Edition du jeudi 23 mai 2013

40
LES ANNONCES DE LA SEINE SOCIÉTÉ Synthèse du rapport 2011-2012 de la Miviludes ................2 Après la crise, face à la récession, rebondir en relançant la croissance Préparer l’avenir par François Hollande ..........................................11 AGENDA......................................................................................5 AU FIL DES PAGES Pour un Etat de Justice sous la direction de David Chekroun et Henri Nallet .....................13 DIRECT Réforme de la gouvernance de la profession d’avocat...14 JURISPRUDENCE Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe Conseil constitutionnel - Décision n° 2013-669 DC - 17 mai 2013 ..15 BILAN .........................................................................................21 ANNONCES LEGALES ...................................................24 ADJUDICATIONS .....................................36, 37 et 39 VIE DU DROIT « Mélanges » en l’honneur d’Arnaud Lyon-Caen ............40 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 23 mai 2013 - Numéro 32 - 1,15 Euro - 94 e année L e rapport 2011-2012 d’activité de la Miviludes, Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires, présidée par Serge Blisko nommé en Conseil des Ministres du 1 er août 2012 pour succéder à Georges Fenech, a été rendu public et présenté le 25 avril 2013. Après s’être intéressée, les années précédentes, à la situation des mineurs au regard du risque de dérives sectaires, puis aux dangers de nature sectaire qui peuvent surgir de certaines pratiques de santé et de certaines « méthodes » censées être miraculeuses, pour cette 9 ème édition la Miviludes a choisi d’évaluer, dans ce rapport, le risque chez une catégorie de personnes particulièrement vulnérable, les seniors. Soulignant le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de personnes âgées fragilisées par l’isolement, le deuil, la maladie, l’altération des capacités physiques et intellectuelles, installées en établissements d'accueil ou restant à leur domicile, la Miviludes y décrit le risque de dérives sectaires dans les domaines de la santé et de l’accompagnement de la fin de vie. La Mission Interministérielle précise que nos anciens « constituent une cible de choix pour les mouvements à caractère sectaire » comme sources potentielles de revenus et de capitaux. La Miviludes formule ainsi un certain nombre de propositions visant à améliorer leur protection en ce domaine. Ce rapport est également l’occasion de témoigner de la montée en puissance de l’action de la Miviludes qui est mieux connue et se trouve ainsi davantage sollicitée. Grâce à des efforts de communication et au développement de son site Internet, la Miviludes a enregistré, au cours de l’année 2011 près de 2300 saisines, soit une augmentation de + 25% par rapport à 2010. Cette tendance s’est confirmé en 2012, puisque sur les huit premiers mois de l’année, le nombre de signalements a encore augmenté de + 22% par rapport à la même période 2011. Un sondage Ipsos/Sig (Service d’Information du Gouvernement) réalisé en septembre 2010, hors de toute actualité sur le phénomène, permet de prendre la mesure du phénomène tel qu’il est perçu par les Français. Il en ressortait qu’une personne sur cinq, soit près de 13 millions de français, connaissait personnellement dans son « entourage familial, amical ou professionnel une ou plusieurs personnes qui ont été victimes de dérives sectaires ». Face au risque d’instrumentalisation de ces discours à des fins d’emprise sur les personnes les plus vulnérables, il est plus que jamais indispensable d’informer, de déceler la manifestation de signes avant-coureurs de passages à l’acte criminel ou d’une propension accrue du groupe à l’exercice de la violence et favoriser une prise de conscience collective. Chloé Grenadou Serge Blisko Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 Lutte contre les dérives sectaires Miviludes Rapport 2011-2012

Transcript of Edition du jeudi 23 mai 2013

Page 1: Edition du jeudi 23 mai 2013

LES ANNONCES DE LA SEINE

SOCIÉTÉSynthèse du rapport 2011-2012 de la Miviludes ................2Après la crise, face à la récession,rebondir en relançant la croissancePréparer l’avenir par François Hollande ..........................................11AGENDA......................................................................................5AU FIL DES PAGESPour un Etat de Justicesous la direction de David Chekroun et Henri Nallet .....................13DIRECTRéforme de la gouvernance de la profession d’avocat...14JURISPRUDENCELoi ouvrant le mariageaux couples de personnes de même sexeConseil constitutionnel - Décision n° 2013-669 DC - 17 mai 2013 ..15BILAN .........................................................................................21ANNONCES LEGALES ...................................................24ADJUDICATIONS .....................................36, 37 et 39VIE DU DROIT« Mélanges » en l’honneur d’Arnaud Lyon-Caen ............40

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Jeudi 23 mai 2013 - Numéro 32 - 1,15 Euro - 94e année

Le rapport 2011-2012 d’activité de la Miviludes,Mission Interministérielle de Vigilance et de Luttecontre les Dérives Sectaires, présidée par SergeBlisko nommé en Conseil des Ministres du

1er août 2012 pour succéder à Georges Fenech, a été rendupublic et présenté le 25 avril 2013.Après s’être intéressée, les années précédentes, à lasituation des mineurs au regard du risque de dérivessectaires, puis aux dangers de nature sectaire qui peuventsurgir de certaines pratiques de santé et de certaines« méthodes » censées être miraculeuses, pour cette9èmeédition la Miviludes a choisi d’évaluer, dans ce rapport,le risque chez une catégorie de personnesparticulièrement vulnérable, les seniors.Soulignant le vieillissement de la population etl’augmentation du nombre de personnes âgéesfragilisées par l’isolement, le deuil, la maladie, l’altérationdes capacités physiques et intellectuelles, installées enétablissements d'accueil ou restant à leur domicile, laMiviludes y décrit le risque de dérives sectaires dansles domaines de la santé et de l’accompagnement de lafin de vie. La Mission Interministérielle précise que nosanciens « constituent une cible de choix pour lesmouvements à caractère sectaire » comme sourcespotentielles de revenus et de capitaux. La Miviludesformule ainsi un certain nombre de propositions visantà améliorer leur protection en ce domaine.

Ce rapport est également l’occasion de témoigner dela montée en puissance de l’action de la Miviludes quiest mieux connue et se trouve ainsi davantage sollicitée.Grâce à des efforts de communication et audéveloppement de son site Internet, la Miviludes aenregistré, au cours de l’année 2011 près de 2300saisines, soit une augmentation de + 25% par rapportà 2010. Cette tendance s’est confirmé en 2012, puisquesur les huit premiers mois de l’année, le nombre designalements a encore augmenté de + 22% par rapportà la même période 2011.Un sondage Ipsos/Sig (Service d’Information duGouvernement) réalisé en septembre 2010, hors detoute actualité sur le phénomène, permet de prendrela mesure du phénomène tel qu’il est perçu par lesFrançais. Il en ressortait qu’une personne sur cinq, soitprès de 13 millions de français, connaissaitpersonnellement dans son « entourage familial, amicalou professionnel une ou plusieurs personnes qui ont étévictimes de dérives sectaires ».Face au risque d’instrumentalisation de ces discours àdes fins d’emprise sur les personnes les plus vulnérables,il est plus que jamais indispensable d’informer, dedéceler la manifestation de signes avant-coureurs depassages à l’acte criminel ou d’une propension accruedu groupe à l’exercice de la violence et favoriser uneprise de conscience collective. Chloé Grenadou

Serge Blisko

Phot

o ©

Jea

n-R

ené 

Tanc

rède

- T

élép

hone

: 01

.42.

60.3

6.35 Lutte contre les

dérives sectairesMiviludes

Rapport 2011-2012

Page 2: Edition du jeudi 23 mai 2013

2 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Société

Synthèse durapport 2011-2012de la Miviludes

Les personnes vulnérables :des victimes particulièrementexposées aux dérives sectaires

Il n’existe aucune étude spécifique surl’action des mouvements sectaires auprèsdes personnes âgées. Aucun chiffre n’estdonc disponible.

De même, les condamnations pour abus defaiblesse ne permettent pas, selon les statistiquesdélivrées par le ministère de la Justice, d’identifierles situations dans lesquelles les personnes âgéesont été les victimes principales. Les difficultésqui ont pour effet un manque de connaissancessur l’action des mouvements sectaires auprèsdes personnes âgées résultent des facteurssuivants :– difficultés de pénétrer dans la sphère privéepour s’assurer de l’absence de sollicitations denature sectaire ; en l’absence d’un prochevigilant, les abus dont peuvent être victimes lespersonnes âgées isolées risquent de passertotalement inaperçus ;– réticence des victimes à déposer plainte ou àsignaler les faits par honte de s’être fait« berner » ;– la détection des dérives sectaires dont sontvictimes les mineurs, malgré un consensussocial fort et un arsenal législatif et réglementairecomplet pour assurer une protection despersonnes considérées comme les plusvulnérables de la population, est déjà délicate ;elle l’est plus encore pour les personnes âgées,qui ne bénéficient pas de la même attention despouvoirs publics.Les personnes âgées, fragilisées par l’âge,l’isolement, le deuil, la maladie, la perte desrepères, l’altération des capacités physiques etintellectuelles, sont des victimes idéales desmouvements sectaires, pas autant comme ciblesà recruter que comme sources potentielles derevenus et de capitaux.

Interrogé par la Miviludes, Bernard Ennuyer,docteur en sociologie, enseignant-chercheur àl’université Paris-Descartes, ancien directeurd’un service d’aide et de soins à domicile, évoquedans les termes suivants les caractéristiques despersonnes âgées qui sont les plus exposées auxrisques de dérives sectaires : « Il y a une fractiondes populations vieillissantes qui est beaucoupplus à risques que d’autres au regard des risquesde dérives thérapeutiques et de dérives sectaires.C’est de toute évidence la fraction de la populationâgée à partir de 80-85 ans qui est beaucoup plusà risque que les autres.La grande vieillesse concerne aujourd’hui lesfemmes : la fragilité, en termes d’insuffisances deressources, d’isolement social et de santé, toucheessentiellement des femmes âgées. Cette situationjustifie une attention particulière à leur égard.Pensons par exemple à des personnes pour quiles euros n’existent pas aujourd’hui : une damede 95 ans, qui a eu déjà un peu de mal avec les

nouveaux francs, n’est pas armée face auxarnaques qui jouent sur la confusion entre euroset francs.Les personnes âgées sont le plus souvent a prioriextrêmement méfiantes.Donc, par exemple, elles ne vont pas ouvrir leurporte à n’importe qui, d’autant qu’on leurrecommande instamment de ne pas le faire. Maisen même temps, une fois que cette premièrebarrière a pu être franchie, toutes les résistancestombent et les personnes vont se trouver trèsdémunies face à des démarches malveillantes. »Madame Catherine Picard est à l’origine, avecNicolas About, de la loi no 2001-504 du12 juin 2001, qui tend « à renforcer la préventionet la répression des mouvements sectaires portantatteinte aux droits de l’homme et aux libertésfondamentales ». Cette loi a notammentintroduit l’application de la lutte contre l’abusde l’état d’ignorance ou de faiblesse à despersonnes « en état de sujétion psychologiqueou physique ».Présidente de l’Union nationale des associationsde défense des familles et de l’individu victimesde sectes (Unadfi ), Catherine Picard, interrogéepar la Miviludes, décrit ci-dessous les situationsau sujet desquelles l’Unadfi et les Adfi sont leplus fréquemment sollicitées pour ce quiconcerne des personnes âgées :« Les Adfi sont souvent contactées par des famillesqui s’inquiètent des démarches auprès de leursproches de certaines associations reconnuescomme sectaires. Par le biais de démarchages àdomicile, de propositions de discussions, d’aide àrompre la solitude, de distribution ou de ventede documents pseudo-religieux, ces mouvements,notamment les Témoins de Jéhovah, font un« forcing » pour pénétrer chez les personnes âgées,s’insinuer dans leur intimité et, à terme, sesubstituer à la famille qui devient encombranteet se voit rejetée.Lorsque les personnes sont plus vulnérables parcequ’isolées dans des établissements spécialisés, ellessont aussi exposées à ce type de démarchage. Dufait de leur état de santé souvent précaire, ellesdeviennent des proies sans défense.La notion d’abus de faiblesse prend alors tout sonsens. À la clef, il y a souvent des tentatives decaptations financières, des dons soutirés ou deslegs de sommes plus ou moins importantes. Lesfamilles lorsqu’elles s’en aperçoivent peuvent setrouver en difficulté devant ces empruntsconsentis par pression.Les personnels des établissements ne reconnaissentpas toujours les objectifs de ces associations quise présentent comme étant religieuses, usurpantainsi une fonction et abusant de la situation deconfiance que l’on pourrait leur accorder.Certaines vont même jusqu’à éplucher les pagesde la rubrique nécrologie pour repérer lespersonnes en deuil d’un proche et s’insinuer dansleur vie quotidienne : « Nous venons d’apprendrele décès de votre mari, devant les difficultés quevous pouvez rencontrer, nous venons vousapporter de l’aide ainsi que le réconfort de laBible. ».D’autres mouvements se cachent derrière despratiques de voyance, de guérisseurs pourproposer leurs services. Les pratiques ayantrecours à l’irrationnel sont très appropriées à lamise en place d’une emprise sur les personnesvulnérables. Elles sont aussi très rentables. Celapeut passer par exemple, par voie téléphonique,par du soutien, du « coaching », des conseils de

LES ANNONCES DE LA SEINESiège social :

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 339 349 888

Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr

e-mail : [email protected]

Etablissements secondaires :l 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST

Téléphone : 01 34 87 33 15l 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE

Téléphone : 01 42 60 84 40l 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY

Téléphone : 01 42 60 84 41l 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Téléphone : 01 45 97 42 05

Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :

Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAgnès Bricard, Présidente de la Fédération des Femmes AdministrateursAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneBertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens,ancien Bâtonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Magistrat honoraireRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassationChloé Grenadou, Juriste d’entrepriseSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasChristian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Président d’Honneur du Conseil National des Compagniesd’Experts de JusticeNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 972 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

Copyright 2013Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autoriséeexpressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnéepar les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2013, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 27 décembre 2012 ; des Yvelines, du 31 décembre 2012 ; des Hauts-de-Seine, du 31 décembre 2012 ; de la Seine-Saint-Denis, du 27 décembre 2012 ; duVal-de-Marne, du 27 décembre 2012 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligneA) Légales :Paris : 5,48 € Seine-Saint-Denis : 5,48 €Yvelines : 5,23 € Hauts-de-Seine : 5,48 €Val-de-Marne : 5,48 €B) Avis divers : 9,75 €C) Avis financiers : 10,85 €D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 € Hauts-de-Seine : 3,82 €Seine-Saint Denis : 3,82 € Yvelines : 5,23 €Val-de-Marne : 3,82 €- Vente au numéro : 1,15 €- Abonnement annuel : 15 € simple

35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

2012

Page 3: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 3

Société

soins, autant d’appels surtaxés qui grèventlourdement un budget.Une autre technique, comme les chaînes parcourrier, est souvent employée. La cible est encoreune fois les personnes âgées à qui on propose desmédailles miraculeuses afin d’entrer en contactavec elles, et qui ensuite sont submergées par desincitations à donner de l’argent.L’Unadfi centre une partie de son activité sur unaxe de prévention pour informer des dérivespossibles de tels abus de confiance liés à touteforme de prosélytisme. »À titre d’exemple, la Miviludes a eu à connaîtrede la situation d’un homme de 75 ans, MonsieurS., veuf depuis peu de temps, qui lui a été exposéepar les enfants de ce dernier. Monsieur S. estsoumis, tout en ayant accepté quelques joursaprès l’avoir rencontrée, de lui accorder gîte,couvert et rémunération, à l’envahissement deson domicile et de sa vie par une femme de50 ans, Madame B., ouvertement adepte dumouvement Ramtha et se présentant commeune « envoyée de Dieu ».Au fil des jours, Monsieur S. se laisse gagner parles idées et les pratiques, édictées par lemouvement Ramtha, que lui inculque son hôte :alimentation végétarienne, annonce de la fin dumonde pour décembre 2012 et incitationà « l’éveil spirituel », démarche pour amenerMonsieur S. à interrompre ses traitementsmédicaux, pourtant indispensables, maisqualifiés de nocifs pour sa santé par Madame B.

Monsieur S. reconnaît et déplore, auprès de sesenfants, que Madame B. devient de plus en plusautoritaire et colérique, mais, en dépit de leursrecommandations, il ne se résout pas à s’enséparer de peur, dit-il, d’être à nouveau confrontéà sa solitude et à son désarroi à la suite du décèsde son épouse.Après avoir obtenu informations et conseilsauprès de l’Unadfi, du Centre contre lesmanipulations mentales et de la Miviludes auregard de leur crainte d’une réelle situationd’emprise sectaire, les enfants de Monsieur S.ont engagé auprès du procureur de laRépublique une procédure au titre de la loiAbout-Picard relative à l’abus de faiblesse.Dans le rapport de la Miviludes au Premierministre pour l’année 2010, deux pages étaientconsacrées aux méfaits du groupe Ramtha.Les risques et les situations de maltraitancefinancière concernant les personnes âgées,d’une façon générale, dans les établissementssanitaires, sociaux et médico-sociaux, ont étél’objet, à la demande du médiateur de laRépublique de l’époque, M. Jean-Paul Delevoye,d’une mission dont le rapport a été rendu publicen février 2011. La Miviludes a été auditionnée dans le cadre decette mission ; elle y a fait état, comme elle lefait dans le présent dossier, des risquesspécifiques, en matière de maltraitancefinancière, auxquelles sont ou peuvent êtreexposées des personnes âgées par des

mouvements sectaires. Le rapport de cettemission, conduite par Monsieur Alain Koskas,gérontologue, Madame Véronique Desjardins,directrice d’hôpital à l’AP-HP, Monsieur Jean-Pierre Médioni, directeur d’Ehpad, peut êtreconsulté sur www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports – publics/114000089/index.shtml.

Aux diverses situations mentionnées ci-dessuss’ajoute celle des maltraitances infligées à despersonnes âgées vivant en milieu sectaire,qu’elles y soient entrées jeunes ou à un âgeavancé.Le vieillissement de la population ne pourraqu’amplifier les risques susceptibles de pesersur des personnes âgées.D’ici à 2040, la France comptera 7 millionsd’octogénaires (2,5 millions en 2011). Lesmesures de protection judiciaire (tutelles,curatelles) sont quant à elles passées de 700 000en 2007 à un million en 2010.La Miviludes a alerté à de nombreuses reprisesdans ses précédents rapports sur le risquesectaire touchant les personnes âgées, soit ensituation d’isolement, soit hébergées dans descentres d’accueil médico-sociaux ou à l’hôpital.En 2010, la Miviludes a mis en place un modulede formation des avocats afin de renforcer, dansle cadre de leur exercice professionnel, leursensibilisation à la problématique des dérivessectaires et aux moyens existants pour tenterde les contrer.Elle contribue à la formation des magistrats, desfonctionnaires de police et des militaires de lagendarmerie pour ce qui concerne laproblématique sectaire, notamment quandcelle-ci concerne des personnes âgées.

Les risques de dérives sectairesauxquels sont ou peuvent êtreexposées des personnes âgées

1. Personnes âgées hébergéesdans les établissements sanitaires,

sociaux et médico-sociaux

Le risque provenant de l’établissement lui-même,tenu ou inspiré par un mouvement sectaireLa situation est extrêmement rare mais elle aété repérée au moins une fois, dans le cas d’unemaison de retraite médicalisée dont lefonctionnement, la gestion et les pratiquesd’accueil et de soins étaient inspirées des thèsesdu mouvement sectaire, et dans laquelle uneforte suspicion de captation d’héritage a été miseà jour. Cet établissement a fait l’objet l’unsignalement judiciaire.

Le risque provenant de l’entourage de la personne,au sein de l’établissement d’accueilLe risque provient de l’entourage de la personne,dont l’accueil en établissement, loin de la famille,peut favoriser notamment des situations desollicitations financières à dimension sectaire.Le cas le plus courant relevé par la Miviludesest celui des auxiliaires bénévoles qui viennentvisiter les personnes âgées placées enétablissements d’hébergement pour personnesâgées dépendantes (EHPAD), et qui peuventprofiter de l’absence de vigilance de la direction

Phot

o ©

Jea

n-R

ené 

Tanc

rède

Le mot du Président Serge Blisko

Ce rapport rend compte del’activité de la Miviludes

déployée durant la période 2011-2012 par une équipe dynamique.Nommé à la présidence de laMiviludes au mois d’août 2012, j’aitrouvé une équipe très motivée etj’ai pu constater la qualité du travailaccompli par le président GeorgesFenech qui a retrouvé l’Assembléenationale en juin.Comme nous le signalons depuisplusieurs années, le phénomènesectaire poursuit sa mutation.Dans les années 1980-1990 degrands mouvements avaient sévidans notre pays ; leur l’impact etleur dangerosité avaient entraîné laforte réaction des parlementaires etla création d’associations devictimes, dont le rôle doit êtresalué, avant que le gouvernementne crée la Mils puis la Miviludes.

On observe aujourd’hui uneatomisation du phénomène sectaireet un éparpillement de petitsgroupes centrés autour d’unindividu qui impose sa loi aux «adeptes ».On appâte une personne, le plussouvent à un moment critique de savie (rupture familiale, deuil, maladiegrave, perte d’emploi…), onl’amène peu à peu par d’insidieusesmanoeuvres psychologiques,accompagnées parfois de pressionsphysiques, à perdre son autonomieet son libre-arbitre.L’emprise mentale est dès lorsconstituée avec son cortège dedélits voire de crimes. Que l’onsonge aux trois graves affairesjugées en première instance à la finde l’année 2012 : celle des « Reclusde Monflanquin », celle d’Épinal oùun gourou accusé de viol sur uneadepte mineure a écopé de dix-septans de réclusion, ou encore celle deLisieux où une femme était jugée (àhuis clos) pour abus frauduleux dela faiblesse d’un tiers recouvrantdes actes d’une extrême gravité.Ces trois procès démontrent que letravail d’information, d’alerte et deformation, accompli par l’équipe dela Miviludes auprès des magistrats,des travailleurs sociaux, desenseignants et des personnels de lagendarmerie et de la policenationale, commence à porter sesfruits. L’abus de faiblesse parmanipulation mentale (article 223-15-2 du Code pénal) souventdifficile à mettre en évidencedevient plus familier pour lesenquêteurs et les juges.

Cette meilleure visibilité se traduitaussi par l’augmentationimportante (+ 20 % en un an) dessignalements à la Mission dont80 % lui arrivent par Internet.Internet qui ouvre de belles fenêtressur le monde mais peut aussicharrier le pire : théoriescomplotistes, pseudo-conseilspsychologiques ou thérapeutiquesderrière lesquels se cachentdangereux gourous et vraisprédateurs.C’est pourquoi en 2013, notreréflexion portera sur la question des« dérives sectaires et Internet » etnous nous attacherons audéveloppement de notre actioninternationale en particulier avec laFécris qui a assuré une belleréunion de tous nos amiseuropéens à Salses le Château afinde dénoncer la menace des sectesapocalyptiques, qui ont tenté sansgrand succès de profiter de larumeur d’une « fin du monde le21 décembre 2012 »De même, nous nous réjouissonsdu vaste travail accompli par laCommission d’enquêteparlementaire du Sénat consacréeaux dérives sectaires dans ledomaine de la santé et dont nousattendons les conclusions auprintemps.Forte de l’appui de lareprésentation nationale et dugouvernement, la Miviludescontinuera dans le respect des loisde la République à lutter contre cesgroupes et ces individus quiprofitent du désarroi des personnesles plus vulnérables.

Page 4: Edition du jeudi 23 mai 2013

4 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Société

de l’établissement et/ou de la carence de lafamille, pour instaurer une relation de confiance,voire affective, avec la personne et lui soutirerdes dons, legs, remises en nature, avantagesfinanciers, etc., pour leur propre compte oupour celui du mouvement auquel ilsappartiennent.Il ne faut bien sûr pas généraliser : ce n’est pasle cas de tous les bénévoles et de toutes lesassociations qui interviennent dans lesétablissements, souvent accueillis avecsoulagement de la part de la direction, car ilscontribuent à la prise en charge sociale desrésidents, notamment quand ceux-ci sontcoupés des liens avec leur famille.Toutefois, les cas sont nombreux de situationsd’infractions de nature financière commises ausein d’établissements d’hébergement aupréjudice des personnes âgées : loin de leursproches, les personnes âgées s’attachent à ceuxqui les entourent, et certains peuvent êtreamenés à en profiter.

Le risque de prosélytisme au sein des établissementsd’accueil La Miviludes a été saisie par des établissementsd’accueil s’interrogeant sur la question de savoirs’ils ont le droit de refuser l’accès del’établissement à des groupes d’inspirationphilosophique ou spirituelle, qui peuventconstituer un point d’entrée pour permettre dessollicitations ultérieures de nature financière. Il a été répondu que la direction del’établissement est tout à fait fondée à interdirel’accès de l’établissement à toute forme deprosélytisme auprès des résidents (comme dupersonnel) dans le cadre de sa mission généralede protection d’un public vulnérable qui nedispose pas de sa pleine capacité, compte tenude sa vulnérabilité et du fait qu’il tient del’établissement lui-même les conditions de sonbien-être et de son existence.En revanche, il convient de préciser que si l’undes résidents, déjà membre d’une communautéspirituelle, réclame de sa propre initiative lavisite d’un autre membre de sa communauté,cette visite ne peut être refusée.

Le risque provenant du personnel de l’établissement Au-delà de l’éventualité, à ne pas négliger, del’appartenance d’un membre du personnel del’établissement à un groupement sectaire, ilexiste aussi un risque d’exposition du personnelde l’établissement à des formationsprofessionnelles délivrées par des mouvementssectaires.Le secteur sanitaire et social estparticulièrement exposé. Compte tenu du stresset des conditions de travail réputées difficiles,certains employés peuvent être sollicités etséduits par des actions de formation dans lesdomaines du « coaching », du « développementpersonnel », de la « gestion du stress », de la« confiance en soi », autant de mots qui doiventalerter, sinon appeler à la vigilance les personnelseux-mêmes et la direction des établissements.Lors du vote de la loi du 24 novembre 2009relative à la formation professionnelle, lesecrétaire d’État à l’Emploi avait estimé à 10 %la proportion de formations professionnellescomportementales inspirées par desmouvements sectaires.Le risque est réel pour les personnes hébergéesdans des établissements dont le personnel a pubénéficier de ces formations : au risque évidentde prosélytisme s’ajoute celui de captationsfinancières pour faire vivre le mouvement,auxquelles certains groupes incitent leursadeptes.Il convient donc d’appeler à une particulièrevigilance les responsables des ressourceshumaines et les directeurs des EHPAD face àce réel risque d’entrisme.En cas de doute sur une formation, il appartientà la direction de l’établissement d’interroger :– la Direction des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, du travail etde l’emploi territorialement compétente ;(Direccte – www.direccte. gouv.fr) ;– la Miviludes ;– le référent « dérives sectaires » de l’Agencerégionale de santé.

Les moyens institutionnels de limiter les risques enétablissements d’hébergement Monsieur Didier Charlanne, directeur del’Agence nationale de l’évaluation et de laqualité des établissements sociaux et médico-sociaux (ANESM), apporte les précisionssuivantes sur les règles et procédures quidoivent avoir pour effet de limiter les risquesde dérives sectaires ou charlatanesques au seindes établissements couverts par l’Agence, quisont gérés par l’article L.312-1 du Code del’action sociale et des familles : « La loinuméro 2002-2 du 2 janvier 2002, dite« loi rénovant l’action sociale et médicosociale »,qui a fixé l’ensemble des obligations auxquellesdoivent se soumettre les établissements et lesservices, avait notamment pour objet derenforcer la protection et les droits de leursusagers particulièrement vulnérables. Cette loi,en particulier, prévoit une protection des salariésqui auront témoigné de mauvais traitements àl’encontre d’une personne accueillie.Chaque établissement a l’obligation de produireun projet d’établissement qu’il doit adresser àl’autorité de laquelle il relève et qui doit décrireles activités, les techniques et les méthodes misesen oeuvre et, dans ses évaluations internes etexternes, il doit rendre compte des résultatsobtenus.

Il y a aussi, dans le Code de l’action sociale et desfamilles, des dispositions qui, au même titre quel’article 40 du Code de procédure pénale pour lesfonctionnaires, obligent tout un chacun à saisirla justice quand il y a connaissance de faits demaltraitance à l’encontre de personnesvulnérables.Quand des familles ont des doutes sur lefonctionnement et/ou les pratiques d’unétablissement, elles doivent s’adresser à l’agencerégionale de santé ou au Conseil général dontrelève l’établissement en question, si elles estimentne pas avoir reçu de celui-ci des réponses et desinformations de nature à dissiper leurs doutes.Dès lors qu’ils estiment qu’une infraction pénalea été commise, les proches peuvent saisir leprocureur de la République territorialementcompétent. »

2. Les risques dans le domainede la santé

Certaines personnes âgées peuvent être séduitespar le discours de « pseudo-guérisseurs » : il s’agitd’un risque réel signalé dès 2001 par la Miviludes.Outre le fait que le recours à des Pratiques nonconventionnelles à visée thérapeutique(PNCAVT) induit souvent l’arrêt destraitements de la médecine classique, ce quiprésente évidemment un risque vital pour lapersonne, le coût de ces méthodes estparticulièrement élevé et expose les personnesâgées à des dépenses importantes.Ce risque est particulièrement présent quandle personnel d’un établissement d’hébergementpour personnes âgées dépendantes a reçu uneformation à une ou plusieurs de ces pratiquesnon conventionnelles.La Miviludes a publié en 2012 un guide sur lesdérives sectaires dans le domaine de la santé, àdestination des professionnels de la santé et dusecteur médico-social. La situation despersonnes âgées y est spécifiquement traitée.Deux exemples empruntés à la vaste mouvance,dénuée de tout fondement scientifique, desthéories et des pratiques dites « énergétiques »,illustrent les risques de dérives thérapeutiquesà connotation sectaire auxquels peuvent êtreexposées, entre autres, des personnes âgées :l’exemple des soins dits « énergétiques » deMonsieur Luc Bodin ; et l’exemple de la« biorésonance ».

Un exemple de soins dits « énergétiques »Monsieur Luc Bodin est un ancien médecininscrit à l’Ordre des médecins du Pacifique-Suden qualité de médecin non-exerçant.Bien qu’ayant pris la décision de ne plus exercerla médecine, il propose des stages et despublications en prenant soin de faire référenceà sa qualité de docteur en médecine.En réalisation de ce qu’il appelle sa « mission »,Monsieur Bodin a mis en oeuvre un dispositifcommercial de vente de formations dont lesthéories et les pratiques s’inscrivent dans le vastecourant des approches dites « énergétiques »du corps et de la santé, inclus lui-même dansune vision « énergétique » globale de l’univers.À l’appui de ses différentes offres, MonsieurBodin écrit sur son site : « De nouvelles énergiesarrivent sur la Terre, elles vont pousser le mondehumain vers une évolution merveilleuse etobligatoire… oui, vous avez bien lu : Obligatoire.Maintenant, par nos pensées et notre attitude

Page 5: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 5

Société Agendaréalisées tranquillement mais en pleine conscience,sans même bouger de chez nous, nous pouvonsfaire que cet avenir superbe arrive rapidement etde manière calme et pacifique. »Le courant dans lequel s’inscrit ce discours diffusedes pratiques dites de « médecine énergétique »ou de « médecine quantique » qui, contrairementà ce qu’affirment leurs promoteurs, ne disposentd’aucune validation scientifique fondée sur lesconnaissances actuelles et sur les méthodesd’évaluation en vigueur dans la communautéscientifique internationale.Cependant, Monsieur Bodin vante et vend, avecla promesse de la possibilité d’un exerciceprofessionnel, des stages de deux jours (400 €pension non comprise) ou de cinq jours (950 €pension non comprise), présentés commesuffisants pour exercer « immédiatement » dessoins à l’issue de ces formations.Sur le site publicitaire de Monsieur Bodin onpeut lire, en différents passages que nous avonsrapprochés : « Les soins énergétiques consistentà capter les énergies cosmiques et telluriques pourles transmettre au patient lors des soins.Tout le monde peut (devrait) faire ces soins.Nos stages peuvent être suivis dans le but dedévelopper une nouvelle activité professionnelleen tant que thérapeute énergéticien. Quoi qu’ilen soit, quelle que soit la personne, les résultatssont au rendez-vous !Les résultats se voient généralementimmédiatement au cours de la séance…quelquefois dans les heures qui suivent.Les soins énergétiques du Docteur Bodinapportent une solution ou au moins un bonsoulagement dans la plupart des situations. »Comme c’est souvent le cas chez les pseudo-thérapeutes, à la fois par précaution et pour nepas risquer de poursuites judiciaires, MonsieurBodin reconnaît des limites aux pouvoirs de la« médecine énergétique » et souligne lanécessité de l’associer à des pratiques de soinsconventionnelles pour le traitement decertaines pathologies lourdes.Toutefois, des personnes atteintes par desmaladies graves et soumises à des traitementsconventionnels très éprouvants peuvent êtreincitées à abandonner ces traitements, au risqued’une aggravation de leur état de santé, par unexcès de confiance vis-à-vis de traitements« énergétiques » ou autres, dénués de toutevalidation scientifique.Entre autres pathologies, Monsieur Bodindéclare s’intéresser à la maladie d’Alzheimer. Ilne prétend pas être capable d’en guérir lespersonnes qui en sont atteintes, mais il estimequ’il existe à propos de ses causes « deshypothèses pertinentes et bien étayées, qu’onpréfère sans doute ignorer », usant ainsi de lathéorie du complot particulièrement priséedans les discours de type sectaire.À l’appui de sa thèse, Monsieur Bodin évoque,bien sûr sans aucune preuve, les causessuivantes : « L’ingestion de doses élevéesd’aluminium, des expositions excessives aumercure, au plomb, au zinc, au fer, à des solvantstoxiques, la prise de certains médicaments, laconsommation d’aspartame, l’exposition auxchamps électromagnétiques artificiels produitspar divers ustensiles de la vie courante, le stress,les intoxications chroniques par l’alcool et lesautres drogues, des carences en vitamines,oligoéléments et acides gras insaturés, l’expositionà des rayonnements radioactifs… »

La suppression ou l’évitement de tous ces« suspectés » facteurs de risques constitueraient,selon Monsieur Bodin, « la seule parade efficacepour prévenir la maladie d’Alzheimer », faute depouvoir la traiter.L’exemple de la « biorésonance »La Miviludes a eu à connaître la situation d’unedame de 79 ans, Madame B., adepte de la« biorésonance », méthode censée utiliser lespropriétés des « ondes électromagnétiques –OEM ».Cette personne a pris l’initiative de s’adresser àla Direction générale de la concurrence, de laconsommation et de la répression des fraudes(DGCCRF) pour lui demander de lui fairesavoir, non sans une certaine naïveté, si le projetde formation aux soins par « ondesélectromagnétiques » qu’elle lui soumettaitpouvait ou non être taxé d’illégalité : « Je voudraisagir en toute légalité, donc savoir si ne viser quele « bien-être » des personnes âgées par unrééquilibrage suivi à partir des ondesélectromagnétiques émises par leur propre corpsest en soi un acte répréhensif.»Dans son courrier est longuement décliné unprojet de création d’un « centre de formationprofessionnelle de techniciens de vie » à uneméthode de soins qui, selon elle, « n’a rien à voiravec un quelconque charlatanisme […] et constitueune démarche de choix pour le bien-être despersonnes âgées par un effet positif sur levieillissement. […] Les personnes âgées pourraientainsi prétendre à une fin de vie sereine, et avoir unemort calme et tranquille, sans craindre d’être« euthanasiées» ou « suicidées selon leur voeu » ».Madame B. affirme que la méthode pourlaquelle elle espère un quitus juridique de la partde la DGCCRF est « adaptée aux personnes d’uncertain âge qui n’ont plus les moyens d’acheterdes médicaments pour se soigner, pour qui suivreun traitement devient source de difficultés […],qui ne peuvent plus faire face aux obligationsd’un quelconque traitement coûteux ».Toutefois, sans crainte de la contradiction, si laméthode est présentée comme destinée enparticulier aux personnes âgées qui n’ont plusles moyens de se soigner par la « médecineofficielle », Madame B. déclare cependantvouloir être « partenaire » de celle-ci dont elleentend « compléter » les thérapeutiques,précisant : « Il ne s’agit en aucun cas de sesubstituer à un traitement allopathique ouchirurgical classique en cours ou projeté. »Ce souhait de partenariat avec la médecineofficielle n’empêche pas Madame B. de fustiger« les lobbies puissants de la sacro-saintepharmacopée des laboratoires […] qui nous tient,nous et notre gouvernement, sous la dépendancede son joug ».Madame B. indique qu’avec les ondesélectromagnétiques, elle ne prétend pas guérir,mais simplement apporter aux personnes âgéesdu « mieux-vivre », du « mieux-vieillir », du« mieux-mourir ». Dans le même temps, elleaffirme, une fois encore sans crainte de secontredire et sans en apporter la moindre preuve,qu’à propos de traitements par OEM on parle,dans un pays qui les pratique hors de France, «de rémissions, voire de guérisons stupéfiantes ».La « biorésonance » est l’un des fleurons d’unlarge mouvement qui véhicule, à traverspublications, formations, vente d’équipementscoûteux, diverses théories constituant les bases,non fondées scientifiquement, de la médecine

CONFÉDÉRATIONGÉNÉRALE DES PME

Présentation de la 11ème éditionde « Planète PME »Conférence de presse le 30 mai 2013Chambre de commerce et d’industrie27, avenue de Friedland75008 PARISRenseignements : 01 53 32 59 09

[email protected] 2013-381

L’ACADÉMIE DE L’ÉTHIQUE « Modernisme, postmodernismeet écologisme : la querelle desrisques » Conférence-débat le 4 juin 2013Agro-ParisTech - Amphithéâtre Coléou 16, rue Claude Bernard75005 PARIS Renseignements : 06 61 81 66 66

[email protected]

2013-382

ASSOCIATION FRANÇAISEDE DROIT DE LA SANTÉ (AFDS)« Constitutions et Santé :regards comparatifs »Colloque le 17 juin 2013 Université Paris - DescartesAmphithéâtre Giroud45 rue des Saints-Pères75006 PARISRenseignements : 01.42.86.42.10

[email protected] 2013-383

CONSEIL NATIONAL DESBARREAUX - BARREAU DE CAEN

15ème Rendez-vous de Cabourg :« La liberté d'expression » Conférence le 22 juin 2013Grand hôtel de Cabourg Les Jardins du Casino14390 CABOURGRenseignements : 01 53 30 85 60

[email protected] 2013-384

REVUE BANQUE

Lutte contre le blanchimentSéminaire le 2 Juillet 2013Salons Hoche9 avenue Hoche75008 PARISRenseignements : 01 48 00 54 [email protected] 2013-385

Page 6: Edition du jeudi 23 mai 2013

dite « énergétique » ou de la médecine dite« quantique ».Il est ici question « d’éléments enregistreurs-récepteurs », « d’ondes vibratoiresélectromagnétiques propres à chaque patient »,soumises à l’examen d’un appareil électroniqueen vue d’un diagnostic de différents troubles,puis redistribuées dans le corps, à l’aide de cemême appareil, après un « rééquilibrage » auxvertus prétendument thérapeutiques.Diverses entreprises commercialisent sousdifférentes marques les appareils en question etles formations destinées à en enseigner l’usage,à grand renfort de termes scientifiques oupseudo-scientifiques et de promesses d’avenirprofessionnel radieux pour tous ceux qui enferont l’acquisition.Sur l’un de ces sites on peut lire cependant,textuellement : « Nous vous signalons que lesinformations données sur notre site dépassent, en partie,largement les connaissances scientifiques actuelles.Par conséquent, veuillez noter que nos conseils,propositions et informations ne peuventremplacer la visite chez un médecin. Sachez parailleurs que la médecine officielle n’accepte, ni nereconnaît les effets des fréquences bioénergétiquesjusqu’à présent. »On notera cette formulation alambiquée ettrompeuse qui consiste à dire que lesinformations données sont censées « dépasser,en partie, largement » les connaissancesscientifiques actuelles !Sur les forums d’utilisateurs de matérielsdiffusant des « fréquences bioénergétiques »,on peut lire des commentaires vantant le bonrapport qualité/ prix d’appareils coûtant entre10 000 et 15 000 €, en précisant qu’ils lestrouvent intéressants au regard d’autresbeaucoup plus coûteux !En réponse à sa requête, la DGCCRF a réponduà Madame B. que les pratiques qu’elleenvisageait d’enseigner étaient susceptibles deconstituer le délit d’exercice illégal de lamédecine et d’être constitutives d’une pratiquecommerciale trompeuse, lui indiquant avecprécision les lourdes sanctions auxquelles ellepourrait s’exposer.De son côté, l’Ordre national des médecins,informé de la situation, a indiqué à la DGCCRFet à la Miviludes l’existence, à propos despratiques dites de « biorésonance », d’un risquede dérive sectaire, précisant que celles-ci n’ontaucun fondement scientifique, contrairementà ce qu’affirmait Madame B. dans sa lettre.L’Ordre national des médecins fondait sonappréciation et sa mise en garde notamment surle fait que cette personne, qu’il situe au rang desthérapeutes charlatans, sélectionnait unepopulation fragile – les personnes âgées –souvent inquiète de son état de santé, au risquede les détourner à leur détriment de la médecinetraditionnelle et de leur médecin traitant.Sur un site médical Internet suisse, on peut lireune prise de position de la Commission despécialité de la Société suisse d’allergologie etd’immunologie, sous le titre : « La biorésonance :un non-sens diagnostique et thérapeutique ».Extraits des conclusions de l’article :[…]« Les phénomènes physiques imaginés à la basede la biorésonance […] ont été jugés indéfendablespar des physiciens.Les études cliniques contrôlées n’ont montréaucune corrélation avec les résultats des

méthodes scientifiques reconnues et éprouvées,ni aucun effet thérapeutique. […][Ces méthodes peuvent] être dangereuses, si elleséloignent d’un vrai diagnostic des patients avecune affection potentiellement grave. […].Ces méthodes ne peuvent pas être classées commenon-dangereuses et la demande dereconnaissance ne doit pas être acceptée. »Il est important de signaler également, à proposde ladite biorésonance, que l’Agence françaisede sécurité sanitaire des produits de santé(Afssaps), remplacée depuis le 1er mai 2012 parl’Agence nationale de sécurité du médicamentet des produits de santé (ANSM) a, par décisiondu 14 décembre 2009 (Journal officiel de laRépublique française, no 0062 du 14 mars 2010),interdit le maintien de certaines allégations dansdes publicités pour un appareil vendu dans cedomaine, « considérant qu’aucun dossierjustificatif n’a été fourni à l’appui des allégationsde bénéfices pour la santé ».L’appareil est cependant toujours en vente, avec,entre autres, la mention publicitaire suivante :« L’outil de référence de tous les thérapeutes –Pour investiguer et corriger les champs vibratoiresd’informations subtiles. »

3. Les situations de fin de vieLe domaine des soins palliatifs

Le rapport de 2001 de la Miviludes signale déjàplusieurs cas de « pénétrations sectaires », alorsmises rapidement en échec, dans le domaine dessoins palliatifs : la médecine classique peut nepas apporter de réponse satisfaisante pour apaiserla souffrance des malades et de leur famille ; legroupe sectaire, avec ses réponses toutes faiteset séduisantes, dispose alors d’un point d’entréeparticulièrement sournois et efficace.Dans son rapport de 2006, la Miviludes a appeléà une vigilance particulière à l’égard despersonnes âgées en rappelant « qu’il ne faut passous-estimer les risques spécifiques inhérents auxmaisons de retraite médicalisées. La présenced’auxiliaires bénévoles d’accompagnement en finde vie ouvre la porte à de potentielles extorsionsde dons et à une spoliation des héritiers naturels.Les mouvements guérisseurs peuvent en effet parce biais s’infiltrer dans des établissementshospitaliers publics ou privés ou dans des maisonsde retraite, se positionnant ainsi auprès des patientsen fin de vie, en, en faisant une cible privilégiée ».

L’important allongement de la durée de la vieau cours des dernières décennies et les progrèsde la médecine ont pour conséquence, entreautres, l’accroissement de situations de fin devie lentes et compliquées, souvent difficiles àassumer à la fois pour les personnes concernées,pour les professionnels et les institutions du soinet de l’aide, et pour l’entourage familial et amical.Dans un texte intitulé « Maladies graves, fin devie et dérives sectaires. Vers une éthique del’accompagnement et de la vigilance », leProfesseur Régis Aubry, président del’Observatoire national de la fin de vie et chefdu département « douleur-soins palliatifs » duCentre hospitalier universitaire (CHU) deBesançon, écrit à propos du risque de dérivessectaires dans ce domaine :Extraits :« Atteintes de maladies graves évoluées ouévolutives, les personnes sont alors dans le tempsessentiel de leur vie. Elles sont confrontées à la

problématique de la perte de l’invulnérabilité etde l’intégrité du corps, à la question de la mort.Elles entrent dans l’espace que chacun repoussedu temps de son « bon vivant », espace del’insécurité, du doute, du questionnementexistentiel et spirituel, de la perception de « lafinitude de soi », des peurs séculaires et essentiellesde l’homme : peur de mourir, peur de souffrir,peur d’avoir peur, peur de l’inconnu, peur del’après… Ce temps peut faire le lit de lavulnérabilité pour la personne qui est malade.Elle est désemparée, en perte de repères, en pertede contrôle de son corps. L’angoisse normale etinévitable de la mort déstabilise tout individu etle met en situation de faiblesse.[…]Certaines médecines douces et toutes lesmédecines dérivantes proposent de l’aide face àcette détresse qui rend l’individu vulnérable et sesentant souvent abandonné par la médecine.[…]L’espoir d’immortalité est du côté de l’irrationnel,du magique, de l’ésotérique. Il n’y a pas besoin depreuve pour les sectes : tout est possible parce quel’on « sait » ce que la médecine ne peut démontrer.En de telles circonstances, le magique, lemerveilleux, l’irréel, l’irrationnel ont tôt fait de« combler » ce vide créé par l’abandon par lamédecine, donnant de l’illusion où il aurait fallude l’espérance et de la raison.L’embrigadement de la peur est ce que proposela dérive sectaire. Il y aurait des réponses auxquestions posées. Il y aurait de l’espoir où l’on nevoyait que destinée irrémédiable et fatale. Unemain qui se tend, une aide aussi surnaturellequ’inattendue : voilà qui attirerait plus d’undésespéré.Ce que l’on ne voit pas, parce que la peur et lasouffrance aveuglent, c’est ce qu’il y a derrière lerideau : promesses fallacieuses, déni de lasingularité de la personne et de la vie, enl’occurrence de la fin de la vie, exploitation de lavulnérabilité et de la crédulité qu’elle génère,conditionnement, embrigadement, manipulationmentale. […] La dérive sectaire vise à la totaledépendance, à la perte de l’autonomie psychique,à l’assujettissement.[…].Il est important d’être attentif. Il peut y avoirintérêt à mettre en oeuvre une vigilance, voireune surveillance, d’autant plus si l’intégrité de lapersonne ou d’un tiers est en péril. Quand il y aun faisceau d’arguments en faveur d’une dérivesectaire, un signalement doit être fait. C’est parceque les suspicions ne sont pas suivies d’actesresponsables et d’engagement que les sectespeuvent proliférer et prospérer. »

4. Les personnes âgéesvivant en milieu sectaire

Quand il est question des mouvementssectaires, dans les médias, dans lesconversations, jamais, semble-t-il, ne sontabordées l’éventuelle présence en leur sein depersonnes âgées et les conditions qui leurseraient faites.Madame Sonya Jougla, psychologue clinicienne,co-ordinatrice avec la Miviludes du diplômeuniversitaire de 3e cycle « Emprise sectaire etprocessus de vulnérabilité » (université ParisDescartes), reçoit en psychothérapie depuistrente-cinq ans des victimes d’emprise sectaire.À la lumière de son expérience, elle évoque ainsi

6 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Société

Page 7: Edition du jeudi 23 mai 2013

cette « absence » toute relative et la situationdes personnes âgées vivant en milieu sectaire :« Plus encore que les autres victimes de sectes, lesseniors dans les sectes sont des victimes oubliéeset niées par la société.Vivant en un huis clos, sans aucun contrôlesanitaire, coupées totalement du mondeextérieur, n’étant entendues par quiconque, ycompris à l’intérieur de la secte, elles ne peuventexister en tant que personne, elles ne peuventparvenir à porter plainte et il leur est impossiblede sortir du groupe.Ces adeptes seniors sont nécessaires au gourou.Ce sont des adeptes particulièrement dévoués etobéissants qui lui permettent d’asseoir sonautorité et sa légitimité. Ils viennent grossir lenombre des adeptes, illustrent la continuité dumouvement sectaire, ce qui donne au gourou unsentiment de toute-puissance et flatte sonnarcissisme.Il y a des adeptes qui, entrés jeunes dans unmouvement sectaire, y vieillissent. Il y a aussi despersonnes qui, après avoir été « démarchées » àleur domicile, dans les clubs de 3e âge, desmaisons de retraite, ou dans des serviceshospitaliers de gérontologie, y entrent à un âgedéjà avancé, en espérant s’y trouver protégées desdifficultés de la vie. »Madame Jougla dit à propos des modes derecrutement de personnes âgées par des

mouvements sectaires : « Le recrutement desseniors se fait le plus souvent autour de thèmesrelatifs à la santé : telle personne a entendu parlerd’un guérisseur extraordinaire, telle autre aentendu vanter des techniques de soinsséduisantes et miraculeuses par des amis oumembres de sa famille adeptes du mouvementsectaire où sont pratiquées ces techniques.Les personnes âgées ayant souvent des problèmesde santé irréversibles, ces espérances de soinsillusoires les attirent et les amènent rapidementà un contact direct avec le gourou sur lequel ellestransfèrent un pouvoir de sauveur.Certaines personnes vont désirer entrer dans unesecte pour ne pas quitter un membre de leurfamille : « mon fils ou ma fille entre dans unesecte, alors moi j’y vais aussi, afin de ne pas êtreéloignée d’eux. »Inversement, le recrutement d’une personne âgéepeut aussi faciliter l’embrigadement de la famillede cette personne.Le recrutement peut se faire également parl’intermédiaire de conférences sur de grandsthèmes mobilisateurs : la paix dans le monde, lapréservation de la planète, l’aide aux enfantsvictimes de famines, etc.La peur de l’apocalypse, de la fin du monde sontaussi des thèmes qui attirent les personnes âgéesfragiles vers des mouvements sectaires quiprétendent les en protéger. »

Des personnes âgées subissent dans lesmouvements sectaires des maltraitances demême type que celles qui peuvent exister horsd’un milieu sectaire, mais elles sont souventaggravées par les conditions de vie particulièresliées à l’enfermement, et sont édictées par lesfantasmes du gourou.Les maltraitances sont d’ordre physique etpsychologique. Elles peuvent aussi être d’ordresexuel, et d’ordre financier.Madame Jougla en donne la descriptionsuivante :« – les maltraitances physiques sont de tout type :privations et carences diverses, horaires d’activitésinadaptés, soumission à des postures physiquestrès inconfortables, voire irréalisables pour unepersonne âgée (par exemple, longues heures deméditation en position du lotus), obligation de semettre nu(e) dans le cadre de certains exercicesou de certains rituels, obligation de contribuer àdes travaux physiquement éprouvants en dépitde pathologies invalidantes et douloureuses…– les maltraitances psychologiques prennent,entre autres, les formes suivantes : humiliations,pressions abusives, situations d’isolement au seindu groupe et de coupure avec le monde extérieur,y compris avec la famille, mises en situation deculpabilité pour des dettes financières et morales,harcèlement…Les personnes âgées qui subissent cesmaltraitances sont infantilisées,déresponsabilisées, elles n’ont droit à aucuneinitiative. Souvent, aussi, les gourous dépossèdentles adeptes âgés de leur identité en changeant leurnom ;– les maltraitances sexuelles, avec lestraumatismes qui en résultent, seront différentesselon les groupes, mais toujours extrêmementperturbantes pour les personnes âgées. Ellespeuvent prendre les formes suivantes : mise àl’écart du cercle des femmes « choisies » par legourou, séparation forcée de conjoints etimposition, par le gourou, d’un nouveaupartenaire, interdictions sexuelles pour certainsadeptes et obligations sexuelles pour d’autres…– les atteintes à la santé sont différentes selon lesmouvements sectaires et selon les fantasmes dugourou mais aussi selon l’interprétation qu’il ferade la maladie : absence de soins (interdits par legourou) ; refus de soins par l’adepte que l’onconvainc que sa maladie est une façon de selibérer de l’impureté ; soins obligatoires (selon lesméthodes thérapeutiques illusoires imposées parle gourou, qui se positionne en guérisseur tout-puissant), interdiction de consulter des médecinsà l’extérieur du groupe, privations de sommeil,obligations alimentaires inappropriées…– les malversations financières : captationsd’héritages ; « donations » et ventes ou achats debiens imposés ; obligation de « cadeaux » àl’intention du gourou ».

5. Les propositions de la Miviludes

Propositions visant à renforcer la protection et ladéfense des résidents dans les établissementsd’accueil Les établissements médico-sociaux, à la différencedes établissements de soin, ne bénéficient pas del’intervention des associations agréées assurantla défense des personnes malades et des usagersdu système de santé. Il conviendrait donc derenforcer le rôle du conseil de la vie sociale del’établissement en permettant d’intégrer les

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 7

Société

QUELQUES CHIFFRES

Origine des saisines 2011-2012

Page 8: Edition du jeudi 23 mai 2013

associations agréées (modification législativenécessaire pour élargir le champ de compétencede la Commission nationale d’agrément).Les établissements de santé, en vertu du Codede la santé publique, sont incités à avoir recoursà une personne de confiance désignée par lemalade, pour assurer en cas de besoin unemeilleure prise en charge de cette dernière. Ilconviendrait d’introduire la notion de personnede confiance dans le Code de l’action sociale etdes familles afin de permettre sa désignation encas d’admission dans un établissement médico-social.

Proposition visant à renforcer le contrôle desbénévoles intervenant au domicile des personnesâgéesLe Code civil (art. 909) fait obstacle à ce qu’unpatient effectue une donation au profit d’unmédecin, d’un pharmacien ou de tout autrepersonnel de santé ; il en est de même pour lesgérants de tutelle.Le Code de l’action sociale et des familles(art. 331-4) prévoit la même interdiction àl’égard des personnes physiques ou moralespropriétaires ou gérantes d’établissementsd’accueil des personnes âgées, ainsi que de leurpersonnel, des bénévoles et des associations quiy interviennent.Rien n’est prévu en ce qui concerne lesbénévoles et les associations intervenant audomicile des personnes âgées.Il conviendrait d’interdire à tout bénévole (entant que personne physique assurantdirectement l’aide au domicile) et à touteassociation non-reconnue d’utilité publiqueintervenant au domicile des personnes âgéesde pouvoir bénéficier des dons, legs et avantagesfinanciers de toute nature de la part de lapersonne visitée.La solution adoptée par l’association reconnued’utilité publique des Petits Frères des pauvres,consistant à créer un fonds de dotation, distinctde l’association, pour recueillir les dons et legsdes personnes hébergées qui le souhaitent,permet, tout en respectant la volonté desdonateurs, de se prémunir de toute forme dedérives dès lors qu’un don est fait à unepersonne physique ou morale. Cet exemplepourrait être encouragé.

Proposition visant à renforcer la formation depersonnels des établissements médico-sociauxIl convient d’assurer une sensibilisation desdirecteurs d’établissements, des personnelsmédico-sociaux et des gérants de tutelle aurisque sectaire.La Miviludes (à cette date Missioninterministérielle de lutte contre les sectes –Mils) avait signé en 2000 un partenariat avecl’Association nationale pour la formationpermanente du personnel hospitalier (ANFH),permettant de repérer les mouvements sectairesdans le domaine de la formation continue et desensibiliser à cette problématique les acteurs dela formation professionnelle (responsables desressources humaines, responsables des services

de formation en structure hospitalière oumédico-sociale).Ce partenariat pourrait être reconduit.Proposition visant à renforcer les moyens de contrôledes établissements et des services destinés à despublics vulnérables La loi no 2002-2 du 2 janvier 2002, dite « loirénovant l’action sociale et médico-sociale »,encadre les établissements et les services,notamment sous la forme d’un agrément quicomporte des précautions et des garanties utiles.Un arrêté du 24 novembre 2005 (ministère del’Emploi, de la Cohésion sociale et du Travail –Journal officiel du 8 décembre 2005) a rendupossible, pour les structures et les servicesconcernés, de choisir entre l’agrément 2002 etun agrément simplifié comportant moinsd’obligations en termes de qualification et derémunération des personnels, de tarifspratiqués, de méthodes mises en oeuvre,d’encadrement et de contrôle.Afin de renforcer les possibilités de contrôle denature à renforcer la lutte contre les risques dedérives sectaires et charlatanesques dans lecadre des établissements sociaux et médico-sociaux, il conviendrait de prendre des mesurespour que les établissements et les servicesdestinés à des publics vulnérables soient soumisd’office aux exigences prévues dans la loi dejanvier 2002.

Proposition visant à renforcer l’information despersonnes âgées et de leur famille Une campagne d’information et desensibilisation aux risques sectaires pourraitêtre menée dans les centres locauxd’information et de coordination (CLIC).Ces centres, relevant du service public, ontnotamment pour mission l’information et laprotection des personnes âgées.

L’entrisme des mouvementssectaires en entreprise et dans

la vie professionnelle

Ce sujet est, sans aucun doute, l’un des plusdélicats à aborder depuis que les pouvoirspublics ont engagé une politique claire et visiblede vigilance et de lutte contre les dérivessectaires. Il est en soi complexe car il fait appelaussi bien à :– l’exigence de prise en compte d’un risquespécifique nouveau, le risque de dérivessectaires au sein de milieux professionnels, à lafois lieux de production, fournisseurs de serviceset « organisations du travail » exposés à nombred’autres risques recevant des ordres de prioritévariables ;– la combinaison d’approches stratégiques etméthodologiques comme l’analyse de risque,l’intelligence économique et stratégique, voirela défense économique ;– et avant tout la compréhension de la portéenégative de l’influence sectaire dans lemanagement d’une entreprise confrontée àd’autres enjeux d’apparence contradictoire telsque celui de la discrimination dans lesrecrutements, dans la gestion des carrièrescomme dans le choix de prestataires extérieurs.Pourtant, la perception de cette menace s’estsensiblement améliorée en l’espace de quinze ans.

En 1999, une commission d’enquêteparlementaire, dont le rapport était titré « Lessectes et l’argent », observait qu’au-delà de laconstitution de réserves financières et pourcertains d’entre eux, de la constitution d’unpatrimoine, quelques mouvements à caractèresectaire qui à l’époque étaient les mieux connusdisposaient au coeur de leurs structuresramifiées de sociétés commerciales qui parnature recherchaient des clientèles diverses.À l’époque, les « clientèles » de particuliersétaient observées prioritairement parce quel’idée prévalait que les victimes potentielles dedérives sectaires étaient essentiellement lespersonnes physiques et dans un second temps(à un second stade) les institutions. Il n’estd’ailleurs pas encore véritablement questiond’approche par les « clientèles », c’est-à-dire parla prise en considération d’intentions délibéréesou de stratégies d’accès à des catégories depopulations. La commission d’enquête notaiten effet que « les deux premières difficultés quise présentent à l’analyse du sectarisme, surtoutdans le domaine économique et financier, résidentd’une part dans le caractère mouvant duphénomène, d’autre part, dans le caractèreopaque des organisations sectaires ».La mise en avant des caractéristiquesdéterminantes (« phénomène mouvant » et« opacité »), qui pouvaient être considérées il ya plus de treize ans comme des obstacles àl’analyse en profondeur des moyens juridiquesmis en oeuvre par les mouvements les plusréactifs aux aspirations de la société, étaitpourtant contrebalancée dans le même rapportpar les observations suivantes :– « Les mouvements sectaires ont connu au coursdes dernières années un processus de relativedéspécialisation ou d’indifférenciation » ;– « Le prototype de la secte moderne est celui quipermet d’intégrer le maximum de thèmesdifférents ».Prenant l’exemple de deux mouvements précis,le rapport mentionne que ceux-ci « offrent unensemble complet de prestations qui en font dessupermarchés des produits sectaires »(conférences, cours, séminaires dedéveloppement personnel, stages de formationprofessionnelle…) et plus loin, que dans cettediversité de l’offre, on peut retrouver des« produits » destinés à « sauver votre entreprisesi elle rencontre des difficultés économiques » aussibien que pour « aider votre famille si elle éprouvele mal de l’incommunicabilité entre les êtres ».Ce constat n’a pu qu’être confirmé au cours desannées récentes. Et le phénomène d’entrisme dansla vie professionnelle peut être considéré commeen plein développement de la même manière quele risque sectaire dans le domaine de la santé.En effet, cette menace correspond à l’émergencede nouveaux « besoins » exprimés tout aussibien par les dirigeants d’entreprises que par lessalariés, par les managers comme par lesgestionnaires de ressources humaines, par les« communicants » comme par les responsablesde la prospective et des stratégies de productionet de commercialisation.Cette sensibilité aux risques et aux menaces depénétration est accrue par l’existence enparallèle de multiples facteurs de fragilisationde la vie professionnelle :– accélération des besoins de mutationséconomiques et d’adaptation à la rapideévolution des marchés ;

8 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Société

Page 9: Edition du jeudi 23 mai 2013

– externalisation de tâches en nombrecroissant ;– redéploiements industriels affectantdirectement ou indirectement les sociétés deservices ;– diversification des aspirations des cadres faceaux changements de méthodes demanagement, à l’évolution des stratégiesinternes, aux mutations des modalités degestion des ressources humaines en général etdes carrières en particulier ;– amplification du volume des « formationscomportementales » dans le catalogue desformations proposées par les entreprises dansun contexte de gestion paritaire plus ou moinsaffirmé ;– forte perméabilité des salariés à un nombrecroissant de propositions de séminaires et stagesde « développement personnel » hors entreprise ;– accroissement des aspirations à la« reconversion professionnelle » ;– développement au sein de l’entreprise detroubles psychosociaux et de « stress au travail » ;– élargissement de l’espace des « mutations del’emploi » et grande diversité des politiquessectorielles d’emploi et de formation.

Revenons un instant sur la perception des

risques d’impact du phénomène sectaire dansla vie économique telle qu’elle avait pu êtreappréciée par la Mission interministérielle aucours de l’année 2007 dans le cadre de laréalisation du guide pratique L’Entreprise faceau risque sectaire. Cette appréciation résultaitd’un modeste sondage de quelques centainesd’acteurs : petites, moyennes et grandesentreprises, chambres consulaires, organisationspatronales et syndicales.Perception du risque : 55 % considéraientimportant d’aborder la question d’une possiblecorrélation entre risque sectaire et vie au seinde l’entreprise et pensaient utile d’aborderparallèlement les problèmes liés à l’identificationde la menace et ceux de la mise en oeuvre demoyens de prévention.Ce niveau de sensibilité est à rapprocher dessources d’informations les plus communémentmentionnées (presse généraliste et télévision,les médias spécialisés et les analyses d’expertsétant bien loin derrière).L’importance accordée à la menace sectaire esttoute relative, en comparaison de celle accordéeà des menaces intégrées de longue date dans lespolitiques de gestion des risques tels que le risqueinformatique, le risque client ou encore le risquede déstabilisation commerciale. Mais aucun de

ces risques n’était considéré comme tel par plusde la moitié des sondés ayant répondu.Tenant compte de ce qui précède, les donnéessuivantes portant sur la connaissance de termesayant un lien avec la menace sectaire n’ont queplus d’intérêt :– développement personnel : 61,50 % ;– bien-être : 48 % ;– « gourou » : 42 % ;– déstabilisation : 37,50 % (la déstabilisationmentale étant le premier des critèresd’appréciation de la menace) ;– prosélytisme : 36,50 % ;– emprise mentale : 33,50 % ;– transformation de la personnalité : 28 %.Percevant cette nouvelle orientation de travaildes pouvoirs publics et l’engagement de laMiviludes au service des entreprises, desdirigeants, des salariés et des institutionnels dela vie économique, des groupes dits d’influenceet « animateurs » divers s’érigeant en créateursde « courants d’opinion émergents » ont faitvaloir un point de vue critique et la plupart dutemps agressif à l’égard de cette politique visantau renforcement de la protection deslibertés fondamentales et de la sanction des abusdu droit sous couvert de défense de « la libertéde religion et de conscience », des libertés des« minorités de conviction », libertésthérapeutiques, écologiques ou créatives.Cette agressivité, signe d’une certaine fébrilitéde la part de ces groupes qui sont en réalité auservice d’organismes à vocation commercialedéveloppant des activités de services tout enfonctionnant en réseaux à caractéristiquessectaires, est compréhensible ; en quelquesannées, un nouveau cadre juridique, des moyensde détection et d’investigation égalementnovateurs se sont mis en place pour contrer cesmenaces contemporaines qu’il convient jouraprès jour de mieux faire percevoir auxemployeurs comme aux salariés.Pour mieux nous convaincre de l’apparition dece nouveau rapport de force, il est intéressantde redécouvrir et d’analyser quelques« éditoriaux » ou « communiqués » publiés parces « têtes de pont » de mouvances sectaires auservice de l’intrusion dans les milieuxprofessionnels à l’occasion de la parution desguides pratiques de la Mission interministérielleL’Entreprise face au risque sectaire et Déceler lesdérives sectaires dans la formationprofessionnelle.Sous le titre « Développement personnel etentreprise » 1, la « Coordination des associationset particuliers pour la liberté de conscience »,un des lobbies pro-sectaires bien connu, écrivait,en juillet 2008, quelques mois après la parutiondu premier guide et à la suite de l’audition duprésident de la Mission interministérielle parune commission d’information sénatorialeconsacrée à la formation professionnelle unéditorial non signé dans lequel le « projet » deces réseaux apparaissait clairement.En voici quelques extraits commentés :

1 – « Avec l’évolution de l’emploi et, en particulier,avec la difficulté rencontrée par les salariés pourconserver leur emploi, cette formation a évoluévers d’autres domaines. Nous pouvons citer celuidu développement personnel, celui del’accomplissement de la personne et celui, porteurde risque, de l’adéquation des personnes àl’évolution de leur emploi. Les entreprises ont donc

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 9

Société

QUELQUES CHIFFRES

Répartitions de l’attribution des saisinespar pôles de la Miviludes 2011-2012

Page 10: Edition du jeudi 23 mai 2013

fait appel à des formateurs d’un nouveau typequi appliquaient des techniques se rattachant àla psychologie, à la psychanalyse, à certainesformes de philosophie ou d’ésotérisme et à desméthodes de soins parallèles. »Ce premier extrait rapproche jusqu’à les présentercomme inséparables et indissociables les finalitésdu « développement personnel » dont lescontours restent flous et incertains, de celles del’« accomplissement de la personne » et desmoyens qualifiés de « techniques » rattachables[sic] à la psychologie, à la psychanalyse, à «certaines formes de philosophie », à l’ésotérismeet à des « méthodes de soins parallèles ». Laprétention est donc à la fois pédagogique,spiritualiste et thérapeutique. Il est alorscompréhensible que des directeurs de la sécurité,d’une part, et des directeurs des ressourceshumaines, d’autre part, s’interrogent et s’adressentaux services de l’État compétents en matière dedétection et de lutte contre les dérives sectaires.Cet éclairage initial permet à lui seul d’expliquerles raisons qui ont conduit les pouvoirs publicsà porter plusieurs initiatives tendant à renforcerla lisibilité de certaines pratiquesprofessionnelles. Il en a été ainsi pour les textesrelatifs à l’encadrement de l’usage du titre depsychothérapeute et à l’orientation et à laformation professionnelle tout au long de la vie.

2 – « Face aux évolutions technologiques, à lamondialisation, aux enjeux écologiques, laformation continue en entreprises se doit d’évolueret de s’adapter. Le développement personnel soustoutes ses formes devient donc une composantenouvelle et importante de cette formationpermanente parce que les entreprises ont besoinde personnels adaptables et résistants au stress,innovants et créatifs face aux nouveaux défis. Unvéritable miracle à mettre en oeuvre. »Notre interlocuteur inconnu s’efforce d’associer,voire d’assimiler « formation comportementale »et « développement personnel » en abordant laquestion des besoins nouveaux de formationtels qu’ils s’expriment tant au sein des équipesmanagériales que du côté des salariés qui ontpour levier le « droit individuel à la formation ».Ici apparaît un double enjeu : celui del’amélioration de la lisibilité de l’offre et celui dela maîtrise des propositions venant del’expression individuelle des dirigeants et salariés.Car, effectivement, sous l’effet conjugué desmutations rapides de la vie professionnelle etdes nouvelles contraintes auxquelles est soumisle marché du travail, l’expression des besoinspeut devenir contrastée et confuse. C’est cerisque que les réseaux à caractère sectaireentraînés à la détection des besoins nouveauxexprimés savent de mieux en mieux exploitertout en tentant de se préserver du regardcritique des entreprises et des pouvoirs publics.L’annonce suivante est d’autant plus inquiétante.

3 – « Mais le développement personnel est avanttout une affaire personnelle, un aspect de la vieprivée, comme les croyances religieuses et lespratiques de santé. Pas de contrainte possiblemais liberté totale de choisir les méthodes quiconviennent, et d’en assumer les conséquences. »Le texte n’indique pas qui devra en « assumerles conséquences ».Est-ce, dans l’esprit de ce lobbyiste, l’employeurdans sa fonction de recruteur, de gestionnairedes ressources humaines ou d’acheteur de

services ? Est-ce le prétendu « bénéficiaire » ?L’affirmation péremptoire au nom d’une soi-disant « liberté totale » peut inquiéter.D’autant que vient immédiatement après, unevision de l’entreprise qui associe des élémentsd’aspirations individuelles et collectives qui demanière sans doute délibérée font écho tout àla fois à des difficultés de la vie professionnelleet à des troubles d’ordre psychologique dontcertains relèvent assurément de l’intimité.

4 – « Les entreprises sont elles des lieux deconvivialité, pour vivre et produire ensemble.Elles ont besoin d’outils pour atteindre plusfacilement des objectifs communs.Ainsi elles ont besoin d’améliorer la gestion du stress,de permettre à chacun de trouver sa juste place etson bonheur, d’améliorer l’innovation et la créativité,et enfin de permettre des communications plusfluides entre les personnes. Mais cultures d’entrepriseet méthodes de travail différentes, ambitionspersonnelles, susceptibilités, soucis personnels,inhibitions, peurs… voilà de nombreuses raisons àde mauvaises communications entre les personnes,et les résultats en sont des dysfonctionnementscollectifs, d’où des erreurs industrielles etd’importantes pertes économiques. »C’est pourquoi la défense et la promotion d’uneprétendue communauté d’intérêts des« professionnels du développement personnel »ci-dessous sont sujettes à caution.

5 – « Les professionnels du développementpersonnel ont des outils pour répondre à tousces besoins. Ils les ont acquis à travers leurparcours professionnel, grâce à leur travailpersonnel pour la plupart, et à leur activité depsychothérapeute pour nombre d’entre eux. Maispour mettre ces outils en pratique de nombreuxobstacles doivent cependant être surmontés, etle premier et le plus important de ces obstaclesest sans contestation la suspicion généraliséeenvers tout ce qui est nouveau. En France celle-ci a été entretenue par la chasse aux sorcièresqui sévit depuis des décennies à l’encontre desnouvelles religions et spiritualités, à l’encontredes nouvelles thérapies. Et tout ce qui estnouveau apparaît comme dangereux, commeun risque de perdre sa liberté, de se fairemanipuler. Or pour faire face à de nouveauxdéfis, il sera indispensable d’imaginer denouvelles solutions, dont certaines seront enrupture totale avec les habitudes actuelles. Alorsla suspicion généralisée érigée en système depensée, quel boulet si elle devait perdurer ! »

Formations comportementales, développementpersonnel et approches réellement ouartificiellement présentées commepsychothérapeutiques sont ainsi mises en avantcomme des solutions innovantes et salvatricesformant un tout. Certains vont même jusqu’àqualifier ces « démarches » de systémiques.La Mission interministérielle de vigilance et delutte contre les dérives sectaires est trèsrégulièrement confrontée à cette offre « fourre-tout » et révèle tout aussi régulièrement l’écartqui existe entre l’affichage et la réalité :– absence d’inscription au répertoire desorganismes de formation professionnelle ;– glissement d’activité de la part d’un mêmegroupe de personnes de la formation dite« certifiante » vers le « conseil en recrutement »ou de l’activité de conseil vers celle de coaching ;– candidatures au titre du « droit individuel àla formation » en vue d’une reconversionprofessionnelle à des « formations » conduitespar des organismes non connus des services del’État ou ayant fait l’objet de contentieuxadministratifs ;– absence de contenu de formation.

Conclusion

Les moyens de l’entrisme dans un milieuprofessionnel – entreprise, institution,administration – se diversifient avec le temps.L’approche du phénomène sectaire par les« réseaux » dont la connaissance progresse aufur et à mesure que s’accroissent lesinterrogations et signalements recueillis par laMission interministérielle, favorise la mise enoeuvre d’analyses plus approfondies etaccentuent les possibilités de coordination entreadministrations.Simultanément, l’accélération des mutationséconomiques, l’apparition de nouveaux facteursde déstabilisation des salariés, l’augmentationdes contraintes managériales élèvent les niveauxde risques et de menaces.Sans doute apparaîtra-t-il prochainement lebesoin de procéder de manière pluridisciplinaire,voire au sein d’une assemblée parlementaire àune étude plus large de cette menace durablepour notre vie économique.

Note : 1 - www.coordiap.com/edito-juillet-sectes-entreprise.1609.htm,

consulté en août 2012. 2013-380

10 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Société

A propos d’Audrey KeysersAnciennement responsable desrelations avec les élus au cabinet duDéfenseur des droits, DominiqueBaudis, Audrey Keysers a changé defonctions le lundi 13 mai 2013 pourdevenir responsable du pôleparlementaire et des relations avecla presse auprès du Président de laMiviludes, Serge Blisko.Audrey Keysers est diplômée d'unDESS Management des ServicesPublics de l'IEP de Bordeaux ; elle aoccupé les postes de conseillèretechnique au cabinet de NicolePèry, secrétaire d'Etat aux Droitsdes Femmes et à la formation

professionnelle, puis de chargée demission et de cheffe adjointe decabinet de Bertrand Delanoë à lamairie de Paris pendant plus de 5ans. Elle fut ensuite directrice decabinet de la Halde et responsabledes relations avec les élus auprèsdu Défenseur des droits.Elle a été auditrice de la21ème session de l'INHESJ (InstitutNational des Hautes Etudes de laSécurité et de la Justice).Elle est co-auteure du livre« Football féminin. La femme estl'avenir du foot » aux éditions duBord de l'Eau (juin 2012).

D.R

.

Page 11: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 11

Société

Préparer l’avenirpar François Hollande

(...)ean-Marc Ayrault et son gouvernement ontdû engager des réformes essentielles pourle pays. La première, c’était tout simplementle sérieux budgétaire : la dépense publiquede l’Etat en 2012, (...) a été légèrement

inférieure à celle qui était prévue ; en 2013, la

dépense publique de l’Etat sera stable ; et en2014, elle reculera d’un milliard et demi. (...)La seconde réforme : (...) le pacte decompétitivité, l’allègement du coût du travail.Pardon de prendre les choses comme elless’appellent puisqu’il s’agit bien de cela :l’allègement du coût du travail pour êtremeilleur sur les marchés internationaux. Celaa été le rapport Gallois. Le pacte decompétitivité a engagé 20 milliards d’euros

d’allègements et beaucoup d’autres mesurespour l’innovation. C’est un engagementimportant, là aussi, qui nous permet de dire quenous avons enfin amorcé ce processus pourrenforcer notre industrie, notre appareil deproduction et faire confiance aux entreprises.Troisième réforme c’est, la maîtrise de la finance.C’était une annonce que j’avais faite dans uncadre dont chacun se souvient. Oui, maîtriserla finance ! La loi bancaire anticipe même sur

Après la crise, face à la récession,rebondir en relançant la croissanceConférence de presse du Président de la République - Palais de l’Elysée, 16 mai 2013

Le Président du Sénat* considère que le Président de la République a montré une compréhension lucide de la situation dupays et des attentes des Français. Il salue sa capacité à y répondre en engageant une offensive déterminée pour préparerl’avenir. Jean-Pierre Bel observe que tout en posant les fondations du redressement économique et financier de la France, FrançoisHollande a modifié le rapport de forces en Europe, en obtenant un ajustement de la politique d’austérité, facteur de récessionqui mettait en danger la confiance des citoyens dans la construction européenne. La détermination du Président de laRépublique à obtenir un approfondissement de la gouvernance économique de la zone euro redonne un horizon politiqueindispensable à l’idéal européen.Le Président du Sénat approuve son ambitieuse initiative visant à inscrire la bataille contre le chômage à l’échelle européenne,en proposant de mobiliser les fonds de l’Union pour l’accès des jeunes à la formation et à l’emploi. Il soutient pleinement le plan annoncé par le chef de l’État pour relancer l’investissement et permettre à la France d’être à lahauteur des enjeux que constituent la préservation de son modèle social, le soutien à l’innovation et la mutation écologique. Homme d’État courageux, à l’offensive pour la réussite du pays, le Président de la République a tracé une perspective à longterme et démontré la cohérence de son action nationale et européenne, propre à redonner confiance aux Français.

* Source : Communiqué du Sénat du 16 mai 2013

François Hollande

Phot

o ©

Jea

n-R

ené 

Tanc

rède

- T

élép

hone

: 01

.42.

60.3

6.35

J

Page 12: Edition du jeudi 23 mai 2013

12 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Société

ce que sera l’Union bancaire européenne. Noussommes les premiers en Europe à séparer lesactivités de dépôt, des activités spéculatives. (...)Enfin, la quatrième réforme que legouvernement de Jean-Marc Ayrault a menéeou plutôt que les partenaires sociaux ontengagée, c’est l’accord sur la sécurisation del’emploi, la réforme du marché du travail. Làaussi, c’est arrivé un 11 janvier, jour même oùj’engageais les forces françaises au Mali. (...)Voilà, la première année de mon quinquennat– si je puis dire, l’An I – a été entièrementconsacrée à la défense de notre souveraineté, àla remise en ordre de notre économie, à lasauvegarde de notre modèle social et à laréparation des injustices. Mais j’ai bienconscience qu’il y a la récession, il y a le chômagequi progresse, il y a les résultats qui se fontattendre. Et ce qui importe aux Français, si jepuis dire, c’est maintenant. L’An II, celui quis’ouvre aujourd’hui, ce doit donc être l’offensive.Je dis bien l’offensive.

L’offensive, c’est d’abord lancer une initiativeeuropéenne. (...)L’initiative que je prends, elle se décline enquatre points et je la soumets à nos partenaires.Premier point, c’est d’instaurer avec les pays dela zone euro un gouvernement économique quise réunirait, tous les mois, autour d’un véritablePrésident nommé pour une durée longue et quiserait affecté à cette seule tâche. Cegouvernement économique débattrait desprincipales décisions de politique économiqueà prendre par les États membres, harmoniseraitla fiscalité, commencerait à faire acte deconvergence sur le plan social par le haut etengagerait un plan de lutte contre la fraudefiscale.La deuxième étape de l’initiative que je proposeest tournée vers les générations futures avec unplan pour l’insertion des jeunes. Le cadrefinancier européen, le budget européen a déjàprévu six milliards d’euros pour l’emploi desjeunes. Mobilisons tout de suite, avant mêmeque le cadre financier ne soit en place pour 2014,une partie de ces fonds pour que nous puissionsvenir en soutien de tous les jeunes d’Europe qui,aujourd’hui, peinent à trouver une formationou un emploi. Toujours dans cette initiative,pour préparer l’avenir, l’Europe définirait unestratégie d’investissements, notamment pourles nouvelles industries et pour les nouveauxsystèmes de communication.Troisième temps de l’initiative, uneCommunauté européenne de l’énergie destinéeà coordonner tous les efforts pour les [énergies]renouvelables et réussir ensemble – alors quel’Europe a des pays qui n’ont pas les mêmespolitiques énergétiques – à assurer la transitionénergétique.Le quatrième temps, c’est une nouvelle étaped’intégration avec une capacité budgétaire quiserait attribuée à la zone euro et la possibilité,progressivement, de lever l’emprunt.(...)L’offensive – elle est bien sûr ici, en France –,c’est de mobiliser toutes les forces pour l’emploi.Il n’y aura pas d’espérance possible dans notrepays tant que le chômage n’aura pas entamé sadécrue. (...)

Mobilisation de tous les moyens avec les« emplois d’avenir ». Cent mille ! J’ai demandéau ministre du Travail et de l’Emploi d’élargir ausecteur privé et notamment au tourisme et auxservices à la personne ces emplois pour quenous puissions leur donner encore plusd’efficacité. Soixante-quinze mille « contrats degénération ». (...)Mobilisation aussi de tous les acteurs et d’aborddes entreprises. Ce sont les entreprises quicréent les emplois. C’est le sens du créditcompétitivité-emploi qui représente 4 % de lamasse salariale, jusqu’à 2,5 fois le SMIC. Et cesera 6 % l’année prochaine. Cela, c’est un moyend’améliorer les marges des entreprises pourqu’elles puissent investir, employer, exporter.Mais d’abord employer.Et puis, il y a l’accord sur la sécurisation del’emploi qui permettra de donner plus desouplesse aux entreprises, plus de sécurité auxsalariés et de signer des accords lorsqu’il y a desmenaces sur l’avenir même de sites, pour qu’ily ait des sauvegardes d’emplois et pour que l’onévite ces plans sociaux et ces licenciements.L’accord, maintenant qu’il est devenu loi, doitêtre appliqué le plus rapidement possible dansles entreprises. (...)Mais la bataille, elle ne sera gagnée dans la durée– car je veux dire la vérité aux Français – ellene sera gagnée dans la durée que si la croissancerevient, que si nous sortons de cette torpeur, decette langueur et donc de cette peur. Alors,comment faire ? L’offensive. L’offensive, c’estde préparer la France de demain, de lui faireprendre de l’avance, de la mettre en tête dansles domaines les plus essentiels pour son avenir,de promouvoir un modèle fondé sur laperformance économique mais aussi sur laresponsabilité sociale, environnementale.C’est ce que la France a su faire dans son histoireet, chaque fois, à l’initiative du président de laRépublique. A un moment, le rôle du chef del’État, c’est de déterminer les grands enjeux, lesfilières d’avenir, les défis essentiels pour le pays,ce que va être la France dans dix ans et peut-être même dans vingt ans et de demander augouvernement de mobiliser tous les moyens. Etchaque fois que l’État a agi ainsi, il y a eu degrandes réussites industrielles, scientifiques,culturelles. C’est en voyant loin que l’on changela perception du présent et que l’on redonneespoir.C’est pourquoi, j’ai demandé à Jean-MarcAyrault de présenter au mois de juin un pland’investissements, pour les dix ans qui viennent,autour de quatre grandes filières : le numérique,la transition énergétique, la santé et les grandesinfrastructures de transport. (...)

Investissement productif

Il convient aussi de mieux orienter l’épargne desFrançais vers l’investissement productif. Troismesures seront prises dans cette direction. Lapremière, l’assurance-vie sera réformée pourque les fonds puissent être davantage affectésaux fonds propres des entreprises.Deuxième mesure, un Plan d’Epargne enActions pour les PME sera créé avec desdispositifs incitatifs. Enfin, je l’avais déjàannoncé, l’imposition des plus-values mobilièressera révisée. (...)

Formation des jeunes

Etre à l’offensive, c’est mieux former les jeunes.A la rentrée 2013, et pour la première fois depuis2007, les élèves auront plus de professeurs, enface d’eux, que l’année précédente. Une véritableformation des maîtres sera rétablie, mettant finà cette situation invraisemblable où l’onconsidérait que le métier d’enseigner était le seulqui ne s’apprendrait pas.

D’ici la fin du quinquennat, la proportion desélèves qui sortent du système scolaire sansqualification sera réduite de moitié. Je demande,là aussi, à être jugé sur ce résultat. Déjà, depuisdécembre dernier, près de 9000 « décrocheurs »– ceux qui ont quitté l’école – ont été repris enmain.(...)L’offensive toujours, pour remettre enmouvement notre pays.Le mouvement, c’est ce qui doit permettre àchacun de progresser, de créer, d’aller de l’avant,d’aller plus vite, d’être plus libre. Voilà pourquoije suis pour le mouvement. J’ai retrouvé cettebelle phrase d’un sculpteur, qui fait des mobiles,et qui a résumé son travail de la façon suivante :« l’unique chose stable, c’est le mouvementpartout et toujours ». Alors il faut mettre dumouvement. Comment ?

Simplification administrative

D’abord, j’ai évoqué le « choc de simplification ».Plus de simplification, c’est plus d’initiative, plusd'activité, plus d'emplois. Plus de simplification,c’est plus de temps pour nos concitoyens, etdonc plus de vie. C’est aussi plus de croissance.Cela fait partie des réformes qui, finalement, nedemandent d’efforts qu’à ceux qui sont dans lesadministrations – je veux les saluer – mais quine demandent pas aux Français de contributionsupplémentaire et qui peuvent nous permettre,simplement, de vivre mieux.Alors j'ai demandé au Premier ministred’engager un travail en profondeur sur larévision des règles administratives. Non poursupprimer des protections ou des droits. Maispour alléger des procédures, accélérer lesdécisions, favoriser l’exécution des projets. Unchiffre m’a été donné et j’ai pensé que c’était unargument de circonstance. Le volume des textesapplicables, dans notre pays, a triplé en 10 ans !Triplé ! Si on mesurait effectivement l’efficacitédes gouvernements au nombre de textes pris,je ne doute pas que, sur ces dix dernières années,l’objectif avait été atteint !Moi, je préfère que l’on allège. Il aura donc deuxlois d'habilitation qui vont être demandées auParlement pour permettre au gouvernementd’agir par ordonnances. L’une d’elle concerne lelogement. Cela va permettre de hâter laconstruction, de favoriser des procédures, sansaltérer les droits en aucune manière. Il y a 35 000logements qui sont bloqués par des recoursabusifs.Et puis, une autre législation va être prise dansle domaine des relations entre l’Administrationet les entreprises, parce que nous voulonsfavoriser les implantations, aller plus vite,

Page 13: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 13

Société

Au fil des pages

raccourcir les délais. On peut diviser par troisle temps pour implanter une entreprise, si nousharmonisons l’ensemble des procédures. Etpour les particuliers, je propose une forme derévolution. Dans de nombreux domaines, pastous, le silence de l’administration vaudradésormais autorisation et non plus rejet. Ce seraeffectivement un changement considérable. Ildoit être limité à des domaines. D’autres,forcément, exigent des délais d’instruction. Ehbien, ces délais sont eux-mêmes limitatifs,connus à l’avance. Lorsqu’ils ne sont pasrespectés, l’autorisation sera donnée.Ce mouvement de simplification pour lesentreprises, pour les particuliers, se poursuivratout au long du quinquennat. C’est une réformestructurelle comme l’on dit, mais c’est surtoutun facteur de croissance.

Formation professionnelle

L’autre réforme qui s’inscrit dans le mouvement,c’est la formation professionnelle qui complèterad’ailleurs ce qui a été fait sur le marché du travail.Un chômeur sur cinq – un chômeur sur cinq !– reçoit une formation professionnelle. Nousallons changer cela, faire qu’avec unenégociation nous puissions notammentpermettre dans les deux/trois premiers moisoù le demandeur d’emploi se présente à Pôleemploi, il puisse y avoir une formationprofessionnelle qui puisse lui être dispensée.Nous redéployerons les crédits, également pour

les salariés moins qualifiés, ceux qui sontpourtant dans les entreprises et qui sont privésde l’accès à la formation.

Retraites

Enfin, il nous revient d’assurer l’avenir desretraites. La réforme de 2010 n’a pas permis derétablir l’équilibre. Il y a, aujourd’hui, un déficitd’une quinzaine de milliards d’euros et il estprévu à vingt milliards d’euros en 2020. C’estinsoutenable. Je refuse, comme président de laRépublique, de reporter sur les générations àvenir le fardeau du financement des retraites.Les partenaires sociaux ont pris leursresponsabilités pour les régimescomplémentaires. Nous devons continuer,poursuivre avec d’autres règles qui devront êtretrouvées.Trois principes me guident. Premier principe :nous devons rétablir durablement – je ne dispas que c’est la dernière réforme, il faut se méfierde ceux qui vous annoncent que c’est l’ultime,celle qui généralement prévoit la prochaine –il y aura donc un rétablissement des régimes derépartition tenant compte de notredémographie, qui d’ailleurs est un atout parrapport à d’autres pays. Mais dès lors quel’espérance de vie s’allonge, il y a un principe quiest celui de l’évidence. Dès lors que l’on vit pluslongtemps, parfois beaucoup plus longtemps,on devra travailler aussi un peu plus longtemps.Le deuxième principe, c’est la justice. Tenir

compte des carrières longues. C’est d’ailleurs ceque nous avons fait dès le mois de mai pourpermettre à ceux qui étaient depuis longtempsau travail de pouvoir accéder à la retraite à 60ans. Cet esprit doit encore demeurer. Il y a lesinégalités. Inégalités entre régimes, inégalitésaussi qui frappent les femmes ou ceux qui ontdes carrières incomplètes. Nous aurons àtravailler là-dessus. Justice parce qu’il n’y a pasde réforme sans justice.Troisième principe : le dialogue, la concertation.Elle s’ouvrira dès la Conférence sociale du moisde juin et se poursuivra jusqu’à la fin de l’été.(...)

Conclusion

Voilà Mesdames et Messieurs ce que je voulaisvous dire. La France est une Nation singulière.C’est plus qu’une grande histoire, c’est un projet.Cela reste un projet.Celui d’une société capable de se dépasser pourfaire mieux vivre ses enfants qui cultiventl’ambition, peut-être parfois jugée excessive parnos voisins ou partenaires, de montrer la voixen Europe et dans le monde.Comme je l’ai dit, y compris avant d’accéder àcette responsabilité, la France n’est pas leproblème.La France c’est la solution.Voilà pourquoi, nous devons être à l’offensiveet nous le serons pour l’An II de ce quinquennat.

2013-386

Dans notre société ouverte,mondialisée, où 1'Etat-providence recule, le droit et lajustice sont devenus les

principaux régulateurs de notre vie sociale.Leur emprise sur la vie des citoyens, desentreprises, des administrations, est l'undes principaux marqueurs des grands paysdémocratiques. La plupart d'entre eux vitce changement sereinement comme unenouvelle donne. La France, seule oupresque, reste défiante.Pour y remédier, cet ouvrage propose desmesures techniques, mais aussisymboliques, et trace ainsi les grandes

lignes de l'Etat de Justice qu'il fautconsolider. Autant de leviers quidoivent ménager les voies d'uneconfiance, enfin trouvée, dansl'institution judiciaire, nécessairepréalable à l'égalité réelle des droitset à la rénovation du lien social.

261 pages - 12 €Jean Jaurès Fondation

2013-390

Pour un Etat de Justicesous la direction de David Chekroun et Henri Nallet

Page 14: Edition du jeudi 23 mai 2013

14 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Direct

Réforme de la gouvernancede la profession d’avocat A la veille de l’Assemblée Générale du Conseil National des Barreaux qui se déroulera les 24 et 25 mai 2013, le Barreau de Paris, aux termesd’une lettre en date du 21 mai 2013 co-signée par Christiane Féral-Schuhl, Pierre-Olivier Sur et Jean Castelain, a annoncé la suspensionde sa participation au Conseil National des Barreaux, qu’il s’agisse des réunions de Bureau, des commissions et des assemblées générales.Cette décision, avalisée lors du Conseil de l’Ordre de mardi dernier, du Barreau de Paris représentant 25 000 avocats des 55 000 avocatsfrançais, est motivée par un désaccord sur la réforme de la gouvernance de la profession d’avocat : Madame le Bâtonnier Christiane Féral-Schuhl estime inadmissible que la proposition votée le 15 janvier 2013 ne figure pas à l’ordre du jour de la prochaine assemblée généraledu Conseil National des Barreaux et en déduit que le Conseil National des Barreaux a « choisi de procéder à un toilettage a minima denos institutions plutôt que de s’atteler à la grande réforme que tous nos confrères appellent de leurs vœux ».Quant au Président Christian Charrière-Bournazel, dans sa réponse du 22 mai 2013, il « ne voit que des avantages à soumettre à unréférendum les questions relatives à l’organisation professionnelle, à la condition que ces questions aient été définies et c’est l’objet del’Assemblée Générale des 24 et 25 mai 2013 ».Nous publions ci-dessous les correspondances pré-citées. Jean-René Tancrède

Page 15: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 15

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel,

1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent auConseil constitutionnel la loi ouvrant le mariage aux couples de personnesde même sexe ; qu’ils soutiennent que cette loi et, en particulier, ses articles14 et 22 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;qu’ils soutiennent aussi que ses articles 1er, 7, 13, 14 et 21 sont contrairesà la Constitution ; que les députés requérants contestent en outre laconformité à la Constitution de son article 19 ; que les sénateurs requérantsmettent encore en cause la procédure d’adoption des articles 16, 17, 18 et19 de la loi et la conformité à la Constitution de ses articles 8, 11 et 12 ;

- Sur la procédure d’adoption de la loi :

En ce qui concerne l’étude d’impact jointe au projet de loi :2. Considérant que les requérants font valoir que l’étude d’impact jointeau projet de loi n’a pas permis d’éclairer suffisamment les parlementairessur la portée du texte qui leur a été soumis ; qu’en particulier, cette étuded’impact aurait omis d’indiquer les conséquences sociales, financières etjuridiques des dispositions du projet de loi ; qu’elle aurait également omisde présenter l’état de la législation comparée et la compatibilité du projetde loi avec les conventions internationales conclues par la France ;3. Considérant qu’aux termes des troisième et quatrième alinéas del’article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposésdevant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixéespar une loi organique. – Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordredu jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisieconstate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. Encas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement,le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisirle Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours » ; qu’auxtermes du premier alinéa de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009susvisée : « Les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact. Lesdocuments rendant compte de cette étude d’impact sont joints aux projetsde loi dès leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur lebureau de la première assemblée saisie en même temps que les projetsde loi auxquels ils se rapportent » ; que, selon le premier alinéa de l’article 9de la même loi organique, la Conférence des présidents de l’assembléesur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d’un délaide dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles relatives auxétudes d’impact sont méconnues ;4. Considérant que le projet de loi a été déposé le 7 novembre 2012 surle bureau de l’Assemblée nationale et que la Conférence des présidentsde l’Assemblée nationale n’a été saisie d’aucune demande tendant àconstater que les règles relatives aux études d’impact étaient méconnues ;que les commissions des assemblées ont procédé à de nombreusesauditions ; qu’au regard du contenu de l’étude d’impact, le grief tiré de laméconnaissance de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doitêtre écarté ; qu’il en va de même du grief tiré de l’atteinte aux exigencesconstitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

En ce qui concerne la procédure parlementaire :5. Considérant que, selon les députés requérants, la fixation d’un tempslégislatif programmé pour l’examen en deuxième lecture du projet de loià l’Assemblée nationale ainsi que le refus d’accorder un allongementexceptionnel de la durée d’examen, qui était de droit dès lors que le

président d’un groupe d’opposition avait formulé une telle demande, ontporté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité des débatsparlementaires ainsi qu’aux droits spécifiques des groupes d’oppositionet minoritaires prévus par l’article 51-1 de la Constitution ;6. Considérant, d’une part, que, selon le dixième alinéa de l’article 49 durèglement de l’Assemblée nationale, une fois par session, un présidentde groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de la duréedu temps législatif programmé dans une limite maximale fixée par laConférence des présidents ; que cette dernière a fixé cette limite maximale,en deuxième lecture, à vingt-cinq heures ; que le président d’un grouped’opposition a formulé une demande d’allongement exceptionnel enConférence des présidents et que cette demande a été satisfaite par lafixation du temps législatif programmé à une durée de vingt-cinq heures ;qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l’absence d’octroi del’allongement exceptionnel du temps législatif programmé doit être écarté ;7. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 51-1 de laConstitution : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droitsdes groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droitsspécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’auxgroupes minoritaires » ; qu’en l’espèce, la durée du temps législatifprogrammé pour l’examen en deuxième lecture du projet de loi a étéfixée à vingt cinq heures ; qu’il en résulte qu’il n’a été porté atteinte ni àl’article 51-1 de la Constitution ni aux exigences de clarté et de sincéritédes débats parlementaires ;

En ce qui concerne la place des articles 16, 17 et 18 dans la loi déférée :8. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que les articles16, 17 et 18 ne présentent aucun lien avec le texte initial et ont été adoptésen méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution ;qu’ils font également valoir qu’en raison de leur caractère financier, cesdispositions relèvent d’une loi de finances ou d’une loi de financementde la sécurité sociale ;9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de la seconde phrase dupremier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice del’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable enpremière lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec letexte déposé ou transmis » ;10. Considérant que l’article 16, qui modifie l’article L. 88 du code despensions civiles et militaires de retraite, correspond au 2° de l’article 11du projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 7novembre 2012 ; qu’il en va de même de l’article 18, modifiant les articlesL. 331-7, L. 351-4, L. 613-19, L. 613-19- 1, L. 613 19 2, L. 711-9, L. 713-6,L. 722-8, L. 722-8-1, et L. 722 8-3 du code de la sécurité sociale, quicorrespond à l’article 14 du projet de loi déposé sur le bureau del’Assemblée nationale ; que le grief tiré de la méconnaissance du premieralinéa de l’article 45 de la Constitution est inopérant ;11. Considérant que l’article 17 a été inséré en première lecture àl’Assemblée nationale ; que cet article, qui modifie les articles L. 732-10,L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritimeet insère un nouvel article L. 732-10-1 dans ce code, prévoit, sous certainesconditions, en cas d’adoption, une allocation de remplacement au profitdes travailleurs non salariés agricoles sans considération du sexe desbénéficiaires, à l’instar de ce que prévoyait l’article 14 du projet de loidéposé sur le bureau de l’Assemblée nationale pour les salariés relevantdu régime général ; qu’ainsi l’article 17 présente un lien avec le projet deloi initial ;

Loi ouvrant le mariageaux couples de personnes de même sexeConseil constitutionnel - Décision n° 2013-669 DC - 17 mai 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi , dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, le 23 avril dernier parplus de soixante députés et plus de soixante sénateurs suite à l’adoption définitive par l’Assemblée nationale du projet de loi ouvrant le droitau mariage et à l’adoption aux couples de personnes de même sexe (Les Annonces de la Seine du 25 avril 2013, Numéro 28, page 15).Par sa décision 2013-669 DC du 17 mai 2013, coïncidant avec la « Journée internationale de lutte contre l’homophobie », le Conseilconstitutionnel a validé entièrement la loi promulguée ensuite par le Président de la République François Hollande et publiée le 18 mai 2013au Journal officiel, autorisant les mairies à procéder aux premières unions.C’est la mairie de Montpellier qui célèbrera le premier mariage homosexuel le 29 mai prochain. Jean-René Tancrède

Page 16: Edition du jeudi 23 mai 2013

16 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Jurisprudence

12. Considérant, en second lieu, que si les articles 16, 17 et 18comprennent des dispositions ayant une incidence sur les dépenses desrégimes de sécurité sociale ainsi que sur celles du compte d’affectationspéciale relatif aux pensions, ils ne relèvent pas pour autant du domaineexclusif des lois de finances tel qu’il est défini par les articles 34 et 35 dela loi organique du 1er août 2001 susvisée ou du domaine exclusif deslois de financement de la sécurité sociale tel qu’il est défini parl’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ;13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les articles 16, 17 et 18ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;

– Sur les normes de constitutionnalité applicables :

14. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loifixe les règles concernant « l’état et la capacité des personnes, lesrégimes matrimoniaux, les successions et libéralités » ; qu’il est à toutmoment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sacompétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartientd’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs oud’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autresdispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pasde garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; quel’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnelun pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature quecelui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour seprononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à sonexamen ;15. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droitsde l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi… doit être la même pourtous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égaliténe s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situationsdifférentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général,pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui enrésulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que si, enrègle générale, ce principe impose de traiter de la même façon despersonnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pourautant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dansdes situations différentes ;16. Considérant que le droit de mener une vie familiale normale résultedu dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose :« La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires àleur développement » ;

– Sur le mariage :

En ce qui concerne le paragraphe I de l’article 1er :17. Considérant que l’article 1er de la loi rétablit un article 143 du codecivil dans le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil, consacré auxqualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ; qu’auxtermes de cet article : « Le mariage est contracté par deux personnes desexe différent ou de même sexe » ;18. Considérant que, selon les requérants, l’ouverture du mariage auxcouples de personnes de même sexe méconnaît le principe fondamentalreconnu par les lois de la République selon lequel le mariage est l’uniond’un homme et d’une femme ; qu’ils font en outre valoir que lamodification de la définition du mariage porterait atteinte aux exigencesdu quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;19. Considérant que les sénateurs requérants font également valoir quel’article 34 de la Constitution ne fait référence qu’aux « régimesmatrimoniaux » ; que, par son caractère fondamental, la définition dumariage relèverait de la compétence du constituant ; que le mariage entrepersonnes de même sexe méconnaîtrait un « enracinement naturel dudroit civil » selon lequel l’altérité sexuelle est le fondement du mariage ;que l’ouverture du mariage à des couples de même sexe « détourneraitl’institution du mariage à des fins étrangères à l’institution matrimoniale » ;qu’enfin, l’importance du changement opéré par les dispositions contestéesdans la définition du mariage porterait atteinte, à l’égard des personnesmariées, à la liberté du mariage et au droit au maintien des conventionslégalement conclues ;20. Considérant, en premier lieu, que les règles relatives au mariagerelèvent de l’état des personnes ; que, par suite, le grief tiré de ce quel’article 34 de la Constitution ne confierait pas au législateur la compétencepour fixer les qualités et conditions requises pour pouvoir contractermariage doit être écarté ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que la tradition républicaine ne sauraitêtre utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contreditserait contraire à la Constitution qu’autant que cette tradition aurait donnénaissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la Républiqueau sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que,si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont,jusqu’à la loi déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme etd’une femme, cette règle qui n’intéresse ni les droits et libertésfondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des pouvoirspublics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les loisde la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946 ; qu’enoutre, doit en tout état de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariageserait « naturellement » l’union d’un homme et d’une femme ;22. Considérant, en troisième lieu, qu’en ouvrant l’accès à l’institution dumariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur a estiméque la différence entre les couples formés d’un homme et d’une femmeet les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus que ces derniersne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachés aumariage ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituerson appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en matièrede mariage, de cette différence de situation ;23. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l’article 1erne portent aucune atteinte aux droits acquis nés de mariages antérieurs; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte à la liberté du mariage, composantede la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclarationde 1789, et au droit au maintien des conventions légalement conclues,qui résulte de son article 4, doit être écarté ;24. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l’article 1ern’ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe selon lequel touttraité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ;que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes du droitinternational public et du quatorzième alinéa du Préambule de 1946doivent être écartés ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel,saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner lacompatibilité d’une loi avec les engagements internationaux de la France ;25. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions del’article 143 du code civil ne méconnaissent pas les exigencesconstitutionnelles précitées ;

En ce qui concerne le paragraphe II de l’article 1er :26. Considérant que le paragraphe II de l’article 1er de la loi insère aprèsle chapitre IV du titre V du livre Ier du code civil un chapitre IV bis, intitulé« des règles de conflit de lois », et comprenant les articles 202-1 et 202 -2 ;27. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 202 1 ducode civil : « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contractermariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle » ;que le second alinéa du même article prévoit : « Toutefois, deux personnesde même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’uned’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquelelle a son domicile ou sa résidence le permet » ;28. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions quiintroduisent, au profit du mariage de personnes de même sexe, une règlede conflit de lois distincte de celle qui prévaut pour les mariages depersonnes de sexe différent, méconnaissent le principe d’égalité devantla loi ; qu’ils soutiennent également qu’elles auront pour effet d’inciter desétrangers à venir en France pour « contourner les empêchements de leurloi nationale », de favoriser des « mariages blancs » en fraude à la législationsur l’entrée et le séjour en France ainsi que la législation sur la nationalité,et entraîneront une augmentation du nombre de mariages valables dansun pays et nuls dans l’autre ; que serait ainsi méconnu le principe desécurité juridique ;29. Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions du secondalinéa de l’article 202-1 du code civil dans sa rédaction résultant duparagraphe II de l’article 1er de la loi déférée, le législateur a entenduintroduire un dispositif spécifique selon lequel « deux personnes de mêmesexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soitsa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a sondomicile ou sa résidence le permet » ; qu’il était loisible au législateur depermettre à deux personnes de même sexe de nationalité étrangère, dontla loi personnelle prohibe le mariage entre personnes de même sexe, dese marier en France dès lors que les autres conditions du mariage etnotamment la condition de résidence sont remplies ; que le législateur,qui n’était pas tenu de retenir les mêmes règles pour les mariagescontractés entre personnes de sexe différent, n’a pas traité différemment

Page 17: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 17

Jurisprudence

des personnes se trouvant dans des situations semblables ; que, par suite,le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi doit être écarté ;30. Considérant, en second lieu, que l’éventualité d’un détournement dela loi ou d’abus lors de son application n’entache pas celle-cid’inconstitutionnalité ; qu’il appartient aux juridictions compétentesd’empêcher, de priver d’effet et, le cas échéant, de réprimer de tellespratiques ; que le grief tiré de l’atteinte à la sécurité juridique doit, en toutétat de cause, être écarté ;31. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions del’article 202-1 du code civil, qui ne méconnaissent aucune exigenceconstitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

– Sur l’adoption :

32. Considérant que les articles 343 et 346 du code civil, applicables tantà l’adoption plénière qu’à l’adoption simple, disposent, d’une part, quel’adoption « peut être demandée par deux époux… » et, d’autre part, que« nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deuxépoux » ; qu’en outre, il résulte tant de l’article 356 du code civil, applicableà l’adoption plénière, que de l’article 365 du même code applicable àl’adoption simple, compte tenu de la portée que la jurisprudence constantede la Cour de cassation confère à ces dispositions, que la faculté d’uneadoption au sein d’un couple est réservée aux conjoints ; que, par suite,l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe a pourconséquence de permettre l’adoption par des couples de personnes demême sexe ainsi que l’adoption au sein de tels couples ; 33. Considérant que les articles 7 et 8 de la loi modifient les articles 345-1et 360 du code civil afin de fixer les conditions dans lesquelles un enfantayant déjà fait l’objet d’une adoption par une personne peut ultérieurementêtre adopté par le conjoint de cette personne ;34. Considérant que l’article 13 de la loi insère dans le code civil un article6-1 aux termes duquel : « Le mariage et la filiation adoptive emportentles mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusionde ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les épouxou les parents soient de sexe différent ou de même sexe » ;35. Considérant que les requérants mettent en cause l’intelligibilité deces dispositions, la conformité à la Constitution de l’ouverture de l’adoptionaux couples de personnes de même sexe et les modifications apportéespar les articles 7 et 8 aux dispositions du code civil relatives à l’adoption ;

En ce qui concerne l’intelligibilité des dispositions relatives à l’adoption :36. Considérant que les requérants font valoir que les dispositions ducode civil qui font référence à la filiation désignent distinctement « lepère » et « la mère » ; qu’en prévoyant que le mariage et la filiationemportent les mêmes effets, droits et obligations, que les époux soientde même sexe ou de sexe différent, les dispositions de l’article 13conduisent, d’une part, à ce que les mots « père » et « mère » puissentdésigner deux hommes ou deux femmes et, d’autre part, à ce que la portéede ces mots varie selon qu’ils sont ou non placés dans le titre VII du livreIer du code civil ; qu’il en résulterait une méconnaissance des exigencesde clarté et de précision de la loi ; qu’en permettant l’établissement d’unlien de filiation à l’égard de deux personnes de même sexe sans modifierles dispositions du titre VII du livre Ier du code civil, ces dispositionsrendraient en outre inintelligibles certains articles du code civil,notamment ses articles 320, 330, 333, 336 et 336-1 ; que seraient égalementincompréhensibles les dispositions de l’article 310 du code civil relativesà l’égalité entre les enfants ;37. Considérant que les députés requérants font en outre valoir qu’ens’abstenant d’apporter les modifications nécessaires aux règles relativesà la présomption de paternité, à la procréation médicalement assistée età la gestation pour le compte d’autrui, les dispositions contestées auraienten outre rendu l’ensemble de ces règles incohérentes et inintelligibles ;38. Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement lacompétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article34 ; que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilitéde la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment préciseset des formules non équivoques ;

– Quant au titre VII du livre Ier du code civil :39. Considérant que, s’agissant des règles relatives à l’établissement et àla contestation de la filiation, le livre Ier du code civil comprend un titreVII, consacré à « la filiation », et un titre VIII, consacré à « la filiationadoptive » ;

40. Considérant que le titre VII distingue entre la filiation maternelle etla filiation paternelle ; que l’article 320 du code civil, qui figure au sein dece titre VII, dispose : « Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, lafiliation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autrefiliation qui la contredirait » ; que, par suite, les dispositions de cet articlefont obstacle à ce que deux filiations maternelles ou deux filiationspaternelles soient établies à l’égard d’un même enfant ; qu’ainsi, enparticulier, au sein d’un couple de personnes de même sexe, la filiationne peut être établie par la présomption de l’article 312 du code civil ; quele mariage est sans incidence sur les autres modes d’établissement de lafiliation prévus par le titre VII du livre Ier du code civil ; 41. Considérant qu’au sein du titre VIII, l’article 358, applicable aux enfantsayant été adoptés en la forme plénière, dispose : « L’adopté a, dans lafamille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’unenfant dont la filiation est établie en application du titre VII » du livre Ier ;qu’en prévoyant, à titre de mesure générale de coordination, que la filiationadoptive emporte les mêmes effets, droits et obligations reconnus parles lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier, que les épouxou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, les dispositionsde l’article 6-1 du code civil n’ont pas entendu faire obstacle à l’applicationde la règle selon laquelle, les enfants adoptés, que leurs parents soient demême sexe ou de sexe différent, bénéficieront des mêmes droits queceux dont la filiation est légalement établie en application de ce titre VII ;42. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que doit être écarté le grieftiré de ce que l’article 6-1 du code civil entacherait le titre VII du livre Ier

du code civil d’inintelligibilité ;

– Quant à l’article 13 de la loi :43. Considérant qu’à l’exception des dispositions du titre VII du livre Ier

du code civil, les règles de droit civil, notamment celles relatives à l’autoritéparentale, au mariage, aux régimes matrimoniaux et aux successions, neprévoient pas de différence entre l’homme et la femme s’agissant desrelations du mariage, des conséquences qui en résultent et desconséquences relatives à l’établissement d’un lien de filiation ; que, parsuite, en prévoyant que le mariage et la filiation emportent les mêmeseffets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou lesparents soient de sexe différent ou de même sexe, sans supprimer lesréférences qui, dans ces textes, désignent les « père » et « mère » ou « lemari et la femme », l’article 6-1 du code civil ne rend pas ces règlesinintelligibles ;44. Considérant que, d’une part, les dispositions contestées n’ont ni pourobjet ni pour effet de modifier la portée des dispositions de l’article 16-7du code civil aux termes desquelles : « toute convention portant sur laprocréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle » ; que, d’autrepart, il résulte de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique quel’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilitépathologique, médicalement diagnostiquée d’un couple formé d’unhomme et d’une femme en âge de procréer, qu’ils soient ou non mariés ;que les couples formés d’un homme et d’une femme sont, au regard dela procréation, dans une situation différente de celle des couples depersonnes de même sexe ; que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ceque le législateur règle de façon différente des situations différentes dèslors que la différence de traitement qui en résulte est en lien direct avecl’objet de la loi qui l’établit ; que, par suite, ni le principe d’égalité ni l’objectifde valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loin’imposaient qu’en ouvrant le mariage et l’adoption aux couples depersonnes de même sexe, le législateur modifie la législation régissantces différentes matières ; 45. Considérant qu’il résulte de ce qui précèdeque les griefs tirés de ce que l’article 13 de la loi serait entachéd’inintelligibilité doivent être écartés ;

En ce qui concerne l’adoption par des personnes de même sexe ou ausein d’un couple de personnes de même sexe :46. Considérant que, selon les requérants, la possibilité conférée à deuxpersonnes de même sexe d’adopter un enfant porte atteinte au« principe de valeur constitutionnelle de la filiation bilinéaire fondéesur l’altérité sexuelle », proclamé par les lois de la République, ainsiqu’au droit constitutionnel de tout enfant à voir sa filiation établie àl’égard de son père et de sa mère ; que l’adoption par deux personnesde même sexe porterait en outre atteinte au droit de l’enfant de menerune vie familiale normale ainsi qu’à la protection de l’intérêt supérieurde l’enfant ; qu’il en résulterait également une méconnaissance desstipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relativeaux droits de l’enfant ;

Page 18: Edition du jeudi 23 mai 2013

18 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Jurisprudence

47. Considérant qu’ils soutiennent encore que, lorsque l’enfant est adoptéen la forme plénière par deux personnes de sexe différent, l’effacementde la filiation antérieure garantirait la préservation du secret de l’adoptionet ferait entrer l’enfant dans la famille de l’adoptant « comme un enfantbiologique » ; que la possibilité d’une adoption par deux personnes demême sexe conduirait au contraire nécessairement à révéler l’orientationsexuelle des adoptants et la nature adoptive de la filiation ; qu’il enrésulterait une atteinte au droit à la protection de la vie privée et à l’égalitédevant la loi ;48. Considérant qu’ils font enfin valoir que, compte tenu notamment desdifficultés que rencontreront les couples de personnes de même sexepour adopter, la possibilité d’un établissement de la filiation à l’égard dedeux personnes de même sexe incitera ces couples à recourir à l’étrangerà la procréation médicalement assistée et à la gestation pour le compted’autrui en fraude à la loi française ;

– Quant aux griefs tirés de l’atteinte au principe d’égalité et au droit demener une vie familiale normale :49. Considérant, en premier lieu que, d’une part, en permettant l’adoptionpar deux personnes de même sexe ou au sein d’un couple de personnesde même sexe, le législateur, compétent pour fixer les règles relatives à l’étatet à la capacité des personnes en application de l’article 34 de la Constitution,a estimé que l’identité de sexe des adoptants ne constituait pas, en elle-même, un obstacle à l’établissement d’un lien de filiation adoptive ; qu’iln’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciationà celle du législateur sur la prise en compte, pour l’établissement d’un liende filiation adoptive, de la différence entre les couples de personnes demême sexe et les couples formés d’un homme et d’une femme ; 50.Considérant que, d’autre part, en vertu de l’article 356 du code civil,l’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiationd’origine ; que le principe d’égalité impose que les enfants adoptés en laforme plénière bénéficient, dans leur famille adoptive, des mêmes droitsque ceux dont bénéficient les enfants dont la filiation est établie enapplication du titre VII du livre Ier du code civil ; qu’une telle exigence estsatisfaite par les dispositions de l’article 358 du code civil précité ;51. Considérant, en outre, que la liberté proclamée par l’article 2 de laDéclaration de 1789 implique le respect de la vie privée ; que, toutefois,aucune exigence constitutionnelle n’impose ni que le caractère adoptifde la filiation soit dissimulé ni que les liens de parenté établis par la filiationadoptive imitent ceux de la filiation biologique ; que, par suite, le grieftiré de ce que la possibilité d’une adoption par deux personnes de mêmesexe porterait atteinte au principe d’égalité et au droit à la protection dela vie privée doit être écarté ;52. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées n’ontni pour objet ni pour effet de reconnaître aux couples de personnes demême sexe un « droit à l’enfant » ; qu’elles ne soustraient pas les couplesde personnes de même sexe aux règles, conditions et contrôles instituésen matière de filiation adoptive ; qu’en effet, ces dispositions ne modifientpas la règle, fixée par le premier alinéa de l’article 353-1 du code civil, auxtermes duquel : « Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’État, d’un enfantremis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étrangerqui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, le Tribunal vérifie avantde prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrémentpour adopter ou en étaient dispensés » ; qu’il n’est pas davantage dérogéà la règle, fixée par le premier alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’actionsociale et des familles, aux termes duquel : « Les pupilles de l’État peuventêtre adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale àl’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifsqui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnesagréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnesdont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Étatautre que la France, en cas d’accord international engageant à cette finledit État » ; que s’appliquent également les dispositions de son articleL. 225-17 qui prévoit : « Les personnes qui accueillent, en vue de sonadoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l’agrément prévu auxarticles L. 225-2 à L. 225-7 » ; qu’ainsi, les couples de personnes de mêmesexe qui désirent adopter un enfant seront soumis, comme ceux qui sontformés d’un homme et d’une femme, à une procédure destinée à constaterleur capacité à accueillir un enfant en vue de son adoption ; 53. Considérant, d’une part, que la conformité à la Constitution d’une loidéjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen desdispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent sondomaine ; qu’en l’espèce les dispositions contestées affectent le domainedes articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles ;

que les dispositions relatives à l’agrément du ou des adoptants, qu’ilssoient de sexe différent ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce quecet agrément soit délivré sans que l’autorité administrative ait vérifié,dans chaque cas, le respect de l’exigence de conformité de l’adoption àl’intérêt de l’enfant qu’implique le dixième alinéa du Préambule de laConstitution de 1946 ; que, sous cette réserve, les dispositions des articlesL. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles neméconnaissent pas les exigences du dixième alinéa du Préambule de 1946 ; 54. Considérant, d’autre part, que les dispositions contestées ne dérogentpas aux dispositions de l’article 353 du code civil, selon lesquelles l’adoptionest prononcée par le Tribunal de grande instance à la requête de l’adoptantsi les conditions de la loi sont remplies « et si l’adoption est conforme àl’intérêt de l’enfant » ; que ces dispositions, applicables que les adoptantssoient de même sexe ou de sexe différent, mettent en œuvre l’exigencerésultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946selon laquelle l’adoption ne peut être prononcée que si elle est conformeà l’intérêt de l’enfant ;55. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce queles dispositions contestées méconnaîtraient le dixième alinéa duPréambule de 1946 doit être écarté ; qu’il en va de même du grief tiré dece que les droits de l’enfant seraient inégalement protégés selon qu’ilssont adoptés par des parents de même sexe ou par des parents de sexedifférent ;

– Quant aux autres griefs :56. Considérant, en premier lieu, que la tradition républicaine ne sauraitêtre utilement invoquée pour soutenir qu’'un texte législatif qui la contreditserait contraire à la Constitution qu’autant que cette tradition auraitdonné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de laRépublique ; que la législation républicaine antérieure à la Constitutionde 1946 relative aux conditions de l’adoption et aux conditionsd’établissement de la maternité et de la paternité a toujours compris desrègles limitant ou encadrant les conditions dans lesquelles un enfant peutvoir établir les liens de filiation à l’égard du père ou de la mère dont il estissu ; que notamment, l’action en recherche de paternité a vu son régimejuridique modifié par la loi du 16 novembre 1912 sur la déclarationjudiciaire de paternité naturelle et que l’action en recherche de paternitédes enfants adultérins a été interdite jusqu’à la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972sur la filiation ; que de même les règles relatives à l’adoption de l’enfantmineur ont été modifiées par la loi du 19 juin 1923 sur l’adoption ; qu’ainsi,en tout état de cause, doit être écarté le grief tiré de la méconnaissanced’un principe fondamental reconnu par les lois de la République enmatière de « caractère bilinéaire de la filiation fondé sur l’altérité sexuelle » ;qu’il en va de même du grief tiré de la méconnaissance d’un principeconstitutionnel garantissant le droit de tout enfant de voir sa filiationconcurremment établie à l’égard d’un père et d’une mère ;57. Considérant en deuxième lieu, que, si les dispositions de l’article 55de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu’ellesdéfinissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescriventni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans lecadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; qu’ainsi, entout état de cause, doit être rejeté le grief tiré de la méconnaissance dela Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;58. Considérant, en troisième lieu, que l’éventualité d’un détournementde la loi lors de son application n’entache pas celle-ci d’inconstitutionnalité ;qu’il appartient aux juridictions compétentes d’empêcher, de priver d’effetet, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ;59. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ouverture de l’adoptionpar des couples de personnes de même sexe et au sein de ces couplesn’est pas contraire aux exigences constitutionnelles précitées ; que lesdispositions des articles 1er et 13 de la loi déférée, qui ne méconnaissentaucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformesà la Constitution ;

En ce qui concerne l’adoption d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’uneadoption :60. Considérant que l’article 7 de la loi insère dans l’article 345-1 du codecivil un 1° bis afin de permettre l’adoption de l’enfant du conjoint « Lorsquel’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a defiliation établie qu’à son égard » ; que l’article 8 de la loi insère dansl’article 360 du même code un troisième alinéa aux termes duquel :« L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la formesimple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cettedernière, en la forme simple » ;

Page 19: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 19

Jurisprudence

61. Considérant que les sénateurs requérants font valoir qu’en maintenantla règle selon laquelle un enfant adopté ne peut faire l’objet d’une secondeadoption tout en levant cette interdiction pour permettre l’adoption del’enfant du conjoint, les dispositions des articles 7 et 8 porteraient atteinteà l’égalité devant la loi ; 62. Considérant que l’article 346 prohibe l’adoptionpar deux personnes si ce n’est par deux époux ; que le deuxième alinéade l’article 360 permet « s’il est justifié de motifs graves » l’adoption simplede l’enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption plénière ; qu’il ressort dusecond alinéa de l’article 356 du code civil, s’agissant de l’adoption plénière,ainsi que du premier alinéa de l’article 365 du même code, s’agissant del’adoption simple, que l’adoption de l’enfant du conjoint produit des effetsidentiques à ceux de l’adoption par deux époux ; que les modificationsapportées aux articles 345-1 et 360 du code civil fixent les conditionsdans lesquelles un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption, peutultérieurement être aussi adopté par le conjoint de l’adoptant ; qu’enréservant cette possibilité à l’adoption de l’enfant du conjoint, le législateura pris en compte, comme il lui était loisible de le faire, la différence entreles adoptions au sein du couple et les autres formes d’adoption ; que, parsuite, le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit être écarté ;63. Considérant que, par suite, les dispositions des articles 7 et 8 de la loidéférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle,doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

– Sur les dispositions relatives au nom de famille :

64. Considérant que l’article 11 porte sur les règles de dévolution du nomde famille ; que le 1° de son paragraphe I complète le premier alinéa del’article 311-21 du code civil, applicable à la filiation, par une dispositionselon laquelle « en cas de désaccord entre les parents sur le nom de l’enfant,signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de ladéclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissementsimultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limitedu premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordrealphabétique » ;65. Considérant que le paragraphe III du même article 11 donne unenouvelle rédaction de l’article 357 du code civil relatif aux effets del’adoption plénière sur le nom et les prénoms de l’enfant ; que, seloncet article, l’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant ; qu’encas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant pardeux époux, l’adoptant et son conjoint, ou les adoptants choisissent,par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit lenom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisipar eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux et, qu’enl’absence de déclaration conjointe, l’enfant prend le nom de l’adoptantet de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limitedu premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés dans l’ordrealphabétique ;66. Considérant que l’article 12 de la loi déférée modifie l’article 361 ducode civil rendant applicables à l’adoption simple des dispositions relativesà l’adoption plénière afin de préciser que le dernier alinéa de l’article 357relatif aux prénoms de l’enfant adopté est applicable en cas d’adoptionsimple ; que le paragraphe II du même article 12 donne une nouvellerédaction de l’article 363 du même code sur le nom de l’enfant en casd’adoption simple ; que, selon cet article, en principe, et selon certainesconditions avec l’accord de l’enfant, l’adoption simple confère le nom del’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier ; que, lorsquel’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, lenom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à sonpropre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux, et qu’en casde désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’enfant résulte del’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premiernom de l’adopté ;67. Considérant que, selon les sénateurs requérants, la nouvelle rédactionde l’article 311- 21 du code civil résultant de l’article 11 de la loi déféréemodifie « artificiellement les règles qui prévalent en matière de dévolutiondu nom de famille pour tenter de trouver une solution à l’établissementde filiations artificielles » ; que ces dispositions, en raison de leurcomplexité, « conduiraient inévitablement à une multiplication des nomsde famille doubles » et « feraient ainsi disparaître des noms patronymiquesen fin d’alphabet » ; qu’ils soutiennent également que la différence dansl’attribution du choix du nom entre les enfants adoptés et les autres enfantsméconnaît le principe d’égalité devant la loi ; qu’ils font valoir, enfin, queles dispositions de l’article 12 qui « relèvent de la même logique » sontinintelligibles et méconnaissent le principe d’égalité ;

68. Considérant que, par les dispositions des articles 11 et 12 de la loidéférée qui donnent une nouvelle rédaction des articles 357 et 363 ducode civil, le législateur a entendu, en particulier, tirer les conséquences,sur la dévolution du nom de famille, de l’ouverture de l’adoption auxconjoints de même sexe ; que le législateur a notamment prévu qu’enl’absence de déclaration conjointe mentionnant le nom de l’enfant, celui-ci prendra le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deuxadoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux,présentés dans l’ordre alphabétique ; que la modification apportée parl’article 11 à l’article 311-21 du code civil prévoit une règle similaire pourles enfants dont la filiation est établie selon les modalités prévues par letitre VII du livre Ier de ce code ; qu’en réservant l’application de cette règleau cas de désaccord entre les parents signalé par l’un d’eux à l’officier del’état civil au plus tard au jour de la déclaration de naissance, le législateura instauré une différence de traitement rendue nécessaire par la différenceentre des formalités relatives à la dévolution du nom de famille, d’unepart, en cas de filiation et, d’autre part, en cas de filiation adoptive ; quecette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d’égalité ;que, par suite, le grief tiré de sa méconnaissance doit être écarté ;69. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions desarticles 11 et 12, qui ne sont entachées d’aucune inintelligibilité, ne sontcontraires à aucune exigence constitutionnelle et doivent être déclaréesconformes à la Constitution ;

– Sur les dispositions relatives au code du travail :

70. Considérant que l’article 19 insère après l’article L. 1132-3-1 du codedu travail un article L. 1132-3-2 ainsi rédigé : « Aucun salarié ne peut êtresanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoirementionnée à l’article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de sonorientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminantl’homosexualité » ;71. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions qui sontdépourvues de tout lien avec le texte ont été adoptées en méconnaissancedu premier alinéa de l’article 45 de la Constitution ; que les députésrequérants soutiennent en outre qu’elles obligent un salarié à dévoiler àson employeur son orientation sexuelle, en méconnaissance de son droitau respect de la vie privée qu’implique l’article 2 de la Déclaration de1789 ; qu’elles porteraient également atteinte à l’égalité entre les salariésselon leur orientation sexuelle ;72. Considérant, en premier lieu, que l’article 19 est issu d’un amendementinséré en première lecture à l’Assemblée nationale dans le projet de loiinitial et modifié en première lecture au Sénat ; qu’eu égard à son objetil présente un lien avec le projet de loi initial ; qu’il a été adopté selon uneprocédure conforme à la Constitution ;73. Considérant, en deuxième lieu, que, par les dispositions contestées,le législateur a entendu assurer une protection aux salariés qui, en raisonde leur orientation sexuelle, auraient refusé une mutation géographiquedans un État incriminant l’homosexualité ; qu’il appartient au salarié dedécider de se prévaloir d’une telle protection ; que les dispositions del’article 19 ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte au droit au respectde la vie privée de ces salariés ; que, par suite, le grief doit être écarté ;74. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce quesoutiennent les requérants, les dispositions contestées n’ont ni pour objetni pour effet de traiter différemment des personnes placées dans la mêmesituation ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité doitêtre écarté ;75. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 19 de la loidoit être déclaré conforme à la Constitution ;

– Sur le recours aux ordonnances :

76. Considérant que l’article 14 autorise le Gouvernement à prendre parvoie d’ordonnance certaines mesures de coordination nécessaires pouradapter à la loi déférée l’ensemble des dispositions législatives en vigueurà l’exception de celles du code civil ; 77.Considérant que, selon les requérants, l’introduction de cette dispositionpar amendement, qui aurait permis de ne pas présenter d’étude d’impactcorrespondant à la demande d’habilitation, serait constitutive d’undétournement de procédure ; que le champ et la portée de cettehabilitation seraient définis de manière insuffisamment précise, enméconnaissance de l’article 38 de la Constitution ; qu’enfin, en prévoyantune entrée en vigueur immédiate des autres dispositions de la loi déféréealors que les dispositions prises par voie d’ordonnance sur le fondement

Page 20: Edition du jeudi 23 mai 2013

20 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Jurisprudence

de l’article 14 doivent l’être dans un délai de six mois, le législateur n’auraitpas assuré le respect des exigences constitutionnelles d’accessibilité etd’intelligibilité de la loi ;78. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa del’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécutionde son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre,par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sontnormalement du domaine de la loi » ; que s’il ressort de cette dispositionque seul le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisationde prendre de telles ordonnances, aucune exigence constitutionnellen’impose que cette demande figure dans le projet de loi initial ; qu’enl’espèce, l’article 14 résulte d’un amendement du Gouvernement qui aété inséré en première lecture au Sénat ; que, dès lors, est inopérant legrief tiré de la méconnaissance des exigences relatives aux projets de loiconcernant leur présentation ; que l’article 14 a été adopté selon uneprocédure conforme à la Constitution ;79. Considérant, en deuxième lieu, que, si l’article 38 de la Constitutionfait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement,afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il sepropose de prendre par voie d’ordonnance ainsi que leur domained’intervention, il n’impose pas au Gouvernement de faire connaître auParlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cettehabilitation ; 80. Considérant que l’autorisation délivrée au Gouvernement par le 1°du paragraphe I de l’article 14 porte sur « les mesures nécessaires pouradapter l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l’exceptionde celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l’application auxconjoints et parents de même sexe des dispositions applicables auxconjoints et parents de sexe différent » ; que l’autorisation délivrée auGouvernement par le 2° du paragraphe I de l’article 14 a pour objet depermettre les mêmes modifications de la législation, avec les adaptationsnécessaires, à Mayotte, dans les collectivités d’outre-mer relevant del’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terresaustrales et antarctiques françaises ; que ces habilitations ont pour objetd’opérer des modifications d’ordre terminologique et des coordinationsqui leur sont liées ; qu’en raison de cet objet limité, ces habilitations, bienqu’elles concernent l’ensemble des dispositions législatives, à l’exceptionde celles du code civil, sont définies avec une précision suffisante poursatisfaire aux exigences de l’article 38 de la Constitution ; qu’elles nepeuvent pas dispenser le Gouvernement, dans l’exercice des pouvoirsqui lui sont ainsi conférés, de respecter les règles et principes de valeurconstitutionnelle ;81. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de coordinationintroduites par l’article 13 de la loi déférée dans le titre préliminaire ducode civil à l’article 6-1, selon lesquelles le mariage et la filiation adoptiveemportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois,que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe,sont d’application générale ; que, néanmoins, le Gouvernement a demandéà être habilité à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pouradapter l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l’exceptionde celles du code civil, dans le but de modifier la rédaction de certainesdispositions législatives pour tirer, de manière expresse et exhaustive, lesconséquences de l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples depersonnes de même sexe et, ainsi, d’améliorer la qualité de la loi ; que,dans ces conditions, les griefs tirés de ce que, d’une part, la formulationde l’habilitation serait insuffisamment précise et, d’autre part, l’objectifde valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la lois’opposerait à l’application immédiate de la loi doivent être écartés ;82. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’article 14 doitêtre déclaré conforme à la Constitution ;

– Sur la validation des mariages antérieurs à la loi :

83. Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi déférée : « Le mariageentre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de laprésente loi est reconnu, dans ses effets à l’égard des époux et des enfants,en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161,162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l’objet d’une transcriptiondans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code.À compter de la date de transcription, il produit effet à l’égard des tiers » ;84. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions ont pour objetde valider des mariages conclus, avant la nouvelle loi, en contrariété avecla loi qui était alors applicable et en créant ainsi « une insécurité juridiquemanifeste » ; que cette validation, dont la portée ne serait pas strictement

définie, ne répondrait pas à un motif suffisant d’intérêt général ; que cesdispositions seraient en outre contraires à l’objectif de valeurconstitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ; 85. Considérant qu’il résulte des travaux préparatoires que, par lesdispositions de l’article 21, le législateur a entendu préciser les conditionsde reconnaissance et de transcription des mariages contractés à l’étrangeravant l’entrée en vigueur de la loi déférée ; qu’en l’état du droit antérieurà la promulgation de celle-ci, le mariage célébré à l’étranger entre unressortissant français et un citoyen d’un État qui reconnaît aux couplesde même sexe le droit de se marier n’est pas reconnu par le droit français ;que la reconnaissance, par l’article 21, du mariage contracté à l’étrangerentre deux personnes de même sexe avant l’entrée en vigueur de la loiainsi que la possibilité d’en obtenir la transcription sont subordonnéesau respect des règles relatives à la validité du mariage prévues par lesarticles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil ; qu’enoutre, la transcription d’un tel mariage est soumise aux contrôles del’autorité diplomatique ou consulaire ainsi que du ministère public dansles conditions prévues par les articles 171-5 et 171-7 du code civil ;86. Considérant que, d’une part, ces dispositions ne portent atteinte àaucun droit acquis ; que, d’autre part, il était loisible au législateurd’instaurer une exception à la règle selon laquelle la validité d’un mariages’apprécie au jour de sa célébration, en faisant produire des effets enFrance aux mariages célébrés à l’étranger antérieurement à lapromulgation de la loi ; que les dispositions contestées ne sont entachéesd’aucune inintelligibilité ; 87. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 21 doit êtredéclaré conforme à la Constitution ;

– Sur l’application de la loi outre-mer :

88. Considérant que les requérants contestent l’article 22 qui rendapplicables les dispositions des articles 1er à 13 et 21 de la loi déférée enNouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésiefrançaise ; que cette extension, qui n’a pas été précédée d’une consultationdes assemblées délibérantes de ces collectivités, violerait les articles 74et 77 de la Constitution ; que l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnanceprévue par le 2° du paragraphe I de l’article 14 pour permettre d’adapterles dispositions législatives autres que celles du code civil dans lescollectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et enNouvelle-Calédonie permettrait de différer la consultation des assembléesdélibérantes de ces collectivités et, en outre, de vider de tout sens utilela portée de la consultation, qui ne portera que sur des dispositions tirantles conséquences mécaniques de la loi déférée ;89. Considérant que les dispositions de la loi déférée qui sont renduesapplicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et enPolynésie française portent sur l’état et la capacité des personnes ; queces matières relèvent de la compétence de l’État ; que les dispositions dela loi déférée n’ont pas pour effet de modifier les règles applicables auxpersonnes soumises à un statut personnel distinct du statut civil de droitcommun ; 90. Considérant que le législateur ayant rendu applicables les dispositionsde la loi déférée sans les assortir de mesures d’adaptation tenant àl’organisation particulière des collectivités concernées, la procédure deconsultation des assemblées délibérantes de ces collectivités n’était pasobligatoire ; que, par suite, le grief tiré de l’absence de consultation de cesassemblées délibérantes doit être écarté ;91. Considérant que l’article 22, qui n’est contraire à aucune autre exigenceconstitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;92. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel de souleverd’office aucune autre question de constitutionnalité,

Décide :Article 1er.– Les articles 1er, 7, 8, 11 à 14, 19, 21 et 22 de la loi ouvrant lemariage aux couples de personnes de même sexe sont conformes à laConstitution.Article 2. – Sous la réserve énoncée au considérant 53, les articles L. 225 -2et L. 225 - 17 du code de l’action sociale et des familles sont conformesà la Constitution.Article 3.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de laRépublique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2013, où siégeaient : Jean-Louis Debré,Président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Nicole Belloubet, Guy Canivet, Michel Charasse, RenaudDenoix de Saint Marc, Valéry Giscard d’Estaing, Hubert Haenel et Nicole Maestracci.

2013-388

Page 21: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 21

Annonces judiciaires et légales

BANQUE THEMISSociété Anonyme au capital de 24 000 000 Euros

SIREN 302 077 458 R.C.S. PARISSiège social : 20, rue Treilhard

75008 PARIS

Comptes annuels 31 décembre 2012 (en milliers d’euros)approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2013

I. BILAN au 31 décembre 2012 2012 2011 A) Actif Caisse, banques, CCP.................................................. 3 494 4 532Créances sur les établissements de crédit (note 2)............ 269 320 213 006Opérations avec la clientèle (note 3) .......................... 90 605 113 724Opérations sur titres côtés (note 6)............................. 27 27Immobilisations incorporelles (note 7)....................... 518 497Immobilisations corporelles (note 7).......................... 502 699Autres actifs (note 8)................................................... 4 475 2 780Comptes de régularisation (note 9)............................. 1 828 1 947Total de l’Actif 370 769 337 212B) Passif 2012 2011 Dettes envers les établissements de crédit (note 10)......... 1 831 5 428Opérations avec la clientèle (note11) ......................... 318 523 281 159Autres passifs (note 8)................................................. 3 634 4 658Comptes de Régularisation (note 9) ........................... 8 721 5 656Provisions pour Risques et Charges ........................... 1 559 1 875Capitaux Propres hors FRBG (note 12)................. 36 501 38 436Capital souscrit ............................................................ 24 000 24 000réserves ........................................................................ 3 402 3 402Report à nouveau ........................................................ 3 230 3 230Résultat de l’exercice ................................................. 5 869 7 804Total du Passif............................................................ 370 769 337 212C) Hors bilan Engagements donnés (note 17)Engagements de financement ..................................... 746 2 194Engagements de garantie ............................................ 35 991 27 465Engagements reçus (note 17)Engagement de garantie.............................................. 46 541 80 115II. COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2012

2012 2011 Intérêts et produits assimilés (note 19)....................... 11 003 10 546Intérêts et charges assimilées (note 19)...................... -370 -103Revenus des titres à revenu variables ........................ 0 0Commissions (produits) (note 20) .............................. 13 548 12 734Commissions (charges) (note 20) ............................... -795 -835Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de négociation ........................................................................................ 322 288Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de placements et assimilés ....................................................................................Autres produits d’exploitation bancaire etnon bancaire (note 21)................................................. 94 142Autres charges d’exploitation bancaire et non bancaire (note 21)................................................. -85 -102Produits net bancaire................................................ 23 717 22 670- charges générales d’exploitation .............................. -13 230 -13 122- dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations....................................................................................... -428 -440Résultat brut d’exploitation .................................... 10 059 9 108+/- coût du risque (note 23) ........................................ -1 099 2 867Résultat d’exploitation ............................................. 8 960 11 975+/- gains ou pertes sur actifs immobilisés.................. -1 -11Résultat courant avant impôt .................................. 8 959 11 964+/- résultat exceptionnel..............................................- impôt sur les bénéfices (note 24) ............................. -3 091 - 4 160Résultat net ................................................................ 5 869 7 804III. AFFECTATION DU RESULTATL’exercice clos le 31 décembre 2012 fait apparaître un bénéfice net de 5 868 626,01 Eurosauquel il convient d’ajouter le report à nouveau au 31 décembre 2012 de 3 229 720,69 Eurosformant un total disponible de 9 098 346,70 Euros.Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de répartir le résultat de lamanière suivante :. le versement par dividendes du résultat 5 868 626,01 Euros.. la réserve légale reste fixée à son niveau maximum 2 400 00 Euros.. quant au report à nouveau, il reste fixé à 3 229 720,69 Euros.IV. NOTES ANNEXES AUX DOCUMENTS FINANCIERSNote 1 - Principes comptablesLes états financiers sont établis dans le respect des principes comptables applicables enFrance aux établissements bancaires et conformément aux règles appliquées par CRÉDITLYONNAIS SA.La présentation des états financiers est conforme aux dispositions du règlement 91-01 duComité de la réglementation bancaire (CRB), modifié par le règlement 2000-03 du Comitéde la réglementation comptable (CRC), relatif à l’établissement et à la publication descomptes individuels annuels des entreprises relevant du Comité de la réglementationbancaire et financière (CRBF) lui-même modifié notamment en 2010 par le règlement ANC2010-08 du 7 octobre 2010 relatif à la publication des comptes individuels desétablissements de crédit.Par ailleurs, en application du règlement CRC N° 2005-04 du 3 novembre 2005, le terme «provisions» utilisé dans les présents états financiers correspond au terme «dépréciations»tel que prévu dans le règlement susvisé.

Fait générateur des produits et chargesLes opérations sont comptabilisées selon le principe de la spécialisation des exercices, àl’exception de certains produits et de certaines charges qui sont enregistrés lors de leurpaiement, et notamment la majeure partie des commissions.Les agios relatifs aux créances douteuses sont enregistrés au compte de résultat et donnentlieu à constitution d’une provision intégrale portée en diminution du produit net bancaire.Conversion des opérations libellées en devisesLes créances, dettes et engagements hors bilan sont évalués aux taux de change en vigueurà la clôture de l’exercice.Crédits à la clientèle et provisionnement du risque de contrepartieLes crédits à la clientèle comprennent les créances commerciales, les crédits à court, moyenet long terme ainsi que les comptes débiteurs de la clientèle. Ils sont inscrits au bilan à leurvaleur nominale.Les engagements par signature constituant le hors bilan comprennent les engagementsirrévocables de financement et de garantie n’ayant pas donné lieu à des mouvements defonds.Les créances sur la clientèle sont classées en « créances douteuses » dès la réalisation d’uneaction contentieuse et, en tout état de cause, lorsqu’elles comprennent des échéancesimpayées depuis plus de trois mois (six mois en matière de crédit immobilier et jusqu’à neufmois pour les créances sur les collectivités locales).Dès lors que le paiement des échéances contractuelles a repris de manière régulière, lescréances douteuses peuvent être reclassées en créances saines.Les créances douteuses sont classées en « créances douteuses compromises » enprincipe dans l’année, en tout état de cause, dès la réalisation d’une action contentieuse.Les intérêts ne sont plus comptabilisés après le transfert en encours douteuxcompromis.Les créances douteuses comptabilisées au bilan font l’objet d’une provision pourdépréciation enregistrée en diminution de l’actif, destinée à couvrir la perte probable. Lesengagements hors bilan dont la mise en jeu apparaît comme probable font l’objet d’uneprovision inscrite au passif du bilan au poste «provisions».Portefeuille TitresLes dispositions réglementaires regroupent sous la dénomination de titres :. les valeurs mobilières à revenu fixe (taux fixe ou taux variable lié à un taux de référenceconstaté sur un marché) ou variable (notamment actions) ;

. les bons du Trésor et autres titres de créances négociables ainsi que les instruments dumarché interbancaire et, « d’une manière générale, toutes les créances représentées par untitre négociable sur un marché ».

. le classement des titres en six catégories (titres de transaction, titres de placement, titres del’activité de portefeuille, titres d’investissement, titres de participation et autres titresdétenus à long terme) et leur méthode d’évaluation et de comptabilisation sont fonction dela combinaison de deux critères : nature fixe ou variable du revenu attaché au titre et duréeattendue de détention exprimée à l’achat.

Les titres de placement sont réévalués chaque fin d’année selon les normes françaises, et fontl’objet d’une dépréciation en cas de moins values latentes.Instruments de taux d’intérêt à termeLa Banque THEMIS intervient directement auprès de CREDIT LYONNAIS SA essentiellement dans le cadre d’opérations destinées à la couverture globale de son risque detaux d’intérêts. Les méthodes comptables retenues pour l’évaluation et la comptabilisationdes résultats sur les instruments financiers à terme correspondent aux dispositionsréglementaires dont les principes sont rappelés ci-après :. les engagements résultant de tous types d’opérations sur les marchés financiers sontrecensés en compte de hors bilan non publiés (voir toutefois note 18 pour la valeur nominaledes contrats des instruments financiers sous-jacents) ;

. les opérations de couverture du risque global de taux, réalisées par la mise en placede swaps de taux d’intérêts sont évaluées selon les normes françaises correspondantau réescompte du différentiel d’intérêt entre la jambe fixe et la jambe variable duswap. En conséquence, les résultats de ces opérations sont enregistrés au proratatemporis.

ImmobilisationsLes immobilisations sont comptabilisées pour leur valeur d’acquisition nette de T.V.A. récupérable.La Banque THEMIS applique à compter du 1er janvier 2005 le règlement du CRC 2002-10du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs.Par conséquent, les éléments d’une immobilisation pour lesquels une durée d’utilisationdifférente est constatée sont immobilisés de façon distincte. Dans ce cas, la méthode decomptabilisation des actifs par composants s’applique.D’une manière générale, les amortissements des immobilisations corporelles sont calculésselon la méthode linéaire sur les durées maximales suivantes :Foncier ...................................................................................................... Non amortissableGros œuvre des immeubles ........................................................................................ 60 ansSecond œuvre ............................................................................................................. 30 ansInstallations techniques....................................................................................... 10 à 20 ansAgencements ...................................................................................................... 10 à 15 ansMachines, matériels ................................................................................................ 3 à 5 ansMobilier et autres ................................................................................................. 5 à 10 ansLogiciels neufs, achetés ou développés en interne................................................ 3 à 5 ansImmobilisations incorporelles autres que logiciels ................................. Non amortissableProvisionsLa Banque THÉMIS applique le règlement du Comité de la réglementation comptable2000-06 sur les passifs concernant la comptabilisation et l’évaluation des provisions entrantdans le champ d’application de ce règlement.La Banque THÉMIS a identifié l’ensemble de ses obligations (juridiques ou implicites),résultant d’un évènement passé, dont il est probable qu’une sortie de ressources seranécessaire pour les régler, dont l’échéance ou le montant sont incertains mais dontl’estimation peut être déterminée de manière fiable.Au titre de ces obligations, la Banque THÉMIS a constitué des provisions qui couvrentnotamment :-les risques sur opérations avec la clientèle -les risques généraux-les risques d’exécution des engagements par signature-les litiges- les engagements sociaux-les risques fiscaux

PARIS BILAN

Page 22: Edition du jeudi 23 mai 2013

22 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Annonces judiciaires et légales

Note 2 – Créances sur les établissements de crédit (en milliers d’Euros)................................................ 2012 2011................................................ A vue A terme Total A vue A terme TotalComptes ordinaires débiteurs................................... 137 705 137 705 49 564 49 564Comptes et prêts .................... 129 525 129 525 161 500 161 500Sous total............................... 137 705 129 525 267 230 49 564 161 500 211 064Créances rattachées ............... 25 2 065 2 090 33 1 909 1 942Total....................................... 137 730 131 590 269 320 49 597 163 409 213 006Note 3 – Créances sur la clientèle (en milliers d’Euros)................................................ 2012 2011......................................................... Montant Provisions Montant Montant Provisions Montant......................................................... brut net brut netCréances commerciales......... 68 412 68 412 92 516 92 516Comptes ordinaires débiteurs.... 8 249 8 249 11 796 11796Autres concours à la clientèle .......................................... 8 135 8 135 5 205 5 205Crédits à l’exportation........... 4 410 4 410 3 835 3 835Crédits de trésorerie............... 289 289 184 184Crédits à l’équipement .......... 396 396 147 147Crédits à l’habitat .................. 40 40 59 59Autres crédits à la clientèle ....... 3 000 3 000 980 980Valeurs non imputées ............ 2 622 2 622 951 951Créances rattachées ............... 87 87 105 105Total des concours à la clientèle .. 87 505 87 505 110 573 110 573Créances douteuses................ 12 846 (9 746) 3 100 18 646 (15 495) 3 151Total des opérations avec la clientèle .. 100 351 (9 746) 90 605 129 219 (15 495) 113 724Répartition des risques Encours douteux .................... 627 (294) 333 417 (253) 164Encours douteux compromis 12 219 (9 452) 2 767 18 229 (15 242) 2 987Total des créances douteuses 12 846 (9 746) 3 100 18 646 (15 495) 3 151Il n’y a pas d’encours restructurés à des conditions hors marché.Note 4 – Couverture des créances douteuses de la clientèle (en milliers d’Euros) ................................................. 2012 2011 Montant des concours bruts à la clientèle .................. 100 351 129 219Montant des créances douteuses................................. 12 846 18 646Montant des provisions sur créances douteuses ........ -9 746 - 15 495Taux de créances douteuses dans les concours clientèle bruts ................................ 13% 14%Taux de couverture des créances douteuses par les provisions sur créances douteuses .................. 76% 83%Provisions pour risques ............................................... -276 -245Note 5 – Analyse des encours bruts (opérations avec la clientèle) 2012 Analyse des encours par agent économique. Encours Dont Dont Provisions Provisions............................................................................................................................... bruts encours encours sur encours sur encours............................................................................................................................... douteux douteux douteux douteux.............................................................................................................................. compromis compromisSociétés et quasi sociétés non financières .... 98 138 562 11 845 229 9 136Entrepreneurs individuels.............................. 1 710 65 163 65 160particuliers...................................................... 503 211 156Total .............................................................. 100 351 627 12 219 294 9 452Analyse des encours par zone géographiques d’activitésAlsace lorraine .......................................................... 7 084 787 655Ile de France Est ............................................ 8 424 1 791 1 229Ile de France Ouest ....................................... 5 334 268 264Paris Nord ..................................................... 12 069 1 133 979Paris Sud ........................................................ 19 168 4 928 3 248Lyon................................................................ 11 494 430 529 108 527Rhône alpes.................................................... 8 309 91 538 88 449Midi ............................................................... 6 162 59 448 51 447Normandie ..................................................... 7 078 227 102Ouest .............................................................. 6 009 47 1 313 47 1 296P.A.C.A. ......................................................... 9 220 257 256Total .............................................................. 100 351 627 12 219 294 9 452Analyse des encours par secteur d’activité économiqueDistribution/industries de biens de consommation & Centrale d’achats............................................. 20 167 9 3 203 9 1 938Commerce de gros......................................... 5 577 0 379 0 378Agroalimentaire ............................................. 9 191 0 748 0 95BTP & Immobilier......................................... 14 097 483 1 585 183 1 449Conseils / Ingénierie...................................... 6 404 880 872Média / Edition .............................................. 1 451 0 88 0 88Divers ............................................................. 3 035 0 1 097 0 548Bois/papier/emballages ................................. 2 254 0 83 0 83Industries lourde ............................................ 12 212 118 547 102 511Services Non Marchands / Secteur Public ... 342 0 91 0 72Autres Industries............................................ 8 098 0 114 0 113Autes transports ............................................. 5 080 15 188 0 145Automobile ....................................................... 2 280 0 584 0 583Autres activités financières ........................... 4 265 0 1 610 0 1 610Energie .......................................................... 134Tourisme/hôtels/restauration ......................... 3 225 1 812 0 811Informatique/technologie ............................. 1 742Sous total Entreprises ................................. 99 553 627 12 008 294 9 296Particuliers ..................................................... 503 211 156Autre agents économiques non ventilés ....... 295Total .............................................................. 100 351 627 12 219 294 9 452

Analyse des encours bruts (opérations avec la clientèle) 2011Analyse des encours par agent économique. Encours Dont Dont Provisions Provisions............................................................................................................................... bruts encours encours sur encours sur encours............................................................................................................................... douteux douteux douteux douteux.............................................................................................................................. compromis compromisSociétés et quasi sociétés non financières .... 126 283 417 17 570 253 14 643Entrepreneurs individuels.............................. 2 075 374 371particuliers...................................................... 824 285 228Administrations privées................................. 37Autres agents économiques et non ventillés.Total .............................................................. 129 219 417 18 229 253 15 242Analyse des encours par zone géographiques d’activitésParis & UCE.......................................................... 78 648 208 11 862 134 9 909Ile de France Ouest........................................ 11 024 179 293 111 287Ile de France Est & Alsace Lorraine ............ 8 927 3 274 2 639Midi ............................................................... 3 776 22 464 454Rhône Alpes - Auvergne ............................... 12 430 8 936 8 649Normandie ..................................................... 3 857 211 194Paca ................................................................ 3 373 151 151Ouest .............................................................. 4 337 779 710Nord................................................................ 2 847 259 249Total .............................................................. 129 219 417 18 229 253 15 242Analyse des encours par secteur d’activité économiqueDistribution/industries de biens de consommation & Centrale d’achat .............................................. 10 668 8 2 957 8 1 541Commerce de gros......................................... 22 316 5 065 5 056Agroalimentaire ............................................. 7 388 179 829 110 383BTP ............................................................... 15 434 208 1 126 135 1 069Média / Edition .............................................. 4 025 151 151Divers ............................................................. 10 576 1 031 458Bois/papier/emballages ................................. 2 907 305 211Industries lourde ............................................ 19 035 711 644Services Non Marchands / Secteur Public ... 7 971 146 126Autres Industries............................................ 7 818 22 76 75Autes transports ............................................. 6 899 405 365Automobile ....................................................... 1 142 706 700Autres activités financières ........................... 3 277 2 357 2 277Energie .......................................................... 943 655 653Tourisme/hôtels/restauration ......................... 1 405 819 817Immobilier...................................................... 915 524 420Informatique/technologie ............................. 4 725 82 68Sous total Entreprises ................................. 127 444 417 17 944 253 15 014Particuliers ..................................................... 824 285 228Autre agents économiques non ventilés ....... 951Total .............................................................. 129 219 417 18 229 253 15 242Note 6 - Portefeuille titres -titres cotés................. 2012 2011 Actions et autres titres à revenu variable ................... 27 27Total ............................................................................ 27 27Le portefeuille titres est composé de 670 titres Visa Inc. distribué par Visa Europe.Note 7 – Mouvements sur l’actif immobilisé Immobilisations............................................................ 2011 Acquisitions Cessions Autres Montant ................................................................................................... variations brut 2012Immobilisations incorporelles.................... 3 129 209 -165 3 173Immobilisations corporelles ....................... 3 433 44 -211 3 266Terrains........................................................... 81 81Constructions ................................................. 558 -1 557Installations .................................................... 1 399 1 399Matériel .......................................................... 1 382 44 -211 1 1 215Véhicules........................................................ 13 13Total brut ...................................................... 6 562 253 -377 0 6 439Amortisements.....................................................................Amortissements Dotations Reprises Autres Amortissements............................................................................................................................... et provisions de l’exercice de l’exercice variations et provisions............................................................................................................................... 2011 2012Immobilisations incorporelles.................... 2 633 188 -165 2 655Immobilisations corporelles ....................... 2 733 240 -210 0 2 764Terrains

constructions................................................ 382 8 390installations .................................................. 1 221 83 1 305

Matériel .......................................................... 1 117 148 -210 1 055Véhicules........................................................ 13 13Total des amortissements et provisions .... 5 366 428 -376 0 5 418Valeur nette des immobilisations incorporelles . 497 22 0 0 518Valeur nette des immobilisations corporelles 699 -196 -1 0 502Total .............................................................. 1 196 -175 -1 0 1 020Note 8 - Ventilation des postes .................... Actif Passifautres actifs et autres passifs.................... 2012 2011 2012 2011Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres................................. 88 88Débiteurs ou créditeurs divers ...................... 4 475 2 780 3 546 4 570Total .............................................................. 4 475 2 780 3 634 4 658Note 9 - Ventilation par catégorie ........... Actif Passifd’opérations des comptes de régularisation... 2012 2011 2012 2011Comptes d’encaissement............................... 15 3Comptes d’ajustement devises...................... 1 1Produits à recevoir et charges à payer .......... 343 454 4 238 3 648Charges et produits constatés d’avance........ 91 139 365 429Autres comptes de régularisation.................. 1 378 1 350 4 118 1 579Total .............................................................. 1 828 1 947 8 721 5 656

Page 23: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 23

Annonces judiciaires et légales

Note 10 - Dettes envers les établissements ............ 2012 2011de crédit ....................................................................... A vue A terme Total A vue A terme TotalComptes ordinaires créditeurs....................... 288 288 17 17Autres sommes dues...................................... 1 543 1 543 5 411 5 411Sous total....................................................... 1 831 0 1 831 5 428 0 5 428Dettes rattachées ............................................ 0Total .............................................................. 1 831 0 1 831 5 428 0 5 428Note 11 - Comptes créditeurs de la clientèle......... 2012 2011........................................................................................ A vue A terme Total A vue A terme TotalComptes ordinaires de la clientèle................ 250 186 250 186 188 517 188 517Dépôts de garantie ......................................... 17 155 24 157 41 312 19 403 10 340 29 743Comptes créditeurs à terme........................... 17 500 17 500 55 542 55 542Autres sommes dues à la clientèle................ 9 515 9 515 7 307 7 307Sous total....................................................... 294 356 24 157 318 513 215 227 65 882 281 109Dettes rattachées ............................................ 10 10 50 50Total .............................................................. 294 356 24 167 318 523 215 227 65 932 281 159Note 12 - Capitaux Propres ..................... 2011 Mouvements de l’exercice 2012....................................................................... Plus MoinsCapital* (entièrement libéré) .................... 24 000 24 000Nombre d’actions.......................................... 1 550 000 1 550 000Réserves ....................................................... 3 402 3 402- réserve légale .............................................. 2 400 2 400- autres réserves............................................. 1 002 1 002Report à nouveau........................................ 3 230 3 230Total des capitaux propres......................... 30 632 30 632Résultat de l’exercice.................................... 7 804 5 869 7 804 5 869Total des capitaux propres et assimilés.... 38 436 5 869 7 804 36 501*nombre d’actions 1 550 000 / Valeur nominale d’une action =15,48 Euros / Résultat net par action =3,79 EurosNote 13 - Créances et dettes rattachées au bilan ... 2012 2011POSTES DE L’ACTIF CONCERNESCréances sur les établissements de crédit...................... 2 090 1 942Créances sur la clientèle................................................. 87 105Total des intérêts inclus dans les postes de l’actif .... 2 177 2 047POSTES DU PASSIF CONCERNESDettes envers les établissements de crédit..................... 0 0Comptes créditeurs de la clientèle ................................. 10 50Total des intérêts inclus dans les postes du passif.... 10 50Note 14 ............................................................................................. 2012 Dont opérations ............................................................................................. se rapportant à desOpérations avec les entreprises liées......................... entreprises liées (1)BILANCréances sur les établissements de crédit...................... 267 230 265 483Créances sur la clientèle................................................. 90 518Dettes envers les établissements de crédit..................... 1 831 288Comptes créditeurs de la clientèle ................................. 318 513HORS BILANEngagements de financement donnés............................ 746Engagements de garantie donnés................................... 6 238 6 238(1) Une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu’elle est susceptible d’être incluse par intégrationglobale dans un même ensemble consolidé. Seules peuvent être intégrées globalement les entreprises à caractèrefinancier dont la société mère a le contrôle exclusif................................................................................................................ 2011 Dont opérations ............................................................................................. se rapportant à desOpération avec les entreprises liées .......................... entreprises liées (1)BILANCréances sur les établissements de crédit...................... 211 064 208 056Créances sur la clientèle................................................. 113 619Dettes envers les établissements de crédit..................... 5 428 17Comptes créditeurs de la clientèle ................................. 281 109HORS BILANEngagements de financement donnés............................ 2 194Engagements de garantie donnés................................... 27 465 12 403Note 15 ............................................................ A vue De 3 mois De 1 an + 5 ans Créances TotalVentilation selon la durée résiduelle 2012..... et -3 mois à 1 an à 5 ans & dettes fin........................................................................................................................ rattachées 2012

Créances sur les établissements de crédit ......................................................... 175 205 2 025 90 000 2 091 269 321Créances clientèle ......................................... 88 961 695 699 164 87 90 605Total actif...................................................... 264 166 2 720 90 699 164 2 178 359 926Dettes envers les établissements de crédit ......................................................... 1 831 1 831Comptes créditeurs de la clientèle ............... 294 692 447 8 23 266 10 318 523Total passif ................................................... 296 523 447 8 23 366 10 320 354INSTRUMENTS DE TAUX D’INTERETS – A TERME

Swaps de taux euros ..................................... 10 000 0 12 000 22 000Ventilation selon la durée résiduelle 2011.... A vue De 3 mois De 1 an + 5 ans Créances Total......................................................................................................................... et -3 mois à 1 an à 5 ans & dettes fin........................................................................................................................ rattachées 2011

Créances sur les établissements de crédit ......................................................... 100 563 20 500 70 000 20 000 1 942 213 006Créances clientèle ......................................... 111 563 1 239 560 246 117 113 725Total actif...................................................... 212 126 21 739 70 560 20 246 2 059 326 730Dettes envers les établissements de crédit ......................................................... 5 428 5 428Comptes créditeurs de la clientèle ............... 268 997 2 119 2 042 7 951 50 281 159Total passif ................................................... 274 425 2 119 2 042 7 951 50 286 587INSTRUMENTS DE TAUX D’INTERETS – A TERME

Swaps de taux euros ..................................... 13 000 22 000 35 000Note 16 - Répartition des opérations........ 2012 2011en euros et en devises.................................. Montants % Montants %ACTIF- Euros ........................................................... 358 673 97% 334 111 99%- Devises........................................................ 12 096 3% 3 101 1%Total ............................................................. 370 769 100% 337 212 100%

PASSIF- Euros .......................................................... 358 714 97% 334 185 99%- Devises........................................................ 12 055 3% 3 027 1%Total ............................................................. 370 769 100% 337 212 100%Note 17- Opérations de hors bilan ............................. 2012 2011Engagements donnés.................................................... 36 737 29 659Engagements de financement en faveur de la clientèle .................................................................. 746 2 194Engagements de garantie d’ordre d’Etablissemets de crédit (a) 6 238 12 403Engagements de garantie d’ordre de la clientèle .......... 29 737 7 064Engagements douteux (b)............................................... 16 7 998Engagements reçus ....................................................... 46 541 80 115Engagements de garantie reçus d’Ets de crédit............. 1 232 1 842Engagements de garantie reçus de la clientèle (c) .......... 45 309 78 273(a) Les engagements de garantie d’ordre d’Établissement de crédit sont émis pour le compte de CREDIT LYONNAIS SA. Ils portent sur des cautions de loyers et des cautions bancaires pour 6 M€.(b) Le poste engagements douteux a fortement diminué, l’engagement sur le dossier Biret a été levé ainsi que les provisions rattachées.(c) Les engagements reçus concernent pour la partie clientèle des opérations Dailly en garantie.

Note 18 ........................................................ 2012 2011Opérations à terme non dénouées ............ Engagements Engagements....................................................................... donnés reçus donnés reçus....................................................................... Ventes Achats Ventes Achats....................................................................... emprunts prêts emprunts prêtsInstruments de taux d’intérêts à termeContrats d’échanges de taux......................... 22 000 22 000 35 000 35 000- macro-couverture........................................ 22 000 22 000 35 000 35 000Note 19 - Ventilation des intérêts et ............ 2012 2011revenus des titres à revenu variable............ Produits Charges Solde ProduitsCharges SoldeOpérations de trésorerie et interbancaires .... 4 208 -13 4 195 3 369 -13 3 356Opérations avec la clientèle .......................... 6 795 -357 6 438 7 177 -90 7 087Total .............................................................. 11 003 -370 10 633 10 546 -103 10 443Note 20 - Ventilation des commissions....... 2012 2011........................................................................................ Produits Charges Solde ProduitsCharges SoldeOpérations avec les établissements de crédit........................................................... -226 -226 -227 -227Opérations avec la clientèle .......................... 11 542 -536 11 005 10 829 -560 10 269Opérations de change .................................... 77 77 70 70Prestations de services pour compte de tiers ............................................................ 1 930 -32 1 897 1 835 -48 1 787Total .............................................................. 13 548 -795 12 753 12 734 -835 11 899Note 21 - Ventilation des autres pertes et 2012 2011profits bancaires et non bancaires................... Produits Charges Solde ProduitsCharges SoldeOpérations avec les établissements de crédit........................................................... 6 -3 3 26 -1 25Opérations avec la clientèle .......................... 3 -20 -17 39 -66 -27Charges refacturées........................................ 0 0 0 5 0 5Autres charges & produits non bancaires..... 85 -41 44 72 -25 47Cotisation FDG.................................................. -21 -21 0 -10 -10Total .............................................................. 94 -85 9 142 -102 40Note 22 - Frais de personnel et engagements sociaux 2012 2011Salariés de la Banque THEMISSalaires et traitementsCharges sociales- Charges de retraite- Autres charges sociales- Impôts et taxesAutres éléments non salariaux ....................................... 0 6Total ............................................................................... 0 6Effectif moyen du personnel au cours de l’exercice..... 0 0Salariés mis à disposition par le CREDIT LYONNAIS SACharges de personnel intégrées dans les services extérieurs. 7 742 7 485Effectif moyen du personnel au cours de l’exercice..... 104 101Note 23 – Mouvements liés aux provisions pour dépréciations et aux provisions passives (Dotations aux provisions et reprises de provisions) Provisions clientèle (hors agios compromis) e . Stock Dotations Reprises Reprises Ecart de Stock (......................................................................................................... 2011 utilisées change 2012Provisions inscrites en déduction des éléments d’actifsProvisions/opérations avec la clientèle......... 14 354 2 392-1 175-6 801 8 771Total (I).......................................................... 14 354 2 392 -1 175 -6 801 8 771Provisions pour risques inscrites au passifProvisions/opérations avec la clientèle......... 244 242 -19 -205 275Autres provisions pour risques généraux ..... 2 2Provisions/engagements par signature.......... 441 -392 -9 40Provisions pour risques juridiques................ 1 163 68 -14 1 217Provisions pour engagements sociaux.......... 25 25Total (II) ........................................................ 1 875 310 -425 -213 1 560........................................................................ Net Charges Produits Utilisation Net ..................................................................................... reprise reprisePertes sur créances irrécouvrables- Ouvertes par des provisions des éléments d’actifs ..................................... 6 801- Couvertes par des provisions inscrites en passif........................................... 213- Non couvertes par des provisions .............. 13Récupérations s/créances amorties- récupérations s/créances avec la clientèle.. -17Total (III) ...................................................... 13 -17 7 014Total des dotations nettes aux provisions d’exploitation (I+II+III)... 2 715 -1 617 0 1 099Note 24 - Impôt sur les sociétés.............................. 2012 2011Résultat fiscal ................................................................. 9 057 12 156Impôt sur les sociétés...................................................... 3 091 4 160Taux d’impôt effectif .................................................... 34,13% 34,22%La Banque THEMIS appartient au périmètre d’intégration fiscale du groupe CREDIT AGRICOLE SA.

14 354 2 392 -1 175 - 6 801 8 771

14 354 2 392 -1 175 - 6 801 8 771

244 242 - 19 - 205 13 2752 2

441 - 392 - 9 401 163 68 - 14 1 217

25 25

6 801

21313

- 1713 - 17 7 014

2 715 - 1 617 0 13 1 099

1 875 310 - 425 - 213 13 1 560

Page 24: Edition du jeudi 23 mai 2013

24 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Annonces judiciaires et légales

Note 25 – RémunérationsPour cet exercice, les Administrateurs n’ont perçu ni rémunération, ni jetons de présence dela Banque THEMIS.Les membres des organes de direction sont salariés de CREDIT LYONNAIS SA et n’ontreçu aucune rémunération de la Banque THEMIS au titre de leur fonction de DirecteurGénéral et de Directeur Général Délégué.Aucune avance ni acompte ne sont consentis aux actionnaires, administrateurs et dirigeants.Renseignements concernant les filiales et participationsRenseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d’inventaire excède 1%du capital de la Banque THEMIS : NéantRenseignements globaux concernant les autres filiales et participations, titresimmobilisés de l’activité de portefeuille (en valeur brute et nette) : Néant Note 26 – Evènements postérieurs à la clôtureAucun évènement post clôture ayant une incidence sur les comptes n’est à signaler.

V. RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LESCOMPTES ANNUELS1. Opinion sur les comptes annuelsNous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ;ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assuranceraisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection,les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimationssignificatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que leséléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principescomptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle au résultat desopérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de lasociété à la fin de cet exercice.

2. Justification de nos appréciationsEn application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à lajustification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquellesnous avons procédé ont porté sur le caractère appropriés des principes comptablesappliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues,notamment pour ce qui concerne les crédits à la clientèle, comme indiqué dans la note 1de l’annexe :Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques avérés de nonrecouvrement de créances, inhérents à ses activités. Nous avons examiné le dispositif misen place par la direction pour identifier et évaluer ces risques ainsi que pour déterminerle montant des provisions qu’elle estime nécessaires.Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit descomptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notreopinion exprimée dans la première partie de ce rapport.3. Vérifications et informations spécifiquesNous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicablesen France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec lescomptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseild’Administration et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situationfinancière et les comptes annuels.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 26 mars 2013, le Commissaire aux Comptes PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Pierre CLAVIE, Associé.

VI. Le rapport de gestion figure dans la plaquette 2012 de la Banque THEMIS, quiest mise à la disposition du public.4310

Page 25: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 25

Annonces judiciaires et légales

Page 26: Edition du jeudi 23 mai 2013

26 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Annonces judiciaires et légales

Page 27: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 27

Annonces judiciaires et légales

Page 28: Edition du jeudi 23 mai 2013

28 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Annonces judiciaires et légales

Page 29: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 29

Annonces judiciaires et légales

Page 30: Edition du jeudi 23 mai 2013

30 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Annonces judiciaires et légales

Page 31: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 31

Annonces judiciaires et légales

Page 32: Edition du jeudi 23 mai 2013

32 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Annonces judiciaires et légales

Page 33: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 33

Annonces judiciaires et légales

Page 34: Edition du jeudi 23 mai 2013

34 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Annonces judiciaires et légales

Page 35: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 35

Annonces judiciaires et légales

Page 36: Edition du jeudi 23 mai 2013

36 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Annonces judiciaires et légales

Page 37: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 37

Annonces judiciaires et légales

Page 38: Edition du jeudi 23 mai 2013

38 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Annonces judiciaires et légales

Page 39: Edition du jeudi 23 mai 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32 39

Annonces judiciaires et légales

YVELINES

Vente aux enchères publiquessur réitération, auTribunal de Grande Instance de Versailles5, place André Mignot

Le mercredi 26 juin 2013 à 9 heures EN UN SEUL LOT

UNE MAISON DʼHABITATION de 486,90 M2

à 78730 SAINT-ARNOULT EN YVELINES10, impasse du SouffletEdifiée sur un TERRAIN DE 1 290 M², avec PISCINE couverteprécédemment vendue 500 000 €

Mise à Prix : 296 000 €Pour tous renseignements, sʼadresser à :- la SCP SILLARD & ASSOCIES avocats, 73 bis rue du Maréchal Foch,VERSAILLES (78) - Téléphone : 01 39 20 15 75e-mail : [email protected] cahier des conditions de la vente peut être consulté au Greffedu Juge de lʼexécution du Tribunal de Grande Instance de Versaillesou au cabinet de lʼavocat.

- VISITES SUR PLACE : jeudi 20 juin 2013 de 10 heures à 12 heureset vendredi 21 juin 2013 de 14 heures à 16 heures.Consignation pour enchérir :Chèque de banque de 29 600 € à lʼordre du bâtonnier séquestre, outre une sommepour les frais et émoluments dont le montant sera indiqué par lʼavocat chargéde porter les enchères.On ne peut enchérir que par le ministère dʼun avocat du Barreau de Versailles.

04205

78

Adjudications

R. TANCRÈDE S.A.

Toutes formalités légaleset démarches administratives

01 42 60 36 35

12, rue Notre-Dame des Victoires75002 PARIS

J R T S E R V I C E S

Domiciliationscommerciales

01 42 60 36 [email protected]

12, rue Notre-Dame des Victoires75002 PARIS

Page 40: Edition du jeudi 23 mai 2013

40 Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32

Vie du droit

Devenu avocat aux Conseils à vingt-sept ans, après avoir été premiersecrétaire de la conférence du stagedes avocats au Conseil d'État et à la

Cour de cassation, Arnaud Lyon-Caen a été,sans aucun doute, l'une des figures les plusmarquantes de l'Ordre pendant la secondemoitié du XXème siècle et le début du XXIème.Profondément attaché à l'Ordre auquel il vouaitune véritable passion, le Doyen Lyon-Caen l'ahonoré pendant toute sa carrière. Il fait ainsipartie des avocats aux Conseils dont le nomreste gravé dans l'Histoire : les Sirey, Dalloz,Ledru-Rollin, Lebon qui ont inventé l'analysede la jurisprudence, Macarel qui a fondé le droitadministratif et Dareste qui - entre autres - l'athéorisé, Chauveau-Lagarde qui défenditMarie-Antoinette, Charlotte Corday et tant devictimes de la Terreur, Mornard qui fut l'avocatde Dreyfus, Isarnbert et Gatine qui oeuvrèrentpour l'abolition de l'esclavage; ou encore ceuxdont le courage est un symbole tant pourl'Ordre que pour la République tels EdmondCoutard qui sut tenir tête à Xavier Vallat,Jacques-Henri Simon, résistant fusillé, sansoublier le père d'Arnaud Lyon-Caen, mort endéportation.L'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Courde cassation a voulu rendre hommage à cettefigure, admirable, éblouissante, incomparablede celui qui fut, pendant plus de cinquante ans,l'un de ses membres les plus éminents.Et l'expression de la reconnaissance de l'Ordreà l'égard d'Arnaud Lyon-Caen ne pouvait

s'effectuer sous la seule forme de « mélanges ».Sa personnalité était trop riche, trop originalepour s'en tenir à des articles aussi brillants soient-ils, dans toutes les branches du droit - et aucunene lui était étrangère.C'est pourquoi l'Ordre a voulu réunir en unouvrage aussi bien des contributionsprestigieuses émanant de ses amis, qu'ils soientprofesseurs de droit, membres du Conseil d'Étatou magistrats de la Cour de cassation, que destémoignages de ceux qui ont eu le privilège dele côtoyer. Mais ce n'était pas suffisant rendrecompte de la personnalité exceptionnelled'Arnaud Lyon-Caen ne pouvait se réaliser sanslui laisser la parole, à laquelle il attachait tantd'importance et quelle parole ! Ceux qui ont eule bonheur de l'écouter, de l'entendre que ce soitau Conseil constitutionnel - il fut le premier àplaider une question prioritaire deconstitutionnalité après le 1er mars 2010 - auConseil d'État, à la Cour de cassation, à la Coureuropéenne des droits de l'homme, à la Courde Justice de l'Union européenne ou encoredevant un Tribunal administratif ou unejuridiction ordinale se rappellent la qualitéexceptionnelle d'un propos d'une tellepertinence qu'il pouvait troubler ses opposantsles plus farouches.Cet ouvrage ne rend qu'imparfaitement compted'une telle personnalité : il a pour seul but derappeler qui fut Arnaud Lyon-Caen et ceux quil'ont connu savent à quel point la mémoire a étél'un des éléments moteurs de son existence. Lescontributions qui suivent en attestent.

Et s'il fallait chercher un mot pour le définir c'estbien le mot droit qui devrait être choisi, danstoute sa polysémie. Arnaud Lyon-Caen était unhomme droit, ceux qui l'ont vu à l'audience serappellent à quel point il se tenait dressé, nefléchissant jamais. Un homme de droit quiaimait dire le droit, qui aimait que le droit fûtdit; qui ne supportait ni les compromissions, niles accommodements. Une vie consacrée audroit, aux droits. Un homme debout, se levant,sa vie durant, contre toutes les formes d'injustice,pour qui le droit n'était pas seulement un sujetd'étude mais un moyen de faire triompher l'idéequ'il se faisait de la nécessité, absolue, de l'Étatde droit.Une des plus grandes figures de l'Ordre nous aquittés son reflet doit continuer de scintiller etconstituer pour chacun un flambeau qui resteet demeure droit.

Gilles Thouvenin Président de l'Ordre des avocats au

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Jean BarthélemyAncien Président de l'Ordre des avocats au

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Emmanuel PiwnicaAncien Président de l'Ordre des avocats au

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

2013-389

« Mélanges » en l’honneur d’Arnaud Lyon-CaenParis - 16 mai 2013

Phot

o ©

Jea

n-R

ené 

Tanc

rède

- T

élép

hone

: 01

.42.

60.3

6.35

Pierre Lyon-Caen, Viviane Lyon-Caen, Gilles Thouvenin,Anne-Marie Lavagne et Thomas Lyon-Caen

Gilles Thouvenin, Président des Avocats aux Conseils, Jean Barthélémy et Emmanuel Piwnica, ses confrères, ont remis le jeudi 16 mai 2013 àla Famille d’Arnaud Lyon-Caen un ouvrage de plus de 200 pages édité chez Dalloz et intitulé « Un avocat dans l’histoire ».Cette émouvante cérémonie s’est déroulée dans la Bibliothèque de l’Ordre et le comité d’honneur de ces mélanges en hommage à Arnaud Lyon-Caen, composé de Robert Badinter, Jean Barthélémy, Jean-Claude Bonichot, Jean-Paul Costa, Jean-Louis Debré, Vincent Lamanda, Didier LePrado, Antoine Lyon-Caen, Pierre Lyon-Caen, Viviane Lyon-Caen, Emmanuel Piwnica, Jean-Marc Sauvé, Bernard Stirn, François Terré etGilles Thouvenin, a voulu saluer les éminents mérites d’une grande figure de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation :« un homme debout, se levant, sa vie durant, contre toutes les formes d’injustice, pour qui le droit n’était pas seulement un sujet d’étude mais unmoyen de faire triompher l’idée qu’il se faisait, de la nécessité absolue, de l’état de droit. ».Par ces quelques lignes, nous voulons également honorer la mémoire de l’avocat passionné et indépendant dont la loyauté illustrait sa volontépermanente de réalisation du droit par la justice au service de l’homme et des progrès de l’humanité. Jean-René Tancrède