Edition du jeudi 11 juillet 2013

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LES ANNONCES DE LA SEINE VIE DU DROIT Haut Conseil des Professions du Droit Présentation de la réforme de l’aide juridictionnelle et solutions pour son financement par Guillaume Drago .................................. 2 Conférence des Bâtonniers Compte-rendu de l’Assemblée générale du 21 juin 2013 ............................ 10 TRIBUNE Les Premiers Présidents de Cour d’appel sont-ils hostiles aux avocats ? par Christian Charrière-Bournazel ................................................................... 12 PALMARÈS Prix Olivier Debouzy 3 ème édition décernée à Christophe Jamin ...................................................... 13 SOCIÉTÉ Fédération Femmes Administrateurs ................................................ 14 DIRECT Campus 2013 ............................................................................................... 17 Institut National de la Propriété Industrielle Inauguration du nouveau siège social et signature d’un contrat d’objectifs et de performance 2013 /2016 ..................................................... 18 Ministère de la Culture et de la Communication Décret supprimant la peine complémentaire de la suspension d’accès à Internet ............................................................... 20 ANNONCES LÉGALES..................................................................... 21 DÉCORATION Jean-Luc Allavéna, Chevalier de la Légion d’honneur ................................................................... 32 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 11 juillet 2013 - Numéro 44 - 1,15 Euro - 94 e année Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 L e Haut Conseil des Professions du Droit est une association regroupant des professions juridiques dont l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a suscité la création en décembre 2010 à la suite du dépôt du rapport de la commission présidée par Jean-Michel Darrois. Le rapport de cette commission avait proposé la création d’un Haut Conseil des Professions du Droit qui devait d’une part gérer les fonds destinés à l’aide juridictionnelle, d’autre part, prendre la suite du Conseil national du droit, et de troisième part, permettre une meilleure coopération entre les professions. C’est pour répondre à ce troisième objectif et permettre aux professions de disposer d’un lieu de discussion et d’échanges que cette association a été créée. Elle a pour objet de constituer un lieu de dialogue et de concertation entre les professions sur des questions d’intérêt commun, de faciliter les partenariats et les coopérations entre elles, de mutualiser et de renforcer les liens et de constituer un organe commun de promotion des professionnels du droit. Sont actuellement membres du Haut Conseil des Professions du Droit les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce et les commissaires priseurs judiciaires. La Conférence des Bâtonniers en est également devenue membre depuis le 3 juin dernier. Les différentes propositions pour une réforme du financement et de l’organisation de l’aide juridictionnelle ont été élaborées avec le concours de Guillaume Drago, rapporteur général, professeur à l’université Panthéon- Assas Paris II. Mercredi dernier, 10 juillet 2013, le Haut Conseil des Professions du Droit a organisé un colloque, à la Cour de cassation, sur le thème de l’accès au droit, l’état des lieux a été dressé par Bernard Stirn, Jean-Pierre Dumas, Eliane Mary et René Despieghelaere. Le rapport sur le financement et l’organisation de l’aide juridictionnelle, remis à Christiane Taubira le 3 mai 2013, a été présenté par Guillaume Drago. Les professionnels du droit ont ensuite donné leur point de vue sur ce projet de réforme, sont donc intervenus : Gilles Thouvenin, Jean-Luc Forget, Didier Coiffard et Jean-Daniel Lachkar. Quant aux perspectives d’avenir, c’est à l’ancien Garde des Sceaux, Henri Nallet, qu’il a été demandé d’en tracer les grandes lignes. Son message est clair : face aux difficultés actuelles de financement et de gestion de l’aide juridictionnelle, il faut améliorer l’accès au juge dans le respect des principes fondamentaux en tenant compte de la spécificité de chaque profession. Didier Le Prado et Jean-René Tancrède Haut Conseil des Professions du Droit Propositions pour une réforme du financement et de l’organisation de l’aide juridictionnelle Guillaume Drago, Didier Le Prado et Henri Nallet

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LES ANNONCES DE LA SEINE

VIE DU DROITHaut Conseil des Professions du DroitPrésentation de la réforme de l’aide juridictionnelle et solutions pour son financement par Guillaume Drago .................................. 2Conférence des BâtonniersCompte-rendu de l’Assemblée générale du 21 juin 2013 ............................ 10TRIBUNELes Premiers Présidents de Cour d’appel sont-ils hostiles aux avocats ?par Christian Charrière-Bournazel ................................................................... 12PALMARÈSPrix Olivier Debouzy3ème édition décernée à Christophe Jamin ...................................................... 13SOCIÉTÉFédération Femmes Administrateurs ................................................ 14DIRECTCampus 2013 ............................................................................................... 17Institut National de la Propriété IndustrielleInauguration du nouveau siège social et signature d’un contrat d’objectifs et de performance 2013 /2016 ..................................................... 18Ministère de la Culture et de la CommunicationDécret supprimant la peine complémentaire de la suspension d’accès à Internet ............................................................... 20ANNONCES LÉGALES ..................................................................... 21DÉCORATIONJean-Luc Allavéna,Chevalier de la Légion d’honneur ................................................................... 32

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Jeu di 11 juillet 2013 - Numéro 44 - 1,15 Euro - 94e année

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Le Haut Conseil des Professions du Droit est uneassociation regroupant des professions juridiquesdont l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à laCour de cassation a suscité la création en

décembre 2010 à la suite du dépôt du rapport de lacommission présidée par Jean-Michel Darrois.Le rapport de cette commission avait proposé la créationd’un Haut Conseil des Professions du Droit qui devaitd’une part gérer les fonds destinés à l’aide juridictionnelle,d’autre part, prendre la suite du Conseil national du droit,et de troisième part, permettre une meilleure coopérationentre les professions.C’est pour répondre à ce troisième objectif et permettreaux professions de disposer d’un lieu de discussion etd’échanges que cette association a été créée.Elle a pour objet de constituer un lieu de dialogue et deconcertation entre les professions sur des questionsd’intérêt commun, de faciliter les partenariats et lescoopérations entre elles, de mutualiser et de renforcerles liens et de constituer un organe commun depromotion des professionnels du droit. Sont actuellementmembres du Haut Conseil des Professions du Droit lesavocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lesnotaires, les huissiers de justice, les administrateurs etmandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux decommerce et les commissaires priseurs judiciaires.

La Conférence des Bâtonniers en est également devenuemembre depuis le 3 juin dernier.Les différentes propositions pour une réforme dufinancement et de l’organisation de l’aide juridictionnelleont été élaborées avec le concours de Guillaume Drago,rapporteur général, professeur à l’université Panthéon-Assas Paris II.Mercredi dernier, 10 juillet 2013, le Haut Conseil des

Professions du Droit a organisé un colloque, à la Courde cassation, sur le thème de l’accès au droit, l’état deslieux a été dressé par Bernard Stirn, Jean-Pierre Dumas,Eliane Mary et René Despieghelaere. Le rapport sur lefinancement et l’organisation de l’aide juridictionnelle,remis à Christiane Taubira le 3 mai 2013, a été présentépar Guillaume Drago. Les professionnels du droit ontensuite donné leur point de vue sur ce projet de réforme,sont donc intervenus : Gilles Thouvenin, Jean-LucForget, Didier Coiffard et Jean-Daniel Lachkar. Quant aux perspectives d’avenir, c’est à l’ancien Gardedes Sceaux, Henri Nallet, qu’il a été demandé d’en tracerles grandes lignes. Son message est clair : face auxdifficultés actuelles de financement et de gestion de l’aidejuridictionnelle, il faut améliorer l’accès au juge dans lerespect des principes fondamentaux en tenant comptede la spécificité de chaque profession.

Didier Le Prado et Jean-René Tancrède

Haut Conseil des Professions du DroitPropositions pour une réforme du financement

et de l’organisation de l’aide juridictionnelle

Guillaume Drago, Didier Le Prado et Henri Nallet

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2 Les Annonces de la Seine - jeudi 11 juillet 2013 - numéro 44

Vie du droit

Présentation générale de la réforme de l’aide juridictionnelle

1. FONDEMENTS DE L’ACCÈS AU DROITLe droit d’agir en justice, le droit à un recours effectifdevant un juge et l’accès au droit sont aujourd’huides droits fondamentaux dont se réclamentlégitimement les justiciables et leurs conseils.Corollaire de ces droits, la possibilité d’obtenir del’État une aide pour agir en justice, qualifiée d’aidejuridictionnelle, est un droit inclus dans ces droitsplus généraux, même s’il n’est pas énoncé et reconnude façon systématique. Ces droits procéduraux sontreconnus en droit international, par la Conventioneuropéenne des droits de l’homme, en droit del’Union européenne ainsi qu’en droit national.

En droit internationalReconnu d’abord par la Déclaration universelle desdroits de l’homme du 10 décembre 1948, le droit àun recours effectif est inscrit à l’article 8 de laDéclaration universelle selon lequel « toute personnea droit à un recours effectif devant les juridictionsnationales compétentes contre les actes violant lesdroits fondamentaux qui lui sont reconnus par laConstitution ou par la Loi ».Le Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques du 19 décembre 1966 reconnaît le droitde toute personne à un « recours utile »(1) ainsi quele droit à ce que sa cause doit « entendueéquitablement et publiquement par un tribunalcompétent, indépendant et impartial»(2), droit assortide la possibilité de « se voir attribuer d’office undéfenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de lerémunérer »(3).

En droit européenOn sait que la Convention européenne des droitsde l’homme reconnaît dans son article 6 § 1 le droitde toute personne à ce que « sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délairaisonnable, par un tribunal indépendant et impartialqui décidera, soit des contestations sur ses droits etobligations de caractère civil, soit du bien-fondé detoute accusation en matière pénale dirigée contre elle».L’article 6 § 3 de la même Convention précise que« tout accusé a droit notamment à : […] se défendrelui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de sonchoix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer undéfenseur, pouvoir être assisté gratuitement par unavocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent»,ce qui limite, dans la Convention, l’aidejuridictionnelle aux procédures de caractère pénal.Mais la Cour européenne des droits de l’hommeconsidère que l’article 6 § 1 s’applique en principe àune procédure portant sur l’aide juridictionnellelorsque cette procédure peut être considérée « comme déterminante pour le droit d’accès à untribunal » (Cour EDH, 10 juillet 2008, Blandeau c/ France, § 22).Dans le même temps, l’existence, au sein d’unsystème judiciaire, d’un dispositif permettant desélectionner les affaires susceptibles de bénéficierd’une assistance judiciaire est admis par la Coureuropéenne des droits de l’homme, en admettantqu’elle doit prendre en considération la qualité dusystème d’assistance judiciaire dans un État donné,soulignant que le système français offrait desgaranties substantielles aux requérants, préservantde l’arbitraire (Cour EDH, 26 février 2002, Essaadic/ France).

En droit de l’Union européenneDans le droit de l’Union européenne, on retrouvedans la Charte des droits fondamentaux, à son article47, le droit à un recours effectif ainsi que le droitd’accéder à un Tribunal impartial, dans des termesfortement inspirés de la Convention européennedes droits de l’homme(4). Le dernier alinéa de l’article47 de la Charte énonce en outre que « une aidejuridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposentpas de ressources suffisantes, dans la mesure où cetteaide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accèsà la justice ».

LES ANNONCES DE LA SEINESiège social :

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 339 349 888

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Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :

Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAgnès Bricard, Présidente de la Fédération des Femmes AdministrateursAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneBertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens,ancien Bâtonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Magistrat honoraireRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassationChloé Grenadou, Juriste d’entrepriseSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasChristian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Président d’Honneur du Conseil National des Compagniesd’Experts de JusticeNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 13 190 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

Copyright 2013Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autoriséeexpressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnéepar les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2013, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 27 décembre 2012 ; des Yvelines, du 31 décembre 2012 ; des Hauts-de-Seine, du 31 décembre 2012 ; de la Seine-Saint-Denis, du 27 décembre 2012 ; duVal-de-Marne, du 27 décembre 2012 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligneA) Légales :Paris : 5,48 € Seine-Saint-Denis : 5,48 €Yvelines : 5,23 € Hauts-de-Seine : 5,48 €Val-de-Marne : 5,48 €B) Avis divers : 9,75 €C) Avis financiers : 10,85 €D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 € Hauts-de-Seine : 3,82 €Seine-Saint Denis : 3,82 € Yvelines : 5,23 €Val-de-Marne : 3,82 €- Vente au numéro : 1,15 €- Abonnement annuel : 15 € simple

35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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En droit constitutionnelLe Conseil constitutionnel reconnaît la valeurconstitutionnelle de plusieurs droits procédurauxen les fondant sur la « garantie des droits »de l’article16 de la Déclaration des droits de l’homme et ducitoyen de 1789(5).Concernant ainsi les droits de la défense, le Conseilconstitutionnel les fonde aujourd’hui sur cet article16 de la Déclaration(6), après les avoir d’abord fondéssur l’existence d’un Principe fondamental reconnupar les lois de la République(7). Ces droits de la défensesont également invocables dans le cadre d’unequestion prioritaire de constitutionnalité, commeétant l’un des droits et libertés que la Constitutiongarantit(8). Plus généralement, le Conseilconstitutionnel énonce que « si le législateur peutprévoir des règles de procédure différentes selon les faits,les situations et les personnes auxquelles elless’appliquent, c’est à la condition que ces différences neprocèdent pas de distinctions injustifiées et que soientassurées aux justiciables des garanties égales,notamment quant au respect du principe des droitsde la défense, qui implique en particulier l’existenced’une procédure juste et équitable garantissantl’équilibre des droits des parties »(9).Il ajoute que « aux termes de l’article 6 de la Déclarationde 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu’elle protège,soit qu’elle punisse »; et son article 16 dispose : « Toutesociété dans laquelle la garantie des droits n’est pasassurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’apoint de Constitution » ; si le législateur peut prévoir desrègles de procédure différentes selon les faits, les situationset les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à lacondition que ces différences ne procèdent pas dedistinctions injustifiées et que soient assurées auxjusticiables des garanties égales, notamment quant aurespect du principe des droits de la défense, qui impliqueen particulier l’existence d’une procédure juste et équitablegarantissant l’équilibre des droits des parties »(10).Il faut enfin noter que ces différents droits sontinvocables au titre d’une question prioritaire deconstitutionnalité, qu’il s’agisse des droits de ladéfense(11), de l’équilibre des droits des parties(12), dudroit à un recours juridictionnel effectif(13), du principede l’indépendance des juridictions(14) et du principed’impartialité, indissociables de l’exercice de fonctionsjuridictionnelles(15).

2. LA CONTRIBUTION POUR L’AIDE JURIDIQUELa réforme de la garde à vue a conduit le législateurà instaurer dans la loi de finances rectificative de 2011un droit de timbre de 35euros exigé du demandeurpour toute instance introduite à compter du1er octobre 2011 en matière civile, commerciale,prud’homale, sociale ou rurale devant les juridictionsjudiciaires ou les juridictions administratives.Il s’agit de l’article 1635 bis Q inséré dans le Codegénéral des impôts par l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 complété par le décret numéro 2011-1202 du 28 septembre 2011.Cette nouvelle contribution a été vivement critiquéepar les professions juridiques.Un recours a été formé contre le décret devant leConseil d’État et deux QPC dirigées contre lesdispositions législatives ont été transmises tant parle Conseil d’État que par la Cour de cassation auConseil constitutionnel.Il était d’ailleurs notamment reproché tant aulégislateur qu’au pouvoir réglementaire d’avoir ainsiporté atteinte au droit d’accès au juge en exigeant duplaideur de façon totalement indifférenciée qu’ils’acquitte d’une taxe non négligeable avant même depouvoir saisir son juge.

Il faut rappeler que le Conseil constitutionnel, puisle Conseil d’État, se sont prononcés pour reconnaîtrerespectivement la constitutionnalité puis la légalitéde la Contribution pour l’aide juridique de 35 € (art.1635 bis Q du Code général des impôts) ainsi quecelle du droit de 150 € (art. 1635 bis P du Code généraldes impôts) dû par les parties à l’instance d’appel.Dans sa décision QPC du 13 avril 2012, Conseilconstitutionnel a d’abord considéré que, en instituantcette taxe de 35 €, « le législateur a entendu établirune solidarité financière entre les justiciables pourassurer le financement de la réforme de la garde à vuerésultant de la loi du 14 avril 2011 susvisée et, enparticulier, le coût résultant, au titre de l’aide juridique,de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue».

De même pour le droit de 150 €, « le législateur aainsi entendu assurer le financement del’indemnisation des avoués près les Cours d’appelprévue par la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011portant réforme de la représentation devant les Coursd’appel, laquelle avait pour objet de simplifier et demoderniser les règles de représentation devant cesjuridictions ».Le Conseil constitutionnel déclare ces deux taxesconformes à la Constitution en considérant que «eninstituant la contribution pour l’aide juridique et ledroit de 150 € dû par les parties à l’instance d’appel,le législateur a fondé son appréciation sur des critèresobjectifs et rationnels ; qu’il a pris en compte les facultéscontributives des contribuables assujettis au paiementde ces droits ; que si le produit du droit de 150 € estdestiné à l’indemnisation des avoués, le principed’égalité devant l’impôt et les charges publiquesn’imposait pas que l’assujettissement au paiement dece droit fût réservé aux instances devant les seulesCours d’appel où le monopole de la représentationpar les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier2011, qu’ainsi, aucune de ces contributions n’entraînede rupture caractérisée de l’égalité devant les chargespubliques »(16)

Enfin, dans sa décision du 20 décembre 2012, leConseil d’État a reconnu la légalité de ces deux taxesselon un raisonnement et un fondement prochesde ceux du Conseil constitutionnel.Il a d’abord considéré d’une part, « qu’en créant lacontribution pour l’aide juridique, le législateur aentendu établir une solidarité financière entre lesjusticiables dans le but d’intérêt général d’assurer lefinancement de la réforme de la garde à vue résultantde la loi du 14 avril 2011 et, en particulier, le coûtrésultant, au titre de l’aide juridique, de l’interventionde l’avocat au cours de la garde à vue ; que, d’autrepart, l’institution par le législateur d’un droit perçu àl’occasion des seules procédures d’appel répond aumotif d’intérêt général d’assurer le financement de lasimplification et de la modernisation des règles de

représentation devant les Cours d’appel par la loi du25 janvier 2011, laquelle a prévu la suppression dumonopole de représentation des avoués devant lesCours d’appel et leur indemnisation ; que le législateura pris en compte les facultés contributives desjusticiables en fixant le montant de la contribution etdu droit d’appel à un niveau qui n’en fasse pas unecharge excessive et en exemptant du paiement de cesimpositions les personnes bénéficiaires de l’aidejuridictionnelle ; que le législateur a également prévuque la contribution pour l’aide juridique ne serait pasdue, outre les instances pénales, pour certains typesde contentieux pour lesquels il a estimé que la gratuitéde l’accès à la justice devait être assurée, tels que lesprocédures de traitement des surendettements desparticuliers ou les procédures collectives ; qu’en outre,la contribution n’est pas due pour les procédures pourlesquelles une disposition législative prévoit que lademande est formée, instruite ou jugée sans frais ; que,dès lors, les dispositions des articles 1635 bis P et 1635bis Q du Code général des impôts, qui poursuiventchacun un but légitime sans porter d’atteinte excessiveau droit d’accès au juge, ne méconnaissent ni lesstipulations des articles 6 et 13 de la Conventioneuropéenne de sauvegarde des droits de l’homme etdes libertés fondamentales, ni celles de l’article 14 duPacte international relatif aux droits civils et politiques,ni, en tout état de cause, celles de l’article 47 de laCharte des droits fondamentaux de l’Unioneuropéenne ».Au regard de l’atteinte alléguée au principe d’égalitédevant la justice, le Conseil d’État répond « qu’enimposant, sauf exceptions, le versement d’unecontribution pour l’aide juridique à l’occasion del’introduction de toute instance juridictionnelle, laloi du 29 juillet 2011 n’a pas remis en cause lesdispositions législatives spéciales contraires prévoyantque dans certaines procédures la demande estprésentée, instruite et jugée sans frais ; qu’elle a enrevanche nécessairement entendu que lacontribution s’appliquerait aux procédures qu’ellevise dans les cas où la même règle de gratuité nerésulte que d’une disposition réglementaire; qu’ainsi,en indiquant que la contribution n’est pas due pourles seules procédures pour lesquelles une dispositionlégislative a prévu que la demande était formée,instruite ou jugée sans frais, le décret attaqué s’estborné à tirer les conséquences des choix faits par lelégislateur dans la détermination du champd’application de la contribution et n’a, en tout étatde cause, pas davantage méconnu le principe d’égalitéentre les justiciables »(17).La question de la constitutionnalité et de la légalitéde ces différentes taxes est donc réglée par uneréponse claire du Conseil constitutionnel et duConseil d’État, en faisant référence aux facultéscontributives des justiciables. Les deux juridictionsont également souligné la volonté du législateurd’établir une solidarité financière entre lesjusticiables dans un but d’intérêt général.

Vie du droit

“La réforme de la garde à vuea conduit le législateur à instaurerdans la loi de finances rectificativede 2011 un droit de timbre de35 euros exigé du demandeurpour toute instance introduite àcompter du 1er octobre 2011 enmatière civile, commerciale,prud’homale, sociale ou ruraledevant les juridictions judiciairesou les juridictions administratives.

”Guillaume Drago

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3. NÉCESSITÉ D’UNE RÉFORME DU FINANCEMENT ET DEL’ORGANISATION DE L’AIDEJURIDIQUELes décisions rendues tant par le Conseilconstitutionnel que par le Conseil d’État montrentque la question du financement de l’aidejuridictionnelle relève de la solidarité nationale ; maisles professions du droit qui sont des partenairesparticulièrement impliqués dans la mise en œuvrede la politique d’aide juridictionnelle doivent y êtreassociées.Les principes gouvernant l’octroi de l’aidejuridictionnelle s’appuient sur les principesfondamentaux de l’accès au droit et à la justice, c'est-à-dire sur ce droit fondamental protégé sur le plandu droit international, européen, communautaire etconstitutionnel.Toutes les professions du droit sont attachées aurespect de ces droits fondamentaux.Elles sont conscientes de l’enjeu social et juridiqueque constitue l’accès au droit et l’aide juridictionnelleet souhaitent apporter au même titre que l’Etat leurcontribution à l’amélioration du fonctionnement del’aide juridictionnelle afin de permettre au justiciableun meilleur accès à la justice.Comme le soulignait déjà le sénateur Roland du Luartdans son Rapport d’information de 2007 consacré àl’aide juridictionnelle, « l’aide juridictionnelle est encrise »(18).La réforme du financement de l’aide juridictionnelleest devenue une nécessité pour plusieurs raisons(19).La première raison est une insuffisance des créditsconsacrés par l’État au financement de l’aidejuridictionnelle. Ces crédits s’élèvent, dans la loi definances pour 2013, à 336,3 millions d’euros alors quele besoin de financement est estimé à un montantbien supérieur.Cette insuffisance est constatée depuis de longuesannées par l’ensemble des institutions concernéespar l’aide juridictionnelle, qu’il s’agisse des justiciables,des avocats ou des autres professions juridiques.Malgré l’augmentation régulière de ces crédits votésen lois de finances, le Parlement en fait le constatrégulier(20), soit à l’occasion du vote annuel de la loi definances, soit à l’occasion de rapports d’informationsur le thème de l’accès au droit et à la justice.Les différentes professions du droit contribuent d’oreset déjà à l’accès au droit et au fonctionnement de l’aidejuridictionnelle.C’est le cas bien sûr des avocats qui assistent etreprésentent les justiciables bénéficiaires de l’aidejuridictionnelle en contrepartie d’indemnités qui leursont versées par l’État ; mais de plus, la profession etles ordres ont mis en place une organisationcomportant des structures multiples afin de répondreaux besoins des justiciables tant en matière civile quepénale ; et ils participent également aufonctionnement des bureaux d’aide juridictionnelleet apportent assistance aux justiciables dans le cadrede conseils ou consultations gratuites.C’est le cas des avocats au Conseil d’État et à la Courde cassation qui, représentent les justiciables devantles deux Hautes Juridictions en contrepartie d’uneindemnité qui n’a pas été réévaluée depuis 1991 etcouvre moins de la moitié des dépenses qu’il doiventengager ; les dossiers d’aide juridictionnelle sontd’ailleurs répartis entre l’ensemble des avocat auxConseils ; mais ces derniers participent égalementsous de nombreuses autres formes à l’accès des plusdémunis à ces deux juridictions : une trentained’avocats aux Conseils sont membres des bureauxd’aide juridictionnelle du Conseil d’État et de la Courde cassation et instruisent avec les magistrats les

dossiers afin de déterminer s’il existe des moyenssérieux de nature à justifier l’octroi de l’aidejuridictionnelle (8500 demandes par an devant laCour de cassation et 3500 demandes par an devantle Conseil d’Etat) ; les avocats aux Conseils assurentsans rémunération une permanence devant le jugedes référés du Conseil d’État ; ils sont commis d’officedans le cadre des mandats d’arrêts européens ; ilsassurent des consultations gratuites…C’est également le cas des notaires qui, depuislongtemps (loi du 22 janvier 1851), apportent leurconcours gratuitement pour la réception des actesconcernant les personnes ayant obtenu le bénéficede l’assistance judiciaire. Les notaires, par leur rôlesocial, s’inscrivent naturellement dans un cadre derésolution des conflits et de justice de proximité carils ont une obligation juridique et morale de faciliterl’accès au droit.

Plus largement, le notariat est très engagé dans lesstructures d’accès au droit ainsi que dans des actionsconcrètes destinées aux citoyens. Ainsi, dans 89%des départements métropolitains, les Chambres etConseils régionaux de notaires sont membres desConseils départementaux de l’accès au droit (CDAD)et participent financièrement à leur fonctionnement.Le Notariat est par ailleurs membre du ConseilNationale de l’Aide Juridique (CNAJ). Dans 83% deces départements, les notaires délivrent des conseilsgratuits, soit au sein de leur office, soit dans les locauxdes Chambres départementales. Dans 66 % de cesmêmes départements(21), ont lieu des Rencontresnotariales annuelles ouvertes au public, danslesquelles les notaires prodiguent des conseils. Enfin,les notaires soulignent la modicité de certains deleurs actes (notoriété, PACS, procuration,mitoyenneté, servitude, …). Ainsi, les notairesexercent une fonction de régulation et de pacificationdes relations juridiques, en renforçant, à un moindrecoût, la sécurité juridique.L’intervention des huissiers de justiceau titre de l’aidejuridictionnelle est très variée. Ils participent auxBureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) prévus à l’article10 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre1991 (l’huissier de justice membre du BAJ étantdésigné, selon l’article 20 du même texte, par chambredépartementale dont il relève).Les huissiers de justice sont désignés au titre de l’aidejuridictionnelle pour l’accomplissement des actes designification et d’exécution, ainsi que, plusgénéralement, pour « tous les frais afférents auxinstances, procédures ou actes pour lesquels elle a étéaccordée »(art. 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique). A ce titre, une réponseministérielle est par ailleurs venue préciser que cetexte s'étend à « l'ensemble des constats, inventairesou procès verbaux de toute nature qui entrent dans lecadre de la procédure pour laquelle l'aide judiciaire aété accordée » (Rép. Min. n° 7917, JOAN 24novembre 1986, p. 4429,). Cette interprétation a étéconfirmée sous l'empire de la loi nouvelle par uneautre réponse (Rép. Min. n° 31843, JOAN29 janvier1996, p. 538, http://questions.assemblee-nationale.fr/q10/10-31843QE.htm). De ce fait, les huissiers de justice sont appelés àintervenir dans un nombre important d’hypothèses,

dès l’instant où leur mission prend place dans le cadrede l'instance pour laquelle l'aide juridictionnelle a étéaccordée. A l’exception des actes pré-contentieux,cette définition englobe l'intégralité des actes effectués,comme par exemple les constats, les inventaires, lessignifications de conclusions, etc., qui devront êtrepris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. En dehors de ce cadre légal strictement lié à l’aidejuridictionnelle, les huissiers de justice conseillent auquotidien, comme cela a été rappelé par des travauxparlementaires (Rapport Pau-Langevin et Gosselin,p. 104) « à l’instar des avocats et des notaires,notamment sur les problèmes de baux d’habitation,de baux commerciaux ou de propriété intellectuelle».Comme ces professions, les huissiers de justice « organisent des consultations à titre gratuit etfournissent informations et conseils pour des questionsne nécessitant pas un examen approfondi, y comprisau bénéfice de personnes qui ne font pas nécessairementpartie de leur clientèle ». Ils développent égalementune activité pro bono en renonçant dans denombreux cas à solliciter le remboursement desvacations dont ils pourraient être bénéficiaires autitre de leur intervention à l’AJ. Lors des auditionsparlementaires, la Chambre nationale des huissiersde justice a justifié en partie cette pratique par lalourdeur administrative liée à la gestion desbordereaux d’aide juridictionnelle (Rapport Pau-Langevin et Gosselin, ibidem).En l’état actuel, il est impossible de quantifier le volumedes actes effectués par les huissiers de justice au titrede l’aide juridictionnelle. Des travaux actuellementen cours au sein de la Chambre nationale, pour lacréation d’un Observatoire économique de laprofession, permettront de disposer de cesinformations dans les prochaines années.Les greffiers des tribunaux de commerce apportentégalement assistance aux justiciables dans le cadrede leur mission auprès des juridictions commerciales:prévention des difficultés des entreprises avec leslogiciels experts de la profession, avance des fondsdans le cadre des procédures collectives (frais etdébours…), mentions et radiations d’office,participation de la profession à des projets nationauxqui permettent un plus grande efficacité de la justicecommerciale sans coût pour l’usager(communication électronique dans le cadre desprocédures, GIP guichet entreprise, fichier nationaldes interdictions de gérer, plateforme de publicitélégale, portail des juges et des avocats, répertoire desjuges…). On peut également citer les administrateurs etmandataires judiciaires : leur fonction est certesdéterminée par leur désignation par un tribunal quileur confie un mandat judiciaire. Ils ne sont pas desinterlocuteurs immédiats du citoyen mais exercentune mission spécifique de service public.L’ensemble des professions contribue donc à l’accèsau droit et au fonctionnement de l’aidejuridictionnelle.Elles sont prêtes à accroître et organiser leurparticipation manifestant ainsi leur engagementcollectif dans une politique publique qui constitueun enjeu majeur de notre société.Mais cette participation suppose bien évidemmentparallèlement un engagement de l’Etat à poursuivreson action de financement de l’aide juridictionnelleà un niveau significatif qui ne doit pas être inférieurau niveau actuel.L’engagement du Premier ministre sur ce point, autitre de la Modernisation de l’Action Publique (MAP),montre que ce thème est l’une des actions prioritairesde l’État : l’analyse de la gestion de l’aide juridictionnellefait partie des 40 premières actions conduites au titre

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Vie du droit

“Les différentes professions du droit contribuent d’ores et déjà à l’accès au droit et au fonctionnement de l’aidejuridictionnelle.”Guillaume Drago

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de la Modernisation de l’Action Publique, à partir dejanvier 2013 (décision du Premier ministre à l’issuedu Comité interministériel du 18 décembre 2012).

Les solutions aufinancement de l’aidejuridictionnelle : des solutions multiples et diversifiées

Le rapport parlementaire Gosselin – Pau-Langevin soulignait en 2011 « la dimensionfondamentale du problème des ressourcesaffectées au financement de l’aide

juridictionnelle » (p. 51). Si des économies peuvent être réalisées parl’amélioration des conditions d’obtention et de gestionde l’aide juridictionnelle, si des progrès peuvent encoreêtre faits en matière de procédures de recouvrementdes frais exposés par l’État, le Rapport Gosselin –Pau-Langevin rappelle que « le besoin de ressourcesnouvelles ne saurait être occulté, pas davantage quecelui d’une profonde rénovation du mode definancement des auxiliaires de justice et d’une réformedu fonctionnement de l’aide juridictionnelle partielle»(p. 51).La conviction du Haut Conseil des Professions duDroit est que la solution aux difficultés rencontréesen matière d’aide juridictionnelle est nécessairementglobale. Il ne suffira pas de trouver de nouvellesressources, d’assurer un meilleur recouvrement decertaines taxes ou d’en instituer de nouvelles. Laquestion de l’aide juridictionnelle révèle les difficultésplus générales de l’accès au droit – droit fondamental– et du fonctionnement de la Justice, sur le plan deson organisation, et de la participation des auxiliairesde justice, sur le plan procédural et institutionnel.Ces solutions globales aux difficultés de l’aidejuridictionnelle nécessitent d’y faire participerl’ensemble des acteurs concernés, et notammentl’ensemble des professions du droit.Le Haut Conseil des Professions du Droit n’entendpas s’arroger des prérogatives qui relèvent de ladécision politique ; mais il veut proposer d’abord dessolutions pratiques, immédiates pour certaines, àplus long terme pour d’autres, tant sur le planprocédural qu’institutionnel.Afin d’améliorer d’abord le financement de l’aide

juridictionnelle, il sera ainsi présenté des solutionsprocédurales (1.), puis des solutions financières etfiscales (2.).

1. LES SOLUTIONS PROCÉDURALESLes différents rapports consacrés à l’aidejuridictionnelle et à son financement font le constatd’un développement massif des procédurescontentieuses. Ils soulignent tous la nécessité deproposer des solutions alternatives au procès. Maisles solutions sont aussi procédurales, en ce sensqu’elles doivent utiliser tous les ressorts du procèspour réguler le processus d’aide juridictionnelle.On peut distinguer différents types de solutions. Lespremières solutions peuvent être identifiées en amontdu procès (A), les secondes en aval du procès (B).

A. Solutions en amont du procèsToute solution destinée à éviter l’ouverture d’uneprocédure juridictionnelle ne doit évidemment pasempêcher l’accès à la justice, en raison des principesconstitutionnels et conventionnels énoncés plus haut,mais se présenter aux yeux du justiciable commepermettant de résoudre la difficulté juridiqueidentifiée sans recourir au juge, de façon à proposerune solution juridique pertinente à la question posée.Ces solutions en amont du procès sont aussidestinées à réduire le recours à l’aide juridictionnelle.Mais la recherche d’effet de maîtrise des coûts del’aide juridictionnelle ne doit pas réduire l’accès à lajustice.

1. Favoriser la consultation juridique préalableSelon l’article 53 de la loi du 10 juillet 1991, l’aide àl’accès au droit comporte en premier lieu«l’information générale des personnes sur leurs droitset obligations ainsi que leur orientation vers lesorganismes de la mise en œuvre de ces droits » et plusgénéralement « la consultation en matière juridique»(22). Ces objectifs de la loi sont mis en œuvre par lesconseils départementaux de l’accès au droit (CDAD).Mais cette étape préalable n’est aucunement uneobligation pour le justiciable et on peut regretter uneabsence de relation entre ces CDAD et les Bureauxd’aide juridictionnelle.La proposition d’une consultation juridique préalablea été faite dans le Rapport de la Commission présidéepar Paul Bouchet en 2001, reprise ensuite parplusieurs Rapports, en particulier le Rapport Darroisde 2009 et le Rapport parlementaire Gosselin – Pau-

Langevin de 2011(23). L’idée est ainsi d’identifier leslitiges pouvant être proposés aux règlementsamiables ou pouvant être réglés sur un plan noncontentieux, ou encore par des procédures nonjuridictionnelles.La consultation juridique fait déjà partie des pratiquesdes Maisons de la Justice et du Droit, selon un modeprincipalement gratuit et sans condition deressources. La question peut se poser de l’articulationde ce type de consultation juridique avec lesdemandes d’aide juridictionnelle.La consultation juridique préalable doit être favoriséeet organisée de façon coordonnée avec les différentesprofessions.Le Rapport Darrois, comme le Rapport du ConseilNational de l’Aide Juridique (CNAJ) de janvier 2010,expliquent que la consultation juridique préalablene doit pas exclure la saisine directe du Bureau d’aidejuridictionnelle lorsque la situation du justiciable nedemande pas d’examen juridique de son dossierparce qu’il est déjà engagé dans un processusjuridictionnel. Et le Rapport du CNAJ dresse la listedes situations dans lesquelles la consultation juridiquepréalable n’a pas lieu d’être(24).

2. Favoriser une médiation préalable avant toute actionen justiceLa nécessité d’éviter le développement ducontentieux conduit à favoriser également lamédiation extrajudiciaire, en faisant appel à desmédiateurs chargés de proposer un règlement nonjuridictionnel des conflits(25).Cette médiation devrait elle aussi être favorisée ; ellepermettrait de limiter le recours au juge et à l’aidejuridictionnelle corrélative. C’est le sens du Rapportde 2009 du Conseil National de l’Aide Juridique(CNAJ)(26) ainsi que celle du Rapport Gosselin –Pau-Langevin(27).

B. Solutions en aval du procèsUn certain nombre de mécanismes procédurauxdevraient, une fois que le procès est engagé et à l’issuede celui-ci permettre de réduire le coût pour lacollectivité publique de l’aide juridictionnelle.

1. Améliorer la renonciation au bénéfice de l’aidejuridictionnelle au profit d’une condamnation au titrede l’article 700 du Code de procédure civileL’article 37 de la loi du 10 juillet 1991(28) prévoit quel’avocat de la partie bénéficiant de l’aidejuridictionnelle peut renoncer à son indemnité d’aidejuridictionnelle pour demander la condamnationde la partie adverse au titre de l’article 700 du Codede procédure civile. L’avocat doit en faireexpressément la demande au juge, auquel revient ladécision.Ces conditions nécessitent une volonté ferme desavocats et des magistrats de recourir au mécanismede l’article 37 qui devrait être rappelé en particulier

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“Le Haut Conseil des professionsdu droit n’entend pas s’arroger des prérogatives qui relèvent de la décision politique ; mais il veut proposer d’abord des solutionspratiques, immédiates pourcertaines, à plus long terme pourd’autres, tant sur le plan procéduralqu’institutionnel.”Guillaume Drago

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par les instances ordinales(29) et par la Chancellerie.L’attention des juridictions devrait être attirée surcette nécessité de répétibilité des frais engagés pourla défense du bénéficiaire de l’aide juridictionnellespécialement lorsque la partie adverse qui asuccombée est manifestement solvable ; laproposition précitée du Conseil national desBarreaux tendant à intégrer dans le code deprocédure civile les dispositions en cause ne peutqu’avoir des effets favorables.

2. Améliorer le recouvrement des sommes exposéespar l’État au titre de l’aide juridiqueD’une part, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991prévoit que « lorsque le bénéficiaire de l’aidejuridictionnelle est condamné aux dépens ou perdson procès, il supporte exclusivement la charge desdépens effectivement exposés par son adversaire,sans préjudice de l’application éventuelle desdispositions de l’article 75.Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partiedes dépens à la charge de l’État.Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge dubénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle,demandeur au procès, le remboursement d’une fractiondes sommes exposées par l’État autres que la partcontributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelledes avocats et des officiers publics et ministériels ».

D’autre part, l’article 43 de la même loi du 10 juillet1991 prévoit que, lorsque la partie condamnée auxdépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aidejuridictionnelle, elle doit rembourser au Trésor publicles sommes exposées par l’État. Toutefois, pour desconsidérations tirées de l’équité ou de la situationéconomique de cette partie, le juge peut l’en dispenser,totalement ou partiellement(30). On peut souligner àce propos que la Cour de cassation, dans un arrêt du2 juillet 2009, a décidé que cette possibilité derecouvrement concernait notamment larémunération de l’avocat au titre de l’aidejuridictionnelle(31).Enfin, l’article 48 de la loi de 1991 prévoit que, lorsquele bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civileau procès pénal, il incombe à la partie condamnéede rembourser la contribution versée par l’État àl’avocat de la partie civile au titre de l’aidejuridictionnelle. Là encore, la juridiction de jugementpeut dispenser la partie condamnée de ceremboursement, totalement ou partiellement, « pourdes considérations tirées de l’équité ou de la situationéconomique du condamné ».On comprend aisément que l’ensemble de cesmesures inscrites dans la loi du 10 juillet 1991 n’ontpas donné les résultats attendus. Ces procéduresdépendent souvent de la volonté du juge et/ou desparties de les utiliser. L’une des solutions serait derendre systématique ces procédures.Il apparaît en réalité que le taux de recouvrementdes sommes exposées par l’État est très faible (del’ordre de 5 %) ; un objectif consistant à porter cepourcentage au moins à 12 % devrait être un objectifd’action des pouvoirs publics.Face à ces pourcentages trop faibles, il apparaîtabsolument nécessaire de sensibiliser les différentsacteurs et de mettre en œuvre des procédures plusefficaces en les confiant le cas échéant à desprofessionnels du droit (huissiers de justice ouservices du ministère des Finances qui disposent lesuns et les autres d’une compétence derecouvrement) notamment à l’égard des partiesperdantes solvables, afin d’alléger d’autant le coût del’aide juridictionnelle.Il y a là très certainement une possibilité d’alléger

sensiblement le poids des dépenses d’aidejuridictionnelle.

3. Faciliter la mise en œuvre du mécanisme du retourà « meilleure fortune » du justiciable ayant bénéficiéde l’aide juridictionnelleLe processus de l’aide juridictionnelle autorise leretrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle enprésence d’un « retour à meilleure fortune », lorsquela décision juridictionnelle est rendue et passée enforce de chose jugée.Ainsi, l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991 énonceque « lorsque la décision passée en force de chose jugéerendue au profit du bénéficiaire de l’aidejuridictionnelle a procuré à celui-ci des ressourcestelles que, si elles avaient existé au jour de la demanded’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas étéaccordée, l’avocat désigné peut demander deshonoraires à son client après que le bureau d’aidejuridictionnelle a prononcé le retrait de l’aidejuridictionnelle ».

Ce dispositif est confirmé par l’article 50, al. 2, 2° dela même loi de 1991 qui dispose que le bénéfice del’aide juridictionnelle peut être retiré, en tout ou enpartie, « lorsque la décision passée en force de chosejugée a procuré au bénéficiaire des ressources tellesque si elles avaient existé au jour de la demande d’aidejuridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée».Ce retrait de l’aide juridictionnelle, total ou partiel,est également prévu en cas de «retour à meilleurefortune » en cours d’instance, tel que l’énonce l’article50, al. 2, 1° « s’il survient au bénéficiaire, pendant cetteinstance ou l’accomplissement de ces actes, desressources telles que si elles avaient existé au jour dela demande d’aide juridictionnelle, celle-ci n’auraitpas été accordée ».Or, comme le constate le Rapport du sénateurRoland du Luart, « en pratique, le recours à ces deuxdispositifs, dits « article 36 » et « article 50 », paraît

toutefois assez limité. Leur application se heurte, eneffet, à un certain nombre d’obstacles. Tout d’abord,la mise en œuvre du retrait du bénéfice de l’AJ au titrede l’article 36 suppose la transmission, par le tribunal,de la décision rendue au BAJ. Or, cette transmissionn’est pas systématique, en dépit notamment du rappeleffectué, dans le cadre de la mise en application de laloi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce,par la circulaire NOR JUS J0590001C du 12 janvier2005. En l’absence de transmission, le BAJ n’est pasinformé des ressources nouvelles du bénéficiaire del’AJ suite à la décision de justice rendue. En outre,l’appréciation par le BAJ de l’évolution de la situationfinancière des parties en cours d’instance se révèleparticulièrement difficile. L’article 50 est doncd’application mal aisée et reste, dans les faits, assezpeu invoqué »(32).Il ressort clairement de ces dispositions et de cetteanalyse que ce dispositif est inefficace et la doctrinesouligne d’ailleurs que « les retraits sont très rares enpratique »(33). Il serait d’abord utile de posséder des élémentsstatistiques sur le recours à cette procédure et surses effets pratiques. Il serait également nécessaire de sensibiliser lesBureaux d’aide juridictionnelle à cette procédureainsi que les magistrats qui rendent les décisions ettous les acteurs du procès, et notamment les avocatsen vue de faciliter par ceux-ci la mise en œuvre desdispositions dont s’agit de la loi du 10 juillet 1991.

2. LES SOLUTIONS FINANCIÈRES ET FISCALESCes solutions procédurales forment un premiergroupe de remèdes aux difficultés de financementde l’aide juridictionnelle. Mais l’ensemble desprofessions du droit est bien conscient que cessolutions, même ajoutées les unes aux autres, nepeuvent constituer une solution globale et durableà ce financement.C’est la raison pour laquelle un certain nombre desolutions contributives d’ordre budgétaire financièreou fiscale sont sans doute également nécessaires.Les professions du droit sont disposées à apporterégalement leur concours à ce stade à un meilleurfonctionnement de l’aide juridictionnelle ; et ceconcours doit s’insérer dans une stratégie d’ensembleà laquelle l’ensemble des partenaires seraientconcernés : professionnels du droit, mais égalementassureurs de protection juridique, qui participenteux aussi au fonctionnement du systèmejuridictionnel et dont les prestations sont donc ellesaussi en lien avec la contribution envisagée.

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“L’attention des juridictionsdevrait être attirée sur cettenécessité de répétibilité des fraisengagés pour la défense dubénéficiaire de l’aidejuridictionnelle spécialementlorsque la partie adverse qui asuccombée est manifestementsolvable.”Guillaume Drago

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Enfin, les solutions contributives complémentairesqui pourraient être retenues ne doivent pas être denature à réduire l’engagement de l’Etat sur le budgetdu ministère de la justice, le financement de l’aidejuridictionnelle constituant une question d’intérêtgénéral et de solidarité nationale.

A. Première solution contributive : une taxationpour l’obtention de la copie exécutoire du jugementLa contribution pour l’aide juridique prévue à l’article1639 bis Q du Code de procédure civile a étécritiquée pour l’atteinte portée au principe d’accèsau juge et à la justice, en ce sens qu’elle soumet l’accèsau juge au paiement d’une taxe.Une solution moins attentatoire au droit d’accès aujuge pourrait consister à placer cette taxation, nonplus avant le procès, mais après celui-ci.Cette proposition a été faite par le Recteur SergeGuinchard au colloque de la Chambre nationaledes huissiers de justice et de l’Université Panthéon-Assas Paris II du 7 mars 2012(34). Il s’agirait ainsi de créer une taxe sur les jugementsrendus, taxe qui serait exigée à l’occasion de lacommande de la copie exécutoire du jugement. Ellene serait acquittée que par la partie demandant cettecopie exécutoire, c’est-à-dire en pratique le plussouvent par la partie qui a gagné son procès, parfoispar les deux parties. La gestion de cette taxe seraitconfiée aux greffes des tribunaux, comme l’estd’ailleurs déjà la contribution dont l’article 1635 bisQdu Code de procédure civile.Ainsi, l’atteinte à l’accès au juge est moins sensibleen exigeant cette taxe à la fin du processusjuridictionnel.Afin de limiter encore l’atteinte difficilementacceptable au droit d’accès au juge, il pourraitégalement être envisagé de moduler le montant decette contribution, qui devrait rester très réduite,selon l’intérêt du litige.

B. Deuxième solution contributive : une taxationdes contrats d’assurance protection juridiqueUne solution contributive, proposée par plusieursrapports(35), consiste à augmenter la taxe sur lesconventions d’assurance relatives aux contrats deprotection juridique, prévue à l’article 991 du codegénéral des impôts(36). Cette taxe devrait être limitéeaux contrats de protection juridique, qui ontévidemment un lien potentiel avec l’accès à la Justice,condition de lien nécessaire avec l’aidejuridictionnelle. Et le taux pourrait être très faibledans la mesure où l’assiette est large.Cette question doit être, en fait, envisagée de façonplus globale, car elle concerne la fonction que lescontrats d’assurance relatifs à la protection juridiquedoit remplir vis-à-vis des assurés et de potentielsjusticiables. Le Rapport parlementaire Gosselin –Pau-Langevin de 2011 soulignait déjà que la loi du19 février 2007 portant réforme de l’assurance deprotection juridique n’avait pas atteint ses objectifsen termes de lisibilité et de transparence des contratsd’assurance dans ce domaine, les assurés n’étant engénéral pas au courant de cette garantie(37). De plus,la subsidiarité entre l’aide juridictionnelle etl’assurance de protection juridique, organisée parl’article 5 de la loi de 2007, qui dispose que l’aidejuridictionnelle n’est pas accordée lorsque les fraiscouverts par cette aide sont pris en charge au titred’un contrat d’assurance de protection juridique oud’un système de protection, n’est en général pasutilisée. L’obligation de déclaration de sinistre àl’assureur avant toute demande d’aidejuridictionnelle, rendue obligatoire par le décret du30 décembre 2008, et qui doit permettre à l’assureur

d’indiquer s’il prend en charge les frais du procès etquel est le montant des plafonds de garantie est peuutilisée.Une solution alternative pourrait être de favoriser,sans la rendre obligatoire, la souscription d’assurancesde protection juridique, ce qu’envisageait déjà leRapport Darrois de 2009. Il faut d’ailleurs considérerque le développement de la protection juridiquepourrait ainsi, dans de nombreux cas, éviter lerecours à l’aide juridictionnelle(38).Il apparaît en tous cas nécessaire que les assureursde protection juridique, porteurs eux aussi dusystème juridictionnel, soient impliqués dans l’aidejuridictionnelle.

C. Troisième solution contributive : une taxationfaible des actes juridiques, à assiette largeUne solution a également été avancée d’une taxationdes actes juridiques.Il est important cependant d’éviter que certainesprofessions (notaires et huissiers de justice), sesentent seules mises en cause ; si une taxation desactes est retenue, il est nécessaire qu’elle s’appliqueà tous les actes juridiques qu’il est possible de recenseret d’appréhender, c'est-à-dire tous les actes faisantl’objet d’un enregistrement, quel qu’il soit, et tous lesactes déposés au Registre du commerce et dessociétés. La liste des actes concernés pourraits’inspirer de ce que propose le Rapport Gosselin –Pau-Langevin(39), c’est-à-dire une assiette large et untaux faible :Actes portant transmission de propriété oud’usufruit de biens immobiliers ; actes portantmutation de jouissance de biens immeubles de fondsde commerce ou de clientèle ; actes constatant laformation, la prorogation, la transformation, ladissolution d’une société, l’augmentation,l’amortissement ou la réduction de son capital ; actesconstatant la formation de GIE ; actes constatantun partage de biens à quelque titre que ce soit ; actesconstatant la formation ou la modification oul’extinction d’un contrat de fiducie ; actes portantacceptation ou répudiation de successions ou legsou communautés ; certificats de propriété ; actesportant transmission de propriété ou d’usufruit defonds de commerce, de clientèle ou d’offices oucession de droit à bail ou du bénéfice d’une promessede bail ; procès-verbaux constatant une adjudicationaux enchères publiques ; actes portant cessiond’action de parts de fondateur ou de parts debénéficiaire ou cessions de parts sociales ; actesportant cession de participation dans les personnesmorales à prépondérance immobilière ; actesportant cession et rachat taxable de parts de fondsde placement immobiliers…

Les solutions pour une meilleure gestion de l’aide juridictionnelle

Les solutions au financement de l’aidejuridictionnelle ne pourront être pérennesqu’à la condition que l’organisation dufinancement et de la gestion de l’aide

juridictionnelle associe l’ensemble des professionsconcernées. C’est la raison pour laquelle le HautConseil des Professions du Droit propose lacréation d’un Fonds national de l’aidejuridictionnelle.Des solutions budgétaires peuvent également êtreenvisagées.

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Vie du droit Agenda

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2013-530

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2013-531

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Droit pénal de la famille Colloque le 5 octobre 2013Maison de l'avocat20, avenue de l'Europe4e étage78000 VERSAILLESRenseignements : 01 42 82 01 [email protected]

2013-532

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2013-533

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Journée du Jeune AvocatLe 18 octobre 2013Salle des Pas PerdusPalais de Justice 4, boulevard du Palais75001 PARISRenseignements : 01 43 25 58 [email protected] 2013-534

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1. LA CRÉATION D’UN FONDS NATIONAL DE L’AIDE JURIDICTIONNELLEPour assurer une pérennité des fonds consacrés àl’aide juridictionnelle, leur stabilité et leur contrôleeffectif et efficient, il ne suffira pas d’identifier lesressources budgétaires, financières et fiscalesdestinées à cette aide ; il faut aussi en organiser lagestion de façon pérenne, coordonnée etresponsable.La conviction du Haut Conseil des professions dudroit est que la bonne gestion des fonds de l’aidejuridictionnelle ne pourra être assurée qu’en faisantparticiper réellement et complètement lesprofessions juridiques à la gestion de cesressources, en responsabilisant ainsi les acteursjuridiques soit au titre de leur contribution auxressources, soit en tant qu’utilisateur des fonds del’aide juridictionnelle.Le Haut Conseil des Professions du Droit proposedonc de créer un Fonds dédié à la collecte et à lagestion de l’ensemble des ressources dédiées àl’aide juridictionnelle, Fonds au sein duquel lesprofessions du droit concernées doivent pouvoirexercer un réel pouvoir de décision et de gestion,soit parce qu’elles contribuent à la ressource, soitparce qu’elles en sont les utilisateurs. Ce Fondsprendrait le nom de Fonds national de l’aidejuridictionnelle.

Cette proposition n’est d’ailleurs pas éloignée decelle du Conseil National des Barreaux (CNB),qui propose un fonds dédié de gestion de l’aidejuridictionnelle qui aurait notamment pourmission de s’assurer du versement des fonds parl’État et de leur répartition auprès des barreaux(40).Si ce Fonds peut prendre différentes formes, leHaut Conseil des professions du droit considèrequ’il doit rassembler en un même ensembleorganique l’ensemble des acteurs concernés, etnotamment des professions. Pour assurer unegestion pérenne et responsable de l’aidejuridictionnelle, l’ensemble des professions doiventparticiper réellement à cette gestion, dans lamesure où elles sont, à un titre ou à un autre,participantes et concernées par l’aidejuridictionnelle.Quelques principes généraux doivent guider laconstitution de ce Fonds, en tant qu’organisme decollecte et de gestion des fonds de l’aidejuridictionnelle, pour répondre aux deux principesque rappelait le sénateur du Luart en 2007, audébut de son Rapport parlementaire : « latransparence et la responsabilisation »(41).1. A l’évidence, ce Fonds doit comprendre desreprésentants de l’État, en tant que contributeurbudgétaire principal. Mais le principe d’une paritéentre les représentants de l’État et les professions dudroit concernées doit constituer le principed’organisation de ce Fonds, chaque membredisposant de réels pouvoirs délibératifs.2. Ce Fonds doit être responsable de la collecte et de

la gestion des ressources destinées à l’aidejuridictionnelle, et doit en assurer la gestion pratique,en déléguant aux Bureaux d’aide juridictionnellele contrôle de la répartition de cette aide. Lespouvoirs publics (parlement et gouvernement)continueraient bien sûr quant à eux à décider dumontant des contributions destinées à abonderce fonds et du montant de rémunération desauxiliaires de justice intervenant au titre de l’aidejuridictionnelle.3. Ce Fonds doit être organisé en tant que structurejuridique légère, de type associatif, de façon à nepas entamer, par des frais de gestion excessifs, lesressources qui doivent rester principalementdédiées à l’aide juridictionnelle. On rappellera àcet égard que les caisses des règlementspécuniaires des avocats (CARPA) sont desassociations du type loi de 1901 (ou desassociations de droit local en Alsace-Moselle).L’Union nationale des caisses des règlementspécuniaires des avocats (UNCA) est égalementune association du type loi de 1901 qui estdevenue, de fait, un interlocuteur privilégié dansla gestion des fonds de l’aide juridictionnelle. Cesorganismes doivent évidemment être membresdu Fonds national de l’aide juridictionnelle. Onrappellera également que le Rapport Darroisprévoyait que le Haut Conseil des professions dudroit soit chargé de la gestion d’un Fonds d’aide àl’accès au droit et à la justice.4. Le quatrième principe général est celui d’uncontrôle par une autorité publique indépendantede la bonne gestion de ces fonds destinés à l’aidejuridictionnelle. A cet égard, la Cour des comptespourrait être cette autorité publique et faire ainsibénéficier de son expérience de la gestion publiquele Fonds ainsi créé.

2. LES SOLUTIONS BUDGÉTAIRESL’une des critiques faites à la gestion des fondsconsacrés à l’aide juridictionnelle est leur absencede « sanctuarisation » au profit de l’aidejuridictionnelle, l’État pouvant être conduit à« prélever » dans ce budget des sommes destinéesà des actions qui ne relèvent pas de l’aidejuridictionnelle. Pour éviter une telle dispersion du financementconsacré en principe exclusivement à l’aidejuridictionnelle, la solution conduit à privilégierdes procédés budgétaires permettant d’assurerune affectation de ces fonds au profit de l’aidejuridictionnelle. Ces procédés, qui forment une exception auprincipe d’universalité budgétaire interdisant

l’affectation par principe de crédits publics, sontmultiples et énoncés à l’article 16 de la loi organiquen° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois definances (LOLF)(42). On peut identifier deuxprocédés permettant de répondre à la spécificitéde la gestion des fonds destinés à l’aidejuridictionnelle : les Fonds de concours et lesComptes d’affectation spéciale.

A. La création d’un Fonds de concours.L’une des solutions permettant la bonne gestiondes fonds récoltés pour financer l’aidejuridictionnelle pourrait consister à créer un Fondsde concours au sein du budget général de l’État. Ceprocédé, autorisé par l’article 17 de la LOLF permetainsi, selon cet article, « d’assurer une affectation ausein du budget général, d’un budget annexe ou d’uncompte spécial ». Toujours selon cet article 17-II dela LOLF, « les fonds de concours sont constitués, d’unepart, par des fonds à caractère non fiscal versés pardes personnes morales ou physiques pour concourirà des dépenses d’intérêt public et, d’autre part, par lesproduits de legs et donations attribués à l’État »(43).Du point de vue de la procédure budgétaire, « lesfonds de concours sont directement portés en recettesau budget général, au budget annexe ou au comptespécial considéré. Un crédit supplémentaire de mêmemontant est ouvert par arrêté du ministre chargé desfinances sur le programme ou la dotation concernée».La procédure du Fonds de concours permet à l’Étatde recevoir des fonds à caractère non fiscal d’unepersonne physique ou morale souhaitant s’associerfinancièrement à une action de l’État pour concourirà des dépenses d’intérêt public.L’intérêt du Fonds de concours est ainsi depermettre à des fonds qui seraient collectés par lesprofessions du droit d’être assurés de leur bonneaffectation par l’État au profit de l’aidejuridictionnelle puisque que l’article 17-II préciseque « l’emploi des fonds doit être conforme à l’intentionde la partie versante ».(44)

Cette solution du Fonds de concours pourraitpermettre de répondre à la nécessité de prendre enconsidération la variété des contributions desProfessions du Droit.

B. La création d’un Compte d’affectation spéciale :une solution budgétaire permettant l’affectationassurée des recettes fiscales à l’aidejuridictionnelle.Un Compte d’affectation spéciale est l’une descatégories de comptes spéciaux définis àl’article 19 de la loi organique relative aux lois definances du 1er août 2001 (LOLF).

“La conviction du Haut Conseildes professions du droit est que labonne gestion des fonds de l’aidejuridictionnelle ne pourra êtreassurée qu’en faisant participerréellement et complètement lesprofessions juridiques à la gestionde ces ressources.”Guillaume Drago

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Vie du droit

Selon l’article 21 de la LOLF, « les comptesd’affectation spéciale retracent, dans les conditionsprévues par une loi de finances, des opérationsbudgétaires financées au moyen de recettesparticulières qui sont, par nature, en relation directeavec les dépenses concernées. Ces recettes peuventêtre complétées par des versements du budgetgénéral, dans la limite de 10 % des crédits initiauxde chaque compte ».L’utilité du compte d’affectation spéciale permetainsi d’assurer à une recette fiscale bien identifiéeune affectation assurée. Ainsi, dans le cas où unerecette fiscale serait à l’origine du budget de l’aidejuridictionnelle, le recours à un compted’affectation spéciale permettrait d’assurer à cetterecette une affectation réservée à l’aidejuridictionnelle. Ainsi, les recettes fiscalesdestinées à l’aide juridictionnelle seraient enquelque sorte « sanctuarisées » au profit de l’aidejuridictionnelle.

ConclusionLe Haut Conseil des professions du droit, conscientde l’importance pour nos concitoyens de l’accès audroit et à la justice, a souhaité présenter un ensemblede propositions destinées à remédier de façonpérenne aux difficultés actuelles de financement etde gestion de l’aide juridictionnelle. Il considère eneffet que ces solutions ne peuvent être que globaleset collectives et doivent émaner de l’ensemble desprofessionnels du droit et de la justice.Ces solutions, dont chaque partenaire se sentiraresponsable, répondront ainsi à un objectif desolidarité nationale tout en prenant enconsidération, au profit du justiciable, la spécificitéde chaque profession et permettront de façonpérenne l’amélioration d’un accès raisonnable aujuge dans le respect des principes fondamentaux.

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Notes : 1. Article 2 § 3 du Pacte : « Les États parties au présent Pactes’engagent à :a) Garantir que toute personne dont les droits et libertésreconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’unrecours utile, alors même que la violation aurait été commisepar des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctionsofficielles ;b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrativeou législative, ou toute autre autorité compétente selon lalégislation de l’État, statuera sur les droits de la personne quiforme le recours et développer les possibilités de recoursjuridictionnel ;c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentesà tout recours qui aura été reconnu justifié ».2. Article 14 du Pacte.3. Article 14, 3°, du Pacte.4. Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Unioneuropéenne : « Droit à un recours effectif et à accéder à untribunal impartial. -Toute personne dont les droits et libertésgarantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recourseffectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévuesau présent article. - Toute personne a droit à ce que sa causesoit entendue équitablement, publiquement et dans un délairaisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établipréalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de sefaire conseiller, défendre et représenter.- Une aide juridictionnelleest accordée à ceux qui ne disposent pas de ressourcessuffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pourassurer l’effectivité de l’accès à la justice ».5. Article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société danslaquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparationdes pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».6. C. const., n° 2006-535 DC, 30 mars 2006, § 24, Rec. 50 : « Leprincipe des droits de la défense résulte de l’article 16 de laDéclaration de 1789 ». Plus largement, le Conseil énonce que «aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toutesociété dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée,ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point deConstitution » ; que sont garantis par cette disposition le droitdes personnes intéressées d’exercer un recours juridictionneleffectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de ladéfense lorsqu’est en cause une sanction ayant le caractèred’une punition », n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, § 11, Rec. 88.7. C. const., n° 88-248 DC, 17 janvier 1989, § 29, Rec. 18 ; n°99-416 DC, 23 juillet 1999, § 38, Rec. 100 : « Le respect des droitsde la défense constitue un principe fondamental reconnu parles lois de la République ». Plus généralement, le Conseil

constitutionnel énonçait que « le principe du respect des droitsde la défense constitue un des principes fondamentaux reconnuspar les lois de la République réaffirmés par le Préambule de laConstitution de 1946, auquel se réfère le Préambule de laConstitution de 1958 ; il implique, notamment en matière pénale,l’existence d’une procédure juste et équitable garantissantl’équilibre des droits des parties », n° 89-260 DC, 28 juillet 1989,§ 44, Rec. 71 ; cf. aussi n° 95-360 DC, 2 février 1995, § 6, Rec.195.8. C. const., n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, § 21, Rec. 179 ;n° 2010-62 QPC, 17 écembre 2010, § 3, Rec. 400.9. C. const., n° 2009-590 DC, 22 octobre 2009, § 10, Rec. 179 ;n° 2010-612 DC, 5 août 2010, § 13, Rec. 198 ; 2011-112 QPC,1er avril 2011, § 3, Rec. 170.10. C. const., n° 2009-590 DC, 22 octobre 2009, § 10, Rec. 179 ;n° 2010-612 DC, 5 août 2010, § 13, Rec. 198 ; n° 2011-112 QPC,1er avril 2011, précitée.11. C. const., n° 2010-62 QPC, 17 décembre 2010, § 3, Rec. 400.12. C. const., n° 2010-78 QPC, 10 décembre 2010, § 7, Rec. 387.13. C. const., n° 2010-90 QPC, 21 janvier 2011, § 7, Rec. 81.14. C. const., n° 2010-76 QPC, 3 décembre 2010, § 8, Rec. 364.15. C. const., n° 2010-110 QPC, 25 mars 2011, § 3, Rec. 160 ;n° 2011-147 QPC, 8 juillet 2011, § 8, Rec. 343 ; n° 2011-199QPC, 25 novembre 2011, § 11 ; n° 2012-250 QPC, 8 juin 2012,§ 3.16. C. const., n° 2012-231/234 QPC, 13 avril 2012, M. StéphaneC. et a., JO 14 avril 2012, p. 6884, § 6 à 8 et 10 (c’est nous quisoulignons). On rappelle que le Conseil constitutionnel avaitdéjà tenu un raisonnement proche dans sa décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, Loi portant réforme de lareprésentation devant les cours d’appel : « Considérant quel’article 13 de la Déclaration de 1789 dispose : « Pour l’entretiende la force publique, et pour les dépenses d’administration, unecontribution commune est indispensable : elle doit êtreégalement répartie entre tous les citoyens, en raison de leursfacultés »; que le bon usage des deniers publics constitue uneexigence constitutionnelle ; que, si l’article 13 de la Déclarationde 1789 n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêtgénéral, à certaines catégories de personnes des chargesparticulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractériséede l’égalité devant les charges publiques ; que le respect de ceprincipe ainsi que l’exigence de bon emploi des deniers publicsne seraient pas davantage assurés si était allouée à despersonnes privées une indemnisation excédant le montant deleur préjudice » (§ 17).17. C.E., 28 décembre 2012, Syndicat des avocats de France eta., req. n° 35337 (c’est nous qui soulignons).18. Sénat, Roland du Luart, Rapport d’information fait au nomde la commission des finances, du contrôle budgétaire et descomptes économiques de la Nation sur l’aide juridictionnelle,n° 23, session ordinaire 2007-2008, 9 octobre 2007, p. 7.19. V. déjà le Rapport de Paul Bouchet en 2001 : La réforme del’accès au droit et à la justice, Rapport à Madame la garde desSceaux, ministre de la Justice, La Documentation française,2001.20. Sénat, Roland du Luart, Rapport précité, 9 octobre 2007 ;Assemblée nationale, Philippe Gosselin et George Pau-Langevin,Rapport d’information déposé par la commission des loisconstitutionnelles, de la législation et de l’administration généralede la République, en conclusion des travaux d’une missiond’information en vue d’améliorer l’accès au droit et à la justice,n° 3319, XIIIème législature, 6 avril 2011.21. L’ensemble de ces chiffres proviennent d’une Note du ConseilSupérieur du Notariat, mars 2012.22. Loi du 10 juillet 1991, article 53 : « L’aide à l’accès au droitcomporte :1° L’information générale des personnes sur leurs droits etobligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargésde la mise en œuvre de ces droits ;2° L’aide dans l’accomplissement de toute démarche en vuede l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation denature juridique et l’assistance au cours des procédures nonjuridictionnelles ;3° La consultation en matière juridique ;4° L’assistance à la rédaction et à la conclusion des actesjuridiques.Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultationen matière juridique sont déterminées par le conseildépartemental de l’accès au droit en conformité avec les règlesde déontologie des personnes chargées de la consultation etdans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professionsjudiciaires et juridiques ».23. Rapport, p. 49 et s., proposition n° 5 qui n’en fait pourtantpas une obligation préalable à toute demande d’aidejuridictionnelle.24. Rapport du CNAJ, janvier 2010, p. 4 : la défense pénale ; lapartie civile dans un procès pénal ; l’assistance éducative ; ledéfendeur dans un litige avec ou sans représentation obligatoire ;le contentieux des référés et du juge de l’exécution ; lecontentieux du divorce ; le contentieux relatif aux conditions deséjour des étrangers ; le contentieux prud’homal.25. Médiation qu’il faut distinguer de l’arbitrage, procédure parlaquelle une tierce personne, choisie par les parties, chargée derégler le différend à la place juge, de la transaction, contrat entreles parties qui a pour objet de mettre fin à un litige, de laconciliation, procédure faisant appel à un tiers conciliateurdestiné à faciliter la recherche d’une solution.26. Rapport du Groupe III sur le financement de l’aidejuridictionnelle, en réaction au Rapport Darrois, p. 4.27. Rapport, p. 43-44.28. Article 37, loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justicerémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la sommecorrespondant à la part contributive de l’État et poursuivrecontre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de

l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquelsils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiairede l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander aujuge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd sonprocès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payerune somme au titre des honoraires et frais, non compris dansles dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avaitpas eu cette aide.Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délaide douze mois à compter du jour où la décision est passée enforce de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a étéallouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la partcontributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fractionrecouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.Si, à l’issue du délai de douze mois mentionné au troisièmealinéa, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partiede la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé àcelle-ci.Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, lesmodalités d’application du présent article ».29. On souligne que le Conseil National des Barreaux (CNB)vient, le 9 avril 2013, de faire une proposition de modificationde l’article 37 de la loi du 10 juillet et propose d’ajouter un article700-1 au Code de procédure civile qui serait ainsi rédigé : « Danstoutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépensou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aidejuridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aidejuridictionnelle partielle ou totale une somme au titre deshonoraires et frais, non compris dans les dépens, que lebénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économiquede la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisonstirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cettecondamnation ».30. Article 43, loi du 10 juillet 1991 : « Lorsque la partiecondamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pasde l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésorpublic les sommes exposées par l’État, à l’exclusion des fraisde justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois,pour des considérations tirées de l’équité ou de la situationéconomique de cette partie, le juge peut la dispenser totalementou partiellement de ce remboursement.Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au jugede condamner dans les conditions prévues à l’article 75, la partiementionnée à l’alinéa précédent au paiement d’une somme autitre des frais qu’il a exposés ».31. Cass. civ., 2ème, 2 juillet 2009, pourvoi n° 08- 4586. 32. Rapport du Luart, Sénat, 2007, p. 49. 33. S. Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand, Procédure civile. Droitinterne et droit de l’Union européenne, 30ème éd., 2010, n° 240.34. La contribution pour l’aide juridique et l’accès au droit,Conférence-débat du 7 mars 2012, co-organisée par la ChambreNationale des huissiers de justice et l’Université Panthéon-AssasParis II, Gazette du Palais, n° 113 à 115, 22 au 24 avril 2012, p.9 à 24, spécialement p. 24, comme le propose le RecteurGuinchard : « Le financement pourrait aussi être recherché dansl’affectation d’une taxe (à créer) sur les jugements rendus (desmillions par an). Sur la base de vingt millions de décisionsrendues, toutes juridictions confondues en 2010, y compris lesamendes forfaitaires majorées, on couvre totalement le montantde l’aide juridictionnelle accordée en 2010 (321 millions d’euros)si l’on perçoit 15 euros par décision ».35. Spécialement le Rapport Darrois de 2009.36. Article 991 CGI : « Toute convention d’assurance conclueavec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autreassureur français ou étranger est soumise, quels que soient lelieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxeannuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle toutécrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliationamiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sontdélivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés,enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. La taxe estperçue sur le montant des sommes stipulées au profit del’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficiedirectement ou indirectement du fait de l’assuré ».37. Rapport, p. 35 et s.38. V. en ce sens le Rapport parlementaire Gosselin – Pau-Langevin, p. 39 et s.39. Rapport, p. 87 et s.40. Rapport de la Commission Accès au droit du CNB adoptépar l’Assemblée générale du CNB les 6 et 7 juillet 2012, validépar l’Assemblée générale du CNB les 22 et 23 mars 2013.41. Sénat, Roland du Luart, Rapport d’information fait au nomde la commission des finances, du contrôle budgétaire et descomptes économiques de la Nation sur l’aide juridictionnelle,n° 23, session ordinaire 2007-2008, 9 octobre 2007, p. 7. 42. Article 16 de la loi de la loi organique n° 2001-692 du 1eraoût 2001 relative aux lois de finances (LOLF) : « Certainesrecettes peuvent être directement affectées à certainesdépenses. Ces affectations prennent la forme de budgetsannexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptablesparticulières au sein du budget général, d’un budget annexe oud’un compte spécial ».43. Sur les fonds de concours v. H. Message, « La procédure desfonds de concours », Revue française des finances publiques n°26, 1989, p. 253.44. C’est ce qui a conduit le Conseil constitutionnel à considérerqu’en l’absence de respect de cette intention « il pourrait êtreporté atteinte au droit de propriété garanti par l’article 2 de laDéclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août1789 » (décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organiquerelative aux lois de finances, Rec. 99, § 47).

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10 Les Annonces de la Seine - jeudi 11 juillet 2013 - numéro 44

Vie du droit

Conférence des Bâtonniers

L’assemblée générale a été ouverte par lePrésident, en présence de Madame leBâtonnier du Barreau de Paris, ChristianeFéral-Schuhl, du Bâtonnier Thierry

Wickers, ancien Président du C.N.B, de MaîtreJean-Charles Krebs, Président de l’UNCA,entouré de son Vice-Président, le Bâtonnier MarcBollet et de son Bureau.Après avoir remercié les personnalités présentes,il a répondu aux trois questions d’actualité avecla fermeté, la précision, l’autorité et la clarté quiemporte la conviction.

Sur la première, la gouvernance : « Amnistie pour la recherche d’un retour à l’unitésur un projet ».

Sur la deuxième : C’est l’unité, grâce à elle, aux efforts, en commun,en particulier du Président du CNB, MaîtreChristian Charrière-Bournazel, dans un débatqui oppose la profession au Gouvernement, à desMinistres, anciens avocats, et dont le Vice-Président de la commission des lois est un ancienavocat, fils du regretté Bourvil. La profession aréussi à écarter des dispositions « scélérates »,éloignant les avocats du Parlement. C’est oublierque ce sont les avocats, en 1830, 1848, 1871 qui,par leurs actions, ont fondé la République. C’està un avocat que le Général de Gaulle doit sondestin.

En revanche, sur l’action de groupe, la professioncontinue de se mobiliser.

Le Bâtonnier Jean-Luc Forget a excusé et regrettéque le Président du CNB, Christian Charrière-Bournazel, qui a conduit avec efficacité, laprésence des avocats au Parlement, n’ait pu assisterà l’assemblée empêché par ses obligations.(1)

Reprenant la parole, Jean-Luc Forget a invité leBarreau à participer à la deuxième université d’étéqui se tiendra à Annecy les 28, 29 et 30 août surle thème : « La mutualisation » et également àvenir en «  masse  » à la journée  : «  Les Etats

Généraux des Ordres » le 3 octobre prochain àParis, suivie de celle du CNB le 4 octobre.

A l’ordre du jour sept rapports y furent exposés,celui sur l’interprofessionnalité fonctionnelle duPremier Vice-Président, Marc Bollet ayant étéreporté.

1er Rapport Présentation d’une centrale de référencement parMonsieur le Bâtonnier Jean-Luc Medina.Création d’une centrale de référencement, àl’image de celle du Barreau de Paris, Praeferentia,initiée par Madame le Bâtonnier de Paris qui estun succès.

2ème Rapport Présentation d’un processus et d’un site deconservation de l’acte d’avocat par le BâtonnierFrançois Axisa.Un rapport technique, attendu, de la conservationde l’acte d’avocat, un outil mis en œuvre sous laprésidence du Bâtonnier Axisa, et d’un groupede travail.

L’outil existe, son mode de fonctionnement estdéterminé. Il nous en a été exposé la présentation.Au rapport de 7 pages, s’ajoute celle du pôle (10pages) à consulter sur le site de la Conférence desBâtonniers.

La question : le recours à son utilisation ?Si les avocats depuis le 18ème siècle rédigent desactes, aujourd’hui la rédaction d’actes, la pratique

Assemblée générale du 21 juin 2013

Jean-Luc Forget Marc Bollet

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Fidèle au calendrier qu’il s’est fixé, le Président de la Conférence des Bâtonniers, Jean-Luc Forget, après Rennes (le 5 avrildernier) a présidé une assemblée générale le 21 juin 2013. Une assemblée attendue, en raison des divergences sur la gouvernance entre le Conseil National des Barreaux et le Barreau de Paris, du projet de loi sur la transparence relative àla fraude fiscale, de l’incompatibilité d’être parlementaire et d’exercer une profession de consultant comme celle d’avocat, etde la loi sur les actions de groupe et les pouvoirs attribués aux associations de consommateurs.

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du juridique, celle du droit des affaires est leuractivité dominante. La question posée est cellede savoir si deux ans après, ils ont recours à l’acted’avocat ?

A Rennes, le chiffre de 50 a été cité, mais le 21 juin2013 le Bâtonnier de Lyon a cité celui de 725. Unchiffre encourageant, que l’avenir confirmeraprobablement.

3ème RapportLa mutualisation des risques professionnels,intervention de la Société de Courtage desBarreaux (S.C.B.) par le Bâtonnier Pierre Mathieuet Larry Pellegrino.

150 Barreaux sont, à ce jour, adhérents à la Sociétéde Courtage des Barreaux. Son bilan est positif.Grâce au rapprochement des Barreaux de moinsde 400 avocats, le coût des primes a diminué. Leschiffres cités l’attestent.

4ème Rapport Intervention de la Délégation des Barreaux deFrance : La profession d’avocat et les dernièresrecommandations de la Commission européennepar Anne-Gabrielle Haie, juriste, et le BâtonnierThierry Wickers, ancien Président du CNB.

La délégation Française des Barreaux à Bruxelles,célèbrera le 10 octobre prochain son trentièmeanniversaire sur le thème : « Avocats, acteurs clésde l'espace européen de justice » dont le BâtonnierJacques Forrer est le Président. (2)

Le Bâtonnier Jean-Luc Forget conscient del’importance de la compétence de la Commissioneuropéenne, sur les règles de sa profession et sadéontologie, estime que ce sujet est majeur,probablement le plus important aujourd’hui pourson avenir.

Il a créé une Commission en charge, notammentau vu de notre statut (L.31 décembre 1971), derechercher les dispositions pouvant êtreconsidérées comme incompatibles avec lesdirectives de la Commission.

Le 21 juin, Maître Anne-Gabrielle Haie a fait partdes recommandations visant les règlesprofessionnelles des avocats.La première concernant les formes juridiques etles structures d’actionnaires.La seconde relative à l’interdiction du démarchage.Ces deux recommandations s’adressent à laFrance qui est dans l’œil du cyclone de laCommission européenne en raison de ses règles,

alors que la Belgique, l’Espagne et l’Italie dont lesrègles sont proches, ne le sont pas. Ces deuxrecommandations sont, nous le craignions, lesprémices d’autres en raison de la culture juridiqueanglo-saxonne de la Commission européenne.Michel Bénichou troisième Vice-Président duC.C.B.E (Conseil des Barreaux Européens) l’a ditle 12 avril dernier aux Etats Généraux de l’aideaux victimes.La communication du Bâtonnier ThierryWickers, qui fit suite, est dans ce sens. Elle n’estpas rassurante, l’exemple des «  lawyers  » enAngleterre, mieux encore que les « boutiques »(3)du droit de 1970. Le périmètre du droit n’existe donc pas ou plus.

5ème Rapport Le point sur les retraites par Monsieur le Vice-Président, le Bâtonnier Manuel Ducasse(Bordeaux).En sept pages avec l’art de l’exposé et de ladiscussion que nous lui connaissons, le BâtonnierManuel Ducasse a fait le point en son rapport duprojet de réforme de la C.N.B.F. A priori, les avocats ne peuvent s’en réjouir (il estsur le site de la Conférence des Bâtonniers).

6ème Rapport Les perspectives de l’évolution de la politiqued’accès au droit par le Bâtonnier RenéDespieghelaere, Vice-Président, intitulé parl’auteur, « Aide juridictionnelle : kairos ou chaos ».Il y traite d’un sujet majeur, fondamental, unserpent de mer, de promesses non tenues del’accès au droit, en 2000 remises en question fautede ressources.

Dans un rapport de onze pages, complété par desnotes de travail du C.N.B, il fait un rapportexhaustif sur ce sujet.Etat des lieux : il expose les propositions de laprofession en huit points dont le premier estessentiel.

Pas de désengagement de l’Etat. L’Etat est garantde l’accès au droit, son financement relève de lasolidarité nationale. Une taxe sur le chiffred’affaires des cabinets d’avocats est inacceptable,d’où la motion votée à l’unanimité publiée dansl’encadré ci-dessous*.

A la suite de ces observations, l’auteur fait lasynthèse des travaux de la C.M.A.P, le 4 avril 2013.C’est-à-dire du comité de pilotage de lamodernisation de l’action publique. Les frais degestion de flux financiers de l’aide juridictionnelle(AJ) étant démultipliés pour chacun des acteursintervenant au titre de l’AJ, il est dit qu’il y a lieu

d’envisager un circuit unique, s’appuyant sur lesmécanismes désormais éprouvés de la S.E.P.A.Jqui est versée par le Ministère de la justice auC.N.B « en tant qu’ordonnateur de distributionauprès des C.A.R.P.A pour chaque Barreau ».

Le rapporteur expose ensuite les perspectives.Quelles sont-elles ? 1. La Chancellerie souhaite aboutir sur un« diagnostic partagé » de la situation de l’aidejuridictionnelle en France, c’est-à-dire  : pasd’augmentation de l’enveloppe budgétaire. Et pasde refonte de l’Aide Juridictionnelle, hors notrecontribution en moyens, en temps et en argent.Ce diagnostic ne peut être partagé.2. La taxe sur le chiffre d’affaire des cabinetsd’avocats est inacceptable (Voir motion).3. Les structures conventionnées.Le C.N.B dit-il a adopté cette hypothèse, laChancellerie entend les expérimenter à la gardeà vue.Le rapporteur explique pourquoi ?4. L’Aide Juridictionnelle est un enjeu majeur dela profession. Le rapporteur constate qu’en raison de lajurisprudence actuelle de la libre concurrence,des lois du marché, les assureurs sont préservésdu paiement d’une contribution.En conclusion, si le Gouvernement manque demoyen, la profession n’en est pas responsable.Ce rapport exhaustif est disponible sur le site dela Conférence des Bâtonniers.Le désengorgement de l’état, est significatif de nosdifficultés budgétaires mais, qu’en serait-il si lesavocats n’avaient été assujettis en 1991 à la T.V.A.Le montant qu’ils en payent est supérieur à celuidu budget du Ministère de la Justice (3).Comment l’Etat faisait-il antérieurement ?C’est sur ce rapport remarquable, fondamentalque se sont achevés les travaux.Une assemblée qui par la qualité du choix dessujets, des rapports des intervenants, confirmel’audience de la Conférence des Bâtonniers.Bravo Monsieur Jean-Luc Forget. A. Coriolis(1) Rappelons pour mémoire qu’à l’occasion de l’affaireStavisky, en un parlement comptant une majorité d’avocats,de la compromission de quelques-uns était intervenu sur laproposition du Garde des Sceaux Chéron, avocat au Barreaude Caen (décret du 5 mars 1934) diverses interdictionsprofessionnelles.(2) Le regretté Bâtonnier Bernard de Bigault du Granrut enest le fondateur.(3) Anglaise des années 1970.(4) L'Horreur juridique : Vers une société de procès par ValéryTurcey (Edition Plon). 2013-536

*Motion du 21 juin 2013

La Conférence des Bâtonniers, réunie en Assemblée Générale à Paris le 21 juin 2013 :- constate que l'Etat n'est plus enmesure d'assumer le financementgratuit de l'accès à la justice et au droit.- rappelle que les Ordres et les Avocats participent financièrementaux missions de service public relevantde l'aide juridictionnelle.

- rappelle l'indigence del'indemnisation servie aux avocatsdans le cadre de l'aide juridictionnelle.- déplore à nouveau, que l'Etat ne respecte pas son engagement écrit en date du 18 décembre 2000 de rémunérer les avocats au titre l'aide juridictionnelle.- rappelle que les avocats n'ont pasvocation à se substituer à l'Etat

dans le financement du service public.- s'oppose solennellement etfermement au principe de toute taxesur le chiffre d'affaires des cabinetsd'avocats, qui ferait peser sur une ou plusieurs professions une obligation relevant de la solidariténationale et donc de l'Etat.

Despieghelaere

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La modernisation des politiques publiques (MAP) mise en place le 18 décembre 2012 concerne notamment « la gestionde l'aide juridictionnelle ». Le comité de pilotage de la MAP - AJ ne retient pas comme hypothèse de travail, ni la refontede l'accès au droit, pourtant obsolète, ni la rémunération de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle.A l'inverse, il serait envisagé une taxe sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats pour remplacer le timbre de 35 €.

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Une délibération de la Conférence despremiers Présidents de Cour d’appelest intervenue le 31 mai dernier surl’accès au droit, l’office du juge,

l’organisation judiciaire et processuelle. Elle n’apas été portée à la connaissance du public.Cette délibération manifeste une hostilité ouà tout le moins une défiance à l’encontre denotre profession.Tout en affirmant « le caractère essentiel del’accès au droit et à la justice », les propositionsde la Conférence des premiers Présidentsreviennent à retirer de la sphère du judiciaireles divorces par consentement mutuel, lespartages de succession, même en cas dedésaccord initial, la liquidation des régimesmatrimoniaux, la gestion quotidienne du

patrimoine des majeurs protégés,l’indemnisation des victimes d’accidents de lacirculation, le surendettement, les procéduresde redressement personnel et, de manière plusgénérale et plus vague, « les comportementssusceptibles d’être transigés, sanctionnésadministrativement ou financièrement ».Cela signifie que le juge n’interviendrait plusque de manière extrêmement limitée etépisodique.La Conférence des premiers Présidentsenvisage également une réforme du régime dela représentation ou de l’assistance obligatoiredevant toutes catégories de juridictions, sanspréciser si elle envisage un renforcement durôle de l’avocat ou au contraire la suppressionde la représentation obligatoire.

Enfin, elle souhaite limiter le recours à l’appelet codifier l’obligation de structurer lesécritures à peine d’irrecevabilité.Le recours au juge deviendrait donc l’exceptionet l’avocat tenu fermement en bride.Je vous invite à soutenir vos Ordres et vosBâtonniers à qui je demande d’émettre les plusvives protestations auprès des premiersPrésidents des Cours d’appel et de bien vouloirm’en adresser la copie.Des pétitions pourraient être offertes à lasignature des avocats de chaque Barreau.Nous les relaierons auprès des pouvoirspublics.

Source : Editorial de la lettre du ConseilNational des Barreaux du 2 juillet 2013

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Les premiers présidents de Cour d’appel sont-ils hostiles aux avocats ?

Tribune

Conférence des Premiers PrésidentsDélibération du 31 mai 2013 à La Baule. Accès au droit - Office du juge - Organisation judiciaire et processuelle

La Conférence des Premiers Présidents, réunie

le 31 mai 2013, tout en réaffirmantle caractère essentiel de l'accès au droit et à la justice considèrequ’il est désomais impératif de recentrer le juge sur son coeur de métier.Son rôle ne devrait être que detrancher des littiges lorsqued'autres procédures n'ont paspermis de parvenir à une solutionacceptée.Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de procéder à destransferts de charges vers d'autresprofessionnels ou structurescompétentes officiers d’état civil,notaires, huissiers,administrations, assureur...Les garanties offertes aux citoyensn’en seraient pas pour autantdiminuées dans la mesure où le recours au juge serait toujourspossible en cas de contestation ou de difficulté.

Ainsi, à titre d’exemples :- Les procurations en matièreélectorale comme la réception des PACS relèveraient du maire.- Les divorces par consentementmutuel ou après rupture de la viecommune (60 % des divorcesenviron) ainsi que la résiliation des pactes civils de solidarité(PACS)seraient actés par lesnotaires, les parties étant chacunereprésentées par un avocat au vu d’un projet de répartition des

biens établi par un notaire en cas de patrimoinecommunautaire ou indivis.- Les partages de successionseraient directement traités par les notaires à la demande d’un héritier, même en cas de désaccord initial. Il en serait de même de la liquidation des régimes matrimoniaux.L’eventuelle défaillance d’unepartie serait sanctionnée par une procédure de passé-outre, à l’instar de ce qui se pratique en Alsace Moselle. Le recoursjudiciaire serait subordonné à l’établissement d’un procèsverbal de difficultés contenant un projet de partage.- La gestion quotidienne dupatrimoine des majeurs protégéset son contrôle seraient transférésà un service compétent, le jugeconservant en tout état de causela maîtrise de la mise et du

maintien sous protection.- Pour les accidents de circulationdans lesquels le droit à réparationest avéré : passagers, piétons,cyclistes et conducteurs contrelesquels aucune faute n’estalléguée, l’indemnisation dudommage serait obligatoirementliquidée par les assureurs sur labase d’un référentiel annuellementpublié, étant observé qu’un tel référentiel de liquidation du préjudice corporel commun aux Cours d’appel a été mis au point au cours de l’année 2012.

- Le surendettement et lesprocédures de redressementpersonnel seraient confiés à laBanque de France avec recourspossible sur procès-verbal dedifficultés.- Les comportement susceptiblesd’être transigés, sanctionnésadministrativement oufinancièrement seraient traités par les administrations dans uncadre à définir. Evidement lesdécisions de l’administrationpourraient toujours faire l’objetd’un recours devant le juge.- Les juges de l’application des peines seraient déchargés de la gestion de l’exécution de leurs décisions.Pour faciliter une telle évolution, la Conférence considère nécessaire une réforme du régime de la représentation ou de l’assistance obligatoiredevant toutes catégories dejuridiction et Officiers publics en fonction de la nature ou du quantum de la demande, à l’exception toutefois descontentieux relevant des pôles de proximité du TPI.Elle recommande également dedévelopper les modes alternatifsde traitement des conflits,spécialement la médiation quideviendrait obligatoire maisgratuite en matière sociale etfamilliale. Elle le serait aussi pourdes conflits de voisinage ou depetite consomation et en toutes

matières, en deça d’un seuil à définir.La médiation serait payante au-delà de ce seuil mais, en ce cas,éligible à l’aide juridictionnelle ou prise ne charge par un régimed’assurance.En toutes hypothèses, lesprocédures alternativesconstitueraient, dès lors, unpréalable à l’action judiciaireimposé à peine d’irrecevabilité de la demande en justice.La conférence préconise l’abandonde l’appel voie d’achèvement et le retour à la tradition françaisede l’appel réformation avec desaménagements pour tenir comptepar exemple de la survenanceentre le premier et le second degré de juridiction, de pièces ou de faits nouveaux.Elle souhaite également lacodification de l’obligation destructurer les écritures. Lanumérotation des prétentions ainsique des moyens et pièces à l’appuide celles-ci permettra à tous lesacteurs du procès de circonscrirefacilement et rapidement lepérimètre du litige et de fiabiliserle processus judiciaire. Cettenouvelle obligation devra êtresanstionnée par une irrecevabilité.Elle considère que ces évolutionsdoivent être assurées par lespouvoirs publics pour permettre à l’institution judiciaire deredevenir un pilier crédible et efficace de l’Etat.

par Christian Charrière-Bournazel

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Palmarès

« La cuisine du droit... », voilà un ouvrage quechacun pourra dévorer à sa propre sauce.Pimentée pour les uns ou encore amère pour lesautres. Dans cet ouvrage Christophe Jamin revientsur les raisons pour lesquelles une école de droit aété créée à Sciences Po.Trois ans après la polémique, il nous montre laspécificité de la formation et l’intérêt de sa mise enplace. Après une analyse de l'enseignement du droiten France, l'auteur nous fait comprendre qu'il n'y apas d'évolution possible sans bousculer les codes...

A propos de l'auteur :Christophe Jamin, Professeur des Universités àSciences Po et Directeur de l'Ecole de Droit.Christophe Jamin est l'auteur de plusieurs livresdont un essai sur La Doctrine (Dalloz, 2004) rédigéavec Philippe Jestaz et un volume en collaboration

avec Jacques Ghestin et Marc Billiau du Traité dedroit civil de Jacques Ghestin sur Les effets ducontrat (LGDJ, 3e éd., 2001), il est en outre membredu comité scientifique des Archives de philosophiedu droit, de l'Advisory Board de la European PrivateLaw Review et du Consulting Board de la EuropeanReview of Contract Law, et membre associé del'Académie internationale de droit comparé.

A propos du Prix Olivier Debouzy :Ce prix a été créé en 2011 en hommage à OlivierDebouzy, associé fondateur du cabinet August &Debouzy et juriste de renom, expert en questionsstratégiques et ancien membre du Club des Juristes,décédé en avril 2010. Connu pour sa liberté de ton,sa culture et son humour, le personnage d'OlivierDebouzy et son parcours ont inspiré la création dece Prix, dédié à récompenser l’agitateur d'idéesjuridiques de l'année.

A propos du Club des juristesLe Club des juristes est le premier think tankjuridique français.Créé en 2007, le Club des juristes est dédié à larencontre, au débat et à la réflexion commune dejuristes issus d'horizons divers, tels que l'université,la magistrature, le barreau et les entreprises. LeClub est présidé par Madame Elisabeth Baraduc,avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.Il s'est fixé pour objectifs de renforcer la place du droit dans le discours public et d'améliorer la compréhension des questions juridiques par tous, y compris au sein des pouvoirs publics.Sa vocation est de dispenser un éclairage sur

l'actualité sociale, économique et politique et deproposer aux décideurs, acteurs du monde du droitet de l'entreprise, un forum unique de discussion,de partage d'expérience et de savoir-faire. Il développe des réflexions et prend part au débatpublic. Sa gouvernance permet une réactivité et assure la qualité des analyses juridiques qu'il porte sur l'actualité.Source : Communiqué du 27 juin 2013

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3ème Edition du Prix Olivier DebouzyParis, 27 juin 2013

Le 27 juin dernier au Cercle de l’Union Interalliée, le Cabinet August & Debouzy et le Club des Juristesont remis le prix Olivier Debouzy 2013 à Christophe Jamin, Professeur des Universités à Sciences Po et Directeur de l'Ecole de Droit, pour son ouvrage « La cuisine du droit - L'école de droit de Sciences Po : Une expérimentation française » publié par Lextenso Editions, que nous félicitons. Jean-René Tancrède

Nicolas Molfessis et Gilles August

Mars 2007 : l'arrêté quiautorise les étudiants deSciences Po à seprésenter à l'examen du

barreau engendre une viveprotestation de la part des enseignantsdes facultés de droit.Septembre 2009 : la création d'uneÉcole de droit au sein de la mêmeinstitution suscite les plus virulentescritiques. Ses promoteurs sont même accusésde vouloir créer une école de« cuisiniers du droit ».

Étranger à tout esprit polémique, sondirecteur revient aujourd'hui sur lesmultiples raisons ayant sous-tendu lacréation d'une École d'un genrenouveau dans un contexte français quecaractérise désormais une volonté derénovation.Cette réflexion lui permet d'étudier lafaçon dont les juristes français ontconstruit, tout au long du XXe siècle,leur propre système de formation etde le comparer à divers modèlesétrangers où d'autres prioritésl'emportent.

Fondée sur une expérimentation dontle propre est d'évoluer sans cesse, cetteréflexion vise en définitive à mettre àl'épreuve le modèle doctrinal propreau système français de formation desjuristes et à soumettre à un débatraisonné un projet intellectuel etinstitutionnel différent qui tientcompte des puissants facteursd'évolution affectant aujourd'hui,partout dans le monde, sciencejuridique, pratique du droit etformation des juristes.

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La cuisine du droit - L'Ecole de droit deSciences Po : une expérimentation française

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Société

1000 femmes administrateurs :l’enjeu de la confiancepar Agnès Bricard

La Fédération Femmes Administrateurs,créée en juillet 2012, fête son premieranniversaire. Comme vous le savez, l'objetde la Fédération est d'assurer la mise à

niveau de la représentation des femmes au seindes conseils d'administration et de surveillance.Cet objectif a été encadré par le législateur.En effet, deux lois sur la parité existent,dénommées « représentation équilibrée hommes/femmes » :- Loi Copé / Zimmermann (27 janvier 2011) et jesalue l'initiatrice de cette loi qui est aussi laPrésidente d'honneur de notre Fédération,présente parmi nous, Madame Marie JoZimmermann.- Et la loi Sauvadet (12 mars 2012) pour le mondepublic.Toutes les deux annoncent 40 % de femmes dansles conseils d'administration d'ici à 2017 pour lapremière, et en 2018 pour la seconde.La finalité est de rééquilibrer les pouvoirs, lescompétences, pour changer les comportementset pratiques au service de la performance et de lacompétitivité des entreprises, des établissementspublics et demain, de l'ensemble des organisations.Un an après, la Fédération FemmesAdministrateurs réunit les femmes libérales :- Les Femmes avocates, l'Association FemmesAAA+, présidée par Brigitte Longuet.- Les Femmes diplômées d'expertise-comptableAdministrateurs, Association que j'ai eu le plaisirde créer en novembre 2011, et aujourd'hui je suistrès fière que les deux présidentes, Marie-AngeAndrieux et Françoise Berthon continuent...- Les femmes huissières, association présidée parAstrid Desagneaux.- Les femmes juristes association fondée parDominique de la Garanderie, et présidée par MaryDaphné Fichelson.Mais aussi :- Les femmes du monde public, l'associationAdministration Moderne fondée par AgnèsArcier et présidée par Anne-Marie Helleisen.- Les femmes du monde bancaire, les Financiellesqui nous accompagnent depuis le début, en qualitéde membres observateurs. Je salue les co-présidentes: Anne Guillaumat de Blignières etLaurence Peyraut-Bertier.Je n'oublierai pas de citer Sophie Vernay (SociétéGénérale), Sylvie Gleises (AXA) ainsi que JosianeLancelle (Caisse d'Epargne / BPCE), leursAdministratrices.Deux nouvelles associations nous ont rejoints en2013.- Les Femmes Commerce de France avecl'association CEFEC, fondée par Paulette Laubieet présidée parAgnès Chauveau que je salue,présente dans cette salle.- Les Femmes Ingénieurs association présidée parAline Aubertin, représentée à cette manifestationpar Catherine Le Henferren Bach.

Je tiens, aussi, à remercier Annick Piton qui nousa permis de nous rencontrer et Cécile Martin-Veillard.Notre Fédération est soutenue par de prestigieuxpartenaires: BPI France représentée par PatriceBegay et le groupe Henner représenté par lePrésident Robinet- Duffo qui ont souhaités'associer à notre action.La question des droits des femmes est devenueune priorité sociétale.Le contexte n'a jamais été aussi favorable pourqu'enfin des évolutions voient le jour sur le terrainde la parité. Selon une étude récente de laCommission européenne, le redressement del'économie pourrait être porté par les femmes: sile taux d'emploi des femmes était équivalent àcelui des hommes, notre potentiel de croissanceserait accru de 20 % à 40 %.Dans ce contexte, le message adressé aux femmesqui souhaitent accéder à des responsabilités enentreprise ou dans l'administration doit être plusclair.Il doit d'abord reposer sur l'identification de tousles schémas établis selon les normes masculines.Les stéréotypes, si l'on considère que les hommess'expriment et se construisent dans les rapportsde force, comment les femmes peuvent-elles sefaire une place dans de tels schémas qui ne leurcorrespondent pas.Il doit également démontrer notre capacité àporter une expression différente non paropposition mais par construction pour améliorerla gouvernance et la compétitivité. Nous devonsdonc faire reconnaître l'apport de nos différences,notre capacité à dialoguer, à écouter, à remettre

en question des situations établies, en un mot àfaire preuve de pragmatisme.C'est aux femmes qu'il appartient de construireces nouveaux schémas avec la parité.Notre conférence, « 1000 femmes administrateurs:l'enjeu de la confiance» qui nous réunit aujourd'hui,nous permettra d'aborder les différentesproblématiques autour de 3 thèmes.Il ne suffit pas de faire, il faut le faire savoir, et nousavons décidé de nous associer avec les partenairesmédia : La Tribune et Widoobiz, ainsi que notreagence de communication et de presse : VP Stratet Cam qui nous accompagne au quotidien.Si nous sommes là ce soir c’est grâce au PrésidentRobinet-Duffo qui nous a fait le plaisir de réserverce lieu.

Assurer la promotion des femmespar Rémy Robinet-Duffo

C'est pour moi un grand plaisir departiciper à ce premier anniversairede la Fédération FemmesAdministrateurs. Que de chemin

parcouru depuis le 3 juillet 2012 où cinqassociations représentant les experts-comptables, les avocates, les juristes, la fonctionpublique et les huissiers de justice ont décidéde s'unir pour fonder cette fédération ! Son objet est d'assurer, conformément auxprincipes arrêtés par la loi, la mise à niveau dela représentation des femmes au sein desConseils d'Administration et de surveillance.Grâce à votre inlassable ténacité, ce qui pouvaitn'être qu'un voeu pieux ou un objectif sans cessereporté devient chaque jour davantage uneréalité.

Fédération Femmes Administrateurs 1er anniversaire - Paris, 25 juin 2013

Floriane de Saint-Pierre et Agnès Bricard

“Le contexte n'a jamais étéaussi favorable pour qu'enfin desévolutions voient le jour sur leterrain de la parité.”Agnès Bricard

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Les Annonces de la Seine - jeudi 11 juillet 2013 - numéro 44 15

Société

Pour ma part, comme homme, commeresponsable professionnel (au MEDEF Paris ouau niveau européen), comme chef d'entreprise,je ressens profondément la nécessité de mettredéfinitivement l'égalité entre les femmes et leshommes au coeur de notre société comme aucoeur de nos entreprises. C'est pourquoi c'estbien volontiers que j'ai souhaité associer à votreprojet le Groupe que j'ai fondé et dont mon filsCharles est aujourd'hui le Président DirecteurGénéral.En effet, cet objectif de mise à niveau de lareprésentation des femmes dans les organes dedirection doit permettre de rééquilibrer lespouvoirs, de faire appel à ce vivier de femmesqui ont les compétences nécessaires pourexercer les fonctions d'Administrateurs et,partant, d'ouvrir la voie à une meilleuregouvernance. En assurant la promotion desfemmes dans les organes de direction del'entreprise, on ne fait pas seulement oeuvred'équité mais aussi d'efficacité.Mais cet objectif fixé par la loi est encore difficileà atteindre; c'est pourquoi il est bon de mesurerrégulièrement les résultats de nos efforts. J'enveux pour preuve ma propre entreprise. Hennerdont je suis fier de rappeler qu'il est leader enFrance dans le domaine de la protection socialeet de la santé, a fait certes des efforts au cours desdernières années mais nous avons encore duchemin à faire puisque sur 1178 collaborateurs,dont 78 % de femmes, celles-ci ne représententque 20 % du personnel d'encadrement.Cependant - et je tiens à le souligner - j'ai tenu àce que le Conseil de Surveillance que je présidedepuis un an respecte le quota de 40 % puisqu'ilcomprend deux femmes pour trois hommes.Bien entendu, nous ne serons satisfaits quelorsque ce quota sera respecté également auniveau de l'encadrement. Nous sommes, je lepense, sur la bonne voie et, lors des prochainsanniversaires de votre fédération, j'ai bon espoirde vous montrer que nos efforts serontcouronnés de succès.Et je salue particulièrement Madame la DéputéZimmermann qui a réussi à imposer la loi pourle quota des femmes dans les conseillsd’administration et je souhaite sa présence à tousvos anniversaires.

Retrouver la confiance par la performancepar Dominique de La Garanderie

Hier est sortie l'étude de l'Observa toirede la Confiance qui a été mis en placepar La Poste depuis plusieurs annéesqui travaille sur la « confiance dans le

progrès ».Un certain nombre d'enseignements sontconsidérables et la presse s'en est fait l'écho dèshier, car le but est d'explorer les grands chantiersde la confiance de transformation de notresociété.Or, la synthèse de cette étude faite par sondagepar TNS conclut à une évolution des françaiset un niveau de confiance « qui est élevé et quise maintient au fil des années » avec toutefoisdes contrastes importants.

Les avancées scientifiques et techniques sontréputées apporter à l'homme plus de bien quede mal : à cet égard, la courbe s'est inversée en1994 - celle du plus grand écart- 37 % despersonnes interrogées considéraient que lesavancées scientifiques faisaient plus de bien quede mal, - alors que 56 % considéraient aucontraire, que le progrès scientifique apportaità l'homme « plus de mal » que de bien.Cet écart était encore de 49 % plus de mal et 45% plus de bien en 2005. En 2013, les courbess'inversent : 48 % pensent qu'il y a plus de bienet 41 % plus de mal.Il n'est pas étonnant alors qu'à la question « enqui avez-vous le plus confiance pour faireprogresser la société? », les sondés répondent à41 % les scientifiques, mais tout de suite derrière,à 12 %, les chefs d'entreprise.Lorsque sont cités les organismes, 81 % ontconfiance dans les petites entreprises, 36 % dansles grandes entreprises (contre 63% qui n'ontplutôt pas confiance).Même si les français considèrent à 65 % qu'onvivra mieux dans 20 ans, c'est grâce, avant tout,à la recherche médicale et à internet et lesmoyens de communication (7 français sur 10ont confiance dans internet pour améliorer lavie quotidienne).

Seulement 34 % des français ont confiance dansle développement économique pour les20 prochaines années (contre donc 65 %). Laquestion posée était: « Avez-vous confiancedans la manière dont vont évoluer les chosesau cours des 20 prochaines années en ce quiconcerne le développement économique ? ».

A l'échéance de 20 ans en arrière, les françaisconsidèrent qu'aujourd'hui on vit moins bienqu'il y a 20 ans (39 %) et 35 % considèrent qu'onvit mieux. Retourner 100 ans en arrière c'estquand même un progrès (13 % prétendent qu'onvivait mieux).

Quant à la vie à venir, elle sera plus difficile,dégradation des conditions de vie, alors que57 % ont confiance dans le progrès pouraméliorer le « vivre ensemble en société ».Mais alors lorsqu'on pose la question plusprécise « avez-vous confiance dans la manièredont vont évoluer les choses au cours des20 prochaines années en ce qui concerne l'égalitéentre homme et femme? ».51 % font confiance, 48% ne font pas confiance.Dans le même temps, le respect des personneset la tolérance ne sont pas à l'ordre du jour,74 % ne font pas confiance à l'évolution sur cepoint.Pour revenir à l'entreprise et à l'élan qui peutbooster les français, il est important de savoirqu'à la même question « avez-vous confiancedans la manière dont vont évoluer les choses aucours des 20 prochaines années en ce qui concernela liberté d'entreprendre et de mener ces projets? »,51 % font confiance. Alors, que penser de cetavenir qui reste contrasté quant à la confiancelorsqu'il s'agit de l'entreprise.

On peut se retourner vers les actionnairespuisqu'aujourd'hui nous travaillons sur lesfemmes dans les Conseils d'Administration etque les assemblées générales sont là en principepour faire valoir le point de vue des actionnaireset des investisseurs.La loi a imposé les femmes, on ne reviendra passur ce qui a pu être dit au cours des discussionsde la loi Copé et Zimmermann et lesrecommandations (AFEP, MEDEF ou IFA)anticipant, de peu, sur la loi.

La société est désormais perméable à la diversité(pour mémoire la Charte de la Diversité ainspiré des accords entre les partenaires sociauxau niveau des entreprises), la carrière desfemmes fait partie largement des discussions etdes dispositifs.Les actionnaires sont eux-mêmes prêts àaccueillir les femmes dans les Conseilsd'Administration.Les résultats dans les sociétés du CAC 40démontrent que les femmes sont élues à plusde 99 % des suffrages, parfois devant lescompétiteurs masculins au Conseild'Administration et ce, non seulement en casde renouvellement, mais aussi en cas d'entréedans le Conseil d'Administration.Il est vrai que les résolutions mises au vote dansla plupart des Conseils d'Administration, aumoins du CAC 40, sont votées à une trèsécrasante majorité.On ne peut pas en tirer un parti systématiqueselon lequel les femmes seraient mieux éluesque les hommes dans les Conseils

Rémy Robinet-Duffo et Agnès Bricard

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d'Administration ou que leur score sedistinguerait considérablement des votes desrésolutions.Toutefois, à noter dans une société du CAC 40,deux candidats salariés, une femme et unhomme, la femme est élue à 86,95 % (c'estinférieur à la nomination d'une autre femmeproposée au Conseil d'Administration qui estélue à 99,66 % des voix), et l'homme obtient29,95 % des voix.Cette différence même dans un collège salariédans un Conseil d'Administration -lesquels vontdevenir désormais habituels-, laisse néanmoinsune impression déterminante, de prioritéféminine.Cette notion de diversité, d'égalité entre leshommes et les femmes, s'est largement eteffectivement diffusée et peut être considéréecomme étant une règle élémentaire de justice.Mais ceci relève aussi d'un nouveau pacte social.Il faut mettre face à ces chiffres celui de lareprésentation actuelle des femmes dans lesConseil d'Administration.Dans les grandes entreprises dont on vient devoir que seuls 36 % des français interrogés ontconsidéré qu'on ne pouvait leur faire confiancepour aider à sortir de la crise, le quota de 20,7%de femmes élues est atteint à la fin del'année 2012 et 57,1 % de ces grandes sociétés(plus de 1 milliard d'euros de capitalisation), lesfemmes dans les Conseils d'Administrationreprésentent 23,3 % (contre 17,5 % dans lessociétés dont la capitalisation est comprise entre150 millions et 1 milliard).Or, c'est précisément dans les sociétés de plusde 1 milliard que pour les années 2011 et 2012,il y a eu sur 100 % d'administrateurs élus, 49,40 %de femmes.Pour les sociétés entre 150 millions et 1 milliard,il n'y a que 36,90 % de femmes qui ont été élueset évidemment proposées à l'élection.Les observateurs insistent sur la proportion defemmes étrangères venant de l'international, cequi a permis, nous dit-on de faire entrer dansles Conseils d'Administration des femmes enrespectant deux critères, l'indépendance etl'internalisation.Pour l'ensemble, 54 % des femmes sont desadministrateurs indépendants, selon les critèresde l'indépendance des recommandations et 46%ne le sont pas.Quant à l'âge, le point culminant est :- entre 50 et 60 ans (39,5 %),- puis 40-50 (29 %),- plus de 60 ans (24,6 %)- et moins de 40 ans (6,9 %).Les recrutements privilégiaient les femmes quiont une expérience de dirigeant à 50 %.Parmi celles-ci dirigeantes finances, droit,industrie, marketing, communication,ministère, politique, académique.C'est dans les entreprises entre 150 millions et1 milliard qu'il y a le plus de femmes ayant uneexpérience financière (23,2 % de femmes sontrecrutées dans la catégorie académique),notamment celles ayant une expérienceministérielle à raison de 23,3 % ;8,5 % viennent du droit;91,5 % des femmes administrateurs ont niveaud'études de master. Agrégation et doctorat sontbien représentés aussi (une moyenne de 7,7 %pour le doctorat).On peut en déduire donc au niveau des études,de l'indépendance et du mode de recrutement

qu'il n'y a pas vraiment de différence entre lesfemmes et les hommes.En revanche, l'accueil dans les grandesentreprises a été plus important que dans leMidcap et pourtant, la confiance dans lesgrandes entreprises n'est pas au rendez-vouspour les français.Notre propos de ce jour devrait-il donc êtreremis en question?Certainement pas, car nous sommes à untournant, comme chacun le reconnaît, nonseulement de la confiance, mais aussi de laperformance et à cet égard, si la situationéconomique a engendré une crise de confiance,il est nécessaire de restaurer une relation deconfiance en mettant fin au clivage entre lesdimensions sociale et financière de l'entreprise.

Cette réconciliation vient de la mise en oeuvrede valeurs nouvelles au centre desquelles laresponsabilité sociale a toute sa place, dont ladiversité, mais aussi la notion de performancevient en complément.

Faire confiance aux femmes parce qu'elles fontpartie du Conseil d'Administration, tel que celaapparait avec l'importance des votes, c'est aussiretrouver la confiance par la performance.Or, la performance financière ne peut existerqu'avec la performance sociale.Ces performances ne peuvent exister que s'il ya des hommes et femmes.Action de femmes avait en son temps donnéles 7 raisons pour que les femmes siègent auxConseils d'Administration:

- l'indépendance,- la complémentarité,-le pragmatisme,-le réalisme,

- la persuasion,- le sens des responsabilités,-la disponibilité.

Certaines voient dans les femmes un antidoteà la crise. Des « garde-fous » contre lescomportements risqués de leurs homologuesmasculins. « Les femmes tentent de créer des valeurs sur lelong terme, de fabriquer des choses plus pérennes,tandis que les hommes sont davantage dans unelogique de coût et de gros chiffres » (étude duCERAM).Le sens de l'organisation des femmes n'est plusà décrire et les travaux du Women's Forum ontrévélé à de nombreuses reprises l'expression desfemmes comme étant une « garantie d'unevision globale éthique » (une anonyme).

Il faut tout revoir : « en vérité on nous demandait de donner des feuxvert juridiques sur des montages financiers,absolument pas sécurisés avec une prédominanced'un droit anglo-saxon devenu incapable de gérercette complexité ».C'était une critique sévère sur les origines de lacrise faite par une femme à un moment clé enoctobre 2008.Ce sont ces déclarations courageuses et lucidesqui me permettent de militer pour les femmesdans les Conseils d'Administration, mais demiliter dans le même temps pour la confiancedans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire, dansla relance économique.Oui, les français ont raison de faire confianceaux entreprises pour cette relance de l'économie.Nous sommes réunis aujourd'hui pour cela. Ilfaut vraiment 1 000 Femmes dans les Conseilsd'Administration, ce sera un gage pour laconfiance pour l'ensemble des entreprisesconcernées. 2013-540

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“Cette notion de diversité,d'égalité entre les hommes et les femmes, s'est largement et effectivement diffusée et peut être considérée comme étant une règle élémentaire de justice.”Dominique de La Garanderie

Dominique de La Garanderie et Marie Pia-Gil

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Cette année, au-delà des formationstraditionnelles de mise à jour desconnaissances dans tous les domainesdu droit, a été concrétisée la volonté

d’élargir le champ des séminaires proposés auxavocats afin de répondre à l’évolution de laprofession.Ainsi, de nouveaux modules ont été créés,consacrés notamment, au RPVA, aux nouveauxmétiers de l’avocat, à la gestion de la carrière descollaborateurs, aux conflits entre associés, à lamédiation…Le colloque d’ouverture a été dédié à l’avenir dusecret professionnel, réunissant ainsi desavocats, un prêtre, un médecin, une journalisteet un ancien magistrat.Ce débat a porté sur l’avenir du secretprofessionnel, compte tenu des atteintes dontil est actuellement l’objet. En effet, les dérivesconstatées sont liées à l’affrontement existantentre un désir de transparence de plus en plustyrannique de la part des citoyens et le souci depréserver le secret de la vie privée.Les avocats ont eu ainsi la possibilité de débattrede sujets sociétaux mais également d’aller à la

rencontre des associations du barreau de Parisd’une part et des services de l’Ordre des avocatsde Paris, d’autre part, qui se sont mobilisés afinde présenter leurs différentes activités : l’EFBformation continue, Praeferentia, la Garantieperte de collaboration, le Pro Bono, laprévoyance, le RPVA, le BCS, la pépinière, labase déontologique, la CARPA etc.

Cette 7ème édition a été l’occasion d’annoncer lelancement de deux grands projets :- Des formations en e-learning gratuites pourtous les avocats parisiens: depuis le 9 juillet, 80modules de formation à distance sontdisponibles, permettant aux avocats parisiensde s’acquitter de leurs obligations de formationcontinue depuis leurs cabinets.Ces modules ont trait au droit du travail, au droitcivil, au droit fiscal, au droit des sociétés, au droitimmobilier, au droit public, au droit des affaires,à la procédure, à la profession d’avocat…Ce nouvel outil constitue un servicecomplémentaire destiné à aider les avocats sansbousculer leur emploi du temps, étant observéque les nouvelles technologies sont au cœur du

mandat de Madame le Bâtonnier ChristianeFéral-Schuhl.- L’Ecole de la médiation : L’école de laMédiation du Barreau de Paris va dispenser130 heures de formation dans le cadre de l’EFBafin de familiariser les avocats à la pratique dela médiation. Le Conseil de l’Ordre de Paris aainsi exprimé le souhait que l’enseignement etla diffusion de la médiation soit favorisécomme mode alternatif de règlement desconflits.Enfin, dans un cadre prestigieux et convivial, larevue des revues de l’UJA s’est à nouveaudonnée en spectacle pour clôturer ces troisjours, toujours dans l’impertinence et la bonnehumeur.- Campus, dont le père fondateur est Monsieurle Bâtonnier Yves Repiquet et dont le chefd’Orchestre est Monsieur Bruno Marguet,AMCO, - Campus, lieu de transmission du savoir, - Campus, espace de rencontres et deconvivialité n’est plus que jamais le rendez-vousannuel de tous les avocats parisiens.2013-541 Jean-René Tancrède

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Campus 2013Maison de l’UNESCO, Paris - 9/11 juillet 2013

La 7ème édition de Campus, l’Université d’été des avocats parisiens, s’est déroulée les 9, 10, et, 11 juillet 2013 à laMaison de l’UNESCO, avec plus de 3 400 participants. Ce chiffre démontre le très vif intérêt que portent les avocatsà la formation continue et le besoin qu’ils ont de se retrouver sur un seul site pour échanger, s’informer et se former letemps de quelques heures.

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Inauguration du nouveau siège

Un bâtiment remarquable et innovant,autant dans les processus techniquesde construction déployés, que dans lechoix des matériaux utilisés.

Avec ce nouveau bâtiment, les 550 salariés desservices franciliens de l’INPI,sont désormais réunisen un seul et même lieu. Un lieu à l’image del’Institution française dont la mission est de protégerl’innovation et d’accompagner les entreprises dansleurs démarches innovantes.En premier lieu, le bâtiment se distingue par sescolombages en bois apparents, structure porteusede l’immeuble, habillé de larges baies vitréesenveloppant les 5 étages de bureaux. Ce bâtimentprincipal s’étend sur plus de 12500m2 et repose surtrois niveaux de sous-sol. L’un d’entre eux accueilleun auditorium d’une capacité de 171 places.« Ce bâtiment reflète totalement les valeursde l’INPI : dynamisme, transversalité, responsabilité,communication. Il est à la hauteur des ambitions quenous nous sommes fixées dans le cadre de notrenouveau Contrat d’Objectifs et de Performance »

commente Yves Lapierre, Directeur général de l’INPI.Afin de garantir un environnement de travail idéal,la lumière est un des éléments clés de ce nouveausiège. Une démarche spécifique a en effet étémenée, afin que le soleil puisse y entrer aussinaturellement que possible, grâce aux différentsaménagements, à un positionnement judicieuxpar rapport aux rayons du soleil et à des pare-soleilautomatisés.Le bâtiment est certifié HQE (Haute QualitéEnvironnementale), qualifié Très Performant pourl’éco- construction, l’éco-gestion et le confort etlabellisé BBC (Bâtiment Basse Consommation).Il est également labellisé BEPOS (bâtiment à énergiepositive) grâce au grand nombre d’équipementsbioclimatiques, tels la ventilation double flux, leplafond rayonnant réversible, le système de pompeà chaleur ou encore la récupération des eaux depluie. Le réseau de 697 panneaux solairesmonocristallins à très haut rendement installés sursa toiturele consacre dans la catégorie des bâtimentsà énergie positive. Au total, il produira 6 MWh paran de plus qu’il n’en consommera.Pour les colombages en bois qui structurentl’immeuble, 1500 m3 de bois d'épicéa ont étérécoltés dans les forêts éco-gérées des Vosges

et de la Forêt Noire (certifiées PEFC :Programme de Reconnaissance desCertifications Forestières, qui milite en faveurdu développement durable des forêts).L’ensemble provient de scieries installées àproximité de l’entreprise alsacienne en chargede leur fabrication, afin de réduire au maximumles impacts environnementaux de leuracheminement, tant sur le plan du transport,que du rejet de CO2 dans l’air.Au total, ce sont 125 méga poutres (10,80 m de

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Le nouveau siège en chiffres- 550 salariés des services franciliens de l’INPI- 23 mois de construction- 12500 m2 de surface SHON- 1 130 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur le toit- 1500 m3 de bois d'épicéa certifiée PEFC- 125méga poutres et 400 caissons de plancher- 6 MWh d’énergie produite par an de plus qu’iln’en consomme- 1 auditorium de 171 places- 1 atrium avec de grands palmiers au coeur dubâtiment-1 terrasse fleurie sur la façade

Institut National de la Propriété IndustrielleCourbevoie, 3 juillet 2013

Un des tout premiers bâtiments de bureaux à énergie

positive en France

La signature du nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance de l’Institut National de la propriété industrielle,en présence d’Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement productif, et de Fleur Pellerin, Ministre déléguéechargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique, mercredi 3 juillet, futl’occasion d’inaugurer officiellement le tout nouveau siège de l’Institut.

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long pour un étage de hauteur, 25 par étage) et400 caissons de plancher portant de façade àfaçade qui ont été livrés. Ces dimensionsextrêmement importantes nécessitaient derationaliser les éléments bois fournis parl'entreprise prestataire, ainsi que leur mise enoeuvre. La préfabrication était d'autant plusindispensable qu'il fallait de plus absolumentmaîtriser l'étanchéité à l'air et éviter tous pontsthermiques.Le nouveau siège de l’INPI comporte égalementun atrium avec grands palmiers situé au coeur dubâtiment, surplombé par trois passerellesaériennes qui permettent de traverser les étages,ainsi qu’une terrasse fleurie sur la façade.

Contrat d’Objectifs et dePerformance 2013-2016

Arnaud Montebourg, Ministre duRedressement productif et FleurPellerin, Ministre déléguée chargéedes Petites et Moyennes Entreprises,

de l’Innovation et de l’Economie numérique ontsigné le 3 juillet 2013 le Contrat d’Objectifs et dePerformance de l’INPI pour la période 2013-2016, avec Thierry Morin, Président du Conseild’Administration et Yves Lapierre, Directeurgénéral de l’INPI.Ce Contrat d’Objectifs et de Performance (COP)2013-2016 est le troisième contrat signé par l’INPIavec l’Etat depuis 2004. Tout en s’inscrivant dansla continuité et le respect des missionsrégaliennes et historiques de l’établissementpublic, il affiche une nouvelle ambition pourl’INPI, définie dans le cadre d’un Plan stratégiqueà l’horizon 2022 élaboré suite à une réflexionlancée en 2010 avec les équipes et managers del’INPI, à savoir :Devenir, dans un contexte d’économiemondialisée, l’office national de propriétéindustrielle de référence en Europe.Le COP est la déclinaison concrète de cette

ambition. Le plan d’actions qu’il contient a étéélaboré en concertation avec toutes les partiesprenantes de la croissance et de l’innovation,l’Etat, les acteurs institutionnels nationauxcomme BPI France et UBIFRANCE, les acteursterritoriaux, les acteurs des entreprises y comprisles PME, les acteurs de la propriété industrielle(Compagnie nationale des conseils en propriétéindustrielle et professionnels en entreprises), lespartenaires internationaux…Il prend en compte le fait que dans une économiemondialisée, la propriété industrielle constituel’un des leviers majeurs pour améliorer lacompétitivité et favoriser la croissance desentreprises. Elle leur permet non seulement deprotéger les innovations par les brevets et les

marques, mais aussi de les valoriser, et d’accroîtreainsi la valeur des actifs immatériels. Elle favoriseégalement la conclusion d’alliances pour gagnerdes parts de marché. L’enjeu de la propriétéindustrielle relève de l’acquisition d’avantagescompétitifs déterminants : protection del’innovation, rentabilité des investissements enR&D, conquête de nouveaux marchés, en France,en Europe ou à l’international.En tant qu’office national de propriété industrielle,l’action de l’INPI doit se situer au coeur duprocessus de la création de valeur, au service dudéveloppement de l’économie en général et desentreprises en particulier.Dans ce contexte, le COP 2013-2016 se décline en quatre axesAxe 1 : Concevoir de nouveaux servicescréateurs de valeur pour les entreprises à uncoût très attractif pour les PME et avec desprocédures simplifiées, Axe 2 : Développer les relations avec lesentreprises et les partenaires institutionnels,aux niveaux territorial, national, européen etinternational, Axe 3 : Accompagner la montée en puissancedes collaborateurs, Axe 4 : Garantir des services fiables et dequalité tout en inscrivant l’INPI dans unedémarche de Responsabilité sociale etenvironnementale.Les actions du COP seront adaptées à chaquetype d’entreprise (grande entreprise, ETI,PME, TPE). Un meilleur accès à l’informationet de nouveaux moyens d’échangesdématérialisés leur seront offerts. Partant desbesoins de l’entreprise, l’INPI proposera, avecl’appui des conseils en propriété industrielleet des acteurs de l’innovation, unaccompagnement sur mesure inscrit dans ladurée et répondant au projet personnalisé del’entreprise. L’INPI accompagnera ainsispécifiquement les PME-PMI de croissanceet les ETI dans leur développement et leurmontée en gamme.

Thierry Morin, Président du Conseil d’Administration de l’INPI

Yves Lapierre, Directeur général de l’INPI.Ph

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L’INPI apportera également son soutien auxacteurs de la recherche et aux structures devalorisation en diffusant la culture de lapropriété industrielle et la prise de consciencede ces enjeux pour favoriser les efforts detransfert de la recherche publique vers lesentreprises.L’émergence de services créateurs de valeurpassera aussi par un renforcement de la luttecontre la contrefaçon. Protéger le patrimoineimmatériel des entreprises sur les marchésinternationaux est une condition essentiellepour leur croissance et, plus généralement,pour le développement de l’économienationale.En se dotant de cette nouvelle ambition et deces objectifs concrets, tout en confortant laqualité des produits et prestations et ens’inscrivant volontairement dans une logiquede responsabilité sociale et environnementale,l’INPI pourra pleinement contribuer au« Pacte national pour la croissance, lacompétitivité et l’emploi » lancé par legouvernement en novembre 2012 ainsi qu’au

programme de Modernisation de l’actionpublique tout comme au rayonnementéconomique de la France à l’international.Pour Arnaud Montebourg : « La propriétéintellectuelle est le fruit de nos traditions et denotre histoire. L'INPI est aujourd'hui uninstrument de souveraineté nationale, qui vadéfendre le made in France ». Pour FleurPellerin : « la propriété intellectuelle, au coeurde toute politique d’innovation, est un levierimportant dans l’action du gouvernement pourredresser notre compétitivité grâce àl’innovation. Par ce contrat, la propriété

industrielle, et particulièrement l’INPI, accède au statut stratégique qui lui revient, en encourageant la pleine valorisation du capital immatériel des entreprises. »« La propriété industrielle est un levier decompétitivité pour les entreprises, il faut lesencourager à en faire le meilleur usage pourfavoriser la croissance et l’emploi parl’innovation. Nous contribuons ainsiefficacement au redressement de notreéconomie et à son développement parl’innovation.» commente Yves Lapierre,Directeur général de l’INPI. 2013-542

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La Ministre de la Culture et de laCommunication, Aurélie Filippetti, aannoncé la publication au Journalofficiel du décret supprimant la

sanction de la suspension d’accès à Internet,qui pouvait être prononcée dans le cadre de laprocédure de réponse graduée mise en oeuvrepar l’Hadopi. En cas de condamnation, le jugene pourra désormais plus prononcer, en plusd’une amende, une « peine complémentaire »suspendant l’accès à Internet.Ce n’était pas une peine purement théorique,comme l’a montré, il y a quelques semaines, leprononcé d’une suspension de 15 jours d’accèsà Internet par un Tribunal d’instance de Seine-Saint-Denis.

Cette mesure est essentielle, à la fois parce qu’ellemet fin à une sanction totalement inadaptée dansle monde qui est le nôtre, et parce qu’elle illustrele changement d’orientation que le Gouvernementengage en matière de lutte contre le piratage desoeuvres sur Internet. L’axe prioritaire est désormaiscelui de la lutte contre le piratage commercial,autrement contre les sites qui tirent profit descontenus piratés, les monétisent sans rémunérerles créateurs. C’est un changement de philosophie,qui repose sur la volonté de ne plus opposer lescréateurs et les internautes en menaçant cesderniers d’une coupure de leur accès à Internet,alors que ce dernier est devenu une voie d’accèsincontournable à la culture, notamment pour lesjeunes.

Madame Mireille Imbert-Quaretta,Conseillère d’Etat, Présidente de la commissionde protection des droits de l’Hadopi et auteurd’un rapport sur les moyens de lutter contrele streaming et le téléchargement directillicites, s’est vue confier par la ministre de laCulture et de la Communication l’élaborationd’une feuille de route pour impliquer lesnombreux acteurs concernés – depuis lesfournisseurs de solutions de paiement et lesrégies publicitaires aux moteurs de rechercheet aux réseaux sociaux.Par ailleurs, la réponse graduée, sous sa formeaménagée résultant du nouveau décret, seratransférée au CSA et l’Hadopi sera supprimée.Source : communiqué du 9 juillet 2013 2013-543

Décret supprimant la peine complémentaire de la suspension d’accès à InternetParis, 9 juillet 2013

Ministère de la Culture et de la Communication

Signature du Livre d’Or par Fleur Pellerin et Arnaud Montebourg

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A propos de l’INPI :Etablissement public sous la tutelle du Ministère duRedressement productif et de la Ministre déléguéeaux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Innovation età l’Economie numérique, l’Institut national de lapropriété industrielle (INPI) délivre les brevets,marques, dessins et modèles et donne accès à toutel’information sur la propriété industrielle et lesentreprises.Il participe activement à l’élaboration et à la mise enoeuvre des politiques publiques dans le domaine dela propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon.Source : Communiqué de presse Agence Press & Vous

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Au fil des pages

Le droit du marché de l'art existe. Au confluent du droitd'auteur, du droit de la vente, du droit de la responsabilitéou du droit public, l'achat-vente d'oeuvre d'art répond àun ensemble de règles devenues très spécifiques de

nature, notamment, à assurer l'authenticité des oeuvre d'artproposées et à permettre un recours effectif contre les vendeursexperts, opérateurs de vente et commissaires-priseurs en casde doute sérieux sur l'origine. Ainsi, l'ouvrage traite de façonapprofondie de la réglementation des ventes publiques auxenchères, profondément modifiée, d'abord par la loi du 10 juillet2000 puis par la loi du 20 juillet 2011 et son décret d'applicationdu 30 janvier 2012 qui sont venus transposer en droit françaisla directive européenne « services » du 12 décembre 2006.Historiquement détenteursd'un monopole des ventespubliques depuis un éditd'Henri II de 1556, lescommissaires-priseurs ontcédé la place à desopérateurs de vente, dumoins quand il s'agit deventes volontaires. Cesderniers peuvent adopterla forme juridique de leurchoix et sont désormaisautorisés à effectuer desventes de gré à gré. Unelarge place est consacréeà la jurisprudence qui,depuis quelques années,protège plus efficacementacheteurs et vendeursselon les cas. Aussi,l'obligation de moyenscommunément attachée à laprofession d'expert tend-elle à laisser place à une véritableobligation de résultat. L'ouvrage présente l'ensemble des activitésdu marché de l'art : ventes en galerie, expertises, cataloguesraisonnés des oeuvre des artistes. Il décrit le statut desprofessionnels qui achètent et vendent ou authentifient desbiens culturels : antiquaires, marchands de tableaux, experts, etprécise les règles légales et jurisprudentielles qui leur sontapplicables. Il traite des droits des artistes : qualité d'auteur, libertécréatrice, respect dû à l'oeuvre d'art, relations contractuelles avecles marchands, droits moraux et patrimoniaux, comme de ceuxde leurs héritiers, dont l'intervention, fréquente sur le marché,vise à garantir ou à contester l'authenticité des oeuvre. Desdéveloppements portent également sur les dations, lesassurances et la fiscalité des artistes. Deux nouveaux livresconsacrés au rôle de l'Etat et des collectivités locales et à laparticipation des personnes privées au soutien public du marchéde l'art enrichissent cette nouvelle édition.

François Duret Robert, diplômé de l'institut d'études politiquesde Paris, est chargé d'enseignement à l'Université PanthéonSorbonne (Paris I) dans le cadre du mastère 2 propriétéintellectuelle et à l'Institut national du Patrimoine. Il a égalementenseigné la matière à l'Université Paris Dauphine et à l'UniversitéJean Moulin(Lyon III).Les livres VII et VIII consacrés aux collectivités publiques et àleurs partenaires privés ont été rédigés par Philippe Hansen etDelphine Eskenazi sous la direction de Jean François Canat.Ils sont avocats au bar¬reau de Paris, au sein du cabinet UGGCavocats.

Edition Daloz-Action - 909 pages - 78,00 euros2013-544

Droit du marché de l’artFrançois Duret-Robert

J R T SER VIC ES

Domiciliationscommerciales01 42 60 36 35

[email protected], rue Notre-Dame des Victoires

75002 PARIS

D.R

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Page 32: Edition du jeudi 11 juillet 2013

Les plus éminentes personnalitésmonégasques au premier rangdesquelles Michel Roger, Ministred’Etat et Georges Lisimachio Chef de

Cabinet de son Altesse Sérénissime le PrinceAlbert II et Claude Palméro Administrateurdes Biens privés et de la Couronne maiségalement françaises issues des mondeséconomique, financier, diplomatique etpolitique, assistaient hier mercredi 10 juillet2013 à l’émouvante cérémonie au cours delaquelle, l’ancien Premier Ministre, Maire deBordeaux, Alain Juppé remettait à Jean-LucAllavéna, les insignes de Chevalier dans l’OrdreNational de la Légion d’honneur.C’est Pierre-Antoine Gailly qui a accueilli lesinvités du récipiendaire dans les prestigieuxsalons de la Chambre de Commerce etd’Industrie de la région Paris-Ile-de-France qu’ilpréside depuis le 6 janvier 2011 date à laquelleil a succédé à Pierre Simon.

L’Officiant a retracé, avec un talent inégalable,le riche parcours professionnel de Jean-LucAllavéna exemplaire à plus d’un titre.

Monégasque depuis plus d’un siècle et demi,issu d’une famille italienne, le récipiendaire estparticulièrement attaché à sa terre natale.Proche de son Altesse Sérénissime le PrinceAlbert II, il a tenu « un engagementd’adolescent » en l’aidant dès le début de sonrègne : à partir de 2005, en sa qualité deDirecteur de Cabinet, il a mis en place lesgrandes orientations que le nouveau souverainvoulait donner à la Principauté. Parmi leschantiers de modernisation du « Rocher », Jean-Luc Allavéna a notamment développé la placefinancière monégasque et a beaucoup travailléau maintien des liens indéfectibles entre laFrance et Monaco.

Chef d’entreprise, Jean-Luc Allavéna est unhomme d’affaire reconnu et apprécié tant poursa clairvoyance que sa loyauté.Ce capitaine d’industrie est un champion de lafinance, le fond d’investissement « Apollo »capitalise actuellement plus de cent milliardsde dollars.Avec cet outil professionnel auquel il est associé,Jean-Luc Allavéna peut exprimer sonexceptionnelle générosité, trait majeur del’attachante personnalité d’un hommed’exception qui aime « rencontrer, construire ettransmettre ».

Sa vie est guidée par l’attention qu’il porte enpermanence aux autres, citant Hémingway :« Aux plus importantes croisées des chemins denotre vie, il n’y a pas de signalisation », on devineles qualités intrinsèques d’un acteuréconomique qui ne néglige aucune rencontreprofessionnelle.

Sa curiosité intellectuelle, son sens profond del’amitié, sa conception éthique de la vie desaffaires reflètent l’audace et la passion de celuiqui a été légitimement distingué, hier, par laRépublique et dont les qualités de cœurrivalisent avec celles de l’esprit.

Nous adressons nos amicales félicitations à cethomme élégant et exigeant dont la pugnacitéet le respect des autres riment avec opiniâtretéet chaleur humaine.Son exigence d’absolu et sa fidélité sont à l’imagede l’amour qu’il porte à sa famille.

Jean-Luc Allavéna a conclu son émouvantdiscours par cette phrase attribuée à Confucius :« Nous avons deux vies, la seconde commencele jour où l’on se rend compte que l’on n’en aqu’une » puis a cité Montherlant : « Gardez unepetite flamme de folie, si vous saviez comme lavie s’en éclaire ». Jean-René Tancrède

2013-545

Les Annonces de la Seine - jeudi 11 juillet 2013 - numéro 4432

Décoration

Jean-Luc AllavénaChevalier de la Légion d’honneurParis, 10 juillet 2013

Michel Roger, Jean-Luc Allavéna et Alain Juppé

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