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Conditions d’éligibilité et inéligibilités :
Dispositions générales applicables aux députés et aux sénateurs ...................................... 1
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna ........................................ 10
Incompatibilités :
Dispositions applicables aux députés et aux sénateurs ...................................................... 12
Dispositions propres à certaines fonctions :
Membres de la commission prévue par l’article 25 de la Constitution ................... 20
Défenseur des droits ................................................................................................. 20
Membres du Conseil supérieur de la magistrature ................................................... 21
Magistrats ................................................................................................................. 21
Jurés .......................................................................................................................... 22
Membres des juridictions administratives................................................................ 22
Membres des juridictions financières....................................................................... 23
Contrôleur général des lieux de privation de liberté ................................................ 24
Président de la commission nationale de l’informatique et des libertés .................. 24
Membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ........................... 25
Membres de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires............................... 25
Membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes .............................................................................................................. 25
Membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ........................................... 26
Membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ............................................ 26
Membres du conseil général de la Banque de France .............................................. 26
Membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel ...................................................... 27
Membres de la Commission de régulation de l’énergie .......................................... 28
Membres du conseil économique, social et environnemental de la
Nouvelle-Calédonie .............................................................................................. 28
Membres du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ....... 28
Membres du comité de sélection pour l’intégration des inspecteurs et inspecteurs
généraux dans le corps de l’inspection générale des affaires sociales................. 29
Fonctionnaires .......................................................................................................... 29, 35
Praticiens hospitaliers à temps plein ........................................................................ 34
Praticiens hospitaliers à temps partiel ...................................................................... 34
Praticiens adjoints contractuels des établissements publics de santé ...................... 34
Militaires ................................................................................................................... 35
Dispositions particulières applicables aux salariés candidats ou élus ................................ 36
Parlementaires directeurs de publication ........................................................... 38
Déroulement des débats des assemblées parlementaires ................................... 39
Protection des parlementaires ............................................................................. 39
Discours prononcés au Parlement :
Action en justice .................................................................................................................. 42
Diffusion ............................................................................................................................. 43
Indemnité parlementaire. - Pensions de retraite ................................................ 44
Titre de parlementaire .......................................................................................... 47
Nationalité d’anciens membres du Parlement .................................................... 49
Déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts des collaborateurs du
président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat ........................ 51
Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de
situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique ............................................ 53
1
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET INÉLIGIBILITÉS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
AUX DÉPUTÉS ET AUX SÉNATEURS
Code électoral (1)
Art. L. 44 (2). - Tout Français et toute Française ayant la qualité d’électeur peut faire acte de
candidature et être élu, sous réserve des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.
Art. L. 45. - Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le
code du service national (3).
Art. L. 45-1 (4). - Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes
déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes
déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et
L.O. 136-3.
Art. L.O. 127 (5) (6). – Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les
conditions pour être électeur et n’entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre
peut être élue à l’Assemblée nationale.
Art. L.O. 128 (5). – Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes
déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes
déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et
L.O. 136-3 ;
3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le
Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-2.
Art. L.O. 129 (5). – Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.
(1) Dispositions applicables à l’élection des députés et à l’élection des sénateurs, dans les conditions et sous les réserves
énoncées à l’article L.O. 296 du code électoral et à l’article 2 de la loi organique no 83-499 du 17 juin 1983.
(2) Cet article a été modifié par l’article 1er de la loi no 2000-295 du 5 avril 2000. (3) Cet article a été modifié par l’article 181 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.
(4) Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi no 2011-412 du 14 avril 2011.
(5) Cet article résulte de l’article 1er de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011. (6) Pour les sénateurs, le premier alinéa de l’article L.O. 296 dispose : « Nul ne peut être élu au Sénat s’il n’est âgé de
vingt-quatre ans révolus. »
2
Art. L.O. 130 (1). – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Art. L.O. 130-1. - (Abrogé par l’article 1er
de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.)
Art. L.O. 131 (1). – Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées
par le code du service national.
Art. L.O. 132 (2) (3). – I. – Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription
comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
II. – Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le
ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du
scrutin les titulaires des fonctions suivantes :
1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et
les directeurs des services de cabinet de préfet ;
2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires
régionales ou pour les affaires de Corse ;
3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de
sous-préfecture ;
4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’État
dans la région ou le département ;
5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de
pouvoir ainsi que les comptables publics ;
6° Les recteurs d’académie, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs d’académie adjoints et
les inspecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré ;
7° Les inspecteurs du travail ;
8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements
publics de l’État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
9° Les magistrats des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;
10° Les présidents des cours administratives d’appel et les magistrats des cours administratives
d’appel et des tribunaux administratifs ;
11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des
chambres régionales ou territoriales des comptes ;
12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud’hommes ;
13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement
territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;
14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement
territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;
(1) Cet article résulte de l’article 1er de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.
(2) Cet article, abrogé par l’article 6 de la loi organique no 85-688 du 10 juillet 1985, a été rétabli par l’article 1er de la loi
organique no 2011-410 du 14 avril 2011. (3) L’article 2 de la loi organique no 83-499 du 17 juin 1983 précise que l’article L.O. 132 du code électoral n’est pas
applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
3
15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le
commandement d’une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce
commandement ;
16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle
de la Cour des comptes ;
17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
19° Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints ;
20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs
de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des
communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de
20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des
métropoles ;
21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements
publics dont l’organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités
territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de
Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des
communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de
20 000 habitants, des présidents des communautés d’agglomération, des présidents des
communautés urbaines et des présidents des métropoles.
Art. L.O. 133. - (Abrogé par l’article 1er
de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.)
Art. L.O. 134. - Un député, un sénateur ou le remplaçant d’un membre d’une assemblée
parlementaire ne peut être remplaçant d’un candidat à l’Assemblée nationale.
Art. L.O. 135 (1). - Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance no 58-1099 du
17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution,
quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l’article L.O. 176 un député
nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l’élection suivante, faire acte de candidature
contre lui.
(1) Cet article a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 85-688 du 10 juillet 1985 et l’article 2 de la loi organique
no 2009-38 du 13 janvier 2009. Le troisième alinéa de l’article L.O. 296 dispose que, pour l’élection des sénateurs : « n’est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à
le remplacer dans les conditions prévues à l’article L.O. 319, lorsqu’elle se présente sur la même liste que lui. »
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Art. L.O. 135-1 (1) I. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député
adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale
concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les
biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en
matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de
la Haute Autorité ainsi qu’au bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître
les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que
la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de
conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations (2).
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu,
dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de
nature à modifier la liste des activités conservées (2).
Une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui précèdent est déposée
auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et
six mois au plus tard avant l’expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de
l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que de décès,
dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation
de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le
début du mandat parlementaire en cours. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations
sur l’évolution de son patrimoine (3).
Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en
application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première
phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du
même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la
présentation mentionnée au dernier alinéa du II (2).
(1) Cet article, introduit par l’article 5 de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988, résulte de l’article 1er de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 et a été modifié par l’article 1er de la loi organique n° 2013-906 qui prévoit que
« Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une
déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral ». Ce même article 1er prévoit également que : « Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours
devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats parlementaires qui
emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique et qui ont pris fin avant cette date
d’entrée en vigueur sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité
dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues à l’article L.O. 135-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique » et que « Les procédures se rapportant à des mandats
parlementaires qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application de l’article L.O. 135-1 dudit code dans
sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique et qui se poursuivent après cette entrée en vigueur sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par
la présente loi organique. » Cet article et les dispositions qui précèdent sont applicables en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 12 de ladite loi organique. L’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 dispose que « le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de
quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles
L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral [...] est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal. » (2) Cet alinéa résulte de l’article 1er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
(3) Cet alinéa a été modifié par l’article 1er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
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Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses
intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois
ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire,
l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du
code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à
l’article 131-27 du même code (1).
Sans préjudice de l’article L.O. 136-2, tout manquement aux obligations prévues au troisième
alinéa est puni de 15 000 € d’amende (2).
II. (3) - La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné
aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens
indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I
comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des
événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
III. (3) - La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date
de l’élection ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au
cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection et au cours des cinq dernières
années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à
la date de l’élection ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
(1) Cet alinéa résulte de l’article 1er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013. (2) Cet alinéa a été modifié par l’article 1er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
(3) Ce paragraphe a été introduit par l’article 1er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
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8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;
9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ;
10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles
déclarées par eux ;
11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député
envisage de conserver durant l’exercice de son mandat.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le
député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 9° et 11° du présent III.
IV (1). - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (2), précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au
présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
Art. L.O. 135-2 (3). - I. - Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en
application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont
rendues publiques, dans les limites définies au III du présent article, par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute
observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article
L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à
l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette
transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité
de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à
l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du
présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans
les limites définies au III du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute
Autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir
mis le député concerné à même de présenter ses observations.
Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la
disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
1° À la préfecture du département d’élection du député ;
2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie
française ;
3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par
l’article 74 de la Constitution ;
4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux
déclarations qu’ils ont consultées.
(1) Ce paragraphe a été introduit par l’article 1er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
(2) Voir, P. 53, le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. (3) Cet article, introduit par l’article 6 de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988, résulte de l’article 1er de la loi
organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013. Voir également notule (1) p. 4.
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Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de
publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation
patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas
du présent I est puni de 45 000 € d’amende.
II. - La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la
déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa
du I de l’article L.O. 135-1.
III. - Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la
personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille.
Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des
biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation
des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la
déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires
indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les
noms des nus-propriétaires.
Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens
immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des
biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin :
1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette
déclaration ;
2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui
détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation
patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés
dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte
civil de solidarité, du concubin.
Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des
établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
Le cas échéant :
1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la
moitié de leur valeur vénale ;
2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits
indivis détenus par le déclarant.
Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse
du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur
communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV. - Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts et d’activités rendues
publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les
conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions
d’ordre administratif, social et fiscal.
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V. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (1), précise les modalités d’application du présent article.
Art. L.O. 135-3 (2). – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander
à un député communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à
175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même
code (3).
Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier
alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
le concubin du député concerné (4).
À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux
premiers alinéas, la Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes
déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours (3).
Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la
section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de
recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces
informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande (4).
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les
procédures d’assistance administrative internationale (4).
Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres
et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en
œuvre pour l’application du présent chapitre (4).
Art. L.O. 135-4 (5). - I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de
l’article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande
d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la
déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à
l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de
la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Art. L.O. 135-5 (5). – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la
variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des
observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.
Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses
observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et
L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications
suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
(1) Voir, P. 53, le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013.
(2) Cet article a été introduit par l’article 3 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011. Voir également notule (1)
p. 4. (3) Cet alinéa a été modifié par l’article 1er de la loi organique no 2013-906 du 11 octobre 2013.
(4) Cet alinéa a été introduit par l’article 1er de la loi organique no 2013-906 du 11 octobre 2013.
(5) Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi organique no 2013-906 du 11 octobre 2013. Ses dispositions sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 12 de
ladite loi organique.
9
Art. L.O. 135-6 (1). – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux
articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le
Bureau de l’Assemblée nationale.
Art. L.O. 136. - Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale
celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai
pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans
l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent code.
La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau de l’Assemblée
nationale ou du Garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation
postérieure à l’élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Art. L.O. 136-1 (2). - Saisi d’une contestation formée contre l’élection ou dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible
le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un
dépassement du plafond des dépenses électorales.
Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat
qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à
l’article L. 52–12.
Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon
droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives
au financement des campagnes électorales.
L’inégibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est
prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle
n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son
élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.
Sans préjudice de l’article L. 52–15, lorsqu’il constate que la commission instituée par
l’article L. 52–14 n’a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le
montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52–11–1.
Art. L.O. 136-2 (3). - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le
Bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’a pas déposé l’une des déclarations
prévues à l’article L.O. 135-1 (4).
Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas
échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même
décision.
Art. L.O. 136-3 (3). - Saisi d’une contestation contre l’élection, le Conseil constitutionnel
peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des
manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du
scrutin.
L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections.
Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
(1) Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi organique no 2013-906 du 11 octobre 2013. Ses dispositions sont
applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 12 de
ladite loi organique.
(2) Cet article résulte de l’article 5 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011.
(3) Cet article a été introduit par l’article 5 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011.
(4) Cet alinéa a été modifié par l’article 1er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
10
Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son
élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.
NOUVELLE-CALÉDONIE. - POLYNÉSIE FRANÇAISE. -
WALLIS-ET-FUTUNA
Code électoral
Art. R.** 215. - I. - Sont assimilées, pour l’application de l’article L.O. 131, même si elles
sont exercées par délégation ou à titre intérimaire :
1o Aux fonctions de préfet, les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie ou en Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions
d’administrateur supérieur ;
2o Aux fonctions de secrétaire général de préfecture :
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général du haut-commissariat et de
secrétaire général adjoint ;
b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de secrétaire général du territoire ;
3o Aux fonctions de sous-préfet :
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de commissaire délégué de la République et de
directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;
b) En Polynésie française, les fonctions de chef de subdivision administrative et de directeur,
directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de chef de circonscription administrative et de
chef du cabinet de l’administrateur supérieur ;
4o Aux fonctions de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet :
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du
gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint d’une province ;
b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du
gouvernement.
II. - Pour l’application de l’article L.O. 133, sont inéligibles les personnes qui exercent les
fonctions suivantes, même par délégation ou à titre intérimaire, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :
1o Par assimilation aux fonctions mentionnées au 1
o dudit article, les fonctions d’inspecteur
général ou d’inspecteur dans un service ou un établissement public de l’Etat, du territoire, de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
2o Par assimilation aux fonctions mentionnées au 3
o du même article, les fonctions de membre
du conseil du contentieux administratif dans les îles Wallis et Futuna ;
3o Par assimilation aux fonctions mentionnées au 6
o du même article, les fonctions de vice-
recteur ;
4o Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 7
o, 9
o à 11
o et 14
o à 18
o du même article, les
fonctions de chef de service, inspecteur général, inspecteur, secrétaire général, secrétaire général
adjoint, directeur général, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau ou de
11
division, chef de subdivision administrative ou de circonscription administrative, dans un service
ou un établissement public de l’État, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
5o Par assimilation aux fonctions mentionnées au 8
o du même article, les fonctions de trésorier-
payeur général, trésorier-payeur, receveur des finances, payeur du territoire, de la Nouvelle-
Calédonie et des provinces ;
6o Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 12
o et 13
o du même article, les fonctions de
directeur, président du conseil d’administration ou secrétaire général des organismes du territoire,
de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces en matière de sécurité ou d’aide sociale ou familiale,
de crédit immobilier, agricole, industriel, artisanal, social ou de crédit aux pêcheurs ou les
fonctions de représentant local de la caisse centrale de coopération économique, directeur de
banque d’émission, directeur local d’une société nationale ou d’une société d’économie mixte ou
d’un bureau de recherches ou de développement de la production.
Art. R.** 273. - Les dispositions de l’article R.** 215 sont applicables à l’élection des
sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
12
INCOMPATIBILITÉS
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPUTÉS ET AUX SÉNATEURS
Code électoral (1) (2)
Art. L.O. 137. - Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.
Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d’appartenir à la
première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège
n’est proclamée qu’après décision du Conseil constitutionnel confirmant l’élection.
Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.
Art. L.O. 137-1 (3). - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au
Parlement européen.
Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d’exercer son mandat de
parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n’est proclamée
qu’après la décision juridictionnelle confirmant l’élection. En attendant cette décision, l’intéressé
ne peut participer aux travaux de l’Assemblée nationale.
Art. L.O. 138. - Toute personne ayant la qualité de remplaçant d’un député ou d’un sénateur
perd cette qualité si elle est élue député.
Art. L.O. 139 (4). - Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du
Conseil économique, social et environnemental.
Art. L.O. 140. - Ainsi qu’il est dit à l’article 9 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l’exercice des fonctions de
magistrat est incompatible avec l’exercice d’un mandat à l’Assemblée nationale.
Art. L.O. 140 (5). - Ainsi qu’il est dit à l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice d’un mandat à
l’Assemblée nationale.
(1) L’article L.O. 297 rend les dispositions des articles L.O. 137 à L.O. 153 applicables aux sénateurs.
(2) Les articles L.O. 137 à L.O. 151 du code électoral ont repris les dispositions des articles 9 à 20 de l’ordonnance
no 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités
parlementaires, abrogée, à l’exception de son article 3, par l’article 5 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985. L’article 3 de cette ordonnance repris à l’article L.O. 131 du code électoral a été abrogé par l’article 20 de la loi organique
no 2011-410 du 14 avril 2010.
(3) Cet article a été introduit par l’article 2 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.
(4) Le deuxième alinéa de cet article a été supprimé par l’article 16 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.
(5) Cette rédaction entre en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée
nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur, en vertu de l’article 2 de la loi organique no 2013-906 du 11 octobre 2013. Les dispositions qui précèdent sont applicables en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 12 de ladite loi organique.
13
Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions
juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de
fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur.
Art. L.O. 141 (1) (2). - Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des
mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller
général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants (3).
Art. L.O. 142. - L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le
mandat de député.
Sont exceptés des dispositions du présent article :
1o Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur
présentation des corps où la vacance s’est produite ou chargés de directions de recherches ;
2o Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes
et les délégués du Gouvernement dans l’administration des cultes.
Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l’article 25
de la Constitution (4).
Art. L.O. 143. - L’exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation
internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.
Art. L.O. 144. - Les personnes chargées par le Gouvernement d’une mission temporaire
peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée
n’excédant pas six mois.
(1) Cet article résulte de l’article 3 de la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000.
(2) L’article L.O. 548 du code électoral dispose qu’un conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon « ne peut cumuler
son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement
européen ». Les articles L.O. 493 et L.O. 520 du code électoral disposent qu’un conseiller territorial de Saint-Barthélemy ou de
Saint-Martin « ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au
Parlement européen ». L’article 13-1-1 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961, introduit par l’article 13 de la loi organique no 2000-294 du
5 avril 2000, dispose que, « pour l’application de l’ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains
mandats électoraux, le mandat de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d’un département ».
Le premier alinéa du II de l’article 111 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 dispose que « un
représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».
Le troisième alinéa de l’article 112 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 dispose que « pour l’application de
l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement [de la Nouvelle-Calédonie] sont assimilées à celles de président de conseil général ».
Le II de l’article 196 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 dispose que « pour l’application de l’ensemble des
dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs (…) le mandat de membre du congrès [de la Nouvelle-Calédonie] ou d’une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ».
(3) Sur l’incidence du seuil de 3 500 habitants sur l’application des règles de cumul de fonctions exécutives locales, se
reporter à la décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000. L’article 1er de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 dispose qu’à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, les mots :
« d’au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV
du présent livre » ; cet article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna conformément à l’article 8 de la même loi organique.
(4) Cet alinéa a été introduit par l’article 7 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.
14
Art. L.O. 144 (1). - Les personnes chargées par le Gouvernement d’une mission
temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat de député
pendant une durée n’excédant pas six mois.
L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’aucune
rémunération, gratification ou indemnité.
Art. L.O. 145. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de
membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général
adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de
même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces
entreprises ou établissements.
L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux députés désignés soit en cette
qualité soit du fait d’un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils
d’administration d’entreprises nationales ou d’établissements publics nationaux en application des
textes organisant ces entreprises ou établissements (2).
Art. L.O. 145 (1). - I. - Sont incompatibles avec le mandat de député les
fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général
adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics
nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en
qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.
Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat
de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les
entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions
exercées au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité
publique indépendante.
Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
II. - Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme
extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou
indemnité.
Art. L.O. 146 (3) (4). - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef
d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de
président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur
général adjoint ou gérant exercées dans :
1o Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de
subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité
publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une
législation générale ou d’une réglementation générale ;
(1) Cette rédaction entre en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée
nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur, en vertu de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013. Les dispositions qui précèdent sont applicables en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 12 de ladite loi organique.
(2) Cet alinéa résulte de l’article unique de la loi organique no 88-37 du 13 janvier 1988.
(3) Cet article résulte de l’article 1er de la loi organique no 72-64 du 24 janvier 1972. (4) Voir également, p. 30, les dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 93-2 de la loi no 82-652
du 29 juillet 1982.
15
2o Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à
l’épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne et les
organes de direction, d’administration ou de gestion de ces sociétés ;
3o Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de
travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat,
d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un Etat
étranger ;
4o Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains
destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion
immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur vente ;
5o Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés,
entreprises ou établissements visés aux 1o, 2
o, 3
o et 4
o ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises
ci-dessus visés.
Art. L.O. 146 (1). - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les
fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président
et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance,
d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant
exercées dans :
1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties
d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par
l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent
de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation
générale ;
2° Les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement
appel à l’épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement
appel à l’épargne et les organes de direction, d’administration ou de gestion de ces
sociétés ;
3° Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste dans l’exécution de
travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou
devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part de l’État, d’une
collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État
étranger ;
4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de
terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent
une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction
d’immeubles en vue de leur vente ;
5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des
participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4° ;
6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une
entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°.
(1) Cette rédaction entre en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée
nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur, en vertu de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013. Les dispositions qui précèdent sont applicables en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 12 de ladite loi organique.
16
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui,
directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des
établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.
Art. L.O. 146-1 (1). - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de
conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.
Cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Art. L.O. 147 (2). - Il est interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction
de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés
ou entreprises visés à l’article L.O. 146.
Art. L.O. 148. - Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés
membres d’un conseil régional, d’un conseil général ou d’un conseil municipal peuvent être
désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des
organismes d’intérêt régional ou local à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet
propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions
rémunérées (3).
En outre, les députés, même non membres d’un conseil régional, d’un conseil général ou d’un
conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration,
d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte
d’équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces
fonctions ne sont pas rémunérées (4).
Art. L.O. 149 (5). - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est investi d’un
mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un
collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice (6) et la Cour de justice de la
République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites
pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la Nation,
l’Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne ; il lui est
interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des
sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 dont il n’était pas
habituellement le conseil avant son élection, ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les
collectivités ou établissements publics, à l’exception des affaires visées par la loi no 57-1424 du
31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en
responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de
droit public.
(1) Cet article a été introduit par l’article 3 de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.
(2) Cet article a été modifié par l’article 3 de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995. (3) Cet alinéa a été modifié par l’article 1er de la loi organique no 90-87 du 23 janvier 1990.
(4) Cet alinéa a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 90-87 du 23 janvier 1990.
(5) Cet article a été modifié par les articles 4 et 5 de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.
(6) La loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 a substitué une Haute Cour à la Haute Cour de justice.
17
Art. L.O. 149 (1). - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est
investi d’un mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par
l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant la
Haute Cour de justice (2) et la Cour de justice de la République, aucun acte de sa
profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont
engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation,
l’État et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à
l’épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter
pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles
L.O. 145 et L.O. 146 ou contre l’État, les sociétés nationales, les collectivités ou
établissements publics, à l’exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du
31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur
les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées
contre une personne morale de droit public.
Art. L.O. 150. - Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de
l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou
commerciale.
Seront punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 € (3), ou de l’une de
ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements
à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un député avec
mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou
qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées
à un an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende (3).
Art. L.O. 151 (4). - Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à
l’article L.O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son
choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection
qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement
confirmant cette élection est devenu définitif.
À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend
fin de plein droit.
En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du
mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.
Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection à l’Assemblée nationale, le
droit d’option est ouvert à l’élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation
des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la
date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
Art. L.O. 151-1 (5). - Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas
de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se
(1) Cette rédaction entre en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée
nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur, en vertu de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013. Les dispositions qui précèdent sont applicables en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 12 de ladite loi organique.
(2) La loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 a substitué une Haute Cour à la Haute Cour de justice.
(3) Ces peines résultent des articles 322 et 329 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992.
(4) Cet article résulte de l’article 9 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011. (5) Cet article, introduit par l’article 3 de la loi organique no 85-1405 du 30 décembre 1985, résulte de l’article 9 de la loi
organique no 2011-410 du 14 avril 2011.
18
trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à
L.O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est
titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
Art. L.O. 151-1 (1). - Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en
fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil
constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux
articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 148 se démet des fonctions ou
mandats incompatibles avec son mandat parlementaire.
Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de
l’article L.O. 142, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position
de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui
permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension.
Art. L.O. 151-2 (2). - Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités
professionnelles ou d’intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d’intérêts et
d’activités, en application du 11° du III de l’article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat
parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le Bureau de
l’Assemblée nationale, le garde des Sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le
Conseil constitutionnel (3).
Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d’incompatibilité, ce dernier
régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du
Conseil constitutionnel.
À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat.
Art. L.O. 151-3 (4). - Le député qui n’a pas respecté les articles L.O. 149 ou L.O. 150 est
déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de
l’Assemblée nationale ou du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Art. L.O. 151-4 (5). - La démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel est
aussitôt notifiée au Président de l’Assemblée nationale et au ministre de l’intérieur.
Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.
Art. L.O. 152. - Ainsi qu’il est dit à l’article 4 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre
1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil
constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.
Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières
fonctions s’ils n’ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur
nomination.
(1) Cette rédaction entre en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée
nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur, en vertu de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013. Les dispositions qui précèdent sont applicables en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 12 de ladite loi organique.
(2) Cet article a été introduit par l’article 9 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011. Son premier alinéa a été supprimé par l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
(3) Cet alinéa a été modifié par l’article 2 de la loi organique no 2013-906 du 11 octobre 2013.
(4) Cet article a été introduit par l’article 9 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 et modifié par l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
(5) Cet article a été introduit par l’article 9 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011.
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Art. L.O. 153 (1). - Ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier de l’article 1er
de
l’ordonnance no 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de
l’article 23 de la Constitution, l’incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de
député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l’expiration d’un délai de un
mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député
membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune
indemnité en tant que parlementaire. L’incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est
démissionnaire avant l’expiration dudit délai.
(1) Cet article a été modifié par l’article 4 de la loi organique no 2013-906 du 11 octobre 2013.
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DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS (1)
MEMBRES DE LA COMMISSION PRÉVUE
PAR L’ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION
Code électoral
Art. L. 567-3 (2). - Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec
l’exercice de tout mandat électif régi par le présent code.
Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction
d’aucune autorité.
DÉFENSEUR DES DROITS
Loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011
relative au Défenseur des droits
Art. 3. - Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont incompatibles
avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la
magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu’avec tout mandat
électif.
Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la
magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d’un mandat électif
qui est nommé Défenseur des droits ou adjoint est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions
s’il n’a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal
officiel de sa nomination.
Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont, en outre, incompatibles avec
toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu’avec toute fonction
de président et de membre de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de
président et de membre de conseil de surveillance, et d’administrateur délégué dans toute société,
entreprise ou établissement.
Dans un délai d’un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits ou
comme un de ses adjoints, la personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses
nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de
détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette
période, aucune promotion au choix.
Art. 17. - Aucun membre des collèges ne peut :
(1) Voir aussi, sur l’interdiction de commencer à exercer une fonction de conseil, l’article L.O. 146-1 du code électoral, p. 16.
(2) Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi no 2009-39 du 13 janvier 2009.
21
– participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct
ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
– participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois
années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou
détenu un mandat.
Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects
qu’ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu’ils exercent ou viennent à exercer et de
tout mandat qu’ils détiennent ou viennent à détenir au sein d’une personne morale.
Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.
MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Loi organique no 94-100 du 5 février 1994
sur le Conseil supérieur de la magistrature
Art. 6 (trois derniers alinéas). - Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions,
exercer la profession d’officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni les fonctions de
Défenseur des droits ni, à l’exception du membre désigné en cette qualité en application du
deuxième alinéa de l’article 65 de la Constitution, la profession d’avocat (1).
La démission d’office du membre du Conseil supérieur qui ne s’est pas démis, dans le mois qui
suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée
par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le
membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa
qualité de membre (1).
Les règles posées à l’avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur
définitivement empêchés d’exercer leurs fonctions (2).
MAGISTRATS
Ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature
Art. 9 (deux premiers alinéas). - L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec
l’exercice d’un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique, social et
environnemental, ainsi que de membre du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-
Calédonie, de représentant à l’assemblée de la Polynésie française, de membre de l’assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller
territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-
(1) Cet alinéa résulte de l’article 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 et a été modifié par l’article 41 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
(2) Cet alinéa a été introduit par l’article 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
22
Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou
du gouvernement de la Polynésie française (1).
Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle
se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur (2).
JURÉS
Code de procédure pénale
Art. 257 (3) (deux premiers alinéas). - Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles
qui sont énumérées ci-après :
1o Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur
de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;
MEMBRES DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES (4)
Code de justice administrative
Art. L. 131-2. - Aucun membre du conseil ne peut se prévaloir, à l’appui d’une activité
politique, de son appartenance au Conseil d’Etat.
Art. R. 135-4. - Les membres du Conseil d’Etat élus au Parlement sont mis en position de
détachement pendant la durée de leur mandat.
Art. L. 231-5. - Nul ne peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour
administrative d’appel s’il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce
tribunal ou de cette cour :
1o Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen
peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel à l’issue
de son mandat ;
2o Une fonction de représentant de l’Etat dans une région, ou de représentant de l’Etat dans un
département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou
départemental d’une administration publique de l’Etat ;
3o Une fonction de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale.
(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 4 de la loi organique no 80-844 du 29 octobre 1980, par l’article 4 de la loi
organique no 92-189 du 25 février 1992, par l’article 14 de la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007 et par l’article 35 de la loi organique no 2007-1719 du 7 décembre 2007.
(2) Cet alinéa a été modifié par l’article 6 de la loi organique no 79-43 du 18 janvier 1979.
(3) Cet article résulte de l’article 14 de la loi no 78-788 du 28 juillet 1978. (4) L’article L. 232-2 du code de justice administrative prévoit, en outre, que le Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel comprend :
« 6° Trois personnalités qualifiées qui n’exercent pas de mandat électif nommées, pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, par le Président de l’Assemblée nationale et par le
Président du Sénat. »
23
MEMBRES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES (1)
Code des juridictions financières
Art. L. 120-4 (premier alinéa). - Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir,
à l’appui d’une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.
Art. L.O. 222-2. - L’exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes
est incompatible avec l’exercice d’un mandat au Parlement ou au Conseil économique, social et
environnemental.
Art. L. 222-3. - L’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président
de chambre régionale des comptes ainsi que l’exercice des fonctions de magistrat de chambres
régionales des comptes sont également incompatibles avec (2) :
a) L’exercice d’un mandat au Parlement européen ;
b) L’exercice des fonctions de président d’un conseil régional ou général ;
c) L’exercice d’un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la
chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.
Art. L. 222-4. - Nul ne peut être nommé président d’une chambre régionale des comptes,
vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des
comptes ou, le cas échéant, le demeurer (3) :
a) S’il a exercé, depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction
publique élective mentionnée à l’article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l’un de ces
mandats depuis moins de trois ans (4) ;
b) S’il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un
député d’une circonscription ou un sénateur d’un département situé dans le ressort de cette
chambre (5) ;
c) S’il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le
président du conseil régional, un président du conseil général, un maire d’une commune, chef-
lieu de département de ce même ressort ou un président d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune (6) ;
(1) L’article L. 112-8 du code des juridictions financières prévoit, en outre, que le Conseil supérieur de la Cour des comptes comprend :
« 3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n’exercent pas
de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. »
L’article L. 212-17 du code des juridictions financières prévoit, en outre, que le Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes comprend : « (troisième alinéa) - trois personnalités qualifiées qui n’exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de
trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l’Assemblée
nationale et par le Président du Sénat ; « (dernier alinéa) Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans ; il est renouvelable une fois. »
(2) Cet alinéa a été modifié par l’article 24 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 et par l’article 95 de la loi
no 2012-347 du 12 mars 2012. (3) Cet alinéa a été modifié par l’article 25 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 et par l’article 95 de la loi
no 2012-347 du 12 mars 2012.
(4) Cet alinéa a été modifié par l’article 96 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012. (5) Cet alinéa a été modifié par l’article 25 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001.
(6) Cet alinéa résulte de l’article 25 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001.
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d) S’il a exercé depuis moins de trois ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l’Etat
dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional
d’une administration publique de l’Etat (1) ;
e) S’il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de trois ans
des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme,
quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre (2) ;
f) S’il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public
principal pour lesquelles il n’a pas reçu quitus.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire (3).
CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Loi no 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général
des lieux de privation de liberté
Art. 2 (dernier alinéa). - Les fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté
sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat
électif.
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE
ET DES LIBERTÉS
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés
Art. 13 (dixième alinéa). - La fonction de président de la commission est incompatible avec
toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute
détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des communications
électroniques ou de l’informatique (4).
(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 96 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012.
(2) Cet alinéa a été modifié par l’article 25 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 et par l’article 96 de la loi
no 2012-347 du 12 mars 2012. (3) Les articles R. 222-3 et R. 222-4 du code des juridictions financières disposent :
« Art. R. 222-3. - Le magistrat d’une chambre régionale des comptes qui a accepté d’exercer un mandat de conseiller
économique, social et environnemental est placé en position de disponibilité par arrêté du Premier ministre. « Art. R. 222-4. - Le magistrat d’une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient
titulaire dans le ressort de cette chambre de l’un des mandats électifs énumérés aux b et c de l’article L. 222-4, est tenu de
demander, dans le délai d’un mois à compter de l’élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité. »
(4) Cet alinéa a été introduit par l’article 4 de la loi no 2011-334 du 29 mars 2011.
25
MEMBRES DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE
DES NUISANCES AÉROPORTUAIRES
Code des transports
Art. L. 6361-3. - La qualité de membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
est incompatible avec l’exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute
responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l’activité des
aéroports. Elle est également incompatible avec l’exercice de tout mandat électif, ainsi qu’avec la
détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou
aéroportuaire.
MEMBRES DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES ACTIVITES FERROVIAIRES
Code des transports
Art. L. 2132-5. - Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires exerce
cette fonction à plein temps. Sa fonction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout
mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et toute
détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.
Art. L. 2132-8 (premier alinéa). - Les fonctions des autres membres (1) du collège sont
incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen et toute
détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.
MEMBRES DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
Code des postes et des communications électroniques
Art. L. 131 (2) (premier alinéa). - La fonction de membre de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle,
tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte,
d’intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques,
de l’audiovisuel ou de l’informatique. Les membres de l’Autorité de régulation des
(1) Autres que les membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Président du Conseil économique, social et environnemental, en application de l’article L. 2132-7 du code des transports.
(2) Cet article, initialement L. 36-2, a été renuméroté par l’article 12 de la loi no 2005-516 du 20 mai 2005.
26
communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure
du service public des postes et des communications électroniques (1).
MEMBRES DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES JEUX EN LIGNE
Loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
Art. 36 (deuxième alinéa du II). - Le mandat de membre de l’Autorité de régulation des jeux
en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction
exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux
d’argent et de hasard.
MEMBRES DU COLLÈGE DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Code de l’environnement
Art. L. 592-3. - La fonction de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire est
incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public.
L’autorité constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d’office de celui
des membres qui se trouve placé dans l’un de ces cas d’incompatibilité.
MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE DE FRANCE
Code monétaire et financier
Art. L. 142-3 (dix premiers alinéas). I. - Le conseil général de la Banque de France
comprend :
1o Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;
2o Deux membres nommés par le président de l’Assemblée nationale et deux membres nommés
par le président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle
dans les domaines financier ou économique ;
3o Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de
l’économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les
domaines financier ou économique ;
4o Un représentant élu des salariés de la Banque de France ;
5° Le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (2).
(1) Cet alinéa résulte de l’article 12 de la loi no 2005-516 du 20 mai 2005. (2) Cet alinéa a été inséré par l’article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 et modifié par l’article 24 de la
loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
27
Le mandat des membres du conseil général mentionnés aux 1° à 4° est de six ans sous réserve
des dispositions prévues au neuvième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel (1).
A compter du 1er
janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2o s’opère par moitié
tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président
de l’Assemblée nationale et un membre est nommé par le président du Sénat.
Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2o au moins huit jours avant l’expiration de
leurs fonctions. Si l’un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu’à son terme, il est
pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et il
n’exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu’il remplace.
Les fonctions des membres nommés en application des 2o, 3
o et 5° ne sont pas exclusives d’une
activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que
l’intéressé. Le conseil général examine notamment l’absence de conflit d’intérêts et le respect du
principe de l’indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d’intérêts impose que
les membres n’exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de
services visés par les titres Ier
à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de
mandat parlementaire (1).
Art. L. 142-8 (deux derniers alinéas). - Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs
sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à
l’exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d’activités d’enseignement ou de
fonctions exercées au sein d’organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs.
S’ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent
recevoir de promotion au choix.
Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la
révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d’activité pendant trois ans. Au
cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d’activités
professionnelles, à l’exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du
Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l’exercice d’activités professionnelles,
ou s’ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les
conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.
MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL
Loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 5 (2) (premier alinéa). - Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel
sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.
(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.
(2) Cet article résulte de l’article 4 de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989.
28
MEMBRES DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE
Code de l’énergie
Art. L. 132-2 (troisième alinéa). - Les fonctions de président et des autres membres du
collège [de la Commission de régulation de l’énergie] sont incompatibles avec tout mandat électif
communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte,
d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. Chaque membre du collège fait une
déclaration d’intérêts au moment de sa désignation.
MEMBRES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (1)
Loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Art. 154 (quatrième alinéa). - Les fonctions de membre du conseil économique, social et
environnemental sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au
Parlement européen, membre d’une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du
gouvernement ou de maire (1).
MEMBRES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Loi organique no 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française
Art. 148 (deuxième alinéa). - Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et
culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de
la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les
représentants à l’assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints,
les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats
mentionnés au 2° du I de l’article 111 et au 4° du II de l’article 109.
(1) La dénomination du conseil économique, social et environnemental remplace celle du conseil économique et social à
compter du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie
conformément à l’article 6 de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013.
29
MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR L’INTÉGRATION
DES INSPECTEURS ET INSPECTEURS GÉNÉRAUX DANS LE CORPS
DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES
Arrêté du 9 août 2011 relatif à la composition et aux modalités
de fonctionnement du comité de sélection pour l’intégration des inspecteurs
et inspecteurs généraux dans le corps de l’inspection générale
des affaires sociales
Art. 2 (seconde phrase). - Tout membre du comité amené au cours de son mandat à exercer
des fonctions électives nationales ou européennes ou appelé en fonction dans un cabinet
ministériel quitte le comité.
FONCTIONNAIRES
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires
Art. 7 (premier alinéa). - La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus
au Parlement, au Parlement européen, à un conseil régional, général ou municipal, au conseil
général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-
Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès, au gouvernement ou aux
assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l’assemblée de la Polynésie française, ou élus
président de la Polynésie française, ou élus à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou à
l’Assemblée des Français de l’étranger, ou membres du Conseil économique, social et
environnemental, ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par
les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat (1).
Décret no 85-986 du 16 septembre 1985
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration
et à la cessation définitive de fonctions (2)
Art. 14 (premier, onzième et seizième alinéas). - Le détachement d’un fonctionnaire ne peut
avoir lieu que dans l’un des cas suivants :
(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 1er de la loi no 2004-805 du 9 août 2004, par l’article 31 de l’ordonnance no 2005-432
du 6 mai 2005 et par l’article 23 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007. L’article 14 de l’ordonnance no 2005-10 du 4 janvier 2005 prévoit des dispositions analogues pour les fonctionnaires des communes de la Polynésie française.
(2) Cet intitulé résulte de l’article 1er du décret no 2007-1542 du 26 octobre 2007 et de l’article 1er du décret n° 2010-467
du 7 mai 2010.
30
8o Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction
publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d’assurer
normalement l’exercice de la fonction (…) ;
12o Détachement auprès d’un député à l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un
représentant de la France au Parlement européen (1).
Art. 17 (premier et deuxième alinéas). - Sont détachés de plein droit, par arrêté du seul
ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret :
- les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un
mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen (…) ;
Décret no 86-68 du 13 janvier 1986
relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité
et de congé parental des fonctionnaires territoriaux (2)
Art. 2 (premier et onzième alinéas). - Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu
que dans l’un des cas suivants :
10o Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction
publique élective, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d’assurer
normalement l’exercice de la fonction (…) ;
Art. 4 (premier et deuxième alinéas). - Sont détachés de plein droit :
1o Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un
mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;
Décret no 88-976 du 13 octobre 1988
relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
Art. 13 (premier et huitième alinéas). - Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu
que dans l’un des cas suivants :
7o Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction
publique élective lorsque les obligations résultant de cette fonction empêchent l’intéressé d’assurer
normalement les tâches qui lui incombent ;
Art. 14 (premier et deuxième alinéas). - Le détachement est prononcé sur demande du
fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :
1o Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement
ou un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;
(1) Cet alinéa résulte de l’article 1er du décret no 93-1052 du 1er septembre 1993.
(2) L’intitulé de ce décret a été modifié par l’article 1er du décret no 2003-52 du 13 janvier 2003 et par l’article 4 du décret
n° 2006-1022 du 21 août 2006. Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non
complet, voir l’article 10 du décret no 91-298 du 20 mars 1991.
31
Décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat
pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
Art. 25 (1) (2). - L’agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du
Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou du
Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l’exercice de ses fonctions ou pour
la durée de son mandat.
Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l’agent est réintégré à sa demande, dans son
précédent emploi ou un emploi analogue assorti d’une rémunération identique, dans les deux mois
suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.
Décret no 88-145 du 15 février 1988
pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
Art. 19. - L’agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou
à remplir un mandat de membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen
est placé en congé sans traitement pendant l’exercice de ses fonctions ou pour la durée de son
mandat.
Art. 33 (premier alinéa). - L’agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à
l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle,
de maternité ou d’adoption, d’un congé pour élever un enfant, d’un congé pour convenances
personnelles, pour création d’entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s’il remplit
toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service
le permettent. Il en est de même des agents libérés du service national ainsi que de ceux qui
arrivent au terme d’une période d’activité dans la réserve opérationnelle mentionnés à
l’article 20 (3).
(1) Cet article résulte de l’article 15 du décret n° 2007-338 du 12 mars 2007.
(2) L’article 7 du décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 précise que cet article est applicable aux professeurs associés des
établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation nationale. (3) Cet alinéa résulte de l’article 2 du décret no 98-1106 du 8 décembre 1998 et a été modifié par l’article 1er du décret
no 2006-479 du 26 avril 2006 et par l’article 17 du décret no 2007-1829 du 24 décembre 2007.
32
Décret no 91-155 du 6 février 1991
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière
Art. 25. - L’agent contractuel appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou
à remplir un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen est
placé en congé sans traitement pendant l’exercice de ses fonctions ou pour la durée de son
mandat (1).
Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l’agent est réintégré, à sa demande, dans son
précédent emploi ou un emploi analogue assorti d’une rémunération identique, formulée dans un
délai de deux mois au plus tard à compter de la fin de ses fonctions ou de son mandat (2).
Loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social
Art. 80. - Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre des
administrations de l’Etat, et qui sont élus au Parlement durant leur stage, sont titularisés, de plein
droit, dans leur nouveau grade, à l’issue d’une période égale à la durée moyenne du stage des
fonctionnaires de ce nouveau grade.
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
Art. 46 (premier alinéa). - Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le
détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d’un État étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique
élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce
titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension
de l’État (3).
(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 15 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010. (2) Cet alinéa résulte de l’article 15 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010.
(3) Cet alinéa a été modifié par l’article 20 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002.
33
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Art. 65 (premier alinéa). - Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le
détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d’un État étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique
élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce
titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension
de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (1).
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Art. 53 (premier alinéa). - Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le
détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d’un État étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique
élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce
titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (1).
(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 20 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002.
34
PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN
Code de la santé publique
Art. R. 6152-53 (1). - Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du
Gouvernement ou d’un mandat parlementaire est détaché d’office et de plein droit pour la durée de
ces fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d’établissement et du conseil
exécutif ne sont pas requis.
PRATICIENS HOSPITALIERS À TEMPS PARTIEL
Code de la santé publique
Art. R. 6152-239. - Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement
ou un mandat parlementaire est détaché d’office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou
de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.
PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés
par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de
la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social
Art. 35 (premier et sixième alinéas). - Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur
demande du praticien adjoint contractuel qu’après un an de service effectif et dans les cas
suivants :
5o Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de
l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de
plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat (2).
(1) Cet article a été modifié par l’article 6 du décret no 2006-1221 du 5 octobre 2006.
(2) Cet alinéa a été modifié par l’article 5 du décret no 99-292 du 14 avril 1999.
35
MILITAIRES
Code de la défense
Art. L. 4121-3. - Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des
groupements ou associations à caractère politique.
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute
fonction publique élective ; dans ce cas, l’interdiction d’adhésion à un parti politique prévue au
premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d’élection et
d’acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de
détachement prévue à l’article L. 4138-8 (1).
Art. L. 4132-13 (2) (quatrième et cinquième alinéas). - Tout fonctionnaire détaché dans un
corps militaire acquiert l’état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l’incompatibilité avec un mandat
électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà
de la durée légale. Il peut participer, en tant qu’électeur, à la désignation des représentants des
personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d’emplois
d’origine.
Art. R. 4138-34 (3). - (I) Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à
exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes
délibérants des collectivités territoriales est placé de droit en détachement pendant la durée de sa
fonction.
Dans cette position, les restrictions à l’exercice des droits civils et politiques prévues par les
dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.
La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, précisant la nature et
la durée des fonctions.
Code électoral
Art. L. 46. - Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou
servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du
livre Ier
(4).
Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d’un
engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le
réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa
circonscription (5).
(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 3 de la loi no 2008-493 du 26 mai 2008.
(2) Cet article résulte de l’article 62 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012.
(3) Cet article résulte de l’article 1er du décret no 2009-1212 du 9 octobre 2009.
(4) Le livre Ier est commun à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux.
(5) Cet alinéa a été introduit par l’article 13 de la loi no 2009-971 du 3 août 2009.
36
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SALARIÉS
CANDIDATS OU ÉLUS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE OU AU SÉNAT
Code du travail (1)
Art. L. 3142-56. - L’employeur laisse au salarié, candidat à l’Assemblée nationale ou au
Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours
ouvrables.
Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié
candidat :
1o Au Parlement européen ;
2o Au conseil municipal dans une commune d’au moins 3 500 habitants ;
3o Au conseil général ou au conseil régional ;
4o A l’Assemblée de Corse.
Art. L. 3142-57. - Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l’article
L. 3142-56 à condition que chaque absence soit au moins d’une demi-journée entière. Il avertit son
employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
Art. L. 3142-58. - Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du
congé payé annuel dans la limite des droits qu’il a acquis à ce titre à la date du premier tour de
scrutin.
Lorsqu’elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas
rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l’employeur.
Art. L. 3142-59. - La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des
dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
Art. L. 3142-60. - Le contrat de travail d’un salarié membre de l’Assemblée nationale ou du
Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de son mandat, s’il justifie d’une
ancienneté minimale d’une année chez l’employeur à la date de son entrée en fonction.
Art. L. 3142-61. - A l’expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou
un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à
laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.
Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son
mandat.
Il bénéficie, en tant que de besoin, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de
technique ou de méthodes de travail.
(1) S’agissant de Mayotte, voir également les dispositions des articles L. 122-42 à L. 122-44 du code du travail applicable
à Mayotte. S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, voir les articles 16 et 17 de l’ordonnance no 85-1181 du
13 novembre 1985.
37
Art. L. 3142-62. - Les dispositions de l’article L. 3142-61 ne sont pas applicables lorsque le
mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l’article L. 3142-60 a été, pour
quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.
Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l’Assemblée
nationale ou du Sénat est élu dans l’autre de ces deux assemblées.
A l’expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche
dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels
sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l’employeur lui accorde le bénéfice de
tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
Art. L. 3142-63. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés,
notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.
Art. L. 3142-64. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux
fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques, sauf s’ils bénéficient de
dispositions plus favorables.
Art. D. 3142-35. - Dans le cas mentionné à l’article L. 3142-60, la suspension du contrat de
travail prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l’employeur, à la diligence du
salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.
Art. D. 3142-36. - Le salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat manifeste son
intention de reprendre son emploi en adressant à l’employeur une lettre recommandée avec avis de
réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration de son mandat.
Art. D. 3142-37. - Le salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat qui sollicite sa
réembauche à l’expiration du ou des mandats renouvelés adresse à l’employeur une lettre
recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration de
son mandat.
38
PARLEMENTAIRES DIRECTEURS DE PUBLICATION
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Art. 6 (1). - Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.
Lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une entreprise éditrice au
sens de la loi no 86-897 du 1
er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en
détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication.
Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice.
Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de
commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général
unique.
Si le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues à
l’article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges
et immunités des Communautés européennes, l’entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de
la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et,
lorsque l’entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du conseil
d’administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à
partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la
jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation
judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au
codirecteur de la publication.
Loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Art. 93-2 (2). - Tout service de communication au public par voie électronique est tenu
d’avoir un directeur de la publication (3).
Lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions
prévues par l’article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965
sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, il désigne un codirecteur de la
publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque
le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de
l’association, du conseil d’administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite
personne morale (4).
(1) Cet article résulte de l’article 9 de la loi no 86-897 du 1er août 1986.
(2) Cet article a été introduit par l’article 17 de la loi no 85-1317 du 13 décembre 1985. (3) Cet alinéa a été modifié par l’article 2 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004.
(4) La rédaction de cet alinéa résulte de l’article 84 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986.
39
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à
partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité mentionnée à l’alinéa
précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la
jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation
judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au
codirecteur de la publication.
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le
président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la
forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette
personne physique.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
Code pénal
Art. 431-1 (1). - Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice
de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le
déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une
collectivité territoriale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait,
destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa
précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
PROTECTION DES PARLEMENTAIRES
Code pénal
Art. 433-1 (2). - Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par
quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de
(1) Cet article, codifié par la loi no 92-686 du 22 juillet 1992, a été modifié par l’article 49 de la loi no 2011-267 du 14 mars 2011.
(2) Cet article résulte de l’article 154 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.
40
l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public,
pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou
s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par
sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue
de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique,
chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir
accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser
ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.
Art. 433-3 (1). - Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende la menace
de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une
personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier
public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police
nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute
autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire,
d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le
compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage
d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans
l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de
l’auteur (2).
Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes
ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public de
voyageurs, d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements
d’enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi
que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l’auteur (3).
Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des
ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers
alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions
exercées par ces personnes (4).
La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’il s’agit d’une
menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’user de menaces, de
violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée
au premier ou au deuxième alinéa soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de
sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat,
soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
(1) Cet article résulte de l’article 59 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003.
(2) Cet alinéa a été modifié par l’article 97 de la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 et par l’article 11 de la loi n° 2010-201
du 2 mars 2010. (3) Cet alinéa a été modifié par l’article 11 de la loi no 2010-201 du 2 mars 2010.
(4) Cet alinéa a été introduit par l’article 11 de la loi no 2010-201 du 2 mars 2010.
41
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Code de procédure pénale
Art. 100-7 (premier et dernier alinéas) (1). - Aucune interception ne peut avoir lieu sur la
ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en
soit informé par le juge d’instruction (2).
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité (3).
Art. 706-96 (premier et troisième alinéas) (4). - Lorsque les nécessités de l’information
concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent,
le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance
motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en
place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la
fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes
à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou
plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et
le contrôle du juge d’instruction.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les
lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le
domicile des personnes visées à l’article 100-7.
Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Art. 115. - La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession,
sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
La profession d’avocat est compatible avec les fonctions d’enseignement, les fonctions de
collaborateur de député ou d’assistant de sénateur, les fonctions de suppléant de juge d’instance,
de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de
conseiller prud’homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu’avec
celles d’arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre (5).
Art. 122-1 (6). - L’avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de
sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un
membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites
fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de
parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l’une des instances mentionnées à l’article 8 de
(1) Des dispositions identiques figurent aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 212-75 du code de justice militaire
s’agissant des dispositions relatives aux auditions et expertises des juridictions d’instruction en temps de guerre dans le cadre de la procédure pénale militaire.
(2) Cet alinéa a été introduit par l’article 50 de la loi no 95-125 du 8 février 1995.
(3) Cet alinéa a été introduit par l’article 20 de la loi no 93-1013 du 24 août 1993.
(4) Cet article a été introduit par l’article 1er de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004.
(5) Cet alinéa a été modifié par l’article 1er du décret no 2004-397 du 4 mai 2004.
(6) Cet article a été introduit par l’article 2 du décret no 2004-397 du 4 mai 2004.
42
l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, ni contre l’Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.
Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compte de la cessation de ses fonctions
de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur.
Décret no 2005-790 du 12 juillet 2005
relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat
Art. 20. - L’avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur
ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces
fonctions.
DISCOURS PRONONCÉS AU PARLEMENT
ACTION EN JUSTICE
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Art. 41. - Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de
l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre
de l’une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à
l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux (1).
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les
écrits produits devant une commission d’enquête créée, en leur sein, par l’Assemblée nationale ou
le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le
compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi (2).
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle
fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les
tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression
des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des
dommages-intérêts (3).
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture soit à l’action
publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les
tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.
(1) Les deux premiers alinéas de cet article résultent de l’article 9 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958.
(2) Cet alinéa a été introduit par l’article 1er de la loi no 2008-1187 du 14 novembre 2008.
(3) Cet alinéa résulte de l’article 5 de la loi no 82-506 du 15 juin 1982.
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DIFFUSION
Code de la propriété intellectuelle
Art. L. 122-5. - Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
.............................................................................................................................................................
3o Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information
d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre
politique et les cérémonies officielles ;
.............................................................................................................................................................
Art. L. 211-3. - Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
.............................................................................................................................................................
3o Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source :
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- les revues de presse ;
- la diffusion, même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public
dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les
réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
.............................................................................................................................................................
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INDEMNITÉ PARLEMENTAIRE. – PENSIONS DE RETRAITE
Ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958
portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement
Art. 1er
. - L’indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des
fonctionnaires occupant les emplois de l’Etat classés dans la catégorie présentement dite « hors
échelle ». Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de
cette catégorie (1) (2).
Art. 2. - L’indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction.
Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l’indemnité parlementaire.
Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de
l’indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de
l’assemblée à laquelle il appartient.
Art. 3. - Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions
prévues par la loi du 4 février 1938.
Art. 4. - L’indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique, réserve faite
de l’application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi
organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires (3), qui doit
se faire conformément aux règles du cumul des rémunérations publiques.
Néanmoins, peuvent être cumulés avec l’indemnité parlementaire les pensions civiles et
militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements
afférents à la Légion d’honneur et à la médaille militaire (4).
En outre, le parlementaire titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège au conseil
d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique
territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie
(1) La loi no 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
privés d’emploi dispose, dans son article 7, modifié par l’article 118 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 :
« Les députés en exercice versent une contribution de solidarité. Cette contribution est assise sur le montant brut de
l’indemnité parlementaire ; son taux est de 1 %. Elle est précomptée et versée par l’Assemblée nationale au fonds de solidarité. « Les sénateurs en exercice acquittent la contribution de solidarité prévue à l’alinéa précédent selon des modalités
déterminées par le Bureau du Sénat.
« Cette contribution de solidarité est due à compter du 1er novembre 1982. »
(2) L’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont incluses dans l’assiette de la contribution sociale sur
les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement « l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues
aux articles 1er et 2 de l’ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des
membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres,
ainsi que, la plus élevée d’entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de
fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d’une décision prise par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ».
(3) Les dispositions de cet article, abrogé par l’article 5 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985, figurent sous
l’article L.O. 142 du code électoral (voir p. 13).
(4) Cet alinéa a été modifié par l’article unique de la loi organique no 92-175 du 25 février 1992.
45
mixte locale ou qui préside une telle société ne peut cumuler les rémunérations et indemnités
afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base que dans la limite
d’une fois et demie le montant de cette dernière (1).
Art. 5. - Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du
23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres
de l’Assemblée nationale et du Sénat ; elles continueront à assurer des pensions aux anciens
membres de ces deux assemblées ou des assemblées précédentes ainsi qu’à leurs conjoints veufs et
leurs orphelins mineurs ; elles pourront recevoir des dons et legs (2).
Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu’il s’agit du
paiement d’une pension alimentaire.
Code général des impôts
Art. 80 undecies (premier alinéa). - L’indemnité parlementaire, définie à l’article 1er
de
l’ordonnance nº 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des
membres du Parlement, ainsi que l’indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu
suivant les règles applicables aux traitements et salaires (3).
Loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Art. 125 (premier alinéa du I). - Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement
une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 115 % du
traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la
Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de
Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois
mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu’il ne leur ait été fait application des
dispositions de l’article 119 ou qu’ils n’aient repris auparavant une activité rémunérée. Cette
indemnité ne peut être cumulée avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement
européen et du Conseil économique, social et environnemental de la République (4).
Art. 163 (premier alinéa). - Les membres des assemblées de province perçoivent
mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite de
90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de
la Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de
Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue
de l’indemnité en cas d’absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée aux
(1) Cet alinéa a été introduit par l’article unique de la loi organique no 92-175 du 25 février 1992.
(2) L’article 83 de la loi de finances rectificative pour 2003 (no 2003-1312 du 30 décembre 2003) dispose : « Pour la détermination de la durée d’assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l’ordonnance
no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement et 8 de
l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d’assurance vieillesse. »
(3) L’article 46 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992) comporte des dispositions
similaires. (4) Cet alinéa a été modifié par l’article 44 de la loi organique no 2009-969 du 3 août 2009 et par l’article 7 de la loi
organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013.
46
membres du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental de la République et du
Parlement européen (1).
Loi organique no 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française
Art. 126 (deux premiers alinéas). - Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française
perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée par référence au
traitement des agents publics de la Polynésie française et plafonné au traitement afférent à
l’indice 707. Cette indemnité est versée jusqu’à la première réunion de l’assemblée prévue au
deuxième alinéa de l’article 118 (2).
Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des
conditions fixées par l’article 4 de l’ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi
organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L. 73. - Les avantages spéciaux prévus à l’article L. 12, a, sont accordés aux
fonctionnaires et magistrats détachés hors d’Europe.
Les avantages spéciaux attachés à l’accomplissement de services dans des emplois classés dans
la catégorie active, définie à l’article L. 24, sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés
dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles
assumées dans le cadre d’origine ainsi qu’en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des
fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n’ont pas changé de
catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des
fonctionnaires détachés hors d’Europe, soit dans les administrations de la Polynésie française, de
Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques
françaises, soit auprès d’un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès
d’Etats étrangers ou d’organisations internationales (3).
Art. L. 75. - (Abrogé par l’article 41 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003.)
(1) Cet alinéa a été modifié par l’article 34 de la loi organique no 2009-969 du 3 août 2009 et par l’article 7 de la loi
organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013. (2) Cet alinéa a été modifié par l’article 29 de la loi n° 2011-918 du 1er août 2011.
(3) Cet alinéa a été modifié par l’article 50 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003.
47
TITRE DE PARLEMENTAIRE
Loi no 47-2395 du 30 décembre 1947 relative au titre de « député »
Article unique. - Le titre de « député » est réservé aux membres de l’Assemblée nationale.
Code pénal
Art. 433-18. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, par le
fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire
figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se
propose de fonder ou qu’il dirige :
1o Le nom, avec mention de sa qualité, d’un membre ou d’un ancien membre du
Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, d’une assemblée délibérante d’une
collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, du Conseil économique,
social et environnemental, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation, de la
Cour des comptes, de l’Institut de France, du conseil de direction de la Banque de France ou d’un
organisme collégial investi par la loi d’une mission de contrôle ou de conseil ;
2o Le nom, avec mention de sa fonction, d’un magistrat ou d’un ancien magistrat, d’un
fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire ou d’un officier public ou ministériel ;
3o Le nom d’une personne avec mention de la décoration réglementée par l’autorité publique
qui lui a été décernée.
Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la
publicité visée à l’alinéa qui précède.
Art. 433-22. - Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par
l’article 131-26 ;
2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction
publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction
temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et
433-4, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour
le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement (1) ;
3o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l’article 131-35.
(1) Cet alinéa résulte de l’article 70 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008.
48
Art. 433-25. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre
encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : (1)
2o Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2
o, 3
o, 4
o, 5
o, 6
o et 7
o de
l’article 131-39 ;
3o La confiscation prévue à l’article 131-21 ;
4o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l’article 131-35.
L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Art. 444-3 (trois premiers alinéas). - Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 € d’amende :
1o La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d’une autorité publique, ou
l’usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaisants ou falsifiés (2) ;
2o La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les
assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la
vente, la distribution ainsi que l’usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaisants ou
falsifiés (2).
Art. 444-4. - L’usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers, imprimés ou
estampilles et marques attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance
sanitaire visés à l’article 444-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende (3).
Art. 444-5. - Sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende la fabrication,
la vente, la distribution ou l’utilisation d’imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou
imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations
publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du
public.
Art. 444-6. - La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
Art. 444-7. - Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent
chapitre encourent également les peines suivantes :
1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par
l’article 131-26 ;
2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction
publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement
ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale
ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement (4) ;
3o L’exclusion des marchés publics ;
(1) Cet alinéa résulte de l’article 124 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009.
(2) Cet alinéa a été modifié par l’article 41 de la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007. (3) Cet alinéa a été modifié par l’article 101 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999.
(4) Cet alinéa résulte de l’article 70 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008.
49
4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou de la
chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à
l’administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
Art. 444-8. - L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions
prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à
l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent chapitre.
Art. 444-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende
suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : (1)
2o Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
3o La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 444-7.
L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
NATIONALITÉ D’ANCIENS MEMBRES DU PARLEMENT
Code civil
Art. 32-4 (2). - Les anciens membres du Parlement de la République, de l’Assemblée de
l’Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une
nationalité étrangère par l’effet d’une disposition générale peuvent être réintégrés dans la
nationalité française par simple déclaration, lorsqu’ils ont établi leur domicile en France.
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.
(1) Cet alinéa résulte de l’article 124 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009. (2) Cet article, qui était précédemment l’article 156 du code de la nationalité, résulte de l’article 20 de la loi no 73-42
du 9 janvier 1973 et a été transféré dans le code civil par l’article 50 de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993.
51
DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET D’INTÉRÊTS
DES COLLABORATEURS DU PRÉSIDENT DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU PRÉSIDENT DU SÉNAT
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique
Art. 11 (premier, sixième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, vingt-deuxième
et vingt-troisième alinéas). - I. - Adressent également au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration
d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de
l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :
5° Les collaborateurs du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat ;
Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 7° sont également adressées au
président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu,
dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
II. - Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation
patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de
ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des
fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou
des fonctions.
Toute personne mentionnée aux 4° à 7° du même I est soumise à la même obligation dans les
deux mois qui suivent la fin des fonctions.
Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois
une déclaration en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article
L.O. 135-1 du code électoral.
IV. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (1), précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe
leurs conditions de mise à jour et de conservation.
V. - Le V de l’article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au
présent article. L’article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à
l’exclusion des personnes mentionnées au 1° du I.
Art. 12. - I. - Les déclarations d’intérêts déposées en application de l’article 11 sont rendues
publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la
Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts.
Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément au
présent I et dans les limites définies au III de l’article 5 sont réutilisables dans les conditions
prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
(1) Voir, p. 53, le décret no 2013-1212 du 23 décembre 2013.
52
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal.
II. - Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le
fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de
situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni de 45 000 €
d’amende.
Art. 19 (dix-huitième alinéa). - IV. - Le mandat des membres de la Haute Autorité est
incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux
obligations déclaratives prévues aux articles 4 et 11 de la présente loi.
Art. 22 (premier et sixième alinéas). - Lorsque la Haute Autorité constate qu’une personne
mentionnée aux articles 4 ou 11 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er
, 2, 4 et 11
ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l’article 7, elle informe du manquement à
l’obligation :
5° L’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée aux 4° ou 5° du même I
[de l’article 11] ;
Art. 25 (premier alinéa). - I. - Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de
recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être
sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à
l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la
corruption agréée en application du II de l’article 20 de la présente loi ou de l’article 2-23 du code
de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation
de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes
mentionnées aux articles 4 et 11, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 26 . - I. - Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi,
de ne pas déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une
partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère
de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les
modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer
une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
II. - Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4, 11 ou 23, de ne pas déférer aux
injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui
communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
III. - Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque
manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations
mentionnées aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral et aux articles 4, 6 et 11 de la
présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
Art. 33 (troisième et quatrième alinéas). - Chacune des personnes mentionnées à l’article 11
établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités
prévues au même article 11, au plus tard :
1° Le 1er
février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I dudit article 11 ;
53
Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013
relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts
adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Chapitre Ier
Etablissement et conservation des déclarations
Art. 1 - I. - Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations de modification
substantielle de situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de
l’article 4 et aux I et III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée sont
établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret.
II. - Pour l’application des 5° et 9° du II de l’article LO 135-1 du code électoral et des 5° et 9°
du II de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée [relative à la transparence de
la vie publique], les déclarations de situation patrimoniale portent sur les biens mobiliers dont la
valeur est égale ou supérieure à 10 000 €.
Art. 2 - Les déclarations d’intérêts et les déclarations de modification substantielle des intérêts
détenus des personnes visées au I de l’article 4 et aux I et III de l’article 11 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 susvisée sont établies conformément aux modèles 3 et 4 annexés au présent
décret.
Art. 3 - Les déclarations d’intérêts et d’activités des membres du Parlement et les déclarations
de modification substantielle des intérêts détenus sont établies conformément aux modèles 5 et 6
annexés au présent décret.
Art. 4 - Les déclarations mentionnées au présent chapitre sont soit déposées au siège de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contre remise d’un récépissé, soit adressées
au président de celle-ci avec demande d’avis de réception.
Art. 5 - La Haute Autorité conserve les déclarations ainsi que les observations des électeurs
mentionnées au I de l’article LO 135-2 du code électoral et aux articles 5 et 12 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de
la fin des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées.
Chapitre II
Publication des déclarations
Art. 6 - I. - A l’exception des éléments mentionnés au III de l’article LO 135-2 du code
électoral et au III de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, sont diffusés sur
un site internet public unique d’accès gratuit, et dont l’autorité responsable est la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique :
a) Les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts des membres du Gouvernement ainsi
que des modifications substantielles de celles-ci ;
b) Les déclarations d’intérêts et d’activités des membres du Parlement ainsi que des
modifications substantielles de celles-ci ;
c) Les déclarations d’intérêts des représentants français au Parlement européen et des titulaires
de mandats électifs locaux ainsi que des modifications substantielles de celles-ci.
54
II. - Un arrêté du Premier ministre pris sur proposition de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
détermine les conditions de fonctionnement de ce site.
La Haute Autorité prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l’intégrité du site. Elle
assure l’information des personnes sur le recueil et la publicité des données les concernant.
III. - Les déclarations diffusées en application du I demeurent accessibles au public pendant la
durée des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées. Toutefois, lorsque la
déclaration est déposée après la fin des fonctions, les éléments demeurent accessibles six mois
après la fin des fonctions.
Art. 7 - Les éléments des déclarations de situation patrimoniale ouverts à la consultation des
électeurs en application des I et III de l’article LO 135-2 du code électoral sont transmis par la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’autorité compétente visée aux 1° à 4° du
I du même article soit sur support papier, soit sur support informatique. Après réception, l’autorité
compétente les met à disposition sur support papier, aux seules fins de consultation, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des outre-mer pris après avis
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Ces éléments demeurent accessibles pendant la durée du mandat de la personne assujettie aux
obligations déclaratives. Toutefois, lorsque la déclaration est déposée, après la fin des fonctions,
ces éléments demeurent accessibles six mois après la fin des fonctions.
Les observations des électeurs relatives aux déclarations qu’ils ont consultées sont adressées au
président de la Haute Autorité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. 8 - Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Art. 9 - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des
outre-mer et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le
Parlement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
En qualité de :
Nom :
Prénom :
Déclaration de début de mandat
Date de nomination ou d’entrée en fonctions : .../.../...
Déclaration de fin de mandat
Date de renouvellement ou de fin de fonctions : .../.../...
Indications générales
1. L’ensemble des biens doit être déclaré, y compris ceux détenus à l’étranger et ceux n’entrant
pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Pour ce motif, la production d’une
déclaration faite au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune ne dispense pas de remplir la
présente déclaration de patrimoine. Cette déclaration peut être accompagnée des pièces et
justificatifs utiles. Les biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en
matière de droits de mutation à titre gratuit.
55
2. En vertu du II de l’article LO 135-1 du code électoral et du II de l’article 4 de la loi n° 2013-
907 du 11 octobre 2013 susvisée, la déclaration de situation patrimoniale doit faire apparaître s’il
s’agit de biens propres, de biens indivis ou de biens de la communauté. S’il s’agit de biens indivis,
le déclarant précise la part des droits indivis.
3. En vertu des mêmes dispositions, la Haute Autorité devant apprécier la variation de votre
patrimoine, la déclaration doit comporter la présentation des événements majeurs ayant affecté la
composition du patrimoine depuis la précédente déclaration (achats, ventes de biens immobiliers,
d’entreprises, de fonds de commerce, de clientèles, de charges ou d’offices, emprunts contractés,
successions reçues, libéralités reçues ou faites, partages suite à divorce...) ainsi que les variations
de la valeur du patrimoine qui en ont résulté.
4. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.
5. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Pour les dirigeants d’organismes publics :
Nom de la société :
Nom de la société mère ou du groupe :
Chiffre d’affaires (pour les SEM) :
Nombre de logements (pour les OPH et OPHLM) :
Renseignements personnels :
Année de naissance :
Profession :
Régime matrimonial :
Autres mandats ou fonctions :
Adresse à utiliser pour le courrier :
I. - Immeubles bâtis et non bâtis
ADRESSE,
nature du bien (1),
superficie
ORIGINE
de propriété
(acquisition,
succession,
donation...)
Nom du
précédent
propriétaire
RÉGIME
juridique
du bien (2)
DATE
D’ACQUISITION
PRIX
D’ACQUISITION
et montant des
travaux
effectués depuis
VALEUR
vénale (3)
(4)
à la date
de la
déclaration
(1) Appartement ― maison
individuelle ― local
commercial ― terrain,
terres agricoles et autres ―
garage.
(2) Bien propre ― bien
56
commun ― bien indivis ―
propriété directe ― SCI.
(3) Ne donner la valeur
vénale que des parts que
vous détenez et non la
valeur globale du bien.
(4) Ne pas appliquer
d’abattement sur la
résidence principale.
II. - Valeurs mobilières
1. Valeurs non cotées en Bourse
DÉNOMINATION
et objet de
l’entreprise
PRIX
D’ACQUISITION
VALEUR
ACTUELLE
POURCENTAGE DE
PARTICIPATION
dans le capital social
Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d’une fonction, il y a lieu de préciser,
en cas de variation de la valeur des parts, ce qui relève des résultats de l’entreprise et ce qui relève des
versements que vous avez pu effectuer.
2. Valeurs cotées en Bourse et placements divers (5)
Il convient d’identifier l’établissement teneur du compte et le numéro de compte.
PORTEFEUILLE, NATURE DU PLACEMENT VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION
57
Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d’une fonction, il y a lieu de préciser
la variation de ces valeurs, en indiquant la part qui relève de l’évolution des cours boursiers et de la
capitalisation des revenus de ces placements, d’une part, et celle qui relève des versements directs ou des
prélèvements que vous avez effectués, d’autre part.
(5) SICAV, fonds communs de placements, SCPI, PEA, etc.
III. - Assurances vie
Il convient d’identifier l’établissement teneur du contrat et les références de chaque contrat.
NATURE ET DATE DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT VALEUR DE RACHAT
Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d’une fonction, il y a lieu de préciser
la variation de ces valeurs, en indiquant la part qui relève du taux minimum garanti du capital lors de la
souscription de votre contrat d’assurance vie, d’une part, et celle qui relève des versements périodiques ou
libres ou des retraits que vous avez effectués, d’autre part.
58
IV. - Comptes bancaires courants ou d’épargne, livrets, LDD, PEL, CEL, espèces ou autres
Il convient d’identifier l’établissement teneur du compte et le numéro de compte.
NATURE DU COMPTE VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION
V. - Les biens mobiliers divers (notamment : les meubles meublants, les collections, objets
d’art, bijoux, or, pierres précieuses) d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros
Valeur d’assurance ou évaluation personnelle à la date de la déclaration ou, à défaut, valeur
d’acquisition
BIEN VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION
VI. - Véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions, etc.
NATURE MARQUE ANNÉE
d’achat VALEUR D’ACQUISITION VALEUR ACTUELLE
59
VII. - Fonds de commerce ou clientèles, charges et offices
NATURE ACTIF ENDETTEMENT RÉSULTAT FISCAL
VIII - Autres biens, dont les comptes courants de société d’une valeur égale ou stock-options
d’une valeur supérieure à 10 000 euros
NATURE VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION
IX. - Biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l’étranger
NATURE VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION
60
X. - Passif
ORGANISME
PRÊTEUR
ou nom et adresse
du créancier
NATURE, DATE
ET OBJET
de la dette
MONTANT
TOTAL
et durée de
l’emprunt
SOMME
RESTANT
à rembourser
à la date de la
déclaration
MONTANT DES
MENSUALITÉS
XI. - Revenus perçus depuis le début du mandat ou des fonctions au titre desquels la
déclaration est déposée
ANNÉE : 20xx DÉCLARANT CONJOINT-COMMUNAUTÉ
Indemnités d’élu
Traitements, salaires
Pensions, retraites, rentes
Revenus professionnels (BNC, BIC)
Revenus de capitaux mobiliers
Revenus fonciers
Revenus exceptionnels
Somme des revenus perçus sur l’année
61
XII. - Evénements majeurs ayant affecté la composition de votre patrimoine
Les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente
déclaration doivent être déclarés (achats, ventes de biens immobiliers, d’entreprises, de fonds de
commerce, de clientèles, de charges ou d’offices, emprunts contractés, successions reçues,
donations reçues ou faites, partages suite à divorce) ainsi que les variations de la valeur du
patrimoine qui en ont résulté.
NATURE ET DATE DES
ÉVÉNEMENTS
ENTRÉE DANS VOTRE
PATRIMOINE
(montant)
SORTIE DE VOTRE
PATRIMOINE
(montant)
RÉEMPLOI
des sommes
perçues
XIII. - Observations diverses
Il est enfin rappelé que le code pénal punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende le fait d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de
fournir une évaluation mensongère de son patrimoine, et d’une peine d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 € d’amende le fait de ne pas communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice
de la mission de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Peuvent être prononcées à titre complémentaire de la première de ces peines l’interdiction des
droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du
même code.
Je soussigné :
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait le
Signature
ANNEXE 2
DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE LA DÉCLARATION DE
SITUATION PATRIMONIALE
En qualité de :
Nom :
Prénom :
Date de la dernière déclaration :.../.../...
62
Indications générales
1. En vertu du II de l’article LO 135-1 du code électoral et du II de l’article 4 de la loi n° 2013-
907 du 11 octobre 2013 susvisée la Haute Autorité devant apprécier l’évolution de votre
patrimoine, la déclaration doit comporter la présentation des événements majeurs ayant affecté la
composition du patrimoine depuis la précédente déclaration (achats, ventes de biens immobiliers,
d’entreprises, de fonds de commerce, de clientèles, de charges ou d’offices, emprunts contractés,
successions reçues, donations reçues ou faites, partages suite à divorce) ainsi que les variations de
la valeur du patrimoine qui en ont résulté.
2. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques n’ayant pas connu de modifications
substantielles.
3. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Renseignements personnels :
Année de naissance :
Profession :
Adresse à utiliser pour le courrier :
Coordonnées :
I. ― Immeubles bâtis et non bâtis :
II. ― Valeurs mobilières :
III. ― Assurances vie :
IV. ― Comptes bancaires courants ou d’épargne, livrets, LDD, PEL, CEL, espèces ou autres :
V. ― Les biens mobiliers divers (notamment : les meubles meublants, les collections, objets
d’art, bijoux, or, pierres précieuses) d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros :
VI. ― Véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions, etc. :
VII. ― Fonds de commerce ou clientèles, charges et offices :
VIII. ― Autres biens, dont les comptes courants de société d’une valeur égale ou stock-options
d’une valeur supérieure à 10 000 euros :
IX. ― Biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l’étranger :
X. ― Passif :
XI. ― Revenus perçus depuis le début du mandat ou des fonctions au titre desquels la
déclaration est déposée :
Observations :
1. Nature et date des événements :
2. Entrée dans votre patrimoine (montant) :
3. Sortie de votre patrimoine :
4. Réemploi des sommes perçues (montant) :
Il est enfin rappelé que le code pénal punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende le fait d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de
fournir une évaluation mensongère de son patrimoine, et d’une peine d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 € d’amende le fait de ne pas communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice
de la mission de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Peuvent être prononcées à titre complémentaire de la première de ces peines l’interdiction des
droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du
même code.
Je soussigné
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait le
Signature
63
ANNEXE 3
DÉCLARATION D’INTÉRÊTS
En qualité de :
Nom :
Prénom :
Date de nomination ou d’entrée en fonctions :.../.../...
Date de renouvellement ou de fin de fonctions :.../.../...
Indications générales
1. En vertu de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, constitue un conflit
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui
est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
d’une fonction.
2. En vertu du I de l’article 4 et du I de l’article 11 de la même loi, la déclaration d’intérêts qui
vise à prévenir la survenance des conflits d’intérêts porte sur les intérêts détenus à la date
d’élection et dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des
rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et
8° de la présente déclaration.
3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.
4. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Renseignements personnels :
Année de naissance :
Profession :
Adresse à utiliser pour le courrier :
Coordonnées :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date
de l’élection ou de la nomination :
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION
PERÇUE
64
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au
cours des cinq dernières années :
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION
PERÇUE
3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des
cinq dernières années :
IDENTIFICATION DE
L’EMPLOYEUR
ou de la structure sociale
d’emploi
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
RÉMUNÉRATION OU
GRATIFICATION PERÇUE
4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la
date de l’élection ou de la nomination ou lors des cinq dernières années :
IDENTIFICATION DE
L’ORGANISME PUBLIC
ou privé ou de la société
DESCRIPTION DE
L’ACTIVITÉ
RÉMUNÉRATION OU
GRATIFICATION PERÇUE
65
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de
la nomination :
IDENTIFICATION DE LA
SOCIÉTÉ
ÉVALUATION DE LA
PARTICIPATION FINANCIÈRE
RÉMUNÉRATION OU
GRATIFICATION PERÇUE
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
IDENTIFICATION DU CONJOINT, DU
PARTENAIRE
lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts :
IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE
ou de la personne morale
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
et responsabilités exercées
66
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination :
IDENTIFICATION DES
FONCTIONS
et mandats électifs
DATE DE DÉBUT ET DE
FIN
de fonctions et mandats électifs
RÉMUNÉRATIONS,
INDEMNITÉS
ou gratifications perçues
9° Observations :
Il est enfin rappelé que le code pénal punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende le fait d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de
fournir une évaluation mensongère de son patrimoine, et d’une peine d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 € d’amende le fait de ne pas communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice
de la mission de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Peuvent être prononcées à titre complémentaire de la première de ces peines l’interdiction des
droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du
même code.
Je soussigné :
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait le
Signature
ANNEXE 4
DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS
En qualité de :
Nom :
Prénom :
Date de la dernière déclaration d’intérêts :.../.../...
Indications générales
1. En vertu de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, constitue un conflit
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui
est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
d’une fonction.
2. En vertu du I de l’article LO 135-1 du code électoral, toute modification substantielle des
intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
67
3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques n’ayant pas connu de modifications
substantielles.
4. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Renseignements personnels :
Année de naissance :
Profession :
Adresse à utiliser pour le courrier :
Coordonnées :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date
de la nomination :
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au
cours des cinq dernières années :
3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des
cinq dernières années :
4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à
la date de l’élection ou de la nomination ou lors des cinq dernières années :
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou
de la nomination :
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts :
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination :
*
* *
MODIFICATION SUBSTANTIELLE
Il est enfin rappelé que le code pénal punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende le fait d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de
fournir une évaluation mensongère de son patrimoine, et d’une peine d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 € d’amende le fait de ne pas communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice
de la mission de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Peuvent être prononcées à titre complémentaire de la première de ces peines l’interdiction des
droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du
même code.
Je soussigné :
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait le
Signature
68
ANNEXE 5
DÉCLARATION D’INTÉRÊTS ET D’ACTIVITÉS AU TITRE D’UN MANDAT
PARLEMENTAIRE
(Art. LO 135-1 et LO 135-2 du code électoral)
Nom :
Prénom :
Déclaration de début de mandat
Date d’élection :.../.../...
Déclaration de fin de mandat
Date de renouvellement ou de fin de fonctions :.../.../...
Indications générales
1. En vertu de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, constitue un conflit
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui
est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
d’une fonction.
2. En vertu du I de l’article LO 135-1 du code électoral la déclaration d’intérêts qui vise à
prévenir la survenance des conflits d’intérêts porte sur les intérêts détenus à la date d’élection et
dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations,
indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8° et 10° de la
présente déclaration.
3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.
4. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Renseignements personnels :
Année de naissance :
Profession :
Adresse à utiliser pour le courrier :
Coordonnées :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de
l’élection :
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION
PERÇUE
69
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au
cours des cinq dernières années :
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION
PERÇUE
3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection et au cours des cinq dernières
années :
IDENTIFICATION DE
L’EMPLOYEUR
ou de la structure sociale
d’emploi
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
RÉMUNÉRATION OU
GRATIFICATION PERÇUE
4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la
date de l’élection ou lors des cinq dernières années :
IDENTIFICATION DE
L’ORGANISME PUBLIC
ou privé ou de la société
DESCRIPTION DE
L’ACTIVITÉ
RÉMUNÉRATION OU
GRATIFICATION PERÇUE
70
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection :
IDENTIFICATION
de la société
ÉVALUATION DE LA PARTICIPATION
FINANCIÈRE
RÉMUNÉRATION OU
GRATIFICATION PERÇUE
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
IDENTIFICATION DU CONJOINT, DU
PARTENAIRE
lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts :
IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE
ou de la personne morale
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
et responsabilités exercées
71
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection :
IDENTIFICATION DES
FONCTIONS
et mandats électifs
DATE DE DÉBUT ET DE FIN DE
FONCTIONS
et mandats électifs
RÉMUNÉRATIONS,
INDEMNITÉS
ou gratifications perçues
9° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les activités déclarées par eux :
NOM DES COLLABORATEURS
PARLEMENTAIRES
IDENTIFICATION DE
L’EMPLOYEUR
ou de la structure sociale
d’emploi
DESCRIPTION D’EXERCICE DE
L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
10° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le membre du
Parlement envisage de conserver :
IDENTIFICATION DE
L’EMPLOYEUR
ou de la structure sociale d’emploi
DESCRIPTION ET MODALITÉ
D’EXERCICE
de l’activité professionnelle
RÉMUNÉRATIONS,
INDEMNITÉS
ou gratifications perçues
72
11° Observations :
Il est enfin rappelé que le code pénal punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende le fait d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de
fournir une évaluation mensongère de son patrimoine et d’une peine d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 € d’amende le fait de ne pas communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice
de la mission de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Peuvent être prononcées à titre complémentaire de la première de ces peines l’interdiction des
droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du
même code.
Je soussigné :
- certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration ;
- ai pris connaissance que cette déclaration sera rendue publique sur le site internet de la Haute
Autorité, à l’exception des informations visées au III de l’article LO 135-2 du code électoral (1).
Fait le
Signature
(1) Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la
personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille.
« Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendues publiques, s’agissant des
biens immobiliers : les indications autres que le nom du département relatives à la localisation des
biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin :
« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette
déclaration ;
« 2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui
détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation
patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés
dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte
civil de solidarité, du concubin (dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013).
« Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers, les adresses des
établissements financiers et les numéros des comptes détenus. »
ANNEXE 6
DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS ET DES
ACTIVITÉS AU TITRE D’UN MANDAT PARLEMENTAIRE
(Art. LO 135-1 et LO 135-2 du code électoral)
Nom :
Prénom :
Date de la dernière déclaration d’intérêts :
73
Indications générales
1. En vertu de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, constitue un conflit
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui
est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
d’une fonction.
2. En vertu du I de l’article LO 135-1 du code électoral, toute modification substantielle des
intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, de même que tout élément de nature à modifier la liste des
activités conservées.
3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques n’ayant pas connu de modifications
substantielles.
4. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Renseignements personnels :
Année de naissance :
Profession :
Adresse à utiliser pour le courrier :
Coordonnées :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date
de l’élection :
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au
cours des cinq dernières années :
3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection et au cours des cinq dernières
années :
4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à
la date de l’élection ou lors des cinq dernières années :
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection :
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts :
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection :
9° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les activités déclarées par eux :
10° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le déclarant
envisage de conserver :
*
* *
MODIFICATION SUBSTANTIELLE
Il est enfin rappelé que le code pénal punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende le fait d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de
fournir une évaluation mensongère de son patrimoine et d’une peine d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 € d’amende le fait de ne pas communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice
de la mission de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
74
Peuvent être prononcées à titre complémentaire de la première de ces peines l’interdiction des
droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du
même code.
Je soussigné :
- certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration ;
- ai pris connaissance que cette déclaration sera rendue publique sur le site internet de la Haute
Autorité, à l’exception des informations visées au III de l’article LO 135-2 du code électoral (1).
(1) Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la
personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille.
« Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendues publics, s’agissant des
biens immobiliers : les indications autres que le nom du département relatives à la localisation des
biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin :
« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette
déclaration ;
« 2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui
détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation
patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés
dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte
civil de solidarité, du concubin (dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013).
« Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers, les adresses des
établissements financiers et les numéros des comptes détenus. »
Fait le
Signature