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« LIENS ENTRE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET DROIT RURAL : DU CONFLIT À L’INTÉGRATION » LE DROIT CIVIL COMME INTERMÉDIAIRE D’UNE ÉVOLUTION EN FORME DE LAME DE FOND LES RENCONTRES DE DROIT RURAL AFDR– AGRIDÉES « LE DROIT RURAL À LA CROISÉE DES CHEMINS » 10 AVRIL 2018

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LES RENCONTRES DE DROIT RURAL AFDR– AGRIDÉES« LE DROIT RURAL À LA CROISÉE DES CHEMINS »10 AVRIL 2018

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SOMMAIREIntroduction : 1997, une thèse, le temps de l’indifférence

Une période de conflits toujours d’actualité: un droit de l’environnement conquérant, un droit rural résistant

Précaution oratoire: je présente juste le droit de l’environnement tel qu’il fonctionne

Conclusion: vers un droit rural de l’environnement?

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L’intégration du droit de l’environnement dans le droit rural: une lame de fond?

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INTRODUCTION : 1997, UNE THÈSE, LE TEMPS DE L’INDIFFÉRENCE« Les dispositions du code rural ne sont pas à proprement parlé contraires au droit de la protection de la nature, elles lui sont étrangères. Il n’existe aucun rapport entre les deux droits . » J. de MALAFOSSE, “ Agriculture et environnement, amélioration des conditions d’exploitation ”, J. Cl. environnement, fasc. 430-1, n° 16.

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• Soutenue en 1997• Objet de la recherche: qualifier l’influence du droit de l’envt. sur le droit rural en partant des textes de la 

PAC‒ Époque, à laquelle se mettaient en place des systèmes d'aides publiques aux revenus des agriculteurs 

conditionnés par des objectifs environnementaux allant à l'encontre des fondements du droit rural dégagés au sortir de la seconde guerre mondiale. • le gel des terres: règlement de base n° 1765/92 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs 

de certaines cultures arables. En France, mise en place d'un gel actif sous forme de «jachères faune sauvage» ayant pour objectif premier de conserver les ressources naturelles dont la faune tout en permettant de lutter contre les excédents agricoles 

• le boisement des terres agricoles: règlement n° 2078/92 du Conseil relatif au boisement des terres agricoles: mise en place d’aides accordées pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement de terres agricoles

• Mesures agrienvironnementales: règlement n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel

• La faune sauvage n’était pas considérée comme « l'ennemie des cultures » comme le faisait le droit rural en conformité avec la vision véhiculée par la Révolution française et bien avant, mais comme une source de revenu supplémentaire‒ Même si les textes PAC étaient loin d’être exemplaires ils ont jeté les bases d’une autre vision de 

l’agriculture et des services que pouvaient rendre les agriculteurs à la société au nom de l’envt. • Juridiquement parlant les règlements étudiés datant de 1992 avec des précédents dès 1985, commençaient 

à respecter l’obligation de prise en compte des objectifs de la politique de l'environnement, conformément à l'article 130 R § 2 du Traité de l’Union européenne. 

• « Les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Communauté. »

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UNE THÈSE CONSACRÉE À « L’ INFLUENCE DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE DROIT RURAL : L’EXEMPLE DE LA FAUNE SAUVAGE » DIRIGÉE PAR LE PROFESSEUR HUDAUT

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• Le droit rural n’a pas été modifié dans ses fondements

• la France a organisé l’octroi de nouvelles aides économiques publiques et a modifié le droit en conséquence sans s’interroger sur la réorientation des finalités mêmes du droit rural et de sa statue du commandeur, le statut du fermage‒ le législateur est intervenu en 1988 

pour décider que le fermier qui respecte ses obligations communautaires en matière de gel est réputé assurer l'exploitation de son fonds conformément aux exigences du statut du fermage (art.L. 332‐1 du code rural)

Le gel des terres: des personnes de droit privé (Fédé chasseurs et agriculteurs) contractualisentLe boisement des terres agricoles: à l’époque la réflexion sur les haies et petits boisements faisait résonnance avec celle menée dans le cadre de la loi n° 93‐24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages qui a abouti quelques années plus tard à la modification de l’article hautement symbolique du Code rural l’article L. 411‐28

‒ l'arrachage des haies est toujours présenté comme une amélioration foncière alors que leur maintien n'est pas qualifié dans le texte de l'article L. 411‐28 du code rural

‒ question de savoir si l'Etat devait apporter une contrepartie financière à ce rôle d'entretien des haies  afin de mieux soutenir les efforts des agriculteurs.

Les mesures agri environnementales traduisent le nouveau contrat social qui se met en place entre la société et ses agriculteurs et qui justifie l'orientation particulière d'une activité privée au nom d'un nouvel intérêt général qui n'est plus exclusivement économique : en 99 les CTE en 2002 les CAD

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LES ENSEIGNEMENTS: UN DROIT RURAL INDIFFÉRENT MAIS FRAGILISÉ DANS SES FONDEMENTSUn droit rural indifférent Un droit rural fragilisé: « le vers est dans 

le fruit »

• La preuve est faite que sur des terres agricoles  les agriculteurs ont des missions environnementales et que l’environnement a sa place: il n’est plus l’apanage des espaces naturels protégés (qui relèvent du ministère de l’envt)

• La nature n’est pas juste utile à l’agriculture: la société s’y intéresse  

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• Tout au long de la thèse, sujets de réflexion: ‒ droit de propriété et l’article 544 du code civil ‒ droit d’exploiter du fermier et son lien privilégié à la terre

• "Le contact avec la terre a toujours créé obscurément un droit sur la terre. Les législateurs désireux de stimuler la production soumise aux exigences économiques n'ont pu que le reconnaître. "  P. OURLIAC et M. de JUGLART, "Fermage et métayage dans la législation récente", Ed. techniques, 3ème éd. 1948, n° 2, p. 7.

‒ Obligations que devraient avoir les agriculteurs à l’égard de « leurs » propriétés que sont les haies, les arbres isolés mais aussi à l’égard d’une res nullius la faune sauvage

‒ Qualification juridique de la faune sauvage en res nullius/res propria/réflexions sur la res communis‒ La place des contrats de droit privé dans un contexte d’octroi d’aides économiques publiques ‒ montée en puissance de l’intérêt général environnemental/ DD (générations futures et perspective 

du temps long)‒ Quel rôle pour des acteurs économiques privés dans un contexte d’intérêt général public?

• Pressentiment que le droit privé allait devenir un enjeu environnemental fort • Avec du recul: constat que cette thèse m’a permis d’étudier ce qui était le point de départ 

de la transition agroécologique• Et aujourd’hui? 

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DES TENSIONS SOUS JACENTES, DES FONDAMENTAUX BOUSCULÉS

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UNE PÉRIODE DE CONFLITS TOUJOURS D’ACTUALITÉ: UN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT CONQUÉRANT, UN DROIT RURAL RÉSISTANTA – le droit de l’environnement : un droit exogène, un droit de valeursB – un droit civil en mouvement pour former des entre deux juridiques: de l’animal au patrimoine commun en passant par une responsabilité transgénérationnelle

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• raccourcissement des délais de recours du délai de recours contentieux de 4 ans à l’origine à 1 an  en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (dont relèvent les élevages ), mise en place du régime de l’enregistrement qui est un régime d’autorisation simplifiée  favorisant certains élevages agricoles, 

• stockage de l’eau: Sivens, Poitou Charente

• marchandisation de la nature• Définition des zones humides • Dans un contexte d’urgence 

climatique et d’extinction de la biodiversité

• La compétitivité de l’agriculture  en danger en raison d’un carcan administratif sans fin établi en particulier au nom de l’environnement, participant aussi au mal‐être et à la souffrance des agriculteurs

• Mise en cause du principe de précaution inséré dans la Constitution française en 2005 par la Charte de l’environnement est perçu comme l’expression ultime de cette pression insupportable: suspicion du développement de nouvelles activités et pratiques agricoles, ou encore la création ou l'agrandissement d'installations classées en élevage ; »suppression du principe de précaution en faveur d’un principe d’innovation. 

• Ce sentiment de carcan est d’autant plus fort aujourd’hui que l’économie est mondialisée, interdépendante et globalisée  avec une population mondiale en augmentation constante  à qui il faut assurer son droit fondamental à l’alimentation  dans un contexte de changement climatique

• la préoccupation, certes légitime, de protection de l'environnement a conduit à interdire ou encadrer les pratiques agricoles, notamment en matière d'utilisation de l'eau, de traitements des cultures, ou encore d'utilisation de fertilisants 

• Les agriculteurs  qui drainent des zones humides , qui entretiennent des cours d’eau et qui ne curent pas des fossés , qui utilisent des phytosanitaires  sont considérés comme des « délinquants écologiques » et sont assis sur le banc d’infamie . 

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INTRODUCTION: LA LITANIE DU CONFLITDénoncer la régression du droit de l’environnement en raison des pressions du lobby agricole qui cherche à rabaisser constamment le niveau réglementaire environnemental

Dénoncer le trop plein de normes , la surtransposition des textes européens: Demander la simplification des normes et arrêter l’inflation normative .  

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A – LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT : UN DROIT EXOGÈNE, UN DROIT DE VALEURS

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LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT S’IMPOSE DE L’EXTÉRIEUR À L’AGRICULTURE SANS MODIFIER LE DROIT RURALEXISTENCE D’UN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT RURAL

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Replacer les enjeux du principe d’intégration dans la perspective du DD:‒ L’intégration est une de ses conditions essentielles de mise en œuvre du développement 

durable en vertu du principe n°4  de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement : « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolement ». 

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UNE INTÉGRATION EXOGÈNE OU ENDOGÈNE

L’article 11 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. »

Intégration exogène

• l’intégration exogène a pour fondement juridique la politique environnementale

• Elle prend la forme de réglementations sectorielles à finalité principale environnementale qui figurent dans  le code de l’envt. et qui s’imposent à l’activité agricole: l’information du public, eau, air, biodiversité, ICPE, sols demain

• L’intégration exogène défend une approche environnementale de l’activité agricole

Intégration endogène

•l’intégration endogène a pour fondement juridique la politique agricole•Elle prend la forme d’exigences environnementales qui figurent dans des réglementations à finalité principale agricole•l’intégration endogène défend une approche agricole de l’environnement

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Aux prélèvements d’eau Au stockage de l’eau Au drainage À l’assèchement  A l’utilisation des phytos, des engrais A la gestion des haies, des ripisylves et autres éléments du paysages Au positionnement des ouvrages sur les cours d’eau À la réalisation des études d’impact À la définition des mesures de compensation écologique etc. 

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LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT DÉCIDE DES RÈGLES RELATIVES

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LES RÈGLEMENTATIONS SECTORIELLES DÉCIDENT DE LA FAÇON DONT L’AGRICULTURE ACCÈDE AUX RESSOURCES NATURELLES

SDAGE

SAGE

SCOT

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SDAGECaptages prioritaires

Périmètres de protection des captages d’eau 

potable

Zones humides (artL211‐1)

AACProgramme spécifique

ZSCEzones de protection quantitative 

et qualitative des AAC d’une importance 

particulière pour l’approvisionnement actuels 

ou futur en eau potable

Plan Ecophyto 2

Objectifs politiques qui influencent les différentes 

réglementations

SAGE

ZHIEP

Zones vulnérablesZAR ZH dites 

stratégiques pour la gestion 

de l’eau

Captages prioritaires grenelle Art.27 Grenelle 1

Protéger d’ici à 2012, 500 captages les plus menacés/Plan d’action 

Aujourd’hui 1000, demain tous ceux des SDAGE  (orientation B)

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• Les finalités du droit de l’environnement sont la protection des ressources naturelles pour elles mêmes dans un but désintéressé

• Appliquées à la thématique rurale cela revient à viser la protection de ces ressources sur l’espace agricole dans un but désintéressé en tenant compte des besoins des générations présentes et des générations futures

• Le droit de l’environnement rural se trouve plus précisément dans le code de l’environnement et découle en particulier de textes communautaires environnementaux

• Mais ce droit issu de l’intégration exogène est souvent perçu en termes de contraintes et presque de vexations par le monde agricole. Mal accepté, il a toutes les chances d’être mal respecté. 

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LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT RURAL

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LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, UN DROIT DE VALEURS QUI CONTINUE DE S’IMPOSER À L’AGRICULTURE

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conformément à une jurisprudence du Conseil d’État en date du 26 juin 2013 les principes énoncés à l’article L. 110‐1 du Code de l’environnement comme le principe de prévention, pollueur/payeur, participation du public, n’entraînent pas de conséquences juridiques directes. 

Les lois doivent définir la portée des principes qui figurent au L. 110‐1 du code de l’environnement. 

Mais la construction de principes généraux guide la structuration du droit de l’environnement depuis son origine.

Principes du droit de l’envt. sont conçus dès leur adoption par la loi Barnier de 1995 comme autant de valeurs destinées à guider toutes les politiques dans un basculement philosophique, éthique et conceptuel

La ministre en charge de l’écologie parle bien de « valeurs » quand elle présente le projet de loi biodiversité à l’Assemblée nationale : ‒ « Le concept de biodiversité, diton, est 

complexe. Aussi ce projet de loi s’appuie‐t‐il sur des valeurs que je veux comprises par tous, du chercheur le plus éminent au citoyen. [….]. La première grande valeur est la solidarité écologique, fondée sur la prise en compte des écosystèmes et des innombrables services vitaux qu’ils nous rendent dans des domaines aussi variés que l’agriculture et la régénération des sols, la régulation climatique et la protection de nos littoraux, la qualité de l’air et de l’eau, la pollinisation, les médicaments et bien d’autres choses encore. À cette occasion, je vous annonce le lancement d’un plan national d’action pour les abeilles et les pollinisateurs sauvages, qui jouent un rôle stratégique dans la chaîne du vivant et pour notre agriculture. […]La deuxième valeur est le principe « éviter, réduire, compenser », qui met l’accent sur l’action préventive et sur la notion de valeur écologique. » 

‒ D’où l’idée que « ce projet de loi relatif à la biodiversité a pour ambition de protéger et de valoriser nos richesses naturelles. Il permet une nouvelle alliance entre l’homme et la nature. »

LES PRINCIPES DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT: DES VALEURS POUR FAIRE BASCULER LA SOCIÉTÉ, DES VALEURS À EFFETS JURIDIQUES

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Squelette du droit de l’envt.: les principes (article L. 110‐1 du Cenvt/Charte de l’envt)

Développement durable intégration

Prévention 

PrécautionPollueur/payeur

Information et participation du 

public

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LOI N° 2016-1087 DU 8 AOÛT 2016 POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES: ARTICLE L. 110-1 CODE ENVT.

Solidarité écologique

Le principe de la conservation par l’utilisation 

durable

ERCCompensation des atteintes 

à la biodiversité 

Complémentarité agriculture/biodiversité 

Non régression du droit (dénonciation d’une 

régression accélérée du droit de l’envt.) 

L’article L. 110‐1 du code de l ‘environnement, point  8° « Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité. »

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• Principe porté très tôt par le monde agricole, dès les premiers débats parlementaires devant la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale pour  « souligner qu’il existe une interaction positive entre l’environnement et certaines activités humaines. En le rédigeant d’une manière générale, on met en valeur le fait que les activités humaines et la biodiversité ne sont pas forcément incompatibles : il existe aussi des complémentarités ». 

• « Je souhaite en effet supprimer le principe de complémentarité entre l’agriculture et l’environnement adopté lors de l’examen du texte en commission, et cela pour plusieurs raisons –. Nous touchons là, en effet, aux grands principes du droit de l’environnement – le principe « éviter, réduire, compenser », le principe « pollueur‐payeur » et le principe de précaution‐ invoqué par une profession qui n’a rien à faire dans les premières lignes de notre code de l’environnement….. De fait, ces principes généraux du droit de l’environnement peuvent entraîner des effets juridiques en s’imposant aux personnes publiques et privées... On nous rappelle souvent que nous écrivons le droit : veillons donc à ne pas écrire n’importe quoi. Surtout, bien qu’un certain type d’agriculture – principalement, bien sûr, l’agriculture biologique – puisse avoir un rôle favorable dans la préservation de la biodiversité, reconnaître à l’ensemble de l’agriculture ce même rôle bénéfique était vraiment un non‐sens, ….la liste des effets néfastes de l’agriculture sur la biodiversité et l’environnement est très longue – je citerai seulement les effets des pesticides sur les pollinisateurs et la pollution des milieux, la destruction des sols du fait de la culture productiviste, gavée d’intrants chimiques, le saccage des côtes bretonnes par les algues vertes à cause des nitrates déversés par l’industrie porcine et l’effondrement de la biodiversité dans les plaines de monoculture. Adopter un tel principe ouvrirait en effet une boîte de Pandore : pourquoi ne pas reconnaître un lien de complémentarité entre les forêts et l’environnement – ce qui aurait plus de sens – ou entre les littoraux et l’environnement, ou même entre l’industrie et l’environnement, au motif que certaines espèces de chauves‐souris aiment à nicher dans les sites industriels ? Un tel principe n’a pas sa place ici et il est, je le répète, indispensable de le supprimer » Mme Abeille, en première lecture à l’Assemblée nationale

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PRINCIPE DE COMPLÉMENTARITÉ: CHACUN SON DROIT, CHACUN SON CODE

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• Commission DD du Sénat:  proposition de déplacer le principe au sein du code rural ‒ « l'amendement COM‐549 du 

rapporteur, qui déplace le principe de « complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture » au sein du code rural, à l'article L. 1, dans la mesure où il ne revêt pas la même portée normative ni le même type d'impact que les autres principes énoncés en tête du code de l'environnement »

• L. Abeille: ‒ « En consacrant le principe de 

complémentarité dans le code rural, nous saluons les efforts réalisés et adoptons une attitude positive vis‐à‐vis des agriculteurs. »

• Refus du monde agricole d’une telle intégration

• Ministre en charge de l’environnement: accepter ce principe pour mieux contraindre l’agriculture:‒ Selon la ministre S. Royal, devant la commission 

du développement durable de l’Assemblée nationale : «Avis favorable à cet amendement, pas forcément pour les raisons ayant suscité son dépôt, mais parce qu’il aura pour effet d’inviter le monde agricole à réfléchir à ses pratiques et à faire en sorte de les rendre conformes à la protection de l’environnement. L’agriculture biologique et la réflexion sur la diminution de l’usage des produits phytosanitaires et des pesticides vont s’en trouver encouragées. Même si les agriculteurs ont déjà fait des efforts considérables dans ce domaine, le fait de reconnaître la complémentarité entre l’environnement et l’agriculture incitera encore davantage la profession à se remettre en cause, surtout dans ses pratiques les plus intensives, et à engager une réflexion collective sur l’avenir de notre planète». 

‒ « Le code de l’environnement n’a pas vocation à identifier les pratiques agricoles et sylvicoles favorables à la biodiversité », (B. Pompili, Comm DD Ass.nat.), il est là pour contraindre

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PRINCIPE DE COMPLÉMENTARITÉ: CHACUN SON DROIT, CHACUN SON CODE

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B – UN DROIT CIVIL EN MOUVEMENT POUR FORMER DES ENTRE DEUX JURIDIQUES: DE L’ANIMAL AU PATRIMOINE COMMUN EN PASSANT PAR UNE RESPONSABILITÉ TRANSGÉNÉRATIONNELLE

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Le droit de l’environnement reprend les qualifications et les catégories de droit civil pour les adapter à ses propres objectifs, ses propres valeurs ‒ « C’est que le droit civil a dans sa vocation traditionnelle d’offrir des modèles aux autres 

disciplines juridiques. […] Techniquement aussi parce que le plus ancien, il a approfondi davantage ses concepts, si bien que les autres disciplines juridiques n’ont pu mieux faire que de les lui emprunter ensuite. » 

‒ Le droit des biens, le patrimoine, la responsabilité, les contrats  Mais Le droit public de l’environnement raisonne depuis toujours  à contre‐pied de tout ce 

que nos ancêtres les Romains nous ont légué au travers des règles de droit civil classiques provoquant des mouvements de fond à l’image du mouvement des plaques tectoniques. 

Toucher au grand ordonnancement des choses issu du droit civil c’est exprimer les nouvelles valeurs que souhaite porter la société‒ Le droit civil correspond à une vision du monde et révèle l’état d’esprit, la philosophie, 

les valeurs qu’une société entend porter  Rappelons que le droit civil qui est le droit des gens et des transactions, caractérise les 

fondamentaux du droit rural mais aussi du droit du commerce, du droit des affaires, du droit du travail. Tous ces droits étant ceux qui sont utilisés par principe par les entreprises agricoles

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ENJEUX

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EXEMPLE DE L’ ANIMAL

• Entre deux juridique: de l’objet au sujet de droit?

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• Le droit civil décide du lien exclusif de l’homme propriétaire avec « ses » choses, les « res »

• Les choses sont objets de droit/ l’homme est sujet de droit

• Une chose utile pour l’homme est appropriée et devient un bien ‒ L’animal était traditionnellement 

une chose appropriable (une resnullius devenue res propria), dépendant de son maître

‒ C’était un bien meuble en principe

• Vision anthropocentrique du droit qui expliquerait la souffrance des animaux

• Idée de certains: « sortir les animaux du droit des biens pour leur reconnaitre des droits en tant que presque sujets/sujets de droit»

• Aujourd’hui, les animaux sont des êtres sensibles toujours soumis au droit des biens, mais protégés des excès de leurs maîtres humains‒ Article 515‐14 du Code civil 

dispose que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »

‒ Droit pénal protège les animaux

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LES ANIMAUX: DES CHOSES AUX ÊTRES SENSIBLES PROTÉGÉS DE LEURS MAÎTRES

Approche historique du droit civil Evolutions du code civil

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EXEMPLE DU PATRIMOINE COMMUN

• Entre deux juridique: de la propriété individuelle à la propriété collective? Une gestion au nom des générations futures

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SENS DE L’HISTOIRE : UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE QUI DEVIENT COMMUNE VOIRE COLLECTIVE

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1789/1804Déclaration des droits de l’hommeCC: La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlementsexpropriationlimitation au droit de propriété  au nom de l’intérêt général

1976Loi de protection de la nature

La protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général. Il est du devoirde chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoinenaturel dans lequel il vit.

1992/1995Loi sur l’eau Eau = Patrimoine commun de la nation

Loi Barnier 1995Les espaces, ressources et 

milieux naturels, les sites et paysages, les 

espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils 

participent font partie du patrimoine 

commun de la nation

2004

Charte de l’environnement

2016

Loi Biodiversité

Inscription des principes de droit de l’environnement dans la Constitution « L’environnement est le patrimoine commun des êtres humains »Appel international lancé pour une déclaration universelle des Droits de la Terre (2016)

Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.Les sols concourent à la constitution de ce patrimoine.

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• Etymologiquement, le patrimoine correspond aux biens hérités du père, il est donc avant tout un objet à transmettre, à la mort de son sujet, rattaché à une personne, un sujet de droit.

• Le patrimoine commun à l’échelle internationale vise des espaces particuliers  qui ne peuvent faire l’objet d’une appropriation individuelle, étatique. 

• Ils doivent être gérés collectivement car ils contiennent des ressources rares. 

• La gestion se fait au nom des générations futures

• Le droit de l’environnement patrimonialisel’environnement  en instaurant deux types de patrimoine: ‒ un patrimoine qui reste privé (pas 

d’expropriation, pas d’appropriation publique) grevé de devoirs

‒ et un patrimoine collectif, source de responsabilité, qui vient limiter les usages que l’on peut faire du premier. 

• Le patrimoine commun devient une source inépuisable de devoirs et d’usages spécifiques pour les propriétaires et leurs ayants droit, en rendant ses composantes

• insusceptibles d’appropriation exclusive: existence d’une propriété collective au nom des générations futures

• Demain les sols? 

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NOUS HÉRITONS DU FUTUR ET NOUS GÉRONS POUR AUTRUI

Au nom de la protection du patrimoine commun, s’instaure un nouveau type de responsabilité. 

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UNE RESPONSABILITÉ AU NOM DES GÉNÉRATIONS FUTURES

• Entre deux juridiques: de la protection des biens à la protection de l’envt pour lui‐même 

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Depuis les années 1990: peur de la disparition de l’espèce humaine car détérioration de l’environnementPeur de l’avenir: peurs des risquesLes risques sont collectifs, communs à l’humanité 

Définition d’une nouvelle responsabilité pour l’avenir marquée par l’élargissement de la personne, sujet de droit

Préserver les ressources naturelles aujourd’hui pour les générations futures : responsabilité collective/transgénérationnelle/

Générations futures titulaires de droits: ceux de satisfaire leurs propres besoins

Générations futures titulaires d’un patrimoine: le patrimoine commun de la Nation, de l’humanité « l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains », préambule de la Charte de l’environnement

loi biodiversité: 

La biodiversité, les services écosystémiques, les êtres vivants  font partie du patrimoine commun

(Les sols concourent à la constitution de ce patrimoine)

L’éthique de la Terre, communauté de destin, et solidarité écologique « altruisme élargi » et responsabilité pour le futur

Responsabilité collective

« préjudice écologique pur » 

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LES GÉNÉRATIONS FUTURES: HISTOIRE D’UNE RESPONSABILITÉ RENOUVELÉE

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RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE PUR: UNE RESPONSABILITÉ POUR L’AVENIR (LE RISQUE SUBI PAR LES GÉNÉRATIONS FUTURES)

•A compter du 1/10/16• Se prescrit par 10 ans•Généré par n’importe quelle activité

Fait générateur

• Morale,  Physique, Publ, Privée 

• Sans faute, sans volonté de nuire

Du fait de toute personne •«une atteinte non négligeable 

aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement» C. civ., art. 1247 

Préjudice écologique

Article 1240  « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »: dommages aux personnes, préjudice personnelArticle 1246: « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. »: dommage à l’environnement

Lien de causalité

Plus besoin que le dommage soit causé à autrui (ancien 1382 CC): le préjudice atteint l’environnement lui‐même indépendamment de ses incidences sur les intérêts humains: préjudice et responsabilité dits collectifs/On n’indemnise pas les personnes: On répare les préjudices écologiques  en principe en nature: Restaurer l’envt. / Reconnaissance du préjudice écologique par la Cour internationale de justice (2 février 2018 – Costa Rica c. Nicaragua)

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L’INTÉGRATION DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE DROIT RURAL: UNE LAME DE FOND?

A – le droit rural embarqué (malgré lui dans l’accélération de l’histoire)B – le relai du droit civil: ou comment réapprendre difficilement la liberté contractuelle dans le droit rural

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A – LE DROIT RURAL EMBARQUÉ (MALGRÉ LUI) DANS L’ACCÉLÉRATION DE L’HISTOIRE

AFDR - 10/04/2018 Les rencontres de Droit rural - "le droit rural à la croisée des chemins"

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• Loi marque un tournant avec l’introduction d’un article L1 qui fixe parmi les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime l’agroécologie

• les objectifs affichés à l’article L. 1 du Code rural devront être déclinés dans des lois ultérieures et même guider l’administration dans la mise en oeuvre de ses politiques. Les principes généraux agricoles représentent des objectifs qui s’imposeront, qui orienteront les futurs textes agricoles. Et, à ce titre, ils marquent une évolution majeure dans la construction du droit rural. Ce qui signifie que la loi agricole de 2014 ne doit pas être considérée comme une fin pour l’agroécologie mais comme le point de départ d’un nouveau corpus juridique à venir et à construire.

• Structuration du L1 CR‒ I) les finalités de la politique en faveur de 

l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale II) les finalités des politiques publiques ; III) la mission de l’État en matière de sécurité sanitaire de l’alimentation ; IV) les objectifs de la politique d’installation et de transmission en agriculture ; V) les spécificités des outre‐mer ; VI) les spécificités des territoires de montagne ; VII) les spécificités des zones humides

• « Article L1 II.‐ Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire »

• Expression d’un équilibre à trouver pour une « nouvelle » agriculture‒ L’AE: agriculture de carrefour‒ Construire l’après guerre: Sortir des 

lois de 60/62• Avec l’AE, le pouvoir politique franchit un 

cap politique: l’AE est une innovation (un choix) publique‒ s’impose d’abord à l’Etat‒ S’impose au droit existant et à venir: 

les SAFER, contrôles des structures• Nouveau modèle de développement 

agricole ‒ L’agriculture sous l’œil de la société‒ L’AE en 2014: enfant du DD

AFDR ‐ 10/04/2018 Les rencontres de Droit rural ‐ "le droit rural à la croisée des chemins"

AGROÉCOLOGIE: LOI N° 2014-1170 DU 13 OCTOBRE 2014 D'AVENIR POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET LA FORÊT

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• L’AE se définit par ‒ ses objectifs, ‒ ses méthodes d’acquisition et ‒ son type d’exploitation agricole

• AE : produire « autrement » en respectant la triple performance économique (rentabilité économique), sociale et environnementale‒ Histoire de « combiner » les performances‒ Histoire d’innover ‒ L’AE ne se résume pas à de l’environnement 

(ni à l’agriculture bio), ‒ L’environnement est une composante de l’AE

• La « bonne » exploitation du 21ème siècle sera agroécologique‒ Renouveler les générations et l’installation 

des jeunes‒ Limiter les agrandissements et les 

concentrations

• Toute l’évolution juridique a pour conséquence majeure de participer à la redéfinition de ce que doit être le « bon père de famille » ou l’agriculteur raisonnable conformément à la loi du 4 août 2014 

• Cette normalité pourrait être redéfinie dans le cadre de l’agroécologie qui caractérise aujourd’hui la période de transition et donc d’incertitudes et de tensions que nous vivons.

• La question se pose de savoir si nous sommes toujours en agroécologie ou en transition écologique imposée à l’agriculture?

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AGROÉCOLOGIE

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Finalité environnementale affirmée pour ‒ L’assolement en commun (Art. L. 411‐39‐1 CR): au‐delà de son objectif 

économique et social qui reste la vocation première peuvent s’inscrire d’autres finalités: préservation de la qualité de l’eau, protection de la biodiversité

‒ Les actions de remembrement (art. L. 123‐1 CR): au‐delà de son objectif principal d’aménagement foncier agricole et forestier, peut s’ajouter un objectif environnemental

‒ Les associations foncières pastorales (art. L. 135‐1 CR) peuvent concourir à la préservation de la biodiversité et des paysages dans leur périmètres

Les SAFER peuvent aider les agences de l’eau: ces dernières peuvent leur déléguer leur droit de préemption sur les espaces naturels sensibles (art. L. 213‐8‐2 du code Envt.)

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LA LOI BIODIVERSITÉ

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Historiquement un droit rural réceptacle du droit de la protection des cultures au titre de la protection de la propriété

Toujours les mêmes articles L. 250‐1 et suivants : « Protection des végétaux » (Titre V du Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux)

Aujourd’hui un droit embarqué dans l’approche européenne‒ Directive n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action 

communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable: fondement article 175 §1 du traité 

‒ Ecophyto : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques: la transition agroécologique• « Un plan d'action national fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et calendriers en vue 

de réduire les risques et les effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement, et les mesures encourageant l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes ou techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés. Sa mise en œuvre est notamment financée dans les conditions prévues à l'article L. 213‐10‐8 du code de l'environnement. Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures . », article L. 253‐6 du code Envt. 

• Art. L. 254‐1 « V.‐ Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254‐3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253‐6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures »

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DROIT DES PHYTOPHARMACEUTIQUES: LE CŒUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, ENTRE DROIT DE L’ENVT. ET DROIT DE LA SANTÉ

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Articles de la Directive‒ Article 11: mesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l’eau potable‒ Article 12 réduction de l’utilisation des pesticides ou des risques dans des zones 

spécifiques: les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables (parcs, jardins publics, terrains scolaires), les sites Natura 2000; les zones récemment utilisées par les travailleurs agricoles

Le code rural  dans ses art. L. 253‐7 et suivants assurent la mise en place de mesures de précaution et de surveillance

Contentieux contre l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253‐1 du code rural et de la pêche maritime organisé par l’association Générations futures:‒ Non respect du principe de non régression du droit‒ Demande une meilleure protection des points d’eau (dont les fossés), et des 

populations sensibles‒ Participation active dans le cadre du plans d’actions sur les produits 

phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendantes aux pesticides Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 

et une alimentation saine et durable‒ Article 15: séparer la vente du conseil de produit: modifier l’article L. 254‐7 du CR pour 

réduire l’utilisation des produits et limiter la dépendance de l’agriculture 

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DIRECTIVE SUR L’UTILISATION DES PESTICIDES COMPATIBLE AVEC LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

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B – LE RELAI DU DROIT CIVIL: OU COMMENT RÉAPPRENDRE (DIFFICILEMENT) LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE DANS LE DROIT RURAL

AFDR - 10/04/2018 Les rencontres de Droit rural - "le droit rural à la croisée des chemins"

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SÉQUENCE ÉVITER – RÉDUIRE – COMPENSER

Etape 1. EVITERLe maître d’ouvrage va éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit. 

Etape 2. REDUIRESi atteintes il y a, il faut réduire leur portée.

Etape 3. COMPENSEREnfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées Article L. 163‐1.‐I du Code de l’environnement.

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant lesmeilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées

« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui‐ci n'est pas autorisé en l'état. », art. L.163‐1.‐I code envt.

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LES MODALITÉS DE COMPENSATION PEUVENT ÊTRE MISES EN ŒUVRE DE MANIÈRE ALTERNATIVE OU CUMULATIVE

02/07/2018

Débiteur d’une obligation administrative de compensation des atteintes à la biodiversité 

Solution 1.  Le MO satisfait lui‐

même à son obligation de 

mettre en œuvre des  mesures de compensation Solution 2. 

Opérateur de compensation

Solution 3. MO acquiert  des unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation créé par une personne 

publique ou privée et préalablement agréé par 

l’Etat

Compensation par l’offre

Maîtrise de l’usage via un contrat de 

compensation/OREMaîtrise foncière

Compensation à la demande 

mesures de compensation

Solution 2.  Le MO ne satisfait pas  lui‐même à son obligation de mettre en œuvre des  

mesures de compensation

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Maître d’ouvrage débiteur d’une obligation de compensation

Opérateur de compensation

Tiers propriétaire (bailleur) Preneur à bail rural 

Contrat d’opérateur de compensation (L.163‐1 Code de l’environnement)

X X

Contrat de compensation (L.163‐2 Code de l’environnement)

X X X X

Contrat ORE (L.132‐3 Code de l’environnement)

X X X

Seul son accord est requis à peine de nullité absolue du 

contrat

Bail rural (à clauses environnementales) (L.411‐27 Code rural)

X X

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PARTIES PRÉSENTES AUX DIFFÉRENTS CONTRATS UTILISÉS LORS DU RECOURS À UN OPÉRATEUR DE COMPENSATION METTANT EN ŒUVRE LES MESURES DE COMPENSATION SUR DES TERRAINS APPARTENANT À DES TIERS

ET / OU

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L’UTILISATION DU CONTRAT ORE A DES FINS DE COMPENSATION

Maître d’ouvrage 

Tiers propriétaire (bailleur)

Opérateur de compensation

1. Contrat d’opérateur de compensation

2. Contrat de compensation

Entre le maître d’ouvrage ET / OU l’opérateur de compensation et le bailleur et le preneur.

Preneur à bail rural

Contrat OREEntre le maître d’ouvrage OU l’opérateur de compensation et le bailleur.

Bail rural à clauses environnementalesETEntre le bailleur et le preneur

ET / OU

Paiement pour service 

environnemental

Entre le maître d’ouvrage ou l’opérateur de compensation et le preneur à bail 

Sans porter atteinte aux contrats existants/ Tout en respectant la nature juridique des entreprises agricoles en présence

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CONCLUSION: VERS UN DROIT RURAL DE L’ENVIRONNEMENT?

Une finalité nouvelle pour le droit rural en réponse aux attentes sociétales sans perdre de vue l’économieUne réalité: la transition écologique et ses réalités juridiquesGérer au mieux les incertitudes pour ne pas provoquer des fractures économiques et sociales irréversibles

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• Le droit rural se définit comme l’ensemble des dispositions relatives à l’exploitation agricole

• Historiquement, est un droit économique et dirigiste construit sur le fondement de lois d’orientation

• Droit rural de l’environnement: Défini comme « l’ensemble des règles ayant pour objet la conservation des ressources naturelles par les exploitations agricoles tout en améliorant leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions dans la perspective du respect du droit à l’alimentation et du bien commun alimentaire. »

• Cette adaptation du droit rural est possible car ‒ droit qui a les capacités pour s’adapter 

rapidement car c’est un droit utilitariste, perméable, et par là même mouvant, dont la nature actuelle est récente  et pragmatique car construit en fonction d’objectifs économiques et sociaux précis qui répondent aux attentes de la société. 

• défendre l’existence d’un droit rural de l’environnement  pour défendre l’idée que le droit de l’environnement n’absorbe pas les branches du droit touchées par ses exigences, il n’en fait pas du droit de l’environnement. Il s’intègre et modifie progressivement les finalités de ces droits intégrés

• Pari que l’activité économique, finalement les hommes, peut se charger des préoccupations environnementales avec un Etat qui accompagne mais qui ne prend pas la place et ne décide pas à la place des acteurs économiques

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UNE INTÉGRATION ENDOGÈNE: DROIT RURAL DE L’ENVT.

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UN DROIT RURAL DE L’ENVIRONNEMENT EN PÉRIODE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Point A Point B

Définition de nouvelles valeurs générateur 

d’un nouveau système juridique, 

économique, politique

Vision historique/état des lieux

Si pas de vision partagée: conflits 

C’est l’objectif à atteindre, c’est une ligne d’horizon

Solidarité transgénérationnelle, 

écologique, responsabilité collective, droits de la Terre  

Une époque de transition est marquée par l’instabilité, l’incertitude, la complexité et l’indétermination et donc les tensions/ La transition juridique est une période de fortes turbulences à l’image de la société qui le construit

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RÉUSSIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE POUR UNE AGRICULTURE PERFORMANTE

3 enjeux

La réussite de la transition dépendra de trois niveaux de transition avec des calendriers adaptés et différenciés (horizons de pertinence temporelle) et une spatialisation des enjeux et des risques dans les territoires/bassins

Aller vers des agricultures ouvertes à différents marchés et ancrées dans des dynamiques différenciantes et territoriales. 

Participer à l’augmentation des revenus des producteurs

Intégrer les exigences environnementales et sanitaires 

dans des démarches économiques et de filières de l’amont à l’aval

3 piliers indissociables et complémentaires

Transition technique

Transition juridique

Transition économique

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LE DROIT RURAL EN CRISE

Au milieu du XXème siècle, le Doyen SAVATIER constatait que « Toutes les fois qu'une civilisation se transforme, on assiste [...] non à un déclin mais à une crise du droit. D'une part, à cette époque de transition une législation jeune faite de slogans et de programmes émaillés de solutions de détail n'est pas encore du droit. D'autre part, une législation vieillie sclérosée à la même époque dans l'abondance des règlements minutieux et inobservés n'est plus du droit. Pourtant, à travers l'un et l'autre le droit se cherche. L'homme d'aujourd'hui est las de l'insécurité qui escorte sa course, sent le besoin d'un droit qui ne soit ni inerte, ni affolé. D'un droit aussi qui au milieu des changements reflète ce qu'il sent en lui de permanent et d'intangible . » « Le droit, en tant que norme générale et abstraite, tendant à régir l'homme dans sa vie en société, assortie de sanctions, obligatoire ou impérative  », n'est pas immuable. Il doit évoluer tout en évitant des révolutions brutales qui déstabilisent l'édifice juridique. Cependant, comme le constatait le Doyen RIPERT, « Ne confondons pas statisme et immobilisme  » car si la stabilité reste essentielle pour assurer l'ordre dans la société, le droit ne peut empêcher la société d'évoluer vers un ordre qu'elle juge meilleur. 

Le droit rural est en crise: son enjeu pour le 21ème siècle:se renouveler sans perdre de vue sa finalité économique première, finalité renouvelée aussi à l’aune des entreprises à missions qui sont en réflexion actuellement

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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Carole Hernandez Zakine, docteur en droit de l’environnement, Directrice de projet, Agrosolutions filiale conseil et expertise du Groupe coopératif InVivo, membre correspondant de l’Académie d’Agriculture