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Sénégalais SOMMAIRE TITRE I PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES ............................7 CHAPITRE I - GENERALITES......................................................................................7 CHAPITRE Il - TARIF DES DOUANES ........................................................................7 Section 1 - Droits d’importation ....................................................................................7 Section 2 - Droits d’exportation ....................................................................................7 Section 3 - Dispositions communes ............................................................................7 CHAPITRE III - POUVOIRS DE REGLEMENTATION ................................................7 CHAPITRE IV - OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE ..........................................8 CHAPITRE V - TRANSPORT DIRECT ........................................................................8 CHAPITRE VI - CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE....................8 Section 1 - Généralités ................................................................................................8 Section 2 - Espèce des marchandises ........................................................................8 Paragraphe 1 - Définition, assimilation et classement ............................................8 Paragraphe 2 - Réclamations contre les décisions d’assimilation et de classement ..............................................................................................................8 Section 3 - Origine et provenance des marchandises ..................................................8 Section 4 - Valeur des marchandises ..........................................................................9 Paragraphe 1 - A l’importation ................................................................................9 Paragraphe 2 - A l’exportation ................................................................................9 Section 5 - Poids des marchandises ..........................................................................10 CHAPITRE VII - PROHIBITIONS................................................................................10 Section 1 - Généralités ..............................................................................................10 Section 2 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d’origine ......................................................................................................................10 CHAPITRE VIII - CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES ..................................................................................................................10 TITRE Il ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES ..................................................................................................10 CHAPITRE I - CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES............................10 CHAPITRE Il - ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE ..........................................................................................11 Section 1 - Etablissement des bureaux, postes et brigades de douane ....................11 Section 2 - Dispositions spéciales ..............................................................................11 CHAPITRE III - IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DE DOUANE ..............................................................................................11 CHAPITRE IV - POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES ....................................12 Section 1 - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ..................................................................................................................12 Section 2 - Visites domiciliaires ..................................................................................13 Section 3 - Droit de communication particulier à l’administration des douanes ........13 CODE DES DOUANES 1

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SOMMAIRE

TITRE I PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES ............................7

CHAPITRE I - GENERALITES......................................................................................7

CHAPITRE Il - TARIF DES DOUANES ........................................................................7Section 1 - Droits d’importation ....................................................................................7Section 2 - Droits d’exportation ....................................................................................7Section 3 - Dispositions communes ............................................................................7

CHAPITRE III - POUVOIRS DE REGLEMENTATION ................................................7

CHAPITRE IV - OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE ..........................................8

CHAPITRE V - TRANSPORT DIRECT ........................................................................8

CHAPITRE VI - CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE....................8Section 1 - Généralités ................................................................................................8Section 2 - Espèce des marchandises ........................................................................8

Paragraphe 1 - Définition, assimilation et classement ............................................8Paragraphe 2 - Réclamations contre les décisions d’assimilation et de classement ..............................................................................................................8

Section 3 - Origine et provenance des marchandises..................................................8Section 4 - Valeur des marchandises ..........................................................................9

Paragraphe 1 - A l’importation ................................................................................9Paragraphe 2 - A l’exportation ................................................................................9

Section 5 - Poids des marchandises ..........................................................................10

CHAPITRE VII - PROHIBITIONS................................................................................10Section 1 - Généralités ..............................................................................................10Section 2 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d’origine ......................................................................................................................10

CHAPITRE VIII - CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES ..................................................................................................................10

TITRE Il ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DESDOUANES..................................................................................................10

CHAPITRE I - CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES............................10

CHAPITRE Il - ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DESBRIGADES DE DOUANE ..........................................................................................11

Section 1 - Etablissement des bureaux, postes et brigades de douane ....................11Section 2 - Dispositions spéciales ..............................................................................11

CHAPITRE III - IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DESAGENTS DE DOUANE ..............................................................................................11

CHAPITRE IV - POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES ....................................12Section 1 - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et despersonnes ..................................................................................................................12Section 2 - Visites domiciliaires ..................................................................................13Section 3 - Droit de communication particulier à l’administration des douanes ........13

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Section 4 - Contrôle douanier des envois par la poste ..............................................14Section 5 - Vérification d’identité ................................................................................14

TITRE III CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE....................................14

CHAPITRE I - IMPORTATION....................................................................................14Section 1 - Transport par voie maritime ....................................................................14Section 2 - Transport par voie terrestre......................................................................15Section 3 - Transport par voie aérienne ....................................................................15

CHAPITRE Il - MAGASINS, AIRES DE DEDOUANEMENT ET TERMINAUXCONTENEURS ..........................................................................................................16

CHAPITRE III - EXPORTATION ................................................................................16

TITRE IV OPERATIONS DE DEDOUANEMENT ......................................................16

CHAPITRE I - DECLARATION EN DETAIL................................................................16Section 1 - Caractère obligatoire de la déclaration en détail ......................................16Section 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail :Commissionnaires en douane agréés ........................................................................17Section 3 - Personnes autorisées à importer ou à exporter ......................................18Section 4 - Forme, énonciations, recevabilité et enregistrement desdéclarations en détail..................................................................................................18

CHAPITRE Il - VERIFICATION DES MARCHANDISES ............................................19Section 1 - Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises ........19Section 2 - Règlement des contestations portant sur l’espèce ou l’origine desmarchandises ............................................................................................................20Section 3 - Application des résultats de la vérification ..............................................20Section 4 - Contrôle des voyageurs et de leurs bagages ..........................................20

CHAPITRE III - LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES DROITS ET TAXES ....20Section 1 - Liquidation des droits et taxes..................................................................20Section 2 - Paiement au comptant ............................................................................20Section 3 - Crédit des droits et taxes..........................................................................20Section 4 - Remboursement ......................................................................................21

CHAPITRE IV - ENLEVEMENT DES MARCHANDISES............................................21Section 1 - Règles générales ....................................................................................21Section 2 - Crédit d’enlèvement ................................................................................21Section 3 - Responsabilité des comptables du Trésor ..............................................21Section 4 - Embarquement et conduite à l’étranger des marchandises destinéesà l’exportation ............................................................................................................22

TITRE V REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS - EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK, EXPORTATION TEMPORAIRE ................22

CHAPITRE I - REGIME GENERAL DES ACQUITS A CAUTION ..............................22

CHAPITRE Il - TRANSPORT AVEC EMPRUNT DU TERRITOIRE ETRANGEROU DE LA MER ..........................................................................................................23

CHAPITRE III - TRANSIT ..........................................................................................23Section 1 - Dispositions générales ............................................................................23Section 2 - Transit ordinaire ......................................................................................24

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Section 3 - Expédition d’un premier bureau de douane sur un deuxième bureau(après déclaration sommaire) ....................................................................................24Section 4 - Transit international..................................................................................24

CHAPITRE IV - ENTREPOT DE STOCKAGE............................................................25Section 1 - Définition et effets ....................................................................................25Section 2 - Marchandises exclues, marchandises admissibles, modalités de séjour..........................................................................................................................25

Paragraphe 1 - marchandises exclues et restrictions de stockage........................25Paragraphe 2 - Marchandises admissibles............................................................25Paragraphe 3 - Délai de séjour ..............................................................................25

Section 3 - Entrepôt public ........................................................................................25Paragraphe 1 - Etablissement de l’entrepôt public ................................................25Paragraphe 2 - Utilisation de l’entrepôt public, séjour des marchandises ............26

Section 4 - L’entrepôt privé ........................................................................................26Paragraphe 1 - Etablissement de l’entrepôt privé..................................................26Paragraphe 2 - Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour desmarchandises ........................................................................................................26

Section 5 - L’entrepôt spécial ....................................................................................27Paragraphe 1 - Etablissement de l’entrepôt spécial ..............................................27Paragraphe 2 - Séjour des marchandises ............................................................27

Section 6 - Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage ......................27

CHAPITRE V - ENTREPOT INDUSTRIEL ................................................................28

CHAPITRE VI - USINES EXERCEES PAR LA DOUANE ..........................................29Section 1 - Généralités ..............................................................................................29Section 2 - Raffinerie de pétrole ................................................................................29Section 3 - Autres usines............................................................................................29

CHAPITRE VII - ADMISSION TEMPORAIRE ............................................................29Section 1 - Admission temporaire normale et admission temporaire exceptionnelle ............................................................................................................29Section 2 - Admission temporaire spéciale ................................................................30Section 3 - Dispositions communes ..........................................................................30

CHAPITRE VIII - EXPORTATION PREALABLE - DRAWBACK ................................31Section 1 - Exportation préalable ..............................................................................31Section 2 - Drawback ................................................................................................31

CHAPITRE IX - EXPORTATION TEMPORAIRE........................................................31

TITRE VI DEPOT EN DOUANE ................................................................................31

CHAPITRE I - CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT ........................31

CHAPITRE Il - VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT ......................................32

TITRE VII OPERATIONS PRIVILEGIEES ..................................................................32

CHAPITRE I - ADMISSION EN FRANCHISE ............................................................32

CHAPITRE Il - AVITAILLEMENTS DES NAVIRES ET DES AERONEFS..................33Section 1 - Dispositions spéciales aux navires ..........................................................33Section 2 - dispositions spéciales aux aéronefs ........................................................34

CHAPITRE III - IMPORTATION ET EXPORTATION EN FRANCHISETEMPORAIRE DES OBJETS DESTINES A L’USAGE PERSONNEL DESVOYAGEURS ............................................................................................................34

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CHAPITRE IV - PLATEAU CONTINENTAL................................................................34

TITRE VIII CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER ............................................34

CHAPITRE I - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANSLA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES ..............................................34

Section 1 - Circulation des marchandises ..................................................................34Section 2 - Détention des marchandises....................................................................35

CHAPITRE Il - REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DUTERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES ....36

TITRE IX NAVIGATION ............................................................................................36

CHAPITRE I - RELACHES FORCEES ......................................................................36

CHAPITRE Il - MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES, EPAVES ............36

TITRE X ZONES FRANCHES..................................................................................37

TITRE XI CONTENTIEUX ..........................................................................................37

CHAPITRE I - DEFINITION DE L’INFRACTION DOUANIERE ..................................37

CHAPITRE Il - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ETDU CONCOURS APPORTE A LA DOUANE PAR LES AGENTS DES AUTRESADMINISTRATIONS ..................................................................................................37

Section 1 - Constatation par procès-verbal de saisie ................................................37Paragraphe 1 - Personnes appelées à opérer des saisies; droits et obligationsdes saisissants ......................................................................................................37Paragraphe 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie. ......................................................................................38Paragraphe 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières....................39A - Saisies portant sur le faux et sur l’altération des expéditions ..........................39B - Saisies à domicile ............................................................................................39C - Saisies sur les navires et les bateaux pontés ..................................................39D - Saisies en dehors du rayon..............................................................................39

Section 2 - Constatation par procès-verbal de constat ..............................................39Section 3 - Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat et autres exploits de douane ......................................................40

Paragraphe 1 - Timbre et enregistrement..............................................................40Paragraphe 2 - Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertesaux prévenus contre cette foi légale ......................................................................40

CHAPITRE III - POURSUITES ..................................................................................41Section 1 - Dispositions générales ............................................................................41Section 2 - Poursuite par voie de contrainte ..............................................................41

Paragraphe 1 - Emploi de la contrainte ................................................................41Paragraphe 2 - Titres ............................................................................................41

Section 3 - Extinction des droits de poursuite et de répression..................................42Paragraphe 1 - Transaction ..................................................................................42

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Paragraphe 2 - Prescription de l’action..................................................................42Paragraphe 3 - Prescription des droits particuliers des redevables et del’Administration ......................................................................................................42A - Prescription contre les redevables ..................................................................42B - Prescription contre l’Administration ..................................................................42C - Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu ..................................42

CHAPITRE IV - PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX ......................................43Section 1 - Tribunaux compétents en matière de douane..........................................43

Paragraphe 1 - Compétence «ratione materiae» ..................................................43Paragraphe 2 - Compétence «ratione loci» ..........................................................43

Section 2 - Procédure devant les juridictions civiles ..................................................43Paragraphe 1 - Appel des jugements rendus par les juridictions civiles................43Paragraphe 2 - Signification des jugements et autres actes de procédure ..........43

Section 3 - Procédure devant les juridictions répressives ..........................................43Section 4 - Dispositions diverses................................................................................44

Paragraphe 1 - Règles de procédure communes à toutes les instances ..............44A - Instructions et frais ..........................................................................................44B - Exploits ............................................................................................................44Paragraphe 2 - Défenses faites aux juges ............................................................44Paragraphe 3 - Dispositions particulières aux instances résultant d’infractiondouanière ..............................................................................................................44A - Preuves de non infraction ................................................................................44B - Action en garantie ............................................................................................45C - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes ............................45D - Revendication des objets saisis ......................................................................45E - Fausses déclarations ......................................................................................45

CHAPITRE V - EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ETDES OBLIGATIONS EN MATIERE DE DOUANE ......................................................45

Section 1 - Sûretés garantissant l’exécution ..............................................................45Paragraphe 1 - Droit de rétention ..........................................................................45Paragraphe 2 - Privilèges et hypothèques, subrogation ........................................45

Section 2 - Voies d’exécution ....................................................................................46Paragraphe 1 - Règles générales ..........................................................................46Paragraphe 2 - Droits particuliers réservés à la Douane ......................................46Paragraphe 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps ................................46Paragraphe 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux loisdouanières ............................................................................................................47A - Vente avant jugement des marchandises périssables, des objetssusceptibles de détérioration et des moyens de transport ....................................47B - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction ............................................................................................................47

Section 3 - Répartition du produit des amendes et confiscations ..............................47

CHAPITRE VI - RESPONSABILITE ET SOLIDARITE ..............................................47Section 1 - Responsabilité pénale ..............................................................................47

Paragraphe 1 - Détenteurs ....................................................................................47Paragraphe 2 - Capitaines de navires, commandants d’aéronefs ........................47Paragraphe 3 - Déclarants ....................................................................................48Paragraphe 4 - Commissionnaires en douane agréés ..........................................48Paragraphe 5 - Soumissionnaires..........................................................................48Paragraphe 6 - Complices ....................................................................................48Paragraphe 7 - Intéressés à la fraude ..................................................................48

Section 2 - Responsabilité civile ................................................................................48Paragraphe 1 - Responsabilité de l’Administration des Douanes..........................48Paragraphe 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises ....................49Paragraphe 3 - Responsabilité solidaire des cautions ..........................................49

Section 3 - Solidarité ..................................................................................................49

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CHAPITRE VII - DISPOSITIONS REPRESSIVES ....................................................49Section 1 - Classification des infractions douanières et peines principales ..............49

Paragraphe 1 - Généralités....................................................................................49Paragraphe 2 - Contraventions douanières ..........................................................49A - Première classe................................................................................................49B - Deuxième classe ..............................................................................................49C - Troisième classe ..............................................................................................50D - Quatrième classe ............................................................................................50Paragraphe 3 - Délits douaniers ............................................................................50A - Première classe................................................................................................50B - Deuxième classe ..............................................................................................51Paragraphe 4 - Contrebande ................................................................................51Paragraphe 5 - Importations et exportations sans déclaration ..............................52

Section 2 - Peines complémentaires ..........................................................................53Paragraphe 1 - Confiscation ..................................................................................53Paragraphe 2 - Astreinte........................................................................................53Paragraphe 3 - Peines privatives de droits ............................................................53

Section 3 - Cas particuliers d’application des peines ................................................53Paragraphe 1 - Confiscation ..................................................................................53Paragraphe 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires..............54Paragraphe 3 - Concours d’infractions ..................................................................54

TITRE XII LA COMMISSION D’ARBITRAGE DES LITIGES DOUANIERS ..............54

CHAPITRE I - SAISINE DE LA COMMISSION ..........................................................54Section 1 - Recours contre les décisions de classement et d’assimilation ................54Section 2 - Contestations portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises. ............................................................................................................55

CHAPITRE Il - COMPOSITION DE LA COMMISSION ..............................................55

CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ....................................55

TITRE XIII DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES CHANGES ..........................................................56

TITRE XIV DISPOSITIONS FINALES..........................................................................56

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CODE DES DOUANES

TITRE PREMIER

PRINCIPES GENERAUXDU REGIME DES

DOUANES

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

Article premier1. Le territoire douanier com-

prend le territoire de la Répu-blique du Sénégal ainsi que leseaux territoriales.

2. Des zones franches, sous-traites à tout ou partie du régimedes douanes, peuvent êtreconstituées par la loi dans le ter-ritoire douanier.

Article 21. Les lois et règlements

douaniers doivent être appli-qués sans égard à la qualité despersonnes.

Les marchandises importéesou exportées par l’Etat ou pourson compte ne sont l’objet d’au-cune immunité ou dérogation.

2. Pour l’application du pré-sent Code, on entend :

a) par importation : l’introduc-tion des marchandises étran-gères dans le territoire douanier.

Toutefois, pour l’applicationdes dispositions de l’article 18ci-après, on entend par importa-tion la mise à la consommationou l’admission temporaire demarchandises étrangères.

b) par exportation : l’expédi-tion, à partir du territoire doua-nier, de marchandises à desti-nation de l’étranger.

CHAPITRE II

TARIF DES DOUANES

Article 3Les marchandises qui rentrent

dans le territoire douanier ou quien sortent, sont passibles selonle cas, des droits d’importationou des droits d’exportation ins-crits au tarif des douanes.

Section 1 - Droitsd’importation

Article 41. A l’importation, le tarif des

douanes comprend les droitsfiscaux et les droits de douane.

Les droits fiscaux sont perçussuivant les taux inscrits au tarifdes douanes.

Les droits de douane sontappliqués suivant un tarif mini-mum ou tarif général. Les droitsdu tarif général sont le triple deceux du tarif minimum.

2. Le tarif général est appli-cable aux marchandises qui nesont pas admises au bénéficedu tarif minimum.

3. Certaines marchandisespeuvent être soumises à desdroits intermédiaires entre ceuxdu tarif général et ceux du tarifminimum.

4. Des tarifs privilégiés peu-vent être accordés en exécutiond’engagements internationauxou de conventions passéesavec certaines entreprises,conformément à la loi.

Section 2 - Droitsd’exportation

Article 5A l ’exportation, i l n’existe

qu’un seul tarif, constitué par lesdroits fiscaux d’exportation.

Section 3 - Dispositionscommunes

Article 6Les dispositions du présent

Code concernant les marchan-dises fortement taxées ne s’ap-pliquent qu’aux marchandisesdont le droit fiscal et le droit dedouane inscrits au tarif minimumd’importation égalent ou excè-dent 20% s’il s’agit de droits advalorem ou représentent plus de20% de la valeur s’il s’agit dedroits spécifiques.

Article 7Les taxes, autres que celles

qui sont inscrites au tarif desdouanes dont l’administrationdes douanes peut être chargéed’assurer la liquidation sontliquidées et recouvrées commeen matière de douane.

CHAPITRE III

POUVOIRS DEREGLEMENTATION

Article 8Des arrêtés conjoints du

Ministre chargé des Finances etdu Ministre chargé des Travauxpublics peuvent :

a) fixer les limites des ports etaéroports à l’intérieur desquelsles débarquements et embar-quements doivent avoir lieu,

b) disposer que certainesmarchandises ne peuvent êtreimportées ou exportées par desnavires d’un certain tonnage etfixer ce tonnage.

2. Des décrets peuvent,lorsque les circonstances l’exi-gent, réglementer ou suspendrel’importation ou l’exportation decertaines marchandises.

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CHAPITRE IV

OCTROI DE LA CLAUSETRANSITOIRE

Article 91. Lorsque l’acte instituant ou

modifiant des mesures doua-nières ou fiscales le prévoit parune disposition expresse, lesmarchandises que l’on justifieavoir été expédiées directementà destination du territoire doua-nier, avant la date d’applicationde cet acte, sont admises aurégime antérieur plus favorablelorsqu’elles sont déclarées pourla consommation sans avoir étéplacées en entrepôt ou consti-tuées en dépôt.

2. Les justifications doiventrésulter des derniers titres detransport créés avant la dated’application de l’acte susvisé àdestination directe et exclusived’une localité du territoire doua-nier.

CHAPITRE V

TRANSPORT DIRECT

Article 10Lorsque l’octroi de certains

régimes est subordonné autransport direct des marchan-dises, des dérogations tempo-raires ou permanentes à cettecondition peuvent être accor-dées par le Ministre chargé desFinances, après consultationdes autres ministres intéressés.

CHAPITRE VI

CONDITIONSD’APPLICATION DE LA

LOI TARIFAIRE

Section 1 - Généralités

Article 111. Les produits importés ou

exportés sont soumis à la loitarifaire dans l’état où ils setrouvent au moment où celle-cileur devient applicable.

2. Toutefois, le Service desDouanes peut autoriser la sépa-ration des marchandises qui,dans un même chargement,auraient été détériorées à lasuite d’événements survenusavant enregistrement de ladéclaration en détail; les mar-chandises avariées doivent êtresoit détruites immédiatement,soit réexportées ou réexpédiéesà l’intérieur suivant le cas, soittaxées selon leur nouvel état.

3. Les droits et taxes spéci-fiques sont perçus sans égard àla valeur relative ou au degré deconservation des marchandises.

Section 2 - Espèce desmarchandises

Paragraphe premier -Définition, assimilation et

classement

Article 121. L’espèce des marchan-

dises est la dénomination quileur est attribuée par le tarif desdouanes.

2. Les marchandises qui nefigurent pas au tarif desdouanes sont assimilées auxobjets les plus analogues pardes décisions du Directeurgénéral des Douanes.

3. La position du tarif desdouanes dans laquelle une mar-chandise doit être comprise,

lorsque cette marchandise estsusceptible d’être rangée dansplusieurs positions tarifaires, estdéterminée par une décision declassement du Directeur généraldes Douanes.

Paragraphe 2 - Réclamationscontre les décisionsd’assimilation et de

classement

Article 13En cas de contestations rela-

tives aux décisions prévues àl’article 12 ci-dessus, la récla-mation est soumise à la com-mission d’arbitrage des litigesdouaniers qui statue sur cetteréclamation.

Section 3 - Origine etprovenance desmarchandises

Article 141. A l’importation, les droits de

douane sont perçus suivant l’ori-gine des marchandises.

2. Le pays d’origine d’un pro-duit est celui où ce produit a étéextrait du sol ou fabriqué.

3. Les règles à suivre pourdéterminer l’origine des produitsrécoltés, extraits du sol ou fabri-qués dans un pays et travaillésensuite dans un autre pays sontfixées par décret.

4. Les produits importés nebénéficient du traitement defaveur attribué à leur origine ques’il est régulièrement justifié decette origine et du transportdirect des produits depuis lepays d’origine jusqu’au paysd’importation. Les conditionsdans lesquelles les justificationsd’origine et de transport directdoivent être produites et les casoù elles ne sont pas exigéessont fixées par décret.

5. Le pays de provenance estcelui d’où les marchandises ont

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été expédiées en droiture à des-tination d’une localité du territoi-re douanier.

Section 4 - Valeur desmarchandises

Paragraphe premier - Al’importation

Article 151. A l’importation, la valeur à

déclarer est le prix normal desmarchandises, c’est-à-dire leprix réputé pouvoir être fait pources marchandises, au momentet dans le lieu fixés ci-après,lors d’une vente effectuée dansdes conditions de pleine concur-rence entre un acheteur et unvendeur indépendants, l’un del’autre.

Lorsqu’une vente a été effec-tuée dans ces conditions, le prixnormal pourra être déterminé àpartir du prix de facture.

2. Le prix normal des mar-chandises importées est déter-miné sur les bases suivantes :

a) le moment à prendre enconsidération est la date d’enre-gistrement de la déclaration aubureau de douane;

b) les marchandises sontréputées être livrées à l’ache-teur au lieu d’introduction dansle territoire douanier;

c) le vendeur est réputé sup-porter et avoir compris dans leprix, les frais de transport desmarchandises ainsi que tous lesautres frais se rapportant à lavente et à la livraison des mar-chandises au lieu d’introductiondans le territoire douanier;

d) sont exclus du prix les fraisafférents au transport effectuésur le territoire douanier, ainsique les droits et taxes exigiblesdans ce territoire.

3. Une vente effectuée dansles conditions de pleine concur-rence entre un acheteur et unvendeur indépendants l’un del’autre est une vente danslaquelle :

a) le paiement du prix de lamarchandise constitue la seuleprestation effective de l’ache-teur;

b) le prix convenu n’est pasinfluencé par des relations com-merciales, financières ou autres,contractuelles ou non, qui pour-raient exister, en dehors decelles créées par la vente elle-même, entre d’une part, le ven-deur ou une personne physiqueou morale associée en affairesau vendeur, et d’autre part,l’acheteur ou une personne phy-sique ou morale associée enaffaires à l’acheteur;

c) aucune partie du produitprovenant de la vente, de lacession ultérieure ou de l’utilisa-tion de la marchandise nereviendra directement ou indi-rectement au vendeur ou àtoute autre personne physiqueou morale associée au vendeur.

Deux personnes sont consi-dérées comme associées enaffaires si l’une d’elles possèdeun intérêt quelconque dans lecommerce de l’autre ou si ellespossèdent toutes les deux unintérêt commun dans un com-merce quelconque ou si unetierce personne possède unintérêt dans le commerce dechacune d’elles, que ces inté-rêts soient directs ou indirects.

4. Lorsque les marchandisesà évaluer :

a) sont fabriquées selon unprocédé breveté ou font l’objetd’un dessin ou d’un modèledéposé;

b) ou sont revêtues d’unemarque de fabrique ou de com-merce étrangère ou sont impor-tées pour être vendues sousune telle marque, la détermina-tion du prix normal se fait enconsidérant que ce prix normalcomprend la valeur du droitd’utilisation du brevet, du dessinou du modèle déposé ou de lamarque de fabrique, ou de com-merce, relatifs auxdites mar-chandises.

5. Toute déclaration doit êtreappuyée d’une facture.

6. Le service des douanespeut exiger, en outre, la produc-tion des marchés, contrats, cor-respondances, et tous autresdocuments relatifs à l’opération.

7. Les factures et les autresdocuments susvisés ne lient pasl’appréciation du service desdouanes.

8. Lorsque les éléments rete-nus pour la détermination duprix normal sont exprimés dansune monnaie étrangère, laconversion doit être effectuéesur la base du change officiel envigueur à la date d’enregistre-ment de la déclaration.

9. La valeur déterminée dansles conditions ci-dessus doit, lecas échéant, être arrondie à lacentaine de franc la plusproche.

10. Pour certaines marchan-dises, la valeur à déclarer peutêtre une valeur forfaitaire ouune valeur fixée par des mercu-riales officielles publiées pararrêté du Ministre chargé desFinances. Ces valeurs doiventfigurer sur la déclaration endouane concurremment avec lavaleur établie et justifiée dansles conditions fixées aux para-graphes précédents du présentarticle.

Paragraphe 2 - Al’exportation

Article 161. A l’exportation, la valeur à

déclarer est celle de la mar-chandise au point de sortie.

Cette valeur est déterminéeen ajoutant au prix de la mar-chandise dans les magasins del’exportateur, les frais de trans-port, ainsi que tous frais néces-saires pour l’exportation jusqu’àla frontière mais non compris lemontant :

a) des droits de sortie,b) des taxes intérieures et

charges similaires dont il a étédonné décharge à l’exportateur.

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Sénégalais

2. Pour certaines marchan-dises, dont la liste est établiepar arrêté du Ministre chargédes Finances, la valeur à décla-rer est fixée dans les conditionsprévues à l ’art icle 15 para-graphe 10 ci-dessus.

Section 5 - Poids desmarchandises

Article 17Des arrêtés du Ministre char-

gé des Finances fixent lesconditions dans lesquelles doitêtre effectuée la vérification desmarchandises taxées au poidset le régime des emballagesimportés pleins; le poids impo-sable des marchandises taxéesau poids net peut être déterminépar l’application d’une tare for-faitaire.

CHAPITRE VII

PROHIBITIONS

Section 1 - Généralités

Article 181. Pour l’application du pré-

sent Code, sont considéréescomme prohibées toutes mar-chandises dont l’importation oul’exportation est interdite àquelque titre que ce soit, ousoumise à des restrictions, àdes règles de qualité ou deconditionnement ou à des for-malités particulières.

2. Lorsque l’importation oul’exportation n’est permise quesur présentation d’une autorisa-tion, licence, certificat, ou tousautres documents la marchandi-se est prohibée si elle n’est pasaccompagnée d’un titre régulierou si elle est présentée sous lecouvert d’un titre non applicable.

3. Tous titres portant autorisa-tion d’importation (licences ouautres titres analogues) ne peu-vent en aucun cas faire l’objetd’un prêt, d’une vente, d’unecession et, d’une manière géné-rale, d’une transaction quel-conque de la part des titulairesauxquels ils ont été nominative-ment accordés.

Section 2 - Prohibitionsrelatives à la protection

des marques et desindications d’origine

Article 191. Sont prohibés à l’entrée,

exclus de l’entrepôt, du transit etde la circulation, tous produitsétrangers, naturels ou fabriqués,portant soit sur eux-mêmes, soitsur des étiquettes, bandes,enveloppes, ballots, caisses ousur tous autres emballages, unemarque de fabrique ou de com-merce, un nom, un signe ou uneindication quelconque de natureà faire croire qu’ils sont d’originesénégalaise ou qu’ils ont étéfabriqués au Sénégal.

2. Cette disposition s’appliqueégalement aux produits étran-gers, naturels ou fabriqués,obtenus dans une localité demême nom qu’une localitésénégalaise qui ne portent pasen même temps que le nom decette localité, le nom du paysd’origine et la mention «Impor-té», en caractères manifeste-ment apparents.

Article 20Sont prohibés à l’entrée et

exclus de l’entrepôt tous pro-duits étrangers qui ne satisfontpas aux obligations imposéesen matière d’indication d’originepar la législation en vigueur.

CHAPITRE VIII

CONTROLE DUCOMMERCE EXTERIEUR

ET DES CHANGES

Article 21Indépendamment des obliga-

tions prévues par le présentCode, les importateurs et lesexportateurs, les voyageurs,doivent se conformer à la régle-mentation du contrôle du com-merce extérieur et des changes.

TITRE II

ORGANISATION ETFONCTIONNEMENT DU

SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D’ACTION DUSERVICE DES DOUANES

Article 221. L’action du service des

douanes s’exerce sur l ’en-semble du territoire douanierdans les conditions fixées par leprésent Code.

2. Une zone de surveillancespéciale est organisée le longdes frontières terrestres et mari-times. Elle constitue le rayondes douanes.

Article 231. Le rayon des douanes

comprend une zone maritime etune zone terrestre.

2. La zone maritime est com-prise entre le littoral et la limitedes eaux territoriales.

3. La zone terrestre s’étend :a) sur les frontières maritimes,

entre le littoral et une ligne tra-cée à 20 kilomètres en deçà durivage de la mer et des rivesdes fleuves, rivières et canaux

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affluant à la mer jusqu’au der-nier bureau de douane situé enamont, ainsi que dans un rayonde 20 kilomètres autour duditbureau;

b) sur les frontières de terre,entre la limite du territoire doua-nier et une ligne tracée à 60kilomètres en deçà.

4. Pour faciliter la répressionde la fraude, la profondeur de lazone terrestre peut être aug-mentée par des arrêtés duMinistre chargé des Finances.

5. Les distances sont calcu-lées à vol d’oiseau sans égardaux sinuosités des routes.

Article 24Le tracé de la limite intérieure

de la zone terrestre du rayondes douanes est fixé par arrêtédu Ministre chargé desFinances.

CHAPITRE II

ORGANISATION DESBUREAUX, DES POSTESET DES BRIGADES DE

DOUANE

Section 1 - Etablissementdes bureaux, postes et

brigades de douane

Article 251. Les formalités douanières

ne peuvent être accomplies quedans les bureaux et postes dedouane.

2. Des dérogations à cetterègle peuvent être accordéespar arrêté du Ministre chargédes Finances.

Article 261. La création et la suppres-

sion des bureaux, postes et bri-gades de douane font l’objetd’arrêtés du Ministre chargé des

Finances, sur la proposition duDirecteur général des Douanes.

2. Le fonctionnement desditsbureaux, postes et brigades dedouane fait l’objet de décisionsdu Directeur général desDouanes.

Article 27Un arrêté du Ministre chargé

des Finances fixe les heuresd’ouverture et de fermeture desbureaux et postes de douane.

Article 28L’administration des douanes

est tenue de faire apposer sur lafaçade de chaque bureau ouposte de douane, en un endroitapparent, un tableau portant lamention «Douanes sénéga-laises».

Section 2 - Dispositionsspéciales

Article 291. Dans le cadre de la lutte

contre la fraude et lorsque lescirconstances l’exigent, l’autoritéadministrative locale doit, à lademande du service desdouanes, mettre à sa dispositionet à titre temporaire les locauxadministratifs disponiblespropres à l’établissement desbureaux et à l’hébergement desagents.

2. L’autorité administrativelocale doit prendre sans délailes mesures nécessaires pourque lesdits locaux soient mis àla disposition des agents desdouanes.

CHAPITRE III

IMMUNITES,SAUVEGARDE ET

OBLIGATIONS DESAGENTS DE DOUANE

Article 301. Les agents des douanes

sont sous la sauvegarde spécia-le de la loi. Il est défendu à toutepersonne :

a) de les injurier, de les mal-traiter ou de les troubler dansl’exercice de leurs fonctions;

b) de s’opposer à cet exerci-ce.

2. Les autorités civiles et mili-taires sont tenues à la premièreréquisition de prêter main forteaux agents des douanes pourl’accomplissement de leur mis-sion.

Article 311. Les agents des douanes de

tout grade doivent prêter ser-ment devant le tribunal compé-tent.

2. La prestation de sermentest enregistrée sans frais augreffe du tribunal. L’acte de ceserment est dispensé de timbreet d’enregistrement. Il est trans-crit gratuitement sur les com-missions d’emploi visées à l’ar-ticle 32 suivant.

Article 32Dans l’exercice de leurs fonc-

tions, les agents des douanesdoivent être munis de leur com-mission d’emploi faisant men-tion de leur prestation de ser-ment; ils sont tenus de l’exhiberà la première réquisition.

Article 331. Les agents des douanes

ont, pour l’exercice de leursfonctions, le droit au portd’armes.

2. Outre le cas de légitimedéfense, ils peuvent en faireusage:

a) lorsque des violences ouvoies de fait sont exercées

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contre eux ou lorsqu’ils sontmenacés par des individusarmés;

b) lorsqu’ils ne peuvent immo-biliser autrement les véhicules,embarcations et autres moyensde transport dont les conduc-teurs n’obtempèrent pas àl’ordre d’arrêt;

c) lorsqu’ils ne peuvent autre-ment s’opposer au passaged’une réunion de personnes quine s’arrêtent pas aux somma-tions qui leur sont adressées,

d) lorsqu’ils ne peuvent captu-rer vivants les animauxemployés pour la fraude ou quel’on tente d’importer ou d’expor-ter frauduleusement.

Article 34Tout agent des douanes qui

est destitué de son emploi ouqui le quitte est tenu de remettreimmédiatement à son Adminis-tration sa commission d’emploi,les attributs de la tenue, lesregistres, sceaux, armes etobjets d’équipement dont il estchargé pour son service et derendre ses comptes.

Article 35Il est interdit aux agents des

douanes, sous les peines pré-vues par le Code pénal contreles fonctionnaires publics, de selaisser corrompre.

Article 36Sont tenus au secret profes-

sionnel dans les conditions etsous les peines prévues par l’ar-ticle 363 du Code pénal, lesagents des douanes ainsi quetoutes personnes appelées àl’occasion de leurs fonctions oude leurs attributions à exercer àquelque titre que ce soit desfonctions auprès de l’administra-tion des douanes ou à intervenirdans l’application de la législa-tion des douanes.

CHAPITRE IV

POUVOIRS DES AGENTSDES DOUANES

Section 1 - Droit de visitedes marchandises, des

moyens de transport et despersonnes

Article 37Pour l’application des disposi-

tions du présent Code et en vuede la recherche de la fraude, lesagents des douanes peuventprocéder à la visite des mar-chandises et des moyens detransport et à celle des per-sonnes.

Article 381. Tout conducteur de

moyens de transport doit sesoumettre aux injonctions ousignaux d’arrêt des agents desdouanes.

2. Ces derniers peuvent faireusage de tous engins oumoyens appropriés pour immo-biliser les moyens de transportquand les conducteurs n’obtem-pèrent pas à leurs injonctions ouà leurs signaux.

Article 39Les agents des douanes peu-

vent visiter tous les navires audessous de 500 tonneaux dejauge nette se trouvant dans lazone maritime du rayon desdouanes.

Article 401. Les agents des douanes

peuvent aller à bord de tousbâtiments, y compris les naviresde la Marine nationale, qui setrouvent dans les ports ou radesou qui montent ou descendentles fleuves, rivières ou canaux.

Ils peuvent y demeurer jus-qu’à leur déchargement ou sor-tie.

2. Les capitaines et comman-dants doivent recevoir lesagents des douanes, les accom-pagner et, s’ils le demandent,

faire ouvrir les écoutilles, leschambres et armoires de leursbâtiments ainsi que tous lesautres locaux et colis désignéspour la visite.

3. Les agents des douanespeuvent retenir dans les ports etrades où la douane est établie,ou y faire conduire pour y êtreretenus, les bâtiments dont lescapitaines ou commandantsrefusent de satisfaire aux pres-criptions du paragraphe 2 ci-dessus.

Ils peuvent demander l’assis-tance d’un juge (ou, s’il n’y en apas sur le lieu, d’un officier depolice judiciaire) qui est tenu defaire ouvrir les écouti l les,chambres, armoires et colis, ilest dressé procès-verbal decette ouverture et des constata-tions faites aux frais des capi-taines et commandants.

4. Les agents chargés de lavérification des bâtiments et car-gaisons peuvent, à la fin deleurs heures légales de travailou lorsque les opérations dechargement ou de décharge-ment sont terminées, fermer etsceller les écoutilles, chambres,armoires ou tout autre local quine peuvent être réouverts qu’enleur présence.

5. Les bâtiments de la Marinenationale ne peuvent être visitésque de jour et sur ordre du chefde bureau ou du chef de subdi-vision des douanes.

Article 411. Lorsque les besoins de leur

service l’exigent et s’il n’existepas de passage public immé-diat, les agents des douanes ontle droit de traverser les proprié-tés privées situées sur le terrainoù s’exerce leur action.

Ils ont le droit d’établir éven-tuellement des embuscadesdans les propriétés privées nonclôturées.

2. Le fait d’élever un obstacleou de refuser de laisser passerles agents des douanes consti-tue une opposition à l’exercicede leurs fonctions.

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Section 2 - Visitesdomiciliaires

Article 421 . Pour la recherche des

marchandises détenues fraudu-leusement dans le rayon, ainsique pour la recherche en touslieux des marchandises sou-mises aux dispositions de l’ar-ticle 208 ci-après, les agentsdes douanes, désignés au para-graphe 5 du présent article,peuvent effectuer des visitesdomiciliaires.

Ils ne peuvent procéder à cesvisites qu’accompagnés d’aumoins un agent des douanesassermenté et en agissantconformément aux dispositionsdes articles 48 et 49 du Code deProcédure pénale.

2. Ces visites ne peuvent êtrecommencées avant 5 heures etaprès 21 heures.

3. Les agents des douanesdésignés au paragraphe 5 ci-après peuvent intervenir, mêmela nuit :

a) si l’occupant des lieux yconsent spontanément;

b) pour la recherche des mar-chandises qui, poursuivies àvue sans interruption dans lesconditions prévues par l’article228 ci-après, sont introduitesdans une maison ou autre bâti-ment, même sis en dehors durayon.

4. S’il y a refus d’ouverturedes portes, les agents desdouanes peuvent les ouvrir enprésence d’un officier de policejudiciaire soit du président duconseil rural ou du chef de villa-ge, soit du délégué de quartierdans les grandes aggloméra-tions.

5. Les agents des douaneshabilités à procéder aux visitesdomiciliaires dans les conditionsprévues au présent article sont :

Les inspecteurs et officiers,contrôleurs et sous-officiers, leschefs de bureaux, de brigade oude poste, y compris les agentsde constatation et agents breve-tés désignés par arrêté conjoint

du Ministre chargé desFinances et du Ministre de laJustice.

Section 3 - Droit decommunication particulier

à l’administration desdouanes

Article 431. Les agents des douanes

ayant le grade d’inspecteur oud’officier et ceux exerçant lesfonctions de chef de bureau, debrigade ou de poste et ceuxspécialement mandatés, peu-vent exiger la communicationdes papiers et documents detoute nature relatifs aux opéra-tions intéressant leur service :

a) dans les gares de cheminsde fer (lettres de voitures, fac-tures, feuilles de chargement,livres, registres et tous autresdocuments);

b) dans les locaux des com-pagnies de navigation maritimeet fluviale et chez les armateurs,consignataires et courtiers mari-t imes (manifestes de frêt,connaissements, billets de bord,avis d’expédition, ordres delivraison et tous autres docu-ments),

c) dans les locaux des com-pagnies de navigation aérienne(bulletins d’expédition, notes etbordereaux de l ivraison,registres de magasins et tousautres documents);

d) dans les locaux des entre-prises de transport par route(registres de prise en charge,carnets d’enregistrement descolis, carnets de l ivraison,feuilles de route, lettres de voi-tures, bordereaux d’expéditionet tous autres documents);

e) dans les locaux desagences qui se chargent de laréception, du groupage, de l’ex-pédit ion par tous modes delocomotion et de la livraison detous colis (bordereaux détaillésd’expéditions collectives, récé-

pissés, carnets de livraison ettous autres documents),

f) chez les commissionnairesen douane agréés (répertoires,correspondances et tous autresdocuments);

g) chez les concessionnairesd’entrepôts, docks et magasinsgénéraux (registres et dossiersde dépôt, carnets de warrants etde nantissements, registresd’entrée et de sortie des mar-chandises, situation des mar-chandises, comptabilité-matièreet tous autres documents);

h) chez les destinataires oules expéditeurs réels des mar-chandises déclarées en douane(déclaration en douane,contrats, factures et tous autresdocuments),

i) et, en général, chez toutesles personnes physiques oumorales directement ou indirec-tement intéressées à des opéra-tions régulières ou irrégulièresrelevant de la compétence duservice des douanes.

2. Les agents des douanesautres que ceux désignés auparagraphe 1 ci-dessus, dispo-sent également du droit de com-munication lorsqu’ils agissentsur ordre écrit d’un agent ayantle grade d’inspecteur ou officier.Cet ordre, qui doit être présentéaux assujettis, doit indiquer lenom des assujettis intéressés.

Les agents ayant qualité pourexercer le droit de communica-tion prévu par le paragraphe 1ci-dessus peuvent se faireassister par des agents d’ungrade moins élevé, astreintscomme eux et sous les mêmessanctions, au secret profession-nel.

3. Les divers documents visésau paragraphe 1 du présentarticle doivent être conservéspar les intéressés pendant undélai de trois ans, à compter dela date d’envoi des colis, pourles expéditeurs et à compter dela date de leur réception, pourles destinataires.

4. Au cours des contrôles etdes enquêtes opérés chez les

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Sénégalais

personnes physiques oumorales visées au paragraphe1er du présent article, lesagents des douanes désignéspar ce même paragraphe peu-vent procéder à la saisie, surprocès-verbal de constat, desdocuments de toute nature(comptabilité, factures, copiesde lettres, carnets de chèques,traites, relevés de comptes debanques et tous autres docu-ments), ainsi que des piècesd’identité et passeports propresà faciliter l’accomplissement deleur mission.

Article 44L’administration des douanes

est autorisée, sous réserve deréciprocité, à fournir aux autori-tés qualifiées des pays étran-gers, tous renseignements, cer-t i f icats, procès-verbaux etautres documents susceptiblesd’établir la violation des lois etrèglements applicables à l’en-trée ou à la sortie de leur terri-toire.

Section 4 - Contrôledouanier des envois par la

poste

Article 451. Les fonctionnaires des

douanes ont accès aux bureauxde postes y compris les sallesde tri, en correspondance direc-te avec l ’étranger, pour yrechercher, en présence desagents de l’office des postes,les envois, clos ou non, d’origi-ne intérieure ou extérieure, àl’exception des envois en tran-sit, renfermant ou paraissantrenfermer des objets de la natu-re de ceux visés aux para-graphes 2 et 3 du présentarticle.

2. L’Office des Postes esttenu de soumettre au contrôledouanier, dans les conditionsprévues par les conventions etarrangements de l’Union postaleuniverselle, les envois frappés

de prohibition à l’importation,passibles de droits et taxes per-çus par le service des douanesou soumis à des restrictions ouformalités à l’entrée.

3. L’Office des Postes estégalement tenu de soumettre aucontrôle douanier les envoisfrappés de prohibition à l’expor-tation, passibles de droits ettaxes perçus par le service desdouanes ou soumis à des res-trictions ou formalités à la sortie.

4. Il ne peut, en aucun cas,être porté atteinte au secret descorrespondances.

Section 5 - Vérificationd’identité

Article 46Les agents des douanes peu-

vent contrôler l’identité des per-sonnes qui entrent dans le terri-toire douanier ou qui en sortent,ou qui circulent dans le rayondes douanes.

TITRE III

CONDUITE DESMARCHANDISES EN

DOUANE

CHAPITRE I

IMPORTATION

Section 1 - Transport parvoie maritime

Article 471. Les marchandises arrivant

par voie maritime doivent êtreinscrites sur le manifeste ou étatgénéral du chargement du navi-re.

2. Ce document doit être datéet signé par le capitaine, il doit

mentionner l ’espèce et lenombre des colis, leursmarques et numéros, la naturedes marchandises et les lieuxde chargement et de destina-tion.

3. Il est interdit de présentercomme unité, dans le mêmemanifeste, plusieurs colis fer-més réunis de quelque manièreque ce soit.

4. Les marchandises prohi-bées doivent être inscrites aumanifeste avec les indicationssuffisantes pour établir qu’ellessont de l’espèce et de la qualitéprohibées.

Article 48Le capitaine d’un navire arrivé

dans la zone maritime du rayondes douanes doit, à la premièreréquisition :

a) soumettre l ’original dumanifeste au visa «ne varietur»des agents des douanes qui serendent à bord;

b) leur remettre une copie dumanifeste.

Article 491. Il est interdit aux navires et

embarcations de toute sorte depénétrer dans les eaux inté-rieures autrement que par lesestuaires, passes ou rivièresconduisant au premier bureauou poste de Douane.

2. Dans le cas où plusieursvoies navigables égalementdirectes conduisent à un mêmebureau, la voie autorisée estindiquée par arrêté du Ministrechargé des Finances.

Article 50Sauf cas de force majeure

dûment justifié, les navires nepeuvent accoster que dans lesports pourvus d’un bureau deDouane.

Article 51Les pirogues et autres embar-

cations de moins de 10 ton-neaux de jauge brute sonttenues de présenter leur char-gement au bureau ou poste de

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Douane le plus voisin du lieu deleur provenance pour y accom-plir les formalités exigées etrecevoir un récépissé.

Sont dispensés de cette obli-gation les bateaux et piroguesde nationalité sénégalaise selivrant à la pêche et dont lesopérations ne sont soumises àaucune formalité de douane.

Article 52A son entrée dans le port, le

capitaine est tenu de présenterle journal de bord au visa desagents des Douanes.

Article 531. Dans les vingt-quatre

heures de l’arrivée du naviredans le port, le capitaine doitdéposer au bureau de douane :

a) à titre de déclaration som-maire :

- le manifeste de la cargaisonavec, le cas échéant, sa traduc-tion authentique dans la langueofficielle en usage au Sénégal;

- les manifestes spéciaux desprovisions de bord et des mar-chandises de pacotille apparte-nant aux membres de l’équipa-ge;

b) les charte-parties ouconnaissements, actes de natio-nalité et tous autres documentsqui peuvent être exigés par l’ad-ministration des Douanes envue de l ’application desmesures douanières.

2. La déclaration sommairedoit être déposée même lorsqueles navires sont sur lest.

3. Le délai de vingt-quatreheures prévu au paragraphe 1ci-dessus ne court pas lesdimanches et les jours fériés.

Article 541. Le débarquement des

navires ne peut avoir lieu quesur les quais des ports où lesbureaux de Douane sont établis.

2. Aucune marchandise nepeut être débarquée ou trans-bordée qu’avec l’autorisationécrite des agents des Douaneset en leur présence. Ces

déchargements ou transborde-ments doivent avoir lieu pendantles heures et sous les condi-t ions f ixées par arrêté duMinistre chargé des Finances.

3. Sur la demande des inté-ressés et à leurs frais, les auto-risations exceptionnelles dedébarquement et de transborde-ment peuvent être accordées endehors des lieux et heures visésci-dessus.

4. Les indemnités pour fraisde surveillance et les modalitésde délivrance des autorisationsexceptionnelles sont fixées pararrêté du Ministre chargé desFinances.

Article 55Les commandants des

navires de la Marine nationalesont tenus de remplir à l’entréetoutes les formalités auxquellessont assujettis les capitainesdes navires marchands.

Section 2 - Transport parvoie terrestre

Article 561. Toutes les marchandises

importées par les frontières ter-restres doivent être aussitôtconduites au plus prochainbureau ou poste de Douane parla route la plus directe, diteroute légale, désignée par arrê-té du Ministre chargé desFinances.

2. Elles ne peuvent être intro-duites dans les maisons ouautres bâtiments avant d’avoirété conduites au bureau ouposte de douane; elles ne peu-vent dépasser ceux-ci sans per-mis.

Article 571. Tout conducteur de mar-

chandises doit, dès son arrivéeau bureau ou poste de Douane,remettre au service desdouanes à titre de déclarationsommaire, une feuille de route

indiquant les objets qu’il trans-porte.

2. Les marchandises prohi-bées doivent être portées surcette feuille de route avec lesindications suffisantes pour éta-blir qu’elles sont de l’espèce etde la qualité prohibées.

- La déclaration sommairen’est pas exigée si les marchan-dises sont déclarées en détaildès leur arrivée au bureau ouau poste de Douane.

- Les marchandises qui arri-vent après la fermeture dubureau ou poste de Douanesont déposées sans frais dansles dépendances dudit bureauou poste jusqu’au moment deson ouverture; dans ce cas, ladéclaration sommaire doit êtreremise au service des douanesdès l’ouverture du bureau ou duposte, si les marchandises nesont pas déclarées immédiate-ment en détail.

Section 3 - Transport parvoie aérienne

Article 581. Les aéronefs qui effectuent

un parcours international doi-vent, pour franchir la frontière,suivre la route aérienne qui leurest imposée.

2. Ils ne peuvent se poser quesur les aéroports douaniers saufcas de force majeure dûmentjustifié.

Article 591. Les marchandises trans-

portées par aéronef doivent êtreinscrites sur un manifeste datéet signé par le commandant del’appareil, ce document doit êtreétabli dans les mêmes condi-tions que celles prévues pourles navires par l’article 47 ci-dessus.

2. Le commandant de l’aéro-nef doit présenter le manifesteaux agents des douanes à lapremière réquisition.

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Sénégalais

3. Il doit remettre ce docu-ment, à titre de déclaration som-maire, au bureau de Douane del’aéroport avec, le cas échéant,sa traduction authentique, dèsl’arrivée de l’appareil ou, si l’ap-pareil arrive avant l’ouverture dubureau, dès cette ouverture.

Article 601. Sont interdits tous débar-

quements et jets de marchan-dises en cours de route.

2. Toutefois, le commandantde l’aéronef a le droit de fairejeter en cours de route le lest,ainsi que les marchandiseschargées dont le jet est indis-pensable au salut de l’aéronef.

Article 61Les commandants des aéro-

nefs de l’Armée de l’Air sonttenus de remplir à l ’entréetoutes les formalités auxquellessont assujettis les comman-dants d’aéronefs commerciaux.

Article 62Les dispositions des para-

graphes 2, 3 et 4 de l’article 54concernant les débarquementset transbordements sont appli-cables aux transports effectuéspar la voie aérienne.

CHAPITRE II

MAGASINS, AIRES DEDEDOUANEMENT ET

TERMINAUXCONTENEURS

Article 631. Sauf dispositions spéciales

contraires, les marchandisesconduites en douane dans lesconditions prévues aux articles47 à 62 ci-dessus peuvent êtreconstituées en magasins, enaires de dédouanement ou enterminaux conteneurs suivantles modalités fixées au présentchapitre.

2. La création de magasins,aires de dédouanement et ter-minaux conteneurs est subor-donnée à l’autorisation du Direc-teur général des Douanes quien agrée l ’emplacement, laconstruction et l’aménagement.

3. L’autorisation visée auparagraphe 2 du présent articledétermine les conditions aux-quelles le fonctionnement desmagasins, aires de dédouane-ment et terminaux conteneursest subordonné et fixe éventuel-lement les charges de l’exploi-tant en matière de fourniture,d’entretien et de réparation desinstallations nécessaires à l’exé-cution du service.

Article 641. L’admission des marchan-

dises dans les magasins, sur lesaires de dédouanement ou dansles terminaux conteneurs estsubordonnée au dépôt par l’ex-ploitant d’une déclaration som-maire ou d’un document entenant lieu.

2. Cette admission a poureffet de placer les marchandisessous la responsabilité de l’ex-ploitant vis-à-vis de l’Administra-tion des Douanes.

Article 651. La durée maximum du

séjour des marchandises enmagasin, sur les aires dedédouanement et terminauxconteneurs est fixée par arrêtédu Ministre chargé desFinances.

2. A l’expiration du délai prévuau paragraphe 1 du présentarticle, les marchandises quin’ont pas fait l’objet d’une décla-ration leur assignant un régimedouanier, sont constituées d’offi-ce en dépôt.

Article 66Les obligations et responsabi-

lités de l’exploitant font l’objetd’un engagement cautionné.

Article 67Le Ministre chargé des

Finances détermine par arrêté

les conditions d’application duprésent chapitre.

CHAPITRE III

EXPORTATION

Article 681. Les marchandises desti-

nées à être exportées doiventêtre conduites à un bureau ouun poste de Douane ou dans leslieux désignés par le Servicedes Douanes pour y être décla-rées.

2. Sur les frontières terrestres,il est interdit aux transporteursde prendre tout chemin tendantà contourner ou à éviter lesbureaux ou postes de Douane.

3. Il est interdit à tout navireou à toute embarcation de prati-quer à la sortie des passes oucours d’eau différents de ceuxqui doivent être obligatoirementempruntés à l’entrée.

TITRE IV

OPERATIONS DEDEDOUANEMENT

CHAPITRE I

DECLARATION EN DETAIL

Section 1 - Caractèreobligatoire de la

déclaration en détail

Article 691. Toutes les marchandises

importées ou exportées doiventfaire l’objet d’une déclaration endétail leur assignant un régimedouanier.

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Sénégalais

2. L’exemption des droits ettaxes soit à l’entrée, soit à lasortie, ne dispense pas de l’obli-gation prévue au paragrapheprécédent.

Article 701. La déclaration en détail doit

être déposée dans un bureaude douane ouvert à l’opérationenvisagée.

2. A l’importation, la déclara-tion en détail doit être déposée :

a) lorsqu’il n’y a pas de décla-ration sommaire, dès l’arrivéedes marchandises au bureauou, si les marchandises sontarrivées avant l’ouverture desbureaux, dès cette ouverture;

b) lorsqu’il y a déclarationsommaire, dès enregistrementde ladite déclaration ou, si l’en-registrement a été fait avantl’ouverture des bureaux, dèscette ouverture;

c) toutefois, si les marchan-dises ont été placées en maga-sin ou aire de dédouanement ouen terminal conteneur, la décla-ration en détail doit être dépo-sée au plus tard à l’expiration dudélai réglementaire de séjourdans ces lieux.

3. Le Directeur général desDouanes peut autoriser le dépôtdes déclarations en détail avantl’arrivée des marchandises aubureau. Des circulaires duDirecteur général des Douanesfixent les conditions d’applica-tion de cette disposit ion, etnotamment les conditions etdélais dans lesquels il doit êtrejustifié de l’arrivée des marchan-dises au bureau.

4. A l’exportation, la déclara-tion en détail doit être déposéedans les mêmes conditions quecelles prévues au paragraphe 2alinéa a du présent article.

Section 2 - Personneshabilitées à déclarer lesmarchandises en détail :

Commissionnaires endouane agréés

Article 71Les marchandises importées

ou exportées doivent être décla-rées en détail par leurs proprié-taires bénéficiant d’un créditd’enlèvement ou par les per-sonnes physiques ou moralesayant obtenu l ’agrément decommissionnaire en douane oul’autorisation de dédouanerdans les conditions prévues parles articles 73 et suivants duprésent Code.

Toutefois, lorsque leur valeurest inférieure à un montant fixépar décret, les marchandisesimportées peuvent être décla-rées en détail par leurs proprié-taires même s’ils ne bénéficientpas du crédit d’enlèvement.

Article 721. Nul ne peut faire profession

d’accomplir pour autrui les for-malités de douane concernantla déclaration en détail des mar-chandises s’i l n’a été agréécomme commissionnaire endouane sauf application de l’ar-ticle 73 paragraphe 1 ci-des-sous.

2. Cet agrément est donnépar le Ministre chargé desFinances sur la proposition duDirecteur général des Douaneset après avis d’un comité dont lacomposition est fixée par décret.La décision ministérielle fixe leou les bureaux de Douane pourlesquels l’agrément est valable.

3. Le Ministre chargé desFinances peut, suivant la mêmeprocédure, retirer son agrémentà titre temporaire ou définitif.

Article 731. Toute personne physique

ou morale qui, sans exercer laprofession de commissionnaireen douane, entend, à l’occasionde son industrie ou de son com-merce, faire à la douane des

déclarations en détail, doit obte-nir l’autorisation de dédouanerpour autrui.

2. Cette autorisation estaccordée à titre temporaire etrévocable et pour des opéra-tions portant sur des marchan-dises déterminées, dans lesconditions fixées par le para-graphe 2 de l’article 72.

Article 741. L’agrément de commission-

naire en douane est donné àtitre personnel. Lorsqu’il s’agitd’une société, il doit être obtenupour la société.

2. En aucun cas, le refus ou leretrait temporaire ou définitif del’agrément ou de l’autorisationde dédouaner ne peut ouvrirdroit à indemnité ou dommages-intérêts.

Article 751. Toute personne physique

ou morale qui accomplit pourautrui des opérations de douanedoit les inscrire sur des réper-toires annuels dans les condi-tions fixées par le Directeurgénéral des Douanes.

2. Elle est tenue de conserverles répertoires ainsi que les cor-respondances et documentsrelatifs à ses opérations doua-nières pendant trois ans àcompter de la date d’enregistre-ment des déclarations de doua-ne correspondantes.

Article 76Les tarifs des honoraires que

les commissionnaires en doua-ne agréés sont autorisés à per-cevoir sont fixés dans les condi-tions prévues par la législationsur les prix.

Article 771. Les conditions d’application

des dispositions des articles 71à 76 sont fixées par décret.

2. Ces décrets déterminentles conditions dans lesquellesl’Administration peut accomplirpour son propre compte, desopérations de dédouanement et

CODE DES DOUANES

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Sénégalais

les obligations qui lui incombentà cet égard.

Section 3 - Personnesautorisées à importer ou à

exporter

Article 78Les personnes physiques ou

morales dont les activités indus-trielles ou commerciales exer-cées à titre principal nécessitentdes opérations d’importation oud’exportation de marchandises,matières premières ou produitsde toute nature, pour lesbesoins de leur commerce oude leur industrie, soit directe-ment, soit par des mandatairesou commissionnaires en douaneagréés, doivent être titulairesd’une carte spéciale dite «carted’importateur-exportateur».

Section 4 - Forme,énonciations, recevabilité

et enregistrement desdéclarations en détail

Article 791. Les déclarations en détail

doivent être faites par écrit.Elles ne peuvent être rédigéesau crayon.

2. Elles doivent contenirtoutes les indications néces-saires pour l’application desmesures douanières et pourl’établissement des statistiquesdu commerce extérieur.

3. Elles doivent être signéespar le déclarant.

4. Le Directeur général desDouanes détermine la formedes déclarations, les énoncia-tions qu’elles doivent contenir etles documents qui doivent y êtreannexés.

Il peut autoriser, dans certainscas, le remplacement de ladéclaration écrite par une décla-ration verbale.

Article 80Lorsque plusieurs articles

sont repris sur la même formulede déclaration, chaque articleest considéré comme ayant faitl’objet d’une déclaration indé-pendante.

Article 81Il est défendu de présenter

comme unité dans les déclara-tions plusieurs colis fermésréunis de quelque manière quece soit.

Article 821. Les personnes habilitées à

déposer les déclarations endétail, lorsqu’elles ne sont pasen possession des élémentsnécessaires pour les établir,peuvent être autorisées à exa-miner les marchandises avantdéclaration et à prélever deséchantillons. Elles doivent alorsprésenter à la douane unedéclaration d’ouverture qui nepeut, en aucun cas,les dispen-ser de l’obligation de la déclara-tion en détail.

2. Toute manipulation suscep-tible de modifier la présentationdes marchandises ayant faitl’objet des déclarations d’ouver-ture est interdite.

3. La forme des déclarationsd’ouverture et les conditionsdans lesquelles peut avoir lieul’examen préalable des mar-chandises sont déterminées parle Directeur général desDouanes.

Article 831. Les déclarations en détail

reconnues recevables par lesagents des Douanes sont immé-diatement enregistrées par eux.

2. Sont considérées commeirrecevables les déclarationsirrégulières dans la forme ou quine sont pas accompagnées desdocuments dont la productionest obligatoire.

Toutefois, peuvent êtrereçues les déclarations en détailne comportant pas les docu-ments exigés lorsque le décla-

rant y a été autorisé. L’autorisa-tion est subordonnée, d’unepart, à l ’engagement par ledéclarant à produire les docu-ments manquants dans un délaidonné, d’autre part, à la sous-cription d’une soumissiondûment cautionnée. L’autorisa-tion ne peut être accordéelorsque font défaut les docu-ments requis pour les besoinsdu contrôle du commerce exté-rieur et des changes ou pourl’application des mesures deprohibition.

3. Lorsqu’il existe, dans unedéclaration en détail, contradic-tion entre une mention en lettresou en chiffres libellée conformé-ment à la terminologie douaniè-re, et une mention non confor-me à cette terminologie, cettedernière mention est nulle.

Lorsque l’espèce est décla-rée, par simple référence auxéléments de codification de lanomenclature de dédouanementdes produits, les mentions enlettres contredisant ces élé-ments de codif ication sontnulles.

En tout autre cas, sont nullesles mentions en chiffres contre-disant les mentions en lettres dela déclaration.

Article 84Pour l’application du présent

Code, et notamment des droitset taxes, des prohibitions etautres mesures, les déclarationsdéposées par anticipation neprennent effet, avec toutes lesconséquences attachées à l’en-registrement, qu’à partir de ladate à laquelle est justifié, dansles conditions et délais prévusau paragraphe 3 de l’article 70ci-dessus, de l’arrivée des mar-chandises et sous réserve quelesdites déclarations satisfas-sent aux conditions requises àcette date en vertu de l’article79 ci-dessus.

Article 85Si le dernier jour valable pour

appliquer un tarif est un

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Sénégalais

dimanche ou un jour férié, lesguichets de réception et d’enre-gistrement des bureaux deDouane doivent rester ouvertspour recevoir et enregistrer lesdéclarations relatives à l’appli-cation de ce tarif, pendant toutela durée des heures réglemen-taires telles qu’elles sont fixéespour les jours ouvrables.

Article 861. Après leur enregistrement,

les déclarations ne peuvent plusêtre modifiées.

2. Néanmoins, le jour mêmedu dépôt de la déclaration etavant le commencement de lavérification, les déclarants peu-vent rectifier leurs déclarationsen détail, quant au poids, aunombre, à la mesure ou à lavaleur, à la condition de repré-senter le même nombre decolis, revêtus des mêmesmarques et numéros que ceuxprimitivement énoncés, ainsique les mêmes espèces demarchandises.

3. Les déclarations déposéespar anticipation doivent être rec-tifiées au plus tard au momentoù il est justifié de l’arrivée desmarchandises.

Article 871. Le Directeur général des

Douanes peut, dans les condi-t ions f ixées par arrêté duMinistre chargé des Finances,autoriser des procédures simpli-fiées de dédouanement pré-voyant notamment que cer-taines indications des déclara-tions en détail seront fourniesou reprises ultérieurement sousla forme de déclarations com-plémentaires pouvant présenterun caractère global, périodiqueou récapitulatif.

2. Les mentions des déclara-tions complémentaires sontréputées constituer, avec lesmentions des déclarations aux-quelles elles se rapportent res-pectivement, un acte unique etindivisible prenant effet à la dated’enregistrement de la déclara-tion initiale correspondante.

CHAPITRE II

VERIFICATION DESMARCHANDISES

Section 1 - Conditionsdans lesquelles a lieu la

vérification desmarchandises

Article 881. Après enregistrement de la

déclaration en détail, le Servicedes Douanes procède à sa véri-fication quant au fond et, s’il lejuge utile, à la visite de tout oupartie des marchandises.

2. Des circulaires du Directeurgénéral des Douanes peuventfixer les modalités de la vérifica-tion et de la visite des marchan-dises.

3. En cas de contestation, ledéclarant a le droit de récuserles résultats de la vérificationpartielle et de demander la véri-fication intégrale des énoncia-tions de la déclaration sur les-quelles porte la contestation.

Article 891. La vérification des mar-

chandises déclarées dans lesbureaux de Douane ne peut êtrefaite que dans les magasins dela Douane ou dans les lieuxdésignés à cet effet par le Servi-ce des Douanes.

2. Le transport des marchan-dises sur les lieux de la vérifica-tion, le déballage, le remballageet toutes les autres manipula-tions nécessitées par la vérifica-tion sont effectués aux frais etsous la responsabilité du décla-rant.

3. Les marchandises qui ontété conduites dans les maga-sins de la Douane ou sur leslieux de la vérification ne peu-vent être déplacées sans la per-mission du Service desDouanes.

4. Les personnes employéespar le déclarant pour la manipu-lation des marchandises endouane doivent être agréées

par le Service des Douanes, àdéfaut de cet agrément, l’accèsdes magasins de la douane etdes lieux désignés pour la vérifi-cation leur est interdit.

Article 901. La vérification a lieu en pré-

sence du déclarant ou de sonfondé de pouvoir.

2. Lorsque le déclarant ne seprésente pas pour assister à lavérif ication, le Service desDouanes notifie au déclarantson intention de commencer lesopérations de visite, ou de lespoursuivre s’il les avait suspen-dues, si huit jours après la datefixée pour la visite, le déclarantne se présente pas, les mar-chandises sont constituées d’of-fice en dépôt par le Service desDouanes dans les conditionsfixées à l’article 180 ci-après.

Article 911. Lorsque le Service des

Douanes conteste certainesénonciations de la déclaration, ilen donne avis au déclarant, ouà son représentant à la vérifica-tion, qui doit dans les huit joursfaire connaître s’il accepte ounon l’appréciation du Service.

2. L’absence de réponse àl’expiration du délai visé auparagraphe 1 ci-dessus, estréputée acceptation de l’appré-ciation du Service. Toutefois,sur demande écrite du décla-rant, le Service des Douanespeut accorder une prorogationde ce délai.

3. Dans le cas où le déclarantou son fondé de pouvoir accep-te l’appréciation des agents desDouanes, il doit apposer aveceux sa signature sur la déclara-tion où sont consignés les résul-tats de la vérification.

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Sénégalais

Section 2 - Règlement descontestations portant surl’espèce ou l’origine des

marchandises

Article 921. Dans le cas où le Service

des Douanes conteste, aumoment de la vérification desmarchandises, les énonciationsde la déclaration relatives à l’es-pèce ou à l’origine des mar-chandises, la contestation estréglée conformément aux dispo-sit ions du titre XII ci-après,lorsque le déclarant n’acceptepas l’appréciation du Service.

2. Toutefois, il n’y a pas lieude recourir à cette procédurelorsque la loi prévoit une procé-dure particulière pour détermi-ner l’espèce ou l’origine desmarchandises.

Section 3 - Application desrésultats de la vérification

Article 931. Les droits, taxes et autres

mesures douanières sont appli-qués d’après les résultats de lavérification et le cas échéant,conformément à la décision dela commission d’arbitrage deslitiges douaniers visée au titreXII du présent Code.

2. Lorsque le Service desDouanes ne procède pas à lavisite des marchandises décla-rées, les droits, taxes et autresmesures douanières sont appli-qués d’après les énonciationsde la déclaration.

Section 4 - Contrôle desvoyageurs et de leurs

bagages

Article 941. La visite des voyageurs et

de leurs bagages ne peut êtreeffectuée que dans les lieuxdésignés à cet effet par le Servi-ce des Douanes.

2. La conduite des bagagessur les lieux de visite incombeau voyageur ou au transporteurdont il utilise les services.

3. L’ouverture des bagages,les manipulations nécessitéespar la vérification sont effec-tuées par les soins et sous laresponsabilité du voyageur oude son mandataire.

4. En cas de refus d’ouvertu-re, les agents des Douanespeuvent demander l’assistanced’un officier de police judiciaireou à défaut celle de l’autoritéadministrative ou locale qui esttenu(e) de faire ouvrir lesbagages. Il est dressé procès-verbal de cette ouverture aufrais du voyageur.

5. Les bagages conduits surles lieux de visite depuis plus dehuit jours et non vérifiés en rai-son de l’absence du déclarantsont constitués d’office en dépôtpar le Service des Douanes,dans les conditions fixées à l’ar-ticle 180 ci-après.

6. Les bagages ne peuventêtre enlevés sans autorisationdu Service des Douanes.

CHAPITRE III

LIQUIDATION ETRECOUVREMENT DES

DROITS ET TAXES

Section 1 - Liquidation desdroits et taxes

Article 95Les droits et taxes sont liqui-

dés par le Service des Douaneset recouvrés par les comptablesdu Trésor.

Article 961. Sous réserve des disposi-

tions de l’article 84 et sauf appli-cation de la clause transitoireprévue par l’article 9 ci-dessus,les droits et taxes à percevoir

sont ceux en vigueur à la dated’enregistrement de la déclara-tion en détail.

2. En cas d’abaissement dutaux des droits et taxes, ledéclarant peut demander l’appli-cation du nouveau tarif plusfavorable que celui qui était envigueur à la date d’enregistre-ment de la déclaration en détailpour la consommation, si l’auto-risation prévue à l’article 101 n’apas encore été donnée.

3. Les droits et taxes exigiblespour chaque article d’une mêmedéclaration sont arrondis aufranc inférieur.

Section 2 - Paiement aucomptant

Article 971. Les droits et taxes liquidés

par le Service des Douanessont payables au comptant.

2. Les agents chargés de laperception des droits et taxessont tenus d’en donner quittan-ce.

3. Les registres de paiementdes droits et taxes peuvent êtreconstitués par des feuillets éta-blis par des procédés mécano-graphiques et ensuite reliés.

Article 98Les droits et taxes ne sont

pas dus sur les marchandisesdont l ’Administration desDouanes accepte l’abandon àson profit.

Les marchandises dontl’abandon est accepté par l’Ad-ministration des Douanes sontvendues dans les mêmes condi-t ions que les marchandisesabandonnées par transaction.

Section 3 - Crédit desdroits et taxes

Article 991. Les redevables peuvent

être admis à présenter au Tré-

CODE DES DOUANES

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Sénégalais

sorier général des obligationsdûment cautionnées, à quatremois d’échéance, pour le paie-ment des droits et taxes liquidéspar l ’Administration desDouanes.

2. Ces obligations ne sont pasadmises lorsque la somme àpayer d’après chaque décompteest inférieure à 1.000.000 defrancs.

3. Elles donnent lieu à un inté-rêt de crédit et, en cas de nonpaiement à l’échéance, à unintérêt de retard dont les tauxsont fixés par arrêté du Ministrechargé des Finances.

4. Les traites comprennentindépendamment des droits ettaxes le montant de l’intérêt decrédit.

5. Une remise spéciale dont letaux et les modalités d’allocationsont déterminés par arrêté duMinistre chargé des Financesest attachée à l’intérêt de crédit.Elle ne peut se cumuler avec laremise prévue pour le créditd’enlèvement.

Section 4 -Remboursement

Article 1001. Les droits et taxes liquidés

et perçus sur les marchandisesimportées ou exportées, peu-vent être remboursés au décla-rant en cas de renvoi au fournis-seur desdites marchandiseslorsqu’elles sont défectueusesou non conformes aux com-mandes.

2. Les conditions dans les-quelles le remboursement peutêtre effectué sont fixées pararrêté du Ministre chargé desFinances.

3. Hors les cas prévus par leprésent Code, les droits et taxesne peuvent, en principe, êtreremboursés, sauf cas d’erreurde liquidation de l’Administra-tion.

CHAPITRE IV

ENLEVEMENT DESMARCHANDISES

Section 1 - Règlesgénérales

Article 1011. Il ne peut être disposé des

marchandises conduites dansles bureaux de douane ou dansles lieux désignés par le Servicedes Douanes, sans l’autorisa-tion du Service et sans que lesdroits et taxes aient été préala-blement payés, consignés ougarantis.

2. Les marchandisesconduites dans les bureaux deDouane doivent être enlevéesdès la délivrance de cette auto-risation, sauf délais spéciale-ment accordés par le Servicedes Douanes.

Section 2 - Créditd’enlèvement

Article 1021. Les redevables peuvent

être admis à enlever leurs mar-chandises au fur et à mesuredes vérifications et avant liqui-dation et paiement des droits,moyennant le dépôt entre lesmains du Trésorier générald’une soumission cautionnée,renouvelable chaque année,garantissant :

a) le paiement des droits ettaxes exigibles;

b) le paiement d’une remisede 1 pour 1000 du montant desdroits et taxes liquidés.

2. Le délai accordé aux décla-rants pour se libérer des droitset taxes afférents aux marchan-dises à enlever aussitôt aprèsvérification est fixé à dix joursaprès visa du bon à enlever parles Services chargés du recou-vrement.

La préliquidation des droits ettaxes doit figurer sur toutes lesdéclarations souscrites par lescréditaires en douane.

3. La répartition des remisesest fixée par arrêté du Ministrechargé des Finances.

4. En cas de non respect dudélai visé à l’alinéa 2 du présentarticle, une pénalité de retardsera décomptée. Ses modalitésd’application et de calcul serontfixées par arrêté du Ministrechargé des Finances.

Section 3 - Responsabilitédes comptables du Trésor

Article 1031. Les comptables du Trésor

sont chargés du recouvrementdes droits et taxes ainsi que despénalités de retard prévues àl’article 102 paragraphe 4.

2. Les amendes, confiscationset produits des ventes sontrecouvrés par des régisseursdésignés parmi les agents desDouanes sous la responsabilitédes comptables du Trésor.

3. Le Trésorier général accor-de le crédit d’enlèvement soussa propre et entière responsabi-lité.

Article 1041. Les cautions garantissant

les engagements relatifs auxacquits-à-caution, aux déclara-tions d’entrée en entrepôt, auxsoumissions pour production dedocuments et aux soumissionscontentieuses sont agréées parle Trésorier général.

2. Le montant des garantiesexigibles est fixé par le Trésoriergénéral après avis de l’Adminis-tration des Douanes.

CODE DES DOUANES

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Sénégalais

Section 4 - Embarquementet conduite à l’étranger desmarchandises destinées à

l’exportation

Article 1051. Après accomplissement

des formalités douanières, lesmarchandises destinées à êtreexportées par la voie maritimeou aérienne doivent immédiate-ment être mises à bord desnavires et aéronefs.

2. Celles qui sont destinées àêtre exportées par les voies ter-restres doivent être conduites àl’étranger immédiatement par laroute légale.

3. Par dérogation aux para-graphes 1 et 2 ci-dessus, cesmarchandises peuvent êtreconstituées en magasin ou enaire d’exportation en attendantleur mise à bord ou leur condui-te à l’étranger.

4. Les disposit ions desarticles 63 paragraphes 2 et 3,65 paragraphe 1, 66 et 67 ci-dessus, relatifs aux magasins,aires de dédouanement et ter-minaux conteneurs sont appli-cables aux magasins et airesd’exportation.

Article 1061. Les marchandises desti-

nées à être exportées par merne peuvent être embarquées outransbordées que sur les quaisdes ports et rades où lesbureaux de Douane sont établis.

2. Les marchandises desti-nées à être exportées par lavoie aérienne ne peuvent êtreembarquées ou transbordéesque sur un aérodrome douanier.

3. Aucune marchandise nepeut être embarquée ou trans-bordée qu’avec l’autorisationécrite des agents des Douaneset en leur présence. Ces embar-quements ou transbordementsdoivent avoir lieu pendant lesheures et sous les conditionsfixées par décision du Directeurgénéral des Douanes.

4. Sur la demande des inté-ressés et à leurs frais, les auto-

risations d’embarquement et detransbordement peuvent êtreaccordées en dehors des lieuxet heures visés ci-dessus.

Article 107Sur les frontières terrestres,

les marchandises ne peuventêtre exportées qu’après accom-plissement des formalités doua-nières et avec l’autorisation duService.

Article 1081. Aucun navire, chargé ou

sur lest, ne peut sortir du portavant accomplissement des for-malités douanières et sans êtremuni d’un manifeste visé par laDouane et des expéditions dedouane concernant le navire lui-même et sa cargaison.

2. Le manifeste, les connais-sements et les expéditions dedouane doivent être présentés àtoute réquisition des agents desDouanes.

Article 1091. Les pirogues et autres

embarcations de moins de dixtonneaux de jauge brute nepeuvent sortir des ports sans unpermis des douanes quelquesoit le point de la côte verslequel elles doivent se diriger.

Ce permis doit être présenté àtoute réquisition des agents desDouanes.

2. Les dispositions ci-dessusne s’appliquent pas aux bateauxet pirogues de nationalité séné-galaise se livrant à la pêche etdont les opérations ne sont sou-mises à aucune formalité dedouane.

Article 110Les dispositions de l’article

108 ci-dessus sont applicablesaux aéronefs.

Article 111Les commandants de la Mari-

ne nationale, les commandantsdes aéronefs de l’Armée del’Air, sont tenus de remplir à lasortie toutes les formalités aux-

quelles sont assujettis les capi-taines des navires marchands etles commandants d’aéronefscommerciaux.

TITRE V

REGIMES DOUANIERSSUSPENSIFS

EXPORTATIONPREALABLE, DRAWBACK,

EXPORTATIONTEMPORAIRE

CHAPITRE PREMIER

REGIME GENERAL DESACQUITS A CAUTION

Article 112Les marchandises transpor-

tées par les voies terrestre,maritime ou aérienne, d’un pointà un autre du territoire douanier,en suspension des droits ettaxes ou prohibitions ou bienplacées sous régime douaniersuspensif, doivent être cou-vertes par un acquit-à-caution.

Article 1131. L’acquit-à-caution compor-

te, outre la déclaration détailléedes marchandises, l’engage-ment solidaire du principal obli-gé et de sa caution de satisfairedans les délais fixés et sous lespeines de droit, aux obligationsprévues par les lois et règle-ments se rapportant à l’opéra-tion considérée.

2. Si les marchandises nesont pas prohibées, la garantiede la caution peut être rempla-cée par la consignation desdroits et taxes.

Article 1141. Le Directeur général des

Douanes peut autoriser le rem-

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Sénégalais

placement de l’acquit-à-cautionpar tel document qui en tiendralieu, valable pour une ou plu-sieurs opérations et présentantles mêmes garanties.

2. Il peut également prescrirel’établissement d’acquits-à-cau-tion ou documents en tenantlieu pour garantir l’arrivée à des-tination de certaines marchan-dises, l’accomplissement decertaines formalités ou la pro-duction de certains documents.

Article 1151. Les engagements souscrits

par les cautions sont annulés oules sommes consignées rem-boursées au vu du certificat dedécharge donné par les agentsdes Douanes.

2. Le Directeur général desDouanes peut, pour prévenir lafraude, subordonner la déchar-ge des acquits-à-caution sous-crits pour garantir l’exportationou la réexportation de certainesmarchandises à la productiond’un certificat délivré par, soitles autorités consulaires séné-galaises, soit par les douanesétrangères dans le pays de des-tination établissant que lesditesmarchandises ont reçu la desti-nation exigée.

Article 1161. La décharge n’est accordée

que pour les quantités représen-tées au lieu de destination.

2. Les quantités de marchan-dises pour lesquelles les obliga-tions prescrites n’ont pas étéremplies sont passibles desdroits et taxes en vigueur à ladate d’enregistrement desacquits-à-caution ou des docu-ments en tenant l ieu et lespénalités encourues sont déter-minées d’après ces mêmesdroits et taxes. Si les marchan-dises sont prohibées, le princi-pal obligé et sa caution sonttenus au paiement de leurvaleur sur le marché intérieur àla même date.

3. Si les marchandises viséesau paragraphe 2 précédent ont

péri par suite d’un cas de forcemajeure dûment constaté, leService des Douanes peut dis-penser le principal obligé et sacaution du paiement des droitset taxes ou, si les marchandisessont prohibées, du paiement deleur valeur.

CHAPITRE II

TRANSPORT AVECEMPRUNT DU

TERRITOIRE ETRANGEROU DE LA MER

Article 1171. Les marchandises natio-

nales et celles qui ont acquittéles droits et taxes d’importationpeuvent être autorisées àemprunter le territoire étranger,avec dispense des droits ettaxes et prohibitions de sortie etd’entrée, lorsque leur transportne peut avoir lieu directementsur le territoire douanier.

2. Sont dispensées des droitset taxes et prohibitions de sortieet d’entrée, les mêmes catégo-ries de marchandises qui sonttransportées par mer, d’un portà un autre du territoire douanier.

3. Dans les deux cas visés ci-dessus, le transport desditesmarchandises doit avoir lieusous le couvert d’un acquit-à-caution. Lorsque les marchan-dises sont exemptes de droits ettaxes d’exportation et ne sontpas prohibées à la sortie, l’ac-quit-à-caution peut être rempla-cé par un passavant.

CHAPITRE III

TRANSIT

Section 1 - Dispositionsgénérales

Article 118Le transit consiste dans la

faculté de transporter des mar-chandises, dans un délai fixé etsuivant un itinéraire donné, àl’exclusion de la voie maritime,d’un bureau de Douane à unautre du territoire douanier, ensuspension des mesures deprohibition et des droits et taxes.

Article 119Les marchandises exclues du

transit sont désignées par arrêtédu Ministre chargé desFinances.

Article 1201. Les transports en transit

sont effectués dans les condi-tions prévues aux articles 112 à116 ci-dessus. Le Directeurgénéral des Douanes peut auto-riser par dérogation aux disposi-tions de l’article 113 ci-dessus leremplacement de la déclarationdétaillée par une déclarationsommaire.

2. Ils doivent être accomplisdans les délais fixés par le Ser-vice des Douanes qui peut, enoutre, imposer un itinéraire auxtransporteurs.

Article 121Les marchandises présentées

au départ au Service desDouanes doivent être représen-tées, en même temps que lesacquits-à-caution ou les docu-ments en tenant lieu :

a) en cours de route, à touteréquisit ion du Service desDouanes;

b) à destination, au bureaudes Douanes ou dans les lieuxdésignés par le Service desDouanes et dans les délais fixéssur l’acquit-à-caution.

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Sénégalais

Article 122Il n’est donné décharge des

engagements souscrits quelorsque, au bureau de destina-tion, les marchandises, enmême quantité et qualité:

- ont été placées en magasinsou aires de dédouanement ouen magasins ou aires d’exporta-tion, dans les conditions pré-vues aux articles 63 à 67 et105-3 et 4;

- ou bien ont été exportées;- ou bien ont fait l’objet d’une

déclaration leur assignant unnouveau régime douanier.

Article 123Lorsqu’elles sont déclarées

pour la consommation aubureau de destination, les mar-chandises transportées en tran-sit sont soumises aux droits ettaxes qui leur sont applicablesd’après les taux en vigueur à ladate d’enregistrement de ladéclaration en détail pour laconsommation, sauf applicationdes dispositions du paragraphede l’article 96 ci-dessus.

Section 2 - Transitordinaire

Article 1241. Les marchandises pas-

sibles de droits, taxes ou prohi-bitions d’importation sont expé-diées en transit sous acquit-à-caution et plombs de douane.Sauf dispense accordée par leService des Douanes, le plom-bage des colis est obligatoire.

2. Le transit ordinaire peutêtre utilisé par n’importe quelusager.

3. Le Service des Douanespeut faire escorter les marchan-dises pendant le trajet.

Article 125A l’entrée, les marchandises

expédiées sous le régime dutransit ordinaire sont déclaréesen détail et vérifiées dans les

mêmes conditions que les mar-chandises déclarées pour laconsommation.

Article 126Dès l’arrivée à destination,

l’acquit-à-caution doit être remisau bureau des Douanes où ladéclaration assignant un régimedouanier aux marchandises doitêtre faite.

Section 3 - Expédition d’unpremier bureau de douanesur un deuxième bureau

(après déclarationsommaire)

Article 127Le Directeur général des

Douanes peut dispenser de ladéclaration en détail au premierbureau de Douane les marchan-dises qui doivent être expédiéessur un deuxième bureau pour yêtre soumises à cette formalité.

Article 128Dans le cas prévu à l’article

précédent, les transporteurs desmarchandises doivent, au pre-mier bureau d’entrée :

a) produire les titres de trans-port concernant lesdites mar-chandises;

b) souscrire une déclarationsommaire dans laquelle ils doi-vent mentionner le nombre et lanature des colis, leurs marqueset numéros, ainsi que le poidsde chacun d’eux et l’espèce desmarchandises qu’ils contien-nent.

Article 129Les agents des Douanes peu-

vent procéder à la vérificationdes énonciations de la déclara-tion sommaire, au contrôle desmoyens de transport et faireapposer sur ceux-ci les scellésqu’ils jugent nécessaires. Lestitres de transport doivent êtreannexés à cette déclaration.

Article 130Les mentions de la déclara-

tion en détail déposée aubureau de destination doiventêtre conformes à celles de ladéclaration sommaire.

Section 4 - Transitinternational

Article 1311. Le régime prévu à la sec-

tion 3 du présent chapitre peutêtre accordé, à titre général, auxentreprises de transportagréées. Il prend alors le nomde transit international.

2. Peuvent être effectuéssous le régime du transit inter-national, les transports de mar-chandises, en suspension desdroits, taxes et prohibitions,comportant ou non le franchis-sement des frontières natio-nales.

3. Le régime du transit inter-national ne peut être utilisé quepar des entreprises de transportagréées.

Pour les entreprises natio-nales, l’agrément est accordépar le Ministre chargé desFinances.

Pour les entreprises étran-gères, l’agrément doit avoir étédonné conformément aux dispo-sitions des conventions interna-tionales relatives au régimeconsidéré auxquelles le Sénégala adhéré.

4. Les entreprises de trans-port agréées doivent mettre à ladisposition de l’Administrationdes Douanes les magasins oùles marchandises sont reçuesen attendant qu’un régimedouanier définitif leur soit assi-gné, ainsi que les installations etle matériel nécessaires à leurdédouanement.

5. Le Ministre chargé desFinances détermine, en accordavec le Ministre chargé desTransports, les conditions deconstruction, de fermeture et descellement des véhicules de

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toutes sortes utilisés pour letransport.

CHAPITRE IV

ENTREPOT DESTOCKAGE

Section 1 - Définition eteffets

Article 1321. Le régime de l’entrepôt de

stockage consiste dans la facul-té de placer des marchandises,pour une durée déterminée,dans des établissements sou-mis au contrôle de l’Administra-tion des Douanes.

2. Il existe trois catégoriesd’entrepôts de stockage :

- l’entrepôt public;- l’entrepôt privé;- l’entrepôt spécial.3. Sauf dispositions spéciales

contraires, la mise en entrepôtde stockage suspend l’applica-tion des droits, taxes et prohibi-tions dont sont passibles lesmarchandises.

Section 2 - Marchandisesexclues, marchandises

admissibles, modalités deséjour

Paragraphe premier -marchandises exclues etrestrictions de stockage

Article 1331. Les marchandises décla-

rées pour un régime autre quel’entrepôt de stockage ne peu-vent y séjourner.

2. Des interdictions ou restric-tions d’entrée dans les entre-pôts de stockage peuvent êtreprononcées à l’égard de cer-

taines marchandises, lors-qu’elles se justifient :

a) par des raisons de moralitépublique, d’ordre public, desécurité publique, de protectionde la santé et de la vie des per-sonnes, des animaux ou de pré-servation des végétaux, de pro-tection de trésors nationauxayant une valeur artistique, his-torique ou archéologique ou deprotection de la propriété indus-trielle et commerciale;

b) par des raisons tenant soitaux caractéristiques des instal-lations d’entreposage, soit à lanature ou à l’état des marchan-dises.

3. Les marchandises excluesde l’entrepôt de stockage autresque celles indiquées au para-graphe 1 ci-dessus sont dési-gnées par arrêté du Ministrechargé des Finances.

4. Les restrictions d’entrée, deséjour et de sortie des marchan-dises en entrepôts de stockagefont l’objet de décision du Direc-teur général des Douanes.

Paragraphe 2 -Marchandises admissibles

Article 134Sous réserve des dispositions

de l’article 133 ci-dessus, sontadmissibles en entrepôt de stoc-kage dans les conditions fixéesau présent chapitre :

1. A l’importation, toutes lesmarchandises soumises, soit àdes droits de douanes, taxes ouprohibit ions, soit à d’autresmesures économiques, fiscalesou douanières.

2. A l’exportation, les mar-chandises désignées par arrêtédu Ministre chargé desFinances.

Paragraphe 3 - Délai deséjour

Article 135Les marchandises, autres que

celles visées à l’article 133, peu-vent séjourner en entrepôt destockage pendant un délai quiest fixé par arrêté du Ministrechargé des Finances.

L’arrêté du Ministre chargédes Finances fixe les délais etcomporte certaines restrictionsquant à l’entrée, le séjour et lasortie de certaines marchan-dises et quant au type de régi-me d’entrepôt.

Section 3 - Entrepôt public

Paragraphe premier -Etablissement de l’entrepôt

public

Article 1361. L’entrepôt public est concé-

dé par arrêté du Ministre chargédes Finances, par ordre de prio-rité, à la Commune, au Portautonome ou à la Chambre deCommerce, d’industrie et d’Arti-sanat.

2. Les arrêtés de concessiondéterminent les conditions àimposer au concessionnaire etfixent, le cas échéant, la part ini-tiale des frais d’exercice devantêtre supportée par lui.

3. Le concessionnaire perçoitdes taxes de magasinage dontle tarif doit être approuvé pararrêté du Ministre chargé desFinances après consultation descollectivités et organismes visésau paragraphe premier ci-des-sus.

4. Des décisions du Ministrechargé des Finances peuventégalement constituer en entre-pôt public des douanes, à titretemporaire, les locaux destinésà recevoir des marchandisespour des concours, expositions,foires ou autres manifestationsdu même genre.

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Article 137La procédure de concession

et les conditions d’exploitationde l’entrepôt public sont fixéespar arrêté du Ministre chargédes Finances.

Paragraphe 2 - Utilisation del’entrepôt public, séjour des

marchandises

Article 138L’entrepôt public est ouvert à

toute personne pour l’entrepo-sage de marchandises de toutenature, à l’exception de cellesqui en sont exclues par applica-tion des dispositions de l’article133 ci-dessus et de celles quine peuvent être stockées qu’enentrepôt spécial.

Article 1391. L’entrepositaire, personne

physique ou morale au nom delaquelle est souscrite la déclara-tion d’entrée en entrepôt, et leconcessionnaire, doivent acquit-ter les droits et taxes sur lesmarchandises entrées en entre-pôt public qu’i ls ne peuventreprésenter au Service desDouanes en même quantité etqualité, sans préjudice despénalités encourues.

Si les marchandises sont pro-hibées à l’importation, l’entrepo-sitaire et le concessionnairesont tenus en outre au paiementd’une somme égale à leurvaleur sans préjudice des péna-lités encourues.

2. Toutefois, le Directeurgénéral des Douanes peut auto-riser, à défaut de réexportation,soit la destruction des marchan-dises importées qui se sont ava-riées en entrepôt public sousréserve que soient acquittés lesdroits et taxes afférents auxrésidus de cette destruction, soitleur taxation dans l’état où ellessont représentées au Servicedes Douanes.

3. Les déficits dont il est justi-fié qu’ils proviennent de l’extrac-

tion des poussières, pierres etimpuretés sont admis en fran-chise.

4. Lorsqu’il est justifié que laperte des marchandises placéesen entrepôt public est due à uncas de force majeure ou à descauses dépendant de la naturedes marchandises, l’entreposi-taire et le concessionnaire sontdispensés du paiement desdroits et taxes ou, si les mar-chandises sont prohibées, dupaiement de la somme repré-sentant la valeur de ces mar-chandises.

5. Quand il y a eu vol de mar-chandises placées en entrepôtpublic, l ’entrepositaire et leconcessionnaire sont égalementdispensés du paiement desdroits et taxes ou, si les mar-chandises sont prohibées, dupaiement de la somme repré-sentant la valeur de ces mar-chandises, si la preuve du volest dûment établie.

6. Si les marchandises sontassurées, et que l’assurance necouvre que leur valeur en entre-pôt, l’entrepositaire et le conces-sionnaire sont dispensés dupaiement des droits et taxes etde la valeur. Si l’assurance estsupérieure à la valeur, l’entrepo-sitaire et le concessionnaire doi-vent payer la valeur ou les droitset taxes selon que les marchan-dises sont prohibées ou non.

Section 4 - L’entrepôt privé

Paragraphe premier -Etablissement de l’entrepôt

privé

Article 1401. L’autorisation d’ouvrir un

entrepôt privé peut être accor-dée par le Directeur général desDouanes :

- aux collectivités ou aux per-sonnes physiques ou moralesfaisant profession principale-ment ou accessoirement d’en-

treposer des marchandises pourle compte de tiers (entrepôtprivé banal)

- aux entreprises à caractèreindustriel pour leur usage exclu-sif en vue d’y stocker les mar-chandises qu’elles mettent enoeuvre à la sortie d’entrepôt(entrepôt privé particulier).

2. L’entrepôt privé banal peutêtre également accordé pour lesmarchandises destinées à figu-rer dans les foires, expositions,concours et autres manifesta-tions du même genre, lorsqu’iln’existe pas d’entrepôt public.

3. L’entrepôt privé ne peutêtre établi que dans les localitéssièges d’un bureau de Douane.

Toutefois, si les circonstancesle justifient, il peut être autorisé,à titre exceptionnel, la créationd’un entrepôt privé hors de ceslocalités, dans les conditionsfixées par arrêté du Ministrechargé des Finances.

4. La procédure d’octroi et lesconditions d’exploitation de l’en-trepôt sont fixées par arrêté duMinistre chargé des Finances.

Paragraphe 2 -Marchandises admissibles en

entrepôt privé, séjour desmarchandises

Article 1411. L’entrepôt privé banal est

ouvert aux marchandises detoute nature, sous réserve desdispositions de l’article 133 ci-dessus, et à l ’exception decelles qui ne peuvent être stoc-kées qu’en entrepôt spécial.

2. L’entrepôt privé particulierest ouvert uniquement aux mar-chandises désignées dans l’au-torisation accordant le bénéficede ce régime.

3. Les dispositions du para-graphe 1, de l’article 139 sontapplicables à l’entrepôt privémême en cas de vol ou desinistre.

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Section 5 - L’entrepôtspécial

Paragraphe Premier -Etablissement de l’entrepôt

spécial

Article 1421. L’entrepôt spécial est auto-

risé, par décision du Directeurgénéral des Douanes, pour lestockage de certaines catégo-ries de marchandises dont leséjour en entrepôt public pré-sente des dangers particuliersou dont la conservation exigedes installations spéciales.

2. La procédure d’octroi et lesconditions d’exploitation de l’en-trepôt spécial sont fixées pararrêté du Ministre chargé desFinances.

Paragraphe 2 - Séjour desmarchandises

Article 1431. Les dispositions des para-

graphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l’ar-ticle 139 ci-dessus, sont appli-cables à l’entrepôt spécial.

2. Pour l’application à l’entre-pôt spécial des dispositions duparagraphe 3 de l’article 139,une décision du Directeur géné-ral des Douanes peut fixer unelimite forfaitaire aux déficitsadmissibles en franchise desdroits et taxes. Elle peut aussifixer une limite forfaitaire auxpertes visées au paragraphe 4de l ’art icle 139, dues à descauses dépendant de la naturedes marchandises.

3. Un arrêté du Ministre char-gé des Finances peut limiter lesdestinations susceptibles d’êtredonnées aux marchandises àleur sortie de l’entrepôt spécial.

Section 6 - Dispositionsapplicables à tous lesentrepôts de stockage

Article 1441. Le régime de l’entrepôt de

stockage ne peut être concédéaux redevables dont les activi-tés consistent à importer desmarchandises pour les revendreen l’état.

2. Sauf application des dispo-sitions de l’article 72.1 du pré-sent Code, la déclaration d’en-trée en entrepôt de stockage estsouscrite par le concessionnairelorsqu’il bénéficie du crédit d’en-lèvement ou en son nom par lecommissionnaire en douaneagréé. Pour les marchandisesdevant être stockées en entre-pôt public, la déclaration estobligatoirement souscrite par uncommissionnaire en douaneagréé.

3. En cas de cession de mar-chandises en entrepôt de stoc-kage, les obligations de l’ancienentrepositaire sont transféréesau nouveau sous réservequ’une déclaration en détail soitlevée.

Article 145Exceptionnellement et à

condition que les marchandisessoient en bon état, les délais deséjour des marchandises enentrepôts de stockage fixés pararrêté du Ministre chargé desFinances peuvent être prorogéspar le Directeur général desDouanes sur la demande desentrepositaires.

Article 146Des arrêtés du Ministre char-

gé des Finances déterminentles manipulations dont les pro-duits placés en entrepôt destockage peuvent faire l’objet.Les conditions auxquelles cesmanipulations sont subordon-nées sont fixées par le Directeurgénéral des Douanes.

Article 147En cas d’expédition de mar-

chandises d’un entrepôt sur unautre entrepôt ou sur un bureaude douane sous le couvert d’untitre de transit, comme le cas deréexportation d’entrepôt dansles mêmes conditions, l’entrepo-sitaire expéditeur doit, sur lesdéficits qui sont constatés payerles droits et taxes ou leur valeurs’il s’agit de marchandises pro-hibées, sans préjudice despénalités encourues.

Article 1481. A l ’exception de celles

visées au paragraphe 2 de l’ar-ticle 134 et sous réserve desdispositions du paragraphe 3 del’article 143 ci-dessus, les mar-chandises en entrepôt de stoc-kage peuvent, sauf dispositionsspéciales contraires, recevoir àleur sortie d’entrepôt les mêmesdestinations que si elles prove-naient de l’importation directe etaux mêmes conditions.

2. Sous réserve des disposi-tions du paragraphe 4 ci-après,lorsque les marchandises enentrepôt de stockage sontdéclarées pour la consomma-tion, les droits et taxes exigiblesà l ’ importation sont perçusd’après l’espèce tarifaire et surla base des quantités qui sontconstatées à la sortie d’entre-pôt.

3. Toutefois, pour les mar-chandises ayant subi des mani-pulations comportant l’adjonc-tion de produits pris sur le mar-ché intérieur, la valeur ou laquantité de ces produits estsoustraite de la valeur ou de laquantité à soumettre aux droitsde douane à la sortie d’entrepôt.

4. Les produits constitués enentrepôt de stockage en apure-ment d’opérations réaliséessous le régime du perfectionne-ment actif (entrepôt industriel ouadmission temporaire) doiventêtre réexportés en dehors duterritoire douanier.

Le Directeur général desDouanes peut toutefois autori-

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ser la mise à la consommationde ces produits aux conditionsprévues, selon le cas, auxarticles 156 et 173 paragraphe 1ci-après.

Article 1491. En cas de mise à la

consommation en suite d’entre-pôt de stockage, les droits ettaxes applicables sont ceux envigueur à la date d’enregistre-ment de la déclaration pour laconsommation, sauf applicationdes dispositions prévues auparagraphe 2 de l’article 96 ci-dessus.

Lorsque les marchandisesplacées en entrepôt à la déchar-ge des comptes d’admissiontemporaire sont déclarées pourla consommation, les droits ettaxes à percevoir sont majoréss’ils n’ont pas été consignés, del’intérêt de crédit prévu à l’article99-3 ci-dessus, calculé à partirde la date d’entrée en admis-sion temporaire.

2. Lorsqu’i ls doivent êtreappliqués à des déficits, lesdroits et taxes sont ceux envigueur à la date de la constata-tion du déficit.

3. En cas d’enlèvements irré-guliers de marchandises, lesdroits et taxes applicables sontceux les plus élevés qui ont étéen vigueur depuis le jour del’entrée en entrepôt jusqu’aujour de la constatation des enlè-vements.

4. Pour l’application des dis-positions des paragraphes 1, 2et 3 du présent article, la valeurà considérer est, selon le cas,celle des marchandises à l’unedes dates visées auxdits para-graphes; elle est déterminéedans les conditions fixées à l’ar-ticle 15 ci-dessus.

Article 1501. A l’expiration du délai de

séjour ou lorsqu’elles cessentou ne sont plus susceptibles debénéficier du régime suspensif,les marchandises se trouvantdans les entrepôts de stockage

doivent aussitôt être évacuéesde ces entrepôts pour toute des-tination autorisée.

2. A défaut, lesdites marchan-dises sont constituées d’officeen dépôt de douane conformé-ment aux dispositions de l’article180 ci-après.

Article 151Des arrêtés du Ministre char-

gé des Finances déterminent entant que de besoin, les modali-tés d’application des disposi-tions du présent chapitre.

CHAPITRE V

ENTREPOT INDUSTRIEL

Article 152L’entrepôt industriel est un

établissement placé sous lecontrôle de l’Administration desDouanes, où les entreprises quitravaillent pour l’exportationet/ou pour le marché intérieurpeuvent être autorisées à procé-der, pour ces deux destinations,à la mise en oeuvre de mar-chandises importées en suspen-sion des droits et taxes dontelles sont passibles.

Article 153Sous réserve des dispositions

particulières contenues dans lesarticles ci-après, les marchan-dises susceptibles d’être misesen oeuvre en entrepôt industriel,les produits fabriqués admis encompensation des comptes etles conditions dans lesquelless’opère cette compensation sontles mêmes qu’en admissiontemporaire.

Article 1541. Le bénéfice du régime de

l’entrepôt industriel est accordépar arrêté du Ministre chargédes Finances.

2. L’arrêté f ixe, le caséchéant, les quantités de mar-

chandises susceptibles debénéficier du régime, le délai deséjour en entrepôt industrieldans la limite d’un an et lespourcentages respectifs desproduits compensateurs àexporter obligatoirement hors duterritoire douanier et de ceux quipeuvent être versés à laconsommation sur le territoire.Le pourcentage de réexporta-tion obligatoire est fixé par arrê-té du Ministre chargé desFinances.

A l ’expiration du délai deséjour en entrepôt industriel etsauf prorogation par l’Adminis-tration des Douanes dans descas dûment justifiés, les droitset taxes afférents aux marchan-dises qui se trouvent sous cerégime deviennent immédiate-ment exigibles.

Article 1551. Sauf autorisation du Direc-

teur général des Douanes, lesmarchandises importées sous lerégime de l’entrepôt industriel etles produits résultant de leurmise en oeuvre ne peuvent fairel’objet de cessions durant leurséjour sous ce régime.

2. Les fabrications scindéesentre plusieurs établissementségalement bénéficiaires du régi-me de l’entrepôt industriel peu-vent être autorisées par leDirecteur général des Douanes.

Article 1561. En cas de mise à la

consommation des produitscompensateurs ou de produitsintermédiaires aux conditions del’article 154-2e les droits ettaxes à percevoir sont soit ceuxafférents aux marchandisesimportées, soit ceux afférentsaux produits compensateurs ouintermédiaires suivant la taxa-tion la plus favorable d’aprèsl’espèce et l’état des marchan-dises utilisées pour l’obtentiondes produits compensateurs ouintermédiaires et qui ont étéconstatés à leur entrée enentrepôt industriel.

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2. Les droits et taxes appli-cables sont ceux en vigueur à ladate d’enregistrement de ladéclaration d’entrée en entrepôtindustriel; la valeur à déclarerpour cette taxation étant celledes marchandises importées àla même date, déterminée dansles conditions fixées à l’article15 ci-dessus.

Article 157Des arrêtés du Ministre char-

gé des Finances déterminent,en tant que de besoin, lesconditions d’application des dis-positions du présent chapitre.

CHAPITRE VI

USINES EXERCEES PARLA DOUANE

Section 1 - Généralités

Article 1581. Les usines exercées sont

des établissements qui, ayantpour objet la mise en oeuvre oula fabrication de produits setrouvent de ce fait placés sousle contrôle de l’Administrationdes Douanes.

2. Sauf dispositions contrairesde la loi, les produits qui sontadmis en usines exercées envertu du présent chapitre, lesont en suspension des droits ettaxes dont ils sont passibles.

Article 159Les modalités de création et

d’exercices des usines exercéessont fixées par des décrets quidéterminent notamment lesconditions auxquelles doiventsatisfaire les établissementsplacés sous le régime de l’usineexercée ainsi que les obliga-tions et éventuellement lescharges qui en résultent pourles exploitants.

Section 2 - Raffinerie depétrole

Article 160Doivent être placés sous le

régime de l’usine exercée lesétablissements qui procèdent autraitement ou au raffinage deshuiles brutes de pétrole ou deminéraux bitumineux, pour obte-nir des produits pétroliers.

Article 1611. La suspension des droits et

taxes prévue à l’article 158-2 ci-dessus est réservée, dans cesusines exercées, aux huilesbrutes de pétrole ou de miné-raux bitumineux importées.

2. En cas de mise à laconsommation à la sortie de cesusines, les droits et taxes sus-pendus en application du para-graphe 1 ci-dessus sont perçuscompte tenu des règles fixéespar la loi tarifaire, d’après lavaleur à déclarer et le taux dedroits et taxes applicables à ladate de la déclaration d’entréeen usine exercée.

Article 162Les conditions d’application

des articles 160 et 161 ci-des-sus sont déterminées en tantque de besoin par décret.

Section 3 - Autres usines

Article 1631. Les conditions d’application

du régime défini à l’article 158ci-dessus aux produits autresque ceux repris à la section 2 duprésent chapitre sont fixées,notamment en ce qui concernela nature de ces produits et desfabrications dans lesquelles ilsdoivent être utilisés ainsi que ladestination des produits fabri-qués, selon la procédure prévuepar l’article 164-1 ci-après pourl’octroi de l’admission temporai-re.

2. En cas de mise à laconsommation des produits

fabriqués, et sauf dispositionspéciale du tarif des droits d’im-portation, la valeur à déclarer etles droits et taxes exigibles sontdéterminés dans les conditionset selon la procédure prévueaux articles 148-2, 3 et 4 et 149-1 et 3 ci-dessus pour ce quiconcerne les marchandisesmises à la consommation ensuite d’entrepôt. Les droits ettaxes éventuellement perçus àl’entrée en usine exercée sontdéduits de ceux exigibles lorsde la mise à la consommation.

CHAPITRE VII

ADMISSION TEMPORAIRE

Section 1 - Admissiontemporaire normale etadmission temporaire

exceptionnelle

Article 1641. Peuvent être importées

sous le régime de l’admissiontemporaire, dans les conditionsfixées au présent chapitre, lesmarchandises désignées pararrêté du Ministre chargé desFinances et destinées :

a) à recevoir une transforma-tion, une ouvraison ou un com-plément de main d’oeuvre dansle territoire douanier (admissiontemporaire pour perfectionne-ment actif);

b) ou à être employées enl’état.

2. Toutefois, des décisions duMinistre chargé des Financespeuvent autoriser des opéra-tions d’admission temporaireautres que celles prévues parles arrêtés pris en vertu des dis-positions du présent article etprésentant un caractère excep-tionnel ou un intérêt expérimen-tal.

3. Les arrêtés ou les déci-sions visés aux paragraphes 1

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et 2 du présent articleindiquent :

a) la nature du complémentde main-d’oeuvre, de l’ouvrai-son ou de la transformation quedoivent subir les marchandiseset les produits admis à la com-pensation des comptes d’admis-sion temporaire ainsi que lescondit ions dans lesquelless’opère cette compensation;

b) ou les conditions dans les-quelles les marchandises doi-vent être employées en l’état.

Section 2 - Admissiontemporaire spéciale

Article 165Pour le matériel d’entreprise

destiné à l’exécution de travauxprésentant un caractère incon-testable d’utilité publique et lematériel industriel objet de loca-tion, les arrêtés ou décisionsaccordant l’admission temporai-re peuvent ne suspendre qu’unefraction du montant des droits ettaxes.

Le bénéfice de ce régime peutêtre étendu à d’autres matérielseu égard à leur destination et/ouà leur utilisation commerciale.

Section 3 - Dispositionscommunes

Article 166Sauf application des disposi-

tions de l’article 165 ci-dessus,les marchandises importéessous le régime de l’admissiontemporaire bénéficient de lasuspension totale des droits ettaxes dont ils sont passibles.

Article 1671. Les marchandises bénéfi-

ciant de l’admission temporairedoivent être placées sous lecouvert d’acquits-à-caution parlesquels les importateurs s’en-gagent à satisfaire aux obliga-tions prescrites par la loi et les

règlements sur l’admission tem-poraire ainsi qu’aux conditionsparticulières fixées par l’autori-sation qui leur est accordée et àsupporter les sanctions appli-cables en cas d’infraction ou denon décharge des acquits.

2. La durée de séjour desmarchandises placées sous lerégime de l’admission temporai-re est fixée, dans la limite d’unan, par le texte accordant l’ad-mission temporaire.

3. La durée de séjour primiti-vement impartie peut toutefois,à titre exceptionnel, être proro-gée par le Directeur général desDouanes, dans les cas dûmentjustif iés et sous réserve durenouvellement des engage-ments souscrits.

Article 168Sauf dérogations exception-

nelles accordées par le Direc-teur général des Douanes, ladéclaration d’admission tempo-raire doit être établie au nom dela personne qui mettra enoeuvre ou emploiera les mar-chandises importées.

Article 169Les marchandises importées

en admission temporaire doi-vent être, avant l’expiration dudélai imparti et après avoir reçula transformation, l’ouvraison oule complément de main-d’oeuvre prévus par le texteayant accordé l’admission tem-poraire :

a) soit réexportées hors duterritoire douanier;

b) soit constituées en entrepôtde stockage en vue de leurréexportation ultérieure, saufdispositions contraires du texteayant accordé l’admission tem-poraire.

Article 170Sauf autorisation du Directeur

général des Douanes, les mar-chandises importées sous lerégime de l’admission temporai-re et le cas échéant, les produitsrésultant de leur transformation

ou de leur ouvraison, ne doiventfaire l’objet d’aucune cessiondurant leur séjour sous ce régi-me.

Article 171Dans le cas d’admission tem-

poraire pour perfectionnementactif, les arrêtés ou décisionsprévus à l’article 164 ci-dessuspeuvent autoriser la compensa-tion des comptes d’admissiontemporaire par des produits pro-venant de la mise en oeuvre,par le soumissionnaire, de mar-chandises de même qualité dontles caractéristiques techniquessont identiques à celles desmarchandises importées enadmission temporaire.

Article 172Les constatations des labora-

toires requis par l’Administrationsont définit ives en ce quiconcerne :

a) la détermination des élé-ments particuliers de prise encharge des marchandises dansles comptes d’admission tempo-raire

b) la composition des produitsadmis en compensation descomptes d’admission temporai-re.

Article 173Le Directeur général des

Douanes peut, lorsque les cir-constances le justifient, per-mettre la régularisation descomptes d’admission temporai-re:

1. Par la mise à la consom-mation des produits compensa-teurs, des produits intermé-diaires ou des marchandisesimportées en admission tempo-raire,

a) en cas de mise à laconsommation des produitscompensateurs ou des produitsintermédiaires sur le territoiredouanier, les droits et taxes àpercevoir sont ceux afférentsaux marchandises importées etutilisées pour l’obtention desditsproduits d’après l’espèce et

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Sénégalais

l ’état de ces marchandisesconstatés à leur entrée enadmission temporaire.

Toutefois, lorsque ces pro-duits mis à la consommationfigurent sur une liste arrêtée parle Ministre chargé des Finances,les droits et taxes à percevoirsont ceux afférents auxdits pro-duits s’ils sont plus favorables;

b) les droits et taxes appli-cables sont ceux en vigueur à ladate d’enregistrement desdéclarations d’importation enadmission temporaire majorés,s’ils n’ont pas été consignés, del’intérêt de crédit prévu à l’article99 paragraphe 3 ci-dessus cal-culé à partir de cette mêmedate. La valeur à déclarer estcelle des marchandises à lamême date déterminée dans lesconditions fixées à l’article 15 ci-dessus.

2. Par la destruction des pro-duits compensateurs, des pro-duits intermédiaires ou des pro-duits importés en admissiontemporaire. Lorsque la destruc-tion a pour effet de retirer toutevaleur aux produits compensa-teurs, aux produits intermé-diaires ou aux marchandises enl’état, il ne doit être procédé àaucune perception de droits ettaxes. Dans le cas contraire,pour autant que les résidusrésultant de la destruction soientmis à la consommation, lesdroits et taxes sont perçus sur lavaleur et l’espèce de ces rési-dus.

Article 174Des arrêtés du Ministre char-

gé des Finances déterminent,en tant que de besoin, lesconditions d’application du pré-sent chapitre.

CHAPITRE VIII

EXPORTATIONPREALABLE -DRAWBACK

Section 1 - Exportationpréalable

Article 1751. L’importation en franchise

totale ou partielle de droits ettaxes peut être accordée auxproduits de même espèce queceux pris à la consommation quiont été utilisés à la fabricationdes marchandises préalable-ment exportées à titre définitif.

2. A titre exceptionnel, et siles circonstances l’exigent, lebénéfice de cette franchise tota-le ou partielle peut être étenduaux produits importés, de mêmeespèce que ceux pris à laconsommation et réexportés enl’état et à titre définitif.

Article 1761. Le régime de l’exportation

préalable est accordé par leMinistre chargé des Finances.

2. Pour bénéficier de la fran-chise prévue à l’article 175 ci-dessus, les importateurs doi-vent:

a) justifier de la réalisation del’exportation préalable;

b) satisfaire aux obligationsparticulières prescrites par leDirecteur général des Douanes.

Section 2 - Drawback

Article 177Le remboursement total, par-

tiel ou forfaitaire des droits ettaxes supportés par les produitsentrant dans la fabrication demarchandises exportées estaccordé par décision du Ministrechargé des Finances.

Article 178Pour bénéficier du rembour-

sement prévu à l’article 177 ci-

dessus, les exportateurs doi-vent:

a) justifier de l’importationpréalable pour la consommationdes produits mis en oeuvre;

b) satisfaire aux obligationsparticulières prescrites par arrê-té interministériel.

CHAPITRE IX

EXPORTATIONTEMPORAIRE

Article 179Des arrêtés conjoints du

Ministre chargé des Finances etdu Ministre chargé de l’industriefixent :

a) les conditions dans les-quelles l ’Administration desDouanes peut autoriser l’expor-tation temporaire des produitsenvoyés hors du territoire doua-nier pour y être réparés, trans-formés ou y recevoir un complé-ment de main-d’oeuvre;

b) les modalités selon les-quelles ces produits sont sou-mis au paiement des droits ettaxes d’entrée lors de leur réim-portation.

TITRE VI

DEPOT EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER

CONSTITUTION DESMARCHANDISES EN

DEPOT

Article 1801. Sont constituées d’office en

dépôt par le Service desDouanes :

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a) les marchandises qui, àl ’ importation, n’ont pas étédéclarées en détail conformé-ment aux dispositions de l’article70 ci-dessus;

b) les marchandises décla-rées en détail et les bagagesdes voyageurs qui n’ont pas puêtre vérifiés en l’absence dudéclarant;

c) les marchandises qui res-tent en douane pour tout autremotif.

2. Lorsque les marchandisessont sans valeur vénale, ladouane peut procéder à leurdestruction.

Article 181.Les marchandises constituées

en dépôt de douane sont ins-crites sur un registre spécial.

Article 1821. Les marchandises en dépôt

de douane demeurent auxrisques des propriétaires; leurdétérioration, altération oudéperdition pendant leur séjouren dépôt ne peut donner lieu àdommages et intérêts, quellequ’en soit leur cause.

2. Les frais de toute naturerésultant de la constitution et duséjour en dépôt sont à la chargedes marchandises.

Article 183Les agents des Douanes ne

peuvent procéder à l’ouverturedes colis constitués en dépôt dedouane et à la vérification deleur contenu qu’en présence dupropriétaire ou du destinataireou, à défaut, d’une personnedésignée à la requête du chefdu bureau de Douane par leprésident du tribunal.

CHAPITRE II

VENTE DESMARCHANDISES EN

DEPOT

Article 1841. Les marchandises qui n’ont

pas été enlevées dans le délaide quatre mois à dater de leurinscription au registre de dépôtsont vendues aux enchèrespubliques.

2. Les marchandises péris-sables ou en mauvais état deconservation peuvent être ven-dues immédiatement avec l’au-torisation du président du tribu-nal.

3. Les marchandises d’unevaleur inférieure à 10.000 francsqui ne sont pas enlevées à l’ex-piration du délai de quatre moisvisé au paragraphe 1er ci-des-sus, sont considérées commeabandonnées. L’Administrationdes Douanes peut les vendreaux enchères publiques ou enfaire don à des hôpitaux, hos-pices ou autres établissementsde bienfaisance.

Article 1851. La vente des marchandises

est effectuée par les soins del’Administration des Douanes auplus offrant et dernier enchéris-seur.

2. Les marchandises sontvendues libres de tous droits ettaxes perçus par la Douaneavec faculté, pour l’adjudicatai-re, d’en disposer pour toutes lesdestinations autorisées par lalégislation et la réglementationen vigueur.

Article 1861. Le produit de la vente est

affecté par ordre de priorité et àdue concurrence :

a) au règlement des frais etautres dépenses accessoires detoute nature engagés par laDouane ou sur son ordre pour laconstitution et le séjour en dépôtainsi que pour la vente des mar-chandises;

b) au recouvrement des droitset taxes dont sont passibles lesmarchandises en raison de ladestination qui leur est donnée.

2. Le reliquat éventuel estversé à la caisse du Trésoriergénéral (Dépôts et Consigna-tions) où il reste pendant deuxans à la disposition du proprié-taire des marchandises ou desayants droit. Passé ce délai, ilest acquis au Trésor. Toutefois,s’ i l est inférieur à 100.000francs, le reliquat est pris sansdélai en recettes au budget.

TITRE VII

OPERATIONSPRIVILEGIEES

CHAPITRE PREMIER

ADMISSION ENFRANCHISE

Article 1871. Par dérogation aux articles

2 et 3 du présent Code, l’impor-tation en franchise des droits ettaxes peut être autorisée enfaveur;

a) des marchandises origi-naires du territoire douanier ounationalisées par le paiementdes droits et taxes, en retour del’étranger;

b) des dons ou des matérielset produits fournis gratuitementà l’Etat par des Etats étrangers;

c) des envois destinés auxambassadeurs, aux servicesdiplomatiques et consulaires etaux membres étrangers de cer-tains organismes internationauxofficiels siégeant au Sénégal;

d) des envois destinés à laCroix Rouge et aux autresoeuvres de solidarité à caractè-re national ou international;

e) des envois destinés à desorganismes officiels et présen-

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tant un caractère culturel ousocial;

f) des envois de matériels oude marchandises destinés àl’Etat ou importés pour soncompte dans l ’ intérêt de larecherche scientifique ou del’équipement technique du pays;

g) des envois exceptionnelsdépourvus de tout caractèrecommercial.

2. De même, l’exportation enfranchise des droits et taxespeut être autorisée en faveur :

a) des envois de produitspréalablement importés dontl’origine étrangère au Sénégalne fait aucun doute;

b) des envois destinés à uneoeuvre de solidarité de caractè-re international;

c) des envois exceptionnelsdépourvus de tout caractèrecommercial.

3. Les conditions d’applicationdu présent article, ainsi que leslistes des organismes internatio-naux officiels, des oeuvres desolidarité, et des services del’Etat et des offices publics visésaux paragraphes précédentssont f ixées par décret. Cedécret peut subordonner l’ad-mission en franchise à la condi-tion de réciprocité de la part despays étrangers et décider queles objets ayant bénéficié de lafranchise ne peuvent être cédésà titre onéreux ou gratuit, ouaffectés à d’autres destinationspendant un délai déterminé.

CHAPITRE II

AVITAILLEMENTS DESNAVIRES ET DES

AERONEFS

Section 1 - Dispositionsspéciales aux navires

Article 1881. Sont exemptés des droits

et taxes perçus au profit de

l’Etat, les hydrocarbures, leslubrif iants, les houil les, lespièces de rechange, les objetsde gréement (notammentmachines à vapeur, ancres,chaînes, machines et méca-nique pour la manoeuvre), lesproduits d’entretien et le maté-riel d’armement (notammentchaloupes, canaux) destinés àl’avitaillement des navires et desembarcations battant pavillonsénégalais, à l’exclusion desbateaux de plaisance ou desport, qui naviguent en mer ousur les cours d’eau affluant à lamer jusqu’au dernier bureau ouposte de Douane situé enamont.

2. Un arrêté du Ministre char-gé des Finances fixe les condi-tions d’application du présentarticle et peut en étendre lesdispositions aux navires de mernaviguant dans la partie descours d’eau non comprise dansles limites prévues au para-graphe précédent sous réserveque ces navires n’effectuent pasdans cette partie des transportsde cabotage.

Article 189D’une manière générale, les

vivres et provisions de bordembarqués sur tout navire quelqu’il soit, se trouvant dans unport, doivent être pris à laconsommation.

Toutefois :1. Il est admis que peuvent

être prélevés en régime suspen-sif, sous les formalités requisesde la réexportation, les vivres,provisions, denrées et autresobjets d’avitaillement embar-qués.

Cette dérogation est accordéepar le Directeur général desDouanes.

2. Les vivres et provisions debord n’excédant pas le néces-saire, apportés par les naviresvenant de l’étranger ne sont passoumis aux droits et taxes d’en-trée lorsqu’ils restent à bord.

3. Ces vivres et provisions debord ne peuvent être versés sur

le territoire douanier qu’aprèsdéclaration en détail et acquitte-ment des droits et taxes exi-gibles.

Article 1901. Les vivres et les provisions

de bord n’excédant pas lenécessaire, embarqués sur lesnavires à destination de l’étran-ger, ne sont pas soumis auxdroits et taxes de sortie.

2. Si les quantités que l’onveut embarquer paraissent tropfortes, relativement au nombredes hommes d’équipage et celuides passagers, ainsi qu’à ladurée présumée du voyage,l’Administration des Douanespeut exiger que les armateursou capitaines fassent détermi-ner ces quantités par la Marinemarchande.

3. Dans tous les cas, lenombre des hommes d’équipa-ge, celui des passagers, lesquantités et espèces de vivresembarqués sont portés sur lepermis d’embarquement, quidoit être visé par les agents desDouanes.

Article 191Les vivres qui sont embar-

qués dans un port autre que leport de départ sont mentionnéssur le permis d’embarquement,sauf à se conformer aux dispo-sitions du paragraphe 2 de l’ar-ticle précédent en cas de diffi-culté pour la détermination desquantités.

Article 192Les provisions de bord qui ont

été exonérées des droits ettaxes comme devant êtreconsommées hors du territoiredouanier doivent, jusqu’audépart du navire, être représen-tées à toute réquisition du Servi-ce des Douanes.

Article 193Au retour d’un navire sénéga-

lais ou assimilé dans un port duterritoire douanier, le capitainereprésente le permis d’embar-

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quement qu’il a pris au départ;les vivres ou provisions de bordrestants sont déchargés, aprèsdéclaration, en exemption detous droits et taxes, s’ils pro-viennent de la consommationlocale.

Section 2 - dispositionsspéciales aux aéronefs

Article 1941. Sont exemptés de tous

droits et taxes perçus par ladouane, les hydrocarbures etles lubrifiants destinés à ravi-taillement des aéronefs, quieffectuent une navigation audelà des frontières du territoiredouanier.

2. Ces dispositions peuventêtre étendues sous certainesconditions définies par arrêté duMinistre chargé des Finances àdes aéronefs effectuant unique-ment une navigation intérieure.

CHAPITRE III

IMPORTATION ETEXPORTATION EN

FRANCHISE TEMPORAIREDES OBJETS DESTINES A

L’USAGE PERSONNELDES VOYAGEURS

Article 1951. Les voyageurs qui viennent

séjourner temporairement dansle territoire douanier peuventimporter, en franchise temporai-re des droits et taxes exigibles àl’importation, les objets exclusi-vement destinés à leur usagepersonnel qu’ils apportent aveceux.

Sont exclus de cette mesureles objets prohibés à l’importa-tion.

2. Les modalités d’applicationdu présent article sont fixées

par des arrêtés du Ministrechargé des Finances qui peu-vent notamment subordonnerl’importation en franchise tem-poraire à la souscription d’ac-quits-à-caution, déterminer lesconditions d’utilisation et deréexportation des objets impor-tés en franchise temporaire etdéroger aux dispositions duparagraphe 1 précédent visantles objets prohibés dans lamesure où il ne s’agit pas deprohibitions instituées dans unintérêt d’ordre public.

Article 1961. Les voyageurs qui vont

séjourner temporairement horsdu territoire douanier peuventexporter en franchise temporai-rement des droits et taxes desortie les objets exclusivementdestinés à leur usage personnelqu’ils emportent avec eux.

Sont exclus de cette mesureles objets prohibés à l’exporta-tion.

2. Les modalités d’applicationdu présent article sont fixéespar des arrêtés du Ministrechargé des Finances qui peu-vent subordonner l’exportation àla souscription de déclarationsd’exportation temporaire, déro-ger aux dispositions du para-graphe 1 précédent visant lesobjets prohibés à l’exportationdans la mesure où il ne s’agitpas de prohibitions instituéesdans un intérêt d’ordre public etdéterminer les conditions deréimportation desdits objets enfranchise et en dérogation auxprohibitions d’importation.

CHAPITRE IV

PLATEAU CONTINENTAL

Article 197Pour l’application de la légis-

lation douanière les produitsextraits du plateau continental

sont considérés comme extraitsdu territoire sénégalais.

Article 198Les matériels industriels, ainsi

que les produits nécessaires àleur fonctionnement, à leurentretien, affectés sur le plateaucontinental à la recherche ou àl’exploitation des hydrocarbureset d’autres substances miné-rales et organiques dont la listeest fixée par arrêté du Ministrechargé des Finances, sontexemptés des droits et taxes.

TITRE VIII

CIRCULATION ETDETENTION DES

MARCHANDISES AL’INTERIEUR DU

TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER

CIRCULATION ETDETENTION DES

MARCHANDISES DANS LAZONE TERRESTRE DURAYON DES DOUANES

Section 1 - Circulation desmarchandises

Article 1991. Les marchandises ne peu-

vent circuler dans la zone ter-restre du rayon des douanessans être accompagnées d’unpassavant ou d’une expéditionde douane en tenant lieu.

2. Le Directeur général desDouanes peut dispenser cer-taines marchandises de cetteformalité dans les conditionsdéterminées par arrêté duMinistre chargé des Finances.

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Article 2001. Les marchandises sou-

mises à la formalité du passa-vant provenant de l’intérieur duterritoire douanier qui pénètrentdans la zone terrestre du rayondes douanes doivent êtreconduites au bureau ou auposte de Douane le plus prochepour y être déclarées dans lamême forme que pour l’acquitte-ment des droits.

2. Les transporteurs desditesmarchandises doivent présenteraux agents des Douanes à lapremière réquisition :

a) les titres de transport dontils sont porteurs,

b) le cas échéant, les titres derégie et autres expédit ionsaccompagnant les marchan-dises;

c) des quittances attestantque ces marchandises ont étéimportées ou des facturesd’achat, bordereaux de fabrica-tion ou toutes autres justifica-tions d’origine émanant de per-sonnes ou sociétés régulière-ment établies à l’intérieur du ter-ritoire douanier.

Article 2011. Les marchandises sou-

mises à la formalité du passa-vant que l’on désire enleverdans la zone terrestre du rayondes douanes pour y circuler oupour être transportées hors durayon dans l’intérieur du territoi-re douanier doivent être décla-rées au bureau ou au poste dedouane le plus proche du lieud’enlèvement.

2. Cette déclaration doit êtrefaite avant l’enlèvement desmarchandises à moins que leService des Douanes ne subor-donne la délivrance du passa-vant à la présentation desditesmarchandises au bureau ou auposte, auquel cas leur enlève-ment et leur transport jusqu’aubureau ou poste ont lieu sous lecouvert des documents visés auparagraphe 2 de l’article 200 ci-dessus.

Article 202Les passavants nécessaires

au transport, dans la zone ter-restre du rayon des douanes,des marchandises visées auxarticles 200 et 201 ci-dessussont délivrés par les bureaux oules postes de Douane où cesmarchandises ont été décla-rées.

Article 2031. Les passavants néces-

saires au transport des mar-chandises importées qui doiventcirculer dans la zone terrestredu rayon après dédouanementsont délivrés par les bureaux oupostes de Douane où ces mar-chandises ont été déclarées endétail.

2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions dedouane peuvent tenir lieu depassavants; dans ce cas, cesdocuments doivent comportertoutes les indications dont sontrevêtus les passavants.

Article 2041. Les passavants et autres

expéditions destinés à couvrir lacirculation des marchandisesdans la zone terrestre du rayondes douanes doivent indiquer lelieu de destination desdites mar-chandises, la route à parcouriret le délai dans lequel le trans-port doit être effectué. A l’expi-ration du délai fixé, le transportn’est plus couvert par les docu-ments délivrés.

2. Pour les marchandisesenlevées dans la zone terrestredu rayon des douanes, les pas-savants doivent comporter lesmêmes indications que ci-des-sus et en outre la désignationprécise du lieu du dépôt desmarchandises, ainsi que le jouret l’heure de leur enlèvement.

3. La forme des passavants,les conditions de leur délivranceet leur emploi sont déterminéespar des décisions du Directeurgénéral des Douanes.

Article 205Les agents des Douanes peu-

vent se transporter au lieu oùles marchandises sont dépo-sées et en exiger la représenta-tion avant leur enlèvement.

Article 2061. Les transporteurs sont

tenus de ne pas s’écarter de laroute indiquée sur le passavant,sauf cas de force majeuredûment justifié.

2. Ils doivent représenter lesmarchandises ainsi que les pas-savants et autres t i tres entenant lieu :

a) aux divers bureaux dedouane qui se trouvent sur leurroute;

b) hors des bureaux etpostes, à toute réquisition desagents des Douanes, ou en leurabsence de tous autres agentsde la force publique.

Section 2 - Détention desmarchandises

Article 207Sont interdites dans le rayon

des douanes :a) la détention de marchan-

dises prohibées ou fortementtaxées à l’entrée pour lesquelleson ne peut produire, à la pre-mière réquisition des agents desDouanes, soit des quittancesattestant que ces marchandisesont été régulièrement importées,soit des factures d’achat, borde-reaux de fabrication ou toutesautres justifications d’origineémanant de personnes ousociétés régulièrement établiesà l’intérieur du territoire doua-nier;

b) la détention de stocks demarchandises autres que du crudu pays, prohibées ou taxées àla sortie, non justifiés par lesbesoins normaux de l’exporta-tion ou dont l’importance excèdemanifestement les besoins de laconsommation familiale appré-ciés selon les usages locaux.

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CHAPITRE II

REGLES SPECIALESAPPLICABLES SUR

L’ENSEMBLE DUTERRITOIRE DOUANIER ACERTAINES CATEGORIES

DE MARCHANDISES

Article 2081. Ceux qui détiennent ou

transportent les marchandisesspécialement désignées par desarrêtés du Ministre chargé desFinances doivent, à premièreréquisit ion des agents desDouanes, produire soit des quit-tances attestant que ces mar-chandises ont été régulièrementimportées, soit des facturesd’achat, bordereaux de fabrica-tion ou toutes autres justifica-tions d’origine émanant de per-sonnes ou sociétés régulière-ment établies à l’intérieur du ter-ritoire douanier.

2. Ceux qui ont détenu, trans-porté, vendu, cédé ou échangélesdites marchandises et ceuxqui ont établi les justificationsd’origine sont également tenusde présenter les documentsvisés au paragraphe 1 ci-dessusà toute réquisition des agentsdes Douanes formulée dans undélai de trois ans, soit à partirdu moment où les marchan-dises ont cessé d’être entreleurs mains, soit à partir de ladate de délivrance des justifica-tions d’origine.

3. Ne tombent pas sous l’ap-plication de ces dispositions lesmarchandises que les déten-teurs, transporteurs ou ceux quiles ont détenues, transportées,vendues, cédées ou échangéesprouvent par la production deleurs écritures avoir été impor-tées, détenues ou acquisesdans le territoire douanier anté-rieurement à la date de publica-tion des arrêtés susvisés.

TITRE IX

NAVIGATION

CHAPITRE PREMIER

RELACHES FORCEES

Article 209Les capitaines qui sont forcés

de relâcher par fortune de mer,poursuite d’ennemis ou autrescas fortuits sont tenus :

a) dès leur entrée dans lazone maritime du rayon desdouanes, de se conformer auxobligations prévues par l’article48 ci-dessus;

b) dans les vingt-quatreheures de leur arrivée au portde justifier, par un rapport, descaisses de la relâche et de seconformer aux prescriptions del’article 53 ci-dessus.

Article 210Les marchandises se trouvant

à bord des navires dont larelâche forcée est dûment justi-fiée, ne sont sujettes à aucundroit ou taxe, sauf le cas où lecapitaine est obligé de lesvendre. Dans le cas contraire,les marchandises peuvent êtredéchargées et placées aux fraisdes capitaines ou armateursdans un local fermé à deux clefsdifférentes dont l’une est déte-nue par le service des douanes,jusqu’au moment de leur réex-portation. Les capitaines etarmateurs peuvent même lesfaire transborder de bord à bordsur d’autres navires, après lesavoir déclarées dans les condi-tions réglementaires.

CHAPITRE II

MARCHANDISESSAUVEES DES

NAUFRAGES, EPAVES

Article 211Sont réputées étrangères,

sauf justifications contraires, lesmarchandises sauvées des nau-frages et les épaves de toutenature recueillies ou récupéréessur les côtes ou en mer.

Article 212Constituent des épaves mari-

times :- les navires et aéronefs

échoués, en état d’innavigabilitésur une partie du rivage dépen-dant du domaine public mariti-me, abandonnés sans esprit deretour par leurs équipages etsans que les propriétaires enassurent la garde;

- les navires et aéronefs sub-mergés dans les eaux territo-riales sénégalaises sous lesmêmes réserves;

- les coques ou parties decoques des navires et des frag-ments d’aéronefs trouvés flot-tants en mer ou amenés par dessauveteurs;

- les cargaisons desdits bâti-ments et aéronefs;

- les marchandises ou objetsprovenant de jet, bris ou nau-frages tombés ou abandonnésen mer, trouvés sur les flots ousur une partie du domainepublic maritime.

Article 213En attendant leur remise ou

leur vente, les marchandisessauvées ou les épaves sont pla-cées sous la surveillance duService des Douanes.

Article 214Les marchandises provenant

de naufrages ou les épavespeuvent être l ivrées à laconsommation sous réserve de

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l’accomplissement des formali-tés réglementaires et du paie-ment des droits et taxes exi-gibles.

Article 215Les marchandises prohibées

à titre absolu ne peuvent êtrevendues ou remises à ceux quiles ont réclamées que pour laréexportation.

Article 216En cas de vente de marchan-

dises provenant de naufragesou d’épaves, l’agent respon-sable de la vente doit en infor-mer suffisamment à l’avance lesagents des Douanes pour queceux-ci puissent y assister ets’assurer que les prescriptionsdes articles 214 et 215 ci-des-sus sont respectées par lesadjudicataires.

TITRE X

ZONES FRANCHES

Article 217On entend par «zone

franche» toute enclave territoria-le instituée par la loi en vue defaire considérer les marchan-dises qui s’y trouvent commen’étant pas sur le territoire doua-nier pour l’application des droitset taxes dont elles sont pas-sibles en raison de l’importation,ainsi que des restrictions quanti-tatives.

Article 218Un décret fixe les conditions

d’application des dispositions del’article 217 ci-dessus.

TITRE XI

CONTENTIEUX

CHAPITRE PREMIER

DEFINITION DEL’INFRACTIONDOUANIERE

Article 219On entend par infraction

douanière toute action, omissionou toute abstention qui viole leslois ou règlements et qui estpassible d’une peine prévue parle présent Code.

CHAPITRE II

DE LA CONSTATATIONDES INFRACTIONS

DOUANIERES ET DUCONCOURS APPORTE A

LA DOUANE PAR LESAGENTS DES AUTRES

ADMINISTRATIONS

Section 1 - Constatationpar procès-verbal de saisie

Paragraphe premier -Personnes appelées à opérer

des saisies; droits etobligations des saisissants

Article 2201. La mission de recherche et

de constatation des infractionsen matière douanière relève àtitre principal de la compétencedes inspecteurs et officiers,contrôleurs et sous-officiers et,d’une manière générale, desagents de l’Administration desDouanes.

Toutefois, les agents asser-mentés de la force publique et

des autres administrations habi-lités à constater des infractionsà la loi, peuvent apporter leursconcours à l’Administration desDouanes conformément auxconditions et limites fixées par leprésent Code.

Les agents assermentés visésci-dessus sont :

- les officiers, sous-officiers etgendarmes de la Gendarmerienationale,

- les agents de la Sûreténationale,

- les agents des Eaux etForêts et Chasses,

- les agents du Contrôle éco-nomique,

- les agents des Parcs natio-naux,

- et d’une manière généraletous les fonctionnaires asser-mentés.

2. Lorsqu’ils constatent uneinfraction douanière, les agentsassermentés susvisés, procè-dent à la saisie de tous objetspassibles de confiscation. Ilspeuvent retenir les expéditionset tous autres documents rela-tifs aux objets saisis ou procé-der à la retenue préventive desobjets affectés à la sûreté despénalités.

3. Lorsque la constatation del’infraction douanière est suiviede saisie ou de capture dedélinquants, les agents asser-mentés visés ci-dessus doiventobligatoirement mettre le rece-veur-poursuivant territorialementcompétent en mesure d’exercerun contrôle et une surveillancesur la procédure diligentée.

Ils doivent notamment :a) faire parvenir sans délai au

receveur-poursuivant tous lesrenseignements utiles sur l’iden-tité des personnes en cause,l’inventaire complet des mar-chandises et des moyens detransport saisis, ainsi qu’unexposé sommaire des circons-tances de la saisie ou de la cap-ture des délinquants;

b) transmettre, dès la fin del’enquête, au receveur-poursui-vant, le procès-verbal dressé

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Sénégalais

reprenant les noms et qualité detous les agents qui sont interve-nus dans la saisie ou la capture;

c) déposer les marchandises,les moyens de transport saisiset conduire les délinquants aubureau du receveur-poursui-vant,

d) se dessaisir immédiate-ment de la procédure en coursau profit de l’autorité douanièrecompétente si celle-ci en fait lademande.

Dans un tel cas, le receveur-poursuivant rend compte auProcureur de la République etrecueille auprès de l’Administra-tion dessaisie, la l iste desagents qui sont intervenus dansla saisie ou la capture.

4. Dans un tel cas, le procès-verbal établi doit être accompa-gné des conclusions du rece-veur-poursuivant.

5. Les agents qui ne saisis-sent pas les fraudeurs lorsquela possibilité existe ou qui, aprèscapture, les laissent évader,ceux qui ne déposent pas latotalité des saisies, sont obliga-toirement déférés à la juridictiondisciplinaire sans préjudice deleur traduction devant les tribu-naux.

Paragraphe 2 - Formalitésgénérales et obligatoires àpeine de nullité des procès-

verbaux de saisie.

Article 2211. a) Autant que les circons-

tances le permettent, les mar-chandises et moyens de trans-port saisis sont conduits etdéposés au bureau ou poste deDouane le plus proche du lieude la saisie;

b) Lorsqu’on ne peut lesconduire immédiatement auposte de douane ou lorsqu’il n’ya pas de bureau ou de poste dedouane dans la localité, lesobjets saisis non prohibés à titreabsolu peuvent être confiés à la

garde du prévenu, ou d’un tiers,sur les lieux de la saisie ou dansune autre localité.

2. Les agents des douanes oules agents assermentés visés àl’article 220 ci-dessus, qui ontconstaté une infraction, rédigentle procès-verbal sans divertir àd’autres actes et au plus tardimmédiatement après le trans-fert et le dépôt des objets saisis.

3. a) Le procès-verbal peutêtre rédigé au lieu de dépôt desobjets saisis ou au lieu de laconstatation de l’infraction.

Il peut être également rédigéau siège de la brigade de gen-darmerie ou dans les locaux detoute administration centrale oulocale;

b) En cas de saisie dans unemaison, le procès-verbal peut yêtre valablement rédigé.

Article 222Les procès-verbaux énoncent:- la date et la cause de la sai-

sie,- les articles du Code des

Douanes visés;- la déclaration qui a été faite

au prévenu,- les noms, qualités et

demeures des saisissants et dela personne chargée des pour-suites;

- la nature des objets saisis,leur quantité et le montant desdroits et taxes exigibles

- la présence du prévenu à ladescription des objets saisis oula sommation qui lui a été faited’y assister;

- le nom et la qualité du gar-dien,

- le lieu de la rédaction duprocès-verbal et l’heure de saclôture.

2. Ils doivent être signés, àpeine de nullité, par les saisis-sants.

3. Dans le cas de saisie àdomicile, les procès-verbauxdoivent en outre faire mentionde l’accomplissement des for-malités légales prescrites parl’article 42 ci-dessus en matièrede visite domiciliaire.

4. Les renvois et apostilles nepeuvent, sauf l’exception ci-après, être inscrits qu’en marge;i ls sont, à peine de null i té,signés ou paraphés par lessignataires. Si la longueur durenvoi exige qu’il soit transportéà la fin de l’acte, il doit être nonseulement signé ou paraphé,mais encore expressémentapprouvé à peine de nullité.

Il ne doit y avoir ni surcharge,ni interligne, ni addition dans lecorps de l’acte et les mots sur-chargés, placés en interligne ouajoutés, sont nuls; les mots quidoivent être rayés le sont demanière que leur nombre puisseêtre constaté à la marge de leurpage correspondante ou à la finde l’acte et approuvés de lamême manière que les renvoisécrits en marge.

Article 2231. Lorsque les marchandises

saisies ne sont pas prohibées etsauf exception, il est offert main-levée des moyens de transportsous caution solvable ou sousconsignation de leur valeur.

2. Cette offre, ainsi que laréponse, sont mentionnées auprocès-verbal.

3. Un arrêté du Ministre char-gé des Finances fixe les condi-tions d’application de l’exceptionci-dessus.

Article 2241. Si le prévenu est présent,

le procès-verbal énonce qu’il ena reçu tout de suite copie.

2. Lorsque le prévenu estabsent ou lorsqu’il est présentmais refuse de signer, la copieest aff ichée dans les vingt-quatre heures à la porte dubureau ou du poste de Douane,à la mairie ou au siège du chefde la circonscription administra-tive du lieu de rédaction du pro-cès-verbal s’il n’existe dans celieu ni bureau, ni poste deDouane.

3. Dans l’un et l’autre cas, leprocès-verbal comporte citationà comparaître dans les formeset délais prévus par la loi.

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Sénégalais

4. Les procès-verbaux, cita-tions et affichages sont faitstous les jours indistinctement.

Paragraphe 3 - Formalitésrelatives à quelques saisies

particulières

A - Saisies portant sur le fauxet sur l’altération des

expéditions

Article 2251. Si le motif de la saisie porte

sur le faux ou l’altération desexpéditions, le procès-verbalénonce le genre de faux, lesaltérations ou surcharges.

2. Lesdites expédit ions,signées et paraphées «ne varie-tur» par les saisissants, sontannexées au procès-verbal quicontient la sommation faite auprévenu de les signer et saréponse.

B - Saisies à domicile

Article 2261. En cas de saisie à domicile,

les marchandises non prohibéesne sont pas déplacées, sousréserve que le prévenu donnecaution solvable de leur valeur.Auquel cas, la mainlevée estofferte conformément à la régle-mentation en vigueur. Si le pré-venu ne fournit pas de caution,ou s’il s’agit d’objets prohibés,les marchandises sont transpor-tées au plus prochain bureau ouposte ou confiées à un tiers gar-dien constitué soit sur les lieuxde la saisie, soit dans une autrelocalité.

2. L’officier de police judiciaireou le représentant de l’autoritéadministrative ou locale interve-nu dans les conditions prévuesà l’article 42.5b ci-dessus n’estpas tenu d’assister à la rédac-tion du procès-verbal.

C - Saisies sur les navires etles bateaux pontés

Article 227A l’égard des saisies faites

sur les navires et bateaux pon-tés, lorsque le déchargement nepeut avoir lieu de suite, les sai-sissants apposent les scelléssur les panneaux et écoutillesdes bâtiments. Le procès-ver-bal, qui est dressé au fur et àmesure du déchargement, faitmention du nombre, desmarques et des numéros descolis. La description en détailn’est faite qu’au bureau, en pré-sence du prévenu ou aprèssommation d’y assister; il lui estdonné copie à chaque vacation.

D - Saisies en dehors durayon

Article 2281. En dehors du rayon, les

dispositions des articles précé-dents sont applicables auxinfractions relevées dans lesbureaux, entrepôts et autreslieux soumis à la surveillance duService des Douanes.

2. Des saisies peuvent égale-ment être pratiquées en touslieux dans le cas de poursuite àvue, d’infraction flagrante, d’in-fraction à l’article 208 ci-dessusou de découverte inopinée demarchandises dont l ’originefrauduleuse ressort manifeste-ment des déclarations de leurdétenteur ou des documentsprobants trouvés en sa posses-sion.

3. En cas de saisie aprèspoursuite à vue, le procès-ver-bal doit constater :

a) s’il s’agit de marchandisesassujetties à la formalité du pas-savant, que lesdites marchan-dises ont été suivies sans inter-ruption depuis leur franchisse-ment de la limite intérieure durayon jusqu’au moment de leursaisie et qu’elles étaient dépour-vues de l’expédition nécessaire

à leur transport dans le rayondes douanes;

b) s’il s’agit d’autres marchan-dises, que lesdites marchan-dises ont été suivies sans inter-ruption depuis leur franchisse-ment de la frontière jusqu’aumoment de leur saisie.

Article 2291. Les procès-verbaux consta-

tant les délits de douane sonttransmis au Procureur de laRépublique par le receveur-poursuivant des douanes. ‘

2. Lorsqu’il y a arrestation dedélinquants les agents asser-mentés de Douane ou les offi-ciers de police judiciaire doiventse conformer aux dispositionsdes articles 55 à 58 du Code deProcédure pénale.

3. Les délinquants doiventêtre traduits devant le Procureurde la République, sauf applica-tion de l’article 44 du Code deProcédure pénale relatif à la sai-sie du Délégué du Procureur dela République ou du Présidentdu Tribunal départemental exer-çant les fonctions du Ministèrepublic.

4. Toutefois, lorsque la saisiede marchandises, ou la capturede délinquants est faite par uneadministration autre que celledes douanes, celle-là doit obli-gatoirement mettre le receveur-poursuivant en mesure d’exer-cer les poursuites douanières.

5. Dans tous les cas, le pro-cès-verbal dressé doit parveniren même temps que les conclu-sions de l’Administration desDouanes au parquet, en vue del’application des dispositions del’article 20 du présent Code.

Section 2 - Constatationpar procès-verbal de

constat

Article 2301. Les résultats des contrôles

opérés dans les conditions pré-vues à l’article 43 ci-dessus et,

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d’une manière générale, ceuxdes enquêtes et interrogatoireseffectués par les agents desDouanes sont consignés dansles procès-verbaux de constat.

2. Ces procès-verbaux énon-cent la date et le l ieu descontrôles et des enquêtes effec-tués, la nature des constatationsfaites et des renseignementsrecueillis, la saisie des docu-ments, s’il y a lieu, ainsi que lesnoms, qualité et résidenceadministrative des agents ver-balisateurs. Ils indiquent, enoutre que ceux chez qui l’en-quête ou le contrôle a été effec-tué ont été dûment informés dela date et du lieu de la rédactiondu procès verbal et que somma-tion leur en a été faite et qu’ellesont été invitées à le signer sices personnes sont présentes àla rédaction.

Section 3 - Dispositionscommunes aux procès-verbaux de saisie et aux

procès-verbaux de constatet autres exploits de

douane

Paragraphe Premier - Timbreet enregistrement

Article 231Les procès-verbaux de doua-

ne ainsi que les soumissions ettransactions en tenant lieu ettous autres exploits de l’Admi-nistration des Douanes sont dis-pensés des formalités de timbreet d’enregistrement.

Paragraphe 2 - Forceprobante des procès-verbaux

réguliers et voies ouvertesaux prévenus contre cette foi

légale

Article 2321. Les procès-verbaux de

douane rédigés par deux agents

des Douanes et les procès-ver-baux constatant des infractionsdouanières rédigées par deuxagents assermentés parmi ceuxvisés à l’article 220 du présentCode font foi jusqu’à inscriptionde faux des constatations maté-rielles qu’ils relatent.

2. Ils ne font foi que jusqu’àpreuve contraire de l’exactitudeet de la sincérité des aveux etdéclarations qu’ils rapportent.

Article 2331. Les procès-verbaux de

douane rédigés par un seulagent des Douanes ou un seulagent assermenté visé à l’article220 du présent Code font foijusqu’à preuve contraire.

2. En matière d’infractionsconstatées par procès-verbal deconstat à la suite d’un contrôled’écritures, la preuve contrairene peut être rapportée qu’aumoyen de documents de datecertaine antérieure à celle del’enquête effectuée par lesagents verbalisateurs.

Article 2341. Les tribunaux ne peuvent

admettre contre les procès-ver-baux de douane d’autres nullitésque celles résultant de l’omis-sion des formalités prescritespar les articles 31, 220 à 228 et230 ci-dessus.

2. Les procès-verbaux nuls enla forme ne valent que commetémoignages écrits.

3. Toutefois, sera nulle et denul effet toute saisie de mar-chandises non prohibées à l’im-portation ou à l’exportation ounon fortement taxées quiauraient dépassé un bureau ouposte de Douane sur la façadeduquel le tableau prévu à l’ar-ticle 27 ci-dessus n’aurait pasété apposé.

Article 2351. Celui qui veut s’inscrire en

faux contre un procès-verbal esttenu d’en faire déclaration parécrit, en personne ou par unfondé de pouvoir spécial, au

plus tard à l’audience indiquéepar la sommation de compa-raître devant le tribunal qui doitconnaître de l’infraction.

2. Il doit, dans les cinq jourssuivants, faire au greffe dudit tri-bunal, le dépôt des moyens defaux et des noms et qualités destémoins qu’i l veut faireentendre, le tout sous peine dedéchéance de l’inscription defaux.

3. Cette déclaration est reçueet signée par le juge et le gref-fier, dans le cas où le déclarantne sait ni écrire ni signer.

Article 2361. Dans le cas d’une inscrip-

tion de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, sil’inscription est faite dans ledélai et suivant la forme prescri-te par l’article précédent, il eststatué sur le faux dans lesformes du droit commun.

2. La juridiction saisie de l’af-faire de douane décide, aprèsavoir recueilli les observationsdu ministère public et des par-ties, s’il y a lieu ou non de sur-seoir jusqu’à ce qu’il ait été pro-noncé sur le faux par la juridic-tion compétente.

S’il décide qu’il y a lieu de sur-seoir, le tribunal ordonne provi-soirement la vente des mar-chandises sujettes à dépérisse-ment et des animaux qui ontservi au transport.

Article 237Lorsqu’une inscription de faux

n’a pas été faite dans le délai etsuivant les formes déterminéspar l’article 235 ci-dessus, il est,sans y avoir aucun égard, pro-cédé à l’instruction et au juge-ment de l’affaire.

Article 2381. Les procès-verbaux de

douane, lorsqu’ils font foi jus-qu’à inscription de faux, valenttitre pour obtenir, conformémentau droit commun, l’autorisationde prendre toutes mesuresconservatoires utiles à l’en-

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contre des personnes pénale-ment ou civi lement respon-sables, à l’effet de garantir lescréances douanières de toutenature résultant desdits procès-verbaux.

2. Le président du tribunalstatue sur la requête présentéeà cet effet par l’Administrationdes Douanes.

Le montant de la somme pourlaquelle la saisie est autoriséene peut être inférieur au mon-tant des droits et taxes dus,retenu dans le procès-verbalconstatant l’infraction augmentédu montant des condamnationsencourues. Lorsque la peine dela confiscation générale desbiens est encourue, les mesuresconservatoires peuvent portersur l’intégralité des biens dudélinquant.

3. La procédure est celle pré-vue aux articles 401 à 410 duCode de Procédure civile.

CHAPITRE III

POURSUITES

Section 1 - Dispositionsgénérales

Article 239Tous délits et contraventions

prévus par la législation doua-nière peuvent être poursuivis etprouvés par toutes les voies dedroit alors même qu’aucune sai-sie n’aurait pu être effectuéedans le rayon des douanes ouhors de ce rayon ou que lesmarchandises ayant fait l’objetd’une déclaration n’auraientdonné lieu à aucune observa-tion.

A cet effet, il peut être vala-blement fait état, à titre de preu-ve, des renseignements, certifi-cats, procès-verbaux et autresdocuments fournis ou établispar les autorités des pays étran-gers.

Article 240Le Procureur de la Répu-

blique ou son Délégué, saisid’une procédure en matièredouanière, dispose de l’action àexercer en vue de l’applicationdes peines.

Toutefois, dans la mise enoeuvre de cette action, lemagistrat du parquet retientcomme base des poursuites àintenter la qualification des faitsdonnée par l’Administration desDouanes et l’évaluation de lavaleur des marchandises faitepar le receveur-poursuivantcompétent.

Dans tous les cas, le parquetreste lié par ces deux élémentsde la procédure et par lademande de dessaisissementvisée à l’article 220.

Le Procureur de la Répu-blique est tenu de faire d’officetoutes les poursuites pourdécouvrir les entrepreneurs,assureurs et, d’une manièregénérale, tous les intéressés àla fraude.

L’action pour l’application desanctions fiscales est exercéepar l ’Administration desDouanes. Toutefois, le Ministèrepublic peut l’exercer accessoire-ment à l’action publique.

Article 241Qu’il s’agisse d’une instance

civile ou commerciale ou d’uneinformation, même terminée parun non-lieu, l’autorité judiciaireinforme le Service des Douanesde tous renseignements denature à présumer une infrac-tion douanière ou unemanoeuvre quelconque ayanteu pour but ou pour effet d’en-freindre les dispositions législa-tives ou réglementaires que leService des Douanes est char-gé d’appliquer.

Article 242Lorsque l’auteur d’une infrac-

tion douanière vient à décéderavant l’intervention d’un juge-ment définitif ou d’une transac-tion, l ’Administration desDouanes est fondée à exercer

contre la succession une actiontendant à faire prononcer par letribunal la confiscation desobjets passibles de cette sanc-tion ou, si ceux-ci n’ont pu êtresaisis, la condamnation au paie-ment d’une somme égale à lavaleur desdits objets et calculéed’après le cours sur le marchéintérieur à l’époque où la fraudea été commise.

Section 2 - Poursuite parvoie de contrainte

Paragraphe premier - Emploide la contrainte

Article 2431. Le Trésorier général et les

comptables du trésor, habilités àcet effet par lui, peuvent décer-ner contrainte pour le recouvre-ment des droits et taxes etpénalités de retard liquidés etpris en charge par ses servicesen matière douanière, lorsqueles sommes en cause sontsupérieures à 250.000 francs.

2. Dans tous les autres cas oùil est établi qu’une somme estdue au Trésor public, le Direc-teur général des douanes, lesdirecteurs, les chefs de bureauxet les chefs de subdivisions desdouanes peuvent décernercontrainte lorsque cette sommedépasse 250.000 francs.

Article 244Ils peuvent décerner contrain-

te dans le cas prévu à l’article34 ci-dessus ainsi que dans lescas d’inobservation totale oupartielle des obligations men-tionnées aux articles 113 et 114ci-dessus.

Paragraphe 2 - Titres

Article 245La contrainte doit comporter

copie du titre qui établit lacréance.

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Article 246Les poursuites procèdent

d’une contrainte administrativedécernée dans les conditionsprévues à l’article 243.

Article 2471. Les actes procédant de la

contrainte visée à l’article 246sont soumis au point de vue dela tonne aux dispositions duCode de Procédure civile.

2. Toutefois, les commande-ments peuvent être notifiés parlettre recommandée avec avisde réception. Les actes de pour-suites échappent alors auxconditions générales de validitédes exploits telles qu’elles sontfixées par le Code de Procédurecivile.

Section 3 - Extinction desdroits de poursuite et de

répression

Paragraphe Premier -Transaction

Article 2481. L’Administration des

Douanes est autorisée à transi-ger avec les personnes poursui-vies pour infraction douanière.

2. La transaction peut interve-nir avant ou après jugementdéfinitif, sauf application desdispositions de l’article 347 duprésent Code.

3. Après jugement définitif, latransaction ne peut porter quesur les pénalités pécuniaires.Elle laisse subsister les peinesprivatives de liberté.

4. Les personnes ayant faitl’objet d’un procès-verbal pourdélit de contrebande ne peuventêtre admises à transiger lors-qu’elles ont déjà bénéficié d’unetransaction ou qu’elles ont déjàété condamnées pour un délitsemblable sauf accord duMinistre chargé des Finances etdu Ministre de la Justice.

5. Les conditions d’exercicedu droit de transaction sont défi-nies par décret.

6. Une copie conforme desprocès-verbaux doit être, danstous les cas, envoyée au Procu-reur de la République qui estavisé en même temps de latransaction s’il y en a eu une.

Paragraphe 2 - Prescriptionde l’action

Article 249L’action de l’Administration

des Douanes en répression desinfractions douanières se pres-crit dans les mêmes délais etdans les mêmes conditions quel’action publique en matière dedélits de droit commun.

Paragraphe 3 - Prescriptiondes droits particuliers des

redevables et del’Administration

A - Prescription contre lesredevables

Article 250Aucune personne n’est rece-

vable à former, contre l’Adminis-tration des Douanes, desdemandes en restitution dedroits et de marchandises, depaiements de primes quel-conques, trois ans après paie-ment des droits, dépôt des mar-chandises ou le fait générateurqui ouvre droit à la prime.

Article 251L’Administration des Douanes

est déchargée envers les rede-vables, trois ans après chaqueannée expirée, de la garde desregistres de recettes et autresde ladite année, sans pouvoirêtre tenue de les représenter,

s’il y avait des instances encoresubsistantes pour les instruc-tions et jugements desquelleslesdits registres et pièces fus-sent nécessaires.

B - Prescription contrel’Administration

Article 252L’Administration des Douanes

n’est recevable à former aucunedemande en paiement desdroits, cinq ans après que les-dits droits auraient dû êtrepayés.

C - Cas où les prescriptionsde courte durée n’ont pas

lieu

Article 2531. Les prescriptions visées

par les articles 250, 251 et 252ci-dessus deviennent décen-nales quand il y a, avant lestermes prévus, contrainte décer-née et signifiée, demande for-mée en justice, condamnation,promesse, convention ou obli-gation particulière et spécialerelative à l’objet qui est répété.

2. Il en est de même à l’égardde la prescription visée à l’ar-ticle 252 ci-dessus, lorsque c’estpar un acte frauduleux du rede-vable que l’Administration aignoré l’existence du fait géné-rateur de son droit et n’a puexercer l’action qui lui apparte-nait pour en poursuivre l’exécu-tion.

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CHAPITRE IV

PROCEDURE DEVANTLES TRIBUNAUX

Section 1 - Tribunauxcompétents en matière de

douane

Paragraphe Premier -Compétence «ratione

materiae»

Article 254Les tribunaux départemen-

taux connaissent des contraven-tions douanières et de toutes lesquestions douanières soulevéespar voie d’exception devant lesmêmes juridictions.

Article 2551. Les tribunaux régionaux

connaissent de tous les délitsde douane et de toutes lesquestions douanières soulevéespar voie d’exception devant lesmêmes juridictions.

2. Ils connaissent pareillementdes contraventions de douaneconnexes, accessoires ou serattachant à un délit de douaneou de droit commun.

Article 256Les tribunaux régionaux

connaissent également descontestations concernant lepaiement ou le remboursementdes droits, des oppositions àcontrainte et des autres affairesde douane n’ayant pas uncaractère pénal.

Paragraphe 2 - Compétence«ratione loci»

Article 2571. Le tribunal compétent pour

connaître en premier ressortd’une infraction aux lois et règle-ments de douane est celui dansle ressort duquel est situé le

bureau ou le poste de Douanele plus proche du lieu de consta-tation de l’infraction et, s’il s’agitde saisies, celui du bureau oudu poste où les marchandisesont été mises en dépôt.

2. Les oppositions à contrain-te sont formées devant le tribu-nal régional dans le ressortduquel est situé le bureau deDouane où la contrainte a étédécernée.

3. Les règles ordinaires decompétence en vigueur sur leterritoire sont applicables auxautres instances.

Section 2 - Procéduredevant les juridictions

civiles

Article 258Dans les instances visées à

l’article 256, la procédure appli-cable est la procédure ordinaireorganisée par le Code de Pro-cédure civile.

Paragraphe Premier - Appeldes jugements rendus par les

juridictions civiles

Article 259Tous jugements civils rendus

par les tribunaux en matièredouanière sont susceptiblesd’appel, quelle que soit l’impor-tance du litige, conformémentaux règles du Code de Procédu-re civile.

Paragraphe 2 - Significationdes jugements et autres

actes de procédure

Article 2601. Les signif ications sont

faites à l’Administration desDouanes en la personne del’agent qui la représente.

2. Les significations à l’autrepartie sont faites conformémentaux règles du Code de Procédu-re civile.

Section 3 - Procéduredevant les juridictions

répressives

Article 261Les dispositions de droit com-

mun sur l’instruction des fla-grants délits devant les tribu-naux correctionnels sont appli-cables dans le cas prévu à l’ar-ticle 229 ci-dessus.

Article 2621. A l’encontre des personnes

passibles d’une peine d’empri-sonnement en vertu des articles308 et 309 du présent Code etdes dispositions légales rela-tives aux relations financièresavec l’étranger, le Procureur dela République en cas de flagrantdélit, le juge d’instruction, lors-qu’une information est ouverte,délivrent obligatoirement :

a) mandat d’arrêt contre le oules inculpés en fuite;

b) mandat de dépôt lorsquedans les conditions précitées ci-dessus, la valeur de l’objet defraude est égale à 2.500.000francs;

c) mandat de dépôt lorsque ledélit, bien que portant sur lesobjets d’une valeur inférieure à2.500.000 francs a été constatépar un procès-verbal faisant foijusqu’à inscription de faux etque les droits et taxes n’ont pasété payés en totalité;

d) mandat de dépôt lorsquedans les circonstances préci-tées au c) ci-dessus, le délitconsiste en des manoeuvresayant eu pour but ou pour effetd’obtenir un avantage quel-conque attaché à l’importationou à l’exportation ou de contour-ner les mesures de prohibitionquand bien même les marchan-dises litigieuses ne seraient paspassibles de droits et taxes.

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La mainlevée du mandat dedépôt ne peut être prononcée etla demande de mise en libertéprovisoire est déclarée irrece-vable si la valeur de l’objet defraude est égale ou supérieure à2.500.000 ou si pour une valeurinférieure à cette somme, leMinistère public s’y oppose parréquisitions écrites.

La mainlevée du mandat dedépôt et la mise en liberté provi-soire en tout état de cause, sontsubordonnées au paiement desdroits et taxes dus s’il y a lieu,ainsi qu’au versement d’un cau-tionnement égal au montant descondamnations pécuniairesencourues.

Il n’y a d’exception aux dispo-sitions de l’alinéa précédent quesi la fausseté du procès-verbalservant de base aux poursuitesest établie ou si une transactiondéfinitive a été réalisée.

2. Les dispositions relatives àla mise en liberté provisoire sontapplicables, même après la clô-ture de l’information, jusqu’à l’in-tervention d’une décision défini-tive sur l’action publique, dèslors que la durée de la détentionprovisoire ne dépasse pas lemaximum de la peine privativede liberté encourue.

3. A l’égard des personnesreconnues coupables des faitsprévus à l’alinéa 1er du présentarticle, l’application des circons-tances atténuantes et le bénéfi-ce du sursis sont subordonnésau paiement avant jugement dela totalité des droits et taxes duss’il y a lieu ou du montant de lavaleur de l’objet de fraude lors-qu’il n’y a pas de droit compro-mis ou éludé.

La demande ou propositionde libération conditionnelle n’estrecevable qu’après paiement dela totalité des droits et taxes duss’il y a lieu ou du montant de lavaleur de l’objet de fraude lors-qu’il n’y a pas de droit compro-mis ou éludé.

Le juge d’instruction, le Procu-reur de la République et le pré-sident du tribunal portent les

dispositions du présent article àla connaissance de l’inculpé oudu prévenu.

Les mesures prévues à l’ar-ticle 130 alinéa 5 du Code deProcédure pénale concernantl’assignation à résidence sontobligatoirement ordonnées parle juge d’instruction, la juridictionde jugement ou la chambred’accusation dans tous les casoù un individu de nationalitéétrangère inculpé ou prévenuaura été laissé ou mis en libertéprovisoire.

Section 4 - Dispositionsdiverses

Paragraphe Premier - Règlesde procédure communes à

toutes les instances

A - Instructions et frais

Article 263En première instance et en

appel, l’instruction est verbalesur simple mémoire et sans fraisde justice à répéter de part nid’autre.

B - Exploits

Article 2641. Les agents des Douanes

peuvent faire, en matière dedouane, tous exploits et autresactes de justice que les huis-siers sont habilités à faire; ilspeuvent, toutefois, faire appel àun commissaire-priseur, notam-ment pour les formalités devente d’objets saisis, confisquésou abandonnés.

2. Les agents de poursuite duTrésor peuvent effectuer, enmatière de recouvrement desdroits et taxes et pénalités deretard y afférentes liquidés etpris en charge, tous actes depoursuite que les huissiers sont

habilités à faire. Le Trésoriergénéral peut autoriser le comp-table à uti l iser le ministèred’huissier à titre exceptionnel.

Paragraphe 2 - Défensesfaites aux juges

Article 265Le juge ne peut excuser les

contrevenants sur l’intention. Ilne peut ni donner mainlevéeprovisoire des marchandises, nimodérer les droits, confiscationsou amendes, non plus qu’enordonner l’emploi au préjudicede l’Administration.

Article 266Les juges ne peuvent, sous

quelque prétexte que ce soit,donner contre les contraintesaucune défense ou surséancequi sont nulles et de nul effet.

Le cas échéant, et sans préju-dice des dommages et intérêtsde l’Administration, ils sont per-sonnellement responsables desobjets pour lesquels lescontraintes ont été décernées.

Article 267Les juges des tribunaux et

leurs greffiers ne peuvent expé-dier des acquits de paiement ouà caution, passavants, récep-tions ou décharges de soumis-sions, ni vendre aucun jugementpour tenir lieu des expéditions.

Paragraphe 3 - Dispositionsparticulières aux instances

résultant d’infractiondouanière

A - Preuves de non infraction

Article 268Dans toute action en répres-

sion d’une infraction douanièrerésultant soit d’un constat, soitd’une saisie, les preuves de noncontravention sont à la chargedu prévenu.

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Sénégalais

B - Action en garantie

Article 2691. La confiscation des mar-

chandises saisies peut êtrepoursuivie contre les conduc-teurs ou déclarants, sans quel’Administration des Douanessoit tenue de mettre en causeles propriétaires quand bienmême ils lui seraient indiqués.

2. Toutefois, si les proprié-taires intervenaient ou étaientappelés en garantie par ceuxsur lesquels les saisies ont étéfaites, les tribunaux statueront,ainsi que de droit, sur les inter-ventions ou sur les appels engarantie.

C - Confiscation des objetssaisis sur inconnus et des

minutes

Article 2701. L’Administration des

Douanes peut demander auxjuges, sur simple requête, laconfiscation en nature desobjets saisis sur des inconnusou sur des individus qui n’ontpas fait l’objet de poursuites, enraison du peu d’importance dela fraude.

2. Il est statué sur la demandepar une seule ordonnance,même si la requête se rapporteà plusieurs saisies faites sépa-rément.

D - Revendication des objetssaisis

Article 2711. Les objets saisis ou confis-

qués ne peuvent être revendi-qués par les propriétaires, ni leprix, qu’il soit consigné ou non,réclamé par les créanciersmême privi légiés, sauf leurrecours contre les auteurs de lafraude.

2. Les délais d’appel, de tier-ce opposition et de vente expi-rés, toutes répétitions et actessont non recevables.

E - Fausses déclarations

Article 272Sous réserve des dispositions

des paragraphes 2 et 3 de l’ar-ticle 86 ci-dessus, la vérité oufausseté des déclarations endouane ne doit être jugée sur cequi a été premièrement déclaré.

CHAPITRE V

EXECUTION DESJUGEMENTS, DES

CONTRAINTES ET DESOBLIGATIONS EN

MATIERE DE DOUANE

Section 1 - Sûretésgarantissant l’exécution

Paragraphe Premier - Droitde rétention

Article 273Dans tous les cas de consta-

tation d’infraction douanière fla-grante, les moyens de transportet les marchandises litigieusesnon passibles de confiscationpeuvent, pour sûreté des pénali-tés encourues, être retenus jus-qu’à ce qu’il soit fourni cautionou versé consignation du mon-tant desdites pénalités.

Paragraphe 2 - Privilèges ethypothèques, subrogation

Article 2741. L’Administration a, pour les

droits, confiscations, amendes

et restitutions, privilège et préfé-rence à tous créanciers sur lesmeubles et effets mobiliers desredevables et, à l’exception desfrais de justice et autres fraisprivilégiés, de ce qui est dû poursix mois de loyer seulement, etsauf aussi la revendicationdûment formée par les proprié-taires des marchandises ennature qui sont encore embal-lées.

2. L’Administration disposeégalement d’un droit d’hypo-thèque sur les immeubles desredevables, mais pour les droitsseulement.

3. Les contraintes décernéesen matière douanière emportenthypothèque de la même maniè-re et aux mêmes conditions queles condamnations émanées del’autorité judiciaire.

4. Tous dépositaires et débi-teurs de deniers provenant duchef des redevables et affectésau privilège prévu à l’alinéa 1erau titre des droits, tous gérants,administrateurs ou liquidateursde sociétés pour les droits duspar celles-ci, sont tenus, sur lademande qui leur en est faite,de payer en l’acquit des rede-vables et sur le montant desfonds qu’ils doivent ou qui sontentre leurs mains, jusqu’àconcurrence des droits dus parces derniers.

Cette demande, sous formed’avis à tiers détenteurs, peutêtre envoyée par lettre recom-mandée avec accusé de récep-tion, ou être notifiée, par lescomptables chargés du recou-vrement, dans les formes pré-vues pour la signification descommandements.

Les comptables chargés durecouvrement délivrent quittan-ce aux tiers détenteurs pouracquit de leur paiement.

Article 2751. Les commissionnaires en

douane agréés qui ont acquittépour un tiers des droits, taxesou amendes de douane, sontsubrogés au privilège de l’Admi-

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Sénégalais

nistration, conformément à l’ali-néa 1 de l’article 274 ci-dessus,quelles que soient les modalitésde recouvrement observées pareux à l’égard de ce tiers.

2. Toutefois, cette subrogationne peut, en aucun cas, êtreopposée aux administrations del’Etat.

Section 2 - Voiesd’exécution

Paragraphe premier - Règlesgénérales

Article 2761. L’exécution des jugements

et arrêts en matière de douanepeut avoir lieu par toutes voiesde droit.

2. Les jugements et arrêtsportant condamnation pourinfraction aux lois douanièressont, en outre, exécutés parcorps.

3. Les contraintes sont exécu-toires par toutes voies de droit,sauf par corps. L’exécution descontraintes ne peut être suspen-due par aucune opposition ouautre acte.

4. En cas de condamnation àune peine pécuniaire prévue auprésent Code, lorsque l’Admi-nistration des Douanes disposed’éléments permettant de présu-mer que le condamné a organi-sé son insolvabilité, elle peutdemander au juge de condam-ner à la solidarité de paiementdes sommes dues les per-sonnes qui auront participé àl’organisation de cette insolvabi-lité.

5. Lorsqu’un contrevenantvient à décéder avant d’avoireffectué le règlement desamendes, confiscations etautres condamnations pécu-niaires prononcées contre luipar jugement définitif, ou stipu-lées dans les mêmes délais queles peines correctionnelles dedroit commun et dans les

mêmes conditions que les dom-mages et intérêts.

Paragraphe 2 - Droitsparticuliers réservés à la

Douane

Article 277L’Administration est tenue de

n’effectuer aucun paiement envertu des jugements attaquéspar les voies d’opposition, d’ap-pel ou de cassation avec renvoi,à moins qu’au préalable ceux auprofit desquels lesdits juge-ments ont été rendus n’aientdonné bonne et suffisante cau-tion pour sûreté des sommes àeux adjugées.

Article 278Lorsque la mainlevée des

objets saisis pour infraction auxlois dont l’exécution est confiéeà l’Administration des Douanesest accordée par jugementscontre lesquels une voie derecours est introduite, la remisen’en est faite à ceux au profildesquels lesdits jugements ontété rendus que sous bonne etsuffisante caution de leur valeur.La mainlevée ne peut jamaisêtre accordée pour les mar-chandises dont l’entrée est pro-hibée.

Article 279Toutes saisies du produit des

droits, faites entre les mains descomptables du Trésor, desrégisseurs ou en celles desredevables envers l’Administra-tion des Douanes, sont nulles etde nul effet, nonobstant lesditessaisies, les redevables sontcontraints au paiement dessommes par eux dues.

Article 280Dans les cas d’apposition de

scellés sur les effets et papiersdes comptables, les registresdes recettes et autres de l’an-née courante ne doivent pas

être renfermés sous les scellés.Lesdits registres sont seulementarrêtés et paraphés par le juge,qui les remet à l’agent chargéde la recette par intérim, lequelen demeure garant commedépositaire de justice, et il enest fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés.

Article 2811. Dans les cas qui requièrent

célérité, le président du tribunalpeut, sur la requête de l’Admi-nistration des Douanes, autori-ser la saisie, à titre conservatoi-re, des biens du prévenu, soiten vertu d’un jugement decondamnation, soit même avantjugement et ce conformémentaux articles 87 bis et 372 bis duCode de Procédure civile.

2. L’ordonnance du présidentdu tribunal est exécutoire non-obstant opposition ou appel. Ilpeut ordonner mainlevée de lasaisie si le saisi fournit une cau-tion jugée suffisante.

Les demandes en validité ouen mainlevée de la saisie sontde la compétence du présidentdu tribunal.

Paragraphe 3 - Exerciceanticipé de la contrainte par

corps

Article 282Tout individu condamné pour

délit de douane est, nonobstantappel ou pourvoi en cassation,maintenu en détention jusqu’àce qu’il ait acquitté le montantdes condamnations pécuniairesprononcées contre lui; cepen-dant, la durée de la détention nepeut excéder celle fixée par lalégislation relative à la contrain-te par corps.

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Paragraphe 4 - Aliénationdes marchandises saisies

pour infraction aux loisdouanières

A - Vente avant jugementdes marchandises

périssables, des objetssusceptibles de détériorationet des moyens de transport

Article 2831. En cas de saisie de

moyens de transport dont laremise sous caution a été offer-te par procès-verbal et n’a pasété acceptée par la partie, ainsiqu’en cas de saisie de marchan-dises périssables ou d’objets quine peuvent être conservés sanscourir le risque de détérioration,il est, à la diligence de l’Admi-nistration des Douanes et envertu de l’autorisation à pied derequête du juge d’instructionlorsqu’il est saisi ou du prési-dent du tribunal le plus proche,procédé à la vente auxenchères des objets saisis.

2. L’ordonnance portant auto-risation de vente est signifiéedans les meilleurs délais à lapartie saisie conformément auxdisposit ions de l ’article 260paragraphe 2 ci-dessus, avecdéclaration qu’il est immédiate-ment procédé à la vente, mêmeen l’absence du saisi, attendu lepéril en la demeure.

3. L’ordonnance est exécutéenonobstant opposition ou appel.

B - Aliénation desmarchandises confisquées

ou abandonnées partransaction

Article 2841. Les objets confisqués ou

abandonnés sont aliénés par leService des Douanes dans lesconditions fixées par arrêté duMinistre chargé des Financeslorsque le jugement de confisca-

tion est devenu définitif ou, encas de jugement par défaut,lorsque l’exécution provisoire aété ordonnée par le jugementde confiscation ou après ratifica-tion de l’abandon consenti partransaction.

2. Toutefois, les jugements etordonnances portant confisca-tion de marchandises saisiessur des particuliers inconnus etpar eux abandonnées et nonréclamées, ne sont exécutésque huit jours après leur afficha-ge à la porte du bureau ou duposte de Douane; passé cedélai, aucune demande en répé-tition n’est recevable.

Article 285Les marchandises sans

valeur ou dont la vente présentedes inconvénients au point devue de l ’ intérêt public sontdétruites ou brisées avant lamise en vente, en présence desagents de Douane qui dressentprocès-verbal.

Section 3 - Répartition duproduit des amendes et

confiscations

Article 286La répartition du produit des

amendes et confiscations estfixée par décret.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITE ETSOLIDARITE

Section 1 - Responsabilitépénale

Paragraphe Premier -Détenteurs

Article 2871. Le détenteur de marchan-

dises de fraude est réputé res-ponsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurspublics ne sont pas considérés,eux et leurs préposés ouagents, comme contrevenantslorsque, par une désignationexacte et régulière de leurscommettants, ils mettent l’Admi-nistration en mesure d’exercerutilement des poursuites contreles véritables auteurs de la frau-de.

Paragraphe 2 - Capitaines denavires, commandants

d’aéronefs

Article 2881. Les capitaines de navires,

bateaux, embarcations et lescommandants d’aéronefs sontréputés responsables des omis-sions et inexactitudes relevéesdans les manifestes et, d’unemanière générale, des infrac-tions commises à bord de leurbâtiment.

2. Toutefois, les peines d’em-prisonnement édictées par leprésent Code sont applicablesaux commandants des naviresde commerce et de guerre oudes aéronefs militaires ou decommerce qu’en cas de fautepersonnelle.

Article 289Le capitaine est déchargé de

toute responsabilité:

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a) dans le cas d’infractionvisée à l’article 314 paragraphe2 ci-après, s’il administre lapreuve qu’il a rempli tous sesdevoirs de surveillance ou si ledélinquant est découvert;

b) dans le cas d’infractionvisée à l’article 314 paragraphe3 ci-après, s’il justifie que desavaries sérieuses ont nécessitéle déroutement du navire et àcondition que ces événementsaient été consignés au journalde bord avant la visite du Servi-ce des Douanes.

Paragraphe 3 - Déclarants

Article 2901. Les signataires de déclara-

tions sont responsables desomissions, inexactitudes etautres irrégularités relevéesdans les déclarations, sauf leurrecours contre leurs commet-tants.

2. Lorsque la déclaration a étérédigée en conformité des ins-tructions données par le com-mettant, ce dernier est passibledes mêmes peines que le signa-taire de la déclaration.

Paragraphe 4 -Commissionnaires en

douane agréés

Article 2911. Les commissionnaires en

douane agréés sont respon-sables des opérations en doua-ne effectuées par leurs soins.

2. Les peines d’emprisonne-ment édictées par le présentCode ne leur sont applicablesqu’en cas de faute personnelle.

Paragraphe 5 -Soumissionnaires

Article 2921. Les soumissionnaires sont

responsables de l’inexécutiondes engagements souscrits,sauf leur recours contre lestransporteurs et autres manda-taires.

2. A cet effet, le serviceauquel les marchandises sontreprésentées ne donne déchar-ge que pour les quantités àl’égard desquelles les engage-ments ont été remplis dans ledélai, et les pénalités réprimantl’infraction sont poursuivies aubureau d’émission contre lessoumissionnaires et leurs cau-tions.

Paragraphe 6 - Complices

Article 293Les dispositions des articles

45 et 46 du Code pénal sontapplicables aux complices dedélits douaniers qui encourentles mêmes peines que lesauteurs principaux.

Paragraphe 7 - Intéressés àla fraude

Article 2941. Ceux qui ont participé

comme intéressés d’une maniè-re quelconque à un délit decontrebande ou à un délit d’im-portation ou d’exportation sansdéclaration sont passibles desmêmes peines que les auteursde l’infraction et, en outre, despeines privatives de droits édic-tées par l’article 322 ci-après.

2. Sont réputés intéressés :a) les entrepreneurs,

membres d’entreprises, assu-reurs, assurés, bail leurs defonds, propriétaires de mar-chandises et, en général, ceuxqui ont un intérêt direct à la frau-de;

b) ceux qui ont coopéré d’unemanière quelconque à unensemble d’actes accomplis parun certain nombre d’individusagissant de concert, d’après unplan de fraude arrêté pour assu-rer le résultat poursuivi en com-mun;

c) ceux qui ont, sciemment,soit couvert les agissementsdes fraudeurs ou tenté de leurprocurer l’impunité, soit achetéou détenu, même en dehors durayon, des marchandises prove-nant d’un délit de contrebandeou d’importation sans déclara-tion.

3. L’intérêt à la fraude ne peutêtre imputé à celui qui a agi enétat de nécessité ou par suited’erreur invincible.

Article 295Ceux qui ont acheté ou déte-

nu, même en dehors du rayon,des marchandises importées encontrebande ou sans déclara-tion, en quantité supérieure àcelle des besoins de leurconsommation familiale, sontpassibles des sanctions contra-ventionnelles de la 4e classe.

Section 2 - Responsabilitécivile

Paragraphe Premier -Responsabilité de

l’Administration des Douanes

Article 2961. Lorsqu’une saisie opérée

en vertu de l’article 220 para-graphe 2 ci-dessus a été recon-nue non fondée, le propriétairedes marchandises a droit à unintérêt d’indemnité, à raison de1 % par mois de la valeur desobjets saisis, depuis l’époque dela retenue jusqu’à celle de laremise ou de l’offre qui lui en aété faite.

2. Lorsque les marchandisessaisies ont été vendues parapplication de l’article 284 ci-

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dessus, le propriétaire des mar-chandises a droit au rembourse-ment du montant de l’adjudica-tion augmenté de l’indemnité de1 % par mois prévue au para-graphe précédent et calculéedepuis l’époque de la saisie jus-qu’à celle du remboursement oude l’offre qui lui en a été faite.

Paragraphe 2 -Responsabilité despropriétaires des

marchandises

Article 297Les propriétaires des mar-

chandises sont civilement res-ponsables du fait de leursemployés en ce qui concerneles droits, confiscations,amendes et dépens.

Paragraphe 3 -Responsabilité solidaire des

cautions

Article 298Les cautions sont tenues, au

même titre que les principauxobligés, de payer les droits ettaxes, pénalités pécuniaires etautres sommes dues par lesredevables qu’elles ont caution-nés.

Section 3 - Solidarité

Article 2991. Les condamnations contre

plusieurs personnes pour unmême fait de fraude sont soli-daires, tant pour les pénalitéspécuniaires tenant l ieu deconfiscation que pour l’amendeet les dépens.

2. Il n’en est autrement quepour les infractions aux articles30 paragraphe 1er et 38 para-graphe 1er ci-dessus qui sont

sanctionnées par des amendesindividuelles.

Article 300Les propriétaires des mar-

chandises de fraude, ceux quise sont chargés de les importeret de les exporter, les intéressésà la fraude, les complices etadhérents sont tous solidaires etcontraignables par corps pour lepaiement de l ’amende, dessommes tenant lieu de confisca-tion et des dépens.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONSREPRESSIVES

Section 1 - Classificationdes infractions douanières

et peines principales

Paragraphe Premier -Généralités

Article 301Les infractions douanières

sont classées en deux catégo-ries :

- les contraventions doua-nières prévues et réprimées auxarticles 303, 304, 305, 306 et307;

- les délits douaniers prévuset réprimés aux articles 308 et309.

Article 302Toute tentative de délit doua-

nier est considérée comme ledélit lui même. La tentative s’en-tend par un début d’exécutionqui a été suspendue ou a man-qué son but ou son effet par descirconstances indépendantes dela volonté de son auteur.

Paragraphe 2 -Contraventions douanières

A - Première classe

Article 3031. Est passible d’une amende

de 50.000 francs à 100.000francs, toute infraction aux dis-positions des lois et règlementsque l ’Administration desDouanes est chargée d’appli-quer lorsque cette irrégularitén’est pas plus sévèrement répri-mée par le présent Code.

2. Tombent en particulier sousle coup des disposit ions duparagraphe précédent :

a) toute omission ou inexacti-tude portant sur l’une des indi-cations que les déclarations doi-vent contenir lorsque cette irré-gularité n’a aucune influence surl’application des droits ou prohi-bitions;

b) toute infraction pour nonrespect des dispositions de l’ar-ticle 75 ci-dessus;

c) toute infraction aux disposi-tions des articles 53, 57, 59 et209 ci-dessus du présent Code.

B - Deuxième classe

Article 3041. Est passible d’une amende

égale au triple des droits ettaxes dus, éludés ou compro-mis, sans préjudice du paiementdes droits et taxes exigibles,toute infraction aux dispositionsdes lois et règlements que l’Ad-ministration des Douanes estchargée d’appliquer lorsquecette irrégularité a pour résultatd’éluder ou de compromettre lerecouvrement d’un droit oud’une taxe quelconque et qu’ellen’est pas spécialement répriméepar le présent Code.

2. Tombent, en particulier,sous le coup des dispositions duparagraphe précédent, lesinfractions ci-après quand ellesse rapportent à des marchan-

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dises de la catégorie de cellesqui sont passibles de droits outaxes :

a) les déficits dans le nombredes colis déclarés, manifestésou transportés sous passavantde transport avec emprunt duterritoire étranger ou de la merou sous acquit-à-caution;

b) les déficits sur la quantitédes marchandises placées sousun régime suspensif, en maga-sins, aires de dédouanement etterminaux conteneurs ou enmagasins et aires d’exportation;

c) la non représentation desmarchandises placées en entre-pôt privé, en entrepôt spécial ouen entrepôt industriel;

d) la présentation à destina-tion sous scellé rompu ou altéréde marchandises expédiéessous plomb ou cachets dedouane;

e) l’inexécution totale ou par-tielle des engagements sous-crits dans les acquits-à-cautionet soumissions,

f) les excédents sur le poids,le nombre ou la mesure décla-rés;

g) l’inobservation totale oupartielle des obligations prévuesà l’article 114 ci-dessus;

h) l’inobservation des interdic-tions ou restrictions prévues àl’article 133 ci-dessus.

3. Sont également punies despeines contraventionnelles de2e classe toutes infractions auxdispositions légales ou régle-mentaires concernant l’exporta-tion préalable ou le drawbacklorsque ces irrégularités ne sontpas plus sévèrement répriméespar le présent Code.

C - Troisième classe

Article 305Sont passibles de la confisca-

tion des marchandises l i t i-gieuses et d’une amende de50.000 francs à 100.000 francs :

1° tout fait de contrebandeainsi que tout fait d’importation

ou d’exportation sans déclara-tion lorsque l’infraction porte surdes marchandises de la catégo-rie de celles qui ne sont ni prohi-bées ou fortement taxées à l’en-trée, ni soumises à des taxesintérieures, ni prohibées outaxées à la sortie;

2° toute fausse déclarationdans l’espèce, la valeur ou l’ori-gine des marchandises mises àla consommation et placéessous un régime suspensif lors-qu’un droit ou une taxe quel-conque se trouve éludé ou com-promis par cette fausse déclara-tion;

3° toute fausse déclarationdans la désignation du destina-taire réel ou de l’expéditeur réel;

4° toute fausse déclarationtendant à obtenir indûment lebénéfice de la franchise prévueau paragraphe 1er de l’article187 du présent Code ainsi quetoute infraction aux dispositionsdes décrets pris pour applicationde cet article;

5° la présentation commeunité dans les manifestes oudéclarations de plusieurs ballesou autres colis fermés, réunisde quelque manière que ce soit;

6° l’absence de manifeste oula non-représentation de l’origi-nal du manifeste, toute omissionde marchandises dans les mani-festes ou dans les déclarationssommaires; toute différencedans la nature des marchan-dises manifestées ou déclaréessommairement.

D - Quatrième classe

Article 306Est passible de la confiscation

des marchandises litigieuses etd’une amende égale au doublede leur valeur sur le marchéintérieur, toute infraction auxdispositions des lois et règle-ments que l’Administration desDouanes est chargée d’appli-quer lorsque cette irrégularité serapporte à des marchandises de

la catégorie de celles qui sontprohibées à l’entrée ou à la sor-tie ou fortement taxées et qu’eI-le n’est pas spécialement répri-mée par le présent Code.

Article 307Sans préjudice de l’applica-

tion des dispositions des articles185, 186, 187 et 196 du Codepénal, est passible d’une amen-de de 100 000 à 500 000 francstoute infraction aux dispositionsdes articles 30 paragraphe pre-mier, 38 paragraphe premier,45, 52. 94 (1, 2, 3 et 4) et 108paragraphe 2 du présent Codeainsi que tout refus de commu-nication de pièces, toute dissi-mulation de pièces ou d’opéra-tions dans les cas prévus auxarticles 43 et 75 du présentCode.

Lorsqu’il a été rendu contre lecontrevenant dans les cinq ansprécédents un premier jugementpour l’une des contraventionsmentionnées au paragraphepremier du présent article, lespeines prévues à l’alinéa précé-dent peuvent être doublées.

Paragraphe 3 - Délitsdouaniers

A - Première classe

Article 308Sont passibles de la confisca-

tion de l’objet de fraude, de laconfiscation des moyens detransport, de la confiscation desobjets servant à masquer lafraude indépendamment d’uneamende égale au double de lavaleur de l’objet de fraude sur lemarché intérieur et d’un empri-sonnement de trois mois à troisans, les infractions ci-après lors-qu’elles portent sur des mar-chandises prohibées à l’entréeou à la sortie ou fortementtaxées à l’entrée ou soumises àdes taxes intérieures ou de sor-tie.

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Sénégalais

Tous faits de contrebandeautre que ceux visés à l’article309 ci-après, accomplis par unou plusieurs individus.

Tous faits d’importation oud’exportation sans déclarationde marchandises d’une valeurinférieure ou égale à 2.500.000.

B - Deuxième classe

Article 309Sont passibles de la confisca-

tion de l’objet de fraude, de laconfiscation des moyens detransport, de la confiscation desobjets servant à masquer lafraude, d’une amende égale auquadruple de la valeur sur lemarché intérieur des objetsconfisqués et d’un emprisonne-ment de six mois à cinq ans:

Les délits de contrebandeaccomplis par un ou plusieursindividus au moyen de véhiculeattelé ou autopropulsé, de navi-re ou embarcation de mer demoins de 500 tonneaux dejauge nette, de pirogue oubateau de rivière, d’aéronef.

Les faits d’importation oud’exportation sans déclarationlorsque ces infractions portentsur des marchandises prohi-bées à l’entrée ou à la sortie oufortement taxées à l’entrée ousoumises à des taxes inté-rieures ou de sortie, et d’unevaleur supérieure à 2.500.000francs.

Paragraphe 4 - Contrebande

Article 3101. La contrebande s’entend

par des importations ou exporta-tions en dehors des bureauxainsi que par toute violation desdispositions légales ou régle-mentaires relatives à la déten-tion et au transport des mar-chandises à l’intérieur du terri-toire douanier.

2. Constituent, en particulier,des faits de contrebande :

a) la violation des dispositionsdes articles 49 paragraphe 1,51, 56, 58 paragraphe 1, 60paragraphe 1, 68, 200, 201 et206 ci-dessus,

b) les transbordements frau-duleux;

c) les versements frauduleuxou embarquements frauduleuxeffectués soit dans l’enceintedes ports, soit sur les côtes, àl’exception des débarquementsfrauduleux visés à l’article 317paragraphe 1 ci-après;

d) les soustractions ou substi-tutions en cours de transport demarchandises expédiées sousun régime suspensif, l’inobser-vation sans motif légitime desitinéraires et horaires fixés, lesmanoeuvres ayant pour but oupour résultat d’altérer ou derendre inefficaces les moyensde scellement, de sûreté oud’identification et, d’une manièregénérale, toute fraude douaniè-re relative au transport de mar-chandises expédiées sous unrégime suspensif,

e) la violation des disposi-tions, soit législatives, soit régle-mentaires, portant prohibitiond’exportation ou de réexporta-tion ou bien subordonnant l’ex-portation ou la réexportation aupaiement des droits ou taxes ouà l’accomplissement de formali-tés particulières lorsque la frau-de a été faite ou tentée endehors des bureaux et qu’ellen’est pas spécialement répriméepar une autre disposition du pré-sent Code.

3. Sont assimilées à desactes de contrebande les impor-tations ou exportations sansdéclaration lorsque les mar-chandises passant par unbureau de Douane sont sous-traites à la visite du Service desDouanes par dissimulation dansdes cachettes spécialementaménagées ou dans des cavitésou espaces vides qui ne sontpas normalement destinés aulogement des marchandises.

Article 311Les marchandises de la caté-

gorie de celles qui sont prohi-bées à l’entrée ou fortementtaxées ou soumises à des taxesintérieures sont réputées avoirété introduites en contrebandeet les marchandises de la caté-gorie de celles dont la sortie estprohibée ou assujettie à desdroits sont réputées faire l’objetd’une tentative d’exportation encontrebande dans tous les casd’infractions ci-après indiqués:

1. lorsqu’elles sont trouvéesdans la zone terrestre du rayonsans être munies d’un acquit depayement, passavant ou autreexpédition valable pour la routequ’elles suivent et pour le tempsdans lequel se fait le transport àmoins qu’elles ne viennent del’intérieur du territoire douanierpar la route qui conduit directe-ment au bureau ou au poste deDouane le plus proche et soientaccompagnées des documentsprévus à l’article 200, para-graphe 2 ci-dessus;

2. lorsque, même étantaccompagnées d’une expéditionportant l’obligation expresse dela faire viser à un bureau ouposte de passage, elles ontdépassé ce bureau ou ce postesans que ladite obligation ait étéremplie;

3. lorsqu’ayant été amenéesau bureau ou poste, dans le casprévu à l’article 201, paragraphe2 ci-dessus, elles se trouventdépourvues de documents indi-qués à l’article 200, paragraphe2;

4. lorsqu’elles sont trouvéesdans la zone terrestre du rayonen infraction à l’article 207 ci-dessus.

Article 3121. Les marchandises visées à

l’article 208 ci-dessus sont répu-tées avoir été importées encontrebande à défaut de justifi-cations d’origine ou si les docu-ments présentés sont faux,inexacts, incomplets ou nonapplicables.

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2. Elles sont saisies enquelque lieu qu’elles se trouventet les personnes visées auxparagraphes 1er et 2 de l’article208 sont poursuivies et puniesconformément aux dispositionsdes articles 308 et 309 ci-des-sus.

3. Lorsqu’i ls auront euconnaissance que celui qui leura délivré les justifications d’origi-ne ne pouvait le faire valable-ment ou que celui qui leur avendu, cédé, échangé ou confiéles marchandises n’était pas enmesure de justif ier de leurdétention régulière, les déten-teurs et transporteurs serontcondamnés aux mêmes peinesque ci-dessus, quelles quesoient les justif ications quiauront pu être produites.

Paragraphe 5 - Importationset exportations sans

déclaration

Article 313Constituent des importations

et exportations sans déclaration:1° les importations ou expor-

tations par les bureaux deDouane, sans déclaration endétail ou sous le couvert d’unedéclaration en détail non appli-cable aux marchandises pré-sentées;

2° les soustractions ou substi-tutions de marchandises sousdouane;

3° le défaut de dépôt, dans ledélai imparti, des déclarationscomplémentaires prévues à l’ar-ticle 87 ci-dessus.

Article 314Sont réputées faire l’objet

d’une importation sans déclara-tion :

1° les marchandises décla-rées pour le transport avecemprunt du territoire étranger oude la mer, pour l’exportationtemporaire ou pour l’obtentiond’un passavant de circulationdans le rayon, en cas de non

représentation ou de différencedans la nature ou l’espèce entrelesdites marchandises et cellesprésentées au départ;

2° les objets prohibés ou for-tement taxés à l’entrée ou pas-sibles de taxes intérieuresdécouverts à bord des naviresse trouvant dans les limites desports et rades de commerceindépendamment des objetsrégulièrement manifestés oucomposant la cargaison et desprovisions de bord dûmentreprésentées avant visite,

3° les marchandises prohi-bées découvertes à bord desnavires de moins de 500 ton-neaux de jauge nette naviguantou se trouvant à l’ancre dans lazone maritime du rayon desdouanes.

Article 315Sont réputés importés ou

exportés sans déclaration lescolis excédant le nombre décla-ré.

Article 316Sont réputées importations ou

exportations sans déclaration demarchandises prohibées :

1° toute infraction aux disposi-tions de l’article 18, paragraphe3 ci-dessus ainsi que le faitd’avoir obtenu ou tenté d’obtenirla délivrance de l’un des titresvisés à l’article 18, paragraphe 3précité, soit par contrefaçon desceaux publics, soit par faussesdéclarations ou par tousmoyens frauduleux,

2° toute fausse déclarationayant pour but ou pour effetd’éluder l ’application desmesures de prohibition. Cepen-dant, les marchandises prohi-bées à l’entrée ou à la sortie quiont été déclarées sous unedénomination faisant ressortir laprohibition qui les frappe nesont point saisies; celles desti-nées à l’importation sont ren-voyées à l’étranger; celles dontla sortie est demandée restentau Sénégal;

3° les fausses déclarationsdans l’espèce, la valeur ou l’ori-

gine des marchandises ou dansla désignation du destinataireréel ou de l ’expéditeur réellorsque ces infractions ont étécommises à l’aide de factures,certificats ou tous autres docu-ments faux, inexacts, incom-plets ou non applicables;

4° les fausses déclarations oumanoeuvres ayant pour but oupour effet d’obtenir en tout oupartie un remboursement, uneexonération, un droit réduit, ouun avantage quelconque atta-chés à l’importation ou à l’expor-tation;

5° le fait d’établir, de faire éta-blir, de procurer ou d’utiliser unefacture, un certificat ou toutautre document entaché de fauxpermettant d’obtenir ou de faireobtenir indûment, au Sénégalou dans un pays étranger, lebénéfice d’un régime préféren-tiel prévu soit par un traité ou unaccord international, soit parune disposition de la loi interne,en faveur de marchandises sor-tant du territoire douanier séné-galais ou y entrant.

Article 317Sont réputées importations

sans déclaration de marchan-dises prohibées :

1° le débarquement en fraudedes objets visés à l’article 314paragraphe 2 ci-dessus,

2° l’immatriculation dans lesséries normales d’automobiles,de motocyclettes ou d’aéronefssans accomplissement préa-lable des formalités douanières;

3° le détournement de mar-chandises prohibées ou non deleur destination privilégiée;

4° le détournement de pro-duits pétroliers d’une destinationprivilégiée au point de vue fis-cal.

Article 3181. Est réputée exportation

sans déclaration de marchan-dises prohibées toute infractionaux dispositions soit législatives,soit réglementaires portant pro-hibit ion d’exportation ou de

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réexportation ou bien subordon-nant l’exportation ou la réexpor-tation au paiement de droits, detaxes ou à l’accomplissementde formalités particulièreslorsque la fraude a été commiseou tentée lors du passage parles bureaux et qu’elle n’est passpécialement réprimée par uneautre disposition du présentCode.

2. Dans le cas où les mar-chandises ayant été exportéespar dérogation à une prohibitionde sortie, à destination d’unpays déterminé, sont, après arri-vée dans ce pays, réexpédiéessur un pays tiers, l’exportateurest passible des peines de l’ex-portation sans déclaration s’ilest établi que cette réexpéditiona été effectuée sur ses instruc-tions, à son instigation ou avecsa complicité, ou encore s’il estdémontré qu’il en a tiré profit ouqu’il avait connaissance de laréexpédit ion projetée aumoment de l’exportation.

Section 2 - Peinescomplémentaires

Paragraphe Premier -Confiscation

Article 319Indépendamment des sanc-

tions prévues par le présentCode, sont obligatoirementconfisqués :

1° les marchandises qui ontété ou devaient être substituéesdans les cas prévus aux articles304 paragraphe 2 a), 310 para-graphe 2 c) et 313 paragraphe2,

2° les marchandises présen-tées au départ dans le casprévu par l’article 314 para-graphe 1 ci-dessus;

3° les moyens de transportdans le cas prévu par l’article38, paragraphe 1 ci-dessus.

Article 320Lorsque les droits compromis

ou éludés sont supérieurs à2.500.000 de francs ou, en l’ab-sence de droits compromis ouéludés, lorsque la valeur de l’ob-jet de fraude est supérieure à5.000.000 de francs les tribu-naux doivent prononcer, dansles conditions prévues par lesarticles 30 et 31 du code pénal,la confiscation de tous les biensprésents des individus condam-nés pour un délit douanier.

Paragraphe 2 - Astreinte

Article 321Indépendamment de l’amen-

de encourue pour refus de com-munication dans les conditionsprévues aux articles 43 et 75 ci-dessus,les contrevenants doi-vent être condamnés à repré-senter les livres,pièces ou docu-ments non communiqués sousune astreinte de 10.000 francsau minimum par jour de retard.Cette astreinte commence àcourir du jour même de la signa-ture par les parties ou de la noti-fication du procès-verbal dressépour constater le refus d’exécu-ter le jugement régulièrementsignifié, elle ne cesse que dujour où il est constaté, au moyend’une mention inscrite par unagent de contrôle sur un desprincipaux livres de la sociétéou de l’établissement, que l’Ad-ministration a été mise à mêmed’obtenir la communicationordonnée.

Paragraphe 3 - Peinesprivatives de droits

Article 3221. Le tribunal peut à la requê-

te de l’Administration, frapperles individus condamnés pourun délit douanier des peinesprévues à l’article 34 du Codepénal.

2. L’insertion dans un journald’annonces légales par extraitsdes jugements ou arrêtés decondamnation ainsi que l’affi-chage de ces extraits dans leschambres de commerce et lesbureaux de Douane peuvent, enoutre, être ordonnés à la requê-te de l’Administration et auxfrais du condamné.

Article 3231. Quiconque a été convaincu

d’avoir abusé d’un régime sus-pensif peut, par décision duMinistre chargé des Finances,être exclu du bénéfice du régi-me de l’admission temporaire etêtre privé de la faculté du transitet de l’entrepôt ainsi que du cré-dit des droits et du crédit d’enlè-vement.

2. Celui qui prêterait son nompour soustraire aux effets deces dispositions ceux qui enauraient été atteints encourt lesmêmes sanctions.

Section 3 - Cas particuliersd’application des peines

Paragraphe Premier -Confiscation

Article 324Dans les cas d’infractions

visées aux articles 314 para-graphe 2 et 317 paragraphe 1er,la confiscation ne peut être pro-noncée qu’à l’égard des objetsde fraude. Toutefois, les mar-chandises masquant la fraudeet les moyens de transportayant servi au débarquement età l’enlèvement des objets frau-duleux sont confisqués lorsqu’ilest établi que le possesseur deces moyens de transport estcomplice des fraudeurs.

Article 325Lorsque les objets suscep-

tibles de confiscation n’ont puêtre saisis ou lorsque, ayant étésaisis, la Douane en fait la

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demande, le tribunal prononce,pour tenir lieu de la confiscation,la condamnation au paiementd’une somme égale à la valeurreprésentée par lesdits objets,calculée d’après le cours dumarché intérieur à l’époque oùla fraude a été commise ou ten-tée.

Paragraphe 2 - Modalitésspéciales de calcul despénalités pécuniaires

Article 326Lorsqu’il n’est pas possible de

déterminer le montant des droitset taxes réellement exigibles oula valeur réelle des marchan-dises litigieuses, en particulierdans les cas d’infractions pré-vues par les articles 304 para-graphe 2 et 316 paragraphe 1er,les pénalités sont liquidées surla base du tarif général appli-cable à la catégorie la plus for-tement taxée des marchandisesde même nature et d’après lavaleur moyenne indiquée parles dernières statistiques doua-nières.

Article 3271. En aucun cas, les

amendes, multiples de droits oumultiples de la valeur, pronon-cées pour l’application du pré-sent Code ne peuvent être infé-rieures à 50.000 francs par colisou à 50.000 francs par tonne oufraction de tonne s’il s’agit demarchandises non emballées.

2. Lorsqu’une fausse déclara-tion dans la désignation du des-tinataire réel a été constatéeaprès enlèvement des marchan-dises, les peines prononcées nepeuvent être inférieures à50.000 francs par colis ou à50.000 francs par tonne ou frac-tion de tonne s’il s’agit de mar-chandises non emballées.

Article 328Lorsque le tribunal a acquis la

conviction que les offres, propo-

sitions d’achat ou de vente,conventions de toute nature por-tant sur les objets de fraude ontété faites ou contractées à unprix supérieur au cours du mar-ché intérieur, à l’époque où lafraude a été commise ou tentée,il peut se fonder sur ce prix pourle calcul des peines fixées par leprésent Code en fonction de lavaleur desdits objets.

Article 329Dans le cas d’infraction prévu

à l’article 316 paragraphe 4 ci-dessus, les pénalités sont déter-minées d’après la valeur attri-buée pour le calcul du rembour-sement, de l’exonération, dudroit réduit ou de l’avantagerecherchés ou obtenus, si cettevaleur est supérieure à la valeurréelle.

Paragraphe 3 - Concoursd’infractions

Article 3301. Tout fait tombant sous le

coup de dispositions répres-sives distinctes édictées par leprésent Code doit être envisagésous la plus haute acceptionpénale dont il est susceptible.

2. En cas de pluralité decontraventions ou de délitsdouaniers, les condamnationspécuniaires sont prononcéespour chacune des infractionsdûment établies.

Article 331Sans préjudice de l’applica-

tion des pénalités édictées parle présent Code, les délits d’in-jures, voies de fait, rébellion,corruption ou prévarication etceux de contrebande avecattroupement et port d’armessont poursuivis, jugés et punisconformément au droit commun.

TITRE XII

LA COMMISSIOND’ARBITRAGE DES

LITIGES DOUANIERS

CHAPITRE PREMIER

SAISINE DE LACOMMISSION

Section 1 - Recours contreles décisions declassement etd’assimilation

Article 3321. Les recours formés contre

les décisions de classement etd’assimilation visées à l’article12 ci-dessus sont présentéssous forme de requête au prési-dent de la commission d’arbitra-ge des litiges douaniers.

2. La requête est signée parle requérant ou son mandataire.Elle contient ses nom, qualité etdemeure, l’indication de la déci-sion attaquée, l ’exposé desmotifs. Elle est accompagnéedes documents et éventuelle-ment des échantillons néces-saires à l’instruction du recours.

3. Le président de la commis-sion d’arbitrage des litiges doua-niers adresse une copie de larequête au Directeur généraldes Douanes qui formule sesobservations et les fait parvenirau secrétariat de la commissionaccompagnées des documentset échantillons ayant servi auclassement ou à l’assimilationattaqués.

4. La commission d’arbitragedes litiges douaniers statue surce recours, dans les conditionsfixées aux articles 337 et sui-vants du présent Code.

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Section 2 - Contestationsportant sur l’espèce,

l’origine ou la valeur desmarchandises.

Article 3331. En cas de contestation for-

mée par le Service desDouanes en application des dis-positions de l’article 92 ci-des-sus, un acte de recours à lacommission d’arbitrage deslitiges douaniers est dressé et ilest procédé au prélèvement deséchantillons nécessaires à uneexpertise.

Un décret fixe les conditionsdans lesquelles le prélèvementest opéré et les cas où leséchantillons peuvent être rem-placés par certains documents.

2. Il peut être offert mainlevéedes marchandises litigieuses,non prohibées à titre absolu,sous caution solvable ou sousconsignation d’une somme quipeut s’élever au montant de lavaleur desdites marchandisesestimée par le Service.

3. Le prélèvement d’échan-tillons, l’offre de mainlevée ainsique la réponse du déclarantsont mentionnés dans l’acte derecours.

4. Les dispositions de l’article271 ci-dessus sont applicablesjusqu’à la solution définitive deslitiges aux marchandises rete-nues, ou, s’il en est donné main-levée, aux cautions et consigna-tions.

Article 3341. Sauf s’il décide de ne pas

donner suite à la contestation, leDirecteur général des Douanesest tenu, dans un délai de deuxmois maximum, à compter de ladate de l’acte de recours, denotifier au déclarant les motifssur lesquels l’Administrationfonde son appréciation et del’inviter soit à y acquiescer, soità fournir un mémoire en répon-se, dans un délai d’un moismaximum à compter de la datede notification.

2. Si le désaccord subsiste, leDirecteur général des Douanes,dans un délai de deux moismaximum à compter de laréponse ou de l’expiration dudélai prévu ci-dessus pourrépondre, saisit la commissiond’arbitrage des litiges douaniersen transmettant à son secrétairele dossier de l’affaire.

CHAPITRE II

COMPOSITION DE LACOMMISSION

Article 3351. La commission d’arbitrage

des litiges douaniers comprend:- un magistrat du siège, prési-

dent;- deux assesseurs désignés

en raison de leur compétencetechnique;

- un secrétaire.2. Le magistrat, président de

la commission d’arbitrage deslitiges douaniers, ainsi que sonsuppléant, sont nommés pardécret sur rapport du Ministrede la Justice, Garde desSceaux.

3. Les deux assesseurs etleurs suppléants sont désignés,pour chaque affaire, par le pré-sident de la commission.

4. Le secrétaire est désignépar arrêté du Ministre chargédes Finances.

Article 3361. Seules, peuvent être dési-

gnées comme assesseurs, lespersonnes figurant sur les listesétablies par décret pour chaquesecteur d’activités.

2. Les assesseurs doiventêtre choisis dans la liste corres-pondant au secteur d’activitésrelatif à la marchandise qui faitl’objet du litige, ce secteur pou-vant être indifféremment celuide l’espèce déclarée ou celui del’espèce présumée, lorsque la

désignation ne peut être faitedans ces conditions, les asses-seurs peuvent être choisis dansles listes correspondant auxsecteurs afférents aux marchan-dises qui présentent le plusd’analogie avec celles faisantl’objet de la contestation.

3. Les disposit ions desarticles 223 et 224 du Code deProcédure civi le sont appli-cables aux assesseurs et àleurs suppléants; tout membrede la commission qui est causede récusation en sa personneest tenu de le déclarer immédia-tement au président; il est rem-placé par le suppléant désigné.

4. Les assesseurs sont tenusau secret professionnel.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT DE LACOMMISSION

Article 3371. Le président de la commis-

sion peut prescrire toutes audi-tions de personnes, recherchesou analyses qu’il juge utiles àl’instruction de l’affaire.

2. Après examen desmémoires éventuellement pro-duits et après avoir convoquéles parties ou leurs représen-tants pour être entendus,ensemble et contradictoirement,dans leurs observations, la com-mission, à moins d’accord entreles parties, f ixe un délai auterme duquel, après avoir déli-béré, elle fait connaître sa déci-sion. Ce délai ne peut excéderdeux (2) mois.

3. Lorsque les parties sonttombées d’accord avant l’expira-tion du délai prévu au para-graphe 2 du présent article, lacommission leur donne acte decet accord en précisant soncontenu.

4. Dans sa décision, la com-mission doit indiquer notamment

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le nom des membres ayant déli-béré, l’objet de la contestation,le nom et le domicile du décla-rant, l’exposé sommaire desarguments présentés, lescontestations techniques et lesmotifs de la solution adoptée.Lorsque le litige est relatif à l’es-pèce, la position tarifaire desmarchandises litigieuses doitêtre, en outre, précisée.

5. La décision de la commis-sion est notifiée aux parties.

6. La commission statue enpremier et dernier ressort. Sesdécisions s’imposent aux partiesà l’exception d’une dispositiond’une convention internationale.

Article 3381. Si l’Administration succom-

be dans l’instance, la consigna-tion ou la fraction de consigna-tion qui doit être restituée audéclarant est augmentée d’inté-rêts moratoires aux taux du droitcivil.

Si le déclarant a fourni cau-tion, lui sont remboursés, dansla limite de 1 % par an du mon-tant du cautionnement, les fraissupportés depuis la date desouscription de l’engagementcautionné jusqu’à celle de sonannulation.

2. Dans le cas où l’Adminis-tration succombe dans l’instan-ce et si elle a refusé mainlevéedes marchandises litigieuses,elle est tenue au paiement

d’une indemnité fixée conformé-ment à l’article 296 ci-dessus.

3. Si le déclarant succombedans l’instance, le montant desdroits et taxes, lorsqu’ils n’ontpas été consignés, est majoréde l’intérêt de crédit prévu à l’ar-ticle 99, paragraphe 3 ci-des-sus.

4. La destruction ou la dété-rioration des échantillons oudocuments ne peut donner lieuà l’attribution d’aucune indemni-té.

Article 3391. Les assesseurs reçoivent

des indemnités dont le taux estfixé par arrêté du Ministre char-gé des Finances.

2. La partie qui succombe estcondamnée aux dépens.

TITRE XIII

DISPOSITIONSSPECIALES RELATIVESAUX INFRACTIONS A LA

LEGISLATION DESCHANGES

Article 340En vertu des disposit ions

légales relatives aux relationsfinancières avec l’étranger, les

infractions réprimées sontconstatées, poursuivies, jugéeset les peines infligées exécutéesselon les règles applicables auxinfractions à la réglementationdouanière telles que définiespar le Code des Douanes.

Article 341La poursuite des infractions

en matière de change ne peutêtre exercée que sur plainte duMinistre chargé des Financesou de l’un de ses représentantshabilités à cet effet.

Un arrêté du Ministre chargédes Finances désigne lesagents des Douanes habilitésen la matière.

TITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 342Sont abrogées toutes disposi-

tions antérieures contraires,notamment la loi n° 74-48 du 17Juillet 1974.

La présente loi sera exécutéecomme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 28 Décembre1987

Abdou DIOUF

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