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Sngal Code du TravailLoi n97-17 du 1er dcembre 1997

Sommaire

Titre 1 - Dispositions gnrales................................................................................... 1 Titre 2 - Des syndicats professionnels......................................................................... 2 Titre 3 - Du contrat de travail...................................................................................... 5 Titre 4 - De lapprentissage et de la formation professionnelle................................. 12 Titre 5 - Du tcheronnat ............................................................................................ 13 Titre 6 - De la convention et des accords collectifs de travail................................... 13 Titre 7 - Du rglement intrieur ................................................................................ 18 Titre 8 - Du cautionnement ....................................................................................... 18 Titre 9 - Du salaire et de ses accessoires ................................................................... 18 Titre 10 - Des conditions du travail........................................................................... 23 Titre 11 - Hygine et scurit.................................................................................... 28 Titre 12 - Des organismes et moyens dexcution .................................................... 31 Titre 13 - Des diffrends du travail ........................................................................... 39 Titre 14 - Pnalits .................................................................................................... 46 Titre 15 - Dispositions transitoires ............................................................................ 48

Titre 1 - Dispositions gnralesArt.L.1.- Le droit au travail est reconnu chaque citoyen comme un droit sacr. LEtat met tout en uvre pour laider trouver un emploi et le conserver lorsquil la obtenu. LEtat assure lgalit de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne laccs la formation professionnelle et lemploi, sans distinction dorigine, de race, de sexe et de religion. Art.L.2.- La prsente loi est applicable aux relations entre employeurs et travailleurs. Est considr comme travailleur au sens de la prsente loi, quels que soient son sexe et sa nationalit, toute personne qui sest engage mettre son activit professionnelle, moyennant rmunration, sous la direction et lautorit dune autre personne, physique ou morale, publique ou prive. Pour la dter-

mination de la qualit de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de lemployeur, ni de celui de lemploy. Les personnes nommes dans un emploi permanent dun cadre dune administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la prsente loi. Les travailleurs continuent bnficier des avantages qui leur sont consentis dans leur contrat de travail lorsque ceux si sont suprieurs ceux que leur reconnat le prsent code, sous rserve des dispositions de larticle L.67. Art.L.3.- Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit priv employant un ou plusieurs travailleurs au sens de larticle L.2. est soumise aux dispositions du prsent code visant les employeurs et constitue une entreprise. Lentreprise comprend un ou plusieurs tablissements forms dun groupe de personnes travaillant en commun en un lieu dtermin (usine, local ou

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www.Droit-Afrique.com chantier) sous une autorit commune reprsentant lentreprise. Un tablissement donn relve toujours dune entreprise. Un tablissement unique et indpendant constitue la fois une entreprise et un tablissement. Exceptionnellement, ltablissement peut ne comporter quune seule personne. Art.L.4.- Le travail forc ou obligatoire est interdit. Lexpression travail forc ou obligatoire dsigne tout travail ou service exig dun individu sous la menace dune peine quelconque ou dune sanction et pour lequel ledit individu ne sest pas offert de plein gr. Toutefois le terme travail forc ou obligatoire ne comprend pas : tout travail ou service exig en vertu des lois sur le service militaire et affect des travaux de caractre militaire ; tout travail ou service exig dun individu comme consquence dune condamnation prononce par lautorit judiciaire ; tout travail ou service exig dun individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales dexistence de lensemble ou dune partie de la population ; tout travail ou service exig dun individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales dexistence de lensemble ou dune partie de la population ; les travaux dintrt gnral tels quils sont dfinis par les lois sur les obligations civiques. Art.L.5.- Dans les entreprises les travailleurs et leurs reprsentants bnficient dun droit lexpression directe et collective sur le contenu, les conditions dexercice et lorganisation du travail. Cette expression a pour objet de permettre au travailleur de participer la dfinition des actions mettre en uvre pour amliorer leurs conditions de travail, lorganisation du travail, la qualit de la production et lamlioration de la productivit dans lunit de travail laquelle ils appartiennent dans lentreprise. Les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hirarchie professionnelle, met-

Sngal tent dans lexercice du droit dexpression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Un dcret fixera les conditions dapplication de cet article et ventuellement le nombre de travailleurs de lentreprise partir duquel le prsent article doit tre mis en uvre par lemployeur. Des mesures appropries pourront galement tre prises par dcret pour encourager et promouvoir le dveloppement et lutilisation les plus larges de procdures de ngociation au sein de lentreprise. Ces mesures pourront aussi tre prises par accord au sein de lentreprise.

Titre 2 - Des syndicats professionnelsChapitre 1 - De lobjet des syndicats professionnels et de leur constitutionArt.L.6.- Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet ltude et la dfense des intrts conomiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux. Art.L.7.- Les personnes exerant la mme profession, des mtiers similaires ou des professions connexes concourant ltablissement de produits dtermins, ou la mme profession librale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adhrer librement un syndicat dans le cadre de sa profession. Art.L.8.- Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent dposer les statuts et la liste des personnes, qui, un titre quelconque, sont charges de son administration et de sa direction. Pour chacune de ces personnes, il est indiqu les prnom, nom filiation, date et lieu de naissance, de mme que son origine professionnelle. Ce dpt a lieu en triple exemplaire contre simple accus de rception linspection rgionale du travail. Dans le dlai de trente jours suivant ce dpt, lampliation des statuts dposs et la liste des membres chargs de ladministration et de la direction du syndicat sont adresses, par lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale au Ministre charg du Travail, au Ministre de lIntrieur et au Procureur de la Rpublique. Un rapport denqute de

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www.Droit-Afrique.com lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale prcisant les circonstances et conditions de formation du syndicat et notamment la date, le lieu du congrs constitutif et les origines professionnelles des membres, accompagne les documents. Le procureur de la Rpublique vrifie la rgularit des statuts ainsi que la situation, au regard des prescriptions des articles L.7 L.9 de chacun des membres chargs de ladministration et de la direction du syndicat. Dans le dlai de trente jours suivant la date de transmission du dossier par lInspecteur du travail et de la Scurit sociale au Procureur de la Rpublique, ce dernier notifie directement ses conclusions au Ministre de lIntrieur, lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale, ainsi quaux dirigeants du syndicat. Au vu des rapports tablis par lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale et le Procureur de la Rpublique, et aprs avis du Ministre charg du Travail donn dans les 15 jours de la transmission du rapport, le Ministre de lIntrieur dlivre ou non le rcpiss conformment aux dispositions de larticle 812 du Code des Obligations civiles et commerciales. A partir de la notification du rapport du Procureur de la Rpublique, les membres quil aura dclars incapables doccuper les fonctions de direction ou dadministration du syndicat, du fait quils ne remplissent pas les conditions fixes aux articles L.7. L.9, sont considrs comme exclus doffice de la direction ou de ladministration du syndicat, mme si le Ministre de lIntrieur dlivre le rcpiss, sous rserve du recours des intresss devant le Tribunal rgional. Les membres dclars incapables doccuper les fonctions de direction ou dadministration ne pourront se prvaloir de la qualit de dirigeants de lorganisation ni auprs des services publics et des tribunaux de travail, ni auprs des tiers. Le syndicat est tenu de pourvoir leur remplacement. Aprs dlivrance, par le Ministre de lIntrieur, du rcpiss valant reconnaissance de lexistence du syndicat, le Procureur de la Rpublique pourra, en cas de violation des articles L.7 L.9, L.24 et L. 25 demander la dissolution du syndicat au tribunal civil. Les organismes chargs de ladministration et de la Direction ou de ladministration du syndicat doivent tre renouvels au moins une fois tous les trois ans en assemble gnrale ou congrs. Les membres de ces organismes sont rligibles.

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Les modifications apportes aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de ladministration du syndicat doivent tre ports, dans les mmes conditions, la connaissance des mmes autorits et vrifis dans les mmes conditions. Dans le premier semestre suivant la fin de chaque exercice, les dirigeants statutairement comptents de tout syndicat sont tenus de communiquer au Ministre charg du Travail et au Procureur de la Rpublique du ressort, un rapport annuel faisant apparatre notamment les statistiques de ses effectifs, le montant des cotisations encaisses et la situation financire, en particulier le bilan du syndicat pour lanne prcdente. Art.L.9.- Les membres sngalais de tout syndicat professionnel chargs de ladministration ou de la direction du syndicat doivent avoir leur domicile lgal au Sngal, jouir de leurs droits civils et navoir fait lobjet daucune des condamnations entranant la suppression du droit de vote aux termes des lois lectorales en vigueur. Tout ressortissant tranger, adhrent un syndicat peut, sil remplit les conditions prcites et sil est domicili au Sngal depuis cinq ans au moins, accder aux fonctions dadministration et de direction de ce syndicat, condition que son pays dorigine accorde le mme droit aux ressortissants sngalais. Art.L.10.- Les femmes maries exerant une profession ou un mtier peuvent sans lautorisation de leur mari adhrer aux syndicats professionnels et participer leur administration ou leur direction dans les conditions fixes larticle prcdent. Art.L.11.- Les mineurs gs de plus de seize ans peuvent adhrer aux syndicats sauf opposition de leur pre, mre ou tuteur. Art.L.12.- Peuvent continuer faire partie dun syndicat professionnel les personnes qui ont quitt lexercice de leur fonction ou de leur profession, sous rserve davoir exerc celle-ci au moins un an. Art.L.13.- Tout membre dun syndicat professionnel peut sen retirer tout instant nonobstant toute clause contraire, sans prjudice du droit, pour le syndicat, de rclamer la cotisation affrente aux six mois qui suivent le retrait dadhsion. Art.L.14.- En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononce judiciairement, les biens du syndicat sont dvolus conformment aux statuts, ou, dfaut de dispositions statutaires, suivant les rgles dtermines, par lassemble gnrale, ou en cas de carence de celle-ci par dcision judiciaire.

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www.Droit-Afrique.com En aucun cas, ils ne peuvent tre rpartis entre les membres adhrents.

Sngal vail personnel ou des exploitations des syndiques ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupements de commandes et dexpditions, sans pouvoir loprer sous leur nom, et sous leur responsabilit. Art.L.20.- Ils peuvent tre consults sur tous les diffrends et toutes les questions se rattachant leurs spcialit. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.

Chapitre 2 - De la capacit civile de syndicats professionnelsArt.L.15.- Les syndicats professionnels jouissent de la personnalit civile. Ils ont le droit dester en justice, dacqurir sans autorisation, titre gratuit ou titre onreux, des biens meubles et immeubles. Ils peuvent, devant toutes juridictions rpressives exercer tous les droits rservs la partie civile, relativement aux faits portant un prjudice direct ou indirect lintrt collectif de la profession quils reprsentent. Art.L.16.- Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources la cration de logements de travailleurs, lacquisition de terrains de culture ou de terrains dducation physique lusage de leurs membres. Art.L.17.- Ils peuvent crer, administrer ou subventionner des uvres professionnelles telles que institutions de prvoyance, caisses de solidarit, laboratoires, champs dexprience, uvres dducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publication intressant la profession. Les immeubles et objets mobiliers ncessaires leurs runions, leurs bibliothques et leurs cours dinstruction professionnels sont insaisissables. Ils peuvent prendre linitiative de la cration de socits coopratives de production ou de consommation. Ils peuvent galement subventionner ces socits. Art.L.18.- Ils peuvent passer des contrats ou des conventions avec tous les autres syndicats, socits, entreprises ou personnes. Les conventions collectives du travail sont passes dans les conditions dtermines par le titre 6 Art.L.19.- Sils y sont autoriss par leurs statuts, et condition de ne pas distribuer des bnfices, mmes sous forme de ristournes, leurs membres, les syndicats peuvent : 1 acheter pour le louer, prter ou rpartir entre leurs membres, tout ce qui est ncessaire lexercice de leur profession, notamment matires premires, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matires alimentaires pour le btail. 2 prter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du tra-

Chapitre 3 - Des marques syndicalesArt.L.21.- Les syndicats peuvent dposer dans les conditions dtermines par dcret, leurs marques ou labels. Ils peuvent, ds lors, en revendiquer la proprit exclusive dans les conditions dudit dcret. Ces marques ou labels peuvent tre apposs sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier lorigine et les conditions de fabrication. Ils peuvent tre utiliss par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits. Est nulle et de nul effet toute clause de contrat collectif, accord ou entente aux termes de laquelle lusage de la marque syndicale par un employeur sera subordonn lobligation pour ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre son service que les adhrents du syndicat propritaire de la marque.

Chapitre 4 - Des caisses spciales de secours mutuels et de retraiteArt.L.22.- Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres, des caisses spciales de secours mutuels et de retraites. Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites dtermines par la lgislation applicable aux socits de secours mutuels. Art.L.23.- Toute personne qui se retire dun syndicat conserve le droit dtre membre de socits de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse lactif desquelles elle a contribu par des cotisations en union sous quelque forme que ce soit.

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Sngal pouvoir loprer sous leur nom et sous leur responsabilit.

Chapitre 5 - Des unions de syndicatsArt.L.24.- Les syndicats professionnels rgulirement constitus daprs les prescriptions de la prsente loi, peuvent librement se concerter pour ltude et la dfense de leurs intrts conomiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux. Ils peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit. Art.L.25.- Les dispositions des articles L. 6, L. 8, L.10 et L.11 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, dautre part, faire connatre, dans les conditions prvues larticle L. 8, le nom et le sige social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent dterminer les rgles selon lesquelles les syndicats adhrents lunion sont reprsents dans les instances de direction et les assembles gnrales. Art.L.26.- Ces unions jouissent de tous les droits confrs aux syndicats professionnels par les chapitres II, III et IV du prsent titre. Art.L.27.- Des locaux pourront tre, par arrt, mis, sur leur demande, la disposition des unions de syndicats pour lexercice de leur activit. Ces locaux, ainsi que ceux lous par elles ou leur appartenant, sont inviolables tant quils demeurent la disposition des dites unions.

Chapitre 7 - De la libert syndicaleArt.L.29.- Il est interdit tout employeur de prendre en considration lappartenance un syndicat ou lexercice dune activit syndicale pour arrter ses dcisions en ce qui concerne notamment lembauche, la conduite et la rpartition du travail, la formation professionnelle, lavancement, la rmunration et loctroi davantages sociaux, les mesures de discipline et de congdiement. Le chef dentreprise ou ses reprsentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou lencontre dune organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par lemployeur contrairement aux dispositions des alinas prcdents sera considr comme abusive et donnera lieu dommages intrts.

Titre 3 - Du contrat de travailChapitre 1 - Dispositions gnralesArt.L.30.- Le travailleur ne peut engager ses services qu temps, ou pour une dure limite lexcution dun ouvrage ou dune entreprise dtermine. Le contrat dquipe est interdit. Art.L.31.- Les contrats de travail sont passs librement et dans les formes quil convient aux parties contractantes dadopter, sous rserve des dispositions drogatoires prvues au prsent Code. Les formes et modalits dtablissement du contrat de travail dans les cas drogatoires susviss sont fixes par dcret. Art.L.32.- Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la rsidence de lune ou lautre partie, tout contrat de travail conclut pour tre excut au Sngal est soumis aux dispositions du prsent Code. La preuve de son existence peut tre apporte par tous moyens. Le contrat crit est exempt de tous droits de timbre et denregistrement.

Chapitre 6 - Des associations professionnellesArt.L.28.- Les associations professionnelles reconnues dans les conditions dfinies par dcret, sont assimiles aux syndicats professionnels en ce qui concerne lapplication des articles L.15 ; L.17, L.18, L.21 et L. 22. Elles peuvent : 1 acheter pour le louer, prter ou rpartir entre leurs membres tout ce qui est ncessaire lexercice de leur profession, notamment les matires premires, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matires alimentaires pour le btail ; 2 prter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des membres de lassociation, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et dexpditions, sans

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www.Droit-Afrique.com Art.L.33.- Tout contrat de travail ncessitant linstallation du travailleur hors de sa rsidence habituelle doit tre aprs visite mdicale du travailleur, constat par crit et vis par la Direction gnrale du Travail et de la Scurit sociale. Celle-ci appose le visa aprs notamment : 1 avoir vrifi les conditions de travail consenties ; 2 avoir constat lidentit du travailleur, son libre consentement et la conformit du contrat de travail aux dispositions applicables en matire de travail ; 3 avoir vrifi que le travailleur est libre de tout engagement ; 4 avoir donn aux parties lecture et ventuellement, traduction du contrat. Art.L.34.- La demande de visa incombe lemployeur. Si le visa est refus, le contrat est nul de plein droit. Lventuel refus de visa doit tre motiv. En cas dabsence de contrat crit ou si lomission du visa est due au fait de lemployeur, le travailleur a droit de faire constater par le tribunal comptent la nullit du contrat et pourra sil y a lieu rclamer des dommages intrts. Si la Direction gnrale du Travail et de la Scurit sociale na pas fait connatre sa dcision dans les quinze jours qui suivent la demande de visa, ce visa est rput avoir t accord. Si lune des parties ne respecte pas les obligations ventuellement prescrites loccasion du visa, lautre partie peut demander au tribunal comptent de dclarer la nullit du contrat comme dans le cas domission de visa, et rclamer, sil y a lieu, des dommages intrts. Art.L.35.- Le travailleur doit toute son activit professionnelle lentreprise, sauf drogation stipule au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, dexercer, en dehors de son temps de travail, toute activit caractre professionnel non susceptible de concurrencer lentreprise ou de nuire la bonne excution des services convenus. Est nulle de plein droit toute clause dun contrat de travail portant interdiction pour le travailleur dexercer une activit quelconque lexpiration du contrat, sauf le cas o la rupture est le fait du travailleur ou rsulte dune faute lourde de celui-ci. Toutefois, en ce cas, linterdiction ne peut porter que sur une activit de nature concurrencer lemployeur, elle ne peut dpasser un an et ne peut sappliquer que dans un rayon de 50 kilomtres autour du lieu de travail.

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Chapitre 2 - De lengagement lessaiArt.L.36.- Il y a engagement lessai lorsque lemployeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat dfinitif verbal ou crit, dcident au pralable, dapprcier notamment le premier la qualit des services du travailleur et son rendement, le second, les conditions de travail, de vie, de rmunration, dhygine et de scurit, ainsi que le climat social. Art.L.37.- Le contrat dengagement lessai est peine de nullit constat par crit. Il peut tre inclus dans le corps dun contrat dfinitif. Art.L.38.- Le contrat dengagement lessai ne peut tre conclu pour une dure suprieure au dlai ncessaire pour mettre lpreuve le personnel engag, compte tenu de la technique et des usages de la profession. Dans tous les cas lengagement lessai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une priode maximum de six mois. Art.L.39.- La prolongation des services aprs expiration du contrat dengagement lessai, sans quil y ait tablissement dun nouveau contrat, quivaut la conclusion dun contrat dure indtermine prenant effet la date du dbut de lessai. Art.L.40.- Sauf dispositions particulires prvues expressment au contrat, lengagement lessai peut, tout moment, cesser sans pravis par la volont de lune des parties.

Chapitre 3 - Du contrat de travail dure dtermineArt.L.41.- Le contrat de travail dure dtermine est un contrat dont la dure est prcise lavance suivant la volont des parties. Un contrat de travail pass pour lexcution dun ouvrage dtermin ou la ralisation dune entreprise dont la dure ne peut tre pralablement value avec prcision, est assimil un contrat dure dtermine. Un contrat dont le terme est subordonn un vnement futur et certain dont la date nest pas exactement connue, est galement assimil un contrat dure dtermine. Art.L.42.- Aucun travailleur ne peut conclure avec la mme entreprise plus de deux contrats dure

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www.Droit-Afrique.com dtermine, ni renouveler plus dune fois un contrat dure dtermine. La continuation des services en dehors des cas prvus lalina prcdent constitue de plein droit lexcution dun contrat de travail dure indtermine. Les dispositions ci-dessus ne sappliquent pas : 1 au travailleur engag lheure ou la journe pour une occupation de courte dure nexcdant pas une journe ; 2 au travailleur saisonnier engag pour la dure dune campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale ; 3 au docker engag pour des travaux de manutention excuter lintrieur de lenceinte des ports ; 4 au docker engag en complment deffectif pour excuter des travaux ns dun surcrot dactivit de lentreprise ; 5 au travailleur engag pour assurer le remplacement provisoire dun travailleur de lentreprise en suspension lgale de contrat de travail, telle que dfinie par larticle L.70, lexception du 1) et du 6). Les conditions demploi des travailleurs susmentionns et les modalits dapplication du prsent article sont fixes par dcret. Art.L.43.- Les deux premiers alinas de larticle L. 42. ne sappliquent pas aux travailleurs engags par des entreprises relevant dun secteur dactivit dans lequel il est dusage de ne pas recourir au contrat dure indtermine en raison des caractristiques de lactivit exerce, lorsque lemploi de ces travailleurs est par nature temporaire. La liste de ces secteurs dactivit est fixe par arrt. Art.L.44.- Le contrat de travail dure dtermine doit tre constat par crit. A dfaut dcrit, il est prsum conclu pour une dure indtermine. Le contrat de travail dure dtermine ne peut tre conclu pour une suprieure deux ans. Le contrat dure dtermine conclu pour la ralisation dun ouvrage dtermin nest pas soumis la limite maximale prcite mais, dans ce cas, il ne peut tre renouvel. Le contrat dure dtermine de plus de trois mois doit tre dpos par lemployeur lInspection du Travail et de la Scurit sociale du ressort avant tout commencement dexcution. Art.L.46.- Il est interdit de recourir un contrat dure dtermine dans les six mois qui suivent un

Sngal licenciement pour motif conomique en ce qui concerne les postes supprims la suite de ce licenciement sauf si la dure du contrat non susceptible de renouvellement nexcde pas trois mois. Art.L.47.- Lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas lissue dun contrat de travail dure dtermine le travailleur a droit une indemnit de fin de contrat, titre de complment de salaire qui est gale 7 % du montant de la rmunration totale brute due au travailleur pendant la dure du contrat. Cette indemnit nest pas due : 1 dans les cas viss aux alinas numrots 1,2,3 et 5 de larticle L. 42 et larticle L. 43 ; 2 en cas de refus par le travailleur daccepter la conclusion dun contrat de travail dure indtermine pour occuper le mme emploi ou un emploi similaire assorti dun salaire au moins gal ; 3 en cas de rupture anticipe du contrat due linitiative du travailleur ou sa faute lourde. Art.L.48.- Il ne peut tre mis fin avant terme un contrat dure dtermine quen cas de faute lourde, daccord des parties constat par crit, ou de force majeure. La mconnaissance par lemployeur des dispositions de lalina prcdent ouvre droit pour le travailleur des dommages intrt. Les dispositions des articles L. 57 L.59 sont applicables aux contrats dure dtermine.

Chapitre 4 - Du contrat de travail dure indtermineSection 1 - De la rupture du contrat

Art.L.49.- Tout contrat de travail qui ne rpond pas aux dfinitions du contrat dure dtermine, du contrat dapprentissage ou du contrat dengagement lessai doit tre considr comme contrat dure indtermine. Le contrat dure indtermine peut toujours cesser par la volont de lune des parties sous rserve des rgles sur le pravis, et, en ce qui concerne les formes du licenciement, des dispositions spcifiques concernant les dlgus du personnel et le licenciement pour motif conomique. Art.L.50.- La rsiliation du contrat dure indtermine est subordonne un pravis notifi par crit par la partie qui prend linitiative de la rupture.

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Ce pravis ne doit tre subordonn aucune condition suspensive ou rsolutoire. Il commence courir compter de la date de la remise de la notification. Le motif de rupture du contrat doit figurer dans cette notification. En labsence de convention collective, un dcret fixe les modalits, les conditions et la dure du pravis, compte tenu notamment de la dure du contrat et des catgories professionnelles. Art.L.51.- Si le licenciement dun travailleur survient sans observation de la formalit de la notification crite de la rupture ou de lindication dun motif lgitime, ce licenciement irrgulier en la forme ne peut tre considr comme abusif. Le tribunal peut nanmoins accorder au travailleur une indemnit pour sanctionner linobservation des rgles de forme. Art.L.52.- Pendant la dure du dlai de pravis, lemployeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations rciproques qui leur incombent. En vue de la recherche dun autre emploi, le travailleur bnficiera, pendant la dure du pravis, de deux jours libres par semaine pris, son choix, globalement ou heure par heure, pays plein salaire. La partie lgard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectes sera dispense dobserver le dlai de pravis restant courir, sans prjudice des dommages intrts quelle pourrait demander au tribunal comptent. Art.L.53.- Toute rupture du contrat dure indtermine, sans pravis ou sans que le dlai de pravis ait t intgralement observ, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser lautre partie une indemnit dite indemnit de pravis , dont le montant correspondant la rmunration et aux avantages de toute nature dont aurait bnfici le travailleur durant le dlai de pravis qui naura pas t effectivement respect. Toutefois, le travailleur licenci qui se trouve dans lobligation doccuper immdiatement un nouvel emploi peut, aprs en avoir avis lemployeur et apport la preuve de cette obligation, quitter ltablissement avant lexpiration du dlai de pravis, sans avoir payer lindemnit de pravis affrente linobservation partielle de ce dlai.

Art.L.54.- La rupture du contrat peut cependant intervenir sans pravis en cas de faute lourde, sous rserve de lapprciation de la juridiction comptente en ce qui concerne la gravit de la faute. Art.L.55.- Si la ralisation du contrat intervient pendant le cong du travailleur, lindemnit compensatrice de pravis calcule conformment lalina 1de larticle L. 53, est double. Art.L.56.- Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu des dommages intrts La juridiction comptente constate labus par une enqute sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat. Les licenciements effectus sans motifs lgitimes, de mme que les licenciements motivs par les opinions du travailleur, son activit syndicale, son appartenance ou son non appartenance un syndicat dtermin, en particulier, sont abusifs. En cas de contestation, la preuve de lexistence dun motif lgitime de licenciement incombe lemployeur. Le jugement devra mentionner expressment le motif allgu par la partie qui aura rompu le contrat. Le montant des dommages intrts est fix compte tenu, en gnral, de tous les lments qui peuvent justifier lexistence et dterminer ltendue du prjudice caus et notamment : 1 lorsque la responsabilit incombe au travailleur, du prjudice subi par lemployeur en raison de linexcution du contrat. 2 lorsque la responsabilit incombe lemployeur, des usages, de la nature des services engags, de lanciennet des services, de lge du travailleur et des droits acquis quelque titre que ce soit. Ces dommages intrts ne se confondent ni avec lindemnit de pravis, ni avec lindemnit de licenciement ventuellement prvue par le contrat ou la convention collective. Le jugement doit tre motiv en ce qui concerne la fixation du montant des dommages intrts Le salaire est calcul sur la base du salaire mensuel moyen peru pendant les douze derniers mois, ou du salaire peru depuis lentre de lentreprise si lembauche du travailleur remonte moins dun an.

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www.Droit-Afrique.com Pour le calcul du temps de service de rfrence, il est tenu compte des fractions danne. Art.L.57.- Lorsquun travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail engage nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage caus lemployeur prcdent dans les trois cas suivants : 1 quand il est dmontr quil est intervenu dans le dbauchage ; 2 quand il a embauch un travailleur quil savait dj li pour un contrat de travail ; 3 quand il a continu occuper un travailleur aprs avoir appris que ce travailleur tait encore li un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisime cas, la responsabilit du nouvel employeur cesse dexister si, au moment o il est averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur est venu expiration, soit, sil sagit dun contrat dure dtermine, par larrive du terme, soit, sil sagit dun contrat dure indtermine, par lexpiration du pravis ou si un dlai de quinze jours sest coul depuis la rupture dudit contrat. Art.L.58.- A lexpiration du contrat, lemployeur doit, sous peine de dommages intrts, remettre au travailleur, au moment de son dpart dfinitif de lentreprise ou de ltablissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entre, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occups, la catgorie de la convention collective dont le travailleur relve. Si la remise du certificat de travail au travailleur nest pas possible du fait du travailleur, le certificat de travail est tenu sa disposition par lemployeur. Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et denregistrement, mme sil contient la formule libre de tout engagement ou toute autre formule ne constituant ni obligation, ni quittance. Art.L.59.- A peine de dommages intrts, lemployeur ne peut fournir des renseignements tendancieux ou errons sur le compte du travailleur.

Sngal sonnel et rechercher avec eux toutes les autres possibilits telles que la rduction des heures de travail, le travail par roulement, le chmage partiel, la formation ou le redploiement du personnel. Le compte rendu de cette runion, tabli par lemployeur, doit tre dans un dlai de huit jours, communiqu lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale, lequel dispose dun dlai de quinze jours dater de cette communication pour exercer, ventuellement, ses bons offices. Art.L.61.- Pour tenter dviter un licenciement pour motif conomique, lemployeur doit runir les dlgus du personnel et rechercher avec eux toutes les autres possibilits telles que la rduction des heures de travail, le travail par roulement, le chmage partiel, la formation ou le redploiement du personnel. Le compte rendu de cette runion, tabli par, lemployeur, doit tre dans un dlai de huit jours, communiqu lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale, lequel dispose dun dlai de quinze jours dater de cette communication pour exercer ventuellement, ses bons offices. Art.L.62.- Si aprs lchance du dlai de quinze jours, certains licenciements taient ncessaires, lemployeur tablit lordre des licenciements. Cet ordre tient compte, en premier lieu, des travailleurs prsentant des aptitudes professionnelles moindres pour les emplois maintenus. En cas dgalit daptitude professionnelle, les travailleurs les plus anciens seront conservs. Lanciennet dans lentreprise est majore, pour tablir cet ordre des licenciements, dun an pour le travailleur mari et dun an pour chaque enfant charge au sens de la lgislation sur les prestations familiales. Lemployeur doit communiquer par crit aux dlgus du personnel, sil en existe, la liste des travailleurs quil se propose de licencier, en prcisant les critres quil a retenus. Il convoque, sept jours au plus tt aprs la communication de cette liste, les dlgus du personnel pour recueillir leurs suggestions, lesquelles sont consignes dans le compte rendu de la runion tabli par lemployeur. Si lemployeur envisage de licencier un dlgu du personnel, il devra respecter la procdure spcifique ces travailleurs. Pour les autres travailleurs, lemployeur peut aprs la runion avec les dlgus du personnel, procder au licenciement. Dans tous les cas, la liste des travailleurs licencis et le compte rendu de la runion susvise sont communiqus lInspecteur du Tra-

Section 2 - Du licenciement pour motif conomique

Art.L.60.- Tout licenciement individuel ou collectif effectu par un employeur, et motiv par une difficult conomique ou une rorganisation intrieure constitue un licenciement pour motif conomique, lemployeur doit runir les dlgus du per-

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www.Droit-Afrique.com vail et de la Scurit sociale pour information, dans le dlai dune semaine. Le travailleur licenci pour motif conomique bnficie, en dehors du pravis et de lindemnit de licenciement, dune indemnit spciale, non imposable, paye par lemployeur et gale un mois du salaire brut. Il bnficie galement, dans son ancienne entreprise et pendant deux ans, dune priorit dembauche dans la mme catgorie. Le travailleur bnficiant dune priorit dembauche est tenu de communiquer son employeur tout changement de son adresse survenant aprs son dpart de ltablissement. En cas de vacance, lemployeur avise lintress par lettre recommande avec accus de rception envoye la dernire adresse connue du travailleur. Ce dernier doit se prsenter ltablissement dans les huit jours suivant la rception de la lettre. En cas de litige, la charge de la preuve du motif conomique et du respect de lordre des licenciements incombe lemployeur. Les diffrends individuels du travail concernant la rupture du contrat de travail pour motif conomique doivent tre examins prioritairement par les juridictions du travail. Art.L.63.- Si un plan de redressement est envisag lors dune procdure collective de liquidation, le syndic ou ladministrateur pourra procder un licenciement pour motif conomique en respectant les paragraphes 1 5 de larticle prcdant. Art.L.64.- Les procdures des articles L. 62 et L. 63 sont cartes en cas de protocole amiable de dpart, librement et loyalement ngoci entre lemployeur et le ou les travailleurs. Lemployeur informe lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale du protocole intervenu.

Sngal Lorsque ce chmage technique nest pas prvu par la convention collective ou laccord dtablissement, lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale doit, au pralable, tre inform des mesures envisages. Un accord entre les parties peut prciser la dure du chmage technique et le cas chant la rmunration due au travailleur pendant cette priode.

Section 4 - De la modification du contrat de travail

Art.L.66.- Sil survient une modification dans la situation juridique de lemployeur, notamment par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente, fusion, transformation de fonds, mise en socit, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de lentreprise. Leur rsiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prvues par les sections 1 et 2, comme si la modification dans la situation juridique de lemployeur ntait pas intervenue. Lorsque le travailleur est mut dune entreprise une filiale ou inversement, il conserve le bnfice de lanciennet et les avantages dj acquis au service du premier employeur. La cessation de lentreprise, sauf cas de force majeure, ne dispense pas lemployeur de respecter les rgles tablies au prsent chapitre. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considres comme des cas de force majeure. Les parties ne peuvent renoncer lavance au droit ventuel de demander des dommages intrts en vertu des dispositions ci-dessus. Art.L.67.- Le contrat de travail peut tre modifi soit linitiative du travailleur soit linitiative de lemployeur. Toute proposition de modification de caractre individuel apporte lun des lments du contrat de travail doit, au pralable, faire lobjet dune notification crite. Si la proposition de modification du contrat prsente par le travailleur est substantielle et quelle est refuse par lemployeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail, mais cette rupture lui est imputable. Pour des raisons tenant lincapacit physique du travailleur, la situation conomique ou la rorganisation de lentreprise, lemployeur peut proposer un salari une modification substantielle de

Section 3 - Du chmage technique

Art.L.65.- En cas de ncessit dune interruption collective de travail rsultant de causes conjoncturelles ou de causes accidentelles, telles que des accidents survenus au matriel, une interruption de la force motrice, un sinistre des intempries, une pnurie accidentelle de matires premires, doutillage, de moyens de transport, lemployeur peut, aprs consultation des dlgus du personnel, dcider de la mise en chmage technique de tout ou partie du personnel de lentreprise, que le contrat de travail soit dure dtermine ou indtermine.

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www.Droit-Afrique.com son contrat de travail, emportant rduction de certains avantages. Si le travailleur donne une acceptation de principe, cette modification ne peut intervenir qu lissue dune priode quivalente la priode de pravis. Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de travail sera considre comme rsultant de linitiative de lemployeur, ce dernier tant ds lors tenu de respecter les rgles de procdure du licenciement. Il ne pourra tre procd un dclassement pour inaptitude physique sans que lintress ait subi un examen mdical concluant la ncessit quil soit chang demploi.

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Chapitre 5 - De la suspension des contrats de travailArt.L.70.- Le contrat est suspendu 1 en cas de fermeture de ltablissement par suite du dpart de lemployeur sous les drapeaux ou pour une priode obligatoire dinstruction militaire. 2 pendant la dure du service militaire du travailleur et pendant les priodes obligatoires dinstruction militaire auxquelles il est astreint ; 3 pendant la dure de labsence du travailleur, en cas de maladie dment constate par un mdecin agr, dure limite six mois ; ce dlai est prorog jusquau remplacement du travailleur ; 4 pendant la priode dindisponibilit rsultant dun accident du travail ou dune maladie professionnelle ; 5 pendant le repos de la femme salarie bnficiaire des dispositions de larticle L. 143 ; 6 pendant la grve ou le lock-out, si ceux-ci ont t dclenchs dans le respect de la procdure de rglement des conflits collectifs du travail ; 7 pendant la dure de labsence du travailleur, autorise par lemployeur en vertu de la rglementation des conventions collectives, ou daccords individuels ; 8 pendant la priode de mise pied du dlgu du personnel, dans lattente de la dcision dfinitive de lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale ; 9 pendant la dtention prventive du travailleur ; 10 pendant la dure du cong pay augmente, ventuellement des dlais de route et des priodes dattente de dpart dfinies larticle L. 160 ; 11 pendant la dure du mandat de dput lAssemble nationale, la demande crite de lintress ; 12 pendant la dure du cong dducation ouvrire accord dans les conditions fixes conformment aux dispositions en vigueur. Seules les priodes de suspension de contrat vises aux alinas 1er, 2e, 9e et 11e ci-dessus ne sont pas considres comme temps de service pour la dtermination de lanciennet du travailleur dans lentreprise.

Section 5 - De la disponibilit

Art.L.68.- Le travailleur peut, sur sa demande, bnficier dune mise en disponibilit. La mise en disponibilit est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles et aprs y avoir t autoris, cesse momentanment son service chez lemployeur. Pendant cette priode, le travailleur ne bnficie pas de son salaire et des accessoires de celui-ci, ni de ses droits lavancement, lanciennet, la retraite et, dune faon gnrale, des dispositions du prsent code. La mise en disponibilit revt un caractre exceptionnel laiss la seule apprciation de lemployeur.

Section 6 - De la retraite

Art.L.69.- Tous les travailleurs, y compris les journaliers, ont droit la retraite. Lge de la retraite est celui fix par le rgime national daffiliation en vigueur du Sngal. Les relations de travail pourront nanmoins se poursuivre, daccord parties, pendant une priode qui ne pourra excder lge de soixante ans du travailleur. Le dpart la retraite partir de lge prvu au 1er alina de cet article, linitiative de lune ou lautre des parties, ne constitue ni une dmission ni un licenciement.

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www.Droit-Afrique.com Les droits du travailleur mobilis sont garantis, en tout tat de cause, par la lgislation en vigueur. Art.L.71.- Dans chacun des trois premiers cas viss larticle prcdent, lemployeur est tenu de verser au travailleur, dans la limite du pravis, une indemnit assurant celui-ci le montant de sa rmunration, dduction faite ventuellement des rmunrations ou indemnits quil pourrait percevoir en raison mme du motif de son absence. Si le contrat est dure dtermine, ou si le travailleur est soumis un statut ne fixant pas la dure du pravis, il est fait rfrence au pravis fix par convention collective ou par arrt, pour la branche professionnelle considre.

Sngal Le contrat dapprentissage doit tre constat par crit et un des exemplaires doit tre dpos lInspection du travail et de la Scurit sociale dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de lapprentissage. A dfaut du respect de ces deux rgles de forme, le contrat est considr comme un contrat de travail dure indtermine. Les autres conditions de forme et de fond, les effets et la dure maximale du contrat dapprentissage, les cas et les consquences de sa rsiliation, les mesures de contrle de son excution, les allgements de charges pour les employeurs, ainsi que les catgories dentreprises dans lesquelles sera impos un pourcentage dapprentis par rapport au nombre total de travailleurs, sont fixs par dcret. Art.L.74.- Lemployeur dlivre, la fin de lapprentissage, un certificat constatant lexcution du contrat. Lapprenti dont le temps dapprentissage est termin peut passer un examen devant lorganisme dsign par arrt conjoint du Ministre charg du Travail et de celui charg de la Formation professionnelle. Il est dlivr lapprenti qui a subi lexamen avec succs, un certificat daptitude professionnelle.

Chapitre 6 - Dispositions transitoiresArt.L.72.- Les dispositions du prsent code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats. Toute clause dun contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du prsent code, dun dcret ou dun arrt pris pour son application, sera modifie dans un dlai de six mois, compter de la publication du prsent code ou du dcret ou de larrt en cause. Au cas de refus de lune des parties, la juridiction comptente pourra ordonner, sous peine dastreinte, de procder aux modifications qui seront juges ncessaires.

Chapitre 2 - De la formation professionnelleArt.L.75.- Le contrat de travail, ou ultrieurement un avenant ce contrat, peut prvoir une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage. Le contrat ou lavenant doit tre constat par crit. Les objectifs et la dure de la formation ou du stage ainsi que la rmunration doivent tre expressment indiqus. Art.L.76.- Lorsque le travailleur bnficie dune formation ou dun perfectionnement professionnels entranant des charges supportes par lemployeur, il peut tre stipul que le travailleur sera tenu de rester au service de lemployeur pendant un temps minimum en rapport avec le cot de la formation ou du perfectionnement, en proportion de la priode non travaille par rapport la totalit du temps minimum de service souscrit dans la convention.

Titre 4 - De lapprentissage et de la formation professionnelleChapitre 1 - De lapprentissageArt.L.73.- Le contrat dapprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur sengage, outre le versement dune allocation dapprentissage, assurer une formation professionnelle mthodique et complte, dispense dans lentreprise et ventuellement dans un centre de formation dapprentis, un jeune travailleur qui soblige, en retour, travailler pour cet employeur pendant la dure du contrat.

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Sngal de mme, dans ce cas, les obligations de lemployeur en matire de scurit sociale.

Titre 5 - Du tcheronnatArt.L.77.- Le tcheron est un matre ouvrier inscrit au registre des corps et mtiers qui recrute titre occasionnel des ouvriers, et qui leur fournit loutillage et la matire premire en vue de la ralisation dun ouvrage dtermin. La ralisation de cet ouvrage se fait soit directement pour le matre de louvrage soit pour le compte de lentrepreneur. Lexploitation des ouvriers par le tcheron, ou marchandage, est interdite. Il est interdit au tcheron de sous-traiter en tout ou partie ses contrats de tcheronnat. Le contrat de tcheronnat est soumis au visa de lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale du ressort du lieu dexcution du contrat. Si lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale ne fait pas connatre sa dcision dans les quinze jours qui suivent la demande de visa, le visa est rput avoir t accord. Le visa ne peut tre refus que pour des motifs tirs de la violation des dispositions du prsent code, dans des conditions fixes par arrt du Ministre charg du Travail. Le refus du visa doit tre motiv. La demande de visa incombe lentrepreneur avant tout commencement dexcution du contrat. Outre toutes les obligations rsultant du prsent code, auxquelles le tcheron se trouve soumis en sa qualit demployeur dune main duvre salarie, le tcheron est tenu aux formalits prvues par le prsent titre. Art.L.78.- Quand les travaux sont excuts ou les services fournis dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de lentrepreneur, ce dernier est, en cas dinsolvabilit du tcheron, substitu celui-ci en ce qui concerne lensemble de ses obligations lgard des travailleurs. Quand les travaux sont excuts ou les services fournis dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de lentrepreneur, ce dernier est, en cas dinsolvabilit du tcheron, responsable du paiement des salaires et de lallocation de congs pays dus aux travailleurs occups par celui-ci. Il assume

Le travailleur ls et les institutions obligatoires de scurit sociale auront, dans les deux cas ci-dessus, une action directe contre lentrepreneur. Lentrepreneur dispose dans tous les cas dune action rcursoire contre le tcheron. Art.L.79.- Le tcheron est tenu dindiquer sa qualit de tcheron, le nom et ladresse de lentrepreneur, par voie daffiche appose de faon permanente dans chacun des ateliers magasins ou chantiers utiliss. Il doit afficher, dans les mmes conditions, la liste des dates de paie des salaires ses travailleurs pour la priode des travaux. Est obligatoire lenvoi lInspection du Travail et de la Scurit sociale, par le tcheron sousentrepreneur, pralablement lexcution du contrat de tcheronnat, dune dclaration prcisant ses nom, adresse et qualit, la situation de chacun de ses chantiers, accompagne des affiches prvues ci-dessus. Lentrepreneur doit afficher dans ses bureaux et tenir jour la liste des tcherons avec lesquels il a pass contrat. Il doit payer le tcheron sur le lieu mme o les travaux sont excuts et les services fournis, en prsence des travailleurs au service du tcheron avec lesquels il a pass contrat. Il doit payer le tcheron sur le lieu mme o les travaux sont excuts et les services fournis, en prsence des travailleurs au service du tcheron et aux jours fixs pour la paie de ces derniers. Le tcheron doit communiquer lentrepreneur laffiche des jours de paie pour la priode des travaux. Un arrt du Ministre charg du Travail fixera, en cas de besoin, les modalits dapplication du prsent titre.

Titre 6 - De la convention et des accords collectifs de travail

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Sngal La convention collective dure indtermine peut cesser par la volont dune des parties. La convention collective doit prvoir dans quelles formes et quelle poque elle pourra tre dnonce, renouvele ou rvise. La convention collective doit prvoir notamment la dure du pravis qui doit prcder la dnonciation. Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui nest partie la convention collective doit prvoir notamment la dure du pravis qui doit prcder la dnonciation. Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui nest pas partie la convention collective peut y adhrer ultrieurement. Art.L.83.- La convention collective doit tre crite en langue franaise peine de nullit. Un dcret dtermine les conditions dans lesquelles sont dposes, publies et traduites les conventions collectives, ainsi que les conditions dans lesquelles seffectuent les adhsions prvues au dernier paragraphe de larticle prcdent. Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, partir du jour qui suit leur dpt dans les conditions et aux lieux qui seront indiqus par le dcret susvis. Art.L.84.- Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes personnes qui lont signe personnellement ou qui sont membres dune organisation signataire. La convention lie galement les organisations qui lui donnent leur adhsion ainsi que tous ceux qui, un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations. Lorsque lemployeur est li par les clauses de la convention collective, ces clauses sappliquent aux contrats de travail conclus par lui. Dans tout tablissement, compris dans le champ dapplication dune convention collective, les dispositions de cette convention collective simposent, sauf dispositions plus favorables aux travailleurs, aux rapports ns des contrats individuels de travail, pour tous les travailleurs de ltablissement.

Chapitre 1 - De la nature et de la validit de la convention collectiveArt.L.80.- La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, dune part, les reprsentants dun ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs, et, dautre part, une ou plusieurs organisations syndicales demployeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et rglements en vigueur. Elle ne peut droger aux dispositions dordre public dfinies par ces lois et rglements. La convention collective dtermine son champ dapplication. Celui-ci peut tre national, rgional ou local. La convention collective peut tre conclue dans le cadre dun tablissement, dune entreprise, dune branche dactivit. Elle peut galement tre conclue pour plusieurs branches dactivit. Selon le cas elle sera dnomme convention dtablissement, convention dentreprise, convention de branche dactivit ou convention interprofessionnelle. Art.L.81.- Les reprsentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel viss larticle prcdent peuvent contracter au nom de lorganisation quils reprsentent, en vertu : soit des stipulations statuaires de cette organisation, soit dune dlibration spciale de cette organisation, soit de mandats spciaux et crits qui leur sont donns individuellement par tous les adhrents de cette organisation. A dfaut, pour tre valable, la convention collective doit tre ratifie par une dlibration spciale de ce groupement. Art.L.82.- La convention collective est applicable pendant une dure dtermine ou pour une dure indtermine. Quand la convention est conclue pour une dure dtermine, sa dure ne peut tre suprieure cinq ans. A dfaut de stipulation contraire, la convention dure dtermine qui arrive expiration continue produire ses effets comme une convention dure indtermine.

Chapitre 2 - Des conventions collectives susceptibles dtre tendues et de la procdure dextension

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www.Droit-Afrique.com Art.L.85.- A la demande de lune des organisations syndicales demployeurs ou de travailleurs intresses, considres comme les plus reprsentatives, ou de sa propre initiative, le Ministre charg du Travail provoque la runion dune commission mixte en vue de la conclusion dune convention collective de travail ayant pour objet de rgler les rapports entre employeurs et travailleurs dune ou plusieurs branches dactivit dtermines sur le plan national, rgional ou local. Un arrt du Ministre charg du Travail dtermine la composition de cette commission mixte qui comprendra en nombre gal, dune part des reprsentants des organisations syndicales les plus reprsentatives des travailleurs, dautre part des reprsentants des organisations syndicales les plus reprsentatives demployeurs, ou, dfaut de celles-ci, des employeurs. Des conventions annexes pourront tre conclues soit pour chacune des principales catgories professionnelles, soit en cas de convention commune plusieurs branches dactivit pour chacune de ces branches ; elles contiendront les conditions particulires du travail ces catgories ou ces branches dactivit et seront discutes par les reprsentants des organisations syndicales les plus reprsentatives des catgories ou branches intresses. Le caractre reprsentatif dun syndicat ou dun groupement professionnel est dtermin par le Ministre charg du Travail qui runira tous les lments dapprciation aprs avis de lInspection du Travail et de la Scurit sociale du ressort. Les lments dapprciation comprendront notamment : les effectifs et les rsultats des lections des dlgus du personnel ; lindpendance ; les cotisations ; lexprience du syndicat, ltendue et la nature de son activit. La dcision du Ministre est susceptible de recours devant le Conseil dEtat. Le dossier fourni par le Ministre charg du Travail devra comprendre tous les lments dapprciation recueillis. Le Ministre charg du Travail est en droit de demander au syndicat la production de tous les renseignements de nature lui permettre dapprcier son caractre reprsentatif. A cette fin, les dirigeants statutairement comptents autorisent

Sngal lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale prendre connaissance des registres dinscription des adhrents et des livres de trsorerie du syndicat. Lorsque lesdites justifications ne sont pas fournies par un syndicat, le Ministre charg du Travail est en droit de lui dnier le caractre reprsentatif. Si une commission mixte narrive pas se mettre daccord sur une ou plusieurs des dispositions introduire dans la convention, lInspection du Travail et de la Scurit sociale doit, la demande de lune des parties, intervenir pour faciliter la ralisation de cet accord. Art.L.86.- Les conventions collectives vises par le prsent chapitre comprennent obligatoirement les dispositions concernant : 1 le libre exercice du droit syndical et de la libert dopinion des travailleurs ; 2 les salaires minima correspondant aux diverses qualifications de la hirarchie professionnelle de la branche dactivit considre ; 3 les modalits dexcution et les taux des heures supplmentaires effectues le jour ou la nuit, pendant les jours ouvrables, les dimanches et les jours fris ; 4 la dure de lengagement lessai et celle du pravis ; 5 les dlgus du personnel ; 6 les dispositions concernant la procdure de rvision, modification et dnonciation de tout ou partie de la convention collective ; 7 les modalits dapplication du principe : travail gal, salaire gal pour les femmes et les jeunes ; 8 les congs pays ; 9 les indemnits de dplacement ; 10 la classe de passage et le poids des bagages en cas de dplacement du travailleur et de sa famille, quil sagisse dun dplacement pour se rendre de sa rsidence habituelle au lieu demploi et inversement ou quil sagisse dun dplacement occasionnel du lieu demploi. Elles peuvent galement contenir, sans que cette numration soit limitative : 1 les primes danciennet, dassiduit et de rendement ; 2 les indemnits pour frais professionnels et assimils, les indemnits de transport ; 3 les primes de panier pour les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu de travail ; 4 les conditions gnrales de la rmunration au rendement ou la commission chaque fois quun tel mode de rmunration sera reconnu possible, intgralement ou partiellement ;

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www.Droit-Afrique.com 5 les indemnits pour travaux pnibles, dangereux, insalubres, salissants ; 6 les conditions dembauche et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prvues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur ; 7 quand il y a lieu, lorganisation et le fonctionnement de lapprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche dactivit considre ; 8 les conditions particulires de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ dapplication de la convention ; 9 quand il y a lieu, les modalits de constitution du cautionnement vis au titre 8 ; 10 lemploi temps rduit de certaines catgories de personnel et leurs conditions de rmunration ; 11 lorganisation, la gestion et le financement des services sociaux et mdico-sociaux ; 12 les conditions particulires du travail : travaux par roulement, travaux durant le repos hebdomadaire et durant les jours fris ; 13 les procdures conventionnelles darbitrage, suivant lesquelles seront ou pourront tre rgls les diffrends collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs lis par la convention.

Sngal Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la dure et aux conditions prvues par ladite convention. Sauf disposition contraire, elle na pas deffet rtroactif. Toutefois, le Ministre charg du Travail doit exclure de lextension, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes lgislatifs ou rglementaires en vigueur. Il peut, en outre, dans les mmes conditions, extraire de la convention, sans en modifier lconomie, les clauses qui ne rpondraient pas la situation de la ou des branches dactivit dans le champ dapplication considr. Art.L.89.- Larrt ministriel prvu larticle prcdent cessera davoir effet lorsque la convention collective aura cess dtre en vigueur entre les parties par suite de sa dnonciation ou de son renouvellement. Cet arrt pourra tre rapport en vue de mettre fin lextension de la convention collective, ou de certaines de ses dispositions lorsquil apparatra que la convention, ou les dispositions considres, ne rpondent plus la situation de la ou des branches dactivit dans le champ territorial considr. Art.L.90.- Un arrt du Ministre charg du Travail peut, dfaut ou en attendant ltablissement dune convention collective, dans le conditions dfinies au prsent chapitre, rglementer les conditions du travail pour une profession dtermine ; Cet arrt peut tre pris pour une profession dtermine ou, le cas chant, pour un groupe de professions dans lesquelles les conditions demploi sont comparables. Il peut abroger des conventions collectives conclues antrieurement au prsent code et dont les dispositions, non contraires la loi, sont demeures en vigueur en attendant ltablissement de nouvelles conventions dans le cadre de la prsente loi. A dfaut, ou en attendant ltablissement dune convention collective, des dcrets rglementent les conditions de travail des professions relevant des tablissements ou des services publics. Art.L.91.- Tout arrt dextension ou de retrait dextension devra tre prcd dune consultation des organisations professionnelles et de toutes personnes intresses, qui devront faire connatre leurs observations dans un dlai de trente jours. Un arrt du Ministre charg du Travail dtermine les modalits de cette consultation.

Un dcret dterminera les conditions dans lesquelles pourront tre rendues obligatoires les dispositions facultatives reconnues utiles. Art.L.87.- Dans le cas o une convention collective concernant une ou plusieurs branches dactivit dtermine a t conclue sur le plan national ou rgional, les conventions collectives conclues sur le plan infrieur, rgional ou local, adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulires de travail existant sur le plan infrieur. Elles peuvent prvoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. Art.L.88.- A la demande de lune des organisations syndicales les plus reprsentatives ou linitiative du Ministre charg du Travail des dispositions des conventions collectives rpondant aux conditions dtermines par le prsent chapitre peuvent tre rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ dapplication professionnel et territorial de la convention, par arrt du Ministre charg du Travail.

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www.Droit-Afrique.com Larrt portant extension de salaire est dispens de cette consultation.

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Chapitre 3 - Des accords collectifs dentreprise ou dtablissementArt.L.92.- Des accords concernant une entreprise, un ou plusieurs tablissements dtermins, peuvent tre conclus entre, dune part, un employeur ou un groupement demployeurs, et, dautre part, les dlgus du personnel et les reprsentants des syndicats les plus reprsentatifs du personnel de lentreprise, du ou des tablissements intresss et y tant effectivement employs. Ces accords ont pour objet dadapter, aux conditions particulires de lentreprise, de ltablissement ou des tablissements considrs, les dispositions de la convention collective interprofessionnelle, des conventions collectives nationales, rgionales ou locales et des arrts prvus larticle L. 90, et notamment, les conditions dattribution et le mode de calcul de la rmunration au rendement, des primes la production individuelle et collective et des primes la productivit. Les clauses salariales de ces accords collectifs peuvent prvoir des modalits particulires dapplication des majorations de salaires dcides par les conventions de branches dactivit ou interprofessionnelle applicables dans lentreprise ou ltablissement condition que laugmentation de la masse salariale totale soit au moins gale laugmentation qui rsulterait de lapplication des majorations accordes par les conventions prcites pour les travailleurs concerns. Ces accords peuvent prvoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs, notamment une participation aux fruits de lentreprise ou de ltablissement. Ces accords peuvent prvoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs, notamment une participation aux fruits de lentreprise ou de ltablissement. A dfaut de conventions collectives ou des arrts prvus larticle L. 89, des accords dentreprise ou dtablissement peuvent tre conclu selon les modalits prcites. Les dispositions des articles L. 82., L. 83, L. 84 sappliquent aux accords prvus au prsent article.

Chapitre 4 - Des conventions collectives dans les services, entreprises et tablissements publicsArt.L.93.- Lorsque le personnel des services, entreprises et tablissements publics nest pas soumis un statut lgislatif ou rglementaire particulier, des conventions collectives peuvent ntre conclues conformment aux dispositions du prsent titre. La liste des personnes morales de droit public employant du personnel soumis statut dans ces entreprises sera tablie par dcret. Art.L.94.- Lorsquune convention collective fait lobjet dun arrt portant extension, pris en application de larticle L. 88., elle est, en labsence de dispositions contraires, applicable aux personnes morales de droit public vises par la prsente section, qui, en raison de leur nature et de leur activit, se trouvent places dans son champ dapplication.

Chapitre 5 - De lexcution de la convention et des accordsArt.L.95.- Les groupements de travailleurs ou demployeurs lis par une convention collective, ou un accord prvu larticle L. 92, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature en compromettre la loyale excution. Ils ne sont garants de cette excution que dans la mesure dtermine par la convention. Art.L.96.- Les groupements capables dester en justice, lis par une convention collective de travail ou laccord prvu larticle L. 92, peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages intrts tous les autres groupements, leurs propres membres ou toutes personnes lies par la convention ou laccord, qui en violeraient les engagements contracts. Art.L.97.- Les personnes lies par une convention collective ou laccord prvu larticle L .92. peuvent intenter une action en dommages intrts aux autres personnes ou groupements lis par la convention qui violeraient leur gard les engagements contracts. Art.L.98.- Les groupements capables dester en justice, qui sont lis par la convention collective, ou laccord prvu larticle L. 92., peuvent exercer

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www.Droit-Afrique.com toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur de leurs membres, sans avoir justifier dun mandat de lintress, pourvu que celui-ci ait t averti et nait pas dclar sy opposer. Lintress peut toujours intervenir linstance engage par le groupement. Lorsquune action ne de la convention collective ou de laccord est intente soit par une personne, soit par un groupement, tout groupement capable dester en justice, dont les membres sont lis par la convention ou laccord, peut toujours intervenir linstance engage raison de lintrt collectif que la solution du litige peut prsenter pour ses membres.

Sngal numres ci-dessus et la modification des dispositions contraires aux lois et rglements en vigueur. Les modalits de communication, de dpt et daffichage du rglement intrieur, ainsi que le nombre de travailleurs de ltablissement au-dessus duquel lexistence de ce rglement est obligatoire, sont fixs par arrt du Ministre charg du Travail.

Titre 8 - Du cautionnementArt.L.101.- Tout chef dtablissement qui se fait remettre par un travailleur un cautionnement en numraire ou en titres doit en dlivrer rcpiss et le mentionner en dtail sur le registre demployeur. Art.L.102.- Tout cautionnement doit tre mis en dpt dans le dlai dun mois dater de sa rception par lemployeur. Mention du cautionnement et son dpt est faite sur le registre de lemployeur. Mention du cautionnement et son dpt est faite sur le registre de lemployeur et justifie par un certificat de dpt tenu ltablissement, la disposition de lInspection du Travail et de la Scurit sociale. Le Ministre charg du Travail fixe par arrt les modalits de ce dpt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilites le recevoir. Les caisses dpargne doivent accepter ce dpt et dlivrer un livret spcial, distinct de celui que le travailleur pourrait possder dj ou acqurir ultrieurement. Art.L.103.- Le retrait de tout ou partie du dpt ne peut tre effectu que sous le double consentement de lemployeur et du travailleur, ou sous celui de lun deux habilit cet effet par une dcision de la juridiction comptente. Art.L.104.- Laffectation du livret ou du dpt au cautionnement de lintress entrane privilge que les sommes dposes au profit de lemployeur et lgard des tiers que formeraient des saisies-arrts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrt forme entre les mains de ladministration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit.

Chapitre 6 - Dispositions transitoiresArt.L.99.- Les conventions conclues antrieurement la prsente loi resteront en vigueur en celles de leurs dispositions qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions collectives sont susceptibles de faire lobjet darrts dextension dans les conditions prvues, au titre des conventions collectives. Si elles ont fait lobjet darrts dextension antrieurement la prsente loi, ces arrts demeurent en vigueur en tout ce quils ne sont pas contraires aux dispositions de celle-ci.

Titre 7 - Du rglement intrieurArt.L.100.- Le rglement intrieur est tabli par le chef dtablissement sous rserve de la communication dont il est fait mention au troisime alina du prsent article. Son contenu est limit exclusivement aux rgles relatives lorganisation technique du travail la discipline et aux prescriptions concernant lhygine et la scurit, ncessaires la bonne marche de ltablissement. Toutes les autres classes qui viendraient y figurer, notamment celles relatives la rmunration, seront considres comme nulles de plein droit, sous rserve des dispositions du dernier alina de larticle L. 115. Avant de le mettre en vigueur, le chef dtablissement doit communiquer le rglement intrieur aux dlgus du personnel, sil en existe, et lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale qui exige le retrait des dispositions trangres celles

Titre 9 - Du salaire et de ses accessoires

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Sngal ventuellement, les primes danciennet et dassiduit ;

Chapitre 1 - De la dtermination du salaireArt.L.105.- A conditions gales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est gal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur ge et leur statu. Aucun salaire nest d en cas dabsence en dehors des cas prvus par la rglementation, les conventions collectives ou les accords des parties. Art.L.106.- Dans le cas o le travailleur a t dplac de sa rsidence habituelle et introduit au lieu demploi par lemployeur pour lexcution dun contrat de travail, celui-ci est tenu de lui procurer un logement suffisant pour lui et sa famille. Un dcret fixera les cas dans lesquels le logement doit tre fourni, sa valeur maximale de remboursement et les conditions auxquelles il doit rpondre. Art.L.107.- Dans le cas o le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille, un ravitaillement rgulier en denres alimentaires de premire ncessit, lemployeur est tenu de le lui fournir dans les conditions prvues par un arrt du Ministre charg du Travail. Art.L.108.- Lorsquun travailleur, en service au Sngal, est astreint par obligation professionnelle un dplacement occasionnel et temporaire hors de son lieu habituel demploi, il a droit une indemnit dite indemnit de dplacement . Les modalits dattribution et les taux de cette indemnit sont fixs, dfaut de disposition dans la convention collective ou dans laccord dtablissement, par arrt du Ministre charg du Travail. Art.L.109.- Des dcrets fixent : les salaires minima interprofessionnels garantis ; les cas dans lesquels doivent tre concds des avantages en nature. A dfaut de conventions collectives des arrts du Ministre charg du Travail fixent : les catgories professionnelles et les salaires minima correspondants ; les taux minima de majoration des heures supplmentaires effectues de jour ou de nuit pendant les jours ouvrables, les dimanches et les jours fris ;

Art.L.110.- La rmunration dun travail la tche ou aux pices doit tre calcule de telle sorte quelle procure au travailleur de capacit moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins gal celui du travailleur rmunr au temps effectuant un travail analogue. Les normes objectives et prcises de ce mode de rmunration doivent tre prcises par crit au travailleur. Sur procs-verbal de constatation de linfraction aux dispositions de lalina prcdent, dress par lInspecteur du Travail et de Scurit sociale du ressort et appuy dune expertise, le Tribunal correctionnel peut commettre un nouvel expert. Il apprcie en tout tat de cause souverainement si les faits relevs constituent linfraction vise. Le tribunal du travail apprcie de la mme manire lorsquil est saisi dun diffrend individuel du travail ayant trait la rmunration la tche ou aux pices.

Art.L.111.- Les taux minima de salaires, ainsi que les conditions de rmunrations de travail la tche ou aux pices, sont affichs aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paie du personnel. Art.L.112.- Lorsque la rmunration des services est constitue, en totalit ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnits reprsentatives de ces prestations, dans la mesure o celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de lallocation de cong, de lindemnit de pravis et des dommages intrts Le montant prendre en considration ce titre est la moyenne mensuelle calcule sur les douze derniers mois dactivit, des lments viss au paragraphe prcdent, sauf exceptions expressment prvues par la loi. Art.L.113.- Un arrt conjoint du Ministre charg du Travail et du Ministre charg des Finances fixe la liste des indemnits et prestations constituant un remboursement de frais.

Chapitre 2 - Du paiement du salaireSection 1 - Du mode de paiement du salaire

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Sngal En cas de rupture du contrat de travail, le salaire et les accessoires, les primes et les indemnits de toute nature dus au travailleur au moment de la rupture doivent tre pays ds la cessation du service. Toutefois, en cas de litige, lemployeur peut obtenir du prsident du tribunal limmobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues. Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leur salaire aux heures normales douverture de la caisse et conformment au rglement intrieur de ltablissement. Art.L.116.- Quels que soient la nature et la dure du travail fourni et le montant de la rmunration acquise, tout paiement du salaire doit, sauf drogation autorise titre individuel par lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale, faire lobjet dune pice justificative dite bulletin de paie , dress et certifi par lemployeur, et remise au travailleur au moment du paiement. Toutes les mentions portes sur le bulletin de paie sont obligatoirement reproduites, loccasion de chaque paiement des salaires sur un registre dit registre des paiements . A loccasion de chaque paie, ce registre, comme le bulletin de paie luimme, est marg par chaque travailleur intress. Cet margement est constitu par lapposition de la signature du travailleur, ou sil est illettr, par les signatures de deux tmoins sachant signer, dont lun, choisi par le travailleur, lexclusion de toute autre inscription ou empreinte digitale. Le Ministre charg du Travail fixe, par arrt, les rubriques des mentions que le bulletin de paie et le registre des paiements doivent obligatoirement comporter, ainsi que les rgimes spciaux applicables aux manuvres journaliers, dune part, et, dautre part, aux gens de maison au service de personnes physiques. Lemployeur est tenu de ventiler le salaire, les accessoires du salaire, les primes et les indemnits de toute nature, ainsi que, plus gnralement toutes sommes par lui dues au travailleur, selon les rubriques qui correspondent aux dites mentions obligatoires, de manire faire clairement apparatre, en individualisant chaque lment de la rmunration, sa cause exacte et le dcompte qui a servi de base son calcul. Le bulletin de paie et le registre des paiements, doivent renseigner explicitement sur chacun des lments entrant en compte dans le calcul de

Art.L.114.- Le salaire doit tre pay en monnaie ayant cours lgal au Sngal, nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement de tout ou partie du salaire, en alcool ou en boissons alcoolises, est formellement interdit. La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu de travail ou au bureau de lemployeur lorsquil est voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut tre faite dans un dbit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occups. La paie est faite pendant les heures de travail. Le temps pass la paie est considr comme temps de travail et rmunr comme tel. Art.L.115.- A lexception des professions pour lesquelles des usages tablis prvoient une priodicit de paiement diffrente, et qui seront dtermines par arrt du Ministre charg du Travail, le salaire doit tre pay intervalles rguliers, ne pouvant excder 15 jours pour le travailleur pay lheure ou la journe et 1 mois pour le travailleur pay au mois. Toutefois, le travailleur journalier, engag lheure ou la journe, pour une occupation de courte dure, est pay chaque jour avant la fin du travail. Les paiements mensuels doivent tre effectus au plus tard 8 jours aprs la fin du mois de travail qui donne droit au salaire ; les paiements la quinzaine ou la semaine, au plus tard 4 jours ou 2 jours aprs la quinzaine ou la semaine qui donne droit au salaire. Pour tout travail aux pices ou au rendement dont lexcution doit durer plus dune quinzaine, les dates de paiement peuvent tre fixes de gr, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins 90 % du salaire minimum doit tre intgralement pay dans la quinzaine qui suit la livraison de louvrage. Les commissions acquises au cours dun trimestre doivent tre payes dans les trois mois suivant la fin de ce trimestre. Les participations aux bnfices raliss durant un exercice, doivent tre payes dans les neuf mois qui suivent lexercice ds la cessation du service.

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www.Droit-Afrique.com lallocation de cong conformment larticle L. 153. Le registre des paiements est conserv par lemployeur, ltablissement, dans les mmes conditions que les pices comptables, et doit tre prsent, sur le champ, toute rquisition de lInspection du Travail et de la Scurit sociale mme en cas dabsence du chef dtablissement. Ne sera pas opposable au travailleur la mention pour solde de tout compte ou toute mention quivalente souscrite par lui, soit au cours de lexcution, soit aprs la rsiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce tout ou partie des droits quil tient de son contrat de travail. Lacceptation sans protestation ni rserve, par le travailleur, dun bulletin de paie, ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnits de toute nature qui lui sont dus en vertu des dispositions lgislatives, rglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrt et rgl au sens de larticle 345 du Code de Procdure civile. Le salaire et les accessoires du salaire et, plus gnralement, les sommes dues par lemployeur au travailleur ne doivent en aucun cas tre pays entre les mains dintermdiaires, mais en mains propres au profit du travailleur crancier, ou pass le dlai de larticle L.115, troisime alina, par mandats-poste au nom du travailleur intress, sil le demande par crit. Art.L.117.- En cas de contestation sur le paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnits de toute nature, le non paiement est prsum de manire irrfragable si lemployeur nest pas en mesure de produire le registre des paiements dment marg par le travailleur ou les tmoins sous les mentions contestes, ou le double, marg dans les mmes conditions, du bulletin de paie affrent au paiement contest ou une certification dun tablissement bancaire ou postal attestant le paiement au travailleur. A dfaut de son imputation tout autre lment de la rmunration individualis par le bulletin de paie dans les formes prvues larticle L. 116., le paiement effectu sera, sauf preuve contraire, prsum le salaire de base du travailleur.

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Art.L.118.- Au sens des dispositions des sections II et III du prsent chapitre, le salaire sentend, du salaire proprement dit, quelle que soit son appellation, des accessoires du salaire, de lallocation de cong, des primes, des indemnits et des prestations de toute nature ainsi que des sommes dues pour la rsiliation du contrat de travail, et des dommages intrts Art.L.119.- A due concurrence de la fraction insaisissable du salaire, telle quelle rsulte des dispositions de larticle L. 118, les crances de salaire du travailleur bnficient dun privilge prfrable tous autres privilges, gnraux ou spciaux. Ce privilge sexerce sur les biens meubles et immeubles de lemployeur. Art.L.120.- En cas de liquidation judiciaire ou de faillite, les sommes prcomptes par le Trsor postrieurement la date de cessation des paiements, sur les mandats dus lemployeur, sont rapportes la masse. Art.L.121.- Au plus tard dans les dix jours qui suivent le jugement dclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge commissaire, le syndic ou le liquidateur doit payer les crances des travailleurs. Au cas o il naurait pas les fonds ncessaires, ces crances doivent tre acquittes sur les premires rentres de fonds avant toute autre crance, comme indiqu larticle L. 119. Art.L.122 .- Au cas o lesdites crances sont payes grce une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prteur est subrog dans les droits du travailleur et doit tre rembours ds la rentre des fonds ncessaires, sans quaucune autre crance puisse y faire opposition. Art.L.123.- Le travailleur log par lemployeur avant la liquidation judiciaire ou la faillite continue tre log jusqu la date de paiement de sa dernire crance ou, ventuellement, sil sagit dun travailleur dplac, jusqu la date du moyen de transport mis sa disposition pour regagner sa rsidence habituelle. Art.L.124.- Le travailleur dtenteur de lobjet par lui uvr peut exercer le droit de rtention dans les condition prvues par la lgislation en vigueur.

Section 2 - Des privilges et garanties de la crance de salaire

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www.Droit-Afrique.com Les objets mobiliers confis un travailleur pour tre travaills, faonns, rpars ou nettoys et qui nauront pas t retirs dans le dlai de six mois, pourront tre vendus dans les conditions et formes dtermines par la lgislation en vigueur. Art.L.125.- Le bnfice de lassistance judiciaire est acquis doffice pour toute demande dautorisation de saisie-arrt que le travailleur croit devoir prsenter la juridiction de droit commun.

Sngal Art.L.130.- Les prlvements obligatoires, les remboursements de cession consentie dans le cadre des dispositions rglementaires prvues aux articles L. 106 et 107 et les consignations qui peuvent tre prvues aux articles L. 106 et 107 et les consignations qui peuvent tre prvues par les conventions collectives et les contrats individuels de travail peuvent faire lobjet de retenues sur le salaire. Lemployeur doit prlever doffice sur les salaires les cotisations des travailleurs aux institutions obligatoires ou autorises de prvoyance sociale, dans les conditions fixes par la rglementation en vigueur ou par les statuts desdites institutions. A la demande crite du travailleur, et sans quil y ait lieu de recourir pour celle-ci aux formalits applicables aux autres cessions des traitements et salaires, cotisation du travailleur son syndicat dans les conditions qui seront dfinies par lautorit comptente. Lautorit comptente fixera les plafonds des retenues oprer au titre de la cotisation du travailleur aux institutions obligatoires ou autorises de prvoyance sociale et au titre de la cotisation syndicale. Elle fixera aussi les modalits pratiques de reversement de ces cotisations par lemployeur aux institutions obligatoires ou autorises de prvoyance sociale et au syndicat dsign par la demande crite du travailleur. Le plafond des prts ou avances sur salaire consentis par lemployeur son salari ne peut excder six fois la quotit cessible du salaire. Le remboursement davances dargent consenties par lemployeur au travailleur ne peut faire lobjet de retenues sur les salaires ou appointements que par saisie-arrt ou cession volontaire souscrite conformment aux dispositions des articles 571-1 571-6 du code de procdure civile. Les acomptes sur salaire dj acquis ne sont pas considrs comme avances. Dans tous les autres cas, la compensation entre les salaires ou appointements et les dettes du travailleur envers lemployeur ne peut tre opre dans les conditions prvues par larticle 215 du Code des Obligations civiles et commerciales, que par dcision de justice sauf en cas de rupture du contrat de travail imputable au travailleur ou la suite de sa faute lourde. Art.L.131.- Les portions de salaire et de pensions de retraite soumises prlvements progressifs et les taux y affrents sont fixs par larticle 381 du Code de Procdure civile.

Section 3 - De la prescription de laction en paiement de salaire

Art.L.126.- Laction des travailleurs en paiement de salaires, des accessoires du salaire, des primes et indemnits de toute nature, ainsi que, plus gnralement, de toute somme due par lemployeur au travailleur, et celle en fourniture de prestations en nature et ventuellement de leur remboursement, se prescrivent par cinq ans. La prescription court compter de la date partir de laquelle le salaire est exigible. Elle est suspendue lorsquil y a compte arrt, cdule ou obligation ou citation en justice non prime, ou dans le cas prvu larticle L. 240. Art.L.127.- Nanmoins le travailleur auquel cette prescription est oppose, peut dfrer le serment lemployeur ou son reprsentant, sur la question de savoir si le salaire quil rclame t pay. Le serment peut tre dfr aux veuves et hritiers ou aux tuteurs de ces derniers, sils sont mineurs, pour quils aient dclarer sils ne savent pas que le salaire rclam soit d. Art.L.128.- Si le serment dfr nest pas prt, ou sil est reconnu, mme implicitement, que les sommes ou prestations rclames nont pas t payes, fournies ou rembourses, laction en paiement de salaires et en fournitures ou remboursements de prestations en nature se prescrit par dix ans. Il en est de mme en cas dinterruption de la prescr