Constitution of Senegal

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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL DU 22 JANVIER 2001 PREAMBULE Le Peuple du Sénégal souverain, PROFONDEMENT attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale ; CONVAINCU de la volonté de tous les citoyens, hommes et femmes, d'assumer un destin commun par la solidarité, le travail et l'engagement patriotique ; CONSIDERANT que la construction nationale repose sur la liberté individuelle et le respect de la personne humaine, sources de créativité ; CONSCIENT de la nécessité d'affirmer et de consolider les fondements de la Nation et de l'Etat ; ATTACHE à l'idéal de l'unité africaine ; AFFIRME : - son adhésion à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité Africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ; - son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu'au principe de bonne gouvernance ; - sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité avec tous les peuples du monde ;

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  • CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL DU 22

    JANVIER 2001

    PREAMBULE

    Le Peuple du Sngal souverain,

    PROFONDEMENT attach ses valeurs culturelles fondamentales qui

    constituent le ciment de l'unit nationale ;

    CONVAINCU de la volont de tous les citoyens, hommes et femmes,

    d'assumer un destin commun par la solidarit, le travail et l'engagement

    patriotique ;

    CONSIDERANT que la construction nationale repose sur la libert

    individuelle et le respect de la personne humaine, sources de crativit ;

    CONSCIENT de la ncessit d'affirmer et de consolider les fondements

    de la Nation et de l'Etat ;

    ATTACHE l'idal de l'unit africaine ;

    AFFIRME :

    - son adhsion la Dclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de

    1789 et aux instruments internationaux adopts par l'Organisation des

    Nations Unies et l'Organisation de l'Unit Africaine, notamment la

    Dclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 dcembre 1948, la

    Convention sur l'limination de toutes les formes de discrimination

    l'gard des femmes du 18 dcembre 1979, la Convention relative aux

    Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits

    de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ;

    - son attachement la transparence dans la conduite et la gestion des

    affaires publiques ainsi qu'au principe de bonne gouvernance ;

    - sa dtermination lutter pour la paix et la fraternit avec tous les

    peuples du monde ;

  • PROCLAME :

    - le principe intangible de l'intgrit du territoire national et de l'unit

    nation dans le respect des spcificits culturelles de toutes les

    composantes de la Nation ;

    - l'inaltrabilit de la souverainet nationale qui s'exprime travers des

    procdures et consultations transparentes et dmocratiques ;

    - la sparation et l'quilibre des pouvoirs conus et exercs travers des

    procdures dmocratiques ;

    - le respect des liberts fondamentales et des droits du citoyen comme

    base de la socit sngalaise ;

    - le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat et les

    citoyens sont soumis aux mmes normes juridiques sous le contrle

    d'une justice indpendante et impartiale ;

    - l'accs de tous les citoyens, sans discrimination, l'exercice du pouvoir

    tous les niveaux ;

    - l'gal accs de tous les citoyens aux services publics ;

    - le rejet et l'limination, sous toutes leurs formes de l'injustice, des

    ingalits et des discriminations ;

    - la volont du Sngal d'tre un Etat moderne qui fonctionne selon le

    jeu loyal et quitable entre une majorit qui gouverne et une opposition

    dmocratique, et un Etat qui reconnat cette opposition comme un pilier

    fondamental de la dmocratie et un rouage indispensable au bon

    fonctionnement du mcanisme dmocratique ;

    Approuve et adopte la prsente constitution dont le Prambule

    est partie intgrante.

  • TITRE PREMIER - DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

    Article premier :

    La Rpublique du Sngal est laque, dmocratique et sociale. Elle

    assure l'galit devant la loi de tous les citoyens, sans distinction

    d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les

    croyances.

    La langue officielle de la Rpublique du Sngal est le Franais. Les

    langues nationales sont le Diola, le Malink, le Pular, le Srre, le

    Sonink, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifie.

    La devise de la Rpublique du Sngal est : " Un Peuple Un But Une

    Foi ".

    Le drapeau de la Rpublique du Sngal est compos de trois bandes

    verticales et gales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au

    centre de la bande or, une toile cinq branches.

    La loi dtermine le sceau et l'hymne national.

    Le principe de la Rpublique du Sngal est : gouvernement du peuple

    par le peuple et pour le peuple.

    Article 2 :

    La capitale de la Rpublique du Sngal est Dakar. Elle peut tre

    transfre en tout autre lieu du territoire national.

    Article 3 :

    La souverainet nationale appartient au peuple sngalais qui l'exerce

    par ses reprsentants ou par la voie du rfrendum.

    Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer

    l'exercice de la souverainet.

    Le suffrage peut tre direct ou indirect. Il est toujours universel, gal et

    secret.

    Tous les nationaux sngalais des deux sexes, gs de 18 ans accomplis,

    jouissant de leurs droits civils et politiques, sont lecteurs dans les

    conditions dtermines par la loi.

  • Article 4 :

    Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent

    l'expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi

    que les principes de la souverainet nationale et de la dmocratie. Il leur

    est interdit de s'identifier une race, une ethnie, un sexe, une

    religion, une secte, une langue ou une rgion.

    Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de

    partis politiques sont forms, exercent et cessent leurs activits, sont

    dtermines par la loi.

    Article 5 :

    Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de mme que

    toute propagande rgionaliste pouvant porter atteinte la scurit

    intrieure de l'Etat ou l'intgrit du territoire de la Rpublique sont

    punis par la loi.

    Article 6 :

    Les institutions de la Rpublique sont :

    - Le Prsident de la Rpublique,

    - lAssemble nationale,

    - Le Gouvernement,

    - Le Conseil conomique, social et environnemental,

    - Le Conseil constitutionnel, la Cour suprme, la Cour des Comptes et les

    Cours et Tribunaux.

    TITRE II - DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE

    HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES

    DROITS COLLECTIFS

    Article 7 :

    La personne humaine est sacre. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation

    de la respecter et de la protger.

  • Tout individu a droit la vie, la libert, la scurit, au libre

    dveloppement de sa personnalit, l'intgrit corporelle notamment

    la protection contre toutes mutilations physiques.

    Le peuple sngalais reconnat l'existence des droits de l'homme

    inviolables et inalinables comme base de toute communaut humaine,

    de la paix et de la justice dans le monde.

    Tous les tres humains sont gaux devant la loi. Les hommes et les

    femmes sont gaux en droit.

    La loi favorise lgal accs des femmes et des hommes aux mandats et

    fonctions.

    Il n'y a au Sngal ni sujet, ni privilge de lieu de naissance, de

    personne ou de famille.

    Article 8 :

    La Rpublique du Sngal garantit tous les citoyens les liberts

    individuelles fondamentales, les droits conomiques et sociaux ainsi que

    les droits collectifs. Ces liberts et droits sont notamment :

    - les liberts civiles et politiques : libert d'opinion, libert d'expression,

    libert de la presse, libert d'association, libert de runion, libert de

    dplacement, libert de manifestation,

    - les liberts culturelles,

    - les liberts religieuses,

    - les liberts philosophiques,

    - les liberts syndicales,

    - la libert d'entreprendre,

    - le droit l'ducation,

    - le droit de savoir lire et crire,

    - le droit de proprit,

    - le droit au travail,

    - le droit la sant,

    - le droit un environnement sain,

  • - le droit l'information plurielle,

    Ces liberts et ces droits s'exercent dans les conditions prvues par la

    loi.

    Article 9 :

    Toute atteinte aux liberts et toute entrave volontaire l'exercice d'une

    libert sont punies par la loi.

    Nul ne peut tre condamn si ce n'est en vertu d'une loi entre en

    vigueur avant l'acte commis.

    Toutefois, les dispositions de lalina prcdent ne sopposent pas la

    poursuite, au jugement et la condamnation de tout individu en raison

    dactes ou omissions qui, au moment o ils ont t commis, taient

    tenus pour criminels daprs les rgles du droit international relatives aux

    faits de gnocide, de crimes contre lhumanit et de crimes de guerre.

    La dfense est un droit absolu dans tous les tats et tous les degrs de

    la procdure.

    Article 10 :

    Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la

    parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de

    ces droits ne porte atteinte ni l'honneur et la considration d'autrui,

    ni l'ordre public.

    Article 11 :

    La cration d'un organe de presse pour l'information politique,

    conomique, culturelle, sportive, sociale, rcrative ou scientifique est

    libre et n'est soumise aucune autorisation pralable.

    Le rgime de la presse est fix par la loi.

    Article 12 :

    Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations,

    des groupements conomiques, culturels et sociaux ainsi que des

    socits, sous rserve de se conformer aux formalits dictes par les

    lois et rglements.

    Les groupements dont le but ou l'activit est contraire aux lois pnales

    ou dirig contre l'ordre public sont prohibs.

  • Article 13 :

    Le secret de la correspondance, des communications postales,

    tlgraphiques, tlphoniques et lectroniques est inviolable. Il ne peut

    tre ordonn de restriction cette inviolabilit qu'en application de la loi.

    Article 14 :

    Tous les citoyens de la Rpublique ont le droit de se dplacer et de

    s'tablir librement aussi bien sur toute l'tendue du territoire national

    qu' l'tranger.

    Ces liberts s'exercent dans les conditions prvues par la loi.

    Article 15 :

    Le droit de proprit est garanti par la prsente Constitution. Il ne peut y

    tre port atteinte que dans le cas de ncessit publique lgalement

    constate, sous rserve d'une juste et pralable indemnit.

    L'homme et la femme ont galement le droit d'accder la possession et

    la proprit de la terre dans les conditions dtermines par la loi.

    Article 16 :

    Le domicile est inviolable.

    Il ne peut tre ordonn de perquisition que par le juge ou par les autres

    autorits dsignes par la loi. Les perquisitions ne peuvent tre

    excutes que dans les formes prescrites par celle-ci.

    Des mesures portant atteinte l'inviolabilit du domicile ou la

    restreignant ne peuvent tre prises que pour parer un danger collectif

    ou protger des personnes en pril de mort.

    Ces mesures peuvent tre galement prises, en application de la loi,

    pour protger l'ordre public contre les menaces imminentes,

    singulirement pour lutter contre les risques d'pidmie ou pour protger

    la jeunesse en danger.

    MARIAGE ET FAMILLE

    Article 17 :

    Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la

    communaut humaine. Ils sont placs sous la protection de l'Etat.

  • L'Etat et les collectivits publiques ont le devoir de veiller la sant

    physique et morale de la famille et, en particulier des personnes

    handicapes et des personnes ges.

    L'Etat garantit aux familles en gnral et celles vivant en milieu rural

    en particulier l'accs aux services de sant et au bien tre. Il garantit

    galement aux femmes en gnral et celles vivant en milieu rural en

    particulier, le droit l'allgement de leurs conditions de vie.

    Article 18 :

    Le mariage forc est une violation de la libert individuelle. Elle est

    interdite et punie dans les conditions fixes par la loi.

    Article 19 :

    La femme a le droit d'avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a

    le droit de gestion personnelle de ses biens.

    Article 20 :

    Les parents ont le droit naturel et le devoir d'lever leurs enfants. Ils

    sont soutenus, dans cette tche, par l'Etat et les collectivits publiques.

    La jeunesse est protge par l'Etat et les collectivits publiques contre

    l'exploitation, la drogue, les stupfiants, l'abandon moral et la

    dlinquance.

    EDUCATION

    Article 21 :

    L'Etat et les collectivits publiques crent les conditions pralables et les

    institutions publiques qui garantissent l'ducation des enfants.

    Article 22 :

    L'Etat a le devoir et la charge de l'ducation et de la formation de la

    jeunesse par des coles publiques.

    Tous les enfants, garons et filles, en tous lieux du territoire national, ont

    le droit d'accder l'cole.

    Les institutions et les communauts religieuses ou non religieuses sont

    galement reconnues comme moyens d'ducation.

  • Toutes les institutions nationales, publiques ou prives, ont le devoir

    d'alphabtiser leurs membres et de participer l'effort national

    d'alphabtisation dans l'une des langues nationales.

    Article 23 :

    Des coles prives peuvent tre ouvertes avec l'autorisation et sous le

    contrle de l'Etat.

    RELIGIONS ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES

    Article 24 :

    La libert de conscience, les liberts et les pratiques religieuses ou

    cultuelles, la profession d'ducateur religieux sont garanties tous sous

    rserve de l'ordre public.

    Les institutions et les communauts religieuses ont le droit de se

    dvelopper sans entrave.

    Elles sont dgages de la tutelle de l'Etat. Elles rglent et administrent

    leurs affaires d'une manire autonome.

    TRAVAIL

    Article 25 :

    Chacun a le droit de travailler et le droit de prtendre un emploi. Nul

    ne peut tre ls dans son travail en raison de ses origines, de son sexe,

    de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le

    travailleur peut adhrer un syndicat et dfendre ses droits par l'action

    syndicale.

    Toute discrimination entre l'homme et la femme devant l'emploi, le

    salaire et l'impt est interdite.

    La libert de crer des associations syndicales ou professionnelles est

    reconnue tous les travailleurs.

    Le droit de grve est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le

    rgissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte la libert de

    travail, ni mettre l'entreprise en pril.

  • Tout travailleur participe, par l'intermdiaire de ses dlgus, la

    dtermination des conditions de travail dans l'entreprise. L'Etat veille aux

    conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail.

    Des lois particulires fixent les conditions d'assistance et de protection

    que l'Etat et l'entreprise accordent aux travailleurs.

    TITRE III - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

    Article 26 :

    Le Prsident de la Rpublique est lu au suffrage universel direct et au

    scrutin majoritaire deux tours.

    Article 27 :

    La dure du mandat du Prsident de la Rpublique est de sept ans. Le

    mandat est renouvelable une seule fois.

    Cette disposition ne peut tre rvise que par une loi rfrendaire.

    Article 28 :

    Tout candidat la Prsidence de la Rpublique doit tre exclusivement

    de nationalit sngalaise, jouir de ses droits civils et politiques, tre g

    de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir crire, lire et parler

    couramment la langue officielle.

    Article 29 :

    Les candidatures sont dposes au greffe du Conseil constitutionnel,

    trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le

    premier tour du scrutin.

    Toutefois, en cas de dcs d'un candidat, le dpt de nouvelles

    candidatures est possible tout moment et jusqu' la veille du scrutin.

    Dans ce cas, les lections sont reportes une nouvelle date par le

    Conseil constitutionnel.

    Toute candidature, pour tre recevable, doit tre prsente par un parti

    politique ou une coalition de partis politiques lgalement constitu ou

    tre accompagne de la signature d'lecteurs reprsentant au moins dix

  • mille inscrits domicilis dans six rgions raison de cinq cents au moins

    par rgion.

    Les candidats indpendants, comme les partis politiques, sont tenus de

    se conformer l'article 4 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de

    partis politiques ne peut prsenter qu'une seule candidature.

    Article 30 :

    Vingt neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil

    constitutionnel arrte et publie la liste des candidats.

    Les lecteurs sont convoqus par dcret.

    Article 31 :

    Le scrutin pour l'lection du Prsident de la Rpublique a lieu quarante-

    cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de

    l'expiration du mandat du Prsident de la Rpublique en fonction.

    Si la Prsidence est vacante, par dmission, empchement dfinitif ou

    dcs, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre

    vingt dix jours au plus, aprs la constatation de la vacance par le Conseil

    constitutionnel.

    Article 32 :

    Les Cours et Tribunaux veillent la rgularit de la campagne lectorale

    et l'galit des candidats pour l'utilisation des moyens de propagande,

    dans les conditions dtermines par une loi organique.

    Article 33 :

    Le scrutin a lieu un dimanche. Toutefois, pour les membres des corps

    militaires et paramilitaires, le vote peut se drouler sur un ou plusieurs

    jours fixs par dcret.

    Nul n'est lu au premier tour s'il n'a obtenu la majorit absolue des

    suffrages exprims.

    Si aucun candidat n'a obtenu la majorit requise, il est procd un

    second tour de scrutin le troisime dimanche qui suit la dcision du

    Conseil constitutionnel.

    Sont admis se prsenter ce second tour, les deux candidats arrivs

    en tte au premier tour.

  • En cas de contestation, le second tour a lieu le troisime dimanche

    suivant le jour du prononc de la dcision du Conseil constitutionnel.

    Au second tour, la majorit relative suffit pour tre lu.

    Article 34 :

    En cas dempchement dfinitif ou de retrait dun des candidats entre

    larrt de publication de la liste des candidats et le premier tour,

    llection est poursuivie avec les autres candidats en lice. Le Conseil

    Constitutionnel modifie en consquence la liste des candidats. La date du

    scrutin est maintenue.

    En cas de dcs, d'empchement dfinitif, ou de retrait d'un des deux

    candidats entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire

    des rsultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation

    dfinitive des rsultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le

    candidat suivant dans l'ordre des suffrages est admis se prsenter au

    second tour.

    En cas de dcs, d'empchement dfinitif ou de retrait d'un des deux

    candidats entre la proclamation des rsultats dfinitifs du premier tour et

    le scrutin du deuxime tour, le candidat suivant sur la liste des rsultats

    du premier tour est admis au deuxime tour.

    Dans les deux cas prcdents, le Conseil constitutionnel constate le

    dcs, l'empchement dfinitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du

    scrutin.

    En cas de dcs, d'empchement dfinitif, ou de retrait d'un des deux

    candidats arrivs en tte selon les rsultats provisoires du deuxime

    tour, et avant la proclamation des rsultats dfinitifs du deuxime tour

    par le Conseil constitutionnel, le seul candidat restant est dclar lu.

    Article 35 :

    Les Cours et Tribunaux veillent la rgularit du scrutin dans les

    conditions dtermines par une loi organique.

    La rgularit des oprations lectorales peut tre conteste par l'un des

    candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante douze

    heures qui suivent la proclamation provisoire des rsultats par une

    commission nationale de recensement des votes institue par une loi

    organique.

  • Si aucune contestation n'a t dpose dans les dlais au greffe du

    Conseil constitutionnel, le Conseil proclame immdiatement les rsultats

    dfinitifs du scrutin.

    En cas de contestation, le Conseil statue sur la rclamation dans les cinq

    jours francs du dpt de celle-ci. Sa dcision emporte proclamation

    dfinitive du scrutin ou annulation de l'lection.

    En cas d'annulation, il est procd un nouveau tour du scrutin dans les

    vingt et un jours francs qui suivent.

    Article 36 :

    Le Prsident de la Rpublique lu entre en fonction aprs la proclamation

    dfinitive de son lection et l'expiration du mandat de son prdcesseur.

    Le Prsident de la Rpublique en exercice reste en fonction jusqu'

    l'installation de son successeur.

    Au cas o le Prsident de la Rpublique lu dcde, se trouve

    dfinitivement empch ou renonce au bnfice de son lection avant

    son entre en fonction, il est procd de nouvelles lections dans les

    conditions prvues l'article 31.

    Article 37 :

    Le Prsident de la Rpublique est install dans ses fonctions aprs avoir

    prt serment devant le Conseil constitutionnel en sance publique.

    Le serment est prt dans les termes suivants :

    " Devant Dieu et devant la Nation sngalaise, je jure de remplir

    fidlement la charge de Prsident de la Rpublique du Sngal,

    d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de

    la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces dfendre les

    institutions constitutionnelles, l'intgrit du territoire et l'indpendance

    nationale, de ne mnager enfin aucun effort pour la ralisation de l'unit

    africaine".

    Le Prsident de la Rpublique nouvellement lu fait une dclaration

    crite de patrimoine dpose au Conseil constitutionnel qui la rend

    publique.

  • Article 38 :

    La charge de Prsident de la Rpublique est incompatible avec

    l'appartenance toute assemble lective, Assemble nationale ou

    assembles locales, et avec l'exercice de toute autre fonction, publique

    ou prive, rmunre.

    Toutefois, il a la facult d'exercer des fonctions dans un parti politique

    ou d'tre membre d'acadmies dans un des domaines du savoir.

    Article 39 :

    En cas de dmission, d'empchement dfinitif ou de dcs, le Prsident

    de la Rpublique est suppl par le Prsident lAssemble nationale.

    Celui-ci organise les lections dans les dlais prvus larticle 31.

    Au cas o celui-ci serait lui mme dans l'un des cas ci-dessus, la

    supplance est assure par lun des vice-prsidents de l'Assemble

    nationale dans lordre de prsance.

    Article 40 :

    Pendant la dure de la supplance, les dispositions des articles 49,

    51,86, 87 et 103 ne sont pas applicables.

    Article 41 :

    La dmission, l'empchement ou le dcs du Prsident de la Rpublique

    sont constats par le Conseil constitutionnel saisi par le Prsident de la

    Rpublique en cas de dmission, par l'autorit appele le suppler en

    cas d'empchement ou de dcs.

    Il en est de mme de la constatation de la dmission, de l'empchement

    ou du dcs du Prsident de lAssemble nationale ou des personnes

    appeles le suppler.

    Article 42 :

    Le Prsident de la Rpublique est le gardien de la Constitution. Il est le

    premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sngal.

    Il incarne l'unit nationale.

    Il est le garant du fonctionnement rgulier des institutions, de

    l'indpendance nationale et de l'intgrit du territoire.

  • Il dtermine la politique de la Nation.

    Il prside le Conseil des Ministres.

    Article 43 :

    Le Prsident de la Rpublique signe les ordonnances et les dcrets.

    Les actes du Prsident de la Rpublique, l'exception de ceux qu'il

    accomplit en vertu des articles 26 alinas 2 5, 45, 46, 47, 48, 49

    alinas 1, 52, 60-1, 74, 76 alinas 2, 78, 79, 83, 87, 89 et 90 sont

    contresigns par le Premier Ministre.

    Article 44 :

    Le Prsident de la Rpublique nomme aux emplois civils.

    Article 45 :

    Le Prsident de la Rpublique est responsable de la Dfense nationale. Il

    prside le Conseil suprieur de la Dfense nationale et le Conseil national

    de Scurit.

    Il est le Chef suprme des Armes ; il nomme tous les emplois

    militaires et dispose de la force arme.

    Article 46 :

    Le Prsident de la Rpublique accrdite les ambassadeurs et les envoys

    extraordinaires auprs des puissances trangres.

    Les ambassadeurs et les envoys extraordinaires des puissances

    trangres sont accrdits auprs de lui.

    Article 47 :

    Le Prsident de la Rpublique a le droit de faire grce.

    Article 48 :

    Le Prsident de la Rpublique peut adresser des messages la Nation.

    Article 49 :

    Le Prsident de la Rpublique nomme le Premier Ministre et met fin

    ses fonctions.

  • Sur proposition du Premier Ministre, le Prsident de la Rpublique

    nomme les Ministres, fixe leurs attributions et met fin leurs fonctions.

    Article 50 :

    Le Prsident de la Rpublique peut dlguer par dcret certains pouvoirs

    au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement,

    l'exception des pouvoirs prvus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72,

    73, 87, 89 et 90.

    Il peut en outre autoriser le Premier Ministre prendre des dcisions par

    dcret.

    Article 51 :

    Le Prsident de la Rpublique peut, aprs avoir recueilli l'avis du

    Prsident de l'Assemble nationale et du Conseil constitutionnel,

    soumettre tout projet de loi constitutionnelle au rfrendum.

    Il peut, sur proposition du Premier Ministre et aprs avoir recueilli l'avis

    des autorits indiques ci-dessus, soumettre tout projet de loi au

    rfrendum.

    Les Cours et Tribunaux veillent la rgularit des oprations de

    rfrendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les rsultats.

    Article 52 :

    Lorsque les institutions de la Rpublique, l'indpendance de la Nation,

    l'intgrit du territoire national ou l'excution des engagements

    internationaux sont menaces d'une manire grave et immdiate, et que

    le fonctionnement rgulier des pouvoirs publics ou des institutions est

    interrompu, le Prsident de la Rpublique dispose de pouvoirs

    exceptionnels.

    Il peut, aprs en avoir inform la Nation par un message, prendre toute

    mesure tendant rtablir le fonctionnement rgulier des pouvoirs publics

    et des institutions et assurer la sauvegarde de la Nation.

    Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procder une rvision

    constitutionnelle.

    LAssemble nationale se runit de plein droit.

  • Il est saisi pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation,

    des mesures de nature lgislative mises en vigueur par le Prsident. Il

    peut les amender ou les rejeter loccasion du vote de la loi de

    ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de

    ratification nest pas dpos sur le bureau de lAssemble nationale dans

    ledit dlai.

    LAssemble nationale ne peut tre dissoute pendant l'exercice des

    pouvoirs exceptionnels.

    Lorsque ceux-ci sont exercs aprs la dissolution de l'Assemble

    nationale, la date des scrutins fixe par le dcret de dissolution ne peut

    tre reporte, sauf cas de force majeure constat par le Conseil

    constitutionnel.

    TITRE IV - DU GOUVERNEMENT

    Article 53 :

    Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement,

    et les Ministres.

    Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la

    direction du Premier Ministre. Il est responsable devant le Prsident de la

    Rpublique et devant l'Assemble nationale dans les conditions prvues

    par les articles 85 et 86 de la Constitution.

    Article 54 :

    La qualit de membre du Gouvernement est incompatible avec un

    mandat parlementaire et toute activit professionnelle publique ou prive

    rmunre.

    Les modalits d'application du prsent article sont fixes par une loi

    organique.

    Article 55 :

    Aprs sa nomination, le Premier Ministre fait sa dclaration de politique

    gnrale devant l'Assemble nationale. Cette dclaration est suivie d'un

    dbat qui peut, la demande du

    Premier Ministre, donner lieu un vote de confiance.

  • En cas de vote de confiance, celle-ci est accorde la majorit absolue

    des membres de l'Assemble nationale.

    Article 56 :

    Le Gouvernement est une institution collgiale et solidaire. La dmission

    ou la cessation des fonctions du Premier Ministre entrane la dmission

    de l'ensemble des membres du Gouvernement.

    Article 57 :

    Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois

    civils dtermins par la loi.

    Il assure l'excution des lois et dispose du pouvoir rglementaire sous

    rserve des dispositions de l'article 43 de la Constitution.

    Les actes rglementaires du Premier Ministre sont contresigns par les

    membres du Gouvernement chargs de leur excution.

    Le Premier Ministre prside les Conseils interministriels. Il prside les

    runions ministrielles ou dsigne, cet effet, un Ministre.

    Il peut dlguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

    TITRE V - DE L'OPPOSITION

    Article 58 :

    La Constitution garantit aux partis politiques qui s'opposent la politique

    du Gouvernement le droit de s'opposer.

    La loi dfinit leur statut et fixe leurs droits et devoirs.

    L'opposition parlementaire est celle qui est reprsente l'Assemble

    nationale par ses dputs

    TITRE VI DE LASSEMBLEE NATIONALE

    Article 59 :

    LAssemble nationale reprsentative de la Rpublique du Sngal porte

    le nom dAssemble nationale.

  • Ses membres portent le titre de dputs lAssemble nationale.

    Article 60 :

    Les dputs l'Assemble nationale sont lus au suffrage universel

    direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut tre abrg que par

    dissolution de l'Assemble nationale.

    Les Cours et Tribunaux veillent la rgularit de la campagne lectorale

    et du scrutin dans les conditions dtermines par une loi organique.

    Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemble nationale,

    leurs indemnits, les conditions d'ligibilit, le rgime des inligibilits et

    des incompatibilits.

    Tout dput qui dmissionne de son parti en cours de lgislature est

    automatiquement dchu de son mandat. Il est remplac dans les

    conditions dtermines par une loi organique.

    Article 61 :

    Aucun membre de lAssemble nationale ne peut tre poursuivi,

    recherch, arrt, dtenu ou jug loccasion des opinions ou votes

    mis par lui dans lexercice de ses fonctions.

    Aucun membre de lAssemble nationale ne peut, pendant la dure des

    sessions, tre poursuivi ou arrt, en matire criminelle ou

    correctionnelle, quavec lautorisation de lAssemble nationale.

    Le membre de lAssemble nationale ne peut, hors session, tre arrt

    quavec lautorisation de lAssemble nationale, sauf en cas de crime ou

    dlit flagrant, tel que prvu par lalina prcdent ou de condamnation

    pnale dfinitive.

    La poursuite dun membre de lAssemble nationale ou sa dtention du

    fait de cette poursuite est suspendue si lAssemble nationale dont il fait

    partie le requiert.

    Le membre de lAssemble nationale qui fait lobjet dune condamnation

    pnale dfinitive est radi de la liste des parlementaires sur demande du

    Ministre de la Justice.

    Article 62 :

    Le rglement intrieur de lAssemble nationale dtermine :

  • - la composition, les rgles de fonctionnement du bureau ainsi que les

    pouvoirs, prrogatives et dure du mandat de son Prsident ;

    - le nombre, le mode de dsignation, la composition, le rle et la

    comptence de ses commissions permanentes, sans prjudice du droit,

    pour lAssemble nationale, de crer des commissions spciales

    temporaires ;

    - lorganisation des services administratifs placs sous lautorit du

    Prsident de lassemble, assist dun secrtaire gnral administratif ;

    - le rgime disciplinaire de ses membres ;

    - les diffrents modes de scrutin, lexclusion de ceux prvus

    expressment par la

    Constitution ;

    - dune faon gnrale, toutes les rgles ayant pour objet le

    fonctionnement de lassemble dans le cadre de sa comptence

    constitutionnelle.

    Le rglement intrieur de lAssemble nationale ne peut tre promulgu

    que si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Prsident de

    la Rpublique, ne le dclare conforme la Constitution.

    Article 63 :

    A lexception de la date douverture de la premire session de

    lAssemble nationale nouvellement lue, qui est fixe par le Prsident

    de la Rpublique, lAssemble nationale fixe la date douverture et la

    dure de la session unique de lAssemble nationale. Celles-ci sont

    toutefois rgies par les rgles ci-aprs :

    LAssemble nationale se runit de plein droit en une session ordinaire

    unique qui commence dans la premire quinzaine du mois doctobre et

    qui prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de lanne

    suivante.

    Au cas o la session ordinaire ou session extraordinaire est close sans

    que lAssemble nationale ait fix la date douverture de sa prochaine

    session ordinaire, celle-ci est fixe en temps utile par le bureau de

    lAssemble nationale.

  • LAssemble nationale est, en outre, runi en session extraordinaire, sur

    un ordre du jour dtermin, soit :

    - sur demande crite de plus de la moiti des dputs, adresse au

    Prsident de lAssemble nationale ;

    - sur dcision du Prsident de la Rpublique, seul ou sur proposition du

    Premier Ministre.

    Toutefois, la dure de chaque session extraordinaire ne peut dpasser

    quinze jours.

    Les sessions extraordinaires sont closes sitt l'ordre du jour puis.

    Article 64 :

    Le vote des membres de lAssemble nationale est personnel. Tout

    mandat impratif est nul.

    La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la dlgation de

    vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir dlgation de plus d'un mandat.

    Article 65 :

    L'Assemble nationale peut dlguer sa commission de dlgation le

    pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.

    Cette dlgation s'effectue par une rsolution de lAssemble nationale

    dont le Prsident de la Rpublique est immdiatement inform.

    Dans les limites de temps et de comptence fixes par la rsolution

    prvue ci-dessus, la commission des dlgations prend des dlibrations

    qui sont promulgues comme des lois.

    Ces dlibrations sont dposes sur le bureau de l'Assemble nationale.

    Faute d'avoir t modifies par lAssemble nationale dans les quinze

    jours de la session, elles deviennent dfinitives.

    Article 66 :

    Les sances de lAssemble nationale sont publiques. Le huis clos n'est

    prononc qu'exceptionnellement et pour une dure limite.

    Le compte-rendu intgral des dbats ainsi que les documents

    parlementaires sont publis dans le journal des dbats ou au journal

    officiel.

  • TITRE VII - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE

    POUVOIR LEGISLATIF

    Article 67 :

    La loi est vote par lAssemble nationale.

    La loi fixe les rgles concernant :

    - les droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux

    citoyens pour l'exercice des liberts publiques, les sujtions imposes par

    la Dfense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,

    - le statut de l'opposition,

    - la nationalit, l'tat et la capacit des personnes, les rgimes

    matrimoniaux, les successions et libralits,

    - la dtermination des crimes et dlits ainsi que les peines qui leur sont

    applicables, la procdure pnale, l'amnistie, la cration de nouveaux

    ordres de juridictions et le statut des magistrats,

    - l'assiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositions de

    toutes natures, le rgime d'mission de la monnaie,

    - le rgime lectoral de l'Assemble nationale et des assembles locales,

    - les garanties fondamentales accordes aux fonctionnaires civils et

    militaires de l'Etat,

    - les nationalisations d'entreprises et les transferts de proprit

    d'entreprises du secteur public au secteur priv.

    La loi dtermine les principes fondamentaux :

    - de l'organisation gnrale de la Dfense nationale,

    - de la libre administration des collectivits locales, de leurs comptences

    et de leurs ressources,

    - de l'enseignement,

    - du rgime de la proprit, des droits rels et des obligations civiles et

    commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la scurit

    sociale,

  • - du rgime de rmunration des agents de l'Etat.

    Les lois de finances dterminent les ressources et les charges de l'Etat

    dans les conditions et sous les rserves prvues par une loi organique.

    Les crations et transformations d'emplois publics ne peuvent tre

    opres que par les lois de finances.

    Les lois de programme dterminent les objectifs de l'action conomique

    et sociale de l'Etat.

    Le plan est approuv par la loi.

    Les dispositions du prsent article peuvent tre prcises et compltes

    par une loi organique.

    Article 68 :

    LAssemble nationale vote les projets de lois de finances dans les

    conditions prvues par une loi organique.

    Le projet de loi de finances de l'anne, qui comprend notamment le

    budget, est dpos sur le bureau de l'Assemble nationale, au plus tard

    le jour de l'ouverture de la session ordinaire unique.

    LAssemble nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les

    projets de lois de finances.

    Si, par suite d'un cas de force majeure, le Prsident de la Rpublique n'a

    pu dposer le projet de loi de finances de l'anne en temps utile pour

    que lAssemble nationale dispose, avant la fin de la session fixe, du

    dlai prvu l'alina prcdent, la session est immdiatement et de plein

    droit prolonge jusqu' l'adoption de la loi de finances.

    Si le projet de loi de finances nest pas vot dfinitivement lexpiration

    du dlai de soixante jours prvu ci-dessus, il est mis en vigueur par

    dcret, compte tenu des amendements vots par lAssemble nationale

    et accepts par le Prsident de la Rpublique.

    Si compte tenu de la procdure prvue ci-dessus, la loi de finances de

    lanne na pu tre mise en vigueur avant le dbut de lanne financire,

    le Prsident de la Rpublique est autoris reconduire, par dcret, les

    services vots.

  • La Cour des Comptes assiste le Prsident de la Rpublique, le

    Gouvernement et lAssemble nationale, dans le contrle de l'excution

    des lois de finances.

    Article 69 :

    L'Etat de sige, comme l'tat d'urgence, est dcrt par le Prsident de

    la Rpublique.

    L'Assemble nationale se runit alors de plein droit, si elle n'est en

    session.

    Le dcret proclamant l'tat de sige ou l'tat d'urgence cesse d'tre en

    vigueur aprs douze jours, moins que l'Assemble nationale, saisie par

    le Prsident de la Rpublique, n'en ait autoris la prorogation.

    Les modalits d'application de l'tat de sige et de l'tat d'urgence sont

    dtermines par la loi.

    Article 70 :

    La dclaration de guerre est autorise par l'Assemble nationale.

    Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d'invasion

    ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extrieur, font

    l'objet d'une loi organique.

    Article 71 :

    Aprs son adoption par lAssemble nationale, la loi est transmise sans

    dlai au Prsident de la Rpublique pour promulgation.

    Article 72 :

    Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois dfinitivement adoptes

    dans les huit jours francs qui suivent l'expiration des dlais de recours

    viss l'article 74.

    Le dlai de promulgation est rduit de moiti en cas d'urgence dclare

    par l'Assemble nationale.

    Article 73 :

    Dans le dlai fix pour la promulgation, le Prsident de la Rpublique

    peut, par un message motiv, demander l'Assemble nationale une

    nouvelle dlibration qui ne peut tre refuse. La loi ne peut tre vote

  • en seconde lecture que si les trois cinquimes des membres composant

    l'Assemble nationale se sont prononcs en sa faveur.

    Article 74 :

    Le Conseil constitutionnel peut tre saisi d'un recours visant faire

    dclarer une loi inconstitutionnelle :

    - par le Prsident de la Rpublique dans les six jours francs qui suivent la

    transmission lui faite de la loi dfinitivement adopte,

    - par un nombre de dputs au moins gal au dixime des membres de

    l'Assemble nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption

    dfinitive.

    Article 75 :

    Le dlai de la promulgation est suspendu jusqu' l'issue de la seconde

    dlibration de l'Assemble nationale ou de la dcision du Conseil

    constitutionnel dclarant la loi conforme la Constitution.

    Dans tous les cas, l'expiration des dlais constitutionnels, la

    promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Prsident de

    l'Assemble nationale.

    Article 76 :

    Les matires qui ne sont pas du domaine lgislatif en vertu de la

    prsente Constitution ont un caractre rglementaire.

    Les textes de forme lgislative intervenus en ces matires peuvent tre

    modifis par dcret si le Conseil constitutionnel, la demande du

    Prsident de la Rpublique ou du Premier Ministre, a dclar qu'ils ont

    un caractre rglementaire en vertu de l'alina prcdent.

    Article 77 :

    LAssemble nationale peut habiliter par une loi le Prsident de la

    Rpublique prendre des mesures qui sont normalement du domaine de

    la loi.

    Dans les limites de temps et de comptence fixes par la loi

    d'habilitation, le Prsident de la Rpublique prend des ordonnances qui

    entrent en vigueur ds leur publication mais deviennent caduques si le

    projet de loi de ratification n'est pas dpos sur le bureau de l'Assemble

  • nationale avant la date fixe par la loi d'habilitation. LAssemble

    nationale peut les amender l'occasion du vote de la loi de ratification.

    Article 78 :

    Les lois qualifies organiques par la Constitution sont votes dans les

    conditions prvues larticle 71. Toutefois, le texte ne peut tre adopt

    par lAssemble nationale qu la majorit absolue de ses membres.

    Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques.

    Article 79 :

    Le Prsident de la Rpublique communique avec l'Assemble nationale

    par des messages qu'il prononce ou qu'il fait lire et qui ne donnent lieu

    aucun dbat.

    Article 80 :

    L'initiative des lois appartient concurremment au Prsident de la

    Rpublique, au Premier Ministre et aux dputs.

    Article 81 :

    Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent

    tre entendus tout moment par lAssemble nationale et ses

    commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.

    Article 82 :

    Le Prsident de la Rpublique, le Premier Ministre et les dputs ont le

    droit d'amendement. Les amendements du Prsident de la Rpublique

    sont prsents par le Premier Ministre et les autres membres du

    Gouvernement. Les propositions et amendements formuls par les

    dputs ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour

    consquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la

    cration ou l'aggravation d'une charge publique, moins que ces

    propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de

    recettes compensatrices.

    Toutefois, aucun article additionnel ni amendement un projet de lois de

    finances ne peuvent tre proposs par lAssemble nationale, sauf sils

    tendent supprimer ou rduire effectivement une dpense, crer ou

    accrotre une recette.

  • Si le Gouvernement le demande, lAssemble nationale saisie se

    prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en

    ne retenant que les amendements proposs ou accepts par le

    Gouvernement.

    Article 83 :

    S'il apparat, au cours de la procdure lgislative qu'une proposition ou

    un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les

    autres membres du Gouvernement peuvent opposer l'irrecevabilit.

    En cas de dsaccord, le Conseil constitutionnel, la demande du

    Prsident de la Rpublique, de l'Assemble nationale ou du Premier

    Ministre, statue dans les huit jours.

    Article 84 :

    L'inscription, par priorit, l'ordre du jour de l'Assemble nationale d'un

    projet ou d'une proposition de loi ou d'une dclaration de politique

    gnrale, est de droit si le Prsident de la Rpublique ou le Premier

    Ministre en fait la demande.

    Article 85 :

    Les dputs peuvent poser au Premier Ministre et aux autres membres

    du Gouvernement qui sont tenus d'y rpondre, des questions crites et

    des questions orales avec ou sans dbat.

    Les questions ou les rponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de

    vote.

    L'Assemble nationale peut dsigner, en son sein, des commissions

    d'enqute.

    La loi dtermine les conditions d'organisation et de fonctionnement ainsi

    que les pouvoirs des commissions d'enqute.

    Article 86 :

    Le Premier Ministre peut, aprs dlibration du Conseil des Ministres,

    dcider de poser la question de confiance sur un programme ou une

    dclaration de politique gnrale. Le vote sur la question de confiance ne

    peut intervenir que deux jours francs aprs qu'elle a t pose.

  • La confiance est refuse au scrutin public la majorit absolue des

    membres composant l'Assemble nationale. Le refus de confiance

    entrane la dmission collective du Gouvernement.

    L'Assemble nationale peut provoquer la dmission du Gouvernement

    par le vote d'une motion de censure.

    La motion de censure doit, peine d'irrecevabilit, tre revtue de la

    signature d'un dixime des membres composant l'Assemble nationale.

    Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs

    aprs son dpt sur le bureau de l'Assemble nationale.

    La motion de censure est vote au scrutin public, la majorit absolue

    des membres composant l'Assemble nationale ; seuls sont recenss les

    votes favorables la motion de censure. Si la motion de censure est

    adopte, le Premier Ministre remet immdiatement la dmission du

    Gouvernement au Prsident de la Rpublique. Une nouvelle motion de

    censure ne peut tre dpose au cours de la mme session.

    Article 87 :

    Le Prsident de la Rpublique peut, aprs avoir recueilli l'avis du Premier

    Ministre et celui du Prsident de l'Assemble nationale, prononcer, par

    dcret, la dissolution de l'Assemble nationale.

    Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premires

    annes de lgislature.

    Le dcret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'lection des

    dputs. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre vingt dix

    jours au plus aprs la date de publication dudit dcret.

    L'Assemble nationale dissoute ne peut se runir. Toutefois, le mandat

    des dputs n'expire qu' la date de la proclamation de l'lection des

    membres de la nouvelle Assemble nationale.

    TITRE VII-1 - DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET

    ENVIRONNEMENTAL

    Article 87-1 :

    Le Conseil conomique, social et environnemental peut tre consult par

    le Prsident de la Rpublique, lAssemble nationale et le Gouvernement

  • sur tout problme de caractre conomique, social ou environnemental.

    Tout plan ou tout projet de loi de programmation caractre

    conomique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

    Il peut aussi, de sa propre initiative, mettre un avis sur lensemble des

    questions dordre conomique, social ou environnemental intressant les

    diffrents secteurs dactivits de la Nation.

    Une loi organique dtermine le mode de dsignation des membres du

    Conseil conomique, social et environnemental ainsi que les conditions

    dorganisation et de fonctionnement de lInstitution.

    TITRE VIII - DU POUVOIR JUDICIAIRE

    Article 88 :

    Le pouvoir judiciaire est indpendant du pouvoir lgislatif et du pouvoir

    excutif. Il est exerc par le Conseil constitutionnel, la Cour suprme, la

    Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.

    Article 89 :

    Le Conseil constitutionnel comprend cinq membres dont un prsident, un

    vice-prsident et trois juges.

    La dure de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvel tous les

    deux ans raison du prsident ou de deux membres autres que le

    prsident, dans l'ordre qui rsulte des dates d'chance de leurs

    mandats.

    Les membres du Conseil constitutionnel sont nomms par le Prsident de

    la Rpublique.

    Les conditions remplir pour pouvoir tre nomm membre du Conseil

    constitutionnel sont dtermines par la loi organique.

    Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut tre

    renouvel.

    Il ne peut tre mis fin aux fonctions des membres du Conseil

    constitutionnel avant l'expiration de leur mandat que sur leur demande

    ou pour incapacit physique, et dans les conditions prvues par la loi

    organique.

  • Article 90 :

    Les magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de

    la Cour des Comptes sont nomms par le Prsident de la Rpublique

    aprs avis du Conseil suprieur de la Magistrature. Les magistrats de la

    Cour des Comptes sont nomms par le Prsident de la Rpublique aprs

    avis du Conseil suprieur de la Cour des Comptes.

    Les juges ne sont soumis qu' l'autorit de la loi dans l'exercice de leurs

    fonctions.

    Les magistrats du sige sont inamovibles.

    La comptence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil suprieur

    de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixs par une

    loi organique.

    La comptence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil suprieur

    de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des

    Comptes sont fixs par une loi organique.

    Article 91 :

    Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et liberts dfinis par la

    Constitution et la loi.

    Article 92 :

    Le Conseil constitutionnel connat de la constitutionnalit des lois, du

    rglement intrieur de lAssemble nationale et des engagements

    internationaux, des conflits de comptence entre l'excutif et le lgislatif,

    ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalit souleves devant la Cour

    suprme.

    Les dcisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune

    voie de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et toutes les

    autorits administratives et juridictionnelles.

    La Cour suprme juge en premier et dernier ressort de l'excs de pouvoir

    des autorits excutives. Il connat des dcisions de la Cour des Comptes

    par la voie du recours en cassation. Il est comptent en dernier ressort

    dans le contentieux des inscriptions sur les listes lectorales et des

    lections aux conseils des collectivits territoriales. Il connat, par la voie

    du recours en cassation, des dcisions des Cours et Tribunaux relatives

  • aux autres contentieux administratifs, l'exception de ceux que la loi

    organique attribue expressment la Cour de Cassation.

    En toute autre matire, la Cour suprme se prononce par la voie du

    recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les

    juridictions subordonnes.

    La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle

    vrifie la rgularit des recettes et des dpenses et s'assure du bon

    emploi des crdits, fonds et valeurs grs par les services de l'Etat ou

    par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la

    vrification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et

    organismes participation financire publique. Elle dclare et apure les

    gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises l'gard

    de l'Etat, des collectivits locales et des organismes soumis son

    contrle.

    Article 93 :

    Sauf cas de flagrant dlit, les membres du Conseil constitutionnel ne

    peuvent tre poursuivis, arrts, dtenus ou jugs en matire pnale

    qu'avec l'autorisation du Conseil et dans les mmes conditions que les

    membres de la Cour suprme et de la Cour des Comptes.

    Sauf cas de flagrant dlit, les membres de la Cour suprme et de la Cour

    des Comptes ne peuvent tre poursuivis, arrts, dtenus ou jugs en

    matire pnale que dans les conditions prvues par la loi organique

    portant statut des magistrats.

    Article 94 :

    Des lois organiques dterminent les autres comptences du Conseil

    constitutionnel, de la Cour suprme et de la Cour des Comptes ainsi que

    leur organisation, les rgles de dsignation de leurs membres et la

    procdure suivie devant elles.

    TITRE IX - DES TRAITES INTERNATIONAUX

    Article 95 :

    Le Prsident de la Rpublique ngocie les engagements internationaux.

  • Il les ratifie ou les approuve ventuellement sur autorisation de

    lAssemble nationale.

    Article 96 :

    Les traits de paix, les traits de commerce, les traits ou accords

    relatifs l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de

    l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature lgislative, ceux qui

    sont relatifs l'tat des personnes, ceux qui comportent cession,

    change ou adjonction de territoire ne peuvent tre ratifis ou

    approuvs qu'en vertu d'une loi.

    Ils ne prennent effet qu'aprs avoir t ratifis ou approuvs.

    Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le

    consentement des populations intresses.

    La Rpublique du Sngal peut conclure avec tout Etat africain des

    accords d'association ou de communaut comprenant abandon partiel ou

    total de souverainet en vue de raliser l'unit africaine.

    Article 97 :

    Si le Conseil constitutionnel a dclar qu'un engagement international

    comporte une clause contraire la Constitution, l'autorisation de le

    ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'aprs la rvision de la

    Constitution.

    Article 98 :

    Les traits ou accords rgulirement ratifis ou approuvs ont, ds leur

    publication, une autorit suprieure celle des lois, sous rserve, pour

    chaque accord ou trait, de son application par l'autre partie.

    TITRE X - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

    Article 99 :

    Il est institu une Haute Cour de Justice.

    Article 100 :

    La Haute Cour de Justice est compose de membres lus par

    lAssemble nationale aprs chaque renouvellement.

  • Elle est prside par un magistrat.

    L'organisation de la Haute Cour de Justice et la procdure suivie devant

    elle sont dtermines par une loi organique.

    Article 101 :

    Le Prsident de la Rpublique n'est responsable des actes accomplis

    dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut

    tre mis en accusation que par lAssemble nationale, statuant par un

    vote au scrutin secret, la majorit des trois cinquimes des membres la

    composant ; il est jug par la Haute Cour de Justice.

    Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont

    pnalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs

    fonctions et qualifis crimes ou dlits au moment o ils ont t commis.

    Ils sont jugs par la Haute Cour de Justice. La procdure dfinie ci-

    dessus leur est applicable, ainsi qu' leurs complices, dans le cas de

    complot contre la sret de l'Etat. Dans les cas prvus au prsent alina,

    la Haute Cour est lie par la dfinition des crimes et dlits ainsi que par

    la dtermination des peines, telles qu'elles rsultent des lois pnales en

    vigueur au moment o les faits ont t commis.

    TITRE XI - DES COLLECTIVITES LOCALES

    Article 102 :

    Les collectivits locales constituent le cadre institutionnel de la

    participation des citoyens la gestion des affaires publiques. Elles

    s'administrent librement par des assembles lues.

    Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont

    dtermins par la loi.

    TITRE XII - DE LA REVISION

    Article 103 :

    L'initiative de la rvision de la Constitution appartient concurremment au

    Prsident de la Rpublique et aux dputs.

  • Le Premier Ministre peut proposer au Prsident de la Rpublique une

    rvision de la Constitution.

    Le projet ou la proposition de rvision de la Constitution est adopt par

    lassemble nationale selon la procdure de larticle 71. La rvision est

    dfinitive aprs avoir t approuve par rfrendum.

    Toutefois, le projet ou la proposition n'est pas prsent au rfrendum

    lorsque le Prsident de la Rpublique dcide de le soumettre

    lAssemble nationale.

    Dans ce cas, le projet ou la proposition n'est approuv que s'il runit la

    majorit des trois cinquimes (3/5) des suffrages exprims.

    Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.

    La forme rpublicaine de l'Etat ne peut faire l'objet d'une rvision.

    TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Article 104 :

    Le Prsident de la Rpublique en fonction poursuit son mandat jusqu'

    son terme.

    Toutes les autres dispositions de la prsente Constitution lui sont

    applicables.

    Article 105 :

    En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de la

    prsente Constitution, le Prsident de la Rpublique est autoris

    regrouper le maximum d'lections dans le temps.

    A cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les conseils des

    collectivits locales. Il peut galement, soit prononcer la dissolution de

    l'Assemble nationale, soit organiser simplement des lections anticipes

    sans dissolution.

    Dans ce dernier cas, l'actuelle Assemble nationale continue d'exercer

    ses fonctions jusqu' la mise en place de la nouvelle Assemble

    nationale.

    La nouvelle Assemble nationale est convoque par dcret.

  • Article 106 :

    Les mesures lgislatives ncessaires la mise en place de la nouvelle

    Assemble nationale et des nouvelles assembles locales qui suivent

    l'adoption de la prsente Constitution, notamment celles concernant le

    rgime lectoral et la composition de ces assembles, sont fixes par

    l'actuelle Assemble nationale si elle n'est pas dissoute. Dans le cas

    contraire, elles sont fixes par le Prsident de la Rpublique, aprs avis

    du Conseil d'Etat, par ordonnance ayant force de loi. Les dlais de

    convocation des lections et la dure de la campagne lectorale peuvent

    tre rduits.

    Article 107 :

    Les lois et rglements en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires la

    prsente Constitution, restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas t

    modifis ou abrogs.

    En tout tat de cause, toutes les dispositions relatives au Snat et au

    Conseil conomique et social sont abroges entranant d'office la

    suppression de ces institutions.

    Pour le Haut Conseil de l'Audiovisuel, le Prsident de la Rpublique est

    autoris mettre fin aux fonctions des membres actuels et procder,

    par consensus, la nomination de nouveaux membres. Il peut, en tant

    que de besoin, prendre toutes les mesures ncessaires cet effet.

    Article 108 :

    La prsente Constitution sera soumise au peuple par voie de

    rfrendum. Aprs adoption, elle sera publie au journal officiel comme

    loi suprme de la Rpublique.

    La Constitution adopte entre en vigueur compter du jour de sa

    promulgation par le Prsident de la Rpublique. Cette promulgation doit

    intervenir dans les huit jours suivant la proclamation du rsultat du

    rfrendum par le Conseil constitutionnel.

    Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI (De l'Assemble

    Nationale) et VII (Des rapports entre le pouvoir excutif et le pouvoir

    lgislatif) n'entrent en vigueur qu' compter de la clture de la session

    parlementaire en cours.