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Juillet 2016 l1l Juri-mag Une réduction de la réduction…. L’annonce par le président de la République au début du mois de juin du report de la réforme de la DGF à une loi de financement des collectivités territoriales qui s’appliquera en 2018 fait réfléchir nos députés. Ils se sont interrogés, le 13 juillet, sur ce que pourrait être le bon tempo pour organiser ce programme. Les députés se sont accordés sur la nécessité d’inscrire dans le projet de loi de finances pour 2017 des mesures de «correction» qui concernent trois points : - la question de la «DGF négative» apparue avec la contribution au redressement des finances publiques, - l’écrêtement de la dotation forfaitaire destinée notamment au financement de la progression des dotations de péréquation, - l’évolution de l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité consacrée aux communautés d’agglomération. Le train des mesures consensuelles à mettre en œuvre dès 2017 concerne aussi la réforme de la dotation de solidarité urbaine (DSU). Envisager le calendrier de la réforme de la DGF, c’était aussi pour certains se prononcer sur le rythme d’évolution de la DGF dans les prochaines années : « On ne pourra pas interrompre la décrue des dotations. La baisse devra se poursuivre dès 2018, mais à un rythme plus lent et donc plus acceptable qu’en 2015 ou 2016 », s’est-il dit dans l’hémicycle. En annonçant la réduction de moitié de la baisse des dotations du bloc communal, le Président de la République «a montré la voie». La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités devrait donc atteindre «un gros milliard d’euros ou entre un et deux milliards d’euros en 2018» – un montant à comparer aux 3,7 milliards d’euros en moins réalisés en 2015 et 2016. Moins de moins…au final, ça fait un peu plus ? Le dicton du mois : « Quand je vous dis qu’il y a de la poésie dans le droit, vous ne me croyez pas. Mais peut-être ne regardez vous pas dans la bonne direction. Cessez d’être fascinés par les codes, les tribunaux et les hommes de loi et faites justice buissonnière. Observez tous ceux qui luttent pour la reconnaissance des droits de l’homme, pour la défense des opprimés, pour la sauvegarde de la planète, pour le développement de la culture, la reconstruction des lieux sociaux. Tous ces ouvriers du vivre ensemble font du droit et ils font aussi de la poésie, car ils croient qu’on peut changer, un peu, le monde et qu’on peut changer, un peu, les hommes. » Jacques FAGET (Sociologue, chercheur au CNRS BORDEAUX) Juri - mag n°173 L’information juridique des communes du département des Landes Juillet 2016 EDITO AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr Ce journal est réalisé par le Service juridique et financier et le Service documentation de l’Agence

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Une réduction de la réduction….

L’annonce par le président de la République au début du mois de juin du report de la réforme de la DGF à une loi de financement des collectivités territoriales qui s’appliquera en 2018 fait réfléchir nos députés.

Ils se sont interrogés, le 13 juillet, sur ce que pourrait être le bon tempo pour organiser ce programme. Les députés se sont accordés sur la nécessité d’inscrire dans le projet de loi de finances pour 2017 des mesures de «correction» qui concernent trois points :

- la question de la «DGF négative» apparue avec la contribution au redressement des finances publiques,

- l’écrêtement de la dotation forfaitaire destinée notamment au financement de la progression des dotations de péréquation,

- l’évolution de l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité consacrée aux communautés d’agglomération.

Le train des mesures consensuelles à mettre en œuvre dès 2017 concerne aussi la réforme de la dotation de solidarité urbaine (DSU).

Envisager le calendrier de la réforme de la DGF, c’était aussi pour certains se prononcer sur le rythme d’évolution de la DGF dans les prochaines années : « On ne pourra pas interrompre la décrue des dotations. La baisse devra se poursuivre dès 2018, mais à un rythme plus lent et donc plus acceptable qu’en 2015 ou 2016 », s’est-il dit dans l’hémicycle.

En annonçant la réduction de moitié de la baisse des dotations du bloc communal, le Président de la République «a montré la voie». La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités devrait donc atteindre «un gros milliard d’euros ou entre un et deux milliards d’euros en 2018» – un montant à comparer aux 3,7 milliards d’euros en moins réalisés en 2015 et 2016.

Moins de moins…au final, ça fait un peu plus ?

Le dicton du mois :« Quand je vous dis qu’il y a de la poésie dans le droit, vous ne me croyez pas. Mais peut-être ne regardez vous pas dans la bonne direction. Cessez d’être fascinés par les codes, les tribunaux et les hommes de loi et faites justice buissonnière. Observez tous ceux qui luttent pour la reconnaissance des droits de l’homme, pour la défense des opprimés, pour la sauvegarde de la planète, pour le développement de la culture, la reconstruction des lieux sociaux. Tous ces ouvriers du vivre ensemble font du droit et ils font aussi de la poésie, car ils croient qu’on peut changer, un peu, le monde et qu’on peut changer, un peu,

les hommes. »

Jacques FAGET (Sociologue, chercheur au CNRS BORDEAUX)

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EDITO

AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALESMaison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr

Ce journal est réalisé par le Service juridique et financier et le Service documentation de l’Agence

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1. CIRCULATION ROUTIERERéférence  : Ordonnance n° 2016-1018 du 27 juillet 2016 relative à la communication des données de circulation routière des collectivités territoriales et de leurs groupements (JO du 28 juillet 2016)

❏ La loi de transition énergétique a prévu de modifier le code de la voirie routière pour préciser les conditions de communication à l’Etat des données concernant la circulation sur les réseaux routiers des collectivités.

❏ Cette ordonnance définit les données statistiques

produites par les collectivités territoriales qui seront communiquées aux services centraux de l’Etat  : trafic moyen journalier annuel et le pourcentage des poids lourds dans ce trafic.

❏ L’ordonnance impose une communication annuelle de ces données par voie électronique sous forme informatique.

❏ Un décret en Conseil d’Etat fixera le seuil de population à partir duquel l’obligation de communication des données s’appliquera et un arrêté précisera les modalités de calcul des données et les caractéristiques de leur transmission.

1. CIRCULATION ROUTIERE2. AUTOCONSOMMATION D’ELECTRICITE3. SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES ou SRADDET4. ARCHITECTURE ET PATRIMOINE 5. ETAT D’URGENCE6. AIDES A LA PIERRE 7. RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES8. ENERGIE9. CARTES D’IDENTITE10. CHOMAGE LONGUE DUREE11. CATASTROPHE NATURELLE12. ACCUEILS COLLECTIFS POUR MINEURS

JURISPRUDENCE 

SOMMAIRE

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2. AUTOCONSOMMATION D’ELECTRICITERéférence  : Ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité (JO du 28 juillet 2016)

❏ L’absence de cadre spécifique pour les opérations d’autoconsommation a été dénoncée comme l’un des principaux obstacles à la diffusion de ce modèle de consommation d’électricité. C’est pourquoi l’ordonnance complète le code de l’énergie pour y inclure une définition des opérations d’autoconsommation, qui consistent, pour un producteur, à consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par son installation.

❏ Actuellement, les opérations d’autoconsommation s’effectuent au sein d’une personne unique (une société

industrielle ou commerciale ou personne physique). L’ordonnance introduit la notion d’autoconsommation « collective » lorsque plusieurs producteurs ou consommateurs finals participent à cette opération ; ces personnes doivent dans ce cas se regrouper au sein d’une entité juridique (association, coopérative…) créée spécifiquement à cet effet.

❏ L’autoconsommation collective pourra concerner par exemple des projets d’approvisionnement de logements collectifs ou de centres commerciaux par une installation solaire implantée sur site.

❏ La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) entend moderniser en profondeur l’organisation territoriale par une clarification des compétences permettant d’identifier les responsabilités de chacun des acteurs. En matière d’aménagement du territoire, la loi NOTRe dote la région d’un document prescriptif de planification qui remodele le schéma régional d’aménagement de développement du territoire (SRADT) afin de le transformer en schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)  ; il n’existait pas en effet de document d’ensemble régional, fixant des orientations d’aménagement du territoire et doté d’une portée normative.

❏ La présente ordonnance clarifie le rôle des collectivités territoriales, en octroyant à la région un rôle majeur en matière d’aménagement du territoire, en la dotant d’un document de planification prescriptif et rationalise le nombre de documents existants en prévoyant l’insertion, au sein du SRADDET, de plusieurs schémas sectoriels, afin de permettre une meilleure coordination des politiques publiques régionales concourant à l’aménagement du territoire.

❏ Elle procède également aux coordinations nécessaires pour faire évoluer les schémas sectoriels, dont le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), afin de les intégrer au SRADDET.

3. SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES ou SRADDET

Référence : Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (JO du 28 juillet 2016)

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4. ARCHITECTURE ET PATRIMOINE Référence : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (JO du 8 juillet 2016)

❏ L’article 47 de la loi précise que lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. En revanche, ces artistes relèvent du code du travail lorsqu’ils effectuent une activité répondant à la définition du contrat à durée déterminée (donnée par l’article L.1242-2 du même code).

❏ La loi confie à l’Etat et aux collectivités le soin de garantir une égalité d’accès aux enseignements artistiques, à l’apprentissage des arts et de la culture. Elle donne à la région la possibilité d’élaborer un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce document régional doit s’articuler avec les schémas départementaux.

❏ La commune a la possibilité de déposer des archives au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elle est membre ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives, ou encore au service départemental d’archives compétent.

❏ Le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique est réformé. La loi renforce le contrôle scientifique de l’Etat sur le domaine et crée un Conseil national de la recherche archéologique et des commissions territoriales de la recherche archéologique.

❏ Un nouveau régime de protection est créé  : les sites patrimoniaux remarquables, définis comme «les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public». Peuvent également être classés à ce titre «les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur». Le classement

de ces sites patrimoniaux remarquables relève d’une décision du ministre de la Culture.

❏ Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable, en concertation avec l’architecte des bâtiments de France. La loi prévoit également la création d’une commission locale du site patrimonial remarquable, composée de représentants de la ou des commune(s) concernée(s), de l’Etat, des associations et de personnalités qualifiées.

❏ Le périmètre de protection de 500 mètres autour d’un monument classé peut désormais évoluer : possibilités de dérogation (à la baisse ou à la hausse), dès lors qu’un document pris par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des bâtiments de France, définit le périmètre de la zone protégée. A défaut, c’est la règle des 500 mètres qui s’appliquera.

❏ Un label pour le patrimoine architectural de moins d’un siècle qui ne peut être classé monument historique est créé. Il vise les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant.

❏ L’article 82 fixe à 150 m² la surface de plancher à partir de laquelle le recours à un architecte est obligatoire (hors le cas des bâtiments agricoles).

❏ L’intervention d’un architecte et d’un paysagiste sera également obligatoire pour les projets de lotissements soumis à permis d’aménager (article 81).

❏ En matière d’urbanisme et de logement et à titre expérimental et pour sept ans, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes HLM peuvent, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.

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5. ETAT D’URGENCERéférence  : Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (JO du 22 juillet 2016)

❏ Depuis les décrets du 14 novembre 2015 et plusieurs lois (20 novembre 2015, 19 février 2016, 20 mai 2016) tous commentés au juri-mag, l’état d’urgence s’applique sans discontinuité (8 mois). L’attentat perpétré à Nice le 14 juillet dernier a poussé nos parlementaires à prescrire une nouvelle prolongation de 6 mois (soit jusqu’à la presque fin de l’année 2016) et la modification des mesures pouvant être prises dans ce cadre.

❏ L’information du parlement des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence est complétée par la transmission sans délai de la copie de tous les actes pris.

❏ Il est désormais possible d’ordonner la fermeture de tous lieux de réunion en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant «  une provocation à la haine ou la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ». De la même façon, « les cortèges défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose ». Cette dernière condition permettra de motiver sans doute plus simplement les décisions d’interdiction.

❏ Le préfet peut autoriser par décision motivée (en plus des officiers de police judiciaire) les agents de police judicaire ou les fonctionnaires de police nationale ou les gendarmes à la retraite lorsqu’ils sont appelés en réserve de leur corps d’origine à procéder à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu’à

la visite des véhicules, dans des lieux définis et pendant une durée limitée à 24 heures.

❏ Le droit à perquisition est singulièrement renforcé. Le droit à perquisition à «  rebonds  » est instauré sous réserve de régularisation ultérieure (conditions de sa mise en œuvre formelle et de l’information sans délai du procureur de la république). La tenue d’une perquisition peut entrainer un droit de rétention des personnes présentes par l’OPJ «  si leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public  ». Cette rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations de perquisition et le Procureur de la république est tenu informé dès le début de la retenue de cette dernière. Elle ne peut dépasser 4 heures. Si le retenu est un mineur il doit être assisté de son représentant légal. Elle fait l’objet d’un PV transmis au procureur.

❏ La loi prévoit également plusieurs mesures relatives au renforcement de la lutte anti-terroriste qui permettent notamment à l’administration pénitentiaire de mettre en place, de manière exceptionnelle, des surveillances vidéo pour les cellules où sont détenus à titre provisoire des personnes faisant l’objet d’un mandat de dépôt criminel afin de prévenir toute tentative de suicide ou d’évasion. La décision de placement d’une personne détenue sous vidéo surveillance relève de la compétence du garde des sceaux et elle doit être motivée. Elle ne peut excéder 3 mois (renouvelables). La loi précise les conditions de mise en œuvre, d’exécution et de contrôle de ces mesures et de protection des droits de la défense ainsi que des conditions d’utilisation des bandes vidéo et de leur destruction.

❏ De même, l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte.

❏ L’article 105 apporte plusieurs modifications au code de l’urbanisme : possibilités accrues de dérogations pour

les projets soumis à autorisation de construire dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales, et mise en place du plan de sauvegarde et de mise en valeur, jusqu’alors réservé aux secteurs sauvegardés. Sur le secteur qu’il recouvre, ce plan tient lieu de plan local d’urbanisme.

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❏ Les mesures de vidéo surveillance prévues par la loi pénitentiaire n°2009-1436 sont étendues aux « personnes mises en examen, prévenues et accusées, soumise à la détention provisoire, faisant l’objet d’un mandat de dépôt criminel et d’une mesure d’isolement, dont l’évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à l’origine de leur incarcération et à l’impact de celles-ci sur l’opinion publique. »

❏ La sanction de la participation à un mouvement insurrectionnel (article 421-5 du code pénal) est désormais fixée à 30 ans de réclusion criminelle  ; sa direction ou son organisation à la réclusion à perpétuité.

6. AIDES A LA PIERRE Référence  : Décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre (JO du 2 juillet 2016)

❏ Ce décret a pour objet de mettre en oeuvre la création du Fonds national des aides à la pierre décidée par l’article 144 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en substitution de plusieurs autres fonds supprimés. Ce fonds a pour mission de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la

maîtrise d’ouvrage pour les logements locatifs sociaux. Son conseil d’administration est composé à parité de représentants de l’Etat et des bailleurs sociaux, ainsi que de parlementaires et de représentants de collectivités locales.

❏ Le décret détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, et précise en particulier le rôle du conseil d’administration en matière de programmation des aides à la pierre. Il complète par un nouveau chapitre la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation.

7. RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES Référence  : Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs (JO du 16 juillet 2016)

❏ Ce décret étend les dispositions applicables aux infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures pour le stationnement des vélos actuellement inscrites dans le code de la construction et de l’habitation à la

construction aux bâtiments à usage industriel, aux bâtiments accueillant un service public, aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipées de places de stationnement.

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8. ENERGIERéférence  : Décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d’électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid (JO du 20 juillet 2016)

❏ Ce décret définit, dans le domaine du transport, de la distribution et de la production d’électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers, et de chaleur et de froid, les informations rendues publiques ou pouvant l’être, de façon à limiter les atteintes potentielles au secret des affaires, au secret commercial ou statistique.

❏ Il abroge le  décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011  relatif aux données permettant d’élaborer et

d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux et l’arrêté du 14 juin 2011 définissant la diffusion de données locales sur les énergies renouvelables.

❏ Ce décret est complété par un arrêté daté du même jour, qui  précise les modalités de transmission de ces données.

9. CARTES D’IDENTITE Référence  : Décret n° 2016-998 du 20 juillet 2016 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et relatif aux durées de conservation des dossiers de demande (JO du 22 juillet 2016)

❏ La durée de conservation du dossier de demande de carte nationale d’identité est fixée à :

§ 15 ans pour les cartes nationales d’identité sécurisées périmées au 1er janvier 2014,

§ 20 ans pour les cartes nationales d’identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 et délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de

délivrance, § 15 ans pour les cartes nationales d’identité

sécurisées délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance,

§ 12 ans pour les cartes nationales d’identité ne répondant pas aux caractéristiques de l’article 6 du décret du 22 octobre 1955.

10. CHOMAGE LONGUE DUREERéférence  : Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée (JO du 28 juillet 2016)

❏ Le présent décret a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée créée par la loi n° 2016-231 du 29 février 2016. Cette expérimentation, réalisée pour cinq ans sur dix territoires, a pour objet de favoriser la création d’emplois sous forme de contrats à durée indéterminée, en faveur des chômeurs de longue durée, dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

❏ Le décret détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association gestionnaire du fonds national d’expérimentation ainsi que les modalités de versement des aides aux entreprises participant à l’expérimentation.

❏ Il prévoit les modalités d’évaluation de l’expérimentation

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seront notamment mesurés les effets du dispositif sur la situation des territoires en matière d’emploi, de qualité

de vie, d’inégalités et de développement durable, ainsi que son impact global sur les finances publiques.

11. CATASTROPHE NATURELLERéférence  : Arrêté du 26 mai 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 10 juillet 2016)

❏ L’état de catastrophe naturelle suite aux inondations par remontée de nappe naturelle du 25 janvier 2014 au 2

février 2014 a été reconnu pour la commune de Saint-Michel-Escalus.

Référence : Arrêté du 28 juin 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 20 juillet 2016)

❏ L’état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de terrain du 28 janvier 2014 au 31 janvier 2014 est reconnu

pour la commune de Gourbera.

12. ACCUEILS COLLECTIFS POUR MINEURS

Référence : Arrêté du 8 juillet 2016 portant modification des diverses dispositions relatives aux activités physiques dans les accueils collectifs de mineurs (JO du 16 juillet 2016)

❏ Cet arrêté détermine un nouveau tableau des familles d’activités fixant le taux d’encadrement requis, les qualifications nécessaires à l’encadrement et les conditions d’organisation de la pratique sportive.

❏ Il annule et remplace le tableau de la fiche 3.1 de l’arrêté du 25 avril 2012.

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Le directeur de la publication : O. MARTINEZLa rédactrice en chef : S. DARROZE

Mise en page : Service communication de l’ADACLPériodicité : Mensuelle

JURISPRUDENCE1. Affichage permis de construire – recours administratif (CE 15 avril 2016 n° 375132)

La présentation d’un recours administratif contre un permis de construire établit la connaissance de ce permis et fait courir le délai de recours contentieux, alors même que ce délai n’était pas mentionné dans l’affichage sur le terrain. A l’égard des tiers, le panneau d’affichage déclenche le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire (code de l’urbanisme, article R 600-2). Afin que leurs droits soient préservés, ce panneau doit mentionner le point de départ et la durée du délai de recours contentieux. A défaut, en principe, le délai ne court pas à leur égard.Un tiers forme un recours administratif contre un permis. Plus de 2 mois après le rejet du recours administratif, il intente un recours contentieux. Pour justifier de sa requête tardive, il invoque l’irrégularité de l’affichage du panneau implanté sur le terrain ne mentionnant pas les voies et délais de recours.En formant un recours administratif, l’auteur du recours a manifesté avoir eu connaissance de ce permis. Un tel recours a donc pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Peu importe que l’affichage n’ait pas été régulier et, en particulier, qu’il n’ait pas mentionné les voies et délai de recours. Dans ces conditions, sa requête devant le tribunal administratif intentée plus de 2 mois après le rejet du recours administratif, était tardive.

2. Permis de construire –refus illégal (CE 15 avril 2016, n° 371274)

Le Conseil d’État a précisé les conditions d’indemnisation d’un refus illégal de permis de construire. Il a ainsi posé les principes suivants donnant droit à cette indemnisation. L’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêtant un caractère éventuel, ne peut ouvrir droit à réparation. Si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant un caractère direct et certain, le requérant est fondé à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.