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8/14/2019 Senegal - Code Environnement
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REPUBLIQUE DU SENEGALUn Peuple Un But Une Foi
Loi portant Code de lenvironnement----------
Expos des motifs
La mise en place dun cadre juridique rnov pour une bonne gestion de lenvironnementconstitue lune des proccupations des pouvoirs publics au Sngal. La loi n 83-05 du 28
Janvier 1983 portant Code de lenvironnement avait t labore sur la base de priorits bien
dfinies:
- Les installations classes
- La pollution des eaux
- La pollution sonore
- La pollution de lair et les odeurs incommodantes.
Son contenu assez restrictif ne lui permettait pas de prendre en compte tous les lmentsfondamentaux de la protection de lenvironnement, et de constituer ainsi un texte de base
servant de loi-cadre au Sngal. Par ailleurs, lvolution de la politique nationale de
protection des ressources de lenvironnement ainsi que laccroissement des normes et
principes internationaux souscrits par le Sngal, rendaient ncessaires une refonte et une
actualisation du Code de lenvironnement. Parmi les lments qui confortent la ncessit decette refonte et de cette actualisation, on peut relever notamment:
- La mise en uvre des principes et mesures noncs dans lagenda 21;- Le transfert des comptences de gestion des ressources naturelles et de lenvironnement
aux collectivits locales depuis 1996;
- Ladoption de nouveaux instruments de planification stratgique que sont : le PlanNational dActions pour lEnvironnement (PNAE), le Plan dActions nationales de Lutte
Contre la Dsertification (PAN/LCD), le Plan dAction Forestier du Sngal (PAFS), la
Stratgie nationale de mise en uvre de la Convention Cadre sur les ChangementsClimatiques, le programme daction sur la diversit biologique, le Plan dAction pour la
protection de la Couche dOzone, le Plan de gestion de dchets dangereux ;
- Ladoption de nouveaux textes juridiques en 1997 et 1998 (Code forestier, dcretsdapplication du Code de leau, Code ptrolier, Code de la pche maritime etc.);
- Limportance des tudes dimpact comme lments du processus des dcisionsenvironnementales;
- La conformit du droit national aux conventions internationales signes et ratifies par leSngal;
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- La prise en compte de certains principes importants en matire de protection delenvironnement (dveloppement durable, conservation, utilisation durable).
A la lumire de la longue pratique des administrations charges de lenvironnement, et
pour viter toute confusion dans lapplication des textes juridiques, il est ncessaire que leCode, qui dtermine et oriente la politique de lenvironnement, soit conforme tous les textes
juridiques existants en la matire.
La structure initiale du Code a t maintenue (quatre titres) avec des ramnagements
internes en vue de prendre en compte de nouveaux lments importants, et de rquilibrer le
contenu de certains chapitres. Ainsi:
- Le titre I (Dispositions gnrales) a t entirement refondu et comprend dsormais troischapitres portant sur les dfinitions, les principes fondamentaux, et les instruments de la
protection de lenvironnement.
- Le titre II (Prvention et lutte contre les pollutions et nuisances) a t maintenu dans sesgrandes lignes avec six chapitres portant respectivement sur les installations classes pour
la protection de lenvironnement, les Etablissements humains, la gestion des dchets, les
substances chimiques nocives et dangereuses, ltude dimpact, et ltablissement du plan
durgence.
Le systme des deux classes a t maintenu pour les installations classes: la proposition
nouvelle est de soumettre la premire classe au rgime de lautorisation, et la deuxime classe
au rgime de la dclaration. Ainsi, le nouveau rgime de la dclaration pour les installationsde la deuxime classe permettra dallger la procdure dinstruction dans la mesure o il ne
sera plus question de prparer un arrt, mais plutt un rcpiss de dclaration sign par le
Ministre de lenvironnement . Lobtention de ce rcpiss sera une formalit substantielle
pralable la mise en service de linstallation de deuxime classe.
La gestion des dchets et les substances chimiques dangereuses font lobjet de chapitres
distincts prenant en compte les conventions internationales auxquelles le Sngal est partie.
Les dispositions relatives au contrle et la surveillance ont t renforces.
Quant au chapitre sur les tudes dimpact, le Code fixe les principes gnraux en laissantle soin la partie rglementaire de prciser les procdures et mthodes appropries suivre
pour toutes activits pouvant directement ou indirectement porter atteinte lenvironnement.
Le titre III (Protection et mise en valeur des milieux rcepteurs) comprend quatre chapitres:
pollution des eaux, pollution de lair et odeurs incommodantes, pollution et dgradation des
sols et du sous-sol, pollution sonore. Le contenu de ces chapitres a t revu de manire
constituer le cadre de rfrence aux lgislations et rglementations sectorielles (eau, mines et
carrires, hygine, transport).
Le titre IV (sanctions et dispositions diverses) comprend trois chapitres: les sanctions pnales,les sanctions administratives, les dispositions diverses.
Telle est lconomie de la prsente loi portant Code de lenvironnement (partie lgislative).
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Loi N 2001 - 01 du 15 Janvier 2001
portant code de lenvironnement
L'assemble nationale aprs en avoir dlibr, a adopt, en sa sance du vendredi 29dcembre 2000;
Le Snat aprs en avoir dlibr, a adopt, en sa sance du jeudi 4 janvier 2001;
Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE I
Dispositions gnrales
ARTICLE L PREMIER : Lenvironnement sngalais est un patrimoine national, partie
intgrante du patrimoine mondial.
Sa protection et lamlioration des ressources quil offre la vie humaine sont
dintrt gnral et rsultent dune politique nationale dont la dfinition et lapplication
incombent lEtat, aux collectivits locales et aux citoyens.
Tout individu a droit un environnement sain dans les conditions dfinies par lestextes internationaux, le prsent Code et les autres lois de protection de lenvironnement. Ce
droit est assorti dune obligation de protection de lenvironnement.
CHAPITRE I
Dfinitions
ARTICLE L 2: Aux fins de la prsente loi, les dfinitions suivantes sont donnes:
1 - Air: Couche atmosphrique qui enveloppe la surface terrestre et dont lamodification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux tres vivants, aux
cosystmes et lenvironnement en gnral.
2 Audiences publiques: Mode fonctionnel et rglement de la participation des
populations dans le processus de prise des dcisions.
3 Biotechnologie: Toute application technologique qui utilise des systmes
biologiques, des organismes vivants, ou des drivs de ceux-ci, pour raliser ou modifier desproduits ou des procds usage spcifique.
4 Conservation ex situ: La conservation dlments constitutifs de la diversit
biologique en dehors de leur milieu naturel.
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5 Conservation in situ: conservation des cosystmes et des habitats naturels et
maintien et reconstitution de populations viables despces dans leur milieu naturel et, dans
le cas des espces domestiques et cultives, dans le milieu o se sont dvelopps leurs
caractres distinctifs.
6 Dchets: Toute substance solide, liquide, gazeuse, ou rsidu dun processus de
production, de transformation, ou dutilisation de toutes autres substances limines, destines tre limines ou devant tre limine en vertu des lois et rglements en vigueur.
7 Dsertification: Dgradation des terres dans les zones arides, semi-arides et sub-
humides sches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les
activits humaines.
8 Dveloppement durable: Dveloppement qui rpond aux besoins du prsent sans
compromettre la capacit des gnrations futures de rpondre aux leurs.
9 Diversit biologique: Variabilit des organismes vivants de toute origine y
compris, entre autres, les cosystmes terrestres, marins et autres cosystmes aquatiques et
les complexes cologiques dont ils font partie; cela comprend la diversit au sein des espces
et entre espces ainsi que celle des cosystmes.
10 Dommage cologique: Tout dommage subi par le milieu naturel, les personnes
et les biens, et affectant lquilibre cologique. Ce peut tre:
- Des dommages de pollution causs par lhomme et subis par des patrimoines identifiableset particuliers;
- Des dommages subis par des lments inappropris du milieu naturel;- Des dommages causs aux rcoltes et aux biens par le gibier.
11 - Eaux continentales: Lensemble des eaux de surface et des eaux souterraines.
12 Eaux marines: Les eaux contenues dans la mer territoriale et les eaux de la
zone conomique exclusive.
13 Environnement: lensemble des lments naturels et artificiels ainsi que desfacteurs conomiques, sociaux et culturels qui favorisent lexistence, la transformation et le
dveloppement du milieu, des organismes vivants et des activits humaines.
14 Emission polluante: Emission dans latmosphre de gaz ou de particules
solides ou liquides, corrosifs, toxiques, radioactifs ou odorants, de nature incommoder la
population, compromettre la sant ou la scurit publique et nuire la production agricole,
aux massifs forestiers, la conservation des constructions et monuments ou au caractre des
sites.
15 Equilibre cologique: Le rapport relativement stable existant entre lhomme, la
faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ilsvivent.
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16 Etablissements humains: Lensemble des agglomrations urbaines et rurales,
quels que soient leur type et leur taille et lensemble des infrastructures dont elles doivent
disposer pour assurer leurs habitants une existence saine et dcente.
17 Etude dimpact: Toutes tudes pralables la ralisation de projet
damnagement, douvrage, dquipement, dinstallation ou dimplantation dunitindustrielle, agricole ou autre, de plan ou programme, permettant dapprcier les
consquences directes et/ou indirectes de linvestissement sur les ressources de
lenvironnement.
18 Gestion des dchets: La collecte, le transport, le stockage, le recyclage et
llimination des dchets y compris la surveillance des sites dlimination.
19 Gestion cologiquement rationnelle des dchets: Toutes mesures pratiques
permettant dassurer que les dchets sont grs dune manire qui garantisse la protection dela sant humaine et de lenvironnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces
dchets.
20 Installations classes: Toute source fixe ou mobile susceptible dtre
gnratrice datteinte lenvironnement, quel que soit son propritaire ou son affectation.
21 Nuisance: tout lment prjudiciable la sant de lhomme et
lenvironnement.
22 Participation des populations: engagement des populations dans le processus
de dcision. La participation des populations comprend trois tapes dont linformation, la
consultation et laudience publique.
23 Polluant: Tout lment ou rejet solide, liquide ou gazeux, tout dchet, odeur,
chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer
une pollution.
24 Pollueur: Toute personne physique ou morale mettant un polluant qui entrane
un dsquilibre dans le milieu naturel.
25 Pollution: Toute contamination ou modification directe ou indirecte delenvironnement provoque par tout acte susceptible:
- daffecter dfavorablement une utilisation du milieu profitable lhomme;
- de provoquer ou de risquer de provoquer une situation prjudiciable la sant, la
scurit, au bien tre de lhomme, la flore, la faune, latmosphre, aux eaux et aux biens
collectifs et individuels;
26 - Pollution atmosphrique: Emission dans la couche atmosphrique de gaz, de
fumes ou de substances de nature incommoder les populations, compromettre la sant ou
la scurit publique ou nuire la production agricole, la conservation des constructions etmonuments ou au caractre des sites et des cosystmes naturels.
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27 Pollution des eaux: Introduction dans le milieu aquatique de toute substance
susceptible de modifier les caractristiques physiques, chimiques et biologiques de leau et de
crer des risques pour la sant de lhomme, de nuire la faune et la flore aquatiques, de
porter atteinte lagrment des sites ou de gner toute autre utilisation normale des eaux.
28 Pollution marine: Introduction directe ou indirecte de substances ou dnergiedans le milieu marin, lorsquelle a ou peut avoir des effets nuisibles sur la faune et la flore
marines et sur les valeurs dagrment, lorsquelle peut provoquer des risques pour la sant de
lhomme ou constituer une entrave aux activits maritimes, y compris la pche et les autres
utilisations normales de la mer.
29 Pollution sonore: Toute sensation auditive dsagrable ou gnante, et tout
phnomne acoustique produisant cette sensation, et ayant des effets ngatifs sur la sant.
30 Police de leau: Lensemble des rgles destines protger les ressourceshydrauliques par la surveillance et le contrle de la qualit de leau en vue de prvenir sa
pollution.
31 Utilisation durable: Lutilisation des lments constitutifs de la diversit
biologique dune manire et un rythme qui nentranent pas leur appauvrissement long
terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des
gnrations prsentes et futures.
CHAPITRE II
Principes fondamentaux
ARTICLE L 3: La prsente loi a pour objet dtablir les principes fondamentauxdestins grer, protger lenvironnement contre toutes les formes de dgradation, afin de
valoriser rationnellement lexploitation des ressources naturelles, de lutter contre les
diffrentes sortes de pollutions et nuisances et damliorer les conditions de vie des
populations dans le respect de lquilibre de leurs relations avec le milieu ambiant.
Le prsent Code fixe les rgles de base en matire de protection de lenvironnement.
ARTICLE L 4: La protection et la mise en valeur de lenvironnement sont partiesintgrantes de la politique nationale de dveloppement socio-conomique et culturel. Tout
projet de dveloppement mis en place dans le pays doit tenir compte des impratifs de
protection et de mise en valeur de lenvironnement. Il doit galement tenir compte des
principes ci-aprs:
- Le dveloppement durable et la planification intgre;- La conservation et lutilisation durable de la diversit biologique;- La prvention et la prcaution en matire de protection de lenvironnement;- La participation du public la prise des dcisions;- La dcentralisation des dcisions en matire dEnvironnement et de gestion desressources naturelles;
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- La coopration entre lEtat, les collectivits locales, les associations, lesorganismes gouvernementaux et non-gouvernementaux, les citoyens;
- Le renforcement des capacits de lEtat, des collectivits locales, et de tous lesacteurs de dveloppement;
- La coopration sous-rgionale et internationale.ARTICLE L 5: La mise en uvre de la politique nationale de protection et de mise envaleur de lenvironnement est assure par le Ministre charg de lenvironnement.
Dans le cadre de cette mise en uvre, le Ministre charg de lenvironnement
collabore de manire troite avec tous les autres dpartements ministriels intervenant
directement ou indirectement dans le domaine de lenvironnement.
Il collabore galement de manire troite avec les collectivits locales.
Le Ministre charg de lenvironnement, par lintermdiaire de ses services techniques
comptents, est responsable de la coordination de lensemble des activits de protection delenvironnement exerces par lEtat.
ARTICLE L 6: Conformment au principe de la libre administration des collectivitslocales affirm par la constitution du Sngal, et en application du Code des collectivits
locales et de la loi relative au transfert des comptences, les collectivits locales bnficient
dun transfert de comptences en matire dEnvironnement et de gestion des ressources
naturelles.
Nanmoins, ce transfert de comptences ne fait pas obstacle au droit pour lEtat deprendre, lgard des collectivits locales, de leurs tablissements publics et de leurs
groupements, les mesures ncessaires lexercice de ses attributions en matire de dfense
civile ou militaire, conformment aux lois et rglements en vigueur.
Dans lexercice de leurs comptences, les collectivits locales doivent se conformer,
aux dispositions et principes noncs dans le prsent code. Les conditions nonces dans
larticle L 3 alina 2 leurs sont applicables.
ARTICLEL 7: LEtat garantit lensemble des citoyens le droit une ducation
environnementale.
Dans ce cadre, les institutions publiques et prives ayant en charge lenseignement, larecherche ou la communication se doivent de participer lducation, la formation et la
sensibilisation des populations aux problmes denvironnement:
- en intgrant dans leurs activits des programmes permettant dassurer unemeilleure connaissance de lenvironnement;
- en favorisant le renforcement des capacits des acteurs environnementaux.Les collectivits locales, dans les limites dfinies par les textes lgislatifs et rglementaires en
vigueur, et les associations de protection de lenvironnement contribuent toute action
entreprise par les dpartements ministriels.
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CHAPITRE III
Instruments de la protection de lenvironnement
ARTICLE L 8: La planification environnementale constitue un instrument de lapolitique de lenvironnement. Les plans et stratgies suivants sintgrent dans cette politique:
- Les plans de dveloppement conomique et social;- Le plan national damnagement du territoire;- Le plan national dactions pour lenvironnement;- La stratgie nationale de mise en uvre de la Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques;
- Le programme de pays Ozone pour la mise en uvre de la Convention de Vienneet du Protocole de Montral sur les substances appauvrissant la couche dozone;
- Le plan national daction pour la gestion des dchets dangereux;- Le programme daction nationale de lutte contre la dsertification;- Le plan daction forestier- Le programme daction pour la prservation de la diversit biologique- Le plan daction foncier
TITRE II
Prvention et lutte contre les pollutions et nuisances
CHAPITRE I
Installations classes pour la protection de lenvironnement
ARTICLE L 9: Sont soumis aux dispositions de la prsente loi, les usines, ateliers,
dpts, chantiers, carrires et, dune manire gnrale, les installations industrielles,
artisanales ou commerciales exploites ou dtenues par toute personne physique ou morale,publique ou prive, et toutes autres activits qui prsentent soit des dangers pour la sant, la
scurit, la salubrit publique, lagriculture, la nature et lenvironnement en gnral, soit des
inconvnients pour la commodit du voisinage.
ARTICLE L 10: Les installations vises larticle L 9 sont divises en deux classes.Suivant le danger ou la gravit des inconvnients que peut prsenter leur exploitation, elles
sont soumises soit autorisation soit, dclaration
ARTICLE L 11: La premire classe comprend les installations qui prsentent de gravesdangers ou inconvnients pour les intrts viss larticle L 9. Lexploitation de ces
installations ne peut tre autorise qu condition que des mesures spcifies, par arrt
ministriel, soient prises pour prvenir ces dangers ou inconvnients.
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La seconde classe comprend les installations qui, ne prsentant pas dinconvnients
graves pour les intrts viss larticle L 9, doivent respecter les prescriptions gnrales
dictes par le Ministre charg de lenvironnement en vue dassurer la protection de ces
intrts.
ARTICLE L 12: Les catgories dinstallations soumises aux dispositions de la prsenteloi et le classement de chacune delles sont dfinis par arrt du Ministre charg de
lenvironnement, aprs avis des Ministres chargs de lindustrie et de la protection civile.
ARTICLE L 13: Les installations ranges dans la premire classe doivent faire lobjet,avant leur construction ou leur mise en service, dune autorisation dexploitation dlivre par
arrt du Ministre charg de lenvironnement dans les conditions fixes par dcret.
Cette autorisation est obligatoirement subordonne leur loignement, sur un rayon de
500 m au moins, des habitations, des immeubles habituellement occups par des tiers, destablissements recevant du public et des zones destines lhabitation, dun cours deau, dun
lac, dune voie de communication, dun captage deau. Les installations ranges dans la
seconde classe doivent faire lobjet, avant leur construction ou leur mise en service, dune
dclaration adresse au Ministre charg de lenvironnement, qui leur dlivre un rcpiss dans
les conditions fixes par dcret.
Lexploitant doit renouveler sa demande dautorisation ou sa dclaration soit en cas de
transfert, soit en cas dextension, ou de modification notable des installations.
En cas de mutation des droits dexploitation, le nouvel exploitant est tenu de faire unedclaration adresse au Ministre charg de lenvironnement.
ARTICLE L 14: Les autorisations sont accordes sans prjudice des droits des tiers.
Elles nempchent pas lapplication des dispositions du Code de lurbanisme en matire de
permis de construire.
ARTICLE L 15: Les entreprises, aprs la date dentre en vigueur de la prsente loi,
peuvent bnficier dune exonration, pendant une priode de trois ans, sur les droits et taxes
perus dans le cadre de la lutte contre les pollutions et les nuisances dues leurs activits.
Les ventes de matriels et de produits anti-polluants fabriqus par des entreprises
nationales ou des socits agres sont considres comme des exportations et soumises autaux rduit de la taxe sur le chiffre daffaires.
Les entreprises non agres lun des rgimes prvus au Code des Investissements
peuvent bnficier de lamortissement acclr pour le matriel et les produits anti-polluants.
La liste du matriel et des produits anti-polluants est fixe par arrt du Ministre
charg de lenvironnement, aprs avis du Ministre charg de lindustrie.
Limportation et lutilisation du matriel et des produits rglements dans les
instruments juridiques internationaux, dont le Sngal est partie, font lobjet dune
autorisation dlivre par le Ministre charg de lenvironnement.
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ARTICLE L 16: La demande dautorisation dune installation de premire classe doitfaire lobjet dune enqute publique prescrite par dcision du reprsentant de l'Etat dans des
conditions fixes par dcret.
ARTICLE L 17: Les conditions dinstallation et dexploitation juges indispensablespour la protection des intrts mentionns larticle L 10, les moyens danalyse et de mesure
et les moyens dintervention en cas de sinistres sont fixs par larrt dautorisation et,ventuellement, par des arrts complmentaires du Ministre charg de lenvironnement aprs
avis du Ministre charg de lindustrie et du Ministre charg de la protection civile.
ARTICLE L 18: Pour la protection des intrts mentionns larticle L 9, ci-dessus, leMinistre charg de lenvironnement doit fixer par arrts, aprs avis des Ministres chargs de
lindustrie et de la protection civile, des rgles techniques visant certaines catgories
dinstallations soumises aux dispositions de la prsente loi. Ces arrts simposent de plein
droit aux installations nouvelles. Ils prcisent les dlais et les conditions dans lesquelles ils
sappliquent aux installations existantes.
ARTICLE L 19: Le Ministre charg de lenvironnement doit, par arrt pris aprs avis
des Ministres chargs de lindustrie, de lurbanisme et de lintrieur, dlimiter, autour des
installations soumises autorisation, un primtre lintrieur duquel sont imposes des
dispositions particulires en vue dinterdire ou de limiter la construction, ou toute activit
dont lexercice est susceptible dtre perturb par le fonctionnement desdites installations.
Toutefois, les dispositions relatives au primtre de scurit des installations classes
situes en mer sont prises par arrt du Ministre charg de la marine marchande, aprs avisdes Ministres chargs de lenvironnement, des mines et de lnergie.
ARTICLE L 20: Les installations soumises dclaration doivent respecter les
prescriptions gnrales dictes par arrt du Ministre charg de lenvironnement aprs avis
des Ministres chargs respectivement de la protection civile, des mines et de lnergie, en
vue de la protection des intrts mentionns larticle L 9 de la prsente loi. Les
modifications ventuellement apportes ces prescriptions doivent tre rendues applicables
aux installations existantes aprs avis des dpartements ministriels concerns.
ARTICLE L 21: Si les intrts mentionns larticle L 9 de la prsente loi ne sont pasprotgs par lexcution des prescriptions gnrales contre les inconvnients inhrents
lexploitation dune installation soumise dclaration, le Ministre charg de lenvironnementpeut imposer toutes prescriptions spciales ncessaires.
ARTICLE L 22: Linspection des installations classes est assure par des agents
asserments, habilits par le Ministre charg de lenvironnement . Des expertises peuvent tre
effectues par toute personne comptente dsigne par le Ministre charg de lenvironnement.
Ces agents ou experts sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous
les sanctions prvues au Code pnal. Ils peuvent visiter tout moment les installationssoumises leur surveillance.
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ARTICLE L 23: Dans le cas o le fonctionnement dinstallations classes prsente, pourles intrts mentionns larticle L 9, des dangers ou des inconvnients graves que les
mesures prendre en vertu des dispositions de la prsente loi ne sont pas susceptibles de faire
disparatre, la fermeture ou la suppression de ces installations doit tre ordonne par arrt
pris par le Ministre charg de lenvironnement.
Sauf cas durgence, la fermeture ou la suppression intervient aprs avis des Ministrescharg de lintrieur, de la sant publique, des affaires sociales et de lindustrie et aprs la
prsentation par lexploitant de ses observations.
ARTICLE L 24: Les installations existantes soumises aux dispositions de la prsente loiet qui, avant lentre en vigueur de celle-ci, nentraient pas dans le champ dapplication de la
loi et des dcrets relatifs aux installations classes peuvent continuer fonctionner sans
lautorisation ou la dclaration prvue larticle L 14 ci-dessus.
Toutefois, dans le dlai de trois mois compter de lentre en vigueur de la prsenteloi, lexploitant doit, en vue de rgulariser sa situation, faire une demande dautorisation
dexploitation ou une dclaration au Ministre charg de lenvironnement qui lui impose les
mesures propres sauvegarder les intrts mentionns larticle L 9.
A dfaut, il doit tre procd la fermeture provisoire de cette installation jusqu
rgularisation.
ARTICLE L 25: Les installations, classes pour la protection de lenvironnement, sont
assujetties aux droits et taxes prvus larticle L 27 ci-dessous.
ARTICLE L 26: Le montant de chacune de ces taxes est fix en fonction du classement,de la nature, du volume, de la toxicit des matires et produits, de la dgradation occasionne
et de limportance des installations.
En cas de pollution constate par les services comptents du Ministre charg de
lenvironnement ou de toute autre structure habilite, il est procd la remise en tat des
lieux par les soins du ou des pollueurs. En cas de non-identification du responsable de la
pollution, la remise en tat est effectue par les services de lenvironnement. Dans ce cas, les
travaux sont rgls sur le fonds pour la protection de lenvironnement.Le montant des taxes est major de 10% lorsque le paiement nest pas effectu dans
les dlais prescrits. Cette majoration de 10% continue mensuellement si le paiement nest paseffectu un mois aprs la premire majoration.
ARTICLE L 27: Les droits et taxes annuels relatifs aux installations classes sont perus
par le Ministre charg de lenvironnement.
Ils sont constitus de taxes superficiaires, de taxes sur les appareils pression de
vapeur et de gaz et de taxes la pollution.
Les taxes annuelles sont calcules comme suit:
a/ Droits fixes:
- 30.000 F pour la 1re classe et 10.000 F pour la 2me classe.
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b/ Taxes superficiaires
- pour la surface quipe 150 F CFA/m/an- pour la surface non quipe 75 F CFA/m/anc/ Les taxes sur les appareils pression de vapeur et pression de gaz sont dfinies
comme suit :
Pour les appareils pression de vapeur:
DESIGNATION TAUX EN FCFA OBSERVATIONS
Gnrateur
- Visite de mise en service et de
sngalisation
Surface de chauffe
de 0 100 m2 45.000de 101 300 m
265.000
de 301 1.000 m2
95.000
suprieur 1.000 m2
120.000
- preuve dun appareil vapeur
Pour une surface de chauffe
de 0 100 m2
55.000
de 101 300 m2
75.000de 301 1.000 m
2105.000
Suprieur 1.000 m2
130.000
Dplacement du contrleurjusqu 50 km 5.000 Par km supplmentaire
Au-del 50 km 100
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Pour les appareils pression de gaz:
DESIGNATION TAUX EN FCFA OBSERVATIONS
Visite de mise en service et desngalisation
Volume du rcipient
de 0 A 5 m3
20.000
de 6 A 10 m3
40.000de 11 A 20 m
360.000
suprieur A 20 m3
80.000
Bouteille de gaz sngalisation 20.000
+(50y)
20.000
Y=nombre de bouteilles
Epreuve 20.000
+(150y)
Dplacement du contrleur
jusqu 50 km 5.000 Par km supplmentaire
Au-del de 50 km 100
d) Les taxes la pollution sont calcules en fonction de la pollution existante.
CHAPITRE II
Etablissements humains
ARTICLE L 28: Les plans durbanisme prennent en compte les impratifs de protectionde lenvironnement dans le choix, lemplacement et la ralisation des zones dactivits
conomiques, de rsidence et de loisirs. Les services de lenvironnement sont consults pour
avis avant approbation.
Les agglomrations urbaines doivent comporter des terrains usage rcratif et des
zones despace vert, selon une proportion fixe par les documents durbanisme.
ARTICLE L 29: Les permis de construire relatifs aux projets de lotissement sont soumisau visa du Ministre charg de lenvironnement et doivent respecter les proccupations
denvironnement. Ils sont dlivrs en tenant compte particulirement de la prsence desinstallations classes et de leur impact sur lenvironnement. Ils doivent tre refuss ou soumis
des prescriptions spciales labores par les services comptents du Ministre charg de
lenvironnement, si les constructions envisages sont de nature avoir des consquences
dommageables sur lenvironnement.
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CHAPITRE III
Gestion des dchets
ARTICLE L 30: Les dchets doivent tre limins ou recycls de manirecologiquement rationnelle afin de supprimer ou de rduire leurs effets nocifs sur la sant de
lhomme, sur les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualit de lenvironnement.
Les dispositions du prsent chapitre sappliquent toutes les catgories de dchets, y
compris les dchets biomdicaux.
ARTICLE L 31: Toute personne, qui produit ou dtient des dchets, doit en assurer elle-
mme llimination ou le recyclage ou les faire liminer ou recycler auprs des entreprises
agres par le Ministre charg de lenvironnement. A dfaut, elle doit remettre ces dchets la collectivit locale ou toute socit agre par lEtat en vue de la gestion des dchets. Cette
socit, ou la collectivit locale elle-mme, peut signer des contrats avec les producteurs ou
les dtenteurs de dchets en vue de leur limination ou de leur recyclage. Le recyclage doit
toujours se faire en fonction des normes en vigueur au Sngal.
ARTICLE L 32: Les collectivits locales et les regroupements constitus assurent
llimination de dchets des mnages, ventuellement en liaison avec les services rgionaux et
les services nationaux de lEtat, conformment la rglementation en vigueur.
Les collectivits locales assurent galement llimination de dchets autres que
mnagers, quelles doivent, eu gard leurs caractristiques et aux quantits produites,
collecter et traiter sur la base de sujtions techniques particulires. Elles peuvent, cet effet,
crer une redevance spciale, en conformit avec la rglementation en vigueur. Elles exercent
leurs attributions dans les conditions fixes par la prsente loi, le Code des collectivits
locales et les textes de transfert des comptences.
ARTICLE L 33: Llimination des dchets comporte les oprations de collecte, detransport, de stockage et de traitement ncessaires la rcupration des matriaux utiles ou de
lnergie, ou de tout dpt ou rejet sur les endroits appropris, de tout autre dpt dans desconditions propres en viter les nuisances mentionnes dans la prsente loi.
ARTICLE L 34: Les conditions dans lesquelles doivent tre effectues les oprations de
collecte, de tri, de stockage, de transport, de rcupration, de rutilisation, de recyclage ou de
toute autre forme de traitement ainsi que llimination finale des dchets pour en viter la
surproduction, le gaspillage de dchets rcuprables et la pollution de lenvironnement en
gnral, sont fixes par arrt du Ministre charg de lenvironnement en collaboration avec
les autres Ministres concerns.
ARTICLE L 35: Lobligation gnrale dentretien laquelle sont soumis lesconcessionnaires du domaine public comporte celle dliminer ou de faire liminer, ou de
recycler les dchets qui sy trouvent.
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Est interdit de faon absolue le dpt des dchets sur le domaine public y compris le
domaine public maritime tel que dfini par le Code de la Marine Marchande.
ARTICLE L 36: Les collectivits locales veillent enrayer tous les dpts sauvages.
Elles assurent llimination, avec le concours des services comptents de lEtat ou desentreprises agres, des dchets abandonns et dont le propritaire nest pas identifi.
ARTICLE L 37: Llimination des dchets par les structures industrielles, productrices
et/ou traitantes doit tre faite sur autorisation et surveillance du Ministre charg de
lenvironnement qui fixe des prescriptions.
Les consommateurs et associations de consommateurs ont lobligation de veiller au
respect de la rglementation sur les dchets. LEtat et les collectivits locales peuvent faire
appel leur collaboration pour des actions de sensibilisation et dducation.
ARTICLE L 38: Lorsque les dchets sont abandonns, dposs ou traits contrairementaux dispositions de la prsente loi et des rglements pris pour son application, lautorit
dtentrice du pouvoir de police doit, aprs mise en demeure, assurer doffice llimination
desdits dchets aux frais du responsable. LAdministration doit galement obliger le
responsable consigner entre les mains dun comptable public, une somme correspondant au
montant des travaux raliser, laquelle est restitue ds que les dchets sont limins
conformment la rglementation. Le comptable public est dsign par arrt du Ministre
charg de lEconomie.
ARTICLE L 39: Il est formellement interdit dimporter des dchets dangereux sur leterritoire sngalais.
ARTICLE L 40: La fabrication, limportation, la dtention en vue de la vente, la mise
la disposition du consommateur de produits ou matriaux gnrateurs de dchets doivent tre
rglementes par arrt conjoint des Ministres chargs du commerce, de lenvironnement, et
de la sant publique, en vue de faciliter llimination desdits dchets ou, en cas de ncessit,
les interdire.
ARTICLE L 41: Limmersion, lincinration ou llimination par quelque procd que
ce soit, des dchets dans les eaux continentales, maritimes, ou fluvio-maritimes, sousjuridiction sngalaise sont interdites.
ARTICLE L 42: Lenfouissement dans le sous-sol ne peut tre opr quaprs
autorisation du Ministre charg de lenvironnement qui fixe des prescriptions techniques et
des rgles particulires observer.
ARTICLE L 43: Les dispositions du prsent chapitre sappliquent sans prjudice des
rglementations concernant les installations classes et les rejets liquides, solides et gazeux,
les dversements, immersions et incinrations des dchets dans les zones sous juridiction
sngalaise.
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CHAPITRE IV
Substances chimiques nocives et dangereuses
ARTICLE L 44: Les substances chimiques nocives et dangereuses qui, en raison de leurtoxicit, de leur radioactivit, de leur pouvoir de destruction dans lenvironnement ou de leur
concentration dans les chanes biologiques, prsentent ou sont susceptibles de prsenter un
danger pour lhomme, le milieu naturel ou son environnement lorsquelles sont produites,
importes sur le territoire national ou vacues dans le milieu, sont soumises au contrle et
la surveillance des services comptents.
Les dispositions du prsent chapitre sont compltes par les autres textes lgislatifs
rglementaires correspondants.
ARTICLE L 45: Une commission nationale de gestion des produits chimiques dont lacomposition est fixe par arrt du Ministre charg de lenvironnement a pour tche de
contrler et de surveiller limportation, lutilisation et les mouvements des substances
chimiques, nocives et dangereuses maintenir.
Un arrt interministriel rglemente et fixe:
- les informations que doivent fournir les fabricants et importateurs de substanceschimiques destines la commercialisation et relatives la composition des
prparations mises sur le march, leur volume commercialis et leurs effetspotentiels vis--vis de lhomme et de son environnement;
- la liste des substances dont la production, limportation, le transit et la circulationsur le territoire national sont interdits ou soumis autorisation pralable de la
commission charge du contrle et de la surveillance des substances chimiques,
nocives et dangereuses;
- les conditions, le mode, litinraire et le calendrier de transport, de mme quetoutes prescriptions relatives au conditionnement et la commercialisation des
substances susvises;
- les conditions de dlivrance de lautorisation pralable.ARTICLE L 46: Les substances chimiques, nocives et dangereuses fabriques, importes
ou mises en vente en infraction aux dispositions de la prsente loi doivent tre saisies par lesagents habilits en matire de rpression des fraudes, les agents asserments des services
comptents.
Lorsque le danger le justifie, ces substances doivent tre dtruites ou neutralises dans
les meilleurs dlais par les soins des services de ladministration suscits, aux frais de lauteur
de linfraction. Les entreprises industrielles peuvent tre sollicites pour apporter leur
concours technique llimination cologiquement rationnelle de ces substances.
ARTICLE L 47: Sont interdites limportation, la fabrication, la dtention, la vente et ladistribution mme titre gratuit des substances chimiques nayant pas fait lobjet dune
homologation de la commission nationale de gestion des produits chimiques conformment
aux dispositions de larticle L 46 de la prsente loi.
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LEtat a lobligation de dfinir des normes nationales dimportation du matriel
concernant les substances chimiques nocives et dangereuses. La dfinition de ces normes
nationales devra se faire en conformit avec les conventions internationales pertinentes.
CHAPITRE V
Etude dimpact
ARTICLE L 48: Tout projet de dveloppement ou activit susceptible de porter atteinte lenvironnement, de mme que les politiques, les plans, les programmes, les tudes rgionales
et sectorielles devront faire lobjet dune valuation environnementale.
Lvaluation environnementale est un processus systmatique qui consiste valuer
les possibilits, les capacits et les fonctions des ressources, des systmes naturels et dessystmes humains afin de faciliter la planification du dveloppement durable et la prise de
dcision en gnral, ainsi que de prvoir et de grer les impacts ngatifs et les consquences
des propositions damnagement en particulier; elle comprend les tudes dimpact sur
lenvironnement, lvaluation environnementale stratgique et les audits sur lenvironnement.
Ltude dimpact sur lenvironnement est la procdure qui permet dexaminer les
consquences, tant bnfiques que nfastes, quun projet ou programme de dveloppement
envisag aura sur lenvironnement et de sassurer que ces consquences sont dment prises en
compte dans la conception du projet ou programme.
Lvaluation environnementale stratgique vise valuer les impacts
environnementaux des dcisions prises dans les politiques, plans et programmes et leurs
alternatives, les tudes rgionales et sectorielles.
Les audits sur lenvironnement sont un outil de gestion qui comprend une valuation
systmatique, documente, priodique et objective de la manire dont fonctionnent
lorganisation, la gestion et le matriel en matire denvironnement, dans le but de
sauvegarder lenvironnement.
Les procdures qui permettent dexiger lvaluation des impacts sur lenvironnement
des projets, programmes et politiques doivent tre adoptes en vue dviter et de rduire auminimum les effets nocifs, et, sil y a lieu, de faire participer le public ces procdures.
Les autorits des pays voisins doivent tre informes et consultes sur tout projet ou
toute activit qui est susceptible davoir un impact transfrontalier.
ARTICLE L 49: Ltude dimpact sinsre dans une procdure dj existantedautorisation, dapprobation ou doctroi de concession; les principaux acteurs qui
interviennent dans la procdure de ltude dimpact sur lenvironnement sont le promoteur etles autorits comptentes.
Ltude dimpact est tablie la charge du promoteur et soumise par lui au Ministre
charg de lenvironnement qui dlivre un certificat dautorisation aprs avis technique de laDirection de lenvironnement et des tablissements classs.
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ARTICLE L 50: Les diffrentes catgories dactivits et les ouvrages dont la ralisation
ou lexploitation ncessite une tude dimpact sont dfinis par dcret sur rapport du ministre
charg de lenvironnement. Le dcret tablit et rvise la liste des activits, travaux et
documents de planification pour lesquels les autorits publiques ne pourront dcider,approuver ou autoriser des travaux sans disposer d'une tude dimpact leur permettant den
apprcier les consquences sur lenvironnement
Tout projet nouveau inscrit sur cette liste et demandant une autorisation dexploitation
doit prsenter obligatoirement un dossier dtude dimpact sur lenvironnement.
ARTICLE L 51: Ltude dimpact sur lenvironnement comporte au minimum une
analyse de ltat initial du site et de son environnement, une description du projet, ltude des
modifications que le projet est susceptible dengendrer, et les mesures envisages pour
supprimer, rduire ou compenser les impacts ngatifs de lactivit ainsi que le cot de celles-
ci avant, pendant et aprs la ralisation du projet. Un dcret pris sur rapport du Ministrecharg de lenvironnement prcise le contenu de ltude dimpact.
ARTICLE L 52: La procdure daudience publique est une partie intgrante de ltudedimpact sur lenvironnement.
ARTICLE L 53: La participation des populations rpond de la volont de dmocratiser le
processus de prise de dcision et elle est garantie par lEtat dans le sens de la dcentralisation
et de la rgionalisation.
ARTICLE L 54: Un dcret prcise la procdure administrative dvaluation et dexamen
des impacts sur lenvironnement et les conditions de mise en uvre des audiences publiques.
CHAPITRE VI
Etablissement du plan durgence
ARTICLE L 55: Des plans durgence pour faire face aux situations critiques gnratricesde pollutions graves de lenvironnement sont prpars par le Ministre charg de
lenvironnement en collaboration avec les dpartements ministriels et toutes autres structurespubliques et/ou prives concernes. La concertation ncessaire cet effet est organise au sein
dun comit technique spcialis mis en place dans le cadre du Secrtariat Permanent du
Conseil Suprieur des Ressources Naturelles et de lenvironnement.
Les dispositions prvues au prsent article sont intgres au Plan National
dIntervention dUrgence qui est approuv par dcret.
Le plan de lutte contre la pollution de la mer et du littoral est labor et adopt par leMinistre charg de lenvironnement en rapport avec les autres Ministres concerns,
conformment la Convention dAbidjan relative la protection de lenvironnement marin et
des zones ctires de lAfrique de lOuest et du Centre, signe par le Sngal le 23 mars1981.
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Le Ministre charg de lenvironnement est associ l'laboration, l'excution et au
suivi des plans d'urgence relatifs aux incendies, inondations ou autres catastrophes naturelles.
Les plans durgence doivent prvoir la mise en place et les rgles de fonctionnementde comits dintervention et dorganismes oprationnels aptes faire face toute situation
critique, y comprises les situations de petites et moyennes urgences.
Il est cr un comit dintervention durgence appel faire face des petites et
moyennes urgences.
ARTICLE L 56: Lexploitant de toute installation classe soumise autorisation est tenu
dtablir un plan dopration interne propre assurer lalerte des autorits comptentes et des
populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, lvacuation du
personnel et les moyens de circonscrire les causes du sinistre.
Lexploitant de toute installation classe soumise dclaration peut, par arrt du
Ministre charg de lenvironnement pris aprs avis des autres Ministres concerns, tre tenu
dtablir un plan dopration interne aux mmes fins.
Le plan dopration interne doit tre agr par le Ministre de lintrieur et les
Ministres chargs de lenvironnement, de lindustrie ainsi que le Ministre de la sant
publique et tout autre Ministre concern. Ces Ministres sassurent priodiquement de la
mise en uvre effective des prescriptions dictes par le plan dopration interne et du bon
tat des matriels affects ces tches.
ARTICLE L 57: Des arrts interministriels fixent les conditions dlaboration, lecontenu, les modalits de mise en uvre des plans durgence et dopration interne. Dans la
mise en uvre de ces plans, il peut notamment tre procd par les autorits administratives:
- la rquisition de personnes et de biens;- loccupation temporaire et la traverse de proprits prives.Ces actes des autorits administratives devront dans tous les cas tre conformes aux
lois et rglements en vigueur.
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TITRE III
Protection et mise en valeur des milieux rcepteurs
CHAPITRE I
De la pollution des eaux
ARTICLE L 58: Les eaux constituent un bien public, une ressource de lenvironnement
dont la protection est soumise, entre autres, aux dispositions de la prsente loi.
ARTICLE L 59: Sont soumis aux dispositions de la prsente loi les dversements,coulements, rejets, dpts, directs ou indirects de toute nature et plus gnralement tout fait
susceptible de provoquer ou daccrotre la dgradation des eaux en modifiant leurs
caractristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactriologiques, quil sagisse deaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales. Deszones de protection spciale, faisant lobjet de mesures particulires doivent, en cas de
ncessit, tre constitues par arrt des Ministres chargs de lenvironnement, de la santpublique, de lhydraulique, de la Marine marchande et de la pche en fonction des niveaux de
pollution observs et compte tenu de certaines circonstances propres en aggraver les
inconvnients.
ARTICLE L 60: Les caractristiques des eaux rsiduaires rejetes doivent permettre auxmilieux rcepteurs constitus par les eaux continentales et les eaux marines de satisfaire auxobjectifs qui leur sont assigns.
Le dversement deaux rsiduaires dans le rseau dassainissement public ne doit
nuire ni la conservation des ouvrages, ni la gestion de ces rseaux.
Lautorit propritaire ou gestionnaire du rseau est charg de veiller ltat des
ouvrages. Il lui est fait obligation de rduire autant que possible les impacts des ouvrages sur
les eaux.
ARTICLE L 61: le Ministre charg de lenvironnement, en rapport avec les Ministresconcerns, fixe par arrt:
1 La liste des substances dont le rejet, le dversement, le dpt, limmersion ou
lintroduction de manire directe ou indirecte dans les eaux continentales et marines doivent
tre soit interdits, soit soumis autorisation pralable des autorits de lenvironnement et de
lassainissement;
2 Les critres physiques, chimiques, biologiques et bactriologiques auxquels les
effluents rejets doivent rpondre.
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ARTICLE L 62: Des arrts pris en application de la prsente loi dterminent:
1 Les conditions dans lesquelles doivent tre rglements ou interdits les
dversements, coulements, rejets, dpts directs ou indirects deau ou de matire et plusgnralement tout fait susceptible daltrer la qualit de leau superficielle ou souterraine et
des eaux de la mer dans les limites territoriales;2 Les conditions dans lesquelles doivent tre rglementes la mise en vente, la
diffusion de certains produits susceptibles dentraner des dversements qui ont fait lobjet
dune interdiction ou dune rglementation en vertu du premier alina ci-dessus ou daccrotre
leur nocivit ou daggraver leur nuisance;
3 Les conditions dans lesquelles sont effectus les contrles des caractristiques
physiques, chimiques, biologiques ou bactriologiques des eaux rceptrices et des
dversements, notamment les conditions dans lesquelles il est procd aux prlvements et
aux analyses dchantillons.
4 Les cas et conditions dans lesquels ladministration doit prendre toutes mesuresconservatoires destines doffice faire cesser le trouble avant lintervention de toute sanction
pnale.
5 Les paramtres considrer pour le calcul de la charge polluant due aux
dversements, en vue dtablir la taxe annuelle de pollution.
ARTICLE L 63: Sont interdits tous dversements, coulements, rejets, dpts directs ou
indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou daccrotre la pollution des eaux
continentales et/ou eaux de mer dans les limites territoriales.
ARTICLE L 64: Sans prjudice des dispositions spciales des conventions
internationales portant prvention et rpression de la pollution marine ratifies par le Sngal,
sont interdits les dversements, les immersions et incinrations dans les eaux marines sous
juridiction sngalaise, de substances de toute nature susceptibles:
- de porter atteinte la sant publique et aux ressources marines biologiques;- de nuire aux activits maritimes, y compris la navigation et la pche;- daltrer la qualit des eaux marines du point de vue de leur utilisation;- de dgrader les valeurs dagrment et le potentiel touristique de la mer et du
littoral.
Un arrt interministriel prcise, en tant que de besoin, la liste de ces substances.
ARTICLE L 65: Le Ministre charg de lenvironnement peut autoriser le dversement,limmersion et lincinration en mer de substances non vises dans la liste prvue en
application de larticle L 61 dans des conditions telles que ces oprations ne portent pas
atteinte au milieu marin et ses utilisations.
Les Ministres chargs de lenvironnement, de la marine marchande, de la pche, de la
sant et de lintrieur fixent les conditions de mise en uvre de ces autorisations, qui doivent
tre, la demande du Ministre charg de lenvironnement, prcdes dune tude dimpact
dmontrant leur innocuit.
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ARTICLE L 66: Dans les cas davaries ou daccidents survenus dans les eaux marinessous juridiction sngalaise tout navire, aronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant
son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant crer un
danger grave et imminent pour le milieu marin et ses ressources, le propritaire , lexploitant
ou le capitaine dudit navire, aronef, engin ou plate-forme doit tre mis en demeure par lesautorits maritimes comptentes, en application du Code de la Marine marchande.
Lorsque cette mise en demeure reste sans effet ou na pas produit les effets attendus
dans le dlai imparti, ou doffice en cas durgence, les autorits comptentes suscites doivent
faire excuter les mesures ncessaires aux frais de larmateur, de lexploitant ou du
propritaire et en recouvrer le montant du cot auprs de ce dernier.
ARTICLE L 67: Le capitaine ou le responsable de tout navire, aronef, engin,transportant ou ayant son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses
et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction sngalaise a lobligation de signaler
par tout moyen aux autorits comptentes tout vnement de mer survenu son bord et qui estou pourrait tre de nature constituer une menace pour le milieu marin et les intrts
connexes.
ARTICLE L 68: Un arrt, pris conjointement par les Ministres chargs de
lenvironnement et de la marine marchande, aprs avis des Ministres chargs de lintrieur, de
la marine nationale fixe les dispositions ncessaires pour prvenir et combattre toute pollution
marine en provenance des navires et des installations sises en mer et/ou sur terre.
Les dispositions de cet arrt relatives aux mesures durgence prendre en cas depollutions accidentelles des eaux marines sont intgres au Plan National dIntervention
dUrgence vis larticle L 56.
ARTICLE L 69: Lautorisation doccupation du domaine public ne doit entraver ni lelibre accs aux domaines public maritime et fluvial, ni la libre circulation sur la grve, ni tre
source drosion ou de dgradation du site.
Seules sont autorises sur les domaines public, maritime et fluvial, titre
doccupations privatives, les installations lgres et dmontables.
ARTICLE L 70: Toute infraction aux lois et rglements relatifs la prvention de la
pollution des eaux est rprime conformment aux dispositions pnales en vigueur. Toutepersonne coupable dune infraction, qui porte atteinte un milieu naturel et par la mme
cause des dommages aux intrts des usagers de ce milieu, est civilement responsable, dans
les conditions prvues par la loi, du prjudice ainsi caus toute autre personne physique ou
morale. Les infractions sont constates par tout agent asserment, muni dune carte et habilit
en matire de police des eaux, dans les conditions prvues par le Code de lenvironnement, le
Code de leau et le Code de la Marine marchande.
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ARTICLE L 71: La responsabilit civile du pollueur est engage, en labsence de toute
faute, lorsque ltablissement lorigine du dommage caus est un tablissement risques.
La responsabilit dfinie au prsent article ne peut tre carte quen apportant lapreuve que la pollution et ses consquences dommageables sont uniquement dues un
vnement ayant le caractre de force majeure, une faute dun tiers ou de la victime qui, parson action ou son abstention, aura contribu la ralisation du dommage.
ARTICLE L 72: Dans le cas particulier dun dommage de pollution par les
hydrocarbures provenant de la cargaison dun navire ptrolier, le propritaire de ce navire est
responsable de la rparation des prjudices causs selon les rgles et dans les limites des
Conventions internationales auxquelles le Sngal a adhr en la matire.
Le Capitaine ou lexploitant de tout navire transportant une cargaison de plus de 2.000
tonnes dhydrocarbures en vrac, transitant dans les eaux territoriales ou dans les portssngalais, doit pouvoir justifier dun certificat dassurance conforme la convention
internationale vise lalina prcdent, ou dune garantie financire quivalente, faute de
quoi laccs aux eaux et ports sngalais lui sera refus.
ARTICLE L 73: La taxe la pollution est dtermine en fonction du degr de pollution,ou charge polluante. La charge polluante retenue comme assiette de la taxe est la moyenne
des rsultats des prlvements effectus lors dune ou de plusieurs campagnes de mesures.
Des laboratoires danalyses agrs par le Ministre charg de lenvironnementeffectuent les chantillonnages et les mesures conformment aux indications contenues dans
larrt du Ministre charg de lenvironnement. Un lot dchantillons est gard par le
laboratoire au moins pendant trois semaines suivant la date de notification des rsultats
ltablissement metteur des effluents et la Direction de lenvironnement et des
tablissements classs. Des contre-expertises peuvent tre faites sur les chantillons. Tous les
frais de mesure sont la charge de ltablissement metteur du rejet. Les taux des frais
danalyse et les modalits de paiement seront fixs par arrt du Ministre charg de
lenvironnement.
Les taxes annuelles calcules sur la base des rsultats danalyse sont perues par leMinistre charg de lenvironnement. Laffectation des taxes suit la procdure prvue
larticle L 27 d).
ARTICLE L 74: Est coupable dune infraction la Police de lEau:
a) tout capitaine ou exploitant de navire qui aura caus, soit par ngligence, soit parimprudence une pollution marine par le rejet accidentel dhydrocarbures ou de mlanges
dhydrocarbures, ou de toute autre substance nocive;
b) toute personne qui aura enfreint les rgles tablies par la prsente loi pour protger leseaux et aux textes pris pour son application.
ARTICLE L 75: Les infractions la Police de lEau sont rprimes conformment lalgislation pnale en vigueur.
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CHAPITRE II
Pollution de lair et odeurs incommodantes
ARTICLE L 76: Sont soumises aux dispositions de la prsente loi et des rglements pris
pour son application les pollutions de lair ou les odeurs qui incommodent les populations,compromettent la sant ou la scurit publique, nuisent la production agricole, la
conservation des constructions et monuments ou au caractre des sites et des cosystmes
naturels.
Dans le cadre de lapplication des conventions internationales y relatives, lEtat peut
prendre des prescriptions gnrales tendant renforcer le dispositif de lutte contre la pollution
de lair.
ARTICLE L 77: Des dcrets pris en application de la prsente loi dterminent:
- les conditions dans lesquelles les immeubles, les tablissements commerciaux
industriels, artisanaux ou agricoles, les vhicules ou autres objets mobiliers possds,
exploits ou dtenus par toute personne physique ou morale, sont construits, exploits ou
utiliss de manire satisfaire aux dispositions de la prsente loi;
- les cas et conditions dans lesquels doit tre interdite ou rglemente lmission dans
latmosphre de fumes, poussires ou gaz toxiques, corrosifs, radioactifs;
- les conditions dans lesquelles sont rglements et contrls la construction des
immeubles, louverture des tablissements ne figurant pas dans la nomenclature desinstallations classes, lquipement des vhicules, la fabrication des objets mobiliers,
lutilisation des combustibles et carburants et au besoin, la nature des combustibles utiliss;
- les cas et conditions dans lesquels toutes mesures excutoires doivent tre prises par
ladministration destines doffice faire cesser le trouble, avant lexcution de condamnation
pnale;
- les dlais dans lesquels il doit tre satisfait ces dispositions la date de publication
de chaque rglement.
Des zones de protection spciale faisant lobjet de mesures particulires doivent, en
cas de ncessit, tre institues par arrt du Ministre charg de lenvironnement en fonctiondes niveaux de pollution observe et compte tenu de certaines circonstances propres en
aggraver les inconvnients.
ARTICLE L 78: Afin dviter la pollution atmosphrique, les immeubles, tablissementsagricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, vhicules ou autres objets mobiliers
possds, exploits ou dtenus par toute personne physique ou morale, sont construits,
exploits ou utiliss de manire satisfaire aux normes techniques en vigueur ou prises en
application de la prsente loi.
Ils sont tous soumis une obligation gnrale de prvention et de rduction desimpacts nocifs sur latmosphre
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ARTICLE L 79: Lorsque les personnes responsables dmissions polluantes danslatmosphre, au-del de normes fixes par ladministration, nont pas pris de dispositions
pour tre en conformit avec la rglementation, le Ministre charg de lenvironnement leur
adresse une mise en demeure cette fin.
Si cette mise en demeure reste sans effet ou na pas produit les effets attendus dans le
dlai imparti ou doffice, en cas durgence, le Ministre charg de lenvironnement doit, aprsconsultation du Ministre concern, suspendre le fonctionnement de linstallation ou de
lactivit en cause ou faire excuter les mesures ncessaires, aux frais du propritaire ou en
recouvrer le montant du cot auprs de ce dernier.
ARTICLE L 80: Les contrles et constatations des infractions prvues par la prsente loi
et par les rglements pris pour son application sont effectus par les agents asserments et
habilits des services chargs de la Protection de lenvironnement astreints au secret
professionnel dans les conditions et sous les sanctions prvues par le Code pnal.
CHAPIRE III
Pollution et dgradation des sols
et sous-sol
ARTICLE L 81: La protection des sols, du sous-sol et des richesses quils contiennent,
en tant que ressources limites, renouvelables ou non, contre toutes formes de dgradation estassure par l'Etat et les Collectivits locales.
ARTICLE L 82: Un arrt conjoint, pris par les Ministres concerns, en application de la
prsente loi, fixe:
- les conditions particulires de protection destines prserver les lmentsconstitutifs de la diversit biologique, lutter contre la dsertification, lrosion,
les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources par les
produits chimiques, les pesticides et engrais;
- la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques dont lutilisationest autorise ou favorise dans les travaux agricoles;
- les quantits autorises et les modalits dutilisation afin que les substances neportent pas atteinte la qualit du sol ou des autres milieux rcepteurs;
LEtat et les collectivits locales ont lobligation de protger les sols et le sous-sol. Ils
doivent mettre en place des dispositions appropries de surveillance et de contrle.
ARTICLE L 83: Sont soumis lavis pralable du Ministre de lenvironnement, le
schma d'amnagement et d'exploitation des sols usage agricole, urbain, industriel, ou
autres, ainsi que les travaux de recherche ou dexploitation des ressources du sous-sol
susceptibles de porter atteinte lenvironnement dans les cas prvus par les textesdapplication de la prsente loi.
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CHAPITRE IV
Pollution sonore
ARTICLE L 84: Sont interdites les missions de bruits susceptibles de nuire la sant de
lhomme, de constituer une gne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte lenvironnement. Les personnes physiques ou morales lorigine de ces missions doivent
mettre en uvre toutes les dispositions utiles pour les supprimer. Lorsque lurgence le justifie,
le Ministre charg de lenvironnement, en rapport avec le Ministre de lintrieur et le
Ministre des Forces Armes, doit prendre toutes mesures excutoires destines doffice
faire cesser le trouble.
ARTICLE L 85: Un dcret dtermine :
- les niveaux sonores admissibles et prvoient les systmes de mesures et les moyens
de contrle;- les cas et conditions dans lesquels sont interdits ou rglements les bruits causs sans
ncessit absolue ou dus un dfaut de prcaution;
- les conditions dans lesquelles les immeubles, les tablissements industriels,
commerciaux, artisanaux ou agricoles, les vhicules ou autres objets mobiliers possds,
exploits ou dtenus par toute personne physique ou morale, doivent tre exploits, construits
ou utiliss de manire satisfaire aux dispositions de la prsente loi;
- les conditions dans lesquelles toutes mesures excutoires doivent tre prises par
ladministration, destines doffice faire cesser le trouble avant lexcution des
condamnations pnales;- les dlais dans lesquels il doit tre satisfait aux dispositions de la prsente loi la
date de publication de chaque rglement pris pour son application.
TITRE IV
Sanctions et dispositions diverses
CHAPITRE I
Sanctions pnales
ARTICLE L 86: Est punie dune amende de 1.000.000 1.500.000 CFA toute personnequi exploite une installation de 1
reclasse sans lautorisation prvue par la prsente loi.
En cas de rcidive, il est prononc une peine demprisonnement de deux (2) six (6)
mois et dune amende de 1,5 millions 3 millions FCFA ou lune de ces deux peines.
Est punie dune amende de 500.000 1.000.000 FCFA toute personne qui exploite une
installation de 2e classe sans lautorisation prvue par la prsente loi.
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En cas de rcidive, un emprisonnement de un (1) trois (3) mois et une amende de
1.000.000 1.500.000 FCFA ou lune de ces deux peines seulement est prononce.
ARTICLE L 87: Toute modification quun exploitant apporte son installation classe
sans lavoir porte la connaissance du Ministre charg de lenvironnement est punie duneamende de 500.000 1.500.000 FCFA.
ARTICLE L 88: Tout changement dexploitant qui nest pas dclar au Ministre charg
de lenvironnement est puni dune amende de 200.000 500.000 FCFA.
ARTICLE L 89: Tout demandeur qui exploite son installation avant lobtention delarrt dautorisation ou du rcpiss de dclaration est puni des mmes peines que celles
prvues larticle L 86.
ARTICLE L 90: Lexploitant qui ne sest pas conform aux prescriptions fixes par
larrt dautorisation, les arrts complmentaires et les modalits particulires dapplicationou aux prescriptions gnrales et spciales jointes au rcpiss de dclaration, est puni dune
amende de 500.000 2.500.000 FCFA.
ARTICLE L 91: Tout propritaire qui aurait enfreint les normes en vigueur est puni
dune amende de 500.000 FCFA 2.500.000 FCFA pour les installations de premire classe
et de 200.000 FCFA 1.500.000 FCFA pour les installations de 2me
classe.
Un dlai dun (1) trois (3) mois lui est accord pour quil puisse entreprendre la
restauration du milieu dgrad. A dfaut lamende est quintuple et la procdure de fermeture
de linstallation est dclenche par le Ministre charg de lenvironnement en rapport avec leMinistre charg de lindustrie.
ARTICLE L 92: Est punie dune amende de 10.000.000 FCFA 50.000.000 FCFA et
dune peine demprisonnement dun (1) cinq (5) ans toute personne qui importe
clandestinement des dchets toxiques dangereux sur le territoire sngalais.
ARTICLE L 93: Est punie dune amende de 1.000.000 10.000.000 FCFA et dune
peine demprisonnement de deux (2) cinq (5) ans ou de lune de ces deux peines, toute
personne ayant import, produit, dtenu ou/et utilis contrairement la rglementation, des
substances nocives et dangereuses.
En cas de rcidive, le montant maximal des peines est doubl.
ARTICLE L 94: Est punie dune amende de 2.000.000 5.000.000 FCFA et dune peinede six (6) mois deux (2) ans de prison ou de lune de ces deux peines, toute personne ayant:
- ralis un projet vis l'article L 50 sans tude dimpact;- ralis un projet non conforme aux critres, normes et mesures noncs dans
ltude dimpact;
- fait opposition laccomplissement des contrles et analyses prvus dans laprsente loi.
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ARTICLE L 95: Est punie dune amende de 1.500.000 FCFA 2.000.000 FCFA etdune peine demprisonnement dun (1) mois six (6) mois ou de lune de ces deux peines,
toute personne exploitant une installation soumise autorisation en infraction aux dispositions
relatives aux plans durgence.
Est punie dune amende de 500.000 FCFA 1.000.000 FCFA et dune peinedemprisonnement dun (1) trois (3) mois ou de lune de ces deux peines toute personne
exploitant une installation dclare en infraction aux dispositions relatives aux plansdurgence.
ARTICLE L 96: Quiconque aura jet, dvers ou laiss couler dans les cours deau,
directement ou indirectement des substances quelconques dont laction ou les ractions ont
dtruit le poisson et toutes autres ressources halieutiques ou ont nui leur nutrition,
reproduction ou valeur alimentaire, ou que ces substances contribuent aggraver la pollution
ou la causer est puni dune amende de 500.000 2.000.000 FCFA et dun emprisonnement
de six (6) mois deux (2) ans ou de lune de ces 2 peines seulement.
ARTICLE L 97: Est punie dune amende de 500.000 F 2.000.000 FCFA et dune peinedemprisonnement de six (6) mois un (1) an ou de lune de ces deux peines, toute personne
ayant pollu les eaux de mer et eaux continentales en violation des dispositions
correspondantes de la prsente loi. En cas de rcidive, le montant maximal des peines est
doubl.
ARTICLE L 98: Est punie dune amende dun million 10 millions de francs CFA etdune emprisonnement de six mois un an, ou de lune de ces deux peines, tout capitaine de
navire sous pavillon du Sngal qui se rend coupable dun rejet en mer dhydrocarbures, oudautres substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction avec les dispositions
du prsent Code et des rglements pris pour son application, ou des Conventions
internationales relatives la prvention de la pollution marine auxquelles le Sngal a adhr.
Lorsque le navire en infraction est un navire autre quun navire-citerne, et de jauge
brute infrieure 400 tonneaux, les peines prvues lalina prcdent vont tre rduites,
sans que le minimum de lamende puisse tre infrieur 100.000 FCFA.
En cas de rcidive, le montant maximum des peines est doubl.
Le propritaire ou lexploitant de navire est solidairement responsable du paiement des
amendes encourues par ce Capitaine.
Les dispositions du prsent article sappliquent galement aux navires trangers se
trouvant dans les eaux territoriales et intrieures du Sngal, ainsi quaux plates-formes
exploites sur le plateau continental du Sngal. Les pnalits prvues par le prsent article ne
prjudicient pas au droit lindemnisation des collectivits publiques ou prives ayant subi
des dommages du fait de la pollution.
Les pnalits prvues par le prsent article ne sappliquent pas aux rejets effectus parun navire pour assurer sa propre scurit ou celles dautres navires, ou pour sauver des vies
humaines, ni aux dversements rsultant de dommages subis par le navire sans quaucune
faute ne puisse tre tablie lencontre de son capitaine ou de son quipage.
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ARTICLE L 99: Est punie dune amende de 1.000.000 F 2.000.000 FCFA et dunepeine demprisonnement de six (6) mois un (1) an ou de lune de ces deux peines seulement,
toute personne ayant altr la qualit de lair, en contrevenant aux dispositions
correspondantes de la prsente loi.
En cas de rcidive, le montant maximal des peines est doubl.
ARTICLE L 100: Est punie dune amende de 1.000.000 F 2.000.000 FCFA et dune
peine demprisonnement de six (6) mois un (1) an, ou de lune de ces deux peines, toute
personne ayant pollu, dgrad les sols et sous-sols en violation des dispositions
correspondantes de la prsente loi.
En cas de rcidive, le montant maximal des peines est doubl.
ARTICLE L 101: Est punie dune amende de 500.000 F 2.000.000 FCFA toute personne
ayant fait fonctionner une installation ou utilis un objet mobilier en violation des dispositionsde lutte contre la pollution sonore.
En cas de rcidive, le montant maximal des peines est doubl.
ARTICLE L 102: Des dcrets dapplication prcisent les catgories dagents assermentshabilits constater les infractions aux dispositions de chacun des titres du prsent code, ainsi
que les conditions de leur habilitation.
La constatation des infractions se fait conformment aux rgles de procdures pnalesen vigueur. En cas de flagrant dlit, lofficier de police judiciaire peut faire procder
immdiatement larrestation du dlinquant quil met la disposition de la justice.
Les constatations sont normalement effectues par deux agents qui signent le procs-
verbal dinfraction; celui-ci fait alors foi jusqu inscription de faux sur les constatations
effectues.
Les procs-verbaux dresss par un seul agent font foi jusqu preuve contraire.
Le Ministre charg de lenvironnement ou son reprsentant, engage sans prjudice desprrogatives des autres dpartements ministriels, les poursuites judiciaires pour infraction
aux dispositions du prsent code, quel que soit le service dont relve lagent verbalisateur.
ARTICLE L 103: En cas dinfraction aux dispositions du prsent code, le Ministre chargde lenvironnement ou son reprsentant a le pouvoir de transiger.
La procdure de transaction est exerce avant jugement, selon les rgles en vigueur,
sur proposition ou avec laccord du dpartement ministriel comptent.
En cas de pollution dlibre ou de non-excution de la transaction dans le dlaiimparti, lauteur de linfraction est poursuivi devant le tribunal.
La procdure de transaction est carte en cas de rcidive
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Le montant de lamende de transaction doit tre compris entre le minimum et le
maximum de lamende prvue par la loi pour le type dinfraction constate.
Le produit des amendes de transaction est comptabilis suivant la rglementation en
vigueur.
Le rglement de la transaction teint l'action publique.
Toutefois, lauteur de linfraction reste tenu la rparation des dommages causs du
fait de la pollution engendre par sa faute.
CHAPITRE II
Sanctions administratives
ARTICLE L 104: Indpendamment des poursuites pnales qui peuvent tre exerces et
lorsquun inspecteur des installations classes ou un expert dsign par le Ministre charg de
lenvironnement a constat linobservation des conditions imposes lexploitant dune
installation classe, lautorit comptente met en demeure ce dernier de satisfaire ces
conditions dans un dlai dtermin.
Si, lexpiration du dlai fix pour lexcution, lexploitant na pas obtempr cette
injonction, lautorit comptente peut:
a) Obliger lexploitant consigner entre les mains dun comptable public une sommecorrespondant au montant des travaux raliser, laquelle sera restitue lexploitant au
fur et mesure de lexcution des mesures prescrites;
b) Faire procder doffice, aux frais de lexploitant, lexcution des mesures prescrites;c) Suspendre par arrt, aprs avis des ministres concerns, le fonctionnement de
linstallation, jusqu excution des conditions imposes et prendre les dispositions
provisoires ncessaires.
Les sommes consignes en application des dispositions du a) peuvent tre utilises pour
rgler les dpenses entranes par lexcution doffice des mesures prvues aux b) et c).
ARTICLE L 105: Lorsquune installation classe est exploite sans avoir fait lobjet de ladclaration ou de lautorisation requise par la prsente loi, le Ministre charg des installations
classes met lexploitant en demeure de rgulariser sa situation dans un dlai dtermin en
dposant, suivant le cas, une dclaration ou une demande dautorisation. Il peut, par arrt
motiv, suspendre lexploitation de linstallation jusquau dpt de la dclaration ou jusqu
la dcision relative la demande dautorisation.
Si lexploitant ne dfre pas la mise en demeure de rgulariser sa situation ou si sa
demande dautorisation est rejete, lautorit comptente peut, en cas de ncessit, ordonner lafermeture ou la suspension de linstallation. Si lexploitant na pas obtempr dans le dlai
fix, lautorit comptente peut faire application des procdures prvues au a) et au b) de
larticle L 104.
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Lautorit comptente peut faire procder, par un agent de la force publique,
lapposition de scells sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en
infraction une mesure de suppression ou de fermeture, soit en dpit dun arrt de refus
dautorisation.
ARTICLE L 106: Pendant la dure de la suspension de fonctionnement prononce en
application de larticle L 104 ou de larticle L 105 ci-dessus, lexploitant est tenu dassurer son personnel le paiement des salaires, indemnits et rmunrations de toute nature auxquels
il avait droit jusqualors. Cependant, lexploitant peut prsenter ses observations.
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CHAPITRE III
Dispositions diverses
ARTICLE L 107: Les collectivits locales et les Associations de dfense delenvironnement, lorsquelles sont agres par lEtat dans le domaine de la protection de la
nature et de lenvironnement, peuvent introduire des recours devant les juridictions
comptentes selon la procdure administrative ou la procdure de droit commun.
Elles peuvent galement exercer les droits reconnus la partie civile en ce qui
concerne les faits constituant une infraction relevant de la prsente loi et portant prjudice
direct ou indirect aux intrts collectifs quelles ont pour objet de dfendre.
Les associations de dfense de lenvironnement peuvent tre reconnues dutilit
publique dans les conditions fixes par dcret.
Les associations dsireuses de bnficier de la reconnaissance dutilit publique fontune demande crite adresse au Ministre charg de lenvironnement qui doit donner un avis
favorable, avant sa transmission lautorit comptente.
ARTICLE L 108: Ladministration charge de la gestion de lenvironnement a plein
pouvoir pour transiger sous rserve des dispositions de larticle L 103.
La demande de transaction est soumise au Ministre charg de lenvironnement qui fixe
en cas dacceptation le montant de celle-ci en rapport avec le Ministre charg des Finances.
ARTICLE L 109: Sont abroges toutes dispositions contraires au prsent code notammentla loi n83-05 du 28 janvier 1983 portant Code de lenvironnement.
ARTICLE L 110: La prsente loi sera excute comme loi de lEtat.
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REPUBLIQUE DU SENEGALUn Peuple Un But Une Foi
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Dcret N 2001 282 du 12 avril 2001
portant application ducode de lenvironnement
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Rapport de prsentation
Le prsent dcret pris en application de la partie lgislative du Code de
lenvironnement a pour objectif essentiel de prciser la rglementation des secteursprioritaires de la gestion de lenvironnement. Il sarticule de la manire suivante:
Titre I les installations classes pour la protection de lenvironnement ;
Titre II ltude dimpact sur lenvironnement ;
Titre III la pollution des eaux ;
Titre IV la police de leau ;
Titre V la pollution de lair ;
Titre VI la pollution sonore ;
TITRE I
Les installations classes pour la protection de lenvironnement
Le titre I sur les installations classes complte la partie lgislative conformment la
classification des installations en deux classes. Afin de simplifier lintervention deladministration dans linstruction des demandes douverture et la nomenclature des
tablissements classs, le dcret introduit une procdure simple dinstruction du dossier.
Lconomie du texte fait ressortir cinq chapitres traitant successivement des rgles
gnrales faisant lobjet dun certain nombre de dfinitions, des rgles particulires
applicables aux installations de 1re classe, de deuxime classe, des dispositions communes
aux deux catgories dinstallations et des dispositions diverses regroupant des mesurespnales et financires.
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TITRE II
Ltude dimpact sur lenvironnement
Le prsent titre a pour objectif de rglementer ltude dimpact pour assurer un
dveloppement judicieux et viable des diffrents projets dinvestissements sur le plan delenvironnement.
Cet objectif, permet lintgration des proccupations environnementales dans tous les
projets intressant le dveloppement conomique, social et culturel du Sngal.
Lutilisation cologiquement rationnelle, conomiquement viable et socialement
acceptable des ressources de lenvironnement se trouve tre le fondement du dveloppement
durable souhait.
Le Sngal est conscient de faire de ltude dimpact sur lenvironnement une prioritpour tout programme dinvestissement dans le domaine du dveloppement conomique social
et culturel.
Le prsent dcret prsente les innovations suivantes:
Llaboration de textes sngalais pour rglementer ltude dimpact sur
lenvironnement;
Lobligation pour tout programme dinvestissement de faire au pralable une tudedimpact sur lenvironnement.
Une surveillance et un contrle de cette tude dimpact sur lenvironnement sont
assurs par les agents asserments de la Direction de lenvironnement et des tablissements
classs et tout autre agent comptent en la matire.
TITRE III
La pollution des eaux
Le titre III relatif la pollution des eaux a pour objectif de prciser les conditions
d'application de la partie lgislative.
Cet objectif est d'autant plus important qu'il contribue une meilleure gestion des eaux
en vue dune utilisation dans un environnement o leur absence se fait sentir de faoncruciale.
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En effet, le Sngal, la scheresse aidant, est aujourdhui confront de relles
difficults socio-conomiques, dues en partie au manque deau et la non-rutilisation des
eaux uses traites et recycles. Pour la seule rgion de Dakar, plus de 120.000 m3 deaux
uses sont rejetes chaque jour en mer sans traitement. Ceci constitue non seulement une
perte deaux parce quelles auraient pu tre recycles, et rutilises notamment pour lemarachage, le reboisement, le dveloppement de la pisciculture mais aussi une source de
pollution des eaux marines o le rejet est fait sans traitement pralable.
Cest ainsi que la prise dun tel dcret dapplication en la matire savre tre
ncessaire pour mieux matriser les difficults et carences, et y pallier pour une meilleure
protection de lenvironnement, base de tout dveloppement conomique durable.
Le dcret fait ressortir trois chapitres traitant successivement des dispositions
gnrales faisant lobjet dun certain nombre de dfinitions et dindications sur les diffrentes
voies dvacuation des effluents, des dispositions applicables aux rejets deffluents dans les
diffrentes voies dvacuation, des dispositions concernant la surveillance et le contrle desrejets deffluents.
Le dcret prsente les innovations suivantes:
- dabord, il rglemente, pour la premire fois au Sngal, les pollutions causes par des rejets
deaux rsiduaires;
- ensuite, il rglemente lexigence pour toutes les industries doprer un traitement pralable
des eaux rsiduaires avant tout rejet. Il en est de mme pour lvacuation des eauxdomestiques gres par les structures tatiques ou les collectivits locales.
Une surveillance et un contrle de ces rejets sont assurs par les agents asserments de
la Direction de lenvironnement ou tout autre agent comptent en la matire ;
TITRE IV
Police de leau
Les dispositions sur la police de leau fixent les mesures de protection contre les
dversements et rejets directs et indirects aussi bien dans les eaux de surface, les eaux
souterraines, que les eaux de la mer territoriale et de la zone conomique exclusive. Lesconditions de constatation des infractions y sont rglementes (agents chargs de la
constatation, et procdure de constatation) avec les mesures appropries correspondantes. Ilest fait en sorte que les dcrets dapplication du Code de leau soient en conformit avec les
dispositions du prsent titre.
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TITRE V
Pollution de lair
Les dispositions sur la pollution de lair ont pour objectif essentiel de rglementer les
missions deffluents gazeux dans lair pour viter toutes pollutions.
Cet objectif, est dautant plus important quil contribuera maintenir une bonne
qualit de lair.
En effet, le Sngal sest industrialis sans prendre certaines dispositions utiles pour
rduire au maximum les missions industrielles. Il sy ajoute laugmentation sans cesse
croissante du nombre de vhicules automobiles, souvent imports aprs beaucoup dannes de
circulation. Toutes ces sources dmissions deffluents gazeux sajoutent une climatologiedfavorable certaines priodes de lanne, avec une retombe importante de particulessolides.
Cette atteinte, pour laquelle aucune donne nest disponible, inquite aujourdhui par
les cas de plus en plus nombreux de maladies lies aux polluants atmosphriques.
Le dcret fait ressortir quatre (4) chapitres traitant successivement des dispositions
gnrales faisant lobjet dun certain nombre de dfini