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    SOMMAIRE

    1ere PARTIE : CONNAISSANCE DE LENTREPRISE

    I. DEFINITION DE LENTREPRISE

    II. LA NOTION DENVIRONNEMENT

    III. LA TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

    IV. LA STRUCTURE DE LENTREPRISE

    V. LES ORGANES DE LENTREPRISE

    VI. LENTREPRISE DANS UN PROCESSUS DEVOLUTION

    2me PARTIE : FISCALITE ET ENTREPRISE

    I. LES REGIMES DIMPOSITION EN COTE DIVOIRE

    II. IMPOTS

    III. DROITS ET OBLIGATIONS

    IV. CENTRES DE GESTION AGREES (CGA)

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    I. DEFINITION DE LENTREPRISE

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    CONNAISSANCE

    DE

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    Lentreprise peut tre dfinie comme une organisation dote de moyens,

    dont elle assure la mise en uvre et lutilisation optimale, afin datteindre

    des objectifs quelle sest fixe pour produire et commercialiser les biens

    ou les services qui justifient son existence.

    Lentreprise commerciale assure la vente de marchandises sans lestransformer. Lentreprise industrielle assure la transformation dune

    matire premire pour lobtention dun produit semi-fini ou fini,

    commercialisable. Les entreprises qui sont commerciales et industrielles

    sont dites mixtes.

    Le terme organisation implique la dfinition, la coordination, le contrle

    des activits et des tches dlgues aux personnes qui composent

    lentreprise, ainsi que les relations entre elles.

    Les moyens ou facteur de production, se caractrisent par :

    - le travail fourni par les hommes,

    - les quipements matriels,

    - la technologie mis en uvre,

    - les matires premires,

    - les ressources financires,

    - le ou les systmes dinformation.

    La mise en uvre et lutilisation optimale signifie que les mthodes de

    gestion, les techniques et technologies employes doivent rechercher le

    rendement et la productivit les plus levs. Une organisation ne se

    conoit que sur la base des objectifs fixs qui doivent tre chiffrs,

    ralistes et mesurables. Les biens ou produits dsignent tout ce qui a

    une existence matrielle (aliments, meubles, voitures) ; les services

    dsignent tout ce qui nest pas matriellement palpable (activit, bancaire,

    formation, etc.)

    Les finalits de lentreprise

    Les finalits, ou objectifs gnraux, justifient la raison dtre de touteentreprise :

    1. Obtention dune rentabilit maximale des capitaux investis danslentreprise.

    2. Recherche dun profit maximum (produits ou chiffre daffaires- charges).

    3. Satisfaction des actionnaires (distribution de dividende).

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    4. Recherche de lautonomie financire de lentreprise.

    5. Recherche de la scurit pour assurer la prennit de son existence (il

    faut donc minimiser les risques avec une politique de prudence).

    6. Recherche de la satisfaction du personnel (rmunration et conditionsde travail).

    7. Recherche du plein emploi (maintien des effectifs).

    8. Amlioration de limage de marque pour accroitre sa notorit.

    9. Recherche de lexpansion.

    II. LA NOTION DENVIRONNEMENT

    Lentreprise de peut vivre en autarcie. Elle ne peut tre dissocie de sonenvironnement avec lequel elle a des interactions permanentes.

    Divers lments influent sur le pilotage de lentreprise :

    les actions de la concurrence,

    lvolution de la consommation en termes de demande,

    lintervention de lEtat (rglementation des prix, dcrets et sociaux),

    le march du travail,

    lvolution de la conjoncture nationale et internationale,

    les variations dapprovisionnements.

    Certains facteurs qui dcoulent de la politique commerciale, sociale etfinancire de lentreprise agissant sur lenvironnement :

    lancement de nouveaux produits,

    limage de marque,

    la pratique dun autofinancement maximum ou la distribution dedividendes.

    Les principaux acteurs de lconomie peuvent tre regroups en cinqcatgories :

    1. Les familles sont lensemble des personnes physiques qui peroivent

    un revenu et le dpensent pour se procurer des biens et services

    ncessaires leur consommation.

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    2. Les entreprises concernent toutes les activits qui aboutissent

    produire des biens et services vendus aux autres secteurs de

    lconomie.

    3. Les administrations concernent les personnes morales du secteur

    public ou priv but non lucratif, qui produisent des services quellesne vendent pas, et fonctionnent sur la base des revenus provenant de

    prlvement sur les revenus des autres acteurs, sous forme dimpts,

    de cotisations sociales ou de subventions.

    4. Les institutions financires que sont les banques prives ou

    publiques (cration de monnaie, dpts de fonds, octroi de crdits) et

    les compagnies dassurances qui compensent les consquences de

    certains vnements.

    5. Le reste du monde

    Quelques dfinitions

    Le march peut tre dfini comme la confrontation de loffre et de la

    demande dun bien ou dun service donn.

    La valeur ajoute par une entreprise peut tre dfinie comme la valeur

    que lentreprise ajoute aux biens ou aux services quelle achte. Cest une

    grandeur significative qui constitue un indice du poids conomique et de la

    croissance de lentreprise.

    Valeur ajoute= production des biens ou services-biens ou services

    consomms.

    Le produit intrieur brut (P.I.B), pour un pays, est gal la somme des

    valeurs ajoutes par lensemble des activits productives sur le territoire

    conomique national.

    Le niveau de vie est gal P.I.B/nombre dhabitants.

    III. LA TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

    Chaque entreprise sapparente une ralit vivante et originale qui se

    diffrencie des autres par quelques aspects caractristiques, bien

    quaucune classification ne puisse rpondre tous les besoins danalyse

    et de comparaison.

    Plusieurs lments peuvent tre prcis : lactivit, la date de cration, lelieu dimplantation, la forme juridique, leffectif, la production ou le chiffredaffaires, les capitaux propres, le rsultat net, la capacit

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    dautofinancement, la valeur ajoute, le montant des investissements, lebudget de recherche, le statut conomique ou le type de gestion...

    Trois critres principaux sont communment utiliss :

    La taille

    Le statut juridique

    Le domaine dactivit

    La taille : le paramtre effectif du personnel conduit classer lesentreprises en

    Petites entreprises de moins de 50 personnes (ou 10 ou 20)

    Moyennes entreprises de 50 500 (ou 10 100ou 200 ou300)

    Grandes entreprises de plus de 500 (ou plus de 100)

    Le statut juridique : deux grandes catgories sont considrer :

    Les entreprises du secteur priv dont le capital appartient soit des

    personnes prives (entreprises individuelles et entreprises

    unipersonnelles responsabilit limite), soit des personnes morales

    relevant du droit priv. Dans ce second groupe, on distingue les socits

    commerciales (socits en nom collectif, socits en commandite simple,

    socits anonymes, socits commerciales responsabilit limite ou

    SARL), les socits coopratives de production ou de consommation, lesmutuelles, les groupements dintrts conomique, les socits civiles

    Les entreprises du secteur public dont la proprit et la gestion relvent

    en tout ou partie de lEtat ou dune collectivit publique (tablissement

    public caractre industriel ou commercial, entreprise capital public,socit dconomie mixte, groupement dintrt public).

    Le domaine dactivit : Trois grands secteurs dactivit sont dfinis :

    1. Le secteur primaire (activits agricoles, levages, pche et chasse)

    2. Le secteur secondaire (activits industrielles, extractives et detransformation, btiments et travaux publics)

    3. Le secteur tertiaire (banque, assurances, commerces, transports,recherche, services)

    Dautres classifications peuvent tre proposes en distinguant les

    entreprises agricoles, les entreprises industrielles, les entreprises

    commerciales, les entreprises prestataires de services, les tablissements

    de crdit et entreprises dassurances.

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    Une classification en branches, secteurs et filires peut tre galement

    adopte en fonction de lactivit principale de lentreprise. Ainsi lINSEE

    distingue 19 filires (sant, banques-assurances, communication,

    aronautique, bois, lectronique, automobile, loisirs-tourisme, chimie,

    mcanique, non ferreux, cuir, btiment-gnie civil, navigation, nergie,

    mtallurgie, rail, agro-alimentaire, textile).

    IV. LA STRUCTURE DE LENTREPRISE

    La conception et la mise en application de la structure dune entreprise

    conditionne lefficacit de son fonctionnement et de sa rentabilit. La

    souplesse permettant une adaptation permanente aux besoins

    dvolutions et de transformation de son activit aux exigences du

    march, doit tre recherche.

    4.1 Quelques concepts

    Un organisme est un ensemble cohrent de personnes runies sous une

    autorit unique afin dassumer dune manire permanente un rle

    dtermin.

    Lautorit est le droit de commander, c'est--dire de dcider, dordonner

    et de contrler lexcution de ses ordres. Lautorit peut (et doit) se

    dlguer, mais pas la responsabilit.

    Lautorit hirarchique sexerce sur des personnes, dans le domaine delaction, et sexprime par des ordres ou directives.

    Lautorit fonctionnelle dfinit les rgles et procdures selon lesquelles

    doit se drouler laction.

    Le leadership est lautorit rsultant de linfluence personnelle de celui

    qui lexerce, lie ses qualits ; connaissances techniques et aptitudes

    humaines comprendre, convaincre, stimuler.

    Une ligne hirarchique (ou filire ou voie hirarchique) est constitue par

    un systme de dlgations successives dautorit aux diffrents chelonshirarchiques.

    Le nombre de niveaux hirarchiques (direction, division, dpartement,

    service, section) dpend de la taille de lentreprise mais aussi des poids

    hirarchiques des divers chelons de commandement.

    Le coefficient dencadrement (effectif de lencadrement/effectif

    dexcution), li au poids hirarchique des chelons dautorit de la

    structure, exerce une influence directe sur la rentabilit de lentreprise.

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    La centralisation consiste rduire les centres de dcision, proches de

    la direction gnrale, un nombre minimum. La dcentralisation

    consiste placer les centres de dcisions proximit des organismes

    dexcution.

    Une liaison se caractrise par la communication dune information entredeux organismes. On distingue des liaisons formelles prvues par les

    textes et des liaisons informelles. On distingue galement les

    informations impratives (ordres, rglements, procdures) et les

    informations non impratives (conseils, avis, renseignements).

    Les liaisons dautorit procdent de lautorit dlgue et peuvent tre

    hirarchiques (communication dordre et de directives, et en retour de

    comptes rendus).

    Les liaisons de coopration sont utiles mais non impratives. On peutdistinguer les liaisons dtat-major, les liaisons clients-fournisseurs, les

    liaisons dinformations, les liaisons de reprsentation (parallle la voie

    hirarchique).

    La conception dune structure doit satisfaire 7 conditions :

    1. Souplesse et adaptation (ajustement rapide de nouveaux besoins etmobilit du personnel)

    2. Efficacits (utilisation des comptences, rapidit des communications,

    encadrement optimal)

    3. Rentabilit (amliorer la marge par laugmentation des performances etla baise du cot de fonctionnement)

    4. Rpartition des missions (dfinitions prcises des rles, activits etobjectifs de chaque organisme)

    5. Encadrement optimal (coefficient dencadrement minimum et nombrede niveaux hirarchiques limit)

    6. Utilisation des comptences (recrutement optimal, reconversion,intgration et motivation)

    7. Amlioration des communications (clarification des liaisons et des fluxdinformations)

    4.2 Les principaux types de structures

    La structure hirarchique linaire : le commandement sexerce sur un

    groupe de personnes excutant des tches de nature identique ; un agent

    ne doit recevoir dordres que dun seul chef (Fayol) ; les directives suivent

    obligatoirement la voie hirarchique.

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    performances avec mise en vidence des carts pour dcider des

    mesures correctives.

    2 La dfinition dune politique gnrale, dobjectifs gnraux et dune

    stratgie adapte aux prvisions.

    3 La promotion des comptences humaines reposant sur la slection

    et la formation pour amliorer les comptences.

    4 La mise en place dune structure souple, lgre et adapte, pour

    satisfaire aux objectifs et activits, ragir aux mutations de

    lenvironnement et favoriser la communication interne.

    5 Une coordination efficace des activits au travers des actions mises

    en uvre par les hommes de lentreprise, en suscitant lesprit dquipe et

    la participation.

    6 Une planification rigoureuse du dveloppement des activits de

    lentreprise en laborant des plans stratgiques et oprationnels

    permettant latteinte des objectifs fixs.

    7 La capacit de synthse et de discernement privilgiant lessentiel

    sans se laisser absorber par la gestion au quotidien.

    a. Les conceptions et styles de direction

    La thorie X et la thorie Y de Mac Grgor

    La manire de diriger les hommes au travail peut sappuyer sur la

    conception X du travailleur qui fuit leffort, vite les responsabilits,

    recherche la scurit et ne travaille que pour un salaire, ou sur la

    conception Y fonde sur lauto motivation des individus. Dans cette

    seconde hypothse, leffort physique et intellectuel est apprci, lhomme

    cherche prendre des initiatives, il est stimul par des objectifs

    atteindre, il recherche des responsabilits, il fait preuve dimagination et

    de crativit dans la rsolution des problmes qui se posent, et les

    potentialits peuvent toujours tre dveloppes.

    Les divers types ou styles de direction

    Selon sa vision, un manager pourra mettre en place des styles trs

    diffrents.

    1La direction autoritaire ou autocratique repose sur la thorie X.

    Lorganisation sera contraignante, mettra en place des rglements et

    procdures, une division des tches, un contrle systmatique, une

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    slection rigide, un pouvoir centralis et fort, ne laissant que peu de

    place lesprit dinitiative ou la participation.

    2La direction de type dmocratique repose sur la thorie Y. Le

    management, bas sur la confiance, met en place un regroupement

    optimal des tches, des responsabilits dcentralises, une participationdu personnel la fixation des objectifs, une ligne hirarchique plus

    courte. Ce style de direction exige nanmoins une formation mthodique

    et contraignante.

    3La direction anarchique du style laisser-faire est un renoncement

    aux responsabilits.

    4La direction participative par objectifs permet de dlguer trs

    largement sans se dpartir de ses responsabilits dorganisation et de

    contrle.

    5.2 Lorgane commercial

    Il assure le but principal de lentreprise, qui est de vendre les produits ou

    services quelle fabrique. Il dfinit une politique fonde sur les besoins des

    consommateurs et propose ladaptation des produits, conformment aux

    informations rsultant dune tude de march. La politique commercial se

    concrtise par la participation ltude de produits ou services nouveaux,

    la fixation des prix de vente, la dtermination des circuits de distribution, la

    promotion des produits ou services, la ralisation des tudes de march etdes statistiques commerciales, lorganisation des services aprs ventes.

    5.3 Lorgane dapprovisionnement

    Il consiste mettre la disposition des utilisateurs les matires, lestravaux, et services achets lextrieur, pour assurer la permanence etla continuit des activits de lentreprise, tout en conciliant les impratifsde scurit et de rentabilit.

    Les principales activits comprennent la recherche des fournisseurs,

    lobtention des prix les plus bas, pour un niveau de qualit dtermin et lemaintien dun niveau minimum de stock.

    5.4 Lorgane de production

    Son rle est de concevoir, assurer la prparation et la fabrication des

    produits(ou des services), avec le souci permanent de fournir des

    prestations adaptes au got des consommateurs, en qualit suffisante et

    au moindre cot, tout en respectant les normes de qualit et de dlais.

    5.5 Lorgane comptable

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    Il doit enregistrer, analyser et assurer le suivi systmatique de toutes les

    oprations que lentreprise que lentreprise ralise avec des tiers (clients,

    fournisseurs, Etat, organismes) sur des documents ou tats appropris et

    tablir priodiquement, dans le cadre du plan comptable national, les

    rcapitulations, et les travaux dinventaire et de synthse (bilan, compte

    de rsultat). Il lui incombe galement de dterminer le cot de revient des

    activits, produits fabriqus ou prestations de service. Gnralement il

    traite la paie du personnel.

    5.6 Lorgane financier

    Son rle est de rechercher et de maintenir un quilibre financier court,

    moyen et long terme, compte tenu des ressources et besoins financiers de

    lentreprise. Responsable du patrimoine, il doit assurer le financement

    optimum de lentreprise, par un dosage judicieux des capitaux investis,

    procder aux choix des investissements et dterminer la rentabilit des

    investissements, veiller lutilisation la meilleure des ressources de

    lentreprise.

    5.7 Lorgane de gestion des hommes

    De ladministration du personnel la gestion des ressources humaines, ou

    au dveloppement humain et social, son rle est de grer la composante

    humaine, seule ressource capable de valoriser au mieux les autres

    ressources techniques et financires ncessaires pour assurer la

    prennit de lentreprise. Cet organe devra, entre autre, dterminer les

    besoins prvisionnels du personnel, grer et superviser la qualification des

    emplois, rechercher les comptences ncessaires, comptabiliser les

    donnes sociales et assurer la rmunration du personnel, veiller la

    protection du personnel, veiller au respect de lapplication du droit et de la

    rglementation du travail, entretenir les relations avec les reprsentants

    du personnel et avec les syndicats, grer la formation, la promotion et les

    reconversions du personnel, assurer la rgulation du climat social et les

    relations humaines.

    VI. LENTREPRISE DANS UN PROCESSUS DEVOLUTION

    A des degrs qui varient selon taille et leur secteur dactivit, toutes lesentreprises sont inluctablement confrontes la mouvance delconomie et aux sollicitations de lenvironnement.

    Dans le but dassurer leur prennit, ou mieux leur croissance, cesentreprises doivent inexorablement faire face et sadapter auxchangements qui affectent leurs politiques, objectifs, stratgies,fonctionnement et activits.

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    Ces changements ont comme origine et pour causes principales :

    1. l impact des nouvelles technologies,

    2. les opportunits et les contraintes manant de lenvironnement.

    Ces vnements et ces volutions qui gnrent le changement et qui

    dans une large mesure, contraignant les entreprises se remettre en

    cause, ne doivent pas tre apprhends systmatiquement en termes de

    craintes ou de menaces. Ils doivent au contraire tre perus, par tous

    ceux qui sy sont prpars, comme un gisement de possibilits nouvelles,

    de potentialits qui soffrent lentreprise, c'est--dire dopportunits qui

    se prsentent comme lamorce de progrs possibles.

    Sil est incontestable que ces vnements majeurs privilgient le

    dynamisme, il nest pas moins vrai quils peuvent aussi contribuer la

    disparition dentreprises dont ltat de sant est plus ou moins prcaire. Ils

    peuvent galement avoir des consquences nfastes au niveau de

    lemploi.

    Les tendances actuelles

    Lapport des nouvelles technologies tend concilier trois exigencesmajeures de performance des entreprises :*la flexibilit, *la productivit,*la qualit.

    Les entreprises comptitives

    Elles se caractrisent par huit attributs ( le prix de lexcellence pertes etWaterman)

    1. Elles ont le parti pris de laction.

    2. Elles restent lcoute du client.

    3. Elles favorisent lautonomie et lesprit novateur.4. Elles assoient la productivit sur la motivation du personnel.

    5. Elles se mobilisent autour dune valeur cl.

    6. Elles sen tiennent ce quelles savent faire.

    7. Elles prservent une structure simple et lgre.

    8. Elles allient souplesse et rigueur.

    Quelques mots cls pour accompagner toute stratgie du changement :innovation, recherche, qualit totale, communication, progrs social,productivit, flexibilit

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    entreprise

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    I .LES REGIMES DIMPOSITIONS EN COTE DIVOIRE

    Les rgimes dimposition des diffrentes activits professionnelles sont :

    Rel normal dimposition(RNI)

    Rel simplifi dimposition (RSI)

    Taxe forfaitaire

    Impt synthtique

    1 .1 LE REGIME NORMAL DIMPOSITION (RNI ou rgime du bnfice

    rel normal)

    1.1.1 LES ASSUJETTIS DE DROIT

    Sont obligatoirement soumis au rgime du bnfice rel normal :

    1. Les entreprises (exploitants individuels et personnes morales) dont le

    commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et

    denres emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement,

    les entreprises agricoles, et dlevages, lorsque leur chiffre daffaires

    annuel, toutes taxes incluses excde 150 millions de francs.

    2. Les entreprises ralisant des prestations de services lorsque leur chiffre

    daffaires annuel, toutes incluses, excde 75 millions de francs.

    3. Les entreprises exerant simultanment des activits relevant des deux

    catgories vises (1) et (2) ci-dessus, ds lors que lune ou lautre des

    deux limites de 150 000 000 et 75 000 000 est dpasse.

    Les entreprises dont le chiffre daffaires sabaissent en dessous des

    limites prvues au paragraphe 1 et 2 susviss, ne sont soumises au

    rgime du bnfice rel simplifi ou, le cas chant, au rgime de limpt

    synthtique, que lorsque leur chiffre daffaires est rest infrieur ces

    limites pendant trois exercices conscutifs.

    Les chiffres limites prvus au paragraphe 1 et 2 sont ajusts au prorata du

    temps dexploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent

    leurs activits en cours danne.

    4. Les marchands de biens et les lotisseurs, quel que soit le montant de

    leur chiffre daffaires annuel.

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    1.1.2 LES ASSUJETTIS PAR OPTION

    1. Les entreprises normalement imposables au rgime du bnfice rel

    simplifi peuvent opter, avant le 1er fvrier de chaque anne, pour leur

    imposition au rgime rel normal dimposition.

    Loption prend effet compter du 1er janvier de lanne au cours de

    laquelle elle est exerce et nest rvocable quaprs les trois exercices

    comptables qui suivent sa date deffet et sur autorisation expresse des

    services de la Direction Gnrale des Impts (DGI).

    2. Les entreprises qui dbutent leur activit peuvent opter dans les trente

    jours du commencement de leur activit. Loption est valable de manire

    irrvocable pour les trois premiers exercices comptables.

    1.1.3 LES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET CONTRIBUTIVES

    A .DECLARATIONS COMPTABLES ET FISCALES

    Dpt de la dclaration de rsultat imposable

    Au plus tard le 20 Avril suivant la date de clture de lexercice, au moyen

    dun imprim conforme au modle prescrit par lAdministration.

    Dpt des tats financiers et documents

    1. au plus tard le 30 avril suivant la date de clture de lexercicecomptable, pour les entreprises qui ralisent un chiffre daffaires de plus

    dun milliard de francs.

    2. au plus tard le 30 mai suivant la date de clture de lexercice

    comptable, pour les entreprises qui ralisent un chiffre daffaires de moins

    dun milliard de francs ;les tats financiers annuels sont tablis et

    prsents conformment au droit comptable OHADA, au droit comptable

    bancaire ou au code de la Confrence Interafricaine des Marchs des

    Assurances(CIMA).

    Ils sont fournir en cinq exemplaires destins respectivement

    lAdministration fiscale, linstitut national de la statistique, la

    comptabilit nationale et la Banque Centrale des Etats de lAfrique de

    lOuest.

    Les contribuables qui ralisent un chiffre daffaires hors taxes suprieur

    un milliard de francs sont tenus de fournir galement les tats viss

    lalina premier ci-dessus, au moyen dun support magntique ou par voie

    dinternet.

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    En cas de discordances constates entre les informations portes sur les

    diffrents supports ci-dessus indiqus, celles figurant sur la version papier

    font foi.

    B. PAIEMENT DE LIMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS

    ET COMMERCIAUX ET DE LIMPOTMINIMUM FORFAITAIRE.

    Limpt sur les BIC et limpt minimum forfaitaire sont payables en trois

    fractions gales : 20 avril, 20 juin et 20 septembre pour limpt d au titre

    du dernier exercice clos.

    C. PAIEMENT DES AUTRES IMPOTS

    Les contribuables soumis au rgime du rel normal dimposition, dclarent

    et acquittent leurs impts mensuels comme suit :

    Pour les entreprises relevant de la direction des grandes

    entreprises (DGE)

    Au plus tard le 10 du mois pour les entreprises industrielles,

    ptrolires et minires ;

    Au plus tard le 15 du mois pour les entreprises commerciales ;

    Au plus tard le 20 du mois pour les entreprises de prestation de

    services.

    Pour les contribuables qui ne relvent pas de la DGE, au plus tard

    le 10 du mois.

    1.2 LE REGIME REEL SIMPLIFIE DIMPOSITION(RSI)

    (RSI ou rgime du bnfice rel simplifi)

    1.2.1 LES ASSUJETTIS DE DROIT

    Le rgime du bnfice rel simplifi sapplique aux :

    1. Entreprises (personnes physiques ou morales) dont le commerce

    principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denres

    emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement, les

    exploitants agricoles, planteurs et leveurs, lorsque leur chiffre daffaires

    annuel, toutes taxes incluses est compris entre 50 millions et 150 millions

    de francs.

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    2. Entreprises exerant dautres activits lorsque leur chiffre daffaires

    annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 25 millions et 75 millions

    de francs.

    Les entreprises qui exercent simultanment des activits relevant des

    deux catgories susvises ne sont soumises au rgime du rel simplifidimposition que si aucune des deux limites de 150 millions et 75 millions

    nest pas dpasse.

    Les entreprises dont le chiffre daffaires sabaisse en dessous des limites

    prvues aux 1,2 et 3 ne sont soumises au rgime de limpt synthtique,

    que lorsque leur chiffre daffaires est rest infrieur ces limites pendant

    trois exercices conscutifs.

    Les chiffres limites prvus au 1, 2 et 3 sont ajusts au prorata du temps

    dexploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leursactivits en cours danne.

    1.2.2 LES ASSUJETIS PAR OPTION

    1. Les entreprises normalement imposables au rgime du rel

    simplifi peuvent opter avant le 1er fvrier de chaque anne pour le rgime

    du rel normal dimposition.

    Loption prend effet compter du 1er janvier de lanne au cours de

    laquelle elle est exerce et nest rvocable quaprs les trois exercicescomptables qui suivent sa date deffet et sur autorisation expresse des

    services de la DGI.

    2. Les entreprises nouvelles peuvent exercer loption dans les

    trente jours du commencement de leurs activits.

    3. Les contribuables relevant du rgime de limpt synthtique peuvent

    opter, avant le 1er fvrier de chaque anne, pour le rgime du rel

    simplifi.

    1.2.3 LES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET

    CONTRIBUTIVES

    A.DECLARATIONS COMPTABLES ET FICALES

    Les entreprises relevant du RSI de texte dune comptabilit simplifie

    comportant obligatoirement :

    Un livre des achats ;

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    Un livre des frais gnraux ;

    Un livre des salaires et des charges sociales ;

    Un livre des ventes et des prestations ralises

    Un livres de caisse, tenu au jour le jour, retraant toutes les

    recettes et les dpenses, et tous les apports et prlvements

    effectus par lexploitant ;

    Un livre dinventaire des stocks, des immobilisations, des crances

    et des dettes.

    Les documents comptables et les pices justificatives notamment les

    factures dachat, de frais gnraux et de vente, les pices de recettes et

    de dpenses, doivent tre conservs pendant les cinq annes qui suiventcelle au cours de laquelle les oprations auxquelles ils se rapportent ont

    t constates dans les critures.

    Ces entreprises doivent dposer leurs tats financiers annuels tablis et

    prsents conformment au droit OHADA, au plus tard le 30 mai suivant

    la date de clture de lexercice comptable.

    La dclaration de rsultat doit tre souscrite au plus tard le 20 avril suivant

    la date de clture de lexercice comptable.

    B. PAIEMENT DE LIMPOT

    Les contribuables relevant du RSI sont redevables soit de limpt sur les

    bnfices industriels et commerciaux, soit de limpt minimum forfaitaire,

    payables en trois fractions gales : 20 avril, 20 juin, 20 septembre pour

    limpt d au titre du dernier exercice clos.

    Les contribuables au RSI acquittent leurs impts mensuels au plus tard le

    10 du mois et leurs impts trimestriels, le 10 du mois suivant la fin du

    trimestre.

    1.3 LA TAXE FORFAITAIRE DES PETITS COMMERCANT ET

    ARTISANS

    Sont soumises la taxe forfaitaire de petits commerant s et artisans, les

    personnes qui ralisent un chiffre daffaires infrieur 5 000 000 de

    francs.

    La taxe forfaitaire est libratoire de la contribution des patentes et des

    licences, des taxes communales, de limpt sur les traitements et salaires

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    et de la contribution la charge de lemployeur. Elle est perue au profit

    des municipalits sur le territoire des communes et au profil des

    dpartements lorsque lactivit est exerce hors des limites communales.

    Lassiette, le recouvrement et le contrle sont assurs par les services

    municipaux dans le primtre communal et par la DGI en dehors de ceprimtre.

    La taxe forfaitaire recouvre en dehors du primtre de la commune est

    reverse au dpartement.

    Sont exempts de la taxe forfaitaire, les vendeurs en ambulance, dans les

    rues, ou sur les marchs, les journaux, cigarettes, allumettes, autres

    menus comestibles lexclusion des boissons de toute nature.

    1.3.1 LES OBLIGATIONS COMPTABLES

    Les contribuables soumis la taxe forfaitaire de petits commerant s et

    artisans qui ralisent un chiffre daffaires suprieur 2 millions de francs

    sont tenus de noter chronologiquement, les diffrentes oprations, dans

    un cahier de recettes et un cahier de dpenses.

    Ils sont tenus de conserver les dits documents pendant une dure de trois

    ans et de les prsenter toute rquisition des agents comptents des

    collectivits locales ou des services des impts en cas de contrle.

    1.3.2 LE TARIF DE LA TAXE FORFAITAIRE DE PETITS

    COMMERANT S ET ARTISANS :

    Pour lapplication du tarif, le territoire de la Rpublique de Cte dIvoire est

    divis en deux zones :

    1re zone : ville dAbidjan ;

    2me zone : Reste du territoire. Le montant de la taxe forfaitaire de petits

    commerant s et artisans est dtermine selon le tableau ci-aprs :

    Taxe journalirePremire catgorie

    1erezone 2mezone

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    francs

    Commerant en gros, demi-gros

    ou au dtail dont le montant

    annuel des transactions est

    infrieur 2 millions de francs etsuprieur ou gal 1millions de

    francs

    5 000

    francs

    4 000 francs

    Coiffeur dont le chiffre daffaires

    annuel est gal ou suprieur 1

    millions de francs

    5 000

    francs4 000 francs

    Entrepreneur de maonnerie, de

    menuiserie, de charpente, de

    peinture (lorsquil occupe moins de

    10 ouvriers)

    5 000

    francs4 000 francs

    Htelier disposant de moins de 10

    chambres

    5 000

    francs4 000 francs

    Marchand de btail5 000

    francs4 000 francs

    Restaurateurs servant des repas

    dont le menu est gal ou suprieur

    250 et infrieur 350 francs

    5 000

    francs4 000 francs

    Tailleurs ayant assortimentdtoffes et possdant une

    boutique

    5 000

    francs4 000 francs

    Artisan faonnier ouvrier

    domicile et travailleur indpendant

    occupant au plus cinq ouvriers,

    employs ou apprentis

    2 500

    francs2 000 francs

    Boulanger2 500

    francs2 000 francs

    Commerant au dtail dont le

    montant annuel des transactions

    est infrieur 1 million de francs

    2 500

    francs2 000 francs

    Courtier2 500

    francs2 000 francs

    Coiffeur dont le chiffre daffaires

    annuel est infrieur 1 millions de

    francs

    2 000

    francs1 500 francs

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    Exploitants de moulin mas et

    dcortiqueurs caf ou riz

    1 500

    francs1 500 francs

    Rparateurs de vhicules

    automobiles et bicyclettes

    2 000

    francs1 500 francs

    Logeurs1 500

    francs1000 francs

    Loueurs de charrettes1 500

    francs1 000 francs

    Marchands de glaces et de sorbets1 500

    francs1 000 francs

    Photographes1 500

    francs1 000 francs

    Restaurateurs servant des repas

    dont le menu est infrieur 250

    1 500

    francs1000 francs

    Commerants vendant en

    ambulance des boissons non

    alcoolises ou fermentes

    1 500

    francs1000 francs

    Troisime catgorie 1rezone 2me zone

    Colporteurs dioulas marchandsforains nutilisant pas de vhiculeautomobile

    2 500

    francs2 500 francs

    1.4 IMPOT SYNTHETIQUE

    1.4.1 LES ASSUJETTIS DE DROIT

    Sont soumis au rgime de limpt synthtique :

    1. les personnes physiques dont le commerce principal est de vendre

    des marchandises, objets, fournitures et denres emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement, les exploitants agricoles,

    planteurs et leveurs, lorsque leur chiffre daffaires annuels, toutes taxes

    incluses nexcde pas 50 millions de francs.

    2. les personnes physiques qui exerant dautres activits (prestations de

    services imposables limpt BIC) lorsque leur chiffre daffaires annuels,

    toutes taxes incluses, nexcde par 25 millions de francs.

    Les personnes physiques qui exercent simultanment des activits

    relevant des deux catgories vises aux 1 et 2 ci-dessus ne sont

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    soumises limpt synthtique que dans la mesure o aucune des deux

    limites de 50 millions et 25 millions nest dpasses.

    Les chiffres limites prvus ci-dessus sont ajusts au prorata du temps

    dexploitation pour les exploitants qui commencent ou cessent leurs

    activits en cours dannes.

    1.4.2 LES PERSONNES EXCLUES DU REGIME DE LIMPOT

    SYNTHETIQUE

    Sont exclues du rgime de limpt synthtique, quelque soit le montant de

    leur chiffre daffaires, les personnes morales quelque soit leur forme

    juridique, y compris les socits de fait, les indivisions et les socits en

    participation.

    1.4.3 LES ASSUJETTIS PAR OPTION

    Les contribuables relevant du rgime de limpt synthtique peuvent opter,

    avant le 1er fvrier de chaque anne, pour le rgime du bnfice rel

    simplifi dimposition. Loption prend effet compter du 1 er janvier de

    lanne au cours de laquelle elle est exerce et elle nest rvocable

    quaprs les trois exercices comptables qui suivent sa date deffet et sur

    autorisation expresse des services de la Direction Gnrale des Impts.

    1.4.4 DECLARATION DE LIMPOT SYNTHETIQUE

    Les contribuables sont tenus de souscrire au plus tard le 31 janvier de

    chaque anne leur dclaration au moyen dun imprim conforme au

    modle prescrit par lAdministration.

    1.4.5 ETABLISSEMENT DE LIMPOT SYNTHETIQUE

    A.PRINCIPE

    Le montant de limpt d par un contribuable au titre de lanne en cours

    est fix partir des lments contenus dans sa dclaration dimpt

    synthtique.

    Limpt synthtique se substitue pour les assujettis, la contribution des

    patentes, limpt sur les bnfices et la taxe sur la valeur ajoute.

    B. CAS DETABLISSEMENT MULTIPLES

    Lorsquun contribuable exploite simultanment, dans une mme localit

    ou dans des localits diffrentes, plusieurs tablissements, boutiques,

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    magasins, ateliers, chantiers et autres lieux dexercice dune activit,

    chacun dentre eux est considr comme une entreprise ou exploitation

    distincte faisant dans tous les cas lobjet dune imposition spare, ds

    lors que le chiffre daffaires total ralis au titre de lensemble des activits

    exerces ne place pas de plein droit le contribuable sous le rgime du rel

    simplifi ou du rel normal.

    Le montant de limpt synthtique d par chaque exploitant est dtermin

    chaque anne par les services des impts du lieu dexercice de lactivit

    partir partir des lments dclaratifs produits par le contribuable et ceux

    en possession de lAdministration fiscale.

    1.4.6 PAIEMENT DE LIMPOT SYNTHETIQUE

    Les contribuables sont tenus deffectuer spontanment auprs de la

    recette des impts du lieu dexercice de leur activit avant le 15 du mois,

    un versement gal au 1/12me du montant de leur impt annuel exigible.

    1.4.7 LES OBLIGATIONS COMPTABLES

    La tenue dune comptabilit selon le systme minimal de trsorerie ;

    La tenue dun registre chronologique de toutes les factures des achats

    et des dpenses ;

    La tenue dun registre chronologique numrique de toutes les

    factures des ventes ou des prestations.

    Les deux documents comptables ci-dessus doivent tre conservs

    pendant trois ans et tre prsents toute rquisition du service des

    impts en particulier des fins de contrles pour la dtermination du

    chiffre daffaires annuel au cours des oprations de recensement.

    Le dfaut de tenue des livres et documents comptables, ou leur non

    production, est passible dune amende de 50 000 francs.

    1.4.8 DEPOT DES ETATS FINANCIERS

    Les contribuables relevant de limpt synthtique sont tenus de dposer

    au plus tard le 30 juin suivant la date de clture de lexercice comptable,

    leurs tats financiers tablis suivant le systme minimal de trsorerie.

    1.4.9 LE TARIF DE LIMPOT SYNTHETIQUE

    Le montant de limpt synthtique est dtermin selon le tableau ci-aprs :

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    Chiffre daffaires Montant de limpt

    Jusqu 5 000 000 Nant

    De 5.000.001 6 000 000 491 400

    De 6.000.001 7 000 000 573 300

    De 7.000.001 8 000 000 655 200

    De 8.000.001 9 000 000 737 100

    De 9.000.001 10 000 000 819 000

    De 10.000.001 11000 000 900 000

    De 11.000.001 12 000 000 982 000

    De 12.000.001 13 000 000 1 064 000

    De13.000.001 14 000 000 1 146 600

    De 14.000.001 15 000 000 1 228 500

    De 15.000.001 16 000 000 1 310 000

    De 16.000.001 17 000 000 1 392 000

    De 17.000.001 18 000 000 1 474 200

    De 18.000.001 19 000 000 1 556 100

    De 19.000.001 20 000 000 1 638 000

    De 20.000.001 21 000 000 1 719 900

    De 21.000.001 22 000 000 1 801 800

    De 22.000.001 23 000 000 1 883 700

    De 23.000.001 24 000 000 1 965 600

    De 24.000.001 25 000 000 2 047 500

    De 25.000.001 26 000 000 2 129 400

    De 26.000.001 27 000 000 2 211 300

    De 27.000.001 28 000 000 2 293 200

    De 28.000.001 29 000 000 2 375 100

    De 29.000.001 30 000 000 2 457 000

    De 30.000.001 32 000 000 2 480 000

    De 32.000.001 34 000 000 2 640 000

    De 34.000.001 36 000 000 2 800 000

    De 36.000.001 38 000 000] 2 960 000

    De 38.000.001 40 000 000 3 120 000

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    De 40.000.001 42 000 000 3 280 000

    De 42.000.001 44 000 000 3 400 000

    De 44.000.001 46 000 000 3 600 000

    De 46.000.001 48 000 000 3 760 000

    De 48.000.001 50 000 000 3 920 000

    Pour les contribuables dont le chiffre daffaires annuel nexcde pas

    15 000 000 de francs, des coefficients particuliers seront appliqus la

    cotisation exigible figurant aux tarifs de limpt synthtique, dans les

    conditions suivantes :

    0.5 pour les contribuables dont le chiffre daffaires annuel nexcde

    pas 10 000 000 de francs ;

    0.7 pour les contribuables dont le chiffre daffaires annuel nexcde

    pas 15 000 000 de francs ;

    NB : les contribuables soumis limpt synthtique ne sont pas imputer

    sur leur cotisation dimpt :

    La retenue la source sur les sommes mises en paiement par les

    organismes payeurs de lEtat, des tablissements publics nationaux

    et des collectivits territoriales,

    Lacompte dimpt sur le revenu du secteur informel (AIRSI),

    La retenue la source sur les paiements faits aux prestataires de

    services du secteur informel.

    II. IMPOTS

    2.1 IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

    ET BENEFICES AGRICOLES

    2.1.1 PRINCIPE

    Il est tabli un impt annuel sur les bnfices industriels et commerciaux

    et sur les bnfices agricoles.

    Limpt est d raison des bnfices raliss en Cte dIvoire.

    Sont considres comme effectues ou exerces en Cte dIvoire, les

    oprations dextraction effectues et les autres activits exerces dans

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    une zone marine stendant jusqu 200 milles marins et dnomme

    Zone Economique Exclusive .

    2.1.2 CHAMPS DAPPLICATION

    A. BENEFICES IMPOSABLES

    Les bnfices tirs de lexercice des professions commerciales,

    industrielles, artisanales, des exploitants forestiers ou agricoles et des

    entreprises minires.

    Les bnfices tirs des activits de recherche, dexploitation, de

    production et de vente dhydrocarbures naturels, y compris les

    oprations de transport en Cte dIvoire qui en sont laccessoire.

    B. PERSONNES IMPOSABLES

    Sont imposables limpt sur les bnfices industriels et commerciaux et

    sur les bnfices agricoles :

    - Les exploitants individuels (commerants, artisans, marchands de

    biens, lotisseurs, etc.) ;

    - Les associs des socits de personnes (socits en collectif,

    socits en commandite simple pour les commandits, socits par

    participation, socits de faits, socits civiles, etc.) ;

    - Les personnes morales de droit priv ou de droit public :

    - Les socits de capitaux : SA, SARL ;

    - Les socits dconomie mixte et socits dEtat ;

    - Les tablissements publics et organismes dEtat et les collectivits

    publiques, condition quils jouissent de lautonomie financire et se

    livrent une activit de caractre industriel ou commercial et des

    oprations de caractre lucratif ;

    - Les socits coopratives de consommation, lorsquelles

    possdent des tablissements, boutiques ou magasins pour la vente

    ou la livraison de denres, produits ou marchandises ;

    - Les personnes et socits qui procdent au lotissement et la

    vente de terrains leur appartenant ;

    - Les personnes et socits se livrant des oprations

    dintermdiaires pour lachat ou la vente des immeubles ou des fonds

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    de commerce ou qui, habituellement, achtent en leur nom les

    mmes biens en vue de les revendre.

    C.EXONERATIONS

    1) exonrations permanentes

    Sont affranchis de limpt :

    Les socits coopratives de consommation qui se bornent grouper

    les commandes de leurs adhrents et distribuer dans leurs

    magasins de dpt les denres, produits ou marchandises qui ont fait

    lobjet de ces commandes,

    Les socits de secours mutuels ;

    Les institutions mutualistes ou coopratives dpargne et de crdit en

    ce qui concerne leurs oprations de collecte de lpargne et de

    distribution du crdit, ainsi que les membres de ces institutions sur les

    rmunrations des parts sociales, les revenus de lpargne ;

    Les structures exerant dans le domaine de la micro finance quelle

    que soit leur forme, en ce qui concerne leurs oprations de collecte

    de lpargne et de distribution du crdit, ainsi que les membres ou

    clients de ces structures, sur les rmunrations des parts sociales, les

    revenus de leur pargne ;

    Les intrts des bons au porteur mis par le trsor public en

    rglement de travaux paiement diffr ;

    Les produits, les plus-values et les transactions se rapportant aux

    titres mis par les Etats membres de lUnion Montaire Ouest

    Africaine(UMOA) ;

    Les structures exerant dans le domaine de la micro finance, quelle

    que soit leur forme.

    2) Exonrations temporaires

    Sont affranchis de limpt BIC pour une dure limite :

    Les entreprises relevant dun rgime rel dimposition, cres,

    rimplantes ou rouverte avant le 31 dcembre 2012 dans les CNO.

    Lexonration est totale sur la priode 2010 2015 ; elle ramene

    75% pour annes 2016 et 2017 ;

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    Les centres de gestions agres au titre de lanne de leur cration et

    les deux annes suivantes ;

    Les entreprises qui reprennent une socit en difficult.

    La reprise peut porter sur la totalit de lactivit ou sur une brancheautonome dactivit de la socit.

    Elle peut galement se faire par la cration dune nouvelle entreprise

    cre cet effet, par lacquisition dactions ou de parts sociales de la

    socit en difficult par une entreprise dj existante.

    Les entreprises agro-industrielles intervenant dans les secteurs du

    coton, de lanacarde et du karit, cres, rimplantes ou rouvertes

    dans les zones CNO avant le 31 dcembre 2012. Lexonration est

    totale sur la priode 2010 2015 et ramene 75% pour les annes2016 et 2017.

    NB : pour les entreprises de production effectuant des oprations dachat

    de produits, lexonration nest acquise que si la valeur des achats

    nexcde pas 15% de la valeur de la production totale.

    Sont exonrs dIMF :

    Les entreprises nouvelles au titre de leur premier exerce comptable ;

    Les entreprises relevant dun rgime rel dimposition demeures en

    activit dans les zones CNO.

    Lexonration est acquise au titre des exerces clos aux 31 dcembre

    2011, 2012, 2013 et 2014, lorsque ces entreprises sont dficitaires. (AF

    2011, ART 2-3 et 4).

    Les entreprises sinistres relevant du rgime rel simplifi

    dimposition ayant subi une baisse dau moins 25% de leur chiffre

    daffaires au titre de la priode allant du 1 er janvier au 30 avril 2011 par

    rapport au chiffre daffaires de la mme priode de lanne 2010 ;

    Les entreprises de presse jusquau 31 dcembre 2012.

    D.REGIMES DIMPOSITION

    Les contribuables relevant de limpt sur les bnfices industriels et

    commerciaux (BIC) et de limpt sur les bnfices agricoles exerant leur

    devoir fiscal selon lun des rgimes dimposition ci-aprs :

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    *le rgime rel normal dimposition (RNI) ;

    *le rgime rel simplifi dimposition(RSI) ;

    *le rgime de limpt synthtique.

    NB : Pour les contribuables relevant de limpt synthtique, le paiement de

    leur cotisation est libratoire de limpt sur les BIC, c'est--dire que limpt

    BIC est inclus dans la cotisation dimpt synthtique acquitte.

    2.1.3DETERMINATION ET PAIEMENT DE LIMPOT

    A. IMPOT BIC/BA

    1) Base imposable

    Le bnfice imposable est le bnfice net dtermin daprs les rsultats

    densemble des oprations de toute nature effectues par les entreprises,

    y compris notamment les cessions dlments quelconques de lactif, soit

    en cours, soit en fin dexploitation.

    2) Taux dimposition

    25% pour les personnes morales ;

    20% pour les personnes physiques.

    3) Calcul de limpt

    Limpt sur le bnfice est dtermin en appliquant au rsultat fiscal le

    taux dimposition correspondant.

    B. IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE

    Les contribuables assujettis limpt sur les BIC ou BA sont redevables

    dun impt minimum forfaitaire (IMF) lorsque le montant de limpt BIC

    calcul au titre du mme exercice lui est infrieur ou lorsque les rsultatsde ces contribuables sont dficitaires.

    Les taux de lIMF varient selon le rgime dimposition.

    1) Taux de lIMF/RNI

    Taux de droit commun

    0.5% du chiffre daffaires toutes taxes comprises de lexercice

    pour toutes les entreprises hormis celles bnficiant de taux

    particuliers.

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    Taux particuliers

    0.10% du chiffre daffaires toutes taxes comprises de lexercice

    pour les entreprises de production, transformation et ventes de

    produits ptroliers et pour les entreprises de production et de

    distribution deau et dlectricit ;

    0.15% pour les tablissements bancaires et financiers et les

    entreprises dassurances et de rassurance.

    Minimum de perception de lIMF

    Le minimum de perception est fix 3 000 000 de francs pour

    toutes les entreprises, lexception des stations service dont le

    minimum est fix 500 000 francs.

    Il est rduit de 1 000 000 de francs pour les entreprises sinistrs

    ayant subi une baisse dau moins 25% de leur chiffre daffaires au

    titre de la priode allant du 1erjanvier au 30 avril 2011 par rapport

    au chiffre daffaires de la mme priode de lanne 2010,

    lorsquelles relvent dun rgime du rel normal dimposition ;

    lexonration est acquise au titre des exercices clos aux 31

    dcembre 2010 et 2011.

    Maximum de perception de lIMF

    Le maximum de perception est de 35 000 000 de francs.

    Au titre exceptionnel, pour les entreprises sinistres, ce maximum est

    rduit 50% au titre des exercices 2010 et 2011.

    2) Taux de lIMF/RSI

    2% du chiffre daffaires toutes taxes comprises de lexercice, sans

    minimum ni maximum de perception.

    2.1.4 PAIEMENT DE LIMPOT

    Limpt BIC/BA ou lIMF dtermin au titre dun exercice est payable en

    trois fractions gales au cours de lanne suivante :

    1er tiers : 20 avril ;

    2me tiers : 20 juin ;

    3me tiers : 20 septembre.

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    2.1.5 OBLIGATIONS A LA CHARGE DES CONTRIBUABLES

    Les contribuables assujettis limpt sur les bnfices industriels et

    commerciaux sont astreints des obligations comptables et fiscales.

    A.OBLIGATIONS COMPTABLES

    Les contribuables au rgime rel normal dimposition sont soumis une

    obligation de tenue dune comptabilit selon le systme comptable

    OHADA.

    Les tats financiers annuels issus de cette comptabilit sont tablis et

    prsents conformment au droit comptable OHADA, au droit comptable

    bancaire ou au Code de la Confrence Interafricaine des Marchs des

    Assurances (CIMA).

    Les contribuables au rgime du rel simplifi dimposition doivent quant

    eux tenir une comptabilit simplifie comportant obligatoirement :

    Un livre des achats ;

    Un livre des frais gnraux ;

    Un livre des salaires et des charges sociales ;

    Un livre des ventes et des prestations ralises

    Un livres de caisse, tenu au jour le jour, retraant toutes les recettes

    et les dpenses, et tous les apports et prlvements effectus par

    lexploitant ;

    Un livre dinventaire des stocks, des immobilisations, des crances et

    des dettes.

    Les documents comptables et les pices justificatives notamment les

    factures dachat, de frais gnraux et de vente, les pices de recettes et

    de dpenses, doivent tre conservs pendant les cinq annes quisuivent celle au cours de laquelle les oprations auxquelles ils se

    rapportent ont t constates dans les critures.

    B. OBLIGATIONS FISCALES

    Ils sont tenus de dclarer au moyen dun imprim conforme au modle

    prescrit par lAdministration, le montant de leur bnfice ou dficit au

    service des impts du lieu dexercice de leur activit, au plus tard le 20

    avril de lanne suivant la date de clture de leur exercice comptable.

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    Ils ont galement lobligation de dposer leurs tats financiers :

    Au plus tard le 30 avril de chaque anne, pour les entreprises qui

    ralisent un chiffre daffaires de plus dun milliard ;

    Au plus tard le 30 mai de chaque anne, pour les entreprises quiralisent un chiffre daffaires de moins dun milliard ;

    Au plus tard le 30 mai de chaque anne, pour les entreprises

    relevant du rgime rel simplifi dimposition ;

    Au plus tard le 30 juin suivant la date de clture de lexercice

    comptable, pour les entreprises soumises au systme minimal de

    trsorerie.

    Les tats financiers sont fournir en cinq exemplaires destinsrespectivement lAdministration fiscale, lInstitut national de la

    statistique, la Comptabilit nationale et la Banque Centrale des Etats

    de lAfrique lOuest.

    Les contribuables qui ralisent un chiffre daffaires hors taxes suprieur

    un milliard de francs sont tenus de fournir galement les tats viss

    lalina premier ci-dessus, au moyen dun support magntique ou par voie

    de dinternet.

    En cas de discordances constates entre les informations portes sur lesdiffrents supports ci-dessus indiqus, celles figurant sur la version papier

    font foi.

    2.1.6 RETENUES A LA SOURCE

    Le recouvrement de limpt sur les bnfices industriels et commerciaux

    et sur les bnfices agricoles se caractrise par des retenues la source

    sur les rmunrations verses certaines personnes physiques ou

    morales.

    Il sagit de :

    La retenue de 7.5% des sommes brutes mises en paiement au profit :

    - Des entreprises de transport de bois en grumes et dhydrocarbure ;

    - Des agents mandataires et apporteurs daffaires des socits ou

    compagnies dassurances ;

    - Des revendeurs principaux des importateurs, fabricants, grossistes et

    demi-grossistes ;

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    - Des sous-traitants, architectes, mtreurs, gomtres et autres

    professionnels utiliss par les entrepreneurs du btiment et des travaux

    publics ;

    - Des pisteurs, par les acheteurs de produits ;

    La retenue de 2 francs par kg de caf et 2.5 francs par kg de cacao livrs par

    les traitants aux exportateurs de ces produits.

    La retenue la charge des producteurs de palmiers huile, de produits

    hvicoles, dananas et de bois en grumes, respectivement au taux de 1.5%,

    2.5%, 2.5%, et 5%.

    Les retenues opres par les entreprises relevant de la Direction des

    Grandes Entreprises doivent tre reverses aux dates suivantes :

    Au plus tard le 10 du mois suivant ;

    Pour le entreprises commerciales : au plus tard le 15 du mois suivant ;

    Pour les entreprises prestataires de services, au plus tard le 20 du mois

    suivant.

    Les retenues opres par les entreprises ne relevant pas de la Direction

    des Grandes Entreprises : au plus tard le 10 du moi suivant.

    2.2 IMPOTS SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX(BNC)

    2.2.1 PRINCIPE

    Il est tabli un impt annuel sur les bnfices non commerciaux. Limpt

    est dtermin chaque anne raison du bnfice net de lanne

    prcdente.

    2.2.2 CHAMP DAPPLICATION

    A. BENEFICES IMPOSABLES

    Sont imposables :

    Les bnfices provenant de lexercice dune profession non commerciale

    Les revenus assimils aux bnfices non commerciaux, notamment les

    bnfices des professions librales, des charges et offices dont les titulaires

    nont pas la qualit de commerants et de toutes occupations, exploitations

    lucratives et sources de profits ne se rattachant pas une autre catgorie de

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    bnfices ou de revenus. Il sagit notamment des rmunrations de toute

    nature payes :

    - Pour lusage ou la concession de lusage dun droit dauteur sur une

    uvre littraire, artistique ou scientifique y compris les films

    cinmatographiques et tlvision ;

    - Pour lusage ou la concession de lusage dun brevet, dune marque de

    fabrique ou de commerce, dun dessin ou dun modle, dun plan, dune

    formule ou dun procd secrets, ainsi que dun quipement industriel,

    commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;

    - Pour des informations ayant trait une exprience acquise dans le

    domaine industriel, commercial et scientifique.

    B. PERSONNES IMPOSABLES

    Limpt est tabli au nom des bnfices des revenus imposables, au lieu

    de lexercice de la profession ou, le cas chant, du principal

    tablissement.

    Sont notamment imposables, les notaires, mdecins, avocats, architectes,

    ingnieurs-conseils, conseils en gestion et en organisation, commissaires

    aux comptes, experts, etc.

    Dans les socits en participation, si les participants exercent, titrepersonnel, une profession dans les produits de laquelle entre leur part de

    bnfices, cette part est comprise dans le bnfice imposable de la dite

    profession.

    Dans le cas contraire, chacun des grants connus des tiers est imposable

    personnellement pour sa part dans les bnfices de la socit et les

    bnfices revenant aux autres coparticipants sont imposs collectivement

    au nom des grants et au lieu de lexercice de la profession commune.

    C. EXONERATIONS

    Sont exonrs de limpt sur les bnfices non commerciaux :

    Les entreprises cres, rimplantes ou rouvertes avant le 31 dcembre

    2012 en zone Centre, Nord et Ouest au titre des exercices clos aux 31

    dcembre 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Cette exonration est

    ramene 75% au titre des exercices clos aux 31 dcembre 2016 et 2017.

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    Les entreprises relevant dun rgime rel dimposition demeures en activit

    dans les zones Centre, Nord et Ouest. Lexonration est totale sur la priode

    2010 2012 et est ramene 75% pour les annes 2013 et 2014.

    2.2.3 DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

    A. IMPOT SUR LES BNC PROPREMENT DIT

    1) Base imposable

    Le bnfice imposable est constitu par lexcdent des recettes totales

    sur les dpenses ncessites par lexercice de la profession. Il compte

    notamment des lments suivants :

    En ce qui concerne les recettes imposables :

    Les gains ou des pertes provenant soit de la ralisation des

    lments dactifs affects lexercice de profession, soit des

    cessions des charges ou doffices ;

    Toutes les indemnits reues en contrepartie de la cessation de

    lexercice de la profession ou du transfert dune clientle.

    En ce qui concerne les dpenses durables :

    Les dpenses dductibles, notamment le loyer des locauxprofessionnels acquitt ;

    Les appointements que les exploitants individuels prlvent sur

    leurs recettes professionnelles titre de rmunration de leur

    travail personnel ainsi que les dpenses exposes dans lintrt

    personnel de lexploitant ;

    Le salaire du conjoint de lexploitant individuel, la demande du

    contribuable, dans la mesure o il correspond un travail effectif, et

    nest pas excessif eu gard limportance du service rendu, lacondition quil soit justifi que ce salaire a donn lieu aux

    prlvements sociaux et fiscaux en vigueur ;

    Les dons et libralits dductibles ;

    Les amortissements effectus suivant les rgles applicables en

    matire dimpts sur les bnfices industriels et commerciaux.

    NB : Limpt sur les bnfices non commerciaux nest comprendre dans

    les dpenses dductibles.

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    2) Taux dimposition

    25% pour les personnes morales ;

    20% pour les personnes physiques.

    3) Calcul de limpt

    Limpt sur les bnfices non commerciaux est dtermin par application

    du taux de limpt au bnfice net dtermin selon les rgles du code

    gnral des impts.

    B. IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE (IMF)

    Les contribuables assujettis limpt sur les BNC sont redevables dun

    impt minimum forfaitaire (IMF) lorsque le montant de limpt BNC calcul

    au titre du mme exercice lui est infrieur.

    Les entreprises nouvelles relevant de limpt sur les bnfices non

    commerciaux sont exonrs de limpt minimum forfaitaire au titre de leur

    premier exercice comptable.

    Le taux de lIMF est de 5 % des recettes brutes toutes taxes comprises

    dun exercice.

    Les entreprises demeures en activit en zones Centre, Nord et Ouest

    sont galement exonres de limpt minimum forfaitaire au titre desexercices clos aux 31dcembre 2011, 2012, 2013 et 2014, lorsquelles

    sont dficitaires.

    2.2.4. OBLIGATIONS A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE

    A.OBLIGATIONS COMPTABLES

    Les contribuables assujettis limpt sur les BNC sont tenus dtablir et

    de prsenter les tats financiers annuels de leurs entreprises

    conformment au droit comptable OHADA.

    Ils sont galement astreins la tenue dun livre-journal servi au jour le jour

    et prsentant le dtail de leurs recettes professionnelles.

    Pour les professions assujettis au secret professionnel, le livre-journal

    comporte en gard de la date, le dtail des sommes encaisses ainsi que

    la nature de lacte effectu ou la prestation fournie.

    B. OBLIGATIONS FISCALES

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    1) Obligation de dclaration de rsultat

    Ils sont tenus de dclarer au moyen dun imprim conforme au modle

    prescrit par lAdministration, le montant de leur bnfice ou dficit au

    service des impts du lieu dexercice de leur activit, au plus tard le 20

    avril de lanne suivant la date de clture de leur exercice comptable.

    2) Obligation de dpt des tats financiers

    Les dates de dpts des tats financiers sont fixes comme suit :

    Pour les entreprises qui ralisent un chiffre daffaires de plus dun milliard : au

    plus tard le 30 avril de chaque anne ;

    Pour les entreprises qui ralisent un chiffre daffaires de moins dun milliard :

    au plus tard le 30 mai de chaque anne.

    2.2.5 PAIEMENT DE LIMPOT

    Limpt BNC ou lIMF dtermin au titre dun exercice est payable en trois

    fractions gales au cours de lanne suivante :

    1ertiers : 20 avril ;

    2me tiers : 20 juillet ;

    3me tiers : 20 octobre.

    2.2.6 RETENUES A LA SOURCE

    Il est appliqu une retenue la source titre dacompte dimpt sur les

    bnfices non commerciaux sur diverses rmunrations tels que les

    honoraires, vacations, commissions, courtages, etc.

    Il sagit des rmunrations suivantes :

    Les honoraires, vacations, et autres rmunrations verses despersonnes non salaries exerant une profession mdicale ou

    paramdicale. Taux : 7.5%

    Les commissions, honoraires et autres rmunrations verses par

    personnes et organismes se livrant lorganisation des jeux de hasard

    des personnes non salaries, notamment les revendeurs de billets, courtiers

    et autres intermdiaires. Taux : 7.5%

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    Les rmunrations de toute nature verses aux enseignants vacataires.

    Taux : 7.5%

    Les rmunrations titre de prestations de consultance ou dexpertise

    verses des personnes individuelles. Taux : 7.5%

    Les sommes et autres rmunrations verses aux artistes musiciens du

    spectacle, aux organisateurs de spectacle, aux sportifs et autres

    intervenants non salaris dans ces secteurs. Taux 7.5%

    Les rmunrations verses par les avocats personnes physiques, les

    notaires, les huissiers ou commissaires-priseurs leurs collaborateurs non

    salaris. Taux : 7.5%

    Les rmunrations verses aux avocats, huissiers de justice, conseils

    juridiques et fiscaux, comptables, commissaires-priseurs et notaires. Taux :

    7.5%

    Les rmunrations verses par toute personne physique ou morale des

    auteurs occasionnelles duvre littraires, scientifiques ou artistiques.

    Taux : 7.5%

    Les sommes verses aux entreprises nayant pas dinstallations

    professionnelles en Cte dIvoire en rmunrant des prestations de services

    de toute nature fournie ou utilise en Cte dIvoire. Le taux est de 20%

    Il est ramen 12.5% en ce qui concerne les primes verses aux

    compagnies de rassurance non domicilis en Cte dIvoire.

    Les greffiers-notaires sont tenus de verser auprs de la recette des

    impts du sige de leur activit, dans les dix jours qui suivent la fin du

    trimestre ou la date de cessation de leur fonction, une redevance fixe

    50 % du montant de toutes les sommes effectivement perues titre

    dhonoraires.

    NB : Les retenues opres au cours dun mois doivent verses auxdiffrentes dates suivantes :

    1) En ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction

    des Grandes Entreprises

    Au plus tard le 10 du mois suivant la date de paiement et des

    rmunrations, pour les entreprises industrielles et les entreprises

    ptrolires et minires ;

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    Au plus tard le 15 du mois suivant la date de paiement, pour les

    entreprises commerciales ;

    Au plus tard le 20 du mois suivant la date de paiement, pour les

    entreprises prestataires de services.

    2) En ce qui concerne les entreprises relevant des centres des

    impts

    Au plus tard le 10 du mois suivant la date de paiement.

    2.3 IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES (ITS)

    2.3.1 NATURE DE LIMPOT

    Cest un impt cdulaire retenu la source sur les traitements, salaires,pensions et rentes viagres des rsidents.

    2.3.2 DANS QUELS CAS LES TRAITEMENTS, SALAIRES,

    PENSIONS ET RENTES

    VIAGERES SONT-ILS IMPOSABLES ?

    Lorsque le bnfice est domicili en Cte dIvoire alors mme que

    lactivit rmunre sexerce hors du territoire de lEtat ou que

    lemployeur est domicili ou tabli hors de celui-ci ;

    Lorsque le bnficiaire est domicili hors de Cte dIvoire, ds

    lors que lactivit rtribue est exerce dans le territoire de

    lEtat ;

    Lorsque le bnficiaire est domicili en Cte dIvoire alors mme

    que le dbiteur serait domicili ou tabli hors de Cte dIvoire ;

    Lorsque le bnficiaire est domicili hors de Cte dIvoire la

    condition que le dbiteur soit domicili ou tabli en Cte dIvoire.

    2.3.3 QUELLES SONT LES PERSONNES IMPOSABLES ?

    Limpt est d par les bnficiaires des revenus imposables.

    2.3.4 NATURE DE LIMPOT

    Il porte chaque anne sur les traitements, soldes indemnits, moluments,

    salaires, pensions et rentes viagres pays aux bnficiaires au cours de

    la mme anne.

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    2.3.5 QUELLE EST LA BASE IMPOSABLE ?

    Le montant net du revenu imposable est le total des rmunrations

    dductions faite dun abattement forfaitaire de 20%.

    2.3.5 COMMENT CALCULE T-ON LITS ?

    Pour le calcul de limpt, toute fraction de revenu annuel nexcdant

    pas 1000 francs est nglige. Le taux de limpt est fix 1.5% appliqu

    sans aucun abattement au montant du revenu net imposable.

    2.3.7 QUEL EST LE MODE DE PERCEPTION DE LIMPOT ?

    Pour les traitements et salaire, limpt est peru par voie de retenue

    opre pour le compte du trsor au moment de chaque paiement.

    Concernant les pensions et rentes viagres, lorsque le dbiteur est

    domicili en Cte dIvoire, limpt est peru par voie de retenue opre

    pour le compte du trsor au moment de chaque paiement.

    Toutes les retenues sont effectues par les employeurs laide de

    barmes qui sont mis leur disposition par lAdministration. Ces barmes

    donnent directement le montant des diffrents impts retenir.

    Tous particuliers ou toutes socits occupant des employs , commis,

    ouvriers ou auxiliaires moyennant traitements, salaires ou rtributions sonttenus de remettre la DGI, un tat prsentant pour chaque personne

    employe au de lanne prcdente, les indications suivantes :

    Nom, prnoms, emploi et adresse ;

    Montant des traitements, salaires et rtributions pays, soit en argent, soit

    en nature pendant ladite anne avant et aprs dduction des retenues

    pour la retraite ;

    Montant des retenues effectues au titre de limpt sur les traitements etsalaires.

    2.4 LA CONTRIBUTION DES PATENTES

    2.4.1PRINCIPE (ART.264 CGI)

    Toute personne physique ou morale qui exerce en Cte d Ivoire un

    commerce, une industrie, une profession non exonre est assujettie la

    contribution des patentes.

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    2.4.2 PERSONNES IMPOSABLES (Art. 264 CGI)

    Sont imposables la contribution des patentes :

    Les personnes physiques, sans considration de leur nationalit, de leur

    situation socio-conomique, de leur lieu de rsidence (sur le territoire

    ivoirien) ;

    Les personnes morales de droit priv ou public (Etat, dpartements,

    communes) pour les activits caractre industriel et commercial.

    NB : Les personnes morales sont imposables en leur nom propre, les

    associs ou pour les socits de capitaux et non pour les socits en nom

    collectif ou en commandites.

    2.4.3 ACTIVITES IMPOSBLES (ART.264 CGI)

    Pour tre imposable la patente, lactivit doit rpondre aux critres

    cumulatifs suivants :

    Etre exerce titre habituel, ce qui exclut les oprations isoles ou

    accidentelles ;

    Etre exerce titre professionnel, c'est--dire dans un but lucratif,

    ce qui implique la recherche de profits ;

    Etre exerce titre indpendant, c'est--dire pour son propre

    compte, sans lien de subordination ;

    Etre exerce en Cte dIvoire.

    2.4.4 PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES

    Le code gnral des impts prvoit des exonrations permanentes et des

    exonrations temporaires. La liste des exonrations ci-dessus indique

    nest pas exhaustive.

    A. EXONERATIONS PERMANENTES

    Ne sont pas assujettis la patente :

    LEtat, les collectivits territoriales et les tablissements publics pour les

    services publics dutilit gnrale ;

    Les peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs considrs comme artistes

    et ne vendant que le produit de leur art ;

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    Les activits des organismes agricoles, seulement pour la vente des produits

    provenant uniquement de leur exploitation, et condition que leur chiffre

    daffaires TTC soit infrieur celui fix pour relever dun rel dimposition ;

    Les tablissements publics ou privs denseignement scolaire et

    universitaire ;

    Les entreprises de publication de journaux et priodiques ;

    Les caisses dpargne et de prvoyance administres gratuitement ;

    Les socits coopratives agricoles de production et leurs unions

    pour les oprations qui, entrant dans les usages normaux de

    lagriculture, ne donneraient pas lieu lapplication de la patente si

    elles taient effectues dans les mmes conditions par chacun des

    adhrents desdites socits ;

    Les redevables de limpt synthtique, de la taxe forfaitaire des

    petits commerants artisans et les vendeurs en ambulance ;

    Les agriculteurs et les leveurs qui ne vendent que les rcoltes et

    produits dlevage provenant de leurs exploitations et qui ralisent

    un chiffre daffaires annuel infrieur 50 millions de francs ;

    Les organismes de bienfaisance et les associations sans but

    lucratif.

    B. EXONERATIONS TEMPORAIRES

    Les entreprises ligibles au code dinvestissement ;

    Les entreprises agres pour raliser des programmes de construction de

    logement caractre conomique et social pour les trois (3) premires

    annes de leur activit ;

    Les entreprises qui relvent dun rgime rel dimposition et ralisant un

    chiffre daffaires infrieur un milliard de francs, pour lanne de leur

    cration ;

    Les petites et moyennes entreprises constitues sous la forme de personnes

    morales exerant dans le domaine de la transformation industrielles et des

    nouvelles technologies de linformation et de la communication pour lanne

    de cration et hauteur de 50% pour lanne suivante ;

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    Les centres de gestion agrs, au titre de lanne de leur cration et les deux

    annes suivantes ;

    Les adhrents des centres de gestion agrs, au titre de lanne de leur

    cration et les deux annes suivantes. Cette exonration est ramene 50%

    les quatrime et cinquime annes ;

    Les entreprises cres entre le 1er janvier 2010 et le 31 dcembre 2012 pour

    la production, la conservation, le conditionnement ou la transformation des

    productions agricoles alimentaires, pendant une priode de 10 ans. La liste

    des produits agricoles alimentaires, est tablie par arrt conjoint du Ministre

    en charge de lagriculture et du Ministre de lconomie et des finances ;

    Les entreprises nouvelles, rimplantes ou rouvertes avant le 31 dcembre

    2012 en zone Centre, Nord et Ouest au titre des exercices 2010, 2011, 2012,

    2013, 2014 et 2015. Cette exonration est ramene 75% au titres des

    exercices 2016 et 2017 ;

    Les entreprises agro-industrielles intervenant dans les secteurs du coton, de

    lanacarde et du karit, cres, rimplantes ou rouvertes avant le 31

    dcembre 2012 dans les zones Centre, Nord et Ouest au titre des exercices

    2010 2015. Cette exonration est ramene 75% au titres des exercices

    2016 et 2017 ;

    Pour les entreprises de production effectuant des oprations dachat deproduits, lexonration nest acquise que si la valeur des achats nexcde pas

    15% de la production totale ;

    Les entreprises agres au rgime fiscal en faveur des grands

    investissements usage commercial. Lexonration est de cinq ans. Elle est

    totale les trois premires annes et rduite 50%, puis 25% respectivement

    lavant dernire et la dernire anne du bnfice des avantages lis

    lagrment ;

    La rduction de moiti de la contribution due au titre de lanne 2012, par lesentreprises sinistres lors de la crise postlectorale de lanne 2011 et

    classe dans la catgorie3, c'est--dire celles ayant subi une baisse au moins

    25% de leur chiffre daffaires au titre de la priode allant du 1 erjanvier au 30

    avril 2011 par rapport au chiffre daffaires de la mme priode de lanne

    2010.

    2.4.5 CALCUL DE LA PATENTE (Art.268 et s.CGI)

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    La patente se compose dun droit sur le chiffre daffaires et dun droit sur

    la valeur locative.

    A. DROIT SUR LE CHIFFRE DAFFAIRES

    La cotisation due pour ce droit au titre dune anne est gale 0.5% duchiffre daffaires ou des recettes brutes hors taxes de lanne prcdente

    (chiffre daffaires prvisionnel pour les entreprises nouvelles).

    Cette cotisation ne peut tre infrieure un montant de 300 000 francs qui

    constitue le minimum de perception.

    Ne sont pas concernes par le minimum de perception, les entreprises de

    transport public de personnes et de marchandises et les entreprises de

    transport mixte.

    Le taux du droit sur le chiffre daffaires de 0.5% est port 0.7% pour les

    entreprises de tlgraphie et tlphonie par cble ou sans fils, les ports

    ivoiriens, les concessionnaires de la distribution deau, les entrepreneurs

    denlvement des ordures mnagres et la poste de Cte dIvoire.

    Le maximum de perception du droit sur le chiffre daffaires est fix comme

    suit :

    Ne sont pas concernes par le maximum de perception, les entreprises de

    transport public de personnes et de marchandises, les entreprises de

    transport mixte et les marchands forains avec vhicule automobile ainsi

    que celles dont le taux sur le droit sur le chiffre daffaires est de 0.7%.

    Pour les entreprises disposant de plusieurs tablissements, le droit sur

    chiffre daffaires de ltablissement principal est dtermin sur la base du

    chiffre daffaires total de lentreprise.

    Toutefois, le chiffre daffaires ayant effectivement support le droit sur le

    chiffre daffaires dans chaque tablissement secondaire, est imputable sur

    FISCALITE DES ENTREPRISES

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    Chiffre daffaires ou recetteshors taxe

    Montant maximum du

    droit sur le chiffredaffaires

    Infrieur 200 000 000 350 000

    De 200 000 001 500 000 000 700 000

    De 500 000 001 1 000 000 000 1 300 000

    Suprieur 1 000 000 000 3 000 000

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    le chiffre daffaires total de ltablissement principal pour la dtermination

    de la patente de celui-ci.

    Le chiffre daffaires sentend de lensemble des recettes et produits acquis

    dans le cadre de lexercice de lactivit, y compris toutes les sommes

    provenant des activits annexes accessoires ou de la gestion de lactifcommercial quelle que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le

    chiffre daffaires.

    Le droit sur le chiffre daffaires des entreprises nouvelles est assis sur le

    chiffre daffaires prvisionnel valu par lAdministration au moyen de tous

    les lments dinformations fournis par le contribuable pour la priode

    allant du 1er jour du commencement de lactivit au 31 dcembre de la

    mme anne.

    En fin dexercice, le contribuable effectue une rgularisation au vu duchiffre daffaires ralis au 31 dcembre. Le complment de droit est

    dclar dans les conditions de droit commun.

    B. DROIT SUR LA VALEUR LOCATIVE

    Le droit sur la valeur locative est tabli sur la valeur locative des locaux de

    toute nature servant lexercice de la profession, lexclusion des

    matriels et outillages, des mobiliers, agencements et installations.

    1) Locaux et installations concerns

    Il sagit des locaux servant laccomplissement de tous les actes lis la

    profession, en loccurrence :

    Les bureaux, magasins, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers,

    garages, terrains de dpt et tous autres locaux et emplacements servant

    lexercice de la profession ;

    Les installations de toute nature passible de limpt foncier, telles que :

    - Les canalisations et galeries souterraines ;

    - Les fosses en maonnerie destines recevoir des rservoirs ;

    - Les rservoirs, lorsquils constituent des installations passibles de

    contribution foncire.

    2) Locaux et professions exempts

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    Sont exempts du droit sur la valeur locative, les professions vises ci-

    aprs :

    Les entrepreneurs de tlgraphie et tlphonie par cble ou sans fils ;

    Les ports ivoiriens ;

    Les concessionnaires de la distribution deau ;

    Les entrepreneurs denlvements des ordures mnagres ;

    La poste de Cte dIvoire ;

    Les marchands forains avec vhicule auto ;

    Les socits dEtat pour les immeubles, btiments ou constructions,

    appartenant lEtat et mis leur dispositions condition que ceux-ci ne

    figurent pas leur bilan.

    3) Evaluation de la valeur locative

    Notion de valeur locative

    La valeur locative est le prix que le propritaire retire de ses immeubles

    lorsquil les donne bail ou sil les occupe lui-mme, celui quil pourrait en

    tirer en cas de location.

    Mode dvaluation

    Il existe trois modes dvaluation de la valeur locative :

    Lvaluation au moyen des baux authentiques ou des dclarations verbales

    dans les conditions normales ;

    Lvaluation par voie de comparaison avec des locaux similaires, en labsence

    de baux ou de dclaration de locations verbales ;

    Lvaluation par voie dapprciation directe lorsque les deux autres procdsfont dfaut.

    La valeur vnale peut tre dtermine par les services de la DGI, par tout

    moyen y compris le recours des experts immobiliers privs.

    Cas particulier des biens acquis par crdit-bail

    En ce qui concerne le crdit-bail, le montant retenir pour la

    dtermination de la valeur locative des biens inscrits lactif est la valeur

    dacquisition au bilan.

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    Cas particulier des usines et tablissement industriels

    Le droit sur la valeur locative des usines et tablissements industriels est

    calcul sur la valeur locative de ses tablissements pris dans leur

    ensemble, lexclusion des matriels et outillages de production ainsi que

    des mobiliers, agencements et installations.

    La valeur locative des usines et tablissements industriels est dtermine

    comme suit :

    *Terrains, btiments et usines :

    VL=Valeur au bilan x 70% x 8%= 5.6%

    *Autres moyens matriels de production :

    VL= Valeur au bilan x 10%

    *Bureaux, hangars, etc. :

    VL= Valeur au bilan x 15%

    La base de calcul du droit sur la valeur locative des autres matriels de

    production est la valeur brute au bilan des immobilisations concernes,

    c'est--dire leur prix de revient dorigine, sans tenir compte de la date

    dacquisition ni des amortissements pratiqus.

    Cas particulier des tablissements hteliers

    Pour les tablissements hteliers, la valeur locative est dtermine

    partir du revenu locatif annuel. Aux termes de cette note de service, le

    revenu locatif est le total du prix cumul de toutes les chambres pour une

    journe, rapporte une anne de 360 jours.

    Le revenu locatif brut annuel retenu subit un abattement en fonction de la

    classe de lhtel. Ainsi, pour :

    *les htels de moins de 3 toiles :

    VL= 10% du revenu locatif brut annuel ;

    *les autres htels (3 toiles et plus)

    VL= 20% du revenu locatif brut annuel.

    Taux du droit sur la valeur locative

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    Le taux du droit sur la valeur locative est fix 18.5% de la valeur locative

    des locaux professionnels. Ce taux est ramen 16% pour les

    tablissements ne relevant pas dun primtre communal.

    NB : lorsquil est d, le droit sur la valeur locative ne peut tre infrieur au

    tiers du droit sur le chiffre daffaires.

    Lorsque plusieurs patentables exercent dans un mme local, le droit sur

    la valeur locative est d pour chacun deux sur la part de la valeur locative

    qui lui est impute.

    2.4.6 DECLARATION ET PAIEMENT DE LA PATENTE (Art.283et

    s.CGI)

    A.DECLARATION DELA PATENTE

    1) Dclaration par tablissement

    La patente est due par tablissement conformment aux dispositions de

    larticle 266 du Code Gnral des Impts.

    Ltablissement est un organe complet constituant un centre daffaires o

    seffectuent dune manire gnrale les actes essentiels de la profession.

    Il est dot dinstallations permanentes et dispose dune autonomie. Il est

    donc caractris en gnral par des locaux, lemploi au moins dun

    prpos spcial.

    2) Dclaration annuelle

    Aux termes de larticle 283 du Code Gnral des Impts, la patente est

    due pour lanne entire par toute personne exerant au 1er janvier un

    commerce, une industrie ou une profession.

    La dclaration annuelle sur imprim administratif doit tre souscrite

    auprs de la recette des impts dont dpend le contribuable au plus tard

    le 30 avril de chaque anne.

    De nombreuses drogations sont apportes au principe de lannualit de

    la patente :

    Les entreprises nouvelles sont autorises acquitter la patente au prorata

    du nombre de jour restant courir entre le dbut de leur exploitation et le

    31 dcembre de lanne.

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