Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

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LES ANNONCES DE LA SEINE JURISPRUDENCE Procès équitable et motivation des arrêts de cour d’assises par Claude Mathon ..............................................2 AGENDA.........................................................................................6 VIE DU CHIFFRE Cour des comptes - Rapport sur les comptes et la gestion des services de la présidence de la République .....................................7 INSTALLATIONS Cour d’appel de Paris 30 août 2010 ..............................................9 Cour d’appel de Versailles 31 août 2010 .................................10 Tribunal de Grande Instance de Versailles 2 septembre 2010 .10 CHRONIQUE La réforme du divorce par consentement mutuel Le rôle du juge réduit comme peau de chagrin par Elizabeth Menesguen........................................................ 11 ANNONCES LEGALES ......................................................12 ADJUDICATIONS...................................................................22 DIRECT Réunion des procureurs généraux et procureurs franciliens.23 Prévention de la délinquance des mineurs Mission du Président de la République confiée à Jean-Marie Bockel .....24 SUPPLÉMENT Droit de la consommation Sommaires commentés en droit de la consommation rédigés par les étudiants du Master II Droit privé des contrats, de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines sous la direction de Vincent Vigneau, professeur associé J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 2 septembre 2010 - Numéro 44 - 1,15 Euro - 91 e année Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 L a Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) devrait rendre très prochainement son arrêt dans l'affaire Taxquet c/ Belgique suite à l'audience de la Grand'chambre qui s'est tenue le 21 octobre 2009 sur recours de ce pays. En juin dernier, Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, Michèle Alliot-Marie a fait part de son inten- tion de modifier le fonctionnement et la com- position des Cours d'assises dans le cadre plus général de la réforme de la procédure pénale. Cette réforme, si elle a lieu, ne pourra pas faire l'impasse sur la motivation des arrêts rendus par les Cours d'assises. Sous réserve de l'arrêt qui sera bientôt rendu par la CEDH, la motivation des arrêts de Cour d’assises devra nécessairement être abordée. L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 octobre 2009 et les conclusions de l'avocat général Claude Mathon livrent une parfaite analyse de ce problème juridique, nous les publions ci- après. Jean-René Tancrède Procès équitable et motivation des arrêts de Cour d’assises

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Journal d'annonces légales : Les Annonces de La Seine

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Page 1: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

LES ANNONCES DE LA SEINE

JURISPRUDENCEProcès équitable et motivation des arrêtsde cour d’assises par Claude Mathon ..............................................2AGENDA.........................................................................................6VIE DU CHIFFRECour des comptes - Rapport sur les comptes et la gestiondes services de la présidence de la République.....................................7INSTALLATIONSCour d’appel de Paris 30 août 2010 ..............................................9Cour d’appel de Versailles 31 août 2010 .................................10Tribunal de Grande Instance de Versailles 2 septembre 2010 .10CHRONIQUELa réforme du divorce par consentement mutuelLe rôle du juge réduit comme peau de chagrinpar Elizabeth Menesguen........................................................11ANNONCES LEGALES ......................................................12ADJUDICATIONS...................................................................22DIRECTRéunion des procureurs généraux et procureurs franciliens.23Prévention de la délinquance des mineursMission du Président de la République confiée à Jean-Marie Bockel .....24SUPPLÉMENTDroit de la consommationSommaires commentés en droit de la consommation rédigés par les étudiantsdu Master II Droit privé des contrats, de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines

sous la direction de Vincent Vigneau, professeur associé

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Jeudi 2 septembre 2010 - Numéro 44 - 1,15 Euro - 91e année

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La Cour Européenne des Droits del'Homme (CEDH) devrait rendretrès prochainement son arrêt dansl'affaire Taxquet c/ Belgique suite à

l'audience de la Grand'chambre qui s'est tenuele 21 octobre 2009 sur recours de ce pays.En juin dernier, Madame le Garde desSceaux, Ministre de la Justice et des Libertés,Michèle Alliot-Marie a fait part de son inten-tion de modifier le fonctionnement et la com-position des Cours d'assises dans le cadre plusgénéral de la réforme de la procédure pénale.Cette réforme, si elle a lieu, ne pourra pas faire

l'impasse sur la motivation des arrêts renduspar les Cours d'assises.Sous réserve de l'arrêt qui sera bientôt rendupar la CEDH, la motivation des arrêts deCour d’assises devra nécessairement êtreabordée.L'arrêt rendu par la chambre criminelle de laCour de cassation le 14 octobre 2009 et lesconclusions de l'avocat général ClaudeMathon livrent une parfaite analyse de ceproblème juridique, nous les publions ci-après.

Jean-René Tancrède

Procès équitableet motivation des arrêtsde Cour d’assises

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Procès équitable etmotivation des arrêtsde cour d’assisesAvis de l’avocat généralClaude Mathon(1)

Cour de cassation - chambre criminelle,formation plénière - 14 octobre 2009pourvoi n° R088-64-80

Sur le premier moyen

Il ne résulte d’aucune mention du procès-verbal des débats ni d’aucune conclusionque l’accusée, qui était pourtant assistéed’un avocat, a invoqué devant la cour d’as-

sises une violation de l’article 6 de laConvention européenne des droits del’homme résultant, selon elle, du défaut de tra-duction de la décision de renvoi lors de sasignification comme de sa lecture.Conformément à la jurisprudence bien établiede la chambre, le moyen ne saurait êtreaccueilli.Avis de rejet

Sur le deuxième moyen

Dans un mémoire complémentaire, l’accuséese réfère à l’arrêt rendu le 13 janvier 2009 par laCour européenne des droits de l’homme dansune affaire Taxquet c. Belgique selon lequel “nerépond pas aux exigences de motivation duprocès équitable, la formulation des questionsposées au jury, vague et abstraite, qui ne permetpas à l’accusé de connaître les motifs pour les-quels il est répondu positivement ou négative-ment à celles-ci ; qu’en condamnant MadameV. du chef d’homicide volontaire avec cette cir-constance que ce meurtre avait eu pour objetsoit de préparer ou de faciliter le délit de vol, enl’absence de considérations de fait lui permet-tant de comprendre les raisons concrètes pourlesquelles il a été répondu positivement ou

négativement à chacune des questions posées àla cour et au jury, la cour d’assises a méconnu lesens et la portée des dispositions convention-nelles en privant l’exposante du droit à un pro-cès équitable”.Il convient d’observer que l’arrêt auquel il estfait référence n’est pas définitif puisque l’affairea été renvoyée devant la grande chambre de laCour européenne des droits de l’homme à lademande du Gouvernement belge. Elle seraexaminée à l’audience du 21 octobre prochain.La France a été autorisée à intervenir et à fairevaloir ses observations en application de l’arti-cle 36 de la Convention.En tout état de cause, cette décision, si elleconcerne la motivation des arrêts rendus parune cour d’assises belge, n’est pas nécessaire-ment et automatiquement applicable à unejuridiction française du même type.

Les différences entre les procédures criminellesbelge et française :En effet, les procédures devant les cours d’as-sises belges et françaises, fondées sur un jurypopulaire qui, selon son intime conviction,répond à des questions, ne sont qu’apparem-ment semblables :- en France, une procédure d’appel existe ;- le rôle des magistrats professionnels y estbeaucoup plus important, pour ne pas direconstant, alors qu’en Belgique, les jurés délibè-rent seuls. Toutefois, si les magistrats profes-sionnels sont unanimement convaincus queles jurés, tout en observant les formes, se sonttrompés au fond, la cour déclarera qu'il est sur-sis au jugement, et renverra l'affaire à la sessionsuivante, pour être soumise à un nouveau jury(articles 341 et suivants du Code d’instructioncriminelle belge).Au-delà de la Belgique, en Allemagne et enItalie, où les citoyens et les magistrats profes-sionnels délibèrent ensemble, les décisionsdoivent être motivées mais elles le sont géné-ralement par les seuls magistrats profession-nels. En Italie, l'obligation de motiver les déci-sions judiciaires est même inscrite dans laConstitution. De même, la loi espagnole pré-voit la motivation des décisions du jury. Leverdict des jurés doit contenir un paragraphedans lequel ils justifient les raisons pour les-quelles ils ont approuvé ou désapprouvé lesfaits qui leur étaient soumis. En revanche, enAngleterre et au Pays de Galles et aux Etats-Unis, la décision sur les faits, prise par le jury,n'a pas à être motivée, la culpabilité devantêtre établie selon les pays, "au-delà de toutdoute raisonnable" ou d'après "l'intime convic-tion". En revanche, la décision sur la peine,prise par les juges, doit l'être.Il doit être observé qu’au moment où la procé-dure pénale française s’inspire de plus en plusdu droit anglo-saxon, c’est dans les pays régispar ce droit que les décisions rendues par lejury ne sont pas motivées...

L’analyse de l’arrêt rendu par la Cour européennedes droits de l’homme :Par arrêt de la cour d’assises de Liège en datedu 7 janvier 2004, Richard Taxquet a étécondamné, malgré ses dénégations, à la peinede vingt ans d’emprisonnement pour l’assassi-nat en 1991 d’un ministre d’Etat et la tentatived’assassinat de sa compagne. Il était poursuivien compagnie de sept autres accusés, notam-

2 Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44

JurisprudenceLES ANNONCES DE LA SEINE

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Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :Jacques Barthélémy, Avocat à la CourThierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appelRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasPierre Masquart, Avocat à la CourJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesSophie Pillard, MagistrateGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 13 453 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

Copyright 2010Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autoriséeexpressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnéepar les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2010, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 29 décembre 2009 ; des Yvelines, du 16 décembre 2009 ; des Hauts-de-Seine, du 23 décembre 2009 ; de la Seine-Saint-Denis, du 22 décembre 2009 ; duVal-de-Marne, du 18 décembre 2009 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligneA) Légales :Paris : 5,22 € Seine-Saint-Denis : 5,22 €Yvelines : 5,01 € Hauts-de-Seine : 5,22 €Val-de-Marne : 5,17 €

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35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES

NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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ment semble-t-il sur la base d’une dénoncia-tion anonyme, cette dernière circonstanceétant de nature à donner un éclairage particu-lier à cette affaire.Dans son arrêt, la Cour européenne des droitsde l’homme rappelle que (extraits) :40. ... Selon sa jurisprudence constante, les déci-sions judiciaires doivent indiquer de manièresuffisante les motifs sur lesquels elles se fondent.L'étendue de ce devoir peut varier selon lanature de la décision et doit s'analyser à lalumière des circonstances de chaque espèce.... Si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiverleurs décisions, cette obligation ne peut se com-prendre comme exigeant une réponse détailléeà chaque argument”.41. L'exigence de motivation doit aussi s'accom-moder de particularités de la procédure,notamment devant les cours d'assises où lesjurés ne doivent pas motiver leur intime convic-tion.42. La Cour rappelle que dans les affairesZarouali c. Belgique et Papon c. France ..., laCommission et la Cour ont considéré que "si lejury n'a pu répondre par "oui" ou par "non" àchacune des questions posées par le président,ces questions formaient une trame sur laquelles'est fondée sa décision", que "la précision de cesquestions permet de compenser adéquatementl'absence de motivation des réponses du jury".43. ... Dans sa jurisprudence, la Cour ne cessed'affirmer que la motivation des décisions dejustice est étroitement liée aux préoccupationsdu procès équitable car elle permet de préserverles droits de la défense. La motivation est indis-pensable à la qualité même de la justice etconstitue un rempart contre l'arbitraire. Ainsi,certains Etats, à l'instar de la France, ont insti-tué un double degré de juridiction pour les pro-cès en assises ainsi que la mise en forme des rai-sons dans les décisions des juridictions d'as-sises...Il doit être souligné que cette dernière affir-mation comporte une inexactitude dans l’ana-lyse que la Cour fait de la loi n°2000-516 du15 juin 2000 renforçant la protection de la pré-somption d'innocence et les droits des vic-times.La Cour note au point 47 "que des questionsidentiques ont été posées au jury pour les huitinculpés, sans que celles-ci soient individuali-sées" et ajoute au point 48 ... en l'espèce, la for-mulation des questions posées au jury était telleque le requérant était fondé à se plaindre qu'ilignorait les motifs pour lesquels il avait étérépondu positivement à chacune de celles-ci,alors qu'il niait toute implication personnelledans les faits reprochés. La Cour estime que cesréponses laconiques à des questions formuléesde manière vague et générale ont pu donner aurequérant l'impression d'une justice arbitraireet peu transparente. Sans au moins un résumédes principales raisons pour lesquelles la courd'assises s'est déclarée convaincue de la culpabi-lité du requérant, celui-ci n'était pas à même decomprendre - et donc d'accepter - la décision dela juridiction. Cela revêt toute son importanceen raison du fait que le jury ne tranche pas surla base du dossier mais sur la base de ce qu'il aentendu à l'audience.Il est donc important, dans un souci d'expliquerle verdict à l'accusé mais aussi à l'opinionpublique, au " peuple ", au nom duquel la déci-sion est rendue, de mettre en avant les considé-

rations qui ont convaincu le jury de la culpabi-lité ou de l'innocence de l'accusé et d'indiquer lesraisons concrètes pour lesquelles il a étérépondu positivement ou négativement à cha-cune des questions.Elle en conclut au point 49 que "dans cesconditions, la Cour de cassation n'a pas été enmesure d'exercer efficacement son contrôle et dedéceler, par exemple, une insuffisance ou unecontradiction des motifs".Les termes de cette décision ne sont pas sansrappeler ceux de l’arrêt rendu par la Coureuropéenne des droits de l’homme le15 novembre 2001 dans l’affaire Papon c.France, le grief d’insuffisance de motivationayant également été soulevé par le requérant.Elle relevait en outre "qu’en droit français, leministère public et l’accusé peuvent contester lesquestions libellées et posées aux jurés par leprésident de la cour d’assises et demander d’enposer d’autres sachant que, en cas de contesta-tion, la cour d’assises statue par un arrêt [,quilui,] est motivé"... "La précision de ces questionspermet de compenser adéquatement l’absencede motivation des réponses du jury"(2).

Les principes auxquels il est fait référenceSous l’Ancien Régime, les décisions de Justicen’étaient pas motivées. La motivation a étéimposée par la loi des 16 et 24 août 1790 (arti-cle 15 - titre V : le jugement doit comporter“les motifs qui ont déterminé le juge”).Si au début, la motivation permettait de véri-fier que le juge avait appliqué les textes, elle estdevenue un outil pour imposer sa légitimité etpermettre le développement de la source dedroit que constitue la jurisprudence. Garantiecontre l’arbitraire du juge, elle est un outil quilui permet de faire la preuve de son impartia-lité et de son indépendance.La motivation des décisions de Justice appa-raît bien, au-delà des textes, comme un prin-cipe fondamental, aussi bien pour le juge quis’oblige à une rigueur intellectuelle tant dansl’examen des faits que dans l’analyse juri-dique, que pour le justiciable qui a le droit deconnaître les motifs de la décision qui leconcerne et de vérifier que sa cause a étéentendue équitablement, dans le respect desdroits de la défense et du principe du contra-dictoire.

Jurisprudence

REPÈRES

Cour de cassationChambre criminelle - Arrêt n° 5345du 14 octobre 2009 (08-86.480)

La Cour, Vu les mémoires ampliatif etadditionnel produits ;Sur le premier moyen decassation, pris de la violation desarticles 6 § 1 et 6 § 3 de laConvention européenne des droitsde l'homme, 272, 276, 591 et 593du Code de procédure pénale ;"en ce qu'il ne résulte d'aucunemention du procès-verbal quel'arrêt de renvoi ait jamais ététraduit à l'accusé dans une languequ'il comprenait ;“alors que l'accusée ne parle passuffisamment la langue française eta été assistée d'un interprètependant les débats, l'arrêt de renvoin'a fait l'objet d'aucune traductioncomplète dans une langue qu'ellecomprend ni au moment de sanotification ni au moment de salecture au début des débats ;qu'une telle traduction,substantielle aux droits de ladéfense, doit impérativement avoirlieu, et que mention expresse doiten être faite dans la procédure, àdéfaut de quoi la Cour de cassationne peut exercer son contrôle et laformalité doit être réputée n'avoirpas été effectuée ; que la mentiondu procès-verbal des débats, selonlaquelle l'interprète désigné aucours de ceux-ci a prêté sonconcours chaque fois que cela étaitnécessaire, ne peut suppléerl'absence de toute traductioncomplète de l'arrêt de renvoi ;Attendu qu'il ne résulte d'aucunemention du procès-verbal desdébats ni d'aucunes conclusionsque l'accusée, assistée d'uninterprète durant l'audience, aitinvoqué devant la cour d'assises

une violation de l'article 6 de laConvention européenne des droitsde l'homme résultant selon elle dudéfaut de traduction de l'arrêt derenvoi lors de sa signification ou desa lecture devant la cour d'assises ;Qu'ainsi le moyen n'est pasrecevable ;Sur le second moyen decassation, pris de la violation desarticles 6 § 1 de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme,591 et 593 du Code de procédurepénale ;“en ce que, pour déclarer D... X...coupable du crime d’homicidevolontaire avec cette circonstanceque ce meurtre avait eu pour objetsoit de préparer ou de faciliter ledélit de vol, la cour d’assises s’estbornée à apposer la mention « oui àla majorité de dix voix au moins »aux deux questions qui lui étaientposées ;“alors qu’il résulte de lajurisprudence conventionnelle(Taxquet c/Belgique, CEDH13 janvier 2009, Requête n° 926/05)que ne répond pas aux exigences demotivation du procès équitable laformulation des questions poséesau jury, vague et abstraite, qui nepermet pas à l’accusé de connaîtreles motifs pour lesquels il estrépondu positivement ounégativement à celles-ci ; qu’encondamnant D... X... du chefd'homicide volontaire avec cettecirconstance que ce meurtre avaiteu pour objet soit de préparer ou defaciliter le délit de vol, en l’absencede considérations de fait luipermettant de comprendre lesraisons concrètes pour lesquelles ila été répondu positivement ou

négativement à chacune desquestions posées à la cour et aujury, la cour d’assises a méconnu lesens et la portée des dispositionsconventionnelles en privant lademanderesse du droit à un procèséquitable” ;Attendu que sont reprises dansl'arrêt de condamnation lesréponses qu'en leur intimeconviction, magistrats et juréscomposant la cour d'assisesd'appel, statuant dans la continuitédes débats, à vote secret et à lamajorité qualifiée des deux tiers,ont donné aux questions sur laculpabilité, les unes, principales,posées conformément au dispositifde la décision de renvoi, les autres,subsidiaires, soumises à ladiscussion des parties ;Attendu qu'en cet état, et dès lorsqu'ont été assurés l'informationpréalable sur les charges fondant lamise en accusation, le libre exercicedes droits de la défense ainsi que lecaractère public et contradictoiredes débats, l'arrêt satisfait auxexigences légales etconventionnelles invoquées ;D'où il suit que le moyen ne sauraitêtre accueilli ;Et attendu que la procédure estrégulière et que la peine a étélégalement appliquée aux faitsdéclarés constants par la cour et lejury ;Rejette le pourvoi ;

Président : M. PelletierRapporteur : M. Corneloup,conseiller rapporteurAvocat général : M. MathonAvocat(s) : Me Spinosi

Page 4: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

1 - Curieusement,la Convention européenne des

droits de l’homme ne comporteaucune disposition imposant au

juge de motiver sa décision

Cette obligation, érigée en principe par laCour, est donc une construction jurispruden-tielle qui se fonde sur l’article 6, § 1 de laconvention aux termes duquel, "Toute per-sonne a droit à ce que sa cause soit entendueéquitablement, publiquement et dans un délairaisonnable, par un tribunal indépendant etimpartial, établi par la loi, qui décidera, soitdes contestations sur ses droits et obligations decaractère civil, soit du bien-fondé de toute accu-sation en matière pénale dirigée contre elle. Lejugement doit être rendu publiquement, maisl’accès de la salle d’audience peut être interdit àla presse et au public pendant la totalité ou unepartie du procès dans l’intérêt de la moralité, del’ordre public ou de la sécurité nationale dansune société démocratique, lorsque les intérêtsdes mineurs ou la protection de la vie privée desparties au procès l’exigent, ou dans la mesurejugée strictement nécessaire par le tribunal,lorsque dans des circonstances spéciales lapublicité serait de nature à porter atteinte auxintérêts de la justice".Cela résulte à l’évidence de l’arrêt Taxquetauquel se réfère le moyen puisque la Couraffirme que la décision de la cour d’assises quilui est déférée "ne répond pas aux exigences demotivation du procès équitable".

2 - Il en va différemmenten France où la motivation

des décisions rendues en matièrepénale est clairement prévue

En effet, aux termes de l’article 485 du Codede procédure pénale, "Tout jugement doitcontenir des motifs et un dispositif.Les motifs constituent la base de la décision.Le dispositif énonce les infractions dont les per-sonnes citées sont déclarées coupables ou res-ponsables ainsi que la peine, les textes de loiappliqués, et les condamnations civiles. Il estdonné lecture du jugement par le président oupar l'un des juges ; cette lecture peut être limitéeau dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa pre-mier de l'article 398, elle peut être faite mêmeen l'absence des autres magistrats du siège".Toutefois, ce principe est édicté dans le livre IIdu Code de procédure pénale relatif aux juri-dictions de jugement et plus particulièrementdans le titre II relatif au jugement des délits. S’ilest repris dans le titre III, à l’article 543, s’agis-sant du jugement des contraventions, enaucun cas, il n’y est fait référence dans le titre Iqui traite de la cour d’assises.Cependant, l’article 593, alinéa 1, du mêmecode, relatif aux ouvertures à cassation prévoitque "Les arrêts de la chambre de l'instruction,ainsi que les arrêts et jugements en dernier res-sort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pasdes motifs ou si leurs motifs sont insuffisants etne permettent pas à la Cour de cassationd'exercer son contrôle et de reconnaître si la loia été respectée dans le dispositif".Il apparaît dès lors que les arrêts des cours

d’assises doivent se soumettre à ce principe demotivation des décisions de justice. Comptetenu des dispositions des articles 231 et sui-vants du Code de procédure pénale relatifs àla cour d’assises, c’est à travers les questionsauxquelles la cour et le jury ont eu à répondreque la Cour de cassation peut exercer soncontrôle. En effet, aux termes de l’article 349,"Chaque question principale est posée ainsiqu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir com-mis tel fait ?"Une question est posée sur chaque fait spécifiédans le dispositif de la décision de mise en accu-sation.Chaque circonstance aggravante fait l'objetd'une question distincte.Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, dechaque cause légale d'exemption ou de diminu-tion de la peine".C’est donc sur le dispositif de la décision demise en accusation que doivent se fonder lesquestions afin de "purger l’accusation", l’en-semble des réponses par "oui" ou par "non"constituant la déclaration de la cour et du jury,étant précisé que les questions de droit sontexclues.Par ailleurs, des questions résultant des débatsmais se situant strictement dans le cadre del’accusation peuvent également être posées.Cette exception à la règle ci-dessus exposéeest justifiée par le principe de l'oralité desdébats. "C'est un principe fondamental, déclarela Cour de cassation, que la cour d'assises doitjuger l'accusation telle que le débat la fait appa-raître, et non telle que la procédure écrite l'avaitétablie" (Cass. crim., 12 mai 1970 : Bull. crim.1970, n°158 ; D. 1970, p. 515, rapp. F. Chapar).Il convient également de rappeler que lesquestions doivent être simples, ce que lachambre criminelle contrôle en prohibant lesquestions complexes ou alternatives, sauf encas de réponse négative à ladite question.Dans de nombreux arrêts, elle a précisé "il n'ya de complexité prohibée qu'autant que lamême question contient plusieurs faits ou cir-constances qui peuvent donner lieu à desréponses distinctes et qui, diversement appré-ciés, peuvent conduire à des conséquences diffé-rentes" . De même, quand elle porte sur le faitprincipal, la question unique concernant deuxou plusieurs accusés est entachée de com-plexité prohibée.Il en va de même "Lorsque l'accusation portesur des faits principaux distincts et indépen-dants les uns des autres, le jury doit êtreconsulté sur chacun de ces faits... par des ques-tions distinctes et séparées pour que chacune deces questions puisse recevoir sa solution par unvote particulier et successif"(3).Ces exigences nées de la jurisprudence de lachambre criminelle sont très exactement dansla ligne des points 47 et 48 ci-dessus partielle-ment reproduits de l’arrêt Taxquet.C’est ainsi que dans un arrêt récent du 2 mars2008 (n°07-83.965), la chambre criminelle apu réaffirmer “qu’il résulte des dispositions desarticles 353 et 357 du Code de procédurepénale que les arrêts de condamnation pronon-cés par les cours d'assises ne peuvent comporterd'autres énonciations que celles qui, tenant lieude motivation, sont constituées par l'ensembledes réponses données par les magistrats et lesjurés aux questions posées conformément àl'arrêt de renvoi, et que, dès lors, contrairement

à ce qui est allégué au moyen, l'arrêt pénaln'avait pas à être motivé au regard de l'article132-24 du Code pénal(4) dont il a été régulière-ment donné lecture par le président, en appli-cation de l'article 362 du Code de procédurepénale”.Cet arrêt fait écho à un autre, rendu le 30 avril1996(5), qui avait rejeté le moyen tiré de ce quela méthode de motivation des arrêts des coursd’assises ne permettait pas à la Cour de cassa-tion d’exercer son contrôle de la légalité de ladécision attaquée au motif que "l’ensemble desréponses, reprises dans l’arrêt de condamna-tion, qu’en leur intime conviction, magistrats etjurés ont données aux questions posées confor-mément à l’arrêt de renvoi, tient lieu de motifsaux arrêts de la cour d’assises statuant sur l’ac-tion publique".De même, à la suite de deux pourvois interje-tés, l’un par le procureur général près la Courde cassation dans l’intérêt de la loi, l’autre parle condamné, contre deux arrêts de la courd’assises du Val-de-Marne en date des 5 et7 mai 1999(6) qui, suite aux réponses aux ques-tions posées, avaient développé une motiva-tion "classique", la chambre criminelle avaitpar deux arrêts du 15 décembre 1999(7) cassé,sans renvoi en ce qui concerne le pourvoidans l’intérêt de la loi, ces décisions aux motifsidentiques ci-après reproduits :"Vu les articles 353 et 357 du Code de procé-dure pénale ;Attendu qu'il résulte de ces textes que les arrêtsde condamnation prononcés par les cours d'as-sises ne peuvent comporter d'autres énoncia-tions relatives à la culpabilité que celles qui,tenant lieu de motivation, sont constituées parl'ensemble des réponses données par les magis-trats et les jurés aux questions posées conformé-ment à l'arrêt de renvoi ;Attendu qu'après avoir constaté qu'il résultaitde la déclaration de la Cour et du jury queMostafa Amine était coupable de violencesmortelles avec ou sous la menace d'une arme,l'arrêt attaqué a exposé et analysé les faits et ena déduit notamment que la volonté de donnerla mort n'était pas établie ;Mais attendu qu'en l'état de cette motivationqui contrevient au principe ci-dessus rappelé,la cassation est encourue ;"Les dispositions légales relatives aux questionsn’ont pas évolué depuis un certain nombred’années mais ont bénéficié de la vigilance dela chambre criminelle qui en a fait un droitexigeant dans le souci précisément de rendreles décisions des cours d’assises suffisammentprécises pour lui permettre d’exercer soncontrôle dans les termes de l’article 593ci-dessus évoqué.Il convient toutefois de mentionner le nouvelarticle 349-1 du Code de procédure pénale,issu de la loi du 15 juin 2000 renforçant la pro-tection de la présomption d'innocence et lesdroits des victimes, qui prévoit, lorsqu’estinvoquée comme moyen de défense unecause d’irresponsabilité (trouble mental abo-lissant le discernement, ordre de la loi, erreurde droit, légitime défense, état de nécessité),“chaque fait spécifié dans le dispositif de la déci-sion de mise en accusation fait l'objet de deuxquestions [“spéciales”] posées ainsi qu'il suit :"1°) L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;"2°) L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de lacause d'irresponsabilité pénale prévue par l'ar-

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Jurisprudence

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ticle ... du Code pénal selon lequel n'est paspénalement responsable la personne qui ... ?"Le président peut, avec l'accord des parties, neposer qu'une seule question concernant la caused'irresponsabilité pour l'ensemble des faitsreprochés à l'accusé”.

En l'espèceLe 2 juin 2005, le corps sans vie de J.-P. B. étaitdécouvert à son domicile à Nice. Divers objetslui avaient été dérobés.A partir notamment de l’analyse de ces objets,en particulier de l’utilisation d’un téléphoneportable, les investigations permettaientd’identifier les auteurs des faits en la personnede M. M. et de D. V. Interpellé en flagrant délitde vol aggravé dans une affaire postérieure, lepremier reconnaissait les faits et mettait encause la seconde, corroborant les élémentsd’enquête déjà recueillis. Interpellée en exécu-tion d’un mandat d’arrêt européen à la fron-tière séparant la Roumanie et la Hongrie,celle-ci niait sa participation aux faits malgré,outre les aveux et les accusations de son coac-cusé, les autres éléments du dossier.M. M. était condamné par l’arrêt entrepriscontre lequel il ne s’est pas pourvu en cassa-tion, à la peine de 16 ans de réclusion crimi-nelle, alors que D. V. était condamnée à 18 ansde la même peine, les deux accusés étant enoutre condamnés à l’interdiction définitive duterritoire français(8).L’un et l’autre avaient été renvoyés par ordon-nance de mise en accusation du juge d’instruc-tion devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes pour avoir, à Nice, le 29 mai 2005,en tous cas dans le département des Alpes-Maritimes et avant la prescription de l'actionpublique, volontairement donné la mort à J.-P. B.,avec cette circonstance que le crime ci-dessusspécifié avait pour objet de préparer ou faciliterun délit, en l'espèce un vol, ou de favoriser lafuite ou d'assurer l'impunité des auteurs oucomplices, crime prévu et réprimé par les arti-cles 221-2, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11 duCode pénal.Au vu de cette mise en accusation, les ques-tions suivantes étaient présentées à la cour etau jury composant la cour d’assises d’appel :1°) Est-il constant qu'à Nice, département desAlpes-Maritimes, le 29 mai 2005, en tout cassur le territoire national et depuis temps noncouvert par la prescription de l'action publique,il a été volontairement donné la mort à J.-P. B. ?Oui à la majorité de dix voix au moins2°) Est-il constant qu'à Nice, département desAlpes-Maritimes, le 29 mai 2005, en tout cassur le territoire national et depuis temps noncouvert par la prescription de l'action publique,il a été frauduleusement soustrait des objets etdu numéraire au préjudice de J.-P. B. ?Oui à la majorité de dix voix au moins3°) Le meurtre spécifié à la question n°1 a-t-ileu pour objet soit de préparer ou de faciliter ledélit de vol, spécifié à la question n° 2, soit defavoriser la fuite ou d'assurer l'impunité desauteurs ou complices de ce délit ?Oui à la majorité de dix voix au moins4°) L'accusée D. V. est-elle coupable d'avoir com-mis le meurtre spécifié à la question n°1 et qua-lifié à la question nos 2 et 3 ?Oui à la majorité de dix voix au moins5°) L'accusé M. M. est-il coupable d'avoir com-mis le meurtre spécifié à la question n°1 et qua-

lifié à la question nos 2 et 3 ?Oui à la majorité de dix voix au moinsQuestions subsidiaires n°s 6, 7, 8 et 9 poséesd'office par le Président comme résultant desdébats :6°) Est-il constant qu'à Nice, département desAlpes-Maritimes, le 29 mai 2005, en tout cassur le territoire national et depuis temps noncouvert par la prescription de l'action publique,il a été volontairement exercé des violences surla personne de J.-P. B. ?Sans objet7°) Les violences, spécifiées à la question n°6,ont-elles entraîné la mort de J.-P. B., sans inten-tion de la donner ?Sans objet8°) L'accusée D. V. est-elle coupable d'avoir com-mis les violences spécifiées à la question n°6 etqualifiées à la question n°7 ?Sans objet9°) L'accusé M. M. est-il coupable d'avoir com-mis les violences spécifiées à la question n°6 etqualifiées à la question n°7 ?Sans objetOn ne retrouve pas dans le présent dossier lesmêmes griefs que ceux qui ont pu être relevésdans l’affaire belge. En effet, l’affaire qui retientnotre attention et qui, faut-il le souligner, a éténécessairement soumise à la cour d’assisesd’appel, est simple (deux accusés et un faitquasi unique) et le nombre de questions est enconséquence fonction de cette simplicité etdu nombre de personnes poursuivies. Par ail-leurs, ces dernières sont informées du détaildes faits sur lesquels les jurés ont eu à se pro-noncer, par l’ordonnance de mise en accusa-tion dont l’article 181 du Code de procédurepénale prévoit qu’elle "contient, à peine de nul-lité, l’exposé et la qualification légale des faits,objets de l’accusation...". De plus, dans la pré-sente affaire, l’accusée aurait pu en releverappel et bénéficier d’un double regard par lachambre de l’instruction, ce qu’elle s’est abste-nue de faire.En outre et au vu des débats, quatre questionssubsidiaires envisageant une qualificationinférieure ont été posées d’office par le prési-dent dans l’intérêt même des accusés. Troisd’entre elles concernaient la demanderesse aupourvoi.L’arrêt entrepris paraît donc conforme tantaux exigences de motivation issues de l’arti-cle 6, § 1 de la Convention européenne desdroits de l’homme que des dispositions duCode de procédure pénale ci-dessus rappe-lées, notamment l’article 349, et de la jurispru-dence de la chambre criminelle.

En conclusionIl n’est pas inutile de rappeler que la procéduredevant la cour d’assises est régie par le Codede procédure pénale et que s’il devait s’avérerqu’elle n’est pas conforme à la jurisprudencequi reste à confirmer de la Cour européennedes droits de l’homme, il appartiendrait auseul législateur d’en tirer les conséquences.En l’état des textes actuellement applicables,aux termes de l’article 353, "la loi ne demandepas compte aux juges des moyens par lesquelsils se sont convaincus...". Elle pose ainsi le prin-cipe de l’intime conviction qui, alliée à celui dusecret du vote des magistrats et des jurésprévu par l’article 357 (qui détaille par ailleursles précautions méticuleuses qui doivent être

prises pour assurer la validité de celui-ci), neparaît pas compatible avec l’exigence de moti-vation au sens où on l’entend habituellement.Toutefois, il doit être souligné que le principede l’intime conviction n’est pas en lui-mêmeincompatible avec la motivation puisque l’arti-cle 427 du Code de procédure pénale dispose,s'agissant du jugement des délits, que "Hors lescas où la loi en dispose autrement, les infra-ctions peuvent être établies par tout mode depreuve et le juge décide d'après son intimeconviction". C’est la structure même de la pro-cédure devant la cour d’assises, telle qu’elle estactuellement prévue, qui s’oppose à une moti-vation "classique".En effet, cette procédure obéit à des conceptsqui lui sont particuliers :- la présence de jurés (au nombre de 8 ou 12selon que l’on est en première instance oudevant une cour d’assises d’appel) tirés au sortsur les listes électorales qui ne reçoiventaucune formation juridique, contrairementaux échevins désignés pour un certain laps detemps ; d’ailleurs seules les questions de fait, àl’exception des questions de droit, sont autori-sées ;- le principe de l’oralité des débats qui résultede l’article 379 du Code de procédure pénaleet qui est issu de la période révolutionnaire de1789, Thouret ayant convaincu l'Assembléequ'une procédure écrite conduirait inélucta-blement au retour au système des preuveslégales. Par réaction contre un passé honni, laConstitution de 1791 a donc posé le principede l'oralité des débats : "l'examen des témoinssera toujours fait de vive voix et sans que leursdépositions soient écrites".Cette exigence trouvait d'ailleurs une justifica-tion positive, indépendante de la crainte d'unretour à la justice de l'Ancien Régime : dans laperspective d'un jury véritablement populaire- qui aurait pu voir le jour - il convenait, à uneépoque où une large frange de la populationne savait point lire, de s'en remettre aux seulespreuves présentées oralement, sauf à conféreraux lettrés, et notamment aux magistrats, uneinfluence déterminante.Appliqué à l'audience de la juridiction de juge-ment, le principe de l'oralité demeureaujourd'hui l'une des règles essentielles de laprocédure criminelle. Il trouve sa justificationdans le souci de permettre au jury, devantlequel doivent être présentés les éléments depreuve et les moyens de défense, de se pro-noncer en toute connaissance de cause, sansse fonder sur les pièces du dossier d'instruc-tion, auxquelles seul le président de la Courd'assises a préalablement accès.- le principe de la continuité des débats, lesjurés et les magistrats se retirant sans désem-parer pour délibérer dans les formes prévuesstrictement par les articles 355 et suivants ; lanécessité de rédiger une décision motivée nepeut s’envisager sans mise en délibéré le plussouvent de l’affaire, ce qui paraît incompatibleavec l’existence du jury et source de contradic-tions de motifs en cas de désaccords, doncsource de motifs de cassation ;- le secret du vote qui, aux termes de l’arti-cle 353 fait appel à la “sincérité de laconscience” des jurés et magistrats composantla cour d’assises et à leur “raison”, la formule duserment prêté par les jurés en application del’article 304 faisant également appel à leur

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“conscience et à leur intime conviction” ainsiqu’à “l’impartialité et à la fermeté qui convien-nent à un homme probe et libre” ; sur son bulle-tin de vote, le juré peut lire “sur mon honneuret en ma conscience, ma déclaration est...” ;Il apparaît dès lors difficile, dans le cadre dusystème actuel, de recourir à une motivation.La question n’est d’ailleurs pas nouvelle et a faitl’objet de décisions de la chambre criminelleainsi que de commentaires renouvelés dans ladoctrine. Elle a par ailleurs suscité des projetsde réforme qui n’ont pas abouti.On peut citer le projet de loi déposé le 26 juin1996 par le garde des Sceaux, ministre de laJustice(9) à l’Assemblée nationale. Dans le cadrede l’instauration d’une procédure d’appel, ilprévoyait la motivation des arrêts rendus parles cours d’assises en ces termes : "Avant le pro-noncé de la décision en audience publique, leprésident ou l'un des assesseurs par lui désignémet en forme les raisons du jugement. A titreexceptionnel, si la complexité de l'affaire le jus-tifie, il peut être procédé à cette mise en formedans un délai qui ne saurait excéder quinzejours à compter du prononcé de la décision.Les raisons du jugement reprennent, pour cha-cun des faits reprochés à l'accusé, le résumé desprincipaux arguments par lesquels le tribunald'assises s'est convaincu et qui ont été dégagésau cours de la délibération, ainsi que, en cas decondamnation, les principaux éléments de faitet de personnalité ayant justifié le choix de lapeine" (article 231-50 du projet).En raison des difficultés liées à sa mise enœuvre et de la dissolution de l’Assembléenationale, ce projet de loi n’a pas dépassé lecadre des débats de l’Assemblée nationale etdu Sénat.Malgré l’intérêt d’une motivation dans le cadred’une procédure d’appel, ce projet n’a pas étérepris dans la loi n°2000-516 du 15 juin 2000renforçant la protection de la présomptiond'innocence et les droits des victimes, qui ainstauré la procédure d’appel en matière cri-minelle.Le garde des Sceaux(10) a estimé lors des débatsque l’exigence d’une motivation ne découlenullement de l'institution d'un appel et ne cor-respond pas à la nature de la juridiction. C’estainsi que l’article 380-1, alinéa 2, prévoit que lacour d’assises d’appel "procède au réexamende l’affaire", ce qui indique bien que l’arrêt dontappel est anéanti. Toutefois aux termes de l’ar-ticle 327 du Code de procédure pénale qui estissu de cette loi, "Le président invite l'accusé etles jurés à écouter avec attention la lecture de ladécision de renvoi, ainsi que, lorsque la courd'assises statue en appel, des questions posées àla cour d'assises ayant statué en premier ressort,des réponses faites aux questions, de la décisionet de la condamnation prononcée".En revanche, il a été décidé d'améliorer la pré-cision des questions posées à la cour d'assisesen exigeant des questions spécifiques sur leséventuelles causes d'irresponsabilité et ce,dans la perspective d’une meilleure lisibilitédes verdicts de cette cour.Dans ces conditions, la solution réside dans laprécision, par rapport aux faits et au dispositifde l’acte d’accusation, des questions posées à lacour et au jury et dans leur individualisationen cas de pluralité d’accusés. Il appartient à laCour de cassation de persévérer dans sa juris-prudence quant à ces questions et de renfor-

cer ses exigences concernant les questionscomplexes.Ces questions doivent former "une trame surlaquelle s’est fondée la décision" ainsi que l’af-firme la Cour européenne des droits del’homme dans son arrêt Papon (cf. point 42 del’arrêt T. ci-dessus partiellement reproduit).Elle admet de ce fait qu’elle fait office de moti-vation, de façon finalement peu exigeantepuisqu’elle précise que l’arrêt doit “au moins[contenir] un résumé des principales raisonspour lesquelles la cour d'assises s'est déclaréeconvaincue de la culpabilité du requérant” (cf.point 48 ci-dessus partiellement reproduit).En jugeant que l’étendue du devoir de motiva-tion “peut varier selon la nature de la décision”(cf. point 42 ci-dessus partiellement repro-duit), la Cour européenne a manifestementvoulu adapter sa jurisprudence “aux particu-larités de chaque système juridique et, notam-ment, aux contraintes liées à l’intervention d’unjury populaire(11)".Cette trame a pour objet de permettre :- à l’accusée de connaître la motivation de l’ar-rêt de la cour d’assises et de se déterminer surl’opportunité d’un recours,- à la cour d’assises d’appel de connaître cellede la juridiction de première instance et- à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.Ces conditions sont effectivement rempliesdans la présente affaire et il y a lieu de conclureau rejet du pourvoi.

Notes :1 - Cet avis reprend intégralement et complète celui qui a été émis le24 juin 2009 pour l’audience du 2 septembre 2009.2 - Dans cette affaire, les jurés ont eu à répondre à 768 questionsconcernant, il est vrai, la culpabilité d’un seul accusé.3 - Cf. Henri Angevin - JurisClasseur Procédure pénale > Art. 347 à 354 -Fasc. 20 : Cour d'assises - Questions - n°248 et suivants.4 - Relatif au prononcé de la peine et à la personnalisation de celle-ci.5 - Bull. n° 181 - Rev. Sc. crim. 1996 - p. 877, obs. Dintilhac.6 - Bull. n° 307 et 308.7 - Bull. n° 307 et 308 - Dr. Pénal 2000, n° 93, obs. Maron.8 - En première instance, outre l’interdiction définitive du territoirefrançais, M. M. avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle etD. V. à 23 ans de la même peine, les deux condamnations ayant parerreur été inversées dans l’arrêt qui devait ensuite être frappé d’appel.9 - Jacques Toubon.10 - Elisabeth Guigou.11 - Louis Boré - La motivation des décisions de justice et la conventioneuropéenne des droits de l’homme - Semaine juridique 2005.

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JurisprudenceAgenda

CONGRÈS

Organiser l’évolutiondu cabinet

du 16 au 18 septembre 2010Le Palais de l’Europe - Le Touquet

Organisateur : 04 78 08 42 [email protected] 2010-371

IIIÈMES ENTRETIENS DE L'IDFP

Le patrimoine des seniors

Gestion «égoïste» du patrimoinedes seniors - 22 septembre 2010

Gestion «altruiste» du patrimoinedes seniors - 26 octobre 2010

Gestion de crise - 15 novembre 2010

Maison du Barreau - Paris 1er

Organisateur : 01 44 70 73 [email protected] 2010-372

SÉMINAIRE

Deuxième forumméditerranéen des droitshumains

24 et 25 septembre 2010Nice

Organisateur : 01 56 69 70 00 - [email protected] 92 47 71 00 - [email protected]

2010-373

CONFÉRENCE CYCLE ASSURANCEET PROTECTION SOCIALE

Monopole et assurance

27 septembre 2010Grand'Chambre de la Cour de cassationParis 1er

Organisateur : [email protected] 2010-374

40 ANS DE L'ADIJ

Générations numériques

30 septembre 2010Maison du Barreau - Paris 1er

Organisateur : Télécopie : 01 70 71 22 [email protected] 2010-375

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Vie du droit

Des avancées notablespar Didier Migaud

(…)

Avant d’évoquer les principalesobservations et préconisations, jevoudrais vous rappeler les conditionsde réalisation de ce rapport.

C’est à la demande du Président de laRépublique lui-même que la Cour exerce soncontrôle sur les comptes et la gestion desservices de la présidence depuis l’an dernier.Peu de pays voient ainsi les services du chef del’Etat faire l’objet d’un contrôle aussi approfondisur l’emploi des crédits votés pour l’exercice deses fonctions, avec un rapport rendu public àson initiative.Nous exerçons notre contrôle sur l’Elysée pourla deuxième année consécutive, rythme tout àfait exceptionnel puisqu’habituellement nouslaissons s’écouler un délai de trois à cinq ansentre deux de nos contrôles. Ces deux dernières

années auront ainsi permis de réaliser unexamen détaillé de la gestion de la présidencede la République.Les travaux conduits par une équipe de troisrapporteurs au cours des trois derniers mois, etqui portaient je le rappelle sur l’exercice 2009,ont poursuivi deux objectifs :- d’abord apprécier les améliorations apportéesdans le fonctionnement de l’administration dela présidence, à la suite des recommandationsque nous avons formulées dans le rapport remispar mon prédécesseur au Président NicolasSarkozy, le 15 juillet 2009 ;- ensuite, identifier les activités qui auraient puêtre conduites à moindre coût, conformémentà l’objectif de redressement des comptes publicsauquel s’est engagé l’Etat. Les sommes en jeurestent certes modestes au regard de l’ensembledes dépenses des administrations publiques,mais elles ont je crois valeur d’exemplarité.Il n’est pas besoin de préciser que nous avonsmené nos contrôles en toute indépendance, etselon les procédures qui sont les nôtreshabituellement. Ce rapport a ainsi été contreditavec les services de la présidence de laRépublique et a fait l’objet d’une adoption parune formation collégiale. Comme tous lesrapports de la Cour, celui-ci offre toutes lesgaranties d’impartialité et d’objectivité. (…)

I. Réelles améliorationsde la gestion des services

Premier point, de réelles améliorations de lagestion des services ont été obtenues au coursdu second semestre 2009 et au premiersemestre 2010, en réponse aux observationsfaites par la Cour pour 2008.

Nos travaux ont montré des avancées notablesdans trois domaines :

a) Les premières concernent la commande publique :A la suite des premiers travaux de la Cour, ledirecteur de cabinet du Président avait donnéaux services l’objectif de mieux se conformeraux règles de la commande publique et demettre en concurrence les fournisseurs demanière beaucoup plus systématique. Troisexemples peuvent en être donnés :- la réception du 14 juillet 2009, la "Garden party"où, à la suite des critiques formulées par la Coursur 2008, un appel d’offres lancé auprès destraiteurs a permis d’obtenir une réduction decoût de l’ordre de 30% ;- la fourniture des produits alimentaires pourla restauration de l’Elysée où la mise enconcurrence a abouti à des remises de l’ordrede 10% ;- enfin et surtout, les prestations fournies parles instituts de sondage et d’études. A cet égard,un contrat excessivement succinct et dontl’exécution échappait largement au contrôle,passé le 1er juin 2007, avait donné lieu à descritiques de la Cour dans son rapport de l’andernier.Dès la communication de notre rapport, laprésidence de la République a mis un terme àce contrat et a lancé en octobre 2009 un appelpublic à la concurrence intéressant 37 sociétés,dont les plus importants instituts de sondage.Les dépenses consacrées aux études et auxsondages ont baissé en 2009 de 45%.Il reste encore à remédier aux pratiques decommande au coup par coup, qui ont continuéde se produire en 2009 pour des dépenses ditesévénementielles exposées à l’occasion desvoyages officiels du président. C’est unesituation qui devrait être corrigée en 2010, nousle vérifierons l’an prochain.

b) Deuxième domaine où des progrès sensibles ontété réalisés : la gestion du patrimoine mobilierIl s’agit là d’un domaine où, d’une façon générale,pour l’ensemble des administrations, de gravesinsuffisances de gestion sont à l’origine de

Cour des comptesRapport sur les comptes et la gestion des services de la présidence de la République15 juillet 2010

Didier Migaud, Premier président et Alain Pichon, président de la quatrième chambre, ont présenté le 15 juillet 2010, lerapport de la Cour sur les comptes et la gestion 2009 des services de la Présidence de la République.Ce contrôle a été effectué à la demande du Président de la République pour la 2ème année consécutive, ce qui constitue unrythme exceptionnel, puisque les contrôles de la Cour s’exercent habituellement tous les trois à cinq ans.Le Premier président Didier Migaud a rappelé les objectifs de ce contrôle des comptes de l’Elysée : apprécier les améliorationsapportées dans le fonctionnement des services suite aux observations du rapport sur la gestion 2008, analyser les compteset la gestion de l’année 2009 et identifier les économies qui peuvent être dégagées.Il est ainsi apparu que des économies restent possibles sur les déplacements présidentiels et la restauration. Afin de répondreaux observations et aux recommandations de la Cour sur ces deux postes budgétaires, les services de la Présidence ont faitsavoir que des règles nouvelles avaient été adoptées pour réduire les dépenses entraînées par les voyages présidentiels, que lePrésident de la République a décidé une réduction des effectifs de la restauration de 10% sur 3 ans, et que des appels d’offresseraient lancés pour réduire les dépenses de denrées alimentaires. Jean-René Tancrède

DidierMigaud

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8 Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44

Vie du droit

nombreuses disparitions de meubles et d’objetsd’art. Dans le passé, la présidence de laRépublique n’a pas échappé à ces errementspuisqu’à l’occasion d’un récolement général desmeubles et œuvres d’art en dépôt à l’Elysée, aété constatée la disparition d’une soixantained’objets de valeur entre 1992 et 2002.Un nouvel inventaire exhaustif, fiable etinformatisé est en cours d’achèvement pourpermettre d’assurer la conservation des meublesen dépôt dans les résidences affectées à laprésidence.

c) Troisième domaine où des progrès sensibles ontété réalisés : la gestion immobilièreD’une part, la présidence a remis à la dispositionsoit du ministère de la Culture, soit del’administration des Domaines l’ensemble desrésidences présidentielles dont elle estimaitn’avoir pas l’usage : il s’agit des résidences deRambouillet, Marly-le-Roi et de Souzy-la-Biche.D’autre part, les 55 logements de fonction duQuai Branly, concédés pour nécessité de servicedans des conditions que la Cour avait critiquées,ont donné lieu à une révision des valeurslocatives conformes aux prix du marchéimmobilier.

II. Stabilité du budgetde la Présidence et

équilibre de son exécution

Deuxième point, la stabilité du budget de laprésidence et l’équilibre de son exécutiontémoignent d’une gestion soucieuse du bonemploi des deniers publics.

La Cour peut délivrer un satisfecit aux servicesfinanciers de l’Elysée.

a) Les conditions qui permettent d’assurer une bonnegestion budgétaire sont désormais réunies- Le budget voté et exécuté consolide désormaistoutes les dépenses des services de l’Elysée etdonne donc une image complète de sesactivités.- Des procédures comptables rigoureuses ontété mises en place et les comptes sont tenusselon les normes en vigueur.

b) Le budget 2009 a dégagé un solde excédentaire de222 000 €Le total des charges (112,6 M€) n’a que très peuaugmenté de 2009 sur 2008, les recettesprogressant pour leur part de 0,24% (112,8 M€).

c) S’agissant enfin du bilan, il donne une image fidèlede la situation financière et comptable de l’ElyséeA signaler toutefois que sont toujours présentesdans les comptes, des rémunérations pour lespersonnels mis à disposition de l’Elysée par lesadministrations qui ne leur ont pas été remboursées,car les ministères ont tardé malgré les relances àémettre des ordres de recettes. Dès lors, au31 décembre 2009, les services de la présidencerestaient débiteurs à leur égard pour 11,3 M€.Les progrès accomplis dans la gestion desservices de l’Elysée montrent, je crois, l’utilitédes contrôles de la Cour et la détermination desservices de l’Elysée sous l’impulsion du directeurde cabinet du Président de la République.

III. Economiespouvant être dégagées

Troisième point, il reste que des économiesapparaissent encore pouvoir être dégagées

a) Tout d’abord dans les déplacements présidentielsIls ont représenté en 2009 une charge de19,7 M€, soit près de 18% du budget de laprésidence, davantage qu’en 2008. Mais cetteannée-là, il y avait les crédits spécifiques pourla présidence française de l’Union européenne.Donc la comparaison d’une année sur l’autren’est pas totalement pertinente.La Cour a conduit une étude d’ensemble sur13 voyages officiels.Le coût des voyages est évidemment fonctionde l’importance des délégations qui accompa-gnent le Président. Mais c’est là une questiond’opportunité sur laquelle la Cour n’a évidem-ment pas à se prononcer.Du travail minutieux auquel elle s’est livrée, laCour a tiré quatre enseignements :1°) Premièrement, il nous est tout d’abord apparuque la désignation par le Président d’une autoritécoordinatrice, capable d’arbitrer entre desinitiatives dispersées, pourrait éviter des dépensesdont la nécessité n’est pas toujours avérée.

Je n’en donnerai qu’un exemple : à Pittsburgh,pour le G20 de septembre 2009, le serviceaudio-visuel a jugé la salle de presse mise à ladisposition des délégations, je le cite,"absolument incompatible avec les contraintesliées à la conférence de presse du Président de laRépublique". L’aménagement de sa propre sallede presse a représenté un coût de 25 000 €.2°) Deuxièmement, la médiatisation desdéplacements du président engendre des coûtsde plus en plus élevés : globalement les dépensesengagées à l’initiative du service de l’audiovisuelsont passées de 465 000 € en 2008 à 1 060 000€ en 2009.3°) Troisièmement, c’est sans doute dans lapréparation des voyages que les économies lesplus substantielles pourraient être réalisées.Chacun des voyages est en effet précédé d’unemission préparatoire d’abord, puis à quelquesjours du départ, d’un déplacement deprécurseurs.Dans les deux cas, il n’apparaissait pas jusqu’icique des règles précises aient fixé la compositionde ces missions, les choix individuels tendant àprévaloir en la matière. Il en est résulté des coûtsqui sont loin d’être négligeables. Ainsi, lors del’assemblée générale de l’ONU, en septembre2009, la mission préparatoire ne comportait pasmoins de 14 personnes et a coûté 73 000 €.Pour ce même voyage, le déplacement deprécurseurs a comporté 22 personnes, pour uncoût de 112 000 € dont 45 000 € de location devéhicules et 36 000 € de frais d’hébergement.4°) Enfin, la Cour a constaté que les plateauxrepas qui étaient servis aux invités du Présidentlors de ses déplacements étaient facturés trèschers, la société Air France prenant unecommission telle que le coût du plateauressortait en moyenne de 120 à 160 euros.Pour répondre aux observations et auxrecommandations de la Cour, le directeur decabinet de la présidence nous a fait connaîtreque des règles nouvelles avaient êté adoptéesafin d’assurer une meilleure maîtrise et uneréduction des dépenses entraînées par lesvoyages présidentiels.

b) Deuxième secteur où des économies peuvent êtreréalisées, la restaurationLe service de restauration à l’Elysée se subdiviseen deux branches : la restauration administrativeet la table du Palais.S’agissant de la restauration administrative, ellen’emploie pas moins de 32 agents pour 100 000repas servis par an. Le prix de revient du repaspris au self excède le double de la moyennerelevée dans les autres administrations. Il est del’ordre de 20 €. La charge nette pour le budgetde l’Elysée avoisine les 17 € par convive, soit1,6 M€ sur l’année.Pour ce qui intéresse la table du Palais, la Coura relevé qu’elle requiert les services de 35 agentset représente une charge de 6,7 M€.A la suite de nos observations, le Président dela République vient lui-même de décider uneréduction des effectifs de la restauration de 10%sur trois ans et l’intendance du Palais espèreréduire les dépenses de denrées alimentaires enrecourant à des appels d’offres.Voilà, Mesdames et Messieurs, les principalesconclusions auxquelles la Cour est parvenue auterme du contrôle qu’elle vient de faire portersur l’année 2009. (…)

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Installations

Par décret du Président de la Républiqueen date du 9 juillet 2010 (JORF n°160 du13 juillet 2010), vu l'avis du Conseilsupérieur de la magistrature lors de sa

séance du 1er juin 2010, sont nommés :

Présidents de chambre :Gérard Lorho, président de la chambre del'instruction à la cour d'appel de DouaiJeannine Clément épouse Depommier,première vice-présidente au tribunal de grandeinstance de VersaillesCatherine Saintoyant épouse Dalloz, conseillèreà la cour d'appel de VersaillesMichel Roche, conseiller à la cour d'appel deParisConseiller chargé du secrétariat général :Vincent Reynaud, vice-président chargé dusecrétariat général du tribunal de grandeinstance de ParisConseillers :Sylvie Wedeux, épouse Meslin, vice-présidenteau tribunal de grande instance de NanterreFrançoise Flet épouse Desset, vice-présidentechargée de l'instruction au tribunal de grandeinstance de ParisFrançoise Vale, épouse Desbordes, vice-présidente au tribunal de première instance deNouméaPatricia Pomonti, conseillère à la cour d'appelde NancySandra Viet épouse Dupont, vice-présidente autribunal de grande instance de MelunDominique Lavau, vice-présidente au tribunalde grande instance de MelunVéronique Régnauld épouse Slove, conseillerréférendaire à la Cour de cassationFrançoise Bonnefont épouse Martini, vice-présidente au tribunal de grande instance de ParisPascale Barbe épouse Beaudonnet, conseillerréférendaire à la Cour de cassationMarie-Laure Guilaine épouse Dallery, vice-

présidente au tribunal de grande instance deParisHélène Perego épouse Sarbourg, magistrate dupremier grade placée en position de servicedétachéCatherine Katz, première substitute àl'administration centrale du ministère de lajustice et des libertésLaurent Marcadier, conseiller chargé dusecrétariat général de ladite courVice-présidents placés auprès du premierprésident :Pénélope Postel-Vinay, juge au tribunal degrande instance de Paris chargée du service dutribunal d'instance du 7ème arrondissementJulien Senel, juge au tribunal de grande instancede ParisGéraldine Charles, substitute du procureur dela République près le tribunal de grande instancede CréteilLaurent Duval, juge au tribunal de grandeinstance de VersaillesJuges placées auprès du premier président :Lydie Limou, juge au tribunal de grandeinstance de BelfortFélicie Callipel, juge placée auprès du premierprésident de la cour d'appel de ReimsSéverine Técher, juge au tribunal de grandeinstance d'Evry chargée du service du tribunald'instance de PalaiseauBertrand Mazabraud, auditeur de justiceNadine Regereau-Lénier, auditrice de justiceSubstituts du procureur général :Mme Martine Mazars épouse Trapero,conseiller référendaire à la Cour de cassationAntoine Pietri, premier substitut àl'administration centrale du ministère de lajustice et des libertésSubstituts placés auprès du procureur général :Guillaume Michelin, auditeur de justiceSarah Massoud, auditrice de justiceAnne Fournet, auditrice de justice

Par décret du Président de la République en datedu 26 août 2010 (JORF n°199 du 28 août 2010),vu l'avis du Conseil supérieur de la magistraturelors de sa séance du 15 juillet 2010, sontnommés :

Présidents de chambre :Blandine Froment, présidente de chambre à lacour d'appel de ReimsMichelle Signoret, première vice-présidente autribunal de grande instance de NanterrePatrice Mortureux de Faudoas, président dechambre à la cour d'appel de DouaiConseillers :Didier Triscos, vice-président au tribunal degrande instance de ParisMarie-Aleth Trapet, première substitute àl'administration centrale du ministère de laJustice et des LibertésLine Fitamant épouse Tardif, premièresubstitute à l'administration centrale duministère de la Justice et des LibertésVice-présidente placée auprès du premierprésident :Laure Josset épouse Aldebert, juge des enfantsau tribunal de grande instance de VersaillesAvocat général, à compter du 1er octobre2010 :Michel Lernout, procureur de la Républiqueadjoint près le tribunal de grande instance d'EvrySubstitut du procureur général chargé dusecrétariat général :Didier Allard, vice-procureur de la Républiqueplacé auprès du procureur général près laditecourSubstituts du procureur général :Jocelyne Kan, première substitute àl'administration centrale du ministère de laJustice et des LibertésFrançois Capin-Dulhoste, substitut duprocureur général chargé du secrétariat généralprès ladite cour 2010-366

Cour d’appel de Paris 30 août 2010

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En début de semaine, les Chefs de Cours ont procédé à l’installation de magistrats dans leurs juridictions un peu partout en France, nous publions ci-aprèsles décrets portant nominations dans le ressort des Cours d’appel de Paris et de Versailles. Ce fut l’occasion pour Messieurs les Premiers Présidents JacquesDegrandi (Paris) et Alain Nuée (Versailles), les Procureurs Généraux François Falletti (Paris) et Philippe Ingall-Montagnier (Versailles) ainsi que pour lePrésident du Tribunal de Grande Instance de Versailles Patrick Henry-Bonniot et le Procureur de la République Michel Desplan, de rappeler aux magis-trats nouvellement installés qu’ils devaient promouvoir une justice indépendante, rigoureuse, humaine et ouverte sur le monde. Jean-René Tancrède

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10 Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44

Installations

Par décret du Président de la Républiqueen date du 9 juillet 2010 (JORF n°160 du13 juillet 2010), vu l'avis du Conseilsupérieur de la magistrature lors de sa

séance du 1er juin 2010, sont nommés :

Première vice-présidente :Claudine Menais épouse Porcher, conseillère àla cour d’appel de ParisVice-président :Xavier Goux-Thiercelin, vice-président placéauprès du premier président de la cour d’appelde VersaillesVice-présidente chargée des fonctions dejuge des enfants :Karine Lacombe, vice-présidente chargée del’application des peines au tribunal de grandeinstance de PontoiseVice-présidentes chargées de l’instruction :Brigitte Jolivet, juge d’instruction au tribunal degrande instance de ParisAude Quelin épouse Montrieux, juged’instruction au tribunal de grande instance deNanterreChristine Lenne, juge au tribunal de grandeinstance de PontoiseVice-présidente chargée de l’application despeines :Nathalie Bret épouse Prévot, juge au tribunalde grande instance d’Evry

Juge :Sophie Mathé, juge au tribunal de grandeinstance de ParisJuge des enfants :Constance Galy, juge au tribunal de grandeinstance de PontoiseProcureure de la République adjoint :Sylvie Petit épouse Leclair, première substituteà l’administration centrale du ministère de laJustice et des LibertésVice-procureure de la République :Viviane Lyon-Caen, substitute du procureur dela République près le tribunal de grande instancede PontoiseSubstituts du procureur de la République :Alain Octuvon-Bazile, substitut du procureurde la République près le tribunal de grandeinstance de NanterreCéline Garrigues, substitute du procureur de laRépublique près le tribunal de grande instance d’Evry

Marc Reymondet, substitut du procureur de laRépublique près le tribunal de grande instancede Rouen

Par décret du Président de la République en datedu 26 août 2010 (JORF n°199 du 28 août 2010),vu l'avis du Conseil supérieur de la magistraturelors de sa séance du 15 juillet 2010, est nommé :

Juge des enfants :Sandrine Lalande, juge placée auprès du premierprésident de la cour d’appel de Versailles

Par arrêté de la Ministre d'Etat, Garde desSceaux, ministre de la justice et des libertés du17 mai 2010

Myriam Abrial épouse Georges, greffière enchef, directrice de greffe du tribunal de grandeinstance de Melun 2010-368

Tribunal de Grande Instance de Versailles2 septembre 2010

Par décret du Président de la Républiqueen date du 9 juillet 2010 (JORF n°160 du13 juillet 2010), vu l'avis du Conseilsupérieur de la magistrature lors de sa

séance du 1er juin 2010, sont nommés :

Présidents de chambre :Lise Géraud-Charvet, président de chambre àla cour d’appel de CaenOlivier Larmanjat, président de chambre à lacour d’appel de RouenConseillers :Véronique Bareyt épouse Catry, magistrat placéen position de disponibilitéArielle Mascarenc de Raissac épouse Bailet,

vice-président du tribunal de grande instancede NanterreMariella Luxardo, vice-président au tribunal degrande instance chargé du service du tribunald’instance d’Ivry-sur-SeineAnnie Defontaine épouse Vaissette, conseillerréférendaire à la Cour de cassationFlorence Lagemi, vice-président au tribunal degrande instance de ParisVice-présidents placés auprès du premierprésident :Isabelle Vanrell, juge au tribunal de grandeinstance de VersaillesSubstitut placé auprès du procureur général :Lucie Robin, substitut du procureur de la

République près le tribunal de grande instanced’Argentan.

Par décret du Président de la République en datedu 26 août 2010, vu l'avis du Conseil supérieurde la magistrature lors de sa séance du 15 juillet2010, sont nommés :

Conseillère : Mme Isabelle Boeuf, épouse Orsini, conseillerréférendaire à la Cour de cassationVice-présidente placée auprès du premierprésident : Mme Delphine Bonnet, épouse Requillart, juge autribunal de grande instance de Marseille chargéedu service du tribunal d'instance de MarseilleAvocat général :M. Bernard Leroy, magistrat du premier gradeplacé en position de service détachéSubstitute du procureur général chargée dusecrétariat général :Mme Amélie Aubron, épouse Cladière, premièresubstitute à l'administration centrale du ministèrede la justice et des libertés 2010-367

Cour d’appel de Versailles31 août 2010

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Chronique

Le 30 juin 2008, le recteur Guincharddéposait le rapport que lui avaitdemandé le garde des Sceaux sur lesévolutions souhaitables de l'organisation

du périmètre de l'intervention judiciaire. On ytrouvait pas moins de 65 propositions.Certaines ont été reprises dans la loi numéro2009-526 du 12 mai 2009 de simplification etde clarification du droit et d'allègement desprocédures.D'autres sont contenues dans la proposition deloi relative à l'exécution des décisions de justiceet aux conditions d'exercice de certainesprofessions réglementées, adoptée en premièrelecture par le Sénat le 11 février 2009.Les dernières (mais sont-ce vraiment lesdernières ?) se trouveraient dans le projet de loirelatif à la répartition des contentieux et al'allègement de certaines procéduresjuridictionnelles qui vient d'être présenté auSénat.Ce texte vise, nous dit-on, à « rationaliser » laprocédure devant le juge aux affaires familialespar deux modifications apportées au Code civil :- d'une part, la procédure de divorce parconsentement mutuel est allégée pour lescouples qui n'ont pas d'enfant mineur encommun en les dispensant de comparaîtrepersonnellement et systématiquement devantle juge aux affaires familiales ;

- d'autre part, il est stipulé que l'avocat ne pourrademander un honoraire supérieur à un certainmontant, à moins d'avoir conclu une conventiond'honoraires avec son client préalablement audébut de sa mission, ce montant devant êtrearrêté par le garde des Sceaux après avoir l’avisdu Conseil national des barreaux.On nous dira sans doute que cette secondedisposition avait déjà reçu l'agrément tant duConseil national des barreaux que du Barreaude Paris qui l'avaient accueillie lorsqu'il s'étaitagi de faire obstacle au « divorce devantNotaire ». Mais c'est oublier que ce « tarif »n'était alors envisagé que dans le cadre d'uneprocédure en divorce par consentement mutuelsans enfant et sans patrimoine. Or, on va voirque tel n'est pas ce qui est envisagé aujourd'hui.Car, qu'en est-il de la première disposition ?Dans sa nouvelle rédaction, l'article 250 du Codecivil apparaît ainsi :« La demande en divorce est présentée par lesavocats respectifs des parties ou par un avocatchoisi d'un commun accord.Si les époux ont un ou plusieurs enfants mineurscommuns, le Juge examine la demande dechacun des époux puis les réunit. Il appelleensuite le ou les avocats.En l'absence d'enfant mineur commun, le Jugeordonne la comparution des époux s'il l'estimenécessaire. La comparution est de droit à lademande de l'un ou de l'autre des époux ».Autrement dit, pour accéder au juge, il faut ledemander.La grande réforme du divorce issue de la loinuméro 2004-439 du 26 mai 2004 était apparuecomme la finalisation d'un long processusdébarrassant de ses scories la loi ancienne ensupprimant opportunément le délai de réflexionde trois mois et les deux comparutions desépoux au bénéfice d'une unique comparution.Etait-il besoin d'une nouvelle réforme ?La modification telle qu'on vient de la rapportern'était appelée ni par les professionnels du droit,ni par nos concitoyens.En vérité, le projet s'inscrit dans le phénomènede « déjudiciarisation galopante » que nousrencontrons actuellement ; il vise, non àaméliorer l'équilibre reconnu par lesprofessionnels du Droit de la famille, celui quele Doyen Carbonnier qualifiait de « droit despassions », mais à répondre à une logiquepurement économique.Il suffirait pour s'en convaincre d'examinerl'étude d'impact réalisée avant de soumettre letexte au Sénat.On y lit en effet qu'au regard de l'indice « ETPT »(Equivalent Temps Plein Travaillé) rapporté àla disparition de 45 308 dossiers (chiffre 2007des affaires concernant les couples sans enfant

mineur en commun) « on économiserait unnombre considérable de magistrats et de greffiers ».On y lit encore que « la charge de travail tantdes juges que des greffiers sera allégée » et l'oncompte : « les procédures seraient ramenées de45 à 20 minutes pour les magistrats et de 130 à60 minutes pour les greffiers ».Voilà pour l'impact quantitatif.« Et sur l'aspect qualitatif ? », direz-vous. Rien !Rien, sauf à considérer comme portant sur laqualité le fait que « les justiciables n'auront plusà se déplacer au Tribunal ».Faudra-t-il toujours rappeler que le recours aujuge est un droit fondamental et qu'en matièrede divorce la comparution personnelle desépoux lui permet de s'assurer de leur libreconsentement quant aux accords qu'il doithomologuer comme du respect des droits dechacun dans le cadre de la convention signée,en ce qui concerne tant la prestationcompensatoire que la liquidation de leurs droitspatrimoniaux ?Son intervention est d'autant plus nécessaireque, rappelons-le, le jugement de divorce parconsentement mutuel n'est pas susceptibled'appel.Le projet que l'on nous propose fait que, derégulateur de la vie sociale qu'il était, le jugedevient un organe d'enregistrement ; son office,déjà réduit comme peau de chagrin, devientune coquille vide.D'autant que ce projet doit être rapproché duprojet de modernisation des professionsjudiciaires et juridiques réglementées.On y voit en effet que le notaire ayant rédigé unPacte social de solidarité (PACS) pourra lui-même le proposer à l'enregistrement sans qu'ilsoit nécessaire de recourir aux soins du greffedu tribunal d'Instance.De même, le notaire sera chargé d'enregistrerles éventuelles modifications du PACS ou sadissolution et de faire procéder aux formalitésconséquentes.Il n'y a pas loin de la coupe aux lèvres et l'on peutse demander si, à moyen terme, l'idée ne seraitpas de revenir à un « divorce devant Notaire ».Prenons-y garde !Et puisque nos magistrats ont une obligation deréserve mais que nous avons une liberté deparole, revendiquons, pour eux et avec eux, lasauvegarde des principes qui seuls fondent unesociété de Droit.

* Elizabeth Ménesguen est ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats auBarreau du Val-de-Marne et membre de la Conférence des Bâtonniersde France et d'Outre-Mer.

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La réforme du divorcepar consentement mutuelLe rôle du juge réduit comme peau de chagrinpar Elizabeth Ménesguen*

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PARIS

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 17 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ENKI CAPITAL Siège social : 45, avenue George V 75008 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : l’acquisition et la vente de tousimmeubles, la construction de tous im-meubles en vue de leur location ou venteultérieure, toutes opérations accessoiress’y rattachant, notamment la location del’immeuble dans le but d’en faciliter oupermettre l’exploitation ou la vente dansles meilleurs conditions ainsi que toutesrecherches, études et travaux s’yrapportant. Durée : 99 ans. Co-Gérants : - Monsieur François GAUCHERdemeurant 18, rue Brunel 75017 PARIS, - Monsieur Jacques BIENVENUdemeurant 24, rue Allègre 94400 VITRYSUR SEINE, ont été nommés en qualité de Co-Gérants de la société pour une duréeindéterminée. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4494 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 1er septembre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BE VINTAGE Siège social : 1, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : vente au détail de boissons. Durée : 99 ans. Gérance : Madame BlancheBERTRAND demeurant 1, rueJean-Jacques Rousseau 75001 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4577 Pour avis

Avis est donné de la constitution, auxtermes d’un acte reçu par Maître CharlesPIQUEREL, Notaire à Saint Malo, le 23août 2010, enregistré au Service desImpôts des Entreprises de Saint MaloSud le 26 août 2010, bordereau2010/729, case 3, d’une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

AP DENIS Siège social : 14, rue du Rendez-Vous 75012 PARIS Forme : Société Civile. Capital social : 200 Euros constituéd’apports en numéraire. Objet : . la société a pour objet : - l’acquisition, l’exploitation, la miseen valeur, l’équipement, la conservation,la gestion, la location de toutes opéra-tions civiles quelconques, mobilières ouimmobilières, se rattachant directementou indirectement à cet objet, et, pouvantcontribuer au développement de lasociété, à la condition qu’elles ne modi-fient pas le caractère civil de la société,

- l’acquisition par tous moyens et lagestion d’un portefeuille de valeurs mobi-lières, cotées ou non cotées, ainsi que departs sociales, parts d’intérêts, droitsmobiliers ou immobiliers, d’actions desociété anonyme immobilière deconstruction à l’exclusion des parts desociétés en nom collectif, - toutes opérations financières,mobilières ou immobilières se rattachantdirectement ou indirectement à cet objetet susceptible d’en faciliter la réalisation,à condition toutefois, d’en respecter lecaractère civil, - l’emprunt de tous les fonds nécessai-res à cet objet et la mise en place detoutes sûretés réelles ou autres garantiesnécessaires, - exceptionnellement, l’aliénation desimmeubles ou titres devenus inutiles à lasociété, notamment au moyen de vente,échange ou apport en société. Et, généralement toutes opérationsciviles pouvant se rattacher directementou indirectement à cet objet ou suscepti-bles d’en favoriser le développement, etne modifiant pas le caractère civil de lasociété. Co-Gérants : Monsieur Pierre JeanHubert André DENIS et MadameAmélie Marie Michelle DENIS, néeTREBULLE demeurant 14, rue duRendez-vous 75012 PARIS. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés. Cession de parts/agrément : toutes lescessions de parts, quelle que soit laqualité du cessionnaire, si ce n’est entreAssociés, sont soumises à l’agrémentpréalable de la collectivité des associésdonné à l’unanimité. Tout ayant droitdoit, pour devenir associé, obtenir l’agré-ment de la collectivité des Associés seprononçant à l’unanimité hors la pré-sence de ces dévolutaires, les voix atta-chées aux parts de leur auteur n’étant pasretenues pour le calcul de la majorité. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.

Pour avis4482 Le Notaire

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 28 mai 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

IRISOLARIS ENR Siège social : 66, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 900 Euros. Objet : l’installation et lacommercialisation de matériels liés auxénergies renouvelables, telles que lescentrales photovoltaïques et thermiques,les pompes à chaleur ou encore lagéothermie. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Charles NUCCIdemeurant 12, résidence Saint Benoit13109 SIMIANE COLLONGUE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4589 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 4137 du5 août 2010 pour MWCORPORATION, lire, capital sociald’origine :3 000 Euros (et non, 600 Euros).4559 Pour avis

MVP FACTORYSociété par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

7, rue Lamandé75017 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 26 août 2010, il a étéconstitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MVP FACTORY

Siège social : 7, rue Lamandé 75017 PARIS Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital : 1 000 Euros, divisé en 100actions de 10 Euros chacune. Objet social : éditeur de logiciel et deservices web. Président : Monsieur KamelZEROUAL demeurant 7, rue Lamandé75017 PARIS, nommé pour une duréeindéterminée. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participeraux décisions collectives par lui-mêmeou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actionsest proportionnel au capital qu’ellesreprésentent. Transmission des actions : les actionsne peuvent être transférées entreAssociés qu’avec l’agrément préalabledu Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé estconforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4572 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 25 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI ROMA Siège social : 22, rue des Boulets 75011 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros. Objet : acquisition, location et gestionde biens immobiliers. Durée : 99 ans . Co-Gérance : - Monsieur Daniel ROGUE demeurant22, rue des Boulets 75011 PARIS. - Monsieur Bruno MAHE demeurant84, cours de Vincennes 75012 PARIS. Clauses d’agrément pour les cessionsde parts : Les parts sociales sont librementcessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la sociétéest soumise à agrément de la collectivitédes Associés réunie en AssembléeGénérale. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4567 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 27 août 2010, avis estdonné de la constitution d’une Société àResponsabilité Limitée, dénommée : Dénomination sociale :

CENTRE AL HASHIMIDES HERBES NATURELLES

Siège social : 63 bis, boulevard Bessières 75017 PARIS Capital social : 5 000 Euros. Objet : la vente, commercialisation detous produits émanant des herbes, des

huiles et des plantes naturelles et le mielet ses dérivés. Le mélange, broyage etemballage des herbes. Durée : 60 ans. Gérance : Monsieur Mohammed ALHASHIMI demeurant 357 The WaterGarden, LONDRES, W2 2DJ(99132 ROYAUME UNI). Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4556 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 25 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BIG BANG FILMS Sigle :

BBF Siège social : 8, rue Lamartine 75009 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : productions de films et dedocumentaires. Durée : 99 ans. Gérance : Madame SandrineBAGARRY demeurant 8, rue Lamartine75009 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4579 Pour avis

SCI CHEN INVESTISSEMENTSociété Civile Immobilière

en formationau capital de 1 000 Euros

Siège social :72, rue de la Folie Méricourt

75011 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 26 juillet 2010, il a étéconstitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI CHEN INVESTISSEMENT

Siège social : 72, rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS Forme sociale : Société CivileImmobilière. Capital social : 1 000 Euros, constituéuniquement d’apport en numéraire. Objet social : - l’acquisition par voie d’achat,d’échange ou d’apport, l’aménagement,l’administration et l’exploitation par bail,location ou autrement, de tous terrains,constructions et immeubles, - éventuellement et exceptionnelle-ment l’aliénation du ou des immeublesdevenus inutiles à la société, au moyende vente, échange ou apport en société,et généralement toutes opérations quel-conques pouvant se rattacher directementou indirectement à l’objet ci-dessusdéfini, pourvu que ces opérations nemodifient pas le caractère civil de lasociété. Durée : 99 ans à compter de la date del’immatriculation de la Société auRegistre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Liang Zhu CHENdemeurant 7, rue Cart 94160 SAINTMANDE. Clauses relatives aux cessions departs : les cession de parts sociales sontlibres entre Associés. Dans tous lesautres cas, l’agrément des Associésreprésentant au moins les deux tiers desparts sociales est requis. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.

Pour avis4498 La Gérance

Annonces judiciaires et légales

Page 13: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44 13

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 17 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

NABU CAPITAL Siège social : 45, avenue George V 75008 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : l’acquisition et la vente de tousimmeubles, la construction de tous im-meubles en vue de leur location ou venteultérieure, toutes opérations accessoiress’y rattachant, notamment la location del’immeuble dans le but d’en faciliter oupermettre l’exploitation ou la vente dansles meilleurs conditions ainsi que toutesrecherches, études et travaux s’yrapportant. Durée : 99 ans. Co-Gérants : - Monsieur François GAUCHERdemeurant 18, rue Brunel 75017 PARIS, - Monsieur Jacques BIENVENUdemeurant 24, rue Allègre 94400 VITRYSUR SEINE, ont été nommés en qualité de Co-Gérants de la société pour une duréeindéterminée. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4493 Pour avis

KARMA PRODUCTIONSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 50 000 EurosSiège social :

204-208, rue de Tolbiac75013 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 9 août 2010, il a étéconstitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

KARMA PRODUCTIONS

Siège social : 204-208, rue de Tolbiac 75013 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 50 000 Euros. Objet social : La production de films cinématogra-phiques de court et de long métrage, deprogrammes audiovisuels et d’œuvresmultimédia (ou de vidéogrammes),l’importation et l’exportation de films, ladistribution de films, le courtage de filmset toutes les industries techniques. Durée : 99 ans à compter de la date del’immatriculation de la société auRegistre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Manu REWALdemeurant 204-208, rue de Tolbiac75013 PARIS. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.

Pour avis4600 La Gérance

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 1er septembre 2010, avis est donné de la constitution de laSociété à Responsabilité Limitée,dénommée :

IL VICO Siège social : 20, rue de l’Exposition 75007 PARIS Capital social : 10 000 Euros. Objet social : la création, l’acquisitionet l’exploitation de tous fonds decommerce de brasserie, restaurant, salonde thé, et plus particulièrement la

création et l’exploitation d’un fonds decommerce de vins restaurant sis 20, ruede l’Exposition 75007 PARIS. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur FerdinandoCURRELI demeurant 44, rue de la Noise92 140 CLAMART a été nommé enqualité de Gérant pour une duréeindéterminée. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4596 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 20 avril 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

KSA Siège social : 33, boulevard des Batignolles 75008 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros. Objet : acquisition et gestion de bienset droits immobiliers. Durée : 99 ans. Gérance : Madame MichelleGERENTON demeurant 33, boulevarddes Batignolles 75008 PARIS. Clauses d’agrément pour les cessionsde parts : Les parts sociales sont librementcessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la sociétéest soumise à agrément de la collectivitédes Associés réunie en AssembléeGénérale. Immatriculation : au Registre du Com-merce et des Sociétés de Paris.4521 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 17 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

GULA CAPITAL Siège social : 45, avenue George V 75008 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : l’acquisition et la vente de tousimmeubles, la construction de tous im-meubles en vue de leur location ou venteultérieure, toutes opérations accessoiress’y rattachant, notamment la location del’immeuble dans le but d’en faciliter oupermettre l’exploitation ou la vente dansles meilleurs conditions ainsi que toutesrecherches, études et travaux s’yrapportant. Durée : 99 ans. Co-Gérants : - Monsieur François GAUCHERdemeurant 18, rue Brunel 75017 PARIS, - Monsieur Jacques BIENVENUdemeurant 24, rue Allègre 94400 VITRYSUR SEINE, ont été nommés en qualité de Co-Gérants de la société pour une duréeindéterminée. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4495 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 4433 du26 août 2010 pour AMBCONSULTING, lire : ... Société àResponsabilité Limitée de type E.U.R.L.à capital variable... Gérant : MadameMartine BESSE demeurant 34, rueMélingue 75019 PARIS... (et non : ...Société à Responsabilité Limitée....Gérant : Madame Martine BESSEdemeurant 75019 PARIS...).4528 Pour avis

KSH CONSULTINGSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 5 000 Euros

Siège social :49, rue du Moulin de la Pointe

Appartement E75013 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 1er juillet 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

KSH CONSULTING

Siège social : 49, rue du Moulin de la Pointe Appartement E 75013 PARIS Forme : Société par ActionsSimplifiée Unipersonnelle. Capital social : 5 000 Euros, divisé en500 actions de 10 Euros chacune. Objet : consulting en e-commerce etwebmarketing. Durée : 99 ans. Président : Mademoiselle SophieHOCQUEZ demeurant 49, rue duMoulin de la Pointe, appartement E,75013 PARIS, nommée pour une duréeindéterminée. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transféréesentre Associés qu’avec l’agrément préala-ble du Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé est con-forme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transféréesà des tiers étrangers à la société qu’avecl’agrément préalable de la collectivitédes Associés statuant dans les conditionsprévues aux statuts. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4552 Pour avis

Additif à l’insertion 4364 du 19 août2010 pour VENI VIDI BIBI, lire :Sigle : VVB.4519 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 26 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BRAD BEGHDADI Siège social : 109, rue de Clignancourt 75018 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 150 Euros. Objet : formation, conseil et auditopérationnel auprès des entreprises. Durée : 99 ans Gérance : Monsieur Badr EddineBEGHDADI demeurant 109, rue deClignancourt 75018 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4525 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 26 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

GREENTECH 85 Siège social : 149, avenue du Maine 75014 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : la création de sites internet,l’édition périodique de jeux. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur JérémySCHMITT demeurant 3 bis, rue de la

Martinière 85370 LE LANGON. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4512 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 4221 du12 août 2010 pour AV PARTNERSlire : ... siège social : 109, rue du Bac75007 PARIS... Gérant : MonsieurAlexandre de VIGAN demeurant 109,rue du Bac 75007 PARIS... (et non : ...Siège social : 70, boulevard de Grenelle75015 PARIS... Gérant : MonsieurOrkhan AHMADOV demeurant70, boulevard de Grenelle 75015PARIS...).4514 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 26 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

UN BOUT DE MADAGASCARSigle :

UBDMNom Commercial :

UN BOUT DE MADAGASCAR Siège social : 10, Villa d’Este Tour Atlas 75013 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : commerce de détails d’artsmalgaches. Durée : 99 ans. Gérance : Madame EmelieRAZAFIMANANTSOA demeurant, LotIII D, 28 A, Antanimena Tananarive(99333 MADAGASCAR). Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4557 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 21 juillet 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

JPVM RESTAURATIONNom Commercial

TOTO’ Siège social : 35, rue Godot de Mauroy 75009 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : restauration rapide sur place età emporter. Durée : 99 ans. Co-Gérants : - Monsieur Jean Alexandre PAYARTdemeurant 5, rue de Cronstadt 75015PARIS, - Monsieur Vincent MALFI demeu-rant 32, avenue Puvis de Chavannes92400 COURBEVOIE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4517 Pour avis

Additif à l’insertion 3643 du 15 juillet2010 pour NEXT HOME AND LIFE,lire : ...Madame Marie SANH demeurant3, Cours George Gershwin 77185LOGNES, personne ayant le pouvoird’engager la société...4515 Pour avis

Annonces judiciaires et légales

Page 14: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

14 Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44

MODIFICATION

CIBEXSociété par Actions Simplifiéeau capital de 1 500 000 Euros

Siège social :5, boulevard de la Madeleine

75001 PARIS413 504 739 R.C.S. PARIS

L’Assemblée Générale du 29 juin2010 a nommé aux fonctions deCommissaire aux Comptes Suppléant, lasociété COFREC, COMPAGNIEFRANCAISE DE REVISION ETD’EXPERTISE COMPTABLE sise 141,quai de Bonneuil 94210 LA VARENNESAINT HILAIRE, 343 184 065 R.C.S.CRETEIL, en remplacement deMonsieur Francis CHATELAIN. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4587 Pour avis

CALBOURNE SARLSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 100 000 EurosSiège social :

37, boulevard Lannes75116 PARIS

511 338 774 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale en date du 30 juin2010, il a été décidé, conformément àl’article L. 223-42 du Code de Com-merce de ne pas dissoudre la société bienque les capitaux propres soient devenusinférieurs à la moitié du capital social. Mention sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4490 Pour avis

INTER-MED-ACTIONSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 500 EurosSiège social :

128, rue La Boétie75008 PARIS

452 329 576 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès verbald’Assemblée Générale en date du 30 juin2010, il a été décidé de transférer lesiège social du : 128, rue La Boétie 75008 PARIS au : 15, avenue de Messine 75008 PARIS à compter du 1er juillet 2010 et demodifier en conséquence l’article 4 desstatuts. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis4501 La Gérance

SARL CSASSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 5 000 Euros

Siège social :27, rue des Chantiers Navals

14550 BLAINVILLE SUR ORNE495 071 987 R.C.S. CAEN

Aux termes des décisions de l’AssociéUnique en date du 31 août 2010, ilrésulte que : - le siège social a été transféré àcompter du 31 août 2010 au : 2-4, rue Jean Daudin 75015 PARIS L’article 4 des statuts a été modifié enconséquence. L’ancien siège social était situé : 27, rue des Chantiers Navals 14550 BLAINVILLE SUR ORNE Suite à ce transfert il est rappelé que leGérant de la société est Monsieur AlainSOUILLARD demeurant 2-4, rue JeanDaudin 75015 PARIS.

La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis désormais compétent à son égard etradiée du Registre du Commerce et desSociétés de Caen.

Pour avis4561 La Gérance

SEPHIMASociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 48 000 Euros

Siège social :24, rue Auguste Chabrières

75015 PARIS326 536 521 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un procès-verbal desdécisions de l’Associé Unique en date du30 juin 2010, il a été décidé de modifierl’objet social et l’article 2 des statuts quisera désormais libellé comme suit : la société a pour objet l’exploitationde tous établissements commerciauxayant trait aux activités suivantes : - d’acquérir, de détenir, de gérer toutesparticipations dans des sociétés exerçantleur activité dans le secteur de la distribu-tion. Elle pourra également gérer, ache-ter, vendre tout portefeuille d’actions departs, d’obligations et de titres de toutessortes, - la société a en outre, pour objet deréaliser toutes études, recherches etactions dans le domaine de la gestion, del’assistance, et du conseil à toutes socié-tés et par suite de procéder à l’acquisi-tion, la vente, la location, la mise aupoint de tout matériel notamment infor-matique ainsi que de programmes,logiciels et procédés, - la société a de même pour objet,l’assistance et le conseil de toutepersonne physique ou morale en tousdomaines où la législation et la réglemen-tation en vigueur ne l’interdit pas et no-tamment, en matière de gestion, demarketing et d’action commerciale. - enfin, et plus généralement, lasociété a pour objet de réaliser toutes opé-rations commerciales, financières, indus-trielles, mobilières ou immobilières pou-vant se rattacher directement ou indirecte-ment à l’objet social ou susceptible d’enfavoriser l’extension et le développe-ment, tant en France qu’à l’Etranger, - l’acquisition, la prise à bail, la miseen valeur de tous terrains et l’édificationsur lesdits terrains de bâtiments à usagecommercial et accessoirementd’habitation, - la construction ou l’achat de tousbiens immobiliers et mobiliers, - la propriété, l’administration etl’exploitation par bail ou location debiens immobiliers acquis ou édifiés parla société, - la conclusion de tous contrats decrédit-bail immobilier ou la prise en loca-tion longue durée avec ou sans optiond’achat, - la signature de tous actes en vue del’acquisition des terrains et l’édificationd’immeubles sur lesdits terrains, - éventuellement et accessoirement, larevente des ensembles immobiliersacquis ou édifiés par elle, - la construction de toutes garantiespouvant faciliter l’acquisition, l’édifica-tion et l’exploitation des immeubles com-merciaux ou la souscription des parts desSociétés Civiles Immobilières. Et généralement toutes opérationsquelconques pouvant se rattacher directe-ment ou indirectement à l’objet ci-dessusdéfini, pourvu que ces opérations ne mo-difient pas le caractère civil de la société. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4481 Pour avis

GSF AMSociété par Actions Simplifiée

au capital de 40 000 EurosSiège social :

33, avenue Victor Hugo75116 PARIS

488 508 441 R.C.S. PARIS

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 20 août 2010,il a été décidé de modifier le capital de lasociété en le portant de 40 000 Euros à80 000 Euros par apports en numéraire. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à80 000 Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4575 Pour avis

GRAVIERS TRANSPORTSSERVICES 28

Société à Responsabilité Limitéeau capital de 3 000 Euros

Siège social :6, rue des Graviers

28380 SAINT REMY SUR AVRE508 300 142 R.C.S. CHARTRES

Par décision du Gérant en date du24 août 2010, il a été décidé de transférerle siège social de la société du : 6, rue des Graviers 28380 SAINT REMY SUR AVRE au : 48, rue Sarrette 75685 PARIS CEDEX 14 à compter du 1er septembre 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Objet : transports routiers demarchandises de moins de 3,5 tonnes etservices. Durée : 99 ans Gérance : Monsieur RolandN’GORAN demeurant 48, rue Sarrette75014 PARIS. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis désormais compétent à son égard etradiée du Registre du Commerce et desSociétés de Chartres.4529 Pour avis

SOCIETE DE TRANSPORTSET D’AFFRETEMENTS REUNIS

Sigle :

S.T.A.R.Société Anonyme

au capital de 84 500 EurosSiège social :

19, rue de l’Amiral Hamelin75116 PARIS

572 279 491 R.C.S. PARIS

Suivant délibération de l’AssembléeGénérale Mixte du 30 juin 2010 : - Monsieur Ilias EL FALI demeurantRésidence Oualili, 4ème étage,20000 CASABLANCA (99350 MA-ROC) a été nommé en qualité d’Adminis-trateur en remplacement de MonsieurAbdeljebbar BENNIS, démissionnaire, - Monsieur MohamedBELHOUSSAIN demeurant rue ImamTabarani, Résidence Youssoufia, apparte-ment 148, 20000 CASABLANCA(99350 MAROC) a été nommé en qua-lité d’Administrateur pour une durée desix années, - Monsieur Mustapha EL OUAFI adémissionné de ses fonctionsd’Administrateur. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis4504 Le Conseil d’Administration

SCI PASQUETSociété Civile Immobilièreau capital de 10 000 Euros

Siège social :3, rue Christian Dewet

75012 PARIS479 120 834 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 2 janvier 2010,il a été décidé de transférer le siègesocial du : 3, rue Christian Dewet 75012 PARIS au : 11, rue Paul Verlaine 97432 RAVINE DES CABRIS à compter du 2 janvier 2010. La société sera immatriculée au Regis-tre du Commerce et des Sociétés deSaint Pierre et radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4511 Pour avis

RESSORTSociété Civile

au capital de 7 622 EurosSiège social :

34, rue Bayen75017 PARIS

411 181 829 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en datedu 1er janvier 2010, l’AssembléeGénérale a nommé : - Monsieur Jacques LAFFITE demeu-rant 3, Route de Montfort 78610 SAINTLEGER EN YVELINES, en qualité deGérant Associé pour une durée illimitéeen remplacement de Monsieur PierreLANDEREAU. En conséquence l’article 16 des statutsa été modifié. Modification en sera faite au Greffedu Tribunal de Commerce de Paris.

Pour avis4576 La Gérance

Rectificatif à l’insertion 3706 du15 juillet 2010 pour CHARME &TRADITIONS, lire : - le Président a constaté la réalisationdéfinitive de l’augmentation de capitalde 43 200 Euros et non de 49 464Euros, - article 7 - Capital social : 336 334Euros divisé en 1 454 actions et non342 598 Euros divisé en 1 454 actions.4541 Pour avis

ASANDANLIONSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 2 000 EurosSiège social :

45, rue de la Harpe75005 PARIS

481 809 473 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en datedu 31 juillet 2010, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire des Associés, statuant enapplication de l’article L 223-42 du Codede Commerce, a décidé qu’il n’y avaitpas lieu à dissolution de la société bienque l’actif net soit devenu inférieur à lamoitié du capital social. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis4592 La Gérance

MYRECYCLESTUFFSociété par Actions Simplifiée

au capital de 15 000 EurosSiège social :

5 rue Michelet75006 PARIS

513 624 387 R.C.S. PARIS

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 31 mai 2010, ila été décidé d’augmenter le capital sociald’une somme de 150 Euros pour leporter de 15 000 Euros à 15 150 Euros,

Annonces judiciaires et légales

Page 15: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44 15

en numéraire. Le capital s’élève désormais à 15 150Euros. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4531 Pour avis

ARTYS SOLARSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 EurosSiège social :

17, rue Pelleport75980 PARIS CEDEX 20511 432 973 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du24 août 2010, il a été décidé d’augmenterle capital d’une somme de 22 000 Eurospar incorporation du résultat. Le capital a ainsi été porté de 8 000Euros à 30 000 Euros. La valeur nominale de chaque part aété portée de 100 Euros à 375 Euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont étémodifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4487 Pour avis

Additif à l’insertion 3572 du 15 juillet2010 pour IMPACT-RH, lire : ...il a éténommé pour une durée de six exercices,en qualité de Commissaire auxComptes : - titulaire, Monsieur ClaudeCROCQEVIEILLE demeurant 14, rueCharles Tournemire 75017 PARIS, - suppléant : Monsieur GérardDEPASSE demeurant 10, rue CamillePelletan 94290 VILLENEUVE LE ROI.4479 Pour avis

2 CDSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 EurosSiège social :

36 bis, rue de Ballu75009 PARIS

448 636 894 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Mixte en date du 15 juin 2010,il a été décidé de transférer le siègesocial du : 36 bis, rue de Ballu 75009 PARIS au : 8, boulevard Victor Hugo 51100 REIMS à compter du 5 juillet 2010, et demodifier en conséquence l’article 4 desstatuts. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce de Reimsdésormais compétent à son égard etradiée du Registre du Commerce et desSociétés de Paris.

Pour avis4603 Le Gérant

SOCIETE CIVILE DE MOYENSCENTRE MEDICAL FAIDHERBE

Société Civile de Moyensau capital de 3 520 Euros

Siège social :10-12, rue du Dahomey

75011 PARIS388 062 952 R.C.S. PARIS

1992 D 1734

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Ordinaireannuelle du 17 mars 2010, il a été décidéde nommer, à compter du même jour etpour une durée indéterminée, en qualitéde Co-Gérants : - Monsieur Eric LE FLOCHdemeurant 3, rue de la Planche 94120FONTENAY SOUS BOIS, - Monsieur Nabil ASSAD demeurant114, rue Henri Barbusse 93230

ROMAINVILLE, - Monsieur Dominique MARTEAUdemeurant 24, Chemin des Coeurs 91370VERRIERES LE BUISSON, - Madame Anne-Christine ANACHEnée MAUGAS demeurant 48, rue de laFédération 75015 PARIS, - Monsieur Hubert TISAL demeurant176, boulevard de Charonne 75020PARIS, - Monsieur Romain AMSELLEMdemeurant 83, rue de Maubeuge 75010PARIS, - Madame Mireille SEPASERdemeurant 49, rue de Robespierre 93100MONTREUIL SOUS BOIS, - Madame Florence MAOUT néeBOUCHER demeurant 226 bis,boulevard Voltaire 75011 PARIS, - Monsieur Antoine GROSSETTIdemeurant 63, avenue de la République94300 VINCENNES.

Madame Karine UZAN née NAHON,Co-Gérante de la société, demeuredésormais 146, rue de Courcelles 75017PARIS. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4535 Pour avis

ANTRE GOURMETSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 9 900 EurosSiège social :

58, avenue de Wagram75017 PARIS

507 425 817 R.C.S. PARIS

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 20 juillet 2010,il a été pris acte de la nomination deMadame Christelle BROUSTAL demeu-rant 7, rue Condorcet 75009 PARIS enqualité de nouveau Gérant, à compter du20 juillet 2010 pour une durée illimitée,en remplacement de Madame OdileMARCINIAK, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4569 Pour avis

DABHSociété Civile de Moyensau capital de 1 500 Euros

Siège social :37, rue des Acacias

75017 PARIS500 579 396 R.C.S. PARIS

L’Assemblée Générale Extraordinairedes Associés a décidé, le 4 août 2010, detransférer le siège social du : 37, rue des Acacias 75017 PARIS au : 8-10, rue de la Bienfaisance 75008 PARIS à compter du 4 août 2010 et demodifier corrélativement l’article 5 desstatuts. En conséquence, l’article 5 des statuts"Siège social" a ainsi été modifié : Ancienne mention : Le siège social est fixé au 37, rue desAcacias 75017 PARIS. Il pourra être transféré en tout autreendroit du département sur décision desAssociés prise à la majorité qualifiée destrois quarts. Nouvelle mention : Le siège social est fixé au 8-10, rue dela Bienfaisance 75008 PARIS. La suite de l’article demeureinchangée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis4582 La Gérance

LES JURISTES ASSOCIESDU CENTRE

Société d’AvocatsRésidence des Parcs

39, rue Amadéo63057 CLERMONT FERRAND

CEDEX 1

SAINT MARIN DISTRIBUTIONSociété en Nom Collectifau capital de 37 500 Euros

Siège social :Base de Garancières en Beauce

Lieudit Dièpe28700 AUNEAU

319 743 068 R.C.S. CHARTRES

Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 20 juillet 2010il a été décidé ce qui suit : Anciennes mentions : - Siège social : Base de Garancières en Beauce Lieudit Dièpe 28700 AUNEAU - Gérance : Société ITM REGION PARISIENNE F. Nouvelles mentions : - Siège social : 24, rue Augustre Chabrières 75015 PARIS - Gérance : Société KERTO, Société par ActionsSimplifiée au capital de 46 000 Eurosdont le siège social est 24, rue AugusteChabrières 75015 PARIS, immatriculéeau Registre du Commerce et des Sociétésde Paris sous le numéro 383 617 743,prise en la personne de son représentantlégal. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Dénomination : SAINT MARINDISTRIBUTION. Forme : Société en Nom Collectif. Capital : 37 500 Euros. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés. Acte constitutif : acte sous seing privémodifié en date du 20 juillet 2010. Objet : acquisition, propriété, adminis-tration, location de tous immeubles etbiens immobiliers. Associée : société KERTO. Les statuts ont été modifiés enconséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis désormais compétent à son égard etradiée du Registre du Commerce et desSociétés de Chartres.

Pour avis4564 Le Gérant

SOCIETE D’INGENIEURSCONSEILS EN ACOUSTIQUE

PEUTZ ET ASSOCIESSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 49 200 EurosSiège social :

10, rue des Messageries75010 PARIS

310 809 462 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès verbald’Assemblée Générale Ordinaireannuelle et Extraordinaire en date du30 juin 2010, les Associés statuant dansle cadre des dispositions de l’articleL. 223-42 du Code de Commerce ontdécidé de ne pas prononcer la dissolutionanticipée de la société malgré descapitaux propres devenus inférieurs à lamoitié du capital social. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4580 Pour avis

CYBERUSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 EurosSiège social :

17/19, rue Pelleport75980 PARIS CEDEX 20439 107 897 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du24 août 2010, il a été décidé de transférerle siège social du : 17/19, rue Pelleport 75980 PARIS CEDEX 20 au : 150, rue Nicolas Vauquelin 31100 TOULOUSE à compter du même jour et demodifier l’article 4 des statuts enconséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deToulouse désormais compétent à sonégard et radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4484 Pour avis

MB GLOBAL NETWORKPARTNERS

Société à Responsabilité Limitéede type E.U.R.L.

au capital de 100 Eurosporté à 7 000 Euros

Siège social :111, avenue Victor Hugo75784 PARIS CEDEX 16505 294 967 R.C.S. PARISSIRET 505 294 967 00011

Aux termes d’une décision del’Associé Unique en date du 15 juillet2010, il résulte que le capital social a étéaugmenté de 6 900 Euros, pour être portéà 7 000 Euros, par incorporation deréserves. L’article 7 "Capital social" des statutsa été modifié en conséquence. Ancienne mention : Capital social : 100 Euros. Nouvelle mention : Capital social : 7 000 Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4563 Pour avis

COMPAGNIE EUROPEENNEDES BAINS

Société Anonymeau capital de 343 840 Euros

Siège social :16, rue de Beaujolais

75001 PARIS352 840 862 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire desActionnaires en date du 4 mai 2010, il aété décidé : - d’augmenter le capital social d’unesomme de 600 Euros par création de 15actions nouvelles de catégorie A de 40Euros de valeur nominale chacune, por-tant ainsi le capital social de 343 840Euros à 344 440 Euros. - de réduire le capital social d’unesomme de 35 800 Euros par rachat etannulation de 895 actions de catégorie B,ramenant ainsi le capital social de344 440 Euros à 308 640 Euros. Le Conseil d’Administration, pardélibération en date du 8 juillet 2010, aconstaté que cette réduction de capital setrouvait définitivement réalisée à cettedate. En conséquence, les mentions antérieu-rement publiées et relatives au capitalsocial sont ainsi modifiées : Article 7 - Capital social :

Ancienne mention : "le capital social est fixé à la sommede 343 840 Euros, divisé en 8 596actions de 40 Euros, souscrites ennuméraire et entièrement libérées.

Annonces judiciaires et légales

Page 16: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

16 Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44

Ces actions sont réparties en deuxcatégories : - la catégorie A comprenant sept millesept cent une (7 701) actions ordinaires, - la catégorie B comprenant huit centquatre vingt quinze (895) actionsprivilégiées".

Nouvelle mention : "le capital social est fixé à la sommede 308 640 Euros, divisé en 7 716actions de 40 Euros souscrites ennuméraire et entièrement libérées". Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avisLe Président Directeur Général

4486 Bernard RIAC

JOYCE PALAIS ROYALSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 449 600 Eurossiège social :

172, Galerie de Valois9, rue Valois75001 PARIS

390 882 413 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un Procès Verbal desdécisions de l’Associé Unique en date du1er juin 2010, Monsieur Andrew KEITH demeurant1F Joyce Building, 38 Wong Chuk HangRoad, HONG KONG a été désigné enqualité de Gérant et ce en remplacementde Monsieur LEE WAI CHUNG Gérantdémissionnaire à compter du même jour. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4586 Pour avis

SMARTGRAINSSociété par Actions Simplifiée

au capital de 105 000 EurosSiège social :

15, rue Jean-Baptiste Berlier75013 PARIS

511 629 222 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal du 1er août2010, le Conseil d’Administration,constatant l’expiration du mandat dePrésident de Monsieur Aymeric PUECHet des mandats de Directeur Généraux deMonsieur Cédric GEPNER et MonsieurAntoine VENET, a décidé la nominationde Monsieur Antoine VENET en qualitéde nouveau Président, pour une duréed’un an, la nomination de MonsieurAymeric PUECH en qualité de DirecteurGénéral, pour une durée d’un an, et lerenouvellement du mandat de DirecteurGénéral de Monsieur Cédric GEPNER,pour une durée d’un an. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis4568 Le Président

ADHAESIOSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 026 EurosSiège social :

14, rue Anatole France92800 PUTEAUX

441 295 763 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du16 août 2010, il a été décidé de transférerle siège social du : 14, rue Anatole France 92800 PUTEAUX au : 28, avenue Felix Faure 75015 PARIS à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Gérant : Madame CatherineGIRARDEAU demeurant 28, avenueFélix Faure 75015 PARIS. Objet : prestations de services informatiques, de conseils et de

formation. Durée : 99 ans. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis désormais compétent à son égard etradiée du Registre du Commerce et desSociétés de Nanterre.4536 Pour avis

PATRY GROUPESociété Anonyme

au capital de 216 000 EurosSiège social :

23, rue la Boëtie75008 PARIS

592 009 005 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Ordinaire en datedu 25 juin 2010, Monsieur ManuelNAVARRO domicilié 11, rue deMogador 75009 PARIS a été nommé enqualité de Commissaire aux ComptesSuppléant en remplacement de MonsieurAntonio LUPO pour une période de sixexercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assem-blée Générale Ordinaire à statuer sur lescomptes clos le 31 décembre 2015. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4480 Pour avis

SCM 60, RUE SAINT LAZARESociété Civile de Moyens

au capital de 2 EurosSiège social :

60, rue Saint-Lazare75009 PARIS

481 783 199 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un procès verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 2 juin 2008, il a été décidé decoopter Madame Sandrine BOUTAREL-DAUSSE demeurant 56, rueBoussingault 75013 PARIS, en qualitéde Gérante, à compter du 30 juin 2008en lieu et place de Madame FrançoiseSOUBRENIE FABRELLO. Mention sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4496 Pour avis

HELIANSSociété d’Exercice Libéralà Responsabilité Limitée

au capital de 20 000 EurosSiège social :

148, boulevard Malesherbes75017 PARIS

502 708 530 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une Assemblée Géné-rale Extraordinaire en date du 2 juin2010, il a été décidé de transférer lesiège social de la société du : 148, boulevard Malesherbes 75017 PARIS au : 7, rue d’Argenteuil 75001 PARIS à compter du 21 juin 2010. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4513 Pour avis

AVIS D'EXAMENS

CHAMBRE NATIONALEDES AVOUES PRES

LES COURS D’APPEL3, avenue de l’Opéra

75001 PARIS

EPREUVES ORALESDE CONTROLE

DES CONNAISSANCESPOUR LES PERSONNES

DISPENSEESDE L’EXAMEN D’APTITUDE

PROFESSIONNELLE AUXFONCTIONS D’AVOUE

A LA COUR

Les épreuves orales de contrôle desconnaissances pour les personnes dispen-sées de l’examen professionnel, viséesaux articles 4-4 et 4-5 du décret numéro45-118 du 19 décembre 1945 modifié,auront lieu le :

jeudi 25 novembre 2010

Les candidats désireux de se présenterà cet examen sont priés de se faireconnaître, par courrier au :

Secrétariat Général de la Chambre Nationale des Avoués, 3, avenue de l’Opéra 75001 PARIS

Conformément aux dispositions del’arrêté du 20 avril 2009 modifiantl’article 3 de l’arrêté du 23 décembre2006 pris en application de l’article12 du décret numéro 45-0118 du19 décembre 1945 modifié, lescandidatures devront être expédiées auplus tard le :

jeudi 23 septembre 2010

4560 Pour avis

DISSOLUTION

N & R NEGOCESociété à Responsabilité Limitée

au capital de 9 000 EurosSiège social :

6, rue Pic de Barette75015 PARIS

441 960 796 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une Assemblée Géné-rale Extraordinaire en date du 28 août2010, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de lasociété et sa mise en liquidation amiable, - nommé en qualité de liquidateurMonsieur Rachid EL MANOUZI demeu-rant 32, allée des Coudriers 77500CHELLES, - fixé le siège de liquidation au siègesocial. La correspondance est à adresserchez le liquidateur. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4510 Pour avis

ALPHA FORMATIONSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 EurosSiège social :

118-130, avenue Jean-Jaurès75019 PARIS

448 501 122 R.C.S. PARIS

Suivant délibération de l’AssembléeGénérale Extraordinaire en date du 30avril 2010, les Associés ont décidé ladissolution anticipée de la société àcompter du même jour. L’Assemblée Générale a nommé enqualité de Liquidateur, Monsieur Patrick

ELFASSI demeurant 118-130, avenueJean-Jaurès 75019 PARIS, et lui a con-féré les pouvoirs les plus étendus pourterminer les opérations sociales en cours,réaliser l’actif et acquitter le passif. Le siège de la liquidation a été fixé au118-130, avenue Jean-Jaurès 75019PARIS. C’est à cette adresse que la correspon-dance devra être envoyée et que les acteset documents concernant la liquidationdevront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs àla liquidation sera effectué au Greffe duTribunal de Commerce de Paris.

Pour avis4553 Le liquidateur

GROUPEMENT FORESTIERBETEGE

Groupement Forestierau capital de 1 372,24 Euros

Siège social :7, rue Antoine Chantin

75014 PARIS443 958 368 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du26 juillet 2010, il résulte que : les Associés ont décidé la dissolutionanticipée de la société à compter dumême jour, et sa mise en liquidation. L’Assemble Générale susvisée anommé comme Liquidateur MonsieurJean TARAVELLA demeurant 6,avenue du Gouverneur 94100 SAINTMAUR DES FOSSES, avec les pouvoirsles plus étendus pour réaliser lesopérations de liquidation et parvenir à laclôture de celle-ci. Le siège de la liquidation a été fixé au7, rue Antoine Chantin 75014 PARIS,adresse à laquelle toute correspondancedevra être envoyée, et où les actes etdocuments relatifs à la liquidationdevront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs àla liquidation sera effectué au Greffe duTribunal de Commerce de Paris.

Pour avis4590 Le liquidateur

DISSOLUTION CLÔTURE

LES BARONSSociété Civile Immobilière

au capital de 1 524,49 EurosSiège social :

24, rue Auguste Chabrières75015 PARIS

347 709 222 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes del’Associé Unique en date du 26 mai2010, il a été approuvé le projet de traitéétabli sous seing privé en date du 26 mai2010, et portant fusion par absorption deleur société par la société SEPHIMA,Société par Actions Simplifiée au capitalde 48 000 Euros dont le siège social estfixé 24, rue Auguste Chabrières 75015PARIS, immatriculée au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris sousle numéro 326 536 521. Le Président a décidé la dissolutionanticipée, sans liquidation, de la sociétéLES BARONS, le passif de cette sociétéétant intégralement pris en charge par lasociété SEPHIMA. L’Associé Unique de la sociétéSEPHIMA en date du 30 juin 2010,ayant approuvé le traité de fusion, lafusion et la dissolution de la société LESBARONS sont devenues effectives àcette date. Les actes et pièces concernant ladissolution sont déposés au Registre ducommerce et des sociétés de Paris et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés.

Pour avis4543 Le Président

Annonces judiciaires et légales

Page 17: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44 17

CLÔTURE DE LIQUIDATION

YELLOOSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 3 000 Euros

Siège social :11 bis, rue Portalis

75008 PARIS498 261 015 R.C.S. PARIS

2007 B 11666

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Ordinaire du30 août 2010, il a été : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur Frédéric BONNIN, pour sagestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du même jour. Les actes et pièces relatifs à laliquidation seront déposés au Greffe duTibunal de Commerce de Paris et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés.

Pour avis4530 Le Liquidateur

DALSA CONSULTINGSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.en liquidation

au capital de 1 000 EurosSiège social :

11, rue Anatole de la Forge75017 PARIS

452 813 975 R.C.S. PARIS

Par décision du Gérant en date du16 août 2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Madame Catherine GIRARDEAU, poursa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du même jour. Les actes et pièces relatifs à laliquidation seront déposés au Greffe duTribunal de Commerce de Paris et lasociété sera radiée du Registre du Com-merce et des Sociétés.

Pour avis4538 Le Liquidateur

SCI PHOENIXSociété Civile Immobilièreau capital de 410 400 Euros

Siège social :61, rue de Caulaincourt

75018 PARISAdresse pour la correspondance :

Chez société ASCOT IMS33, boulevard du Général Leclerc

Boîte postale 7406240 BEAUSOLEIL

418 125 076 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Ordinaire en datedu 30 août 2010, les Associés, ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - réparti la somme de 15 170,10 Eurosentre les Associés, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur John P. CASELEY demeurant29, boulevard d’Itaie 98000 MONACO(Principauté de Monaco), pour sa gestionet décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du 30 août 2010. Les comptes de liquidation serontdéposés au Greffe du Tibunal deCommerce de Paris, en annexe auRegistre du Commerce et des Sociétés etla société sera radiée.

Pour avis4540 Le Liquidateur

GROUPEMENT FORESTIERBETEGE

Groupement Forestierau capital de 1 372,24 Euros

Siège social :7, rue Antoine Chantin

75014 PARIS443 958 368 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale ordinaire du31 juillet 2010, il résulte que : les Associés, après avoir entendu lerapport du Liquidateur, ont : - approuvé les comptes de liquidation, - donné quitus au Liquidateur etdéchargé de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation. Les comptes de liquidation serontdéposés au Greffe du Tribunal deCommerce de Paris et la société seraradiée du Registre du Commerce et desSociétés.

Pour avis4591 Le Liquidateur

OPPOSITIONVENTE DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 31 août 2010, enregis-tré auprès du S.I.E. de Paris 11ème SainteMarguerite, le 1er septembre 2010,bordereau 2010/352, case 6, extrait 3748, la société LA CANDELA, Société àResponsabilité Limitée au capital de8 000 Euros, siège social 255, rue duFaubourg Saint Antoine 75011 PARIS etimmatriculée au R.C.S. de PARIS sousle numéro B 451 849 301, a cédé à : la société MARU, Société à Responsa-bilité Limitée au capital de 10 000 Euros,siège social 255, rue du Faubourg SaintAntoine 75011 PARIS et immatriculéeau R.C.S. de PARIS sous le numéroB 523 279 040, le fonds de commerce de restaurationtradionnelle Italienne, connu sousl’enseigne LA CANDELA, sis et exploité 255, rue du FaubourgSaint Antoine 75011 PARIS, moyennant le prix de 275 000 Euros. L’entrée en jouissance a été fixée au31 août 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, serontreçues dans les dix jours de la dernièreen date des publications légales par leService Sequestre Juridique de l’Ordredes Avocats de Paris 11, Place Dauphine75053 PARIS CEDEX 01.4506 Pour avis

Aux termes d’un acte sous-seing privéen date du 16 août 2010, enregistré le26 août 2010 au Service des Impôts desEntreprises de Paris 11ème SainteMarguerite, bordereau 2010/341, case 9, la société ALBAN, Société àResponsabilité Limitée au capital de1 000 Euros dont le siège social est situé16, boulevard Beaumarchais 75011PARIS, immatriculée au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris sousle numéro 508 597 047, représentée parMonsieur Abed AGMAR domicilié 16,boulevard Beaumarchais 75011 PARIS, a cédé à : la société SAINT BON, Société parActions Simplifiée au capital de 1 000Euros dont le siège social est situé16, boulevard Beaumarchais 75011PARIS, en cours d’immatriculation auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis, représentée par Monsieur FaouziBAAZIZ domicilié 16, boulevardBeaumarchais 75011 PARIS, un fonds de commerce d’alimentationgénérale, sis et exploité 16, boulevardBeaumarchais 75011 PARIS. L’entrée en jouissance a été fixée au16 août 2010.

La vente a été consentie et acceptéemoyennant le prix principal de 47 000Euros s’appliquant aux éléments : - incorporels pour 44 000 Euros, - corporels pour 3 000 Euros. Les oppositions, s’il y a lieu, serontreçues dans les dix jours suivant ladernière en date des publications légales,tant pour la correspondance et le renvoides pièces que pour la validité chezMaître Hajer NEMRI, Avocat à la Cour,55, rue Chabrol 75010 PARIS.4522 Pour avis

SUCCESSION

Eliane BARBIERveuve PACITTIdernier domicile :

35, avenue du Général Sarrail75016 PARIS

Par déclaration du 6 août 2010 auprèsdu Greffe du Tribunal de GrandeInstance de Paris, Madame FlorencePACITTI a déclaré accepter àconcurrence de l’actif net la successionde sa mère Madame Eliane BARBIER,veuve PACITTI, décédée àBOULOGNE BILLANCOURT (Hautsde Seine) le 4 mai 2010.4502 Pour extrait

TRANSFORMATION

Catherine BRUNETAvocat

4, rue du Champ Dolent35000 RENNES

MANAGERIASociété par Actions Simplifiée

au capital de 150 000 EurosSiège social :

8, rue Saint Martin75004 PARIS

392 459 715 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Mixte, Ordinaireannuelle et Extraordinaire en date du24 juin 2010, il a été décidé la transfor-mation de la société en Société àResponsabilité Limitée à compter dumême jour. Cette transformation entraîne lapublication des mentions suivantes : Anciennes mentions : Forme : Société par ActionsSimplifiée. Président : Monsieur PierreBOULAIRE demeurant Le GrandVillemalour 41800 SAINT MARTINDES BOIS. Commissaire aux Comptes Titulaire :le Cabinet PIERRE-HENRI SCACCHI& ASSOCIES. Commissaire aux Comptes Suppléant :Monsieur Serge GRUBER. Nouvelles mentions : Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Gérant : Monsieur Pierre BOULAIREdemeurant Le Grand Villemalour 41800SAINT MARTIN DES BOIS. Commissaires aux comptes : lesmandats des Commissaires aux ComptesTitulaire et Suppléant étant arrivés àexpiration, l’Assemblée a mis fin à leursfonctions à compter du 24 juin 2010. Les mentions antérieures relatives auxsociétés par actions sont frappées decaducité. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis4574 Pierre BOULAIRE

YVELINES

CONSTITUTION

NETHICSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 3 000 Euros

Siège social :2, rue Philippe de Beaumanoir

78540 VERNOUILLET

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Vernouillet du 30 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

NETHIC

Siège social : 2, rue Philippe de Beaumanoir 78540 VERNOUILLET Forme : Société par ActionsSimplifiée Unipersonnelle. Capital social : 3 000 Euros, divisé en3 000 actions d’un Euro chacune. Objet : l’étude, le conseil, l’ingénierie,la gestion et la réalisation de projets dansle domaine des télécommunications etplus généralement des sciences del’ingénieur. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Thierry HARDYdemeurant 2, rue Philippe deBeaumanoir 78540 VERNOUILLET,nommé pour une durée indéterminée. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transféréesentre Associés qu’avec l’agrément préala-ble du Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé estconforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4509 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Coignières du 26 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

PRO TECH CARROSSERIESigle :

PTC Siège social : 6, rue Marie Curie 78310 COIGNIERES Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. à capitalvariable. Capital initial : 1 000 Euros. Capital minimum : 1000 Euros. Capital maximum : 10 000 Euros. Objet : carrosserie et peinture survoitures. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Michel DUPONTdemeurant 24, avenue Mahatma Gandhi78190 TRAPPES. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4524 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Sartrouville du 30 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

FRAICHEUR ET TRADITION Siège social : 25, rue de l’Eglise 78500 SARTROUVILLE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : crêperie, saladerie, platstraditionnels et tous types de restaurationet de vente à emporter de nourriture,boissons et autres produits.

Annonces judiciaires et légales

Page 18: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

18 Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44

Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Jean-PierreCABON demeurant 25, rue de l’Eglise78500 SARTROUVILLE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4566 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Chanteloup des Vignes du5 juillet 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

FT CONSEILS Siège social : 6, rue Edouard Legrand 78570 CHANTELOUP LES VIGNES Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 100 Euros. Objet : conseils dans la gestiond’entreprises et dans le domaine social,établissement de bulletins de paie. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Fuat TATLIdemeurant 44, rue d’Andrésy 78570CHANTELOUP LES VIGNES. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4583 Pour avis

HOLOSPISociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleà capital variable

Siège social :22, rue de Verdun

78110 LE VESINET

Aux termes d’un acte sous seing privéen date au Vésinet du 2 septembre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

HOLOSPI

Siège social : 22, rue de Verdun 78110 LE VESINET Forme : Société par ActionsSimplifiée Unipersonnelle à capitalvariable. Capital social d’origine : 1 000 Euros. Capital minimum : 1 000 Euros. Capital maximum : 50 000 Euros. Objet : coaching. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Eric PRUDHONdemeurant 22, rue de Verdun 78110 LEVESINET, nommé pour une duréeindéterminée. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transféréesentre Associés qu’avec l’agrément préala-ble du Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé est con-forme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transféréesà des tiers étrangers à la société qu’avecl’agrément préalable de la collectivitédes Associés statuant dans les conditionsprévues aux statuts. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4598 Pour avis

MODIFICATION

CONCEPT VENT - SOL’AIRSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 2 000 EurosSiège social :

99, avenue du Président Wilson78520 LIMAY

512 115 940 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 30 juin 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 99, avenue du Président Wilson

78520 LIMAY au : 54, rue du Tilloy Boîte Postale 80956 60009 BEAUVAIS CEDEX à compter du 1er juillet 2010. L’article 4 des statuts a été modifié enconséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deBeauvais désormais compétent à sonégard et radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4483 Pour avis

CENTER IMMOBILIERSociété par Actions Simplifiéeau capital de 39 636,25 Euros

porté à 42 720 EurosSiège social :

5, avenue du Général de Gaulle78600 MAISONS-LAFFITTE

391 443 645 R.C.S. VERSAILLES

Sur autorisation de l’AssembléeGénérale Extraordinaire du 11 mai 2010,et après avoir constaté le relevé debanque établi par la banque CREDITAGRICOLE, le Président par décisiondu 10 juin 2010 a constaté l’augmenta-tion du capital social de 1 067,14 Eurospar l’émission de 70 actions nouvelles denuméraire qui se trouve porté de39 636,25 Euros à 40 703,39 Euros. Aux termes de la même Assemblée, ila été décidé d’augmenter le capital de2 016,61 Euros pour le porter à 42 720Euros, par incorporation directe aucapital de cette somme prélevée sur laprime d’émission. En conséquence, l’article 7 des statutsa été modifié. Ancienne mention : Le capital social est fixé à 39 636,25Euros. Nouvelle mention : Le capital social a été fixé à 42 720Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4499 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 4032 du29 juillet 2010, lire, dénominationsociale : GARAGE DE LARESIDENCE ANCIENS ETABLISSE-MENTS PIERRE ROUTOURE (etnon, GARAGE DE LA RESIDENCE).4547 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 4031 du29 juillet 2010, lire, dénominationsociale : SOCIETE D’EXPLOITA-TION DES ETS ADDE (et non,SOCIETE D’EXPLOITATION DESETABLISSEMENTS ADDE).4548 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 3383 du8 juillet 2010 pour LES JURISTESASSOCIES D’ILE DE FRANCE, lire :non renouvellement de mandat duCommissaire aux Comptes Titulaire dela société COOPERS & LYBRANDEXPERTISE CONSEIL (et non,PRICEWATERHOUSE COOPERS).4571 Pour avis

BATITHERMICSociété par Actions Simplifiée

au capital de 37 000 EurosSiège social :

14, rue de la Synagogue78890 GARANCIERES

301 917 514 R.C.S. VERSAILLES

Suivant décision de l’AssembléeGénérale Ordinaire du 30 juin 2010,statutant dans le cadre des dispositionsde l’article L. 227-9-1 du Code deCommerce, les mandats de MonsieurDominique SOULES, Commissaire auxComptes Titulaire, et de la sociétéCERCLE, Commissaire aux ComptesSuppléant, arrivés à leur terme, n’ont pas

été renouvelés, ni remplacés. Mention sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4488 Pour avis,

MAISONS ET PATRIMOINESociété à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 EurosSiège social :

23, rue du Pré Seigneur78410 BOUAFLE

512 531 997 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une délibération en datedu 23 juillet 2010, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire a décidé de transférer lesiège social du : 23, rue du Pré Seigneur 78410 BOUAFLE au : 1 bis, Place de la Mairie 78410 BOUAFLE à compter du même jour et demodifier en conséquence l’article 4 desstatuts. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4489 Pour avis

SELARL CABINETDENTAIRE AZUELOSSociété d’Exercice Libéralà Responsabilité Limitée

au capital de 22 300 EurosSiège social :

39, rue du Maréchal Foch78570 ANDRESY

449 639 061 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’un Procès verbal desdécisions de l’Associé Unique en date du14 juin 2010, enregistré au Service desImpôts des Entreprises de Saint Germainen Laye en date du 26 juillet 2010,bordereau 2010/793, case 14, l’Associé Unique a décidé d’augmen-ter le capital social de 5 700 Euros pourle porter de 22 300 Euros à 28 000 Eurospar création de 5 700 parts sociales d’unEuro chacune, entièrement libérées, nu-mérotées de 22 301 à 28 000. En conséquence, l’Associé Unique adécidé de modifier l’article 7 des statuts. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.

Pour avis4497 Le Gérant

SARL CRITOMCOMMUNICATION

Société à Responsabilité Limitéeau capital de 7 622,45 Euros

Siège social :28, boulevard Roger Salengro

Espace Sulzer78711 MANTES LA VILLE

380 598 441 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du 31août 2010, il résulte que le siège socialde la société a été transféré du : 28, boulevard Roger Salengro Espace Sulzer 78711 MANTES LA VILLE au : 55, rue des Graviers 78200 MAGNANVILLE à compter du 1er septembre 2010. L’article 4 des statuts a été modifié enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4505 Pour avis

ORLY-PARCSociété Anonyme

d’Habitations à Loyer Modéréau capital de 1 820 029 Euros

Siège social :145/147, rue Yves Le Coz

78000 VERSAILLES582 062 410 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’un procès-verbal en datedu 22 juin 2010, le Conseil d’Administra-tion, a décidé : - de nommer Monsieur EtienneCHAUFOUR demeurant 22, rue Lacroix91260 JUVISY SUR ORGE, en qualitéde Président, pour la durée de son man-dat d’Administrateur, en remplacementde Monsieur Jean-François RAYNAL,démissionnaire. - de nommer Monsieur Jean-AlainSTEINFELD demeurant 61, rue deBondy 93250 VILLEMOMBLE, enqualité de Directeur Général, pour unedurée de six ans, en remplacement deMonsieur Jean-François RAYNAL,démissionnaire. - de nommer Monsieur Jean-FrançoisRAYNAL domicilié 6, rue du docteurSchweitzer 78300 POISSY, en qualité deReprésentant Permanent de l’OfficePublic de l’Habitat Interdépartemental del’Essonne, du Val d’Oise et desYvelines, Administrateur, en remplace-ment de Monsieur EtienneCHAUFOUR, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre duCommerce et de sociétés de Versailles.

Pour avis4573 Le Conseil d’Administration

ECURIE ABC VILLOINGSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 EurosSiège social :

17, avenue Roussières78200 MAGNANVILLE

522 487 677 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 31 juillet 2010,il a été pris acte de la nomination deMademoiselle Bérénice VILLOINGdemeurant 17, avenue Roussières 78200MAGNANVILLE en qualité de nouveauGérant, à compter du 1er août 2010 pourune durée illimitée, en remplacement deMonsieur Alain VILLOING,démissionnaire. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4546 Pour avis

DISSOLUTION

R2F PRODSSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 10 000 Euros

Siège social :10, avenue Charles de Gaulle

78230 LE PECQ500 953 666 R.C.S. VERSAILLES

Par décision du Gérant en date du28 juin 2010, les Associés ont décidé ladissolution anticipée de la société et samise en liquidation amiable à compter dumême jour. Monsieur Thomas LOGEREAUdemeurant 10, avenue Charles de Gaulle78230 LE PECQ, a été nommé en qualitéde Liquidateur. Le siège de liquidation a été fixé ausiège de la société. La correspondance devra être adresséeà l’adresse du Liquidateur ainsi que lesactes et documents. Les actes et pièces relatifs à laliquidation seront déposés au Greffe duTribunal de Commerce de Versailles, enannexe au Registre du Commerce et desSociétés.4527 Pour avis

Annonces judiciaires et légales

Page 19: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44 19

CLÔTURE DE LIQUIDATION

LDLSociété à Responsabilité Limitée

en liquidationau capital de 8 000 Euros

Siège social :81, rue des Gabillons

78290 CROISSY SUR SEINE490 247 152 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale des Associés du30 juin 2010 aprpès avoir entendu lerapport de Madame Anne-MarieLACOSTE, liquidatrice, il a été : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Madame Anne-Marie LACOSTE, poursa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du jour de laditeAssemblée. Les actes et pièces relatifs à laliquidation seront déposés au Greffe duTribunal de Commerce de Versailles etla société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés.

Pour avis4492 Le Liquidateur

R2F PRODSSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 10 000 Euros

Siège social :10, avenue Charles de Gaulle

78230 LE PECQ500 953 666 R.C.S. VERSAILLES

Par décision du Gérant en date du28 juin 2010 les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur Thomas LOGEREAU, pour sagestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du jour de laditeAssemblée. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4526 Pour avis

OPPOSITIONVENTE DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Marly le Roi du 16 août 2010,enregistré à Saint Germain en LayeNord, le 27 août 2010, bordereau2010/904, case 3, la société AUBERGE DU VIEUXMARLY, Société Anonyme au capitalde 40 000 Euros, ayant son siège social3, place du Général de Gaulle 78160MARLY LE ROI, 589 805 753 R.C.S.VERSAILLES , a vendu à : la société AUBERGE DU VIEUXMARLY, Société à ResponsabilitéLimitée en cours d’immatriculation aucapital de 4 400 Euros, ayant son siègesocial 3, allée André Guillot 78160MARLY LE ROI, un fonds de commerce de restaurationtraditionnelle connu sous le nom

"AUBERGE DU VIEUX MARLY"sis et exploité 3, place du Général de

Gaulle 78160 MARLY LE ROI,moyennant le prix de 235 000 Euros.

La date d’entrée en jouissance a été fixéeau 16 août 2010.

Les oppositions, s’il y a lieu, serontreçues dans les dix jours de la dernièreen date des publications légales au fondscédé pour la validité et pour la correspon-dance au Séquestre Juridique de l’Ordredes Avocats , 11 place Dauphine 75053

PARIS CEDEX 01.4500 Pour avis

HAUTS DE SEINE

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Montrouge du 26 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

LA BOITE A STORES Siège social : 1, rue Roger Salengro 92120 MONTROUGE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 800 Euros. Objet : menuiseries intérieures bois,PVC et métalliques y compris les tra-vaux accessoires ou complémentairesde : - isolation intégrée aux menuiseries, - pose de produits translucides. Menuiseries extérieures en bois, PVCet métalliques y compris les travauxaccessoires ou complémentaires de : - vitrage, miroiterie, - alimentations, commandes etbranchements électriques, - calfeutrement des joints demenuiserie, - mise en œuvre des éléments deremplissage, des fermetures etprotections solaires, des matériaux ouproduits contribuant à l’isolation. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Laurent HUBERTdemeurant 1, rue Roger Salengro 92120MONTROUGE. Immatriculation : au Registre du Com-merce et des Sociétés de Nanterre.4478 Pour avis

I-INVEST SASSociété par Actions Simplifiée

au capital de 2 000 EurosSiège social :

114, rue Aristide Briand92300 LEVALLOIS PERRET

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Levallois Perret du 15 juin2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

I-INVEST SAS

Siège social : 114, rue Aristide Briand 92300 LEVALLOIS PERRET Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital social : 2 000 Euros, divisé en200 actions de 10 Euros chacune. Objet : la société a pour objet laconception, la réalisation et lacommercialisation de tous programmesinformatique ainsi que toutes opérationscompatibles avec son objet social, ouavec les normes édictées par laprofession. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés sauf dissolution anticipéeou prorogation. Président : Monsieur RomainVARNAT demeurant 114, rue AristideBriand 92300 LEVALLOIS PERRET,nommé pour une durée indéterminée. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participeraux décisions collectives par lui-mêmeou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actionsest proportionnel au capital qu’elles re-présentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transféréesentre Associés qu’avec l’agrément préala-ble du Président de la société, lequel doit

apprécier si le transfert envisagé est con-forme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transféréesà des tiers étrangers à la société qu’avecl’agrément préalable de la collectivitédes Associés statuant dans les conditionsprévues aux statuts. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Nanterre.4585 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Neuilly sur Seine du 30 août2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

EFS CONSEIL Siège social : 96, rue de Longchamp 92200 NEUILLY SUR SEINE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 2 000 Euros. Objet : prestation de conseils en mana-gement et en systèmes d’information. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Erik SABATIERdemeurant 96, rue de Longchamp 92200NEUILLY SUR SEINE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4545 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Saint Cloud du 1er septembre2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

AMG ENERGIES Siège social : 31, boulevard Sénard 92210 SAINT CLOUD Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 15 000 Euros. Objet : étude, installation etmaintenance d’équipements frigorifiqueset électriques. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Alexis GAFFURI demeu-rant 31, boulevard Sénard 92210 SAINTCLOUD. - Monsieur Nicolas MALLEN demeu-rant 9, rue du 11 Novembre 1918, 28700SAINVILLE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4602 Pour avis

SIWAYSociété par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

8, rue du Progrès92160 ANTONY

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Antony du 26 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SIWAY

Siège social : 8, rue du Progrès 92160 ANTONY Forme : Société par ActionsSimplifiée à capital variable. Capital initial : 1 000 Euros. Capital minimum : 1 000 Euros. Capital maximum : 1 000 000 Euros. Objet : l’exploitation de sites deventes en ligne. Durée : 99 ans. Président : Monsieur JulienSTEPHAN demeurant 8, rue du Progrès92160 ANTONY a été nommé pour unedurée indéterminée. Admission aux Assemblées :

Chaque Associé a le droit de participeraux décisions collectives par lui-mêmeou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actionsest proportionnel au capital qu’ellesreprésentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transféréesentre Associés qu’avec l’agrément préala-ble du Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé estconforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterrre4523 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Neuilly sur Seine du1er septembre 2010, il a été constitué une sociétéprésentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

JR CONSULTING Siège social : 37 ter, rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 100 Euros. Objet : toutes prestations de services,de conseils et d’assistance auxentreprises dans les domainestechniques. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur JérômeRUBINSTEIN demeurant 37 ter, rue deVilliers 92200 NEUILLY SUR SEINE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4597 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Gennevilliers du 29 avril 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

LMF - PATRIMOINE INVEST Sigle :

LMF-PI Siège social : 25, rue Pierre Mignard 92230 GENNEVILLIERS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 100 Euros. Objet : toutes transactionsimmobilières. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur MohamedFETTAH demeurant 25, rue PierreMignard 92230 GENNEVILLIERS. Clauses d’agrément pour les cessionsde parts : Les parts sociales sont librementcessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la sociétéest soumise à agrément de la collectivitédes Associés réunie en AssembléeGénérale. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4601 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Neuilly sur Seine du 30 août2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

CLINOSUN Siège social : 15, rue Delabordère 92200 NEUILLY SUR SEINE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 3 000 Euros. Objet : prospection et commercialisa-tion pour installations solairesphotovoltaïques et toutes opérations enfacilitant le développement.

Annonces judiciaires et légales

Page 20: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

20 Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44

Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur David JackDJIAN demeurant 15, rue Delabordère92200 NEUILLY SUR SEINE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4570 Pour avis

MODIFICATION

SCI DE L’OLIVIERSociété Civile Immobilièreau capital de 10 000 Euros

Siège social :6, avenue de la Gare

92330 SCEAUX424 734 440 R.C.S. NANTERRE

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 31 août 2010,il a été décidé de transférer le siègesocial de la société du : 6, avenue de la Gare 92330 SCEAUX au : 58, Chemin de Peymeinade 06130 GRASSE à compter du 31 août 2010. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deGrasse et radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4565 Pour avis

ADHAESIOSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 026 EurosSiège social :

14, rue Anatole France92800 PUTEAUX

441 295 763 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du16 août 2010, il a été décidé de transférerle siège social du : 14, rue Anatole France 92800 PUTEAUX au : 28, avenue Felix Faure 75015 PARIS à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés enconséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis désormais compétent à son égard etradiée du Registre du Commerce et desSociétés de Nanterre.4534 Pour avis

ALLIANCE PURE IMAGESociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 4 000 Euros

Siège social :8, rue François Laurent Gibon

92220 BAGNEUX488 955 709 R.C.S. NANTERRE

Par décision du Gérant en date du30 août 2010, il a été décidé de transférerle siège social de la société du : 8, rue François Laurent Gibon 92220 BAGNEUX au : 52, rue Adolphe Pajeaud 92160 ANTONY à compter du 30 août 2010. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4508 Pour avis

EUROSPORT EVENTSSociété Anonyme

au capital de 40 000 EurosSiège social :

3, rue Gaston et René Caudron92798 ISSY LES MOULINEAUX443 663 323 R.C.S. NANTERRE

2002 B 4334

Aux termes du procès verbal duConseil d’Administration du 21 juillet2010, il a été pris acte de la démission deMonsieur Jacques RAYNAUD, par lettredu 9 juin 2010, de ses fonctionsd’Administrateur, de Directeur GénéralDélégué et de Vice-Président. Monsieur Régis RAVANAS demeu-rant 46, rue Royale 92210 SAINTCLOUD a été coopté en qualité denouvel Administrateur aux lieu et placede Monsieur Jacques RAYNAUD, àcompter du même jour et pour une duréequi expirera à l’issue de l’Assemblée Gé-nérale appelée à statuer sur les comptesde l’exercice de 2012. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4532 Pour avis

TF1 VIDEOSociété par Actions Simplifiéeau capital de 3 095 250 Euros

Siège social :1, Quai du Point du Jour

92100 BOULOGNE BILLANCOURT401 915 285 R.C.S. NANTERRE

1995 B 3749

Aux termes du procès verbal en datedu 6 août 2010, enregistré au Service desImpôts des Entreprises d’Issy lesMoulineaux, le 31 août 2010, bordereau2010/1134, case 5, extrait 10655, l’Asssociée Unique, la société TF1DROITS AUDIOVISUELS, Société parActions Simplifiée au capital de40 000 000 Euros dont le siège social sis1, Quai du Point du Jour 92100BOULOGNE BILLANCOURT,immatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Nanterre sous lenuméro 381 879 733, représentée parMonsieur Philippe DENERY demeurant1, Quai du Point du Jour 92100BOULOGNE BILLANCOURT, adécidé : - une augmentation du capital sociald’une somme de 206 350 Euros, pour leporter de 3 095 250 Euros à 3 301 600Euros, par élévation de la valeur nomi-nale des actions de 15 Euros à 16 Euros,à souscrire en numéraire et à libérer entotalité lors de la souscription. Les souscription pouvaient être reçuesdu 6 au 31 août 2010. Il a été constaté la réalisationdéfinitive de l’augmentation de capitalainsi que l’atteste le certificat du déposi-taire établi le 6 août 2010 par la BanqueCREDIT AGRICOLE, Société Anonymeau capital de 6 055 504 839 Euros dontle siège social est situé 9, Quai duPrésident Paul Doumer 92920 PARISLA DEFENSE CEDEX, immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deNanterre sous le numéro 304 187 701,constatant la réception en dépôt au créditdu compte "augmentation de capital", lasomme de 206 350 Euros correspondantau montant de l’augmentation de la va-leur nominale des actions de 15 Euros à16 Euros, libéré intégralement en numé-raire et entièrement souscrit par lasociété TF1 DROITS AUDIOVISUELS.

- une deuxième augmentation decapital d’une somme de 25 698 400Euros pour le porter de 3 301 600 Eurosà 29 000 000 Euros, par émission au pairde 1 606 150 actions nouvelles de 16Euros de valeur nominale chacune, àsouscrire en numéraire et à libérer entotalité lors de la souscription. Les actions nouvelles ont été soumisesà toutes les dispositions statutaires, assi-milées aux actions anciennes et jouissantà compter du 1er janvier 2010.

Les souscriptions pouvaient êtrereçues du 6 au 31 août 2010. Il a été constaté la réalisationdéfinitive de l’augmentation de capitalainsi que l’atteste le certificat du déposi-taire établi le 6 août 2010 par la BanqueCREDIT AGRICOLE, Société Anonymeau capital de 6 055 504 839 Euros dontle siège social est situé 9, Quai duPrésident Paul Doumer 92920 PARISLA DEFENSE CEDEX, immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deNanterre sous le numéro 304 187 701,constatant la réception en dépôt au créditdu compte "augmentation de capital", lasomme de 25 698 400 Euros correspon-dant au montant de 1 606 150 actionsnouvelles d’une valeur nominale de 16Euros chacune, libéré intégralement ennuméraire et entièrement souscrit par lasociété TF1 DROITSAUDIOVISUELS.

- la réduction le capital social d’unmontant total de 26 000 000 Euros, pourle ramener de 29 000 000 Euros à3 000 000 Euros ainsi qu’il suit : par imputation à due concurrence d’unmontant de 22 224 795,13 Euros, pourapurer le compte "Report à nouveau"débiteur s’élevant à 22 224 795,13 Euroset dont le solde négatif a été ramené àzéro Euro. par dotation à due concurrence d’unmontant de 3 775 204,87 Euros, pourconstituer un compte spécial de réserveindisponible, appelée "Réserve spécialeprovenant de la réduction de capital",destiné à être uniquement utiliser en vued’imputer les pertes à venir de la société. En conséquence, l’article 7 des statutsa été modifié et est désormais rédigéainsi qu’il suit : Article 7 - Capital social "le capital social est fixé à la sommede 3 000 000 Euros, divisé en 187 500actions de 16 Euros de valeur nominalechacune". Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4539 Pour avis

SELARL DU DOCTEURCZECHOLINSKI

Société d’Exercice Libéralà Responsabilité Limitée

au capital social de 23 900 EurosSiège social :

2, rue des Frères Lumière92500 RUEIL MALMAISON

451 534 093 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un Procès verbal desdécisions de l’Associé Unique en date du14 juin 2010, enregistré au Service desImpôts des Entreprises de Nanterre le30 juillet 2010, bordereau 2010/1 389,case 30, l’Associé Unique a décidé d’augmen-ter le capital social de 18 700 Euros pourle porter de 23 900 Euros à 42 600 Eurospar création de 187 parts sociales de 100Euros chacune, entièrement libérées,numérotées de 240 à 426. En conséquence, l’Associé Unique adécidé de modifier l’article 7 des statuts. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis4503 Le Gérant

EUROSPORTSociété Anonyme

au capital de 15 000 000 EurosSiège social :

3, rue Gaston et René Caudron92798 ISSY LES MOULINEAUX353 735 657 R.C.S. NANTERRE

1992 B 4754

Aux termes du procès verbal duConseil d’Administration du 21 juillet2010, il a été pris acte de la démission deMonsieur Jacques RAYNAUD, par lettredu 9 juin 2010, de ses fonctions

d’Administrateur, de Directeur GénéralDélégué et de Vice-Président. Monsieur Jean-Thierry AUGUSTINdemeurant 23, rue Michel Le Comte75003 PARIS a été coopté en qualité denouvel Administrateur aux lieu et placede Monsieur Jacques RAYNAUD, àcompter du même jour et pour une duréequi expirera à l’issue de l’Assemblée Gé-nérale appelée à statuer sur les comptesde l’exercice de 2010. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4533 Pour avis

Additif à l’insertion 3763 du 22 juillet2010 pour MARKETISCONSULTING, lire : aux termes del’Assemblée Générale Extraordinaire du31 mai 2010, statuant dans le cadre desdispositions de l’article L. 227-9-1 duCode de Commerce, le mandats desCommissaires aux Comptes Titulaire etSuppléant n’ont pas été renouvelés.4491 Pour avis

CRANLEY GARDENSSociété Civile Immobilièreau capital de 1 000 Euros

Siège social :16, avenue Joffre

92420 VAUCRESSON443 184 460 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un acte reçu par MaîtreLucien CHAPEL, Notaire à la Baule(Loire Atlantique) du 17 août 2010,contenant donation de parts de la sociétéCRANLEY GARDENS, il a été pris actede la démission de Monsieur ThierryARACHTINGI de ses fonctions deCo-Gérant de ladite société, à compterdu 17 août 2010 et confirmé queMadame Carina ARACHTINGI, restaitseule et unique Gérante à compter decette même date pour une duréeindéterminée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis4595 Le Notaire

TIC ET TAC XISociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

254, rue Adolphe Pajeaud92160 ANTONY

513 096 313 R.C.S. NANTERRE

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 2 octobre2009, il a été pris acte de la nominationde Madame Saliha REDJDAL demeu-rant 5, rue Abraham Lincoln 92220BAGNEUX en qualité de nouveauGérant, à compter du 2 octobre 2009pour une durée illimitée, en remplace-ment de Madame Senia REDJAL,démissionnaire. Il a été également décidé de transférerle du siège social du : 254, rue Adolphe Pajeaud 92160 ANTONY au : 5, rue Abraham Lincoln 92220 BAGNEUX à compter du 2 octobre 2009. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4551 Pour avis

Annonces judiciaires et légales

Page 21: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44 21

DISSOLUTION

JUMELSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

57, rue des Tilleuls92100 BOULOGNE BILLANCOURT

492 712 039 R.C.S. NANTERRE2006 B 6607

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Ordinaire du30 juin 2010, enregistré au Service desImpôts des Entreprises d’Issy-les-Moulineaux, le 30 juillet 2010, borde-reau 2010/1 027, case 31, extrait 9833, il a été décidé la dissolution anticipéede la société et sa mise en liquidationamiable, à compter du même jour, confor-mément aux dispositions de l’articleL. 237-2 à L. 237-13 du Code deCommerce. Monsieur Jean-Paul JUMELdemeurant 57, rue des Tilleuls 92100BOULOGNE BILLANCOURT a éténommé en qualité de Liquidateur avecles pouvoirs les plus étendus pour termi-ner les opérations de liquidation, réaliserl’actif et acquitter le passif. Le siège de la liquidation a été fixé ausiège social. C’est à cette adresse quetoute correspondance devra êtreenvoyée. Les actes et pièces relatifs à laliquidation seront déposés au Greffe duTribunal de Commerce de Nanterre enannexe au Registre du Commerce et desSociétés.4542 Pour avis

LOCATION-GÉRANCE

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 2 août 2010, enregistréle 10 août 2010 au Service des Impôtsdes Entreprises de Nanterre, bordereau2010/1 457, case 8, extrait 12731, Mademoiselle Amélia HUETdemeurant 1, rue du Clocher 28210SAINT LUCIEN, a donné en location-gérance à la : société SARL BILEAU, Société àResponsabilité Limitée au capital de7 500 Euros dont le siège social est 5 ter,route Sainte Gemme 78860 SAINTNOM LA BRETECHE, immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deVersailles sous le numéro 443 440 219,représentée par ses Co-Gérants,Monsieur Bruno BILEAU et MadameAnne JACOB, épouse BILEAU, un fonds de commerce de boulangerie,pâtisserie, glaces, croissanterie, pizzas,quiches, sis et exploité 104, boulevard de laRépublique 92250 LA GARENNECOLOMBES, pour une période d’une année àcompter du 28 août 2010, renouvelablepar tacite reconduction d’une année. Pendant la durée de cette location-gérance, tout ce qui sera nécessaire àl’exploitation du fonds sera acquitté parla SARL BILEAU.4549 Pour unique insertion

OPPOSITIONVENTE DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privéconstatant la réalisation de la conditionsuspensive en date à Paris, du 30 août2010, enregistré à Nanterre, le 31 août2010, bordereau 2010/1 578, case 13, Madame Françoise BONHOMMEépouse AUGE, demeurant 27, rue JulesParent 92500 RUEIL MALMAISON, a vendu à : la S.E.L.U.R.L. PHARMACIE DELA CROIX DELORRAINE, S.E.L.U.R.L. au capital de

50 000 Euros, ayant son siège social77, boulevard Richelieu 92500 RUEILMALMAISON, 524 254 067 R.C.S.NANTERRE, un fonds de commerce d’officine depharmacie, sis et exploité 77, boulevard Richelieu92500 RUEIL MALMAISON, et pourl’exploitation duquel, Madame FrançoiseBONHOMME épouse AUGE est inscriteau R.C.S. de NANTERRE sous lenuméro A 438 979 098, moyennant le prix de 420 000 Euros. La date d’entrée en jouissance a étéfixée au 1er septembre 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, serontreçues dans les dix jours de la dernièreen date des publications légales pour lavalidité auprès de la S.C.P. COCHIN ETNUNES, Huissiers de Justice, 17, boule-vard Richelieu 92500 RUEILMALMAISON et pour la correspon-dance en l’Etude CHAVOT DUJARDINMARTINOT, Notaires 1, rue d’Alsace78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.4588 Pour avis

TRANSFORMATION

CREDESSociété Anonyme

transformée enSociété par Actions Simplifiée

au capital de 122 000 EurosSiège social :

27, rue de Vanves92100 BOULOGNE BILLANCOURT

330 589 193 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du24 juin 2010, il a été décidé de transfor-mer la société en Société par ActionsSimplifiée à compter du même jour, sanscréation d’un être moral nouveau. La dénomination sociale, l’objet, ladurée, le siège social et la date de clôturede l’exercice demeurent inchangés. Le capial social reste fixé à la sommede 122 000 Euros. Cette transformation entraîne lapublication des mentions suivantes :

Forme Ancienne mention : Société Anonyme Nouvelle mention : Société parActions Simplifiée

Administration Ancienne mention : Président du Conseil d’Administrationet Directeur Général : Monsieur AndréDURBEC demeurant 182, Quai de laBataille de Stalingrad 92130 ISSY LESMOULINEAUX; Administrateur : - la société BURGEAP, SociétéAnonyme dont le siège social sis 27, ruede Vanves 92100 BOULOGNEBILLANCOURT, représentée parMonsieur Jérôme COSTIL - Monsieur Claude MICHELOTdemeurant 22, rue des Terrasses 69270COUZON AU MONT D’OR. Nouvelle mention : Président : Monsieur FouadKAHIA-TANI demeurant 5, avenuePierre Grenier 92100 BOULOGNEBILLANCOURT.

Commissaires aux Comptes Les Commissaires aux Comptes ontété renouvelés dans leurs fonctions. Titulaire, la société MBM CONSEIL,Société à Responsabilté Limitée dont lesiège social est situé 215, rue duFaubourg Saint-Honoré 75008 PARIS,immatriculée au Registre du Commercede Paris sous le numéro 572 078 491, Suppléant, Monsieur Benoît deBLIGNIERES domicilié 215, rue du Fau-bourg Saint Honoré 75008 PARIS

Admissions aux Assemblées et droitde vote : tout Associé peut participer auxAssemblées sur justification de son iden-tité et de l’inscription en compte de ses

actions. Chaque Associé dispose autant devoix qu’il possède ou représented’actions. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4485 Pour avis

SEINE-ST-DENIS

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Pantin du 9 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SARAN Siège social : 100, avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : travaux d’intérieur, dedécoration, d’isolation, de menuiserie, deplomberie, de carrelage et de travaux ensous-traitance. Durée : 50 ans. Gérance : Monsieur Hasan ONGANdemeurant 129, rue Edouard Vaillant94140 ALFORTVILLE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4520 Pour avis

TAKING OFFSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 1 000 Euros

Siège social :8, rue Godillot

93400 SAINT OUEN

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Saint Ouen du 6 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

TAKING OFF

Siège social : 8, rue Godillot 93400 SAINT OUEN Forme : Société par ActionsSimplifiée Unipersonnelle. Capital social : 1 000 Euros, divisé en100 actions de 10 Euros chacune. Objet : production et distribution defilms cinématographiques et detélévision. Durée : 99 ans. Président : Monsieur FrédéricROBINOT demeurant 33, boulevard deClichy 75009 PARIS, nommé pour unedurée indéterminée. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transféréesentre Associés qu’avec l’agrément préala-ble du Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé est con-forme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transféréesà des tiers étrangers à la société qu’avecl’agrément préalable de la collectivitédes Associés statuant dans les conditionsprévues aux statuts. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4550 Pour avis

L’ATELIER FLORALLES COQUELICOTS

Société à Responsabilité Limitéede type E.U.R.L.

au capital de 5 000 EurosSiège social :

72, avenue Jean Jaurès93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

Aux termes des actes sous seing privé,en date aux Pavillons sous Bois du31 août 2010 enregistré le 31 août 2010au Service des Impôts des Entreprises duRaincy, bordereau 2010/635, case 2, il a été constitué Société à Responsabi-lité Limitée de type E.U.R.L., régie parles dispositions de la loi du 24 juillet1966 présentant les caractéristiquessuivantes : Dénomination sociale :

L’ATELIER FLORALLES COQUELICOTS

Siège social : 72, avenue Jean Jaurès 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital : le capital est fixé à la sommede 5 000 Euros (cinq mille euros). Il est entièrement libéré et apporté, etdivisé en 100 parts de 50 Euros chacune. Apports : en numéraire, à concurrencede 5 000 Euros. Objet : toutes activités se rapportant.à : - la vente de végétaux, plantes, fleurset compositions florales, - la prestation de cours et de formationen composition et art floral. Ainsi que toutes opérationsindustrielles, commerciales, financières,mobilières ou immobilières pouvant serattacher directement ou indirectement àl’objet social et à tous les objetsconnexes ou similaires. Durée : 99 années à compter de son im-matriculation au Registre du Commerceet des Sociétés. Gérant : Madame NicolettaGARDELLI, née le 23 mai 1959 à LUGO (991427 ITALIE) demeurant31, avenue Moutiers 93190 LIVRYGARGAN, a été nommée en qualité depremière Gérante de la société. Immatriculation : la Société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Bobigny.

Pour avis4562 La Gérante

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à La Courneuve du 31 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BRP Nom commercial :

BRP Siège social : 11, rue Jules Ferry 93120 LA COURNEUVE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 200 Euros. Objet : travaux tous corps d’état dansle bâtiment. Durée : 99 ans . Gérance : Monsieur AmorHAOUIDHEK demeurant 11, rue JulesFerry 93120 LA COURNEUVE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4578 Pour avis

Annonces judiciaires et légales

Page 22: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

22 Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Bagnolet du 1er septembre2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ACCELRH Siège social : Tour Galliéni 2 36, avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET Forme : Société à ResponsabilitéLimitée à capital variable. Capital social d’origine : 7 500 Euros. Capital minimum : 1 000 Euros. Capital maximum : 60 000 Euros. Objet : conseil en recrutement etconseil en gestion de ressourceshumaines. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur David PINHAS demeurant37, rue Saint Fargeau, bâtiment C1,75020 PARIS. - Monsieur Namane SALHI demeu-rant 58, boulevard de Charonne 75020PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4584 Pour avis

MODIFICATION

SCI BONACCORDSociété Civile Immobilièreau capital de 1 200 Euros

Siège social :13, rue de la Liberté

93160 NOISY LE GRAND489 753 418 R.C.S. BOBIGNY

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 24 août 2010,il a été décidé de transférer le siègesocial du : 13, rue de la Liberté 93160 NOISY LE GRAND au : 16, rue de la Concorde 93160 NOISY LE GRAND à compter du 12 septembre 2010. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4516 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 4398 du26 août 2010 pour PLEIN REGIME,lire : transfert du siège social compter du1er août 2010 (et non du 1er juillet 2010.).4518 Pour avis

SYSDREAMSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 52 000 EurosSiège social :

4, Impasse de la Gendarmerie93400 SAINT OUEN

451 676 126 R.C.S. BOBIGNY

Par décision de I’Assemblée GénéraleOrdinaire en date du 30 juin 2010, il aété décidé de transférer le siège social dela société du : 4, Impasse de la Gendarmerie 93400 SAINT OUEN au : 108, avenue Gabriel Péri Batiment B, 3 ème étage gauche 93400 SAINT OUEN à compter du 1er septembre 2010. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4581 Pour avis

AUTO CARNOTSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 4 000 EurosSiège social :

33, avenue Carnot93360 NEUILLY PLAISANCE500 582 309 R.C.S. BOBIGNY

L’Assemblée Générale Extraordinaireen date du 26 juillet 2010 a décidé lacontinuation de la société en dépit despertes subies, en application de l’articleL 223-42 du Code de Commerce. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4594 Pour avis

ADJUDICATION

VENTE AUX ENCHERESPUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchéris-seur, en l’audience du Juge de l’Exécu-tion du Tribunal de Grande Instance deBobigny, 173, avenue Paul VaillantCouturier, salle ordinaire desditesaudiences, à 13 heures 30.

EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENTde type 2 piècesET UN PARKING

Sis :

Les Hameaux des Arts27 rue des Sablons

93800 PIERREFITTE SUR SEINE

L’adjudication aura lieu le : mardi 5 octobre 2010 à 13 heures 30

Cette vente a lieu aux requête, poursui-tes et diligences du CREDIT FONCIERDE FRANCE, Société Anonyme àDirectoire et Conseil de Surveillance, aucapital de 638 458 925 Euros, immatricu-lée sous le numéro 542 029 848 auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis, dont le siège social est 19, rue desCapucines 75001 PARIS, agissant pour-suites et diligences de son PrésidentDirecteur Général domicilié en cettequalité audit siège, agissant au nom et pour le compte dela COMPAGNIE DE FINANCEMENTFONCIER, Société Anonyme àDirectoire et Conseil de Surveillance, aucapital de 154 000 000 Euros, immatricu-lée sous le numéro 421 263 047 au Regis-tre du Commerce et des Sociétés deParis, dont le siège social est 19, rue desCapucines 75001 PARIS, représentéepar son Président Directeur Généraldomicilié en cette qualité audit siège,ayant pour Avocat la SCP HOCQUARDet ASSOCIES, et pour la validité, MaîtreBrigitte MARSIGNY, Avocat auBarreau de la Seine Saint-Denis.

DESIGNATION DES BIENS AVENDRE :

Les biens et droits dépendant d’unensemble immobilier sis àPIERREFITTE SUR SEINE (93),dénommé les Hameaux des Arts, cadas-

tré section X numéro 521 lieudit "sentierdes Sablons" pour une contenance de 15a 70 ca et plus précisément les lots decopropriété suivants :

LOT NUMERO DEUX CENT DIXNEUF (219) :

Au 27 rue des Sablons, au troisièmeétage, UN APPARTEMENT de type 2pièces portant le numéro 219 du plan etcomprenant, suivant procès-verbal dedescription du 15 octobre 2009 de MaîtreGérard MICHON, Huissier de JusticeAssocié à Bagnolet : séjour, coincuisine équipé, dégagement, salle debains avec WC, chambre, Et les 17/1 000 èmes des partiescommunes générales.

LOT NUMERO TRENTE CINQ(35) :

Au sous-sol, UN PARKING privatifportant le numéro 35 du plan, Et les 2/1 000èmes des partiescommunes générales.

MISE A PRIX :

30 000 EUROS(TRENTE MILLE EUROS)

Outre les charges, clauses et condi-tions prévues au cahier des conditions devente,

Les enchères ne peuvent être reçuesque par ministère d’Avocat postulantprès le Tribunal de Grande Instance deBobigny.

CONSIGNATION POURENCHERIR :

Avant de porter les enchères, l’avocatse fait remettre par son mandant et con-tre récépissé une caution bancaire irrévo-cable ou un chèque de banque rédigé àl’ordre du séquestre ou du consignatairedésigné dans le cahier des conditions devente, représentant 10% du montant dela mise à prix, sans que le montant decette garantie puisse être inférieur à troismille Euros.

Fait et rédigé à Noisy le Grand, le 17août 2010, par l’Avocat poursuivant,Signé Maître Brigitte MARSIGNY.

S’ADRESSER POUR TOUSRENSEIGNEMENTS :

1/ à Maître Brigitte MARSIGNY,Avocat au Barreau de la Seine SaintDenis, demeurant 58, rue du DocteurJean Vaquier 93160 NOISY LEGRAND.

2/ à Maître Jean-MichelHOCQUARD, de la SCP HOCQUARD& ASSOCIES Avocats au Barreau deParis, demeurant 128, boulevard SaintGermain 75006 PARIS, téléphone :01.43.26.82.98, de 10 heuresà 12 heures.

3/ au Greffe du Juge de l’Exécution,Service des saisies immobilières duTribunal de Grande Instance de Bobigny,où le cahier des conditions de vente estdéposé.

4/ sur les lieux pour visiter où unevisite sera organisée.

5/ Internet : www.avoquard.com www.licitor.com www.vlimmo.fr www.encheresjudiciaires.com4507 Pour avis

VAL DE MARNE

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Cachan du 20 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

JMT - EURL Siège social : 2, rue François Delage 94230 CACHAN Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 5 000 Euros. Objet : carrelage et petite maçonnerie. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Jean-MarcTALPIN demeurant 2, rue FrançoisDelage 94230 CACHAN. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.4558 Pour avis

CONCEPTION FRANCAISEDE CONSTRUCTIONINTERNATIONALE

C.F.C.I.Société par Actions Simplifiée

au capital de 30 000 EurosSiège social :

44, avenue Richaud94110 ARCUEIL

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Arcueil du 20 août 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

CONCEPTION FRANCAISEDE CONSTRUCTIONINTERNATIONALE

C.F.C.I.

Siège social : 44, avenue Richaud 94110 ARCUEIL Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital social : 30 000 Euros, diviséen 300 actions de 100 Euros chacune,entièrement souscrites et libérées. Objet : ingénierie en génie civil etclimatique. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés sauf dissolution anticipéeou prorogation. Président : Monsieur José FUERTESdemeurant 44, avenue Richaud 94110ARCUEIL a été désigné statutairementen qualité de Président pour une durée desix ans renouvelable. Admission aux Assemblées : Chaque actionnaires a le droit de parti-ciper aux décisions collectives parlui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actionsest proportionnel au capital qu’ellesreprésentent. Transmission des actions : Les actions sont transférées libremententre actionnaires, ascendants,descendants ou conjoint. Les actions ne peuvent être transféréesà des tiers étrangers à la société qu’avecl’agrément préalable de la collectivitédes Associés statuant dans les conditionsprévues aux statuts. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Créteil.

Pour avisLe Président

4555 José FUERTES

Annonces judiciaires et légales

Page 23: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44 23

Annonces judiciaires et légales

Direct

Réuniondes procureurs générauxet procureurs franciliensParis - 2 septembre 2010

Michèle Alliot-Marie,ministre d’Etat, Gardedes Sceaux, ministre dela Justice et des Libertés

a réuni aujourd’hui les procureursgénéraux et procureurs de la régionIle-de-France.Le ministre souhaite qu’une attentionparticulière soit portée au traitementjudiciaire des actes de délinquance dela vie quotidienne (cambriolages, volsavec violences et actes de délinquancedans les transports en commun)commis par des délinquants qui agis-sent sur les différents ressorts des tri-bunaux de la région parisienne. Les différences de réponse des par-quets face aux mêmes actes de délin-quance au sein de la région Ile-de-France peuvent parfois entrainer l’in-compréhension de nos concitoyens etfont perdre à la réponse pénale savertu pédagogique et dissuasive.L’objectif du Garde des Sceaux est

donc de limiter les différences de trai-tement judiciaire de faits semblableset d’aboutir à une réponse pénalecohérente et efficace sur l’ensemblede la région.

Le ministre a demandé aux procu-reurs généraux et aux procureurs desressorts des cours d’appels de Paris etVersailles de travailler ensemble auxfins notamment d’élaborer un réfé-rentiel permettant une harmonisationdes traitements des délits de mêmecatégorie tant au niveau du choix dela procédure de poursuite que du typede réponses pénales.Elle leur demande également qu’uneffort soit fait pour obtenir des délaisd’exécution des peines plus courts, enparticulier pour les condamnationsprononcées dans le cadre de procé-dures rapides.Source : Communiqué du Minitère de la Justice

2010-376

Page 24: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

24 Les Annonces de la Seine - jeudi 2 septembre 2010 - numéro 44

Direct

ean-Marie Bockel, secrétaire d’Etat à laJustice a tenu une conférence de presse à laChancellerie le mercredi 1er septembre2010 afin de présenter la mission sur laprévention de la délinquance des jeunes qui

lui a été confiée le 3 août dernier par le Présidentde la République.Constatant l’augmentation inquiétante de plusde 118% entre 1990 et 2009 des mises en causede mineurs, Jean-Marie Bockel a estimé que « lafamille, l’école, mais aussi la petite enfance et lesprises en charge éducatives, voire sanitaires(souvent tardives, discontinues ou inadaptées)ne sont pas suffisamment investies dans la luttecontre la délinquance juvénile ».Le secrétaire d’Etat souhaite donc « donnerune visibilité réelle aux politiques de pré-vention de la délinquance pour lesquellesles collectivités territoriales sont souventen avance sur l’Etat ». Pour cela, son actions’articule autour de trois axes : la parenta-lité, l’exclusion des mineurs (scolaire, fami-liale et sociale) et la coopération renforcéeentre les acteurs institutionnels et lesacteurs de terrain, qu’il s’agisse de l’Etat, descommunes, des conseils généraux et desassociations.« Agir en direction des jeunes c’est aussi leurparler, même et surtout parfois avec force etvigueur, c’est reprendre, répéter et ainsi éduquer.

C’est cette dimension de prévention « diteéducative » dans l’action de sécurité et deconfiance nouée ou rétablie dans l’administrationde la fermeté que j’entends développer », a préciséle secrétaire d’Etat à la justice.Pour mener sa mission, Jean-Marie Bockels’appuiera sur les contributions écrites desmagistrats chargés des affaires de la jeunesse etl’audition de grands témoins : élus ayant mis enouvre de politiques nationales ou locales,personnes qualifiées, autorités religieuses ouchercheurs en sciences sociales. Il étudieraégalement les soixante propositions concrètesformulées par le rapport d’étape que lui a remisJean-Yves Ruetsch le 18 février 2010 (Voir LesAnnonces de la Seine, 18 février 2010, n°11,page 16). Dans une perspective de recensement despratiques innovantes en la matière, le secrétaired'Etat à la Justice a également prévu desdéplacements en France et à l’étranger. Il serendra notamment à Vienne le 3 septembre2010 pour visiter l’association Neustart(« nouveau départ ») qui pilote en lien directavec le ministère de la Justice autrichien, unprogramme ambitieux de prévention de ladélinquance en organisant des groupes detravail dès la classe de CM2 et en coordonnantdes actions de lutte contre les toxicomaniesauprès de jeunes âgés de 12 à 17 ans.

Ces éléments alimenteront la réflexion et lesdébats des Assises de la prévention de ladélinquance juvénile qui se tiendront le14 octobre 2010 à la Cour d’appel de Paris.Un rapport synthétisant ces travaux en vue dela mise en œuvre d’une politique nouvelle pourla jeunesse, sera ensuite remis dans la semainedu 18 octobre 2010 au Président NicolasSarkozy. Jean-René Tancrède

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Prévention de la délinquance des mineursMission du Président de la République confiée à Jean-Marie Bockel

Paris - 1er septembre 2010

Jean-Marie Bockel

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LES ANNONCES DE LA SEINE

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Supplément au numéro 44 du jeudi 2 septembre 2010 - 91e année

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Droit de la consommationSommaires commentés en droit de la consommation

rédigés par les étudiants du Master II Droit privé des contrats, de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines

sous la direction de Vincent Vigneau, professeur associé

Page 26: Edition Du Jeudi 2 Septembre 2010

2 Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 44 du jeudi 2 septembre 2010

Jurisprudence

Cour de cassation - Chambre commerciale 20 octobre 2009 - pourvoi n° 08-20.274

Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'unechance de ne pas contracter.Viole l'article 1147 du Code civil, la cour d'appel qui retient que le préjudice, découlant du manquement d'une banque àson devoir de mise en garde envers une caution, consiste, pour celle-ci, à devoir faire face au remboursement du prêt consentiau débiteur principal à concurrence du montant de son engagement.

Mots clés : Banque - Faute - Manquement à l'obligation de mise en garde - Préjudice - Responsabilité - Perte d'une chance -Caution - Préjudice indemnisable - Différence avec le remboursement du prêt à concurrence du montant de son engagement

En cas de manquement par le banquier à son obligation de miseen garde de l'emprunteur et de la caution, le seul préjudice enrapport avec la faute retenue, et qui peut donner lieu à réparation,réside dans la perte d'une chance qu'avait le client de prendre une

autre décision que celle qu'il a prise, c’est ce qu’estime la Cour de cassationdans cet arrêt rendu le 20 octobre 2009.En l'espèce, la banque a consenti un prêt de plus de 87 000 euros à unemprunteur en vue du financement d'un fonds de commerce de bar-restaurant, la mère de ce dernier s’étant portée caution. En raison de ladéfaillance de l'emprunteur, la banque a assigné la caution en exécutionde son engagement, laquelle a invoqué un manquement de la banque àson obligation de mise en garde. En effet, l'engagement de la cautionapparaissait disproportionné par rapport à ses ressources et sonpatrimoine.Si les juges du fond ont considéré à juste titre que la responsabilité de labanque était engagée, ils ont toutefois surestimé le montant du préjudicecausé. En effet, ils avaient condamné la banque à payer à la caution uneindemnité égale au montant de la dette, d’où une cassation partielle del’arrêt.Pour la Cour de cassation, lorsque le banquier manque à son obligationde mise en garde, le seul préjudice en rapport avec la faute retenue, etqui peut donner lieu à réparation, réside dans la perte d'une chancequ'avait le client de prendre une décision différente de celle qu'il a arrêtée.Dans ces conditions, la réparation allouée ne pourra représenter qu'unefraction de la perte à laquelle la victime a été exposée.Ici, la Cour de cassation ne discute pas le fait de savoir si l’établissementde crédit à commis une faute ou non. Il y a bien eu manquement à sonobligation de mise en garde de la caution quant à la disproportion de sonengagement par rapport à ses revenus.La Cour de cassation a élaboré, au cours des dernières années, unensemble de règles qui définissent les obligations du banquier dispensateurde crédit et ce, tant à l'égard de l'emprunteur lui-même que de la caution.En effet, compte tenu du caractère accessoire de son engagement, cettedernière peut aussi bien se prévaloir d'une faute commise envers ledébiteur principal, que de celle commise directement à son égard.La Cour suprême a dégagé un régime de responsabilité basé sur ladistinction entre les emprunteurs et cautions avertis de ceux qui doiventêtre considérés comme de simples profanes.A l'égard du profane, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde.Il doit à la fois attirer son attention sur les risques de l'opération envisagéeet vérifier que le crédit ou l'engagement est compatible avec ses capacitésfinancières(1).En revanche, l'emprunteur ou la caution avertis ne peuvent rechercherla responsabilité de l'établissement de crédit que dans les rares cas où ilest établi que ce dernier disposait d'informations sur leur situationfinancière qu'eux-mêmes auraient ignorées(2).Le deuxième débat important devant la Cour de cassation est de savoirquelle est la sanction encourue une fois que la responsabilité de la banqueest caractérisée.En vertu de l’article L 341-4 du Code de la consommation, la caution,personne physique, peut demander à être déchargée partiellement, voiremême totalement, de son engagement s'il s'avère que le cautionnement

était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bienset revenus.En cas de manquement du banquier à son obligation de mise en garde,elle peut également, à l'instar de l'emprunteur, obtenir des dommages etintérêts et solliciter la compensation avec les sommes dues à la banquecréancière.Les juges ont du apprécier le préjudice indemnisable. C’est sur ce sujetque la réponse est tout à fait différente selon les juridictions.La première chambre civile décide que l'emprunteur peut être déchargédu paiement des intérêts produits par la somme prêtée(3). Les juges dufond ajoutent qu’il peut également obtenir des dommages et intérêtsévalués forfaitairement(4), ou fixés en pourcentage du capital dû(5). Enfin,la cour d’appel de Bordeaux décide que ce montant peut être équivalentau solde de l'emprunt(6).Certaines décisions de cour d’appel ont même admis que le préjudicerésultant du non respect du devoir de mise en garde pouvait être évaluéà l'intégralité des sommes réclamées au titre de l'engagement d'unecaution(7).C’est par cet arrêt de principe que la Cour de cassation vient d'intervenirdans le débat.Dans cette décision qui, par la généralité de ses termes, vaut tant pourl'emprunteur que pour la caution, la Chambre commerciale décide que"le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à sonobligation de mise en garde s'analyse en la perte de chance de ne pascontracter".Désormais, le débiteur, qu’il s’agisse de l’emprunteur lui-même ou de lacaution, ne pourra plus réclamer une indemnisation d'un montantéquivalent à celui de sa dette vis-à-vis de la banque.La qualification de perte de chance "réparable" dépend de critères poséspar la jurisprudence. Un arrêt de la première chambre civil de 2009(8)

pose que "seule constitue une perte de chance réparable, la disparitionactuelle et certaine d’une éventualité favorable".Il ressort donc que pour constituer la perte de chance, il faut qu’il y aitune éventualité favorable, d’une part, que cette disparition soit actuelle,d’autre part, enfin, que cette disparition soit certaine.En l’espèce, la Cour de cassation ne dit pas si les conditions sont réunies,elle renvoie les parties devant les juges du fonds qui devront vérifier queles critères de la perte de chance réparable soient bien remplis.Enfin, si la Cour de cassation indique clairement que le montant de laréparation ne peut pas être égal au montant de la dette, elle ne donneaucune indication sur la fixation des dommages et intérêts.

Aurélien Baldiati

Notes :1 - Cass. Civ. 1ère, 12 juillet 2005, n° 03-10921 et n°03-10115.2 - Cass. com. 6 mai 2006, n° 04-19315 ; Cass. com. 20 juin 2006, n° 04-14114.3 - Cf. note 1, 30 juin 98 95-19637.4 - CA Paris, 7 mai 2009, Juris-Data n° 2009-005049.5 - CA Toulouse, 22 novembre 2007, Juris-Data n° 2007-351083.6 - CA Bordeaux, 29 février 2009, Juris-Data n° 2009-004210.7 - CA Rennes, 6 mars 2009, Juris-Data n° 2009-003667 ; CA Angers, 24 juin 2008.8 - Civ. 1 14 mai 2009.

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Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 44 du jeudi 2 septembre 2010 3

Jurisprudence

Cour de cassation - 1ère chambre civile 14 mai 2009 - pourvoi n° 08-12.836

Si les juges sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée à l’article L311-37 du Code de laconsommation, c’est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l’allégation, comme la preuve, incombe auxparties.Le tribunal, devant lequel l’emprunteur ne s’était pas prévalu d’une telle forclusion, ni n’avait invoqué aucun fait propre à lacaractériser, n’avait pas à procéder à une recherche que les faits dont il était saisi n’appelaient pas.

Mots clés : Crédit à la consommation - Défaillance de l’emprunteur - Action en justice - Délai de forclusion - Fin de non-recevoir - Ordre public - Relevé d’office - Condition - Rôle des parties - Allégation - Preuve

Afin de protéger les consommateurs contre les dangers du crédità la consommation, des règles d’ordre public ont été adoptées.Le texte essentiel en la matière est la loi du 10 janvier 1978(1),modifiée et codifiée aux articles L311-1 et suivants du Code

de la consommation. Cet ordre public consumériste permet l’évictionde certains principes fondamentaux dans l’intérêt du consommateur.C’est le cas notamment des règles relatives à la prescription. En effet, siles délais de prescription de droit commun s’appliquent aux actions contreles consommateurs, de nombreuses dispositions prévoient des délaisplus brefs.L’article L.311-37 du Code la consommation en est un parfait exemple.Précisant les règles de procédure en matière de contentieux liés à uncrédit à la consommation, ce texte institue notamment un délai deforclusion de deux ans, applicable à l’ensemble des actions engagées àl’occasion de la défaillance de l’emprunteur(2). A la différence du délai deprescription, le délai de forclusion est un délai préfix, il ne peut êtreinterrompu, ni suspendu. Etant d’ordre public, il doit être relevé d’office.La première chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt rendule 14 mai 2009, rappelle une jurisprudence existante quant aux rôlesrespectifs du juge et des parties dans le relevé d’office du moyen tiré dela forclusion du prêteur en droit de la consommation(3).Un consommateur-emprunteur défaillant dans ses remboursements estassigné en paiement devant un tribunal d’instance par un organisme decrédit. Le jugement attaqué a accueilli cette demande, condamnant ainsil’emprunteur à payer le solde du crédit restant dû à l’organisme prêteur.L’emprunteur se pourvut en cassation. Le moyen du pourvoi consistaità reprocher au tribunal de ne pas avoir relevé d’office la forclusion tiréedu délai biennal prévu par l’article L.311-37 du Code de la consommation,alors que cette disposition est d’ordre public.La question qui se pose est celle de savoir s’il peut être reproché aux jugesdu fond de ne pas avoir relevé d’office la forclusion de l’article L. 311-37du Code la consommation, alors même que les parties ne s’en étaient pasprévalu, ni n’avaient invoqué aucun fait propre à la caractériser.La Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que si les juges sonttenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictéeà l’article L. 311-37 du Code de la consommation, c’est à la condition quecelle-ci résulte des faits litigieux, dont l’allégation, comme la preuve,incombe aux parties. Le tribunal devant lequel l’emprunteur ne s’étaitpas prévalu d’une telle forclusion, ni n’avait invoqué aucun fait propre àla caractériser, n’avait donc pas à procéder à une recherche que les faitsdont il était saisi n’appelaient pas.Tout d’abord, la cour rappelle une règle désormais classique relative aurôle du juge dans le relevé d’office de la forclusion prévue à l’articleL. 311-37 du Code de la consommation. La forclusion prévue par ce texteconstitue une fin de non-recevoir, laquelle est d’ordre public selon l’articleL. 313-16(4) du même code. Le juge doit la relever d’office en vertu del’article 125 du Code de procédure civile, qui prescrit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordrepublic(5). En l’espèce, la cour ne remet pas en cause l’obligation faite aujuge de relever d’office la forclusion de l’article L. 311-37 du Code de laconsommation. Toutefois, elle subordonne ce relevé d’office à laconstatation par celui-ci de faits dans le débat lui permettant d’établir le

dépassement du délai biennal. Cette condition se justifie par le fait quel’obligation imposée au juge de relever d’office le moyen tiré de la forclusionne doit pas le conduire à rechercher lui-même des faits qui seraient absentsdu débat, sous peine de violer le principe dispositif, en vertu duquel lejuge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur cequi est demandé par les parties(6). L’arrêt n’interdit toutefois pas au jugede procéder lui-même à cette recherche, il peut le faire mais il n’y est pastenu.Ensuite, l’arrêt confirme le rôle des parties dans le relevé d’office de laforclusion du prêteur en droit de la consommation. Celles-ci doivent, enpremière instance ou en appel, se prévaloir du délai de forclusion ouinvoquer des faits propres à caractériser une telle forclusion.En droit français, le juge est tenu de répondre aux moyens de droit quilui sont présentés par les parties. Inversement, si aucun moyen de droitn’est soulevé par les parties, celles-ci ne peuvent lui reprocher son silence.Le débiteur qui ne s’est pas prévalu de la forclusion devant le juge dufond, ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir étudié cette fin de non-recevoir, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’action estforclose. Comme le souligne un auteur dans son commentaire des arrêtsdu 18 septembre 2008(7) "le juge n’est heureusement pas obligé de détaillerdans chacun de ses jugements qu’il a examiné chacune des fins de non-recevoir et en a conclu qu’aucune n’est acquise".De même, l’emprunteur qui, devant le juge du fond, n’a invoqué aucunfait permettant au juge de penser que le délai biennal pouvait être dépasséà la date de l’assignation, ne peut ensuite lui reprocher de ne pas avoirrecherché une telle forclusion. Pour pouvoir reprocher à un juge du fondde ne pas avoir recherché si la forclusion était acquise, encore faut-il qu’onlui ait donné les moyens de cette recherche. Lorsque les faits soumis auxdébats sont insuffisants pour que le tribunal soulève d’office la forclusionde l’action en paiement, il appartient à l’intéressé de rapporter la preuvede ladite forclusion, notamment en invoquant des faits ou en produisantdes pièces permettant de penser que la date du premier impayé estantérieure de plus de deux ans à la date de l’assignation, et qui permettraainsi au juge de rechercher si l’action en paiement est forclose. Or, sil’intéressé n’a pas invoqué la forclusion, il est peu probable qu’il ait rapportédes faits propres à la caractériser.Finalement, la Cour de cassation ne fait que rappeler avec bon sens, lesrègles classiques partageant l’office du juge et le rôle des parties. En effet,conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, le juge a bienpour mission de dire le droit, mais les parties ont toujours la charge, enapplication des articles 6 et 9 du même code(8), d’alléguer les faits et d’enrapporter la preuve.Cette décision ne vient pas limiter l’office du juge contrairement à ce quecertains organismes prêteurs prétendent. Selon eux, désormais, lorsquel’emprunteur n’invoque pas à l’audience ce délai de forclusion, iln’appartient plus au juge d’instance de s’assurer que la forclusion de l’actionen paiement n’est pas acquise. Cependant, dans tous les cas, si le juges’estime insuffisamment informé par les parties, il peut, sur le fondementde l’article 8 du Code de procédure civile, demander aux parties deproduire des pièces complémentaires, utiles à la vérification dudépassement ou non du délai biennal de forclusion, quand bien mêmele consommateur n'invoquerait aucune forclusion.

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4 Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 44 du jeudi 2 septembre 2010

Jurisprudence

Toutefois, le risque que laisse présager cette jurisprudence est que certainesjuridictions du fond, sous l’influence de certains organismes prêteurs,appliquent ce principe de manière restrictive et préjudiciable aux intérêtsdu consommateur, en ne lui demandant pas les pièces complémentairespermettant éventuellement de constater la forclusion.

Charlotte Jouanne

Notes :1 - Loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans ledomaine de certaines opérations de crédit, dite loi “Scrivener”.

2 - Art. L311-37 al 1 C. consom. : Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présentchapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doiventêtre formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.3 - Précédents jurisprudentiels : Civ. 1ère, 30 avril 2009, n° 07-18.334 ; Civ. 1ère, 2 avril 2009, n° 08-12.331 ; Civ. 1ère,18 sept. 2008, n° 07-15.473, D. 2008 AJ 2499 obs. V. Avena-Robardet ; RTD Com. 2009.189 obs. D. Legeais ;Gaz. Pal. 1er - 3 mars 2009.20 obs. G. Poissonnier ; Civ.1ère, 19 sept. 2007, n° 06-10.629, D. 2007 AJ 2467.4 - Art. L313-16 C. consom. : Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III duprésent titre sont d'ordre public.5 - Civ. 1ère, 9 juin 1993, n° 91-16.084, RTD Com. 1994 p. 336 ; Civ. 1ère, 26 février 2002, n° 99-19.722, RTDCom. 2002 p.527.6 - Art. 5 CPC : Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.7 - Préc. note 3.8 - Art. 6 CPC : A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ;Art. 9 CPC : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès desa prétention.

Cour de cassation - 3ème chambre civile 13 mai 2009 - pourvoi n° 07-12.478

La location à durée déterminée d'emplacements de "mobil home" est une activité commerciale au sens des dispositions viséesà l'article L.113-2 du Code de la consommation.Le refus par une société bailleresse de renouveler un contrat de location à durée déterminée d'emplacements de mobil homeconstitue, à l'égard du consommateur preneur, un refus de prestation de service au sens de l'article L.122-1 du Code de laconsommation et doit donc être justifié par un motif légitime.

Mots clés : Pratiques commerciales illicites - Refus de prestation de services - Domaine d'application du droit de laconsommation - Location d’emplacement - Mobil home - Contrat de location à durée déterminée - Refus de renouvellement -Motif légitime

Le droit de la consommation déroge au droit commun afin deprotéger le consommateur, partie dite faible, dans ses relationsavec un professionnel, au moyen notamment de dispositionsprohibant certaines pratiques commerciales. Ainsi est prohibé

par l’article L.122-1 du Code de la consommation le refus de prestationde services à un consommateur.Dans cet arrêt de la troisième chambre civile du 13 mai 2009, la Cour decassation a précisé le domaine d’application de cette disposition enl’étendant au renouvellement d’un contrat de location de longue duréed’un emplacement de mobil home, offrant ainsi une grande protectionaux preneurs de ce type de location, parfois contraints d'y vivre à l'année.Une société exploitant un terrain de camping a consenti à des particuliersla jouissance d'emplacements de mobil home en vertu de contrats delocation annuels, renouvelables par tacite reconduction. Quelques moisplus tard, elle notifie aux preneurs sa décision de ne pas renouveler leurscontrats pour non respect du règlement intérieur du camping.Les preneurs assignent la société sur le fondement du refus abusif afind'obtenir le renouvellement des contrats et l'allocation de dommages etintérêts. La société forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de lacour d’appel les condamnant au paiement de dommages et intérêts,estimant notamment que le refus de renouvellement n’est pas fautif, lecontrat la liant aux preneurs étant à durée déterminée ; que le refus derenouveler n’est pas un refus de contracter, le contrat étant déjà conclu ;et que l’exigence d’une mise en demeure préalable avant le nonrenouvellement est une condition non prévue par l’article L.122-1 duCode de la consommation.La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société et approuve les jugesdu fond qui ont soumis "à bon droit" la relation entre la société et sesclients au droit de la consommation, "exactement" qualifié le refus derenouvellement de refus de prestation de services et convenablementapprécié l’absence de motif légitime.Dans cet arrêt, la Haute juridiction précise d’abord que le contrat de bailde longue durée portant sur un emplacement de mobil home est uncontrat de consommation.On aurait pu croire que la location d’un terrain (immeuble) pour unelongue durée (un an) et renouvelable par tacite reconduction destiné àrecevoir un mobil home, davantage "home" que "mobil", puisse êtreconsidéré comme un bail d’habitation. Elle serait alors soumise à la loi

du 6 juillet 1989 concernant les baux d’habitation(1) qui prévoit que lecongé donné au locataire doit être justifié, à peine de nullité, par un motiflégitime et sérieux(2), régime plus protecteur encore que celui de contratde consommation. Mais la mise à disposition d’un emplacement de mobilhome constitue bien une prestation de service qui ne saurait, pour laCour, être assimilée à un bail d’habitation. En effet, le bail d'habitations'applique à la "location de locaux à usage d'habitation principale(3)" et unemplacement de mobil home n'est pas un local d'habitation.On aurait également pu envisager, que ce contrat soit seulement soumisau droit commun du louage de chose (articles 1713 et suivants du Codecivil). Cela aurait permis à la société bailleresse de ne pas renouveler lecontrat sans même avoir à se justifier, conformément au droit commundes contrats à durée déterminée.Mais la cour a choisi de considérer que le contrat de location à duréedéterminée entrait dans le champ d’application des dispositions viséesà l’article L.113-2 du Code de la consommation, que ce louage étant uneprestation de service constituait une activité commerciale et que lespreneurs étaient des consommateurs. Cette qualification, regrettée parcertains auteurs(4), de contrat de consommation a permis aux jugesd’appliquer l’article L.122-1 du Code de la consommation et d’allouer desdommages et intérêts aux preneurs, offrant à ces derniers une protectionqui tend à s’aligner sur celle accordée par la loi de 1989.La Cour précise ensuite que l’article L.122-1 du Code de la consommationqui prohibe le refus de prestation de service s’applique aussi bien au refusde conclure un contrat qu’au refus de le renouveler, considéré comme"[équivalant], à l’égard du consommateur, à un refus de prestation deservices". Cet arrêt se place dans la lignée de celui rendu par la chambrecriminelle de la Cour de cassation qui avait jugé que le refus de renouvelerun contrat de dépôt salarié "s’assimil[ait] en la matière au refus de leconclure(5)". Il semblerait en effet illogique que celui qui renouvelle uncontrat se voie reconnaître moins de droits que celui qui contracte pourla première fois.Selon certains auteurs(6), cet arrêt implique que le consommateur qui aconclu un contrat à durée déterminé renouvelable par tacite reconductionpeut prétendre à un "droit au renouvellement", ce qui peut susciter desinterrogations : ce droit pourrait-il être généralisé à tous les contrats deconsommation à durée déterminée ou sera-t-il seulement limité auxcontrats comportant une clause de reconduction tacite ?

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Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 44 du jeudi 2 septembre 2010 5

Jurisprudence

Rappelons que la Haute juridiction, dans un arrêt de 2007(7), avait censuréune cour d’appel qui avait déclaré abusive une clause de rupture quiprévoyait que "chacune des parties [pouvait] résilier l’abonnement à toutmoment et pour quelque raison que ce soit, par notification écriteadressée à l’autre partie (…)". Selon la cour d’appel, cette clause représentaitun déséquilibre entre les parties car le consommateur serait "privé sansraison valable d’un service offert sur le marché et serait confronté à unrefus de vente ou de prestation de service". Mais pour la Cour de cassation,la clause contestée conférait aux parties "le même droit de mettre fin aucontrat, dans les mêmes conditions" et n’était donc pas abusive au regarddu droit de la consommation.Il semble alors raisonnable de penser qu’il s’agisse davantage dans l’arrêtcommenté d’une prise en compte la situation précaire des personnescontraintes de vivre à l’année dans des campings, que d’une consécrationd’un droit au renouvellement pour tous les contrats de consommation.La Cour de cassation effectue enfin un contrôle de l’appréciation de lalégitimité du motif par les juges du fond(8). Cette légitimité n’est pasfacilement admise : les raisons médicales(9) ou le comportement insultantdu consommateur(10) justifient par exemple un refus de prestation deservice, mais pas les convictions personnelles d’un pharmacien qui refusede vendre des produits contraceptifs(11).En l’espèce, le motif avancé par la société bailleresse était le non respectdu règlement du camping ; il lui a été de plus reproché par la cour d’appelde ne pas avoir mis en demeure les preneurs de s’y conformer,préalablement à la notification de non renouvellement. En approuvantla juridiction d’appel, la Cour de cassation semble montrer un certainattachement au principe de proportionnalité, très présent en droit descontrats(12) : elle a vraisemblablement considéré qu’en décidant de mettrefin à la relation contractuelle, décision radicale, sans chercher à sauver

le contrat en mettant en demeure les preneurs de se conformer aurèglement, la société n’a pas fait preuve de proportion dans sa sanction.L’article L.122-1 du Code de la consommation a donc vu son champd’application élargi : le refus de la part d’un professionnel, non ouinsuffisamment justifié, de renouveler sa relation juridique avec unconsommateur peut être sanctionné, même lorsqu’il s’agit de romprecette relation au terme préalablement déterminé par les parties.

Martine Ngo

Notes :1 - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loin° 86-1290 du 23 décembre 1986.2 - L’article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : “Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, cecongé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitimeet sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant”.3 - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loin° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 2 alinéa 1er.4 - Voir G. Raymond, Contrats Concurrence Consommation n°7, juillet 2009, commentaire 207.5 - Cass., crim., 8 novembre 1967, pourvoi n° 66-93571, Bulletin criminel Cour de cassation chambre criminelleN. 288 : Le garagiste qui refuse à son client le renouvellement du contrat par lequel il lui attribue unemplacement pour garer son automobile, refuse une prestation de service au sens de l'article 37, 1 a del'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.6 - X. Delpech, Recueil Dalloz n° 23, 18 juin 2009, actualité jurisprudentielle p. 1538/1539.7 - Cass., civ. 1, 8 novembre 2007, pourvoi n° 05-20.637.8 - La cour d’appel “a pu en déduire qu’ils ne pouvaient constituer un motif légitime de refus”.9 - CA Paris, 30 mai 2002, Revue contrats, concurrence, consommation, 2002, commentaire n° 181, obs.Raymond (client ne correspondant pas à la catégorie de personnes pour lesquelles l’établissement de cureest agréé).10 - CA Versailles, 7 mars 2003, Lettre distrib. mai 2003, p. 4 (insultes au personnel d’un club de sport).11 - Cass., crim., 21 octobre 1998, Dalloz Affaires 1999, 252, obs. C.R.12 - Par exemple, Cass., Assemblée plénière, 28 janvier 2005, Bull. n° 1 ; BICC n° 617, p. 11, rapport de MmeBellamy et avis de M. de Gouttes.

Cour de cassation - 1ère chambre civile 25 juin 2009 - pourvoi n° 07-21.506

Une société exploitant un fonds de commerce de garage est un créancier professionnel au sens de l’article L.341-2 du Codede la consommation. Viole donc cette disposition le juge de proximité qui condamne la caution personne physique à payerla dette du débiteur alors que le cautionnement ne respectait pas les exigences de forme posées par l’article précité.

Mots clés : Cautionnement - Caution personne physique - Créancier professionnel - Formalisme - Condition de validité -Mentions manuscrites obligatoires - Défaut - Portée - Nullité

Si le cautionnement est un contrat consensuel, qui n’exige donc apriori aucune condition de forme ad validitatem, ce principeconnaît aujourd’hui de nombreuses exceptions. En effet, lelégislateur est intervenu dans le droit du cautionnement afin de

protéger les cautions, leur faisant ainsi prendre conscience de la gravitéde leur engagement. Ainsi, la loi Dutreil du 1er août 2003(1) subordonnedésormais la validité du cautionnement à des conditions de formerigoureuses. Les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation(2),issus de cette loi, imposent à tout cautionnement, souscrit par acte sousseing privé par une personne physique envers un créancier professionnel,de répondre à l’exigence de mentions manuscrites précises, et uniquementà celles-ci, à peine de nullité de l’engagement.La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du25 juin 2009, a précisé les contours de l’article L.341-2 du Code de laconsommation, quant à son champ d’application d’une part, et à la portéedu formalisme exigé d’autre part.Une société exploitant un garage procéda aux réparations d’unvéhicule pour un particulier. Elle établit donc un devis et réclama lepaiement des réparations au débiteur et à un tiers, en sa qualité decaution simple. Une juridiction de proximité condamna nonseulement le débiteur, mais également la caution, se fondant sur lademande d’emprunt souscrite par cette dernière au profit du créancierpour une somme égale à la facture du débiteur et sur les deux

acomptes qu’elle lui avait déjà versés. Le tiers forma donc un pourvoicontre cette décision, contestant la nature de son engagement.La Cour de cassation procède ici à une cassation partielle de l’arrêt,au visa de l’article L.341-2 du Code de la consommation, considérantque la juridiction de proximité en a violé les dispositions puisque lecautionnement, invoqué par le créancier, ne répondait pas auxexigences de forme requises par le texte précité.Dans un premier temps, la Haute juridiction considère que les faitsétaient soumis à l’article L.341-2, permettant ainsi de délimiter plusprécisément le champ d’application de cette disposition. Cet articles’applique à tout cautionnement souscrit par acte sous seing privépar une personne physique envers un créancier professionnel. La loiDutreil ne précisant pas la notion de "créancier professionnel", laCour de cassation posa les prémices d’une définition dans cet arrêtpuisqu’il y est considéré qu’un garagiste, exigeant une caution pourla réparation d’un véhicule, est un créancier professionnel au sensde l’article L.341-2 du Code de la consommation. Dès lors, il étaitnécessaire de faire précéder le cautionnement invoqué des mentionsmanuscrites prévues par cet article, leur défaut ne pouvantqu’entraîner l’annulation de l’engagement.Un arrêt de la première chambre civile du 9 juillet 2009(3) mit fin à touteincertitude quant à la définition du "créancier professionnel" et posaexpressément celle-ci dans un attendu de principe. Le créancier

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Jurisprudence

professionnel au sens de l’article L. 341-2 du Code de la consommations’entend désormais de "celui dont la créance est née dans l'exercice de saprofession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activitésprofessionnelles, même si celle-ci n'est pas principale".La Cour de cassation adopte donc, par ces deux décisions, unedéfinition extensive de la notion de "créancier professionnel". La loiDutreil, en effet, n’aurait pu viser que les créanciers qui obtiennentdes cautionnements à titre habituel, tels les établissements de créditou les sociétés d’assurance, puisqu’ils sont les principaux destinatairesdes nouvelles règles. Mais la jurisprudence, se ralliant à l’opinionmajoritaire de la doctrine(4), considère aujourd’hui que la loi vise toutepersonne qui devient créancier dans l’exercice de son activitéprofessionnelle.Mais si cette conception large est louable en ce qu’elle protège lacaution, elle peut être critiquable puisqu’elle met sur un même piedd’égalité un établissement de crédit, averti de la législation sur lecautionnement, et un commerçant, tel un garagiste, qui ne connaîtrapas nécessairement ces dispositions et verra l’engagement de lacaution annulé sur ce fondement(5).Par ailleurs, dans cet arrêt, la Cour de cassation met fin à une difficultéd’interprétation issue de la rédaction de l’article L.341-2 du Code dela consommation. En effet, l’article ne vise que le créancier "prêteur",laissant à penser que cette disposition ne s’applique qu’au contrat deprêt garanti par une caution. Or, au regard de la finalité protectricede la loi Dutreil, la mention manuscrite issue de cette dispositiondevrait s’appliquer de manière plus large.C’est ce qu’a considéré la Cour de cassation dans cet arrêt puisqu’elley affirme que l’article L.341-2 du Code de la consommation étaitapplicable alors que le créancier n’était pas un prêteur. Cette solutionfut d’ailleurs reprise par l’arrêt précité du 9 juillet 2009, confirmantainsi que l’article L.341-2, protecteur des cautions personnesphysiques, ne doit pas être limité aux seules garanties de prêt. LaCour a donc fait prévaloir l’esprit du texte sur son contenu, puisquele plus important n’est pas tant la nature de la créance que le montantgaranti et la qualité du débiteur(6). Il s’agit donc d’une interprétationsouple du texte, qui contraste avec la rigueur retenue par la Cour decassation quant aux omissions ou inexactitudes de la mentionmanuscrite rédigée par la caution(7).Enfin, la Cour de cassation affirme sévèrement le formalisme auquelest soumis le cautionnement souscrit par une personne physique àl’égard d’un créancier professionnel. Elle procède à une interprétation

stricte de l’article L.341-2 du Code de la consommation et, plusprécisément, de la mention manuscrite que la caution doit rédiger.Cette dernière doit nécessairement faire précéder son engagementde la mention prévue par le texte et "uniquement de celle-ci", à peinede nullité du cautionnement. La Cour de cassation rappelle ainsi qu’ilne s’agit pas d’un formalisme de preuve mais bien d’un formalismede fond(8). La mention prévue par l’article L.341-2 est donc unecondition exigée ad validitatem du cautionnement. La chambrecommerciale de la Cour de cassation avait déjà affirmé ce principedans un arrêt du 28 avril 2009(9), visant pour la première fois l’articleprécité. La première chambre civile se rallie donc à cette opinion,affirmant à son tour avec vigueur la nullité du cautionnement nerépondant pas aux exigences formelles prévues par la loi. Parconséquent, dès lors que les conditions d’application du texte sontremplies - ce qui sera plus aisé à déterminer depuis que la notion de"créancier professionnel" a été définie - les juges du fond ontl’obligation de vérifier l’existence de la mention manuscrite, et deprononcer la nullité du cautionnement si celle-ci fait défaut ou estinexacte ou incomplète, sans disposer d’un pouvoir d’appréciation.En conséquence, la Cour de cassation procède dans cet arrêt à uneapplication variable de l’article L.341-2 du Code de la consommation,dans une finalité protectrice de la caution personne physique,alternant ainsi entre une interprétation souple du texte s’agissant deson domaine d’application, et une interprétation stricte s’agissant desa sanction.

Caroline Laheyne

Notes :1 - Loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, dite loi “Dutreil”.2 - Le formalisme de ces articles reprend celui déjà prévu par les articles L. 313-7 et suivants du Code de laconsommation pour les cautions d'un crédit à la consommation, issus de la loi n°89-1010 du 31 décembre1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et desfamilles, dite loi “Neiertz”.3 - Cass., 1ère civ., 9 juillet 2009 n°08-15.910, D.2009.AJ.2032 obs. X. Delpech ; Chron. C. cass 2058, spé.2067,obs. C. Creton.4 - L. Aynès, La réforme du cautionnement par la loi Dutreil, Dr. et patr. 2003, no120, p. 29 - Egalement SimlerPh., Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, Litec, 4ème éd., 2008, n°246.5 - Revue Lamy Droit civil 2009, n°66, décembre 2009, obs. O. Gout.6 - Dalloz 2009, Chron. C. cass., p.2058, spec.2068, obs. C. Creton.7 - RTD Com. 2009 p. 796, obs. D. Legeais.8 - Revue des contrats, 1er octobre 2009, n°4, p.1444, obs. D. Fenouillet.9 - Cass., Com, 28 avril 2009, n°08-11.616, D. 2009, AJ.1351.

Le contrat de cautionnement était au départ un service d'amis qui,petit à petit, a été utilisé dans les relations professionnelles. Sonrégime s'est perfectionné au fil du temps. Le législateur a, en effet,souhaité protéger à la fois la caution, qui s'engage en tant que

garantie envers un créancier, et le créancier qui risque de se retrouverface à un débiteur insolvable.C'est dans un tel contexte qu'est intervenue la loi dite "Dutreil" du1er août 2003, mettant en place un certain nombre d'obligations à la charge

du créancier professionnel qui reçoit par acte sous seing privél'engagement d'une caution personne physique. Parmi celles-ci, on trouveune obligation d'information (articles L. 341-1 et L. 341-6 du Code de laconsommation), le respect d'un principe de proportionnalité (articleL. 341-4), la limitation du cautionnement solidaire dans son montant(article L. 341-5) et la reproduction d'une mention manuscrite par lacaution d'une formule préétablie (articles L. 341-2 et L. 341-3). Le nonrespect de ces obligations peut entrainer la nullité du cautionnement.

Cour de cassation - 1ère chambre civile 9 juillet 2009 - pourvoi n° 08-15.910

Au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont lacréance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une des ses activités professionnelles,même si celle-ci n'était pas principale. Il en résulte qu'un prêt peut être considéré comme un investissement en rapport directavec une activité de diversification. L'auteur de cet investissement, fut-il accessoire au regard de son activité principale, doitêtre considéré comme un créancier professionnel.

Mots clés : Protection des consommateurs - Cautionnement - Mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 duCode de la consommation - Domaine d'application - Créancier professionnel - Notion - Personne dont la créance est néedans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles

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Jurisprudence

En particulier, le législateur subordonne la validité des cautionnementsde personnes physiques envers un créancier professionnel à un certainformalisme. La difficulté qui se posait jusqu'ici était de savoir ce quesignifiait "créancier professionnel". La Cour de cassation précise clairementce qu'elle entend par cette notion dans l'arrêt de principe rendu par lapremière chambre civile en date du 9 juillet 2009.En l'espèce, la société SPO était créancière d'un apport en compte courantd'associé qui a été ensuite converti en prêt, lorsque cette même société adécidé de céder les parts qu'elle détenait dans le capital de la société Yahvé.Ces parts avaient été acquises aux fins d'investissement. L'actionnaire dela société Yahvé s'est alors porté caution du prêt auprès de la société SPO.Le contrat de cautionnement, ne comprenant pas les mentionsmanuscrites prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code deconsommation, devait être annulé dès lors que le créancier était uncréancier professionnel. La question posée, alors, à la juridiction était dedéterminer ce que l'on entendait par "créancier professionnel" et ensuitede déterminer si le créancier de l'espèce correspondait à une telle définition.Saisi d’une demande en paiement, la cour d'appel d'Orléans a annulé lecontrat de cautionnement au motif que la société SPO était un créancierprofessionnel et qu'ainsi, l'acte de cautionnement devait comporter lesmentions manuscrites prescrites par les articles du Code de laconsommation. Elle a retenu que le "créancier professionnel" doit s'entendrecomme "celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ouse trouve en rapport direct avec son activité professionnelle, même sicelle-ci n'est pas principale et n'a pas pour objet la délivrance du crédit".La cour d'appel a alors constaté que la société SPO, en procédant à uneacquisition de parts et à un apport en compte courant d'associé dans lasociété Yahvé, entendait réaliser un investissement qui n'avait pas derapport direct avec son activité principale, mais qui avait un rapport directavec une activité de diversification. La créance, née d'un tel investissementrendait, ainsi, cette société un créancier professionnel.La Cour de cassation se prononce dans le même sens que la cour d'appelet rejette le pourvoi. Elle reprend la définition de la cour d'appel en laprécisant. En effet, la solution de principe retenue est que le créancierprofessionnel est "celui dont la créance est née dans l'exercice de saprofession ou qui se trouve en rapport direct avec l'une de ses activitésprofessionnelles, même si celle-ci n'est pas principale". La créance peutdonc être en rapport direct avec l'activité professionnelle du créanciermais aussi avec l'une de ses activités, fut elle accessoire. Le champd'application de cette définition est donc plus large pour la Cour decassation, que pour la cour d'appel.Jusqu'à présent, plusieurs voies avaient été élaborées, par la doctrine, pourdéfinir la notion restée encore floue de "créancier professionnel". Ainsi,certains penchaient pour limiter cette catégorie aux établissements decrédit, tandis que d'autres semblaient vouloir viser tous lescautionnements, dès lors qu'ils avaient été consentis envers desprofessionnels. D'autres auteurs, encore, optaient pour une conceptionintermédiaire selon laquelle le créancier professionnel est celui dont lacréance est née dans l'exercice de sa profession(1).Les solutions jurisprudentielles, quant à elles, optaient plutôt pour cettevoie intermédiaire. Ainsi, la cour d'appel de Chambéry avait qualifié decréancier professionnel, un fournisseur qui vendait des matériaux à unartisan et qui avait fait garantir par un cautionnement le crédit consentipour le paiement du prix(2).Dans cet arrêt de principe, la Cour de cassation s'oriente, désormais, versune position large de la notion de créancier professionnel, dans le but,sans nul doute, de protéger la caution. En effet, la définition adoptée esttrès générale. Elle ne centre pas sa décision sur l'objet du cautionnement,à savoir un prêt d'argent. Si cela avait été le cas, elle se serait limitée auxcréanciers dont l'activité professionnelle habituelle est la délivrance ducrédit comme les établissements de crédit.La Cour de cassation admet qu'il suffit que le prêt garanti par uncautionnement ait un rapport direct avec l'exercice de l'une de ses activitésprofessionnelles. Ici, le prêt découle d'un investissement de diversificationde la société. La définition élaborée par la Cour suprême semble avoirvocation à s'appliquer dans d'autres domaines que le formalisme ducautionnement. En effet, elle sera utile pour les autres dispositions de laloi dite Dutreil relatives aux contrats de cautionnement entre une cautionpersonne physique et un créancier professionnel comme l'obligationd'information, le contrôle de proportionnalité. Mais également dansd'autres domaines où l'on retrouve cette notion, tels que celui des clausesabusives et, également, en matière de démarchage à domicile. La positionadoptée par la Cour de cassation va dans le sens d’une unificationsouhaitable de la notion de professionnel en droit de la consommation(3).

Néanmoins, cette définition donnée par la Cour suprême de la notionde "créancier professionnel" n’est elle pas dangereuse ? Ne devrait-on pasla définir moins largement pour assurer une plus grande sécuritéjuridique ? La loi dite Dutreil reste imprécise et son interprétation parles juridictions semble extensive ce qui apparait contraire à la finalité ducode de la consommation qui est de protéger le consommateur et nonle professionnel.La Cour de cassation retient comme critère le "rapport direct" entre lacréance et l'une des activités professionnelles du créancier. Cette notionde "rapport direct" n'est pas inconnue en droit de la consommationpuisqu'elle est utilisée en matière de lutte contre les clauses abusives etde démarchage à domicile(4). En effet, la Cour de cassation a, un temps,estimé que les dispositions du Code de la consommation, relatives à cesdeux matières, ne pouvaient pas être invoquées par un cocontractant sison contrat avait un rapport direct avec son activité professionnelle. LaCour de cassation tentait, ainsi, d'écarter l'application des dispositionsdu code de la consommation aux professionnels, puisque celles-ci avaientété rédigées en faveur des consommateurs. Dans cet arrêt de principe,la notion de "lien direct" est utilisée dans un autre objectif, celui d'élargirla notion de "créancier professionnel" et d'étendre la protection accordéeà la caution. Le créancier professionnel n'est plus seulement celui dontla créance est née de son activité professionnelle, mais celui dont la créanceest en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Il n'estpas nécessaire que cette activité soit principale. Il peut s'agir désormaisd'une activité de diversification comme l'apport de capital ou un prêt.Ainsi que le souligne un auteur(5), la conversion du compte courant enprêt, constituait le point d'aboutissement de l'investissement de la sociétéSPO. Celle-ci souhaitait se retirer de la société Yahvé après avoir cédé sesparts détenues dans le capital. Il s'agissait là d'un "désinvestissement". Leprêt avait, alors, un lien direct avec l'activité de diversification de la sociétéSPO. Celle-ci devait, donc, être considérée comme un créancierprofessionnel. La Cour de cassation impose le formalisme ducautionnement à des créanciers qui n'auraient pas eu la qualité decréancier professionnel sans la notion de "lien direct".Néanmoins, une dernière interrogation demeure. Que signifie réellementla notion de "lien direct"? Celle-ci n'ayant pas été définie par la Cour decassation, il est normal que l'on s'interroge sur l'interprétation à laquelleelle donnera lieu. Sera-t-elle interprétée de la même façon en matière decautionnement, qu'en matière de clauses abusives et de démarchage àdomicile ? Une approche unitaire semblerait de rigueur.

Emmanuelle Larmanjat2010-363

Notes :1 - L. Aynès, La réforme du cautionnement par la loi Dutreil, Dr. et patr. 2003, n° 120, p. 29.2 - CA Chambéry, 31 octobre 2006.3 - Yannick Dagorne-Labbe, Gazette du Palais, 29 septembre 2009 n° 272, P. 10.4 – Civ. 1ère, 1er décembre 1998, Bulletin 1998 I n° 339 p. 235.5 - Xavier Delpech. Voir en ce sens, N. Sauphanor-Brouillaud, “Qu'est ce qu'un “créancier professionnel”,L'essentiel Droit des contrats, 1er septembre 2009.

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