Présentation LPA Actualité fiscale 30 janvier 2013

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    Actualit fiscale 2012: retour sur une anne de tourmente

    30 Janvier 2013

    Aprs 3 lois de Finances Rectificatives 2012 et une Loi de Finances 2013, une synthse simpose:

    - Point sur les diffrentes lois - Evolutions fiscales venir

  • 2

    1. Introduction

    2. Corporate / M&A

    3. Immobilier

    4. Fiscalit patrimoniale

    SOMMAIRE

  • 3

    1. Introduction

    La Fiscalit en 2012 / 2013 Prises dans un climat de crise, les lois de finances adoptes en

    2012 sinscrivent nouveau dans le sens dune hausse de la fiscalit en France.

    - 3 lois de Finances rectificatives:

    - 1re LFR 2012 du 14 mars 2012 n2012-354; - 2me LFR 2012 du 16 aot 2012 n2012-958; - 3me LFR 2012 du 29 dcembre 2012 n2012-1510;

    - La loi de finance pour 2013 du 29 dcembre 2012 n2012-1509.

  • 2. CORPORATE / M&A

  • 5

    SYNTHESE

    Assiette taxable

    Plafonnement des dficits

    Cession de titres

    Financement

    Perte des dficits

    Aides aux entreprises en difficult

    LEVIERS DAUGMENTATION DE LIS DANS LES LOIS DE FINANCES 2013

    Taux

    Augmentation de limpt

  • 6

    Principales mesures adoptes en 2012 en matire de fiscalit des entreprises

    Dvalorisation des dficits fiscaux Plafonnement des dficits imputables dans les socits IS; Instauration de critres lgaux dfinissant le changement dactivit; Durcissement des conditions pour le transfert des dficits dans le cadre de restructurations; Comparaison internationale du traitement des dficits en 2013.

    Plafond de dductibilit des charges financires

    Durcissement du traitement fiscal des aides aux entreprises en difficult Non-dductibilit des aides caractre financier; Les recapitalisations dentreprises en difficult pnalises fiscalement; Impact fiscal de lincorporation dune crance dcote .

    Fiscalit des cessions de titres Durcissement de la niche Cop ; Dispositifs de limitation la dductibilit des MVCT de cession / change de titres Taux de lIS Contribution additionnelle lIS sur les revenus distribus (3%); Prorogation de la contribution exceptionnelle lIS. Transfert de sige au sein de lUE

  • 7

    DVALORISATION DES DFICITS FISCAUX

    Corporate / M&A

  • 8

    Plafonnement des dficits imputables dans les socits IS (Article 24 LF 2013) (1/2)

    Nouvelle modification de larticle 209, I du CGI - Abaissement du plafond 50% + prise en compte de certains abandons de crance dans la part fixe du

    plafond

    ...avant le 21 sept. 2011 ...entre le 21 sept. 2011 et le 30 dc. 2012 ... compter du 31 dc. 2012

    Report en avantSans limitation de dure

    Sans plafonnement

    Sans limitation de dure

    Plafond 1m + 60% du bnfice excdant ce seuil

    Sans limitation de dure

    Plafond (1m + ADC accords des entreprises en difficult*) + 50% du bnfice excdant ce seuil

    Report en arrireSur les bnfices des 3 exercices prcdents, sans plafond

    Uniquement sur le bnfice de l'exercice prcdent, dans la limite de 1m

    Uniquement sur le bnfice de l'exercice prcdent, dans la limite de 1m

    RestrictionsChangement d'activit

    Dficit pr-intgration

    Changement d'activit

    Dficit pr-intgration

    Changement d'activit

    Dficit pr-intgration* Socit en difficult = en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, conciliation si l'accord est homologu

    Exercice clos

  • 9

    Instauration de critres lgaux dfinissant le changement dactivit (Article 15 2me LFR 2012)

    Cas viss Dfinition Exception

    Changement d'objet socialModification de l'objet social dans les statuts,

    s'accompagnant ncessairement d'un changement effectif d'activit

    n/a

    Interruption d'activit

    i) SOIT Disparition des moyens de production ncessaires la poursuite de l'activit pendant plus de 12 mois

    ii) SOIT Disparition des moyens de production ncessaires la poursuite de l'activit suivie de la cession de la majorit des droits sociaux

    i) Force majeure ou agrment lorsque l'interruption et la reprise sont justifies par des motivations principales autres que fiscales

    ii) Pas d'exception possible

    Changement d'activit relleChangement d'activit entranant, au cours de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant (par comparaison l'exercice prcdant celui du changement) :

    i) Adjonction d'activit

    i) Augmentation de plus de 50% :- SOIT du chiffre d'affaires;- SOIT de l'effectif moyen du personnel ET du montant brut des lments de l'actif immobilis

    ii) Abandon ou transfert d'activit

    ii) Diminution de plus de 50% :- SOIT du chiffre d'affaires;- SOIT de l'effectif moyen du personnel ET du montant brut des lments de l'actif immobilis

    Cas de changement d'activit entranant cessation d'activit au plan fiscalApplicable aux exercices clos compter du 4 juillet 2012

    i) et ii) Sur agrment lorsque l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'activit est indispensable la poursuite de

    l'activit l'origine des dficits et la prennit des emplois

    Augmentation des cas de premption des dficits (art. 221,5 du CGI)

  • 10

    Plafonnement des dficits imputables dans les socits IS (Article 24 LF 2013) (2/2)

    Ncessit de repenser le gestion des dficits au sein des groupes

    - Rorganisations internes (fusions, transfert dactifs) - Prix de transfert pratiqus au sein du groupe - Instruments financiers hybrides - Gestion des incorporels - Activation de certaines charges - Politique damortissement - Financement - Schmas de double dduction dune mme perte

    Limites

    - Tout schma doit rpondre avant tout une logique conomique

  • 11

    Durcissement des conditions de transfert des dficits dans le cadre de restructurations (Article 15 2me LFR) (1/2)

    Opration place sous le rgime de faveur de l'art. 210 A du CGI

    Opration justifie du point de vue conomique et obissant des motivations principales autres que fiscales

    Poursuite de l'activit l'origine des dficits pendant 3 ans minimum

    Absence de changement significatif de l'activit l'origine des dficits la fois pendant la priode de constatation des dficits et pendant les 3 ans de poursuite de l'activit, en termes :- de clientle ;- d'emploi ;- de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre ;- de la nature et de volume d'activit.

    Exclusions

    Dficits ns d'une activit de gestion :- d'un patrimoine mobilier par une socit dont l'actif est principalement compos de participations financires dans d'autres socits (socits prpondrance financire);- d'un patrimoine immobilier (socits prpondrance immobilire).

    Conditions respecter

    Agrment pour le transfert des dficits en cas de restructuration (Art. 209, II du CGI)

    Exercices clos compter du 4 juillet 2012

    Exercices closavant le 4 juillet 2012

    Agrments 209, II : des conditions durcies

  • 12

    Durcissement des conditions de transfert des dficits dans le cadre de restructurations (Article 15 2me LFR) (2/2)

    Application aux restructurations dans les groupes intgrs

    - Absorption ou scission dune socit mre intgrante - Scission partielle du groupe dintgration Lactivit lorigine des dficits ne devra pas avoir subi

    de modifications significatives, selon les mmes critres quen droit commun (clientle, emploi, moyens dexploitation)

    Elle devra se poursuivre pendant trois ans au sein du

    nouveau groupe.

  • 13

    Comparaison internationale du traitement des dficits en 2013 (1/3)

    Pays Report en arrire Report en avant Taxation minimum Restrictions ExceptionsPrises de positions

    formelles

    Australie

    Non (proposition d'introduction d'un carry-back d'un an

    limit 1 million de dollars australiens)

    Illimit NonChangement de contrle

    et d'activit

    Assouplissement lis au suivi de la proprit de la socit/Exceptions en cas de nombre

    d'actionnaires importantsOui

    Autriche Non Illimit Oui, 25%Changement de contrle

    et d'activitRestriction leve si les changements maintiennent le nombre d'emplois

    Oui

    Canada 3 ans 20 ans NonLimitations en cas de

    changement de contrle et d'activit

    Acquisition d'activits de socits Oui

    Danemark Non Illimit NonChangement de contrle

    + autres critresRorganisations internes Oui

    France1 an (limit 1m ou au montant du dficit

    s'il est infrieur)Illimit

    Oui, 50% au dela de 1m de bnfice fiscal + montant des abandons de crance

    accords des entreprises en difficult

    Changement d'activit Non Oui

    Allemagne 1 an (limit 511,500 ) IllimitOui, 60% au dela de 1m de

    bnfice fiscalChangement de contrle

    La restriction est limite si le changement vise secourir une socit en difficults

    financires tout en conservant dans une certaine mesure la valeur de la socit et les

    emplois existants

    Oui

  • 14

    Comparaison internationale du traitement des dficits en 2013 (2/3)

    Irlande 1 an Illimit NonChangement de contrle

    et d'activitRorganisations internes

    Oui, dans certains cas (dficits a priori non

    couverts)

    Italie Non IllimitOui, 20% (sauf dficits des

    trois premires annes d'existence)

    Fusions, scissions, changement de contrle

    et d'activit

    La restriction est limite en cas d'embauche de personnel la suite des changements viss

    Oui

    Mexique Non 10 ans NonChangement de contrle

    et d'activit, fusionsSuccession, donation, rorganisation interne

    et scission non motive par des raisons fiscalesOui

    Pays-Bas 1 an 9 ans NonChangement de contrle

    et d'activitMotif autre qu'exclusivement fiscal Oui

    Nouvelle Zelande

    Non Illimit Non Changement de contrleAssouplissement lis au suivi de la proprit

    de la socit/Rorganisations internesOui

    NorvgeNon (sauf cas de

    liquidation)Illimit Non

    Changement de contrle + autres critres

    Motif autre qu'exclusivement fiscal Oui

  • 15

    Comparaison internationale du traitement des dficits en 2013 (3/3)

    Espagne Non 18 ansOui (25% si CA entre 20 et

    60m, 50% au-del de 60m de CA)

    Changement de contrle Rorganisations internes Oui

    Sude Non Illimit Non Changement de contrle Rorganisations internes Oui, dans certains cas

    Suisse Non 7 ans NonChangement de

    contrle/redmarrage de la socit

    Restructurations financires Oui

    Royaume-Uni 1 an

    Illimit (les dficits et bnfices

    compenser doivent tre de mme nature)

    NonChangement de contrle

    et d'activitRorganisations internes Oui

    Etats-Unis d'Amrique

    2 ans 20 ans Non Changement de contrle Non Oui

  • 16

    PLAFOND DE DDUCTIBILIT DES CHARGES FINANCIRES

    Corporate / M&A

  • 17

    Instauration dun plafond global de dduction

    - Rintgration de 15 % des charges financires nettes si elles excdent 3 M

    (25 % pour les exercices ouverts compter du 1er janvier 2014) Champ dapplication

    - Socits IS - Socits IR pour la QP revenant une socit IS - Intgration fiscale Seuil apprci au niveau du groupe, au titre des seules sommes

    laisses ou mises disposition de socits membres par des personnes(physiques ou morales) qui nen sont pas membres.

    Applicable ds les exercices clos compter du 31 dcembre 2012

    Plafond de dductibilit des charges financires (Article 23 LF 2013) (1/4)

  • 18

    Charges financires concernes

    - Charges financires venant rmunrer des sommes laisses ou mises

    disposition de lentreprise, moins produits financiers rmunrant des sommes laisses ou mises disposition par lentreprise

    Quelle que soit lorigine (tiers, entreprises lies, associs) Quelle que soit laffectation - En pratique: Comptes 66 l'exception de certains postes (compte 667: charges nettes sur cessions de valeurs mobilires de placement ;

    compte 664: pertes sur crances lies des participations) - Certains loyers (crdit-bail, LOA)

    Plafond de dductibilit des charges financires (Article 23 LF 2013) (2/4)

  • 19

    Plafond de dductibilit des charges financires (Article 23 LF 2013) (3/4)

    Produits financiers

    Charges financires

    Charges financires nettes

    Si < 3m

    Dduction intgrale(hors 212 et 209, IX)

    Si > 3m

    Rintgration de 15%(-intrts rintgrs en 212

    et 209,IX)

    1. Taux plafond (212, I CGI)2. Sous-capitalisation (212, II CGI)3. Dispositif Carrez (209, IX CGI)

    4. Plafond global (212 bis CGI)

    Articulation du nouveau plafond global avec les dispositifs spcifiques de non-dductibilit des charges financires

  • 20

    Rappel des dispositifs de limitation applicables en 2013

    Plafond de dductibilit des charges financires (Article 23 LF 2013) (4/4)

    DispositifArticle du CGI

    Rgime fiscal du dbiteur

    Qualit ducrancier

    LimitationSpcificits en cas de groupe fiscal

    Taux plafond 39,1-3 IS / IR Associ Taux lgal Non

    Taux plafond 212, I IS Entreprise lie Taux lgal

    outaux du march

    Non

    Limitation en cas de sous-capitalisation

    212, II IS Entreprise lie

    Dpend de ratios (d'endettement, de

    couverture d'intrts, d'intrts servis)

    Oui

    Acquisition de titres de socits non contrles

    (dispositif "Carrez")209, IX IS

    AssociEntreprise lie

    Tiers

    Rintgration d'une QP forfaitaire

    Non

    Acquisition d'une socit cible auprs de l'actionnaire du cessionnaire

    (amendement "Charasse")223 B, al. 7

    IS membre d'un groupe fiscal

    AssociEntreprise lie

    Tiers

    Rintgration d'une QP forfaitaire

    Dispositif ddi l'intgration

    Plafond gnral 212 bis ISAssoci

    Entreprise lieTiers

    15% des charges financires nettes

    lorsqu'elles sont > 3 m

    Oui (cf. ci-dessous)

    Plafond gnral 223 B bisIS membre

    d'un groupe fiscal

    Personne physique ou morale non membre de l'intgration

    fiscale

    15% des charges financires nettes du groupe

    lorsqu'elles sont > 3 m

    Dispositif ddi l'intgration

    Les diffrents rgime de limitation de la dductibilit des charges financires

  • 21

    DURCISSEMENT DU TRAITEMENT FISCAL DES AIDES AUX ENTREPRISES EN DIFFICULT

    Corporate / M&A

  • 22

    Non-dductibilit des aides caractre financier

    Rgime fiscal de la

    socit aidanteRgime fiscal de la socit aide

    Rgime fiscal de la socit aidante

    Rgime fiscal de la socit aide

    A caractre commercial

    Aide consentie un partenaire conomique (client, fournisseur) afin de prserver les dbouchs commerciaux (CE 15 fvrier 1984 n 35339, 9e et 8e s.-s., St Carlo Erba), ses sources d'approvisionnements, ainsi qu' une fi l iale pour la prospection de nouveaux marchs (CAA Paris, 11 juil l . 1991, n518 et 686, 3e ch., Schneider SA).

    Socit tierce OU socit l ie

    Dductible(article 39-13 du CGI)

    Taxable Dductible Taxable

    A caractre financier

    La motivation prpondrante de la socit aidante consiste prserver son renom ou sauvegarder la valeur de sa participation dans la fi l iale aide (CE du 30 avril 1980 n 16253)

    Socit tierce OU socit l ie

    NON dductible(article 39-13 du CGI)=> Fin de la jurisprudence du CE du 30 avril 1980 n 16253

    Taxable (except en cas d'application de l 'article 216 A du CGI**)

    Dductible hauteur de la situation nette ngative de la socit aide, et pour le montant excdant la situation nette ngative proportion des participations dtenues par les minoritaires (article 39-13 du CGI)

    Taxable (except en cas d'application de l 'article 216 A du CGI**)

    **L'article 216 A du CGI instaure un rgime strictement rserv aux aides consenties entre socits relevant du rgime mre-fille (au sens des articles 145 et 216 du CGI). Cet article dispose que la fraction non dductible de l'aide chez la socit mre peut tre exonre chez la filiale condition que cette dernire s'engage augmenter son capital au profit de la socit mre d'une somme au moins gale au montant de l'aide consentie. Cette augmentation de capital doit tre ralise avant la clture du second exercice suivant celui au cours duquel l'aide a t consentie.

    Nature de l'avantage consenti

    NotionQualit de la socit aide

    Hors procdure collective* En cas de procdure collective*

    Abandons de crance ;

    Subventions ;

    Renonciation recettes ;

    Prts ou avances sans intrt ;

    Prise en charge de dettes d'un tiers par la socit aidante ;

    Etc.

    AIDES

    *Procdure collective = procdure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et conciliation.

  • 23

    Les recapitalisations dentreprises en difficult pnalises fiscalement (Article 18 2me LFR 2012) (1/3)

    Limitation la dduction de la moins-value de cession dune filiale en difficult dans les deux ans de sa recapitalisation

    - Avant le 19 juillet 2012: Si actif net de la filiale tait < 0, un apport tait plus avantageux quun

    abandon de crance : Labandon tait taxable chez la socit aide La cession dans les deux ans de lapport permettait une dduction de la MV - Depuis le 19 juillet 2012: La MV de cession nest plus dductible hauteur de la diffrence entre la

    valeur dinscription en comptabilit des titres reus (= valeur nominale) et leur valeur relle leur date dmission (article 39 quaterdecies 2 bis du CGI).

  • 24

    Les recapitalisations dentreprises en difficult pnalises fiscalement (Article 18 2me LFR 2012) (2/3)

    H

    F

    Augmentation de capital : 150

    SN avant apport = (100) SN aprs apport = 50

    Anne N Apport en capital

    Apport non dductible

    Apport non imposable

    H

    F

    Anne N + 1 Cession des titres F par H pour 50

    MV dductible = 50 150 = (100)

    La JP avait confirm que la MV tait court terme (CE, 26 mars 2008, Financire Fauvernier; CE, 22 janvier 2010, Predica)

    Ancien rgime

  • 25

    Les recapitalisations dentreprises en difficult pnalises fiscalement (Article 18 2me LFR 2012) (3/3)

    Anne N Apport en capital

    Anne N + 1 Cession des titres F par H pour 25

    Nouveau rgime

    H

    F

    Augmentation de capital : 150

    SN avant apport = (100) SN aprs apport = 50

    Apport non dductible

    Apport non imposable

    H

    F

    Article 39 quaterdecies 2 bis du CGI: MV = 25 150 = (125) Dont non dductible = 150 50 = 100 Dont dductible = (125) + 100 = (25)

    Valeur comptable des titres F reus par H = 150 Valeur relle des titres F reus par H = 50

    La fraction de MV gale la diffrence entre la valeur dinscription en comptabilit des titres reus (150) et leur valeur relle la date de leur mission (50) nest plus dductible

  • 26

    Impact fiscal de lincorporation dune crance dcote (article 24, II de LF 2013) (1/2)

    Lgalisation partielle de la JP Cocinor (CAA Paris 28 mai 1998)

    - Nouvel article 209, VII bis du CGI

    En cas daugmentation de capital libr par compensation dune crance liquide et exigible acquise un prix dcot, le rsultat imposable lIS est dsormais dtermin par diffrence entre:

    - le prix dacquisition de la crance (i.e. sa valeur dcote), et - la valeur relle des titres reus en contrepartie (et non pas leur cot dacquisition

    tel que retenu au plan comptable, i.e. la valeur nominale de la crance) - Champ dapplication limit

    Socits IS Crance acquise auprs dun crancier non li (i) au repreneur, (ii) lentreprise dbitrice Titres de participation ligibles au rgime LT (article 219, I a quinquies CGI)

    - Entre en vigueur Dtermination des rsultats des exercices clos compter du 31 dcembre 2012.

  • 27

    Impact fiscal de lincorporation dune crance dcote (article 24, II de LF 2013) (2/2)

    H

    F

    Augmentation de capital : 1000

    SN avant apport = (800) SN aprs apport = 200

    Anne N Incorporation dune crance de VN

    1000 rachete 50

    H

    F

    Anne N + 1 Cession des titres F par H pour 150

    une socit non lie

    Titres reus en contrepartie de lincorporation: Valeur comptable = 1000 Valeur relle = 200 Profit comptable = 1000-50 = 950 Profit fiscal = 200 50 = 150

    Exemple

    Article 39 quaterdecies 2 bis du CGI: MV = 150 1000 = (850) Dont non dductible = 1000 200 = 800 Dont dductible = (850) + 800 = (50)

  • 28

    FISCALIT DES CESSIONS DE TITRES

    Corporate / M&A

  • 29

    Durcissement de la niche Cop (Article 22 LF 2013)

    Rgime fiscal des cessions de titres de participation ralises au titre des exercices clos compter du 31 dcembre 2012

    - La quote-part pour frais et charge rintgrer au rsultat passe de 10 % 12 %

    - Lassiette de cette quote-part est constitue par les plus-values

    brutes (et non plus nettes)

    Taux dIS sur les plus-values brutes : 4 %.

  • 30

    Dispositifs de limitation la dductibilit des MVCT de cession ou dchange de titres

    Cession dans les deux ans dune recapitalisation (MV non dductible)

    Absorption dune filiale par sa mre en rgime de faveur des fusions moins de deux ans aprs son acquisition (non dductibilit de la MV dannulation des titres hauteur des distributions exonres en application du rgime mre-fille depuis lacquisition des titres)

    Dispositifs applicables aux socits prpondrance financire

    Rappel: dispositifs antrieurs aux lois de finances 2013

    - Cession une entreprise lie (MV en report dduction ultrieure conditionne) - certaines cessions de titres ou absorptions lintrieur dun groupe fiscal

  • 31

    TAUX DE LIS Corporate / M&A

  • 32

    Contribution additionnelle lIS de 3% sur les revenus distribus (Article 6 2me LFR 2012)

    Champ d'application, base et taux de la contribution

    Flux concerns

    Flux exonrs

    Entre en vigueur

    Contribution additionnelle l'IS de 3% sur les revenus distribus

    3% de l'intgralit des revenus distribus par une personne morale ou organisme passible de l'IS en France

    - Distributions de dividendes au sens juridique- Revenus rputs distribus- Revenus rputs distribus des tablissements stables de socits trangres en France (sauf rinvestissement ainsi que pour les tablissements stables de socits tablies dans un pays membre de l'Union Europenne)

    Distributions ralises par :- les OPC (OCPVM, OPCI, SCPI)- les PME au sens du droit communautaire- les SIIC au titre de leur obligation de distribution et mises en paiement en 2013- les filiales de SIIC aux SIIC- une socit intgre au profit d'une socit du mme groupe fiscal- et sous certaines conditions, les distributions en actions

    Distributions ralises compter du 18 aot 2012

  • 33

    Prorogation de la contribution exceptionnelle lIS

    Rappel : Taux dIS des grandes entreprises : 36,1 %

    - Taux de droit commun : 33,1/3 % - Contribution sociale : 3,3 % de lIS - Contribution exceptionnelle lIS : 5% de lIS

    Total : 36,1 %

    - Sajoute, le cas chant la contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribus

    Champ d'application

    Calcul

    Exercices concerns

    Prorogation de la contribution exceptionnelle l'IS de 5%

    Entreprises ayant un chiffre d'affaires > 250 millions d'euros

    5% de l'IS acquitt avant imputation des rductions, crdits d'impt et toute autre

    crance fiscale d'une nature identique

    Exercices clos entre le 31 dcembre 2011 et le 30 dcembre 2015

  • 34

    TRANSFERT DE SIGE AU SEIN DE LUE

    Corporate / M&A

  • 35

    Transfert de sige au sein de lUE (1/3)

    Adaptation du rgime fiscal aux exigences communautaires

    Modification de larticle 212,2 du CGI suite CJUE National Grid Indus (29 novembre 2011) et Commission c/ Portugal (6 septembre 2012)

    - Lorsquil saccompagne du transfert dlments dactif, le transfert de sige

    (ou dtablissement) vers un Etat membre de lUE (ainsi que la Norvge et lIslande) entrane limposition des plus-values latentes et des plus-values en report ou en sursis dimposition affrentes aux lments de lactif immobilis transfrs: - soit (i) immdiatement, - soit (ii) de manire fractionne sur au plus cinq annes

    - Rgime optionnel ncessitant un suivi dclaratif

    - Applicable aux transferts de sige raliss compter du 14 novembre 2012

  • 36

    Transfert de sige au sein de lUE (2/3)

    Arbre dcisionnel "221,2 CGI"

    Le transfert de sige / tablissement vers l'UE, Islande, Norvge ?

    Les actifs sont-ils transfrs ? Rgime fiscal de la cessation d'entreprise *

    Imposition immdiate OU fractionne des PV latentes sur actifs immobiliss et des PV en

    sursis / report

    Autres consquences fiscales ?

    Pas d'imposition immdiate

    *- Imposition immdiate des profits en cours et des PV en report / sursis, et des PV latentes sur actifs - Perte des dficits - Imposition des bnfices et rserves au nom des associs (article 111 bis CGI)

    OUI NON

    OUI NON

  • 37

    Transfert de sige au sein de lUE (3/3)

    Rgime inabouti ?

    - Le dispositif est-il vraiment conforme la JP de la CJUE ?

    - Le choix du paiement fractionn aboutit en fait payer immdiatement une partie de limpt (1/5eme), tout en supportant la lourdeur administrative du suivi des plus-values => suivre la question en cours concernant le rgime allemand

    - Quid des actifs immobiliers, non physiquement transfrables ?

    - En cas de transfert total des actifs, quid des autres consquences de la cessation dentreprise (profits en cours, imposition des associs en 111 bis CGI) ?

    - Quid du traitement fiscal dans le pays daccueil (base amortissable, valeur fiscale de rfrence en cas de cession ultrieure des biens) ?

    - Le rgime des fusions transfrontalires au sein de lUE (Directive 2009) doit-il

    galement tre revu ? - Rappel: la neutralit fiscale dune fusion cross-border

    intracommunautaire ncessite le maintien des actifs dans un tablissement stable situ dans lEtat membre de labsorbe

  • 3. IMMOBILIER

  • 39

    Principales mesures adoptes en 2012 en matire de fiscalit immobilire

    Retenue la source de 15 % sur les distributions ralises par les SIIC et SPPICAV

    Rgime Duflot en faveur de linvestissement locatif

    Elargissement du champ de la taxe sur les logements vacants

    Suppression de la TVA immobilire pour les particuliers (cession dimmeubles neufs acquis en VEFA)

    Drogation au droit fiscal corporate commun Transfert de dficits en cas de rorganisation dune activit de gestion dun patrimoine immobilier; Incidence du plafond dimputation des dficits en matire immobilire Contribution additionnelle lIS sur les revenus distribus (SIIC, OPCI, SCPI); Cession dactions conscutivement une distribution de dividendes: cas des marchands de biens; Recapitalisations de SPI suivie de leurs cessions : traitement fiscal de la moins-value; Incorporation de crances dcotes au capital dune SPI : quel rgime fiscal ? Transfert de sige au sein de lUE : quid des immeubles ? Plafond global de dductibilit des charges financires : un loyer est-il une charge financire au sens

    de ce dispositif ?

  • 40

    RETENUE LA SOURCE DE 15 % SUR LES DISTRIBUTIONS RALISES PAR LES SIIC ET SPPICAV

    Fiscalit immobilire

  • 41

    Retenue la source de 15 % sur les distributions ralises par les SIIC et SPPICAV (1/2)

    Condamnation de la France par la CJUE (CJUE 10 mai 2012 aff. 338/11 347/11, 3e ch., Santander Asset Management SGIIC SA et autres )

    - Suppression de la RAS sur les distributions au profit dOPC trangers - Instauration dune contribution additionnelle de 3% lIS

    Modification du dispositif applicable aux distributions prleves sur les rsultats exonrs des SIIC, SPPICAV et leurs filiales

    - Abaissement RAS 15 % sur distributions aux OPC trangers qualifiants - Cration RAS 15 % sur distributions aux OPC franais (OPCVM / OPCI / SICAF) - Maintien RAS 30% sur distributions aux OPC trangers non qualifiants

    Hors UE Absence de convention dassistance administrative Non conforme dfinition article 4 Directive AIFM Non similaire un OPC franais

    - Maintien RAS 55% sur produits pays dans un ETNC et largissement aux

    distributions ralises par les SCR et SUIR payes dans un ETNC

  • 42

    Retenue la source de 15 % sur les distributions ralises par les SIIC et SPPICAV (2/2)

    SIIC

    Filiale SIIC

    OPCI OPCVM

    FR UE

    OPCVM

    15%

    15%

    15%

    15%

    15% Retenue la source de 15%

    Distribution de dividendes

  • 43

    RGIME DUFLOT EN FAVEUR DE LINVESTISSEMENT LOCATIF

    Fiscalit immobilire

  • 44

    Rgime Duflot en faveur de linvestissement locatif (1/2)

    Bnficiaires Personnes physiques fiscalement domicilies en France

    Immeubles ligiblesImmeubles neufs, acquis en VEFA, construits par le contribuable, ou ayant fait l'objet de travaux importants lous usage d'habitation principale

    Conditions de performance nergtique globale

    - logement acquis neufs : label "BBC 2005" ou "RT 2012"- logements ayant fait l'objet de travaux : label "HPE rnovation" ou "BBC 2009" ou rnovation sous conditions de deux des quatre lments suivants : isolation de la toiture ou des murs extrieurs, fentres, systme de chauffage, systme de production d'eau chaude sanitaire

    Dure de l'engagement de location

    9 ans

    Locataires viss Ressources du locataire plafonnes par zone

    Locataires exclus Membres du foyer fiscal du bailleur, ses ascendants ou descendants

    Loyers Plafonns par zone de 8,59 16,52 / m2

    Montant Montant de l'investissement ralis

    Plafonds en base- 300.000 euros au titre de la mme anne, pour deux logements maximum- 5.500 / m2 habitable

    Taux- Mtropole : 18%- Outre-mer : 29%

    Montant annuel 1/9me du total de la rduction d'impt

    Conditions d'ligibilit la rduction d'impt

    Montant de la rduction d'impt

    Base de la rduction d'impt

    Conditions d'application de la rduction d'impt Duflot

    Nouvelle rduction dIR (remplacement Scellier)

  • 45

    Rgime Duflot en faveur de linvestissement locatif (2/2)

    Exemple -Immeuble neuf dune surface habitable de 40 m2 acquis en mtropole pour un prix de 250.000 -Prix de revient par m2= 250.000/40 = 6.250 > 5.500 (plafond par m2)

    -Montant total de la rduction dimpt : 5.500 x 40 = 220.000 < 300.000 (plafond global)

    - Montant annuel de la rduction dimpt : 1/9 x 220.000 = 24.444 (arrondi leuro le plus proche, hors plafonnement global des avantages fiscaux)

  • 46

    LARGISSEMENT DU CHAMP DE LA TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS

    Fiscalit immobilire

  • 47

    Elargissement du champ de la taxe sur les logements vacants (1/2)

    Avant le 1er janvier 2013 A compter du 1er janvier 2013

    Agglomrations > 200.000 habitants*

    Agglomrations > 50.000 habitants*

    Occupation de moins de 30 jours conscutifs au cours des deux

    annes prcdentes

    Occupation de moins de 90 jours conscutifs au cours de la

    dernire anne

    1re anne d'imposition 10% 12.50%

    2me anne d'imposition 12.50% 25%

    A compter de la 3me anne d'imposition

    15% 25%

    *Liste fixe par dcret

    Apprciation de la vacance

    Localisation de l'immeuble

    Taux de la taxe

  • 48

    Elargissement du champ de la taxe sur les logements vacants (2/2)

    Conseil constitutionnel (dcision n 2012-662 DC du 29 dcembre 2012) Ne sauraient tre assujettis cette taxe des logements: - qui ne pourraient tre rendus habitables qu'au prix de travaux importants et

    dont la charge incomberait ncessairement leur dtenteur ;

    - meubls affects l'habitation et, comme tels, assujettis la taxe d'habitation (assimilation au non-vacant);

    - dont la vacance est imputable une cause trangre la volont du bailleur,

    faisant obstacle leur occupation durable, titre onreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant leur occupation, titre onreux, dans des conditions normales de rmunration du bailleur (logements ayant vocation disparatre ou faire l'objet de travaux dans le cadre d'oprations d'urbanisme, de rhabilitation ou de dmolition; logements mis en location ou en vente au prix du march et ne trouvant pas preneur)

  • 49

    SUPPRESSION DE LA TVA IMMOBILIRE POUR LES PARTICULIERS (CESSION DIMMEUBLES NEUFS ACQUIS EN VEFA)

    Fiscalit immobilire

  • 50

    Suppression de la TVA immobilire pour les particuliers (cession dimmeubles neufs acquis en VEFA) (1/2)

    Suppression du a) de larticle 257, I, 3, 2 du CGI

    Le a) prvoyait la soumission la TVA des ventes dimmeubles neufs (i.e. achevs depuis moins de cinq ans) ralises par des non-assujettis (notamment les particuliers), lorsque ceux-ci les avaient acquis en tant quimmeubles construire (i.e. en pratique en VEFA ou sous forme de vente terme).

    Rgime applicable compter du 31 dcembre 2012 - Toutes les ventes immobilires ralises par les particuliers, quelles portent sur des

    immeubles neufs ou anciens, sont dsormais situes hors du champ dapplication de la TVA et soumises aux droits denregistrement au taux de droit commun de 5,09%

    - Dispositif transitoire mis en place par ladministration fiscale:

    Lancien rgime continue de sappliquer au choix des parties lorsque celles-ci ont sign une promesse de vente avant le 31 dcembre 2012, la preuve de cette date pouvant tre apporte par tout moyen.

    Solution tendue aux cas de cessions de contrats de VEFA lorsquun avant-contrat avait

    t sign avant le 31 dcembre 2012 (BOI-TVA-IMM-10-10-20-20130123).

  • 51

    Suppression de la TVA immobilire pour les particuliers (cession dimmeubles neufs acquis en VEFA) (2/2)

    Promesse de vente signe avant le 31 dc. 2012

    Promesse de vente signe compter du 31 dc. 2012

    Rgime de TVA TVA sur le prix totalAu choix des parties :

    (i) soit TVA sur le prix total(ii) soit hors TVA

    Hors TVA

    Rgime des droits d'enregistrement

    Taux rduit de 0,715%

    Selon rgime TVA choisi :(i) soit taux rduit de 0,715%

    (ii) soit taux de droit commun de 5,09%

    Taux de droit commun de 5,09%

    Cession intervenue compter du 31 dc. 2012

    Rgime TVA de la cession d'un immeuble bti de moins de cinq ans acquis en VEFA par un non-assujetti

    Cession intervenue avant le 31 dc. 2012

  • 52

    DROGATION AU DROIT FISCAL CORPORATE COMMUN

    Fiscalit immobilire

  • 53

    Droit fiscal des entreprises appliqu au secteur immobilier

    Transfert de dficits en cas de rorganisation dune activit de gestion dun patrimoine

    immobilier Incidence du plafond dimputation des dficits en matire immobilire Contribution additionnelle lIS sur les revenus distribus Cession dactions conscutivement une distribution de dividendes : cas des marchands

    de biens

    Recapitalisations de SPI suivie de leurs cessions : rgime fiscal de la moins-value de cession

    Incorporation de crances dcotes au capital dune SPI : quel rgime fiscal ? Transfert de sige au sein de lUE : quid des immeubles ? Plafond global de dductibilit des charges financires : un loyer est-il une charge

    financire au sens de ce dispositif ?

  • 54

    Transfert de dficits en cas de rorganisation

    Le mal: les dficits issus dune activit de gestion dun patrimoine immobilier ne peuvent tre transfrs en cas de rorganisation

    - La 2me LFR 2012 prvoit que les dficits fiscaux ns dune activit de gestion dun patrimoine immobilier ne peuvent pas tre transfrs dans le cadre dune rorganisation soumise au rgime de faveur des fusions de larticle 210 A

    - Aucune drogation nest prvue ce principe, aucun agrment ntant possible. Les dficits de labsorbe ayant une activit de gestion immobilire sont donc dfinitivement perdus

    - La mme rgle sapplique aux dficits gnrs par la gestion de son patrimoine mobilier par une socit dont lactif est principalement compos de participations financires

    La loi lgalise la doctrine administrative antrieure

    Les remdes envisageables

    - Ne pas opter pour le rgime de faveur des fusions - Effectuer une rvaluation libre de limmeuble avant fusion - Dispositif particulier de transfert des dficits en cas de rorganisation de socits

    fiscalement intgres

  • 55

    Incidence du plafond dimputation des dficits en matire immobilire

    Exemple: soit un SPV dtenant un immeuble quil loue pendant x annes puis cde

    - La cession gnre une importante PV, que le dficit fiscal ne pourra pas ncessairement couvrir en intgralit

    - Risque de perte du reliquat de dficit si changement dactivit

    Actions ?

    - Peut-on choisir de ne pas dduire fiscalement une provision ? (CAA Paris, 9e ch., 18 novembre 2010, St Foncire du Rond-Point )

    - Les amortissements dgressifs ou exceptionnels peuvent tre diffrs en priode dficitaire

    - Activation de certaines charges (frais dacquisition dimmobilisations, incorporels, frais financiers intercalaires)

    - Cessions dactifs, prix de transfert

  • 56

    Contribution additionnelle lIS sur les revenus distribus

    Sont exonrs de la contribution additionnelle de 3 % lIS

    - Les OPCVM, SCPI, OPCI

    - Les distributions de filiale SIIC leur SIIC mre

    - Les distributions ralises au sein dun groupe dintgration fiscale

    - Les distributions obligatoires ralises par les SIIC (2013 uniquement,

    mais possible prorogation)

    - Les distributions payes en actions

  • 57

    Cession dactions conscutivement une distribution de dividendes : cas des marchands de biens

    Le rgime mre-fille ne sappliquant plus aux distributions ralises au profit dune socit Marchand de biens (dtenant en stocks des titres de SPI), la moins-value de cession des titres stocks dans les deux ans dune distribution de dividendes reste intgralement dductible

  • 58

    Recapitalisations de SPI suivie de leurs cessions

    Traitement fiscal de la moins-value de cession - Le nouveau dispositif de limitation de la dduction de la moins-value ralise

    moins de deux ans aprs une recapitalisation dune filiale en difficult ne devrait pas remettre en cause la dduction dune telle moins-value dans le cas o la socit bnficiaire de lapport serait une socit prpondrance immobilire, la non-dduction nimpactant en principe que les titres de participation relevant du rgime des plus-values long terme.

  • 59

    Incorporation de crances dcotes au capital dune SPI

    Quel rgime pour limmobilier ?

    - Le nouvel article 209, VII bis du CGI qui prvoit que lincorporation dune

    crance acquise pour un prix dcot nentraine limposition que de la plus-value gale la diffrence entre la valeur relle des titres mis et le prix dacquisition de la crance ne vise expressment que les titres de participation relevant du rgime des plus-values long terme, ce qui devrait exclure lapplication de la mesure sagissant des socits prpondrance immobilire, qui ne relvent pas de ce rgime.

    - Se pose alors la question de savoir si la jurisprudence Cocinor (CAA Paris 1998) qui avait prcd le rforme lgale et qui tait formule largement a vocation sappliquer dans cette situation (ce qui reviendrait gnraliser le nouveau dispositif au secteur immobilier) ou si au contraire, cest la plus-value comptable, i.e. celle rsultant de la diffrence entre la valeur nominale des titres mis et le prix de rachat de la crance, qui doit tre soumise limpt.

    Les commentaires de ladministration seront attendus avec intrt sur cette

    question.

  • 60

    Transfert de sige au sein de lUE : quid pour les immeubles ?

    Un immeuble ne peut tre physiquement transfr dans un autre Etat - la PV latente peut-elle faire lobjet dun paiement fractionn si

    limmeuble reste lactif de la socit dans lEtat membre daccueil ?

    - Faut-il obligatoirement affecter limmeuble un tablissement stable en France pour viter limposition immdiate ?

  • 61

    Plafond de dduction des charges financires : un loyer est-il une charge financire au sens de ce dispositif ?

    Loyers pris en compte dans les charges et produits financiers

    Pour lapplication du dispositif prvu larticle 212 bis du CGI (plafond global de dduction des charges financires), les charges et produits financiers incluent une quote-part des loyers verss et reus en excution de certains contrats.

    Sont viss les loyers affrents des oprations de: - Crdit-bail - LOA - Location de biens mobiliers entre entreprises lies (au sens de larticle 39, 12 du CGI:

    majorit, direction de fait, contrle commun) Objectif: viter un contournement de la nouvelle rgle qui consisterait privilgier la

    location plutt que lachat par endettement direct, gnrateur de charges financires Locations exclues

    Les locations simples, initialement vises sur base dun postulat erron, ont

    finalement t exclues du dispositif.

  • 4. FISCALIT PATRIMONIALE

  • 63

    Principales mesures adoptes en 2012 en matire de fiscalit patrimoniale

    Nouvelles modalits de calcul de lIR Rforme du rgime dimposition lIR des revenus de

    capitaux mobiliers

    Rforme du rgime dimposition lIR des plus-values de cession de valeurs mobilires

    Fiscalit immobilire des non rsidents Cession dusufruit temporaire Apport-cession Rforme de lISF Droits de succession et de donation Exit tax: focus sur me champ dapplication

  • 64

    Nouvelles modalits de calcul de lIR (1/2)

    Gel du barme de l'IR

    Nouvelle tranche marginale d'imposition

    Quotient familial: rduction de l'avantage en impt

    Par demi-part: Par quart de part:

    2.336 1.168

    Par demi-part: Par quart de part:

    2.000 1.000

    Plafonnement des niches fiscales

    18.000 + 4% du montant du revenu imposable

    10.000

    41% au-del de 70.830 45% au-del de 150.000

    Les principales modifications apportes aux modalits de calcul de l'IR (LF pour 2013)

    Gel du barme son niveau atteint pour les revenus de 2010

    Au 31 dcembre 2011 A compter du 1er janvier 2012

    Gel du barme maintenu pour les revenus de 2012 ( son niveau atteint pour les revenus de 2010)

  • 65

    Nouvelles modalits de calcul de lIR (2/2)

    Au 31 dcembre 2011 A compter du 1er janvier 2012

    Fraction du revenu net imposable

    Taux Taux

    De 5.963 11.896 5.50% 5.50%

    De 11.897 26.420 14% 14%

    De 26.421 70.830 30% 30%

    Au-del de 70.830 /de 70.830 150.000

    41% 41%

    Au-del de 150.000 45%

    Barme de l'IR

  • 66

    Rforme du rgime dimposition lIR des revenus de capitaux mobiliers

    Prlvements sociaux:

    - Toujours calculs au taux proportionnel de 15,5% - Mais part de CSG dductible abaisse de 5,8% 5,1%

    Bnficiaire fiscalement domicil i en France

    Avant la LF 2013 (1) Aprs la LF 2013 (1)

    Option pour le prlvement forfaitaire libratoire (PFL) dIR au taux de 21%.

    Suppression de l'option pour le PFL et soumission obligatoire au barme progressif de l'IR (2) .

    En l'absence d'option :- Abattement de 40%- Abattement fixe annuel de 1.524 ou 3.050- Dividendes nets imposs au barme de l'IR.

    - Abattement de 40%- Suppression de l'abattement fixe - Instauration d'un prlvement obligatoire la source de 21% imputable sur l'IR finalement d (3)

    Option pour le PFL au taux de 24% Suppression de l'option pour le PFL et soumission obligatoire au barme progressif de l'IR (2) .

    En l'absence d'option : imposition selon le barme progressif de l'IR

    - Instauration d'un prlvement obligatoire la source de 24% imputable sur l'IR finalement d (3)

    Dividendes

    Produits de placements revenus

    fixes

    (1) Hors prlvements sociaux perus au taux de 15,5%

    (3) Dispense possible en fonction du montant de revenus du foyer fiscal

    (2) Maintien du PFL pour les revenus perus en 2012 et les intrts perus compter de 2013 si < 2.000 / an et par foyer (sur option du contribuable; PFL 24%)

  • 67

    Rforme du rgime dimposition lIR des plus-values de cession de valeurs mobilires (1/2)

    Dispositif

    Abattement pour dure de dtention

    Taux d'IR

    Rgime de droit commun

    20% entre 2 et 4 ans 30% entre 4 et 6 ans 40% au-del de 6 ans (1)

    Barme progressif

    BSPCE Non

    19% (30% si exercice d'une activit dans la socit depuis moins

    de 3 ans)

    PEA Non

    Taux proportionnel (22,5% si retrait avant 2 ans; 19% si retrait entre 2 et 5 ans) exonration si retrait > 5 ans

    (1) Les prlvements sociaux s'appliquent au taux de 15,5% sur la totalit de la PV ralise, avant abattement pour dure de dtention(2) Il s'agit des fonctions ligibles au titre du rgime des biens professionnels donnant lieu une rmunration normale reprsentant plus de 50% des revenus professionnels du contribuable (article 885 O bis CGI)

    Socit exerant une activit oprationnelle pendant les 10 annes prcdant la cession (ou depuis sa cration si < 10 ans)

    Titres dtenus en continu pendant les 5 annes prcdant la cession

    Titres ayant reprsent au moins 10% des droits de vote ou financiers pendant au moins 2 ans au cours des 10 annes avant la cession

    Titres reprsentant au moins 2% des droits de vote ou financiers au jour de la cession

    Cdant ayant exerc des fonctions de direction ligibles (2) ou salaries pendant les 5 ans prcdant la cession

    Rgime inchang

    Rgime inchang

    "Crateurs d'entreprises"

    (sur option) article 200 A, 2

    bis CGI

    Non 19%

    Non

    Cessions ralises en 2013

    Taux proportionnel l 'IR de 24%

    Conditions

    Cessions ralises en 2012

  • 68

    Rforme du rgime dimposition lIR des plus-values de cession de valeurs mobilires (2/2)

    Report dIR sous condition de remploi = sur la seule fraction de la PV rinvestie

    Non-rsidents: vrifier sil existe une clause de participation substantielle dans la convention fiscale bilatrale applicable

    Avant la LF 2013 Aprs la LF 2013 Report de taxation de la PV sous condition de remploi: Report de taxation de la PV sous condition de remploi:

    - de 80% de la plus-value ralise - de 50% de la plus-value ralise - dans les 36 mois de la cession - dans les 24 mois de la cession- au capital d'une socit l'IS - au capital d'une ou plusieurs socit l'IS

    Report sur 100% de la plus-value Report sur la seule fraction de la plus-value rinvestie (taxation du solde)

    Exonration dfinitive de la plus-value si conservation des titres souscrits en remploi pendant 5 ans (les prlvements sociaux restent dus sur 100% de la PV)

    Conditions d'exonration inchanges

    Taxation au taux de 45% de la plus-value ralise (cessions postrieures au 01/01/13), libratoire de l'IR

    En cas d'excdent de prlvement, remboursement sur rclamation de la diffrence entre:

    - l'IR au taux progressif sur l'ensemble des revenus de source franaise et trangre, y compris la plus-value de cession de participation substantielle

    - Et l'IR au taux progressif calcul sur les revenus de source franaise hors plus-value de cession

    Report d'imposition l'IR sous condition de remploi

    Non-rsidents: cession de participations substantielles > 25%

    Taxation au taux de 19% de la plus-value ralise

  • 69

    Fiscalit immobilire des particuliers (1/2)

    Rgime actuel Aprs 2me et 3me LFR 2012 Revenus fonciers de source franaise:

    - Calculs sur le montant net des revenus (assiette identique l'IR)- au taux de 15,5%- CSG non dductible mme pour partie ( rsidents de France)- Les PS s'ajoutent l'IR calcul au barme progressif- Applicable aux revenus fonciers perus compter du 01/01/12

    Plus-values de cessions immobilires de source franaise:- sur le montant net des revenus (assiette identique l'IR)- au taux de 15,5%- Les PS s'ajoutent au prlvement de l'article 244 bis A CGI (19% pour les rsidents EEE, 33,33% pour les rsidents hors EEE et Etats non coopratifs, 75% pour les rsidents d'Etats non coopratifs)

    - Applicable aux PV ralises compter du 17/08/12 (publication de la loi)

    Champ d'application:- PV immobilires > 50 000 ralises par les particuliers rsidents ou non rsidents de France- Hors PV exonres: rsidence principale, cession par un rsident d'un logement autre que la rsidence principale, premire cession par certains non rsidents d'une habitation en France, cessions exonres pour dtention > 30 ans

    - Incertitude: applicable aux terrains btir?

    Assiette calcule comme pour l'IR sur PV de cession

    Taux selon le montant de la PV:- Barme de 2% 6% (cf tableau ci-dessous)- Taxe calcule sur la totalit de la PV ds le 1er euro au taux applicable selon le montant atteint- Taxe due lors de la cession (a priori selon les mmes modalits que l'IR sur PV de cessions immobilires)- Applicable aux cessions ralises compter du 01/01/13 (sauf promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 07/12/12)

    Non

    Assujettissement des revenus immobiliers des non-rsidents aux prlvements sociaux (2me LFR 2012)

    Surtaxe l'IR sur les plus-values immobilires

    (3me LFR 2012)Nant

  • 70

    Fiscalit immobilire des particuliers (2/2)

    Rsidents de France

    Revenus fonciers (Barme progressif)

    60.50%

    Rsidents EEE Rsidents hors EEE et ETNC Rsidents ETNC

    40.50% 40.50% 54.83% 96.50%

    Taux marginal d'imposition des PV immobilires (IR, surtaxe et PS)

    Non-rsidents de France

    60.50%

    Plus-values immobilires (taux proportionnel)

    Barme de la surtaxe sur PV immobilires:

    Rcapitulatif des nouveaux taux marginaux dimposition des PV immobilires

    Montant de la PV imposable ) Montant de la taxe ()

    50 001 60 000 2% PV - (60 000 - PV) x 1/2060 001 100 000 2% PV100 001 110 000 3% PV - (110 000 - PV) x 1/10110 001 150 000 3% PV150 001 160 000 4% PV - (160 000 - PV) x 15/100160 001 200 000 4% PV200 001 210 000 5% PV - (210 000 - PV) x 20/100210 001 250 000 5% PV250 001 260 000 6% PV - (260 000 - PV) x 25/100Suprieur 260 000 6% PV

    Surtaxe l'IR sur PV immobilires

  • 71

    Cession dusufruit temporaire (1/2)

    Socit (IS)

    Usufruittemporaire

    Nue-proprit

    Cession de lusufruit temporaire

    LoyersIllustration dun des schmas doptimisation viss

  • 72

    Cession dusufruit temporaire (2/2)

    Limposition porte dsormais sur 100% de la valeur de lusufruit cd et non plus sur la

    seule plus-value ralise

    Rgime de taxation des PV selon la nature des biens dmembrs

    Economie gnrale du dispositif:

    Personnes concernes

    Oprations vises

    Modalits d'imposition

    - cessions d'usufruit sur valeurs mobilires = prsomption de revenus de capitaux mobiliers

    - Dans tous les autres cas: prsomption de bnfices non commerciaux

    Cessions ralises avant le 14/11/2012

    Cessions ralises compter du 14/11/2012

    exemple: rgime des PV des particuliers si cession d'usufruit portant sur un bien immobilier (abattement pour dure de dtention, taux de 19% + 15,5% de prlvements sociaux)

    Imposition au barme progressif de l 'IR du prix de vente de l 'usufruit temporaire selon le rgime d'imposition des revenus susceptibles d'tre procurs par le bien dmembr

    Cdants personnes physiques ou morales soumises l 'IR

    Premire cession titre onreux d'un mme usufruit temporaire (y compris apports en socits) Hors champ: cession titre gratuit et cession d'usufruit viager

    Taxation selon la nature des revenus que le bien est susceptible de procurer:

    - Biens immobiliers lous nus: revenus fonciers

    - titres de socit IS: revenus de capitaux mobiliers (sans application de l 'abattement de 40%)

    Prsomptions de rattachement un revenu catgoriel en cas d'impossibil it de dtermination:

    - cessions d'usufruit sur biens immobiliers ou parts de SPI = prsomption de revenus fonciers

  • 73

    Apport-cession (1/3)

    Illustration du schma dapport-cession

    Dirigeant

    Hold Co Op Co

    Etape 1: constitution du holding

    Apport des titres

    OpCo

    Dirigeant

    Hold Co

    Op Co

    Etape 2: apport de Op Co au holding

    Dirigeant

    Cession rapide des titres de

    OpCo 0

    Trsor public

    Op Co

    Hold Co Acqureur

    Etape 3: cession de Op Co par le holding

  • 74

    Apport-cession (2/3)

    Economie gnrale du dispositif

    - Prsomption de contrle conjoint par le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert s'i ls dterminent les dcisions prises en assemble

    Cession des titres reus lors de l'apport

    Cession des titres apports dans les trois ans suivant l 'apport sauf rinvestissement dans les deux ans de la cession d'au moins 50% du produit de cession dans une activit conomique (report maintenu si cession > 3 ans aprs l 'apport, mme sans rinvestissement)

    Donation des titres reus lors de l'change si cession par le donataire dans un dlai de 18 mois compter de la donation (Att: censure par le Conseil constitutionnel d'un mcanisme similaire au sujet de la donation-cession)

    Apports ralises compter du 14/11/2012Remplacement du sursis d'imposition par un report d'imposition en cas d'apport de titres une socit IS contrle par l 'apporteur (art. 150-O B ter CGI nouveau)

    Apport ralis par une personne physique ou via une socit interpose l 'IR

    Conditions

    Fin du report

    Socit bnficiaire contrle par l 'apporteur:

    - dtention directe ou indirecte de la majorit des droits de vote ou financiers avec le groupe familial

    - dtention seul de la majorit des droits de vote ou financiers en vertu d'un pacte d'actionnaires

    - exercice en fait du pouvoir de dcision

    - prsomption de contrle si disposition directe ou indirecte d'au moins un 1/3 des droits de vote ou financiers et qu'aucun associ ne dtient une participation > la sienne

  • 75

    Apport-cession (2/3)

    Apport : report dimposition

    Socit BSocit A

    Apport des titres A B : PV mise en report

    Socit A

    Socit B

    Cession des titres A un tiers acqureur dans les 3 ans

    Fin du report : taxation immdiate de la PV, sauf rinvestissement

    Cession des titres apports dans les 3 ans de lapport : fin du report sauf rinvestissement

    Tiers acqureur

  • 76

    Rforme de lISF (1/2)

    Valeur nette du patrimoine taxable Taux Valeur nette du patrimoine taxable Taux

    1 300 000 3 000 000 0,25% < 800 000 0%Egale ou suprieure 3 000 000 0,50% Entre 800 000 et 1 300 000 0,50%

    Entre 1 300 000 et 2 570 000 0,70%Entre 2 570 000 et 5 000 000 1%Entre 5 000 000 et 10 000 000 1,25%Suprieure 10 000 000 1,50%

    Seuil Taxation Seuil Taxation

    1,3 MAu 1er une fois

    le seuil atteint1,3 M

    A partir de 800 K

    Avant la LF 2013 Aprs la LF 2013

    Barme

    Seuil d'imposition

  • 77

    Rforme de lISF (2/2)

    Rduction pour charges de famille

    Avant la LF 2013 Aprs la LF 2013

    Dettes affrentes des biens exonrs = imputes en priorit sur ces biens, la fraction de dettes excdant la valeur des biens est dductible

    Dettes affrentes des biens non pris en compte dans l'assiette de l'ISF:

    Dettes affrentes des biens non pris en compte dans l'assiette de l'ISF: dsormais non dductibles

    Dductibilit de certaines dettes l'ISF contractes pour l'acquisition ou dans l'intrt de biens non pris en compte pour l'assiette de l'ISF ou qui en sont exonrs:

    Art. 885 G ter CGI: les dettes contractes pour l'acquisition ou dans l'intrt des biens non pris en compte pour l'assiette de l'ISF ou qui en sont exonrs ne sont pas dductibles

    Dettes affrentes des biens exonrs: non dductibles mme pour la fraction excdant la valeur des biens exonrs

    Rduction d'ISF de 300 par personne charge Suppression de la rduction compter de l'ISF 2013

    Pas de plafonnement du plafonnement ( ce stade)

    Notamment dettes affrentes la nue-proprit

    Limitation du passif dductible

    Notamment dettes affrentes la nue-proprit = dductibles de l'ISF du nu-propritaire qui les a contractes (Cass. 31 mars 2009 n 08-14.645)

    Plafonnement de l'ISF

    Nant pour ISF 2012

    Plafonnement l'ISF 2011 et annes prcdentes (85% des revenus + plafonnement du plafonnement)

    Impts pris en compte: total form par l'ISF et les impts dus en France et tranger au titre des revenus de N-1 (IR, prlvements sociaux, contribution sur les hauts revenus)

    Rtabli compter de l'ISF 2013 (article 885 V bis CGI):

    Revenus pris en compte: revenus mondiaux nets de frais professionnels de N-1 aprs dduction des dficits catgoriels + revenus exonrs d'IR + produits soumis prlvement libratoire Le total impts ne doit pas excder 75% des revenus de l'anne prcdente, l'excdent venant en diminution de l'ISF (pas de restitution possible)

  • 78

    Droits de succession et de donation

    Allongement du dlai de rappel fiscal

    Allongement du dlai pour bnficier de l'exonration de dons familiaux en espce (31 865 )

    Actualisation automatique des abattements, tarifs et seuils dfinitivement supprime pour l'avenir

    159 325

    Gel des abattements, tarifs et seuils

    Dj applicable en 2012 par l'effet du gel du barme de l'IR dcid fin 2011

    Avant la 2me LFR 2012 Aprs la 2me LFR 2012

    Tous les 10 ans Tous les 15 ans

    100 000

    (Applicable aux successions ouvertes et donations ralises compter du 17/08/2012)

    Rduction de l'abattement en ligne directe

    10 ans depuis le 31/07/11 (6 ans entre 2006 et le 31/07/11)

    15 ans

  • 79

    Exit tax: focus sur le champ dapplication

    Source Dans le champ de l'exit tax Hors champ de l'exit tax

    Article 167 bis CGI Dfinition gnrale: PV latentes sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits dtenus directement ou indirectement la date du transfert de domicile

    - Sicav

    Renvoi par l'Administration l'art. 150-O A, I-1 CGI, soit: - FCP et Sppicav - les droits de souscription dtachs des actions - titres du PEA, titres de Sicomi, parts de FCC (dure > 5 ans) - les certificats d'investissement - parts ou actions de carried interest, pargne salariale (participation, PEE, etc) - les obligations et autres titres d'emprunt ngociables - titres souscrits en exercice des BSPCE (part correspondant au gain d'exercice) - les titres participatifs - PV d'acquisition de stock-options et gain d'acquisition d'actions gratuites

    Droits sociaux:

    - Actions ou parts de socit de personnes prpondrance immobilire non cotes, l'IS ou l'IR (notamment SCI)

    - actions de SA et SAS, parts de SARL, SNC - Actions ou parts de socit de personnes prpondrance immobilire cotes - parts de commandits (SCS) lorsque la personne dtient directement et indirectement > 10% du capital - parts de socits civiles (article 8 du CGI) - parts de fondateurs ou parts bnficiaires - parts de socits en participation ou cres de fait ; - parts d'une EURL ou d'une EARL

    Titres dtenus par l'intermdiaire d'une socit de portefeuille ou d'un club d'investissement Droits dmembrs sur les valeurs, titres et droits ci-dessus

    Titres de socits civiles de portefeuille dont l'actif est exclusivement constitu de parts ou actions d'OPCVM et/ou de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation

    Par extension: titres dtenus au travers de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation

    Champ d'application de l'exit tax

    Bofip - commentaires du 31/10/2012

    Rponse ministrielle Poznanski-Benhamou du 22/01/13

  • Contacts Jacques-Henry de Bourmont Avocat associ [email protected] Tl. : +33 1 53 93 30 00

    Nicolas de Bengy Avocat [email protected]

    Mathieu Selva-Roudon Avocat [email protected]

    Le support de prsentation de la confrence est tlchargeable sur notre site : www.lpalaw.com, onglet Actualits.

  • 81

    PARIS, France 136, avenue des Champs Elyses - 75008 Paris France

    Tl. : +33 (0)1 53 93 30 00 - Fax : +33 (0)1 53 93 30 30 Email : [email protected]

    ALGER, Algrie Villa 02 B - Cit Elchahid Djaouab - chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun - Alger Algrie

    Tl. : +213 (0)21 94 67 66 Fax : +213 (0)21 94 67 65 Email : [email protected]

    CASABLANCA, Maroc 269 Boulevard Zerktouni - 2e tage, N3 - 20 050 Casablanca Maroc

    Tl. : +212 (0)522 97 96 60 - Fax : +212 (0)522 94 19 18 Email : [email protected]

    FRANCFORT, Allemagne Savignystr. 18, D-60325 Frankfurt am Main Francfort - Allemagne

    Tl. : +49 (69) 87 00 00 4 40 - Fax : +49 (69) 87 00 00 4 89 - Email : [email protected]

    GUANGZHOU, Chine Suite 1610, Guangdong International Hotel Main Tower 339 Huanshi Dong Lu 510098 Guangzhou - Chine

    Tl. : +86 20 2237 8609 - Fax : +86 20 2237 8619 Email : [email protected]

    HONG KONG, Chine 44/F, Cosco Tower, Unit 4405 183 Queen's Road Central - Hong Kong

    Tl. : +852 2907 7882 - Fax : +852 2907 6682 Email : [email protected]

    SHANGHAI, Chine 41/F, Hong Kong New World Tower, Unit 4102, 300 Middle Huai Hai Road - Lu Wan District Shanghai 200021- Chine

    Tl. : +86 21 6135 9966 - Fax : +86 21 6135 9955 Email : [email protected]

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    Actualit fiscale 2012: retour sur une anne de tourmente1. Introduction Diapositive numro 4SYNTHESEPrincipales mesures adoptes en 2012 en matire de fiscalit des entreprisesDvalorisation des dficits fiscauxPlafonnement des dficits imputables dans les socits IS (Article 24 LF 2013) (1/2)Instauration de critres lgaux dfinissant le changement dactivit (Article 15 2me LFR 2012)Plafonnement des dficits imputables dans les socits IS (Article 24 LF 2013) (2/2)Durcissement des conditions de transfert des dficits dans le cadre de restructurations (Article 15 2me LFR)(1/2)Durcissement des conditions de transfert des dficits dans le cadre de restructurations (Article 15 2me LFR)(2/2)Comparaison internationale du traitement des dficits en 2013(1/3)Comparaison internationale du traitement des dficits en 2013(2/3)Comparaison internationale du traitement des dficits en 2013(3/3)Plafond de dductibilit des charges financiresPlafond de dductibilit des charges financires (Article 23 LF 2013) (1/4)Plafond de dductibilit des charges financires (Article 23 LF 2013) (2/4)Plafond de dductibilit des charges financires (Article 23 LF 2013) (3/4)Plafond de dductibilit des charges financires (Article 23 LF 2013) (4/4)Durcissement du traitement fiscal des aides aux entreprises en difficultNon-dductibilit des aides caractre financier Les recapitalisations dentreprises en difficult pnalises fiscalement (Article 18 2me LFR 2012) (1/3)Les recapitalisations dentreprises en difficult pnalises fiscalement (Article 18 2me LFR 2012) (2/3)Les recapitalisations dentreprises en difficult pnalises fiscalement (Article 18 2me LFR 2012) (3/3)Impact fiscal de lincorporation dune crance dcote (article 24, II de LF 2013)(1/2)Impact fiscal de lincorporation dune crance dcote (article 24, II de LF 2013)(2/2)Fiscalit des cessions de titresDurcissement de la niche Cop (Article 22 LF 2013)Dispositifs de limitation la dductibilit des MVCT de cession ou dchange de titresTaux de lisContribution additionnelle lIS de 3% sur les revenus distribus (Article 6 2me LFR 2012)Prorogation de la contribution exceptionnelle lISTransfert de sige au sein de lueTransfert de sige au sein de lUE (1/3)Transfert de sige au sein de lUE (2/3)Transfert de sige au sein de lUE (3/3)Diapositive numro 38Principales mesures adoptes en 2012 en matire de fiscalit immobilireRetenue la source de 15 % sur les distributions ralises par les SIIC et SPPICAVRetenue la source de 15 % sur les distributions ralises par les SIIC et SPPICAV (1/2)Retenue la source de 15 % sur les distributions ralises par les SIIC et SPPICAV (2/2)Rgime Duflot en faveur de linvestissement locatifRgime Duflot en faveur de linvestissement locatif (1/2)Rgime Duflot en faveur de linvestissement locatif (2/2)largissement du champ de la taxe sur les logements vacantsElargissement du champ de la taxe sur les logements vacants (1/2)Elargissement du champ de la taxe sur les logements vacants (2/2)Suppression de la TVA immobilire pour les particuliers (cession dimmeubles neufs acquis en VEFA)Suppression de la TVA immobilire pour les particuliers (cession dimmeubles neufs acquis en VEFA) (1/2)Suppression de la TVA immobilire pour les particuliers (cession dimmeubles neufs acquis en VEFA) (2/2)Drogation au droit fiscal corporate communDroit fiscal des entreprises appliqu au secteur immobilierTransfert de dficits en cas de rorganisationIncidence du plafond dimputation des dficits en matire immobilireContribution additionnelle lIS sur les revenus distribusCession dactions conscutivement une distribution de dividendes : cas des marchands de biensRecapitalisations de SPI suivie de leurs cessions Incorporation de crances dcotes au capital dune SPITransfert de sige au sein de lUE : quid pour les immeubles ?Plafond de dduction des charges financires : un loyer est-il une charge financire au sens de ce dispositif ?Diapositive numro 62Principales mesures adoptes en 2012 en matire de fiscalit patrimonialeNouvelles modalits de calcul de lIR (1/2)Nouvelles modalits de calcul de lIR (2/2)Rforme du rgime dimposition lIR des revenus de capitaux mobiliers Rforme du rgime dimposition lIR des plus-values de cession de valeurs mobilires (1/2)Rforme du rgime dimposition lIR des plus-values de cession de valeurs mobilires (2/2)Fiscalit immobilire des particuliers (1/2)Fiscalit immobilire des particuliers (2/2)Cession dusufruit temporaire (1/2)Cession dusufruit temporaire (2/2)Apport-cession (1/3)Apport-cession (2/3)Apport-cession (2/3)Rforme de lISF (1/2)Rforme de lISF (2/2)Droits de succession et de donationExit tax: focus sur le champ dapplicationContactsDiapositive numro 81