Procedure Penale Cours

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PROCEDURE PENALE BIBLIOGRAPHIE : 1/ Procédure Pénale, FROMANT, Editions CPU 2/ Procédure Pénale, PRADEL 3/ Procédure Pénale, Précis DALLOZ INTRODUCTION : Droits et libertés : opposition fréquente dans les problématiques de dissertation. Quand une infraction a été commise, il va falloir que son auteur soit recherché et puni ; c’est le but de la procédure pénale. En effet, la procédure pénale a pour but la recherche de l’auteur d’une infraction, l’obtention de preuves, ainsi que le jugement de l’individu et l’exécution de sa peine. La procédure pénale mêle enjeux politiques et techniques. En effet, la procédure pénale suppose un équilibre libre entre deux impératifs contradictoire : préservation de l’ordre public / protection des libertés individuelles. Préservation de l’ordre public : l’ordre public c’est la recherche de la sécurité et de la tranquillité publique. L’Etat est garant de cette sécurité et doit disposer de moyens pour pouvoir protéger la société. Mais ces moyens dont dispose l’Etat connaissent des limites car nos sociétés modernes consacrent également comme garantie la préservation des libertés individuelles du citoyen. En matière de procédure pénale, le législateur devra veiller à ce que l’efficacité de l’enquête et de la procédure n’empiète que de manière raisonnable sur les droits et libertés individuelles. 1

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Cours de Procédure Pénale, L3 Droit, université de Strasbourg

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PROCEDURE PENALE

BIBLIOGRAPHIE :

1/ Procédure Pénale, FROMANT, Editions CPU

2/ Procédure Pénale, PRADEL

3/ Procédure Pénale, Précis DALLOZ

INTRODUCTION :

Droits et libertés : opposition fréquente dans les problématiques de dissertation.

Quand une infraction a été commise, il va falloir que son auteur soit recherché et puni ; c’est le but de la procédure pénale.

En effet, la procédure pénale a pour but la recherche de l’auteur d’une infraction, l’obtention de preuves, ainsi que le jugement de l’individu et l’exécution de sa peine.

La procédure pénale mêle enjeux politiques et techniques. En effet, la procédure pénale suppose un équilibre libre entre deux impératifs contradictoire : préservation de l’ordre public / protection des libertés individuelles.

Préservation de l’ordre public : l’ordre public c’est la recherche de la sécurité et de la tranquillité publique. L’Etat est garant de cette sécurité et doit disposer de moyens pour pouvoir protéger la société. Mais ces moyens dont dispose l’Etat connaissent des limites car nos sociétés modernes consacrent également comme garantie la préservation des libertés individuelles du citoyen.

En matière de procédure pénale, le législateur devra veiller à ce que l’efficacité de l’enquête et de la procédure n’empiète que de manière raisonnable sur les droits et libertés individuelles. eg : placement GAV = rétention dans les locaux de la PJ. C’est une atteinte à la liberté d’aller et de venir, nécessaire à l’enquête.

On établit alors une durée limitée + des droits du gardé à vu.

Une procédure est le reflet d’une société : en fonction des demandes des citoyens on va vers plus de libertés ou vers plus de sécurité.

Le modèle suivi par la procédure pénale n’a pas toujours été identique. On distingue traditionnellement deux modèles :

1/ le modèle accusatoire : modèle du common law : procédure publique, orale et contradictoire. Un juge va jouer le rôle d’arbitre. Historiquement, dès l’Antiquité, on trouve trace de ce modèle. La preuve essentielle est le serment ou l’aveu. Au Moyen-Age on s’en remet au jugement de Dieu pour les preuves. eg : preuves par l’eau chaude

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eg 2 : preuves par l’eau froide (jeté pieds et poings liés dans cuve d’eau bénite : s’il coule c’est qu’il dit la vérité, s’il flotte c’est qu’il ment).

But : en l’absence de preuves, le seigneur pouvait trancher les litiges

eg 3 : institution du duel judiciaire ; cette procédure a été retenue en Grèce Antique puis à Rome. Essor au Moyen-Age. Au XVIe siècle, on utilisera le modèle inquisitoire.

On retrouve la procédure accusatoire à la Révolution. Le modèle accusatoire est présenté comme un modèle très démocratique au sens où le peuple est impliqué. Néanmoins, ce modèle pose aussi des problèmes : la charge de la preuve va reposer sur les parties qui seront donc souvent inégales ; le MP (avec des moyens) contre l’accusé (si pauvre, pas de bonne défense possible).

2/ le modèle inquisitoire : procédure qui est secrète par rapport au public mais aussi par rapport à l’accusé. Procédure non contradictoire. L’accusé a un rôle passif. Le juge a la main sur toute la procédure. Il va effectuer la recherche de preuve, prendre toutes les initiatives. Procédure écrite, tout est transcris dans des PV conservés dans des dossiers. ->procédure dans le Bas Empire Romain->fin avec les invasions Barbares->réapparition au XIIIe siècle dans les juridictions ecclésiastiques et ensuite dans les juridictions royales->1498 Ordonnance de Blois->1539 Ordonnance de Villers-Cotterêts (renforce le secret et va maintenir la question) ->1670 Grande Ordonnance Criminelle (qui décrit avec beaucoup de minutie la procédure inquisitoire). Elle sera contestée par Voltaire et Montesquieu qui y voient des violations graves aux droits de l’individu.

4 étapes dans cette procédure : 1/ Mise en mouvement de l’action publique2/ Instruction préparatoire (interrogatoire, recherche de preuves)3/ Instruction définitive (confrontation des preuves)4/ Audience de jugement

La question est le terme employé pour désigner la torture utilisée pour recueillir les aveux de l’accusé. eg : la question à l’eau ie que la personne est attachée et on la force à boire avec une corne coupée.

C’est l’utilisation de la torture pour obtenir des aveux. La question est une procédure très utilisée.

Cette question est supprimé par l’ordonnance royale du 24/08/1780. En 1788, on supprime l’interrogatoire sur la sellette, on impose de motiver les décisions. Cependant dans les cahiers de doléances, on retrouve cette demande d’une justice plus équitable.

Deux conceptions de la procédure répressive : accusatoire et inquisitoire. En fait, ces 2 conceptions qui sont très opposées se sont rapprochées petit à petit avec le temps.

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3/ la procédure mixte : la procédure pénale française s’inspire plutôt de la procédure inquisitoire dans la phase de préparation du procès pénal. En revanche, l’audience de jugement est plutôt de type accusatoire, procédure orale, publique.

Il y a une sorte d’unification des procédures européennes avec pour but la recherche d’une justice contradictoire et efficace à la fois.

La procédure pénale actuelle est l’héritière du Code d’Instruction Criminelle promulguée le 16/12/1808 mais qui n’est entré en vigueur qu’en 1811. Dans ce Code d’Instruction Criminelle on trouve une recherche d’équilibre entre les 2 procédures.

Ce code retient différents principes que l’on retrouve encore aujourd’hui :

1/ unité des justices civiles et pénales2/ Séparation des fonctions de poursuites, d’instruction et de jugement 3/ double degré de juridiction, sauf en matière criminelle4/ collégialité sauf devant le Tribunal de police, les magistrats étant des professionnels5/ compétence fondée sur la division tripartite des infractions : crimes, délits et contraventions

En 1945, à la Libération, on a cherché à réformer ce Code d’Instruction Criminelle. C’est ainsi qu’est né le Code de Procédure Pénale entré en vigueur le 02/03/1959.

Code de Procédure Pénale qui cherche à mêler l’inquisitoire et l’accusatoire. Il est d’une inspiration plus libérale que le Code d’Instruction Criminelle car il garantie les droits individuels. Il est également d’une inspiration plus sécuritaire puisque l’avocat n’intervient pas dans la phase policière.

En effet depuis 1959, il n’a eu de cesse d’être modifié. Ces 15 dernières années, beaucoup de modifications : -facteurs politique car la procédure pénale est devenue un thème à la mode.-facteur juridique à savoir la jurisprudence de la CEDH qui nous a obligé à modifier notre législation. eg : les écoutes téléphonique : adoption de règles spécifiques après condamnation de la CEDHeg 2 : condamnation par contumas est une procédure qui a été condamnée par la CEDH. La Procédure pénale française a été adaptée.

Aujourd’hui, les principes du Code d’Instruction Criminelles sont toujours valables mais il y a des ajustements, dit procédure pénale bis par certains auteurs, ie qu’à coté de la procédure classique, il y a une série de règles dérogatoire : infractions terroriste, infraction en matière de stupéfiants, infractions commises en bande organisé (loi PERBEN 2).

Il y a aussi une multiplication des procédures rapides voire expéditives.

Aujourd’hui il y aussi la marginalisation du juge d’instruction, on envisage sa suppression. Modification du rôle des acteurs de la procédure avec renforcement du rôle du parquet et de la police avec une plus grande visibilité de la victime.

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LES SOURCES DE LA MATIERE

Elles sont identiques aux sources du droit pénal. C’est le pouvoir législatif qui va fixer les règles de la procédure pénale et le Conseil Constitutionnel va jouer un rôle important puisque la loi peut lui être déférée à partir du moment où l’on constate une inconstitutionnalité du texte.

En matière de procédure pénale, le rôle du CC est de faire respecter les droits et libertés de l’individu dans le cadre de la recherche de preuves.

La CESDH est une source à part entière, elle édicte une série de droits de l’individu et malheureusement le France est condamnée fréquemment devant la CEDH pour non respect de différents principes (détention provisoire ; traitement inhumain et dégradant : arrêt du 16/10/08, condamnation intervenant après le suicide d’un détenu qui souffrait de problèmes psychologique qui a été mis à l’isolement pendant 45 jours, pour transfert régulier d’un établissement pénitencier à l’autre avec fouille au corps de manière quotidienne ; …)

La CEDH dans un arrêt du 10/07/08 dit Medvedyev a indiqué que le MP n’était pas une autorité judiciaire au sens de la Cour parce qu’elle n’avait pas suffisamment d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif. -> pb concernant la réforme du juge d’instruction

Les directives et décisions cadres de l’UE sont aussi des sources de la procédure pénale. On a crée un mandat d’arrêt européen : si un individu qui a commis une infraction part se cacher dans un état européen, la procédure de remise à l’Etat européen demandeur sera plus souple qu’avant.

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PARTIE 1 : LES ACTIONS NEES DE L’INFRACTION PENALE

Une infraction est commise, elle va porter atteinte à plusieurs intérêts. On pense à la victime immédiatement, qui va avoir un rôle à jouer dans les procédures. Elle va pouvoir demander réparation. Cependant, elle n’a pas le rôle principal.

En réalité, quand un individu commet une infraction, on va considérer qu’en premier lieu il porte atteinte à la société. En commettant une infraction, il a violé les règles du jeu de la société et il va de ce fait devoir être sanctionné. C’est l’action publique qui va avoir un rôle prépondérant.

Les juridictions pénales ont été crées pour réparer l’atteinte faite à la société. L’action principale devant les juridictions pénales est donc toujours l’action publique. La victime pour obtenir réparation de son préjudice doit normalement saisir les juridictions civiles. Mais on lui a aménagé une place dans le procès pénal.

TITRE 1 : L’ACTION PUBLIQUE

L’action publique a pour but le prononcé de la peine ou d’une mesure de sureté.

Section 1ere : les acteurs de l’action publique

§1 : Le Ministère Publique (MP)

L’article 1er du Code de Procédure Pénale dispose que l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Le MP dit aussi le Parquet, ou la magistrature debout.

Le MP déclenche le procès et exerce l’action publique. Il en résulte que le MP n’est pas un juge, il est comme la victime, une partie au procès pénal. C’est lui qui exerce l’ensemble des actes de procédure depuis le déclenchement de l’action publique jusqu’à l’exécution de la décision pénale.

A- L’organisation du MP

Le MP représente la société, l’Etat auprès des juridictions et cela explique également la structure de ce MP. Il existe un MP auprès de chaque juridiction. Et dès lors qu’il y a procès pénal, il y a toujours mise en action de l’action publique par le Parquet.

Le MP est composé de magistrats, mise à part devant le TI où pour les contraventions des 4 premières classes, c’est le commissaire de police qui fait office de MP.

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Le MP connait 4 caractères principaux :

1) Corps hiérarchisé :

Le MP n’est pas indépendant par rapport au pouvoir politique, il s’agit d’un corps hiérarchisé avec à sa tête le Garde des Sceaux. Le Parquet près la Cour de cassation est en dehors de cette hiérarchie, à savoir que le Ministre de la Justice donne des ordres aux procureurs généraux près des CA qui eux-mêmes ont un pouvoir hiérarchique sur les Procureurs de la Républiques qui se trouvent dans chaque ressort d’un TGI.

Le Procureur Général est le chef de son parquet, il a un lien hiérarchique avec les avocats généraux et les substituts qui travaillent au parquet général.

Le Procureur de la République a autorité sur les substituts du Procureur qui travaillent dans son Parquet.

Le Garde des Sceaux peut émettre des indications d’ordre général de politique pénale que les Parquets généraux et les Parquets auprès des TGI devront suivre mais le Garde des Sceaux peut également dans des affaires individuelles donner instruction d’engager des poursuites.

Il faut que ces instructions soient écrites et qu’elles figurent au dossier de la procédure. Les Parquetiers sont en principe obligés d’obéir. Le cas échéant, si le Parquetier n’obéit pas, il pourra se voir proposer une mutation voir une rétrogradation voir encourir une révocation (sanctions disciplinaires).

Cette règle de la subordination n’est pas une règle absolue et connait deux limites :

1/ les chefs de Parquet ont des pouvoirs propres ie que seul le chef du Parquet compétent peut remplir les fonctions dévolues au Parquet.

2/ article 33 du CPP : la plume est serve mais la parole est libre ie que dans ses réquisitions écrites le Procureur doit suivre les ordres de son supérieur hiérarchique mais à l’audience il est libre de faire ce qu’il veut.

Jusqu’à présent, l’Etat français justifiait le fait que les Procureurs n’aient pas d’indépendance en mettant en exergue les limites de leur subordination. Et l’arrêt du 10/07/08, dit Medvedyev est venu remettre en cause cette vision :

->dans cette affaire, en 2002, les autorités françaises participent à un programme de lutte contre le trafic de stupéfiants. Elles apprennent qu’un cargo cambodgien est présumé transporter de fortes quantités de drogue. Les autorités françaises arraisonne le bateau en mer. Il faut 13 jours pour que le bateau arrive à Brest et les membres d’équipage sont remis à la police locale et placés en détention. Le Procureur a du donné son autorisation. On aboutit paradoxalement à la décision suivante : « le Procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire selon la CEDH » alors que ce n’était pas la question posée.

Si le Procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire il est alors dans l’incapacité de signer des PGAV.

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Pour être une autorité judiciaire, la CEDH exige que le magistrat soit indépendant et impartial au sens de la CESDH : il n’est pas nécessaire de rompre tout lien entre le Parquet et le pouvoir politique.

Solution radicale : on rompt tout lien entre les Parquets et le pouvoir politique. On obtient une justice plus impartiale. Mais que devient la politique pénale ? Le Garde des Sceaux ne peut plus impulser une politique pénale commune à l’ensemble du territoire. C’est le cas de l’Italie.

Solution mixte : on retire au Ministère de la Justice tout ce qui est instruction individuelle, en revanche on lui laisse la possibilité de mener la politique pénale générale (position du CSM).

Solution autre : on garde la statut actuel mais on garantie l’indépendance du MP de manière statutaire.

2) le Parquet est indivisible :

« Le Parquet a une seule tête mais plusieurs bras ». Les membres du Parquet sont interchangeables. Le MP étant partie au procès, il ne peut pas être récusé ie que le Parquetier qui est l’oncle du prévenu n’entraine pas de récusation, cette situation est envisageable.

3) les magistrats du Parquet sont irresponsables dans l’exercice de leurs fonctions

Il s’agit d’une règle commune à tous les magistrats qui empêche qu’un procureur puisse être condamné à verser des dommages et intérêts alors qu’il aurait engagé à tort des poursuites.

La loi du 05/03/2007, relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats n’a strictement rien changé. En cas de faute d’un Parquetier, une action est possible contre l’Etat qui possède une action récursoire contre le Parquetier en question pour récupérer les sommes engagées. Mais en pratique, cette action récursoire n’est jamais engagée par l’Etat.

En revanche, si une infraction pénale a été commise, une action personnelle peut être engagée devant les juridictions compétentes.

Eric de MONTGOLFIER, procureur de Nice a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lyon en février 2009 pour avoir maintenu arbitrairement en détention un voleur de bijou. -> un voleur de bijou dit le sultan est arrêté. Il bénéficie d’une mesure du JAP et le Procureur ne fait pas la levée d’écrou immédiatement mais 4 mois plus tard. Le procureur et le Directeur de la maison d’arrêt ont été relaxés (Le Procureur disait avoir ordonner le levée d’écrou et le Directeur n’avoir rien reçu) ; le Tribunal correctionnel dit qu’aucune preuve ne permet d’affirmer que la levée d’écrou n’avait pas été intentionnellement ordonnée.

4) les magistrats du Parquet sont indépendants vis-à-vis des magistrats du siège et vis-à-vis de la victime :

Vis-à-vis des magistrats du siège car ils ne peuvent pas recevoir d’ordre du juge du siège. Ils n’ont pas non plus de lien avec la victime : celle-ci ne peut pas lier le magistrat du Parquet

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même si elle peut forcer le Parquet à déclencher des poursuites ; le Parquetier reste libre de demander la relaxe à l’audience.

B- Le rôle du MP au regard de l’action publique

Le MP a de nombreux rôles ; son rôle principal étant la mise en mouvement de l’action publique. Il participe aussi aux politiques publiques de prévention de la délinquance (avec les maires, police, …). Il a un rôle particulier dans l’exécution des peines.

Son rôle fondamental est de décider de la mise en mouvement de l’action publique. C'est-à-dire que c’est au Parquetier et à lui seul qu’il revient d’apprécier si des poursuites sont justifiées ou non (avec une réserve : les droits de la victime).

Lorsqu’une infraction est commise, elle est constatée par les autorités de police qui transmettent les informations au Parquet. Le Parquetier va alors décider de poursuivre ou non.

Remarques :

1/ Lors du procès, le MP est partie au procès. Cela signifie qu’il doit être tenu au courant du dossier et de l’avancé de ce dossier ; la partie civile ou la défense ne peut pas le récuser.

2/ Le MP ne dispose pas de l’action publique : -le MP ne peut pas renoncer purement et simplement à poursuivre-hormis les cas prévus par la loi, le MP ne peut pas transiger-le MP ne peut pas se désister (en revanche s’il existe une homonymie par exemple, il peut demander au juge d’abandonner les poursuites).

1) Principe de l’opportunité des poursuites :

Il y a le système de la légalité des poursuites et le principe de l’opportunité des poursuites.

Le principe de légalité des poursuites : à chaque commission d’une infraction, le Parquetier doit obligatoirement ouvrir une action judiciaire ; c’est un système que l’on trouve en Allemagne.

Le principe de l’opportunité des poursuites : le MP est libre d’apprécier en opportunité s’il est souhaitable ou non de déclencher des poursuites ie que pour des raisons d’intérêt général le Procureur peut estimer que la réponse pénale n’est pas la plus adaptée.

2) L’exercice de l’opportunité des poursuites :

0/ Infraction – Information du Procureur de la République1/ Il qualifie les faits 2/ Il faut des éléments de preuve

Le Procureur de la République a plusieurs possibilités lorsqu’il a connaissance d’une infraction : -il classe sans suite,

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-il poursuit et renvoi la personne devant une juridiction de jugement ou saisi le juge d’instruction,-réponse judiciaire adaptée.

a- le classement sans suiteLe classement sans suite est un acte de simple opportunité par lequel le Procureur va considérer, pour de multiples raisons, que des poursuites pénales ne peuvent être ouvertes. Les motifs sont en général l’absence d’auteur ou la très faible importance de l’infraction.

Le contrôle hiérarchique existe : le Procureur Général a un droit de regard sur les actions du Procureur de la République (70% des affaires étaient classées sans suite il y a 20 ans – aujourd’hui un peu moins en raison des obligations de résultats – pb : les autorités de police rechignent parfois à prendre des plaintes).

De plus, possibilité est offerte à la victime et à certaines administrations de mettre en mouvement l’action publique. Si le Procureur considère que l’affaire n’a que très peu d’intérêts et qu’il classe sans suite, il doit en informer les victimes et les plaignants identifiés. Il doit expliquer les raisons du classement sans suite.

Si la victime n’est pas satisfaite, elle dispose d’un recours devant Monsieur le Procureur Général.

b- la troisième voieLes articles 41-1 et suivants de Code de procédure pénale ;

Dans les années 1980, on s’est rendu compte que l’on classait sans suite certaines infractions alors que certes elles n’ont pas méritées de se retrouver devant un tribunal mais qui auraient méritées une réponse judiciaire. Est alors né la troisième voie. C’est 3 mécanismes (3 ½) : -classement sous condition-médiation pénale-composition pénale+ CRPC

CRPC = à cheval entre la 3e voie et l’exercice de poursuites

1/ Classer sous conditions : le classement sous conditions est possible si les mesures envisagées sont de nature soit à réparer le dommage subi par la victime, soit à mettre fin au trouble né de l’infraction, soit à contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction.

Le Procureur de la République (généralement l’OPJ), explique que le Parquet est prêt à classer l’affaire sans suite à la condition que la personne effectue une ou plusieurs mesures qui lui est imposé.

eg d’obligation :-orientation vers une structure sociale, professionnelle, sanitaire-suivre un stage de citoyenneté-régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements-indemnisation de la victime

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Dans cet article 41-1, deux autres types de procédure sont prévues pour le classement sans suite : -le rappel à la loi-le classement sans suite subordonné à la médiation pénale (le Procureur décide une mission de médiation entre les parties) avec l’accord des parties. La médiation est entamée par un tiers. On choisit généralement la médiation quand les personnes sont amenées à se voir régulièrement (milieu familial, violences de voisinage).

Attention, ce doit être des infractions de très faible gravité. En revanche, aux Pays-Bas et au Canada, on a utilisé la médiation pour des infractions très grave, même pour des crimes. On appelle ce système la justice restauratrice. Evidemment, la médiation ne concerne que l’indemnisation et pas la sanction pénale.

2/ La composition pénale : la composition pénale va avoir un domaine beaucoup plus important puisque la composition pénale peut être proposée aux délinquants majeurs qui reconnaissent la commission de l’infraction et qui sont passibles d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement. eg : vol / menace / conduite sous l’empire alcoolique

La proposition émane du Procureur de la République. En échange de la reconnaissance des faits, le Procureur va demander à la personne de respecter une ou plusieurs obligations : -amendes-remise au tribunal de son permis de conduire-réalisation d’un TIG-…

D’autres mesures vont plutôt visées la réinsertion du délinquant : -stage de citoyenneté-orientation vers des structures sanitaires, professionnelles ou sociales

Si le préjudice de la victime n’a pas été réparé, le Procureur a l’obligation de demander à l’auteur de réparer ce préjudice.

L’auteur de l’infraction peut accepter ou refuser cette proposition. S’il l’accepte, la proposition est reçue dans un procès-verbal qui est transmis au Président du tribunal qui doit vérifier que la composition proposée par le Parquet est bien acceptée par l’auteur. ->un contrôle du juge a été mis en place.

LA CRPC (Comparution par Reconnaissance Préalable de Culpabilité) :

La loi Perben de 2002 a mis en place la CRPC : articles 495-6 et suivants du Code de Procédure Pénale.

La CRPC va s’appliquer aux personnes majeures qui ont reconnu les faits qui leurs sont reprochés. Si l’on fait l’objet d’une citation directe devant le tribunal, on peut demander au Procureur à bénéficier de la CRPC.

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Les infractions concernées sont les infractions dont la peine d’emprisonnement est inférieure à 5 ans. Quand le Procureur décide de nous en faire profiter, on le rencontre. L’auteur de l’infraction doit d’abord reconnaitre sa culpabilité. Ensuite, le Procureur propose à l’intéressé une peine – cette peine peut être une peine d’emprisonnement qui ne peut jamais dépassé un an et ne doit pas excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Il peut s’agir d’un emprisonnement ferme ou avec sursis.

La peine peut être une peine d’amende, celle-ci ne pouvant être supérieure à l’amende encourue.

Une peine complémentaire peut être prononcée (cf la composition pénale).

Remarques :

La personne doit toujours être assistée d’un avocat. Présence obligatoire au moment des aveux. L’avocat et le mis en cause peuvent communiquer en dehors de la présence du Procureur. L’avocat peut consulter immédiatement le dossier de procédure.

Le mis en cause peut accepter ou refuser la proposition du Procureur immédiatement ou alors dans un délai de 10 jours. Le Procureur de la République peut demander son placement sous contrôle judiciaire au JLD.

A titre exceptionnel, si 2 mois d’emprisonnement sont encourus, le procureur peut demander le placement en détention provisoire.

Si la peine est acceptée, le Président du TGI va avoir un rôle important : il va apprécier si la proposition faite par le Procureur et acceptée par l’auteur de l’infraction est valide ou non.

Le président du TGI va entendre l’auteur de l’infraction et son avocat. Il vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique. L’auteur doit réitérer ses aveux en présence de son avocat et le Président doit vérifier la sincérité de ces aveux. S’il estime que les aveux sont sincères et que la qualification juridique est adaptée, il va alors vérifier que les peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.

Si le président du TGI estime la peine trop sévère ou trop clémente, ou que la nature des faits ne nécessitait pas le recours à la CRPC, il n’homologue pas.

Le président du TGI homologue ou n’homologue pas : il ne peut pas modifier la proposition du procureur. Si la victime est identifiée, elle est informée de la date de l’audience et elle peut y comparaitre. Si elle ne peut être présente, elle pourra citer l’auteur de l’infraction devant le tribunal correctionnel mais uniquement sur des intérêts civils.

Si le président homologue la décision, il le fait par une ordonnance motivée qui est exécutoire immédiatement. S’il y a prison, le juge peut délivrer un mandat de dépôt.

La personne a la possibilité de faire appel dans les 10 jours. L’appel sera porté devant la Chambre des appels correctionnels.

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Si le président du TGI refuse d’homologuer, le Procureur de la République saisira le Tribunal Correctionnel selon l’une des procédures proposées.

c- les procédés techniques pour mettre en mouvement l’action publique

1ere technique : la citation directe qui est un acte qui consiste à saisir directement le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel. Art. 388 du CPP

Conditions de fond : -pas pour les crimes car en matière criminelle l’instruction est obligatoire-en matière de contraventions, c’est le mode normal de déclenchement de l’action publique.

Conditions de forme : -Articles 550 à 566 du CPP : la citation directe est un exploit d’huissier. Le CPP prévoit toute une série de mentions obligatoires dans cet acte. Le délai de comparution est un délai d’au moins 10 jours à compter de la remise de la citation. Délai qui peut être augmenté d’un mois (personne résidant dans les DOM), ou de deux mois (si la personne réside à l’étranger). -si la citation directe ne respecte pas les mentions obligatoires (qualification des faits reprochés, nom des complices, …) :

*soit l’irrégularité entache quelque chose d’essentiel : acte nul (eg : absence de qualification des faits, huissier ne signe pas la convocation, …)

*soit l’irrégularité ne porte pas sur une chose essentielle : la nullité ne pourra être prononcée que si l’irrégularité porte atteinte aux intérêts de la personne poursuivie. Si l’irrégularité touche au délai, la nullité sera prononcée seulement si la personne ne se présente pas à l’audience.

C’est la formule la plus usité pendant longtemps. Elle doit respectée un lourd formalisme mais elle a un fort impact : elle saisit la juridiction.

2e technique : la convocation en justice, article 390-1 du CPP permet la saisine du Tribunal correctionnel ou du Tribunal de police. La convocation en justice sera remise soit par le greffier, soit par un OPJ, soit par le chef de l’Etablissement pénitentiaire si la personne est détenue. Technique la plus usité aujourd’hui

3e technique : les procédures accélérées et la procédure simplifiée

a- Les procédures accélérées : convocation par Procès verbal + comparution immédiate

La convocation par Procès-verbal c’est la convocation à une audience située entre 10j et 2 mois en sachant qu’il est possible au Procureur de demander le placement sous contrôle judiciaire de la personne mis en cause pendant ce délai. (moins de 1% des saisines actuelles)

La comparution immédiate est la possibilité de traduire immédiatement une personne devant la juridiction correctionnelle. Cette comparution immédiate est possible pour toutes les infractions jusqu’à 10 ans d’emprisonnement avec un seuil minimum d’un an ou de deux ans selon qu’il y ait ou non flagrance. -> infractions simples-> délits de flagrance en général-> vol / séjours irréguliers / conduite en état d’ébriété

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La procédure est souvent bâclée, les audiences peuvent se terminer à 2h du matin.

b- Les procédures simplifiées :

Devant le Tribunal de police, il y a l’ordonnance pénale et l’amende forfaitaire. On peut toujours demander à ce que l’affaire soit traduite devant un Tribunal de police. C’est normalement une procédure sur dossier, écrite, non contradictoire. Le juge va statuer au vue du dossier mais on peut demander le renvoi devant le Tribunal de police.

Depuis le loi Perben de 2002, il existe une procédure simplifiée devant le Tribunal correctionnel sur dossier. Cette procédure simplifiée est utilisable uniquement pour les délits incriminés par le Code de la route et pour les délits en matière de réglementation des transports terrestres.

But : accélérer la procédure pénale pour faire des économies / l’utilisation de cette procédure simplifiée en matière délictuelle permet d’économiser de 10 à 20 audiences par an dans les tribunaux de taille moyenne.

4e technique : le réquisitoire à fins d’informer (= réquisitoire introductif) est l’acte par lequel le Procureur de la République va saisir le Juge d’instruction d’une affaire donnée et lui demande d’ouvrir une information à l’encontre de telle ou telle personne ou contre X en l’absence d’éléments contre les auteurs.

3) le traitement en temps réel

Pour porter à la connaissance du Procureur la commission d’une infraction soit : -la victime envoi un courrier au Procureur-les services de police constatent l’infraction

Les services de police se rendent sur place et font les premières constatations. Ils appellent la cellule de traitement en temps réel au sein du Parquet. Le parquetier donne les premières indications en matière d’enquête.

Arrestation -> placement en GAV -> information immédiate du Parquet -> fin GAV : on rappelle le Parquet pour instructions

Inconvénients : encombrement du système, cellule injoignable à certains moments, les OPJ rencontrent des difficultés pour rendre compte de leur travail.

Les relations entre la Police et le Parquet ont été modifiées : la Police aurait un rôle de plus en plus important ; en effet, la manière de narrer les faits va influencer la décision du Parquetier. Certains policiers vont pouvoir choisir leur parquetier.

Le traitement en temps réel est un travail dans l’urgence : pour certains c’est une situation stimulante. D’autres y voient une taylorisation du travail de parquetier.

A Strasbourg, 60 affaires traitées par jour par la cellule de traitement en temps réel.

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§2 : La victime de l’infraction

Dans le déclenchement du procès pénal, elle peut avoir un rôle positif ou un rôle négatif.

A- Le rôle négatif de la victime

Par exception, le MP ne peut rien faire tant que la victime n’a pas porté plainte. Il s’agit essentiellement de cas dans lesquels la procédure pourrait causer plus de torts à la victime que l’inaction. C’est à la victime de décider s’il va de son intérêt ou non qu’une action soit ouverte.eg : atteintes à la vie privéeeg : la diffamation et les injures par voie de presse

B- Le rôle positif de la victime

La victime peut forcée le Procureur à mettre en mouvement l’action publique si elle se constitue partie civile. La plainte avec constitution de partie civile est différente de la plainte simple.La constitution de partie civile consiste à demander pour la victime la réparation civile du dommage qui résulte de l’infraction. La constitution de partie civile va donner un statut juridique à la victime.

Cette constitution de partie civile va sous certaines conditions obliger le parquet à mettre en mouvement l’action publique.

1/ le parquet a déjà déclenché les poursuites. Dans ce cas, la partie civile peut se joindre au MP. Il suffit de saisir le Juge d’instruction en portant plainte avec constitution de partie civile, soit signaler au Président que l’on se constitue partie civile (à tout moment jusqu’au réquisition du Parquet).

2/ le parquet n’a pas encore mis en mouvement l’action publique : -crimes ou délits complexes : dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d’instruction (lettre écrite au Juge d’instruction ou au doyen des juges d’instruction qui explique que l’on se constitue partie civile pour tel fait – lettre datée et signée) ;

Le MP est informée de la plainte, il donne un avis mais peu importe cet avis puisque le Juge d’instruction est obligé d’instruire ; ->Arrêt LAURENT-ATTHALIN ou Arrêt PLACET 08/12/1906

-saisine de la juridiction de jugement (Tribunal de police ou correctionnel) par le biais d’une citation directe qui doit revêtir les conditions vues ci-dessus.

Les dangers de la constitution de partie civile :

Dans la procédure pénale, tout est affaire d’équilibre. La victime a de nombreux droits. Elle peut, de par son propre fait, déclencher une action en justice. Mais il ne faut pas pour autant que ca puisse devenir abusif.

Pour éviter l’usage abusif de ce droit par la victime, deux types de mesures ont été prises :

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1/ les mesures à titre préventif :

-depuis 2007, toute personne ne peut plus immédiatement se constituer partie civile. Si l’on souhaite se constituer partie civile, il faut justifier soit le classement sans suite du Parquet pour cette même affaire de la plainte, soit qu’un délai de trois mois sans réponse du Parquet s’est écoulé depuis le dépôt de plainte (il faut d’abord une plainte simple sans effet pour pouvoir réitérer la plainte avec constitution de partie civile)->Article 85 alinéa 2 du CPP.

Avec cet article on a voulu créer un filtre, c'est-à-dire éviter la multiplication des poursuites. Il faut que le Procureur ait refusé de mettre en mouvement l’action publique ou alors le délai de trois mois.

Cette condition n’est exigée qu’en matière de délit et encore elle n’est pas exigée pour les délits de presse et pour les délits électoraux. Elle est exigée pour les contraventions (il y en a parfois pour les contraventions de 5e classe).

-article 86 alinéa 2 du CPP permet au Procureur de demander à ce que la personne dénommée dans la plainte avec constitution de partie civile ne soit pas immédiatement mise en examen.

C'est-à-dire que le juge d’instruction, quand il est saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, va poursuivre la personne nommée mais le Procureur, alors même que la constitution de partie civile est nominative, peut demander à ce que la plainte soit considérée contre X.

Le juge d’instruction avertit le MP de la plainte avec constitution de partie civile pour que le MP fasse ses réquisitions. Le procureur peut demander au juge d’instruction de ne pas instruire sur l’affaire dans un seul cas : s’il estime que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis.

-la consignation ; il s’agit de demander à la personne qui se constitue partie civile devant le juge d’instruction ou encore à celle qui utilise la citation directe de verser une somme d’argent au greffe du tribunal.But : décourager le plaideur de mauvaise foi.

Si c’est le Procureur de la République qui met en mouvement l’action publique et que la partie civile se joint à l’affaire, il n’y a pas de consignation.

La consignation va rester au greffe du tribunal. Elle sera rendue à la victime si l’auteur est condamné. En revanche, en cas de non lieu ou de relaxe, la victime s’expose à la condamnation au frais du procès ainsi qu’à des condamnations pécuniaires.

Si la victime est condamnée aux dépens, il y aura compensation avec la consignation.

2/ les mesures répressives :

-on ne peut pas dénoncer une personne pour des faits imaginaires sans qu’une sanction ne soit encourue. On peut se voir accuser de dénonciation calomnieuse qui est une infraction pénale passible de 5 ans d’emprisonnement et de 45 KE d’amendes.

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-la victime peut se voir condamnée à des dommages et intérêts au profit de la personne relaxée ou bénéficiant d’un non lieu. Le tribunal peut également condamné le dénonciateur à une amende civile qui ne peut excéder 15 KE (au profit du Trésor public).

§3 : Le rôle de certaines administrations

Une administration peut comme toute personne être victime d’une infraction. Mais certaines administrations ont la particularité de pouvoir déclencher l’action publique et parfois même exercer une compétence exclusive au détriment du MP.

Il en va ainsi de l’administration des contributions indirectes (TVA, …) qui peut lorsque l’infraction n’est punissable que d’une peine pécuniaire, déclencher les poursuites et cela à l’exclusion du MP.

Le MP a la possibilité de se joindre aux poursuites mais il ne pourra jamais déclencher seul ces poursuites.

Cela s’applique à l’administration des contributions indirectes, à l’administration des douanes (s’il s’agit de contraventions passibles d’amendes ou de confiscations), à l’administration des ponts et chaussées et à l’administration des eaux et forêts.

Si l’infraction est passible d’une peine d’amende + d’une peine d’emprisonnement, il y a une compétence concurrente du Parquet et de l’administration. Le recouvrement de l’amende sera effectué par l’administration et la peine d’emprisonnement sera en charge du Parquet.

Il faut noter que lorsque l’administration met en mouvement l’action publique, il y a certaines particularités :

1/ l’administration peut transiger, et cette transaction peut intervenir avant tout jugement.2/ en cas de relaxe de la personne, l’administration va devoir payer les frais de procès comme si elle était une partie civile classique.

Section 2 : les obstacles à l’exercice de l’action publique

Il y a les obstacles temporaires et définitifs.

Sous section 1 : les obstacles temporaires

Parfois l’exercice de l’action publique est soumise à une formalité (§1), dans d’autre cas elle est soumise au jugement d’une question préjudicielle (§2).

§1 : L’exercice de l’action publique soumise à une formalité

Il est des cas, très restreints, essentiellement pour des infractions liées à la vie privée, où il va falloir une plainte préalable de la victime sans quoi le Procureur ne peut mettre en mouvement les poursuites. Si la victime retire sa plainte, l’action publique ne peut pas perdurer.

A- L’autorisation préalable

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1) Les parlementaires

C’est une formalité que l’on ne retrouve plus vraiment dans le droit actuel. C’est tout d’abord le problème des parlementaires. Pour exercer des poursuites à l’encontre de parlementaires, de fonctionnaires, il fallait une autorisation préalable pour pouvoir agir.

Aujourd’hui, depuis la loi du 04 aout 1995, il est possible d’engager des poursuites à l’encontre de parlementaires sans obtenir d’autorisation préalable. A noter que les parlementaires pour tous les opinions et les votes au sein de l’Assemblée Nationale sont couverts par une immunité parlementaire.

En revanche, si on veut arrêter le parlementaires ou le placer en GAV, ie prendre des mesures privatives ou restrictives de liberté à son encontre, il va falloir l’autorisation du bureau de l’Assemblée dont le parlementaire fait partie. Attention cette autorisation n’est pas requise en cas de flagrance ou en cas de condamnation définitive.

2) Président de la République et 1er ministre

Le président de la République répond du seul crime de Haute Trahison devant la Haute Cour de Justice. C’est la seule infraction pour laquelle il peut être jugé pendant son mandat.-> décision du CC du 22/01/1999 : le Président de la République bénéficie durant son mandat d’une immunité pour tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.Le CC ajoute que le Président de la République peut être traduit uniquement devant la Haute Cour de Justice.

Arrêt de la Cour de cassation AP du 10/10/01 : pendant son mandat, le président de la République ne peut pas être traduit devant les juridictions de droit commun, l’action publique est suspendue pour les actes commis avant comme pendant le mandat présidentiel.

Pour les ministres, les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions relèvent de la Cour de Justice de la République. C’est un privilège de juridiction.

B- La nécessité d’un avis ou d’une MED

Le MP ne peut pas mettre en mouvement les poursuites s’il n’a pas reçu l’avis d’une autorité.

Par exemple, pour des délits maritime comme l’abandon de poste, toute poursuite suppose l’avis conforme de l’administrateur des affaires maritimes. C'est-à-dire que si l’administrateur n’autorise pas à poursuivre, le MP est bloqué.

Dans d’autres cas, le MP a l’obligation de demander un avis même s’il ne sera pas tenu à celui-ci. C’est le cas du délit d’initié. En cas de poursuites, le MP doit obtenir l’avis de l’AMF.

Une mise en demeure est un acte par lequel on va demander à la personne mise en cause de se conformer à la législation. On offre une dernière chance à la personne avant d’engager des poursuites.

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Cas en matière d’infraction d’hygiène ou de santé au travail. Il faut une MED, c’est le préalable à toute poursuite. Il faut que l’inspecteur du travail ait enjoint l’employeur à se conformer à la législation.

§2 : L’existence d’une question préjudicielle

Dans certains cas, il faudra qu’une question de droit soit tranchée avant que l’action publique ne puisse être mise en œuvre.

2 cas actuels :

-en cas de banqueroute, il est nécessaire au préalable qu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire soit mise en œuvre,

-article 6-1 du CPP : ce texte vise la poursuite de crimes ou de délits que l’on prétend avoir commis lors de poursuites judiciaires. Dans ce cas, il faut au préalable que ce crime ou ce délit soit jugé pour voir si la procédure en cours est toujours valable.eg : des poursuites sont engagées contre Monsieur X pour recel d’œuvres d’art. Perquisition est faite au domicile, on retrouve un tableau volé. On veut engager des poursuites contre Monsieur X. Problème : la perquisition à eu lieu à 2h du matin. Or les perquisitions sont régulières entre 6h et 21h. Il faut déjà voir si la procédure de perquisition est régulière.

Sous section 2 : Des obstacles définitifs à l’action publique

1/Le premier obstacle est la mort du prévenu. Si le prévenu ou l’accusé décède, on ne peut pas mettre en mouvement l’action publique contre eux. En matière civile, les héritiers sont tenus des dommages et intérêts que le de cujus aurait du payer.

2/L’action publique peut être éteinte en cas d’amnistie. Il y a deux types d’amnistie : -amnistie réelle (qui touche toutes les personnes ayant commis un type particulier d’infraction),-amnistie personnelle (qui touche nommément telle personne).

3/L’abrogation de la loi pénale est une cause d’extinction de l’action publique.

4/ La prescription de l’action publique (§1)

5/ La chose jugée (§2)

§1 : La prescription de l’action publique

Passé un certain délai le délinquant ne peut plus être poursuivi. Délai de :

10 ans en matière de crimes,3 ans en matière de délits,

1 an en matière de contravention.

Il s’agit de la prescription de l’action publique. Il existe aussi la prescription des peines qui intervient une fois que l’affaire sera jugée.

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Cette prescription de l’action publique est nécessaire pour la paix et la tranquillité publique qui commanderait qu’au bout d’un certain temps, il vaut mieux oublier l’infraction et ne pas en raviver le souvenir.

La prescription serait justifiée parce qu’elle est la contrepartie de l’inquiétude dans laquelle se trouve le délinquant.

La réelle explication, ou la plus traditionnelle, est le problème du dépérissement des preuves. Les indices, les traces, les témoignages s’effritent.

Certains états aux Etats-Unis ne connaissant pas la prescription.

A- Conditions de la prescription de l’action publique

1) il faut un certain délai depuis l’infraction2) délai non suspendu3) délai non interrompu

1) délais de prescription

Principe : ils sont de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions.

Exceptions : Les délais sont plus courts :-en matière d’infraction de presse, les délais sont plus courts : délai de 3 mois,-en matière électorale le délai est de 6 mois à compter du jour de la proclamation des résultats,

Les délais sont plus longs : -en matière de terrorisme,-en matière d’infraction de stupéfiants (30 ans en matière criminelle, 20 ans en matière délictuelle), -crimes mentionnés à l’article 706-47 du CPP (meurtre d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol), prescription de 20 ans, -délits mentionnés à cet article 706-47 du CPP et commis contre les mineurs, prescription de 10 ans, -pour les délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 du Code Pénal, le délai est de 20 ans (délit d’agression et d’atteinte sexuelle autre que le viol commis sur un mineur ou une personne vulnérable par un ascendant), -> pour toutes les infractions à caractère sexuel, lorsqu’il s’agit d’un mineur, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la majorité de la victime.Cf : articles 7 et 8 alinéa 2 du CPP

-infractions particulières : crimes contre l’humanité -> infraction imprescriptible.

Le calcul des délais :

Il s’agit d’échéances successives de mois en mois ou d’années en années. Vous commencez à compter à partir du lendemain du jour où cette infraction a été commise.

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Ca ne pose pas de problème pour les infractions instantanées. Mais lorsque l’on est dans le cadre d’une infraction continue, qui s’étend dans le temps comme par exemple la séquestration arbitraire, la prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où l’état délictueux à pris fin. Pour les infractions complexes, ie qui nécessitent la réunion de plusieurs éléments pour qu’elles soient consommées (escroquerie), le délai de prescription commence à courir à compter de la réunion des différents éléments constitutifs de l’infraction.

Pour les infraction d’habitude (exercice illégal de la médecine), la prescription dure à compter du jour où le dernier acte d’habitude à été commis.

Pour les crimes et les délits commis par un ascendant ou une personne aillant autorité sur une victime mineure, le délai de prescription commence à courir à compter de la majorité.

D’autres exceptions existent, tel que le délit d’usure. La plupart des exceptions étant jurisprudentielles.

En effet, la jurisprudence et notamment la Cour de cassation se fait fort de combattre la prescription et essaye par tous moyen de réduire le champs de cette prescription. La Cour de cassation essaye de repousser au maximum le point de départ de cette prescription.

1/ La Cour de cassation va traiter dans certains cas des infractions complexes comme des infractions continues. C’est le cas de l’escroquerie. Arrêt ../../.. Un individu veut bénéficier d’une retraite à taux plein. Il constitue un faux dossier. On va alors lui verser une pension à taux plein. Au bout de 10 ans, on se rend compte de l’escroquerie. En principe, nous sommes en présence d’une infraction complexe, le délai de prescription part à la remise du chèque. Il s’agit d’escroquerie multiples. MAIS la Cour de cassation considère que la prescription de l’escroquerie ne commence à courir qu’à compter du dernier versement.

En matière d’infraction occulte, la Cour de cassation a développer sa jurisprudence. L’exemple traditionnel est l’abus de biens sociaux.

Arrêt 23/06/2004 : janvier 1998, un charmant bambin nait et est déclaré à l’Etat-civil comme le fils naturel d’une personne mineure âgée de 15 ans et qui était atteinte d’une légère déficience mentale. 9 ans plus tard, la véritable mère de l’enfant se fait connaitre et une action se met en mouvement pour simulation et dissimulation ayant entrainé une atteinte à l’Etat-civil de l’enfant.La Cour de cassation a considéré qu’en raison de la clandestinité de l’infraction, celle-ci n’a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique que neuf ans plus tard et donc que c’est à partir de ce moment que se déclenche l’action publique.

-> La cour de cassation va considérer que dans les infractions occultes, le point de départ est fixé au jour où le délit est apparu ou aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

-> jurisprudence élaborée sur l’abus de bien sociaux et c’est un arrêt de 1967 qui fonde cette jurisprudence en matière d’abus de biens sociaux. En matière économique, les infractions sont souvent cachées et ne réapparaissent que bien des années plus tard.

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C’est une solution purement prétorienne. C’est une jurisprudence qui est l’objet de nombreuses critiques notamment par les juristes spécialisés en droit pénal des affaires. En effet, si l’infraction est bien cachée, elle peut devenir imprescriptible !

Toutes les commissions préconisent un retour stricte à la loi pénale française avec une augmentation de la durée de prescription.

La prescription expire le dernier jour à 24h. Si le dernier jour tombe sur un jour chômé ou férié, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

Ces délais de prescriptions peuvent être interrompus.

2/ L’interruption des délais de prescription

Ces délais peuvent être interrompus à la suite de certains évènements. Certains actes entrainent l’interruption de la prescription. Selon l’article 7 du CPP, il s’agit des actes de poursuites ou d’instruction.

Un acte de poursuite est un acte qui entraine la mise en mouvement de l’action publique (citation directe, réquisitoire introductif) ainsi que les actes de constatation de l’infraction (procès-verbal de gendarmerie).

La jurisprudence est particulièrement rétive à l’idée de prescription et accueille de manière très large la notion d’actes de poursuite. Elle a pu constater que « le soi transmis » du Procureur de la République est un acte interruptif de la prescription.

Le « soi transmis » est l’acte par lequel le Procureur demande aux policiers d’enquêter sur un sujet précis.

Les actes d’instruction sont des actes de recherche et de réunions des preuves accompli par un juge d’instruction (procès-verbal de perquisition). La jurisprudence interprète largement les choses et considère que dès lors qu’un acte est accompli par le juge d’instruction et cela même s’il ne tend pas à la recherche des preuves est un acte d’instruction.

Intérêt : rallongement d’autant du délai de prescription.

A partir du moment où il y a interruption de la prescription, les compteurs sont remis à zéro et le délai de prescription (entier) commence à recourir à nouveau.

On peut alors avoir des infractions quasiment imprescriptibles.

A savoir :

*l’effet interruptif s’étend à l’ensemble des personnes auteurs/coauteurs/complices de l’infraction.*en cas de délai particulier, on repart à zéro mais pour une prescription de droit commun.

3/ Suspension de la prescription

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Les cas de suspension sont plus rares. La suspension n’entraine pas la remise à zéro des délais. Après la suspension, la prescription continue à courir pour le délai restant (le délai qui restait à courir avant la suspension).

Causes de suspension : éléments de fait ou éléments de droit

Les éléments de faits :-évènements liés à une force majeure : inondation,-occupation militaire,-disparition des dossiers, …

Les éléments de droit : -dans les textes (mais ils sont rare) ou alors dégagés par la jurisprudence,-cas du pourvoi en cassation-détention d’une personne à l’étranger-durée du mandat présidentiel.

B- Les effets de la prescription accomplie

Si le délai de prescription est écoulé, l’action publique est éteinte et il va en résulter trois conséquences : 1/ la personne mise en cause ne peut pas renoncer à la prescription, celle-ci est d’ordre public.2/ la prescription peut être invoquée en tout état de la cause et même pour la première fois devant la Cour de cassation.3/ la prescription doit être relevée d’office par toute juridiction qui connait de l’affaire.

§2 : L’autorité de la chose jugée

Cf ent

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TITRE 2 : L’ACTION CIVILE

La victime a longtemps été ignorée du procès pénal français. La justice pénale est essentiellement une affaire d’Etat. Lorsque l’on commet une infraction, on commet d’abord une infraction contre la société. Depuis 25 ans, la victime devient le sujet récurrent de la procédure pénale.

Aujourd’hui, la victime peut être considérée comme le 3e acteur du procès pénal et l’une des questions favorite de la justice pénale est de se demander quelle est la place de la victime dans le système pénal. Pour les uns, la victime ne doit jouer aucun rôle dans le procès pénal puisque sa place est devant les juridictions civiles (Daniel SOULEVE LA RIVIERE).

D’autre auteurs dénoncent une privatisation du procès pénal, d’autres encore soutiennent que la victime n’a pas encore une place suffisante dans le procès pénal et qu’il faut lui apporter plus de pouvoirs, plus de droits.

Ces auteurs mettent en avant la justice restaurative. C’est le processus par lequel les parties concernées par une infraction décident en commun de la manière dont il faut réagir face aux conséquences de l’infraction.On veut permettre à la victime et à l’auteur de l’infraction de comprendre ce qui s’est passé et d’oublier cette idée de vengeance.

L’article 2 du CPP pose cette action civile. Cette action civile se distingue de l’action publique parce que la première (l’action civile) a simplement comme but d’obtenir la réparation pécuniaire d’un dommage alors que l’action publique poursuit comme but l’application d’une peine.

Section 1 : L’exercice de l’action civile

Deux questions se posent : 1/ devant quel tribunal faut-il porter l’action ?2/ si c’est le juge pénal qui a été choisi, comment cela va-t-il se passer ?

Sous section 1 : La détermination de la juridiction compétente

La victime a une option c'est-à-dire qu’elle peut agir soit devant les juridictions civiles, soit agir devant les juridictions pénales.

§1 : Le principe de l’option

1)La victime a une option c'est-à-dire qu’elle peut agir soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions pénales. Mais comme tout bon principe, il a des exceptions et dans certains cas, il n’est pas possible d’agir dans l’une de ces voies.

Parfois, c’est la voie criminelle qui est fermée ie que la victime ne pourra agir que devant la juridiction civile. Cela est le cas lorsque l’action publique est irrecevable.

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eg : s’il y a eu amnistie, mesures de composition pénale (mesures de la 3 e voie) et que le Procureur s’est déjà prononcé sur l’action publique.

La voie criminelle est aussi fermée à la victime lorsque la juridiction compétente est une juridiction d’exception. Par exemple, les victimes ne peuvent pas se constituer partie civile devant la Haute Cour de Justice.

Dans d’autres cas, c’est la voie civile qui sera fermée et essentiellement dans deux cas :

1/lorsque l’on est en présence du délit de diffamation prévu par les articles 30 et 31 de la loi de 1881 sur la presse. Pour ce délit de presse, l’action publique et l’action civile sont obligatoirement menées conjointement.

2/ lorsqu’un dommage a été causé par ou à un élève et s’il est imputé à un membre de l’enseignement public. La responsabilité des enseignants ne peut être mise en cause au civil et il s’agit alors d’une action menée contre l’Etat qui se substitue aux membres de l’enseignement public.

Arrêt du 08 juin 1971, Ch. Criminelle a admis que l’action civile exercée par les représentants de la victime pouvait mettre en mouvement l’action publique alors même que la juridiction répressive est incompétente pour ce prononcer sur la réparation.eg : enfant est mordu par l’enseignant – la demande de DI est faite à l’Etat. En revanche, la saisine du Tribunal correctionnel est possible pour violences volontaire par une personne d’autorité avec une ITT supérieure à x jours. Mais le Tribunal correctionnel ne va pas octroyer de DI.

2) La règle electa una via (non datur recursus ad alteram)

Cette règle signifie qu’une fois la voie civile ou pénale choisie, il n’est plus possible de revenir sur sa décision.Article 5 du CPP : « La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ».

Cette règle vise à protéger les intérêts de la personne mise en cause ie qu’on ne veut pas que la victime saisisse une autre juridiction en cours d’instance parce qu’elle sent que la juridiction saisie ne va pas rendre une décision en sa faveur.

L’irrévocabilité est en sens unique c'est-à-dire que l’option est irrévocable lorsque la victime choisie la voie civile. En revanche, si la victime saisit les juridictions pénales, on peut se désister de l’instance et saisir le tribunal civil à condition que la juridiction répressive n’ait pas encore statuée sur le fond de l’action civile.

Raisons : on dit souvent que les juridictions civiles sont moins sévères que les juridictions pénales. Cette raison n’est pourtant pas vérifiable dans les faits puisqu’en règle générale les DI prononcés sont plus sévères par les juridictions civiles.

-> lorsque que l’on se constitue partie civile devant la juridiction pénale, on oblige le parquet à mettre en mouvement l’action publique et que l’on se désiste ou pas, la juridiction pénale

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reste saisie. En revanche, si on saisit la juridiction civile, on ne met pas en mouvement l’action publique ce qui est plus favorable pour le prévenu.

Principe : on ne change pas d’avisAtténuation : uniquement si on saisi la juridiction civile en 1er, article 5 du CPP : « Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ».Exceptions :

1/ il s’agit d’une règle d’ordre privée et non d’ordre public ie que seule la personne poursuivie peut l’invoquer (le prévenu dit qu’il a déjà été assigné devant les juridictions civiles). Le juge ne relève pas d’office cette exception.

2/ la loi et la jurisprudence apporte 5 tempéraments à cette règle :

la victime qui a agit devant le tribunal civil peut changer de voie mais uniquement si le tribunal civil n’a pas encore statué sur le fond de l’affaire et si l’action publique a été mise en mouvement par le MP devant le tribunal répressif pour la même affaire (conditions cumulatives).

Cette règle n’est pas applicable si la juridiction préalablement saisie est une juridiction étrangère (sauf convention internationale précisant expressément le contraire).

La victime n’est liée par son choix que si elle entend porter devant le tribunal répressif la même action que devant la juridiction civile (même affaire = parties identiques + objet identique ie demande de réparation + cause identique).

La victime peut changer d’avis tant que le procès civil ne s’est réellement pas ouvert (le procès commence à l’échange de conclusions entre avocats).

La saisine du juge civil des référés est autorisée même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive (eg : victime partie civile apprend que son voleur est en train d’organiser son insolvabilité – saisine possible du juge des référés pour qu’il ordonne une provision ou une mise sous séquestre).

§2 : Les conséquences du choix opéré par la victime

A- La victime porte son action devant la juridiction civile

Le procès civil va être distinct du procès pénal. Il y aura deux procès concernant une seule et même cause. Le procès civil est jugé par le Tribunal civil avant la mise en mouvement de l’action publique ou après un classement sans suite.

Le procès civil a une indépendance absolue par rapport au procès pénal. Le juge pénal ne sera pas tenu par la décision du juge civil.eg : vol ; si le juge civil n’ordonne pas l’octroi de DI sur 1382, le juge pénal peut condamner le prévenu.

Si le procès civil est engagé ou tranché après la mise en mouvement de l’action publique, l’action civile est dépendante du procès pénale. Le criminel tient le civil en l’état ie que le tribunal civil est obligé de surseoir à statuer sur l’action civile aussi longtemps que le tribunal répressif n’a pas statué sur l’action publique.Le juge civil ne pourra pas se prononcer tant que le juge pénal ne se sera pas prononcé.

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En principe, la décision pénale va influencer la décision du juge civil ; dans certains cas, le juge civil sera obligé de statuer dans le même sens que le juge pénal.

En principe, en ce qui concerne les fautes volontaires, le juge civil doit suivre l’appréciation donnée par le juge pénal.

Pour tout ce qui est faute involontaire, la loi de 2000 a désolidarisé les fautes : la faute civile et la faute pénale peuvent être différentes.

eg : la personne qui est condamnée par le juge pénal pour violences volontaires tient le juge civil.eg 2 : si l’on est relaxé par le juge pénal pour excès de vitesse en raison d’une faute de mise en danger – le juge pénal dit qu’il n’y a pas de faute de mise en danger donc il relaxe – le juge civil peut condamner sur 1382.

B- L’action civile portée devant une juridiction pénale

Intérêts de demander des DI devant la juridiction pénale : il est plus facile et moins couteux d’agir devant la juridiction pénale. Il y a peu d’enquête à mettre en œuvre pour les preuves puisque celles-ci seront apportées par le MP. + intérêt psychologique concernant la peine

Inconvénients : si la personne est acquittée ou relaxée, on peut être condamnée à verser des DI voir être poursuivi sur le chef de dénonciation calomnieuse (passible de 5 ans d’emprisonnement). Lorsque l’on est partie civile, on ne peut pas être témoin au procès ; on ne peut pas être partie et élément de preuve.Parfois les DI prononcés par les juridictions pénales sont moins importants que ceux prononcés par les juridictions civiles.

Soit le MP a déjà mis en mouvement l’action publique, la juridiction répressive est déjà saisie, il suffit à la victime de se joindre à l’action publique. On peut se joindre au MP verbalement (même si des conclusions sont préconisées) à l’audience tant que le MP n’a pas pris ses réquisitions au fond.

Soit le MP n’a pas déclenchée l’action publique, il faut alors déposer plainte avec constitution de partie civile qui est un document écrit daté et signé dans lequel la victime déclare expressément se constituer partie civile et il ne faut pas oublier son adresse pour qu’on puisse nous notifier les différents actes de procédure.

Quelque soit la manière dont l’on saisi la juridiction pénale, on ne la saisie en tant que victime que d’une action en DI.

Remarques :

*devant la Cour d’assise pour la reconnaissance de la culpabilité et la peine délibèrent les magistrats et les jurés mais seuls les magistrats se prononcent sur le montant des DI.

*le MP est le seul à pouvoir demander une peine, la victime ne peut demander que des DI.

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Sous section 2 : Conditions d’exercice de l’action civile devant le tribunal répressif

Il y a des conditions liées au demandeur à l’action (§1) + conditions relatives au défendeur (§2).

§1 : Les conditions relatives au demandeur à l’action

Toute personne à partir du moment où elle est titulaire de droit ie qu’elle a la capacité de jouissance peut se constituer partie civile.

Toute personne = être humain, les animaux étant exclus.

Pour agir, il faut avoir la capacité de jouissance. Si on est incapable (mineur ou majeur) on peut agir en justice également mais avec quelques restrictions :-si l’on est sous tutelle, en principe c’est le tuteur qui devra nous représenter devant les juridictions pénales,-c’est le représentant légal du mineur qui va représenter celui-ci devant la juridiction pénale

Il peut arriver que les intérêts soient en conflit (majeur incapable attaque son tuteur pour escroquerie). Le juge peut nommer un administrateur ad hoc qui représentera les intérêts du mineur ou du majeur sous tutelle.

Si l’on est en liquidation judiciaire, on peut se constituer partie civile contre l’auteur d’une infraction mais la partie pécuniaire sera exercée par le liquidateur.

L’article 2 du CPP énonce que l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Il faudra un dommage personnel et direct.

A- L’action exercée par une personne physique

En principe c’est la victime directe qui peut exercer l’action et le principe veut que la réparation soit réservée à ceux que la norme pénale méconnue devait protéger.eg : pour un vol c’est la personne propriétaire de l’objet voléeg 2 : pour des violences volontaires : c’est la personne qui a subit une atteinte à son intégrité physique

L’action ne peut avoir pour objet que la réparation des dommages pris en compte par la norme transgressée.Si l’on subit une atteinte physique, on obtiendra un dédommagement pour le préjudice physique mais aussi pour le dommage moral ou le dommage matériel qui en a résulté.

Si la victime est dans une situation illicite ou immorale   : eg : deux personnes vivent en concubinage ; Monsieur est l’objet de violences involontaires et succombe. Sa concubine saisit la juridiction pénale et se porte partie civile et demande des DI du fait de la perte de son concubin. La Ch. Criminelle de la Cour de cassation lui a accordé ces dommages et intérêts.

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Les Ch. Civiles ont refusé dans un premier temps le dédommagement à une concubine. La Cour de cassation dans un arrêt de la Ch. Mixte du 27/02/1970 donne raison à la Ch. Criminelle et autorise en cas de concubinage la demande de réparation du concubin.

La Ch. Criminelle est allée plus loin : elle autorise une prostituée à se constituer partie civile contre son proxénète (7 juin 1945). La Cour de cassation a considéré que l’action civile de la prostituée était tout à faire recevable car la prostitution n’est pas (n’était pas) une infraction en France et la prostituée n’est pas complice du proxénète mais victime de celui-ci.

D’autres personnes physiques que la victime directe vont pouvoir demander des DI. Normalement, cette action ne devait pas être possible puisque c’est la victime directe qui peur réclamer (CPP). Mais en réalité le juge pénal interprète largement la possibilité de demander réparation et elle autorise : -l’ayant cause universel à agir en réparation de deux préjudices : un préjudice propre mais si la victime est décédée il peut également agir au nom de la victime directe.

1/ Si l’ayant cause universel exerce l’action au nom de la victime directe

L’héritier va agir au nom de la victime directe décédée. L’action qui était dans le patrimoine du de cujus est transmise à ses héritiers. C’est l’action en réparation du préjudice matériel mais aussi du préjudice moral.

->la victime directe met en action publique et meurt ensuite ; pas de problème->la victime directe décède avant d’enclencher l’action publique : le préjudice matériel pourra être demandé par les héritiers au nom du de cujus. En revanche, pour ce qui est du préjudice moral, il faut que la victime directe ne soit pas décédée immédiatement ie qu’il faut qu’elle ait conscience de son sort et de sa mort certaine pour pouvoir établir l’existence d’un préjudice moral (quelques secondes suffisent).

2/ L’ayant cause agit pour obtenir réparation d’un préjudice qui lui est propre

Il est également possible d’agir pour la réparation d’un préjudice propre, c’est la victime par ricochet. Pendant longtemps, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été assez réticente à octroyer des dommages et intérêts aux proches de la victime directe. Par exemple, il était refusé d’indemniser le préjudice propre de proches, de victimes ayant subies des blessures ou un homicide involontaire.Revirement avec 3 arrêts des 9 février 1989, 21 mars 1989 et 23 mai 1991 de la Ch. Criminelle qui indemnisent le préjudice des proches en cas de violences ou d’homicide involontaire.

3/ La personne qui va avoir un intérêt particulier à obtenir réparation du préjudice

Dans certaines affaires, lorsqu’une victime est particulièrement endettée et qu’elle n’a pas subi de préjudice particulièrement traumatisant, elle ne va pas demander des intérêts qui iraient à son créancier. En revanche le créancier a intérêt a demander de l’argent devant le tribunal civil.

Il y a 3 exceptions dans lesquelles la voie pénale a été aménagée :

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a-en ce qui concerne le créancier

Le créancier, en principe, est irrecevable pour agir au lieu et place de son débiteur car il n’a pas souffert personnellement de l’action. En revanche, s’il démontre qu’il a souffert personnellement et directement de l’infraction, les juridictions pénales lui seront ouvertes.

b- la personne subrogée

Un tiers va payer à la victime la réparation due et de ce fait se trouver subrogé dans ses droits.

Principe : fermeture de la voie pénale car il y a absence de dommage direct.

Atténuation : on autorise l’ouverture de la voie pénale dans 2 cas : -quand c’est la caisse de SS qui subroge les droits de la victime-s’il s’agit d’une compagnie d’assurance : l’assureur de la victime peut intervenir au pénal en cas de poursuites pour homicide ou blessures volontaires.

Remarque : La caisse de SS ne peut pas forcer la MP a mettre en œuvre l’action publique, elle ne peut agir que par voie d’intervention.

B- Les victimes personnes morales

Toute personne physique, toute personne morale peut agir en justice à partir du moment où elle a personnellement et directement souffert d’un préjudice.eg : au procès Erika, de nombreuses communes se sont constituées parties civiles.

Si la personne morale réussit à prouver un préjudice direct et immédiat, son action civile est recevable. De même, si une banque se fait dévaliser, l’établissement bancaire, personne morale, peut agir contre le voleur.

Il existe des cas dans lesquels il va être possible d’agir pour la réparation d’un intérêt collectif. La détermination d’un préjudice collectif est assez difficile et les conditions posées par le Code sont très restrictives.

Cf : les Class actions aux Etats-Unis : c’est la possibilité de pouvoir se regrouper pour exercer des actions en justice. Ce procédé n’est pas possible en droit français. En matière pénale, il est simplement permis à certaines personnes morales d’agir pour un intérêt collectif.

L’action en défense d’un intérêt collectif peut être exercée par un syndicat ou un ordre professionnel.

Les ordres professionnels :

L’ordre des avocats, des médecins, … ont pour but d’assurer la dignité de la profession et de défendre les intérêts de ceux-ci face aux tiers. La jurisprudence autorise l’action de ces ordres professionnels à partir du moment où l’on a porté atteinte directement aux intérêts collectifs de la profession.

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Cette jurisprudence est réticente et on a refusé l’action de l’ordre des médecins en cas d’infraction aux dispositions sur l’IVG : en 1972, un médecin pratique l’IVG et l’Ordre des médecins veut se constituer partie civile : refus.

La jurisprudence a tendance à considérer que si la victime directe agit, l’action de l’ordre professionnel n’est pas vraiment intéressante.

En revanche, on a admis l’action de l’Ordre des médecins dans un procès où il y avait exercice illégal de la médecine.

Les syndicats :

Ils ont pout but de défendre les intérêts économique et sociaux d’une profession. Ce n’est qu’à partir de 1913 que ces syndicats ont eu le droit d’exercer une action s’il y avait atteinte à un intérêt collectif.eg : admission de l’action d’un syndicat de police pour diffamation de la profession dans une chanson de rap.

La jurisprudence doit déterminer si l’on est dans l’intérêt collectif ou dans l’intérêt privé.

La mort d’un surveillant pénitencier lors de l’évasion d’un détenu ne constitue pas un intérêt collectif qui justifie la recevabilité de l’action civile du syndicat.

Les associations :

Elles peuvent se constituer partie civile dans certaines conditions : atteinte à un intérêt collectif.Une liste d’associations et de critères qu’elles doivent remplir a été mise en place pour qu’elles puissent exercer l’action civile.

Il y a tout d’abord les associations ordinaires qui sont constituées dans le but de défendre un intérêt particulier (loi 1901 –sauf Alsace Moselle ou le droit local s’applique-) qui ne peuvent pas agir devant les juridictions pénale pour la défense d’un intérêt collectif.

En revanche, les associations investies d’une mission particulière peuvent, dans certains cas, agir en défense d’un intérêt collectif.Les associations qui sont investies d’une mission particulière le sont par la loi : reconnais-sance d’utilité publique par exemple.

eg : une loi de 1940 reconnait les ligues antialcoolique d’utilité publique et les autorise à agir en cas d’infraction au Code des débits et boissons.

eg 2 : loi du 13 juillet 1990 vient autoriser les actions des associations de la défense de la mémoire des esclaves en cas d’outrage de la mémoire défendue par ces associations.

Le législateur, au lieu de créer des critères objectifs et communs à toutes les associations a dressé une liste –fabuleuse- d’associations avec le type d’intérêts protégés et les conditions auxquelles elles doivent répondre pour pouvoir agir en justice.

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Cf : Article 2-1 à 2-21 du CPP qui énumèrent chaque type d’association, d’intérêts protégés et les règles auxquelles les associations doivent répondre.eg : l’association doit exister depuis 3 ans ou 5 ans …eg 2 : il faut une déclaration d’utilité publique

-> les conditions sont différentes en fonction des associations

§2 : Des conditions requises chez le défendeur

Le défendeur est en premier lieu le délinquant ou le criminel qu’il soit auteur, coauteur ou complice de l’infraction.

Problème : le délinquant peut décéder avant qu’il n’ait payé sa dette à la victime. L’action civile peut alors être menée à l’encontre des héritiers.

1/ le délinquant est décédé avant le déclenchement des poursuites pénales ou en cours de procédure (avant que le jugement sur le fond ne soit rendu)

L’action publique est éteinte et l’action civile par ricochet est éteinte également. La victime n’a qu’une seule possibilité : agir devant les juridictions civiles où son action sera en principe recevable.

2/ le délinquant décède alors qu’un jugement sur le fond a déjà été rendu contre lui

S’il y a appel, l’action civile pourra être poursuivie devant les juridictions pénales mais celles-ci ne statueront que sur les intérêts civils.

Section 2 : L’extinction du droit d’exercer l’action civile

Cette action civile peut s’éteindre dans plusieurs cas : -la victime peut renoncer à son droit à réparation soit avant la mise en mouvement de l’action publique, soit après. On dit alors qu’elle se désiste. -la victime peut aussi acquiescer ie considérer comme acquise une décision rendue en 1ere

instance, ie qu’elle dit ne pas faire appel.

On reste en matière de droit civil ce qui signifie que tous les modes d’extinction d’une dette en droit civil sont applicable ici. Il peut y avoir transaction entre le délinquant et la victime.eg : dans l’affaire Erika, Total a proposé aux victimes de transiger – certaines ont refusé d’où le procès en appel.eg 2 : la compensation

L’action civile peut enfin s’éteindre parce qu’elle est l’accessoire de l’action publique. C'est-à-dire que si la prescription de l’action publique est acquise, la règle consistait à faire tomber la prescription de l’action civile.

La loi du 23 décembre 1980 désolidarise les prescriptions et la prescription de l’action publique n’entraine pas la prescription de l’action civile.

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Mais s’il y a abrogation de la loi pénale, l’action publique tombe et automatiquement l’action civile tombe aussi puisqu’il n’y a plus de fondement.

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PARTIE 2 : LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES PENAL

Lorsque l’on veut faire condamner un individu, il va falloir prouver que cet individu a bien commis les faits qu’on lui reproche.

TITRE 1er : LA PREUVE EN MATIERE PENALE

Elle revêt une importance particulière, peut être encore plus que dans d’autres matières car elle touche aux garanties des personnes et notamment à la présomption d’innocence.

Chapitre 1 : La charge de la preuveChapitre 2 : Modes de preuvesChapitre 3 : L’appréciation de la preuve

CHAPITRE 1er : La charge de la preuve

Deux principes de la procédure civile : -la preuve incombe au demandeur-le défendeur devient demandeur lorsqu’il allègue un fait

Ces deux règles s’appliquent également au procès pénal mais pour des raisons différentes. Le procès civil est la chose des parties.

En matière pénal, il n’en est pas ainsi ; le demandeur au procès est le MP et la preuve incombe à la partie poursuivante ie au MP. Cette règle a un fondement qui est l’inégalité des parties au procès pénal. Le MP, organe étatique a derrière lui toute la machine judiciaire et a donc les moyens matériels d’apporter la preuve de ce qu’il allègue.

La règle de la présomption d’innocence veut que tout individu soit considéré comme innocent jusqu’à ce qu’il ait été jugé définitivement coupable par une juridiction répressive. Le principe veut que la preuve incombe à la partie poursuivante mais il y a des exceptions.

Section 1ere : La preuve incombe à la partie poursuivante

Cette règle est fondée essentiellement sur la présomption d’innocence.

§ 1 : Le principe de la présomption d’innocence

Ce principe de la présomption d’innocence veut que toute personne suspectée ou poursuivie soit présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie (article préliminaire du CPP).

C’est un principe prévu à la DDHC, on le retrouve également dans le CESDH. Cette présomption d’innocence peut apparaitre comme une fiction juridique. L’individu pris en flagrance de vol est plutôt présumé coupable. Mais c’est une garantie indispensable à toute démocratie.

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Cette garantie va permettre notamment en compagnie d’autres principes, la réalisation d’un procès équitable.

Cette présomption d’innocence est protégée et son non respect et sanctionné par l’article 9 du C. civil qui permet une action en responsabilité en cas de violation de celle-ci. Des textes pénaux sanctionne également son non respect. La CEDH est également venue réaffirmer le principe. eg : CEDH du 10/2/95, Allenet de Ribemont – un ministre de l’intérieur, accompagné de hauts fonctionnaire de la PJ avait présenté lors d’une conférence de presse un particulier, Monsieur Allenet de Ribemont comme l’auteur d’un assassinat. La CEDH a considéré qu’il y avait eu atteinte à la présomption d’innocence, la personne a été dédommagée.

La présomption d’innocence est un droit de la personnalité mais c’est surtout une règle essentielle en matière de preuve. C'est-à-dire qu’en vertu de cette présomption d’innocence, il appartient à l’autorité poursuivante d’apporter la preuve de la culpabilité d’un individu.

Ce principe prohibe, en principe, le principe de présomption de culpabilité. Le doute va bénéficier à l’accusé : in dubio pro reo : le doute profite à l’accusé.

§2 : Le contenu de la preuve

Les autorités de police ont pour mission de qualifier les faits et de les rapprocher d’une infraction pénale. Ensuite il va falloir démontrer l’existence de l’élément matériel de cette infraction ainsi que l’existence de l’élément moral de cette infraction.

Pour ce qui est de l’élément matériel, en règle général, ca ne pose pas trop de problème : recueil d’indices matériels, témoignages. La Cour de cassation a admis que l’absence de cadavre n’était pas exclusive de la qualification de meurtre.

Les problèmes arrivent avec la preuve de l’élément moral. Comment prouver une intention ou une non intention ? La preuve de l’élément moral, en général, découle de la preuve de l’élément matériel ie que l’on va déduire de circonstances de fait concrètes, la volonté abstraite de l’auteur.

Section 2 : Du renversement de la charge de la preuve

Certaines infractions sont particulièrement difficiles à démontrer surtout quand il s’agit d’infractions occultes. Et le législateur a pu établir des présomptions de culpabilité ie que ce sera à la personne poursuivie de démontrer qu’elle n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés.

Pour que ces présomptions de culpabilité soient licites, plusieurs conditions sont exigées autant par le CC que par la CEDH :

principe que les présomptions de culpabilité sont interdites en matière pénale

Néanmoins, elles sont admises à partir du moment où :-elles permettent la preuve contraire,-respectent les droits de la défense,

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-qu’il s’agisse de présomptions fondées sur des faits qui rendent vraisemblable l’éventuelle culpabilité de l’individu en cause.

eg : en matière de Code de la route, est réputé être le conducteur de la voiture, le titulaire de la carte grise. Mais on peut dénoncer le réel conducteur.

eg 2 : en matière de proxénétisme : l’individu qui ne peut justifier de sont train de vie et qui vit avec une personne se livrant à la prostitution est réputé être proxénète. Il est possible d’apporter la preuve contraire.

La jurisprudence aussi crée des présomptions de faits : l’élément moral de l’infraction est en règle général tiré de l’existence d’un élément matériel. On déduit l’intention criminelle du comportement de l’individu.

Certains éléments dont la preuve incombe de toute manière à la partie poursuivie :-les moyens de défense doivent être prouvés par la partie poursuivie (légitime défense, état de nécessité, …).

CHAPITRE 2 : Les moyens de preuve

La preuve en matière pénale est un fait juridique. Principe de la liberté de la preuve guide la matière pénale. Cf article 427 du CPP.

Section 1ere : Le principe de la liberté de la preuve

Article 427 du CPP : hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve.

Ce principe de la liberté de preuve s’oppose au mode de preuve en droit civil et signifie que l’on peut prouver par tous moyens à partir du moment où les moyens sont conformes à la loi.

But : démontrer que l’aveu n’est pas la seule preuve existante en droit pénal. On a longtemps considérer que l’aveu était la reine des preuves.

En principe, toutes les preuves se valent mais il y a des exceptions et certaines preuves ont une force probante particulière. Il s’agit notamment des procès verbaux.

Les procès verbaux établis par les forces de police valent, en principe, jusqu’à preuve du contraire. Dans certains cas, la loi donne aux procès verbaux une valeur supplémentaire, la loi conférant valeur aux procès verbaux jusqu’à inscription en faux.

Cet article 427 s’applique pour les contravention, les délits et les crimes. La procédure pénale semble assez libérale en la matière.

Section 2 : L’encadrement du principe de liberté de la preuve

Il est encadré de manière différente selon la personne à laquelle il va s’appliquer. Il va pouvoir s’appliquer aux autorités publique : MP, juge d’instruction, autorités de police. Il sera alors particulièrement restreint par d’autres principes.

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Il peut également s’appliquer à une personne privée et les règles sont beaucoup plus laxistes.

§1er : La preuve constituée par un agent de l’autorité publique

MP / juge d’instruction / OPJ

Ces agents de l’autorité publique bénéficient du principe de la liberté de la preuve mais sont également tenus de respecter deux autres principes : -légalité-loyauté de la preuve

A- La légalité du recueil des preuves

Si les autorités publiques sont libres de produire tout type d’élément de preuve, elles doivent agir dans le respect des règles fixées par la loi. En tant qu’autorité publique, on ne peut pas contrevenir à la loi pour obtenir une preuve.

eg : pour perquisitionner chez un individu, il y a des règles précises qui s’appliquent, celles des perquisitions et hors cas spécifique, ces perquisitions ne peuvent être effectuées qu’entre 6h et 21h.

B- La loyauté du recueil des preuves

Principe qui n’est pas écrit, c’est un principe dégagé par la jurisprudence comme un principe fondamental. La loyauté, pour les magistrats et les enquêteurs consiste à se soumettre à la lettre et à l’esprit du CPP.Il va s’agir pour les autorités publiques de ne pas tenter de contourner la procédure ou d’utiliser un stratagème afin de provoquer la commission d’une infraction.

Les enquêteurs ne peuvent pas provoquer la commission d’infraction alors qu’ils peuvent éventuellement provoquer la preuve d’une infraction.

1) Interdiction de provoquer la commission d’une infraction

Provoquer une infraction c’est le fait d’inciter un individu à commettre une infraction pour ensuite la lui reprocher. Le principe veut que lorsque l’on est loyal, on ne provoque pas l’infraction.-> position française et de la CEDH

eg : aux Etats Unis une loi prohibe la vente d’alcool pour les mineurs, on peut envoyer un mineur acheter de l’alcool pour provoquer la commission de l’infraction de vente à un mineur.

Pendant longtemps en France on ne pouvait pas s’infiltrer dans les trafics de drogue et proposer la consommation de stupéfiants …

Dans les années 1980, le législateur est venu réguler ce principe pour les infractions en matière de stupéfiants et dans les années 2000, aux infraction en bande organisée.

Aujourd’hui, il est possible d’infiltrer des réseaux criminels en se faisant passer pour l’un de ses membres.

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C’est la même chose en matière de diffusion d’image pédopornographique. On peut se faire passer pour un mineur pour obtenir des preuves. Mais en principe cela ne doit pas aboutir à la provocation à l’infraction.

Distinction entre provocation à l’infraction et provocation à la preuve est très difficile à faire. Le juge admet la provocation à partir du moment où elle n’a que pour simple effet de relever des agissements délictueux et non les déterminer.

2 )On interdit également les détournements de procédure

C'est-à-dire que des policiers vont utiliser un stratagème pour pouvoir obtenir des éléments de preuve.

eg : le policier qui va enregistrer clandestinement une conversation avec un individu afin de lui faire avouer la commission d’une infraction va commettre un détournement de procédure-> infraction aux règles en matière de sonorisation qui lui permette de respecter la loi tout en recueillant la preuve qu’il recherchait.

eg 2 : la Chambre criminelle considère qu’il y a détournement de procédure dans le cas où un OPJ avait transcrit contre le gré de la personne en cause des propos qui avaient été tenus de manière officieuse.

C- Le respect des droits fondamentaux dans la recherche de la preuve

On ne peut pas apporter la preuve d’une infraction de n’importe quelle manière, il faut respecter les droits de l’individu.

Prohibition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants ie que les autorités policières ne peuvent utiliser des méthodes violentes afin d’obtenir des aveux ou des éléments matériels.Cf : CEDH, Tomasi 27/11/1982 : nullité de la preuve obtenue par l’emploi de méthodes coercitives.Cf : CEDH, Selmouni 28/07/99

Dans certains cas, des investigations peuvent porter atteinte à l’intégrité corporelle, il est possible que des prises de sang soient demandées. La CEDH a considéré que la CESDH n’interdisait pas le recours à une intervention médicale même contre la volonté du suspect mais à condition que certaines conditions soient respectées : il faut que ce soit nécessaire et proportionné.

Cet recueil de données sur l’individu doit être effectué par des médecins et ne doit pas faire courir un risque pour la santé de la personne.

Torture = torture physique + mentale (fait de ne pas faire dormir une personne …).

Il est possible de porter des atteintes aux droit de la personne si les atteintes sont proportionnées.

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Il va être possible de s’introduire au domicile de la personne à condition que les règles de la perquisition soient respectées. De même, il est possible d’intercepter une correspondance écrite dans le cadre des règles relatives à la saisie.

On peut aussi effectuer des écoutes téléphonique dans le cadre juridique posé.

Il est aussi possible de capter et de fixer les images (filmer) d’une personne à son insu. La loi du 9 mars 2004 a crée cette possibilité en France et elle vient strictement encadrer cette pratique. Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, constitue une atteinte à la vie privée, le fait pour des enquêteurs de photographier au téléobjectif les plaques d’immatriculation de véhicules se trouvant à l’intérieur d’une propriété privée et non visible de la voie publique.

Les modes de preuves attentatoires aux droits de la défense sont en principe interdits.

Droit de ne pas s’auto-incriminer : droit de ne pas témoigner contre soi même. On ne peut pas être forcé à avouer.

-> en conséquence, on a le droit de se taire. En tant que personne suspectée, on a le droit de se taire, de ne pas répondre aux questions des enquêteurs. Ce droit n’est plus énoncé en début de GAV, mais la personne possède bien ce droit et peut l’utiliser.

Dès lors qu’il existe des indices graves et concordants à l’encontre d’une personne, elle ne peut être entendu à titre de témoins et ne peut être obligée de prêter serment.

Au stade de l’instruction, quand on est entendu à titre de témoin, on est obligé de prêter serment, et on est obligé de déposer. En aucun cas, on ne peut entendre et faire prêter serment une personne à l’encontre de qui il existe des indices graves et concordants d’avoir commis une infraction.

Le silence de la personne mise en cause ne doit pas être automatiquement interprété en sa défaveur. Néanmoins, s’il existe d’autres éléments de preuves, ce silence pourra jouer en sa défaveur.

Dans le cadre de la procédure, on ne peut utiliser des moyens techniques ou scientifiques qui entraineraient éventuellement un témoignage à l’encontre de sa propre personne. Il serait impossible de faire appel à un détecteur de mensonges ou à l’hypnose.

A noter que le juge d’instruction verra l’obligation de loyauté et de légalité s’appliquer beaucoup plus strictement à son encontre.Arrêt Wilson, affaire des décorations ; le juge d’instruction s’était fait passer pour un proche du pouvoir politique de l’époque afin de démontrer qu’il y avait un trafic de décoration.

Et dans certains cas, les particuliers vont être amenés à amener une preuve.

§2 : La preuve doit être constituée par un particulier

En principe les règles de la loyauté et de la légalité de la preuve ne s’appliquent pas aux particuliers. Pour le particulier, c’est la liberté de la preuve qui s’applique.

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eg : la chambre criminelle a admis comme mode de preuve la cassette vidéo qui montre une caissière en train de voler dans sa caisse et qui provenait d’une caméra que son patron avait cachée afin que personne ne la remarque.

eg 2 : le testing : la Cour de cassation a admis à plusieurs reprises que des opérations de testing soient réalisées afin d’apporter la preuve de discrimination.Le Chambre criminelle l’a admis dans un premier temps puis consécration à l’article 225-3-1 du Code pénal.

On applique le principe de liberté de la preuve à la victime ou à toute autre personne que l’autorité publique.

Mais le principe peut être pernicieux. Car tout policier n’en est pas moins un homme. eg : un policier a enregistré clandestinement un avocat qui lui proposait moyennant finances d’obtenir des informations sur le sort d’un de ses clients impliqués dans un trafic de stupéfiants. Ouverture d’une procédure de corruption de fonctionnaire. L’avocat demande l’annulation de la procédure pour mode de preuve illicite. Il est reçu en sa demande et la chambre criminelle renvoie l’affaire devant la chambre de l’instruction qui ne s’incline pas et motive sa décision en expliquant qu’après analyse des pièces le policier avait agi à titre de simple particulier. La Cour de cassation saisi à nouveau de l’affaire considère que la preuve obtenue n’est pas illégale parce que le policier n’avait pas agi en tant que policier mais il avait agi en tant que simple particulier victime d’une infraction.

Décision contestable car s’il n’avait pas été policier, il n’aurait jamais pu être corrompu …

Principe : la preuve est entièrement libre pour la victime

Ce qui n’est pas le cas devant la juridiction civile. L’employeur avec la caméra peut obtenir réparation pour l’infraction causée mais ne peut pas se fonder sur ce mode de preuve pour obtenir sa démission devant le CPH.

Les raisons :

1/ Cette liberté de preuve va s’exercer dans le cadre du principe de légalité. L’objectif du principe de légalité est de garantir la sureté et la sécurité des citoyens. Les règles de forme imposées par le CPP s’imposent uniquement aux autorités publiques et ne visent en aucun cas la partie privée.

2/ L’inégalité entre les parties ; à savoir que la partie privée, victime ou auteur, n’a pas toute la force publique à ses côtés tel que peut l’avoir le MP.

3/ Même si la preuve a été obtenue illégalement par la partie privée, le juge, dans l’ap-préciation de la preuve, pourra tenir cet élément en ligne de compte. En effet, le juge pénal juge en fonction de son intime conviction. Il n’est pas tenu par tel ou tel mode de preuve.

A noter une évolution de la jurisprudence qui maintient le principe mais l’affirme avec moins de véhémence. Un revirement est envisageable …

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Une fois les preuves obtenues de la commission de l’infraction, il faut que le juge se fasse une opinion sur les preuves avant de trancher.

CHAPITRE 3 : La discussion et l’appréciation des preuves

Le principe du respect du contradictoire figure au rang des principes fondamentaux qui gouvernent le procès pénal et qui suppose plusieurs choses :-toutes les parties ont le droit de connaitre les éléments de preuve et de les discuter librement,-la personne mise en cause a le droit d’interroger les témoins à charge et à décharge,

Se pose le problème du témoignage anonyme. Il est admis en droit français s’il est justifié par la préservation de la vie et de la liberté ou encore de la sécurité du témoin. Il faut encore qu’il y ait la possibilité soit pour la personne accusée d’interroger cette victime soit que l’accusation ne repose pas entièrement sur ce témoignage anonyme.

En France, le recours à ce témoignage anonyme n’est possible qu’en matière de criminalité organisée et avec les restrictions ci-dessus.

Ce principe du contradictoire et cette liberté de l’appréciation de la preuve par le juge est tout de même limitée. Le juge peut faire prévaloir à son gré tel mode de preuve ou tel autre mais avec certaines limites et notamment la force probante de certains procès verbaux.

Certains procès verbaux valent jusqu’à preuve contraire (code de la route) et dans ce cas le juge ne doit tenir compte que des éléments contenus dans le procès verbal sauf si la personne mise en cause apporte la preuve contraire.

Les procès verbaux valant jusqu’à inscription en faux, ce sont les procès verbaux en matière douanière ; pour vaincre la preuve apportée par ces procès verbaux, il faudra mener une procédure judiciaire qui démontrera que les éléments contenus dans ce procès verbal ne reflètent pas la réalité volontairement.(->intention de nuire)

L’intime conviction :

Ce principe c’est le corolaire du principe de liberté de la preuve que l’on retrouve à l’article 427 du CPP : « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ».

Ce principe vient porter des limites au principe de liberté de la preuve. En matière pénale, tout mode de preuve peut être utilisé mais le juge est libre de ne prendre en compte que tel ou tel élément ou de fonder sa conviction sur certains éléments de preuves et pas d’autres.

L’intime conviction suppose aussi que le juge puisse motiver sa décision en expliquant comment il a abouti à cette solution sauf en matière criminelle où la Cour d’assises ne motive jamais ses arrêts.

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Certaines preuves lient le juge (procès verbaux), ensuite la loi peut interdire au juge de se fonder sur certains éléments de preuve. eg : si les preuves ont été recueillis illégalement par les autorités policières, si elles ont été annulées dans le dossier, le juge ne pourra pas se fonder sur ces éléments.

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TITRE 2 : L’ENQUETE

Dès lors qu’une infraction est commise, il y a une enquête qui est ouverte. Enquête menée par la police. Cette enquête n’est pas systématique mais il est extrêmement rare qu’elle n’ait pas lieu.

Si la réforme Léger est adoptée, l’enquête sera quasi-systématique pour toutes les infractions commises.

Il s’agit d’une suite d’actes qui ont pour objet la recherche de la preuve par la police judiciaire avec comme but la manifestation de la vérité.

CHAPITRE PRELIMINAIRE : La police judiciaire

Ce terme de police judiciaire signifie tout d’abord le corps de fonctionnaires qui va intervenir au cours des enquêtes. Mais c’est également la fonction réalisée ie la nature judiciaire des opérations de police effectuées.

On va appeler agent de police judiciaire ceux qui ont la tache de réaliser des actes de police judiciaire que l’on distingue des actes de police administrative.

Au départ la distinction sommaire est que la police administrative a un but préventif alors que la police judiciaire a pour but de recueillir la preuve d’une infraction déjà commise.

En réalité, parfois, il y a certains actes de police judiciaire qui vont avoir plus un but préventif … On a cherché des critères de distinction entre les deux. 1er problème : un même policier ou gendarme va exercer à la fois des actes de police administrative et des actes de police judiciaire. On ne peut donc pas utiliser comme critère la fonction de l’agent ou de l’officier.

La Cour de cassation a posé dans un arrêt quelques critères.

Les faits   : réunion organisée sur la voie publique, de nature politique et qui était interdite. Un individu est arrêté à proximité de cette manifestation et il a sur lui un document ancien avec une photo qui ne semble pas correspondre à son visage, il est conduit au poste de police pour identification ; photographié, il est retenu au poste de police quelques heures.Cette personne décide de porter plainte et se constitue partie civile du chef d’arrestation et de séquestration arbitraire. La Chambre de l’accusation considère qu’il y a non lieu car nous sommes dans le cadre d’un acte de police administrative et comme il y avait risque grave de trouble à l’ordre public en raison de la manifestation, on pouvait valider ce contrôle d’identité.La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant notamment que l’individu avait certes été régulièrement interpellé en vue d’un contrôle d’identité mais qu’il s’agissait d’un contrôle de police judiciaire fondé sur le fait que la carte d’identité était de mauvaise qualité, on pouvait présumer que l’individu avait commis une infraction.

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La Cour de cassation se base sur un critère finaliste à savoir essayer de voir quelles sont les finalités poursuivies par l’opération de police, si elle est liée à la recherche d’un crime ou d’un délit déterminé il s’agira alors d’un acte de police judiciaire.

§1er : La composition de la PJ

La PJ est composée de membres de la police nationale avec le Ministre de l’Intérieur à la tête de cette police nationale. Il y a différentes directions de la police nationale : -DST (direction de la surveillance du territoire)-DCPJ (direction centrale de la PJ)-IGPN-SPHP (service de protection des hautes personnalités)-…

Ces différentes directions sont placées sous l’autorité du Directeur nationale de la PJ.

La PJ est aussi composée de la gendarmerie nationale qui depuis le 1er janvier 2009 dépend du Ministère de l’Intérieur. Cette gendarmerie est aussi organisée autour d’une direction générale de la gendarmerie nationale avec des services centraux. La gendarmerie territoriale étant implantée sur l’ensemble du territoire des régions françaises.

On envisage la réunion de ces 2 corps.

Que l’on soit gendarme ou que l’on soit policier on peut obtenir le titre d’OPJ ou d’agent de police judiciaire.

§2 : Les différentes catégories de fonctionnaires

Les OPJ sont énumérés à l’article 16 du CPP :-le maire et ses adjoints-les officiers et les gradés de la gendarmerie et certains gendarmes comptant au moins 3 ans de service et désignés par arrêté ministériel-les inspecteurs généraux, les sous directeurs de la police, les contrôleurs généraux, les officiers de police (commandant + lieutenant)-policiers qui ont au moins 3 ans de service, s’ils font un travail d’encadrement et s’ils sont nommés par arrêté ministériel après avis conforme d’une commission.-…

Les OPJ ont des missions précises, énumérées à l’article 17 du CPP. Les OPJ reçoivent les plaintes et les dénonciations (on n’est pas lié par son lieu de domicile, on peut porter plainte dans tout commissariat), procèdent à des enquêtes préliminaires et supervisent les enquêtes de flagrance.

Une perquisition ne peut être effectuée que par des OPJ.

Les agents de police judiciaires (APJ), l’article 20 du CPP liste les personnes qui sont APJ : -les gendarmes qui sont pas OPJ-les fonctionnaires titulaires de la police nationale qui ont des missions d’encadrement et qui ne sont pas OPJ-certains gardiens de la paix sous conditions

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Les APJ secondent les OPJ dans l’exercice de leurs fonctions. Ils vont constater les crimes, les délits et les contraventions et en dresser procès verbal, ils vont également recueillir les déclarations faites par tout personne susceptible de leur fournir un renseignement concernant une infraction.

Sont APJ adjoints :-tous les fonctionnaires de police qui ne sont pas OPJ ou APJ-les militaires qui servent de volontaires dans la gendarmerie-les adjoints de sécurité-les agents de surveillance à Paris-les agents de police municipales-les gardes champêtres pour certaines infractions spécifiques

Les APJ adjoints doivent seconder les OPJ dans leur tâches. Ils ne peuvent pas constater la commission d’une infraction et doivent en rendre compte à leur chef hiérarchique et alors les constater ensuite. Ils peuvent recueillir des renseignements concernant la commission d’une infraction et peuvent dresser un procès verbal concernant les infractions au Code de la route (infraction dont la liste est dressée).

Certaines administrations se voient dévolues des missions de police judiciaire mais uniquement lorsqu’il y a atteinte aux intérêts de l’administration :-les ingénieurs des eaux et forêts-les agents et officiers des douanes-les garde pêches et les garde chasse-les agents de la police des chemins de fer-les agents de la DGRCRF

Les agents privés de recherche n’ont aucun pouvoir de police judiciaire (détective ou agent de sécurité). Un agent de sécurité ne peut donc pas fouiller nos bagages.

Ces agents de la police judiciaire sont soumis à autorité du Procureur de la République et au juge d’instruction s’il y en a un. C’est le Procureur qui oriente l’enquête de ces agents. Leurs responsabilité peut être engagée s’ils commettent un acte contraire aux règles de l’enquête. On peut aussi rechercher leur responsabilité hiérarchique (du blâme à la révocation).

La responsabilité pénale peut aussi être mise en œuvre à partir du moment où les faits commis sont constitutifs d’une infraction pénale.eg : la personne retenue dans les locaux de police alors que les conditions de la GAV ne sont pas réunies, la personne peut agir contre l’agent de police au titre de la séquestration arbitraire. Une RC peut être mise en œuvre mais uniquement devant les juridictions judiciaires.

Certains actes ne peuvent être exécutés que par des OPJ, d’autres par tout agent.

CHAPITRE 1er : Les contrôles et vérification d’identité

Des contrôles peuvent être de police administratives, d’autres de PJ.

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En France, lorsqu’on nous demande de prouver notre identité, nous ne sommes pas tenu d’avoir une carte d’identité en bon et du forme, il suffit de pouvoir prouver son identité par tout moyen : passeport, permis de conduire, témoignage…

En Europe, il y a certains pays (le RU) où la carte d’identité n’existe pas. Les allemands, les espagnols ou les belges obligent leurs ressortissants à avoir sur eux une carte d’identité  ; le droit espagnol astreint tout citoyen de plus de 14 ans à avoir sur lui en permanence son document national d’identité.

En droit français le problème du contrôle d’identité et de la vérification d’identité a donné l’occasion au législateur durant les 25 dernières années de faire 11 lois différentes sur le problème du contrôle d’identité.

Loi du 10 juin 1983 (loi de base) qui fonde les différents contrôles d’identité. Ce droit a été réformé 11 fois et pour la dernière fois par une loi du 11 mars 07 relative à la prévention de la délinquance.

Le problème pour le législateur est de trouver un équilibre entre les nécessités pour la police d’avoir la preuve de l’identité d’un individu et de l’autre, le droit qu’à l’individu à disposer de sa liberté d’aller et de venir et du droit au respect de sa vie privée.

Il y a contrôle administratif ou judiciaire d’identité et si l’identité n’arrive pas à être prouvée, une vérification d’identité dans les locaux de la police pourra être effectuée.

Cette législation française a été jugée conforme à la CESDH qui considère que l’arrestation au cas de refus ou d’impossibilité de justifier de son identité est quelque chose de tout à fait possible.

§1 : Les différents contrôle d’identité

A- Les contrôles d’identité de PJ

On les retrouve à l’article 78 du CPP et ils peuvent être exécutés dans différentes situations :

-les OPJ peuvent contrôler l’identité d’une personne à partir du moment où il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé à la commission d’une infraction.

Tout le problème est de savoir ce qu’est « une raison plausible ». Par exemple, la jurisprudence a admis que constitue ce type d’indice, le fait pour un homme d’apparence sans ressources de rouler sur un vélo de grande valeur ou encore pour un individu de marquer un temps d’arrêt ou de gêne à la vue des autorités de police ou encore de se cacher, pour un homme, dans les toilettes des femmes en voyant venir des policiers.

-> aucune exigence de preuve matérielle ou d’élément concret qui permet de soupçonner à la commission d’une infraction ; un indice suffit.

La Cour de cassation a toujours exiger des éléments extérieurs, concrets, pertinents et pouvant laisser penser à tout un chacun que l’on est dans le cadre de la commission d’une infraction.

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En fonction des circonstances, on peut aboutir à des solutions diverses de la Cour de cassation.

Il doit exister un indice ou une raison plausible d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

-Mais l’article 78-2 prévoit d’autres cas dans lesquels ce contrôle peut être effectué. Ainsi, la police ou la gendarmerie, dans le cadre de cette activité de PJ peuvent être amenées à contrôler une personne pour laquelle il existe des raisons plausibles de penser qu’elle a été le témoin d’un crime ou d’un délit.

Les OPJ peuvent également contrôler toute personne pour laquelle il existe des raisons plausibles de penser qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit.

Comment prouver des indices ou des raisons plausibles qu’une personne va commettre un délit ?

La jurisprudence a rappelé que les raisons plausibles ne peuvent se baser qu’uniquement sur le comportement de la personne et non sur son faciès ou ses caractéristiques physique.

S’il existe des raisons plausibles de penser que la personne fait l’objet de recherches ordonnées par la justice. Le but étant ici de contrôler et d’aider à l’arrestation d’une personne pour la mettre à la disposition de la force publique.

Le législateur s’est rendu compte que ces contrôles de PJ ne suffisaient pas toujours pour assurer la sécurité et qu’il était parfois nécessaire d’organiser d’autres types de contrôle, plus groupés et qui vont supposer des réquisitions écrites.

Des contrôles d’identité peuvent être réalisés à l’initiative du Procureur de la République et ce contrôle est prévu par l’article 78-2 alinéa 6 du CPP.

Le Procureur de la République va prendre une réquisition écrite et motivée de rechercher tel ou tel infraction dans une zone territoriale déterminée.

Ce contrôle est indéterminé quand aux personnes, il peut être effectué sur toute personne à partir du moment où elle se trouve sur les lieux où vont être effectués les opérations de contrôle.Si au cours de ce contrôle on découvre une autre infraction, cette infraction sera constatée par PV et une enquête pourra être ouverte sur cette infraction (l’enquête sera disjointe).

RAPPEL :

2 types de contrôle judiciaire :

-ceux quand on soupçonne l’individu d’avoir commis un crime, qu’il fait l’objet de recherche. 2 conditions : raison plausible + des raisons de penser que la personne fait l’objet de recherches ordonnées par la justice

-contrôle sur réquisition du Procureur de la République

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B- Les contrôles de Police administrative (PA).

Il y a des contrôles ordinaires ou encore des contrôles préventifs (selon les auteurs). Ces contrôles ont connu une certaine évolution dans le temps. La loi de 1983 prévoyait que l’identité de toute personne pouvait être contrôlée dans des lieux déterminés, là où la sureté des personnes et des biens se trouvait menacée.

vision restrictive du contrôle d’identité de PA avec des obligations particulières pesant sur l’OPJ.

eg : Cour de cassation avait considéré qu’un contrôle de police effectué dans le métro n’était pas conforme aux exigences de la loi car dans le procès verbal, les OPJ n’expliquaient pas en quoi il y avait atteinte imminente à l’ordre public et à la sureté dans le métro parisien.

quasi impossibilité de mettre en œuvre ces contrôles d’identité

En 1986, nouvelle formulation avec la loi du 3 septembre 1986 selon laquelle l’identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

On élimine de l’équation une obligation de déterminer des considérations de temps et de lieu le seul critère étant de prévenir une atteinte à l’ordre public.

C’est sans compter la jurisprudence de la Ch. Criminelle qui va donner une interprétation stricte de l’article 78-2 alinéa 2 et la Cour de cassation exige que soit directement rattachable au comportement de la personne le risque d’atteinte à l’ordre public. -> il faut des éléments concrets, tangibles, qui ressortent du comportement de la personne et que l’on ne peut pas opérer un simple contrôle au faciès et cela même de manière préventive.

Loi du 10 août 1993 selon laquelle l’identité de toute personne, quelque soit son comportement peut être contrôlée afin de prévenir toute atteinte à l’ordre public et notamment à la sécurité des personnes et des biens.

Le législateur a essayé de passer outre les restrictions imposées par la Cour de cassation. La loi a été déférée au CC qui a validé la loi mais en effectuant une réserve d’interprétation : loi valide sous réserve que l’OPJ qui effectue le contrôle motive celui-ci et le CC exige que les policiers exposent les circonstances particulières de nature à caractériser les atteintes à l’ordre public.

Les autres contrôles administratifs

1/ A coté de ce contrôle préventif, administratif, il existe d’autres contrôles administratif d’identité et notamment un contrôle administratif d’identité lié à la Convention de Schengen.

Ce contrôle issu de la convention de Schengen du 1990 est marqué par la territorialité. Il est possible pour les autorités policières et la gendarmerie d’effectuer un contrôle d’identité dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France et une zone de 20 km dans laquelle on va pouvoir effectuer un contrôle d’identité. Cette zone frontière est déterminée à partir des pays membres à la Convention (Luxembourg, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne).

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Il en est de même dans les zones portuaires, les aéroports, dans les gares ferroviaires ou dans les gares routières.

Le but de cette possibilité de contrôle est de pallier à l’ouverture des frontières.

Pour ce contrôle, dans la zone des 20km, aucune atteinte à l’ordre public imminente n’est exigée.

2/ Le contrôle de la situation des étrangers ; Contrôle effectué en vertu des articles 78-1 et 78-2 du CPP. Le qu’un contrôle d’identité peut se faire sous le forme classique du contrôle d’identité prévu à ses articles.

Il existe également une législation spécifique, cas de contrôle autonome en matière de situation des étrangers. Il s’agit de l’article L. 611-1 du Code des étrangers selon lequel en dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalités étrangères doivent pouvoir justifier de leur identité et du titre qui les autorise à circuler ou à séjourner en France sur réquisition d’un OPJ.

C'est-à-dire que tout étranger peut se voir demander de présenter ses titres de séjour ou les documents qui justifient son séjour sur le territoire français sur simple demande d’un OPJ.

La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que ce contrôle ne pouvait être effectué que sur des éléments objectifs visant à exclure toute discrimination.-> ce critère est difficilement pratiqué

3/ Le contrôle pris sur réquisition du Procureur de la République et qui a lieu dans des locaux à usage professionnel.Ainsi, il est possible, sur réquisition du Parquet, de pénétrer dans des locaux à usage professionnel afin d’y contrôler l’identité des personnes qui sont en train de travailler.

Dispositions datant de 1987 et qui ont pour but de lutter contre le travail clandestin, travail au noir. D’ailleurs, la réquisition du Procureur de la République doit se référer aux articles du Code du travail (ancien article L.324-9) qui prohibent le travail clandestin.

Lors de ce contrôle d’identité, on doit décliner son identité et la prouver par tous moyens (il n’est pas obligatoire d’avoir une carte d’identité sur soi) ; les OPJ ne sont pas tenus d’accepter les témoignages et peuvent procéder à la vérification d’identité.

§2 : La vérification d’identité

Si la personne refuse de donner son identité ou encore s’il existe des raisons de soupçonner que l’identité donnée n’est pas la véritable identité, ou enfin si elle n’est pas en mesure de la prouver, on passe à l’étape supérieure, celle de la vérification d’identité.

La vérification d’identité peut se définir comme une mesure contraignante par laquelle un OPJ va pouvoir retenir pendant 4 heures un individu afin de déterminer son identité.

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C’est une phase de contrainte, il faut donc respecter les droits de la personne.

A- Les prérogatives accordées aux policiers

Un OPJ peut décider de prendre une mesure de vérification d’identité et pour se faire, il a la possibilité de retenir sur place ou dans des locaux appropriés (généralement ceux de la police) un individu dont il veut vérifier l’identité et cela pendant 4 heures.

Attention, les 4 heures ne sont pas une période de GAV ; une éventuelle période de GAV pourra suivre la vérification d’identité s’il a soupçon de commission d’infraction. Les 4 heures sont appelés période de rétention.

Pendant les 4 heures, l’OPJ va essayer par tous moyens de prouver l’identité de la personne retenue.

Il peut procéder à une vérification sommaire tout d’abord ; un proche apporte la carte d’identité de la personne ou vient témoigner de l’identité.

Si ces éléments ne suffisent pas à déterminer l’identité de la personne, on va passer au stade de la vérification approfondie.

Cette vérification approfondie est le recours à la technique des empreintes digitales et à celle des photographies. On fait un relevé d’empreinte et des photos pour comparaison avec la base de gendarmerie et de la police.

Faire ces relevés est une atteinte aux droits de la personne, il faut donc que ce soit strictement nécessaire (= unique moyen de procéder à l’identification de la personne), il faut obtenir l’autorisation du procureur de la République, et il faut enfin que cette vérification approfondie soit mentionnée dans le procès verbal avec une motivation spéciale.

La personne peut refuser le relevé d’empreinte et les photographies mais la personne s’expose à une peine d’amende et à 3 mois d’emprisonnement.

B- Les garanties accordées à l’individu dont l’identité est vérifiée

1/ l’OPJ doit lui offrir tous les moyens possible afin qu’elle puisse prouver son identité. Si la personne dont l’identité est à vérifier est un mineur il a droit d’être assister de son représentant légal (?? = s’il est présent, le représentant légal est alors censé confirmé l’identité !)

2/ le Procureur de la République est averti dès le début de la rétention.

3/ Un PV est établi mentionnant les différents éléments de la rétention

Après, il y a deux possibilités :

-soit l’OPJ n’arrive pas à établir l’identité de la personne et il existe des raisons plausibles de penser que la personne a commis ou a participé à la commission d’une infraction ou l’identité de la personne est établie mais il existe également des soupçons sur sa participation à la commission d’une infraction.

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Dans ces deux cas, il est possible pour les autorités judiciaires d’ouvrir une GAV avec une particularité c’est que les 4 heures de rétention vont s’imputer sur le délai de la GAV. La personne ne pourra être retenu que 20 heures supplémentaires (ou 44h s’il y a prolongation).

-soit la vérification n’a pas de suites judiciaires ; le PV est détruit dans les six mois du contrôle d’identité.

Il faut différencier ce contrôle d’identité de l’opération de relevé d’identité qui est la possibilité offerte aux agents de la police municipale de relever l’identité de contrevenants et si la personne ne peut justifier de son identité, l’agent de police municipal rend compte à un OPJ qui mettra en œuvre les mesures classiques de contrôle d’identité.

La procédure pénale française prévoit deux grands types d’enquête : les enquêtes de flagrance et les enquêtes préliminaires. (+ les enquêtes de mort suspecte)

CHAPITRE 2 : L’enquête de flagrance

L’enquête de flagrance est une enquête spécifique qui ne peut avoir lieu que si les conditions temporelles et les conditions d’apparence sont réunies.

Flagrance vient de flagrae en latin brûler ; l’enquête de flagrance est celle qui est menée dans un temps extrêmement court à compter de la commission de l’infraction. Soit l’infraction est encore en train de se commettre, soit elle a été commise il y a extrêmement peu de temps.

Plus on est proche de la commission d’une infraction et plus les chances de trouver des éléments de preuves sont nombreuses, ce qui va justifier l’étendue originelle des pouvoirs conférés à la police ou à la gendarmerie.

Cette enquête de flagrance est ancienne, on la retrouve sous l’antiquité et sous l’empire romain par exemple où l’on pouvait mettre à mort un individu pris en flagrant délit d’infraction.

§1er : Les conditions de la flagrance

La flagrance est la situation de fait qui va permettre l’ouverture de l’enquête de flagrance. Tout d’abord, il y a une condition de gravité de l’infraction.

A- La nécessité d’une infraction grave

On retrouve à l’article 67 du CPP le domaine de celle-ci et la flagrance ne va s’appliquer qu’aux crimes et aux délits punissables d’une peine d’emprisonnement.

B- Les cas de flagrance

C’est l’article 53 du CPP qui énumère trois cas de flagrance : -infraction qui se commet actuellement-infraction qui vient de se commettre

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-crime ou délit qui est découvert dans un temps très voisin de l’infraction soit parce que la personne en cause est poursuivie par la clameur publique (au voleur ! ; à l’assassin !) soit parce que cette personne est trouvée en possession d’objets, de traces ou d’indices qui laissent à penser que la personne à participer à la commission d’une infraction.

2 conditions dans chaque hypothèse :

-une condition temporelle (celle de la proximité entre l’infraction et sa découverte) ; pas de réponse objective chiffrée pour le délai de proximité

-une condition relative à l’existence d’éléments objectifs permettant de soupçonner la commission d’une infraction. Il va falloir percevoir l’existence de cette infraction.

1) le critère temporel

L’article 53 CPP exige une condition temporelle c'est-à-dire une proximité entre la commission de l’infraction et sa découverte : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours ».

Selon l’article 53 du CPP, l’infraction se commet actuellement : concomitance entre la commission de l’infraction et sa découverte par la PJ. Outre le critère temporel, il faut un élément d’apparence, ce qui n’est pas évident pour les infractions clandestines.

Il doit s’agir d’une infraction qui vient d’être commise ou que la personne soit découverte dans un temps très voisin de l’infraction alors qu’elle porte sur elle les traces de la commission de l’infraction ou si elle est poursuivie par la clameur publique.

Quel est le délai maximum entre la commission de l’infraction et sa constatation ? La Cour de Cassation ne donne pas de délai précis quant à ce qu’elle entend par cette condition temporelle, elle juge les affaires au cas par cas. Arrêt Cour de cassation du 26 février 1991 : il y avait flagrance 28 heures après la commission de l’infraction (viol). Autre arrêt de la Cour de cassation : un délai de 6 jours à compter de l’infraction est trop long. Il doit d’agir d’un crime ou d’un délit qui est découvert dans un temps très voisin de l’infraction soit parce que la personne en cause est poursuivie par la clameur publique, soit parce que cette personne est trouvée en possession d’objets, de traces ou d’indices qui laissent à penser que celle-ci a participée à la commission d’une infraction. Pas de délai fixé par la jurisprudence ou la loi.

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Il y a une condition temporelle (proximité entre l’infraction et sa découverte). La deuxième condition exigée dans les 2 premiers cas de flagrance : existence d’éléments objectifs permettant de soupçonner la commission d’une infraction.

2) l’apparence de la commission d’une infraction

Dans le 3ème cas de flagrance : la loi prévoit l’obligation de disposer d’éléments matériels révélant la commission d’une infraction. Par exemple, que dans un temps très voisin de l’infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique (cri lancé par la victime ou les témoins à l’encontre de l’auteur présumé qui prend la fuite une fois l’infraction commise).

-> Existence de traces, indices ou objets qui laissent à penser que la personne a participé à la commission de l’infraction

Dans les autres cas, la jurisprudence exige l’existence d’indices apparents de la commission d’une infraction. Il faudra un élément objectif pour que la flagrance soit réalisée.

Au moyen des 5 sens, le policier ou la victime pourra constater l’infraction. La jurisprudence exige un indice apparent et non l’évidence de l’infraction. Il faut qu’il existe au moins un élément qui rend vraisemblable la commission d’une infraction. Si la jurisprudence n’exige pas une évidence, un simple soupçon ne suffit pas non plus. eg : une dénonciation anonyme ne suffit pas à caractériser la flagrance. Une dénonciation non anonyme le permettra. eg 2 : il y a indice objectif de la commission d’une infraction lorsque les policiers qui arrêtent une voiture pour excès de vitesse trouvent un sac duquel dépassent des billets.

Le CPP assimile également certaines circonstances à de la flagrance.

Les cas de flagrance par assimilation :

Il est trois cas dans lesquels nous ne sommes pas dans la flagrance. Néanmoins, il s’agit de cas qui nécessitent une réaction urgente et on attribue alors dans ces 3 situations, une partie des pouvoirs d’une enquête de flagrance.

L’article 74 du CPP dispose qu’ « en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.

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Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte ».

L’alinéa 1 vise l’enquête pour cause de mort suspecte. Cette enquête peut être ouverte en cas de découverte d’un cadavre que la mort soit violente ou non, mais quand la cause de la mort est inconnue ou suspecte.

Il en va de même lorsqu’il y a découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause des blessures est inconnue ou suspecte. OPJ prévient alors le procureur de la République et se transporte sans délais sur les lieux. OPJ ou le procureur de la République procède aux premières constatations et fait appel à un médecin afin que celui-ci détermine l’origine de la mort ou des blessures. Une fois le résultat des actes effectués obtenu, c’est au procureur de la République, en fonction des circonstances, soit de classer l’affaire sans suite, soit de demander l’ouverture d’une enquête de flagrance, soit d’ouvrir une instruction.

L’article 74-1 du CPP dispose : « Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition. Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ».

Cet article est relatif à l’enquête sur la disparition d’un mineur, majeur protégé ou un majeur. Ce type d’enquête a été crée en 2002 après l’« Affaire Emile Louis » (les jeunes filles disparues, retrouvée mortes). Cette enquête prévoit que les OPJ peuvent, sur instruction du parquet, procéder aux actes de l’enquête de flagrance (art 56 à 62 CPP) afin de découvrir la personne disparue.

L’article 74-2 CPP dispose que « Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances

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émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent ».

Cet article vise la recherche et la découverte d’une personne qui fait l’objet soit d’un mandant d’arrêt délivré par le JI, le JLD, la Chambre de l’instruction ou par le Président de la Cour d’assises, ou encore pour rechercher une personne faisant l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis au moins égale à un an, ou une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le JAP.

§ 1. Les actes de l’enquête de flagrance

L’enquête de flagrance a une durée maximale de 8 jours, il est nécessaire qu’il y ait continuité entre les différents actes de l’enquête. La durée de 8 jours est renouvelable une fois par le procureur de la République à condition que l’infraction qui fait l’objet de l’enquête soit punie d’une peine supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement.

Cette enquête sera menée par un OPJ avec l’aide des APJ sous le contrôle du procureur de la République. Il est possible depuis la loi du 23 janvier 2006 que l’enquête soit effectuée sous anonymat contrôlé : en principe, lors d’une enquête classique l’OPJ doit s’identifier dans le PV ; en matière de terrorisme, les OPJ et APJ peuvent masquer leur identité et simplement noter un numéro d’immatriculation sur les actes qu’ils effectuent, mais seulement s’ils y ont été autorisés par le procureur général près la Cour d’appel de Paris.

A- Le constat de l’infraction

Le simple constat de l’infraction se fait par une description dans un PV qui mentionne le lieu et les circonstances de la commission de l’infraction. Il peut être effectué par un OPJ, comme par un APJ. Attention, le constat de l’infraction et les constatations sont différents.

Les constatations sont l’ensemble des opérations qui tendent au recueil des différents types de preuves et notamment à laide de moyens de police scientifique. Elles peuvent être effectuées que par un OPJ, qui a l’obligation de se transporter sur les lieux de la commission d’une infraction flagrante dès lors qu’il en a connaissance et après avoir avisé le procureur de la république.

B- Le recueil d’éléments matériels

Jusqu’en 2003 il n’y avait pas de texte concernant le recueil de preuves sur la personne (témoin ou la personne soupçonnée). La loi du 18 mars 2003 prévoit la possibilité de procéder sur tout témoin ou toute personne mise en cause à des prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques.

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Le Conseil constitutionnel a précisé qu’en ce qui concerne les empruntes génétiques, celles ci ne peuvent être conservées en ce qui concerne les témoins. Les prélèvements externes supposent qu’aucune intervention corporelle interne ne soit effectuée, qu’aucun traitement douloureux, intrusif ou attentatoire aux libertés ne soit effectué.

L’OPJ peut procéder à une opération de signalisation : prise de photos nécessaires à la réalisation des fichiers de police.

Dans certaines hypothèses, il est possible d’effectuer des prélèvements sanguins.eg : personne soupçonnée de viol ou atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans. But : dépistage des MST. Ce prélèvement doit être dans la mesure du possible effectué avec le consentement de l’intéressé ; il peut être effectué sans son consentement si la victime le demande et sur autorisation écrite du procureur de la République. Si la personne refuse de se soumettre à l’une de ses opérations, elle commet un délit.

Les réquisitions

La réquisition est l’acte qui permet à un OPJ de solliciter et d’obtenir d’une personne soit une prestation d’ordre intellectuel soit une prestation d’ordre matériel. L’OPJ peut recourir à des personnes qualifiées, c’est-à-dire à un médecin, biologiste, graphologue, expert en informatique à partir du moment où cela est nécessaire pour la réalisation de son enquête. Ces personnes figurent en principe sur une liste d’experts, à défaut, elles devront prêter serment par écrit d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience.

Cette réquisition peut être effectuée à des fins de communication. Depuis la loi de 9 mars 2004, l’OPJ peut demander à toute personne d’un organisme privé ou public de lui remettre des documents sous une forme numérique ou papier à partir du moment où cela a un intérêt pour l’enquête et cela sans que l’on puisse opposer le secret professionnel. (cela ne s’applique pas aux avocats).

Le procureur de la république peut avec l’accord du JLD ordonner à l’OPJ de demander aux opérateurs téléphoniques des informations concernant leur clients et de prendre des mesures de préservation du contenu des informations consultées pendant un an.

Les perquisitions

La perquisition suppose la recherche dans un lieu normalement clos (domicile) d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur. Elle doit être distinguée de la fouille. La fouille est la recherche d’indices dans tout autre endroit qu’un lieu immobilier clos qu’il s’agisse d’une personne (fouille à corps) ou d’un véhicule. La fouille obéit aux mêmes règles que la perquisition, avec une exception : les règles relatives aux heures légales. La fouille d’un véhicule n’est pas soumise aux heures légales (6h-21h).

Ces perquisitions ne peuvent être effectuées dans une enquête de flagrance que par un OPJ sauf si elles ont lieu dans un cabinet d’avocat ou au domicile de l’avocat, dans un cabinet de médecin, de notaire, d’avoué ou d’huissier. Dans ces cas précités, seul le procureur de République a compétence pour effectuer la perquisition qui doit être menée pour les avocats en présence du bâtonnier ou de son représentant.

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L’APJ ne dispose pas du pouvoir d’exécuter une perquisition, il peut néanmoins assister l’OPJ.

Une perquisition peut être effectuée en tout lieu où une recherche d’indices semble nécessaire. Seules les perquisitions domiciliaires vont supposer que les conditions strictes soient remplies.

Domicile au sens du droit pénal : tout lieu où une personne peut se considérer comme chez elle. Le seul critère est un local habitable.eg : une chambre d’hôtel est un domicile. Ne sont pas des domiciles : la consigne d’une cage, le hall d’un hôtel.

Lorsque la perquisition a lieu au domicile d’une personne, il faut respecter les heures légales. La perquisition peut commencer à 20h59 et se poursuivre jusqu’au bout de la nuit. C’est le début de la perquisition qui importe.

Les perquisitions nocturnes peuvent être effectuées mais seulement si elles sont autorisées par un magistrat. En dehors de la notion stricte de domicile, l’OPJ peut effectuer une perquisition de nuit en matière de proxénétisme et dans les lieux déterminées (hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, lieu de spectacle, …), ouverts au public, et s’il est constaté qu’en ces lieux des personnes se livrant à la prostitution sont accueillis.

La perquisition doit être nécessaire au déroulement de l’enquête et proportionnée à la gravité de l’infraction. Les perquisitions domiciliaires peuvent se réaliser en dehors du consentement de la personne au domicile de laquelle la perquisition est effectuée. Il faut que la personne soit présente ou si c’est impossible, il faut la présence de son représentant, ou à défaut de 2 témoins.

L’OPJ peut retenir sur place les personnes susceptibles de lui fournir des renseignements nécessaires et cela pour le délai strictement nécessaire à l’exécution de la perquisition.

Un PV sera rédigé sur le champ. Il relatera l’opération effectuée, signé par l’OPJ et les personnes présentes sur les lieux.

Si ces règles ne sont pas respectées, la perquisition peut être annulée et éventuellement toute la procédure subséquente. L’OPJ peut être poursuivi pénalement pour violation du domicile, et civilement pour des dommages et intérêts.

Les éléments seront inventoriés et placés sous scellé. Un PV sera dressé. Ces objets pourront être restitués à leur propriétaire, mais seulement s’ils ne présentent pas de dangerosité particulière et ne sont pas susceptibles de destruction. (Le procureur de la République choisi).

Seuls le procureur de la République et le bâtonnier peuvent prendre connaissance des documents saisis chez l’avocat. Le bâtonnier peut s’opposer à la saisine de certains documents s’il estime qu’il y a atteinte aux droits de la personne. Dans ce cas, c’est le JLD qui va trancher.

C- Les actes liés aux personnes

Contrôles et vérifications de l’identité.

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Convocation des témoins : tout OPJ peut interdire à toute personne de s’éloigner du lieu de la commission de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations. Au cours de l’enquête, l’OPJ peut convoquer toute personne susceptible de lui fournir les renseignements sur les faits ou objets, personnes ou documents. Les personnes ont alors l’obligation de comparaître. Le cas échéant, le procureur de la République peut délivrer un ordre de comparution qui pourra autoriser l’OPJ à faire comparaître la personne devant lui au besoin accompagnée des forces de l’ordre. Depuis la loi du 9 mars 2004, le procureur de la République peut délivrer un mandant de recherches aux fins d’interpellation de toute personne suspecte d’avoir commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans.

L’audition peut être effectuée par tout OPJ ou sous son contrôle par un APJ. Les policiers ou gendarmes vont entendre la victime, des témoins sur les différents éléments de l’enquête. Il est possible de procéder à des confrontations. Possibilité de téléaudition et de téléconfrontation.

L’audition en principe est nominative, mais peut s’effectuer sous anonymat. Le domicile du témoin peut être occulté dans le PV. Un témoin peut être complètement anonyme à plusieurs conditions : -crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans,-l’audition non anonyme doit mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de la personne, sa famille ou de ses proches,-la connaissance de l’identité de la personne ne doit pas être indispensable. Le JLD autorise par une décision motivée l’occultation de l’identité de la personne.

L’audition donne lieu à la rédaction d’un PV, immédiatement signé par l’OPJ et la personne entendue. Cette audition peut être enregistrée s’il s’agit d’un mineur victime d’une agression sexuelle (pour éviter que le mineur répète plusieurs fois les faits de son agression). Enregistrement audiovisuel ou sonore pour les mineurs victimes d’une infraction commise en bande organisé à son encontre.

Les OPJ et les APJ ont des obligations : -prendre la plainte et la transmettre au service territorialement compétent,-une fois la plainte prise, la victime doit recevoir un récépissé du dépôt de la plainte ou une copie du PV,-donner informations et d’assistance aux victimes

L’arrestationArticle 74 du CPP : tout individu peut procéder à l’attestation de l’auteur d’une infraction flagrante à partir du moment où cette arrestation est réalisée de manière proportionnée et où la personne est remise aux autorités policières dans les plus brefs délais.

Pour les infractions commises en bande organisée, terrorisme, et en matière de stupéfiants, d’autres règles s’appliquent.

D- Enquête de flagrance et procédure pénale bis

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Art 706-73 et 706-74 du CPP : les autorités policières voient leurs pouvoirs élargis dans des conditions strictes. Ils vont bénéficier de nouveaux pouvoirs ou de pouvoirs élargis sous réserve de l’autorisation préalable d’un magistrat ou d’un juge qui sera le juge des libertés et de la détention pour toutes les infractions prévues aux présents articles.

1) les actes de PJ nouveaux

1er acte de PJ nouveau : ceux relatifs à la surveillance des personnes et des biens : jusqu’en 2004, la surveillance, les filatures des personnes n’étaient régis par aucun texte et elles ne nécessitaient aucune autorisation préalable.La loi nouvelle est venue encadrée cette pratique et la soumettre à 3 conditions : -objet de la surveillance : acte de surveillance va consister dans la surveillance de personnes qui sont soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit appartenant à la liste précitée. Il peut également s’agir de la surveillance de l’acheminement ou du transport d’objets ou de biens issus de la commission d’une de ces infractions.-sont compétents pour effectuer cette surveillance, les OPJ et sous leur autorité les APJ.-un avis doit être adressé au Procureur de la République qui ne doit pas s’y opposer.

2e type d’acte de PJ nouveau : les infiltrations qui étaient déjà pratiquées antérieurement. Mais le législateur est venu unifié les règles en la matière.Une infiltration consiste pour un OPJ ou un APJ à surveiller les personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en ce faisant passer auprès d’elle pour un coauteur ou un complice. Cette infiltration va permettre à l’OPJ ou à l’APJ, pour les infractions précitées de faire usage d’une identité d’emprunt, il va également pouvoir commettre des infractions nécessaires à sa couverture, à son infiltration (acheter de la drogue, revendre de la drogue). Mais l’infiltration n’est valide que si certaines conditions sont réunies : -l’infiltration doit être autorisée par écrit et spécialement motivée du Procureur de la République.-l’infiltration est limitée à 4 mois renouvelable ; le texte ne précise pas si elle est renouvelable une fois ou plusieurs fois, on peut donc penser que plusieurs renouvellements sont possibles.-le Procureur de la République peut mettre fin à tout moment à cette procédure d’infiltration.

Cette infiltration ne peut être effectuée que par des OPJ et APJ spécialement habilités à le faire (habilitation donné par le Procureur Général près la CA de Paris). Au cours de cette infiltration, ils utiliseront une identité d’emprunt. Si jamais leur identité réelle vient à être dévoilée volontairement, cela constituera un délit.Toute provocation à la preuve lors de cette infiltration est prohibée.

3e type d’acte de PJ nouveau : les interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications. En France, les écoutes téléphoniques sont particulièrement encadrées par la loi. En principe, ces écoutes téléphoniques ne peuvent être réalisées que de manière générale dans le cadre d’une instruction préparatoire, sur autorisation du juge d’instruction, dans un délai et dans des conditions très strictes.Néanmoins, pour faciliter les choses, il est des nécessités de l’enquête de pouvoir intercepter des conversations téléphoniques. Pour ces infractions particulières, commises en bande organisées, il est possible d’enregistrer et de transcrire les correspondances émises par voie de télécommunications à des conditions là encore très strictes :

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-l’interception doit être nécessaire, utile à l’enquête-elle doit être autorisé par le JLD à la demande du Procureur de la République ; l’autorisation du JLD doit être écrite.-l’interception ne peut durer que deux semaines renouvelable une fois.

On installe un dispositif d’interception qui va enregistrer les télécommunications. Les enregistrements ne pourront être conservés que jusqu’à la fin du délai de prescription de l’action publique.

2) accroissement des pouvoirs originaires

Il y a des règles spécifiques en matière de GAV lorsque l’on est dans le cadre de ces infractions.Les perquisitions et les saisies nocturnes : les perquisitions au domicile ne peuvent être réalisées qu’entre 6h et 21h. En cas de flagrance ou en cas d’infraction en bande organisée, les perquisitions nocturnes peuvent être réalisées dans des domiciles. Un OPJ peut donc entrer de nuit dans un domicile mais sous conditions : -que ce soit nécessaire pour l’enquête,-que la perquisition soit au préalable autorisée et par écrit par le JLD qui doit rendre une autorisation motivée qui comprend un certain nombre d’éléments : qualification des faits, adresse et lieu de la perquisition.

Attention, ces perquisitions nocturnes ne peuvent être réalisées que si elles ont trait aux infractions limitativement énumérées par la loi. La Cour de cassation sanctionne tout détournement de procédure et annule alors l’ensemble de la procédure.eg : qualifié un vol simple de vol aggravé commis en bande organisée pour pouvoir perquisitionner la nuit.

Les règles de la perquisitions ont également été aménagée toujours dans le cadre de ses infractions particulières et il est possible, pour un OPJ, dans ce cas uniquement, de réaliser des perquisitions en l’absence du mis en cause s’il est démontré que la présence de la personne placée en GAV présente des risques graves pour l’ordre public ou des risques graves d’évasion.

L’enquête de flagrance est une enquête particulière. Dans tous les autres cas, c’est l’enquête de droit commun : l’enquête préliminaire.

CHAPITRE 3 : L’enquête préliminaire

C’est l’enquête de droit commun qui en principe s’effectue sans contrainte ou avec une contrainte limitée. On assiste à un alignement, au cours de ces dernières années, des pouvoirs de l’enquête préliminaire sur ceux de l’enquête de flagrance.

Les OPJ agissant dans le cadre de l’enquête préliminaire n’ont pas l’ensemble des pouvoirs de ceux agissant dans une enquête de flagrance mais leur pouvoir s’est néanmoins accru. Comme dans les cas d’enquête de flagrance, des règles spécifiques permettant plus de contraintes sont également prévues pour les infractions commises en bande organisée.

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§1 : Les conditions de l’enquête préliminaire

L’enquête préliminaire est dirigée par le Procureur de la République, par des OPJ qui peuvent ouvrir, quand bon leur semble cette enquête préliminaire. En effet, aucune condition préalable n’est exigée pour l’ouverture d’une enquête préliminaire, un simple soupçon de commission d’une infraction suffit.

Cette enquête préliminaire, à la différence de l’enquête de flagrance va s’étendre dans le temps (pas de délai déterminé). Néanmoins, elle doit se dérouler dans un délai raisonnable qui sera contrôlé par le Procureur de la République.

Lorsqu’une enquête préliminaire est ouverte, soit par l’OPJ, soit à la demande du Procureur de la République, le Procureur de la République fixe un délai d’achèvement à l’OPJ pour que l’enquête se termine, délai qu’il peut proroger mais il faut que cette prolongation soit justifiée par l’enquêteur.

Si c’est l’OPJ qui ouvre l’enquête spontanément, il doit au bout de 6 mois rendre des comptes au procureur de la République. C’est une condition nouvelle depuis la loi du 15/06/2004

§2 : Les actes de l’enquête préliminaire

A- Les actes de l’enquête ordinaire

1) les actes d’investigation matérielle

Ces actes sont en premier lieu les constats et les constatations qui sont effectués sur le lieu de l’infraction. Dans le CPP, il n’y a pas de texte qui traite du transport sur les lieux ou des constatations lors de l’enquête préliminaire. Néanmoins, de tels actes sont possibles et peuvent donc être effectués à la différence de l’enquête de flagrance ils ne sont pas obligatoires. Dans l’enquête préliminaire, il y a un délai plus ou moins long qui s’est déroulé entre la commission d’une infraction et la constatation, il n’est donc pas toujours nécessaire de se déplacer sur les lieux. C’est à l’OPJ de dire si le déplacement sur les lieux a un intérêt ou non.

Il est également possible dans le cadre de l’enquête préliminaire de réquisitionner un homme d’art : médecin, graphologue, technicien informatique. Néanmoins, ici, c’est le Procureur de la République qui effectuera cette réquisition. En pratique, le Procureur de la République donne délégation à l’OPJ qui choisi les personnes les plus compétentes.

Les conditions de recours à l’expert sont les mêmes que pour l’enquête de flagrance. En matière d’enquête préliminaire, il est également possible de réquisitionner des documents ou des données informatiques mais dans tous ces cas, c’est l’OPJ qui le fera et seulement avec l’autorisation du Procureur de la République. De même, il est également possible de réquisitionner un opérateur de télécommunication dans les mêmes conditions que pour l’enquête de flagrance mais il faut que cela soit autorisé par le JLD saisi par le Procureur de la République.

2) les actes de recherches

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Les actes de recherches sont essentiellement les perquisitions et les saisies. Comme pour l’enquête de flagrance, il faut que la perquisition soit nécessaire à l’enquête. Mais à la différence de l’enquête de flagrance, il faut que la perquisition soit autorisée par la personne au domicile de laquelle elle est effectuée.Cette autorisation de perquisitionnée doit être écrite et signée de la main de la personne chez laquelle elle est effectuée. Cette perquisition doit être effectuée dans le respect des heures légales ie entre 6h et 21h.

Principe : autorisation nécessaire pour effectuer la perquisitionExceptions : la loi du 9 mars 2004 permet de passer outre le consentement de la personne, sur autorisation du JLD et pour toute enquête ouverte pour un crime ou un délit puni de plus de 5 ans d’emprisonnement.

Cette autorisation écrite est strictement vérifiée par les autorités judiciaires et si jamais cette autorisation écrite manque, la perquisition peut donc être purement et simplement annulée. La perquisition doit être effectuée en présence de la personne au domicile de laquelle elle se déroule ou alors en présence de son représentant ou encore de deux témoins.

Pour procéder à une saisie, les règles sont identiques : il faut l’autorisation de la personne + PV …

3) les actes d’investigation physique

Au départ, l’enquête préliminaire était une enquête qui ne permettait pas de faire appel à la contrainte et si un témoin convoqué devant les autorités judiciaires ne se présentait pas, on ne pouvait pas utiliser la contrainte.

Comme ce genre de situation se généralisait, le législateur a organisé un pouvoir de contrainte à l’encontre des témoins et il est possible désormais pour l’OPJ de demander au Procureur de la République d’obliger la personne à répondre à sa convocation. Depuis 2004, on est dans une situation identique entre l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire. De même, le Procureur de la République peut délivrer un mandat de recherche aux fins d’interpellation pour les personnes suspectes s’il existe des raisons de les soupçonner d’avoir commis une infraction.

La GAV peut aussi avoir des conséquences physique : actes de recherches d’indices par des examens techniques et scientifiques sur la personne soupçonnée.

En principe, dans le cadre de l’enquête préliminaire, les OPJ ne peuvent pas procéder à ce type d’examen. Néanmoins le CPP prévoit des cas spécifiques dans lesquels de tels examens peuvent être effectués.

Lorsqu’un individu est arrêté dans le cadre de contrôles de la route, un contrôle d’alcoolémie est possible. Le contrôle sanguin (pour vérifier qu’il ne peut pas y avoir transmission du VIH) est possible dans le cadre de l’enquête préliminaire.

Les règles relatives à la flagrance s’appliquent également en cas de prélèvements externes réalisés sur la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction.

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Dans l’enquête préliminaire, les prélèvements externes, les actes de recherche d’indices ont moins d’intérêt que dans l’enquête de flagrance.

B- Les actes d’enquête dans le cadre de la procédure pénale bis

« Procédure pénale bis » : c’est un terme de la doctrine qui définit la nouvelle procédure pénale qui existe pour une série d’infraction listée par le législateur et notamment en bande organisée.

Toutes les règles que nous allons voir s’appliquent uniquement aux infractions prévues aux articles 706-73 et 706-74 du CPP. Article 706-73 :1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal,2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal,3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal,4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'art. 224-5-2 du CP,5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal,6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal,7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal,8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal,;8° bis (Abrogé),9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal,10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal,11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal,12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense,13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13°,15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14°,16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.

Article 706-74 :1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73,2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 du présent code.

1) les actes de PJ nouveaux

Comme pour l’enquête de flagrance et dans les mêmes conditions, les opérations de surveillance peuvent être effectuées à l’égard d’une personne, d’un objet en lien avec la commission d’une infraction.

De même, une infiltration va pouvoir être effectuée dans les mêmes conditions que l’enquête de flagrance : dès lors qu’elle est nécessaire et qu’elle répond aux conditions exigées. Il est également possible, au cours de l’enquête préliminaire de procéder à des interceptions de correspondances et de télécommunications avec l’accord du JLD, accord qui se manifestera par une autorisation écrite.

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2) les actes de PJ aménagés

Des perquisitions nocturnes peuvent être effectuées à la requête du Procureur de la République et sur autorisation écrite du JLD. Ces perquisitions sont contrôlées par le Procureur de la République et il est également possible que ces perquisitions se déroulent sans l’assistance de la personne mise en cause.

CHAPITRE 4 : La garde à vue

C’est une mesure d’enquête qui pourra être utilisée à la fois dans le cadre d’une enquête de flagrance et dans le cadre d’une enquête préliminaire. Cette GAV est une mesure privative de liberté qui est nécessitée par les impératifs de l’enquête. Comme il s’agit d’une privation de la liberté d’aller et de venir, cette GAV va être encadrée de manière très rigoureuse par la loi.

Conditions de la GAV (§1)Droits de la personne GAV (§2)

§1 : Les conditions de la GAV

Une GAV peut être prononcée dans le cadre d’une enquête de flagrance comme dans le cadre d’une enquête préliminaire. Cette enquête de flagrance est possible pour les crimes et les délits mais à la seule condition que l’infraction soit susceptible d’une peine d’emprisonnement.

La GAV est décidée par un OPJ. C’est un pouvoir qui lui est propre et un juge d’instruction ne peut pas se substituer à l’OPJ pour placer un individu en GAV.(mais au cours de l’instruction, il est aussi possible de placer la personne en GAV mais également par l’OPJ : c’est son seul pouvoir propre).

Qui peut être placé en GAV ?

Il y a des personnes protégées qui ne peuvent pas être placés en GAV. Il en va ainsi des parlementaires qui ne peuvent être arrêtés ou faire l’objet d’une mesure privative de liberté sauf autorisation du bureau de l’assemblée dont ils font partie.Attention, cette exigence ne s’applique pas en matière de flagrance où l’autorisation du bureau n’est pas requise.

Les diplomates étrangers, leur famille et leurs domestiques ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une mesure de GAV sauf convention diplomatique contraire.

Enfin le mineur de moins de 13 ans ne peut pas non plus faire l’objet d’une GAV. Cependant entre 10 et 13 ans, il est possible de retenir le mineur pour une durée déterminée mais seulement s’il existe des indices graves et concordants à son encontre et seulement s’il a commis ou tenté de commettre un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

Les textes de la GAV

La GAV est une mesure de contraintes ie qu’un OPJ n’est pas obligé de placer la personne en GAV alors même que l’on est sur que cette personne est responsable de l’infraction.

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La GAV doit être utilisée uniquement quand l’OPJ veut garder à sa disposition la personne qui est susceptible de ne pas vouloir répondre aux questions qu’on veut lui poser.

Jusqu’en 1993, toute personne et même le simple témoin pouvait être placé en GAV. C’était une règle particulièrement discutable du point de vue des libertés et des droits fondamentaux.

En l’état actuel du droit, seules peuvent être placées en GAV les personnes à l’encontre desquelles existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

Qu’est ce qu’une raison plausible ? Une raison plausible n’est pas une preuve, le simple soupçon ne suffira pas quant à lui à justifier un placement en GAV.

Il faut des éléments objectifs, des éléments apparents qui laissent à penser que la personne a pu participer à la commission d’une infraction ou a tenté de commettre une infraction.

Que l’on soit dans le cadre de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou de l’instruction préparatoire, les conditions sont identiques.

B- Le fonctionnement de la GAV

La GAV va être décidée par un OPJ.

1) le contrôle de l’autorité judiciaire

1.1 : c’est la décision de l’OPJ de placer la personne en GAV mais l’autorité judiciaire à certaines possibilité. Elle a tout d’abord la possibilité de contrôler les locaux de la GAV ie que c’est au Procureur de la République de contrôler les mesures de GAV et les locaux dans lesquels elles se déroulent. Le Procureur de la République doit visiter ces locaux une fois par an au moins.

Ce contrôle des locaux peut également être effectué par les parlementaires qui peuvent visiter ces locaux de jour comme de nuit.

1.2 : le contrôle lors du placement en GAV : le Procureur de la République, dans le cadre d’une enquête, le juge d’instruction si l’on est dans le cadre de l’instruction préparatoire doivent être informés de la mesure de GAV dès le début de celle-ci.Si cette information n’est pas effectuée, la GAV pourra être annulée. On exige que l’information soit donnée, peu importe à quel moment le Procureur la reçoit.

1.3 : les prolongations de la GAV ; en fonction du type d’enquête, le gardé à vue lui sera ou non présenté. A l’issu de la GAV, c’est le Procureur de la République qui va décider du sort de la personne gardé à vue : s’il existe des éléments permettant de la poursuivre, c’est le Procureur de la République qui va mettre en mouvement les poursuites et qui choisira les modalités de mise en œuvre desdites poursuites.

2) les modalités d’exécution de la GAV

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1/ le lieu de la GAV ; la GAV n’est pas obligatoirement effectuée dans les locaux prévus à cet effet ie dans les locaux de la police nationale ou de la gendarmerie. La GAV peut se dérouler dans tous les lieux où des investigations nécessitent la présence de la personne gardé à vue.eg : une GAV peut avoir lieu dans un hôpital-> pas de condition strictes sur le lieu car la GAV est une mesure qui s’attache à la personne

2/ les conditions matérielles de la GAV ; elle doit se dérouler dans des conditions de relative dignité. Est interdit toute torture physique ou morale.En 1947 on a considéré que n’est pas une torture le fait de laisser une personne plusieurs jours sur une chaise sans lui donner à manger. Aujourd’hui, ce fait serait considéré comme attentatoire à la dignité de la personne. Le législateur a renforcé le contrôle de ces conditions matérielles : l’article 64 du CPP dispose que dans le PV on doit noter les heures où la personne a pu prendre du repos et les heures où elle a pu s’alimenter. En cas d’absence de ces mentions, le GAV n’est pas nulle mais son absence décrédibilise les aveux ou les déclarations de la personne.

Le législateur a voulu renforcer la dignité de la personne gardée à vue. Les fouilles à corps ne peuvent être effectuées que si elles sont nécessaires pour l’enquête et il faut qu’elles soient réalisées par un médecin. Avant 2000, elles pouvaient être effectuées par un OPJ ou un APJ du même sexe quand la personne était suspectée de camoufler des objets dangereux.

L’usage des menottes doit également être limité et l’article 803 du CPP dispose que ces menottes ne peuvent être passées que si la personne est dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou alors si elle est susceptible de prendre la fuite.

Depuis la loi du 1 juin 2008, les personnes gardées à vue pour un crime font l’objet d’un enregistrement audiovisuel qui pourra être consulté en cours de procédure. Il est des cas où l’enregistrement ne peut être effectué : si plusieurs gardés à vue doivent être interrogés en même temps. C’est alors le Procureur de la République qui décide par écrit qui devra être enregistré ou non. De même, il peut exister des raisons techniques qui vont entraver l’enregistrement audiovisuel des gardes à vue. Le Procureur est avisé et il faut le mentionner sur le PV.

3/ la durée de la GAV : le délai initial de la GAV est de 24 heures quelque soit le type d’enquête. A ce délai initial de 24 heures peut se rajouter 24 heures supplémentaire mais uniquement sous le contrôle de l’autorité judiciaire. C'est-à-dire que c’est le procureur de la République dans le cadre des enquêtes, le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction préparatoire qui va accorder ou non cette prolongation. Cette autorisation de prolongation doit être accordée par écrit mais en matière d’enquête de flagrance, la personne gardé à vue n’a pas besoin d’être présentée au magistrat (sauf à ce qu’il demande à rencontrer la personne gardé à vue). En matière d’enquête préliminaire, la prolongation ne peut être accordé qu’après présentation de la personne devant le Procureur de la République. Exceptionnellement, elle peut l’être sans présentation par une décision motivée et écrite.

Le principe veut que si la présentation n’est pas faite la GAV soit annulée. En pratique, les circonstances exceptionnelles qui justifient des prolongations en dehors de présentation du Procureur de la République sont nombreuses : problèmes de délai, de liaisons…

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En ce qui concerne l’instruction préparatoire, il faut aussi une présentation du gardé à vue au juge d’instruction pour que la prolongation soit éventuellement accordée. Là encore, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier d’une prolongation écrite et motivée sans présentation préalable.eg : le fait qu’il n’y ait pas de gardien de la paix disponible est une circonstance exceptionnelle.

Remarques : 1/ Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent voir leur GAV prolongée de 24 heures en revanche pour les mineurs de 13 à 16 ans, une prolongation n’est possible que s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de plus de cinq ans d’emprisonnement. Pour les mineurs, la présentation est obligatoire.

2/ La loi du 4 mars 2004 institue des règles spécifiques qui s’appliquent aux infractions visées par l’article 66-73 du CPP (délinquance organisée) : il y a deux prolongations supplémentaire de 24 heures chacune qui se rajoutent au premier délai de 48 heures. -> au total, la GAV peut atteindre 96 heures.A l’issu des premières 48h, c’est le JLD qui va décider de la prolongation supplémentaire.

3/ Une loi de 2006 est venue allongée encore ces délais pour les crimes et les délits en matière de terrorisme et s’il existe un risque sérieux de l’éminence d’un attentat en France ou à l’étranger ou alors si les nécessités de la coopération internationales le requiert.Si ces conditions sont remplies, on peut ajouter deux périodes de GAV de 24h aux premières 96 heures. Il peut donc y avoir 6 jours de GAV sur autorisation du JLD.

Le calcul des délais : Le point de départ du délai doit être mentionné dans le PV et c’est en tenant compte de ce point de départ que l’on vérifiera que les délais ont bien été respectés. L’article 64 nous dit simplement que l’heure et le jour de départ de la GAV doit être signifié dans le PV.

Le moment du point de départ est le moment où l’OPJ signifie la GAV.

a- l’individu est surpris en flagrant délitLa GAV va commencer à partir du moment où l’individu a été privé de sa liberté d’aller et de venir.

b- la personne se présente spontanément à une convocation de la policeElle est alors entendue par les autorités policières. Dans la pratique, les policiers font rétroagir le départ de la GAV au moment où cette personne s’est présentée aux autorités mais ce n’est pas une obligation au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation puisque celle-ci considère que la personne devra être placée en GAV à partir du moment où une contrainte va s’exercer sur elle ie à partir du moment où l’OPJ va contraindre la personne à rester en sa présence.

La GAV prend fin à tout moment et au maximum à la minute où le délai total est écoulé.

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Problème des GAV successives :

Une personne est placée en GAV, elle y reste 4 heures. Puis la personne est de nouveau arrêtée pour la même affaire. En principe, la Cour de cassation considère que les différents délais vont se cumuler dans la limite de 24 ou de 48 heures.

§3 : Les droits de la personne placée en GAV

Les droits de la personne placée en GAV n’ont cessé de se développer et notamment les lois de 2000, 2004 et 2006 sont venues accroitre les droits de la personnes gardé à vue.

Une fois que la GAV est terminée et si la personne ne fait pas l’objet de poursuites dans un délai de 6 mois à compter de sa libération, la personne peut envoyer une lettre recommandée au Procureur de la République pour lui demander des explications concernant son affaire.

A- Le droit d’informer un tiers

La personne gardé à vue peut faire prévenir la personne avec qui elle vit habituellement, un de ses parents en ligne directe, un de ses frères et sœurs ou encore son employeur. Si la personne gardé à vue est un mineur il faut obligatoirement que les parents soient avisés.

Ce n’est pas la personne qui va passer un coup de fil, ce sont les forces de police ou de gendarmerie qui vont effectuer cette communication et qui vont informer la personne de : -que Monsieur X est placé en GAV et-que Monsieur X a droit à un examen médical et-que Monsieur X a droit à un avocat.

Cette information permet aux proches de savoir où se trouve la personne gardé à vue et que le tiers prenne les mesures nécessaires.Les autorités ont un délai de 3 heures pour effectuer l’information au tiers.

Lorsque l’OPJ estime que l’information est contraire aux nécessités de l’enquête, il en informe le Procureur de la République qui décide ou non s’il y fait droit. Le Procureur de la République peut aussi s’opposer à l’information d’un tiers mais uniquement dans un délai de 24 heures si la GAV est susceptible de prolongation ou 12h s’il n’y a pas de prolongation possible.

B- Le droit à un médecin

L’article 63-3 du CPP permet à la personne gardé à vue d’être examinée par un médecin. L’examen peut avoir lieu si l’intéressé est majeur à n’importe quel moment de la GAV. Pour un mineur, l’examen médical est obligatoire dès le début de la GAV.

De même en ce qui concerne les infractions commises en bande organisée, l’examen médical ne pourra être effectué qu’au moment de la première prolongation supplémentaire (qu’après 48h). Le médecin va être désigné par le MP, l’OPJ ou le juge d’instruction, l’intéressé ne formulant qu’une demande. La famille peut également demander à ce qu’un examen médical soit pratiqué.

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Dès lors qu’il est désigné le médecin va examiné le gardé à vue sans délai (en réalité, il y a toujours un délai, le temps que le médecin vienne …). Le gardé à vue ne peut exiger plus d’un examen par période de 24 heures.

L’examen médical peut avoir des raisons médicales en cas d’affaires de stupéfiants et de manière générale, le médecin va établir un certificat médical justifiant que la personne est apte à subir une GAV.

C- Le droit à un avocat

La place de l’avocat dans la GAV suscite des débats. Pour le moment, sa place reste limité dans la GAV française. Il y a une méfiance de la part des autorités vis-à-vis de cette présence de l’avocat lors de la GAV. Méfiance car pour les autorités la présence de l’avocat pourrait nuire à l’efficacité de l’enquête, le but de la GAV étant la recherche de preuves : l’avocat pourrait avertir les complices, interférer avec la situation de fragilité dans laquelle une personne est placée lorsqu’elle est placée en GAV.

Des études ont été faites et la présence de l’avocat n’a que peu de chance d’interférer la découverte de la vérité lors de la GAV. En Allemagne, dans le cadre de l’instruction préparatoire, l’individu mis en examen est assisté d’un avocat lors des interrogatoires par le juge d’instruction ce qui n’empêche pas le juge d’instruction de découvrir la vérité.

L’avocat va intervenir à 2 moments de la GAV : -dès le début de la GAV-et/ou au début de la prolongation : tout va dépendre si la personne accepte ou non d’avoir recours à un avocat.

Au départ, le policier va informer la personne qu’elle a droit à un avocat. Si la personne connait le nom d’un avocat, l’OPJ préviendra celui-ci et il se déplacera pour prendre contact avec son client. Si la personne n’a pas d’avocat ou si l’avocat choisi ne peut pas être joint, l’OPJ va avertir le bâtonnier sans délai qui devra répondre à cette demande.

Le rôle de l’OPJ est simplement d’avertir le bâtonnier, à charge pour celui-ci de joindre un avocat. Mais en pratique, les barreaux s’organisent selon des permanences et ce sont des avocats volontaires qui assurent la permanence pénale.

La personne gardé à vue peut décider dans un premier temps de ne pas recourir à un avocat et se raviser par la suite et demander à rencontrer un avocat.

L’entretien avec l’avocat à lieu dès la première heure de la GAV et au début de la prolongation de la GAV. Si la personne a dans un premier temps refusé de voir un avocat, elle le verra uniquement au début de la prolongation. Mais en pratique, les policiers vont permettre à l’avocat de s’entretenir avec son client même en milieu de GAV lorsque la demande du gardé à vue est tardive.

Exception à la présence de l’avocat dès la 1ere heure : en matière de terrorisme et de stupéfiants, l’avocat n’intervient qu’à la 72e heure.Si une prolongation supplémentaire a lieu, l’avocat pourra être présent à l’expiration de la 96e

heure et à l’expiration de la 120e heure.

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Pour les infractions commises en bande organisée au 4e, 6e, 7e, 8e et 15e de l’article 706-73 :-crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée-crimes et délits aggravés de proxénétisme-crimes de vol commis en bandes organisés-crimes aggravés d’extorsion-délits d’association de malfaiteurs lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° dudit article,… le délai d’intervention de l’avocat est porté à la 48e heure.

L’entretien avec l’avocat est de 30 minutes maximum dans un lieu prévu à cet effet qui doit être isolé et permettant la confidentialité. Cet entretien est secret. L’avocat va simplement s’entretenir avec la personne, il n’a pas accès au dossier de l’enquête, il est simplement informé de la nature et de la date de l’infraction recherchée. Il peut présenter des observations écrites qui seront jointes à la procédure.

L’intervention de l’avocat est plus de l’ordre du symbolique que du réel. L’intérêt est plus humanitaire que d’une stratégie de défense.Marc Puech donnait pour conseil : « n’avouez jamais ».

D- La notification des droits du gardé à vue

Le CPP précise que toute personne placée en GAV doit être immédiatement informée de la nature de l’infraction qui lui est reprochée. La personne doit être avisée de la nature des faits qui lui sont reprochés et des différents droits dont elle va bénéficier au cours de cette GAV.

Ces informations doivent lui être données dans une langue qu’elle comprend (on peut recourir à un interprète si la personne ne parle pas le français). En principe, l’information ne doit pas être différée.

La personne doit être en mesure de comprendre ses droits, or si la personne est en état d’ébriété avancé, un passage en cellule de dégrisement avant l’information de ses droits pourra avoir lieu.

La GAV doit faire l’objet d’un PV et la GAV est mentionnée dans un registre spécial où l’on note toutes les GAV, registre que l’on trouve dans tous les locaux de police et de gendarmerie.

Evidemment si les règles de la GAV ne sont pas respectées, diverses sanctions sont possibles comme la nullité de la procédure et des procédures subséquentes (ie celles qui trouvent leur fondement dans la GAV annulée).

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En l’état du rapport Léger, quelques modifications sont à prévoir. Mais un nouveau comité avec à sa tête Monsieur le Professeur REBU a été nommé.

Le rapport Léger propose d’augmenter les droits du gardé à vue ie de renforcer le rôle de l’avocat et prévoir la possibilité d’un accès aux PV d’audition à partir de la prolongation de la GAV et l’avocat pourrait assister son client lors des interrogatoires.

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L’avocat continuerait à intervenir à la 1ere heure de la GAV.

Pour le placement en GAV, la modification souhaitée serait que l’on introduise dans le texte la nécessité de la contrainte. En pratique actuellement, la nécessité qui doit exister pour contraindre la personne à rester avec les forces de l’ordre n’est pas consacrée par le Code.

Le comité Léger souhaitait créer à coté de la GAV, une mesure de retenue judiciaire qui serait une GAV light puisque cette mesure durerait 6 heures maximum. Elle serait possible pour les cas où la peine d’emprisonnement encourue est inférieure à 5 ans d’emprisonnement. On retrouverait certains droits de la GAV : avertir le Procureur, entretien avec l’avocat dès la 1er heure, l’examen médical. La mesure pourrait être transformée en GAV et on imputerait ce délai de 6 heures sur le délai total de la GAV. Cette mesure a été accueillie assez fraichement par la doctrine. Beaucoup y voient un détournement de la GAV au détriment des droits de l’individu.

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CHAPITRE 5 : L’instruction préparatoire

Si le juge d’instruction disparait, on sera en présence d’une enquête unique.

Section 1ere : L’instruction par le juge d’instruction

En matière répressive, l’instruction préparatoire ne représente qu’un très petit nombre d’affaires : 4 à 5% des affaires pénales. Toutes les affaires ne vont pas être portées devant le juge d’instruction : seuls les crimes vont obligatoirement faire l’objet d’une instruction préparatoire, cela étant facultatif pour les délits.

Dès lors qu’une affaire est complexe ou grave, ou encore si l’auteur est inconnu, on va recourir à une instruction préparatoire mais ce n’est pas obligatoire.

L’instruction préparatoire est menée par le juge d’instruction qui a un rôle un peu particulier puisqu’il va revêtir à la fois les casquettes d’enquêteur (il va rechercher les auteurs de la commission d’une ou plusieurs infraction) et de juge (puisque c’est à lui qu’il va appartenir de déterminer s’il existe des charges suffisantes pour renvoyer la personne devant une juridiction de jugement).

Ce juge d’instruction a été qualifié d’homme le plus puissant de France. On trouve cette citation en 1843 dans Splendeur et misère des courtisanes de Balzac. C’est vrai qu’au XIXe siècle, le juge d’instruction avait des pouvoirs nettement supérieurs à ceux qu’il possède aujourd’hui.

Ces pouvoirs n’ont cessé de décroitre car il a été au cœur de nombreuses controverses. La question de savoir s’il faut supprimer le juge d’instruction est une question récurrente en procédure pénale française.

Parmi les dernières affaires, il y a l’affaire d’Outreau, l’affaire Grégory et le rôle qu’ont joué les juges d’instruction dans les affaires politico-financières.

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L’instruction préparatoire est aujourd’hui une instruction qui a trois traits fondamentaux : 1/ procédure écrite : tous les actes de l’instruction, toutes les décisions du juge sont rendues par écrit et sont réunies dans un dossier.

2/ contradictoire : à savoir que la personne a le droit d’accéder à son dossier, en règle générale par l’intermédiaire de son avocat. Les parties civiles, la personne poursuivie, le MP vont pouvoir demander au juge d’instruction d’effectuer certains actes de procédure.

3/ secrète : principe du respect du secret de l’instruction. En pratique, il n’est que très peu respecté. Toutes les personnes qui vont contribuer, concourir à l’instruction préparatoire sont liés au secret de l’enquête : ce sont les magistrats chargés de l’instruction, ce sont les magistrats du Parquet, ceux de la juridiction de jugement, les policiers, les greffiers, tous les experts qui sont appelés à concourir au travail de la justice.

En revanche, ne sont pas liés à ce secret de l’instruction la personne mise en examen, le témoin assisté, les témoins, la partie civile. Pour les journalistes, l’article 11 du CPP ne prévoit pas de règles particulières. Certains textes spécifiques vont interdire la publication de certains actes : actes d’accusation, l’acte de procédure. Néanmoins, la jurisprudence a crée une infraction spécifique : le recel de violation du secret de l’instruction ou encore la complicité de violation du secret de l’instruction et étend la répression au cas de journalistes qui auraient publiés des informations censées demeurées secrètes. Dans une affaire où la France a condamnée des journalistes, elle a été condamnée à son tour par la CEDH pour violation de la liberté de la presse.

Le magistrat instructeur peut faire publier dans la presse certains éléments : portrait robot. Autre possibilité offerte aux procureurs : faire des points de presse au fur et à mesure de l’instruction et fournir certaines informations aux journalistes : c’est les fenêtres de l’instruction.

Ces mesures ont été prises en 2000 car on voulait essayer de limiter au maximum les fuites dans le secret de l’instruction.

§1 : Les limites de l’instruction préparatoire

Il y a deux bornes : l’ouverture de l’information préparatoire et la clôture de ladite information.

A- L’ouverture de l’information préparatoire

1) les modalités de la saisine du juge d’instruction

Le juge d’instruction ne peut se saisir d’office et cela même en cas de flagrance. Il peut être saisi de deux manières : -le réquisitoire à fins d’informer du Procureur de la République-la plainte avec constitution de partie civile

Pour le moment, le juge d’instruction instruit seul le dossier. Il est désigné par le président du TGI. Mais en pratique, il y a un tableau de roulement qui permet la désignation des juges d’instruction sur une période déterminée.

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Pour remédier à cette solitude du juge d’instruction, deux mesures principales ont été mises en œuvre par la loi du 5 mars 2007 : -création de pôles de l’instruction-la collégialité de l’instruction préparatoire (qui n’entrera en vigueur qu’en 2011).

Les pôles de l’instruction existent au sein de certains TGI ie les TGI où il y au moins 2 juges d’instruction. Ces pôles regroupent tous les juges d’instruction d’un tribunal. Ils sont compétents pour connaitre des informations en matière criminelle et ils sont compétents pour connaitre des informations qui donnent lieu à une cosaisine en matière délictuelle (infraction grave ou complexe). En matière criminelle, leur compétence est obligatoire. En matière délictuelle, ils ont une compétence concurrente avec d’autres juges d’instruction.

La loi du 5 mars 2007 a facilité la cosaisine du JI : c’est la possibilité de saisir 2 juges d’instruction sur une seule et même affaire. On veut essayer de casser au maximum la solitude dans laquelle se trouve le juge d’instruction. Cette cosaisine peut intervenir soit à l’initiative du JI ou avec son accord ou alors elle peut intervenir si le JI n’a pas donné son accord sur décision du président de la Chambre de l’instruction.

C’est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il faut aller voir dans le CPP pour savoir !!

A partir de 2011, en principe, l’instruction devrait être entièrement collégiale. C'est-à-dire qu’à partir de 2011, pour chaque affaire, le Président du TGI devra nommer une formation de 3 juges, l’un de ces 3 juges étant considéré comme juge coordinateur.

Cette collégialité statuera sur les points les plus importants : mise en examen, utilisation des écoutes téléphoniques, … Mais pour le quotidien de l’instruction c’est le juge coordinateur qui pourra prendre seul les décisions.

Cette collégialité est instituée pour rompre la solitude. On dit aussi que la collégialité permet de renforcer l’impartialité, de neutraliser les différents préjugés, et elle permet une bonne transmission des savoirs professionnels.

Cette idée d’une collégialité de l’instruction a été tentée en 1985 avec la réforme Badinter. La réforme est restée lettre morte. D’autre part, il y a un problème humain : si pour chaque affaire, il faut 3 juges d’instruction (plus ou moins à temps plein), il faut au moins multiplier par deux le nombre des juges d’instruction.

B- Les effets de la saisine

Le juge d’instruction, seul actuellement, une fois saisi, doit vérifier différents éléments pour que l’instruction soit ouverte. Il va tout d’abord vérifier s’il est compétent dans l’affaire déterminée. Il va également vérifier s’il est pertinent de poursuivre ou non.

Il va tout d’abord vérifier s’il y a bien une infraction punissable qui existe. Par exemple, un JI saisi d’une infraction de recel de malfaiteurs (fait de cacher, d’aider une personne qui se serait soustraite à la justice) si la personne visée par l’instruction est l’épouse, le frère du malfaiteur, il n’y a pas d’infraction pénale puisque cette personne bénéficie d’une immunité familiale.

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De même, le JI peut refuser d’instruire s’il constate qu’une formalité a été omise dans la plainte avec constitution de partie civile ou dans le réquisitoire introductif.

En l’absence de motif d’incompétence, le juge est saisi in rem ie pour les faits qui lui ont été dénoncés et uniquement pour ceux là. La qualification donnée aux faits par la victime ou par le Procureur de la République ne le lie en rien. Il peut donc requalifier les faits.Le JI ne peut en aucun cas s’autosaisir.eg : au cours d’une instruction pour meurtre, on se rend compte que la personne a aussi commis un cambriolage ; le JI ne peut pas instruire l’infraction de cambriolage.

Mais le JI ou les autorités policières agissant sous son contrôle peuvent effectuer des actes urgents afin de fixer les preuves ou afin de vérifier la vraisemblance d’une nouvelle infraction.

Le juge d’instruction n’est pas saisi in personam ie qu’il n’est pas lié par les personnes qui lui ont été dénoncées dans le réquisitoire introductif ou dans la plainte avec constitution de partie civile. Le JI peut mettre en examen et renvoyer devant les juridictions des personnes totalement différentes.

Si la personne est nommée dans le réquisitoire introductif, le JI peut soit mettre en examen cette personne, soit l’entendre comme témoin assisté. Il ne peut en aucun cas l’entendre comme simple témoin, le statut de témoin assisté donnant des droits à la personne interrogée.

Si la personne est nommée dans la plainte avec constitution de partie civile, le JI peut l’entendre comme simple témoin ou comme témoin assisté mais cette personne peut demander à obtenir le statut de témoin assisté.

Lorsque l’on ne connait pas la personne qui a commis une infraction, le réquisitoire sera délivré contre X.

§2 : La clôture de l’instruction

Cette clôture de l’instruction se manifeste par la prise par le JI d’une ordonnance de clôture. Ordonnance de clôture qui suppose que certaines formalités préalables aient été accomplies.

Avant de prendre l’ordonnance de clôture, le JI va rendre un avis de fin d’information dans lequel il explique que son instruction est terminée. Il communique alors le dossier au Procureur de la République qui a un mois si le mis en examen est incarcéré, 3 mois si les personnes sont laissées libres pour rendre son réquisitoire définitif.

Les parties peuvent former des demandes de nullité ou d’actes auprès du JI. Le réquisitoire définitif est rendu ; un nouveau délai est ouvert (10 jours si le mis en examen est détenu et 1 mois si personne n’est pas détenu) pour permettre aux parties (civiles et poursuivies) de répondre au réquisitoire définitif du Procureur de la République.

Une fois ce délai passé, le JI rend son ordonnance de règlement (= ordonnance de clôture). L’ordonnance de clôture peut être de deux ordres :

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-le JI considère qu’il n’y a pas assez d’éléments en droit (prescription) ou en fait (absence de preuves) pour renvoyer une ou plusieurs personnes devant les juridictions de jugement. La procédure s’arrête.

-le JI considère que les faits dont il est saisi constituent une infraction et qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen. S’il s’agit d’une contravention de 5e

classe, le JI renvoi la personne devant le Tribunal de police. S’il estime que les faits sont constitutifs d’un délit il renvoi devant le TC et pour un crime devant la Cour d’assises.

Section 2 : Les actes du juge d’instruction

En fait, ces actes du JI ne sont pas très différents de ceux des enquêteurs. C’est l’article 81 alinéa 1er qui énonce le principe selon lequel le JI va instruire à charge et à décharge.

Le JI a pour mission d’accomplir tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité. Pour cette manifestation de la vérité, les parties et le MP ont également un rôle à jouer puisque sous certaines conditions le Procureur de la République, la partie civile ou la partie mise en examen peuvent demander à ce que certains actes d’instruction soient effectués.

La loi du 5 mars 2007 renforce les prérogatives et les possibilités offertes aux parties. Il est possible par exemple de demander au JI d’effectuer une expertise ; si le JI refuse, son refus est traduit par une ordonnance qui est susceptible d’appel devant la Chambre de l’instruction.

§1 : Les différents actes d’investigation du juge d’instruction

Différents actes d’investigation ; en premier lieu, le JI va chercher à déterminer la personnalité de l’individu poursuivi et il a à sa disposition pour ce faire l’enquête sociale qui est obligatoire en matière criminelle : enquête sur la situation familiale, sociale, professionnelle de l’individu.Il y a aussi l’examen médical et médico-psychologique qui sont des examens facultatifs. Mais si c’est la personne qui le demande, le JI ne peut refuser que par ordonnance motivée.

Le JI peut rechercher les preuves de l’infraction. Le JI peut effectuer un transfert sur les lieux de l’infraction. Il peut également effectuer ou faire effectuer des perquisitions ou des saisies dans les mêmes modalités que pour l’enquête de flagrance. Il peut également mettre en place des écoutes téléphoniques, utiliser des techniques d’infiltration.

les conditions sont les mêmes que pour l’enquête

Durant l’instruction, possibilité de faire effectuer des expertises (article 156 à 167 du CPP). A noter qu’il y a un acte qui reste un pouvoir propre de l’OPJ : la garde à vue. Le JI ne peut pas mettre en GAV.

§2 : Les modalités d’exécution des actes d’investigation

Au niveau du fond :

En règle générale, le JI qui a plus d’une cinquantaine de dossier, ne va pas faire tous les actes lui-même. Il a à sa disposition les forces de police judiciaire auxquelles il peut déléguer certains actes par le biais de la commission rogatoire.

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Une commission rogatoire est un acte par lequel le JI va requérir dans une affaire déterminée soit un autre JI, soit un juge de son tribunal, soit tout OPJ d’effectuer tel ou tel acte déterminé.

Cette commission rogatoire est réglementée tout d’abord au niveau des destinataires. Elle peut s’adresser à :-tout juge de son tribunal peu importe que ce juge ait le statut de JI ou non,-un JI ou à un OPJ à partir du moment où ils sont compétents dans le ressort considéré.

Le JI peut requérir un JI ou un OPJ de son tribunal si l’acte à effectuer est dans le ressort de son propre tribunal mais il peut également commettre rogatoirement un OPJ qui n’appartiendrait pas à son ressort territorial.

eg : un JI de Strasbourg dans une affaire d’escroquerie doit faire effectuer une perquisition dans un immeuble de Toulouse : il envoie alors une commission rogatoire au commissariat de Toulouse (ou alors on peut envoyer un OPJ de Strasbourg faire la perquisition à Toulouse).

Les commissions rogatoires peuvent porter sur tout acte d’enquête mais elles ne peuvent jamais être :-des commissions rogatoires générales : il s’agit d’une commission rogatoire qui ne traiterait pas d’une infraction déterminée : un JI commet rogatoirement M. X de déterminer l’ensemble des infractions commises par M. Y -> impossible ; confusion du rôle du Procureur de la république et du JI ici. En revanche, en cas d’urgence, il peut procéder à des opérations de conservation de documents même si l’infraction n’a pas eu lieu dans le cadre de la commission rogatoire.

-la commission rogatoire ne peut avoir pour objet que la réalisation d’actes d’enquête, il ne peut s’agir de la délivrance d’un mandat (qui est un acte juridictionnel), ni l’établissement d’un acte juridictionnel. On ne peut pas déléguer ces actes.

-certains pouvoirs ne peuvent jamais être délégués aux autorités policières et devront obliga-toirement être effectués par un juge.eg : le JI peut par commission rogatoire délégué l’interrogatoire du mis en examen mais il ne pourra le faire qu’au profit d’un autre juge.

Au niveau de la forme :

La commission rogatoire doit indiquer la nature de l’infraction, l’objet des poursuites. Elle est datée, signée par le juge déléguant. Elle contient la nature des actes à accomplir et le délai d’exécution des opérations demandées.

§3 : Les pouvoirs de contrainte

Le JI dispose de deux pouvoirs de contrainte important : -possibilité d’émettre des mandats (A)-possibilité de mettre en examen (B)

A- Les mandats

Quelque soit le mandat, il y a des règles de forme commune. Il faut préciser :

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-l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, -la nature des faits imputés à la personne et leur qualification,-la date,-la signature du JI.

Il existe 5 sortes de mandat (dont le mandat de dépôt qui est réservé au JLD).

1) le mandat de recherchesC’est l’ordre donné à la force publique de rechercher une personne et de placer cette personne en GAV. Ce mandat peut être décerné à l’encontre d’une personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ce mandat de recherches est exclu lorsque la personne fait l’objet d’un réquisitoire introductif nominatif, qu’elle est entendue à titre de témoin assisté ou qu’elle est mise en examen.

2) le mandat de comparution C’est l’invitation adressée à une personne de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat. Ce mandat n’a aucune force coercitive. Néanmoins, si la personne ne défère pas et qu’elle refuse de répondre à ce mandat de comparution, le JI peut prendre un mandat d’amener.

3) le mandat d’amener C’est l’ordre donné par le JI à la force publique de conduire immédiatement l’intéressé devant lui, si besoin par la contrainte. Si le JI est occupé et que l’interrogatoire ne peut être conduit immédiatement, la personne sera conduite à la maison d’arrêt qui ne pourra l’héberger que pour une durée de 24 heures. Au bout de ces 24 heures, la personne est conduite devant le Procureur de la République qui demande au JI ou à défaut au Président du tribunal ou à son délégué d’entendre la personne immédiatement. S’ils ne sont toujours pas disponible, la personne est libérée. Articles 127 et 129 : si la personne est arrêtée à plus de 200 km du lieu de la ville où se trouve le JI, s’applique des délais particuliers.

4) le mandat d’arrêt C’est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat ; maison d’arrêt où elle sera reçue et détenue.Ce mandat d’arrêt permet de rechercher une personne et de la détenir de façon prolongée. Ce mandat d’arrêt ne peut être délivré que si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou plus grave, si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République. Là encore, la personne doit, en principe, être interrogée par le JI dans les 24 heures.

5) le mandat de dépôt C’est l’ordre donné à la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’individu en question. Ce mandat de dépôt ne peut être délivré que par le JLD.

B- La mise en examen et le statut de témoin assisté

1) le témoin assisté

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Différents statuts peuvent être conférés à la personne : à titre de simple témoin, elle n’aura pas de droit particulier : elle devra simplement répondre à la convocation du JI et elle devra prêter serment (de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité) et répondre aux questions du juge.

A côté de ce simple témoin, existe le statut de témoin assisté qui est tantôt obligatoire, tantôt facultatif pour le juge. Il sera obligatoire quand la personne est visée nominativement dans le réquisitoire introductif du Procureur de la République ou encore si un mandat est décerné à l’encontre de cette personne. Si la Chambre de l’instruction annule une mise en examen (parce que les règles n’ont pas été respectées) le JI devra entendre la personne avec le statut de témoin assisté.

Autre cas dans lesquels le JI doit entendre la personne en tant que témoin assisté : -si cette personne le demande alors qu’elle visée dans une plainte avec constitution de partie civile ou dans une plainte simple,-si la victime a reconnue ou mis en cause la personne même si elle n’a pas manifesté son intention de déposer plainte. C’est le cas où une victime a reconnu son agresseur sur les fichiers de la police sans porter plainte par exemple.

Ce statut de témoin assisté est facultatif pour le JI dans le cas précédemment énoncé en l’absence de demande de l’intéressé ou encore si la personne est mise en cause par un témoin ou s’il existe des indices qui rendent vraisemblable sa participation à la commission de l’infraction. Tout est question de degré.-si le JI a des indices qui rendent probable sa commission à l’infraction : statut de témoin assisté possible,-si le JI est face à des indices graves qui rendent vraisemblables sa commission à l’infraction : obligation d’adopter le statut de témoin assisté.

Ce statut de témoin assisté va contraindre la personne de comparaitre, de déposer mais sans prêter serment. Conséquences : si elle rapporte n’importe quoi au JI, elle ne pourra pas être poursuivie.

Le témoin assisté est informé de ses droits par le JI : -il peut être assisté d’un avocat qui aura accès au dossier de la procédure-il peut demander à ce que des confrontations aient lieu-il sera informé de la durée prévisible de l’information

Ce témoin assisté ne peut faire l’objet d’une détention provisoire, il ne peut pas non plus faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Il ne peut pas être renvoyé devant une juridiction de jugement.

Pour être renvoyé devant une juridiction de jugement il faut avoir été mis en examen

De manière générale on passe du statut de témoin assisté à celui de mis en examen : -une personne peut demander à être mise en examen car le mis en examen a plus de possibilité (meilleur accès au dossier, demandes d’actes plus importantes) ; et la mise en examen ne veut pas dire détention provisoire,-en cours de procédure, le JI doit, s’il existe des indices graves et concordants mettre le témoin assisté en examen,-au moment de la clôture de l’information, le JI peut informer le témoin assisté qu’il le met en examen.

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Le JI peut aussi mettre immédiatement une personne en examen.

2) la mise en examen

Ce terme est assez récent. Auparavant, on parlait d’inculpation. Cette mise en examen est une étape décisive. C’est une mesure de contraintes contre la personne mais également d’un statut protecteur pour cette personne.

La mise en examen va permettre des éléments protecteurs. On a le droit de mentir et de raconter n’importe quoi pour se défendre puisqu’on a pas besoin de prêter serment. Tout d’abord, il y a l’interrogatoire de 1ere comparution. C’est à l’issue de cet interrogatoire de 1ere

comparution que la personne va être mise en examen.

Cet interrogatoire doit intervenir à un moment précis. La mise en examen n’est possible que si le JI estime que le statut de témoin assisté n’est plus adapté et il faut qu’existe, à l’encontre de la personne, des indices graves et concordants rendant vraisemblables sa participation à la commission d’une infraction.Si ces conditions sont réunies, le JI a l’obligation de mettre la personne en examen et ne peut pas l’entendre à titre de témoin. Si ces indices graves et concordants existent et que le JI entend quand même la personne à titre de témoin assisté, l’audition sera annulée.

La personne est convoquée à cet interrogatoire de 1ere comparution. Le JI constate son identité, lui explique qu’il envisage éventuellement de le mettre en examen et lui donne le détail des différents faits pour lesquels il entend la mettre en examen.

Si la personne est accompagnée d’un avocat, le JI peut interroger la personne immédiatement sur le fonds de l’affaire. Si la personne n’est pas accompagnée d’un avocat, elle est informée qu’elle peut en choisir un ou qu’il lui en sera commis un d’office. L’avocat est alors averti sans délai (avocats de permanence) qui peut prendre connaissance du dossier. Le JI peut alors interroger la personne sur le fonds du dossier mais uniquement avec son accord, accord qui ne peut être requis qu’en présence de l’avocat. En l’absence d’accord, la personne peut faire des déclarations mais elle ne peut en aucun cas être interrogée sur le fond du dossier.

A l’issu de l’interrogatoire, le JI prend sa décision : il met la personne en examen ou il l’entend à titre de témoin assisté. Le JI va devoir alors lui notifier ses droits : accès au dossier par l’intermédiaire de l’avocat, droit de demander certains actes, que d’autres soient annulés. Le JI lui précise également la durée prévisible de l’information (1 an maxi en matière correctionnelle, 18 mois en matière criminelle sauf prolongation des délais par le JI qui en avisera les parties). Il informe la personne mise en examen qu’elle peut demander la clôture du dossier lorsque le délai prévisionnel est atteint.

Si la personnes est mise en examen : -elle peut sortir libre-le JI peut prend une mesure de contrôle judiciaire-elle peut être déférée devant le JLD qui pourra décider d’une mise en détention provisoire.

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A la suite de cet interrogatoire de 1ere comparution, cette personne et le JI vont se revoir pour les interrogatoires subséquents. L’avocat devra être convoqué dans un délai de 5 jours ouvrables avant l’interrogatoire (délai pour permettre à l’avocat de prendre connaissance du dossier). L’avocat peut ne pas être présent à l’interrogatoire, mais il faut que les règles de convocation soient respectées.Le Procureur de la République peut également assister à ses interrogatoires.

CONCLUSION :

Un projet est actuellement à l’étude pour réformer la procédure pénale. L’un des axes phares de ce projet est la suppression pure et simple du JI. On veut supprimer le JI parce que l’on estime qu’il s’agit d’une institution un peu surannée et d’une institution ambiguë. R. BADINTER dit que « le JI est à la fois Mégret et Salomon » : à la fois enquêteur et juge. Il cumule des fonctions antinomiques.

On a ces dernières années, enlevé du pouvoir au JI, diminué ces attributions. Les instructions ne représentent que 4% des poursuites pénales.

Le projet Léger veut s’aligner sur nos voisins européens, à savoir supprimer la phase de l’instruction et créer une procédure qui serait parallèle à l’enquête sous la direction du Procureur de la République et on créerait un juge de l’enquête et des libertés qui disposerait de pouvoirs importants notamment de la possibilité de décider de toutes les mesures attentatoires aux libertés individuelles et également la possibilité de statuer sur la loyauté de cette enquête. Problème majeur : l’indépendance du Procureur de la République.

CHAPITRE 6 : La détention provisoire et le contrôle judiciaire

§1 : La détention provisoire

Cette détention provisoire est une mesure d’incarcération dans une maison d’arrêt prononcée par un ou plusieurs magistrats du siège à l’encontre d’une personne qui n’est pas encore définitivement condamnée. Cette détention provisoire doit être distinguée de la GAV puisque la GAV est une mesure de contrainte mais à des fins probatoire et qui a une durée restreinte.

La détention provisoire est un mal nécessaire. Il s’agit d’une atteinte à la liberté d’aller et de venir de la personne mais qui est rendue nécessaire par la protection de la société ou les nécessités de l’enquête.

Bien souvent, la mise en détention provisoire apparait comme un pré-jugement. On considère qu’il y a des indices graves à l’encontre du mis en examen. Il n’est pas rare qu’une personne soit condamnée à une peine d’emprisonnement qui corresponde à la durée de sa détention provisoire alors que si elle avait comparu libre elle n’aurait eu aucune peine d’emprison-nement ferme …

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La détention provisoire ne doit être utilisée que dans des cas nécessaires. Elle est très contestée et de nombreuses lois viennent modifier ses conditions.

A- Les conditions relatives aux personnes

Peuvent seules être placées en détention provisoire les personnes mises en examen. Il y a cependant certaines atténuations et des personnes protégées.

Les personnes protégées sont les parlementaires. Ils ne peuvent être arrêtés ou détenus qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée à laquelle ils appartiennent.

Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en détention provisoire. Entre 13 et 16 ans, le mineur peut être placé en détention provisoire mais uniquement pour un crime ou alors pour les délits mais uniquement si le mineur s’est soustrait à ses obligations de contrôle judiciaire. Pour les mineurs de 16 ans révolu, la détention provisoire est possible en matière criminelle et pour les délits dont la peine est supérieure ou égale à 3 ans d’emprisonnement.Pour les mineurs, il doit s’agir d’une mesure ultime ie qu’elle doit être indispensable et qu’il est impossible de prendre une autre mesure de protection de la société.

Le législateur a également souhaité protéger les parents d’un enfant de 16 ans au plus qui exercent l’autorité parentale à titre exclusif dont l’enfant à sa résidence habituelle chez eux : le JLD doit consulter un service d’insertion et de probation pour vérifier s’il n’y a pas d’autres solutions que la détention à l’égard de cette personne. -> on veut éviter que l’enfant ne soit séparé de ses parents.

B- La peine encourue

Le placement en détention provisoire n’est possible que :-si la peine encourue est au moins de 3 ans d’emprisonnement (on prend en compte l’état de récidive),-si les conditions du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des nécessités de l’enquête.

Mais pour placer quelqu’un en détention provisoire, il faut un motif.

C- Le motif justifiant le placement en détention provisoire

Article 144 du CPP énumère les raisons pouvant conduire à un placement en détention provisoire. Cet article 144 a été modifié par la loi du 5 mars 2007 qui vient énumérer les cas permettant de placer quelqu’un en détention provisoire.D’après cet article pour placer un individu en détention provisoire, il va falloir que le JLD démontre au regard d’éléments précis et circonstanciés, résultant de la procédure qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs, objectifs qui sont au nombre de 7, et que le texte liste : 1/ conservation des preuves ou des indices matériels2/ empêcher une pression sur les témoins ou les victimes3/ éviter une concertation frauduleuse entre personnes mises en examens et complices4/ protection du mis en examen lui-même5/ garantir le maintien à la disposition de la justice (quand risque de fuite important)

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6/ mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement7/ trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public (mais on peut tout mettre sous ces mots).

La loi de 2007 est venue restreindre les choses puisque ce trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public est limité à la matière criminelle.

La loi de 2007 est venue rappeler que le seul retentissement médiatique ne justifie pas une mise en détention pour trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.

Le texte nous rappelle que le juge doit établir cela au regard d’éléments précis et circonstanciés au regard de la procédure. Le juge doit justifier concrètement que l’on se trouve bien dans l’un de ces 7 cas + que le contrôle judiciaire n’est pas possible.Le législateur a voulu forcer la main des juges qui doivent prendre des justifications concrètes. Mais le Cour de cassation sanctionne très peu le manque de justification.

Il arrive que la Cour de cassation casse la détention provisoire car il manque des précisions sur le contrôle judiciaire. En revanche, dans d’autres arrêts qui ne visent que très peu l’un des 7 cas, la Cour de cassation confirme la décision des juges…

Dernière situation dans laquelle on peut être placé en détention provisoire sans qu’une de ces 7 raisons soit évoquée : violation du contrôle judiciaire. Du seul fait de la violation de ce contrôle judiciaire, on peut être placé en détention provisoire.

D- Déroulement de la détention provisoire

1) l’exécution de la détention provisoire

La détention provisoire est exécutée dans une maison d’arrêt où on pratique en principe, l’encellulement individuel. Dans la pratique, il en va différemment.La personne placée en détention provisoire a le droit à des visites sur le lieu de sa détention. Mais le JI peut interdire cette visite pendant une période de 10 jours renouvelable une fois. Cette interdiction peut avoir lieu lorsque la personne est placée en détention. Il peut également interdire la visite tout au long de la détention mais il devra alors expressément motiver sa décision. L’avocat est exclu de cette restriction.

2) la durée de la détention provisoire

La détention provisoire doit respecter un délai raisonnable selon le CPP et la CESDH. Le délai raisonnable est une notion standard, élastique qui va dépendre de la gravité des faits, de la complexité des investigations, de toute une série d’éléments propres à chaque affaire pénale.

Au-delà de ce délai raisonnable, la personne doit être mise en liberté. Néanmoins en droit français, il y a des délais butoirs (pas besoin de connaitre ces délais).

En matière criminelle, la détention provisoire est limitée à un maximum d’un an. Un renouvellement peut toutefois intervenir pour une nouvelle durée maximale de 6 mois. Ces 6 mois sont eux-mêmes renouvelables.

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Si la peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion criminelle, la détention provisoire ne peut en principe excéder 2 ans. Au-delà de 20 ans, la durée maximale est de 3 ans. Si l’infraction a été commise à l’étranger, on augmente de 3 ans le délai si l’infraction est punie d’une peine de moins de 20 ans, on augmente de 4 ans le délai si la personne est punissable d’une peine de plus de 20 ans.

Enfin, à titre exceptionnel, si les investigations du juge doivent être poursuivies et que la mise en liberté de l’intéressé serait source d’un risque d’une particulière gravité, la Chambre de l’instruction peut augmenter de 4 mois, chacune des durées prévues en matière criminelle.

En matière correctionnelle, le principe est que la durée maximale en détention provisoire est de 4 mois. Durée à laquelle on va ajouter d’autres délais :

1/ la personne n’a jamais été condamnée pour une infraction de droit commun à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle supérieure à un an et il faut que la peine encourue soit inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement : pas de prolongation de la détention provisoire

2/ dans les autres cas, période initiale de 4 mois, renouvelable 4 mois et éventuellement encore une troisième soit un an maximum (c’est le JLD qui renouvelle à chaque fois). On peut passer à 2 ans si les faits ont été commis hors du territoire national ou alors pour certaines infractions commise en bande organisée si la peine encourue est supérieure à 10 ans d’emprisonnement.On arrive à un délai de 2 ans pouvant être augmenté d’un délai de 4 mois s’il existe des risques d’une particulière gravité du fait de la mise en liberté de la personne et si le JI doit poursuivre ses investigations.

3) fin de la détention provisoire

Pendant l’instruction préparatoire, le JI peut à tout moment faire cesser la détention provisoire et cela d’office. Cette demande peut émaner soit du MP, soit du mis en examen lui-même.Le mis en examen, lorsqu’il saisi le JI, le dossier est immédiatement transmis au procureur de la République qui prend ses réquisitions. Si le JI est d’accord pour libérer la personne, la procédure s’arrête. Si le JI ne souhaite pas remettre la personne en liberté, il saisit alors le JLD qui lors d’une audience publique va pouvoir décider si la personne est ou non placée en détention provisoire.

La détention provisoire peut également prendre fin à la clôture de l’instruction ie que normalement à la fin de l’instruction, la détention provisoire prend fin immédiatement sauf si le juge, dans son ordonnance de renvoi, décide de prolonger la détention jusqu’à la tenue du procès.

4) droits de la personne détenue provisoirement

Cette personne a tout d’abord des droits au moment du placement en détention provisoire. Au moment du placement en détention provisoire, la personne a l’obligation d’être assistée par un avocat. Le placement en détention provisoire est effectué par le JLD après un débat contradictoire qui a lieu en audience publique.

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Ce débat ce tient immédiatement après la mise en examen de la personne mais il peut également être différé s’il existe des circonstances insurmontables qui y feraient obstacle.

Ces dispositions sont issues de la loi de 2007 et le but était ici de renforcer les droits de la personne placée en détention provisoire. En règle générale, la critique qui était faite était que le JLD suivait dans 99% des cas les réquisitions du procureur de la République ou l’avis du JI.

Au cours de cette détention, la personne a d’autres droits. Elle peut demander sa mise en liberté, elle peut aussi demander réparation si la détention provisoire était injustifiée. Une commission d’indemnisation existe, et elle peut octroyer des DI conséquents (Patrick DILLS). Néanmoins cette indemnisation n’est possible que s’il y a eu relaxe ou acquittement total de la personne. On va indemniser à la fois le préjudice matériel et le préjudice moral que la personne a subi du fait de son placement en détention. Bien généralement les indemnités sont très faibles.

§2 : Le contrôle judiciaire

C’est une mesure de contrainte qui peut être prise vis-à-vis du mis en examen. Avec ce contrôle judiciaire la personne va rester en liberté mais elle sera soumise à des obligations qui lui auront été prescrites soit pas le JI, soit pas le JLD.

A- Le mécanisme du contrôle judiciaire

Ce contrôle judiciaire peut être décidé par le JI ou par le JLD. Le principe veut que ce soit le JI qui décide, le JLD n’intervenant que si la personne lui a été présentée pour être placée en détention provisoire et qu’il décide de ne pas mettre cette personne en détention mais plutôt de la soumettre à un contrôle judiciaire.

Quelque soit les différents cas possible, il faudra les réquisitions écrites du Procureur de la République.

Le contrôle judiciaire ne peut être utilisé que si la peine encourue est punie au minimum d’un emprisonnement correctionnel. Cette mesure peut être prise en tout état de l’information. De même, à tout moment, le juge peut modifier les obligations de la personne placée sous contrôle judiciaire.

Le JI peut également ordonner à tout moment la main levée du contrôle judiciaire. On fait la demande de main levée au JI, il a 5 jours pour répondre par une ordonnance motivée ; si pas de réponse, la personne peut saisir la Chambre de l’instruction qui a 20 jours pour se décider. En l’absence de décision de la Chambre de l’instruction, la personne est délivrée de ses obligations du contrôle judiciaire, automatiquement.

B- Les obligations pouvant être imposées lors d’un contrôle judiciaire

Il y a une quinzaine d’obligations qui sont listées à l’article 138 du CPP mais que l’on peut regrouper en 4 catégories :

1/ obligations qui ont pour but de préserver l’enquête et d’éviter la fuite du mis en examen- interdiction de se rendre dans certains lieux- interdiction de fréquenter certaines personnes

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- remise de tout document justificatifs d’identité- personne assignée à domicile (mesure qui peut être remplacée par le bracelet

électronique)- …

2/ éviter une récidive- mesures d’assistance comme des examens médicaux, thérapie- interdiction de conduire certains VH

3/ protection de la victime- obligation de ne pas se rendre dans certains lieux- obligation de se tenir à distance de la victime- interdiction d’exercer certaines professions

4/ garantir le paiement des amendes et par ricochet les DI dus aux victimes- caution- sureté sur les biens de l’auteur de l’infraction

Si la personne ne respecte pas ses obligations de contrôle judiciaire : -soit le JI considère que ce n’est pas grave et n’intervient pas, -soit il rajoute des obligations ou alors modifie les obligations existantes, -soit il saisit le JLD qui après un débat contradictoire pourra placer la personne en détention provisoire.A noter qu’il n’est pas nécessaire d’être dans l’un des cas prévus par l’article 144. Il suffit qu’une peine de prison soit encourue.

Fin

Les bonus de Nicolas :

Examens : questions de cours, définitions, …eg : définissez le principe d’opportunité des poursuiteseg 2 : la loyauté de la preuve

Date de l’examen : le samedi 23 janvier

Notes de cours de Madame NORD-WAGNER – Sous toutes réserves

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