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MARCHE DE SERVICES CAHIER SPECIAL DES CHARGES Procédure d'appel d'offre général Ville et C.P.A.S de LEUZE en-HAINAUT 1

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MARCHE DE SERVICESCAHIER SPECIAL DES CHARGES

Procédure d'appel d'offre général

Ville et C.P.A.S de LEUZE en-HAINAUT

1

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Dérogations

Pas de cautionnement.

Les dispositions législatives régissant les entreprises auxquelles sera attribué ce marché offrent les garanties suffisantes pour ne pas demander de cautionnement

Législation applicable à ce marché

La loi du 24.12.1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (MB 22.01.1994) et amendements ultérieurs ;

L'A.R. du 08.01.1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et des services et aux concessions de travaux publics (MB 26.01.1996) et amendements ultérieurs ;

L'A.R. du 26.09.1996 et amendements ultérieurs établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et l'annexe établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et pour les concessions de travaux publics ainsi que l'annexe à cet A.R. relatif au cahier général des charges (MB 18.10.1996). Seuls les articles 1er, 10-11, 13, 15 (§§2-4,6-7), 16,18,20 (§§ ler-5,7-8), 21 (§§ 4-5), 22-23 auxquels il convient d'ajouter les articles de la section 3 spécifique aux marchés de service sont d'application pour les marchés d'assurance, (les articles 69 §3, 71,74§ler et 75 n'étant pas toutefois d'application pour les services d'assurance.)

La circulaire du Premier Ministre du 03.12.1997 (publié au MB le 13.12.1997) -marchés publics - services financiers visés dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi du 24.12.1993 : services bancaires et services d'assurances.

La circulaire du 10.12.2003 - marchés publics soumis à la publicité européenne.

La loi du 25 juin 1992 sur les contrats d'assurance terrestre et ses modifications ultérieures.

Le présent cahier spécial des charges

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Règle générale pour le présent cahier spécial des charges

Les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ainsi que celles de son arrêté d'exécution du 24 décembre 1992 sont applicables à tous les contrats d'assurance tombant dans son champ d'application, à savoir les assurances terrestres dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des lois particulières et à l'exclusion des assurances de transport de marchandises, assurances bagages et déménagement.

Sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sont impératives. Dès lors, les clauses particulières dans le présent cahier spécial des charges propres à un contrat d'assurance terrestre ne dérogent pas aux dispositions impératives de la loi mais peuvent être envisagées pour les points où la liberté des parties est autorisée

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CLAUSES ADMINISTRATIVES

Art 1 : Objet du marché

Le présent marché de services porte sur l'attribution de polices d'assurances dégâts et pertes, accidents du travail et accidents corporels, responsabilité et flotte automobile de la Ville et du C.P.A.S de Leuze-en-Hainaut.

Le soumissionnaire prestera les services de courtage détaillés dans les clauses techniques du cahier spécial des charges.

Sauf avis contraire dans le présent cahier spécial des charges, les polices et la mission de courtage prendront effet au 1er janvier 2013 à 0h et auront une durée d'un an. A l'échéance de cette période, la durée du marché est prorogée automatiquement d'une année supplémentaire sauf si l'une des parties n'entend pas poursuivre les polices, ce dont elle devra avertir l'autre partie par lettre recommandée, avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date d'échéance des polices concernées.

La partie qui exerce ce droit de mettre fin au marché n'est tenue au paiement d'aucune indemnité à l'autre partie.

Sauf avis contraire dans le présent cahier spécial des charges, la durée du marché est prorogeable trois fois dans les conditions sus visées.

Adresse du pouvoir adjudicateur

Ville de Leuze-en-Hainaut

Avenue de la Résistance, 1

7900 Leuze-en-Hainaut

Art 2 : Mode de passation du marché

Conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 et de l'A.R. du 8 janvier 1996 le présent marché de services sera passé par la procédure d'appel d'offre générale avec publicité européenne.

Art 3 : Sélection qualitative

Conformément aux articles 68 à 74 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, afin de vérifier la capacité du soumissionnaire à exécuter le présent marché, les soumissionnaires joindront à leur offre les documents suivants :

une attestation de l’O.N.S.S. ou d’un organisme étranger compétent, dont il résulte que le soumissionnaire est en règle pour le paiement des cotisations sociales pour l’avant-dernier trimestre précédant la date limite de réception des offres ;

une attestation 276C2 de l’Administration des Contributions directes et une attestation de l’Administration de la TVA, ou des attestations équivalentes délivrées par des autorités étrangères, dont il résulte que le candidat est en règle pour le paiement de ses impôts et taxes ;

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une déclaration concernant le chiffre d’affaires global, ainsi que le chiffre d’affaires relatif aux services d’assurance, réalisés par le soumissionnaire au cours des trois derniers exercices ;

une note récapitulative démontrant son expérience dans les branches d’assurances visées par le marché, en mentionnant les principaux services d’assurance effectués par le soumissionnaire pendant les trois dernières années ;

la preuve que le soumissionnaire dispose de l’agrément administratif préalable pour l’exercice des activités d’assurances concernées par ce marché, en qualité de courtier d’assurances ; cette preuve est délivrée par l’organisme compétent (en Belgique la Banque nationale de Belgique ou l’Autorité des services et marchés financiers ou la CBFA) ;

une liste des noms, qualifications et expériences des personnes qui seront affectées à la gestion des assurances pour lequel il est soumissionné.

Les compagnies d’assurance ne peuvent pas directement soumissionner pour ce marché. Sous peine de nullité, l’offre doit être introduite par un courtier d’assurances.

Par le seul fait d’introduire son offre, le soumissionnaire atteste implicitement qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.

Le pouvoir adjudicateur peut en outre demander à tout moment à un soumissionnaire ou à l’adjudicataire de produire un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine, et dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans l’une des situations d’exclusion de l’article 69, § 2, 1°, 2° et 3° de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.

Art 4 : Lieu, jour et heure d'ouverture des offres

Date ultime pour la remise des offres : …/…/2012 à 10 h

Remise des offres en trois exemplaires : un exemplaire portant la mention « original » et les deux autres portant la mention « copie » à envoyer à l'adresse reprise à l'art. 1.

Art 5 : Preneurs d'assurances

Ville et CPAS de Leuze-en-Hainaut

Art 6 : Election de domicile du soumissionnaire

Pour remettre une offre valable, les soumissionnaires doivent pouvoir justifier l'existence d'un siège d'exploitation situé en Belgique.

Art 7 : Renseignements soumis aux soumissionnaires

Les soumissionnaires reconnaissent :

avoir reçu tous les renseignements nécessaires pour la rédaction de l'offre ;

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avoir établi le prix de l'offre en connaissance de la matière, rien ne leur étant vague ou imprécis.

Conformément à l'article 18 § 2 de la loi du 24 décembre 1993, le Ville et le CPAS de Leuze-en-Hainaut ont le droit de ne pas attribuer le marché.

Art 8 : Validité des offres

L'offre doit rester valable pendant une période de 6 mois, commençant le jour de l'ouverture des offres.

L'offre doit être signée par une ou plusieurs personnes pouvant représenter la société qualifiée pour ce genre de marché.

Art 9 : Primes

Ce marché est un marché à prix global, tous les frais supplémentaires, taxes, cotisations et commissions de courtage doivent être inclus dans la prime annuelle.

Art 10 : Cautionnement

Le cautionnement n'est pas exigé.

Art 11 : Remise des offres : variantes

Chaque soumissionnaire doit élaborer l'offre suivant le cahier des charges et peut proposer des variantes lorsque le cahier des charges en fera mention mais dès lors remettra autant de formules séparées qu’il y aura de variantes proposées.

Art 12 : Langue de l'offre

La langue usuelle pour tous les documents à fournir dans le cadre de ce marché est le français

Art 13 : Etablissement des offres

Sous peine de nullité de l’offre, le soumissionnaire doit remettre offre pour toutes les assurances.

Le soumissionnaire élabore son offre en utilisant les formulaires qui seront annexés au cahier spécial des charges.

Au cas où le soumissionnaire emploierait d'autres formulaires, il doit mentionner sur chaque document que celui-ci est conforme au cahier des charges.

En outre, il joint à son offre : - les documents prévus à l’article 3 du C.S.C. ; - une note de présentation (5 pages maximum) décrivant les services de courtage que le

soumissionnaire propose.

Art 14 : Remise de l'offre

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L'offre doit parvenir sous double enveloppe fermée. L'enveloppe extérieure doit être adressée :

A l'attention du Collège Communal de la Ville de Leuze-en-Hainaut

Avenue de la Résistance, 1

7900 Leuze-en-Hainaut

et doit porter les mentions suivantes : ne pas ouvrir / soumission assurances

Art 15 : Critères d'attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura remis « l'offre régulière la plus intéressante » et qui aura répondu aux conditions mentionnées dans le cahier des charges en tenant compte des critères d'attribution et de pondérations suivants :

Le prix (montant des primes annuelles et des services de courtage) : 50 points.

Le prix le moins élevé récolte 50 points ; les autres soumissionnaires sont soumis à la formule suivante :

Cx = P (Mmin/Mx)

Cx = la cotation obtenue par le soumissionnaire x pour ce critère ;

P = les points prévus pour ce critère ;

Mmin = le montant annuel global du soumissionnaire le moins-disant ;

Mx = le montant annuel global du soumissionnaire x.

La garantie : 25 points

Le soumissionnaire dont l’offre est conforme aux clauses techniques décrites ci-après dans le présent cahier spécial des charges – lesquelles forment le contenu minimum des garanties – reçoit 80% (quatre-vingt pourcents) des points prévus pour ce critère, soit 20 points.

Des points supplémentaires – avec un maximum de 5 points – seront accordés aux soumissionnaires qui proposent, sans modification du prix, des améliorations auxdites conditions minimales, telles des garanties supplémentaires et/ou supérieures, des franchises moins élevées, des mécanismes de ristournes éventuelles pour bonne sinistralité, etc.

La qualité du service de courtage : 25 points (voir clauses techniques y relatives)

Le soumissionnaire dont l’offre est conforme aux clauses techniques décrites ci-après dans le présent cahier spécial des charges – lesquelles forment le contenu minimum des garanties – reçoit 80% (quatre-vingt pourcents) des points prévus pour ce critère, soit 20 points.

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Des points supplémentaires – avec un maximum de 5 points – seront accordés aux soumissionnaires qui proposent, sans modification du prix, des améliorations auxdites conditions minimales.

Art 16 : Attribution des contrats

Le soumissionnaire à qui sera attribué le marché, enverra immédiatement après l'attribution, une note de couverture prenant cours le 01/01/2013 et s'engage à élaborer, dans les 2 mois après attribution du marché, des contrats d'assurances faits sur mesure.

Endéans le premier mois après l'attribution, une procédure de gestion de sinistres sera mise en place entre le preneur d'assurance et le soumissionnaire retenu.

Art 17 : Facturation

Le soumissionnaire sélectionné s'engage à émettre une facturation séparée par article budgétaire.

Art 18 : Procédure en cas de révision de la tarification

En cas de révision de la tarification de la part du soumissionnaire retenu, le pouvoir adjudicateur peut négocier en priorité avec celui-ci avant de recourir à un nouvel avis de marché.

Art 19 : Modalités de paiement des primes

Au plus tard dans les 50 jours calendriers à partir de la date de réception de l'avis de paiement, étant entendu que l'émission de cet avis de paiement fait suite à l'acceptation du risque par la compagnie.

Art 20 : Actions judiciaires et délais

Les Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Tournai sont les seuls compétents pour connaître des actions judiciaires qui pourraient résulter du présent marché.

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CLAUSE TECHNIQUES

A.VOLET 1 : ASSURANCES DOMMAGES

1. ASSURANCE DES DEGATS MATERIELS

CONDITIONS GENERALES « TOUS RISQUES SAUF »

DIVISION I - GENERALITES

Art 1 : Preneurs d'assurance

Ville et CPAS de Leuze-en-Hainaut

Art 2 : Assurés

Le preneur d'assurance agissant tant pour son compte propre que pour compte de qui il appartiendra.

Art 3 : Territorialité

Partout en Belgique

Art 4 : Situation de risque - Activités - Capitaux

Les situations de risque, les activités et les capitaux assurés sont énumérés dans le tableau ci-annexé.

Cette liste est non limitative

Les risques et leurs activités sont suffisamment connus par les assureurs qui renoncent à de plus amples description et détails.

Art 5 : Prise d'effet - Expiration - Durée

Prise d'effet 01/01/2013 à0hDate d'expiration 01/01/2014 à 0hDurée voir clauses administratives, article 1Date d'anniversaire 01/01à 0h

Art 6 : Objet de la couverture

Sur base des déclarations faites par le preneur d'assurance, l'assureur indemnisera l'assuré des pertes et dommages matériels aux biens assurés, ainsi que les frais supplémentaires consécutifs à un sinistre couvert selon la présente police.

L'assuré agit en qualité soit de propriétaire, soit de locataire ou d'occupant assumant la responsabilité encourue en vertu des articles 1732 à 1735 ou 1302 du Code Civil

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et en toute autre qualité si l'assuré a un intérêt à le faire en tant que dépositaire ou en vertu de toute autre responsabilité légale ou contractuelle.

Le présent contrat s'applique au bâtiment avec ses annexes et dépendances même séparées, y compris les biens réputés immeubles par destination en vertu de l'article 525 du Code Civil et les clôtures ainsi qu'aux biens meubles (en ce compris les biens appartenant au personnel et aux tiers) à l'intérieur des bâtiments et dans l'enceinte de l'établissement.

Sont également couverts les biens appartenant à l'assuré et confiés à des tiers pour les utiliser ou les conserver.

On entend par dommage matériel, toute perte ou dommage matériel, causé directement aux biens assurés par un événement garanti ne figurant pas expressément dans les exclusions de la police.

Art 7 : Evénement

Par "événement", on entend un dommage ou une série de dommages résultant d'une seule et même cause.

En ce qui concerne les risques de tempête et grêle, poids de la neige, conflits du travail et attentats, actes de vandalisme et de malveillance, tremblement de terre et inondation, tous les événements survenant dans une période de 72 heures seront considérés comme un seul et même sinistre.

Art 8 : Franchise

Sauf stipulation contraire dans les conditions particulières, une franchise générale de 124 € à l'indice 119,64 des prix à la consommation, base 1981 est d'application.

Art 9 : Limite d'intervention par événement et par situation de risque

La limite d'intervention pour l'indemnisation des dommages aux biens calculée au jour du sinistre est fixée à 120 % des capitaux déclarés au début de l'année d'assurance par événement et par situation de risque, à l'exception des extensions et/ou limites suivantes :

9. 1. : Reconstitution des archives : un premier risque de 500.000 € par sinistre.

9. 2. : Détériorations mobilières et immobilières suite à vol ou tentative de vol : 50.000 € par sinistre au premier risque.

9. 3. : Vandalisme et malveillance : 50.000 € par sinistre au premier risque

Art 10 : Frais de sauvetage

La compagnie supporte même au-delà des montants assurés les frais de sauvetage, lorsqu'ils ont été exposés en bon père de famille alors même que les diligences faites l'auraient été sans résultat.

Toutefois, pour l'ensemble des dommages aux biens et des pertes d'exploitation, ces frais sont supportés à concurrence d'un montant égal aux montants assurés pour ces

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biens avec un maximum de 18.592.014,36 € lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 117,77 (base 1988 = 100).

Pour les assurances de responsabilité, ces frais sont supportés intégralement par la compagnie pour autant que le total du dédommagement et des frais de sauvetage ne dépasse pas, par preneur d'assurance et par sinistre, le montant assuré pour cette responsabilité.

Au-delà du montant assuré pour cette responsabilité, ces frais sont limités à :

495.787,10 € lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 2.478.935,25 €;

EUR 495.787,10 + 20% de la partie de la somme totale assurée comprise entre EUR 2.478.935,25 et EUR 12.394.767,24;

EUR 2.478.935,25 + 10% de la partie de la somme totale assurée qui excède EUR 12.394.767,24 ;

un maximum de 9.915.741 € ;

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant 113,77 du mois de novembre 1992 (base 1988 = 100);

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DIVISION II - EXCLUSIONS

Les pertes ou dommages se rattachant directement ou indirectement à l'un des cas ci-après ne donnent pas lieu à indemnisation:

1) Guerre (en ce compris guerre civile)1) Réquisition sous toutes ses formes, occupation totale ou partielle des biens désignés

par une force militaire ou de police ou par des combattants réguliers ou irréguliers ; nonobstant cette exclusion restent couverts les pertes ou dommages matériels aux biens assurés causés par des attentats, par des personnes qui prennent part à des conflits de travail par actes de vandalisme et de malveillance.

2) Décision judiciaire ou administrative ou d'une autorité de droit ou de fait quelconque à l'exception de ce qui est prévu dans la Division III COUVERTURES ADDITIONNELLES.

3) Les dommages ou l'aggravation des dommages causés par :1. Des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau

de l'atome ;2. Tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source

de rayonnement ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire.

4) Les pertes ou dommages résultant de la non-remise en état des lieux par le ou les locataire(s) et/ou occupant(s) qui en auraient l'obligation contractuelle.

5) Le vol, pillage ou larcin de biens, dans ou sur un bâtiment en cours de construction non fermé, sauf si ces biens faisaient partie intégrante du bâtiment au moment des faits ;

6) les pertes ou dommages (autre que par incendie, implosion ou explosion, malveillance, vandalisme) causés par détournement, recel ou infidélité commis par un préposé ou un membre de la famille de l'assuré, ou de toute personne à laquelle les biens assurés auraient été confiés ;

7) Les pertes par disparition inexpliquée ou par manquant découvertes uniquement à l'occasion d'un inventaire ;

8) Affaissement, fissuration, contraction, expansion ou déformation de carrelage, dallage, recouvrements et matériaux similaires, sauf si ces dommages sont causés par un événement non exclu par ailleurs.

9) La perte de données informatiques, sauf s'ils sont la conséquence de dégâts non exclus frappant préalablement les installations.

10) Les amendes, contraventions, pénalités.11) Tous les dommages immatériels et les pertes indirectes sauf ce qui est prévu dans la

division III COUVERTURES ADDITIONNELLES.12) Transport par avion et par eaux (le transport par ferry aux Pays-Bas n'est pas

considéré comme transport par eau).13) Les pertes ou dommages autres que par incendie, explosion ou implosion, affectant

les biens assurés, causés directement par usure normale, vétusté, détérioration progressive et non- accidentelle sauf s'il s'ensuit des dégâts consécutifs à d'autres biens assurés, auquel cas seuls ceux-ci seront indemnisés;

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14) Les pertes ou dommages aux marchandises assurées en cours d'usinage dues directement à des malfaçons; sont toutefois couverts les seuls dégâts consécutifs à d'autres biens assurés ainsi que tous dommages par incendie, foudre, explosion ou implosion ;

15) Les pertes ou dommages causés par les bris, défaillances ou pannes de machines et d'équipement électronique. Cette exclusion ne s'applique pas dommages consécutifs, - autres que bris, défaillance ou panne de machine et d'équipement électronique-, couverts par le contrat et causés à d'autres biens assurés ;

16) Les pertes ou dommages causés par erreurs ou défauts de conception, fabrication, emploi de matériaux défectueux, le vice propre.

17) Tout dommage causé par la présence d'amiante18) Les dépréciations d'ordre esthétique19) Les dommages causés par le vent, tempête, pluie, grêle neige, sable ou poussière à

des biens meubles en plein air ou à des bâtiments ou leur contenu s'ils ne sont pas fixés au sol ou non entièrement clos et couverts.

20) Les dommages qui résultent directement ou indirectement 21) De la pollution, sauf s'ils sont la conséquence d'un autre événement non exclu par

ailleurs et survenu dans l'établissement assuréRestent cependant toujours exclus les dommages qui résultent de la propagation de bactéries, de virus, de tout organisme ou moisissures toxiques.

22) De travaux tels qu'opérations de transformation, de manipulation, de montage, d'essais, de construction, de réparation, d'érection ou de démolition dans la mesure où ils ont un rapport quelconque avec la structure des bâtiments

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DIVISION III - COUVERTURES ADDITIONNELLES

Sont compris, en excédent des valeurs déclarées et limites prévues dans les divisions I et VII et en fonction des événements assurés, sans augmentation de la prime:

Art 1 : Couverture automatique des nouveaux investissements et/ou acquisitions dans et en dehors des situations déclarées

Une couverture automatique est accordée pour tous nouveaux bâtiments, mobilier, matériel et marchandises à partir de la date d'acquisition, à concurrence des montants suivants :

- Bâtiments (y compris bâtiments nouvellement pris en location ou occupés à titre gratuit)

- Mobilier/matériel/marchandises

et ce pour un maximum de 1.250.000 € par situation.

Art 2 : Augmentation du coût de reconstruction et/ou reconstitution

La différence, due à une augmentation des prix entre le montant de l'indemnité de sinistre déterminée à la date du sinistre lors du règlement et le coût réel des frais de reconstruction, reconstitution à leur jour d'exécution, est couverte par risque et par sinistre par un capital premier risque de EUR 1.250.000.

Comme date d'exécution de la reconstruction ou de la reconstitution, est prise en considération la date de commande ferme des travaux avec prix fixé et ce, avec maximum 12 mois après la date du sinistre.

L'éventuelle application de la règle proportionnelle ne pourra être appliquée à la différence de prix que pour autant que les capitaux assurés pour les biens sinistrés soient considérés comme sous-assurés.

Art 3 : Biens meubles de tiers dont l'assuré est responsable

Les biens meubles appartenant au personnel et visiteurs, dans la mesure où ces biens meubles se trouvent dans l'enceinte du risque assuré, sont couverts à concurrence de 50.000 € par sinistre.

Art 4 : Reconstitution d'archives

La reconstitution des archives sur support autres qu'informatique, à concurrence de 500.000 € (au premier risque).

Par archives, on entend tous documents, manuscrits, imprimés de quelque façon que ce soit ainsi que tous supports d'information tels que fiches, bandes, disquettes, tambours, cellules, etc. ainsi que les informations qu'ils contiennent.

Art 5 : Extensions de garanties

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L'assurance sur bâtiment est étendue à la garantie des dépenses supplémentaires de reconstruction ou de réparation des biens assurés, consécutives à un sinistre couvert, encourues du fait de l'obligation de se conformer à de nouvelles dispositions légales ou administratives en matière d'urbanisme, ainsi que par la démolition des biens non sinistrés ordonnée par les autorités de droit ou de fait quelconque par une décision judiciaire ou administrative, sans que l'intervention de la compagnie à ce titre et au titre des dégâts matériels ne puisse dépasser le montant assuré sur bâtiment. Au cas où la reconstruction ou la réparation des biens assurés consécutive à un sinistre couvert, serait empêchée par de nouvelles dispositions légales ou administratives, la compagnie interviendra néanmoins à concurrence de la totalité des frais de reconstruction ou de réparation qui auraient été encourus en l'absence de cet empêchement.

Art 6 : Garanties accessoires

Les garanties accessoires sont couvertes à concurrence de 100% des montants assurés par situation de risque avec un min EUR 867.627,34 liés à l'indice des prix à la consommation de décembre 1998 base 1988, soit 125,95.

Sont considérés comme garanties accessoires :

6. 1. : Les frais d'extinction

6. 2. : Les frais de conservation et de déblais

Les frais (gratifications exclues) exposés à bon escient par l'assuré - ou la responsabilité de l'assuré pour ces frais :

pendant la durée normale de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés pour protéger et conserver les biens assurés sauvés afin d'éviter une aggravation des dégâts,

pour déplacer et replacer les biens assurés sinistrés afin de permettre leur réparation ;

pour effectuer les déblaiements et démolitions des biens assurés sinistrés nécessaires à leur reconstruction ou à leur reconstitution.

pour transporter ces déblais, les décharger, les décontaminer et les traiter;

- pour remettre en état le jardin (en ce compris les plantations) ainsi que les cours du bâtiment désigné qui auraient été endommagés par les travaux d'extinction, de préservation ou de sauvetage. A concurrence de €. 6.500 € au premier risque.

6. 3. : Les frais d'expertise

Les frais d'expert désigné par le preneur d'assurance sur base du barème Assuralia

6. 4. : Le chômage immobilier

On entend par chômage immobilier (le chômage commercial, étant la perte d'exploitation liée à l'activité d'un site endommagé, reste exclu),

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La privation de jouissance immobilière subie par le propriétaire, estimée à la valeur locative desdits locaux,

La perte de loyer augmentée de ses charges, subie par le bailleur si lesdits locaux étaient effectivement donnés en location au moment du sinistre,

La responsabilité de l'assuré pour les dommages pré mentionnés, dans les limites précisées ci-avant.

Le chômage immobilier des locaux endommagés est limité à la durée normale de reconstruction et est étendu, dans les mêmes limites, aux locaux rendus inutilisables, faisant partie du bâtiment dans lequel se trouvent les locaux endommagés.

6. 5. : Le recours des locataires et occupants

La responsabilité des dégâts encourue, en cas de sinistre couvert par la présente police et due à un vice de construction ou à un défaut d'entretien des bâtiments, par :

le bailleur en vertu de l'article 1721, alinéa 2 du code civil à l'égard des locataires et sous-locataires

le propriétaire à l'égard des occupants autres que locataires et sous-locataires.

6. 6. : Le recours des tiers

On entend par recours des tiers, la responsabilité que l'assuré encourt en vertu des art. 1382 à 1386 bis du Code Civil pour :

les dommages matériels causés par un sinistre couvert et se communiquant à des biens se trouvant dans le voisinage du bien désigné et qui sont la propriété des voisins, cooccupants ou tiers ;

le chômage immobilier résultant de ces dommages ;

les frais de déblai, d'extinction, de sauvetage, de démolition résultant de ces dommages.

À l'exclusion des dommages causés par toute pollution du sol, de l'atmosphère, des eaux, y compris la nappe phréatique.

La garantie comprend la prise en charge de la responsabilité de l'assuré pour les frais exposés par les tiers pour arrêter ou limiter un sinistre ou soustraire les biens assurés aux effets d'un sinistre.

Le montant minimum couvert est de EUR 619.733,81 indexé à l'indice 199,64 des prix à la consommation de décembre 1983 (base 1981 = 100).

Art 7 : Frais supplémentaires

7. 1. : Risques garantis

La présente Assurance a pour objet de garantir à l'Assuré, le paiement des Frais Supplémentaires inévitables qu'il serait dans l'obligation d'exposer pendant la

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période nécessaire à la reconstruction du bâtiment désigné aux Conditions Particulières et/ou la réinstallation des services qui y sont exploités, à la suite d'un sinistre et ce, dans le but de continuer à effectuer les mêmes opérations pendant la période ainsi déterminée avec comme limite d'indemnisation de l'Assureur 36 mois maximum.

Ces frais supplémentaires ne pourront être pris en charge par l'assureur, que dans la mesure où le sinistre générateur fasse l'objet d'une garantie non-exclue au titre du présent contrat.

7. 2. : Limite d'intervention

La couverture est accordée à concurrence de 500.000 € par sinistre.

7. 3. : Définition

On entend par Frais Supplémentaires, tous les frais engagés par l'Assuré en sus de ceux normalement exposés avant le sinistre, pour effectuer les mêmes tâches dans la période déterminée ci-dessus, tels que notamment :

les loyers qu'il serait nécessaire d'exposer pour la location des locaux de remplacement

les frais de fourniture de bureau supplémentaire

les frais postaux de correspondance supplémentaires

les frais supplémentaires de télex et de téléphone

l'entretien des locaux provisoires

les frais de publicité, d'information de la clientèle, soit par voie de presse ou par voie directe.

les frais de personnel supplémentaire qui pourraient être provoqués par les besoins accrus consécutifs à un sinistre.

les frais afférents aux travaux effectués en dehors des heures normales de prestation.

les frais au-delà des frais normaux résultant de l'appel à des techniciens venant de l'étranger.

les frais afférents au transport accéléré y compris par voie aérienne.

Par frais normaux, il y a lieu d'entendre au sens de la présente police :

Les frais de démontage, réparation et remontage, compte tenu des salaires usuels au cours des travaux effectués pendant les heures normales de prestations.

le coût des pièces de remplacement et des matières employées ;

les frais de transports par la voie la moins onéreuse.17

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tous droits et taxes (pour autant que ceux-ci soient garantis).

Excepté pour les filiales ayant souscrit une couverture Pertes d'Exploitation, l'assureur ne garantira cependant en aucun cas au titre du présent contrat les pertes de bénéfices ou de gains résultant d'une réduction d'activité, ni aucun dommage direct ou indirect survenu à des biens susceptibles d'être garantis en dommages, ni les dépenses effectuées pour l'achat, la construction ou le remplacement de tous biens matériels à moins qu'ils soient effectués uniquement dans le but de réduire les pertes couvertes par le présent contrat et, dans ce cas, à concurrence des pertes en frais supplémentaires effectivement épargnés.

La valeur de récupération des biens ainsi acquis pouvant être vendus ou utilisés par l'Assuré après reprise des opérations normales sera prise en considération dans l'évaluation de l'indemnité due au titre du présent contrat. De plus, sont exclus les frais de reconstitution d'archives, dossiers, supports magnétiques et tous documents sous quelque forme que ce soit (couverts par division III point 3).

De plus, tous les frais normaux de gestion qui, du fait du sinistre, viendraient à disparaître seront soustraits des Frais Supplémentaires tels que définis ci-dessus

7. 4. : Base d'indemnisation en cas de sinistre - abrogation de la règle proportionnelle - reconstitution automatique de la garantie

La période d'indemnisation est fixée à 12 mois à compter de la date du sinistre.

Le présent contrat ne peut constituer une source de bénéfice pour l'Assuré et ne garantit que les pertes réelles.

L'Assuré est tenu de justifier de l'existence et du montant des frais supplémentaires à compter de la date du sinistre ainsi que de l'importance des dommages subis.

Le paiement de l'indemnité ne sera effectué que sur justification, production de factures et mémoires relatifs aux frais exposés, ce au plus tard dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre.

La présente garantie est accordée avec dérogation à la règle proportionnelle. L'assureur pourra, à la demande de l'Assuré, se libérer par acomptes au fur et à mesure des frais supplémentaires exposés sous réserve des justifications prévues ci-dessus.

La garantie sera immédiatement et automatiquement reconstituée.

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DIVISION IV - SINISTRES

Art 1 : Renonciation à sous-assurance

L'indemnité ne peut dépasser la limite maximale d'indemnité convenue, sans qu'il soit tenu compte d'une sous-assurance éventuelle dont l'apparition n'a pas été remarquée. L'assureur se réserve cependant le droit de percevoir un supplément de prime correspondant à la sous-assurance éventuelle et à compter de la survenance de celle-ci.

Les montants assurés sur contenant/contenu par situation de risque sont donnés à titre d'information. S'il apparaît, au jour du sinistre, que certains montants sont insuffisants, ces montants ne pourront pas être invoqués contre l'assuré et il ne sera tenu compte que du total des montants assurés par situation de risque pour le règlement du sinistre (après épuisement de la couverture automatique).

Art 2 : Montant du règlement en cas de sinistre de dommages directs

2. 1. : L'indemnité calculée au jour du sinistre est limitée à 120 % des montants déclarés par le preneur

2. 2. : Si l'assurance couvre des biens, propriété de tiers, elle s'étend à tous les biens, propriété de tiers, se trouvant dans le bâtiment ou, le cas échéant, dans l'enceinte contenant le bâtiment assuré désigné pour autant que ces biens répondent à la même définition que celle des biens assurés indiqués dans la division II.Cette assurance n'a d'effet que dans la mesure où ces biens, ne sont pas couverts par une autre assurance. Auquel cas, si un recours est exercé contre l'assuré, l'assurance pour compte de tiers se transforme en assurance de responsabilité, dans la limite prévue au 2.1. ci-dessus.Le tiers est étranger à l'évaluation des dégâts. L'indemnité allouée en vertu d'une assurance pour compte ou au profit de tiers est versée au preneur d'assurance qui en effectue le paiement aux tiers sous sa seule responsabilité et sans aucun recours possible à rencontre de l'assureur de la part du tiers.L'assureur a toutefois la faculté de demander au preneur d'assurance de lui fournir au préalable soit l'autorisation de recevoir délivrée par le tiers, soit la preuve du paiement au tiers. Toutes nullités, exceptions, réductions, suspensions ou déchéances opposables au preneur d'assurance le sont également aux tiers.

2. 3. : Evaluation des dommages

2.3. 1. : Bâtiment, matériel, mobilier, marchandises, valeurs, véhicules

bâtiments en valeur à neuf

matériel et mobilier en valeur de remplacement à neuf (voir définitions reprises dans la division VI).

marchandises : prix de revient ou prix de vente (voir définitions reprises dans la division VI).

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valeurs : voir définition reprise dans la division VI.

véhicules : valeur vénale : voir définition reprise dans la division VI.

2.3. 2. : Les archives, documents, manuscrits et livres commerciaux sont évalués au coût des fournitures au jour du sinistre, augmenté des frais de reproduction du texte et afférents à la reconstitution matérielle des pièces indispensables à la bonne marche de l'entreprise assurée; les plans et modèles sont évalués à leur valeur de reconstitution matérielle au jour du sinistre.

Toute autre valeur que l'assuré pourrait accorder, à quelque titre que ce soit, aux archives, documents, manuscrits, livres commerciaux, plans et modèles est exclue de ces évaluations à l'exclusion de ce qui est prévu à l'article 3 division III.

2.3. 3. : Les objets spéciaux sont évalués à leur valeur vénale au jour du sinistre.

2.3. 4. : Si au jour du sinistre la comptabilité de l'assuré permet d'obtenir la ventilation des résultats comptables par département ou par établissement ou par chaîne de fabrication ou par produit, celui-ci aura la faculté de demander que les dispositions s'appliquent également séparément à chaque département ou chaîne de fabrication ou produit affecté par le sinistre.

2.3. 5. : L'indemnité calculée au jour du sinistre, sera majorée pendant le délai normal de reconstruction et de reconstitution en fonction du dernier indice connu au moment de chaque paiement, sans que l'indemnité totale ne puisse dépasser 110 % de l'indemnité initialement fixée, ni excéder le coût réel total de la reconstruction ou de reconstitution.

2.3. 6. : A défaut de reconstruction et de reconstitution des biens sinistrés, l'indemnisation ne peut dépasser la valeur réelle (voir la division VI). Un réinvestissement en Europe est considéré comme reconstitution ou reconstruction.

2.3. 7. : Quelle que soit la décision de l'assuré quant à la reconstruction et à la reconstitution des biens sinistrés, l'assureur s'engage à verser au preneur d'assurance, le cas échéant à titre d'acompte, le montant déterminé en vertu de l'alinéa 5 ci-avant dans le délai et aux conditions fixées par le paragraphe "paiement de l'indemnité" (article 3. ci-après).

2.3. 8. : Le preneur d'assurance ne peut, en aucun cas, faire le délaissement, même partiel, des biens assurés. L'assureur à la faculté de reprendre, réparer ou remplacer les biens sinistrés.

2.3. 9. : Dans les assurances de responsabilité :

- l'indemnisation s'opère sans avoir égard à la reconstruction ou à la reconstitution des biens sinistrés

- si la fixation de l'indemnité ou les responsabilités assurées venaient à être contestées, le paiement de l'éventuelle indemnité y afférente doit intervenir dans les 30 jours qui suivent la clôture desdites contestations

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2.3. 10. : La taxe sur la valeur ajoutée n’est prise en charge par l'assureur que dans la mesure où il est justifié de son paiement et de sa non-récupération.

Art 3 : Paiement de l'indemnité

L'indemnité est payable par l'assureur dans les 30 jours qui suivent la date de clôture de l'expertise, à condition que le preneur d'assurance ait rempli à cette date toutes les obligations prévues par la présente police. Dans le cas contraire, le délai précité ne prendra cours qu'au jour où le preneur d'assurance aura satisfait à toutes ses obligations contractuelles.

Toutefois, si la cause du sinistre est présumée criminelle, l'assureur se réserve le droit de n'effectuer le paiement de l'indemnité qu'au fur et à mesure de la reconstruction et de la reconstitution dans le pays où le risque est situé, à moins que le preneur d'assurance n'apporte la preuve suffisante que le sinistre est accidentel dans son chef.

A défaut d'accord sur le caractère suffisant de cette preuve, le litige sera soumis à l'arbitrage prévu par la présente police.

En cas de retard de versement des indemnités à leur échéance indiquée, les assurés auront la possibilité de demander de plein droit des intérêts calculés au minimum au taux sur effets publics par la Banque Nationale de Belgique ou établissement similaire dans le pays où est situé le risque. Ces intérêts seront exigibles jusqu'au jour du paiement effectif.

Art 4 : Obligations de l'assuré

L'assuré doit :

4. 1. : Déclarer à la compagnie le sinistre dès sa prise de connaissance par le service d'assurance ainsi que dans les 8 jours ses causes, circonstances et date de survenanceS'il s'agit d'un vol ou tentative de vol, cette déclaration doit être faite dans les 24 heures et plainte doit être immédiatement déposée auprès des autorités de police ou de gendarmerie.

4. 2. : Adresser à la compagnie, un état estimatif détaillé et certifié par lui sincère des dommages et de la valeur des biens assurés, avec indication de l'identité des propriétaires;

4. 3. : Procurer à la compagnie les justifications de cet état ;

4. 4. : Transmettre à la compagnie tous actes judiciaires transmettre à la compagnie tous actes judiciaire ou extra-judiciaires dans les 72 heures de leur signification, comparaître aux audiences et accomplir les actes de procédure demandés par la compagnie. Celle-ci se réserve la direction de toutes négociations avec les tiers (sans que ces interventions n'impliquent une reconnaissance de responsabilité) du procès civil, avec les avocats et experts choisis par elle, ainsi que la faculté de suivre le procès pénal;

4. 5. : S’abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommages de tout paiement ou promesse d'indemnité.

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4. 6. : Employer tous les moyens en son pouvoir pour éviter ou atténuer la perted'exploitation de l'entreprise et suivre à cet effet les instructions qui lui seraient éventuellement données par l'assureur;

4. 7. : Apporter toute sa collaboration pour déterminer les causes et circonstances du sinistre "dégât matériel";

4. 8. : Produire à l'assureur, à sa demande, et dans le plus bref délai, tous documents justificatifs, notamment comptables, ainsi que les renseignements ou déclarations qu'elle estimerait utiles pour la détermination de l'indemnité éventuelle.

Art 5 : Gestion du sinistre

5. 1. : Sans préjudice des services devant être prestés par le courtier auquel ce marché sera attribué, c'est l'assureur qui gère le sinistre (sauf pour ceux dont la valeur est inférieure à la franchise). Il faut entendre par là les relations avec les tiers (responsables, victimes, etc.). Ceci ne porte cependant pas atteinte aux droits des assurés dans la mesure où leurs propres intérêts sont en jeu. Ceux-ci ne prendront toutefois aucune initiative à cet égard sans en référer préalablement à l'assureur.

5. 2. : Les assurés doivent procurer toute aide utile à l'assureur.

5. 3. : Sans préjudice de l'indemnisation au preneur d'assurance en cas de poursuites pénales, civiles ou administratives, l'assureur assume seule la direction du procès, au nom du preneur d'assurance (ou d'un assuré) éventuellement; il désigne les avocats, experts, conseils techniques, etc.; et supporte bien entendu, tous les frais du procès, y compris les honoraires des personnes qu'il a désignées, sous la seule exception des amendes pénales ou administratives et des frais de l'action publique.

Il a le droit de faire opposition d'interjeter ou de faire interjeter appel, sauf en ce qui concerne uniquement l'action pénale mue contre un assuré, et de se pourvoir en Cassation, sous la même réserve en ce qui concerne l'action pénale. Le refus du preneur d'assurance (ou d'un assuré) de se conformer aux directives qu'il lui donnerait dans le cadre de ces dispositions entraîne la déchéance de garantie.

Si le preneur d'assurance (ou un assuré) désire. Si le preneur d’assurance (ou d’assuré) désire faire choix d'un avocat, expert et/ou conseil technique personnel, il le fera à ses frais et ce choix ne peut en rien entraîner une dérogation aux règles ci-dessus.

Art 6 : Règlement du sinistre

6. 1. : Pour tout sinistre garanti par la présente police, le preneur d'assurance gardera à sa charge la franchise y relative.

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6. 2. : De plein droit, les objets remplacés deviennent la propriété de l'assureur, sauf s'il en est décidé autrement au moment de l'expertise ou du règlementSi les objets disparus sont retrouvés après que le preneur d'assurance ait été indemnisé, celui-ci a la faculté, pendant un délai de 30 jours, d'exprimer la volonté de reprendre la propriété de ces objets, moyennant pour lui l'obligation d'en payer à l'assureur la contre-valeur au jour de la restitution.

6. 3. : Les dommages et le sauvetage, s'ils ne sont pas réglés de gré à gré, sont évalués par deux experts, l'un nommé par le preneur d'assurance, l'autre par l'assureur.Avant d'entamer leurs opérations, les experts désignent un troisième expert avec lequel ils opéreront en commun et à la majorité des voix, en cas de désaccord entre eux.

Au cas où l'une des parties ne nomme pas son expert ou si les deux experts ne s'entendent pas sur le choix du troisième, la nomination de celui-ci sera faite par le Président du Tribunal de première instance de Mons, à la requête de la partie la plus diligente. Au cas où l'un des experts ne remplit pas sa mission, il sera pourvu de la même manière à son remplacement.Les experts sont dispensés de toutes formalités judiciaires. Leur décision sera irrévocable et définitive.

Les frais du troisième expert et d'expertise judiciaire éventuelle, sont supportés par moitié par l'assureur et le preneur d'assurance sauf convention contraire.

Art 7 : Recours

L'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré jusqu'à concurrence des montants payés en vertu de la présente police.

Toutefois, l'assureur renonce, sauf cas de malveillance, à tout recours qu'il pourrait exercer contre :

7. 1. : Les nu-propriétaires et usufruitiers assurés conjointement par le présent contrat ;

7. 2. : Les copropriétaires assurés conjointement par le présent contrat ;

7. 3. : Les personnes vivant dans l’immeuble de l’assuré (conciergerie), sauf si elles exploitent un commerce dans le bâtiment désigné ;

7. 4. : Les membres du personnel de l’assuré et, par l’extension,ses mandataires sociaux ;

7. 5. : Les fournisseurs de courant, électrique, de gaz, de vapeur, d'eau chaude, distribués par canalisations ainsi que les régies, à l'égard desquels et dansla mesure ou l'assuré a dû abandonner son recours.

7. 6. : Les propriétaires des bâtiments pris en location ainsi que les colocataires, cooccupants si un tel abandon de recours a été stipulé dans le contrat de location.

7. 7. : Les sociétés sœurs, filiales.

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7. 8. : Les co-exploitants et tous ceux en faveur de qui les assurés seront contraints de délivrer un tel abandon de recours ou envers qui ils ont un intérêt à le faire.

7. 9. : Toute personne physique ou morale envers laquelle un abandon de recours aurait été consenti par l'assuré avant sinistre.

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DIVISION V - DISPOSITIONS DIVERSES

Art 1 : Loi applicable

Le contrat est régi par la loi belge.

Art 2 : Domiciliation

Pour les droits, actions et obligations dérivant de la présente police, l'assureur a son domicile unique et exclusif à son siège en Belgique.

Les communications destinées au preneur d'assurance sont valablement faites à l'adresse indiquée par celui-ci dans la police ou à l'adresse qu'il aurait ultérieurement notifiée à l'assureur.

Art 3 : Prescription

Toute action dérivant de la présente police est prescrite après 3 ans à compter de l'événement qui y donne ouverture.

Toutefois, si le plaignant prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à partir de cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement.

Art 4 : Contrat collectif

Lorsque plusieurs compagnies sont parties au présent contrat, un apériteur est désigné dans les conditions particulières; à défaut, la première compagnie citée dans la liste des coassureurs agit en qualité d'apériteur. L'assurance est souscrite par chaque compagnie pour ses parts et portions et sans solidarité aux mêmes clauses et conditions que celles d'application entre l'apériteur et l'assuré.

Les coassureurs étrangers élisent domicile en leur siège en Belgique ou, à défaut à l'adresse qu'ils indiquent dans le contrat, ils reconnaissent la compétence de la juridiction arbitrale prévue l'article 1 ainsi que celle des juridictions belges.

L'apériteur établit le contrat et ses avenants qui sont signés par toutes les parties en cause. Le contrat est dressé en deux exemplaires qui sont destinés l'un à l'assuré et l'autre à l'apériteur qui détient l'exemplaire formant le titre des coassureurs.

L'apériteur remet une copie du contrat à chacun des coassureurs qui reconnaît l'avoir reçue par la seule signature de celui-ci

L'apériteur est réputé mandataire des coassureurs pour recevoir les déclarations prévues par le contrat. L'assuré peut lui adresser toutes les significations et notifications sauf celles relatives à une action en justice intentée contre les autres coassureurs. L'apériteur informe les coassureurs.

L'apériteur reçoit l'avis de sinistre. Il fait les diligences requises en vue du règlement des sinistres et choisit à cette fin l'expert des compagnies sans préjudice toutefois du droit de chacun des coassureurs de faire suivre l'expertise par un mandataire de son choix.

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L'apériteur doit sans délai déclarer aux coassureurs toute résiliation ou toute modification de sa participation. Les coassureurs doivent agir de même vis-à-vis de l'apériteur.

En cas de résiliation ou de réduction de la part de l'apériteur, les coassureurs disposent d'un délai d'un mois après cette résiliation ou cette réduction pour résilier ou modifier leur part.

La résiliation ou la modification par les coassureurs prend effet à la même date que celle signifiée par l'apériteur.

En cas de résiliation de la part de l'apériteur, le preneur d'assurance dispose d'un délai d'un mois à partir de la notification pour résilier lui-même l'ensemble du contrat.

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DIVISION VI - DEFINITIONS

Art 1 : Assuré

Le preneur d'assurance souscripteur, les propriétaires, leurs préposés lorsqu'ils engagent leur responsabilité.

s'il est une personne physique : les membres de son ménage lorsqu'ils l'assistent dans l'exploitation de son entreprise

s'il est une personne morale : ses administrateurs, commissaires, gérants, dirigeants et représentants quelconques, lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions.

Ne sont toutefois pas assurés, et ne bénéficient donc pas personnellement de l'assurance, les personnes qui ont causé le dommage de manière intentionnelle.

En cas de dommage causé intentionnellement par un assuré, la garantie de la police est maintenue en faveur des autres assurés.

Art 2 : Bâtiment

Toute construction couverte fixée au sol à demeure, y compris tous ses aménagements intérieurs, extérieurs et souterrain tels que installations électriques de gaz, de chauffage, de téléphone, d'eau, enseignes, glaces et toutes autres installations ou aménagements qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction.

Elle comprend également les clôtures, caves et sous-sols, les voies de chemin de fer, les quais, les réservoirs, barrages, digues, les puits, les installations de captage, citernes et autres construction similaires ainsi que les voies de circulation et les aires de parkings.

Elle exclut le terrain.

Art 3 : Les biens meubles

Tous les biens corporels, autres que les bâtiments, ainsi que les améliorations apportées à des bâtiments dont l'Assuré qui les occupe n'est pas propriétaire.

Ceci comprend donc l'ensemble et la généralité des meubles meublants, matériels industriels ou commerciaux, l'outillage, le matériel et les fournitures de bureaux et tout ce qui sert à l'exploitation, dont notamment :

3. 1. : Marchandises et stocks.

3. 2. : Moissons et récoltes.

3. 3. : Animaux vivants, sauf ceux utilisés pour l'exploitation et à l'exclusion des microorganismes maintenus en culture pour l'exploitation.

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3. 4. : Archives.

3. 5. : Valeurs, argent et tous moyens ou titres de payement.

3. 6. : Véhicules immatriculés pour autant qu'ils ne soient pas couverts par une police spécifique.

A l'exception des biens vendus par l'assuré lorsqu'ils sont entre les mains de l'acheteur mais lorsqu'il n'y a pas encore eu transfert de propriété.

Art 4 : Explosions

Les dommages matériels, autres que ceux d'incendie, causés aux biens assurés, par les explosions de toute nature à l'exception des :

4. 1. : Sinistres occasionnés directement ou indirectement par une explosion atomique et/ou par émanations radioactives dues à un phénomène de modification du noyau atomique ;

4. 2. : Brisures ou projections mécaniques connues sous le nom de bris de machines.

Art 5 : Fixation des dommages

Les dommages sont fixés en prenant en considération :

5. 1. : La détérioration, destruction ou disparition des valeurs assurées, estimées de la manière suivante :

5.1. 1. : À leur valeur réelle après tirage, pour autant : a. qu'il s'agisse de titres à lots, billets de loterie ou autres valeurs similaires, etb. que le preneur d'assurance se soit trouvé dans possibilité : avant tirage, d'aviser le propriétaire et d'effectuer le remplacement desdites valeurs.Oud'obtenir le remboursement des lots par l'organisme débiteur.

5.1. 2. : À leur cote moyenne, à la veille du jour de la découverte du sinistre, en bourse de Bruxelles ou, à défaut, dans une autre bourse belge ou à défaut, dans une bourse étrangère s'il s'agit de titres cotés.

5.1. 3. : À leur valeur fixée à dire experts s'il s'agit de titres non cotés.

5.1. 4. : À leur valeur vénale, à la veille du jour de la découverte du sinistre, dans tous les autres cas.

5.1. 5. : Pour les formules eurochèques, à la valeur maximum par chèque autorisée par la Communautés Eurochèque au moment de la survenance du sinistre, dans les cas où les formules viendraient à être utilisées.

5. 2. : Les frais raisonnablement exposés par le preneur d'assurance pour atténuer le dommage ou faciliter la récupération des valeurs.

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5. 3. : Il ne sera toutefois jamais tenu compte de la perte de bénéfice d'intérêts ou de profit, ou d'autres dommages indirects.

Le preneur d'assurance est tenu de déduire des pertes et/ou des dommages le montant des valeurs récupérées et des rémunérations, cautions, garanties ou dépôts que le preneur d'assurance a le droit de retenir du délinquant.

Art 6 : Foudre

Les dommages matériels, autre que ceux incendie, causés aux biens assurés par la chute directe de la foudre matériellement constatée.

Art 7 : Frais de sauvetage

Les frais découlant :

des mesures demandées par la compagnie aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre ;

des mesures raisonnables prises d'initiative par l'assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences pour autant :

* qu'il s'agisse de mesures urgentes que l'assuré est obligé de prendre sans délai, sans possibilité d'avertir et d'obtenir l'accord préalable de la compagnie, sous peine de nuire aux intérêts de celle-ci,

* que s'il y a danger imminent de sinistre, en l'absence de ces mesures, il en résulterait à très court terme et certainement un sinistre.

Art 8 : Franchise

La première tranche du dommage qui reste à charge de l’assuré

Art 9 : Heurt

Heurt par tout ou partie d'appareils de navigation aérienne ou d'engins spatiaux, par des objets qui en tombent ainsi que par d'autres biens projetés ou renversés à cette occasion.

Art 10 : Incendie

Combustion de tout produit avec flammes en dehors d'un foyer normal ainsi que la combustion lente, l'auto combustion, la fermentation, l'oxydation, l'excès de chaleur, l'arc électrique.

Art 11 : Matériel/Mobilier

Tous biens à usage professionnel autres que bâtiments, marchandises ou véhicules immatriculés (sauf si ces derniers se trouvent occasionnellement dans le bâtiment désigné et pour autant qu'ils ne soient pas couverts par une assurance distincte).

Art 12 : Marchandises

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Les approvisionnements, matières premières, denrées, produits en cours de fabrication, produits finis, emballages, déchets relatifs à l'exploitation professionnelle du preneur d'assurance qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés. Les marchandises sont assurées au prix de revient ou au prix de vente suivant les déclarations de l'assurée.

Art 13 : Montants assurés

13. 1. : Les montants assurés relatifs à chaque garantie du contrat sont fixés par le preneur d'assurance sous sa responsabilité. Ils constituent chacun la limite des engagements de l'assureur en cas de sinistre.

13. 2. : Le preneur d'assurance peut à tout moment demander l'ajustement des montants assurés pour les mettre en concordance avec la réalité. Le preneur d'assurance qui a réduit les montants assurés ou obtenu l'annulation partielle ou totale de l'assurance s'engage à ne pas en souscrire d'autre ayant le même objet et relative à la même exploitation auprès d'un autre assureur avant d'avoir rétabli les montants assurés réduits ou annulés aux chiffres précédents les plus élevés.

Art 14 : Objets spéciaux

Les meubles d'époque et objets d'art, les collections, argenteries, bijoux et plus généralement tous objets rares ou précieux, à l'exclusion des lingots de métaux précieux, des pierres précieuses et perles fines non montées, des monnaies, des billets de banque, des timbres et titres quels qu'ils soient.

Art 15 : Période d'assurance

L'espace de temps qui s'écoule d'une échéance de prime à l'échéance suivante pendant laquelle la police est d'application.

Art 16 : Période d'indemnisation

La période durant laquelle les résultats de l'entreprise sont directement affectés, en raison du dommage matériel subi par les biens désignés commençant le jour du sinistre et expirant au plus tard douze mois après celui-ci ou toute autre période fixée aux conditions particulières.

Art 17 : Police

L’ensemble – inséparables – de toutes les pages formant la convention d'assurance entre le preneur d'assurance et l'assureur.

Art 18 : Prix de revient

Le coût que l'assuré doit exposer pour remplacer le bien dans des conditions normales.

Art 19 : Reconstitution des documents, modèles, archives

Définition « Archives » :

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Tous documents, manuscrits, imprimés de quelque façon que ce soit ainsi que tous supports d'information tels que fiches, bandes, disquettes, tambours, cellules, etc. ainsi que les informations qu'ils contiennent.

Définition « Modèles » :

Ecrits ou représentations graphiques nécessaires à des remises de prix, à l'exécution de commandes et plus généralement à la marche de l'entreprise.

Définition « Documents » :

Exemplaires destinés à être reproduits ou représentant des objets, pour autant qu'ils soient originaux et nécessaires à des remises de prix, à l'exécution de commandes et plus généralement à la marche de l'entreprise.

Sont notamment des exemplaires destinés à être reproduits ou représentant des objets : les cartons Jacquard, patrons, clichés, moules, matrices, gabarits, maquettes, perrotines, planches gravées, planches d'impression, échantillons.

Les frais de reconstitution comprennent :

Le coût d'aménagement et éventuellement de location de locaux provisoires destinés à la reconstitution, au classement et au reclassement des documents et/ou modèles, archives.

Le coût de reconstitution, de classement et de reclassement des documents et/ou modèles, archives effectués par l'assuré ou par un tiers.

Les frais supplémentaires causés par l'utilisation nécessaire à la marche de l'entreprise des documents et/ou modèles, archives sauvés, en voie de reconstitution, de classement et de reclassement.

Art 20 : Tiers

Toute personne, physique ou morale autre que l’assuré.

Art 21 : Transport

Transport terrestre, par avion ou par eaux extérieures

Art 22 : Valeurs

Les valeurs assurées comprennent :

les monnaies, billets de banque et de loterie, timbres, chèques, ou autres effets, lingots de métaux précieux ainsi que titres de toute nature en ce compris connaissements, certificats de dépôts, mandats postaux ou télégraphiques et analogues, lettres de crédit ou accréditifs, coupons et reçus d'emmagasinage pour autant :

- qu'ils appartiennent au preneur d'assuranceou

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- qu'ils soient détenus par le preneur d'assurance pour le compte de tiers dans l'exercice de son activité et qu'il en soit légalement responsable.

Art 23 : Valeur agréée

Montant assuré, expressément agréé par l'assureur et le preneur d'assurance, comme base d'indemnisation à l'exclusion de toute autre règle d'évaluation.

Art 24 : Valeur à neuf - Bâtiment

Valeur d’acquisition ou de reconstruction, y compris les primes d'assurance Dommages-Ouvrage et Tous Risques Chantier, au cours du marché au jour du sinistre, d'un bien identique ou, à défaut, semblable.

Art 25 : Valeur de remplacement à neuf - Matériel / Mobilier

Représente le coût, sans remise, d'un objet neuf en tous points identiques acheté isolément et augmenté des frais d'emballage, de transport et de montage, ainsi que des taxes et droits éventuels, hormis la taxe sur valeur ajoutée dans la mesure où elle est récupérable par le preneur d'assurance si l'objet n'est plus fabriqué la valeur de remplacement représente celle d'un matériel équivalent de même performance.

Art 26 : Valeur réelle

Valeur qu'avait le bien au moment du sinistre, déduction faite de la vétusté.

Art 27 : Valeur vénale

Prix d'un bien que l'assuré obtiendrait normalement s'il le mettait en vente sur le marché national.

Art 28 : Catastrophes naturelles

La Compagnie s'engage sur la base des Conditions, tant Générales que Particulières, à indemniser l'assuré des dégâts causés directement aux biens assurés par une catastrophe naturelle ou par un péril assuré qui en résulte directement, notamment l'incendie, l'explosion (en ce compris l'explosion d'explosifs) et l'implosion.

Sont en outre couverts : les dégâts aux biens assurés qui résultent dans le cas précité, de mesures prises par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes, en ce compris les dégâts aux biens assurés dus aux inondations résultant de l'ouverture ou de la destruction d'écluses, de barrages ou de digues dans le but d'éviter une inondation éventuelle ou l'extension de celle-ci.

La compagnie rembourse également les frais énumérés ci-après lorsque ceux-ci sont exposés par suite du sinistre assuré :

Les frais de démolition et de déblaiement nécessaires à la reconstruction ou à la reconstitution des biens assurés. Les frais d'assainissement du sol ne relèvent pas de cette garantie.

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Pour les habitations, les frais de relogement exposés au cours des 3 mois qui suivent la date de survenance du sinistre lorsque l'habitation assurée est devenue inhabitable.

Enfin, sont pris en charge, les frais de remise en état du jardin du bâtiment assuré ; ceux-ci sont limités à maximum 2.500 € par sinistre lorsque les dégâts sont causés par une inondation, un débordement ou refoulement d'égouts publics.

Sont considérées comme catastrophe naturelle :

Inondation : Par inondation, on entend tout débordement de cours d'eau, canaux, lacs, étangs ou mers, suite à des précipitations atmosphériques, à une fonte des neiges ou de glace, à une rupture de digues ou à un raz-de-marée.

le tremblement de terre Par tremblement de terre, on entend tout séisme d'origine naturelle enregistré avec une magnitude minimale de quatre degrés sur l'échelle de Richter ou qui détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 km du bâtiment désigné, ainsi que les inondations, les débordements ou refoulements d'égouts publics, les glissements ou affaissements de terrain qui en résultent.

Le débordement ou le refoulement d'égouts publics occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation.

Le glissement ou l'affaissement de terrain, à savoir un mouvement dû en tout ou en partie à un phénomène naturel, à l'exception du tremblement de terre et de l'inondation, d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens.

Les mesures effectuées par des établissements publics compétents ou, à défaut, par des établissements privés qui disposent des compétences scientifiques requises peuvent être utilisées pour la constatation d'une catastrophe naturelle.

Unicité d'une catastrophe naturelle :

Inondation : Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d'un cours d'eau, d'un canal, d'un lac, d'un étang ou d'une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue, c'est-à-dire le retour de ce cours d'eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette mer dans ses limites habituelles, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement.

Tremblement de terre : Sont considérés comme un seul et même tremblement de terre, le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement

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2. ASSURANCE TOUS RISQUES ELECTRONIQUES ET INFORMATIQUE

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Art 1 : Preneurs d'assurance

Ville et CPAS de Leuze-en-Hainaut.

Art 2 : Situation du risque

Tous les bâtiments ou parties de bâtiments appartenant à la Ville et/ou au C.P.A.S. ou pris en location

Art 3 : Capitaux assurés

1. VilleA. Matériel : fixe : 90.000€ (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, fax)

serveur informatique : 10.000€

portable : 10.000 €

B. Frais de reconstitution des données : 25.000 €C. Frais supplémentaires : 10.000 €

2. CPASD. Matériel : fixe : 90.000€ (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, fax)

portable : 20 000€

serveur informatique : 25.000€

E. Frais de reconstitution des données : 25.000 €F. Frais supplémentaires : 10.000 €

Art 4 : Prise d'effet - Expiration - Durée

Prise d'effet 01/01/2013 à0hDate d'expiration 01/01/2014 à 0hDurée voir clauses administratives, article 1Date d'anniversaire 01/01à 0h

Art 5 : Franchises

Tout sinistre sera indemnisé sous déduction des franchises suivantes :34

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a) matériel fixe / frais de reconstitution de l'information (rubriques A et B des Conditions Particulières)

Franchise générale : 125 EUR

b) matériel portable (rubrique A des Conditions Particulières)

Franchise générale : 125 € si le matériel se trouve au(x) risque(s) désigné(s) dans les conditions particulières.

Franchise spécifique : 10% des dommages avec un minimum de 250 eur pendant le transport.

c) frais supplémentaires (rubrique C des conditions particulières)

Franchise générale : 10% du montant du sinistre avec un minimum de 250 €

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CONDITIONS GÉNÉRALESTOUS RISQUES ELECTRONIQUES BLANKET ALL RISK COVER

Art 1 : MONTANTS ASSURES

Le preneur d'assurance détermine sous sa seule responsabilité le capital à assurer en valeur de remplacement à neuf.

Il doit à tout moment être égal à la valeur de remplacement à neuf, c'est-à-dire au prix, sans remise, de matériel en tous points identique, acheté isolément et augmenté des frais d'emballage, de transport, de montage et de raccordement, ainsi que des taxes et droits éventuels, hormis la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elle est récupérable par l'assuré.

La Compagnie n'exige pas de plus amples informations concernant la description du matériel, mais le preneur d'assurance est tenu de présenter les factures du matériel à la compagnie à la première requête de celle-ci.

Art 2 : PERILS ASSURES

Cette assurance couvre toutes pertes et/ou dommages matériels causés au matériel assuré lorsqu'il se trouve dans les bâtiments spécifiés dans les conditions particulières, à l'exclusion des risques repris sous l'Art. 5.

Sont également assurés, à concurrence de 2.500 EUR, les frais d'extinction, de déblais et de conservation résultant d'un sinistre garanti.

Art 3 : EXTENSIONS DE GARANTIE

3. 1. : Couverture automatique

La compagnie couvre également le matériel de même type nouvellement acquis ou loué par le preneur d'assurance.

L'intervention de la compagnie est toutefois limitée à 125.000 EUR au-delà du capital assuré.

La présente extension de garantie est acquise sans perception de prime jusqu'à l'échéance annuelle suivante et en tout cas pour une période minimale de 180 jours à dater de l'acquisition ou la location du matériel. L'adaptation des capitaux assurés s'effectuera une fois l'an.

3. 2. : Usage des locaux désignés

La compagnie couvre également le matériel se trouvant dans les locaux autres que ceux à usage de bureau.

Sauf convention contraire, l'intervention de la compagnie est toutefois limitée pour ce matériel à 620.000 EUR par sinistre.

3. 3. : Déplacement

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L'assurance est valable pour les objets assurés lorsque ceux-ci sont déplacés au sein de la situation du risque mentionnée. Ils sont également assurés lorsqu'ils sont déplacés dans un endroit sûr, en raison d'un danger imminent de perte ou de détérioration.

3. 4. : Transport du matériel fixe

La compagnie couvre l'équipement de type "matériel fixe" assuré par cette police lorsqu'il est transporté occasionnellement par terre (chargement, déchargement, démontage, montage y compris) ou lorsqu'il se trouve temporairement ailleurs en Belgique pour autant qu'il se trouve dans un local fermé dans un bâtiment.

Il n'est jamais assuré lorsqu'il se trouve dans un véhicule non-occupé, même si ce dernier est équipé d'un système d'alarme.

L'intervention de la compagnie est limitée à 12.500 EUR par sinistre.

La compagnie couvre également le matériel fixe lorsqu'il est transporté par le preneur d'assurance vers le lieu de réparation ou d'entretien ainsi que durant le trajet de retour éventuel.

Le matériel fixe nouvellement acquis ou loué est également assuré durant le transport par le preneur d'assurance vers les situations de risque désignées.

3. 5. : Transport de matériel portable (rubrique A des Conditions Particulières)

Les garanties du présent contrat sont étendues à toutes pertes et/ou dommages matériels aux objets portables survenus lors de leur transport ou séjour, dans les limites y indiquées.

Par matériel de type "portable", il faut entendre le matériel qui a été spécialement conçu pour un transport fréquent et ce, quel que soit le type de transport.

Le vol à bord d'un véhicule non occupé n'est couvert qu'après effraction du véhicule et pour autant que les objets assurés aient été placés dans le coffre à bagages et que le véhicule ait été fermé à clef. A défaut de coffre à bagages, les objets assurés doivent être placés dans l'espace prévu à cet effet.

En aucun cas, ils ne peuvent être visibles de l'extérieur du véhicule.

En outre, pendant la nuit, le véhicule doit se trouver soit dans un garage public, soit dans un garage privé fermé à clef.

Dans le cas de transport par avion, les garanties de la présente police ne s'appliquent que lorsque les objets assurés sont transportés en tant que bagage à main à l'intérieur de la cabine.

3. 6. : Autre matériel (rubrique A des conditions particulières)

Est couvert dans la police tout matériel de bureautique et, moyennant stipulation, du matériel autre que celui énuméré au litt. A à F des présentes conditions générales.

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3. 7. : Matériel de remplacement

Le matériel qui est temporairement mis à la disposition du preneur d'assurance en remplacement du matériel endommagé, pour autant que ce matériel soit du même type et de même performance technique, est couvert sans surprime et à concurrence des capitaux assurés pour la durée des réparations.

3. 8. : Frais de reconstitution des informations (rubrique B des Conditions Particulières)

La garantie est acquise pour autant que la rubrique B ait été souscrite aux Conditions Particulières.

L'indemnité comprendra tous les frais de reconstitution des informations, pour autant qu'ils résultent d'un sinistre couvert survenu aux objets assurés sous la rubrique A. Ces frais comprennent entre autres :

les salaires et appointements du personnel permanent ou temporaire nécessaire à la reconstitution, la recherche, le classement ou le transfert des informations à reconstituer sur des nouveaux supports, pendant ou en dehors des heures normales de travail, conformément à la situation telle qu'elle se présentait juste avant le sinistre ;

les frais de location de locaux, machines et équipements temporaires nécessaires ainsi que les frais de livraison nécessaires, à l'exclusion des supports d'information eux-mêmes ;

le prix de location de l'équipement de traitement de l'information utilisé par l'assuré ou un tiers, mais uniquement pour autant que cet équipement serve au traitement des informations à reconstituer et/ou au transfert de ces informations sur les supports d'information ;

tous les autres frais résultant directement de la recherche, du classement ou du transfert des informations à reconstituer sur les supports d'informations.

Sont exclus de l'assurance :

les frais d'analyse et de programmation

les frais exposés pour étendre le traitement de l'information à des activités qui n'étaient pas exercées avant le sinistre.

L'information peut être reconstituée sous une autre forme pour autant que les frais exposés ne soient pas supérieurs aux frais de reconstitution dans la forme initiale.

3. 9. : Frais supplémentaires (rubrique C des Conditions Particulières)

La garantie est acquise pour autant que la rubrique C ait été souscrite aux Conditions Particulières.

L'indemnité sera étendue au montant des frais supplémentaires nécessairement exposés pendant une période de 3 mois maximum pour réaliser les opérations qui sont normalement exécutées par l'équipement de traitement de l'information.

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Par frais supplémentaires, on entend l'excédent du coût total des frais d'exploitation qui auraient été normalement supportés par l'assuré pendant la même période si le sinistre ne s'était pas produit.

Cette garantie est uniquement d'application lorsque ces frais ont été exposés:

suite aux dégâts ou à la destruction de l'équipement ou des supports d'informations couverts sous la rubrique A et indemnisables selon les conditions de la police, ou

du fait que le preneur d'assurance se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle d'utiliser l'équipement ou les informations couverts sous la rubrique A à cause de dégâts aux ou de destruction des bâtiments dans lesquels ils se trouvent, ou

suite aux dégâts aux ou à la destruction des bâtiments proches de ceux dans lesquels se trouve l'équipement et si l'accès à ce dernier était interdit par l'autorité civile, sans toutefois pouvoir dépasser deux semaines;

et pour autant que ces frais soient occasionnés directement par un des périls couverts par cette police.

Ces frais supplémentaires peuvent comprendre :

les frais de location d'un équipement ou d'une machine de remplacement;

le coût du travail salarié effectué par un tiers ou par d'autres équipements de l'assuré

les frais nécessaires pour effectuer manuellement le travail en attendant que l'objet endommagé soit réparé;

les frais de recrutement de personnel temporaire;

les frais couvrant les heures supplémentaires prestées par le personnel de l'assuré

les frais couvrant le transfert total ou partiel de l'équipement, ainsi que les frais de transport des accessoires indispensables vers ou en provenance d'autres locaux.

Sont exclus de l'assurance :

les frais d'analyse et de programmation;

les frais nécessaires pour étendre le traitement de l'information à des activités qui n'étaient pas exercées avant le sinistre.

Les frais occasionnés pour modifier ou améliorer les systèmes ou méthodes de travail, d'enregistrement ou de traitement, seront indemnisés pour autant que l'assuré démontre qu'il lui est impossible d'effectuer les opérations réalisées par l'équipement de traitement de l'information conformément à la situation telle qu'elle se présentait juste avant le sinistre.

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Ces frais ne seront indemnisés que s’ils ont été autorisés au préalable par la compagnie.

Art 4 : FRAIS DE SAUVETAGE

La compagnie supporte les frais de sauvetage lorsque ceux-ci ont été exposés en bon père de famille alors même que les diligences faites auraient été sans résultat.

Les "frais de sauvetage" sont les frais découlant :

des mesures demandées par la Compagnie aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre;

des mesures raisonnables prises d'initiative par l'assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou, en atténuer les conséquences pour autant :- qu'il s'agisse de mesures urgentes que l'assuré est obligé de prendre sans délai, sans possibilité d'avertir et d'obtenir l'accord préalable de la Compagnie, sous peine de nuire aux intérêts de celle-ci,- que, s'il y a danger imminent de sinistre, l'absence de ces mesures entraînait certainement à court terme un sinistre.

Ces frais peuvent être égaux au montant assuré sans toutefois pouvoir dépasser 15.592.014 EUR. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100).

Art 5 : EXCLUSIONS

5. 1. : En aucun cas, cette police ne couvre la perte ou les dommages repris ci-dessous

les dommages survenus avant que le matériel ne soit prêt à l'emploi, c'est-à-dire avant que les essais de mise en marche aient été satisfaisants ;

les dommages dus à une cause externe à l'appareil restent toutefois assurés;

l'erreur dans la programmation de l'équipement ou les instructions erronées relatives à l'équipement;

les dommages esthétiques;

les dommages couverts par un contrat d'entretien existant ou à défaut, les dommages qui sont couverts dans le cadre d'un tel contrat d'entretien. Par contrat d'entretien, il faut entendre un contrat d'entretien à titre préventif qui vise à assurer le bon fonctionnement du matériel, les réparations dues à l'usure ou encore le dommage qui résulte de l'utilisation normale du matériel. En cas de différend avec la firme chargée de l'entretien, auprès de laquelle un contrat d'entretien a été souscrit, différend au sujet de la nature de l'usure ou du vice, l'assureur indemnisera les dégâts avec subrogation et ce, 3 mois après que le preneur d'assurance ait envoyé une lettre de réclamation par recommandé à la firme chargée de l'entretien par le preneur d'assurance;

les dommages indirects tels que le chômage, la perte de bénéfice ainsi que les frais qui en résultent et n'étant pas mentionnés sous Art. 3.8. et 3.9. 

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5. 2. : Cette police exclut également la perte ou les dommages dus à ou causés par

la malveillance du preneur d'assurance;

en cas de dommages causés intentionnellement par un préposé assuré, les garanties restent acquises au profit des autres assurés avec possibilité de recours de la compagnie

le détournement par les membres du personnel à qui le matériel ou les supports d'information ont été confiés, à moins qu'une plainte ait été déposée par l'employeur et que la faute du membre du personnel ait été prouvée;

les vols non déclarés à la Police ;

les manquants, découverts occasionnellement ou au cours d'un inventaire;

l'usure ou après constatation, les détériorations progressives;

5. 3. : Sont également exclus de l'assurance :

La perte ou les dommages se rattachant directement ou indirectement :

À la guerre ou fait de même nature et guerre civile;

À la réquisition sous toutes ses formes, occupation totale ou partielle des lieux où se trouvent les biens assurés par une force militaire ou de police ou par des combattants réguliers ou irréguliers;

À un dommage résultant d'expérimentations ou essais. Ne sont pas considérées comme essais les vérifications de bon fonctionnement;

Au maintien ou à la remise en service d'un objet endommagé avant réparation définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit rétabli.

Les dommages ou l'aggravation des dommages se rattachant directement ou indirectement à :

Des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome

Tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements ionisants;

Art 6 : REGLEMENT DES SINISTRES

6. 1. : Matériel fixe, portable, mobilophones/GSM et autre matériel (rubrique A des Conditions Particulières)

L'indemnité sera calculée sur base des frais totaux de réparation ou de remplacement du matériel.

Par frais de réparation, l'on entend la main-d’œuvre et tous les frais se rapportant entre autres au matériel et pièces de remplacement, aux travaux effectués en dehors des heures normales de travail, au transport accéléré du matériel et des pièces de

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remplacement, à l'assistance de techniciens venant de l'étranger nécessaire pour remettre les objets endommagés dans leur état de fonctionnement d'avant le sinistre.

L'intervention de l'assureur est limitée à la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, telle que définie à l'art. 1 des conditions générales.

Si la valeur assurée est inférieure à la valeur à neuf, il sera fait application de la règle proportionnelle conformément à l'art. 6.4. des conditions générales.

Si le matériel endommagé n'est pas réparé ou remplacé, seule la valeur d'achat après déduction des amortissements pour vétusté à la date du sinistre sera indemnisée, sans dépasser la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre.

Pour les objets qui ne sont plus fabriqués, le prix d'achat en vigueur au moment de l'arrêt de la production sera considéré comme la valeur de remplacement à neuf.

Les supports d'informations sont indemnisés sur base de la valeur de reconstitution du matériel vierge.

L'objet endommagé est considéré comme remis dans son état de fonctionnement antérieur au sinistre lorsqu'il est remis en activité. Les obligations de la Compagnie découlant de ce sinistre prennent fin à ce moment. L'assuré n'aura en aucun cas le droit de laisser l'objet endommagé à la Compagnie.

6. 2. : Frais de reconstitution des informations (rubrique B des Conditions Particulières)

L'intervention de la Compagnie est toujours limitée au montant mentionné dans les Conditions Particulières.

6. 3. : Frais supplémentaires (rubrique C des Conditions Particulières)

L'intervention de la Compagnie est toujours limitée au montant mentionné dans les Conditions Particulières.

Toutefois, le règlement de chaque sinistre ne sera pas limité à la date d'expiration de la police et comprendra le délai nécessaire pour réparer, reconstruire ou remplacer les biens endommagés ou détruits.

6. 4. : Règle Proportionnelle

La règle proportionnelle n'est pas d'application pour les rubriques B et C des Conditions Particulières. Elle reste toutefois d'application pour les rubriques A des Conditions Particulières.

Art 7 : FORMATION, EFFET ET DUREE DU CONTRAT

Le contrat est formé dès la signature des parties. Les assurés signataires d'un seul et même contrat, sont engagés solidairement et indivisiblement.

La durée du contrat est fixée à un an. Sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'échéance du contrat,

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celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'un an, avec un maximum de 3 reconductions tacites.

L'heure de la prise et de la cessation d'effet de l'assurance est conventionnellement fixée à zéro heure.

En cas de transmission de l'intérêt assuré, à la suite du décès de l'assuré, les droits et les obligations nés du contrat sont transmis au nouveau titulaire de cet intérêt.

En cas d'indivision, les indivisaires demeurent solidairement et indivisiblement obligés à l'exécution du contrat. Après la sortie d'indivision et pour autant que la Compagnie en ait été avisée, l'héritier qui devient seul titulaire de l'intérêt d'assurance reste seul tenu de l'exécution du contrat.

Toutefois, les nouveaux titulaires de l'intérêt assuré et la Compagnie peuvent notifier la résiliation du contrat les premiers par lettre recommandée à la poste dans les trois mois et quarante jours du décès, la seconde dans les formes prescrites par l'article 18.2. dans les trois mois à compter du jour où elle a eu connaissance du décès.

En cas de cession entre vifs d'un bien assuré, l'assurance prend fin de plein droit :

s'il s'agit d'un bien immeuble : trois mois après la date de passation de l'acte authentique.Jusqu'à l'expiration de ce délai, l'assurance est réputée souscrite au profit du cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie d'une garantie résultant d'un autre contrat. En absence de pareille garantie, la Compagnie abandonne son recours contre le cédant, sauf cas de malveillance;

s'il s'agit d'un bien meuble : dès que l'assuré n'en a plus la possession.

Art 8 : PRIME

La prime est annuelle. Elle est payable par anticipation à la réception d'un avis d'échéance ou sur présentation d'une quittance.

Sans préjudice de l'application de l'article 7, alinéa 1, le défaut de paiement de la prime dans les quinze jours à compter du lendemain d'une mise en demeure adressée à l'assuré par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste donne lieu à la suspension de la garantie ou éventuellement à la résiliation du contrat. En outre, la Compagnie qui a suspendu son obligation de garantie peut résilier ultérieurement le contrat ; si elle s'en est réservé la faculté dans la mise en demeure, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension.

Si elle ne s'est pas réservé cette faculté dans la mise en demeure, la résiliation interviendra moyennant une nouvelle mise en demeure comme dit ci-avant.

La garantie suspendue reprend effet le lendemain à zéro heure du jour du paiement intégral des primes échues, augmentées s'il y a lieu des intérêts.

Art 9 : ADAPTATION AUTOMATIQUE

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Toutes les primes et franchises exprimées en chiffres absolus varient, en cours de contrat, à son échéance annuelle, selon le rapport existant entre l'indice des prix à la consommation en vigueur à ce moment et l'indice de souscription mentionné aux conditions particulières du contrat.

L'indice des prix à la consommation est calculé 2 fois par an pour prendre effet les 1er janvier et 1er juillet.

A la souscription du contrat, il est égal à celui en vigueur à la date d'effet du contrat.

Art 10 : DESCRIPTION ET MODIFICATION DU RISQUE - DECLARATION DE L'ASSURE

10. 1. : Lors de la conclusion du contrat.

10.1. 1. : L'assuré a l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstancesconnues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituantpour la Compagnie des éléments d'appréciation du risque.

Il doit notamment :

déclarer les autres assurances portant sur les mêmes biens, les montants pour lesquels ils sont assurés et par qui ils sont garantis, déclarer les refus ou résiliations des assurances contre les mêmes périls et portant sur les mêmes biens,

déclarer "les dommages et/ou pertes" qui, au cours des cinq dernières années, ont frappé les objets assurés,

déclarer les renonciations consenties à des recours éventuels contre les responsables ou garants.

10.1. 2. : Si l'assuré est en défaut de satisfaire à son obligation de déclaration visée au 1. Et que l'omission ou l'inexactitude sont intentionnelles et induisent la Compagnie en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat est nul.Les primes échues jusqu'au moment où la Compagnie a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle, lui sont dues.

10.1. 3. : Si l'assuré est en défaut de satisfaire à son obligation de déclaration visée au 1) et que l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, la Compagnie propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude.Si la proposition de modification du contrat est refusée par l'assuré ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les quinze joursNéanmoins, si la Compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude.

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10.1. 4. : Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou que la résiliation visée au 3) ait pris effet, la Compagnie :

fournit la prestation convenue lorsque l'omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée à l'assuré;

fournit une prestation, selon le rapport entre la prime payée et la prime que l'assuré aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque, lorsque l'omission ou la déclaration inexacte peut lui être reprochée: toutefois, si la compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestation serait limitée au remboursement de la totalité des primes payées.

10. 2. : En cours de contrat.

10.2. 1. : L'assuré à l'obligation de déclarer, dans les conditions de l'article 10.1.l), les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance des périls assurés.

Il doit notamment :

déclarer tout changement essentiel qui, pour une raison quelconque, serait apporté à un objet assuré, quant à ses caractéristiques, son mode d'emploi, son lieu d'utilisation;

déclarer, sitôt qu'il en a connaissance, tout changement survenu dans les conditions de fonctionnement ou d'utilisation d'un objet assuré et qui pourrait constituer une aggravation du risque.

10.2. 2. : Lorsque le risque de survenance des périls assurés s'est aggravé de manière telle que, si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, la Compagnie n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, elle propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation, la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.Si la proposition de modification du contrat est refusée par l'assuré ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les quinze jours.Néanmoins, si la Compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation.

10.2. 3. : Si un sinistre survient avant la modification du contrat ou que la résiliation visée au 2) ait pris effet, la Compagnie effectue la prestation convenue si l'assuré a rempli l'obligation de déclaration visée à l'article 10.2.1).

10.2. 4. : Si un sinistre survient et que l'assuré n'a pas rempli l'obligation visée à l'article 10.2.1), la Compagnie

effectue la prestation convenue lorsque le défaut de déclaration ne peut être reproché à l'assuré;

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effectue sa prestation selon le rapport entre la prime payée et la prime que l'assuré aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché à l'assuré; toutefois, si la Compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées;

refuse sa garantie si l'assuré a agi dans une intention frauduleuse en ne déclarant pas l'aggravation. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommage et intérêts.

10.2. 5. : Lorsque le risque de survenance des périls assurés a diminué de façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, la Compagnie aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celle-ci accorde une diminution de la prime due à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque. Si la Compagnie et l'assuré ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution formulée par ce dernier, celui-ci peut résilier le contrat.

Art 11 : OBLIGATIONS DE L'ASSURE EN COURS DE CONTRAT

L'assuré doit :

11. 1. : Permettre à tout moment aux mandataires de la Compagnie d'examiner les objets assurés, sans que ceci implique une quelconque responsabilité dans le chef de cette dernière;

prendre toutes les précautions nécessaires pour maintenir les objets assurés en bon état d'entretien et de fonctionnement et se conformer aux prescriptions légales et administratives en vigueur;

utiliser les objets assurés uniquement dans les limites techniques d'application et de fonctionnement prévues par le constructeur.

11. 2. : La Compagnie peut décliner totalement sa garantie en raison de l'inexécution de l'obligation visée au paragraphe ci-avant, à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

Art 12 : OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE

12. 1. : En cas de sinistre l'assuré doit :

utiliser tous les moyens en son pouvoir pour atténuer l'importance des dégâts. Dans ce but, il se conformera, le cas échéant, aux indications de la Compagnie;

en aviser immédiatement la Compagnie par appel téléphonique, par télex ou par téléfax; s'il s'agit d'un appel téléphonique, le confirmer par écrit dans les cinq jours du sinistre. En cas de vol ou de dommages causés

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intentionnellement, déposer immédiatement plainte auprès des autorités judiciaires;

adresser à la Compagnie, dans le plus bref délai, ses informations sur la cause, l'importance et les circonstances du sinistre;

apporter sa collaboration pleine et entière pour déterminer les causes et circonstances du sinistre. A cet effet, il autorisera toute enquête et s'abstiendra de toute modification ou déplacement des objets endommagés qui pourrait compliquer l'enquête ou la rendre impossible;

fournir à la Compagnie toutes indications et tous documents permettant d'estimer le montant des dégâts et justifier les frais de "main-d’œuvre" et les frais de "matières et pièces de remplacement" au moyen de factures ou de tout autre document;

donner à la Compagnie toute l'assistance technique ou autre qu'elle sollicitera pour l'exercice de son recours subrogatoire contre les tiers responsables. Les frais causés par cette assistance lui seront remboursés par la Compagnie.

12. 2. : L'assuré pourra faire procéder à la remise en état de l'objet s'il a obtenu l'accord de la Compagnie, ou si la Compagnie n'est pas intervenue à l'expiration des cinq jours qui suivent l'avis écrit du sinistre, auquel cas il s'engage à conserver les pièces endommagées.

12. 3. : Si l'assuré ne remplit pas l'une des obligations précitées, la Compagnie réduit sa prestation à concurrence du préjudice qu'elle a subi.

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Art 13 : EXPERTISE

13. 1. : Le montant des dommages, la valeur de remplacement à neuf et la valeur réelle des objets endommagés sont estimés de gré à gré ou par deux experts l'un nommé par l'assuré, l'autre par la Compagnie.En cas de désaccord, les experts s'adjoignent un troisième expert, avec lequel ils doivent opérer en commun, et se prononcent à la majorité des voix.Les experts sont également chargés de donner leur avis sur les causes du sinistre.

13. 2. : Faute par l'une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la nomination en sera faite par le président du tribunal de première instance du domicile de l'assuré à la requête de la partie la plus diligente. Faute par l'un des experts de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement en suivant la même procédure et sans préjudice aux droits des parties.

13. 3. : Chacune des parties supporte les frais et honoraires d'expertise qui lui sont propres. Les frais et honoraires du troisième expert, ainsi que les frais de désignation en justice, sont supportés par moitié entre la Compagnie et l'assuré.

13. 4. : L'expertise, ou toute autre opération faite dans le but de constater les dégâts, ne préjudicie en rien aux droits et exceptions que la Compagnie pourrait invoquer.

Art 14 : PAIEMENT DE L'INDEMNITE

L'indemnité afférente aux objets sinistrés est payée dans les trente jours qui suivent :

soit la réception par la Compagnie de l'accord sans réserve de l'assuré sur l'estimation amiable d'indemnité,

soit la date de clôture de l'expertise (art. 13 des conditions générales),

À condition que l'assuré ait rempli à cette date toutes les obligations prévues au contrat. Dans le cas contraire, le délai précité ne prendra cours qu'au jour où l'assuré aura satisfait à toutes ses obligations contractuelles.

La Compagnie se réserve le droit de lever préalablement copie du dossier répressif; la demande d'autorisation d'en prendre connaissance devra être formulée au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de fixation du montant du dommage.

L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours à dater du jour où la Compagnie a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire ne soit pas poursuivi pénalement.

Art 15 : SUBROGATION

Par le seul fait du contrat, la Compagnie est subrogée dans tous les droits et actions de l'assuré.

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Art 16 : RECOURS

En cas de paiement d'indemnité en vertu des garanties de la présente police, la Compagnie est subrogée, à concurrence de l'indemnité payée, dans tous les droits de recours du preneur d'assurance contre les tiers et le preneur d'assurance entreprendra toutes les actions nécessaires et présentera tous les actes et autres documents pour sauvegarder ces droits. Après le sinistre, le preneur d'assurance n'entreprendra rien qui puisse porter préjudice à ces droits.

A l'exception des cas de malveillance, la Compagnie renonce à tout recours contre:

les membres de la famille de l'assuré, ainsi que ses hôtes;

les membres du personnel de l'assuré et par extension ses mandataires sociaux;

les filiales, sociétés mères ou sœurs de l'assuré, leurs membres du personnel et mandataires sociaux;

le loueur et/ou propriétaire et/ou le donneur en leasing du matériel assuré dans la mesure où l'abandon de recours a été prévu dans le contrat de location ou de leasing;

les personnes ou sociétés vis-à-vis desquelles le preneur d'assurance a abandonné son droit de recours en vertu du contrat de bail et ce, dans les limites prévues par ledit contrat de bail;

le fournisseur de gaz distribué dans les conduites et de courant électrique et, de façon plus générale, les régies, lorsque l'assuré à dû consentir un abandon de recours contre eux.

Tout abandon de recours par la Compagnie ne sort ses effets que lorsque le jour du sinistre, le responsable n'est pas couvert par une assurance de responsabilité ou, lorsqu'il est couvert, dans la mesure où sa responsabilité dépasse l'indemnité due du fait de ladite assurance.

Art 17 : RESILIATION

17. 1. : La Compagnie peut résilier tout ou partie du contrat :

en cas de non-paiement de la prime conformément à l'article 8, alinéa 2;

dans les cas visés à l'article 10 à la description et à la modification du risque conformément aux stipulations de cet article;

après chaque sinistre déclaré frappant le contrat ou tout autre contrat "tous risques" souscrit auprès de la Compagnie, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité;

en cas de décès de l'assuré conformément à l'article 7, alinéa 5.

Dans les cas 2) et 4), la résiliation prend effet à l'expiration du délai d'un mois à compter du lendemain de sa notification. Toutefois, dans les 2) et 3), lorsque l'assuré

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a manqué à l'une de ses obligations dans l'intention de tromper la Compagnie, la résiliation prend effet lors de sa notification.

17. 2. : Le preneur d'assurance peut résilier le contrat :

en cas de résiliation partielle de celui-ci par la Compagnie avec effet au jour où cette résiliation partielle produit elle-même ses effets;

en cas de diminution de risque, conformément à l'article 10.2.5).

Art 18 : NOTIFICATIONS

18. 1. : Le domicile des parties est élu de droit, à savoir celui de la Compagnie en son siège en Belgique et celui de l'assuré à l'adresse indiquée dans le contrat ou notifiée ultérieurement à la Compagnie.

Toutefois, pour la désignation par le président du tribunal de première instance des experts ou des arbitres dont question à l'article 13, l'assuré ayant son domicile à l'étranger fait élection de domicile à la situation du risque à propos de l'assurance duquel la contestation est née.

Toute notification est valablement faite à ces adresses, même à l'égard d'héritiers ou d'ayants - cause de l'assuré et tant que ceux-ci n'ont pas signifié un changement d'adresse à la Compagnie.

En cas de pluralité d'assurés, toute communication de la Compagnie adressée à l'un d'eux doit être transmise à tous les assurés.

18. 2. : Sauf dans les cas visés aux articles 7, al. 2 et al. 5 et 8, al. 2, toute notification se fait soit par lettre recommandée, soit par lettre remise au destinataire contre récépissé, soit par exploit d'huissier de justice.Les délais prennent cours à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste ou de la date du récépissé ou de la signification de l'exploit d'huissier.

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3. ASSURANCE TRANSPORT ET SEJOURS DE VALEURS

Art 19 : Preneurs d'assurance

Ville et CPAS de Leuze-en-Hainaut.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Art 20 : La couverture est au premier risque

Locaux couverts : tous ceux dont la Ville et/ou le C.P.A.S. sont propriétaires, locataires ou simplement occupants.

Est également couvert pour le CPAS les valeurs se trouvant dans les chambres des résidents des homes du CPAS et H. Destrebecq

Art 21 :

1. Ville

Séjour: 30.000 € Transport: 30.000 €

2. CPAS

Séjour: 15.000 € Transport: 15.000€Couverture des résidents :Valeur totale des valeurs se trouvant dans la chambre des résidents : 53500€Valeur en coffre des homes Le Manoir et H Destrebecq : 8 500 €

Art 22 : Prise d'effet - Expiration – Durée

Prise d'effet 01/01/2013 à0hDate d'expiration 01/01/2014 à 0hDurée voir clauses administratives, article 1Date d'anniversaire 01/01à 0h

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CONDITIONS GÉNÉRALES

Définitions :

1. Valeurs assurées : les valeurs, telles que monnaies, billets de banque, timbres-poste, timbres fiscaux, titres de toute nature, chèques ou autres papiers de valeur, se rapportant à l'activité assurée ainsi que les bijoux appartenant aux résidants.

2. Locaux assurés : tous les bâtiments appartenant ou pris en location par la Ville ou le C.P.A.S.

Garanties :

La compagnie garantit au premier risque, jusqu'à concurrence des montants assurés en conditions particulières, les valeurs assurées contre toutes pertes et tous dommages, quelle qu'en soit la cause, sous réserve des exclusions prévues dans le présent contrat.

1. Pendant leur séjour dans les locaux assurés à conditions que les valeurs assurées soient conservées sous clé.En dehors de la présence du personnel habilité à traiter les fonds, les heures de fermeture de midi exceptées, les valeurs assurées doivent obligatoirement être enfermées dans un coffre-fort ou une armoire fermée à clé dans un local dont la porte est équipée d'une serrure de sécurité ou d'une alarme.

2. Lors de leur manipulation nécessitée pour les besoins du service et effectuées dans les locaux assurés

3. Pendant leur transport en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg entre :- un local assuré et celui d'un organisme financier et vice versa - les différents locaux assuréseffectués par un assuré dans l'exercice de ses fonctions, digne de confiance, ayant atteint au moins l'âge de 21 ans et 65 ans au plus, et qui est physiquement apte à remplir ces missions.La garantie cesse dès la remise des valeurs assurées à leur destinataire. En cas d'interruption du transport pour une raison indépendante de la volonté du préposé chargé de cette mission, la garantie sera maintenue pendant cette interruption et pendant le temps nécessaire pour achever la mission, à l'exclusion du séjour au domicile de l'assuré.Toutefois, si pareille interruption se produit alors que le transport est effectué par un préposé et qu'il se trouve dans l'impossibilité de remettre les fonds à leur destinataire, la garantie s'étend également au séjour occasionnel des valeurs assurées à son domicile, pendant un délai de maximum 48 heures et jusqu'à concurrence de 5.000 EUR.

Exclusions

Sont exclus de l'assurance :

1. Les dommages ou les pertes résultant :

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d'omissions, différences ou erreurs d'écriture, de calcul de caisse ou de compte, disparition inexpliquée ou perte simple

d'actes illicites (fraude, escroquerie, tromperie, extorsion, abus de confiance, détournement, faux en écriture et similaire) commis par les assurés

de l'usage illégitime de moyens de paiement volés tels que chèques non émis.

2. Les valeurs assurées se trouvant dans un véhicule sans surveillance3. Les dommages ou les pertes se rattachant directement ou indirectement à :

la guerre ou faits de même nature et la guerre civile

la réquisition sous toutes ses formes, l'occupation totale ou partielle des biens assurés par une force militaire ou de police ou par des combattants réguliers ou irréguliers, les dommages résultant de conflits du travail et attentats restant toutefois assurés

4. Les dommages ou l'aggravation de dommages ou les pertes causés par : des armes ou des engins destinés à exploser par la modification de structure du

noyau de l'atome

tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnement ionisants

5. Les dommages indirects ou accessoires, tels que les pertes d'exploitation, les pertes d'intérêts, différence de cours...l'assurance n'ayant pour but que d'indemniser la perte matérielle des valeurs assurées

6. Tout sinistre survenu avant la prise d'effet de l'assurance ou la résiliation de celle-ci

Franchise

En cas de sinistre, les dommages seront réglés sous une déduction d'une franchise de 124 EUR non indexés.

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B. VOLET 2 : ASSURANCES ACCIDENTS

1. ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL

Art 1 : Preneurs d'assurances

La Ville et le CPAS de Leuze-en-Hainaut.

Art 2 : Assurés

A. Ville de Leuze-en-Hainaut

Employés : 137 y compris enseignants sous APE et PTP

Ouvriers : 164

Pompiers volontaires : 64

Etudiants et bénévoles : 50

B. CPAS de Leuze-en-Hainaut

M. Le Président

Employés contractuels et statutaires : 145

Ouvriers contractuels et statutaires : 115

Etudiants bénévoles

Accueillantes d’enfants et gardiennes à domicile : 15

Art 3 : Risque assuré et garanties

Couverture des accidents du travail et sur le chemin du travail suivant les modalités de la Loi du 3 juillet 1967 pour tout personnel employé, ouvrier, étudiant et bénévole.

En ce qui concerne les accueillantes et gardiennes du CPAS de Leuze-en-Hainaut, les intéressées bénéficient d’une couverture sociale prévue par l’AR du 18 mars 2003. Sur base de cette législation, elles sont soumises au régime des accidents du travail du secteur privé, organisé par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Un contrat « Accidents du travail » sur base de cette loi doit donc être prévu.

Art 4 : Territorialité et moyens de locomotion

Les couvertures sont accordées dans le monde entier. Le transport par tout moyen de locomotion est couvert

Art 5 : Masses salariales (€)

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A. Ville de Leuze-en-Hainaut Employés : 1.980.946,99 €

Ouvriers : 1.856.954,49€

Etudiants et Moniteurs : 44.142,80€

Pompiers volontaires : 331.216,67€

B. CPAS de Leuze-en-Hainaut

Président : 37.228,26€

Employés contractuels : 1.814.080,72 €

Employés statutaires : 2.069.599,25 €

Ouvriers contractuels : 1.800.639,98€

Ouvriers statutaires : 0

Accueillantes d’enfants : 333.337,34€

Art 6 : Caractéristiques de la couverture

Indemnisation des lésions corporelles survenues aux personnes employées par la Ville et le CPAS de Leuze-en-Hainaut et ceci pour les accidents tant au travail que sur le chemin du travail.

Indemnisation en cas de :

décès

incapacité permanente

frais médicaux

indemnités temporaires

L'indemnisation se fait sur base de la rémunération annuelle réelle limitée au maximum légal, comme il est d'application dans le secteur public.

La prime due sera encaissée par l'assureur auprès du preneur d'assurance.

L'assureur s'engage à mettre à disposition tous documents administratifs (ex. attestation d'assurance) sur simple demande de l'assuré ou du preneur d'assurance

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CONDITIONS PARTICULIÈRES

Art 1 : Souscripteurs

La Ville et le CPAS de Leuze-en-Hainaut.

Art 2 : Garanties

Accidents du travail/chemin du travail.

Art 3 : Assurés

Personnel à assurer :

A. Ville de Leuze-en-Hainaut

ouvriers et personnel d'entretien statutaires et contractuels

employés statutaires et contractuels (personnel administratif, technique…)

les enseignants sous contrats APE et PTP

le personnel du corps de pompiers professionnels et volontaires

Les membres du personnel non rémunérés, par ex. :

- bénévoles

- moniteurs

- collaborateurs occasionnels

- étudiants

B. CPAS de Leuze-en-Hainaut M. Le Président

Les ouvriers et personnel d’entretien statutaires et contractuels

Les employés statutaires et contractuels (personnel administratif, technique…)

Les membres du personnel non rémunérés, par ex. :

- bénévoles

- moniteurs

- collaborateurs occasionnels

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- étudiants, stagiaires

Les gardiennes et les accueillantes d’enfants à domicile et en crèche

Cette police couvre également les membres du personnel qui participent à des activités sportives ou socio-culturelles avec l'accord des preneurs d’assurance et en principe durant et en dehors des heures de service.

Art 4 : Garanties

Ce contrat garantit les obligations qui aux termes de l'A.R. du 13 juillet 1970 (M.B. du. 14.09.1970) résultent pour le souscripteur des dispositions de la loi du 3 juillet 1967, ainsi que modifiée par la loi du 13 juillet 1973, l'A.R. du 25.08.1971 et tout autre arrêté d'exécution portant modification à la loi précitée.

Indexation des rentes : les rentes sont liées à l'indice conformément à l'article 13 de la loi du 3 juillet 1967.

Les éventuelles primes en rapport avec l'indexation des rentes doivent être intégralement comprises dans les taux de prime mentionnés dans l'offre par catégorie de personnes couvertes. En outre, l'assureur s'engage à prendre complètement en charge la future indexation des rentes, et ce tant que les rentes doivent être payées. Toute clause par laquelle cette indexation serait limitée, que ce soit dans le temps ou au niveau des montants, sera considérée comme non avenue.

L'assureur prestataire de service auquel la mission d'assurance sera accordée, s'engage formellement, à partir du 01/01/2013, à prendre en charge le complément de paiement pour l'indexation des rentes (pour les accidents survenus avant le 31/12/2012 à 24 heures) et ce jusqu'à ce que les rentes ne soient plus dues.

Si l'assureur le juge utile, il est supposé demander au pouvoir adjudicataire les informations nécessaires pour pouvoir évaluer le plus justement l'impact financier et administratif de la future indexation des rentes.

En ce qui concerne les accueillantes et gardiennes du CPAS de Leuze-en-Hainaut, il est rappelé que le régime juridique est celui applicable au secteur privé.

Art 5 : Moyens de transport

Le personnel peut faire usage, pour les besoins du service, ainsi que sur le chemin du travail, de tous moyens de transports terrestres.

Risque d'aviation

L'assurance couvre les assurés comme passagers de tout appareil aérien (avions, hydravions, hélicoptères) à condition qu'ils ne participent en aucun cas à la conduite de l'engin de navigation aérienne et qu'ils n'exercent pas leur profession à bord sauf cas d'urgente nécessité

Art 6 : Chômeurs mis au travail et statuts assimilés

Aux conditions suivantes, sont également garantis les accidents pouvant survenir tant dans l'exécution de leur travail que sur le chemin du travail, aux chômeurs affectés

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par le souscripteur à l'exécution de prestations NON PREVUES PAR LES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE SOUSCRIPTEUR ET L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI. Cette garantie ne sera accordée que pour autant que le souscripteur fasse parvenir à l'assureur, avant le début des activités, une déclaration mentionnant:

La nature des activités;

la durée de ceux-ci;

l'identité des chômeurs.

Les accidents dont ils seraient victimes seront réglés sur la base du droit commun et ce, par référence à la loi sur les accidents du travail dans le secteur privé (loi du 10 avril 1971), à l'exception toutefois des prestations à charge du Fond des accidents du travail, aux termes de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 (Moniteur belge du 28 décembre 1971).

Art 7 : Personnes occupées sans rémunération

Il est précisé qu'en ce qui concerne cette catégorie d'assurés:

Les indemnités dues en vertu du présent contrat seront déterminées sur la base d'une rémunération correspondant à celle de départ d'un employé réel de la même catégorie professionnelle;

La présente extension a un caractère supplétif à toute autre intervention légale éventuelle.

L'indemnité pour incapacité temporaire de travail n'est allouée qu'en cas de perte effective de revenus et en tenant compte d'un délai d'attente de 3 mois.

Art 8 : Déclaration

Le souscripteur s'engage à informer préalablement l'assureur de l'utilisation d'explosifs pour les besoins du service.

Il déclare que son personnel n'est pas affecté à une activité ayant un rapport direct ou indirect avec des phénomènes nucléaires.

Art 9 : Cotisation provisionnelle

Le présent contrat prévoit une cotisation provisionnelle égale au montant estimé de la cotisation annuelle qui sera payé à terme échu.

Avec effet à la date précisée sous la mention "cotisation provisionnelle" des conditions particulières ci-avant, il est de ce fait perçu une cotisation provisionnelle qui correspond à la cotisation de l'avant-dernier exercice.

Si cette cotisation porte sur une partie d'année d'assurance, elle est hypothétiquement complétée à concurrence d'une cotisation annuelle entière.

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La cotisation définitive est calculée au terme de chaque année d'assurance, après déduction de la cotisation provisionnelle, sur la base des informations communiquées annuellement par le souscripteur.

Art 10 : Obligations légales auprès du F.A.T.

L'assureur s'engage à accomplir pour le compte du pouvoir adjudicateur toutes les obligations légales auprès du F.A.T., qui lui incombent en vertu de la législation relative aux accidents du travail dans le secteur public.

Art 11 : Versement direct des rentes auprès des agents

A la demande des agents concernés, l'assureur s'engage à procéder aux versements des rentes pour incapacités permanentes de travail directement sur un compte bancaire ouvert à leur nom, sans passer par l'intermédiaire du pouvoir adjudicateur.

Art 12 : Contrôle médical systématique

Chaque période d'absence consécutive à un accident survenu au travail ou sur le chemin du travail fait l'objet d'un contrôle médical systématique par un médecin mandaté par l'assureur. Les frais résultant de cette visite, en ce compris les frais de déplacement sont pris en charge par l'assureur.

Art 13 : Abandon de Recours

L'adjudicataire a connaissance de ce qu'en vertu de conventions intervenues ou pouvant intervenir entre la Ville et/ou le CPAS de Leuze-en-Hainaut et des personnes physiques ou morales, celles-ci demandent qu'il soit renoncé à tout recours contre elles et/ou leur personnel en cas d'accidents survenant aux membres du personnel de la Ville et/ou du CPAS de Leuze-en-Hainaut.

Dans la limite imposée par ces personnes à la Ville et/ou au CPAS de Leuze-en-Hainaut, l'adjudicataire abandonne tout recours qu'il serait en droit d'exercer contre lesdites personnes physiques ou morales et/ou leur personnel en cas d'accidents causés aux membres du personnel de la Ville et/ou du CPAS de Leuze-en-Hainaut.

Art 14 : Missions à l'étranger

L'assurance s'étend aux accidents pouvant survenir aux personnes assurées lorsqu'elles effectuent des missions à l'étranger pour compte de l'employeur.

Il est précisé que cette garantie prend cours le jour du départ en mission et finit au moment du retour de l'intéressé à son domicile ou à sa résidence habituelle.

Art 15 : Activités sportives et récréatives

La couverture est acquise pour les accidents sportifs survenus sur les terrains et dans les installations du preneur d'assurance, pour autant que l'accident se soit produit pendant les activités de divertissement organisées pour les personnes accueillies par le preneur d'assurance. Les accidents sportifs dont une personne assurée est la victime lors d'une activité organisée, sponsorisée par ou à laquelle le preneur d'assurance participe tombe également sous la couverture.

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La notion 'd'accident" est étendue "à la discopathie aiguë, aux déchirures, distorsions, luxations, élongations, désarticulations, fractures si ils sont la conséquence directe d'un effort physique survenu d'une manière immédiate et imprévue.

La couverture s'étend aux accidents survenus sur le trajet « aller-retour », c.-à-d. entre le domicile ou le lieu du travail de l'assuré et l'endroit où l'activité assurée se déroule. Le trajet sera interprété sur base de la définition « chemin du travail » reprise dans la législation accidents du travail.

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Art 16 : Cohabitants

Dans le cas d'un accident du travail couvert par le présent contrat, l'assureur paie à la personne cohabitant avec la victime l'indemnité à laquelle le conjoint d'une victime accident du travail aurait droit dans le cadre de la législation accidents du travail. Si par application de la loi sur les accidents du travail une indemnité a déjà été payée au conjoint ou partenaire cohabitant pour le même accident du travail, l'assureur peut limiter son intervention à l'indemnité légale.

Pour le calcul de l'indemnité la personne cohabitant sera considérée comme le conjoint, avec comme seule différence que la rente sera transformée en capital constitutif d'une rente non indexée.

La personne cohabitant est la personne qui est domiciliée à la même adresse que la victime, mais qui par application de la législation accident du travail n'entre pas en considération pour une indemnité.

Art 17 : Date de prise d'effet

01.01.2013

Art 18 : Durée

Durée de 1 an, avec reconduction tacite pour une période de 1 an, sauf si l'une des parties n'entend pas poursuivre la police, ce dont elle devra avertir l'autre partie, par lettre recommandée, avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date d'échéance de la police.

La durée du contrat est prorogeable au maximum 3 fois dans les conditions susdites.

Il est stipulé que l'assureur subrogé peut, au nom et pour compte de l'Administration communale, revendiquer les frais que ces administrations ont exposés suite à un accident du travail ou un accident sur le chemin du travail dont un tiers est responsable.

Art 19 : Clauses particulières pour l'assurance des pompiers (Ville de Leuze-en-Hainaut)

Assurés

Les pompiers professionnels et volontaires y compris les aspirants pompiers professionnels et les pompiers professionnels retraités qui prennent part aux activités du corps de pompiers ainsi que les soumissionnaires pompiers volontaires pendant leur écolage

Garanties

Les accidents de travail ou sur le chemin du travail devront être couverts selon la Loi du 3 juillet 1967 et ses ajouts ultérieurs notamment 1' A.R. du 6 mai 1971 qui traite du règlement en vigueur concernant l'organisation des corps de pompiers et l'A.R. du 3 juin 1999 qui modifie le précédent.

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Les indemnités seront déterminées comme prévu à 1' A.R. ci-dessus : les salaires réels limités au plafond légal dans le secteur public.

La police souscrite devra prévoir les extensions suivantes :

couverture de la R.C. de la Commune où s'est déroulé le sinistre (maximum : 1.487.361 €) suite à un accident corporel survenu à un membre du corps de pompiers volontaires. (A.R. du 3 juin 1999)

R.C. patronale : 495.787 EUR

Garantie d'une somme de 12.395 EUR indexés en cas de décès d'un pompier volontaire.

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2. ASSURANCE EXCEDENT

Art 1 : Preneurs d'assurances

La Ville et le CPAS de Leuze-en-Hainaut.

Art 2 : Garanties

Les mêmes garanties qu'en « 1. Accidents du travail » doivent être accordées pour les salaires et rémunérations excédant le plafond légal. Les indemnités prises en compte le seront sur base du salaire réel sans excéder 150.000 EUR par année et par personne.

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3. ASSURANCE 24 h/24 POUR LE COLLEGE COMMUNAL

Art 1 : Preneur d'assurances

La Ville de Leuze-en-Hainaut.

Art 2 : Garanties :

Une police devra couvrir les membres du Collège Communal contre les accidents corporels 24 h/24 dans le monde entier sur base de la Loi du 3 juillet 1967.

Art 3 : Masse salariale :

239.960,74€

Art 4 : Prise d'effet - Expiration – Durée

Prise d'effet 01/01/2013 à0hDate d'expiration 01/01/2014 à 0hDurée voir clauses administratives, article 1Date d'anniversaire 01/01à 0h

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4. ASSURANCE ACCIDENTS POUR LES CONSEILLERS COMMUNAUX

Art 1 : Preneur d'assurances

La Ville de Leuze-en-Hainaut

Art 2 : Garanties :

Une police devra couvrir l’ensemble des conseillers communaux contre les accidents corporels pendant leurs activités de conseillers communaux uniquement, dans le monde entier, sur la base suivante :

Art 3 : Assurés (nombre) : 17

Art 4 : Capitaux assurés :

Base forfaitaire :

Décès : 75.000 € par personne.

Invalidité permanente : 75.000 € par personne et par an

Frais de traitement : 1 X le barème INAMI

Art 5 : Prise d'effet - Expiration – Durée

Prise d’effet : 01/01/2013 à 0h

Date d’expiration : 01/01/2014 à 0h

Durée : voir clause administrative, article 1

Date d’anniversaire : 01/01 à 0h

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5. ASSURANCE ACCIDENTS POUR LES CONSEILLERS DU CPAS

Art. 1. Preneur d’assurance

Le CPAS de Leuze-en-Hainaut

Art. 2. Garanties

Une police devra couvrir les conseillers contre les accidents corporels pendant leurs activités uniquement, dans le monde entier, sur la base suivante :

Art. 3. Capitaux assurés

Base forfaitaire : décès : 75.000 € par personne.

Invalidité permanente : 75.000 € par personne et par an.

Frais de traitement : 1 x le barème INAMI.

Art. 4. Prise d’effet – Expiration - Durée

Prise d’effet : 01/01/2013 à 0h

Date d’expiration : 01/01/2014 à 0h

Durée : voir clause administrative, article 1

Date d’anniversaire : 01/01 à 0h

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C. VOLET 3 : ASSURANCES DE RESPONSABILITE

L'article L1241-3 du Code de la Démocratie locale impose à la Ville de souscrire une assurance visant à couvrir la responsabilité civile en ce compris l'assistance en justice qui incombe aux membres du Collège. Le soumissionnaire s’engage à octroyer la garantie en conformité avec ledit Code et avec l’arrêté du 15 mai 2008 pris en la matière par le Gouvernement wallon.

1. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE GENERALE

Art 1 : Preneurs d'assurances :

La Ville et le CPAS de Leuze-en-Hainaut

Art 2 : Masses salariales (€)

A. Ville Employés : 1.980.946,99€

Ouvriers : 1.856.954,49€

Etudiants : 44.142,80€

Pompiers volontaires : 331.216,67€

B. CPAS Employés : 3.883.679,97€

Ouvriers : 1.800639,98€

Art 3 : Prise d'effet - Expiration – Durée

Prise d'effet 01/01/2013 à0hDate d'expiration 01/01/2014 à 0hDurée voir clauses administratives, article 1Date d'anniversaire 01/01à 0h

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES

TITRE I : MONTANTS GARANTIS

R. C. Exploitation :

Dommages corporels et matériels confondus : 12.500.000 € avec limite de 2.500.000 € par sinistre et par année pour les sinistres autres que corporels

R.C. Après Livraison :67

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Dommages corporels et matériels confondus : 12.500.000 € avec limite de 2.500.000 € par sinistre et par année pour les sinistres autres que corporels

R.C. professionnelle :

1.250.000 € par sinistre et 2.500.000 € par année.

Objet confié :

Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus : 500.000 € par sinistre.

Protection juridique :

25.000 € par sinistre.

TITRE II : DEFINITIONS DES GARANTIES

Art 1 : Preneurs d'assurance

La Ville et le CPAS de Leuze-en-Hainaut, agissant tant pour leur compte que pour le compte des assurés.

Art 2 : Assurés

Les preneurs d'assurance et toute personne physique ou morale dont la responsabilité est garantie par la présente convention, ainsi que:

Les mandataires, les préposés, rémunérés ou non, ou les préposés mis à disposition, ainsi que toute personne pouvant, à un titre quelconque, engager leur responsabilité civile, telle que, par exemple, le personnel intérimaire, stagiaire ou emprunté, les étudiants, les bénévoles;

Les services médicaux, scolaires, sportifs, récréatifs, ou autres, ayant un rapport direct ou indirect avec les activités assurées.

Le ou les architecte(s) selon les principes de la loi Laruelle

Les services ayant trait aux maisons de retraite appartenant au C.P.A.S.

Les résidents des maisons de repos et de soins

Art 3 : Activités assurées

Toutes les activités dépendant du fonctionnement d'une Ville et/ou d'un C.P.A.S. y compris les maisons de retraite où les pensionnaires sont tiers entre eux.

Le CPAS désire également couvrir la responsabilité civile des demandeurs d'asile hébergés dans ses locaux.

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Art 4 : Tiers

Toute personne physique ou morale autre que les preneurs d'assurances dans la mesure où ces personnes peuvent légalement exercer un recours contre l'assuré responsable du sinistre.

Art 5 : Dommages

Les différents dommages sont définis comme suit:

5. 1. : Dommages corporels

Toute atteinte à l'intégrité physique ou intellectuelle d'une personne, ainsi que ses conséquences pécuniaires et morales.

5. 2. : Dommages matériels

Toute détérioration, destruction, disparition, perte d'une chose ou d'une substance, meuble ou immeuble, toute modification ou altération de substance ou d'aspect, toute dégradation nécessitant le nettoyage ou l'évacuation, toute atteinte physique à un animal.

5. 3. : Dommages immatériels

Tout préjudice autre que corporel ou matériel, tel que défini ci-dessus, et notamment les préjudices pécuniaires qui résultent de la privation d'avantages liés à l'exercice d'un droit, à la jouissance d'un bien, tels que : les pertes de marché, de clientèle, de renommée commerciale, de profits, le chômage mobilier ou immobilier, l'arrêt de production et autres préjudices similaires.Les dommages immatériels sont soit:

consécutifs à des dommages corporels ou matériels couverts;

consécutifs à des dommages corporels ou matériels exclus;

"purs", c'est-à-dire qu'ils ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels.

5. 4. : Etendue des garanties

L'étendue des garanties que prévoit la convention pour les différents types de dommages est précisée dans les dispositions qui suivent.

Art 6 : Sinistre

On entend par sinistre la survenance d'un dommage.

Au cas où la date de survenance d'un dommage ne peut être déterminée, la date de la première manifestation de ce dommage sera considérée comme telle.

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Tous les dommages imputables au même fait générateur sont considérés comme formant un seul et même sinistre.

Cet ensemble de dommages est qualifié de sinistre sériel; la date du dommage est celle du premier sinistre de la série.

Art 7 : Période de garantie

Le contrat doit être établi avec la clause « claims made ». En cas de reprise d'un contrat d'une autre compagnie et si ce contrat n'était pas « claims made », la compagnie s'engage à couvrir l'antériorité qui ne serait pas couverte pas le contrat antérieur.

Les dispositions de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont d'application.

Art 8 : Franchise

Aucune franchise ne sera appliquée.

Art 9 : Livraison de produits

Par livraison de produits, on entend le dessaisissement matériel et volontaire d'un produit au profit d'un tiers.

Ce dessaisissement se réalise dès que l'assuré a effectivement perdu le pouvoir de disposition ou de contrôle matériel sur ce produit.

En cas de fourniture échelonnée, la livraison a lieu pour chaque produit dont un assuré s'est volontairement dessaisi.

Art 10 : Exécution de travaux

Par exécution de travaux, on entend l'achèvement des travaux ou prestations de services effectués par l'assuré, à savoir le premier en date des faits suivants: la réception provisoire, la prise de possession, l'occupation, la mise à disposition ou la mise en service des travaux, dès que l'assuré a effectivement perdu son pouvoir de disposition ou de contrôle sur ces travaux ou prestations.

Art 11 : Notion d'accident

Dans le cadre de la présente convention, on entend par accident un événement soudain qui, dans le chef du preneur d'assurances est involontaire et imprévisible.

Il n'y a pas lieu de différencier la notion d'accident de celle de non-accident.

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TITRE III : CONDITIONS PROPRES A L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EN COURS D'EXPLOITATION

Art 1 : Bases juridiques

La présente convention a pour objet de garantir la responsabilité civile extracontractuelle qui peut incomber à l'assuré en vertu de toutes dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères par suite de dommages de toute nature causés à des tiers dans le cadre des activités assurées.

La responsabilité contractuelle est également couverte si sa mise en cause résulte d'un fait générateur qui, à lui seul, est susceptible de donner lieu à une responsabilité extracontractuelle.

Toutefois, la garantie est limitée dans ce cas au montant des indemnités qui seraient dues si un fondement extracontractuel avait été donné à l'action en responsabilité.

Art 2 : Montants garantis, frais de sauvetage, intérêts et frais

2. 1. : Principe

La compagnie accorde sa garantie à concurrence des montants fixés au Titre I, sous réserve des dispositions ci-dessous, relatives aux "frais de sauvetage" et aux "intérêts et frais"

2. 2. : Frais de sauvetage

Les frais de sauvetage, tels que définis à l'article 52 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sont intégralement à charge de la compagnie, pour autant que le total du dédommagement et des frais de sauvetage ne dépasse pas, par sinistre, la somme totale assurée.

Au-delà de cette somme assurée, la prise en charge des frais de sauvetage par la compagnie est limitée à :

495.787 EUR lorsque la somme assurée est inférieure ou égale à 2.478.935 EUR;

495.787 EUR, plus 20% de la somme assurée, lorsque celle-ci est comprise entre 2.478.935 EUR et 12.394.676 EUR;

2.478.935 EUR, plus 10% de la somme assurée qui excède 12.394.676 EUR, avec un maximum de 9.915.741 EUR.

Les montants dont question ci-dessus sont liés à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113.77 (base 1998 = 100).

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2. 3. : Intérêts et frais

Les intérêts et frais visés à l'article 82 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont à charge de la compagnie, dans la même mesure que ce qui est dit ci-avant en ce qui concerne les frais de sauvetage. Ils sont indexés de la même manière.

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Art 3 : Précisions ou extensions de garantie

3. 1. : Risques particuliers

3.1. 1. : Incendie, feu, fumée, explosion, eau

La garantie comprend les dommages causés par l'incendie, le feu, la fumée, l'explosion, l'eau, à l'exclusion de ce qui est assuré effectivement par la garantie "Recours de tiers" des assurances "Dommages" existantes.

Les dommages immatériels qui sont la conséquence d'un dommage normalement assurable dans le cadre de la garantie "Recours de tiers" d'une assurance "Dommages" restent bien entendu couverts. Si ces dommages constituent une atteinte à l'environnement, les conditions énoncées à l’article 3.1.2 sont d'application.

Les dommages consécutifs à des dommages non couverts seront également couverts.

3.1. 2. : Atteintes à l'environnement

La garantie est acquise pour les dommages à l'environnement résultant de la pollution, c'est-à-dire l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de substances solides, liquides ou gazeuses;

Cette garantie ne sort ses effets que dans les cas où les dommages sont la conséquence d'un événement soudain et qui est involontaire et imprévu dans le chef du preneur d'assurance.

3.1. 3. : Troubles de voisinage

La garantie comprend les réparations civiles auxquelles l'assuré est tenu sur base de l'article 544 du Code Civil du fait de troubles de voisinage.

Si ces troubles consistent en une atteinte à l'environnement, les conditions prévues au 3.1. 2 sont d'application.

3.1. 4. : Terrils et mouvements de terrain

La garantie comprend la couverture des dommages ayant pour origine :

les terrils, crassiers ou amoncellements analogues ;

les mouvements de terrain.

3.1. 5. : Utilisation de sources radioactives

La garantie comprend la réparation des dommages causés aux tiers du fait ou à l'occasion de la présence ou de l'utilisation de sources radioactives et d'appareils générateurs de rayons X, lorsque ceux-ci peuvent être détenus sans autorisation administrative Les appareils de laboratoire sont couverts d'office.

3. 2. : Risques relatifs aux personnes

3.2. 1. : Sous-traitants

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La garantie comprend la couverture de la responsabilité de l'assuré, mise en cause du fait de ses sous-traitants, dans le cadre des activités assurées.

L'assureur accorde sa couverture en cas de condamnation solidaire pour la totalité des indemnités moyennant recours contre des personnes responsables.

3.2. 2. : Responsabilité Civile Commettant

La garantie comprend, conformément aux dispositions de la loi du 21.11.1989 sur l'assurance automobile obligatoire, la couverture de la responsabilité de l'assuré, mise en cause à la suite d'un accident causé par un de ses préposés utilisant à des fins professionnelles son véhicule personnel ou tout autre véhicule n'appartenant pas à l'assuré, à l'exclusion de la responsabilité civile personnelle de l'auteur du dommage.

La garantie s'applique, tant au recours de la victime ou de ses ayants droit qu'au recours de l'assureur RC Auto du véhicule, de même qu'au recours intenté en vertu des dispositions légales par le Fonds de Garantie Automobile.

3.2. 3. : Responsabilité Civile Patronale

La garantie comprend la couverture de la responsabilité de l'assuré, dans tous les cas où celle-ci peut être légalement engagée vis-à-vis de son personnel.

3.2. 4. : Emprunt de personnel

La garantie comprend la couverture de la responsabilité de l'assuré et celle du personnel emprunté ou mis à la disposition de l'assuré, travaillant sous son autorité, direction, surveillance, en cas de dommages causés aux tiers par ce personnel.

Si un accident survenu à ce personnel doit être pris en charge par l'assureur "accidents du travail" du tiers prêteur, la garantie est acquise à l'assuré pour le recours exercé par cet assureur, la victime ou ses ayants droit.

3.2. 5. : Personnel prêté

La garantie comprend la couverture de la responsabilité de l'assuré, mise en cause en raison de prestations effectuées par des membres de son personnel pour le compte d'autres employeurs, pour autant que lesdites prestations s'inscrivent dans le cadre des activités assurées.

3.2. 6. : Intoxications alimentaires

La garantie comprend la couverture de la responsabilité de l'assuré, mise en cause à la suite d'intoxications alimentaires ou d'empoisonnement survenant à des tiers à l'occasion de la consommation d'aliments ou de boissons.

La garantie reste acquise même dans les cas où le sinistre a le caractère d'une R.C. après livraison plutôt que R.C. exploitation

Les membres du personnel de l'assuré bénéficient également de cette garantie, si, à l'occasion d'un sinistre, la couverture légale "accidents du travail" n'était pas applicable.

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3. 3. : Risques relatifs aux biens

3.3. 1. : Biens pris en location

La garantie comprend la couverture de la responsabilité que l'assuré peut légalement encourir du fait de dommages causés à des biens temporairement occupés ou pris en location dans le cadre de ses activités, tels que baraquements de chantier, outillage spécialisé, etc....

La garantie est également acquise en cas d'occupation ou de location temporaire de biens meubles ou immeubles pour l'organisation de réceptions ou de manifestations commerciales, sportives, sociales ou culturelles.

Il est convenu d'entendre par "temporaire" une occupation ou location inférieure à douze mois.

3.3. 2. : Biens confiés ou travaillés

La garantie comprend la couverture de la responsabilité de l'assuré, mise en cause à la suite de dommages causés : à des biens appartenant à des tiers et qui lui sont confiés à un titre quelconque, et notamment pour faire l'objet d'un travail ou être utilisés comme instruments de travail, que ce travail s'effectue dans les installations de l'assuré, chez le tiers ou en tout autre endroit.

En cas de travaux chez les tiers, seule la partie travaillée est considérée comme objet confié.

3.3. 3. : Location ou prêt de matériel à des tiers

La garantie comprend la couverture de la responsabilité de l'assuré, mise en cause du fait de dommages causés à des tiers par le matériel emprunté par l'assuré ou pris en location ou par le matériel prêté ou donné en location par l'assuré à des tiers.

3.3. 4. : Vol

La garantie est acquise à l'assuré, en sa qualité de commettant, en cas de vol ou de tentative de vol commise ou favorisée, au préjudice d'un tiers, par un préposé de l'assuré.

3. 4. : Risques relatifs aux moyens de transport

3.4. 1. : Véhicules et engins automoteurs

La garantie est acquise, tant sur base de la présente convention que sur base de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs pour les dommages causés:

Par tout véhicule ou engin automoteur non immatriculé, circulant ou utilisé comme outil au moment du sinistre dans les enceintes, abords ou pourtours immédiats des sièges d'exploitation, chantiers, magasins, bâtiments, installations ou usines de l'assuré, ou encore d'un chantier à l'autre, y compris sur la voie publique;

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Par tout véhicule ou engin automoteur immatriculé, propriété ou non de l'assuré, exerçant au moment du sinistre une fonction d'outil.

3.4. 2. : Parkings et abords

Est garantie la responsabilité civile que le preneur d'assurance pourrait encourir du fait de dommages survenus aux véhicules automoteurs ou non des préposés ou de tiers lorsqu'ils se trouvent dans les installations du preneur d'assurance ou aux abords immédiats.

La garantie de la police sortira ses effets à la suite de dommages causés par des véhicules quelconques n'appartenant pas au preneur d'assurance ou n'étant pas à son usage mais qui seraient manœuvrés ou déplacés par lui-même ou par des personnes dont il a à répondre sur les lieux du travail, en ce compris les dommages occasionnés aux dits véhicules.

Dans ce cas la garantie est accordée conformément à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs.

La garantie sortira également ses effets en cas de vol ou disparition d'un véhicule automoteurs qui se trouve dans les installations du preneur d'assurance lorsque celui-ci en est tenu responsable et même lorsque cette responsabilité est qualifiée de responsabilité contractuelle de dépositaire.

3.4. 3. : Chargement/déchargement

La garantie est acquise à l'assuré lorsque les dommages surviennent à l'occasion de toute opération de chargement, déchargement, manutention, manœuvre, déplacement ou similaire.

3. 5. : Risques relatifs à des prestations et services divers

3.5. 1. : Services d'incendie, équipes de secours, service infirmier et médical

L'assuré peut organiser des corps de pompiers et des équipes de secours.

La présente convention garantit la couverture de la responsabilité civile de l'assuré ainsi que la responsabilité personnelle des pompiers et des membres des services de secours en cas de dommages aux tiers à l'occasion de sinistres survenant chez l'assuré ou chez les tiers, y compris à l'occasion d'exercices d'entraînement.

La garantie comprend également la responsabilité civile personnelle, tant contractuelle (professionnelle) qu'extracontractuelle, des équipes affectées au service médical de l'assuré, à l'exclusion de la responsabilité civile personnelle des médecins.

3.5. 2. : Participation à ou organisation de manifestations

La garantie comprend la couverture de la responsabilité de l'assuré, mise en cause en raison de dommages causés à des tiers, résultant de ou causés par l'organisation à titre publicitaire, commercial, social, culturel ou récréatif de manifestations diverses, telles que conférences, projections de films, représentations théâtrales, fêtes,

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réunions, foires, expositions, marchés, ou résultant de la participation de l'assuré à ces manifestations.

3. 6. : Territorialité

Le monde entier

3. 7. : Exclusions

SONT SEULS EXCLUS:

3.7. 1. : Fait intentionnel

Les dommages causés aux tiers par le fait intentionnel des organes du preneur d'assurance sont exclus.

Néanmoins, en cas de dommages causés intentionnellement par un préposé assuré, les garanties restent acquises au profit des autres assurés avec possibilité de recours de la compagnie contre le préposé responsable.

3.7. 2. : Modalités d'exploitation ou d'exécution

Les dommages causés aux tiers, lorsque les modalités d'exploitation de l'entreprise ou les modalités d'exécution des travaux, délibérément acceptées par le preneur d'assurance, devaient - selon l'avis de toute personne normalement compétente en la matière - inéluctablement entraîner ces dommages.

3.7. 3. : Pollution

Les dommages causés aux tiers, et qui ne sont pas la conséquence d'un événement soudain et qui est involontaire et imprévu dans le chef du preneur d'assurance.

Les dommages de toute nature, imputables au non-respect des normes et règlements de sécurité en vigueur pour les activités assurées ou à l'inobservation intentionnelle de la réglementation concernant la protection de l'environnement, dans la mesure où ces violations ont été tolérées par la Direction Technique ayant pour mission de prévenir les atteintes à l'environnement.

3.7. 4. : Troubles de voisinage

Sauf en cas d'une demande préalable de l'assuré et d'un accord de la compagnie, les dommages causés aux tiers, entraînant la responsabilité de l'assuré sur base de l'article 544 sont exclus lorsque cette responsabilité provient exclusivement d'un engagement contractuel accepté par l'assuré.

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3.7. 5. : Atome

Les dommages causés aux tiers par tout fait ou succession de faits de même origine, dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, ainsi que des radio-isotopes, sans préjudice à ce qui est dit à l'article 3.1.5.

3.7. 6. : Sous-traitants

Les dommages aux tiers engageant la responsabilité personnelle des sous-traitants.

3.7. 7. : Engins de locomotion

Les dommages causés par tous engins de locomotion ou de transport automoteurs ferroviaires, fluviaux, maritimes ou aériens.

3.7. 8. : Véhicules automoteurs

Les dommages causés par les véhicules automoteurs dans les cas de responsabilité visés par la loi du 21 novembre 1989, sans préjudice des dispositions des articles 3.2.2 et 3.4.

3.7. 9. : Biens loués

Les dommages causés à ces biens, sauf ce qui est dit à l'article 3.3.1.

3.7. 10. : Opérations financières, droits intellectuels

Les dommages résultant d'opérations financières, de la gestion comptable ainsi que d'infractions à la législation relative aux brevets, marques de fabrique et concurrence déloyale et, en général, d'atteintes à des droits intellectuels.

3.7. 11. : Amendes et frais de poursuite

Les amendes judiciaires, transactionnelles, administratives ou économiques, les dommages qualifiés de punitifs par certains droits étrangers, ainsi que les frais de poursuite répressive.

3.7. 12. : Amiante

Les dommages corporels résultant de la présence ou de la dispersion d'amiante, de fibres d'amiante ou de produits contenant de l'amiante, pour autant que ces dommages résultent exclusivement des propriétés nocives de l'amiante.

3.7. 13. : R.C. Professionnelle

Couverte au Titre VI

3.7. 14. : Guerre, grèves, émeutes 78

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Les dommages résultant directement d'une guerre, d'une grève, d'un lock-out, d'une émeute, d'un acte de terrorisme ou de sabotage, de tous actes de violence d'inspiration collective, accompagnés ou non de rébellion contre les autorités.

3.7. 15. : Responsabilité civile après livraison

Les dommages causés aux tiers par des produits après leur livraison ou par des travaux ou prestations après leur exécution.

3.7. 16. : Responsabilité civile objective

Les dommages aux tiers engageant, même en l'absence de faute, la responsabilité civile de l'assuré, en vertu de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions, et qui impose la souscription d'une assurance spécifique de la responsabilité civile dans ces circonstances.

3.7. 17. : Inexécution ou exécution partielle d'engagements

Les dommages aux tiers résultant de l'inexécution ou de l'exécution partielle d'engagements contractuels, tels que le retard apporté dans l'exécution d'une commande ou d'une prestation, ainsi que les frais exposés en vue de recommencer ou de corriger le travail mal exécuté, sauf si ces dommages sont la conséquence d'un événement soudain et qui est involontaire et imprévu dans le chef du preneur d'assurance.

3.7. 18. : Charge de la preuve

La charge de la preuve des exclusions incombe toujours à la compagnie.

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TITRE IV : CONDITIONS PROPRES A L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON DE PRODUITS OU

EXECUTION DE TRAVAUX

Art 1 : Bases juridiques

L'assurance a pour objet de garantir la responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle qui peut incomber à l'assuré en vertu de toutes dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, par suite de dommages de toute nature causés aux tiers par des produits après leur livraison ou des travaux après leur exécution.

La garantie est également accordée selon la Loi du 25 février 1991 concernant la responsabilité des produits défectueux

Art 2 : Montants garantis, frais de sauvetage, intérêts et frais

2. 1. : Principe

La compagnie accorde sa garantie à concurrence des montants fixés au Titre I, sous réserve des dispositions ci-dessous, relatives aux "frais de sauvetage" et aux "intérêts et frais".

2. 2. : Frais de sauvetage

Les frais de sauvetage, tels que définis à l'article 52 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sont intégralement à charge de la compagnie, pour autant que le total du dédommagement et des frais de sauvetage ne dépasse pas, par sinistre et par an, la somme totale assurée.

Au-delà de cette somme assurée, la prise en charge des frais de sauvetage par la compagnie est limitée à:

495.787 EUR, lorsque la somme assurée est inférieure ou égale à 2.478.995 EUR;

495.787 EUR, plus 20% de la somme assurée, lorsque celle-ci est comprise entre 2.478.995 EUR et 12.394.676 EUR; 2.478.935 EUR, plus 10% de la somme assurée qui excède 12.394.676 EUR, avec un maximum 9.915.741 EUR.

Les montants en question sont liés à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1998 = 100).

2. 3. : Intérêts et frais

Intérêts et frais visés à l'article 82 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont à charge de la compagnie, dans la même mesure que ce qui est dit ci-avant en ce qui concerne les frais de sauvetage. Ils sont indexés de la même manière.

2. 4. : Etendue territoriale

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Sauf disposition contraire aux conditions particulières l'assurance porte sur l'activité des sièges d'exploitation du preneur d'assurance établis partout en Belgique et couvre les dommages survenus dans le monde entier du fait de cette activité.

Sauf convention contraire, sont exclus les dommages qui résultent de produits ou de travaux qui sont à la connaissance du preneur d'assurance livrés ou exécutés aux Etats-Unis ou au Canada.

Art 3 : Exclusions

SONT SEULS EXCLUS:

3. 1. : Fait intentionnel

Les dommages causés aux tiers par le fait intentionnel des organes du preneur d'assurance.

Néanmoins, en cas de dommages causés intentionnellement par un préposé, les garanties restent acquises au profit des autres assurés avec possibilité de recours de la compagnie contre le préposé responsable.

3. 2. : Modalités d'exploitation ou d'exécution

Les dommages causés aux tiers, lorsque les modalités d'exploitation de l'entreprise ou les modalités d'exécution des travaux, délibérément acceptées par l'assuré ou ses mandataires, devaient - selon l'avis de toute personne normalement compétente en la matière - inéluctablement entraîner ces dommages.

3. 3. : Amiante

Les dommages corporels résultant de la présence ou de la dispersion d'amiante, de fibres d'amiante ou de produits contenant de l'amiante, pour autant que ces dommages résultent exclusivement des propriétés nocives de l'amiante.

3. 4. : Atome

Les dommages causés aux tiers par tout fait ou succession de faits de même origine, dès lors ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, ainsi que des radio-isotopes.

3. 5. : Opérations financières, droits intellectuels

Les dommages résultant d'opérations financières, de la gestion comptable ainsi que d'infractions à la législation relative aux brevets, marques de fabrique et concurrence déloyale et, en général, d'atteintes à des droits intellectuels.

3. 6. : Amendes et frais de poursuite

Les amendes judiciaires, transactionnelles, administratives ou économiques, les dommages qualifiés de punitifs par certains droits étrangers, ainsi que les frais de poursuite répressive.

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3. 7. : R.C. Professionnelle

Couverte au Titre VI.

3. 8. : Guerre, grèves, émeutes

Les dommages résultant directement d'une guerre, d'une grève, d'un lock-out, d'une émeute, d'un acte de terrorisme ou de sabotage, de tous actes de violence d'inspiration collective, accompagnés ou non de rébellion contre les autorités.

3. 9. : Remplacement du produit ou du travail défectueux

Les frais de remplacement ou le remboursement d'une fourniture ou d'un travail défectueux effectué par l'assuré ou un sous-traitant, étant entendu que les dommages de toute nature causés aux tiers du fait de ce remplacement/remboursement restent garantis.

3. 10. : Dommage à la fourniture ou au travail

Les dommages survenant à un travail effectué par l'assuré ou par un sous-traitant ou à une fourniture résultant d'un vice ou d'un défaut, étant entendu que l'exclusion ne s'applique qu'à la partie de la fourniture ou du travail elle-même atteinte de ce vice ou défaut, et que les autres dommages de toute nature causés par cette partie restent garantis, y compris les dommages causés aux autres parties de cette fourniture ou de

ce travail.

3. 11. : Frais de retrait, de dépose ou de repose

Les frais de recherche, d'examen et de retrait du marché de produits, travaux ou prestations défectueux ou présumés tels, ainsi que les frais de dépose et de repose des produits, travaux ou prestations défectueux, sous réserve des dispositions impératives de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

3. 12. : Charge de la preuve

La charge de la preuve des exclusions qui seraient invoquées par l'assureur incombe entièrement à celui-ci.

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TITRE V : PROTECTION JURIDIQUE

Art 1 : Préambule

La compagnie s'engage, à concurrence du montant fixé au Titre I à fournir des prestations et à prendre en charge des frais en vue de permettre à l'assuré de faire valoir ses droits:

en qualité de demandeur ou de défendeur;

dans le cadre d'une procédure judiciaire, arbitrale, administrative, amiable ou autre;

en-dehors de toute procédure.

L'assistance ou la prise en charge par la compagnie s'exerce notamment dans les matières suivantes:

la défense au civil;

la défense au pénal;

le recours au civil;

l'assistance devant les juridictions du travail;

l'assistance en cas de litiges contractuels;

l'assistance après incendie;

l'assistance en matière de droit public, administratif, fiscal, immobilier et de droit des sociétés;

l'assistance juridique "véhicules".

Art 2 : Objet de l'assurance

Les prestations énumérées au 1 sont dues:

lorsque la responsabilité pénale de l'assuré est mise en cause à l'occasion d'un sinistre couvert aux termes de la présente convention, que les intérêts civils aient été réglés ou non;

lorsque l'assuré a été la victime de litiges qui seraient couverts aux termes de la présente convention s'il en avait été l'auteur responsable.

La garantie comprend, dans ces cas:

les frais de défense de toute nature;

les frais inhérents à l'exercice de tout recours judiciaire ou extrajudiciaire;

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le paiement à l'assuré des indemnités qui lui auraient été allouées par voiejudiciaire à charge du tiers responsable, si ce dernier était insolvable.

Art 3 : Assurés

Le preneur d'assurance, ainsi que toute personne physique ou morale dont la responsabilité est garantie par la présente convention, à l'exclusion des préposés, intérimaires et stagiaires, du personnel mis à disposition, des fournisseurs, sous-traitants, associés momentanés et similaires. En outre, la garantie n'est pas acquise lorsque le litige oppose entre elles des personnes dont la responsabilité est couverte aux termes de la présente convention.

Art 4 : Prestations non garanties

Ne sont pas à charge de la compagnie les transactions avec le Ministère Public, les amendes judiciaires, transactionnelles, administratives ou économiques, ainsi que les frais de justice en matière répressive.

Art 5 : Libre choix de l'avocat ou de l'expert

Lorsqu'il y a lieu d'entamer une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, l'assuré a la liberté de choisir pour le défendre, le représenter ou servir ses intérêts un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à ladite procédure.

Chaque fois que surgit une divergence de vues ou un conflit d'intérêts avec la compagnie, l'assuré a la liberté de choisir, pour la défense de ses intérêts, un avocat ou toute autre personne ayant les compétences requises par la loi applicable à la procédure.

Art 6 : Procédure d'objectivité

Indépendamment de la faculté d'engager une procédure, l'assuré a le droit de consulter un avocat de son choix.

En cas de divergence d'opinion avec la compagnie quant à l'attitude à adopter pour régler le litige, et après notification par la compagnie de son point de vue ou de son refus de suivre la thèse de son assuré, celle-ci invite l'assuré à consulter un avocat de son choix.

Si l'avocat consulté confirme la thèse de la compagnie, celle-ci rembourse à l'assuré la moitié des frais et honoraires de cette consultation.

Si, contre l'avis de l'avocat consulté, l'assuré engage à ses frais une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu'il aurait obtenu s'il avait accepté le point de vue de la compagnie, celle-ci est tenue de fournir sa garantie et de rembourser les frais de la consultation qui seraient restés à charge de l'assuré.

Si l'avocat consulté confirme la thèse de l'assuré, la compagnie est tenue, quelle que soit l'issue de la procédure engagée ou à engager, de fournir sa garantie, y compris les frais et honoraires de la consultation.

Art 7 : Modalités d'intervention de la garantie84

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La présente garantie intervient en complément ou après épuisement de toute police d'assurance couvrant les mêmes risques. Elle intervient "au premier franc" en l'absence de police d'assurance couvrant les mêmes risques.

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TITRE VI : RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

La R.C. professionnelle de la Ville et du CPAS de Leuze-en-Hainaut est couverte :

pour le Collège Communal et les Conseillers du CPAS et pour les agents et personnel quel qu'en soit le statut

sur base des dispositions légales et réglementaires relatives à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres et échevins ainsi que suite à une erreur de fait ou de droit, une négligence, un oubli, un retard, une faute ou une indiscrétion lors :

d'actes d'administration ou de décisions administratives

du contrôle d'une législation quelconque ou le respect par des tiers de cette législation lorsque ceci est confié à l'organisme assuré

de l'octroi ou du retrait de permis, autorisations

d'intervention des architectes, ingénieurs et coordinateurs de chantier pour compte de tiers

de publications et éditions, quelque en soit le support

de services médicaux et sociaux

de conseils à des tiers, de formation de tiers

et de tout autre service preste au profit de tiers lorsque ce service est de nature principalement intellectuelle, sans réalisation et fourniture de biens tangibles

la liste ci-dessus ne peut en aucun cas être considérée comme limitative

pour les architectes communaux, sur base de la loi du 25 avril 2007

Les exclusions reprises sous le 3.7. du TITRE 3 et 3 du TITRE IV, dans la mesure où elles concernent la RC Professionnelle, sont également d'application, sous réserve de :

3.7.13 du TITRE III et 3.7 du TITRE IV, abrogées pour ce titre VI

3.7.3. du TITRE III : la notion de soudaineté n'est pas requise pour que la couverture soit maintenue

3.9 et 3.10 du TITRE IV: c'est la réfection de la prestation de l'assuré qui est exclue

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TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES

Art 1 : Omissions ou inexactitudes

Les omissions ou inexactitudes, sauf si elles ont été commises de mauvaise foi, ne pourront entraîner l'annulation de la convention.

En cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle, la compagnie propose, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, la modification de la convention à ce jour. Si la compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier la convention dans le même délai.

Si la proposition de modification n'est pas acceptée dans le mois après sa réception, elle peut également résilier la convention.

Cette résiliation prendra effet trente jours après le dépôt à la poste de la lettre recommandée avisant le preneur d'assurance.

La compagnie qui n'a pas résilié la convention ni proposé de modification dans les délais ci-dessus ne peut plus se prévaloir à l'avenir des faits qui lui sont connus.

En cas de sinistre survenu avant que la résiliation ait pris effet, et si l'omission ou l'inexactitude ne peut être reprochée à l'assuré, la compagnie réglera le sinistre.

Dans le cas contraire, la compagnie ne sera tenue de régler le sinistre que suivant le rapport existant entre la prime payée et la prime que l'assuré aurait dû payer s'il avait fait une déclaration régulière.

Si, toutefois, la compagnie établit qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque réel, sa prestation en cas de sinistre sera limitée au remboursement de la totalité des primes payées.

Si l'omission ou l'inexactitude consiste en une déclaration erronée des éléments servant au calcul de la prime, celle-ci sera simplement réajustée en fonction des éléments effectifs.

Art 2 : Diminution du risque

Lorsque, au cours de l'exécution de la présente convention, le risque de survenance des dommages a diminué de façon sensible et durable de telle sorte que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, la compagnie aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celle-ci est tenue d'accorder une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque.

Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution formulée par l'assuré, celui-ci peut résilier la convention.

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Art 3 : Aggravation du risque

Les circonstances nouvelles ou les modifications dans les risques assurés ne doivent être déclarées à la compagnie que si elles sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable de survenance d'un événement assuré.

Si le risque s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, la compagnie n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, elle doit, dans un délai d'un mois, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.

Si la compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier la convention dans le même délai.

Si la proposition de modification n'est pas acceptée dans le mois suivant sa réception, elle peut également résilier la convention.

Cette résiliation n'aura d'effet que trente jours après le dépôt à la poste de la lettre recommandée avisant l'assuré de cette résiliation.

La compagnie qui n'a pas résilié la convention, ni proposé sa modification dans les délais ci-dessus, ne peut plus se prévaloir à l'avenir de l'aggravation de risque.

En cas de sinistre survenu avant que la modification de la convention ou sa résiliation ait pris effet, et si l'omission ou l'inexactitude ne peut être reprochée à l'assuré, la compagnie réglera le sinistre.

Dans le cas contraire, la compagnie ne sera tenue de régler le sinistre que suivant le rapport existant entre la prime payée et la prime que l'assuré aurait dû payer s'il avait fait une déclaration régulière.

Si, toutefois, la compagnie établit qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation en cas de sinistre se limite au remboursement de la totalité des primes payées.

Si l'assuré a agi dans une intention frauduleuse, la compagnie peut refuser sa garantie.

Les primes échues jusqu'au moment où la compagnie a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommages et intérêts.

Art 4 : Abandons de recours

L'assureur renonce à tout recours qu'il pourrait exercer dans tous les cas où le preneur d'assurance ou un assuré a consenti un pareil abandon de recours vis-à-vis d'un tiers quelconque ou consentira un pareil abandon de recours à l'avenir.

L'assureur conserve son droit de recours dans les cas où le dommage a été causé intentionnellement par le tiers.

Art 5 : Prime

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Les primes sont quérables par l'entremise de la compagnie, au siège social du preneur d'assurance.

En cas de non-paiement de la prime, la compagnie peut procéder à la suspension de la garantie et/ou à la résiliation de la convention, aux termes, conditions et modalités des dispositions impératives de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

En cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelle qui induit la compagnie en erreur sur les éléments servant de base au calcul de la prime, la présente convention est nulle et les primes échues jusqu'au jour de la prise de connaissance par la compagnie de cette omission ou inexactitude intentionnelle lui restent dues.

Art 6 : Sinistres

L'assuré déclarera le sinistre dès que possible, et au plus tard quinze jours après que les responsables en charge des assurances en auront pris connaissance.

L'assuré fournit à la compagnie tous les documents et renseignements relatifs aux causes et circonstances du sinistre, et notamment tous actes judiciaires ou extrajudiciaires dès réception de leur signification; l'assuré s'engage également à accomplir tous les actes de procédure demandés par la compagnie.

L'assuré doit s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute fixation de dommages, de tout paiement ou promesse d'indemnité.

Toutefois, la simple reconnaissance de la matérialité des faits ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne sont pas considérés comme formant une reconnaissance de responsabilité.

La compagnie a la direction du litige et des opérations nécessaires à sa solution amiable ou judiciaire et s'engage à prendre fait et cause pour l'assuré, dès que sa responsabilité est mise en cause et que la réclamation n'est pas clairement exclue du champ d'application de la présente convention.

Les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont d'application.

Art 7 : Résiliation

Toute notification de résiliation se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier ou encore par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.

La résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste, de la signification ou de la date du récépissé.

Lorsque la convention est résiliée, pour quelle cause que ce soit, les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la résiliation sont remboursées.

L'assuré peut résilier le contrat:

en cas de diminution du risque, dans les conditions énoncées à l’art. 2;

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après sinistre, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

La compagnie peut résilier le contrat :

après la survenance d'un sinistre, au plus tard un mois après le paiement de l'indemnité ou le refus d'intervention;

en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle dans la déclaration du risque à la conclusion de la convention, dans les conditions prévues à l’art.1;

en cas d'aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré, dans les conditions prévues à l’art. 3;

en cas de non-paiement de la prime, dans les conditions prévues à l’art. 5;

Art 8 : Contestations au sujet de la convention

En cas de contestation relative au présent contrat, la compagnie se soumettra à la juridiction des tribunaux du domicile de l'assuré.

Art 9 : Loi applicable à la présente convention

La présente convention est régie par le droit belge.

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2. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE EN CAS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Art 1 : Preneurs d'assurance

La Ville et le CPAS de Leuze-en-Hainaut.

Art 2 : Couverture

Assurance obligatoire de la responsabilité civile en cas d'incendie ou d'explosion dans les établissements habituellement accessibles au public.

Art 3 : Garanties

Conformes à la Loi du 30 juillet 1979 et à l'Arrêté Royal du 5 août 1991.

CONDITIONS GÉNÉRALES

DEFINITIONS

Art 1 : Preneurs d'assurance :

La Ville et le C.P.A.S. :

en tant que personnes morales qui souscrivent l'assurance en leur qualité d'exploitants d'un ou de plusieurs établissements.

en tant que personnes de droit public ou privé qui souscrivent l'assurance tant qu'elles organisent l'enseignement ou la formation professionnelle dans les établissements placés sous leur autorité

en tant que personnes de droit public ou privé qui souscrivent l'assurance en tant qu'occupants d'un ou plusieurs bâtiments

en tant que personnes morales organisant le culte dans un ou plusieurs établissements.

Tous ces établissements sont énumérés dans la liste accompagnant la chapitre consacré aux dégâts matériels.

Art 2 : Compagnie

L'entreprise d'assurances avec laquelle le contrat est conclu

Art 3 : Tiers lésés

Toute personne autre que le preneur d'assurances. Toutefois sont exclues du bénéfice de l'indemnité :

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la personne responsable intentionnellement du sinistre

la personne qui est exonérée de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 03/07/1978 relative aux contrats de travail.

L'entreprise d'assurances qui, en exécution d'un autre contrat d'assurances que le présent contrat, a réparé le dommage subi

Art 4 : Sinistre

Les dommages survenus pendant la durée de l'assurance. Constitue un seul et même sinistre : tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages donnant ouverture à l'application de garantie.

TITRE I : GARANTIES ET EXCLUSIONS

Art 1 : Garanties

1. 1. : Objet de la garantie

L'assurance a pour objet de couvrir la responsabilité objective à laquelle un établissement faisant partie de la liste peut donner lieu dans le chef du preneur d'assurances en cas d'incendie ou d'explosion, sur base de l'article 8 de la loi du 30/07/1979.

1. 2. : Montants assurés

1.2. 1. : Les montants assurés sont par sinistre :

en matière de dommages résultant de lésions corporelles : 14.873.611, 49 EUR

en matière de dommages matériels : 743.680,57 EUR

1.2. 2. : Les montants précités sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de juillet 1991, soit 110,34 (base 88). L'adaptation s'opère annuellement au 30 août et, pour la première fois le 30 août 1992

1.2. 3. : Les montants assurés pour les dommages matériels s'appliquent à la fois aux endommagements de choses et aux dommages dits immatériels (privation de jouissance, interruptions d'activité, chômage, arrêts de production, pertes de bénéfices et autre dommages similaires qui ne procèdent pas de lésions corporelles).

1.2. 4. : La compagnie paie, en outre, dans les limites prévues aux dispositions communes

les intérêts afférents à l'indemnité due en principal

les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord, ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit

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pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable

les frais de sauvetage

Art 2 : Exclusions

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du Titre II, sont exclus de l'assurance :

les sinistres causés intentionnellement par le preneur d'assurances

les dommages matériels qui sont la conséquence d'une responsabilité de l'assuré, quelle qu'elle soit, assurable par la garantie « responsabilité locative », « responsabilité d'occupant » ou « recours des tiers » d'un contrat d'assurance incendie. Ces notions sont définies dans le chapitre dégâts matériels.

TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Art 1 : Fin de contrat

Si, pour quelque cause que ce soit, le preneur d'assurance cesse d'assumer la responsabilité visée à l'article 1 du Titre I, il est tenu d'en informer la compagnie.

Art 2 : Droits des tiers lésés

Sans préjudice des dispositions prévues au § 2 ci-après, aucune nullité, exclusion, exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par la compagnie aux tiers lésés.

L'expiration, l'annulation, la résiliation, la dénonciation, la suspension du contrat ou de la garantie ne peuvent être opposées aux tiers lésés que pour les sinistres survenus après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du fait par lettre recommandée au bourgmestre de la Ville.

Art 3 : Subrogation de la compagnie

La compagnie est subrogée dans les droits des tiers lésés qu'elle a indemnisé ainsi que dans ceux du preneur d'assurances contre les tiers responsable du sinistre à concurrence des sommes payées par elle

Art 4 : Validité du contrat d'assurance dans le temps

Le contrat s'applique lorsque le dommage survient pendant la période de validité de l'assurance.

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3. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE SCOLAIRE ET COLLECTIVE ACCIDENTS

Art 1 : Généralités :

Les conditions générales de la police R.C. exploitation sont d'application dans cette police y compris les sinistres se produisant sur le chemin des activités.

Art 2 : Preneurs d'assurance

La Ville et le CPAS de Leuze-en-Hainaut.

Art 3 : Assurés

le preneur d'assurance en tant qu'administrateur et organisateur des activités assurées ou encore à l'occasion de sa participation à toutes manifestations découlant ou en rapport avec les activités assurées y compris les animateurs du service « Plan de Cohésion sociale » lors des animations intergénérationnelle ;

le personnel, rémunéré ou non, dans l'exercice de ses fonctions ;

les élèves durant la période scolaire ainsi que pendant les « Accueils Temps libre » organisés (ancienne appellation : Garderie)

les collaborateurs bénévoles qui prêtent leurs concours à l'occasion de l'organisation et du déroulement des activités assurées ;

les personnes participant aux activités assurées;

les parents et les tuteurs des assurés mineurs d'âge, en tant que civilement responsables de ceux-ci ; la responsabilité directe de ces personnes n'est donc en aucun cas assurée ;

les enfants des crèches ainsi que ceux accueilli par les gardiennes à domicile

Art 4 : Nombre d'assurés

A. Ville

Primaire : élèves : 480

Maternel : élèves : 262

Personnes encadrées par le service « cohésion sociale » : 90 personnes

B. CPAS

Crèche : 30

Service d’accueillantes d’enfants conventionnées : 60 enfants

Art 5 : Tiers

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Toutes personnes physiques ou morales autres que les assurés mentionnés à l'article 3.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

Art 6 : Activités

Toute activité scolaire et extrascolaire / hébergement des enfants mineurs placés dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse / garderie / plaine de jeux communale hors période scolaire…

Chemin des activités y compris.

Art 7 : Objet de l'assurance

a. Responsabilité Civile Exploitation / Responsabilité Civile Produits

Garantir les assurés pour les conséquences pécuniaires des dommages causés à des tiers et pour lesquels ils sont tenus responsables.

Garanties :

Dommages corporels : 15.000.000 EUR par sinistre

Dommages matériels : 1.300.000 EUR par sinistre.

b.R.C. professionnelle

Garanties : 500.000 EUR par sinistre

c.Protection juridique

Garanties : 40.000 EUR par sinistre.

d. Individuelle Accidents (élèves uniquement) y compris les sinistres se produisant sur le chemin des activités:

Décès : 5000 EUR

Invalidité permanente : 12.500 EUR

Frais de traitement : 2 fois le barème INAMI

250 € frais non repris dans nomenclature INAMI

Frais funéraires : 2.000 EUR

Frais de prothèse dentaire : 1.000 EUR par victime et 350 EUR par dent

Verres de contact et lunettes : remboursement intégral

Monture maximum 100 EUR

Frais de rapatriement 2.500 EUR par victime.

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Toutes ces garanties doivent être étendues au chemin de l'école.

CONDITIONS GÉNÉRALES

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS

Art 1 : Notion d'accident

Par accident corporel, il faut entendre un événement soudain qui produit une lésion corporelle et dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime.

Sont également considérés comme accidents et par conséquent assurés :

Les maladies, les contagions et les infections qui sont la conséquence directe d'un accident.

La congélation, l'insolation, la noyade, l'hydrocution ainsi que toutes autres conséquences d'immersion involontaire.

L'empoisonnement ou l'asphyxie accidentelle ou criminelle.

Les lésions corporelles encourues en cas de légitime défense ou de sauvetage de personnes, d'animaux ou de biens en danger.

Les lésions résultant d'attentats ou d'agressions survenues à un assuré.

La rage, le tétanos et le charbon.

Les morsures d'animaux ou les piqûres d'insectes et leurs conséquences.

Les conséquences d'un effort physique : hernies, déchirures ou ruptures musculaires, distorsions, entorses, claquages, foulures et luxations à condition qu'elles se manifestent de manière soudaine et immédiate.

Les lésions corporelles consécutives aux manifestations d'un état maladif de la victime étant entendu que les conséquences pathologiques de cet état maladif ne sont pas couvertes.

Art 2 : Frais de traitement et de funérailles

2. 1. : 1. En cas d'accident corporel survenu pendant l'activité scolaire ou sur le chemin de l'école à un élève, ou à toute personne assurée, la compagnie doit prendre à sa charge, les frais :

• Des prestations médicales qui sont reprises à la nomenclature du tarif de l’I.N.A.M.I. telles que frais médicaux, chirurgicaux, de pharmacie, d'hospitalisation, de transfusion, de radiographie, d'orthopédie, de prothèse, de massage, de physiothérapie, de mécanothérapie...

En ce qui concerne les dommages aux lunettes, ceux-ci sont couverts à condition qu'elles soient portées au moment de l'accident. De plus, sur le chemin de l'école, la garantie n'est acquise que si la victime a encouru des lésions corporelles.

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Des prestations médicales qui ne sont pas reprises à la nomenclature du tarif de I.N.A.M.I. Ces frais ne sont pris en charge que pour autant qu'ils soient prescrits par un médecin.

De funérailles.

De transport de la victime nécessités par les soins et effectués par un moyen en rapport avec la nature et la gravité des lésions. Sont également garantis à la suite d'un accident corporel survenu lors de séjours à l'étranger, les frais de transport occasionnés par le rapatriement de l'assuré (dans la mesure où celui-ci ne pourrait, pour des raisons médicales et avec attestation écrite du médecin de l'endroit où il se trouve, rentrer en Belgique en même temps et par le même moyen de locomotion que les autres membres du groupe dont il fait partie) ou de la dépouille mortelle de l'assuré.

2. 2. : L'intervention de la compagnie s'effectue complémentairement auxprestations légales de l'assurance maladie-invalidité ou de l'organisme qui en tient lieu. Si les victimes ou leurs représentants bénéficient de telles prestations, la compagnie remboursera les frais jusqu'à concurrence des interventions prévues aux conditions spéciales sur présentation des pièces justificatives nécessaires et du décompte de la mutualité ou de l'organisme qui en tient lieu.

2. 3. : Si les victimes ou leurs représentants ne peuvent faire appel à une mutualitéou à un organisme qui en tient lieu, la compagnie réglera les frais jusqu'à concurrence de l'intervention précisée aux conditions particulières.

2. 4. : Lorsque les conséquences d'un accident garanti sont aggravées par un accidentantérieur, une maladie ou un état indépendant de l'accident (qu'ils soient préexistants ou intercurrents) seuls entrent en ligne de compte les frais qui auraient été la conséquence probable de l'accident antérieur, de la maladie ou de l'état maladif.

2. 5. : Les frais prévus dans le présent article sont à charge de la compagnie jusqu'aumoment de la consolidation des lésions de l'assuré, pour autant qu'ils soient exposés dans un délai de trois ans à dater du jour de l'accident

2. 6. : Les victimes ou leurs représentants ont le libre choix des médecins, pharmaciens et services hospitaliers.

Art 3 : Indemnités forfaitaires

En cas d'accident corporel survenu pendant l'activité scolaire ou sur le chemin de l'école à un assuré et ayant causé le décès ou une invalidité permanente, la compagnie assure le paiement d'un capital dont le montant est fixé aux conditions particulières.

Conformément aux dispositions de la Loi sur le contrat d'assurance terrestre, le capital garanti en cas de décès n'est pas accordé si la victime n'a pas atteint l'âge de cinq ans au moment de l'accident. Pour les assurés qui n'ont pas atteint cet âge, le capital prévu en cas de décès est ajouté à celui couvert pour le cas d'invalidité permanente.

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Le paiement a lieu sur les bases suivantes :

A.Décès

En cas de décès, causé directement par un accident garanti et survenu dans le délai de trois ans à compter du jour de l'accident, la compagnie paie le capital convenu

s'il s'agit d'un assuré célibataire, aux parents ou, si ceux-ci sont déchus, séparés ou divorcés, à celui qui avait la garde de la victime. A défaut des parents, le capital est payé aux autres héritiers légaux

s'il s'agit d'un assuré marié, au conjoint qui n'est ni séparé, ni divorcé et, à défaut, aux autres héritiers légaux

si l'assuré meurt sans héritiers, la compagnie rembourse les frais médicaux, pharmaceutiques et de funérailles, au vu des pièces justificatives et à concurrence du capital assuré pour le cas de décès

B.Invalidité permanente

En cas d'accident entraînant une invalidité permanente, la compagnie paie à la victime un capital déterminé, au prorata du degré de l'invalidité et sur la base du capital assuré pour l'invalidité permanente totale tel que fixé dans les conditions particulières. Le degré d'invalidité est déterminé par le barème officiel belge des invalidités au moment de la consolidation. En aucun cas, le degré d'invalidité à prendre en considération ne peut dépasser 100 %.

Dans le cas où les conséquences d'un accident garanti seraient aggravées par un accident antérieur, une maladie ou un état maladif indépendant de l'accident, la compagnie ne devrait indemniser que le dommage qui est la conséquence de l'accident, sans l'intervention de l'accident antérieur, de la maladie ou dudit état maladif.

La perte ou la lésion de membres ou organes hors d'usage avant l'accident ne donne pas lieu à indemnisation

Le versement du capital pour l'invalidité permanente met définitivement fin à toute obligation ultérieure de la compagnie du chef des blessures subies par la victime.

Après une durée de trois ans, prenant cours à la date de l'accident, l'état de la victime sera considéré comme définitif et l'indemnité sera réglée Sans préjudice de ce qui précède, si la victime est un assuré mineur d'âge, la compagnie paie le capital garanti pour l'invalidité sous forme d'un placement au nom de l'assuré. Il sera stipulé que la victime ne pourra disposer du capital ainsi versé et des intérêts qu'à sa majorité ou son émancipation, sauf autorisation de la compagnie.

Art 4 : Cumul d'indemnité

Un même accident ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité pour le cas de décès et d'une indemnité pour le cas d'invalidité permanente. Il ne peut y avoir cumul

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des indemnités prévues avec la réparation qui serait due sur la base de la responsabilité civile

Art 5 : Exclusions

les lésions qui ne répondent pas à la notion d'accident corporel décrite ci-avant ou qui ne peuvent pas être assimilées aux cas d'extension prévus dans la notion d'accident

les mutilations volontaires, le suicide ou la tentative de suicide, ainsi que les accidents corporels que se causerait l'assuré suite à un état d'ivresse ou un état analogue dû à l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées, sauf si la victime ou ses ayants droit prouvent qu'il n'y a pas de relation causale entre ces états et l'accident

les accidents résultant d'émeutes et de grèves, sauf s'il est prouvé que la victime n'y a pris aucune part active

les dommages résultant de l'utilisation d'explosifs ou d'énergie nucléaire qui tombe sous l'application de la convention de Paris (loi du 18 juillet 1966) ou toute autre disposition légale qui remplacerait, modifierait ou compléterait cette loi

sans l'autorisation préalable de la compagnie, la pratique des sports aériens tels que parachutisme, parasailing, vol à voile ou deltaplane.

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D.VOLET 4 : ASSURANCES AUTOMOBILES

1. ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE

INTRODUCTION

Ce marché de services a pour objet l'assurance du parc automobile de la Ville et du CPAS de Leuze-en-Hainaut à partir du 01 janvier 2013.

La description des véhicules et risques à assurer figure en annexe.

La durée du contrat initial sera de un an, avec tacite reconduction pour une période d’un an (maximum 3 fois) ; voir clauses administratives.

Les offres doivent être établies sous forme d'un projet de contrat global (contrat flotte) accompagné des conditions générales propres à chaque garantie.

Le projet de contrat doit contenir les tarifs pour toutes les catégories de véhicules et pour toutes les garanties présentes dans le parc actuel, ainsi que toutes les dispositions particulières applicables.

Le contrat doit couvrir l'ensemble des véhicules effectifs au 1er janvier 2013, ainsi que tous les véhicules acquis ultérieurement ou éventuellement loués à long terme par l'adjudicataire pendant toute la durée du contrat.

Annexé au projet global figurera un tableau reprenant la prime annuelle par garantie pour chaque véhicule.

La prime sera exprimée toutes taxes et frais inclus. Le tableau peut être obtenu sous fichier « Excel » sur simple demande auprès de l'adjudicataire.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Art 1 : Preneurs d'assurance

Ville et CPAS de Leuze-en-Hainaut

Art 2 : Règles de tarification

Les primes seront exprimées en euros, taxes, frais et commissions compris par véhicule dans le tableau à joindre au projet de contrat et de préférence de la manière suivante:

Catégories de véhicule

Voitures et voitures mixtes (SW)

Camionnettes (CT)

Camions ou tracteurs routiers (CV)

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Engins de manutention (MT)

Remorques (AR)

Ambulances (AM)

Autobus (BC)

Minibus (OM)

Tracteur agricole (CT)

■ Responsabilité Civile et Protection Juridique

Prime forfaitaire annuelle par catégorie de véhicule sans application d'un système bonus-malus.

■ Dommages aux véhicules

Tarif exprimé sous forme de taux à appliquer sur la valeur assurée (valeur catalogue ou valeur expertisée, voir tableau) pour chaque garantie et catégorie de véhicules.

■ Omnium Missions

Tarif exprimé en taux par kilomètre parcouru avec prime provisoire et régularisation en fin d'exercice. Le nombre de kilomètres à prendre en compte est de 11.000 par an pour la Ville et de 37.500 par an pour le CPAS

Art 3 : Garanties

3. 1. : Assurance Responsabilité Civile Circulation

Contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (A.R. 14 décembre 1992, M.B. 3 février 1993) avec adjonction d'une clause spécifiant que les véhicules du souscripteur sont tiers entre eux ainsi que vis-à-vis des propriétés et/ou installations dont la Ville ou le CPAS de Leuze-en-Hainaut sont propriétaires.

Les contrats devront être émis au 1er janvier et reprendront tous les véhicules concernés ; les avenants seront établis au fur et à mesure mais la régularisation de prime aura lieu au 31 décembre.

3. 2. : Assurance Dégâts Matériels

A. Définitions :

1. la Compagnie :

La compagnie d'assurances avec laquelle le contrat est conclu.

2. le Souscripteur de l'assurance :

La personne physique ou morale qui conclut le contrat avec la compagnie.

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3. Le Véhicule :

L'assurance se rapporte au véhicule désigné dans les conditions particulières.

4. Le Sinistre :

Tout fait entraînant des dommages et pouvant donner lieu à l'application du contrat.

5. Clause d'amortissement :

En cas de sinistre total touchant les voitures de tourisme et affaires, les véhicules seront indemnisés suivant la dégressivité suivante :

0% durant les 6 premiers mois suivant la mise en circulation du véhicule.

1% par mois entamé à partir du 7ème mois

valeur d'expertise après 60 mois

Si la valeur d'expertise est supérieure à la valeur agréée, l'assuré perçoit la valeur d'expertise.

Pour les autres véhicules, assurance en valeur réelle.

6. Territorialité :

L'assurance est en vigueur dans les pays qui sont mentionnés sur la Carte internationale d'assurance ('carte verte'), délivrée par la compagnie.

B. Garanties :

1. La compagnie rembourse, sans franchise, le dommage subi par le véhicule dans les cas suivants :

a) Vol ou tentative de vol, à condition que le véhicule assuré soit équipé du système anti vol requis par la compagnie.

Aucune protection supplémentaire ne pourra être exigée pour des véhicules existant au 01/01/2013.

L'indemnisation n'aura pas lieu si :

le véhicule a été laissé avec les portières, les fenêtres ou le toit ouverts ou si le véhicule n'était pas correctement fermé à clé ;

le système d'alarme et/ou le rupteur ne fonctionnait pas ou était hors usage ;

le véhicule fait l'objet d'un vol, d'un détournement ou d'un abus de confiance comme défini à l'article 491 du Code pénal belge.

b) Incendie : dommages causés par feu, explosion, foudre, combustion spontanée, à l'exception des dommages dus au chargement, déchargement ou transport de

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substances ou marchandises inflammables ou explosives, sauf s'il s'agit d'une réserve de carburant destinée à l'usage du véhicule.

c) Bris de vitre (pare-brise, vitre latérale, glace arrière, toit) ne s'accompagnant pas d'autres dommages au véhicule, à l'exception des dommages causés par les éclats de verre.

d) Contact avec des animaux sauvages ou en liberté ;

e) Effet direct des forces de la nature : à savoir grêle, avalanche, chute de roches, chute d'arbres glissement de terrain, inondation, raz-de-marée, pression de la neige, tempête et ouragans... (Vent d'au moins 80 km/h à la station météorologique la plus proche).

f) Aéronefs ou parties d'aéronefs qui s'écrasent

g) Vandalisme

Les déclarations de sinistre suite aux dommages repris sous l.b à l.f doivent être transmises dans les 8 jours à la compagnie ou, en cas d'empêchement majeur, le plus tôt possible.

2. La compagnie rembourse sous déduction de la franchise précisée auxconditions particulières mais avec un maximum de 2,5 % de la valeur catalogue (HTVA), les dommages subis par le véhicule en cas dedégâts matériels dû à l'un des faits suivants :

a) Heurt d'un obstacle autre que ceux mentionnés aux points 1. d à f du présent article.

b) Défaut de la route.

c) Transport du véhicule, y compris les opérations de chargement et de déchargement.

3. Extensions de garanties :

a) Le montant payé à titre de taxe à la mise en circulation est inclus à concurrence de 1.240 EUR

b) Le système antivol exigé par la compagnie est assuré également.

c) Les frais de dépannage et rapatriement sont pris en charge à concurrence de 2.479 EUR par sinistre : soit les frais de dépannage et garage provisoire ; les frais de rapatriement en Belgique et les frais de douane si le véhicule assuré est dans l'impossibilité d'être réimporté en Belgique dans les délais légaux.

d) Frais d'immatriculation et de contrôle technique.

e) Transfert des garanties sur véhicule de remplacement.

f) Véhicule de remplacement : en cas de dégâts partiels, l'assuré dispose d'une voiture de remplacement pendant la durée des réparations ; en cas de perte totale, l'assuré dispose d'un véhicule de remplacement pendant 10 jours ; en cas de vol, la

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compagnie doit fournir à l'assuré un véhicule de remplacement pour une durée maximale de 30 jours.

C. Exclusions :

Les dommages survenus :

en cas de guerre ou de guerre civile ou de troubles politiques ou sociaux, sauf si l'assuré prouve qu'il n'existe aucun rapport entre le dommage et ces événements et prouve qu'il ne participait pas activement à ces événements ;

à la suite de tout phénomène de radioactivité ;

si le véhicule est loué à titre onéreux;

en cas de non-conformité avec la réglementation en matière de contrôle technique ;

du simple fait des objets transportés ainsi que durant le chargement et le déchargement de ces objets ;

dommages ou vol des objets, vêtements et bagages transportés ;

dommages provoqués intentionnellement par le preneur d'assurances et les dommages causés avec sa complicité ; en cas de dommages causés intentionnellement par un préposé assuré, les garanties restent acquises au profit des autres assurés avec possibilité de recours de la compagnie

par des actes manifestement dangereux et imprudents ou par un manque de précaution évident qui aggrave les conséquences du sinistre ;

les dommages causés par une surcharge, par des objets ou des animaux transportés, ou par leur chargement ou déchargement ;

si le conducteur est en état d'ivresse, d'intoxication alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ;

si le conducteur ne satisfait pas aux conditions stipulées par la législation et

les règlements pour la conduite d'un véhicule ;

durant la participation à un parcours ou une épreuve de vitesse,

si le véhicule à moteur a été confié à un garagiste pour réparation ou entretien ;

les dommages aux pneus, sauf s'ils sont survenus en même temps que d'autres dommages matériels.

Par dérogation aux exclusions stipulées au présent article, la compagnie intervient si le véhicule a été conduit illicitement, à l'insu du Preneur d'assurance, par une personne non autorisée.

D. Procédure en cas de sinistre

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1. Que faire en cas de vol ?

Un vol ou une tentative de vol doit faire l'objet d'un dépôt de plainte auprès d'une autorité judiciaire ou de police dans les 24 heures de sa survenance.

Une déclaration de vol avec indication du numéro du P.V. et des coordonnées de l'autorité qui a verbalisé (attestation de dépôt de plainte) sera envoyée par l'assuré à la compagnie dans les 8 jours sauf en cas de force majeure où la déclaration devra parvenir le plus tôt possible à la compagnie.

L'indemnisation n'est redevable que si, à l'expiration d'un délai de 30 jours à dater de la déclaration faite à la compagnie, le véhicule n'est pas retrouvé.

Sur demande, le Preneur d'assurance remettra à la compagnie toutes les clés, télécommandes, fiches, cartes, codes, ainsi que tous les documents de bord. Si les documents ont été volés avec la voiture, le Preneur d'assurance fera parvenir à la compagnie une attestation de la police pour «vol, perte ou détournement de documents ».

En cas de vol ou perte d'une ou de plusieurs clés, le Preneur d'assurance déposera également une plainte auprès de la Police Fédérale ou Locale et transmettra les pièces justificatives de cette plainte/déclaration dans les 8 jours à la compagnie.

Du fait du paiement de l'indemnisation, la compagnie est subrogée dans les droits du Preneur d'assurance.

Si le véhicule est retrouvé après indemnisation, le Preneur d'assurance a la faculté de le reprendre moyennant remboursement de l'indemnité reçue, les frais éventuels de réparation restant à la charge de la compagnie.

2. Que faire en cas d'autres sinistres ?

Les déclarations de sinistre suite aux dommages repris sous l.b à 1 .f doivent être transmis dans les 8 jours à la compagnie et, en cas d'empêchement majeur le plus tôt possible.

En ce qui concerne le vandalisme (cf l.g) et le heurt avec des animaux sauvages ou en liberté (cf l.d), une plainte devra être déposée dans les 24 heures du sinistre.

3. Comment est réglé le dommage ?

a)Réparations :

Lorsque les dommages sont réparables, la compagnie règle le coût des réparations sans dépasser la valeur conventionnelle du véhicule désigné.

Un dommage ne peut être réparé qu'avec l'autorisation de la compagnie ou de son expert, à l'exception des réparations provisoires urgentes jusqu'à 250 EUR.

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Les bris de vitres comme défini à l'article 3.2.B.1.c), peuvent être réparés sans l'intervention d'un expert, jusqu'à un montant maximal de 500 EUR. Pour les dommages excédant ces montants, une expertise est obligatoire.

b) Non réparation :

Les dommages ne sont pas réparables lorsque le coût des réparations (augmenté du pourcentage de TVA non récupérable y afférent) atteint ou dépasse la valeur au moment du sinistre, à dire d'expert, du véhicule désigné (valeur augmentée du % de TVA et diminuée de la valeur de l'épave).

c) Différends

En cas de différend, chaque partie nomme un expert ; s'ils ne parviennent pas à un accord, ils choisissent un troisième expert qui fera fonction d'arbitre. Sa décision est impérative et irrévocable.

Chaque partie supporte la moitié des honoraires du troisième expert. Si l'assuré a gain de cause, les frais de ce troisième expert seront à la charge de la compagnie.

Du fait de l'existence du contrat, la compagnie est subrogée dans tous les droits de l'assuré.

Art 4 : Assurance de la Protection Juridique Véhicules

A. Objet du contrat:

1. Garantir la mise en œuvre de moyens nécessaires à la recherche d'une solution amiable, judiciaire, extrajudiciaire, ou administrative, lorsqu'une personne assurée dans le contrat ne peut par elle-même résoudre un litige couvert.

On entend par litige couvert, tout litige lié à l'acquisition du véhicule, à son utilisation ou à son entretien.

2. En cas de poursuites pénales, prendre en charge la défense des droits de l'assuré.

B.Prestations assurées

L'assureur prendra à sa charge:

Les dépenses occasionnées par le traitement du dossier par ses soins.

Les frais, débours et honoraires des avocats et huissiers.

Les frais de procédures judiciaires et extrajudiciaires mis à charge d'un assuré.

Les frais d'experts médicaux, ou automobiles mandatés par l'assuré ou son avocat avec l'accord de l'assureur.

Les frais de déplacement et de séjour légitimement exposés lorsque la comparution personnelle d'un assuré devant un tribunal étranger est légalement requise ou ordonnée par une décision judiciaire.

Les frais d'une procédure d'exécution par titre exécutoire.

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C.Seuil et plafond d'intervention

L'assureur accordera sa garantie dans toute procédure visant à régler lui-même le litige.

Lorsqu'il doit être fait appel au concours d'un expert ou d'un avocat, l'assureur peut se réserver le droit de n'accorder son intervention qu'à partir d'un minima litigieux évalué à 250 EUR.

De même, l'assureur peut se réserver le droit de limiter son intervention, par cas d'assurance, à un maximum fixé à 25000 EUR.

D.Cas d'assurances couverts

La garantie est accordée pour les litiges suivants, et pour autant qu'ils soient survenus postérieurement à la conclusion du contrat:

Demande en dommages et intérêts en faveur d'un assuré fondé sur une responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle.

Dans le cadre d'une juridiction gracieuse, le recours contre une décision judicaire.

E.Exclusions

Peuvent être exclus les cas d'assurances suivants:

En relation avec des faits de guerres, des troubles civils ou politiques, de grèves où l'assuré a pris une part active.

En relation avec des effets de l'énergie nucléaire ou de cataclysmes naturels

Les litiges avec les administrations des contributions directes sur les revenus, des douanes et accises et de la TVA

Lorsqu'au moment de la survenance du cas d'assurance, le conducteur n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou autorisation en tenant lieu, ou lorsqu'au moment de la survenance du cas d'assurance le véhicule n'est pas légalement admis à la circulation, (défaut d'immatriculation - défaut de certificat de contrôle technique valable).

Lorsque l'assuré est poursuivi pour des crimes ou des crimes correctionnalisés.

F. Personnes assurées

a. Le souscripteur du contrat, le conducteur habituel ainsi que les membres de sa famille, conjoint, parent ou allié en ligne directe vivant habituellement à son foyer, y compris les personnes résidant temporairement ailleurs pour des raisons d'études, de santé ou de travail en qualité de:

Propriétaire, gardien, conducteur ou passager du ou des véhicules assurés;

Participant à la circulation, en tant que piéton, cycliste, passager d'un transport en commun, conducteur ou passager d'un véhicule appartenant à un tiers.

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b. Les conducteurs autorisés et les passagers autorisés et transportés à titregratuit dans le(s) véhicule(s) assuré(s).

G. Véhicule assuré.

Le véhicule assuré est le véhicule désigné aux conditions particulières, ou le véhicule de remplacement lorsque le véhicule désigné n'est pas en état de marche.

H. Rapatriement

Une extension de rapatriement doit prévoir la prise en charge de frais de rapatriement du véhicule assuré lorsqu'à la suite d'un accident de circulation le véhicule assuré se trouve immobilisé dans un pays autre que celui de résidence principal de l'assuré.

Sont pris en charge les frais de transport du lieu d'immobilisation jusqu'au domicile de l'assuré.

I. Territorialité:

La garantie est valable dans tous les pays de l'Union européenne et du pourtour méditerranéen

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2. ASSURANCE OMNIUM MISSIONS

INTRODUCTION

Le contrat doit prévoir la couverture automatique de tous les préposés sans déclaration nominative préalable.

La garantie doit s'appliquer à tous les véhicules utilisés par les préposés au cours de missions généralement quelconques autorisées par la hiérarchie en ce y compris le chemin du travail si celui-ci fait partie de la mission.

La valeur assurée sera de maximum 25.000 € hors TVA avec application de la règle proportionnelle pour les valeurs supérieures.

Franchise : 2.5% de la valeur catalogue (HTVA) en dégâts matériels uniquement.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Art 1 : Preneur d'assurance

La Ville et le CPAS de Leuze-en-Hainaut

Art 2 : Garanties

Incendie

Dommages Matériels selon valeur conventionnelle (cfr assurance dégâts matériels)

Forces de la nature et heurt d’animaux

Bris de Glaces

Vol

Art 3 : Objet de la garantie

La police a pour but de couvrir les risques subis par les voitures appartenant à des membres du personnel du preneur d'assurance, uniquement lorsqu'ils surviennent, preuve en étant faite, au cours d'un déplacement effectué en mission pour le compte de la société. Toute mission sera accomplie en suivant un itinéraire normal et dans un laps de temps qui paraîtra raisonnable, hormis le cas fortuit de la force majeure. L'assurance est conclue en considérant que le préposé autorisé à utiliser son véhicule pour les besoins du service se voit allouer, pour l'accomplissement de sa mission, un forfait kilométrique.

Seront entre autres également considérés comme missions, les trajets effectués soit en-dehors des heures habituelles de travail, soit pendant les jours de repos, par des personnes rappelées par la société pour y effectuer des réparations urgentes, y prester des heures supplémentaires ou y suivre des cours de formation.

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Art 4 : Exclusions

Ne sont pas couverts les dommages :

subis par les véhicules propriétés du preneur d'assurance ;

survenus sur le chemin du travail, c.-à-d. sur le trajet entre le domicile du propriétaire et le lieu où il effectue habituellement son travail (et vice versa) sauf ce qui est précisé au point 2.

Art 5 : Cumul d'assurances

Dans l'éventualité où il existerait une autre assurance couvrant les assurés pour des sinistres visés par le présent contrat, celui-ci ne produirait ses effets qu'après épuisement de la garantie de l'autre assurance.

Art 6 : Déclaration des sinistres

Complémentairement aux stipulations des Conditions Générales de la présente police, le preneur d'assurance s'oblige à joindre à toute déclaration de sinistre une attestation établissant que la personne dont le véhicule est accidenté se trouvait bien, au moment des faits, dans l'accomplissement d'une mission qui lui avait été prescrite.

Art 7 : Subrogation

Par le seul fait du contrat, la Compagnie est subrogée dans les droits et actions qui peuvent appartenir aux assurés contre les tiers responsables des sinistres.

Art 8 : Prime provisoire

La prime provisoire d'assurance est fixée en appliquant au total des kilomètres supposés parcourus annuellement la prime par kilomètre indiquée en Conditions Particulières.

Le preneur d'assurance s'engage à accepter une révision du montant de la prime provisoire si elle ne se trouvait plus en rapport avec les quantités réelles servant au calcul de la prime.

Art 9 : Prime annuelle

Le preneur d'assurance s'engage à faire connaître à la Compagnie, dans la quinzaine qui suit la fin de chaque période contractuelle, le nombre total de voitures ayant été utilisées et le kilométrage parcouru par chacune d'elles pour les besoins du service durant l'exercice écoulé.

Un état récapitulatif contenant ces données sera établi par le preneur d'assurance et mis en permanence à la disposition de la Compagnie.

La régularisation se fera en appliquant au total des kilomètres parcourus la prime par kilomètre indiquée en Conditions Particulières et après déduction de la prime provisoire déjà payée.

Art 10 : Prime minimum

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La prime minimum sera celle indiquée en Conditions Particulières.

Art 11 : Franchise

Dommages Matériels :

2.5% de la valeur catalogue (hors TVA, accessoires compris)

5% pour les véhicules à caractère sportif.

Sont couverts, sans franchise, le bris de phares optiques et clignotants

Art 12 : Valeur maximum des véhicules

25.000 EUR (options comprises et hors TVA). Pour les véhicules dont la valeur catalogue HTVA (équipements inclus) dépasse 25.000 €, il est fait application de la règle proportionnelle, c'est à dire la réduction de l'indemnité dans le rapport existant entre 25000 € et cette valeur.

111

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E. VOLET 5 : SERVICES DE COURTAGE

Le soumissionnaire détaillera dans son offre les services d’intermédiation en assurances qu’il s’engage à fournir.

Les services suivants devront obligatoirement être prestés : - Gestion courante des contrats d’assurance ;- Gestion courante des sinistres : le soumissionnaire décrira de manière détaillée la

procédure appliquée en matière de déclaration et gestion de sinistres ; toute correspondance se fait directement entre le courtier mis en place et l’assuré ;

- Réponse écrite dans les 24 heures à toute demande d’information ou de conseil, notamment d’ordre juridique, dans les branches assurées ;

- Mesures de prévention et/ou de protection : le soumissionnaire spécifiera dans son offre le soutien spécifique qu’il peut apporter, le cas échéant avec l’appui de la (les) compagnie(s) d’assurances qu’il présente, par le biais d’analyse d’accidents, campagnes de prévention, matériel de sensibilisation, évaluation des mesures prises en internes par la Ville et le CPAS de Leuze-en-Hainaut, etc. ;

- Elaboration et présentation de rapports annuels sur l’état des statistiques de sinistres. Pour le suivi des résultats financiers, la statistique en « Accidents du Travail » (pour la Ville de Leuze-en-Hainaut) reprendra au moins :

o Rémunérations assurées ; o Prime ; o Débours Frais Médicaux ; o Réserves Frais Médicaux et Incapacité Temporaire ; o Capitaux réservés pour les rentes en invalidité permanente ou décès ; o Capitaux consolidés pour les rentes en invalidité permanente ou décès.

112

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Formulaire d’inscription pour la Ville et le CPAS de Leuze-en-Hainaut

(Ce formulaire est composé de pages.)

Le soussigné (nom et prénom)

Qualité ou profession : Nationalité :

Domicilié à (pays, localité, rue, n°)

OU

La Société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège)

Représentée par le(s) soussigné(s)

OU

Les soussignés (pour chacun, mêmes indications que ci-dessus) en association pour le présent marché

Immatriculation(s) ONSS : n°

113

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TVA (uniquement en Belgique) : n°

Les paiements seront valablement opérés par virement au compte n°

IBAN :

…………………………

BIC :

…………………………

Ouvert à

…………………………

s'engage ou s'engagent sur ses ou sur leurs biens meubles ou immeubles à exécuter, conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges relatif au marché de services défini ci-avant, le marché dont question, moyennant la somme de (toutes taxes, frais et commissions de courtage compris) (en chiffres et en lettres) :

- Ville de Leuze-en-Hainaut : …………………………………………………………………………………

- C.P.A.S. de Leuze-en-Hainaut : …………………………………………………………………………………

Il est également demandé aux soumissionnaires de détailler les primes d’assurances proposées pour chaque volet (à l’exception du volet 5 puisque les primes doivent intégrer les commissions de courtage afférentes aux diverses assurances faisant l’objet du marché), sur le document ci-annexé, daté et signé sous la mention « Dressé par le(s) soussigné(s) pour être joint à son (leur) offre de ce jour ».

Annexes

Sont annexés à l’offre les documents visés aux articles 3 et 13 des clauses administratives du Cahier spécial des Charges précité.

Le(s) soumissionnaires. Fait à ……………………. Le …….

114

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VOLET 1 : ASSURANCES DOMMAGES

A. Ville de Leuze-en-Hainaut

1. Tous risques sauf

Taux de prime :…………………………

Prime nette  :…………………………

Taxes  :…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

2. Tous risques informatiques

Taux de prime :…………………………

Prime nette  :…………………………

Taxes  :…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

3. Transport et séjour de valeurs

Taux de prime :…………………………

115

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Prime nette  :…………………………

Taxes  :…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

116

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B. CPAS de Leuze-en-Hainaut

1. Tous risques sauf

Taux de prime :…………………………

Prime nette  :…………………………

Taxes  :…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

2. Tous risques informatiques

Taux de prime :…………………………

Prime nette  :…………………………

Taxes  :…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

3. Transport et séjour de valeurs

Taux de prime :…………………………

Prime nette  :…………………………

Taxes  :…………………………

117

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Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

118

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VOLET 2 : ASSURANCES ACCIDENTS

A. VILLE DE LEUZE-EN-HAINAUT1. Accidents de Travail

Catégorie de personnel

Masse salariale (€)/Nombre

Taux de prime

Prime nette

Taxes Total

Ouvriers 1.856.954,49€/

164

Employés 1.980.946,99€/137

Etudiants 44.142,80€/ 50

Enseignants PTP

Enseignants APE

Pompiers volontaires

331.216,67€/64

Bénévoles 50

2. Excèdent Loi

Catégorie de personnel

Masse salariale (€) Taux de prime

Prime nette

Taxes Total

Ouvriers Voir ci avant

Employés Voir ci avant

119

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3. Accidents 24h/24 pour le Collège communal

Catégorie de personnel

Masse salariale (€)/ Nombre

Taux de prime

Prime nette

Taxes Total

Collège communal

239.960,74€ / 6

4. Accidents pour les Conseillers communaux

Catégorie de personnel

Nombre Taux de prime

Prime nette

Taxes Total

Conseillers 17

120

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B. CPAS DE LEUZE-EN-HAINAUT

1. Accidents de Travail

Catégorie de personnel

Masse salariale (€)/

Nombre

Taux de prime

Prime nette

Taxes Total

Président 37.228,86€

Ouvriers 1.800.639,98€/115

Employés 3.883.679,97€/145

Gardiennes et accueillantes d’enfants

333.337,34€/15

Personnel non rémunéré

2. Excèdent Loi

Catégorie de personnel

Masse salariale (€) Taux de prime

Prime nette

Taxes Total

Président Voir ci-avant

Ouvriers Voir ci avant

Employés Voir ci avant

Gardiennes et accueillantes d’enfants

Voir ci-avant

121

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3. Accidents pour les conseillers du CPAS

Catégorie de personnel

Masse salariale (€)/ Nombre

Taux de prime

Prime nette

Taxes Total

Conseillers 8

122

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VOLET 3 : ASSURANCES DE RESPONSABILITE

A. Ville de Leuze-en-Hainaut

1. R.C. Générale

Taux de prime :…………………………

Prime nette  :…………………………

Taxes  :…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

2. R.C. Objective

Prime :

…………………………

Impôts et frais :

…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

123

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3. R.C. scolaire

a) Responsabilité Civile

Prime :

…………………………

Impôts et frais :

…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

b) Individuelle Accidents

Prime :

…………………………

Impôts et frais :

…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

124

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B. CPAS de Leuze-en-Hainaut

1. R.C. Générale

Taux de prime :…………………………

Prime nette  :…………………………

Taxes  :…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

2. R.C. Objective

Prime :

…………………………

Impôts et frais :

…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

125

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3. R.C. scolaire

a) Responsabilité Civile

Prime :

…………………………

Impôts et frais :

…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

b) Individuelle Accidents

Prime :

…………………………

Impôts et frais :

…………………………

Total  :…………………………

(En chiffres, taxes, frais et commissions inclus)

(En lettres, taxes, frais et commissions inclus)

126

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VOLET 4 : ASSURANCES AUTOMOBILES

A. Ville de Leuze-en-Hainaut

1. R.C., DM (franchise de 2,5% maximum), CAS

Tarification sur tableau en annexe

2. Omnium Mission : Tarification avec franchise indiquée en conditions particulières

Prime forfaitaire :

Prime au km :

Taxes :

Total :

(en chiffres, taxes, frais et commissions compris)

(en lettres, taxes, frais et commissions compris)

B. CPAS de Leuze-en-Hainaut

1. R.C., DM (franchise de 2,5% maximum), CAS

Tarification sur tableau en annexe

2. Omnium Mission : Tarification avec franchise indiquée en conditions particulières

Prime forfaitaire :

Prime au km :

Taxes :

Total :

(en chiffres, taxes, frais et commissions compris)

(en lettres, taxes, frais et commissions compris)

127

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Date : Signature :

MARCHE DE SERVICESCAHIER SPECIAL DES CHARGES

Procédure d'appel d'offre généralDÉROGATIONS

LÉGISLATION APPLICABLE SUR CE MARCHÉ

RÈGLE GÉNÉRALE POUR LE PRÉSENT CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES

CLAUSES ADMINISTRATIVES

CLAUSE TECHNIQUES

A. VOLET 1 : ASSURANCES DOMMAGES1. ASSURANCE DES DEGATS MATERIELSCONDITIONS GENERALES « TOUS RISQUES SAUF »2. ASSURANCE TOUS RISQUES ELECTRONIQUES ET INFORMATIQUEConditions particulièresConditions Générales Tous Risques Electroniques Blanket All Risk Cover3. ASSURANCE TRANSPORT ET SEJOURS DE VALEURSConditions particulièresConditions généralesB. VOLET 2 : ASSURANCES ACCIDENTS1. ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAILConditions Particulières2. ASSURANCE EXCEDENT3. ASSURANCE 24 H/24 POUR LE COLLEGE COMMUNAL4. ASSURANCE ACCIDENTS POUR LES CONSEILLERS COMMUNAUXC. VOLET 3 : ASSURANCES DE RESPONSABILITE1. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE GENERALEConditions générales et particulières2. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE EN CAS D'INCENDIE ET D'EXPLOSIONConditions Générales3. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE SCOLAIRE ET COLLECTIVE ACCIDENTSConditions GénéralesD. VOLET 4 : ASSURANCES AUTOMOBILES1. ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILEIntroductionConditions particulières2. ASSURANCE OMNIUM MISSIONSIntroductionConditions ParticulièresE. VOLET 5 : SERVICES DE COURTAGE

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FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LA SOUSCRIPTION DU MARCHÉ POUR LA VILLE ET LE CPAS DE LEUZE-EN-HAINAUT

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