Edition du jeudi 18 aout 2011

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LES ANNONCES DE LA SEINE VIE DU DROIT Conseil d’Etat Réflexions sur l’institution d’un Parquet européen .............................2 IN MEMORIAM Patrick Roquet nous a quittés il y a dix ans .........................5 DROIT DE RÉPONSE Association cultuelle « Les Témoins de Jéhovah de France » ..5 JURISPRUDENCE Rémunération pour copie privée Conseil d’Etat - 17 juin 2011 - Canal + distribution et autres N os 324816, 325439, 325463, 325468 et 325469 ................................6 AU FIL DES PAGES Philosophie juridique du journalisme ....................................8 DIRECT French-American Bar Association ............................................9 AU JOURNAL OFFICIEL Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ...................................................10 DÉCORATION Gérard Christol, Officier de la Légion d’Honneur ..........12 ANNONCES LEGALES ...................................................14 ADJUDICATIONS ................................................21 et 23 AVIS DENQUÊTE..............................................................23 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 18 août 2011 - Numéro 47 - 1,15 Euro - 92 e année L ’article 86 du Traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), entré en vigueur le 1 er décembre 2009, prévoit la faculté, pour le Conseil de l’Union Européenne d’instituer un Parquet européen. C’est donc dans la perspective de la création d’une telle institution que le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’étude du Premier Ministre faisant droit à une suggestion de l’Assemblée Nationale à laquelle le Président de la Commission des Affaires Européennes du Sénat s’est associé. Après avoir retracé la genèse du Parquet européen depuis plus d’un quart de siècle, le Conseil d’Etat a examiné les implications juridiques d’une telle institution, qu’il s’agisse notamment de ses relations avec les services de police judiciaire nationaux ou encore de l’articulation entre ses compétences et celles du Parquet national. La création d’un organe commun de poursuites pénales contribuerait à l’harmonisation des législations nationales dans le domaine du droit pénal qui est traditionnellement régalien. Elle permettrait en effet de remédier au morcellement de l’espace pénal européen et aux importantes disparités au niveau des normes d’incrimination et de sanction comme en matière procédurale dans les législations nationales. Cette étude du Conseil d’Etat a par ailleurs identifié différents schémas et dégagé deux modèles princi- paux correspondant à deux acceptions du Parquet européen selon son degré d’intégration. Le premier modèle dit « réaliste » car compatible avec les exigences constitutionnelles relatives à la souveraineté nationale, a la faveur du Conseil d’Etat. Le Parquet européen serait dans cette hypothèse constitué d’un organe de décision collégial composé d’un représentant par Etat membre et d’une structure de mise en œuvre comprenant des procureurs européens délégués, décentralisés dans les Etats membres. Le second modèle dit « extensif » correspond à un Parquet européen « centralisé » constitué d’une seule structure, un Procureur unique. S’il présente l’avantage d’une plus grande réactivité, il risque de se heurter à de fortes réticences politiques. Si l’institution effective d’un Parquet européen semble aujourd’hui constituer une perspective encore lointaine, l’étude demandée au Conseil d’Etat illustre la volonté de la France de se saisir de cette question du Parquet européen très en amont d’une initiative européenne. Le Conseil d’Etat a « acquis la conviction qu’il y avait lieu de progresser dans la voie d’un renforcement d’un espace judiciaire pénal européen par la création d’un véritable organe commun de poursuites. » Jean-René Tancrède Conseil d’Etat Réflexions sur l’institution d’un Parquet européen Photo © Jérôme Dawiskiba - Téléphone : 01.42.60.36.35

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  • LES ANNONCES DE LA SEINE

    VIE DU DROITConseil dEtatRflexions sur linstitution dun Parquet europen .............................2IN MEMORIAMPatrick Roquet nous a quitts il y a dix ans .........................5DROIT DE RPONSEAssociation cultuelle Les Tmoins de Jhovah de France ..5JURISPRUDENCERmunration pour copie priveConseil dEtat - 17 juin 2011 - Canal + distribution et autresNos 324816, 325439, 325463, 325468 et 325469 ................................6AU FIL DES PAGESPhilosophie juridique du journalisme ....................................8DIRECTFrench-American Bar Association ............................................9AU JOURNAL OFFICIELLoi n 2011-939 du 10 aot 2011 sur la participationdes citoyens au fonctionnement de la justice pnaleet le jugement des mineurs ...................................................10DCORATIONGrard Christol, Officier de la Lgion dHonneur ..........12ANNONCES LEGALES ...................................................14ADJUDICATIONS ................................................21 et 23AVIS DENQUTE..............................................................23

    JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

    12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

    FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE

    Jeudi 18 aot 2011 - Numro 47 - 1,15 Euro - 92e anne

    Larticle 86 du Trait de Lisbonne sur lefonctionnement de lUnion Europenne(TFUE), entr en vigueur le 1er dcembre2009, prvoit la facult, pour le Conseil delUnion Europenne dinstituer un Parqueteuropen. Cest donc dans la perspective de lacration dune telle institution que le Conseil dEtata t saisi dune demande dtude du PremierMinistre faisant droit une suggestion delAssemble Nationale laquelle le Prsident de laCommission des Affaires Europennes du Snatsest associ.Aprs avoir retrac la gense du Parquet europendepuis plus dun quart de sicle, le Conseil dEtat aexamin les implications juridiques dune telleinstitution, quil sagisse notamment de ses relationsavec les services de police judiciaire nationaux ouencore de larticulation entre ses comptences etcelles du Parquet national.La cration dun organe commun de poursuitespnales contribuerait lharmonisation deslgislations nationales dans le domaine du droitpnal qui est traditionnellement rgalien. Ellepermettrait en effet de remdier au morcellementde lespace pnal europen et aux importantesdisparits au niveau des normes dincrimination etde sanction comme en matire procdurale dansles lgislations nationales.

    Cette tude du Conseil dEtat a par ailleurs identifidiffrents schmas et dgag deux modles princi-paux correspondant deux acceptions du Parqueteuropen selon son degr dintgration.Le premier modle dit raliste car compatibleavec les exigences constitutionnelles relatives lasouverainet nationale, a la faveur du Conseil dEtat.Le Parquet europen serait dans cette hypothseconstitu dun organe de dcision collgial composdun reprsentant par Etat membre et dune structurede mise en uvre comprenant des procureurseuropens dlgus, dcentraliss dans les Etatsmembres.Le second modle dit extensif correspond unParquet europen centralis constitu dune seulestructure, un Procureur unique. Sil prsentelavantage dune plus grande ractivit, il risque dese heurter de fortes rticences politiques.Si linstitution effective dun Parquet europensemble aujourdhui constituer une perspectiveencore lointaine, ltude demande au Conseil dEtatillustre la volont de la France de se saisir de cettequestion du Parquet europen trs en amont duneinitiative europenne. Le Conseil dEtat a acquisla conviction quil y avait lieu de progresser dans lavoie dun renforcement dun espace judiciaire pnaleuropen par la cration dun vritable organecommun de poursuites. Jean-Ren Tancrde

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  • Conseil dEtatRflexions sur linstitutiondun parquet europen

    Les raisons de linstitutioneffective dun Parquet

    europen : une plus grandeefficacit sur le plan juridiqueet pnal et une rponse aux

    attentes des citoyens

    Ltude demande au Conseil dEtatillustre la volont de la France de se saisirde la question du Parquet europen trsen amont dune initiative europenne.En effet, linstitution effective dun Parqueteuropen semble aujourdhui constituer uneperspective encore lointaine.Sil nappartient pas au Conseil dEtat de seprononcer en opportunit sur le bien-fond duprincipe mme de ce projet, il nen demeure pasmoins quau fil de ses travaux, le Conseil dEtata acquis la conviction quil y avait lieu deprogresser dans la voie dun renforcement dunespace judiciaire pnal europen par la crationdun vritable organe commun de poursuites.Le Conseil dEtat a ainsi mis en valeur lesbnfices que pourraient tirer les Etats membreset les citoyens europens de linstitution duntel Parquet. Il lui a sembl possible dapprciercet intrt un double titre : dune part, satisfaireaux considrations defficacit sur le planjuridique et, dautre part, rpondre pleinementaux attentes du contribuable, du citoyen et dujusticiable europens.

    Des considrations defficacit

    Lun des principaux motifs de nature justifierla cration du Parquet europen est la volontde remdier au morcellement de lespacepnal europen. Il existe, en effet, dans leslgislations nationales de fortes disparits enmatire pnale, tant au niveau des normesdincrimination qu celui des normes desanction. Il en est de mme en matire pro-cdurale notamment pour ce qui est de lad-missibilit des preuves. Parvenir une harmo-nisation des lgislations nationales nest pasenvisageable court terme ou mme moyenterme, puisque le droit pnal est une matiretraditionnellement rgalienne qui participe dela souverainet de chacun des Etats membresde lUnion europenne. Cependant, la mise enuvre effective dun Parquet europen pour-rait contribuer une telle harmonisation. Eneffet, elle impliquerait vraisemblablement unrapprochement minimal et pralable deslgislations nationales disparates, dailleursprvu par larticle 82 TFUE.Il serait galement souhaitable de remdierau morcellement de laction pnale lchelle europenne. En effet, des agisse-ments criminels ou dlictuels commis sur leterritoire de plusieurs Etats membres (corrla-tivement au dveloppement de la libert decirculation au sein de lUnion europenne)

    par le mme rseau organis doivent pouvoirtre apprhends dans leur ensemble aux finsdtre rprims dune manire approprie.Enfin et surtout, aujourdhui, la cooprationpnale entre les Etats membres, fonde sur leurseule collaboration volontaire, est parfoislacunaire ou alatoire. Linstitution dun Parqueteuropen et le dclenchement de lactionpublique au niveau europen par un Parquetdont les actes simposeraient aux Etats membrespermettraient de remdier aux insuffisances dela coopration pnale (absence de pouvoirs decontrainte dEuropol, dEurojust et de lOfficede lutte antifraude - OLAF).

    Les attentesdes citoyens europens

    Linstauration dun Parquet europen consti-tuerait un saut qualitatif majeur par rapport un simple renforcement des institutions exis-tantes. Elle pourrait rpondre galement unerelle prise en compte des attentes du contri-buable, du citoyen et du justiciable europens.

    Dans un contexte de raret budgtaire et derigueur gnralise, la protection des intrtsfinanciers de lUnion europenne est consi-drer comme un objectif majeur (au mini-mum 3 milliards deuros annuellement, selonEuropol et la Commission europenne). LesEtats membres, au mme titre que lUnioneuropenne, ont tout intrt se voir restituerles sommes dtournes leur dtriment. Enoutre, si la comptence du Parquet europentait tendue aux formes graves de criminalittransfrontire, telles que la traite des treshumains, le terrorisme, les rseaux dexploita-tion sexuelle, le blanchiment de capitaux,une telle extension permettrait dapprhen-der des infractions qui visent directementles citoyens.Ce projet semble de nature susciter une relleadhsion des citoyens europens et accrotrelintrt quils portent lUnion europenne. Ilparticipe au renforcement des droits dujusticiable et contribue un meilleur respectde principes aussi essentiels que ceux de scuritjuridique, de transparence, dindpendance etde droit un recours juridictionnel effectif.

    Deux formes envisagespar le Conseil dEtat pour la

    configuration dun futurParquet europen

    Larticle 86 TFUE est imprcis et ne dfinit nile statut, ni les modalits de fonctionnement duParquet europen, non plus que les rglesprocdurales qui lui seront applicables.

    2 Les Annonces de la Seine - jeudi 18 aot 2011 - numro 47

    Vie du droitLES ANNONCES DE LA SEINE

    Sige social :12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS

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    Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde

    Comit de rdaction :Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasPierre Masquart, Avocat la CourJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

    Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frdric Bonaventura

    Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 620 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS

    Copyright 2011Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon sanctionnepar les articles 425 et suivants du Code Pnal.

    Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2011, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 23 dcembre 2010 ; des Yvelines, du 16 dcembre 2010 ; des Hauts-de-Seine, du 22 dcembre 2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 dcembre 2010 ; duVal-de-Marne, du 31 dcembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris : 5,34 Seine-Saint-Denis : 5,29 Yvelines : 5,09 Hauts-de-Seine : 5,34 Val-de-Marne : 5,27

    B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers : 10,85 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,74 Hauts-de-Seine : 3,72 Seine-Saint Denis : 3,74 Yvelines : 5,09 Val-de-Marne : 3,74 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple

    35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels

    COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

    Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinas

    Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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  • Il renvoie, cet gard, des rglements adoptspar le Conseil lunanimit, aprs approbationdu Parlement europen.Ltude du Conseil dEtat se limite identifier,sans prtendre lexhaustivit, les diffrentessolutions alternatives. Une lecture attentiveconduit dgager principalement deuxmodles correspondant deux acceptions duParquet europen, selon le degr dintgrationqui sattachera cet organe commun depoursuites pnales. Il est possible de qualifier lepremier de raliste et le second dextensif .

    1. Le modle dit raliste :un Parquet europen dcentralis

    Ainsi conu, le Parquet europen seraitconstitu, dune part, dun organe de dcisioncollgial compos dun reprsentant par Etatmembre participant et, dautre part, dunestructure de mise en uvre compose deprocureurs europens dlgus, dcentralissdans les Etats membres. Un tel schma estcompatible avec le respect des exigencesconstitutionnelles relatives la souverainetnationale sil saccompagne de la mise en placede processus dcisionnels appropris.Ce systme permettrait aux dlgus nationauxde disposer dune connaissance fine du systmejuridique de lEtat dans lequel ils exerceraient etmnagerait les susceptibilits nationales. LeProcureur europen, quant lui, serait charg dediriger et de coordonner laction de ses dlgus.Les procureurs dlgus auraient alors unedouble casquette : ils seraient chargs demettre en uvre les dcisions de lorganedcisionnel, sous la forme dinstructionsgnrales en droit interne, en activant lesdiffrents services nationaux.Les dcisions adoptes par ces derniersrelveraient du droit national et seraient, parsuite, soumises au contrle de lgalit desjuridictions nationales.La ncessaire indpendance du Parqueteuropen impliquerait que son pouvoirdinstruction sur les dlgus nationaux soit,dans son domaine de comptence, exclusif detoute autre instruction que ces dlguspourraient recevoir des autorits nationales.Si ce modle semble le plus raliste et le mieux mme de runir un large consensus entre les

    Etats membres, certains lments, tel le statutdes procureurs dlgus, demeurent ambiguset seront, en tout tat de cause, prciss par lesrglements de lUE pris pour lapplication delarticle 86 TFUE.Le Conseil dEtat a privilgi naturellement cepremier modle.

    2. Le modle dit extensif :un Parquet europen centralis

    Selon ce modle, le Parquet europen serait unorgane comprenant une seule structure, unProcureur unique, ventuellement assist dunequipe lgre. Si ce modle prsente lavantagedune plus grande ractivit et vite la lourdeurinhrente toute structure reposant sur lacollgialit, il risque de se heurter de fortesrticences politiques, toujours pour des raisonsqui tiennent des considrations desouverainet nationale. En outre, un tel Parqueteuropen, centralis , alors quasi-institutionde lUE, encourrait le risque de navoir gure deprise sur les services denqutes nationaux etsur les services de police judiciaire. Enfin, dslors quil disposerait vraisemblablement dunservice denqute propre, il se trouverait par troploign du lieu de la conduite des investigations.

    Limpact de linstitutiondun Parquet europen en droit

    national : des questionscomplexes, des propositions

    concrtes

    Lexamen des implications concrtes en droitnational de la cration dun futur Parqueteuropen soulve des questions complexes.

    Dun point de vue mthodologique, le ConseildEtat identifie, pour chacune des phases suc-cessives de laction publique, les interrogationssouleves ainsi que les rponses alternativesconcevables. Ensuite, dans le droit fil de la let-tre de mission, il sefforce de mesurer les avan-tages et inconvnients inhrents chacune deces solutions. Eu gard la pluralit des solu-tions envisageables pour ce qui est du statutdu futur Parquet europen, de sa structure etde son fonctionnement, le Conseil dEtat nesintresse quaux hypothses les plus vraisem-blables. Il propose alors les lments derponse qui lui semblent le plus appropris.La troisime partie de ltude, collant au plusprs du droulement de laction publique,sarticule, comme suit :- lamont de louverture dune enqute pnale ;- lenqute proprement dite ;- la clture de la phase denqute ;- lexercice des poursuites par le Parqueteuropen devant les juridictions comptenteset la phase de jugement.Bien que le Conseil dEtat se soit limit, en rglegnrale, apporter des lments de rponseaux diffrentes questions concrtes soulevespar linstitution effective dun Parquet europen,au regard du droit national, il a pu parfois allerplus loin et dgager des suggestions plusprcises.

    1. Des lments de rponsesaux diffrentes questions concrtessouleves par linstitution effectivedun Parquet europen au regard

    du droit nationalLe Conseil dEtat recense diffrentes questionsqui posent de rels problmes :- Sagissant de la saisine du Parquet euro-pen : le Conseil distingue diffrents types desaisine, puis souligne les difficults inhrentes

    Les Annonces de la Seine - jeudi 18 aot 2011 - numro 47 3

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    Jean-Marc Sauv

    HISTOIRE DUNE INSTITUTION

    Les grandes figures du Conseil dEtatJean-Jacques Cambacrs 1753-1824

    Le Conseil dEtat doit beaucoup Cambacrs. Cest lui en effetqui, avec Sieys, introduisit cettenouvelle institution dans laConstitution de lan VIII.Issu dune famille de magistrats deMontpellier, il vint Paris commedput du Tiers-Etat aux EtatsGnraux en 1789. Membre de laConvention en 1792, affect auComit de lgislation, il saffirmacomme lun des plus subtils juristesde son temps. Aprs la mort du roi,quil a vote dans la crainte, nonsans avoir prement dfendu leparti contraire, il fit retraite etentreprit le classement des quinzemille dcrets vots depuis lecommencement de la Rvolution.La chute de Robespierre, le9 thermidor an II (27 juillet 1794) lefit revenir sur la scne politique. Ilprsida successivement laConvention, le Comit de salutpublic puis, sous le Directoire, leConseil des Cinq-Cents. Aprs lecoup dtat du 18 brumaire etlarrive au pouvoir de Bonaparte, ildevint, en 1799, deuxime Consul.Cest ce titre quil participa la

    fondation du Conseil dEtat.Il choisit lui-mme les 29 premiersconseillers et prsida plusieurs foisleur assemble en labsence duPremier Consul, puis de lEmpereur.Afin de favoriser la rconciliationdes Franais, il fit en sorte que lepremier avis quelle rendit vist abroger les lois dexception mises lencontre des nobles et parentsdmigrs. En 1806, il fut loriginede la nomination des premiersmatres des requtes, qui sigrent la commission du contentieuxnouvellement cre.Cambacrs fut associ la gensede toutes les grandes institutions delEmpire et son uvre lgislative.Il fut, avec Portalis et Tronchet, lundes rdacteurs du Code civil. Iloccupa les plus hautes charges etfut couvert dhonneurs : prsidentdu Snat et du Tribunat,archichancelier de lEmpire, princeet duc de Parme.A la chute de lEmpire, il fut proscritpar Louis XVIII et partit pour Bruxelles.Il fut toutefois rappel en 1818 etmourut Paris le 8 mars 1824.Source : www.conseil-etat.fr

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  • celui de lauto saisine dans lhypothse o lacomptence matrielle du Parquet serait ten-due, en application de larticle 86 4 TFUE, lensemble des formes graves de criminalittransfrontire. En effet, il serait alors indispen-sable de dfinir les modalits de partage descomptences entre le Parquet europen et lesparquets nationaux pour viter une actionsimultane de ces deux organes de poursuite, raison des mmes faits et, par suite, unemconnaissance du principe non bis in idem.- Pour ce qui est de la saisine des servicesdenqute : le Conseil dEtat envisage la cra-tion dun service denqute europen spcia-lis en matire dinfractions portant atteinte la protection des intrts financiers delUnion. Un tel appui prsenterait lavantage,conformment au principe deffectivit, de nepas faire dpendre le Parquet europen desEtats membres pour lexcution de sesenqutes. Lintervention concomitante desservices denqutes nationaux ne serait paspour autant exclue, par principe.- Pour ce qui concerne la conduite centraliseou dconcentre des enqutes : le ConseildEtat envisage les diffrentes consquences quirsulteraient du choix de lun ou de lautremodle. Il claire le Gouvernement sur lesavantages dun fonctionnement largementdconcentr du futur Parquet europen.- Quant au choix de la juridiction nationalede renvoi : il a sembl au Conseil dEtat quilserait ncessaire dtablir des critrespermettant de dterminer avec une certaineprcision la juridiction comptente. A cetgard, il voque deux types de critres : celui,objectif, de la comptence territoriale, dunepart, et celui, plus subjectif, relatif la qualitde la juridiction de renvoi, dautre part (dlaismoyens de procdure, niveau de laidejuridictionnelle, etc.). Le Conseil attirelattention sur les problmes lis au forumshopping , cest--dire la pratique consistant choisir la juridiction de jugement sur lefondement de critres de pure opportunit.

    - Sagissant de la dcision de classement oude non-lieu : toute la question rside dans lepoint de savoir si le Parquet europen seradans lobligation de poursuivre les infractionsressortissant sa comptence, ou sil en aurasimplement la facult. Autrement dit, y a-t-illieu de soumettre le Parquet europen auprincipe de lopportunit des poursuites ou celui de la lgalit, plus exactement delautomaticit des poursuites ? Si ce sontavant tout des considrations dordre pratiquequi militent en faveur du choix de lopportu-nit des poursuites, ce sont en revanche desconsidrations juridiques ou de principe quiplaident en faveur de la solution alternative.En effet, sagissant dune institution nouvelle,soumise aux principes de transparence et descurit juridique, un systme de lgalit despoursuites pourrait, ainsi que lavait relev laCommission dans son Livre vert de 2001,favoriser une application plus homogne de largle de droit au sein de lUnion.- Pour ce qui est des rgles dadministrationde la preuve quil y aura lieu dappliquerdevant la juridiction de renvoi, le ConseildEtat rappelle que cest un rglement de lUEqui devra les dfinir. Ce rglement pourraitsoit arrter une liste des preuves admissibles(coutes, perquisitions), soit prvoir quetoute preuve lgalement recueillie sur le terri-toire dun Etat membre sera admissible sur leterritoire des autres Etats membres, appli-quant, en quelque sorte un mcanisme dereconnaissance mutuelle. Il pourrait soitencore dfinir un ensemble de principes gn-raux autonomes et propres au droit de lUE.Mais il sagit l dun exercice trs dlicat.- Quant lventuelle cration dun socle dergles procdurales communes aux Etatsmembres, il pourrait tre envisag dinstaurerune procdure ad hoc, au niveau de lUnion,distincte de celles des 27 Etats membres, auxfins dencadrer les actes denqutes coercitifsaccomplis la requte du Parquet europen.Cependant, face au risque qui sattacherait une

    telle solution susceptible de diffrer linstitutiondun Parquet europen, eu gard son extrmecomplexit, le Conseil dEtat propose unesolution intermdiaire consistant tablir detelles rgles procdurales ad hoc uniquementpour les actes coercitifs majeurs.- Sagissant des mesures de sret : le ConseildEtat sest pench sur cette question dont lesimplications sont lourdes de consquences. Eneffet, comme toute autorit denqute, le Parqueteuropen pourra vraisemblablement requrirladoption de mesures de sret. Concrtement,il pourrait sagir de la dlivrance de mandatsdarrt ou de recherche, du placement souscontrle judiciaire ou sous mandat de dpt desprvenus. Pour de telles mesures de sret, lasolution la plus approprie et la plus simple asembl tre celle du recours, par les juges ou lesjuridictions des Etats membres, aux rglesnationales applicables.- Concernant enfin, la phase postrieure aujugement sur le fond de laction publique, leConseil dEtat considre que le Parqueteuropen pourra, de manire trs classique,former un recours contre toute dcisionprononce par une juridiction de jugement quine serait pas conforme ses rquisitions. Il serade mme en mesure dinterjeter appel soit desdcisions de relaxe ou dacquittement, soit desdcisions de condamnation, si elles scartentde ses rquisitions. A la question de savoir si leParquet europen devrait tre impliqu dans laprocdure dexcution des peines, le ConseildEtat rappelle que larticle 86 TFUE ne prvoitpas une telle comptence, laquelle semble, parsuite, tre dvolue aux Etats membres.

    2. Les propositions plus prcisesdu Conseil dEtat en termes

    darticulation avec le parquet et lesjuridictions de lordre national

    Dans certains cas, se fondant sur des principesjuridiques dont il est le gardien, le Conseil dEtata estim ncessaire dexercer plus intensmentson rle de conseiller du Gouvernement.Ainsi, il reviendra aux ngociateurs franaisde sassurer que le futur Parquet europenrpondra bien certaines exigences :- Le Conseil dEtat considre que la mise enuvre de larticle 86 TFUE nimplique pas, enelle-mme, une rvision constitutionnelle.Nanmoins, les ngociateurs franais devrontconstamment sassurer que le contenu deshuit rglements dapplication ncessaires linstitution effective du Parquet europensera compatible avec la Constitution et avecles stipulations de la CEDH et de la Charteeuropenne des droits fondamentaux, envigueur depuis le 1er dcembre 2009.- En amont de lenqute, le principe decoopration loyale et rciproque imposera quele Parquet europen bnficie dun large droitdaccs aux bases de donnes et aux fichiersdont disposent les Etats membres.- Larticle 66 de la Constitution rige le jugejudicaire en gardien des liberts individuelles. Ilimplique que les actes denqute portantatteinte la libert individuelle diligents par leParquet europen soient soumis lautorisationpralable de lautorit judiciaire nationale quidevra exercer un contrle a priori. Telle est djla situation en matire de droit de la concurrencede lUE.

    4 Les Annonces de la Seine - jeudi 18 aot 2011 - numro 47

    Vie du droit

    HISTOIRE DUNE INSTITUTION

    Les grandes figures du Conseil dEtatMichel Debr 1912-1996

    Fils du professeur de mdecineRobert Debr, Michel Debr fitdes tudes de droit. Il entra en 1934au Conseil dEtat et fut nommmatre des requtes en 1941.

    Il y dcouvrit une conception delEtat la fois nationale, tolrante etdmocratique (Mmoires).Durant la guerre, il sengagea dansla Rsistance intrieure, devenant en1943 ladjoint du dlgu en Francedu gouvernement de Londres puisdAlger. A la Libration, le gnralde Gaulle lui confia la rformeadministrative et notammentltablissement du statut de lEcolenationale dadministration.Fidle au Gnral, il le suivit dans sa traverse du dsert et neparticipa pas aux gouvernements dela IVme Rpublique. Il choisit dtreen dtachement du Conseil dEtat partir de 1948 afin de poursuivre unecarrire politique. Snateur de 1948 1958, il uvra pour le retour decelui qui personnifiait une certaineide de la France quil partageait. Ilallait pour cette raison le servirjusquau bout.Revenu au pouvoir, le gnral deGaulle le nomma garde des Sceaux

    en 1958-1959. Aprs avoiractivement particip llaborationde la Constitution de laVme Rpublique, Michel Debr eut la mettre en application, commePremier ministre (1959-1962). Par lasuite, il eut la charge de plusieursministres (Economie et Finances,Affaires trangres puis Dfensenationale). A partir de 1973, il neutplus de fonctions gouvernementaleset devint matre des requteshonoraire au Conseil dEtat en 1974.Il resta nanmoins attach la viepolitique, puisquil sigea lAssemble nationale, jusquen1988, comme dput de LaRunion, et fut longtemps mairedAmboise et conseiller gnraldIndre-et-Loire.Ses nombreux essais politiques etses Mmoires ont laiss letmoignage de sa rflexion et de sesconvictions, et lui ont valu dtre lu lAcadmie franaise en 1988.Source : www.conseil-etat.fr

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  • - Les enqutes diligentes par le Parquet euro-pen devront respecter le principe de confi-dentialit et mme revtir un caractresecret. En contrepartie, le principe de coop-ration loyale et rciproque implique que cecaractre secret des enqutes ne puisse treoppos aux autorits comptentes des autresEtats membres.- En vertu de ce mme principe, le Conseil dEtatconsidre quau stade de louverture de lenqute,il serait ncessaire que le Parquet europennotifie sa dcision lensemble des autoritsnationales comptentes.- Le principe defficacit a conduit le ConseildEtat considrer que devait tre cart toutrecours lencontre de la dcision douverturede lenqute. Cette solution se justifie dailleurstant en droit national quen droit de lUE.- A linverse, larticle 47 de la Charte des droitsfondamentaux de lUnion europenne etlarticle 6 de la CEDH, qui garantissent le droit un recours juridictionnel effectif, imposent lareconnaissance dun droit de la personnepoursuivie exercer un recours contre la

    dcision dengager laction publique et contrela dcision la revoyant en jugement.

    Conclusion

    Ltude du Conseil dEtat constitue le fruit dunerflexion densemble engage, conformment la lettre de mission, de la faon la plus ouvertepossible, qui impliquait que soient explors,sans en ngliger aucun, tous les chemins sus-ceptibles dtre emprunts. Limpression derelative retenue qui pourrait en rsulter ne doitpas masquer la conviction que le Conseil dEtatsest forge, loccasion de ses travaux, de lancessit quil y a de progresser dans la voiedu renforcement dun espace judiciaireeuropen par la cration dun vritable organecommun de poursuites pnales.Linstitution dun Parquet europen sembleconstituer aujourdhui une perspective loin-taine. Toutefois lhistoire de la constructiondun espace pnal europen fournit lexemple

    du mandat darrt europen, dont ladoption at prcipite par des circonstances excep-tionnelles (attentats terroristes du 11 septem-bre 2001). LEurope nest pas labri dvne-ments de cette ampleur, comme en tmoignela concrtisation de la menace terroriste surson sol, Madrid puis Londres. Dans un toutautre registre, le dclenchement de la crisefinancire lt 2008 et le contexte de raretbudgtaire qui en rsulte renforcent la nces-sit pour les Etats membres de lutter plus effi-cacement contre la dlinquance et la crimina-lit financires. Aussi appartient-il aux Etatsmembres et, parmi eux, la France, de sesaisir de tous les instruments dont ils peu-vent disposer pour assurer un niveau levde scurit leurs citoyens.

    Source : Le dossier de presse des Principales conclusions de ltude duConseil dEtat Rflexions sur linstitution dun Parquet europen etltude sur les Rflexions sur linstitution dun Parquet europen ,sont consultables dans leur intgralit sur le site internet : www.conseil-etat.fr/cde/fr/communiques-de-presse/vers-l-institution-d-un-parquet-europen-kj5.html

    2011-362

    Les Annonces de la Seine - jeudi 18 aot 2011 - numro 47 5

    Vie du droit

    In Memoriam

    Association cultuelle Les Tmoins de Jhovah de France

    Dans son dition du lundi 20 juin2011, Les Annonces de la Seine ontpubli un article intitul Luttecontre les Drives Sectaires.Miviludes. Rapport annuel 2010 qui appelleles prcisions suivantes :Contrairement ce qui est indiqu, lesp-rance des Tmoins de Jhovah nest en aucuncas lie la destruction de tous leurscontemporains . Et ils ne souhaitent bien vi-demment pas voir [leurs] contemporainsmourir !Les Tmoins de Jhovah sont profondmentattachs cette valeur fondamentale du chris-tianisme quest lamour du prochain. Ils sontheureux de partager lesprance contenuedans la Bible. Annoncer la bonne nouvelle cest dabord aimer les gens et leur vouloir du

    bien. En tant que chrtiens, Les Tmoins deJhovah annoncent la bonne nouvelle rela-tive au Rgne de Dieu avec dautant plus dejoie que lEvangile laisse chacun libre de sonchoix.Les Tmoins de Jhovah ne croient pas en unedestruction de lhumanit. Tout simplementparce que lorsque Jsus-Christ a parl de la fin , il annonait seulement la fin desmchants. La Bible indique dailleurs claire-ment quil nest pas possible de calculer prci-sment la date de cet vnement - Evangileselon Matthieu, chapitre 24, verset 36.Une tude scientifique rcente a dmontr quechez Les Tmoins de Jhovah, le niveau debien-tre et loptimisme par rapport au futursont suprieurs la moyenne. Contredisant laf-firmation de larticle selon laquelle Les Tmoins

    de Jhovah nont pas de projets davenir, uneautre tude, ralise par la Sofres, constate que Les Tmoins de Jhovah se montrent [...] plusactifs que la moyenne des Franais pour le pla-cement de leur pargne et quils souscriventdes assurances-vie, plans dpargne-retraite etautres comptes-pargne logement.Pour ce qui est de la qualification de secte, leConseil dEtat a jug plusieurs reprises queLes Tmoins de Jhovah bnficient du statutcultuel de la loi du 9 dcembre 1905 sur lasparation des Eglises et de lEtat et que leursactivits sont respectueuses de lordre public.Le statut cultuel leur a t accord par les pr-fectures et les tribunaux aprs une tudeminutieuse de leurs activits religieuses, quiont donc t reconnues comme tant sansaucun danger. 2011-364

    Droit de rponse

    Patrick Roquetnous a quittsil y a dix ans

    Il y a dj dix ans et quelques jours nousquittait brutalement Patrick Roquet, alorsavocat membre du Conseil de lOrdre duBarreau de Paris et trsorier de lEFB. Plusque dhabitude, ses enfants, ainsi que ceux quilont apprci et aim ont une pense pour luiet ne loublient pas. 2011-363 Famille RoquetPh

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    Patrick Roquet

  • 6 Les Annonces de la Seine - jeudi 18 aot 2011 - numro 47

    Jurisprudence

    Le Conseil dEtat,()Sur les conclusions relatives aux dcisions de la commission prvue larticleL.311-5 du Code de la proprit intellectuelle relative la rmunrationpour copie prive :

    En ce qui concerne les conclusions tendant lannulation des dcisionsn1 du 4 janvier 2001, n2 du 6 dcembre 2001, n5 du 6 juin 2005 et n10du 27 fvrier 2008 :Considrant que la dcision du 4 janvier 2001 a t publie au Journalofficiel de la Rpublique franaise du 7 janvier 2001, celle du 6 dcembre2001 au Journal officiel de la Rpublique franaise du 29 dcembre 2001et celle du 6 juin 2005 au Journal officiel de la Rpublique franaise du19 juin 2005 ; que plus de deux mois stant couls entre leur publicationet les requtes n325468 et n325469, les conclusions aux fins dannulationde ces dcisions sont irrecevables ; que celle du 27 fvrier 2008 ayant tannule par le Conseil dEtat statuant au contentieux par une dcisiondu 17 dcembre 2010, les conclusions diriges contre cette dcision sontdevenues sans objet ;

    En ce qui concerne les conclusions tendant lannulation du refusimplicite dabroger les dcisions n1 du 4 janvier 2001, n2 du 6 dcembre2001, n5 du 6 juin 2005, n10 du 27 fvrier 2008 et n11 du 17 dcembre2008 :Considrant quil ne ressort pas des pices des dossiers que les requrantsaient demand la commission prvue larticle L.311-5 du Code de laproprit intellectuelle dabroger les dcisions n1 du 4 janvier 2001, n2du 6 dcembre 2001, n5 du 6 juin 2005, n10 du 27 fvrier 2008 et n11du 17 dcembre 2008 ; quil en rsulte que les conclusions aux finsdannulation du refus implicite dabroger ces dcisions sont irrecevables ;

    En ce qui concerne les conclusions tendant lannulation de la dcisionn11 du 17 dcembre 2008 :Considrant quaux termes de larticle L.122 4 du Code de la propritintellectuelle : Toute reprsentation ou reproduction intgrale oupartielle faite sans le consentement de lauteur ou de ses ayants droit ouayants cause est illicite. Il en est de mme pour la traduction, ladaptationou la transformation, larrangement ou la reproduction par un art ou unprocd quelconque ; quaux termes de larticle L.122-5 du mme code : Lorsque luvre a t divulgue, lauteur ne peut interdire : () /2 Les copies ou reproductions strictement rserves lusage priv ducopiste et non destines une utilisation collective, lexception descopies des uvres dart destines tre utilises pour des fins identiques celles pour lesquelles luvre originale a t cre et des copies dunlogiciel autres que la copie de sauvegarde tablie dans les conditionsprvues au II de larticle L.122-6-1 ainsi que des copies ou desreproductions dune base de donnes lectronique () ; que selonlarticle L.211-3 de ce code : Les bnficiaires des droits ouverts auprsent titre ne peuvent interdire : () / 2 Les reproductions strictementrserves lusage priv de la personne qui les ralise et non destines une utilisation collective () ; quaux termes de larticle L.311-1, assurantla transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement europen et

    du Conseil du 22 mai 2001 sur lharmonisation de certains aspects dudroit dauteur et des droits voisins dans la socit de linformation : Lesauteurs et les artistes-interprtes des uvres fixes sur phonogrammesou vidogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ouvidogrammes, ont droit une rmunration au titre de la reproductiondesdites uvres, ralises dans les conditions mentionnes au 2 delarticle L.122-5 et au 2 de larticle L.211-3. / Cette rmunration estgalement due aux auteurs et aux diteurs des uvres fixes sur toutautre support, au titre de leur reproduction ralise, dans les conditionsprvues au 2 de larticle L.122-5, sur un support denregistrementnumrique ; que larticle L.311-4 dispose : La rmunration prvue larticle L.311-3 est verse par le fabricant, limportateur ou la personnequi ralise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3 du I delarticle 256 bis du Code gnral des impts, de supports denregistrementutilisables pour la reproduction usage priv duvres, lors de la miseen circulation en France de ces supports. / Le montant de la rmunrationest fonction du type de support et de la dure denregistrement quilpermet () ; quenfin, aux termes du premier alina de larticle L.311-5 : Les types de support, les taux de rmunration et les modalits deversement de celle-ci sont dtermins par une commission prside parun reprsentant de lEtat et compose, en outre, pour moiti, de personnesdsignes par les organisations reprsentant les bnficiaires du droit rmunration, pour un quart, de personnes dsignes par les organisationsreprsentant les fabricants ou importateurs des supports mentionns aupremier alina du prcdent article et, pour un quart, de personnesdsignes par les organisations reprsentant les consommateurs ;Considrant que les socits Canal + Distribution, Canal + Terminaux,Motorola SAS, Nokia France SA, Sony Ericsson Mobile CommunicationsAB et Rue du Commerce, ainsi que le Syndicat des Industries de MatrielsAudiovisuels Electroniques, le Syndicat National des Supports dImageet dInformation et le Syndicat des Entreprises de Commerce Internationalde Matriel Audio, Vido et Informatique Grand Public demandentlannulation de la dcision n11 du 17 dcembre 2008 par laquelle lacommission prvue larticle L.311-5 a tendu certains supportsdenregistrement la rmunration pour copie prive et fix les taux dermunration pour ces supports ;Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens des requtes ;Considrant que la rmunration pour copie prive doit tre fixe unniveau permettant de produire un revenu, partager entre les ayantsdroit, globalement analogue celui que procurerait la somme despaiements dun droit par chaque auteur dune copie prive sil tait possiblede ltablir et de le percevoir ; que, pour fixer la rmunration, lacommission doit apprcier, sur la base des capacits techniques desmatriels et de leurs volutions, le type dusage qui en est fait par lesdiffrents utilisateurs, en recourant des enqutes et sondages quil luiappartient dactualiser rgulirement ; que si cette mthode reposencessairement sur des approximations et des gnralisations, celles-cidoivent toujours tre fondes sur une tude objective des techniques etdes comportements et ne peuvent reposer sur des hypothses ou desquivalences supposes ;Considrant que la Cour de justice de lUnion europenne a dit pourdroit dans son arrt du 21 octobre 2010 Padawan SL (C-467/08) en

    Rmunration pour copie priveConseil dEtat - 17 juin 2011 - nos 324816, 325439, 325463, 325468 et 325469

    Canal + distribution et autres

    Le Conseil dEtat censure lapplication de la rmunration pour copie prive aux produits acquis dans un but professionnel.Il a en effet jug que le fait de soumettre la rmunration pour la copie prive lensemble des supports, lexception de ceuxacquis par les personnes lgalement exonres par les dispositions de larticle L.311-8 du Code de la proprit intellectuelle,sans prvoir la possibilit dexonrer les supports acquis des fins professionnelles, mconnait la directive europenne2001/29/CE du 22 mai 2001 telle quinterprte par larrt de la Cour de justice de lUnion europenne dans son arrt du21 octobre 2010 Padawan SL (C-467/08).

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 18 aot 2011 - numro 47 7

    Jurisprudence

    rponse une question prjudicielle introduite par lAudiencia Provincialde Barcelona que : 1) La notion de compensation quitable , au sensde larticle 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE duParlement europen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur lharmonisationde certains aspects du droit dauteur et des droits voisins dans la socitde linformation, est une notion autonome du droit de lUnion, qui doittre interprte dune manire uniforme dans tous les Etats membresayant introduit une exception de copie prive, indpendamment de lafacult reconnue ceux-ci de dterminer, dans les limites imposes parle droit de lUnion, notamment par la mme directive, la forme, lesmodalits de financement et de perception ainsi que le niveau de cettecompensation quitable. 2) Larticle 5, paragraphe 2, sous b), de la directive2001/29 doit tre interprt en ce sens que le juste quilibre trouverentre les personnes concernes implique que la compensation quitablesoit ncessairement calcule sur la base du critre du prjudice causaux auteurs des uvres protges la suite de lintroduction de lexceptionde copie prive. Il est conforme aux exigences de ce juste quilibre de prvoir que les personnes qui disposent dquipements, dappareilsainsi que de supports de reproduction numrique et qui, ce titre, endroit ou en fait, mettent ces quipements la disposition des utilisateursprivs ou rendent ces derniers un service de reproduction sont lesredevables du financement de la compensation quitable, dans la mesureo ces personnes ont la possibilit de rpercuter la charge relle de cefinancement sur les utilisateurs privs. 3) Larticle 5, paragraphe 2, sousb), de la directive 2001/29 doit tre interprt en ce sens quun lien estncessaire entre lapplication de la redevance destine financer lacompensation quitable lgard des quipements, des appareils ainsique des supports de reproduction numrique et lusage prsum de cesderniers des fins de reproduction prive. En consquence, lapplicationsans distinction de la redevance pour copie prive, notamment lgarddquipements, dappareils ainsi que de supports de reproductionnumrique non mis la disposition dutilisateurs privs et manifestementrservs des usages autres que la ralisation de copies usage priv, nesavre pas conforme la directive 2001/29. ;Considrant quil en rsulte quen dcidant que lensemble des supports, lexception de ceux acquis par les personnes lgalement exonres dela rmunration pour copie prive par les dispositions de larticle L.311-8du Code de la proprit intellectuelle, seraient soumis la rmunration,sans prvoir la possibilit dexonrer ceux des supports acquis, notamment des fins professionnelles, dont les conditions dutilisation ne permettentpas de prsumer un usage de ces matriels des fins de copie prive, ladcision attaque a mconnu les dispositions prcites du Code de la

    proprit intellectuelle et la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 tellequinterprte par larrt de la Cour de justice de lUnion europenne ;que la circonstance allgue en dfense que la commission aurait pondrle taux de la rmunration pour certains matriels raison du degrprofessionnel dusage, la supposer tablie, ne suffirait pas assurer laconformit de la dcision lexigence dexonration des usages autresque la copie prive ; quil rsulte de ce qui prcde que les socits Canal +Distribution, Canal + Terminaux, Motorola SAS, Nokia France SA, SonyEricsson Mobile Communications AB et Rue du Commerce, ainsi quele Syndicat des Industries de Matriels Audiovisuels Electroniques, leSyndicat National des Supports dImage et dInformation et le Syndicatdes Entreprises de Commerce International de Matriel Audio, Vidoet Informatique Grand Public sont fonds demander lannulation decette dcision ;

    En ce qui concerne les consquences de lillgalit de la dcision n11 du17 dcembre 2008 :Considrant que lannulation dun acte administratif implique en principeque cet acte est rput ntre jamais intervenu ; que, toutefois, sil apparatque cet effet rtroactif de lannulation est de nature emporter desconsquences manifestement excessives en raison tant des effets que cetacte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsquil tait envigueur que de lintrt gnral pouvant sattacher un maintientemporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - aprs avoirrecueilli sur ce point les observations des parties et examin lensembledes moyens, dordre public ou invoqus devant lui, pouvant affecter lalgalit de lacte en cause - de prendre en considration, dune part, lesconsquences de la rtroactivit de lannulation pour les divers intrtspublics ou privs en prsence et, dautre part, les inconvnients queprsenterait, au regard du principe de lgalit et du droit des justiciables un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de lannulation ;quil lui revient dapprcier, en rapprochant ces lments, sils peuventjustifier quil soit drog titre exceptionnel au principe de leffet rtroactifdes annulations contentieuses et, dans laffirmative, de prvoir dans sadcision dannulation que, sous rserve des actions contentieuses engages la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de lacte encause, tout ou partie des effets de cet acte antrieurs son annulationdevront tre regards comme dfinitifs ou mme, le cas chant, quelannulation ne prendra effet qu une date ultrieure quil dtermine ;que toutefois dune part il nappartient pas au juge, lorsquil module leffetde lannulation dans le temps, dordonner une excution partielle ouincomplte de la dcision quil annule pendant la priode durant laquelle

    NOTE

    La plupart des matrielslectroniques modernespossdent une fonctiondenregistrement. La copieprive ralise par leurpossesseur prive les auteurs desmusiques ou images ainsireproduites de leurrmunration. Pour compenserces pertes, la France a conu unsystme de rmunration de lacopie prive : toute vente dematriel donne lieu paiementdune somme forfaitaire, qui estensuite rpartie entre les auteurspar les socits quils ontconstitues. Le montant de cettermunration est dfini pardcision dune commissionrunissant les reprsentants desauteurs, des fabricants ouvendeurs de matriel et desconsommateurs. Ce systme at gnralis lchelle delUnion europenne par unedirective du 22 mai 2001.Le Conseil dEtat tait saisi, parplusieurs socits et syndicatsprofessionnels reprsentant lesfabricants et vendeurs dematriel, de requtes tendant lannulation de la dcision du17 dcembre 2008 par laquellela commission avait tendu

    certains supports larmunration pour copie priveet fix les taux de rmunrationpour ces supports.Etait particulirement contestelinclusion, dans le champ de larmunration, de produitsacquis par des professionnelsdans un but autre que la copieprive.Larticle L.311-8 du Code de laproprit intellectuelle prvoit leremboursement de larmunration certainsacqureurs, professionnels, pourles supports destins leurpropre usage ou production. Lacommission, par ses dcisionssuccessives, a exclu galementcertains supports qui, par leursspcificits techniques, sontmanifestement ddis unusage exclusivementprofessionnel. Pour autant,certains supports inclus par lacommission dans le champ de larmunration nont pas despcificits techniques etpeuvent donc faire lobjet lafois dun usage pour copie priveet dun usage professionnel.En premier lieu, le Conseil dEtata rappel les principesgouvernant la rmunration

    pour copie prive. Celle-ci doittre fixe un niveaupermettant de produire unrevenu, partager entre lesayants droit, globalementanalogue celui que procureraitla somme des paiements dundroit par chaque auteur dunecopie prive sil tait possible deltablir et de le percevoir. Lacommission doit galementapprcier, sur la base descapacits techniques desmatriels et de leurs volutions,le type dusage qui en est faitpar les diffrents utilisateurs, enrecourant des enqutes etsondages quil lui appartientdactualiser rgulirement en sefondant sur une tude objectivedes techniques et descomportements.En deuxime lieu, le ConseildEtat a rappel que dans sonarrt du 21 octobre 2010Padawan SL (C-467/08), la Courde justice de lUnioneuropenne (CJUE) a rpondu une question prjudicielleportant sur linterprtation de ladirective 2001/29/CE du 22 mai2001. Dans cette dcision, laCJUE a dit pour droit quelapplication sans distinction de

    la redevance pour copie prive,notamment lgarddquipements, dappareils ainsique de supports dereproduction numrique nonmis la disposition dutilisateursprivs et manifestementrservs des usages autresque la ralisation de copies usage priv, nest pas conforme cette directive.Sur cette base, le Conseil dEtata jug quen dcidant quelensemble des supportsconcerns par la rmunrationpour copie prive seraientsoumis la rmunration, sansprvoir la possibilit dexonrerceux des supports acquis,notamment des finsprofessionnelles, dont lesconditions dutilisation nepermettent pas de prsumer unusage de ces matriels desfins de copie prive, lacommission avait mconnu lesprincipes ainsi noncs. Il aestim quun systmedabattement forfaitaire etgnral par type de support neserait pas de nature rpondre lexigence dexonration desusages autres que la copieprive.

    En consquence, le ConseildEtat a annul la dcisionconteste.Toutefois, le Conseil dEtat ajug que les exigences dcoulantdu principe de scurit juridiquejustifiaient, titre exceptionnel,que lannulation de cettedcision nintervienne, non pasrtroactivement, mais lexpiration dun dlai de sixmois compter de son arrt. Ilsagit en effet de tenir comptedes graves incertitudes quant la situation et aux droits desayants droit et des entreprisescontributrices, desconsquences de lagnralisation de demandes deremboursement ou deversements complmentairessur la continuit du dispositif dermunration des auteurs autitre de la copie prive, ainsi quede la mconnaissance encoreplus grave du droit de lUnioneuropenne affectant lesdlibrations antrieures quecette annulation ferait revivre.Ce dlai permettra lacommission de dfinir nouveau la rmunration pourcopie prive en tenant comptedes motifs de lannulation.

  • 8 Les Annonces de la Seine - jeudi 18 aot 2011 - numro 47

    Jurisprudence

    elle continue de sappliquer et dautre part il ne relve pas de la comptencedu juge administratif de statuer sur une demande de squestre concernantdes fonds privs, mme perus en excution dune obligation lgale etdune dcision administrative ;Considrant que si la seule circonstance que la rtroactivit de lannulationpourrait avoir une incidence ngative pour les finances publiques etentraner des complications pour les services administratifs chargs dentirer les consquences ne peut, par elle-mme, suffire caractriser unesituation de nature justifier que le juge fasse usage de son pouvoir demodulation dans le temps des effets de cette annulation, il ressort despices du dossier que la disparition rtroactive de la dcision attaqueferait revivre des rgles antrieurement en vigueur qui ne soumettent la rmunration pour copie prive quune fraction des matrielssusceptibles de servir lexercice du droit de copie prive, qui incluentles copies illgales dans lassiette de la rmunration et qui ne rserventpas la possibilit dexempter les usages professionnels ; que, dune part,une annulation rtroactive serait lorigine des plus graves incertitudesquant la situation et aux droits des ayants droit comme des entreprisescontributrices ; que, dautre part, elle pourrait provoquer des demandesde remboursement ou de versements complmentaires dont lagnralisation serait susceptible daffecter profondment la continuitdu dispositif prvu par les articles L.122-5 et L.311-1 du Code de laproprit intellectuelle ; quenfin, la gravit de la mconnaissance desexigences du droit de lUnion affectant les dlibrations antrieures tantsuprieure celle de la dlibration attaque, cette circonstance, ajouteaux difficults dexcution qui porteraient atteinte lexistence mme dusystme de rmunration du droit de copie prive rgi par la directive2001/29/CE du 22 mai 2001 cre, en application du principe de scuritjuridique, reconnu par le droit de lUnion, une ncessit imprieuse dediffrer pour une priode de 6 mois leffet de la prsente dcision ;Considrant, ds lors, quil y a lieu de ne prononcer lannulation de ladcision n11 du 17 dcembre 2008 qu lexpiration dun dlai de sixmois compter de la date de notification de la prsente dcision auministre de la Culture et de la Communication, sous rserve des actionscontentieuses engages la date de la prsente dcision contre des actespris sur son fondement ; que, pour les raisons exposes ci-dessus, lesconclusions aux fins de rfaction et de squestre ne peuvent qutrerejetes ;

    Sur les conclusions tendant lapplication des dispositions de larticle L.761-1du Code de justice administrative :Considrant quil ny a pas lieu de mettre la charge de lEtat le versementau bnfice des socits Canal + Distribution, Canal + Terminaux,Motorola SAS, Nokia France SA, Sony Ericsson Mobile CommunicationAB et Rue du Commerce, du Syndicat des Industries de MatrielsAudiovisuels Electroniques, du Syndicat National des Supports dImageet dInformation et du Syndicat des Entreprises de CommerceInternational de Matriel audio, vido et informatique Grand Public des

    sommes quils demandent en application de larticle L.761-1 du Code dejustice administrative ;Considrant que ces dispositions font obstacle dune part, ce que lessommes demandes sur ce fondement soient mises la charge de cessocits et syndicats, qui ne sont pas les parties perdantes, au profit delEtat et des socits Sorecop et Copie France, et dautre part ce que soitmis la charge de lEtat le versement au bnfice de la socit PackardBell France, de la socit Motorola Mobility France SAS, de lassociationfranaise des oprateurs mobiles et du syndicat de lindustrie destechnologies de linformation, qui nont pas la qualit de parties linstance,des sommes quils demandent sur ce fondement ;

    Dcide :Article 1er : Les interventions du syndicat de lindustrie des technologiesde linformation, de lassociation franaise des oprateurs mobiles, de lasocit Motorola Mobility France SAS et de la socit Packard Bell Francesont admises.Article 2 : La dcision n11 du 17 dcembre 2008 de la commission prvue larticle L.311-5 du Code de la proprit intellectuelle relative larmunration pour copie prive est annule.Article 3 : Le surplus des conclusions prsentes par les socits Canal +Distribution, Canal + Terminaux, Motorola SAS, Nokia France SA, SonyEricsson Mobile Communication AB et Rue du Commerce, le Syndicatdes Industries de Matriels Audiovisuels Electroniques, le SyndicatNational des Supports dImage et dInformation, le Syndicat desEntreprises de Commerce International de Matriel Audio, Vido etInformatique Grand Public, le ministre de la Culture et de laCommunication, les socits Sorecop et Copie France, la socit PackardBell France, la socit Motorola Mobility France SAS, lassociationfranaise des oprateurs mobiles et le syndicat de lindustrie destechnologies de linformation est rejet.Article 4 : Lannulation prononce par larticle 2 de la prsente dcisionprendra effet lexpiration dun dlai de six mois compter de la date desa notification au ministre de la Culture et de la Communication, sousrserve des actions contentieuses engages la date de la prsente dcisioncontre des actes pris sur le fondement des dispositions annules.Article 5 : La prsente dcision sera notifie aux socits Canal +Distribution, Canal + Terminaux, Motorola SAS, Nokia France SA, SonyEricsson Mobile Communication AB, Rue du Commerce, Sorecop etCopie France, au Syndicat des Industries de Matriels AudiovisuelsElectroniques, au Syndicat National des Supports dImage etdInformation et au Syndicat des Entreprises de Commerce Internationalde Matriel Audio, Vido et Informatique Grand Public, au syndicat delindustrie des technologies de linformation, la socit Packard BellFrance, la socit Motorola Mobility France SAS, lassociation franaisedes oprateurs mobiles et au ministre de la Culture et de laCommunication.

    2011-365

    Au fil des pages

    Philosophie juridique du journalismeLa libert dexpression journalistique en Europeet en Amrique du Nord Sous la direction de Pascal Mbongo

    Formaliser l'originalit statutaire dudiscours journalistique au sein de lalibert d'expression, rien n'est moins ais,compte tenu : de l'inscription despratiques journalistiques dans des culturesnationales ; de la structuration de ces pratiquespar des reprsentations professionnelles ; de ladiversit de leurs supports formels (presse,audiovisuel, internet), de leurs objets (politique,conomie, sport, mondanits, people, etc.) etde la singularit de certaines conceptions

    narratives (Gonzo Journalism, NarrativeJournalism, New Journalism, etc.). C'est avis deces considrations que ce volume s'attache rendre compte de la fabrique juridique de lalibert d'expression journalistique, ce l'aunede la tension entre la prsance des juges dansl'Etat de droit et la centralit du journalismedans la dmocratie. 2011-366

    357 pages - 25 Editions mare & martin - 11, rue Martel - 75010 PARISTlphone : 01 40 20 09 10 - www.mareetmartin.com

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 18 aot 2011 - numro 47 9

    Direct

    Lvnement inaugural de la divisionparisienne de la French-American BarAssociation (FABA), qui a runi plus dequatre-vingt personnes, juristes etavocats de toutes spcialits, dont beaucoupavec un double barreau New York-Paris, fut unfranc succs. Les dbats qui ont dbut dix-huit heures trente, se sont ensuite prolongslors dun cocktail. La French-American Bar association FABA ,dont le sige social se trouve dans lEtat de New-York fut fonde en 2007 dans lEtat de New-Yorkpar cinq avocats forms en France et aux Etats-Unis.Depuis, entre des confrences thmatiques,formations continues et vnements denetworking, la communaut juridique franco-amricaine sest largement dveloppe. Au-deldes vnements organiss rgulirement, laFABA est un vritable rseau qui permet sesmembres de se rapprocher de confrrescomptents dans une autre juridiction, tout enprservant leur anonymat. La FABA estgalement un lieu de diffusion du droit, puisque

    ses membres ont la possibilit de soumettre desarticles qui se voient publis sur le site :www.faba-law.com.Fort de ces dveloppements positifs, il taitgrand temps de donner enfin la FABA safonction premire, celle dune Association dimension internationale. Cest prsentchose faite avec la cration de la divisionparisienne prside par Cline Bondard.Cette confrence inaugurale accueillie par lecabinet Orrick Rambaud Martel fut animepar le Professeur Michel Vivant, professeur lcole de Droit de Sciences Po et responsablede la spcialit Proprit Intellectuelle duMaster de Droit conomique. Il est intervenusur un sujet dactualit : la responsabilit desacteurs du rseau lheure du Web 2.0, telsque YouTube et eBay, sujet qui a voqu ungrand intrt - et soulev de nombreusesquestions - parmi les invits prsents.Notamment, sur la diffrence entre le vritablehbergeur, qui se contente de stocker desdonnes et de les rendre accessible, duneentreprise qui a pour objet de btir sa

    rputation sur la nature des contenus prsentssur son site.Matre Peter F. Kenton, avocat amricain aubarreau de New York depuis 1953, et exerant Paris depuis de nombreuses annes, sequalifiant lui-mme de mouton cinq pattes ,est venu enrichir la discussion en livrant sa richeexprience.

    2011-367

    French-American Bar AssociationConfrence inaugurale - Paris, 28 juin 2011

    Dans le cadre du lancement de sa division parisienne, la French-American Bar Association a organis une confrenceinaugurale sur le thme : La responsabilit des acteurs du rseau lheure du Web 2.0 , le 28 juin 2011 dans lauditoriumdu cabinet Orrick Rambaud Martel Paris.

    REPRES

    A proposde lAssociationFABALEquipe de FABA ParisCline BondardPrsidentCarole SabbahVice-prsident et trsorierJessica DillonSecrtaire

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    Thomas Vandenabeele et Cline Bondard

  • 10 Les Annonces de la Seine - jeudi 18 aot 2011 - numro 47

    Au Journal Officiel

    Citoyens assesseursLoi n 2011-939 du 10 aot 2011 sur la participation des citoyensau fonctionnement de la justice pnale et le jugement des mineurs

    JORF n0185 du 11 aot 2011 - Extraits

    Titre Ier : Dispositions relatives la participation des citoyens aufonctionnement de la justice pnale

    Chapitre Ier : Dispositions relatives aux citoyens assesseurs

    Article 1 ()3 Il est ajout un sous-titre II ainsi rdig : Sous-titre II

    De la participation des citoyens au jugement des affaires pnales

    Art. 10-1.-Les citoyens peuvent tre appels, comme jurs, composerle jury de la cour dassises constitu conformment la section 2 duchapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II. Ils peuvent galement tre appels comme citoyens assesseurs : 1 A complter le tribunal correctionnel et la chambre des appelscorrectionnels dans les cas prvus aux articles 399-2 et 510-1 ; 2 A complter le tribunal de lapplication des peines et la chambre delapplication des peines de la cour dappel dans les cas prvus aux articles712-13-1,720-4-1 et 730-1 ;

    Art. 10-2.-Il est tabli annuellement, pour chaque tribunal de grandeinstance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fix pararrt du ministre de la justice.

    Art. 10-3.-Peuvent seules tre inscrites sur la liste annuelle des citoyensassesseurs tablie pour chaque tribunal de grande instance les personnesremplissant les conditions suivantes : 1 Ne pas avoir t inscrites la mme anne sur la liste annuelle du jurydassises en application des articles 263 et 264 ; 2 Ne pas avoir exerc les fonctions de jur ou de citoyen assesseur aucours des cinq annes prcdant lanne en cours et ne pas avoir tinscrites, lanne prcdente, sur une liste annuelle du jury ou sur uneliste annuelle des citoyens assesseurs ; 3 Satisfaire aux conditions daptitude lgale prvues aux articles 255 257 ; 4 Rsider dans le ressort du tribunal de grande instance ;

    Art. 10-4.-Les citoyens assesseurs sont dsigns parmi les personnesayant t inscrites par le maire sur la liste prparatoire de la liste annuelledu jury dassises tablie, aprs tirage au sort sur les listes lectorales, dansles conditions prvues aux articles 261 et 261-1. Les personnes inscrites sur la liste prparatoire en sont avises par le

    maire qui les informe : 1 Quelles sont susceptibles dtre dsignes soit comme jur, soit

    comme citoyen assesseur ; 2 Quelles peuvent demander par lettre simple, avant la date fixe parle dcret mentionn larticle 264-1, au prsident de la commissionprvue larticle 262 dtre dispenses des fonctions de jur ou de citoyenassesseur en application de larticle 258.

    Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste prparatoireun recueil dinformations dont le contenu est fix par dcret en ConseildEtat. Les rponses au recueil dinformations sont adresses directementpar les personnes concernes au prsident de la commission institue larticle 262.

    Art. 10-5.-La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunalde grande instance est dresse, aprs tablissement de la liste annuelledu jury dassises, par la commission institue larticle 262. La commissionest alors prside par le prsident du tribunal de grande instance. Lebtonnier sigeant au sein de la commission est celui de lordre des avocatsde ce tribunal. La commission examine la situation des personnes inscrites sur la listeprparatoire dans un ordre dtermin par le tirage au sort. Elle exclut : 1 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prvues larticle10-3 ; 2 Les personnes auxquelles a t accorde une dispense en applicationde larticle 258 ; 3 Les personnes qui, au vu des lments figurant dans le recueil

    dinformations ou rsultant dune consultation des traitementsautomatiss prvus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestementpas tre en mesure dexercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en vanotamment ainsi si ces lments font apparatre des raisons de contesterleur impartialit, leur honorabilit ou leur probit. La commission peut procder ou faire procder laudition des

    personnes avant leur inscription sur la liste annuelle. La commission dlibre dans les conditions prvues au troisime alinade larticle 263. La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrte lorsque le nombrede personnes inscrites atteint celui fix en application de larticle 10-2.Elle est alors adresse au premier prsident de la cour dappel et auxmaires des communes du ressort du tribunal de grande instance. Le premier prsident sassure que la liste a t tablie conformmentaux exigences lgales et avise les personnes retenues de leurinscription.

    Art. 10-6.-Le premier prsident de la cour dappel peut prononcer leretrait de la liste annuelle dun citoyen assesseur : 1 Lorsque survient un des cas dincompatibilit ou dincapacit prvus larticle 10-3 ; 2 Lorsque, sans motif lgitime, la personne ne sest pas prsente

    laudience laquelle elle devait participer ; 3 Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de sesfonctions, lhonneur ou la probit. Si, en raison du nombre des retraits prononcs en application du prsentarticle ou des dcs constats, le bon fonctionnement de la justice setrouve compromis, le premier prsident convoque la commissionmentionne larticle 10-5 afin de complter la liste.

    Les dispositions sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pnaleont pour objectif de renforcer le lienentre la population et l'institution judiciaire en prvoyant une srie de modifications.Ainsi, les citoyens peuvent tre appels comme jurs, composer le jury de la cour d'assises. Ils peuvent galement en qualitdassesseurs, complter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels pour le jugement des dlits qui portentquotidiennement atteinte la scurit et la tranquillit, qui seront ainsi composs de trois juges professionnels et deux citoyens.Enfin, le tribunal de l'application des peines comptent pour statuer sur les demandes de librations conditionnelles despersonnes condamnes des peines privatives de libert de cinq ans ou plus devra comprendre, en plus des trois juges del'application des peines, deux citoyens assesseurs. Deux citoyens assesseurs complteront galement la chambre de l'applicationdes peines de la cour d'appel.

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 18 aot 2011 - numro 47 11

    Au Journal Officiel

    () Art. 10-9.-Les citoyens assesseurs appels siger au sein de lachambre des appels correctionnels et de la chambre de lapplication despeines sont dsigns parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listesannuelles des tribunaux de grande instance du dpartement o la coura son sige. En cas de ncessit, ils peuvent tre dsigns, avec leur accord,sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressortde la cour dappel. Le premier prsident informe les prsidents destribunaux de grande instance de son ressort des dsignations auxquellesil a procd. Les citoyens assesseurs appels siger au sein du tribunal correctionnelou du tribunal de lapplication des peines sont choisis parmi les citoyensassesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instancesige de la juridiction. En cas de ncessit, ils peuvent tre dsigns, avecleur accord, sur la liste annuelle de lun des tribunaux de grande instancelimitrophes appartenant au ressort de la mme cour dappel. Le premierprsident informe le prsident du tribunal de grande instance de sonressort des dsignations auxquelles il a t procd. Sauf exception justifie par les ncessits de la bonne administrationde la justice, un mme citoyen assesseur ne peut tre dsign pour sigerau cours de lanne la fois au sein dun tribunal correctionnel ou dunechambre des appels correctionnels et au sein dun tribunal de lapplicationdes peines ou dune chambre de lapplication des peines.

    Art. 10-10.-Chaque citoyen assesseur ne peut tre appel siger, ycompris comme assesseur supplmentaire, plus de dix jours daudiencedans lanne. Toutefois, lorsque lexamen dune affaire se prolonge au-del de la dureprvue au premier alina, le citoyen assesseur est tenu de siger jusqulissue du dlibr.

    Art. 10-11.-A louverture de la premire audience laquelle ils sontappels siger, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prtentle serment suivant : Je jure et promets dexaminer avec lattention la plus scrupuleuse les

    lments soumis aux dbats de la juridiction ; de ne trahir ni les intrtsdu prvenu ou du condamn, ni ceux de la socit, ni ceux de la victime ;de ncouter ni la haine ou la mchancet ni la crainte ou laffection ; deme rappeler que tout prvenu est prsum innocent et que le doute doitlui profiter ; de me dcider daprs les moyens soutenus par le ministrepublic et par la dfense et suivant ma conscience et mon intimeconviction, avec limpartialit et la fermet qui conviennent un hommeprobe et libre ; de conserver le secret des dlibrations, mme aprs lacessation de mes fonctions.

    Art. 10-12.-Les citoyens assesseurs dsigns pour siger une audiencene peuvent tre rcuss que : 1 Pour lune des causes de rcusation prvues larticle 668 pour les

    magistrats ; 2 Sil existe une raison objective de contester leur impartialit, leur

    honorabilit ou leur probit. Cette rcusation peut tre demande par le ministre public ou les

    parties avant lexamen au fond. Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de

    rcusation. Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de rcusationou estime en conscience devoir sabstenir le fait connatre avant lexamenau fond. Le prsident de la juridiction peut alors lautoriser se faireremplacer par un citoyen assesseur dans les formes prvues larticle 10-7.En dbut daudience, le prsident rappelle les dispositions du prsentalina.

    Art. 10-13.-Lexercice des fonctions de citoyen assesseur constitue undevoir civique. Est puni dune amende de 3 750 : 1 Le fait pour une personne inscrite sur la liste prparatoire mentionne larticle 10-4 de refuser, sans motif lgitime, de se prter aux oprationspermettant de vrifier quelle remplit les conditions pour exercer lesfonctions de citoyen assesseur ; 2 Le fait pour une personne dsigne pour exercer les fonctions decitoyen assesseur de ne pas se prsenter, sans motif lgitime, laudience laquelle elle doit participer.

    Art. 10-14.-Un dcret en Conseil dEtat fixe les modalits dapplicationdu prsent sous-titre. Il prcise, en particulier :

    1 Les modalits selon lesquelles les citoyens assesseurs doiventbnficier, avant dexercer leurs fonctions, dune formation sur lefonctionnement de la justice pnale ainsi que sur le rle des citoyensassesseurs ; 2 Les modalits et le calendrier des oprations ncessaires ltablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ; 3 Les modalits de lindemnisation des citoyens assesseurs. ()

    Article 3 Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II dumme code est complt par un article 258-2 ainsi rdig : Art. 258-2. - Peuvent seules tre inscrites sur la liste annuelle du jurydassises tablie pour le ressort de chaque cour dassises les personnesnayant pas exerc les fonctions de jur ou de citoyen assesseur au coursdes cinq annes prcdant lanne en cours et nayant pas t inscrites,lanne prcdente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelledes citoyens assesseurs. ()

    Chapitre II : Participation des citoyens au jugement des dlits

    Article 5La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procdurepnale est ainsi modifie : 1 Il est cr un paragraphe 1 intitul : Dispositions gnrales comprenant les articles 398 399 ; 2 Il est ajout un paragraphe 2 ainsi rdig : Paragraphe 2 Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne Art. 399-1.-Pour le jugement des dlits numrs larticle 399-2, letribunal correctionnel est compos, outre des trois magistrats mentionnsau premier alina de larticle 398, de deux citoyens assesseurs dsignsselon les modalits prvues au sous-titre II du titre prliminaire. Il nepeut alors comprendre aucun autre juge non professionnel. Art. 399-2.-Sont jugs par le tribunal correctionnel dans sa formationcitoyenne, en application de larticle 399-1, les dlits suivants : 1 Les atteintes la personne humaine passibles dune peinedemprisonnement dune dure gale ou suprieure cinq ans prvuesau titre II du livre II du code pnal ; 2 Les vols avec violence prvus au dernier alina de larticle 311-4, au1 et au dernier alina de larticle 311-5 et larticle 311-6 du code pnal,ainsi que les extorsions prvues aux articles 312-1 et 312-2 du mmecode ; 3 Les destructions, dgradations et dtriorations dangereuses pourles personnes passibles dune peine demprisonnement dune dure galeou suprieure cinq ans prvues la section 2 du chapitre II du titre IIdu livre III du code pnal ; 4 [Dispositions dclares non conformes la Constitution par ladcision du Conseil constitutionnel n 2011-635 DC du 4 aot 2011.] 5 [Dispositions dclares non conformes la Constitution par ladcision du Conseil constitutionnel n 2011-635 DC du 4 aot 2011.] Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne nest toutefoispas comptent pour le jugement des dlits prvus au prsent articlelorsquil sagit dun dlit mentionn aux articles 706-73 et 706-74 ou, sousrserve des dispositions de larticle 399-3, mentionn larticle 398-1 duprsent code.

    Art. 399-3.-Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne estgalement comptent pour connatre des contraventions connexes auxdlits numrs larticle 399-2. Il est galement comptent pour connatre, lorsquils sont connexes ceux numrs au mme article, les dlits prvus aux 2 5 et 7 bis delarticle 398-1 du prsent code ainsi que les dlits datteintes aux biensprvus au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II dulivre III du code pnal. Hors les cas prvus au prsent article, le tribunal statue dans lacomposition prvue au premier alina de larticle 398 pour le jugementdes dlits prvus larticle 399-2 du prsent code lorsquils sont connexes dautres dlits.

    Art. 399-4.-Les dcisions sur la qualification des faits, la culpabilit duprvenu et la peine sont prises par les magistrats et les citoyens assesseurs.Sur toute autre question, les dcisions sont prises par les seuls magistrats. () 2011-368

  • 12 Les Annonces de la Seine - jeudi 18 aot 2011 - numro 47

    Dcoration

    Le 10 juin 2011 au Palais de Justice, salledes Pas perdus, de la Cour dappel deMontpellier, nous avons vcu un grandmoment dloquence, de culture, loccasion de la remise au Btonnier Christol dela rosette dOfficier de la Lgion dHonneur parle Btonnier Christophe Ricour, membre duConseil Suprieur de la Magistrature, ancienPrsident de la Confrence des Btonniers, enprsence de Madame le Btonnier en exerciceMichle Tisseyre du Barreau de Montpellier, depersonnalits civiles, dlus, nous citerons parmielles : Monsieur le Premier Prsident de la CourDidier Marshall, Monsieur le Procureur Gnralde celle-ci Bernard Legras, de MadameCatherine Husson-Trochain ancien PremierPrsident de cette C our, aujourdhui PremierPrsident de la Cour dAppel dAix-en-Provence,du Prsident, du Procureur du Tribunal deGrande Instance, de Monsieur AlainPouchelon, Prsident de la Confrence des

    Btonniers, Jean-Luc Forget, Premier Vice-Prsident, Jean-Henri Farn, Prsident de laConfrence des Btonniers du Sud-Ouest... desBtonniers des grands Barreaux de France.Madame le Btonnier Michle Tisseyre a ouvertcette crmonie en une allocution empreintede grce, daisance. Elle a voqu avec tact,subtilit, ce gant de la barre de son barreauGrard Christol. Elle a ensuite donn la paroleau parrain le Btonnier Christophe Ricour, celuiqui, il y a douze ans presque jour pour jour,remettait son prdcesseur la Confrencedes Btonniers, selon le vu exprim alors parGrard Christol dans lintimit du bureau de laConfrence, en ce lieu magique de la salle manger, de convivialit, les insignes de la Lgiondhonneur(1).Le 10 juin, quittant lIle de la Cit, cest entourde son Btonnier, des anciens btonniers(2), desmembres du Conseil de lOrdre, de sa famillejudiciaire, dans son Palais de Justice, que GrardChristol a reu ses insignes dOfficier de laLgion dHonneur.Ce fut un moment dune exceptionnelle qualit,par la rigueur de la syntaxe, la progression desdiscours, la proprit des termes, la richesse duvocabulaire, la souplesse de lexpression, lamesure des mots, llgance, linsinuation, lasret dans la diction, la matrise du langage, unvrai bonheur.Lofficiant nous a fait vivre, dcouvrir ce gantdu verbe et de la dfense qui, comme dAntigone Malesherbes, Decze Labori, MauriceGaron Emile Pollack dans la solitude etlhonneur dirent non.Cette vocation de la dfense, il la tient dun prequil admirait, vnrait, lui-mme ancienBtonnier. Christophe Ricour, aprs Madamele Btonnier Tisseyre a rappel que GrardChristol puisait ses racines dans sa ville de Lunelo il fut premier adjoint.Christophe Ricour a exprim le bonheur quila prouv en le voyant assis dans le bureau laplace de son pre, dans cette maison familialequil a conserv. Avocat de la dfense, roi delloquence, il na pas manqu de nousremmorer le discours prononc par GrardChristol le 24 janvier 1994 loccasion de laRentre de la Confrence du Stage. Un discoursmmorable o il a crit lune des belles pagesde lhistoire du Barreau. Il a fait lloge de laveniren voquant le pass.Lorsque lon supprime la robe, on abolit lordre(loi du 22 septembre 1790). Le costume des gensde loi est le symbole de notre indpendance.

    Elle cre entre les avocats, lgalit la barre parlgalit du costume. Vous, dit-il, sadressantaux jeunes, vous la revtirez comme unmanteau sur vos paules pour faire route versla recherche de la vrit, signe de notreindpendance .Nous en avons trop dit, laissons la parole lofficiant :

    Vous le savez, Madame le Btonnier qui nousaccueillez galement, et vous tous, amis etconfrres que je salue collectivement, GrardChristol, sous un aspect faussement dilettante,est homme de prcision, attach aux dtails etaux symboles.Ici, comme il y a douze ans, ici, rien nest fortuit.Il y a douze ans, Monsieur le Btonnier, vousaviez dcid dentrer dans notre premier OrdreNational, par la remise de linsigne de Chevalierdans le cadre intime, pour ne pas dire intimiste,de la salle manger de la Confrence desBtonniers.Vous en tiez alors le prsident et aviez choisi ladiscrtion et lintimit des membres du bureauauxquels stait adjoint le btonnier en exercicede Montpellier, et votre famille proche.Un certain nombre de vos amis, et particulire-ment les Montpellirains, staient plaints de cechoix, privatif pour eux du plaisir de vousentourer et, jen suis sr, plus encore, de vousentendre.Respectant lusage parisien, vous naviez passouhait rpondre lloge amical et rglemen-taire qui fut prononc.Vous avez aujourdhui accd leur dsir et choisiMontpellier, et plus prcisment le palais, cettejuridiction o vous exercer depuis bientt 46 ans.Vous y avez fait vos premiers pas davocat auprsde votre pre, le Btonnier Louis Christol aveclequel vous avez travaill plus de 15 ans.Choisissant de runir vos amis Montpellier etpour le bonheur de tous, je sais que vous prendrezla parole dans quelques minutes et que vousvoquerez mieux que je ne saurais le faire ceuxqui vous ont accompagns dans votre vie et ceuxqui vous entourent encore.Cest galement dans ces lieux que vous vous tesengags dans laction professionnelle enaccomplissant un parcours prestigieux et pourautant assez classique.Action syndicale dabord en qualit de prsidentde IUJA et de la Confdration Nationale desAvocats de Montpellier.Action ordinale ensuite en qualit de membre duConseil de lordre durant deux mandats.

    Grard Christol,Officier de la Lgion dHonneur Montpellier - 10 juin 2011

    D.R

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    Grard Christol

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 18 aot 2011 - numro 47 13

    Dcoration

    Puis naturellement Btonnier de lordre en 1993et 1994 au terme duquel vous sigerez nouveauau Conseil.Au terme de linventaire de vos fonctionsprofessionnelles locales il faut voquer celles deprsident du Centre rgional de formationprofessionnelle et de prsident de lInstitut desDroits de lHomme du Barreau de Montpellier.A lexercice de ces fonctions professionnellesnombreuses, il faut encore ajouter votre prsi-dence de lassociation dentraide et de reclasse-ment social qui a pour finalit dintervenir enfaveur dun rgime pnitentiaire plus respec-tueux des droits de lhomme, et par consquentplus attentif la dimension de rinsertion despersonnes ayant t condamnes.Mais, voquant les lments marquants de votrecarrire professionnelle il me faut quitterMontpellier, remonter plein nord, vers Paris, pourparler de vos fonctions nationales, celles qui nousont rapprochs.Entr au bureau de la Confrence des Btonniersen 1995 vous me succdez sa prsidence troisans aprs.Comme dans vos fonctions prcdentes vous allezy exceller !La priode nest pas simple et si jai eu greravant vous la discussion des textes concernantla fusion et les premires heures de leur entre envigueur, il vous appartient de consolider lesinstitutions nouvelles et de les faire vivre.Vous allez le faire avec le talent et la convictiondont vous savez faire preuve.Aux btonniers et aux barreaux vous tiendrezun langage de vrit, sans concession et sans soucide plaire.Ce nest pas si frquent.A ceux qui vous parlent de tradition, vous qui ytes tant attache, vous rpondez : ouverture.A ceux qui veulent tout prix conserver nospratiques anciennes fondes sur une forme depaternalisme vous opposez la dmocratie et sesexigences !Vous aurez sur la nouvelle profession un regardcritique mais extraordinairement prospectif.Pas question de laisser disparatre ce qui faitlessentiel de ce qutait lancienne professiondavocat - la dfense de lhomme et de sa libert- mais votre lucidit vous fait galement le porte-parole dune volution ncessaire.Cette volution sest concrtise par la crationde notre nouvelle profession dont vous vous faitesle promoteur la condition quelle conserve unsocle essentiel fonde sur lindpendance, le secretprofessionnel et la libert.Le Conseil National des Barreaux a pris sa placedans notre paysage institutionnel et, ici encorevous aller surprendre. Certains veulent lemarginaliser, vous voulez le conqurir.Dautres souhaitent quil ne soit quordinal, vousle souhaitez pluriel.Le mode lectoral apparait complexe ?II rjouit le politique que vous tes et vous allezdcider de faire de la politique en lanant laConfrence des Btonniers lassaut du collgeordinal.Ce sera le grand chelem, tous les candidatssoutenus seront lus !Ayant ainsi voqu la carrire de Grard Christolen louvoyant rapidement dans le chenal de sesdiverses responsabilits, je pourrais marrter-lavec le sentiment de mtre acquitt de lobligationrglementaire qui pse sur le parrain en de tellescirconstances.

    Permettez que je retienne encore quelquesminutes votre attention.Pour moi, et pour vous, Grard Christol est bienautre chose que ce btonnier ou prsident quenous avons connu dans ses fonctions ou dans sesactions et je voudrais profiter de cette occasionpour saluer lami, lhomme de culture, lavocatexceptionnel que tu es et qui justifie la distinctionque je vais te remettreComme jai eu loccasion de le souligner il y aquelques instants, nous nous sommes rencontrs loccasion de notre btonnat commun que nousavons effectu, pas tout fait en mme temps,mais avec un dcalage de deux ans. La Confrence des Cent qui regroupait lesbarreaux de plus de 100 membres, nous a permisde travailler ensemble, mais aussi partager desmoments festifs inoubliables.Cest cette occasion que jai dcouvert lautreGrard Christol.Je connaissais le tribun, lhomme de conviction,le politique de la profession ; jai dcouvert lepote, le conteur extraordinaire, lartiste, lhommede plume.A lissue de nos mandats respectifs, nous avonscr un petit groupe, une sorte dassociationinformelle, runissant les anciens btonniers dela Confrence des Cent, quittant leurs fonctions.Nous y avons adjoint nos familles, femmes,enfants et, maintenant, petits-enfants, et je crois,Monsieur le Btonnier, que cest linstitution laplus importante laquelle vous appartenezencore.Depuis 1994, chaque anne le troisime week-end de juillet, nous cheminons ensemble pendantquatre jours, toujours avec femmes et enfants,sur les chemins de France.[]Saluer lhomme de culture cest souligner quil estrare de te croiser sans un livre la main, rare depouvoir tappeler au tlphone sans que tucommences la conversation par minterroger poursavoir si jai lu tel ou tel dernier ouvrage sur lapsychanalyse, la philosophie ou la politique.Tu es, sur ces trois sujets, inpuisable, sans trepuisant.Jvoquais la politique travers ton apptit pourla lecture, mais tu nen es pas seulement unlecteur ou un observateur attentif et parfoisamus, tu en as t un acteur direct dans cetteville de Montpellier avec, compte-tenu ducontexte particulier, des rsultats plusquhonorables qui dmontrent ton talent.Lhomme de culture, cest aussi laficionado, lepassionn de tauromachie.Pour ceux qui ne lont pas encore fait, je les invite lire lextraordinaire lettre dun taureau decombat celui qui lattend .[]Je vous ai dit que je souhaitais saluer lami maispermettez-moi de laisser quelques-uns de sesautres compagnons de route parler ma placepour dire, mieux que je ne pourrais le faire, avecles mots quils ont choisis leur attachement Grard.Jespre quil ne men voudra pas de citer unpassage de lcrit quil ma adress, sachant quejallais officier aujourdhui, je veux parler de no