cour fiscalité

download cour fiscalité

of 26

Transcript of cour fiscalité

  • 8/13/2019 cour fiscalit

    1/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 1

    INTRODUCTION L'TUDE DE LA FISCALITDfinition de la fiscalit

    Le grand Larousse dfinit la fiscalit comme tant le systme de perception des impts, l'ensembledes lois qui s'y rapportent et les moyens qui y conduisent.Branche du droit public, la fiscalit est constitue de l'ensemble des rgles juridiques concernant lesimpts. Elle organise la participation des sujets de droit, aussi bien personnes physiques que morales, la vie financire de l'tat. La fiscalit constitue aussi pour l'tat un outil important de politiqueconomique et sociale.

    I - Importance de la fiscalit

    La fiscalit occupe une place importante dans la vie politique, conomique et sociale dun pays.Aussi devrions-nous tudier son importance :

    - pour les finances publiques,- dans la vie des citoyens,- pour les entreprises.

    Mais au pralable, en quoi l'tude de la fiscalit prsente un grand intrt pour l'tudiant ?La fiscalit est une comptence majeure pour les professions comptables, juridiques et financirespour les 3 raisons suivantes :

    1) C'est une comptence indispensable l'exercice des mtiers comptables, juridiques etfinanciers.2)C'est un crneau (place disponible sur le march conomique) porteur. Le march de lafiscalit est appel prendre un essor important au cours des prochaines annes.3)C'est une comptence de plus en plus prise (estime) dans le march du travail.

    A. Importance de la fiscalit pour les finances publiquesLes finances publiques jouent un rle capital dans lordre conomique et social dun pays. Ellespermettent lEtat de fonctionner notamment en faisant face aux dpenses de fonctionnement etdinvestissements ncessites par la mise en uvre et le financement des services publicsfondamentaux tels que : la dfense du territoire, la scurit des citoyens, la reprsentation des intrts

    des tunisiens l'tranger, la formation, la sant, etc...De mme quelles permettent de contribuer au financement des infrastructures si ncessaires audveloppement conomique et social : routes, coles, lyces et universits, hpitaux,tlcommunication, etc...LEtat finance ses activits soit par les ressources ordinaires, soit par les emprunts.En Tunisie, les ressources ordinaires de lEtat sont constitues hauteur de 87% de recettesfiscales1, le reliquat provient des ressources naturelles et des entreprises publiques.B. Importance de la fiscalit pour les citoyensLes citoyens sont la fois les sujets qui supportent limpt et les bnficiaires, en retour, des servicesfinancs par limpt.Toute gratuit de service public est finance par limpt. Ainsi, si les tudiants ne se soucient pas dufinancement de leurs tudes, cest parce que les dpenses de luniversit sont prises en charge parlEtat, autrement dit par limpt.

    Mais do provient limpt ? Bien entendu, il provient, en dernire analyse, des citoyens sous la formede prlvements de plusieurs sortes.Dans toute action, dans tout acte, dans toute activit conomique et sociale, vous rencontrezlimpt que ce soit en tant quutilisateur dun service gratuit ou subventionn (cest--direoffert un prix infrieur son cot conomique) ou bien en tant que contribuable qui supportelimpt de faon visible ou invisible, consciente ou inconsciente.A titre dexemples :

    1volution des recettes du budget ordinaire : (en millions de dinars)

    Prvisions 2002 Prvisions 2001 Ralisation 2000 Ralisation 2000

    % % % %Recettes fiscales 6.584 87% 6.232 88% 5.677 83% 5.208 85%Recettes non fiscales 977 13% 838 12% 1.185 17% 929 15%Total des recettes ordinaires 7.561 100% 7.070 100% 6.862 100% 6.137 100%

    (Source : Rapport sur le projet de loi de finances pour l'anne 2002, Novembre 2001)

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    2/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 2

    - Lorsque vous consommez un bien ou un service, une partie du prix que vous payez est constituepar limpt (notamment la taxe sur la valeur ajoute).- Lorsque vous travaillez dans une entreprise quelconque, sur la rmunration que votre employeurvous verse, il prlve une partie pour limpt : la retenue la source au titre de limpt sur le revenudes personnes physiques (I.R.P.P).- Lorsque vous bnficiez de la gratuit de lenseignement, vous bnficiez indirectement de limpt.

    - Si vous vous sentez en scurit, cest limpt qui finance la scurit publique.- La justice laquelle peut recourir tout citoyen est finance par limpt.Par ailleurs, l'inflation produit l'gard du citoyen un effet d'amputation sur son pouvoir d'achatsimilaire celui de l'impt. Or un dsquilibre important des finances publiques constitue un facteurfavorable l'inflation.C. Importance de la fiscalit pour les entreprises"si la rgle fiscale est impose par l'Etat, dans son intrt, pour rgler ses rapports financiers avec lesparticuliers, il n'en demeure pas moins que lorsque la rgle est applique aux entreprises, la lourdeurde la charge financire en dcoulant les incite intgrer la variable fiscale dans toute dcision degestion." 1Lentreprise est la fois un contribuable 2au titre des impts quelle supporte et redevable 3au titredes impts quelle fait supporter ses clients ou quelle retient la source sur les sommes dues certains fournisseurs ou ses salaris.

    Limpt constitue pour lentreprise un cot ou un lment qui peut influencer sa capacit de faire face la concurrence lorsquelle ne peut le rpercuter sur le client.Les entreprises ont donc intrt adopter une stratgie de scurit et doptimisation lgard delimpt :

    Scurit :par le respect des rgles fiscales et loption la rgularit fiscale. Optimisation :par une bonne connaissance de la fiscalit et lutilisation optimale des options

    et solutions avantageuses pour lentreprise.Les autres stratgies de fraude totale ou partielle aboutissent gnralement exposer la foisl'ensemble macro conomique et l'entreprise elle mme des crises dont l'effet peut tre grave.La fraude fiscale peut aussi crer une situation de rente (gain non justifi par une valeur ajouteconomique) incompatible avec l'efficience conomique.

    II - Les thories justificatives du prlvement fiscalAucun tat moderne nest concevable sans impt. Aussi, depuis longtemps a-t-on essay de dfinirun cadre thorique visant expliquer, voire lgitimer le prlvement fiscal. Les principales thoriesjustificatives de limpt sont :- La contrepartie des services rendus par ltat ;- La solidarit nationale ;- Les facults contributives ;- Lexpression de la souverainet.Ces thories exercent des influences variables sur les diffrents systmes fiscaux adopts par lespays en fonction de leur systme conomique et des courants de pense politique dominants.A. Limpt, contrepartie des services rendus par ltatSelon cette thorie, limpt est la contrepartie ou le prix des services rendus par ltat, une sorte de

    prime dassurance paye par les citoyens pour jouir en sret de leurs droits. Dans ce sens, limptest dfini comme tant une prestation pcuniaire requise des contribuables en vue de lacouverture des charges publiques 4.B. Limpt, expression de la solidarit nationaleAu mme titre que la dfense du territoire qui consiste ce que ceux qui sont capables de dfendre leterritoire le font au profit de tous, limpt est lexpression dune solidarit nationale qui consiste ceque les uns payent limpt dont tous profitent.Limpt permet ainsi de raliser la redistribution ncessaire une certaine paix sociale.

    1Patrick Serlooten, Droit fiscal des affaires, dition L.G.D.J., page 9.2Contribuable : Toute personne astreinte au paiement d'un impt et qui en est le point de chute c'est--dire celle qui le supporte

    effectivement.

    3Redevable : Personne qui entre dans le champ d'application d'un impt ou d'une taxe mais qui n'en supporte, en principe,

    lgalement que le paiement effectif. Le redevable paie un impt qu'il fait supporter d'autres contribuables.4D'aprs la dfinition du professeur Gaston Jse.

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    3/26

  • 8/13/2019 cour fiscalit

    4/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 4

    De mme, l'impratif de rechercher une comptitivit fiscale 1dicte par la globalisation de l'conomieainsi que l'adhsion aux accords internationaux de libre change limitent la libert d'action deslgislateurs nationaux et limitent, par l mme, l'expression de la souverainet nationale.

    III - Les fonctions de limpt

    On attribue, gnralement, trois fonctions limpt :- une fonction financire,- une fonction conomique,- une fonction sociale.A. La fonction financire de limpt 1 - La couverture des charges publiques :La premire fonction de limpt est dassurer la couverture des charges publiques. Il existe descharges, il faut les couvrircrit le professeur Gaston Jse.Le systme fiscal remplit dautant mieux cette fonction qu'il comporte un nombre rduit dimpositiond'un bon rendement.Le rendement fiscal est fonction de l'tendue de lassiette (champ de couverture de l'imposition) et destaux dimposition :Rendement fiscal = Assiette totale lie au champ de couverture de l'impt x Taux d'imposition

    Moins le champ de couverture de lassiette est large, plus les taux d'imposition doivent tre levspour quun impt ait un bon rendement. Or lorsque les taux sont levs, la fraude et lvasion fiscalese dveloppent et rduisent lassiette. Ce phnomne est traduit par la formule : les taux abattent lestotaux.La courbe de LAFFER donne une reprsentation graphique de lvolution des recettes fiscales enfonction du taux de l'impt.Selon LAFFER, l'augmentation du taux d'imposition entrane une augmentation des recettes fiscalesjusqu un point de rupture partir duquel toute augmentation de la pression fiscale entrane unediminution des recettes.

    Le philosophe tunisien Ibn Khaldoun a dj dcrit ce phnomne dans Al Moukaddama, il y a de cela5 sicles.Moyennant adaptation notre langage moderne, voici la pense fiscale qu'Ibn Khaldoun exprimaitdans le chapitre 36 d'Al Moukaddama intitul "mcanisme des impts" :"Le pouvoir apparat, avec son despotisme et sa culture sdentaire porte vers le raffinement. Ses dignitairesadoptent des habitudes de "sophistication" (tahadhluq).Du coup, ils augmentent les impts individuels sur les contribuables. Il leur faut obtenir un accroissement durevenu de l'Etat. Ils frappent de droit les oprations commerciales et disposent des douanes aux portes des cits.Ainsi, les impts augmentent rgulirement, proportionnellement (miqdran ba'da miqdr) l'accroissement

    progressif (tadarruj) du luxe, des besoins et des dpenses de l'Etat. Finalement, les impts crasent etsurchargent le peuple. Ils deviennent une obligation et une tradition. En effet, les augmentations ont tprogressives, de sorte que nul ne sait exactement quel en est le responsable. Elles sont comme une ncessitcoutumire.Plus tard, l'impt dpasse les limites de l'quit. Du coup, le peuple perd toute disposition pour le dveloppement(i'timr). Il compare, son maigre revenu, les dpenses et les impts de l'Etat, et il perd tout espoir. Beaucouprenoncent entreprendre. Le rsultat est une baisse gnrale du revenu national, consquence de la diminutiondes contribuables. Parfois, le fisc prtend se tirer d'affaire en augmentant le taux des impts, jusqu'au moment ola limite du possible est atteinte : le cot des produits est trop lev, les impts sont trop lourds et tout espoir degain demeure thorique. En consquence, le revenu national continue dcrotre et les taux des impts augmenter dans l'espoir que ceci compensera cela. Finalement, la chute de la civilisation ('umrn) suit ladisparition de toute possibilit d'entreprendre (i'timr), et c'est l'Etat qui en ptit, puisque c'est lui le bnficiaire dudveloppement.

    1Un systme fiscal est comptitif lorsqu'il entrane une imposition moins lourde que celle des autres pays. La comptitivit estralise par des taux d'imposition allgs, des techniques simples et claires, des assiettes d'imposition conues de faonrationnelle et un trs fort attachement l'quit fiscale.

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    5/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 5

    Si l'on a bien compris ce qui prcde, on verra que le meilleur moyen de dvelopper l'conomie, c'est de diminuerle plus possible les impts sur les producteurs. De cette faon, ceux-ci auront l'esprit d'entreprise, parce qu'ilsseront mus par l'espoir du profit (manfa'a)."

    2 - Arbitrage entre impt et emprunt :L'tat se finance par les recettes propres (impts, richesses naturelles, prlvements sur lesbnfices des entreprises publiques) et par emprunt.Le financement par emprunt est utilis pour couvrir le dficit budgtaire. Il aboutit transfrer sur lesgnrations futures des charges de dpenses actuelles. On considre qu'un tel procd peut trejustifi lorsqu'il permet de financer des investissements qui augmentent le potentiel de cration derichesses de l'conomie (dpenses d'investissements rentables).En priode d'inflation, l'emprunt rembours en monnaie dvalue, produit pour la partie correspondant la dprciation de la monnaie un effet similaire celui de l'impt : ponction sur le pouvoir d'achat etla richesse des contribuables. 3 - Le dficit budgtaire :Le dficit budgtaire correspond au surplus des dpenses, hors remboursement du principal de ladette, sur les recettes.Il correspond aussi la diffrence entre les nouveaux emprunts contracts pour financer le budget etles remboursements en principal de la dette au cours de l'exercice.On considre qu'un dficit budgtaire de l'ordre de 3% est compatible avec une gestion saine des

    finances publiques.Un dficit budgtaire trop lev renchrit le taux d'intrt.B. La fonction conomique de limpt :La fonction conomique de limpt prend une dimension de plus en plus importante dans ladtermination des politiques fiscales.Aussi, cette fonction comporte-t-elle de nombreux aspects qui ont une incidence directe sur la santde lconomie dun pays :- Les prlvements fiscaux, frais gnraux de l'conomie ;- La fiscalit, outil de politique conomique ;- Le taux de pression fiscale ;- Incidence de la fiscalit sur la qualit de la concurrence ;- Incidence de la fiscalit sur la comptitivit des entreprises tunisiennes ;- Ncessit de comparer son systme fiscal avec celui des autres pays ;

    - Incidence de la fiscalit sur les prix ;- Incidence de la fiscalit sur la trsorerie de l'entreprise ;- L'effet d'inhibition fiscale.- L'effet de rente fiscale. 1 - Les prlvements fiscaux, frais gnraux de l'conomie :Les prlvements fiscaux visent couvrir les dpenses de fonctionnement ncessaires l'efficacitde l'tat. Dans ce sens, ils correspondent aux sommes ncessaires la couverture des frais gnrauxde l'conomie. Moins les frais gnraux ncessaires l'efficacit de l'tat sont levs, plus lesressources consacres la production sont leves.Toutefois, les recettes fiscales utilises pour financer les investissements en ressources humaines(ducation, formation, sant, etc...) et en infrastructure (routes, communications, quipementscollectifs, etc...) constituent de vritables investissements crateurs de richesses.Certains courants de pense considrent, nanmoins, que l'intervention de l'Etat doit rester rsiduelle

    pour se limiter aux investissements d'utilit collective que le secteur priv ne peut entreprendre pourdfaut d'intrt ou par manque de moyens (faible concentration du capital). Pour ces courants,aujourd'hui dominants, la meilleure des impositions est la plus lgre. 2 - La fiscalit, outil de politique conomique :La prise en compte des incidences fiscales par les dirigeants d'entreprise dans leurs prises dedcisions conomiques, l'incidence de la fiscalit sur les prix et par voie de consquence sur laconsommation, font que l'Etat peut utiliser les mesures fiscales pour orienter les choix conomiques.C'est le cas notamment pour encourager l'investissement dans les secteurs cibls et l'exportation parle code d'incitations aux investissements. 3 - Le taux de pression fiscale :Le taux de pression fiscale mesure la part du Produit Intrieur Brut (P.I.B.) au prix du march prlevpar l'Etat sous la forme de recettes fiscales.Le Produit Intrieur Brut au prix du march correspond la somme des valeurs ajoutes produites par

    l'ensemble des agents conomiques exprime taxes prleves sur les consommations comprises.Ainsi le taux de pression fiscale se calcule selon la formule suivante :Somme des recettes fiscales / Produit Intrieur Brut (au prix du march) = I / P

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    6/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 6

    A titre d'exemple, si les recettes fiscales se sont leves en 2002 6,584 milliards de dinars alors quele PIB atteint 31,267 milliards de dinars, le taux de pression fiscale est de :

    6,584 / 31,267 x 100 = 21,1%Le taux de pression fiscale a une incidence directe sur l'pargne nationale et la capacit comptitivedes entreprises.Une tude empirique mene par Wagner a pu tablir une relation entre le taux de pression fiscale et

    le niveau de dveloppement d'un pays. Cette relation appele "loi de Wagner" postule que la dpensepublique en % du P.I.B. tend s'lever quand un pays s'enrichit 1. 4 - Incidence de la fiscalit sur la qualit de la concurrence : Un des lments clefs de l'conomie de march est l'existence d'une concurrence loyale entre lesoprateurs conomiques. Le caractre loyal de la concurrence relve de la responsabilit de l'tat etdtermine sur une longue priode l'aptitude et la capacit comptitive d'une conomie.Lorsqu'il existe une fraude fiscale fortement rpandue, elle peut fausser le jeu de la concurrence.Dans un tel contexte, plus les taux d'imposition sont levs, plus la rente du fraudeur est forte. 5 - Incidence de la fiscalit sur la comptitivit des entreprises tunisiennes : Le prlvement fiscal est en dernire analyse un prlvement sur l'pargne des entreprises et sur lepouvoir de consommation et l'pargne des mnages.Ainsi, l'Excdent Brut des Entreprises (l'excdent brut d'exploitation reprsente le rsultat comptablecourant avant charges financires, dotations aux amortissements et provisions et impt sur les

    bnfices) est rparti entre trois agents :- Les banques sous forme d'intrts bancaires.- L'tat sous forme d'impt sur les bnfices.- L'entreprise sous forme de cash-flow.Plus le taux de pression fiscale est fort, moins la part restant l'entreprise et lui permettant dermunrer ses actionnaires, d'autofinancer et de dvelopper ses activits, est leve.Il en est de mme de la qualit de la concurrence qui peut tre biaise par l'impt. Enfin, des erreursconceptuelles dans la conception des rgles fiscales peuvent, paradoxalement, favoriser lesoprateurs trangers ou favoriser un mauvais comportement conomique.L'ensemble de ces lments font que les autorits fiscales doivent s'enqurir en permanence del'incidence relle du systme fiscal sur la comptitivit des entreprises tunisiennes. 6 - Ncessit de comparer en permanence son systme fiscal avec celui des autres pays : La mondialisation de l'conomie, l'intgration de l'conomie tunisienne dans le march mondial

    rendent ncessaire une comparaison permanente entre les dispositions fiscales nationales et cellesrgissant les entreprises des autres pays et tout spcialement des pays concurrents.L'objectif est de ne jamais handicaper l'entreprise tunisienne par une disposition fiscale trop lourde parrapport la fiscalit rgissant les entreprises dans les pays concurrents.L'exemple de la fiscalit des tats-Unis illustre l'ide de rechercher doter les entreprises oprant surle territoire amricain d'un avantage fiscal comparatif.En prsentant le systme fiscal amricain, Francis Lefebvre avance la conclusion suivante :"L'incitation la plus importante en faveur des investissements trangers aux tats-Unis rside dans lergime fiscal amricain lui-mme. En effet, le taux maximum de l'impt est de 28% pour les personnesphysiques et de 34% pour les socits." 2 7 - Incidence de la fiscalit sur les prix :La fiscalit est une composante des prix par le biais de la rpercussion :(1) Les impts dits indirects qui frappent la consommation sont une composante du prix. Ils sont

    gnralement ajouts au prix pour tre supports par le consommateur. Nanmoins, lorsque lademande d'un produit est lastique, une augmentation du taux de la TVA entrane une diminution dela demande et de la consommation.(2) Les autres impts font partie des cots de revient. Ils sont rpercuts sur les prix moins que leprix fix par le march n'empche, pour une priode correspondant un cycle conomique, leurrpercussion directe sur le prix de l'offre. 8 - Incidence de la fiscalit sur la trsorerie des entreprises :Les entreprises sont dbitrices relles l'gard de certains impts (au titre des impts qu'ellessupportent effectivement c'est--dire pour lesquels elles constituent le point de chute de l'impt) etsimples dbitrices fiscales l'gard d'autres impts (au titre des impts qu'elles rpercutent - imptsur la consommation) et au titre des impts qu'elles retiennent la source.

    1Rapport par "Problmes conomiques" n 2530 - 20 Aot 1997 page 5.2Francis Lefebvre, Dossiers Internationaux, tats-Unis, page 21.

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    7/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 7

    Lorsqu'elles sont charges de collecter l'impt telle que la TVA, elles doivent reverser cette TVAabstraction faite de son recouvrement auprs des clients. L'entreprise peut ainsi tre appele payerla TVA au trsor avant de l'avoir effectivement encaisse auprs des clients.D'un autre ct, il arrive que la TVA paye aux fournisseurs dpasse la TVA collecte auprs desclients. Dans ce cas, l'entreprise dgage un crdit d'impt ne pouvant donner lieu remboursementque partiellement et aprs 6 mois de crdit permanent.

    Ces deux exemples dmontrent que l'impt peut crer un besoin de financement qui affecte latrsorerie de l'entreprise. Dans certains cas, l'entreprise peut tre amene emprunter pour faire faceet honorer ses chances fiscales.Dans d'autres cas tel que le cas d'une entreprise qui ralise toutes ses ventes au comptant alorsqu'elle bnficie d'un crdit fournisseurs au titre de ses achats, la TVA est source de trsorerie pourl'entreprise.En conclusion, la fiscalit n'est jamais neutre au regard de la trsorerie. Alors qu'elle est gnralementsource de besoin de trsorerie, elle peut, dans le cas exceptionnel de certaines branches d'activits,tre gnratrice de trsorerie. 9 - L'effet d'inhibition fiscale :L'acte de payer un impt n'est pas un acte naturel. L'homme, goste par nature, partage difficilementses richesses ou ses revenus. Ainsi chaque impt a un effet d'inhibition qui peut mener, dans les casextrmes, jusqu' faire renoncer l'activit ou la rduire dlibrment pour viter l'impt. La diffusion

    d'une bonne culture fiscale et d'une bonne culture conomique sont de nature rduire cet effet.Mais, toujours convient-il d'intgrer dans tout raisonnement de politique fiscale l'effet inhibitif del'impt.La prise en compte de l'effet d'inhibition fiscale amne rduire le nombre d'impositions notammentpar la suppression des impositions faible rendement et tudier l'impact de chaque imposition sur lecomportement conomique des contribuables. 10 - L'effet de rente fiscale :L'effet de rente fiscale se produit notamment dans les trois situations suivantes :a)Lorsque les techniques fiscales applicables comportent des anomalies conceptuelles qui favorisentles uns au dtriment des autres. Un exemple de ce type d'anomalie est fourni par la dispense desassujettis partiels de la TVA au titre de leurs achats pour le secteur non assujetti, de la majoration de25% applicable aux non assujettis totaux.b)Lorsqu'une entreprise ou un individu ralise des conomies fiscales dues aux avantages fiscaux

    qui le dispensent de contribuer la couverture des charges publiques sans intrt pour lacommunaut. A ce titre, il convient de remarquer que le systme des avantages fiscaux en Tunisiejoue souvent un rle de correctif des anomalies du systme de droit commun plutt que comme unvritable systme d'avantages.c)Lorsqu'une personne ralise une conomie fiscale en recourant la fraude ou augmente sa part demarch en rpercutant l'effet de la fraude fiscale.Dans ces trois cas, il se produit un effet de rente fiscale qui limite long terme la comptitivit del'conomie d'un pays.C. La fonction sociale de l'imptLa fonction sociale de l'impt comporte deux aspects :- L'aspect contribution quitable la couverture des charges publiques : les conditions d'exercice dudevoir fiscal des citoyens ;- Et la recherche d'une rgulation sociale par le biais de la redistribution des revenus.

    1 - Les conditions d'exercice du devoir fiscal des citoyens :Le principe de la contribution quitable de tous la couverture des charges fiscales est un principeconstitutionnel. Il en est de mme du principe de l'galit des citoyens devant la loi fiscale.La contribution quitable suppose le respect de la rgle d'universalit de l'impt, rgle qui se traduitpar la participation relle de tous, dans les mmes conditions, au financement des charges publiques. 2 - La rgulation sociale par l'impt :Les mcanismes de l'conomie de march et le sous dveloppement conomique crent desdistorsions justifiant l'intervention de l'tat pour procder aux corrections ncessites par lesquilibres sociaux et le dveloppement humain. Aussi, appartient-il l'tat, par le biais de la fiscalitet des transferts, de procder aux corrections et la rgulation sociales ncessites par ledveloppement conomique et humain.

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    8/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 8

    IV - Les principes conomiques d'imposition

    Six principes fondamentaux expliquent la logique conomique des impositions et permettentd'apprcier la validit des mesures fiscales au regard des bonnes rgles de la gestion conomique :1. Le principe d'quit.2. Le principe de neutralit.

    3. La prise en compte de la rgle de l'efficience conomique.4. Le principe de la simplicit.5. Le principe de comptitivit.6. Le principe d'efficacit.1. Le principe d'quitCe principe, qui en appelle aux notions de justice sociale, ne fait toutefois pas l'objet d'uneinterprtation consensuelle.Deux grandes coles se disputent le sens de l'quit fiscale : la premire considre que l'impositionde chaque citoyen doit tre base sur sa capacit de payer (la capacit contributive) et la secondeconsidre que l'quit fiscale exige plutt que chaque contribuable acquitte des impts en fonctiondes services publics qu'il consomme abstraction faite de sa capacit de payer.Le principe d'quit suppose aussi un traitement similaire entre les obligations et devoirs tant del'administration que du contribuable d'une part et le traitement des contribuables sur le mme pied

    d'galit d'autre part.2. Le principe de neutralitCe principe veille ce que les rgles d'imposition ne biaisent pas la concurrence et ne peuvent tresource de concurrence dloyale. Ainsi, par exemple, les rgles de l'imposition la TVA doiventassurer la neutralit de cette taxe vis--vis des circuits et des biens.Le manquement au principe de neutralit peut mme handicaper une conomie nationale et favoriserles produits trangers. Un exemple difiant ce titre est donn par la consquence de l'exonrationde certains produits finis sans possibilit de rcupration sur les intrants pour les producteursnationaux.3. La prise en compte de la rgle de l'efficience conomiqueCe principe vise assurer que l'allocation des ressources se fasse par les mcanismes de l'conomiede faon optimale grce l'action des mcanismes des prix et de la rationalit des agentsconomiques (producteurs et consommateurs) et que ni l'effet d'inhibition fiscale ni la recherche de

    rente fiscale ne viennent modifier le comportement des agents conomiques.Il existe deux hypothses contradictoires relatives la thorie de l'efficience des marchs :

    - La premire hypothse suppose qu'une conomie sans imposition fiscale alloue de faonoptimale les ressources conomiques. Consquence : les mesures fiscales doivent tendre d'treneutres c'est--dire conues de sorte qu'elles n'influencent pas les dcisions conomiques(l'exonration des dividendes dcoulant de la rgle de l'imposition un stade unique uvre dans lesens de cette hypothse).

    - La seconde hypothse ne reconnat pas au march l'aptitude allouer les ressources defaon optimale.Les distorsions du march rendent donc ncessaire l'intervention de l'Etat par le biais de plusieursinstruments dont la fiscalit (avantages fiscaux en vue d'allouer les ressources l'investissement dansles secteurs prioritaires).4. Le principe de la simplicit

    Le principe de simplicit impliquant le droit la bonne information du contribuable conditionne labonne application de la loi fiscale et favorise son acceptation par les agents conomiques.Il suppose que les textes fiscaux et les procdures fiscales soient d'une comprhension facile etaccessible mme aux non spcialistes pour que le contribuable puisse accder facilement l'information sur ses obligations et ses droits et tre mme d'valuer le montant des impts qu'il a payer et en tenir compte dans ses prises de dcisions conomiques.L'existence de textes fiscaux clairs, explicites, sans pige et respectueux des principes fondamentauxdu droit et d'instructions administratives conformes aux textes rglementaires et facilementaccessibles pour tous, est de nature accrotre le sentiment de scurit et d'quit fiscales. Plus untexte est rendu accessible tous, plus il constitue un moyen de pression de nature influencer lecomportement des contribuables.5. Le principe de comptitivitUn impt est comptitif lorsqu'il est internationalement comparatif. Un impt trop lourd par rapport auxstandards internationaux est un impt qui handicape la comptitivit des entreprises nationales.

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    9/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 9

    La fiscalit nationale doit, ds lors, tenir compte de la fiscalit des principaux pays partenaires ets'efforcer d'tre moins lourde.6. Le principe d'efficacitL'impt doit tre administr par l'tat et respect par les oprateurs efficacement, au moindre cot.Le principe de simplicit est en corrlation avec le principe d'efficacit fiscale.Aussi, faut-il admettre que le meilleur systme fiscal ne vaut que par l'administration qui le met en

    uvre.Une administration efficace suppose une application gnralise de l'impt, un pilotage et unesurveillance administratives performants. De mme, qu'elle suppose que l'impt soit effectivementprlev sur des profits rels (Imposition directe) ou sur la vritable valeur ajoute (TVA-nonrmanente) et que le contribuable ait dgag effectivement la trsorerie ncessaire pour l'acquitter.Une administration efficace suppose aussi que la pratique du contrle fiscal ne soit pas une source defrustration et ne vienne pas affecter la confiance et l'esprit d'initiative des oprateurs conomiques. Ilest absolument ncessaire que la lgitimit du contrle soit admise. Des procdures de vrification etde contentieux dfinies aprs un dbat contradictoire impliquant toutes les parties concernes, desrgles d'imposition quitables, claires et sans pige cimentent l'engagement commun et forment labase thorique du contrle lgitime.Arbitrage des conflits entre les principes conomiques d'impositionAlors que les principes conomiques de l'imposition guident avec pertinence la rflexion et l'action de

    lgifration fiscales pour que l'impt ne dgnre pas en facteur anti-dveloppement, il n'est pastoujours possible de concilier entre tous les principes en mme temps : Certains principes sont complmentaires : la neutralit dpend d'une bonne application de la

    loi alors que la simplicit aide la bonne application de la loi. D'autres principes peuvent tre en conflit : le principe d'efficience et le principe d'quit ne se

    conjuguent pas toujours avec le principe de la simplicit, de mme que le principe d'efficience peuts'exercer au dtriment de l'quit.D'o, un ncessaire arbitrage entre les principes lorsqu'ils sont en conflit. Cet arbitrage s'effectue enfonction des objectifs explicites ou implicites que privilgie l'tat.Les conflits entre principes imposent donc que l'on admette une certaine marge de tolrance qu'ilconvient de dfinir pour l'application des principes conomiques d'imposition.De mme, nous devons tre conscients que lorsqu'on rclame de privilgier un principe, cela peut sefaire au dtriment d'un autre principe. Le tout c'est de savoir maintenir les transgressions dues aux

    arbitrages invitables un niveau compatible avec les objectifs et la philosophie gnrale d'unefiscalit non nuisible l'conomie.Pour ce faire, il est fondamental que les rgles fiscales soient cohrentes entre elles et que la pratiquede l'administration soit crdible pour viter de dsorienter les oprateurs conomiques et de crer unsentiment de frustration fiscale de nature influencer l'allocation des ressources vers les domainesoisifs ou spculatifs.

    V - Les caractristiques de l'impt

    L'imposition fiscale se distingue par 7 caractristiques :1- Le caractre autoritaire des impositions.2- Le caractre gnral de l'imposition.3- L'absence de contrepartie directe.4- Le caractre pcuniaire de l'impt.5- Le caractre dfinitif de l'impt.6- La nature lgislative de l'impt.7- La finalit de couverture des charges publiques.

    1 - Le Caractre autoritaire des impositions :Imposer c'est "faire payer autoritairement" explique le Petit Robert.L'impt est un acte de puissance publique ; son prlvement est tabli et peru par voie d'autorit. Lecaractre autoritaire des impositions signifie tout simplement que le contribuable est dans l'obligationde s'y conformer. Il le fait, le plus souvent spontanment, sans la menace du recours la contraintepar la puissance publique.Pour sa part, la puissance publique limite le recours la contrainte aux contribuables qui font preuvede mauvaise volont aprs plusieurs dmarches de mise en demeure.Le caractre obligatoire des impositions implique l'application de pnalits aux contribuables qui neremplissent pas leurs obligations selon les rgles et dans les dlais impartis. Le systme de pnalits

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    10/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 10

    fiscales tunisien ne permet aucune remise individuelle de pnalits. Seule l'amnistie permet donc uneremise des pnalits au profit des contribuables qui se conforment aux conditions qu'elle exige. 2 - Le caractre gnral de l'imposition :Les impositions sont institues pour une application gnraleet impersonnelle. Elles sont exigesde tous les contribuables qui remplissent les conditions d'imposition.Le caractre gnral de l'imposition implique l'universalit de l'imposition et pose un problme de

    territorialit fiscale.a) L'universalit exprime le caractre impersonnel des impositions. Les rgles d'impositionsont les mmes pour tous. Il en est de mme des conditions d'exonration.

    b)Quant la territorialit, elle permet de fixer la zone gographique du champ d'applicationde l'imposition.La territorialit rend la loi fiscale applicable tous ceux qui se trouvent dans le champ territorial del'impt et tous les biens qui s'y produisent ou s'y consomment.L'application de la territorialit de l'imposition fait gnralement abstraction de la nationalit ducontribuable. Elle peut avoir des applications spcifiques chaque type de produits ou d'imposition.Les conventions internationales de non double imposition peuvent amnager les rgles de territorialitde l'imposition.Les impts et taxes tunisiens s'appliquent, en principe, au territoire tunisien (terrestre, maritime etarien). Nanmoins, certains revenus de source trangre peuvent tre imposs en Tunisie ; de

    mme que certains revenus de source tunisienne ne sont imposes qu' l'tranger ou sont soumis enTunisie selon un mode spcifique.A l'intrieur du pays, certains rgimes d'avantages fiscaux peuvent, pour des considrationsconomiques et sociales, tre rservs certaines rgions dlimites. 3 - L'absence de contrepartie directe :L'impt est d sans contrepartie. Il n'est pas la rmunration d'un service ou d'un bien reu enchange mais la participation par voie d'autorit au financement de l'Etat. 4 - Le caractre pcuniaire de l'impt :L'impt est pay en argent ayant cours lgal. Il ne peut faire l'objet de dation en paiement. 5 - Le caractre dfinitif de l'impt :Contrairement lemprunt, limpt est pay titre dfinitif. Il ne peut faire lobjet de remboursement.Nanmoins, lorsquil est pay par erreur, limpt indu est remboursable sur demande crite et motivedpose auprs des services comptents de ladministration fiscale dans un dlai maximum de trois

    ans compter de la date laquelle limpt est devenu restituable et au plus tard dans un dlai de cinqans compter de la date du recouvrement sauf lorsque limpt est devenu restituable en vertu dunjugement ou dun arrt de justice (Code des droits et procdures fiscaux, articles 28 35).Le caractre dfinitif de limpt connat certains amnagements dans les systmes fiscaux des paysdvelopps.Ainsi par exemple, limpt sur les socits pay pendant les annes bnficiaires devientremboursable, aux tats-Unis et en France, si la socit qui la pay venait dgager des pertes.Cest la technique du carry-back ou report en arrire. 6 - La nature lgislative de l'impt :L'impt doit tre vot par l'assemble nationale qui peut, nanmoins, dlguer dans la loi de financesou une loi fiscale un tel pouvoir au Prsident de la Rpublique.Le vote des dputs exprime le consentement populaire l'impt. 7 - La finalit de couverture des charges publiques :

    L'impt est prlev en vue de faire face aux dpenses ncessaires au fonctionnement de l'tat.Il ne peut, par consquent, tre prlev que dans le cadre de l'autorisation donne annuellement augouvernement par la loi de finances.

    VI - Les diffrents types et modes d'imposition

    Les impositions comprennent les diffrents types de prlvements fiscaux, les diffrents rgimesd'imposition ainsi que les diffrents modes de recouvrement.A. La classification des imptsOn distingue entre diffrents types d'imposition :- Distinction entre impt, taxe et redevance.- Impt unique ou impts multiples.- Impt rel, impt personnel.- Impt proportionnel, Impt progressif, Impt fixe.- Impt sur le revenu, Impt sur le capital, Impt sur la consommation.

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    11/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 11

    - Impt direct, Impt indirect.- Impt de rpartition, Impt de quotit. 1 - Distinction entre impt, taxe et redevancea) les dfinitions de base :

    Impt : L'impt est vers l'tat ou aux collectivits locales titre obligatoire par lecontribuable sans contrepartie directe.

    Le professeur Gaston Jse dfinit l'impt comme tant une prestation pcuniaire, requise desparticuliers par voie d'autorit titre dfinitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des chargespubliques. Taxe: La taxe est verse, titre obligatoire, l'tat ou une collectivit en contrepartie d'un servicedont profite le payeur ou dont il aurait pu profiter. Redevance: La redevance est verse en contrepartie d'un service utilis par le payeur. Elle n'estpar consquent acquitte que par les usagers d'un service public. Distinction entre taxe et redevance: Le critre gnralement retenu pour distinguer la taxe de laredevance est celui de l'quivalence. En appliquant ce critre, on est en prsence d'une taxe lorsquele montant d n'est pas quivalent au service fourni ou qu'on aurait pu obtenir. En revanche, il s'agitde redevance lorsqu'il y a quivalence entre le montant du prlvement et la prestation obtenue parl'usager.En outre, le terme contribution qui signifie dans le langage courant, l'impt pay l'tat, d'o la

    classification des impts et taxes en contributions directes et contributions indirectes, et qui a donnnaissance au terme contribuable, est utilis dans certains cas pour dsigner un impt gnralementde solidarit. Il en est de mme du terme droitqui est parfois utilis pour dsigner une imposition.b) Les confusions dans le langage fiscal :En pratique, les dlimitations tablies par les diffrentes dfinitions ne sont pas respectes. Ainsi, parexemple, la Taxe sur la Valeur Ajoute paye sans contrepartie aurait d s'appeler Impt sur laValeur Ajoute. 2 - Impt unique ou impts multiples :Deux coles se sont confrontes : l'une prnait un impt unique permettant de couvrir l'ensemble descharges publiques, lautre prconisait la pluralit des impts et assiettes. Ce dbat ne prsente plusaujourdhui quun intrt historique, la question ayant t dfinitivement tranche en faveur dusystme dimpts multiples.Nanmoins, nous avons en Tunisie une application de fait de la thorie de limpt unique avec le

    rgime dimposition forfaitaire. 3 - Impt rel, impt personnel :Alors que limpt rel sapplique un bien (TVA, taxe sur les immeubles btis, ...), limpt personnelest tablie en tenant compte de la situation propre la personne imposable (Impt sur le revenu). 4 - Impt proportionnel, impt progressif, impt fixe :Est proportionnel limpt dont le taux est constant pour lensemble de lassiette imposable. Bienquexceptionnels, certains droits de consommation sappliquent en fonction du volume ou du poids.Limpt progressif est un impt proportionnel ou fixe qui augmente par pallier en fonction delaugmentation de la base imposable.Limpt fixe est un impt dont le montant prdtermin est appliqu de faon mcanique (avec ousans amnagement) telle que la Taxe de voyage. 5 - Impt sur le revenu, impt sur le capital, impt sur la consommation :Cette distinction est de nos jours lune des plus significatives car elle correspond la structure de

    nombreux systmes fiscaux dans le monde.a) Impt sur le revenu : Limpt ou les impts sur le revenu frappent les revenus des

    contribuables personnes physiques (en Tunisie, lIRPP et limpt sur la plus-value immobilire) et lesrevenus des socits (Impt sur les socits).Cet impt conjugue deux composantes : l'assiette ou la base de calcul et les taux appliqus.Son rendement est corrl avec le dveloppement conomique et civique. Aux tats-Unis et auJapon, les impts sur le revenu constituent la principale ressource fiscale.

    b) Impt sur le capital : Limpt sur le capital atteint le capital lorsquil change de main (loccasion dune transaction).Lexemple type dimpt sur le capital est le droit denregistrement. Il peut aussi dans certains paysfrapper la fortune, il sagit de limpt sur la fortune qui nexiste pas en Tunisie.

    c) Impt sur la consommation : Limpt sur la consommation est un impt qui sappliqueaux biens et services. Il est rpercut dun stade un autre pour avoir pour point de chute le

    consommateur final.

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    12/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 12

    6 - Impt direct, impt indirect :Cette distinction qui se superpose en grande partie avec la classification prcdente est aussi l'unedes plus usites.L'impt direct est un impt qui s'applique une personne ou une proprit, il correspond au verbe"tre" ou "avoir" alors que l'impt indirect frappe une opration, un bien, un acte et correspond auverbe "faire".

    Une deuxime qualit distinctive consiste considrer que l'impt direct est support par celui qui lepaie alors que l'impt indirect est directement rpercut sur le client.Mais s'il est ais de classer l'impt sur le revenu en impt direct et les impts sur la consommation enimpts indirects, o peut-on classer les droits d'enregistrement ? 7 - Impt de rpartition, impt de quotit :L'impt de rpartition est celui dont le produit est fix l'avance puis rparti entre les diffrentscontribuables.L'impt de quotit est celui dont le lgislateur fixe le taux et non la recette.En pratique, il n'existe plus d'impt de rpartition mais le taux d'un impt de quotit est souvent fix enfonction d'un objectif de recettes fix d'avance.B. Les diffrents rgimes dimpositionLe systme fiscal tunisien, qui est un systme dclaratif, connat plusieurs modes de dtermination delassiette ou base servant au calcul de limpt : le mode rel, le forfait, la retenue la source

    libratoire et le mode indiciaire.Le mode rel sapplique de faon systmatique lassujettissement la TVA et aux taxes assimiles1.Cest aussi le seul mode dimposition des personnes morales. En revanche, pour les personnesphysiques, le rgime diffre selon le type de revenu.Ainsi, sont soumis :- au rgime des rmunrations nettes de retenues sociales avec un abattement de 10% : lestraitements et salaires,- au rgime des montants bruts avec un abattement de 25% : pensions et retraites,- au rgime des recettes sans dduction de charges : les revenus de capitaux mobiliers et les revenusdes valeurs mobilires imposables,- selon le rgime rel ou selon un rgime forfaitaire dimpt : les bnfices industriels et commerciaux(BIC),- selon le rgime rel ou selon un forfait dassiette : les bnfices non commerciaux et les revenus

    fonciers,- selon le rgime des recettes nettes de dpenses ou le rgime rel : les revenus des proprits nonbties,- selon le rgime rel ou le rgime des recettes nettes de dpenses ou selon un forfait dassiette : lesrevenus agricoles et de pche. 1 - Le mode rel :Le mode rel consiste dterminer la base imposable partir des montants rels des oprationsralises. La tenue dune comptabilit rgulire et complte est le corollaire du mode dimpositionselon le rgime rel. Dans ce contexte, les lments dimposition sont extraits de la comptabilitfinancire et peuvent tre vrifis, a posteriori, partir de cette comptabilit.Dans le rgime du rel, lassiette imposable peut tre bnficiaire ou dficitaire. En cas de dficitfiscal, le dficit est reportable mais lentreprise reste soumise selon un rgime de minimum dimpt.Le rgime du report des dficits est une composante importante du systme fiscal d'imposition des

    revenus et des bnfices.Il existe deux systmes de reports des dficits fiscaux qui se cumulent dans la plupart des pays : lereport en avant et le report en arrire.Le report en avant consiste imputer les dficits d'un exercice sur les bnfices des exercicessuivants.Le report en arrire consiste imputer les dficits d'un exercice sur les bnfices des exercicesprcdents pour se faire rembourser l'impt sur les socits ou l'impt sur le revenu pay au titre desexercices prcdents.La plupart des systmes fiscaux retiennent les deux techniques de report des dficits la fois.D'autres systmes ne retiennent que le report en avant. Une fois la technique du report des dficitschoisie, le point essentiel devient la fixation de la dure du report en avant et de la dure du report enarrire.1Nanmoins, un BNC ou un revenu foncier soumis la TVA est assujetti la TVA selon le rgime rel alors qu'il peut choisir lergime du forfait d'assiette pour son imposition l'impt sur le revenu.

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    13/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 13

    Gnralement, pour l'harmonie du systme, la dure du report notamment en avant est, saufexception pour de rares pays comme c'est le cas de la Tunisie, au moins gale la priode deprescription d'assiette. 2. Le rel simplifi :Ce rgime s'applique aux personnes physiques relevant de la catgorie des BIC dont le chiffred'affaires annuel n'excde pas 100.000 dinars. Ce rgime est peu utilis en raison du fait qu'il vise la

    mme population que celle du forfait optionnel de 1.500 dinars par an. Il consiste simplifier dans lergime rel les obligations comptables en les limitant la tenue :- d'un registre cot et paraph par les services du contrle fiscal sur lequel sont ports au jour le jourles produits bruts et les charges, sur la base des pices justificatives ;- et un livre d'inventaire cot et paraph par les services du contrle fiscal o sont enregistrsannuellement les immobilisations et les stocks.Les obligations dclaratives relatives aux tats financiers joindre la dclaration annuelle sont aussirduites dans le rgime du rel simplifi :- un compte de rsultat selon un modle tabli par l'administration ;- et un relev dtaill des amortissements. 3 - Le forfait :La fiscalit tunisienne des personnes physiques connat plusieurs types de forfait : Le forfait dimpt etle forfait dassiette ainsi que dautres modes dimposition forfaitaires.

    a) Le forfait dimpt : qui sapplique aux bnfices industriels et commerciaux. Il est un imptpresque unique se divisant son tour en deux sortes de forfait : le forfait lgal et le forfait optionnel.(1)Le forfait lgal : qui sapplique aux artisans et aux activits de prestations de services et auxactivits de production, de transformation et de commerce de dtail qui satisfont l'ensemble desconditions dont notamment un chiffre daffaires annuel qui ne dpasse pas 30.000 dinars. Il estdtermin daprs un barme en fonction du chiffre daffaires dclar par le contribuable. Il estlibratoire de la TVA. Mais il est major de 90% dacomptes provisionnels dfinitifs.(2) Le forfait optionnel :les forfaitaires dimpt (BIC et artisans) peuvent opter pour un forfait dimptglobal annuel de 1.500 dinars (au lieu du plafond dimpt fix, pour un chiffre daffaires allant de27.000 D 30.000 D, 700 D major de 90% dacomptes provisionnels dfinitifs). En contrepartie, ilsne peuvent faire lobjet dun redressement que lorsque ladministration tablit que leur chiffre daffairesannuel dpasse 100.000 dinars.b) Le forfait dassiette :il sagit dun mode particulier de fixation de lassiette imposable. Il sapplique

    dfaut du choix du mode rel aux bnfices non commerciaux, aux revenus fonciers et aux revenusagricoles des seules personnes physiques.Dans le rgime du forfait, aucun rsultat dficitaire nest reconnu. 4 - Autres modes de forfaits :Limpt sur la plus-value immobilire est dtermin selon un mode dassiette calcul selon des rglesparticulires qui sapparentent au forfait dassiette.De mme, certains droits denregistrement et de timbre sont liquids selon un montant fixe abstractionfaite du montant de lopration : constitution de socit, augmentation du capital, fusion, etc... 5 - Les retenues la source libratoires :Certains revenus verss aux personnes physiques ou morales trangres non rsidentes font l'objetd'une retenue la source libratoire de l'impt sur le revenu des personnes physiques ou de l'imptsur les socits. 6 - Les retenues la source dfinitives :

    Les revenus de capitaux mobiliers en dinars tunisiens raliss par les personnes morales nonsoumises limpt sur les socits ou qui en sont totalement exonres en vertu de la lgislation envigueur ainsi que les Fonds communs de placement en valeurs mobilires sont soumis une retenue la source dfinitive et non susceptible de restitution au taux de 20%. 7 - Le mode indiciaire dassiette ou dimpt :Ce mode particulier assoit la dtermination de lassiette imposable ou du montant de limpt sur deslments physiques et matriels. A titre dexemple dimpts dtermins sur la base dlmentsmatriels, on peut citer la taxe dhabitation, la vignette et la dtermination de lassiette imposable limpt sur le revenu selon les lments de train de vie.C. Le pouvoir de contrle de l'administration fiscaleLe corollaire de tout systme dclaratif est le pouvoir de contrle accord l'administration fiscale.L'administration fiscale dispose d'une panoplie d'outils d'intervention et de contrle, pour lui permettrede contrler la fiabilit et la sincrit des dclarations et d'assurer la neutralit du systme fiscal par

    rapport au jeu de la concurrence conomique, savoir :

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    14/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 14

    - Le droit de visite et de perquisition.- La demande d'claircissements et de justifications.- Le droit de communication sur demande de l'administration.- Le droit de communication automatique.- La vrification ou contrle fiscal.

    Le pouvoir de contrle de l'administration s'exerce dans la limite des dlais de reprise et dans

    le respect des procdures de protection des contribuables rigoureusement dfinies par larglementation. 1 - Le droit de visite et de perquisition :a) Le droit de visiteLes agents de ladministration qualifis sont habilits visiter, sans avis pralable, les locauxprofessionnels, magasins ainsi que les entrepts qui en dpendent et dune manire gnrale tous leslieux utiliss pour les activits ou oprations soumises limpt et procder des constatationsmatrielles des lments relatifs lexercice de lactivit commerciale, industrielle ou professionnelleou des registres et documents comptables.Les constatations matrielles, qui ne constituent pas un commencement effectif de la vrificationapprofondie de la situation fiscale, seffectuent sur la base dun ordre de mission spcial dont copieest dlivre, contre rcpiss, directement au contribuable ou son reprsentant au dbut de lavisite.

    b) Le droit de visite en vue de perquisitionLes agents de ladministration fiscale qualifis sont habilits, en cas dexistence de prsomptiondexercice dune activit soumise limpt et non dclare ou de manuvres de fraude fiscale, procder, conformment aux dispositions du code de procdures pnales des visites etperquisitions dans les locaux souponns en vue de constater les infractions commises et de recueillirles lments de preuve y affrents.Les agents de ladministration fiscale peuvent procder la saisie de tous documents ou objetsprouvant lexercice dune activit soumise limpt et non dclare ou prsumant une infractionfiscale. A loccasion de chaque visite de ce type, il est tabli un procs-verbal relatant le droulementde lopration et les constatations matrielles effectues avec description dtaille des objets etdocuments saisis. Une copie du procs-verbal est dlivre au contribuable ou son reprsentantcontre rcpiss. 2 - La demande d'claircissement et de justifications :

    En vertu de l'article 6 du code des droits et procdures fiscaux, l'administration fiscale peut, dans lecadre du contrle ou de la vrification des dclarations, actes, crits, mutations, factures etdocuments utiliss ou justifiant l'tablissement des impts demander tous renseignements,claircissements ou justifications concernant la situation fiscale du contribuable. Elle peut tablirl'impt et rectifier les dclarations sur la base de prsomptions de droit ou de prsomptions de faitformes notamment de comparaisons avec des donnes relatives des exploitations, des sources derevenu ou des oprations similaires. 3 - Le droit de communication sur demande de l'administration :Ladministration peut sadresser au contribuable pour demander des informations.Elle peut aussi imposer aux tiers, ce qui pourrait tre vu comme une transgression du secret desaffaires, de lui communiquer les donnes quils dtiennent.a) Le droit de communication auprs du contribuableAux termes de larticle 8 du CDPF, le contribuable doit communiquer, toute rquisition des agents

    habilits de ladministration fiscale ses quittances, documents et factures relatifs au paiement desimpts dont il est redevable ou justifiant laccomplissement de ses obligations fiscales.De mme, aux termes de larticle 6 du CDPF, ladministration fiscale peut, dans le cadre de sesactivits de contrle et de vrification demander tous renseignements, claircissements ou justificationconcernant la situation fiscale du contribuable.Larticle 9 du CDPF met la charge des personnes soumises lobligation de tenir une comptabilitde communiquer aux agents de ladministration fiscale, tous registres, titres et documents, ainsi queles programmes, logiciels et applications informatiques utilises pour larrt de leurs comptes ou pourltablissement de leurs dclarations fiscales.De mme, aux termes de larticle 7 du CDPF, ladministration fiscale peut demander aux personnesphysiques, dans le cadre de la vrification de la situation fiscale, des tats dtaills de leur patrimoineet des lments de train de vie.b) Le droit de communication auprs de lEtat et organismes assimils

    Aux termes de larticle 16 du CDPF, les services de lEtat et des collectivits locales, lestablissements et entreprises publics, les socits et organismes contrls par lEtat ou par les

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    15/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 15

    collectivits locales doivent communiquer aux agents de ladministration fiscale sur demande crite etpour consultation sur place les registres de comptabilit, les factures et les documents quilsdtiennent dans le cadre de leurs attributions ou dont la tenue leur est prescrite par la lgislationfiscale. Ils doivent, en outre, faire parvenir aux agents de ladministration fiscale, sur demande crite,des listes nominatives de leurs clients et fournisseurs comportant les montants des achats et desventes de marchandises, de services et biens effectus avec chacun deux, et ce, dans un dlai ne

    dpassant pas 30 jours compter de la date de la notification de la demande. Ils ne peuvent, enlabsence de dispositions lgales contraires, opposer lobligation du respect du secret professionnelaux agents de ladministration fiscale habilits exercer le droit de communication.c) Le droit de communication auprs des privsLes personnes morales du secteur priv et les personnes physiques doivent communiquer aux agentsde ladministration fiscale sur demande crite et pour consultation sur place les registres, lacomptabilit, les factures et les documents quils dtiennent et dont la tenue leur est prescrite par lalgislation fiscale. Elles doivent faire parvenir aux agents de ladministration fiscale, sur demandecrite, des listes nominatives de leurs clients et fournisseurs comportant les montants des achats etdes ventes de marchandises, de services et de biens effectus avec chacun deux, et ce, dans undlai ne dpassant pas 30 jours compter de la date de la notification de la demande.Elles ne peuvent, en labsence de dispositions lgales contraires, opposer lobligation du respect dusecret professionnel aux agents de ladministration fiscale habilits exercer le droit de

    communication.d) Le droit de communication auprs des banquesLadministration fiscale peut demander, dans le cadre dune procdure de vrification approfondie,aux banques de lui communiquer la liste des comptes ouverts au nom du contribuable.e) Droit de communication auprs des offices publicsLes officiers publics et les dpositaires darchives et de titres publics sont tenus de communiquer pourconsultation sur place, aux agents habilits de ladministration fiscale, les actes, crits, registres etpices des dossiers dtenus ou conservs par eux dans le cadre de leurs fonctions. Ils sont tenusgalement de permettre ces agents de prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copiesncessaires pour le contrle des actes et des dclarations. 4 - Le droit de communication automatiquea) Lobligation de communication la charge des institutions publiques et assimilesAux termes de larticle 16 du CDPF, doivent faire parvenir aux services comptents de ladministration

    fiscale, tous les renseignements relatifs aux marchs pour construction, rparation, entretien,fourniture, services et autres objets mobiliers quils passent avec les tiers, les organismes etentreprises suivants :(1) Les services de lEtat ;(2) Les collectivits locales ;(3) Les tablissements publics ;(4) Les entreprises publiques ;(5) Toute socit dans le capital de laquelle lEtat dtient directement ou indirectement uneparticipation.Cette dclaration des marchs conclus avec les tiers est faite selon un modle tabli parladministration dans un dlai de 30 jours de la date de passation du march.b) Lobligation de communication la charge du ministre publicAux termes de larticle 18 du CDPF, le ministre public communique aux services de ladministration

    fiscale, tous les renseignements et documents prsumant une fraude fiscale ou tout autre agissementayant pour but de frauder limpt et de compromettre son paiement quil sagisse dune instance civile,commerciale ou dune instruction pnale mme termine par un non-lieu. 5 - Le contrle fiscal :En vertu de l'article 5 du code des procdures fiscaux, l'administration fiscale contrle et vrifie lesdclarations, actes, crits, mutations, factures et documents utiliss ou justifiant l'tablissement desimpts rgis par les dispositions du code des droits et procdures fiscaux et leur paiement ouprsents en vue de bnficier d'avantages ou de dgrvements fiscaux ou de la restitution dessommes perues en trop au titre de ces impts ; elle contrle galement le respect par le contribuablede ses obligations fiscales.En vertu de l'article 6 du code des droits et procdures fiscaux, l'administration fiscale peut, dans lecadre du contrle ou de la vrification prvus par l'article 5 prcdent, demander tousrenseignements, claircissements ou justifications concernant la situation fiscale du contribuable. Elle

    peut tablir l'impt et rectifier les dclarations sur la base de prsomptions de droit ou de

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    16/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 16

    prsomptions de fait formes notamment de comparaisons avec des donnes relatives desexploitations, des sources de revenu ou des oprations similaires.En vertu de l'article 36 du code des droits et procdures fiscaux, la vrification fiscale prend la formedune vrification prliminaire des dclarations, actes et crits dtenus par ladministration fiscale oudune vrification approfondie de la situation fiscale du contribuable.La vrification fiscale prliminaire et approfondie sont rglementes par le code des droits et

    procdures fiscaux.D. Dfinition de certains concepts clefsL'tude de la fiscalit appelle dfinir les concepts usuels suivants :

    Assiette ou assiette d'imposition :l'assiette d'un impt est constitue par la base utilisepour calculer cet impt. Asseoir l'impt, c'est dterminer ses bases de calcul.

    Fait gnrateur :Le fait gnrateur de l'impt est constitu par l'vnement ou l'acte qui faitnatre la dette vis vis du fisc. Le fait gnrateur de l'impt peut tre concomitant avec son exigibilitcomme il peut en tre distinct.En principe, c'est le fait gnrateur de l'impt qui commande la loi applicable dans le temps en cas dechangement de rgime fiscal.

    Exigibilit : La date d'exigibilit de l'impt est constitue par la naissance de l'obligation dedclarer l'impt ou la date partir de laquelle le fisc est en droit de le rclamer.En matire de TVA, la date d'exigibilit peut tre postrieure la date du fait gnrateur de l'impt.

    Liquidation :Liquider l'impt, c'est procder aux diffrentes oprations de dtermination etde calcul en vue d'arrter le montant net d au trsor.E. Les modes de recouvrement de limptLe recouvrement est lopration qui consiste encaisser limpt et le faire rentrer dans la caisse dutrsor.Le recouvrement peut tre concomitant avec la dtermination de limpt. Il est alors dit aucomptant. Dans ce cas, lorsque le fait gnrateur se produit et que limpt devient exigible, lecontribuable dpose sa dclaration fiscale accompagne du rglement.Le recouvrement peut aussi tre fractionn en plusieurs chances (paiement du reliquat de l'imptsur le revenu en deux fractions de 50% ou paiement du forfait optionnel de 1.500 D en une, deux, troisou quatre fractions).Le recouvrement est souvent effectu par voie de retenues la source et avances. Dans ce cas, laretenue est le plus souvent constitutive d'un crdit imputable sur les impts dus par la personne qui

    subit la retenue (IR - IS ou TVA). Mais la retenue peut aussi tre libratoire ou dfinitive.Le recouvrement peut aussi tre concomitant avec la dtermination de l'impt mais au lieu dunpaiement au comptant, le paiement seffectue par un effet chance dont le paiement est garanti parune banque. Cet effet est dit obligation cautionne. Ce procd est exclusivement utilis pour lepaiement des droits dus l'importation.Le recouvrement peut enfin tre dissoci de lassiette, limpt est alors dtermin par ladministrationpuis recouvr par rle. 1 - Systme de base en Tunisie :Le systme dclaratif avec paiement au comptant lors du dpt de dclaration constitue la rgle enTunisie, rgle qui ne connat que quelques rares exceptions. Ce systme est assorti de nombreusesretenues la source.Dans ce systme, lorsque le dclarant ne peut pas payer au comptant, il peut dposer sa dclarationau service du contrle fiscal et convenir dun chancier avec le receveur des impts. Nanmoins,

    tout retard de tout ou partie de l'impt entrane l'application d'une pnalit de retard dont les tauxdiffrent lorsque l'impt exigible est liquid spontanment au suite une intervention des services ducontrle fiscal. En plus des pnalits de retard une amende de 100 D 10.000 D est paye, en casd'intervention de services du contrle fiscal, par toute personne qui ne dpose pas une dclaration oune produit pas un acte ou un document dans les dlais prescrits par la lgislation fiscale. Enrevanche, lorsque par l'effet notamment des retenues la source, la dclaration dgage un crditd'impt, le remboursement est possible sur demande du contribuable, demande qui dclenchesouvent, un contrle fiscal (pralable ou a posteriori). 2 - Exceptions la rgle du recouvrement au comptant :- Les droits acquitts limportation peuvent tre pays par obligations cautionnes (pour certainesimportations) 3 mois dchance.- La taxe dhabitation est recouvre par rle.- Reliquat de dclaration des revenus des personnes physiques et paiement du forfait optionnel de

    1.500 D, dans les 2 cas sur option.

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    17/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 17

    VII - Les dterminants d'un systme fiscal

    Les lments qui ont une influence sur la formation et la structure du systme fiscal sont :- l'histoire,- la psychologie des contribuables ou le temprament national,- les aptitudes de l'administration fiscale,

    - l'ingnierie du systme,- les structures conomiques et politiques. 1 - L'histoire :Le systme fiscal d'un pays est toujours en rapport avec l'histoire de ce pays. Dans ce sens, le faitque le systme fiscal tunisien s'inspire du systme franais s'explique par l'histoire de la colonisation.Il en est de mme de la tendance trs marque du tunisien rsister l'impt. 2 - La psychologie des contribuables ou le temprament national :La psychologie du contribuable et son attitude face l'impt ont une grande influence sur la structured'un systme fiscal. Cela explique que la structure fiscale des pays faible civisme fiscal sontgnralement domins par les prlvements indirects (Impts et taxes invisibles et retenues lasource). 3 - Les aptitudes de l'administration fiscale :"Le systme fiscal le mieux conu ne vaut que par l'administration qui le met en uvre" crit

    Gabriel ARDANT 1.Mieux un systme fiscal est respect en pratique, plus s'amliore la qualit deconception de la norme fiscale.Une informatique performante, une bonne formation technique et une grande formation morale desagents de l'administration fiscale sont ncessaires un systme fiscal moderne au service dudveloppement durable. 4 - L'ingnierie du systme :L'architecture et la conception des techniques d'imposition ont une grande influence sur la structuredu systme.Ainsi, par exemple, lorsqu'il est ncessaire de taxer lourdement, il faut le faire un stade o lecontrle est le plus efficace.D'une faon gnrale, la conception d'une bonne technique d'imposition implique une tude defaisabilit pralable pour s'assurer que l'imposition peut tre mise en uvre de faon satisfaisante. 5 - Les structures conomiques et politiques :

    Ces structures commandent de faon dterminante le systme fiscal d'un pays. Une corrlation esttablie entre le niveau de dveloppement conomique d'une part et le niveau de dveloppementpolitique d'autre part et le systme fiscal d'un pays.Une des caractristiques fondamentales du dveloppement est la rduction de l'cart entre la rgledicte par les textes et son application relle.Plus un pays est dvelopp, plus la norme fiscale est respecte en pratique. Le haut niveau derespect du droit fiscal cre un meilleur climat de confiance entre l'administration et les contribuablesen mme temps qu'il autorise de lourdes sanctions l'encontre des fraudeurs.

    VIII - La structure des recettes fiscales et les principaux traits caractristiquesde la fiscalit en Tunisie

    Se situant dans la moyenne des taux de prlvement en usage dans le monde, le taux de pressionfiscale est de lordre des 21% du Produit Intrieur Brut en Tunisie.Avec lexistence dun secteur informel important, le taux de pression subi par la part de lconomiestructure, fortement fiscalise, dpasse par hypothse le taux moyen de pression fiscale.

    Les prvisions de recettes fiscales extraites du budget de l'tat pour les annes 1999, 2000 et 2001prsentes dans l'ordre dcroissant d'importance sont les suivantes :

    1G. Ardant, histoire de l'impt, tome 2, page 849, rapport par N. Baccouche en Droit Fiscal, Tome 1, page 139.

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    18/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 18

    Budgets des recettes fiscales ordinaires

    Anne 2001 Anne 2000 Anne 1999(En millionsde dinars) (En %) (En millionsde dinars) (En %) (En millionsde dinars) (En %)

    1) La TVA 1919 33,5% 1762 32,80% 1605 32,44%

    2) Les droits de douanes 625 10,76% 715 13,31% 715 14,45%3) Les droits de consommation 1028 17,71% 948 17,65% 840 16,98%Sous-total 3572 61,52% 3425 63,76% 3160 63,87%4) Avances et retenues la source 1227 21,13% 1061 19,75% 910 18,39%Sous-total des impts perus de faonindirecte

    4799 82,65% 4 486 83,51% 4070 82,26%

    5) Les acomptes provisionnels 317 5,46% 277 5,16% 270 5,46%6) Les droits denregistrement 210 3,62% 193,5 3,60% 176 3,56%7) La liquidation de l'impt sur le revenuet l'impt sur les socits

    277 4,77% 211 3,93% 220 4,45%

    8) Les taxes diverses 85 1,46% 82,5 1,53% 113,5 2,29%9) Les droits sur les transports 118 2,04% 122 2,27% 98 1,98%Total des recettes fiscales 5806 100% 5372 100% 4947,5 100%

    Le rapport de prsentation du projet de la loi de finances pour l'anne 2002 tabli en novembre 2001

    comprend les statistiques suivantes :

    Prvisions 2002 Prvisions actualises 2001 Ralisation 2000

    Rgimeintrieur Douanes Total Rgimeintrieur Douanes Total Rgimeintrieur Douanes Total

    Impts indirectsTVA 1100 1000 2100 986 966 1952 938 832 1770droits de consommation 608 427 1035 564 385 949 511 428 939Les droits de douanes - 680 680 - 691 691 - 642 642

    Autres 434 11 445 399 12 411 365 13 378Divers - - - 12 - 12 - 12 12Recettes affectes 282 22 304 337 31 368 307 32 339Total des impts indirects 2424 2140 4564 2298 2085 4383 2133 1947 4080Impt directsImpt sur le revenu 1300 - 1300 1163 - 1163 1022 - 1022

    - Impt sur salaires 960 850 742- Autres 340 313 280Impts sur les socits 720 720 686 686 575 575- Ptrole 180 195 97- Autres 540 491 478Total impts dus 2020 - 2020 1849 - 1849 1597 - 1597Total des recettes fiscales 4444 2140 6584 4147 2085 6232 3730 1947 5677PIB 31267 28819 26677Taux de pression 21,1% 21,6% 21,3%

    Il ressort de lexamen des recettes fiscales relles et des budgets pour lensemble de ces annes quela structure du systme fiscal tunisien est domine par sept caractristiques fondamentales :1) L'accroissement continu des recettes fiscales un rythme fort depuis de nombreuses annes.2)La prdominance de la TVA, des droits de consommation et des droits de douanes qui rapportent

    58% des recettes fiscales ordinaires du budget.3)L'importance des recettes perues la douane qui reprsentent 33% des recettes fiscales. Mais cerapport ne cesse de s'amliorer en faveur du rgime intrieur.4) L'volution constante de la part des impts directs dans les recettes fiscales qui dpassent la barredes 30% grce notamment l'largissement de la technique de la retenue la source.5)La prdominance des traitements et salaires soumis la retenue la source sur l'impt sur lerevenu soit 74% de l'impt sur le revenu en sachant que cet impt est de fait rpercut surl'employeur.6)La prdominance des retenues la source en matire dimposition des revenus.7) Limportance des recettes fiscales affectes (taxes parafiscales affectes des fonds autonomes)qui reprsente 5% des recettes fiscales.Ces caractristiques font que les mcanismes clefs du systme fiscal tunisien relvent dune logiquedimposition indirecte : collecte de limpt par un redevable autre que celui qui constitue le point de

    chute de limpt. La technique de fonctionnement des impts indirects qui consiste chargerlentreprise de collecter limpt pour le compte de lEtat est largement tendue au recouvrement des

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    19/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 19

    impts directs, notamment en ce qui concerne les traitements et salaires, les revenus de capitauxmobiliers, les bnfices industriels et commerciaux, les bnfices non commerciaux et limpt sur lessocits.Enfin, il est important de souligner l'amlioration constante de la structure des recettes fiscalestunisiennes qui, l'image de l'conomie, se diversifient et amliorent les quilibres des financespubliques.

    IX - Les diffrentes branches de la fiscalit tunisienne - nomenclature desimpts et taxes

    1 - Les diffrentes branches du droit fiscal :La fiscalit tunisienne comporte plusieurs branches distinctes faisant lobjet ou non de codification.Mais mme, lorsquune branche fait lobjet dun code, ce code ne regroupe pas tous les textesrgissant la branche et connat plusieurs textes non codifis. Bien entendu, dans ce contexte, nousne disposons pas dun code gnral des impts.Outre les droits de douanes qui se situent en dehors de ce cours, les branches de la fiscalittunisienne peuvent tre numres, dun point de vue pratique, comme suit :- La TVA, le droit de consommation et les autres impts et taxes indirects ;- Limpt sur le revenu des personnes physiques, limpt sur les socits et les retenues la source ;- Les droits denregistrement ;- Les taxes parafiscales, locales et diverses ;- Les avantages fiscaux ;- Les conventions fiscales internationales.De mme, l'instar de toutes les branches de droit, le droit fiscal peut faire l'objet d'un contentieux. 2 - Nomenclature des impts et taxes :Le systme fiscal tunisien est compos dune multitude dimpositions que lon peut regrouper en septcatgories :

    Les droits de douanes et taxes deffets quivalents. Les impts indirects. Les impts directs. Les droits denregistrement et de timbres.

    Les taxes parafiscales. Les taxes locales. Les imposition diverses.

    Dans lensemble, le systme fiscal comporte plus de quarante impositions dont les principales, sansque l'numration ne soit exhaustive :

    Droits de douanes et taxes effet quivalent : Droit de douanes. Redevances sur les prestations douanires. Droit complmentaire compensatoire.

    Les taxes indirectes : La TVA. Droit de consommation. Capsule fiscale sur les vins en bouteille. Droit de garantie

    Les impts directs : Impt sur le revenu. Impt sur les socits. Impt sur les plus-values immobilires. Impts sur les bnfice ptroliers

    Les droits denregistrement et de timbre : Droit denregistrement. Le droit de timbre. Le droit de conservation foncire. Droit complmentaire pour dfaut dorigine de 3%. Taxe unique sur les assurances.

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    20/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 20

    Les taxes parafiscales : La taxe professionnelle. La taxe sur les conserves alimentaires. La taxe de comptitivit agricole. La taxe de statistique sur les crales. Taxe de formation professionnelle (TFP).

    Fonds de promotion de logements sociaux (Foprolos).Les taxes locales : La taxe sur tablissements caractre professionnel et commercial (TCL). La taxe htelire. La taxe sur les immeubles btis. La taxe sur les terrains non btis. La taxe sur les spectacles. La taxe journalire sur les autorisations administratives. Redevance pour occupation temporaire de la voie publique. Droit de licences sur les dlits de boissons. La surtaxe municipale.

    Les diverses autres impositions : La taxe de circulation.

    La taxe unique de compensation du transport routier. La taxe annuelle sur les vhicules de tourisme moteur huile lourde. La taxe au titre de limmatriculation des vhicules. La taxe sur les contrats avec les artistes trangers. La taxe au profit du fonds national damlioration de lhabitat. La taxe au titre du permis de construction. Le fonds de protection civile et de scurit routire. Prlvement progressif sur le produit des machines sous.

    X - Les sources du droit fiscal

    Les sources du droit fiscal sont dans l'ordre hirarchique dcroissant :- La constitution ;- Les conventions fiscales internationales ;- La loi- La loi de finances ;- Le rglement (Dcrets et arrts) ;- Les principes gnraux du droit ;- La jurisprudence fiscale ;- La doctrine administrative (BODI et rponses aux questions poses par les contribuables) ;- La doctrine des auteurs.Par ailleurs, il convient de souligner que la fiscalit relle en Tunisie est une fiscalit essencepratique et de prciser la langue de rfrence et les rgles d'entre en vigueur des textes lgislatifs etrglementaires. 1 - La constitution :Les dispositions relatives l'impt et aux fondements de l'obligation fiscale s'imposent toutes lesautres sources du droit fiscal qui doivent tre conformes la constitution.La constitution contient des dispositions relatives :- au devoir fiscal du citoyen (article 16) ;- la rgle de l'quit fiscale (article 16) ;- l'autorit comptente pour instituer un impt, dfinir son assiette et fixer son taux et en fixer laprocdure de recouvrement(article 34) ;- la procdure d'adoption des conventions internationales (article 32 et 33),- l'galit devant la loi fiscale (article 6). 2 - Les conventions fiscales internationales :Les conventions fiscales internationales sont des traits conclus entre deux Etats ou plus en vue dedfinir les rgles d'imposition des revenus qu'un citoyen de l'un des Etats ralise dans l'autre Etat.Elles visent aussi viter ou du moins limiter la double imposition de ces revenus.En vertu du principe de non discrimination et de la rgle de non-aggravation, l'imposition institue parune convention internationale s'applique lorsqu'elle n'aboutit pas une imposition plus lourde quecelle rsultant de l'application du rgime de droit commun.

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    21/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 21

    Aux termes de l'article 32 de la constitution, les traits n'ont force de loi qu'aprs leurratification. Les traits ratifis ont une autorit suprieure celle des lois, sous rserve de leurapplication par l'autre partie. L'article 33 de ladite constitution ajoute que les traits sontratifis par la loi. 3 - La loi :Aux termes de l'article 34 de la constitution : "Sont pris sous forme de lois, les textes relatifs

    l'amnistie, l'assiette, aux taux et aux procdures de recouvrement des impts, sauf dlgationaccorde au Prsident de la Rpublique par les lois de finances et les lois fiscales".L'impt relve du domaine de la loi ordinaire.Ainsi, seule la loi peut instituer un impt, dfinir son assiette, fixer son taux et les procdures derecouvrement. Nanmoins, les lois fiscales et la loi de finances peuvent dlguer au Prsident de laRpublique d'instituer des rgles fiscales rgissant l'assiette, les taux et les procdures derecouvrement par dcret. 4 - La loi de finances :Le budget annuel de l'tat est vot par une loi de finances qui autorise annuellement la perception desimpts et dtermine les charges publiques. En plus des donnes budgtaires, la loi de financescomporte gnralement des dispositions fiscales. Hormis les cas de rforme fiscale ou d'institutiond'un nouvel impt, l'essentiel des changements en matire fiscale de l'anne est dict par la loi definances d'o l'importance majeure qu'elle occupe en matire fiscale.

    Lorsque, en cours d'anne, le budget connat une volution non conforme aux prvisions, Legouvernement peut recourir une loi de finances complmentaire. 5 - Le rglement : Dcrets et arrts :(1) Les dcrets :Les dcrets relvent de la comptence du Prsident de la rpublique. Ils sont pris soit en vertu dunedlgation dune loi fiscale ou dune loi de finances soit en vertu des pouvoirs gnraux derglementation qui sont confrs la fonction de Prsident de la Rpublique par la constitution.Dans le domaine fiscal, les dcrets prsidentiels sont pris en excution des lois fiscales.(2) Les arrts :La rglementation par voie darrt se limite en matire fiscale au pouvoir dont dispose le ministre desfinances ou la personne dlgue par le ministre des finances pour prendre des arrts motivs detaxation ainsi que les arrts pris en application dautres dispositions lgislatives ou rglementaires. 6 - Les principes gnraux du droit :

    Ces principes s'appliquent de faon traditionnelle et ne peuvent tre carts que par une dispositionlgislative.Ainsi dans le silence de la loi, on doit se rfrer, pour l'interprtation d'un texte fiscal, aux principesgnraux du droit suivants :(1) Le principe de l'galit devant l'impt :le mme rgime doit tre appliqu toutes lespersonnes qui se trouvent dans des situations identiques. Ce principe est inscrit dans la constitutionqui dispose que tous les citoyens ont les mmes droits et les mmes devoirs. Ils sont gaux devantla loi.(2) Le principe de non rtroactivit : l'application de ce principe fait qu'un texte fiscal ne peuts'appliquer une imposition dont le fait gnrateur est antrieur sa date d'entre en vigueur. Il seraitalors lgitime de se poser la question de la conformit de l'usage constant qui consiste appliquer lesdispositions de la loi de finances l'exercice clos en matire d'impt sur le revenu et d'impt sur lessocits ?

    (3) Le respect du droit de la dfense et du caractre contradictoire de la procdure en matirefiscale. 7 - La jurisprudence :La jurisprudence constitue une source d'enrichissement du droit par le fait qu'elle l'interprte pourl'appliquer d'une part et qu'elle est tenue d'apporter une solution au litige mme en prsence d'un videjuridique. Dans son deuxime aspect, la jurisprudence peut prcder l'laboration de la loi etl'influencer : ainsi, de nombreuses lois viennent consacrer une position jurisprudentielle ; maisl'inverse existe aussi (c'est--dire, il arrive que des lois soient tablies pour contrecarrer unejurisprudence).N'tant pas diffuse, la jurisprudence fiscale ne joue pas le rle qui devait tre le sien dans laformation du droit fiscal tunisien. 8 - La doctrine administrative :La doctrine administrative est constitue par les bulletins officiels de la direction des impts (BODI),

    les rponses ministrielles ainsi que les rponses adresses par les autorits fiscales aux questionsposes par les contribuables (dites prises de position).

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    22/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 22

    En thorie, la doctrine administrative est obligatoire pour les agents de l'administration alors qu'ellepeut faire l'objet d'une contestation par le contribuable qui s'estime ls par une interprtation nonconforme la loi. Mais en pratique, la doctrine administrative domine les usages fiscaux enTunisie et constitue de ce fait presque l'unique source d'interprtation oprante des textes. 9 - La doctrine des auteurs:La doctrine des auteurs est toujours utile la diffusion d'une culture fiscale. Elle peut, lorsqu'elle est

    dote d'une force logique, aider l'interprtation des textes et faire un contre poids, bien que deporte pratique limite, par rapport la doctrine administrative. 10 - La fiscalit tunisienne est une fiscalit essence pratique :Domine par les interprtations administratives et comportant de nombreuses drogations auxprincipes gnraux et rgles conceptuelles de la thorie fiscale, la connaissance de la fiscalittunisienne passe obligatoirement par la connaissance de ses pratiques et usages. Ainsi lesextrapolations ou dductions, par exemple, partir d'une projection d'une rgle fondamentale peuventaboutir des solutions qui divergent avec les solutions reconnues par l'administration ougnralement admises en pratique.De nombreux exemples illustrent cette caractristique. Au nombre de ces exemples, il est possible deciter :(1)Le principe de la neutralit vis--vis des produits fait qu'un produit exonr l'est en rgime intrieurcomme lors de l'importation. Si c'est effectivement le cas de la grande majorit des produits, certains

    produits ne sont nanmoins exonrs qu'en rgime intrieur ou l'importation.(2)Le revenu imposable au titre d'un loyer strictement gal, l'un imposable la TVA et l'autre exonren raison de la situation propre du propritaire de l'immeuble est diffrent car calcul fiscalement surla base de 70% du loyer TVA comprise.La caractristique de fiscalit essence pratique fait qu'il est quasiment impossible de connatre etencore moins de mettre en uvre les rgles techniques de la fiscalit tunisienne partir uniquementde ses textes de base. 11 - Langue de rfrence et rgles d'entre en vigueur des textes lgislatifs etrglementaires(Loi n 93-64 du 5 juillet 1993) : Les lois, les dcrets-loi, les dcrets et arrts sont publis au JournalOfficiel de la Rpublique Tunisienne en langue arabe.Ils sont publis galement dans une autre langue et ce uniquement titre d'information.Les textes lgislatifs et rglementaires sont, dfaut de dispositions contraires, excutoires 5 jours

    aprs le dpt du journal officiel dans lequel ils sont insrs au sige du gouvernorat de Tunis.Le jour du dpt n'est pas pris en considration dans le dcompte du dlai.Nanmoins, ces textes peuvent comporter soit :- une disposition expresse d'excution immdiate,- une disposition expresse fixant un dlai futur prcis.

    XI - Les rgles d'interprtation des textes fiscaux

    Outre le fait que le droit fiscal intresse l'ordre public et que le texte fiscal doit tre interprtconformment aux rgles gnrales nonces par le code des obligations et des contrats (notammentdans les articles 532 563), l'interprtation des textes fiscaux est rgie par les deux autres rglesfondamentales d'autonomie et de ralisme du droit fiscal ainsi que par les grands principesd'interprtation des textes fiscaux. 1 - L'autonomie et la dpendance du droit fiscal :L'autonomie, qui rsulte du caractre spcial de la loi fiscale, signifie notamment que le droit fiscalpeut dfinir ses propres concepts et que dans le cas o la loi fiscale diverge avec une autre loi, c'est largle fiscale qui s'applique pour la dtermination de l'imposition. Mais s'il est admis que le droit fiscaln'est pas li par les dfinitions donnes aux mmes concepts dans d'autres branches du droit, il n'enfait cependant pas systmatiquement abstraction. 2 - Le principe de ralisme du droit fiscal :Le principe de ralisme du droit fiscal apparat comme le corollaire du principe de l'autonomie.Il permet l'administration fiscale de frapper des tats de fait en faisant abstraction des situations dedroit.Le ralisme du droit fiscal peut tre dfini comme tant la facult relative pour le droit fiscal de ne pastenir compte des autres normes existantes et de ne tenir compte que des faits rels pour les imposer.Selon le commissaire du gouvernement franais Corneil (conclusion prsente devant le conseild'tat du 21 janvier 1921) la loi fiscale est une loi destine frapper la matire fiscale, la matireimposable, et qui la saisit l o elle se trouve, sans s'inquiter, de faon primordiale, des conditions o

    http://www.profiscal.com/http://www.profiscal.com/
  • 8/13/2019 cour fiscalit

    23/26

    INTRODUCTION L TUDE DE LA FISCALIT (Version mai 2002)

    http://www.profiscal.com/ 23

    elle s'y trouve, qui la saisit telle qu'elle apparat en fait, sans se proccuper de savoir ce quelle vaut endroit. La loi fiscale frappe donc des tats de fait et non des situations de droit et dans ces tats de fait,elle fait un dpart entre ce qui tombe sous le coup de l'impt et ce qui pourra lui chapper.Le principe de l'autonomie permet donc :- d'imposer les faits illicites : activits illicites ou revenus illicites,- de requalifier les actes fictifs (thorie juridique de la simulation) telle que par exemple la

    requalification d'une donation en vente ou d'une vente en donation,- d'instituer certaines fictions juridiques telles que la rtroactivit des fusions ou la sparation entre lepatrimoine professionnel et le patrimoine priv pour les personnes physiques (thori