VEILLE JURIDIQUE - Chambre Nationale MJPM · 2019-05-20 · 4 DU COTE DES PARLEMENTAIRES Loi du 16...

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Année 2015 Isabelle Roqueplo – AURIGE VEILLE JURIDIQUE

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Année 2015

Isabelle Roqueplo – AURIGE

VEILLE JURIDIQUE

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SOMMAIRE

DU COTE DES PARLEMENTAIRES

Loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et

des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures 4

La fin de vie et les droits des malades 6

Ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit

de la famille 6

Loi du 28 décembre 2015 sur l'adaptation de la société au vieillissement 7

DU COTE DES MINISTERES

Modification de la rémunération des personnes physiques exerçant l'activé de

MJPM à titre individuel 8

DU COTE DES TRIBUNAUX

1°) DU COTE DU COTE DU CONSEIL D'ETAT

APA : point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu 8

2°) DU COTE DE LA COUR DE CASSATION

Intérêt du majeur protégé et préférence familiale 9

Abus de faiblesse, disposition testamentaire et préjudice réparable 9

Caractère personnel de l’action en nullité d’un contrat pour insanité d’esprit 10

Solidarité ménagère et dépenses de santé 11

Protection des comptes bancaires du majeur protégé 11

Surendettement et valeur de la résidence principale 12

Avis de la Cour de cassation sur la protection des personnes violentes 12

Tutelle et accident de voiture 13

MJPM et indemnité exceptionnelle 14

Conditions d’un refus de mainlevée 15

Qualité de l’avis médical établi pour une mesure de longue durée 15

Surendettement et mauvaise foi 16

Convention d'honoraires et autorisation du juge des tutelles 17

Curatelle et indivision 17

Fixation de la durée de la tutelle et dispense de compte de gestion 18

Prestations sociales et obligation alimentaire 19

Mise sous protection et accès aux pièces du dossier 20

Mariage et tutelle 20

Responsabilité de droit commun et tuteur 21

DU COTE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Publication du rapport annuel de l’Observatoire National des Populations Majeures Protégées dans les UDAF 22

La lettre de l'observatoire de l'épargne de l'AMF 22

Préconisation de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) 22

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Création d'un site internet des notaires d'Europe pour l'achat d'un bien immobilier 23

Simplification du dispositif de financement et de contrôle des mesures de protection 24

CONSEILS DE LECTURE 24

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DU COTE DES PARLEMENTAIRES

Loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et

des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Dans le cadre du chantier de modernisation de l'action publique engagé par le

Gouvernement – régulièrement évoqué ici ces dernières années (veille 2013 p. 4 et veille 2014 p.

5) – un programme de simplification pour les années 2014, 2015 et 2016 a été initié pour faciliter

la vie des particuliers et des entreprises. La loi du 16 février 2015 s'inscrit dans ce programme.

Plusieurs des dispositions traitent de sujets concernant les citoyens dans leur quotidien,

notamment en ajustant les règles relatives à la protection des majeurs, afin de mieux associer les

familles dans la gestion des mesures de tutelles de leurs proches.

Les mesures présentées ci-après sont d'application immédiate, soit le 18 février 2015, à

l'exception des règles d'habilitation judiciaire qui seront prises par voie d'ordonnance au plus tard

le 17 août 2015.

1. Allongement de la durée de la mesure

La loi du 5 mars 2007 prévoyait que les mesures de tutelle et de curatelle ne pouvaient

excéder cinq ans.

Le principe reste le même pour les mesure de curatelle, mais désormais, la loi autorise le

juge à fixer une durée plus longue, sans toutefois qu’elle puisse dépasser dix ans pour les

mesures de tutelle.

Ainsi, l’article 441 est complété par un nouvel alinéa aux termes duquel « le juge qui

prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme

d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des

facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas

susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une

durée plus longue, n’excédant pas dix ans ».

Il est également prévu que lors du renouvellement des mesures de curatelle ou de

tutelle, le juge pourra allonger la mesure jusqu'à vingt ans. Il devra respecter les conditions de

l'article 442 du Code civil (rapport d'un médecin expert et motivation spéciale).

Attention, ce délai butoir s'applique aux mesures en cours. L’article 26 de la loi laisse aux

juges un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur pour régulariser les mesures trop

longues ou viagères. Ainsi, toute mesure de curatelle ou de tutelle qui a été renouvelée après le

1er janvier 2009 pour une durée supérieure à dix ans devra être révisée au plus tard le 17 février

2025, à peine de caducité.

2. Médecin expert

Son intervention est modifiée sur deux points :

Le logement de la personne protégée

L'article 426 du Code civil est modifié s’agissant de l’avis médical obligatoire. Désormais,

si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’exigence de l’avis préalable

d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est supprimée. Elle est remplacée

par l’obligation d’obtenir l’avis d’un médecin n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un

emploi dans ledit établissement.

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La demande d'ouverture de la mesure

L'article 431 alinéa 1 du Code civil prévoit que "la demande est accompagnée, à peine

d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le

procureur de la République". Désormais, il est complété par la phrase suivante : "Ce médecin peut

solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger".

Une conséquence logique de la nouvelle rédaction des articles 426 et 431 du Code civil

est l'abrogation de l’article 431-1.

3. Budget

Le législateur a transféré au tuteur le pouvoir d’arrêter le budget d’une personne en

tutelle. Seule une information sera désormais donnée au juge ou conseil de famille lorsqu’il est

constitué. La saisine du juge des tutelles ou du conseil de famille restera possible lorsque le

budget arrêté par le tuteur soulèvera des difficultés.

4. Habilitation

Jusqu'à la loi du 16 février 2015, seul le conjoint d’une personne hors d'état de manifester

sa volonté pouvait saisir le juge pour obtenir un pouvoir de représentation pour accomplir en son

nom un acte juridique sur les biens personnels de l’époux empêché ou, lorsque les deux

consentements sont exigés, sur les biens communs ou indivis.

La loi d’habilitation prévue par le législateur met fin au monopole des personnes mariées.

Désormais, les ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité

ou concubin, au sens de l’article 515-8 du Code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa

volonté pourront le représenter ou passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de

prononcer une mesure de protection judiciaire.

Pour en savoir plus sur les modalités d'application de cette mesure, il faut attendre

l'ordonnance du Gouvernement qui doit intervenir au plus tard le 17 août 2015. A suivre ….

5. Simplification de la preuve de la qualité d’héritier dans les petites successions.

Il ne s'agit pas d'une mesure intéressant directement vos protégés, mais qui dans certains

cas pourra simplifier la gestion de vos dossiers.

Le texte entend éviter aux personnes appelées à hériter de successions modestes de

devoir disposer d'un acte notarié pour accomplir, auprès des administrations et des établissements

bancaires, certaines démarches (clôture du compte, paiement des factures, transfert de courrier,

etc.).

La mise en œuvre de cette mesure doit encore faire l'objet d'une concertation avec les

notaires. A suivre également….

Un conseil : n'oublier pas d'acheter un nouveau Code civil en 2016 !

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La fin de vie et les droits des malades

La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté, le 17 février

2015, la proposition de loi d’Alain Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des

malades et des personnes en fin de vie. Ce texte instaure notamment un droit à la sédation

profonde et continue dans certains cas.

Pour les MJMP, il faut savoir que le texte renforce la portée des directives anticipées par

rapport au droit actuel. Dorénavant, ces directives :

s’imposeraient au médecin, sauf cas limitativement énumérés par la loi ;

comporteraient un contenu fixé par décret ;

et n'auraient plus de durée de validité limitée, mais demeureraient modifiables à tout

moment.

Si vous souhaitez en savoir plus et suivre l'avenir de cette proposition, vous pouvez

consulter le site de l'Assemblée Nationale.

Proposition de loi n°2512 du 21 janvier 2015 :

http://www2.assemblee-nationale.fr/consultations-citoyennes/droits-des-malades-et-fin-

de-vie

Ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de

la famille

L'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille, dont nous avons

évoqué le projet a été définitivement adoptée le 15 octobre 2015 (voir veille du 1er trimestre 2015).

Cette ordonnance présente trois grands volets :

- le 1er concerne le divorce,

- le second, le régime de l'administration des mineurs,

- et le dernier crée un nouveau régime de protection des incapables majeurs dénommé

Habilitation familiale.

Ce nouveau régime ne concerne pas directement les MJPM, mais il utile d'en avoir

connaissance.

Son fonctionnement sera exposé dans le détail lors de l'Assemblée générale du 16 février

2016. Pour les absents, pas d'inquiétude, il vous sera adressé le diaporama de l'invention.

Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du

droit de la famille :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031319729&fastPos=1

&fastReqId=311858711&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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Loi du 28 décembre 2015 sur l'adaptation de la société au vieillissement

Après les sénateurs, les parlementaires ont apporté quelques modifications au texte

présenté en 2ème lecture, dont certaines étaient susceptibles de vous intéresser et qui permettent

aujourd'hui de mieux comprendre le texte définitif. Ils avaient ainsi prévu que :

- Dès lors qu'une mesure de protection est prononcée, que l'intéressé est accueilli en

établissement et que la personne chargée de sa protection la représente ou l'assiste pour les

actes relatifs à sa personne, la désignation de la personne de confiance serait soumise à

l'autorisation du juge ou le conseil de famille. Lorsque la personne de confiance sera désignée

antérieurement au prononcé d'une telle mesure, le conseil de famille ou le juge pourrait soit

confirmer sa mission, soit la révoquer (article 22 dernier alinéa) ;

- La règle de l'article L. 311.12 du Code pénal, aux termes duquel il n'existe pas de vol entre

ascendant et descendant et entre époux, serait écartée lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le

mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice ou le mandataire exécutant

un mandat de protection future de la victime (article 27 ter b) ;

- La récupération de l'aide sociale exercée par l'État ou le département, à titre subsidiaire,

serait organisée contre le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes

d'assurance-vie versées après l'âge de 70 ans excédant 30.500 €. Ainsi, lorsque plusieurs contrats

ont été conclus par le bénéficiaire de l'aide sociale, il serait tenu compte de l'ensemble des primes

versées après son 70ème anniversaire pour l'appréciation de la limite de 30.500 €. Quand la

récupération concernera plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectuerait au prorata des sommes

versées à chacun de ceux-ci (article 55 A).

Le texte définitif adapté le 28 décembre comporte 159 pages, 99 articles et une annexe. Il

s'articule autour de plusieurs axes qui sont notamment l'adaptation de la société au vieillissement,

la protection juridique des majeurs, la gouvernance des politiques de l'autonomie et

l'accompagnement de la perte d'autonomie.

Il touche à de nombreux sujets :

- la copropriété,

- les résidences-services,

- l'APA,

- l'aide à domicile,

- la protection contre la captation des biens dans le cadre d'une transmission à titre

gratuit,

- le mandat de protection future,

- les MJPM,

- …

Nous reviendrons sur les dispositions concernant plus particulièrement les MJPM lors de

l'Assemblée générale après avoir évoqué l'habilitation familiale.

Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement

:

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031844584

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Pour en savoir plus :

Dossier de presse du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

: http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/adoption-du-projet-

de-loi-relatif,18045.html

Texte visé par le Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-804.html

Texte modifié en 2ème lecture par l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/ta/ta0581.asp

DU COTE DES MINISTERES

Modification de la rémunération des personnes physiques exerçant l'activé de

MJPM à titre individuel

Vous le savez sans doute déjà, le tarif de référence pour le calcul de votre rémunération,

qui était égal à 15 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l'année des prestations, a

été figé à la somme de 142,95 €.

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 29

décembre 2014 relatif à la rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de

MJPM à titre individuel :

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/29/AFSA1427427A/jo/texte

DU COTE DES TRIBUNAUX

1°) DU COTE DU COTE DU CONSEIL D'ETAT9

APA : point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu

Selon l’article L 232-25 du Code des affaires sociales et familiales, l'action du bénéficiaire

pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans.

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que dans le cadre d'une action en répétition de l'indu

exercée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, le délai de prescription

court à compter du paiement de la prestation ; sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations, le

délai est alors reporté à la date de leur découverte.

Attention, si vous reprenez une mesure, dans laquelle l’APA n’a pas été loyalement

sollicitée.

Arrêt de la 1ère sous-section du Conseil d’Etat en date du 27 avril 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000030525512&fastReqId=2072385445&fast%20Pos=1Veille

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2°) DU COTE DE LA COUR DE CASSATION

Intérêt du majeur protégé et préférence familiale

Chaque veille a été l'occasion de rappeler l'application stricte faite par la Cour de

cassation du principe de la préférence familiale lors du choix du tuteur ou du curateur. Des arrêts

sont régulièrement publiés sur ce sujet et la jurisprudence semble constante.

L'arrêt évoqué ici en est une nouvelle illustration.

Un juge des tutelles a placé un jeune homme sous le régime de la curatelle renforcée

pour une durée de cinq ans et désigné un établissement de soins en qualité de curateur en raison

d'un conflit persistant entre ses parents divorcés.

La mère du protégé a refusé que son fils soit hébergé dans un appartement

communautaire thérapeutique. Elle a présenté une requête tendant à être désignée comme

curatrice et a demandé à héberger son fils. Le père a alors formulé la même demande. La mère

est décédée durant la procédure d'appel.

La demande ayant été rejetée le père s'est pourvu en cassation. Il reprochait à la Cour

d'appel d'avoir violé la règle de préférence familiale et déclarait que seul le conflit ayant existé

avec son ex-épouse avait justifié la décision.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi après avoir constaté d'une part que, le protégé

"avait pu exprimer, au cours de son audition en présence de son curateur et de ses parents, sa

satisfaction de ne plus vivre auprès de son père ou de sa mère" et d'autre part, que le père "ne

prenait pas la mesure des difficultés rencontrées par son fils, ni l’ampleur de sa pathologie,

s’opposait à son hébergement en appartement thérapeutique et se proposait de l’héberger alors

qu’il ne disposait pas lui-même d’un logement personnel".

La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que si elle veille de manière constante à

faire respecter le principe de la priorité familiale lors du choix du tuteur ou le curateur, elle ne le

fera jamais au détriment de la personne à protéger.

Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 19 novembre 2014 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000029791130&fastReqId=2066587152&fastPos=1

Abus de faiblesse, disposition testamentaire et préjudice réparable

Si l'abus de faiblesse bénéficie d'une jurisprudence protectrice pour les mineurs, ce n'est

pas encore le cas pour les personnes majeures vulnérables. Pour ces dernières, le délit est

rarement déclaré constitué. Toutefois, des arrêts récents, dont celui présenté ici, laissent entrevoir

un changement.

En l'espèce, une personne avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir

frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d'une femme en obtenant notamment que cette

dernière rédige à son profit un testament olographe l’instituant légataire universelle.

Le tribunal correctionnel a relaxée la partie civile, qui a fait appel du jugement.

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Cette dernière a de nouveau été déboutée. Les juges d'appel ont rappelé que le préjudice

fait partie des éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 223-15-2 du code pénal, selon

lequel l’abus doit se traduire par un acte ou une abstention gravement préjudiciable.

Après avoir constaté que la partie civile présentait au moment des faits des déficiences

physiques caractérisant un état de particulière vulnérabilité susceptible de la placer dans une

situation de faiblesse, ils ont considéré que la désignation dans un testament d’un légataire

universel ne présentant pas de caractère irrévocable ayant une incidence sur la disponibilité du

patrimoine de son vivant, un tel acte n'était pas préjudiciable à la partie civile.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Par une application plus souple du l'article 223-15-2

du Code pénal, elle a jugé que le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par

testament en faveur de la personne l’ayant conduite à cette disposition constitue un acte

gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation.

Il est heureux que la Cour ait entendu un des arguments de la partie civile selon lequel "le

fait d'abuser de la particulière vulnérabilité d'une personne pour l'amener à souscrire un acte

qu'elle n'a pas librement consenti occasionne nécessairement un préjudice ne serait-ce que moral

ou psychologique à la personne dont la liberté a ainsi été abolie". Espérons que cet arrêt soit

marque un changement de la jurisprudence et que les personnes vulnérables bénéficient de la

même protection que les mineurs.

Arrêt de la chambre criminelle la Cour de cassation du 16 décembre 2014 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000029932312&fastReqId=372111677&fastPos=1

Caractère personnel de l’action en nullité d’un contrat pour insanité d’esprit

La Cour de Cassation vient de rappeler que l'action en nullité pour insanité d'esprit de

l'article 414-2 du Code civil n'appartient de son vivant qu'à l'intéressé.

En l'espèce, une société a donné en location-gérance un fonds de commerce à un

commerçant ultérieurement mis en liquidation judiciaire. Se prévalant d'une altération de ses

facultés mentales lors de la conclusion du contrat, celui-ci a assigné la société en annulation de ce

contrat pour insanité d'esprit et restitution des loyers versés. La Cour d'appel a fait droit à ses

demandes.

Le bailleur a formé un pourvoi. Selon lui, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation

judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la

disposition de ses biens. Dès lors, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine

doivent être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que l’action en nullité échappe au

dessaisissement, dont le locataire-gérant a fait l’objet par l’effet de la liquidation judiciaire, car elle

est exclusivement attachée à la personne.

Cet arrêt rendu dans une situation particulière est transposable à d'autres contrats.

Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 décembre 2014 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000029934767&fastReqId=756155181&fastPos=1

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Solidarité ménagère et dépenses de santé

Cet arrêt est important dans le cas où les majeurs, dont vous assurez la protection, sont

mariés. Il ne faut pas négliger les conséquences de certaines dépenses faites par les conjoints.

La Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article 220 alinéa 1 du Code civil, que toute

dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement.

En l'espèce, une femme a été hospitalisée et ses frais d’hospitalisation n’ayant pas été

réglés, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) a exercé un recours direct contre son

mari sur le fondement de l’obligation alimentaire.

Le mari a essayé de se soustraire à son obligation, mais la Cour de cassation a décidé

que "toute dette de santé contractée par un époux engage l’autre solidairement ; que, la cour

d’appel ayant constaté que l’AP-HP avait agi en recouvrement d’une dette de soins contre l’époux

de la débitrice et dès lors qu’il n’a pas été soutenu que les frais litigieux entraient dans les

prévisions de l’alinéa 2 de ce texte (dépenses manifestement excessives …), l'époux était tenu au

paiement de la dette ».

Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 décembre 2014 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000029934255&fastReqId=2088582835&fastPos=1

Protection des comptes bancaires du majeur protégé

Nous avons ici le 1er arrêt publié, à notre connaissance, sur l'application de l'article 427 du

Code civil.

En l'espèce, le juge des tutelles, tout en renouvelant la mesure de curatelle renforcée, a

autorisé la curatrice à clore les comptes de dépôt ouverts au nom de la curatélaire et à ouvrir au

nom de celle-ci un nouveau compte dans une autre banque.

La curatélaire a fait appel de cette décision. Elle a été débouté par les juges d'appel au

motif que cette décision n’était que la conséquence logique du renouvellement de sa mesure de

protection et que cette décision était conforme à son intérêt.

La protégée s'est pourvue en cassation. La Cour a cassé l’arrêt d'appel pour défaut de

base légale au regard de l’article 427, alinéa 1er et 2 du Code civil. La Cour reproche aux juges du

fond de ne pas avoir expliqué en quoi l’intérêt de la personne protégée commandait de procéder à

la clôture de ses comptes bancaires.

Le motif de la décision n'est pas propre à l'article 427 du Code civil. Nous constatons

ensemble au fil des veilles que la Cour de cassation est très vigilante sur la justification données

par les juges des tutelles à leurs décisions.

Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 28 janvier 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000030175856&fastReqId=1117773481&fastPos=1

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Surendettement et valeur de la résidence principale

La Cour de cassation (veille annuelle p.13) a déjà admis que la résidence principale d'un

surendetté ne devait pas être obligatoirement vendue dans le cadre d'une procédure de

surendettement.

Aujourd'hui, elle va encore plus loin dans la protection du propriétaire endetté grâce à la

loi du 26 juillet 2013. Dans deux affaires similaires, la Cour de cassation a annulé deux jugements

au visa de l'article L 330-1 du Code de la consommation dans sa nouvelle rédaction.

En l'espèce, une commission de surendettement avait rejeté les dossiers au motif que

"après avoir analysé leur endettement, leurs charges et leurs revenus, que l'aliénation de leur

résidence principale leur permettrait d'apurer l'ensemble de leurs dettes et de faire face aux frais

de relogement et aux charges courantes, ce dont il résultait qu'ils (les demandeurs) n'étaient pas

en situation de surendettement".

La Cour de cassation rappelle que "le seul fait d'être propriétaire de sa résidence

principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit

égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à

échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée."

La nouvelle rédaction de l'article L 330-1 du Code de la consommation ouvre des

solutions pour vos protégés propriétaires et surendettés. La commission de surendettement ne

pourra plus déclarer l'absence de situation de surendettement au motif que l'aliénation de la

résidence principale permettrait d'apurer l'ensemble des dettes et d'assurer le relogement.

Arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000030266226&fastReqId=1612596743&fastPos=1

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000030266236&fastReqId=550925804&fastPos=1

Avis de la Cour de cassation sur la protection des personnes violentes

Depuis le début de la rédaction de cette veille, c’est la 1ère fois à notre connaissance que

la Cour de cassation est saisie pour donner son avis sur une situation concernant une personne

bénéficiant d’une mesure de protection juridique.

En l’espèce, par un arrêt du 15 décembre 2014, la Cour d’appel de Douai a saisi la Cour

de cassation pour lui soumettre la situation suivante :

Une personne a été placée sous curatelle renforcée en 2010.

Entre 2010 et 2014, par cinq fois, les mandataires – associations tutélaires – ont

demandés à être déchargés de la mesure.

Le dernier mandataire nommé (qui était également 1er mandataire désigné à l’ouverture

de la mesure) a immédiat sollicité son dessaisissement invoquant le caractère violent, agressif,

psychopathique et immature du protégé. Il faisait en outre remarquer que les difficultés

rencontrées par les autres associations ne faisaient que confirmer l’inefficacité des dispositifs de

protection pour l’intéressé et ses craintes pour la sécurité de son personnel et des personnes

protégées accueillies dans ses locaux.

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La Cour d’appel de Douai a soumis deux questions à la Cour de cassation :

1ère question

L’article 1246 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour une juridiction d’appel

de substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles.

La Cour d’appel de Douai s’est demandée au regard de ce texte si elle pouvait – alors

qu’elle était saisie de l’appel d’une ordonnance portant changement de curateur – statuer sur la

demande de mainlevée formée, pour la première fois devant elle, par la dernière mandataire

nommé.

La Cour de cassation a répondu par la négative, considérant que l’article 1246 ne

permettait pas de déroger au droit commun de la procédure civile, c’est-à-dire que l’appel doit être

limité à la décision déférée devant la cour.

En conséquence, aucune demande nouvelle ne peut être formée en appel.

Cet avis est sage, car il préserve les voies de recours des parties.

2ème question

La Cour d’appel ensuite s’est demandée si le juge des tutelles avait la possibilité de

donner mainlevée d’une mesure de protection en cas de comportement violent de la personne

protégée, compromettant la mise en œuvre de la mesure et rendant impossible son exercice tant

par un membre de la famille ou par un proche que par un mandataire judiciaire à la protection des

majeurs.

La Cour de cassation a considéré qu’en dehors de l’hypothèse d’éloignement du territoire

national prévue par l’article 443 alinéa 2 du code civil, le juge des tutelles ne peut donner

mainlevée d’une mesure que si les causes ayant justifié son ouverture ont disparu.

Elle considère que :

- la protection des personnes souffrant d’une altération de leurs facultés personnelles est

un devoir pour la collectivité, de sorte qu’il ne paraît pas possible d’y renoncer lorsque sa nécessité

est avérée ;

- et le maintien de la mesure assure une protection minimale de l’intéressé, dont les actes

irréguliers pourront être sanctionnés dans les conditions de l’article 465 du code civil.

Cet avis est une nouvelle fois sage, mais quelle solution va s’offrir au juge des tutelles

lorsqu’il faudra trouver un nouveau mandataire pour reprendre la mesure ? Que va faire le

mandataire nommé contre son gré ?

Avis de la Cour de cassation du 13 avril 2015 :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/integralite_avis_classes_annees

_239/2015_6994/2015_15_7121/relative_avis_31599.html

Tutelle et accident de voiture

Cet arrêt est une nouvelle illustration de la méconnaissance des règles de procédure et

de représentation en présence d’une personne sous tutelle.

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En l’espèce, une personne est placée sous la tutelle de sa mère. Elle est victime d’un très

grave accident de voiture. L'auteur de l’accident était sous le coup d’une suspension de permis,

sanction cachée à sa compagnie d’assurance.

Informée de cette situation, la compagnie a soulevé une exception de nullité du contrat de

son assuré pour fausse déclaration et en a informé la victime et le Fonds de garantie des

assurances obligatoires.

La Cour de cassation, comme les juridictions du fond, ont rejeté cette exception au motif

que la compagnie aurait dû respecter l’article 475 du Code civil, selon lequel la personne sous

tutelle est représentée en justice par le tuteur. La compagnie aurait dû informer le tuteur dans les

mêmes conditions que son protégé/victime et le Fonds.

En conclusion, dans le cadre d’une procédure, vérifier que les règles de forme ont été

respectées. Leur non-respect peut permettre parfois de sauver une situation pouvant paraître

perdue.

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 10 mars 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000030351469&fastReqId=194147541&fastPos=1

Un autre arrêt ce trimestre a rappelé que la personne protégée n’a pas la capacité d’agir

seule en justice et cette fois-ci à son détriment.

En l’espèce, un avocat avait formé un pourvoi au nom de son client sous tutelle.

Ce pourvoi n’ayant pas été régularisé par le tuteur dans le délai légal de 5 jours, la Cour a

déclaré le pourvoi irrecevable.

Attention, si le non-respect des règles de forme peut permettre de sauver une procédure,

il peut également la détruire.

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 5 mai 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000030566684&fastReqId=2098293837&fastPos=1

MJPM et indemnité exceptionnelle

Il s’agit ici, à notre connaissance, du 1er arrêt se prononçant sur les conditions

d’attribution d’une rémunération exceptionnelle à un MJPM.

En l’espèce, une personne a été placée sous tutelle et la mesure confiée à un MJPM.

La fille de la protégée sans en avertir le tuteur a installé sa mère dans une maison de

retraite en Belgique.

Le tuteur a dû effectuer des recherches importantes pour retrouver sa protégée, ainsi que

des déplacements pour exercer la mesure.

Vu l’importance et la complexité de ses diligences, il a demandé au juge des tutelles une

indemnité complémentaire, qui lui a été accordée par ordonnance. Cette décision a été confirmée

en appel.

La fille s’est pourvue en cassation au motif que l’avis du procureur de la République

n’avait pas été sollicité.

Comme il était à craindre, la Cour a cassé et annulé l’ordonnance.

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Bien qu’il ne vous appartient pas de vérifier le travail du juge des tutelles, regardez dans

l’ordonnance vous accordant une indemnité exceptionnelle si l’avis du procureur de la République

a été sollicité. A défaut, essayez de suggérer au juge de rendre une ordonnance rectificative pour

vous prémunir contre toutes actions ultérieures d’une personne ayant intérêt à agir.

Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 1 er avril 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000030447309&fastReqId=1693364239&fastPos=1

Conditions d’un refus de mainlevée

La Cour de cassation, à travers cet arrêt, a précisé les conditions nécessaires pour

permettre au juge de refuser la mainlevée d’une mesure de curatelle renforcée et les éléments

devant motiver sa décision.

En l’espèce, le juge des tutelles et les juges du second degré ont refusé de prononcer la

mainlevée d’une mesure pour les raisons suivantes :

- la demanderesse n’avait pas rapporté la preuve d’une évolution notable de sa situation ;

- le certificat médical produit, qui faisait part de la compatibilité de l’état de santé de la

personne protégée avec la mainlevée de la curatelle, était succinct et n’émanait pas d’un médecin

inscrit ;

- et le rapport du curateur faisait état de dettes, de l’opposition au dialogue du compagnon

de la personne protégée, du refus de celui-ci d’indiquer le montant de ses ressources et de la

signature d’un bail sans l’accord du curateur.

La décision est censurée pour défaut de base légale au motif que les juges du fond n’ont

pas recherché si l’altération des facultés mentales était persistante et nécessitait pour la personne

d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

Les conditions fixées aux articles 425 et 440 du Code civile s’imposent au juge lors de

l’ouverture d’une mesure de protection, mais également lors de son maintien, nous rappelle la

Cour de cassation.

Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 1 5 avril 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000030496224&fastReqId=544701094&fastPos=1

Qualité de l’avis médical établi pour une mesure de longue durée

Pour déroger au délai maximum de 5 ans lors du prononcé d’une mesure ou son

renouvellement, le certificat médical du médecin inscrit doit respecter un certain nombre de

conditions.

En l’espèce, une personne placée sous tutelle a vu sa mesure renouvelée pour une

période de 10 ans. Un proche a fait appel de cette décision.

La Cour d’appel a rejeté sa demande après avoir constaté que l'expertise du médecin

inscrit faisait état d'une altération due à un retard mental moyen justifiant une mesure de

représentation dans les actes de la vie civile, « au regard des caractéristiques de personnalité

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comme l'immaturité, la suggestibilité et l'absence de disponibilité et plasticité qui fragilise la

cognition et l'auto-critique ».

L’arrêt est cassé. La Cour de cassation a reproché aux juges du fond d’avoir omis de

motiver leur décision quant à l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science,

pour l'intéressée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles et sans

constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée

supérieure à cinq ans.

En résumé, pour qu’un juge prolonge une mesure de protection au-delà des 5 ans, le

certificat médical doit respecter trois conditions :

il doit émaner d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République ;

il doit indiquer que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît pas

manifestement susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la

science ;

et il doit recommander un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à

cinq ans.

La Cour de cassation demande aux juges du fond de faire preuve d’une grande rigueur

lors de la justification d’un renouvellement dès lors qu’il excède, comme en l’espèce, les cinq ans.

Cette position est importante, car depuis la loi du 16 février 2015, une mesure peut être

prononcée pour dix ans et renouvelée pour 20 ans suite à la délivrance d’un avis médical

conforme.

Arrêt de la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation du 13 mai 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000030600547&fastReqId=1535549823&fastPos=1

Surendettement et mauvaise foi

Une nouvelle fois, la Cour de cassation est venue préciser les conditions de recevabilité

d’un dossier de surendettement.

En l’espèce, un couple a formé un recours contre une décision d’une commission de

surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable leur seconde demande tendant à

l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Pour rejeter ce recours, un juge d’instance a retenu que la capacité mensuelle de

remboursement des débiteurs leur permettait pratiquement de faire face aux mensualités

contractuelles et surtout qu’aucun élément nouveau ne permettait de reconsidérer leur situation

dès lors qu’il avait été précédemment jugé que le surendettement avait été manifestement

organisé.

La Cour de cassation a cassé cette décision au motif que la commission s’est référée à

des causes déjà jugées et qu’il lui appartenait d’effectuer un nouvel examen des conditions de

recevabilité de la demande.

Voilà un nouvel argument pouvant sauver une situation de surendettement face à des

déclarations mensongères faites par votre protégé avant votre nomination.

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Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 13 mai 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000030604282&fastReqId=1320363018&fastPos=1

Convention d'honoraires et autorisation du juge des tutelles

Cette décision concerne un mineur et elle est transposable aux majeurs protégés.

En l'espèce, une mère agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire

de son enfant mineur a saisi le juge des tutelles pour être autorisée à conclure avec un avocat une

convention d'honoraires comprenant une rémunération complémentaire en fonction du résultat

obtenu.

Le juge des tutelles a rejeté la demande et il a été approuvé par la Cour d'appel.

La Cour a considéré que le juge des tutelles ne saurait intervenir sur une telle convention,

puisque l'inconnu du résultat, ne lui permettait pas d'apprécier la portée de la convention et son

impact sur le capital de l'intéressé.

Pour la Cour d'appel, le juge des tutelles aurait dû être saisi après le prononcé de la

décision. Elle estime que le juge a un rôle de protection des personnes protégées et qu'il s'avère

parfois que le pourcentage de 10 % fixé par la pratique soit excessif au regard de l'indemnisation

reçue et des diligences effectuées.

La Cour de cassation a censuré cette décision après avoir rappelé qu'aucun honoraire de

résultat n'est dû à l'avocat s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention

préalablement conclue entre celui-ci et son client. Cette convention, étant regardée comme

constituant un acte de disposition, est obligatoirement soumise à l'autorisation préalable du juge

des tutelles.

Cette solution est heureuse. Statuer de manière contraire aurait condamné les

rémunérations au résultat dans les dossiers impliquant des personnes vulnérables créant une

discrimination avec les autres justiciables.

Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 septembre 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000031150788&fastReqId=1521426141&fastPos=1

Curatelle et indivision

En l'espèce, après une décision d'expulsion sous astreinte, prononcée par le juge des

référés, des propriétaires indivis avaient saisi un juge de l’exécution d’une demande tendant à la

liquidation d’une astreinte et à la remise en état des terres. L'un des indivisaires était placé sous le

régime de curatelle renforcée.

Cette action a été déclarée irrecevable par la Cour d’appel aux motifs, d’une part, que

l’indivisaire sous curatelle avait agi sans l’assistance de son curateur ; d’autre part, que l’action en

liquidation d’une astreinte est un acte d’administration, dont la réalisation est subordonnée à la

majorité des 2/3 des indivisaires.

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L'arrêt a été partiellement censuré par la Cour de cassation.

La Cour a d'abord approuvé la Cour d'appel en réaffirmant qu'une personne placée sous

curatelle ne pouvait pas engager une action en justice sans l'assistance de son curateur.

Elle l'a ensuite censuré pour avoir qualifié l'action tendant à la liquidation d'une astreinte

d'acte d'administration soumis à la règle de la majorité des 2/3, alors que cette action rentrait dans

la catégorie des actes conservatoires.

Cet arrêt est intéressant, car la définition des actes conservatoires en matière d'indivision

peut permettre à un coïndivisaire d'agir seul et rapidement même en présence d'un coïndivisaire

protégé.

Cet arrêt est également intéressant, car nous pouvons constater que la définition des

actes conservatoires en matière de protection des majeurs est plus restrictive que celle applicable

en matière d'indivision. En effet, si l'action en liquidation d'astreinte avec remise en état avait été

qualifié d'acte conservatoire au regard du régime de la curatelle, le curatélaire aurait pu agir seul,

contrairement à ce qui a été décidé par la Cour.

Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 23 septembre 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000031226988&fastReqId=2131093990&fastPos=1

Fixation de la durée de la tutelle et dispense de compte de gestion

En l'espèce, un père de famille âgé de 79 ans a demandé le renouvellement de la mesure

de tutelle de sa fille pour une période de 5 ans et à être dispensé de la reddition des comptes.

Le juge de tutelles n'a fait droit à aucune de ses demandes : la mesure a été renouvelée

pour 20 ans et la dispense a été rejetée. Sa décision a été approuvée par les juges d'appel.

Le père de famille a reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas respecté ni l'article 453 du

Code civil, qui dispose que nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-

delà de 5 ans ; ni l'article 512 du Code civil, qui permet au juge des tutelles de déroger au principe

de la reddition des comptes, lorsque les revenus et le patrimoine du majeur protégé sont modestes

et que la tutelle n'a pas été confiée à un MJPM.

La Cour de cassation ne suit pas son raisonnement estimant que la durée de la tutelle

des majeurs et celle des fonctions du tuteur sont indépendantes. En conséquence, la Cour

considère qu'il appartient au tuteur de demander, à tout moment, au juge des tutelles à être

déchargé de sa mission.

Concernant la reddition des comptes, la Cour de cassation a ensuite considéré que le

prononcé d'une dispense relève du pouvoir du juge du fond.

En l'espèce, il est étonnant de constater que les juges ont statué ainsi, alors que la fille du

tuteur ne disposait que de l'AAH et après avoir constaté que l'établissement du compte ne

présentait aucune difficulté.

Si le législateur a souhaité simplifier la procédure pour encourager les familles à accepter

les mesures de protection touchant leurs proches, les magistrats ne semblent pas être dans le

même état d'esprit.

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Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 7 octobre 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000031294920&fastReqId=1737249645&fastPos=1

Prestations sociales et obligation alimentaire

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l'existence d'une créance alimentaire ne

s'apprécie pas au regard des règles du Code de l'action sociale et des familles, mais au regard de

celles du Code civil.

En l'espèce, un homme placé sous curatelle vivait en EHPAD. Il disposait d'un patrimoine

immobilier non productif de revenus et ses ressources mensuelles étaient trop faibles pour faire

face à ses frais d’hébergement. Une demande d'aide sociale a été déposée devant le Conseil

général. Elle a été acceptée et son président a demandé au fils du protégé d'exécuter sa dette

alimentaire envers son père en complément de l'aide apportée.

Face à un refus, le juge aux affaires familiales a été saisi sur le fondement de l'article L. 132-

7 du Code de l'action sociale et des familles, selon lequel "en cas de carence de l'intéressé, le

représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place

à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant".

Le juge aux affaires familiales, puis la Cour d'appel ont rejeté la demande.

Un pouvoir en cassation a été formé. Le président du conseil général a reproché à la Cour

d'appel d'avoir apprécié l’état de besoin de la personne selon les règles du Code civil et non selon

les règles énoncées dans le Code de l'action sociale et des familles.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi approuvant la Cour d'appel. Elle a énoncé un

principe général, selon lequel "quelles qu’en soient les modalités, et alors même qu’il s’agirait du

recours prévu par l’article L.132-7 du Code de l’action sociale et des familles, l’action exercée

contre un débiteur d’aliments a toujours pour fondement les dispositions du Code civil régissant la

dette d’aliments, et notamment l’article 208 du Code civil selon lequel les aliments ne sont

accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les

doit".

Ainsi, il relevait du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier l'état de besoin de la

personne conformément aux règles du Code civil. Ainsi, il a pu valablement estimer que cet état

n'était pas caractérisé dès lors que la personne disposait d’un patrimoine immobilier non exploité.

En conclusion, avant d'envisager d'appeler les obligés alimentaires de l'un de vos protégés à

contribuer à sa prise en charge, il faut veiller à ce que l'ensemble du patrimoine procure des

revenus ou des moyens.

Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00

0031451166&fastReqId=677261604&fastPos=1

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Mise sous protection et accès aux pièces du dossier

Dans cet arrêt, la Cour de cassation indique qu'en vertu du principe du contradiction dans les

procédures, chaque partie doit avoir la faculté de prendre connaissance et discuter toute pièce

présentée au juge.

En l'espèce, une personne a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante

mois. Elle a fait appel et le jugement a été partiellement infirmé : elle a été placée sous curatelle

simple.

La décision est censurée. La Cour de cassation a d'abord rappelé que toute personne a droit

à ce que sa cause soit entendue contradictoirement et que cette exigence implique que chaque

partie ait la faculté de prendre connaissance et discuter de toute pièce du dossier.

Elle a ensuite constaté que la personne visée par la mesure d’assistance, qui n’était pas

assistée lors de l’audience, n’avait pas été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le

dossier au greffe. En conséquence, elle n'avait pas été mise en mesure de prendre connaissance,

avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.

L'article 1222-1 du Code de procédure civile ne détermine pas les personnes ayant

l'obligation d'informer une personne protégée de son droit de consulter son dossier au greffe du

tribunal. Toutefois, en pratique, si vous apprenez que l'un de vos protégés va contester la mesure

de protection sans l'assistance d'un avocat, il nous semble sage que vous l'avertissiez.

Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 18 novembre 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00

0031506611&fastReqId=1922268930&fastPos=1

Mariage et tutelle

Dans cet arrêt, la Cour de cassation redit la distinction qu'il a lieu de faire entre

consentement au mariage et capacité à se marier avant d'envisager le mariage d'un majeur

protégé.

En l'espèce, un homme victime d'un grave accident de la route, dans un état végétatif

chronique depuis plus de 7 ans, a été placé sous la tutelle de sa compagne, mère de ses deux

enfants.

Celle-ci souhaitant se marier avec le majeur protégé a saisi le juge des tutelles d’une

demande en mariage formée au nom de ce dernier. Elle a été déboutée en première instance de

sa demande et obtenu l'autorisation en appel

La mère et la sœur du protégé ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt.

La Cour de cassation a cassé la décision des juges d'appel pour violation des articles 458 et

460 du Code civil. Elle rappelle que "si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le

juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement

personnel et qui ne peut donner lieu à représentation.

En conséquence, dès lors qu'un protégé est incapable de donner son consentement à son

propre mariage, il est inutile de poursuivre la procédure en saisissant le juge des tutelles.

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La situation peut paraître très dure pour la compagne, mais en matière d'actes strictement

personnels, la Cour de cassation applique fermement la règle, nous en avons une nouvelle

illustration. Seul le législateur pourrait assouplir les principes.

Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 2 décembre 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00

0031574691&fastReqId=918759773&fastPos=1

Responsabilité de droit commun et tuteur

Dans cet arrêt, la Cour de cassation revient sur les actions en responsabilité pouvant être

intentées contre un tuteur. L'arrêt porte sur une situation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi

du 5 mars 2007, mais la solution est transposable au droit actuel.

En l'espèce, un divorce avait été prononcé aux torts exclusifs d'un époux, qui a été ensuite

placé sous la tutelle d'une association. Le tuteur a été autorisé à souscrire 5 contrats d'assurance-

vie au bénéficie du fils unique du protégé.

Au moment du règlement de la succession du protégé, l'ex-épouse qui détenait une donation

de l'universalité des biens composant la succession a assigné son fils, l'assureur et le tuteur sur le

fondement de l'article L 132-13 du code des assurances.

Elle a considéré que le montant des primes versées sur les contrats était manifestement

excessif au regard du patrimoine du protégé. En résumé, elle reprochait au tuteur d'avoir vidé une

partie de l'actif successoral et de lui avoir créé un préjudice.

La Cour d'appel a déclaré l'action en responsabilité de l'article 1382 du Code civil contre le

tuteur irrecevable. Se fondant sur l'ancien article 473 du Code civil (voir l'article 422 actuel), la

Cour a déclaré que l'action n'était ouverte qu'au protégé, à son représentant légal ou ses ayants

droit, mais pas aux tiers.

L'ex-épouse s'est pourvue en cassation reprochant à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa

demande de dommages-et-intérêts.

La Cour de cassation a censuré la Cour d'appel.

La Cour a jugé que les juges du fond ne pouvaient pas exonérer le tuteur de l'application du

droit commun de la responsabilité (art. 1382 du Code civil) au motif qu'il est déjà soumis à

l'application d'un droit spécifique, celui de la responsabilité de l'article 473 ancien du Code civil.

Le métier de tuteur est un métier à risque, vous le savez déjà…

Il ne faut pas oublier que si le législateur a créé une responsabilité propre aux organes de la

tutelle visant à réparer les dommages résultant d'une faute quelconque commise dans l'exercice

de leur fonction, la responsabilité du droit commun leur reste applicable.

Dans cette hypothèque, le demandeur devra démontrer que la faute du tuteur est à l'origine

d'un dommage, qui lui a créé en préjudice. En l'espèce, il est difficile de dire comment la Cour

d'appel de renvoi va trancher.

Une petite remarque : suite à la réforme du divorce, la donation au dernier vivant est

aujourd'hui automatiquement annulée du fait du divorce, sauf décision expresse des époux de la

maintenir constatée par le juge. Si vous avez un protégé divorcé, il reste néanmoins sage de

détenir une copie du jugement avant de prendre des décisions de gestion patrimoniale.

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Un dernier conseil, veillez à revoir régulièrement votre RCP.

Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2015 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00

0031651383&fastReqId=1081835462&fastPos=1

DU COTE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE19

Publication du rapport annuel de l’Observatoire National des Populations Majeures Protégées dans les UDAF

Dans ce rapport, nous apprenons notamment, que :

plus de 800 000 personnes bénéficient d'une mesure de protection, nombre stable

depuis 2009 ;

la majorité des personnes protégées bénéficie d'une curatelle ;

les mesures sont confiées pour 81 % à un service mandataire, 11 % à un mandataire

individuel, et 8 % à un préposé.

http://www.unaf.fr/spip.php?article18308

La lettre de l'observatoire de l'épargne de l'AMF numéro 14

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a organisé auprès de 17 établissements des

visites mystères pour étudier l’accueil des personnes sous tutelle et de leur famille.

Il ressort que :

les conseillers financiers semblent globalement peu armés pour répondre à cette clientèle spécifique;

les questions pour connaître le tuteur et la personne protégée se limitent bien souvent aux seuls revenus et à la situation familiale ;

les charges de la personne sous tutelle sont peu abordées et les conseils ou préconisations sont généralement peu approfondis ;

et les conseillers ont peu de connaissance sur l'existence de services dédiés au sein de leur établissement : seul 1 conseiller sur 2 en connaît l'existence et seuls 2 conseillers ont remis aux tuteurs une documentation.

http://www.amf-france.org/Publications/Lettres-et-cahiers/Lettre-de-l-observatoire-de-l-

epargne/Archives.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F85ab09bd-9ebe-4d57-

91cb-4eb01753c64f

Préconisation de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH)

Consultée sur les moyens de concilier le respect de l'autonomie et la protection des

personnes vulnérables, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), a

rendu un avis contenant plusieurs recommandations dont les plus significatives sont les suivantes :

Sur les conditions de recueil du consentement

La Commission suggère notamment de mettre en place une procédure spécifique de

réception du consentement des personnes vulnérables, afin de favoriser l'émergence des

expressions les plus complètes possibles des points de vue de chacune des parties impliquées, en

vue d'obtenir un consentement mutuel ou d'adhésion.

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Sur les évolutions législatives et réglementaires

La Commission propose notamment de :

- amender le Code de la santé publique pour permettre la prise en compte de la notion de

consentement gradué, afin de favoriser l'autonomie de la personne dont la volonté peut être

imparfaite, mais qui souhaite tout de même l'exprimer et qui doit pouvoir le faire en fonction de son

discernement ;

- alors qu'en l'état actuel de la loi, le renouvellement de la mesure peut être prononcé

pour 20 ans, mettre en œuvre une révision plus régulière, qui pourrait intervenir tous les 3 ans ;

- évaluer annuellement toute mesure de protection d'un majeur par un tiers extérieur, par

exemple un MJPM, pour vérifier si le consentement de la personne est respecté, s'il n'y a pas eu

une évolution favorable de la capacité de consentement permettant d'envisager un allégement de

la mesure et si des objectifs de progression pour la personne protégée, notamment dans la gestion

patrimoniale, pourraient être fixés ;

- mettre en place au sein des autorités judiciaires des organes décisionnels

pluridisciplinaires composés d'un médecin, d'un MJPM et d'un juge qui pourraient statuer

collégialement sur la mesure de protection à mettre en œuvre, si le juge estime qu'une situation

complexe mériterait d'être traitée en collégialité ;

- augmenter le nombre de juges des tutelles et de greffiers chargés de contrôler les

postes et factures des comptes de gestion des MJPM et des autres gestionnaires.

Sur la formation

La Commission suggère de :

- améliorer la formation des juges des tutelles qui devraient bénéficier de notions de

gérontologie, psychiatrie, psychologie, ... et renforcer la formation des greffiers à la comptabilité de

gestion ;

- faire du certificat national de compétences de mandataire judiciaire à la protection des

majeurs (MJPM) un diplôme d'État ;

- améliorer la formation des personnels médicaux, sociaux ainsi que juridiques sur les

bonnes pratiques en matière de recueil et de respect du consentement ;

- subordonner l'inscription des médecins sur la liste du procureur de la République au

suivi d'une formation théorique sur les mesures de protection et le consentement de la personne,

et d'une formation pratique en assistant à des auditions avec un juge des tutelles.

Sur l'information et la sensibilisation

La Commission recommande de renforcer les actions de communication sur la fonction

de personne de confiance, les directives anticipées et le mandat de protection future.

Une nouvelle fois, nous ne pouvons qu'approuver ces recommandations, mais une

nouvelle fois aucune piste n'est mentionnée pour les financer.

Il est aussi dommage qu'aucun représentant des MJPM n'ait été auditionné.

http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-consentement-des-personnes-vulnerables

Création d'un site internet des notaires d'Europe pour l'achat d'un bien

immobilier

Si l'un de vos protégés possède un bien immobilier dans l'un des 22 pays de l'Union

européenne, qu'il souhaite le vendre, vous pouvez consulter ce site qui vous permettra de

comprendre le déroulement de la transaction.

http://www.jachetemonlogement.eu

Page 24: VEILLE JURIDIQUE - Chambre Nationale MJPM · 2019-05-20 · 4 DU COTE DES PARLEMENTAIRES Loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des

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Simplification du dispositif de financement et de contrôle des mesures de protection

Afin de simplifier le dispositif de financement des mesures de protection, le

Gouvernement a décidé de le transférer à l’État et de réduire le nombre de financeurs.

Dorénavant, le contrôle et le paiement des honoraires des mandataires judiciaires à la

protection des majeurs seront uniquement exercés par l’État, qui conserve également son rôle de

tarificateur.

Programme 304 du Projet de loi de finances pour 2016 - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances :

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM304.pdf

CONSEILS DE LECTURE

La règle de la préférence familiale en matière de protection des majeurs et son

contrôle par la Cour de cassation par Jacques Massip - Gazette du Palais du 18 décembre

2014, n°352, page 9

Le droit des majeurs protégés en partie rénové par le loi du 16 février 2015 par

Gilles Raoul-Cormeil – Gazette du Palais du 12 mars 2015, n°71, page 6

L’obligation alimentaire à l’heure des mutations familiales par Charlotte Goldie-

Genicon - Défrenois du 30 juin 2015, n°1 2, page 686

La lettre de l'observatoire de l'épargne de l'AMF numéro 14

L'habilitation familiale ou la tutelle rénovée par Gilles Raoul-Cormeil – Gazette du

Palais du 6 octobre 2015, n°279, page 5

Majeurs protégés et actes mixtes par Michel Leroy – Gazette du Palais du 13

octobre 2015, n°286, page 15

Administration légale sous contrôle judiciaire et convention d'honoraires

proportionnels au résultat par Ingrid Maria – Droit de la famille, LexisNexis, novembre 2015,

n°207, page 37

Durée de la mission tutélaire et dispense de compte de gestion par Ingrid Maria –

Droit de la famille, LexisNexis, novembre 2015, n°208, page 38