LES PRINCIPES DE BANGALORE SUR LA DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE

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    Annexe

    LES PRINCIPES DE BANGALORE SUR

    LA DONTOLOGIE JUDICIAIRE2002

    (Projet de Bangalore 2001 sur un code de dontologie judiciaire, adopt par le Groupejudiciaire sur le renforcement de lintgrit de la justice et rvis lors de la table ronde

    des premiers prsidents organise au Palais de la Paix La Hayeles 25 et 26 novembre 2002)

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    1re valeur:INDPENDANCE

    Principe:

    Lindpendance de la magistrature est une exigence pralable du principe de lgalitet la garantie fondamentale dun procs quitable. Pour cette raison, un juge maintiendra

    et montrera en exemple lindpendance de la justice sous ses aspects la fois individuels et institutionnels.

    Application:

    1.1 Le juge exercera la fonction judiciaire de faon indpendante sur la base de sonapprciation professionnelle des faits et conformment lesprit de la loi, sans influencesextrieures, incitations, pressions, menaces ou interfrences directes ou indirectesde la part de nimporte quelle partie ou pour nimporte quelle raison.

    1.2 Le juge sera indpendant vis--vis de la socit en gnral et des parties prenantesdes diffrends sur lesquels il est charg de statuer.

    1.3 Non seulement le juge sabstiendra dentretenir toute relation inapproprie avecle pouvoir lgislatif et le pouvoir excutif et se dfendra contre toute influence de leurpart mais il devra galement apparatre aux yeux dun observateur raisonnable commerespectant ces principes.

    1.4 Dans lexercice de ses tches judiciaires, le juge sera indpendant vis--vis de sescollgues magistrats dans les dcisions quil sera tenu de prendre de faon indpendante.

    1.5 Le juge encouragera et maintiendra les garanties de dcharge accorder pour les tchesjudiciaires afin de prserver et promouvoir lindpendance institutionnelle etoprationnelle de lappareil judiciaire.

    1.6 Le juge mettra en avant et fera la promotion de normes svres en matire de dontologiejudiciaire afin de renforcer la confiance du public dans lappareil judiciaire, confiancefondamentale pour le maintien de lindpendance de la justice.

    2me valeur:IMPARTIALIT

    Principe:

    Limpartialit est essentielle pour donner convenablement dcharge la fonction judiciaire.Elle concerne non seulement la dcision elle-mme mais galement le processus

    qui a conduit cette dcision.

    Application:

    2.1 Le juge exercera ses fonctions judiciaires sans favoriser, prendre parti pour ou porterprjudice quiconque.

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    2.2 Le juge veillera ce que sa conduite, la fois au sein du tribunal et lextrieur,maintienne et augmente la confiance du public, du barreau et des plaideurs danslimpartialit du juge et de lappareil judiciaire.

    2.3 Le juge, dans la mesure du raisonnable, se conduira de sorte minimiser les occasionsde rendre sa rcusation ncessaire.

    2.4 Le juge, en cours de procdure o sil y a risque de procdure, sabstiendra de fairetout commentaire dont il est raisonnablement possible de craindre quil affecte le rsultatdu procs ou fasse obstacle au caractre manifestement quitable de ce procs. Le jugesabstiendra galement de faire tout commentaire en public ou autrement pouvant affecterle caractre quitable du procs dune quelconque personne ou dune quelconque question.

    2.5 Le juge se rcusera lui-mme dans toute procdure dans laquelle il est incapable de dciderde faon impartiale ou dans laquelle un observateur raisonnable peut considrer quil est

    incapable de dcider de faon impartiale. De telles procdures comprennent, mais sanssy limiter, les cas dans lesquels

    2.5.1 Le juge prend effectivement parti pris pour ou dfavorise une partie ou connatpersonnellement les faits probatoires de la procdure;

    2.5.2 Le juge a antrieurement t avocat ou tmoin important dans le litige; ou

    2.5.3 Le juge ou un membre de sa famille a un intrt conomique dans le rsultatdu procs,

    tant entendu que la rcusation du juge ne sera pas requise si aucun autre tribunal ne peuttre constitu pour traiter laffaire concerne ou si, en raison de circonstances graves,labsence de procs pourrait conduire une grave erreur judiciaire.

    3me valeur:INTGRIT

    Principe:

    Lintgrit est essentielle pour donner convenablement dcharge la fonction judiciaire.

    Application:

    3.1 Le juge veillera ce que sa conduite soit irrprochable aux yeux dun observateurraisonnable.

    3.2 Le comportement et la conduite du juge doivent raffirmer la confiance du publicdans lintgrit de lappareil judiciaire. La justice ne doit pas seulement tre renduemais le public doit galement considrer que justice a vritablement t rendue.

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    4me valeur:CONVENANCES

    Principe:

    Il est essentiel que le juge, dans lexercice de toutes ses activits,respecte les convenances et le montre.

    Application:

    4.1 Le juge vitera toute inconvenance relle ou apparente dans toutes ses activits.

    4.2. tant constamment soumis lexamen critique du public, le juge doit accepter lesrestrictions personnelles pouvant tre considres par un citoyen ordinaire comme tantpesantes et doit le faire de faon libre et volontaire. En particulier, la conduite du juge seraconforme la dignit de la fonction de magistrat.

    4.3. Le juge, dans ses relations personnelles avec les membres du barreau qui frquententrgulirement son tribunal, vitera les situations pouvant raisonnablement permettrede souponner un favoritisme ou une partialit ou donnant lapparence dun tel favoritismeou dune telle partialit.

    4.4 Le juge ne participera pas la prise de dcision dans une affaire o un membre quelconquede sa famille reprsente un plaideur ou est associ dune quelconque faon au procs.

    4.5 Le juge ne permettra pas lutilisation de sa rsidence par un membre du barreau pourrecevoir des clients ou dautres membres du barreau.

    4.6 Comme tous les autres citoyens, le juge dispose de la libert dexpression, de croyance,dassociation et de runion mais, dans lexercice de ces droits, il se conduira toujoursde sorte prserver la dignit de la fonction judiciaire ainsi que limpartialit etlindpendance de lappareil judiciaire.

    4.7 Le juge sinformera sur ses intrts financiers personnels et fiduciaires et dploiera tous lesefforts raisonnablement possibles pour tre inform sur les intrts financiers des membresde sa famille.

    4.8 Le juge ne permettra pas sa famille, ses relations sociales ou autres dinfluencer de faon

    inapproprie le comportement du juge ni sa dcision en tant que juge.

    4.9 Le juge nutilisera ni ne permettra dutiliser le prestige de la fonction de magistratpour favoriser ses intrts personnels, ceux dun membre de sa famille ou dunequelconque autre personne et ne donnera ni ne permettra dautres de donner limpressionquune quelconque personne est dans une position spciale inapproprie lui permettantdinfluencer le juge dans lexercice de ses fonctions.

    4.10 Le juge nutilisera ni ne dvoilera les informations confidentielles recueillies dans le cadrede sa fonction de magistrat dautres fins qu des fins lies lexcution de ses tchesprofessionnelles.

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    4.11 Dans le cadre de la bonne excution de ses tches judiciaires, le juge peut:

    4.11.1 crire, lire, enseigner et participer des activits concernant le droit,lorganisation judiciaire, ladministration de la justice ou des sujets y tant lis;

    4.11.2 Apparatre dans une audience publique devant un organe officiel chargde questions lies au droit, lorganisation judiciaire, ladministration dela justice ou des sujets y tant lis;

    4.11.3 Servir en tant que membre dun organe officiel ou autre comit, commissionou organe consultatif gouvernemental, si le fait den tre membre nest pascontraire limage dimpartialit et de neutralit politique du juge; ou

    4.11.4 Sengager dans dautres activits si cela ne porte pas atteinte la dignit dela fonction de magistrat ou affecte dune autre faon lexercice de ses fonctions

    judiciaires.

    4.12 Le juge nexercera pas le mtier davocat alors quil est titulaire de la charge de magistrat.

    4.13 Le juge peut constituer ou rejoindre des associations de magistrats ou participer dautresorganisations reprsentant les intrts des juges.

    4.14 Le juge et les membres de sa famille ne demanderont jamais ni naccepterontun quelconque don, legs, prt ou faveur pour une action entreprise ou entreprendreou omettre par le juge dans le cadre de lexercice de ses tches judiciaires.

    4.15 Le juge nautorisera pas en connaissance de cause le personnel du tribunal ni dautres

    personnes soumises linfluence du juge demander ou accepter un quelconque don, legs,prt ou faveur pour une action entreprise ou entreprendre ou omettre dans le cadrede lexercice de leurs tches ou fonctions.

    4.16 Sous rserve des dispositions de la loi ou de toute exigence lgale en matire dinformationdu public, le juge peut recevoir un don honorifique, un prix ou une indemnit appropri(e) loccasion concerne, pourvu que cela ne puisse pas raisonnablement tre peru commeune tentative de linfluencer dans lexcution de ses tches de magistrat ou donnerdune autre faon une impression de partialit.

    5me valeur:

    GALIT

    Principe:

    Garantir lgalit de tous devant les tribunaux est essentiel pourun exercice correct de la charge judiciaire.

    Application:

    5.1 Le juge sera conscient de et comprendra la diversit dans la socit et les diffrencescauses par les diverses origines, y compris mais ne sy limitant pas, en matire de race,

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    de couleur, de genre, de religion, de nationalit dorigine, de caste, dinvalidit, dge,dtat civil, de penchant sexuel, de statut conomique et social et autres raisons semblables(aspects non pertinents).

    5.2 Le juge, dans lexercice de ses tches judiciaires, dans sa parole ou son comportement,sabstiendra de se montrer partial envers ou de dfavoriser toute personne ou tout groupede personnes sur la base daspects non pertinents.

    5.3 Le juge, dans lexercice de ses tches judiciaires, fera preuve dune considrationapproprie envers toutes les personnes telles que plaideurs, tmoins, avocats, personneldu tribunal et collgues magistrats, sans diffrentiation base sur un quelconque aspectnon pertinent ne revtant aucune importance pour lexercice correct de telles tches.

    5.4 Le juge ne permettra pas en connaissance de cause au personnel du tribunal ou autrespersonnes soumises linfluence, lautorit ou au contrle du juge de faire une diffrence

    entre les personnes concernes dans une affaire porte devant le juge sur la basedun quelconque aspect non pertinent.

    5.5 Le juge exigera des avocats plaidant devant le tribunal quils sabstiennent, par la parole oule comportement, de se montrer partial envers ou de dfavoriser toute personne sur la basedaspects non pertinents, sauf dans le cas o cet aspect revt une importance aux yeux de laloi dans le cadre dune question du procs et peut servir les intrts lgitimes de la dfense.

    6me valeur:COMPTENCE ET DILIGENCE

    Principe:

    La comptence et la diligence sont des exigences pralables pourun exercice correct de la charge judiciaire.

    Application:

    6.1 Les tches judiciaires du juge prvalent sur toute autre activit.

    6.2 Le juge consacrera entirement ses activits professionnelles lexcution des tchesjudiciaires, comprenant non seulement lexercice de ses fonctions et responsabilitsde magistrat sigeant au tribunal et statuant mais galement dautres tches revtant

    de limportance pour la charge judiciaire et le fonctionnement du tribunal.

    6.3 Le juge prendra des mesures raisonnables pour entretenir et amliorer les connaissances,aptitudes et qualits personnelles ncessaires une bonne excution de ses fonctionsde magistrat, faisant usage cet gard des possibilits de formation et autres pouvant tremises la disposition des juges, sous contrle judiciaire.

    6.4 Le juge se tiendra inform sur lvolution du droit international revtant de limportance,y compris les conventions internationales et autres instruments tablissant des normesen matire de droits de lhomme.

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    6.5 Le juge exercera ses fonctions judiciaires, y compris les dcisions prises en dlibr,avec efficacit, honntet et dans des dlais raisonnables.

    6.6 Le juge sera soucieux du maintien de lordre et du respect des rgles du dcorum dans

    toutes les procdures du tribunal et sera patient, digne et courtois lgard des plaideurs,des jurs, des tmoins, des avocats et autres personnes avec lesquelles il sera en contactdans le cadre de ses activits officielles. Le juge exigera une conduite similaire de la partdes mandataires, du personnel du tribunal et autres personnes soumises son influence,contrle ou autorit.

    6.7 Le juge nadoptera pas de conduite incompatible avec une excution diligente des tchesjudiciaires.

    MISE EN UVRE

    En raison de la nature de la charge judiciaire, des mesures efficaces seront adoptespar les appareils judiciaires nationaux pour fournir les mcanismes permettant

    la mise en uvre de ces principes si de tels mcanismes nexistent pas djau sein de leurs juridictions.

    DFINITIONS

    Sauf si le contexte en permet ou exige une interprtation diffrente, les termes suivantsutiliss dans le texte de ces principes auront la signification suivante:

    Personnel du tribunal: le personnel du juge, y compris les greffiers.

    Juge: toute personne exerant le pouvoir judiciaire, quelle que soit sa dsignation.

    Famille du juge: pouse, fils, fille, gendre, belle-fille et tout autre parent proche du jugetant compagnon ou employ du juge et vivant sous son toit.

    pouse du juge: partenaire domestique du juge ou toute autre personne, quel que soit son sexe,ayant une relation personnelle troite avec le juge.

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    Note explicative

    1. Lors de sa premire runion Vienne en avril 2000 sur linvitation du Centredes Nations Unies pour la prvention du crime international et conjointement avec le

    10me

    Congrs des Nations Unies sur la prvention du crime et le traitement des dlinquants,le Groupe judiciaire sur le renforcement de lintgrit judiciaire (compos du premier prsidentLatifur Rahman du Bangladesh, du pPremier prsident Bhaskar Rao de ltat de Karnatakaen Inde, du juge Govind Bahadur Shrestha du Npal, du premier prsident Uwais du Nigeria,du vice-prsident adjoint Langa de la Cour constitutionnelle de lAfrique du Sud, du premierprsident Nyalali de la Tanzanie et du juge Odoki de lOuganda, runis sous la prsidence du

    juge Christopher Weeramantry, vice-prsident de la Cour internationale de Justice avec le jugeMichael Kirby de la Cour suprme dAustralie dans les fonctions de rapporteur et la participationde Dato Param Cumaraswamy, Rapporteur spcial des Nations Unies sur lindpendance dela magistrature et du barreau) a reconnu le besoin dtablir un code de rfrence permettantdvaluer la conduite des fonctionnaires de la justice. Dans ce cadre, le Groupe judiciaire a

    demand ce que les codes de dontologie judiciaire adopts dans certaines juridictions soientanalyss et fassent lobjet dun rapport par M. Nihal Jayawickrama, coordinateur du Programmesur lintgrit judiciaire, portant sur: a) les principales considrations reprises dans ces codeset b) les considrations optionnelles ou supplmentaires reprises dans certains codes (mais pasdans tous) et pouvant ou ne pouvant pas convenir dans certains pays particuliers.

    2. Dans la prparation dun projet de code de dontologie judiciaire conformment auxorientations exposes ci-dessus, il fut fait rfrence plusieurs codes et instrumentsinternationaux dj existants, dont en particulier:

    a) Le Code de dontologie judiciaire adopt par la chambre des dlgus de lAmerican

    Bar Association, aot 1972.

    b) La Dclaration des principes de lindpendance de lappareil judiciaire mise parles premiers prsidents des tats et territoires australiens, avril 1997.

    c) Le Code de dontologie des juges de la Cour suprme du Bangladesh, prescrit parle Conseil suprieur de la Justice dans lexercice des pouvoirs lui tant confrs parlarticle 96 4) a) de la Constitution de la rpublique populaire du Bangladesh, mai 2000.

    d) Les Principes de dontologie pour les juges, rdigs avec la coopration de la Confrencecanadienne des juges et avaliss par le Conseil canadien de la magistrature, 1998.

    e) La Charte europenne sur le statut des juges, Conseil de lEurope, juillet 1998.

    f) Le Code de dontologie judiciaire de lIdaho, 1976.

    g) La Nouvelle formulation des valeurs de la vie judiciaire, adopte par la Confrenceindienne des premiers prsidents, 1999.

    h) Le Code de dontologie judiciaire de lIowa.

    i) Le Code de dontologie judiciaire du Kenya, juillet 1999.

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    j) Le Code de dontologie judiciaire de la Malaisie, dict par la Yang di-Pertuan Agongsur recommandation du premier prsident, du prsident de la Cour dappel et des premiersprsidents des Hautes cours de justice, en vertu des pouvoirs confrs par larticle 125(3A)de la Constitution fdrale de la Malaisie, 1994.

    k) Le Code de dontologie judiciaire de la Namibie.

    l) Les Rgles gouvernant la conduite judiciaire, tat de New York, tats-Unis dAmrique.

    m) Le Code de dontologie judiciaire de la Rpublique fdrale du Nigeria.

    n) Le Code de dontologie pour les juges de la Cour suprme et des Hautes cours du Pakistan.

    o) Le Code de dontologie judiciaire des Philippines, septembre 1989.

    p) Les Principes fondamentaux de la dontologie judiciaire des Philippines, proposs par

    la Philippines Bar Association et approuvs par les juges de premire instance de Manilleet adopts pour tre respects par et guider les juges sous lautorit administrative dela Cour suprme, y compris les juges municipaux et citadins.

    q) Dclaration de Yandina: Principes de lindpendance de lappareil judiciaire desles Salomon, novembre 2000.

    r) Les Directives pour les juges de lAfrique du Sud, mises par le premier prsident, leprsident de la Cour constitutionnelle et les prsidents les Hautes cours de justice, la Courdappel du conseil de prudhommes et la Cour des revendications territoriales, mars 2000.

    s) Le Code de dontologie judiciaire de la Tanzanie, adopt par la Confrence des juges etde la magistrature, 1984.

    t) Le Code de dontologie judiciaire du Texas.

    u) Le Code de dontologie des juges, magistrats et autres fonctionnaires de la justicede lOuganda, adopt par les juges de la Cour suprme et de la Haute cour de justice,

    juillet 1989.

    v) Le Code de dontologie de la Confrence de la magistrature des tats-Unis.

    w) Les Principes fondamentaux de la dontologie judiciaire pour le Commonwealthde Virginie, adopt et promulgu par la Cour suprme de la Virginie, 1998.

    x) Le Code de dontologie judiciaire adopt par la Cour suprme de ltat de Washington,tats-Unis dAmrique, octobre 1995.

    y) La Loi (sur le Code de dontologie) judiciaire, dicte par le parlement de la Zambie,dcembre 1999.

    z) Le Projet de Principes de lindpendance de lappareil judiciaire (Principesde Syracuse), prpar par une commission dexperts mandate par lAssociation

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    internationale de droit pnal, la Commission internationale de juristes et le Centre pourlindpendance des magistrats et des avocats, 1981.

    aa) Les Normes minimales dindpendance de lappareil judiciaire, adoptes par lAssociation

    internationale dassistance juridique, 1982.bb) Les Principes de base des Nations Unies relativement lindpendance de la Justice,

    avaliss par lAssemble gnrale des Nations Unies, 1985.

    cc) Le Projet de Dclaration universelle sur lindpendance de la Justice (Dclarationde Singhvi) prpar par Me L.V. Singhvi, Rapporteur spcial des Nations Uniessur ltude de lindpendance de lappareil judiciaire, 1989.

    dd) La Dclaration de Pkin sur les Principes de lindpendance de lappareil judiciaire dans largion de lAssociation juridique de lAsie et du Pacifique, adopte par la 6me Confrencedes premiers prsidents, aot 1997.

    ee) Les Directives de la Latimer House pour le Commonwealth sur les bonnes pratiquesrgissant les relations entre le pouvoir excutif, le pouvoir lgislatif et de pouvoir judiciairedans la promotion dun bon gouvernement et du respect du principe de lgalit et des droitsde lhomme en vue de garantir la mise en uvre effective des Principes de Harare, 1998.

    ff) Le Cadre stratgique pour la Prvention et lradication de la corruption et la garantie delimpartialit de lappareil judiciaire, adopt par le groupe dexperts mandat par le Centrepour lindpendance des magistrats et des avocats, fvrier 2000.

    Au cours de sa seconde runion Bangalore en fvrier 2001, le Groupe judiciaire(compos du premier prsident Mainur Reza Chowdhury du Bangladesh, de la jugeClaire LHeureux Dube du Canada, du premier prsident Reddi de ltat de Karnataka en Inde,du premier prsident Upadhyay du Npal, de premier prsident Uwais du Nigeria, du premierprsident adjoint Langa de lAfrique du Sud, du premier prsident Silva du Sri Lanka, dupremier prsident Samatta de Tanzanie et du premier prsident Odoki de lOuganda, runissous la prsidence du juge Weeramantry, avec le juge Kirby dans les fonctions de rapporteur etla participation du juge et Rapporteur spcial des Nations Unies Bhagwati, prsident du Comitdes droits de lhomme des Nations Unies, reprsentant le Haut Commissaire des Nations Uniesaux droits de lhomme) procdant lexamen du projet lui tant soumis, a identifi les valeursfondamentales, formul les principes revtant de limportance et approuv le Projet de Bangalore

    sur un Code de dontologie judiciaire. Le Groupe judiciaire a toutefois reconnu que, le Projet deBangalore ayant t labor par des juges issus pour la plupart de pays de droit coutumier, il taitessentiel de le faire examiner par des juges issus dautres traditions juridiques afin quil puisseacqurir le statut dun Code de dontologie judiciaire international dment authentifi.

    Le Projet de Bangalore a largement t diffus auprs des juges oprant dans des systmesde droit coutumier et de droit civil et fait lobjet de discussions au cours de plusieurs confrences

    judiciaires. Il fut examin en juin 2002 par le groupe de travail du Conseil consultatif de lamagistrature europenne (CCJE-GT), compos du vice-prsident Reissner de lAssociationautrichienne de la magistrature, du juge Fremr de la Haute cour de justice de la Rpubliquetchque, du prsident Lacabarats de la Cour dappel de Paris en France, du juge Mallmann

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    de la Cour administrative fdrale dAllemagne, du magistrat Sabato dItalie, du juge Virgilijusde la Cour dappel lithuanienne, du premier conseiller Wiwinius de la Cour dappel deLuxembourg, du juge Afonso, conseiller la Cour dappel du Portugal, du juge Ogrizek dela Cour suprme de Slovnie, du prsident Hirschfeldt de la Cour dappel de Svea en Sude et

    du Lord juge Mance du Royaume-Uni. Sur linitiative de lAmerican Bar Association, le Projetde Bangalore a t traduit dans les langues nationales et examin par les juges des pays dEuropecentrale et dEurope de lEst, en particulier en Bosnie-Herzgovine, Bulgarie, Croatie, Kosovo,Roumanie, Servie et Slovaquie.

    Le Projet de Bangalore a t examin la lumire des commentaires reus de la part duConseil consultatif de la magistrature europenne CCJE-GT et autres instances susmentionnes:Opinion no 1 (2001) du CCJE sur les normes relatives lindpendance de lappareil judiciaire;projet dOpinion du CCJE sur les principes et rgles rgissant la conduite professionnelledes juges, en particulier la dontologie, les comportements incompatibles et limpartialit, ainsiqu la lumire de codes de dontologie judiciaire plus rcents, dont le Guide de dontologie

    judiciaire publi par le Conseil des premiers prsidents dAustralie en juin 2002, les rgles typesde dontologie pour les juges des tats baltes, le Code de dontologie judiciaire de la Rpubliquepopulaire de Chine et le Code de dontologie judiciaire de lAssociation macdonienne dela magistrature.

    Le Projet de Bangalore rvis a t prsent une table ronde des premiers prsidents(ou de leurs reprsentants) des systmes de droit civil, qui sest tenue en novembre 2002 dans lePalais de la Paix La Haye, Pays-Bas, sous la prsidence du juge Weeramantry. Les participants cette table ronde taient le juge Vladimir de Freitas de la Cour dappel fdrale du Brsil,le premier prsident Iva Brozova de la Cour suprme de la Rpublique tchque, le premierprsident Mohammad Fathy Naguib de la Haute cour constitutionnelle dgypte,

    Christine Chanet, conseillre la Cour de Cassation de France, le prsident Genaro DavidGongora Pimentel de la Cour suprme de justice de la Nation du Mexique, le prsident MarioMangaze de la Cour suprme du Mozambique, le prsident Pim Haak de la Cour suprmedes Pays-Bas (Hoge Raad), le juge Trond Dolva de la Cour suprme de Norvge et le premierprsident Hilario Davide de la Cour suprme des Philippines. Les juges suivants de la Courinternationale de Justice ont galement particip une session: les juges Ranjeva (Madagascar),Herczegh (Hongrie), Fleischhauer (Allemagne), Koroma (Sierra Leone), Higgins(Royaume-Uni), Rezek (Brsil), Elaraby (gypte) et le juge ad hoc Frank (tats-UnisdAmrique). Le Rapporteur spcial des Nations Unies tait galement prsent. Les Principesde Bangalore sur la dontologie judiciaire sont issus de cette runion.

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