Les atteintes volontaires à la vie -...

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Chapitre 1 Les atteintes volontaires à la vie Plan du chapitre Section 1 Le meurtre §1. Les éléments constitutifs du meurtre §2. Les meurtres aggravés §3. La répression Section 2 Lempoisonnement §1. La nature de linfraction dempoisonnement §2. Les éléments constitutifs de lempoisonnement §3. La répression Section 3 Le mandat criminel §1. Les éléments constitutifs §2. La répression Section 4 Les infractions contre les morts §1. Le recel de cadavre §2. Les atteintes au respect dû aux morts

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Chapitre

1Les atteintes volontaires à la vie

Plan du chapitre

Section 1 Le meurtre§1. Les éléments constitutifs du meurtre§2. Les meurtres aggravés§3. La répression

Section 2 L’empoisonnement§1. La nature de l’infraction d’empoisonnement§2. Les éléments constitutifs de l’empoisonnement§3. La répression

Section 3 Le mandat criminel§1. Les éléments constitutifs§2. La répression

Section 4 Les infractions contre les morts§1. Le recel de cadavre§2. Les atteintes au respect dû aux morts

RÉSUMÉLe Titre II du Code pénal, intitulé « Des atteintes à la personne humaine », s’ouvre surun premier chapitre traitant des atteintes à la vie, en commençant par les atteintesvolontaires. Il s’agit des infractions les plus graves, conduisant à la mort de la victime.Le Code incrimine le meurtre, qu’il soit simple ou assorti de circonstances aggravantes(ex. : assassinat...), l’empoisonnement, ainsi que le mandat criminel, infractionformelle créée récemment par la loi Perben II du 9 mars 2004, visant à réprimer enquelque sorte le fait d’embaucher un « tueur à gage ». À ces infractions d’atteintesvolontaires à la vie, entraînant donc la mort de la victime, on rapprochera certainscomportements que l’on pourrait qualifier d’infractions contre les morts. Lorsqu’unepersonne est décédée, son cadavre, comme sa sépulture, peuvent encore faire l’objetde délits : il existe donc, en quelque sorte, un droit pénal des cadavres et un droitpénal des cimetières.

3. Il ne faut pas confondre les termes de crimes, meurtre, homicide et assassinat.Le crime est une catégorie d’infraction, la plus grave, qui attribue la compétencejuridictionnelle à la cour d’assises. Ainsi, dans le Code pénal, sont qualifiés decrimes le viol (art. 222-23), le faux commis dans une écriture publique ou authen-tique par une personne dépositaire de l’autorité publique (par exemple, un fauxtestament rédigé par un notaire : art. 441-4), le vol en bande organisée(art. 311-9) ou à main armée (art. 311-8) ou bien encore, entre autres, le fait dediriger ou d’organiser un trafic de stupéfiant organisé pour la cession, l’importa-tion, l’exportation (art. 222-34), la production ou la fabrication illicite de stupé-fiants (art. 222-35)... et bien évidemment le meurtre.Le meurtre, c’est l’homicide volontaire. Le terme homicide est donc plus large : ils’agit de tout acte ayant conduit à la mort de la victime1. Quant à l’assassinat, c’estle meurtre (homicide volontaire), commis avec préméditation.Cependant, pour incriminer ces atteintes à la vie, le législateur a utilisé deuxprocédés différents, selon qu’il souhaitait protéger très en amont la valeur sociale– la vie –, ou davantage en aval2. Ainsi, sur l’iter criminis – véritable chemin ducrime –, qui se présente comme une règle graduée, il est possible de distinguer lesinfractions formelles (protection en amont)3 des infractions matérielles (protectionen aval). Les infractions formelles permettent l’incrimination d’agissements dès laseule réalisation de l’acte matériel (élément matériel), indépendamment du

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1. L’homicide peut donc être volontaire comme involontaire : concernant l’homicide involontaire,cf. infra nº 161 s.

2. Cf. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, 7e éd. Armand Colin 2004,nº 312.

3. On rapprochera des infractions formelles les délits obstacles, qui n’ont pas de résultat juridiqueet se résument à la création d’un péril. Ce comportement, incriminé en tant que tel, est doncplacé très en amont de l’iter criminis. Cf. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénalgénéral, 7e éd. Armand Colin 2004, nº 322 et 323 ; X. Pin, Droit pénal général, Dalloz, cours,4e éd., 2010, nº 152.

résultat obtenu (mort ou pas de la victime). C’est la raison pour laquelle on dit desinfractions formelles qu’elles ont un résultat matériel4 : il en va ainsi de l’empoi-sonnement. Il s’agit d’un attentat à la vie : le législateur intervient donc très tôt surl’échelle de l’iter criminis. Les infractions matérielles, au contraire, ont un résultatjuridique5 : pour que l’acte soit incriminé, il faut une atteinte effective à la valeurprotégée – la vie –, c’est-à-dire qu’il faut que la victime ait subi le préjudice envi-sagé par la loi comme le résultat de l’infraction. C’est le cas du meurtre. À défautd’obtention du résultat souhaité (la mort de la victime), il ne s’agira que d’unetentative.Il convient donc d’examiner d’une part le meurtre, avec parmi ses causes d’aggra-vation l’assassinat (section 1) et, d’autre part, ce crime particulier qu’est l’empoi-sonnement, qui constitue un meurtre par un moyen spécial (section 2). Il faudraencore ajouter à cette liste le mandat criminel (section 3) permettant de réprimerle fait de recruter un tueur à gages. Cette étude des atteintes volontaires à la vie seconcluera par une dernière partie consacrée aux infractions susceptibles d’êtrecommises une fois la victime décédée. En effet, le Code pénal a prévu plusieursdélits que l’on pourrait qualifier d’infractions contre les morts, du recel decadavre aux violations de sépultures et autres profanations... bref, un droit pénaldes cadavres et des cimetières (section 4).

Section 1 Le meurtre4. Les éléments constitutifs du meurtre sont déterminés par l’article 221-1 duCode pénal (§ 1). Les articles 221-2 à 221-4 envisagent plusieurs circonstancesaggravantes (§ 2) qui peuvent accroître la répression (§ 3).

§1. Les éléments constitutifs du meurtre5. L’article 221-1 définit le meurtre comme le « fait de donner volontairement lamort à autrui ». Plusieurs précisions découlent de cette définition : l’élémentmatériel (A) et l’élément moral (B).

A. L’élément matériel

6. Le meurtre est une atteinte à la vie d’autrui. Il suppose donc le « fait de donnerla mort » (I) à « autrui » (II).

I – Le fait de donner la mort

7. L’ancien code pénal utilisait, pour évoquer le meurtre, l’expression d’« homi-cide commis volontairement ». La référence à des actes positifs, de commission,était donc très claire. Le Code pénal de 1994 emploie les termes suivants : « le

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4. Le résultat matériel est l’adoption par l’auteur du comportement décrit par le texte répressif,indépendamment du dommage qu’il va éventuellement produire.

5. Le résultat juridique, c’est l’atteinte effective à la valeur protégée (ex. : dans le meurtre,l’atteinte à la vie ; dans le vol, l’atteinte à la propriété).

fait de donner la mort »6. Il n’indique nullement les moyens employés pour aboutirà ce résultat. L’emploi du verbe « faire » offre cependant quelques indices : lesmoyens déployés doivent être positifs, et non pas résulter d’une omission. Il nepeut y avoir de meurtre par omission : laisser mourir une personne en restantinactif, et alors que l’on n’a pas participé à la situation qui l’a mise en danger,résulte de l’infraction d’omission de porter secours (art. 223-6, al. 2)7, ou du délais-sement d’une personne hors d’état de se protéger (art. 223-4)8, non du meurtre.Ainsi, dans la célèbre affaire dite de la « Séquestrée de Poitiers »9 où une jeunefemme privée de soins par sa famille avait fini par décéder, la qualification demeurtre n’a pu être retenue en raison de l’absence d’actes positifs.

II – La personne d’autrui

8. Le meurtre, c’est le fait de donner la mort à autrui. La personne d’autrui faitdonc partie des éléments constitutifs de l’infraction. Cet élément, qui a priori nepose aucun problème, entraîne en réalité deux difficultés. D’une part, si la victimedoit bien évidemment être une personne humaine, peut-elle être soi-même ? C’estla question du suicide (a). D’autre part, se pose le problème juridique épineux dela perte du fœtus : un bébé à naître peut-il être considéré comme étant « autrui » ?(b).

a) La question du suicide9. Ce point relatif à l’élément matériel semble évident : autrui est un individu quin’est pas soi-même. Il est nécessairement un autre que soi. Cela signifie que lesuicide n’est pas incriminé ou plutôt n’est plus sanctionné en droit positif. Eneffet, pendant tout l’ancien droit, des procès étaient instruits contre les suicidésqui avaient échoué dans leur tentative, mais on jugeait également leur cadavre.Était donc réprimé « l’homicide contre soi-même ». Ainsi, au XVIIIe siècle, unmagistrat qui avait manqué son suicide fut condamné à mort et exécuté : la tenta-tive de suicide conduisait donc finalement au décès souhaité... curieux mais effi-cace moyen, en définitive, d’arriver à ses fins. Aujourd’hui, l’abandon des consi-dérations religieuses, inhérentes à un pays démocratique et laïc, permet de faireprévaloir la liberté de tout individu de disposer de son corps.En revanche, l’euthanasie (c’est-à-dire l’assistance au suicide) demeure largementappréhendée comme un cas de meurtre car les mobiles sont indifférents dans lacaractérisation de l’élément moral. Les situations où une telle aide au suicide estlicite sont très strictement encadrées10.

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6. C. Carreau, « L’acte mortifère en droit pénal », D. 2000, p. 266 s.7. Cf. infra nº 188 s.8. Cf. infra nº 210 s.9. CA Poitiers, 20 nov. 1901, in J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général,

Dalloz, 7e éd., 2009, nº 28, p. 339.10. Cf. infra nº 15.

b) La question de la perte du fœtus

10. Lorsqu’une femme enceinte perd son enfant à naître, peut-on considérer qu’ily a homicide du fœtus ? Un bébé qui n’est pas encore né peut-il être considérécomme étant « autrui » ? La question du fœtus, fort épineuse, en réalité sedédouble : d’une part, la question de l’avortement et, d’autre part, la question dela « mort » du fœtus11 contre le gré de la mère.Tout d’abord, l’avortement pratiqué au-delà du délai légal ne constitue qu’undélit. En effet, si la mère demande à faire procéder à une interruption de grossesseaprès l’expiration du délai légal, elle ne saurait être poursuivie pour meurtre.L’infraction, prévue par l’article L. 2222-2 du Code de la santé publique, est spéci-fique – délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende – et lafemme enceinte est exclue de toute sanction. Seul celui qui pratique l’avortementillégal peut être sanctionné : le texte spécifie bien l’avortement d’autrui. Parconséquent, la femme enceinte qui se fait illégalement avorter ne commet nulleinfraction ; et de même, une femme enceinte qui s’avorterait toute seule ne peutpas non plus être poursuivie. La dépénalisation de l’interruption de grossesse prati-quée par la femme enceinte sur elle-même résulte de la loi du 27 janvier 1993.11. Ensuite, la « mort » ou la destruction du fœtus contre la volonté de la mère nepeut jamais conduire à des poursuites pour meurtre du fœtus ou double meurtre(de la mère et de « l’enfant »). Il ne peut donc y avoir « meurtre du fœtus », nimeurtre du bébé, puisque l’enfant à naître n’est pas « autrui »12 ; il n’est pas unepersonne humaine, ainsi que la Cour de cassation l’a décidé dans un arrêt del’Assemblée plénière13, dans une affaire d’accident de la circulation (blessures dela mère enceinte et perte du bébé). En revanche, l’état de grossesse de la mère estune circonstance aggravante de l’homicide volontaire : le meurtre ou la tentative

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11. Le délai légal d’avortement est passé de 10 à 12 semaines depuis la loi Aubry du 4 juillet 2001(CSP, art. L. 2212-2). Durant les premières semaines – laps de temps pendant lesquelles l’avor-tement est possible – il s’agit d’un embryon. Ensuite, il s’agit d’un fœtus. À propos de la dépé-nalisation de l’avortement, cf. C. Ambroise-Castérot, « Le livre II du Code pénal : miroir del’évolution des mœurs », in Essais de philosophie pénale et de criminologie, Volume 10 : Lacohérence des châtiments, éd. Dalloz, 2012, p. 63 s.

12. Voir les débats doctrinaux sur le sujet : J. Saint-Rose, « L’enfant à naître : un objet destructiblesans destinée humaine », JCP 2004, I, 194 ; J. Mouly, « Du prétendu homicide de l’enfant ànaître ; défense et illustration de la position de la Cour de cassation », RSC 2005, p. 47 ;F. Massias, « Le droit à la vie bénéficie-t-il à l’enfant à naître ? », RSC 2005, p. 135 ;C. Puigelier, « Depuis Louis XIV : à propos du statut de l’embryon et du fœtus », MélangesBouloc, Dalloz 2006, p. 923 ; G. Roujou de Boubée et B. de Lamy, « Contribution supplémen-taire à l’étude de la protection pénale du fœtus », D. 2000, p. 181 ; C. Ambroise-Castérot,« Droit pénal et droit des personnes ». XXe congrès de l’AFDP, « Droit pénal et autres branchesdu droit : regards croisés », éd. Cujas, coll. Actes et études 2012

13. Ass. plén., 29 juin 2001, D. 2001, p. 2907, note Pradel et p. 2917, note Mayaud, RTD civ.2001, p. 560, obs. Hauser, JCP 2001, II, 10569, rapport Sargos, concl. Saint-Rose et noteRassat, RSC 2002, p. 97, obs. Bouloc. Cf. également Crim., 30 juin 1999, Bull. crim., nº 174,D. 1999, p. 710, note Vignaud, D. 2000, somm. p. 27, obs. Mayaud, JCP 2000, II, 10231,note Faure ; Crim., 25 juin 2002, Bull. crim., nº 144, D. 2003, somm. p. 243, obs. Mirabail ;Crim., 2 déc. 2003, Bull. crim., nº 230, D. 2004, p. 449, note Pradel, JCP 2004, II, 10054,note Rassat, Dr. pénal 2004, comm. 18, obs. Véron.

de meurtre d’une femme enceinte conduit à la réclusion criminelle à perpétuité(art. 221-4, 3). De plus, le législateur a incriminé le fait de vouloir détruirel’enfant à naître, sans vouloir tuer la mère (par avortement contraint, parexemple). Ainsi, l’article 223-10 du Code pénal dispose que l’interruption de lagrossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de cinq ans d’emprisonne-ment et de 75 000 € d’amende. Ce texte est également repris par l’article L. 2222-1du Code de la santé publique.

B. L’élément moral

I – L’animus necandi

12. L’intention meurtrière est requise. Il faut une volonté de tuer : c’est l’animusnecandi. Autrement dit, les moyens déployés par la personne poursuivie doiventêtre tendus vers ce but, la mort de la victime, et non simplement tendre à lablesser ou lui faire peur. Cette volonté est consubstantielle à l’infraction : àdéfaut, si cette intention homicide n’est pas prouvée, il ne pourra s’agir que deviolences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (compor-tement qui reste appréhendé par une qualification criminelle14). La plupart dutemps, la preuve sera rapportée par l’étude de l’acte matériel : un coup decouteau porté au pied ne démontre pas l’intention homicide, alors qu’un coup aucœur, si. La jurisprudence examine toujours la partie du corps de la victime(région vitale ou non) qui a été exposée aux coups ainsi que le choix de l’armeou la violence des coups15. Par exemple, deux coups de fusil tirés à 1 m 50 etdirigés vers les régions vitales (poumons, foie, rein, cage thoracique) permettentde retenir l’intention criminelle, la victime étant morte sur le coup16. Cet animusnecandi doit être relevé au moment de la commission de l’acte. Sa caractérisationantérieure permet de retenir l’aggravation d’assassinat17.13. En parallèle – ce qui démontre l’importance de l’intention –, celui qui commet desactes attentatoires à la vie (coup de feu, de couteau...) sur un cadavre, est coupabled’une tentative de meurtre. En effet, l’échec de la tentative est ici dû à des circons-tances extérieures à la volonté de l’agent (la mort préalable de la cible). C’estl’infraction impossible18... impossible, mais cependant punissable. En effet, selonla jurisprudence, l’impossibilité d’atteindre le résultat envisagé n’empêche pas la

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14. Ce crime est réprimé à l’article 222-7 de quinze ans de réclusion.15. Crim., 9 janv. 1990, Bull. crim., nº 15, RSC 1990, p. 337, obs. Levasseur : «Meurtre, animus

necandi » (mort de la victime résultant d’un coup de couteau très violent porté à la poitrine).16. Crim., 8 janv. 1991, Bull. crim., nº 14, D. 1992, p. 115, note Croisier-Nerac, RSC 1991, p. 748

et RSC 1992 p. 748 obs. Levasseur.17. Cf. infra nº 17.18. A. Vitu, « Le meurtre d’un cadavre et la théorie de l’infraction impossible », RSC 1986, p. 839 ;

A. Varinard, « La théorie de l’infraction impossible : vers la disparition d’un mythe doctrinal »,Mélanges Chavanne, Litec 1990, p. 165.

répression de la tentative19 dès lors que les faits reprochés constituent un commen-cement d’exécution.

II – Indifférence de l’erreur sur la victime

14. L’erreur sur la victime est totalement indifférente : c’est la question de l’aber-ratio ictus. Celui qui tire sur X mais atteint Y en raison, par exemple, de sa mala-dresse, sera condamné pour meurtre, comme s’il avait atteint son but initial. C’estl’intention de tuer un être humain qui compte, non la cible. De même, le faitd’envoyer une bombe à un individu mais de tuer un voisin qui a ouvert le colis àla place du destinataire constitue bien le crime d’assassinat, car il importe peu,comme l’indique la chambre criminelle « que les victimes de l’acte commis dans uneintention homicide aient été autres que celle qui était visée dans l’intention de sonauteur »20. En effet, comme le souligne traditionnellement la doctrine, « peuimporte que la victime ne soit pas la personne que l’inculpé se proposait d’atteindre.L’acte a été volontaire ; l’intention de tuer est évidente ; il y a donc meurtre »21.En revanche, si un chasseur croit tirer sur un gibier et tue un être humain, il s’agitd’homicide involontaire car l’intention de tuer, l’animus necandi, n’a jamais existé.

III – Indifférence des mobiles

15. Les mobiles n’ont aucune importance : que ce soit par amour, par haine, parvengeance, par idéologie, le meurtre est caractérisé de la même façon. La motiva-tion de l’agent pourra seulement entrer en ligne de compte lors du prononcé de lasanction.De même, le consentement de la victime est sans incidence sur le meurtre. Ainsi,l’assistance active au suicide et l’euthanasie22 restent des meurtres. Par consé-quent, dans le cas où deux époux projettent un suicide commun et que le mari,après avoir tué sa femme, survit, il peut être poursuivi et condamné pour homicidevolontaire23. Et dans le domaine particulier de l’euthanasie, la loi du 22 avril 2005

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19. Crim., 16 janv. 1986, arrêt « Perdereau », Bull. crim., nº 25, D. 1986, p. 2665, note Mayer,Gazounaud et Pradel, JCP 1986, II, 20774, note Roujou de Boubée, Gaz. Pal. 1986, 1,p. 277, obs. Doucet, RSC 1986, p. 839, obs. Vitu et p. 849, obs. Levasseur.

20. Crim., 4 janv. 1978, Bull. crim., nº 5, RSC 1978, p. 859, obs. Levasseur.21. M. Rousselet et M. Patin, Précis de droit pénal spécial, Sirey, 1950, nº 402.22. Ph. Malaurie, Euthanasie et droits de l’Homme : quelle liberté pour le malade ?, Defrénois

2002, art. 37 598 ; H. Croze, « Euthanasie et devoir de vivre », JCP 2008, act. 299 ; M. Gheza,« Essai de déconstruction juridique du droit à la mort », RDSS 2008, p. 1071 ; B. Py, « Lemédecin et l’agonie », in La mort et le droit, Presses Universitaires de Nancy, 2010, p. 207 ;F. Vialla, « Vers un acte médico-létal ? », JCP 2011, nº 5, 98 ; A. Prothais, « Notre droit permetplus qu’il n’interdit en matière d’euthanasie », Dr. pénal 2011, étude 7 ; ibid JCP 2011, nº 18,p. 880.

23. En ce sens : Crim., 10 avril 1997, pourvoi nº 97-80669, inédit, Gaz. Pal. 1997, 2, Chron. crim.,p. 162.

– Loi dite « Leonetti » –, relative à l’accompagnement de fin de vie24 n’a guèremodifié la solution25. En effet, il est seulement possible de donner des soins pallia-tifs qui, à forte dose, peuvent conduire au décès, ou d’interrompre les soins à lademande du patient – c’est l’euthanasie passive.L’article L. 1110-5, al. 2, du Code de la santé publique dispose que les actes médi-caux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ilsapparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul main-tien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dansce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vieen dispensant les soins paliatifs. Ce texte permet simplement d’éviter l’acharne-ment thérapeutique, non d’autoriser l’euthanasie, terme qui n’est d’ailleurs pasprésent dans la loi. Quant à l’alinéa 5 de ce même article L. 1110-5, il ajoute que« les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pourassurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. Si le médecin constate qu’il ne peutsoulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affectiongrave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement quipeut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade [ou unmembre de la famille ou à défaut un proche] ». Ce texte autorise donc implicitement(mais sans la nommer) l’euthanasie passive (soulager le mourant en prenant lerisque collatéral d’abréger la vie), mais non l’euthanasie active, qui reste unmeurtre.La Cour européenne des droits de l’Homme, déjà saisie de la difficulté dans l’arrêtPretty c/Royaume-Uni26, laisse les États libres d’organiser ou non l’assistance ausuicide : il n’existe pas de « droit à mourir ».

§2. Les meurtres aggravés16. Il existe trois sortes de meurtres aggravés. Tout d’abord, le crime peut êtreaggravé par l’élaboration du dessein criminel : en effet, si le meurtre est prémédité,il devient un assassinat, plus sévèrement réprimé (A). Ensuite, le meurtre peut êtreplus sévèrement sanctionné lorsqu’il est commis en même temps qu’une autreinfraction (B). Enfin, l’aggravation peut résulter de la qualité de la victime (C).

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24. J. Pradel, « La Parque assistée par le Droit ; apports de la loi du 22 avril 2005 relative aux droitsdes malades et à la fin de vie », D. 2005, p. 2106 ; A. Prothais, « Accompagnement de la finde vie et droit pénal », JCP 2004, I, 130 ; C. André, « Euthanasie et droit pénal : la loipeut-elle définir l’exception ? », RSC 2004, p. 43 ; F. Alt-Maes, « La loi sur la fin de vie devantle droit pénal », JCP 2006, I, 119 ; A. Bailleul, « Le droit de mourir au nom de la dignitéhumaine ; à propos de la loi relative aux droits des malades en fin de vie », JCP 2005, I, 142.

25. Cf. art. L. 1111-4 s. du Code de la santé publique, spéc. art. L. 1111-10.26. CEDH, 29 avril 2002, Pretty c/Royaume-Uni, JCP 2003 II 10 062, note Girault, RSC 2002,

p. 645 obs. Massias, RTD civ. 2002 p. 858, obs. Marguénaud.

A. L’assassinat

17. L’assassinat, c’est le meurtre avec préméditation27 ou guet-apens28 (art. 221-3,alinéa 1er). Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Il faut donc caracté-riser le dessein formé avant l’action (C. pén., art. 132-72).L’appréciation et la preuve de cette préméditation relèvent du pouvoir souveraindes juges du fonds qui, généralement, tireront la démonstration de cette circons-tance aggravante de l’élément matériel. Par exemple, si le meurtrier est venu audomicile de la victime avec une arme, la préméditation est présumée. Aucontraire, le fait de se saisir d’une arme déjà et fortuitement présente sur les lieuxlorsque le conflit fatal éclate, laisse supposer de l’absence de préméditation. Parexemple, le fait d’entrer en conflit verbal avec la victime, de la menacer demort, de lui donner rendez-vous et, avant de s’y rendre, d’aller acheter une armeet des munitions caractérise la préméditation29.

B. La concomitance du meurtre avec une autre infraction

18. L’article 221-2 prévoit deux cas.D’une part, selon l’alinéa 1er de ce texte, le meurtre qui précède, accompagne ousuit un autre crime est puni de réclusion criminelle à perpétuité. La concomitancedu meurtre avec un autre crime aggrave donc la répression. La nature du crimeimporte peu : il ne s’agit pas nécessairement de deux meurtres successifs (parexemple, le viol suivi de meurtre...). Peu importe que les deux crimes concomi-tants aient été réussis ou simplement tentés, la répression est encourue30.D’autre part, selon l’article 221-2, alinéa 2, le meurtre qui a pour objet soit depréparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunitéde l’auteur ou du complice d’un délit est puni de la réclusion criminelle à perpé-tuité. Ici, la connexité d’un délit avec un meurtre aggrave également la répression.Mais un dol spécial31 est exigé : il faut que le meurtre commis ait eu pour but l’unde ceux mentionnés au texte.

C. Les meurtres aggravés en raison de la qualitéde la victime

19. L’article 221-4 établit une liste (fort longue) de personnes dont le meurtre estplus sévèrement réprimé. Est un meurtre aggravé le meurtre commis sur un mineur

CHAPITRE 1 – LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE 27

27. La préméditation est définie par l’article 132-72 du Code pénal comme « le dessein forméavant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ».

28. L’article 132-71-1 du Code pénal définit le guet-apens comme « le fait d’attendre un certaintemps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontreune ou plusieurs infractions ».

29. Crim., 17 déc. 1990, pourvoi nº 90-86036, inédit, Dr. pénal 1991, comm. 141.30. Crim., 12 juil. 1982, RSC 1983, p. 261 obs. Levasseur.31. Le dol spécial, c’est le mobile érigé en élément constitutif de l’infraction. Cf. Ph. Conte et

P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, Sirey, 2007, nº 384 ; X. Pin, Droit pénal général,Dalloz, coll. Cours, 4e éd., 2010, nº 173.

de 15 ans (y compris un nourrisson), un ascendant légitime, naturel ou adoptif. Laqualité de la personne qui est victime n’a aucune importance concernant la quali-fication de l’infraction. En effet, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Codepénal, les infractions d’infanticide (anc. C. pén., art. 300) et de parricide (anc.C. pén., art. 299) ont disparu. Désormais, le lien de filiation entre auteur etvictime n’est pris en compte qu’en tant que circonstance aggravante32. Les déno-minations spéciales n’existent plus. Constituent également des causes d’aggrava-tion du meurtre le fait de tuer une personne particulièrement vulnérable en raisonde son âge, une maladie, une infirmité, une grossesse ou une déficience quel-conque, mais encore un magistrat, un juré, un militaire, un gendarme, un fonc-tionnaire de police, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un gardiend’immeuble, etc. S’ajoute encore à la liste le meurtre commis sur un agentpublic, une personne chargée d’une mission de service public, des agents duréseau des transports publics, un professionnel de santé, sur une victime ou unepartie civile afin de l’empêcher de porter plainte, etc. L’aggravation du meurtres’effectue également lorsque ce crime est commis en raison de l’appartenanceréelle ou supposée de la victime à une ethnie, une religion, une race, ou à raisonde l’orientation sexuelle, lorsqu’il est commis en bande organisée ou bien encorelorsque le meurtre est perpétré par le conjoint, le concubin ou la personne unie parun Pacs à la victime, ce dernier ajout étant dû à loi du 4 avril 2006 relative à larépression des violences conjugales. On notera en dernier lieu que la récente loidu 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel, a ajouté à la liste des causesd’aggravation celle résultant non plus seulement de l’orientation sexuelle de lavictime, mais aussi celle relative à l’identité sexuelle de la victime, afin de lutternotamment contre des phénomènes de transphobie.

§3. La répression20. La peine principale encourue, pour un meurtre « simple », est de 30 ans deréclusion. Puisqu’il s’agit d’un crime, la tentative est nécessairement réprimée33.Si le meurtre est aggravé, la réclusion criminelle encourue est la perpétuité. Cettepeine peut être accompagnée d’une période de sûreté qui peut être soit de 18 ansou de 22 ans34 – selon les modalités de l’article 132-23 du Code pénal35 –, soit de30 ans si la victime avait moins de 15 ans et si le meurtre était accompagné deviol, ou d’actes de torture ou de barbarie.

28 MASTER PRO – DROIT PÉNAL SPÉCIAL ET DES AFFAIRES

32. C. pén., art. 221-4, 1º (meurtre aggravé sur mineur de quinze ans) et 2º (meurtre aggravé surun ascendant légitime, naturel ou adoptif).

33. La tentative est réprimée en vertu de l’article 121-4 du Code pénal qui dispose qu’est auteurde l’infraction la personne qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crimeou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Par conséquent, aucun texte spécifique n’est néces-saire pour incriminer la tentative criminelle.

34. Art. 132-23, al. 1 et 2.35. Ce texte, qui appartient à la partie générale du Code pénal, est inséré dans une

sous-section 5, intitulée « de la période de sûreté ».

Cependant, l’article 221-3, relatif à l’assassinat, prévoit qu’il peut être dérogé àl’article 132-23 relatif aux périodes de sûreté. En effet, en vertu de l’alinéa 2 del’article 221-3, « lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinatest précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la courd’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trenteans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucunedes mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné » :la réclusion criminelle est alors incompressible et la perpétuité véritable.La peine principale peut être accompagnée de peines complémentaires, telles quel’interdiction professionnelle en relation avec l’infraction (interdiction qui peutêtre définitive ou à temps), l’interdiction des droits civiques, civils ou de famille(interdiction de vote, d’éligibilité, fonctions d’expert, de tuteur ou curateur,impossibilité d’être témoin...), diverses suspensions ou annulations (de permis deconduire, de port d’armes, de permis de chasse...), diverses confiscations, ouencore, entre autres, des interdictions de séjour ou de territoire...

Section 2 L’empoisonnement21. La définition de l’empoisonnement est donnée à l’article 221-5 du Codepénal. Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de subs-tances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.Le crime d’empoisonnement est apparu dans la pratique jurisprudentielle del’ancien droit : l’affaire la plus célèbre fut l’affaire dite « des poisons » sous lerègne de Louis XIV. Une juridiction spéciale et secrète chargée d’instruire et dejuger ce type de crimes, « la chambre ardente », fut même créée. Son existencefut toutefois éphémère en raison du très grand nombre de personnalités impli-quées, jusqu’à l’entourage proche du Roi. Cette affaire permit de mettre enlumière les lacunes législatives en matière de stupéfiants et de pharmacopée.Louis XIV donna alors à la France sa première législation spécifique sur lespoisons : l’édit de juillet 1682 créa l’incrimination spéciale d’empoisonnement etréserva l’usage de ces produits dangereux aux apothicaires et médecins. Après laRévolution, la spécificité de l’incrimination fut maintenue. La loi du 25 septembre1791 disposa que « l’homicide commis volontairement par poison sera qualifié decrime d’empoisonnement ». La loi employait le terme « homicide », ce qui signi-fiait clairement la nécessité d’un décès : l’empoisonnement n’était donc qu’unmeurtre avec le moyen spécial du poison.Sous l’empire de l’ancien Code pénal, l’infraction d’empoisonnement futconservée, de manière autonome car on considérait que le procédé, sournois,était particulièrement dangereux et méritait une répression spécifique. Lors desdiscussions parlementaires tendant à l’élaboration du nouveau Code pénal, il futquestion de supprimer cette incrimination spécifique qui ne se justifiait plus guère.Cependant, curieusement, les sénateurs et parlementaires, contre l’avis du gouver-nement, la conservèrent. Et ce crime a connu depuis lors une actualité très vive,

CHAPITRE 1 – LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE 29

en raison de l’apparition du virus du sida dans le champ pénal et judiciaire. L’incri-mination d’empoisonnement connut ainsi une « seconde vie ».

§1. La nature de l’infraction d’empoisonnement22. Meurtre et empoisonnement diffèrent par un élément essentiel, dû au résultatpénal : tandis que la mort doit être atteinte pour que l’infraction de meurtre soitconstituée, le décès de la victime n’est pas un élément nécessaire de l’empoison-nement, qui est une infraction formelle. Le résultat légal est matériel (c’est-à-direqu’est incriminé le simple comportement tendant à l’exécution, non la réalisationd’un dommage).L’empoisonnement est un attentat à la vie. En effet, l’article 221-5 précise quel’empoisonnement est « le fait d’attenter à la vie d’autrui », non de donner lamort36.On dit souvent que l’empoisonnement est l’incrimination, en infractionaccomplie, d’une tentative de meurtre perpétrée par le moyen spécifique dupoison, en raison de l’indifférence de la mort ou non de la victime. C’est a prioriexact : l’empoisonnement est une tentative devenue infraction pleine et entière.Cependant, cela ne signifie pas qu’il ne peut pas y avoir de tentative d’empoison-nement. D’ailleurs, la loi et la jurisprudence confirment cette analyse : la tentatived’empoisonnement existe. En effet, d’une part, l’article 221-5-3 (qui traite desexemptions de peines) évoque bien la personne « qui a tenté de commettre le crimed’assassinat ou d’empoisonnement ». D’autre part, la chambre criminelle adoptecette interprétation et retient également la tentative depuis fort longtemps. Dèsle XIXe siècle, la Cour de cassation a décidé que « si, dans le cas où le poison a étéemployé ou administré, le crime d’empoisonnement est consommé, quelles qu’en aientété les suites, il n’en résulte pas nécessairement que la tentative de ce crime ne puisse semanifester par un commencement d’exécution, indépendant de l’emploi ou de l’adminis-tration du poison ; que ce commencement d’exécution peut résulter notamment de ce quele poison aurait été jeté dans les aliments qui devaient servir à la personne qu’on voulaitempoisonner »37. Cette solution a été ultérieurement confirmée : « constitue le crimede tentative d’empoisonnement le fait de jeter dans l’eau du puits alimentant la propriétéd’un tiers, un produit dont la présence dans l’eau de boisson était de nature, selon lesconstatations souveraines des juges, à provoquer des phénomènes d’intoxication lentepouvant aboutir à la mort d’un être humain »38.

30 MASTER PRO – DROIT PÉNAL SPÉCIAL ET DES AFFAIRES

36. Cette subtilité sémantique sera largement exploitée par la doctrine, lors de l’affaire dite « dusang contaminé », sans vraiment de succès cependant. Cf. infra nº 25 s.

37. Crim., 17 déc. 1874, S. 1875, 1, p. 385, note Villey.38. Crim., 5 févr. 1958, Bull. crim., nº 126.

§2. Les éléments constitutifs de l’empoisonnement

A. L’élément matériel

I – L’emploi ou l’administration

23. Le texte indique que les substances peuvent être d’une part « administrées »,ce qui suppose, généralement, une ingestion. Cependant, le fait d’injecter unproduit mortifère par piqûre constitue également l’infraction. Peu importe lavoie d’administration. Ces substances peuvent également, d’autre part, être« employées ». Les termes utilisés par la loi sont donc volontairement très larges.L’ancien Code pénal de 1810 mentionnait même l’expression « de quelquemanière que ce soit ». Ainsi, contraindre sa victime à respirer un gaz mortelconstitue un empoisonnement39. La qualification d’empoisonnement avait mêmeété envisagée et initialement retenue dans une affaire très célèbre, où un délin-quant en état d’arrestation, se sachant atteint du virus du Sida, avait mordujusqu’au sang un policier en lui criant : « toi aussi, tu vas crever »40. La morsurepourrait donc, selon les magistrats, constituer a priori un moyen d’administrer le« poison ». Cependant, n’ayant pas contaminé le policier, les poursuites furentcorrectionnalisées en violences. De plus, depuis cette affaire (qui remonte à1992), le virus du Sida ayant été éliminé de la catégorie des substances mortifèrespar la jurisprudence41, si les mêmes faits se présentaient aujourd’hui, avec conta-mination, la seule qualification éventuellement possible serait administration desubstances nuisibles42, mais certainement pas empoisonnement.

II – Les substances mortelles

24. Les substances employées doivent être, selon l’exigence de l’article 221-5, « denature à entraîner la mort »43. Autrement dit, elles doivent représenter un dangermortel pour la victime, c’est-à-dire être mortifères, létales. Si la substance n’estque nuisible à la santé, et non pas létale, l’infraction qui pourra être retenue estl’administration de substances nuisibles, et non l’empoisonnement44. Toute subs-tance peut être employée (grains d’arsenic, mort aux rats, champignons mortelstels les amanites phalloïdes, produits chimiques, etc.). Par exemple, une personnea été reconnue coupable de crime d’empoisonnement pour avoir administré à sa

CHAPITRE 1 – LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE 31

39. Crim., 18 juil. 1952, Bull. crim., nº 153, D. 1952, p. 667.40. T. corr. Mulhouse, 6 févr. 1992, D. 1992, p. 301, note Prothais, RSC 1992, p. 750, obs. Levas-

seur.41. Cf. infra nº 26.42. Cf. infra nº 61 s.43. D. Mayer, « Notion de substance mortelle en matière d’empoisonnement », D. 1994, chron.

p. 325.44. L’administration de substances nuisibles est réprimée à l’article 222-15. Sa répression dépend

du résultat, c’est-à-dire du préjudice subi par la victime, et s’établit en vertu de l’échelle desviolences (art. 222-7, s.). L’administration de substances nuisibles peut donc constituer tant uncrime, qu’un délit ou une contravention. Cf. infra nº 67.

victime une infusion d’allumettes phosphoriques, trempées dans de l’eau chaude45.L’empoisonnement sera également caractérisé lorsque l’auteur de l’infractioninocule à sa victime le virus du typhus46, ou encore lui fait ingérer un cocktailmortel de médicaments47. En effet, des médicaments en surdose mortelle ou enmélange fatal sont bien « de nature à entraîner la mort ».Concernant le pouvoir mortel et les conséquences funestes éventuelles de cessubstances, il convient d’insister sur l’expression précise contenue dans la loi. Ilest nécessaire, selon l’article 221-5, que ces substances soient « de nature àentraîner la mort », c’est-à-dire qu’elles puissent aboutir à ce résultat. Le produitdoit être objectivement mortifère, c’est-à-dire « intrinsèquement nocif »48. Àdéfaut, la qualification adéquate est tout simplement le meurtre. Cependant, lajurisprudence n’est pas très claire à ce sujet, voire contradictoire. Ainsi, la Courde cassation a pu décider que « la loi répute empoisonnement tout attentat à lavie d’une personne, non seulement par l’effet de substances vénéneuses propre-ment dites, mais par l’effet de substances qui peuvent donner la mort »49. Maisplusieurs arrêts ont décidé, au contraire, que l’administration de produits nepouvant être rangés parmi les « poisons », c’est-à-dire parmi les substances intrin-sèquement de nature à entraîner la mort, conduisait à la qualification de meurtre.Par exemple, une juridiction d’appel, au XIXe siècle, a estimé que le fait de faireingérer à sa victime du verre pillé constituait un meurtre, et non un empoisonne-ment50. De même, il a pu être jugé que commet un meurtre une femme qui faitboire son mari, à tendance alcoolique, jusqu’à ce qu’il rende l’âme : la jurispru-dence a en effet estimé que « le fait de causer la mort d’une personne en la pous-sant à boire une trop forte quantité d’eau-de-vie, constitue un crime de meurtre etnon celui d’empoisonnement »51.

B. L’élément moral

I – Les difficultés de définition

25. Jusqu’aux années 1990, la définition de l’élément moral de l’empoisonnementn’avait jamais posé de particulière difficulté. Mais, avec l’apparition du virus du Sida52,

32 MASTER PRO – DROIT PÉNAL SPÉCIAL ET DES AFFAIRES

45. Crim., 2 juillet 1886, Bull. crim., nº 238.46. Crim., 18 juil. 1952, Bull. crim., nº 193.47. Crim., 8 juin 1993, Bull. crim., nº 203, Gaz. Pal. 1993, 2, p. 456, note Doucet ; RSC 1993,

p. 774 et RSC 1994 p. 107 obs. Levasseur, Dr. pénal 1993, comm. 211.48. Ph. Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, nº 15.49. Crim., 18 juin 1935, D. 1836, 1, p. 227.50. CA Riom, 25 avril 1855, cité par M. Culioli et P. Gioanni, in Rép. pénal Dalloz, 2005,

vº « Empoisonnement ».51. CA Poitiers, 14 janv. 1850, DP 1853, 2, p. 192.52. A. Prothais, « Dialogue de pénalistes sur le Sida », D. 1988, p. 25 ; G. Mathieu, « Sida et droit

pénal », RSC 1996, p. 81.

l’affaire dite du « sang contaminé »53 d’une part et, d’autre part, la multiplication des casde contamination volontaires lors de rapports sexuels non protégés54, cette question dela définition de l’élément moral a fait l’objet de vives controverses et d’un importantdébat. Le problème est le suivant : l’empoisonnement suppose-t-il la volonté de tuerou bien la simple conscience d’administrer des substances mortelles suffit-elle à caracté-riser l’intention coupable ? C’est cette question du choix de la définition de l’élémentmoral de l’empoisonnement que le procès de l’affaire du « sang contaminé » a permis derésoudre. En effet, deux définitions de l’élément moral sont envisageables :– si l’empoisonnement n’est qu’une variante du meurtre, alors la volonté homi-

cide, c’est-à-dire la volonté de causer la mort de la victime est nécessaire :l’animus necandi doit être démontré. L’auteur doit administrer des substancesqu’il sait mortifères dans le but de procurer la mort de sa victime. En consé-quence, étant donné que les responsables des centres de transfusion et lesmédecins poursuivis avaient conscience du fait qu’ils écoulaient, pour desraisons financières, des stocks de sang contaminé susceptibles de transmettrele virus du sida, mais qu’ils ne souhaitaient pas la mort des victimes, le crimed’empoisonnement ne pouvait être retenu ;

– si au contraire on retient comme définition de l’élément moral la simple cons-cience d’administrer des produits mortifères, alors les responsables pouvaientêtre traduits devant la cour d’assises. Le fondement juridique, construit sur ladifférence de rédaction des textes du Code pénal, était le suivant : le meurtre(art. 221-1) est « le fait de donner volontairement la mort à autrui », tandisque l’empoisonnement (art. 221-5), c’est le « fait d’attenter à la vie d’autruipar l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner lamort ». Le fait d’attenter à la vie (notion « d’attentat ») ne contiendrait pas lanécessité de la volonté de donner la mort : ainsi, la simple conscience de laprobabilité de survenance de ce résultat suffirait. Cette seconde définition,audacieuse, n’allait pourtant pas prospérer et la jurisprudence préféra exigerla démonstration de l’intention homicide dans plusieurs contentieux, dontcelui de l’affaire du sang contaminé.

II – La solution jurisprudentielle

26. Lors de l’affaire du sang contaminé, les responsables des transfusions mortellesfurent renvoyés devant le tribunal correctionnel sous un simple chef d’accusation :tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise55. Le tribunal correc-tionnel de Paris estima que l’empoisonnement ne supposait pas seulement la cons-cience d’attenter à la vie de la victime mais nécessitait en sus l’intention de tuer,

CHAPITRE 1 – LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE 33

53. A. Prothais, « Sang contaminé, justice pénale, droit pénal avili », D. 2005, p. 195 ; Y. Mayaud,« L’empoisonnement, une logique de mort ; à propos de l’affaire du sang contaminé », RSC1995, p. 347 ; V. Malabat et J.-C. Saint-Pau, « Le droit pénal général malade du sang conta-miné », Dr. pénal 2004, chron. 2 ; C. Cohen, « À propos de l’affaire du sang contaminé –

L’incrimination introuvable », Gaz. Pal. 1995, 1, doctr. 131.54. Cf. infra nº 61 s., spéc. nº 64.55. Ces poursuites étaient fondées sur la loi du 1er août 1905, devenue aujourd’hui

l’article L. 213-1 du Code de la consommation.

c’est-à-dire la recherche de la mort de la victime56. Les prévenus furent donccondamnés seulement pour une fraude consumériste. La cour d’appel, saisie decette affaire, confirma la décision : « l’empoisonnement implique, pour être constitué,que soit rapportée la preuve, chez son auteur, de la volonté de donner la mort »57. Unepartie de la doctrine s’est insurgée contre le traitement pénal de cette affaire :Jean-Pierre Delmas Saint-Hilaire combattit l’élimination du crime d’empoisonne-ment et le choix de l’infraction de sanctionner les auteurs des faits pour la qualifi-cation de tromperie sur la qualité de la marchandise, c’est-à-dire « un simple délitd’épicier »58. Malgré le militantisme de ces juristes59, le pourvoi n’eut guère plus desuccès : la chambre criminelle, le 22 juin 1994, dans un arrêt fleuve assezcomplexe, confirma le rejet de la qualification criminelle60. Ainsi, la définitionde l’élément moral de l’empoisonnement se résume à l’animus necandi. L’intentionde donner la mort est requise et la simple conscience d’administrer un produitmortel ne permet pas de poursuites criminelles.D’autres poursuites furent tentées contre divers médecins mais aboutirent égale-ment à un échec. En effet, la Cour de cassation répéta dans toutes les affaires quele crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agi avecl’intention de donner la mort. Jamais, dans aucune affaire de transmission duvirus du Sida, le crime d’empoisonnement ne fut retenu. Seuls le délit de trom-perie sur les qualités de la marchandise, d’une part – réprimé par l’article 213-1 duCode de la consommation –, et d’autre part l’infraction d’administration de subs-tances nuisibles sont retenus par les magistrats : « le crime d’empoisonnement nepeut être caractérisé que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort, élémentmoral commun à l’empoisonnement et aux autres crimes d’atteinte volontaire à la viede la personne »61.La même solution prévaut lors de la transmission volontaire du virus du Sida parun individu se sachant atteint et s’abstenant d’en informer son partenaire lors de

34 MASTER PRO – DROIT PÉNAL SPÉCIAL ET DES AFFAIRES

56. TGI Paris, 23 oct. 1992, D. 1993, p. 222, note Prothais ; J.-P. Delmas St Hilaire, « La mort, lagrande absente de la décision rendue dans l’affaire du sang contaminé par le tribunal correc-tionnel de Paris », Gaz. Pal. 1993, 1, doctr. p. 257.

57. CA Paris, 13 juil 1993, D. 1994, p. 118, note Prothais.58. Cf. J.-P. Delmas Saint-Hilaire, « L’affaire du sang contaminé : la triple ambiguïté de l’arrêt de la

chambre criminelle du 22 juin 1994 », Gaz. Pal. 1994, 2, p. 1135. Contrat : D. Rebut, « Néces-sité d’une intention de donner la mort pour caractériser l’élément intentionnel de l’empoison-nement », D. 2004 p. 23.

59. Certains auteurs, dont notamment les professeurs Prothais ou Delmas Saint-Hilaire, se sontalors prononcés pour l’adoption de la seconde définition de l’empoisonnement, celle nerequerrant pas l’animus necandi afin que soient renvoyés en cour d’assises les responsables :cf. J.-P. Delmas Saint-Hilaire, « Sang contaminé et qualification pénale avariée », Gaz. Pal.1992, II, doctr. p. 673 ; J.-P. Delmas Saint-Hilaire, « L’homicide assassiné » Gaz. Pal. 1994, 1,doctr. p. 173 ; cf. également note A. Prothais sous T. corr. Mulhouse 6 févr. 1992, D. 1992p. 301.

60. Crim., 22 juin 1994, JCP 1994, II, 22 310, obs. Rassat, D. 1995, somm. p. 141, obs. Pradel, D.1995, p. 65, concl. Perfetti et p. 85, note Prothais, RSC 1995, p. 347, obs. Mayaud.

61. Crim., 18 juin 2003, Bull. crim., nº 127, JCP 2003, II, 10121, note Rassat, Dr. pénal 2003,comm. 97, obs. Véron, RSC 2003, p. 781, obs. Mayaud, D. 2004, p. 1620, note Rebut, D.2004, Somm. p. 2751, obs. Mirabail, D. 2005, p. 195, note Prothais.

relations sexuelles non protégées. Selon la Cour de cassation, « la seule connais-sance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l’inten-tion homicide »62. Aucun crime ne peut être retenu, mais seulement l’administra-tion de substances nuisibles, simple délit63.

§3. La répression27. Le crime d’empoisonnement est puni de 30 ans de réclusion (art. 221-5, al. 2),comme le meurtre, et assorti d’éventuelles peines complémentaires (art. 221-8).Cette sanction peut être alourdie. L’empoisonnement est puni de la réclusioncriminelle à perpétuité s’il est commis dans l’une des circonstances aggravantesprévues au Code. Ces circonstances aggravantes sont celles affectant le crime demeurtre64, c’est-à-dire, par exemple65, si l’assassinat est commis concomitammentd’un autre crime, ou pour faciliter l’exécution d’un délit, s’il est commis, entreautres, sur un mineur, un ascendant, sur un magistrat, un juré, un avocat, s’il estprémédité66, etc.

Section 3 Le mandat criminel28. L’introduction de ce délit s’explique par l’existence d’un vide juridique dansnotre arsenal répressif, depuis longtemps souligné. La création du mandat criminelest en quelque sorte la suite – fort tardive – de l’affaire Lacour67, qui avait montréles limites de la complicité et les lacunes de notre droit pénal : une personne quirecrute un tueur à gages ne peut être nullement poursuivie si le tueur à gages enquestion ne commet pas le meurtre pour lequel il a été rémunéré. Sans infractionprincipale, il ne peut y avoir de complicité. Une incrimination spécifique parais-sait nécessaire, mais il fallut attendre quelques décennies pour qu’un tel compor-tement soit réprimé. Le mandat criminel68 est une création de la loi Perben II du9 mars 2004, qui a inséré l’article 221-5-1 dans le Code pénal. Selon ce nouveautexte, le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposerdes dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat

CHAPITRE 1 – LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE 35

62. Crim., 2 juil. 1998, Bull. crim., nº 211, D. 1998, p. 457, note Pradel, JCP 1998, II, 10 132, noteRassat, RSC 1999, p. 98, obs. Mayaud ; A. Prothais « N’empoisonnez donc plus à l’arsenic ! »,D. 1998, p. 334 ; A. Prothais, « Le sida ne serait-il plus, au regard du droit pénal, une maladiemortelle ? », D. 2001 p. 2053 ; Crim., 10 janv. 2006, D. 2006, somm. p. 1653 note Mirabail,RSC 2006, p. 321, obs. Mayaud ; A. Prothais, « Le sida de complaisance rattrapé par le droitpénal », D. 2006, p. 1096 ; B. Chalpleau, « La pénalisation de la transmission du virus del’immunodéficience humaine par voie sexuelle », Dr. pénal 2006, étude 18.

63. Cf. infra nº 61 s. et nº 64 s.64. Cf. supra nº 16 s.65. Pour la liste exhaustive, cf. art. 221-2 à 221-4.66. Concernant la préméditation, l’article 221-5 renvoie à l’article 221-3.67. Crim., 25 octobre 1962, Bull. crim., nº 292, D. 1963, p. 221, note Bouzat, JCP 1963, II, 12985,

note Vouin, RSC 1963, p. 553, obs. Legal.68. A. Ponseille, « L’incrimination du mandat criminel ou l’article 221-5-1 du Code pénal de la loi

du 9 mars 2004 », Dr. pénal 2004, chron. 10.

ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, dedix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Cette nouvelle infraction,bien qu’elle soit communément qualifiée de « mandat criminel » et qu’elle soitinsérée dans une partie du code qui traite des crimes de meurtre, n’est cependantqu’un délit. En effet, l’adjectif « criminel » affecte l’infraction projetée, non lecomportement décrit par l’article 221-5-1.

§1. Les éléments constitutifs29. Le mandat criminel fait partie des infractions formelles. En effet, il intervienttrès tôt sur l’iter criminis, bien en amont de l’atteinte effective à la valeur protégée :la vie humaine. Son résultat est matériel, c’est-à-dire résulte de la simple exécu-tion du comportement criminel (indépendant d’une atteinte réelle). Cependant,si le crime est effectivement tenté ou réussi par le tueur à gages, le « mandant »(c’est-à-dire le donneur d’ordres) ne peut plus être poursuivi sous cette qualification :il le sera comme complice par instigation, tandis que le mandataire, c’est-à-direl’exécutant, sera poursuivi pour assassinat ou empoisonnement (en tant qu’auteurprincipal).

A. L’élément matériel

30. Il suppose tout d’abord des dons, présents ou avantages quelconques, autre-ment dit une rétribution ou des « cadeaux » offerts en échange du contratcriminel. Ces avantages peuvent être pécuniaires ou pas (par exemple, l’offred’un emploi...). Ensuite, l’infraction est constituée et consommée dès que laproposition est effectuée : c’est cette proposition qui constitue entièrement l’actematériel. Autrement dit, peu importe que le « bénéficiaire » de l’offre l’accepte oula refuse69. Le contrat n’a pas à être synallagmatique : l’offre unilatérale suffit àconsommer l’infraction et à entraîner la répression. Par conséquent, si lemandant peut être poursuivi, le mandataire, en revanche, ne l’est pas. En effet,l’article 221-5-1 incrimine le fait de faire des propositions (position de mandant),non de les accepter : autrement dit, tant que le mandataire ne passe pas à l’acte,il n’encourt aucune sanction.

B. L’élément moral

31. L’infraction est bien entendu intentionnelle. C’est d’ailleurs ici uniquementl’intention qui est incriminée : la seule volonté de faire commettre un crimeentraîne la sanction, indépendamment d’une quelconque atteinte effective à lavaleur protégée (la vie humaine).

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69. Il en va de même concernant les infractions de corruption ou de trafic d’influence : cf. infranº 460 s. et nº 473 s.

§2. La répression32. Le mandat criminel est un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et de150 000 € d’amende.Des peines complémentaires peuvent également être prononcées comme parexemple la suspension du permis de conduire pour une durée ne pouvantexcéder 5 ans, l’annulation du permis de conduire, diverses confiscations (de véhi-cule, par exemple), l’interdiction des droits civiques civils et de famille, l’inter-diction de séjour, etc. (art. 221-8 et 221-9).

Section 4 Les infractions contre les morts33. Il peut paraître curieux, a priori, d’évoquer des infractions contre les morts70,c’est-à-dire des atteintes volontaires aux cadavres. En effet, en mourant, lapersonne physique disparaît, et donc en même temps sa personnalité juridique.Son patrimoine est transmis à ses ayants droit et toute atteinte postérieure à samort ne pourrait donc constituer un droit subjectif, les morts en étant dépourvus.Planiol disait d’ailleurs que « les morts ne sont plus des personnes ; ils ne sont plusrien »71. Toutefois, si le cadavre n’est plus une personne, il n’en est pas moinsdigne d’une protection particulière72, et un corps mort peut être l’objet deplusieurs sortes d’atteintes que le droit pénal entend sanctionner depuis dessiècles. Planiol se trompait donc, hier comme aujourd’hui. En effet, le Codepénal de 1810 érigeait déjà en infractions contre les personnes certains comporte-ments contre les morts. Coincé entre les crimes et les délits envers l’enfant et lefaux témoignage, dans une section au contenu décousu et disparate73, on trouvaitdans l’ancien Code pénal un paragraphe intitulé « Infraction74 aux lois sur lesinhumations ». Ce paragraphe contenait en 1810 trois textes (art. 358 à 360)correspondant à trois infractions : un délit d’inhumation sans autorisation préa-lable de l’officier public – finalement abrogé par une ordonnance du 23 décembre1958 pour devenir une contravention de 5e classe75 –, et deux délits qui sont parvenusjusqu’à nous, d’une part le recel de cadavre (art. 359, ACP) et d’autre part la viola-tion de sépulture (art. 360, ACP).Ainsi, hier comme aujourd’hui, certains délits, sans être forcément des infractionsde conséquences – seul le recel de cadavre l’est –, peuvent être rapprochés de cette

CHAPITRE 1 – LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE 37

70. Après tout, pourtant, le Code pénal de 1994 évoque bien des « infractions contre les biens »...71. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 12e éd., LGDJ, tome I, 1935, nº 371, p. 152 (1re

éd. 1899).72. C. Ambroise-Castérot, « Droit pénal et droit des personnes », XXe congrès de l’AFDP, « Droit

pénal et autres branches du droit ; regards croisés », éd. Cujas, coll. Actes et études 2012.73. Il s’agissait d’une section VI du Code pénal de 1810 intitulée « Crimes et délits tendant à

empêcher ou détruire la preuve de l’état civil d’un enfant ou à compromettre son existence ;enlèvement de mineurs ; infractions aux lois sur les inhumations ».

74. Infraction au singulier, alors que le paragraphe en contenait trois.75. C. pén., art. R. 645-6. Les enterrements, crémations et inhumations sont réglementés aujour-

d’hui par le Code général des collectivités territoriales.

étude des atteintes à la vie. En effet, après la disparation de l’être humain, le droitpénal s’intéresse tant aux morts qu’aux cimetières. Une personne décédée, dumoins son cadavre, peut être encore l’objet d’autres infractions : d’une part, lecorps peut être caché ou dépecé, et il y aura alors recel de cadavre, portant alorsatteinte à la vérité judiciaire, valeur protégée par le Livre IV du Code pénal (§ 1).D’autre part, un cadavre – de quelque manière que la personne soit morte, y compris demort naturelle –, peut faire l’objet de diverses atteintes (profanations et violations,de cadavres comme de sépultures), infractions que le Code pénal intitule« atteintes au respect dû aux morts ». Ces délits relèvent du Livre II du Codepénal, portant sur les infractions contre les personnes, et plus particulièrementleurs droits76 (§ 2).

§1. Le recel de cadavre34. L’infraction de recel de cadavre est fort ancienne : elle était déjà présente dansl’ancien Code pénal qui punissait autrefois, en son article 359, « quiconque aurarecelé ou caché le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups etblessures ». Désormais, depuis le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars1994, l’infraction se trouve insérée au sein du Livre IV du Code pénal, consacréaux crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique, et plus particuliè-rement dans une section regroupant les entraves à la justice. La valeur protégéepar le législateur est ici la Vérité judiciaire ; on réprime celui qui volontairementtend à empêcher la justice de découvrir la vérité sur l’existence ou les circons-tances de la mort d’un individu. Le délit est défini à l’article 434-7 qui disposeque « le fait de receler ou de cacher le cadavre d’une personne victime d’un homicideou décédée des suites de violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de30 000 euros d’amende ».

A. Les éléments constitutifs de l’infraction de recelde cadavre

35. Tout d’abord, cette infraction nécessite une condition préalable : l’existenced’une première infraction ayant entraîné la mort de la victime. Le recel decadavre, comme le recel de choses77, est une infraction de conséquence ce quisignifie qu’elle est dépendante de l’existence d’un crime ou d’un délit antérieurpour exister. Cette infraction d’origine doit être, selon l’article 434-7, soit unhomicide (volontaire ou involontaire), soit des violences volontaires ayantentraîné la mort sans intention de la donner78. Par conséquent, si le corps estcelui d’une personne morte naturellement, l’infraction ne saurait être constituée,à défaut d’élément préalable. Il en va de même en cas de « recel d’un fœtus » : le

38 MASTER PRO – DROIT PÉNAL SPÉCIAL ET DES AFFAIRES

76. Cf. infra nº 229 s, voir spéc. nº 244 et 272.77. Cf. infra nº 404 s.78. L’infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner est

punie de 15 ans de réclusion criminelle (art. 222-7). Cf. infra nº 56.

fœtus n’est pas autrui79, il n’est pas une personne, il n’existe donc pas de« cadavre » au sens de la loi80. En revanche, si l’enfant est né viable et a été tuéaprès l’accouchement, le recel de cadavre est bien entendu constitué81, puisqu’ilexiste une infraction principale (un homicide volontaire).Ensuite, quant à l’élément matériel, on regrettera qu’il ne soit pas du tout définipar le législateur. Le texte contient seulement deux verbes : « receler ou cacher ».Selon la doctrine, il s’agit globalement de toute dissimulation de cadavre : parexemple, le fait de le cacher, le déplacer, le dépecer, le détruire entièrement parquelques moyens que ce soit, etc. Toutefois, on peut s’interroger sur les comporte-ments entrant dans le champ d’application de ce délit. En effet, si receler uncadavre revient à le cacher, cela signifie que le premier des deux verbes employésdans l’article 434-7 absorbe le second. La doctrine s’est interrogée sur la possibilitéou non de qualifier de recel des actes de simple déplacement de cadavre, ou encorede décapitation et d’amputation des mains pour rendre plus difficile l’identifica-tion (seules ces parties du corps étant alors dissimulées) : de tels comportementstombent-ils sous le coup de l’infraction ? La Cour de cassation n’a pas eu l’occasionde se prononcer et les débats demeurent donc doctrinaux82.Enfin, concernant l’élément moral, l’infraction est bien entendue intentionnelle.

B. La répression du recel de cadavre

36. L’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 eurosd’amende. Et, à titre de peines complémentaires, l’auteur encourt également,selon l’article 434-44, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille.Comme la tentative n’a pas été prévue par le législateur, elle ne peut pas êtresanctionnée.De plus, il convient de noter qu’à l’instar du recel de choses83, les qualificationsd’auteur principal et de receleur sont incompatibles : l’auteur d’un homicide nepeut pas être poursuivi également pour recel84. L’infraction principale exclut laqualification de recel.

CHAPITRE 1 – LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE 39

79. Cf. supra nº 10.80. T. corr. Fontainebleau, 25 avril 1947, D. 1947, p. 312, Gaz. Pal. 1947, 1, p. 235.81. Paris, 9 nov. 1951, Gaz. Pal. 1952, 1, p. 236.82. Cf. notamment M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, 6e éd. 2011, nº 1013 ; P. Decheix, « Recel de

cadavre », Rép. pén. Dalloz, 1999, nº 19 à 25.83. Cf. infra nº 404 s.84. Crim., 19 juil. 1956, Bull. crim., nº 556 ; Crim., 24 nov. 2010, pourvoi nº 10-86346, Dr. pénal

2011, comm. 31, obs. Véron : « le délit de recel de cadavre [...] ne saurait s’appliquer àl’auteur de l’infraction principale et ne peut être constitué que par le fait de celui qui n’a pasparticipé à l’homicide volontaire ; qu’à l’égard de l’auteur de l’homicide volontaire, le faitd’avoir recelé ou caché le cadavre de sa victime, qui n’est que la suite de ce crime, ne peutjamais prendre le caractère d’un délit distinct de l’homicide volontaire ».

§2. Les atteintes au respect dû aux morts37. La « protection » des morts est bien assurée par le droit pénal depuis dessiècles. Les morts ont donc bien, si on résume l’idée par une formule raccourcie,des « droits »85. L’article 16-1-1 du Code civil (texte issu de la loi du 19 déc. 2008relative à la législation funéraire)86 dispose que « le respect dû au corps humain ne cessepas avec la mort ». L’alinéa 2 ajoute que « les restes des personnes décédées, y comprisles cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avecrespect, dignité et décence ». À cette législation civile, le Code pénal répond parune disposition similaire qui prolonge la protection de manière plus concrète etplus précise : l’article 225-17 du Code pénal, beaucoup plus large que l’ancienarticle 360 de l’ACP, réprime en ses trois alinéas toute atteinte à l’intégrité ducadavre ainsi que toute violation ou profanation de sépulture. Il existe finalementune sorte de droit pénal des cadavres et de droit pénal des cimetières87.

A. Les éléments constitutifs de l’infraction

I – L’élément matériel

38. L’élément matériel, en réalité, est double puisque le législateur ayant élargil’infraction avec le nouveau Code pénal de 1994, l’article 225-17 du Code pénalprévoit en réalité deux comportements, deux infractions : d’une part, les atteintesà l’intégrité du cadavre (a) et, d’autre part, les profanations et violations de sépul-ture (b).

a) Les atteintes à l’intégrité du cadavre39. C’est le Code pénal de 1994 qui a érigé ce comportement en délit. En effet,avant cette date, la profanation de cadavre en tant que telle, indépendammentd’une violation de sépulture, ne constituait pas une infraction pénale. Désormais,l’alinéa 1er de l’article 225-17 réprime toute atteinte à l’intégrité du cadavre parquelque moyen que ce soit. Ici, le cadavre est protégé en lui-même, dès la mort,indépendamment de toute inhumation88, comme le confirme la lecture combinéeet a contrario des deux alinéas suivants du texte (al. 2 et 3). Ainsi, dès qu’unepersonne décède, toute atteinte contre ce corps mort est susceptible d’entrerdans le champ de l’incrimination.Plus précisément, concernant les composantes de l’élément matériel, le texteindique qu’est réprimée toute atteinte à l’intégrité du cadavre (généralité de

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85. C. Ambroise-Castérot, « Droit pénal et droit des personnes », XXe congrès de l’AFDP, « Droitpénal et autres branches du droit ; regards croisés », éd. Cujas, coll. Actes et études 2012.

86. Ph. Bonfils, « Loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire », RSC2009, p. 425 ; X. Labbée, « Souviens-toi que tu es poussière ; à propos de la loi du19 décembre 2008 », JCP 2009, actu. 34.

87. Concernant les aspects de droit administratif de ces problématiques, cf. C. Mondou, « Lesdommages dans les cimetières », AJCT 2011, p. 434.

88. Cf. en ce sens M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Dalloz, 6e éd. 2011, nº 466 ; C. Lacroix,« Sépulture », Rép. pén. Dalloz, 2009, nº 13 ; E. Dreyer, Droit pénal spécial, Ellipses 2008,nº 40.

l’atteinte), « par quelque moyen que ce soit » (généralité des moyens employés).L’élément matériel est donc conçu largement.En revanche, dès que la profanation de cadavre s’effectue en même temps qu’uneviolation de sépulture, ce sont les alinéas suivants de l’article 225-17 quis’appliquent.

b) Les profanations et violations de sépulture40. L’alinéa 2 de l’article 225-17 réprime la violation de tombeaux, de sépultures,d’urnes funéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts. Cette « profa-nation de cimetière » peut s’effectuer avec ou sans atteinte à l’intégrité d’uncadavre, ce dernier élément n’entrant en ligne de compte que pour aggraver larépression. Ainsi, les comportements incriminés par les différents alinéas del’article 225-17 consistent à s’attaquer soit au cadavre qui a été inhumé, soit à unbien en lien avec le respect dû aux morts (urne, dalle, stèle, tombe, etc.). Concrè-tement, ce délit permet de réprimer les profanateurs de cadavres comme les profa-nateurs de sépultures.Ainsi, le fait de desceller la pierre tombale et d’exhumer le corps caractérisel’infraction de l’article 225-17 du Code pénal89. Le délit s’applique également auprévenu qui ouvre une tombe, déshabille le cadavre d’une jeune fille de quinzeans, déplace ses jambes afin de photographier son sexe et publie ces photographiesdans une revue spécialisée en Italie90. De même, maculer de boue une pierretombale et y apposer des inscriptions91, détruire les fleurs fraîches déposées sur lestombes92, ou encore le fait d’endommager le tombeau et les éléments funérairesposés dessus en frappant ceux-ci93 sont des comportements qui constituentl’infraction. Et des fossoyeurs qui profiteraient de leur métier pour éventrer descercueils et les fouiller afin de s’approprier l’or des cadavres (bijoux et dents enor) commettraient également, en plus du vol, le délit de violation de sépulture etd’atteinte à l’intégrité des cadavres94.

II – L’élément moral

41. Concernant l’élément moral, l’infraction est bien entendu intentionnelle. Parconséquent si, lors de la construction d’un nouveau caveau sur l’ancien, à l’aide

CHAPITRE 1 – LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE 41

89. T. corr. Villefranche, 8 mars 1949, Gaz. Pal. 1949, 1, p. 227.90. TGI Arras, 27 oct. 1998, D. 1999, p. 511, obs. Labbée : « La jeune fille face à son violeur ».91. Crim., 2 juin 1953, Bull. crim., nº 188, D. 1953, p. 649, note F.G., RSC 1053, p. 670, note

Hugueney.92. Crim., 8 févr. 1977, Bull. crim., nº 52, RSC 1977, p. 580, obs. Levasseur.93. Paris, 22 nov. 1990, Dr. pénal 1991, comm. 200, obs. Véron.94. Crim., 25 oct. 2000, Bull. crim., nº 318, D. 2001, p. 1052, note Garé, JCP 2001, II, 10566,

note Mistretta, Dr. pénal 2001, comm. 18, obs. Véron. Concernant l’infraction de vol, cf. infranº 325. Voir également Crim., 8 mars 2000, pourvoi nº 99-85403, inédit (l’auteur du délit avaitouvert la tombe d’une jeune fille pour lui voler une petite croix et lui ôter sa montre, tout enlaissant celle-ci dans le cercueil).

d’une pelleteuse, des os sont jetés par inadvertance avec des pierres, l’infraction nesaurait être retenue95, à défaut d’intention coupable.

B. La répression

42. Le délit est en principe puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €d’amende, que l’atteinte porte sur le cadavre lui-même ou sur les biens. Maisl’infraction est susceptible d’aggravation. En premier lieu, la peine sera portée àdeux ans d’emprisonnement et 30 000 € lorsque le délit prévu à l’alinéa 2 del’article 225-17 (violation ou profanation de tombes, sépultures, urnes, etc.) auraété accompagné d’atteintes à l’intégrité du cadavre. Autrement dit, l’atteinte àl’intégrité du cadavre seul est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €,mais lorsque cette atteinte se double d’une violation ou profanation de tombeset sépultures – c’est-à-dire généralement dans un cimetière –, les peines sont doublées.En second lieu, l’article 225-18 aggrave encore la répression si les infractionsd’atteintes à l’intégrité du cadavre ou violation de sépulture ont une motivationraciste. Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € en casd’atteintes à l’intégrité du cadavre, et 5 ans d’emprisonnement et 75 000 €d’amende en cas de profanation de tombe doublée d’atteinte à l’intégrité ducadavre. L’auteur encourt également, dans tous les cas, les peines complémentairesprévues à l’article 225-19 (interdiction des droits civiques, civils et de famille, affi-chage ou diffusion de la décision de condamnation, fermeture d’établissement,exclusion des marchés publics, obligation d’accomplir un stage de citoyenneté...).On regrettera que la tentative n’ait pas été prévue par le législateur. Elle n’est doncpas punissable.

42 MASTER PRO – DROIT PÉNAL SPÉCIAL ET DES AFFAIRES

95. Crim., 3 avril 1997, pourvoi nº 96-82380, Dr. pénal 1997, comm. 122, obs. Véron.