Chapitre 1 : Introduction - assed.fr · Place du droit pénal dans le droit : ... Centre du procès...

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Chapitre 1 : Introduction : I. Le phénomène criminel / criminalité : Vie en société impose des obligations à l’homme vis-à-vis de ses semblables/de la société toute entière. o Infraction = violation érigée par les PP de devoirs qui trouble la vie en société o Criminalité = ensemble des infractions Droit pénal traite des infractions en totalité. Problème juridique (c’est à l’Etat qu’il incombe de garantir la pax) et extra juridique. o Facteurs criminogènes endogènes 1 , innés ou acquis o Facteurs criminogènes exogènes 2 , marquant une influence sur sa criminalité Criminalité triomphante : infractions commises non découvertes ou dont les auteurs n’ont pas été identifiés. II. La lutte contre la criminalité : droit pénal et sciences voisines : A. Le droit pénal : Depuis la disparition de la vengeance privée, l’Etat seul prévoit les peines, les incriminations… Le droit pénal est donc devenu une branche de droit public. o Professeur Vitu : « Ensemble des règles qui dans un pays donné conditionnent l’exercice de la répression par l’Etat ». 1. Le droit pénal Partie du droit qui définit les infractions et détermine les peines applicables. Code Pénal promulgué en 1810. Entrée en vigueur 01/01/1811. Réforme issue de : 4 lois du 22/07/1992, entrées en vigueur le 01/03/1994. Le droit pénal général : Détermine les conditions générales de l’agression et l’application des peines par delà leur diversité. o Données communes : Moral : l’intention Légal : principe de légalité Matériel : existence d’un acte réel o Etude des notions de tentative, complicité, circonstances aggravantes/atténuantes, récidive (casier judiciaire), modalités de peines, sursis, grâce, amnistie, réhabilitation, effet légal des décisions… o Pénologie : étude des peines et mesures de sureté. Le droit pénal spécial : Etudie les infractions isolément, en présentant leurs spécificités o En marge du DPS, nouvelles branches : droit pénal économique, droit pénal des affaires, droit pénal du travail, droit pénal fiscal, droit pénal douanier, droit pénal de l’environnement 2. La procédure pénale : Partie du droit qui permet de découvrir les coupables, d’organiser leur jugement, en vue de leur condamnation. Procédure pénale établit tribunaux et juridictions chargées d’appliquer les textes répressifs. Code d’instruction criminelle promulgué en 1808. CPP : lois de 1957/1958. Entrée en vigueur 02/03/1959. B. Sa place : 1. Droit pénal et morale : Point commun : ligne de conduite. Pas de lois permissives en pénal. Divergences : I. 1 Propres à l’individu 2 Issus de l’environnement

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Chapitre 1 : Introduction :

I. Le phénomène criminel / criminalité : Vie en société impose des obligations à l’homme vis-à-vis de ses semblables/de la société toute entière.

o Infraction = violation érigée par les PP de devoirs qui trouble la vie en société

o Criminalité = ensemble des infractions

Droit pénal traite des infractions en totalité. Problème juridique (c’est à l’Etat qu’il incombe de garantir la pax) et extra

juridique.

o Facteurs criminogènes endogènes1, innés ou acquis

o Facteurs criminogènes exogènes2, marquant une influence sur sa criminalité

Criminalité triomphante : infractions commises non découvertes ou dont les auteurs n’ont pas été identifiés.

II. La lutte contre la criminalité : droit pénal et sciences voisines :

A. Le droit pénal : Depuis la disparition de la vengeance privée, l’Etat seul prévoit les peines, les incriminations… Le droit pénal est

donc devenu une branche de droit public.

o Professeur Vitu : « Ensemble des règles qui dans un pays donné conditionnent l’exercice de la répression

par l’Etat ».

1. Le droit pénal

Partie du droit qui définit les infractions et détermine les peines applicables.

Code Pénal promulgué en 1810. Entrée en vigueur 01/01/1811. Réforme issue de : 4 lois du 22/07/1992,

entrées en vigueur le 01/03/1994.

Le droit pénal général : Détermine les conditions générales de l’agression et l’application des peines par

delà leur diversité.

o Données communes :

Moral : l’intention

Légal : principe de légalité

Matériel : existence d’un acte réel

o Etude des notions de tentative, complicité, circonstances aggravantes/atténuantes, récidive (casier

judiciaire), modalités de peines, sursis, grâce, amnistie, réhabilitation, effet légal des décisions…

o Pénologie : étude des peines et mesures de sureté.

Le droit pénal spécial : Etudie les infractions isolément, en présentant leurs spécificités

o En marge du DPS, nouvelles branches : droit pénal économique, droit pénal des affaires, droit pénal du

travail, droit pénal fiscal, droit pénal douanier, droit pénal de l’environnement

2. La procédure pénale :

Partie du droit qui permet de découvrir les coupables, d’organiser leur jugement, en vue de leur

condamnation. Procédure pénale établit tribunaux et juridictions chargées d’appliquer les textes

répressifs.

Code d’instruction criminelle promulgué en 1808. CPP : lois de 1957/1958. Entrée en vigueur

02/03/1959.

B. Sa place :

1. Droit pénal et morale :

Point commun : ligne de conduite. Pas de lois permissives en pénal.

Divergences :

I. 1 Propres à l’individu

2 Issus de l’environnement

o Droit pénal = ordre social / Morale = perfectionnement individuel

o Morale > Droit : morale religieuse3 & morale sociale

4

o Droit > Morale : Droit pénal économique est amoral.

2. Place du droit pénal dans le droit :

Rapports droit pénal/droit privé

o Point commun : Aspect définiteur (cernent situations, fixent obligations). Droits sanctionnateurs.

o Différences :

Sanctions : civil = nullité,D&I / pénal = atteinte dans droits, honneur, liberté. Degré

sanctionnateur accru du pénal. Parfois législateur trouve insuffisant certains

solutions civiles et incrimine certains faits (Délit d’abandon de famille, Délit de

représentation d’enfants)

Centre du procès : civil = litige // pénal = personnalité délinquant.

Rapports droit pénal/droit public :

o Droit pénal est le reflet des principes constitutionnels :

Tentative de limiter au maximum les atteintes aux libertés individuelles.

Principe de légalité des délits et des peines : stricte détermination des textes

Principe de culpabilité individuelle

o Avec le droit administratif, pénal fournit sanctions pour assurer respect des règles d’hygiène

et de salubrité publique.

C. Les autres sciences : Criminalistique : découverte des délinquants (anthropométrie criminelle, dactyloscopie, tests génétiques, médecine légale, chimie)

Criminologie : étude du crime en tant que phénomène individuel et social (causes de la criminalité, psychologie du

délinquant, dynamique du crime, moyens de lutte)

Biologie

Sociologie criminelle

I. 3(Hérésie, blasphème, sacrilège, suicide)

4 (Mensonges et calomnies =/= dénonciation calomnieuse et faux témoignage)

Introduction à l’étude du droit pénal et de la procédure pénale :

Monopole étatique dans l’exercice de la répression interdit de dissocier droit pénal et procédure pénale.

Chapitre 1 : LA classification des infractions :

Multiples classifications :

o Quant à l’élément matériel :

Infraction instantanées/continues

Commissions/omissions

Formelles

Simples/complexes

D’habitude

o Quand à l’élément moral :

Intentionnel/non intentionnel

o Infraction de droit commun/politique/militaires.

I. La classification tri partite :

Art. 111-1 : « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »

A. Le crime :

Système d’origine (Circonstances aggravantes niées par les jurés, circonstances atténuantes font diminuer d’un degré, facultativement 2)

Système depuis 1981 (Art.131-15)

(Art. 131-26 : Possibilité de cumuler avec peines complémentaires/amendes) (Art. 131-1 : Seuil criminel : 10 ans) (Art. 132-187 : Possibilité de ramener à minimum 1 an

d’emprisonnement, 2ans si la perpétuité est encourue à l’origine)

I. 5 Art. 131-1 : « Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins. »

Réclusion/détention à perpétuité

Réclusion/détention < 30 ans

Réclusion/détention < 20 ans

Réclusion/détention < 15 ans

Peine de mort

Travaux forcés à vie

Travaux forcés à temps (5<x<20)

Réclusion (5<x<10) en métropole

B. Le délit : Suppression récente du minimum légal comme en matière criminelle.

Art.131-38 : Sanctions prévues

o Emprisonnement

o Amende

o Jour-amende

o Stage de citoyenneté

o Travail d’intérêt général

o Peines privatives ou restrictives de droit9

o Peines complémentaires10

o Sanction réparation11

Art.131-412

: Echelle des peines d’emprisonnement à 8 degrés :

o 10 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 ans, 6 mois, 2mois13

Emprisonnement OU amende de plus de 3750$ = délit correctionnel.

Seuil criminel rehaussé de 5 à 10 ans, indépendamment des récidives.

Certaines peines sont exclusives les unes des autres, ne peuvent donc se cumuler

C. Les contraventions : Art.131-12

14&131-13

15 : Sanctions prévues :

o Amendes

o Peines privatives ou restrictives de libertés de moindre importance qu’en matière correctionnelle.

o Sanction réparation (loi de 2007)

Classes de contraventions :

o 1er

: 38€

o 2e : 150 €

II. 6 Art. 131-2 : « Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10. » 7 Art. 132-18 : « Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans. Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an. » 8 Art. 131-3 : « Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° L'emprisonnement ; 2° L'amende ; 3° Le jour-amende ; 4° Le stage de citoyenneté ; 5° Le travail d'intérêt général ; 6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ; 7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ; 8° La sanction-réparation. » 9Art. 131-6 : interdiction/annulation : permis de chasse, permis de conduire, émission de chèques. Confiscations d’objets 10Art.131-10 : Interdiction d’échéance, de capacité, retrait d’un droit. 11 Depuis une loi de 2007 12 Art. 131-4 : « L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante : 1° Dix ans au plus ; 2° Sept ans au plus ; 3° Cinq ans au plus ; 4° Trois ans au plus ; 5° Deux ans au plus ; 6° Un an au plus ; 7° Six mois au plus ; 8° Deux mois au plus. »

13

Depuis 2003, possible pour contrevenant de 5e classe récidiviste. Seul cas possible d’emprisonnement pour contravention.

14 Art. 131-13 : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.

Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les

cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. » 15 Art. 131-12 : « Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont ;

1° L'amende ;

2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ;

3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1.

Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17. »

o 3e : 450 €

o 4e : 750 €

o 5e : 1500€

16

En matière de contravention, c’est le principe de cumul des peines qui domine. Autant d’amendes que

d’infractions commises sont à payer.

II. L’appréciation critique de la classification tri partite :

A. Les critiques : Postulat illogique : c’est la peine encourue qui fait que telle ou telle infraction fait partie de telle ou telle catégorie.

Pas de prise en compte de l’élément moral : si un crime est forcément volontaire, un délit ou une contravention peuvent

ne pas l’être. D’où une confusion notamment en matière correctionnelle.

Classification forcée : certains faits qui sont des délits deviennent des crimes en présence de circonstances aggravantes (vol

ou non à main armée). De même, pour les contraventions de 5e classe avec récidive.

B. Les intérêts de la distinction : Du point de vue de la compétence et de la procédure :

o La classification tri partite inspire l’organisation judiciaire pénale

o Aspects procéduraux :

Instruction préparatoire (crime = obligatoire ; délit = facultative ; contravention = exceptionnelle)

Pas de prévention simplifiée ni procédure de flagrance pour les crimes

o Le délai de prescription de l’action publique (temps requis fonction du type d’infraction)

Du point de vue du fond du droit :

o Prescription de la peine17

, (temps requis fonction du type d’infraction)

o Sanction de la tentative (crime : toujours punissable ; délit : parfois ; contravention : jamais)

o Sanction de la complicité (crime et délit : punissable ; contravention : parfois)

o Principe de non cumul des peines (uniquement pour délits et crimes)

o Octroi du sursis (jamais pour contraventions sauf récidive 5e classe)

o Réhabilitation (temps requis fonction du type d’infraction)

o Droit international (crimes commis mais non puni à l’étranger peut l’être en France, certains délits aussi mais jamais les contraventions)

Chapitre 2 : L’organisation judiciaire répressive :

Juridictions d’exceptions perdent du terrain :

o Disparition :

Cour de sûreté de l’Etat

Tribunaux permanents des forces armées.

o Restent :

Haute Cour de Justice (juste pour Président)

Cour de la justice de la République (ministres dans l’exercice de leur fonction)

Juridictions militaires pour crimes et délits, aujourd’hui comprises dans les CA.

Cours d’assises pour juger crimes terroristes dans chaque ressort CA

En droit français aucun juge ne se saisit lui-même.

o Particularité en matière répressive : il existe toujours une partie poursuivante qui représente l’Etat : le

ministère public qui coexiste avec la victime de l’infraction : la partie civile ou partie lésée.

o Toute procédure pénale se décompose en 2 ou 3 phases :

Les poursuites : la saisine de la juridiction compétente

L’instruction préparatoire : si l’affaire n’est pas en état d’être jugée au fond sans information judiciaire

I. 16

Portables à 3000€plus 2 mois de prison en cas de récidive. 17

Lorsque le fait a été poursuivi et puni en temps utile et donné lieu à condamnation définitive mais non exécutée

Le jugement : la juridiction statue sur la culpabilité

I. Les juridictions de jugement : Elles sont chargées de condamner/acquitter

18/relaxer

11. En cas de condamnation, elles fixent la peine.

Organisation des juridictions est inspirée de la classification tri partite et du double degré de juridiction.

A noter : si plusieurs infractions connexes relèvent de juridiction différentes, c’est la juridiction la plus haute qui a la

compétence.

A. Le tribunal de police et le tribunal de proximité (Art.521ss CPP19 20): Tribunal de police

o Equivalent du TI.

o Implanté à raison d’un tribunal par arrondissement.

o Jusqu’en 1958, tribunal de simple police composé de juges de paix. Un tribunal par canton

o Ajd, juridiction à juge unique professionnel.

Juridictions de proximité

o Loi du 9 Septembre 2002

o Juge de proximité est un bénévole.

Répartition de compétences :

o 4e premières classes pour le tribunal de proximité

o 5e classe pour le tribunal de police

o Dérogation : liste établie par le CE de contraventions des 4 classes qui passent devant tribunal de police.

Représentation du MP :

o Tribunal de police : procureur de la république, procureur adjoint, vice procureurs, substitut du procureur.

En général substitut du procureur.

o Tribunal de proximité : procureur demeure compétent mais est concurrencé par le commissaire de

police21

désigné par le procureur général. S’il n’y a pas de commissariat là où siège le tribunal22, nomination d’un commissaire, commandant, ou capitaine de police

dans le ressort du TGI du ressort du tribunal de prox.

A défaut d’autres possibilité, le juge d’instance peut appeler le maire de la commune du siège du tribunal ou un de ses

adjoints.

B. Le tribunal correctionnel (Art.381ss CPP) :

Correspondance avec le TGI :

o Une des chambres du TGI

o En général un par département

Compétence :

o Compétence pour tous les délits (3750$ amende/emprisonnement < délit < 10 ans emprisonnement)

Composition :

o Un président (généralement le vice-président TGI) et deux assesseurs.

I. 18

Acquitter en cas de crime, relaxer en cas de délit 19 Art. 521 : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention

connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. » 20 Art. 523 & 523-1 CPP : « Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et

suivants, et un greffier. » et « La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire. Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code. »

21 Un seul et unique commissaire par tribunal.

22 Art. 48CPP : « S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département. »

o Pour certaines infractions possibilité de juge unique23. Possibilité de renvoi devant juridiction collégiale.

Représentation du MP :

o Représenté par le Procureur ou un de ses substituts.

Formations spéciales :

o Crimes militaires en temps de paix : dans le ressort de chaque CA, une chambre spéciale dans un TGI.

o Matière économique et financière : une formation spéciale dans le ressort de chaque CA (Art.705 CPP)

Matière fiscale, droit des sociétés. Pas exclusif : compétence superposée avec formation normale.

Nécessaire vu la complexité de certaines affaires.

C. La chambre des appels correctionnels (Art.496ss CPP)

Un des chambres de la Cour d’Appel.

Composition :

o En audience habituelle : un président de CA et deux conseillers

o En audience solennelle (après renvoi par CCass) : 5 magistrats

Compétence :

o Territoriale : en fonction de la chambre correctionnelle saisie en première instance

o Appels formés en Tribunal Correctionnel, Tribunal de Police, parfois tribunal de proximité24

Représentation du Ministère public :

o Parquet général : Procureur général assisté des avocats généraux et des substituts du procureur général (aka substituts généraux)

D. La Cour d’Assises Compétence (Art. 231CPP):

o Juge des crimes

o Plénitude de juridiction : si elle est saisie de délits qualifiés à tort de crimes elle n’a pas à décliner sa compétence en vue d’un renvoie devant le TC.

Introduction du principe de double degré de juridiction :

o Loi du 15 Juin 2000

o Système d’appel tournant : Pas de cour spécialisée. Appel est formé devant une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle

de la Cass. Il ne s’agit pas forcément d’une cour d’un département limitrophe.

Non permanence de la juridiction :

o Tenue de sessions à raison de 4 sessions ordinaires par an.

o Possibilité d’ouvrir de tenir des sessions extraordinaires ou de supprimer des sessions

Territorialité :

o Une Cour d’Assises par département au siège de la CA ou à défaut dans le chef lieu

1. La composition de la Cour d’Assises :

En première instance : 3 magistrats professionnels et 9 jurés

En appel : 3 magistrats professionnels et 12 jurés

Présidence :

o Le président est obligatoirement un magistrat du siège de la CA. A défaut de CA, il en est dépêché un. Ce président est

soit un président de chambre soit un conseiller.

Assesseurs du président :

o Soit d’autres conseillers de la CA soit des magistrats du siège du TGI du lieu des assises

I. 23 Art. 398 & 398-1 CPP : « Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. […] Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. » & « Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits […] en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, […]3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie […]; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°), […] du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus […] pour la protection des bois et forêts ; […]8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits […] en matière de garde et de circulation des animaux. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. »

24

Pour les 4e et 5

e classes, appel toujours possible. Pour les autres, solution au cas par cas.

o Les magistrats de la CA portent la toge rouge tandis que les magistrats du TGI restent en noir.

Représentation MP :

o Avant la loi du 30 Décembre 1985 : distinction entre cour d’assises avec CA dans le département ou non

Lorsqu’il y avait présence d’une CA, représentation obligatoire par le Parquet général

Dans les autres départements, concurrence entre le parquet général et le parquet de grande instance.

o Après la loi du 30 Décembre 1985 :

Le procureur général peut désigner tout membre d’un parquet de grande instance du ressort de la

CA.

Assouplissement qui permet de désigner des magistrats de parquets de tribunaux qui ne siègent pas

au chef lieu du ressort duquel le crime a été commis.

2. Le Jury populaire :

Tirage au sort : 9 en première instance, 12 en appel.

E. La chambre criminelle de la CCass : Se prononce sur les pourvois formés contre les arrêts des chambres d’appel correctionnelles, des cours d’assises

d’appel et des cours de l’instruction et les décisions des tribunaux de proximité.

Quand il y a constitution de partie civile, la Chambre criminelle peut être saisie tant pour les intérêts civils que du

point de vue de l’action publique.

o En matière civile, possibilité de divergence avec la JSP des chambres civiles. Premier président peut saisir

l’Assemblée plénière sans attendre le second pourvoi s’il pressent une divergence.

Les arrêts de CAss n’ont pas à être motivés. Aussi, les pourvois en matière criminelle sont des questions de pur

droit (vice de procédure ou interprétation erronée de la loi) ; en revanche, en correctionnel, possibilité de contrôle

de la qualification.

II. Les juridictions d’instruction : Il s’agit de statuer sur des charges et d’apprécier celles-ci afin de renvoyer ou non l’intéressé devant une juridiction de

jugement.

o Exceptionnelle en matière de contravention, facultative en matière délictuelle, obligatoire en matière

criminelle

Jusqu’à la loi du 15 Juin 2000, instruction se faisait obligatoirement à un double degré : juge d’instruction puis chambre

d’accusation qui renvoyait devant les assises. Avec la mise en place de l’appel en matière criminelle, le double examen

du dossier d’instruction n’est plus nécessaire => Juge d’instruction peut ordonner lui-même le renvoi en cour d’Assises.

Les ordonnances du juge d’instruction sont susceptibles d’appel devant la chambre d’instruction.

A. Le juge d’instruction, premier degré (79ss) : Le JI est magistrat du siège du TGI. Au moins un JI par TGI. Dans les petits TGI, temps partiel (il peut alors siéger en

matière civile ou correctionnelle à condition de ne pas avoir connu le prévenu lors de l’instruction).

o Depuis une loi de 2002, dans les gros TGI, les différents JI peuvent se regrouper en pôles de l’instruction.

Dans les ressorts de CA où existe un pôle, les membres deviennent exclusivement compétents en matière

criminelle.

o Indépendamment des pôles d’instruction, il existe comme pour la phase de jugement, certaines

juridictions interrégionales spécialisées dans certains domaines (économique et financière, terrorisme, stups,

proxénétisme, traite d’être humains…). => Meilleure centralisation et efficacité accrue face à la criminalité d’envergure.

Le JI est investit d’une double qualité :

o Juge

o Enquêteur : investit de tous les pouvoirs d’investigation qui appartiennent aux officiers de police judiciaire.

Deux types d’ordonnances :

o Ordonnances à caractère juridictionnel (non-lieu, renvoi…) : possibilité d’appel devant chambre d’instruction

o Ordonnances d’administration judiciaire (transport sur les lieux, perquisitions) : n’obéissent pas au principe

du contradictoire, peuvent ne pas être communiquées aux parties, insusceptibles d’appel.

Jusqu’à la loi du 15 Juin 2000, JI pouvait placer en détention provisoire. Aujourd’hui, la délivrance d’un mandat de

dépôt en cours d’information ne peut plus être l’œuvre que du juge des libertés et de la détention (Art. 137-1

CPP) ; il ne doit pas avoir participé à l’instruction.

B. La chambre d’instruction : second degré (191ss) : A l’origine, chambre des mises en accusation puis chambre d’accusation.

Formation de la CA : 3 membres : président de chambre et deux conseillers de la Cour.

o La fonction de président de chambre est spécialisée

o Supervise les JI du ressort de la CA, délégation de la chambre ou de l’un des conseillers…

CI est investi des mêmes prérogatives que le JI + possibilité de placement en détention provisoire (collégialité et second degré)

A tout niveau de la procédure devant le JI, la CI reçoit les appels formés contre les ordonnances du JI et les

décisions du juge des libertés et de la détention.

o Contrairement à la chambre d’accusation, la CI ne réexamine pas forcément tout le dossier.

Projets de réforme envisagent la disparition du JI et de la CI : l’information serait l’œuvre du parquet agissant sous

contrôle… Les projets de collégialité d’instruction programmés à compter de 2010 sont différés à 2011.

Le principe de légalité des délits et des peines :

Responsabilité pénale =/= civile. « Tout fait » n’est pas de nature à pouvoir engager la responsabilité de l’intéressé :

seul un texte incriminateur peut définir une infraction. o Exemple : dégradations involontaires de biens d’autrui : pas une infraction, donc pas de responsabilité pénale, mais responsabilité civile.

I. L’affirmation du principe de légalité : Nul ne peut être puni pour une infraction non définie par une loi (délit et crime) ou un règlement (contravention) ni

condamné à une peine expressément prévue par les textes25

.

A. Les sources du droit pénal :

1. Le Code Pénal : source principale

Partie législative :

o Principes généraux du droit pénal

o Crimes et délits contre les personnes

o Crimes et délits contre les biens

o Crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la République

o Crimes et délits autres (notamment santé publique)

o Contraventions (présent formellement mais ne contient aucune disposition)

o Dispositions applicables en outre-mer

Partie règlementaire (articles Rxxx)

o Livre 6 relatif aux contraventions se réparti en 5 titres :

Dispositions générales

Contre les personnes

Contre les biens

Contre la nation, l’Etat et la République

Autres contraventions

Aux lois du 22 Juillet 1992 s’adjoint une loi du 16 Décembre 1992 aka « loi d’adaptation » qui vient coordonner

les dispositions réformées du CP avec le CPP. Basculement du second au premier :

o Domaine d’application de la loi pénale bascule du CPP au CP (113-1ss CP

2. Les lois pénales éparses :

Certaines figurent en appendice du CP (circulation, marchés financiers, concurrence et prix, presse)

De nombreux autres textes contiennent des dispositions pénales :

o CSP

o Code des débits de boisson

o Code de la route

o Code rural

o Code de l’environnement

o Code général des impôts

o Code des douanes

o Loi de 1845 sur les chemins de fer

o Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de presse

3. Les actes du pouvoir exécutif :

Avant 1958 :

I. 25

Art. 111-3 CP : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les

éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le

règlement, si l'infraction est une contravention. »

o Décrets-loi de la IIIe et du GPRF qui demeurent en vigueur après 58 (décret loi de 1939 sur l’avortement)

o Textes réglementaires destinés à compléter les textes flous en matière législative :

Décrets

Arrêtés interministériels ou ministériels

Arrêtés préfectoraux

Arrêtés municipaux

Ordonnances du préfet de police (Seine)

En cas d’état d’urgence, la règlementation adoptée par l’autorité militaire.

Depuis 1958 :

o Décisions présidentielles en application Art.16

o Ordonnances gouvernementales entre 3 Juin 1958 (pleins pouvoirs au gouvernement de De Gaulle) et

entrée en vigueur Constitution Ve.

o Ordonnances ratifiées prises en vertu de l’article 38

o Décrets autonomes en CE (Art.37) dans le domaine des contraventions (R610-1 CP)26

5e classe était un moment punie de peines de prison ; CC a jugé que ce n’était pas du rôle de l’exécutif de prévoir de

peines privatives de liberté.

Avec la fin du possible emprisonnement pour les contraventions, le problème ne se pose plus.

Erection en délit d’une récidive de 5e classe ne peut être l’œuvre que du Parlement.

o Décrets d’application (Art.34) dans les autres domaines

o Décrets et arrêtés de police (maires, préfet) sont punis par l’amende prévue pour les contraventions de

1ere classe27

.

A présent, l’article 111-5CP28

reconnait les juridictions pénales comme compétentes pour interpréter les actes

administratifs et en apprécier la légalité lorsque de cet examen découle la solution du procès pénal. o Pendant les poursuites, on peut donc soulever une exception d’illégalité

o Avant les poursuites, voies de recours administratives toujours possibles.

B. L’évolution du principe de légalité :

1. Rigidité originelle :

Notion de légalité : terme de législateur s’interprétait dans son sens étroit : seule la loi est l’expression de la

volonté générale, seul le Parlement est souverain.

Ce principe entend l’élaboration par le législateur de textes suffisamment clairs. Aussi, interprétation restrictive des

textes : « In Dubio Pro Reo ».

2. Le déclin actuel :

Manifestation principale : érection du gouvernement en législateur pénal dans le domaine contraventionnel +

élargissement du domaine contraventionnel avec 5e classe qui absorbe certains anciens délits.

Manifestation secondaire : Démission du législateur qui s’en remet aux décrets lois et aux ordonnances.

Manifestation autre : Imprécision des textes qui contiennent des formules générales volontairement incertaines

pour laisser le juge libre (« et par tout autre moyen) ou qui renvoient vers des textes de valeur inférieur

II. Les conséquences du principe de légalité :

A. L’interprétation de la loi par le juge :

1. La règle de l’interprétation restrictive :

« Poenalia sunt restrin genda » : interprétation restrictive, réaffirmée sous 111-4 CP29

.

I. 26

Art. R610-1 CP : « Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat. » 27

Art.R610-5 CP : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue

pour les contraventions de la 1re classe. » 28

Art. 111-5 : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité

lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. » 29

Art. 111-4 : « La loi pénale est d'interprétation stricte. »

o Condamnation de toute méthode analogique qui entrainerait application d’un texte à des

situations qu’il ne prévoit pas :

Filouterie (consommer sans pouvoir payer) = / = vol.

Textes spéciaux ont du être spécialement élaborés pour ces situations.

o Pour autant, pas de d’interprétation littérale : l’esprit du texte doit l’emporte sur sa lettre.

o Aussi préfère-t-on le raisonnement téléologique permettant adaptation du texte à des situations

nouvelles ignorées lors de l’intervention du législateur :

Vol d’électricité

Diffamation prévue par voie de presse en 1881 qui s’étend aux ondes

En revanche, est admise l’interprétation extensive de textes favorables aux prévenus.

o Exemple de la légitime défense qui devient dans certains cas état de nécessité (atteintes aux biens).

2. Déclin de la règle :

Formules volontairement larges encourageant l’interprétation extensive

Parfois les atteintes deviennent plus flagrantes :

o Outrage d’un agent de la force publique pour un prévenu qui s’était fait verbaliser pour non port de

la ceinture alors qu’il en était dispensé.

Conséquences : incertitudes puisque c’est la loi qui fixe l’échelle des sanctions.

De la même façon, nombre important de moyens de neutralisations de sentences répressives (grâce, semi-

liberté, remise de peine…) débouche sur une indétermination des peines.

B. Le principe de non rétroactivité :

1. Le principe :

Non rétroactivité30

s’imposait auparavant, en matière répressive, comme en matière civile, c'est-à-dire

seulement au juge et non au législateur. La non rétroactivité de la loi pénale plus sévère a acquis valeur

constitutionnelle (DC 16/07/1971 : sur la source de DDHC art.5 & 8) et donc s’impose maintenant au

législateur.

La portée du principe :

o La non rétroactivité concerne l’incrimination mais aussi les peines encourues.

o Les lois interprétatives sont non-rétroactives pqelles font corps avec la loi interprétée

o Dans le cas d’une infraction continue (ex : pollution d’un cours d’eau), les faits antérieurs à la

promulgation de l’incrimination ne sont pas punissables. En revanche, les faits postérieurs, même

s’ils prolongent les faits antérieurs, sont punissables.

2. Les exceptions au principe de non rétroactivité :

Quant aux lois pénales de fond :

o Exception : rétroactivité IN MITIUS aka rétroactivité IN MILUS : substitution de la loi pénale

nouvelle plus douce à l’ancienne pour des faits commis sous l’empire de cette dernière.

Principe consacré à la réforme du CP sous 112-1.331

Encore faut-il qu’il n’y ait pas de décision passée en force de chose jugée.

Quant aux lois pénales de forme :

o Loi de compétences et de procédure échappent au principe de non-rétroactivité (Art.112-2 CP)

Lois de compétence et d’organisation judiciaire tant qu’un jugement n’a pas été rendu en première

instance

Los fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure

Lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines

Lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines

o Loi ancienne est remplacée par la loi nouvelle du jour au lendemain. Exceptions :

I. 30 Art.112-1.1 : « les seuls faits punissables sont ceux constitutifs d’infraction à la date où ils ont été commis. » Art. 121-1.2 : « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ». 31

112-1.3 CP« Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une

condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »

Aggravation de la situation d’un prévenu suite à l’application immédiate des lois anciennes

quant à l’exécution et l’application des peines ou aux prescriptions.

En ce qui concerne les voies de recours, des cas d’ouverture et des délais d’exercice, la loi est toujours

d’application immédiate : Exemple de l’appel possible en Assises dès le 1er Janvier 2001.

o Application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis

conformément à la loi ancienne32

. Réserve :

Si incrimination pour un fait disparaît, la peine prononcée pour ce fait cesse de recevoir application.

En vertu de la disparition du caractère illicite, la rétroactivité va jusqu’à porter atteinte au principe

d’autorité de la chose jugée.

Théorie Générale de l’infraction pénale :

Dans chaque infraction :

o Elément matériel (résulta)

o Elément moral (intention ou non d’arriver résultat)

o Elément légal (2 sens)

Au sens large : inclut les deux autres éléments puisque c’est la loi qui définit tant la matérialité que l’aspect psychologique

Au sens strict : Détermination des peines, et plus généralement (<classification tri partite), régime général de l’infraction.

I. 32

122-4 CP : « L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois, la peine

cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale. »

Chapitre 1 : L’élément légal :

I. La qualification de l’infraction :

A. L’opération de qualification

1. Les autorités investies du pouvoir de qualification :

En début de procédure : caractère provisoire de la qualification

o Procureur de la République et ses auxiliaires qui ont qualité pour déclencher les poursuites

o Victime, elle-même en mesure d’engager les poursuites en cas d’inaction du MP.

Ensuite :

o Juridictions d’instruction et finalement juridiction de jugement qui ont le dernier mot.

o Un tel pouvoir de qualification est important car il permet à toute juridiction de vérifier sa

compétence dans l’affaire jugée.

Néanmoins, seuls les faits visés par les poursuites sont susceptibles de qualification. En effet, une juridiction

ne peut pas se saisir elle-même. En vérité, chaque juridiction peut remettre en cause la qualification réalisée

antérieurement.

2. Les modalités de la qualification :

Pour qualifier un fait répréhensible, on se place au moment de l’action, sous réserve de la rétroactivité qui

viendrait supprimer l’incrimination ou modifier la peine à la baisse.

C’est au nom de l’autonomie du droit pénal que les juridictions répressives font preuve d’une

méconnaissance obstinée d’actes juridiques civils rétroactifs ou déclaratifs qui pourtant seraient de nature

à neutraliser l’infraction prétendue :

o Le cas d’un vendeur impayé qui reprend la marchandise livrée et qui ultérieurement seulement

verrait son geste légitimité par le prononcé d’une résolution judiciaire. Si la résolution judiciaire

est rétroactive, cela n’est pas pris en compte par le pénal : aussi au moment de la reprise de la

marchandise, le transfert de propriété était encore valable et donc il y a soustraction de la chose

d’autrui.

Limites de l’autonomie du droit pénal :

o Annulation d’un texte réglementaire qui était de nature à incriminer un fait en contravention par

la juridiction administrative : disparition de l’élément légal, mais pas légitimation a posteriori d’un

acte a priori punissable.

o Auparavant, qualification pénale de texte comportant des éléments extra pénal pouvait ne pas

tenir compte de ces éléments : exemple du chèque considéré comme émis sans provision même

si au regard du droit commercial il n’était pas valable.

B. Les difficultés de qualification

1. Les qualifications incompatibles :

Impossible de retenir contre la même personne le vol et le recel d’un même objet :

o Il est considéré logique que le voleur conserve l’objet volé. C’est pourquoi des poursuites pour

recel ne se justifient que si ce recel est l’œuvre d’un tiers et non plus du voleur

Impossible de retenir la tentative de meurtre et la non assistance à personne en péril.

2. Les qualifications alternatives

Exemple de l’homicide volontaire/involontaire.

Aux termes de 368 CP, en cas d’acquittement par la CAss, aucune poursuite ne peut avoir lieu à raison du

même fait même sous une qualification car la CAss a la plénitude de juridiction et est censée avoir

examiné les faits sous leurs différentes qualifications.

o Ce principe de vaut pas en cas de relaxe par les juridictions correctionnelles, de police ou de

proximité.

3. Les concours de qualifications

Cumul idéal d’infractions : même fait qui deviendrait susceptible d’une pluralité de qualifications.

Concours idéal d’infraction : en présence de deux infractions dont l’une devient élément constitutif de

l’autre infraction.

o Crim. 03/03/1966 : « un même fait, autrement qualifié, ne peut entrainer une double déclaration

de culpabilité » aka « non bis in idem ».

o Principe d’unité de qualification : c’est l’infraction la plus grave pour laquelle on condamne le

prévenu. Principe de non cumul des peines de même nature et corollaire, cumul des peines de

natures différentes.

Exemple du faux en écriture qui permet une escroquerie

Accident qui provoque deux blessés : un + 3 mois incapacité, un -3 mois. Pas possible

d’isoler chacune des infractions => principe d’unité de qualification.

Pareillement, homicide volontaire d’un ascendant laisse place au paricide.

Exception lorsqu’il y a plusieurs victimes : on retient la pluralité quant aux

indemnisations (et uniquement quant aux indemnisations)

Exception lorsque le délinquant a l’intention de nuire à plusieurs intérêts pénalement

protégés.

II. La disparition de l’élément légal : De tels faits, qui fond disparaître l’élément légal, sont nommés faits justificatifs ou encore causes de justification.

o Du fait de la volonté du législateur, le fait n’est plus une infraction au moment même où il se produit et pas a

posteriori comme dans le cas d’une amnistie.

o Il s’agit de causes objectives d’irresponsabilité pénale

Comme c’est une cause objective, le caractère répréhensible disparaît aussi pour les complices.

A. Ordre de la loi et autorité légitime :

1. L’ordre de la loi :

122-4CP33

sous entend que seul un texte peut devenir source de fait justificatif.

Dans certains cas, les textes peuvent laisser un choix (révélation secret professionnel34

)

o Dénonciation de sévices par un médecin au PR34

. Choix de dénoncer ou non le fait

En cas d’omission de porter secours ou entraves aux mesures d’assistance35

, possibilité

d’attaquer le médecin car il n’a pas dénoncé les faits

o Possibilité d’arrêter une personne prise en flagrance

Dans certains cas, les textes ordonnent de commettre une infraction :

o Prise de sang obligatoire par police sur une personne prise en flagrant délit de conduite en état

d’ivresse (violation du droit à l’intégrité physique)

La JSP reconnaît aussi l’autorité de la coutume dans certains cas :

o Violences légères infligées comme corrections aux enfants autorisées par la Cass.

2. Le commandement de l’autorité légitime :

Les conditions relatives à l’autorité :

o Cette autorité doit être publique, civile ou militaire.

o Il faut que cette autorité soit légitime : qu’elle agisse dans l’exercice de ses fonctions

I. 33 122-4CP : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires » 34 226-14CP 35 223-6CP & 223-7CP : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. » & « Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. »

Les conditions relatives à l’acte : un subordonné peut-il tjs invoquer le commandement ?

o La théorie des baïonnettes intelligentes : un subordonné doit toujours refuser d’appliquer un acte

illégal => non application systématique du fait justificatif

o La théorie de l’obéissance passive : un subordonné doit toujours suivre les ordres => application

systématique du fait justificatif.

o La théorie intermédiaire : le subordonné doit suivre les ordres sauf s’ils sont manifestement

illégaux. => cas retenu ajourd’hui.

o Dans tous les cas, certains actes (crimes de guerre, crimes contre l’humanité) ne peuvent être

couverts.

JSP n’a jamais tranché entre les deux dernières théories avant 1994.

o Aussi, le subordonné pouvait être responsable pénalement mais pas administrativement (il suit les

ordres) ou

o responsable administrativement et par pénalement (il désobéit).

o Aujourd’hui, 122-4.2 CP36

exonère de fait le désobéissant de responsabilité disciplinaire.

B. La légitime défense37 : Conditions tenant à l’agression :

o Objet de l’agression :

Toute infraction contre les personnes ; crimes et délit uniquement contre les biens

o Les caractères de l’infraction :

Réelle et non putative ou psychologique (contre exemple : qqn tire sur un enfant en croyant qu’il s’agit d’un

cambrioleur)

Actuelle ou imminente (« dans les mêmes temps ») : on ne peut se défendre contre une

agression future ou déjà réalisée

Injuste :

Infraction elle-même injustifiée (contre-exemple : personne prise en flagrant délit qui se défend)

Selon la JSP ne pas être l’origine d’une autorité publique (contre-exemple : huissier qui

fracture une fenêtre, passage à tabac par des policiers).

Les conditions tenant à la défense :

o L’objet de la défense :

En principe, toute atteinte est justifiable, qu’il s’agisse d’une défense contre la personne de

l’agresseur ou ses biens (arme). Exceptions :

Lorsque qu’il s’agit d’une atteinte contre les biens, homicide involontaire ne peut être

justifié

Limite JSP : Fait involontaire ne peut être couvert par la légitime défense (Crim.

16/02/1967 : prévenu repousse un ivrogne qui se fracasse la tête en tombant => homicide involontaire)

(pièges installés pour prévenir un cambriolage)

o Les caractères de la défense :

Nécessaire : la personne ne doit pas avoir d’autre moyen d’éviter l’agression que de

commettre l’infraction. (« nécessité […] strictement nécessaire »)

Simultanée

Mesurée, proportionnée : appréciation souveraine des juges du fond

I.

36 Art. 122-4.2 CP : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement

illégal. »

37 Art.122-5 CP «N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même

temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »

Preuve de la légitime défense :

o Preuve incombe à celui qui s’en prévaut sauf présomptions légales simples :

Pour repousser de nuit l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité

Pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence, même de jour

C. L’état de nécessité38 : Etat de nécessité fut dégagé par la JSP antérieure et consacrée par le CP actuel. Auparavant, il était recouru à

l’idée de justification par permission implicite de la loi.

L’état de nécessité peut être invoqué pour la sauvegarde de tout bien ou de toute personne

o Le péril doit être actuel/imminent

o Condition de proportionnalité étroitement controlée (V : fracture d’une porte pour secourir un sinistré, accident

matériel pour éviter un accident corporel ; F : accident corporel pour éviter un accident matériel ou un autre accident corporel…)

De tout temps, l’état de nécessité a été considéré comme un diminutif de la LD en vue non pas de neutraliser une

infraction mais de soustraire qqn à un sinistre. Avec sa consécration par le nouveau CP, on considère ajd la

légitime défense comme un cas particulier d’état de nécessité qui obéit à ses propres règles.

o A la différence de la légitime défense, la personne qui invoque l’état de nécessité est exonérée de

responsabilité pénale mais pas de responsabilité civile.

Lorsqu’une résistance est opposée par la personne en état de nécessité, l’idée d’état de nécessité par ricochet fut

consacrée par la JSP.

A l’origine, idée de contrainte morale. Aujourd’hui abandonnée : o Fut retenu l’état de nécessité dans le cas d’une non représentation d’enfant pour une personne qui a pris du ferme ferme ferme, qui a pris 20 piges

piges piges.

D. Le consentement de la victime : source de conflit : Certains pensent que le consentement de la victime est exonératoire de responsabilité. Il a été objecté que nul

n’a qualité pour autoriser ce que la loi interdit. Le consentement de la victime n’est pourtant pas toujours privé

d’effet :

o Existence de coutumes permissives exceptionnelles (sports violents)

o Cas où ce consentement se situe en amont de l’infraction, fait obstacle à sa réalisation

Fait de prêter son véhicule ne fait pas disparaitre un vol prétendu, il constitue un obstacle à

l’idée même de vol.

Adage latin qui ne vaut qu’en matière d’intérêts disponibles, cad notamment en

matière patrimoniale : « Volenti non fit injuria ».

Dans les sports violents, il y a exonération de responsabilité tant que les règles du sport ont été

respectées.

o Tout dépend parfois de l’âge de la victime :

Atteintes sexuelles sur mineurs : ceux-ci sont présumés ne pas pouvoir donner un

consentement libre et éclairé.

Détournement de mineurs : avant 18 ans, consentement est inopérant.

De manière générale, le mobile n’est pas retenu, il est inopérant et n’intervient jamais pour qualifier l’infraction

I. 38

Art. 122-7 : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit

un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

Chapitre 2 : L’élément moral :

I. La notion d’élément moral

A. L’intention criminelle ou dol pénal, élément moral des infractions

intentionnelles :

1. La notion même d’intention criminelle :

La loi française tient seulement compte de l’intention et non du mobile : il repousse la notion positiviste qui

consiste à déterminer la volonté criminelle en fonction du motif de l’acte ; un fait ne deviendrait punissable

que si la volonté qui en est à l’origine est contraire à l’ordre social.

o Intention : conscience d’accomplir l’acte illicite en tant que tel

o Mobile : cause impulsive et déterminante de l’acte, variable selon individu et circonstances.

Le mobile est en principe indifférent en droit français sauf exceptions

o Lorsqu’il devient constitutif de certaines infractions :

Délit d’organisation volontaire par un débiteur de son insolvabilité (314-7 CP)

Délit de diffamation envers certains groupes dicté par la haine

o Lorsqu’il est une circonstance aggravante :

En matière de terrorisme (421-1ss CP)

En matière de subordination de témoins (222-3.5 CP)

En matière de crimes contre l’humanité (212-1 CP)

En pratique, le mobile est pris en compte au niveau de la détermination de la peine : cela peut aller en

assises jusqu’à l’acquittement.

Le mobile peut aussi être pris en considération en matière procédurale

o Une infraction commise en vue d’en faciliter une autre : lien d’invisibilité qui cause prorogation de

compétence au profit d’une juridiction : CAss spéciale jugera le pillage d’une armurerie en vue d’un acte terroriste.

2. Les divers degrés d’intention criminelle

Dol général et dol spécial :

o Dol général/intention simple : accomplir en connaissance de cause un acte interdit par la loi (en

matière de vol, le simple fait de soustraire)

o Dol spécial/caractérisé : recherche de la réalisation d’un préjudice (en matière de meurtre, non appuyer sur

la gâchette mais plutôt recherche la mort)

Dol simple et dol aggravé :

o Dol simple

o Dol aggravé ou intention réfléchie ou préméditation (cas assassinat)

Dol déterminé et dol indéterminé :

o Le dol indéterminé est assimilé au résultat obtenu (quant à la gravité du fait, à la compétence, à la

personne de la victime). Le résultat obtenu n’a pas été particulièrement recherché et dans des cas

limites, le résultat n’a pas même était partiellement voulu. (violences ayant entrainé la mort sans

intention de la donner = infraction praeter intentionnelle)

Sous l’ancien CP, la JSP avait dégagé la notion de dol éventuel : s’opposant au dol direct, il était à la limite

entre infraction intentionnelle et imprudence car l’agent aurait du envisagé le résultat comme possible.

B. La faute pénale Il s’agit de l’élément moral nécessaire pour caractériser toute les infractions autres qu’intentionnelles.

Sous l’ancien CP, ces infractions concernaient non seulement certaines contraventions mais encore certains délits

qualifiés de délits contraventionnaires, notion dangereuse car de telles infractions ne laissent aucune place à la

bonne foi en tant que cause exonératrice de responsabilité. Le CP actuel a écarté tout délit correctionnel de cette

catégorie, d’où le recours à l’idée de faute contraventionnelle.

o Sous les réserves de cas de force majeur (+démence) et des faits justificatifs, les infractions

contraventionnelles sont établies du seul fait de la matérialité de l’acte. Même si le prévenu prouve son

absence de faute, cette preuve n’est pas libératoire comme en matière de délits non intentionnels.

1. Les différents degrés de faute pénale :

Faute contraventionnelle (fait abstraction de l’élément moral, uniquement contraventionnel)

Faute d’imprudence ou de négligence o Homicide par imprudence39, blessures involontaires40

o JSP antérieure (1912) qui consacrait unité faute pénale et faute civile ; nombreuses condamnations dans le seul but de

conserver droit à réparation. Critique par doctrine et destruction par le législateur41

o JSP antérieure : principe de l’équivalence des conditions : en cas de pluralité d’auteurs et de causes, chacun était tenu

uniformément responsable ; abandon avec la loi du 10 Juillet 2000.

Mise en danger délibérée de la vie d’autrui (Loi du 13 Mars 1996) (presque intentionnel, uniquement correctionnel) o Lorsqu’aucun dommage n’en résulte, délit de « risque causé à autrui » passible d’un an et de 15000€

o Lorsqu’un dommage a été réalisé, aggravation des peines normalement applicables. Ainsi, l’homicide par imprudence (3ans)

devient passible de 5 ans.42

2. Conséquences de la distinction :

Preuve :

o Aucune faute à établir en matière de faute contraventionnelle

o Faute d’imprudence ou de négligence doit être établie sinon En pratique, JSP très souple : considération que l’imprudence découle de la matérialité du fait.

Frontière entre faute contraventionnelle et faute d’imprudence tend à se gommer

o Plus d’exigence quant au regard du délit de mise en danger délibérée de la personne d’autrui :

preuve doit être apportée de provoquer un risque.

II. La disparition de l’élément moral : La disparition de l’élément moral est une cause subjective de non responsabilité pénale :

o Infraction subsiste mis son auteur n’est pas pénalement punissable

o La disparition de l’élément moral s’apprécie individuellement

A. La démence :43 Différence de degré entre l’abolition et l’altération (« du discernement et du contrôle des actes »)

o N’est pas tenue pour cause de démence l’alcoolisme et la toxicomanie

o Quand la démence est totale, irresponsabilité

o Quand la démence est partielle, pas de solution claire ; généralement amoindrissement de la peine.

Lé démence doit exister au moment des faits.

o Antérieure : prévenu est présumé guéri

o Postérieure : source de report ou de suspension de la peine.

B. La contrainte44 Contrainte physique :

o Force extérieure provenant de la nature

o Cause interne (fatigue d’un voyageur qui assoupi ne s’est pas réveillé là où il aurait du quitter le train ; assez de précautions =>

relaxe)

o Fait d’un tiers

I. 39 221-6 CP 40 222-19 et R-625-2 CP 414-1 CPP : « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 CP ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 CC si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ». 42 221-6.2 et 222-19.3 CP 43122-1 CP : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. » 44

122-2 CP : « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle

n'a pu résister. »

o Contrainte ne saurait être invoquée lorsqu’elle est la conséquence d’une faute (permissionnaires qui passent la

nuit en cellule de dégrisement et ne regagnent pas leur caserne en temps voulu)

Contrainte morale :

o Contrainte externe : extrême exigence de la JSP : N’est pas retenue comme contrainte la menace par un bataillon ennemi d’exécuter tout un village si le maire ne dévoile

pas la position des troupes françaises.

N’est pas retenu le fait pour le propriétaire d’un bois de n’avoir pas dénoncé les criminels qui s’y étaient réfugiés et qui

avaient menacé d’incendier le bois en cas de dénonciation

o Contrainte interne : retenue exceptionnelle

Caractères :

o Irrésistibilité doit-être totale : il doit s’agir de l’impossibilité absolue d’un évènement indépendant de la

volonté humaine.

o Différence avec l’état de nécessité : la personne ne peut pas choisir de ne pas commettre l’infraction.

C. L’erreur45 Erreur de droit :

o Erreur de droit doit être invincible (généralement on considère que c’est le cas si une personne commet une infraction

après ‘autorisation’ de l’administration). JSP sévère sur ce point.

o Les revirements de JSP ne sont en principe pas exonérateurs de responsabilité ; tendance récente plus

favorable à les admettre.

Erreur de fait :

o En principe pas exonératrice.

o Dans certains cas, l’erreur tient lieu d’absence d’intention Administrer du poison croyant qu’il s’agit d’un médicament

Accident de chasse : tuer ce qu’on croit être un sanglier

CHAPITRE 3 : L’élément matériel :

I. L’infraction consommée : La seule intention coupable n’est pas en soi punissable : elle doit se manifester par un fait ou acte extérieur ou une

abstention qui la révèle.

Certaines infractions impliquent un résultat à défaut duquel elle ne saurait être tenue pour consommée ; d’autres se

conçoivent indépendamment de tout résultat.

A. Délit d’action/Commission et délit d’inaction/omission/abstention : Infractions de commission :

o Meurtre, coups et blessures volontaires, vol, escroquerie, incendie volontaire

Infractions d’omission : o Refus de témoignage en justice, défaut de payement d’aliments, violation d’une condamnation, omission de porter secours.

o Les infractions d’omission sont punissables quelles qu’en soient les conséquences.

Existence d’intermédiaire aka « délit de commission par omission » ?

o Selon la doctrine, certaines infractions devraient être assimilées à des infractions d’action (non assistance à

personne en péril lorsque s’en suit le décès de la victime).

o Refus du fait du principe de légalité en principe.

o Prévu par certains textes d’interprétation restrictive : Privation d’aliments ou de soins à un mineur de <15 peut être frappée des peines encourue pour coups et blessures,

infirmité permanente quand de telles conséquences sont le résultat de la privation.

I. 45

122-3 CP : « N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. »

B. Infractions matérielles/formelles : Infractions matérielles :

o Résultat nécessaire qui entre dans la définition légale de l’infraction

o Obtention est nécessaire à la consommation du délit (décès en cas de meurtre)

Infractions formelles :

o Consommées indépendamment de tout dommage, que le résultat ait ou été obtenu. Création de fausse monnaie même non émise

Mise à disposition de substances toxiques même sans absorption par la victime

o Les infractions formelles constituent généralement des délits obstacles, cad des faits répréhensibles

pour rendre plus difficile la réalisation d’autres infractions.

C. Infractions instantanées/continues : Infractions instantanées se réalisent en un trait de temps sans condition de durée

o Infraction permanente : infractions instantanée dont le résultat que le législateur souhaitait éviter se prolonge

(bigamie, affichage interdit).

Infractions continues continuent ne se conçoivent pas sans un facteur de durée minimum : sans durée le délit

n’est plus concevable (séquestration, recel)

o Délit successif : matérialité ne peut s’extérioriser que de manière intermittente (port illégal d’uniforme)

o La prolongation de l’état d’infraction est la conséquence de la réitération constante de la volonté coupable après

l’accomplissement de l’acte initial (proxénétisme)

Question d’actes instantanés identiques et réitérés, punissables isolément (vol régulièrement renouvelé de gaz,

d’électricité, d’eau)

o En raison de l’unité de dessein et de l’identité de l’objet du délit : « délit continué ou répété » assimilé à un délit

continu.

o Cumul d’actes répétés et identiques n’en reste pas moins concevable

Intérêt liés à la distinction :

o Prescription de l’action publique :

Infractions instantanée : point de départ = accomplissement de l’acte

Infractions continues : point de départ = cessation de l’état délictueux

JSP : défaveur envers la prescription ; pour l’abus de biens sociaux, seule la découverte fait courir la prescription.

o Question de la rétroactivité :

Lorsqu’une loi devient plus sévère, elle ne peut pas s’appliquer à des infractions instantanées, mas devient

applicables aux délits continus en cours de commission.

o Compétence territoriale :

Pour les infractions continues, règles spéciales dans la mesure où celles-ci peuvent être commises dans

des ressorts distincts.

o Loi d’amnistie :

En cas d’infraction continue, seuls les faits commis avant la promulgation sont couverts ; les faits

postérieurs n’en bénéficient pas même si c’est le même délit.

D. Infractions simples et infractions complexes : Infraction simple :

o Acte unique qui peut être instantané ou continu

Infraction complexe :

o Infraction complexe stricto sensu : Réunion de plusieurs actes en vue de sa réalisation ; pluralité d’actes distincts

o Infraction d’habitude : répétition du même acte (exercice illégal de la médecine à titre habituel)

Un seul délit serait inopérant, la deuxième itération suffit à caractériser habitude

Intérêts de la distinction :

o Point de départ de la prescription :

Dernier acte caractérisant l’habitude

Pour les infractions complexes, accomplissement de la dernière manifestation ; chaque nouvelle

manœuvre fait courir un nouveau délai pour le tout.

o Rétroactivité :

Peut être fait application de la nouvelle loi pour un acte habituel postérieur à l’entrée en vigueur.

o Ressort territorial :

Démultiplication de la compétence territoriale : chaque juridiction dans le ressort duquel une manœuvre a

été commise peut poursuivre l’individu pour le tout

Echelle internationale : il suffit qu’une seule manœuvre soit commise en France pour que les tribunaux

français puissent être compétents

II. Les autres formes de matérialité punissable :

A. La tentative46 : Infraction non consommée en dépit de l’action entreprise en ce sens.

1. Position du problème :

Au sujet des infractions formelles, la distinction entre infraction consommée et infraction tentée reste floue.

Au sujet des infractions matérielles, l’impunité serait fâcheuse car le trouble social apparaîtrait flagrant.

La décomposition de la genèse du crime « Inter Criminis »:

Simple pensée assortie de la représentation du crime et des moyens

Résolution, décision intime de passer aux actes

Consommation de l’infraction, précédée par la commencement d’exécution et l’exécution

o L’infraction consommée est toujours punissable mais pas la simple pensée ou la résolution Exception : association de malfaiteurs47

o 3 intermédiaires entre la résolution et la consommation :

L’accomplissement des actes préparatoires

Le commencement d’exécution

L’exécution achevée mais dépourvue de résultat (infraction manquée)

A partir de quand l’élément matériel devient-il suffisant ?

o Conception objective : il n’y a pas lieu à répression là où le résultat incriminé ne s’est pas réalisé ou alors la

répression doit être moindre.

Dans ces systèmes, la tentative est réprimée seulement pour certaines infractions à partir du

commencement d’exécution et la répression est moindre pour la tentative que la consommation

o Conception subjective : perversité de l’auteur s’extériorise suffisamment pour que cette répression ne soit pas

moindre que celle qui intervient en cas d’infraction consommée.

Dans ces systèmes, la tentative est réprimée en toute matière par des peines égales à celles qui

s’appliquent lorsque l’infraction est consommée.

Le droit positif français :

o Emprunts à la conception objective : exigence de caractériser la tentative par un commencement d’exécution ;

tentative punissable pour certaines infractions seulement.

o Emprunt à la conception subjective : sévérité de la répression (peine de la tentative = peine de la

consommation).

o Domaine : Tentative est toujours punissable en cas de crime, jamais en cas de contraventions ; selon les cas

prévus par le législateur dans les cas de délit intentionnel.

o Idée de défense sociale : le trouble causé par une tentative représente en soi un danger :

Doctrine positiviste : la prise en considération du criminel, de sa psychologie, doit prévaloir sur l’acte.

Si la peine paraît mériter modération, ce sera le rôle du juge qui octroiera des circonstances

atténuantes. Notre droit s’inscrit à contrecourant de la plupart des droits étrangers où sont prévues

LEGALEMENT des peines moindres en cas de tentatives.

2. La notion de tentative punissable48 :

Le commencement d’exécution :

o Doit se caractériser par un acte matériel extériorisé.

o Question de la délimitation entre acte préparatoire et le commencement se pose

I. 46 121-4 CP : « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit » 47 450-1 CP : « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement. » 48

121-5 CP : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »

Parfois, un texte spécial vient incriminer l’acte préparatoire et en fait un délit autonome

(fabrication de faux)

Quand l’exécution commence-elle ? (vol dans un libre service)

o La qualification de toute infraction constitue une question de droit soumise au contrôle CCass :

POV objectif : tentative lorsque l’acte matériel accompli entre dans la définition légale de l’infraction

(au titre d’élément constitutif ou de circonstance aggravante). Grosses lacunes

POV subjectif : tout acte extérieur suffisamment révélateur caractérise la tentative. Théorie de l’acte

univoque, qui s’oppose à l’acte équivoque.

o CCass 1913 : arrêt du garçon de recette : retenue de la conception subjective : tentative est

constituée « aussitôt que l’acte est révélateur de l’intention et se trouve en rapport direct avec

l’infraction » Exemples : s’introduire de nuit dans une maison habitée déchaussé, se rendre au domicile de l’avortée avec une

trousse, placer en exposition une voiture dont le compteur a été trafiqué…

o N’est pas punie l’instigation, cad la provocation de l’infraction, punie au titre de complicité.

L’absence de désistement volontaire :

o La tentative même caractérisée par un commencement d’exécution cesse de rester punissable dès

lors que l’auteur se désiste spontanément ; en revanche elle reste punissable si l’arrêt est

involontaire. Caractère volontaire du désistement :

Ne doit pas être provoqué par une cause extérieure à la volonté

Passage d’un véhicule de police

Dissuasion d’un tiers avec contrainte

Doit être spontané

o Désistement partiellement volontaire : sans contrainte mais suite à une cause extérieure : question

d’espèce

S’agit-il d’un acte de volonté ou d’une circonstance extérieure ?

Quand le désistement tient à l’appréhension, la tendance est favorable à reconnaître la

spontanéité.

o Cas du repentir :

En aucun cas la réparation des conséquences après consommation ne fait disparaître le

délit ; elle est seulement source d’indulgence de la part du juge.

3. La possibilité du résultat :

Problème de l’infraction impossible : l’impossible peut-il être tenté ? (tirer sur un cadavre, tirer avec un fusil non

chargé, avorter une femme non enceinte…) o Tout comme dans le cas de l’infraction manquée, les actes auront tous été accomplis et l’entreprise a été

manquée du fait d’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur.

Doctrine : diverses distinctions vouées à l’échec :

o Impossibilité absolue (inexistence de l’objet de l’infraction), relative (inefficacité des moyens employés)

o Impossibilité de droit et de fait ; au nom du principe de légalité, il fut objecté que le commencement d’exécution

n’était punissable que si le résultat était possible.

JSP : Punissabilité de l’infraction impossible

o Assimilation : tentative crimes et délits manqués que le résultat soit ou non possible. => CCass

Crim 16/01/1986.

B. La complicité : Auteur principal : Celui qui réalise, accomplit par lui-même les éléments constitutifs de l’infraction.

o Coauteurs en cas de pluralité.

o Parfois, il s’agit de l’auteur moral et pas de l’auteur matériel.

Complice : celui qui se contente de faciliter la commission du fait (aide, assistance, fourniture d’instructions ou de moyens).

En droit français, théorie de « la complicité, criminalité d’emprunt » aka « théorie de l’emprunt de criminalité »

<> « complicité, criminalité distincte » aka « autonomie de la criminalité de l’acte du complice par rapport à l’acte

principal ».

1. La notion de complicité punissable 49

L’élément légal :

o Théorie de la criminalité d’emprunt : la complicité ne peut être punie que si le fait principal est

punissable. L’emprunt se réfère à l’acte et non à celui ou ceux qui le commettent.

La complicité de contravention est en principe impunissable sauf :

En cas d’instigation

Lorsque certains textes le prévoient

La complicité d’acte préparatoire reste impunissable.

La complicité de tentative est punissable chaque fois que la tentative l’est aussi.

La tentative de complicité n’est pas punissable

A fortiori la tentative de complicité de tentative et la complicité de tentative de complicité

ne le sont pas non plus.

Complicité de complicité aka complicité indirecte.

ACP jugeait la complicité indirecte trop lointaine de l’acte, mais JSP a considéré que la complicité

indirecte était punissable

En revanche, les comparses sont impunissables

Causes d’irresponsabilité pénale :

En cas de cause objective, complices et coauteurs sont impunissables tous comme l’auteur principal :

la disparition de l’élément légal de l’infraction principale rayonne sur la complicité.

Exception : cas de cause subjective

Prescription de l’action publique et amnistie :

Prescription et amnisties acquises pour le fait principal rayonnent sur la complicité sauf en cas

d’amnistie personnelle de l’auteur en vertu d’une qualifié qui lui est propre.

o Réserve : incrimination autonome de la complicité en délit distinct

L’élément matériel :

o Deux cas distincts :

Complicité par aide ou assistance

Complicité par instigation

Instigation = provocation dite qualifiée ie insistante, dont celui qui en est à

l’origine est dit auteur moral de l’infraction principale.

Si l’auteur principal se désiste volontairement, l’instigateur n’est pas punissable,

contrairement à certains systèmes étrangers

o Certains textes répriment de manière autonome la provocation (provocation au

suicide).

o Principe : complicité résulte d’un acte positif sauf :

Incrimination de certaines omissions au titre de délits distincts

Collusion : fonctionnaire qui est censé agir et qui ferme les yeux est punissable ; son

inertie favorise l’infraction principale et est donc assimilée à un acte positif.

o Les faits caractérisant la complicité doivent s’accomplir antérieurement ou concomitamment à

l’action principale :

Toujours le cas en matière d’instigation

Dans le cas de l’aide/assistance

Peut ou non intervenir sur les lieux mêmes de commission de l’acte principal ce qui peut

provoquer des confusions (guetteur qui est un complice est généralement considéré comme

coauteur du fait du cumul d’actions considérées pour les unes comme constitutives de l’infraction, les

autres comme constitutives de complicité)

Est considérée comme complicité le fait de favoriser la fuite postérieurement à l’infraction

s’il y a eu entente préalable sur ce point.

Enfin il existe de textes spéciaux comme celui qui prévoit le recel de malfaiteurs

(22/05/1815)

I. 49

121-6 & 121-7 CP : « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 » & « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui

sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d' autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

L’élément moral :

o La complicité ne peut être imputée que si le complice a eu conscience et volonté de faciliter la

commission de l’infraction principale : charge de la preuve au MP.

L’entente, selon les cas, sera préalable ou concomitante, elle peut s’improviser.

Dans tous les cas, complice et auteur doivent avoir agi ensemble de concert en vue de parvenir au

résultat.

o Si l’acte n’a pas été commis en vue de l’obtention du résultat recherché => responsabilité

délictuelle.

o De même, une simple faute d’imprudence ne peut pas caractériser la complicité.

En revanche, il peut y avoir complicité de délit d’imprudence à partir du moment où le complice a agi

sciemment.

2. La répression de la complicité

Peine encourue :

o Même peine que celle d’un auteur du fait de la théorie de l’emprunt de criminalité

o Singularité du droit français ; droits étrangers mitigent la peine du complice et l’instigateur peut y être puni

indépendamment d’un résultat (tentative ou infraction), parfois plus que l’auteur.

Facteurs personnels :

o Le complice emprunte certes la criminalité de l’auteur principal mais pas ses qualités personnelles : Lorsque l’auteur est récidiviste, l’auteur seul encoure la répression aggravée (même si cette qualité est connue)

La minorité ou la démence de l’auteur ne bénéficient pas au complice

Circonstances aggravantes :

o Circonstances à caractère strictement personnel ne se communiquent pas au complice ni au

coauteur.

o Circonstances à caractère réel (port d’une arme) aggrave la répression sur tous les participants

o Circonstances mixtes consistent en une caractéristique d’ordre personnel qui aggrave la criminalité

objective de l’acte. Question du complice de parricide par exemple.

JSP : que le fils soit auteur ou complice, tous les participants sont punis du chef de parricide et afin

de satisfaire le but répressif, le simple complice pouvait être traité en auteur principal.

Déviance JSPelle devrait trouver un terme avec NCP : le complice est puni comme [un] auteur et non

plus comme [l’]auteur, et donc ne se projette pas dans la personne de cet auteur.

Aussi, les éléments personnels imputables à l’auteur ne rayonnent pas sur le complice et le

complice de parricide ne peut pas être traité comme auteur de parricide mais comme de

meurtre.

A contrario, le complice fils de la victime doit être traité comme auteur de parricide.

Il est possible que cette interprétation ne prévale pas.

Limite de l’emprunt de criminalité :

o Limitation de ses effets à la détermination de la peine maximum risquée.

Au niveau de l’application des sanctions, le juge est libre d’individualisation : il peut traiter le

complice avec plus ou moins de sévérité que l’auteur principal

Il en va de même dans les rapports entre coauteurs et complices.

Titre 3 : Le délinquant et la responsabilité pénale :

Chaque infraction se définit abstraitement en fonction éléments constitutifs indépendants de la personne de l’auteur

qui les commet. Cependant, l’infraction découle forcément d’une action ou d’une omission humaine.

Les diverses formes de délinquance se prêtent à des classifications. Cette différenciation conduit à une diversification

de différentes responsabilités pénales.

Enfin, le passé judiciaire exerce une grande influence sur le degré de responsabilité pénale encouru ;

Chapitre 1 : Les diverses formes de responsabilité :

Les différents types de délinquance ne se confondent pas avec les formes de participation criminelle (coaction,

complicité) mais se caractérisent en fonction de l’objet des infractions :

o Infractions contre les personnes

o Infractions contre les biens

o Infractions contre la chose publique

Plus fréquemment, c’est en fonction d’un point de vue subjectif que se différencient les diverses extériorisations de la

délinquance.

o C’est ainsi que la délinquance politique peut être considérée comme le fait d’aristocrates de la criminalité. En effet, s’ils

extériorisent formellement un comportement anti social, ils s’attaquent moins à l’organisation sociale dans son entièreté

qu’à certains aspects de la société.

o Certaines caractéristiques peuvent rapprocher délinquants politiques et délinquants militaires. En cela est aménagé un

certain statut de faveur

o A l’inverse, le terrorisme, qui témoigne du mépris le plus total envers la société et même la personne humaine, est réprimé

différemment par une loi du 9 Septembre 1986 (421-1 CP). Même si ce sont des criminels politiques, ils n’ont pas le même

statut de faveur.

I. Infraction politique et infraction de droit commun : Notion d’infraction politique voit ses origines remonter à 1810.

A. Les intérêts de la distinction :

1. Au sujet des peines :

Pour les crimes (exemple : trahison de la part d’un français, espionnage de la part d’un étranger)

o Peine de mort pour crime politique fut abolie en 1848 puis rétablie entre 1960 et 1981.

o Ordonnance de 1960 puis 131-1 & 131-2 CP: distinction

Réclusion criminelle pour le droit commun

Détention criminelle pour les crimes politiques

Pour les délits (exemple : mouvement insurrectionnel : 412-3 ss CP)

o Régime de faveur pour l’exécution des peines politiques :

Sursis simple peut bénéficier à une condamnation pour délit politique mais pas le sursis assorti de

mise à l’épreuve

Certaines déchéances ou incapacités professionnelles ne sont pas encourues

En cas de condamnation à une amende non suivie de paiement, la contrainte par corps dénommée

« contrainte judiciaire » est écartée.

2. Du point de vue de la compétence et de la procédure :

Compétence :

o En temps de guerre :

Compétence particulière des juridictions des forces armées pour les crimes contre la sureté de

l’Etat (697, 698-6, 701ss CPP)

o En temps de paix

crimes relèvent d’une cours d’assises spéciales

7magistrats professionnels, 9 en appel, sans jury

A l’origine, une seule cours qui siégeait à Paris. A présent, une par ressort de CA.

délits politiques relèvent d’une chambre spéciale de certains tribunaux correctionnels

Procédure :

o Comparution immédiate n’est pas applicable aux délits politiques

o Pas possible de délivrer à l’audience un mandat d’arrêt contre un prévenu en fuite/ mandat de dépôt contre

un prévenu qui comparaît libre.

o Extradition ne peut être accordée pour infraction politique, ni pour une infraction de droit commun inspirée

d’une mobile politique (696-4 CPP).

B. Les critères de la distinction :

1. Les critères :

Le critère objectif : s’attache à la nature de l’infraction

o Atteinte à l’organisation ou au fonctionnement des PP

o Atteinte à l’intérêt de l’Etat ou à un droit politique des citoyens (droit électoral)

o Attroupement et infraction en matière de presse.

Le critère subjectif : s’attache au mobile inspirant le délinquant

o Serait alors politique l’infraction de droit commun ayant obéi à une inspiration ou à un motif politique.

o Seul le mobile tient lieu de distinction avec l’infraction de droit commun.

o Serait également traité en infraction politique une infraction de droit commun connexe à une infraction

politique.

Comme il est de coutume d’évincer le mobile dans notre droit, le législateur a plus tendance à privilégier le

critère objectif.

2. La position JSP :

Longtemps la JSP s’en est tenue au critère objectif.

o Toute atteinte à la vie ou à intérêt particulier n’étaient jamais qualifiés d’infraction politique

qqsoit le mobile.

Ainsi furent condamnés à mort les assassins des présidents Carnot (1894) et Doumer (1932)

Tendance plus récente :

o Assimilation des infractions politiques à celles de droit commun s’agissant d’infractions connexes

En matière de dégradation de monuments d’utilité publique, le libellé objectivement politique de

certains graffitis.

o En revanche, mobile objectif ou subjectif de l’auteur de l’infraction ne joue pas

Coups et violence à un agent de la force publique au cours de manifestations à but politique

Violences restent regardées comme des délits de droit commun qui que soient les victimes (La

chambre criminelle persiste dans la consécration du courant objectif des violences et coups et

blessures qui constituent en tout hypothèse des infractions de droit commun quelque soit le

mobile).

II. Infraction militaires et infractions de droit commun :

A. Intérêt de la distinction :

1. Du point de vue de la compétence :

En tant de paix, sur le territoire national, des juridictions spécialisées en matière militaires (697CPP).

o Compétence qui présente un double caractère :

Réel en fonction de la nature de l’infraction

Personnel eu égard à la qualité de l’auteur

o Compétence s’étend depuis la loi du 10 Novembre 1999 non plus seulement aux infractions

exclusivement militaires mais aussi aux « infractions militaires mixtes » (697-1 CPP) ie infractions

de droit commun commises par un militaire à l’occasion ou dans l’exercice du service.

o S’agissant des militaires de la gendarmerie, la compétence de ces juridictions spécialisées est

écartée en ce qui concerne les fonctions de police judiciaire ; à l’inverse des missions de maintient

de l’ordre.

En tant de guerre, les juridictions des forces armées subsistent et leur compétence s’étend aux infractions

politiques telles que l’atteinte à la sûreté de l’état.

2. Quant aux peines encourues :

Cumul des aspects disciplinaires (perte de grade, destitution) et des peines classiques.

Régime se rapproche de celui des infractions politiques :

o Sursis simple mais pas de sursis avec mise à l’épreuve

o Condamnation antérieure pour délit militaire ne fait pas obstacle à l’octroi ultérieur d’un sursis

pour une infraction de droit commun. Idem à l’inverse.

Aucune récidive ne sanctionne la commission de plusieurs infractions militaires successives bien que

séparées par une condamnation définitive.

Sur le plan IN, l’extradition doit être refusée.

B. Les critères de la distinction : Les infractions militaires sont définies sous le livre III, titre 2 du code de justice militaire

o Manquement à la discipline, insubordination, refus d’obéissance, abandon de poste, complot, désertion,

incitation à la désertion, recel de déserteur.

Infractions militaires mixtes : infractions de droit commun commise à l’occasion du service.

o En dehors du service, infractions traitées en infractions de droit commun.

III. Infraction de terrorisme et infractions de droit commun : Le terrorisme consiste à introduire un trouble grave à l’OP par intimidation ou terreur.

o Ce fut le cas des attentats anarchistes fin XIXe avec assassinat de Carnot par Casernot (1894)

o Développement du terrorisme IN s’est traduit par la loi du 9 Septembre 1986 sous 706-16CPP.

A. Les intérêts de la distinction :

1. Du point de vue des sanctions :

Interdiction de séjour supplémentaire

Aggravation des peines encourues : réclusion à perpétuité puis 30 ans au lieu de 20, 20 au lieu de 15, 15 au lieu

de 10, 10 au lieu de 7…

Exemption de peine (excuse absolutoire sous ACP) pour toute personne ayant tenté de commettre l’infraction

mais aura averti l’autorité administrative et judiciaire et permis d’éviter la réalisation et d’identifier, le cas échéant, les

autres coupables.

Réduction de peine (excuse atténuante sous ACP) limitant à la moitié de la peine encourue celui qui aura fait

cesser les agissements en cours de réalisation et évité qu’il ne s’en suive mort d’homme ou infirmité permanente.

Lorsque perpétuité est encourue, on ramène à 20 ans.

2. Du point de vue procédural

Compétence de la Cour d’Assises spéciales (7 magistrats, 9 en appel, pas de jury populaire).

Perquisition et visites domiciliaires facilitées même pendant enquête préliminaire

Prolongation de la durée de garde à vue

Extradition est obligatoire

Délai de prescription allongé (30 ans en PAP et PP pour crimes, 20 ans en PAP et PP pour délit)

o Droit commun : 10, 3, 1 ans pour PAP ; 20, 5, 3 ans pour AP.50

Victimes indemnisées par un fond spécial de garantie (706-3s CPP) pour couverture des dommages

corporels subis.

B. La définition des infractions de terrorisme : Pas d’incrimination spécifique sinon imprécision. En général, infractions de droit commun commis sous certaines

circonstances et pour certains motifs précisés par le texte. Les faits visés sont énumérés sous 421-1 à 421-2-1 CP.

Terrorisme se rapproche des crimes contre l’humanité, crimes de guerre (agissement méconnaissant les lois et

coutumes de la guerre) et crimes contre la paix (agissements internationaux de nature à déclencher un conflit)

qui ne sont pas définis. Il s’agit toujours de crimes de droit commun commis en certaines circonstances.

1. La nature des faits des infractions de droit commun :

L’atteinte à l’intégrité physique des personnes :

o Atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne mais pas empoisonnements

I. 50

PAP = prescription de l’action publique, PP = prescription de la peine.

o Torture et barbarie, coups et blessures volontaires emportant décès, mutilation, infirmité permanente,

séquestration.

Les atteintes graves aux biens :

o Détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport

o Vol, extorsion, destruction, dégradation, détérioration, infractions en matière informatique

Autres infractions :

o Infractions en matière d’armes, produits explosifs ou nucléaires

o Recel du produit de ces infractions, blanchiment des sommes perçus et même délit d’initié.

o Fait d’introduire dans atmosphère, sous sol, sol, aliments ou eaux une substance de nature à

mettre en péril la santé de l’homme, des animaux ou le milieu saturé.

o Participation à un groupement formé en vue de la préparation d’un ou plusieurs faits matériels

précédents.

o Perception, gestion de fonds, conseils donnés en vue de commettre ces actes.

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondantes à son train de vie tout

en étant en relation habituelle avec les personnes se livrant à des actes de terrorisme est

passible de 7 ans d’emprisonnement et 100k.

2. Un mobile spécifique :

Dérogation au principe général : le mobile est intégré dans la décision légale de tout crime ou délit

terroriste.

o Tous les actes ci-dessus commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle

ou collective ayant pour but de troubler gravement l’OP par intimidation ou terreur.

Dans tous les cas, il faut établir la volonté de faire peur à la population pour qu’elle demande au

gouvernement de céder aux menaces.

Chapitre 2 : Les différentes sources de responsabilité pénale :

En principe, seuls les êtres humains engagent leur responsabilité pénale. Longtemps, uniquement les personnes

physiques. Qui plus est, responsabilité du fait personnel.

Aujourd’hui, responsabilité du fait d’autrui et responsabilité pénale des personnes morales.

I. La responsabilité pénale du fait personnel : Responsabilité pénale suppose une infraction punissable réunissant les éléments constitutifs indispensables : élément

légal, matériel, moral.

o La responsabilité disparaît avec la disparition de l’élément légal ou moral

Cependant, même lorsqu’existe les 3 éléments, la responsabilité fait encourir une répression atténuée ou

spécialement adaptée qui deviendra fonction de la personne même du criminel ou délinquant.

A. La responsabilité pénale du mineur : Le mineur est tenu pour ne pas jouir des mêmes facultés de discernement que le majeur. De plus, un mineur est

considéré comme plus aisément amendable ou rééducable.

o Aussi sont élaborées des mesures spéciales d’assistance et de rééducation de préférence à des peines.

o Ces mesures restent encourues alors même que le mineur n’est pas considéré comme responsable au même titre

que le majeur.

Mesures particulières concernent la juridiction compétente.

Age de la majorité pénale :

o Tout au long du XIXe : 16 ans.

o Loi du 12 Avril 1906 : 18 ans

o Ordonnance du 2 Février 1945 : régime propre au mineur

Principe : Irresponsabilité pénale du mineur.

Présomption d’irresponsabilité du mineur plus ou moins ferme (-13 ans ou 13-18).

o Réforme CP + loi 9 Septembre 2002 : irresponsabilité pénale du mineur => faculté de discernement.

Mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits, ou

contraventions dont ils ont été reconnus coupables dans des conditions fixées par un texte qui

détermine les mesures de protection, éducation dont ils peuvent faire l’objet.

Sanctions éducatives entre 10 et 18 ans

Peines entre 13 et 18 ans

Si en 1945 seuils étaient 13-16-18, nouveau seuil en 2002 avec 10.

1. La faculté de discernement du mineur et les peines encourues :

Avant 10 ans, seules sont concevables les mesures éducatives (surveillance, assistance, admonestation, mise sous

surveillance judiciaire, remise au parents, remise à une personne de confiance, remise à une institution spécialisée).

Elles sont applicables jusqu’à 18 ans.

A partir de 10 ans, sanctions éducatives (confiscation, interdiction pour un an maxi de paraître en certains lieux, de

rencontrer ou recevoir les victimes, suivi d’un stage d’éducation civique pour un mois maximum, placement en

établissement éducatif).

Avant 13 ans, pas de garde à vue mais possible retenue judiciaire (12h, renouvelable une fois si la peine encourue

pour la majeur > 5 ans).

A partir de 13 ans, possible sanction pénale :

o De 13 à 16 ans, la peine ne peut pas être supérieure à la moitié de celle du majeur ni excéder 20 ans de

réclusion. Si avant 2002 l’emprisonnement était substitué à la réclusion criminelle, ce n’est plus le cas.

o De 16 à 18 ans, la peine peut ne plus être réduite depuis une loi du 10 Août 2007 : atténuation de la peine

est écartée

soit compte tenu des circonstances de l’espèce ou de la personnalité du mineur qui le justifie

soit lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique est commis

en récidive légale.

Au bilan :

- 10 ans 10 à 13 ans 13 à 16 ans 16 à 18 ans

Mesures éducatives X X X X

Sanctions éducatives X X X

Peine atténuée X X

Peine normale possible X

Garde à vue X X

Garde à vue prolongée pour + 5 ans X

Retenue judiciaire X

Retenue judiciaire pour + 5 ans X

B. Les juridictions spécialisées pour mineurs : Aménagements procéduraux :

o Assistance obligatoire d’un conseil

o Débats à huis clos

o Atténuation au principe de séparation des juridictions d’instruction et de jugement.

Si l’instruction préparatoire est obligatoire, la règle est atténuée pour les 16-18

De toute façon, le rôle double du juge des enfants, à la fois instructeur et juge rend plus

formelle que réelle la phase de l’instruction préparatoire.

a) Création d’organes spécialisés :

Sont institués par l’ordonnance de 1945 :

o Le juge des enfants, le tribunal pour enfant

o Une section spéciale de la chambre des appels correctionnels pour les affaires de mineurs

o Une formation spéciale de la chambre d’instruction

o Une cour d’assises des mineurs

Formation spéciale de la Chambre des appels correctionnels

o n’appelle pas d’observations particulières excepté le fait qu’elle doit se composer du conseiller

délégué à la protection du l’enfance qui préside ou siège comme assesseur.

Juge des enfants

o Statut comparable à celui d’un juge d’instruction ie magistrat du siège du TGI. Il n’y en a pas nécessairement un par TGI mais il doit y en avoir un par département.

Comme pour l’instruction, il peut y avoir pluralité de juge des enfants dans le TGI.

o Le juge des enfants ne peut infliger ni peine ni sanction éducative.

Tribunal pour enfants :

o Implanté dans le même lieu et les mêmes tribunaux que le juge des enfants mais il s’agit

d’une formation collégiale composée par :

Juge des enfants qui est président de droit

2 assesseurs qui ne sont pas magistrat de carrière (désignés par arrêt du Garde des Sceau

pour 4 ans renouvelables parmi des personnes de 30 ans obligatoirement père ou mère de famille et

s’étant signalé pour leur intérêt en faveur de l’enfance et de l’adolescence en danger moral) mais

bénévoles.

o Possibilité de prononcer des sanctions éducatives ou des peines.

o Appel possible devant une formation spéciale de la CA.

Cour d’assises des mineurs

o Jury et Président sont désignés de la même manière que la CAss majeurs

o 2 assesseurs doivent avoir été juges des enfants dans la mesure du possible.

o Appel possible devant une cour composée de 3 magistrats et 12 jurés.

Compétences d’attribution :

o CAss : crimes et délits dont l’emprisonnement max > 7 ans commis par les mineurs de 16 à

18 ans.

o Tribunal pour enfants : crimes pour les moins de 16 ans et délits n’atteignant pas 7ans max.

o Juge des enfants : ne connaît pas des crimes, peut connaître concurremment au tribunal des

enfants de tout délit n’encourant pas 5 ans pour tout mineur.

b) Compétence des juridictions spécialisées pour mineurs

Partage avec le juge d’instruction :

o Crime et quel que soit l’âge, JI reste seul compétente

o Délits et contraventions 5e classe, concurrence JI et JE.

o JE, au stade de l’instruction, peut avoir la qualité de magistrat instructeur

o A l’exception des délits commis par les mineurs de 16 à 18 ans passibles de 3 ans en

flagrance, 5 à défaut, le tribunal des enfants peut être directement saisi. Pour les autres

mineurs, l’instruction est nécessaire.

o Le choix effectif entre JI et JE est l’œuvre du parquet en fonction de critère telle que la

simplicité de l’affaire, la gravité des faits, l’éventuelle participation de majeur, le tout

fonction de bonne administration de la justice.

LE choix n’est pas définitif : possible ordonnance de dessaisissement que le

magistrat premier rendra d’office ou à la requête du MP.

Partage entre les organes de jugement :

o Contraventions des 4 premières classes : compétence du tribunal de police puisque ces

faits de gravité bénigne ne mettent point en cause la psychologie de leur auteur.

o Délits et contraventions 5e classe : Concurrence entre juge des enfants et tribunal des

enfants :

Choix est question d’opportunité appréciée lors de l’instruction.

Choix volontiers dicté par l’issue pressentie lors de la phase de jugement, sachant

que JE et TE n’ont pas des pouvoirs équivalents ; si le mineur doit être puni et pas

assisté => TE.

Relations entre instruction et jugement :

o Choix de la juridiction de jugement est indépendant de la juridiction d’instruction.

Jugement Juge des enfants Tribunal pour enfants

Instruction Juge des enfants Juge d’instruction

o Le choix du JI est fait lorsqu’une affaire est complexe.

o Le choix de la juridiction de jugement est fait en fonction de la gravité de l’acte.

o Hypothèse qui encourrait une nullité d’ordre public pour non respect du principe de

séparation entre instruction et jugement : JE qui se saisit lui-même à la fin de l’instruction ;

il peut juger séance tenante et statuer juste après son ordonnance de renvoi.

Permet une procédure rapide, une meilleure appréciation globale et de

dédramatiser les faits lorsqu’ils sont de faible gravité.

o Le JE ne saurait être saisi de la question du discernement, même pour répondre à la

négative et écarter les peines ; seul le TE est compétent pour savoir si oui ou non on peut

pénaliser de la même façon le mineur que le majeur

Pour les délits et contraventions de 5e classe pour 16-18 : TE est en droit d’écarter

par décision spéciale et motivée le bénéfice de la cause légale d’atténuation de

peine.

Pour les crimes en dessous de 16 : il n’est pas possible de les priver de la cause

légale d’atténuation de peine.

Cas de la mixité de procédures :

o Mineurs coaccusés de plus ou moins 16 ans : les plus de 16 ans vont devant la CAss

mineurs, les autres devant le TE.

o Affaire mêlant des mineurs à des majeurs, aucune jonction possible des procédures entre

majeurs et mineurs de moins de 16 ans.

En revanche, assouplissements possibles entre mineurs de 16-18 et majeurs :

prorogation de la compétence de la CAss des mineurs devant laquelle

comparaitront aussi les majeurs.

II. La responsabilité pénale du fait d’autrui : Le principe de la personnalité des peines conduirait à écarter toute source de responsabilité pénale du fait d’autrui,

contrairement aux solutions de droit civil (1384 CC).

121-1 CP réaffirme le principe de la responsabilité pénale de son fait personnel.

o Cependant, ce principe débouche parfois sur des impasses que la JSP s’est efforcée de combler

o Lorsque la responsabilité d’une personne est engagée du fait d’autrui, c’est dans le but de garantir le respect

d’obligations légales ou réglementaires et de telles obligations ne sauraient être contournée en rendant

possible l’exécution matérielle par une personne autre que celle visée d’un délit ou d’une contravention.

o Aussi a-t-on affirmé la responsabilité du chef d’entreprise s’exposant à des poursuites et à une condamnation

du chef d’infractions commises par ses préposés ou salariés.

A. Les cas d’application :

1. La responsabilité pénale indirecte :

Acquittement de l’exécution d’une peine pécuniaire infligée à un tiers :

o Cas fréquemment prévu par le Code du Travail à l’encontre du chef d’entreprise pécuniairement tenu des

condamnations prononcées contre ses subordonnés.

o Idem pour la circulation d’un véhicule dont le conducteur agit en tant que préposé. Les amendes peuvent

être mises à la charge du commettant comme à la charge du titulaire du certificat d’immatriculation.

Solution étendue en cas de stationnement.

2. L’authentique responsabilité du fait d’autrui :

Condamnation pénale frappe directement le commettant ou chef d’autrui

o Sources de cette responsabilité : essentiellement Code du Travail : employeur est responsable de la

violation des prescriptions édictées en vue de la protection et de la sécurité du personnel employé dans

son entreprise.

Extension JSP (contraire à l’interprétation stricte de la loi pénale) : la responsabilité pénale peut naître du

fait d’autrui dans les cas exceptionnels où certaines dispositions légales imposent le devoir d’exercer

une action directe sur le comportement d’un subordonné. Violations de prescriptions commises par un

préposé qui deviennent imputables au chef d’entreprise.

o Relation entre pharmacien et préparateurs

o Tenancier d’un débit de boisson est responsable de son personnel servant de l’alcool à des mineurs.

o Dirigeants de SA/SARL pour non paiement de cotisations de sécurité sociale

o Responsabilité du directeur d’une entreprise de transport laissant circuler un véhicule en état défectueux

o Responsabilité du chef d’entreprise en cas d’infraction dans la règlementation de travail engendrant

blessure ou homicide involontaire.

B. Les conditions de la responsabilité du pénale du fait d’autrui :

1. Nécessité d’une infraction commise par un préposé ou employé :

L’accomplissement matériel de l’infraction est nécessaire (contravention de police purement matériel ou délit

involontaire)

Dans tous les cas, il doit s’agir d’une infraction non intentionnelle.

o Dans les professions réglementées, notamment dans le domaine industriel, le chef d’entreprise est frappé

d’une obligation légale d’assurer le respect de certaines prescriptions et la JSP l’interprète largement.

Exceptionnellement, le chef d’entreprises doit répondre de certaines infractions intentionnelles

o Cas de tromperies sur les qualités substantielles des marchandises

o Cas de pollution des eaux

o Dans ce cas, la responsabilité pénale du chef d’entreprise se cumule et non se substitue avec la

responsabilité du préposé.

Exception : la responsabilité du préposé disparaît si ce dernier était l’instrument

involontaire entre les mains de l’employeur. (chauffeur qui ignore l’état défectueux du véhicule).

2. La nécessité d’une faute du chef d’entreprise :

La faute peut être une négligence.

La faute du chef d’entreprise est présumée du seul fait de celle du salariée. Elle est déduite du seul fait

de la violation ou du non respect des prescriptions légales ou règlementaires par le préposé.

o Aucune preuve en ce sens ne pèse sur le MP

o Cette présomption acquiert parfois un caractère irréfragable.

En outre, ni la contrainte ni la force majeure ne sont exonératoires de responsabilité même en cas de

délit intentionnel du salarié.

3. L’absence de cause exonératoire de la responsabilité pénale du chef d’entreprise du fait de ses

préposés :

Possibilité d’exonération en cas de délégation de pouvoir à un subordonné. Exonération personnelle et

non objective de responsabilité.

o La subdélégation est également admise.

Charge de la preuve de la délégation appartient au chef d’entreprise

o Préposé doit avoir l’autorité et les moyens nécessaire pour veiller efficacement au respect de la

réglementation

Une même délégation consentie à deux personnes serait inefficace et sans effet, puisque la

pluralité de délégués amoindrit le pouvoir d’action de chacun.

o Délégation doit être certaine et antérieure à la constatation de l’infraction.

o Aucune forme n’est prescrite ; pourtant, note de service reste insuffisante.

Règles particulières :

o En matière de sécurité sociale, les textes exigent que la délégation soit portée à la connaissance des

organismes. L’effet de la délégation est d’emporter exonération du chef d’entreprise du délit commis, la

responsabilité étant transmise au délégué. Lorsque les poursuites sont exercées contre le délégué, il n’y aura

pas cumul de poursuite à l’encontre du chef d’entreprise.

o En matière de sous-traitance, il y a cumul des responsabilités des deux chefs d’entreprise.

En définitive, à défaut de délégation, le chef d’entreprise reste tenu pour l’auteur moral d’une infraction

matériellement commise par autrui. C’est pourquoi certains auteurs visent à ce titre la responsabilité personnelle

à raison du fait délictueux commis par autrui. Selon ces mêmes auteurs, les solutions consacrées en droit positif

demeureraient en harmonie avec le principe de personnalité des peines. Malgré 121-1 CP, JSP conserverait aux yeux

de bcp sa légitimité car le droit pénal du travail est plus un droit social qu’un droit criminel.

III. LA responsabilité pénale des personnes morales :

A. Historique : AR : Responsabilité des corps intermédiaire à l’encontre des contés, bourgs, villages, corporations. Abandon par

le CC.

o Doctrine déduit du silence des textes l’absence de responsabilité pénale des personnes morales.

Uniquement responsabilité personnelle des représentants.

Battle doctrinale :

o Admission progressive responsabilité pénale personne morale

o Partisans de l’irresponsabilité pénale (RP calquée sur celle des personnes physiques qui sous entend

volonté et existence propre)

Doctrine contemporaine qui se prononce favorablement à une possible responsabilité pénale de toute personne

morale car réelle personnalité juridique, volonté collective propre et possibilité d’engager responsabilité civile.

o Sur le plan répressif,

peines privatives de libertés sont inapplicables aux personnes morales.

Cependant, elles peuvent subir dissolution, et des peines classiques d’amendes, confiscations…

o Cette responsabilité pénale permet d’atteindre les agissements malhonnêtes de personnes physiques sous couvert

d’une personne morale ; elle permet aussi de désigner un débiteur solvable pour les sanctions pécuniaires.

Principe consacré par la réforme du CP 1992.

o Avant 1992 :

JSP : CCass. Crim. avait posé règle que personnes morales sont irresponsables

Aussi seuls les dirigeants personnes physiques de personnes morales engagent leur

responsabilité. Cependant atténuations :

Amende infligée à un représentant personne physique pouvait être mise à la charge de la

personne morale en l’absence de toute intention

La personne morale répondait donc en qualité de propriétaire, chef d’entreprise ou employeur

car cette qualité peut être commune à toute personne tant morale que physique.

Personne morale tenue pénalement du fait d’autrui : quelques décisions JSP et textes éparses.

Grands textes :

ordonnance du 30 Mai 1945 sur règlementation des changes et 2 ordonnances du 30 Juin 1945 sur le prix,

qui infligent des peines pécuniaires aux personnes morales pour des délits commis en leur nom et pour leur

compte par leurs administrateurs.

Loi 31 Décembre 1971 portant réforme des professions juridiques ou judiciaires frappaient les sociétés

civiles professionnelles de l’interdiction de donner des consultations dès lors que leur dirigeant était frappé

de la même sanction ou a été condamné pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes

mœurs.

Ordonnance du 01 Décembre 1986 sur la liberté de prix et la libre concurrence réprime l’abus de position

dominante et l’abus de dépendance économique

Délits d’initiés et de favoritisme

B. Le droit positif : 121-2 CP : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions

commises pour leur compte par leur organes et représentants ».

o Loi du 10 Juillet 2000 : cumulable avec responsabilité des personnes physiques complices du même fait

o 131-37ss CP

1. Les peines applicables :

a) Les peines criminelles et correctionnelles (131-39 CP ss)

Sanctions prévues sous 131-39 CP + loi du 5 Mars 2007 qui vient ajouter la sanction réparation à

l’arsenal répressif.

o 131-38 CP : Amende ne peut excéder le quintuple de celui prévu pour les personnes

physiques. Lorsque crime pour lequel aucune amende n’est prévue à l’encontre des

personnes physiques, 1 millions max.

o Dissolution lorsque la personne morale se rend coupable d’un crime ou délit pour lequel

une personne physique encourrait 3 ans ou plus de prison.

Impossible pour institutions représentatives du personnel

o Interdiction définitive ou 5 max d’exercer directement ou indirectement un ou plusieurs

activités professionnelles ou sociale

o Placement pour 5 ans au plus sous surveillance judiciaire

Impossible pour personnes de droit public, partis politiques, syndicats professionnels

o Fermeture définitive ou 5 ans max des établissements ou de l’un des établissements ayant

servi à commettre les faits incriminés.

o Exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour 5 ans au plus

o Interdiction définitive ou 5 ans max de faire appel public à l’épargne

o Interdiction pour une durée de 5 ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui

permettent le retrait de fond par le tireur auprès du tiré, ou ceux qui sont certifiés ou

d’utiliser les cartes de paiement.

o Confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou ce qui en

était le produit

o Affichage de la décision prononcée

o Confiscation de l’animal utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel

l’infraction a été commise

o Interdiction à titre définitif ou 5 ans au plus de détenir un animal

o 131-39-1 CP : Sanction réparation ; obligation pour le condamné de procéder, selon le délai

et les modalités fixées par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime.

en matière délictuelle, juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que

l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction réparation.

Pas plus de 75000 € ni du montant de l’amende encourue par la personne morale pour le

délit considéré.

Possible exécution en nature avec l’accord du prévenu (remise en état d’un bien envisagé).

Inexécution peut donner lieu à 6 mois d’emprisonnement et 15 k d’amende.

b) Les peines contraventionnelles (131-40 CP ss)

Sanctions prévues par 131-40s CP :

o 131-41 CP : Maximum de l’amende est également le quintuple de celui prévu pour les

personnes physiques

o 131-42 CP : Pour les contraventions de 5e classe, les peines privatives ou restrictives de droit

se limitent à l’interdiction pour un an max d’émettre des chèques et la confiscation de la

chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le

produit

o 131-43 CP : Les peines complémentaires visées sont de moindre durée et gravité par

rapport à celles prévues pour crime ou délit.

Lorsque plusieurs peines complémentaires sont encourues, il est possible de n’en prononcer

qu’une seule.

o 131-44-1 CP : La sanction réparation est également possible.

2. Contenu et modalité d’application de certaines peines : 131-45 à 131-49 CP

131-45 CP : La juridiction répressive qui prononcer la dissolution d’une personne morale voit sa

compétence limitée au prononcé de la sanction.

o Pour procéder à la liquidation, renvoi devant le tribunal civil ou de commerce compétent.

131-46 CP : En cas de placement sous surveillance judiciaire, décision de placement comporte la

désignation d’un mandataire e justice dont la juridiction précise la mission.

o Le mandataire fait son rapport au juge tous les 6 mois.

o Le juge peut prononcer une nouvelle peine ou relever la personne moral de la mesure de

placement.

131-47 CP : Interdiction de faire appel public à l’épargne :

o Placement de titre quel qu’il soit

o Recours à des établissements de crédit, financier ou prestataires de services d’investissement

131-48 CP : Interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales entraine

également l’interdiction de toute activité professionnelle ou sociale autre visée par la loi qui réprime

l’infraction.

Fermeture d’établissement entraine l’interdiction d’exercer dans celui-ci l’activité à l’occasion de laquelle

l’interdiction a été prononcée.

Exclusion des marchés publics implique exclusion de participer directement ou non à tout marché conclu

par l’Etat, des établissements publics, des CL et leur groupements ainsi que les entreprises concédées ou

contrôlées par l’Etat ou les CL et leurs groupements.

Interdiction d’émettre des chèques emporte obligation de restituer à l’établissement bancaire les formules

de chèques.

La confiscation d’objet quand la chose ne peut être représentée peut adopter la forme de la consignation

d’une somme représentant la valeur de la chose confisquée

La peine d’affichage est à la charge du condamné ; les frais ne peuvent pas excéder le montant de

l’amende encourue.

Chapitre 3 : Le passé judiciaire du délinquant :

Juridiquement, on oppose le récidiviste au délinquant primaire, le premier encourant une peine supérieure à celle du

second pour les mêmes faits.

Ne peut être tenu pour récidiviste celui dont la première condamnation n’a pas acquis un caractère définitif quant la

nouvelle infraction est commise.

Modification de la notion de délinquant primaire : Loi du 26 Mars 1891 instituant le sursis à exécution.

o Seul un authentique délinquant primaire peut bénéficier d’une dispense ou d’un sursis par le juge ie :

1891 : aucune condamnation à emprisonnement pour crime et délit de droit commun

Par la suite (70’s) peines d’emprisonnement pour délit ou contraventions de 5e classe de moins de 2 mois ne

faisaient plus obstacle au sursis.

Réforme du CP, en supprimant emprisonnement pour contravention, fait qu’une condamnation à un

jour d’emprisonnement pouvait faire obstacle à l’octroi du sursis.

o On peut être tenu pour délinquant primaire au regard de la récidive (pas d’aggravation) mais ne plus l’être au

regard du sursis.

Modalités du sursis se sont multipliées :

Sursis simple 1891

Sursis assorti de mise à l’épreuve/sursis probatoire 1958 : conditions plus souples

Sursis assorti de l’obligation d’accomplir un L d’IG. 80’s

En cas de cumul d’infraction, une seule peine est encourue : celle afférant au fait le plus grave.

o Mais lorsqu’il y a réitération cad que les infractions sont séparées par une condamnation à titre définitif, il ne s’en suit pas

forcément état de récidive.

o Accumulation par un même individu d’une pluralité d’infraction se situe donc dans 3 cadres possibles :

Le plus souple : absence de condamnation définitive correspond au cumul d’infraction et ouvre le bénéfice de

la confusion des peines

Le plus sévère : récidive : la peine encourue à raison du fait le plus récent ne pourra se confondre avec la

première peine et recevra aggravation du fait de la qualité de récidiviste.

Situation intermédiaire : Si toutes les conditions de la récidive ne sont pas remplies (délai expiré, récidive

temporaire et non perpétuelle, pas d’identité des délits lorsque la récidive est spéciale), la seconde peine n’est

aggravée.

I. Le casier judiciaire : 768ss CPP : toute condamnation définitive doit donner lieu à inscription au casier judiciaire.

o La fiche du casier judiciaire doit comporter un relevé exhaustif des condamnations et après chacune d’elles, le

greffe du tribunal du lieu de condamnation notifie celle-ci au greffe du TGI du lieu de naissance de l’intéressé.

o Centralisation à Nantes qui détient le fichier central.

A. Le bulletin numéro 1 ou B1 : 774 CPP : relevé intégral des fiches du casier judiciaire

o Toute condamnation définitive pour crime, délit, contravention de 5e classe.

o Déclarations de culpabilité assorties de dispense de peines

o Décisions du juge des enfants prononçant uniquement rééducation

o Certaines décisions disciplinaires

o Jugements de redressement ou liquidation judiciaire

o Jugements de déchéance de l’autorité parentale

o Arrêtés d’expulsions et certaines condamnations étrangères

o Condamnation objet de grâce, mutations, réduction de peines et sursis même définitivement acquis.

B. Le bulletin numéro 2 ou B2 : 775 CPP : allégé de certaines déclarations de culpabilité

o 5e classe

o Dispenses de peines

o Juridictions pour mineurs

o Sursis définitivement acquis

o Redressement ou liquidation judiciaire

o Déchéance de l’AP

Communiqué aux préfets, administrations publiques, autorités militaires, administratives et certains services

financiers

C. Le bulletin numéro 3 ou B3 : 777s CPP : expurgé :

o Seules les condamnations sans sursis à des peines privatives de liberté de plus de 2 ans qui doivent

être exécutées en totalité ou à la suite d’une révocation de sursis.

Est remis à l’intéressé lui-même ; toute personne qui cherche à se faire délivrer un B3 à autrui s’expose à des

sanctions.

II. Le cumul ou concours réel d’infraction

A. La notion de cumul ou concours d’infraction : Le cumul suppose une pluralité de faits répréhensibles dont la commission ne soit pas séparée par une

condamnation devenue définitive.

o Les infractions sont bien en concours et leur auteur en état de cumul. Il peut bénéficier de la confusion

des peines et la peine prononcée ne peut être supérieure à celle de l’infraction le plus grave.

Si plusieurs infractions séparées par condamnation définitive, réitération d’infraction (récidive spéciale dont les

conditions ne sont pas remplies) et le cas échéant récidive (si les conditions posées son remplies, récidive

spéciale sinon récidive générale).

1. Distinction entre concours d’infraction, et infraction continue, successive continuée ou répétée :

En présence de telles infractions, il y a unité des faits qui, dans leur ensemble, contribuent à la réalisation

d’une seule et même infraction.

o Donc pas de cumul. o Exemple : vol d’électricité qui consiste à neutraliser les aiguilles d’un compteur ou à opérer un branchement pirate : un seul

et même fait se réalise et à chaque usage d’électricité le même vol se réitère.

Parfois les divers faits en concours réel auront été commis de manière quasi simultanée : o Pique pocket qui dérobe plusieurs portefeuilles sur un même marché

o Arrestation pour vol en flagrance suivie d’outrage et rébellion.

2. Distinction du cumul ou concours réel/matériel et du cumul formel/idéal

Le cumul matériel repose sur l’existence d’une pluralité d’infractions dont chacune a un élément matériel

et un élément moral indépendant des autres infractions.

Le cumul formel repose sur une pluralité de faits complexes les rendant susceptibles de plusieurs

qualifications distinctes, avec identité de l’élément moral ou matériel. Le cumul formel ne permet pas de

dissocier les unes des autres les infractions en concours car l’élément moral ou l’élément matériel sera

commun aux uns aux autres. D’où un concours de qualification pénale.

o Lancement d’une grenade dans un édifice public constitue un cumul formel car cet acte matériel unique

s’accompagne d’un double élément moral.

Intention d’homicide

Intention de destruction

o Détournement d’aéronef accompagné de prise d’otages

o Abus de confiance doublée d’un abus de biens sociaux et d’escroquerie

o Homicide par imprudence consécutif à une infraction au code de la route

Quant au cumul formel : sur le plan de la répression, le fait est retenu sous la plus haute qualification

pénale : une infraction unique est en principe retenue sous la qualification du fait le plus grave encourant la peine la

plus élevée qui absorbe les autres.

o Dans la pratique, il n’est pas rare que les faits soient minimisés lorsque sont retenus les faits de moindre

gravité.

En cas de cumul entre crime et délits, on se retrouve dans le cadre d’une correctionnalisation judiciaire.

3. Cumul matériel et cumul juridique :

Le cumul juridique repose sur l’hypothèse d’une pluralité d’actes en principe constitutive de cumul

matériel mais qui du fait de la volonté expresse du législateur reçoit une qualification plus élevée

o Le législateur renonce à considérer certains faits séparément, les uns facilitant les autres.

o Aussi les uns sont circonstances aggravantes d’autres (vol avec violence).

Dérogation indirecte au principe de non cumul des peines.

o En droit comparé, le cumul d’infractions est par lui-même circonstance aggravante, mais pas en droit

français. La plupart des législations majorent de moitié voire double la peine encourue qui frappe le fait le

plus grave.

Il importe de ne pas confondre l’infraction traitée en circonstance aggravante d’une autre infraction avec

l’infraction élément constitutif d’une autre. o Contravention au CR qui caractérise l’imprudence à l’origine d’homicide ou blessures involontaire reste un cumul formel

et non juridique.

B. La répression des infractions en concours : 132-2 CP : Principe de non cumul des peines.

o Lorsqu’à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs

infractions ne concours, chacune des peines peut être encourue. MAIS lorsque plusieurs peines de

même nature son encourues, il ne peut être prononcée qu’une seule d’elles.

o Principe qui s’applique aux crimes, délits, 5e en l’absence de cumul juridique.

Droit comparé :

o Allemagne : coefficient

o USA : Ajout pur et simple des peines

1. Exposé et justification du principe :

Le principe veut qu’une peine unique reçoive exécution donc la peine encourue n’atteint pas le total des

peines afférentes aux diverses infractions.

o En dépit du trouble social, le coupable n’a pas reçu d’avertissement solennel lié à une précédente

condamnation.

o Si en théorie, les infractions les moins graves restent impunies, en pratique, la peine prononcée par

le juge l’est en prenant en compte l’ensemble des infractions.

En effet, comme il est rare en pratique que le juge prononce le maximum pour un fait unique, il

peut se permettre d’aggraver la peine en prononçant ce maximum pour un concours.

132-3.2 CP : chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours.

2. Critiques de la formule légale :

Rédaction du texte maladroite :

o Une seule peine sera exécutée

o Une peine unique sera prononcée pour de multiples déclarations de culpabilité

Il aurait été préférable, dans cette hypothèse d’unité de poursuite, que soient prononcées autant de peines

distinctes que d’infraction. La peine la plus forte serait la seule à recevoir exécution.

Le prononcée d’une peine unique est à l’origine de nombreux inconvénients pratiques. En effet, cette peine

unique est réputée, selon 132-2.2 CP, s’appliquer à chacune des infractions en concours. Limite :

o La peine prononcée ne doit pas être supérieure au maximum encouru pour chaque fait, même de gravité

moindre, sinon elle ne peut plus être réputée sanctionner un tel fait.

o Inversement, si le maximum prévu pour l’infraction la moins grave n’est pas dépassée, un fait relativement

bénin devient réputé sanctionné sévèrement.

o C’est en matière correctionnelle, vu que la récidive est spéciale, que les inconvénients se révèlent les plus

nombreux :

Si ultérieurement un même fait bénin est imputable, le premier terme de la récidive fera encourir

une aggravation extrême de la répression (escroquerie + homicide involontaire = 5 ans => récidive

homicide involontaire passible de 8 ans).

Un autre inconvénient apparaît au cas d’amnistie visant un seul des deux faits en concours :

o En cas d’amnistie d’une des infractions du concours, tout disparaît, la peine unique étant réputée s’appliquée

aux 2 infractions.

En cas de poursuite simultanée :

o Le juge doit respecter le plafond déterminé par le maximum légal encouru à raison de l’infraction la plus grave

o Il doit aussi se limiter au prononcé d’une condamnation unique pour le tout.

En cas de poursuites séparées :

o Chaque poursuite débouche sur une condamnation distincte ; possibilité d’ordonner la confusion des peines si

le maximum légal punissant le fait le plus grave venait à être dépassé.

o Le respect du maximum reste observé mais tout en maintenant l’autonomie de chaque peine.

Si est ordonnée la confusion des peines, seule l’exécution diffère ; chaque infraction est réputée

avoir été punie d’une peine donnée qui n’est pas modifiée.

Les inconvénients disparaissent donc en cas de poursuites séparées. Le législateur n’a pas étendu la solution

et la Cour de Cassation refuse de sortir de la lettre de la loi et d’harmoniser les solutions.

Il faut encore noter que ces solutions ne sont que théoriques : il se peut que chaque poursuite unique vise

des infractions séparées ; le législateur a en outre assortit le principe du prononcé d’une peine unique de

nombreuses exceptions.

C. Le domaine d’application de la règle du non cumul des peines : Les peines contraventionnelles :

o En matière contraventionnelle, autant de peines sont prononcées qu’il y a d’infractions.

o Intérêt considérable : distinguer contravention successive et pluralité de contraventions

o Même difficulté en cas de contravention conduisant à une pluralité de résultats (délit +

contravention : cumul ; délit + délit = non cumul).

o Parfois, sanctions très lourdes, surtout en matière de réglementation des prix ou à l’hygiène et à la

sécurité du travail.

Cumul des peines complémentaires

o Contrairement aux peines principales, s’additionnent. Confiscation, interdiction de séjour, publicité

et diffusion des condamnations.

o Sous l’ACP, se posait en outre la question des peines accessoires automatiques

Amendes fiscales ou douanières :

o Même pour les délits, celles-ci se cumulent, mais pas les D&I dus à l’administration.

Au sein des crimes et délits classiques :

o En cas de rébellion, cumul avec peines prévues pour le délit à l’origine de l’arrestation

o Idem pour évasion, que soit ou non condamné définitivement le détenu.

D. La mise en œuvre du principe :

1. Hypothèses de poursuite simultanée :

On suppose ici la totalité des infractions commises poursuivies devant une juridiction unique quitte à

recourir à la connexité afin de proroger la compétence territoriale du tribunal unique saisi quand les faits

se répartissent en des ressorts distincts.

Chacune des infractions donne lieu à une déclaration distincte de culpabilité (vérification des éléments

constitutifs de chacun).

La juridiction saisie prononcera une peine unique dans les conditions visées ci-dessus.

o CCass Crim casse systématiquement les arrêts qui prononcent plusieurs condamnations même si

le total des peines n’excède pas le maximum de la peine la plus grave, voire le maximum de la

peine la moins grave.

En définitive :

o Une seule peine de réclusion/détention criminelle et une seule peine d’emprisonnement possible

puis confusion (cas d’une Cour d’Assises).

2. Hypothèse de pluralité de poursuite (chaque poursuite pouvant concerner plusieurs infractions) :

132-4 CP entérine les solutions JSP antérieures : « lorsqu’à l’occasion de procédures séparées, la personne

poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées

s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale

ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée ».

132-5 CP précise que les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de

liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

Il est pourtant fréquent que les juges ignorent une précédente condamnation, d’autant plus qu’il est de

l’intérêt du prévenu de ne pas en révéler l’existence devant la juridiction. Dans ces cas, possible de

demander la confusion :

o Soit lors d’une instance, auquel cas le juge a tendance à réputer une infraction sévèrement punie

puis à ordonner la confusion

o Soit ultérieurement :

Confusion totale lorsque le maximum des peines est dépassé

Une condamnation à 5 ans pour escroquerie et à 3 ans pour vol

Confusion partielle qui devient obligatoire mais possible confusion totale

Une condamnation à 4 ans pour escroquerie et 2 ans pour vol : possibilité de demander confusion

partielle d’un an ou confusion totale.

Question du sursis partiel :

Au sujet des peines assorties d’un sursis partiel, la fraction de peine ferme la plus élevée absorbe la

fraction de peine ferme la moins élevée qqsoit la durée des condamnations en prenant en compte

le sursis.

III. La récidive : Historique

o 1810 : Grande et petit récidive criminelle + récidive correctionnelle

o 1891 : Récidive correctionnelle devient grand récidive correctionnelle et ajout d’une petite récidive

correctionnelle.

o Sous ACP, était pris en compte la peine effectivement prononcée pour le premier terme et non la peine

encourue : la modération de la première peine limitait l’aggravation de la seconde.

Grandes lignes :

o A présent, on tient compte de la peine légalement encourue.

o Limitation des possibilités de modération de la peine (peines plancher 132-18-1 & 132-19-1) par la loi d’août

2007

o 4 caractères possibles :

Générale : peut importe l’identité de nature des faits constitutifs des deux termes

Spéciale : minimum de parenté exigée. Principe de spécialité atténué qui assimile les infractions d’un

même groupe.

Perpétuelle : peu importe la durée séparant les deux termes

Temporaire : un délai est exigé, passé lequel il n’y aura plus d’aggravation possible.

o Condition toujours nécessaire :

Condamnation définitive entre le premier et le deuxième terme.

Nature de la

première

infraction

Nature de la nouvelle

infraction

Délai de

commission

de la nouvelle

infraction

Aggravation de

peine encourue du

fait de la récidive

Peines plancher

Article du code

pénal

Crime ou délit puni

de 10 ans

d'emprisonnement

Crime passible de

perpétuité

Pas de délai

Réclusion criminelle

à perpétuité

15 ans

Crime passible de 30 ans de

réclusion 10 ans

132-8 & 132-18-1 Crime passible de 20 ans de

réclusion

7 ans

Crime passible de 15 ans de

réclusion 30 ans de réclusion

5 ans

Délit passible de 10 ans

d'emprisonnement 10 ans

Doublement de

l'emprisonnement et

de l'amende

encourue

4 ans

132-9 alinéa 1

Crime ou Délit

puni de 10 ans

d'emprisonnement

Délit passible

d'un

emprisonnement

inférieur à 10

ans et supérieur

à 1 an

7 ans

5 ans Doublement de

l'emprisonnement et

de l'amende

encourue

3 ans

132-9 alinéa 2

5 ans 2 ans

3 ans 1 an

2 ans NA

Délit Délit identique ou assimilé 5 ans Cf plus haut 132-10, 132-16 et

321-5

Contravention de

la 5e classe Contravention identique si le

règlement prévoit la récidive 1 an

Amende portée à

3000 €

132-11

A. La récidive de crime à crime ou de délit à crime : 132-8 CP Domaine :

o Premier terme = crime ou délit puni de 10 ans

o Deuxième terme = crime

o Générale

o Perpétuelle

Aggravation :

o Délinquant primaire passible de 20 ou 30 ans : perpétuité

o Délinquant primaire passible de 15 ans : 30 ans

Peines planchers :

o Minimum de 5 ans pour récidive 15 ans

o Minimum de 7 ans pour récidive 20 ans

o Minimum de 10 ans pour récidive 30 ans

o Minimum de 15 ans pou récidive perpet

Possibles atténuations :

o Peine inférieure, en première récidive, en prenant compte :

Circonstances de l’infraction

Personnalité de l’auteur

Garanties de réinsertion

B. La récidive de crime à délit : 132-9.1 CP : Domaine :

o Premier terme = crime ou délit puni de 10 ans

o Deuxième terme = délit puni de 10 ans

o Générale

o Temporaire : 10 ans

Aggravation :

o Doublement de la taule et de l’amende

Peines planchers :

o Minimum de 4 ans pour récidive 10 ans

Possibles atténuations :

o Peine inférieure ou substitution à l‘emprisonnement, en première récidive, en prenant compte :

Circonstances de l’infraction

Personnalité de l’auteur

Garanties de réinsertion

o En deuxième récidive, obligation d’emprisonnement.

C. La récidive de crime à délit 2 : 132-9.2 CP Domaine :

o Premier terme = crime ou délit puni de 10 ans

o Deuxième terme = 1 < délit < 10

o Générale

o Temporaire : 5 ans

Aggravation :

o Doublement de la taule et de l’amende

Peines planchers :

o Minimum de 3 ans pour récidive 7 ans

o Minimum de 2 ans pour récidive 5 ans

o Minimum de 1 an pour récidive 3 ans

o Aucune pour récidive 2 ans

Possibles atténuations :

o Peine inférieure ou substitution à l‘emprisonnement, en première récidive, en prenant compte :

Circonstances de l’infraction

Personnalité de l’auteur

Garanties de réinsertion

o En deuxième récidive pour violence volontaire, délit commis avec circonstance aggravante de violence,

agression ou atteinte sexuelle, obligation d’emprisonnement.

D. La récidive de délit à délit : 132-10 CP Domaine :

o Premier terme : Délit

o Deuxième terme : Délit

o Spéciale : assimilations : 132-16 ss CP

Vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance

Agression sexuelle et atteinte sexuelle

Homicide involontaire et atteinte involontaire à l’intégrité de la personne (y compris pour

conduite d’un véhicule terrestre amateur)

Traite des humains et proxénétisme

Violence volontaire et tout délit commis avec circonstance aggravante de violence

Prise en compte de juridictions pénales de l’UE.

o Temporaire : 5 ans

Aggravation :

o Doublement de tapère

Peines planchers :

o Minimum de 3 ans pour récidive 7 ans

o Minimum de 2 ans pour récidive 5 ans

o Minimum de 1 an pour récidive 3 ans

o Aucune pour récidive 2 ans

Possibles atténuations :

Possibles atténuations :

o Peine inférieure ou substitution à l‘emprisonnement, en première récidive, en prenant compte :

Circonstances de l’infraction

Personnalité de l’auteur

Garanties de réinsertion

o En deuxième récidive pour violence volontaire, délit commis avec circonstance aggravante de violence,

agression ou atteinte sexuelle, obligation d’emprisonnement.

E. La récidive de contravention à contravention : 132-11 CP : Domaine :

o Premier terme : 5e

o Deuxième terme : 5e

o Spéciale

o Temporaire : 1 an

o Doit être prévue par les textes

Aggravation possible :

o Maximum contravention porté à 3000€

Parfois, récidive de 5e classe peut être un délit : possibilité de passer à plus de 3000, emprisonnement de 2 ou

3 mois.

F. La récidive des personnes morales : 132-12 CP à 132-15 CP : En matière générale, décupler le montant général de l’amende prévue, qui est déjà 5 fois celle des personnes

physiques

Parfois, dissolution, même si pas prévue par les textes incriminateurs.