Edition Du Jeudi 19 Aout 2010

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LES ANNONCES DE LA SEINE EUROPE Cour Européenne des Droits de l’Homme Rapport annuel 2009 ...........................................................................2 CHRONIQUE Les «bonnes» du 94 en 2010 ou Crimes et châtiments du 21 ème siècle par Dominique Gaboret-Guiselin ............................8 ANNONCES LEGALES .......................................................9 ADJUDICATIONS................................................................14 AGENDA..................................................................................16 DIRECT Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ...............16 AU FIL DES PAGES Maîtrise des risques du dirigeant par Deen Gibirila et William Feugère ...............................................16 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 19 août 2010 - Numéro 42 - 1,15 Euro - 91 e année 2009 aura été « une année charnière », c’est en ces termes que Jean-Paul Costa, président de la Cour européenne des droits de l’homme, a résumé l’année écoulée. Le rapport annuel de la Cour de Strasbourg publié en juin dernier, comporte un bilan des décisions embléma- tiques rendues et des données statistiques complètes : en 2009, 57 100 requêtes ont été attribuées à une formation judiciaire, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à 2008. L’arriéré d’affaires a atteint quant à lui le chiffre de 119 300 à la fin de l’année 2009. La juridiction européenne qui défend aujourd’hui les droits de 800 millions de personnes dans 47 pays, se trouve face à une augmentation considérable de sa charge de travail mettant en péril son efficacité. « Malgré ces chiffres alarmants, 2009 aura été une année déterminante pour la Cour et positive à bien des égards », relève cependant Jean-Paul Costa. Afin de garantir « l’avenir de ce système européen de pro- tection juridictionnelle dont la fragilité est aussi incontes- table que le succès », un accord conclu par le Comité des ministres le 12 mai 2009 a permis d’appliquer à l’égard de dix-huit pays les nouveautés procédurales du Protocole 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, adopté dès 2004 mais dont l’entrée en vigueur a beaucoup tardé. L’année 2009 a ainsi expérimenté de manière anticipée et avec succès la procédure de juge unique et la nouvelle compétence des comités de trois juges contenues dans le Protocole 14, devenu finalement effectif le 1 er juin der- nier. L’année écoulée a également été marquée par l’entrée en vigueur, le 1 er décembre 2009, du Traité de Lisbonne, per- mettant l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme. Pour le président Costa, cela renforcera « la cohésion d’une Europe des droits de l’homme » et « démontrera la cohé- rence entre l’Union européenne et la “grande Europe” que forment les quarante-sept Etats membres du Conseil de l’Europe. » Jean-René Tancrède © Council of Europe Cour Européenne des Droits de l’Homme Rapport annuel 2009 JRT SERVICES Domiciliations commerciales 01 42 60 36 35 [email protected] 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS

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Journal d'annonces légales : Les Annonces de La Seine

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  • LES ANNONCES DE LA SEINE

    EUROPECour Europenne des Droits de lHommeRapport annuel 2009 ...........................................................................2CHRONIQUELes bonnes du 94 en 2010 ou Crimes et chtimentsdu 21me sicle par Dominique Gaboret-Guiselin ............................8ANNONCES LEGALES .......................................................9ADJUDICATIONS................................................................14AGENDA..................................................................................16DIRECTDlgation du Snat aux droits des femmes et lgalitdes chances entre les hommes et les femmes ...............16AU FIL DES PAGESMatrise des risques du dirigeantpar Deen Gibirila et William Feugre...............................................16

    JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

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    FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE

    Jeudi 19 aot 2010 - Numro 42 - 1,15 Euro - 91e anne

    2009 aura t une anne charnire , cest en ces termesque Jean-Paul Costa, prsident de la Cour europennedes droits de lhomme, a rsum lanne coule.Le rapport annuel de la Cour de Strasbourg publi enjuin dernier, comporte un bilan des dcisions emblma-tiques rendues et des donnes statistiques compltes : en2009, 57 100 requtes ont t attribues une formationjudiciaire, ce qui reprsente une augmentation de 15%par rapport 2008. Larrir daffaires a atteint quant luile chiffre de 119 300 la fin de lanne 2009.La juridiction europenne qui dfend aujourdhui lesdroits de 800 millions de personnes dans 47 pays, setrouve face une augmentation considrable de sacharge de travail mettant en pril son efficacit. Malgr ces chiffres alarmants, 2009 aura t une annedterminante pour la Cour et positive bien des gards ,relve cependant Jean-Paul Costa.Afin de garantir lavenir de ce systme europen de pro-tection juridictionnelle dont la fragilit est aussi incontes-table que le succs , un accord conclu par le Comit des

    ministres le 12 mai 2009 a permis dappliquer lgard dedix-huit pays les nouveauts procdurales duProtocole 14 la Convention de sauvegarde des droits delhomme, adopt ds 2004 mais dont lentre en vigueura beaucoup tard.Lanne 2009 a ainsi expriment de manire anticipe etavec succs la procdure de juge unique et la nouvellecomptence des comits de trois juges contenues dans leProtocole 14, devenu finalement effectif le 1er juin der-nier.Lanne coule a galement t marque par lentre envigueur, le 1er dcembre 2009, du Trait de Lisbonne, per-mettant ladhsion de lUnion europenne laConvention europenne des droits de lhomme. Pour leprsident Costa, cela renforcera la cohsion duneEurope des droits de lhomme et dmontrera la coh-rence entre lUnion europenne et la grande Europe queforment les quarante-sept Etats membres du Conseil delEurope.

    Jean-Ren Tancrde

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    Cour Europennedes Droits de lHommeRapport annuel 2009

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  • Brve analysedes principaux arrtsrendus en 2009Rapport annuel - extraits

    En 2009, la Cour a rendu 1 625 arrts autotal, un nombre en lgre progressionpar rapport aux 1 543 arrts rendus en2008. 18 arrts ont t prononcs enformation de Grande chambre.Une grande part des arrts concernait desaffaires dites "rptitives" : le nombre des arrtsayant un niveau dimportance 1 ou 2 dans labase de donnes de la jurisprudence de la Cour(HUDOC) reprsente 28% du total des arrtsprononcs en 2009*.Le nombre daffaires dclares recevables slve 2 141 (contre 1 671 en 2008). En formationsde chambre et de Grande chambre, 597 requtesont t dclares irrecevables (693 en 2008) et1 211 ont t rayes du rle (1 269 en 2008).Parmi les arrts et dcisions de chambre et deGrande chambre adopts en 2009, le nombretotal darrts et de dcisions accepts par leComit des publications de la Cour en vue duneparution au Recueil des arrts et dcisions de laCour (CEDH) est de 90 (total au 10 mars 2010, lexclusion des arrts de chambre renvoysensuite en Grande chambre) contre 78 pourlanne 2008.La disposition de la Convention ayant donnlieu au plus grand nombre de violations estlarticle 6, dabord en ce qui concerne le droit un procs quitable, puis le droit un dlairaisonnable. Viennent ensuite larticle 1 duProtocole n1 (protection de la proprit) etlarticle 5 de la Convention (droit la libert et la sret).

    La Turquie est le pays ayant t lobjet du plusgrand nombre darrts constatant au moins uneviolation (341) ; viennent ensuite la Russie (210),la Roumanie (153), lUkraine (126) et la Pologne(123).

    Droits cardinaux

    Droit la vie (article 2)Dans laffaire Opuz c. Turquie(1), le mari de larequrante avait inflig son pouse ainsi qula mre de celle-ci, qui finira par en dcder, desviolences maintes reprises et pendantplusieurs annes, et ce en dpit de plusieursplaintes des victimes et de certaines poursuitesdu parquet. Larrt est particulirement notablecar la Cour considre que la violence subie parla requrante et sa mre peut passer pour uneviolence fonde sur le genre, ce qui est uneforme de discrimination envers les femmes, etconclut pour la premire fois la violation delarticle 14, combin avec les articles 2 et 3, dansune affaire de violence domestique.La Cour conclut galement pour la premire foisdans larrt G.N. et autres c. Italie(2) la violationde larticle 14 combin avec larticle 2, sous sonvolet procdural, en raison dune diffrence detraitement fonde sur une pathologie. Laffaireconcernait limpossibilit pour les thalassmiquesinfects par le VIH ou le virus de lhpatite C la suite de la transfusion ou de ladministrationde sang ou de produits sanguins infects fournispar les structures sanitaires publiques, ou pourleurs hritiers, de bnficier des rglements lamiable proposs par le ministre de la Santaux hmophiles contamins qui ont entam uneprocdure en rparation.Larrt Branko Tomai et autres c. Croatie(3) aquant lui enrichi la jurisprudence relative aux

    2 Les Annonces de la Seine - jeudi 19 aot 2010 - numro 42

    EuropeLES ANNONCES DE LA SEINESige social :

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    Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde

    Comit de rdaction :Jacques Barthlmy, Avocat la CourThierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasPierre Masquart, Avocat la CourJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesSophie Pillard, MagistrateGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

    Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frdric Bonaventura

    Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 13 013 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS

    Copyright 2010Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon sanctionnepar les articles 425 et suivants du Code Pnal.

    Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2010, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 29 dcembre 2009 ; des Yvelines, du 16 dcembre 2009 ; des Hauts-de-Seine, du 23 dcembre 2009 ; de la Seine-Saint-Denis, du 22 dcembre 2009 ; duVal-de-Marne, du 18 dcembre 2009 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris : 5,22 Seine-Saint-Denis : 5,22 Yvelines : 5,01 Hauts-de-Seine : 5,22 Val-de-Marne : 5,17

    B) Avis divers : 9,50 C) Avis financiers : 10,60 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,69 Hauts-de-Seine : 3,70 Seine-Saint Denis : 3,69 Yvelines : 5,01 Val-de-Marne : 3,70 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple

    35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels

    COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

    Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinas

    Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

    2009

    REPRES

    Le mot du PrsidentJean-Paul Costa

    Comment voquer lanne 2009sans rappeler quelle aura tmarque par la clbration du50me anniversaire de la Cour ? Lorsde laudience de rentre de la Cour,honore par la prsence de deuxpersonnalits de marque, DameRosalyn Higgins, alors prsidentede la Cour internationale de justice,et Mme Rachida Dati, en sa qualitde garde des Sceaux, ministre de laJustice de lEtat hte, je me suislivr une rtrospective descinquante annes passes. Elle aabouti au constat que lvolutionqua connue la Cour europennedes droits de lhomme tientquelque peu du miracle et que,cinquante ans aprs sa cration,lapplication de la Conventioneuropenne des droits de lhommeet son contrle par la Cour ontincontestablement contribu lamlioration des droits delhomme en Europe, notamment enlevant les niveaux de protectionrequis et en harmonisantprogressivement les lgislations etles pratiques.Jean-Paul Costa

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  • Les Annonces de la Seine - jeudi 19 aot 2010 - numro 42 3

    mesures prventives prendre par lEtat pourprotger la vie des personnes contre le risquedcoulant dactes de particuliers. Dans cetteaffaire, un homme tua son ancienne compagneet leur enfant puis se suicida alors quil avait tcondamn cinq mois de prison et astreint un traitement psychiatrique pour menaces demort lencontre de la femme et de lenfant etavait t libr quelque temps plus tt. La Courestime que les autorits comptentes nont paspris de mesure adquate pour protger la viedes victimes et conclut la violation de laConvention.La Cour estime en outre de faon novatrice danslaffaire Maiorano et autres c. Italie(4) que le voletprocdural de larticle 2 exige, dans certains cas,de sanctionner des juges et des procureurs pourleurs erreurs. Laffaire concernait la semi-libertaccorde un condamn perptuit et utilisepar celui-ci pour assassiner lpouse et la fille dunde ses anciens codtenus.Enfin, dans laffaire ilih (prcite), la Courconclut une violation par lEtat de sesobligations positives en raison dimportantsretards et de frquents changements de jugesdans le cadre de procdures pnale et civileconcernant un dcs qui serait rsult dunengligence mdicale.

    Interdiction de la torture (article 3)La Cour a t amene prciser sajurisprudence relative larticle 3, et notammentle champ dapplication de cette disposition, entraitant daffaires indites concernant enparticulier la situation des dtenus.En effet, loccasion de lexamen de laffaireGve c. Turquie(5), la Cour voit pour la premirefois dans lemprisonnement dun mineur dansune prison pour adultes un traitementinhumain et dgradant. Le placement deladolescent de quinze ans, en violation du droit

    interne, avait dur plus de cinq ans, et caus lintress de graves troubles physiques etpsychiques ayant provoqu trois tentatives desuicide, sans que les autorits assurent un suivimdical adquat.Laffaire S.D. c. Grce(6) a t loccasion pour laCour de se pencher pour la premire fois surles conditions de vie dans un centre de dten-tion pour trangers. La Cour, sappuyant surles constatations dinstitutions internationaleset dorganisations non gouvernementales, voitdans les conditions de dtention du requ-rant, quelle juge inacceptables, un traitementdgradant. En effet, ce demandeur dasile quiavait fui la Turquie aprs y avoir t empri-sonn et tortur avait pass deux moisenferm dans une baraque prfabrique sanspossibilit de sortir ni de tlphoner et sansdisposer de couvertures, de draps propres etde produits dhygine suffisants.La Cour a galement trait pour la premire foisdans laffaire Khider c. France(7) de la questiondes transfrements multiples dune prison lautre, en lespce quatorze affectations en septans, dun requrant plac en dtentionprovisoire. Elle estime que les conditions dedtention du requrant, class dtenuparticulirement signal ds le dbut de sonincarcration, soumis des transfrementsrpts dtablissements pnitentiaires, placen rgime disolement long terme et faisantlobjet de fouilles corporelles intgralesrgulires, sanalysent par leur effet combin etrptitif en un traitement inhumain etdgradant au sens de larticle 3.Dans laffaire Ramichvili et Kokhreidze c.Gorgie(8), ce sont cette fois les mesures, svreset humiliantes, imposes des accuss dans unesalle daudience qui sont pour la premire foisreconnues comme constitutives dun traitementcontraire larticle 3. En effet, pendant lexamen

    de leurs demandes de libert, dont les dbatsont t diffuss en direct la tlvision, les deuxrequrants ont t enferms dans une sorte decage mtallique en prsence de nombreuxgardes masqus et lourdement arms alorsmme que rien ne permettait de penser quil yavait le moindre risque quils schappent ou semontrent violents.Enfin, la Cour traite pour la premire fois ducomportement adopter par la police lors delarrestation de manifestants qui ne lui opposentpas une rsistance violente ou physique danslaffaire Samt Karabulut c. Turquie(9). Elleconclut la violation de larticle 3 en raison descoups ports par la police un manifestant lorsde son arrestation aprs la dispersion dunemanifestation non autorise mais pacifique surla voie publique.

    Droit la libert et la sret (article 5)Laffaire Guiorgui Nikolachvili c. Gorgie(10)constitue un intressant dveloppement de lajurisprudence relative la notion de "sret". Eneffet, sans exclure la possibilit pour les autoritsde recourir certains stratagmes pour lutterplus efficacement contre des activitscriminelles, la Cour dclare que nimporte quelleruse, en lespce larrestation dun tmoin en vuede faire pression sur son frre, recherch par lajustice, ne peut se justifier, spcialement quandelle est employe dune manire telle que lesprincipes de scurit juridique sont altrs.Dans laffaire M. c. Allemagne(11), la Cour a traitde la question sensible de la dtention de sretau travers de la prolongation illimite de cettemesure pour un condamn ayant purg sapeine et dj subi cette mesure pendant dixans mais toujours jug dangereux. Elle y estimeque la prolongation de la dtention de sretne se justifie au titre daucun des alinas delarticle 5 1.

    Europe

    Cependant, tout en affirmantavec conviction le caractrepositif et limportance delactivit dploye par la Courdepuis ses dbuts, il me fallaitminterroger sur lavenir de cesystme europen de protectionjuridictionnelle dont la fragilitest aussi incontestable que lesuccs.Jexprimai alors le vu que lesEtats parties la Convention serinterrogent collectivement surles droits et liberts quilsentendent garantir pour le futur leurs citoyens, sans bienentendu revenir en arrire parrapport aux acquis, et jappelai lorganisation dune grandeconfrence politique quitraduirait un nouvelengagement des Etats et seraitla meilleure faon de donner notre Cour une lgitimitraffirme et un mandatreprcis. Cet appel tait lancdans un climat non pas morose,mais incontestablement difficileavec des statistiques sans cesse la hausse et une situationbloque du fait de labsencedentre en vigueur duProtocole n14. Or, pour que laCour puisse surmonter lesdifficults, encore faut-il que lesEtats lui indiquent clairementune feuille de route.Quel bilan dresser alors que2009 sachve ?

    Certes, en 2009, la charge detravail de la Cour a continudaugmenter. A la fin de lanne2009, cest plus de 57 000nouvelles requtes qui aurontt attribues une formationjudiciaire, ce qui reprsente uneaugmentation de 15% parrapport 2008. Bien que laCour ait trait plus de 35 000requtes, soit uneaugmentation de 11% parrapport lanne prcdente,larrir a continu de crotrepour atteindre prs de 120 000requtes en instance la fin delanne, soit 22 000 de plusquau dbut de lanne.Pourtant, malgr ces chiffresalarmants, 2009 aura t uneanne dterminante pour laCour et positive bien desgards. Un certain nombredvnements y ont contribu.Tout dabord, et ds la fin delanne 2008, javais esquissune possibilit de sortir de lasituation de blocage voqueplus haut et envisag quil seraitpossible la Cour de mettre envigueur les dispositionsprocdurales du Protocole lgard des Etats layantaccept, dans le respect dudroit international. Cestprcisment, et je men flicite,la voie que le Comit desministres a choisi demprunteren concluant un accord,

    Madrid, le 12 mai 2009, lors desa 119me session ministrielle,permettant dappliquer demanire immdiate laprocdure de juge unique et lanouvelle comptence descomits de trois juges, ainsi quecela est prvu dans le Protocolen14. Ces procduressappliquent uniquement auxpays qui les ont acceptes - soiten ratifiant un Protocole n14bis (adopt Madrid et entr envigueur le 1er octobre 2009), soiten acceptant lapplicationprovisoire du Protocole n14.Elles ont videmment pourobjet daider la Cour faire face sa considrable charge detravail.Des rsultats concrets ont ainsidj t obtenus. En effet, leProtocole n14 est appliquprovisoirement lgard de dix-huit pays et les rsultats de cesnouvelles procdures sont tout fait prometteurs. La Cour aadopt jusqu prsent plus de2 200 dcisions avec laprocdure de juge unique et lespremiers arrts issus de comitsde trois juges ont t adopts le1er dcembre.Le deuxime vnement est ladcision des autorits de laSuisse, pays qui assure laprsidence du Comit desministres depuis le 18novembre 2009, dorganiser,

    les 18 et 19 fvrier 2010, Interlaken, une confrence niveau ministriel sur lavenirde la Cour europenne desdroits de lhomme. Cetterponse de la Suisse lappelque javais lanc lors delaudience solennelle vient point nomm pour renforcer court terme et long termelefficacit de la Cour. La Cour aen effet plus que jamais besoinde dcisions quant auxindispensables rformesstatutaires et structurelles quidoivent tre entreprises. Cestdire les espoirs que tous lesacteurs du systme placentdans cette confrencedInterlaken. Pour ma part, jaiadress ds le 3 juillet unmmorandum aux Etatsmembres dans lequel jindiquece que la Cour attend de cetteconfrence pour lui donner lafeuille de route claire qui lui estindispensable.Ce tour dhorizon ne serait pascomplet sans la mention delentre en vigueur, le1er dcembre, du Trait deLisbonne qui va, en effet,rapprocher les institutions delUnion de la Cour, en rendantenfin possible le projet djancien de ladhsion de lUnioneuropenne la Conventioneuropenne des droits delhomme. Lentre de lUnion

    dans un systme auquel sontparties tous ses Etats membresrenforcera, mon avis, lacohsion dune Europe desdroits de lhomme laquellenous sommes tousprofondment attachs etdmontrera la cohrence entrelUnion europenne et la"grande Europe" que formentles quarante-sept Etatsmembres du Conseil delEurope.Application anticipe desdispositions procduralescontenues dans le Protocolen14, lancement de laconfrence dInterlaken, entreen vigueur du Trait deLisbonne : incontestablement2009 aura t une annecharnire pour la Cour.Certes, la fin de lanne 2009,le Protocole n14 navaittoujours pas t ratifi, maiscertains signes encourageantsindiquaient que la ratificationpar la Fdration de Russieinterviendrait bref dlai. Et eneffet, les espoirs cet gard sesont depuis lors concrtisspuisque le Protocole n14 a tratifi par la Russie le 18 fvrier2010 et entrera en vigueur le1er juin 2010. Ceci est de bonaugure pour 2010, anne du60me anniversaire de laConvention europenne desdroits de lhomme.

  • Droits procduraux

    Droit un procs quitable (article 6)

    ApplicabilitLa Cour opre, dans laffaire Micallef c. Malte(12),un revirement de jurisprudence et juge quil nese justifie plus de considrer automatiquementque les procdures dinjonction ne sont pasdterminantes pour des droits et obligations decaractre civil. Aprs avoir rappel que toutesles mesures provisoires ne tranchent pas de telsdroits et obligations, la Cour tablit desconditions dont le respect sera ncessaire pourconclure lapplicabilit de larticle 6. Ainsi, ledroit en jeu tant dans la procdure au principalque dans la procdure dinjonction doit tre de"caractre civil", et la mesure provisoire doit tredterminante pour le "caractre civil" enquestion. La Cour admet toutefois que, dansdes cas exceptionnels, il puisse se rvlerimpossible de respecter toutes les exigencesprvues larticle 6.La Cour conclut galement lapplicabilit delarticle 6 dans laffaire LErablire A.S.B.L. c.Belgique(13) qui concernait lirrecevabilit dunrecours en annulation form par une associa-tion locale de dfense de lenvironnement lencontre dun permis durbanisme. Elleestime que le recours de lassociation dfendlintrt gnral et ne peut par consquent pastre assimil une actio popularis, comptetenu notamment de la nature de lacte attaqu,de la qualit de lassociation et de ses fonda-teurs, ainsi que du but matriellement et go-graphiquement limit poursuivi par celle-ci.Elle constate par ailleurs que la "contestation"souleve par lassociation avait un lien suffi-sant avec un "droit" dont elle pouvait se diretitulaire en tant que personne morale.Dans laffaire Gorou c. Grce (n2)(14), larequrante demandait, sur le fondement dunepratique judiciaire constante, au procureur prsla Cour de cassation de former un pourvoi encassation contre un jugement. La Cour estimeque larticle 6 1 trouve sappliquer parce quela procdure litigieuse, relative des accusationsde faux tmoignage et de diffamation, mettaiten cause le droit de jouir dune "bonnerputation" et revtait un caractre patrimonial,si symbolique soit-il (une somme quivalente trois euros environ). Elle identifie une vritable"contestation" lorigine de la dmarche de larequrante auprs du procureur, ds lors quecelle-ci faisait partie intgrante de lensemblede la procdure.Laffaire Cooperatieve Producentenorganisatievan de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Pays-Bas(15) concernait quant elle le refus de la Courde justice des Communauts europennes(CJCE) dautoriser une tierce partie rpondreaux observations de lavocat gnral. La Cour,aprs avoir prsum lapplicabilit de larticle 6 1 la procdure de renvoi prjudiciel devantla CJCE, estime que cette procdure offre uneprotection quivalente celle fournie par larticle6 1, qui nest donc pas entache duneinsuffisance manifeste, la CJCE pouvant rouvrirla procdure orale aprs avoir entendu lesconclusions de lavocat gnral, soit de sonpropre chef soit la demande dune des parties.

    Accs un tribunalDans laffaire Kart c. Turquie(16), le requrant, undput, contestait la dcision de suspension despoursuites pnales engages contre lui jusqula fin de son mandat parlementaire. La Courestime quen se prsentant pour un mandatlgislatif le requrant tait conscient dadhrer un statut particulier de nature retarderlaboutissement des poursuites pnales qui levisaient. De mme savait-il, compte tenu dustatut auquel il adhrait, quil ne pourraitrenoncer son inviolabilit ni obtenir, par laseule manifestation de sa volont, la leve decelle-ci. Ainsi, si le dlai inhrent la procdureparlementaire est de nature affecter le droitdu requrant voir sa cause entendue par untribunal en en retardant lexercice, il ne portepas pour autant atteinte, en lespce, lasubstance mme de ce droit.Laffaire K.H. et autres c. Slovaquie(17) concernaitquant elle limpossibilit pour huit femmesdorigine rom dobtenir des photocopies de leurdossier mdical dans les hpitaux o ellesauraient t strilises leur insu lorsdaccouchements. La Cour estime que si laccsaux tribunaux civils ntait pas compltementferm aux requrantes, lapplication stricte dela lgislation nationale a amoindri de maniredisproportionne leur capacit dfendreeffectivement leur cause.Dans laffaire Kulikowski c. Pologne(18), la Couraffirme que larticle 6 nimpose pas lEtat uneobligation de fournir un justiciable uneassistance judiciaire par des avocats successifs envue dexercer des recours, dont on a dj constatquils noffraient pas de chances raisonnables desuccs. Elle conclut toutefois une violation,estimant que lomission des juridictionsdinformer laccus quil disposait dun nouveaudlai pour se pourvoir en cassation avait privcelui-ci de son droit daccs la Cour suprme.Enfin, et de manire originale, la Cour traitedune entrave "technique" laccs un tribunaldans laffaire Lawyer Partners, a.s., c. Slovaquie(19)qui concernait le refus de plusieurs tribunauxdenregistrer des actions civiles au motif quellestaient prsentes sous la forme de DVD, ceux-ci ne disposant pas de lquipement ncessaire.La Cour estime pourtant que le procd utilispar les demandeurs convenait parfaitement auvolume des affaires puisquil sagissait de 70 000actions en recouvrement de crances et que lesdonnes enregistres sur DVD correspondaient 43 800 000 pages.

    Dure de la procdureLa Cour a statu dans laffaire Simaldone c.Italie(20) sur la question du retard dans lepaiement dune indemnit accorde par untribunal pour une dure excessive de procdure.Ce constat de violation du droit lexcutiondes dcisions judiciaires concernant lItalie estnanmoins intressant pour tous les Etatscontractants qui ont instaur un recours enrparation pour la dure excessive deprocdures.

    Droits de la dfenseDans laffaire Dayanan c. Turquie(21), la Cour aeu loccasion daffirmer que la privationsystmatique dune personne garde vue delassistance dun avocat sur la base desdispositions lgales pertinentes suffit conclure

    un manquement aux exigences de larticle 6,nonobstant le fait que le requrant a gard lesilence au cours de sa garde vue. Elle affirmeen outre que lquit de la procdure requiertque laccus puisse obtenir toute la vaste gammedinterventions qui sont propres au conseil etqu cet gard la discussion de laffaire,lorganisation de la dfense, la recherche despreuves favorables laccus, la prparation desinterrogatoires, le soutien de laccus en dtresseet le contrle des conditions de dtention sontdes lments fondamentaux de la dfense quelavocat doit librement exercer.Pas de peine sans loi (article 7)La Cour estime pour la premire fois danslaffaire Gurguchiani c. Espagne(22) que lexpulsiondun tranger constitue une "peine" dans lamesure o elle remplace la privation de libert laquelle laccus a t condamn. Constatantque laccus stait vu infliger une peine pluslourde que celle quil encourait pour linfractiondont il a t reconnu coupable, elle conclut laviolation de larticle 7.Dans laffaire M. c. Allemagne (prcite), la Courconclut la violation de cette dispositionestimant que la prolongation de la dtention desret constitue une "peine" supplmentaireinflige rtroactivement en vertu dune loientre en vigueur aprs la commission delinfraction. Larrt nest pas dfinitif.La Cour aboutit un constat oppos danslaffaire Gardel c. France(23) qui concernaitlinscription dun condamn au fichier judiciairenational automatis des auteurs dinfractionssexuelles, pour une dure maximale de trenteans compter de lexpiration de la peinedemprisonnement, en application dune loientre en vigueur aprs la condamnationdfinitive de laccus. Selon la Cour, linscriptionen question et les obligations qui en dcoulentont un but purement prventif et dissuasif, celuidempcher la rcidive et de faciliter lesinvestigations policires, et ne sanalysent pasen une "peine", de sorte que le principe de non-rtroactivit na pas vocation sappliquer.Dans laffaire Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie(24)la Cour admet lide que pour quune peine soitjustifie et donc lgale il faille "un lien de natureintellectuelle, permettant de dceler un lmentde responsabilit dans la conduite de lauteurmatriel de linfraction". Les socits requrantesstaient vu confisquer des terrains sur lesquelselles avaient difi des lotissements de manireillgale alors mme que les juridictions ne lesavaient pas condamnes pnalement et avaientreconnu quelles avaient commis une erreurinvitable et excusable dans linterprtation desnormes violes.Par ailleurs, la Cour a trait de la question de lacomptence universelle des juridictions lors delexamen de laffaire Ould Dah c. France(25) danslaquelle un officier de larme mauritanienneavait t poursuivi et condamn en France pourdes actes de torture et de barbarie commis dansson pays lgard de compatriotes militaires. LaCour y considre, linstar du Comit des droitsde lhomme des Nations unies et du Tribunalpnal international pour lex-Yougoslavie, quelamnistie est gnralement incompatible avecle devoir des Etats denquter sur des actes detorture. Elle relve galement que le droitinternational nexclut pas le jugement dunepersonne amnistie avant jugement dans sonEtat dorigine par un autre Etat.

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  • Droit un recours effectif (article 13)La Cour a eu connatre dans laffaire Petkov etautres c. Bulgarie(26) dun dfaut de rinscription,par les autorits lectorales, de trois personnesradies de listes de candidats pour des lectionslgislatives la demande de leur parti, en dpitdarrts dfinitifs de la Cour administrativesuprme annulant les radiations en question.Elle estime que seuls les recours permettant auxintresss dattaquer les dcisions prises ou, danscertaines circonstances, les rsultats deslections peuvent passer pour effectifs au sensde la Convention. En outre, elle exige un accsdirect des intresss lorgane appel juger dela lgalit dlections.

    Droit ne pas tre jug ou puni deux fois (article 4 duProtocole n7)Laffaire Sergue Zolotoukhine c. Russie(27) a tloccasion pour la Cour de clarifier sajurisprudence et plus prcisment ce quil fautentendre par lexpression "mme infraction" ausens de la Convention. La Cour affirme en effetque larticle 4 du Protocole n7 doit tre compriscomme interdisant de poursuivre ou de jugerune personne pour une seconde infraction pourautant que celle-ci a pour origine des faitsidentiques ou des faits qui sont "en substance"les mmes que ceux ayant donn lieu lapremire infraction, cette garantie entrant enjeu lorsque de nouvelles poursuites sontengages et que la dcision antrieuredacquittement ou de condamnation est djpasse en force de chose juge.

    Droits civils et politiques

    Droit au respect de la vie prive et familiale (article 8)

    Vie priveLa Cour a clarifi la relation entre les notionsde "vie prive" et de "rputation" dans laffaireKarak c. Hongrie(28) qui concernait le refus duministre public et dun tribunal de donner suiteaux plaintes dposes par un dput contre un

    adversaire politique qui laurait diffam dans untract distribu entre deux tours dlections. Elleaffirme que les droits lintgrit personnellecouverts par larticle 8 ne sont pas lis unevaluation "externe" de la personne, alors quenmatire de rputation cette valuation estdcisive, puisque lon peut perdre lestime de lasocit mais non sa propre intgrit, quidemeure inalinable.Dans laffaire Bykov c. Russie(29), la Cour constateque lemploi dun appareil de radiotransmissionpour enregistrer distance une conversationsapparente, du point de vue de la nature et dudegr de lintrusion dans la vie prive, auxcoutes tlphoniques. Elle estime toutefois que,faute de rgles spcifiques et dtailles, lerecours cette technique de surveillance dansle cadre dune "opration test" ntait pas entourde garanties adquates contre les divers abuspossibles. Sa mise en uvre tait ds lorssusceptible darbitraire et incompatible avec lacondition de lgalit.

    CorrespondanceLa Cour traite pour la premire fois de laconfidentialit mdicale en prison dans laffaireSzuluk c. Royaume-Uni(30) propos du contrle,par un mdecin de la prison, de lacorrespondance "mdicale" change entre undtenu condamn, opr deux reprises aucerveau, et un spcialiste en neuroradiologiecharg de son suivi lhpital. Larrt estimportant car la Cour y refuse, en substance,de faire cet gard une diffrence entre maladesdtenus et malades en libert. De plus, elleadmet quun dtenu dont la vie est en dangeren raison de son tat de sant veuille sassurer lextrieur de la prison quil reoit untraitement mdical adquat.Obligations positivesLa Cour a galement dvelopp sa jurispru-dence concernant les obligations positivesdcoulant de larticle 8.Dans laffaire K.H. et autres c. Slovaquie(prcite), elle estime que lobligation positivede lEtat de permettre laccs dun individu auxdossiers qui le concernent personnellement, en

    lespce des dossiers mdicaux, comprendlobligation de lui laisser se procurer une copiede ce dossier.Dans larrt Sandra Jankovi c. Croatie(31), ce sontles obligations positives de lEtat en matire deprotection de lintgrit physique des personnesqui sont en jeu. Dans cette affaire qui concernaitla passivit des autorits saisies dune plainterelative des agressions physique et verbalequauraient commises des particuliers, la Couradmet quen la matire la Convention nimposepas toujours le dclenchement de lactionpublique, la possibilit de se constituer partiecivile pouvant suffire.

    Libert de religion (article 9)La Cour enrichit la jurisprudence relative lareconnaissance ou lenregistrement dentitsreligieuses dans larrt Kimlya et autres c.Russie(32). Elle se prononce en effet pour lapremire fois sur une longue priode dattenteimpose par la loi elle-mme aux groupesreligieux "mergents" - par opposition auxgroupes religieux intgrs une structureecclsiale hirarchique - dsireux dacqurir lapersonnalit juridique.Laffaire Miroubovs et autres (prcite)concernait quant elle lintervention duneentit dpendant du ministre de la Justice dansun conflit entre deux groupes de fidles dunecommunaut vieille-orthodoxe, aboutissant lannulation de la reconnaissance des organesdune paroisse et lenregistrement dungroupement rival provenant de ladite paroisse.Larrt est novateur en ce que la Cour appliquela jurisprudence classique relative aux conflitsau sein dune communaut religieuse unereligion dpourvue dune organisationhirarchique interne et fonctionnant sous laforme dentits compltement indpendantes.Elle constate limpossibilit dune approcheuniforme pour toutes les confessions religieuseset insiste sur lobligation pour les autorits demotiver avec un soin particulier les dcisionstranchant un conflit interne une communautreligieuse.Dans laffaire Bayatyan c. Armnie(33), la Courdclare que larticle 9, lu la lumire de larticle4 3 b), ne garantit pas le droit de refuser, pourdes motifs de conscience, daccomplir un servicemilitaire. Elle conclut la non-violation de cettedisposition en raison de la condamnation dunobjecteur de conscience, tmoin de Jhovah, une peine de deux ans et demi de prison pourrefus deffectuer son service militaire. Larrtnest pas dfinitif.Enfin, la Cour traite pour la premire fois danslaffaire Lautsi c. Italie(34) de lexposition dans unlieu public dun symbole religieux, en lespceun crucifix dans les salles de classe dune colepublique. La Cour estime que ce symbole a unepluralit de significations parmi lesquelles lasignification religieuse est prdominante et quilest raisonnable de lassocier au catholicisme.Aprs avoir affirm que lEtat a lobligation desabstenir dimposer, mme indirectement, descroyances dans des lieux o les personnes sontdpendantes de lui ou encore dans les endroitso elles sont particulirement vulnrables, elleconclut que lexposition obligatoire dunsymbole dune confession donne danslexercice de la fonction publique relativement des situations spcifiques relevant du contrlegouvernemental, en particulier dans les salles

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  • de classe, restreint le droit des enfants scolarissde croire ou de ne pas croire. Laffaire a trenvoye devant la Grande chambre le 1er mars2009.

    Libert dexpression (article 10)La Cour a eu connatre cette anne de laquestion de la libert dexpression au travers dediffrents mdias.Dans laffaire Manole et autres c. Moldova(35), quiconcernait la censure et les pressions politiquessubies par des journalistes de la radiotlvisionpublique, elle affirme que lEtat a lobligationdassurer au public laccs un service deradiotlvision quilibr, informatif et pluraliste.Elle estime par ailleurs que si lEtat dcide decrer ou de maintenir une organisation publiquede radiotlvision, et notamment si celle-ci jouit

    dun monopole de fait, il est essentiel que cettedernire soit structurellement indpendante etsans parti pris politique.La Cour a galement abord certains pro-blmes soulevs par Internet en tant que nou-veau mdia travers la question de la publica-tion par un quotidien de ses archives sur sonsite Internet, lexposant sans limite dans letemps des actions en diffamation. Si la Cour,qui examine ces questions pour la premirefois dans son arrt Times Newspapers Ltd c.Royaume-Uni (ns 1 et 2)(36), conclut en lespce une non-violation, elle affirme nanmoinsque lorsquune action en diffamation est enga-ge aprs un long laps de temps elle peut,mme en labsence de circonstances excep-tionnelles, donner lieu une atteinte dispro-portionne la libert de la presse au regardde larticle 10.Sans traiter dun mdia en tant que tel, la Courreconnat, dans laffaire Trsasg aSzabadsgjogokrt c. Hongrie(37), aux organisa-tions non gouvernementales un rle essentielde "chien de garde", dont les activits doiventcomme celles de la presse tre protges par laConvention. Elle affirme galement quil seraitfatal pour la libert dexpression que des per-sonnalits politiques puissent censurer lapresse et le dbat public sous prtexte queleurs opinions sur des questions dintrtgnral constituent des donnes personnellesne pouvant tre dvoiles quavec leurconsentement.Dans laffaire Kenedi c. Hongrie(38), la Courprcise les contours de lexercice du droit lalibert dexpression en estimant en substanceque laccs des sources de documentationoriginale, en lespce des documents relatifs auxservices secrets et de scurit hongrois pendantla priode communiste, aux fins dunerecherche historique lgitime en est un lmentessentiel.La Cour a galement t amene dveloppersa jurisprudence relative au volet procdural de

    larticle 10 mais aussi aux obligations positivesen dcoulant.Ainsi, dans laffaire Lombardi Vallauri c. Italie(39),cest la libert dexpression acadmique au seindune universit confessionnelle qui tait en jeuau travers du refus dune facult de prendre encompte la candidature dun professeur,contractuel, au motif quun organisme du Saint-Sige navait pas donn son agrment enindiquant que certaines dclarations delintress "soppos[ai]ent nettement ladoctrine catholique". Aprs avoir examin ledroulement de la procdure au sein de lafacult et lefficacit du contrle juridictionnelsur la procdure administrative, la Cour conclutque lintrt de luniversit dispenser unengagement inspir de la doctrine catholiquene pouvait pas stendre jusqu atteindre lasubstance mme des garanties procduralesinhrentes larticle 10.Dans laffaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz(VgT) c. Suisse (n2)(40), la Cour estime que lesautorits suisses ont manqu leur obligationpositive dcoulant de larticle 10 en raison dumaintien de linterdiction de diffuser un spotpublicitaire tlvis malgr le constat deviolation de la libert dexpression mis par laCour europenne.

    Libert de runion et dassociation (article 11)Des cas de dissolution dassociations ou departis politiques ont fait cette anne lobjet derequtes devant la Cour.Il sagissait dans laffaire Tebieti MhafizeCemiyyeti et Israfilov c. Azerbadjan(41) de ladissolution judiciaire dune association dedfense de lenvironnement pour non-respectde ses propres statuts. La Cour, tout enindiquant quil existe des sanctions moinsradicales quune dissolution, estime quenlabsence de plaintes ou de litiges entre membresdune mme association les autorits ne doiventpas intervenir dans le fonctionnement internede celle-ci au point de veiller lobservation parelle de chacune des formalits prvues par sesstatuts. Larrt nest pas dfinitif.Laffaire Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne(42)concernait quant elle la dissolution de partispolitiques lis une organisation terroriste. LaCour valide la position des juridictions internesconsidrant le refus de condamner la violencecomme une attitude de soutien tacite auterrorisme et ce, dans un contexte de terrorismequi existe depuis plus de trente ans et qui estcondamn par lensemble des autres partispolitiques. Quant la prvisibilit de ladissolution litigieuse, la Cour affirme quaucunedisposition de la Convention nexclut lapossibilit de se baser sur des faits antrieurs ladoption dune loi.La Cour sest galement intresse la questionde lexercice des droits garantis par larticle 11.Ainsi, dans laffaire Barraco c. France(43), la Courapplique sa jurisprudence relative la libert demanifestation dans un lieu public une entrave la circulation publique au moyen de camions.De mme, la Cour, aprs avoir affirm que lagrve permet un syndicat de faire entendre savoix et constitue un aspect important pour lesmembres dun syndicat dans la protection deleurs intrts, se prononce sur lexercice du droitde grve des fonctionnaires dans laffaire EnerjiYap-Yol Sen c. Turquie(44). Elle y reconnat quele principe de la libert syndicale peut tre

    compatible avec linterdiction du droit de grvedes fonctionnaires exerant des fonctionsdautorit au nom de lEtat, condition toutefoisque les restrictions lgales ce droit dfinissentaussi clairement et troitement que possible lescatgories de fonctionnaires concerns.Enfin, dans laffaire Danilenkov et autres c.Russie(45), la Cour met la charge de lEtat uneobligation positive dtablir un systme judiciairequi assure une protection effective et clairecontre toute discrimination fonde surlappartenance un syndicat, face en lespce un employeur qui utilisait divers moyens pourcontraindre ses salaris se dsyndiquer.

    Droit linstruction (article 2 du Protocole n1)La Cour a clairci les principes du devoir deneutralit de lEtat dans le domaine de lensei-gnement scolaire dans laffaire Appel-Irrganget autres c. Allemagne(46). Elle conclut lirrece-vabilit de cette requte qui concernait lintro-duction dun cours dthique obligatoire pourtous les lves de lenseignement secondairepublic dans le Land de Berlin, sans aucunepossibilit de dispense pour ceux qui frquen-taient sur une base volontaire et dans leur ta-blissement des cours de religion dispenss pardes reprsentants de communauts etgroupes religieux ou philosophiques.Dans laffaire rfan Temel et autres c. Turquie(47),elle a constat une violation de cette dispositionau sujet dune mesure disciplinaire, enloccurrence la suspension de leur universitdtudiants qui avaient demand linstaurationde cours facultatifs de langue kurde.La Cour a galement affirm dans laffaire Lautsi(prcite) que lexposition obligatoire dunsymbole religieux comme le crucifix dans lessalles de classe dune cole publique restreint ledroit des parents dduquer leurs enfants selonleurs convictions. Laffaire a t renvoye devantla Grande chambre le 1er mars 2009.

    Droit des lections libres (article 3 duProtocole n1)Laffaire Sejdi et Finci c. Bosnie-Herzgovine(48)concernait limpossibilit faite aux requrants,qui se disent lun dorigine rom, lautre dori-gine juive, en vertu dune disposition constitu-tionnelle, de se porter candidats aux lections la Chambre des peuples et aux lections laprsidence de lEtat ds lors quils ne dclarentdappartenance aucun des "peuples consti-tuants" ( savoir les Bosniaques, les Croates etles Serbes). La Cour conclut que le maintien,aprs la ratification par la Bosnie-Herzgovinede la Convention et du Protocole no 1, de lim-possibilit faite aux requrants de se portercandidats aux lections la Chambre des peu-ples ne repose pas sur une justification objec-tive et raisonnable et est donc contraire lar-ticle 14 de la Convention combin avec larti-cle 3 du Protocole n1.La Cour raffirme par ailleurs le besoin descurit juridique en matire lectorale danslaffaire Petkov et autres (prcite) en soulignantla ncessit dviter des changements dedernire minute de la lgislation lectorale.Elle se prononce pour la premire fois danslaffaire Seyidzade c. Azerbadjan(49) sur unelimitation constitutionnelle et lgislative du droitdes membres du clerg de se porter candidatset dtre lus au Parlement. Elle estime que ladfinition juridique de la catgorie de personnes

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  • touches par la limitation incrimine ntait passeulement trop large ou imprcise, mais pouvaitpasser pour compltement absente.Protection de la proprit (article 1 du Protocole n1)Cette disposition du premier Protocoleadditionnel la Convention a t loccasion pourla Cour dexaminer des domaines trs varis. Elle se prononce ainsi pour la premire fois danslaffaire Faccio c. Italie(50) sur la nature de laredevance audiovisuelle dans un Etatcontractant, estimant quil sagit dun imptdestin au financement du service public de laradiotldiffusion. Elle admet par ailleurs quela simple possession dun tlviseur entranelobligation de payer la redevance, celle-ci ntantpas le prix pay en contrepartie de la rceptiondune chane donne.Dans laffaire Andrejeva c. Lettonie(51), la Couraboutit un constat de violation de larticle 14combin avec larticle 1 du Protocole n1 enraison du refus des juridictions internes deprendre en compte les priodes de travail de larequrante dans lex-Union sovitique pour lecalcul de sa pension de retraite du fait quelle nepossdait pas la nationalit lettone.Laffaire Kozacolu c. Turquie(52) a quant ellepermis la Cour de prciser que, pour satisfaireaux exigences de proportionnalit entre laprivation de proprit et le but dutilit publiquepoursuivi, il y a lieu, en cas dexpropriation dunbien class, de tenir compte dans une mesureraisonnable des caractristiques spcifiques dubien, comme sa raret ou ses caractristiquesarchitecturales et historiques, pour dterminerlindemnit due au propritaire.Enfin, la Cour se prononce pour la premirefois sur les effets du mariage rom, en loccur-rence en matire de pension de rversion,dans laffaire Muoz Daz c. Espagne(53). Ellejuge disproportionn que lEtat espagnol, qui aattribu la requrante et sa famille rom unlivret de famille, leur a reconnu le statut defamille nombreuse, leur a octroy, lintres-se et ses six enfants, une assistance enmatire de sant, et qui a peru les cotisationsde son mari rom la Scurit sociale pendantplus de dix-neuf ans, ne veuille pasaujourdhui reconnatre les effets du mariagerom en matire de pension de rversion. Parailleurs, la Cour affirme que "linterdiction dediscrimination consacre par larticle 14 de laConvention na de sens que si, dans chaque casparticulier, la situation personnelle du requ-rant par rapport aux critres numrs danscette disposition est prise en compte en tantque telle" ; elle rejette par consquent la thsedu Gouvernement selon laquelle il aurait suffi la requrante de se marier civilement pourobtenir la pension rclame.

    Protocole no 12Larticle 14 de la Convention qui prohibe ladiscrimination complte les autres dispositionsnormatives de la Convention et de sesProtocoles. Il na pas dexistence indpendantepuisquil vaut uniquement pour "la jouissancedes droits et liberts" quelles garantissent.Larticle 1 du Protocole n12 tend quant luile champ de la protection "tout droit prvupar la loi". Il introduit donc une interdictiongnrale de la discrimination.La Cour conclut cette anne pour la premirefois une violation de cette disposition danslaffaire Sejdi et Finci (prcite). Elle estime en

    effet que les dispositions constitutionnelles envertu desquelles les requrants ne peuvent seporter candidats aux lections la prsidencede lEtat doivent elles aussi tre considrescomme discriminatoires, la Cour estimant qucet gard aucune distinction pertinente ne peuttre tablie entre la Chambre des peuples et laprsidence de Bosnie-Herzgovine.

    Drogation (article 15)La Cour a galement t amene juger de lavalidit dune drogation aux obligationsdcoulant de larticle 5 1 dans laffaire A. etautres c. Royaume-Uni(54). En effet, la suite desattentats perptrs le 11 septembre 2001 contreles Etats-Unis, le gouvernement britanniqueinstitua un pouvoir de dtention tenduapplicable aux trangers souponns dtre des"terroristes internationaux", leur expulsion tantexclue en raison des mauvais traitements quilsrisquaient de subir dans leur pays dorigine.Considrant que ce rgime de dtentionpouvait se rvler incompatible avec larticle 5 1, le Gouvernement mit un avis dedrogation fond sur larticle 15. La Cour arappel quon ne doit pas obliger les Etats attendre quun dsastre survienne pour prendredes mesures propres le conjurer et que ceux-ci bnficient dune ample marge dapprciationpour valuer la menace en fonction desinformations dont ils disposent. Elle estime parailleurs que larticle 15 appelle ncessairementune dmarche axe sur la situation globale dupays concern. La Cour conclut dans cetteaffaire quen oprant une discriminationinjustifie entre les nationaux et les trangersles mesures drogatoires prises taientdisproportionnes.

    Excution des arrts (article 46)Dans laffaire Manole et autres (prcite), relativeaux censures et pressions politiques subies pardes journalistes de la radiotlvision publique,la Cour enjoint pour la premire fois un Etatde prendre ds que possible des mesuresgnrales pour remdier la situation qui adonn lieu une violation de larticle 10, ycompris une rforme lgislative. Elle ajoute quele cadre juridique instituer doit se conformeraux recommandations du Comit des ministresdu Conseil de lEurope et celles dun expertnomm la suite dun accord entre les autoritsmoldaves et le Secrtaire gnral du Conseil delEurope.La Cour a par ailleurs eu connatre daffairesrvlant des problmes structurels concernantles soins dlivrs en prison.Ainsi, dans laffaire Poghossian c. Gorgie(55), laCour constate le caractre structurel du manquede soins mdicaux dans les tablissementspnitentiaires gorgiens, en particulier pour letraitement de lhpatite C, et invite la Gorgie adopter "rapidement" des mesures lgislativeset administratives afin de prvenir latransmission de cette maladie dans les prisons,dinstaurer un systme de dpistage et degarantir la prise en charge de cette maladie.Laffaire Sawomir Musia c. Pologne(56) concer-nait quant elle linadquation des soinsmdicaux prodigus un accus souffrantdpilepsie et de divers troubles mentaux etdtenu dans divers tablissements pniten-tiaires ordinaires. La Cour estime que, comptetenu de la gravit et du caractre structurel du

    problme du surpeuplement carcral et de lamauvaise qualit des conditions de vie et dhy-gine dans les maisons darrt polonaises, lesmesures lgislatives et administratives nces-saires doivent tre rapidement prises pourgarantir des conditions de dtention appro-pries notamment pour les dtenus qui, enraison de leur tat de sant, ont besoin desoins particuliers.

    * 1 = Importance leve - arrts dont la Cour juge qu'ils apportent uneimportante contribution l'volution, la clarification ou lamodification de sa jurisprudence, soit de manire gnrale, soit pourun Etat donn.2 = Importance moyenne - arrts qui n'apportent pas une contributionsignificative la jurisprudence mais ne se bornent malgr tout pas appliquer la jurisprudence existante.3 = Faible importance - arrts n'ayant qu'un faible intrt juridique,c'est--dire ceux appliquant la jurisprudence existante, les rglementsamiables et les radiations du rle (sauf s'ils prsentent un intrtparticulier).

    Notes :1 - N33401/02, 9 juin 2009, paratre dans CEDH 2009.2 - N43134/05, 1er dcembre 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).3 - N46598/06, 15 janvier 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).4 - N28634/06, 15 dcembre 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).5 - N70337/01, 20 janvier 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).6 - N53541/07, 11 juin 2009.7 - N39364/05, 9 juillet 2009.8 - N1704/06, 27 janvier 2009.9 - N16999/04, 27 janvier 2009.10 - N37048/04, 13 janvier 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).11 - N19359/04, 17 dcembre 2009, paratre dans CEDH 2009.12 - [GC], n17056/06, 15 octobre 2009, paratre dans CEDH 2009.13 - N49230/07, 24 fvrier 2009, paratre dans CEDH 2009.14 - [GC], n12686/03, 20 mars 2009, paratre dans CEDH 2009.15 - (dc.), n13645/05, 20 janvier 2009, paratre dans CEDH 2009.16 - [GC], n8917/05, 3 dcembre 2009, paratre dans CEDH 2009.17 - N32881/04, 28 avril 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).18 - N18353/03, 19 mai 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits). 19 - Ns54252/07, 3274/08, 3377/08, 3505/08, 3526/08, 3741/08,3786/08, 3807/08, 3824/08, 15055/08, 29548/08, 29551/08, 29552/08,29555/08 et 29557/08, 16 juin 2009, paratre dans CEDH 2009.20 - N22644/03, 31 mars 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).21 - N7377/03, 13 octobre 2009.22 - N16012/06, 15 dcembre 2009, paratre dans CEDH 2009.23 - N16428/05, 17 dcembre 2009, paratre dans CEDH 2009.24 - N75909/01, 20 janvier 2009.25 - (dc.), n13113/03, 17 mars 2009, paratre dans CEDH 2009.26 - Ns77568/01, 178/02 et 505/02, 11 juin 2009, paratre dans CEDH2009.27 - [GC], n14939/03, 10 fvrier 2009, paratre dans CEDH 2009.28 - N39311/05, 28 avril 2009.29 - [GC], n4378/02, 10 mars 2009, paratre dans CEDH 2009.30 - N36936/05, 2 juin 2009, paratre dans CEDH 2009.31 - N38478/05, 5 mars 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).32 - Ns76836/01 et 32788/03, 1er octobre 2009.33 - N23459/03, 27 octobre 2009.34 - N30814/06, 3 novembre 2009.35 - N13936/02, 17 septembre 2009, paratre dans CEDH 2009(extraits).36 - Ns3002/03 et 23676/03, 10 mars 2009, paratre dans CEDH 2009.37 - N37374/05, 14 avril 2009, paratre dans CEDH 2009.38 - N31475/05, 26 mai 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).39 - N39128/05, 20 octobre 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).40 - [GC], n32772/02, 30 juin 2009, paratre dans CEDH 2009.41 - N37083/03, 8 octobre 2009, paratre dans CEDH 2009.42 - Ns25803/04 et 25817/04, 30 juin 2009, paratre dans CEDH 2009.43 - N31684/05, 5 mars 2009, paratre dans CEDH 2009.44 - N68959/01, 21 avril 2009.45 - N67336/01, 30 juillet 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).46 - (dc.), n45216/07, 6 octobre 2009.47 - N36458/02, 3 mars 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).48 - [GC], ns27996/06 et 34836/06, 22 dcembre 2009, paratre dansCEDH 2009.49 - N37700/05, 3 dcembre 2009.50 - (dc.), n33/04, 31 mars 2009.51 - [GC], n55707/00, 18 fvrier 2009, paratre dans CEDH 2009.52 - [GC], n2334/03, 19 fvrier 2009, paratre dans CEDH 2009.53 - N49151/07, 8 dcembre 2009, paratre dans CEDH 2009.54 - [GC], n+ /05, 19 fvrier 2009, paratre dans CEDH 2009.55 - N9870/07, 24 fvrier 2009.56 - N28300/06, 20 janvier 2009, paratre dans CEDH 2009 (extraits).

    Source : Rapport annuel 2009 de la Cour europenne des droits delhomme, Conseil de lEurope. L'intgralit du rapport est disponiblesur le site : www.echr.coe.int

    2010-351

    Les Annonces de la Seine - jeudi 19 aot 2010 - numro 42 7

    Europe

  • 8 Les Annonces de la Seine - jeudi 19 aot 2010 - numro 42

    Chronique

    ARome, semblait-il, mais ma mmoireest peut-tre trop romanesque, il yavait un mime funbre, prcdant lecortge funraire, son rle tait demimer les faits les plus importants qui avaientcompos la vie du mort, quand il tait vivant.Aujourd'hui la cour d'assises est quelquefois lelieu d'un thtre d'ombres tragiques, j'en veuxpour exemple - symbolique - l'une des rcentessessions de la cour dassises de Paris o l'onjugeait deux jeunes filles meurtrires de lagrand-mre de l'une d'elle.Lors de la cration de la pice "Les Bonnes" deJean Genet, un critique thtral avait fait laremarque que de vritables bonnes nes'exprimaient pas comme dans la pice. L'auteurdans une lettre s'explique : Qu'en savez-vous,je prtends le contraire, car si j'tais bonne, jeparlerais comme elles certains soirs, certains soirsquand il faut les surprendre dans la solitude deleur crime, de leur dcor, banal et comme investid'un magntisme trange, celui des monstres .Les Bonnes de Genet : Claire et Solange sont desmonstres, comme l'auteur le dit lui-mme. Lesdeux jeunes filles dont j'voquais la trajectoiresont aussi des monstres et elles s'exprimentcomme les personnages de Genet.Rappelons aussi que la pice de Jean Genet taitlibrement inspire d'une affaire judiciaire ; celledes surs Papin, qui, en son temps, a dfray lachronique. En 1933 deux surs, employes demaison chez des bourgeois du Mans, tuentsauvagement la matresse de maison et sa fille,leur arrachant les yeux et les achevant coupsde couteaux comme il tait indiqu de tuer leslapins dans leur livre de cuisine . Ces deuxsurs entretenaient des relations incestueuseset homosexuelles. Le jeune Lacan, Paul Eluard,ont rflchi sur ce crime en leur temps. Lacondamnation mort de Christine Papin semute en travaux forcs perptuit par undcret de grce du prsident Lebrun. Elle selaisse mourir de faim et dcde en 1937 l'gede 32 ans. La sera libre le 2 fvrier 1943, jouranniversaire du crime et meurt en 1982, 89 ans.Rappelons simplement les faits rcents et quitiennent en quelques lignes : une trange visite la grand-mre, ni dame, ni vieille, unedemande d'argent qui est refuse un peuschement.Rien que de banal. Mais le retour des jeunesfilles chez la grand-mre, une vingtaine deminutes plus tard. La dame est maintenue surun fauteuil pendant que sa petite-fille lui fracassela tte avec un bibelot trouv opportunmentdans la pice, puis la tte est soigneusement

    enveloppe dans du papier bulle et serre avecdu ruban adhsif au cas o un peu d'air auraitl'audace de passer. Puis l'objet est de nouveauplac dans un sac de plastique et de nouveauhermtiquement clos avec ce mme rubanutilis communment par les dmnageurs.L'acte deux consiste utiliser la carte bleue dela morte et la faire chauffer dans lesboutiques et magasins de mode pour dessommes importantes.L'acte trois sera une garde vue conscutive la dcouverte du cadavre par la fille de la morteet mre de la meurtrire, suite un appel de labanque s'tonnant du montant soudain destransactions ralises par une dame modesteet sans histoires.Revenons pour un instant au vocabulaire des bonnes et nous avons la preuve de cettevrit exprime par Genet : en effet dans lescourts procs-verbaux, les faits ayant treconnus trs vite, deux phrases sontsymboliques : pour neutraliser - la morte - ila fallu besogner une demi-heure et auxpressantes questions du pourquoi de ce gesteque les Atrides ou des Bacchantes furieusesn'auraient pas rcus : Ma grand-mre taitdure, je ne l'aimais pas et l'amie, elle, de dire : ma copine m'a demand de l'aider .Comme les personnages de Genet, ces jeunesfilles sont des monstres, le dtournement degestes quotidiens, comme le fait d'emballer unobjet fragile, par deux fois, se rapproche la foisdu rite et du mythe, bien qu'elles ignorassentl'un et l'autre. Car aucun agent extrieur n'a trelev : ni alcool, ni drogues, ni psychotropes,les experts consults concluent un narcissisme mal structur et despersonnalits fragiles. Au contraire des sursPapin aucune relation intime et sexuelle ne liaitles deux jeunes filles.Aucune idologie ou rfrence un combatsocial, la grand-mre n'tait pas une femmefortune, plutt modeste mme. Peut-treincarnait-elle une forme de pouvoir abattreou humilier, lequel ?Comment expliquer ce dtachement ? Cetteabsence de rfrence thique ? De quelle trangelumire ces actes sont-ils baigns ? Les critreshabituels de mesure du crime sont inoprants.Que reste-t-il au fond du creuset des questionstrs pertinentes du prsident de la courd'assises ? Rien, rien d'autre que le tatouage del'infamie, et la lourde peine qui sera longue maisplus courte que l'agonie de la morte, la femmequi a seulement la force de refuser une ultimefois une sollicitation de quelques euros pourdes achats futiles et inutiles et qu'il a fallu

    besogner pendant plus de la moiti d'uneheure. Il reste l'image simple du crime sepromenant incognito et prenant simplement lemtro avant de dnouer les bolducs desemplettes et en contrepoint, dans une infinie etinfernale transparence, la face dforme d'unemorte dans un sac plastique de rcupration.On ne peut qu'tre ananti et ces jeunes fillessavaient fort bien que la paille humide descachots n'existait plus, qu'elles ne risquaient plusl'chafaud. Elles avaient peut-tre entendu direque des acquittements avaient t prononcspour des cas plus graves, comptes renduspartiels des assises qu'elles n'avaient jamaisfrquentes auparavant. Oui, des acquittementspour des choses plus graves que de ne pas aimersa grand-mre et d'aider une amie qui vous ledemande se dfaire d'un objet encombrant etinutile.La morale a t remplace par une espce defureur sobre, dans un champ daction et depense qui n'a aucune signification. Lthiqueest remplace par le drglement intellectuel,fait divers symbolique de lespce qui a atteintson seuil dincomptence morale pourreprendre la formule dAmin Maalouf.La lourde peine de prison est aussi le symbolejuste d'une victoire trompeuse. Cette horribleaffaire accuse notre civilisation qui ne sait pasou ne sait plus donner un sens la conditionhumaine. Fait divers qui accuse l'cole de laRpublique que ces filles ont frquentenormalement, sous rserve des absences nonjustifies. Fait divers qui laisse aujourd'huiindiffrent et ne semble proccuper que bienpeu de personnes.Quelques lignes reprises d'une dpche d'agencedans la presse et ce drame singulier est pass la trappe des profits et pertes de l'histoire.Ce millnaire qui vient de prendre ses dix ansn'a pas atteint l'ge de raison et j'en veux pourpreuve la fulgurance meurtrire du geste de cesdeux jeunes femmes. Et comme le disait l'unedes surs Papin lors de leur procs c'est lemystre de la Vie .

    * Dominique Gaboret-Guiselin est magistrat la cour d'appel de Paris.

    2010-360

    Les bonnes du 94 en 2010ou Crimes et chtiments du 21me siclepar Dominique Gaboret-Guiselin*

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 19 aot 2010 - numro 42 9

    PARIS

    CONSTITUTION

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 5 aot 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    VENI VIDI BIBI Sige social : 21, rue dAligre 75012 PARIS Forme : Socit ResponsabilitLimite. Capital social : 1 500 Euros. Objet : la vente et la dgustation devins. Dure : 99 ans. Grance : Madame SophieSURROQUE demeurant 23, avenue deLongueil 78600 MAISONS LAFFITTE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4364 Pour avis

    PROD4Socit par Actions Simplifie

    au capital de 20 000 EurosSige social :

    12, rue de la MontagneSainte Genevive

    75005 PARIS

    Aux termes dun acte sous seing priven date Paris du 9 aot 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    PROD4

    Sige social : 12, rue de la Montagne Sainte Genevive 75005 PARIS Forme : Socit par ActionsSimplifie. Capital social : 20 000 Euros, divisen 2 000 actions de 10 Euros chacune. Objet : plate-forme dimpression et defabrication. Dure : 90 ans. Prsident : Monsieur ClaudeMASTANTUONO demeurant 17,boulevard de Verdun 84240 LA TOURDAIGUES. Commissaires aux Comptes : - Titulaire : Monsieur Claude KARLIdemeurant 53, rue du GnralOffenstein 67000 STRASBOURG - Supplant : le cabinet GROSSHUGEL domicili 53, rue du GnralOffenstein 67000 STRASBOURG, pour une dure de six exercices. Admission aux Assembles : Chaque Associ a le droit de participeraux dcisions collectives par lui-mmeou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit une voix. Le droit de vote attach aux actionsest proportionnel au capital quellesreprsentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent tre transfresentre Associs quavec lagrment prala-ble du Prsident de la socit, lequel doitapprcier si le transfert envisag est con-forme lintrt social. Les actions ne peuvent tre transfres des tiers trangers la socit quaveclagrment pralable de la collectivitdes Associs statuant dans les conditionsprvues aux statuts. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4392 Pour avis

    SCI DU SOLEILSocit Civile Immobilireau capital de 10 000 Euros

    Sige social :3, avenue Paul Doumer

    75016 PARIS

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 13 aot 2010, enregis-tr au Service des Impts des Entreprisesde Paris 16me, le 18 aot 2010, borde-reau 2010/877, case 9, extrait 7205, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    SCI DU SOLEIL Sige social : 3, avenue Paul Doumer 75016 PARIS Forme : Socit Civile Immobilire. Capital social : 10 000 Euros, divisen 1 000 parts de 10 Euros, chacune. Objet : la socit a pour objet : - lacquisition, par voie dachat oudapport, de la proprit de tous biensimmobiliers situs en France et/ou lEtranger, - la gestion et ladministration, parvoie de location, de mise libre disposi-tion des Associs ou autrement, desbiens immobiliers dtenus par la socit, - lentretien, la mise en valeur, la trans-formation, lamnagement, et la locationde tous biens et droits immobiliers, detous biens et droits pouvant constituerlaccessoire, lannexe ou le complmentdes biens et droits immobiliers enquestion. Dure : 99 ans compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Socits, sauf dissolution anticipeou prorogation. Grance non Associe : MadameJeannine CHAPELLE demeurant3, avenue Paul Doumer 75016 PARIS. Associs : - Monsieur Christophe ALDUNATEdemeurant 95, avenue Henri Martin75116 PARIS, - Madame Sophie ALDUNATEdemeurant 95, avenue Henri Martin75116 PARIS. Clauses dagrment pour les cessionsde parts : Les parts sociales sont librementcessibles au profit dun Associ. Toute cession un tiers de la socitest soumise agrment de la collectivitdes Associs runie en AssembleGnrale. Immatriculation : la socit sera imma-tricule au Registre du Commerce et desSocits de Paris.4373 Pour avis

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris des 3 et 6 aot 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    H.G.R.Enseigne

    LA CANTINE RUSSE Sige social : 26, avenue de New-York 75116 PARIS Forme : Socit ResponsabilitLimite. Capital social : 4 000 Euros. Objet : fabrication et restauration ;traiteur, vente de repas emporter,livraison de plats cuisins ou daliments ;organisation de cocktails, buffets etrestauration domicile. Dure : 90 ans. Co-Grants : - Monsieur Georges KAZARIANdemeurant 7, avenue de Suffren 75007PARIS, - Monsieur HovhannsMIRIJANYAN demeurant 7, avenue deSuffren 75007 PARIS.

    Immatriculation : la socit sera imma-tricule au Registre du Commerce et desSocits de Paris.4368 Pour avis

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 11 aot 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    TRUCK MANUTENTIONSERVICES

    Sige social : 5, rue de Douai 75009 PARIS Forme : Socit ResponsabilitLimite. Capital social : 2 000 Euros divis en200 parts de 10 Euros. Objet : la socit a pour objet : - lachat, la vente de vhicules lgersou lourds, et/ou de remorques, neuves oudoccasion. La commercialisation depices dtaches, entretien, rparation detous vhicules et de ses quipements,tous travaux de carrosserie, commerciali-sation de plates-formes lvatrices, etaccessoirement location (sanschauffeur) et transport de toute nature. Dure : 99 ans compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Socits saufdissolution anticipe ou prorogation. Grance : Monsieur Frdric BETTEdemeurant 4, avenue Franois Mitterrand78450 VILLEPREUX a t nomm enqualit de Grant lors de lAssembleGnrale des Associs du 11 aot 2010. Immatriculation : la socit sera imma-tricule au Registre du Commerce et desSocits de Paris.4349 Pour avis

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 26 juillet 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    POINTE ROUGE Sige social : 197, avenue Daumesnil 75012 PARIS Forme : Socit ResponsabilitLimite. Capital social : 7 500 Euros. Objet : lexploitation de salons decoiffure, achat-revente de produitsannexes et drivs. Dure : 99 ans. Grance : Monsieur PierreMENDIONDOU demeurant 197, avenueDaumesnil 75012 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4383 Pour avis

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 2 aot 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    FL TECH Sige social : 26, rue Damrmont 75018 PARIS Forme : Socit ResponsabilitLimite. Capital social : 500 Euros. Objet : le conditionnement dair. Dure : 99 ans. Grance : Monsieur Foudil OULEFKIdemeurant 60, rue des Frres Flavien,Rsidence Albin Peyron 75020PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4381 Pour avis

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 31 juillet 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    KHIM ASRIELCOMMUNICATION

    Sige social : 242, boulevard Voltaire 75011 PARIS Forme : Socit ResponsabilitLimite. Capital social : 4 000 Euros. Objet : toutes activits dagence decommunication, activit de conseil encommunication et marketing au moyende tous supports notamment par internetet tout mdia interactif ; toute activit derelations presse et relations publiques ;toute activit dagence de publicit, no-tamment la conception et la ralisationde campagnes publicitaires, promotionsde ventes et publicit sur lieu de ventes ;crations graphiques productions vidoset 3D. Dure : 99 ans. Grance : Monsieur Wahid SOUFFIdemeurant 62, avenue de la Libert94700 MAISONS ALFORT. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4329 Pour avis

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 3 aot 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    BOREAL Sige social : 11 bis, rue Amlie 75007 PARIS Forme : Socit ResponsabilitLimite. Capital social : 1 000 Euros. Objet : petite restauration, salon deth, cours de cuisine, vente emporterde poduits alimentaires. Dure : 99 ans. Grance : Madame Catherine REEDdemeurant 118, rue Saint-Dominique75007 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4391 Pour avis

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 12 aot 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    LES CROIX DE SAINT ANDRE Sige social : 116, rue de Charenton 75012 PARIS Forme : Socit Civile Immobilire. Capital social : 400 Euros. Objet : la proprit, la gestion etlexploitation par bail, ou tout autreforme, dimmeubles que la socit sepropose dacqurir et toutes oprations caractre purement civil et se rattachant lobjet social. Dure : 99 ans. Grance : Madame Batrice MINIERdemeurant 116, rue de Charenton 75012PARIS. Clauses dagrment pour les cessionsde parts : Les parts sociales sont librementcessibles au profit dun Associ. Toute cession un tiers de la socitest soumise agrment de la collectivitdes Associs runie en AssembleGnrale. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4337 Pour avis

    Annonces judiciaires et lgales

  • 10 Les Annonces de la Seine - jeudi 19 aot 2010 - numro 42

    S.C.P. J. MONMARCHE,J. VAUTIER, J.M. COQUEMA,A.C. MARTEAU et M. DADOIT

    Notaires Associs2, avenue du Gnral de Gaulle

    37300 JOUE LES TOURS

    SAS BEFISocit par Actions Simplifie

    au capital de 10 000 EurosSige social :

    25, rue La Botie75008 PARIS

    Aux termes dun acte reu par MatreJean-Michel COQUEMA, Notaire Joules Tours (Indre-et-Loire) du 6 aot2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    SAS BEFI

    Sige social : 25, rue La Botie 75008 PARIS Forme : Socit par ActionsSimplifie. Capital social : 10 000 Euros. Objet : la prise dintrts et laparticipation sous quelque forme que cesoit dans toutes socits franaises outrangres, cres ou crer. Dure : 99 ans compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Socits sauf dissolution anticipeou prorogation. Prsident : la socit SOFIP, Socit Responsabilit Limite dont le sigesocial 1, rue du Tertreau, ZonedActivits Arche dO II 37390NOTRE DAME DO, immatricule auRegistre du Commerce et des Socits deTours sous le numro 443 105 655, repr-sente par Monsieur Bruno POILPREdemeurant 50, rue du Dolmen 37360SAINT ANTOINE DU ROCHER Admission aux Assembles : Chaque Associ a le droit de participeraux dcisions collectives par lui-mmeou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit une voix. Le droit de vote attach aux actionsest proportionnel au capital quellesreprsentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent tre transfresentre Associs quavec lagrment prala-ble du Prsident de la socit, lequel doitapprcier si le transfert envisag est con-forme lintrt social. Les actions ne peuvent tre transfres des tiers trangers la socit quaveclagrment pralable de la collectivitdes Associs statuant dans les conditionsprvues aux statuts. Immatriculation : la socit sera imma-tricule au Registre du Commerce et desSocits de Paris.4356 Pour avis

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 16 aot 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    ROSE Sige social : 135, rue Didot 75014 PARIS Forme : Socit ResponsabilitLimite. Capital social : 1000 Euros. Objet : le conseil en management etanimation dentreprise. Dure : 99 ans. Grance : Monsieur Jean-FranoisHAMON demeurant 135, rue Didot75014 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4343 Pour avis

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 3 aot 2010, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    E.C.L.E.MSigle

    SCI ECLEM Sige social : 5, rue Salneuve 75017 PARIS Forme : Socit Civile Immobilire. Capital social : 165 000 Euros. Objet : la gestion et ladministrationde biens. Dure : 99 ans. Grance : Madame Karine DOLBETdemeurant 87, rue des Mazurires 92500RUEIL MALMAISON. Clauses dagrment pour les cessionsde parts : Les parts sociales sont librementcessibles au profit dun Associ. Toute cession un tiers de la socitest soumise agrment de la collectivitdes Associs runie en AssembleGnrale. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4333 Pour avis

    MODIFICATION

    SCI DU 189 RUEDU FAUBOURG SAINT MARTIN

    Socit Civile Immobilireau capital de 30 489,80 Euros

    Sige social :74, rue dHauteville

    75010 PARIS444 423 669 R.C.S. PARIS

    Aux termes dun procs verbal delAssemble Gnrale en date du 30 juin2010, Madame Sandrine KLETZdomicilie 94, rue de lAmiral Mouchez75014 PARIS et Monsieur GeoffreySITRUK domicili 67, avenue desGobelins 75013 PARIS ont t nommsen qualit de Co-Grants aux lieu etplace de Madame Erika SITRUK,Grante dmissionnaire. Mention sera faite au Registre duCommerce et des Socitts de Paris.4354 Pour avis

    LUCANE PHARMASocit par Actions Simplifie

    au capital de 1 000 EurosSige social :

    9, rue Nicolas Charlet75015 PARIS

    514 974 153 R.C.S. PARIS

    Aux termes du procs verbal delAssemble Gnrale du 3 dcembre2009, il a t pris acte de la dmission deMonsieur Franck PIGACHE de sesfonctions de Prsident de la socit et denommer, en son remplacement avec effetimmdiat, Monsieur Pierre MAMBRINIdemeurant 2, Impasse des Denises 92160ANTONY, n le 21 dcembre 1956, denationalit franaise, en qualit denouveau Prsident, pour une dureindtermine.

    Aux termes du procs verbal desdcisions du Prsident en date du14 dcembre 2009, il a t constat laralisation dfinitive de laugmentationde capital, dcide lors de lAssembleGnrale du 3 dcembre 2009, dunesomme de 630 000 Euros par la crationet lmission de 630 000 actionsnouvelles dune valeur nominale dun(1) Euro chacune, dont 104 000 actionsassorties de bons de SouscriptiondActions mis titre gratuit. Larticle 8 des statuts a t modifi enconsquence, savoir :

    Article 8 - Capital social Ancienne mention : le capital socialest fix la somme de 1 000 Euros. Nouvelle mention : le capital social estfix la somme de 631 000 Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4357 Pour avis

    PERPETUAL MOTION MACHINESocit Responsabilit Limite

    au capital de 1 500 Euros54 rue Greneta75002 PARIS

    524 116 241 R.C.S. PARIS Par dcision de IAssemble GnraleOrdinaire en date du 13 aot 2010, il at pris acte de la nomination deMonsieur Enrique HOWARD-TILLITdemeurant 22, rue de Constantinople75008 PARIS et de Monsieur BalthazarAUGER demeurant 46, rue desVignoles 75020 PARIS en qualit de Co-Grants, pour une dure de deux ans, ensus de Mademoiselle FranceFONTUGNE. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Socits de Paris4369 Pour avis

    HEIKO BY HEIKO FRANCESocit Responsabilit Limite

    de type E.U.R.L.au capital de 15 000 Euros

    Sige social :27, rue de Marignan

    75008 PARIS490 397 932 R.C.S. PARIS

    Aux termes dun procs verbal desdcisions de lAssoci Unique en date du30 juin 2010, il a t dcid de ne pasprononcer la dissolution anticipe de lasocit par application des dispositionsde larticle L. 223-42 du Code deCommerce. Mademoiselle Julie MORELdemeurant 8, rue du CommandantSchloesing 75116 PARIS a t nommeen qualit de Grante et ce, en remplace-ment de Monsieur Sbastien MOTARD,Grant dmissionnaire. Mention sera faite au Registre duCommerce et des Socits Paris.4379 Pour avis

    SALTIRE INVESTMENTSSocit par Actions Simplifie

    au capital de 40 000 EurosSige social :

    26, avenue des Champs-Elyses75008 PARIS

    412 533 390 R.C.S. PARIS

    Par dlibrations en date du 30 juin2010, le Prsident a dcid,conformment aux dispositions lgales,de transfrer le sige social du : 26, avenue des Champs-Elyses 75008 PARIS au : 146-150, avenue des Champs-Elyses 75008 PARIS compter du mme jour et demodifier en consquence les statuts. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4387 Pour avis

    AC VIDEOSocit Responsabilit Limite

    de type E.U.R.L.au capital de 7 622,45 Euros

    Sige social :39, rue dArtois75008 PARIS

    480 962 554 R.C.S. PARIS

    Aux termes du procs verbal du28 dcembre 2009, lAssoci Unique apris acte de la dmission, avec effetimmdiat, de Monsieur ArnaudCOSTANTIN de ses fonctions deGrant, et nomm, en son remplacement,

    Monsieur Jean-Claude COSTANTIN de-meurant 48, rue du Puits 27950 SAINTPIERRE DAUTILS, en qualit de nou-veau Grant, pour une dureindtermine. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4324 Pour avis

    DANS LA PEAU DUN HEROSSocit Responsabilit Limite

    au capital de 7 500 EurosSige social :

    11, rue Bachelet75018 PARIS

    503 130 502 R.C.S. PARIS

    Aux termes du procs verbal delAssemble Gnrale Extraordinaire endate du 30 juillet 2010, il a t dcid detransfrer le sige social du : 11, rue Bachelet 75018 PARIS au : 12, rue Georges Blandon Espace Arnold de Ville 78430 LOUVECIENNES compter du 1er aot 2010. Larticle 5 des statuts a t modifi enconsquence. La socit sera immatricule auRegistre du Commerce et des Socits deVersailles dsormais comptent songard et radie du Registre duCommerce et des Socits de Paris.4330 Pour avis

    OPTIMENSocit Responsabilit Limite

    au capital de 2 000 EurosSige social :

    35, rue de Dantzig75015 PARIS

    501 301 188 R.C.S. PARIS

    Par dcision du Grant en date du5 aot 2010, il a t dcid de transfrerle sige social de la socit du : 35, rue de Dantzig 75015 PARIS au : 190, rue Lecourbe 75015 PARIS compter du 10 aot 2010. Les statuts ont t modifis enconsquence Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4362 Pour avis

    SARL MICRO 17Socit Responsabilit Limite

    au capital de 7 500 EurosSige social :

    15, rue Brochant75017 PARIS

    487 629 289 R.C.S. PARIS

    Aux termes dun procs verbal delAssemble Gnrale Ordinaire en date22 juillet 2010, Monsieur Francis LucABELE demeurant 13, Alle des PetitsPains 95800 CERGY a t nomm enqualit de nouveau Grant et ce enremplacement de Monsieur Pierre-Thomas VOILQUIN, Grantdmissionnaire. Mention sera faite au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4367 Pour avis

    SAMBOT WINE & SPIRITSSocit Responsabilit Limite

    de type E.U.R.L.au capital de 7 622,45 Euros

    Sige social :15, rue de Marignan

    75008 PARIS352 785 620 R.C.S. PARIS

    Par dcision du Grant en date du30 juin 2010, il a t dcid de transfrerle sige social de la socit du : 15, rue de Marignan 75008 PARIS au :

    Annonces judiciaires et lgales

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 19 aot 2010 - numro 42 11

    4, rue du Nil 59267 PROVILLE compter du 16 aot 2010. Les statuts ont t modifis enconsquence. La socit sera immatricule auRegistre du Commerce et des Socits deDouai dsormais comptent son gardet radie du Registre du Commerce etdes Socits de Paris.4382 Pour avis

    ING REAL ESTATEDEVELOPMENT FRANCESocit Responsabilit Limite

    au capital de 8 144 000 EurosSige social :

    47, rue de Monceau75008 PARIS

    431 574 631 R.C.S. PARIS

    Aux termes dune consultation critedont le rsultat a t constat dans unprocs-verbal en date du 31 mai 2010,les Associs de la socit ING REALESTATE DEVELOPMENT FRANCEont dcid de nommer, en qualit deCo-Grant, Monsieur Hein BRAND, nle 23 fvrier 1955 Rotterdam (99135PAYS BAS), de nationalit nerlandaise,demeurant Schenkkade 65, 2595 ASSGRAVENHAGE (99135 PAYS BAS),pour une dure indtermine, en rempla-cement de Monsieur Menno MAAS,dmissionnaire. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4319 Pour avis

    ING REAL ESTATEDEVELOPMENT FRANCESocit Responsabilit Limite

    au capital de 8 144 000 EurosSige social :

    47, rue de Monceau75008 PARIS

    431 574 631 R.C.S. PARIS

    Aux termes dune consultation critedont le rsultat a t constat dans unprocs-verbal en date du 19 juillet 2010,les Associs de la socit ING REALESTATE DEVELOPMENT FRANCEont dcid de nommer : - Monsieur Sven MATHIJSSEN, n le25 avril 1961 Breda (99135 PAYSBAS), de nationalit nerlandaise,demeurant Schenkkade 65, 2595 ASSGRAVENHAGE (99135 PAYS BAS) enqualit de Co-Grant, en remplacementde Monsieur Maarten DE JONG,dmissionnaire. - Madame Frdrique MONJANEL,ne le 13 octobre 1957 Rabat (99350MAROC), de nationalit franaise,demeurant 99, rue du Faubourg duTemple 75010 PARIS, en qualit denouveau Co-Grant. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4320 Pour avis

    SOCIETE DECONOMIE MIXTEDAMENAGEMENT DE PARIS

    Sigle

    S.E.M.A.P.ASocit Anonyme

    au capital de 762 245,09 EurosSige social :

    Htel de Ville de Paris75004 PARIS

    Bureaux :69-71, rue du Chevaleret

    75013 PARIS702 017 724 R.C.S. PARIS

    Le CONSEIL REGIONAL DILE DEFRANCE, Administrateur de laSOCIETE DECONOMIE MIXTEDAMENAGEMENT DE PARIS -S.E.M.A.P.A., a nomm MadameChristine FREY, ne le 3 novembre1954 Montauban (Lot-et-Garonne),

    demeurant 14, rue Charlemagne 75004PARIS, en quali de ReprsentantPermanent aux termes de la dlibrationnumro CR 08-10 du 16 avril 2010, enremplacement de Madame Marie-JosRAYMOND-ROSSI, ne le 6 juin 1960 Nanterre (Hauts-de-Seine). Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4322 Pour avis

    GLOBALTEC SASSocit par Actions Simplifie

    au capital de 2 000 Euros

    Sige social :231, rue Saint-Honor

    75001 PARIS523 617 462 R.C.S. PARIS

    Aux termes du procs-verbal delAssemble Gnrale Extraordinaire du28 juillet 2010, il a t dciddaugmenter le capital dune somme, ennumraire, de 8 000 Euros. Larticle 8 des statuts a t modifi enconsquence : Article 8 - Capital social Ancienne mention : le capital est fix la somme de 2 000 Euros. Nouvelle mention : le capital social estfix la somme de 10 000 Euros. Mention sera faite au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4336 Pour avis

    GALERIE MONTPENSIERSocit Responsabilit Limite

    de type E.U.R.L.au capital de 7 622,45 Euros

    Sige social :23, rue de Montpensier

    75001 PARIS391 652 401 R.C.S. PARIS

    Aux termes dun procs verbal desdcidions de lAssoci Unique en datedu 21 juillet 2010, Madame ChafiaSALHI, veuve NIGAUX demeurant8 bis, rue Jules Rein 78600 LE MESNILLE ROI a t nomme en qualit deGrante rtroactivement effet du23 mars 2010 et ce, en remplacement deMonsieur Michel NIGAUX Grantdcd. Mention sera faite au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4385 Pour avis

    SHOW UP BIGSocit Responsabilit Limite

    au capital de 30 000 EurosSige social :

    46, rue Saint-Sbastien75011 PARIS

    440 321 016 R.C.S. PARIS

    Aux termes des dcisionsextraordinaires de lAssoci Unique endate du 30 octobre 2009, Il a t dcidde ne pas prononcer la dissolutionanticipe de la socit par applicationdes dispositions de larticle L. 223-42 duCode de Commerce. Mention sera faite au Registre duCommerce et des Socits de Paris.4355 Pour avis

    FESTOYSocit Responsabilit Limite

    au capita