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M CHALOPIN Responsable juridique de l’ADEME

Julien BARON Jean-Baptiste BEAUFRETON

Claude BUDELLI Sébastien FRANCOIS

Jean-Baptiste GIRARD

Le Conseil Constitutionnel Français �

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Sommaire

1. RESUME .................................................................................................................................... 3

2. INTRODUCTION........................................................................................................................ 4

3. LEGITIMITE AU FIL DU TEMPS ............................................................................................... 6 3.1. NAISSANCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL .............................................................................. 6

3.1.1 Le Sénat..................................................................................................................................... 6 3.1.1.a Le Comité Constitutionnel........................................................................................... 7 3.1.1.b Le Conseil Constitutionnel .......................................................................................... 7

3.2. LES PRINCIPALES REFORMES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL...................................................... 7 3.2.1. Réforme de 1971........................................................................................................... 7 3.2.2. Réforme de 1974........................................................................................................... 7 3.2.3. Réforme de 1975........................................................................................................... 8

3.3. L’AFFAIRE DUMAS................................................................................................................... 9

4. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT............................................................................. 11 4.1. COMPOSITION DU CONSEIL...................................................................................................... 11 4.2. INTERVENTIONS DU CONSEIL ................................................................................................... 12

4.2.1. La saisine .................................................................................................................... 13 4.2.2. Les élections................................................................................................................ 14 4.2.3. Le contrôle de constitutionnalité.................................................................................. 15 4.2.4. Opposition majorité...................................................................................................... 16

4.3. EFFECTIVITE DES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.................................................... 16 4.3.1. L'autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel au travers de l'article 62* de la Constitution ................................................................ 16 4.3.2. La réception des décisions du Conseil constitutionnel en droit interne ...................... 17

4.3.2.a Les pouvoirs publics .................................................................................................... 17 4.3.2.b Les autorités juridictionnelles:...................................................................................... 18

4.3.3. Les moyens mis à disposition du Conseil constitutionnel pour garantir effectivement l'application de ces décisions en droit interne. ................ 18 4.3.4. La réception des décisions du Conseil constitutionnel par la Cour Européenne des Droits de l'Homme......................................................... 19

5. CONCLUSION ......................................................................................................................... 19

6. PHOTOS DU CONSEIL ........................................................................................................... 20

7. GLOSSAIRE ............................................................................................................................ 21

8. BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................... 24

9. INDEX....................................................................................................................................... 25 9.1. DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN........................................................... 25 9.2. CONSTITUTION DE 58 : ........................................................................................................... 25

10. REPARTITION DU TRAVAIL .............................................................................................. 28

11. CONTACT DU RESPONSABLE DU GROUPE :................................................................ 28

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1. Résumé Le Conseil Constitutionnel est créé le 4 octobre 1958, lors de la proclamation de la Constitution de la Vème République. Cet organe institutionnel a pour vocation d'assurer la constitutionnalité des lois ; c'est-à-dire leur conformité au bloc de constitutionnalité. Il est constitué de neuf membres nommés pour un mandat de neuf ans. Il est renouvelé par tiers tous les 3 ans. Par le serment que ses membres prêtent, ils s'engagent à rester indépendants vis-à-vis des autres pouvoirs. Cette indépendance est également garantie par un régime d'incompatibilité professionnelle qui est compensé par une forte indemnité. Le conseil a pour mission d'assurer le respect de la constitution et des principes à valeur constitutionnelle, de garantir le respect des droits et libertés fondamentales des citoyens, et plus rarement d'émettre un avis ou constater des situations. Il peut être saisi automatiquement, par exemple pour les règlements des assemblées et les lois organiques ou alors par l'utilisation du droit de saisine. Ce droit de saisine ne peut être utilisé qu'a priori, uniquement par le Président de la République, le premier ministre, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée Nationale et par une formation de soixante députés ou soixante sénateurs.

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2. Introduction

L'un des pères fondateurs de la constitution, Michel Debré, alors garde des SCEAUX, écrivait en 1958 « le Conseil Constitutionnel est une arme contre la déviation du régime parlementaire ». En réalité, il deviendra plus que cela.

Auparavant, le contrôle de constitutionnalité des lois était quasi

inexistant, ce n'est qu'en 1852 que sera créé un sénat "gardien du pacte fondamental et des libertés publiques". Celui-ci avait pour mission de s'opposer à la promulgation des lois inconstitutionnelles votées par le corps législatif, les actes inconstitutionnels pouvant alors lui être déféré par le gouvernement ou par les citoyens, (articles 25 et 26 de la Constitution). Cependant, sous la troisième république, le contrôle de constitutionnalité disparaîtra dans la mesure où rien n'était prévu dans les trois lois constitutionnelles de 1875 et que les juges refusèrent d'effectuer ce contrôle craignant " de violer le principe de la séparation des pouvoirs ".

A plusieurs reprises, entre 1903 et 1925, des propositions de révision

de la constitution furent déposées par des députés afin d'instaurer ce contrôle sans aucune suite. Sous la IVème république, (1946-1958) un comité constitutionnel fut instauré pour ce faire, mais la procédure de saisine de ce comité était tellement restrictive qu'en réalité son rôle était purement "symbolique". En effet, une demande conjointe des deux présidents de la république et du conseil de la république (sénat), après un vote à la majorité absolue (majorité absolue à mettre dans le glossaire) de celui-ci était nécessaire à cette saisine. Dès lors, il résulte de tout cela une faiblesse du contrôle de constitutionnalité avant la Vème république, donnant l'impression que la France était historiquement réfractaire au contrôle de constitutionnalité.

C'est la constitution du 4 octobre de 1958 qui va créer l'institution

nouvelle qu'est le conseil constitutionnel. Institution très mal accueillie à l'origine tant par la classe politique que par la doctrine, certains allant jusqu'à parler "d'une anomalie juridique", du fait de la défiance à l'égard de ce système. En réalité, le Conseil constitutionnel fut conçut afin d'assurer le fonctionnement du parlementarisme rationalisé (parlementarisme rationalise glossaire) et notamment pour maintenir le législateur dans son domaine. Cependant, cette institution va être emmenée à jouer un rôle plus vaste que celui pour lequel il avait été institué.

L'étude de cette institution présente divers intérêts : tout d'abord, il est

important d'observer que la justice constitutionnelle a connu un essor considérable depuis sa création faisant d'elle une "juridiction" à part entière.

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D'un point de vue pratique, l'étude du conseil constitutionnel est également intéressante, car il permet d'assurer la sauvegarde des droits de chaque citoyen en invalidant toute disposition contraire au droit issu du bloc de constitutionnalité. Enfin, cette institution présente une originalité tant par sa composition que par son fonctionnement (contrôle a priori).

Cet exposé étant bref, nous nous intéresserons principalement à la

composition, au fonctionnement, et à la portée des décisions du Conseil constitutionnel. En revanche, notre analyse ne sera que peu axée sur le droit comparé (comparaison du système français face aux systèmes étrangers) pour ne pas alourdir l’exposé.

Pour ce faire, nous verrons en première partie la légitimité au fil du

temps du Conseil constitutionnel, puis son organisation et son champ d'intervention. Enfin, nous verrons dans une dernière partie la portée de ses décisions.

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3. Légitimité au fil du temps

3.1 Naissance du Conseil Constitutionnel La Constitution de la Vème République est proclamée le 4 octobre 1958, plébiscitée par les Français (98% de votes favorables lors du référendum du 28 Septembre 1958 puis plus des 2/3 du Parlement). Elle bouleverse la nature même de la République Française : alors qu’auparavant seule la volonté du peuple importait, au travers de ses représentants. La Constitution de 1958, recueil des valeurs de la République, vient se placer en autorité suprême, devant être respectée par l’ensemble des lois. Un contrôle de cette volonté par la mise en conformité à la Constitution aurait alors été perçu comme une atteinte à l’idéal démocratique. Ce contrôle est désormais confié à un nouvel organe indépendant et dédié : le Conseil Constitutionnel. Elément nécessaire à l’achèvement d’un Etat de droit, il est souverain et peut censurer les dérives parlementaires, par son rôle de contre-pouvoir, et délimite le cadre d’application des points imprécis de la loi. Il a pour mission d’examiner la constitutionnalité des lois qui lui sont soumises, et d’assurer le respect des droits et des libertés. Il assure la séparation entre le Parlement et le Gouvernement, entre le pouvoir législatif et l’exécutif.

Organes ayant reçu le rôle du contrôle de constitutionnalité au cours du temps : 3.1.1 Le Sénat Chargé du contrôle de constitutionnalité, il peut bloquer le vote d’une loi mais n’a pas à proprement parler le statut d’un organe juridictionnel.

Consulat Premier Empire Second Empire IVème Constitution Vème Constitution

Conseil Constitutionnel

Comité Constitutionnel

Sénat Sénat

1946 19581870185218041799 1814

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3.1.1.a Le Comité Constitutionnel Exerçait un pouvoir limité, jouant le rôle de conciliateur entre l’Assemblée Nationale et le Conseil de la République. Il était alors explicitement stipulé que le préambule de la Constitution n’avait pas de valeur constitutionnelle. La saisine était alors un procédé fermé très complexe, nécessitant une action conjointe du Président de la République et du Conseil Constitutionnel, il n’y a d’ailleurs eu qu’une saisine durant la IVème République. 3.1.1.b Le Conseil Constitutionnel Créé sous la forme d’un organe spécialisé, il est le garant du respect de la Constitution.

3.2 Les principales réformes du conseil constitutionnel

3.2.1 Réforme de 1971

Dans la Constitution de la IVème République, il était explicitement précisé que le préambule de la Constitution ne devait pas avoir de valeur constitutionnelle. Le préambule de la Constitution de 1958 est composé de références au préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu’aux droits de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, mais ceux-ci ne sont toujours pas censés avoir de valeur Constitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel annule cette restriction le 16 juillet 1971 en rejetant une loi jugée contraire au principe de la liberté d’association (loi de 1901). Cette décision, dite « liberté d’association » s’appuie sur le préambule de la Constitution et lui confère donc une valeur constitutionnelle. Elle révèle une orientation du Conseil favorable aux libertés. Le Conseil exprime ainsi clairement son intention de devenir un pouvoir important et protecteur des droits et libertés des citoyens Français. Par la suite, la valeur constitutionnelle du préambule sera définitivement acquise, le Conseil consacrant progressivement chacun des droits et chacune des libertés de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (liberté d’enseignement / liberté de conscience / droit de la défense / liberté d’expression / droit de propriété / droit d’asile / liberté syndicale / parité homme femme).

3.2.2 Réforme de 1974

La saisine exigeait jusqu’alors une action conjointe du Président de la République et du Conseil Constitutionnel, ce qui rendait la procédure lourde et elle n’a été de ce fait que très peu utilisée : une fois au cours de la IVème République.

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La réforme du 29 octobre 1974 vise à accorder une place plus importante et étend le droit de saisine, il suffit alors de soixante sénateurs ou députés pour saisir le conseil constitutionnel. Valéry Giscard d’Estaing, alors nouveau Président de la République, fait accepter cette révision. Celle-ci permet notamment d’accorder un droit de contestation à la minorité de chacune des deux assemblées, qui peut recourir à la Saisine pour empêcher l’application immédiate d’une loi. Cette réforme fait évoluer de façon décisive le rôle du Conseil, celui-ci devient alors un acteur d’importance croissante dans la Législation Française. En effet, si de 1958 à 1974, 9 lois ordinaires lui avaient été soumises, de 1974 à 1989, 166 lois lui ont été déférées.

3.2.3 Réforme de 1975

Lors de la décision du 15 janvier 1975, le Conseil Constitutionnel réaffirme son domaine de compétence : il n’a pas pour rôle d’imposer son opinion sur celui du législateur. Il est alors établi que l’article 61 de la Constitution implique que le Conseil ne dispose pas « d’un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Dans le même esprit de neutralité d’opinion et de respect de la volonté du peuple, le Conseil a indiqué en août 1995 qu’il excluait le contrôle des lois adoptées par le peuple dans le cadre de référendum. Parmi les orientations majeures suivies par le Conseil Constitutionnel, on observe la consécration progressive et systématique des droits et libertés des textes mentionnés dans le préambule, allant donc à l’encontre de la volonté de la IVème République de se limiter strictement au corps de la Constitution. Dans deux décisions du 20 juillet 1988 et du 4 juillet 1989, le Conseil a pris soin de préciser les contours des principes reconnus par les lois Républicaines : - ils doivent être tirés d’une législation Républicaine antérieure à la IVème

République - Cette législation ne doit pas avoir été démentie par une autre législation.

Le Conseil s’efforce donc d’intégrer des textes d’origine non constitutionnelle en assurant une constance avec l’existant. Il est à l’heure actuelle question d’adjoindre une mention de la charte de l’environnement au préambule de la Constitution.

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3.3 L’affaire DUMAS C’est le 29 Avril 1998 que Roland Dumas fut mis en examen, alors Président du Conseil Constitutionnel. Il était soupçonné d'être à l'origine de l'embauche de Christine Deviers-Joncour, elle-même soupçonnée d’avoir perçu des sommes importantes par l’intermédiaire d’ELF. Il aurait bénéficié d'une partie des sommes indûment versées à sa maîtresse de cette époque. Ceci le poussa le 23 mars 1999 à suspendre sa fonction de président du Conseil constitutionnel. Triste fin de carrière pour celui qui avait tout réussi dans sa vie: avocat brillant, député à 34 ans, ami des artistes, confident de l'ancien chef de l'Etat (Mitterrand), émissaire pour des missions secrètes, ministre des Affaires étrangères et, enfin, président du Conseil constitutionnel depuis 1995, par la grâce de François Mitterrand. Et aussi homme séduisant, aimé des femmes, riche et comblé, qui, un temps, hésita entre une carrière d'avocat et une carrière de ténor. Reste que Roland Dumas, âgé de 76 ans, a raté sa sortie: il aurait pu, dès sa mise en examen, le 29 avril 1998, se mettre en retrait de la présidence du Conseil constitutionnel. Mais il a oublié que les temps ont changé. Sans doute pensait-il que les deux juges chargées du dossier ELF, Eva Joly et Laurence Vichnievsky l’oublieraient un peu et que les confidences de son ancienne amie, Christine Deviers-Joncour, ne l'atteindrait pas. Sans doute, aussi, croyait-il que le président du Conseil constitutionnel était intouchable... Dumas, désormais bien isolé, s'est trompé. Au Conseil constitutionnel, ce sont bel et bien Yves Guéna et Pierre Mazeaud qui ont fait basculer une majorité de conseillers vers une attitude hostile à Roland Dumas. Dans un premier temps, ces deux anciens ministres gaullistes avaient tenu à respecter le principe de la présomption d'innocence, et donc à l’épargner. Et la classe politique, quasi unanime, l'abandonne, accroissant son isolement. Aussi, les principaux leaders de la droite demandaient clairement sa démission. Le président du RPR, Philippe Séguin, déclarait: «Ce qui s'est passé, ces derniers jours, a chargé la barque et affecté la crédibilité du Conseil constitutionnel.» Alain Madelin, président de Démocratie libérale, allait encore plus loin: «La ligne jaune a été franchie. Le Président de la République et le Premier ministre doivent faire connaître à Dumas leurs souhaits.» Quant à la gauche, elle est quasi unanime. Michel Rocard dégaina le plus violemment: «Il devrait démissionner de toute urgence», lança-t-il. Le secrétaire national du Parti communiste, Robert Hue, se déclarait à son tour favorable à une «mise en congé provisoire» de Roland Dumas.

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Enfin, le très mitterrandien Maurice Faure, ancien membre du Conseil constitutionnel, conseilla implicitement à son ami de s'en aller de lui-même. De son côté, Jacques Chirac se heurtait à un casse-tête juridique, puisqu'il ne pouvait contraindre le président du Conseil constitutionnel à se retirer. Le chef de l'Etat n'a pas souhaité non plus exercer de pression purement politique sur Dumas. Dumas avait donc finit par céder. Il fut quelques temps plus tard condamné en mai 2001, mais finalement relaxé en janvier 2003 après avoir fait appel. Passant à l’offensive, il fera de grande révélation ajoutant ainsi des pièces nouvelles au dossier. Le procureur considérait même les méthodes d’ELF à la MAFIA, ce qui en dit long sur le genre d’activité auquel s’adonnaient les personnes intéressées. Cette affaire a donc sensiblement porté atteinte à la crédibilité du conseil constitutionnel car son président lui-même était mêlé à ces détournements d’argent.

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4. Organisation et fonctionnement

4.1 Composition du conseil

Le conseil constitutionnel est composé de neuf membres. Il est renouvelable par tiers. Tous les trois ans le président de la république, le président du sénat et celui de l’assemblée nationale nomment trois nouveaux membres. Aucune compétence juridique n’est requise, néanmoins dans la pratique les nommés sont presque tous d’anciens juristes. Leur mandat est de neuf ans et n’est pas renouvelable. Les anciens présidents de la république sont membres de droit, c'est-à-dire qu’après leur mandat à la tête de l’État ils peuvent s’ils le souhaitent siéger à ce conseil. Mais, jusqu'à aujourd'hui, seuls trois anciens présidents ont siégé en cette qualité : au début des années 1960, Vincent Auriol et René Coty, tous deux présidents sous la IVe République et depuis avril 2004, Valéry Giscard d'Estaing, chef de l'État sous la Ve République. Une fois nommés, les trois nouveaux membres prêtent serment devant le président de la république et entrent en fonction début mars. Les membres de droit, anciens présidents de la république, ne sont pas tenus de prêter ce serment. Le président du Conseil est nommé par le président de la république. Composition actuelle :

Pierre MAZEAUD

Jean-Claude COLLIARD

Pierre JOXE

Jacqueline de GUILLENCHMIDT

Dominique SCHNAPPER

Simone VEIL Pierre STEINMETZ

Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE

Jean-Louis PEZANT

Nommés par le Président de l’Assemblée Nationale

Nommés par le Président de la république

Nommées par le Président du Sénat

Membre de droit

Valéry GISCARD D'ESTAING

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Le statut des membres du Conseil constitutionnel vise à garantir

l'impartialité des décisions qui sont rendues. Par le serment qu'ils sont tenus de prêter devant le président de la

république, les membres du Conseil s'engagent à remplir correctement leur mission, à garder le secret sur les délibérations et les votes même après leur mandat, à ne prendre aucune position publique ayant fait ou susceptible de faire l'objet d'une décision du Conseil. Cette dernière obligation vise à garantir leur indépendance vis-à-vis de l'opinion publique. Ces obligations sont très clairement définies : « garder le secret des délibérations et des votes », « ne prendre aucune position publique et ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du conseil », « ne pas laisser mentionner leur qualité de membre du conseil sur tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée ».

L'indépendance des membres du Conseil vis-à-vis du pouvoir politique est garantie par le caractère non renouvelable de leur mandat et par un régime d'incompatibilité. Ce régime défini par la loi organique de janvier 1995 déclare que les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre, de membre du parlement et avec tout mandat électoral.

Les membres du Conseil sont aussi soumis au même régime d'incompatibilités professionnelles que les parlementaires. Ils ne peuvent pas, par exemple, exercer des fonctions de direction dans une entreprise privée ou nationale. Il leur est également interdit d'exercer une fonction de responsabilité ou de direction au sein d'un parti politique.

Les membres du Conseil constitutionnel bénéficient d'une certaine indépendance financière. Ils reçoivent une indemnité égale aux traitements les plus élevés de la fonction publique, environ 8 400 �/mois. Cette indemnité serait réduite de moitié en cas de poursuite d’une activité professionnelle.

4.2 Interventions du conseil Le conseil constitutionnel s’est érigé en garant de l’État de droit. Pour

cela il a plusieurs missions. Il assure le respect de la constitution, garantit le respect des droits et libertés fondamentales des citoyens, et plus rarement est chargé d’émettre un avis ou constater des situations.

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Afin d’assurer le respect de la constitution, le conseil contrôle la constitutionnalité des lois et des traités internationaux. Ce contrôle consiste à vérifier la conformité avec la constitution. Il est obligatoire pour les règlements des assemblées et les lois organiques mais facultatif pour les lois ordinaires et les engagements internationaux. Pour ces deux derniers cas, le conseil doit être saisi (cf. saisine). Le conseil s'efforce de veiller à la délimitation des compétences de l'exécutif et du parlement, c'est-à-dire qu'il vérifie que le parlement n'intervienne pas dans une matière n'appartenant pas au domaine de la loi défini par la constitution. Depuis 1971, le conseil a étendu le bloc de constitutionnalité aux droits et libertés énoncés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par le préambule de la constitution de 1946. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce tous les grands principes qui fondent les démocraties libérales (ex : la liberté, la sûreté, la liberté d'expression, l'égalité devant la loi). Le préambule de la constitution de 1946 évoque les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (ex : la liberté d'association) et les principes économiques et sociaux (ex : le droit à la santé, le droit à l'instruction, la solidarité nationale).

Le conseil est chargé d’émettre un avis ou constater des situations de manière plus exceptionnelle. Cela concerne principalement l’attribution des pouvoirs exceptionnels au président de la république.

Une fois saisie, le conseil a un mois pour se prononcer. Jusqu’à aujourd’hui ce délai n’a jamais été dépassé. Lorsqu'il estime qu'une loi n'est pas conforme à la constitution, le Conseil peut censurer cette loi en totalité ou en partie. Il peut aussi ne pas la censurer mais émettre des réserves d'interprétations, c'est-à-dire déclarer conforme la loi sous réserve d'une certaine interprétation. Par l'extension du bloc de constitutionnalité et par l'utilisation de méthodes de contrôle efficaces, le Conseil s'est érigé en garant de l'État de droit.

4.2.1 La saisine

Mis à part les cas de saisie automatique comme vu précédemment, il faut que le conseil soit saisi pour contrôler une loi. C’est cette saisie qui se nomme saisine. Le conseil ne peut pas s’autosaisir, c'est-à-dire décider lui-même d’examiner une loi. Seules certaines autorités sont habilitées à saisir le conseil et ces autorités ont évolué au cours du temps. En 1958, seules quatre autorités pouvaient le saisir : le président de la république, le premier ministre, le président du sénat et le président de l'assemblée nationale.

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Depuis la révision de la constitution d’octobre 1974, le droit de saisine a été étendu à soixante députés ou soixante sénateurs. Cette révision a permis à une minorité politique au parlement de demander le contrôle de constitutionnalité d'une loi. Cela a donc augmenté le nombre de recours auprès du conseil constitutionnel. Le droit de saisine du Conseil constitutionnel reste assez restreint et ne peut être exercé qu'a priori, c'est-à-dire avant qu'une loi ne soit promulguée ou avant qu'un traité ne soit ratifié. Les citoyens français ne peuvent pas demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur à l'occasion d'un litige les concernant, comme c'est le cas dans d'autres pays.

4.2.2 Les élections

Articles de la constitution traitant des élections: Article 58 : Le conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. Article 59 : Le conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Article 60 : Le conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Dans le domaine du contentieux électoral et référendaire, le conseil constitutionnel peut intervenir dans quatre domaines. • Lors du contrôle de l'élection présidentielle (article 58)

La liste des candidats peut être contestée par certaines personnes devant le conseil dans les quarante-huit heures qui suivent la publication de cette liste au journal officiel. Pour exemple, nous pouvons citer l'affaire "Ducatel" du 17 mai 1969. Pour plus d'informations sur l'affaire Ducatel, se référer au site suivant: http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1969/cc17051969.htm

• Lors du contrôle des élections parlementaires (article 59). Le conseil a alors pour rôle de vérifier que rien n'empêche l'élu d'occuper ses fonctions, la vérification de cette inéligibilité pouvant se faire avant ou après le scrutin.

• Lors du contrôle du référendum (article 60). Le conseil constitutionnel est ainsi consulté par le gouvernement pour tout ce qui concerne le déroulement du référendum.

• Lors du contrôle de la légalité des actes préparatoires aux opérations électorales Cette compétence a été attribué au conseil suite aux arrêts "HaucheMaille", "Pasqua" et "Meyet" en 2000.

Le conseil constitutionnel est le « juge électoral » de l'élection présidentielle, des référendums et des élections législatives et sénatoriales.

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4.2.3 Le contrôle de constitutionnalité

D'autre part, le conseil peut être saisi dans divers autres cas, dont voici quelques exemples: • Le contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux

(article 54) Sur ce fondement, le conseil a été saisi à huit reprises. On peut citer à titre d'exemple la décision du 9 Avril 1992 ayant donné lieu à une révision constitutionnelle afin de rendre le traité de Maastricht conforme à la constitution, ou encore la décision du 31 Décembre 1997 pour le traité d'Amsterdam. Pour plus d'information sur ce sujet, se référer au site: http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1992/92308dc.htm pour Maastricht http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1997/97394/97394dc.htm pour Amsterdam

• En matière de constitutionnalité des lois Le conseil n'est compétent que pour vérifier la constitutionnalité des lois par rapport à la constitution, et non aux traités internationaux. (Division du 15 Janvier 1975 avec l'IVG). La saisine du conseil doit avoir lieu après le vote de la loi (décision du 8 Novembre 1976) mais avant la promulgation (décision du 7 Novembre 1997) Exemple de thèmes médiatiques sur lesquels le conseil est intervenu: 1974-75 : Interruption volontaire de la grossesse 1981-82 : Nationalisation 2000 : Quinquennat.

• Le conseil veille à la régularité des règlements des assemblées parlementaires. Ce contrôle est obligatoire et à ce jour environ soixante décisions ont été rendues dans ce domaine.

Le conseil est là pour empêcher le législatif de prendre le rôle de l'exécutif. En cas de litige, l'exécutif peut saisir le conseil pour faire respecter la séparation des pouvoirs. C'est de ce but que vient le surnom bien connu du conseil constitutionnel : « Chien de garde de l'exécutif ». Voulu par le général De Gaulle, le conseil limite donc le pouvoir du parlementarisme et est le garant d'une cinquième République qui ne ressemblera pas à une quatrième. Pour accompagner ce bref aperçu des rôles du conseil constitutionnel, on pourrait lire les articles 37 et 41 de la constitution qui montrent le rôle du conseil dans le partage des compétences entre la loi et le règlement.

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4.2.4 Opposition majorité

Le conseil est là pour veiller sur l'exécutif. Il est donc devenu au fil du temps l'arme par excellence de l'opposition. Depuis que la saisine est mise en place, l'opposition fait sans cesse planer la menace d'une saisine sur la majorité pour faire modifier les textes discutés et utilise ce droit à la saisine pour faire censurer tous les textes qu'elle trouve contraire aux droits et libertés. Le conseil constitutionnel est donc le frein à tous les excès législatifs des différentes majorités installées. Nous pouvons prendre pour exemple : - en 1982, le Conseil constitutionnel censure la loi relative aux nationalisations adoptée par la majorité socialiste - en 1993, le Conseil constitutionnel censure les dispositions sur les droits d'entrée et de séjour des étrangers adoptées par la majorité de droite.

4.3 Effectivité des décisions du Conseil constitutionnel S'interroger sur l'effectivité des décisions du Conseil

constitutionnel, c'est s'interroger sur la portée de celles-ci et ce notamment à travers l'article 62* de la Constitution. Mais c'est également se demander quelle va être la réception de ces décisions sur les autres juridictions nationales et internationales, ainsi que sur les moyens mis à la disposition du Conseil constitutionnel pour en garantir l'exécution.

4.3.1 L'autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel au travers de l'article 62* de la Constitution

L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel va être affirmée

par l'article 62, alinéa 2* de la Constitution disposant que " les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et judiciaires." Dès lors, on déduit de cela que les décisions du Conseil constitutionnel ont une autorité de chose jugée. C'est en effet ce qui ressort d'une décision du Conseil constitutionnel du 20.07.1988 relative à la Loi d'amnistie.

Mais également d'une décision du 8 juillet 1989 ou pour la première

fois le Conseil constitutionnel a invalidé une disposition violant l'autorité de la chose jugée. Dire des décisions du Conseil constitutionnel qu'elles ont une autorité de la chose jugée, cela revient à dire que ces décisions ont une autorité absolue. En effet, ces décisions vont s'imposer à tous même à ceux qui n'étaient pas partie au procès : on parle de l'effet Erga-Omnes des décisions.

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Cependant, le fait que les décisions ayant une autorité de chose jugée ne signifie pas qu'une décision adoptée dans un cas sera nécessairement adoptée dans un cas semblable. En revanche, reconnaître l'autorité de la chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel, c'est faire obstacle à tout recours contre ces décisions. Enfin, il est important de préciser que l'autorité de la chose jugée va s'attacher non seulement au dispositif de la décision, mais également aux motifs.

Cela a été confirmé par le Conseil constitutionnel dans une décision

du 16.01.1982. Ceci étant justifié par le fait que le Conseil constitutionnel a la possibilité de rendre des décisions de conformité sous réserves. Ainsi les décisions ayant une autorité de chose jugée alors les réserves qui s'y attachent ont elles-mêmes cette autorité et subordonnent la constitutionnalité de la loi à leur respect. Une fois que l'on connaît l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel, il faut s'interroger sur la réception de celles-ci en droit interne.

4.3.2 La réception des décisions du Conseil constitutionnel en droit interne

À la vue de l'article 62, alinéa 2*, cela revient à s'interroger sur la

réception des décisions par les pouvoirs publics mais également par les autorités judiciaires.

3.3.2.a Les pouvoirs publics

L'article 62, alinéa 2* de la Constitution impose le respect des

décisions du Conseil constitutionnel aux pouvoirs publics. Dès lors, le Président de la République ne peut promulguer une loi ayant été invalidée par celui-ci.

Cependant, si certaines disposions sont constitutionnelles, alors le

Président pourra soit promulguer la loi partiellement, soit demander au Parlement de compléter cette loi par une nouvelle procédure de navette (décision du 23 août 1985 GD n°38). Le gouvernement devra lui aussi respecter l'autorité de la chose jugée. Ainsi L. Jospin dans une circulaire du 7 juin 1997 demanda à ces ministres de " veiller au strict respect de la Constitution et de la Jurisprudence du Conseil constitutionnel " lors de l'élaboration des projets de loi (l’élaboration des projets de loi relevant de la compétence des ministres qui ensuite déposent ces projets sur le bureau de l'une des Assemblées afin qu'il soit adopté).

Enfin, le parlement doit lui aussi respecter les décisions du Conseil

constitutionnel, notamment celles invalidant le règlement des Assemblées lorsque les décisions sont inconstitutionnelles.

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3.3.2.b Les autorités juridictionnelles

Ces juridictions administratives et judiciaires se sont volontairement soumises à la primauté des décisions du Conseil constitutionnel et au respect des réserves d'interprétation incluses dans ces décisions. Ainsi on peut citer à titre d'exemple une décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 1985 "Sociétés des établissement Outters", dans laquelle le Conseil d'Etat a opéré un revirement de jurisprudence afin de se conformer à celle du Conseil Constitutionnel.

De même pour la Cour de Cassation dans deux arrêts du 25.04.1985

Vukouic et Bodgan qui ont permis à celle-ci de se conformer à une décision du 9.01.1980 du Conseil interprétant l'article 66* de la Constitution. Cependant ces juridictions n'auront à respecter les décisions du Conseil constitutionnel que si les textes (lois, traités) qu'elles ont appliqués ont déjà été soumis au Conseil constitutionnel. Or dans la réalité, on peut se demander de quels moyens le Conseil constitutionnel va bénéficier pour garantir l'effectivité de ces décisions en droit interne.

4.3.3 Les moyens mis à disposition du Conseil constitutionnel pour garantir effectivement l'application de ces décisions en droit interne.

En droit Français, le Conseil constitutionnel peut être saisit

qu'avant la promulgation des lois. Il ne peut donc pas annuler les décisions juridictionnelles qui ne respectent pas ces réserves d'interprétation, comme pourrait le faire le tribunal Allemand grâce à la procédure du recours constitutionnel. Or en pratique, les juridictions administratives et judiciaires tiennent compte des réserves car si elles ne le faisaient pas, le Conseil constitutionnel ne serait pas dépourvu de moyens de rétorsion. En effet, il pourrait simplement invalider toutes les lois dont certaines dispositions seraient inconstitutionnelles.

De plus, il faut préciser que le Conseil constitutionnel reste maître de

sa jurisprudence, car la lecture de la constitution doit évoluer "au fil du temps". Ainsi des revirements de jurisprudence sont possibles (cf. n°99-410 décision du 15 mars 1999 : La Nouvelle Calédonie) et applicables par les juridictions administratives et judiciaires. Cependant, si en droit interne les décisions du Conseil constitutionnel sont des normes suprêmes dans la pratique, elles dépendent des juridictions internationales et plus spécialement de la Cour Européenne des droits de l'Homme.

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4.3.4 La réception des décisions du Conseil constitutionnel par la Cour Européenne des Droits de l'Homme

L'autorité de la chose jugée du Conseil constitutionnel

n'empêchera pas qu'une décision du Conseil constitutionnel puisse être remise en cause devant une juridiction internationale et notamment devant la Cour Européenne. Celle-ci pouvant être saisi par toute personne qui, après avoir usé de toutes les voies de recours internes prétend avoir subi une atteinte à l'un des droits reconnus par la Convention Européenne des droits de l'Homme, du fait d'un acte d'une autorité publique Française. Ainsi la Cour peut avoir à porter une appréciation sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel ou sur la jurisprudence.

Cependant, elle ne pourra pas elle-même casser ou modifier

directement une décision du Conseil Constitutionnel. Elle pourra au mieux condamner l'Etat français à des sanctions pécuniaires et ce, du fait de la suprématie, en droit interne, des normes constitutionnelles. En pratique pour des raisons politiques et économiques les juridictions françaises, y compris le Conseil Constitutionnel, conforment leur jurisprudence à celle des juridictions internationales.

5. Conclusion

Ainsi en étudiant la portée des décisions du Conseil constitutionnel, on peut comprendre pourquoi certain craignent l'instauration d'un « gouvernement des juges », et les critiques fussent elles de Gauche ou de Droite contre le Conseil constitutionnel. A l’époque de sa mise en place, sa structure et ses pouvoirs ont remis en question la conception même de la démocratie. En effet, l'appréciation du bien-fondé des lois par un conseil non élu pourrait sembler incohérente avec l'article 2 de la Constitution instituant le " gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple " (Article 2). Or en réalité, le Conseil constitutionnel même s'il a un rôle important n'est pas si puissant que cela dans la mesure où celui-ci ne dispose pas de l'essentiel des pouvoirs, ou une révision de la Constitution peut toujours être mise en œuvre contre pour contourner son opposition (exemple : en 1993 par E. Balladur sur la réforme du droit qui apparaissait contraire à l'article 53-1 de la Constitution). Enfin, par rapport à la Cour suprême Américaine, les Cours constitutionnelles Allemandes ou Italiennes, il n'a qu'un rôle très limité car il ne peut être saisis qu'a priori, et la saisine n'est pas automatique.

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6. Photos du conseil

Bureau du Président du conseil

Le Conseil Constitutionnel au Palais Royal

2 rue Montpensier, PARIS

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7. Glossaire

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C’est l’ensemble des textes auxquels se réfère le Conseil Constitutionnel pour juger de la conformité des lois avec la constitution. Ce bloc inclut non seulement la constitution de la 5e République, mais aussi, depuis 1971, le Préambule de la constitution de 1946 et la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Deux textes auxquels fait référence le Préambule de la constitution de 1958. On a parlé alors d’élargissement du bloc de constitutionnalité.

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C’est une réunion internationale de personnes, comme des hommes d’état, des diplomates, des experts, etc., pour discuter de questions d'inté-rêts communs à plusieurs Etats. Elle s'oppose à l'Organisation internationale par son caractère épisodique.

Mais c’est aussi un terme souvent employé pour désigner l'organe délibérant d'une Organisation internationale (ex. : Conférence générale de l'UNESCO, Conférence générale de l’OIT).

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Au sens matériel, c'est-à-dire en fonction de son contenu, c’est l’ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’état, c’est à dire unitaire ou fédéral, mais aussi la répartition et l'exercice du pouvoir.

Au sens formel : c’est un document relatif aux institutions politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire (ex. : assemblée constituante, majorité qualifiée). Ce formalisme, que traduit l'expression de constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie des règles de Droit. C’est à dire qu’une constitution dite « rigide » ne pourra pas être modifiée par une loi ordinaire, voir un traité international ; ce qui est contesté par certains auteurs situant les traités internationaux au-dessus de la constitution dans la hiérarchie des normes : l’autrichien Kelsen. Par opposition, une constitution est dite souple quand, ne se distinguant pas par sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même rang qu'elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peut être modifiée par elles.

A l’heure actuelle, presque tous les états ont une constitution écrite. Les constitutions coutumières sont très rares. En effet, on ne peut citer que la Grande Bretagne à ce jour.

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Notion présenté comme une conception des hommes de la Révolu-tion de 1789, comme aussi des fondateurs du Droit Constitutionnel au XIXe siècle, qui lie la notion de constitution à celle de régime libéral (voir l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen).

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Qualité de ce qui est conforme à la Constitution d'un pays. ��������� �������������������������

C’est le contrôle destiné à assurer la conformité des lois à la constitution rigide. Réservé aux pouvoirs publics (France) ou ouvert aux citoyens (Suisse), le recours en inconstitutionnalité est formé devant un organe politique (France) ou devant un organe juridictionnel (RFA : Allemagne).

C’est soit le contrôle avant que la loi soit rentré en vigueur par un organe politique, comme les Sénats impériaux.

Soit le contrôle par un organe juridictionnel, où il peut se faire de deux façons, après que la loi soit rentré en vigueur :

Soit par voie d'action, c'est-à-dire quand la loi est attaquée directement devant un tribunal comme la Cour suprême ordinaire ou la Cour spéciale, en vue de la faire annuler à l'égard de tout le monde. (ex. : Suisse, RFA).

Soit par voie d'exception, c'est-à-dire lorsque à l'occasion d'un litige devant un tribunal quelconque, une partie se défend contre l'application d'une loi en invoquant son inconstitutionnalité, auquel cas le tribunal, sans pouvoir l'annuler, refusera de l'appliquer dans ce litige s'il la juge inconstitutionnelle. Aux Etats-Unis, il existe un système en vigueur où il a revêtu à une certaine époque (1880-1936) le caractère d'un « gouvernement des juges ».

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L’Etat de droit se traduit par un encadrement juridique du pouvoir. Il ne peut y avoir « Etat de droit » que si le pouvoir politique s’exerce par les voies du droit et seulement par ces voies. Pour cela, il faut qu’il existe dans l’état un réseau normatif bien adapté et une hiérarchisation des normes « avec au sommet des principes à valeur constitutionnelle qui servent de référence. » (P. Pactet).

Il se manifeste par l’indépendance de l’autorité juridictionnelle qui constitue une garantie majeure contre l’arbitraire du pouvoir et en réalise par-là même la limitation.

C’est une philosophie humaniste et libérale. Il est nécessaire que les titulaires du pouvoir politique voient leur liberté d’action encadrée et parfois

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verrouillée par un réseau de normes hiérarchisé sous le contrôle de l’autorité juridictionnelle.

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C’est la fonction qui consiste à assurer l'exécution des lois. En fait, il ne s'agit pas d'une exécution passive : la fonction exécutive est devenue une fonction d'impulsion, d'animation et de direction générale de l’état. (voir article 37 de la Constitution* : domaine illimité de l’exécutif)

Mais c’est aussi l’organe, ou l’ensemble d'organes, comme le Chef de l’état, le Cabinet ministériel, appelé aussi Gouvernement, qui exerce la fonction exécutive et se différencie de l'assemblée ou Parlement par le nombre restreint de ses membres. L’exécutif peut être :

- monocratique, c’est à dire confié à un seul homme. Comme par exemple : un roi, un dictateur, ou un président de la république en régime présidentiel.

- collégial, c’est à dire réduit à deux hommes égaux comme les consuls romains, ou le directoire.

- directorial, c’est à dire confié à un petit groupe d'hommes. Comme par exemple : le Directoire de la Constitution de l'an III, et le Conseil Fédéral suisse.

- dualiste, c’est à dire confié à la fois à un homme, comme le Chef de l’état, et à un comité comme le Cabinet ministériel. C’est une structure caractéristique de l'exécutif en régime parlementaire.

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Dans un sens ancien, cela veut dire « la science du Droit ». Mais dans un sens plus précis et plus moderne, c’est la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit.

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C’est une personne qui connaît et pratique le droit, et les sciences juridiques. Elle peut être l’auteur d'ouvrages juridiques.

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C’est la fonction qui consiste à discuter et à voter les lois. Mais c’est aussi l’organe qui exerce la fonction législative. C'est-à-dire

le Parlement.

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C’est un acte voté par le Parlement selon la procédure législative établie par la Constitution(procédure de la « navette »). Cette définition, qui

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fait appel exclusivement à un critère organique et formel, était traditionnelle en France jusqu'en 1958 ; elle ouvrait à la loi un domaine illimité.

Mais c’est aussi un acte voté par le Parlement selon la procédure législative et dans l'une des matières que la Constitution lui réserve expressément. Cette définition, qui fait appel à la fois à un critère formel et à un critère matériel, est celle qui découle de l’article 34 de la Constitution de 1958, fixant le domaine de la loi.

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C’est une loi votée par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution. La Constitution de 1958 prévoit limitativement les cas de recours aux lois organiques et fait de celles-ci une nouvelle catégorie de lois entre les lois constitutionnelles et les lois ordi-naires en les soumettant à des conditions particulières d'adoption et de contrôle (art. 46*).

En droit constitutionnel, elle est parfois obligatoire(article 61.1), parfois facultative et, dans ce dernier cas, elle peut être dévolue à des autorités diverses (article 54* et 61.2*).

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C’est une prérogative, ouverte à un organe ou à une personne, de saisir un autre organe ou une autre personne afin de faire exercer ses droits. La saisine du Conseil Constitutionnel est ouverte actuellement au Président de la république, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat, au Premier ministre, et, depuis la révision constitutionnelle de 1974, aux parlementaires. Mais il faut qu’ils soient soixante à demander la saisine pour que celle-ci ait lieu.

8. Bibliographie ��������������������������

http://www.conseil-constitutionnel.fr/ ����������� � ����� ���

Thesaurus articles « Conseil Constitutionnel » Annie Gruber Corpus « France Analyse institutionnelle et politique (1945-1970) Bernard Chantebout

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Pierre Pactet, 20è édition, éditions. Arman Colin ���������$�%�������&������

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Charles Debbasch, édition 2001, éditions. Dalloz #����������������

Francis Hamon, Michel Troper, 28ième édition, éditions LGDJ #����������������

Louis Favoreu... 4ième édition, éditions. Dalloz ����������������'���������

13ième édition, éditions Dalloz ���(�����"� ��������#����

Evelyne Barberousse, Diana Topeza, éditions France loisirs ����� ��)��������

pour les décisions du conseil constitutionnel #�����������������������������������

J.C. Acquaviva, éditions Gualina

9. Index

9.1 Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen Article 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

9.2 Constitution de 58 : Article 34 : (fixant le domaine de la loi.)

La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant : Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

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La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ; la création de catégories d'établissements publics ; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux : de l'organisation générale de la Défense Nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l'enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

article 37 : (domaine illimité de l’exécutif)

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

Article 46 :

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

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La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 54 : Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 62 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 66 :

Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

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10. Répartition du travail L’introduction, la conclusion ainsi que le résumé ont été rédigés de manière conjointe.

Sébastien FRANÇOIS

LÉGITIMITÉ AU FIL DU TEMPS Naissance du Conseil Constitutionnel Les principales réformes du Conseil Constitutionnel Réforme de 1971 Réforme de 1974 Réforme de 1975

Jean Baptiste GIRARD

L’AFFAIRE DUMAS

Jean Baptiste BEAUFRETON

COMPOSITION DU CONSEIL INTERVENTIONS DU CONSEIL La saisine

Julien BARON

Les élections Le contrôle de constitutionnalité Opposition majorité

Claude BUDELLI

EFFECTIVITE DES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL L'autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel au

travers de l'article 62* de la Constitution La réception des décisions du Conseil constitutionnel en droit interne Les moyens mis à disposition du Conseil constitutionnel pour garantir

effectivement l'application de ces décisions en droit interne. La réception des décisions du Conseil constitutionnel par la Cour

Européenne des Droits de l'Homme

11. Contact du responsable du groupe : BARON Julien [email protected]