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septembre 2015 l1l Juri-mag Juri - mag n°163 L’information juridique des communes du département des Landes Septembre 2015 L’actualité législative et règlementaire relative au PLU n’a pas pris de vacances…. et n’a aucune intention d’en prendre. Après la loi MACRON, la loi NOTRe et celle sur la transition énergétique déjà difficiles à synthétiser, un nouveau tsunami est attendu. En effet le ministère voulait saisir l’occasion de la réécriture annoncée du livre Ier du Code de l’Urbanisme pour réformer le contenu du PLU et intégrer les éléments de réforme issus de de la consultation publique qui s’est tenue jusqu’au 15 septembre 2015, notamment : les catégories de construction: leur diminution de 9 actuellement à 5 était requise tout en identifiant 20 sous catégories et en différenciant les rez de chaussée et les étages, le règlement du PLU pourrait prévoir des prescriptions qualitatives (sous forme d’objectifs de résultat) et des règles alternatives, la possibilité de n’avoir que des PLU « partiels » puisque zones U et AU pourraient n’être encadrées que par des orientations d’aménagement (OAP). En bref, une réforme d’ampleur était attendue. Elle n’est pas encore pour ce mois-ci mais Sylvia Pinel, Ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité confirme que le projet est toujours en cours et qu’il devrait probablement voir le jour d’ici la fin de l’année. Pour l’heure, l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 se contente de réécrire, à droit constant, la partie législative du code de l’urbanisme, avec pour résultat, il convient de le reconnaître, des divisions plus claires et cohérentes simplifiant l’accès aux normes pour les citoyens. Gageons que les techniciens en charge de son application et qui sont, eux, dans la  vraie vie, y gagneront en confort de travail. Le dicton du mois « Ignorance et arrogance ne riment pas seulement, ils vont souvent de pair » Dictionnaire des idées revues (Jacques Sternberg) De nouveaux documents sont disponibles sur le site internet www.adacl40.fr . - Une circulaire sur les procédures de péril imminent et non imminent. - 5 notices techniques : § Rubrique « marchés publics » : § Le relèvement des seuil des petits achats à 25 000 € HT § Rubrique «administration divers»: § Les sites cinéraires § Le silence vaut acceptation § L’organisation de loteries et lotos traditionnels § Les débits de boissons temporaires N’hésitez pas à consulter ces documents. EDITO AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr Ce journal est réalisé par le Service juridique et financier et le Service documentation de l’Agence

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esSeptembre 2015

L’actualité législative et règlementaire relative au PLU n’a pas pris de vacances….et n’a aucune intention d’en prendre. Après la loi MACRON, la loi NOTRe et celle sur la transition énergétique déjà difficiles à synthétiser, un nouveau tsunami est attendu.

En effet le ministère voulait saisir l’occasion de la réécriture annoncée du livre Ier du Code de l’Urbanisme pour réformer le contenu du PLU et intégrer les éléments de réforme issus de de la consultation publique qui s’est tenue jusqu’au 15 septembre 2015, notamment :

• les catégories de construction: leur diminution de 9 actuellement à 5 était requise tout en identifiant 20 sous catégories et en différenciant les rez de chaussée et les étages,

• le règlement du PLU pourrait prévoir des prescriptions qualitatives (sous forme d’objectifs de résultat) et des règles alternatives,

• la possibilité de n’avoir que des PLU «  partiels  » puisque zones U et AU pourraient n’être encadrées que par des orientations d’aménagement (OAP).

En bref, une réforme d’ampleur était attendue. Elle n’est pas encore pour ce mois-ci mais Sylvia Pinel, Ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité confirme que le projet est toujours en cours et qu’il devrait probablement voir le jour d’ici la fin de l’année.

Pour l’heure, l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 se contente de réécrire, à droit constant, la partie législative du code de l’urbanisme, avec pour résultat, il convient de le reconnaître, des divisions plus claires et cohérentes simplifiant l’accès aux normes pour les citoyens.

Gageons que les techniciens en charge de son application et qui sont, eux, dans la  vraie vie, y gagneront en confort de travail.

Le dicton du mois« Ignorance et arrogance ne riment pas seulement, ils vont souvent de pair »

Dictionnaire des idées revues (Jacques Sternberg)

De nouveaux documents sont disponibles sur le site internet www.adacl40.fr . - Une circulaire sur les procédures de péril imminent et non imminent.

- 5 notices techniques : § Rubrique « marchés publics » :

§ Le relèvement des seuil des petits achats à 25 000 € HT § Rubrique «administration divers»:

§ Les sites cinéraires § Le silence vaut acceptation § L’organisation de loteries et lotos traditionnels § Les débits de boissons temporaires 

N’hésitez pas à consulter ces documents.

EDITO

AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALESMaison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr

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Juri-mag l2l septembre 2015

1. CODE DE L’URBANISME 2. POLITIQUE DE LA VILLE 3. QUARTIERS PRIORITAIRES 4. PRIX DE BASE AU M² DES LOCAUX D’HABITATION ET PROFESSIONNELS 5. EXCEPTIONS AU PRINCIPE « LE SILENCE VAUT ACCEPTATION » 6. NOUVEAU SEUIL POUR LES MARCHES PUBLICS 7. REPOS DOMINICAL DES COMMERCES DE DETAIL 8. AVERTISSEURS SONORES 9. CONTRIBUTION GESTIONNAIRES DE RESEAUX 10. ZONE INTERDITE DE VOL 11. AIDE AUX MAIRES BATISSEURS

CIRCULAIRESJURISPRUDENCESREPONSES MINISTERIELLES

SOMMAIRE

❏ La recodification de la partie 1 du Code de l’Urbanisme a tiré les enseignements des nombreuses remarques des praticiens en privilégiant les articles courts. Les anciens articles, dont certains ne comprenaient pas moins de 27 alinéas ont été redécoupés sur le principe «  une idée, un article ». Cette réforme a permis également de supprimer des dispositions non normatives, tandis que d’autres dispositions ont été décodifiées et inscrites dans l’ordonnance.

❏ L’ordonnance comprend des articles numérotés de 1 à 16 mais il n’y a pas d’articles 2, 3 et 4 (une volte-face dernière minute?).

❏ Elle est applicable à compter du 1er janvier 2016.

❏ Des commentaires plus détaillés des procédures à suivre seront publiés sur le site dans les mois à venir.

1. CODE DE L’URBANISME

Référence : Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme (JO du 24 septembre 2015)

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❏ Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale signataires d’un contrat de ville, le maire et le président de l’EPCI sont tenus de présenter annuellement à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

❏ Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Les conseils citoyens

présents sur le territoire concerné sont consultés en amont sur le projet de rapport.

❏ Le présent décret précise le contenu et les modalités d’élaboration de ce rapport annuel  ; le projet sera notamment soumis pour avis aux conseils municipaux concernés et aux conseils citoyens de chacun des quartiers prioritaires au moins un mois à l’avance.

2. POLITIQUE DE LA VILLE Référence : Décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015

relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville prévu aux articles L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales (JO du 5 septembre 2015)

3. QUARTIERS PRIORITAIRES Référence : Décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville (JO du 16 septembre 2015)

❏ Depuis 2013, le Gouvernement a procédé à une remise à plat totale de la politique de la ville. Pour simplifier les trop nombreux zonages et dispositifs qui s’étaient empilés depuis plus de 20 ans (ZUS, CUCS, ZRU, ZFU), la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine les a remplacés par une seule carte.

❏ La nouvelle répartition géographie rationalise, actualise et recentre la politique de la ville au bénéfice des territoires les plus en difficulté. L’identification des nouveaux quartiers prioritaires se fonde sur le critère unique de la pauvreté, c’est-à-dire la concentration des populations ayant des ressources inférieures à 60% du revenu médian.

❏ Postérieurement à leur publication, des corrections techniques sont apparues nécessaires. Le présent décret apporte les rectifications utiles à la liste de ces quartiers, concernant :

§ la désignation du quartier ou de la commune, § le tracé du périmètre du quartier prioritaire à

partir de la confrontation des données statistiques locales et des critères objectifs qui président à leur établissement.

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4. PRIX DE BASE AU M² DES LOCAUX D’HABITATION ET PROFESSIONNELS Référence  : Décret n° 2015-1149 du 15 septembre 2015 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d’habitation ou à usage professionnel (JO du 17 septembre 2015)

❏ A compter du 1er juillet 2015 les locaux des catégories III A et III B, ceux des catégories II C et II B et les locaux de la catégorie II A peuvent être augmentés au maximum de 0,15%.

❏ Le décret ne fait pas de distinction entre les locaux situés dans ou hors de l’agglomération parisienne.

❏ Toutefois, les locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration.

5. EXCEPTIONS AU PRINCIPE « LE SILENCE VAUT ACCEPTATION » Référence  : Décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (JO du 18 septembre 2015)

❏ Le principe du « silence vaut acceptation » (révolution juridique majeure)  s’appliquera à partir du 12 novembre prochain à l’ensemble des collectivités territoriales.

❏ Un certain nombre de décrets ont déjà adopté des exceptions à ce principe. Le présent décret rajoute que le silence de l’administration pendant deux mois ne vaut pas accord :

§ lorsque la demande est adressée par une personne en qualité d’ayant droit ou ayant cause d’un agent relevant de l’une des autorités mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-23 du 26 janvier 1984

§ lorsque la demande s’inscrit dans une procédure d’accès aux emplois relevant de cette autorité.

❏ Une notice technique sur ce thème est disponible à la rubrique «  administration divers  » du site de l’ADACL, partie service juridique.

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6. NOUVEAU SEUIL POUR LES MARCHES PUBLICS Référence : Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics (JO du 20 septembre 2015)

❏ Ce décret fait suite à la décision n° 2015-257 du Conseil Constitutionnel reconnaissant le caractère réglementaire du seuil de dispense de procédure contenu à l’article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et figurant également dans le Code des Marchés Publics.

❏ Le décret procède au relèvement du seuil de dispense de procédure des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices à 25 000 euros HT, tout en garantissant, en dessous de ce seuil, le respect des principes fondamentaux de la commande publique. En effet, ces marchés restent des MAPA.

❏ Le décret met en cohérence les autres dispositions comportant également des seuils (seuil au-delà duquel un contrat revêt la forme écrite, seuil de publicité et seuil de notification du contrat).

❏ Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er octobre 2015 et sont applicables aux contrats en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à sa date d’entrée en vigueur.

❏ Une notice technique sur ce thème est disponible à la rubrique « marchés publics » du site de l’ADACL, partie service juridique.

7. REPOS DOMINICAL DES COMMERCES DE DETAIL Référence  : : Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situées dans certaines zones géographiques (JO du 24 septembre 2015)

❏ Ce décret précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques - les zones commerciales, les zones touristiques et les zones touristiques internationales (ZTI).  Ces zones ont été créées par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, dite «loi Macron ».

❏ Il fixe  les critères permettant de délimiter les ZTI, dans

lesquelles les magasins pourront être ouverts tous les jours jusqu’à minuit, jusqu’à 52 dimanches par an. Ces zones devront «avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ; être desservies par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale;

connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ; bénéficier d’un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone». Mais il ne détaille cependant pas la carte des zones concernées, qui sera prochainement fixée par deux arrêtés ministériels.

❏ Le décret précise également la définition des nouvelles zones commerciales et touristiques créées par la loi Macron. Les zones touristiques, qui viennent remplacer les «communes d’intérêt touristique ou thermale» et les «zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente», seront désormais définies en fonction du nombre de villages de vacance, de chambres d’hôtes  de terrains de camping,   de

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8. AVERTISSEURS SONORESRéférence  : Arrêté du 27 aout 2015 modifiant l’arrêté du 3 juillet 1974 modifié relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés de feux spéciaux de catégorie B (JO du 6 septembre 2015)

❏ Cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés

de feux spéciaux de catégorie B prévus à l’article R. 313-27 du Code de la Route (véhicules d’intérêt général).

logements meublés destinés aux touristes, de résidences secondaires ou touristiques, de lits répartis au sein des structures d’hébergement et de places de stationnement suffisantes. Le texte ne précise cependant pas dans quelles proportions.

❏ S’agissant des zones commerciales, elles devront constituer un ensemble commercial «d’une surface de

vente totale supérieure à 20.000 m2», «avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100.000 habitants» et, enfin, être dotées «des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs».

9. CONTRIBUTION GESTIONNAIRES DE RESEAUX Référence : Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au taux 2015 de la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (JO du 26 septembre 2015)

❏ Le taux de la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale et assise sur le nombre de kilowattheures est fixé pour 2015 à :

§ 0,19379 centimes d’euros par kilowattheure pour les communes de plus de 2 000 habitants.

§ 0,038759 centimes d’euros par kilowattheure

10. ZONE INTERDITE DE VOLRéférence  : Arrêté du 7 septembre 2015 portant création d’une zone interdite temporaire dans la région de Biscarrosse (Landes) identifiée ZIT Eulalie dans la région d’information de vol de Bordeaux (JO du 12 septembre 2015)

❏ A compter du 23 septembre 2015, il est créé une zone interdite temporaire dans la région de Biscarrosse.

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11. AIDE AUX MAIRES BATISSEURSRéférence  : Arrêté du 23 septembre 2015 pris en application du décret n° 2015-734 du 24 juin 2015 portant création d’un dispositif d’aides aux communes participant à l’effort de construction de logements (JO du 24 septembre 2015)

❏ Le décret n° 2015-734 (voir jurimag de juin 2015) souhaitait encourager les maires volontaristes qui favorisent l’accès au logement et la relance de la construction par l’institution d’une prime s’élevant à 2000 euros par logement construit au-delà d’un taux de croissance normal du parc existant. Cette aide concerne les communes situées en « zones tendues » (zones A bis, A et B1), dans lesquelles le plafond de potentiel financier par habitant ne dépasse pas 1.030 euros par mois. Pour les communes dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN) ou les communes du Grand Paris ayant contracté un contrat de

développement territorial (CDT), ce plafond est majoré à 7 000 € par habitant.

❏ Grâce à l’arrêté du 23 septembre 2015 fixant les critères financiers de l’« aide aux maires bâtisseurs  », les communes concernées peuvent désormais savoir si elles sont éligibles au dispositif. Dans les Landes il s’agit des communes de : Angresse, Benesse-Maremne, Biscarrosse, Capbreton, Labenne, Ondres, Saint-André-de-Seignanx, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saubion, Seignosse et Tosse.

CIRCULAIRESCirculaire du 15 juin 2015 relative aux activités commerciales sur le domaine public.

Cette circulaire de la Secrétaire d’Etat au Commerce a pour objectif de rappeler certaines règles issues de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux halles et marchés.Le nouvel article L. 2224-18-1 du C.G.C.T. permet au titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public de présenter son successeur au maire en cas de cession de fonds de commerce.Mais ce nouveau droit de présentation ne doit en aucun cas interférer avec les règles applicables en matière d’activités commerciales et celles ayant trait à la domanialité publique.C’est ainsi que le marchand forain présente à la commune un successeur qui exerce dans les mêmes conditions et selon une durée que fixe le conseil municipal celle-ci ne pourra excéder trois ans.C’est pourquoi, les préfets sont-ils encouragés à inviter les communes à délibérer en ce sens.Ce qui permettra également au conseil municipal de formaliser quelque peu les règles constitutives d’un dossier de présentation d’un successeur (documents à fournir, etc.).

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JURISPRUDENCES1. Pas de notification exigée du titulaire de l’autorisation de construire qui exerce un recours (Conseil d’Etat, 13 mars 2015 n° 358677)

Les formalités de notification imposées à l’auteur d’un recours contentieux ne sont pas nécessaires lorsque c’est le titulaire de l’autorisation de construire qui est à l’origine du recours contentieux.L’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (Code de l’Urbanisme article R. 600-1).Le bénéficiaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable demande l’annulation des prescriptions particulières qui accompagnent cette autorisation. Le tribunal administratif rejette sa requête au motif qu’il n’a pas notifié son recours à l’auteur de la décision.Le Conseil d’Etat juge au contraire que la requête du titulaire de l’autorisation est recevable. Il rappelle que les formalités de notification imposées à l’auteur d’un recours contentieux visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle. Il précise qu’en revanche il n’est pas exigé que le bénéficiaire de l’autorisation notifie à l’auteur de cette décision le recours contentieux qu’il forme pour la contester lorsqu’elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes. Le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable n’était donc pas tenu de notifier son recours au maire.

2. Un local industriel ou commercial est achevé dès qu’il peut être utilisé pour cet usage (Conseil d’Etat, 16 février 2015, n° 371476)

Un local industriel ou commercial est achevé lorsque l’état d’avancement des travaux le rend utilisable pour une activité quelconque, même s’il ne s’agit pas de celle à laquelle son propriétaire le destinait initialement.

Les constructions nouvelles sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (Code Général des Impôts art. 1383, I). Un local d’habitation est réputé achevé dès qu’il peut être utilisé. Mais il est nécessaire que les branchements sur les réseaux d’eaux usées aient été effectués, et l’alimentation en électricité assurée (Conseil d’Etat, 7 février 1983, no 32283).La question de savoir ce qu’il convient d’entendre par local industriel ou commercial achevé était jusqu’à présent inédite dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. Le juge de cassation estime qu’il est achevé lorsque l’état d’avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, le rend utilisable pour une activité industrielle ou commerciale quelconque, même s’il ne s’agit pas de celle à laquelle son propriétaire le destinait initialement. Par suite, un immeuble que des travaux de reconstruction rendent utilisable comme entrepôt est considéré comme achevé, alors même qu’il est destiné à l’accueil d’entreprises innovantes.

3. Domaine public et bail commercial (Conseil d’Etat, 24 novembre 2014, n° 352402)

Dans un arrêt du 24 novembre 2014, le Conseil d’Etat maintient sa jurisprudence selon laquelle les baux commerciaux sont purement et simplement proscrits sur le domaine public.En effet, les titres d’occupation du domaine public sont par essence précaires et révocables à tout moment.De même, ces titres sont essentiellement personnels : ils ne peuvent bénéficier qu’à leurs titulaires et ne sont donc pas cessibles.Ces principes sont strictement contraires au régime du bail commercial qui se caractérise par sa stabilité, sa durée et son droit au renouvellement.Toutefois, l’article 72 de la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel, autorise les fonds de commerce sur le domaine public (excepté sur le domaine public naturel). Cela signifie que les fonds de commerce constitués en application de ladite loi Pinel ne sont pas fondés sur un bail commercial et ne comportent pas de droit au bail.Ainsi, un contrat prétendument appelé «bail commercial d’occupation du domaine public» serait donc immanquablement requalifié par le juge en convention d’occupation du domaine public.La convention d’occupation du domaine public peut donc être alors résiliée unilatéralement par l’Administration, soit par la faute du cocontractant, soit par un motif d’intérêt général ; dans ce dernier cas, il donne droit à une indemnisation du contractant évincé. C’est le cas dans le présent arrêt du conseil d’Etat où l’exploitant évincé est indemnisé pour le préjudice patrimonial subi par la rupture du contrat alors qu’il n’avait commis aucune faute.

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REPONSES MINISTERIELLES1. Précisions sur le PLUi (Réponse à la question n° 70112, JO du 31 mars 2015)

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT), garant de la cohérence des politiques publiques territoriales, est un document stratégique et prospectif qui cadre l’élaboration des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi). Le périmètre du SCOT doit correspondre à l’ensemble territorial regroupant les communes et intercommunalités partageant des enjeux et des interactions fortes. Les notions de « bassin de vie », mais surtout « d’aire urbaine » et de « zone d’emploi » sont essentielles à prendre en compte dans la réflexion préalable à la définition du périmètre. Un SCOT dont le périmètre est proche de celui de son aire urbaine bénéficie d’une certaine autonomie de fonctionnement (taux élevé de résidents travaillant dans le territoire, déplacements et mobilités intra-territoriale, accessibilité aux équipements). Ceci accroît ses marges de manœuvre pour agir et répondre aux grands enjeux du territoire. Au contraire, un périmètre trop restreint au regard de la réalité socio-économique du territoire risque de limiter les capacités d’action du SCOT puisque les leviers à mobiliser peuvent se situer à l’extérieur du périmètre considéré. Le législateur a prévu la possibilité d’élaborer exceptionnellement un PLUi ayant les effets d’un SCOT pour tenir compte de territoires de communautés correspondant à celui de leur aire urbaine ou suffisamment vastes pour permettre la mise en cohérence des différentes politiques sectorielles déclinées dans le schéma.

Cette disposition peut également s’appliquer à des EPCI isolés ou enclavés, formant un bassin de vie géographiquement autonome. Pour élaborer un PLUi ayant les effets d’un SCOT, il est nécessaire que le préfet valide la pertinence du périmètre, permettant la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement. De plus, le périmètre du PLUi ayant les effets d’un SCOT doit permettre de prendre en compte les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d’équipements, de logements, d’espaces verts, de services et d’emplois. La possibilité d’élaborer un PLUi ayant les effets d’un SCOT a donc vocation à régler des situations particulières et ne représente pas une option envisageable en toutes circonstances. La loi prévoit d’ailleurs que cette possibilité n’est ouverte qu’aux EPCI dont le territoire n’est pas déjà inclus dans un périmètre de SCOT. Même si l’EPCI peut se retirer de l’établissement public compétent de SCOT et entraîner ainsi automatiquement la réduction du périmètre du SCOT, cette solution n’apparaît pas opportune. Alors qu’une communauté a déjà contribué, y compris financièrement, à l’élaboration d’un SCOT mené à son terme, son retrait de l’établissement public du SCOT serait une régression, interprétée comme un repli, et un frein à la mise en œuvre de ce projet d’aménagement solidaire, allant à l’encontre de l’objectif de cohérence et d’économie.

2. Caducité des règles du lotissement dans les communes dotées de carte communale (réponse à la question n° 17034, JO Sénat du 10 septembre 2015)

L’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, tel qu’issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit que les règlements de lotissement deviennent caducs au terme d’un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager (PA) si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document d’urbanisme en tenant lieu. S’agissant des lotissements de plus 10 ans pour lesquels les colotis avaient exercé leur droit au maintien des règles avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR, la caducité des documents du lotissement est intervenue dès le 27 mars 2014. Ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que le lotissement est couvert par une carte communale, laquelle ne constitue pas un document d’urbanisme tenant lieu de PLU. En effet, les cartes communales n’ont pas de règlement. L’ensemble des règles du règlement national d’urbanisme (RNU) s’appliquent sur le territoire qu’elles couvrent.

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