Decret Code Route Senegal

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1 N°2004-13 DU 19 JANVIER 2004 FIXANT LES REGLES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2002-30 DU 24 DECEMBRE 2002 DU CODE LA ROUTE (PARTIE LEGISLATIVE) Partie Réglementaire Le Président de la République Vu la Constitution et notamment ses articles 43 et 76 ; Vu la loi n° 2002-30 du 24 décembre 2002.abrogeant et remplaçant la loi n° 62-31 du 06 mars 1962 portant Code la Route (première partie législative) ; Vu le décret n° 62-405 du 25 septembre 1962 portant code de la route (deuxième partie réglementaire) modifié ; Vu le décret 2002-1100 du 04 novembre 2002 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié. Vu le décret n° 2002-1112 du 14 novembre 2002 relatif aux attributions du Ministre des Infrastructures, de l’Equipement et des Transports ; Le Conseil d’Etat entendu en séance du 07 juin 2002 Sur le rapport du Ministre des Infrastructures, de l’Equipement et des Transports Décrète TITRE PREMIER : DEFINITIONS ARTICLE PREMIER : Pour l’application du présent Code de la route les définitions suivantes sont adoptées : Le terme route désigne tout chemin de statut public ouvert à la circulation routière des véhicules; Une route complètement aménagée comprend notamment : une chaussée, deux accotements et une signalisation. Au point de vue de la circulation routière, les routes sont classées en trois catégories : 1) Les autoroutes, désignées par arrêté, faisant l’objet de prescriptions spéciales et exclusivement réservées à la circulation des véhicules à moteurs d’une cylindrée supérieure à 50 cm 3 . Elles jouissent d’une priorité absolue sur toutes les autres routes ;

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    NN22000044--1133 DDUU 1199 JJAANNVVIIEERR 22000044 FFIIXXAANNTT LLEESS RREEGGLLEESS DDAAPPPPLLIICCAATTIIOONN DDEE LLAA LLOOII NN 22000022--3300 DDUU 2244 DDEECCEEMMBBRREE 22000022

    DDUU CCOODDEE LLAA RROOUUTTEE ((PPAARRTTIIEE LLEEGGIISSLLAATTIIVVEE))

    Partie Rglementaire

    Le Prsident de la Rpublique

    Vu la Constitution et notamment ses articles 43 et 76 ;

    Vu la loi n 2002-30 du 24 dcembre 2002.abrogeant et remplaant la loi n 62-31 du 06 mars 1962 portant Code la Route (premire partie lgislative) ;

    Vu le dcret n 62-405 du 25 septembre 1962 portant code de la route (deuxime partie rglementaire) modifi ;

    Vu le dcret 2002-1100 du 04 novembre 2002 portant nomination du Premier Ministre ;

    Vu le dcret 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant rpartition des services de lEtat et du contrle des tablissements publics, des socits nationales et des socits participation publique entre la Prsidence de la Rpublique, la Primature et les ministres, modifi.

    Vu le dcret n 2002-1112 du 14 novembre 2002 relatif aux attributions du Ministre des Infrastructures, de lEquipement et des Transports ;

    Le Conseil dEtat entendu en sance du 07 juin 2002 Sur le rapport du Ministre des Infrastructures, de lEquipement et des Transports

    Dcrte

    TITRE PREMIER : DEFINITIONS

    ARTICLE PREMIER :

    Pour lapplication du prsent Code de la route les dfinitions suivantes sont adoptes :

    Le terme route dsigne tout chemin de statut public ouvert la circulation routire des vhicules;

    Une route compltement amnage comprend notamment : une chausse, deux accotements et une signalisation. Au point de vue de la circulation routire, les routes sont classes en trois catgories :

    1) Les autoroutes, dsignes par arrt, faisant lobjet de prescriptions spciales et exclusivement rserves la circulation des vhicules moteurs dune cylindre suprieure 50 cm3. Elles jouissent dune priorit absolue sur toutes les autres routes ;

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    2) Les routes grande circulation, dsignes par arrt, pourvues dune signalisation spciale et auxquelles sattache une priorit toutes les intersections ;

    3) Les routes secondaires qui comprennent toutes les routes et les pistes non classes dans les catgories ci-dessus ;

    Le terme piste sapplique une route dont lamnagement nest pas achev ; elle peut ne comprendre quune chausse irrgulirement entretenue ;

    Le terme chemin priv sapplique tout chemin de statut priv non-ouvert la circulation routire quel quen soit le propritaire;

    Il doit comporter le signal apparent voie prive.

    Tous les accs aux stations - services sont des chemins privs.

    Le terme chausse dsigne la partie centrale de la route spcialement prpare pour la circulation des vhicules. Elle est gnralement goudronne, empierre, en terre ou en latrite.

    Le terme voie dsigne lune des parties de la chausse ayant une largeur suffisante pour assurer la circulation dune file de vhicules.

    Le terme accotement dsigne les bandes de terrains amnages longeant chaque ct de la chausse et servant spcialement la circulation des pitons, des animaux et au stationnement des vhicules.

    Des accotements spciaux dits pistes latrales peuvent tre amnags le long de certaines chausses pour la circulation des cycles, des vhicules, et engins agricoles ou industriels ou des troupeaux.

    Laccotement surlev par rapport au niveau de la chausse, dlimit ou non par une bordure porte le nom de trottoir.

    Le terme partie droite de la chausse dsigne pour un conducteur la moiti de la chausse qui se trouve de son ct droit dans son sens de circulation.

    Le terme partie gauche dsigne lautre moiti. Le terme intersection dsigne le lieu de jonction de deux ou plusieurs

    chausses quel que soient le lieu ou les angles des axes de ces chausses.

    Le terme agglomration dsigne tout groupement dimmeubles btis, rapprochs sinon contigus, bordant lun ou lautre ct de la route et lui donnant laspect dune rue. Lorsquune agglomration est nommment dsigne par des signaux de localisation, ses limites stendent toutes les portions de routes incluses entre ses signaux.

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    Le terme conducteur dsigne toute personne qui assure la direction constante dun vhicule, dun cycle, dun animal ou dun troupeau et qui doit en avoir la complte matrise.

    Le terme vhicule automobile dsigne tout vhicule pourvu dun moteur lui permettant de se dplacer sur la route par ses propres moyens et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises.

    Le terme motocycle dsigne tout vhicule deux roues pourvu dun moteur dune cylindre suprieure 125 cm3.

    Le terme vlomoteur dsigne tout vhicule deux roues pourvu dun moteur dont la cylindre suprieure 50 cm3 ne dpasse pas 125 cm3.

    Le terme cyclomoteur dsigne tout vhicule deux roues pourvu dun moteur dont la cylindre ne dpasse pas 50 cm3.

    Le terme cycle dsigne tout vhicule deux, trois ou quatre roues non pourvu de moteur.

    Le terme tricycle moteur ou quadricycle moteur dsigne respectivement tout vhicule trois ou quatre roues dont le poids vide ne dpasse pas 400 Kilos et pourvus dun moteur dont la cylindre est infrieure ou gale 400 cm3.

    Le terme remorque dsigne tout vhicule destin tre attel un vhicule automobile ou un cycle.

    Le terme vhicule articul dsigne tout vhicule automobile suivi dune remorque sans essieu avant, accouple de telle manire quune partie apprciable du poids de la remorque et de son chargement soit supporte par le vhicule tracteur. Une telle remorque est dnomme semi-remorque.

    Le terme ensemble de vhicules coupls dsigne lensemble form par un vhicule tracteur et une ou plusieurs remorques atteles ce vhicule.

    Le terme poids vide dun vhicule dsigne le poids du vhicule en ordre de marche, rservoirs deau et carburant remplis, charg des roues et pneus de rechange ainsi que de loutillage courant normalement livr avec le vhicule.

    Le terme poids en charge dun vhicule dsigne le poids vide augment de celui du chargement qui comprend le poids du conducteur et du personnel de service, des voyageurs et des marchandises.

    Le terme charge maximum ou charge utile dsigne le poids du chargement dfini ci-dessus et vrifi par le service ayant dlivr le procs-verbal de rception du vhicule ou du type de vhicule correspondant.

    Le terme poids total autoris en charge dun vhicule dsigne le poids vide augment de la charge maximum;

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    Le terme poids total roulant autoris dsigne le poids maximum du camion et de sa remorque ou du tracteur et de sa semi-remorque en charge ;

    Le terme Gaz dchappement dsigne les substances mises dans latmosphre par le tuyau dun vhicule moteur.

    Le terme contrle des missions de gaz dsigne la dtermination des niveaux et concentrations des gaz dchappement dun vhicule moteur.

    Le terme analyseur de gaz dchappement dsigne lappareil qui utilise une technologie danalyse de gaz permettant de fournir les donnes quantitatives et qualitatives sur les gaz dchappement dun moteur avec une fiabilit et une prcision acceptables au moins pour le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HC) et le dioxyde de carbone (CO2).

    Le terme carburant dsigne la substance qui est brle dans le moteur du vhicule et qui sert de source dnergie pour le propulser.

    Le terme opacit dsigne le degr par lequel les gaz dchappement dun vhicule moteur diesel obstruent la transmission de la lumire visible.

    TITRE II

    DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A

    TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LA CONDUITE

    ET LES CONDUCTEURS ARTICLE 2 : Tout vhicule ou ensemble de vhicules coupls en circulation ainsi que les animaux de trait de charge ou de selle et les bestiaux doivent avoir un conducteur. ARTICLE 3 : Le conducteur isol doit maintenir son vhicule sur la partie droite de la chausse. Lorsque la chausse comporte des voies matrialises par des lignes, le conducteur isol doit emprunter la voie la plus droite et ne pas chevaucher ces lignes. Si la chausse ne comporte quune voie, le conducteur isol circule sur cette voie. Dans ce cas, et si la visibilit vers lavant nest pas suffisante, il doit laisser libre la partie gauche de la voie. ARTICLE 4 : Lorsque la chausse comporte des voies dlimites par des lignes continues, le conducteur ne peut franchir ces lignes ni les chevaucher.

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    ARTICLE 5 :

    Lorsque la chausse comporte des voies dlimites par des lignes discontinues, le conducteur ne doit franchir la ligne situe sa gauche que pour effectuer un dpassement ou lorsquil sapprte traverser la chausse. Si la chausse comporte trois voies ou plus ainsi dlimites, sauf pour quitter la route en tournant gauche, il ne doit en aucun cas empiter sur la voie la plus situe gauche qui est rserve en permanence aux usagers circulant en sens inverse. ARTICLE 6 :

    Lorsquune voie est dlimite par une ligne discontinue accole une ligne continue, le conducteur ne peut pas franchir cette ligne continue qui se trouve immdiatement sa gauche. Il peut la franchir pendant le temps du dpassement ou sil sapprte traverser la chausse si cest la ligne discontinue qui se trouve immdiatement sa gauche. ARTICLE 7 :

    Tout conducteur dbouchant dun immeuble ou dun chemin priv doit, avant de sengager sur la route marquer un temps darrt et cder le passage aux usagers circulant dans le sens inverse. ARTICLE 8 : Tout conducteur qui sapprte apporter un changement important dans lallure ou la direction de son vhicule doit dabord sassurer quil peut le faire sans danger puis avertir de son intention les autres usagers. Pour avertir de son intention deffectuer un changement de direction, le conducteur doit user de lindicateur de changement de direction et de dpassement prvu larticle 77. Les conducteurs de vhicules non pourvus du dispositif ci-dessus sont tenus de faire un signal clair au moyen du bras en respectant les conventions suivantes :

    le bras tendu horizontalement et immobile indique lintention de tourner du ct o est le bras;

    le bras dirig vers le haut indique lintention de tourner du ct oppos au bras;

    le bras dirig vers le bas indique lintention de ralentir ou de sarrter. ARTICLE 9 :

    Tout conducteur qui aprs un arrt ou un stationnement veut reprendre la circulation doit tout dabord :

    1) Avertir de son intention en usant de lindicateur de changement de direction ou dfaut en faisant usage du signal du bras ainsi quil est prcis larticle 8 ;

    2) Napporter aucune gne lallure des autres vhicules en circulation.

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    ARTICLE 10 : Tout ouvrage, borne, terre-plein, rond-point ou monument tabli sur une chausse, une place ou une intersection et formant obstacle la progression directe doit tre contourn par la droite, sauf signalisation contraire. ARTICLE 11 : Tout usager doit, sauf cas de force majeure emprunter exclusivement les chausses, pistes latrales ou trottoirs affects la circulation des usagers de sa catgorie. ARTICLE 12 : Lorsquune voie ferre traverse une route niveau, la priorit de passage appartient au matriel circulant normalement sur cette voie ferre. Tout usager doit, lapproche des dits matriels, dgager immdiatement la voie ferre de manire leur livrer le passage. Les conducteurs de troupeaux doivent prendre toutes mesures leur permettant dinterrompre trs rapidement le franchissement par leurs animaux du passage niveau. Lorsquune traverse nest pas munie de barrires, lusager de la route ne doit sy engager quaprs stre assur quil peut le faire en toute scurit, et que lapproche daucun matriel nest annonce. Lorsquune traverse est munie de barrire, lusager de la route doit obir aux recommandations du garde et ne pas entraver la fermeture des barrires. CHAPITRE II - VITESSE ARTICLE 13 : Tout conducteur doit rgler sa vitesse en fonction des difficults de la circulation ou des obstacles prvisibles, de manire rester constamment matre de son vhicule ou de ses animaux. Il doit rduire sa vitesse et au besoin sarrter toutes les fois que les circonstances lexigent. Il doit circuler vitesse rduite notamment :

    1 pendant les traverses des agglomrations ;

    2 en dehors des agglomrations :

    lorsque la route ne lui apparat pas libre ; lorsque les conditions de visibilit sont insuffisantes (brouillard, forte pluie,

    poussire, sable ou fume, la nuit lors de lemploi des feux de croisement);

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    en abordant les virages, dans les descentes rapides, sur les routes troites encombres ou bordes dhabitation, aux intersections et lapproche des sommets de ctes ;

    lors du croisement ou dpassement dune troupe de pitons (civils ou militaires) dun convoi larrt, danimaux de trait de charge ou de selle, de bestiaux.

    ARTICLE 14 : Tout conducteur est tenu de ne pas dpasser la vitesse maximum fixe pour la catgorie de son vhicule ou par les panneaux de signalisation. CHAPITRE III : CROISEMENTS ARTICLE 15:

    Les croisements seffectuent droite.

    Il y a croisement lorsque deux ou plusieurs conducteurs circulent en sens inverse sur une mme section de route. ARTICLE 16: Sous rserve des dispositions de larticle 24, sur une chausse ne comportant quune voie, chaque conducteur sapprtant effectuer un croisement est tenu de laisser libre la partie gauche de la chausse en empruntant laccotement si ncessaire. ARTICLE 17: Sur une chausse comportant plusieurs voies, chaque conducteur sapprtant effectuer un croisement doit serrer au maximum le bord droit de la chausse autant que lui permet la prsence dautres usagers. CHAPITRE IV: DEPASSEMENTS ARTICLE 18: Les dpassements seffectuent gauche sauf dans le cas prvu larticle 20. Pour dpasser le conducteur doit :

    1) sassurer quil dispose de lespace suffisant pour le faire et que la visibilit, vers lavant le permet sans danger :

    2) avertir de son intention :

    a) les usagers qui, ventuellement, le suivent ou le croisent de laide de lindicateur de changement de direction et de dpassement ;

    b) lusager quil veut dpasser, de jour, laide de lavertisseur sonore si lemploi nest pas interdit ou limit, de nuit, ou en dehors des

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    agglomrations en alternant les feux de routes (phares), de croisements (codes) ou, si des usagers viennent en sens inverse en alternant les feux de croisement (codes) avec des feux de position (veilleuse) et lintrieur des agglomrations lorsque les conditions le permettent en alternant uniquement les feux de croisement (codes) et les feux de position (veilleuses) ;

    3) sur une chausse deux voies, nemprunter la partie gauche que lorsquil ny a pas de circulation en sens inverse ;

    4) sur une chausse trois voies, nemprunter la voie centrale que si elle nest pas occupe par un usager qui a dj entrepris un dpassement ;

    5) maintenir son vhicule assez loign des autres usagers pour ne pas risquer de les accrocher. Cette distance sera au moins gale 1mtre sil sagit dun piton, dun cycle, dun cavalier, dun animal ou dun vhicule hippomobile ;

    6) ne revenir sur sa droite quaprs stre assur quil peut le faire sans inconvnient pour lusager dpass.

    ARTICLE 19: Lorsquil est sur le point dtre dpass, le conducteur doit serrer le plus possible sur sa droite, ne pas acclrer lallure et au besoin la rduire pour faciliter le dpassement et en abrger la dure et le parcours. Sur une chausse ne comportant quune voie le conducteur sur le point dtre dpass, est tenu de laisser libre la partie gauche de la chausse en empruntant laccotement si ncessaire. ARTICLE 20: Par exception la rgle prvue larticle 18, le dpassement dun vhicule est obligatoire par la droite lorsque son conducteur a signal, quil est dispos tourner gauche. ARTICLE 21: Sur une chausse ne comportant pas de voie matrialise, le dpassement des vhicules autres que ceux deux roues est interdit dans les endroits ou la visibilit vers lavant nest pas suffisante (virages, sommets de ctes etc) et en outre la partie gauche de la chausse doit toujours tre libre. Le dpassement est interdit aux traverses des voies ferres non gardes. Il est galement interdit aux intersections sauf pour les conducteurs circulant sur une section de route laquelle sattache une priorit absolue.

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    ARTICLE 22 : Lorsque la chausse double sens de circulation comporte plus de deux voies, tout conducteur effectuant un dpassement doit sabstenir demprunter la voie situe la plus gauche. ARTICLE 23: Dans le cas o un obstacle (travaux, vhicules larrt), obstrue lune des voies et ne peut tre contourn par la droite, le vhicule sur cette voie est tenu de laisser la priorit de passage aux vhicules circulant en sens inverse. Il ne doit dpasser lobstacle par la gauche quaprs stre assur, quil peut le faire sans danger pour les autres usagers en maintenant son vhicule aussi droite que possible. ARTICLE 24 : Dans tous les cas o linsuffisance de la largeur libre de la chausse, son profil ou son tat ne permet pas le croisement ou le dpassement avec facilit et en toute scurit, le conducteur dun vhicule dont le gabarit ou le chargement dpasse 2m,10 de largeur ou 8 mtres de longueur remorque comprise, doit rduire sa vitesse et au besoin sarrter ou se garer pour laisser le passage aux vhicules de dimensions infrieures. ARTICLE 25 : Tout conducteur sapprochant dune intersection doit vrifier que la route quil va rencontrer est libre, marcher lallure dautant plus modre que les conditions de visibilit sont moins bonnes et en cas de ncessit annoncer son approche laide de lavertisseur acoustique si lemploi en est autoris ou des appels lumineux. ARTICLE 26 : Tout conducteur sapprtant quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chausse. Toutefois, si le trac du virage et les dimensions dun vhicule ou de son chargement empchent le conducteur de serrer le bord droit et surtout sils le mettent dans lobligation dempiter sur la voie situe gauche, il ne doit manuvrer qu allure modre aprs stre assure, quil peut le faire sans danger pour autrui. En aucun cas la trop grande vitesse dun vhicule ne peut tre considre comme dispensant le conducteur de serrer le bord droit de la chausse. ARTICLE 27 : Tout conducteur sapprtant quitter une route sur sa gauche doit :

    obligatoirement laisser libre la largeur ncessaire aux vhicules venant en sens inverse et leur cder le passage ;

    serrer le plus possible vers le milieu de la chausse de manire faciliter aux vhicules qui le suivent son dpassement par la droite.

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    En cas darrt, sauf sur certaines intersections spcialement amnages, le conducteur ne doit pas avoir amorc son virage et son vhicule doit se trouver parallle la route quil sapprte quitter de manire ne gner la circulation ni dans un sens ni dans lautre. CHAPITRE V : PRIORITE ARTICLE 28 : Aux intersections tout conducteur doit cder le passage un autre conducteur venant par la droite dans les cas suivants :

    1 dintersection sans signalisation ;

    2 de deux routes secondaires ;

    3 de deux routes secondaires avec signalisation ;

    4 de deux routes grande circulation ;

    5 de carrefour avec feu orange clignotant ;

    6 de borne lumineuse. Tout conducteur circulant sur une route portant le panneau STOP doit :

    1 marquer un temps darrt de scurit la limite de lintersection ;

    2 cder le passage aux conducteurs circulant sur lautre ou les autres routes quelque soit le sens de leur marche.

    Tout conducteur circulant sur une route portant le panneau CEDER LE PASSAGE doit cder le passage aux conducteurs sur lautre ou les autres routes quelque soit le sens de leur marche. Le conducteur dj engag dans un carrefour avec sens giratoire obligatoire bnficie de la priorit de passage. Toutefois, il nest pas tenu de marquer un temps darrt de scurit dans le cas dabsence de conducteur sur lautre ou les autres routes. ARTICLE 29 : Dans tous les cas tout conducteur est tenu de cder immdiatement la priorit, de rduire sa vitesse et au besoin de sarrter ou se garer pour faciliter le passage des vhicules des services de police, gendarmerie, de compagnies de sapeurs pompiers ou des vhicules de mdecine durgence annonant leur approche laide de leurs avertisseurs spciaux prvus larticle 86. Il est interdit dentreprendre tout dpassement de ces vhicules circulant dans les mmes conditions.

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    ARTICLE 30 : Il est interdit de couper les lments de colonnes militaires, de forces de police ou de scurit ou de cortges en marche. Lorsquun cortge officiel est signal et escort par les forces de police ou de gendarmerie, tout conducteur est tenu de sarrter immdiatement en laissant libre toute la chausse. CHAPITRE VI : STATIONNEMENT ARTICLE 31 : Hors agglomration, il est interdit de stationner sur la chausse, sauf cas de force majeure, insuffisance ou impraticabilit des deux accotements ; Dans ce cas le conducteur doit signaler la position de son vhicule laide de triangles de pr-signalisation et de feux de dtresse sil y a lieu. ARTICLE 32 : Tout vhicule en stationnement doit tre plac de manire gner le moins possible la circulation et ne pas entraver laccs des immeubles riverains. Lorsque la visibilit est insuffisante, il ne doit pas tre immobilis proximit dune intersection, du sommet dune cte ou dun virage. Il doit tre rang sur lun des accotements non affects une circulation spciale de manire dgager le plus possible la chausse. ARTICLE 33 : Il est interdit de stationner sur les parties dune route traverse niveau par une voie ferre ou de faire emprunter la voie ferre et son emprise par des vhicules trangers son service. ARTICLE 34 : Le conducteur ne doit jamais sloigner de son vhicule en stationnement sans en avoir arrt le moteur, stre assur, que son immobilisation est suffisante compte tenu du relief du sol et des circonstances atmosphriques et en avoir pris toutes les prcautions ncessaires pour viter un accident notamment en assurant la signalisation et lclairage prvu larticle 83. ARTICLE 35 : Il est interdit tout occupant dun vhicule den descendre ou douvrir une portire sans stre assur au pralable quil peut le faire sans danger.

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    CHAPITRE VII : CONVOIS DE VEHICULES

    ARTICLE 36 : Les convois de vhicules doivent tre fractionns en tronons de longueur modre et spare des suivants par intervalles suffisamment grands pour assurer la commodit de la circulation. En dehors des agglomrations, lorsque des vhicules ou ensembles de vhicules dont le poids total en charge dpasse 3 tonnes 500 ou dont la longueur dpasse 8 mtres se suivent la mme vitesse un intervalle dau moins 50 mtres doit tre laiss, entre chacun deux et celui qui le prcde. CHAPITRE VIII : SIGNALISATION ARTICLE 37 : Les signaux placs sur les routes destins rgler la circulation conformment aux dispositions du prsent dcret sont des modles conformes ceux indiqus lannexe P. Les modifications apporter ventuellement cette signalisation routire, feront lobjet dun arrt conjoint du ministre charg des transports et du ministre de lintrieur. Les limites dune agglomration sont fixes par arrt du maire aprs approbation du ministre de lintrieur. Ces limites sont matrialises ainsi quil est prcis larticle P.10. Les dispositions du prsent dcret ainsi que celles prises par les autorits comptentes en vue de les modifier, en particulier pour la circulation urbaine, qui doivent faire lobjet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si les dites mesures ont t matrialises par panneaux ou signes. ARTICLE 38 : Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les prescriptions ou indications qui rsultent de la signalisation tablie conformment larticle prcdent. Dans tous les cas o un agent dment habilit cet effet et plac en vidence sur la route contrle ou dirige la circulation, les usagers sont tenus de respecter ses indications qui priment en ce lieu toute la signalisation fixe. CHAPITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIERES ARTICLE 39 : Les prescriptions du prsent titre relatives la conduite, la vitesse et aux intersections de routes ne sont pas applicables aux conducteurs de vhicules des services de police, de gendarmerie, des compagnies de sapeurs pompiers ou de mdecine durgence lorsque se rendant sur les lieux o leur intervention urgente est ncessaire ils annoncent leur approche laide de leurs avertisseurs spciaux prvus larticle 86.

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    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES

    CHAPITRE PREMIER: RECEPTION ARTICLE 40 : Tout vhicule automobile, toute remorque dont le poids total en charge est suprieur 750 kilos et toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire lobjet dune rception par le Service rgional des Transports terrestres, destins constater que ce vhicule satisfait aux diverses prescriptions des articles 52, 57, 59 79, 81, 85 et 86, B1 B5, B10, B11 et ventuellement B16. Cette rception peut tre effectue soit par type de vhicules sur la demande du constructeur ou de son reprsentant, soit par vhicule isol sur la demande du propritaire ou de son reprsentant. Le Service rgional des Transports terrestres doit sassurer, lors de cette rception que les vhicules de transport public ou priv de personnes, ou les chssis correspondants, satisfont galement aux clauses particulires prvues lannexe N concernant ces vhicules. La demande de rception doit tre accompagne dune notice descriptive, conforme au modle publi lannexe K. Tout vhicule isol ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis une nouvelle rception, et en particulier lorsquune carrosserie a t monte sur un chssis dj rceptionn. ARTICLE 41 : Lorsque lagent de la direction des transports terrestres a constat que le vhicule prsent satisfait aux prescriptions rglementaires, il dresse de ces oprations, un procs-verbal de rception vis par le directeur des transports terrestres. Une expdition de ce procs-verbal est remise au demandeur.

    Le modle de ce procs-verbal est fix lannexe K. ARTICLE 42 : Le constructeur donne chacun des vhicules conforme un type ayant fait lobjet dun procs-verbal de rception un numro dordre dans la srie du type auquel il appartient et il remet lacheteur une copie du procs-verbal prvu larticle prcdant ainsi quun certificat attestant que le vhicule livr est entirement conforme la notice descriptive du type. Le modle de ce certificat dit certificat de conformit est fix lannexe K.

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    Pour les vhicules qui ne sont pas fabriqus ou monts au Sngal, la copie du procs verbal de rception, doit tre revtue dune mention signe par le reprsentant et attestant que le vhicule est de fabrication trangre. Le certificat de conformit doit galement tre sign, pour le constructeur, par ce reprsentant. ARTICLE 43 : Les vhicules automobiles ou remorques dont les dimensions ou le poids excdent les limites rglementaires et dont le dplacement est subordonn autorisation spciale prvue larticle A3, font lobjet dun procs verbal de rception par la Direction des Transports Terrestres constatant quils satisfont aux prescriptions des articles 52, 57, 59 79, 81, 83, 86 et ventuellement B16. CHAPITRE II : IMMATRICULATION ARTICLE 44 : Tout propritaire dun vhicule automobile, y compris les cyclomoteurs dont la cylindre est comprise entre 40 et 50 cm3, dune remorque dont le poids total en charge est suprieur 750 kilos ou dune semi-remorque mis en circulation pour la premire fois au Sngal, doit adresser, dans les quinze jours, au Ministre charg des transports, une dclaration de mise en circulation tablie conformment des rgles fixes lannexe L. ARTICLE 45 : Un rcpiss de sa dclaration, dit certificat dimmatriculation et daptitude technique, est remis au propritaire. Ce rcpiss indique le numro dimmatriculation attribu au vhicule conformment aux dispositions de lannexe L, les noms, prnoms, le code titulaire, ladresse du propritaire, la date de premire mise en circulation, le numro et la date de la prcdente immatriculation, le genre de vhicule, la marque, la carrosserie, lappellation commerciale, le type, la srie, lnergie, la puissance, la cylindre, le nombre de places assises et la date dexpiration de la visite technique. Dans le cas de vhicules dont les dimensions ou le poids excdent les limites rglementaires vises larticle A5, le certificat dimmatriculation doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le vhicule a fait lobjet dune rception par la Direction des Transports terrestres dans les conditions prvues larticle 43 et quil ne peut circuler que sous couvert dune autorisation du ministre charg des transports. ARTICLE 46 : En cas de vente dun des vhicules viss larticle 44, et ayant fait lobjet dune immatriculation, lancien propritaire doit adresser, ds la transaction intervenue, au ministre charg des transports, une dclaration linformant de la vente et indiquant lidentit et le domicile dclars par lacqureur.

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    Avant de remettre le certificat dimmatriculation lacqureur, lancien propritaire doit y porter dune manire trs lisible et inaltrable la mention (vendu ) ( lieu de vente) le ..(date de transaction) ( nom et prnom de lacqureur ). Cette mention entrane lannulation de la validit du certificat dimmatriculation. ARTICLE 47 : Lacqureur dun des vhicules viss larticle prcdent doit, sil veut remettre le vhicule en circulation, adresser dans les conditions fixes lannexe L au ministre des transports terrestres, une demande de transfert accompagne du certificat dimmatriculation qui lui a t remise par lancien propritaire et dune attestation de celui-ci certifiant la transaction et indiquant que le vhicule na pas subi depuis la dernire immatriculation de transformation susceptible de modifier les indications du prcdent certificat dimmatriculation. ARTICLE 48 : En cas de changement de domicile, tout propritaire dun des vhicules viss larticle 44 doit adresser immdiatement au ministre charg des transports une dclaration tablie conformment aux rgles fixes lannexe L et accompagne du certificat dimmatriculation du vhicule aux fins de modification ou de remplacement de cette dernire. ARTICLE 49 : Toute transformation apporte lun des vhicules viss larticle 44 et dj immatricul quil sagisse dune transformation notable telle quelle est prvue larticle 40 du prsent dcret ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractristiques indiques sur le certificat dimmatriculation, doit avant sa remise en circulation donner lieu de la part de son propritaire une dclaration adresse au ministre charg des transports accompagne du certificat dimmatriculation du vhicule aux fins de modification de cette dernire. Cette dclaration est tablie conformment aux rgles fixes lannexe L. ARTICLE 50 : Le propritaire dun vhicule dtruit, ou quil veut dtruire, doit adresser une dclaration de cette destruction au ministre des transports terrestres. Cette dclaration doit tre accompagne de certificat dimmatriculation. ARTICLE 51 : En cas de perte ou de destruction du certificat dimmatriculation, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au ministre charg des transports. CHAPITRE III PLAQUES ET INSCRIPTIONS ARTICLE 52 : Tout vhicule automobile, toute remorque dont le poids total en charge excde 750 kilos et toute semi-remorque doit porter dune manire apparente sur une plaque mtallique dite

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    plaque de constructeur le nom ou la marque du constructeur, lindication du type, le numro dordre dans la srie du type et lindication du poids total du charge. Lindication du type et le numro dordre dans la srie du type doivent tre frapps froid galement de faon tre facilement lisibles, un endroit accessible, sur le chssis ou sur un lment essentiel et indmontable du vhicule. Ces indications doivent tre encadres par le poinon du constructeur. ARTICLE 53 : Tout vhicule automobile ou remorqu destin transporter des marchandises doit porter, en outre, en vidence pour un observateur plac droite, lindication du poids vide et du poids total en charge ainsi que la vitesse maximum autorise. ARTICLE 54 : Tout vhicule automobile lexception de ceux viss lannexe D doit tre muni de deux plaques, dites plaques dimmatriculation, portant le numro dimmatriculation assign au vhicule en application de larticle 45 du prsent dcret, ces deux plaques doivent tre fixes en vidence dune manire inamovible lavant et larrire du vhicule, dans les conditions prcises lannexe L. ARTICLE 55 : Toute remorque dont le poids total en charge excde 750 Kilos ou toute semi-remorque doit tre munie dune plaque portant son numro dimmatriculation et fixe en vidence, dune manire inamovible larrire du vhicule. ARTICLE 56 : La remorque arrire dun ensemble, lorsquelle nest pas soumise aux dispositions de larticle prcdent, doit tre munie larrire dune plaque dimmatriculation reproduisant la plaque arrire du vhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, tre amovible. CHAPITRE IV: SECURITE DES USAGERS HOMOLOGATION ARTICLE 57 : Les vhicules automobiles et les ensembles de vhicules doivent tre en bon tat de marche et en condition de fonctionnement telles quils ne puissent constituer un danger pour les conducteurs, les occupants du vhicule et les autres usagers de la route, ni causer un dommage aux proprits publiques ou prives. Ces vhicules doivent tre amnags de manire rduire autant que possible, en cas de collision, les risques daccidents corporels, aussi bien pour les occupants du vhicule que pour les autres usagers de la route. A cet effet, le Ministre charg des transports peut fixer des rgles spciales auxquelles seraient soumises leur construction et leur quipement.

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    Sauf dispositions spciales prvues aux annexes C,D, et N, les vhicules viss au prsent titre et leur quipement doivent rpondre aux dispositions du prsent chapitre qui les concernent. ARTICLE 58: Les dispositions techniques vises par les chapitres suivant devront tre agres ou homologues. CHAPITRE V: ORGANES MOTEURS ARTICLE 59 : Les vhicules automobiles ne doivent pas mettre de fume pouvant nuire la scurit de la circulation ou incommoder les autres usagers de la route ou constituer un danger pour lenvironnement . ARTICLE 60 : Les vhicules automobiles ne doivent pas mettre de bruits susceptibles de causer une gne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent tre munis dun dispositif dchappement silencieux, en bon tat de fonctionnement et tel que le conducteur ne puisse interrompre le fonctionnement en cours de route. Lchappement libre est formellement interdit, ainsi que toute opration tendant supprimer ou rduire lefficacit du dispositif dchappement silencieux. ARTICLE 61 : Les conditions dapplication des dispositions relatives lchappement sont prcises lannexe G. Le Ministre charg des transports terrestres pourra prescrire linstallation des dispositifs antiparasites rpondant des conditions dtermines sur lappareillage lectrique.

    CHAPITRE VI : ORGANES DE MANUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITE

    ARTICLE 62 : Tout vhicule doit tre tel que le champ de visibilit du conducteur, vers lavant et vers larrire, vers la droite et la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sret. En aucun cas la visibilit prvue par le conducteur ne peut tre diminue par lapposition de vignettes, timbres, photographies autres que ceux prvus par ladministration.

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    ARTICLE 63 : Toutes les vitres doivent tre en substances transparentes. Toutes les vitres y compris celles du pare-brise, ne doivent provoquer aucune dformation des objets vus par transparence et en cas de bris, ne provoquer aucune blessure et permettre de voir directement la route. Les substances transparentes pour pare-brise sont soumises homologation. ARTICLE 64 : Le pare-brise doit tre muni au moins dun essuie-glace ayant une surface daction suffisante pour que le conducteur puisse, de son sige, voir distinctement la route. ARTICLE 65 : Les vhicules automobiles dont le poids vide excde 400 Kilos doivent tre munis de dispositifs dclairage de marche arrire. ARTICLE 66 : Tout vhicule automobile doit tre muni au moins de deux miroirs rtroviseurs de dimensions suffisantes, disposes de faon permettre au conducteur de surveiller, de son sige, la route vers larrire du vhicule. ARTICLE 67 : Tout vhicule automobile sauf exception prvue lannexe D doit tre muni dun indicateur de vitesse plac bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon tat de fonctionnement. CHAPITRE VII : ORGANES DE FREINAGE ARTICLE 68 : Tout vhicule automobile ou ensemble de vhicules doit tre pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entirement indpendantes. Linstallation de freinage doit tre action rapide et suffisamment puissante pour arrter et maintenir larrt le vhicule ou lensemble de vhicules. Sa mise en uvre ne doit pas affecter la direction du vhicule circulant en ligne droite. Lun au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freines fixes aux roues rigidement ou par lintermdiaire de pices donnant une scurit suffisante. Les conditions dans lesquelles doivent tre ralises lindpendance et lefficacit du freinage des vhicules automobiles et de leurs remorques sont prcises lannexe H.

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    ARTILCLE 69 : Seules sont dispenses de lobligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur poids total en charge ne dpasse pas 750 kilos ni la moiti du poids vide du vhicule tracteur. CHAPITRE VIII : ECLAIRAGE ET SIGNALISATION ARTICLE 70: Feux de position

    Tout vhicule automobile doit tre muni lavant de deux feux de position dits veilleuses et de deux seulement mettant vers lavant, lorsquils sont allums, une lumire blanche ou jaune, visible la nuit par temps clair, une distance de 150 mtre sans tre blouissante pour les autres conducteurs. ARTICLE 71 : feux de route Tout vhicule automobile doit tre muni, lavant de deux feux de route dits phares mettant vers lavant lorsquils sont allums, une lumire jaune ou blanche clairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 100mtres. ARTICLE 72 : Feux de croisement Tout vhicule automobile doit tre muni lavant de deux feux de croisement dits codes et de deux seulement mettant vers lavant lorsquils sont allums, une lumire jaune ou blanche sur une distance minimum de 30mtres, sans blouir les autres conducteurs. Si aucun point de la partie clairante des projecteurs de croisements ne se trouve moins de 0m,40 de lextrmit de la largeur hors tout du vhicule, les feux de position doivent sallumer en mme temps que les feux de croisement. Lallumage des feux de croisement doit commander automatiquement lextinction des feux de route. ARTICLE 73 : Feux rouges arrire Tout vhicule automobile ou remorque doit tre muni larrire de deux feux mettant vers larrire, lorsquils sont allums, une lumire rouge non blouissante, visible la nuit, par temps clair, une distance de 150 mtres. Ces feux doivent sallumer en mme temps que les feux de position, les feux de route et les feux de croisement. ARTICLE 74 : Feux de gabarit Tout vhicule automobile ou tout ensemble de vhicules dont la longueur excde 8 mtres ou dont la largeur, chargement compris, excde 2m,10, doit tre muni lavant de deux feux mettant vers lavant, lorsquils sont allums une lumire blanche ou jaune non blouissante et larrire de deux feux mettant vers larrire lorsquils sont allums, une lumire rouge non blouissante.

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    Ces feux doivent tre situs de part et dautre aux extrmits de la largeur hors tout du vhicule. Sous cette condition ils peuvent tre confondus lavant, avec les feux de position, larrire, avec les feux rouges arrire. ARTICLE 75 : Eclairage de la plaque dimmatriculation arrire Tout vhicule automobile ou remorque doit tre muni dun dispositif lumineux capable de rendre visible, une distance minimum de 20 mtres, la nuit, par temps clair, le numro inscrit sur la plaque dimmatriculation arrire. Ce dispositif doit sallumer en mme temps que les feux de position, les feux de route et les feux de croisement. ARTICLE 76 : Signal de freinage (feu stop) Tout automobile ou remorqu doit tre muni larrire dun ou de deux signaux de freinage mettant vers larrire, lorsquils sont allums, une lumire orange ou rouge non blouissante. Le signal de freinage doit sallumer ds lentre en action du dispositif de freinage principal du vhicule automobile. Si le signal met une lumire rouge son intensit lumineuse doit tre notablement suprieure celle de la lumire mise par le feu rouge arrire lorsque le signal est group avec celui-ci ou lui est incorpor, tout en demeurant non blouissante. Ce signal nest pas exig sur les remorques et les semi-remorque lorsque leurs dimensions sont telles que le signal de freinage du vhicule tracteur reste visible pour tout conducteur venant de larrire. ARTICLE 77 : Indicateurs de changement de direction et de dpassement Tout vhicule automobile doit tre pourvu dindicateurs de changement de direction et de dpassement conformment aux dispositions de lannexe I. ARTICLE 78 : Feux de stationnement Tout vhicule doit tre muni de feux de stationnement. Ces feux situs sur les cts du vhicule doivent mettre vers lavant et vers larrire les mmes lumires que les feux de position et les feux rouges arrire. ARTICLE 79 : Dispositifs rflchissants Tout vhicule automobile ou remorque doit tre muni larrire de deux (2) dispositifs rflchissant vers larrire une lumire rouge visible la nuit par temps clair une distance de 100 mtres lorsquils sont clairs par les feux de route. Tout vhicule automobile dun poids maximum autoris excdant 3.500kgs destin au transport public ou priv de marchandise ou de voyageurs dans les conditions prvues lannexe N, toute semi-remorque et toute remorque, doit tre muni larrire dune plaque mtallique pleine rflectoris dun modle agre.

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    ARTICLE 80 : Feux et signaux spciaux Signal vert : Les vhicules dont la longueur totale mesure toutes saillies comprises, dpasse 14 mtres, doivent tre quips dun signal mettant une lumire verte non blouissante, permettant au conducteur de signaler larrire, de jour et de nuit quil a peru lavertissement de celui qui sapprte le dpasser. Feux antibrouillard : Tout vhicule automobile peut en cas de ncessit, utiliser des feux spciaux dits antibrouillards au nombre de deux. Feux de marche arrire et feux orientables : Les feux orientables placs lavant ou les feux placs larrire ne peuvent tre autoriss que dans les conditions prvues lannexe I. Ils doivent mettre une lumire orange Feux de dtresse : Tout vhicule automobile peut utiliser des feux spciaux dits feux de dtresse placs de part et dautre du vhicule, lavant et larrire, mettant en intermittence une lumire de couleur orange. Ces feux sont utiliss pour prvenir les autres usagers dans les cas suivants :

    lorsque le vhicule circule allure fortement rduite ; lorsque le vhicule est le dernier dune file ininterrompue en cas de

    ralentissement important ;

    lorsque le vhicule est immobilis sur la chausse dans un endroit ou il prsente un risque : virage, intersection, sommet de cte, passage souterrain.

    Triangle de pr-signalisation : Tout vhicule automobile doit tre muni constamment de deux triangles de pr-signalisation prvus aux articles I-44 et I-45

    ARTICLE 81: Dispositions gnrales relatives lclairage et la signalisation

    1) Deux feux ou dispositifs de mme signification et susceptibles dtre employs en mme temps doivent tre placs systmatiquement par rapport au plan longitudinal de symtrie du vhicule.

    Il doivent mettre ou rflchir des faisceaux lumineux de mme couleur et de mme intensit.

    2) Les feux et signaux ne peuvent tre en intensit variable sauf ceux des indicateurs de changement de direction et de dpassement.

    3) Des drogations aux articles 70 80 sont prvues pour certains vhicules viss lannexe D.

    4) Les spcification auxquelles doivent rpondre les dispositifs dclairage et de signalisation des vhicules automobiles et remorques et ventuellement leur remplacement et leur condition dtablissement sur le vhicule pour satisfaire aux dispositions du prsent article sont prcises lannexe I.

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    CHAPITRE IX : UTILISATION DES FEUX ARTICLE 82 : Entre le coucher et le lever du jour et de jour lorsque les circonstances lexigent, notamment par temps de brouillard, tout conducteur de vhicule automobile circulant sur une route, doit allumer soit les feux de route, soit les feux de croisement, prvus aux articles 71 et 72 et aux articlesc11, C12, D13, D14, D17 et E5. Sil circule sur une route pourvue dun clairage public suffisant il peut nallumer que les feux de position prvus larticle 70. Il doit en outre allumer les feux de gabarit lorsque son vhicule en est muni par application des dispositions de larticle 74. Lusage de feux de croisement doit se substituer celui des feux de route et des projecteurs antibrouillards dans toutes circonstances ou cela est ncessaire pour ne pas blouir les autres conducteurs, en particulier lors de tous croisements et lorsquon suit de prs un autre vhicule. ARTICLE 83 : Entre le coucher et le lever du jour lorsque les circonstances lexigent, notamment par temps de brouillard, tout vhicule en stationnement sur une route pourvue ou non dun clairage public, doit sous rserve des dispositions spciales prvues aux annexes C,D et E tre signal du ct oppos au trottoir ou laccotement, soit par un feu de position et un feu rouge arrire, soit par un feu de stationnement. Lorsquun vhicule automobile ou un ensemble de vhicules a une longueur excdant 8 mtres ou une largeur excdant 2m,10, il doit tre signal en stationnement par deux feux de position et deux feux rouges. Dans les agglomrations pourvues dun clairage public, les autorits locales comptentes peuvent limiter ou supprimer les obligations rsultant des deux alinas ci-dessus.

    Si par la suite dun cas de force majeure, le stationnement ne peut se faire dans les conditions prvues larticle 34 ou si tout ou partie du chargement du vhicule tombe sur la chausse sans pouvoir tre immdiatement relev, le conducteur doit, si les conditions de visibilit sont suffisantes et notamment ds la chute du jour, assurer la pr-signalisation de lobstacle, dans les conditions fixes aux articles I-43, I-44, et I45.

    ARTICLE 84 : Aucun vhicule ne sera pourvu de dispositif dclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prvus par le prsent dcret sinon ceux qui pourraient tre employs pour des transports spciaux faisant lobjet dune rglementation spciale .

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    Ces dispositions ne concernent pas lclairage intrieur des vhicules sous rserve quil ne soit pas gnant pour les autres conducteurs. Toute publicit lumineuse ou par appareil rflchissant est interdite sur les vhicules.

    CHAPITRE X : SIGNAUX DAVERTISSEMENT ARTICLE 85 : Tout vhicule automobile doit pouvoir, mettre un signal davertissement sonore. Il pourra tre muni davertisseurs capables dmettre des signaux sonores diffrents, pour lusage sur la route. Les avertisseurs sonores seront conformes des types homologus rpondant des spcifications dfinies lannexe. ARTICLE 86 : Seuls les vhicules des services de police, de gendarmerie, les vhicules appartenant aux compagnies des Sapeurs Pompiers et des services de mdecine durgence lexclusion de tous autres, doivent tre munis davertisseurs spciaux en plus des avertisseurs de types normaux pour obtenir la priorit prvue larticle 29. CHAPITRE XI : UTILISATION DES AVERTISSEURS ARTICLE 87 :

    Lusage des signaux sonores nest autoris que pour donner les avertissements ncessaires aux autres usagers de la route.

    Les signaux sonores mis ne doivent en aucun cas dpasser 60 dcibels le jour et 40 dcibels la nuit. ARTICLE 88 : Lusage des trompes sons multiples et des sirnes est rserv, aux vhicules viss larticle 86 et uniquement dans les cas durgence. ARTICLE 89 : Dans les agglomrations, seuls peuvent tre employs les avertisseurs sonores pour lusage urbain tels quils sont prvus par larticle 85. Les signaux mis doivent tre brefs et leur usage trs modr. Entre le coucher et le lever du jour, les avertissements doivent tre donns par le signal optique dans les conditions prvues larticle 18, les signaux sonores ne devant tre utiliss quen cas dabsolue ncessit.

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    ARTICLE 90 : Dans les agglomrations, lautorit comptente, aprs avis du ministre charg des transports terrestres peut limiter lemploi de lavertisseur sonore ou mme linterdire en dehors du cas de danger immdiat. CHAPITRE XII : PNEUMATIQUES ARTICLE 91 : Les bandages pneumatiques doivent prsenter sur toute leur surface de roulement, des sculptures apparentes. En outre, ils ne doivent comporter aucune dchirure profonde. CHAPITRE XIII : VEHICULE EN CIRCULATION INTERNATIONALE ARTICLE 92 : Les dispositions du prsent titre ainsi que les dispositions spciales prvues aux annexes C, D, K, L et N ne sauraient faire obstacle lapplication des dispositions rsultant daccords internationaux, pour les vhicules circulant dans les conditions prvues par ces accords.

    TITRE IV

    PERMIS DE CONDUIRE CHAPITRE PREMIER: CONDITIONS DE DELIVRANCE ET

    DE VALIDITE ARTICLE 93 : Nul ne peut conduire un vhicule automobile ou un ensemble de vhicules sil nest porteur dun permis de conduire tabli son nom, dlivr par le Directeur des Transports terrestres, dans les conditions dfinies au prsent titre et valable pour la catgorie de vhicule laquelle appartient le vhicule quil conduit. ARTICLE 94 : Le permis de conduire indique la catgorie ou les catgories de vhicules pour lesquelles il est valable. Les catgories de permis de conduire sont les suivantes :

    catgorie A1 :

    vlomoteurs, cyclomoteurs et tous autres vhicules pourvus dun moteur dont la cylindre nexcde pas 125 cm3.

    catgorie A : motocyclettes avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles

    moteur dune cylindre suprieure 125 cm3.

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    catgorie B : vhicules automobiles affects au transport de personnes et

    comportant outre le sige du conducteur, huit places assises au maximum, ou affects au transport des marchandises et ayant un poids total en charge qui nexcde pas 3.500 Kilos.

    Aux vhicules automobiles de cette catgorie peut tre attele une remorque marchandises dont le poids total en charge nexcde pas 750 Kilos.

    catgorie C : vhicules automobiles affects au transport de marchandises ou de

    matriel et dont le poids total en charge est suprieure 3.500 Kilos et nexcde pas 18.000 kilos.

    Aux vhicules automobiles de cette catgorie peut tre attele une remorque marchandises dont le poids total en charge nexcde pas 750 kilos.

    Catgorie C1 : vhicules automobiles vhicules articuls et ensemble de vhicules

    dont le poids total autoris en charge excde 18 000 kilos ou vhicules automobiles affects au transport de matires dangereuses.

    Catgorie D : tout vhicule affect un transport public de voyageurs y compris

    les taxis ainsi que ceux affects au transport priv comportant outre le sige du conducteur, plus de huit places assises. Les enfants les moins de dix (10) ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre nexcde pas dix (10).

    Aux vhicules automobiles de cette catgorie peut tre attele une remorque dont le poids total en charge excde 750 kilos.

    Catgorie E : vhicules automobiles dune des catgories B, C, C1 ou D attele

    dune remorque dont le poids total en charge excde 750 kilos.

    Catgorie F : Tous vhicules automobiles conduits par des infirmes et

    spcialement amnags pour tenir compte de leur infirmit.

    Pour lapplication des dispositions relatives aux catgories B et D, une place assise sentend dune place normalement destine un adulte.

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    ARTICLE 95 : Lge minimum des candidats aux divers permis prvus larticle 94 est fix comme suit :

    15 ans pour la catgorie A1 ; 16 ans pour la catgorie A ; 18 ans pour les catgories B et F ; 22 ans pour les catgories C et C1 ; 25 ans pour la catgorie D et titulaire du permis de conduire de la catgorie

    B depuis un (1) an au moins ;

    les conditions de recevabilit du dossier de candidature dune personne justifiant dun permis de conduire tranger seront fixes par arrt.

    pour la catgorie E il faut runir les conditions requises pour la catgorie du vhicule tracteur.

    ARTICLE 96 : Sont dispenss du permis catgorie A1 les titulaires dun permis de conduire de lune des catgories A, B, C, C1, D. ARTICLE 97 : Les permis de conduire des vhicules automobiles ne peuvent tre accords quau vu dun certificat daptitude mdicale dlivr aprs un examen mdical pass devant un mdecin dsign par arrt du ministre de la sant et pour la dure suivante :

    tous les dix ans pour les conducteurs gs de moins 45 ans ; tous les trois ans pour les conducteurs dont lge est compris entre 45 et 55

    ans ; tous les deux ans pour les conducteurs ayant dpass lge de 55 ans.

    A lexpiration de la priode de validit, le titulaire de permis de conduire de conduire qui dsire en obtenir la prorogation est tenu de se soumettre une nouvelle visite mdicale passe dans les mmes conditions. La validit du permis est proroge par le Directeur des Transports terrestres, au vu du certificat daptitude mdical dlivr la suite de cette visite. ARTICLE 98 : La validit du permis de conduire, pour toutes les catgories de vhicules ou pour certaines dentre elles, peut tre limite dans sa dure si, lors de sa dlivrance, il est constat que le candidat est atteint dune affection compatible avec lobtention du permis, mais susceptible de saggraver.

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    Si postrieurement la dlivrance du permis de conduire, il est constat que le titulaire est frapp dune affection temporaire ou permanente dincapacit, le ministre charg des transports prononce par arrt, la restriction de validit, la suspension ou lannulation du permis. CHAPITRE II : CONDITIONS DE SUSPENSION ET DANNULATION ARTICLE 99 : La suspension du permis de conduire pour une dure allant de quinze jours un an peut tre prononce par la commission pour le retrait et la restitution du permis de conduire prvue larticle M17 lorsquil a t constat contre le titulaire :

    1) Soit quil a refus de se soumettre la prise de sang prvue lannexe R ;

    2) Soit quil a commis une infraction lune des dispositions du prsent dcret numres larticle M19, ou conduit un vhicule affect au transport public de voyageurs ou de marchandises sur un itinraire non autoris ou effectu la prise en charge de passagers sur un vhicule affect au transport public de voyageurs hors des emplacements o les arrts sont autoriss.

    ARTICLE 100 : Le permis de conduire sera annul par arrt du ministre charg des transports :

    1) dans tous les cas prvus larticle 99 lorsquune mesure de suspension paratra insuffisante ;

    3) au cas dinfraction un arrt de suspension. ARTICLE 101 : Dans les cas prvus larticle 99, paragraphe 1 et 2, lofficier de police judiciaire ou, sous rserve den rfrer celui-ci dans les meilleurs dlais, lagent ayant constat linfraction pourra procder la saisie immdiate du permis qui sera transmis sans dsemparer la commission de retrait et de restitution du permis de conduire. Une convocation tenant lieu de permis de conduire sera remise lintress pour la prochaine runion de la commission de retrait et de restitution des permis de conduire qui devra intervenir au plus tard dans les quinze jours et laquelle il devra comparatre. La convocation sera tablie en trois exemplaires dtachs dun carnet ct et paraph par le prsident de la commission de retrait et de restitution du permis de conduire et dont le modle est dtermin par le Ministre charg des transports terrestres. Il est mis la disposition des officiers de police judiciaire chargs de constater les infractions au code de la route. Elle doit mentionner les noms et prnoms du conducteur, le numro, la catgorie et la date dtablissement du permis de conduire, la date et le lieu de commission de linfraction, la nature de linfraction, les noms, qualit, numro dimmatriculation et lieu daffectation de lagent qui a procd la saisie du permis.

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    Un exemplaire de la convocation est remis au conducteur, un autre au prsident de la commission et le troisime lofficier commandant du lieu daffectation de lagent qui a effectu le constat. Si la commission estime quelle na pas les lments suffisants dapprciation, son prsident pourra dlivrer lintress un rcpiss provisoire valant permis de conduire, pour une dure limite jusqu plus ample information. Si la commission na pas t saisie ou ne sest pas runie lchance du dlai de quinze jours, le Prsident de la commission remet lintress un certificat valant permis de conduire jusqu la date de la prochaine runion. ARTICLE 102 : Le ministre charg des transports dans son arrt dannulation fixera un dlai dun an au moins et quatre ans au plus avant lexpiration duquel lintress ne pourra pas solliciter un nouveau permis. A lchance de ce dlai, lintress sera soumis, pour prtendre lobtention dun permis de conduire aux mmes rgles que celui qui nen a jamais t titulaire. ARTICLE 103 : Le dlai fix en application de larticle 102 sera doubl sil est de deux ans ou plus en cas de conduite dun vhicule en infraction larrt dannulation du permis de conduire. Si ce dlai est infrieur deux ans, il pourra tre port quatre ans. ARTICLE 104 : Larrt du ministre charg des transports prvu larticle 102 est pris aprs avis de la commission technique de retrait et de restitution du permis dont la composition est dtermine par lannexe M, CHAPITRE II. Dans le cas o le conducteur nest pas propritaire du vhicule avec lequel la faute sanctionne a t commise, le propritaire est avis directement de la suspension ou de lannulation du permis. Le permis suspendu temporairement est conserv par la division rgionale des transports terrestres comptente. Le permis annul est retourn et conserv par lorganisme qui la dlivr. CHAPITRE III : LES MONITEURS DAUTO-ECOLES ARTICLE 105 : Moniteurs denseignement Les moniteurs des auto-coles agrs dans les conditions fixes par lannexe M, CHAPITRE V, devront tre soit le propritaire de ltablissement, soit les employs de ce propritaire.

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    CHAPITRE IV : VALIDITE ET CONVERSION DES PERMIS AUTRES QUE LES PERMIS SENEGALAIS

    ARTICLE 106 : Sont valables et convertibles en permis sngalais, les permis de conduire dlivrs par les Etats accordant la rciprocit aux titulaires de permis de conduire sngalais ainsi que les permis internationaux de conduire dlivrs aux personnes non domicilies au Sngal. Les modalits dapplication de cette disposition sont fixes par arrt.

    TITRE V

    CONTROLE SANCTIONS DISPOSITIONS DIVERSES

    CHAPITRE PREMIER : CONTROLE ROUTIER

    ARTICLE 107 : Le conducteur dun vhicule automobile ou dun ensemble de vhicules est tenu de prsenter toute rquisition des agents de lautorit comptente :

    1) son permis de conduire ou une attestation rgulire en tenant lieu ;

    2) le rcpiss de dclaration de mise en circulation (certificat dimmatriculation et daptitude technique) du vhicule et, le cas chant, de la remorque si le poids total en charge de cette dernire excde 750 kilos ou de la semi-remorque sil agit dun vhicule articul, dfaut les rcpisss provisoires ; ce rcpiss doit porter au verso les mentions de fin de validit de la visite technique ;

    4) tout autre document dont la prsentation est prescrite par la lgislation en vigueur (assurance, patente, autorisation de transport, etc...).

    ARTICLE 108 : Le conducteur dun vhicule en circulation internationale est soumis lobligation de prsentation des documents exigs par les conventions ou les accords internationaux en vigueur. CHAPITRE II : IMMOBILISATION MISE EN FOURRIERE

    RETRAIT DE LA CIRCULATION ARTICLE 109 : Les vhicules dont la circulation, le stationnement ou labandon compromettraient la scurit des autres usagers, la conservation des voies ou de leurs dpendances, ou leur utilisation normale, pourront tre immobiliss, mis en fourrire ou retirs de la circulation dans les conditions prvues aux articles 110 135.

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    Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnes par lautorit judiciaire. Elles ne sappliquent pas aux vhicules participant des oprations de maintien de lordre. En outre, les dispositions de la mise en fourrire ne sappliquent pas aux vhicules militaires.

    SECTION PREMIERE: IMMOBILISATION ARTICLE 110 : Limmobilisation est lobligation faite au conducteur dun vhicule en cas dinfraction prvue larticle 115, de maintenir ce vhicule sur place ou proximit du lieu de constatation de linfraction en se conformant aux rgles relatives au stationnement. Pendant tout le temps de limmobilisation, le vhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propritaire. ARTICLE 111 : Limmobilisation peut tre prescrite par les officiers ou agents de police verbalisateurs, les militaires de la gendarmerie et les agents asserments du ministre charg des Transports terrestres. Elle pourra tre galement prescrite par les agents agrs par le ministre charg des transports terrestres, lorsque linfraction qui la motive est de nature nuire la conservation des voies ouvertes la circulation publique ou de leurs dpendances. ARTICLE 112 : Limmobilisation peut tre prescrite dans les cas suivants :

    1) lorsque le conducteur est manifestement en tat divresse ou sous lemprise dun tat alcoolique, hypnotique, lthargique ou dmentiel ;

    2) lorsque le conducteur ne prsente pas de permis de conduire valable pour la

    catgorie du vhicule utilis ou une attestation rgulire en cours de validit tenant lieu de permis de conduire, ou lorsque le permis de conduire prsent est frapp dune des mesures de suspensions ou dannulations prvues par la rglementation en vigueur ;

    3) lorsque le conducteur nest pas en possession du certificat dimmatriculation dlivr dans les quinze (15) jours, prvus larticle 44 du prsent dcret ;

    4) lorsque le mauvais tat du vhicule, labsence, la non conformit ou la dfectuosit de son quipement rglementaire en ce qui concerne la forme et la nature des bandages, les freins, lclairage ou le chargement crent un danger important pour les autres usagers ou une menace pour lintgrit de la chausse ou de ses dpendances ;

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    5) lorsque le vhicule ou lensemble de vhicules (tracteur, remorque, semi-remorque) a un poids en charge ou un poids par essieu ou groupe dessieux dpassant les poids autoriss par la rglementation en vigueur ;

    6) lorsque le conducteur ne peut justifier dune autorisation pour un transport exceptionnel ;

    7) lorsque les dispositifs destins empcher les vhicules dtre exagrment bruyants ont t supprims ou volontairement altrs.

    ARTICLE 113 : Lorsque la dcision dimmobilisation rsulte de lune des situations vises aux alinas 1) et 2) de larticle 112, le vhicule peut poursuivre sa route ds quun conducteur qualifi, propos par le conducteur ou ventuellement par le propritaire du vhicule, peut assurer la conduite de celui-ci. A dfaut, les fonctionnaires et agents habilits prescrire limmobilisation peuvent prendre toute mesure destine placer le vhicule en stationnement rgulier au lieu quils dsignent en faisant notamment appel un conducteur qualifi. ARTICLE 114 : Lorsque la dcision dimmobilisation rsulte dune infraction aux rgles concernant ltat ou lquipement du vhicule, elle peut ntre rendue effective que dans un lieu proche o le conducteur du vhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser linfraction. Il ne peut tre fait usage de cette facult que dans la mesure o laccompagnement du vhicule jusqu ce lieu peut tre assur dans des conditions de scurit satisfaisantes. Le conducteur peut galement tre autoris faire appel un professionnel qualifi pour la mise en remorque de son vhicule en vue de sa rparation. Limmobilisation devient alors effective au lieu de rparation. ARTICLE 115 : Lorsque le vhicule lui parat en tat de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilit prononcer limmobilisation peut prescrire au conducteur de prsenter son vhicule une bascule proche en vue de sa pese et, le cas chant son immobilisation. ARTICLE 116 : Lorsque la situation qui a motiv limmobilisation na pas cess au moment o lagent quitte le lieu o le vhicule est immobilis, lagent saisit lofficier de police judiciaire territorialement comptent en lui remettant le certificat dimmatriculation du vhicule et une fiche dimmobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

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    La fiche dimmobilisation nonce les dates, heures, et lieux de limmobilisation, les faits qui lont motive, les lments didentification du vhicule et du certificat dimmatriculation les noms et adresses du contrevenant, les noms, qualits et affectations des agents qui la rdigent, et prcise la rsidence de lofficier de police judiciaire qualifie pour lever la mesure. ARTICLE 117 : Le procs-verbal de constatation des faits qui ont motiv limmobilisation du vhicule est transmis dans les plus brefs dlais au procureur de la Rpublique comptent. Il relate les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a t prise. Une copie est adresse au chef de la division des transports terrestres, lorsque linfraction peut entraner la suspension du permis de conduire. ARTICLE 118 : Limmobilisation ne peut tre maintenue aprs que la circonstance qui la motive a cess. Elle est leve :

    1) par lagent qui la prescrite sil est encore prsent lors de la cessation de la situation ;

    2) par lofficier de police judiciaire saisi dans les conditions prvues larticle 119, ds que le conducteur justifie de la cessation de la situation. Lofficier de police judiciaire restitue alors le certificat dimmatriculation au conducteur et transmet aux autorits destinataires du procs verbal mentionn larticle 120 un exemplaire de la fiche dimmobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la leve de la mesure.

    Lorsque le conducteur du vhicule na pas justifi de la cessation de la situation dans un dlai de quatre jours, lofficier de police judiciaire peut transformer limmobilisation en une mise en fourrire ; il joint alors chacun des exemplaires de la procdure de mise en fourrire quil adresse aux autorits mentionnes larticle 120 et lautorit administrative responsable de la fourrire un exemplaire ou une copie conforme de la fiche dimmobilisation. Dans tous les cas, ds la cessation de la situation qui a motiv limmobilisation, le vhicule peut circuler entre le lieu dimmobilisation et la rsidence de lautorit dsigne pour lever la mesure sous couvert du double de la fiche dimmobilisation remise au conducteur.

    SECTION II : MISE EN FOURRIERE ARTICLE 119 : La mise en fourrire est le transfert dun vhicule en un lieu dsign par lautorit administrative en vue dy tre retenu jusqu la dcision de lautorit dsigne larticle 128. Cette mise en fourrire ne saurait excder un dlai de 6 mois.

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    Elle est prescrite par lofficier de police judiciaire territorialement comptent et les agents asserments de ladministration charge des Transports Terrestres dans les cas suivants :

    1) lorsque la cessation de la situation qui a provoqu limmobilisation du vhicule nest pas intervenue dans un dlai de quatre jours compter de la constatation de cette situation ;

    2) Stationnement, sans motif valable, dun vhicule proximit dune intersection de routes du sommet dune cte ou dans un virage lorsque la visibilit est insuffisante et lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents de lautorit, de faire cesser le stationnement irrgulier ;

    3) stationnement, sans motif valable, en infraction un rglement de police, dun vhicule dont la prsence compromet lutilisation normale de la chausse ou de ses dpendances, ou entrave laccs des immeubles riverains et lorsque le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrgulier ;

    4) abandon dun vhicule sur une voie publique ou ses dpendances pendant au moins vingt (20) jours si le propritaire est absent ou ne peut tre joint, pendant huit (8) jours si le propritaire est prsent et quil nait pas obi, dans le dlai qui lui est imparti, la mise en demeure qui lui est faite par lofficier de police judiciaire comptent de retirer son vhicule ;

    5) dfaut de soumission une visite technique obligatoire ou non excution des rparations ou amnagements prescrits en consquence de la visite ;

    6) exploitation dun vhicule en tat de dlabrement, ne prsentant aucune garantie de scurit ;

    7) circulation dun vhicule employ au transport public ou priv de personnes ou de marchandises sans visite technique en cours de validit ;

    8) toute infraction aux dispositions rglementant la manutention et le transport par voie de terre de matires inflammables ;

    9) toute nouvelle infraction aux dispositions spciales rglementant le rgime des transports publics de voyageurs ou de marchandises lorsquune infraction de mme nature a dj t constate lencontre du contrevenant depuis moins dun an ;

    10) dfaut de rglement de la taxe annuelle sur les vhicules moteur et dfaut de paiement de la patente annuelle pour les vhicules affects soit aux transports publics de personnes, soit aux transports de marchandises, ainsi que le dfaut de paiement de lamende forfaitaire dans les dlais ;

    11) toute infraction aux dispositions de larticle E1 in fine concernant la circulation des vhicules bras ;

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    12) toute infraction de nature entraner la mise en fourrire du vhicule lorsque cette disposition se trouve incluse dans un acte rglementaire particulier ;

    13) dfaut de paiement de lamende forfaitaire. Dans les cas prvus au prsent article, lagent verbalisateur saisit lofficier de police judiciaire territorialement comptent. Il peut le faire, le cas chant, aprs immobilisation dans les conditions prvues larticle 116. Lorsque les oprations de transfert du vhicule ont reu un commencement dexcution, elles ne peuvent tre interrompues. Le vhicule ne peut tre restitu son propritaire que dans les conditions indiques larticle 127. ARTICLE 120 : Dans le cas vis au quatrime alina de larticle 119, une injonction est faite au moyen dune lettre recommande avec accus de rception envoy par lofficier de police judiciaire ladresse indique lors de ltablissement ou de la modification du certificat dimmatriculation. Lofficier de police judiciaire peut prescrire la mise en fourrire du vhicule si, dans le dlai notifi au propritaire, celui-ci na pas procd lenlvement. En cas durgence, des mesures immdiates seront prises pour assurer la libert de la circulation et la scurit des personnes et des biens. Le vhicule sera en outre mis en fourrire dans les dlais et suivant la procdure fixe par le prsent code. ARTICLE 121 : La mise en fourrire peut encore tre dcide par le chef de la division des transports territorialement comptent sur proposition de lexpert administratif charg des visites techniques constatant que le propritaire du vhicule a omis, sans motif valable lexpiration du dlai de visite technique, de prsenter ce vhicule la visite. Dans les cas viss au dixime alina de larticle 119, la mise en fourrire est dcide par le receveur rgional du timbre et de lenregistrement ou par le receveur rgional des contributions directes. ARTICLE 122 : Le transfert dun vhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrire peut tre opr :

    1) de plein gr par le conducteur ou son propritaire, en cas de refus sur linjonction adresse lun deux :

    2) par les soins de ladministration.

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    ARTICLE 123 : Sans prjudice, le cas chant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prvus par la lgislation en vigueur, les propritaires des vhicules sont tenus de rembourser lautorit administrative les frais de transport et de mise en fourrire. Ces remboursements constituent des recettes budgtaires lorsquil y a utilisation de vhicules administratifs ou de fourrires publiques. Lorsque les oprations de transfert du vhicule ont reu un commencement dexcution, elles ne peuvent tre interrompues. Le vhicule ne peut tre restitu son propritaire que dans les conditions indiques larticle 127. ARTICLE 124 : Le procs-verbal de constatation des faits qui ont motiv la mise en fourrire dun vhicule relate les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a t prise. Il est transmis, dans les dlais les plus brefs, aux autorits mentionnes larticle 117 ou, lorsque la mise en fourrire est dcide en excution des dispositions du neuvime alina de larticle 119 au chef du service de lenregistrement. Le certificat dimmatriculation du vhicule est transmis, dans tous les cas lautorit qualifie pour donner mainleve conformment larticle 125. A moins que le conducteur ne soit pas le propritaire ou nait t prsent lors de ltablissement du procs-verbal, la mesure de mise en fourrire doit tre notifie au propritaire par lofficier de police judiciaire. Cette notification prcise lautorit qualifie pour donner mainleve de la mesure. Si, lexamen de la procdure, le procureur de la Rpublique estime quil na pas t commis dinfraction, il en avise lautorit qualifie au terme de larticle 125 qui donne immdiatement main leve de la mise en fourrire. ARTICLE 125 : La mainleve de mise en fourrire sera donne :

    1) par lofficier de police judiciaire lorsquil a pris la mesure ;

    2) dans tous les autres cas, par le Prfet sur proposition du chef de Division des transports Terrestres, lorsque la mise en fourrire a t motive par une infraction relative ltat ou lquipement du vhicule ou par lune des infractions indiques aux alinas 5 et 6 de larticle 119 ou directement sur production dun document attestant la prsentation du vhicule la visite technique par lintervention de lexpert prvue larticle 121 ou sur proposition du receveur du timbre et de lenregistrement ou de linspecteur Rgional des contributions directes pour les paiements de la taxe annuelle, de la patente ou de lamende forfaitaire, dans les cas viss au paragraphe 9 de larticle 119.

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    ARTICLE 126 : Lorsque la mise en fourrire a t motive par un dfaut dassurance, le vhicule ne sera restitu que sur production dun document attestant que lobligation dassurance a t souscrite rgulirement. ARTICLE 127: Dans tous les cas la restitution devra tre faite sous rserve des dlais ncessaires pour laccomplissement des formalits administratives prescrites ou les vrifications ncessaires, ds que linfraction ayant motiv la mise en fourrire aura cess. Toutefois lorsque la mise en fourrire a t ordonne en application des alinas 2, 3, 4 et 8 de larticle 119, la premire mise en fourrire sera de quatre jours, la dure de la prcdente mise en fourrire sera double chaque nouvelle infraction identique commise dans le dlai dun an avec le mme vhicule. Avis en sera donn au propritaire en mme temps que seront accomplies les formalits prvues larticle 124. De toute manire et quelles que soient les circonstances ayant provoqu la mise en fourrire, la restitution du vhicule est subordonne, sauf dans le cas prvu au dernier alina de larticle 124 au paiement des frais ou pnalits dans les conditions fixes larticle 123. ARTICLE 128: La mainleve dfinitive de la mise en fourrire donne lieu de la part de lautorit qualifie la restitution du certificat dimmatriculation, la dlivrance dune autorisation dfinitive de sortie de fourrire. ARTICLE 129 : Lofficier de police judiciaire ou lautorit habilite en vertu de larticle 125 donner mainleve de mise en fourrire, peut autoriser une sortie provisoire de fourrire en vue de permettre au propritaire de faire procder, dans un tablissement de son choix, aux rparations ncessaires. Lautorisation provisoire tient lieu de pice de circulation. Elle peut prescrire un itinraire et des conditions de scurit, sa dure de validit est limite au temps de parcours et de la rparation.

    SECTION III : RETRAIT DE CIRCULATION ARTICLE 130 : Lorsque le rapport de lexpert administratif mentionn larticle 121 constate aprs une mise en demeure deffectuer les rparations, un tat de vtust tel que la circulation du vhicule compromettrait gravement la scurit des personnes ou des biens, lofficier de police judiciaire ou le chef du service rgional des transports terrestres transmet le dossier lautorit administrative qui peut prendre, par arrt, une dcision de retrait dfinitif de la circulation.

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    Toutefois, le propritaire peut demander ses frais une contre expertise dans un dlai de 15 jours compter de la mise en demeure. Dans le cas de retrait dfinitif, le vhicule est rendu, en vue de sa destruction, son propritaire sous rserve du paiement par lui des frais de fourrire. Le certificat dimmatriculation est retenu par ladministration et annul. CHAPITRE III : SANCTIONS PENALES ARTICLE 131 : Sera punie dune amende forfaitaire de six mille 6.000 F toute personne qui aura contrevenu aux dispositions rglementaires du prsent code lorsque linfraction a t commise avec un vhicule pourvu dun moteur dont la cylindre excde 125 cm3. En cas de rcidive, une peine de trente (30) jours demprisonnement au plus pourra tre prononce. ARTICLE 132: Sera punie dune amende forfaitaire de cinq mille (5.000) francs CFA toute personne qui aura contrevenu aux dispositions rglementaires du prsent code lorsque linfraction a t commise avec un vhicule pourvu dun moteur dont la cylindre nexcde pas 125 cm3, un vhicule traction animale, une voiture bras ou un cycle. En cas de rcidive une peine demprisonnement de trente (30) jours au plus pourra tre prononce. ARTICLE 133 : Sera punie dune amende forfaitaire de trois mille (3.000) francs CFA toute personne qui aura contrevenu aux dispositions rglementaires du prsent code, lorsque linfraction ne fait lobjet daucune sanction particulire. En cas de rcidive une peine de trente (30) jours demprisonnement au plus pourra tre prononce. ARTICLE 134 : Sera punie dune amende forfaitaire de six mille (6.000) francs CFA sans prjudice dune ventuelle sanction administrative de retrait de permis de conduire toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de larticle M19 27, 28, 29,30. En cas de rcidive, une peine demprisonnement de trente (30) jours au plus pourra tre prononce. ARTICLE 135: La contrainte par corps lieu pour le paiement de lamende forfaitaire comme de lamende pnale.

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    CHAPITRE IV : REGLES A SUIVRE EN CAS DACCIDENT ARTICLE 136 : Dans le cas daccident de la circulation ayant entran la mort ou des blessures graves de personnes, il est interdit de modifier, sans lautorisation de lautorit lgitime, ltat et la position darrt initial du vhicule aprs laccident sauf ncessit absolue ou danger imminent : dans ces derniers cas, la position exacte du vhicule devra, avant tout changement, tre releve par les points de repres sauf exception dment justifie. Tout conducteur ou, dfaut, toute personne sur les lieux de laccident devra, lorsquelle est en tat de le faire, en informer immdiatement et par la voie la plus rapide les autorits de gendarmerie ou de police comptentes ainsi que le service de sant le plus proche. ARTICLE 137 : Sur les lieux o un accident de la circulation ayant entran la mort o des blessures graves est survenu, il est interdit toute personne non habilite ayant eu connaissance de cet accident, de modifier, sans motif lgitime ou sans la permission de lautorit comptente, avant les premires oprations de lenqute, ltat matriel des lieux notamment en y altrant ou en y faisant disparatre toutes les traces ou objet de quelque nature que se soit dont la position ou lexistence peut permettre une juste apprciation des faits. ARTICLE 138 : Lorsquun vhicule est immobilis, par suite dun accident quelconque, le conducteur doit prendre les mesures ncessaires pour garantir la scurit de la circulation et notamment pour assurer ds la chute du jour lclairage de lobstacle dans les conditions prvues larticle 83 du prsent dcret. Cette obligation incombe, en outre son employeur sil est prsent, ainsi quau conducteur du vhicule avec lequel il est ventuellement entr en collision lorsque lintress est lui mme hors dtat de le faire, dfaut, toute personne se trouvant sur les lieux. ARTICLE 139 : Seront punis dune amende forfaitaire de quinze mille (15 000) francs Cfa les auteurs dinfractions aux dispositions des articles 136 138 en cas de rcidive une peine demprisonnement de 30 jours au plus pourra tre prononce. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES SECTION PREMIERE : POUVOIRS DES PREFETS ET DES MAIRES

    ARTICLE 140: Les dispositions du prsent dcret ne font pas obstacle au droit confr par les lois et rglements aux prfets et aux maires de prescrire dans les limites de leurs pouvoirs et lorsque lintrt de la scurit ou de lordre public lexige, des mesures plus rigoureuses que celles dictes par le prsent dcret.

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    SECTION II : DEROGATIONS ARTICLE 141: Les prescriptions de lannexe A ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires qui font lobjet de rgles particulires. ARTICLE 142: Les rgles administratives et techniques des articles 52 56, 57 90 et les dispositions de lannexe B ne sont applicables aux vhicules militaires et aux matriels militaires spciaux que dans la mesure o elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractristiques techniques de fabrication et demploi. ARTICLE 143: Les rgles administratives des articles 40 43, N33 et N34 ne sont pas applicables aux vhicules et aux matriels militaires dont la rception est assure par les services techniques de la dfense nationale. ARTICLE 144: Les dispositions relatives au permis de conduire ne sont pas applicables aux conducteurs des vhicules militaires lorsquils sont titulaires des brevets dlivrs cet effet par lautorit militaire. ARTICLE 145: Les dispositions de lannexe B ne sont applicables aux matriels spciaux des compagnies de sapeurs pompiers que dans la mesure o elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractristiques techniques.

    SECTION III : LE RECOUVREMEMNT DES AMENDES FORFAITAIRES

    ARTICLE 146: Les amendes forfaitaires sont recouvres par les services du trsor sur prsentation dun exemplaire de feuillets dtachs dun carnet trois feuillets. Lun des trois feuillets est remis au contrevenant par lagent verbalisateur, un autre est transmis dans les vingt quatre heures par lofficier de Police Judiciaire responsable du service de circulation routire au Percepteur par bordereau comme titre de recette, et le dernier feuillet reste au carnet. Le modle du carnet est fix par arrt conjoint du Ministre charg des transports, du Ministre charg des Forces Armes, du Ministre de lIntrieur et du Ministre charg des Finances.

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    ARTICLE 147: Si dans les sept jours qui suivent la transmission au trsor dun exemplaire de feuillet, le contrevenant ne sest pas acquitt de lamende forfaitaire, le percepteur en avise lofficier de police judiciaire qui procde la mise en fourrire du vhicule ces frais conformment larticle 121 al 2 du prsent dcret. Avis est donn lOfficier de Police Judiciaire de la suite rserve la procdure. ARTICLE 148 : Sont abroges toutes dispositions contraires, notamment celles du dcret N62-0405 du 25 Septembre 1962 et les diffrents textes qui lont modifi. ARTICLE 149: Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de lIntrieur, le Ministre des Forces Armes, le Ministre de lEconomie et des Finances, le Ministre des Infrastructures, de lEquipement et des Transports, le Ministre de la Sant de lHygine et de la Prvention et le Ministre de lUrbanisme de lAmnagement du territoire sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret et de ses annexes A S qui seront publis au journal officiel.

    Fait Dakar, le

    Le Prsident de la Rpublique Abdoulaye Wade

    Le Premier Ministre

    Idrissa SECK

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    LES ANNEXES

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    ANNEXE A

    DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE

    ARTICLE A1: Passage des Ponts Sur les ponts qui noffriraient pas toutes les garanties ncessaires la scurit du passage, le ministre charg des transports peut prendre toutes dispositions qui seront juges ncessaires pour assurer cette scurit. Le maximum de la charge autorise et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts sont, dans tous les cas, affichs leur entre et leur sortie, de manire tre parfaitement visible des conducteurs. Dans les circonstances urgentes, les autorits locales comptentes peuvent prendre les mesures provisoires que leur parat commander la scurit publique, mais doivent en rendre compte lautorit suprieure. ARTICLE A2: Passage des Bacs Le Ministre charg des transports fixe par arrt les dispositions spciales rglementant le passage des bacs. ARTICLE A3 : Barrires de Pluie Le Ministre charg des transports peut par arrt prvoir ltablissement de barrires de pluie, il fixe les conditions de la circulation pendant la fermeture de ces barrires. ARTICLE A4 : Circulation dEnsemble de Comprenant une ou plusieurs Remorques Seuls peuvent circuler sans autorisation spciale les ensembles ne comprenant quune remorque. La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composs dun vhicule et dune remorque est subordonne une autorisation dans les conditions prvues pour les transports exceptionnels, numrs larticle A5. ARTICLE A5 : Transports Exceptionnels Lorsquil y a lieu de transporter, dplacer ou faire circuler soit des objets indivisibles soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des engins spciaux, soit des vhicules indivisibles, dont les dimensions et le poids excdent les limites rglementaires, les conditions de leur transport, de leur dplacement ou de leur circulation sont fixes par le Ministre charg des transports. ARTICLE A6 : Courses et Epreuves Sportives Toute course ou preuve sportive se droulant en tout ou en partie sur une route ne peut avoir lieu que dans les conditions prvues par un arrt interministriel des Ministres de lintrieur et de lEquipement et des transports.

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    Lautorisation administrative ncessaire dlivre dans les conditions prvues par cet arrt ne peut tre donne aux organisateurs des courses ou des preuves que si ces derniers ont contract une police dassurance couvrant les risques daccident aux tiers . Les organisateurs doivent galement assumer la charge des frais de surveillance et de voirie dans les conditions et sous les garanties prvues par larrt dj cit.

    ANNEXE B

    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES ET

    AUX ENSEMBLES DE VEHICULES CHAPITRE PREMIER : POIDS ET BANDAGES ARTILCE B1 : Le Poids total en charge dun vhicule est fix lors de la rception de ce dernier par le Service rgional des transports terrestre, sur les propositions du constructeur relatives la charge maximum autorise dtermine daprs la rsistance des organes du chssis et des pneumatiques compte tenu des prescriptions dictes par la prsente annexe. Il est interdit de faire circuler un vhicule automobile ou un ensemble de vhicules dont le poids excde le poids total en charge inscrit sur le rcpiss de mise en circulation de chaque vhicule. ARTICLE B2 : Sous rserve des exceptions prvues lannexe A (Transport exceptionnel) lannexe C (Vhicule et appareils agricoles matriels de travaux publics et engins spciaux ) et la prsente annexe, le poids total en charge dun vhicule automobile ou dun ensemble de vhicules ne doit jamais excder les limites ci-aprs :

    18 tonnes pour vhicules 2 essieux ; 27 tonnes pour vhicules 3 essieux dont 2 roues jumels ; 30 tonnes pour vhicules 4 essieux dont 2 essieux avant et 2 essieux jumels

    arrire ;

    43 tonnes pour vhicule articul avec 4 essieux dont 2 essieux simples et 2 essieux doubles (tandem) ;

    43 tonnes pour vhicule articul 4 essieux avec 2 essieux doubles (tandem)

    43 tonnes pour vhicules 5 essieux avec 3 essieux jumels (tridem); 46 tonnes pour vhicule articul avec 5 essieux (double tandem) ; 51 tonnes pour vhicule articul 6 essieux avec 3 essieux jumels

    (tridem).

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    ARTICLE B3 : Lessieu le plus charg dun vhicule automobile ou dun ensemble de vhicules ne doit pas supporter une charge supr