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    CELEBRATION DU 10me ANNIVERSAIRE DE LA RECOMMANDATIONREC(2000)19 DU COMITE DES MINISTRES DU CONSEIL DE LEUROPE

    SUR LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LE SYSTME DE JUSTICEPENALE

    SEMINAIRE DETUDE

    Conseil Suprieur de la Magistrature, Rome, 4 Juillet 2011

    Le statut du ministre publicCdric VISART de BOCARME Procureur Gnral de Lige (Belgique)

    Le choix par le Constituant belge de linstitution dun pouvoir judiciaire totalementdistinct des deux autres pouvoirs de lEtat constitue le pilier de notre organisationtatique car il consacre la garantie accorde aux citoyens lencontre des pouvoirs delEtat.

    Cette sparation des pouvoirs est, toutefois, un principe relatif.En effet, bien que lexercice du pouvoir de lEtat soit rparti entre diffrents organeset que chacun de ceux-ci soit investi dune mission bien dfinie, un sparatismecomplet entre les trois pouvoirs forms par ces organes est impensable car unecollaboration ainsi quun contrle entre ces organes est indispensable pour que lasouverainet de lEtat puisse sexprimer.

    Une interactivit entre les trois pouvoirs a t prvue par le Constituant enintroduisant un certain nombre de contrles et de collaborations mutuelles.Cette interaction doit tre limite afin de veiller ce que lautorit relevant dunpouvoir ne puisse substituer son apprciation celle dune autorit relevant dun autrepouvoir exerant une comptence discrtionnaire.

    Cest en partant de lide que la sparation des pouvoirs nexclut donc pas un contrlerciproque dun organe par un autre, mais quau contraire, elle limplique, et tendavant tout protger la libert individuelle qui a t place sous la protection dupouvoir judiciaire, que le lgislateur, institu en chambres constituantes en 1998, asensiblement rform le paysage judiciaire de notre pays en modifiant larticle 151 dela Constitution et en lgifrant en consquence.

    Notre pays sest ds lors dot dun Conseil suprieur de la Justice. Cet organe intervient dans le recrutement, la nomination et la dsignation desmagistrats et est revtu dune mission de contrle externe du bon fonctionnement delappareil judiciaire, sans pour autant intervenir directement en matire disciplinaire.

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    Cette modification lgislative sest inscrite dans la suite des vnements tragiques quiont secou notre pays lors de laffaire Dutroux (enlvement et assassinat denfants) etqui ont amen le Parlement lgifrer en sens divers la fois pour assurer en matirerpressive le respect des droits des victimes, restructurer le Ministre public, crer unConseil suprieur de la Justice en vue dobjectiver les nominations et promotions dans

    la magistrature et en vue de contrler le fonctionnement de la Justice, instaurer unsystme dvaluation des magistrats et enfin recevoir la procdure disciplinaire desmagistrats.

    En confiant au Conseil suprieur de la Justice, compos paritairement de membresmagistrats lus par leurs pairs et de membres non-magistrats, dsigns par le Snat la majorit des deux tiers, les nominations et promotions des magistrats, leConstituant de 1998 ne sest pas cart de la recommandation n R(94)12 du Comitdes ministres du Conseil de lEurope du 13 octobre 1994 qui permet la cration dunorgane indpendant du pouvoir politique charg du recrutement et des promotions des

    juges.Le Conseil suprieur de la Justice sinsre ainsi dans la ligne dautres Conseilssuprieurs europens, tels le Conseil italien, franais, espagnol, portugais, grec, touten ayant des caractristiques particulires, notamment en ce qui concerne sacomposition paritaire et labsence de comptence disciplinaire.

    Le lgislateur a pris soin de considrer le Conseil suprieur comme un organeindpendant qui ne relve pas du pouvoir judiciaire ni des deux autres pouvoirs, il nadonc pas t port fondamentalement atteinte au principe de la sparation despouvoirs et la place constitutionnelle du pouvoir judiciaire.

    Les caractristiques du ministre public

    La condition du ministre public est complexe. Cela tient au fait quil est associ lafois lautorit gouvernementale (application de la loi) et ladministration de la

    justice.

    Ses caractristiques sont :

    Lunit : le ministre public constitue un corps hirarchis dont chaquemembre exerce une autorit sur ceux qui sont placs au-dessous de lui et dontla direction est fortement organise.Cette unit rside dans la concentration entre les mains du procureur gnralprs la cour dappel de la direction de lactivit des magistrats des diffrentsparquets du ressort.Le suprieur hirarchique peut surveiller lexercice de laction publique par lesmagistrats qui lui sont subordonns et se faire rendre compte de leurs actes.

    Le procureur gnral peut donner des instructions gnrales qui sontcontraignantes pour tous les membres du ministre public du ressort de la courdappel concerne.

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    Le procureur du Roi, chef du parquet dinstance, dispose nanmoins dunpouvoir propre en vertu de la loi de telle sorte quil peut exercer valablementlaction publique sans lordre ou mme contre lordre de ses suprieurs.Le procureur du Roi peut prendre, dans son arrondissement, des directivesgnrales quant lexcution des missions de police judiciaire et quant la

    fixation des infractions qui seront prioritairement recherches.

    Sil vient commettre une faute, telle que prendre une dcision allant lencontre dune directive du collge des procureurs gnraux, saresponsabilit disciplinaire est engage.

    Dans le cadre de la subordination hirarchique, il est admis nanmoins quechaque membre du parquet puisse exprimer laudience oralement sonopinion en conscience mme si elle est diffrente des actes crits accomplis enconformit des ordres reus.Cette rgle est exprime par ladage suivant : La plume est serve mais laparole est libre .

    Lindivisibilit: ce principe consiste dans lexclusion de toute distinctionou division entre les magistrats du ministre public qualifis par la loi pouraccomplir un acte prs dune juridiction dtermine .Le magistrat du ministre public nagit pas en son nom ; il agit au nom de sonparquet. Sa personne se confond avec la personne morale forme delensemble des magistrats du mme parquet.En raison de lindivisibilit de linstitution, ces magistrats peuvent donc sansdifficult juridique se suppler et se succder dans la mme cause.

    Ce principe nentend toutefois pas faire fi de la rpartition des comptencesmatrielle et territoriale.Il na pas non plus pour porte dobliger le procureur gnral prendre endegr dappel les mmes rquisitions que celles prises par le procureur du Roien premire instance.

    Lindpendance: lindpendance du ministre public se manifeste tant lgard des cours et tribunaux qu lgard du gouvernement fdral.Ainsi, les juridictions rpressives nont pas le pouvoir dadresser desinjonctions au ministre public, ni de censurer son action.

    Le juge pnal ne peut notamment pas apprcier la dcision du procureur duRoi dentamer les poursuites ou lui donner des ordres cet gard.

    A lgard du ministre de la Justice, lindpendance du ministre public estrelative. La fonction de linstitution lexige ainsi, puisque la politiquecriminelle relve en dfinitive du gouvernement.Les principes sont prsent noncs dans la nouvelle version de larticle 151de la Constitution tel que modifi le 20 novembre 1998.La rgle est celle de lindpendance dans lexercice des recherches et despoursuites individuelles avec 2 exceptions : les directives de politiquecriminelle et le pouvoir dordonner des poursuites dans une cause dtermine(droit dinjonction positive).

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    Le procureur gnral et le procureur fdral sont placs sous lautorit duministre de la Justice. De mme, le collge des procureurs gnraux est placsous lautorit du ministre de la Justice qui en prside les runions.

    Larticle 274 du CIC donne pouvoir ce mme ministre denjoindre au

    procureur gnral dengager des poursuites.Mais le ministre ne pourrait pas lui interdire de poursuivre : larticle 151 1 er de la Constitution ne lui donne pas expressment ce pouvoir et la pratiqueadministrative tait dj fixe en ce sens depuis 1922.

    En outre, le ministre de la Justice prend des directives gnrales en matire depolitique criminelle, y compris en matire de politique de recherche et depoursuite.

    Pour garantir lindpendance des juges, la Constitution contient trois rglesfondamentales :

    - lirrvocabilit et linamovibilit des juges,- leur traitement et leur pension de retraite ne peuvent tre organiss que par la

    loi,- un rgime dincompatibilit entre les fonctions judiciaires et des fonctions

    salaries confres par lexcutif.

    Lirrcusabilit : le magistrat du ministre public, partie principale auprocs pnal, ne peut faire lobjet dune rcusation.

    Les nominations de magistrats

    Une loi du 18 juillet 1991 prvoit deux voies daccs la magistrature :

    Dune part, les juristes bnficiant dune exprience professionnelle limite(ayant au moins pendant un an au cours des trois annes qui prcdent et titre dactivit professionnelle principale accompli un stage au barreau ouexerc dautres fonctions juridiques) peuvent tre admis au stage, aprs avoirrussi un concours .Sils accomplissent ce stage avec succs, ils pourront tre nomms magistrats.

    Dautre part, les juristes ayant une exprience professionnelle plus tenduepeuvent directement tre nomms magistrats, aprs avoir russi un examendaptitude professionnelle .

    Il sagit dune premire tape fondamentale de slection dans le cadre delobjectivation des nominations.

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    Les avis relatifs la formation permanente des magistrats et au stage judiciaire ainsique les programmes des examens en matire daptitude professionnelle et desconcours daccs au stage judiciaire ainsi que lorganisation de ces examensressortent de la comptence octroye par la Constitution aux commissions denomination et de dsignation du Conseil suprieur de la Justice

    Les laurats du concours dadmission au stage doivent accomplir avec fruit un stageau cours duquel ils reoivent une formation pousse aussi bien thorique que pratique.

    Ils effectueront leur stage dans larrondissement dsign compte tenu de la prioritattache leur classement.

    Suivant le choix opr par le laurat, le stage sera dune dure de trois ans sil dsireavoir accs la fonction tant de magistrat du sige que du ministre public et dunedure de dix-huit mois sil choisit laccs la fonction du ministre public.

    Le stage comporte :- une formation thorique consistant en un cycle de cours organis par le

    ministre de la Justice,- une formation pratique dont quinze mois de stage au sein dun parquet.

    Le stage est rglement par le Code judiciaire.

    Le stagiaire na pas la qualit de magistrat.Il a la qualit dofficier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi (ou delauditeur du travail) durant son stage au parquet mais il ne peut en exercer lesfonctions que sil est commissionn cette fin par le procureur gnral.Aprs six mois de stage, il peut tre commissionn par le procureur gnral pourexercer en tout ou en partie les fonctions du ministre public pendant la dure de sonstage au parquet.Cela signifie quen pratique, la plupart des stagiaires seront tout simplement enrlsaprs 6 mois dans les missions normales dun parquet, comme sils taient substituts part entire.

    Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonctionrmunre.

    Le ministre de la Justice peut mettre fin au stage de manire anticipative pour cause

    dinaptitude professionnelle ou de motifs graves.

    Le stage peut tre suspendu par le ministre de la Justice pour des motifs lgitimes, soitdoffice, soit la demande du stagiaire.

    Les candidats, docteurs ou licencis en droit, qui ont accompli le stage judiciaire ourussi lexamen daptitude professionnelle et qui satisfont aux conditions deconnaissance des langues nationales prvues par la loi, doivent en outre satisfaire des critres dge et disposer, le cas chant, selon la fonction judiciaire quilsambitionnent, dune certaine exprience professionnelle.

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    La procdure de nomination dcrite larticle 259ter C. jud. se droule en plusieursstades successifs, organiss selon un calendrier strict :

    - la runion de plusieurs avis crits aboutissant la constitution dun dossier denomination pour chaque candidat : du chef de corps de la juridiction ou duMinistre public prs la juridiction o doit avoir lieu la nomination, du chef de

    corps de la juridiction ou du Ministre public prs la juridiction o le candidatexerce des fonctions, du reprsentant du barreau dsign par lordre desavocats de larrondissement judiciaire o le candidat exerce des fonctions, soiten tant quavocat, soit en tant que magistrat,

    - la transmission des dossiers de nomination la commission de nomination duConseil suprieur de la Justice comptente,

    - la procdure devant la commission de nomination qui dbouche sur uneprsentation,

    - la nomination, le refus de nomination ou lomission du Roi.

    Lvolution de carrire

    Il existe 3 sortes de mandats distincts :

    - Le mandat de chef de corps, cest--dire de procureur du Roi, dauditeur dutravail, de procureur gnral prs la cour dappel et la cour du travail, deprocureur gnral fdral, de procureur gnral prs la Cour de cassation.

    - Le mandat adjoint, cest--dire de premier substitut du procureur du Roi ou de

    lauditeur du travail, de premier avocat gnral et davocat gnral prs la courdappel ou la cour du travail, de premier avocat gnral prs la Cour decassation.

    - Le mandat spcifique tel celui de magistrat fdral.

    La mission dun chef de corps consiste faire fonctionner leur juridiction ou parquetde faon optimale, en faisant notamment usage de techniques de management.Cette fonction est exclusivement accessible aux personnes ayant t prcdemmentnommes une fonction judiciaire et ayant exerc cette fonction depuis un certaintemps, ce qui signifie concrtement que les conditions de nomination concernent enparticulier lanciennet requise, qui ne correspond toutefois pas lanciennet de

    service au sein de la magistrature. Des candidats ayant exerc une carrire juridiquemixte en partie au sein de la magistrature et en partie en dehors de celle-ci entrenten ligne de compte.Lanciennet peut indiffremment tre atteinte en tant que membre de lamagistrature assise ou magistrat du Ministre public, le chef de corps ne doit pasncessairement tre recrut parmi les membres du parquet concern.

    Une ligne directrice de la rforme de 1998 et de la rvision de larticle 151 de laConstitution a t dinstaurer des mandats temporaires.Le dlai de 7 ans a t choisi pour que le chef de corps dispose du temps ncessairepour mener sa gestion, en apprcier les premiers rsultats et y apporter des correctionsle cas chant.

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    Au vu des objectifs du mandat temporaire, les candidats doivent tre loigns aumoment de la nomination dau moins 5 ans de la limite dge vise au Code

    judiciaire.

    Le mandat adjoint est galement limit dans le temps. Il a une dure de trois ans et estchaque fois renouvelable aprs valuation la fin de chaque dlai.Afin que le titulaire obtienne au cours du temps une certaine scurit concernant sonavenir au sein du corps, aprs 9 ans, les titulaires dun mandat adjoint sont dsigns titre dfinitif aprs avoir t soumis une valuation. Ils restent ensuite soumis lvaluation priodique valable pour tous les magistrats.

    Aucune mobilit nest possible pour les mandats adjoints au sein des cadrescontrairement aux nominations et dsignations au mandat de chef de corps. Seuls lesmagistrats de la juridiction concerne peuvent tre dsigns aux mandats adjoints ; cesmagistrats doivent en outre avoir atteint un minimum danciennet au sein de la mme

    juridiction.La commission de nomination et de dsignation du Conseil suprieur de la Justicenintervient pas dans la dsignation de mandats adjoints. Celle-ci est effectue par leRoi sur prsentation motive de deux candidats par le chef de corps.

    Quant au mandat spcifique du magistrat fdral, il est dune dure de cinq ans,laquelle peut tre, aprs valuation, tre renouvele deux fois, chaque fois pour 5 ans.Un magistrat ne peut jamais tre dsign titre dfinitif un mandat spcifique.Il rintgre lexpiration de leur(s) mandat(s) spcifique(s) la fonction laquelle ilssont nomms.

    Lvaluation des magistrats

    Depuis 1998, les magistrats sont soumis une valuation crite motive (priodiquesil sagit dune nomination ou valuation du mandat sil sagit dun mandat adjointou spcifique) effectue par le chef de corps et par deux magistrats dsigns parlassemble gnrale.

    Cette valuation porte sur la manire dont les fonctions sont exerces lexception

    bien entendu du contenu des dcisions judiciaires.

    Elle seffectue sur base de critres portant sur la personnalit et sur les capacitsintellectuelles, professionnelles et organisationnelles des magistrats.Les critres dvaluation et la pondration de ceux-ci compte tenu de la spcificit desfonctions et mandats sont dtermins par le Roi sur proposition du Conseil suprieurde la justice.

    Lvaluation est prcde dun ou plusieurs entretiens de fonctionnement entre lapersonne value et au moins un des valuateurs.Est constitu un dossier dvaluation gard par le chef de corps et dont le ministre dela Justice conserve une copie.

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    Le statut financier des magistrats

    Le Constituant, entendant garantir lindpendance du magistrat, notamment lencontre des pressions ventuelles du pouvoir excutif, a prcis que les traitementset le rgime des pensions seraient fixs par le lgislateur (articles 152 et 154 de laConstitution).Les traitements figurent donc dans le Code judiciaire (articles 355 365).

    Les caractristiques principales du rgime relatif aux traitements des magistrats sontles suivantes :

    - la rmunration est fixe par la loi,- elle est fixe en fonction du rang occup par le magistrat dans la hirarchie et

    de son anciennet,- six majorations triennales sont prvues ; ensuite, selon la fonction exerce, ils

    bnficient de un maximum trois supplments de traitements,- les traitements des chefs de corps de premire instance varient selon que la

    population de leur ressort est ou non suprieure 250.000 habitants,- des supplments de traitements sont prvus pour les mandats spcifiques de

    premiers substituts du procureur du Roi, les auditeurs du travail, les substitutsen matire fiscale,

    - il est instaur des primes pour les prestations extraordinaires de garde pour lessubstituts (et premiers substituts) du procureur du Roi; ainsi que pour lesmatres de stage.

    Les indexations de traitements sont celles des agents de lEtat.

    Le rgime de pensions se distingue de ceux des travailleurs salaris et des travailleursindpendants.En effet, les pensions du secteur public sont en principe considres comme untraitement diffr et leur octroi nest pas subordonn des versements effectus aucours dune carrire.

    Hirarchie formelle rang et prsance

    Depuis la loi du 22 dcembre 1998 qui a instaur une vritable mobilit horizontaledes parquets , le Ministre public remplit les devoirs de son office dans le ressort

    territorial de la cour auprs de laquelle il est tabli ou dont relve le tribunal auprsduquel il est tabli (sauf dispositions contraires article 317 C. jud.) ; ce qui permet uneplus grande mobilit des magistrats du parquet au sein dun mme ressort afin depouvoir pallier laccroissement dun retard judiciaire dans un arrondissement dumme ressort.Cest dans cette mme optique que le lgislateur a galement organis la fusion desparquets et auditorats de premire instance.

    Une seconde innovation a confr par prfrence aux procureurs du Roi lexercice delaction publique ; les procureurs gnraux nexerant plus celle-ci que dans les casprvus par la loi, donc exceptionnellement (articles 138 et 150 C. jud.).Il sagit de lintgration verticale du Ministre public qui consiste dans le traitementvertical de laction publique.

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    Cet largissement de comptence du procureur du Roi au dtriment du procureurgnral dappel a conduit le lgislateur permettre au procureur du Roi de dlguer sacomptence de poursuites des magistrats du parquet gnral dappel qui travaillerontainsi sous sa direction (article 326 C. jud.).

    Ces nouvelles comptences ont conduit le lgislateur prvoir un organe consultatif :le Conseil des procureurs du Roi.

    Cette institution est charge de donner des avis, dinitiative ou sa demande, auCollge des procureurs gnraux sur lharmonisation et lapplication uniforme desdispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministre public.

    Le lgislateur a considr que la mission principale des procureurs gnraux consistaiten leur participation active au Collge des procureurs gnraux.

    Le procureur gnral ne bnficie plus de la mission formelle de direction desprocureurs du Roi de son ressort.

    Nanmoins, il conserve la mission de surveillance des procureurs du Roi inscrite dansle Code judiciaire.Il est spcialement charg de la mise en uvre cohrente et de la coordination sous sadirection de la politique criminelle arrte par le Collge des procureurs gnraux et ilest charg de veiller dans son ressort la recherche de la qualit totale et laralisation dun audit permanent auprs des parquets de premire instance.

    Le lgislateur a souhait rompre avec la structure hirarchique formelle hrite duCode Napolon pour mettre davantage laccent sur la concertation et lassistancemutuelle entre les deux degrs de juridiction.Il reste que la surveillance et la sujtion disciplinaire des chefs de corps entre euxmaintient ce rapport hirarchique, le systme mis en place nayant dautre portequune redistribution des comptences de ces chefs de corps.

    La loi du 22 dcembre 1998 a galement institu un parquet fdralavec sa tte unprocureur fdral lequel, malgr son titre de procureur, est en ralit assimil unprocureur gnral notamment en ce qui concerne son traitement.

    Celui-ci ne relve toutefois pas du Collge des procureurs gnraux.Il peut y participer avec voix consultative uniquement, de mme quil peut participeraux runions du Conseil des procureurs du Roi.Il est soumis une forme de surveillance ds lors que lexercice de ses fonctions estvalu par le Collge des procureurs gnraux.

    Le parquet fdral est charg de 4 missions principales :- la coordination de lexercice de laction publique en concertation avec les

    procureurs du Roi ou les auditeurs du travail concerns,- la coopration internationale,- la surveillance du fonctionnement de la police fdrale,

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    - lexercice de laction publique dans les matires qui touchent la criminalitgrave et/ou organise ainsi que pour les infractions commises ltranger pardes personnes soumises aux lois militaires.

    Les membres de ce parquet exercent leurs missions devant les diffrentes juridictionspnales sur tout le territoire de la Belgique mais uniquement dans les cas et selon lesmodalits dtermins par la loi (art. 143 3, 144 bis 1-2 C. jud. et art. 47duodeciesCIC).

    Le parquet fdral constitue un ministre public intgr verticalement dans la mesureo il exerce laction publique tant en premire instance quen appel.

    La procdure disciplinaire

    La loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le rgimedisciplinaire applicable aux membres de lordre judiciaire a instaur lintervention denon-magistrats dans la prise de certaines dcisions disciplinaires temprant ainsi leprincipe que les cours et tribunaux forment un corps hirarchis, structur et quiassure sa propre discipline.Lappel de ces dcisions est cependant port devant des magistrats uniquement.

    Le lgislateur a octroy un pouvoir dapprciation extrmement large aux autoritsdisciplinaires quant la dfinition du contenu des rgles dontologiques et quant lapprciation de leur gravit.

    Nanmoins, une srie de rgles prvient toute apprciation arbitraire :- lobligation de motivation des dcisions disciplinaires,- la scission de linstruction et de la poursuite,- la publicit des dbats,- linstauration dune voie de recours,- la cration au niveau national de chambres de discipline dans les cours dappel

    et la Cour de cassation dans le but dharmoniser les incriminations et lessanctions,

    -

    la cration dun organe composition collgiale et mixte afin de dterminer etsanctionner les transgressions disciplinaires majeures.-

    Par ailleurs, les peines de suspension et de destitution ne peuvent tre prononces quepar une instance de type judiciaire, le Conseil national de discipline se limitant mettre un avis ; respectant en ce le prescrit de larticle 152 de la Constitution quidispose que les juges ne peuvent tre destitus que par un jugement.

    Larticle 404 du Code judiciaire prvoit lintervention disciplinaire pour :- les manquements aux devoirs de la charge (manquements aux diverses

    obligations professionnelles : refus de juger, incompatibilits, rsidence,

    service des audiences),

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    - les atteintes par la conduite la dignit du caractre de la fonction(manquements lindpendance de la fonction : devoir de rserve, dediscrtion au sens large dans la vie professionnelle ainsi que dans la vieprive),

    - la ngligence des tches de la charge qui porte ainsi atteinte au bonfonctionnement de la Justice ou la confiance dans linstitution.

    Lerreur professionnelle dapprciation est expressment exclue du champdisciplinaire.

    Une suspension de fonction par mesure dordre peut tre prononce pendant lespoursuites pnales mais galement durant lexercice de poursuites disciplinaires.Le magistrat peut demander lui-mme sa dmission chaque stade de la procduredisciplinaire.Sil est fait droit cette demande, il est automatiquement mis fin la procduredisciplinaire (et non la procdure pnale en cours).

    La suspension provisoire de la fonction et la dmission la demande du magistrat neconstituent pas des peines disciplinaires mais une mesure dordre ou alternative.

    Les peines mineuressont :- lavertissement,- la rprimande simple,- la rprimande avec retenue de traitement brut de 2 10 % applicable pendant

    2 mois maximum,- la rprimande avec retenue de traitement brut de 10 30 % applicable pendant

    2 mois maximum.Dfinitives, celles-ci emportent interdiction de siger au Conseil national dediscipline.

    Les peines majeuressont :- la suspension de maximum 15 jours avec perte de 50% du traitement brut,- la suspension de 16 jours 6 mois avec perte de 50 % du traitement brut et

    retrait du mandat (facultatif) par dcision motive,- le retrait du mandat (de chef de corps ou dadjoint) avec interdiction de

    candidature un mandat de chef de corps ou un mandat adjoint durant 3 ans,

    -

    la dmission doffice avec perte de la qualit de magistrat et du traitementmais avec maintien du droit la pension de retraite,- la rvocation avec cessation dfinitive des fonctions et perte du traitement et

    du droit la pension de retraiteDfinitives, elles emportent une interdiction de siger au Conseil suprieur de laJustice et au Conseil national de discipline.

    Les peines qui entranent privation partielle du traitement ne peuvent jamais aboutir priver la personne sanctionne du bnfice dun montant quivalent au minimum demoyens dexistence fix par la loi.

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    -) Le chef de corpsdispose dune comptence gnrale pour les sanctions mineures.Celle-ci sinscrit dans la philosophie des mandats de chefs de corps et de leur aptitude grer leur juridiction.Les procureurs du Roi et auditeurs sont donc comptents pour connatre despoursuites disciplinaires intentes charge de membres de leur parquet ou auditorat ;

    le procureur gnral ou auditeur gnral restant comptent pour les membres de leurparquet ou auditorat gnral.

    Le chef de corps est directement soumis lautorit disciplinaire du chef de corps dudegr suprieur.

    -) Cest le Conseil national de disciplinequi connat :- des appels contre les dcisions des chefs de corps concernant les peines

    mineures,- des avis pralables la prise dune peine majeure,- de la centralisation des peines disciplinaires au niveau national.

    Le Conseil national de discipline est compos de deux chambres linguistiques(franaise et nerlandaise).Il prsente la particularit dinclure des personnes externes lordre judiciaire danslaction disciplinaire intente charge de magistrats mais est composmajoritairement de magistrats.Chaque chambre est compose de 7 membres (5 magistrats (3 du sige et 2 duMinistre public) et 2 membres externes lordre judiciaire (1 avocat et 1 professeurdune universit).Tous les membres sont dsigns pour une dure de 4 ans en deux tapes : par unelection au sein de leur corps et ensuite, par un tirage au sort.

    Les magistrats candidats doivent avoir une anciennet de 10 ans ou plus dans lafonction de magistrat et navoir jamais encouru de sanction disciplinaire ; lesmembres externes ne peuvent exercer un mandat politique ; les avocats doivent avoirune exprience de barreau dau moins 15 ans et ne pas avoir encouru de sanctiondisciplinaire.

    Les dcisions se prennent la majorit des 2/3 des membres.

    -) La premire chambre de la Cour de cassationcompose de 5 conseillers connat

    de lappel contre les peines mineures infliges par le procureur gnral lgard desmagistrats du Ministre public prs la Cour de cassation.

    -) Le Roi dispose de la comptence disciplinaire pour les peines majeures infliges auMinistre public (article 153 de la Constitution).Son intervention est soumise la proposition du ministre de la Justice aprs avis duConseil national de discipline.

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    Article 151 Constitution belge

    1er. Les juges sont indpendants dans l'exercice de leurs comptences juridictionnelles. Leministre public est indpendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans

    prjudice du droit du ministre comptent d'ordonner des poursuites et d'arrter des directivescontraignantes de politique criminelle, y compris en matire de politique de recherche et de poursuite.

    2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil suprieur de la Justice. Dans l'exercice de sescomptences, le Conseil suprieur de la Justice respecte l'indpendance vise au 1er.

    Le Conseil suprieur de la Justice se compose d'un collge francophone et d'un collge

    nerlandophone. Chaque collge comprend un nombre gal de membres et est compos paritairement,d'une part, de juges et d'officiers du ministre public lus directement par leurs pairs dans lesconditions et selon le mode dtermin par la loi, et d'autre part, d'autres membres nomms par le Snat la majorit des deux tiers des suffrages exprims, dans les conditions fixes par la loi.

    Au sein de chaque collge, il y a une nommission de nomination et de dsignation ainsi qu'unecommission de nomination et de dsignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enqute, qui sont composs paritairement conformment la disposition vise l'alina prcdent.

    La loi prcise la composition du Conseil Suprieur de la Justice, de ses collges et de leurscommissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurscomptences.

    3. Le Conseil suprieur de la justice exerce ses comptences dans les matires suivantes :1 la prsentation des candidats une nomination de juge, telle que vise au paragraphe 4, alina

    premier, ou d'officier du ministre public ;2 la prsentation des candidats une dsignation aux fonctions vises au paragraphe 5, alina

    premier, et aux fonctions de chef de corps auprs du ministre public ;3 l'accs la fonction de juge ou d'officier du ministre public ;4 la formation des juges et des officiers du ministre public ;5 l'tablissement de profils gnraux pour les dsignations vises au 2 ;6 l'mission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement gnral et l'organisation del'ordre judiciaire ;7 la surveillance gnrale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrle interne ;8 l'exclusion de toutes comptences disciplinaires et pnales :- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire ;- engager une enqute sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

    Dans les conditions et selon le mode dtermins par la loi, les comptences vises aux 1 4 sont attribues la commission de nomination et de dsignation comptente et les comptences vises aux5 8 sont attribues la commission d'avis et d'enqute comptente. La loi dtermine les cas danslesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de dsignation d'une part, et lescommissions d'avis et d'enqute d'autre part, exercent leurs comptences conjointement.Une loi adopter la majorit prvue l'article 4, dernier alina, dtermine les autres comptencesde ce Conseil.

    4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nomms par le Roi dans les conditions et selon le mode dtermins par la loi.Cette nomination se fait sur prsentation motive de la commission de nomination et de dsignationcomptente, la majorit des deux tiers conformment aux modalits dtermines par la loi et aprsvaluation de la comptence et de l'aptitude. Cette prsentation ne peut tre refuse que selon le modedtermin par la loi et moyennant motivation.

    Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et la Cour de cassation, les assembles gnralesconcernes de ces cours mettent un avis motiv selon le mode dtermin par la loi, pralablement la

  • 7/31/2019 SUR LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LE SYSTME DE JUSTICE PENALE

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    prsentation vise l'alina prcdent.

    5. Le premier prsident de la Cour de cassation, les premiers prsidents des cours et les prsidentsdes tribunaux sont dsigns par le Roi ces fonctions dans les conditions et selon le mode dtermins

    par la loi.Cette dsignation se fait sur prsentation motive de la commission de nomination et de dsignation

    comptente, la majorit des deux tiers conformment aux modalits dtermines par la loi et aprsvaluation de la comptence et de l'aptitude. Cette prsentation ne peut tre refuse que selon le modedtermin par la loi et moyennant motivation.

    Dans le cas de dsignation la fonction de premier prsident de la Cour de cassation ou de premier prsident des cours, les assembles gnrales concernes de ces cours mettent un avis motiv selon lemode dtermin par la loi, pralablement la prsentation vise l'alina prcdent.

    Le prsident et les prsidents de section de la Cour de cassation, les prsidents de chambre des courset les vice-prsidents des tribunaux sont dsigns ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode dtermins par la loi.Sans prjudice des dispositions de l'article 152, la loi dtermine la dure des dsignations ces

    fonctions.

    Selon le mode dtermin par la loi, les juges, les titulaires des fonctions vises au paragraphe 5, alina

    4, et les officiers du ministre public sont soumis une valuation.

    Disposition transitoire

    Les dispositions des paragraphes 3 6 entrent en vigueur aprs l'installation du Conseil suprieur dela justice, vise au paragraphe 2.

    A cette date, le premier prsident, le prsident et les prsidents de section de la Cour de cassation, les premiers prsidents et les prsidents de chambre des cours et les prsidents et vice-prsidents destribunaux sont rputs tre dsigns ces fonctions pour la dure et dans les conditions dtermines

    par la loi et tre nomms en mme temps respectivement la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour du travail et au tribunal correspondant.

    Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application : Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nomms par le Roi.

    Les conseillers des cours d'appel et les prsidents et vice-prsidents des tribunaux de premireinstance de leur ressort sont nomms par le Roi, sur deux listes doubles, prsentes l'une par ces cours,l'autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la rgion de Bruxelles-Capitale, selon le cas.

    Les conseillers de la Cour de cassation sont nomms par le Roi, sur deux listes doubles, prsentesl'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des reprsentants et par leSnat.

    Dans ces deux cas, les candidats ports sur une liste peuvent galement tre ports sur l'autre.Toutes les prsentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

    Les cours choisissent dans leur sein leurs prsidents et vice-prsidents.