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Nicolas Boivin CA, M. Fisc. Fiscalité Expliquée (Complément au cours CTB-1020 Fiscalité II : entreprises et investisseurs) Édition deux mille onze – deux mille douze

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Nicolas Boivin CA,M.Fisc.

Fiscalité Expliquée

(Complément au cours CTB-1020 Fiscalité II : entreprises et investisseurs)

Édition deux mille onze – deux mille douze

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Fiscalité Expliquée

Édition deux mille onze – deux mille douze

Nicolas Boivin CA, M.Fisc. Professeur

Université du Québec à Trois-Rivières

Avec la précieuse collaboration du professeur Nicolas Lemelin CA, M.Fisc.

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Avant-propos

Fiscalité Expliquée était à l’origine un complément pédagogique destiné aux étudiants inscrits aux trois cours de fiscalité dispensés dans le cadre du baccalauréat en Sciences comptables offert par l’Université du Québec à Trois-Rivières. L’ouvrage a évolué de sorte qu’il constitue aujourd’hui le volume de base utilisé dans les trois cours de fiscalité. Ce volume est rédigé avec une approche explicative, ce qui amène une vision complètement différente aux étudiants de chacun des sujets traités. L’ouvrage n’a pas la prétention de couvrir à fond tous les sujets ni d’en couvrir l’exhaustivité. Au contraire, plusieurs sujets et règles techniques ont été volontairement vulgarisés et simplifiés pour des fins d’un meilleur apprentissage. La forme adoptée tente le plus possible d’expliquer la logique propre à chacun des sujets traités, tente de rassembler chacun d’eux en une suite logique, en une séquence qui a un début et une fin clairement défini et attendu. L’approche utilisée à pour objectif final de démontrer à l’étudiant la nécessité de chacune des règles fiscales traitées, de les rattacher continuellement à un fil conducteur et de tenter, aux meilleures connaissances des auteurs, d’en expliquer la provenance politique. Quoique initialement pensé pour les étudiants des cours Fiscalité I : particuliers, Fiscalité II : entreprises et investisseurs et Fiscalité III : réorganisations et planification, Fiscalité Expliquée peut répondre à plusieurs interrogations d’étudiants en apprentissage de la fiscalité. Son contenu, séparé en trois tomes, rejoint directement tous les sujets étudiés par l’ensemble des étudiants universitaires de premier cycle et collégiaux du Québec. Finalement, les auteurs ont cru valable pédagogiquement d’incorporer à leurs enseignements plusieurs études de cas supportant l’apprentissage de différents sujets. Ces études de cas sont supportées par la production de formulaires et déclarations prescrits par les gouvernements afin de créer une liaison pour l’étudiant entre sa compréhension théorique et l’obligation pratique des déclarations gouvernementales. Divers autres documents utiles et démonstrations théoriques sont présents en annexes.

Nicolas Boivin

Marc Bachand Nicolas Lemelin

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Préambule

Présentation du professeur et de la classe.

Place du cours dans votre programme.

Vos attentes et mes attentes.

Présentation du plan de cours.

Approche pédagogique :

o Lectures préalables.

o Participation active en classe.

o Résolution personnelle de problèmes.

Les 2 objectifs du professeur :

1) Le principal :

Faire comprendre les fondements de base;

Développer des réflexes par rapport aux problèmes fiscaux potentiels;

Vous préparer à votre pratique professionnelle. 2) Le bonus :

Donner le goût à quelques-uns de poursuivre une carrière en fiscalité…

Les compétences à développer :

o Développer une logique propre aux règles fiscales;

o Développer la capacité à lire des textes légaux complexes.

Vos connaissances préliminaires.

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Nous joignons ici un Aide-mémoire qui vous permettra de retracer rapidement toutes les dates réelles auxquelles font référence les dates symboliques utilisées dans le volume.

Veuillez prendre note que pour l’édition actuelle, l’année de référence 20XX représente l’année 2011.

Années réelles Années symboliquesutilisées dans le volume

Fiscalité Expliquée

2001 20NN

2002 20OO

2003 20PP

2004 20QQ

2005 20RR

2006 20SS

2007 20TT

2008 20UU

2009 20VV

2010 20WW

2011 20XX2012 20YY

2013 20ZZ

2014 20AA

2015 20BB

2016 20CC

2017 20DD

2018 20EE

2019 20FF

2020 20GG

2021 20HH

Aide-Mémoire Référence entre les années réelles et les années symboliques utilisées

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Réflexion sur le système d’imposition québécois

« Les impôts semblent s'expliquer par une logique simple. Mais beaucoup ne la saisissent toujours pas. Comme il y a eu mal donne dernièrement (en 2007) au Québec (où nous avons failli défaire un gouvernement parce qu'il... baissait les impôts !!!). Voici une explication en des termes que tout le monde peut comprendre. Même une personne de gauche avec un peu de bonne volonté... Supposons que tous les jours 10 hommes se retrouvent pour boire une bière et que l'addition se monte à 50$... (Normalement 5$ chacun). S’ils payaient la note de la même façon que l'on paye les impôts, selon les revenus de chacun, on aurait ce qui suit : Les 4 premiers (les plus pauvres), ne paieraient rien. 0$ Le cinquième paierait 0,50$ Le sixième paierait 1,50$ Le septième paierait 3,50$ Le huitième paierait 6,00$ Le neuvième paierait 9,00$ Le dixième (le plus riche) devrait payer 29,50$ à lui tout seul... On arrive donc bien à 50$, et nos dix hommes décidèrent donc de procéder comme décrit. Les dix hommes se retrouvèrent donc ensemble chaque jour pour boire leur bière et semblaient assez contents de leur arrangement. Jusqu'au jour où le tenancier du bar les plaça devant un dilemme: « Comme vous êtes de bons clients, dit-il, j'ai décidé de vous faire une remise de 10$. Vous ne paierez donc vos 10 bières que 40$. » Le groupe décida de continuer à payer la nouvelle somme de la même façon qu'ils auraient payé leurs taxes. Les quatres premiers continuèrent à boire gratuitement. Mais comment les six autres, (les clients payants), allaient-ils diviser les 10$ de remise de façon équitable? Ils réalisèrent que le 10$ divisé par 6 faisait 1,66$. Mais si ils soustrayaient cette somme de leur partage, alors le 5ième et le 6ième homme allaient être payés pour boire leur bière (1,16$ et 0,16$). Le tenancier du bar suggéra qu'il serait plus judicieux de réduire l'addition de chacun selon le même barême que leur taux de taxation et il fit les calculs. Alors, le 5ième homme, comme les quatre premiers ne paya plus rien. (Un pauvre de plus?) Le 6ième paya 1,00$ au lieu de 1,50$ (33% de réduction) Le 7ième homme paya 2,50$ au lieu de 3,50$ (28% de réduction) Le 8ième homme paya 4,50$ au lieu de 6,00$ (25% de réduction) Le 9ième homme paya 7,50$ au lieu de 9,00$ (17% de réduction) Le 10ième homme paya 24,50$ au lieu de 29,50$ (16% de réduction) On arrive bien a un total de 40$.

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Mais une fois hors du bar, chacun compara son économie : « J'ai seulement eu 0,50$ sur les 10$ de remise » dit le 6ième et il ajouta, montrant du doigt le 10ième : « lui, il a eu 5$ !!! » « Ouais ! » dit le 5ième, « J'ai seulement eu 0,50$ moi aussi, même si je ne paie plus » « C'est vrai ! » s'exclame le 7ième, « pourquoi il aurait eu 5$ de rabais alors que moi je n'ai eu que 1$??? Le plus riche a la plus grosse réduction ! » « Attends une minute » cria le 1er homme. « Nous quatre, n'avons rien eu tout... Le système exploite les pauvres ! » Les neuf hommes se mirent alors à insulter le 10ième en le traitant de profiteur du système. Le jour suivant, le 10ième homme (le plus riche) ne vint pas au bar. Les neuf autres s'assirent et burent leur bière sans lui. Mais quand vint le moment de payer la note, ils découvrirent quelque chose d'important : ils n'avaient pas assez d'argent pour payer ne serait-ce que la moitié de l'addition. (Il manquait 20,50$) Voilà un bel exemple de notre système d'imposition. Les gens qui paient le plus d'impôt tirent le plus de bénéfice d'une réduction de taxe et, c'est vrai, ils resteront plus riches ! Mais si vous les taxez encore plus fort et les ostracisez à cause de leur richesse, ils risquent de ne plus se montrer la face au partage communautaire. En fait, ils pourraient commencer à aller boire à l'étranger où l'atmosphère est, comment dire, plus amicale ! Pour ceux qui ont compris, aucune explication n'est nécessaire. Pour ceux qui n'ont pas compris, aucune explication n'est possible... »1

1 Auteur inconnu. Vous désirez donner votre opinion sur cette réflexion ou sur un autre sujet touchant la fiscalité ? Je vous invite à le faire en visitant nos forums de discussion que vous trouverez sur notre site web : www.uqtr.ca/FISCALITE/forum.

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Table des matières1

Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien ................................. 1

Sujet 2 – La déduction pour amortissement .................................................................... 109

Sujet 3 – L’amortissement des immobilisations admissibles ......................................... 163

Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles ............... 183

Sujet 5 – Calcul du revenu imposable des sociétés ......................................................... 275

Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés ......................................................................... 283

Annexes

1 L’auteur tient à remercier Mme Marie Jacques LL.B., M.Fisc., professeure à l’Université de Sherbrooke, pour son apport initial à certains sujets (1 à 3).

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien

1  Généralités et concepts .............................................................................................. 5 1.1  Le contexte ........................................................................................................... 5 1.2  La structure de la sous-section b .......................................................................... 7 1.3  S’assurer de la présence d’un revenu d’entreprise ............................................... 7 

1.3.1  1er débat : la distinction entre le revenu d’entreprise et le revenu d’emploi 7 1.3.2  2e débat : la distinction entre le revenu d’entreprise et le gain en capital ... 7 1.3.3  3e débat : la distinction entre le revenu d’entreprise et le revenu de biens . 9 

1.4  Les différentes formes juridiques utilisées pour exploiter une entreprise ......... 10 1.5  Lecture de l’article 9 .......................................................................................... 13 1.6  Principes du calcul du revenu ............................................................................ 14 

1.6.1  Généralités ................................................................................................ 14 1.6.2  Conciliation du revenu d’entreprise comptable et du revenu d’entreprise

fiscal .......................................................................................................... 15 1.6.3  Exemple .................................................................................................... 19 

1.7  Production de la déclaration de revenus et paiement des impôts ....................... 21 1.7.1  Réflexion dans le cas d’une entreprise individuelle ................................. 21 1.7.2  Réflexion dans le cas d’une société .......................................................... 22 

1.8  Exercice financier d’un particulier qui exploite une entreprise ......................... 23 1.8.1  Choix d’une méthode ................................................................................ 23 1.8.2  Fonctionnement de la méthode facultative ............................................... 24 

1.8.2.1  Ajout du revenu d’entreprise supplémentaire – 34.1 ............................. 24 1.8.2.2  Revenu d’entreprise pour le premier exercice de l’entreprise qui

commence après 1994 - 34.1(2) ............................................................. 27 1.9  Méthodes de comptabilisation des inventaires acceptées par l’impôt ............... 31 

2  Les éléments à inclure .............................................................................................. 32 2.1  Principes de base ................................................................................................ 32 2.2  Les sommes reçues dans l’année ....................................................................... 33 2.3  Les sommes à recevoir à la fin de l’année ......................................................... 33 2.4  Indemnité pour dommages à des biens amortissables ....................................... 34 2.5  Paiement basé sur la production ou l’usage ....................................................... 34 2.6  Aide gouvernementale (CII et autres subventions) ............................................ 35 

3  Les éléments déductibles ......................................................................................... 36 3.1  Les restrictions ................................................................................................... 36 

3.1.1  La forme de rédaction ............................................................................... 36 3.1.2  L’exception d’ordre générale .................................................................... 36 3.1.3  Les dépenses en capital ............................................................................. 39 3.1.4  Revenu exonéré ......................................................................................... 39 3.1.5  Valeur annuelle d’un bien ......................................................................... 39 3.1.6  Provisions comptables .............................................................................. 39 3.1.7  Frais personnels ou de subsistance ........................................................... 40 3.1.8  Allocation payée pour l’usage d’une automobile ..................................... 42 3.1.9  Automobile mise à la disposition de l’employé par l’entreprise .............. 42 

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3.1.10  Repas, boissons, divertissements .............................................................. 43 3.1.11  Installation récréative et cotisation à des clubs ......................................... 43 3.1.12  Contributions politiques et dons de bienfaisance ...................................... 43 3.1.13  Frais payés d’avance ................................................................................. 44 3.1.14  Coûts accessoires pendant la construction ................................................ 44 3.1.15  Publicité .................................................................................................... 45 3.1.16  Bureau à domicile ..................................................................................... 46 

3.2  Les dépenses spécifiquement admises ............................................................... 49 3.2.1  La forme de rédaction ............................................................................... 49 3.2.2  Déduction pour amortissement et déduction pour immobilisation

admissible ................................................................................................. 50 3.2.3  Provision pour mauvaises créances et créances radiées ........................... 50 3.2.4  Provisions relatives à certaines marchandises ou services non gagnés .... 51 3.2.5  Provision pour sommes dues dans une année subséquente 20(1)n) ......... 51 3.2.6  Provision pour garantie du fabricant ......................................................... 54 3.2.7  Remboursement d’un montant déjà inclus dans le revenu ........................ 55 3.2.8  Résiliation d’un bail .................................................................................. 55 3.2.9  Congrès ..................................................................................................... 58 3.2.10  Frais de démarches .................................................................................... 59 3.2.11  Recherche d’emplacement ........................................................................ 59 3.2.12  Services d’utilité publique ........................................................................ 59 

4  Les situations particulières ....................................................................................... 60 4.1  Sommes impayées .............................................................................................. 60 

4.1.1  Rémunération impayée ............................................................................. 60 4.1.2  Autres montants impayés .......................................................................... 60 

4.2  Les entreprises agricoles et de pêche ................................................................. 62 4.3  Les travaux en cours des professions libérales .................................................. 62 4.4  La cessation de l’exploitation d’une entreprise ................................................. 63 

4.4.1  La vente de créances ................................................................................. 63 4.4.2  La vente d’inventaire ................................................................................ 64 

4.5  Les activités de recherche scientifique et de développement expérimental....... 65 4.5.1  Les dépenses déductibles dans le calcul du revenu d’entreprise .............. 65 4.5.2  Le crédit d’impôt à l’investissement ......................................................... 66 

4.6  Les actionnaires des sociétés par actions ........................................................... 68 4.6.1  Le prêt d’argent de la société à l’actionnaire ............................................ 69 

4.6.1.1  Le prêt d’argent de la société : prêt à inclure au revenu de l’actionnaire – 15(2) ....................................................................................................... 69 

4.6.1.2  Le prêt d’argent de la société : Intérêt théorique à inclure au revenu de l’actionnaire – 15(9), 80.4 ...................................................................... 72 

4.6.1.3  Exemple ................................................................................................. 75 4.6.2  Les autres types d’enrichissements octroyés par la société à l’actionnaire –

15(1) .......................................................................................................... 79 5  Particularités du revenu tiré d’un bien ..................................................................... 80 

5.1  Les éléments à inclure au revenu ....................................................................... 80 5.1.1  Les revenus d’intérêts ............................................................................... 80 

5.1.1.1  Particularité pour les particuliers – 12(4) ............................................... 80 

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5.1.1.2  Particularité pour les sociétés – 12(3) .................................................... 81 5.1.2  Les revenus de dividendes ........................................................................ 81 

5.1.2.1  Dividendes reçus par un particulier ....................................................... 82 5.1.2.2  Dividendes reçus par une société ........................................................... 82 

5.1.3  Les revenus de location ............................................................................. 84 5.2  Les éléments déductibles du revenu .................................................................. 85 

5.2.1  Déductibilité des intérêts – règle générale ................................................ 85 5.2.2  Intérêts courus sur obligations – 20(14) .................................................... 85 5.2.3  Intérêts non déductibles - 18(11) .............................................................. 85 5.2.4  Les impôts, intérêts sur impôts et pénalités sur impôts - 18(1)t) .............. 86 5.2.5  Les dépenses de location ........................................................................... 86 5.2.6  Les frais relatifs à un emprunt et les frais d’émission d’actions – 20(1)e) 86 5.2.7  Intérêts et impôts fonciers sur fonds de terre - 18(2) ................................ 87 5.2.8  Honoraires versés à un conseiller en placement ....................................... 88 5.2.9  Impôts étrangers – 20(11) ......................................................................... 88 5.2.10  Impôts étrangers – 20(12) ......................................................................... 88 

5.3  Les règles d’attribution ...................................................................................... 92 5.3.1  Le contexte ................................................................................................ 92 5.3.2  Transfert au conjoint ou à une personne liée de moins de 18 ans ............. 94 5.3.3  Transfert au conjoint – attribution du gain en capital ............................... 96 5.3.4  Transfert à une personne liée de moins de 18 ans – attribution du gain en

capital ........................................................................................................ 97 5.3.5  Transfert par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen .................... 97 5.3.6  Transfert par le biais d’une société ......................................................... 102 5.3.7  Fractionnement de revenu avec des enfants mineurs .............................. 104 5.3.8  Prêt sans intérêt à une personne liée d’un bien productif de revenu ....... 105 5.3.9  Les paiements indirects ........................................................................... 106 5.3.10  Les exceptions aux règles d’attribution .................................................. 106 

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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1 Généralités et concepts

1.1 Le contexte

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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Formes juridiques existantes : Particuliers Sociétés Sociétés de personnes Fiducies

Les 2 qui nous intéressent Étapes du calcul de l’impôt sur le revenu : Étapes Articles de la Loi Sections de la Loi qui détaillent Assujettissement à l’impôt Section A Particuliers et sociétés 2(1) Résident doit payer impôt sur revenu imposable 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul du revenu Section B 3a) Revenu charge s.s. a Revenu emploi s.s. a Revenu entreprise s.s. b Revenu bien s.s. b Revenu autres sources s.s. d 3b) GCI – PCD s.s. c 3c) Déductions s.s. e 3d) Perte charge s.s. a Perte emploi s.s. a Perte entreprise s.s. b Perte bien s.s. b PDTPE s.s. c Calcul du revenu imposable Section C Particuliers et sociétés 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul de l’impôt Section E Pour les particuliers s.s. a Pour les sociétés s.s. b Particuliers et sociétés s.s. c

Ce qui nous intéresse

Fiscalité I

Fiscalité I

Fiscalité I

Fiscalité II

Fiscalité I

Fiscalité II

Fiscalité I

Fiscalité I

Fiscalité II

Fiscalité II

Fiscalité I

Fiscalité II

Fiscalité I

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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1.2 La structure de la sous-section b

Règles fondamentales : art.: 9 à 11

Éléments à inclure au revenu : art.:12 à 17

Déductions admises : art.: 18 à 21

Cessation de l’exploitation d’une entreprise art. : 22 à 25

Cas spéciaux : art.: 26 à 37.3

1.3 S’assurer de la présence d’un revenu d’entreprise

1.3.1 1er débat : la distinction entre le revenu d’entreprise et le revenu d’emploi

Le premier débat sur lequel il faut tirer une conclusion est de savoir si un particulier tire son revenu d’une charge ou d’emploi ou s’il le tire d’une entreprise.

Les critères d’analyse ont été enseignés en fiscalité I et nous ne reviendrons pas sur le sujet.

Si la conclusion tirée est que le revenu est un revenu d’emploi, le débat s’arrête ici et le revenu devra être calculé selon la sous-section a de la Loi. Cependant, si la conclusion est que le revenu est un revenu d’entreprise, il faut alors passer au 2e débat avant de pouvoir tirer une conclusion finale.

1.3.2 2e débat : la distinction entre le revenu d’entreprise et le gain en capital

Suite à la conclusion du premier débat, il faut maintenant passer au second. Le second débat sur lequel il faut tirer une conclusion est de savoir si un particulier tire son revenu d’une entreprise ou s’il génère plutôt un gain en capital.

L’analyse d’une transaction nous dira si elle génère du revenu d’entreprise ou du gain en capital. Cette distinction est très importante, car l’enjeu en est important :

o gain en capital traité à la sous-section c (imposable à 50 %)

o revenu d’entreprise traité à la sous-section b (imposable à 100 %)

Cependant, malgré l’importance de cette distinction, la Loi demeure muette sur les critères à utiliser. Il faut donc s’en remettre à la jurisprudence.

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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Plusieurs de ces critères sont très ressemblants aux critères utilisés en comptabilité afin de distinguer une immobilisation (qui génèrera du gain en capital à la vente) d’un inventaire (qui génèrera un revenu d’entreprise à la vente).

Critères jurisprudentiels pour déterminer la nature du revenu :

o La nature commerciale des activités

être « en affaires »

être organisé comme une entreprise

o La fréquence des transactions

Plus c’est élevé, plus ça démontre l’organisation d’une entreprise

o La période durant laquelle le bien est possédé par le contribuable

Plus c’est long, plus ça démontre la détention d’une immobilisation (gain en capital)

o La nature du bien acquis

Est-ce l’acquisition d’un bien en inventaire ou plutôt l’acquisition d’une immobilisation pour le contribuable ?

o L’intention première et secondaire du contribuable lors de l’acquisition

Acquis pour revente rapide à profit = revenu d’entreprise

Acquis pour utilisation = gain en capital

o Le lien qui existe entre la transaction et l’activité commerciale du contribuable.

Honda Trois-Rivières qui vend une Honda civic

Sport Expert qui vend sa voiture Honda civic

o Les ventes réalisées sont le fruit d’une structure établie (existence d’un programme de ventes par exemple)

Démontre l’intention d’une revente rapide (revenu d’entreprise)

o Modifications apportées au bien acquis dans le but d’en accroître la valeur

Démontre l’intention de le conserver (gain en capital)

o L’ensemble des circonstances entourant la transaction

Si la conclusion tirée est que le revenu constitue un gain en capital, le débat s’arrête ici et le gain en capital devra être calculé selon la sous-section c de la Loi. Cependant, si la conclusion est que le revenu est un revenu d’entreprise, il faut alors passer au 3e débat avant de pouvoir tirer une conclusion finale.

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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Exemple : Le 20 mai 20VV, la société Développement Inc. a acquis un terrain. La société avait l’intention d’y construire un centre d’achats et de le conserver comme actif produisant des revenus. Des plans ont été préparés, mais, même si des efforts ont été effectués pour obtenir le zonage nécessaire, le financement et des locataires à long terme, la société n’a pas pu réussir et elle a finalement subdivisé et vendu le terrain en 20XX, réalisant un profit de 200 000 $. Bien que cette transaction représente le seul achat et la seule vente de terrain par Développement Inc., la société et ses principaux actionnaires possèdent de vastes connaissances dans le domaine de l’immobilier. Quels sont les facteurs pertinents qui permettraient de conclure si le profit est un revenu d’entreprise ou du gain en capital?

1.3.3 3e débat : la distinction entre le revenu d’entreprise et le revenu de biens

Suite à la conclusion du second débat, il faut maintenant passer au troisième et dernier débat. Le troisième débat sur lequel il faut tirer une conclusion est de savoir si un particulier tire son revenu d’une entreprise ou plutôt d’un bien.

L’analyse d’une transaction nous dira si elle génère du revenu d’entreprise ou du revenu de biens. Cette distinction est importante :

o certaines dépenses sont limitées à l’encontre du revenu de biens alors qu’elles ne le sont pas à l’encontre du revenu d’entreprise.

o cependant, peu importe la conclusion, ce revenu sera toujours traité à la sous-section b.

o les sociétés payent un taux d’imposition plus élevé sur le revenu de biens que sur le revenu d’entreprise.

Un revenu de bien est considéré comme un revenu «passif» alors qu’un revenu d’entreprise est plutôt un revenu de type «actif». Voici quelques exemples afin d’illustrer la distinction entre un revenu d’entreprise et un revenu de biens :

Revenu d’entreprise (dit « actif ») Revenu de biens (dit « passif »)

Exploitation d’une résidence pour personnes âgées

Exploitation d’une boutique de vélos au centre-ville de Trois-Rivières

Exploitation d’une épicerie fine

Revenu de location provenant d’un immeuble locatif (à quatre logements par exemple)

Revenu d’intérêt provenant d’obligations d’épargne

Revenu de dividende provenant d’actions de Bombardier

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Vous êtes donc en mesure de constater que le «niveau d’implication» pour gagner un revenu d’entreprise est plus élevé que celui nécessaire pour gagner un revenu de bien. C’est donc une autre façon de vous rappeler la distinction entre un revenu actif et passif.

Suite à ce dernier débat, il est maintenant possible de tirer une conclusion finale sur la nature du revenu gagné. Si le revenu est un revenu de biens, la sous-section b de la Loi nous dictera comment le calculer. Si le revenu est un revenu d’entreprise, la même sous-section nous dirigera quant à son calcul, avec des articles de loi différents cependant.

Exemple : Simon a récemment acheté un immeuble à revenus. Simon reçoit un revenu de location annuel de 35 200 $. Est-ce que ce revenu est considéré comme revenu d’entreprise ou revenus de bien? Voici les différents facteurs reliés à cet immeuble : - Il y a 6 logements dans l’immeuble; - Les logements sont loués pour une période de 12 mois; - Le propriétaire met à la disponibilité des locataires une buanderie au sous-sol de

l’immeuble; - Le propriétaire s’occupe de l’entretien extérieur et du déneigement de l’immeuble; - Les locataires doivent payer les services publics. (électricité + téléphone)

Quelle la nature du revenu découlant des activités de Simon? Est-ce que votre conclusion demeure la même si Simon détient 8 immeubles à logements?

1.4 Les différentes formes juridiques utilisées pour exploiter une entreprise

Après avoir conclut que l’activité réalisée est bel et bien l’exploitation d’une entreprise, l’étape suivante est alors de constater quelle est la forme juridique choisie pour exploiter ladite entreprise.

Exploiter une entreprise = ACTIVITÉ RÉALISÉE = (Ce que je fais)

L’entreprise individuelle, la société et la société de personnes = SOUS QUELLE FORME JURIDIQUE L’ENTREPRISE EST EXPLOITÉE = (Comment je le fais)

Quant au calcul du revenu d’entreprise, il n’y a aucune différence indépendamment de la forme juridique choisie pour exploiter l’entreprise. Il y aura des différences cependant dans le calcul du revenu imposable et dans le calcul de l’impôt.

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1) Entreprise individuelle 2) Société 3) Société en nom collectif 4) Société en commandite

L’entreprise individuelle2 Le particulier opère une entreprise personnellement, à même ses actifs et ses dettes personnels. Tous les actifs nécessaires à l’exploitation de l’entreprise que le particulier acquiert et toutes les dettes qu’il contracte font partie de son patrimoine personnel, au même titre que ses actifs personnels et ses dettes personnelles. Donc, quiconque obtient le droit de saisir des actifs de ce particulier peut se servir à même les actifs qui lui servent à exploiter son entreprise et à même ses actifs personnels.

o X lance une activité de coiffure pour homme dans son sous-sol. Il exploite une entreprise.

o Nom d'affaires :"Salon de la coupe". (C'est X qui exploite l'entreprise sous une dénomination sociale autre que son nom personnel.)

o Il est propriétaire d’actifs d’entreprise et de dettes d’entreprise qui, mis en commun, constituent une entreprise (un commerce).

o Ces actifs et ces dettes d’entreprise sont confondus dans son patrimoine personnel avec ses actifs et ses dettes personnels.

o X devra inclure dans sa déclaration de revenus personnelle le revenu d’entreprise tiré de son activité.

o Si l’activité d’un particulier est déterminée comme étant l’exploitation d’une entreprise et non comme celle d’occuper un emploi, ce dernier perdra certains avantages :

non assurable par l'assurance emploi.

cotisation obligatoire de l'employeur au RRQ.

régime de retraite de l'employeur perdu.

régime collectif médicament perdu.

régime collectif d'assurance vie perdu.

régime collectif d'assurance salaire perdu.

2 Dans le jargon des affaires, l’expression « travailleur autonome » est utilisée. Un travailleur autonome signifie un particulier (forme juridique) qui exploite une entreprise (activité réalisée).

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La société La société est une entité juridique créée par une loi. Elle est donc complètement distincte de ses fondateurs et de ses propriétaires. Cela a des répercussions à plusieurs niveaux : - La société a ses propres droits et obligations indépendamment de ceux de ses

propriétaires; - La société peut poursuivre en justice et être poursuivie; - La société a son propre patrimoine complètement différent de celui de ses

propriétaires; - La société est un contribuable distinct aux yeux de la Loi de l’impôt, donc elle doit

produire sa déclaration de revenus et payer ses impôts. La société appartient aux personnes qui se sont procuré les titres de propriété. Ces titres de propriétés s’appellent les actions. Les propriétaires doivent effectuer un apport à la société afin de se procurer les actions. Les propriétaires sont appelés actionnaires. Il existe un nombre infini de type d’actions que peuvent se procurer les actionnaires, chacun de ses types d’actions accordent des droits et privilèges différents aux actionnaires qui les détiennent.

La société en nom collectif Deux particuliers ou plus s’unissent pour opérer une entreprise. On appelle ces particuliers des associés de la société en nom collectif. La société en nom collectif ne possède pas un patrimoine distinct comme en possède la société1, elle est seulement un mode de gestion permettant à deux particuliers ou plus d’opérer une « entreprise individuelle » de façon non-seule. Donc, les actifs et les dettes utilisés dans l’exploitation de l’entreprise sont mis en commun par les associés, mais ces actifs et ces dettes font toujours partie intégrante du patrimoine personnel de chacun des associés. Chaque associé a droit à une partie des bénéfices (pertes) réalisés par la société en nom collectif. Dans les faits, la société en nom collectif n’a aucune forme juridique, c’est-à-dire qu’aux yeux de la Loi, elle ne représente pas une personne distincte de ses associés. La société en nom collectif est seulement le résultat d’un contrat de société entre les associés qui régit les apports d’actifs et de dettes de chacun et le partage des bénéfices et des pertes.

Société en commandite

o Utilisée comme moyen d'attirer l'investissement de capital dans une activité particulière.

o Ressemble à une société en nom collectif sauf que les associés-investisseurs ne sont responsables que pour leur mise de fonds. Ce sont les associés-administrateurs qui encourent une responsabilité illimitée.

1 Cet énoncé n’est pas tout à fait exact, car le droit civil n’est pas clair sur ce sujet. Les juristes ont des interprétations différentes quant à savoir si le patrimoine de la société en nom collectif est un patrimoine distinct de celui des associés. Cependant, tous sont d’accord pour dire que le patrimoine comprenant les actifs et les dettes d’entreprise n’est pas protégé des créanciers personnels des associés.

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1.5 Lecture de l’article 9

« Sous réserve des autres dispositions de la présente Partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année »

o Sous réserve des…: = On doit tenir compte des dispositions de la Partie I

o Revenu : = tel que définit à l’article 3

o Contribuable : = Particulier et société

o Bénéfice : = Selon les PCGR à la base

o Entreprise : = comprend les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et …un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, sauf une charge ou un emploi. (Non limitatif)

o Bien : = bien de toute nature, meubles ou immeubles corporels ou incorporels, y compris sans préjudice de la portée générale de ce qui précède; un droit, une action, une part, de l’argent…

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1.6 Principes du calcul du revenu

1.6.1 Généralités3

« Sous réserve des autres dispositions de la présente Partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année » - 9 LIR

Dans le calcul du bénéfice, les tribunaux ne sont pas liés aux PCGR. Certaines transactions seront donc traitées de façon différente que les traiteraient les principes comptables car l’objectif recherché en est un d’image fidèle. Cela ne veut pas dire pour autant que la Loi ne considère pas les PCGR, elle n’est seulement pas attachée à ceux-ci.

Dans le cadre de l’article 9(1) on applique les « principes bien reconnus de la pratique courante des affaires » ou les « principes bien reconnus des affaires commerciales » (PRAC).

Dans la détermination des PRAC les tribunaux pourront tenir compte des PCGR même s’ils ne sont pas liés par ces principes.

Le contribuable peut calculer le bénéfice comme il le veut en s’assurant toutefois qu’il respecte :

o les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu;

o les principes dégagés de la jurisprudence ou les «règles de droit» établies;

o les principes commerciaux reconnus.

C’est donc dire que les PCGR seront le point de départ du calcul du bénéfice4.

Ce bénéfice sera par la suite ajusté pour tenir compte des particularités de la LIR (annexe 001) par rapport aux PCGR. Il en résultera le revenu d’entreprise.

Pour sa part, le revenu de biens ne nécessite pas de conciliation, car sa détermination selon les PCGR est identique aux règles fiscales.

3 Maintenant, l’utilisation des PCGR est remplacée par les IFRS 4 Si les états financiers ne respectent pas les PCGR, ce qui est souvent le cas pour les petites entreprises qui ne désirent pas un rapport du vérificateur, des ajustements seront nécessaires dans la conciliation pour concilier le revenu comptable et le transformer en revenu d’entreprise conforme à la sous-section b.

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1.6.2 Conciliation du revenu d’entreprise comptable et du revenu d’entreprise fiscal

Il faut bien comprendre que la conciliation du revenu d’entreprise, telle qu’elle vous sera enseignée, est en fait un truc, un raccourci utilisé par les praticiens afin d’obtenir le revenu d’entreprise fiscal conforme à la sous-section b de la Loi.

La sous-section b de la Loi n’est aucunement construite sous la forme d’une conciliation. Elle est construite sous la forme d’un état des résultats, avec des inclusions et des déductions.

Les praticiens et les Ministères ont convenu que le moyen le plus rapide et le plus simple d’obtenir le revenu d’entreprise conforme à la sous-section b était de ce concentrer uniquement sur les divergences qui existent entre le traitement comptable choisi pour une transaction et le traitement fiscal qu’en fait le législateur. Pour cette raison, la conciliation du revenu d’entreprise débute par le bénéfice comptable obtenu aux états financiers et des ajustements y sont apportés, en plus et en moins, afin de le transformer en revenu d’entreprise fiscal.

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Application pratique –

Conciliation du revenu d’entreprise

Bénéfice comptable XXX Ajustements des divergences + XXX Ajustements des divergences - XXX _________________________ Revenu d’entreprise conforme à la sous-section b

Sous-section b de la Loi (art. 9 à 37.3)

Règle générale (art. 9 à 11) Art. 9 : La base est le bénéfice comptable Précisions Art. 12 à 17 Inclusions Art. 18 à 21 Déductions Cessation de l’exploitation Art. 22 Vente de créances Art. 23 Vente de l’inventaire Cas spéciaux Art. 34 Professions libérales (travaux en cours) Art. 34.1 Rev. d’entreprise supplémentaire Art. 37 Activités de RS & DE ____________________________________ Revenu d’entreprise conforme à la sous-section b

Voir la page

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Application pratique – Conciliation du revenu d’entreprise

Bénéfice comptable selon l’état des résultats (É/R) XX $ Plus Produits non constatés à l’É/R à inclure au revenu d’entreprise XX Charges constatées à l’É/R non déductibles au revenu d’entreprise XX XX Moins Produits constatés à l’É/R pas à inclure au revenu d’entreprise XX Charges non constatées à l’É/R déductibles au revenu d’entreprise XX (XX) Revenu d’entreprise (conforme à la sous-section b de la Loi) XX $ Le but de cet exercice est d’isoler le revenu d’entreprise de sous-section b. Donc, même si certaines transactions incluses dans le bénéfice selon les É/Fs demandent le même traitement aux fins comptables et fiscales, elles doivent tout de même être exclues du revenu d’entreprise de sous-section b par le mécanisme de conciliation car elles n’en font pas partie (par exemple, les revenus de placement (revenus d’intérêts, de dividendes, de loyers) et les gains et pertes en capital).

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Exemple : Bénéfice selon les états financiers XX Ajouter : Revenus à inclure au revenu fiscal et non inclus aux É/Fs : Provision fiscale de l’année précédente – 12(1)e),d) xx Récupération d’amortissement –13(1) xx Revenu d’entreprise- solde négatif du MCIA – 14(1) xx Dépenses comptables non admises au revenu fiscal : Don de bienfaisance – 18(1)a) xx Perte comptable sur vente d’actif5 – 18(1)b) xx Amortissement comptable selon les états financiers – 18(1)b) xx Provision (dépense) pour impôt aux états financiers – 18(1)e),t) xx Dépenses pour installations sportives et récréatives – 18(1)l) xx Contributions politiques – 18(1)n) xx Intérêts et pénalités sur impôt – 18(1)t) xx Coûts accessoires de construction – 18(3.1) xx Primes d’assurance vie non déductibles – (sauf 20(1)e.2)) xx Portion non déductible des dépenses de repas – 67.1 xx Portion non déductible des dépenses d’auto – 67.2, 67.3 xx XX Déduire : Revenus comptables non inclus au revenu fiscal : Prestation d’assurance vie reçue xx Gain comptable sur vente d’actifs6 xx Revenus de placement7 xx Dépenses admises au revenu fiscal seulement : Perte finale – 20(16) xx Provision fiscale de l’année – 20(1) m), m.1), n), p) xx Déduction pour immobilisations admissibles (7 % du MCIA) – 20(1)b) xx Déduction pour amortissement fiscal – 20(1)a) xx (XX) 3a) Revenu d’entreprise FISCAL (si positif) ou XX 3d) Perte d’entreprise FISCAL (si négatif) 3a) Revenu de biens FISCAL (si positif) ou (sans conciliation) XX 3d) Perte de biens FISCAL (si négatif)

5 Les pertes et gains comptables sur vente d’actifs donneront souvent lieu à un gain ou une perte en capital aux fins fiscal. Il est à noter que ces éléments n’influencent pas le revenu d’entreprise de sous-section b puisqu’ils sont calculés en sous-section c. La récupération d’amortissement (ou perte finale) occasionnée par une telle vente d’actifs amortissables influencerait quant à elle le revenu d’entreprise. 6 Id. 7 Le revenu de placement est souvent calculé de la même façon pour les fins comptable et fiscale. Cependant, dans tous les cas, il n’influence pas le revenu d’entreprise de sous-section b car il ne fait pas partie du revenu d’entreprise mais plutôt du revenu de biens de sous-section b.

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1.6.3 Exemple

20XX

$

Chiffre d'affaires 1 156 655

Coût des marchandises vendues 809 695

Bénéfice brut 346 960

Frais d'exploitation

Salaires et bénéfices marginaux 154 785

Loyer 26 500

Publicité 1 452

Automobiles 65 421

Entretien et réparation 1 238

Frais de voyage et de représentation 6 345

Dons de bienfaisance 2 350

Assurances 2 187

Perte sur disposition de placement 4 210

Taxe sur le capital 690

Frais de banque 1 363

Provision pour baisse de valeur du placement 2 500

Dépenses de bureau 1 678

Contribution politique 985

Formation 478

Dépenses diverses 365

Mauvaises créances 520

Amortissement 6 563

Intérêts sur impôts en retard 130

279 760

Autres revenus

Intérêts 1 395

Dividendes 2 100

Gain sur vente de mobilier 5 100

8 595

Bénéfice avant impôt sur le revenu 75 795

Impôt sur le revenu 16 654

Bénéfice net 59 141

Rio Sud Inc.RÉSULTATS

de l'exercice terminé le 31 décembre 20XX

Comprend 2 000 $ pour une cotisation au club de golf et 450 $ de repas avec des clients

Déneigement de la cour à la maison personnelle de l'actionnaire

Actions boursières:Prix de vente=5 655 $Coût=9 865 $

Mobilier antique:Prix de vente=9 555 $Valeur comptable=4 455 $Coût d'origine=5 060 $

Déduction pour amortissement (fiscal) = 7 840 $

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CONCILIATION DU REVENU D'ENTREPRISE

(Transformation du revenu d'entreprise comptable en revenu d'entreprise fiscal)

Bénéfice net comptable 59 141

AJOUTER

Dépenses comptabilisées non déductibles au revenu d'entreprise fiscal :

Dépense en capital (capitalisable) - automobiles 65 421 $Cotisation au club golf 2 000 $Frais de repas (50 % non déductible) 225 $Dons de bienfaisance 2 350 $Perte sur disposition de placement 4 210 $Provision pour baisse de valeur du placement 2 500 $Contribution politique 985 $Dépenses personnelles de l'actionnaire 365 $Amortissement comptable 6 563 $Intérêts sur impôts 130 $Provision pour impôt 16 654 $ 101 403 $

Revenus non comptabilisés à inclure au revenu d'entreprise fiscal :

Aucun

SOUSTRAIRE

Revenus comptabilisés non inclus au revenu d’entreprise fiscal:

Intérêts 1 395 $Dividendes 2 100 $Gain sur vente de mobilier 5 100 $ (8 595 $)

Dépenses non comptabilisées déductibles au revenu d'entreprise fiscal

Déduction pour amortissement (7 840 $)

REVENU D’ENTREPRISE SELON LA SOUS-SECTION b 144 109 $

REVENU DE BIENS SELON LA SOUS-SECTION b

(pas de conciliation)

Intérêts 1 395 $Dividendes 2 100 $

3 495 $GAINS EN CAPITAL IMPOSABLES (-) PERTES EN CAPITAL DÉDUCTIBLES

SELON LA SOUS-SECTION c

Vente de mobilier (9 555 $ - 5 060 $) x 50 % 2 248 $Vente des actions boursières (5 655 $ - 9 865 $) x 50 % (2 105 $)

143 $

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1.7 Production de la déclaration de revenus et paiement des impôts

1.7.1 Réflexion dans le cas d’une entreprise individuelle année d’imposition : pour un particulier, son année d’imposition est toujours l’année

civile – 249(1). exercice : Période pour laquelle les comptes de l’entreprise sont arrêtés (la

Loi s’en remet à la fin d’année financière retenue aux fins de la comptabilité) – 249.1(1).

CEPENDANT : L’exercice d’une entreprise individuelle doit débuter et se terminer au cours de la même année civile8 – 249.1(1)b).

Date de production de la déclaration de revenus et du paiement des impôts :

o 30 avril de l’année suivante (production et paiement)

o Pour celui qui exploitent une entreprise (et son conjoint) : délai de production au 15 juin. Cependant, les impôts doivent être payés pour le 30 avril. Il s’agit d’un délai de production et non de paiement.

Date limite pour présenter un avis d’opposition (procédure permettant de s’opposer à une décision de l’ARC – formulaire T400A) :

au plus tard à la dernière des deux dates suivantes :

o Un an après la date limite de production de la déclaration de revenus;

o Dans les 90 jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis de cotisation pour lequel il y a opposition.

8 La seule exception est pour les particuliers qui exploitent une entreprise et qui choisissent la méthode facultative - 249.1(4). Voir le point à l’étude suivant.

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1.7.2 Réflexion dans le cas d’une société année d’imposition : pour une société, son année d’imposition correspond toujours à son

exercice – 249(1). exercice : Période pour laquelle les comptes de l’entreprise sont arrêtés (la

Loi s’en remet à la fin d’année financière retenue aux fins de la comptabilité) – 249.1(1).9

CEPENDANT : L’exercice d’une société ne peut excéder 53 semaines – 249.1(1)a).

Date de production de la déclaration de revenus et du paiement des impôts :

o Production de la déclaration de revenus : 6 mois après la fin d’année d’imposition de la société.

o Paiement des impôts :

2 mois après la fin d’année d’imposition de la société (au Québec);

3 mois après la fin d’année d’imposition de la société (au fédéral).

Date limite pour présenter un avis d’opposition (procédure permettant de s’opposer à une décision de l’ARC – formulaire T400A) :

Dans les 90 jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis de cotisation pour lequel il y a opposition.

9 Dans le jargon de la fiscalité, vous pourrez lire ou entendre une expression comme : « l’année d’imposition 20XX de la société… ». Cela veut dire en fait l’année d’imposition de la société qui s’est terminée dans l’année civile 20XX.

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1.8 Exercice financier d’un particulier qui exploite une entreprise

1.8.1 Choix d’une méthode

La règle générale qui prévaut quant au moment de l’inclusion du revenu d’entreprise pour un particulier10(ou une société de personnes dont au moins un associé est un particulier) est la suivante :

le revenu d’entreprise calculé à la fin d’un exercice financier doit être inclus dans l’année d’imposition civile où se termine l’exercice financier en cause (par exemple, le revenu d’entreprise généré lors de l’exercice financier 1-2-20XX au 31-1-20YY devra être inclus en entier dans l’année d’imposition 20YY).

Compte tenu de cette règle, il était facile auparavant de reporter d’un an le moment de l’inclusion du revenu d’entreprise en choisissant volontairement une fin d’exercice se terminant au cours de la prochaine année civile. Depuis 1995, cette planification n’est plus possible car tous les particuliers sont maintenant obligés de choisir entre les 2 méthodes suivantes quant au calcul de leur revenu d’entreprise :

Méthode de base : depuis 1995, les particuliers qui exploitent une entreprise sont obligés d’avoir une fin d’exercice au 31 décembre – 249.1(1)

Méthode facultative : choix possible d’une date de fin d’exercice autre que 31 décembre – 249.1(4)

L’année civile sera toujours l’année de référence pour calculer les gains et pertes en capital - 11(2).

10 Ces règles ne s’appliquent pas aux sociétés qui elles peuvent choisir la date de fin d’exercice qui leur convient. Des délais de production des déclarations de revenus et de paiement des impôts seront alors accordés à partir de la date choisie.

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1.8.2 Fonctionnement de la méthode facultative

1.8.2.1 Ajout du revenu d’entreprise supplémentaire – 34.1

L’objectif est d’estimer le revenu des mois qui restent à courir jusqu’au 31 décembre et de les inclure dans l’année civile où s’est terminé l’exercice. Évidemment, la seule base d’estimation connue à cette date est le revenu de l’exercice qui s’est terminé dans l’année civile.

On ajoute au revenu de l’exercice financier courant un montant basé sur une estimation des revenus fiscaux jusqu’au 31 décembre de l’année. L’estimation de l’année précédente est par contre déduite.

Calcul de l'estimation : le revenu réel (fiscal) de l'exercice terminé dans l'année est utilisé pour estimer le revenu des mois restant à l'année civile selon un prorata du nombre de jours restant à courir dans l’année civile sur la durée de l’exercice financier qui s’est terminé dans l’année civile.

Calcul de l'estimation : attention spéciale lorsque le l’exercice financier est de moins de 365 jours (premier exercice par exemple). Le calcul du premier estimé à ajouter pourra se faire sur un dénominateur inférieur à 365 jours.

Calcul de l'estimation : l'année suivante, on fait le même calcul pour l'estimation et on peut déduire le montant de l'estimation de l'année précédente.

Méthode facultative :

o Ne s'applique pas l'année du décès.

o Ne s'applique pas l'année où il cesse d'exploiter son entreprise.

o Ne s’applique pas l’année où il fait faillite.

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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Fonctionnement de l’article 34.1 :

Si cette méthode est choisie, il faut considérer un revenu d’entreprise supplémentaire qui couvrira la période comprise entre la fin d’exercice choisie et le 31 décembre. Voici comment calculer le revenu d’entreprise supplémentaire à inclure au revenu pour une année d’imposition donnée selon l’article 34.1:

(A - B) x C / D

où :

A = Revenu du particulier tiré de l’entreprise se terminant dans l’année d’imposition donnée. B = Toujours = 0 dans le cadre du cours. C = Nombre de jours où le particulier exploite une entreprise, qui tombent à la fois dans l’année d’imposition donnée et après la fin de l’exercice clos dans l’année donnée. D = Nombre de jours où le particulier exploite une entreprise qui tombent dans l’exercice se terminant dans l’année d’imposition donnée. Il est bien important de souligner que l’année suivante, ce revenu d’entreprise supplémentaire sera déduit dans le calcul du revenu d’entreprise - 34.1(3).

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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Exemple : Exercice d’un particulier du 1er septembre 20XX au 31 août 20YY Revenu de cet exercice = 12 000 $ Revenu de l’exercice antérieur clos le 31 août 20XX = 15 000 $ (cela a impliqué un revenu d’entreprise supplémentaire de 5 000 $ inclus au revenu de 20XX) Calcul du revenu d’entreprise supplémentaire à inclure au revenu pour l’année d’imposition 20YY selon l’article 34.1: 1-9-20XX 31-8-20YY Exercice = 12 000 $ 1-1-20YY 31-12-20YY Année civile Objectif en 20YY : exclure l’estimé inclure cette partie en entier, car inclure cette fait en 20XX, car comprise dans l’année civile partie, car dans est imposé en 20XX l’année civile. (5 000 $) (12 000 $) Il faut cependant l’estimer. (12 000 $ x 122 jours/365 jours) On veut imposer les 12 mois de l’exercice 12 000 (+) un estimé des 4 derniers mois de 20YY 4 010 (-) l’estimé des 4 derniers mois de 20XX, car déjà imposé en 20XX (5 000) 11 010 $

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Effet de la règle pour 20YY : Revenu supplémentaire : A = 12 000 $ B = 0 (toujours aux fins du cours) C = 122 jours D = 365 jours (A-B) X C / D = (12 000 – 0) x 122 / 365 = 4 010 $ Conclusion pour 20YY : 12 000 $ doit être inclus au revenu, car provient de l’exercice clos en 20YY –

249.1(1) 4 010 $ doit être ajouté, car c’est l’estimé des 4 derniers mois de 20YY – 34.1(1) (5 000 $) doit être déduit, car il s’agit de l’estimé des 4 derniers mois de 20XX

imposé en 20XX – 34.1(3)

1.8.2.2 Revenu d’entreprise pour le premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994 - 34.1(2)

Premier exercice commençant après 1994 et dont l’exercice se termine après l’année civile.

Pour son premier exercice qui commence après les nouvelles règles de 1995 et dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, le particulier ne se trouve pas visé par la règle du revenu d’entreprise supplémentaire. En effet, cette règle attribue un revenu supplémentaire pour une année basé sur le revenu de l’exercice clos dans cette même année. Dans le cas du premier exercice d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, ce revenu est nul pour la première année civile car le premier exercice se termine l’année suivante.

Il revient donc au particulier de choisir s’il désire ne s’imposer sur aucun revenu pour la première année civile ou s’il désire estimer son revenu couru jusqu’au 31 décembre et s’imposer.

Plus précisément, le particulier peut choisir d’inclure au revenu de la première année civile n’importe quel montant entre zéro et le montant obtenu par la formule d’estimation. Il faut bien comprendre que s’il choisit de ne s’imposer sur aucun revenu, l’imposition pour la 2e année civile sera d’autant plus élevée.

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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Exemple : Premier exercice d’un particulier du 1er septembre 20XX au 31 août 20YY Revenu de cet exercice = 12 000 $ 1-9-20XX 31-8-20YY Exercice = 12 000 $ 31-12-20XX 31-12-20YY Année civile Au 31-12-20XX, aucune inclusion n’est obligatoire, car aucun exercice ne se termine en 20XX. Voici les impacts s’il désire ne rien inclure en 20XX : Choix de ne rien inclure en 20XX – 34.1(2) Effet de la règle du revenu supplémentaire en 20XX – 34.1(1) Revenu supplémentaire de 20XX : A = revenu d’exercice terminé en 20XX = 0 $ B = 0 (toujours aux fins du cours) C = 122 jours D = 365 jours (A-B) X C / D = (0 – 0) x 122 / 365 = 0 Donc cette règle n’oblige aucune inclusion en 20XX.

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Conclusion pour 20XX : 0 $ doit être inclus au revenu, car provient de l’exercice clos en 20XX –

249.1(1) 0 $ doit être ajouté, car aucun estimé des 4 derniers mois de 20XX– 34.1(1) 0 $ choix de ne pas inclure le revenu couru des 4 derniers mois de 20XX –

34.1(2) (0 $) doit être déduit, car aucun estimé des 4 derniers mois de 20WW ne fût

réalisé (premier exercice en 20XX-20YY) – 34.1(3) Conclusion pour 20YY : 12 000 $ doit être inclus au revenu, car provient de l’exercice clos en 20YY –

249.1(1) 4 010 $ doit être ajouté, car c’est l’estimé des 4 derniers mois de 20YY – 34.1(1) (0 $) doit être déduit, car aucun estimé des 4 derniers mois de 20XX ne fût

imposé en 2003 – 34.1(3) Voici les impacts s’il désire faire une inclusion en 20XX : Choix d’inclure la totalité du revenu couru en 20XX – 34.1(2) (Le particulier aurait pu choisir d’inclure n’importe quel montant entre zéro (0) et le montant maximum obtenu de 4 010 $) (A-B) x C / D = (12 000 – 0) x 122 / 365 = 4 010 $ Effet de la règle du revenu supplémentaire en 20XX – 34.1(1) Revenu supplémentaire de 20XX : A = revenu d’exercice terminé en 20XX = 0 $ B = 0 (toujours aux fins du cours) C = 122 jours D = 365 jours (A-B) X C / D = (0 – 0) x 122 / 365 = 0 Donc cette règle n’oblige aucune inclusion en 20XX.

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Conclusion pour 20XX : 0 $ doit être inclus au revenu, car provient de l’exercice clos en 20XX –

249.1(1) 0 $ doit être ajouté, car aucun estimé des 4 derniers mois de 20XX – 34.1(1) 4 010 $ choix d’inclure le revenu couru des 4 derniers mois de 20XX – 34.1(2) (0 $) doit être déduit, car aucun estimé des 4 derniers mois de 20WW ne fût

réalisé (premier exercice en 20XX-20YY) – 34.1(3) Conclusion pour 20YY : 12 000 $ doit être inclus au revenu, car provient de l’exercice clos en 20YY –

249.1(1) 4 010 $ doit être ajouté, car c’est l’estimé des 4 derniers mois de 20YY – 34.1(1) (4 010 $) doit être déduit, car estimé des 4 derniers mois de 20XX fût imposé en

20XX – 34.1(3)

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1.9 Méthodes de comptabilisation des inventaires acceptées par l’impôt

Selon la Loi (art. 10 LIR, 1801 RIR), la valeur de l’inventaire peut être déterminée de deux façons.

o à la JVM

OU

o Le moindre du coût et de la JVM (item par item ou en totalité)

Il n’est pas possible de modifier la méthode de comptabilisation des inventaires à moins d’avoir reçu l’accord du Ministre préalablement - 10 (2.1)

La valeur de l’inventaire déterminée en fin d’année doit correspondre à celle du début de l’année suivante - 10(2).

Un particulier « artiste » peut choisir d’attribuer une valeur « 0 » à son inventaire de fin. Étant donné la valeur très minime de leur inventaire, ce choix permet à l’artiste de ne pas tenir un registre d’inventaire. Leur personnalité fait souvent en sorte que ce choix est populaire. – 10(6)

Entreprise artistique = création de peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou œuvres semblables, mais non la reproduction.

La JVM à utiliser dans la détermination de la valeur de l’inventaire pour certains biens est précisée – 10(4) :

o les travaux en cours des professionnels = comptes à recevoir raisonnable à devenir

o le matériel de publicité et d’emballage = coût de remplacement

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2 Les éléments à inclure

(Articles 12 à 17 LIR)

2.1 Principes de base

L’objectif visé quant à la détermination du revenu d’entreprise est de refléter un revenu d’entreprise fiscal relativement similaire au bénéfice comptable, c’est-à-dire selon la comptabilité d’exercice.

À cette fin, les postes comme les frais payés d’avance, les produits perçus d’avance affecteront le revenu d’entreprise fiscal d’une façon similaire au traitement selon la comptabilité d’exercice.

La principale distinction que fait la Loi est d’obliger l’inclusion de tous les revenus encaissés ou courus par des articles de loi pour ensuite permettre la déduction d’un même montant par un autre article de loi (par exemple les revenus perçus d’avance). Donc, à la fin de l’application de l’ensemble des articles de sous-section b, nous retrouverons un revenu d’entreprise assez ressemblant au bénéfice comptable, du fait que la comptabilité d’exercice est appliquée à la dite sous-section.

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XXX = sommes à inclure au revenu d'entreprise(XXX) = sommes déductibles au revenu d'entreprise

Opérations non monétaires:

Opérations monétaires:

Revenu gagné (dépense reconnue)

Revenu encaissé (dépense décaissée)

12(1)a)…les sommes reçues…Vente au comptant XXXVente perçue d'avance XXXMontant reçu en consignation XXX

12(1)b)…les sommes à recevoir…Vente à crédit XXX

18(1)a)…les dépenses encourues pour gagner un revenu… (XXX) (XXX)

18(1)b)…les dépenses en capital… (non déductible) (non déductible)

18(9)…les frais payés d'avance… (non déductible)

20(1)a), b)…déduction pour amortissement… (XXX)

20(1)l), p)…provision pour mauvaises créances… (XXX)

20(1)m)…provision pour marchandises / services non livrés… (XXX)

20(1)n)…provision pour sommes dues dans plus de 2 ans… (XXX)

Sous-section b bâtie selon la comptabilité d'exercice (tableau synthèse)

SUR LA BASE DE LA COMPTABILITÉ D'EXERCICE (reconnaissance autant des opérations monétaires

que des opérations non monétaires)

2.2 Les sommes reçues dans l’année

Un contribuable doit inclure dans son revenu d’entreprise – 12(1)a) :

o toute somme reçue (y compris une somme reçue d’avance)

o toute somme reçue qui est remboursable (consignation de contenants par exemple)

Des provisions seront permises afin de se rapprocher de la comptabilité d’exercice (provision déductible à 20(1)m) par exemple).

2.3 Les sommes à recevoir à la fin de l’année

Un contribuable doit inclure dans son revenu d’entreprise – 12(1)b) :

o toute somme à recevoir (vente à crédit)

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Des provisions seront permises afin de se rapprocher de la comptabilité d’exercice (pour les comptes à recevoir impayés par exemple)

2.4 Indemnité pour dommages à des biens amortissables

Sont à inclure les indemnités reçues pour dommage à un bien amortissable (et non pas pour destruction, à ce moment le produit d’assurance reçu sera traité comme un produit de disposition (PD)).

On ajoute au revenu de l’année la partie de l’indemnité reçue qui est dépensée pour réparer le bien. – 12(1)f).

Effet nul sur le revenu (inclusion : indemnité reçue qui fût dépensée; déduction : dépense elle-même).

Si les dépenses sont supérieures à l’indemnité reçue, le résultat net est une dépense.

Si dépenses sont inférieures à l’indemnité reçue, le résultat net est un PD (qui réduira la FNACC du bien amortissable).

Exemple : Indemnité reçue : 1 000 $ Inclusion - 12(1)f) Dépenses encourues 1 200 $ Déduction - 9 (200 $) Déduction nette Indemnité reçue : 1 000 $ 750 $ Inclusion - 12(1)f) 250 $ PD qui réduit la FNACC Dépenses encourues 750 $ Déduction - 9 0 $ (750 $ - 750 $)

2.5 Paiement basé sur la production ou l’usage

Il s’agit de paiements reçus qui dépendent de l’usage ou de la production d’un bien.

Un contribuable doit les inclure dans son revenu même si la somme est reçue en acompte du prix de vente d’un bien. - 12(1)g)

Cela peut transformer un gain en capital en revenu.

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Exemple :

M. Denis désire se départir d’une machine à fabriquer des toutous (transaction de nature capitale) qu’il utilise depuis 6 ans dans l’exploitation de son entreprise de fabrication de toutous. Il avait payé cette machine 55 000 $. Il a trouvé un acheteur, la société Peluche Inc. Cependant, M. Denis et Peluche Inc. ne s’entendent pas sur le prix de vente car ils sont en désaccord sur la capacité de production annuelle de la machine. M. Denis supporte que la machine est en mesure de produire 8 000 toutous par année, c’est pourquoi il en demande un prix de 77 000 $. De son côté, Peluche Inc. prétend que la capacité de production annuelle est uniquement de 5 000 toutous, c’est pourquoi il offre un prix d’achat de 54 000 $. Finalement, M. Denis et Peluche Inc. décident de signer un contrat de vente indiquant un prix de vente de 10 000 $ plus un montant de 8 $ par toutou fabriqué par la machine lors de la prochaine année. La machine produisit 6 000 toutous, donc le prix de vente total s’éleva à 58 000 $ (10 000 $ + 6 000 toutous @ 8 $). Pour M. Denis, une telle transaction génèrera les implications fiscales suivantes : sous-section c sous-section b PD = 10 000 $ (et non 58 000 $) Calcul de récupération PBR = 55 000 $ d’amortissement ou de perte finale PC = 45 000 $ (refusée sur bien amortissable) (voir sujet 2) (+) Inclusion au revenu d’entreprise12(1)g) : 6 000 toutous x 8 $ = 48 000 $

2.6 Aide gouvernementale (CII et autres subventions)

La majorité des montants reçus dans l’année à titre de subventions et autres types d’aides gouvernementales doivent être inclus dans le revenu (inclusion dans l’année où le montant est reçu, et non dans l’année où la demande d’aide est effectuée).

Le crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») est déduit de l’impôt à payer dans l’année d’imposition où il est réclamé. Par conséquent, il est réputé avoir été reçu dans l’année d’imposition suivante et doit être ajouté au revenu de cette année d’imposition suivante, sauf s’il a déjà servi à – 12(1)t) :

o réduire le coût en capital des biens amortissables;

o réduire la FNACC des biens amortissables;

o etc.

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3 Les éléments déductibles

(Articles 18 à 21 LIR)

3.1 Les restrictions (Articles 18 à 19 LIR)

3.1.1 La forme de rédaction

Vous êtes sur le point de prendre connaissance d’un des plus vieux et important rouage dans la rédaction de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il s’agit de la rédaction négative.

La rédaction négative est régulièrement utilisée par le législateur afin de s’assurer d’assujettir le plus de contribuables possibles à ces textes ou afin de rendre une liste d’éléments non limitative.

Un bon exemple de l’utilisation de la rédaction négative est la rédaction des articles permettant des déductions dans le calcul du revenu d’entreprise. Si le législateur avait entreprit la tâche d’énumérer toutes les dépenses non déductibles possibles d’une entreprise, il en aurait certainement oublié quelques-unes, ce qui aurait alors permit des déductions indues. Il a donc opté pour interdire la déduction de toutes les dépenses sauf celles encourues dans le but de gagner un revenu d’entreprise. De cette façon, il se dégage de l’obligation de toutes les énumérer tout en s’assurant que les dépenses engagées à mauvais escient ne soient pas déductibles.

Les articles 18 et 19 listent les dépenses non déductibles

3.1.2 L’exception d’ordre générale

« Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles - 18(1)a)

o les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien. »

Voici quelques commentaires sur l’expression : « sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien »

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o La dépense doit avoir été encourue pour gagner un revenu fiscal.

Notion de revenu = le revenu de l’entreprise du contribuable

Revenu = Revenu moins dépenses selon 3a)

En vue de = n’oblige pas qu’il y ait un profit, mais un espoir raisonnable de profit11 :

Historique des profits et pertes de l'entreprise.

L'éducation et l'expérience du contribuable dans le champ d'activité de son entreprise.

Son plan d'affaires.

Capacité de l'entreprise de tirer un profit après DPA.

Le temps consacré à l'entreprise.

La présence d'éléments qui font que les pertes existent et les correctifs qui seront apportés.

Aucun facteur n'est déterminant en soi et la déductibilité de pertes est basée sur l'ensemble des faits pertinents.

o Ne doit pas être de nature capital.

o Raisonnable dans les circonstances.

o Ne pas être un frais personnel ou de subsistance.

o Ne pas être un impôt sur le revenu. La question intéressante à se poser ici est la suivante : puisque les articles 18 et 19 ont comme rôle de faire une liste de dépenses spécifiquement non déductibles et que le premier élément de la liste est l’exception d’ordre générale qui refuse la déductibilité de l’ensemble des dépenses sauf celles expressément encourues en vue de tirer un revenu d’entreprise, sur quoi peuvent bien porter les autres éléments de la liste ? Dans la même ordre d’idée, une fois la liste des dépenses non déductibles épluchée (articles 18 et 19), les dépenses toujours restantes doivent être considérées, par défaut, comme des dépenses déductibles. Alors, pourquoi le législateur a-t-il placé une liste de dépenses spécifiquement déductibles aux articles 20 et 21 ? À quoi peut elle bien servir ? La figure suivante tente de répondre à cette question :

11 Provient du Journal des affaires, 8 novembre 1997.

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Dépenses encourues par un contribuable exploitant une entreprise « Filets » mis en place pour refuser la déductibilité de certaines dépenses : 18(1)a)…les dépenses non encourues en vue de tirer un revenu d’entreprise… Les dépenses qui passent le filet de 18(1)a) sont donc des dépenses encourues en vue de tirer un revenu d’entreprise. Malgré ce fait, le législateur a choisi de refuser la déductibilité de certaines d’entre elles, en totalité ou en partie, ou a choisi d’accompagner certaines de conditions particulières (raison d’être des articles 18 et 19) Les dépenses restantes, qui échappent aux filets tendus par les articles 18 et 19 sont donc des dépenses déductibles. Certaines dépenses ne sont pas des dépenses réellement encourues par le contribuable dans l’exploitation de son entreprise. Il s’agit plutôt de dépenses « estimées » afin de rapprocher, dans la mesure du possible, certaines dépenses aux revenus correspondants. Il s’agit de provisions / réserves qui sont admises par la Loi comme dépenses déductibles (raison d’être des articles 20 et 21).

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3.1.3 Les dépenses en capital

Définition : Dépense encourue qui amène un avantage futur durable (capitalisable). – 18(1)b)

Non déductible sauf ce qui est prévu dans la LIR :

o déduction pour amortissement (DPA) : Sujet 2 du présent volume

o déduction des immobilisations admissibles : Sujet 3 du présent volume

3.1.4 Revenu exonéré

Dépense non déductible si encourue pour gagner un revenu d’entreprise ou de bien exonéré d’impôt. – 18(1)c)

Revenu exonéré = une somme non imposable en vertu de la Partie I de la LIR – RARE - (exemple : somme reçue pour un préjudice corporel avant 21 ans)

La notion de revenu exonéré ne comprend pas un dividende reçu ni une pension alimentaire reçue.

3.1.5 Valeur annuelle d’un bien

Pertinent pour une entreprise individuelle seulement. Vise un loyer « théorique » qu’une entreprise individuelle pourrait être tentée de déduire compte tenu de l’utilisation de certains biens personnels dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.

Si un particulier utilise un bien lui appartenant dans son entreprise, il ne peut déduire l’équivalent du loyer qu’il devrait payer pour un tel bien. – 18(1)d)

Exemple : Utilisation d’un ordinateur personnel dans le cadre des activités de l’entreprise individuelle du particulier.

3.1.6 Provisions comptables

Aucune provision comptable n’est admise – 18(1)e).

Seulement les provisions spécifiquement prévues dans la LIR sont admises (par les articles 20 à 21 – voir section suivante)

Jamais obligé de réclamer une provision (voir le verbe utilisé dans le préambule du paragraphe 20(1)…)

La provision d’une année devient du revenu l’année suivante - 12(1)e) LIR.

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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3.1.7 Frais personnels ou de subsistance

Pertinent pour une entreprise individuelle seulement.

Exemples de frais non déductibles :

o frais non encourus pour gagner un revenu d’une entreprise (épicerie, voyage en famille, manteaux de fourrure, etc)

o primes d’assurance vie lorsque le produit d’assurance est à l’avantage du contribuable ou d’une personne liée. – 18(1)h)

Montant déductible :

frais de déplacement encourus lorsque le contribuable est absent de chez lui dans le cadre de l’exploitation de son entreprise (par exemple, l’hébergement, les repas (à 50 %) et la partie affaire des frais d’utilisation de la voiture personnelle d’un particulier qui exploite une entreprise (le prorata des dépenses encourues se fait sur la base du kilométrage pour affaires sur le kilométrage total).

Expression « Frais de déplacement » :

Transport

Repas personnels

Hébergement

Utilisation de la voiture personnelle

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l’entreprise loue une voiture : l’entrepreneur utilise lui-même la voiture pour gagner du revenu d’entreprise (entreprise individuelle)

Calcul de l’utilisation de la voiture personnelle (position administrative) :

Frais déductibles :

o Frais de fonctionnement : immatriculations et permis de conduire, assurance, essence, lubrification, réparations, location (pour les locataires de voiture)

frais de location à court et à long terme : attention limite de 67.3 pour les frais de location = 800 $ par mois12

o Le propriétaire d’une voiture peut aussi ajouter comme frais déductible l’intérêt payé sur un emprunt pour la voiture et la Déduction pour amortissement (DPA) de la voiture, en considérant les limites suivantes :

Intérêts maximum par mois sur un emprunt : 300 $ - 67.2(1)

DPA :

Catégorie 10 ou 10.1, 30 % dégressif, règle du ½ taux la première année

Coût amortissable maximum : 30 000 $13 - 13(7)g)

Partie déductible =

Frais de fonctionnement

(+) Intérêt payé sur emprunt

(+) DPA

(X) KM parcouru pour AFFAIRES KM parcourus TOTAL

o Frais de stationnement pour affaires (déductible en entier)

12 Dans la majorité des cas, les entreprises sont inscrites aux taxes de vente (TPS et TVQ) et donc, elles peuvent réclamer en remboursement les taxes qu’elles ont payées (appelés CTI et RTI) sur leurs paiements de location. Par conséquent, les taxes payées par une entreprise lui étant remboursées, la limite mensuelle relative à la location doit elle aussi être appliquée sans considérer les taxes. Dans le cas d’une entreprise non inscrite aux taxes, la limite à utiliser comprendrait les taxes (800 $ + TPS + TVQ). 13 Dans la majorité des cas, les entreprises sont inscrites aux taxes de vente (TPS et TVQ) et donc, elles peuvent réclamer en remboursement les taxes qu’elles ont payées (appelés CTI et RTI) sur leurs acquisitions. Par conséquent, les taxes payées par une entreprise lui étant remboursées, la limite relative au coût d’acquisition doit elle aussi être appliquée sans considérer les taxes. Dans le cas d’une entreprise non inscrite aux taxes, la limite à utiliser comprendrait les taxes (30 000 $ + TPS + TVQ).

l’entreprise contracte un emprunt lors de l’achat de la voiture

l’entreprise achète une voiture : l’entrepreneur utilise lui-même la voiture pour gagner du revenu d’entreprise (entreprise individuelle)

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l’entreprise loue une voiture : la voiture est utilisée par un employé de l’entreprise

3.1.8 Allocation payée pour l’usage d’une automobile

Toute allocation payée par une entreprise à un employé pour défrayer les frais d’usage de son automobile personnelle qu’il utilise afin d’accomplir son emploi – 18(1)r).

Ces allocations sont non déductibles pour l’entreprise qui les paye sauf si l’une des deux situations suivantes est rencontrée :

o soit l’allocation respecte les limites prescrites14 (dans le cas contraire, seulement la partie de l’allocation qui excède la limite est non déductible pour l’entreprise) :

0,52 $ par kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus par l’employé

0,46 $ pour l’excédent

o soit l’allocation est incluse au revenu de l’employé qui la reçoit

De plus, lorsque l’allocation respecte ces limites, elle est non imposable pour l’employé qui la reçoit – 6(1)b)(vii.1).

3.1.9 Automobile mise à la disposition de l’employé par l’entreprise

L’ensemble des dépenses encourues par une entreprise relativement au fonctionnement d’automobiles mises à la disposition des employés est déductible pour l’entreprise – 9

Limites :

o Frais de location à court et à long terme : 800 $ par mois – 67.3

o Intérêts maximum par mois sur un emprunt : 300 $ - 67.2(1)

o DPA :

Catégorie 10 ou 10.1, 30 % dégressif, règle du ½ taux la première année

Coût amortissable maximum : 30 000 $15 - 13(7)g)

14 Voir à cet effet la page de l’éditeur CCH incluse au début de la Loi de l’impôt qui regroupe les informations sur les limites prescrites pour les dépenses automobiles. 15 Dans la majorité des cas, les entreprises sont inscrites aux taxes de vente (TPS et TVQ) et donc, elles peuvent réclamer en remboursement les taxes qu’elles ont payées (appelés CTI et RTI) sur leurs acquisitions. Par conséquent, les taxes payées par une entreprise lui étant remboursées, la limite relative au coût d’acquisition doit elle aussi être appliquée sans considérer les taxes. Dans le cas d’une entreprise non inscrite aux taxes, la limite à utiliser comprendrait les taxes (30 000 $ + TPS + TVQ).

Limite calculée par employé

l’entreprise paye une allocation à ses employés afin que ces derniers utilisent leur propre voiture personnelle

l’entreprise achète une voiture : la voiture est utilisée par un employé de l’entreprise

l’entreprise contracte un emprunt lors de l’achat de la voiture

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3.1.10 Repas, boissons, divertissements

Déductible à 50% si dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.

Raisonnable dans les circonstances. – 67.1

Comprend entre autre :

o billets de spectacles

o manifestations sportives (incluant les loges)

o location de chambres (suite d’accueil) dans un but de divertissement

o croisière

Cette limite de 50 % ne s’applique pas (donc dans ces circonstances, la dépense est entièrement déductible) :

o si l’entreprise consiste à fournir ces biens

o levée de fonds - Organisme de charité

o si rechargé clairement à un client

o pour les fêtes d’employés (limite de 6 évènements par année)

o lorsque encourues lors d’un voyage en train, avion ou autobus.

3.1.11 Installation récréative et cotisation à des clubs

Non déductible :

o Toute dépense pour l’usage ou l’entretien d’un bateau de plaisance, chalet, pavillon, terrain de golf ou d’une installation;

o une cotisation à un club dont l’objet est de fournir la restauration ou des activités récréatives ou sportives – 18(1)l)

La DPA est aussi refusée sur le bien.

Est déductible lorsqu’il s’agit d’une entreprise exploitée dans le cours normal des affaires du contribuable (pourvoirie par exemple).

3.1.12 Contributions politiques et dons de bienfaisance

Pour les contributions politiques :

Non déductible dans le calcul du revenu – 18(1)n)

La Loi prévoit un crédit d’impôt pour les contributions à un parti politique fédéral reconnu dans le calcul de l’impôt - 127(3)

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Suite à la modification de la Loi électorale du Canada, les sociétés ne peuvent plus faire de contributions politiques fédérales depuis le 1er janvier 2007.

S'applique donc uniquement aux entreprises individuelles (particuliers)

Pour les dons de bienfaisance :

Non déductible dans le calcul du revenu – 18(1)a)

La Loi prévoit un crédit d’impôt pour les dons faits par des particuliers et une déduction dans le calcul du revenu imposable pour les dons faits par des sociétés.

3.1.13 Frais payés d’avance

La LIR s’applique de la même manière que la comptabilité d’exercice.

Tout comme en comptabilité d’exercice, un FPA n’est pas une dépense. – 18(9)

3.1.14 Coûts accessoires pendant la construction

Limitation de la déductibilité des coûts attribuables à la période de construction, de rénovation ou de transformation d’un bâtiment, tels les intérêts sur emprunt, les frais d’avocats, les frais comptables, les impôts fonciers, etc. Ces dépenses sont non déductibles et capitalisées au coût de l’immeuble, au fonds de terre ou au bâtiment selon le cas. – 18(3.1).

* Ces dépenses seraient normalement déductibles, sans limite, dans un temps autre que celui de la construction de la bâtisse.

Fin de la construction: la première de ces 2 dates :

o date de la fin des travaux ou

o date de début de l’utilisation du bien - 18(3.3)

Exception à 20(29) :

o si le contribuable loue une partie de la bâtisse pendant sa construction, il peut alors déduire les coûts accessoires jusqu’à concurrence du revenu locatif du bien avant prise en compte de la dépense d’amortissement.

o s’il reste encore du revenu de location après la déduction de tous les coûts accessoires, le contribuable a la possibilité de prendre de la DPA afin de ramener le revenu locatif à 0 (sans toutefois créer de pertes).

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Exemple :

La société Rideau Inc. a débuté la construction d'un immeuble. Lors de l'année 20XX, la société a contracté un prêt pour financer la construction. Rideau Inc. a payé 5 600 $ d'intérêts sur ce prêt. La société a également payé des impôts fonciers de 3 200 $ pour l’année 20XX. La société a réussi à louer un local pour les 2 derniers mois de l'année lui permettant de générer un revenu de location de 1 800 $. Le coût de construction de l’immeuble (coût en capital) s’élève à 10 800 000 $ à la fin de l’année 20XX.

Dépenses normalement déductibles dans le calcul du revenu: - Intérêt sur le prêt : 5 600 $ - Impôts fonciers : 3 200 $

8 800 $ Puisque ces types de dépenses sont considérés comme des coûts accessoires, la déduction des dépenses est limitée au revenu de location généré par cet immeuble en 20XX : Revenus de location : 1 800 $ Dépenses déductibles : (1 800 $) Revenu : 0 $

Le solde de 7 000 $ de dépenses non déduites en 20XX (8 800 $- 1 800 $) augmente d’autant le coût en capital de l'immeuble : Coût en capital : 10 800 000 $ Coûts accessoires non déduits en 20XX : 7 000 $ 10 807 000 $

3.1.15 Publicité

Règle de protectionnisme afin d’inciter les entreprises à utiliser les versions canadiennes des journaux et périodiques pour leur publicité.

La publicité en général est une dépense entièrement déductible. La seule circonstance où la déduction peut être refusée est si la publicité :

o est placée dans l’édition non-canadienne d’un périodique ou un journal et

o elle vise le marché canadien

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On en conclut que la publicité est une dépense qui est habituellement déductible. Le seul contexte où l’on refusera la déductibilité de la dépense est lorsque les 2 conditions sont rencontrées :

1) publicité vise un marché canadien et

2) elle est positionnée dans une version non canadienne du journal / périodique.

o Édition canadienne : 19(5) LIR définit :

composée, éditée et imprimée au Canada

sous certaines conditions composée, éditée et imprimée à l’étranger.

o Journal ou périodique canadien : 19(5) LIR définit :

possédé principalement par des canadiens.

3.1.16 Bureau à domicile

Cette déduction doit absolument être calculée en dernier

Pertinent pour une entreprise individuelle seulement.

18(12) amène des restrictions sur des dépenses couramment déductibles lorsqu’elles sont encourues pour tenir un bureau à domicile.

La première restriction est sur l’utilisation du bureau à domicile. Conditions à rencontrer (au moins une) :

o le local est le principal lieu d’affaires (i.e. où le particulier passe la majorité de son « temps de bureau »)

OU

o le local sert exclusivement aux activités d’entreprise et à rencontrer des clients ou à recevoir des patients de façon régulière et continue. – 18(12)

La deuxième restriction est sur le maximum de dépenses qui peut être déduit. La déduction permise des frais de bureau à domicile est limitée au revenu tiré de l’entreprise (après le calcul de toutes les inclusions et déductions mais avant prise en compte des frais de bureau à domicile – c’est donc la dernière déduction à calculer).

Lorsque les dépenses admissibles excèdent le revenu d’entreprise pour une année, l’excédent est reportable aux années suivantes.

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Dépenses déductibles: comprennent entre autres :

o L’électricité, le chauffage, les produits d’entretien, l’impôt foncier, l’assurance de la bâtisse, l’intérêt sur l’hypothèque, la déduction pour amortissement (DPA)16 et le loyer (si le particulier est locataire de sa résidence)

o Base de répartition :

superficie utilisée pour affaires / superficie totale de la résidence

Au Québec, les dépenses suivantes, que l’on juge être encourues pour toute la superficie de la résidence, doivent être fractionnées par 50 % avant d’être considérées dans le calcul de la déduction :

o entretien et réparation commun à toute la résidence

o loyer

o intérêt sur emprunt hypothécaire

o assurances

o impôts fonciers

Pour ce qui est des autres dépenses, elles n’auront pas à être fractionnées par 50 %.

Exemple : Johanne exploite un cabinet d’expert-comptable. Son bureau est situé dans le sous-sol de sa maison, il occupe 85 % de l’espace du sous-sol. Il s’agit du seul bureau utilisé par Johanne dans le cadre de son entreprise. Johanne et sa famille vivent au premier plancher de la résidence. Pour l’année 20XX, Johanne a comptabilisé les dépenses suivantes relativement à sa maison : Intérêt hypothécaire 8 200 $ Assurance 960 Coût de la résidence 185 000 (jamais amortie) Chauffage et électricité 3 550 Taxes scolaires 502 Taxes municipales 2 360 Réparation de la toiture 2 600 Frais d’interurbains 630

Revenu d’entreprise avant prise en compte des frais de bureau à domicile de Johanne en 20XX = 10 130 $ - 630 $ = 9 500 $

16 Le fait de prendre de la DPA sur une partie de la résidence principale d’un particulier en affaire peut lui occasionner de la récupération d’amortissement et aussi le disqualifier à l’exemption du gain en capital lors de la vente ultérieure de sa résidence.

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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3.2 Les dépenses spécifiquement admises (Articles 20 à 21 LIR)

3.2.1 La forme de rédaction

Lire le préambule du paragraphe 20(1) LIR

On constate que la rédaction négative n’est pas utilisée. En effet, comme les articles 20 à 21 listent des éléments spécifiquement déductibles, le législateur présente une liste limitative. Ce dernier n’est pas inquiet, car s’il devait avoir oublié certains éléments, il en résulterait seulement des déductions en moins pour les contribuables.

Les principales déductions permises que l’on retrouve aux articles 20 et 21 sont des provisions / réserves fiscales. On se souvient que 18(1)e) interdit la déduction de toutes les provisions présentées aux états financiers comptables et que les seules provisions déductibles sont celles permises par la Loi, c’est-à-dire par les articles 20 à 21 LIR.

Une provision fiscale (ou réserve) est en fait une dépense « estimative » déductible. Elle est « estimée » de 3 façons possibles :

1-soit elle estime à l’avance une dépense future qui sera réellement encourue ultérieurement (par exemple la provision pour mauvaises créances qui « estime » à l’avance les dépenses réelles de mauvaises créances qui seront encourues éventuellement). 2- soit elle estime une partie d’une dépense en capital qui elle n’est pas déductible (par exemple la déduction pour amortissement qui « estime » une partie du coût d’un bien capitalisable et qui permet d’en déduire une partie à chaque année). 3- soit elle estime certains revenus qui sont à inclure en vertu des articles d’inclusion mais dont l’inclusion devrait être reportée à une année ultérieure (par exemple la provision pour marchandises non livrées qui « estime » un revenu, déjà inclut au revenu, comme devant être reporté dans l’année où la marchandise sera effectivement livrée). C’est pour cette raison que la Loi exige que la majorité de ces provisions / réserves qui sont déduites une année soient incluses au revenu l’année suivante. Pour l’année suivante, il sera possible de prendre une nouvelle provision si les conditions le permettent toujours, et ainsi de suite. L’effet final de la déduction d’une provision est simplement que la dépense est « estimée » à l’avance et déductible à ce moment (« timing »). Puisque la déduction est toujours annulée par une inclusion correspondante l’année suivante, il restera en finalité que la déduction de la dépense réelle qui finira par être encourue et déduite un jour.

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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3.2.2 Déduction pour amortissement et déduction pour immobilisation admissible

Les sujets 2 et 3 du cours traiteront de ces 2 éléments.

Une fois l’étude de ces 2 sujets complétée, la dépense résultante sera déductible du revenu d’entreprise et de bien par ces 2 alinéas :

o 20(1)a)

o 20(1)b)

3.2.3 Provision pour mauvaises créances et créances radiées

L’objectif est de rapprocher le revenu d’entreprise à la comptabilité d’exercice. Étant donné l’inclusion obligatoire de tous les revenus encaissés et courus par l’article 12, il est permis de déduire les revenus courus pour lesquels l’encaissement est douteux.

1. provision pour créances douteuses, un montant raisonnable peut être déduit. – 20(1)l)

o La provision déduite une année doit être imposée l’année suivante – 12(1)d)

o Une nouvelle provision raisonnable peut être déduite de nouveau.

o Exemple :

Une société qui a mis sur pied un engrais révolutionnaire permettant de donner des couleurs éclatantes à vos fleurs de jardin évalue annuellement, par une analyse compte par compte, le montant des ses créances douteuses. Le montant de créances douteuses évalué en 20XX est de l’ordre de 52 000 $ alors qu’en 20YY, ce montant est plutôt de 62 000 $.

En 20XX : Déduire la provision de 52 000 $ - 20(1)1) En 20YY : Ajouter aux revenus le montant déduit l’année précédente soit 52 000 $ - 12(1)d Déduire la provision de l’année courante de 62 000 $ - 20(1)1)

2. 20(1)p) permet la déduction des mauvaises créances qui sont radiées.

o 12(1)i) oblige l’ajout des créances recouvrées qui avaient été radiées et déduites en vertu de 20(1)p).

Une analyse compte par compte est nécessaire afin de justifier ces 2 déductions.

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3.2.4 Provisions relatives à certaines marchandises ou services non gagnés

L’objectif est encore de rapprocher le revenu d’entreprise à la comptabilité d’exercice. Étant donné l’inclusion obligatoire de tous les revenus encaissés et courus par l’article 12, il est permis de déduire les revenus encaissés pour lesquels les services ne sont pas encore rendus à la fin de l’année (produits perçus d’avance).

Une déduction est permise comme provision (montant raisonnable) pour les sommes reçues d’avance pour – 20(1)m) :

o marchandises non livrées avant la fin de l’année ou

o services non rendus avant la fin de l’année ou

o loyers perçus d’avance ou

o autres sommes reçues d’avance ou

o consignations d’articles reçus et remboursables après la fin de l’année, sauf les bouteilles.

Provision de l’année doit être incluse au revenu l’année suivante. - 12(1)e)

Particularité de la provision admise pour les denrées, boissons et transport. - 20(6) LIR :

o la provision pour services non rendus est possible, mais elle doit être calculée en relation avec le montant reçu ou à recevoir inclus dans le revenu de l’année courante (aucune provision possible pour des montants perçus d’avance l’année passée et pour lesquels les services sont encore à rendre en fin d’année)

o but : empêcher de réclamer une provision sur des montants encaissés il y a 2 ans.

Garantie ou assurance : pas de provision possible pour des garanties émises que l’on estimerait devoir honorer après la fin de l’année. - 20(7) LIR

Agriculteur qui utilise la comptabilité de caisse: pas de provision selon 20(1)m)

3.2.5 Provision pour sommes dues dans une année subséquente 20(1)n)

L’objectif est d’exclure du revenu d’entreprise les comptes à recevoir dont le paiement n’est pas exigible avant une période de 2 ans suivant la date de la vente. Étant donné l’inclusion obligatoire de tous les revenus courus par l’article 12, il est permis de déduire les revenus courus pour lesquels l’encaissement est trop éloigné.

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Conditions – 20(1)n) : pour les biens autres que les biens immeubles :

o vente d’un bien (ne s’applique pas à la prestation de service) dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise

o tout ou une partie de la somme est payable après la fin de l’année (donc consiste en un compte à recevoir à la fin de l’année)

o tout ou une partie du prix de vente n’est pas dû avant 2 ans suivant la date de la vente (aucunement exigible légalement avant cette date)

Conditions – 20(1)n) : pour les biens immeubles :

o vente d’un bien (ne s’applique pas à la prestation de service) dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise

o tout ou une partie de la somme est payable après la fin de l’année (donc consiste en un compte à recevoir à la fin de l’année)

Une provision raisonnable est alors permise.

Calcul de la provision raisonnable selon le ministère (son interprétation) :

Bénéfice brut X Prix de vente encore à recevoir à la fin de l’année Prix de vente total

Cette provision doit être ajoutée au revenu l’année suivante – 12(1)e) et si les conditions sont toujours respectées, on prend une nouvelle provision.

Restrictions de cette provision - 20(8) LIR. Provision refusée si :

o à la fin de l’année ou à une date quelconque de l’année suivante, la personne devient :

une personne exonérée d’impôt ou

une personne qui est non résident du Canada et qui n’exploite plus d’entreprise au Canada.

o la vente a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année d’imposition. Cette provision ne peut être réclamée que pour l’année de la vente et les 2 années suivantes (maximum de 3 ans de provision, après 3 ans, il faut commencer à se demander si l’on n’est pas plutôt en présence d’une mauvaise créance.)

o le contribuable est décédé, sauf si choix pour le conjoint bénéficiaire. - 72(1) LIR

L’effet de cette règle est de ventiler la constatation du revenu fiscal sur les années où il y encaissement des sommes (maximum de la ventilation est de 3 ans).

Exemple :

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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Hypothèses : En 20XX, un contribuable vend pour 50 000$ de biens (non immeubles) dans l’exploitation d’une entreprise 10 000$ encaissable immédiatement plus 10 000$ par année au cours des 4 prochaines années Coût des biens vendus : 40 000$ On demande : calculez le revenu d’entreprise Solution : 20XX Prix de vente : inclusion 12(1)a) 10 000 $ inclusion 12(1)b) 40 000 $ 50 000 $ Moins : coût des marchandises – déduction art. 9 (40 000 $) Revenu (bénéfice brut) 10 000 $ Moins : provision 20(1)n) : Bénéfice brut (10 000 $) x Somme à recevoir (40 000 $) Prix de vente (50 000 $) = (8 000 $) Revenu d’entreprise 2 000 $ 20YY Plus : provision déduite l’année précédente – 12(1)e) 8 000 $ Moins : provision 20(1)n) : Bénéfice brut (10 000 $) x Somme à recevoir (30 000 $) Prix de vente (50 000 $) = (6 000 $) Revenu d’entreprise 2 000 $ 20ZZ Plus : provision déduite l’année précédente – 12(1)e) 6 000 $ Moins : provision 20(1)n) : Bénéfice brut (10 000 $) x Somme à recevoir (20 000 $) Prix de vente (50 000 $) = (4 000 $) Revenu d’entreprise 2 000 $

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20AA Plus : provision déduite l’année précédente – 12(1)e) 4 000 $ Moins : provision 20(1)n) : La vente a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année 20AA – 20(8) Donc, plus de provision possible. 0 $ Revenu d’entreprise 4 000 $ On constate que l’effet de la règle fût de ventiler sur les années 20XX à 20AA le bénéfice relié à cette vente : 20XX = 2 000 $ 20YY = 2 000 $ 20ZZ = 2 000 $ 20AA = 4 000 $ 10 000 $

3.2.6 Provision pour garantie du fabricant

Pas de provision l’année de la vente pour les garanties offertes gratuitement afin d’estimer les frais éventuels reliés aux garanties qui pourraient être honorées.

Dépense fiscale reconnue lorsque les frais sont encourus réellement.

Exception : garantie prolongée vendue et couverte auprès d’un assureur – 20(1)m.1) :

o On peut réclamer une provision raisonnable concernant les sommes reçues pour des services de garanties non encore rendus.

o Cette provision est limitée aux primes versées à un assureur afin de couvrir le risque postérieur à l’accord.

La provision qui a été prise dans une année doit être ajoutée aux revenus de l’année suivante – 12(1)e).

Exemple : Le concessionnaire Kia vous vend une garantie prolongée pour 500 $ Ce dernier contracte une assurance afin de couvrir les frais de garantie éventuels. Cette assurance lui coûte une prime de 300 $. Ce concessionnaire devra :

AN 1 inclure le 500 $ reçu – 12(1)a) +500

aucune déduction de la prime de 300 $ payée (FPA) – 18(9) - 0 pourra déduire une provision maximum de 300 $ – 20(1)m.1) -300

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AN 2 inclure la provision de l’an 1 – 12(1)e) + 300 déduction du FPA de l’an 1 (passe en dépense) - 300

3.2.7 Remboursement d’un montant déjà inclus dans le revenu

Tout remboursement payé d’un revenu antérieurement inclus à l’article 12 est déductible dans le calcul du revenu. - 20(1)m.2)

3.2.8 Résiliation d’un bail

Situation : Le propriétaire verse un montant à son locataire pour qu’il quitte avant la fin du bail.

Renvoi aux modalités de 20(1)z) tant que le contribuable est propriétaire du bien ainsi loué.

18(1)q) empêche la déduction du montant payé par le propriétaire.

Le montant payé est amorti sur la durée restante du bail plus les périodes de renouvellement offertes dans le bail (période maximale de 40 ans) – 20(1)z)

Pour une année d’imposition donnée, le calcul se fait en jours à écouler (ou en mois à écouler pour les fins du cours) dans l’année d’imposition donnée, à compter de la date de réception du montant, par rapport à la période restante au bail et aux périodes de renouvellement.

Particularité : Le montant versé pour la résiliation n’est pas complètement amorti et le propriétaire « vend le bien à distance » (vente entre personnes sans lien de dépendance) :

o le solde non amorti du montant versé pour la résiliation peut être immédiatement déduit;

o si le bien sur lequel portait le bail est une immobilisation, 50 % du solde non amorti sera déductible (ce paiement a probablement permis de vendre l’immobilisation plus cher et a donc affecté le gain ou la perte en capital généré par cette vente)

Exemple :

La société Fleurs Exotiques Inc. (« Fleurs ») exploite une petite boutique de vente de fleurs séchées. Fleurs loue un petit local à l’intérieur d’un important centre commercial. Fleurs a contracté un bail le 1er janvier 20WW d’une durée de 3 ans. Le bail comprend 2 options de renouvellement d’une durée d’une année chacune qui permet à Fleurs d’occuper le local aux mêmes conditions (pour un grand total de 60 mois au bail et aux périodes de renouvellement, se terminant le 31 décembre 20AA). Le 31 mars 20XX (15 mois après le début du bail), le propriétaire du centre commercial a l’opportunité de

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recevoir un locataire de grande envergure, qui générerait un achalandage important pour l’ensemble du centre commercial. Afin de le recevoir, le propriétaire doit résilier le bail de plusieurs locataires actuels, dont celui de Fleurs. Le propriétaire offre un montant de 1 200 $ à Fleurs afin que cette dernière accepte de résilier son bail actuel. Cette dernière accepte l’offre et encaisse le montant de 1 200 $.

Dans le calcul du revenu d’entreprise (ou de biens) du propriétaire, quelle sera la déduction admise en lien avec ce paiement de 1 200 $ ?

18(1)q) empêche la déduction complète de la somme payée;

20(1)z) permet la déduction annuelle d’une partie de la somme payée, et ce, pour chacune des années restantes au bail (y compris toutes les options de renouvellement prévues au bail), calculée de la façon suivante : 20XX Paiement de 1 200 $ le 31 mars 20XX : NON DÉDUCTIBLE EN ENTIER Déduction du paiement effectué en 20XX – 20(1)z) : 1 200 $ X Nombre de mois à écouler au bail en 20XX et après le paiement = 9 mois (du 1er avril 20XX au 31 décembre 20XX) Nombre de mois total à écouler au bail après le paiement = 45 mois (du 1er avril 20XX au 31 décembre 20AA) 1 200 $ X 9 mois / 45 mois = Déduction de 240 $ en 20XX

DÉBUT du bail

1-1-20WW

31-12-20WW

31-12-20XX

31-12-20YY

31-12-20ZZ

FIN du bail (et des 2 options)

31-12-20AA

Paiement de 1 200 $

31-3-20XX

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20YY Aucun paiement effectué en 20YY Déduction du paiement effectué en 20XX – 20(1)z) : 1 200 $ X Nombre de mois à écouler au bail en 20YY et après le paiement = 12 mois (du 1er janvier 20YY au 31 décembre 20YY) Nombre de mois total à écouler au bail après le paiement = 45 mois (du 1er avril 20XX au 31 décembre 20AA) 1 200 $ X 12 mois / 45 mois = Déduction de 320 $ en 20YY 20ZZ Aucun paiement effectué en 20ZZ Déduction du paiement effectué en 20XX – 20(1)z) : 1 200 $ X Nombre de mois à écouler au bail en 20ZZ et après le paiement = 12 mois (du 1er janvier 20ZZ au 31 décembre 20ZZ) Nombre de mois total à écouler au bail après le paiement = 45 mois (du 1er avril 20XX au 31 décembre 20AA) 1 200 $ X 12 mois / 45 mois = Déduction de 320 $ en 20ZZ 20AA Aucun paiement effectué en 20AA Déduction du paiement effectué en 20XX – 20(1)z) : 1 200 $ X Nombre de mois à écouler au bail en 20AA et après le paiement = 12 mois (du 1er janvier 20AA au 31 décembre 20AA) Nombre de mois total à écouler au bail après le paiement = 45 mois (du 1er avril 20XX au 31 décembre 20AA) 1 200 $ X 12 mois / 45 mois = Déduction de 320 $ en 20AA On constate que l’effet de la règle fût de ventiler à compter de la date du paiement et sur les années restantes au bail (y compris toutes les options de renouvellement prévues au bail, soit de 20XX à 20AA) la déduction permise en lien avec le paiement effectué au locataire sortant : 20XX = 240 $ 20YY = 320 $ 20ZZ = 320 $ 20AA = 320 $ 1 200 $

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Traitement fiscal relatif à la vente de l’immeuble par le propriétaire :

Vente de l’immeuble à une personne non liée

Vente d’un inventaire OU Vente d’une immobilisation (entreprise de revente d’immeubles) (vente d’immeubles plutôt occasionnelle) = REVENU D’ENTREPRISE = GAIN EN CAPITAL 100 % du solde non amortit relatif au 50 % du solde non amortit relatif au paiement de résiliation de bail est paiement de résiliation de bail est déductible déductible

3.2.9 Congrès

Déduction contre un revenu d’entreprise seulement (Un salarié ne peut déduire contre son salaire17).

Par ailleurs, le congrès pour lequel une déduction est demandée doit respecter certaines conditions – 20(10) :

o dépenses pour 2 congrès maximum par année;

o congrès en relation avec l’entreprise (activité) du contribuable tenu par une organisation commerciale ou professionnelle;

o il doit y avoir un rapport entre le lieu du congrès et le territoire sur lequel l’entreprise exerce ses activités.

Restrictions 67.1(3) :

o les frais de repas, boissons et divertissements seront déductibles seulement à 50%.

o si tout est inclus dans l’inscription : un montant de 50 $ par jour par personne sera réputé être pour les repas, boissons et divertissements.

o frais du conjoint : normalement frais personnel : non déductible. Exception si l’employeur demande sa participation active.

17 Si son employeur lui demande d’aller au congrès et qu’il paie les coûts, pas d’avantage à l’emploi.

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3.2.10 Frais de démarches

Déductible dans le calcul du revenu d’entreprise seulement (pas déductible à l’encontre d’un revenu de biens)

Somme payée dans l’année pour des démarches auprès d’un gouvernement, d’un organisme municipal ou public pour obtenir une licence, un permis, une concession ou une marque de commerce pour cette entreprise – 20(1)cc).(Lobbying)

Choix possible 20(9) LIR :

o capitaliser la dépense et l’amortir linéairement sur 10 ans (RARE).

3.2.11 Recherche d’emplacement

Déductible dans le calcul du revenu d’entreprise seulement (pas déductible à l’encontre d’un revenu de biens)

Conditions 20(1)dd) :

o payée dans l’année où elle est déduite

o pour l’étude d’un emplacement pour la construction d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage

o le bien construit sert dans l’entreprise exploitée par le contribuable.

3.2.12 Services d’utilité publique

Déductible dans le calcul du revenu d’entreprise seulement (pas déductible à l’encontre d’un revenu de biens)

Tout montant payé dans l’année à une personne (sans lien de dépendance) pour se brancher à un service d’électricité, de gaz, de téléphone, d’eau ou d’égouts – 20(1)ee).

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4 Les situations particulières

4.1 Sommes impayées

4.1.1 Rémunération impayée

Cas de salaire ou bonis déclaré mais non payé à la fin de l’année.

Étant donné l’imposition des revenus d’emploi sur une base de comptabilité de caisse et la déductibilité des dépenses d’entreprise sur une base de comptabilité d’exercice, la déclaration d’un salaire en fin d’exercice pouvait être déductible pour l’entreprise et tant que le paiement n’avait pas lieu, l’imposition au niveau du salarié était retardé. Il y avait donc distorsion entre le moment de la déduction pour l’entreprise et le moment de l’inclusion pour le salarié.

La somme doit être versée au plus tard dans les 180 jours suivants la fin de l’année afin de justifier la déductibilité pour l’entreprise l’année de l’engagement de la dépense– 78(4) et (5).

Si non payée : la déduction pour le payeur sera refusée l’année de l’engagement de la dépense et seulement permise dans l’année du paiement.

Cette règle s’applique à :

o un salaire, un bonis

o une prestation de retraite

o une prestation de pension

o une allocation de départ à la retraite.

4.1.2 Autres montants impayés

Dépense déduite dans le revenu d’un contribuable et qui est due à une personne liée (autre qu’un contexte de rémunération impayée) – 78(1)

Cette règle a aussi comme objectif d’éliminer la distorsion qui existe lorsqu’un contribuable engage une dépense envers une personne liée et la déduit (comptabilité d’exercice) et que la personne liée n’est pas tenue d’inclure le montant gagné tant qu’il n’est pas encaissé (comptabilité de caisse).

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Si la somme n’est pas payée avant la fin de la 2ième année d’imposition qui suit l’année de la dépense :

o celui qui doit la somme (le débiteur) doit l’inclure dans son revenu de la 3ième année qui suit l’année durant laquelle la dépense a été engagée (afin d’annuler la déduction qu’il s’est accordé lors de l’engagement de cette dépense).

« En règle générale, lorsqu'il existe une somme impayée entre un débiteur et un créancier qui traitent avec lien de dépendance et que les deux contribuables en cause déclarent leur revenu selon la méthode de comptabilité d'exercice, le paragraphe 78(1) ne sera pas appliqué. Il y a exception lorsque la somme impayée en question semble faire partie d'un stratagème d'évitement fiscal pouvant, par exemple, impliquer une transaction telle que:

* la déduction d'une réserve, en vertu de l'alinéa 20(1)l) ou n), ou une déduction, en vertu de l'alinéa 20(1)p), ou

* le report de l'impôt en vertu de la partie XIII de la Loi, si le créancier est un non-résident.

De plus, si la somme impayée est déclarée comme revenu pour l'année par un contribuable qui utilise la méthode de comptabilité de caisse, le paragraphe 78(1) ne s'appliquera pas au contribuable qui doit payer cette somme.18 »

« Même si une somme a été incluse dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 78(1)a), il n'existe aucune disposition de la Loi qui permette une déduction au contribuable au moment où cette somme est effectivement payée.19 »

OU

o CHOIX : Produire un accord avant la date de production de sa déclaration de revenu pour la 3ième année qui suit l’année de la dépense.

EFFET : La somme est réputée payée et reçue par le créancier le 1er jour de la 3ième année qui suit l’année de la dépense. Le créancier s’impose donc sur la somme.

Le créancier est réputé avoir prêté la somme au débiteur à cette date (car l’effet de ce choix est une fiction fiscale, en réalité le débiteur doit encore

18 Agence du revenu du Canada, bulletin d’interprétation IT-109R2, paragraphe 15. 19Agence du revenu du Canada, bulletin d’interprétation IT-109R2, paragraphe 5.

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la somme au créancier. Cependant, la fiction fiscale de ce choix a eu comme effet de générer l’inclusion dans le revenu du créancier).

4.2 Les entreprises agricoles et de pêche

Le contribuable exploitant une entreprise agricole ou de pêche peut choisir de déterminer son revenu selon la comptabilité de caisse.

Avec la comptabilité de caisse il peut aussi réclamer la DPA et la déduction de 7 % sur les immobilisations admissibles.

4.3 Les travaux en cours des professions libérales

Les travaux en cours font normalement partie de l’inventaire d’un professionnel.

Les travaux en cours se différencient des comptes à recevoir du fait que le travail effectué n’est pas légalement payable, car pas encore facturé au client (alors que les comptes recevables sont légalement payables, car ils ont été facturés).

Choix d’exclure les travaux en cours pour – 34 :

o les comptables, dentistes, avocats20, médecins, vétérinaires et chiropraticiens.

o le choix est valide pour toutes les années d’impositions ultérieures.

o choix intéressant, car on retarde l’imposition à l’année de la facturation.

o possibilité de revenir sur le choix avec l’accord du ministre.

20 Au Québec, le terme « Avocat » comprend aussi les Notaires – 232(1) LIR.

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4.4 La cessation de l’exploitation d’une entreprise

La cessation de l’exploitation d’une entreprise est un contexte qui n’amène pratiquement aucune règle fiscale particulière. En faits, la décision de cesser d’exploiter une entreprise est souvent accompagnée de la décision de vendre l’ensemble des actifs détenus pour ladite exploitation de l’entreprise. Dans le présent contexte, le fait de vendre en bloc l’ensemble des actifs d’entreprise engendre les mêmes implications fiscales que la vente de ces mêmes actifs, ici et là, dans un contexte de poursuite de l’exploitation. En d’autres mots, vendre quelques placements, quelques créances, quelques inventaires, ici et là, pendant la période d’exploitation engendrent les mêmes implications fiscales que de vendre la totalité de ces actifs suite à la décision de cesser l’exploitation.

2 actifs, souvent plus « pesant » en valeur que les autres, méritent qu’on s’y attarde, soit la vente des créances et la vente d’inventaire. En ce qui concerne les autres actifs, les règles fiscales usuelles s’appliquent lors de leurs dispositions.

4.4.1 La vente de créances

Situation : Lorsqu’une entreprise détient des comptes à recevoir dont la valeur marchande est inférieure à leur valeur aux livres et qu’elle vend ses comptes à recevoir en bloc étant donné la cessation de l’entreprise, il en résulte une perte en capital (transaction de nature capital). Pour l’acheteur de ses comptes à recevoir à rabais, s’il devait recouvrir plus de comptes à recevoir que ce qu’il a payé, il en résulterait un gain en capital.

Afin d’éviter ce traitement désavantageux pour le vendeur (déductible seulement à 50 % contre du gain en capital uniquement), il est possible de faire un choix conjoint avec l’acheteur afin de pouvoir déduire cette perte du revenu d’entreprise.

Conditions du choix – 22 :

o vente de la presque totalité des biens utilisés dans l’entreprise y compris les comptes à recevoir.

o l’acheteur continue à exploiter l’entreprise.

o l’acheteur et le vendeur on fait le choix conjoint sur le formulaire T2022.

Effets du choix :

o le vendeur déduit du revenu d’entreprise la différence entre la valeur nominale des comptes à recevoir et le montant reçu à la vente.

o cette somme est ajoutée au revenu de l’acheteur.

o l’acheteur peut prendre une provision pour créance douteuse s’il y a lieu.

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o tous comptes à recevoir radiés par le vendeur et encaissés par l’acheteur doivent être ajoutés à son revenu.

Non application de l’article 22 :

o si disposition de créances par don

o lorsque ce ne sont pas tous les comptes à recevoir qui sont vendus

o si le formulaire T2022 n’est pas complété

o si le contribuable n’utilise pas la comptabilité d’exercice (agriculteur).

Voir exemple du volume point 7.11.1.

4.4.2 La vente d’inventaire

Toujours un revenu ou une perte d’entreprise – 23.

Réputé vendu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, même si vendu après la fermeture.

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4.5 Les activités de recherche scientifique et de développement expérimental

Les activités de recherche scientifique et de développement expérimental (« RS & DE ») sont des activités essentielles au développement de la croissance économique canadienne. En effet, elles constituent le moteur de l’innovation et permettent aux entreprises canadiennes d’émerger et de se positionner comme leader dans les différents secteurs d’activités. Très souvent, ces activités sont coûteuses et non rentables à court terme pour les entreprises impliquées. Dans ce contexte, il est important de stimuler les entreprises à effectuer de telles activités. Les stimulants fiscaux sont adaptés à cette réalité. « Pour être admissible au programme, un projet doit contribuer à l'avancement de la connaissance en science ou en technologie; il doit pouvoir atténuer des incertitudes quant aux questions scientifiques ou technologiques; il doit aussi comprendre des recherches systématiques s'appuyant sur des expériences ou des analyses effectuées par du personnel compétent. Les projets suivants sont admissibles à des crédits d'impôt pour la RS&DE : o le développement expérimental visant des progrès technologiques permettant de

créer de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés, ou d'améliorer ceux qui existent déjà;

o la recherche appliquée visant à faire avancer la connaissance scientifique et ayant pour objectif une application pratique donnée;

o la recherche pure permettant de faire avancer la connaissance scientifique et n'ayant pour objectif aucune application pratique donnée;

o l'appui à des travaux ingénierie, conception, recherche opérationnelle, analyse mathématique, programmation informatique, collecte de données, essai ou recherche en psychologie, à condition que les travaux soient proportionnels à la recherche fondamentale ou appliquée admissible ou que le développement expérimental admissible, et qu'ils y contribuent de façon directe. »21

4.5.1 Les dépenses déductibles dans le calcul du revenu d’entreprise Le premier stimulant mis en place est la possibilité de regrouper l’ensemble des dépenses de RS & DE dans un compte fiscal. Le solde (ou une partie) de ce compte peut être utilisé et déduit dans le calcul du revenu d’entreprise et ce, au cours de l’année d’imposition choisie par le contribuable. Le solde résiduel, qui n’est pas utilisé sous forme de déduction, est reportable indéfiniment et utilisable par le contribuable au moment de son choix – 37.

21 http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/bts-fra.html

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Ce compte fiscal de dépenses RS & DE comprend entre autres choses les dépenses suivantes engagées par le contribuable :

o Dépenses courantes attribuables à 90 % ou plus aux activités de RS & DE : Salaires engagés; Coût des matériaux consommés; Coût des matériaux transformés; Coût de location du matériel utilisé; Coût des contrats octroyés à des sous-traitants; Frais généraux et autres dépenses.

o Dépenses en immobilisations attribuables à 90 % ou plus aux activités de RS & DE;

(-) Le crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») réclamé l’année précédente.

Ce premier stimulant est bien adapté à la réalité des entreprises qui réalisent des activités de RS & DE. Souvent lors de ces années de recherche, les dépenses encourues en lien avec les activités de recherche effectuées sont élevées alors que les revenus générés par ces mêmes activités arrivent plusieurs années plus tard. Le compte mis en place permet au contribuable, s’il le désire, de « mettre en banque » l’ensemble des dépenses courantes de RS & DE (et même les dépenses en immobilisations) qu’il a encourues et de les utiliser sous forme de déductions à l’encontre des revenus qui seront générés ultérieurement par ses activités de recherche et ce, sans pression sur la période de temps écoulée. Ce compte a été mis en place à l’époque où la banque de pertes autres qu’en capital (PAC) avait une période de report relativement courte (7 ans à l’époque).

4.5.2 Le crédit d’impôt à l’investissement Le second stimulant mis en place est le crédit d’impôt à l’investissement (« CII »). Le CII est un crédit d’impôt alloué dans le calcul de l’impôt, donc qui servira à réduire l’impôt, il pourra être remboursé dans certains cas et pourra aussi être reporté sur une période de 20 ans au besoin. Il peut représenter un montant d’économie d’impôt très important. Je vous réfère au sujet 6 pour l’étude détaillée de ce crédit d’impôt. Le CII constitue une aide gouvernementale, il est par conséquent imposable pour le contribuable dans l’année d’imposition suivante celle où il est réclamé. La mécanique mise en place pour y arriver est d’appliquer, à chaque année, le CII réclamé en réduction du solde des dépenses de RS & DE. Cette réduction s’effectue dans l’année d’imposition qui suit l’année de la réclamation du CII (dit autrement, le solde des dépenses de RS & DE est réduit annuellement du CII réclamé l’année précédente).

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Sommaire des stimulants fiscaux mis en place pour faciliter la réalisation des activités de RS & DE :

Déductibles dans le calcul du revenu en 20XX

Dépenses de RS & DE encourues en 20XX (-) CII réclamé en 20WW : Incluses dans le compte fiscal de dépenses RS & DE (art. 37 LIR)

OU

Conservées et déductibles dans les années postérieures à 20XX (sans limite de temps)

Dépenses de RS & DE (courantes ou en immobilisations) encourues dans l’année 20XX

UTILISATION OBLIGATOIRE DU CII En 1er En 2e En 3e Une portion

du CII calculée au taux de 35 % des dépenses

Une portion du CII utilisée à réduire l’impôt de l’année 20XX

Une portion du CII résiduel remboursable à 100 % ET Une portion du CII résiduel remboursable à 40 % ET Une portion du CII résiduel non remboursable

La portion restante du CII est reportable (- 3 ans, + 20 ans) contre l’impôt de ces années

Admissibles au CII (par. 127(9) LIR)

Une portion du CII calculée au taux de 20 % des dépenses

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4.6 Les actionnaires des sociétés par actions LE TEMPS D’UN INSTANT, NOUS ALLONS SORTIR DE LA SOUS-SECTION b ET DU CALCUL DU REVENU D’ENTREPRISE. NOUS ALLONS MAINTENANT ÉTUDIER LES RÈGLES QUI TOUCHENT LES INCLUSIONS AU REVENU (3a) autres revenus – s.s.d) D’UN ACTIONNAIRE D’UNE SOCIÉTÉ QUI REÇOIT DES PRÊTS D’ARGENT (OU AUTRES AVANTAGES) OCTROYÉS PAR SA SOCIÉTÉ. Les règles fiscales canadiennes ont pour effet d’assujettir à l’impôt tous les enrichissements possibles qu’une société pourrait accorder à ses actionnaires. Les façons les plus connues pour un actionnaire de se procurer les richesses d’une société est le paiement d’un dividende ou d’un salaire (si ce dernier est un employé de la société en plus d’être actionnaire). Évidemment, ces revenus pour l’actionnaire sont imposables. D’autres méthodes sont un peu plus subtiles et souvent tentantes pour un actionnaire afin d’éviter l’imposition sur l’enrichissement. Ces méthodes se regroupent en 2 catégories et sont aussi visées par la Loi : 1) le prêt d’argent de la société à l’actionnaire :

1.1) soit qui n’est jamais remboursé, ce qui correspond dans les faits à un dividende déguisé (enrichissement = dividende versé à l’actionnaire mais déguisé en un prêt) - 15(2)

1.2) soit qui est sans intérêt ou à intérêt insuffisant (enrichissement = rendement de l’argent non payé) - 15(9) et 80.4

2) les autres types d’enrichissements octroyés par la société à l’actionnaire – 15(1) Les montants inclus dans le revenu de l’actionnaire en vertu de ces règles ne peuvent être déduits par la société (double imposition). Donc il faut à tout prix éviter l’application de ces articles. Voici les règles prévues par la Loi afin d’imposer ces 2 types d’enrichissement dans le calcul du revenu des actionnaires (3a) autres revenus) :

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Société

Actionnaire (particulier)

Actionnaire (société non résidente)

Actionnaire (société de personnes)

Y compris toutes les personnes liées à ces personnes

Société de personnes (dont la société ou une

société liée est un associé)

Toutes ces personnes sont visées si l’une d’elle reçoit un prêt

Toutes ces personnes sont visées si l’une d’elle octroi un prêt

Y compris toutes les sociétés liées à

cette société

4.6.1 Le prêt d’argent de la société à l’actionnaire

4.6.1.1 Le prêt d’argent de la société : prêt à inclure au revenu de l’actionnaire – 15(2)

Il s’agit ici des règles propres aux prêts d’argent faits par une société à son actionnaire. Cette première règle vise à inclure au revenu de l’actionnaire la totalité d’un prêt à l’actionnaire lorsque ce dernier ne rembourse pas la société dans un délai raisonnable ou lorsque d’autres conditions d’exclusions ne sont pas rencontrées.

Cette règle a une portée élargie, qui vise plusieurs personnes :

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RÈGLE GÉNÉRALE :

Effets de 15(2) : montant du prêt inclus dans le revenu de la personne qui reçoit le prêt (actionnaire ou personne rattachée) pour l’année d’imposition de cette personne au cours de laquelle le prêt a été consenti.

S’il y a remboursement par l’actionnaire suite à une inclusion selon 15(2), il y aura alors déduction du montant remboursé selon 20(1)j) pour l’actionnaire l’année du remboursement.

4 EXCEPTIONS POSSIBLES (15(2.2) À 15(2.6)) AFIN D’ÉVITER L’APPLICATION

DE 15(2)

1. Le paragraphe 15(2.6) mentionne qu’il est possible d’éviter l’application du

paragraphe 15(2) sur la partie du prêt qui est remboursée à l’intérieur d’une période d’un an suivant la fin de l’année d’imposition durant laquelle le prêt a été consenti. L’année d’imposition qui est considérée est celle du créancier et non celle du débiteur.

o Pour que l’exception de 15(2.6) s’applique, il ne faut pas que le remboursement soit fait dans le cadre d’une série de prêts et de remboursements consécutifs.

o Cette 1ère exception peut être comprise comme étant la « règle des 2 bilans ». Si un prêt à l’actionnaire apparaît à l’actif de 2 bilans consécutifs de la société, le délai de grâce accordé par 15(2.6) est terminé. L’inclusion au revenu de l’actionnaire doit être effectué l’année où il a reçu le prêt – 15(2).

o Exemple – la société-créancier a un exercice clos le 31 décembre :

prêt à l’actionnaire le 15/6/20XX

31/12/20WW 31/12/20XX 31/12/20YY

Si le prêt est remboursé avant ou le 31/12/20YY, 15(2.6) exclura ce prêt de la règle générale de 15(2).

Si le prêt n’est pas remboursé avant ou le 31/12/20YY, 15(2.6) ne trouvera pas application et le prêt devra être inclus au revenu de l’actionnaire en date du 15/6/20XX.

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2. Le paragraphe 15(2.2) traite des prêts entre personnes non résidentes (actionnaire et société).

3. Le paragraphe 15(2.3) traite des situations où consentir des prêts fait partie des

activités courantes de la société. Lorsque la société exploite une entreprise qui consiste à prêter de l’argent (exemple Banque Nationale du Canada).

À condition que des modalités de remboursement raisonnables soient établies avec l’actionnaire.

4. Le paragraphe 15(2.4) traite des prêts consentis à un employé qui est également actionnaire de la société (appelé « actionnaire-employé »). Le prêt à un actionnaire-employé n’a pas à être inclus au revenu si l’une des quatre caractéristiques suivantes est respectée :

a) l’employé n’est pas un employé déterminé (un employé déterminé est un employé qui est soit lié à l’employeur, soit

qui détient un minimum de 10% des actions d’une catégorie d’actions donnée de l’employeur – 248(1))

OU b) le prêt permet l’acquisition d’une habitation (cette règle s’applique également à un prêt au conjoint ou conjoint de fait de l’actionnaire-employé). OU c) le prêt est consenti dans le but de permettre à l’employé d’acquérir des actions du trésor de la société (nouvelles actions émises). OU d) le prêt permet à l’employé d’acquérir une automobile qui sera utilisée dans les fonctions de l’employé.

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Si l’une des conditions précédentes est respectée, deux conditions supplémentaires doivent aussi être rencontrées :

e) l’employé-actionnaire a pu bénéficier du prêt non pas parce qu’il était actionnaire, mais plutôt parce qu’il était employé de la société

Étant donné que l’actionnaire porte 2 chapeaux (celui d’actionnaire et celui d’employé), il faut s’assurer qu’il a reçu ce prêt de la société en raison de son chapeau d’employé et non en raison de son chapeau d’actionnaire.

Une façon concluante de vérifier ce fait est de vérifier si d’autres employés (non actionnaires) ont eu droit à une offre de prêt semblable.

ET

f) des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.

4.6.1.2 Le prêt d’argent de la société : Intérêt théorique à inclure au revenu de l’actionnaire – 15(9), 80.4

Il s’agit ici d’une seconde règle propre aux prêts d’argent fait par une société à son actionnaire. Cette deuxième règle vise plutôt à inclure au revenu de l’actionnaire un intérêt théorique lorsque le prêt n’est pas inclus dans le revenu de l’actionnaire en vertu de la première règle (15(2)) et que le taux d’intérêt payé par l’actionnaire à la société est insuffisant.

Techniquement, le paragraphe 15(9) dicte l’inclusion au revenu de l’actionnaire, mais il ne dicte pas les calculs à faire pour trouver le montant de l’inclusion. Il réfère plutôt à 80.4 qui lui dicte les calculs de l’inclusion à faire.

Personnes visées par cette règle : Les mêmes personnes visées par la règle précédente (15(2)). Voir le schéma des personnes visées.

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RÈGLE GÉNÉRALE :

Effets de 15(9) : Montant de l’avantage inclus dans le revenu de la personne (actionnaire ou personne rattachée) à qui le prêt a été consenti.

Calcul de l’avantage en vertu de 80.4 :

Avantage = montant du prêt x taux prescrit22

MOINS intérêts payés durant l’année ou les 30 jours suivants l’année

2 EXCEPTIONS POSSIBLES (80.4(3)a) et b)) AFIN D’ÉVITER L’APPLICATION DE

80.4

1. Le prêt est consenti au taux du marché

2. La partie du prêt qui est incluse dans le revenu en vertu de 15(2) n’est pas assujettie à la seconde règle sur les taux d’intérêts insuffisants.

Il est important de bien comprendre cette 2e exception. Advenant le cas où un prêt à l’actionnaire est visé par 15(2) de sorte que le montant du prêt (ou une partie) est inclus dans le revenu de l’actionnaire, ce montant se trouve pleinement imposé dans le revenu de l’actionnaire. Suite à cette imposition, les richesses sont maintenant dans les mains de l’actionnaire et l’imposition a eu lieu. On se retrouve donc dans la même situation que si l’actionnaire s’était tout simplement versé un dividende (enrichissement et imposition). Dans ce cas, l’actionnaire n’est pas tenu de payer un rendement à la société sur ces richesses, car il ne les considère plus comme une dette qu’il doit à la société.

22 Prendre note que le taux prescrit est un taux d’intérêt exprimé sur une base annuelle. Si le prêt n’est pas en vigueur durant toute la durée de l’année, il faut alors utiliser le taux prescrit fractionné par la durée du prêt par rapport à 365 jours.

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RÉSUMÉ – 15(2), 15(9) et 80.4(1)

NON

Le prêt répond-t-il aux critères de l’article 15(2) alors qu’aucune des 4 exceptions ne s’applique ?

(i.e LE PRÊT EST-IL INCLUS AU REVENU ?)

- Il faut ajouter le montant du prêt dans le revenu de l’actionnaire visé - 15(2); - Il ne faut pas considérer d’intérêts manquants au taux prescrit - 80.4(3)b); - Le montant du prêt qui sera remboursé fera l’objet d’une déduction - 20(1)j).

-Le prêt ne doit pas être inclus aux revenus de l’actionnaire visé - 15(2.2) à (2.6); - Cependant, il faut considérer les intérêts manquants au taux prescrit et inclure ce montant au revenu de l’actionnaire visé – 15(9) et 80.4(2); - Le montant du prêt qui sera remboursé ne fera pas l’objet d’une déduction (puisque le prêt n’a pas été inclus au revenu lorsqu’il a été reçu).

OUI

- Inclusion du prêt au revenu de l’actionnaire ? - Inclusion des intérêts manquants au revenu de l’actionnaire ? - Déduction du remboursement au revenu de l’actionnaire ?

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4 % des actions. Prêt de 2 000 $ @ 2% d’intérêt pour un voyage personnel

22 % des actions. Prêt de 6 000 $ @ 2% d’intérêt pour l’achat d’un bloc d’actions de 6 % de M. C

40 % des actions. Prêt de 9 000 $ @ 2% d’intérêt pour l’achat d’une automobile – aucune utilité professionnelle

34 % des actions. Prêt de 3 000 $ @ 2% d’intérêt pour l’achat d’une automobile – utilisée dans ses fonctions

4.6.1.3 Exemple

4 actionnaires - employés On suppose un taux d’intérêt prescrit de 6 % (après réduction du 2 points de pourcentage pour les prêts aux actionnaires) pour toute la durée des prêts. On suppose que les arrangements sont de bonne foi quant aux modalités de remboursement.

X Inc. - Effectue les 4 prêts en date du 15 juin 20XX. - Fin d’année d’imposition au 30 juin. - Modalités de remboursement : chaque actionnaire doit rembourser 1 000 $ par année, au 31 décembre. - X Inc. offre de tel prêt à l’ensemble de ses employés.

M. A M. B M. C M. D

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Solution

M. A M. B M. C M. DMontant du prêt reçu: 2 000 $ 6 000 $ 9 000 $ 3 000 $

1ère règle à appliquer: 15(2) toujours

Inclusion du prêt (en partie ou en totalité) reçu en 20XX sauf si l'une des 4 exceptions est rencontrée:

1- partie du prêt remboursée le ou avant le 30 juin 20YY:1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $

2-prêt entre personnes non-résidentes:N/A N/A N/A N/A

3-prêt effectué dans le cours normal des affaires de la société:N/A N/A N/A N/A

4-prêt effectué à un actionnaire-employé qui se qualifie aux conditions prévues:

a) ...à un employé détenant moins de 10 % des actionsOK N/A N/A

b) ...pour l'acquisition d'une résidenceN/A N/A

c) ...pour l'acquisition d'actions du trésorN/A N/A

d) ...pour l'acquisition d'une automobile utilisée dans ses fonctionsN/A N/A OK

ET SI

e) …le prêt est consentit en raison de l'emploiOK OK

f) …des arrangements de bonne foi sont conclusOK OK

CONCLUSION sur l'inclusion du prêt dans le revenu de 20XXINCLUSION en 20XX 0 $ 5 000 $ 8 000 $ 0 $

DÉDUCTION en 20XX 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Implications fiscales au 31 décembre 20XX pour les 4 actionnaires-employés:

Lorsque ces 2 actionnaires procèderont au remboursement de ces montants dans une année ultérieure, il y aura alors déduction dans le calcul

de leur revenu pour cette année ultérieure.

30 juin 20XX"premier bilan"

30 juin 20YY"deuxième bilan"

15 juin 20XXOctroi des prêts

31 décembre 20XXRemboursement de 1 000 $

31 décembre 20YYRemboursement de 1 000 $

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2e règle à appliquer: 15(9) toujours

Inclusion des intérêts théoriques manquants sur les montants NON INCLUS AU REVENU EN VERTU DE LA 1ÈRE RÈGLE - 15(2):

(montant du prêt en vigueur en 20XX - partie de ce montant inclus au revenu en vertu de 15(2)) X Tx prescrit-(montant du prêt en vigueur en 20XX - partie de ce montant inclus au revenu en vertu de 15(2)) X Tx payé

(2 000 - 0) x 6 % x 6,5/12 = 65 $-(2 000 - 0) x 2 % x 6,5/12 = (22 $)

43 $ INCLUSION en 20XX

(6 000 - 5 000) x 6 % x 6,5/12 = 33 $-(6 000 - 5 000) x 2 % x 6,5/12 = (11 $)

22 $ INCLUSION en 20XX

(9 000 - 8 000) x 6 % x 6,5/12 = 33 $-(9 000 - 8 000) x 2 % x 6,5/12 = (11 $)

22 $ INCLUSION en 20XX

(3 000 - 0) x 6 % x 6,5/12 = 98 $-(3 000 - 0) x 2 % x 6,5/12 = (33 $)

65 $ INCLUSION en 20XX

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M. A M. B M. C M. DMontant du prêt reçu: 2 000 $ 6 000 $ 9 000 $ 3 000 $

1ère règle à appliquer: 15(2) toujours

Aucune inclusion de prêt (en partie ou en totalité) en 20YY car aucun prêt reçu en 20YY.INCLUSION en 20YY 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Déduction des montants remboursés et qui fûrent inclus au revenu en 20XX - 20(1)j):DÉDUCTION en 20YY 0 $ (1 000 $) (1 000 $) 0 $

2e règle à appliquer: 15(9) toujours

Inclusion des intérêts théoriques manquants sur les montants NON INCLUS AU REVENU EN VERTU DE LA 1ÈRE RÈGLE - 15(2):

(montant du prêt en vigueur en 20YY - partie de ce montant inclus au revenu en vertu de 15(2)) X Tx prescrit-(montant du prêt en vigueur en 20YY - partie de ce montant inclus au revenu en vertu de 15(2)) X Tx payé

(1 000 - 0) x 6 % = 60 $-(1 000 - 0) x 2 % = (20 $)

40 $ INCLUSION en 20YY

(5 000 - 5 000) x 6 % = 0 $-(5 000 - 5 000) x 2 % = 0 $

0 $ INCLUSION en 20YY

(8 000 - 8 000) x 6 % = 0 $-(8 000 - 8 000) x 2 % = 0 $

0 $ INCLUSION en 20YY

(2 000 - 0) x 6 % = 120 $-(2 000 - 0) x 2 % = (40 $)

80 $ INCLUSION en 20YY

Pour l'année d'imposition 20YY, il y aura un calcul similaire d'intérêts théoriques manquants toujours fonction du solde du prêt en vigueur au 31 décembre 20YY duquel il faut retrancher les montants de prêts inclus en 20XX en vertu de la 1ère règle - 15(2).

Implications fiscales au 31 décembre 20YY pour les 4 actionnaires-employés:

30 juin 20XX"premier bilan"

30 juin 20YY"deuxième bilan"

15 juin 20XXOctroi des prêts

31 décembre 20XXRemboursement de 1 000 $

31 décembre 20YYRemboursement de 1 000 $

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4.6.2 Les autres types d’enrichissements octroyés par la société à l’actionnaire – 15(1)

Il s’agit d’un paragraphe très large qui vise toutes les autres situations d’enrichissement de l’actionnaire (autres que les situations vues dans la section précédente concernant le prêt d’argent de la société à l’actionnaire). C’est en quelque sorte un filet de sécurité qui attrape tous les types d’enrichissement non attrapés par les autres règles.

Un actionnaire doit inclure dans son revenu la valeur de tout avantage reçu à titre d’actionnaire lorsqu’un tel avantage n’a pas déjà été imposé autrement dans la LIR. – 15(1).

La société quant à elle n’a droit à aucune déduction pour les avantages conférés à l’actionnaire imposé en vertu de 15(1) – DOUBLE IMPOSITION VOLONTAIRE.

Si l’actionnaire est aussi employé, on devra déterminer si on l’impose en vertu de 6(1)a) « avantage à l’employé » ou 15(1) « avantage à l’actionnaire », dépendamment du « chapeau » qui lui occasionne le plus probablement l’avantage.

Exemples d’avantages à l’actionnaire: Voir les exemples du volume au point 7.12.1.2

Situations où 15(1) ne s’applique pas : Commenter les exemples du volume à l’item 7.12.1.3 (lorsque d’autres règles fiscales sont en place pour imposer l’enrichissement)

Précision sur la valeur de certains avantages :

o dans le cas d’une remise de dette à un actionnaire par la société, la valeur de l’avantage est le montant de la dette éteint. – 15(1.2).

o dans le cas d’une automobile mise à la disposition de l’actionnaire (ou d’une personne lui étant liée), l’avantage se calcule de la même façon qu’il se calcule pour une automobile mise à la disposition d’un employé 15(5) :

Avantage relatif à l’utilisation = 6(1)k)

Avantage relatif à l’usage = 6(2)

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5 Particularités du revenu tiré d’un bien

Rappelons-nous que les 3 principales sources de revenus de biens (les plus fréquentes à tout le moins) sont : les revenus d’intérêts, de dividendes et de locations. Aussi, rappelons-nous que la sous-section b est composée d’éléments à inclure au revenu de biens et d’éléments déductibles du même revenu de biens. Ces derniers éléments sont souvent oubliés lors du calcul du revenu de biens (alors qu’ils ne seraient jamais oubliés dans le calcul du revenu d’entreprise…). C’est le résultat final de l’ensemble de ces éléments qui constitue le revenu de biens (ou la perte de biens) : Éléments à inclure (art. 12 à 17) XXX $ Éléments déductibles (art. 18 à 21) (XXX) REVENU DE BIENS (PERTE DE BIENS) XXX $

5.1 Les éléments à inclure au revenu

5.1.1 Les revenus d’intérêts

Les revenus d’intérêts reçus dans l’année ou courus doivent être inclus au revenu de l’année – 12(1)c)

5.1.1.1 Particularité pour les particuliers – 12(4)

Les revenus d’intérêts encaissés annuellement, une fois par année ou plus fréquemment encore (mensuellement par exemple), doivent être inclus au revenu de l’année dans laquelle ils sont encaissés (base de caisse). Dans ce cas, aucun intérêt courus ne doit être inclus.

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Toutes créances qui génèrent des intérêts, sauf celle dont l’intérêt est payable au moins une fois par année (12(11)).

Chaque jour qui complète une année entière de détention (12(11)).

Pour ce qui est des revenus d’intérêts qui sont encaissables à des intervalles plus grand qu’un an, les revenus d’intérêts courus doivent être inclus annuellement, sur :

o les contrats de placement acquis après 1989

o à chaque jour anniversaire du contrat de placement.

Exemple : Achat le 1er septembre 20XX d’un dépôt à terme de 5 ans, dont les intérêts sont payables uniquement à la fin du contrat.

o Il s’agit d’un contrat de placement, car les intérêts sont payables à des intervalles de plus d’un an;

o Le 31 août 20YY (jour anniversaire du contrat de placement), le particulier devra inclure 1 an d’intérêts courus.

Sur des contrats de ce type, acquis avant 1990, les intérêts doivent être inclus tous les 3 ans, s’ils ont toujours été inclus aux 3 ans depuis 1990 (anciennes règles d’avant 1990).

5.1.1.2 Particularité pour les sociétés – 12(3)

Revenus d’intérêts courus inclus au revenu (comptabilité d’exercice)

5.1.2 Les revenus de dividendes

Les revenus de dividendes encaissés dans l’année sont à inclure au revenu de l’année – 12(1)j) et k)

Cependant, c’est la sous-section h (articles 82 à 86) de la Loi qui nous explique comment calculer le montant de dividendes à inclure au revenu.

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5.1.2.1 Dividendes reçus par un particulier

Dividendes reçus par un particulier d'une société canadienne imposable :

o 82(1)b)(i) - Majoration de 25 % des dividendes provenant de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) attribuable à du revenu d’entreprise assujettis au taux d’imposition réduit des sociétés (admissible à la déduction accordée aux petites entreprises) ou attribuable à du revenu de placement total.

o 82(1)b)(ii) - Majoration de 41 %23 des dividendes (appelés « dividendes déterminés ») provenant :

de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) attribuable à du revenu d’entreprise assujettis au taux général d’imposition des sociétés (admissible à la déduction d’impôt générale);

de sociétés privées autres que SPCC;

de sociétés publiques.

o ces dividendes majorés donnent droit à un crédit d’impôt pour dividende dans le calcul de l’impôt du particulier, à savoir :

crédit fédéral : 13 1/3 % du dividende imposable24 majoré qui ne se qualifie pas de « dividende déterminé ».

crédit fédéral : 16,4 %25 du dividende imposable majoré qui se qualifie de « dividende déterminé ».

crédit au Québec : 8 % du dividende imposable majoré qui ne se qualifie pas de « dividende déterminé ».

crédit au Québec : 11,9 % du dividende imposable majoré qui se qualifie de « dividende déterminé ».

Dividendes reçus d’une société qui ne se qualifie pas de société canadienne imposable :

o 82(1)d) - Pas de majoration

o Pas de crédit d’impôt

5.1.2.2 Dividendes reçus par une société

Pas de majoration (inclus à 100% dans le revenu)

Déduction à 100% dans le revenu imposable (112(1))

Pas de crédit d’impôt 23 Majoration de 45 % en 2009, 44 % en 2010, 41 % en 2011 et 38 % pour les années subséquentes. 24 L’expression dividende imposable signifie simplement que le dividende est assujetti à l’impôt. Il existe des dividendes qui ne sont pas assujettis à l’impôt, il s’agit de dividendes non imposables. 25 Crédit de 18,97 % en 2009, 17,97 % en 2010, 16,44 % en 2011 et 15,02 % pour les années subséquentes.

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Les revenus de dividendes – Résumé

Dividende reçu par un particulier

Dividende reçu par une société

Dividende versé par une société canadienne imposable (SCI)

Dividende autre que déterminé : REVENU 3a) = Majoration de 25 % IMPÔT Crédit d’impôt pour dividendes (fédéral) = 13 1/3 % du dividende majoré Crédit d’impôt pour dividendes (Québec) = 8 % du dividende majoré

REVENU 3a) = Aucune Majoration IMPÔT Aucun crédit d’impôt pour dividendes

Dividende déterminé : REVENU 3a) = Majoration de 41 % IMPÔT Crédit d’impôt pour dividendes (fédéral) = 16,4 % du dividende majoré Crédit d’impôt pour dividendes (Québec) = 11,9 % du dividende majoré

Dividende versé par une société autre qu’une SCI (une société étrangère par exemple)

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5.1.3 Les revenus de location

Inclusion de tous les loyers encaissés (12(1)a)) ou à recevoir (12(1)b)) au cours de l’année.

La portion des loyers perçus d’avance donne droit à la provision relative à certaines marchandises ou services non gagnés (20(1)m) ou 9(1)).

« 9. Lorsqu'un propriétaire reçoit un paiement anticipé de loyer qui constitue un revenu d'entreprise, il doit inclure la totalité du paiement anticipé dans son revenu pour l'année où il l a reçu, conformément à l'alinéa 12(1)a). Cependant, il est autorisé à déduire un montant raisonnable à titre de provision conformément au sous-alinéa 20(1)m)(iii). En fin d'année d'imposition, un montant raisonnable à cet égard correspond à la partie du loyer reçue à l'avance, et incluse dans le revenu du contribuable pour l'année d'imposition en question ou pour une année antérieure, qui est afférente à la période après la fin de l'année sur laquelle s'étend la possession ou l'utilisation du bien. 10. Lorsqu'un propriétaire reçoit un paiement anticipé de loyer qui constitue un revenu provenant de biens (plutôt qu'un revenu provenant d'une entreprise) et déclare son revenu selon la méthode d'exercice, conformément aux principes comptables généralement acceptés, il doit inclure dans son revenu pour l'année d'imposition en question seulement la fraction du paiement anticipé de loyer qui vise l'utilisation ou la possession du bien pour cette année. Tout solde du paiement anticipé et toute dépense y afférente doit évidemment entrer dans le calcul du revenu des années d'imposition visées. »26

Évidemment, à l’encontre de ces revenus de location, il sera possible de déduire les dépenses encourues dans l’activité locative (voir section suivante).

26 Agence du revenu du Canada, « Bulletin d’interprétation IT-261R », 20 mai 1980.

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5.2 Les éléments déductibles du revenu

5.2.1 Déductibilité des intérêts – règle générale

Les intérêts payés ou payables sur un emprunt sont déductibles s’il existe une obligation légale de verser ces intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé – 20(1)c) :

o (i) En vue de tirer un revenu d’un bien ou d’une entreprise

Test d’intention et non de résultat

But = tirer un revenu « brut » Exemple : emprunte 10 000 $ à 7 % et acquiert un placement de 10 000 $ à 1 %. Revenu brut = 100 $ Dépense d’intérêt = 700 $

o (ii) Pour acquérir un bien productif de revenu.

Les intérêts composés peuvent être déduits - 20(1)d)

5.2.2 Intérêts courus sur obligations – 20(14)

Lorsqu’ un vendeur et un acheteur d’obligations transigent entre 2 dates de paiement d’intérêts (99 % des cas) :

o vendeur : intérêts courus reçus à inclure dans le revenu du vendeur

o acheteur : peut déduire les intérêts courus payés au vendeur.

5.2.3 Intérêts non déductibles - 18(11)

Aucune déduction des intérêts sur emprunt pour :

o Cotiser dans un REÉR;

o Cotiser à un RPA ou un RPDB sauf si c’est l’employeur qui emprunte;

o Cotiser un REÉÉ;

o Cotiser à un CÉLI.

Étant donné que le revenu généré par ces placements sera à l’abri de l’impôt (non imposable), il est normal que la dépense d’intérêt payée sur l’emprunt qui a servi à cet investissement ne soit pas déductible.

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5.2.4 Les impôts, intérêts sur impôts et pénalités sur impôts - 18(1)t)

les intérêts et pénalités payés sur impôts, acomptes provisionnels, TPS et TVQ et

les impôts payés eux-mêmes payables en vertu d’une Loi ne sont pas déductibles. La taxe sur le capital payée au Québec et les intérêts payés relativement à la taxe sur le capital versée en retard sont déductibles tant qu’à eux (car il s’agit d’une taxe et non d’un impôt).

5.2.5 Les dépenses de location

À l’encontre du revenu de location (les loyers) encaissé ou gagné, il est possible de déduire toutes les dépenses encourues en vue de gagner le revenu de location. Entre autres choses :

o les dépenses d’entretien de l’immeuble;

o l’assurance de l’immeuble;

o les impôts fonciers et les intérêts payables sur l’emprunt hypothécaire;

o les frais de fonctionnement de l’immeuble (électricité, câblodistribution, chauffage et autres services publics) à la charge du propriétaire;

o Publicité;

o La déduction pour amortissement de la bâtisse;

o Etc.

5.2.6 Les frais relatifs à un emprunt et les frais d’émission d’actions – 20(1)e)

Les frais suivants ne sont pas directement encourus dans le but de gagner un revenu. Pour cette raison, ils ne sont pas déductibles à 100 % l’année où ils sont engagés.

Cependant, ces frais sont encourus pour maintenir l’entreprise ou le bien dans le futur. Pour cette raison, ils sont déductibles linéairement sur 5 ans, à raison de 20% par année :

o frais encourus dans le cadre d’une vente ou d’une émission d’actions d’une société ou de participations d’une société de personnes

o frais d’emprunt (si emprunt utilisé pour tirer revenu d’entreprise ou de bien)

o frais de restructuration d’une dette relative à un bien utilisé pour tirer un revenu d’entreprise

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Ces frais peuvent comprendre :

o frais légaux, frais comptables, frais d’impression

o commissions, honoraires ou toutes autres sommes payées au courtier en valeurs mobilières dans le cadre de l’émission des titres.

Ces frais ne comprennent pas les frais suivants qui sont en rapport avec l’année courante :

o frais d’ouverture de crédit

o frais de garantie

o frais de dépôt de prospectus

o frais de services

o honoraires d’agent de transfert

o honoraire de registraire. qui eux sont entièrement déductibles l’année où ils sont engagés.

5.2.7 Intérêts et impôts fonciers sur fonds de terre - 18(2)

Les dépenses relatives à un fonds de terre (terrain) sont pleinement déductibles si le terrain est détenu principalement pour produire un revenu ou utilisé dans le cours des activités d’une entreprise.

Si le terrain n’est pas détenu principalement pour produire un revenu ou utilisé dans le cours des activités d’une entreprise (terrain vacant), ces dépenses sont déductibles en partie dans l’année :

o jusqu’à concurrence du revenu net des autres dépenses produit par le terrain.

o l’excédent non déductible des dépenses sera ajouté au prix de base rajusté (PBR) du terrain.

Si le terrain est un bien en inventaire, l’excédent non déductible sera ajouté au coût de l’inventaire - 10(1.1).

Le but de cette règle est d’empêcher le contribuable qui détient ce genre de terrain (visiblement pas dans le but d’en tirer un revenu) de générer des pertes fiscales avec les impôts fonciers et intérêts sur emprunt.

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5.2.8 Honoraires versés à un conseiller en placement

Déduction permise – 20(1)bb) :

o sommes payées pour obtenir des avis pour la vente, l’achat ou l’administration de valeurs mobilières (pas de commissions)

o à condition que ce soit l’entreprise principale du conseiller.

5.2.9 Impôts étrangers – 20(11)

Un particulier peut déduire du revenu étranger tiré d’un bien (autre qu’un bien immeuble) la partie des impôts étrangers payés excédant 15% de tous les revenus de biens étrangers sur lesquels il a payé des impôts étrangers. – 20(11).

La première tranche d’impôt étranger payé représentant 15 % des revenus de biens étrangers donne plutôt droit à un crédit d’impôt. La seconde tranche d’impôt étranger payé représentant l’excédent de 15 % des revenus de biens étrangers ne donne pas droit au crédit d’impôt et peut seulement être déduite du revenu en vertu de 20(11).

Advenant le cas où un crédit d’impôt serait inutile sur la première tranche (une année à perte où l’impôt payable est déjà de 0 par exemple), c’est l’alinéa 20(12) qui permettrait la déduction de cette première tranche de 15 % (voir point suivant).

Voir exemple dans le volume au point 7.6.10.

5.2.10 Impôts étrangers – 20(12)

Un contribuable peut déduire du revenu de biens, la partie de l’impôt étranger payé sur un revenu de biens– 20(12) :

À la condition que cette partie d’impôt étranger ne soit pas déductible selon 20(11) :

o la partie qu’il décide de déduire plutôt que d’utiliser aux fins du crédit d’impôt OU

o la partie qui n’est pas admissible au crédit d’impôt (pour les sociétés)

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Rappel sur l’interaction entre le crédit d’impôt sur revenu étranger 126(1) et la déduction du revenu prévue à 20(12) :

Il faut prendre la totalité des impôts étrangers payés dans l’année et s’assurer que ce montant total est alloué au contribuable sous forme d’allègement fiscal (afin d’anéantir la double imposition). Cet allègement peut prendre la forme d’un crédit d’impôt (qui est la forme la plus avantageuse mais qui comporte une limite) ou il peut prendre la forme d’une déduction dans le calcul du revenu de biens (3a) revenu de biens – cette forme est moins avantageuse dans la majorité des cas mais au moins, elle offre un allègement fiscal sur une partie des impôts étrangers alors que le crédit d’impôt ne le peut plus (maximum du crédit atteint)). Rappelez-vous qu’un crédit d’impôt annule de l’impôt alors qu’une déduction annule du revenu (qui par la suite est fractionné par un certain taux d’imposition).

Il est aussi possible pour le contribuable de renoncer au crédit d’impôt offert comme première forme d’allégement et choisir d’être allégé, pour la totalité de ses impôts étrangers payés, uniquement par une déduction dans le calcul du revenu de biens. Ce choix, quoi que pas avantageux à première vue, est utile lorsque le crédit d’impôt est inutile. Par exemple, lorsque l’impôt canadien du contribuable est nul, le crédit d’impôt n’a aucune utilité (il est non reportable, non remboursable). Par conséquent, tant qu’à voir son crédit d’impôt être inutile, aussi bien y renoncer et choisir la déduction dans le calcul du revenu de biens (ce qui diminuera le revenu de l’année et peut-être bien augmentera la perte autre qu’en capital de l’année, qui elle, est reportable).

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Exemple : Placement à l’étranger de 10 000 $ (canadien), rapportant un intérêt annuel de 10 %. Annuellement, revenu de biens étrangers de 1 000 $, 200 $ d’impôts étrangers payés dans l’année :

Talon de chèque – Paiement annuel des intérêts

REVENU D’INTÉRÊT GAGNÉ 1 000 $ (-) RETENUE D’IMPÔT ÉTRANGER (200 $) REVENU D’INTÉRÊT ENCAISSÉ 800 $

Déclaration de revenus au Canada pour un particulier

3a) revenu de biens : inclusions + 1000 $ déductions (50 $) OU (200 $) 3b) 3c) 3d) REVENU XXX REVENU IMPOSABLE XXX IMPÔT XXX Crédit d’impôt (150 $) OU (0 $)

Double imposition potentielle. Il doit y avoir un allégement mis en place pour éviter cette double imposition…

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200 $

Pour un particulier :

Première tranche représentant 15 % des revenus étrangers (15 % de 1 000 $ = 150 $)

Seconde tranche représentant l’excédent de 15 % des revenus étrangers (L’excédent de 150 $ = 50 $)

Crédit d’impôt de 150 $ - 126(1)

Sur le reste (50 $), déduction au revenu de biens de 50 $ - 20(11)

OU

Sur la totalité (200 $), déduction au revenu de biens de 200 $ si le contribuable le désire – (150 $ selon 20(12) + 50 $ selon 20(11))

Pour une société :

La séparation entre les 2 tranches ne se fait pas au niveau de 15 % des revenus étrangers – c’est variable…

Crédit d’impôt sur le montant maximum autorisé – disons crédit d’impôt de 145 $ - 126(1)

Sur le reste (55 $), déduction au revenu de biens de 55 $ - 20(12)

OU

Sur la totalité (200 $), déduction au revenu de biens de 200 $ si le

contribuable le désire - 20(12)

Représente le 200 $ d’impôts étrangers payés dans l’année et qui doit être alloué au contribuable sous forme d’allègement fiscal (crédit d’impôt et / ou déduction au revenu de biens)

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5.3 Les règles d’attribution

5.3.1 Le contexte

Pour les contribuables du Québec, le taux d’imposition marginal27 varie entre 0 % et 48,2 % en 20XX dépendamment du niveau de revenu imposable.

Chaque contribuable doit calculer indépendamment son revenu.

o Pas de calcul par famille¸

o Pas de calcul par couple.

Cela permet d’imaginer des scénarios afin de fractionner le revenu. Le fractionnement de revenu est plus couramment tenté avec du revenu de biens.

o Fractionner le revenu : Planifier afin qu’un revenu soit gagné par une autre personne de notre entourage à un taux d’imposition marginal plus faible.

Exemple :

o je (taux d’imposition marginal de 48,2 %) donne 100 000 $ de mes dépôts à terme (4 % de rendement annuel) à mon garçon de 15 ans (taux d’imposition marginal de 30 %).

Sur le plan économique, ce geste ne me coûte rien, car le dépôt à terme demeure dans ma famille (sous mon contrôle indirect)

Revenu d’intérêt annuel = 4 000 $ 4 000 $ dans mon revenu = 1 928 $ d’impôt

728 $

d’économie par année

4 000 $ dans le revenu de mon fils = 1 200 $ d’impôt

27 L’expression « taux d’imposition marginal » est utilisée pour désigner le taux d’imposition applicable au prochain dollar de revenu gagné qui excède le revenu imposable atteint. Par exemple, à un revenu imposable de 60 000 $, le taux d’imposition marginal est de 42.4 %. Cela signifie que pour le 60 001e dollar de revenu, ce dernier sera imposé au taux de 42.4 %.

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o je (taux d’imposition marginal de 48,2 %) vend mon immeuble locatif (10 000 $ de revenu annuel) à ma conjointe (taux d’imposition marginal de 25 %) pour 1 $.

Sur le plan économique, ce geste ne me coûte rien, car l’immeuble locatif demeure dans mon couple (sous mon contrôle indirect)

Revenu locatif annuel = 10 000 $ 10 000 $ dans mon revenu = 4 820 $ d’impôt

2 320 $

d’économie par année

10 000 $ dans le revenu de ma conjointe = 2 500 $ d’impôt

Toutes ces planifications afin de fractionner le revenu sont inacceptables pour la Loi de l’impôt. C’est pourquoi il existe une multitude de règles en place afin de corriger ces situations de fractionnement de revenu. Ces règles sont connues sous le nom de « règles d’attribution ».

L’effet des règles d’attribution n’est pas d’empêcher de telles transactions. Ces transactions peuvent toujours avoir lieu, mais les règles d’attribution « attribueront » le revenu de biens à la personne qui a initié ces transactions (l’auteur)28. Donc, il n’en découlera plus aucun avantage fiscal.

Les règles d’attribution seront différentes dépendamment du revenu qui est transféré par ces transactions :

o revenus de biens

o gain en capital

Et les règles d’attribution seront différentes dépendamment de la personne à qui on transfère un bien dans ces transactions (le bénéficiaire) :

o le conjoint

o une personne liée de moins de 18 ans

o une personne liée majeure

o tout véhicule (société, fiducie, SENC) permettant de faire indirectement ce que l’on ne peut faire directement.

Voici donc la présentation des règles d’attribution les plus importantes :

28 C’est le revenu qui est attribué, pas le bien transféré qui lui demeurera la propriété du bénéficiaire du transfert.

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5.3.2 Transfert au conjoint ou à une personne liée de moins de 18 ans

Conditions d’application – 74.1(1) et 74.1(2) :

o lorsqu’un particulier transfert ou prête un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen à :

son conjoint ou une personne qui le devient par la suite, (incluant conjoint de fait) - 74.1(1)

une personne liée de moins de 18 ans (incluant en plus les neveux et les nièces) - 74.1(2)

transfert : transfert définitif sous forme de vente ou sous forme de don. prête : prêt sujet à être remboursé éventuellement

bien = argent, immeubles, actions, droits, etc.

o l’auteur du transfert réside au Canada

Effets :

o le revenu ou la perte du bénéficiaire, provenant du bien ou d’un bien substitué est considéré comme un revenu de l’auteur du transfert.

Bien substitué = le bien transféré est vendu, mais le produit de la vente continue de rapporter un revenu de bien par exemple.

Particularités :

o l’attribution cesse dans l’année où le bénéficiaire atteint 18 ans.

o l’attribution cesse lorsque le bénéficiaire n’est plus le conjoint.

o les règles d’attribution ne s’appliquent pas au revenu d’entreprise (c’est normal puisqu’il s’agit d’un revenu actif où il y a des chances de revenus et de pertes)

Donc, des biens d’entreprise peuvent être prêtés ou transférés pour financer la mise sur pied d’une entreprise.

On peut transférer des biens d’entreprise en autant que l’entreprise continue à être exploitée par le bénéficiaire du transfert.

o les règles d’attribution ne s’appliquent pas à la deuxième génération de revenu généré par le bien transféré. Par exemple, si un transfert de 10 000 $ génère un revenu de 1 000 $, ce dernier revenu est assujetti aux règles d’attribution. Cependant, si le revenu de 1 000 $ génère un second revenu de 150 $, le revenu du revenu (seconde génération) n’est pas assujetti.

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Prêt ou transfert indirect : si le prêt ou le transfert sert à :

o rembourser en tout ou en partie un emprunt qui à servi à acquérir un autre bien OU

o réduire un montant payable pour un autre bien

Le paragraphe 74.1(3) prévoit une formule pour le calcul du montant attribué à l’auteur du transfert. On parle ici d’une transaction plus subtile où un contribuable, au lieu de prêter ou transférer directement à son conjoint (ou une personne liée de moins de 18 ans) un bien productif de revenu, rembourse la dette de cette personne qui lui a servi à acquérir le bien productif de revenu. Exemple : Au lieu de transférer 100 000 $ de dépôt à terme (rendement annuel de 4 000 $) à mon garçon de 15 ans, je lui suggère d’emprunter 100 000 $ afin d’acquérir un dépôt à terme de cette valeur et moi j’utilise mon dépôt à terme de 100 000 $ pour rembourser sa dette. Le résultat est le même pour cette famille.

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Effets de 74.1(3)

revenu (perte) du bien d’origine X J.V.M. du bien transféré (ou prêté)

qui a initié l’emprunt Coût d’acquisition du bien d’origine ou d’un bien substitué Exemple :

En 20WW, Mme X achète 50 000$ d’actions de sociétés publiques qu’elle finance au moyen d’un emprunt. Elle vend ses actions 6 mois plus tard pour 75 000$. Elle investit le produit de la vente dans un dépôt à terme de 3% pour 6 mois, échéant le 31-12-20WW. Son conjoint rembourse pour elle 15 000$ de l’emprunt. Bien d’origine = actions de sociétés publiques Bien substitué = dépôt à terme Revenu tiré du bien d’origine ou d’un bien substitué = 75 000 x 3 % x 6/12 = 1 125 $ (0 $ + 1 125 $) X 15 000 $ = 337,50 $ 50 000 $

En fait, on considère que monsieur doit assumer 337,50 $ d’inclusion dans son revenu sur le revenu total de 1 125 $. Cette portion représente sa participation sous forme de remboursement de l’emprunt de madame (15 000 $) sur l’investissement total initial fait par madame (50 000 $).

5.3.3 Transfert au conjoint – attribution du gain en capital29

Le gain ou la perte en capital lors de la disposition du bien transféré ou prêté, ou du bien substitué, sera attribué à l’auteur du transfert – 74.2 :

o si ce dernier réside au Canada et

o si le bénéficiaire est toujours son conjoint au moment de la disposition du bien par ce dernier.

29 Un article distinct doit préciser l’attribution du gain en capital, car le gain en capital n’est pas un revenu, donc non visé par 74.1.

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5.3.4 Transfert à une personne liée de moins de 18 ans – attribution du gain en capital

Pas d’attribution du gain ou de la perte en capital.

Le gain ou la perte en capital est imposé dans les mains du bénéficiaire du transfert.

Silence de la Loi à ce sujet.

RÉSUMÉ PARTIEL – 74.1(1), (2), (3) et 74.2 CONJOINT MINEUR EXCEPTIONS PRÊTE un

bien générateur

de :

Revenu

74.1(1) 74.1(2) 74.5(2)

Gain en capital

74.2 NON 74.5(2)

Auteur : OU

TRANSFÈRE un bien

générateur de :

Revenu 74.1(1) 74.1(2) 74.5(1)

Gain en capital

74.2 NON 74.5(1)

5.3.5 Transfert par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen

Les règles d’attribution s’appliqueront aussi si un particulier transfère ou prête un bien par le biais d’une fiducie dans laquelle une personne désignée a un droit de bénéficiaire à une date quelconque. - 74.3

o Personne désignée – 74.5(5) :

le conjoint du particulier

une personne, de moins de 18 ans, liée au particulier (incluant neveu ou nièce du particulier.)

o Droit de bénéficiaire :

droit de recevoir tout ou une partie du revenu et/ou du capital de la fiducie.

Exemples de « droit de bénéficiaire » que l’on retrouve dans les actes de fiducies :

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1) le revenu de la fiducie est payable au particulier (pas nécessairement payé).

2) le revenu est gardé en fiducie et sera versé au particulier quand il aura un certain âge.

3) le particulier appartient à une catégorie de bénéficiaires dont chacun a des droits résiduels en vertu de la fiducie.

Fonctionnement d’une fiducie :

Constituant : -Met au monde la fiducie -Donne des biens à la fiducie

-Dicte comment les revenus tirés de ses biens et les biens eux-mêmes seront remis aux bénéficiaires

Fiduciaire : -Administre les biens déposés en fiducie

-Est nommé par le constituant

Bénéficiaires : -Recevront les revenus des biens en fiducie (revenu) ET / OU -Recevront les biens détenus en fiducie (capital)

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Effets de 74.3 : Revenu de bien attribué à l’auteur de la fiducie : Le moins élevé de :

1) Revenu de biens de la personne désignée dans la fiducie

2) Revenu provenant du bien transféré ou d’un X Revenu selon 1) bien substitué tiré par la fiducie Total des revenus de biens de

la fiducie pour l’ensemble des personnes désignées

Note : Un calcul par personne désignée

Gain en capital imposable attribué à l’auteur de la fiducie : Le moins élevé de :

1) le GCI attribué au conjoint par la fiducie30

2) total des GCI tirés de la disposition des biens transférés moins le total des PCD tirées de la disposition des biens transférés.

Exemple : R transfère, sans contrepartie, des obligations rapportant des intérêts de 15 000$ par an à une fiducie dont les bénéficiaires sont son conjoint et ses 2 enfants de 16 et 20 ans. La fiducie détient déjà d’autres biens générateurs de revenu pour lesquels les règles d’attribution ne s’appliquent pas. Le revenu de biens de la fiducie pour l’an 1 est de 24 000$ et un GCI de 3 000$, dont 1 800$ a été réalisé sur la disposition du bien transféré. Les bénéficiaires partagent le revenu et le GCI à part égal. Les revenus sont payables au cours de l’année.

30 Seul le gain en capital imposable attribué par la fiducie au conjoint sera assujetti à une règle d’attribution.

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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AN 1 – Revenu de la fiducie

Revenu de biens GCI 15 000 1 800 Générés par les obligations

transférées 9 000 1 200 Générés par les autres biens

de la fiducie 24 000 3 000 (partagé 8 000 $ - 8 000 $ - 8 000 $ entre les 3 bénéficiaires)

(partagé 1000 $ - 1000 $ - 1000 $ entre les 3 bénéficiaires)

1 - ATTRIBUTION DU REVENU DE BIENS Le conjoint et l’enfant de 16 ans sont des personnes désignées. Il y attribution du revenu de biens. Calcul : Le moindre de : 1) part de revenu de bien 24 000/ 3= 8 000 Un calcul similaire pour chaque 2) 15 000 x 8 000/16 000 = 7 500 personne désignée R devra ajouter 7 500 x 2 = 15 000 $ à titre de revenu de bien attribué dans sa déclaration de revenu. L’enfant de 16 ans et le conjoint ne s’imposent pas sur ces sommes. 2 – ATTRIBUTION DU GCI Seul le conjoint peut occasionner l’attribution du gain en capital imposable. Il y donc attribution du GCI. Calcul : Le moindre de : 1) montant de GCI attribué au conjoint par la fiducie (1/3) = 1 000 2) le GCI net (des PCD) sur les biens transférés ou substitués : = 1 800 $ R devra ajouter 1 000$ à titre de GCI attribué dans sa déclaration de revenu. Le conjoint ne s’impose pas sur ce montant. Pas d’attribution sur le GCI pour le mineur.

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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POUR CONJOINTE T1 – Déclaration de revenus

3a) revenu de biens attribué par la fiducie = 8 000 $ (-) montant attribué à M. R (7 500 ) 500 3b) GCI-PCD attribué par la fiducie = 1 000 (-) montant attribué à M. R (1 000 ) 0

POUR ENFANT MINEUR T1 – Déclaration de revenus

3a) revenu de biens attribué par la fiducie = 8 000 $ (-) montant attribué à M. R (7 500 ) 500 3b) GCI-PCD attribué par la fiducie 1 000 (-) montant attribué à M. R ( 0 ) 1 000

POUR ENFANT MAJEUR T1 – Déclaration de revenus

3a) revenu de biens attribué par la fiducie = 8 000 $ (-) montant attribué à M. R ( 0 ) 8 000 3b) GCI-PCD attribué par la fiducie = 1 000 (-) montant attribué à M. R ( 0 ) 1 000

POUR M. R T1 – Déclaration de revenus

3a) revenu de biens attribué par la fiducie = 0 $ (+) montant attribué à M. R 7 500 (+) montant attribué à M. R 7 500 15 000 3b) GCI-PCD attribué par la fiducie = 0 (+) montant attribué à M. R 1 000 1 000

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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5.3.6 Transfert par le biais d’une société

LIR 74.4 prévoit des mécanismes d’attribution pour les particuliers qui tentent de fractionner leur revenu en transférant des biens ou en faisant un prêt sans intérêt à une société dont les actionnaires sont des personnes désignées et en leur versant par la suite des dividendes.

Une telle transaction aurait le même effet qu’un prêt direct.

Conditions d’application de 74.4 :

o transfert ou prêt d’un bien directement ou indirectement, d’un particulier à une société

o il est raisonnable de considérer que l’un des objets de la transaction est de réduire le revenu du particulier et d’avantager une personne désignée

o la société n’est pas une société exploitant une petite entreprise (SEPE)

o la personne désignée est un actionnaire déterminé de la société

Actionnaire déterminé : Un contribuable qui, directement ou indirectement à un moment de l’année, possède au moins 10% des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de tout autre société liée à celle-ci. Les actions détenues dans une SEPE n’entrent pas en ligne de compte dans cette définition.

Effets de 74.4 :

Le particulier est réputé avoir reçu un intérêt « théorique »31 provenant de la société pour l’année, calculé comme suit :

Montant de la valeur impayée ou du prêt X taux prescrit

Moins: Total des :

intérêts reçus par le particulier ET

les sommes incluses au revenu du particulier aux titres des dividendes (i.e. les dividendes majorés) reçus sur des actions émises en contrepartie du transfert, sauf les dividendes réputés selon l’article 84.

31 La Loi tente d’évaluer avec cet intérêt « théorique » la valeur de l’intérêt auquel le particulier renonce en réalisant cette opération avec une société appartenant à des membres de sa famille.

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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Exemple : Émile transfère des dépôts à terme de 100 000 $ à une société dont les 3 actionnaires sont sa conjointe et ses 2 enfants de 16 et 20 ans (33.33 % chacun). En contrepartie, la société paye 60 000 $ comptant à Émile, laisse une créance ne portant pas intérêt de 30 000 $ et lui donne des actions qui ne rapportent aucun dividende pour 10 000 $. Avant même d’entamer les calculs, posons-nous les questions suivantes :

Dans cette transaction, quel élément serait différent si la transaction avait lieu entre des personnes sans lien de dépendance ? (le solde de 30 000 $ porterait intérêt et les actions de 10 000 $ rapporteraient des dividendes) Qui est avantagé indirectement du fait que la société s’enrichie dû à l’absence d’intérêt et de dividendes payables à Émile ?

(sa femme et ses enfants) Les réponses à ces questions nous disent 2 choses :

1) il faut évaluer combien représente le manque d’intérêt et de dividendes, car ce montant est transféré indirectement (par le biais d’une société) de Émile à des personnes désignées qui sont des actionnaires déterminés (détention d’actions supérieure à 10 %)

2) Étant donné que des personnes désignées sont enrichies, cet enrichissement sera attribué à Émile.

40 000 $ x Taux prescrit (supposons 6%) = 2 400 $ intérêt et

dividendes « théoriques »

Moins : Intérêts réellement reçus par Émile 0 $ les sommes incluses au revenu de Émile aux titres des dividendes (i.e. les dividendes majorés) reçus sur des actions émises en contrepartie du transfert 0 $ Montant à attribuer au revenu de Émile = 2 400 $

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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5.3.7 Fractionnement de revenu avec des enfants mineurs

Impôt spécial depuis 2000 – 120.4

Depuis cette date, un enfant âgé de moins de 18 ans avant la fin de l’année, qui gagne un revenu de dividende provenant d’une société privée est automatiquement considéré comme tentant de fractionner du revenu et l’impôt spécial s’applique.

Pour contrer des planifications fiscales visant à fractionner le revenu avec des enfants mineurs.

À compter de 2000, le revenu fractionné est isolé et un impôt spécial de 29% s’applique sur ce revenu gagné par un particulier âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année.

o Au lieu d’attribuer le revenu aux parents, on impose plutôt le revenu dans les mains de l’enfant, mais au taux d’imposition le plus élevé (29 % au fédéral).

Le revenu fractionné comprend sommairement :

o les dividendes imposables reçus de sociétés non cotées à la bourse par l’enfant de moins de 18 ans à la fin de l’année.

Responsabilité solidaire des parents pour le paiement des impôts. Impôt sur le revenu fractionné – gains en capital Le régime canadien d’impôt sur le revenu applique une structure de taux marginaux progressifs à l’imposition du revenu des particuliers. La Loi de l’impôt sur le revenu renferme un certain nombre de règles visant à réduire la capacité d’un contribuable à revenu plus élevé de fractionner inadéquatement son revenu imposable avec des particuliers à revenu moins élevé. L’une de ces règles, dite de l’« impôt sur le revenu fractionné », limite les techniques de fractionnement du revenu qui visent à transférer certains types de revenus d’un particulier à revenu plus élevé à une personne mineure dont le revenu est moindre. Le taux marginal d’imposition le plus élevé (29 % à l’heure actuelle) s’applique au « revenu fractionné », qui comprend habituellement : • les dividendes imposables (et les avantages aux actionnaires) reçus directement, ou indirectement par l’entremise d’une société de personnes ou d’une fiducie, relativement à des actions non cotées de sociétés canadiennes et étrangères (sauf des actions d’une société de placement à capital variable); • le revenu reçu d’une société de personnes ou d’une fiducie, s’il provient de la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par une personne liée à l’enfant ou dans laquelle la personne liée participe, ou à l’appui d’une telle entreprise. Au départ, l’impôt sur le revenu fractionné ne s’appliquait pas aux gains en capital parce que les techniques de planification en usage à l’époque n’utilisaient pas les gains en

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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capital pour fractionner un revenu avec un mineur. Or, depuis, des techniques utilisant les gains en capital pour se soustraire à l'impôt sur le revenu fractionné ont vu le jour. Ces techniques font appel à la réalisation du gain en capital au profit d’un mineur lorsqu’il est disposé d’actions d’une société en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur. Le budget de 2011 propose une mesure ciblée afin de maintenir l’intégrité du régime de l’impôt sur le revenu fractionné. Cette mesure étendra l’application de l’impôt sur le revenu fractionné au gain en capital réalisé par un mineur, ou inclus dans le revenu de ce dernier, lorsqu’il est disposé d’actions d’une société en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur si les dividendes imposables sur les actions avaient été assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné. Les gains en capital visés par cette mesure seront assimilés à des dividendes; par conséquent, ils ne profiteront pas des taux d’inclusion des gains en capital et ne seront pas pris en compte aux fins de l’exonération cumulative des gains en capital. Cette mesure s’appliquera aux gains en capital réalisés après le 21 mars 2011. En outre, le gouvernement continuera de surveiller l’efficacité du régime de l’impôt sur le revenu fractionné et prendra les mesures qui s’imposent si de nouvelles techniques de fractionnement du revenu devaient voir le jour. 32

5.3.8 Prêt sans intérêt à une personne liée d’un bien productif de revenu33

Il s’agit d’une règle d’attribution qui est en fait un « filet de sûreté » afin d’attraper tous les types de prêts sans intérêt (ou à intérêt faible) d’un bien productif de revenu qui échapperaient aux règles d’attributions vues précédemment – 56(4.1)

Contrairement aux autres règles d’attribution, cette règle n’est pas d’application automatique, c’est-à-dire que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») doit prouver (fardeau de la preuve) que le motif du prêt est de réduire ou éviter l’impôt sur le bien prêté.

Ce filet est très large et attrape tous les prêts (pas les transferts cependant) entre des personnes qui agissent de concert afin d’éviter l’impôt (lien de dépendance).

56(4.1) dit :

o Prêt par un particulier à un autre particulier ayant un lien de dépendance (directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie) d’un bien productif de revenu

o Motif du prêt = réduire ou éviter impôt sur le revenu de bien prêté

o Conséquence : le revenu du bien productif de revenu est imposé dans les mains du prêteur

32 Ministère des Finances du Canada, « Le plan budgétaire », 6 juin 2011 33 Non présent dans la Liste des connaissances correspondantes de la Grille des compétences des candidats à l’EFU.

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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56(4.1) Exception à 56(4.1) lorsque :

o 74.1 s’applique (déjà attrapé par une règle précédente)

o il y a transfert du bien au lieu d’un prêt.

56(4.2) Exception à 56(4.1) lorsque :

o le prêt du bien productif de revenu porte intérêt au taux commercial ou au taux prescrit et

o les intérêts sont payables au plus tard 30 jours après la fin de l’année.

5.3.9 Les paiements indirects34

Un autre filet de sûreté existe afin d’être certains que les contribuables ne contournent pas les règles d’attribution en passant tout simplement par une tierce personne – 56(2) :

tout paiement ou transfert de biens fait à une tierce personne (X), suivant les instructions ou avec l’accord du contribuable (Y), doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable (Y) dans la mesure où il le serait s’il avait été fait directement au contribuable (Y).

Il faut que ce paiement ou transfert de biens ait été fait au profit du contribuable lui-même ou à titre d’avantage qu’il voulait voir accorder à cette autre personne.

5.3.10 Les exceptions aux règles d’attribution

Par absence de règles dans la Loi, les règles d’attribution d’application automatique ne s’appliquent pas :

o au revenu d’entreprise

o au GCI ou PCD sur biens transférés à un mineur

o biens transférés à des enfants majeurs

o au revenu du revenu sur lequel l’attribution s’est appliquée

o au prêt ou transfert à une SEPE

34 Non présent dans la Liste des connaissances coorespondantes de la Grille des compétences des candidats à l’EFU.

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

Page 107

Selon 74.5(1) et (2), les règles d’attribution ne s’appliquent pas si :

o il y a transfert fait à la JVM avec contrepartie

si la contrepartie comprend une créance, l’intérêt porte à un taux au moins égal au moindre du :

taux du marché ou

taux prescrit

si la contrepartie comprend une créance, les intérêts sont payés dans les 30 jours suivant la fin d’année, et ce, pendant toute la durée du prêt.

o il y a transfert au conjoint en renonçant au roulement de 73(1).

o il y a prêt, les conditions suivantes sont réunies :

l’intérêt porte à un taux au moins égal au moindre du taux du marché ou du taux prescrit;

et les intérêts sont payés dans les 30 jours suivant la fin d’année, et ce, pendant toute la durée du prêt.

Autrement dit, si la transaction se déroule avec les mêmes conditions qu’elle se déroulerait entre personnes sans lien de dépendance, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles d’attribution, car personne n’est avantagé.

Selon 74.5(3), les règles d’attribution ne s’appliquent pas si :

o l’auteur du transfert vit séparé de son conjoint pour cause d’échec du mariage

Selon 74.5(12), les règles d’attribution ne s’appliquent pas à :

o une prime versée à un REER du conjoint

o à un paiement déductible raisonnable dans le revenu du payeur et imposable dans les mains du bénéficiaire (salaires au conjoint par exemple).

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Sujet 1 – Calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien Édition 2011-2012

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LES RÈGLES D'ATTRIBUTION - RÉSUMÉ COMPLET

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement

1 Le contexte ............................................................................................................. 111 2 Le vocabulaire utilisé ............................................................................................. 114 3 Critères de distinction entre une dépense courante et une dépense en capital ....... 115 4 Distinctions entre l’amortissement comptable et la déduction pour amortissement fiscale ..................................................................................................................... 115 5 Fonctionnement technique de la déduction pour amortissement ........................... 116

5.1 Généralités ....................................................................................................... 116 5.2 Caractéristiques d’un bien amortissable .......................................................... 118 5.3 La déduction permise à 20(1)a) dans le calcul du revenu d’entreprise et de biens .......................................................................................................................... 119

5.3.1 Éléments à considérer dans la fraction non amortie du coût en capital .. 119 5.3.2 Coût en capital des acquisitions .............................................................. 120 5.3.3 Disposition .............................................................................................. 120 5.3.4 DPA prise (incluant les pertes finales accordées) ................................... 122

5.3.4.1 Les catégories et les taux d’amortissement .......................................... 122 5.3.4.2 La règle de la mise en service .............................................................. 124 5.3.4.3 Exercice financier de moins de 12 mois .............................................. 125 5.3.4.4 La règle du demi-taux .......................................................................... 125 5.3.4.5 La perte finale ...................................................................................... 129

5.3.5 La récupération d’amortissement ............................................................ 130 5.3.6 Exemple illustré ...................................................................................... 132

5.4 Les particularités .............................................................................................. 134 5.4.1 Améliorations locatives – catégorie 13 ................................................... 134 5.4.2 Les brevets, les franchises, les permis, etc. de durée limitée – catégorie 14

................................................................................................................. 138 5.4.3 Brevet ou droit d’utilisation de renseignements brevetés, à durée limitée

ou illimitée – catégorie 44 ....................................................................... 138 5.4.4 Les équipements de fabrication et de transformation – catégorie 29 ...... 140 5.4.5 Équipements à dépréciation rapide – choix de catégories distinctes ...... 141 5.4.6 Restriction concernant la perte finale sur les immeubles ........................ 142 5.4.7 Règles concernant les voitures de tourisme ............................................ 145

5.4.7.1 Limite du coût de location – 67.3 ........................................................ 145 5.4.7.2 Limite de l’amortissement – 13(7)g) ................................................... 146 5.4.7.3 Limite de la déduction des frais d’intérêt – 67.2 ................................. 147 5.4.7.4 Limite des allocations déductibles payées par un employeur – 18(1)r)147

5.4.8 Restrictions de la DPA sur des immeubles locatifs ................................ 147 5.4.8.1 Catégorie distincte ............................................................................... 147 5.4.8.2 Restriction sur la DPA ......................................................................... 148

5.4.9 Bail avec option d’achat .......................................................................... 150 5.4.10 Les dispositions involontaires et volontaires– 13(4) .............................. 150

5.4.10.1 Les dispositions involontaires .............................................................. 150 5.4.10.2 Les dispositions volontaires ................................................................. 153

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5.4.11 L’acquisition d’un bien amortissable d’une personne liée ..................... 153 5.4.12 Créances irrécouvrables découlant de la disposition de biens amortissables

– 20(4) ..................................................................................................... 160

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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1 Le contexte

Formes juridiques existantes : Particuliers Sociétés Sociétés de personnes Fiducies

Les 2 qui nous intéressent Étapes du calcul de l’impôt sur le revenu : Étapes Articles de la Loi Sections de la Loi qui détaillent Assujettissement à l’impôt Section A Particuliers et sociétés 2(1) Résident doit payer impôt sur revenu imposable 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul du revenu Section B 3a) Revenu charge s.s. a Revenu emploi s.s. a Revenu entreprise s.s. b Revenu bien s.s. b Revenu autres sources s.s. d 3b) GCI – PCD s.s. c 3c) Déductions s.s. e 3d) Perte charge s.s. a Perte emploi s.s. a Perte entreprise s.s. b Perte bien s.s. b PDTPE s.s. c Calcul du revenu imposable Section C Particuliers et sociétés 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul de l’impôt Section E Pour les particuliers s.s. a Pour les sociétés s.s. b Particuliers et sociétés s.s. c

Isolons-les

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Formes juridiques existantes : Particuliers Sociétés Sociétés de personnes Fiducies

Les 2 qui nous intéressent Étapes du calcul de l’impôt sur le revenu : Inclusions (art. 12 à 17 L.I.R.) 20(1)a) déduction pour amortissement (DPA) 1100 R.I.R. Déductions (art. 18 à 21 L.I.R.) 20(1)b) 7 % du montant cumulatif des immobilisations admissibles Revenu entreprise s.s. b Revenu bien s.s. b

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Ce qui intéresse la sous-section b

Dépenses encourues

Dépenses courantes ou en inventaires

Dépenses en immobilisations

Biens amortissables(inclus en Ann.II du règ.)

Biens non amortissables(non inclus en Ann.II du règ.)

Immobilisations admissibles

Autres

Déductible du revenu d'entreprise

Déduction pour amortissement (DPA)

20(1)a) LIR1100 RIR

Déduction de 7 %20(1)b) LIR

Aucune déduction possible

Revente à profit =Revenu d'entreprise

(sous-section b)

Revente à profit =Gain en capital(sous-section c)

La disposition d'une immobilisation (bien amortissable ou non amortissable) génère toujours un calcul de gain ou perte en

capital (sous-section c)SAUF

pour les immobilisations admissibles

Ce qui intéresse la sous-section c

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2 Le vocabulaire utilisé

DPA : Déduction pour amortissement. Il s’agit de la dépense annuelle accordée sur un bien amortissable (bien capitalisé au « bilan fiscal »).

Immobilisation (54 LIR) :

o soit un bien amortissable visé par règlement

o soit un bien dont la disposition occasionne un gain ou une perte en capital (par opposition à un bien d’inventaire dont la disposition occasionne un revenu ou une perte d’entreprise).

Bien amortissable : Immobilisation qui est visée par règlement, donc qui fait partie d’une catégorie de biens qui seront amortissables.

PD : Produit de disposition d’une immobilisation

Coût en capital : Ce terme est utilisé dans la sous-section b afin de faire les calculs relatifs à la déduction pour amortissement.

Prix payé pour acquérir une immobilisation plus le coût pour le rendre en opération. C’est cette « assiette » qui donnera droit à des dépenses d’amortissement au fil des exercices.

FNACC : Fraction non amortie du coût en capital. Il s’agit du solde du bien amortissable non encore amorti. La portion de « l’assiette » non encore prise en dépense d’amortissement.

PBR : Prix de base rajusté. Ce terme est utilisé dans la sous-section c afin de faire les calculs relatifs au gain en capital imposable.

o Pour un bien amortissable, ce terme est un synonyme de « coût en capital ».

o Pour un bien non amortissable, c’est le seul terme utilisé pour désigner le prix payé pour acquérir une immobilisation plus le coût pour le rendre en opération (car ces biens n’ont pas de coût en capital puisqu’ils ne sont pas sujets à la déduction pour amortissement de la sous-section b).

Récupération de l’amortissement (13(1) LIR) : Revenu constaté lorsqu’un solde est créditeur dans une catégorie de biens amortissables à la fin de l’exercice financier. Autrement dit, lorsqu’il y a eu plus d’amortissement qui a été pris que ce qui était permis. Cette situation est occasionnée lorsqu’un bien amortissable est disposé pour un montant plus élevé que la FNACC restante de sa catégorie.

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Perte finale : Perte constatée (ou plutôt dépense d’amortissement restante accordée au complet dans un exercice) lorsqu’un solde est débiteur dans une catégorie de biens amortissables et que la catégorie ne contient plus aucun bien (catégorie vide). Autrement dit, lorsqu’il y a eu moins d’amortissement qui a été pris que ce qui était permis. Cette situation est occasionnée lorsqu’un bien amortissable est disposé pour un montant moins élevé que la FNACC restante de sa catégorie et qu’il ne reste plus aucun bien dans cette catégorie sur lequel il est possible de prendre l’amortissement restant (la FNACC restante) auquel on a droit.

3 Critères de distinction entre une dépense courante et une dépense en capital

Dépense courante = déduction selon l’article 9 ou les articles 18 à 21. Dépense en capital = non déductible. Soit elle constitue un bien amortissable, Soit elle constitue un bien autre qu’amortissable.

Critères de distinction :

avantage durable ou dépense récurrente

amélioration ou entretien

partie intégrante d’un autre bien ou bien séparé

valeur relative (critère utilisé en pratique, pas de fondement très sérieux)

4 Distinctions entre l’amortissement comptable et la déduction pour amortissement fiscale

Déduction pour amortissement (DPA) :

discrétionnaire

biens regroupés en catégories

taux définis par règlement, aucune discrétion.

2 méthodes légiférées dans le règlement :

amortissement dégressif (surtout)

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amortissement linéaire

règle du demi taux lors de l’année d’acquisition

règle de mise en service

5 Fonctionnement technique de la déduction pour amortissement

5.1 Généralités

Les biens amortissables sont classés par catégorie numérotée de 1 à 52.

20(1)a) LIR permet de déduire la partie du coût en capital que le règlement autorise

Le solde non encore amortie s’appelle fraction non amortie du coût en capital (« FNACC »).

La FNACC est augmentée par les acquisitions de biens amortissables et elle est réduite par la DPA annuelle prise et les dispositions de biens amortissables.

Les taux de DPA sont déterminés par catégorie.

Le calcul annuel est un maximum et le contribuable peut déduire un montant moindre à son choix (discrétionnaire).

Catégorie à amortissement dégressif :

o la DPA se calcule sur la FNACC à la fin de l’année.

o la règle du demi taux sur les acquisitions nettes de l’année (50% du taux de la catégorie).

Catégorie à amortissement linéaire :

o la DPA se calcule sur le coût en capital pour chaque année de DPA

o la règle du demi taux sur les acquisitions nettes de l’année (50% de la DPA normalement accordée).

Pour prendre la DPA, le bien doit avoir été mis en service (donc pas seulement acquis mais bien utilisé - Règle de la mise en service).

Exercice financier de moins de 12 mois : DPA au prorata du nombre de jours sur 365 jours.

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Lors de la disposition d’un bien amortissable: soustraction à la catégorie du moindre du :

o coût en capital du bien amortissable

o produit de disposition.

Jamais de perte en capital sur un bien amortissable – 39(1)b)(i). La seule façon de constater une perte lors de la disposition d’un bien amortissable est la perte finale (FNACC restante accordée d’un seul coup).

Lors d’une disposition, le fait que l’on retranche de la FNACC le moindre du coût en capital ou du produit de disposition a pour effet de conserver dans la FNACC le montant de perte en capital que l’on refuse lors de la disposition. Ainsi, la perte en capital refusée passera en dépense au cours des prochains exercices à même la DPA et ce, même si le bien amortissable en question est disposé. Exemple : acquisition de 3 biens amortissables de 10 $ chacun. Le lendemain, l’un d’eux est vendu pour 8 $.

FNACC (10 + 10 + 10) 30 8 (moindre de 8 et de 10) 22 sous-section b : retrancher le moindre de 8 et de 10 à la FNACC sous-section c : vente d’une immobilisation : PD = 8 PBR =10 PC 2 RÉPUTÉE NULLE Cette perte en capital n’est pas perdue, au contraire, elle est encore dans la FNACC de 22 $. De quoi est composé le 22 $ de FNACC restante ? 10 $ coût du premier bien encore en main 10 $ coût du deuxième bien encore en main 2 $ perte en capital refusée à la vente du troisième bien 22 $

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5.2 Caractéristiques d’un bien amortissable

Le bien doit faire partie d’une catégorie prescrite visée par règlement.

Être la propriété du contribuable qui réclame la DPA

Avoir été mis en service.

Le coût du bien n’est pas autrement déductible (par exemple, l’aménagement de parterre qui est spécifiquement déductible en vertu de 20(1)aa))

Le bien n’est pas un bien en inventaire.

Le bien a été acquis en vue de gagner un revenu d’entreprise ou de bien (à contrario, ne constitue pas un bien à usage personnel)

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5.3 La déduction permise à 20(1)a) dans le calcul du revenu d’entreprise et de biens

RÈGLE GÉNÉRALE DPA annuelle maximum = Taux de la catégorie prescrit par règlement X FNACC à la fin de l’année d’imposition (après toutes les acquisitions et toutes les

dispositions de l’année d’imposition)

EXCEPTION Si les conditions sont rencontrées pour réaliser une perte finale ou une

récupération d’amortissement à la fin de l’année d’imposition, aucune DPA annuelle n’est permise.

5.3.1 Éléments à considérer dans la fraction non amortie du coût en capital

FNACC FNACC à la fin de l’année d’imposition précédente Coût en capital des acquisitions (PLUS : les subventions (MOINS : les subventions remboursées – 13(7.1)) reçues ou à recevoir – 13(7.1)) DPA prise (incluant les pertes finales accordées) Récupération d’amortissement Disposition (pour amener la FNACC à 0) moindre du : -coût en capital -produit de disposition

5.3.2

5.3.4

5.3.35.3.5

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5.3.2 Coût en capital des acquisitions

Exemple :

Catégorie 10 – 30% FNACC 1-1-20XX 70 000 $ Acquisitions 20XX : 2 Camions : CC 40 000 $ sous-section b Voiture : CC 20 000 $ FNACC « partielle » 31-12-20XX 130 000 $ DPA 20XX : 30% x 70 000 $ 21 000 $ 30% x ½ x 60 000 $ 9 000 $ (30 000 $) Déduction s.s.b - 20(1)a) FNACC 1-1-20YY 100 000 $

5.3.3 Disposition

Pour chaque bien dont on a disposé au cours de l’année, 2 calculs distincts doivent être effectués en vertu de 2 sous-sections différentes de la Loi :

Sous-section b 1) réduire la FNACC du montant du produit de disposition (PD) jusqu’à concurrence du coût en capital (CC) du bien disposé (le moindre des 2)

Produit de disposition

Réduction de la FNACC = moindre de :

Coût en capital

Sous-section c 2) de plus, puisqu’il s’agit de la disposition d’une immobilisation, la sous-section c exige un calcul de gain ou perte en capital :

Produit de disposition (PD) – prix de base rajusté (PBR)

JAMAIS DE PERTE EN CAPITAL SUR UN BIEN AMORTISSABLE – 39(1)b)(i). La perte finale est la seule perte possible sur un bien amortissable.

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Exemple : Catégorie 38 – 30% FNACC 1-1-20XX 70 000 $ Dispositions 20XX : PD 50 000 $* (50 000 $) sous-section b moindre CC 60 000 $ PD 8 000 $ moindre CC 7 000 $* (7 000 $) FNACC « partielle » 31-12-20XX 13 000 $ DPA 20XX : 13 000 $ x 30 % = (3 900 $) Déduction s.s.b – 20(1)a) FNACC au 1-1-20YY 9 100 $ Produit de disposition 50 000 $ Prix de base rajusté (60 000 $) Perte en capital refusée (10 000 $) Produit de disposition 8 000 $ Prix de base rajusté (7 000 $) Gain en capital 1 000 $ sous-section c Gain en capital imposable 500 $ À inclure à 3b)

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5.3.4 DPA prise (incluant les pertes finales accordées)

5.3.4.1 Les catégories et les taux d’amortissement

Les principales catégories de biens (Annexe II du règlement pour le contenu des catégories) et leur taux d’amortissement (1100(1) RIR) :

Catégories à amortissement dégressif :

o #1 (4 %) : Pont et bâtiment acquis après 1987;

(DPA supplémentaire de 6 % (1100(1)a.1) - pour une DPA totale de 10 %) : Pont et bâtiment acquis à compter du 19 mars 2007 et utilisé à 90 % ou plus à des fins de fabrication et de transformation (« F. et T. ») au Canada. Pour avoir droit à cette DPA supplémentaire, le contribuable doit effectuer le choix de placer le bâtiment non résidentiel admissible (1104(2) RIR) acquis dans une catégorie 1 distincte (1101(5b.1)); OU

(DPA supplémentaire de 2 % (1100(1)a.2) - pour une DPA totale de 6 %) : Pont et bâtiment acquis à compter du 19 mars 2007 et utilisé à 90 % ou plus à des fins non résidentielles. Pour avoir droit à cette DPA supplémentaire, le contribuable doit effectuer le choix de placer le bâtiment non résidentiel admissible (1104(2) RIR) acquis dans une catégorie 1 distincte (1101(5b.1));

o #3 (5 %) : Bâtiment acquis avant 1988;

Résumé pour les ponts et bâtiments :

Ponts et bâtiments acquis avant :

1988 le 19 mars 2007

Catégorie #3 - 5 %

Catégorie #1 - 4 %

Bâtiments à usage : Non-résidentiel (commercial) Utilisés en Non utilisés Résidentiel F. et T. en F. et T. Catégorie Catégorie Catégorie #1 - 4 % #1 - 4 %+6 % #1 - 4 %+2 %

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o #8 (20 %) : Équipement, mobilier, machinerie et outillage ne servant pas à la fabrication et toutes les autres immobilisations matérielles non visées par une autre catégorie;

o #10 (30 %) : Matériel roulant, voiture, camion;

o #10.1 (30 %) : Voiture de tourisme dont le coût en capital excède 30 000 $. Cependant, seulement 30 000 $ de coût en capital est capitalisé à la FNACC;

o #12 (100 %) : Petits outils de moins de 500 $, logiciels d’applications (Word, Excel, par exemple) long métrage portant visa, vidéo cassette pour être louée;

o #16 (40 %) : Taxi, automobile destinée à la location à court terme, camions ou remorques pesant plus de 11 788 Kg (vise les camions remorques) sinon catégorie 10;

o #17 (8 %) : Chemin, trottoir, aire de stationnement, route;

o #38 (30 %) : Matériel mobile pour la construction;

o #43 (30 %) : Biens acquis après le 25 février 1992 et avant le 19 mars 2007 et utilisés à 90 % ou plus à des fins de fabrication et de transformation au Canada (des biens qui seraient par ailleurs des biens inclus dans la catégorie 8);

o #44 (25 %) : brevet ou droit d’utilisation de renseignements brevetés pour une période limitée (CHOIX) ou non;

o #45 (45 %) : ordinateurs, périphériques et logiciels de système (Windows par exemple) acquis avant le 19 mars 2007;

o #50 (55 %) : ordinateurs, périphériques et logiciels de système (Windows par exemple) acquis à compter du 19 mars 2007.

o #52 (100 % sans application de la règle du demi-taux) : ordinateurs, périphériques et logiciels de système (Windows par exemple) acquis à compter du 28 janvier 2009 et avant le 1er février 2011.

Résumé pour les ordinateurs, périphériques et logiciels de système:

Ordinateurs, périphériques et logiciels de système acquis avant :

catégorie #45 – 45 %

catégorie #50 – 55 %

le 19 mars 2007 le 28 janvier 2009

catégorie #52 – 100 % sans demi-taux

le 1er février 2011

catégorie #50 – 55 %

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Catégories à amortissement linéaire :

o #13 : Améliorations locatives : linéaire sur la durée du bail plus un renouvellement prévu au bail. Minimum 5 ans;

o #14 : Brevets (CHOIX), concessions et permis à durée limitée. Linéaire sur la durée du droit, pas de demi-taux à l’année de l’acquisition;

o #29 (linéaire sur 2 ans)35 : Biens acquis à compter du 19 mars 2007 et avant 201436 et utilisés à 90 % ou plus à des fins de fabrication et de transformation au Canada (des biens qui seraient par ailleurs des biens inclus dans la catégorie 8).

Résumé pour les biens utilisés à 90 % ou plus à des fins de fabrication et de

transformation Biens utilisés à 90 % ou plus à des fins de fabrication et de transformation au Canada acquis avant :

5.3.4.2 La règle de la mise en service

Pour prendre la DPA le bien doit être mis en service – 13(26).

La mise en service signifie que le bien est utilisé pour gagner un revenu d’une entreprise ou d’un bien.

Le bien acquis d’une personne liée est réputé être mis en service à la date d’acquisition de l’acheteur s’il était déjà en service chez le vendeur (cas d’un transfert par roulement selon 85(1) par exemple)

35 S’amortit sur 3 ans compte tenu de la règle du demi taux applicable l’année de l’acquisition. 36 Ministère des Finances du Canada, « Le plan budgétaire », 6 juin 2011

le 19 mars 2007

catégorie #43 – 30 % dégressif

catégorie #29 – linéaire sur 2 ans

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5.3.4.3 Exercice financier de moins de 12 mois

Le montant de DPA maximum admis par règlement est valide pour les exercices de 12 mois.

Lorsqu’un exercice compte moins de 12 mois, la DPA maximum admise est proratée par rapport au nombre de jours compris dans l’exercice financier sur 365 jours – 1100(3) RIR.

Plusieurs circonstances peuvent expliquer un exercice de moins de 12 mois :

o premier exercice qui prend fin volontairement avant 12 mois d’opération

o acquisition de contrôle

o fusion

o etc.

Exception : Catégorie 14 : Brevet ou concession à durée limitée.

5.3.4.4 La règle du demi-taux

Le taux d’amortissement prévu à 1100 RIR est réduit de moitié pour la première année d’acquisition des biens - 1100(2) RIR.

Objectif : on ne tient pas compte de la date d’acquisition dans l’année afin de prorater l’amortissement lors de l’année d’acquisition. La règle du ½ taux correspond à une date « moyenne » d’acquisition en milieu d’année. Cette règle permet d’éviter des calculs complexes aux contribuables.

½ taux se calcule sur les acquisitions nettes (des dispositions) de l’année

o acquisitions nettes = acquisitions – dispositions

Exception pour certaines catégories :

o Catégorie 52 : Ordinateur, périphériques et logiciel de système acquis à compter du 28 janvier 2009 et avant le 1er février 2011;

o Catégorie 14 : Brevet ou concession à durée limitée;

o Certains biens de la catégorie 12, comme les outils coûtant moins de 500 $ (les logiciels d’applications ne constituent pas une exception cependant);

o Biens acquis d’une personne ayant un lien de dépendance.

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Exemple : Catégorie 10 – 30% FNACC 1-1-20XX 70 000 $ Acquisitions 20XX : 2 Camions : CC 40 000 $ sous-section b Voiture : CC 20 000 $ FNACC « partielle » 31-12-20XX 130 000 $ DPA 20XX sur FNACC « partielle : 30% x ½ x 60 000 $ = 9 000 $ 30% x 70 000 $ = 21 000 $ (30 000 $) Déduction s.s.b - 20(1)a) FNACC 1-1-20YY 100 000 $ Catégorie 10 – 30% FNACC 1-1-20XX 100 000$ Acquisitions 70 000 $ sous-section b Dispositions 20XX : PD 25 000 $ moindre CC 20 000 $*(20 000 $) PD 5 000 $* (5 000 $) moindre CC 6 000 $ __________ Acquisitions nettes 45 000 $ 45 000 $ FNACC « partielle » 31-12-20XX 145 000 $ DPA 20XX sur FNACC « partielle : 30% x ½ x 45 000 $ = 6 750 $ 30% x 100 000 $ = 30 000 $ (36 750 $) Déduction s.s.b - FNACC 1-1-20YY 108 250 $ 20(1)a) Produit de disposition 25 000 $ Prix de base rajusté (20 000 $) Gain en capital 5 000 $ Gain en capital imposable 2 500 $ À inclure à 3b) sous-section c Produit de disposition 5 000 $ Prix de base rajusté (6 000 $) Perte en capital refusée (1 000 $)

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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Catégorie 8 – 20% FNACC 1-1-20XX 120 000$ Acquisitions 20 000 $ sous-section b Dispositions 20XX : PD 35 000 $ moindre CC 30 000 $*(30 000 $) PD 7 000 $* (7 000 $) moindre CC 9 000 $ __________ Acquisitions nettes (0 $) (17 000 $) FNACC « partielle » 31-12-20XX 103 000 $ DPA 20XX sur FNACC « partielle : 20% x ½ x 0 $ = 0 $ 20% x 103 000 $ = 20 600 $ (20 600 $) Déduction s.s.b - FNACC 1-1-20YY 82 400 $ 20(1)a) Produit de disposition 35 000 $ Prix de base rajusté (30 000 $) Gain en capital 5 000 $ Gain en capital imposable 2 500 $ À inclure à 3b) sous-section c Produit de disposition 7 000 $ Prix de base rajusté (9 000 $) Perte en capital refusée (2 000 $)

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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Attention de ne pas confondre la règle concernant les exercices financiers de moins de 12 mois et la règle du demi-taux, chacune d’elles ayant un objectif différent : - La règle concernant les exercices financiers de moins de 12 mois a comme objectif de

prorater la DPA maximale autorisée lorsque l’exercice financier compte moins de 12 mois, indépendamment du fait que des biens amortissables aient été acquis durant l’exercice ou non;

- La règle du demi-taux a comme objectif de prorater de moitié la DPA maximale

autorisée sur chaque bien amortissable l’année de son d’acquisition, indépendamment de la durée de l’exercice financier.

Exemples :

Circonstances Effets sur la DPA

maximale autorisée Exercice financier de 12 mois – aucune acquisition de biens amortissables au cours de l’exercice

aucun effet

Exercice financier de 7 mois – aucune acquisition de biens amortissables au cours de l’exercice

DPA x 7/12

Exercice financier de 12 mois –acquisition de biens amortissables au cours de l’exercice

DPA x 1/2

Exercice financier de 3 mois – acquisition de biens amortissables au cours de l’exercice

DPA x 3/12 x 1/2

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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5.3.4.5 La perte finale

2 conditions essentielles afin de pouvoir réclamer une perte finale :

1) Lorsqu’à la fin de l’année, il n’y a plus aucun bien dans la catégorie (appelé « catégorie vide »)

2) À la fin de l’année, il reste un solde de FNACC positif dans la catégorie Dans cette situation, le solde de FNACC peut être déduit en entier dans le revenu d’entreprise (c’est ce qu’on appelle une perte finale) – 20(16)

La perte finale est la seule perte possible sur un bien amortissable

JAMAIS DE PERTE EN CAPITAL SUR UN BIEN AMORTISSABLE – 39(1)b)(i)

Exemple : Catégorie 1 – 4 % + 2 % = 6 % FNACC 1-1-20WW 0 $ CC en 20WW 100 000 $ DPA 20WW (1/2 taux) (3 000 $) sous-section b FNACC 1-1-20XX 97 000 $ Disposition 20XX : PD 90 000 $* (90 000 $) moindre CC 100 000 $ ________ FNACC « partielle » 31-12-20XX 7 000 $ (7 000 $) Perte finale 20XX = déduction FNACC 1-1-20YY 0 au revenu d’entreprise -20(16) (aucune DPA possible lorsque les conditions de pertes finales sont rencontrées) Produit de disposition 90 000 $ Prix de base rajusté (100 000 $) sous-section c Perte en capital refusée (10 000 $)

1) catégorie est vide ? (s’il n’y a plus de biens physiques existants dans cette catégorie)

2) Solde encore positif dans la catégorie 1 Dans cet exemple, si le législateur avait su d’avance qu’un bien acquis 100 000 $ serait revendu plus tard 90 000 $, il aurait accordé la différence sous forme de DPA au fil des exercices (10 000 $). Comme cette information lui est inconnue au départ, il doit

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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permettre de la DPA selon un taux qu’il juge raisonnable (c’est une approximation seulement de la perte de valeur du bien amortissable). Une fois toutes les données connues (le produit de disposition), il peut alors permettre un ajustement afin de régulariser la DPA à accorder. Dans notre exemple, il a seulement accordé 3 000 $ de DPA avec le taux de la catégorie 1 de 6 % (catégorie trop peu généreuse) et le demi taux, il permettra donc au contribuable de réclamer la DPA insuffisante et le tout, dans le seul exercice financier de la disposition. Il accordera une perte finale de 7 000 $.

5.3.5 La récupération d’amortissement

1 seule condition essentielle afin de déclencher la récupération d’amortissement :

o Lorsque la FNACC d’une catégorie devient négative à la fin de l’année, le montant négatif doit être inclus au revenu d’entreprise ou de biens du contribuable à titre de « récupération » de l’amortissement - 13(1)

Il s’agit de la seule condition qui déclenche la récupération d’amortissement.

Le montant de la récupération représente de l’amortissement réclamé « en trop », par rapport à la dépréciation réelle du bien.

Exemple : Catégorie 1 – 4 % + 2 % = 6 % FNACC 1-1-20WW 0 $ CC en 20WW 100 000 $ DPA 20WW (1/2 taux) (3 000 $) sous-section b FNACC 1-1-20XX 97 000 $ Disposition 20XX : PD 99 000 $* (99 000 $) moindre CC 100 000 $ ________ FNACC « partielle » 31-12-20XX (2 000 $) 2 000 $ Récupération d’amortissement FNACC 1-1-20YY 0 20XX = inclusion au revenu - d’entreprise - 13(1) (aucune DPA possible lorsque les conditions de récupérations d’amortissement sont rencontrées) Produit de disposition 99 000 $ Prix de base rajusté (100 000 $) sous-section c Perte en capital refusée (1 000 $)

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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En plus de la récupération, il peut y avoir un gain en capital lorsque le produit de disposition excède le prix de base rajusté (= coût en capital)

Exemple : Catégorie 1 – 4 % + 2 % = 6 % FNACC 1-1-20WW 0 $ CC en 20WW 100 000 $ DPA 20WW (1/2 taux) (3 000 $) sous-section b FNACC 1-1-20XX 97 000 $ Disposition 20XX : PD 110 000 $ moindre CC 100 000 $* (100 000 $) FNACC « partielle » 31-12-20XX (3 000 $) 3 000 $ Récupération d’amortissement FNACC 1-1-20YY 0 20XX = inclusion au revenu d’entreprise - 13(1) (aucune DPA possible lorsque les conditions de récupération d’amortissement sont rencontrées) Produit de disposition 110 000 $ Prix de base rajusté (100 000 $) sous-section c Gain en capital 10 000$ Gain en capital imposable 5 000 $ À inclure à 3b) Dans cet exemple, si le législateur avait su d’avance qu’un bien acquis 100 000 $ serait revendu plus tard 110 000 $, il n’aurait accordé aucune déduction sous forme de DPA au fil des exercices, car ce bien n’a subi aucune baisse de valeur. En plus de n’accorder aucune DPA, il se dégage de cette transaction un enrichissement de 10 000 $ qui devra être imposé sous forme de gain en capital. Comme cette information lui est inconnue au départ, il doit permettre de la DPA selon un taux qu’il juge raisonnable (c’est une approximation seulement de la perte de valeur du bien amortissable). Une fois toutes les données connues (le produit de disposition), il peut alors permettre un ajustement afin de régulariser la DPA à accorder. Dans notre exemple, il a accordé 3 000 $ de DPA avec le taux de la catégorie 1 de 6 % (catégorie trop généreuse) et le demi taux, alors qu’en réalité, aucune baisse de valeur n’a eu lieu, au contraire. Il exigera donc du contribuable de « rembourser » la DPA prise en trop, et le tout, dans le seul exercice financier de la disposition. Il exigera une récupération d’amortissement de 3 000 $ en vertu de la sous-section b. Cette récupération d’amortissement a permis de régulariser la situation au niveau des dépenses de DPA prises en trop, mais elle n’a aucunement imposé le contribuable sur son

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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enrichissement de 10 000 $. C’est la sous-section c qui impose les enrichissements occasionnés par la disposition d’immobilisation (gain en capital). Est-ce possible d’éviter une telle situation de récupération d’amortissement ?

o Acquérir un bien de la même catégorie avant la fin de l’année afin d’éviter que le solde de FNACC tombe négatif en fin d’année.

o Limiter la DPA au fil des ans sur des biens qui ont une désuétude très lente ou même inexistante afin d’éviter la récupération d’amortissement lors de la disposition (un bâtiment par exemple).

5.3.6 Exemple illustré

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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Un seul bien dans la catégorie CC = 200 FNACC = 150 a)Vente du bien à 300 $

PD 300

PBR (200) Zone de gain en capital

Gain en capital 100 (sous-section c)

FNACC 150 moindre CC 200* PD 300 (200) CC = PBR = 200 Récupération (13(1)) (50) à inclure au revenu

b) Vente du bien à 175 $ Zone de récupération

13(1) (sous-section b)

FNACC 150 FNACC = 150 moindre CC 200 PD 175* (175) Récupération (25) à inclure au revenu

c) Vente du bien à 100 $ Zone de perte finale

20(16) (sous-section b)

FNACC 150

moindre CC 200 PD 100* (100) Perte finale (20(16)) 50 Déduction dans le calcul du revenu Disposition du dernier bien dans la catégorie

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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5.4 Les particularités

5.4.1 Améliorations locatives – catégorie 13

« Tenure à bail ». Signifie un bail sur un bien quelconque

Les coûts en capital des améliorations faites en relation avec chacune des tenures à bail doivent être comptabilisés distinctement. C’est la seule façon de bien y calculer la dépense d’amortissement car cette dernière est calculée sur une période différente pour chacune des tenures à bail.

Catégorie 13 d’un contribuable : cumulatif de toutes les améliorations faites sur l’ensemble de ses tenures à bail.

La DPA est calculée pour chacune des tenures à bail distinctement : DPA = au moment de l’acquisition de l’amélioration locative, le moins élevé de :

o 1/5 du coût en capital

o Coût en capital / (nombre de périodes de 12 mois comprises dans la durée restante du bail + la première période de renouvellement prévue au bail (max. 40 périodes au total)).

La DPA ne peut excéder :

o la FNACC de la catégorie du contribuable

o pour une amélioration locative, le solde qui reste à amortir relativement à cette amélioration locative

La règle du demi-taux s’applique aux acquisitions de catégorie 13 (1100(1)b) RIR).

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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Exemples :37 Un bail de 5 ans est signé l’année 1 pour la location d’un immeuble commercial. Ce bail comporte à son échéance une option de renouvellement optionnelle de 5 ans supplémentaire. Améliorations locatives effectuées durant cette période de location : Année 1 : Amélioration locative #1 de 1 000 $ (bien de la catégorie 13) Année 2 : Amélioration locative #2 de 1 800 $ (bien de la catégorie 13)

Année 3 : Modification au bail, perte d’une partie de l’espace loué et par conséquent vente de l’amélioration locative #1 au propriétaire de l’immeuble pour un montant de 900 $

FICTION - truc de travail –

suivi dans une feuille de travail personnelle – non

affiché dans la déclaration de revenus

RÉALITÉ – Affiché dans

la déclaration de revenus

Amélioration locative # 1

Amélioration locative # 2

FNACC Cat. 13

ANNÉE 1

CC des améliorations locatives 1 000 1 000

DPA= 1/10 x ½ x 1000 (50) 950

ANNÉE 2

CC des améliorations locatives 1 800 2 750

1 : DPA= 1/10 x 1000 (100) 2 650

2 : DPA= 1/9 x ½ x 1800 (100) 2 550

Solde fin année 2 850 1 700 2 550

37 Tirés de PAPILLON, Marc, MORIN, Robert, « Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés », 2003-2004 – Adapté.

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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ANNÉE 3

1 : Disposition Moindre : CC : 1000 PD : 900*

(900) 1 650

2 : DPA = 1/9 x 1800 (200) 1 450

Solde fin année 3 (50) 1 500 1 450

ANNÉE 4

2 : DPA = 1/9 x 1800 (200) 1 250

Solde fin année 4 (50) 1 300 1 250

Exemple 2 Considérons les mêmes faits, mais le contribuable ne reçoit aucune indemnité pour la vente de l’amélioration locative #1 lors de la modification au bail. FICTION - truc de travail –

suivi dans une feuille de travail personnelle – non

affiché dans la déclaration de revenus

RÉALITÉ – Affiché dans

la déclaration de revenus

Amélioration locative # 1

Amélioration locative # 2

FNACC Cat. 13

Solde fin année 2 850 1 700 2 550

ANNÉE 3

1 : Disposition Moindre : CC : 1000 PD : 0*

(0) 2 550

SOLDE 850 1 700 2 550

1: DPA = 1/10 x 1000 (100) 2 450

2 : DPA = 1/9 x 1800 (200) 2 250

Solde fin année 3 750 1 500 2 250

Récupération d’amortissement ?

Peut-on continuer à amortir ?

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

Page 137

Exemple 3 Considérons les mêmes faits, mais le contribuable reçoit une indemnité de 800 $ pour la vente de l’amélioration locative #1 lors de la modification au bail. FICTION - truc de travail –

suivi dans une feuille de travail personnelle – non

affiché dans la déclaration de revenus

RÉALITÉ – Affiché dans

la déclaration de revenus

Amélioration locative # 1

Amélioration locative # 2

FNACC Cat. 13

Solde fin année 2 850 1 700 2 550

ANNÉE 3

1 : Disposition Moindre : CC : 1000 PD : 800*

(800) 1 750

SOLDE 50 1 700 1 750

1: DPA = 1/10 x 1000= 100 MAX = 50

(50) 1700

2 : DPA = 1/9 x 1800 (200) 1 500

Solde fin année 3 0 1 500 1 500

Peut-on continuer à amortir 100 $ pour l’année ?

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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5.4.2 Les brevets, les franchises, les permis, etc. de durée limitée – catégorie 14

DPA linéaire sur la durée restante du bien, en proportion du nombre de jours courus dans l’année d’imposition sur la durée de vie restante du bien (en jours) lors de son acquisition (« DPA linéaire exacte »)38.

Pas de règle du ½ taux.

Pas de proportion pour exercice financier court (moins de 12 mois)

Brevets : si acquis après le 26 avril 1993 : catégorie 44 par défaut, mais choix possible de catégorie 14, si à durée limitée (1103(2h) RIR)

5.4.3 Brevet ou droit d’utilisation de renseignements brevetés, à durée limitée ou illimitée – catégorie 44

Taux d’amortissement = 25%

Amortissement décroissant, ½ taux applicable

1103(2h) RIR : Choix possible d’inclure ces biens :

o dans la catégorie 14 si la durée du brevet est limitée

o dans les immobilisations admissibles si la durée est illimitée

38 Pour des fins d’apprentissage, l’application de cette règle en fonction du nombre de mois est acceptable.

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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Les brevets, les franchises, les permis - Résumé du choix catégorie 14 ou 44 et

exemple

Brevet ou droit d’utilisation de renseignements brevetés

Durée limitée

Choix : Catégorie 14 Linéaire – sur la durée du brevet Pas de choix (par défaut) : Catégorie 44 Dégressif – 25%

Durée illimitée

Choix : Immobilisation admissible Dégressif – 7 % Pas de choix (par défaut) : Catégorie 44 Dégressif – 25%

Concession, permis, franchise, licence

Durée limitée

Catégorie 14 Linéaire – sur la durée du permis, franchise, concession, etc.

Durée illimitée

Immobilisation admissible Dégressif – 7 %

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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Exemple : La société Bevert LTD fait l’acquisition, le 1er mai 20XX, d’un brevet commercial d’une durée de 4 ans pour 8 000 $ (le brevet arrivera à échéance le 30 avril 20BB39, soit 4 ans, jour pour jour, après la date d’acquisition). L’année d’imposition de Bevert LTD se termine le 30 juin de chaque année. Quelle sera la DPA maximale déductible sur cette acquisition lors des prochaines années ? Comme il s’agit de l’acquisition d’un brevet à durée limitée, il s’agit par défaut d’un bien de la catégorie 44. Dans cette catégorie, le taux d’amortissement est dégressif de 25 % par année. Cependant, Bevert LTD peut faire le choix de considérer cette acquisition comme un bien de la catégorie 14, dont l’amortissement est linéaire sur la durée exacte du brevet, c’est-à-dire sur une période de 48 mois exactement. Ce choix est avantageux car il permettra à Bevert LTD d’amortir cette acquisition plus rapidement (compte tenu que la règle du demi-taux ne s’applique pas sur les acquisitions de la catégorie 14) : 8 000 $ / (durée restante du brevet lors de son acquisition, soit 48 mois) = 167 $ par mois Au 30 juin 20XX : 2 mois courus, donc DPA = 8 000 $ / 48 mois x 2 mois = 333 $ Au 30 juin 20YY : 12 mois courus, donc DPA = 8 000 $ / 48 mois x 12 mois = 2 000 $ Au 30 juin 20ZZ : 12 mois courus, donc DPA = 8 000 $ / 48 mois x 12 mois = 2 000 $ Au 30 juin 20AA : 12 mois courus, donc DPA = 8 000 $ / 48 mois x 12 mois = 2 000 $ Au 30 juin 20BB : 10 mois courus, donc DPA = 8 000 $ / 48 mois x 10 mois = 1 667 $ 8 000 $

5.4.4 Les équipements de fabrication et de transformation – catégorie 29

Catégorie 43, dégressif 30 % :

o Biens acquis après le 25 février 1992 et avant le 19 mars 2007 et normalement compris dans la catégorie 8;

o Biens utilisés à 90 % ou plus au Canada dans des activités de fabrication et de transformation au Canada de marchandises.

Catégorie 29, linéaire sur 2 ans40 :

o Biens acquis à compter du 19 mars 2007 et avant 201441 et normalement compris dans la catégorie 8;

o Biens utilisés à 90 % ou plus au Canada dans des activités de fabrication et de transformation au Canada de marchandises.

39 Je vous rappelle qu’un Aide-mémoire est présenté au début du volume. Ce dernier permet de retracer rapidement toutes les dates réelles auxquelles font référence les dates symboliques utilisées dans le volume. 40 S’amortit sur 3 ans compte tenu de la règle du demi-taux applicable l’année de l’acquisition. 41 Ministère des Finances du Canada, « Le plan budgétaire », 6 juin 2011

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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« Fabrication et transformation » : est définit par la négative

Ne comprend pas :

o l’exploitation agricole et la pêche

o l’exploitation forestière

o la construction

o l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz

o l’extraction de minéraux.

5.4.5 Équipements à dépréciation rapide – choix de catégories distinctes42

Vise les biens de catégories 8 et 29. Le principe est le suivant :

o Instaurer une catégorie distincte pour un ou plusieurs biens de ces catégories – 1101(5p) RIR.

o La DPA ne sera pas plus rapide.

o Par contre, lors de la disposition du bien, on peut constater une perte finale (1-catégorie vide puisque 1 bien par catégorie, 2- reste un solde de FNACC, car il s’agit de biens à désuétude rapide)

o Le choix doit être présenté par lettre avec la déclaration de revenu et il est valide pour 5 ans.

Liste des biens à désuétude rapide compris dans les catégories 8 et 29 visés par ce choix :

o Photocopieur (catégorie 8);

o Télécopieur, équipement téléphonique (catégorie 8);

o Biens de fabrication et transformation (catégorie 43) acquis après le 27 février 2000 et avant le 19 mars 2007;

o Biens de fabrication et transformation (catégorie 29) acquis à compter du 19 mars 2007 et avant 201443.

Restrictions quant à ce choix :

o Fédéral, le coût en capital unitaire doit être minimum 1 000$.

o Québec, le coût en capital unitaire doit être minimum 400$ et la règle du demi-taux ne s’applique pas.

42 Non présent dans la Liste des connaissances coorespondantes de la Grille des compétences des candidats à l’EFU. 43 Ministère des Finances du Canada, « Le plan budgétaire », 6 juin 2011

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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Fin du choix (5 ans) :

Tous les biens d’une catégorie distincte doivent être transférés, immédiatement après le début de la 5e année d’imposition commençant après l’année de l’acquisition, à la catégorie normale s’il n’y avait pas eu de choix.

5.4.6 Restriction concernant la perte finale sur les immeubles

Objectif : Lorsqu’il y a disposition d’un terrain et d’un bâtiment, il serait avantageux pour le vendeur de réaliser une perte finale (déductible 100%) sur le bâtiment et un gain en capital (imposable 50%) sur le terrain. Il serait alors possible pour le vendeur de ventiler le prix de vente sur ces 2 biens afin d’atteindre ce résultat.

Il faut donc avoir comme réflexe de « questionner » la ventilation du prix de vente présenté au contrat de vente lorsqu’on constate :

o Une perte finale sur le bâtiment (déductible à 100 %) et

o Un gain en capital sur le terrain (imposable à 50 %)

Effets de 13(21.1) : nouvelle ventilation automatique du prix de vente global entre les 2 biens afin d’augmenter le PD du bâtiment (et donc réduire la perte finale) jusqu’à concurrence du gain en capital sur le terrain ou de la perte finale sur le bâtiment (ventilation du prix de vente global afin de réduire la perte finale sur le bâtiment et de réduire le gain en capital sur le terrain par le fait même. Cette ventilation cesse lorsque tout le gain en capital sur le terrain est annulé ou lorsque la perte finale sur le bâtiment est nulle).

Conditions d’application techniques :

Disposition d’un bâtiment et :

PD est inférieur au moindre du :

coût en capital du bâtiment ou

coût indiqué du bâtiment (portion de la FNACC relative au bâtiment)

et

Disposition au même moment du terrain sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à son usage

Signifie une perte finale

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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105 000

Effets techniques de la règle : Le PD du bâtiment sera réputé être le moindre de :

o a) JVM du bâtiment et du terrain (PD global) qui excède le moindre de

i) la JVM du terrain

ii) PBR du terrain

o b) le plus élevé de :

i) JVM du bâtiment

ii) coût indiqué du bâtiment (portion de la FNACC relative au bâtiment)

Le PD du terrain est réputé être l’excédent du :

o PD réel du bâtiment et du terrain qui excède

o le PD réputé du bâtiment.

Exemple44

Terrain BâtimentJVM 75 000 30 000 = 105 000 -

Ventilé ainsi au contrat de vente

Prix de vente 75 000 30 000PBR ou CC 25 000 100 000FNACC N/A 40 000

Résultat (en se basant sur le prix de vente tel que ventilé au contrat, sans 13(21.1)) :

Terrain Bâtiment PD 75 000 PBR (25 000) GC 50 000 GCI (50%) = 25 000

FNACC 40 000 PD : 30 000* CC : 100 000 (30 000) Perte finale 10 000

44 Tiré de PAPILLON, Marc, MORIN, Robert, « Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés », 2002-2003.

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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105 000

105 000

Application de 13(21.1), car le PD du bâtiment (30 000 ) est plus petit que le moindre du

coût du bâtiment (100 000 $) et la de FNACC du bâtiment (40 000 $) :

1) P.D. réputé du bâtiment = Moindre de : (i) ou (ii)

(i) (A) JVM totale (bâtiment + terrain) 105 000

Moins

JVM terrain 75 000

(B) Moindre

PBR terrain 25 000* (25 000)

80 000

(ii) Plus élevé de :

(A) JVM bâtiment 30 000

(B) FNACC bâtiment 40 000* 40 000 *

2) PD réputé du terrain =

PD réel total (bâtiment + terrain) 105 000

MOINS : PD réputé du bâtiment (40 000)

65 000

Résultat (après application de 13(21.1)) :

Terrain Bâtiment PD 65 000 PBR (25 000) GC 40 000 GCI (50%) = 20 000

FNACC 40 000 PD : 40 000* CC : 100 000 (40 000) Perte finale 0

Conclusion sur l’application de cette règle : on constate que la règle a eu comme effet de refuser la perte finale de 10 000 $ sur le bâtiment et, par conséquent, a réduit le gain en capital d’autant sur le terrain.

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Si tout le gain en capital restant de 40 000 $ avait été entièrement annulé et qu’il resterait encore une partie de perte finale sur le bâtiment, la règle aurait cessé de s’appliquer lorsque le gain en capital aurait atteint zéro (par exemple, avec une FNACC de 90 000 $ pour le bâtiment, le PD réputé aurait été de 80 000 $ pour le bâtiment et de 25 000 $ pour le terrain).

5.4.7 Règles concernant les voitures de tourisme

Définition de voiture de tourisme, 248(1) : automobile acquise ou louée après le 17 juin 1987

o Définition de automobile 248(1) : véhicule conçu pour le transport des passagers (max. 9 places incluant le chauffeur).

o Exclusions :

Ambulances, taxis, autobus

Fourgonnettes ou « pick-up » servant principalement au transport des marchandises ou matériel

Les règles suivantes ne touchent pas toutes notre sujet à l’étude (la DPA), mais je les ai regroupé tout de même, car elles imposent toutes des limites monétaires quant aux dépenses déductibles relatives aux voitures de tourisme45 :

5.4.7.1 Limite du coût de location – 67.3

Maximum déductible = 800 $ par mois46

45 Le législateur reconnaît le fait qu’une entreprise doit encourir des frais automobile de toutes sortes pour gagner son revenu et accorde par conséquent des déductions fiscales pour ces dépenses. Cependant, il ne veut pas accorder de déductions pour la portion « luxe » d’une voiture qu’une entreprise aurait décidé de s’offrir, c’est pourquoi toutes ces dépenses déductibles comportent des limites monétaires. 46 Dans la majorité des cas, les entreprises sont inscrites aux taxes de vente (TPS et TVQ) et donc, elles peuvent réclamer en remboursement les taxes qu’elles ont payées (appelés CTI et RTI) sur leurs paiements de location. Par conséquent, les taxes payées par une entreprise lui étant remboursées, la limite mensuelle relative à la location doit elle aussi être appliquée sans considérer les taxes. Dans le cas d’une entreprise non inscrite aux taxes, la limite à utiliser comprendrait les taxes (800 $ + TPS + TVQ).

l’entreprise loue une voiture : - Soit l’entrepreneur utilise lui-même la voiture pour gagner du revenu d’entreprise (entreprise individuelle); - Soit la voiture est utilisée par un employé de l’entreprise.

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5.4.7.2 Limite de l’amortissement – 13(7)g)

Coût en capital amortissable maximum = 30 000 $47

Catégorie 10.1 (au lieu de 10) pour les voitures dont le coût excède 30 000 $.

Chaque voiture dans une catégorie 10.1 distincte

Règle du demi-taux applicable l’année de l’acquisition

DPA déductible au demi-taux dans l’année de la disposition (R 1100(2.5)) – UNIQUE À LA CATÉGORIE 10.1

Récupération non imposable : 13(2)

Perte finale non déductible : 20(16.1)

Exemple : SOUS-SECTION b

Catégorie 10.1 – 30 % - DISCTINCTE FNACC début = 0 $ (toujours le cas) Acquisition d’une voiture de tourisme pour 55 000 $ le 15-06-20XX 30 000 (maximum) DPA 20XX = 30 000 $ x 30 % x ½ taux = (4 500) Solde de la FNACC au 31-12-20XX 25 500 DPA DÉDUCTIBLE AU ½ TAUX L’ANNÉE DE LA DISPOSITION (unique à la cat. 10.1) 25 500 x 30 % x ½ taux = (3 825 ) Disposition de la voiture de tourisme pour 44 000 $ le 31-3-20YY : retrancher le moindre de 55 000 $ et de 44 000 $ (44 000) Solde de la FNACC au 31-12-20YY 0 $ (Aucune récupération d’amortissement ou perte finale)

47 Dans la majorité des cas, les entreprises sont inscrites aux taxes de vente (TPS et TVQ) et donc, elles peuvent réclamer en remboursement les taxes qu’elles ont payées (appelés CTI et RTI) sur leurs acquisitions. Par conséquent, les taxes payées par une entreprise lui étant remboursées, la limite relative au coût d’acquisition doit elle aussi être appliquée sans considérer les taxes. Dans le cas d’une entreprise non inscrite aux taxes, la limite à utiliser comprendrait les taxes (30 000 $ + TPS + TVQ).

l’entreprise s’ait acheté une voiture : - Soit l’entrepreneur utilise lui-même la voiture pour gagner du revenu d’entreprise (entreprise individuelle); - Soit la voiture est utilisée par un employé de l’entreprise.

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Limite calculée par employé

SOUS-SECTION c PD = 44 000 $ PBR = 55 000 $ Perte en capital refusée (11 000 $)

5.4.7.3 Limite de la déduction des frais d’intérêt – 67.2

Maximum déductible = 300 $ par mois

5.4.7.4 Limite des allocations déductibles payées par un employeur – 18(1)r)

Ces allocations sont non déductibles pour l’entreprise qui les paye sauf si l’une des deux situations suivantes est rencontrée :

o soit l’allocation respecte les limites prescrites (dans le cas contraire, seulement la partie de l’allocation qui excède la limite est non déductible pour l’entreprise) :

0,52 $ par kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus par l’employé

0,46 $ pour l’excédent

o soit l’allocation est incluse au revenu de l’employé qui la reçoit

De plus, lorsque l’allocation respecte ces limites, elle est non imposable pour l’employé qui la reçoit – 6(1)b)(vii.1).

5.4.8 Restrictions de la DPA sur des immeubles locatifs

Bien locatif : définition 1100(14) RIR : bâtiment utilisé principalement pour gagner un revenu de loyer.

5.4.8.1 Catégorie distincte

Chaque immeuble qui constitue un bien locatif acquis au coût de 50 000 $ et plus doit être inclus dans une catégorie 1 distincte (1101(1ac) RIR).

Objectif : empêcher de différer la récupération d’amortissement lors de la vente d’un immeuble locatif par l’achat d’un autre immeuble locatif dans la même année d’imposition.

l’entreprise a contracté un emprunt lors de l’achat de la voiture

l’entreprise paye une allocation à ses employés afin que ces derniers utilisent leur propre voiture personnelle

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5.4.8.2 Restriction sur la DPA

Objectif: on ne peut créer ni augmenter une perte locative avec la DPA sur un bien locatif (i.e. « immeuble locatif »)

Donc DPA maximum = « revenu net de location » (après déduction de toutes autres dépenses, mais avant DPA) – 1100(11) RIR.

« Revenu net de location » : calculé pour l’ensemble des immeubles locatifs appartenant au contribuable

La récupération d’amortissement est un revenu, donc augmente le revenu net de location

La perte finale est une déduction accordée, donc réduit le revenu net de location

Exemple :

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PARC IMMOBILIER DU CONTRIBUABLE

(Immeubles locatifs résidentiels) Cat. 1

distincte Cat. 1

distincte Cat. 1

distincte

Immeuble 1 Immeuble 2 Immeuble 3 Total Année 1 sous-section b FNACC 100 000 100 000 100 000 Revenus de

loyers après autres dépenses

(10 000) (15 000) 20 000 (5 000)

DPA (4%) 4 000 4 000 4 000 DPA (MAX) 0 0 0 0 FNACC fin 100 000 100 000 100 000 Année 2 sous-section b FNACC 100 000 100 000 100 000 Revenus de

loyers après autres dépenses

(10 000) (15 000) 30 000 5 000

DPA (4%) 4 000 4 000 4 000 DPA (MAX) 4 000 1 000 0 5 000 FNACC fin 96 000 99 000 100 000 Année 3 sous-section b FNACC 96 000 99 000 100 000 Disposition

(moindre du C.C. et du P.D.)

(98 000) (91 000)

FNACC « partielle »

(2 000) 8 000

- Récupération d’amortissement

2 000

2 000

- Perte finale (8 000) (8 000) Revenus de

loyers après autres dépenses

(10 000) (15 000) 40 000 15 000

Revenu net de location: 9 000 DPA (4%) 0 0 4 000 DPA (MAX =

9 000 $) 4 000

FNACC fin 0 0 96 000 sous-section c P.D. 98 000 91 000 PBR + de 100 000 + de 100 000 Perte en capital REFUSÉE REFUSÉE

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5.4.9 Bail avec option d’achat

Anciennement, l’ARC utilisait des critères (semblables aux PCGR) afin de déterminer si la conclusion d’un bail comprenant une option d’achat devait être traité comme un bien loué (dépense = paiement de loyer) ou plutôt traité comme une acquisition fictive (capitalisation de l’actif, inscription d’une dette, amortissement de l’actif et déduction des intérêts payés sur la dette).

La jurisprudence a dernièrement démoli cette pratique de l’ARC en invoquant que l’ARC n’a aucunement le pouvoir de dénaturer la relation juridique qui existe entre un locateur de biens et son locataire. Autrement dit, le juge a mentionné qu’un contrat de location, c’est un contrat de location, point final. L’ARC n’a aucunement le pouvoir de s’ingérer dans ce contrat et de le traiter d’une façon autre aux fins de l’application de la Loi.

CONCLUSION : Louer, c’est louer, acheter, c’est acheter.

5.4.10 Les dispositions involontaires et volontaires– 13(4)

Disposition involontaire :

o Déf. disposition 248(1) : événement qui donne droit au produit de disposition

o Déf. produit de disposition 13(21) : comprend entre autre une indemnité pour vol, destruction, expropriation, etc.

C’est cette situation qui est visée par les règles touchant les dispositions involontaires. Lorsqu’une telle disposition involontaire survient et que le contribuable assuré reçoit une prestation d’assurance (= produit de disposition), il peut en découler un gain en capital et de la récupération d’amortissement. L’objectif est de reporter ces impacts fiscaux si le contribuable acquiert un nouveau bien (appelé bien de remplacement) dans un délai précis accordé.

Ce même allègement est aussi accordé pour la disposition volontaire de certains biens avec un délai plus court pour acquérir un bien de remplacement.

o Déf. bien de remplacement 13(4.1) = bien qui est utilisé au même usage que l’ancien bien

5.4.10.1 Les dispositions involontaires

Si acquisition d’un bien de remplacement dans les deux années d’imposition qui suivent l’année de la « disposition », 13(4) permet de reporter la récupération d’amortissement.

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44(2) : Date de la « disposition » réputée être la 1ère date à survenir :

o Jour où les parties s’entendent sur le montant de l’indemnité

o Jour du jugement final qui fixe l’indemnité

o Si aucun règlement à ce moment : date du 2e anniversaire de la perte

Fonctionnement :

o Le contribuable doit en faire le choix dans sa déclaration de revenu.

o Délai pour acheter un bien de remplacement : 2e année d’imposition suivant l’année de la « disposition »

o Exemple : fin d’exercice 31 décembre, pas encore de règlement d’assurance après 2 ans :

Perte du bien : « Disposition » : Date limite : 30 juin 2007 30 juin 2009 31 déc. 2011

31/12/2006 2007 2008 2009 2010 2011

o Si un bien de remplacement est acheté avant date limite ci-dessus, report de la récupération d’amortissement, c’est-à-dire que le coût en capital du bien de remplacement acquis sera réduit de la récupération d’amortissement reporté.

Exemple (immeuble incendié) : CC : 150 000 $ Produit d’assurance reçu : 130 000 $ FNACC : 120 000 $ CC bien de remplacement acquis dans le délai prescrit : 160 000 $

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Selon les règles normales, on devrait retrouver une récupération d’amortissement suite à cette disposition : Sous-section b FNACC 120 000 Moins : moindre de : CC 150 000 PD 130 000 (130 000) (10 000) récupération d’amortissement Sous-section c PD 130 000 CC (150 000) PC 20 000 RÉPUTÉE NULLE Solution : 1) réduction du montant qui réduit la FNACC (afin d’annuler la récupération d’amortissement) FNACC 120 000 Montant qui réduit la FNACC = PD 130 000* 130 000 moindre CC 150 000 MOINS: Récupération :

(120 000 – 130 000)= 10 000* (10 000) moindre CC bien de

Remplacement : 160 000 ________ 120 000 (120 000)

Récupération : 0

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2) réduction de la FNACC du bien de remplacement du montant de récupération d’amortissement reporté. FNACC du bien de remplacement = 160 000 – 10 000 = 150 000 Conclusion : La règle a pour effet de reporter le moment de la récupération d’amortissement. Comme l’acquisition d’un bien de remplacement a eu lieu dans le délai accordé, le montant de récupération d’amortissement est reporté (et non pas annulé). En effet, on retrouvera ce montant de récupération d’amortissement lors de la vente ultérieure du bien de remplacement, car son coût en capital (et par le fait même sa FNACC) a été réduit du même montant. Si le bien de remplacement n’est jamais disposé ultérieurement, on retrouvera ce montant de récupération d’amortissement reporté tout simplement dans le fait que la DPA totale prise au fil des années sur ce nouveau bien sera réduite du même montant (en effet, le coût en capital du bien de remplacement, qui est réduit, est le point de départ de la FNACC).

5.4.10.2 Les dispositions volontaires

Disposition volontaire = vente

Mêmes règles que dispositions involontaires, mais plus strictes :

o Vise exclusivement les anciens biens d’entreprise 248(1) = bien immeuble (ne comprend pas un bien locatif)

o Acquisition d’un bien de remplacement dans l’année qui suit l’année de la disposition volontaire (et non dans les 2 années d’imposition qui suivent la disposition de l’ancien bien)

5.4.11 L’acquisition d’un bien amortissable d’une personne liée

Lorsqu’un bien amortissable est transigé entre des personnes liées, nous constatons que cette situation crée des attributs fiscaux non logiques. Des règles sont donc mises en place afin de régulariser les attributs fiscaux de l’acheteur lié découlant de telles transactions (ces règles n’affectent en rien les conséquences fiscales du vendeur lié).

Première règle : prix d’achat est supérieur au coût du vendeur – 13(7)e)(i) et (ii)

Suite à la lecture du préambule du paragraphe 13(7), nous constatons que les ajustements apportés par cette première règle ont un effet uniquement sur la sous-section b (revenu d’entreprise et de biens). Donc, cette règle ne modifie en rien les attributs fiscaux qui seront utilisés par les autres sous-sections de la Loi, comme la sous-section c par exemple (gain en capital imposable et perte en capital déductible).

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Autrement dit : lorsque le vendeur lié fait un gain en capital lors de la vente

Lors de l’application de cette règle, nous allons nous retrouver avec 2 coûts en capital pour le même bien pour l’acheteur lié :

o Un pour les fins de la sous-section c (gain en capital imposable et perte en capital déductible) – soit le coût en capital non modifié (appelé « PBR » dans cette sous-section c)

o L’autre pour les fins de la sous-section b (revenu d’entreprise et de biens) – soit le coût en capital modifié par cette règle.

ATTRIBUTS FISCAUX DE L’ACHETEUR LIÉ sous-section b sous-section c FNACC

CC = XXX PBR = XXX seront différents

Si le coût pour l’acheteur est supérieur au coût du vendeur avec lequel il a un lien de dépendance, le coût pour les fins de la sous-section b pour l’acheteur lié sera le total de :

o Coût en capital pour le vendeur lié plus

o 50 % du GC du vendeur (pour lequel aucune déduction pour gains en capital ne fût réclamée)

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Exemple : Bien vendu : CC (vendeur) 50 000 $ FNACC : 30 000 $ PD = JVM : 60 000 $ Le coût pour l’acheteur (60 000 $) est supérieur au coût du vendeur (50 000 $) – application de 13(7)e)(i) et (ii) : Selon la règle générale (sans application de 13(7)e)) : (en 000 $) VENDEUR lié ACHETEUR lié PD = 60 CC = FNACC = 60 GCI = 10 x 50% = 5 CC = 50 Récupération FNACC = 30 d’amortissement = 20 On remarque un augmentation de l’assiette amortissable (FNACC) à l’intérieur du groupe de personne liée d’un montant de 30 $ (FNACC passe de 30 $ pour le vendeur à 60 $ pour l’acheteur). Il ne faut pas oublier qu’un solde de FNACC représente rien de moins que des déductions futures (sous forme de DPA). Retrouve t-on une inclusion fiscale dans cette transaction correspondante à l’augmentation de FNACC générée de 30 $ ? POUR LE VENDEUR : 20 $ + 5 $ = 25 $ - NON.

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Application de 13(7)e)(i) et (ii) : (en 000 $) 60 Assiette amortissable (CC = FNACC) = 50 + 5 = 55 Revente à profit (100 $) FNACC = 55 moins : PD 100 CC 55 (55) Récupération 0 PD = 100 PBR = 60 GC = 40

Le principe est le suivant : comme la vente à profit par le vendeur a généré une inclusion au revenu de seulement 50 % du profit, on veut que la personne liée qui acquiert le bien et qui l’amortira ne puisse pas amortir 100 % de la valeur payée (c’est-à-dire que le 50 % non imposé au vendeur ne devienne pas amortissable pour l’acheteur lié).

Cette règle s’applique aussi dans une situation de changement dans l’usage, alors qu’un bien à usage personnel devient un bien producteur de revenu. Il y a, à ce moment, une disposition réputée à la JVM, disposition considérée comme étant entre des personnes liées (de moi à moi). Ce sujet sera traité au sujet 4.

Sous section b

Sous section c

Le GC fût imposé au vendeur jusqu’à un PD de 60 $. Il est donc normal que le GC de l’acheteur lié se déclenche à partir de 60 $.

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Autrement dit : lorsque le vendeur lié ne fait pas un gain en capital lors de la vente

Deuxième règle : prix d’achat est inférieur au coût du vendeur – 13(7)e)(iii)

Cette deuxième règle a des effets sur les 2 sous-sections (b et c), c’est-à-dire que le coût en capital modifié par cette règle devra être utilisé et dans la sous-section b, et dans la sous-section c.

ATTRIBUTS FISCAUX DE L’ACHETEUR LIÉ sous-section b sous-section c FNACC

CC = XXX PBR = XXX seront identiques

Si le coût pour l’acheteur est plus petit que le coût du vendeur avec lequel il a un lien de dépendance, le coût pour l’acheteur sera égal au coût en capital pour le vendeur et la différence entre ce montant et le prix payé devient de la DPA censée prise par l’acheteur.

Exemple : Bien vendu : CC (vendeur) 60 000 FNACC : 20 000 PD = JVM : 35 000 Le coût pour l’acheteur (35 000 $) est inférieur au coût du vendeur (60 000 $) – application de 13(7)e)(iii), en voici les conséquences pour l’acheteur lié : CC de l’acheteur (= CC du vendeur) 60 000 DPA censée prise : CC 60 000

PD (JVM) -35 000 (25 000) FNACC de l’acheteur 35 000

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Selon la règle générale (sans application de 13(7)e)) : (en 000 $) VENDEUR lié ACHETEUR lié CC = 60 60 PD = 35 CC = FNACC = 35 Récupération FNACC = 20 d’amortissement = 15 Revente à profit (100 $) FNACC = 35 moins : PD 100 CC 35 (35) Récupération 0 PD = 100 PBR = 35 GC = 65

Sous section b

Sous section c

Le GC aurait commencé au dessus de 60 $ pour le vendeur s’il avait lui-même revendu le bien pour 100 $, il aurait alors réalisé un GC de 40 $. L’acheteur quant à lui se retrouve sans récupération d’amortissement et avec un GC de 65 $.

La récupération d’amortissement aurait été de 40 $ pour le vendeur s’il avait lui-même revendu le bien pour 100 $. Il en réalise 15 $ lors de la vente à l’acheteur lié. L’acheteur quant à lui voit la récupération d’amortissement restante de 25 $ être transformée en GC.

Zone de récupération d’amortissement transformée en zone de GC

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Application de 13(7)e)(iii) : (en 000 $) VENDEUR lié ACHETEUR lié CC = 60 CC = 60 PD = 35 FNACC = 35 Récupération FNACC = 20 d’amortissement = 15 Revente à profit (100 $) FNACC = 35 moins : PD 100 CC 60 (60) Récupération 25 PD = 100 PBR = 60 GC = 40

Le principe est le suivant : comme le vendeur a eu droit à des DPA au fil des ans pour 40 000 $ (60 000 – 20 000), il faut garder trace de ça tant que le bien ne sort pas du cercle de personnes liées aux fins de la future récupération d’amortissement. Si le bien devait être vendu pour un montant supérieur au coût pour l’acheteur lié (par exemple 100 000 $), la règle fait en sorte que les conséquences fiscales pour l’acheteur lié seront exactement les mêmes qu’elles le seraient pour le vendeur lié si lui-même avait vendu ce bien hors du cercle de personnes liées pour un montant de 100 000 $. Comme le vendeur aurait subi une récupération d’amortissement de

Sous section b

Sous section c

Le GC aurait commencé au dessus de 60 $ pour le vendeur s’il avait lui-même revendu le bien pour 100 $. L’acheteur lié est remis dans la même situation.

DPA censée prise = 25

La récupération d’amortissement aurait été de 40 $ pour le vendeur s’il avait lui-même revendu le bien pour 100 $. Il en réalise 15 $ lors de la vente à l’acheteur lié. L’acheteur lié est remis dans la même situation et réalise le 25 $ de récupération d’amortissement restant.

la récupération totale de 40$ est retrouvée

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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40 000 $ (il en a subi que 15 000 $ lors du transfert à la personne liée) et un gain en capital de 40 000 $ dans notre exemple, la règle fait en sorte que l’acheteur lié subira la récupération d’amortissement restante de 25 000 $ (40 000 $ - 15 000 $ subi par le vendeur lors du transfert) et un gain en capital de 40 000 $. Si cette règle n’était pas en place, on reconnaîtrait comme coût à l’acheteur le prix qu’il a payé, soit 35 000 $. Dans le cas d’une vente à 100 000 $ par l’acheteur, ce dernier réaliserait plutôt un gain en capital de 45 000 $ (imposable uniquement à 50 %). La règle empêche donc de transformer de la récupération d’amortissement en gain en capital simplement en transférant le bien à une personne liée.

5.4.12 Créances irrécouvrables découlant de la disposition de biens amortissables – 20(4)

Si des biens amortissables sont vendus contre une créance et si la créance devient irrécouvrable, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise ou de bien le moindre de:

o la somme qui lui est due

o le coût en capital du bien moins le PD encaissé

La déduction permise compense la récupération déjà imposée (et ne compense pas le gain en capital réalisé).

Exemple (en 000) : Vente d’un bien amortissable pour 40 $. La somme n’est jamais payée au vendeur par l’acheteur. Coût en capital de 50 $, FNACC de 35 $.

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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FNACC = 35 Moins : PD = 40 (40) sous-section b CC = 50 (5) récupération d’amortissement PD = 40 PBR = (50) sous-section c PC 10 réputée nulle Sachant après coup que le PD réel n’est pas de 40 $ mais bien de 0 $ étant donné le non-paiement par l’acheteur, les conséquences fiscales logiques seraient plutôt : (Calcul fictif afin de démontrer la logique qui sous-tend la déduction de 40 000 $ qui sera accordée au vendeur) FNACC = 35 Moins : PD = 0 (0) sous-section b CC = 50 35 perte finale PD = 0 PBR = (50) sous-section c PC 50 réputée nulle Donc, afin de régulariser la situation pour le vendeur qui se voit inclure à son revenu un montant de 5 $ (récupération d’amortissement) au lieu de se voir accorder une déduction de 35 $ (perte finale), ce dernier peut déduire la somme suivante : moindre de : somme due = 40 CC – PD encaissé = 50 – 0 = 50 Déduction accordée de 40 $.

Inclusion en trop de 40 $

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Sujet 2 – La déduction pour amortissement Édition 2011 - 2012

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« …3. Le paragraphe 20(4) peut s'appliquer lorsqu'un contribuable a disposé de biens amortissables (autres qu'un avoir forestier ou une voiture de tourisme qui coûte plus de 30 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement) et que le produit de disposition a été crédité à la catégorie appropriée conformément à l'article 13. Si le contribuable établit que la totalité ou une partie du produit de disposition est devenue une mauvaise créance dans l'année, il peut déduire une somme dans le calcul de son revenu pour l'année et ce, en vertu du paragraphe 20(4). Dans ce cas, le contribuable peut déduire le moindre a) du montant de la mauvaise créance qui lui est due et b) de l'excédent, s'il y a lieu, du coût en capital des biens pour le contribuable sur toutes les sommes réalisées par lui qui sont à valoir sur le produit de disposition. En outre, le contribuable est réputé par le paragraphe 50(1) avoir disposé de la mauvaise créance à la fin de l'année et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul. Dans la mesure où elle n'a pas été déduite en vertu du paragraphe 20(4) (mon soulignement), la perte provenant de la disposition réputée de la mauvaise créance, perte calculée selon les dispositions de l'alinéa 40(1)b), peut constituer une perte en capital. Dans les cas où la créance résulte d'une disposition effectuée entre parties ayant un lien de dépendance, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-159, Créances au titre du capital reconnues comme mauvaises. Le paragraphe 20(4) s'applique seulement lorsqu'il y a une créance irrécouvrable, et non pas simplement lorsqu'il y a une créance douteuse. Lorsqu'une partie ou la totalité de la mauvaise créance pour le produit de disposition des biens amortissables est recouvrée ultérieurement, la somme ainsi recouvrée doit être incluse dans le revenu du contribuable selon l'alinéa 12(1)i) si elle a été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe 20(4). En outre, la somme recouvrée constitue un gain provenant de la disposition de biens dont le prix de base est nul et, dans la mesure où elle n'est pas à inclure dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)i), elle est un gain en capital assujetti aux dispositions de la Loi concernant les gains de ce genre… »48

48 Agence du revenu du Canada, Bulletin d'interprétation IT-220R2 - Déduction pour amortissement - Produits de disposition de biens amortissables.

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Sujet 3 – L’amortissement des immobilisations admissibles

1 Le contexte ............................................................................................................. 165 2 Le principe ............................................................................................................. 168 3 Le vocabulaire utilisé ............................................................................................. 169 4 Fonctionnement ...................................................................................................... 170

4.1 Déduction annuelle (« amortissement ») – 20(1)b) ......................................... 170 4.2 Calcul du MCIA ............................................................................................... 170

4.2.1 Récupération des déductions accordées et 50 % du profit réalisé lors de la vente – inclusions selon 14(1) ................................................................. 171

4.2.2 Exemples ................................................................................................. 173 4.3 Règles particulières .......................................................................................... 167

4.3.1 Choix concernant le gain en capital – 14(1.01) ...................................... 179 4.3.2 Cessation de l’exploitation d’une entreprise – 24 ................................... 181

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Sujet 3 – L’amortissement des immobilisations admissibles Édition 2011-2012

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1 Le contexte

Formes juridiques existantes : Particuliers Sociétés Sociétés de personnes Fiducies

Les 2 qui nous intéressent Étapes du calcul de l’impôt sur le revenu : Étapes Articles de la Loi Sections de la Loi qui détaillent Assujettissement à l’impôt Section A Particuliers et sociétés 2(1) Résident doit payer impôt sur revenu imposable 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul du revenu Section B 3a) Revenu charge s.s. a Revenu emploi s.s. a Revenu entreprise s.s. b Revenu bien s.s. b Revenu autres sources s.s. d 3b) GCI – PCD s.s. c 3c) Déductions s.s. e 3d) Perte charge s.s. a Perte emploi s.s. a Perte entreprise s.s. b Perte bien s.s. b PDTPE s.s. c Calcul du revenu imposable Section C Particuliers et sociétés 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul de l’impôt Section E Pour les particuliers s.s. a Pour les sociétés s.s. b Particuliers et sociétés s.s. c

Isolons-les

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Sujet 3 – L’amortissement des immobilisations admissibles Édition 2011-2012

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Formes juridiques existantes : Particuliers Sociétés Sociétés de personnes Fiducies

Les 2 qui nous intéressent Étapes du calcul de l’impôt sur le revenu : Inclusions (art. 12 à 17 L.I.R.) 20(1)a) déduction pour amortissement (DPA) Déductions (art. 18 à 21 L.I.R.) 20(1)b) 7 % du montant art.14 cumulatif des L.I.R. immobilisations admissibles (7 % du MCIA) Revenu entreprise s.s. b Revenu bien s.s. b

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Sujet 3 – L’amortissement des immobilisations admissibles Édition 2011-2012

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Ce qui intéresse la sous-section b

Dépenses encourues

Dépenses courantes ou en inventaires

Dépenses en immobilisations

Biens amortissables(inclus en Ann.II du règ.)

Biens non amortissables(non inclus en Ann.II du règ.)

Immobilisations admissibles

Autres

Déductible du revenu d'entreprise

Déduction pour amortissement (DPA)

20(1)a) LIR1100 RIR

Déduction de 7 %20(1)b) LIR

Aucune déduction possible

Revente à profit =Revenu d'entreprise

(sous-section b)

Revente à profit =Gain en capital(sous-section c)

La disposition d'une immobilisation (bien amortissable ou non amortissable) génère toujours un calcul de gain ou perte en

capital (sous-section c)SAUF

pour les immobilisations admissibles

N’INTÉRESSE PAS la sous-section c

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Sujet 3 – L’amortissement des immobilisations admissibles Édition 2011-2012

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2 Le principe

Les immobilisations admissibles fonctionnent de façon similaire aux biens amortissables :

o Capitalisation du coût

o Dépense annuelle (« amortissement »)

o Récupération de la déduction accordée (« récupération d’amortissement »)

o Équivalent d’un gain en capital lors de la revente à profit

o Équivalent d’une perte finale lors de la cessation de l’entreprise seulement

Cependant, contrairement aux biens amortissables, la disposition d’une immobilisation admissible ne génère pas de calculs de gain ou perte en capital en vertu de la sous-section c. Tous les calculs se font dans la sous-section b (article 14) – 39(1)a)(i).

De façon grossière, on pourrait dire que :

o Les biens amortissables = biens corporels

o Les immobilisations admissibles = biens incorporels payés (Achalandage, listes de clients, quotas, droits, etc.)

Le principal problème est que le législateur a vraiment compliqué les choses. Les articles de Loi sont pratiquement illisibles. Le volume reprenant les textes de Loi est lui aussi difficile à comprendre. Pourtant, tout cela arrive à un résultat tout à fait similaire au fonctionnement des biens amortissables (qui eux sont légiférés de façon claire).

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Sujet 3 – L’amortissement des immobilisations admissibles Édition 2011-2012

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3 Le vocabulaire utilisé

Immobilisation admissible (IA) : terme non utilisé dans la sous-section b. Pour notre étude, représente le nom d’un actif capitalisé selon les règles prévues à cette fin (équivalent de « bien amortissable »). Quelques exemples :

o Achalandage payé

o Liste de clients payée

o Marque de commerce, brevet

o Franchise à durée illimitée

o Frais de constitution en société, de réorganisation du capital-actions, de fusion et liquidation

o Frais d’évaluation d’une entreprise aux fins de vendre un actif

o Quotas de lait, droits et permis gouvernementaux.

Dépense en capital admissible (DCA) : Dépense encourue pour se procurer une immobilisation admissible (équivalent de « coût en capital ») autres que les suivantes – 14(5) :

o dépense non admissible

o dépense pour gagner un revenu exonéré

o coût de biens corporels

o coût de biens incorporels visés comme étant des biens amortissables (cat. 14, cat. 44)

Montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA) : équivalent de la « FNACC » - 14(5).

Un calcul de MCIA distinct pour chaque entreprise (par exemple une même société pourrait exploiter 2 entreprises, une quincaillerie et une entreprise de construction. Dans ce cas, la société aurait 2 soldes de MCIA distincts).

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Sujet 3 – L’amortissement des immobilisations admissibles Édition 2011-2012

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4 Fonctionnement

4.1 Déduction annuelle (« amortissement ») – 20(1)b)

7 % dégressif du « montant cumulatif des immobilisations admissibles »

Dépense déductible au prorata du nombre de jours dans l’année d’imposition sur 365 (si exercice financier court).

Règle du 1/2 taux non existante.

4.2 Calcul du MCIA

MCIA MCIA à la fin de l’année d’imposition précédente ¾ des DCA Déductions permises (7 %) ¾ du produit de disposition lors de la vente Récupération des déductions accordées ¾ du profit réalisé lors de la vente (« raccourcis »)49

49 Cet élément « raccourcis » est juste lorsque le MCIA contient uniquement une immobilisation admissible, que cette dernière est disposée et que le solde du MCIA devient négatif. Lorsque le MCIA contient plus d’une immobilisation admissible, qu’une seule est disposée et que le solde du MCIA devient négatif, il est plus juste d’additionner au MCIA le résultat du calcul suivant : 3/2 x inclusion au revenu générée par 14(1)b).

4.2.1

4.1

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4.2.1 Récupération des déductions accordées et 50 % du profit réalisé lors de la vente – inclusions selon 14(1)

Ces 2 types d’inclusions au revenu sont déclanchés simultanément lorsque le solde du MCIA est négatif en fin d’année (seule condition).

Les 2 inclusions sont légiférées dans le même article de la sous-section b – 14(1) :

Total de : 1) Montant équivalent à la déduction réclamée depuis l’acquisition et qui n’a pas

déjà été ajouté au revenu (« récupération ») - 14(1)a) 2) 50% de la plus-value lors de la disposition (« raccourcis »)50 – 14(1)b)

Lorsque le solde du MCIA devient négatif, il faut en dégager 2 types d’inclusions au revenu. Le solde négatif est causé par le fait que le MCIA est réduit de ¾ du produit de disposition (et non du moindre du coût et du produit de disposition). Donc, lorsque le produit de disposition est très élevé (plus élevé que le coût, donc situation d’enrichissement), le solde de MCIA devient très négatif. Il faut alors prendre ce solde négatif et l’analyser afin d’en faire ressortir 2 éléments :

1-les déductions accordées qui doivent être incluses au revenu (« récupération ») – 14(1)a) 2-la portion enrichissement qui elle sera imposée à 50 % (« raccourcis »)51 selon la sous-section b - 14(1)b)

En effet, c’est bel et bien la sous-section b qui imposera la portion enrichissement dans ce contexte (et non la sous-section c). Donc l’enrichissement sera considéré comme du revenu d’entreprise et non comme du gain en capital. L’enrichissement est tout de même imposé à 50 % afin de se rapprocher du taux d’inclusion du gain en capital.

50 Cet élément « raccourcis » est juste lorsque le MCIA contient uniquement une immobilisation admissible, que cette dernière est disposée et que le solde du MCIA devient négatif. Lorsque le MCIA contient plus d’une immobilisation admissible, qu’une seule est disposée et que le solde du MCIA devient négatif, il est plus juste d’inclure au revenu en vertu de 14(1)b) le résultat du calcul suivant : 2/3 x (solde négatif du MCIA – inclusion générée par 14(1)a)). 51 Id.

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Lorsqu’il y a disposition d’une immobilisation admissible au cours d’une année, il ne faut pas confondre le suivi qu’il faut faire annuellement à l’intérieur du compte MCIA et le calcul des inclusions fiscales générées par la vente d’une immobilisation admissible. La meilleure façon d’y arriver selon moi est de réfléchir ces 2 éléments distinctement :

1) suivi annuel à l’intérieur du compte MCIA : - il faut retrancher du compte MCIA ¾ du produit de disposition - lorsque le solde MCIA devient négatif, il faut le ramener à zéro afin de préparer le compte aux prochaines acquisitions : - en y ajoutant la « récupération d’amortissement » générée - en y ajoutant ¾ du profit économique réalisé à la disposition (« raccourcis »)52

2) inclusions fiscales générées par la vente d’une immobilisation admissible (uniquement déclenchées lorsque le solde du MCIA devient négatif) : - inclusion de la portion « récupération d’amortissement » - inclusion de 50 % du profit économique réalisé à la disposition (« raccourcis »)53

52 Cet élément « raccourcis » est juste lorsque le MCIA contient uniquement une immobilisation admissible, que cette dernière est disposée et que le solde du MCIA devient négatif. Lorsque le MCIA contient plus d’une immobilisation admissible, qu’une seule est disposée et que le solde du MCIA devient négatif, il est plus juste d’additionner au MCIA le résultat du calcul suivant : 3/2 x inclusion au revenu générée par 14(1)b). 53 Cet élément « raccourcis » est juste lorsque le MCIA contient uniquement une immobilisation admissible, que cette dernière est disposée et que le solde du MCIA devient négatif. Lorsque le MCIA contient plus d’une immobilisation admissible, qu’une seule est disposée et que le solde du MCIA devient négatif, il est plus juste d’inclure au revenu en vertu de 14(1)b) le résultat du calcul suivant : 2/3 x (solde négatif du MCIA – inclusion générée par 14(1)a)).

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4.2.2 Exemples Exemple 154 (Cet exemple démontre les calculs « raccourcis » qui peuvent être faits lorsque le MCIA contient uniquement une immobilisation admissible, que cette dernière est disposée et que le solde du MCIA devient négatif. Ces calculs sont plus faciles à comprendre car plus explicatifs. Dans les autres cas, il est nécessaire de faire les calculs réels tirés de la Loi de l’impôt (voir l’exemple 3).) Une immobilisation admissible est acquise en 20XX pour le montant de 40 000 $. Elle est revendue en 20ZZ pour 100 000$. Fin d’exercice : 31 décembre. Début de l’entreprise (1re année d’exploitation) : 1er juillet 20XX. 1) suivi annuel à l’intérieur du compte MCIA MCIA ($) 20XX Coût (dépense en capital admissible) : 40 000 x ¾ 30 000 Déduction 20(1)b) pour 20XX : 30 000 x 7% x 184/365 (1 059) Solde fin 20XX 28 941 20YY : Déduction 20(1)b) pour 20YY : 28 941 x 7% (2 026) Solde fin 20YY 26 915 20ZZ : Disposition : 100 000 x ¾ (75 000) Solde négatif (48 085) Récupération (voir plus bas) 3 085 ¾ du profit réalisé : (100 000 – 40 000) x ¾ 45 000 MCIA ramené à 0 0

54 Tiré de PAPILLON, Marc, MORIN, Robert, « Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés », 2002-2003.

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2) inclusions fiscales générées par la vente d’une immobilisation admissible Montant à inclure au revenu d’entreprise :14(1)a) + 14(1)b) – Analyse et décomposition du solde négatif du MCIA 14(1)a) – portion « récupération » solde négatif 48 085 $ moindre Déductions pour amortissement accordées dans le passé (1 059 $ + 2 026 $) 3 085 $ * 3 085 $ 14(1)b) – portion enrichissement imposée à 50 % 14(1)b) dit : 2/3 x (A-B) A: solde négatif du MCIA 48 085 $ B : portion déjà analysée et considérée comme de la récupération (3 085 $) 45 000 $ x 2/3 = 30 000 $ Total à inclure au revenu d’entreprise en 20ZZ – 14(1) 33 085 $ La fraction « x 2/3 » sert à ramener un montant qui est déjà fractionné par ¾ à un montant imposable à 50 %. Le 45 000 $ négatif restant représente la portion enrichissement, mais elle est présentée sur la base ¾. Comment alors transformer un montant fractionné par ¾ en un montant que l’on veut voir imposé à 50 % ? Réponse : en lui appliquant la fraction « 2/3 ».

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Exemple 2 (Cet exemple démontre les calculs « raccourcis » qui peuvent être faits lorsque le MCIA contient uniquement une immobilisation admissible, que cette dernière est disposée et que le solde du MCIA devient négatif. Ces calculs sont plus faciles à comprendre car plus explicatifs. Dans les autres cas, il est nécessaire de faire les calculs réels tirés de la Loi de l’impôt (voir l’exemple 3).) Une immobilisation admissible est acquise en 20XX pour le montant de 50 000 $. Elle est revendue en 20XX pour 80 000 $. Fin d’exercice : 31 décembre. Aucune déduction prise en 20XX. On doit voir dans cette situation que la seule inclusion qui se retrouvera au revenu est 50 % de l’enrichissement, soit 50 % de (80 000 $ – 50 000 $) = 15 000 $. En effet, dans cet exemple, aucune inclusion ne devrait représenter de la récupération d’amortissement, car aucune déduction ne fût prise. Donc attendons-nous à ce résultat après notre analyse : 1) suivi annuel à l’intérieur du compte MCIA MCIA ($) 20XX Coût (dépense en capital admissible) : 50 000 x ¾ 37 500 Déduction 20(1)b) pour 20XX : (0) 37 500 Disposition : 80 000 x ¾ (60 000) (22 500) Récupération (voir plus bas) 0 ¾ du profit réalisé : (80 000 – 50 000) x ¾ 22 500 MCIA ramené à 0 0

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2) inclusions fiscales générées par la vente d’une immobilisation admissible Montant à inclure au revenu d’entreprise :14(1)a) + 14(1)b) – Analyse et décomposition du solde négatif du MCIA 14(1)a) – portion « récupération » solde négatif 22 500 $ moindre Déductions amortissement accordées dans le passé 0 $* 0 $ 14(1)b) – portion enrichissement imposée à 50 % 14(1)b dit : 2/3 x (A-B) A: solde négatif du MCIA 22 500 $ B : portion déjà analysée et considérée comme de la récupération (0 $) 22 500 $ x 2/3 = 15 000 $ Total à inclure au revenu d’entreprise en 20XX – 14(1) 15 000 $

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Exemple 3 (Cet exemple démontre les calculs plus précis qui doivent être faits lorsque le MCIA contient plus d’une immobilisation admissible, qu’une seule est disposée et que le solde du MCIA devient négatif. Il s’agit des calculs qui ont été présentés en notes de bas de page dans les pages précédentes. Ils sont tirés de la Loi de l’impôt et sont donc très précis mais peu explicatifs.) Une immobilisation admissible (#1) est acquise en 20XX pour le montant de 40 000 $. Une seconde immobilisation admissible (#2) est acquise en 20YY pour le montant de 50 000 $. L’immobilisation admissible #1 est revendue en 20ZZ pour 100 000 $. Tous les exercices comptent 12 mois (365 jours). 1) suivi annuel à l’intérieur du compte MCIA MCIA ($) 20XX Coût (dépense en capital admissible #1) : 40 000 x ¾ 30 000 Déduction 20(1)b) pour 20XX : 30 000 x 7% (2 100) Solde fin 20XX 27 900 20YY : Coût (dépense en capital admissible #2) : 50 000 x ¾ 37 500 sous-total partiel 65 400 Déduction 20(1)b) pour 20YY : 65 400 x 7% (4 578) Solde fin 20YY 60 822 20ZZ : Disposition (I.A. # 1) : 100 000 x ¾ (75 000) Solde négatif (14 178) Récupération (voir plus bas) 6 678 3/2 x inclusion au revenu générée par 14(1)b) (voir plus bas) 3/2 x 5 000 7 500 MCIA ramené à 0 0

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Sujet 3 – L’amortissement des immobilisations admissibles Édition 2011-2012

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2) inclusions fiscales générées par la vente d’une immobilisation admissible Montant à inclure au revenu d’entreprise :14(1)a) + 14(1)b) – Analyse et décomposition du solde négatif du MCIA 14(1)a) – portion « récupération » solde négatif 14 178 $ moindre Déductions pour amortissement accordées dans le passé (2 100 $ + 4 578 $) 6 678 $ * 6 678 $ 14(1)b) – portion enrichissement (sur I.A. #1 : 100 000 $ – 40 000 $ = 60 000 $) : EN PARTIE elle a réduit à 0 le solde restant du MCIA (donc elle élimine tout l’amortissement futur possible sur l’I.A. #2 qui n’est pourtant pas disposée) (50 000 $ x 75 % annule la DCA #2 de 37 500 $, donc plus d’amortissement possible sur cette I.A. #2, qui n’est pourtant pas encore disposée) EN PARTIE elle sera incluse au revenu à 50 % (10 000 $ x 50 % = 5 000 $ sera inclus au revenu) 60 000 $ conciliation - portion enrichissement total 14(1)b) dit : 2/3 x (A-B) A: solde négatif du MCIA 14 178 $ B : portion déjà analysée et considérée comme de la récupération (6 678 $) 7 500 $ x 2/3 = 5 000 $ Total à inclure au revenu d’entreprise en 20ZZ – 14(1) 11 678 $

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4.3 Règles particulières

4.3.1 Choix concernant le gain en capital – 14(1.01)

Choix possible de retirer un actif du MCIA afin de réaliser un gain en capital lors de la disposition d’une immobilisation admissible (« I.A. »). Il s’agit d’une exception à la règle voulant que la disposition d’une I.A. ne génère pas de calcul de gain ou perte en capital en vertu de la sous-section c.

Conditions :

o disposition d’une I.A. (autre que l’achalandage)

o la détermination du coût de l’IA est possible

o le choix est fait par le contribuable dans sa déclaration de revenu de l’année d’imposition

Effet du choix :

o pour les fins du MCIA, produit de disposition = coût (on sort l’IA du MCIA à son coût d’origine)

o présomption à l’effet que le contribuable a disposé d’une immobilisation dont le PBR = coût original de l’IA

o pour les fins du GC (calculé à la sous-section c), produit de disposition du bien = produit de disposition réel

Avantage du choix :

o permettre d’absorber des pertes en capital nettes

o profiter de la déduction pour gains en capital à l’encontre d’un gain en capital réalisé lors de la disposition d’un bien agricole admissible (un quota par exemple)

Exemple : En 20XX, une immobilisation admissible (« I.A. ») est acquise pour 400 000 $. Il s’agit de la toute première I.A. acquise par cette entreprise. En 20YY, elle est revendue pour un montant de 550 000 $.

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Si aucun choix n’est effectué : Solde MCIA fin 20WW 0 $ Acquisition 20XX : ¾ x 400 000 $ 300 000 Déduction 20(1)b) pour 20XX : 300 000 $ x 7 % (21 000) Solde MCIA fin 20XX 279 000 Disposition 20YY : ¾ x 550 000 $ (412 500) Solde (133 500 $) sous-section b 14(1)a) – portion « récupération » = 21 000 $ 14(1)b) – portion enrichissement = (550 000 $ - 400 000 $) x 50 % = 75 000 $ Revenu d’entreprise 96 000 $ Si le choix prévu au paragraphe 14(1.01) est effectué : Solde MCIA fin 20WW 0 $ Acquisition 20XX : ¾ x 400 000 $ 300 000 Déduction 20(1)b) pour 20XX : 300 000 $ x 7 % (21 000) Solde MCIA fin 20XX 279 000 Disposition 20YY : ¾ x 400 000 $ (300 000) Solde (21 000 $) sous-section b 14(1)a) – portion « récupération » = 21 000 $ 14(1)b) – portion enrichissement = (400 000 $ - 400 000 $) x 50 % = 0 $ Revenu d’entreprise 21 000 $ PD : 550 000 $ PBR : (400 000) sous-section c GC : 150 000 Gain en capital imposable 75 000 $ INCLUSIONS TOTALES (si le choix prévu au paragraphe 14(1.01) est effectué) : Revenu d’entreprise 21 000 $ Gain en capital imposable 75 000 $ 96 000 $

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Sujet 3 – L’amortissement des immobilisations admissibles Édition 2011-2012

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4.3.2 Cessation de l’exploitation d’une entreprise – 24

Seule la cessation de l’entreprise peut permettre de réclamer une perte sur le solde restant de MCIA (« perte finale »).

Le solde positif de MCIA restant est déductible en entier du revenu d’entreprise de l’année (équivalent de la perte finale).

Pas de déduction selon 20(1)b) pour cette dernière année (7 % annuel).

Exception à 24(2) : si l’entreprise exploitée par un particulier continue d’être exploitée par :

o société contrôlée par le particulier ou

o conjoint du particulier

Dans ce cas :

le MCIA est transféré intégralement à l’entreprise du conjoint ou de la société au lieu d’être déduit par le contribuable qui cesse l’exploitation.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles

1 Le contexte ............................................................................................................. 185 2 Le principe ............................................................................................................. 187 3 Les abréviations ..................................................................................................... 187 4 Le vocabulaire ........................................................................................................ 188 5 La structure de l’alinéa 3b) .................................................................................... 190

5.1 Sous-alinéa 3b)(i) – Les gains en capital imposables ...................................... 191 5.2 Sous-alinéa 3b)(ii) – Les pertes en capital déductibles .................................... 192 5.3 Exemple ........................................................................................................... 193 5.4 Alinéa 3b) négatif ............................................................................................ 194

6 Le calcul du gain en capital imposable et de la perte en capital déductible .......... 196 6.1 Le PBR - 54 ..................................................................................................... 200 6.2 La provision pour gain en capital – 40(1)a)(iii) ............................................... 201 6.3 Les règles transitoires de 1971 sur les biens non amortissables ...................... 204

7 Les particularités .................................................................................................... 206 7.1 Les biens à usage personnel ............................................................................. 207 7.2 Les biens meubles déterminés ......................................................................... 208 7.3 Résidence principale ........................................................................................ 211 7.4 Les biens identiques ......................................................................................... 213 7.5 Les options d’achat et de vente ........................................................................ 215

7.5.1 Fonctionnement technique (aspect financier) ......................................... 216 7.5.2 Fonctionnement technique (aspect fiscal) ............................................... 218 7.5.3 Exemple .................................................................................................. 219

7.6 Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite – 50(1) ................................................................................................................. 222 7.7 La perte au titre d’un placement d’entreprise (PTPE) – 39(1)c) ..................... 224

7.7.1 Fonctionnement technique ...................................................................... 225 7.7.2 Exemples ................................................................................................. 230

7.8 Le changement dans l’usage d’une immobilisation ......................................... 237 7.8.1 Biens utilisés en partie pour gagner du revenu et en partie comme BUP 240 7.8.2 Choix possible – 45(2) ............................................................................ 240

7.9 Les dispositions involontaires et volontaires - 44 ............................................ 241 7.9.1 Les dispositions involontaires ................................................................. 241 7.9.2 Les dispositions volontaires .................................................................... 246

7.10 Gain (perte) en capital sur devise étrangère – 39(2) ........................................ 246 7.10.1 Transactions en devises étrangères débutées et terminées à des dates

différentes ............................................................................................... 246 7.10.2 Transactions en devises étrangères débutées et terminées la même journée

................................................................................................................. 249 7.11 Transactions sur des obligations ...................................................................... 253

7.11.1 Acquisition à prime ................................................................................. 253 7.11.2 Acquisition à escompte ........................................................................... 254

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7.12 Les pertes en capital réputées nulles – 39(1)b), 40(2)g), 40(3.3), 40(3.6) et 112(3) ............................................................................................................... 255

7.12.1 Les pertes apparentes .............................................................................. 255 7.12.2 Vente à perte d’un bien non amortissable par une société – 40(3.3) ...... 257 7.12.3 Perte lors du rachat d’une action par une société– 40(3.6) ..................... 257 7.12.4 Réduction de la perte lorsqu’une société dispose d’une action – 112(3) 257

7.13 Les gains de loterie .......................................................................................... 257 7.14 Le transfert d’immobilisations entre vifs ......................................................... 258

7.14.1 Le transfert à une personne liée (autre que le conjoint) - 69 .................. 258 7.14.1.1 Transaction entre personnes liées pour un prix supérieur à la JVM –

69(1)a) .................................................................................................. 258 7.14.1.2 Transaction entre personnes liées pour un prix inférieur à la JVM –

69(1)b).................................................................................................. 258 7.14.1.3 Donation entre personnes liées – 69(1)b) et c) .................................... 259 7.14.1.4 Conclusion ........................................................................................... 260 7.14.1.5 Exemple ............................................................................................... 261

7.14.2 Le transfert entre conjoints – 73(1) ......................................................... 262 7.15 Le transfert d’immobilisations au décès .......................................................... 264

7.15.1 Le legs à une personne liée (autre que le conjoint) – 70(5) .................... 264 7.15.2 Le legs entre conjoints – 70(6) ................................................................ 264

7.16 Report du gain en capital lors de la disposition d’actions de petites entreprises – 44.1 ................................................................................................................... 268

7.16.1 Conditions techniques ............................................................................. 271 7.16.2 Calcul du report de gain en capital ......................................................... 271

7.17 Ententes de non concurrence – 56.4 modifications proposées ........................ 273 7.17.1 Le contexte .............................................................................................. 273 7.17.2 Modifications proposées – 56.4 LIR ....................................................... 274

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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1 Le contexte

Formes juridiques existantes : Particuliers Sociétés Sociétés de personnes Fiducies

Les 2 qui nous intéressent Étapes du calcul de l’impôt sur le revenu : Étapes Articles de la Loi Sections de la Loi qui détaillent Assujettissement à l’impôt Section A Particuliers et sociétés 2(1) Résident doit payer impôt sur revenu imposable 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul du revenu Section B 3a) Revenu charge s.s. a Revenu emploi s.s. a Revenu entreprise s.s. b Revenu bien s.s. b Revenu autres sources s.s. d 3b) GCI – PCD s.s. c 3c) Déductions s.s. e 3d) Perte charge s.s. a Perte emploi s.s. a Perte entreprise s.s. b Perte bien s.s. b PDTPE s.s. c Calcul du revenu imposable Section C Particuliers et sociétés 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul de l’impôt Section E Pour les particuliers s.s. a Pour les sociétés s.s. b Particuliers et sociétés s.s. c

Ce qui nous intéresse

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Dépenses encourues

Dépenses courantes ou en inventaires

Dépenses en immobilisations

Biens amortissables(inclus en Ann.II du règ.)

Biens non amortissables(non inclus en Ann.II du règ.)

Immobilisations admissibles

Autres

Déductible du revenu d'entreprise

Déduction pour amortissement (DPA)

20(1)a) LIR1100 RIR

Déduction de 7 %20(1)b) LIR

Aucune déduction possible

Revente à profit =Revenu d'entreprise

(sous-section b)

Revente à profit =Gain en capital(sous-section c)

La disposition d'une immobilisation (bien amortissable ou non amortissable) génère toujours un calcul de gain ou perte en

capital (sous-section c)SAUF

pour les immobilisations admissibles

Ce qui intéresse la sous-section c

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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2 Le principe

Le point de départ de notre étude est de déterminer si l’on est en présence d’une transaction qui génère du revenu d’entreprise ou du gain en capital.

À cette fin, je vous réfère au « 2e débat » qui est discuté au sujet 1, point 1.6.

Historique des différents taux d’inclusion du gain en capital :

Avant 1972 : 0 % 1972 à 1987 : 50 % 1988 et 1989 : 66 2/3 % 1990 au 27 février 2000 : 75 % 28 février 2000 au 17 octobre 2000 : 66 2/3 % 18 octobre 2000 à ce jour : 50 %

3 Les abréviations

GC : Gain en capital – 39(1)a)

GCI : Gain en capital imposable – 38(1)a)

PC : Perte en capital – 39(1)b)

PCD : Perte en capital déductible – 38(1)b)

PTPE : Perte au titre d’un placement d’entreprise – 39(1)c)

PDTPE : Perte déductible au titre d’un placement d’entreprise – 38(1)c)

PCN : Perte en capital nette – 111(8)

PD : Produit de disposition – 54

PBR : Prix de base rajusté - 54

BUP : Bien à usage personnel - 54

BMD : Bien meuble déterminé - 54

SEPE : Société exploitant une petite entreprise – 248(1)

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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4 Le vocabulaire

Disposition – 248(1) (La disposition d’une immobilisation est l’élément déclencheur du calcul de gain en capital) Sont compris dans la disposition de biens :

o toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable au produit de disposition de biens;

Produit de disposition – 54 :

Toute contrepartie reçue suite à la disposition d’un bien (prix de vente)

Comprend aussi une indemnité reçue pour vol, destruction, expropriation, etc.

o toute opération ou événement par lequel une action, une obligation, un billet est racheté

o tout règlement ou annulation d’une créance d’un contribuable

o toute conversion d’une action par suite d’une fusion ou d’une unification

o toute expiration d’une option

o l’échange de biens

Cependant, ne constitue pas une disposition un transfert réel de biens pour lequel les attributs (PUR) de la propriété effective (« beneficial ownership ») ne sont pas transférés :

la Possession réelle

l’Usage

le Risque

Disposition présumée (non définie)

Situation dans laquelle il n’y a pas de changement de propriété réel d’un bien, mais pour laquelle la LIR considère tout de même qu’il y a eu disposition.

o Départ du Canada

o Changement dans l’usage

o Transfert d’un bien à un REER

o Choix d’être réputé avoir disposé d’une action ou d’une créance pour un produit nul (50(1))

o Décès

Juridiquement : Disposition Fiscalement : Aucune disposition

Juridiquement : Aucune disposition Fiscalement : Disposition

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Bien – 248(1)

o Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, y compris un droit, une action, de l’argent

Prix de base rajusté – 54

o Pour un bien amortissable, c’est son « coût en capital ».

o Pour un bien non amortissable, ce sera le seul terme utilisé pour désigner le prix payé pour acquérir une immobilisation plus le coût pour le rendre en opération (car ces biens n’ont pas de coût en capital puisqu’ils ne sont pas sujets à la déduction pour amortissement de la sous-section b).

Perte au titre d’un placement d’entreprise – 39(1)c)

o Perte en capital subie à la disposition d'une action ou d’une créance d’une société exploitant une petite entreprise (SEPE)

o La perte en capital qui se qualifie de PTPE profite d’un très grand avantage : elle est exclue de l’alinéa 3b) et elle est plutôt déductible à l’alinéa 3d) (donc contre toute source de revenu)

Bien à usage personnel - 54

o Bien appartenant au contribuable et servant principalement à son usage personnel (par opposition à un bien acquis dans le but de gagner du revenu)

Bien meuble déterminé - 54

o Sont des biens à usage personnel.

o BUP susceptibles de prendre de la valeur. Ils sont listés dans la Loi :

Estampes

Gravures

Dessins

Tableaux

Sculptures ou

Autres formes d’art

Bijoux

Timbres

Pièces de monnaie

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5 La structure de l’alinéa 3b)

L’alinéa 3b) se schématise ainsi :

3b)l'excédent de

(i) (A) (+) (B)

sur

l'excédent de

(ii) sur

GCI autres que BMD

GNI sur BMD

PCD autres que BMD

PDTPE

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5.1 Sous-alinéa 3b)(i) – Les gains en capital imposables

Voici le sous-alinéa 3b)(i) schématisé :

3b)(i)(A) 3b)(i)(B) Gains en capital Gain net imposable (GNI)

imposables sur des sur biens meubles immobilisations autres déterminés (BMD) que biens meubles (GNI sur BMD) déterminés article 41 : GNI sur BMD =

Gains B.M.D. x 50% MOINS Pertes B.M.D. x 50% Gain net imposable sur B.M.D (toujours ≥ 0)

(+)

GNI sur BMD

GCI autres

que sur BMD

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5.2 Sous-alinéa 3b)(ii) – Les pertes en capital déductibles

Voici le sous-alinéa 3b)(ii) schématisé :

3b)(ii) 3b)(ii) Pertes en capital Pertes déductibles au titre

déductibles sur des d’un placement immobilisations autres d’entreprise (PDTPE) = que biens meubles Pertes au titre d’un déterminés placement d’entreprise (y compris les (PTPE) x 50 % PDTPE)

(les PDTPE sont extraites (les PCD sur BMD du sous-alinéa 3b)(ii) car ont déjà été considérées elles sont déduites à à 3b)(i)(B)) l’alinéa 3d))

l’excédent de sur

PCD autres que sur BMD

PDTPE

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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5.3 Exemple

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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5.4 Alinéa 3b) négatif

Nous avons vu dans l’étude de l’article 3 (Fiscalité I) que l’alinéa b) doit être positif ou nul. Advenant le cas où cet alinéa donne un résultat négatif, il faut attribuer une valeur de 0 pour cet alinéa dans le calcul de l’article 3. Cependant, ce solde négatif se dirige dans une « banque » de pertes qui, elle, sera utilisable contre certains revenus des années futures ou même des années antérieures. Le calcul de cette banque de pertes et ses conditions d’utilisation font partie du calcul du revenu imposable (article 111).

Voici donc un court résumé du fonctionnement de cette banque de perte avec quelques précisions sur la bonne terminologie à utiliser :

Alinéa 3b) est négatif :

o 111(8) définit ce montant comme étant une perte en capital nette (PCN)55.

o 111(1.1) restreint l’utilisation des PCN uniquement contre du gain en capital imposable.

o 111(1) restreint l’utilisation des PCN dans les 3 années antérieures à celle de la réalisation de la PCN et sans limite dans les années subséquentes.

Il faudra faire attention aux différents taux d’inclusion en vigueur qui peuvent être compris dans les PCN.

55 Il ne faut pas confondre le terme « perte en capital nette » (PCN) et le terme « perte en capital déductible » (PCD). Le terme PCD désigne les pertes en capital subies dans une année courante (fractionnées par 50 %). Le terme PCN représente une banque de pertes en capital déductibles subies dans le passé et non utilisées dans ces années passées. Cette banque de pertes (toutes fractionnées) suit le contribuable jusqu’au jour où il pourra les utiliser.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 195

Exemple : Report des PCN - taux d'inclusion

Année 1988 (66 2/3%) 1992 (75%) 20XX (50%)

Gain en capital imposable 2 000 $ 5 000 $ 10 000 $Perte en capital déductible (3 000 $) (8 000 $) (2 000 $)

Alinéa 3b) (1 000 $) (3 000 $) 8 000 $

Solution:Banque de PCN

PCN au taux de l'année (1 000 $) (3 000 $) 4 000 $PCN sur une base de 100 % (1 500 $) (4 000 $)

(750 $) (2 000 $)Déclaration de revenus 20XX:

Revenu (provient de 3b)) 8 000 $Revenu imposable:PCN "rajustées" de 1988 (750 $)PCN "rajustées" de 1992 (2 000 $)Revenu imposable 5 250 $

PCN "rajustées"sur une base de 50 % (taux de 20XX)

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 196

6 Le calcul du gain en capital imposable et de la perte en capital déductible

3b) LIR : dicte l’inclusion des gains en capital imposables moins les pertes en

capital déductibles dans le calcul du revenu. 3d) LIR : dicte la déduction de la perte déductible au titre d’un placement

d’entreprise dans le calcul du revenu. 38 LIR : définit le gain en capital imposable, la perte en capital déductible et la

perte déductible au titre d’un placement d’entreprise comme étant 50 % du gain en capital, de la perte en capital et de la perte au titre d’un placement d’entreprise.

39 LIR : définit le gain en capital, la perte en capital et la perte au titre d’un

placement d’entreprise comme étant le gain ou la perte réalisé lors de la disposition d’une immobilisation.

40 LIR : dicte le calcul du gain et de la perte en question :

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 197

40(1)a) et b) LIR : le gain ou la perte se calcul comme suit :

Produit de disposition XX

Moins : Prix de base rajusté (XX) (i) Dépenses reliées à la vente (XX) Plus : Provision de l’année précédente XX (ii) Moins : Provision de l’année courante (XX) (iii) Gain (perte) en capital de l’année XX Gain en capital imposable (perte en capital déductible) de l’année 50 % de XX

4

6.1

Page suivante

6.2

Si POSITIF se reporte à : - 3b)(i)(A) si autre que sur BMD OU - 3b)(i)(B) si sur BMD

Si NÉGATIF se reporte à : - 3b)(i)(B) si sur BMD OU - 3b)(ii) si autre que sur BMD

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 198

Jamais de gain en capital (« GC ») sur les :

o MCIA – 39(1)a)(i)

Jamais de perte en capital (« PC ») sur les :

o biens amortissables – 39(1)b)(i)

o MCIA – 39(1)b)(ii)

o BUP – 40(2)g)(iii)

o PC refusées entre personnes affiliées

Exemples de « dépenses reliées à la vente » :

o Commissions

o Frais de courtage

o Frais juridiques

o Taxe de transfert

o Publicité

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 199

Exemples :

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 200

6.1 Le PBR - 54

Définition :

o Pour un bien amortissable, c’est son « coût en capital ».

o Pour un bien non amortissable, ce sera le seul terme utilisé pour désigner le prix payé pour acquérir une immobilisation plus le coût pour le rendre en opération56 (car ces biens n’ont pas de coût en capital puisqu’ils ne sont pas sujets à la déduction pour amortissement de la sous-section b).

(+) les ajouts prévus à 53(1)

(-) les déductions prévues à 53(2)

Ajouts prévus à 53(1) :

o 53(1)f) : La perte apparente refusée lors de la disposition d’un bien augmente le PBR du bien de remplacement.

o 53(1)h) : Les intérêts sur emprunt hypothécaire et impôts fonciers sur terrains vacants (non productifs de revenu) augmentent le PBR du terrain – 18(2)

o 53(1)j) : Actions acquises par le biais d’option d’achat d’actions : le montant de l’avantage imposable calculé à l’article 7 et inclus au revenu d’emploi vient augmenter le PBR des actions acquises.

o 53(1)e)(i) : Part d’un associé dans les revenus de la société de personnes augmente le PBR de sa participation dans la société de personnes.

o 53(1)a) : PBR négatif qui a généré un gain en capital.

Déductions prévues à 53(2) :

o 53(2)d) : Disposition d’une partie d’un bien

o 53(2)c) : Part d’un associé dans les pertes de la société de personnes diminue le PBR de sa participation dans la société de personnes.

o 53(2)a)(ii) : Diminution du capital versé d’une catégorie d’actions en vertu de 84(4)

PBR négatif :

o Occasionné lorsque les déductions au PBR de 53(2) sont supérieures au prix payé pour le bien plus les ajouts de 53(1).

o Impact : gain en capital immédiat du montant négatif et le gain en capital occasionné vient par la suite augmenter le PBR afin de le ramener à 0.

56 Ce qui peut comprendre, par exemple, les frais de courtage payés pour l’achat d’un bien sur un marché de transactions (l’achat de titres à la bourse par exemple).

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 201

o Exception : pas de GC immédiat sur PBR négatif d’une participation dans une société de personnes.

6.2 La provision pour gain en capital – 40(1)a)(iii)

Principe : différer l’imposition du GC lorsqu’une partie du PD est due après la fin de l’année

Choix du contribuable (pas d’application automatique)

La provision de l’année courante devient du GC l’année suivante et une nouvelle provision peut être demandée l’année suivante si les conditions le permettent encore.

Calcul de la provision maximale :

Le moindre de :

1) un montant raisonnable (interprété par l’ARC)

« montant raisonnable » selon l’ARC =

Solde du PD encore à recevoir à la fin de l’année X GC PD total

2) 4/5 du GC l’année de la disposition

3/5 du GC l’année 2

2/5 du GC l’année 3

1/5 du GC l’année 4

0/5 du GC l’année 5

La provision peut se prendre sur 10 ans (au lieu de 5 ans) dans certaines circonstances lorsqu’un contribuable dispose de biens agricoles en faveur de son enfant.

Exceptions :

o lorsque le contribuable est devenu non-résident ou exonéré d’impôt

o pour l’année du décès du contribuable sauf si la créance est transférée par roulement au conjoint.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 202

o si l’acheteur, immédiatement après la vente, est une société qui était contrôlée par le vendeur directement ou indirectement.

Exemple : Vente d'un immeuble

Cas 1 Cas 2

Produit 160 000 $ 160 000 $Coût 100 000 $ 100 000 $FNACC 80 000 $ 80 000 $Frais de vente 10 000 $ 10 000 $

Encaissements:Année 1 30 000 $ 60 000 $Année 2 40 000 $ 60 000 $Année 3 20 000 $ 40 000 $Année 4 15 000 $Année 5 10 000 $Année 6 10 000 $Année 7 10 000 $Année 8 10 000 $Année 9 15 000 $

Total 160 000 $ 160 000 $

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 203

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 204

6.3 Les règles transitoires de 1971 sur les biens non amortissables

Objectif : avant 1972, un contribuable qui détenait une immobilisation ne s’attendait pas à s’imposer sur un gain en capital advenant le cas où il vende son immobilisation à profit, car le gain en capital n’était pas imposable à cette époque.

Arrive l’année 1972 et la réforme de la LIR. On apprend de cette réforme que dorénavant le gain en capital est imposable.

Le législateur a dû instaurer des règles transitoires pour les contribuables qui détenaient une immobilisation avant 1972 et qui en disposeraient après la réforme (l’élément déclencheur de cette règle).

La règle transitoire qui nous intéresse a comme objectif de ne pas imposer la plus-value prise sur les immobilisations non amortissables avant 1972. Donc, lors de la disposition d’une telle immobilisation à profit, il faudra scinder le profit en 2 : soit la portion réalisée durant les années pré-1972 et la portion réalisée par la suite.

Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de connaître la JVM57 de l’immobilisation en question au 31 décembre 1971 (appelé JVM au Jour de l’Évaluation ou jour E)

La règle transitoire en question est appelée la « règle de la médiane » et s’applique aux biens non amortissables. – 26(3) RAIR

L’effet de la règle de la médiane est de modifier le PBR utilisé dans le calcul du gain en capital. Le PBR à utiliser est ni le plus élevé, ni le moins élevé des montants suivants, on choisit celui du milieu, d’où l’expression « médiane ». Si 2 montants sont identiques, ce montant devient la médiane :

o Produit de disposition

o PBR

o JVM au jour E

57 Définition de « JVM » selon l’ARC : le prix le plus élevé exprimé en argent obtenu sur le marché libre entre deux personnes bien informées sans lien de dépendance en l’absence de toute contrainte.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 205

Exemple :

Acquisition d’une immobilisation non amortissable en 1970 pour 10 000 $. Revente en 2003 pour 20 000 $ JVM jour E : 12 000 $. PD : 20 000 PBR (médiane) 20 000 10 000 12 000 (12 000) 8 000

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 206

7 Les particularités

Dépenses encourues

Dépenses courantes ou en inventaires

Dépenses en immobilisations

Biens amortissables(inclus en Ann.II du règ.)

Biens non amortissables(non inclus en Ann.II du règ.)

Immobilisations admissibles

Autres

Déductible du revenu d'entreprise

Déduction pour amortissement (DPA)

20(1)a) LIR1100 RIR

Déduction de 7 %20(1)b) LIR

Aucune déduction possible

Revente à profit =Revenu d'entreprise

(sous-section b)

Revente à profit =Gain en capital(sous-section c)

La disposition d'une immobilisation (bien amortissable ou non amortissable) génère toujours un calcul de gain ou perte en

capital (sous-section c)SAUF

pour les immobilisations admissibles

Explosons-le

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 207

Dépenses en immobilisations Biens à usage personnel Biens meubles déterminés Immobilisation : - 54

Tout bien amortissable ou bien non amortissable dont la vente génère du gain en capital (par opposition à un bien en inventaire qui lui génère du revenu d’entreprise lors de sa vente).

Inclut les biens à usage personnel (qui eux incluent les biens meubles déterminés)

7.1 Les biens à usage personnel Bien à usage personnel (BUP) : - 54

Définition : bien affecté principalement à l’usage ou à l’agrément personnel du contribuable ou de personnes liées (par opposition à un bien acquis dans le but de générer un revenu)

o bien susceptible de diminuer de valeur (en général)

o Exemples : chalet, voilier, auto, vêtements, etc.

Particularités fiscales :

o Le gain en capital sur disposition de BUP est imposable

o La perte en capital sur disposition de BUP est non déductible : 40(2)g)(iii) (sauf dans certains cas pour les pertes sur biens meubles déterminés)

o Règle du 1 000 $ minimum pour la détermination du PD et du PBR – 46

Exemple :

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 208

Bien 1 Bien 2 Bien 3 Bien 4 Bien 5

Produit de disposition réel 1 200 $ 800 $ 1 200 $ 1 800 $ 500 $Coût réel 1 500 $ 1 200 $ 800 $ 1 500 $ 400 $

Solution:

Produit de disposition 1 200 $ 1 000 $ 1 200 $ 1 800 $ 1 000 $PBR 1 500 $ 1 200 $ 1 000 $ 1 500 $ 1 000 $Gain en capital (300 $) (200 $) 200 $ 300 $ 0 $

Perte réputée nulle

Perte réputée nulle

7.2 Les biens meubles déterminés Biens meubles déterminés (BMD) : - 54

Définition : biens spécifiquement énumérés dans la définition :

o Oeuvres d’art et objets de collection de valeur (ex : bijoux, toiles, timbres, monnaie)

o Il s’agit de biens acquis dans le but d’utilisation personnelle (d’où leur nature de BUP) mais qui ont tout de même la possibilité de prendre une certaine valeur (donc sous catégorisés comme BMD à l’intérieur de la famille des BUP).

On peut déduire les pertes en capital relatives à ces biens, mais uniquement à l'encontre des gains sur de tels biens (résultat de l’expression « gain net imposable » – 41(2))

Particularités fiscales :

o Gain en capital sur disposition de BMD est imposable

o Perte en capital sur disposition de BMD déductible uniquement à l'encontre des gains en capital sur BMD

o Les pertes en capital sur dispositions de BMD non déductibles sont reportables à l’encontre des 3 années précédentes et des 7 années suivantes, et ce, uniquement à l'encontre des gains en capital sur BMD.

o Règle du 1 000 $ minimum pour la détermination du PD et du PBR - 46

Exemple :

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Année 20XXBMD 1 BMD 2 BMD 3 BMD 4 BMD 5

Produit de disposition réel 1 200 $ 800 $ 1 200 $ 5 000 $ 500 $Coût réel 1 500 $ 1 200 $ 800 $ 2 000 $ 400 $

Année 20YYBMD 1 BMD 2 Bien 1 Bien 2 Bien 3

Produit de disposition réel 1 200 $ 800 $ 600 $ 4 200 $ 750 $Coût réel 1 500 $ 1 200 $ 350 $ 900 $ 2 220 $

Transactions sur BMD:

Transactions sur BMD: Autres biens (autres que BMD et BUP):

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 210

Année 20XXBMD 1 BMD 2 BMD 3 BMD 4 BMD 5

Produit de disposition 1 200 $ 1 000 $ 1 200 $ 5 000 $ 1 000 $PBR 1 500 $ 1 200 $ 1 000 $ 2 000 $ 1 000 $GC (PC) (300 $) (200 $) 200 $ 3 000 $ 0 $

Déclaration de revenus 20XX3b) i) A 0 $

"Gain net imposable" - 41+B 1 350 $ GC sur BMD 3 200 $

PC sur BMD (500 $)- ii) 0 $ Report de PC sur BMD 0 $TOTAL 3b) 1 350 $ 2 700 $

X 50 % 1 350 $

Année 20YYBMD 1 BMD 2 Bien 1 Bien 2 Bien 3

Produit de disposition 1 200 $ 1 000 $ 600 $ 4 200 $ 750 $PBR 1 500 $ 1 200 $ 350 $ 900 $ 2 220 $

(300 $) (200 $) 250 $ 3 300 $ (1 470 $)

GC = 250 $ + 3 300 $ = 3 550 $GCI = 3 550 $ x 50 % = 1 775 $

PC = 1 470 $Déclaration de revenus 20YY PCD = 735 $

3b) i) A 1 775 $"Gain net imposable" - 41

+B 0 $ GC sur BMD 0 $PC sur BMD (500 $)

- ii) 735 $ Report de PC sur BMD 0 $TOTAL 3b) 1 040 $ 0 $

X 50 % 0 $

(GNI sur BMD ne peut être négatif, donc on reportela perte de 500 $ à l'année précédente)

L'ARC et Revenu Québec établiront une nouvelle cotisation basée sur les données suivantes pour l'année 20XX:

Déclaration de revenus 20XX - révisée par l'ARC et Revenu Québec3b) i) A 0 $

"Gain net imposable" - 41+B 1 100 $ GC sur BMD 3 200 $

PC sur BMD (500 $)- ii) 0 $ Report de PC sur BMD (500 $)TOTAL 3b) 1 100 $ 2 200 $

X 50 % 1 100 $

Transactions sur BMD:

Transactions sur BMD: Autres biens (autres que BMD et BUP):

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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7.3 Résidence principale

Résidence principale : – 54

o un logement dont le contribuable est propriétaire au cours de l’année;

o a) - normalement habité au cours de l’année par le contribuable, son conjoint ou par un enfant (quelques jours suffisent);

o c)(ii) – qui est désigné par le contribuable pour cette année et aucun autre logement n’est désigné pour cette même année par un autre membre de la famille;

famille signifie : parents et enfants mineurs

o e) – le terme « résidence principale » englobe le terrain sous-jacent (en dessous) et les parties de terrain adjacent (à côté) tant que ces 2 éléments n’excèdent pas un demi-hectare;

s’ils excèdent un demi-hectare, le contribuable doit démontrer que le terrain adjacent est nécessaire afin de faciliter l’usage de la résidence.

Calcul du gain en capital sur une résidence principale – 40(2)b) : GC= A – ( A X B/C ) où A = gain en capital autrement calculé B = 1 + nombre d’années après 1971 où la résidence est désignée comme résidence principale C = nombre d’années après 1971 comme propriétaire de la résidence

Lorsqu’une résidence principale est transférée entre conjoints, le conjoint bénéficiaire est réputé avoir été propriétaire de la résidence principale tout au long de la période durant laquelle le contribuable ayant effectué le transfert a été propriétaire du bien. LIR 40(4)

o Le bénéficiaire du transfert peut donc désigner la résidence comme résidence principale pendant toute la période de propriété du couple.

Exemple :

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Chalet CottageAcquisition : 1990 - 10 000 $ 1972 - 100 000 $

Vente : 2000 - 43 000 $ 1999 - 156 000 $

Solution:

Cas 0 - propriétaire du chalet uniquementDéclaration de revenus - Année 2000

Produit de disposition 43 000 $PBR 10 000 $GC 33 000 $

A GC 33 000 $AxB/C Déduction (33 000 $) = 33 000 X (1 + 11)

GC 0 $ 11

années 1990 à 2000

Cas 1 - propriétaire des 2 résidences(désigne lecottage Année 2000 Année 1999en premier) Produit de disposition 43 000 $ 156 000 $

PBR 10 000 $ 100 000 $GC 33 000 $ 56 000 $

A GC 33 000 $ 56 000 $A x B / C Déduction (6 000 $) = 33 000 X (1 + 1 ) (56 000 $) = 56 000 X (1 + 28 )

GC 27 000 $ 11 0 $ 28

année 2000 années 1972 à 1999

Cas 2 - propriétaire des 2 résidences(désigne lecottage Année 2000 Année 1999en premier) Produit de disposition 43 000 $ 156 000 $

PBR 10 000 $ 100 000 $GC 33 000 $ 56 000 $

A GC 33 000 $ 56 000 $A x B / C Déduction (9 000 $) = 33 000 X (1 + 2 ) (56 000 $) = 56 000 X (1 + 27 )

GC 24 000 $ 11 0 $ 28

années 1999 et 2000 années 1972 à 1998

Cas 3 - propriétaire des 2 résidences(désigne lechalet Année 2000 Année 1999en premier) Produit de disposition 43 000 $ 156 000 $

PBR 10 000 $ 100 000 $GC 33 000 $ 56 000 $

A GC 33 000 $ 56 000 $A x B / C Déduction (33 000 $) = 33 000 X (1 + 10 ) (40 000 $) = 56 000 X (1 + 19 )

GC 0 $ 11 16 000 $ 28

années 1991 à 2000 années 1972 à 1990

Conclusion sur la stratégie à utiliser:

Déclaration de revenus

Déclaration de revenus

Déclaration de revenus

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7.4 Les biens identiques

Biens identiques : – 248(12)

Biens qu’on ne peut différencier les uns des autres sauf quant au principal.

Problématique : Lors de la disposition de tels biens, il devient difficile voire impossible de déterminer le PBR exact de l’immobilisation dont on dispose.

Effets de la règle : déterminer un PBR moyen de tous les biens identiques d’un contribuable. Ce PBR moyen devra être utilisé lors de la disposition des biens identiques.

Législation – 47 : cette règle est légiférée de façon à présumer la disposition immédiate d’un bien identique à son PBR après chaque achat et de présumer par la suite l’acquisition à nouveau de ce même bien, mais au PBR moyen. Donc, le PBR moyen des biens identiques doit être déterminé après chaque acquisition de tels biens.

Suite à ces présomptions, les biens identiques se voient attribué le PBR moyen. C’est ce qui explique l’utilisation du PBR moyen lors de la disposition d’un bien identique.

Exemple :

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Portefeuille d’actions ordinaires de BCE Inc. (biens identiques) :

Frais de Date Transaction Nombre Coût/action courtage

#1 01-01-1990 Achat 300 10 $ 300 $#2 01-01-1991 Achat 200 12 $ 300 $#3 01-01-1995 Achat 150 20 $ 350 $#4 01-01-1997 Vente 150 30 $ 500 $#5 01-01-1999 Achat 500 15 $ 800 $

Solution: nombreCoût total d'actions PBR moyen

après #1 3 300 $ 300 11,00 $2 700 $ 200

après #2 6 000 $ 500 12,00 $3 350 $ 150

après #3 9 350 $ 650 14,38 $(2 158 $) (150)

après #4 7 192 $ 500 14,38 $8 300 $ 500

après #5 15 492 $ 1 000 15,49 $

sous-section c:#4 - Vente Produit de disposition 4 500 $

PBR moyen (150 X 14,38) 2 158 $Frais reliés à la vente 500 $Gain en capital 1 842 $

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7.5 Les options d’achat et de vente58

Une option est un droit59 (d’achat ou de vente) qui permet à son détenteur de réaliser une transaction (un achat ou une vente) dans des conditions déterminées d’avance (prix de levée, période de levée60 et quantité de biens pouvant être transigés). Si une option est un droit, cela signifie qu’une option est une immobilisation en soi. Donc, une option peut avoir une certaine valeur et peut être transigée entre des contribuables, ce qui occasionnera des implications fiscales selon la sous-section c le cas échéant.

Il existe une multitude de types d’options qui permettent à leur détenteur d’acheter (« call ») ou de vendre (« put ») des biens rattachés à ces options :

o Options sur des actions déjà en circulation

o Options sur des actions à être émises par une société

o Options sur des résidences

o Options sur des immeubles

o Options sur des céréales

o Options sur des carburants

o Etc.

Bref, tout bien qui est sujet à être transigé peut être transigé directement ou par le biais de droits exercés (les options). Cette forme de transaction (par le biais d’options) intéresse plus particulièrement les contribuables qui veulent limiter le risque relatif aux variations importantes de prix des biens rattachés ou l’inverse, ceux qui veulent profiter d’un effet de levier relativement à l’instabilité des prix des biens rattachés à ces options.

Dans notre étude, nous allons nous concentrer uniquement sur certains types d’options, soit :

o les options d’achat (« call »)

o des biens autres que des résidences et autres que des actions à être émises par une société (nous traiterons donc uniquement des options d’achat sur des actions déjà en circulation)

58 L’auteur tient à remercier M. Denis Morissette, Professeur au département des sciences de la gestion, et M. Bertrand Boivin, professeur retraité au cégèp de Sainte-Foy, pour leur apport au présent sujet. 59 Donc un privilège, une faculté de réaliser quelque chose, et non une obligation. 60 Synonymes respectivement de « prix d’exercice » et « période d’exercice » ou « échéance ».

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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7.5.1 Fonctionnement technique (aspect financier)

Avant d’entreprendre l’étude détaillée des conséquences fiscales rattachées aux transactions sur options d’achat d’actions (appelée « l’option » dans les prochaines lignes), il y a lieu de bien comprendre le fonctionnement technique de l’instrument financier lui-même.

Une option d’achat d’actions est un contrat intervenu entre deux personnes : l’acheteur de l’option et le vendeur de l’option.61

L’option comporte toujours trois caractéristiques : 1- un prix d’exercice 2- une date d’échéance (maximum de 8 mois habituellement) 3- un nombre d’actions pouvant être acquises en tout temps avant la date

d’échéance de l’option

Cette option qui permet à son détenteur d’acquérir une action à un prix déterminé d’avance au cours d’une période de temps déterminée d’avance a donc une certaine valeur au marché. En effet, personne n’est indifférent à ce droit (privilège) qu’accorde l’option à son détenteur. La valeur de l’option dépendra en bonne partie de la valeur au marché de l’action rattachée à l’option.

Quelle valeur accorderiez-vous à une option (un droit) vous accordant le privilège de vous procurer une action de la Banque de Montréal à 31 $ lorsque le marché boursier en demande 35 $ ? Et si le marché boursier en demandait 28 $ ?

La valeur de l’option s’explique donc par deux éléments : 1- La valeur intrinsèque : le gain immédiat réalisé en exerçant l’option. 2- La valeur temps : la différence entre la valeur totale de l’option et la partie

de cette valeur explicable par la valeur intrinsèque. Elle représente une valeur qu’accorde le marché pour le temps qu’il reste à écouler à l’option avant l’arrivée de son échéance. Cette période est propice à voir la valeur de l’action varier, et donc la valeur intrinsèque de l’option varier en conséquence. Plus l’échéance de l’option approche, plus sa valeur temps diminue et plus la valeur intrinsèque prend un poids important dans la valeur totale de l’option.

Cette valeur totale représente le prix auquel sera transigée l’option.62 L’acheteur devra payer au vendeur de l’option le prix en question.63 Une fois qu’elle a été émise

61 Synonymes respectivement de « preneur » et « émetteur » de l’option. 62 Toujours transigées en lot de 100 options au Canada. 63 Appelée « prime » payée.

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à un acheteur par le vendeur, l’option peut ensuite être transigée plusieurs fois entre investisseurs jusqu’à sa date d’échéance.64

L’acheteur se retrouve avec un droit d’acquérir une action au prix déterminé et au cours de la période déterminée dans l’option et le vendeur se retrouve avec l’obligation de satisfaire l’acheteur si ce dernier décide d’exercer son droit. Dans ce cas le vendeur de l’option devra lui vendre les actions au prix déterminé au contrat d’options.

Exemple :

Option d’achat d’actions de la société BCE Inc. : Prix d’exercice : 30 $ Date d’échéance : 1er juillet de l’année prochaine Nombre d’actions visées : 1 action ordinaire

JVM de l’action de BCE Inc. sur le marché : 33 $ JVM de l’option : 4 $ Décomposable comme suit65 : valeur intrinsèque : 3 $ (33 $ - 30 $) valeur temps : 1 $ (différence) 4 $

L’acquéreur paye au vendeur le prix du lot de 100 options : 4 $ x 100 options = 400 $ L’acquéreur a le droit d’acquérir en tout temps 100 actions de BCE Inc. à 30 $ chacune jusqu’au 1er juillet de l’année prochaine. Le vendeur a l’obligation de vendre 100 actions de BCE Inc. au prix de 30 $ chacune si l’acheteur décide d’exercer son droit.

64 On comprend bien que le vendeur et l’acheteur ne transigent pas réellement l’un avec l’autre, il y a une chambre de compensation entre les deux parties qui assure le marché (la bourse). 65 Cette répartition du prix est calculable, mais elle n’est jamais explicitée dans les données, contrats et documents relatifs aux transactions d’options.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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7.5.2 Fonctionnement technique (aspect fiscal)

Rappelons-nous les 3 moments importants relativement à des options d’achat :

Émission des options d’achat

Exercice des options afin d’acquérir les biens rattachés

OU BIEN

Expiration des options

OU BIEN

Vente des options à une tierce personne

Vente des biens rattachés (non pertinent pour notre étude)

Au moment de l’émission des options :

o Celui qui émet l’option réalise un GC immédiat égal au prix de vente reçu (le PBR est de 0 étant donné qu’il est l’émetteur original des options) – 49(1)

o Celui qui acquiert les options acquiert un bien qui a un PBR égal au prix payé.66

Au moment de l’exercice des options :

o On ignore les implications fiscales calculées lors de la première étape, soit au moment de l’émission des options – 49(3),(4)

o On calcule l’ensemble des implications fiscales découlant de ces 2 transactions (émission et exercice) à ce moment-ci :

Celui qui émet les options et qui assure l’exercice des options réalise un GC immédiat en fonction de son PBR dans le bien rattaché vendu lors de l’exercice des options :

PD = montant reçu lors de l’émission + montant reçu lors de l’exercice des options – 49(3)a).

PBR = Prix payé pour acquérir le bien rattaché

66 Il en serait de même pour celui qui acquerrait l’option d’un autre investisseur plutôt que de l’émetteur original.

DÉBUTER les calculs fiscaux

FINALISER les calculs fiscaux

RECOMMENCER les calculs fiscaux

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Celui qui acquiert le bien rattaché a un PBR dans ce bien égal au prix payé pour les options + le prix payé pour le bien rattaché – 49(3)b)(ii).

OU BIEN au moment de l’expiration des options :

o Perte en capital immédiate pour le détenteur des options, car il est réputé disposer des options pour un produit nul (PD = 0).

o Son PBR est égal au prix payé pour les options lors de l’émission.

o Aucune implication fiscale pour celui qui a émis l’option.

OU BIEN au moment de la vente des options à une tierce personne :

o Calcul du gain en capital pour le vendeur des options (PBR égal au prix payé pour les options lors de l’émission).

o Aucune implication fiscale pour celui qui a émis les options.

7.5.3 Exemple Le 31 mars 20XX, Saku (l’acheteur) achète de José (le vendeur) 100 options au prix de 4 $ chacune (400 $) lui conférant le droit d’acheter 1 action ordinaire de BCE Inc. au prix de 30 $ entre le 1er avril et le 1er juillet 20XX. Le prix de base rajusté de José pour ses 100 actions de BCE Inc. est de 2 500 $ (Puisque José s’engage à vendre 100 actions de BCE Inc. au prix de 30 $, il doit avoir ces 100 actions dans son portefeuille; pour les fins de l’exemple, supposons que son prix de base rajusté pour ses 100 actions de BCE Inc. est de 2 500 $).

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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7.6 Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite – 50(1)

Ce choix permet à un contribuable de reconnaître une perte en capital dans l’une des 2 circonstances suivantes :

1- Il juge qu’une créance lui étant due sera irrécouvrable (on parle évidemment d’une créance provenant d’une transaction de nature capitale)67.

AUTRE RÈGLE APPLICABLE DANS LE CONTEXTE D’UNE CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE : Attention aux pertes en capital réalisées à la disposition de créances :

Les seules pertes en capital acceptées sur la disposition de créances sont les suivantes – 40(2)g)(ii) :

Si la créance est acquise dans le but de gagner un revenu (un prêt portant intérêt au taux du marché par exemple).

OU

Si la créance provient de la disposition d’un bien en faveur d’une personne non liée.

2- Il détient des actions dans une société à la fin de l’année et

Soit la société est un failli

Soit la société est sous liquidation

Soit les conditions suivantes sont toutes rencontrées (démontrent une mauvaise situation financière, mais tout de même pas en faillite ou en liquidation) :

La société est insolvable (Actif CT insuffisant pour couvrir le passif CT)

N’exploite plus d’entreprise (inactive)

La JVM de l’action est nulle

On s’attend à la liquidation et à la dissolution sous peu.

Lorsque ce choix est exercé par le contribuable, il est réputé disposer de sa créance ou de son action pour un PD nul et il est réputé l’acquérir de nouveau immédiatement après pour un PBR nul (c’est ce qui permet de matérialiser la perte en capital).

67 Rappelez-vous à cet effet qu’il existe 2 événements qui donnent naissance à une créance entre 2 personnes : 1) Le prêt d’argent 2) La vente de biens comprenant un solde impayé

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Exemple : Cas 1 M. X est actionnaire à 100 % de la société X Inc.

Il a acquis les actions de la société X Inc. pour 10 000 $ en 1990En 20XX, X Inc. est insolvable, inactive, la JVM de ses actions est nulle et elle devrait être liquidée sous peu.

solution:50(1)b)(iii) PD réputé des actions = 0 $

PBR des actions = 10 000 $Perte en capital (10 000 $)

PBR réputé des actions = 0 $

40(2)g)(ii) Perte en capital accepté40(2)g)(ii) ne s'applique pas à une perte en capital réalisée sur la disposition d'actions.

Cas 2 M. X a prêté un montant de 50 000 $ à la société de son fils, F Inc.Son fils est l'unique actionnaire de F Inc.Le prêt ne porte pas intérêt.En 20XX, F Inc. est incapable de rembourser le prêt à M. X.

Solution:50(1)a) PD réputé de la créance = 0 $

PBR de la créance = 50 000 $Perte en capital (50 000 $)

PBR réputé de la créance = 0 $

40(2)g)(ii) Perte en capital réputée nulle- créance acquise par M. X pour gagner un revenu ? NON

OU - créance provient de la disposition d'un bien à une personne non liée ? NON

Cas 3 M. X a vendu une immobilisation pour un prix de 70 000 $ à la société de son fils, F Inc.en contrepartie d'une créance de 70 000 $ à recevoir par M. X.Son fils est l'unique actionnaire de F Inc.La créance porte intérêt au taux du marché.En 20XX, F Inc. est incapable de rembourser la créance à M. X.

Solution:50(1)a) PD réputé de la créance = 0 $

PBR de la créance = 70 000 $Perte en capital (70 000 $)

PBR réputé de la créance = 0 $

40(2)g)(ii) Perte en capital accepté- créance acquise par M. X pour gagner un revenu ? OUI

OU - créance provient de la disposition d'un bien à une personne non liée ? NON

Déclaration de revenus - Année 20XX

Déclaration de revenus - Année 20XX

Déclaration de revenus - Année 20XX

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 224

7.7 La perte au titre d’un placement d’entreprise (PTPE) – 39(1)c)

Afin d’encourager l’investissement des contribuables canadiens dans les PME canadiennes actives, le législateur a introduit un « bonbon » fiscal pour ces investisseurs dans le cas où ils réaliseraient une perte avec leur investissement. Le bonbon en question est de leur permettre d’utiliser leurs pertes en capital réalisées sur de tels investissements à l’encontre de toutes sources de revenus (contrairement aux pertes en capital usuelles qui elles sont déductibles uniquement à l’encontre des gains en capital). Ce bonbon est appelé perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE).

Cet avantage est très important en pratique : imaginez l’utilisation rapide d’une PDTPE de 200 000 $ par opposition à l’utilisation difficile d’une PCD de 200 000 $.

Principe général des pertes en capital déductibles : pertes en capital déductibles uniquement déductibles à l'encontre des gains en capital imposables.

Exception : perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE) : déductible à l’encontre de tous les revenus.

Cette déduction se fait à l’alinéa 3d), c’est pourquoi on exclut ce type de pertes en capital déductibles de l’alinéa 3b) (voir 3b)(ii))

PCD

PDTPE

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 225

7.7.1 Fonctionnement technique

Définition de PDTPE – 38(1)c) : 50 % de la perte au titre d’un placement d’entreprise (PTPE)

Définition de PTPE – 39(1)c) : perte en capital subie :

dans l’une des 2 circonstances suivantes :

o Soit un choix de matérialiser une PC est fait (50(1))

o Soit le bien est disposé en faveur d’une personne non liée

sur l’un des 2 biens suivants :

o Une action d’une société exploitant une petite entreprise (SEPE)

o Une créance (autre qu’une créance détenue par une société auprès d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance) en faveur d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui est :

Soit une SEPE

Soit un failli

Soit en liquidation

MOINS les déductions pour gains en capital (DGC) (ramenées sur la base de 100 %) réclamées dans le passé – 39(9)

Le fait d’avoir réclamé des DGC dans le passé vient réduire la portion de la PC qui peut se qualifier de PTPE. La portion non qualifiable demeure tout de même une PC normale, elle ne profite seulement pas des avantages accordés aux PTPE.

« SPCC » - 125(7): société privée (89(1)) qui est une société canadienne (89(1)), (résidente canadienne, non contrôlée par des non-résidents ni des sociétés publiques).

L’objectif visé par cette définition est d’avantager les PME (privées) canadiennes.

« SEPE » - 248(1): société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont 90% ou plus de la juste valeur marchande (JVM) de ses actifs ont été utilisés dans une entreprise exploitée activement au Canada.

Objectif : « PME canadienne

Objectif : « PME canadienne active »

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 226

Voici trois préoccupations à considérer lors de l’analyse du bilan afin de conclure sur le respect ou non du ratio de 90 % :

o Analyse effectuée sur les actifs uniquement, pas sur les passifs;

o Analyse effectuée sur la JVM des actifs et non sur le coût d’origine;

o Attention aux actifs non-inscrits au bilan (achalandage).

L’objectif visé par cette définition est d’avantager les PME (privées) canadiennes actives (et non passives).

Ensemble des sociétés

SPCC

SEPE

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Une petite nuance ici : la société qui ne se qualifie pas de SEPE au moment du calcul de la PTPE étant donné son bilan en mauvaise santé (ou pour toutes autres raisons) mais qui se qualifiait de SEPE à un moment quelconque dans les 12 derniers mois est réputée être une SEPE au moment du calcul de la PTPE – 248(1) « SEPE » c).

Il s’agit d’une situation très fréquente. Lorsqu’un investisseur se rend compte que son investissement n’a plus aucune valeur, c’est parce que la société dans laquelle il a investi n’a plus de valeur. Il faut donc évaluer, à ce moment, si la société en cause se qualifie de SEPE afin de savoir si l’investisseur sera en mesure de qualifier sa perte en capital de PTPE. À ce moment, il est fort possible que le bilan de la société soit tellement détérioré que la qualification comme SEPE soit impossible. Heureusement, le délai rétrospectif de 12 mois permet de trouver un moment dans les 12 derniers mois où le bilan respecte les critères de qualification de SEPE.

SEPE

Aujourd’hui ? - NON - Dans les 12 derniers mois ? 12 derniers mois Aujourd’hui

Traitement fiscal des pertes au titre d'un placement d'entreprise :

o PTPE x 50% = PDTPE, al. 38(1)c)

o cette perte est déductible à l'al. 3d) (et donc exclut de 3b)) obligatoirement.

La partie de gauche du tableau suivant résume le fonctionnement des PDTPE. La partie de droite du tableau résume l’autre bonbon fiscal68 offert aux investisseurs canadiens lorsque leurs investissements dans la PME canadienne active résultent non pas en une perte, mais en un gain en capital (sujet traité en fiscalité I).

68 Il s’agit de la déduction pour gains en capital (DGC).

Société X

-JVM =0 -aucun actif d’entreprise

M. X

Placement en actions -JVM=0

Bilan Aujourd’hui

Actif 200$ en banque

Passif 500 000$ Avoir (499 800$) 200

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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7.7.2 Exemples Exemple 1 M. Royer est l’unique actionnaire de la société ABC Inc., qui exploite une franchise Atmosphère dans la région du Lac St-Jean. M. Royer a acheté l’ensemble de ses actions ordinaires, il y a 10 ans, au prix de 195 000 $. Il a reçu un salaire de 45 000 $ cette année provenant de la société ABC Inc. M. Royer vient de recevoir récemment, de la part d’un acheteur potentiel non lié, une offre d’achat pour l’ensemble de ses actions ordinaires au montant de 155 000 $. M. Royer vous rappelle qu’en 1998, il a vendu des actions admissibles de petites entreprises et qu’il a déduit à cette époque une déduction pour gains en capital de 9 000 $ (12 000 $ x 75 %). M. Royer vous consulte et vous demande quelles seraient les implications fiscales au niveau de son revenu advenant le cas où il déciderait d’accepter cette offre d’achat en date d’aujourd’hui, 14 novembre 20XX.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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CADRE DE RÉFLEXION :

Définition de PTPE – 39(1)c) : perte en capital subie :

dans l’une des 2 circonstances suivantes :

o Soit un choix de matérialiser une PC est fait (50(1))

o Soit le bien est disposé en faveur d’une personne non liée

sur l’un des 2 biens suivants :

o Une action d’une société exploitant une petite entreprise (SEPE)

o Une créance (autre qu’une créance détenue par une société auprès d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance) en faveur d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui est :

Soit une SEPE

Soit un failli

Soit en liquidation

MOINS les déductions pour gains en capital (DGC) (ramenées sur la base de 100 %) réclamées dans le passé – 39(9) Note 1 : Une action d’une SEPE ? « SEPE » société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont 90% ou plus de la juste valeur marchande (JVM) de ses actifs ont été utilisés dans une entreprise exploitée activement au Canada.

« SPCC » 125(7): société privée (89(1)) qui est une société canadienne (89(1)), (résidente canadienne, non contrôlée par des non-résidents ni des sociétés publiques)…

…dont 90% ou plus de la juste valeur marchande (JVM) de ses actifs ont été utilisés dans une entreprise exploitée activement au Canada.

Non

Oui

Non

12 000 $

Une action… = Oui …d’une SEPE = Oui (voir note 1)

Société privée… = Oui Contrôlée par des canadiens… = Oui Société privée… = Oui Contrôlée par des canadiens… = Oui

Il faudrait voir le bilan de la société ABC Inc. en date du 14 novembre 20XX. Tenir compte des 3 préoccupations : - Ignorer les passifs car non utile dans le calcul du ratio; - Redresser les postes d’actifs à leur JVM (par discussions avec une personne compétente chez société ABC Inc.); - S’assurer de considérer les actifs non inscrits au bilan. CONCLUSION = Oui, il s’agit d’une SEPE (suite à l’application des alternatives).

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 232

Bilan de la société ABC Inc.En date du 14 novembre 20XX

Bilan Valeur comptable

Encaisse (fonds de roulement) 8 000 $ 8 000 $Encaisse excédentaire 20 000 $ 20 000 $Comptes clients 40 000 $ 36 500 $Inventaires 313 300 $ 280 000 $Frais payés d'avance 1 250 $ 1 250 $Dépôt à terme 28 000 $ 28 000 $ JVM actifsAcomptes provisionnels 1 500 $ 1 500 $ identifiables =Placements en actions 21 000 $ 15 000 $ 467 250 $Immobilisations -Automobile fournie à l'actionnaire 29 000 $ 22 000 $ (non employé) -Autres 63 000 $ 55 000 $Achalandage (pas aux livres) ? 50 475 $

525 050 $ ? 517 725 $

Dette à long terme 362 725 $ 362 725 $ 362 725 $

Avoir des actionnaires 162 325 $ ? 155 000 $

525 050 $ ? 517 725 $

JVM

Bilan redressé à la JVM suite à des discussions avec le client

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Solution:JVM actif net identifiable JVM actifs identifiables 467 250 $ JVM passifs identifiables (362 725 $)JVM de l'actif net identifiable de la société 104 525 $

50 475 $ JVM de l'achalandageJVM des actions de la société 155 000 $

admissibles non admissiblesEncaisse (fonds de roulement) 8 000 $Encaisse excédentaire 20 000 $Comptes clients 36 500 $Inventaires 280 000 $Frais payés d'avance 1 250 $Dépôt à terme 28 000 $Acomptes provisionnels 1 500 $Placements en actions 15 000 $Immobilisations -Automobile fournie à l'actionnaire 22 000 $ (non employé) -Autres 55 000 $Achalandage (pas aux livres) 50 475 $

432 725 $ 85 000 $

Actifs non admissibles = 85 000 $ = 16,42%517 725 $

Actifs admissibles = 432 725 $ = 83,58%517 725 $

JVM des actifs utilisés activement dans une entreprise:

CONCLUSION : Il semble qu’en date du 14 novembre 20XX, la société ABC Inc. ne rencontre pas la définition de SEPE. Autres alternatives ?

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Première alternative La société qui ne se qualifie pas de SEPE au moment du calcul de la PTPE mais qui se qualifiait de SEPE à un moment quelconque dans les 12 derniers mois est réputée être une SEPE au moment du calcul de la PTPE – 248(1) « SEPE » c). Penser à appliquer le test sur le bilan à n’importe qu’elle journée entre le 14 novembre 20WW et le 14 novembre 20XX. De préférence, tenter de trouver les journées ou les périodes où les facteurs sont favorables à la réussite du test (par exemple, lorsque le niveau d’encaisse excédentaire est bas, la valeur des placements est basse ou lorsque la valeur de l’inventaire est élevée). CONCLUSION : En date du 14 novembre 20XX, la société ABC Inc. rencontre la définition de SEPE si le test du 90 % est respecté à une date quelconque dans la période s’échelonnant du 14 novembre 20WW au 14 novembre 20XX. Deuxième alternative Proposer des « opérations de purification »69 afin de rendre le bilan de la société ABC Inc. admissible au test du 90 %. Une fois ces stratégies effectuées, le test pourra être refait et s’il devient positif (ratio supérieur ou égal à 90 %), la société ABC Inc. atteindra le statut de SEPE à cette date et la vente des actions ordinaires de M. Royer pourra être considérée à ce moment. CONCLUSION : À la date suivant les opérations de purification, la société ABC Inc. rencontrera la définition de SEPE.

69 Expression populaire donnée à des opérations permettant de sortir de la société les éléments d’actifs non admissibles et / ou acquérir des nouveaux éléments d’actifs admissibles. À titre d’exemple, le paiement des dettes, le versement d’un salaire / dividende, etc. Toutes ces stratégies seront étudiées en détails dans le cours Fiscalité III.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Revenu d'emploi 20XX 45 000 $

Disposition des actions ordinaires de société ABC Inc. en 20XX:PD = 155 000 $PBR = (195 000 $)Perte en capital = (40 000 $)Perte en capital déductible = (20 000 $)

PTPE = 40 000 $(-) DGC prises dans le passé (à 100 %) (12 000 $)

PTPE - 39(1)c) 28 000 $PDTPE 14 000 $

Quel est le revenu de M. Royer pour 20XX ?

Solution :

3a) Revenu d'emploi 45 000 $3b) i) A + 0 $

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Moins ii) PCD 20 000 $- PDTPE (14 000 $)

6 000 $ 0 $

3c) 0 $

3d) PDTPE (14 000 $)

REVENU POUR 20XX 31 000 $

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Exemple 2

Cas 1 Opco Inc. et Gesco Inc. sont contrôlées par M. X à 100 %.Gesco Inc. prête 50 000$ à Opco Inc. au taux du marchéOpco Inc. ne peut rembourser Gesco Inc.

Solution : 50(1)a) Perte en capital matérialisée40(2)g)(ii) accepte la perte en capital Perte en capital acceptée39(1)c)(iv) pas de PTPE, car liens de dépendance entre les 2 sociétés.

Perte en capital non qualifiée comme PTPE

Cas 2 Opco Inc. et Gesco Inc. sont contrôlées par M. X à 100 %.Gesco Inc. souscrit à 50 000 actions privilégiées de Opco Inc.Ces actions rapportent des dividendes de 8% l'an.Vente des actions à perte à une personne non liée Perte en capital matérialisée

Solution : 39(1)c)(ii)39(1)c)(iii) si Opco Inc. est une SEPE (à un moment dans les 12 derniers mois)

Perte en capital qualifiée comme PTPE

Cas 3 M. X possède les actions d'une SEPE.Il vend les actions à perte à sa conjointe. Perte en capital matérialisée

Solution : 39(1)c)(ii) pas rencontré39(1)c)(iii)M. X devrait plutôt faire le choix de 50(1) si cela est possible (invoquer 39(1)c)(i) plutôt que (ii)).Il pourrait alors réclamer une PTPE si tous les critères sont rencontrés.

Perte en capital non qualifiée comme PTPE

Cas 4 1992 - Achat des actions de A Inc. - 140 000$1992 - Achat des actions de B Inc. - 100 000$1994 - Utilisation de la DGC pour 75 000 $ (100 000 $ à 75 %)1998 - faillite de A Inc.1999 - faillite de B Inc.

Solution : 1998 Choix de 50(1), PC de 140 000$ Perte en capital matérialiséePTPE maximale = 140 000PTPE réduite à 40 000 Perte en capital qualifiée en partie comme PTPELe solde est une PC normale = 100 000

1999 Choix de 50(1), PC de 100 000$ Perte en capital matérialiséePTPE maximale = 100 000La PTPE n'est pas réduite, donc PTPE = 100 000Le solde est une PC normale = 0

Perte en capital qualifiée comme PTPE

La DGC à (100 %) de 100 000 $ a déjà disqualifiée une PTPE en 1998,donc cette même DGC (à 100 %) ne disqualifiera pas une seconde foisune PTPE en 1999.

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7.8 Le changement dans l’usage d’une immobilisation

Le principe : comment traiter une immobilisation qui change d’usage :

o un bien utilisé pour gagner un revenu devient un bien à usage personnel (« BUP »).

o un BUP devient un bien utilisé pour gagner un revenu Il y a 2 usages possibles pour une immobilisation :

Dépenses encourues

Dépenses courantes ou en inventaires

Dépenses en immobilisations

Biens amortissables(inclus en Ann.II du règ.)

Biens non amortissables(non inclus en Ann.II du règ.)

Immobilisations admissibles

Autres

Déductible du revenu d'entreprise

Déduction pour amortissement (DPA)

20(1)a) LIR1100 RIR

Déduction de 7 %20(1)b) LIR

Aucune déduction possible

Revente à profit =Revenu d'entreprise

(sous-section b)

Revente à profit =Gain en capital(sous-section c)

La disposition d'une immobilisation (bien amortissable ou non amortissable) génère toujours un calcul de gain ou perte en

capital (sous-section c)SAUF

pour les immobilisations admissibles

USAGE personnel (B.U.P.)

USAGE générateur de revenu (autres immobilisations)

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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L’effet de la règle : dans les deux situations, il y a disposition présumée à la JVM du bien et acquisition présumée du même bien à la JVM aux fins de l’autre usage – 45(1).

Ces dispositions présumées occasionnent un calcul de gain ou de perte en capital.

Lorsqu’il y a changement d’usage partiel sur un bien, la règle s’applique seulement sur la partie du bien sujet au changement d’usage.

Si le bien à usage personnel devient un bien amortissable lorsqu’il devient productif de revenu (changement d’usage), 13(7)b) peut trouver application dans ce contexte de disposition présumée entre personnes liées (de moi à moi) de sorte qu’un coût en capital distinct sera calculé pour les fins de la sous-section b (le revenu d’entreprise) :

Rappel :

o lors de l’application de cette règle, nous allons nous retrouver avec 2 coûts pour le même bien :

un pour les fins de la sous-section c (gain en capital imposable et perte en capital déductible) – soit le coût non modifié (appelé « PBR » dans cette sous-section c)

l’autre pour les fins de la sous-section b (revenu d’entreprise et de biens) – soit le coût en capital modifié par cette règle.

o si le coût pour l’acheteur (moi après le changement d’usage) est supérieur au coût du vendeur avec lequel il a un lien de dépendance (moi avant le changement d’usage), le coût pour les fins de la sous-section b pour l’acheteur sera le total de :

coût en capital pour le vendeur plus

50 % du GC du vendeur (pour lequel aucune déduction pour gains en capital ne fût réclamée)

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Exemple : BUP devient un bien amortissable productif de revenu

JVM 200 000 $Coût 100 000 $FNACC S/O

Solution:

Après le changement d'usage

selon la sous-section b:

Rien puisqu'un BUP n'est jamais un bien amortissable

Coût en capital = Coût avant le changement d'usage + 50 % du GC réalisé - 13(7)b)

CC =100 000 + (50 % x 100 000) = 150 000 $

selon la sous-section c:

PD = 200 000 $ PBR immobilisation = 200 000 $PBR = 100 000 $GC = 100 000 $

Conséquences fiscalesLors du changement d'usage

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 240

7.8.1 Biens utilisés en partie pour gagner du revenu et en partie comme BUP

Dans ce contexte, il faut considérer ce bien comme 2 biens distincts avec chacun leurs propres attributs fiscaux.

Exemple :

Partie personnelle (1/4)

Partie affaire (3/4)

sous-section c:

Produit de disposition 100 000 $ 300 000 $PBR 70 000 $ 210 000 $Gain 30 000 $ 90 000 $

Exemption pour résidence principale (30 000 $) 0 $Gain en capital 0 $ 90 000 $

Un immeuble de 4 logements de dimensions égales dont le propriétaire utilise un logement comme résidence principale. Le PBR est de 280 000 $ et le propriétaire le vend pour 400 000 $.

7.8.2 Choix possible – 45(2)

45(2) - Le choix s’applique seulement lorsque l’on passe de BUP à bien producteur de revenu et que le changement porte sur la totalité du bien.

Effets du choix :

o présomption à l’effet qu’il n’y a pas eu changement dans l’usage

o doit déclarer le revenu d’entreprise ou de bien tiré du bien (évidemment)

o pas le droit à la DPA sur le bien, car le bien est présumé être demeuré un BUP (il y a révocation automatique du choix si le contribuable prend de la DPA).

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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7.9 Les dispositions involontaires et volontaires - 44

Disposition involontaire :

o déf. disposition 248(1) : événement qui donne droit au produit de disposition

o déf. produit de disposition 54 : comprend entre autre une indemnité pour vol, destruction, expropriation, etc.

C’est cette situation qui est visée par les règles touchant les dispositions involontaires. Lorsqu’une telle disposition involontaire survient et que le contribuable assuré reçoit une prestation d’assurance (= produit de disposition), il peut en découler un gain en capital et de la récupération d’amortissement. L’objectif est de reporter ces impacts fiscaux si le contribuable acquiert un nouveau bien (appelé bien de remplacement) dans un délai précis accordé.

Ce même allègement est aussi accordé pour la disposition volontaire de certains biens avec un délai pour acquérir un bien de remplacement plus court.

o Déf. bien de remplacement 44(5) = bien qui est utilisé au même usage que l’ancien bien

7.9.1 Les dispositions involontaires

Si acquisition d’un bien de remplacement dans les deux années d’imposition qui suivent l’année de la « disposition », 44(1) permet de reporter le gain en capital.

44(2) : Date de la « disposition » réputée être la 1ère date à survenir :

o jour où les parties s’entendent sur le montant de l’indemnité

o jour du jugement final qui fixe l’indemnité

o si aucune poursuite : date du 2e anniversaire de la perte

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Fonctionnement :

o le contribuable doit en faire le choix dans sa déclaration de revenu.

o délai pour acheter le bien de remplacement : 2e année d’imposition suivant l’année de la « disposition »

o exemple : fin d’exercice 31 décembre, pas encore de règlement d’assurance après 2 ans :

Perte du bien : « Disposition » : Date limite : 30 juin 2008 30 juin 2010 31 déc. 2012

31/12/2007 2008 2009 2010 2011 2012

o si le bien de remplacement est acheté avant date limite ci-dessus, report du gain en capital :

Gain en capital modifié égal le moindre de A ou B A = Produit de disposition Moins le < de : a) Produit de disposition b) PBR du bien disposé B = Produit de disposition

Moins : PBR du bien de remplacement Le gain en capital reporté diminue le PBR du bien remplacement - 44(1)f)

Exemples :

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Bien non amortissable

PBR 100 000 $

Expropriation , montant à recevoir: 180 000 $

Achat d'un autre bien : 150 000 $

Revente 5 ans plus tard: 240 000 $

Solution:

Cas 1 - aucun choix n'est effectué

Année 1 PD 180 000 $PBR 100 000 $Gain en capital 80 000 $

Année 5 PD 240 000 $PBR 150 000 $Gain en capital 90 000 $

TOTAL 170 000 $

Cas 2 - biens de remplacement - choix effectué

Année 1 Gain en capital modifié = < de A ou B

où A = 180 000 moins le moindre de:a) 180 000b) 100 000* = 80 000

où B = 180 000 - 150 000 = 30 000*

donc, gain en capital modifié = 30 000 $

PBR du nouveau bien de remplacement = PBR normal - GC qui fût reporté =150 000 - (80 000 - 30 000) = 100 000

Année 5 PD 240 000 $PBR 100 000 $Gain en capital 140 000 $

TOTAL 170 000 $

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Bien amortissable

PBR 100 000 $FNACC 80 000 $Expropriation , montant à recevoir: 180 000 $

Achat d'un autre bien : 150 000 $

Revente 5 ans plus tard: 240 000 $

Solution:

Cas 1 - aucun choix n'est effectué

Année 1 PD 180 000 $PBR 100 000 $Gain en capital 80 000 $Récupération 20 000 $

Année 5 PD 240 000 $PBR 150 000 $Gain en capital 90 000 $Récupération ????

TOTAL 170 000 $ 20 000 $

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Cas 2 - biens de remplacement - choix effectué

REPORT DU GC - 44(1)

Année 1 Gain en capital modifié = < de A ou B

où A = 180 000 moins le moindre de:a) 180 000b) 100 000* = 80 000

où B = 180 000 - 150 000 = 30 000*

donc, gain en capital modifié = 30 000 $

PBR du nouveau bien de remplacement = PBR normal - GC qui fût reporté =150 000 - (80 000 - 30 000) = 100 000

Année 5 PD 240 000 $PBR 100 000 $Gain en capital 140 000 $

TOTAL 170 000 $

REPORT DE LA RÉCUPÉRATION - 13(4)

on soustrait le < de i) ou ii) au montant qui réduit la FNACC

où i) = 100 000 - 80 000 = 20 000 *où ii) = =150 000

Donc, on devra soustraire 20 000 du montant qui réduit la FNACC

FNACC 80 000 $- < de CC = 100 000PD = 180 000

Normalement, on enlèverait 100 000 de la FNACCsuite au choix, on enlève plutôt 80 000 80 000 $(récupération reportée = 20 000)

Récupération 0 $

CC du nouveau bien de remplacement = 150 000 -50 000 = 100 000 $DPA censée prise (correspond à la récupération reportée) 20 000 $FNACC du bien de remplacement 80 000 $

Année 5 FNACC 80 000 $- < de Coût = 100 000 $Produit = 240 000 $

Soit 100 000 $(20 000 $)

Récupération d'amortissement retrouvée 20 000 $0 $

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 246

Conclusion : La règle a pour effet de reporter le moment du gain en capital. Comme l’acquisition d’un bien de remplacement a eu lieu dans le délai accordé, le gain en capital est reporté (et non pas annulé). En effet, on retrouvera ce gain en capital lors de la vente ultérieure du bien de remplacement, car son PBR a été réduit du même montant. Cependant, le report complet du gain en capital est possible seulement lorsque la totalité du produit d’assurance reçu est réinvesti dans le bien de remplacement (contrairement à notre exemple). Si une partie du produit d’assurance n’est pas réinvestie et est conservée, vous remarquez que la formule a comme effet de reporter seulement une partie du gain en capital.

7.9.2 Les dispositions volontaires

Disposition volontaire = vente

Ce sont les mêmes règles que les dispositions involontaires, mais plus strictes :

o vise exclusivement les ancien bien d’entreprise 248(1) = bien immeuble (ne comprend pas un bien locatif)

o acquisition d’un bien de remplacement dans l’année qui suit l’année de la disposition volontaire (et non dans les 2 années d’imposition qui suivent la disposition de l’ancien bien)

7.10 Gain (perte) en capital sur devise étrangère – 39(2)

Les contribuables transigent de plus en plus sur les marchés étrangers, donc en utilisant des monnaies étrangères. À ce chapitre, il existe deux types de gains ou pertes sur devises étrangères possibles pour un contribuable. Leur traitement fiscal est identique, ils sont différents uniquement du fait que pour le premier, tout le gain en capital (ou la perte en capital) est attribuable à la variation de valeur de la devises étrangères alors que dans le deuxième, une partie peut être attribuable à la variation de valeur de l’immobilisation transigée.

7.10.1 Transactions en devises étrangères débutées et terminées à des dates différentes

Il faut considérer le gain (la perte) sur devises étrangères généré lorsqu’une transaction est débutée en devises étrangères à un certain moment et que cette même transaction est terminée à un autre moment où la devise étrangère a peut-être changé de valeur par rapport au dollar canadien. Ce premier type de gain ou perte sur devises étrangères survient lorsqu’une transaction est effectuée en 2 étapes (transaction sans échange monétaire à une date quelconque + échange monétaire à une autre date).

L’objectif est de quantifier l’enrichissement (gain en capital) ou l’appauvrissement (perte en capital) occasionné uniquement par la variation de valeur de la devise

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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étrangère par rapport à la devise canadienne durant la période de temps qu’a duré la transaction. Comme le démontre l’exemple qui suit, un contribuable canadien peut se voir enrichir uniquement du fait qu’il a débuté une transaction avec une devise étrangère et qu’au moment du règlement monétaire un mois plus tard, la devise en question s’est renforcie par rapport à la devise canadienne.

Nature du gain (de la perte) réalisé : dépend directement de la nature du bien transigé en devises étrangères :

o Si le bien transigé est une immobilisation, le gain ou la perte sur devises étrangères sera de nature capitale donc un gain ou une perte en capital (s.s.c)

o Si le bien transigé est de nature courante, le gain ou la perte sur devises étrangères sera considéré comme un revenu (ou perte) d’entreprise (s.s.b)

Exemples :

achat d’un terrain en dollars américains (compte à payer), payable dans 1 mois.

vente d’un inventaire en euros (compte à recevoir), encaissable dans 1 mois.

Engagement d’une dette en pesos (dette à payer), remboursable sur 5 ans.

Moment de l’inclusion du revenu (de la déduction de la perte) : au moment où la transaction est complétée (la 2e étape de la transaction) :

o Encaissement d’un compte à recevoir (et non lors de la vente)

o Paiement d’un compte à payer (et non lors de l’achat)

o Remboursement d’une dette (et non lors de l’engagement de la dette)

Le moment de la constatation est différent du traitement comptable. Selon les PCGR, vous convertissez les éléments monétaires en dollars canadiens à chaque fin d’exercice. Cette conversion annuelle de fin d’année n’est pas reconnue en fiscalité. Il faut attendre le moment de la réalisation de l’actif en devises étrangères (donc occasionne un élément de conciliation entre le revenu comptable et le revenu fiscal).

Exemption : exemption du premier 200 $ de gains nets des pertes (et aussi des pertes nettes des gains le cas échéant) sur devises étrangères réalisées par un particulier.

Exemple :

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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7.10.2 Transactions en devises étrangères débutées et terminées la même journée

Lorsqu’une transaction est débutée en devises étrangères à un certain moment et que cette même transaction est terminée par un échange monétaire au même moment (la même journée), le gain ou la perte sur devises étrangères peut se matérialiser uniquement lorsque le bien acquis et payé la même journée sera revendu. En effet, comme la transaction est débutée et terminée au même moment (la même journée), la devise étrangère n’a pas le temps de se renforcir ou de s’appauvrir par rapport à la devise canadienne, le temps que la transaction soit terminée par un échange monétaire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater un gain ou une perte sur devises étrangères pour le contribuable lors de cette première transaction.

Cependant, pour ce type de transactions « payées immédiatement » en devises étrangères, il faut les convertir en dollars canadiens selon le taux de conversion en vigueur la journée de la transaction. C’est une fois converties en dollars canadiens que ces transactions génèrent un prix de base rajustée (PBR) en dollars canadiens pour l’immobilisation acquise. Éventuellement, ces immobilisations seront revendues et encaissées en devises étrangères, il faudra alors les convertir en dollars canadiens selon le taux de conversion en vigueur la journée de la transaction. C’est une fois converties en dollars canadiens que ces transactions génèreront un produit de disposition (PD) en dollars canadiens pour l’immobilisation disposée. C’est à ce moment qu’il y aura lieu de constater un gain ou une perte sur devises étrangères en utilisant les PBR et PD convertis en dollars canadiens.

Cependant, à l’intérieur de ce gain (ou perte) calculé, il y a deux composantes qui doivent être distinguées :

1- la partie du gain (ou de la perte) occasionnée par la variation de valeur de l’immobilisation transigée entre la date de son acquisition et la date de sa disposition

et

2- la partie du gain (ou de la perte) occasionnée uniquement par la variation de valeur de la devise étrangère par rapport à la devise canadienne. L’isolement de cette partie est important car l’exemption de 200 $ s’applique uniquement sur cette partie du gain (ou de la perte).

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Exemption : exemption du premier 200 $ de gains nets des pertes (et aussi des pertes nettes des gains le cas échéant) sur devises étrangères réalisées par un particulier.

Il est important de noter qu’en pratique, très peu de contribuables ou de professionnels effectuent cette ventilation du gain (ou de la perte) obtenu entre ces 2 composantes. Même les logiciels de préparation de déclarations de revenus ne prévoient pas ce mécanisme de ventilation. L’Agence du revenu du Canada (ARC) ignore elle aussi cet aspect. Il en résulte qu’en pratique, le gain (ou la perte) complet est déclaré et que l’exemption possible de 200 $ n’est pas considéré.

Exemples :

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 253

7.11 Transactions sur des obligations70

Obligation : « Titre d'emprunt collectif remis par une société ou une collectivité publique à ceux qui lui prêtent des capitaux pour répondre à une demande d'emprunt à long terme »71

o On appelle « Bons du trésor » les obligations émises en permanence par le gouvernement du Canada. Il s’agit de l’obligation la plus sécuritaire.

o On appelle « Débentures » les obligations qui ne sont pas garanties par les actifs de l’émetteur. Ce type d’obligation est émis par des entreprises ayant une excellente réputation.

7.11.1 Acquisition à prime

Lorsqu’un acheteur acquiert une obligation pour un prix plus élevé que sa valeur nominale. Cette transaction survient lorsque les taux d’intérêts sur le marché sont inférieurs au taux d’intérêt que rapporte l’obligation acquise. Dans ce contexte, l’acheteur est prêt à payer une « prime » pour acquérir un placement qui rapporte plus que les placements offerts sur le marché au même moment.

o Prix de base rajusté =

Prix payé

Plus : Prime payée à l’acquisition

o Perte en capital réalisée lors de la disposition de l’obligation

o Exemple : Obligation nominale de 1 000 $ Acquise à 1 020 $, soit une prime payée de 20 $ À l’échéance de l’obligation ou à la vente avant l’échéance, calcul de la perte en capital :

Produit de disposition 1 000 $ Moins : Prix de base rajusté (obligation nominale = 1 000 $ + prime payée = 20 $) 1 020 Perte en capital 20 $

70 Taxnet.pro, CRA Views, 9532045 -- Traitement des primes et des escomptes, 16 février 1996. 71 Le grand dictionnaire terminologique.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 254

7.11.2 Acquisition à escompte

Lorsqu’un acheteur acquiert une obligation pour un prix moins élevé que sa valeur nominale. Cette transaction survient lorsque les taux d’intérêts sur le marché sont supérieurs au taux d’intérêt que rapporte l’obligation acquise. Dans ce contexte, l’acheteur exige un « escompte » pour acquérir un placement qui rapporte moins que les placements offerts sur le marché au même moment.

Il existe des règles complexes afin de déterminer si un escompte obtenu sur l’acquisition d’une obligation constitue dans les faits un rendement d’intérêt supplémentaire qui sera payé à l’échéance ou simplement la réalisation d’un gain en capital.

Pour des montants significatifs, une étude plus détaillée de ces règles, avec l’aide d’un fiscaliste, est souhaitable.

Pour des montants peu significatifs, il est opportun de prendre la position de traiter les escomptes comme du gain en capital, comme suit :

o Prix de base rajusté = Prix payé Moins : Escompte obtenu à l’acquisition

o Gain en capital réalisé lors de la disposition de l’obligation

o Exemple: Obligation nominale de 1 000 $ Acquise à 970 $, soit un escompte obtenu de 30 $ À l’échéance de l’obligation ou à la vente avant l’échéance, calcul du gain en capital: Produit de disposition 1 000 $ Moins : Prix de base rajusté (obligation nominale = 1 000 $ – escompte obtenu = 30 $) 970 Gain en capital 30 $

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 255

7.12 Les pertes en capital réputées nulles – 39(1)b), 40(2)g), 40(3.3), 40(3.6) et 112(3)

Nous connaissons déjà 4 types de perte en capital qui sont réputées nulles par la Loi :

- La perte en capital sur un bien amortissable;

- La perte en capital sur un bien à usage personnel;

- La perte en capital sur la disposition de créances dans certaines circonstances;

- La perte en capital sur une immobilisation admissible.

À ces 4, il faut en ajouter 4 autres.

7.12.1 Les pertes apparentes

La législation :

o 54 LIR définit une perte apparente

o 40(2)g)(i) refuse la perte en capital qui se qualifie de perte apparente

Perte apparente – 54 : Lorsqu’une perte est subie par un contribuable lors de la disposition d’un bien et que le même bien ou un bien identique (appelé « bien de remplacement ») a été acquis par le contribuable ou par une personne affiliée 30 jours avant ou 30 jours après la date de disposition :

o cette perte est refusée et elle augmente le PBR du bien de remplacement – 53(1)f)

o Personnes affiliées – 251.1 :

Un particulier et son conjoint

Une société et la personne ou le conjoint de la personne qui la contrôle.

Exemple :

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Monsieur Ryan détient le portefeuille d'actions suivant:100 actions de Bell:

PBR 10 000 $JVM 4 000 $

Vente le 28 décembre 20WW

Cas 1Aucune acquisition d'actions de Bell entre le 28 novembre 20WW (-30 jours)et le 27 janvier 20XX (+ 30 jours) par monsieur ou madame Ryan.

Cas 2Acquisition de 40 actions de Bell le 15 janvier 20XX à 45 $ / action par madame RyanRevente des actions le 30 juin 20XX à 60 $ / action par madame Ryan.

Solution :Cas 1

Le 28 décembre 20WW:Vente des 100 actions de BellPD 4 000 $PBR 10 000 $PC (6 000 $)

acceptée

Cas 2Le 28 décembre 20WW:Vente du bloc de 60 actions Vente du bloc de 40 actionsPD 2 400 $ PD 1 600 $PBR 6 000 $ PBR 4 000 $PC (3 600 $) PC (2 400 $)

acceptée refusée 40(2)g)(i)car est une perte apparente

Le 15 janvier 20XX:Achat de 40 actions de Bell - Mme RyanPBR 40 x 45 $ 1 800 $

(+) Perte refusée 2 400 $PBR 4 200 $

Le 30 juin 20XX:Vente des 40 actions - Mme RyanPD 40 x 60 $ 2 400 $PBR 4 200 $PC (1 800 $)

(avec un PBR non ajusté de 1 800 $, Mme Ryan aurait subie un gain en capitalde 600 $, donc on retrouve ici la perte de 2 400 $ accordée à Mme Ryan.)

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 257

7.12.2 Vente à perte d’un bien non amortissable par une société – 40(3.3)

Sujet étudié en Fiscalité III (BACHAND, Marc, « Fiscalité Expliquée – Fiscalité III », Sujet 2).

7.12.3 Perte lors du rachat d’une action par une société– 40(3.6)

Sujet étudié en Fiscalité III. (BACHAND, Marc, « Fiscalité Expliquée – Fiscalité III », Sujet 2).

7.12.4 Réduction de la perte lorsqu’une société dispose d’une action – 112(3)

Sujet étudié en Fiscalité III. (BACHAND, Marc, « Fiscalité Expliquée – Fiscalité III », Sujet 2).

7.13 Les gains de loterie

Gain non imposable

Perte non déductible

Le revenu généré par le gain est, quant à lui, imposable.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 258

7.14 Le transfert d’immobilisations entre vifs On vise les transferts de biens entre personnes vivantes (par opposition aux transferts de biens suite à un décès – qui comportent des règles particulières).

7.14.1 Le transfert à une personne liée (autre que le conjoint) - 69

Règle générale : les transactions entre personnes liées (autres que les conjoints) doivent être effectuées à la JVM.

Effet de la règle si la règle générale n’est pas respectée : la Loi traitera la transaction comme si elle avait eu lieu à la JVM (présomption), et ce, pour une seule des parties. Il en découle donc une double imposition (très coûteux).

Attention s’il y a transfert d’un bien amortissable :

o et si le coût en capital pour l’acquéreur est supérieur au coût en capital pour le vendeur, règle du nouveau coût en capital = coût en capital du vendeur + ½ du gain en capital réalisé – voir le sujet 2 pour l’explication du fonctionnement de la première règle.

o et si le coût en capital pour l’acquéreur est inférieur au coût en capital pour le vendeur, règle de la DPA censée prise – 73(2). – Voir le sujet 2 pour l’explication du fonctionnement de la deuxième règle.

7.14.1.1 Transaction entre personnes liées pour un prix supérieur à la JVM – 69(1)a)

L’acquéreur est réputé l’avoir acquis pour la JVM (diminution du PBR de l’acquéreur)

Aucun ajustement pour le vendeur (aucune diminution du PD pour le vendeur)

DOUBLE IMPOSITION

7.14.1.2 Transaction entre personnes liées pour un prix inférieur à la JVM – 69(1)b)

Le vendeur est réputé l’avoir vendu pour la JVM (augmentation du PD pour le vendeur)

Aucun ajustement pour l’acquéreur (aucune augmentation du PBR pour l’acquéreur)

DOUBLE IMPOSITION

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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7.14.1.3 Donation entre personnes liées – 69(1)b) et c)

Le vendeur est réputé l’avoir vendu pour la JVM (augmentation du PD pour le vendeur)

L’acquéreur est réputé l’avoir acquis pour la JVM (augmentation du PBR de l’acquéreur)

PAS DE DOUBLE IMPOSITION

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 260

7.14.1.4 Conclusion

Si on veut avantager une personne liée en lui transférant un bien pour un montant peu élevé, il est préférable de procéder à une donation (sans contrepartie), car il n’y aura pas double imposition. Imaginez le désastre d’une vente à 1 $... Il est toujours bon de documenter comment on a établit la JVM lors de transactions entre personnes liées. Quelques sources intéressantes peuvent nous aider :

o voiture : « red book »

o immeuble : évaluation municipale

o titres boursiers : marché boursier

o actions de sociétés privées : très difficile, requiert souvent le travail d’un évaluateur professionnel.

Franchise McDonalds

Inc.

« JVM » approximative = 400 000 $

Papa « VENDEUR »

PBR actions = 10 000 $

Déclaration de revenus Papa

PD = 400 000 $ PBR = 10 000 GC = 390 000 GCI = 195 000 … Impôt (48,2 %) = 93 990 $

Déclaration de revenus Papa

PD = 1 000 000 $ PBR = 10 000 GC = 990 000 GCI = 495 000 … Impôt (48,2 %) = 238 590 $

Déclaration de revenus Fille

PD = PBR actions = 400 000 $ GC = GCI =

Fille « ACHETEUSE »

Vérification et redressement de la déclaration de revenus 3 ans plus tard – JVM des actions = 1 000 000 $ selon l’évaluation faite par l’ARC - application de 69(1)b)…

Déclaration de revenus Fille

PD = PBR actions = 400 000 $ GC = GCI =

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 261

Ces règles régissent donc le transfert d’un bien entre personnes liées. Une fois le transfert effectué et ces règles bien appliquées, qu’advient-il des fruits (revenus) générés par le bien transféré ? Les règles d’attribution répondront à cette interrogation (voir sujet 1).

7.14.1.5 Exemple Transactions entre personnes liées (autres que des conjoints)(en 000)

Cas 1Prix de transaction réel 100 $Coût pour le cédant 40 $JVM au moment de la transaction 120 $

Cas 2Prix de transaction réel 250 $Coût pour le cédant 40 $JVM au moment de la transaction 220 $

Cas 3Don, donc prix de transaction de: 0 $Coût pour le cédant 40 $JVM au moment de la transaction 450 $

Solution :

CAS 1 Cédant Acquéreur

Produit de disposition présumé à la JVM 120 $PBR 40 $ PBR réel 100 $Gain en capital 80 $

CAS 2 Cédant Acquéreur

Produit de disposition réel 250 $PBR 40 $ PBR présumé à la JVM 220 $Gain en capital 210 $

CAS 3 Cédant Acquéreur

Produit de disposition présumé à la JVM 450 $PBR 40 $ PBR présumé à la JVM 450 $Gain en capital 410 $

"Double imposition"

Double imposition

"Double imposition"

Double imposition

"Double imposition"

PAS de Double

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 262

7.14.2 Le transfert entre conjoints – 73(1) Le transfert entre conjoints vivants est présumé avoir été effectué au coût indiqué, donc sans implication fiscale (« roulement ») – 73 :

le conjoint vendeur est réputé disposer au coût indiqué et le conjoint acquéreur est réputé acquérir au coût indiqué.

les 2 conjoints sont résidents canadiens.

cette règle s’applique automatiquement.

les conjoints peuvent tout de même décider, par choix fiscal, de ne pas être assujettis au roulement fiscal (PCN du vendeur par exemple). Ils seront alors assujettis aux règles générales de l’article 6972 – 73(1).

Attention s’il y a transfert d’un bien amortissable :

o et si le coût en capital pour l’acquéreur est supérieur au coût en capital pour le vendeur, règle du nouveau coût en capital = coût en capital du vendeur + ½ du gain en capital réalisé - 13(7)e)(i) - voir le sujet 2 pour l’explication du fonctionnement de la première règle.

o et si le coût en capital pour l’acquéreur est inférieur au coût en capital pour le vendeur, règle de la DPA censée prise – 73(2). – Voir le sujet 2 pour l’explication du fonctionnement de la deuxième règle.

coût indiqué :

o pour une immobilisation non amortissable : le PBR

o pour un bien amortissable : la FNACC

Exemple :

72 « 5. Si les conditions fixées au paragraphe 73(1) sont remplies, il y a roulement automatique. Toutefois, pour un transfert de biens effectué après 1979, l'auteur du transfert peut choisir de ne pas se prévaloir du roulement pour chacun des biens transférés. En pareil cas, les règles générales de l'article 69 s'appliquent à tout transfert ou à tout don avec lien de dépendance, et l'auteur du transfert sera généralement considéré comme ayant disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment du transfert. Par conséquent, l'auteur du transfert réalisera un gain en capital ou une récupération de la déduction pour amortissement ou subira une perte en capital ou une perte finale au moment du transfert. Le bénéficiaire du bien sera réputé avoir acquis le bien pour un montant égal au produit de disposition reçu par l'auteur du transfert. » - Agence du revenu du Canada, Bulletin d’interprétation IT-325R2.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 263

Transaction entre conjoints (entre vifs)

Mme X TRANSFERT DE SON VIVANT un immeuble locatif à M. X:

Bâtisse: CC 80 000 $FNACC 72 000 $ = coût indiquéJVM au moment de la transaction 100 000 $Prix de transaction réel PEU IMPORTE (aucune importance)

Terrain: PBR 10 000 $ = coût indiquéJVM au moment de la transaction 30 000 $Prix de transaction réel PEU IMPORTE (aucune importance)

Solution:

s.s.b s.s.c s.s.b s.s.cPour Mme X:

BâtisseFNACC 72 000 $ 72 000 $Moindre du CC ou du PD 72 000 $ 80 000 $Récupération 0 $ (8 000 $)

PD 72 000 $ coût indiqué 100 000 $ JVMPBR 80 000 $ 80 000 $GC (PC) (8 000 $) REFUSÉE 20 000 $

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Pour M. X:

BâtissePBR 80 000 $CC 80 000 $ 80 000 $DPA censée prise (8 000 $) 1/2 du GC 10 000 $FNACC 72 000 $ coût indiqué CC et FNACC 90 000 $ PBR = 100 000 $ JVM

TerrainPBR 10 000 $ coût indiqué PBR = 30 000 $ JVM

Avec le roulement automatique (transaction

FICTIVE au coût indiqué pour les 2 parties)

En exerçant le choix de ne pas rouler (transaction

FICTIVE à la JVM pour les 2 parties)

moindre de 80 000 $ et 100 000 $ (JVM)

PRESQUE le coût indiqué (modifié par 13(7)e) - sujet 2)

moindre de 80 000 $ et 72 000 $ (coût indiqué)

PRESQUE la JVM (modifié par 13(7)e) -sujet 2)

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 264

7.15 Le transfert d’immobilisations au décès On vise les transferts de biens suite à un décès (les legs) :

7.15.1 Le legs à une personne liée (autre que le conjoint) – 70(5)

Règle générale : disposition présumée de toutes les immobilisations du décédé pour leur JVM la journée du décès. L’héritier est réputé avoir acquis les biens à la JVM – 70(5)

7.15.2 Le legs entre conjoints – 70(6)

Si transfert au conjoint ou à une fiducie exclusive au conjoint suite au décès : le conjoint décédé est réputé disposer au coût indiqué et le conjoint héritier ou la fiducie exclusive au conjoint est réputé acquérir au coût indiqué – 70(6).

Cette règle s’applique automatiquement.

L’exécuteur testamentaire du décédé peut décider, par choix fiscal, de ne pas être assujettis au roulement fiscal (PCN du décédé par exemple). Les parties seront alors réputées avoir disposé à la JVM (sans double imposition) – 70(6.2).

Coût indiqué :

o pour une immobilisation non amortissable : le PBR

o pour un bien amortissable : la FNACC

Fiducie exclusive au conjoint :

o le conjoint doit avoir droit à tous les revenus de la fiducie sa vie durant et

o nulle autre personne que le conjoint ne peut, avant le décès du conjoint, obtenir l’usage de toute partie du capital ou du revenu de la fiducie.

Attention s’il y a transfert d’un bien amortissable au décès :

et si le coût en capital pour l’acquéreur est inférieur au coût en capital pour le vendeur, règle de la DPA censée prise – 70(6)e), 70(5)c) – Voir le sujet 2 pour l’explication du fonctionnement de la deuxième règle.

PAS D’APPLICATION de la règle si le coût en capital pour l’acquéreur est supérieur au coût en capital pour le vendeur. La règle du nouveau coût en capital (coût en capital du vendeur + ½ du gain en capital réalisé) EST NON APPLICABLE.

Exemples :

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 265

Décès

Mme X DÉCÈDE ET LÈGUE un immeuble locatif à M. X:

Bâtisse: CC 80 000 $FNACC 72 000 $ coût indiquéJVM au moment du décès 100 000 $Prix de transaction réel AUCUN (c'est un legs)

Terrain: PBR 10 000 $ coût indiquéJVM au moment du décès 30 000 $Prix de transaction réel AUCUN (c'est un legs)

Solution:

s.s.b s.s.c s.s.b s.s.cPour Mme X (décédé):

BâtisseFNACC 72 000 $ 72 000 $Moindre du CC ou du PD 72 000 $ 80 000 $Récupération 0 $ (8 000 $)

PD 72 000 $ coût indiqué 100 000 $ JVMPBR 80 000 $ 80 000 $GC (PC) (8 000 $) REFUSÉE 20 000 $

TerrainPD 10 000 $ coût indiqué 30 000 $ JVMPBR 10 000 $ 10 000 $GC (PC) 0 $ 20 000 $

Pour M. X (héritier):

BâtissePBR 80 000 $CC 80 000 $DPA censée prise (8 000 $)FNACC 72 000 $ coût indiqué CC et FNACC 100 000 $ PBR = 100 000 $ JVM

TerrainPBR 10 000 $ coût indiqué PBR = 30 000 $ JVM

Avec le roulement automatique (transaction

FICTIVE au coût indiqué pour les 2 parties)

En exerçant le choix de ne pas rouler (transaction

FICTIVE à la JVM pour les 2 parties)

moindre de 80 000 $ et 100 000 $ (JVM)

PRESQUE le coût indiqué (modifié par 70(5)c))

moindre de 80 000 $ et 72 000 $ (coût indiqué)

JVMAucune règle ne modifie ce montant dans un contexte de décès

moindre de 80 000 $ et 100 000 $ (JVM)

moindre de 80 000 $ et 72 000 $ (coût indiqué)

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 266

Décès

Mme X DÉCÈDE ET LÈGUE un immeuble locatif à son fils:

Bâtisse: CC 80 000 $FNACC 72 000 $JVM au moment du décès 100 000 $Prix de transaction réel AUCUN (c'est un legs)

Terrain: PBR 10 000 $JVM au moment du décès 30 000 $Prix de transaction réel AUCUN (c'est un legs)

Solution:

s.s.b s.s.c s.s.b s.s.cPour Mme X (décédé):

BâtisseFNACC 72 000 $Moindre du CC ou du PD 80 000 $Récupération (8 000 $)

PD 100 000 $ JVMPBR 80 000 $GC (PC) 20 000 $

TerrainPD 30 000 $ JVMPBR 10 000 $GC (PC) 20 000 $

Pour son fils (héritier):

BâtissePBRCCDPA censée priseFNACC CC et FNACC 100 000 $ PBR = 100 000 $ JVM

TerrainPBR PBR = 30 000 $ JVM

Avec le roulement automatique (transaction

FICTIVE au coût indiqué pour les 2 parties)

Règle générale (transaction FICTIVE à la JVM pour les 2

parties)

La disposition présumée au coût

indiqué ne s'applique pas dans un contexte de leg à une personne autre que le conjoint

moindre de 80 000 $ et 100 000 $ (JVM)

JVMAucune règle ne modifie ce montant dans un contexte de décès

moindre de 80 000 $ et 100 000 $ (JVM)moindre de 80 000 $ et 100 000 $ (JVM)

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 268

7.16 Report du gain en capital lors de la disposition d’actions de petites entreprises – 44.1

Une autre mesure favorisant l’investissement de capitaux par des particuliers dans la petite entreprise au Canada. On se rappelle que de tels investissements sont déjà fort encouragés par les règles fiscales actuelles :

o réalisation d’un gain en capital à la vente :

possibilité d’une déduction pour gains en capital (DGC) de 375 000 $.

o réalisation d’une perte en capital à la vente : possibilité de qualifier la perte en capital de perte au titre d’un placement d’entreprise (PTPE).

o et maintenant, réalisation d’un gain en capital à la vente : possibilité de reporter une partie du gain en capital réalisé à un moment ultérieur, soit lors de la disposition future d’actions acquises avec le produit de la vente.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 271

7.16.1 Conditions techniques

Le cédant est un particulier – 44.1(2)

Avoir effectué une disposition admissible : disposition qui remplit les conditions suivantes – 44.1(1) :

o action ordinaire

o action d’une société canadienne très active tout au long de la période de détention par le particulier (90 % ou plus de la JVM des éléments d’actifs utilisés dans une entreprise active) et qui a un actif comptable de 50 millions de dollars ou moins73.

o détention par le particulier durant au moins 6 mois avant la disposition.

Avoir acquis une action de remplacement - 44.1(1) :

o Action acquise dans l’année de la disposition où dans la période de 120 jours suivant cette année

o d’une société canadienne très active (90 % ou plus de la JVM des éléments d’actifs utilisés dans une entreprise active) qui a un actif comptable de 50 millions de dollars ou moins74.

7.16.2 Calcul du report de gain en capital

Une fraction du gain en capital réalisé lors de la disposition admissible sera reportée. Cette fraction est représentée par la proportion du produit de disposition relatif à la disposition admissible qui est réinvestit dans une action de remplacement. 44.1(2)a) : Gain en capital = Gain en capital (selon les règles usuelles) MOINS :Montant de report autorisé Montant de report autorisé – 44.1(1) :

Gain en capital (selon les règles usuelles) (X)

Partie du produit de disposition réinvestit dans des actions de remplacement Produit de disposition provenant de la disposition admissible

73 En considérant aussi l’actif comptable des sociétés auxquelles elle est liée. 74 En considérant aussi l’actif comptable des sociétés auxquelles elle est liée.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 272

Afin de réaliser le report d’impôt, le PBR des actions de remplacement acquises est réduit du montant de gain en capital reporté. 44.1(2)b) : PBR des actions de remplacement acquises = PBR (selon les règles usuelles) MOINS : Montant de report autorisé

Exemple :

Solution:Produit de disposition 5 000 000 $PBR (1 000 000 $)Gain en capital 4 000 000 $ (GC selon les règles usuelles)

(-) Montant de report autorisé (3 600 000 $) Note 1Gain en capital 400 000 $Gain en capital imposable en 20XX 200 000 $

PBR des actions de remplacement acquises (dans le délais de 120 jours après l'année 20XX):Prix payé 4 500 000 $ (PBR selon les règles usuelles)(-) Montant de report autorisé (3 600 000 $)PBR des actions 900 000 $

Note 1Montant de report autorisé:

Partie du produit de disposition réinvestit dans des actions de remplacementProduit de disposition provenant de la disposition admissible

4 500 000 $ = 3 600 000 $5 000 000 $

4 000 000 $ (X)

Gain en capital (X)

M. Jean effectue une disposition admissible le 15 juillet 20XX. Lors de cette disposition, il reçoit un produit de disposition de 5 000 000 $ pour ses actions disposées. Il avait acquis ces actions pour 1 000 000 $.

Le 10 février 20YY, M. Jean effectue l’acquisition d’actions de remplacement pour un coût de 4 500 000 $. En effet, M. Jean a décidé de conserver une somme de 500 000 $ pour vaguer à ses loisirs.

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 273

7.17 Ententes de non concurrence – 56.4 modifications proposées

7.17.1 Le contexte

Lors de la vente d’une entreprise, il est fréquent de voir l’acheteur, en plus de payer pour l’acquisition de l’entreprise, payer une somme d’argent supplémentaire au vendeur au titre d’une entente de non concurrence. Il s’agit en faits d’une entente juridique signée par le vendeur dans laquelle ce dernier renonce à certains de ces droits. Par exemple, le vendeur peut renoncer à son droit d’exploiter une autre entreprise appartenant au même secteur d’activités que l’entreprise vendue et ce, pour une certaine période de temps définie (5 ans, 10 ans, 15 ans, etc.) et sur un certain territoire défini (100 KM carré autour du territoire d’affaires de l’entreprise vendue par exemple).

Il est fréquent que l’acheteur de l’entreprise exige la signature d’une telle entente par le vendeur, moyennant une contrepartie monétaire, surtout lors de l’acquisition d’une entreprise de services. En effet, dans plusieurs de ces entreprises, un des principaux actifs que possède l’entreprise est l’actif humain, c’est-à-dire que souvent la clientèle est plus fidèle à la personne qui exploite l’entreprise qu’à l’entreprise elle-même. On remarque souvent cette particularité dans des entreprises de services professionnels (cabinet d’avocats, de comptables, de dentistes, de médecins, une pharmacie, etc.).

Par conséquent, il n’est pas étonnant qu’une personne qui achète une telle entreprise, moyennant un prix d’achat souvent important, désire empêcher le vendeur de démarrer une nouvelle entreprise concurrente suite à la vente. Une telle situation ferait en sorte que la clientèle ne suivrait possiblement pas l’entreprise transigée et demeurerait fidèle au vendeur et à sa nouvelle entreprise. L’acheteur se retrouverait alors avec une entreprise acquise pour un certain prix, fonction entre autres choses de sa clientèle, mais pour laquelle la clientèle n’a pas suivi l’entreprise.

La possibilité de limiter l’exploitation d’une nouvelle entreprise par le vendeur, pour un certain nombre d’années et sur un certains territoire, devient intéressant pour l’acheteur. Évidemment, restreindre ces droits au vendeur à un prix, c’est pourquoi la signature d’une entente de non concurrence par le vendeur se fait habituellement en échange d’un paiement d’argent.

Comment alors traiter, du point de vue fiscal, ce paiement d’argent en contrepartie de la signature d’une entente de non concurrence ?

Jusqu’en 2003, la Loi de l’impôt était muette sur cette question. Ce paiement reçu par le vendeur ne se qualifiait pas de revenu d’emploi, ni de revenu d’entreprise, ni de gain en capital (aucune immobilisation n’étant disposée). La cour Fédérale d’appel a quant à elle rendu à cette époque un jugement disant que cette somme n’était pas imposable pour le vendeur qui la reçoit. Fort de cette position, plusieurs transactions ont été modelées afin de profiter de ce « vide législatif ».

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Sujet 4 – Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles Édition 2011-2012

Page 274

Lors de vente d’entreprises, un prix de vente global (incluant le prix de vente de l’entreprise et le prix pour la signature d’une entente de non concurrence) était alors négocié entre l’acheteur et le vendeur. Une fois le prix de vente globale entendu, ce dernier devait être ventilé entre ses 2 composantes. Évidemment, une très grande partie (souvent démesurément grande) était alors allouée à la partie « signature d’une entente de non concurrence » (alors non imposable) et le solde (souvent très minime) était alloué à la partie « vente d’entreprise » (relatif à la vente des actions ou des actifs, peu importe).

7.17.2 Modifications proposées – 56.4 LIR

Le Ministère des Finances du Canada a réagi et propose le nouvel article de Loi 56.4 LIR applicable :

o à toutes les ententes de non-concurrences écrites après le 7 octobre 2003;

o à toutes les sommes reçues après 2004 par un vendeur d’entreprise au titre d’une entente de non concurrence.75

La somme reçue ou à recevoir par un vendeur d’entreprise au titre d’une entente de non concurrence doit être inclus au revenu du vendeur (3a) autres revenus) – ajout proposé 56.4(2)

La somme payée ou payable par un acheteur d’entreprise au titre d’une entente de non concurrence est à ajouter - ajout proposé 56.4(4) :

o si les actions sont acquises, au PBR des actions acquises;

o si les actifs d’entreprise sont acquis, au montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA) de l’entreprise acquise.

Certaines situations d’exceptions sont aussi prévues - ajout proposé 56.4(3).

75 Par conséquent, ce nouvel article ne s’applique pas aux ententes qui étaient déjà écrites en date du 7 octobre 2003, à la condition que les sommes aient été reçues par le vendeur d’entreprise avant 2005.

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Sujet 5 – Calcul du revenu imposable des sociétés

1 Le contexte ............................................................................................................. 277 2 Les dons de charité effectués – 110.1 .................................................................... 278 3 Les dividendes reçus d’une société canadienne imposable - 112 .......................... 279 4 Les reports de pertes – 111(1) ................................................................................ 280

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Sujet 5 – Calcul du revenu imposable des sociétés Édition 2011-2012

Page 277

1 Le contexte

Formes juridiques existantes : Particuliers Sociétés Sociétés de personnes Fiducies

Les 2 qui nous intéressent Étapes du calcul de l’impôt sur le revenu : Étapes Articles de la Loi Sections de la Loi qui détaillent Assujettissement à l’impôt Section A Particuliers et sociétés 2(1) Résident doit payer impôt sur revenu imposable 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul du revenu Section B 3a) Revenu charge s.s. a Revenu emploi s.s. a Revenu entreprise s.s. b Revenu bien s.s. b Revenu autres sources s.s. d 3b) GCI – PCD s.s. c 3c) Déductions s.s. e 3d) Perte charge s.s. a Perte emploi s.s. a Perte entreprise s.s. b Perte bien s.s. b PDTPE s.s. c Calcul du revenu imposable Section C Particuliers et sociétés 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul de l’impôt Section E Pour les particuliers s.s. a Pour les sociétés s.s. b Particuliers et sociétés s.s. c

Notre étude porte sur les sociétés exclusivement

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Sujet 5 – Calcul du revenu imposable des sociétés Édition 2011-2012

Page 278

Cheminement législatif qui nous conduit au calcul du revenu imposable (pourquoi devons-nous calculer le revenu imposable maintenant ?) :

o par. 2(1) dit : résident canadien s’impose sur son revenu imposable…

o par. 2(2) dit : revenu imposable est définit comme étant le revenu (-) les déductions de la SECTION C.

o art. 3 dit : voici les composantes qui entrent dans le calcul du revenu.

o Une fois le calcul du revenu complété, il faut lui soustraire les déductions prévues à la SECTION C et ainsi obtenir le revenu imposable.

2 Les dons de charité effectués – 110.1

Déductible jusqu’à concurrence du montant suivant :

o 75 % du revenu de la société

PLUS

o 25 % des GCI occasionnés par le don d’une immobilisation (car disposition présumée de l’immobilisation donnée à la JVM)76

PLUS

o 25 % de la récupération d’amortissement occasionnée par le don d’une immobilisation qui est un bien amortissable (car disposition présumée de l’immobilisation donnée à la JVM)77

Les dons effectués qui sont non déductibles dans l’année où ils sont faits en raison de cette limite annuelle (pour une année à perte par exemple où le revenu est nul) sont reportables sur les 5 années suivantes78 et seront toujours sujets à la limite annuelle.

76 Un don peut être fait en argent mais il peut aussi être fait par la donation d’un bien (une immobilisation). Lorsqu’une immobilisation est donnée à un organisme admissible, la JVM de cette immobilisation devient la valeur du don aux fins de la présente déduction. Malgré que le donateur ne reçoive rien en retour de ce don, il est traité comme s’il avait disposé de son immobilisation à la JVM de cette dernière. Par conséquent, il peut en découler un gain en capital imposable et / ou une récupération d’amortissement pour le donateur, lequel cas la limite annuelle pour dons sera augmentée. 77 Id. 78 20 ans au Québec

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Sujet 5 – Calcul du revenu imposable des sociétés Édition 2011-2012

Page 279

Organismes donataires79 admissibles :

o Organismes de bienfaisances enregistrés;

o Association canadienne enregistrée de sport amateur;

o Municipalité du Canada et certaines universités;

o Dons à l’état, Canada ou province.

3 Les dividendes reçus d’une société canadienne imposable - 112

Tous les dividendes reçus dans l’année par une société doivent être inclus dans le calcul de son revenu (revenu de biens à 3a)).

Tous les dividendes reçus dans l’année provenant de sociétés canadiennes imposables (SCI) sont déductibles dans le calcul du revenu imposable de la société.

société canadienne imposable – 89(1)

Société résidente du Canada

ET

Non exemptée d’impôt.

Exemple : Dividende de 1 000 $ reçu par une société. Le dividende est payé par : Une société autre Une SCI qu’une SCI 3a) revenu de biens + 1 000 $ + 1 000 $ 3b) 3c) 3d) ________ ________ REVENU 1 000 $ 1 000 $ - Déduction des dividendes reçus de SCI (112) (1 000 $) 0 $ REVENU IMPOSABLE 0 $ 1 000 $

79 Organisme qui bénéficie de dons ou de contributions de la part de donateurs.

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Sujet 5 – Calcul du revenu imposable des sociétés Édition 2011-2012

Page 280

4 Les reports de pertes – 111(1)

Exactement les mêmes règles de report que pour les particuliers.

Attention aux restrictions en contexte d’acquisition de contrôle

Sommairement :

Type de pertes Limite de

report Déduction

à : Légiféré

à : Limite

particulière PCN -3, + infini Revenu

imposable 111(1)b) GCI à 3b)

PAC -3, +20 Revenu imposable

111(1)a)

sous ensemble des PAC :

PAC provenant de PDTPE

-3, +20, redevient une PCN après 20

ans

Revenu imposable

111(1)a)

PA -3, +20 Revenu imposable

111(1)d)

PAR -3, +20 Revenu imposable

111(1)c) Revenus agricoles

Rappelez-vous que les dividendes de sociétés canadiennes imposables (SCI) déductibles pour la société qui les reçoit sont capitalisés au solde de perte autre qu’une perte en capital lorsqu’ils ne peuvent être déduits, faute de revenu réalisé par la société.

Exemple :

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Sujet 5 – Calcul du revenu imposable des sociétés Édition 2011-2012

Page 281

Revenus et pertes de société ABC Inc.Revenus d'une entreprise de vente de crème glacée 20 000 $Pertes d'une entreprise de réparation d'outils 42 000 $Dividendes reçus d'une société canadienne imposable (SCI) 10 000 $

Solution3a) entreprise 20 000 $

biens 10 000 $

3b) 0 $

3c) 0 $30 000 $

3d) entreprise 42 000 $Revenu 0 $

Déduction des dividendes reçus de SCI 0 $ (avec 3d) suffisant, pourrait déduire 10 000 $)Revenu imposable (positif ou nul) 0 $

Perte autre qu'une perte en capital - 111(8):A - Doù A = E - FE= Pertes charge / emploi / entreprise / biens + PDTPE = 42 000 $

Déduction possible 110(1)d)Déduction possible 110(1)j)Déduction possible 112 (dividendes de SCI) 10 000 $Déduction demandée à 110(1)b)Déduction demandée à 110.6

52 000 $

F= Total 3c) 30 000 $

E-F= 22 000 $

où D = PAC qui se qualifient de PA

A - D = 22 000 $

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Sujet 5 – Calcul du revenu imposable des sociétés Édition 2011-2012

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés

1 Le contexte ............................................................................................................. 285 2 La classification des sociétés ................................................................................. 288

2.1 La société privée sous contrôle canadien – 125(7) .......................................... 288 2.2 Les autres sociétés ............................................................................................ 288

3 La nature des revenus réalisés ................................................................................ 289 3.1 Première catégorie : le revenu d’entreprise exploitée activement ................... 290

3.1.1 Entreprise de placement déterminé ......................................................... 291 3.1.2 Entreprise de prestation de services personnels ...................................... 292

3.2 Deuxième catégorie : le revenu de placement total ......................................... 293 3.3 Troisième catégorie : le revenu de dividendes provenant d’une société canadienne imposable ...................................................................................... 293 3.4 Résumé ............................................................................................................. 294 3.5 Exemple ........................................................................................................... 295

4 Calcul de l’impôt de la partie I .............................................................................. 296 4.1 Étapes préalables .............................................................................................. 296 4.2 Sommaire du calcul de l’impôt de la Partie I en 2011 ..................................... 298 4.3 Impôt fédéral de base – 123(1)a) ..................................................................... 300 4.4 Abattement d’impôt du Québec - 124 .............................................................. 300 4.5 Surtaxe des sociétés – 123.2 ............................................................................ 300 4.6 Déduction accordée aux petites entreprises – 125 ........................................... 301

4.6.1 Condition d’admissibilité ........................................................................ 301 4.6.2 Calcul de la déduction ............................................................................. 301 4.6.3 La notion de sociétés associées – 256 ..................................................... 306

4.6.3.1 Le contexte ........................................................................................... 306 4.6.3.2 Les règles d’interprétation ................................................................... 306 4.6.3.3 Les 5 règles d’association - 256(1)a) à e) ............................................ 307

4.7 Déduction au titre des bénéfices de fabrication et de transformation – 125.1 . 317 4.7.1 Condition d’admissibilité ........................................................................ 317 4.7.2 Calcul de la déduction ............................................................................. 318

4.7.2.1 Activités de fabrication et de transformation – 125.1(3) ..................... 318 4.7.2.2 Calcul du Bénéfice tiré d’activités de fabrication et de transformation –

5200(1) RIR ......................................................................................... 319 4.8 Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger non tiré d’une entreprise – 126(1) ........................................................................................... 320

4.8.1 Condition d’admissibilité ........................................................................ 320 4.8.2 Calcul de la déduction ............................................................................. 320

4.9 Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger tiré d’une entreprise – 126(2) ............................................................................................................ 325

4.9.1 Condition d’admissibilité ........................................................................ 326 4.9.2 Calcul de la déduction ............................................................................. 326

4.10 Déduction pour contribution politique fédérale – 127(3) ................................ 327 4.10.1 Condition d’admissibilité ........................................................................ 327 4.10.2 Calcul de la déduction ............................................................................. 327

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Page 284

4.11 Déduction d’impôt générale– 123.4(2) ............................................................ 328 4.11.1 Condition d’admissibilité ........................................................................ 328 4.11.2 Calcul de la déduction pour les SPCC .................................................... 328

4.12 Impôt remboursable sur le revenu de placement d’une SPCC – 123.3 ........... 330 4.12.1 Condition d’admissibilité ........................................................................ 330 4.12.2 Calcul de l’impôt remboursable .............................................................. 330

4.13 Crédit d’impôt à l’investissement .................................................................... 331 4.13.1 Condition d’admissibilité ........................................................................ 332 4.13.2 Calcul du CII ........................................................................................... 333

4.14 Résumé partiel – fin du calcul de l’impôt de la partie I ................................... 338 5 La fraction remboursable de l’impôt de la partie I – 129(3)a) ............................... 340

5.1 Étapes préalables .............................................................................................. 340 5.2 L’objectif .......................................................................................................... 341 5.3 Condition d’admissibilité ................................................................................. 342 5.4 Calcul de le la FRIP ......................................................................................... 342

6 L’impôt en main remboursable au titre de dividendes – 129(3) ............................ 343 6.1 Étapes préalables .............................................................................................. 343 6.2 L’objectif .......................................................................................................... 344 6.3 Condition d’admissibilité ................................................................................. 346 6.4 Calcul de l’IMRTD .......................................................................................... 346

7 Le remboursement au titre de dividendes – 129(1)a) ............................................ 347 7.1 Étapes préalables .............................................................................................. 347 7.2 L’objectif .......................................................................................................... 348 7.3 Condition d’admissibilité ................................................................................. 349 7.4 Calcul du RTD ................................................................................................. 349

8 L’impôt de la Partie IV .......................................................................................... 350 8.1 Étapes préalables .............................................................................................. 350 8.2 L’objectif .......................................................................................................... 351 8.3 Condition d’admissibilité ................................................................................. 355 8.4 Calcul de l’impôt de la Partie IV ..................................................................... 355

9 Étude de cas ........................................................................................................... 358

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 285

Particuliers Sociétés

1 Le contexte

Formes juridiques existantes : Particuliers Sociétés Sociétés de personnes Fiducies

Les 2 qui nous intéressent Étapes du calcul de l’impôt sur le revenu : Étapes Articles de la Loi Sections de la Loi qui détaillent Assujettissement à l’impôt Section A Particuliers et sociétés 2(1) Résident doit payer impôt sur revenu imposable 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul du revenu Section B 3a) Revenu charge s.s. a Revenu emploi s.s. a Revenu entreprise s.s. b Revenu bien s.s. b Revenu autres sources s.s. d 3b) GCI – PCD s.s. c 3c) Déductions s.s. e 3d) Perte charge s.s. a Perte emploi s.s. a Perte entreprise s.s. b Perte bien s.s. b PDTPE s.s. c Calcul du revenu imposable Section C Particuliers et sociétés 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul de l’impôt Section E Pour les particuliers s.s. a Pour les sociétés s.s. b Particuliers et sociétés s.s. c

Notre étude porte sur les sociétés exclusivement

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 286

FÉDÉRAL QUÉBEC

Formes juridiques existantes : Particuliers Sociétés Sociétés de personnes Fiducies

Les 2 qui nous intéressent Étapes du calcul de l’impôt sur le revenu : Étapes Articles de la Loi Sections de la Loi qui détaillent Assujettissement à l’impôt Section A Particuliers et sociétés 2(1) Résident doit payer impôt sur revenu imposable 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul du revenu Section B 3a) Revenu charge s.s. a Revenu emploi s.s. a Revenu entreprise s.s. b Revenu bien s.s. b Revenu autres sources s.s. d 3b) GCI – PCD s.s. c 3c) Déductions s.s. e 3d) Perte charge s.s. a Perte emploi s.s. a Perte entreprise s.s. b Perte bien s.s. b PDTPE s.s. c Calcul du revenu imposable Section C Particuliers et sociétés 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C Calcul de l’impôt Section E Pour les particuliers s.s. a Pour les sociétés s.s. b Particuliers et sociétés s.s. c

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 287

Cheminement législatif qui nous conduit au calcul de l’impôt (pourquoi devons-nous calculer l’impôt maintenant ?) :

o par. 2(1) dit : résident canadien s’impose sur son revenu imposable…

o par. 2(2) dit : revenu imposable est définit comme étant le revenu (-) les déductions de la SECTION C.

o art. 3 dit : voici les composantes qui entrent dans le calcul du revenu.

o Une fois le calcul du revenu complété, il faut lui soustraire les déductions prévues à la SECTION C et ainsi obtenir le revenu imposable.

o Une fois le calcul du revenu imposable complété, il faut calculer l’impôt payable par le contribuable sur ce revenu imposable.

Le taux d’imposition applicable à une société dépend à la fois de 2 aspects :

o le type de société (sa classification)

ET

o la nature du revenu réalisé

Les types de sociétés :

o société privée sous contrôle canadien (SPCC)

o les autres sociétés

Société privée pas sous contrôle canadien

Sociétés publiques

La nature du revenu réalisé :

o revenu d’entreprise exploité activement (REEA)

o revenu de placement total

Revenus de biens autres que les dividendes de sociétés canadiennes imposables

Gain en capital imposable – pertes en capital déductibles

Les pertes en capital nettes déduites

o dividendes de sociétés canadiennes imposables

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 288

2 La classification des sociétés

2.1 La société privée sous contrôle canadien – 125(7)

Concept très important

Ce type de société profite de plusieurs allègements dans le calcul de son impôt.

Société privée sous contrôle canadien (SPCC) – 125(7) :

o société privée, c’est-à-dire :

non publique, dont les actions ne sont pas cotées en bourse

pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques

o dont le contrôle est canadien, c’est-à-dire qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement :

par des non-résidents

par une ou des sociétés publiques

par une combinaison des deux.

2.2 Les autres sociétés

Société publique

Société privée contrôlée par des non-résidents ou des sociétés publiques.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 289

3 La nature des revenus réalisés

Très important afin d’appliquer le taux d’imposition adéquat à chacune des catégories de revenus.

Nous avons déjà vu quelles étaient les différentes sources de revenu possibles pour une société ainsi que la possibilité de déduire des PCN dans le revenu imposable :

o Entreprise résultat de 3a) revenu d’entreprise et de biens ou résultat de 3d) perte d’entreprise et de biens et PDTPE80

o Biens

o PDTPE

o GCI – PCD résultat de 3b)

o Déduction des PCN la seule déduction du Revenu imposable à considérer

Aux fins du calcul de l’impôt d’une société, cette répartition par source n’est pas utile. Nous avons plutôt besoin d’une autre répartition. Pour fins de terminologie, j’appellerai cette nouvelle répartition des catégories de revenus. Il faut bien comprendre que cette nouvelle répartition en 3 catégories n’invente pas de nouveaux revenus et n’en fait pas disparaître, il s’agit plutôt de les regrouper de façon différente :

80 Une société ne peut pas réaliser des revenus de charge, emploi et les autres sources de revenus (pension alimentaire reçue, retrait de REER, etc.). Les seules sources de revenus possibles pour une société proviennent d’entreprise, de biens ainsi que les gains en capital imposables nets des pertes en capital déductibles ainsi que la réalisation de PDTPE.

i.e le REVENU (en entier)

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 290

3.1 Première catégorie : le revenu d’entreprise exploitée activement Revenu d’entreprise exploitée activement (REEA) – 125(7) :

Point de départ :

Le point de départ du calcul du REEA est le revenu d’entreprise (source identifiée à 3a)) :

o autre qu’un revenu provenant d’une entreprise de placement déterminé – 125(7)

o autre qu’un revenu provenant d’une entreprise de prestation de services personnels – 125(7)

Ajustements à apporter :

comprend le revenu d’entreprise attribué à la société par une société de personnes dans laquelle la société est un associé (déjà inclus dans le point de départ du REEA, c’est-à-dire dans la source de revenu « entreprise » à 3a)). Donc ne demande aucun ajustement.

ATTENTION : Pour la DAPE, le REEA provenant d’une société de personnes (SDP) ne sera pas nécessairement admissible en entier à cette déduction d’impôt, déduction qui comportent une limite monétaire. Dans cette déduction, la notion de revenu de personnes déterminée sera utilisée afin d’éviter des abus avec l’utilisation de SDP.

comprend les revenus accessoires (inclus dans la source de revenu « de biens » à 3a)) :

o intérêts sur des placements temporaires

o intérêts sur fonds de roulement

o revenus de location temporaires

Est déjà compris dans le revenu d’entreprise à 3a). Constitue donc une prise de conscience

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 291

comprend les revenus de biens provenant d’une société associée qui déduit ce montant de son REEA (inclus dans la source de revenu « de biens » à 3a)) – 129(6) :

Exemple : Société A est actionnaire à 100 % de société B Société B paye un loyer à Société A pour occuper ses locaux Le loyer payé par société B est déductible de son REEA (11 %)

Le loyer reçu par société A sera considéré comme du REEA (imposable à 11 %)

ne comprend pas le revenu d’entreprise gagné à l’étranger (donc y exclure la partie du revenu d’entreprise provenant d’une place d’affaires située à l’extérieur du Canada. Cette dernière partie est incluse dans la source revenu d’entreprise à 3a)). Par exemple, une partie du revenu d’entreprise, net des dépenses connexes, gagné par le biais d’une succursale, d’un bureau, d’un entrepôt, d’une division, d’une place d’affaire quelconque situé à l’étranger.

3.1.1 Entreprise de placement déterminé

Afin d’exclure les revenus de biens de la définition de REEA.

entreprise de placement déterminé (EPD) – 125(7) :

o une société dont l’activité principale est de tirer un revenu de biens (intérêts, dividendes, location immobilière81, redevances, royautés, etc.).

Lorsque l’activité est passive, elle se qualifie de revenu de biens et elle est présentée comme telle dans le revenu (3a) revenu de biens).

Lorsque l’activité est suffisamment active, il arrive quelle se qualifie de revenu d’entreprise et qu’elle soit présentée comme telle dans le revenu (3a) revenu d’entreprise).

Dans tous les cas, une telle société est considérée comme une EPD.

Exception : n’est pas une EPD :

o la société qui emploie tout au long de l’année plus de 5 employés à temps plein.

81 La location mobilière est toujours considérée comme du REEA.

Est peut-être compris dans le revenu d’entreprise à 3a). Constitue donc un ajustement possible

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 292

Conséquence fiscale d’être considérée comme une EPD :

o le revenu sera considéré comme du revenu de biens – 129(4)

o Lorsque l’activité est passive, elle se qualifie de revenu de biens et elle est présentée comme telle dans le revenu (3a) revenu de biens). Donc aucun ajustement à apporter, est déjà considéré dans le revenu de placement total, car est de source « revenu de biens » à 3a).

o Lorsque l’activité est suffisamment active, il arrive qu’elle se qualifie de revenu d’entreprise et qu’elle soit présentée comme telle dans le revenu (3a) revenu d’entreprise). Donc un ajustement doit être apporté afin de déplacer ce revenu vers le revenu de placement total (RPT).

3.1.2 Entreprise de prestation de services personnels

Afin de décourager un employé à s’incorporer et à offrir ses services d’employé par le biais de sa société. En effet, en transformant sa relation employé - employeur par une relation entreprise incorporée – client, l’ancien employé y trouverait plusieurs avantages fiscaux :

o la société de l’employé réaliserait du revenu d’entreprise

o taux d’imposition avantageux (DAPE)

o choix de fin d’exercice

o politique salaire – dividende

o calcul du revenu d’entreprise (sous-section b) pour la société plutôt que revenu d’emploi (sous-section a) pour l’employé. Beaucoup plus de dépenses disponibles.

entreprise de prestation de services personnels (EPSP) – 125(7) :

o un employé constitué en société qui fournit des services pour le compte de sa société;

o est un actionnaire déterminé de sa société (plus de 10 % des actions)

o l’employé constitué en société pourrait être considéré comme étant un cadre ou un employé de la personne à laquelle les services sont rendus si ce n’était de l’existence de la société.

Exception : n’est pas une EPSP :

o la société incorporée par l’employé emploie tout au long de l’année plus de 5 employés à temps plein.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 293

Conséquences fiscales d’être considérée comme une EPSP :82

o ce revenu d’entreprise pour la société (source à 3a) revenu d’entreprise) ne se qualifie pas de REEA mais demeure du revenu d’entreprise non admissible à la DAPE et non admissible à la déduction pour fabrication et transformation.

o la Loi refuse toute les dépenses à la société incorporée par l’employé sauf :

salaire versé dans l’année à son actionnaire

le coût de tout avantage ou allocation accordé à son actionnaire

tout montant dépensé et lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats, lorsque ce montant aurait été déductible contre un salaire

tout montant versé au titre de frais judiciaire pour recouvrer du revenu

3.2 Deuxième catégorie : le revenu de placement total

Revenu de placement total – 129(4) :

Point de départ : Revenus de biens autres que les dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables (-) Pertes de biens (-) PDTPE (+) Gain en capital imposable – pertes en capital déductibles (i.e. le résultat de 3b)) (-) Pertes en capital nettes déduites dans le revenu imposable

Ajustements à apporter : (-) Les revenus accessoires (sont du REEA) (-) Les revenus de biens reçus de sociétés associées qui le déduisent de leur REEA (sont du REEA)

3.3 Troisième catégorie : le revenu de dividendes provenant d’une société canadienne imposable

Point de départ :

Les revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables.

Ajustements à apporter :

Aucun

82 En fait, la Loi traite le revenu de la société comme du revenu d’emploi, donc accorde les mêmes dépenses en conséquence.

Est compris dans le revenu d’entreprise à 3a). Constitue donc un ajustement

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 294

3.4 Résumé

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 295

3.5 Exemple Sources de revenus3a) entreprise 100 000 $

biens -Div.de SCI 1 500 $ -Div. de sociétés étrangères 500 $ -Intérêts 3 000 $ 105 000 $

3b) GCI-PCD 20 000 $

3c)125 000 $

3d) entreprise Les catégories de revenusbiens devraient totaliser: PDTPE 125 000 $ - 15 000 $ = 110 000 $

Revenu 125 000 $Déduction des dividendes reçus de SCI (1 500 $)Déduction des PCN (15 000 $)Revenu imposable (positif ou nul) 108 500 $

Catégories de revenus

1- REEA 100 000 $

2- Revenu de placement total -Revenus de biens autres que les dividendes de SCI 3 500 $ -GCI - PCD 20 000 $ -Déduction des PCN (15 000 $)

8 500 $

3- Dividendes de SCI 1 500 $110 000 $

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 296

4 Calcul de l’impôt de la partie I

4.1 Étapes préalables -Préparation des états financiers -Conciliation du revenu d’entreprise -Établissement du revenu de biens -Établissement du GCI net des PCD -Calcul du revenu -Calcul du revenu imposable 3 -Répartition du revenu par catégories : Revenu d’entreprise exploitée activement (REEA) Revenu de placement total (RPT) Dividendes de SCI 4 -Calcul de l’impôt de la partie I Différentes étapes : Explications sommaires : Impôt fédéral de base (+) 38 % du revenu imposable

Abattement d’impôt du Québec (-) 10 % du revenu imposable gagné au Québec

Déduction accordée aux petites entreprises (DAPE)

(-) 17 % du REEA - maximum 500 000 $ (partageable) de REEA

Déduction au titre des bénéfices de fabrication et de transformation (DBFT)

(-) 11,5 % de la portion du REEA tirée d’activités de fabrication et de transformation – excluant le REEA admissible à la DAPE

Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger non tiré d’une entreprise

(-) impôt étranger payé dans un autre pays sur du revenu de placements – maximum l’impôt canadien payable sur ce revenu étranger

Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger tiré d’une entreprise

(-) impôt étranger payé dans un autre pays sur du revenu d’entreprises – maximum l’impôt canadien payable sur ce revenu étranger

Déduction pour contribution politique fédérale

(-) 75 %, 50 % ou 33 1/3 % des contributions politiques fédérales effectuées – maximum 650 $ de déduction d’impôt

Déduction d’impôt générale (-) 11,5 % du REEA - excluant le REEA admissible à la DAPE et le REEA admissible à la DBFT

Impôt remboursable sur le revenu de placement d’une SPCC

(+) 6 2/3 % du revenu de placement total

Crédit d’impôt à l’investissement

(-) 35 % ou 20 % des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental

Inutile

Inutiles …

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 297

5 -Calcul de la fraction remboursable de l’impôt de la partie I (FRIP) 6 -Calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) 7 -Calcul du remboursement au titre de dividendes (RTD) 8 -Calcul de l’impôt de la partie IV

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 298

4.2 Sommaire du calcul de l’impôt de la Partie I en 2011

Impôt fédéral de base:Abattement d'impôt du

Québec:Sous-total:

Revenu de placement

total (RPT)Dividendes de

SCI

Portion admissible à la

déduction accordée aux

petites entreprises

(DAPE)

Portion admissible à la déduction au

titre des bénéfices de fabrication et

de transformation

(DBFT)

Portion résiduelle (autre

revenu d'entreprise)

DAPE: -17,00%DBFT: -11,50%

Déduction d'impôt générale:

-11,50%

Impôt remboursable sur le RPT:

6,67%

11,00% 16,50% 16,50% 34,67% 0,00%

MOINS: Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger non tiré d’une entrepriseMOINS: Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger tiré d’une entrepriseMOINS: Déduction pour contribution politique fédéraleMOINS: Crédit d’impôt à l’investissement

Impôt de la Partie I 11,00% 16,50% 16,50% 34,67% 0,00%

Revenu d'entreprise exploitée activement (REEA)

3 CATÉGORIES DE REVENU

REVENU IMPOSABLE

38,00%

-10,00%

28,00%

Notes : - Le pourcentage de réduction du taux général passe de 9 % en 2009, à 10 % en 2010, à 11,5 % en 2011 et à 13 % en 2012 et les années suivantes. - Du montant d’impôt remboursable sur le RPT, une portion (la fraction remboursable de l’impôt de la partie I) augmente le compte d’impôt en main remboursable au titre de dividende (IMRTD).

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 299

Type de société DBFT RTD

Impôt de la partie

IV CDC DAPE

Impôt remboursable sur le revenu de placement total (6 2/3%)

et FRIP

Publique Oui Non Non Non Non Non Privée Oui Oui83 Oui84 Oui Non Non SPCC Oui Oui Oui Oui Oui85 Oui86

83 Si privée au moment où les dividendes sont versés (donc, verser les dividendes avant de devenir publique) - 129(1)a) et 83(2). 84 Si privée au moment où les dividendes sont reçus - 186(3). 85 Si SPCC toute l’année - 125. 86 Si SPCC toute l’année - 123.3 et 129(3).

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 300

4.3 Impôt fédéral de base – 123(1)a)

Plus : 38 % du revenu imposable

4.4 Abattement d’impôt du Québec - 124

Moins : 10 % du revenu imposable gagné au Québec

o Le revenu est réputé gagné au Québec si la société n’a pas d’établissement stable hors Québec.

o Vendre et acheter hors Québec ne fait pas en sorte d’avoir un établissement hors Québec.

4.5 Surtaxe des sociétés – 123.2

Plus : 0 % de (impôt fédéral de base (-) abattement d’impôt du Québec) depuis le 1er janvier 2008.

Était de 4 % en 2007 et avant, ce qui implique un prorata pour les années d’imposition chevauchant l’année civile 2007.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 301

4.6 Déduction accordée aux petites entreprises – 125

« Moins : 17 % du REEA - maximum 500 000 $ (partageable) de REEA »

Correspond à un rabais d’impôt de 17 % sur une partie du REEA gagné par la société.

L’objectif est d’encourager la PME active.

4.6.1 Condition d’admissibilité

La société doit être une SPCC toute l’année.

4.6.2 Calcul de la déduction Taux de la déduction pour petite entreprise X du moindre de :

1) REEA (sans le revenu d’entreprise attribué de sociétés de personnes) (+) Revenu de société de personnes déterminée

(Objectif « active » mais sans l’abus des sociétés de personnes. - l’abus avec une société de personnes est possible ici étant donné que ce rabais d’impôt comporte une limite monétaire)

2) Revenu imposable 3) Plafond annuel des affaires (Objectif « PME »)

Revenu de société de personnes déterminée Correspond au REEA provenant d’une société de personnes (SDP) dont la société est un associé (i.e. dont la société détient une participation). En effet, le REEA réalisé par la SDP conserve sa nature et demeure du REEA au niveau du revenu des associés. Afin d’éviter que des sociétés utilisent une SDP pour multiplier le plafond des affaires de 500 000 $, le REEA attribué de la SDP à la société est réputé être le moindre de :

- La part du REEA de la SDP attribué à la société - Le % de participation de la société dans le revenu de la SDP X 500 000 $

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 302

ATTENTION :

Pour la DAPE, le REEA provenant d’une société de personnes (SDP) ne sera pas nécessairement admissible en entier à cette déduction d’impôt, déduction qui comportent une limite monétaire. Dans cette déduction, la notion de revenu de personnes déterminée sera utilisée afin d’éviter des abus avec l’utilisation de SDP.

Taux de la déduction pour petite entreprise – 125(1.1) Pour 2007 et avant : 16 % Depuis 2008 : 17 % Lorsque l’exercice financier d'une société chevauche 2 années civiles charnières (2007 et 2008 par exemple), le taux de la DAPE de la société, pour cet exercice financier, représente essentiellement une moyenne pondérée du taux de DAPE en vigueur pour chacune des 2 années civiles en cause. Ce taux de DAPE « moyen » pondéré s’obtient de la façon suivante : Pour chacune des 2 années civiles en cause, il faut pondérer le taux de DAPE en vigueur dans l’année par le nombre de mois courus ET dans l’exercice financier de la société, ET dans l’année civile en cause. On obtient donc de cette façon un taux de DAPE « moyen » pondéré pour lequel le nombre de mois courus dans chacune des 2 années civiles est l’élément de pondération. Plus un exercice financier chevauche de façon marquée une année civile (10 mois courus en 2008 dans notre exemple), plus le taux de DAPE « moyen » pondéré va tendre vers le taux de DAPE de cette année civile (i.e. 2008 soit 17 %). Dis autrement, il s’agit de construire un taux de DAPE adapté à un exercice financier chevauchant 2 années civiles. Pour ce faire, nous devons déterminer la valeur mensuelle de chacun des taux de DAPE en vigueur dans chacune des 2 années civiles en cause. S’en suit la construction d’un taux de DAPE adapté qui comprend la multiplication de chacune des valeurs mensuelles obtenues par le nombre de mois courus dans chacune des années civiles.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 303

Exemple Taux de la DAPE pour un exercice de 12 mois clos le 31 octobre 2008: LA SOMME DE: Taux de DAPE en vigueur en 2007 16 % Divisé par 12 mois / 12 mois Multiplié par le nombre de mois courus dans l'exercice financier 31 octobre 2008 ET dans l'année civile 2007 X 2 mois = 2,667 % (+) Taux de DAPE en vigueur en 2008 17 % Divisé par 12 mois / 12 mois Multiplié par le nombre de mois courus dans l'exercice financier 31 octobre 2008 ET dans l'année civile 2008 X 10 mois = 14,167 % 16,834 %

Valeur mensuelle applicable pour les mois courus en 2007

Idem pour 2008

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 304

Plafond annuel des affaires – 125(2) : Pour 2007 et 2008: 400 000 $ Depuis 2009 : 500 000 $

Pour une société qui n’est pas associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année, il est de 500 000 $.

s’il y a des sociétés associées, le plafond doit être partagé entre elles sur le formulaire prescrit (Annexe 023).

Si une société a un exercice de moins de 365 jours, sa part attribuée de plafond des affaires doit être proratée selon le nombre de jours de son exercice financier par rapport à 365. - 125(5)b) MÊME LOGIQUE : Lorsque l’exercice financier d'une société chevauche 2 années civiles charnières (2008 et 2009 par exemple), le plafond des affaires total partageable de la société, pour cet exercice financier, représente essentiellement une moyenne pondérée du plafond des affaires en vigueur pour chacune des 2 années civiles en cause. Ce plafond des affaires « moyen » pondéré s’obtient de la façon suivante : Pour chacune des 2 années civiles en cause, il faut pondérer le plafond des affaires en vigueur dans l’année par le nombre de mois courus ET dans l’exercice financier de la société, ET dans l’année civile en cause. On obtient donc de cette façon un plafond des affaires « moyen » pondéré pour lequel le nombre de mois courus dans chacune des 2 années civiles est l’élément de pondération. Plus un exercice financier chevauche de façon marquée une année civile (10 mois courus en 2009 dans notre exemple), plus le plafond des affaires « moyen » pondéré va tendre vers le plafond des affaires de cette année civile (i.e. 2009 soit 500 000 $). Dis autrement, il s’agit de construire un plafond des affaires adapté à un exercice financier chevauchant 2 années civiles. Pour ce faire, nous devons déterminer la valeur mensuelle de chacun des plafonds des affaires en vigueur dans chacune des 2 années civiles en cause. S’en suit la construction d’un plafond des affaires adapté qui comprend la multiplication de chacune des valeurs mensuelles obtenues par le nombre de mois courus dans chacune des années civiles.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 305

Exemple Plafond des affaires total partageable pour un exercice de 12 mois clos le 31 octobre 2009: LA SOMME DE: Plafond des affaires en vigueur en 2008 400 000 $ Divisé par 12 mois / 12 mois Multiplié par le nombre de mois courus dans l'exercice financier 31 octobre 2009 ET dans l'année civile 2008 X 2 mois = 66 667 $ (+) Plafond des affaires en vigueur en 2009 500 000 $ Divisé par 12 mois / 12 mois Multiplié par le nombre de mois courus dans l'exercice financier 31 octobre 2009 ET dans l'année civile 2009 X 10 mois = 416 667 $ 483 334 $

Valeur mensuelle applicable pour les mois courus en 2008

Idem pour 2009

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 306

4.6.3 La notion de sociétés associées – 256

4.6.3.1 Le contexte

Il est important de bien identifier les sociétés associées, car elles ne peuvent pas se prévaloir d’un plafond de 500 000 $ chacune dans le calcul de la DAPE, elle doivent plutôt se partager le même plafond de 500 000 $.

Ce concept est important, car il permet d’éviter la multiplication de plusieurs plafonds des affaires de 500 000 $ en créant de nouvelles sociétés dans un groupe de sociétés associées.

4.6.3.2 Les règles d’interprétation

La notion de « contrôle » aux fins des règles d’association est élargie par rapport à la nation habituelle et comprend le :

o contrôle de droit (plus de 50 % des droits de vote)

o contrôle de fait (influence importante directe ou indirecte sur la société)

Société publique dont un actionnaire détient un bloc de 30 %

Clients / fournisseurs importants

o contrôle économique

Si détient plus de 50 % de la JVM de toutes les actions en circulation

ou

Si détient plus de 50 % de la JVM des actions ordinaires en circulation

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 307

4.6.3.3 Les 5 règles d’association - 256(1)a) à e)

MB A-02 3 Sociétés associées 4

RRèègles techniques 256(1) a)gles techniques 256(1) a)

Une société contrôle directement ou indirectementde quelque manière que ce soit, l’autre société.

Exemples:

Opco

Société 1100 %

Opco

Société 2

100 %

Société 360 %

autres40 %

MB A- 02 3 Sociétés associées 5

RRèègles techniques 256(1) b)gles techniques 256(1) b)

La même personne ou le même groupe de personnes contrôle les 2 sociétés.

Société 1

M. A

Société 2

100 % de chacune

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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MB A-02 3 Sociétés associées 5

RRèègles techniques 256(1) b)gles techniques 256(1) b)

La même personne ou le même groupe depersonnes contrôle les 2 sociétés.

Société 1

M. A

50 %

M. B

50 %

Société 2

M. A

50 %

M. B

50 %

Aucun individu ne contrôle par lui-même.Un groupe de personnes = 2 personnes ou plus.

MB A-02 3 Sociétés associées 6

le même groupe de personnes contrôleles 2 sociétés

RRèègles techniques 256(1) b)gles techniques 256(1) b)La même personne ou

Société 1

M. A

80 %

M. B

20 %

Société 2

M. A

20 %

M. B

80 %

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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MB A-02 3 Sociétés associées 7

Sociétés 1 et 2 sont associées

256(1.2)b)une personne ou un groupe de personnes (groupe M. A – M. B) peut contrôler une société même si une autre personne (M. A par exemple) ou un autre groupe de personne contrôle aussi ou est réputé contrôler aussi la société.

MB A-02 3 Sociétés associées 8

est liée àcelle qui contrôle l’autre société, l’une de cespersonnes détient au moins 25 % des actions émises d’unecatégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société.

RRèègles techniques 256(1) c)gles techniques 256(1) c)

La personne qui contrôle l’une des sociétés,

Société 1

M. A

100 %

Société 2

Mme. A

75 %

et

Pont 25 %

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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MB A-02 3 Sociétés associées 9

cette personne détient au moins 25 % des actions émisesd’une catégorie non-exclue, du capital-actions de l’autresociété.

est liée à chaquemembre du groupe de personnes qui contrôle l’autre société,

RRèègles techniques 256(1) d)gles techniques 256(1) d)

La personne qui contrôle l’une des sociétés,

M. A

Société 1

100 %

Mme. A

Société 2

Fils de A

45 % 28 %

et

Pont 27 %

MB A-02 3 Sociétés associées 10

RRèègles techniques 256(1.5)gles techniques 256(1.5)

La personne qui est propriétaire d’actions de plusieurssociétés est réputée,

comme actionnaire d’une des sociétés,

être liée à elle-même, comme actionnaire de chacune des autres sociétés.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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MB A-02 3 Sociétés associées 11

une ou plusieurs des personnes membres des 2groupes liés détiennent, seule ou ensembles, au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société.

RRèègles techniques 256(1) e)gles techniques 256(1) e)

Société «J»

M. «M» Mme. «M»

Société «K»

Fille «M» Fils «M»

50 %50 %40 % 30 % 30 %

Chaque membre du groupe lié qui contrôle l’une des sociétés,est lié à tous les membres du groupe lié qui contrôle l’autresociété, et

MB A-02 3 Sociétés associées 12

une ou plusieurs des personnes membres des 2groupes liés détiennent, seule ou ensembles,

RRèègles techniques 256(1) e)gles techniques 256(1) e)

Chaque membre du groupe lié qui contrôle l’une des sociétés,

Société 1

M. A Fils A

Société 2

Mme. A Fille A

50 %50 %

est lié à tous les membres du groupe lié qui contrôle l’autresociété,

35 % 35 %

etau moins 25 % des

actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actionsde chaque société.

15 %

15 %

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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MB A-02 3 Sociétés associées 13

RRèègles techniques 256(1) e)gles techniques 256(1) e)

Pas associées car, pas de pont de 25 % ou plus.

Société 1

M. A

Société 2

Mme. A Fille A

50 %50 %

88 % 6 %

6 %

MB A-02 3 Sociétés associées 14

Actions exclues 256(1.1)Actions exclues 256(1.1)

• Si les actions sont ni convertibles ni échangeables;

• si les actions sont non votantes;• si dividende = montant fixe ou % de la JVM fixe des actions;

• le % de dividende en fonction de la JVMn’excède pas le % d’intérêt prescrit aumoment de l’émission;

• la valeur de rachat ne peut dépasser la JVM de la contrepartie reçue à l’émission.

Toutes les conditions

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 313

MB A-02 3 Sociétés associées 15

Actions exclues 256(1.1)Actions exclues 256(1.1)

• VOUS N’AVEZ PAS CETTE ACÉTATE.

La notion d’actions exclues s’applique aux règles techniques analysées aux acétates 4 à 12.

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Actions dActions déétenues par un mineurtenues par un mineur

• Elles sont réputées détenues par lesparents;

sauf

• Si l’enfant administre les affaires dela société sans subir, dans une largemesure, l’influence de ses parents.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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MB A-02 3 Sociétés associées 17

ExempleExemple

Jonesco

Étranger

40 %

M. J

60 %

OPCO

Mme. J

70 %

Fille J

30 %

La fille est âgée de 16 ans.

Les sociétés sont-elles associées?

MB A-02 3 Sociétés associées 18

Planification fiscalePlanification fiscale

• La notion d’actions d’une catégorieexclue permet– à une personne d’investir dans une société contrôlée par une personne liée sans soumettresa propre société au partage de la DAPE

• à la condition que son investissementprenne la forme d’actions exclues

• non votantes, non-participantes et à dividendes à % fixe.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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MB A-02 3 Sociétés associées 24

SociSociééttéés associs associéées es àà la même socila même sociééttéé

• Lorsque 2 sociétés qui autrement neseraient pas associées, sont associées àune même tierce société, ces 2 sociétéssont associées l’une à l’autre, sauf si :

– la tierce société n’est pas une SPCC, ou

– la tierce société choisit de ne pas être associée à l’uneou à l’autre des 2 sociétés pour les fins de la DAPE

– dans ce cas la tierce société est réputée avoir un plafonddes affaires nul pour l’année. i.e. pas droit à la DAPE

256(2)

MB A-02 3 Sociétés associées 25

S. X S. KGB S. K

100% 100%30%30% 40%

Mme L Étranger Mme K

Mme L est mariée au frère de Mme K

Exemple de 256(2)Exemple de 256(2)

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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MB A-02 3 Sociétés associées 26

SociSociééttéés associs associéées es àà la même socila même sociééttéé

256(2)Le choix doit être fait sur le formulaire T2 SCH 28

La tierce société a un plafond des affaires = 0$

Les deux autres sociétés auront alors droit à leur plafond des affaires de 500 000$ chacune.

Donc : Choix très important.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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4.7 Déduction au titre des bénéfices de fabrication et de transformation – 125.1

« Moins : 11,5% de la portion du REEA tirée d’activités de fabrication et de transformation87 – excluant le REEA admissible à la DAPE »

Correspond à un rabais d’impôt de 11,5 % sur le bénéfice provenant d’activités de fabrication et de transformation non déjà encouragé par la DAPE.

Les bénéfices provenant d’activités de fabrication et de transformation sont toujours inclus dans le REEA :

REEA

L’objectif est d’attirer les entreprises de transformation (secteur secondaire) au Canada.

4.7.1 Condition d’admissibilité

Toutes sociétés a droit à cette déduction.

87 Ce rabais d’impôt est inutile car depuis 2004, toutes les sociétés, indépendamment du fait qu’elles réalisent des activités de fabrication et de transformation ou non, se voient accorder un rabais d’impôt équivalent par le biais de la déduction d’impôt générale (point à venir). Le Ministère des Finances du Canada a mentionné qu’il gardait tout de même cette déduction en vigueur dans le but d’en conserver la structure pour une utilisation future possible.

Bénéfices de Fabrication et

de Transformation

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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4.7.2 Calcul de la déduction Pourcentage de réduction du taux général X moindre de :

1) Bénéfice tiré d’activité de fabrication (Objectif « activités de F. et T. ») et de transformation (-) Montant admissible à la DAPE (Objectif « pas encouragé par

la DAPE ») 2) Revenu imposable (RI)

(-) Montant admissible à la DAPE (-) Revenu de placement total (RPT) (Objectif « épurer le RI de sa composante RPT »)

Pourcentage de réduction du taux général En 2008 : 8,5 % En 2009 : 9 % En 2010 : 10 % En 2011 : 11,5 % En 2012 et suivantes : 13 %

4.7.2.1 Activités de fabrication et de transformation – 125.1(3) La Loi ne définit pas ce que sont des activités de fabrication et de transformation. Cependant, elle définit celles qui n’en sont pas – 125.1(3) :

o agriculture

o pêche

o exploitation forestière

o construction

o pétrole, gaz, mines

o toutes les activités si elles représentent moins de 10 % des recettes brutes de la société.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 319

4.7.2.2 Calcul du Bénéfice tiré d’activités de fabrication et de transformation – 5200(1) RIR

Bénéfice tiré d’activités de fabrication et de transformation (BFT) :

BFT = CIFT + CMDFT X REEA (incluant la part d’une SDP CI + CMD si elle fait de la F et T)

(l’abus avec une société de personnes est impossible ici étant donné que ce rabais d’impôt ne comporte aucune limite monétaire)

où (5200(1) RIR) : CI = Coût en capital :

10 % x (coût en capital de tous les biens amortissables de la société) (+) frais de location de tous les biens loués par la société

CIFT = Coût en capital de fabrication et de transformation : 100/85 x CI des biens utilisés dans des activités de fabrication et de transformation. CMD = Coût en main d’œuvre : Salaires totaux versés par la société CMDFT = Coût en main d’œuvre de fabrication et de transformation :

100/75 x Salaires versés par la société (CMD) pour la réalisation d’activités de fabrication et de transformation.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 320

4.8 Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger non tiré d’une entreprise – 126(1)

« Moins : impôt étranger payé dans un autre pays sur du revenu de placements – maximum l’impôt canadien payable sur ce revenu étranger »

Comme le Canada impose les revenus bruts mondiaux pour les sociétés résidentes du Canada, le revenu étranger est imposé par le Canada. Si ce revenu étranger est aussi imposé par le pays étranger (par une retenue à la source lors du paiement du revenu par exemple), ce revenu se trouve à subir une double imposition. Il est donc normal que le Canada « rembourse » les impôts étrangers payés afin d’éviter la double imposition.

Le Canada est prêt à rembourser les impôts étrangers qui ont été payés sur ce revenu afin d’appliquer par la suite l’impôt canadien en toute immunité sur ce revenu. Cependant, le Canada n’est pas intéressé à rembourser un montant plus élevé d’impôt étranger que le montant d’impôt canadien qu’il percevra sur ce revenu. Le Canada doit donc estimer par une règle de trois quelle proportion de l’impôt canadien total provient de l’imposition du revenu étranger. La déduction d’impôt accordée correspond donc au moindre de ces 2 éléments.

4.8.1 Condition d’admissibilité

Toutes sociétés résidentes du Canada a droit à cette déduction.

4.8.2 Calcul de la déduction Moindre de :

o impôt étranger payé sur du revenu non tiré d’une entreprise (revenu de biens)

o impôt canadien payable par ailleurs88 X revenu de biens étranger de l’année revenu de l’année89

88 Des règles bien complètes dictent comment calculer cet élément. Pour des fins d’apprentissage et de réalisation technique de cet élément, il est opportun de le simplifier comme suit : (Impôt fédéral de base (-) Abattement d’impôt du Québec). 89 Des règles bien complètes dictent comment calculer cet élément. Pour des fins d’apprentissage et de réalisation technique de cet élément, il est opportun de le simplifier comme étant le revenu de la société selon l’article 3.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 321

Rappel sur l’interaction entre le crédit d’impôt sur revenu étranger 126(1) et la déduction du revenu prévue à 20(12) :

Il faut prendre la totalité des impôts étrangers payés dans l’année et s’assurer que ce montant total est alloué au contribuable sous forme d’allègement fiscal (afin d’anéantir la double imposition). Cet allègement peut prendre la forme d’un crédit d’impôt90 (qui est la forme la plus avantageuse mais qui comporte une limite) ou il peut prendre la forme d’une déduction dans le calcul du revenu de biens (3a) revenu de biens – cette forme est moins avantageuse dans la majorité des cas mais au moins, elle offre un allègement fiscal sur une partie des impôts étrangers alors que le crédit d’impôt ne le peut plus (maximum du crédit atteint)). Rappelez-vous qu’un crédit d’impôt annule de l’impôt alors qu’une déduction annule du revenu (qui par la suite est fractionné par un certain taux d’imposition).

Il est aussi possible pour le contribuable de renoncer au crédit d’impôt offert comme première forme d’allégement et choisir d’être allégé, pour la totalité de ses impôts étrangers payés, uniquement par une déduction dans le calcul du revenu de biens. Ce choix, quoi que pas avantageux à première vue, est utile lorsque le crédit d’impôt est inutile. Par exemple, lorsque l’impôt canadien du contribuable est nul, le crédit d’impôt n’a aucune utilité (il est non reportable, non remboursable). Par conséquent, tant qu’à voir son crédit d’impôt être inutile, aussi bien y renoncer et choisir la déduction dans le calcul du revenu de biens (ce qui diminuera le revenu de l’année et peut-être bien augmentera la perte autre qu’en capital de l’année, qui elle, est reportable).

90 Synonyme de « déduction d’impôt »

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 322

Exemple 1 : Placement à l’étranger de 10 000 $ (canadien), rapportant un intérêt annuel de 10 %. Annuellement, revenu de biens étrangers de 1 000 $, 150 $ d’impôts étrangers payés dans l’année :

Talon de chèque – Paiement annuel des intérêts

REVENU D’INTÉRÊT GAGNÉ 1 000 $ (-) RETENUE D’IMPÔT ÉTRANGER (150 $) REVENU D’INTÉRÊT ENCAISSÉ 850 $

Déclaration de revenus au Canada pour un particulier

3a) revenu de biens : inclusions + 1000 $ déductions (0 $) OU

(50 $) OU

(150 $) OU autres… 3b) 3c) 3d) REVENU XXX REVENU IMPOSABLE XXX IMPÔT XXX Crédit d’impôt (150 $) OU

(100 $) OU

(0 $) OU autres…

Double imposition potentielle. Il doit y avoir un allégement mis en place pour éviter cette double imposition…

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 323

Exemple 2 : Placement à l’étranger de 10 000 $ (canadien), rapportant un intérêt annuel de 10 %. Annuellement, revenu de biens étrangers de 1 000 $, 200 $ d’impôts étrangers payés dans l’année : 200 $

Pour un particulier :

Première tranche représentant 15 % des revenus étrangers (15 % de 1 000 $ = 150 $)

Seconde tranche représentant l’excédent de 15 % des revenus étrangers (L’excédent de 150 $ = 50 $)

Crédit d’impôt de 150 $ - 126(1)

Sur le reste (50 $), déduction au revenu de biens de 50 $ - 20(11)

OU

Sur la totalité (200 $), déduction au revenu de biens de 200 $ si le contribuable le désire – (150 $ selon 20(12) + 50 $ selon 20(11))

Représente le 200 $ d’impôts étrangers payés dans l’année et qui doit être alloué au contribuable sous forme d’allègement fiscal (crédit d’impôt et / ou déduction au revenu de biens)

Talon de chèque – Paiement annuel des intérêts

REVENU D’INTÉRÊT GAGNÉ 1 000 $ (-) RETENUE D’IMPÔT ÉTRANGER (200 $) REVENU D’INTÉRÊT ENCAISSÉ 800 $

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 324

Pour une société :

La séparation entre les 2 tranches ne se fait pas au niveau de 15 % des revenus étrangers – c’est variable…

Crédit d’impôt sur le montant maximum autorisé – disons crédit d’impôt de 145 $ - 126(1)

Sur le reste (55 $), déduction au revenu de biens de 55 $ - 20(12)

OU

Sur la totalité (200 $), déduction au revenu de biens de 200 $ si le

contribuable le désire - 20(12)

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 325

4.9 Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger tiré d’une entreprise – 126(2)

« Moins : impôt étranger payé dans un autre pays sur du revenu d’entreprises– maximum l’impôt canadien payable sur ce revenu étranger »

Le principe est exactement le même que pour le crédit d’impôt précédant sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise. Les principales différences sont :

o le crédit actuel porte sur le revenu étranger tiré d’une entreprise exploitée à l’étranger (bureau, succursale, division, etc.) alors que le crédit précédant porte sur le revenu étranger tiré d’un bien situé à l’étranger (détention d’un prêt, d’actions, d’obligations, etc.).

o les impôts payés sur un revenu d’entreprise étranger qui ne sont pas utilisables dans l’année aux fins du présent crédit sont reportables sur les 3 années précédentes et sur les 10 années subséquentes.

o étant donné la possibilité de reporter les impôts étrangers aux fins du présent crédit, il faut s’assurer que lorsque ces impôts étrangers sont tous utilisés dans une même année, le présent crédit (combiné au crédit pour impôt étranger payé sur du revenu de biens) ne fasse pas en sorte de faire passer le calcul de l’impôt sous zéro.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 326

4.9.1 Condition d’admissibilité

Toutes sociétés résidentes du Canada a droit à cette déduction.

4.9.2 Calcul de la déduction Moindre de :

o impôt étranger payé dans l’année sur du revenu tiré d’une entreprise située dans un autre pays (revenu d’entreprise) (+) les impôts payés au cours des 10 années précédentes non encore utilisés pour le crédit (+) les impôts payés au cours des 3 années subséquentes non utilisés pour le crédit

o impôt canadien payable par ailleurs91 X

revenu d’entreprise étranger de l’année revenu de l’année92

o impôt canadien payable par ailleurs (-) le crédit d’impôt étranger sur le revenu étranger non tiré d’une entreprise 126(1) (afin que le calcul de l’impôt ne tombe pas négatif).

91 Des règles bien complètes dictent comment calculer cet élément. Pour des fins d’apprentissage et de réalisation technique de cet élément, il est opportun de le simplifier comme suit : (Impôt fédéral de base (-) Abattement d’impôt du Québec). 92 Des règles bien complètes dictent comment calculer cet élément. Pour des fins d’apprentissage et de réalisation technique de cet élément, il est opportun de le simplifier comme étant le revenu de la société selon l’article 3.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 327

4.10 Déduction pour contribution politique fédérale – 127(3)

« Moins : 75 %, 50 % ou 33 1/3 % des contributions politiques fédérales effectuées – maximum 650 $ de déduction d’impôt »

Les sociétés ne peuvent plus effectuer de contributions politiques depuis le 1er janvier 200793. Ce crédit s’applique donc uniquement aux particuliers qui effectuent des contributions politiques.

Pour les contributions effectuées avant 2007 par une société, l’objectif était d’encourager de telles contributions à des partis politiques fédéraux reconnus.

4.10.1 Condition d’admissibilité

Toutes sociétés a droit à cette déduction.

4.10.2 Calcul de la déduction Contributions Déduction 400 $ ou moins 75 % Entre 401 $ et 750 $ 300 $ + 50 % sur l’excédent de 400 $ Entre 751 $ et 1 275 $ 475 $ + 33 1/3 % sur l’excédent de 750 $ Plus de 1 275 $ Maximum atteint = 650 $. La société doit avoir en main les reçus émis par le parti politique enregistré.

93 Abrogation du par. 404.1(1) de la Loi électorale du Canada

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 328

Déduction d’impôt générale– 123.4(2)

« Moins : 11,5 % du REEA - excluant le REEA admissible à la DAPE et le REEA admissible à la DBFT »

Correspond à un rabais d’impôt de 11,5 % sur le REEA se situant au-dessus de 500 000 $ (ou moins). Ce rabais est applicable au REEA non déjà encouragé par la DAPE et non déjà encouragé par la DBFT.

L’objectif est d’offrir aux sociétés actives un rabais d’impôt supplémentaire pour la tranche de REEA pas encore déjà encouragée par un autre rabais d’impôt (DAPE ou DBFT).

4.10.3 Condition d’admissibilité

Toutes sociétés

4.10.4 Calcul de la déduction pour les SPCC Pourcentage de réduction du taux général (X)

Revenu imposable (RI) MOINS : Revenu de placement total (RPT) (Objectif « épurer le RI de sa composante RPT ») Montant admissible à la DBFT (Objectif « enlever le REEA admissible à la DBFT ») Montant admissible à la DAPE (Objectif « enlever le REEA admissible à la DAPE »)

Pourcentage de réduction du taux général En 2008 : 8,5 % En 2009 : 9 % En 2010 : 10 % En 2011 (20XX) : 11,5 % En 2012 et suivantes : 13 %

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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Lorsque l’exercice financier d'une société chevauche 2 années civiles charnières (20XX et 20YY par exemple), le pourcentage de réduction du taux général de la société, pour cet exercice financier, représente essentiellement une moyenne pondérée du pourcentage de réduction du taux général en vigueur pour chacune des 2 années civiles en cause. Ce pourcentage de réduction du taux général « moyen » pondéré s’obtient de la façon suivante : Pour chacune des 2 années civiles en cause, il faut pondérer le pourcentage de réduction du taux général en vigueur dans l’année par le nombre de mois courus ET dans l’exercice financier de la société, ET dans l’année civile en cause. On obtient donc de cette façon un pourcentage de réduction du taux général « moyen » pondéré pour lequel le nombre de mois courus dans chacune des 2 années civiles est l’élément de pondération. Plus un exercice financier chevauche de façon marquée une année civile (10 mois courus en 20YY dans notre exemple), plus le pourcentage de réduction du taux général « moyen » pondéré va tendre vers le pourcentage de réduction du taux général de cette année civile (i.e. 20YY soit 11,5 %). Dis autrement, il s’agit de construire un pourcentage de réduction du taux général adapté à un exercice financier chevauchant 2 années civiles. Pour ce faire, nous devons déterminer la valeur mensuelle de chacun des pourcentages de réduction du taux général en vigueur dans chacune des 2 années civiles en cause. S’en suit la construction d’un pourcentage de réduction du taux général adapté qui comprend la multiplication de chacune des valeurs mensuelles obtenues par le nombre de mois courus dans chacune des années civiles. Exemple Pourcentage de réduction du taux général pour un exercice de 12 mois clos le 31 octobre 20YY: LA SOMME DE: Pourcentage de réduction du taux général en vigueur en 20XX 11,5 % Divisé par 12 mois / 12 mois Multiplié par le nombre de mois courus dans l'exercice financier 31 octobre 20YY ET dans l'année civile 20XX X 2 mois = 1,92 % (+) Pourcentage de réduction du taux général en vigueur en 20YY 13 % Divisé par 12 mois / 12 mois Multiplié par le nombre de mois courus dans l'exercice financier 31 octobre 20YY ET dans l'année civile 20YY X 10 mois = 10,83 % 12,75%

Valeur mensuelle applicable pour les mois courus en 20XX

Idem pour 20YY

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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4.11 Impôt remboursable sur le revenu de placement d’une SPCC – 123.3

« Plus : 6 2/3 % du revenu de placement total »

L’objectif est de surimposer le revenu de placement.

Une partie de cette surimposition du revenu de placement est remboursable à la société lorsque cette dernière verse des dividendes imposables (la partie remboursable sera intégrée à la FRIP).

4.11.1 Condition d’admissibilité

La société doit être une SPCC toute l’année.

4.11.2 Calcul de l’impôt remboursable 6 2/3 % du moindre de :

1) Revenu de placement total (Objectif « revenu de placement ») 2) Revenu imposable (RI)

(-) Montant admissible à la DAPE (Objectif « épurer le RI de sa composante REEA »)

RAPPEL :

Revenu de placement total – 129(4) :

Point de départ : Revenus de biens autres que les dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables (-) Pertes de biens (-) PDTPE (+) Gain en capital imposable – pertes en capital déductibles (i.e. le résultat de 3b)) (-) Pertes en capital nettes déduites dans le revenu imposable

Ajustements à apporter : (-) Les revenus accessoires (sont du REEA) (-) Les revenus de biens reçus de sociétés associées qui le déduisent de leur REEA (sont du REEA)

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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4.12 Crédit d’impôt à l’investissement

« Moins : 35 % ou 20 % des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental » Les activités de recherche scientifique et de développement expérimental (« RS & DE ») sont des activités essentielles au développement de la croissance économique canadienne. En effet, elles constituent le moteur de l’innovation et permettent aux entreprises canadiennes d’émerger et de se positionner comme leader dans les différents secteurs d’activités. Très souvent, ces activités sont coûteuses et non rentables à court terme pour les entreprises impliquées. Dans ce contexte, il est important de stimuler les entreprises à effectuer de telles activités. Les stimulants fiscaux sont adaptés à cette réalité. Le second stimulant94 mis en place est le crédit d’impôt à l’investissement95 (« CII »). Le CII est un crédit alloué dans le calcul de l’impôt. Il est calculé sur la base des dépenses de RS & DE (courantes et en immobilisations) encourues dans l’année. Il est utilisable obligatoirement de la façon suivante – 127(9) :

En premier lieu, une première portion du CII de l’année servira à réduire l’impôt de la Partie I de l’année (à l’instar de tous les crédits d’impôt96, le CII doit en premier lieu servir à réduire l’impôt de l’année); En deuxième lieu, une seconde portion du CII de l’année (advenant le cas où l’ensemble du CII n’a pas été utilisé en entier pour réduire l’impôt) sera remboursée au contribuable dans l’année. Ce remboursement prend la forme d’un paiement effectué au contribuable. Cette portion remboursable est bien adaptée pour les contribuables qui ont peu de revenus dans l’année et par conséquent peu ou pas d’impôt payable; En dernier lieu, la portion restante du CII de l’année (advenant le cas où l’ensemble du CII n’a pas été utilisé en entier pour réduire l’impôt ou remboursé au contribuable) sera reportable pour le contribuable. Cette portion reportable servira à réduire l’impôt payable par ailleurs lors d’une année d’imposition antérieure (- 3 ans) ou postérieure (+ 20 ans). Cette portion reportable est elle

94 Le premier stimulant mis en place étant le compte fiscal de dépenses de RS & DE déductible dans le calcul du revenu d’entreprise – voir sujet 1. 95 Les expressions « crédit d’impôt » et « déduction d’impôt » sont des synonymes. 96 Un crédit d’impôt non remboursable signifie que sa seule utilité est de réduire l’impôt de l’année. Un crédit d’impôt remboursable a la même utilité et en plus, le solde du crédit non utilisé, lorsque tout l’impôt est annulé, est remboursé au contribuable. Un crédit d’impôt reportable signifie que la portion du crédit non utilisé à réduire l’impôt de l’année et qui est non remboursable au contribuable pourra être « mis en banque » et être utilisée à réduire l’impôt au cours des prochaines années.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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aussi bien adaptée pour les contribuables qui ont peu de revenus et par conséquent peu ou pas d’impôt payable dans l’année en cours, mais qui ont eu un tel impôt payable au cours des 3 dernières années ou qui projettent en avoir un au cours des 20 prochaines années (sans cet espoir de profit à venir au cours des 20 prochaines années, pourquoi réaliser des activités de RS & DE alors ?).

Le CII constitue une aide gouvernementale, il est par conséquent imposable pour le contribuable dans l’année d’imposition suivante celle où il est réclamé. La mécanique mise en place pour y arriver est d’appliquer, à chaque année, le CII réclamé en réduction du solde des dépenses de RS & DE déductibles (voir le sujet 1 à cet effet). Cette réduction s’effectue dans l’année d’imposition qui suit l’année de la réclamation du CII (dit autrement, le solde des dépenses de RS & DE déductibles est réduit annuellement du CII réclamé l’année précédente).

4.12.1 Condition d’admissibilité

Toutes sociétés a droit à cette déduction.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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4.12.2 Calcul du CII 20 % ou 35 % de l’assiette de dépenses suivante : (soit la liste des dépenses qui entrent dans le calcul du compte fiscal de RS & DE – voir le premier stimulant étudié au sujet 1)

DÉPENSES ADMISSIBLES AU CII Dépenses courantes attribuables à 90 % ou plus aux activités de RS & DE :

Dépenses en immobilisations attribuables à 90 % ou plus aux activités de RS & DE

Salaires engagés; Coût des matériaux consommés; Coût des matériaux transformés; Coût de location du matériel utilisé; Coût des contrats octroyés à des sous- traitants;

Frais généraux et autres dépenses.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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TAUX DU CII Sur les dépenses courantes : Sur les dépenses en immobilisations :

Pour les sociétés qui se qualifient de SPCC toute l’année

35 % sur le premier 3 000 000 $97 de dépenses (courantes et en immobilisations) Ce montant de 3 000 000 $ (admissible au taux de 35 %) s’appelle la limite des dépenses

(127(10.2)) et est partageable entre les sociétés associées.

La limite des dépenses diminue linéairement de 3 000 000 $ à 0 $ lorsque le revenu imposable combiné du groupe de sociétés associées pour l’année

d’imposition précédente se situe entre 500 000 $ et 800 000 $98. Sous 500 000 $, le premier 3 000 000 $ de dépenses est admissible au taux

de 35 % pour l’ensemble des sociétés associées. Au-dessus de 800 000 $, aucune dépense n’est admissible au taux

de 35 % pour l’ensemble des sociétés associées. Entre 500 000 $ et 800 000 $, il y a une baisse graduelle du montant de 3 000 000 $ de

dépenses qui est admissible au taux de 35 % pour l’ensemble des sociétés associées.

20 % sur les dépenses qui excèdent la limite des dépenses

Pour les sociétés qui ne se qualifient pas de SPCC toute l’année 20 % sur l’ensemble des dépenses (courantes et en immobilisations)

97 Modifié par le Plan budgétaire du 26 février 2008. 2 000 000 $ avant cette date. 98 Modifié par Le plan d’action économique du Canada – Le budget de 2009, 27 janvier 2009. La fourchette était de 400 000 $ et 700 000 $ avant cette date.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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PREMIÈRE UTILITÉ DU CII : Réduire l’impôt de la Partie I de l’année

Sur les dépenses courantes : Sur les dépenses en immobilisations :

À l’instar de tous les crédits d’impôt, le CII doit en premier lieu servir à réduire l’impôt de la Partie I de l’année.

DEUXIÈME UTILITÉ DU CII : Remboursement du CII (pour les SPCC seulement)

Sur les dépenses courantes : Sur les dépenses en immobilisations :

Groupe de sociétés associées dont le revenu imposable combiné pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 500 000 $

CII remboursable à 100 % pour la portion du CII calculée sur les dépenses courantes ET qui est calculée au taux de 35 % MOINS : La portion du CII qui sert à réduire l’impôt de la Partie I de l’année (note 1)

CII remboursable à 40 % pour la portion restante du CII, soit:

La portion calculée sur les dépenses courantes ET qui est calculée au taux de 20 %

La portion calculée sur les dépenses en immobilisations

MOINS : La portion du CII qui sert à réduire l’impôt de la Partie I de l’année

(note 1)

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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Groupe de sociétés associées dont le revenu imposable combiné pour l’année

d’imposition précédente excède 500 000 $ CII remboursable à 100 % pour la portion du CII calculée sur les dépenses courantes ET qui est calculée au taux de 35 %

CII remboursable à 40 % pour : la portion du CII calculée sur les dépenses en immobilisations ET qui est calculée au taux de 35 %

MOINS : La portion du CII qui sert à réduire l’impôt de la Partie I de l’année

(note 1)

CII remboursable à 0 % pour la portion restante du CII, soit la portion calculée au taux de 20 % (autant sur les dépenses courantes que sur les dépenses en

immobilisations) Note 1 La totalité du CII est divisé en 3 blocs de remboursement possibles (un bloc remboursable à 100 %, un bloc remboursable à 40 % et parfois un bloc remboursable à 0 %). Cependant, il ne pas oublier qu'une première partie du CII a été utilisée pour réduire l'impôt de la Partie I de l'année. Cette première partie ne peut pas, en plus de réduire l'impôt, être considérée dans les 3 blocs de remboursement possibles. Pour cette raison, cette partie est tout d’abord retranchée lors du calcul du dernier bloc de remboursement (retranchée dans le bloc de remboursement à 40 %). Si ce bloc de remboursement est nul, la partie résiduelle du CII qui a annulé l’impôt de la Partie I est alors retranchée lors du calcul du bloc de remboursement à 100 %.

TROISIÈME UTILITÉ DU CII : Report du CII

Sur les dépenses courantes : Sur les dépenses en immobilisations : La portion du CII non utilisée à réduire l’impôt de l’année (première utilité du CII)

et non remboursée au contribuable (deuxième utilité du CII) est reportable à l’encontre de l’impôt de l’une des 3 années d’imposition antérieures ET des 20

années d’imposition à venir (report -3 ans, +20 ans)

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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Sommaire des stimulants fiscaux mis en place pour faciliter la réalisation des activités de RS & DE :

Déductibles dans le calcul du revenu en 20XX

Dépenses de RS & DE encourues en 20XX (-) CII réclamé en 20WW : Incluses dans le compte fiscal de dépenses RS & DE (art. 37 LIR)

OU

Conservées et déductibles dans les années postérieures à 20XX (sans limite de temps)

Dépenses de RS & DE (courantes ou en immobilisations) encourues dans l’année 20XX

UTILISATION OBLIGATOIRE DU CII En 1er En 2e En 3e Une portion

du CII calculée au taux de 35 % des dépenses

Une portion du CII utilisée à réduire l’impôt de la Partie I de l’année 20XX

Une portion du CII résiduel remboursable à 100 % ET Une portion du CII résiduel remboursable à 40 % ET Une portion du CII résiduel non remboursable

La portion restante du CII est reportable (- 3 ans, + 20 ans) contre l’impôt de ces années

Admissibles au CII (par. 127(9) LIR)

Une portion du CII calculée au taux de 20 % des dépenses

Cette étape consiste en la fin du calcul de l’impôt de la Partie I

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 338

4.13 Résumé partiel – fin du calcul de l’impôt de la partie I

REEA ($)

500 000 $ Rabais de 17 % (Décalé vers le bas si plafond des affaires est inférieur à 500 000 $).

Excédant de 500 000 $ Rabais de 11,5 % si pas de DBFT (Décalé vers le bas si plafond des affaires est inférieur à 500 000 $).

Si la société fait de la fabrication et transformation : Rabais de 11,5 % sur l’excédant de 500 000 $. (Décalé vers le bas si plafond des affaires est inférieur à 500 000 $).

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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Impôt de la Partie I

Taux d’imposition final obtenu pour Catégories de revenus chacune des 3 catégories de revenus REEA 38 % - 10 % = 28 % - 17 % = 11 % (DAPE) 38 % - 10 % = 28 % - 11,5 % = 16,5 % (DBFT) 38 % - 10 % = 28 % - 11,5 % = 16,5 % (Déduction d’impôt générale) Revenu de placement total 38 % - 10 % = 28 % + 6 2/3 % = 34,67 % Dividendes de sociétés canadiennes imposables 0 % (exclut du revenu imposable)

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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5 La fraction remboursable de l’impôt de la partie I – 129(3)a)

5.1 Étapes préalables -Préparation des états financiers -Conciliation du revenu d’entreprise -Établissement du revenu de biens -Établissement du GCI net des PCD -Calcul du revenu -Calcul du revenu imposable 3 -Répartition du revenu par catégories : Revenu d’entreprise exploitée activement (REEA) Revenu de placement total (RPT) Dividendes de SCI 4 -Calcul de l’impôt de la partie I Différentes étapes : Explications sommaires : Impôt fédéral de base (+) 38 % du revenu imposable

Abattement d’impôt du Québec (-) 10 % du revenu imposable gagné au Québec

Déduction accordée aux petites entreprises (DAPE)

(-) 17 % du REEA - maximum 500 000 $ (partageable) de REEA

Déduction au titre des bénéfices de fabrication et de transformation (DBFT)

(-) 11,5 % de la portion du REEA tirée d’activités de fabrication et de transformation – excluant le REEA admissible à la DAPE

Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger non tiré d’une entreprise

(-) impôt étranger payé dans un autre pays sur du revenu de placements – maximum l’impôt canadien payable sur ce revenu étranger

Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger tiré d’une entreprise

(-) impôt étranger payé dans un autre pays sur du revenu d’entreprises – maximum l’impôt canadien payable sur ce revenu étranger

Déduction pour contribution politique fédérale

(-) 75 %, 50 % ou 33 1/3 % des contributions politiques fédérales effectuées – maximum 650 $ de déduction d’impôt

Déduction d’impôt générale (-) 11,5 % du REEA - excluant le REEA admissible à la DAPE et le REEA admissible à la DBFT

Impôt remboursable sur le revenu de placement d’une SPCC

(+) 6 2/3 % du revenu de placement total

Crédit d’impôt à l’investissement

(-) 35 % ou 20 % des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental

Inutile

Inutiles …

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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5 -Calcul de la fraction remboursable de l’impôt de la partie I (FRIP) 6 -Calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) 7 -Calcul du remboursement au titre de dividendes (RTD) 8 -Calcul de l’impôt de la partie IV

5.2 L’objectif

L’objectif de la fraction remboursable de l’impôt de la partie I (FRIP) est de calculer une portion de l’impôt payé sur le revenu de placement total comme étant remboursable à la société.

Cette portion est de 26 2/3 %.

Impôt de la Partie I Taux d’imposition final obtenu pour Catégories de revenus chacune des 3 catégories de revenus REEA 38 % - 10 % = 28 % - 17 % = 11 % (DAPE) 38 % - 10 % = 28 % - 11,5 % = 16,5 % (DBFT) 38 % - 10 % = 28 % - 11,5 % = 16,5 % (Déduction d’impôt générale) Revenu de placement total 38 % - 10 % = 28 % + 6 2/3 % = 34,67 % (-) portion remboursable (FRIP) (26 2/3 %) 8,00 % Dividendes de sociétés canadiennes imposables 0 % (exclut du revenu imposable)

La FRIP calculée sera intégrée au compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) afin d’éventuellement être remboursée à la société.

L’objectif ultime de ce processus d’impôt remboursable est d’atteindre le principe d’intégration sur les revenus de placement au Canada.

Principe d’intégration : « Avoir le même argent en main qu’un revenu soit gagné par un particulier ou qu’il soit gagné par une société pour ensuite être versé au particulier sous forme de dividende. »

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 342

Vous trouverez en annexes des exemples du principe d’intégration. Vous remarquerez à la lecture de ces exemples que l’objectif en est un théorique. En pratique, l’intégration parfaite n’est pas rencontrée.

5.3 Condition d’admissibilité

La société doit être une SPCC toute l’année.

5.4 Calcul de le la FRIP Le moindre de :

1) 26 2/3 % x Revenu de placement total (Objectif « revenu de placement »)

2) 26 2/3 % x (Revenu imposable (RI)

(-) Montant admissible à la DAPE) (Objectif « épurer le RI de sa composante REEA »)

3) Impôt de la partie I (Objectif « la portion remboursable

de l’impôt de la Partie I ne peut pas excéder le montant total de l’impôt de la Partie I »)

RAPPEL :

Revenu de placement total – 129(4) :

Point de départ : Revenus de biens autres que les dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables (-) Pertes de biens (-) PDTPE (+) Gain en capital imposable – pertes en capital déductibles (i.e. le résultat de 3b)) (-) Pertes en capital nettes déduites dans le revenu imposable

Ajustements à apporter : (-) Les revenus accessoires (sont du REEA) (-) Les revenus de biens reçus de sociétés associées qui le déduisent de leur REEA (sont du REEA)

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 343

6 L’impôt en main remboursable au titre de dividendes – 129(3)

6.1 Étapes préalables -Préparation des états financiers -Conciliation du revenu d’entreprise -Établissement du revenu de biens -Établissement du GCI net des PCD -Calcul du revenu -Calcul du revenu imposable 3 -Répartition du revenu par catégories : Revenu d’entreprise exploitée activement (REEA) Revenu de placement total (RPT) Dividendes de SCI 4 -Calcul de l’impôt de la partie I Différentes étapes : Explications sommaires : Impôt fédéral de base (+) 38 % du revenu imposable

Abattement d’impôt du Québec (-) 10 % du revenu imposable gagné au Québec

Déduction accordée aux petites entreprises (DAPE)

(-) 17 % du REEA - maximum 500 000 $ (partageable) de REEA

Déduction au titre des bénéfices de fabrication et de transformation (DBFT)

(-) 11,5 % de la portion du REEA tirée d’activités de fabrication et de transformation – excluant le REEA admissible à la DAPE

Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger non tiré d’une entreprise

(-) impôt étranger payé dans un autre pays sur du revenu de placements – maximum l’impôt canadien payable sur ce revenu étranger

Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger tiré d’une entreprise

(-) impôt étranger payé dans un autre pays sur du revenu d’entreprises – maximum l’impôt canadien payable sur ce revenu étranger

Déduction pour contribution politique fédérale

(-) 75 %, 50 % ou 33 1/3 % des contributions politiques fédérales effectuées – maximum 650 $ de déduction d’impôt

Déduction d’impôt générale (-) 11,5 % du REEA - excluant le REEA admissible à la DAPE et le REEA admissible à la DBFT

Impôt remboursable sur le revenu de placement d’une SPCC

(+) 6 2/3 % du revenu de placement total

Crédit d’impôt à l’investissement

(-) 35 % ou 20 % des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental

Inutile

Inutiles …

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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5 -Calcul de la fraction remboursable de l’impôt de la partie I (FRIP) 6 -Calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) 7 -Calcul du remboursement au titre de dividendes (RTD) 8 -Calcul de l’impôt de la partie IV

6.2 L’objectif

L’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) est un compte fiscal appartenant à la société. Cette dernière (et l’ARC) y comptabilisent les 2 types d’impôts remboursables payés par la société :

o la FRIP

o l’impôt de la partie IV

L’IMRTD sera réduit lorsque les impôts remboursables seront effectivement remboursés à la société. Le remboursement à la société des impôts remboursables est appelé remboursement au titre de dividende (RTD).

L’IMRTD est cumulatif, c’est-à-dire que les impôts remboursables contenus dans ce compte se cumulent années après années. Il n’y a aucune échéance de remboursement aux impôts remboursables qui se retrouvent dans l’IMRTD, c’est donc dire que le remboursement à la société peut se faire sur une longue période de temps.

L’objectif ultime de ce processus d’impôt remboursable est d’atteindre le principe d’intégration sur les revenus de placement au Canada.

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Principe d’intégration : « Avoir le même argent en main qu’un revenu soit gagné par un particulier ou qu’il soit gagné par une société pour ensuite être versé au particulier sous forme de dividende. » Vous trouverez en annexes des exemples du principe d’intégration. Vous remarquerez à la lecture de ces exemples que l’objectif en est un théorique. En pratique, l’intégration parfaite n’est pas rencontrée.

IMRTD

FRIP 26 2/3 du revenu de placement total

Impôt de la partie IV À venir

2 sources augmentent l’IMRTD :

1 conduit diminue l’IMRTD : RTD 1/3 des dividendes imposables versés

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6.3 Condition d’admissibilité

La société doit être une société privée (non publique) toute l’année.

6.4 Calcul de l’IMRTD Solde IMRTD fin d’année précédente (-) RTD obtenue l’année précédente (+) FRIP année courante (+) Impôt de la Partie IV année courante Solde IMRTD fin l’année courante

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7 Le remboursement au titre de dividendes – 129(1)a)

7.1 Étapes préalables -Préparation des états financiers -Conciliation du revenu d’entreprise -Établissement du revenu de biens -Établissement du GCI net des PCD -Calcul du revenu -Calcul du revenu imposable 3 -Répartition du revenu par catégories : Revenu d’entreprise exploitée activement (REEA) Revenu de placement total (RPT) Dividendes de SCI 4 -Calcul de l’impôt de la partie I Différentes étapes : Explications sommaires : Impôt fédéral de base (+) 38 % du revenu imposable

Abattement d’impôt du Québec (-) 10 % du revenu imposable gagné au Québec

Déduction accordée aux petites entreprises (DAPE)

(-) 17 % du REEA - maximum 500 000 $ (partageable) de REEA

Déduction au titre des bénéfices de fabrication et de transformation (DBFT)

(-) 11,5 % de la portion du REEA tirée d’activités de fabrication et de transformation – excluant le REEA admissible à la DAPE

Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger non tiré d’une entreprise

(-) impôt étranger payé dans un autre pays sur du revenu de placements – maximum l’impôt canadien payable sur ce revenu étranger

Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger tiré d’une entreprise

(-) impôt étranger payé dans un autre pays sur du revenu d’entreprises – maximum l’impôt canadien payable sur ce revenu étranger

Déduction pour contribution politique fédérale

(-) 75 %, 50 % ou 33 1/3 % des contributions politiques fédérales effectuées – maximum 650 $ de déduction d’impôt

Déduction d’impôt générale (-) 11,5 % du REEA - excluant le REEA admissible à la DAPE et le REEA admissible à la DBFT

Impôt remboursable sur le revenu de placement d’une SPCC

(+) 6 2/3 % du revenu de placement total

Crédit d’impôt à l’investissement

(-) 35 % ou 20 % des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental

Inutile

Inutiles …

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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5 -Calcul de la fraction remboursable de l’impôt de la partie I (FRIP) 6 -Calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) 7 -Calcul du remboursement au titre de dividendes (RTD) 8 -Calcul de l’impôt de la partie IV

7.2 L’objectif

Le remboursement au titre de dividendes (RTD) est le nom donné au remboursement attribué à la société des impôts remboursables.

Le RTD d’une année réduit le solde d’IMRTD l’année suivante.

La seule condition que doit remplir la société pour avoir droit au remboursement des impôts remboursables est de verser des dividendes imposables à ses actionnaires.

Le RTD sera accordé au rythme de 1 $ de remboursement pour chaque 3 $ de dividendes imposables versés.

L’objectif ultime de ce processus d’impôt remboursable est d’atteindre le principe d’intégration sur les revenus de placement au Canada.

En fait, l’existence du RTD et du compte IMRTD presse les sociétés à verser des dividendes imposables à leurs actionnaires afin de recouvrir leurs impôts temporaires payés sur le revenu de placement et de dividendes. Cette pression fait en sorte que les sociétés sont portées à verser leurs revenus après impôts en dividendes à leurs actionnaires et par le fait même à complèter le processus d’intégration.

Principe d’intégration : « Avoir le même argent en main qu’un revenu soit gagné par un particulier ou qu’il soit gagné par une société pour ensuite être versé au particulier sous forme de dividende. » Vous trouverez en annexes des exemples du principe d’intégration. Vous remarquerez à la lecture de ces exemples que l’objectif en est un théorique. En pratique, l’intégration parfaite n’est pas rencontrée.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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7.3 Condition d’admissibilité

La société doit être une société privée (non publique) toute l’année.

7.4 Calcul du RTD Le moindre de : 1/3 des dividendes imposables versés Le solde d’IMRTD à la fin de l’année

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 350

8 L’impôt de la Partie IV

8.1 Étapes préalables -Préparation des états financiers -Conciliation du revenu d’entreprise -Établissement du revenu de biens -Établissement du GCI net des PCD -Calcul du revenu -Calcul du revenu imposable 3 -Répartition du revenu par catégories : Revenu d’entreprise exploitée activement (REEA) Revenu de placement total (RPT) Dividendes de SCI 4 -Calcul de l’impôt de la partie I Différentes étapes : Explications sommaires : Impôt fédéral de base (+) 38 % du revenu imposable

Abattement d’impôt du Québec (-) 10 % du revenu imposable gagné au Québec

Déduction accordée aux petites entreprises (DAPE)

(-) 17 % du REEA - maximum 500 000 $ (partageable) de REEA

Déduction au titre des bénéfices de fabrication et de transformation (DBFT)

(-) 11,5 % de la portion du REEA tirée d’activités de fabrication et de transformation – excluant le REEA admissible à la DAPE

Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger non tiré d’une entreprise

(-) impôt étranger payé dans un autre pays sur du revenu de placements – maximum l’impôt canadien payable sur ce revenu étranger

Déduction pour impôt étranger payé sur le revenu étranger tiré d’une entreprise

(-) impôt étranger payé dans un autre pays sur du revenu d’entreprises – maximum l’impôt canadien payable sur ce revenu étranger

Déduction pour contribution politique fédérale

(-) 75 %, 50 % ou 33 1/3 % des contributions politiques fédérales effectuées – maximum 650 $ de déduction d’impôt

Déduction d’impôt générale (-) 11,5 % du REEA - excluant le REEA admissible à la DAPE et le REEA admissible à la DBFT

Impôt remboursable sur le revenu de placement d’une SPCC

(+) 6 2/3 % du revenu de placement total

Crédit d’impôt à l’investissement

(-) 35 % ou 20 % des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental

Inutile

Inutiles …

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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5 -Calcul de la fraction remboursable de l’impôt de la partie I (FRIP) 6 -Calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) 7 -Calcul du remboursement au titre de dividendes (RTD) 8 -Calcul de l’impôt de la partie IV

8.2 L’objectif

L’objectif de l’impôt de la Partie IV est de calculer un impôt sur les revenus de dividende provenant de sociétés canadiennes imposables (SCI)

Rappelons nous que l’impôt de la Partie I ne s’est pas occupé d’imposer les dividendes de SCI :

Impôt de la Partie I Taux d’imposition final obtenu pour Catégories de revenus chacune des 3 catégories de revenus REEA 38 % - 10 % = 28 % - 17 % = 11 % (DAPE) 38 % - 10 % = 28 % - 11,5 % = 16,5 % (DBFT) 38 % - 10 % = 28 % - 11,5% = 16,5 % (Déduction d’impôt générale) Revenu de placement total 38 % - 10 % = 28 % + 6 2/3 % = 34,67 % (-) portion remboursable (FRIP) (26 2/3 %) 8,00 % Dividendes de sociétés canadiennes imposables 0 % (exclut du revenu imposable)

Le calcul de l’impôt de la Partie IV sera différent dépendamment du lien qui existe entre la société bénéficiaire du dividende et la société payante. Le lien en question recherché entre les 2 sociétés est le lien de sociétés rattachées.

Lorsque le dividende provient d’une société éloignée (qualifiée de société non rattachée), la Loi assujettie le dividende à un impôt de la Partie IV de 33 1/3 % du dividende reçu.

Lorsque le dividende provient d’une société proche (qualifiée de société rattachée), la Loi n’est pas intéressée à assujettir le dividende à l’impôt de la Partie IV de 33 1/3 %,

C’est la Partie IV qui s’en occupe

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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car la Loi juge qu’il s’agit seulement d’un transfert de liquidités entre les membres d’une même « famille » (une « famille » à cette fin est un groupe de sociétés rattachées). Conséquemment, la Loi ne veut pas non plus accorder un RTD à la société payeuse du dividende pour la même raison. La loi demande donc à la société bénéficiaire du dividende de retourner à l’ARC (sous forme d’un impôt de la Partie IV) sa juste part du RTD que l’ARC a remboursé à la société payeuse de dividendes. Sa juste part du RTD signifie la portion du RTD total remboursé à la société payeuse représentée par le dividende reçu sur le dividende total versé par la société payeuse. Sociétés rattachées – 186(4) :

i) Si la société payante est contrôlée par la société bénéficiaire OU ii) la société bénéficiaire détient des actions émises du capital-actions de la société payante représentant :

o Plus de 10 % des votes ET

o Plus de 10 % de la JVM de toutes les actions en circulation

contrôlée : A un sens plus large que d’habitude : Plus de 50 % des actions détenues par la société bénéficiaire et / ou des personnes liées à cette dernière.

Exemples :

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 353

89% A.O. (votantes) JVM=8 900$ (+) 100% A.P. JVM=10 000$

11% A.O. (votantes) JVM=1 100$

Dividende

Société Bénéficiaire

Société Payeuse

Tiers

Société Bénéficiaire est-elle rattachée à Société Payeuse ?

60%

40% Dividende

Société Bénéficiaire

Société Payeuse

Tiers

Société Bénéficiaire est-elle rattachée à Société Payeuse ?

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 354

L’impôt de la Partie IV calculé sera intégré au complet au compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) afin d’éventuellement être remboursé à la société.

C’est donc dire que 100 % de l’impôt payé par une société sur un revenu de dividendes provenant d’une SCI lui est entièrement remboursable.

L’objectif ultime de ce processus d’impôt remboursable est d’atteindre le principe d’intégration sur les revenus de placement au Canada.

Principe d’intégration : « Avoir le même argent en main qu’un revenu soit gagné par un particulier ou qu’il soit gagné par une société pour ensuite être versé au particulier sous forme de dividende. » Vous trouverez en annexes des exemples du principe d’intégration. Vous remarquerez à la lecture de ces exemples que l’objectif en est un théorique. En pratique, l’intégration parfaite n’est pas rencontrée.

60% A.O. JVM=6 000$

100%

39% A.O. JVM=3 900$

1% A.O. JVM=100$

Dividende

Société Bénéficiaire

Société Payeuse

Tiers

Société Bénéficiaire est-elle rattachée à Société Payeuse ?

Société Filiale

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 355

8.3 Condition d’admissibilité

La société doit être une société privée (non publique) toute l’année.

8.4 Calcul de l’impôt de la Partie IV 33 1/3 % des dividendes de SCI provenant de sociétés non rattachées (+) RTD de la société payeuse rattachée x Dividende reçu Dividende total versé par la société payeuse

« Cette fraction représente en fait le % du dividende total versé par la société payeuse qui est reçu par la société bénéficiaire. Cette dernière est donc responsable de retourner à l’ARC ce même % du RTD reçu par la société payeuse. »

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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IMRTD

FRIP 26 2/3 du revenu de placement total

Impôt de la partie IV 100 % du montant payé

2 sources augmentent l’IMRTD :

1 conduit diminue l’IMRTD : RTD 1/3 des dividendes imposables versés

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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Rappel des différents liens existants dans la Loi de l’impôt :

Liens Contribuables visés Utilité dans la Loi Législation

Personnes liées Particuliers et sociétés

Partout 251(2)

Personnes affiliées Particuliers et

sociétés Pertes apparentes 251.1

Sociétés associées Sociétés seulement Partage du plafond

des affaires (DAPE) et partage de la

limite des dépenses (CII)

256

Sociétés rattachées Sociétés seulement Application de

l’impôt de la Partie IV

186(4)

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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9 Étude de cas

Boisco Inc., une société qui a été fondée au Québec en 1990, se spécialise dans la fabrication de meubles. Elle est détenue à 100 % par M. Dubois qui réside au Canada depuis sa création. L’exercice financier de Boisco Inc. est le 31 décembre. M. Dubois vient vous consulter pour que vous lui prépariez la déclaration d’impôt 20XX de sa société. Auparavant, les déclarations d’impôt étaient faites par son ancien comptable qui est décédé cette année.

Boisco Inc. détient un placement dans Topo Inc. Boisco Inc. avait investi 125 000 $ en 1995 pour acquérir 80 % des actions votantes de cette société. Au 31 décembre 20XX, elle détient toujours ce placement dans cette société. Voici certains renseignements fiscaux concernant l’exercice de Boisco Inc., terminé le 31 décembre 20XX : 1) Répartition du revenu - Revenu d’entreprise conforme à la sous-section b (avant déduction des dépenses de RS & DE encourues en 20XX) 484 950 $ - Revenu d’intérêts de sources canadiennes 29 000 $ - Revenu de source étrangère non tiré d’une entreprise 1 000 $ (encaissement de 850 $, un impôt étranger de 150 $ ayant été retenu à la source) - Revenu de dividendes (sociétés canadiennes imposables) 25 000 $ - Gain en capital 20 000 $ 2) Le revenu de dividendes de 25 000 $ provient des sociétés canadiennes imposables

suivantes :

Sociétés % de participation (actions ordinaires) Dividendes reçus

RTD total de la société payeuse

Bell Canada moins de 1 % 6 000 $ 0 $

Topo Inc. 80 % 15 000 $ 3 000 $

Planair Inc. 9 % 4 000 $ 1 000 $

25 000 $

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 359

3) M. Dubois a décidé que la répartition du plafond des affaires et de la limite des

dépenses (RS & DE) se fera de la façon suivante pour l’exercice terminé le 31 décembre 20XX :

Sociétés Plafond des affaires Limite des dépenses

Boisco Inc. 120 000 $ 100 000 $ Topo Inc. 380 000 $ 2 900 000 $ 500 000 $ 3 000 000 $

4) Boisco Inc. a encouru les dépenses de recherche scientifique et de développement

expérimental (« RS & DE ») suivantes au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 20XX (déductibles en entier dans le calcul du revenu d’entreprise en 20XX) :

Salaire payé à un employé qui participe uniquement aux activités de RS & DE 40 000 $ Coût des matériaux utilisés dans les activités de RS & DE 14 250 $ Coût de location de machines utilisées dans les activités de RS & DE 36 200 $ Sous-contrat octroyé à un sous-traitant qui réalise des activités de RS & DE pour le compte de Boisco Inc. 44 000 $ Acquisition d'une machine utilisée uniquement dans les activités de RS & DE 35 000 $ 169 450 $

5) Boisco Inc. a versé un dividende imposable de 21 000 $ à M. Dubois le 30 juin 20XX.

6) Le revenu d’intérêts de sources canadiennes de 29 000 $ provient d’un dépôt à terme

de 290 000 $ à 10 % ayant une durée de 5 ans. Ce dépôt a terme a été souscrit le 30 juin 20TT et vient à échéance le 30 juin 20YY. Il n’est pas rachetable, mais les intérêts courus sont payables à tous les 31 décembre.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 360

Autres informations : En examinant la déclaration de Boisco Inc. produite pour l’exercice terminé le 31 décembre 20WW vous constatez les informations suivantes :

Revenu imposable : 230 000 $ Plafond des affaires attribué : 250 000 $ CII réclamé (relatif aux activités de RS &DE) : 24 500 $ Impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) : 24 000 $ Remboursement au titre de dividende : 10 000 $

En examinant la déclaration de Topo Inc. produite pour l’exercice terminé le 31 décembre 20WW vous constatez les informations suivantes :

Revenu imposable : 112 000 $ Plafond des affaires attribué : 250 000 $ CII réclamé (relatif aux activités de RS &DE) : 0 $

Travail à faire A) Quel est le statut de la société Boisco Inc. pour l’exercice 20XX ? B) Calculez le revenu, le revenu imposable,l’impôt de la Partie I et l’impôt de la

Partie IV pour l’année 20XX de Boisco Inc. C) Calculez l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) à la fin de

l’exercice 20XX de Boisco Inc. D) Calculez le remboursement au titre de dividendes pour 20XX de Boisco Inc.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 361

Solution

Boisco Inc.- Fabrication de meubles

- 31 décembre 20XX- Dividende versé = 21 000 $

- Plafond des affaires = 120 000$- Limite des dépenses = 100 000 $

M. Dubois

100 %

Topo Inc.- Dividende versé = 18 750 $

- RTD reçu = 3 000 $- Plafond des affaires = 380 000 $

- Limite des dépenses = 2 900 000 $

PBR =125 000 $

80 %

Planair Inc.- Dividende versé = 44 444 $

- RTD reçu = 1 000 $

Bell Canada- Dividende versé = ??? $

- RTD reçu = 0 $

20 %

Autres actionnaires

9 %moins de 1 %

les 2 sociétés font partie de la même "famille"...

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 362

A) Boisco Inc. est une SPCC car contrôlée par un canadien - société privée (non cotée en bourse) - société contrôlée par un canadienB) Calcul du revenu et du revenu imposable

3a) entreprise 340 000 $ (Voir Note 0)biens -Div. de SCI 25 000 $ -Intérêts 30 000 $ 395 000 $

3b) GCI-PCD 10 000 $

3c)405 000 $

3d) entreprise Les catégories de revenusbiens devraient totaliser: PDTPE 405 000 $ - 0 $ = 405 000 $

Revenu 405 000 $Déduction des dividendes reçus de SCI (25 000 $)Déduction des PCN 0 $Revenu imposable (R.I.) (positif ou nul) 380 000 $

Note 0Pour fins de compréhension - revoir Sujet 1 au besoin

484 950 $(-) Déduction des dépenses de RS & DE ("compte goutte") encourues en 20XX

(144 950 $)

Revenu d'entreprise conforme à la sous-section b 340 000 $

Catégories de revenus

1- REEA 340 000 $

2- Revenu de placement total -Revenus de biens autres que les dividendes de SCI 30 000 $ -GCI - PCD 10 000 $ -Déduction des PCN

40 000 $

3- Dividendes de SCI 25 000 $405 000 $

Revenu d’entreprise conforme à la sous-section b (AVANT déduction des dépenses de RS & DE encourues en 20XX)

40 000 $ 14 250 $ 36 200 $ 44 000 $ 35 000 $

169 450 $(-) CII réclamé en 20WW (24 500 $)

"compte goutte" déductible au gré du contribuable 144 950 $

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 363

Calcul de l'impôt de la partie I

Impôt fédéral de base 38 % x 380 000 $ = 144 400 $

Abattement d'impôt du Québec 10 % x 380 000 $ = (38 000 $)

DAPE 17 % du moindre de:REEA = 340 000 $R.I. = 380 000 $Plafond des affaires = 120 000 $ (20 400 $)

DBFT 11,5 % du moindre de:BFT - REEA adm. à la DAPE 136 834 - 120 000 = 16 834 $RI - REEA adm. à la DAPE - RPT 380 000 - 120 000 - 40 000 = 220 000 $

HYPOTHÈSES POSÉES:BFT = REEA x CIFT + CMDFT = 24 706 + 22 933 = 136 834 $ (340 000) CI + CMD = 40 000 + 78 372

CI = 200 000 $80 000 $20 000 $

300 000 $x 10 % = 30 000 $(+) frais de location total 10 000 $

40 000 $

CIFT = 200 000 x 15 % = 30 000 $ INUTILE 80 000 x 100 % = 80 000 $

110 000 $x 10 % = 11 000 $

(+) frais de location FT 10 000 $21 000 $

X 100/85= 24 706 $

CMD = 61 172 $17 200 $78 372 $

CMDFT = 17 200 $X 100/75= 22 933 $

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 364

Déduction pour impôt étranger non tiré d'une entreprise

Moindre de:Impôt étranger payé = 150 $ (150 $)Impôt canadien payable par ailleurs X revenu de biens étranger de l'année =

revenu de l'année(144 400 $ - 38 000 $) X 1 000 $ = 263 $

405 000 $106 400 $

Déduction d'impôt général

11,5 % de: R.I. = 380 000 $(-) RPT = (40 000 $)(-) 100/10 de la DBFT = 100/10 x 0 $ = 0 $(-) 100/17 de la DAPE = 100/17 x 20 400 $ = (120 000 $)

220 000 $ x 11,5 % = (25 300 $)

Impôt remboursable sur le revenu de placement

6 2/3 % du moindre de: RPT = 40 000 $ R.I. - montant adm. à la DAPE = 380 000 $ - 120 000 $ = 260 000 $

40 000 $ x 6 2/3 % = 2 667 $Sous-total partiel 63 217 $

Crédit d'impôt à l'investissement (CII) relatif aux activités de RS & DE = (Voir Note 1) (48 890 $)

TOTAL IMPÔT PARTIE I 14 327 $

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 365

Note 1Calcul du CII:

Salaires 40 000 $Coût des matériaux utilisés 14 250 $Coût de location des machines utilisées 36 200 $Sous-contrat octroyé à un sous-traitant 44 000 $

134 450 $ Acquisition d'une machine 35 000 $169 450 $

DÉPENSES ADMISSIBLES AU CII

Dépenses courantes attribuables à 90 % ou plus aux activités de RS & DE :

Dépenses en immobilisations attribuables à 90 % ou plus aux activités de RS & DE:

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 366

Revenu imposable de Boisco Inc. en 20WW = 230 000 $ Revenu imposable de Topo Inc. en 20WW = 112 000 $

342 000 $

CII à 35 % = une partie des dépenses courantes x 35 %= 100 000 x 35 % = 35 000 $

CII à 35 % = une partie des dépenses en immobilisations x 35 % = 0 x 35 % = 0 $

35 000 $ max. = 100 000 $

CII à 20 % = (169 450 $ - 100 000 $) x 20 % = 13 890 $CII TOTAL 48 890 $

Impôt de la Partie I avant prise en compte du CII = 63 217 $MOINS: Tout ou partie du CII utilisée (48 890 $)

14 327 $

À l’instar de tous les crédits d’impôt, le CII doit en premier lieu servir à réduire l’impôt de la Partie I de l’année.

Au dessus de 800 000 $, aucune dépense n’est admissible au taux de 35 % pour l’ensemble des sociétés associées.

Entre 500 000 $ et 800 000 $, il y a une baisse graduelle du montant de 3 000 000 $ de dépenses qui est admissible au taux de 35 % pour l’ensemble des sociétés associées.

Sous 500 000 $, donc aucune perte de la limite des dépenses globale de 3 000 000 $. Pour Boisco Inc., le premier 100 000 $ (limite des dépenses attribuée à Boisco Inc.) de dépenses est admissible au CII au taux de 35 %:

20 % sur l’excédent des dépenses

PREMIÈRE UTILITÉ DU CII :Réduire l’impôt de la Partie I de l’année

Sur les dépenses courantes :

35 % sur la limite des dépenses attribuée à Boisco Inc., i.e. 100 000 $ (sur 3 000 000 $).

Sous 500 000 $, le premier 3 000 000 $ de dépenses est admissible au taux de 35 % pour l’ensemble des sociétés associées.

La limite des dépense globale (admissible au taux de 35 %) diminue linéairement de 3 000 000 $

à 0 $ lorsque le revenu imposable combiné du groupe de sociétés associées pour l’année

Sur les dépenses en immobilisations :

d’imposition précédente se situe entre 500 000 $ et 800 000 $.

TAUX DU CII

Pour les sociétés qui se qualifient de SPCC toute l’année

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 367

Revenu imposable de Boisco Inc. en 20WW = 230 000 $ Revenu imposable de Topo Inc. en 20WW = 112 000 $

342 000 $

Sous 500 000 $, donc les taux de remboursement du CII sont plus généreux:

CII à 35 % sur dépenses courantes = 35 000 $48 890 $

(35 000 $)CII disponible au remboursement 0 $

x 100 % =0 $

CII à 20 % sur dépenses courantes = 0 $x 40 % =

0 $ CII à 35 % = 0 $

CII à 20 % = 13 890 $13 890 $

MOINS: Partie du CII utilisée pour réduire l'impôt de la Partie I (13 890 $)CII disponible au remboursement 0 $

x 40 % =0 $

Ce crédit sera utilisé en deuxième lieu à titre de remboursement à Boisco Inc. en 20XX = 0 $

CII (à 20 % et 35 %) sur dépenses en immobilisations:

Groupe de sociétés associées dont le revenu imposable combiné pour l’annéed’imposition précédente n’excède pas 500 000 $

CII remboursable à 100 % pour la portion du CII calculée sur les dépenses courantes ET qui est calculée au taux de 35 %

MOINS: Partie du CII utilisée pour réduire l'impôt de la Partie I

CII remboursable à 40 % pour la portion restante du CII, soit:La portion calculée sur les dépenses courantes ET qui est calculée au taux de 20 %

La portion calculée sur les dépenses en immobilisations (il faut la trouver…)

DEUXIÈME UTILITÉ DU CII :Remboursement du CII (pour les SPCC seulement)

Sur les dépenses courantes : Sur les dépenses en immobilisations :

Total du CII divisé en 3 blocs de remboursement possibles:

La totalité du CII (48 890 $) est divisé en 3 blocs de remboursement possibles (35 000 $ à 100 %, 0 $ à 40 % et 13 890 $ à 40 %). Cependant, il ne pas oublier que la totalité du CII a été utilisée pour réduire l'impôt de l'année. Le CII ne peut pas, en plus de réduire l'impôt, être considérée dans les 3 blocs de remboursement possibles. Pour cette raison, le CII utilisé pour réduire l'impôt de l'année est retranché dans chacun des blocs de remboursement possibles.

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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Ce solde de crédit sera utilisé en dernier lieu au cours des prochaines années.Ce solde de CII reportable est obtenu par différence:

CII TOTAL 48 890 $Partie du CII qui réduit l'impôt de la Partie I (48 890 $)Partie du CII remboursable 0 $

Partie du CII reportable -3, +20 0 $ obtenu par différence

SOMMAIRE DU CIIPartie du CII qui réduit l'impôt de la Partie I 48 890 $

Partie du CII remboursable 0 $Partie du CII reportable -3, +20 (par différence) 0 $

CII TOTAL 48 890 $

TROISIÈME UTILITÉ DU CII :Report du CII

Le solde du CII non utilisé à réduire l’impôt de l’année et non remboursé au contribuable est reportable à l’encontre de l’impôt de l’une des 3 années d’imposition antérieures ET des 20 années d’imposition à venir (report

-3 ans, +20 ans)

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

Page 369

Calcul de l'impôt de la partie IV

Dividendes de sociétés non rattachées:Bell Canada 6 000 $Planair Inc. 4 000 $

10 000 $ x 33 1/3 % = 3 333 $

Dividendes de sociétés rattachées:Topo Inc.

RTD reçu par Topo Inc. x Dividende reçu par Boisco Inc.Dividende total versé par Topo Inc.

3 000 $ x 15 000 $ / 18 750 $ = 2 400 $

TOTAL IMPÔT PARTIE IV 5 733 $

C) IMRTD fin 20XX = IMRTD fin 20WW 24 000 $

(-) RTD 20WW (10 000 $)(+) FRIP 20XX (Voir Note 2) 10 667 $(+) Impôt partie IV 20XX 5 733 $

30 400 $Note 2: FRIP 20XX =moindre de: 26 2/3 % x RPT = 26 2/3 % x 40 000 $ = 10 667 $ 26 2/3 % x (R.I. - montant adm. à la DAPE) = 26 2/3 % x (380 000 $ - 120 000 $) = 69 333 $ Impôt partie I = 14 327 $ 14 327 $

Donc, 10 667 $

D)RTD 20XX = Moindre de:

1/3 des dividendes imposables versés = 1/3 x 21 000 $ = 7 000 $ IMRTD fin 20XX = 30 400 $

Donc, 7 000 $.

Conclusion sur le déboursé (encaissement) total net de Boisco sur sa déclaration de revenus fédéral (T2) pour 20XX:

Impôt de la Partie I à payer 14 327 $Impôt de la Partie IV à payer 5 733 $CII remboursable 0 $RTD à recevoir (7 000 $)

Solde à payer (à recevoir) 13 060 $

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Sujet 6 – Calcul de l’impôt des sociétés Édition 2011-2012

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Annexes

Déclaration de revenus des sociétés – Étude de cas Boisco Inc.

Exemples du principe d’intégration

Étude de cas – Sport au Max Inc.

Étude de cas – Gaston Gaulin

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Déclaration de revenus des sociétés – Étude de cas Boisco Inc.

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A2011 - Taxprep Boisco 31-12-2011.211 2011-12-31 Boisco Inc.2011-08-23 09:23

CORPORATE TAXPREP / TAXPREP DES SOCIÉTÉS - EP14 VERSION 2010 V2.0 Page 1 de 8

200T2 – DÉCLARATION DE REVENUS DES SOCIÉTÉSèUtilisez ce formulaire comme déclaration de revenus fédérale et provinciale ou territoriale, sauf si la société est située enOntario (pour les années d'imposition se terminant avant 2009), au Québec ou en Alberta. Si la société est située dansl'une de ces provinces, vous devez produire une déclaration de revenus provinciale distincte.Les parties, articles, paragraphes, alinéas et sous-alinéas mentionnés dans cette déclaration renvoient à la Loi de l'impôtsur le revenu. Il se peut que cette déclaration tienne compte de modifications qui n'avaient pas été adoptées au momentde l'impression.Faites parvenir une copie dûment remplie de cette déclaration, y compris les annexes et l'Index général des renseignementsfinanciers (IGRF), à votre centre fiscal ou bureau des services fiscaux. Vous devez produire la déclaration dans les six moissuivant la fin de l'année d'imposition de la société.

N'inscrivez rien ici055

Pour obtenir plus de renseignements, visitez notre site Web à www.arc.gc.ca ou consultez le guide T4012, Guide T2 –Déclaration de revenus des sociétés.

IdentificationNuméro d'entreprise (NE) . . . . . . . . . 001

Ville

2 Non1 Oui

Quelle est l’année d’imposition visée par cette déclaration?

Adresse du siège socialL'adresse a-t-elle changé depuis la dernière foisque vous avez produit une déclaration T2? . . .

Début de l'année d'imposition Fin de l'année d'imposition

Y a-t-il eu acquisition de contrôle viséepar le paragraphe 249(4) depuis l'annéed'imposition précédente? . . . . . . . . . . Si oui, donnez la date d'acquisition decontrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse postale (si elle diffère de l'adresse du siège social)

020

Pays (autre que le Canada) Code postal

Province, territoire ou État

010

060 061AAAA MM JJ

012011

018017

016015

063

065

1 Oui 2 Non

1 Oui 2 Non

S'agit-il d'une société professionnelleassociée d'une société de personnes? . 067 1 Oui 2 Non

AAAA MM JJ

AAAA MM JJ

Pays (autre que le Canada)

Ville

a/s de021022023

Est-ce la première année pour laquelle une déclaration estproduite après une :

constitution en société? . . . . . . . . . . fusion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si oui, remplissez les lignes 030 à 038 et joignez l'annexe 24.

070 1 Oui 2 Non071 1 Oui 2 Non

025

027

Province, territoire ou État026

Code postal028

Y a-t-il eu liquidation d'une filialeselon l'article 88 durant l'annéed'imposition courante? . . . . . . . . . .

Emplacement des livres comptables

Si oui, remplissez et joignez l'annexe 24.072 1 Oui 2 Non

032031

Est-ce la dernière année d'impositionavant une fusion? . . . . . . . . . . . . . 076 1 Oui 2 Non

Pays (autre que le Canada)

Ville

038Code postal

037

036Province, territoire ou État

035

Est-ce la dernière déclaration jusqu'àla dissolution de la société? . . . . . . . 078 1 Oui 2 Non

La société est-elle résidente du Canada?

080 1 Oui 2 Non Si non, indiquez le pays de résidence à laligne 081 et remplissez et joignez l'annexe 97.

2 Non1 Oui082Si oui, remplissez et joignez l'annexe 91.

081Genre de société à la fin de l'année d'imposition040

4

52

1

3

Société privée sous contrôlecanadien (SPCC)

Société contrôlée par unesociété publiqueAutre société(précisez, ci-dessous)

Autre sociétéprivéeSociétépublique

Est-ce que la société non-résidentedemande une exonération d'impôt selonune convention fiscale? . . . . . . . . .

1

Si la société est exonérée selon l'article 149, cochez une des casessuivantes :

Exonérée selon un autre alinéa de l'article 149Exonérée selon l'alinéa 149(1)t)Exonérée selon l'alinéa 149(1)j)Exonérée selon l'alinéa 149(1)e) ou l)085

Si le genre de société a changé durantl'année d'imposition, indiquez la dated'entrée en vigueur du changement . . . . 043

AAAA MM JJ

234

L'adresse a-t-elle changé depuis la dernière foisque vous avez produit une déclaration T2? . .

L'emplacement des livres comptablesa-t-il changé depuis la dernière fois quevous avez produit une déclaration T2? . . . 030 1 Oui 2 Non

(Si oui, remplissez les lignes 011 à 018.)

(Si oui, remplissez les lignes 021 à 028.)

(Si oui, remplissez les lignes 031 à 038.)

La date à la ligne 061 est-elle une find'année d'imposition réputée selon leparagraphe 249(3.1)? . . . . . . . . . . . . 066 1 Oui 2 Non

Nom de la société002

Si un choix a été fait selon l'article 261,inscrivez la monnaie fonctionnelleutilisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079

2011-12-312011-01-01

QC

X

X

X

X

X

X

X

QC

X

X

XX

X

X

Boisco Inc.

N'inscrivez rien ici091 092 093 094 095 096100

T2 F (10) ¤

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A2011 - Taxprep Boisco 31-12-2011.211 2011-12-31 Boisco Inc.2011-08-23 09:23

CORPORATE TAXPREP / TAXPREP DES SOCIÉTÉS - EP14 VERSION 2010 V2.0 Page 2 de 8

Annexes et formulaires à joindreRenseignements des états financiers : utilisez les annexes 100, 125 et 141 de l’IGRF.Annexes – Répondez aux questions suivantes. Pour chaque réponse affirmative, joignez l’annexe indiquée. Oui annexe

La société est-elle liée à une autre société? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9La société est-elle une SPCC associée? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 23

XX

La société a-t-elle au moins un actionnaire non-résident? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 19La société est-elle une SPCC associée qui demande la limite de dépenses? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 49

La société a-t-elle effectué des opérations, y compris des transferts selon l'article 85, avec ses actionnaires,ses cadres ou ses employés, sauf les opérations effectuées dans le cours normal des activités de l'entreprise?N'incluez pas les opérations avec lien de dépendance effectuées avec des non-résidents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 11

44163Si vous avez répondu oui à la question ci-dessus et que l'opération a été effectuée entre sociétés ayant un lien dedépendance, la société cédante a-t-elle disposé de la totalité ou presque des biens en faveur de la société cessionnaire? . . . . . . . . . . .

14164La société a-t-elle versé des redevances, des honoraires de gestion ou d'autres paiements semblables à des résidents du Canada? . . . . .

X

La société demande-t-elle une déduction pour les paiements versés à un régime de prestations aux employés? . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 15La société déduit-elle une perte ou une somme relative à un abri fiscal acquis après le 31 août 1989? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 T5004La société est-elle associée d'une société de personnes à laquelle un numéro d'identification a été attribué? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 T5013La société, une société étrangère affiliée contrôlée par la société, une autre société ou une fiducie avec laquelle la sociétéavait un lien de dépendance a-t-elle eu un droit de bénéficiaire sur une fiducie non-résidente à pouvoir discrétionnaire? . . . . . . . . . . . . 168 22La société a-t-elle été affiliée, pendant l'année, à des sociétés étrangères? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 25La société a-t-elle fait des paiements à des non-résidents du Canada selon les paragraphes 202(1) et/ou 105(1) duRèglement de l'impôt sur le revenu fédéral? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 29La société a-t-elle effectué des opérations ayant un lien de dépendance avec des non-résidents? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 T106

173 50Pour les sociétés privées : la société a-t-elle au moins un actionnaire qui détient 10 % ou plus des actionsordinaires et/ou privilégiées de la société? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

Le revenu net (perte nette) indiqué dans les états financiers diffère-t-il du revenu net (perte nette) pour l'impôt sur le revenu? . . . . . . . . . 201 1La société a-t-elle fait des dons de bienfaisance, des dons à l'État, des dons de biens culturels, écosensibles ou de médicaments? . . . . . 202 2La société a-t-elle reçu des dividendes ou payé des dividendes imposables pour un remboursement au titre de dividendes? . . . . . . . . . . 203 3La société déduit-elle des pertes quelconques? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 4La société demande-t-elle un crédit d'impôt provincial ou territorial ou a-t-elle un établissement stable dans plus d'une administration? . . . . 205 5La société a-t-elle réalisé des gains en capital ou subi des pertes en capital durant l'année d'imposition? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 6

La société a-t-elle fait des paiements ou reçu des montants provenant d'une convention de retraite au cours de l'année? . . . . . . . . . . . . 172 ______

X

X

X(i) La société demande-t-elle la déduction accordée aux petites entreprises et déclare-t-elle des revenus tirés de : a) biens (autresque les dividendes déductibles à la ligne 320), b) une société de personnes, c) une entreprise à l'étranger ou d) une entreprise deprestation de services personnels; ou (ii) la société demande-t-elle la fraction remboursable de l'impôt de la partie I? . . . . . . . . . . . . . . 207 7La société a-t-elle des biens qui donnent droit à la déduction pour amortissement? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 8La société a-t-elle des biens qui sont des immobilisations admissibles? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 10La société demande-t-elle des déductions pour ressources? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 12La société demande-t-elle des réserves déductibles? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 13La société demande-t-elle une déduction pour ristournes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 16La société est-elle une caisse de crédit qui demande une déduction pour répartitions proportionnelles à l'importance desemprunts ou un crédit supplémentaire pour caisses de crédit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 17La société est-elle une société de placement ou une société de placement à capital variable? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 18La société a-t-elle exploité une entreprise au Canada pendant qu'elle était une société non-résidente? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 20La société demande-t-elle un crédit fédéral ou provincial pour impôt étranger ou pour impôt sur les opérations forestières? . . . . . . . . . . . 221 21La société a-t-elle des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 27La société demande-t-elle un crédit d'impôt à l'investissement? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 31

X

X

X232 T661La société demande-t-elle une déduction pour des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE)? . . . .

Est-ce que le total du capital imposable utilisé au Canada d'une société et de ses sociétés liées est de plus de 10 000 000 $? . . . . . . . . 233 ______

La société demande-t-elle un crédit de surtaxe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 37La société est-elle assujettie à l'impôt brut de la partie VI sur le capital des institutions financières? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 38La société demande-t-elle un crédit d'impôt de la partie I? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 42La société est-elle assujettie à l'impôt de la partie IV.1 sur les dividendes reçus sur des actions privilégiées ou à l'impôt dela partie VI.1 sur les dividendes payés? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 43La société a-t-elle conclu un accord concernant l'obligation de payer l'impôt de la partie VI.1? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 45La société est-elle assujettie à l'impôt de la partie II, c.-.à-d. à la surtaxe des fabricants de tabac? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 46Pour les institutions financières : la société est-elle membre d'un groupe lié d'institutions financières dont un ouplusieurs membres sont assujettis à l'impôt brut de la partie VI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 39

Est-ce que le total du capital imposable utilisé au Canada d'une société et de ses sociétés associées est de plus de 10 000 000 $? . . . . . 234 ______

X

T1131253La société demande-t-elle un remboursement du crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne? . . . La société demande-t-elle un remboursement du crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique? . . . T1177254La société est-elle assujettie à l'impôt de la partie XIII.1? (Démontrez vos calculs sur une feuille que vous intitulerez Annexe 92.) . . . . . . . 92255La société est-elle affiliée à des sociétés étrangères qui ne sont pas des sociétés étrangères affiliées contrôlées? . . . . . . . . . . . . . . . . 256 T1134-A

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A2011 - Taxprep Boisco 31-12-2011.211 2011-12-31 Boisco Inc.2011-08-23 09:23

CORPORATE TAXPREP / TAXPREP DES SOCIÉTÉS - EP14 VERSION 2010 V2.0 Page 3 de 8

Annexes et formulaires à joindre – suite de la page 2Oui annexe

T1134-BT1135T1141T1142T1145T1146T1174

La société est-elle affiliée à des sociétés étrangères affiliées contrôlées? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La société a-t-elle détenu, au cours de l'année, des biens étrangers déterminés dont le coût indiqué a dépassé 100 000 $? . . . . . . . . . . La société a-t-elle transféré ou prêté des biens à une fiducie non-résidente? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La société a-t-elle reçu, au cours de l'année, un intérêt dans une fiducie non-résidente ou a-t-elle été débitrice d'une telle fiducie? . . . . . . La société a-t-elle une convention pour attribuer de l'aide pour la RS&DE effectuée au Canada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La société a-t-elle une convention pour transférer des dépenses admissibles engagées dans le cadre de contrats de RS&DE? . . . . . . . . La société a-t-elle une convention avec des sociétés associées pour attribuer les salaires d'employés déterminés pour la RS&DE? . . . . . .

260

258259

264263262261

La société a-t-elle payé des dividendes imposables (autres que des dividendes sur les gains en capital) durant l'année d'imposition? . . . . . 265 55La société a-t-elle fait un choix selon le paragraphe 89(11) de ne pas être une SPCC? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 T2002La société a-t-elle révoqué un choix précédent fait selon le paragraphe 89(11)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 T2002La société [SPCC ou compagnie d'assurance dépôts (CAD)] a-t-elle payé des dividendes déterminés ou soncompte de revenu à taux général (CRTG) a-t-il changé au cours de l'année d'imposition? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 53La société (autre qu'une SPCC ou CAD) a-t-elle payé des dividendes déterminés ou son compte de revenu àtaux réduit (CRTR) a-t-il changé au cours de l'année d'imposition? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 54

X

X

Renseignements supplémentaires

La société est-elle inactive? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 1 Oui 2 Non270

La société a-t-elle utilisé les normes internationales d’information financière (IFRS) dans lapréparation de ses états financiers? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Oui 2 Non

X

%

La principale activité de la société a-t-elle changé depuis la dernière déclaration?(pour une première déclaration, répondez oui) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 1 Oui 2 Non

Quelle est la principale activité commerciale de la société? . . . . . . . . . . . . . . . . . 282(répondez seulement si vous avez répondu oui à la ligne 281)

Si l'activité principale comprend la revente de marchandises, précisez le type de commerce . . . . . . . . . . . . . . 283 1 en gros 2 au détail

284Précisez les principaux produits qui sont extraits d'une mine,fabriqués, vendus ou construits, ou les services fournis.Indiquez le pourcentage approximatif que chaque produit ouservice représente par rapport au total des recettes. 288

286285287289

La société a-t-elle immigré au Canada au cours de l'année d'imposition? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 1 Oui 2 Non2 Non1 Oui292La société a-t-elle émigré du Canada au cours de l'année d'imposition? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%%

Désirez-vous verser des acomptes provisionnels trimestriels, si vous êtes admissible? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 1 Oui 2 NonSi la société était admissible à verser des acomptes provisionnels trimestriels pour une partie de l'annéed'imposition, indiquez la date à partir de laquelle la société n'était plus admissible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

AAAA MM JJ

Si l'activité principale de votre société est la construction, avez-vous eu des sous-traitants pendant l'année d'imposition? . . . . . 295 1 Oui 2 Non

X

de meublesFabrication

100,000

XX

Revenu imposableRevenu net ou perte nette aux fins de l'impôt sur le revenu, selon l'annexe 1, les états financiers ou l'IGRF . . . . . . . . . . . . 300 A405 000

Moins : Dons de bienfaisance (annexe 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Dons à l'État (annexe 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Dons de biens culturels (annexe 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313Dons de biens écosensibles (annexe 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Dividendes imposables déductibles selon les articles 112 ou 113 ou leparagraphe 138(6) (annexe 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320Déduction de l'impôt de la partie VI.1* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325Pertes autres que des pertes en capital des années d'imposition précédentes (annexe 4) 331Pertes en capital nettes des années d'imposition précédentes (annexe 4) . . . . . . . . . 332Pertes agricoles restreintes des années d'imposition précédentes (annexe 4) . . . . . . . 333Pertes agricoles des années d'imposition précédentes (annexe 4) . . . . . . . . . . . . . 334Pertes comme commanditaire des années d'imposition précédentes (annexe 4) . . . . . 335Gains en capital imposables ou dividendes imposables répartis parune caisse de crédit centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340Actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection . . . . . . . . . . . . . . . . 350

BCDAjouts selon l'article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

360Revenu imposable (montant C plus montant D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revenu exonéré selon l'alinéa 149(1)t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370Revenu imposable pour les sociétés ayant un revenu exonéré selon l'alinéa 149(1)t) (ligne 360 moins ligne 370) . . . . . . . Z

Plus :

Total partiel

* Ce montant est égal à

montant B) (si négatif, inscrivez « 0 »)moinsTotal partiel (montant A

Dons de médicaments (annexe 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

fois l'impôt de la partie VI.1 à payer, indiqué à la ligne 724.

25 000

25 000 25 000380 000

380 000

380 0003,2

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Déduction accordée aux petites entreprises

A

Société qui, pendant toute l'année d'imposition, était une société privée sous contrôle canadien (SPCC)Revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada (annexe 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 340 000

1/(,38 moins X**)B405

Calcul du plafond des affaires :Pour toutes les SPCC, calculez le montant de la ligne 4 ci-dessous.

Revenu imposable de la ligne 360, moins 10/3 du montant de la ligne 632*, moins

montant exonéré de l'impôt de la partie I selon une loi fédérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fois le montant de la ligne 636***, et moins tout

380 0003,77358

x Nombre de jours dans l'année d'imposition avant 2009Nombre de jours dans l'année d'imposition

= 1 . . 365

400 000

x Nombre de jours dans l'année d'imposition après 2008Nombre de jours dans l'année d'imposition

= 2 . . 365 500 000365

500 000

les montants des lignes 1 et 2Additionnez

Plafond des affaires (lisez les remarques 1 et 2 ci-dessous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarques : 1.

2.

S'il s'agit d'une SPCC qui n'était pas associée, inscrivez le montant de la ligne 4 à la ligne 410. Toutefois, si l'annéed'imposition de la société compte moins de 51 semaines, multipliez le montant de la ligne 4 par le résultat du calculsuivant : le nombre de jours dans l'année d'imposition divisé par 365. Inscrivez le résultat à la ligne 410.Si la SPCC était associée à d'autres sociétés, utilisez l'annexe 23 pour calculer le montant à inscrire à la ligne 410.

410

4

C

500 000

120 000

E

Réduction du plafond des affaires :

Montant C **** D415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x =

Plafond des affaires réduit (montant C moins montant E) (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 F

120 000

120 00011 250

Le moins élevé des montants A, B, C ou F x % = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déduction accordée aux petites entreprises

430 G120 000 17 20 400

Inscrivez le montant G à la ligne 1.

* Calculez le montant du crédit pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise qui serait déductible à la ligne 632, sans tenir comptede l'impôt remboursable sur le revenu de placements des SPCC (ligne 604) ni des réductions de l'impôt des sociétés (article 123.4).

Les grandes sociétés

*** Calculez le montant du crédit pour impôt étranger qui s'applique au revenu d'entreprise et qui serait déductible à la ligne 636, sans tenir comptedes réductions de l'impôt des sociétés (article 123.4).

****Si la société n'était pas associée à d'autres sociétés dans l'année d'imposition courante et qu'elle ne l'était pas dans l'année d'impositionprécédente, le montant à inscrire à la ligne 415 est (le total du capital imposable utilisé au Canada pour son année d'imposition précédentemoins 10 000 000 $) x 0,225 %Si la société n'est pas associée à d'autres sociétés dans l'année d'imposition courante, mais qu'elle l'était dans l'année d'impositionprécédente, le montant à inscrire à la ligne 415 est (le total du capital imposable utilisé au Canada pour son année d'imposition courantemoins 10 000 000 $) x 0,225 %.Si la société est associée à d'autres sociétés dans l'année d'imposition courante, reportez-vous aux règles spéciales indiquées à l'annexe 23.

** Pourcentage de réduction d'impôt générale pour l'année d'imposition. Ceci doit être calculé proportionnellement.

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Réduction d’impôt générale pour les sociétés privées sous contrôle canadien

Revenu imposable (ligne 360) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Société privée sous contrôle canadien pendant toute l’année d'imposition

A380 000Le moins élevé des montants V et Y (ligne Z1) de la section 9 de l'annexe 27 . . . . . . . . . . . . . . . BMontant QQ de la section 13 de l’annexe 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C

DMontant utilisé pour calculer la déduction pour caisse de crédit (l’annexe 17) EMontant le moins élevé : ligne 400, 405, 410 ou 425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRevenu de placements total (ligne 440)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total des montants B à F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GHMontant A moins montant G (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 00040 000

160 000 160 000220 000

Montant H xNombre de jours dans l'année d'imposition

après le 31 décembre 2007 et avant le 1er janvier 2009Nombre de jours dans l’année d’imposition

Ix % =220 000365

8,5

Montant H xNombre de jours dans l'année d'imposition

après le 31 décembre 2008 et avant le 1er janvier 2010Nombre de jours dans l’année d’imposition

Jx % =220 000365

9

Montant H xNombre de jours dans l'année d'imposition

après le 31 décembre 2009 et avant le 1er janvier 2011Nombre de jours dans l’année d’imposition

Kx % =220 000365

10

Montant H xNombre de jours dans l'année d'imposition

après le 31 décembre 2010 et avant le 1er janvier 2012Nombre de jours dans l’année d’imposition

Lx % =220 000 365365

25 30011,5

Montant H xNombre de jours dans l'année d'imposition

après 2011 Nombre de jours dans l’année d’imposition

L.1x % =220 000365

13

Réduction d'impôt générale pour les sociétés privées sous contrôle canadien (total des montants I à L.1) . . . . . . . . . . . . MInscrivez le montant M à la ligne 638.* Sauf pour une société qui est, tout au long de l'année, une société coopérative (selon le paragraphe 136(2)) ou une caisse de crédit.

25 300

Réduction d'impôt généraleNe remplissez pas cette section si vous êtes une société privée sous contrôle canadien, une société de placement, une société de placementhypothécaire, une société de placement à capital variable ou une société qui a un revenu imposable non assujetti au tauxd'impôt de 38 %.

Revenu imposable de la page 3 (ligne 360 ou montant Z, selon le cas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N

Le moins élevé des montants V et Y (ligne Z1) de la section 9 de l'annexe 27 . . . . . . . . . . . . . . . OMontant QQ de la section 13 de l’annexe 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P

QMontant utilisé pour calculer la déduction pour caisse de crédit (annexe 17)Total des montants O à Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RMontant N moins montant R (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

TxNombre de jours dans l'année d'imposition

après le 31 décembre 2007 et avant le 1er janvier 2009xMontant SNombre de jours dans l’année d’imposition

% =365

8,5

UxNombre de jours dans l'année d'imposition

après le 31 décembre 2008 et avant le 1er janvier 2010xMontant SNombre de jours dans l’année d’imposition

% =365

9

VxNombre de jours dans l'année d'imposition

après le 31 décembre 2009 et avant le 1er janvier 2011xMontant SNombre de jours dans l’année d’imposition

% =365

10

WxNombre de jours dans l'année d'imposition

après le 31 décembre 2010 et avant le 1er janvier 2012xMontant SNombre de jours dans l’année d’imposition

% =365365

11,5

W.1xNombre de jours dans l'année d'imposition

après 2011xMontant SNombre de jours dans l’année d’imposition

% =365

13

XRéduction d'impôt générale – Total des montants T à W.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscrivez le montant X à la ligne 639.

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Fraction remboursable de l'impôt de la partie I

/x440Revenu de placements total . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . . . . .

Société privée sous contrôle canadien durant toute l'année d'imposition

= A322640 000 10 667

%

(annexe 7)

Crédit pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise (ligne 632) . . . . . . . . . . . . . . . .

Moins :Revenu de placements à l'étranger . . . . . . 445 =(annexe 7) B

Montant A moins montant B (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C

Revenu imposable (ligne 360) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

(si négatif, inscrivez « 0 »)

x /

10 667

380 000

9 1 3

Montant le moins élevé : ligne 400, 405, 410 ou 425 . . . . . . . . . . . . Crédit pour impôt étrangersur le revenu non tiré d'uneentreprise (ligne 632) . . . . =Crédit pour impôt étrangersur le revenu d'entreprise(ligne 636) . . . . . . . . . . . =

x /

x1/(,38 - X*)

120 000

25 9

3,77358

= DImpôt de la partie I à payer moins le remboursement du crédit d'impôt à l'investissement(ligne 700 moins ligne 780) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E

Fraction remboursable de l'impôt de la partie I – Montant le moins élevé : C, D ou E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 F

x / %

* Pourcentage de réduction d'impôt générale pour l'année d'imposition. Ceci doit être calculé proportionnellement.

120 000 120 000260 000

69 333

14 327

10 667

26 2 3

Impôt en main remboursable au titre de dividendesImpôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l'année d'imposition précédente . . 460 24 000Moins : remboursement au titre de dividendes pour l'année d'imposition précédente . . . . . . . 465

GPlus le total des montants suivants :

Fraction remboursable de l'impôt de la partie I (ligne 450 ci-dessus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total de l'impôt de la partie IV à payer (annexe 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant net de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes transféréd'une société remplacée après une fusion ou la liquidation d'une filiale . . . . . . . . . . . . . . . 480

H

Impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l'année d'imposition – Montant G plus montant H . . . . 485

10 00014 000 14 000

10 6675 733

16 400 16 400

30 400

Remboursement au titre de dividendesSociété privée ou assujettie au moment du paiement des dividendes imposables dans l'année d'imposition

Dividendes imposables payés dans l'année d'imposition (ligne 460 de l'annexe 3) . . . . . . . . . . Ix /21 000 7 0001 3

Impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l'année d'imposition (ligne 485 ci-dessus) . . . . . . . . . . . . . . . . J

Remboursement au titre de dividendes – Montant le moins élevé : I ou J (inscrivez ce montant à la ligne 784) . . . . . . . . . . . .

30 400

7 000

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Impôt de la partie IMontant de base de l'impôt de la partie I : revenu imposable (ligne 360 ou montant Z,

550 Aselon le cas) multiplié par % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Récupération du crédit d’impôt à l’investissement (annexe 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 B

144 40038,00

Revenu de placements total (ligne 440) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iRevenu imposable (ligne 360) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :montant le moins élevé : lignes 400, 405, 410 ou 425 . . . . . . . . . . . . . Montant net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii

604Impôt remboursable sur le revenu de placements pour les sociétés privées sous contrôle canadien :

C

D les lignes A à C)additionnezTotal partiel (

multiplié par le montant le moins élevé, i ou ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / %

Calcul de l'impôt remboursable sur le revenu de placements des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC)(pour les sociétés qui, durant toute l'année d'imposition, étaient des SPCC)

40 000380 000

120 000260 000 260 000

2 667

147 067

6 2 3

Déduction accordée aux petites entreprises (ligne 430) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Abattement d'impôt fédéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608Déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation (annexe 27) . . . . . . . . . . . . . . 616Déduction pour société de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

Gains en capital imposés 624Déduction supplémentaire – caisses de crédit (annexe 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628Crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise (annexe 21) . . . . . . . 632

636Crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise (annexe 21) . . . . . . . . . . . . . . 638Réduction d'impôt générale pour les SPCC (montant M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Réduction d'impôt générale (montant X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639Crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières (annexe 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . 640Crédit d'impôt fédéral d'une fiducie pour l'environnement admissible . . . . . . . . . . . . . . . . . 648Crédit d'impôt à l'investissement (annexe 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652

E

Impôt de la partie I à payer – Ligne D moins ligne E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F

Moins :

Total partiel

Inscrivez le montant F à la ligne 700.

20 40038 000

150

25 300

48 890132 740 132 740

14 327

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Sommaire de l'impôt et des créditsImpôt fédéral

Impôt de la partie I à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 14 327Surtaxe de la partie II à payer (annexe 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708

Impôt de la partie IV à payer (annexe 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impôt de la partie IV.1 à payer (annexe 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716Impôt de la partie VI à payer (annexe 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impôt de la partie VI.1 à payer (annexe 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724Impôt de la partie XIII.1 à payer (annexe 92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impôt de la partie XIV à payer (annexe 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728

712

720

727

Total de l'impôt fédéralPlus l'impôt provincial ou territorial :

Impôt de la partie III.1 à payer (annexe 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7105 733

20 060

Administration provinciale ou territoriale . . . 750(s'il y en a plus d'une, inscrivez « multiples » et remplissez l'annexe 5)

Impôt provincial ou territorial net à payer (sauf Ontario [pour les annéesd'imposition se terminant avant 2009], Québec et Alberta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760Impôt provincial des grandes sociétés (Nouveau-Brunswick* et Nouvelle-Écosse) . . . . . . . . 765

770 ATotal de l'impôt à payerMoins autres crédits :

QC

20 060

Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement (annexe 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780Remboursement au titre de dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784Remboursement fédéral au titre des gains en capital (annexe 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788Remboursement du crédit d'impôt fédéral d'une fiducie pour l'environnement admissible . . . . 792

796Remboursement du crédit d'impôt pour production cinématographique oumagnétoscopique canadienne (formulaire T1131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remboursement du crédit d'impôt pour services de production cinématographique oumagnétoscopique (formulaire T1177) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797Impôt retenu à la source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

Montant total sur lequel l'impôt a été retenu . . . . . . . . . . . Remboursement provincial ou territorial au titre des gains en capital (annexe 18) . . . . . . . . . 808Remboursement des crédits d'impôt provinciaux et territoriaux (annexe 5) . . . . . . . . . . . . . 812Impôt payé par acomptes provisionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840

801

Total des crédits 890 B

7 000

7 000 7 000

Code de remboursement ligne B)moinsSolde (ligne A

Si le résultat est négatif, vous avez un trop-payé.Si le résultat est positif, vous avez un solde impayé.Inscrivez le montant à l'endroit approprié.En général, une différence de 2 $ ou moins n'est niexigée, ni remboursée.

Solde impayé . . . . . . . . . .

Paiement ci-joint 898

Pour que le remboursement soit déposé directement dans le compte bancaire dela société au Canada, ou pour corriger les renseignements déjà fournis, veuillezfournir les renseignements suivants :

Commencer Corriger les renseignementsNuméro de succursale

910

918914Numéro de l'institution Numéro de compte

894

¿

Trop-payé

Demande de dépôt direct

13 060

13 060

1

2 NonSi la société était une société privée sous contrôle canadien durant toute l'année d'imposition,a-t-elle droit au délai d'un mois suivant la date d'exigibilité du solde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896 1 Oui

L'impôt des grandes sociétés du Nouveau-Brunswick est supprimé à compter du 1er janvier 2009.*X

AttestationJe, 950

Nom en lettres moulées Prénom en lettres moulées951

Poste ou titre954

suis un signataire autorisé de la société. J'atteste que j'ai examiné cette déclaration, y compris les annexes et les états ci-joints, et que les renseignementsfournis sont, à ma connaissance, exacts et complets. De plus, j'atteste que la méthode utilisée pour calculer le revenu de l'année d'imposition visée parcette déclaration est la même que celle qui a été utilisée l'année précédente, sauf exceptions expressément mentionnées dans un état joint à la présente.

955 956

La personne à contacter est-elle la même que le signataire autorisé? Si non, fournissez les renseignements ci-dessous 957 1 Oui 2 Non

958 959

Date (aaaa/mm/jj) Signature du signataire autorisé de la société Numéro de téléphone

Numéro de téléphone(nom en lettres moulées)

X

2011-08-23

Langue de correspondance – Language of correspondenceIndiquez votre langue de correspondance en inscrivant 2 pour français ou 1 pour anglais.Indicate your language of correspondence by entering 2 for French or 1 for English. 990 2

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è REVENU NET (PERTE NETTE) AUX FINS DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ANNEXE 1Raison sociale Numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition

Année Mois JourBoisco Inc. 2011-12-31

Cette annexe est utilisée pour effectuer le rapprochement entre le revenu net (la perte nette) de la société selon les états financiers et le revenu net(la perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu. Pour plus de renseignements, consultez le Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés.Les articles, paragraphes et alinéas mentionnés dans cette annexe renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu.

Montant calculé à la ligne 9999 de l'annexe 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A326 307

Additionnez :Provision pour impôts – courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 52 000Provision pour impôts – différés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 12 000Intérêts et pénalités sur impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1 200Amortissement des biens corporels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 65 000Amortissement des biens incorporels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1 250Récupération de la déduction pour amortissement – annexe 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 2 660Gain sur vente d'immobilisation admissible – annexe 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 660Perte sur disposition d'actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 6 600Gains en capital imposables – annexe 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 10 000Contributions politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 2 100Dépenses de recherche scientifique déduites selon les états financiers . . . . . . . . . . . . . . 118 169 450Frais de repas et de représentation non déductibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3 600Primes d'assurance-vie non déductibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 2 600Autres réserves selon les lignes 270 et 275 de l'annexe 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 2 588Réserves comptables – solde à la fin de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7 400

Total partiel 339 108 339 108

Autres ajouts :

Ajouts divers :601 291Revenu d'intérêts de source canadienne 29 000602 292Revenu de source étrangère 1 000603 Dividendes de SCI 25 000

293Total 25 000 25 000604

Total partiel 199 55 000 55 000Total des additions 500 394 108394 108

Déduisez :Gain sur disposition d'actifs selon les états financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 980Déduction pour amortissement – annexe 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 88 000Perte finale – annexe 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 365Déduction pour montant cumulatif des immobilisations admissibles – annexe 10 . . . . . . . . . 405 470Dépenses de RS&DE demandées dans l'année – ligne 460 du formulaire T661 . . . . . . . . . 411 144 950Autres réserves selon la ligne 280 de l'annexe 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 1 440

Total partiel 236 205 236 205

Autres déductions :Mauvaise créance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 4 210

Déductions diverses :701 39129 000 + 1 000 + 25 000 + 20 000 75 000704

394TotalTotal partiel 499 79 210 79 210

Total des déductions 510 315 415 315 415Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu– inscrivez ce montant à la ligne 300 de la déclaration T2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 000

* À des fins de référence seulement

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T2 SCH 1 F (09) ¤

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è ANNEXE 3DIVIDENDES REÇUS, DIVIDENDES IMPOSABLES VERSÉSET CALCUL DE L'IMPÔT DE LA PARTIE IV

Année Mois JourRaison sociale Numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition

2011-12-31Boisco Inc.Les sociétés doivent utiliser cette annexe pour déclarer les dividendes suivants :– les dividendes non imposables selon l'article 83;

les dividendes déductibles selon le paragraphe 138(6);–les dividendes imposables déductibles du revenu selon l'article 112, le paragraphe 113(2) et les alinéas 113(1) a), b) ou d);–les dividendes imposables versés dans l'année d'imposition qui donnent droit à un remboursement au titre de dividendes.–

Les calculs de cette annexe s'appliquent seulement aux sociétés privées ou assujettiesLes parties, articles, paragraphes et alinéas mentionnés dans cette annexe renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.Une société bénéficiaire est rattachée à une société payante à n'importe quel moment de l'année d'imposition si, à n'importe quel moment,elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :– elle contrôle la société payante autrement qu'au moyen d'un droit visé par l'alinéa 251(5)b);– elle possède plus de 10 % des actions émises (avec plein droit de vote) du capital-actions de la société payante et possède des actions dont

la juste valeur marchande est supérieure à 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions de la société payante.Joignez une copie dûment remplie de cette annexe à votre T2 – Déclaration de revenus des sociétés.A – « X » dans cette colonne si les dividendes proviennent de l'étranger (société rattachée seulement).F1 – Inscrire dans la colonne F1 le montant des dividendes reçus indiqués à la colonne 240 qui sont des dividendes déterminés.F2 – Inscrivez le code qui correspond au type de dividende imposable déductible.

Section 1 – Dividendes reçus dans l'année d'impositionN'incluez pas les dividendes reçus des sociétés étrangères non affiliées.

BInscrivez

1si la

sociétépayante

estrattachée

Raison sociale de la société payante(de laquelle la société a reçu les dividendes)

200 205

A CNuméro d'entreprise

de la sociétérattachée

210

DFin de l'année

d'imposition de lasociété payante dans

laquelle les dividendesde la colonne F

(articles 112/113 etparagraphe 138(6))

ont été versésAAAA/MM/JJ

220

Remplissez ces colonnes si la société payanteest une société rattachée

EDividendes non

imposables selonl'article 83

230

Bell Canada1 2Topo Inc.2 1Planair Inc.3 2

(inscrivez ce montant à la ligne 402 de l'annexe 1)Total

Remarque : Si votre société a une fin d'année d'imposition différente de celle de la société payante rattachée, votre société pourrait recevoir des dividendes deplus d'une année d'imposition de la société payante. Si c'est le cas, utilisez une ligne distincte pour fournir les renseignements pour chaque année d'impositionde la société payante.

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IImpôt de la partie IV

avant déductionsF x

HRemboursement au

titre de dividendes de lasociété payante rattachée

(durant l'année d'impositionindiquée à la colonne D)**

GTotal des dividendesimposables versés

par la sociétépayante rattachée

(durant l'annéed'imposition indiquée

à la colonne D)

F1Dividendesdéterminés(inclus à lacolonne F)

FDividendes imposablesdéductibles du revenu

imposable selon l'article112, les paragraphes113(2) et 138(6) et les

alinéas 113(1)a), b) ou d)*

240 250 270260

Remplissez ces colonnes si la sociétépayante est une société rattachée.

/ ***

F2

1 3

1 6 000 2 0002 15 000 18 750 3 000 2 4003 4 000 1 333

Total (inscrivez le montant de la colonne F à la ligne 320 de la déclaration T2 et le montant J à la section 2)

J25 000 18 750 3 000 5 733

* Si la société a reçu des dividendes imposables, inscrivez le montant dans la colonne 240, mais si la société n’est pas assujettie à l’impôt de lapartie IV (p. ex. une société publique autre qu'une société assujettie telle que définie au paragraphe 186(3)), inscrivez « 0 » dans la colonne 270.L'assureur sur la vie n'est pas assujetti à l'impôt de la partie IV sur les dividendes du paragraphe 138(6).Si l’année d’imposition de la société payante rattachée se termine après la date d'exigibilité du solde de la société (deux ou trois mois, selon le cas),estimez le remboursement au titre de dividendes de la société payante lorsque vous calculez l'impôt de la partie IV à payer de la société.

**

*** Pour les dividendes reçus de sociétés rattachées, l'impôt de la partie IV est égal à : colonne F x colonne Hcolonne G

Section 2 – Calcul de l'impôt de la partie IV à payer

Impôt de la partie IV.1 à payer sur les dividendes assujettis àl'impôt de la partie IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Impôt de la partie IV avant déductions (montant J de la section 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moins:

Moins:

Pertes autres que les pertes en capital d'années précédentes demandées pourréduire l'impôt de la partie IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perte agricole de l'année courante demandée pour réduire l'impôt de la partie IV . . . . Pertes agricoles d'années précédentes demandées pour réduire l'impôt de la partie IV

Total des pertes déduites de l'impôt de la partie IV

345340335

330

320

360Impôt de la partie IV à payer (inscrivez ce montant à la ligne 712 de la déclaration T2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perte autre qu’une perte en capital de l'année courante demandée pour réduirel'impôt de la partie IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/x =

Total partiel 5 733

5 733

5 733

31

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Section 3 – Dividendes imposables versés dans l'année d'imposition qui donnent droit à un remboursement

Numéro d'entrepriseDividendesimposables

versés à dessociétés

rattachées

Raison sociale de la société bénéficiaire rattachée

400 410

Fin de l'annéed'imposition de

la sociétébénéficiairerattachée au

cours de laquelleles dividendes de

la colonne Dont été reçusAAAA/MM/JJ

420 430

A B C D D1Dividendesdéterminés(inclus à lacolonne D)

au titre de dividendes

1

Total

Total des dividendes imposables versés dans l'année d'imposition à des sociétés autres que des sociétés rattachées . . . . . . 450

Total des dividendes imposables versés dans l'année d'imposition qui donnent droit à un remboursement au titrede dividendes (total de la colonne D ci-dessus plus la ligne 450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

RemarqueSi votre société a une fin d'année d'imposition différente de celle de la société bénéficiaire rattachée, votre sociétépourrait avoir versé des dividendes dans plus d'une année d'imposition de la société bénéficiaire. Si c'est le cas, utilisezune ligne distincte pour fournir les renseignements pour chaque année d'imposition de la société bénéficiaire.

Dividendes déterminés (inclus à la ligne 450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450a

21 000

21 000

Section 4 – Total des dividendes versés dans l'année d'imposition

Total des dividendes imposables versés dans l'année d'imposition qui donnent droit à un remboursement au titre de dividendes . . . .

Remplissez cette section si le total des dividendes imposables versés dans l'année d'imposition qui donnent droit à un remboursement au titrede dividendes (ligne 460 ci-dessus) diffère du total des dividendes versés dans l'année d'imposition.

500Total des dividendes versés dans l'année d'imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dividendes versés du compte de dividendes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510Dividendes sur les gains en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520Dividendes versés sur des actions tel qu'il est décrit au paragraphe 129(1.2) . . . . . . 530Dividendes imposables versés à une société détenant le contrôle qui étaiten faillite durant l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

Total partiel

Total des dividendes imposables versés dans l'année d'imposition pour un remboursement au titre de dividendes (ci-dessus) . . . . . Autres dividendes versés dans l'année d'imposition (Total de 510 à 540) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moins:

21 000

21 000

21 000

T2 SCH 3 F (10) ¤

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ANNEXE 6èRÉSUMÉ DES DISPOSITIONS DES IMMOBILISATIONS

Année Mois JourRaison sociale Numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition

2011-12-31Boisco Inc.

Cette annexe est utilisée par les sociétés qui, dans l'année d'imposition, ont disposé d'immobilisations ou ont déduit une perte au titre d'unplacement d'entreprise.Utilisez cette annexe pour faire une désignation selon l'alinéa 111(4)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale si une personne ou un groupe depersonnes a acquis le contrôle de la société.

Pour obtenir plus de renseignements, lisez la section intitulée « Annexe 6, Résumé des dispositions des immobilisations » du Guide T2 – Déclarationde revenus des sociétés.

Désignation selon l'alinéa 111(4)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu

Une des dispositions indiquées dans cette annexe est-elle liée à une disposition réputée désignée selon l'alinéa 111(4)e)?

050 1 oui 2 non Si oui, annexez un relevé des biens visés par une telle disposition.X

Sourceétran-gère

Gain (ou perte)(col. 120 moinscol. 130 et 140)

Dépenseseffectuées

(dispositions)

Prix de baserajusté

Produit dedisposition

Dated'acquisitionAAAA/MM/JJ

Catégoriedes actions

Raison socialeNombred’actions

100 105 106 110 120 130 140 150

Section 1 – Actions

20 00020 000Gain en capital1Totaux

Ajustement total selon le paragraphe 112(3) de la Loi à toutes pertes identifiées dans la section 1 . . . . . . . . . . . . . . 160

Gain ou perte actuel de la disposition d'actions (total de la ligne 150 plus ligne 160) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

20 00020 000

20 000

Sourceétran-gère

Gain (ou perte)(col. 220 moinscol. 230 et 240)

Dépenseseffectuées

(dispositions)

Prix de baserajusté

Produit dedisposition

Dated'acquisitionAAAA/MM/JJ

200 210 220 230 240 250

Adresse municipale1 = Adresse 12 = Adresse 23 = Ville4 = Province, Pays, Code postal et

Code Zip ou Code postal étranger

Section 2 – Biens immobiliers – N’incluez pas les pertes sur des biens amortissables

1

BTotaux

Sourceétran-gère

Gain (ou perte)(col. 320 moinscol. 330 et 340)

Dépenseseffectuées

(dispositions)

Prix de baserajusté

Produit dedisposition

Dated'acquisitionAAAA/MM/JJ

Nom del'émetteur

Dated'échéance

Valeur nominale

300 305 307 310 320 330 340 350

Section 3 – Obligations

1Totaux C

Sourceétran-gère

Gain (ou perte)(col. 420 moinscol. 430 et 440)

Dépenseseffectuées

(dispositions)

Prix de baserajusté

Produit dedisposition

Dated'acquisitionAAAA/MM/JJ

Description

400 410 420 430 440 450

Section 4 – Autres biens – N’incluez pas les pertes sur des biens amortissables

1Totaux D

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Sourceétran-gère

Gain seulement(col. 520 moinscol. 530 et 540)

Dépenseseffectuées

(dispositions)

Prix de baserajusté

Produit dedisposition

Dated'acquisitionAAAA/MM/JJ

Description

500 510 520 530 540 550

Section 5 – Biens à usage personnel (N'incluez pas les biens meubles déterminés)

1Totaux ERemarque : Les pertes ne sont pas déductibles.

Sourceétran-gère

Gain (ou perte)(col. 620 moinscol. 630 et 640)

Dépenseseffectuées

(dispositions)

Prix de baserajusté

Produit dedisposition

Dated'acquisitionAAAA/MM/JJ

Description

600 610 620 630 640 650

Section 6 – Biens meubles déterminés

1Totaux

: Pertes sur des biens meubles déterminés d'autres annéesMoinsGain net (perte nette) F

655Le montant de la ligne 655 provient de la ligne 530 de la section 5 de l’annexe 4.

Remarque : Les pertes nettes sur des biensmeubles déterminés peuvent uniquement servir à réduire les gains sur de tels biens.

Section 7 – Calcul des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise

Sourceétran-gère

(Perte)(col. 920 moinscol. 930 et 940)

Dépenseseffectuées

(dispositions)

Prix de baserajusté

Produit dedisposition

Dated'acquisitionAAAA/MM/JJ

Raison sociale de la sociétéexploitant une petite entreprise

900 910 920 930 940 950

Biens admissibles aux fins d'une perte déductible au titre d'un placement d'entrepriseActions,insc. 1;

cré-ances,insc. 2

9051

Totaux G

Pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise . . . . . . . . Inscrivez le montant H à la ligne 406 de l'annexe 1.

Montant G x % = H

Remarque : N’incluez pas les biens énumérés dansla section 7 dans aucune autre section de l'annexe 6.

50

Section 8 – Calcul des gains (pertes) en capitalTotal des montants A à F (n'incluez pas le montant F s'il est une perte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dividendes sur gains en capital reçus dans l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plus :

875

ISource

étrangère

J

20 000

Moins : Solde de fermeture de la réserve pour gains en capital selon l'annexe 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Solde d'ouverture de la réserve pour gains en capital selon l'annexe 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gains ou pertes en capital (montant L moins montant M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

880

885890

LK

les montants I, J et K)additionnezTotal partiel (

M20 000

20 000

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Section 9 – Calcul des gains en capital imposables et du total des pertes en capitalGains ou pertes en capital (montant de la ligne 890 ci-dessus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N20 000

Gain sur les dons d'une action, obligation d'un prêt, d'un titrecoté à une bourse de valeurs désignée et autres montantsselon l'alinéa 38(a.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

x =

Sourceétrangère

%

Moins les gains suivants qui sont inclus dans le montant N :

réalisé avant le 2 mai 2006 . . . . . . . . . . O50

réalisé après le 1er mai 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P

Sourceétrangère

Montant du gain sur don de biens écosensiblex =

Sourceétrangère

%réalisé avant le 2 mai 2006 . . . . . . . . . .

P)plusTotal partiel (O 895

Q50

réalisé après le 1er mai 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R

Sourceétrangère

R)plusTotal partiel (Q 896

Partie exonérée du gain sur don tiré de la disposition de titres provenantde l’échange d’une participation dans une société de personnes en vertude l’alinéa 38a.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R-2

Sourceétrangère

Montant N moins montant S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total des pertes en capital : Si le montant T est une perte, inscrivez-le à la ligne 210 de l’annexe 4Gains en capital imposables : Si le montant T est un gain, inscrivez-le sur cette ligne et multipliez-le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscrivez le montant de la ligne U à la ligne 113 de l'annexe 1

T

U

Total : ligne 895 plus ligne 896 plus R-2 S

x % =

20 000

10 00020 000 50

T2 SCH 6 F (08) ¤

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ANNEXE 7

CALCUL DU REVENU DE PLACEMENTS TOTAL ET DU REVENUPROVENANT D'UNE ENTREPRISE EXPLOITÉE ACTIVEMENT

è

Année Mois JourRaison sociale Numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition

2011-12-31Boisco Inc.

Cette annexe est utilisée par les sociétés privées sous contrôle canadien pour calculer :– le revenu de placements à l'étranger et le revenu de placements total aux fins du calcul de la fraction remboursable de

l'impôt de la partie I, au sens du paragraphe 129(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu;–

le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada, aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises.–le revenu de société de personnes déterminé pour les associés d'une ou plusieurs sociétés de personnes;

Pour obtenir plus de renseignements, lisez les sections intitulées « Déduction accordée aux petites entreprises » et « Fractionremboursable de l'impôt de la partie I » du Guide T2 - Déclaration de revenus des sociétés.

Section 1 – Calcul du revenu de placements total

A

Le revenu de placements total est le revenu total de toutes provenances.

Fraction admissible des gains en capital imposables comprise dans le revenu de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002Moins :Fraction admissible des pertes en capital déductibles de l'année (incluant les pertesdéductibles au titre d'un placement d'entreprise) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B012Pertes en capital nettes d'autres années indiquées à la ligne 332 de la déclaration T2 . . . . 022 C

montant C plusMontant B D

montant D (si négatif, inscrivez « 0 ») moinsMontant A E

Total du revenu provenant de biens (incluez le revenu provenant d'une entreprise de placement déterminée exploitéeau Canada, autre qu'un revenu de source hors du Canada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 F

10 000

10 000

55 000

Moins :

Revenu exonéré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montants reçus du second fonds du compte de stabilisation du revenu net qui étaientcompris dans le calcul du revenu de la société pour l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dividendes imposables déductibles (total de la colonne F de l'annexe 3) . . . . . . . . . . . . Revenu d'entreprise découlant d'une participation dans une fiducie qui est considérécomme un revenu tiré d'un bien, selon l'alinéa 108(5)a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

042

052062

072Total des montants G à J K

G

H

I

J

montant K moinsMontant F L

Montant E plus montant L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MTotal des pertes provenant de biens (incluez les pertes provenant d'une entreprise de placement déterminéeexploitée au Canada, autre qu'une perte de source étrangère) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant M moins montant N (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscrivez le montant O à la ligne 440 de la déclaration T2.

082092

N

O

25 000

25 00025 00030 000

40 000

40 000

Section 2A – Calcul du revenu de placements canadiensFraction admissible des gains en capital imposables comprise dans le revenu de l’année avantla prise en compte des réserves pour gains en capital (fédéral) de l’annexe 13 . . . . . . . . . . . . Fraction admissible de la réserve (ajout/déduction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fraction admissible des gains en capital imposables comprise dans le revenu de l’annéeaprès la prise en compte des réserves pour gains en capital (fédéral) de l’annexe 13(total des montants 1.1 et 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1

1.2

1

Moins :Fraction admissible des pertes en capital déductibles de l'année (incluant les pertesdéductibles au titre d'un placement d'entreprise) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pertes en capital nettes d'autres années indiquées à la ligne 332 de la déclaration T2 . . . . . . . .

Total des montants 2 et 3

2

3

4

montant 4 (si négatif, inscrivez « 0 ») moinsMontant 1 5

10 000

10 00010 000

10 000

¤T2 SCH 7 E (09)

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Section 2A – Calcul du revenu de placements canadiens (suite)Dividendes imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autres revenus de biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Revenus de biens locatifs (selon le règlement 1100(11)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1

6.2

6.3

Total du revenu provenant de biens de source Canadienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

Revenu exonéré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montants reçus du second fonds du compte de stabilisation du revenu net qui étaientcompris dans le calcul du revenu de la société pour l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dividendes imposables déductibles (total de la colonne F de l'annexe 3) . . . . . . . . . . . . . . . . Revenu d'entreprise découlant d'une participation dans une fiducie qui est considérécomme un revenu tiré d'un bien, selon l'alinéa 108(5)a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total des montants 7 à 10

montant 11 moinsMontant 6

7

8

9

10

11

12

Montant 5 plus montant 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

25 000

29 000

54 00054 000

25 000

25 00025 00029 000

39 000

Montant 13 moins montant 14 (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pertes provenant de biens locatifs (selon le règlement 1100(11)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres pertes provenant de biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total des pertes provenant de biens de source Canadienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1

14.2

15

1439 000

Section 2 – Calcul du revenu de placements à l'étrangerLe revenu de placements à l'étranger correspond à tout le revenu de sources étrangères.Fraction admissible des gains en capital imposables comprise dans le revenu de l’année avantla prise en compte des réserves pour gains en capital (fédéral) de l’annexe 13 . . . . . . . . . . . . P1

Fraction admissible de la réserve (ajout/déduction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2Fraction admissible des gains en capital imposables comprise dans le revenu de l’annéeaprès la prise en compte des réserves pour gains en capital (fédéral) de l’annexe 13(total des montants P1 et P2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 PFraction admissible des pertes en capital déductibles de l'année (incluant les pertes déductibles au titred'un placement d'entreprise) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Q

montant Q (si négatif, inscrivez « 0 ») moinsMontant P R

Dividendes imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1

Revenus de biens locatifs (selon le règlement 1100(11)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S2

Autres revenus de biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S3

Total du revenu provenant de biens de source étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 S

1 000

1 0001 000

Moins :

Revenu exonéré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dividendes imposables déductibles (total de la colonne F de l'annexe 3) . . . . . . . . . . . . Revenu d'entreprise découlant d'une participation dans une fiducie qui est considérécomme un revenu tiré d'un bien, selon l'alinéa 108(5)a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

049029

059Total des montants T à V

T

U

V

W

montant W moinsMontant S

Montant R plus montant X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total des pertes provenant de biens de source étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant Y moins montant Z (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscrivez le montant AA à la ligne 445 de la déclaration T2

Pertes provenant de biens locatifs (selon le règlement 1100(11)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres pertes provenant de biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z1

Z2

069079

X

Y

Z

AA

1 000

1 000

1 000

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Dividendes imposables déductibles, selon l'annexe 3

Dividendes imposables nets Canadiens Étrangers Total

Moins : Dépenses connexes à25 000 25 000

Total des dépenses

Dividendes imposables nets 25 000 25 000

Section 3 – Revenu de société de personnes déterminéA B C

Nom de la société de personnes

200

Revenu (perte) total(e)d'une société de personnesprovenant d'une entreprise

exploitée activement

Part de la sociétédans le montantde la colonne B

300 310

Revenu (perte) de lasociété provenant de

la société de personnes(colonne C plus

colonne D)

Calcul proportionnel duplafond des affaires

(colonne C ÷ colonne B)x [plafond des affaires*

x (colonne F ÷ 365)](si le total de la

colonne C est négatif,inscrivez « 0 »)**

Nombre dejours dans

l’exercice dela société depersonnes

FRajustements [ajoutez les

provisions d'annéesantérieures, selon le

paragraphe 34.2(5), etdéduisez les dépensesengagées pour gagner

un revenu de société depersonnes, y comprisune provision selon leparagraphe 34.2(4)]

315 320 325 330

E GD ILe moins élevé des

montants inscrits auxcolonnes E et G(si le total de la

colonne E est négatif,inscrivez « 0 »)

340

HColonne E moins

colonne G(si négatif,

inscrivez « 0 »)

350Total 360385Total

Pertes de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada(autre qu'à titre d'associé d'une société de personnes) – inscrivez comme montant positif . . Perte de société de personnes déterminée de la société pour l'année – inscrivez commemontant positif (total des montants négatifs de la colonne E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

montant CC plusMontant BB

Revenu de société de personnes déterminé (ligne 360 plus montant EE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilisez un des plafonds des affaires suivants, selon le cas, pour calculer la colonne G :

Lorsqu'une société de personnes exploite plus d'une entreprise dont l'une génère un revenu et une autre subit une perte, la perte subie ne peut pasêtre soustraite du revenu de la société de personnes.

370

380

390400

DD

Le moins élevé des montants de la ligne 385 et de la ligne DD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*400 000 $ si l'année d'imposition de la société se termine en 2007 ou 2008;500 000 $ si l'année d'imposition de la société se termine après 2008.

**

BB

CC

EE

FF

Section 4 – Détermination du revenu de la société de personnesPart de la société dans le revenu de la société de personnes provenant d'entreprises exploitées activement au Canada, moinsles dépenses connexes – montant de la ligne 350 de la section 3 (si le montant net est négatif, inscrivez « 0 » à la ligne KK) . . . . . Plus :

Total partielMoins :

Revenu de société de personnes (inscrivez ce montant à la ligne SS de la section 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

GG

KK

HH

II

JJ

Perte de société de personnes déterminée (montant CC de la section 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revenu de société de personnes déterminé (montant FF de la section 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Section 5 – Revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au CanadaRevenu net aux fins de l'impôt selon la ligne 300 de la déclaration T2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revenu tiré d'une entreprise à l'étranger moins les dépenses connexes* . . . . . . . . . . . . Gains en capital imposables moins pertes en capital déductibles(montant A moins montant B* (page 1)** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revenu net provenant de biens (montant F moins (montants G, H et N * (section 1))) . . . . . . . Revenu d'entreprise de prestation de services personnels moins les dépenses connexes* .

Revenu de société de personnes (ligne KK de la section 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada(inscrivez ce montant à la ligne 400 de la déclaration T2 – si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*

OO

500

520Total des montants MM à PP

LL

SS

TT

RR

Moins :MM

NN

PP

QQ

Revenu net (ligne LL moins ligne QQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

Si négatif, additionnez au lieu de soustraire.Ce montant ne peut être négatif que jusqu'à concurrence de la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise.**

405 000

65 000

340 000

340 000

55 000

65 000

10 000

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è ANNEXE 9SOCIÉTÉS LIÉES ET SOCIÉTÉS ASSOCIÉES

Année Mois JourRaison sociale Numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition

2011-12-31Boisco Inc.

Cette annexe doit être remplie par les sociétés qui ont au moins, soit :– une(des) société(s) liée(s)– une(des) société(s) associée(s)

Pays derési-

dence(si autreque le

Canada)

Numéro d'entreprise(sociétés

canadiennesseulement)

(voir la remarque 1ci-dessous)

Codede lien(voir laremar-que 2ci-des-sous)

Nombre d'actionsordinaires détenues

% desactions

ordi-naires

détenues

Nombre d'actionsprivilégiéesdétenues

% desactionsprivi-

légiéesdétenues

Valeur aux livresdu capital-actions

Raison sociale

100 200 300 400 500 550 600 650 700. Topo Inc. 80 80,000 8 0001 2

Remarque 1 : Inscrire «PE» si la société n'est pas enregistrée.Remarque 2 : Inscrire le numéro du code de lien qui s'applique selon l'ordre suivant : 1 – Mère 2 – Filiale 3 – Associée 4 – Liée, mais non associée.

T2 SCH 9(99) ¤

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è ANNEXE 21

CRÉDITS FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX OU TERRITORIAUX POUR IMPÔT ÉTRANGER ETCRÉDIT FÉDÉRAL POUR IMPÔT SUR LES OPÉRATIONS FORESTIÈRES

Année Mois JourRaison sociale Numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition

2011-12-31Boisco Inc.

Les sociétés résidentes du Canada à une date quelconque dans l'année et les banques étrangères autorisées peuvent utiliser cetteannexe pour demander un crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise, un crédit fédéral pour impôtétranger sur le revenu d'entreprise, ou un crédit provincial ou territorial pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise.Les sociétés peuvent utiliser cette annexe pour demander un crédit pour impôt sur les opérations forestières.Calculez séparément, pour chaque pays, les crédits pour impôt étranger. Si la société demande des crédits pour plus de quatre pays,joignez une annexe supplémentaire.

Les parties, articles, paragraphes et alinéas mentionnés dans cette annexe renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.

Calculez séparément, pour chaque pays, province, ou territoire, les crédits provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger sur lerevenu non tiré d'une entreprise.

Section 1 – Calcul du crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise

A

Pays où le revenuétranger non tiré d'uneentreprise a été gagné

B

Revenu étranger netnon tiré d'une

entreprise gagnédans l'année *

C

Impôt étranger payésur le revenu non tiré

d'une entreprisepour l'année **

DImpôt étranger payé

sur le revenu nontiré d'une entreprise,

déduit du revenuselon le

paragraphe 20(12)

E

(C - D)

F

Revenu netrajusté (montant de

la ligne 600,section 6)

100 130120110

1 000 150 150 380 000US1.

G

Impôt de la partie Iautrement payable

(montant de la ligne 610,section 7)

H

(B x G) ÷ F(le montant de la colonne H

ne peut pas dépasser lemontant de la colonne G)

I

Crédit déductible :le moins élevé

des montants E et H

180

109 067 1502871.Total du crédit fédéral déductible pour impôt étranger surle revenu non tiré d'une entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscrivez à la ligne 632 de la déclaration T2, le montant total du crédit fédéral déductible pour impôtétranger sur le revenu non tiré d'une entreprise ou un montant moins élevé.

150

* N'incluez pas le revenu exonéré d'impôt au Canada selon une convention fiscale, les dividendes reçus de sociétés étrangèresaffiliées, ni le revenu exonéré d'impôt selon le paragraphe 126(7). Le revenu étranger net non tiré d'une entreprise est le montantdu revenu admissible qui dépasse les pertes admissibles calculées selon le paragraphe 126(9).

** N'incluez pas l'impôt payé à un pays étranger sur le revenu exonéré d'impôt au Canada selon une convention fiscale, l'impôtétranger payé sur les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées, ni tout impôt étranger payé qui peut raisonnablementêtre considéré comme provenant d'un montant que toute autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit derecevoir de ce pays.N'incluez pas l'impôt payé à l'égard d'un bien (autre qu'une immobilisation) dont la société ne prévoit pas tirer profit.N'incluez pas l'impôt payé qui dépasse la limite et qui est payé comme dividendes ou intérêts sur une action ou un titre decréance détenu par la société pendant au maximum un an.N'incluez pas l'impôt attribuable aux montants reçus ou à recevoir à l'égard des prêts admissibles.

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Section 2 – Calcul du crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise

A

Pays où le revenu étranger d'entreprise

a été gagné

B

Revenu étranger net d'entreprise gagné

dans l'année *

C

Impôt étranger payésur le revenud'entreprise

pour l'année **

DCrédits pour impôtétranger inutilisés

des annéesd'impositionprécédentes

E

Total des colonnesC et D

F

Revenu netrajusté (montant de

la ligne 600,section 6)

200 230220210

380 0001.

G

Impôt de la partie Iautrement payable

(montant de laligne 620, section 8)

HImpôt de la partie Iautrement payable,moins les crédits

demandés pour impôtétranger sur le revenu

non tiré d'uneentreprise

I

(B x G) ÷ F

J

Crédit déductible :le moins élevé

des montants E, H et I

280

119 100 118 9501.Total du crédit fédéral déductible pour impôt étranger sur

le revenu d'entrepriseInscrivez à la ligne 636 de la déclaration T2 le montant total du crédit fédéral déductible pour impôtétranger sur le revenu d'une entreprise ou un montant moins élevé.

* N'incluez pas le revenu exonéré d'impôt au Canada selon une convention fiscale, ni le revenu exonéré d'impôt selon le paragraphe126(7). Le revenu étranger net d'entreprise est le montant du revenu admissible qui dépasse les pertes admissibles calculéesselon le paragraphe 126(9).

** N'incluez pas l'impôt payé à un pays étranger sur le revenu exonéré d'impôt au Canada selon une convention fiscale, ni tout impôtétranger qui peut raisonnablement être considéré comme provenant d'un montant que toute autre personne ou société depersonnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce pays. N'incluez pas l'impôt payé à l'égard de la propriété d'un bien (autre qu'un bien en immobilisation) dont la société ne prévoit pastirer profit.N'incluez pas l'impôt payé qui dépasse la limite et qui est payé comme dividendes ou intérêts sur une action ou un titre decréance détenu par la société pendant au maximum un an.

Section 3 – Continuité des crédits fédéraux pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise inutilisésK

Pays où le revenuétranger d'entreprise

a été gagné

L

Solde à la fin de l'annéed'imposition précédente

M *

Montant expirédans l'année

N

Solde d’ouverture(L - M)

O

Crédits transférés lorsd'une fusion ou de la

liquidation d'une filiale

350348 360345

1.

Un crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise inutilisé expire dans les deux situations suivantes :*

après 7 années d'imposition s'il a été gagné dans une année d'imposition se terminant avant le 23 mars 2004;

après 10 années d'imposition s'il a été gagné dans une année d'imposition se terminant après le 22 mars 2004.

P

Impôt étranger payé surle revenu d'entreprise

pour l'année(colonne C de la section 2)

QCrédit pour impôt étrangersur le revenu d'entreprisedéductible dans l'année(ne peut pas dépasser

le montant de lacolonne J de la section 2)

R

Report aux annéesprécédentes (total des

colonnes V, W et Xde la section 4)

S

Solde de fermeture(N + O + P - Q - R)

380

1.

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T

Pays où le revenuétranger d'entreprise

a été gagné

U

Crédit pour impôtétranger sur le revenud'entreprise inutilisé(section 3, (P - Q))

V

Report à la 1re annéed'imposition précédente

W

Report à la 2e annéed'imposition précédente

X

Report à la 3e annéed'imposition précédente

900 902901 903

Section 4 – Demande de report aux années précédentes d'un crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise

1.

Remarque : Le total des reports aux années précédentes (montants des colonnes V, W et X) ne peut pas dépasser le crédit pourimpôt étranger sur le revenu d'entreprise inutilisé (montant de la colonne U).

A

Province

B

Revenu tiré d'opérationsforestières, selon l'article

700 du Règlement

C

Montantde la colonneB X 6 2/3 %

D

Impôt payé sur le revenu tiréd'opérations forestièresindiqué à la colonne B

E

Montantde la colonne

D X 2/3

F

Le moins élevé desmontants des

colonnes C et E

500

520C. - B.

Québec

Section 5 – Calcul du crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières

510

530

Total G

H6 2/3 % du revenu imposable (ou, pour les non-résidents, 6 2/3 % du revenu imposable gagné au Canada)

– le moins élevé des montants des lignesCrédit fédéral pour impôt sur les opérations forestièresG et H (inscrivez le montant de la ligne I ou un montant moins élevé à la ligne 640 de la déclaration T2) I580

25 333

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Section 6 – Revenu net rajustéLes numéros de lignes renvoient à la déclaration T2.

Revenu net aux fins de l'impôt sur le revenu (ligne 300) (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

Pertes en capital nettes déduites selon l'alinéa 111(1)b) (ligne 332) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dividendes imposables déductibles selon les articles 112 et 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant déductible selon l'alinéa 110(1)d.2) à titre d'actions de prospecteur ou de commanditaireen prospection (ligne 350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(si négatif, inscrivez « 0 »)Total partielPlus :

Montant ajouté au revenu imposable à l'égard des déductions pour impôt étranger,selon l'article 110.5 (ligne 355) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À être remplie par les sociétés autres que les banques étrangères autorisées

Total A

Revenu net rajusté (montant A ou D, selon le cas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

À être remplie par les banques étrangères autorisées seulementRevenu imposable gagné au Canada (ligne 360) (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revenu provenant de son entreprise bancaire canadienne(ligne 300) (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montant ajouté au revenu imposable à l'égard des déductions pour impôtétranger selon le sous-alinéa 115(1)(a)(vii) (ligne 355) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total partiel

Plus :

C

B

Le moins élevé des montants B et C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D

380 000

405 000

25 000

380 000

380 000

Section 7 – Impôt de la partie I autrement payable (crédit pour impôt étranger sur le revenu non tiré

Les numéros de lignes renvoient à la déclaration T2.Montant de base de l'impôt de la partie I (ligne 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

Abattement d'impôt fédéral (ligne 608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déduction pour société de placements (ligne 620) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déduction supplémentaire – Caisses de crédit (ligne 628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total partielPlus :

Récupération du crédit d'impôt à l'investissement (ligne 602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Impôt de la partie I autrement payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610

Impôt remboursable sur le revenu de placements pour les sociétés privées sous contrôlecanadien (SPCC) (ligne 604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Réduction d'impôt générale (ligne 639) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d'une entreprise)

144 400

38 000

106 400

109 067

2 667

Section 8 – Impôt de la partie I autrement payable (crédit pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise)Les numéros de lignes renvoient à la déclaration T2.Montant de base de l'impôt de la partie I (ligne 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

Déduction pour société de placements (ligne 620) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déduction supplémentaire – Caisses de crédit (ligne 628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total partielPlus :

Impôt de la partie I autrement payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

Récupération du crédit d'impôt à l'investissement (ligne 602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Réduction d'impôt générale pour les SPCC (ligne 638) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réduction d'impôt générale (ligne 639) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144 400

119 100

119 100

25 300

T2 SCH 21 F (10) ¤

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è ANNEXE 23

CONVENTION ENTRE SOCIÉTÉS PRIVÉES SOUS CONTRÔLE CANADIEN ASSOCIÉESPOUR L’ATTRIBUTION DU PLAFOND DES AFFAIRES

Les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) doivent utiliser cette annexe pour désigner les sociétés associées et pour indiquer un pourcentagedu plafond des affaires à chacune des sociétés associées. Ce pourcentage servira à l’attribution du plafond des affaires pour la déduction accordée auxpetites entreprises (DAPE). Les renseignements contenus dans cette annexe serviront aussi à déterminer la date d’échéance pour le paiement du solded’impôt et à calculer la réduction du plafond des affaires.Une SPCC associée qui a plus d’une année d’imposition se terminant dans l’année civile doit produire une convention pour chaque année d’impositionse terminant dans cette année civile.

Inscrivez la dénomination sociale de chacune des sociétés associées du groupe. Incluez les sociétés qui ne sont pas des SPCC et lesSPCC qui ont présenté un choix selon le paragraphe 256(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) de ne pas être associées aux fins dela DAPE.Inscrivez le numéro d’entreprise de chaque société (si la société n’est pas enregistrée, inscrivez « PE »).

Inscrivez le plafond des affaires pour l’année de chacune des sociétés associées du groupe. Le plafond des affaires est calculé à laligne 4 de la page 4 de chacune des déclarations T2 respectives des sociétés.

Inscrivez le code d’association qui s’applique à chaque société :

Inscrivez le plafond des affaires attribué à chacune des sociétés en multipliant le montant de la colonne 4 par le pourcentage inscritdans la colonne 5. Additionnez tous les plafonds des affaires attribués dans la colonne 6 et inscrivez le total à la ligne A. Le total à laligne A doit être égal à un montant qui se situe dans l’un des écarts suivants, selon l'année civile à laquelle la convention se rapporte :

Colonne 1 :

Colonne 3 :

Colonne 2 :

Colonne 6 :

Colonne 4 :

Colonne 5 : Indiquez un pourcentage pour l’attribution du plafond des affaires à chacune des sociétés dont le code d’association inscrit dans lacolonne 3 est 1. Le total de tous les pourcentages inscrits dans la colonne 5 ne doit pas dépasser 100 %.

1 – Associée aux fins de l'attribution du plafond des affaires (à moins que le code 5 s'applique)2 – SPCC qui est une « tierce société » qui a fait le choix, selon le paragraphe 256(2), de ne pas être associée aux fins de la DAPE3 – Autre qu'une SPCC qui est une « tierce société » telle que définie au paragraphe 256(2)4 – Associée, autre qu'une SPCC5 – SPCC associée à laquelle le code 1 ne s'applique pas parce qu'une « tierce société » a choisi, selon le paragraphe 256(2), de ne

pas être associée aux fins de la DAPE

Année civile

2007

2006

Écart acceptable

300 000 $ au maximum

300 001 $ à 400 000 $

2008 400 000 $ au maximum

2009 400 001 $ à 500 000 $

Année civile Écart acceptable

Si l'année civile à laquelle la convention se rapporte est après 2009, le montant à la ligne A ne doit pas dépasser 500 000 $.

Attribuer le plafond des affaires

Inscrivez l’année civile à laquelle la convention se rapporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de production (n’inscrivez rien ici) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Est-ce qu’il s’agit d’une convention modifiée pour l’année civile mentionnée ci-dessus pour remplacer uneconvention déjà produite par une des sociétés associées inscrites ci-dessous? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Année Mois Jour

025

050Année

075 1 oui 2 non X

2011

6Plafond des

affaires attribué*$

1Raison socialedes sociétésassociées

2Numéro d'entreprise

des sociétésassociées

3Code

d'asso-ciation

5Pour-

centage du plafond des affaires

%

400300200100

4Plafond desaffaires pourl'année (avantl'attribution)

$

350

24,0000500 000Boisco Inc.1 1 120 00076,0000500 000Topo Inc.2 1 380 000

Total A100,0000 500 000

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Réduction du plafond des affaires selon le paragraphe 125(5.1) de la LIRLa réduction du plafond des affaires se calcule à la section de la déduction accordée aux petites entreprises de la déclaration T2. Un des facteurs utilisésdans ce calcul est le montant des grandes sociétés à la ligne 415 de la déclaration T2. Si la société est membre d'un groupe de sociétés associées** dansl'année d'imposition courante, le montant de la ligne 415 est égal à 0,225 % x (A - 10 000 000 $) dans le cas où « A » est le total du capital imposableutilisé au Canada*** de chaque société dans le groupe associé pour sa dernière année d'imposition qui se termine dans l'année civile précédente.

Chaque société inscrira à la ligne 410 de la déclaration T2 le montant qui lui est attribué dans la colonne 6. Toutefois, si l’année d’imposition de la sociétécompte moins de 51 semaines, calculez ce montant au prorata en multipliant le montant de la colonne 6 par le nombre de jours dans l’année d’impositionsur 365, et inscrivez le résultat à la ligne 410 de la déclaration T2.

*

**Le « capital imposable utilisé au Canada » a le sens que lui donne le paragraphe 181.2(1) ou 181.3(1) ou l’article 181.4 de la LIR.***Le groupe associé comprend la société qui produit cette annexe ainsi que chaque société dont le « code d’association » inscrit dans la colonne 3 est 1 ou 4.

Il arrive qu'une SPCC ait plus d'une année d'imposition se terminant dans la même année civile et qu'elle soit associée, dans plus d'une de cesannées d'imposition, à une autre SPCC qui a une année d'imposition se terminant dans cette même année civile. Si l'année d'imposition chevauchele 1er janvier 2009, le plafond des affaires pour la deuxième année d'imposition (ou les années suivantes) doit correspondre au moindre des montantssuivants : le plafond des affaires qui aurait été déterminé pour la première année d'imposition se terminant dans l'année civile si 500 000 $ était utilisépour répartir les montants entres les sociétées associées et le plafond des affaires déterminé pour la deuxième année d'imposition (ou les annéessuivantes) se terminant dans la même année civile. Dans tous les autres cas, le plafond des affaires pour la deuxième année d'imposition (ou lesannées suivantes) doit correspondre au moindre des montants suivants : le plafond des affaires déterminé pour la première année d'imposition seterminant dans l'année civile et le plafond des affaires déterminé pour la deuxième année d'imposition (ou les années suivantes) se terminant dansla même année civile.

T2 SCH 23 (09) ¤

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ANNEXE 31èCRÉDIT D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT – SOCIÉTÉS

Renseignements généraux1. À l'usage des sociétés qui, au cours d'une année d'imposition :

ont gagné un crédit d'impôt à l'investissement (CII);demandent une déduction de leur impôt de la partie I à payer;demandent un remboursement du crédit gagné dans l'année d'imposition courante;demandent le report d'un crédit provenant d'années d'imposition précédentes;transfèrent un crédit à la suite de la fusion ou de la liquidation d'une filiale, selon les paragraphes 87(1) et 88(1)de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale;demandent le report d'un crédit à une ou plusieurs années précédentes;sont assujetties à la récupération du CII.

2. Les parties, articles et paragraphes mentionnés dans cette annexe renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu fédéraux. Les renvois aux bulletins d'interprétation et aux circulaires d'information visent les dernières versions.

3. Le CII peut être reporté aux trois années précédentes (s'il n'est pas déductible dans l'année où il a été gagné). Il peut aussi être reporté aux vingt annéessuivantes, s'il a été gagné dans une année d'imposition qui se termine après 1997 et n'a pas expiré avant 2008, et aux dix années suivantes s'il a étégagné dans une année d'imposition qui se termine avant 1998. Dans le cas du crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis, les reports aux annéesprécédentes sont limités aux années d'imposition qui se terminent après le 1er mai 2006.

4. Les dépenses et les investissements tels que définis au paragraphe 127(9) et à la partie XLVI du Règlement de l'impôt sur le revenufédéral qui donnent droit au CII sont les suivants :

les biens admissibles (sections 4 à 7);les dépenses qui font partie du compte de dépenses admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE)(sections 8 à 17). Remplissez et produisez le formulaire T661, Demande pour la recherche scientifique et le développement expérimental(RS&DE) exercés au Canada;les dépenses minières préparatoires (sections 18 à 20);

5. Joignez un exemplaire dûment rempli de cette annexe à la déclaration T2 – Déclaration de revenus des sociétés.

6. Pour en savoir plus sur le CII, lisez la section intitulée « Crédit d'impôt à l'investissement » dans le Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés,la circulaire d'information IC 78-4, Taux de crédit d'impôt à l'investissement, et le communiqué spécial qui s'y rattache. Consultez aussi le bulletind'interprétation IT-151, Dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental.

7. Pour en savoir plus sur la RS&DE, consultez le bulletin d'interprétation IT-151 (Consolidé), Dépenses de recherche scientifique et de développementexpérimental, la circulaire d'information 86-4, Recherche scientifique et développement expérimental, la brochure RC4472, Aperçu du Programmed'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE), la brochure RC4467, Un soutien pour votre R-D auCanada et le guide T4088, Guide pour le formulaire T661 Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).

les dépenses de création d'emplois d'apprentis (sections 21 à 23);les dépenses pour places en garderie (sections 24 à 28).

Renseignements supplémentaires

Un CII déduit ou remboursé dans une année d'imposition pour un bien amortissable [autre qu'un bien amortissable déductible selon l'alinéa 37(1)b)]réduit le coût en capital de ce bien dans l'année d'imposition suivante. De plus, il réduit la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie pourl'année d'imposition suivante. Un CII pour la RS&DE qui a été déduit ou remboursé dans une année d'imposition réduit le solde du compte de dépensesde RS&DE déductibles et le prix de base rajusté (PBR) d'une participation dans une société de personnes dans l'année d'imposition suivante.Un CII pour les dépenses minières préparatoires qui a été déduit dans une année d'imposition réduit le solde du compte des frais déductiblescumulatifs d'exploration au Canada dans l'année d'imposition suivante.

1.

2.

3. Les biens acquis doivent être « prêts à être mis en service » pour donner droit à un CII.

Le demandeur doit déclarer les dépenses admissibles pour la RS&DE et le coût en capital d'un bien admissible au CII sur leformulaire T661 et l'annexe 31, au plus tard 12 mois après la date limite pour produire la déclaration de revenus pour l'annéed'imposition où les dépenses et les coûts en capital ont été engagés.

4.

5. Attribution des crédits de la société de personnes – Le paragraphe 127(8) prévoit l'attribution du montant qui peut raisonnablement être considérécomme étant la part qui revient à l'associé des CII de la société de personnes à la fin de l'exercice de celle-ci. On considère généralement qu'uneattribution des crédits constitue la part raisonnable des crédits qui revient à l'associé, si elle est faite selon la même proportion que celle selonlaquelle les associés ont convenu de partager le revenu ou la perte et si l'article 103 de la Loi ne s'applique pas à cette entente de partage. Pouren savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-151. Des règles spéciales s'appliquent aux associés déterminés et aux commanditaires.

Aux fins de cette annexe, le terme « investissement » désigne : Le coût en capital du bien (sans les montants ajoutés à la suite duchoix fait selon l'article 21 de la Loi) déterminé sans tenir compte des paragraphes 13(7.1) et 13(7.4), moins le montant de toute aidegouvernementale ou non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre àrecevoir pour ce bien, au moment de produire la déclaration de revenus pour l'année où elle a acquis le bien.

6. Pour les dépenses de RS&DE, l'expression « au Canada » englobe la « zone économique exclusive » (définie dans la Loi sur les océanscomme désignant généralement la zone maritime qui s'étend jusqu'à 200 milles marins des côtes canadiennes), y compris l'espaceaérien, le fond et le sous-sol de cette zone.

T2 SCH 31 F (09) ¤

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Année Mois JourRaison sociale Numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition

2011-12-31Boisco Inc.

Section 1 – Investissements, dépenses et pourcentages

Si vos dépenses admissibles de l'année courante sont plus élevées que votre limitede dépenses (voir section 10), l'excédent vous donne droit au CII au taux de .

%

InvestissementsPourcentage

déterminéLes biens admissibles acquis principalement pour être utilisés à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse,au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule de Gaspé ou dans une région extracôtière visée par règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DépensesSi vous êtes une société privée sous contrôle canadien (SPCC) tout au long de l'année d'imposition, ce pourcentage peut s'appliquer àla portion de votre compte de dépenses admissibles de RS&DE que vous demandez et qui ne dépasse pas votre limite de dépenses(lisez la section 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque :

Vous êtes une société qui n'est pas une SPCC et qui a engagé des dépenses admissibles de RS&DE n'importe où au Canada . . . . . . . .

Vous êtes une société canadienne imposable qui a engagé des dépenses minières préparatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%

%

%

%

Vous avez payé des traitements et un salaire à des apprentis dans les 24 premiers mois de leur contrat d'apprenti pour un emploi . . . . . . . %Vous avez engagé des dépenses admissibles après le 18 mars 2007 pour créer de nouvelles places en garderie dans uneinstallation autorisée de garde d'enfants à l'intention des enfants de vos employés et, potentiellement, d'autres enfants . . . . . . . . . . . . . %

10

20

35

10

20

10

25

Section 2 – Détermination d'une société admissibleLa société est-elle une société admissible? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1 Oui 2 NonX

Aux fins du CII remboursable, une société admissible est définie au paragraphe 127.1(2). La société doit être une SPCC, et le revenu imposable(avant tout report de perte à une année précédente) pour son année d'imposition précédente ne doit pas dépasser son plafond des affaires pour l'annéeen question. Si elle est associée à d'autres sociétés au cours de l'année d'imposition, le total des revenus imposables de la société et des sociétésassociées (avant tout report de perte à une année précédente), pour leur dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente,ne doit pas dépasser le total de leur plafond des affaires pour cette année précédente.

Une SPCC calculant son remboursement du CII est considérée être associée à une autre société, si elle remplit l'une desconditions du paragraphe 256(1), sauf si les conditions suivantes sont remplies :

Remarque :

Si vous êtes une société admissible, vous obtiendrez un remboursement de 100 % de votre part de tout CII gagné au taux de 35 % sur les dépensescourantes admissibles de RS&DE qui ne dépassent pas votre limite de dépenses. Le remboursement de 100 % ne s'applique pas aux dépenses encapital donnant droit au crédit au taux de 35 %. Celles-ci donnent seulement droit au remboursement au taux de 40 %.

Certaines SPCC qui ne sont pas des sociétés admissibles peuvent aussi obtenir un remboursement de 100 % de leur part de tout CII gagné au taux de35 % sur les dépenses admissibles courantes de RS&DE qui ne dépassent pas leur limite de dépenses. La limite de dépenses est calculée à la section10. Le remboursement de 100 % ne s'applique pas aux dépenses en capital donnant droit au crédit au taux de 35 %. Elles donnent seulement droit auremboursement au taux de 40 %.

Une société exclue, telle que définie au paragraphe 127.1(2), n'est pas admissible au remboursement de 100 %. Une société est une société exclue si,au cours de l'année, elle est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une des personnes suivantes, ou si elle est liéeà l'une de ces personnes :

a) une ou plusieurs personnes exonérées de l'impôt de la partie I selon l'article 149;b) Sa Majesté du chef d'une province, une municipalité canadienne ou une autre administration publique;c) tout regroupement des personnes mentionnées en a) ou b) ci-dessus.

une société est associée à une autre société seulement du fait qu'une ou plusieurs personnes possèdent des actions du capital-actions desdeux sociétés;une des sociétés a au moins un actionnaire qui ne possède pas d'actions de l'autre société.

Section 3 – Sociétés dans l'industrie agricole

La société a-t-elle demandé, pour l'année d'imposition courante, un crédit pour les contributions financières qu'elle afaites à une organisation agricole dont le but est de financer des travaux de RS&DE (par exemple, des prélèvements)? . . 102

Si vous avez répondu oui, remplissez l'annexe 125, Renseignements de l'état des résultats, afin d'indiquer à quel secteur agricole participe la société.Pour en savoir plus sur l'annexe 125, consultez le Guide de l'index général des renseignements financiers (IGRF) pour les sociétés.Inscrivez les contributions à la ligne 350 de la section 8.

2 Non1 Oui

Remplissez cette section si la société fait des contributions pour la RS&DE.

X

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BIENS ADMISSIBLES

No decatégorie

de la DPA*

105

Description de l'investissement

110

Date dedisponibilité pourmise en service

Lieu d'utilisation(province ou territoire)

Montant del'investissement

115 120 125

Section 4 – Investissements de biens admissibles acquis dans l'année d'imposition courante

inscrivez ce montant dans le calcul de la ligne 240 de la section 5Total des investissements – *DPA : déduction pour amortissement

Section 5 – Calcul des soldes et des crédits de l'année courante – CII pour biens admissibles

x

CII à la fin de l'année d'imposition précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

Crédit réputé être un versement de sociétés coopératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210215Crédit expiré* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total partiel220CII au début de l'année d'imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plus :Crédit transféré à la suite de la fusion ou de la liquidation d'une filiale . . . . . . . . . . . . . 230CII provenant du remboursement d'un montant d'aide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Total du crédit de l'année courante : total de la colonne 125 % = . . . . . . 240Crédit attribué provenant d'une société de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total partielTotal du crédit disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

Crédit déduit de l'impôt de la partie I (inscrivez-le à la ligne B1, section 30) . . . . . . . . . . 260Crédit reporté aux années précédentes (section 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACrédit transféré pour compenser un solde d'impôt de la partie VII . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Total partielSolde du crédit avant remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BMoins :

Remboursement du crédit demandé par la société sur les investissements à l'égardde biens admissibles (section 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Solde de fermeture du CII sur les investissements à l'égard de biens admissibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320* Le crédit expire après 20 années d'imposition s'il a été gagné dans une année d'imposition qui se termine après 1997 et n'a pas expiré avant 2008,

et après 10 années d'imposition s'il a été gagné dans une année d'imposition qui se termine avant 1998.

10

Section 6 – Report à une ou plusieurs années précédentes de crédits sur les investissements à l'égard

JourMoisAnnée

1re année d'imposition précédente2e année d'imposition précédente3e année d'imposition précédente

901902903

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer

(inscrivez-le à la ligne A, section 5)Total

de biens admissibles

Section 7 – Calcul du remboursement du CII pour les sociétés admissibles sur les investissements à l'égard

% du montant le moins élevé : montant C ou montant D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

D

E

CII de l'année courante (total des lignes 240 et 250, section 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Solde créditeur avant remboursement (montant B, section 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remboursement (

Inscrivez le montant E (ou un montant moins élevé) à la ligne 310, section 5 (inscrivez-le aussi à la ligne 780 de la déclaration T2si la société ne demande aucun remboursement du CII pour la RS&DE).

de biens admissibles

40

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Année Mois JourRaison sociale Numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition

2011-12-31Boisco Inc.RS&DE

Section 8 – Dépenses admissibles de RS&DE

350Dépenses courantes (y compris les contributions à des organisations agricoles pour la RS&DE)* . 360Dépenses en capital (ligne 558 du formulaire T661) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remboursements faits par la société dans l'année (ligne 560 du formulaire T661) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370Total (ce montant doit être égal au montant de la ligne 570 du formulaire T661)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

* Ne produisez pas le formulaire T661 si vous demandez seulement des contributions à des organisations agricoles pour la RS&DE.

Dépenses courantesDépenses courantes (ligne 557 du formulaire T661) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contributions à des organisations agricoles pour la RS&DE* . . . .

Plus :Contributions à des organisations agricoles pour la RS&DEselon l'alinéa 37(1)a)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :Aide gouvernementale ou non gouvernementale* . . . . . . . . . . .

134 45035 000

169 450

134 450

134 450

Section 9 – Montants inclus dans le calcul de la limite de dépenses de RS&DE

Remplissez les lignes 390, 395 et 398 si vous avez répondu non à la question de la ligne 385 ci-dessus ou si la société n'est pasassociée à d'autres sociétés (pour les sociétés associées, les montants seront calculés sur l'annexe 49).a) Inscrivez le revenu imposable de l'année d'imposition précédente* (avant l'utilisation de tout report de pertes) . . . . . . . . 390b) Inscrivez le plafond des affaires réduit** de l'année d'imposition courante* (ce montant ne doit pas

dépasser le montant de la ligne 4, à la page 4 de la déclaration T2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Si l'une des années d'imposition visées à la ligne 390 ou 395 ci-dessus compte moins de 51 semaines, multipliez le revenu imposable ou le plafonddes affaires, selon le cas, par le résultat du calcul suivant : 365 divisé par le nombre de jours dans l'année d'imposition. Pour plus de détails sur le« plafond des affaires réduit », lisez la ligne 652 du Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés.

*

Une SPCC ayant calculé une limite de dépenses de RS&DE est considérée être associée à une autre société si elle remplit l'une desconditions du paragraphe 256(1), sauf si les conditions suivantes sont remplies :

une société est associée à une autre société seulement du fait qu'une ou plusieurs personnes possèdent des actions du capital-actionsdes deux sociétés;une des sociétés a au moins un actionnaire qui ne possède pas d'actions de l'autre société.

La société est-elle associée à une autre SPCC aux fins du calcul de la limite de dépenses de RS&DE? . . . . . . . . . . . 385 1 Oui 2 Non

** Si parce qu'elle est associée à d'autres sociétés, la société demande seulement une partie du plafond des affaires de la ligne 4 à la page 4 de ladéclaration T2, calculez la réduction de votre plafond des affaires comme si la société n'était pas associée dans l'année d'imposition courante.Inscrivez ce montant à la ligne 395.

Cette section s'applique seulement à une société qui est une SPCC.

c) Inscrivez le capital imposable utilisé au Canada pour la dernière année d'imposition,moins 10 millions de dollars. Si ce montant est négatif ou nul, inscrivez « 0 ».Si ce montant dépasse 40 millions de dollars, inscrivez 40 millions de dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Remarque :

X

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Section 10 – Calcul de la limite de dépenses de RS&DE pour une SPCCPour les sociétés autonomes :

[(6 000 000 $ moins (10 x (le plus élevé de : ligne 390 de la section 9 ou 400 000 $))) x ((ligne 395 de la section 9), divisépar la ligne 4 de la page 4 de la déclaration T2)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calcul 1 : l'année d'imposition se termine avant le 26 février 2008.

Calcul 2 : l'année d'imposition commence après le 26 février 2008 et qui se termine avant le 1er janvier 2010.[(7 000 000 $ moins (10 x (le plus élevé de : ligne 390 de la section 9 ou 400 000 $))) x ((40 000 000 $ moins ligne 398 dela section 9) divisé par 40 000 000 $)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calcul 3 : l'année d'imposition comprend le 26 février 2008.AA + [(BB moins AA) x (CC divisé par DD)] où,

AA = [(6 000 000 $ moins (10 x (le plus élevé de : ligne 390 de la section 9 ou 400 000 $))) x ((ligne 395 de la section 9),divisé par le moins élevé de : ligne 4 de la page 4 de la déclaration T2)];

BB = [(7 000 000 $ moins (10 x (le plus élevé de : ligne 390 de la section 9 ou 400 000 $))) x ((40 000 000 $ moins ligne 398de la section 9) divisé par 40 000 000 $)];nombre de jours dans l'année d'imposition après le 25 février 2008;CC =

DD = nombre de jours dans l'année d'imposition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calcul 4 : l'année d'imposition commence après le 31 décembre 2009.[(8 000 000 $ moins (10 x (le plus élevé de : ligne 390 de la section 9 ou 500 000 $))) x ((40 000 000 $ moins ligne 398de la section 9) divisé par 40 000 000 $)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calcul 5 : l'année d'imposition comprend le 1er janvier 2010.EE + [(FF moins EE) x (GG divisé par HH)] où,

EE = [(7 000 000 $ moins (10 x (le plus élevé de : ligne 390 de la section 9 ou 400 000 $))) x ((40 000 000 $ moins ligne 398de la section 9) divisé par 40 000 000 $)];

FF = [(8 000 000 $ moins (10 x (le plus élevé de : ligne 390 de la section 9 ou 500 000 $))) x ((40 000 000 $ moins ligne 398de la section 9) divisé par 40 000 000 $)];nombre de jours dans l'année d'imposition après le 31 décembre 2009;GG =

HH = nombre de jours dans l'année d'imposition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour les sociétés associées :Si la société est associée, la limite de dépenses attribuée pour la RS&DE est calculée sur l'annexe 49 . . . . . . . . . . . 400 *H

* Le montant G ou H ne doit pas dépasser 3 000 000 $ (2 000 000 $ pour une année d'imposition qui se termine avant le 26 février 2008).

Lorsque l'année d'imposition de la société est de moins de 51 semaines, calculez la limite de dépenses de la façon suivante :Ligne G ou H x nombre de jours dans l'année d'imposition = I . . . . . . . . . . .

365

Votre limite de dépenses de RS&DE pour l'année (inscrivez le montant de la ligne G, H ou I, selon le cas) . . . . . . . . . 410

Inscrivez le montant du Calcul 1, 2, 3, 4 ou 5, selon le cas *G

100 000

365

100 000

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Section 11 – Calcul des crédits d'impôt à l'investissement sur les dépenses de RS&DEMontant le moins élevé : dépenses courantes (ligne 350, section 8) oula limite de dépenses (ligne 410, section 10)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 x J% =Ligne 350 moins ligne 410 (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . 430 x K% =Ligne 410 moins ligne 350 (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LMontant le moins élevé : dépenses en capital (ligne 360, section 8) ou ligne L ci-dessus* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 x MLigne 360 moins ligne L (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 x N

% =% =

Remboursements (ligne 370,section 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460 x % =Si la société rembourse l'aide gouvernementale ou non gouvernementale ou des paiementscontractuels qui ont réduit le montantdes dépenses admissibles aux finsdu CII, le montant du remboursementlui donne droit à un crédit au taux quise serait appliqué selon le cas.

480 x

Total O% =

CII pour la RS&DE de l'année courante (total des lignes J, K, M, N et O; inscrivez ce montant à la ligne 540, section 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Pour les sociétés qui ne sont pas des SPCC, inscrivez « 0 » aux lignes J et M.

Inscrivez le montant du remboursement à laligne qui correspond au taux qui s'applique.

100 000 35 35 00034 450 20 6 890

3535 000 20 7 000

35

20

48 890

Section 12 – Calcul des soldes et des crédits de l'année courante – CII sur les dépenses de RS&DE

Le crédit expire après 20 années d'imposition s'il a été gagné dans une année d'imposition qui se termine après 1997 et n'a pas expiré avant 2008,et après 10 années d'imposition s'il a été gagné dans une année d'imposition qui se termine avant 1998.

CII à la fin de l'année d'imposition précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

Crédit réputé être un versement de sociétés coopératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510515Crédit expiré* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total partiel520CII au début de l'année d'imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plus :Crédit transféré à la suite de la fusion ou de la liquidation d'une filiale . . . . . . . . . . . . . 530Total du crédit de l'année courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540Crédit attribué provenant d'une société de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

Total partielTotal du crédit disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

Crédit déduit de l'impôt de la partie I (inscrivez-le à la ligne B2, section 30) . . . . . . . . . . 560Crédit reporté aux années d'imposition précédentes (section 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCrédit transféré pour compenser un solde d'impôt de la partie VII . . . . . . . . . . . . . . . 580

Total partielSolde du crédit avant remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QMoins :

Remboursement du crédit demandé sur les dépenses de RS&DE (section 14 ou 15, selon le cas) . . . . . . . . . . . . . 610

Solde de fermeture du CII pour la RS&DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620*

48 890

48 890 48 89048 890

48 890

48 890 48 890

Section 13 – Report à une ou plusieurs années précédentes de crédits sur les dépenses de RS&DEAnnée

1re année d'imposition précédente2e année d'imposition précédente3e année d'imposition précédente

911912913

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer

(inscrivez-le à la ligne P, section 12)Total

JourMois

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Année Mois JourRaison sociale Numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition

2011-12-31Boisco Inc.

Section 14 – Calcul du remboursement du CII pour les sociétés admissibles – RS&DE

650La société est-elle une société exclue selon la définition du paragraphe 127.1(2)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remplissez cette section seulement si la société est une société admissible selon la ligne 101.

Solde du crédit avant remboursement (montant Q, section 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R

CII de l'année courante (ligne 540 plus ligne 550, section 12, moins montant O, section 11) . . . S

Crédits remboursables (le moins élevé des montants R et S)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T

Montant J de la section 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U

Moins : le moins élevé des montants T et U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

Montant net (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W

Montant W x % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

Plus : Montant V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y

Remboursement du CII (montant X plus montant Y; inscrivez ce montant ou un montant moins élevé à la ligne 610, section 12) . ZInscrivez le total des lignes 310 (section 5) et 610 (section 12) à la ligne 780 de la déclaration T2.

Si la société est aussi une société exclue [selon la définition du paragraphe 127.1(2)], ce montant doit être multiplié par 40 %.Demandez cette fraction ou un montant moins élevé comme remboursement du CII à la ligne Z.

*

1 Oui 2 Non

48 890

35 000

40

X

Section 15 – Calcul du remboursement du CII pour les SPCC qui ne sont pas des sociétés admissibles

Remplissez cette section seulement si la société est une SPCC qui n'est pas une société admissible ou exclue, selon la section 2.

Solde du crédit avant remboursement (montant Q, section 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AA

Montant J de la section 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BB

Moins : le moins élevé des montants AA et BB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CC

Montant net (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DD

Montant M de la section 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EE

Le moins élevé des montants DD et EE x % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FF

Plus : montant CC ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GG

Remboursement du CII (montant FF plus montant GG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HH

Inscrivez le montant HH ou un montant moins élevé à la ligne 610 (section 12) ainsi qu'à la ligne 780 de la déclaration T2.

ou exclues – RS&DE

40

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RÉCUPÉRATION – RS&DE

Section 16 – Calcul de la récupération du CII pour les sociétés et les sociétés de personnes morales – RS&DE

Il y aura récupération du CII si, au cours de l'année, la société remplit toutes les conditions suivantes :

elle a acquis un bien particulier soit dans l'année courante ou dans les 20 années d'imposition précédentes, si le crédit a été gagné dans une annéed'imposition qui se termine après 1997, soit dans les 10 années d'imposition précédentes, si le crédit a été gagné dans une année d'imposition quise termine avant 1998;elle a demandé le coût du bien comme dépense admissible de RS&DE sur le formulaire T661;le coût du bien était inclus dans le calcul du CII ou était assujetti à une convention pour le transfert de dépenses admissibles établie selon leparagraphe 127(13);elle a, après le 23 février 1998, vendu le bien ou l'a converti en un bien à usage commercial. Elle remplit aussi cette condition si elle a disposé d'unbien qui comprend le bien particulier mentionné plus haut ou l'a converti en un bien à usage commercial.

RemarqueLa récupération ne s'applique pas si la société a disposé d'un bien en le vendant à un acheteur avec lequel elle a un lien de dépendance et qui avaitl'intention d'utiliser tout le bien, ou presque, pour la RS&DE. Par la suite, si cet acheteur vend le bien ou le convertit en un bien à usage commercial,la récupération de l'acheteur sera établie en fonction du taux original de l'utilisateur initial du CII.

Vous devrez inclure le montant de la récupération du CII sur la déclaration T2 de l'année où la société a disposé du bien ou l'a converti en un bien à usagecommercial. Dans l'année d'imposition suivante, ajoutez la récupération au compte de dépenses de RS&DE.

Pour les calculs 1 et 2, si la société a fait plus d'une disposition, veuillez remplir les colonnes pour chacune des dispositions auxquelles une récupérations'applique. Utilisez les formules de calcul ci-dessous.

Calcul 1 – Remplissez cette partie si vous répondez à toutes les conditions ci-dessus.

Montant du CII calculé au départ pour lebien que la société a acquis (ou du

CII de l'utilisateur initial, si lasociété a acquis le bien d'une personneavec qui elle a un lien de dépendance,

tel que décrit dans la remarqueci-dessus)

Montant calculé en appliquant le tauxdu CII (à la date d'acquisition par la société ou par l'utilisateur initial) au

produit de disposition (dans le cas d'unetransaction sans lien de dépendance)

ou à la juste valeur marchande dubien (dans tous les autres cas)

Le moins élevé des montants indiquésaux colonnes 700 et 710

700 710

1.

(inscrivez ce montant à la ligne LL, section 17)Total partiel II

Calcul 2 – Remplissez cette partie seulement si vous avez transféré, en tout ou en partie, les dépenses

Taux que le cessionnaire a utilisé pourcalculer ses CII à l'égard des dépensesadmissibles qu'il a transférées selon uneconvention prévue au paragraphe 127(13)

Produit de disposition du bien (dans le casd'une transaction sans lien de dépendance) ou

(dans tous les autres cas) juste valeurmarchande du bien au moment de la

conversion ou de la disposition

Montant, s'il y a lieu, qui a déjà été utilisépour le calcul 1 ci-dessus [si seulement unepartie du coût du bien est transférée, selon

une convention prévue au paragraphe 127(13)]

720 730

admissibles à une autre personne selon une convention décrite au paragraphe 127(13).Dans tous les autres cas, inscrivez « 0 » à la ligne JJ, section 16.

740

A B C

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2011-12-31Boisco Inc.

Section 16 – Calcul de la récupération du CII pour les sociétés et les sociétés de personnes morales – RS&DE (suite)Calcul 2 (suite) – Remplissez cette partie seulement si vous avez transféré, en tout ou en partie, les dépenses

CII gagné par le cessionnaire surles dépenses admissibles transférées

Montant calculé selon la formule(A x B) - C

750

Le montant moins élevé : D ou E

admissibles à une autre personne selon une convention décrite au paragraphe 127(13).Dans tous les autres cas, inscrivez « 0 » à la ligne JJ ci-dessous.

D E F

(inscrivez ce montant à la ligne MM, section 17)Total partiel JJ

Calcul 3

En tant qu'associé d'une société de personnes, vous devez déclarer votre part du CII pour la RS&DE de la société de personnes après que le CIIpour la RS&DE a été réduit du montant de la récupération. Si ce montant est positif, vous devez le déclarer à la ligne 550 de la section 12.Cependant, si la société de personnes n'a pas suffisamment de CII disponible pour compenser la récupération, vous devez alors calculer etinscrire à la ligne KK ci-dessous le montant des réductions qui dépasse les additions (l'excédent).

760 KKPart de l'excédent du CII pour la RS&DE qui revient à l'associé d'une société de personnes morales

(inscrivez ce montant à la ligne NN, section 17)

Section 17 – Total de la récupération du CII pour la RS&DE

Récupération du CII selon le calcul 1, ligne II, section 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Récupération du CII selon le calcul 2, ligne JJ, section 16 ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Récupération du CII selon le calcul 3, ligne KK, section 16 ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total de la récupération du CII pour la RS&DE – additionnez les lignes LL, MM et NN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscrivez le montant OO à la ligne A1, section 29.

LL

MM

NN

OO

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DÉPENSES MINIÈRES PRÉPARATOIRES

Section 18 – Dépenses minières préparatoires

Une ressource minérale admissible au crédit s'entend d'un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d'un gisement de métal de baseou de métal précieux, ou d'un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou unmétal précieux.

Dans la colonne 800, énumérez tous les minéraux pour lesquels des dépenses minières préparatoires ont été engagées dans l'année d'imposition.

Renseignements sur l'exploration

Liste des minéraux800

Pour chaque minéral inscrit dans la colonne 800 ci-dessus, indiquez le projet, le titre minier et la division des mines où le titre estenregistré. S'il n'y a pas de titre minier, indiquez le projet et la division des mines seulement.

Nom du projet805

Titre minier806

Division des mines807

Dépenses minières préparatoires *

Dépenses minières préparatoires que la société a engagées dans l'année d'imposition, en vue de déterminer l'existence, la localisation,l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada :

810 PP811 QQ

RR812

Prospection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

813 SS

Études géologiques, géophysiques ou géochimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forage au moyen d'un appareil rotatif ou au diamant, par battage ou d'autres méthodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excavation, creusage de trous d'exploration et échantillonnage préliminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépenses minières préparatoires engagées dans l'année d'imposition, en vue d'amener une nouvelle mine de ressourcesminérales au Canada au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant que cette nouvellemine ne commence la production de ces quantités :Déblaiement, enlèvement des terrains de couverture et dépouillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 TTCreusage d'un puits de mine, construction d'une galerie à flanc de coteau oud'une autre entrée souterraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 UU

Autres dépenses minières préparatoires engagées dans l'année d'imposition :

Description825

Montant826

Additionnez les montants de la colonne 826 VV

Total des dépenses minières préparatoires (additionnez les montants PP à VV) 830

Moins : Total de tous les montants d'aide (subventions, rabais et prêts-subventions) ouremboursements que la société a reçus ou est en droit de recevoir à l'égard des montantsmentionnés à la ligne 830 ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832

Excédent (ligne 830 moins ligne 832; si négatif, inscrivez « 0 ») WW

835Plus : Total des montants d'aide gouvernementale et non gouvernementale remboursés par la société . . . . . . . . . . . . . XX

Dépenses minières préparatoires (montant WW plus montant XX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . YY

* Une dépense minière préparatoire est définie au paragraphe 127(9) et ne comprend pas un montant auquel la société arenoncé selon le paragraphe 66(12.6).

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2011-12-31Boisco Inc.

Section 19 – Calcul des soldes et des crédits de l'année courante – CII sur les dépenses minières préparatoires

CII à la fin de l'année d'imposition précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

Crédit réputé être un versement de sociétés coopératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit expiré* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total partielCII au début de l'année d'imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850

841845

Plus :Crédit transféré à la suite de la fusion ou de la liquidation d'une filiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860

Dépenses de la ligne YY (section 18) . . . . . 870 x % = 880

Total du crédit disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

Crédit déduit de l'impôt de la partie I (inscrivez-le à la ligne B3, section 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885Crédit reporté aux années précédentes (section 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCC

Total partielSolde de fermeture du CII sur les dépenses minières préparatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890

* Le crédit peut être reporté aux 20 années suivantes s'il a été gagné dans l'année d'imposition 2003 ou après.

. . . . . . . . . . . . . 10

Section 20 – Report à une ou plusieurs années précédentes de crédits sur les dépenses minières préparatoiresJour

1re année d'imposition précédente2e année d'imposition précédente3e année d'imposition précédente

921922923

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer

(inscrivez-le à la ligne CCC, section 19)Total

MoisAnnée

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CRÉATION D'EMPLOIS D'APPRENTIS

Section 21 – Calcul des crédits de l'année courante – CII sur les dépenses de création d'emplois d'apprentisS'il s'agit d'une personne liée telle que définie au paragraphe 251(2), existe-t-il une entente écrite selon laquelle vous êtesle seul employeur qui demandera le crédit d'impôt à la création d'emplois d'apprentis pour cette année d'imposition pourchaque apprenti dont le numéro de contrat (ou le numéro d'assurance sociale (NAS) ou le nom) paraît ci-dessous?(Sinon, vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 1 Oui 2 NonPour chaque apprenti dans les 24 premiers mois d'apprentissage, inscrivez le numéro de contrat d'apprenti enregistré auprès du Canada, ou d'uneprovince ou d'un territoire, dans le cadre d'un programme d'apprentissage menant à l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une licence. Pour laprovince, le métier doit être un métier Sceau rouge. S'il n'y a pas de numéro de contrat, inscrivez le NAS ou le nom de l'apprenti admissible. Inscrivezégalement le nom du métier admissible, les traitement et salaire admissibles* payables pour un emploi occupé après le 1er mai 2006, et 10 %de ce montant. Puis inscrivez le moindre de 10 % des traitement et salaire admissibles ou 2 000 $.

ANuméro de contrat

(NAS ou nom de l'apprenti)

BNom du métier admissible

CSalaire ettraitement

admissibles*

DColonne C x

ELe moindre

de D ou$

601 602 603 604 605

%102 000

1.Total des crédits de l'année courante (inscrivez ce montant à la ligne 640)

* Net de tout autre montant d'aide gouvernementale ou non gouvernementale reçu ou à recevoir.

Section 22 – Calcul des soldes et des crédits de l'année courante – CII sur les dépenses de création

635CII provenant du remboursement d'un montant d'aide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d'emplois d'apprentis

CII à la fin de l'année d'imposition précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moins :

Crédit expiré après 20 années d'imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

CII au début de l'année d'imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

Plus :Crédit transféré à la suite de la fusion ou de la liquidation d'une filiale . . . . . . . . . . . . .

Total du crédit de l'année courante (total de la colonne 605) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

630

640

Crédit réputé être un versement de sociétés coopératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

Total partiel

Crédit attribué provenant d'une société de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

Total du crédit disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moins :660

DDDCrédit déduit de l'impôt de la partie I (inscrivez-le à la ligne B4, section 30)Crédit reporté aux années précédentes (section 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total partiel

Solde de fermeture du CII sur les dépenses de création d'emplois d'apprentis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690

Total partiel

Section 23 – Report à une ou plusieurs années précédentes de crédits sur les dépenses de création

1re année d'imposition précédente2e année d'imposition précédente3e année d'imposition précédente

931932933

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer

(inscrivez-le à la ligne DDD section 22)Total

JourMoisAnnée

d'emplois d'apprentisLes reports aux années précédentes sont limités aux années d'imposition qui se terminent après le 1 mai 2006.

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2011-12-31Boisco Inc.

PLACES EN GARDERIE

Section 24 – Dépenses admissibles pour places en garderieInscrivez les dépenses admissibles que la société a engagées après le 18 mars 2007 pour créer de nouvelles places en garderie dans une installationautorisée de garde d'enfants exploitée à l'intention des enfants des employés du contribuable ou, potentiellement, d'autres enfants. La société n'est pasune entreprise de services de garde d'enfants. Les dépenses admissibles comprennent :

le coût des biens amortissables (autres qu'un bien déterminé);les dépenses de démarrage déterminées pour garde d'enfants;

acquis ou engagés uniquement pour créer de nouvelles places en services de garde d'enfants dans une installation autorisée de garde d'enfants.

Coût amortissable des biens pour l’année d’imposition courante

Description de l'investissement No de catégorie dela DPA*

Montant del'investissement

Date de disponibilitépour mise en service

665 675 685 6951.

Coût des biens amortissables pour l'année d'imposition courante 715 EEE

Plus : Dépenses de démarrage déterminées pour garde d'enfants pour l'année courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 FFF

Montant brut du total des dépenses admissibles pour places en garderie (ligne 715 plus ligne 705) . . . . . . . . . . . . . . . . . . GGG

Moins : Total de tous les montants d'aide (y compris les subventions, rabais et prêts-subventions) ouremboursements que la société a reçus ou est en droit de recevoir à l'égard des montantsmentionnés à la ligne GGG ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 HHH

III montant HHH; si négatif, inscrivez « 0 »)moinsExcédent (montant GGG

JJJ735Plus : Total des montants d'aide gouvernementale et non gouvernementale remboursés par la société . . . . . . . . . . . . .

Total des dépenses admissibles pour places en garderie (montant III plus montant JJJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745* DPA : déduction pour amortissement

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Section 25 – Calcul des crédits de l'année courante – CII pour places en garderieLe crédit est égal à 25 % des dépenses admissibles pour places en garderie engagées après le 18 mars 2007, jusqu'à un maximum de 10 000 $par place en garderie créée à l'intérieur d'un établissement autorisé de garde d'enfants.

Dépenses admissibles (ligne 745) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KKK=%x

LLL=x $755Nombre de places en garderie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MMMCII pour places en garderie (le moins élevé des montants KKK et LLL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

10 000

Section 26 – Calcul des soldes et des crédits de l’année courante –

CII à la fin de l'année d'imposition précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moins :

Crédit expiré après 20 années d'imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CII au début de l'année d'imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plus :Crédit transféré à la suite de la fusion ou de la liquidation d'une filiale . . . . . . . . . . . . . Total du crédit de l'année courante (montant MMM ci-dessus) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Crédit réputé être un versement de sociétés coopératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total partiel

765770

775

777780

CII sur les dépenses pour places en garderie

Crédit attribué provenant d'une société de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total du crédit disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moins :Crédit déduit de l'impôt de la partie I (inscrivez-le à la ligne B5, section 30) . . . . . . . . . Crédit reporté aux années précédentes (section 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total partiel

Solde de fermeture du CII sur les dépenses pour places en garderie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total partiel782

785NNN

790

Section 27 – Report à une ou plusieurs années précédentes de crédits sur les dépenses

1re année d'imposition précédente2e année d'imposition précédente3e année d'imposition précédente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédit à appliquer

(inscrivez-le à la ligne NNN, section 26)Total

JourMoisAnnée

pour places en garderie

941942943

2010-12-312003-12-312002-12-31

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RÉCUPÉRATION – PLACES EN GARDERIE

Section 28 – Calcul de la récupération du CII pour les sociétés et les sociétés de personnes morales –

Les CII seront récupérés à partir de l'impôt autrement payable par un contribuable selon la partie I de la Loi si, à n'importe quel moment durant les60 mois qui suivent le jour où le contribuable a acquis le bien, l'une des situations suivantes se produit :

la nouvelle place n'est plus disponible;le bien ayant fait l'objet d'une dépense admissible pour une place en garderie :– soit fait l'objet d'une disposition ou est loué à un preneur;

soit est converti pour un autre usage.–

Montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dansle montant du CII au départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795

79725 % du produit de disposition du bien admissible (dans le cas d'une transaction sanslien de dépendance) ou de la juste valeur marchande du bien (dans tous les autres cas) . .

Le moins élevé des montants suivants : ligne 795 et ligne 797 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OOO

Places en garderie

Si le bien ayant fait l'objet d'une disposition est une place en garderie (alinéa 127(27.12)a)), montant qu'ilest raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le montant du CII au départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZZZ

Dans le cas de dépenses admissibles (alinéa 127(27.12)b)), le moins élevé des montants suivants :

792

Sociétés de personnes morales

En tant qu'associé d'une société de personnes, vous devez déclarer votre part du CII pour places en garderie de la société de personnes aprèsque le CII pour places en garderie a été réduit du montant de récupération. Si ce montant est positif, vous devez le déclarer à la ligne 782 de lasection 26. Cependant, si la société de personnes n'a pas suffisamment de CII disponible pour compenser la récupération, vous devez alorscalculer et inscrire à la ligne PPP ci-dessous le montant des réductions qui dépasse les additions (l'excédent).

799 PPPPart de l’excédant du CII qui revient à l’associé d’une société de personnes morales

QQQTotal de la récupération du crédit d’impôt à l’investissement pour places en garderie – Additionnez les montants ZZZ, OOO et PPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscrivez le montant QQQ à la ligne A2, section 29.

Section 29 – Total de la récupération du CII

Récupération du CII pour la RS&DE selon la ligne OO, section 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A1

Récupération du CII pour places en garderie selon la ligne QQQ, section 28 ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2

A3Total de la récupération du CII – Additionnez les lignes A1 et A2Inscrivez le montant A3 à la ligne 602 de la déclaration T2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 30 – Total du CII déduit de l'impôt de la partie I

CII sur les investissements à l'égard de biens admissibles déduit de l'impôt de la partie I (ligne 260, section 5) . . . . . . . . . . . . B2CII sur les dépenses de RS&DE déduit de l'impôt de la partie I (ligne 560, section 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B3CII sur les dépenses minières préparatoires déduit de l'impôt de la partie I (ligne 885, section 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B4

Total du CII déduit de l'impôt de la partie I (additionnez les lignes B1, B2, B3, B4 et B5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B6Inscrivez le montant B6 à la ligne 652 de la déclaration T2.

B1

CII sur les dépenses de création d'emplois d'apprentis déduit de l'impôt de la partie I (ligne 660, section 22)

CII sur les dépenses de places en garderie déduit de l'impôt de la partie I (ligne 785, section 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B5

48 890

48 890

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Sommaire des crédits d'impôt à l'investissementHistorique du report des crédits d'impôt à l'investissement

Catégorie de DPA

Année couranteSolde de

fermeture du CII(A-B-C-D)

Reportrétrospectif

(D)

Remboursementdemandé

(C)

Déduitl'année courante

(B)

Additions del'année courante

(A)

Années antérieuresSolde

d'ouverture du CII(E)

Rajustements

(F)

Déduitl'année courante

(G)

Solde defermeture du CII

(E-F-G)

Année d'imposition

Total

Total du CII utiliséB+C+D+G

*

*

48 890 48 890

48 890

99

2010-12-312003-12-312002-12-312001-12-312000-12-311999-12-311998-12-311997-12-311996-12-311995-12-311994-12-311993-12-311992-12-311991-12-311990-12-311989-12-311988-12-311987-12-311986-12-311985-12-31

R&D cour. ou cap. CII

Le Solde de fermeture du CII comprend soit le montant du CII expiré de la 10e année précédente si cette date est avantle 1er janvier 1998, soit le montant du CII expiré de la 20e année précédente si cette date est après le 31 décembre 1997.Veuillez noter que ce crédit expirera seulement au début de l'exercice financier suivant. Par conséquent, ce montant serareporté à la ligne 215, 515, 615, 770 ou 845, selon le cas, de l'annexe 31 de l'exercice suivant.

*

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èDEMANDE POUR LES DÉPENSES DE

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL (RS&DE)

Utilisez ce formulaire :pour fournir les renseignements techniques sur vos projets de RS&DE;pour calculer vos dépenses de RS&DE;pour calculer vos dépenses de RS&DE admissibles aux crédits d'impôt à l'investissement (CII).

Pour demander un CII, utilisez soit :l'annexe T2SCH31, Crédit d'impôt à l'investissement – Sociétés;le formulaire T2038(IND), Crédit d'impôt à l'investissement (Particuliers).

Votre demande de RS&DE doit être produite dans les 12 mois suivant la date d'échéance de production de votre déclaration de revenus.

Pour vous aider à remplir ce formulaire, utilisez le T4088, Guide pour le formulaire T661, que vous trouverez sur notresite Web: www.arc.gc.ca/rsde.

Partie 1 – Renseignements générauxRemplissez cette partie afin d'identifier l'entreprise qui présente la demande.010 Nom du demandeur

Année d'impositionDu :

Au :

Année Mois Jour

Année Mois Jour

050 Nombre total de projets visés parvotre demande cette année :

100 Nom de la personne-ressource pour l'information financière

115 Nom de la personne-ressource pour les renseignements techniques

105 Numéro de téléphone/poste 110 Numéro de télécopieur

120 Numéro de téléphone/poste 125 Numéro de télécopieur

Inscrivez l'un des renseignements suivants :

Numéro d'entreprise (NE)

Numéro d'assurance sociale (NAS)

Boisco Inc.

2011-01-01

2011-12-31

151 Si la demande est produite pour une société de personnes, le formulaire T5013 a-t-il été produit? . . . . . . . . . . . . . . 1 Oui Non2

Si vous avez répondu non à la ligne 151, remplissez les lignes 153, 156 et 157.

Nom des associés % NE ou NAS153 156 157

1

2

3

4

5

¤T661 F (10)

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Partie 2 – Données du projetRemplissez une partie 2 distincte pour chaque projet demandé cette année. Identificateur du formulaire interne de l'ARC 060

Section A – Identification du projet200 Titre du projet (et code d'identification, s'il y a lieu)

Date de début du projet202

Année Mois

Date de fin réelle ou prévue204

Année Mois

Code du domaine de la science ou de la technologie(Consultez le guide pour la liste des codes)

206

Historique du projet

208 1 Suite d'un projet déjà visé par une demande Première demande pour ce projet1210

218 Est-ce un projet mené, en tout ou en partie, conjointement ou en collaboration avec d'autres entreprises? . . . . . . . . . . . 1 Oui 2 Non

Si vous avez répondu oui à la ligne 218, remplissez les lignes 220 et 221.

Noms des entreprises NE220 221

1

2

3Les travaux ont été effectués (cochez toutes les cases pertinentes)

223 1 Dans un laboratoire

224 1 Dans une installation de recherche dédiée

226 1 Dans une installation ou usine commerciale

228 1 Autres, précisez 229

But du travail

230 1Réaliser un progrès technologique en vue de la création de nouveauxmatériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l'amélioration,même légère, de ceux qui existent(Passez à la section B – Développement expérimental)

1 Pour l'avancement de la science(Passez à la section C – Recherche pure ou appliquée)232

Section B – Développement expérimental

Le progrès technologique que vous cherchez à réaliser avec ce travail aura pour résultat :

Matériaux, dispositifs ou produits Procédés

La création de nouveaux

L'amélioration d'éléments existants pour des

235 236

237 238

1 1

1 1

240 Quels progrès technologiques avez-vous essayé de réaliser? (50 lignes maximum)

242 Quels obstacles technologiques avez-vous dû surmonter pour réaliser ces progrès? (50 lignes maximum)

244 Quels travaux avez-vous effectués au cours de l'année d'imposition pour surmonter les obstacles technologiques?(Résumez l'investigation systématique) (100 lignes maximum)

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Section C – Recherche pure et appliquée

Partie 2 – Données du projet (suite) Identificateur du formulaire interne de l'ARC 060

250 Décrivez les connaissances scientifiques que vous cherchez à faire avancer. (50 lignes maximum)

252 Décrivez sommairement les travaux effectués au cours de l'année d'imposition et indiquez comment ils ont contribué à l'avancement de la science.(Résumez l'investigation systématique) (100 lignes maximum)

Section D – Renseignements supplémentaires

Qui a rédigé les réponses de la section B ou de la section C?

253 254Employé directement impliquédans le projet1

Nom

255 1 Autre employé de l'entreprise 256 Nom

257 1 Consultant externe 258 Nom 259 Firme

Qualifications/expérience et titre du poste

Nommez les principaux individus ayant participé directement au projet et précisez leurs qualifications/expérience.

260 261Noms

1

2

3

265 Demandez-vous des dépenses de traitements ou salaires pour la RS&DE exercée à l'étranger? . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Oui 2 Non

266 Demandez-vous des dépenses pour la RS&DE exercée pour le compte d'une autre partie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Oui 2 Non

267 Demandez-vous des dépenses de RS&DE qui ont été effectuées par des personnes autres que vos employés? . . . . . . . 1 Oui 2 Non

NENoms des individus ou des entreprises268 269Si vous avez répondu oui à la ligne 267, remplissez les lignes 268 et 269.

1

2Quelles preuves sont disponibles à l'appui des travaux visés par la demande? (Cochez les éléments pertinents)Ne soumettez pas ces preuves avec la demande. Vous êtes toutefois tenu de les conserver au cas où nous voudrions les examiner.

270 1 Documents de planification 276 1 Rapports de progrès et comptes rendus de rencontres de projet

271 1 Registres d'attribution des ressourcesau projet, feuilles de temps 277 1 Protocoles d'essais, données d'essais,

analyse des résultats d'essais, conclusions

272 1 278 1Conceptions d'essais Photographies et vidéos

273 1 279 1Registre du projet, carnet de laboratoire Échantillons, prototypes, rebuts ou autres artéfacts

274 1 280 1Conception, architecture du système et code source Contrats

275 1 281 1Registres des essais Autres, précisez 282

Section E – Coût du projet

Dépenses du projet demandées dans l'année :

285 Traitements ou salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $Matériaux consommés et transformés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 $Contrats de RS&DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 $Frais généraux et autres dépenses (si vous avez choisi la méthode traditionnelle à la partie 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 $

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Partie 3 – Calcul des dépenses de RS&DEQuelles dépenses avez-vous engagées pour vos projets de RS&DE?

Section A – Choix de la méthode pour le calcul des dépenses de RS&DEJe choisis d'utiliser la méthode suivante pour calculer les dépenses de RS&DE et les crédits d'impôt à l'investissement (CII) connexes pour l'année.Je comprends que mon choix est irrévocable (ne peut être changé) pour l'année.

160 Je choisis d'utiliser la méthode de remplacement.(Conseil : Inscrivez « 0 » à la ligne 360. Remplissez la partie 5. Il n'est pas nécessaire de compiler les frais généraux)Je choisis d'utiliser la méthode traditionnelle.(Conseil : Inscrivez « 0 » à la ligne 355. Inscrivez les frais généraux à la ligne 360. Vous devez déterminer et compiler les frais généraux engagés)162 X

Section B – Calcul des dépenses de RS&DE déductibles (au dollar près)Partie des traitements ou salaires relative à la RS&DE des employés exerçant directement des activités de RS&DE :

a) employés, sauf les employés déterminés, pour les travaux exercés au Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 +b) employés déterminés, pour les travaux exercés au Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 +

Total partiel (additionnez les lignes 300 et 305) . . . 306 =c) employés, sauf les employés déterminés, pour les travaux exercés à l'étranger

(sous réserve de restrictions – consultez le guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 +employés déterminés, pour les travaux exercés à l'étranger (sous réserve de restrictions – consultez le guide) . . . . . . . d) 309 +

40 000

40 000

Traitements ou salaires indiqués à la ligne 315 pour les années précédentes qui ont été payés durantcette année d'imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 +Traitements ou salaires engagés dans l'année mais non payés dans les 180 jours suivant lafin de l'année d'imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315Coûts des matériaux consommés dans le cadre d'activités de RS&DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 +Coûts des matériaux transformés dans le cadre d'activités de RS&DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 +Dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectués pour votre compte :a) contrats sans lien de dépendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 +b) contrats avec lien de dépendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 +Coût de location du matériel utilisé :a) en totalité, ou presque (90 % du temps ou plus) pour la RS&DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) principalement (plus de 50 % du temps mais moins de 90 %) pour la RS&DE. (Inscrivez 50 % des coûts de location

si vous utilisez la méthode de remplacement ou inscrivez « 0 » si vous utilisez la méthode traditionnelle) . . . . . . . . . .

350 +

355 +Frais généraux et autres dépenses (inscrivez « 0 » si vous utilisez la méthode de remplacement) . . . . . . . . . . . . . . . . 360 +

14 250

44 000

36 200

370 +Paiements faits à des tiers (remplissez le formulaire T1263*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total des dépenses courantes de RS&DE (additionnez les lignes 306 à 370 sauf la ligne 315) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Conseil : Les sociétés pourraient devoir rajuster la ligne 118 de l'annexe T2SCH1)380 =

390 +

400 =

Dépenses en capital – (consultez le guide pour vérifier le matériel admissible aux fins de la RS&DE) . . . . . . . . . . . . . (Conseil : Ne pas inclure ces dépenses en capital dans l'annexe T2SCH8)

Total des dépenses de RS&DE déductibles (additionnez les lignes 380 et 390) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134 450

35 000

169 450

Montant de la ligne 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section C – Calcul du compte de dépenses de RS&DE déductibles (au dollar près)

420Moins

169 450

aide gouvernementale provinciale relative aux dépenses incluses à la ligne 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 –autre type d'aide gouvernementale relative aux dépenses incluses à la ligne 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aide non gouvernementale relative aux dépenses incluses à la ligne 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CII pour la RS&DE déduits et/ou remboursés l'année passée (consultez le guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vente de biens en capital de RS&DE et autres déductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

431 –432 –435 –440 –

=Total partiel (ligne 420 moins les lignes 429 à 440) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442Plus

remboursement d'aide gouvernementale et non gouvernementale qui ont déjà été déduits du comptede dépenses de RS&DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . solde du compte de dépenses de RS&DE déductibles à la fin de l'année passée (ligne 470 du T661 de l'année passée) . . . transfert au compte de dépenses de RS&DE après une fusion ou une liquidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . montant de CII récupéré l'année passée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+445450 +

+452+453

24 500

144 950

Montant déductible disponible (additionnez les lignes 442 à 453) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (inscrivez un montant seulement s'il est positif, s'il est négatif, ajoutez-le à votre revenu)

Déduction demandée pour l'année courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Conseil : Les sociétés doivent inscrire ce montant à la ligne 411 de l'annexe T2SCH1)

455 =

460

470

=Solde du compte de dépenses de RS&DE déductibles à reporter dans les années futures (ligne 455 moins ligne 460) .

144 950

144 950

* Formulaire T1263, Paiements à des tiers pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE)

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Partie 4 – Calcul des dépenses de RS&DE admissibles aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII)Le résultat sert à calculer vos CII remboursables et/ou non remboursables.

Indiquez séparément les dépenses courantes et les dépenses en capital (au dollar près)

Dépenses totales de RS&DE (lignes 380 et 390) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dépensescourantes

Dépensesen capital

492 496

Pluspaiement des montants impayés des années passées(autres que les traitements ou salaires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 +montant de remplacement visé par règlement (remplissez la partie 5)(inscrivez « 0 » si vous utilisez la méthode traditionnelle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 +dépenses de matériel à vocations multiples (lisez le guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 +dépenses admissibles qui vous sont transférées (remplissez le formulaire T1146**) . . . . 508 + 510 +

Total partiel (additionnez les lignes 492 à 508, ainsi que les lignes 496 à 510) . . . . . . . . . = =511 512

Moins

134 450 35 000

134 450 35 000

aide gouvernementale provinciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 – 514 –autre type d'aide gouvernementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –515 516aide non gouvernementale et paiements contractuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 – 518 –dépenses courantes (autres que les traitements ou salaires) qui n'ont pas été payéesdans les 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 –montants payés relativement à un contrat de RS&DE à une personne ou une sociétéde personnes qui n'est pas un fournisseur imposable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –528dépenses prescrites non admissibles selon le Règlement (lisez le guide) . . . . . . . . . . 530 – 532 –autres déductions (lisez le guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 – 535 –transactions avec lien de dépendance

aide qui vous a été attribuée (remplissez le formulaire T1145*) . . . . . . . . . . . . . . –dépenses pour des contrats de RS&DE avec lien de dépendance (selon la ligne 345) . –ajustements aux achats (limités aux coûts) de biens et de services de fournisseursayant un lien de dépendance avec vous (lisez le guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– dépenses admissibles que vous avez transférées (remplissez le formulaire (T1146**) .

538 – 540 –541 –

542 – 543 –544 – 546 –

Total partiel (ligne 511 moins les lignes 513 à 544, et ligne 512 moins les lignes 514 à 546) 557 = 558 =

Dépenses de RS&DE admissibles (additionnez les lignes 557 et 558) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 =

Plusmontants de l'aide et des paiements contractuels remboursés dans l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 +

Total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII (additionnez les lignes 559 et 560) . . . . . . . . . . . . . 570 =

134 450 35 000

169 450

169 450

Formulaire T1145, Convention pour attribuer l'aide pour la RS&DE entre personnes ayant un lien de dépendance*Formulaire T1146, Convention pour transférer des dépenses admissibles relatives à des contrats de RS&DE entre personnes ayant un lien de dépendance**

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Partie 5 – Calcul du montant de remplacement visé par règlement (MRVR)Montant nominal servant au calcul de vos frais généraux et autres dépenses.Cette partie sert à calculer le MRVR à inscrire à la ligne 502 de la partie 4. N'inscrivez rien dans cette partie si vous avez choisi la méthode traditionnelleà la partie 3 (ligne 162). Vous pouvez demander ce montant seulement si vous avez choisi d'utiliser la méthode de remplacement à la partie 3 (ligne 160)pour l'année.

Des règles spéciales s'appliquent dans le cas des employés déterminés. Calculez la base salariale à la section A et le MRVR à la section B.

Section A – Base salarialeTraitements ou salaires des employés, autres que les employés déterminés (selon les lignes 300 et 307) . . . . . . . . . . . . . 810 +Moins :Rémunération fondée sur les bénéfices, gratifications et avantages imposables inclus à la ligne 810 . . . . . . . . . . . . . . . . 812 –Total partiel (ligne 810 moins ligne 812) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 =

850 860858856854852Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6

Nom de l'employédéterminé

Total destraitements ousalaires pour

l'année (RS&DEet autresactivités).

N'incluez pas larémunérationfondée sur les

bénéfices,gratifications et

avantagesimposables.

(au dollar près)

Pourcentagedu temps

consacré àla RS&DE(maximum

75 %)

Montant de lacolonne 2

multiplié parle pourcentagede la colonne 3

2,5 x A x B/365A = maximum

des gains annuelsouvrant droit à

la pensionB = nombrede jours que

l'employé a étéengagé pendant

l'annéed'imposition

Inscrivez lemontant le moinsélevé : colonne 4

ou colonne 5

Traitements ou salaires des employés déterminés

1.

(Inscrivez le total des montants de la colonne 6 à la ligne 816) 816 +

818 =Base salariale (total des lignes 814 et 816) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section B – Montant de remplacement visé par règlement (MRVR)

Calculez 65 % de la base salariale (ligne 818 x 65 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 =Inscrivez le montant de la ligne 820 à la ligne 502 de la partie 4, sauf si le calcul du maximum global pour le MRVR s'applique à vous.

(Voir le guide pour une explication et un exemple du maximum global pour le MRVR)

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Partie 6 – Renseignements additionnels

Dépenses pour la RS&DE que vous avez faites au Canada (ligne 400 moins lignes 307, 309, 340, 345 et 370) . . . . . . . . . 605

En fonction du total inscrit à la ligne 605, estimez en pourcentage la provenance du financementde la RS&DE effectuée dans votre organisation.

Sourcescanadiennes (%)

Sourcesétrangères (%)

Financement interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600Sociétés mères, filiales et sociétés affiliées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604602Subventions fédérales (n'incluez pas les fonds ou les crédits d'impôt obtenuscomme encouragements fiscaux à la RS&DE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606Contrats fédéraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608Financement provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610Contrats de RS&DE effectuée pour le compte d'autres entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 614Autre financement (p. ex. universités, gouvernements étrangers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 618

125 450

Scientifiques et ingénieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technologues et techniciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestionnaires et administrateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres employés de soutien technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inscrivez le nombre d'employés de RS&DE :632634636638

Partie 7 – Liste de contrôle pour votre demandePour vous assurer que votre demande est complète, vérifiez que vous avez :

1. utilisé la version la plus récente du formulaire T661 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. indiqué la méthode choisie pour la compilation de vos dépenses de RS&DE à la section A de la partie 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. rempli l'annexe T2SCH31 ou le formulaire T2038(IND) pour demander les CII pour vos dépenses de RS&DE admissibles . . . . . . . . . . . . . . .

5. rempli le(s) formulaire(s) T1145, T1146, T1174* et/ou T1263, ainsi que les documents requis, s'il y a lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. rempli la partie 2 pour chaque projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

Pour accélérer le traitement de votre demande, assurez-vous que vous avez :1. rempli le formulaire T2, Déclaration de revenus des sociétés ou le formulaire T1, Déclaration de revenus et de prestations . . . . . . . . . . . . . . .

2. rempli le formulaire de demande de crédit d'impôt provincial et/ou territorial approprié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. coché les cases 231 et 232 à la page 2 de la déclaration de revenus des sociétés pour indiquer que vous y avez jointle formulaire T661 et l'annexe T2SCH31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. conservé les pièces justificatives des dépenses de RS&DE demandées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

* Formulaire T1174, Convention entre sociétés associées pour attribuer le traitement ou salaire d'employés déterminés pour la recherche scientifiqueet le développement expérimental (RS&DE)

Partie 8 – AttestationJ'atteste que j'ai examiné les renseignements inscrits dans ce formulaire ainsi que dans les pièces connexes et qu'ils sont véridiques, exacts et complets.

165Nom du signataire autorisé de la société ou du particulier Signature

170Date

175Nom de la personne/firme qui a rempli ce formulaire

2011-08-23

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ANNEXE 49èCONVENTION ENTRE SOCIÉTÉS PRIVÉES SOUS CONTRÔLE CANADIEN ASSOCIÉES

POUR L’ATTRIBUTION DE LA LIMITE DE DÉPENSESCette annexe sert à répartir la limite de dépenses pour l’année entre les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) associées (paragraphe 127(10.2)de la Loi de l’impôt sur le revenu), afin de calculer le crédit d’impôt à l’investissement au taux de 35 % sur les dépenses de recherche scientifique et dedéveloppement expérimental admissibles.Une SPCC associée qui a plus d’une année d’imposition se terminant dans l’année civile doit présenter une convention pour chaque année d’impositionse terminant au cours d’une même année civile.

Inscrivez la raison sociale de chacune des sociétés associées du groupe, tant les SPCC que les autres sociétés.Inscrivez le numéro d’entreprise de chacune des sociétés de la colonne 1 (si une société n’est pas enregistrée, inscrivez « PE »).Inscrivez le code 1 pour une SPCC ou le code 2 pour les autres selon ce qui s'applique à chaque société mentionnée aux colonnes 1 et 2.

Colonne 1 :Colonne 2 :Colonne 3 :Colonne 4 : Inscrivez le montant de la limite de dépenses attribué à chacune des sociétés dont le code de genre de société inscrit dans la colonne 3

est 1. Les règles pour calculer la limite de dépenses qui peut être attribuée (paragraphe 127(10.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu), sontexpliquées ci-dessous.

Attribuer la limite de dépenses

Inscrivez l’année civile visée par la convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de production (n’inscrivez rien ici) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S’agit-il d’une convention modifiée pour l’année civile mentionnée ci-dessus visant à remplacer uneconvention précédemment produite par une des sociétés énumérées ci-dessous? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Année Mois Jour025

050Année

075 1 oui 2 non X

2011

1Raison sociale dessociétés associées

2Numéro

d’entreprisedes sociétésassociées

3Code degenre desociété

4Limite de dépensesattribuée*

$

400300200100100 000Boisco Inc. 11

2 900 000Topo Inc. 12

(ne doit pas dépasser 3 000 000 $**)Limite de dépenses 410 3 000 000

La limite de dépenses se calcule en utilisant les montants suivants :le plus élevé des montants suivants :A =

400 000 $ (calculs 1, 2, 3 et EE du calcul 5) ou 500 000 $ (calcul 4 et FF du calcul 5);le total des revenus imposables (avant l'utilisation de tout report de pertes) de toutes les sociétés associées inscrites dansles colonnes 1 et 2, pour leur dernière année d'imposition*** se terminant dans l'année civile précédente;

B = le total des plafonds des affaires réduits pour l'année*** inscrits à la ligne 425 de la section de la déduction accordée aux petites entreprisesde la déclaration T2 pour chacune des SPCC associées;le total des plafonds des affaires attribués à chaque société associée inscrite aux colonnes 1 et 2 ci-dessus (montant A de l'annexe 23);C =

D = le total du capital imposable utilisé au Canada de toutes les sociétés associées pour leur dernière année d'imposition se terminantdans l'année civile précédente, moins 10 millions de dollars. Si ce montant est négatif ou nul, inscrivez « 0 ».Si ce montant dépasse 40 millions de dollars, inscrivez 40 millions de dollars.

Montant A 425 Montant B 450 Montant C 475 Montant D 495500 000

Remarque : Les montants B et C s'appliquent si l'année d'imposition d'une des SPCC associées comprend des jours avant le 27 février 2008.Le montant D s'applique si l'année d'imposition d'une des SPCC associées comprend des jours après le 25 février 2008.

1) Si l'année d'imposition de la SPCC associée se termine avant le 26 février 2008, utilisez le calcul 1.2) Si l'année d'imposition de la SPCC associée commence après le 26 février 2008 et se termine avant le 1er janvier 2010, utilisez le calcul 2.

Si l'année d'imposition de la SPCC associée comprend le 26 février 2008, utilisez le calcul 3.3)

* Il arrive qu'une SPCC ait plus d'une année d'imposition se terminant dans la même année civile et qu'elle soit associée, dans plus d'une de ces annéesd'imposition, à une autre SPCC qui a une année d'imposition se terminant dans cette même année civile. Dans ce cas, la limite de dépenses pour ladeuxième année d'imposition (et les années suivantes) doit correspondre à la limite de dépenses attribuée à la société pour la première annéed'imposition se terminant dans l'année civile.

*** Si l'une des années d'imposition mentionnées en A ou B ci-dessus compte moins de 51 semaines, augmentez les revenus imposables et les plafondsdes affaires de ces années d'imposition en les multipliant par 365 et en divisant le résultat obtenu par le nombre de jours de ces années d'imposition.Utilisez ces montants majorés lorsque vous calculez la limite de dépenses.

4) Si l'année d'imposition de la SPCC associée commence après le 31 décembre 2009, utilisez le calcul 4.5) Si l'année d'imposition de la SPCC associée comprend le 1er janvier 2010, utilisez le calcul 5.

La limite de dépenses est 3 000 000 $ (2 000 000 $ si l'année d'imposition se termine avant le 26 février 2008).**

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A2011 - Taxprep Boisco 31-12-2011.211 2011-12-31 Boisco Inc.2011-08-23 09:23

CORPORATE TAXPREP / TAXPREP DES SOCIÉTÉS - EP14 VERSION 2010 V2.0 Page 2 de 2

Calcul de la limite de dépenses pour chaque SPCC associéeCalcul 1 : l'année d'imposition se termine avant le 26 février 2008.

(6 000 000 $ moins 10A) x B divisé par C.

Calcul 2 : l'année d'imposition commence après le 26 février 2008 et se termine avant le 1er janvier 2010.

(7 000 000 $ moins 10A) x (40 000 000 $ moins D) divisé par 40 000 000 $.

Calcul 3 : l'année d'imposition comprend le 26 février 2008.

AA + [(BB moins AA) x (CC divisé par DD)] où :AA = (6 000 000 $ moins 10A) x B divisé par C;BB = (7 000 000 $ moins 10A) x (40 000 000 $ moins D) divisé par 40 000 000 $;CC = nombre de jours dans l'année d'imposition après le 25 février 2008;DD = nombre de jours dans l'année d'imposition.

Calcul 4 : l'année d'imposition commence après le 31 décembre 2009.

[(8 000 000 $ moins 10A) x ((40 000 000 $ moins D) divisé par 40 000 000 $)]

Calcul 5 : l'année d'imposition comprend le 1er janvier 2010.

EE + [(FF moins EE) x (GG divisé par HH)] où :EE = [(7 000 000 $ moins 10A) x ((40 000 000 $ moins D) divisé par 40 000 000 $)];FF = [(8 000 000 $ moins 10A) x ((40 000 000 $ moins D) divisé par 40 000 000 $)];GG = nombre de jours dans l'année d'imposition après le 31 décembre 2009;HH = nombre de jours compris dans l'année d'imposition.

Attribution de la limite de dépensesLa limite de dépenses attribuée à la ligne 400 pour chaque société donnée ne peut pas dépasser le montant calculé pour elle pour l’année d’impositionselon la formule ci-dessus. La partie de la limite de dépenses de la société qui ne lui est pas attribuée peut être attribuée à une autre sociétéassociée jusqu’à concurrence de la limite de dépenses de la société associée, selon le paragraphe 127(10.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Exemple :La fin de l'année d'imposition de la société X est 2008-01-31 et sa limite de dépenses individuelle est de 2 000 000 $.La fin de l'année d'imposition de la société Y est 2008-04-30 et sa limite de dépenses individuelle est de 2 200 000 $.La fin de l'année d'imposition de la société Z est 2008-12-31 et sa limite de dépenses individuelle est de 2 700 000 $.

Si la société Z s'attribue 500 000 $, les 2 200 000 $ qui restent peuvent être attribués aux sociétés X et Y.Cependant, l'attribution à la société X ne peut dépasser sa limite de dépenses individuelle de 2 000 000 $.

T2 SCH 49 (09) ¤

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A2011 - Taxprep Boisco 31-12-2011.211 2011-12-31 Boisco Inc.2011-08-23 09:23

CORPORATE TAXPREP / TAXPREP DES SOCIÉTÉS - EP14 VERSION 2010 V2.0

ANNEXE 50èRENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIONNAIRES

Année Mois JourRaison sociale Numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition

Boisco Inc. 2011-12-31Les sociétés privées doivent remplir cette annexe pour tous les actionnaires qui détiennent 10 % ou plus de ses actionsordinaires et (ou) privilégiées.

200100 400

Nom de l'actionnaire % desactions

ordinaires

Numéro d'entreprise(si la société n'estpas enregistrée,inscrivez « PE »)

Numérod'assurance

sociale

300

% desactions

privilégiées

500

(après le nom, indiquez entre parenthèses si l'actionnaireest une société, une société de personnes,

un particulier ou une fiducie)

Numéro de fiducie

350

Indiquez un seul numéro par actionnaire

M. Dubois 100,000123456789

10

T2 SCH 50 (06) ¤

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Page 440: A2011 - Fiscalité Expliquée II€¦ · inscrits aux trois cours de fiscalité dispensés dans le cadre du baccalauréat en Sciences comptables offert par l’Université du Québec

Exemples du principe d’intégration

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Page 442: A2011 - Fiscalité Expliquée II€¦ · inscrits aux trois cours de fiscalité dispensés dans le cadre du baccalauréat en Sciences comptables offert par l’Université du Québec

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Page 443: A2011 - Fiscalité Expliquée II€¦ · inscrits aux trois cours de fiscalité dispensés dans le cadre du baccalauréat en Sciences comptables offert par l’Université du Québec

Démonstration pratique – Hypothèses en vigueur au Québec en 2011 Hypothèses de travail - taux 2011

Impôt des sociétésTaux d'imposition des sociétés sur le revenu de placement total: - Fédéral 34,67% - Québec 11,90%

46,57%

- Portion remboursable (FRIP) 26,67% (entièrement la 1ère année)

Taux d'imposition des sociétés sur le revenu de dividende de SCI (non rattachées): - Fédéral 33,33% - Québec

33,33%

- Portion remboursable (Impôt Partie IV) 33,33%

Taux d'imposition des sociétés sur le revenu d'entreprise admissible à la DAPE: - Fédéral 11,00% - Québec 8,00%

19,00%

Impôt des particuliersTaux d'imposition marginal maximum des particuliers (combiné fédéral et Québec): - Sur les revenus de dividendes autres que déterminés 36,4% - Sur les autres sources de revenus 48,2%

Page 444: A2011 - Fiscalité Expliquée II€¦ · inscrits aux trois cours de fiscalité dispensés dans le cadre du baccalauréat en Sciences comptables offert par l’Université du Québec

Principe d'intégration sur un revenu d'intérêtDétention dans une société Détention personnelle

Société:

Revenu d'intérêt 100 000 $

Suivi du compte IMRTD s/o

Impôt des sociétés (46 570 $) 26 667 $ s/o53 430 $ s/o

Dividende (53 430 $)0 $

RTD 26 667 $ (26 667 $)Dividende (26 667 $)

0 $

Particulier:

Revenu d'intérêt 100 000 $Revenu de dividende 80 097 $Impôt personnel Dividende (29 155 $) Intérêt (48 200 $)Sommes disponibles 50 941 $ 51 800 $

ÉCART en faveur (défaveur) de la détention personnelle 859 $ Principe d'intégration sur un gain en capital

Détention dans une société Détention personnelleSociété:

Gain en capital 100 000 $

Suivi du compte IMRTD

Suivi du compte CDC s/o

Impôt des sociétés (23 285 $) 13 333 $ 50 000 $ s/o76 715 $ s/o

Dividende (76 715 $) (50 000 $)0 $

RTD 13 333 $ (13 333 $)Dividende (13 333 $)

0 $

Particulier:Non imposable

Gain en capital 100 000 $Revenu de dividende 50 000 $ 40 048 $Impôt personnel Dividende (14 578 $) Gain en capital (24 100 $)

50 000 $ 25 471 $Sommes disponibles 75 900 $

ÉCART en faveur (défaveur) de la détention personnelle 429 $

75 471 $

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Principe d'intégration sur un revenu de dividende de SCI

Détention dans une société Détention personnelleSociété:

Revenu de dividende de SCI 100 000 $

Suivi du compte IMRTD s/o

Impôt des sociétés (33 330 $) 33 330 $ s/o66 670 $ s/o

Dividende (66 670 $)0 $

RTD 33 330 $ (33 330 $)Dividende (33 330 $)

0 $

Particulier:

Revenu de dividende de SCI 100 000 $Revenu de dividende 100 000 $Impôt personnel Dividende (36 400 $) (36 400 $)Sommes disponibles 63 600 $ 63 600 $

ÉCART en faveur (défaveur) de la détention personnelle 0 $ Principe d'intégration sur un revenu d'entreprise

Détention dans une société Détention personnelleSociété:

Revenu d'entreprise 100 000 $

Suivi du compte IMRTD s/o

Impôt des sociétés (19 000 $) 0 $ s/o81 000 $ s/o

Dividende (81 000 $)0 $

RTD 0 $ 0 $Dividende 0 $

0 $

Particulier:

Revenu d'entreprise 100 000 $Revenu de dividende 81 000 $Impôt personnel Dividende (29 484 $) Revenu d'entreprise (48 200 $)Sommes disponibles 51 516 $ 51 800 $

ÉCART en faveur (défaveur) de la détention personnelle 284 $

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Étude de cas – Sport au Max Inc.

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Alma, le 9 janvier 2012

M. Nicolas Boivin, professeurDépartement des sciences comptables, bureau 2120Université du Québec à Trois-Rivières3351, boul. des Forges, C.P. 500Trois-Rivières (Québec)G9A 5H7

Objet :Établissement du revenu, du revenu imposable et de l’impôt de la société Sport au Max Inc. pour l’année d’imposition 2011.

Bonjour M. Boivin,

Je viens de recevoir un appel il y a quelques jours d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada me demandant de lui détailler tout le contenu de la déclaration de revenus 2011 de la société Sport au Max Inc. Il demande en autre que lui soit présenté le calcul du revenu, conformément à la structure de l’article 3 de la Loi de l’impôt, en s’assurant de détailler distinctement chaque source de revenus. De plus, il me demande de lui présenter en détails le calcul du revenu imposable et le calcul de l’impôt.

Veuillez svp donner suite à ces demandes le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

p.j. États financiers de Sport au Max Inc. pour l’exercice 2011.

Gaston Gaulin, présidentSport au Max Inc.

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SPORT AU MAX INC.

ÉTATS FINANCIERSau 31 décembre 2011

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États financiers Résultats 2 Bénéfices non répartis 3 Flux de trésorerie 4 Bilan 5 Notes complémentaires 6 à 7

Renseignements supplémentaires 8

ÉTATS FINANCIERSau 31 décembre 2011

SPORT AU MAX INC.

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2011 2010$ $

Chiffre d'affaires 3 441 290 3 540 052Coût des marchandises vendues 2 240 092 2 098 188

Bénéfice brut 1 201 198 1 441 864

Frais d'exploitation 274 936 256 887Dividendes (revenus de placement) (1 232) (2 096)Intérêts (revenus de placement) (5 005)Amortissement 31 448 6 684

300 147 261 475Bénéfice avant impôt sur le revenu 901 051 1 180 389

Provision pour impôts sur le revenu (exigibles et reportés) 236 040 91 380

Bénéfice net 665 011 1 089 009

SPORT AU MAX INC.RÉSULTATS

de l'exercice terminé le 31 décembre 2011

2

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2011 2010$ $

Solde au début 1 380 843 303 734Bénéfice net 665 011 1 089 009

2 045 854 1 392 743

Dividendes 58 500 11 900Solde à la fin 1 987 354 1 380 843

SPORT AU MAX INC.BÉNÉFICES NON RÉPARTIS

de l'exercice terminé le 31 décembre 2011

3

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2011 2010$ $

ACTIVITÉS D'EXPLOITATIONBénéfice net 665 011 1 089 009Éléments hors caisse Amortissement 31 448 6 684 Provision pour baisse de valeur du placement 1 000 Perte sur disposition de placemen 3 920 Impôt futur (7 876)Variation des éléments du fonds de roulement Débiteurs (2 569) (5 540) Stocks (700 872) (5 991) Créditeurs 171 361 (36 931) Impôts à payer (12 420) 9 102

(544 500) (39 360)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 149 003 1 056 333

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTDépenses en immobilisations (157 240) (3 346)Cessation de placements 1 080Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (156 160) (3 346)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENTDette 1 000Remboursement de la dette (1 820)Dividendes (58 500) (11 900)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (59 320) (11 900)

Augmentation (diminution) nette des espèces et quasi-espèces (66 477) 1 041 087Espèces et quasi-espèces au début 115 550 (1 056 537)Espèces et quasi-espèces à la fin 49 073 115 550

SPORT AU MAX INC.FLUX DE TRÉSORERIE

de l'exercice terminé le 31 décembre 2011

4

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2011 2010$ $

ACTIFActif à court terme Encaisse 49 073 115 550 Débiteurs 8 434 5 865 Impôt à recevoir 12 420 Stocks 1 943 885 1 243 013 Frais payés d'avance 834 834

2 014 646 1 365 262Placements (note 3) 125 000 131 000Immobilisations (note 4) 141 333 15 541

2 280 979 1 511 803

PASSIFCréditeurs Fournisseurs 259 378 83 712 Avance de l'actionnaire - sans intérêt 7 913 9 203 Permis à payer 2 455 715 Revenus perçus d'avance 2 339 7 094

272 085 100 724

Passif d'impôt futur 2 600 10 476 Dette à long terme 8 440 9 260

283 125 120 460

AVOIR DES ACTIONNAIRES Capital-actions (note 5) 10 500 10 500Bénéfices non répartis 1 987 354 1 380 843

1 997 854 1 391 343

2 280 979 1 511 803

SPORT AU MAX INC.BILAN

au 31 décembre 2011

5

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1 - NATURE DES ACTIVITÉS

La société est un détaillant d'articles de sport.

2 - CONVENTIONS COMPTABLES

Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette, le coût étant déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

Amortissements

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la méthode de l'amortissement linéaire sur une période de 5 ans.

3 - PLACEMENTS

2011 2010$ $

Obligations et actions 126 000 131 000Provision pour baisse de valeur 1 000 0

125 000 131 000

SPORT AU MAX INC.NOTES COMPLÉMENTAIRES

au 31 décembre 2011

6

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SPORT AU MAX INC.NOTES COMPLÉMENTAIRES

au 31 décembre 2011

4 - IMMOBILISATIONS

2011Amortissement Coût

Coût cumulé non amorti$ $ $

Équipement 74 352 61 006 13 346Équipement informatique 4 555 911 3 644Matériel roulant 40 834 8 167 32 667Équipement de fabrication - bâtons de golf 7 540 1 508 6 032Achalandage 100 000 20 000 80 000Améliorations locatives 24 241 18 597 5 644

251 522 110 189 141 333

2010Amortissement Coût

Coût cumulé non amorti$ $ $

Équipement 73 041 60 744 12 297Améliorations locatives 21 241 17 997 3 244

94 282 78 741 15 541

5 - CAPITAL-ACTIONS

Autorisé

Nombre illimité d'actions ordinaires, votantes, sans valeur nominale.

Nombre illimité d'actions privilégiées, sans valeur nominale, non participantes, non votantes, rachetables au gré de la société au montant de 10 $ chacune.

2011 2010$ $

Émis et payé10 000 actions ordinaires 10 000 10 00050 actions privilégiées 500 500

10 500 10 500

7

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COÛT DES MARCHANDISES VENDUES

2011 2010$ $

Stocks au début 1 243 013 224 158Achats 2 940 964 3 117 043

4 183 977 3 341 201Stocks à la fin 1 943 885 1 243 013

2 240 092 2 098 188

FRAIS D'EXPLOITATION

2011 2010$ $

Salaires et bénéfices marginaux et boni 222 164 147 906Loyer 37 200 37 200Publicité 6 219 34 137Matériel roulant (entretien et fonctionnement) 1 809 9 951Entretien et réparation des équipements 7 923 6 448Frais de voyage et de représentation 5 590 5 398Frais de cartes de crédit 5 845 4 512Assurances 5 029 4 973Perte sur disposition de placement 3 920 3 986Électricité 8 000 1 800Frais de banque 1 889 2 047Provision pour baisse de valeur du placement 1 000 1 633Dépenses de bureau 1 849 967Courrier et poste 537 429Formation 563 658Dépenses diverses 350 278Mauvaises créances 422Fabrication de bâtons de golf - Revenu net de l'activité (34 877) (4 716)Revenus d'intérêt - compte courant (496) ( 720)

274 936 256 887

SPORT AU MAX INC.RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRESde l'exercice terminé le 31 décembre 2011

8

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Étude de cas – Gaston Gaulin

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GASTON GAULIN 1250, rue du Parc

Alma (Québec) H3V 3N4

Québec, le 15 janvier 2012 M. Nicolas Boivin, professeur Département des sciences comptables, bureau 2120 Université du Québec à Trois-Rivières 3351, boul. des Forges, C.P. 500 Trois-Rivières (Québec), G9A 5H7 Objet : Établissement de mon revenu conformément à l’article 3, année d’imposition

2011 Bonjour M. Boivin, J’ai reçu la semaine passée une lettre de l’ARC me demandant de détailler le contenu de mon revenu déclaré en 2011. En outre, l’ARC me demande de présenter en détail toutes mes sources de revenus, conformément aux différents alinéas de l’article 3. Je vous soumets en annexe mes différentes sources de revenus et mes différentes transactions réalisées en 2011, veuillez, s’il vous plaît, calculer mon revenu et en faire une présentation conforme aux alinéas de l’article 3, tel que demandé par l’ARC. Sincèrement vôtre,

Gaston Gaulin, Président Sport au Max Inc.

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GASTON GAULIN 1250, rue du Parc

Alma (Québec) H3V 3N4

Annexe

Salaire reçu de Sport au Max Inc. 65 000 $ Dividende reçu de Sport au Max Inc. 11 700 $ Revenus d’intérêt provenant de la créance dans ENTRETIEN MB Inc. 450 $ Revenus de location immobilière (immeuble de 6 logements) 17 200 $ Vente de 10 000 actions ordinaires de Sport au Max Inc. pour 2 000 000 $ en décembre. Vente de mon chalet au Mont Sainte-Anne pour 165 000 $. Achat de ma voiture PASSAT en octobre pour 36 000 $. J’ai vendu mon ancienne voiture HONDA ACCORD à mon fils pour 1 000 $. Transactions boursières dans mon portefeuille de placements en 2011 : Vente de mes 100 actions de SR Telecom pour 3 500 $, prix payé 690 $. Vente de mes 600 actions de Bema Gold pour 9 440 $ américains, prix payé 12 350 $

américains1. Vente de 250 actions de Pan-Ocean pour 2 960 $. J’ai en ma possession 500 actions de

Pan-Ocean avant cette vente dont voici les coûts : o 250 actions avaient été achetées en 2002 pour 475 $ o 250 actions avaient été achetées en 2003 pour 610 $

Vente de mes 50 obligations de NBS Tech à leur valeur nominale de 100 $ chacune. J’ai acquis ces obligations à prime pour 102 $ chacune en 2004.

1 Tous les taux de change sur http://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/convertisseur-de-devises-%e2%80%94-dix-dernieres-annees/

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GASTON GAULIN 1250, rue du Parc

Alma (Québec) H3V 3N4

Vente de mes actions privilégiées dans la société ENTRETIEN MB Inc. pour 10 000 $. C’est le montant auquel j’avais payé ces actions en 1999 lorsque M. Bouchard, un ami de mon père, m’avait demandé de l’aider à démarrer sa petite entreprise d’entretien paysager. Cette société me doit encore 4 000 $ que je lui ai prêté l’an dernier, je ne crois plus à mes chances de revoir ce montant, quoi que je reçoive toujours les paiements d’intérêt. J’ai disposé de ma collection de tableaux de collection pour 4 700 $. J’avais investi 6 000 $ en 1990 pour cette collection. J’ai donné à mon épouse, à la fin du mois de décembre, un immeuble locatif de 6 logements. Cette transaction nous a été proposée par notre notaire pour des fins de planification testamentaire.