Edition du 1 juillet 2010

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LES ANNONCES DE LA SEINE VIE DU DROIT Conseil des Ventes Volontaires Une modernisation juridique attendue par Francine Mariani-Ducray ...2 Rapport d’activité 2009 Extraits ............................................................4 PALMARÈS Prix de thèse 2010 du Sénat ......................................................9 JURISPRUDENCE Question prioritaire de constitutionnalité et mesures conservatoires Cour de cassation - 29 juin 2010 - Pourvois 10-40.001 / 10-10.002..10 Question prioritaire de constitutionnalité : la Cour de cassation persiste dans le contresens et l’impasse ..................................................................................11 Mariage homosexuel Cour Européenne des Droits de l’Homme Arrêt de chambre - 24 juin 2010 - Requête n° 30141/04..................12 ANNONCES LEGALES ...................................................13 DIRECT Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques ............................................................23 AGENDA 4 ème édition de Campus.............................................................24 DÉCORATION Marc Jobert, Chevalier du Mérite .................................23 Gérard Abitbol, Chevalier de la Légion d’Honneur ........24 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 1 er juillet 2010 - Numéro 35 - 1,15 Euro - 91 e année Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 L e 8 ème rapport annuel du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a été présenté à la presse le 18 juin 2010 dans les “salons dorés” de la Documentation française par sa présidente Francine Mariani-Ducray. Nommée pour un mandat de quatre ans par un arrêté du 29 juillet 2009 du Garde des Sceaux fixant la nouvelle composition du Conseil, elle a été élue à la tête de cette autorité de régulation des acteurs du marché des ventes volontaires aux enchères publiques par les membres titulaires en septembre 2009. Francine Mariani-Ducray a chaleureusement rendu hommage au travail accompli par son prédécesseur Christian Giacomotto avant d’exposer les princi- paux points de ce rapport 2009. Il ressort de la pre- mière partie consacrée à l’activité de régulation du marché que dix nouvelles sociétés ont été agréées en 2009, portant à 385 le nombre de sociétés de ventes agréées. Celles-ci reposent sur la compétence de 580 commissaires-priseurs habilités, le Conseil des ventes ayant délivré 45 nouvelles habilitations au cours de l’année 2009. La Présidente du Conseil a par ailleurs souligné “une modification structurelle de l’activité de ventes volontaires avec la séparation économique de plus en plus fréquente entre les sociétés de ventes volontaires et les études de ventes judiciaires, et le renouvellement de la profession depuis la loi de 2000” . Il apparaît que la France est l’une des rares places de marché à avoir bien résisté à la crise économique. Il convient cependant de souligner l’impact de la pres- tigieuse vente de la collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé qui a généré un montant d’adjudica- tions de 298 millions d’euros représentant 13 % du montant total adjugé en France pour 2009. Cet événement, qualifié d’”historique” par Francine Mariani-Ducray, démontre “que la destinée com- merciale des œuvres les plus prestigieuses peut être traitée avec autant de savoir-faire à Paris que dans toute autre capitale de l’art” . La transposition de la directive européenne 2006/123/CE dite “directive Services” va entraîner une réforme de la règlementation qui est en vigueur depuis dix années. Une étape a déjà été franchie avec l’adoption en pre- mière lecture le 28 octobre 2009 par le Sénat de la proposition de loi de libéralisation des ventes volon- taires aux enchères publiques. Cette évolution législative revêt une grande impor- tance pour la Présidente Mariani-Ducray : “Avec la liberté du choix de la forme d’exercice et le décloisonnement des activités, les opérateurs pour- ront faire valoir leur capacité d’innovation, gage de leur pérennité et de relocalisation des ventes en France” . Jean-René Tancrède Francine Mariani-Ducray Conseil des Ventes Volontaires Rapport d’activité 2009

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  • LES ANNONCES DE LA SEINE

    VIE DU DROITConseil des Ventes VolontairesUne modernisation juridique attendue par Francine Mariani-Ducray ...2Rapport dactivit 2009 Extraits ............................................................4PALMARSPrix de thse 2010 du Snat ......................................................9JURISPRUDENCEQuestion prioritaire de constitutionnalitet mesures conservatoiresCour de cassation - 29 juin 2010 - Pourvois 10-40.001 / 10-10.002..10Question prioritaire de constitutionnalit :la Cour de cassation persiste dans le contresenset limpasse ..................................................................................11Mariage homosexuelCour Europenne des Droits de lHommeArrt de chambre - 24 juin 2010 - Requte n 30141/04..................12ANNONCES LEGALES ...................................................13DIRECTRapport sur la situation et les perspectivesdes finances publiques ............................................................23AGENDA4me dition de Campus.............................................................24DCORATIONMarc Jobert, Chevalier du Mrite .................................23Grard Abitbol, Chevalier de la Lgion dHonneur ........24

    JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

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    FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE

    Jeudi 1er juillet 2010 - Numro 35 - 1,15 Euro - 91e anne

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    Le 8me rapport annuel du Conseil des ventes

    volontaires de meubles aux enchrespubliques a t prsent la presse le18 juin 2010 dans les salons dors de la

    Documentation franaise par sa prsidente FrancineMariani-Ducray. Nomme pour un mandat de quatre ans par unarrt du 29 juillet 2009 du Garde des Sceauxfixant la nouvelle composition du Conseil, elle at lue la tte de cette autorit de rgulation desacteurs du march des ventes volontaires auxenchres publiques par les membres titulaires enseptembre 2009.Francine Mariani-Ducray a chaleureusement renduhommage au travail accompli par son prdcesseurChristian Giacomotto avant dexposer les princi-paux points de ce rapport 2009. Il ressort de la pre-mire partie consacre lactivit de rgulation dumarch que dix nouvelles socits ont t agres en2009, portant 385 le nombre de socits de ventesagres. Celles-ci reposent sur la comptence de 580commissaires-priseurs habilits, le Conseil desventes ayant dlivr 45 nouvelles habilitations aucours de lanne 2009. La Prsidente du Conseil a parailleurs soulign une modification structurelle delactivit de ventes volontaires avec la sparationconomique de plus en plus frquente entre lessocits de ventes volontaires et les tudes de ventes

    judiciaires, et le renouvellement de la professiondepuis la loi de 2000. Il apparat que la France est lune des rares places demarch avoir bien rsist la crise conomique. Ilconvient cependant de souligner limpact de la pres-tigieuse vente de la collection Yves Saint Laurent etPierre Berg qui a gnr un montant dadjudica-tions de 298 millions deuros reprsentant 13 % dumontant total adjug en France pour 2009.Cet vnement, qualifi dhistorique par FrancineMariani-Ducray, dmontre que la destine com-merciale des uvres les plus prestigieuses peut tretraite avec autant de savoir-faire Paris que danstoute autre capitale de lart.La transposition de la directive europenne 2006/123/CEdite directive Services va entraner une rforme de larglementation qui est en vigueur depuis dix annes.Une tape a dj t franchie avec ladoption en pre-mire lecture le 28 octobre 2009 par le Snat de laproposition de loi de libralisation des ventes volon-taires aux enchres publiques.Cette volution lgislative revt une grande impor-tance pour la Prsidente Mariani-Ducray :Avec la libert du choix de la forme dexercice et ledcloisonnement des activits, les oprateurs pour-ront faire valoir leur capacit dinnovation, gage deleur prennit et de relocalisation des ventes enFrance. Jean-Ren Tancrde

    Francine Mariani-Ducray

    Conseil des Ventes VolontairesRapport dactivit 2009

  • Une modernisationjuridique attenduepar Francine Mariani-Ducray

    Je vous remercie de vous tre dplacsaujourdhui dans ces magnifiques "salonsdors" de la Documentation franaise pourla prsentation du 8me rapport annuel duConseil des ventes volontaires de meubles auxenchres publiques.Je tenais remercier chaleureusement notrehte, M. Patier, directeur de la Direction delinformation lgale et administrative, directionqui regroupe aujourdhui les Journaux Officielset la Documentation franaise. Organiser notreconfrence de presse dans ces salons nest pasun hasard mais manifeste, sil en tait besoin, les

    relations troites que le Conseil des ventes,autorit publique de rgulation, entretient avecla Documentation franaise. Merci encoreMonsieur le Directeur de nous accueillir etdavoir permis limpression dans des dlaisrapides des rapports remis aujourdhui auxjournalistes !Ce 8me rapport annuel traduit lintense activitdu Conseil au cours de lanne 2009 qui a vu lemandat de quatre ans de ses membres arriver chance et un nouveau Conseil nomm parle garde des Sceaux. Je tenais ici devant vous remercier mon prdcesseur, ChristianGiacomotto, pour le travail accompli la ttedu Conseil des ventes durant ces quatre annes.Je vous prsente succinctement le rapport quivous est remis aujourdhui.Je rappellerai tout dabord que ce rapport est undocument administratif que le Conseil doitlaborer en vertu de larticle R. 321-44 du Codede commerce et adresser aux ministres quisuivent lactivit des ventes volontaires, ministrede la Justice, de la Culture et de lEconomie etdes Finances.Dans sa premire partie, le rapport rendcompte comme chaque anne de lactivit dergulation du march en 2009. Dix nouvellessocits ont t agres en 2009, portant 385le nombre de socits de ventes agres. Ces385 SVV reposent sur la comptence de 580commissaires-priseurs habilits, le CVV ayantdlivr 45 nouvelles habilitations en 2009. Onobserve globalement une modification struc-turelle de lactivit de ventes volontaires avecla sparation conomique de plus en plus fr-quente entre les socits de ventes volontaireset les tudes de ventes judiciaires, et le renou-vellement de la profession depuis la loi de2000.Le Conseil a reu 273 rclamations en 2009,manant soit des vendeurs, soit des acheteurs,un nombre en diminution par rapport 2008.Le rapport analyse les raisons de cesrclamations et les suites qui y sont apportes.En substance, on observe que nombre de cesrclamations seraient facilement vitables si lessocits de ventes accordaient plus de place ce que je qualifierai de "relations clients". Lamission disciplinaire du Conseil est restelimite en 2009 : sept SVV et sept commissaires-priseurs habilits cits comparatre, ce qui estpeu important au regard du nombre desoprateurs.Comme vous le savez, le Conseil des ventes estcharg de veiller la bonne application de la loiet du rglement applicables aux ventesvolontaires aux enchres, et ces rgles mritentparfois dtre prcises et explicites. Danscertains cas, pour laccomplissement mme decette mission, le Conseil doit avoir recours aujuge pour lui demander de dire le droit. Cetteclart des rgles est une condition de la bonneconcurrence entre les oprateurs, pour quilsvoluent sans distorsion dans le respect duncadre juridique gal pour tous. Cela expliquepourquoi le Conseil peut ainsi tre amen engager des actions en justice mettant en causedes socits dont lactivit peut, sauf ce queles tribunaux en jugent autrement, tre assimile une activit de vente volontaire aux enchrespubliques. Le rapport rend galement comptede ces actions mais vous ny trouverez pasdlments concernant laffaire eBay qui est encours. Je voulais simplement ce stade vous

    2 Les Annonces de la Seine - jeudi 1er juillet 2010 - numro 35

    Vie du droitLES ANNONCES DE LA SEINESige social :

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    Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde

    Comit de rdaction :Jacques Barthlmy, Avocat la CourThierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasPierre Masquart, Avocat la CourJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesSophie Pillard, MagistrateGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

    Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frdric Bonaventura

    Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 13 212 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS

    Copyright 2010Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon sanctionnepar les articles 425 et suivants du Code Pnal.

    Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2010, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 29 dcembre 2009 ; des Yvelines, du 16 dcembre 2009 ; des Hauts-de-Seine, du 23 dcembre 2009 ; de la Seine-Saint-Denis, du 22 dcembre 2009 ; duVal-de-Marne, du 18 dcembre 2009 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris : 5,22 Seine-Saint-Denis : 5,22 Yvelines : 5,01 Hauts-de-Seine : 5,22 Val-de-Marne : 5,17

    B) Avis divers : 9,50 C) Avis financiers : 10,60 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,69 Hauts-de-Seine : 3,70 Seine-Saint Denis : 3,69 Yvelines : 5,01 Val-de-Marne : 3,70 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple

    35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels

    COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

    Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinas

    Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

    2009

    REPRES

    Chiffres cls 2009en France385Nombre de socits de ventes aux enchresvolontaires en France.2,24 MdsMontant total des adjudications (hors frais) en France.+9,6%Progression du montant total des adjudications surl'anne.505,5 MdChiffre d'affaires consolid des socits de ventes auxenchres en France.13,1 MdRsultat net consolid des socits de vente auxenchres en France.1 220 MdMontant des adjudications pour le secteurArt et objets de collection.916 MdMontant des adjudications pour le secteurVhicules d'occasion et matriel industriel.102 MdMontant des adjudications pour le secteur Chevaux.+12,5%Progression du montant des adjudications dans lesecteur Art et objets de collection.+7,1%Progression du montant des adjudications dans lesecteur Vhicules d'occasion et matriel industriel.

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    Francine Mariani-Ducray

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    rappeler les raisons pour lesquelles le Conseilavait une activit contentieuse.Les exigences de transparence et de dontolo-gie des oprateurs denchres doivent sap-puyer sur la formation des commissaires-pri-seurs, dans le cadre juridique aujourdhuidfini par le dcret du 9 fvrier 2009 portanttransposition de la directive europenne du 7septembre 2005 relative la reconnaissance

    des qualifications professionnelles (dite direc-tive "Qualification"). Le Conseil a, en coopra-tion avec la Chambre nationale des commis-saires-priseurs judiciaires, poursuivi sa mis-sion de formation des commissaires-priseurs,dans les domaines juridique et culturel, quisont traditionnellement attachs leurs fonc-tions, tout en dveloppant leurs comptencesconomiques et managriales, et leur ouver-ture sur laspect international de leur activit.Le rapport prsente le bilan de la formation.Cest avant tout par leur comptence que lesprofessionnels pourront dfendre et dvelop-per les spcificits du march des ventes auxenchres en France et faire rayonner leursentreprises ltranger. Le Conseil, avec laChambre nationale, travaille en concertationen vue dune efficacit toujours accrue decette formation professionnelle qui devrapoursuivre sa modernisation.Dans un second chapitre, le rapport annuelprsente le bilan conomique des ventesvolontaires aux enchres publiques en Francemais galement dans le monde. Pour cettemission dobservatoire conomique des ventes

    volontaires, le Conseil sest appuy sur le cabinetNoo Conseil, socit spcialise enmanagement et traitement de linformation. Lamthodologie suivie cette anne est nouvelle.Elle est, pensons-nous, adapte au secteurconomique tudi, sur lequel, en dehors desdonnes existantes en France, il nexiste pas destatistiques publiques internationalementdisponibles. Vous retrouverez la description decette mthodologie dans le rapport maisschmatiquement elle repose sur les principessuivants : identification de sources de donnessur les oprateurs, collecte dinformations viaces sources, recoupement des informations etvalidation, et enfin analyse. Vous observerezainsi que la dmarche poursuivie aura t plus"scientifique" ce qui permet de vous prsenterdes donnes que lon peut considrer commefiables.Vous avez reu en mars dernier un dossier depresse prsentant nos chiffres annuels pourle march franais. Ces chiffres sont compltsaujourdhui par dautres informations indites.Vous trouverez ainsi une prsentation de la

    situation financire des SVV franaises. Celafait longtemps que le Conseil poursuivait cetobjectif sans arriver dfinir une mthodologie.Cest dsormais chose faite avec la prsentationdu rsultat et du chiffre daffaires de lensembledes socits de ventes franaises pour lesexercices 2007 et 2008. (Je rappelle en effet queles comptes 2009 ntaient pas accessibles aumoment de la rdaction du rapport). Il faudratre prudent dans les commentaires desdonnes financires, compte tenu du peu derecul dont nous disposons : deux annes, cela

    ne permet pas de dgager des tendances. Maisle travail est commenc et il sera poursuivi lesannes prochaines.Lanalyse du march franais est replace dans lecontexte international. Nous avons pu recenserenviron 11 000 socits de ventes aux enchresde par le monde dont 3 200 ont ralis en 2009

    au moins une vente catalogue sur le secteur "Artet Objets de collection". Cela nous permet deprsenter aujourdhui le classement des 20premires socits mondiales sur ce secteur. Ellesont ralis 6,3 Mds deuros dadjudication en 2009.Vous constaterez que dans ce classement, endehors de lun des deux champions mondiaux,

    dont le capital est franais, figure une seule socitfranaise, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan (en15me position) ; que figurent neuf socitschinoises, ce qui confirme ainsi lmergence fortede ce pays sur le march de lart. Le rapportprsente ensuite le march des ventes volontairespar grande zone gographique ce qui permet dese rendre compte que la France est lune des raresplaces de march avoir bien rsist la crise en2009.Comme vous le savez, le Snat a adopt enpremire lecture le 28 octobre 2009 laproposition de loi de libralisation des ventesvolontaires aux enchres publiques Cetterforme lgislative commande par la directiveeuropenne 2006/123/CE dite "directiveServices" revt une grande importance pourlactivit des ventes volontaires. Le rapportprsente ainsi dans son chapitre 3 les grandeslignes du projet et ses principales avances cestade de la procdure lgislative.Le Conseil sest tenu la disposition duGouvernement et du Snat dans cette pre-mire phase. Il sattachera de la mme manireen 2010 servir la poursuite de cette nces-saire rforme lgislative, et il sapprte accompagner les professionnels concernsdans une modernisation juridique attendue.Je voudrais pour terminer, avant vos questions,remercier au nom du Conseil la petite quipede collaborateurs conduite par le secrtairegnral, M. Thierry Savy, pour llaboration dece document, et exprimer ma reconnaissance lensemble des membres titulaires et supplantsdu Conseil : cest leur travail collgial assidu quiest le garant du srieux des initiatives du Conseil.Et pour ce qui concerne le rapport annuel, mesremerciements vont plus particulirement Mme Catherine Chadelat et au professeurPhilippe Chalmin, qui ont copilot la ralisationdu rapport.

    REPRES

    Les ventes aux enchres reprsentent1/3 du march de l'art en France

    La France est l'une des rares placesde march connatre unecroissance de ses ventes en 2009,+37,7% (Artprice). Dans le classementdes 20 plus importantes socits deventes aux enchres mondiales, unesocit franaise en 15me position et9 socits sont chinoises.Le secteur Art et objets decollection connat une croissance de

    12,5% en 2009 grce notamment la vente de la collection Yves SaintLaurent et Pierre Berg (24% desadjudications du secteur).50% du montant adjug sur lesecteur Art et objets de collectionralis par Drouot, Christies etSothebys.Sur les 20 plus importantes socitsde ventes franaises, 12 sont

    spcialises dans les ventes devhicules doccasion et matrielindustriel.Sur les 385 socits de ventesagres en France, 67 nedveloppent quune activit deventes volontaires ( lexclusion detoute activit judiciaire).

    Source : www.conseildesventes.fr

    Cela nous permet de prsenter aujourdhui le classement des20 premires socits mondiales sur ce secteur. En dehors de lundes deux champions mondiaux, dont le capital est franais, figureune seule socit franaise, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan (en15me position)Francine Mariani-Ducray

    Vie du droit

  • Rapport dactivit 2009Extraits

    I. Le conseil :acteur de la concertationet force de proposition

    Le livre blancsur les enchres lectroniques

    Les enchres lectroniques sont au centre desproccupations du Conseil des ventesvolontaires de meubles aux enchres publiquesdepuis sa cration, ce qui sest traduit par la miseen place dun groupe de travail ddi cetteproblmatique. Jusquen 2008, les actions duConseil concernant les enchres lectroniquesont essentiellement revtu trois formes : unerflexion juridique, une action judiciaire quandcela tait ncessaire et une analyse qualitativeet quantitative du march partir de 2005.Afin dapprofondir ces analyses et de les fairepartager par les diffrents acteurs, le Conseil desventes a organis en juin 2008 un atelier sur"Lattractivit des ventes aux enchreslectroniques" dans le cadre des "Assises dunumrique" places sous la responsabilit deM. Eric Besson, alors secrtaire dEtat charg duDveloppement de lEconomie numrique.Lobjectif de cet atelier, sous forme de deux tablesrondes, tait de runir un panel reprsentatif desoprateurs des ventes aux enchres lectroniquespour tudier les e-enchres en termesconomiques sous un angle prospectif mais aussien termes de protection du consommateur.Le vif intrt suscit par les dbats a alorsconduit le Conseil des ventes prolonger cetteinitiative. Il a organis, au dernier trimestre2008, une consultation publique sur lesenchres lectroniques afin dlaborer un livreblanc sur le dveloppement des enchres lec-troniques ou "e.enchres". Cette consultationpublique, sous forme dauditions dune tren-taine dacteurs du march des ventes auxenchres lectroniques, a permis de mesurerle potentiel du march, didentifier les obsta-cles sa croissance et de proposer des solu-tions afin de garantir une concurrence loyaleentre les diffrents acteurs et un meilleurniveau de protection du consommateur.Les contributions des personnalits audition-nes ont mis en vidence la ncessit de :

    - renforcer la protection du consommateur ;- garantir la qualit des biens changs etrenforcer la responsabilit des oprateurs de-enchres ;- dvelopper une concurrence loyale et effectiveentre les oprateurs denchres ;- rguler et contrler le march des enchres.A lissue de ces travaux et de cette largeconcertation, le Conseil des ventes a publi enavril 2009 un livre blanc "pour dvelopper lesenchres lectroniques et protger leconsommateur". Partant du constat que ledveloppement des e-enchres stait ralis,en labsence dun cadre lgal ddi, sans garantirune parfaite protection du consommateur etune concurrence saine et effective entre tousles oprateurs, le livre blanc nonce huitpropositions :

    1. Ladoption dune dfinition unique des enchresqui tiendrait compte de la diversit desmodalits denchres (lectroniques ou non).La spcificit des enchres comme processusde vente doit tre reconnue en raison desgaranties offertes au public qui accompagnentles enchres. Seule ladoption dune dfinitionunique de la vente aux enchres permettraitdinclure la diversit des oprateurs denchresen ligne et hors ligne.

    2. La mise en place dun tronc commun deresponsabilits afin doffrir aux consommateursles mmes garanties pour toutes les formesdenchres.Ce tronc commun doit porter sur laresponsabilit de loprateur lgard du vendeur,de lacheteur et des sous-enchrisseurs, en ce quiconcerne la loyaut du droulement de la venteaux enchres et de ladjudication du bien, maisaussi la reprsentation du prix et la dlivrancedes biens adjugs sur le site. Seul ce tronccommun offrira aux consommateurs les mmesgaranties pour toutes les formes denchres.

    3. La gnralisation du "tiers de confiance" dans lepaiement et la livraison du bien chang parvoie denchres.Mme si loprateur ne dispose du bien aucunstade du processus de la vente aux enchres, ilne peut se dresponsabiliser de la transaction.Il devrait de ce fait jouer le rle de "tiers deconfiance" afin de garantir que le bien livr audernier enchrisseur est conforme ladescription quil en avait eue.

    4. Llargissement aux biens neufs et aux biensincorporels de la liste des biens susceptibles dtrevendus aux enchres.Une offre plus large de ce qui peut tre venduaux enchres contribuerait mettre tous lesoprateurs sur un pied dgalit, quils soient enligne ou hors ligne.

    5. La mise en place dune rgulation du march desenchres, assurant la loyaut et la transparencedes enchres, quelle quen soit leur forme.La prsence du public dans la vente auxenchres, contrairement la vente de gr gr,justifie une vritable transparence dans ledroulement de la vente, une information fiablesur les qualits du bien mis aux enchres et unegalit parfaite des chances entre lesenchrisseurs. Cest parce quil est ncessaire deprserver ces garanties quune surveillance du

    march doit tre confie un organisme dergulation.

    6. Lencouragement du recours la mdiation pourrsoudre la multitude de microlitiges.Le recours des voies de mdiation des litigesaux enchres hors ligne et en ligne serait denature apporter une rponse rapide,approprie et non juridictionnelle denombreux litiges qui restent souvent sansrponse pour le consommateur.

    7. La mise en place dune charte de qualit applicable tous les oprateurs denchres.Offrir un label de bonnes pratiques, qui intgreles contraintes technologiques, renforcerait laconfiance des consommateurs. Le recours aulabel ne peut tre efficace que sil relve dunedmarche volontaire des oprateurs denrespecter les rgles.

    8. Ladoption de nouvelles rgles nationales etcommunautairesLe cadre de la loi de 2000 nest plus adaptpour les oprateurs denchres. La dimensiontransfrontalire des enchres lectroniquesrenforce lexigence dune rflexion commu-nautaire sur la protection du consommateur.Le Conseil a prsent, le jeudi 23 avril 2009 auForum des images, son livre blanc Pour dve-lopper les e.enchres et protger le consomma-teur (La Documentation franaise).Concidence du calendrier, la publication de celivre blanc est intervenue quelques jours dunarrt de la cour dappel de Paris(1) qui a jug que"les enchres lectroniques, bien quelles subissentdes exigences techniques spcifiques, prsententles mmes caractristiques que les enchresclassiques, qu la fin de la priode fixe, il nestplus possible de faire de nouvelles offres, et cestlauteur de la dernire et meilleure offre, dit lemeilleur enchrisseur, qui est dclaradjudicataire".Le texte de la "petite loi" issu du vote par le Snat,le 28 octobre 2009, de la proposition de loi delibralisation des ventes volontaires de meublesaux enchres publiques, modifie la lgislationen vigueur en considration des rflexionsexprimes par le Conseil dans le cadre de sonlivre blanc. Son article 5, modifiant larticleL.321-3 du Code de commerce, maintient ladistinction entre ventes aux enchreslectroniques et courtage (la rfrence aucourtage de biens culturels tant supprime).Mais il impose aux courtiers aux enchres parvoie lectronique une obligation dinformationclaire et non quivoque sur la nature du servicepropos, obligation assortie de sanctionspnales, dans un objectif gnral de protectiondes consommateurs.

    Les ventes de gr gr

    Larticle L.321-4 du Code de commerce dispose :"Lobjet des socits de ventes volontaires de meublesaux enchres publiques est limit lestimation debiens mobiliers, lorganisation et la ralisationde ventes volontaires de meubles aux enchrespubliques dans les conditions fixes par le prsentchapitre. Les socits de ventes volontaires demeubles aux enchres publiques agissent commemandataires du propritaire du bien. Elles ne sontpas habilites acheter ou vendre directementou indirectement pour leur propre compte des

    4 Les Annonces de la Seine - jeudi 1er juillet 2010 - numro 35

    Vie du droit

    REPRES

    Chiffres cls 2009dans le monde11 000Nombre de socits de ventes aux enchresrecenses pour la premire fois travers le monde.3 200Nombre de socits dans le monde qui organisentdes ventes sur le secteur Art et objets de collection.6,3 MdMontant des adjudications ralises par les 20 plusimportantes socits mondiales.9Nombre de socits de ventes chinoises figurant dansle classement des 20 premires socits de ventesmondiales.

  • biens meubles proposs la vente aux enchrespubliques. Cette interdiction sapplique galementaux dirigeants, associs et salaris de la socit. Atitre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependantvendre, par lintermdiaire de la socit, des biensleur appartenant condition quil en soit faitmention dans la publicit".Il en rsulte que, hors le cas particulier prvupar larticle L.321-9 du Code de commerce dela vente dite "aprs la vente" (after sale) des biensdclars non adjugs lissue des enchres, lessocits de ventes volontaires ont pour seulobjet lorganisation et la ralisation de ventesaux enchres publiques et ne peuvent doncproposer dautre mode de cession des biens queleur confient les vendeurs qui sont leursmandants.Cette stricte dlimitation du primtre dactivitdes socits de ventes volontaires paratcontraire lesprit et la lettre de la Directive2006/123/CE du Parlement europen et duConseil du 12 dcembre 2006 relative auxservices dans le march intrieur, dite directiveServices. Larticle 25(2) de cette directive,consacr aux activits pluridisciplinaires, prvoiten son premier alina que "Les Etats membresveillent ce que les prestataires ne soient passoumis des exigences qui les obligent exercerexclusivement une activit spcifique ou quilimitent lexercice conjoint ou en partenariatdactivits diffrentes".Si larticle prvoit galement des exceptions cette "ouverture", et autorise le cantonnementde certaines activits pour viter des conflits dergles dontologiques ou pour prvenir lesconflits dintrts et les incompatibilits entrecertaines activits, il vise la suppression detoutes mesures tendant restreindre lactivitdes prestataires.Prenant en compte cet impratif communau-taire, larticle 7 de la proposition de loi de lib-ralisation des ventes volontaires de meublesaux enchres publiques vote par le Snat le28 octobre 2009 prvoit de modifier larticleL.321-5 du Code de commerce, dont le der-nier alina est ainsi rdig : "lorsque loprateur[denchres] procde, en dehors du cas prvu larticle L.321-9(3), la vente de gr gr dun

    bien en tant que mandataire de son propri-taire, le mandat doit tre tabli par crit et com-porter une estimation du bien. La cession de gr gr fait lobjet dun procs-verbal".Lobjet de cet article est ainsi dautoriser et de rgirla vente de gr gr opre par les oprateursdenchres, sachant que lactivit de vente de gr gr ici considre directement est le courtage,qui consiste pour loprateur mettre en relationun vendeur avec un acheteur dtermin. Enrevanche, rien nest dit de la vente de gr gropre directement en qualit de vendeur.Les reprsentants des marchands dart,antiquaires et galeristes se sont mus delouverture aux oprateurs denchres de cetteactivit de courtage qui leur tait jusqualorsrserve. Ils y ont vu une attaque contre leursprofessions et dnoncent un risque de conflitdintrt pour les oprateurs denchres quiseraient susceptibles de proposer lun ou lautredes modes de cession aux vendeurs selon leurintrt propre. Si aucun lment ne confortecette crainte du conflit dintrt potentiel, laraction des marchands dart soulve certainesinterrogations pertinentes quant lvolutionde la profession doprateur denchres.Il apparat au Conseil des ventes, sans prjugerde ce que le lgislateur dcidera in fine, que ledcloisonnement des activits quappelle ladirective Services et que pratiquent avec succs,mais dans des proportions restreintes, lesmaisons de ventes anglo-saxonnes vocationinternationale, doit constituer une opportunitpour les oprateurs denchres. Le fait dlargirla gamme des services proposs aux clients,quils soient vendeurs ou acheteurs, doit ainsicontribuer favoriser le dveloppement dusecteur et permettre la relocalisation en Francedoprations qui ont pu trouver ailleurs unenvironnement juridique plus favorable.Ce dcloisonnement ne devrait pas bnficieraux seuls oprateurs denchres au dtrimentdes autres intervenants du march de lart. Dunemanire plus gnrale, la suppression de labarrire de spcialit devrait, moyen terme,donner lieu des modifications des pratiquesdentreprises tant de la part des socits de ventesactuelles que de la part des autres entreprises,

    dans les trois domaines dactivit actuelle desventes volontaires aux enchres. Il convient eneffet de lenvisager dans une perspectivedouverture, visant tablir une vritablecoopration et oprer des rapprochementsentre les professionnels du march de lart, pourcrer une dynamique gnrale bnfique pourlensemble du march franais.

    Le droit de suite

    Le droit de suite est un sujet de proccupationrcurrent des diffrents intervenants du marchde lart. Les distorsions cres par une mise enuvre qui diffre selon les lgislations nationalessont en effet parfois perues comme un frein audveloppement du march franais. Tout enparticipant la rflexion gnrale sur le droit desuite, le Conseil des ventes a t confront unequestion dinterprtation des textes pour apprcierla validit de certaines pratiques dans le cadre deventes volontaires aux enchres publiques.Larchitecture du dispositif en vigueur reposesur la directive 2001/84/CE du Parlementeuropen et du Conseil du 27 septembre 2001relatif au droit de suite au profit de lauteur duneuvre dart originale, transpose par la loin2006-961 du 1er aot 2006 relative au droitdauteur et aux droits voisins, codifie, pour cequi concerne le droit de suite, larticle L.122-8 du Code de la proprit intellectuelle(4).La directive de 2001 devait tre transpose parles Etat membres avant le 1er janvier 2006.Conformment aux dispositions duparagraphe 2 de larticle 8, les Etats membres quinappliquaient pas le droit de suite jusqualorspouvaient en limiter le bnfice aux seuls artistesvivants jusquau 1er janvier 2010, priodedrogatoire qui pouvait tre prolonge jusquau1er janvier 2012. Les Etats membres concernspar cette mesure drogatoire sont le Royaume-Uni, lAutriche, lIrlande et les Pays-Bas. A lissuede cette priode transitoire, le rgime applicablepar les Etat mentionns devrait tre rvis. Lesngociations qui ne manqueront pas davoir lieuseront certainement loccasion dune rflexionglobale sur le droit de suite.Lanne 2009 aura t loccasion pour le Conseildenrichir son expertise en matire de pratiquedu droit de suite. Le Conseil des ventes a en effett saisi par un organisme professionnel ducommerce de lart dune question relative auxmodalits dapplication du droit de suite auxsocits de ventes volontaires et, plusprcisment, de la question de savoir sil taitpossible de faire porter cette charge lacheteur.La rponse du Conseil des ventes se fonde surlanalyse des textes en vigueur.La directive 2001/84/CE du Parlementeuropen et du Conseil du 27 septembre 2001relative au droit de suite au profit de lauteurdune uvre dart originale prvoit au quatrimeparagraphe de son article 1er que : "Le droit visau paragraphe 1 est la charge du vendeur. LesEtats membres peuvent prvoir que lune despersonnes physiques ou morales vises auparagraphe 2, autre que le vendeur, est seuleresponsable du paiement du droit ou partageavec le vendeur cette responsabilit". Cettedirective a t transpose en droit franais parla loi n2006-961 du 1er aot 2006. Larticle L.122-8 du Code de la proprit intellectuelle qui enest issu prvoit que : "Le droit de suite est lacharge du vendeur. La responsabilit de son

    Les Annonces de la Seine - jeudi 1er juillet 2010 - numro 35 5

    Vie du droit

    REPRES

    La vente de la collectionYves Saint Laurent et Pierre BergConstitue depuis 1972 dansleurs deux demeuresparisiennes, celle de Pierre Berg,rue Bonaparte, et celle dYves SaintLaurent, rue de Babylone, cettecollection a attir les plus grandsacheteurs internationaux qui sesont disput des pices rarissimespar leur provenance et leur qualit.Les rsultats de la vente ontdpass toutes les prvisions etestimations. De nombreux recordshistoriques ont ainsi t tablispendant ces journes denchres.En premier lieu, le fait quunecollection prive puisse rapporter298 millions deuros hors frais auxenchres (374 millions avec frais)est en soit un record mondial. Encomparaison, en 1997, New York,la collection de Victor et Sally Ganz

    avait rapport 209 millions deuros(avec frais, en valeur actualise). EnFrance, le prcdent record taitdtenu par la dispersion de lacollection des poux Bourdon, quien mars 1990, Drouot, avaitrapport 634 millions de francs(130 millions deuros hors frais).Pour ce qui est des rsultats desenchres, les records se sontgalement multiplis. Lenchre laplus leve a ainsi t remportepar une toile dHenri Matisse, LesCoucous, tapis bleu et rose, adjuge32 millions deuros hors frais. Ceseul coup de marteau quivaut 1,4% du montant total adjug enFrance sur lanne. Il a t suividautres enchres au-del des 20millions deuros, un seuil jamaisatteint en France jusqu prsent ;

    par exemple 26 millions deurospour une sculpture de ConstantinBrancusi et 19,2 millions deurospour un tableau de Mondrian.Quant au mobilier, les enchres ontgalement battu des records avecnotamment Le fauteuil aux dragonsdEileen Gray, estim entre 2 3 millions deuros qui a t adjug 21,9 millions deuros, plus haut prixjamais obtenu pour un fauteuil, etdeuxime prix pour un meuble.De tels niveaux denchresnavaient pas t observs Parisdepuis le record denchres ralisen 1989 par Les Noces de Pierrettede Pablo Picasso (300 millions defrancs soit 46 millions deuros)vendu par Binoche-Godeau, Drouot.Source : www.conseildesventes.fr

  • paiement incombe au professionnel intervenantdans la vente et, si la cession sopre entre deuxprofessionnels, au vendeur".Sil parat rsulter des travaux prparatoires laloi du 1er aot 2006 et de la rdaction mme dela loi franaise et du dcret dapplicationquaucune exception la mise la charge duvendeur du droit de suite na t prvue par ledroit franais, il y a lieu dobserver que laCommission europenne a donn une premireinterprtation de la directive le 22 dcembre 2008en indiquant au ministre franais de la Justiceque la lecture la plus approprie de la directivelui semblait tre que les parties ont le droit deconclure des conventions en ce qui concerne lesmodalits de paiement du droit de suite, maisque ces arrangements nont quun effet relatif etne dgagent pas les parties des obligations quileur sont confres par la loi de chaque Etat, tantentendu que seule la Cour de justice descommunauts europennes est comptentepour se prononcer en dernier ressort sur uneinterprtation dfinitive de la directive.Le lgislateur franais ayant fait le choix, par lesdispositions prcites de larticle L.122-8 du Codede la proprit intellectuelle, dune mise du droitde suite la charge du vendeur, la question sepose de savoir si les dispositions franaises sontdordre public. Une rponse indubitable nesemble pas tre donne ce jour. Seules lesjuridictions franaises seront comptentes pourse prononcer sur la possibilit ou non, pour lesparties, de procder contractuellement unamnagement de la rpartition de la charge dudroit de suite, y compris au regard des principesde protection des consommateurs.Le Conseil des ventes devait en conclure quil nyavait pas lieu de sanctionner une pratiquedamnagement contractuel des conditions depaiement du droit de suite. Il prcisait cependantque cet amnagement ne pouvait avoir pour effetdautoriser la socit de ventes exclure unenchrisseur des adjudications du seul fait de sonrefus de supporter contractuellement la chargedu droit de suite, lamnagement contractuel nepouvant avoir deffet quentre les parties et ntantpas opposable aux tiers au rang desquels figurentles organismes de perception du droit de suite.Il convient de conclure en prcisant que cettepratique a t provisoirement suspendue depuis,dans lattente des dcisions de justice destribunaux franais saisis de cette question.Il ressort de ces diffrents lments que le droitde suite soulve, outre des problmesconomiques de distorsion entre le marchfranais et ses concurrents europens etinternationaux, des problmes juridiquesdinterprtation des textes. Le Conseil entendrester vigilant et, en concertation avec les acteursfranais et europens du march de lart, apportersa contribution aux rflexions engages sur lesdiffrents aspects du sujet.

    Le contrle du respect de larglementation relative la lutte

    contre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme parles socits de ventes volontaires

    Le processus lgislatif et rglementaire quitranspose en droit franais la directiveeuropenne du 26 octobre 2005, dite "troisimedirective" anti-blanchiment, sest achev en 2010

    par le dcret n2010-9 du 6 janvier 2010 pris pourlapplication de lordonnance du 30 janvier 2009relative la prvention de lutilisation du systmefinancier aux fins de blanchiment de capitaux etde financement du terrorisme aux socits deventes volontaires, aux commissaires-priseursjudiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires,aux avocats et aux avocats au Conseil dEtat et la Cour de cassation.La France a de longue date investi le champ dela lutte contre le blanchiment de largent sale.Avant mme ladoption de la premire direc-tive communautaire anti-blanchiment de 1991,la France stait en effet dote dun arsenal lgis-latif imposant aux tablissements financiers dedclarer TRACFIN (Traitement du rensei-gnement et action contre les circuits financiersclandestins), service du ministre delEconomie et des Finances, cr en 1990, lessommes ou oprations susceptibles de prove-nir dactivits dlictuelles ou criminelles, parexception au principe du secret bancaire.Les instances europennes, partir de 1991, ontdcid dintervenir sur la question dublanchiment. Une "premire" directive du 10 juin1991 a invit les Etats membres imposer lensemble du secteur financier un certainnombre dobligations pour lutter contre lerecyclage de largent sale. Ce dispositif a ensuitet complt par la directive du 4 dcembre 2001dite "deuxime directive" qui a tendu le rgimeanti-blanchiment dautres professions, dontnotamment les professions juridiques etjudiciaires. Ce texte a t transcrit dans notredroit interne par la loi du 11 fvrier 2004,complte par le dcret du 26 juin 2006.

    Paralllement lextension des obligations pesantsur un certain nombre de professionnels, la findes annes 1990 et le dbut des annes 2000 ontvu que le primtre des infractions comprisesdans le champ de la lutte anti-blanchiment necessait de saccrotre en concernant dsormaisla corruption, les activits criminelles organises,la fraude aux intrts financiers de lUnion et lefinancement du terrorisme.Sagissant des professions juridiques etjudiciaires rglementes (dont les commissaires-priseurs judiciaires), les professions du chiffre,ainsi que les socits de ventes volontaires demeubles aux enchres publiques, toutes sontsoumises au dispositif de lutte contre leblanchiment et le financement du terrorismedepuis 2004 et la transposition de la deuximedirective anti-blanchiment.Afin de faire face au dveloppement permanentde nouvelles techniques de blanchiment, ladirective 2005/60/CE du 26 octobre 2005relative la prvention de lutilisation dusystme financier aux fins du blanchiment decapitaux et du financement du terrorisme (dite"troisime directive anti-blanchiment") abrogeles deux premires directives adoptes en lamatire en 1990 et 2001 et renforce le dispositifexistant en mettant en uvre une approchemoins lgaliste et plus concrte et pragmatiquefonde sur le risque.Lordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 detransposition de la troisime directive anti-blanchiment apporte un certain nombre demodifications au dispositif franais de luttecontre le blanchiment et le financement du ter-rorisme. Outre une interdiction gnrale de

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    Vie du droit

    QUELQUES CHIFFRES

    Evolution du montant dadjudication2005-2009 par grand secteur dactivitMontants des ventes aux enchres volontaires en France(hors frais)

    CVV - NOEO Conseil

  • paiement en espces au-del dun montant fixpar dcret - qui se substitue un dispositif com-plexe qui ne concernait que certains types derglements -, lordonnance soumet les bureauxde change un agrment dlivr par le Comitdes tablissements de crdit et des entreprisesdinvestissement (CECEI). Mais le cur de larforme concerne les obligations pesant sur lesprofessionnels de vigilance et de dclaration desoupon. Concernant lobligation de vigilance,qui oblige les professionnels identifier leurclient et le bnficiaire effectif de la relationdaffaires, ces obligations sont renforces parune approche par les risques qui doit permettrede moduler les obligations de vigilance en fonc-tion du risque prsent par le client, le produitou la nature de la relation daffaires.Concernant lobligation de dclaration desoupon qui pse sur les professions finan-cires et juridiques, son champ est trs nette-ment tendu : limit aux sommes ou opra-tions qui pourraient provenir de certainesformes de criminalits dexception, il est tenduaux sommes ou oprations qui pourraient pro-venir de toute infraction passible dune peinede prison suprieure un an ou qui pourraientparticiper au financement des activits terro-ristes.Le dcret du 6 janvier 2009, codifi aux articlesL.561-1 L.561-45 et R.561-1 R.561-50 duCode montaire et financier, est venu prciserles modalits de mise en uvre de lobligationde vigilance et de la dclaration de soupon. Ilreste maintenant encourager et contrler labonne application des nouveaux textes par lesprofessionnels.Larticle L.321-18 du Code de commerce relatifaux attributions du Conseil des ventes disposedans son article 5 que le Conseil est charg devrifier le respect par les socits de ventesvolontaires de leurs obligations en matire delutte contre le blanchiment de capitaux et lefinancement du terrorisme en se faisantcommuniquer les documents relatifs au respectde ces obligations.Par lettre du 13 janvier 2010, la Direction desaffaires civiles et du sceau du ministre de la Justicea rappel au Conseil des ventes ses obligations enla matire, et lui a notamment demand dlaborerun guide de bonnes pratiques dfinissant lesprocdures et les mesures de contrle interne quela profession devra mettre en uvre en matirede lutte contre le blanchiment. Il convient derappeler, cet gard, que lobligation designalement la charge des SVV est, si elles ne larespectent pas, de nature accrotre leurresponsabilit en cas de dcouverte de circuitsde blanchiment, et, a contrario, de nature limitercette responsabilit si elles y ont satisfait. Parailleurs, lorganisation publique mise en placeprserve absolument la confidentialit et metexclusivement la charge de TRACFIN le poidsdu dclenchement de poursuites.Cest un chantier majeur qui attend le Conseildes ventes en 2010. Conscient de cela, leConseil avait dailleurs reu, le 10 mars 2009,M. Jean-Baptiste Carpentier, directeur deTRACFIN accompagn de M. Herv Robert,magistrat et conseiller juridique de TRAC-FIN. M. Carpentier avait lpoque appel lat-tention du Conseil sur les changements delgislation, intervenus en 2009 en matire delutte antiblanchiment, qui tendent les obliga-tions pesant sur les professionnels. Pour infor-

    mation, TRACFIN a reu en 2008 environ 15000 dclarations de soupons de la part delensemble des professionnels qui ont donnlieu 400 transmissions en justice et 200transmissions dautre nature. Parmi ces dcla-rations, trs peu sont mises par les SVV.

    II. Les ventes volontaires auxenchres publiques en France

    Physionomie du march franaisdes ventes volontaires aux enchres

    publiques en 2009

    Lanne 2009, encore plus que 2008, a tmarque par la crise conomique mondialedont les effets ont concern lensemble des payset des secteurs de march.En France, daprs lInsee, le PIB a diminude - 2,2% sur lanne, soit la baisse la plusimportante constate depuis le dbut de laprs-guerre. Pour soutenir lconomie nationale, lesdpenses budgtaires ont creus le dficitpublic, qui atteint 8,5% du PIB. Si la faiblesse delinflation a permis de maintenir le pouvoirdachat, les dpenses de consommation desmnages ayant mme progress de +1%, lemploia t svrement touch, avec un taux dechmage au sens du Bureau international dutravail (BIT) atteignant au quatrime trimestre2009 le seuil des 10 % de la population active(donnes Insee).Face une telle conjoncture conomique, il peuttre observ que le secteur des ventesvolontaires aux enchres publiques a plutt bienrsist en France en 2009.

    Une croissance de +9,6% en 2009

    Les donnes globalesLe montant total adjug hors frais, tous secteursconfondus, a atteint 2,24 milliards deuros en2009, en progression de +9,6 % sur lanne. Cemontant adjug (MA) dpasse lgrement celuide 2007 qui stablissait 2,22 milliards deuros.Cet excellent rsultat intgre la vente de lacollection Yves Saint Laurent et Pierre Bergdont le premier volet, organis Paris en fvrier2009 par Christies, a gnr un montantdadjudications de 298 millions deuros, quireprsente 13% du montant total adjug enFrance pour 2009 (cf. infra pour plus de dtailssur cette vente). Mme si elle dforme en partieles chiffres par son caractre exceptionnel, cettevente prestigieuse aura dmontr, sil en taitbesoin, les capacits de la place franaise organiser, et avec un succs denchres, la ventede collections majeures.Si le produit de la vente de la collection YvesSaint Laurent et Pierre Berg tait cart, lemontant adjug en France atteindrait 1,94milliard deuros en 2009, soit une baisse de -5,1%sur un an, et un niveau dadjudicationcomparable celui de lanne 2005. Il convientdonc dtre trs prudent dans lanalyse deschiffres 2009 du march franais.

    Une croissance tendue lensemble des secteursdactivitLe secteur "Art & objets de collection" demeurecette anne encore le premier segment du

    march des ventes publiques volontairesfranaises avec plus de 54% de part de march,devant le secteur "Vhicules doccasion &matriel industriel" (41%), et les ventes de"Chevaux" (5%).Lanne 2009, positive, fait suite une anne2008 marque par un recul certain des deuxsecteurs majeurs du march.- "Art & objets de collection" : le premier secteurdu march des enchres volontaires, avec plusde la moiti du montant adjug national (55% depart de march en moyenne depuis la rformede 2000), avait accus un recul de 11,3% en 2008.- "Vhicules doccasion & matriel industriel" :ce secteur avait enregistr une baisse pluscontenue, de -3,3% en 2008, le seul segment desvhicules doccasion affichant une baisseannuelle moyenne de -3,5% sur trois ans.

    Dune manire gnrale, dans un contexteconomique pourtant dfavorable, les montantsadjugs des secteurs "Art & objets de collection",ainsi que "Vhicules doccasion & matrielindustriel" ont augment respectivement de+12,5% et +7% en 2009, le secteur des chevauxrestant, quant lui, stable.

    Les socits de ventes et InternetLusage dInternet par les socits de ventes sestgnralis mais il convient de bien distinguerles diffrentes utilisations possibles.

    Les Annonces de la Seine - jeudi 1er juillet 2010 - numro 35 7

    Vie du droit

    QUELQUES CHIFFRES

    Montantsadjugs des SVV*en 2009, ventilspar secteurdactivitMontants des ventes auxenchres volontaires2009 en France (hors frais)

    CVV - NOEO Conseil

    * Socit des Ventes Volontaires

  • Internet : outil de communicationAujourdhui, toutes les socits de ventes auxenchres utilisent Internet pour communiquer.Cependant, toutes ne le font pas directement partir de leur propre site, car obtenir unrfrencement et gnrer un trafic visiteurssuffisant est plus que jamais affaire deprofessionnels.En France, de nombreux sites spcialiss gn-rant un important trafic journalier, tels que"gazette-drouot.com", "interencheres.com","artprice.com" et "auction.fr" pour les plus visi-ts, assurent aux sites web et aux ventes desSVV une certaine visibilit auprs des clients(acheteurs et vendeurs) nationaux et interna-tionaux. Ces annuaires spcialiss sont desportails trs attractifs pour les collectionneursen qute dune information centralise.Chacun de ces sites attire chaque jour aumoins 10 000 visiteurs uniques, avec des pics plus de 50 000 visiteurs pour les plus anciens etmieux indexs, un volume nettement sup-

    rieur aux sites individuels des SVV franaises.Seuls les sites Internet des socits denchresinternationales les plus importantes tels "chris-ties.com", "sothebys.com", "bonhams.com","manheim.com", "british-car-auctions.co.uk","rbauction.com" ou "ha.com" dpassent ou par-viennent rivaliser avec ces sites dinformationen termes de flux de connexions.

    Internet : moyen pour enchrirAu mme titre que le tlphone, lutilisationdInternet pour enchrir pendant la vente sestaujourdhui gnralise. Les ventes dites "live"ouvrent considrablement le champ gogra-phique de la vente aux enchres. Pour certainessocits, cette modalit denchrissement consti-tue mme parfois la part la plus importante desadjudications (70% pour BC Auctions).

    Internet : outil de ventesLe dveloppement de le-commerce depuisquelques annes a eu des consquences sur les

    enchres volontaires. Ainsi, on recense en2009 douze SVV agres qui dveloppentprincipalement une activit denchres lec-troniques ou dmatrialises, les deux tiersdentre elles tant spcialises dans les ventesde vhicules doccasion. Ce chiffre est encorefaible en raison des freins techniques et desinvestissements importants que ncessitentces ventes "on line". En plus de ces douze soci-ts, on recense prs de 50 SVV agres quipratiquent de temps en temps des ventes "online" soit partir de leur propre plateforme, soit partir de plateformes mutualises.On estime en 2009 108 millions deuros lemontant des adjudications ralises en France loccasion des ventes aux enchres en ligne, soitmoins de 5% du montant total des adjudications.Ce chiffre ne donne videmment quune visionpartielle de lactivit relle des enchres en ligne,limit au champ daction du Conseil des ventes.Aujourdhui, grce aux progrs techniques etau dveloppement de lADSL, le-commerce necesse de se dvelopper. Selon ltude publie parla Fdration de-commerce et de la vente distance (Fevad), les ventes en ligne ontprogress de 26% en 2009 pour atteindre25 milliards deuros. Quant Ebay, il affiche unvolume daffaires sur ses sites dun peu plus de70 milliards de dollars pour 2009.

    Notes :1 - Cour dappel de Paris, 5 mars 2009, dossier 08/08154.2 - Larticle 25 de la directive Services dispose :1. Les Etats membres veillent ce que les prestataires ne soient pas soumis des exigences qui les obligent exercer exclusivement une activit spcifiqueou qui limitent lexercice conjoint ou en partenariat dactivits diffrentes.Toutefois, les prestataires suivants peuvent tre soumis de telles exigences :a) les professions rglementes, dans la mesure o cela est justifi pourgarantir le respect de rgles de dontologie diffrentes en raison de laspcificit de chaque profession, et ncessaire pour garantir lindpendanceet limpartialit de ces professions ;b) les prestataires qui fournissent des services de certification, daccrditation,de contrle technique, de tests ou dessais, dans la mesure o ces exigencessont justifies pour garantir leur indpendance et leur impartialit.2. Lorsque des activits pluridisciplinaires entre les prestataires viss auparagraphe 1, points a) et b), sont autorises, les Etats membres veillent :a) prvenir les conflits dintrts et les incompatibilits entre certainesactivits ;b) assurer lindpendance et limpartialit quexigent certaines activits ;c) assurer que les rgles de dontologie des diffrentes activits sontcompatibles entre elles, en particulier en matire de secret professionnel.3. Dans le rapport prvu larticle 39, paragraphe 1, les Etats membresindiquent les prestataires soumis aux exigences vises au paragraphe 1 duprsent article, le contenu de ces exigences et les raisons pour lesquellesils estiment quelles sont justifies.3 - Relatif la vente aprs la vente.4 - Larticle L.122-8 du Code de la proprit intellectuelle dispose : Lesauteurs duvres originales graphiques et plastiques ressortissants dunEtat membre de la Communaut europenne ou dun Etat partie laccordsur lEspace conomique europen bnficient dun droit de suite, qui estun droit inalinable de participation au produit de toute vente dune uvreaprs la premire cession opre par lauteur ou par ses ayants droit, lorsqueintervient en tant que vendeur, acheteur ou intermdiaire un professionneldu march de lart. Par drogation, ce droit ne sapplique pas lorsque levendeur a acquis luvre directement de lauteur moins de trois ans avantcette vente et que le prix de vente ne dpasse pas 10 000 euros.On entend par uvres originales au sens du prsent article les uvres crespar lartiste lui-mme et les exemplaires excuts en quantit limite parlartiste lui-mme ou sous sa responsabilit.Le droit de suite est la charge du vendeur. La responsabilit de son paiementincombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession sopreentre deux professionnels, au vendeur.Les professionnels du march de lart viss au premier alina doivent dlivrer lauteur ou une socit de perception et de rpartition du droit de suitetoute information ncessaire la liquidation des sommes dues au titre dudroit de suite pendant une priode de trois ans compter de la vente.Les auteurs non ressortissants dun Etat membre de la Communauteuropenne ou dun Etat partie laccord sur lEspace conomique europenet leurs ayants droit sont admis au bnfice de la protection prvue auprsent article si la lgislation de lEtat dont ils sont ressortissants admet laprotection du droit de suite des auteurs des tats membres et de leursayants droit.Un dcret en Conseil dEtat prcise les conditions dapplication du prsentarticle et notamment le montant et les modalits de calcul du droit percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises ce droit.Il prcise galement les conditions dans lesquelles les auteurs nonressortissants dun Etat membre de la Communaut europenne ou dunEtat partie laccord sur lEspace conomique europen qui ont leur rsidencehabituelle en France et ont particip la vie de lart en France pendant aumoins cinq ans peuvent demander bnficier de la protection prvue auprsent article.

    Source : www.conseildesventes.fr

    2010-302

    8 Les Annonces de la Seine - jeudi 1er juillet 2010 - numro 35

    Vie du droit

    QUELQUES CHIFFRES

    Les dix plus fortes enchresde lanne 2009 en FranceMontant dadjudication de ventes aux enchres volontaires(hors frais)

    ArtPrice

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 1er juillet 2010 - numro 35 9

    Palmars

    Cette anne, le Prix de Thse du Snatfut remis Cline Vintzel pour sathse intitule : "Les armes dugouvernement dans la procdurelgislative. Etude compare Allemagne,France, Italie et Royaume-Uni", par GrardLarcher ce 29 juin 2010 dans les salons deBoffrand.Un deuxime prix a galement t dcern Anne-Sophie Gorge par le Prsident du Snatpour sa thse intitule : "Le principe d'galitentre les collectivits territoriales.

    Le jury prsid par Grard Larcher taitcompos de :Ren Garrec, snateur du Calvados, questeurdu Snat,Patrice Glard, snateur de Seine-Maritime,Denys de Bchillon, professeur de droit public luniversit de Pau et des Pays de lAdour,Michel Bouvier, professeur luniversit Paris I,

    Florence Chaltiel, professeur lInstitut dtudespolitiques de Grenoble,Jean-Pierre Duprat, professeur luniversitBordeaux IV,Didier Maus, conseiller dEtat, professeurassoci luniversit Paris I,Rozen Noguellou, professeur de droit public luniversit de Nantes,Pascal Perrineau, professeur des universits,directeur du Centre dtudes de la vie politiquefranaise, Institut dtudes politiques de Paris,Henry Roussillon, prsident de luniversitToulouse I,Andr Roux, professeur luniversit Aix-Marseille III,Emmanuelle Saulnier-Cassia, professeur lUniversit de Versailles-Saint-Quentin, directeurdu Centre de recherches en droit public delUniversit de Versailles-Saint-Quentin,Jean-Franois Sirinelli, professeur lInstitutdtudes politiques de Paris,

    Michel Verpeaux, professeur de droit public lUniversit de Paris I-Panthon-Sorbonne,Alain Delcamp, secrtaire gnral du Snat,Robert Provansal secrtaire gnral de laQuesture,Jean Cabannes, directeur du service duSecrtariat gnral de la Prsidence,Georges-Eric Touchard, directeur de service,conseiller spcial auprs de M. le Prsident duSnat,Alain Di Stefano, directeur du service delinformatique et des technologies nouvelles,Jean-Dominique Nuttens, conseiller au servicedes commissions, commission des Affairessociales.Nous flicitons les laurates et leur souhaitonsplein succs dans leurs futurs parcoursprofessionnels.

    Jean-Ren Tancrde2010-305

    Prix de thse 2010 du SnatParis - 29 juin 2010

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    Anne-Sophie Gorge, Grard Larcher, Cline Vintzel et Patrice Glard

    Oui, je dsire mabonneret recevoir le journal ladresse suivante :

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  • 10 Les Annonces de la Seine - jeudi 1er juillet 2010 - numro 35

    Jurisprudence

    Question prioritaire de constitutionnalitet mesures conservatoiresCour de cassation - 29 juin 2010 - QPC - Pourvois nos 10-40.001 et 10-40.002

    Dans lhypothse particulire o le juge est saisi dune question portant la fois sur la constitutionnalit et la conventionnalit dune disposition lgislative,il lui appartient de mettre en uvre, le cas chant, les mesures provisoires ou conservatoires propres assurer la protection juridictionnelle des droitsconfrs par lordre juridique europen.En cas dimpossibilit de satisfaire cette exigence, le juge doit se prononcer sur la conformit de la disposition critique au regard du droit de lUnionen laissant alors inappliques les dispositions de lordonnance du 7 novembre 1958 modifie prvoyant une priorit dexamen de la question deconstitutionnalit.

    La Cour,Vu larrt avant dire droit du 16 avril 2010 posant deux questionsprjudicielles la Cour de justice de lUnion europenne (CJUE) ;Vu larrt de la CJUE du 22 juin 2010 ;Attendu que M. X..., de nationalit algrienne, en situation irrgulire enFrance, a fait lobjet, en application de larticle 78 -2, alina 4, du code deprocdure pnale, dun contrle de police dans la zone comprise entrela frontire terrestre de la France avec la Belgique et une ligne trace 20 kilomtres en de ; que, le 23 mars 2010, le prfet du Nord lui a notifiun arrt de reconduite la frontire et une dcision de maintien enrtention dans des locaux ne relevant pas de ladministration pnitentiaire; que, devant le juge des liberts et de la dtention de Lille, saisi par leprfet dune demande de prolongation de cette rtention, M. X... a dposun mmoire posant une question prioritaire de constitutionnalit etsoutenu que larticle 78- 2, alina 4, du code de procdure pnale portaitatteinte aux droits et liberts garantis par la Constitution ;Attendu que, le 25 mars 2010, le juge des liberts et de la dtention deLille a ordonn la transmission la Cour de cassation de la questionsuivante : larticle 78- 2, alina 4, porte t il atteinte aux droits et libertsgarantis par la Constitution de la Rpublique franaise ? et prolong dela rtention de M. X... pour une dure de quinze jours ; que cetteordonnance a t reue la Cour de cassation le 29 mars 2010 ;Attendu que, pour soutenir que larticle 78- 2, alina 4, du code deprocdure pnale est contraire la Constitution, le demandeur invoquelarticle 88- 1 de celle ci qui dispose que la Rpublique participe lUnioneuropenne constitue dEtats qui ont choisi librement dexercer encommun certaines de leurs comptences en vertu du trait sur lUnioneuropenne et du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne,tels quils rsultent du trait sign Lisbonne le 13 dcembre 2007" ;Quil fait valoir que les engagements rsultant du Trait de Lisbonne, dont celuiconcernant la libre circulation des personnes, ont une valeur constitutionnelleau regard de larticle 88 -1 de la Constitution, que larticle 78-2, alina 4, du codede procdure pnale qui autorise des contrles aux frontires intrieures desEtats membres est contraire au principe de libre circulation des personnes pospar larticle 67 du Trait de Lisbonne qui prvoit que lUnion assure labsencede contrles des personnes aux frontires intrieures ; quil en dduit que larticle78 2, alina 4, du code de procdure pnale est contraire la Constitution ;Attendu que, par arrt avant dire droit du 16 avril 2010, la Cour decassation, constatant qutait ainsi pose la question de la conformit delarticle 78- 2, alina 4, du code de la procdure pnale la fois au droitde lUnion et la Constitution de la Rpublique franaise, a pos deuxquestions prjudicielles la Cour de justice de lUnion europenne ;Attendu, premirement, que la CJUE a dit pour droit que larticle 267TFUE soppose une lgislation dun Etat membre qui instaure uneprocdure incidente de contrle de constitutionnalit des lois nationales,pour autant que le caractre prioritaire de cette procdure a pourconsquence dempcher (...) les juridictions nationales dexercer leurfacult ou de satisfaire leur obligation de saisir la Cour de questionsprjudicielles ; quen revanche cet article ne soppose pas une tellelgislation nationale pour autant que les juridictions restent libres :- de saisir, tout moment de la procdure quelles jugent appropri, etmme lissue de la procdure incidente de contrle de constitutionnalit,la CJUE de toute question prjudicielle quelles jugent ncessaire,- dadopter toute mesure ncessaire afin dassurer la protectionjuridictionnelle provisoire des droits confrs par lordre juridique delUnion, et

    - de laisser inapplique, lissue dune telle procdure incidente, ladisposition lgislative nationale en cause si elles la jugent contraire auxdroits de lUnion ;Attendu que le juge national charg dappliquer, dans le cadre de sacomptence, les dispositions du droit de lUnion, a lobligation dassurerle plein effet de ces normes en laissant au besoin inapplique, de sa propreautorit, toute disposition contraire de la lgislation nationale, mmepostrieure, sans quil ait demander ou attendre llimination pralablede celle ci par voie lgislative ou par tout autre procd constitutionnel ;Attendu que, dans lhypothse particulire o le juge est saisi dunequestion portant la fois sur la constitutionnalit et la conventionnalitdune disposition lgislative, il lui appartient de mettre en uvre, le caschant, les mesures provisoires ou conservatoires propres assurer laprotection juridictionnelle des droits confrs par lordre juridiqueeuropen ; quen cas dimpossibilit de satisfaire cette exigence, commecest le cas de la Cour de cassation, devant laquelle la procdure ne permetpas de recourir de telles mesures, le juge doit se prononcer sur laconformit de la disposition critique au regard du droit de lUnion enlaissant alors inappliques les dispositions de lordonnance du 7 novembre1958 modifie prvoyant une priorit dexamen de la question deconstitutionnalit ;Attendu, deuximement, que la Cour de justice de lUnion europennea galement dit pour droit que larticle 67, paragraphe 2, TFUE ainsi queles articles 20 et 21 du rglement (CE) n562/2006 du Parlement europenet du Conseil, du 15 mars 2006, tablissant un code communautaire relatifau rgime de franchissement des frontires par les personnes (codefrontires Schengen), sopposent une lgislation nationale confrantaux autorits de police de lEtat membre concern la comptence decontrler, uniquement dans une zone de 20 kilomtres partir de lafrontire terrestre de cet Etat avec les parties la convention dapplicationde laccord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements desEtats de lUnion conomique Benelux, de la Rpublique fdraledAllemagne et de la Rpublique franaise relatif la suppression graduelledes contrles aux frontires communes, sign Schengen (Luxembourg)le 19 juin 1990, lidentit de toute personne, indpendamment ducomportement de celle-ci et des circonstances particulires tablissantun risque datteinte lordre public, en vue de vrifier le respect desobligations de dtention, de port et de prsentation des titres etdocuments prvus par la loi, sans prvoir lencadrement ncessaire decette comptence garantissant que lexercice pratique de laditecomptence ne puisse pas revtir un effet quivalent celui desvrifications aux frontires ;Que, ds lors que larticle 78 -2, alina 4, du code de procdure pnalenest assorti daucune disposition offrant une telle garantie, il appartientau juge des liberts et de la dtention den tirer les consquences au regardde la rgularit de la procdure dont il a t saisi, sans quil y ait lieu derenvoyer au Conseil constitutionnel la question pose ;

    Par ces motifs :Dit ny avoir lieu renvoyer au Conseil constitutionnel la questionprioritaire de constitutionnalit.

    Prsident : M. Lamanda, premier prsident - Rapporteur : M. Falcone, conseiller, assist de M. Borzeix, auditeurau Service de documentation, des tudes et du rapport - Avocat gnral : M. Domingo - Avocat(s) : SCPWaquet, Farge et Hazan.

    2010-303

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 1er juillet 2010 - numro 35 11

    Jurisprudence

    Les esprits contemporains du pays deRabelais sont dous pour assortir detoutes sortes dattnuations et depudibonderies les mots de la languefranaise. Il en est ainsi du "dialogue des juges",expression doucereuse suppose recouvrir dunmanteau dunanimisme les diffrencesdapproche qui peuvent exister entre les jugesmultiples auxquels le justiciable europen doitdsormais faire face.Disons les choses telles quelles sont, cest bienprfrable pour lesprit : le "dialogue" conduitparfois au contresens et lobstruction dlibre.Chacun connat dsormais lhistoire rebondissements de la "QPC singulire"constitutionnalit-droit de lUnion, renvoyepar la Cour de cassation Luxembourg pluttquau Palais Royal ; les colonnes de ce journalen ont fidlement rapport tous lesdveloppements(1).Premier pisode : la Cour de cassation, jugejudiciaire suprme des Franais, sans douteirrite par la caractre prioritaire de la toutefrache question de constitutionnalit, craintpour le Conseil constitutionnel, au cas o celui-ci aurait eu des tentations coupables, quil sgaredans les mandres du droit europen ; pourprvenir toute confusion avec le contrle de laconformit de la loi aux engagementsinternationaux de la France, elle dcide doncgnreusement de saisir, titre prventif enquelque sorte, la Cour de justice de lUnioneuropenne pour linterroger non seulementsur la question de fond souleve par le litige,mais aussi et surtout sur la loi organique du10 dcembre 2009, qui est suppose priver lesjuridictions de fond de la facult de poser unequestion prjudicielle au juge communautaireavant de transmettre une question prioritairede constitutionnalit.Deuxime temps : les 12 et 14 mai 2010, leConseil constitutionnel et le Conseil dEtatparlant dune seule voix rpondent au Quai delHorloge. Les deux juridictions suprmes duPalais Royal affirment que le contrle deconstitutionnalit exclut en ralit le contrlede la conformit des lois aux engagementsinternationaux de la France, ce que lon savaitdj depuis longtemps, que le juge judiciaire ouadministratif peut agir comme bon lui sembleet saisir le juge europen avant, pendant ouaprs une question prioritaire de constitution-nalit, et que ces juges peuvent aussi toutmoment prendre toute mesure conservatoirequi leur semble justifie pour assurer leffecti-vit du droit de lUnion. En dautres termes, lescris dorfraie de la Cour de cassation navaientpas lieu dtre. Chaque procdure, prioritaireet prjudicielle, correspond des ordres juri-

    diques et des modalits de contrles dis-tincts, qui fonctionnent bien ensemble sansquil soit ncessaire de soulever des questionsqui nont pas lieu dtre, sauf peut-tre pourplanter quelques banderilles dans le dos de lajuridiction constitutionnelleTroisime vnement : le 22 juin 2010, la Courde Luxembourg rend son verdict, raisonnableet quilibr. Elle fait bien sr prvaloirleffectivit et lefficacit du droitcommunautaire, y compris par rapport auxprocds constitutionnels, rappelle que le renvoiprjudiciel de larticle 267 TFUE doitfonctionner sans entraves et souligne que lecaractre prioritaire dune question deconstitutionnalit ne peut y faire chec. Et laCour relve que tout juge interne doit resterlibre de laisser immdiatement inapplique, loccasion dune procdure incidente, en lespcela question prioritaire de constitutionnalit, unedisposition lgislative nationale estime par luicontraire au droit de lUnion. Quand lajuridiction communautaire parle de laisser unedisposition lgislative inapplique, elle voquesans doute possible la disposition qui est aucentre du litige, et non la loi qui rgit le contrlede constitutionnalit. Lapproche du Conseilconstitutionnel et du Conseil dEtat est ainsipleinement confirme : pas de bousculadepossible dans la cour des juges, chacun uvredans son champ de comptence.Quelle conclusion la Cour de cassationdevait-elle tirer de tout cela ? : tout simple-ment que la question initiale quelle avaitpose sur la loi organique tait sans objet etquune saine lecture des deux voies de droit(constitutionnalit et droit de lUnion) impo-sait de clore le dbat. Il convenait donc dap-prcier normalement le caractre srieux dumoyen dinconstitutionnalit invoqu danslespce considre et le cas chant de ren-voyer la question prioritaire au Conseil consti-tutionnel (sur la conformit de larticle 78-2alina 4 du Code de procdure pnale larti-cle 88-1 de la Constitution).Mais la Cour rgulatrice a prfr une autrevoie.Par deux arrts rendus le 19 juin 2010, lamachine de Marly du systme judiciaire franaisa refus de renvoyer le jugement de la questionprioritaire de constitutionnalit en rendant toutsimplement "inapplicable" la loi organiquefranaise qui institue une priorit dexamen dela question de constitutionnalit. Pour quelmotif ? : parce que la Cour de cassation nedisposerait pas des mesures provisoires ouconservatoires propres assurer la protectionjuridictionnelle des droits confrs par lordrejuridique europen.

    On reste confondu devant une telle solution.Tout dabord, la Cour de cassation paralyse sansmotif acceptable le jeu normal de la questionprioritaire de constitutionnalit. Cette approcheprocde dune mauvaise lecture de larrt deLuxembourg, qui nimposait absolument pas deneutraliser le texte rgissant la procdure dequestion prioritaire de constitutionnalit : parnature, applique comme le prconisait le jugecommunautaire, celle-ci ne pouvait faire checau jeu normal des comptences juridictionnellesde lUnion. Rendre inapplicable la dispositionlitigieuse, en loccurrence larticle 78-2 alina 4du Code de procdure pnale, tait peut-treconcevable, mais pas la loi organique elle-mme !Ensuite, et alors que le juge europen lui offraitune lgante "porte de sortie" par linterprtationconforme, la Cour de cassation mconnatdlibrment lautorit qui sattache au choix dulgislateur organique franais: celui-ci a vouluune question de constitutionnalit prioritaire.Rien ne permet des juges, quels quils soient,de remettre en cause ce choix souverain sousle prtexte dune question de procdure et aunom dun contresens sans doute volontaire surla porte dun arrt communautaire.Enfin et surtout, ces arrts dobstructiondlibre conduisent sinterroger sur la per-tinence du filtre voulu par le Constituant.Certains esprits avaient soulign cet gardlors de la rvision constitutionnelle les risquesdun tel dispositif, qui se conoit bien auregard des traditions juridiques hexagonales,mais qui prsente linconvnient majeur deretirer la juridiction concerne, en loccur-rence le Conseil constitutionnel, la prroga-tive de choisir les affaires quelle entend exa-miner. Cest pourtant ce choix essentiel qui estnaturellement exerc par de nombreuses juri-dictions constitutionnelles du monde, com-mencer par celle qui sige sur Capitol Hill etqui a fait de la slection discrtionnaire desaffaires juger un instrument majeur de sespolitiques jurisprudentielles.Les arrts rendus par la Cour de cassation le29 juin devraient conduire le Constituant unesolution radicale : modifier rapidement larticle66-1 de la Constitution franaise et supprimerle renvoi par les juridictions suprmes judiciaireet administrative pour lui substituer, par la loiorganique, un dispositif de filtrage direct desdossiers par le Conseil constitutionnel.De ce point de vue, il faudra vouer la Cour decassation une ternelle gratitude.

    M.S.Note :1 Les Annonces de la Seine du 27 mai 2010, numro 25, page 10.

    2010-304

    Question prioritaire de constitutionnalit :la Cour de cassation persiste dansle contresens et limpasse

  • 12 Les Annonces de la Seine - jeudi 1er juillet 2010 - numro 35

    Jurisprudence

    Mariage homosexuelCour Europenne des Droits de lHomme - arrt de chambre - 24 juin 2010Requte n 30141/04 - Schalk et Kopf c. Autriche

    La Convention europenne des droits de lhomme noblige pas un Etat ouvrir le droit au mariage un couple homosexuel.

    Principaux faitsLes requrants, Horst Michael Schalk et Johann Franz Kopf, sont desressortissants autrichiens ns en 1962 et 1960 respectivement et rsidant Vienne. Ils forment un couple du mme sexe.En septembre 2002, ils prirent les autorits comptentes de les autoriser se marier. La mairie de Vienne rejeta leur demande au motif que seulesdeux personnes de sexe oppos pouvaient se marier. Ils attaqurent ladcision de la mairie devant le chef du gouvernement provincial deVienne, qui la confirma en avril 2003.Dans le cadre du recours constitutionnel quils formrent ultrieurement,les requrants allgurent en particulier que limpossibilit juridique poureux de se marier mconnaissait leur droit au respect de la vie prive etfamiliale et le principe de non-discrimination. En dcembre 2003, la Courconstitutionnelle rejeta ce recours, jugeant notamment que ni laConstitution autrichienne ni la Convention europenne des droits del'homme n'exigeaient lextension de la notion de mariage, institution ayantpour cause la procration, des relations d'une autre nature et que laprotection des relations entre personnes de mme sexe, sur le terrain dela Convention, nimposait pas de modifier les lois relatives au mariage.Le 1er janvier 2010 entra en vigueur en Autriche la loi sur le concubinage officiel,visant offrir aux couples de mme sexe un mcanisme formel permettantde reconnatre leurs relations et de donner juridiquement effet celles-ci. Bienque ce texte donne aux concubins officiels la plupart des mmes droits etobligations que les personnes maries, certaines diffrences demeurent. Ainsi,l'adoption dun enfant par les concubins officiels, l'adoption de l'enfant de lundeux par l'autre et le recours l'insmination artificielle sont interdits.

    Griefs, procdure et composition de la CourInvoquant larticle 12 de la Convention, les requrants se plaignaient durefus des autorits de les autoriser se marier. Sur le terrain de larticle 14combin avec larticle 8, ils se disaient en outre victimes dunediscrimination fonde sur leur orientation sexuelle en ce quon leur avaitrefus le droit de se marier et quils navaient pas eu dautre possibilit defaire lgalement reconnatre leur relation avant l'entre en vigueur de laloi sur le concubinage officiel.La requte a t introduite auprs de la Cour europenne des droits del'homme le 5 aot 2004. Le 25 fvrier 2010, une audience a t tenue enpublic au Palais des droits de l'homme Strasbourg.Larrt a t rendu par une chambre de sept juges compose de :Christos Rozakis (Grce), prsident, Anatoly Kovler (Russie), ElisabethSteiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens(Norvge), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges,ainsi que dAndr Wampach, greffier adjoint de section.

    Dcision de la CourArticle 12La Cour examine tout d'abord si le droit au mariage accord "l'homme et[] la femme" aux termes de la Convention est applicable dans le cas desrequrants. En ce qui concerne l'argument soulev par eux selon lequel, dansla socit d'aujourd'hui, la procration n'est plus un lment dcisif dunmariage civil, elle rappelle avoir jug dans une affaire antrieure que l'incapacitpour un couple de concevoir ou d'lever un enfant ne saurait en soi passerpour le priver du droit au mariage(1). Cependant, cette conclusion et lajurisprudence de la Cour voulant que la Convention soit interprte lalumire des conditions de vie actuelles ne permettent pas de souscrire lathse des requrants, qui est que l'article 12 doit tre lu comme imposantaux Etats contractants douvrir le mariage aux couples de mme sexe.La Cour constate qu'aucun consensus ne se dgage parmi les Etatsmembres du Conseil de l'Europe sur la question du mariage homosexuel.En ce qui concerne la Charte des droits fondamentaux de l'Unioneuropenne, cite par le Gouvernement autrichien dans ses observations,la Cour note que larticle par lequel elle consacre le droit de se marier neparle pas de l'homme et de la femme ; par consquent, ce droit nest pas

    limit absolument au mariage entre deux personnes de sexe oppos. Celatant, la Charte laisse chaque Etat membre le soin de dcider si, dansson ordre juridique, le mariage homosexuel doit tre permis. La Coursouligne que les autorits nationales sont mieux places pour apprcierles besoins sociaux en la matire et pour y rpondre, le mariage ayantdes connotations sociales et culturelles profondment ancres quidiffrent largement d'une socit l'autre.La Cour en conclut que l'article 12 ne donnait pas obligation l'Etat autrichiend'ouvrir laccs au mariage un couple homosexuel tel que celui des requrants.Elle juge donc, lunanimit, qu'il n'y a pas eu violation de cet article.

    Article 14 en combinaison avec l'article 8La Cour examine tout d'abord si la relation d'un couple de mme sexe,tel que celui des requrants, non seulement relve de la notion de "vieprive" mais constitue aussi une "vie familiale" au sens de larticle 8. Aucours de la dernire dcennie, l'attitude de la socit l'gard des couplesde mme sexe a volu rapidement dans bien des pays membres et unnombre considrable d'Etats leur a accord une reconnaissance lgale.La Cour en conclut que la relation des requrants, un coupledhomosexuels qui vit une liaison stable, relve de la notion de "viefamiliale", au mme titre que la relation d'un couple de sexe oppos dansla mme situation.La Cour a jug maintes reprises qu'une diffrence de traitement fondesur l'orientation sexuelle devait tre justifie par des motifsparticulirement imprieux. Les couples de mme sexe doivent treprsums capables, aussi bien que les couples de sexe diffrent, d'entretenirdes liaisons stables. Ils se trouvent donc dans une situation analogue pource qui est de leur besoin de faire reconnatre lgalement leurs relations.Cependant, tant donn que la Convention doit tre interprte commeun tout et quil a t conclu ci-dessus que l'article 12 ne donnait pasobligation l'Etat d'ouvrir le droit au mariage aux couples de mme sexe,la Cour ne saurait partager la thse des requrants selon laquelle pareilleobligation peut se dduire de l'article 14 en combinaison avec l'article 8.L'entre en vigueur en Autriche de la loi sur le concubinage officiel ayantpermis aux requrants de faire formellement reconnatre leur relation, laCour na pas dire si l'absence de tout moyen de reconnaissance lgale pourles couples de mme sexe constituerait une violation de l'article 14 encombinaison avec l'article 8 dans lhypothse o cette situation aurait perdur.Il reste dterminer si l'Autriche aurait d donner plus tt aux intresssun autre moyen de faire lgalement reconnatre leur relation. La Courconstate que si un consensus europen se fait jour quant la reconnaissancedes couples de mme sexe, celle-ci n'est pas encore prvue dans une majoritdes Etats. Le droit autrichien illustre cette volution : bien que le lgislateurautrichien ne soit pas un pionnier, on ne saurait lui reprocher de ne pasavoir adopt plus rapidement la loi sur le concubinage officiel.La Cour n'est pas convaincue par l'argument selon lequel, si lEtat choisitd'accorder aux couples de mme sexe une autre forme de reconnaissance,il doit leur confrer un statut analogue sur tous les points au mariage.L'existence de certaines diffrences notables en matire de droitsparentaux entre le concubinage officiel et le mariage reflte pour unelarge part la tendance au sein d'autres pays membres. En outre, dans lecas prsent, la Cour na pas examiner chacune de ces diffrences endtail. Les requrants n'ayant pas allgu tre directement lss par lesrestrictions restantes aux droits parentaux, il serait hors de propos enl'espce d'tablir si ces diffrences sont justifies.Au vu de ces constats, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, l'absence de violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 8.

    Les juges Rozakis, Spielmann et Jebens ont exprim une opiniondissidente ; les juges Kovler et Malinverni ont exprim une opinionconcordante. Ces opinions spares sont jointes l'arrt.Note :1 - Christine Goodwin V. the United Kingdom (GC) (n28957/95, ECHR 2002 VI). 2010-306

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 1er juillet 2010 - numro 35 13

    PARIS

    CONSTITUTION

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 25 mai 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    ESPACE EVO Sige social : 55, rue Rennequin 75017 PARIS Forme : Socit ResponsabilitLimite. Capital social : 45 000 Euros. Objet : btiment, tous corps dtat. Dure : 99 ans. Grance : Mademoiselle JolantaWATOR demeurant 55, rue Rennequin75017 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.3351 Pour avis

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 3 juin 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    PROCURE IT Sige social : 29, rue de lEgalit 75019 PARIS Forme : Socit ResponsabilitLimite. Capital social : 10 000 Euros. Objet : services informatiques etnouvelles technologies. Dure : 99 ans . CoGrance : - Monsieur Anthony EPEE-DIKORdemeurant 81, Grande Rue 95550BESSANCOURT, - Monsieur Max-JorisMIEHAKANDA demeurant 29, rue delEgalit 75019 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.3275 Pour avis

    Etude de MatresMadeleine DELORMEet Didier LEMASLE,

    Notaires associs BAYEUX (Calvados)9, rue Marchal Foch

    Suivant acte reu par Matre DidierLEMASLE, Notaire Associ de laSocit Civile ProfessionnelleMadeleine DELORME et DidierLEMASLE, titulaire dun OfficeNotarial Bayeux (Calvados) 9, rueMarchal Foch, le 12 juin 2010, a tconstitue une Socit CivileImmobilire ayant les caractristiquessuivantes : Dnomination sociale :

    VILLA CHARLOTTE Sige social : 68/70, boulevard Flandrin 75116 PARIS Capital social : 1 500 000 Euros (unmillion cinq cent mille Euros). Les apports sont raliss en numraire. Objet : la socit a pour objet : lacqui-sition par voie dachat ou dapport, laproprit, la mise en valeur, la transfor-mation, la con