OUA Charte 1963

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  • ORGANISATION OF AFRICAN UNITY

    LORGANISATION DE L UNITE AFRICAINE

    Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone 517700 Cables: OAU, ADDIS ABABA

    CHARTE DE LOUA

    Nous, Chefs dEtat et de Gouvernement africains, runis Addis Abba, Ethiopie ; Convaincus que les peuples ont le droit inalinable de dterminer leur propre destin ; Conscients du fait que la libert, lgalit, la justice et la dignit sont des objectifs essentiels la ralisation des aspirations lgitimes des peuples africains ; Sachant que notre devoir est de mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrs gnral de nos peuples dans tous les domaines de lactivit humaine ; Guids par une commune volont de renforcer la comprhension entre nos peuples et la coopration entre nos Etats, afin de rpondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation dune fraternit et dune solidarit intgres au sein dune unit plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales ; Convaincus quafin de mettre cette ferme dtermination au service du progrs humain, il importe de crer et de maintenir des conditions de paix et de scurit ; Fermement rsolus sauvegarder et consolider lindpendance et la souverainet durement conquises, ainsi que lintgrit territoriale de nos Etats, et combattre le no-colonialisme sous toutes ses formes ; Vous au progrs gnral de lAfrique ; Persuads que la Charte des Nations Unies et la Dclaration universelle des Droits de lHomme, aux principes desquels nous raffirmons notre adhsion, offrent une base solide pour une coopration pacifique et fructueuse entre nos Etats ;

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    Dsireux de voir tous les Etats africains sunir, dsormais, pour assurer les liens entre nos Etats en crant des institutions communes et en les renforant ; Rsolus raffermir les liens entre nos Etats en crant des institutions communes et en les renforant ; SOMMES CONVENUS de crer : LORGANISATION DE LUNITE AFRICAINE.

    Article I

    1. Les Hautes Parties Contractantes constituent, par la prsente Charte, une Organisation dnomme ORGANISATION DE LUNITE AFRICAINE. 2. Cette Organisation comprend les Etats africains continentaux, Madagascar et les autres les voisines de lAfrique.

    OBJECTIFS Article II

    1. Les objectifs de lOrganisation sont les suivants :

    (a) Renforcer lunit et la solidarit des Etats africains ; (b) Coordonner et intensifier leur coopration et leurs efforts

    pour offrir de meilleures conditions dexistence aux peuples dAfrique ;

    (c) Dfendre leur souverainet, leur intgrit territoriale et leur indpendance ;

    (d) Eliminer, sous toutes ses formes, le colonialisme de lAfrique ;

    (e) Favoriser la coopration internationale, en tenant dment compte de la Charte des Nations Unies et de la Dclaration universelle des Droits de lHomme.

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    2. A ces fins, les Etats membres coordonneront et harmoniseront leurs politiques gnrales, en particulier dans les domaines suivants :

    (a) politique et diplomatie ; (b) conomie, transports et communications ; (c) ducation et culture ; (d) sant, hygine et nutrition ; (e) science et technique ; (f) dfense et scurit.

    PRINCIPES Article III

    Les Etats Membres, pour atteindre les objectifs noncs lArticle II, affirment solennellement les principes suivants :

    1. Egalit souveraine de tous les Etats membres ; 2. Non-ingrence dans les affaires intrieures des Etats ; 3. Respect de la souverainet et de lintgrit territoriale de

    chaque Etat et de son droit inalinable une existence indpendante ;

    4. Rglement pacifique des diffrends, par voie de ngociations, de mdiation, de conciliation ou darbitrage ;

    5. Condamnation, sans rserve, de lassassinat politique ainsi que des activits subversives exerces par des Etats voisins ou tous autres Etats ;

    6. Dvouement, sans rserve, la cause de lmancipation totale des territoires africains non encore indpendants ;

    7. Affirmation dune politique de non-alignement lgard de tous les blocs.

    MEMBRES

    Article IV

    Tout Etat africain indpendant et souverain peut devenir membre de lOrganisation.

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    DROITS ET DEVOIRS DES ETATS MEMBRES

    Article V

    Tous les Etats membres jouissent des mmes droits et ont les mmes devoirs.

    Article VI

    Les Etats membres sengagent respecter scrupuleusement les

    principes noncs larticle III de la prsente Charte.

    INSTITUTIONS Article VII

    LOrganisation poursuit les objectifs quelle sest assigns, principalement par lintermdiaire des institutions ci-aprs :

    1. La Confrence des Chefs dEtat et de Gouvernement ; 2. Le Conseil des Ministres ; 3. Le Secrtariat Gnral ; 4. La Commission de mdiation, de conciliation et darbitrage.

    LA CONFERENCE DES CHEFS DETAT ET DE GOUVERNEMENT

    Article VIII

    La Confrence des Chefs dEtat et de Gouvernement est lorgane supme de lOrganisation. Elle doit, conformment aux dispositions de la prsente Charte, tudier les questions dintrt commun pour lAfrique, afin de coordonner et dharmoniser la politique gnrale de lOrganisation. Elle peut, en outre, procder la rvision de la structure, des fonctions et des activits de tous les organes et de toutes les institutions spcialises qui pourraient tre crs conformment la prsente Charte.

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    Article IX

    La Confrence est compose des Chefs dEtat et de Gouvernement, ou de leurs reprsentants dment accrdits, et se runit au moins une fois lan. Si un Etat le demande, et sous rserve de laccord des deux tiers des membres, la Confrence se runit en session extraordinaire.

    Article X

    1. Chaque Etat membre dispose dune voix. 2. Toutes les dcisions sont prises la majorit des deux tiers des Etats membres de lOrganisation. 3. Toutefois, les dcisions de procdure sont prises la majorit simple des Etats membres de lOrganisation. Il en est de mme pour dcider si une question est de procdure ou non. 4. Le quorum est constitu par les deux tiers des Etats membres.

    Article XI

    La Confrence tablit son rglement intrieur.

    LE CONSEIL DES MINISTRES Article XII

    1. Le Conseil des Ministres est compos des Ministres des Affaires Etrangres, ou de tous autres Ministres dsigns par les Gouvernements des Etats membres. 2. Il se runit au moins deux fois lan. Lorsquun Etat en fait la demande, et sous rserve de laccord des deux tiers des membres, le Conseil se runit en session extraordinaire.

    Article XIII

    1. Le Conseil des Ministres est responsable envers la Confrence des Chefs dEtat et de Gouvernement. Il est charg de la prparation de cette Confrence.

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    2. Il connat de toute question que la Confrence lui renvoie ; il excute ses dcisions. 3. Il met en oeuvre la coopration interafricaine selon les directives des Chefs dEtat et de Gouvernement, conformment lArticle II, paragraph 2, de la prsente Charte.

    Article XIV

    1. Chaque Etat membre dispose dune voix. 2. Toutes les rsolutions sont prises la majorit simple des membres du Conseil des Ministres. 3. Le quorum est constitu par les deux tiers des membres du Conseil des Ministres.

    Article XV

    Le Conseil des Ministres tablit son rglement intrieur.

    SECRETARIAT GENERAL Article XVI

    Un Secrtaire gnral de lOrganisation est dsign par la

    Confrence des Chefs dEtat et de Gouvernement. Il dirige les services du Secrtariat.

    Article XVII

    La Confrence des Chefs dEtat et de Gouvernement dsigne un ou plusieurs Secrtaires gnraux adjoints.

    Article XVIII

    Les fonctions et conditions demploi du Secrtaire gnral, des Secrtaires gnraux adjoints et des autres membres du Secrtariat, sont rgies par les dispositions de la prsente Charte et par le rglement intrieur approuv par la Confrence des Chefs dEtat et de Gouvernement.

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    1. Dans laccomplissement de leurs devoirs, le Secrtaire Gnral et le personnel ne solliciteront ni naccepteront dinstructions daucun gouvernement ni daucune autorit extrieure lOrganisation. Ils sabstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables quenvers lOrganisation.

    2. Chaque membre de lOrganisation sengage respecter le

    caractre exclusivement international des fonctions du Secrtaire gnral et du personnel, et ne pas chercher les influencer dans lexcution de leur tche.

    COMMISSION DE MEDIATION, DE CONCILIATION ET DARBITRAGE

    Article XIX

    Les Etats membres sengagent rgler leurs diffrends par des voies pacifiques. A cette fin, ils crent une Commission de mdiation, de conciliation et darbitrage, dont la composition et les conditions de fonctionnement sont dfinies par un protocole distinct, approuv par la Confrence des Chefs dEtat et de Gouvernement. Ce protocole est considr comme faisant partie intgrante de la prsente Charte.

    COMMISSIONS SPECIALISEES Article XX

    Sont cres, outre les Commissions spcialises que la Confrence peut juger ncessaires, les Commissions suivantes :

    1. La Commission conomique et sociale ; 2. La Commission de lducation, de la science, de la culture et

    de la sant ; 3. La Commission de la Dfense.

    Article XXI

    Chacune de ces Commissions spcialises est compose des Ministres comptents, ou de tous autres Ministres ou plnipotentiaires dsigns cet effet par leur gouvernement.

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    Article XXII

    Chaque Commission spcialise exerce ses fonctions conformment aux dispositions de la prsente Charte et dun rglement intrieur approuv par le Conseil des Ministres.

    BUDGET Article XXIII

    Le budget de lOrganisation, prpar par le Secrtariat gnral, est approuv par le Conseil des Ministres. Il est aliment par les contributions des Etats membres, conformment aux rfrences qui ont permis ltablissement du barme des contributions aux Nations Unies. Toutefois, la contribution dun Etat membre ne pourra pas excder vingt pour cent du budget ordinaire annuel de lOrganisation. Les Etats membres sengagent payer rgulirement leurs contributions respectives.

    SIGNATURE ET RATIFICATION DE LA CHARTE Article XXIV

    1. La prsente Charte est ouverte la signature de tous les Etats africains, indpendants et souverains. Elle est ratifie par les Eats signataires conformment leur procdure constitutionnelle. 2. Linstrument original, rdig, si possible, dans des langues africaines, ainsi quen franais et en anglais, tous les textes faisant galement foi, est dpos auprs du Gouvernement de lEthiopie, qui transmet des copies certifies de ce document tous les Etats africains indpendants et souverains. 3. Les instruments de ratification sont dposs auprs du Gouvernement de lEthiopie, qui notifie le dpot tous les Etats signataires.

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    ENTREE EN VIGUEUR

    Article XXV

    La prsente Charte entre en vigueur ds rception, par le Gouvernement de lEthiopie, des instruments de ratification des deux tiers des Etats signataires.

    ENREGISTREMENT DE LA CHARTE Article XXVI

    La prsente Charte, dment ratifie, sera enregistre au Secrtariat des Nations Unies par les soins du Gouvernement de lEthiopie, conformment larticle 102 de la Charte des Nations Unies.

    INTERPRETATION DE LA CHARTE Article XXVII

    Toute dcision relative linterprtation de la prsente Charte devra tre acquise la majorit des deux tiers des Chefs dEtat et de Gouvernement des membres de lOrganisation.

    ADHESION ET ADMISSION Article XXVIII

    1. Tout Etat africain indpendant et souverain peut, en tout temps, notifier au Secrtaire gnral son intention dadhrer la prsente Charte. 2. Le Secrtaire gnral, saisi de cette notification, en communique copie tous les membres. Ladmission est dcide la majorit simple des Etats membres. La dcision de chaque Etat membre est transmise au Secrtaire gnral qui communique la dcision lEtat intress, aprs avoir reu le nombre de voix requis.

    DISPOSITIONS DIVERSES

    Article XXIX

    Les langues de travail de lOrganisation et de toutes ses institutions sont, si possible, des langues africaines, ainsi que le franais, langlais et le portugais.

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    Article XXX

    Le Secrtaire gnral peut accepter, au nom de lOrganisation, tous dons, donations ou legs faits lOrganisation, sous rserve de lapprobation du Conseil des Ministres.

    Article XXXI

    Le Conseil des Ministres dcide des privilges et immunits accorder au personnel du Secrtariat dans les territoires respectifs des Etats membres.

    RENONCIATION A LA QUALITE DE MEMBRE Article XXXII

    Tout Etat qui dsire se retirer de lOrganisation en fait notification

    au Secrtaire gnral. Une anne aprs ladite notification, si elle nest pas retire, la Charte cesse de sappliquer cet Etat, qui, de ce fait, nappartient plus lOrganisation.

    AMENDEMENT ET REVISION Article XXXIII

    La prsente Charte peut tre amende ou rvise si un Etat membre envoie cet effet une demande crite au Secrtaire gnral. La Confrence nest saisie du projet damendement que lorsque tous les Etats membres en ont t dment aviss, et aprs un dlai dun an. Lamendement ne prend effet que lorsquil est approuv par les deux tiers au moins des Etats membres. EN FOI DE QUOI, Nous, Chefs dEtat et de Gouvernement africains, avons sign la prsente Charte. Fait Addis Abba, Ethiopie, le 25 mai 1963.

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    FONCTIONS ET REGLEMENT INTERIEUR DU SECRETARIAT GENERAL

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    PARTIE I LE SECRETARIAT GENERAL

    Article I

    Le Secrtariat Gnral, en tant quorgane central et permanent de lOrganisation de l'Unit Africaine, sacquitte des fonctions qui lui sont assignes par la Charte de lOrganisation, de celles qui peuvent tre spcifies dans dautres traits et accords passs entre les Etats membres, et de celles qui sont dfinies au prsent rglement.

    Article 2

    Le Secrtariat Gnral veille la mise en oeuvre des dcisions du Conseil des Ministres concernant tous les changes conomiques, sociaux, juridiques et culturels des Etats membres :

    i) il assure la conservation des documents et archives des sances de la Confrence, du Conseil des Ministres, des Commissions spcialises et des autres organismes de lOrganisation de l'Unit Africaine.

    ii) dans la limite de ses possibilits, il met la disposition des Commissions spcialises les services administratifs et techniques qui peuvent tre demands. Si une Commission spcialise, la demande dun Etat membre, se runit en un endroit autre que le sige de lOrganisation, le Secrtaire Gnral conclut avec le Gouvernement de lEtat membre sur le territoire duquel se runit la Commission spcialise des accords ou des contrats garantissant une compensation convenable des dpenses quil encourt cet effet ;

    iii) il reoit communication des instruments de ratification des accords passs entre les Etats membres ;

    iv) il rdige un rapport annuel sur les activits de lOrganisation ;

    v) il rdige, pour le soumettre au Conseil, un rapport sur les activits des Commissions spcialises ;

    vi) il tablit, pour chaque exercice, le programme et le budget de lOrganisation qui doivent tre soumis lexamen et lapprobation du Conseil des Ministres.

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    Article 3

    Le Secrtariat Gnral de lOrganisation de l'Unit Africaine assure le Secrtariat de la Confrence, du Conseil des Ministres, des Commission spcialises et des autres organismes de lOrganisation de l'Unit Africaine.

    Article 4

    LOrganisation de l'Unit Africaine a son sige dans la ville dAddis Abba.

    Article 5

    Le sige est officiellement utilis par lOrganisation des fins strictement compatibles avec les objectifs prciss dans la Charte de lOrganisation. Le Secrtariat Gnral peut autoriser des runions ou des rceptions au sige de lOrganisation, lorsque ces runions ou rceptions ont des liens troits ou sont compatibles avec les objectifs de lOrganisation.

    PARTIE II LE SECRETAIRE GENERAL

    ET LES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS

    LE SECRETAIRE GENERAL

    Article 6

    Le Secrtaire Gnral dirige les activits du Secrtariat Gnral dont le reprsentant juridique.

    Article 7

    Le Secrtaire Gnral est directement responsable devant le Conseil des Ministres de la bonne excution de toutes les fonctions qui lui ont assignes.

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    Article 8

    La nomination du Secrtaire Gnral, son mandat et la cessation de ses fonctions sont rgis par les dispositions des Articles XVI et XVIII de la Charte et du rglement intrieur de la Confrence. La nomination du Secrtaire Gnral ne doit pas tenir compte des donnes rgionales. Lors de llection du Secrtaire Gnral, il faut prendre dabord et avant tout en considration la comptence et les mrites du candidats qui est rligible. Les candidatures au poste de Secrtaire Gnral doivent tre communiques aux Etats membres trois mois au moins avant la date de llection.

    Article 9

    La participation du Secrtaire Gnral aux dlibrations de la Confrence, du Conseil des Ministres, des Commissions spcialises et des autres organismes de lOrganisation est rgie par les dispositions de la Charte et par les rglements intrieurs de ces organismes.

    Article 10

    Le Secrtaire Gnral prsente les rapports demands par la Confrence, le Conseil des Ministres et les Commissions spcialises.

    Article 11

    En outre, le Secrtaire Gnral :

    i) met en application les dispositions de lArticle XVIII de la Charte et soumet le rglement du personnel lapprobation du Conseil des Ministres ;

    ii) communique aux Etats membres le budget et le programme de travail un mois au moins avant la convocation des sessions de la Confrence, du Conseil des Ministres, des Commissions spcialises et des autres organismes de lOrganisation ;

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    iii) reoit les notifications dadmission ou dadhsion la Charte et communique ces notifications aux Etats membres, conformment aux dispositions de lArticle XXVIII de la Charte ;

    iv) reoit les notifications des Etats membres qui dsireraient renoncer faire partie de lOrganisation, conformment aux dispositions de lArticle XXXII de la Charte ;

    v) communique aux Etats membres et inscrit lordre du jour de la Confrence, conformment aux dispositions de lArticle XXXIII de la Charte, les demandes de modification ou de rvision de la Charte prsentes par crit par les Etats membres ;

    vi) cre, sous rserve de lapprobation du Conseil des Ministres, toutes les sections et tous les bureaux administratifs et techniques qui peuvent tre ncessaires pour permettre lOrganisation datteindre ses objectifs ;

    vii) supprime, sous rserve de lapprobation du Conseil des Ministres, les sections et bureaux administratifs et techniques dont la suppression peut tre juge ncessaire au bon fonctionnement du Secrtariat Gnral.

    LES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS Article 12

    La nomination des Secrtaire Gnraux Adjoints, leur mandat et la cessation de leurs fonctions sont rgis par les dispositions des Articles XVI et XVIII de la Charte et le rglement intrieur de la Confrence. La nomination des Secrtaires Gnraux Adjoints, leur mandat et la cessation de leurs fonctions sont rgis par les dispositions des Articles XVI et XVIII de la Charte et le rglement intrieur de la Confrence. Dans llection des Secrtaires Gnraux Adjoints, il faut dabord et avant tout tenir compte de la comptence et du mrite du candidat qui est rligible. Les candidats aux postes de Secrtaires Gnraux Adjoints doivent tre communiques aux Etats membres au moins trois mois avant les lections.

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    Article 13

    Le Secrtaire Gnral dsigne un des Secrtaires Gnraux Adjoints pour le reprsenter dans toutes les questions de sa comptence.

    Article 14

    Lun des Secrtaires Gnraux Adjoints exerce les fonctions du Secrtaire Gnral en labsence ou en cas dincapacit temporaire de celui-ci. En cas de vacance du poste du Secrtaire Gnral, la suite de son dcs, de sa dmission, de son rappel ou de tout autre vnement, lintrim est assur par le plus ancien des Secrtaires Gnraux Adjoints, lanciennet tant dtermine par la date de prise de fonctions ; dans le cas dune galit de lanciennet, le doyen dge assume lintrim en attendant llection dun nouveau Secrtaire Gnral. En cas de vacance du poste dun Secrtaire Gnral Adjoint, la suite de dcs, dincapacit, de dmission ou de rappel, le Secrtaire Gnral dsigne lun des Secrtaires Gnraux Adjoints pour assurer lintrim en attendant llection dun nouveau Secrtaire Gnral Adjoint.

    PARTIE III ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL

    Article 15

    Le Secrtariat Gnral comprend les Dpartements suivants :

    i. Le Dpartement Politique ; ii. Le Dpartement de lAdministration et des Confrences ; iii. Le Dpartement des Finances ; iv. Le Dpartement du Dveloppement Economique et de la

    Coopration ; v. Le Dpartement de lEducation, de la Science, de la Culture

    et des Affaires Sociales.

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    PARTIE IV DISPOSITIONS FINANCIERES

    Article 16

    Le Secrtaire Gnral prpare le programme et le budget de lOrganisation, conformment aux dispositions de lArticle XXIII de la Charte, et les soumet au Conseil des Ministres pour examen et approbation au cours de sa premire session ordinaire.

    Article 17

    Le programme et le projet de budget proposs par le Secrtaire Gnral comprennent le programme des activits du Secrtaire Gnral de lOrganisation, ainsi que les dpenses de la Confrence, du Conseil des Ministres, des Commissions spcialises et des autres organismes de lOrganisation.

    Article 18

    Pour tablir le programme et le budget de lOrganisation, le Secrtaire Gnral consulte les divers organismes de lOrganisation de l'Unit Africaine. Le projet de programme et le projet de budget comprennent :

    i) un relev des cotisations verses par les Etats membres, suivant les barmes tablis par le Conseil des Ministres, conformment aux dispositions de lArticle XXIII de la Charte ;

    ii) une valuation des diffrentes recettes ; iii) un expos de la situation du fonds de roulement.

    RESSOURCES FINANCIERES Article 19

    Lorsque le budget a t approuv par le Conseil des Ministres, le Secrtaire Gnral le communiqu aux Etats membres, ainsi que tous les documents qui sy rapportent, trois mois au moins avant le premier jour de lexercice. Le budget est accompagn dun tat des cotisations annuelles fixes chacun des Etats membres par le Conseil des Ministres.

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    La cotisation annuelle de chaque Etat membre est payable le premier jour de lexercice budgtaire.

    Article 20

    Le Secrtaire Gnral est le chef comptable de lOrganisation ; il est responsable de lexacte gestion du budget.

    Article 21

    Tous les trois mois, le Secrtaire Gnral communique aux Etats membres un relev des cotisations verses et des cotisations dues.

    Article 22

    Un fonds gnral est institu o figurent les sommes suivantes :

    i) les contributions annuelles des Etats membres ; ii) les recettes diverses, moins que le Conseil des Ministres en

    dcide autrement ; iii) les avances du fonds de roulement.

    Tous les postes de dpenses prvus au budget sont imputs aux

    Fonds gnral.

    Article 23

    Le Secrtaire Gnral peut crer des fonds fiduciaires, des fonds de rserve et des fonds spciaux, sous rserve de lapprobation du Conseil des Ministres. La destination et les limites de ces fonds sont dtermines par le Conseil des Ministres. Ces fonds sont grs en comptes distincts, conformment aux rglements spciaux approuvs par le Conseil des Ministres.

    Article 24

    Le Secrtaire Gnral peut accepter, au nom de lOrganisation, tous dons, legs et autres libralits faits lOrganisation, condition que ces libralits soient compatibles avec les objectifs de lOrganisation et soient approuves par le Conseil des Ministres.

  • 19

    Article 25

    En cas de dons en espces affects des objectifs expressment dtermins, ces fonds sont traits comme fonds fiduciaires ou spciaux, conformment lArticle 22. Les dons en espces, sans affectation spciale, sont considrs comme des recettes diverses.

    Article 26 Le Secrtaire Gnral dsigne les banques ou institutions bancaires dAfrique o les fonds de lOrganisation doivent tre dposs. Les intrts provenant de ces fonds, y compris le fonds de roulement, sont inscrits au poste des recettes diverses.

    COMPTABLE Article 27

    Les comptes de lOrganisation sont tenus dans la monnaie spcifie par le Conseil des Ministres.

    CONTROLE FINANCIER Article 28

    Le Conseil des Ministres assume le contrle des finances de lOrganisation.

    Article 29

    Le Secrtaire Gnral soumet au Conseil des Ministres toute question relative la situation financire de lOrganisation.

    PARTIE V DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 30

    Le Secrtaire Gnral soumet pour approbation au Conseil des Ministres, dans le plus bref dlai possible, le texte complet des rglements qui rgissent les mthodes de comptabilit de lOrganisation,

  • 20

    conformment aux usages consacrs en matire de comptabilit internationale.

    AMENDEMENTS Article 31

    Le prsent Rglement Intrieur peut tre modifi la majorit simple par le Conseil des Ministres, sous rserve de lapprobation de la Confrence.

  • 21

    REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DES MINISTRES

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    COMPOSITION Article 1

    Le Conseil des Ministres de lOrganisation de l'Unit Africaine est compos des Ministres des Affaires Etrangres ou dautres Ministres dsigns par les Gouvernements des Etats membres.

    Article 2

    Le Conseil des Ministres est responsable devant la Confrence des Chefs dEtat et de Gouvernement.

    FONCTIONS Article 3

    i) Il est charg de la prparation de la Confrence. ii) Il connat de toute question que la Confrence lui renvoie. iii) Il met en oeuvre la coopration entre les pays africains selon

    les directives de la Confrence, conformment lArticle II, paragraphe 2 de la Charte de lOrganisation de l'Unit Africaine.

    iv) Le budget de lOrganisation, prpar par le Secrtaire Gnral, est soumis au Conseil des Ministres pour examen et approbation.

    v) Les fonctions des Commissions spcialises cres aux termes de lArticle XX de la Charte doivent tre exerces conformment aux dispositions de la Charte et aux rglements approuvs par le Conseil des Ministres.

    REPRESENTATION Article 4

    Chaque Gouvernement est reprsent au Conseil des Ministres par une dlgation conduite par le Ministre des Affaires Etrangres ou tout autre Ministre dsign par ce Gouvernement.

    Article 5

    Le Gouvernement de chaque Etat membre transmet lavance les lettres de crance de sa dlgation au Conseil par lintermdiaire du Secrtaire Gnral.

  • 23

    SESSIONS ORDINAIRES

    Article 6

    Conformment aux dispositions de lArticle XII (2) de la Charte, le Conseil des Ministres se runit au moins deux fois par an, en fvrier et en aot. Lors de sa session ordinaire qui se tient au mois de fvrier de chaque anne, le Conseil examine et approuve, entre autres, le programme et le budget de lOrganisation pour lanne budgtaire suivante. Lanne budgtaire de lOrganisation va du 1er juin au 31 mai.

    SESSIONS EXTRAORDINAIRES Article 7

    A la demande dun Etat membre et sous rserve de laccord des deux tiers des membres, le Conseil se runit en session extraordinaire.

    LIEU DE REUNION Article 8

    Les sessions du Conseil se tiendront au sige de lOrganisation, moins quun Gouvernement membre ninvite le Conseil se runir dans son pays, et dans ce cas, il est responsable des frais supplmentaires engags par le Secrtariat en raison des dplacements.

    SEANCES PUBLIQUES ET SEANCES PRIVEES

    Article 9

    Toutes les sances du Conseil se tiennent huis-clos, mais le Conseil peut dcider la majorit simple que des sances seront publiques.

    LANGUES DE TRAVAIL Article 10

    Les langues de travail de lOrganisation et de toutes ses institutions sont, si possible, des langues africaines, ainsi que langlais et le franais.

  • 24

    BUREAU ELECTION ET DUREE DU MANDAT

    Article 11

    Au dbut de chaque session, le Conseil lit, au scrutin secret et la majorit simple, un prsident, trois vice-prsidents et un rapporteur dont le mandat prend fin au dbut de la session ordinaire suivante. Les membres du bureau ne sont pas rligibles au praesidium tant que les reprsentants des autres Etats ny auront pas accd.

    Article 12

    Le Prsident prononce louverture et la clture des sances, soumet lapprobation les procs-verbaux des sances, dirige les dbats, donne la parole, met aux voix les questions en discussion, proclame les rsultats des votes, statue sur les motions dordre conformment aux dispositions du rglement intrieur.

    VACANCE OU ABSENCE Article 13

    En cas de vacance ou dempchement du Prsident, un des vice-Prsidents le remplace.

    ORDRE DU JOUR Article 14

    Lordre du jour provisoire est tabli par le Secrtariat Gnral qui le communiqu aux Etats membres, trente jours au moins avant louverture des sessions ordinaires.

    Article 15

    Lordre du jour provisoire dune session ordinaire comprend en particulier :

    i) le rapport du Secrtaire Gnral ; ii) les questions que la Confrence dcide dinscrire lordre du

    jour Conseil ; iii) les questions proposes par les Commisions spcialises de

    lOrganisation ; iv) les questions proposes par les Etats membres ;

  • 25

    v) les questions diverses.

    Article 16

    Lordre du jour dune session extraordinaire convoque par le Secrtaire Gnral la demande dun Etat membre, sous rserve de lapprobation de cette demande la majorit des deux tiers, est communiqu quinze jours au moins avant louverture de ladite session.

    Article 17

    Lordre du jour dune session extraordinaire ne comprend que les questions prsentes pour examen dans la demande rclamant la convocation de ladite session extraordinaire.

    QUORUM ET DEBATS Article 18

    Le quorum est constitu par les deux tiers des Etats membres de lOrganisation de lUnit Africaine.

    Article 19

    Aucun reprsentant ne peut prendre la parole sans lassentiment du Prsident. Le Prsident donne la parole aux orateurs dans lordre o ils lont sollicite. Il peut rappeler lordre tout reprsentant dont lintervention na pas trait la question en discussion.

    RESOLUTIONS Article 20

    Les projets de rsolution, les motions ou amendements sont remis par crit au Secrtaire Gnral qui en communique le texte aux reprsentants . Toutefois, le Conseil peut autoriser la discussion dune proposition dont le texte na pas t distribu lavance. Les projets de rsolution et les motions sont examins dans lordre o ils ont t dposs. Une motion ou un projet de rsolution peuvent tre retirs par leur auteur avant quils naient fait lobjet dun vote. Tout reprsentant peut prsenter nouveau une motion ou un projet de rsolution ainsi retir.

  • 26

    MOTIONS DORDRE

    Article 21

    Au cours des dbats, tout reprsentant peut prsenter une motion dordre sur laquelle le Prsident statue immdiatement, conformment au rglement intrieur. Tout reprsentant peut faire appel de la dcision du Prsident. Lappel est immdiatement mis aux voix, la dcision tant prise la majorit simple.

    Tout reprsentant qui prsente une motion dordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

    LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE Article 22

    Le Conseil peut limiter le temps de parole de chaque orateur, quelle que soit la question en discussion. Pour les questions de procdure, le Prsident limite cinq minutes au maximum la dure de chaque intervention. Quand un dbat est limit et quun reprsentant dpasse le temps qui lui est accord, le Prsident le rappelle immdiatement lordre.

    CLOTURE DE LA LISTE DES ORATEURS Article 23

    Au cours dun dbat, le Prsident peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits et, avec lassentiment du Conseil, dclarer cette liste close. Il peut, toutefois, accorder le droit de rponse un reprsentant quelconque lorsquun discours prononc aprs la clture de la liste des orateurs justifie, son avis, cette dcision.

    CLOTURE DES DEBATS Article 24

    Quand une question a t suffisamment discute, tout reprsentant peut demander la clture des dbats. Deux reprsentants peuvent prendre la parole en faveur de la motion et deux autres contre la motion. La proposition est considre comme adopte si la majorit simple lui est favorable. Quand les dbats sur une question sont puiss faute dorateurs, le Prsident dclare les dbats clos.

  • 27

    AJOURNEMENT DES DEBATS Article 25

    Au cours de la discussion dune question, tout reprsentant peut demander lajournement des dbats. En plus de lauteur de la motion, un reprsentant peut prendre la parole en faveur de la motion, un autre contre la motion. Aprs quoi, la proposition est mise aux voix immdiatement.

    SUSPENSION OU LEVEEE DE LA SEANCE

    Article 26

    Au cours des dbats, tout reprsentant peut demander la suspension ou la leve de la sance. Aucun dbat nest autoris sur les motions en ce sens, qui sont immdiatement mises aux voix.

    ORDRE DES MOTIONS DE PROCEDURE Article 27

    Sous rserve des dispositions de lArticle 21, les motions suivantes ont priorit, dans lordre indiqu ci-aprs, sur toutes les propositions ou motions prsentes :

    i) suspension de la sance ; ii) leve de la sance ; iii) ajournement des dbats sur la question en discussion ; iv) clture des dbats sur la question en discussion.

    DROITS DE VOTE

    Article 28

    Chaque Etat membre dispose dune voix.

    MAJORITE REQUISE Article 29

    Toutes les rsolutions sont adoptes la majorit simple des Membres du Conseil des Ministres.

  • 28

    VOTE SUR LES RESOLUTIONS Article 30

    Aprs clture des dbats, le Prsident met immdiatement aux voix les rsolutions ainsi que tous leurs amendements. Le vote ne peut tre interrompu que sur un point dordre concernant la manire dont il a lieu.

    VOTE SUR LES AMENDEMENTS Article 31

    Lorsquune proposition fait lobjet dun amendement, lamendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait lobjet de plusieurs amendements, le Conseil vote dabord sur celui qui sloigne le plus, quand au fond, de la proposition primitive, et ensuite sur lamendement qui, aprs le premier amendement, sloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu ce que tous les amendements aient t mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adopts, la proposition modifie est mise aux voix. Si aucun amendement nest adopt, la proposition est mise aux voix sous sa forme primitive. Une proposition est considre comme un amendement un texte si elle reprsente une addition, une suppression ou une modification intressant ledit texte.

    VOTES PARTICULIERS SUR LES DIVERSES PARTIES DUNE PROPOSITION

    Article 32

    Les parties dune proposition, dune rsolution ou dune motion font lobjet dun vote particulier si la demande en est faite. Dans ce cas, le texte rsultant dune srie de votes est ensuite mis aux voix comme un tout. Si toutes les parties du dispositif dun projet de rsolution ou dune motion sont rejetes la proposition est considre comme rejete en bloc.

    MODE DE SCRUTIN ET EXPLICATION DES VOTES

    Article 33

    Le vote a lieu main leve, mais tout reprsentant peut demander un vote par appel nominal, qui seffectue suivant lordre alphabtique des Etats membres, en commenant par lEtat tir au sort par le Prsident. A lissue dun scrutin, tout reprsentant peut demander la parole pour expliquer son vote.

  • 29

    Article 34

    Le scrutin sera secret pour les lections, ainsi que dans les cas particuliers dcids par le Conseil la majorit simple.

    Article 35

    En cas de partage gal des voix lors dun vote ne portant pas sur les lections, la proposition est considre comme repousse.

    COMITES Article 36

    Le Conseil peut instituer tous Comits AD HOC et groupes temporaires de travail quil juge ncessaires.

    AMENDEMENTS Article 37

    Ce Rglement Intrieur peut tre modifi par le Conseil des Ministres la majorit simple de ses membres.

  • 30

    REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE DES CHEFS DETAT ET DE GOUVERNEMENT

  • 31

    Article I

    La Confrence des Chefs dEtat et de Gouvernement est lorgane suprme de lOrganisation de l'Unit Africaine.

    COMPOSITION Article 2

    La Confrence est compose des Chefs dEtat et de Gouvernement ou de leurs reprsentants dment accrdits.

    FONCTIONNS Article 3

    i) Discussion de sujets prsentant un intrt commun pour les

    pays dAfrique. ii) Coordination et harmonisation de la politique gnrale de

    lOrganisation. iii) Rvision de la structure, des fonctions et des instruments de

    tous les organes de lOrganisation. iv) Cration de toutes institutions spcialises qui pourront tre

    juges ncessaires aux termes des Articles VIII et XX de la Charte.

    v) Interprtation et modification de la Charte.

    SESSIONS ORDINAIRES Article 4

    Conformment aux dispositions de lArticle IX de la Charte, la Confrence des Chefs dEtat et de Gouvernement se runit au moins une fois par an.

    SESSIONS EXTRAORDINAIRES Article 5

    A la demande de tout Etat membre et sous rserve de lapprobation de la majorit des deux tiers des Etats membres, la Confrence se runit en session extraordinaire.

  • 32

    LIEU DES SESSIONS Article 6

    Lors dune session ordinaire, la Confrence dcid la majorit simple du lieu o se tiendra la session suivante.

    SEANCES PUBLIQUES ET SEANCES A HUIS CLOS

    Article 7

    Toutes les sances de la Confrence sont tenues huis clos ; toutefois, la Confrence peut dcider la majorit simple que certaines de ces sances seront publiques.

    LANGUES DE TRAVAIL Article 8

    Les langues de travail de la Confrence sont ; si possible, des langues africaines, ainsi que langlais et le franais.

    ELECTION Article 9

    Au dbut de chaque session, la Confrence lit le Prsident de la Confrence et huit prsidents de sance.

    MANDAT ET FONCTIONS DU BUREAU

    Article 10

    a) Le Prsident prononce louverture et la clture des sances, prsente pour approbation les procs verbaux des sances, dirige les dbats, accorde la parole, met aux voix les sujets en discussion, proclame les rsultats des votes, statue sur les questions de procdure conformment aux dispositions de la Charte et du Rglement intrieur.

    b) Le Prsident de la sance veillera sur le droulement des

    dbats en vue de leur assurer un tat permanent dordre et de dignit.

  • 33

    ORDRE DU JOUR Article 11

    Lordre du jour provisoire dune session ordinaire, tabli par le Conseil des Ministres, comprend les points suivants :

    i) Questions que la Confrence a dcid dinscrire lordre du jour.

    ii) Questions proposes par le Conseil des Ministres. iii) Questions proposes par les Etats membres. iv) Questions diverses.

    Article 12

    Le Secrtaire Gnral communique lordre du jour de toute session extraordinaire dix jours au moins avant louverture de ladite session extraordinaire.

    Article 13

    Lordre du jour dune session extraordinaire ne comprend que les questions dont lexamen est propos dans la demande rclamant la convocation dune session extraordinaire.

    QUORUM ET DEBATS Article 14

    Pour une sance de la Confrence, le quorum est constitu par les deux tiers de ses membres. Article 15 Le Prsident donne la parole aux membres dans lordre