Impot sur le revenus foncier plus exo

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Participantes : TALBI Imane EL RHERBAOUI Meriem Encadrées par : M. EL BACHIRI L’impôt sur le revenu foncier 08/27/2022 1

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explication du l'impot sur le revenu.des exercices corrigé

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Participantes : TALBI Imane EL GHERBAOUI Myriam Encadres par : Monsieur EL BACHIRI

Participantes :TALBI ImaneEL RHERBAOUI Meriem

Encadres par :M. EL BACHIRILimpt sur le revenu foncier

4/26/20151Plan4/26/2015Revenus et profits fonciers imposablesDfinition des revenus et profits fonciersExclusion du champ dapplication de limptExonrations

Base dimposition des revenus et profits fonciersDtermination du revenu foncier imposableDtermination du profit imposable2Dfinition des revenus et profits fonciers (Article 61)

Sont considrs comme revenus fonciers pour lapplication de limpt sur le revenu, lorsquils nentrent pas dans la catgorie des revenus professionnels :Les revenus provenant de la location :des immeubles btis et non btis et des constructions de toute nature ;des proprits agricoles, y compris les constructions et le matriel fixe et mobile y attachs ;

Sous rserve des exclusions prvues larticle 62, la valeur locative des immeubles et constructions que les propritaires mettent gratuitement la disposition des tiers.Les indemnits dviction verses aux occupants des biens immeubles par les propritaires desdits biens.

4/26/20153 Sont considrs comme profits fonciers pour lapplication de limpt sur le revenu, les profits constats ou raliss loccasion :de la vente dimmeubles situs au Maroc ou de la cession de droits rels immobiliers portant sur de tels immeubles ;de lexpropriation dimmeuble pour cause dutilit publique ;de lapport en socit dimmeubles ou de droits rels immobiliers ;de la cession titre onreux ou de lapport en socit dactions ou de parts sociales nominatives mises par les socits, objet immobilier, rputes fiscalement transparentes au sens delarticle 34/26/201544/26/20155de la cession, titre onreux, ou de lapport en socit dactions ou de parts sociales des socits prpondrance immobilire.

de lchange, considr comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits rels immobiliers ou les actions ou parts sociales vises ci-dessus ;

du partage dimmeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, limpt ne sapplique quau profit ralis sur la cession partielle qui donne lieu la soulte ;

des cessions titre gratuit portant sur les immeubles, les droits rels immobiliers et les actionsExclusion du champ dapplication de limpt (Article 62)

I -Est exclue du champ dapplication de limpt, la valeur locative des immeubles que les propritaires mettent gratuitement la disposition:

de leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sont affects lhabitation des intresss;des administrations de lEtat et des collectivits locales, des hpitaux publics;des uvres prives dassistance et de bienfaisance soumises au contrle de lEtat en vertu du dahir n 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) ;des associations reconnues dutilit publique lorsque dans lesdits immeubles sont installes des institutions charitables but non lucratif.4/26/20156II -Ne sont pas assujettis limpt au taux prvu larticle 73, les profits immobiliers raliss par les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de limpt sur les socits, lorsque ces profits sont compris dans la catgorie des revenus professionnels.

III -Nest pas assujettie limpt sur le revenu au titre des profits fonciers :

lannulation dune cession effectue suite une dcision judiciaire ayant force de chose juge;la rsiliation lamiable dune cession dun bien immeuble, lorsque cette rsiliation intervient dans les vingt quatre (24) heures de la cession initiale.

4/26/201574/26/20158 Principales exonrations(Article 63)Exonrations permanentes:

Est exempte de limpt la valeur locative des immeubles que les propritaires mettent gratuitement la disposition, notamment:

de leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sont affects lhabitation des intresss; des administrations de lEtat et des collectivits locales, des hpitaux publics;des associations reconnues dutilit publique. Exonrations temporaires: Les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de construction, sont exempts de limpt pendant les 3 annes qui suivent celle de lachvement desdites constructions.

Profits fonciers exonrs:

Totalement :le profit ralis sur la cession dun immeuble occup par son propritaire titre dhabitation principale depuis 10 annes conscutives au moins la date de la cession;le profit correspondant au prix ou la partie du prix de cession nexcdant pas 1 million DH ralis sur la cession dimmeuble ou partie dimmeuble occup titre dhabitation principale depuis plus de 5 ans la date de la cession par son propritaire ou par les membres de socits objet immobilier;le profit ralis par les personnes physiques loccasion de la premire cession dimmeuble usage dhabitation dont la superficie couverte et le prix de cession nexcdent pas respectivement 100 m et 200 000 DH4/26/20159Le profit ralis sur une ou plusieurs cessions par les personnes physiques qui ralisent dans lanne civile, une valeur totale ne dpassant pas 60 000 DH;Le profit ralis sur la cession de droits indivis dimmeubles agricoles, situs lextrieur des primtres urbains :

Entre co-hritiers; en cas de cession ultrieure, le profit taxable est constitu par lexcdent du prix de cession sur le cot dacquisition par le ou les co-hritiers ayant bnfici de lexonration.

Entre co-indivisaires lorsque les droits ont t acquis depuis plus de 4 ans.

4/26/2015104/26/201511Partiellementle profit correspondant la partie du prix de cession excdant la limite de 1 million DH, ralis sur la cession d'immeuble occup titre d'habitation principale depuis plus de 5 ans et moins de 10 ans, bnficie dune rduction de 50 % du montant de limpt.

Taux applicables aux profits immobiliers:

Le taux est fix 20 %.Toutefois, le montant de limpt ne peut tre infrieur 3 % du prix de cession.Ce taux est libratoire de lIGR.Dtermination du revenu foncier imposable (Article 64)

I - Sous rserve des dispositions de larticle 65, le revenu foncier brut des immeubles donns en location est constitu par le montant brut total des loyers. Ce montant est augment des dpenses incombant normalement au propritaire ou lusufruitier et mises la charge des locataires, notamment les grosses rparations. Il est diminu des charges supportes par le propritaire pour le compte des locataires.

II -Le revenu net imposable des immeubles viss larticle 61 est obtenu en appliquant un abattement de 40 % sur le montant du revenu foncier brut.

4/26/2015124/26/201513III -Le revenu net imposable des proprits vises larticle 61 est gal :soit au montant du loyer ou du fermage stipul en argent dans le contrat ;soit au montant obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratique par les quantits prvues dans le contrat, dans le cas des locations rmunres en nature ;soit la fraction du revenu agricole forfaitaire prvu larticle 49dans le cas des locations part de fruit.

Dtermination du profit foncier imposable (Article 65)

Le profit net imposable est gal la diffrence entre le prix de cession diminu, le cas chant, des frais de cession et le prix dacquisition augment des frais dacquisition.I -le prix de cession est diminu, le cas chant, des frais de cession.Le prix de cession sentend du prix de vente ou de la valeur estimative dclare ou reconnue par les ou lune des parties dans le contrat ou celle dtermine selonlarticle 224.Le prix exprim dans lacte de cession ou la dclaration du contribuable fait lobjet de redressement lorsque ce prix ne parat pas conforme la valeur vnale du bien la date de la cession et ce, dans les conditions prvues larticle 224.

4/26/201514En cas de cession dun bien immeuble ou dun droit rel immobilier dont le prix dacquisition ou le prix de revient en cas de livraison soi- mme a t redress par ladministration, soit en matire de droits denregistrement, soit en matire de taxe sur la valeur ajoute, le prix dacquisition considrer est celui qui a t redress par ladministration et sur lequel le contribuable a acquitt les droits dus.

Le prix ainsi tabli sera retenu comme prix de cession chez le cdant en matire dimpt sur les socits, dimpt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoute.Les frais de cession sentendent des frais dannonces publicitaires, des frais de courtage et des frais dtablissement dactes, normalement la charge du cdant, ainsi que des indemnits dviction, dment justifis.La valeur de cession des immeubles apports en socit est gale la valeur relle des droits sociaux reus en rmunration dudit apport.

4/26/2015154/26/201516II -le prix dacquisition est augment des frais dacquisition, des dpenses dinvestissements raliss, ainsi que des intrts ou de la rmunration convenue davance, pays par le cdant soit en rmunration de prts accords par les institutions spcialises ou les tablissements de crdit et organismes assimils, dment autoriss effectuer ces oprations, par les uvres sociales du secteur public, semi public ou priv ainsi que par les entreprises, soit dans le cadre du contrat Mourabaha souscrit auprs des tablissements de crdit et les organismes assimils pour la ralisation des oprations dacquisition et dinvestissement prcites.Les frais dacquisition sentendent des frais et loyaux cots du contrat, droits de timbre et denregistrement, droits pays la conservation foncire pour limmatriculation et linscription ainsi que les frais de courtage et les frais dactes affrents lacquisition de limmeuble cd. Ils sont valus forfaitairement 15 % du prix dacquisition, sauf dans le cas o le contribuable peut justifier que ces frais slvent un montant suprieur.

Les dpenses dinvestissement sentendent des dpenses dquipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rnovation et amlioration dment justifies.Le prix dacquisition, augment comme il est dit ci-dessus, est rvalu en multipliant ce prix par le coefficient correspondant lanne dacquisition, calcul par ladministration sur la base de lindice national du cot de la vie. Pour les annes antrieures 1946, le coefficient est calcul sur la base dun taux forfaitaire de 3 % par an.La rvaluation porte galement sur la valeur de souscription ou dacquisition par les socits prpondrance immobilire vises larticle 61 , de leurs actions, parts dintrt ou parts sociales.

4/26/201517Lorsque le prix dacquisition et/ou les dpenses dinvestissements nont pu tre justifis, il est procd leur estimation par ladministration dans les conditions prvues larticle 224.En cas de cession dimmeubles acquis par hritage, le prix dacquisition considrer est :

le prix dacquisition par le de cujus titre onreux du bien hrit par le cdant augment des dpenses dinvestissement vises ci-dessus y compris les dpenses de restauration et dquipement ou son prix de revient en cas de sa construction par le de cujus ;ou, dfaut, la valeur vnale des immeubles au moment de leur mutation par voie dhritage ou de donation au profit du de cujus qui est dclare par lhritier cdant sous rserve des dispositions delarticle 224.

4/26/201518En cas de cession, titre gratuit, le prix de cession ou dacquisition considrer est la valeur dclare dans lacte, sous rserve des dispositions delarticle 224.En cas de cession dimmeuble acquis par donation exonre en vertu des dispositions delarticle 63, le prix dacquisition considrer est :soit le prix dacquisition de la dernire cession titre onreux soit la valeur vnale de limmeuble lors de la dernire mutation par hritage si elle est postrieure la dernire cession soit le prix de revient de limmeuble en cas de livraison soi-mmeLes prix dacquisition et de cession sentendent, sous rserve des dispositions desarticles 208et 224 , des prix dclars ou reconnus par les ou lune des parties.En cas de taxation doffice, la base dimposition est gale au prix de cession diminu de 20%.

4/26/2015194/26/201520Merci pour votre attention