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Actes du colloque genre et marchés publics du 20 octobre 2016 MARCHÉSPUBLICS, UNLEVIERVERSL’ÉGALITÉ?

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Actes du colloque genre et marchés publics du 20 octobre 2016

MARCHÉS PUBLICS, UN LEVIER VERS L’ÉGALITÉ?

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BRUXELLES POUVOIRS LOCAUX • ACTES DU COLLOQUE GENRE ET MARCHÉS PUBLICS DU 20 OCTOBRE 2016

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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1. Les marchés publics, un levier vers l’égalité ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. Remarques préliminaires sur les travaux du groupe de travail « genre et marchés publics » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

3. Quelques éléments de définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS DU COLLOQUE DU 20 OCTOBRE 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1. Le point de vue législatif : pistes de réflexion pour la prise en compte de la dimension de genre dans les marchés publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Le gender mainstreaming dans les procédures de marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

2.1 Marché de services : le cas du stade de la commune de Saint-Josse-ten-Noode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

2.2 Marché de fournitures : le cas des vêtements de travail et du matériel de protection de la commune de Schaerbeek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3 L’analyse de genre comme support à la conception de marchés publics : l’exemple du genre dans la ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

3. La participation comme outil d’intégration du genre dans les marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3.1 Les contrats de quartier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3.2 Le cas des plaines de jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

3.3 Le cas de l’aménagement du parc Marconi à Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

4. Du genre à l’accessibilité : les marchés publics, un levier pour la prise en compte des différentes formes de handicap ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

4.1. Dans les règlements d’urbanisme des trois régions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

4.2. Dans la directive européenne 2014/24/UE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.3. Dans la loi anti-discrimination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

REMERCIEMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

SOMMAIRE

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BRUXELLES POUVOIRS LOCAUX • ACTES DU COLLOQUE GENRE ET MARCHÉS PUBLICS DU 20 OCTOBRE 2016

INTRODUCTION

1 . LES MARCHÉS PUBLICS, UN LEVIER VERS L’ÉGALITÉ ?

Depuis l’approbation de l’ordonnance « gender mains-treaming »1 en 2012, le Service Public Régional de Bruxelles travaille résolument à la prise en compte et la mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines politiques.

L’administration régionale de Bruxelles Pouvoirs lo-caux (BPL) s’implique très activement dans cette démarche, en particulier la Direction des Initiatives subventionnées dont une des missions consiste à impulser la mise en œuvre de politiques d’égalité des chances dans les communes bruxelloises. Ainsi, à l’initiative de la Direction des Initiatives subvention-nées, un premier projet pilote de gender mainstrea-ming impliquant les communes bruxelloises a vu le jour en 2013. Les Plans locaux de Prévention et de Proximité de six communes volontaires (Anderlecht, Bruxelles-Ville, Etterbeek, Koekelberg, Saint-Josse-ten-Noode et Uccle) ont été analysés sous l’angle de l’égalité homme/femme, en se focalisant plus parti-culièrement sur les métiers de gardien·ne de parcs, éducateur·trice de rue et médiateur·trice scolaire.

En 2015, Bruxelles Pouvoirs locaux a permis aux communes désireuses de genrer leur budget com-munal de bénéficier de formations à la budgétisation sensible au genre (ou gender budgeting), de l’ap-port d’experts et de mise en réseau (Bruxelles-Ville, Etterbeek, Ixelles et Schaerbeek) avec pour résultat l’obtention de premiers budgets communaux genrés dès l’année 2016.

Au cours de l’année 2016, la Direction des Initiatives subventionnées et la Direction des Marchés publics de Bruxelles Pouvoirs locaux se sont réunies afin de proposer à leurs réseaux respectifs d’échanger au-tour de la question de l’égalité des chances dans les marchés publics.

Un groupe de travail composé de fonctionnaires com-

1 Ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de

genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale.

munaux et régionaux, et de fonctionnaires d’autres organismes publics en charge de marchés publics et de responsables de questions d’égalité des chances s’est donc réuni sous l’égide de Bruxelles Pouvoirs locaux. Ce groupe s’est constitué sur base volontaire. Il n’avait aucune attente particulière ni idée pré-conçue des résultats ou conclusions qu’il serait pos-sible d’atteindre. L’ambition était de confronter les deux matières et d’analyser la possibilité d’une colla-boration. Les résultats de son travail ont été exposés lors d’un colloque qui s’est tenu le 20 octobre 2016 et qui a rassemblé un public très large composé de fonctionnaires communaux, régionaux, des zones de police, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de colla-borateurs de cabinets, d’élus et de diverses asbl.

La thématique de l’intégration du genre dans les mar-chés publics n’a été que peu abordée dans ses im-plications concrètes tant en Belgique qu’en Europe, et permet donc à Bruxelles Pouvoirs locaux, et plus largement à la Région de Bruxelles-Capitale, de se positionner en précurseur sur ces matières trans-versales. La démarche s’inscrit pleinement dans le rôle moteur que la Région entend jouer en impulsant des projets dont la dimension dépasse le cadre com-munal. Le niveau régional prend alors tout son sens puisqu’il peut rassembler plusieurs pouvoirs locaux autour de démarches ambitieuses et novatrices, sans pour autant effacer les spécificités de chaque commune. Il est effectivement aujourd’hui plus que jamais nécessaire de miser sur une collaboration entre les communes et la Région. Ce projet reflète aussi l’ambition qui anime Bruxelles Pouvoirs locaux depuis maintenant quelques années : aller au-delà d’un rôle de pouvoir de tutelle pour orienter ses mis-sions vers le conseil aux pouvoirs locaux dans une démarche qui vise une qualité toujours plus grande de la gouvernance locale et du service aux citoyens.

En effet, améliorer l’efficacité de la politique pu-blique passe par une adéquation entre les services mis à disposition et les besoins des bénéficiaires. Connaître les spécificités et les besoins différenciés de la population demande un certain investissement

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pour développer une expertise précise. La popula-tion ne constitue pas une masse homogène, mais un ensemble d’individus pouvant être répartis en diffé-rents groupes aux contraintes et besoins divers. Les besoins des personnes âgées ne sont pas ceux des jeunes enfants, des familles monoparentales... Les besoins varient en fonction du sexe, de l’âge, de la si-tuation familiale... Une politique publique qui se veut égalitaire doit prendre en compte, dans la mesure du possible, les besoins différenciés de sa population.

Réfléchir à l’intégration de la question du genre dans les marchés publics, c’est se saisir du levier que sont les marchés publics pour s’assurer que les besoins de tout un chacun soient pris en compte. Car la commande publique est le moyen principal de mise en œuvre des choix politiques. La transversalité de l’égalité des chances et des marchés publics prend ici tout son sens. L’aspiration de Bruxelles Pouvoirs locaux, au travers des différents projets qu’elle a me-nés, dans les services de prévention en 2014, dans les services finances et budget en 2015, et mainte-nant dans les marchés publics, est de conscientiser de plus en plus de services communaux à l’impor-tance de l’égalité comme matière transversale. Cette préoccupation ne doit pas être uniquement l’objet d’actions spécifiques ou ponctuelles, mais bien être intégrée à tous les niveaux de l’action publique.

En présentant les actes du colloque qui s’est tenu fin 2016, la volonté est que l’expérience et l’exper-tise accumulées dans le cadre du groupe de travail fondé par Bruxelles Pouvoirs locaux puissent ins-pirer d’autres pouvoirs publics en leur fournissant des pistes concrètes d’actions pour intégrer le genre dans leurs marchés publics. Plus particulièrement, l’intervention du Conseil d’État plante le contexte législatif de l’intégration du genre dans les marchés public. Deux cas pratiques de marchés publics ana-lysés dans le cadre du groupe de travail sont ensuite exposés : la cas de la rénovation du stade de la com-mune de Saint-Josse-ten-Noode et le cas de l’achat de vêtements de travail et de sécurité de la commune de Schaerbeek. L’intégration du genre dans l’aména-gement du territoire est également traitée, au travers de l’intervention d’Yves Raibaud, géographe et pro-fesseur à l’Université de Bordeaux Montaigne. L’outil de la participation pour garantir l’intégration du genre et la consultation de tous les publics sera également évoquée. Enfin, au-delà du genre, la prise en compte de l’accessibilité intégrale est apparue comme un en-jeu primordial pour des marchés qui tiennent compte des besoins de tous les utilisateurs.

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2 . REMARQUES PRÉLIMINAIRES SUR LES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL « GENRE ET MARCHÉS PUBLICS »

La première réunion du groupe de travail s’est tenue le 28 avril 2016. La première tâche identifiée a été de former les fonctionnaires à la matière qui était nou-velle pour eux. Les personnes issues des services communaux en charge des achats, approvisionne-ments et marchés publics ont donc été formées à la question du genre et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et les personnes en charge de l’égalité des chances ont reçu une formation de base en marchés publics.

Différents experts ont été successivement conviés aux réunions de ce groupe de travail, permettant ain-si d’élargir progressivement le champ de la réflexion. Ainsi, il est rapidement apparu qu’outre les inégalités liées au sexe, d’autres inégalités étaient à considé-rer : liées à l’âge, au milieu social, au handicap…

Un marché public constitue la réponse à un besoin, dès lors, la première question qui s’est dégagée au fil des rencontres était de savoir sur quoi l’action devait porter pour tendre vers davantage d’égalité ? Sur ce besoin ? Sur la personne qui va satisfaire ce besoin, donc l’adjudicataire ? Sur les critères utilisés pour sélectionner cet adjudicataire ? Sur les compétences des personnes membres du jury d’attribution ? Ou sur l’ensemble ?

Immédiatement, il est apparu qu’il n’était pas possible d’imposer des critères de sélection des soumission-naires intégrant des exigences telles qu’une compo-sition paritaire des équipes. Ce type de critère est discriminatoire et s’oppose au principe fondamental de non-discrimination dans les marchés publics. Une pratique similaire à celle des quotas, utilisée par exemple en matière de représentation politique, s’est d’office vue exclue.

Néanmoins, au fur et à mesure de l’analyse du groupe de travail, les marchés publics ont révélé à quel point ils pouvaient constituer un outil précieux en matière de gender mainstreaming, en particulier lorsque la question du genre était intégrée dans la définition des contraintes techniques du marché.

Les besoins différenciés des utilisateurs doivent être attentivement définis, en fonction de leur sexe, leur âge, leur état de santé… afin que le soumissionnaire y apporte une réponse adéquate. La rédaction des clauses techniques est donc une étape cruciale, qui n’est pas seulement dévolue aux experts techniques mais qui nécessite la collaboration de différents ser-vices et compétences. Certains marchés requièrent d’aller à la rencontre des utilisateurs, les données disponibles ne permettant pas de connaitre leurs besoins précisément. Ainsi, des méthodes partici-patives telles que des consultations d’habitants, des marches exploratoires ou des enquêtes, permettront d’affiner la compréhension des usages. À Bruxelles, ces outils sont utilisés notamment dans les contrats de quartiers, c’est pourquoi ceux-ci ont fait l’objet d’une présentation lors du colloque.

Le groupe de réflexion n’est pas resté dans la sphère de la recherche pure et détachée du concret, puisque deux marchés ont été passés au peigne fin.

Le premier marché étudié par le groupe de travail est un marché de services : la mission d’étude pour la rénovation du terrain de football de la commune de Saint-Josse-ten-Noode. La problématique était premièrement de rendre attractif et ouvert à tout le monde un lieu dédié au football et deuxièmement de choisir un bureau d’études qui prenne réellement en compte la problématique de l’égalité entre hommes et femmes dans ses propositions d’aménagement. Le groupe de travail a soulevé l’importance de défi-nir des critères aussi objectifs que possible afin de démontrer que les offres analysées répondaient bien aux exigences d’égalité. Les critères de cotation ont ainsi été identifiés comme un élément fondamental de la réussite de la démarche.

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Le second marché qui a été examiné par le groupe de travail est un marché de fournitures, celui de la commune de Schaerbeek, portant sur les vêtements de service commandés par le Service Équipement. La difficulté à laquelle était confrontée la commune était de trouver des fournisseurs proposant des vête-ments tenant compte de la féminisation de certains métiers.

Ces deux cas précis ont été présentés lors du col-loque. De même, les experts invités lors des diverses réunions du groupe de travail sont intervenus au colloque comme orateurs. Au-delà de la tenue du colloque, il est prévu que les membres du groupe de travail continuent à se réunir pour réfléchir collégia-lement à leurs marchés publics.

3 . QUELQUES ÉLÉMENTS DE DÉFINITION

Le gender mainstreaming :

Le gender mainstreaming consiste en la (ré)orga-nisation, l’amélioration, le développement et l’éva-luation des processus de prises de décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux de l’action publique.

Il s’agit d’une démarche préventive, qui s’applique a priori, de manière transversale et structurelle, à la programmation de l’action publique.

On entend souvent parler de genre et de stéréotypes. Pour les comprendre, il faut noter la différence entre sexe et genre. Le sexe est un concept biologique, qui indique une différence biologique entre les hommes et les femmes, selon des caractéristiques physiques. Le genre est un concept social, qui définit des diffé-rences culturelles et sociétales entre les hommes et les femmes. Les rôles féminins et masculins évoluent différemment selon les situations sociales, cultu-relles et économiques.

La notion de stéréotypes renvoie au concept de genre. Ceux-ci sont automatiques, inconscients et culturels. La contribution d’Yves Raibaud, ci-après, étayera cette question des stéréotypes dans l’usage de la ville en fonction du genre. L’usage différencié de l’espace public y sera, notamment, interrogé. En effet, l’espace public semble appartenir à tout le monde de façon identique. Cependant, l’analyse des usages de la ville démontrera le contraire.

Les marchés publics :

Un marché est un contrat d’échange de droits et d’obli-gations entre deux parties. La définition de Marché Public retenue est la suivante : le marché public est un « contrat à titre onéreux conclu entre un ou plu-sieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet l’exécu-tion de travaux, la fourniture de produits ou la pres-tation de services »2 . Les communes bruxelloises, tout comme la Région, sont régulièrement amenées à identifier des besoins qu’elles ne peuvent satis-faire elles-mêmes, et sont dès lors dans l’obligation de lancer un marché public, quel que soit le montant de la prestation. Le marché public se distingue d’un contrat privé ou commercial par plusieurs aspects :

• Il est plus complexe qu’un contrat privé ou commercial

• Il est précédé d’un arsenal de mesures préparatoires

• Le résultat est conditionné (procédures, réserves budgétaires, tutelle…)

• Il y a peu de liberté dans le choix du contractant• Il garantit l’efficacité de l’utilisation des deniers

publics• Il garantit le respect de règles de transparence et

d’égalité

2 Article 3, 1°, de la loi du 15 juin 2006.

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Le marché peut être qualifié de trois manières, au dé-part de la définition juridique, et non matérielle :

• marché public de travaux• marché public de fournitures• marché public de services

Les procédures sont différentes pour ces trois types de marché, cependant un principe commun les déter-mine : le principe de mise en concurrence.

Celui-ci est sous-tendu par trois autres principes :

• l’égalité de traitement• la non-discrimination• la transparence

L’outil mobilisé pour garantir l’application de ces trois principes est la publicité, dont les exigences sont différentes en fonction des montants prévus pour la mission.

Les étapes de la procédure de passation d’un marché public sont les suivantes :

• définition du besoin• prospection du marché (de l’offre existante) • rédaction d’un cahier de charges (clauses

techniques)• publicité de l’offre• réception des offres des soumissionnaires• analyse des offres :

- droit d’accès (respect des obligations légales) - capacité du soumissionnaire à réaliser le marché - régularité de l’offre- analyse qualitative de l’offre

• attribution• contrôle

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SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS DU COLLOQUE DU 20 OCTOBRE 2016

1 . LE POINT DE VUE LÉGISLATIF: PISTES DE RÉFLEXION POUR LA PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION DE GENRE DANS LES MARCHÉS PUBLICS .

Éric THIBAUT, Premier auditeur chef de section au Conseil d’État3, Maître de conférences à l’ULg.

Élisabeth WILLEMART, Auditeur au Conseil d’État4, Maître de conférences invitée à l’UCL.

La prise en compte de la dimension de genre dans l’attribution des marchés publics apparaît comme une préoccupation récente. Son émergence demeure discrète. La dimension de genre ne paraît pas avoir fait l’objet d’une attention particulière lors de l’éla-boration des directives européennes de 2014, ni lors de leur transposition – encore en cours5 – dans la législation belge.

3 Les auteurs s’expriment à titre personnel.

4 Les auteurs s’expriment à titre personnel.

5 La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du

26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la

directive 2004/18/CE (ci-dessous « la directive 2014/24/UE ») et

la directive 2014/25/UE du parlement européen et du Conseil du 26

février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant

dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services

postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (ci-dessous « la

directive 2014/25/UE ») devaient être transposées en droit interne

pour le 16 avril 2016.

Pour réaliser cette transposition, le législateur belge a adopté la loi

du 17 juin 2016 « relative aux marchés publics » (ci-dessous « la

loi du 17 juin 2016 »), mais elle n’est pas encore entrée en vigueur ;

ses arrêtés royaux d’exécution sont en cours d’élaboration. (Note de

l’éditeur : cette loi est entrée en vigueur le 30 juin 2017).

À l’heure de coucher ces quelques lignes, le droit interne applicable est

donc la loi du 15 juin 2006 « relative aux marchés publics et à certains

marchés de travaux, de fournitures et de services » (ci-dessous « la loi

du 15 juin 2006 ») et ses arrêtés royaux d’exécution. Dans l’attente de

l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2016, les « nouvelles » directives

doivent toutefois être appliquées, dans la mesure où leurs dispositions

sont suffisamment précises et inconditionnelles.

Dans ce contexte, il sera prioritairement fait référence à la directive

2014/24/UE et à la loi du 17 juin 2016 qui devrait prochainement

entrer en vigueur.

Nous n’avons pas connaissance de jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dans laquelle une question liée au genre ap-paraîtrait, directement ou indirectement, à propos d’un marché public.

Des questions se posent pourtant et méritent que l’on s’y attarde.

Nous avons choisi d’aborder le sujet, au travers de trois questions particulières, issues de la pratique de quelques communes bruxelloises. D’autres ques-tions peuvent évidemment se présenter, mais notre intervention ne se veut pas exhaustive. Les trois questions choisies sont les suivantes :

• L’intégration de la dimension de genre au stade de la mise en concurrence du marché : comment obtenir des offres pour des fournitures rares ou pour un marché restreint, pour des raisons liées au genre ? (I);

• L’intégration de la dimension de genre dans le choix de l’adjudicataire du marché : peut-on pro-mouvoir les entreprises qui favorisent l’égalité des sexes dans leur organisation interne ? (II) ;

• L’intégration de la dimension de genre dans la conception du marché et des offres : comment im-poser des offres ou comment valoriser les offres conçues pour tous les utilisateurs quel que soit leur genre ? (III).

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I . L’intégration de la dimension de genre au stade de la mise en concurrence du marché : comment obtenir des offres pour des fournitures rares ou pour un marché restreint, pour des raisons liées au genre ?

Certaines autorités adjudicatrices sont confrontées à des difficultés d’approvisionnement en fournitures adaptées à leurs agents féminins, pour des activités plus traditionnellement exercées par des hommes. Ainsi, l’achat de gants de travail ou de sécurité a pu poser des difficultés, les tailles standardisées de fa-brication et de commercialisation ne permettant pas d’équiper adéquatement les femmes.

La même difficulté peut se présenter pour d’autres vêtements ou accessoires de sécurité. Est-il aisé d’acquérir des bottes de pompiers de taille 37 ou des casques d’incendie enserrant adéquatement la tête d’une sapeuse en vue d’assurer sa sécurité et son confort de travail ? Auprès de quel fournisseur acheter des vêtements ou des sous-vêtements de protection adaptés au personnel féminin ? Existe-t-il des gilets pare-éclats ou pare-balles dessinés pour les femmes ?

La difficulté à trouver des fournisseurs peut être accentuée par le nombre limité d’agents féminins à équiper. Va-t-on lancer une procédure de marché public pour cinq paires de gants ? Parviendra-t-on à motiver d’éventuels fournisseurs à déposer une offre pour une commande aussi limitée ? Obtiendra-t-on des offres intéressantes malgré la faible importance de la commande ?

Plusieurs pistes pourraient être suivies pour ten-ter de résoudre ce problème. La première est celle de l’accès à l’information relative aux fournisseurs potentiels des équipements recherchés (1). La deu-xième vise à donner la plus large publicité possible au marché (2). La troisième consiste à mettre en œuvre des procédures d’acquisition donnant une di-mension plus large au marché à attribuer (3).

Accéder à l’information utile

Une première idée – de bon sens – consiste, tout simplement, à créer une banque de données relative aux produits pour lesquels l’approvisionnement pose habituellement des difficultés, comme certains équi-pements destinés au personnel féminin6.

Certes, la commune qui ne compte que quelques di-zaines d’employés peut sembler démunie et ne pas disposer du temps nécessaire à la prospection du marché pour équiper adéquatement deux ou trois travailleuses. Toutefois, cette piste peut s’avérer plus intéressante si l’on considère que d’autres autorités adjudicatrices sont confrontées aux mêmes difficul-tés. Les efforts peuvent être mutualisés.

La réalisation d’une banque de données commune, inventoriant les fournisseurs potentiels de ce type de vêtements et équipements (au niveau européen), permettrait aux autorités adjudicatrices d’y puiser facilement des adresses utiles pour inviter les entre-prises concernées à déposer une offre, dans le cadre de marchés à passer par procédure négociée sans publication préalable, si le montant du marché – par hypothèse restreint – le permet.

L’existence d’une telle banque de données ne dis-pense évidemment pas de la publication des avis de marché légalement requise, si le montant estimé du marché atteint7 les seuils de publicité belge ou même européenne. Dans cette hypothèse, l’autorité adjudi-catrice pourrait être tentée d’attirer spécialement l’attention des entreprises figurant dans la « banque de données » informelle, sur la publication de l’avis de marché. Il serait sans doute prudent, dans ce cas, d’informer un maximum d’entreprises potentielle-ment intéressées et de motiver, par les particularités du marché, la décision d’adjoindre une publicité ci-blée à la publication légalement requise.

6 Le cas échéant, en recourant à une procédure de … marché public (de

services).

7 Par exemple en raison de la mutualisation des commandes (cfr. infra).

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Donner une large publicité au marché

a) Donner une publicité européenne même en dessous des seuils

Afin d’élargir l’horizon de recherche de fournisseurs potentiels de marchandises « rares », il se recom-mande de quitter la sphère locale et de donner au marché une large publicité, même si son montant es-timé se situe en dessous des seuils européens.

Rien ne s’oppose en effet à ce qu’un pouvoir adju-dicateur publie un avis de marché, tant au Bulletin (électronique) des adjudications belge, qu’aux an-nexes du Journal officiel de l’Union européenne (TED), alors même que les seuils de publicité ne sont pas atteints.

Cette publicité permettra d’informer les soumission-naires potentiels de la possibilité de déposer une offre. L’on peut présumer que, sur un marché s’éten-dant sur le territoire des vingt-huit états membres, il y a plus de chance d’intéresser de potentiels fournis-seurs que sur un marché limité à un seul état membre.

b) Publier des avis de marché dans les langues imposées par la législation sur l’emploi des langues en matière administrative, mais aussi en d’autres langues

Si l’on opte pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne, se pose encore la question de la langue de la publication. Dès lors que le pouvoir adjudicateur entend donner une large publicité à son marché, il est de son intérêt que cette publicité passe par d’autres langues que celle dont il doit légalement faire usage.

Les institutions bruxelloises sont visées aux articles 17 à 22, 32 et 35 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Bien que les lois coordonnées ne le précisent pas explicitement, un avis de marché est un « avis » ou une « communication » au sens de l’article 18, ali-

néa 1er, de ces lois8. Il en résulte qu’il doit être rédigé en français et en néerlandais.

Se pose toutefois la question d’une publication ad-ditionnelle de l’avis de marché, au niveau européen, dans une autre langue que les deux langues préci-tées, et, a fortiori, dans une langue qui n’est pas l’une des trois langues officielles de la Belgique. À cet égard, l’on observe que l’article 18, alinéa 1er, des lois coordonnées sur l’emploi des langues n’utilise pas le mot « exclusivement », à l’inverse de ce que les mêmes lois coordonnées prévoient, à l’article 11, § 1er, alinéa 1er, pour les services implantés en région de langue française ou néerlandaise9.

Donner une dimension plus large au marché

Une autre piste de solution pour obtenir des offres – intéressantes – lorsque l’on cherche à acquérir des fournitures rares ou en quantités limitées, consiste à donner une dimension plus large au marché public.

Deux mécanismes prévus par la réglementation peuvent être utilisés pour tenter de donner une taille critique à la commande : le mécanisme de la cen-trale d’achat ou de marchés (a) et celui du marché conjoint (b). Il est aussi possible de lier la commande restreinte à une commande plus importante (c).

8 « Art. 18. Les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale rédigent

en français et en néerlandais les avis, les communications et les

formulaires destinés au public.

Toutefois, les publications relatives à l’état civil sont faites

exclusivement dans la langue de l’acte auquel elles se rapportent ».

9 « Art. 11. § 1. Les services locaux établis dans la région de langue

française ou dans la région de langue néerlandaise rédigent

exclusivement dans la langue de la région les avis, les communications

et les formulaires destinés au public. […] »

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a) La centrale d’achat (ou de marchés)

Les directives européennes de 2004 évoquaient déjà les techniques de centralisation des achats. Le légis-lateur européen constatait alors que «certaines tech-niques de centralisation des achats se sont dévelop-pées dans des États membres» et considérait que «ces techniques permettent, du fait de l’importance des volumes achetés, d’élargir la concurrence et d’améliorer l’efficacité de la commande publique»10. Les dispositions des directives européennes de 200411 ont été fidèlement transposées dans la légis-lation belge, en particulier la loi du 15 juin 200612, qui est encore en vigueur13.

Les directives de 2014 ont affiné la définition et le ré-gime des centrales d’achat. La directive 2014/24/UE définit la «centrale d’achat» comme «un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat cen-tralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires» et les «activités d’achat centralisées»14 comme «des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes:

a) l’acquisition de fournitures et/ou de services des-tinés à des pouvoirs adjudicateurs;

b) la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs»15.

10 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31

mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des

marchés publics de travaux, de fournitures et de services, considérant

n°15.

11 Et, notamment, la définition de la centrale d’achat (art. 1er.10) :

« Une «centrale d’achat» est un pouvoir adjudicateur qui:

- acquiert des fournitures et/ou des services destinés à des pouvoirs

adjudicateurs, ou

- passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux,

de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ».

12 Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés

de travaux, de fournitures et de services, article 2, 4°, (définition) et

article 15 (régime).

13 Note de l’éditeur : cette législation a été remplacée par la loi du 17 juin

2016 qui est entrée en vigueur le 30 juin 2017.

14 Directive 2014/24/UE, art. 2, § 1er, 16.

15 Directive 2014/24/UE, art. 2, § 1er, 14.

La centrale d’achat est donc un pouvoir adjudica-teur qui agit soit comme un «grossiste» qui achète, stocke et revend des fournitures16, soit comme un «intermédiaire» entre le fournisseur et le client final. Elle mène ces activités de manière permanente (et non occasionnelle). Ce qui n’exclut pas qu’il puisse s’agir d’une activité accessoire, menée par un pou-voir adjudicateur classique, parallèlement à son ob-jet principal.

L’autorité adjudicatrice qui acquiert des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à une centrale d’achat est considérée comme ayant res-pecté la réglementation des marchés publics, pour autant que cette centrale d’achat l’ait elle-même res-pectée. L’autorité adjudicatrice est donc dispensée d’organiser elle-même une procédure de marché pu-blic, si elle fait appel à une centrale d’achat qui res-pecte la réglementation des marchés publics.

Les nouvelles directives clarifient le sort des presta-tions dites « auxiliaires ». Les «activités d’achat auxi-liaires», sont « des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes:

a) infrastructures techniques permettant aux pou-voirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;

b) conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics;

c) préparation et gestion des procédures de pas-sation de marché au nom du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte »17.

16 Ou des services, mais tel n’est pas le propos ici.

17 Directive 2014/24/UE, art. 2, § 1er, 15.

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Les prestations d’appui aux activités d’achats échappent à la réglementation des marchés publics, lorsqu’elles sont fournies par une centrale d’achat (avec ou sans activités d’achats centralisées). En re-vanche, si elles sont prestées – à titre onéreux – par un autre organisme (par exemple un opérateur privé), elles doivent faire l’objet d’une procédure de marché public18.

La nouvelle loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (qui n’est pas encore en vigueur)19, transpose fidèlement les définitions de la directive 2014/24/UE20.

Pour en revenir à la problématique posée, on pourrait donc imaginer que la Région de Bruxelles-Capitale, par exemple, joue le rôle de centrale d’achat pour les fournitures « rares », en joignant ses propres besoins, ceux des communes, des C.P.A.S., etc. L’on peut également imaginer que plusieurs communes bruxelloises s’associent pour constituer une centrale d’achat, ou encore qu’elles rejoignent une centrale d’achat existante.

18 Directive 2014/24/UE, art. 37.

19 Note de l’éditeur : Cette loi est entrée en vigueur le 30 juin 2017 (cf.

note 4).

20 Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, article 2, 6° à 8°

(définitions) et article 47 (régime juridique). La loi distingue toutefois

les centrales d’achat et les centrales de marchés.

b) Les marchés conjoints

Une autre formule à envisager pour donner une di-mension plus importante au marché est celle du mar-ché conjoint. Il ne s’agit pas, cette fois, de mettre en place ou de faire appel à une structure permanente, mais de s’associer avec un ou des autres pouvoirs ad-judicateurs pour un marché particulier.

Les directives de 2004 ne traitaient pas de cette technique de mutualisation des commandes, mais le législateur belge l’admet de longue date 21. L’article 38 de la loi du 15 juin 2006, toujours en vigueur, 22 dispose :

« En cas de marché conjoint pour le compte de pou-voirs adjudicateurs différents et, le cas échéant, de personnes de droit privé, les personnes intéressées désignent l’autorité ou l’organe qui interviendra, en leur nom collectif, en qualité de pouvoir adjudicateur. Les conditions du marché peuvent prévoir un paie-ment séparé pour chacune de ces personnes ».

21 La loi du 24 décembre 1993 permettait déjà son article 19, la

passation conjointe de marchés exécutés pour le compte de pouvoirs

adjudicateurs différents.

22 Note de l’éditeur : disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur le 30

juin 2017 de la loi du 17 juin 2016.

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Le législateur européen a pris acte de cette pratique. La directive 2014/24/UE évoque, dans ses consi-dérants, la « passation conjointe de marchés à titre occasionnel » . L’article 38 de la directive définit, en ces termes, le régime des « marchés conjoints occa-sionnels »23:

« 1. Deux pouvoirs adjudicateurs ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

2. Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. C’est également le cas lorsqu’un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés.

[…] ».

La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics consacre l’existence des marchés conjoints « occa-sionnels » et celle des marchés conjoints intra-eu-ropéens24. Il ressort de l’exposé des motifs que le lé-gislateur envisage une « intégration » à des degrés divers :

« La passation conjointe de marchés peut prendre différentes formes, depuis la passation coordonnée de marchés, en passant par la préparation de spé-

23 Considérant 71.

24 L’article 48 de cette loi dispose que deux ou plusieurs pouvoirs

adjudicateurs, peuvent convenir de passer conjointement certains

marchés spécifiques et que, lorsqu’une procédure de passation est

menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de

tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement

responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent.

L’article 49 de la même loi dispose que les pouvoirs adjudicateurs de

différents États membres peuvent conjointement passer un marché

public, recourir à des activités d’achats centralisées proposées par

des centrales d’achat situées dans un autre État membre, conclure un

accord-cadre, mettre en place un système d’acquisition dynamique ou

établir une entité conjointe.

cifications techniques communes pour des travaux, fournitures ou services qui seront acquis par un certain nombre de pouvoirs adjudicateurs, chacun d’entre eux menant sa propre procédure de passation, jusqu’aux cas où les pouvoirs adjudicateurs concer-nés mènent conjointement une procédure de passa-tion, soit en agissant ensemble soit en confiant à l’un d’entre eux la gestion de la procédure au nom de l’en-semble des pouvoirs adjudicateurs »25.

En pratique, les pouvoirs adjudicateurs qui sou-haitent s’associer pour passer ensemble une com-mande qui présente un intérêt commun, doivent signer préalablement une « convention de marché conjoint » qui définit le rôle et les responsabilités de chacun et qui désigne, le cas échéant, le « pilote » du marché conjoint.

L’on peut donc imaginer que plusieurs pouvoirs lo-caux s’associent ponctuellement, par le biais d’une convention de marché conjoint, pour procéder en-semble à la commande de fournitures d’équipements « rares » destinés à leur personnel féminin, donnant ainsi une dimension plus intéressante à la com-mande à attribuer.

c) Lier la commande de fournitures « rares » à l’attribution d’un marché plus important

Il est encore envisageable de structurer les marchés de fourniture d’équipements masculins et féminins, de manière à contraindre les soumissionnaires à faire offre tant pour les uns que pour les autres.

L’inventaire d’un marché à bordereau de prix peut comprendre des postes dont les quantités sont im-portantes (par exemple, les gants destinés aux ou-vriers de la commune) et des postes dont les quan-tités sont limitées (par exemple, les gants destinés aux quelques ouvrières). L’inventaire doit néanmoins être complété en tous ses postes, sous peine d’irré-gularité de l’offre.

25 Projet de loi relatif aux marchés publics, Exposé des motifs, Doc. Parl.,

Ch. repr., sess. 2015-2016, n° 1541/01, p. 95.

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La perspective d’obtenir la commande importante est susceptible de motiver les fournisseurs potentiels à produire ou à se procurer les équipements dont la commande sera plus limitée, pour pouvoir faire offre pour l’ensemble.

Dans le même ordre d’idées, les fournitures dont la commande prévue est limitée pourraient faire l’objet d’une option obligatoire dans le cadre d’un marché plus important. L’option est définie en droit interne comme « un élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché, qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire »26. Dans le cas d’une option obligatoire, « le pouvoir adjudicateur décrit dans les documents du marché l’objet, la nature et la portée de l’option et les soumissionnaires sont obli-gés de faire offre pour cette option ». En revanche, le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de lever une option.

L’intérêt de l’option obligatoire est d’inciter les sou-missionnaires à faire une offre intéressante, aussi bien pour le poste de base que pour l’option, puisque l’autorité adjudicatrice comparera les offres – en ad-judication ou en appel d’offres – option comprise (même s’il décide de ne pas la lever)27.

II . L’intégration de la dimension de genre dans le choix de l’adjudicataire du marché: Peut-on promouvoir les entreprises qui favorisent l’égalité des sexes dans leur organisation interne ?

Un pouvoir adjudicateur peut-il « favoriser », dans le respect des dispositions applicables, les entreprises intégrant la dimension de genre dans leur organisa-tion interne ?

La dimension de genre dans l’organisation interne de l’entreprise pourrait intervenir, de manière mar-

26 Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés

publics, art. 2, § 1er, 11°.

27 Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés

publics, art. 100 et 101.

ginale, au stade de l’accès aux marchés publics (1). Des marchés pourraient éventuellement aussi être « réservés » à des entreprises sociales, qui se donnent pour objet de favoriser l’intégration professionnelle de certaines catégories de femmes ou de favoriser l’accès des femmes à certaines activités profession-nelles (2). Des clauses sociales liées à la dimension de genre se conçoivent toutefois mieux en tant que critères d’attribution (3) ou en tant que conditions d’exécution du marché (4). À cet égard, les « labels » peuvent constituer des outils intéressants (5).

1 . L’accès aux marchés publics

Ne peuvent participer à un marché public, que les opérateurs économiques qui ne sont pas affectés par une cause d’exclusion et qui satisfont aux critères de sélection définis pour le marché en question.

• Les causes d’exclusion des marchés publics sont limitativement énumérées par les directives euro-péennes28. Il s’agit de motifs qui entachent l’inté-grité professionnelle d’un opérateur économique. Les motifs les plus graves29 imposent l’exclusion de tous les marchés publics. Les motifs moins lourds30 constituent des causes facultatives d’exclusion.

Parmi les causes d’exclusion obligatoires des mar-chés publics, la directive 2014/24/UE cite notam-ment une condamnation, prononcée par un jugement définitif, pour « travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil ». Les infractions relatives aux discrimi-nations entre les hommes et les femmes ne sont, en revanche, pas visées parmi les causes d’exclusion obligatoires.

28 Voy., dans les secteurs ordinaires, l’article 57 de la directive 2014/24/UE.

29 Condamnation définitive pour participation à une organisation

criminelle, pour corruption, pour infraction terroriste, pour blanchiment

de capitaux, etc…

30 Existence de dettes fiscales ou sociales, état de faillite ou proche de la

faillite, défaillances importantes dans l’exécution de marchés publics

antérieurs, etc…

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Quant aux causes d’exclusion facultatives des mar-chés publics, la directive permet notamment au pouvoir adjudicateur d’exclure un opérateur écono-mique s’il peut démontrer par tout moyen approprié que cet opérateur a commis « une faute profession-nelle grave qui remet en cause son intégrité »31. Les considérants de la directive 2014/24/UE citent, par exemple, le « manquement à des obligations environ-nementales ou sociales, y compris aux règles d’ac-cessibilité pour les personnes handicapées, ou pour d’autres fautes professionnelles graves telles que la violation de règles de concurrence ou de droits de propriété intellectuelle »32. Des discriminations pour une raison liée au genre, commises par l’entreprise, pourraient sans doute être prises en compte à ce titre, à condition toutefois d’être suffisamment graves pour affecter l’intégrité de l’opérateur économique.

• Les critères de sélection qualitative sont définis par l’autorité adjudicatrice pour un marché parti-culier, afin de vérifier l’aptitude des candidats à exécuter ce marché. Ils ne peuvent avoir trait qu’à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, à la capacité économique et financière et aux capa-cités techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché.

Les conditions de sélection, définies par l’autorité adjudicatrice dans le respect des dispositions eu-ropéennes et internes, doivent être « liées et pro-portionnées à l’objet du marché »33. Il semble à pre-mière vue difficile d’intégrer des éléments liés à la dimension de genre parmi ces critères de sélection qualitative.

2 . Les marchés réservés

Les directives européennes permettent de réserver certains marchés à des opérateurs ayant pour objet principal l’intégration de personnes « défavorisées ». L’article 20.1 de la directive 2014/24/UE permet aux États membres de « réserver le droit de participer aux

31 Directive 2014/24/UE, art. 57, § 4, c).

32 Considérant n° 101.

33 Directive 2014/24/UE, art. 58.

procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et pro-fessionnelle de personnes handicapées ou défavo-risées, ou [de] prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés »34. Le principe est transposé à l’article 15 de la loi du 17 juin 2016.

Ni la directive, ni la loi ne définissent la notion de « personnes défavorisées », mais des exemples sont cités dans les considérants de la directive. Le légis-lateur européen vise notamment « les chômeurs, les membres de minorités défavorisées ou de groupes socialement marginalisés pour d’autres raisons »35. Un pouvoir adjudicateur pourrait-il, à ce titre, réser-ver certains marchés à des opérateurs économiques ayant pour objectif l’intégration sociale et profes-sionnelle des femmes, considérées comme des « personnes défavorisées » ?

Il est sans doute – heureusement – excessif de pré-tendre appliquer la qualification de « personnes dé-favorisées » à la catégorie des femmes, en général. En revanche, il n’est pas exclu que des entreprises sociales se donnent pour objectif de favoriser l’inté-gration socio-professionnelle de certaines catégo-ries de femmes en situation particulièrement précaire ou de favoriser l’activité professionnelle des femmes dans des domaines où elles seraient discriminées.

La mise en œuvre de cette faculté, par une autorité adjudicatrice, suppose toutefois que des entreprises sociales se consacrent effectivement à de tels objec-tifs sur le terrain et que l’autorité motive sérieuse-ment sa décision de leur réserver un marché.

34 Directive 2014/24/UE, art. 20.1.

35 Directive 2014/24/UE, considérant 36.

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3 . Des critères d’attribution

L’article 67 de la directive 2014/24/UE indique que le choix de l’offre économiquement la plus avanta-geuse peut tenir compte de « critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné », tels que, par exemple, « la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonc-tionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environ-nementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions ». L’article 81 de loi du 17 juin 2016 transpose cette disposition en droit interne.

Un critère lié à la prise en compte des caractéris-tiques sociales de l’offre, en ce compris celles rela-tives au genre, paraît donc concevable comme critère d’attribution du marché. Encore faut-il qu’un tel cri-tère soit « lié à l’objet du marché public concerné ».

La directive autorise une interprétation large du lien avec l’objet du marché, puisque « les critères d’attri-bution sont réputés être liés à l’objet du marché pu-blic lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans:

a) le processus spécifique de production, de fourni-ture ou de commercialisation desdits travaux, pro-duits ou services; ou

b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie,

même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel »36.

Des critères sociaux prenant en compte, non pas la politique générale et l’organisation globale de l’opé-rateur économique, mais toutes les étapes de pro-duction ou de fourniture des travaux, produits et services qui font l’objet de l’offre, pourraient donc

36 Directive 2014/24/UE, art. 67.3.

être mis en œuvre comme critères d’attribution. Les considérants de la directive 2014/24/UE sont relati-vement éclairants à cet égard :

« En outre, afin que les considérations sociales et en-vironnementales soient mieux prises en compte dans les procédures de passation de marché, il convient que les pouvoirs adjudicateurs soient autorisés à ap-pliquer des critères d’attribution ou des conditions d’exécution de marché liés aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché public sous tous leurs aspects et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières pre-mières utilisées pour le produit jusqu’au stade de l’élimination de celui-ci, y compris les facteurs inter-venant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation et ses condi-tions, desdits travaux, produits ou services, ou dans un processus spécifique lié à un stade ultérieur de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. […]

Toutefois, la condition de l’existence d’un lien avec l’objet du marché exclut les critères et conditions relatifs à la politique générale de l’entreprise, qui ne peuvent être considérés comme un élément caracté-risant le processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, produits ou services achetés. Les pouvoirs adjudicateurs ne devraient dès lors pas être autorisés à exiger des soumissionnaires qu’ils aient mis en place une politique particulière de res-ponsabilité sociale ou environnementale de l’entre-prise »37.

À ce titre, l’autorité adjudicatrice pourrait définir un (sous-)critère d’attribution valorisant les offres com-prenant, pour l’exécution du marché, des proposi-tions favorables à l’égalité des genres, au travail des femmes ou à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Dans le cadre d’un marché public de services de nettoyage de bureaux, par exemple, un critère d’attribution pourrait être relatif à la propo-sition d’horaires de travail compatibles avec la vie familiale.

37 Considérant 97.

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4 . Des conditions d’exécution

L’article 70 de la directive 2014/24/UE permet d’im-poser des conditions particulières, relatives aux aspects sociaux de l’exécution d’un marché. Il se lit comme suit : « les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exé-cution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 67, paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au do-maine social ou à l’emploi ». L’article 87 de loi du 17 juin 2016 transpose cette faculté en droit interne.

Les conditions d’exécution doivent être liées à l’ob-jet du marché « y compris tous les facteurs qui inter-viennent dans le processus même de production, de prestation ou de commercialisation lui-même »38 et être indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents du marché. Elles ne peuvent pas être discriminatoires.

Le lien avec l’objet du marché est le même que ce-lui qui est imposé pour les critères d’attribution : « la condition de l’existence d’un lien avec l’objet du marché exclut les critères et conditions relatifs à la politique générale de l’entreprise, qui ne peuvent être considérés comme un élément caractérisant le processus spécifique de production ou de fourni-ture des travaux, produits ou services achetés. Les pouvoirs adjudicateurs ne devraient dès lors pas être autorisés à exiger des soumissionnaires qu’ils aient mis en place une politique particulière de responsa-bilité sociale ou environnementale de l’entreprise »39.

Par contre, les autorités adjudicatrices peuvent im-poser des conditions d’exécution liées aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché public « sous tous leurs aspects et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, depuis l’extraction des ma-tières premières utilisées pour le produit jusqu’au stade de l’élimination de celui-ci, y compris les fac-teurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation et

38 Considérant 140 de la directive 2014/24/UE.

39 Considérant 97 de la directive 2014/24/UE.

ses conditions, desdits travaux, produits ou services, ou dans un processus spécifique lié à un stade ulté-rieur de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel »40.

La dimension de genre a sa place au niveau des conditions d’exécution des marchés. Selon le consi-dérant 98 de la directive 2014/24/UE, « les condi-tions d’exécution du marché pourraient […] viser à favoriser la mise en œuvre de mesures destinées à promouvoir l’égalité des hommes et des femmes au travail, une plus grande participation des femmes au marché du travail et la conciliation de la vie profes-sionnelle et de la vie privée […] ». Il s’agit d’ailleurs de la seule allusion explicite à l’égalité des hommes et des femmes dans la directive.

À ce titre, l’autorité adjudicatrice pourrait exiger que les travaux, fourniture ou services faisant l’objet du marché soient exécutés dans le respect de certaines contraintes destinées à promouvoir l’égalité des genres, le travail des femmes ou l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Dans le cadre d’un marché public de services de nettoyage de bureau, par exemple, l’autorité adjudicatrice pourrait imposer des horaires de travail - définis - qu’elle estime com-patibles avec une vie familiale.

5 . Les labels

Le label est défini comme tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les pro-duits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences41.

La directive 2014/24/UE introduit la possibilité d’exiger des « labels » au titre de preuve que des spécifications techniques, des critères d’attribution ou des conditions d’exécution sont rencontrées.

40 Considérant 97 de la directive 2014/24/UE.

41 Directive 2014/24/UE, art. 2.1.23.

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En effet, selon l’article 43, « lorsque les pouvoirs adjudicateurs souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, ils peuvent, dans les spécifications tech-niques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les tra-vaux, services ou fournitures correspondent aux ca-ractéristiques requises […] ».

Y aurait-il une place pour une prise en compte de la dimension de genre, au travers de la mise en œuvre d’un label particulier ? On pourrait penser à un la-bel d’entreprise « socialement responsable », se-lon des critères tels que l’égalité salariale entre les hommes et les femmes ou l’égalité tout court au sein de l’entreprise, la répartition équilibrée des postes aux différents niveaux de l’organigramme de l’en-treprise, l’octroi d’avantages permettant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie pri-vée… L’existence de tels labels serait, en soi, une avancée en matière d’égalité des genres dans la vie professionnelle.

En matière d’attribution de marchés publics, toute-fois, le label ne peut être exigé que s’il concerne des exigences liées à l’objet spécifique du marché : « les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché »42. L’autorité adjudicatrice ne pourrait donc pas exiger, pour tout marché quelconque, un label « social » re-latif à l’organisation générale de l’entreprise.

En revanche, si l’on considère l’interprétation large du lien avec l’objet du marché43, le label pourrait être exigé s’il est spécifiquement attaché aux étapes de production, de fourniture ou de commercialisation des travaux, produits ou services faisant l’objet du marché.

42 Directive 2014/24/UE, art. 43.

43 Cfr. ci-dessus.

III . L’intégration de la dimension de genre dans la conception du marché : comment exiger des offres ou comment valoriser les offres conçues pour tous les utilisateurs, quel que soit leur genre ?

Le troisième ordre de préoccupations qui nous ont été soumises consiste à intégrer la dimension de genre dans l’objet-même de la commande publique.

Ainsi, la conception d’un stade sportif, par exemple, nécessite la prise en compte des spécificités et des besoins des utilisateurs et visiteurs de chaque sexe. De même, l’aménagement d’un espace public, peut être l’occasion de réfléchir aux attentes éventuelle-ment distinctes des hommes et des femmes qui le fréquenteront, en termes d’activités et de sécurité, notamment.

L’intégration de la dimension de genre dans l’objet de la commande publique pourrait être imposée, par le biais des spécifications techniques (1) ou être en-couragée et valorisée, par le truchement des critères d’attribution (2).

1 . Les spécifications techniques

Les spécifications techniques définissent les carac-téristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l’objet du marché. Elles doivent figurer dans les documents du marché44.

Si une caractéristique particulière est requise, aux yeux d’une autorité adjudicatrice, dans le but d’inté-grer la dimension de genre à l’objet du marché public, il appartient à cette autorité adjudicatrice de rédiger les clauses techniques, de façon à traduire claire-ment ses exigences. Tel pourrait par exemple être le cas, si une autorité lance un marché public pour la conception d’un stade sportif, avec des exigences précises relatives à l’accueil des usagers et visiteurs des deux sexes, au niveau des installations sportives, des vestiaires, des sanitaires, etc.

44 Article 42 de la directive 2014/24/UE. Cette disposition est

transposée à l’article 53, § 1er, de la loi du 17 juin 2016.

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Il est à noter que « pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur », la directive 2014/24/UE impose, sauf dans les cas dûment justifiés, d’élaborer les spécifications tech-niques « de façon à tenir compte des critères d’ac-cessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs »45. Cette disposition pourrait être interprétée comme imposant, notamment, la prise en compte d’une conception pour les utilisateurs des deux sexes (voire pour les utilisateurs transgenres).

Les spécifications techniques doivent être définies dans les documents du marché, en respectant les contraintes énoncées par la loi 46, c’est-à-dire, essen-tiellement en donnant aux opérateurs économiques « une égalité d’accès à la procédure de passation », et sans « avoir pour effet que des obstacles injusti-fiés à l’ouverture des marchés publics à la concur-rence soient soulevés ».

Les spécifications techniques doivent en principe être formulées soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, soit par référence à des normes internationales, européennes ou nationales reconnues, soit en termes de performances ou d’exi-gences fonctionnelles en se référant aux normes comme un moyen de présomption de conformité, soit par référence aux normes pour certaines caractéris-tiques et aux performances ou aux exigences fonc-tionnelles pour d’autres caractéristiques47.

La sanction du non-respect d’une spécification technique prescrite par les documents consiste en une irrégularité (matérielle) de l’offre. L’irrégularité sera qualifiée de substantielle, si l’offre déroge à une prescription technique essentielle aux yeux du pouvoir adjudicateur ; dans ce cas l’offre de-vra être écartée. L’irrégularité sera qualifiée de non-substantielle, si l’offre déroge à une prescrip-tion technique non-essentielle aux yeux du pou-voir adjudicateur ; dans ce cas, le pouvoir adjudi-cateur pourra soit couvrir l’irrégularité et analyser

45 Article 42.1.

46 Voy. l’article 53 de la loi du 17 juin 2016, qui transpose l’article 42.2 de

la directive.

47 Article 42.3. de la directive 2014/24/UE.

l’offre, soit écarter l’offre en motivant soigneuse-ment sa décision.

Il appartient donc aux autorités adjudicatrices, sou-cieuses d’intégrer la dimension de genre dans l’ob-jet de la commande publique, de définir précisément leurs exigences en la matière et de les traduire en termes de spécifications techniques.

2 . Les critères d’attribution

Une autorité adjudicatrice peut aussi être soucieuse d’intégrer la dimension de genre dans l’objet de la commande, sans pour autant pouvoir ou vouloir définir précisément les spécifications techniques requises à cette fin. Elle peut encourager les sou-missionnaires à intégrer cette dimension à leur offre, sans limiter les moyens propres à satisfaire cet objectif.

Tel pourrait par exemple être le cas, si une commune souhaite réaménager un lieu public, avec le souci particulier de rencontrer les souhaits éventuellement différenciés des hommes et des femmes qui pour-raient le fréquenter, que ce soit en termes de mobilier urbain, d’activités praticables, d’instauration d’un sentiment de sécurité par l’éclairage, les voies d’ac-cès, … La définition de critères d’attribution reflétant cette préoccupation particulière permettra de valo-riser les offres qui y répondront de manière la plus intéressante.

L’article 67 de la directive 2014/24/UE dispose que « l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/ efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l’article 68, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/ prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné ».

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Parmi les critères qualitatifs, le législateur européen vise « la valeur technique, les caractéristiques esthé-tiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la concep-tion pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la com-mercialisation et ses conditions ». Cette disposition est transposée à l’article 81 de la loi du 17 juin 2016.

Ainsi « la notion de conception pour tous les utili-sateurs », déjà envisagée en tant que spécification technique, peut également être retenue en tant que critère d’attribution. Elle mérite toutefois d’être pré-cisée par les documents du marché, le cas échéant à l’aide de sous-critères d’attribution.

La différence essentielle entre une spécification technique et un critère d’attribution tient à ce que dans le second cas, l’offre qui répond moins bien aux objectifs de l’entité adjudicatrice n’est pas irrégulière. Elle fait l’objet d’une évaluation moins favorable pour le critère en question et risque de ne pas se classer en ordre utile à l’issue de l’évaluation des offres.

Conclusion

La dimension de genre n’est pas encore très expli-citement intégrée dans la législation européenne et belge relative aux marchés publics. Sa prise en compte est toutefois possible, à divers titres, dans le cadre de l’attribution des marchés.

L’intégration de la dimension de genre pourrait suivre un parcours semblable à celui de la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans les marchés publics. L’on se souvient que la Cour de jus-tice a très rapidement eu à appréhender la validité de « clauses sociales » intégrées dans les documents de marchés publics. La première clause de ce type soumise à la Cour, permettait l’exclusion du marché d’un soumissionnaire qui ne serait pas en mesure d’employer des chômeurs de longue durée. Après avoir constaté « qu’une telle condition n’a trait ni à la vérification de l’aptitude des entrepreneurs sur la base de leur capacité économique, financière et technique, ni aux critères d’attribution du marché », la Cour a estimé que « la condition de l’emploi de chômeurs de longue durée est compatible avec la di-rective si elle n’a pas d’incidence discriminatoire di-

recte ou indirecte à l’égard des soumissionnaires pro-venant d’autres États membres de la Communauté », étant précisé qu’ « une telle condition particulière supplémentaire doit être obligatoirement mention-née dans l’avis de marché »48. D’autres arrêts relatifs aux clauses sociales ou environnementales ont suivi.

Les préoccupations sociales et environnementales sont aujourd’hui prises en compte dans les nouvelles directives européennes et dans la législation belge. Des clauses sociales et environnementales sont ré-gulièrement insérées dans les documents de marché. Aujourd’hui, il est acquis que les marchés publics peuvent être les instruments d’une politique volon-tariste en la matière.

Même si comparaison n’est pas raison, les marchés publics pourraient aussi être des vecteurs des pré-occupations liées au genre et, notamment, à l’égali-té des sexes. Des marchés innovant sur ces ques-tions, lancés dans des États membres de l’Union européenne, pourraient faire l’objet de contentieux et susciter des questions préjudicielles à la Cour de Justice, laquelle tracerait progressivement le cadre juridique de l’intégration de la dimension de genre dans la législation interne ou dans les documents d’un marché.

48 C.J.C.E., arrêt du 20 septembre 1988, Gebroeders Beentjes BV

(C-31/87).

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2 . LE GENDER MAINSTREAMING DANS LES PROCÉDURES DE MARCHÉS PUBLICS

2 .1 Marché de services: le cas du stade de la commune de Saint-Josse-ten-Noode

Dinh-Khang TRUONG, Commune de Saint-Josse-ten-Noode.

La commune ayant le souhait de rénover son stade, utilisé pour le football, le rugby, le tennis, la pétanque et le tennis de table ainsi que l’accueil extra-scolaire, le projet a été soumis au groupe de travail qui a pu faire des suggestions de considérations liées au genre à inclure dans le cahier spécial des charges.

Ce stade se trouve à cheval entre la commune d’Evere et la commune de Woluwé-Saint-Lambert. Il est déli-mité par l’E40 d’une part et les bureaux et logements de l’avenue des Communautés et de la rue Georges de Lombaerde d’autre part. Malgré sa localisation, la commune de Saint-Josse-ten-Noode en est proprié-taire depuis les années 1920.

À cette époque, la volonté de l’administration com-munale était d’organiser des cours en plein air pour les enfants. Au fil des années, la stade a peu à peu été aménagé dans le but d’y pratiquer les disci-plines sportives actuelles (football, rugby, tennis et pétanque).

Le stade comprend les infrastructures suivantes :

• les deux terrains de football,• la tribune de football et ses vestiaires,• l’ancienne buvette de football,• le terrain de rugby,• les vestiaires de rugby,• le hall polyvalent (pétanque & tennis de table), • le hall de tennis avec ses terrains, • la conciergerie,• la plaine de jeux.

Le projet de rénovation du stade de la commune est motivé par de nombreuses raisons. Les tribunes et vestiaires sont dans un état de délabrement très avancé. La tribune a une capacité maximale de 500 places, ce qui est insuffisant aux yeux de la com-mune, qui souhaite donner au stade une plus grande ampleur. L’ancienne buvette de football est inexploi-tée. Les installations techniques (chaudières, ves-tiaires, douches, etc) sont vétustes. L’accessibilité aux PMR est inexistante. De plus, l’aménagement ex-térieur ne permet pas aux citoyens (hommes, femmes et enfants, individuellement ou en famille) de profiter pleinement du lieu (notamment à cause de l’absence de bancs publics).

Le stade comporte deux accès:

• le hall de tennis, le hall polyvalent et les activités du rugby via l’avenue des Communautés,

• les activités de football et de la plaine de jeux via la rue Georges de Lombaerde.

De manière générale, la commune souhaite l’implan-tation d’un complexe entre les deux terrains de foot-ball. Cela devrait permettre un double regard sur les deux terrains, ainsi que la possibilité d’y développer de nouveaux sports. Les infrastructures devront être ré-agencées de manière plus cohérente, et le site de la plaine de jeux revitalisé.

Le projet de rénovation du stade comportera trois phases:

1) La démolition des bâtiments existants,

2) La construction d’un nouveau complexe sportif comprenant les nouvelles tribunes, une salle mul-ti¬sports (intérieure et/ou extérieure), des locaux polyvalents pour les activités extrascolaires et des salles de convivialité,

3) La construction de deux nouveaux terrains de football synthétiques.

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Les contraintes du projet définies par l’administration communale

La commune a défini une série de contraintes mini-males à respecter par l’auteur du projet :

• Le nouveau complexe sportif devra se situer entre les deux terrains de football.

• Les tribunes devront avoir une capacité minimale de 1.000 places assises.

• Une salle omnisport (intérieure et/ou extérieure) devra être intégrée au projet pour le tennis, le foot-ball, le badminton, le basket-ball, le volley-ball... Le revêtement de sol de la salle omnisport devra être choisi afin de permettre l’organisation d’un maxi-mum de sports. Cette salle devra comporter des gradins destinés au public.

• Les nouveaux terrains de football ainsi que le complexe sportif seront équipés d’installations électriques et d’éclairage modernes et moins énergivores.

• Le bureau d’étude aidera l’administration com-munale à répertorier l’ensemble des matériaux pouvant être récupérés et recyclés par des firmes spécialisées pour donner une seconde vie au ma-tériaux de construction, limiter les déchets et pré-server l’environnement.

• La proposition doit prendre en compte le futur grand projet «Parkway de Bruxelles» dirigé par l’ADT (Agence de Développement Territorial asbl) et Bruxelles Mobilité qui transformera l’Autoroute E40 en boulevard urbain (réduction des bandes de circulation, nouvel espace public le long du

boulevard urbain, pistes cyclables...)

Les recommandations du groupe de travail

Au-delà de ces contraintes de type essentiellement matériel, les réflexions du groupe de travail ont mené à l’intégration de contraintes supplémentaires, prin-cipalement liées au public-cible et à la convivialité désirée.

Au niveau de la composition du public-cible, celle-ci n’a encore jamais fait l’objet d’une étude, tout comme les usages différenciés du stade en fonction du genre. Le groupe de travail a donc souligné qu’il était impor-tant d’intégrer dans la partie « étude des besoins et des utilisateurs » du cahier spécial des charges une collecte d’informations à ce propos et une ventila-tion systématique des données recueillies par sexe, afin qu’une vision claire et complète des différents usages puisse être dégagée et ainsi mener à une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de chaque public-cible. Les besoins et attentes pour un tel lieu varient en effet en fonction du genre, de l’âge, de difficultés physiques (PMR …) …

En ce qui concerne les pratiques sportives qui seront possibles au sein du complexe, outre les pratiques sportives existantes (football, rugby, pétanque, ten-nis, tennis de table) que la commune désire main-tenir, il est important de définir les autres activités projetées. Le groupe de travail a ainsi mis l’accent sur l’importance d’un choix rigoureux des gestion-naires proposés et notamment des clubs sportifs acceptés, de manière à garantir que l’infrastructure profite concrètement aussi bien aux femmes qu’aux hommes. La commune a donc fait sien l’objectif d’at-tirer de nouveaux clubs féminins pour réduire les iné-galités dans la répartition de l’occupation du lieu. En fournissant une offre plus large d’activités, l’idée est de drainer un public différent. On pense par exemple à du football féminin, du rugby féminin ... mais éga-lement à des cours de danse, de gymnastique, de yoga …

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Aussi, si le projet initial tel que défini dans la par-tie technique du cahier des charges prévoyait deux terrains de football, le groupe a suggéré qu’un des deux terrains de football pourrait être converti en ter-rain extérieur polyvalent, voire omnisport, pouvant accueillir du basket-ball, du volley-ball... Ceci afin d’éviter que le football, sport très majoritairement masculin, soit le seul sport praticable sur les terrains extérieurs du stade.

Le projet devra être entièrement accessible aux PMR (en particulier les gradins) et on songera également à inviter des clubs relevant des fédérations sportives pour handicapés.

Outre le choix des équipements sportifs adéquats, et l’occupation des infrastructures par une diversité de clubs sportifs, il est aussi impératif de penser la répartition des vestiaires et sanitaires de façon équi-table en prévoyant d’installer un nombre équivalent de toilettes et vestiaires pour hommes et femmes. Une autre possibilité est l’utilisation de vestiaires uniques balisés en fonction des horaires d’occupa-tion. Le groupe de travail a également insisté sur la nécessité d’un espace dédié à l’hygiène des tout pe-tits qui soit situé dans un endroit neutre. Les toilettes PMR, généralement plus spacieuses représentent par exemple une bonne solution.

L’ancienne « buvette » dont la dé-nomination évoque une occupation très stéréotypée du point de vue du genre devrait être reconvertie en « salles de convivialité » afin d’of-frir un double regard sur les deux terrains extérieurs. Ces salles de-vraient comporter du mobilier pour jeunes enfants et des jeux d’inté-rieur pour convenir à l’accueil des familles et en particulier donner la possibilité aux parents de profiter de cet espace tout en surveillant leurs enfants.

Des locaux polyvalents devraient être aménagés pour accueillir une école de devoirs et des activités extrascolaires. Une de ces salles devra être équipée de matériel informatique et de mobilier adapté pour les jeunes et pour les adultes. Un espace de co-wor-king sera également aménagé afin de permettre aux parents qui le souhaitent de travailler durant les ac-tivités de leurs enfants et/ou de leur conjoint·e. Des cours du soir de langues et une garderie pendant les activités des parents pourront également être proposés.

Des places de parking pour les PMR, les grandes familles, les vélos, les poussettes devront être réser-vées afin de permettre à tout le monde d’accéder fa-cilement au stade et à ses infrastructures.

Le réaménagement des abords du site devra ame-ner une diminution du sentiment d’insécurité des femmes dans l’espace public (au moyen d’éclairage, d’espace ouvert pour assurer une bonne visibilité ...). Il a donc été stipulé dans le cahier des charges que le soumissionnaire devra joindre à son offre une si-mulation de l’ambiance nocturne au sein du stade au moyen de plans indiquant les différents chemine-ments possibles et d’images 3D illustrant cette am-biance nocturne.

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Critères intégrés dans le cahier des charges

Au-delà de la bonne volonté d’intégrer la notion de genre dans les critères d’attribution, les exigences qui y sont liées doivent pouvoir être démontrées et jugées. L’administration communale de Saint-Josse veut donc définir des critères aussi objectifs que possible. Pour ce faire, il faudra, au-delà de la déter-mination générale du contenu du projet, définir les éléments essentiels (non négociables) et les élé-ments non-essentiels (négociables).

Certaines réflexions qui ont émergé du groupe de travail ont donné lieu à des exigences techniques in-tégrées en tant que telles dans le cahier des charges (ex : aménagements des sanitaires, mobilier de la salle de convivialité et des locaux polyvalents …). Ces exigences sont reprises comme des exigences essentielles non-négociables, à remplir par l’auteur de projet. D’autres demandes liées au genre et ins-crites dans le cahier des charges en appellent à la créativité de l’auteur de projet qui devra répondre à la demande tout en intégrant le mieux possible une attention à la dimension de genre (ex : diversité des revêtements et des installations avec pour consé-quence le nombre de sports praticables, l’aménage-ment des abords du stade avec pour conséquence une augmentation du sentiment de sécurité des usa-ger·ère·s). Pour ce type de conditions liées au genre, pour lesquelles l’interprétation et la créativité de l’au-teur de projet vont entrer en jeu, le groupe de travail a suggéré de créer des sous-critères d’attribution liés à la prise en compte de la dimension de genre. Une note d’intention pourra par ailleurs être ajoutée au cahier des charges afin de préciser les ambitions de la commune en terme d’égalité de genre.

L’analyse de genre pourrait également être introduite dans l’exposé réalisé lors du comité d’avis. Ainsi, la commune a décidé de convier au comité d’avis, outre des fonctionnaires des travaux publics, du service des sports, et de l’urbanisme, une experte en genre de l’asbl Amazone et un expert en accessibilité de l’asbl Passe-Muraille.

2 .2 Marché de fournitures : le cas des vêtements de travail et du matériel de protection de la commune de Schaerbeek

Maxence FURDOS, Suzanne RYVERS, Karen STEVENS, Commune de Schaerbeek

La commune de Schaerbeek s’inscrit dans une dé-marche de gender mainstreaming depuis 2013. Quelques services volontaires ont réalisé un état de la situation de leurs bonnes pratiques et établi des pistes de travail pour mieux prendre en compte l’égalité entre hommes et femmes, aussi bien sur le plan de la politique du personnel que dans le travail quotidien. Le Service des Espaces Verts fait partie de ces services. Il s’agit d’un service principalement masculin : 15 femmes pour plus de 100 hommes. La présence féminine dans ce service apportant divers avantages, une volonté d’embaucher plus de femmes s’est dégagée. Mais pour cela, selon l’avis du chef de service et de l’équipe, quelques aménagements de-vaient être opérés. Premier exemple : des vestiaires séparés ne sont pas disponibles en suffisance. Deuxième exemple : les uniformes de sécurité obli-gatoires ne sont pas toujours adaptés aux femmes. Le chef de service a pourtant fait une recherche appro-fondie des catalogues disponibles, mais en vain.

Soupçonnant que cette difficulté d’approvisionne-ment en vêtements de sécurité tenant compte de la féminisation de certains métiers concernait éga-lement les autres communes, le groupe de travail a choisi d’étudier plus en profondeur ce marché de fournitures.

Les marchés publics pour les vêtements de travail à Schaerbeek

À Schaerbeek, le service Équipement est chargé du suivi des marchés publics pour les fournitures et services. Ce service assiste les autres dans l’éla-boration des cahiers des charges et la recherche de fournisseurs.

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La commune a passé deux marchés relatifs aux vête-ments de travail49. Dans les deux cas, des problèmes sont apparus, tant du côté de l’offre que du côté de la demande : les descriptions reprises dans le ca-hier des charges étaient trop ou trop peu détaillées et peu ou pas de fournisseurs proposaient le produit demandé.

Concrètement, les pantalons de travail « pour femmes » qui sont proposés sont toujours trop étroits pour une femme de constitution moyenne. L’anorak cintré de taille XS est toujours trop grand car les soumission-naires se contentent de proposer des vêtements pour hommes, de taille S ou XS, mais ceux-ci ne sont pas adaptés à la morphologie féminine. En matière de gants, lunettes et chaussures de sécurité, il n’existe aucune offre qui conviendrait aux femmes (ou aux hommes de petite taille ce qui est une autre forme de refus de la différence).

Tendre vers l’égalité des femmes et des hommes et créer une équipe de travail diversifiée se heurte donc à un problème très concret. C’est la problématique de « la poule et l’œuf ». La définition d’un cahier spé-cial des charges commence par une prospection du marché, permettant de définir les possibilités de de-

49 Celui relatif à la fourniture de vêtements de travail et d’équipements

de protection individuelle et celui relatif à la fourniture de vêtements

professionnels (e.a. pour les huissiers, les gardiens de la paix...). Les deux

marchés sont attribués via une procédure négociée directe avec publicité.

mandes. Or, en matière d’intégration du genre, bien souvent, les produits recherchés (par exemple les gants de protection adaptés à la morphologie des femmes) n’existent pas sur le marché et ne sont donc pas demandés. Est-ce parce qu’ils n’existent pas qu’ils ne sont pas demandés ou parce qu’ils ne sont pas demandés qu’ils n’existent pas ?

Afin de faire évoluer la réalité actuelle, le groupe de travail a proposé des pistes de solutions :

• Du côté de la demande, l’administration peut elle-même mettre au point les descriptions vou-lues dans le cahier des charges sur base de la documentation et des catalogues disponibles, et utiliser celles-ci dans tous ses marchés. La solli-citation de soumissionnaires européens pourrait être systématiquement envisagée, quel que soit l’ampleur du marché. En trouvant des soumis-sionnaires européens capables de satisfaire la demande, il est à espérer que cela influence favo-rablement l’offre des soumissionnaires nationaux. Mais cela pose la question des langues et du coût de livraison. Cette solution risque d’être difficile à mettre en œuvre budgétairement parlant.

• Du côté de l’offre, il s’agit de trouver des manières de convaincre les fournisseurs d’élargir celle-ci, en écartant systématiquement les offres irrégu-lières (mais cela n’aura pas d’impact si un pouvoir local est seul à l’appliquer).

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• Enfin, l’association de différentes administrations communales et/ou régionales génèrera une de-mande plus importante qui incitera, on peut l’es-pérer, l’offre à suivre.

Un travail dans ce sens pourra être envisagé afin que les pouvoirs locaux bruxellois s’unissent dans leurs marchés, pour aller vers davantage d’égalité et constituer un levier suffisant pour influer sur l’offre proposée par les fournisseurs.

L’ambition poursuivie étant qu’à force de ne pas attri-buer les marchés, les acteurs économiques finissent par s’adapter. Cette solution se situe bien entendu dans une perspective de long terme. Il faudrait en-courager les différents pouvoirs adjudicateurs de la Région à harmoniser leurs décisions et espérer ain-si faire plier les acteurs économiques à la demande. Il serait également possible de tester un marché en centrale d’achats ou centrale des marchés.

2 .3 L’analyse de genre comme support à la conception de marchés publics : l’exemple du genre dans la ville

Après quelques mois de rencontres et les réflexions sur les marchés susmentionnés de Schaerbeek et de Saint-Josse, le groupe de travail s’est interrogé sur l’égalité fille-garçon dans les loisirs pris en charge par les communes, comme par exemple, les camps de vacances. Le groupe n’a pas eu l’opportunité d’ana-lyser un cahier de charges relatif à l’organisation de camps ou plaines de vacances. Dès lors, il a invité le géographe Yves Raibaud, de l’Université Bordeaux Montaigne pour l’écouter parler de ses recherches sur ce sujet qui affiche clairement que les femmes et hommes ne sont pas égaux dans la ville. Yves Raibaud a réitéré son intervention lors du colloque qui s’est tenu le 20 octobre 2016.

Femmes et hommes ne sont pas égaux dans la ville

Yves RAIBAUD, Géographe, Université Bordeaux Montaigne, UMR 5319 Passages (ex Adess Cnrs)

« Les travaux pionniers de Jacqueline Coutras (1996) et ceux de Marylène Lieber (2008) ont montré les inégalités d’accès aux villes françaises pour les femmes. Ces inégalités sont souvent liées au senti-ment d’insécurité dans les espaces publics. Le géo-graphe Guy Di Méo (2009) parle de « murs invisibles » que les femmes contournent de façon automatique, après avoir incorporé les limites de zones interdites de l’espace public. La ville « androcentrique » a pro-duit et continue de produire des normes spatiales qui traduisent l’expression de la Cité, espace du pouvoir social, économique et politique, depuis toujours aux mains des hommes.

Laëtitia Eudier, commune de Schaerbeek,

Service Espaces Verts

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Dans toute l’Europe, de nombreux équipements spor-tifs d’accès libre conçus pour les jeunes rappellent que les garçons sont les usagers majoritaires de la ville. Dans le même temps, on conseille aux filles de ne pas faire du jogging dans des endroits isolés, d’être sur leurs gardes dans les transports en com-mun ou d’éviter certains quartiers. Plusieurs études réalisées par le laboratoire Adess Cnrs (Université Bordeaux Montaigne) montrent la continuité de ces inégalités spatiales et comment elles sont parfois implicitement construites par des modes de gestion d’une ville faite « par et pour les hommes ».

1 . Les loisirs des filles et des garçons

La première étude sur les loisirs des jeunes fait ap-paraître une très grande inégalité dans l’attribution des moyens par les collectivités territoriales et l’État selon qu’il s’agisse de loisirs féminins ou masculins. Entre 11 et 13 ans, les filles décrochent des activités de loisir sportif, culturel ou généraliste proposées par les municipalités ou les associations manda-taires, tandis que se met en place une offre de loisir se disant neutre, mais spécifiquement destinée aux garçons (skateparks, citystades, lieux de répétition des musiques actuelles/amplifiées, activités et évé-nements liés aux « cultures urbaines ») dans l’objec-tif, constamment réaffirmé, de canaliser la violence des jeunes dans des activités positives. Malgré les recommandations des partenaires publics, les dispo-sitifs de vacances pour tous peinent à faire partir les filles, en particulier les plus grandes d’entre elles, sur-tout lorsqu’elles appartiennent aux classes pauvres, étrangères ou originaires de quartiers périphériques. Comment mesurer ces inégalités ? Comment en com-prendre les causes ? Comment trouver des outils ef-ficaces de correction comme le préconisent les lois sur l’égalité entre les femmes et les hommes et leurs applications dans le cadre local ?

La première nécessité est de mesurer les écarts. Dans une enquête réalisée sur trois communes de la Communauté urbaine de Bordeaux (France), nous avons montré que 2/3 des bénéficiaires entre 8 et 20 ans de l’offre de loisirs publique ou associative subventionnée étaient des garçons. Ainsi s’ils sont

plus de 65 % dans les activités sportives (toutes dis-ciplines confondues), ils représentent aussi presque 50% des effectifs des écoles de musique et des mé-diathèques, 75 à 80% des utilisateurs réguliers des maisons de quartier, maisons de jeunes, clubs de prévention et pratiquement 100% des utilisateurs des équipements sportifs d’accès libre. Ils sont aus-si deux à trois fois plus nombreux à partir dans les séjours et vacances. Une autre enquête menée dans l’agglomération de Toulouse aboutit au même constat et montre de plus que le subventionnement par indi-vidu des loisirs non-mixtes masculins (foot, rugby) est supérieur de 30 % au coût des équipements et des services non mixtes féminins (danse, gym). Une étude en cours sur la ville de Genève arrive à des résultats comparables et insiste sur le fait que s’il existe de grands équipements structurants mixtes (patinoires, piscines) au côté de grands équipements structurants non-mixtes masculins (football, hoc-key), il n’existe pas de grands équipements structu-rants féminins : la simple vision comptable de l’inves-tissement rapporté au sexe des bénéficiaires nous indique qu’il profite massivement (80%) aux hommes. Ces études s’accordent toutes sur le chiffre moyen suivant : les garçons sont bénéficiaires de 75 % des financements publics des activités de sports, loisirs et culture.

La deuxième nécessité est de comprendre com-ment ces écarts sont justifiés. Cette double inéga-lité (nombre de bénéficiaires, coût par bénéficiaire) devrait apparaître en effet comme une préoccupa-tion prioritaire si l’on veut lutter contre les inégali-tés structurelles qui découlent de ces constats : des femmes moins bien insérées dans la ville et dans leur environnement social et professionnel. Or ce que les chiffres révèlent comme la preuve d’une très grande injustice est traité comme « allant de soi », de « l’ordre de l’évidence ». Lorsque nous faisons ap-paraître un décrochage massif des filles dans leurs loisirs, à un moment où une autonomie possible don-née aux adolescent.e.s leurs permettrait de faire des choix personnels, les entretiens menés avec les ani-mateurs.trices et les élu.e.s ou responsables des po-litiques jeunesse montrent comment ce phénomène est constamment banalisé :

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« C’est vrai, elles sont moins nombreuses, mais il y en a de plus en plus », « Les filles sont plus mûres, elles savent mieux s’occuper, elles préfèrent rester chez elles », « Ce qui est important c’est de s’oc-cuper des jeunes [garçons] les plus difficiles, en échec scolaire, avant qu’ils ne tournent mal », « On ne peut pas forcer les filles, c’est leur affaire, d’ailleurs elles ne sont pas toutes comme ça, il y en a au foot, dans les groupes de rock » (in Ayral et Raibaud, 2014).

D’autres raisons données à ce décrochage des filles (quand il n’est pas tout simplement nié) seraient la supposée « nature » (les gènes et les hormones seraient-ils particulièrement ac-tifs pour faire sortir les garçons et rentrer les filles chez elles à l’adolescence ?), les sup-posées « cultures » (les gens du voyage, les Maghrébins, les Turcs ne seraient-ils pas plus « machos » ?)… (id). Lorsqu’on montre que les résul-tats sont les mêmes dans les quartiers aisés et po-pulaires, l’insistance finit par énerver : les femmes et les hommes ne seraient-ils pas égaux devant la loi ? N’y a-t-il pas de plus grandes injustices liées aux classes sociales ou à l’origine ? (ibid). Cet « ordre de l’évidence » ne permet pas de voir que le fossé se creuse irrémédiablement entre les filles et les gar-çons : disparition presque totale des activités de loi-sirs mixtes (les filles minoritaires ne restent pas dans les lieux où les garçons sont dominants), repli des filles sur des activités conformes aux stéréotypes de genre, plus grande importance donnée aux acti-vités masculines. Le twirling bâton, la gymnastique rythmique et sportive, la natation synchronisée ? Ringard, ridicule, démodé. Le rock, le skate, le graff, le hip-hop ? Importants, utiles, d’une grande valeur sociale. Cette négation des inégalités s’exprime par-fois par la valorisation de la minorité des filles qui pratiquent des activités marquées comme « mascu-lines » (les filles footeuses, skateuses, rockers), tan-dis que les garçons attirés par les activités des filles rasent les murs ou disparaissent complètement, les lieux de pratiques non mixtes masculines devenant quasi mécaniquement des « lieux de l’homophobie ordinaire » (Alessandrin et Raibaud, 2013).

2 . Des loisirs des jeunes aux inégalités dans la ville

La deuxième étude réalisée à Bordeaux examine plu-sieurs quartiers de la métropole bordelaise, passés au crible d’une micro-géographie genrée. Le quai de Paludate, par exemple, est un quartier de fête, fré-quenté par les étudiantes. Elles aiment l’ambiance du quartier mais en craignent les abords et calculent leurs déplacements par peur des agressions. Autre exemple, un parc public, au cœur d’une commune de l’agglomération. Le choix de ne pas fermer le parc la nuit et de renforcer la présence des associations et des services à la population dans les bâtiments du parc a facilité son utilisation et densifié les circula-tions, devenues de ce fait mixtes et intergénération-nelles. Le sentiment d’insécurité des usagers est faible, y compris chez les femmes, et même la nuit, sauf sur les polarités où s’affirment des groupes de garçons : le skatepark, le gymnase, les lieux de répé-tition des groupes de rock et les parkings attenants qui focalisent l’hégémonie de groupes de garçons qui y font régner leur loi.

Il est courant d’entendre dire que les équipements sportifs sont faits pour tous et qu’il ne tient qu’aux femmes de s’en emparer (lorsqu’il y a 40 000 hommes dans un stade, pourquoi sont-elles si peu nombreuses à assister au match ?). On pense de même qu’il est de la responsabilité des femmes de s’adapter à la ville, et non à ceux qui conçoivent les nouveaux aména-gements et usages de la ville de s’interroger sur les discriminations qu’ils provoquent . Le constat est pourtant celui-là : les femmes ont moins d’emprise sur la ville que les hommes, ce phénomène n’est jamais pris en compte et les innovations urbaines ne compensent pas, loin s’en faut, ces inégalités . L’objectif d’une ville pour tous passe donc par une participation accrue des femmes à la conception de la ville .

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Il est difficile de s’en saisir si on ne commence pas par observer les inégalités filles-garçons à l’école, dans leurs loisirs et dans les espaces publics où les enfants jouent, se rencontrent, discutent, coo-pèrent . Permettre aux filles, petites, moyennes ou grandes d’être à l’aise dans la ville, de jour comme de nuit devrait être un objectif prioritaire des poli-tiques urbaines . À ce jeu tout le monde est gagnant: l’égalité femmes-hommes dans l’espace public est, dans toutes les villes du monde, une condition cen-trale d’amélioration des ambiances urbaines . Encore faudrait-il que cette préoccupation soit intégrée aux transformations de la ville du XXIème  siècle, notamment sous sa nouvelle définition de « ville durable » .

La ville durable creuse-t-elle les inégalités ?

En effet, au moment où se met en place un consensus sur la ville durable, on est pris d’un doute. Cette ville verte, postcarbone, sans voiture, cette ville où l’on peut flâner, faire des rencontres, se déplacer à pied ou en vélo, faire du sport, est-ce que tout le monde pourra en profiter ? La question, qui reste généra-lement sans réponse, suscite des propos hostiles, culpabilisateurs, voire anxiogènes. Comment peut-on critiquer la ville durable alors que le monde est menacé par une catastrophe climatique ? Quid de l’épuisement des énergies fossiles ? De la pollution aux microparticules, qui tue prématurément des mil-liers de personnes chaque année ? Comment cau-tionner l’enfer des embouteillages, le remplacement des espaces verts par des parkings ? Le manque d’activité physique des automobilistes, comparé à la belle santé des piétons et des cyclistes ?

À peine remis de cette avalanche d’arguments (et d’autres encore), on nous propose les solutions : la ville intelligente (le contraire de la ville stupide), hy-perconnectée, la smart city dans laquelle on trouve tous les plaisirs, ainsi que les solutions pour s’y rendre d’un clic de souris ou en effleurant du doigt les dernières applis (vélib, autolib, blablacar, uber) lorsqu’il y a un déficit de transports en commun. Et pour le logement, des écoquartiers tellement blindés

et high tech qu’il faut aller les chercher à l’autre bout de la ville, à moins d’être suffisamment riche pour ha-biter Bruxelles, Genève ou Paris centre. La ville du-rable… on flaire l’arnaque, mais comment la prouver ?

Précieuses études de genre…

Les études réalisées par le laboratoire Adess/pas-sages répondent en partie à ces questions. Ainsi l’analyse d’une enquête montre que les femmes, de tous âges, sont défavorisées par les bonnes pratiques de mobilité dans la ville durable, et notamment l’aban-don de la voiture. Les raisons en sont aussi bien la nature des tâches qui leur sont très majoritairement dévolues comme les courses, l’accompagnement des enfants et des personnes âgées, que leur sentiment d’insécurité dans l’espace public (crainte de l’agres-sion dans certains quartiers ou bien la nuit).

D’autres études réalisées en 2013 et 2014 montrent aussi que les femmes sont toujours moins nom-breuses à vélo, en particulier la nuit, lorsqu’il pleut, et qu’elles l’abandonnent généralement à la nais-sance d’un deuxième enfant (les hommes continuent, eux, à faire du vélo à la naissance de leur deuxième enfant !). Les piétonnes regrettent qu’on éteigne de bonne heure les éclairages de rue pour faire des éco-nomies tandis qu’on éclaire et arrose abondamment des stades, considérés comme nécessaires à l’attrac-tivité des métropoles et fréquentés uniquement par des hommes. Le harcèlement dans la rue et les trans-ports en commun apparaît si peu anecdotique et tel-lement systématique (100% des femmes en auraient été victimes, selon le rapport 2015 du Haut Conseil à l’Egalité Femmes Hommes en France) qu’on s’étonne du tabou qui entoure ce sujet, pourtant central dans la mise en place des mobilités alternatives. Dans ces conditions, la voiture, plus qu’un outil de mobilité, représente un moyen de protection pour affronter la nuit.

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Une autre enquête porte sur une opération de concer-tation autour des nouvelles mobilités urbaines. Pendant six mois cette démarche participative exem-plaire a réuni des centaines de citoyens, experts, élus et responsables associatifs : elle n’a mobilisé que 25% de femmes, représentées par seulement 10% du temps de parole et par 0% des experts présents à la tribune. La faiblesse du temps de parole des femmes n’était pas seulement due à des mécanismes d’auto-censure : elles n’étaient tout simplement pas « prioritaires » aux yeux des présidents de séances ; des mesures quantitatives (temps de parole) et quali-tatives (pertinence de l’intervention) le prouvent.

L’étude montre ainsi comment les préoccupations portées par des voix de femmes (concernant en particulier les enfants, les personnes âgées ou handicapées, la sécurité) sont ignorées, ou jugées comme des cas particuliers et écartées de ce fait des conclusions et synthèses des séances au profit de sujets qui paraissent plus importants aux yeux des hommes : la ville créative, intelligente, postcarbone, hyperconnectée. De nombreux aspects de la vie quo-tidienne des femmes sont minorés, renvoyés à la vie privée : comment oser dire qu’on a besoin de la voi-ture pour accompagner les enfants, ou qu’on a peur de marcher dans la ville le soir lorsqu’il s’agit de l’ave-nir de la planète et de l’intérêt général ?

La promesse d’une ville durable tranquille, meilleure pour la santé, récréative, favorisant le vivre ensemble nécessite que chacun fasse un effort pour s’y adap-ter. Mais dans les faits, les nouvelles pratiques qui en découlent ressemblent comme deux gouttes d’eau à des pratiques d’hommes jeunes, libres d’obligations familiales et en bonne santé. Dans une société qui peut de moins en moins affirmer de façon frontale l’infériorité des femmes, les nouveaux équipements et les nouvelles pratiques de la ville durable appa-raissent comme des épreuves qui transforment le plus grand nombre de femmes en minorité: celles qui ne sont pas sportives n’ont qu’à faire du sport, celles qui ont peur la nuit doivent faire preuve de courage, celles qui ont trois enfants dans des écoles diffé-rentes n’ont qu’à mieux s’organiser, celles qui sont trop âgées n’ont qu’à rester chez elles. La preuve

que ces femmes sont une minorité est apportée par d’autres qui arrivent à concilier ces contraintes : il y a donc les bonnes citoyennes et les mauvaises, en quoi cela serait-il la faute de la ville ?

En France et dans le monde, de nombreux travaux dont ceux de notre équipe ont montré les inégali-tés d’accès aux villes françaises pour les femmes, quels que soit leur âge, leur situation familiale, leur classe sociale ou leur origine. On peut légitime-ment craindre que la ville durable de demain ne fera que les accentuer. La reproduction des inégalités femmes-hommes se réalise en outre sous une appa-rence démocratique qui reste crédible tant que ne sont pas questionnés les processus de construction de la ville sous l’angle du genre. Pendant ce temps, comme le montrent des études menées par des ré-seaux européens et internationaux tels que Gender, Diversity and Urban Sustainability, Urban Women (ONU), Dynamic Cities need Women ou Generourban la gestion quotidienne des économies d’énergie, des déchets, de l’alimentation, de la santé continue d’in-comber majoritairement aux femmes. Cela légitime d’autant plus l’expression d’un écoféminisme cri-tique, indispensable dans les discussions actuelles sur les enjeux environnementaux.

L’appel mondial des femmes pour la justice clima-tique, relayé par le groupe français « Genre et jus-tice climatique » et par la coalition climat vont dans ce sens. Ces enjeux et ces coalitions seraient bien utiles aussi dans les discussions sur la transforma-tion des villes. Faute de quoi les nouvelles pratiques de la ville durable pourraient bien n’être que les nou-veaux habits de la domination masculine.

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• Ayral Sylvie, Raibaud Yves (2014)., Pour en finir avec la fabrique des garçons, vol. 1 et 2, MSHA, Pessac.

• Alessandrin Arnaud, Raibaud Yves (2013), Géographie des homophobies, Armand Colin, Paris.

• Bernard-Hohm Marie-Christine, Raibaud Yves, (2012), Les espaces publics bordelais à l’épreuve du genre in Revue Métropolitiques, http://www.metropolitiques.eu/Les-espaces-publics-bordelais-a-l.html

• Coutras, Jacqueline, 1996, Crise urbaine et es-paces sexués, Paris, Armand Colin.

• Di Méo, Guy, 2011, Les Murs invisibles. Femmes, genre et géographie sociale, Paris, Armand Colin.

• Lieber Marylène, (2008), Genre, violences et es-paces publics. La vulnérabilité des femmes en question, Les Presses de Sciences Po, Paris.

• Mosconi Nicole, Paoletti Marion, Raibaud Yves, Le genre, la ville, revue Travail, Genre, Sociétés n°33, La Découverte.

• Maruejouls Edith, Raibaud Yves, Filles/Garçons : l’offre de loisirs, Asymétrie des sexes, décrochage des filles et renforcement des stéréotypes, Revue VIE n° 167, janvier 2012, Sceren CNDP.

• Raibaud Yves, 2015, La ville faite par et pour les hommes, Belin, Paris.

3 . LA PARTICIPATION COMME OUTIL D’INTÉGRATION DU GENRE DANS LES MARCHÉS PUBLICS

Le processus de gender mainstreaming doit per-mettre d’intégrer, au sein de la planification et de la réalisation des politiques publiques, une prise en compte des besoins de chaque utilisateur. Lors des réflexions du groupe de travail, l’idée est née que les processus de participation pouvaient peut-être constituer une réponse à la problématique soulevée par le gender mainstreaming. Ainsi, plusieurs consul-tations ont été réalisées par le groupe concernant la mise en place de processus participatifs dans les quartiers bruxellois, notamment au travers de l’amé-nagement de plaines de jeux et de contrats de quar-tier dans différentes communes de la Région.

3 .1 Les contrats de quartier

Myriam HILGERS, Rénovation urbaine, Bruxelles Développement urbain

Les contrats de quartiers sont des outils de revita-lisation de certains quartiers, mis en œuvre depuis 1993 en Région bruxelloise. Il s’agit de plans d’ac-tions limités dans le temps et dans l’espace, avec des contrats conclus entre la commune, ses habitants et la Région (qui subventionne le processus pour par-tie). Un contrat de quartier est une somme de mar-chés publics. Au lancement des premiers contrats de quartiers, des dispositifs de participation étaient déjà intégrés. Dès le départ, ce mécanisme a été ins-crit dans les textes légaux. Une analyse de la mise en œuvre de la participation dans les contrats de quar-tier permet d’envisager plus concrètement la problé-matique de la prise en compte des spécificités des bénéficiaires de cette politique publique.

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Les commissions de quartier intègrent des représen-tants des habitants du quartier. Elles rendent des avis sur le programme du contrat de quartier, sur les avant-projets, sur les dossiers d’exécution, et sur les modifications du programme. Les frais liés à la parti-cipation peuvent être pris en compte dans le budget demandé à la Région, afin que la commune puisse être soutenue par des professionnels dans cette démarche.

Le processus des commissions de quartiers per-met d’associer les usagers et les habitants au choix des aménagements. Lors des réunions de ces com-missions, on constate une surreprésentation des hommes. Afin de prendre en compte l’avis des femmes, des outils spécifiques sont parfois mis en œuvre, tels les groupes de réflexion dédiés aux femmes ou des marches exploratoires qui seront décrites ci-après.

Les processus de participation sont des espaces de rencontre entre les compétences des citoyens et usagers (qui possèdent une « expertise d’usage ») et les compétences des technocrates (architectes, urbanistes)50. La mise en œuvre de la participation s’accompagne de plans de communication plus ou moins importants. Une corrélation est supposée entre le niveau de communication et d’information et le niveau de participation. Cependant, selon Mathieu Berger, spécialiste de la citoyenneté urbaine et de la démocratie participative, cette hypothèse « n’a rien d’évident ». En effet, il est possible que des personnes, ayant clairement connaissance de l’exis-tence des contrats de quartier et des différentes ac-tivités qui l’accompagnent, n’aient pas pour autant l’intention de participer à ces activités, n’en recon-naissent pas le besoin ou l’obligation, n’en aient pas la possibilité ou ne s’en sentent pas la capacité. »51

50 Mathieu Berger, « Bruxelles à l’épreuve de la participation, les contrats

de quartiers en exercices », 2009, p.14)

51 Mathieu Berger, « Bruxelles à l’épreuve de la participation, les contrats

de quartiers en exercices », 2009, p.27)

L’implication des citoyens dans le processus de par-ticipation demande un investissement très important de leur part. La durée totale d’un contrat de quartier est de quatre années, le nombre de réunions est im-portant et la durée d’une réunion est généralement de plusieurs heures. Il est difficile de maintenir l’in-térêt des participants sur le long terme. La multipli-cation des moments de rencontre, en diversifiant les horaires (le soir, la journée, le week-end) permet dès lors de rencontrer différents publics.

Le public féminin participe moins spontanément aux processus de participation mis en place dans les contrats de quartiers. De même, il importe de réflé-chir à la diversification des modalités de participa-tion citoyenne pour encourager la participation des publics plus précaires. Les marches exploratoires sont l’un des autres processus possibles. Il s’agit de promenades guidées destinées spécifiquement aux femmes, pendant lesquelles les participantes observent l’espace public et font des liens entre l’aménagement du territoire et leur sentiment quo-tidien d’insécurité ou de sécurité. Ces marches se déroulent dans des quartiers bien connus des parti-cipantes (parce qu’elles y vivent, y travaillent ou les traversent régulièrement). Elles permettent d’établir un ensemble de recommandations positives ou né-gatives qui sont ensuite transmises aux autorités ou, dans le cas des contrats de quartier, aux respon-sables du projet. Elles sont développées depuis les années quatre-vingts dans de nombreux pays. Cet outil d’analyse de l’espace public sous l’angle du genre sert ainsi à prévenir ou corriger les décisions apparemment neutres qui renforcent le plus souvent des inégalités.52

52 Chaumont L. et Zeilinger I., « Espace public, genre et sentiment

d’insécurité », Garance asbl, 2012, p.2.

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3 .2 Le cas des plaines de jeux

Anne BOCQUET, Cheffe de projet du contrat de quartier durable Albert à la commune de Forest

On dénombre 321 aires de jeux à Bruxelles, dont cinquante dépendent de l’autorité régionale. L’aménagement d’une plaine de jeux est un chantier complexe puisqu’il nécessite de prendre en consi-dération de nombreuses contraintes telles que le respect des normes, l’intégration dans le bâti envi-ronnant, l’aspect artistique, le travail sur les textures, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite… La prise en compte des besoins différenciés des publics s’additionne à cette liste.

Bruxelles Environnement a entamé en 2009 un pro-gramme de réflexion globale quant à l’offre de plaines de jeux à Bruxelles. Cette évaluation se veut à la fois quantitative et qualitative.

Un premier constat est rapidement dressé : les en-fants à mobilité réduite sont quasi systématiquement oubliés lors de la planification des espaces récréatifs. En effet, les exigences du RRU (Règlement Régional d’Urbanisme) sont insuffisantes pour garantir un ac-cès effectif à tous les jeunes enfants (y compris, par exemple, les enfants en chaise roulante).

Les plaines de jeux sont principalement destinées aux jeunes enfants. Les adolescents sont souvent oubliés. Les jeunes garçons occupent régulièrement les aménagements sportifs (terrains de football, bas-ket...), cependant les jeunes filles ne trouvent pas d’espaces répondant à leurs envies et leurs besoins. Par exemple, l’espace Skatepark, situé au square des Ursulines, dont l’usage est très stéréotypé, bénéficie aux jeunes garçons qui y font du skate, tandis que les jeunes filles les observent, mais ne participent pas à l’activité. Aucun aménagement n’est proposé pour les autres publics que les skateurs. Suite à l’identifica-tion de ce problème, et puisque ce lieu est situé juste à côté d’une maison de repos, un projet a été initié afin de créer du lien social entre ces deux publics, autour d’un studio photo.

La Région a tenté, lors d’ateliers dans les écoles, d’amener les jeunes filles à définir le type d’aména-gement qu’elles souhaitaient. Jusqu’à aujourd’hui, les groupes interrogés n’ont pas été en mesure de ré-pondre à cette question. Seule la proposition d’ins-tallation d’un plus grand nombre de balançoires est évoquée systématiquement par les jeunes filles, sans plus de précision.

Certains aménagements, par exemple les « agora-space » ou city stade, des terrains multisports en-tourés de clôtures ou grillages installés à Bruxelles, sont a priori des équipements de loisirs et de sports neutres, cependant leur utilisation est marquée par une occupation sexuée de l’espace. En effet, ces équipements sont investis quasi-exclusivement par des jeunes garçons adolescents, le plus souvent en bande.

Agoraspace

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Ces espaces accueillent des sports tels que le foot-ball et le basketball, pratiques dans lesquelles filles et garçons peuvent s’investir. Cependant, il faut reconnaitre que l’usage consacre cette pratique comme étant majoritairement masculine, particuliè-rement dans l’espace public. Ainsi, comme l’exprime Yves Raibaud, « les collectivités se refusent à toute classification par le genre, mais les statistiques le montrent : on accorde largement plus de finance-ments aux loisirs dits « de garçons ».53 Ce constat in-vite à une réflexion plus globale sur la place des filles dans l’espace public.

Lors de la programmation de nouveaux espaces de jeux, la Région a tenté d’intégrer au processus de définition du projet d’aménagement des groupes de mamans des quartiers concernés par les tra-vaux. Ainsi, l’administration régionale espérait par-venir à amener dans ces espaces des publics qui y étaient jusqu’alors absents. Cependant, les anima-teurs des consultations se sont trouvés dans une situation compliquée, les groupes absents des plaines de jeux étant aussi absents des processus de partici-pation. L’approche qui a été finalement choisie est donc une combinaison de proces-sus de participation avec les habitants et de réflexion in-terne sur la programmation, reprenant un certain nombre de points d’attention tels que la typologie du quartier, le public-cible et le fonctionne-ment actuel du quartier.

53 Yves Raibaud, « L’image de la ville par le genre », rapport de l’Agence

d’urbanisme.

3 .3 Le cas de l’aménagement du parc Marconi à Forest

Le processus de participation organisé autour du parc Marconi54 a réuni, sans le cibler volontairement, un public homogène composé de personnes entre 30 et 40 ans, universitaires, issus de la classe moyenne et principalement propriétaires. Un manque de di-versité évident donc. Afin de s’adjoindre d’autres publics, des associations ont été mobilisées, ce qui a permis de récolter notamment l’avis des membres d’une maison de repos et de femmes inscrites au sein d’un cours d’alphabétisation. Le public des adoles-cents a été absent de tout le processus, il s’est révélé impossible à mobiliser.

54 Le parc Marconi se situe sur le territoire de la commune de Forest,

entre la rue Marconi et la chaussée d’Alsemberg et a été l’objet d’un

contrat de quartier durable entre 2012 et 2016.

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L’intégration de l’expérience d’usage des citoyens à travers la démarche participative a amené une réelle plus-value aux différents aménagements réalisés dans le parc :

• l’expertise des personnes âgées a mené à l’inté-gration de dossiers aux bancs dessinés par le bu-reau d’architectes qui n’en possédaient pas dans leur design initial. En effet, si la qualité esthétique du mobilier avait été soulignée par les usagers, l’ajout d’un dossier garantirait que les bancs ré-pondent à leurs besoins en terme de confort et de repos. Les bancs ont donc été adaptés.

• L’expertise des familles a été entendue en instal-lant un espace de jeu pour enfants, sans lequel le parc aurait constitué uniquement un lieu de pas-sage et non un lieu dans lequel les familles se-raient restées.

• L’expertise des habitants a permis d’installer des modules de tables et de bancs de différentes tailles pour répondre aux besoins des différents âges.

Malgré ces démarches, force est de constater que les participants au processus ne représentaient pas la diversité sociologique du quartier. Pour autant, ce n’est pas un constat d’échec qui est fait. La repré-sentativité ne constitue pas l’unique solution pour la prise en compte des expertises d’usages : il ne faut pas nécessairement être senior pour imaginer les be-soins spécifiques des personnes âgées par exemple. Les participants ont pu partager leur rapport diffé-rencié à la ville mais dans le cas du Parc Marconi, la diversité des usages a été privilégiée par rapport à une quête de stricte représentativité dans la mo-bilisation de la participation comme levier pour plus d’égalité.

Parc Marconi.

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4 . DU GENRE À L’ACCESSIBILITÉ : LES MARCHÉS PUBLICS, UN LEVIER POUR LA PRISE EN COMPTE DES DIFFÉRENTES FORMES DE HANDICAP ?

En posant la question des besoins des publics-cibles, les travaux menés par Bruxelles Pouvoirs locaux au sujet des marchés publics et de l’égalité ont rapi-dement amené à s’interroger sur l’accessibilité des bâtiments et de l’espace public. Les réflexions ont été nourries par le CAWAB (Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles), association composée d’ASBL impliquées dans les questions d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Le premier constat est que l’accessibilité est un concept large, dont il n’existe pas de définition com-mune. Le CAWAB en donne la définition suivante: il s’agit de l’ensemble des mesures qui permettent de diminuer les discordances qui existent entre un individu, ses capacités, ses besoins, ses envies et son environnement. La promotion de l’accessibilité s’entend dans l’esprit de la Convention des Nations Unies de 2006 sur les droits des personnes handica-pées, convention que la Belgique a ratifié en 2009.

Les obligations présentes dans cette convention re-posent sur 3 grands principes :

1. Les personnes handicapées sont maîtresses de leur destin. Il est donc nécessaire de les consul-ter et les impliquer pour tout ce qui les concerne. Ce principe peut être résumé par la phrase sui-vante : « rien sur nous sans nous ».

2. Le handicap ne résulte pas du problème de la per-sonne, mais bien de l’environnement : c’est l’en-vironnement qui crée la situation de handicap. Il faut donc placer l’environnement au cœur de la problématique et non la personne. Dès lors, les marchés publics offrent de nombreuses possibi-lités d’agir sur l’environnement. Le président du CAWAB, Vincent Snoeck, synthétise la nécessité de mettre l’environnement au cœur de l’analyse en ces mots : « Une personne valide dans un en-

vironnement inaccessible devient une personne handicapée, une personne handicapée dans un environnement accessible devient une personne valide. »

3. Le pilier de cette convention est l’accessibilité, celle-ci doit être mise en œuvre de façon univer-selle. Les personnes ayant un handicap doivent pouvoir participer à toutes les activités quoti-diennes en autonomie. Pour cela il est nécessaire d’adopter des mesures d’accessibilité dans tous les domaines qui ont trait à la vie quotidienne : transports, bâtiments, communications, etc.

Le texte de cette convention ne parle pas de l’aspect futur des choses, mais bien de l’existant.

En 2011, la Belgique a remis un premier rapport, puis l’a défendu en 2014 auprès du Comité des experts des Nations-Unies. Les retards de la Belgique y ont été mis en lumière :

1. L’absence de cadre réglementaire avec des objec-tifs clairs en vue de faire progresser l’accessibilité.

2. L’absence de programmation et de plan d’accessibilité.

3. La nécessité de promouvoir l’accessibilité dans tous les domaines.

Dans quels grands domaines agir pour avancer ?

1. Les bâtiments et le cadre bâti (en incluant les ser-vices rendus dans les bâtiments).

2. Les voiries et chemins piétons.

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En Région bruxelloise, la préoccupation de l’acces-sibilité aux PMR est inscrite dans la réglementation régionale depuis plusieurs années. Cependant, un bâtiment conforme au Règlement régional d’urba-nisme (RRU) ne signifie pas qu’il soit accessible aux personnes sourdes, aveugles, etc. En effet, les obli-gations présentes dans le RRU concernent surtout les personnes en chaise roulante. De plus, trop sou-vent, les besoins en matière d’accessibilité ne sont pas respectés, les normes architecturales ne sont pas confrontées aux besoins des personnes en situa-tion de handicap.

La nécessité d’un espace public et de bâtiments accessibles se pose tant pour l’aménagement des structures existantes que pour les nouvelles constructions. Il est important d’insister sur la né-cessité d’appliquer l’accessibilité à l’existant, et non uniquement aux nouveaux projets.

Afin de placer l’accessibilité dans un cadre plus large, il est important de signaler que 30 % de la population belge est à mobilité réduite (personnes en chaises roulantes, aveugles, mais également déficients au-ditifs ou autres porteurs de handicap dont les re-pères sont complètement différents dans l’espace ...). L’entourage d’une personne à mobilité réduite est également concerné par l’accessibilité (accompa-gnement au restaurant d’une personne à mobilité ré-duite, d’un aveugle dont le chien ne serait pas autori-sé dans un bâtiment…). De plus, la notion de mobilité réduite ne concerne pas uniquement des personnes ayant un handicap permanent, mais aussi les per-

sonnes à mobilité réduite « temporaires », catégorie à laquelle appartiennent les femmes enceintes, les personnes avec poussette, avec des courses, les en-fants en bas âge, les personnes marchant avec des béquilles, les personnes âgées... Cette conception de l’accessibilité, ne se réduisant pas uniquement aux personnes en chaises roulantes, oblige à consi-dérer qu’au cours d’une vie, chaque individu est, à un moment donné, une personne à mobilité réduite.

La prise en compte de l’accessibilité de manière transversale dans les marchés publics s’inscrit dans la durabilité, en œuvrant pour l’amélioration des conditions de vie de tous sur le long terme.

Actuellement, des normes existent concernant l’ac-cessibilité, elles peuvent être classées en trois caté-gories principales :

4 .1 . Dans les règlements d’urbanisme des trois régions .

Ces règlements concernent surtout les handicapés moteurs. Peu de normes sont mises en place en fa-veur des déficients visuels, auditifs ou intellectuels. Et aucune vérification n’est effectuée après l’ouver-ture du bâtiment au public. Pourtant, lors de la réa-lisation d’un marché public, la phase de contrôle de cette réalisation est essentielle pour s’assurer que les exigences d’égalité aient été prises en compte. Selon Vincent Snoeck, aucun bâtiment n’a été fermé pour cause de non-conformité aux critères d’acces-sibilité, seules des amendes administratives sont appliquées. Et, malgré cette imposition, le bâtiment reste inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

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4 .2 . Dans la directive européenne 2014/24/UE .

Tout d’abord dans les considérants :

a . « Lors de la mise en œuvre de la présente direc-tive, il convient de tenir compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne le choix des moyens de communication, les spécifi-cations techniques, les critères d’attribution et les conditions d’exécution du marché. »55. Les appels d’offres doivent donc être accessibles aux personnes handicapées. Le contenu doit, par exemple, être pré-senté en langage signé et langage simplifié. Cette contrainte n’est, à l’heure actuelle, pas respectée. Les personnes handicapées sont donc exclues de fait des soumissionnaires potentiels d’un marché public.

b . « Pour tous les achats destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand pu-blic ou du personnel du pouvoir adjudicateur, il est nécessaire que les pouvoirs adjudicateurs prévoient des spécifications techniques de façon à prendre en compte, sauf dans des cas dûment justifiés, des cri-tères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou d’adaptation de la conception à tous les utilisa-teurs. »56 Ces spécificités techniques intègrent po-

55 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26

février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la

directive 2004/18/ce , § 3

56 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26

tentiellement des normes d’accessibilité, l’indication « tous les utilisateurs » pouvant être synthétisée sous le concept de design universel.

c . « Les pouvoirs adjudicateurs devraient en outre pouvoir exclure des opérateurs économiques qui se seraient avérés non fiables, par exemple pour man-quement à des obligations environnementales ou so-ciales, y compris aux règles d’accessibilité pour les personnes handicapées, ou pour d’autres fautes pro-fessionnelles graves telles que la violation de règles de concurrence ou de droits de propriété intellec-tuelle. »57 Comme indiqué ci-dessus, cette mesure n’est mobilisable qu’en cas de contrôle a posteriori de la réalisation du marché.

Ensuite dans le texte de la Directive :

Article 67, 2 : « L’offre économiquement la plus avan-tageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l’article 68, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères compre-nant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants:

• la qualité, y compris la valeur technique, les carac-téristiques esthétiques et fonctionnelles, l’acces-sibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses condi-tions »;

Le soumissionnaire peut donc voir son offre évaluée favorablement si les caractéristiques d’accessibilité y sont intégrées.

février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la

directive 2004/18/ce , §76

57 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26

février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la

directive 2004/18/ce, §101

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4 .3 . Dans la loi anti-discrimination

Cette loi permet à une personne d’agir a posteriori en déposant une plainte à titre individuel si elle se sent discriminée. Une médiation est alors organisée pour mettre en place un aménagement raisonnable. Si cet aménagement n’est pas mis en place, il peut y avoir condamnation.

Exemple d’aménagement raisonnable : autoriser les chiens d’aveugle dans un contrat de bail locatif qui interdit les animaux, fournir une assistance aux per-sonnes ayant un handicap pour monter dans un train (il ne s’agit toutefois pas d’un aménagement raison-nable s’il faut demander cette aide minimum 24h à l’avance, et que cette aide ne soit possible que dans certaines gares).

Ci-dessous, quelques pistes proposées par le CAWAB en vue d’une amélioration de l’accessibilité au travers des marchés publics :

1. Prévoir la valorisation des offres qui incluent des critères d’accessibilité,

2. Imposer le recours des prestataires à des orga-nismes experts en matière d’accessibilité et re-connus sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces organismes sont habilités à fournir des certificats (de conformité à des règlements ou à des bonnes pratiques),

3. Proposer aux professionnels concernés par la mise en œuvre de l’accessibilité des formations qualifiantes (architectes, personnel d’accueil…). Bruxelles Pouvoirs locaux propose ce genre de formation aux personnels des différentes com-munes depuis le début de l’année 2017,

4. Faire référence dans les cahiers des charges aux ouvrages sur l’accessibilité des bâtiments pu-blics, et sur les voiries à Bruxelles,

5. Imposer les critères permettant l’obtention de la-bels, comme le label Access-i pour les bâtiments et les événements, et le label Anysurfer garantis-sant l’accessibilité des sites internet aux utilisa-teurs porteurs de différents handicaps.

Proposer des critères d’accessibilité dans les mar-chés publics permet donc de construire une société plus inclusive, bénéficiant à tous les citoyens.

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L’intégration du genre et d’une attention plus géné-rale pour l’égalité dans les marchés publics en est en-core à ses balbutiements. Les volontés sont là mais les pratiques encore rares. En choisissant de vous partager le cheminement intellectuel et juridique qui a animé les fonctionnaires du groupe de travail autour du thème de l’égalité et des marchés publics, nous avons voulu ouvrir le champ de perspectives, et of-frir, si pas de méthodes clés-sur-porte, du moins des idées de la pertinence du genre et de critères d’égali-té dans certains marchés ainsi que des mécanismes juridiques utiles. Mais avant tout, le but est d’inciter toujours plus d’acteurs à porter une réflexion relative à l’égalité des chances dans les marchés publics.

Car les marchés publics sont un outil transversal, et en ce sens, ils peuvent être stratégiquement mobili-sés dans la démarche de gender mainstreaming évo-quée en introduction. L’inclusion d’une perspective d’égalité dans les marchés publics n’est pas un but en soi mais bien un outil de bonne gestion. Elle permet d’améliorer l’efficacité des politiques publiques car une situation bien connue et comprise aboutira à une action ciblée et ainsi plus efficiente. Car au travers de la question du genre, c’est l’ensemble de la diversité des citoyens qui apparait en filigrane. Ainsi, en s’in-téressant à l’inégalité entre hommes et femmes, le questionnement met rapidement en lumière d’autres inégalités : entre jeunes et moins jeunes, entre per-sonnes à mobilité réduite et personnes valides, entre personnes de classes sociales différentes…

CONCLUSION

En outre, au travers de ces actes, Bruxelles Pouvoirs locaux souhaite diffuser ses réflexions auprès de ses partenaires nationaux et internationaux. La théma-tique de l’égalité des chances est d’ailleurs une pré-occupation de tous les pays européens. Les marchés publics, quant à eux, sont encadrés par une législa-tion européenne. La pertinence d’une diffusion de cette réflexion s’en trouve donc renforcée.

Bruxelles Pouvoirs locaux espère que la publication de ces actes permettra de convaincre de l’impor-tance de la prise en compte de l’égalité des chances dans tous les domaines de compétences des pou-voirs locaux pour répondre au mieux aux besoins de tous les citoyens. Puissent-ils également vous avoir persuadé que les communes disposent de leviers im-portants pour tendre vers cette égalité, à savoir les marchés publics de travaux, fournitures et services et en particulier les clauses techniques dans les ca-hiers des charges. Les pouvoirs locaux, en tant que pouvoir le plus proche du citoyen ont une respon-sabilité essentielle dans l’instauration de politiques qui, à chaque instant, recherchent l’atteinte d’une plus grande égalité entre les citoyens. Car seule une attention préventive et systématique pour l’égalité entre tous pourra mener à des avancées concrètes dans le champ de l’égalité.

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BIBLIOGRAPHIE

• « La ville faite par et pour les hommes », Yves Raibaud, Belin, Collection Egale à égal, 2015.

• « Mixité dans les activités de loisir: la ques-tion du genre dans le champ de l’animation. Introduction  », Yves Raibaud, Magalie Bacou, Agora débats/jeunesses, L’Harmattan/Presses de Sciences Po, 2011.

• Charline Zeitoun, Les filles, grandes oubliées des loisirs publics, CNRS Le Journal,

• Mathieu Berger, « Bruxelles à l’épreuve de la par-ticipation, les contrats de quartiers en exercices », 2009.

• « Le rôle des femmes dans les contrats de Quartiers Durables. Le projet « Pour un quartier où les femmes sont autonomes, épanouies et ac-tive », Chronique féministe : Féminisme et écolo-gie : un tandem ?, n°107, Janvier/Juin 2011.

• « Guide d’aide à la conception d’un bâtiment ac-cessible »

• Directive 2014/24/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

• « Rapport d’étude : L’accessibilité des infrastruc-tures publiques des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour les personnes en situa-tion de handicap », Centre interfédéral pour l’éga-lité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, Septembre 2015. http://unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-advies/recommandations_-_accessibilite_des_infrastru-crures_publiques_dans_les_communes_bxl_0.pdf

• « Egalité des femmes et des hommes dans les marchés publics, quelques recommandations », IEFH, 2007, http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/gelijke_kansen_voor_vrouwen_en_mannen_in_overheidsopdrachten

• Chaumont L. et Zeilinger I., « Espace public, genre et sentiment d’insécurité », Garance asbl, 2012, http://www.garance.be/docs/12Espacepu-blicgenreFR.pdf

• “Cities and municipalities as promoters of gender equality”, FemCities expert conference, Stuttgart, June 23, 2010.

• “Accès des femmes à l’espace public : une inter-vention féministe en zone urbaine », Anne Barré et Claudine Lienard, Etude n° 02/2015.

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Tous nos remerciements aux personnes ayant par-ticipé de près ou de loin au colloque du 20 octobre 2016 et à la rédaction de ces actes :

Les fonctionnaires qui ont accepté de participer au groupe de travail :

• Thomas Warens de l’agence Atrium• Sophie Czerwonogora du CPAS de la Ville de

Bruxelles• Eric Giaconia de la commune d’Etterbeek• Carole Geerinckx de la commune d’Etterbeek• Isabelle Creteur de la commune d’ Evere• Godelieve Bonnet de la commune d’Ixelles• Imma Lardinois-Mukarwego de la commune de

Saint-Josse• Martina Bogdeva de la commune de Saint-Josse• Maxence Furdos de la commune de Schaerbeek• Suzanne Ryvers de la commune de Schaerbeek• Céline Moeneclaey de la Ville de Bruxelles• Denisa Radu de la Ville de Bruxelles• Béatrice Garcia Perez de la Ville de Bruxelles• Anne-Cécile Huygens de la Ville de Bruxelles• Laurence Van Hove de la commune de

Watermael-Boitsfort• Hélène Mvula de la commune d’Ixelles• Anne Bocquet de la commune de Forest• Karen Stevens de la commune de Schaerbeek• Pauline De Bo du SPRB - BPL Marchés publics • Jean-François Brouwet du SPRB - BPL Marchés

publics• Séverine Van Herzeele du SPRB - BPL Initiatives

subventionnées• Asha Hambenne du SPRB- BPL Marchés publics• Alain Mayeux du SPRB-BPL-Direction générale

Les intervenants ayant accepté de partager leur expertise lors des séances de travail :

• Cécile Duvivier de Bruxelles Environnement• Éric Thibaut, Premier auditeur chef de section au

Conseil d’Etat, Maître de conférences à l’ULg

• Élisabeth Willemart, Auditeur au Conseil d’Etat, Maître de conférences invitée à l’UCL

• Vincent Snoeck, Président du CAWAB• Stéphanie Herman, membre du CAWAB• Yves Raibaud, Maitre de conférences, Université

de Bordeaux, France• Véronique Cochart, Consultante Egalité au CORIF,

Lille, France• Norma Zambon ; Jorsch Kass ; Laeticia Lavecchia ;

Claudia Heinz ; Nicole Jemmings ; Emmanuel Cornelius ; Laurent Zimmer ; Sylvia Marques, fonctionnaires à la Ville de Esch-sur-Alzette au Luxembourg.

Les intervenants au colloque du 20 octobre 2016 :

• Rochdi Khabazi, Directeur Général de Bruxelles Pouvoirs locaux, SPRB

• Myriam Hilgers, fonctionnaire à Bruxelles Développement Urbain

• Anne Boquet, cheffe de projet de contrat de quar-tier Albert à la commune de Forest

• Maxence Furdos, secrétaire d’administration au Service Marchés Publics de la commune de Schaerbeek

• Suzanne Ryvers, Cheffe de Cabinet de l’échevine en charge de l’égalité des chances de la commune de Schaerbeek

• Karen Stevens, Directrice adjointe ff au Départe-ment Infrastructures et marchés publics de la commune de Schaerbeek

• Dinh-Khang Truong, Ir. Architecte - Ingénieur Civil Travaux Publics de la commune de Saint-Josse

• Yves Raibaud, Maitre de conférences, Université de Bordeaux

• Monica Fernandes, 4Motion ASBL, Luxembourg • Éric Thibaut, Premier auditeur chef de section au

Conseil d’Etat, Maître de conférences à l’ULg• Élisabeth Willemart, Auditeur au Conseil d’Etat,

Maître de conférences invitée à l’UCL• Vincent Snoeck, Président du CAWAB• Michel Van der Stichele, modérateur• Yakana, caricaturiste.

REMERCIEMENTS

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Titre de l’ouvrage : Les marchés publics, un levier vers l’égalité ?

Actes du colloque du 20 octobre 2016

Coordination :Mélina Vanden Borre et Séverine Van Herzeele

Création graphique : SPRB/Trinôme

Crédits photos : Nathalie Nizette, SPRB

Editeur responsable : Rochdi Khabazi

Service Public Régional de BruxellesBruxelles Pouvoirs locaux

Boulevard du Jardin Botanique 201035 Bruxelles

Contacts : Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Bruxelleswww.pouvoirs-locaux.brussels

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