Droit pénal spécial

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1 Droit pénal spécial Semestre 5 2012-2013

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semestre 5 2012-2013

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Droit pénal

spécial

Semestre 5

2012-2013

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INTRODUCTION .............................................................................. 4

TITRE 1 : GENERALITE DES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS ........... 6

SOUS-TITRE PREMIER : LES ATTEINTES JURIDIQUES ................................................. 6

Chapitre I : Le vol ....................................................................................................... 6

Section I : les caractères juridiques du vol ...................................................................... 6

Paragraphe 1 : Le vol est un délit public ................................................................................. 6

Paragraphe 2 : Le vol est un délit instantané .......................................................................... 6

Paragraphe 3 : Le vol est une infraction autonome ................................................................ 7

Section II : Les éléments constitutifs du vol .................................................................... 7

Paragraphe 1 : L’élément matériel .......................................................................................... 7

Paragraphe 2 : L’élément moral du vol ................................................................................. 13

Section 3 : La répression du vol ..................................................................................... 14

Chapitre II : L’escroquerie ......................................................................................... 14

Section I : Les éléments constitutifs .............................................................................. 14

Paragraphe 1 : Les moyens de l’escroquerie ......................................................................... 15

Paragraphe 2 : Le but de l’escroquerie ................................................................................. 16

Section III : La répression de l’escroquerie ................................................................... 17

Chapitre III : l’abus de confiance ............................................................................... 17

Section I : La confiance .................................................................................................. 18

Paragraphe1 : Nature du contrat fondant la confiance ........................................................ 18

Paragraphe 2 : L’objet du contrat.......................................................................................... 18

Section II : l’abus de confiance ...................................................................................... 18

Paragraphe 1 : La dissipation ou le détournement ............................................................... 18

Paragraphe 2 : Le préjudice ................................................................................................... 18

Paragraphe 3 : L’intention frauduleuse ................................................................................. 19

SOUS-TITRE II : LES INFRACTIONS VISANT LA DESTRUCTION OU LA DEGRADATION DES BIENS ............................................................................................................. 20

Chapitre I : L’incendie ............................................................................................... 20

Section I L’incendie volontaire ...................................................................................... 20

Section II : L’incendie involontaire ................................................................................ 20

Chapitre II destruction et dommages par des moyens autres que le feu .................... 21

Section I : Les atteintes à la propriété rurale ................................................................ 21

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Section II : Les atteintes à la propriété publique .......................................................... 21

Section III : Les atteintes à la propriété privée en général ........................................... 21

Paragraphe 1 : Les pillages .................................................................................................... 21

Paragraphe 2 : La détérioration volontaire de matériels ou marchandises .......................... 21

Paragraphe 3 : Dommages volontaires à la propriété d’autrui ............................................. 21

Paragraphe 4 : Dommages aux animaux domestiques d’autrui ........................................... 21

TITRE 2 : LES INFRACTIONS CONTRE LA VIE HUMAINE ................... 22

SOUS-TITRE I LES PRINCIPALES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES ET LA FAMILLE ................................................................................................................ 22

Chapitre I : Le meurtre simple .................................................................................. 22

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs .............................................................................. 22

Paragraphe 2 : La répression ................................................................................................. 22

Chapitre II : Les meurtres aggravés ........................................................................... 22

Paragraphe 1 : Les aggravations dues à l’intention du meurtrier (assassinat) ..................... 23

Paragraphe 2 : Les aggravations dues aux circonstances de commission du meurtre ......... 23

Paragraphe 3 : Circonstances aggravantes tenant aux moyens utilisés. .............................. 24

Chapitre III : Les homicides à qualifications spéciales ................................................ 24

Paragraphe 1 : Le parricide .................................................................................................... 24

Paragraphe 2 : L’infanticide ................................................................................................... 24

Paragraphe 3 : L’empoisonnement ....................................................................................... 25

SOUS-TITRE II : LES INFRACTIONS CONTRE L’INTEGRITE CORPORELLE .................... 26

Chapitre I : Les atteintes volontaires à l’intégrité corporelle ..................................... 26

Paragraphe 1 : Les atteintes résultant d’un acte positif. ...................................................... 26

Paragraphe 2 : les infractions d’omission.............................................................................. 28

Chapitre 2 : Les atteintes involontaires à l’intégrité corporelle. ................................. 30

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Introduction

Le droit pénal spécial est la partie du droit pénal qui traite chacune des infractions individuellement

envisagée.

Le droit pénal spécial définit pour chaque infraction ses éléments constitutifs et sa répression. Le

droit pénal spécial se limite à exposer les règles spéciales de chaque infraction. Le droit pénal spécial

donne un reflet fidèle d’une société. Il suffit de lire un code pénal pour avoir une idée assez précise

de l’état politique de la société qu’il réglemente, du type de société à laquelle on a affaire.

L’évolution du droit pénal spécial se manifeste par une double influence de la criminalité et influence

de la mentalité. L’évolution de la criminalité tient à ce que les techniques de délinquance changent

très vite, de même que des possibilités inconnues il y a quelques années et les qualifications prévues

par le code s’avèrent fréquemment inadaptées. En effet, à travers l’évolution historique du droit

pénal spécial on apprend qu’il n y’a guère de « délit naturel », c’est-à-dire des infractions qui seraient

toujours et partout punissables à quelques époques et quelques lieux que ce soit.

A coté de cette évolution de la criminalité qui nécessite les modifications de la loi, il y a aussi

l’évolution des mentalités. Le droit pénal spécial reflète des valeurs qui sont considérées

généralement comme importantes au regard de la société mais il arrive que ces valeurs changent. En

effet, le nombre des faits pénalement punissables ne cesse de s’accroître avec le développement de

la civilisation, cela s’explique d’une part par le changement ou l’évolution des mœurs, et d’autre part

par l’accroissement énorme du rôle de l’Etat dans la société actuelle. Il suffit de songer à l’emprise

des problèmes économiques. Le droit pénal des affaires ou droit pénal économique est certainement

destiné à se développer encore et à se compliquer.

Ceci nous amène à dire que le droit pénal spécial est sensible à des modes de vie et à des courants de

pensée.

Le droit pénal spécial envisage les infractions séparément, pour chacune il énumère et précise ses

éléments constitutifs, il indique des pénalités applicables aux auteurs de chacune de ces infractions

et mentionne s’il y a lieu les particularités procédurales qu’elles comportent.

D’une manière plus brève on dira que le droit pénal spécial consiste en l’étude analytique des

diverses infractions, envisage une à une leurs éléments particuliers et prévoit des modalités de leur

répression. Le droit pénal spécial prend l’aspect d’un catalogue, d’un répertoire des crimes, délits et

contraventions, qui sont difficiles à rattacher les unes aux autres.

Précisons cependant qu’une infraction ne peut être constituée que dans la mesure où se trouvent

réunis trois éléments. Le rôle du droit pénal spécial va être d’adopter ces trois éléments à chacune

des infractions. Le droit pénal spécial va décrire en détail chacun des éléments constitutifs de

l’infraction. Si le comportement constaté ne correspond pas à la définition légale il n’y aura pas

d’infraction en raison du principe d’interprétation stricte de la loi pénale.

Tous les raisonnements du droit peuvent ramener au problème de la qualification.

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Précisons aussi qu’en cas de cumul idéal de l’infraction, on retient la qualification la plus haute sauf

s’il existe une qualification spéciale qui déroge à une qualification plus générale c’est la plus spéciale

qui est retenue.

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TITRE 1 : GENERALITE DES INFRACTIONS CONTRE LES

BIENS

Les infractions contre les biens sont extrêmement nombreuses. Les textes distinguent deux

catégories d’infraction qui supposent une atteinte matérielle à la chose d’autrui. La deuxième

catégorie, les infractions supposent une atteinte juridique à la chose d’autrui dont le délinquant

n’endommage pas la chose, elles portent atteinte au droit que le propriétaire a sur la chose (vol,

escroquerie, abus de confiance)

Sous-titre premier : les atteintes juridiques

CHAPITRE I : LE VOL

Le vol constitue l’infraction la plus connue et la plus fréquente. Cette infraction présente une

importance sociale considérable dans la mesure où le voleur porte directement atteinte au droit de

propriété. Le code pénal marocain définit quant à lui l’infraction du vol dans son article 505 qui

stipule que « quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de

vol … »

Section I : les caractères juridiques du vol

Paragraphe 1 : Le vol est un délit public

Le principe est que la poursuite peut être déclenchée indépendamment de toute plainte de la

victime. Cela entraîne deux choses : l’abstention de la victime n’empêche pas le ministère public de

la poursuite. Deuxième conséquence la volonté de la victime d’exclure l’action publique n’a aucun

effet et le ministère public a le droit de poursuivre.

Ce principe connaît une limite qui se dégage de l’article 522 qui précise « la poursuite n’a lieu que

sur plainte de la personne lésée, le retrait de la plainte met fin aux poursuite... »

Paragraphe 2 : Le vol est un délit instantané

Cela suppose que l’on considère que tous les éléments de l’infraction doivent être réunis au moment

de la soustraction. En pratique, le délit peut d’accomplir pendant un temps plus au moins long mais

en droit cela n’a aucune importance, ce n’est pas parce que le comportement délictueux s’effectue

en un certain temps que le rôle peut être considéré comme étant une infraction continue. En effet,

quelque soit la durée pendant laquelle la valeur conserve la chose, quelque soit le temps qu’il met à

effectuer la soustraction de la chose. Mais, le vol reste une infraction instantanée, le caractère

instantané du délit implique deux conséquence : du point de vue des éléments de l’infraction :

Le délit est constitué dès l’instant de la soustraction ceci veut dire que le comportement du

délinquant après la soustraction n’a plus aucune importance et notamment le repentir du délinquant

qui le mènerait à restituer la chose, n’empêche pas que le délit existe.

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Deuxième conséquence, ce que l’intention frauduleuse qui est l’un des éléments du délit doit être à

moment même de la soustraction, en conséquence une intention frauduleuse qui paraîtrait

postérieurement à la soustraction ne suffirait par exemple l’erreur.

Le caractère instantané de l’infraction fait ressortir 3 conséquences du point de vue de la procédure

La compétence du tribunal : Seul le tribunal du lieu de la soustraction est compétent en effet du lieu

ou il s’est trouvé en possession de l’objet.

La prescription : La prescription court dès la soustraction. C’est une conséquence logique du

caractère instantané du vol et là encore, la question a été discutée pour des raisons pratiques. C’est

l’existence de nos jours du vol de l’électricité et du vol d’énergie. Ces soustractions sont prévues et

sanctionnées par l’article 521 du code pénal. Une partie de la doctrine estimait que l’infraction du vol

d’électricité ou d’énergie se prolongeait aussi longtemps que duraient les prélèvements en réalité. Le

délit est instantané car dans une telle hypothèse il ya du vol successif et nous somme dans une

situation « du concours réel de l’infraction ». La prescription cours à chaque soustraction.

L’autorité de la chose jugée : L’autorité de la chose jugée s’applique quelque soit le comportement

extérieur de la victime. Ce principe entraîne deux conséquences : 1. Ce que le juge a décidé est

considéré comme étant la vérité aux enjeux du droit. 2. On ne peut pas juger une deuxième fois une

affaire ayant fait l’affaire d’une décision définitive. C’est une règle qu’on a l’habitude d’appliquer

lorsque le juge a condamné pour vol et lorsque l’individu a exécuté sa peine, il ne peut pas a nouveau

être poursuivi. Si elle s’est retrouvée en possession de l’objet dérobé (l’action en revendication).

Il existe cependant une exception considérable propre au droit marocain qui est prévue par l’article

529 du code pénal.

Paragraphe 3 : Le vol est une infraction autonome

Ca veut dire que le vol se distingue des autres infractions contre les biens ce qui distingue le vol des

autres infractions plus au moins voisines est la notion de soustraction.

Section II : Les éléments constitutifs du vol

L’article 505 du code pénal définit le vol dans les termes suivants : « quiconque soustrait

frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol » cette définition comporte

deux aspects matériel et moral

Paragraphe 1 : L’élément matériel

C’est la soustraction qui représente l’élément central de l’infraction. Cependant, deux questions se

posent, à savoir sur quoi doit porter la soustraction ? (c’est l’objet de l’acte). En quoi consiste la

soustraction ? (c’est la nature de l’acte).

A. L’objet de l’acte

Le texte de l’article 505 précise que l’objet de l’acte est une chose appartenant à autrui.

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a. la chose

Le code pénal a préféré se servir du simple mot « chose » qui n’est pas associé à aucun qualificatif tel

que les mots « matérielle » ou « corporelle » qui réduirait la portée aux seules choses physiques et

tangibles.

Le texte vise tout bien ou tout élément patrimonial envisagé indépendamment de ses qualités

physiques ou matérielles. Autrement dit, il résulte de la définition du vol que celui-ci ne peut avoir

pour objet une chose susceptible d’être soustraite et d’être appropriée.

1. Possibilité de soustraction de la chose

Les choses qui sont ordinairement objets de soustraction frauduleuse sont les biens matériels ou

corporels dont lesquels s’incarne le plus souvent la propriété. L’argent, les bijoux ou les meuble sont

des exemples classiques des biens matériels que convoitent et dérobent journellement les voleurs.

Autrement dit, il s’agit de toutes les choses qui peuvent être volées dans l’esprit de la loi, toutes les

choses corporelles c’est-à-dire mobilières. La valeur marchande ne joue aucun rôle. C’est ainsi que

les tribunaux ont admis le vol de la chose qui n’avait aucune valeur marchande, par exemple le vol

des copies d’examen ou d’une lettre d’amour.

Le caractère matériel et la nature mobilière de la chose protégée excluent du domaine du vol aussi

bien les droits ou les biens incorporels que les immeubles.

En ce qui concerne les droits incorporels, comme les droits de créance, ils ne peuvent donner lieu à

enlèvement. On ne peut soustraire directement un droit de créance ou de propriété littéraire,

artistique ou industrielle. Mais ces droits comportent un support matériel, et il y a vol à soustraire un

manuscrit, un plan, un titre ou un document constatant le droit et permettant d’en obtenir le

paiement.

Pour ce qui est des immeubles, il a toujours été admis que le vol ne concernait que les meubles à

l’exception des immeubles. Cela suppose en effet qu’on puisse enlever la chose, la transporter d’un

lieu à un autre. Les immeubles ne sont pas protégés contre le vol et cela se justifie d’une part par leur

fixité physique et d’autre part par le fait que le propriétaire de l’immeuble est efficacement protégé

par les règles civiles et les règles de droit foncier. Toutefois, la loi pénale intervient dans deux cas :

Une première hypothèse qui résulte du fait qu’en matière d’immeuble, la distinction pénale ne

coïncide pas avec la distinction civile. Or du moment que l’article 505 précise que toute chose peut

être volée quelque soit sa condition juridique du moment que sa nature physique permet de la

déplacer effectivement, on peut donc voler les immeubles par destination (exemple : vol d’un

mobilier d’hôtel, vol d’un matériel agricole).

On écarte ici la fiction juridique de leur immobilisation pour ne tenir compte que de leur nature

physique de meuble. De même, on peut soustraire des immeubles par nature que l’on a pu mobiliser

(exemple : les tuiles d’un toit)

Deuxième hypothèse : il s’agit des exceptions prévues par des textes particuliers. En effet, la loi

pénale prévoit certaines atteintes à la propriété immobilière qui constitue une infraction spéciale.

Les articles 520 et 606 du code pénal sanctionnent le fait d’usurper une partie de la propriété

d’autrui (exemple le fait de déplacer les bornes).

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2. Possibilité d’appropriation

Dès que la chose est susceptible d’appropriation et peu importe l’état et la forme sous lesquels elle

se présente, mis à part le vol de l’eau à usage agricole dont la sanction a été prévue par le Dahir de

1926, la jurisprudence réprime quant à elle le vol d’eau à usage industriel ou domestique. Ces vols

supposent une modification de l’appareil distributeur permettant à l’usager de recevoir une quantité

d’eau supérieure à celle qu’indique le compteur.

En ce qui concerne le vol d’énergie, l’article 521 du code pénal incrimine toute personne qui soustrait

frauduleusement de l’énergie électrique ou toute autre énergie ayant une valeur économique.

Une troisième possibilité soulève un problème concernant les usages et les services. Le problème est

le suivant, y a-t-il vol lorsqu’on ne soustrait pas la propriété mais on se contente d’utiliser la chose

contre la volonté de son propriétaire sans intention de se l’approprier. C’est le problème du vol

d’usage.

En droit marocain, le vol d’usage n’était pas sanctionné et le vol de service ne l’était qu’avec

réticence. C’est ainsi que le vol d’usage, c’est-à-dire la soustraction d’une chose appartenant à autrui

simplement pour s’en servir à l’insu ou contre le grès de son propriétaire ne constituait pas un vol.

De même, l’abus de service, c’est-à-dire le fait de voyager sans billet n’était pas non plus considéré

comme un vol. Cependant, un tel comportement faisait l’objet d’incrimination légère.

Aujourd’hui, l’article 522 sanctionne toute personne qui fait usage d’un véhicule motorisé à l’insu ou

contre la volonté de son propriétaire. Cependant, son application est limitée par deux conditions : Il

faut une plainte de la victime et le retrait de la plainte met fin aux poursuites.

b. La propriété de la chose volée

L’article 505 du code pénal dans la définition du vol a précisé qu’il s’agit d’une chose appartenant à

autrui. Le vol de sa propre chose n’est pas punissable car il s’agit d’un délit impossible. Il peut

paraître facile à première vue de savoir à qui appartient la chose volée. Or, en pratique c’est souvent

extrêmement difficile, d’où deux séries de problèmes : la notion d’appartenance à autrui et la preuve

d’appartenance à autrui.

1. La notion d’appartenance de la chose à autrui

Le vol implique une soustraction portant sur une chose appartenant à autrui. Cette appartenance de

la chose à autrui est une condition nécessaire et suffisante de l’infraction.

Ceci est d’abord une condition nécessaire de l’infraction, ce qui veut dire que le fait de soustraire une

chose dont on a transféré la détention mais dont en a gardé la propriété n’est pas un vol. En effet,

soustraire sa propre chose n’est pas commettre un vol, même si elle se trouve aux mains d’autrui

comme le cas de l’entrepreneur qui reprend du matériel payé par lui dans une maison inachevée.

Le fait que la chose soustraite doit appartenir à autrui est aussi une condition suffisante, en ce sens

qu’il n’est pas nécessaire de connaître le véritable propriétaire. Il suffit d’établir que l’auteur de la

soustraction n’est pas le propriétaire de la chose, peu importe que le véritable propriétaire ne soit

pas connu ou ne soit pas désigné dans la condamnation.

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Cette condition d’appartenance de la chose à autrui soulève quelques difficultés d’application qui

sont relatives à l’identité du propriétaire et à des questions tenant à l’absence du propriétaire :

L’identité du propriétaire : Le problème est le suivant : qui du voleur ou du volé est le vrai

propriétaire de la chose ? Ce problème se pose lorsque la propriété a été transférée entre deux

personnes lesquelles sont la victime du vol et le voleur.

La question est de savoir si au moment du vol le transfert de la propriété a été réalisé ?

Pour répondre à cette question on peut dire que d’une part, il y a vol dès que l’auteur de la

soustraction n’est plus le propriétaire de la chose volée, d’autre part, il n’y a pas vol si malgré les

apparences, l’auteur de la soustraction est resté propriétaire.

Il y a vol dès que l’auteur de la soustraction n’est plus propriétaire de la chose soustraite comme

c’est le cas de la vente, du prêt d’argent et de la copropriété.

En ce qui concerne la vente, qu’en est-il du vendeur qui reprend ou soustrait la chose vendue en cas

de non paiement ? Juridiquement, le transfert de la propriété s’opère instantanément par le seul

échange du consentement. La vente entraîne donc le transfert de propriété. Seulement ce qui n’est

pas évident c’est de savoir si le transfert a eu lieu le jour de l’achat ou à l’échéance. Si on estime que

le transfert a eu lieu au moment de l’achat, le vendeur commet un vol, si au contraire le transfert n’a

lieu que jusqu’au paiement de la dernière échéance, on considère qu’il n’y a pas vol. Donc l’existence

de l’information va dépendre du problème de la date du transfert de la propriété.

Si les parties ne prévoient rien, le principe est que le transfert de propriété s’opère dès la conclusion

du contrat, donc toute soustraction postérieure au contrat est constitutive de vol. Mais ce principe

supporte des exceptions, il y a des cas où le transfert de propriété est retardé notamment lorsqu’une

clause du contrat le prévoit.

La question se pose également pour le prêteur d’argent qui n’est pas remboursé et qui va soustraire

chez l’emprunteur une somme équivalente. En agissant ainsi, le prêteur d’argent commet-il un vol ?

La réponse est affirmative car le prêteur est créancier d’une somme d’argent mais non pas

propriétaire des billets.

En troisième lieu, on considère qu’il y a vol lorsque l’auteur de la soustraction n’est propriétaire que

pour une partie de la chose. Il arrive en effet que l’auteur de la soustraction et la victime du vol

disposent tous les deux d’un droit réel sur la chose. C’est le cas notamment de la copropriété. A ce

propos, l’article 523 du code pénal punit le cohéritier qui frauduleusement dispose avant le partage,

de tout ou partie de l'hérédité.

D’autre part, il n’y a pas vol si l’auteur de la soustraction est resté propriétaire. Le propriétaire ne

peut pas voler sa propre chose. Donc si quelqu’un soustrait sa propre chose croyant qu’elle

appartient à un tiers, il ne commet aucun vol malgré l’intention coupable qui l’anime. C’est le cas

également du prêteur de corps certains, c’est-à-dire lorsque le propriétaire s’empare d’un objet qu’il

a remis à un tiers à titre précaire, à titre de gage par exemple. Ces faits ne sont pas constitutifs de vol

mais simplement de détournement qu’il commet sur les choses qu’il a remis à titre de gage.

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L’absence de propriété : Pour les choses sans maître, nous constatons en premier lieu, les choses qui

par nature ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un droit de propriété comme les choses

communes à savoir l’air et l’eau et dans un deuxième temps, les choses qui sont susceptibles

d’appartenir à quelqu’un mais qui en fait n’appartiennent à personne, tel que le gibier ou le poisson,

sous réserve de ne pas commettre de délit de chasse ou de pêche et de ne pas les appréhender dans

des élevages aménagés.

En troisième lieu, la même solution s’applique au ramassage des choses abandonnées par leur

propriétaire dans les poubelles ou les décharges publiques.

L’abandon marque le renoncement du propriétaire à son droit sur la chose. Tout le problème est de

savoir quand le propriétaire a renoncé à son droit. En effet, il faut être sûr que la chose a été

abandonnée et non perdue. Le propriétaire n’entend pas renoncer à son droit sur la chose perdue et

celui qui s’en empare et la conserve commet une soustraction. La distinction n’est pas facile à établir

et les prévenus essaient toujours de soutenir qu’ils ont cru appréhender une chose abandonnée.

C’est une question d’intention difficile à trouver, et pour cela le juge s’attache à l’aspect de la chose.

En effet, les tribunaux adoptent un critère assez simple à partir des indices matériels : une chose

usagée détériorée ou de peu de valeur et considérée comme abandonnée alors qu’il faut présumer la

perte des choses neuves ou de grande valeur. D’autre part, qu’en est-il du problème des trésors ?

Le trésor se définit comme une chose cachée, découverte par hasard et sur laquelle personne ne

peut justifier sa propriété.

L’article 528 prévoit cette hypothèse et la sanctionne en précisant que « quiconque ayant trouvé un

trésor même sur sa propriété, s’abstient d’en aviser l’autorisé publique dans la quinzaine de la

découverte est puni… ». Le même article ajoute en sanctionnant tout inventeur qui, ayant ou non

avisé l’autorité publique s’approprie le trésor en tout ou en partie sans avoir été envoyé en

possession par le magistrat compétent.

A coté des trésors, existe également le problème des épaves, ce sont les choses perdues et

retrouvées par un tiers. Les épaves terrestres voient leur régime juridique organisé par l’article 527

qui réprime quiconque, ayant fortuitement trouvé une chose mobilière, se l’approprie sans en avertir

l’autorité locale ou de police ou le propriétaire ; est punit également de la même peine quiconque

s’approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession par erreur ou par

hasard.

Quant aux épaves maritimes, le problème est plus important car les intérêts en jeu sont

considérables et c’est le dahir 1916 qui réglemente cette matière. Ce dahir considère comme épave

maritime les objets flottants ou tirés du fond de la mer ou échoués sur le rivage. Celui qui trouve la

chose doit la déposer au port le plus proche. L’Etat devient propriétaire après un délai de trois mois

et l’inventeur a droit à un tiers de la valeur des objets trouvés. Si le propriétaire se présente dans le

délai de trois mois, on lui restituera la chose s’il arrive à prouver qu’il en est propriétaire.

2 La preuve d’appartenance à autrui

L’article 505 exige l’appartenance de la chose à autrui, il faudra donc prouver que la chose appartient

à autrui. L’exigence de la preuve est parfaitement normale, seulement ce qui fait difficulté c’est que

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le problème de la propriété est un problème de droit civil, or précisément le procès a lieu devant la

juridiction pénale. Dès lors il va y avoir des interférences entre les règles civiles et les règles pénales.

Cette interférence ce constate à deux niveaux :

D’abord lorsqu’il faut déterminer qui a compétence de trancher le problème, et ensuite pour savoir

selon quelle règle va-t-on trancher le problème de propriété.

Qui a compétence pour trancher le problème de propriété ?

En principe, c’est le ministère public qui doit prouver que la chose soustraite appartient à autrui.

C’est alors que le ministère public propose des éléments de preuve qui établissent que la chose

n’appartient pas à l’inculpé. L’inculpé va répondre lorsque c’est possible en soulevant l’exception de

propriété, c’est-à-dire que l’inculpé va se défendre en affirmant que la chose lui appartient. C’est un

argument soulevé par l’un des plaideurs dont l’objet est de paralyser l’examen de fond de l’affaire.

Cependant le problème se pose lorsque l’inculpé soulève l’exception de propriété. La juridiction

pénale peut elle statuer sur le bien fondé de cette exception ?

Dans ce cas, deux solutions sont possibles, ou bien le juge pénal tranche lui-même le problème de

propriété ou bien il renvoie l’affaire devant le juge civil. La solution dépend du point de savoir si

l’exception porte sur la propriété d’un meuble ou immeuble.

Lorsque l’exception porte sur la propriété d’un bien meuble, le juge pénal peut statuer sur la

question de propriété en vertu du principe de procédure selon lequel le juge de l’action est juge

d’exception. Si en revanche, l’exception porte sur la propriété d’un immeuble, le juge pénal n’est pas

compétent, il devra renvoyer l’affaire devant un juge civil. Le juge civil tranchera le problème de

propriété et l’affaire reviendra devant le juge pénal qui tranchera le problème du vol compte tenu du

problème de la propriété.

Selon quelle règle le juge compétent va t-il trancher le problème de la propriété ? Va-t-il appliquer les

règles de droit civil ou de droit pénal ?

Un point est certain, lorsque la juridiction civile est amenée à statuer elle ne peut statuer qu’en

utilisant les règles civiles, notamment les règles civiles que la loi a prévues pour la propriété

immobilière. Donc le juge compétent en matière d’immeubles ne peut utiliser d’autres modes de

preuve que les preuves civiles sous prétexte que le problème de propriété conditionne l’existence de

l’infraction.

En revanche, il y a problème lorsque c’est le juge pénal qui statue, doit-il se conformer aux règles

civiles sur la preuve ou au contraire peut il prouver la propriété par n’importe quel moyen ? En

principe, le juge pénal doit suivre les règles civiles. Il n’y a qu’un cas où le juge pénal pourra prouver

par tout moyen en cas de perte ou vol du titre de propriété lui-même.

B La nature de l’acte : soustraction

La soustraction exigée par l’article 505 du code pénal est l’élément le plus visible et le plus

caractéristique du vol. Soustraire c’est prendre, enlever, ravir, c’est faire passer un objet de la main

de son détenteur légitime, contre son gré, entre les mains de l’auteur du délit.

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La soustraction consiste donc à prendre et à emporter une chose à l’insu ou contre le gré de son

propriétaire ou possesseur, c’est-à-dire à en usurper la possession de façon complète et définitive.

Pour qu’il y ait soustraction, il faut qu’il y ait enlèvement de la chose au sens matériel, mais cette

conception assez stricte a été élargie par la jurisprudence, qui estime que la soustraction par

déplacement matériel peut s’entendre également de l’usurpation, même temporaire, de la simple

détention matérielle d’une chose et qu’ainsi commet une soustraction celui qui se contente de

détenir des documents le temps nécessaire à leur reproduction. Disons d’une façon générale que

l’acte matériel d’enlèvement a de moins en moins d’importance vu qu’il existe aujourd’hui des

techniques nouvelles qui permettent de substituer les choses sans qu’il y ait enlèvement matériel.

La jurisprudence adopte une définition plus simple de la soustraction, on trouve souvent dans les

arrêts la définition suivante : « La soustraction est tout acte positif qui a pour résultat de conférer à

son auteur une maîtrise de fait sur la chose ». On ne parle plus ni de main prise ni de violence et par

conséquent, aujourd’hui, la soustraction peut exister même si elle est obtenue par des moyens

indirects. D’une manière générale, on admet aujourd’hui qu’il y a soustraction même dans des

hypothèses où la chose a été remise au délinquant.

Paragraphe 2 : L’élément moral du vol

L’article 505 du code pénal parle de soustraction frauduleuse. Il faut donc qu’il y ait une fraude et

c’est précisément l’intention. Il s’agit pratiquement de l’application des règles générales sur

l’intention. Le vol est donc une infraction intentionnelle, c’est-à-dire que l’intention est une condition

nécessaire et suffisante.

A. L’intention condition nécessaire de l’infraction

Il faut constater qu’une intention frauduleuse à défaut de quoi il ne peut y avoir vol, il n’y aura pas

vol en cas d’erreur et en cas du consentement du propriétaire.

Il n’y aura pas vol en cas de soustraction faite par erreur lorsque l’agent ignorait que la chose

appartient à autrui par contre l’erreur de droit n’est pas admise, on ne saurait admettre que les

particuliers puissent se faire justice eux même en s’emparant de biens appartenant à autrui, au lieu

d’utiliser les voies de droit qui la loi met à leur disposition.

Il n’y a pas de vol en cas du consentement du propriétaire. Lorsque le propriétaire a consenti, l’agent

ne peut être poursuivi pour vol. L’existence du consentement est une question de fait, il peut parfois

être tacite.

B. L’intention est une condition suffisante :

Il suffit de l’intention pour que le vol soit constitué indépendamment de tout autre élément, ce qui

veut dire que l’intention frauduleuse ne se confond pas avec le mobile qui n’exerce aucune influence

sur l’élément moral de l’infraction (exemple : Commettent un vol ceux qui s’emparent sciemment de

choses appartenant à autrui que ce soit par jeu, par vengeance ou cupidité ou pour détruire des

publications jugées scandaleuses).

De même, le désir d’appropriation n’est pas exigé (exemple : faire envoler les oiseaux du voisin).

Page 14: Droit pénal spécial

14

Section 3 : La répression du vol

Le code pénal marocain prévoit trois catégories de vol, à savoir : le délit de police, le délit

correctionnel ; le vol qualifié de crime. Pour ce dernier, sa gravité dépend de l’existence d’une ou

plusieurs circonstances aggravantes qui sont prévues dans les articles 508, 509, 520 comme les

circonstances de temps (la nuit), de lieu (chemin public) ; selon les modes d’exécution (port d’arme,

violence ou effraction) ou la qualité de l’auteur (vol par domestique, aubergiste ou serrurier).

Cependant, quelque soit la qualification du vol, la tentative est assimilable à l’acte consommé et est

punissable comme tel. De même lorsque le vol est un délit, il entraîne, en plus de la peine maximale,

une peine accessoire facultative d’interdiction d’un ou plusieurs droits civiques, civiles ou de famille

prévue à l’article 40 du code pénal, en plus de l’interdiction de séjour pour cinq ans au moins et dix

ans au plus.

Les articles 534 et 535 prévoient les immunités légales qui s’appliquent au vol (exemple : vol entre

conjoints).

***

CHAPITRE II : L’ESCROQUERIE

L’escroquerie est un délit tendant comme le vol à l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui,

mais la méthode d’appropriation en diffère très nettement. Au lieu de soustraire la chose qu’il

convoite, l’escroc en provoque la remise volontaire par son possesseur à l’aide de moyens frauduleux

destinés à induire en erreur.

C’est ainsi que l’article 540 du code pénal prévoit que « quiconque en vue de se procurer… ». En

effet, l’escroquerie apparaît comme une infraction complexe nécessitant la mise en mouvement de

moyens caractérisés et très spécifiques. Il en résulte que la preuve du délit reste asse délicate à

rapporter dans bien des cas. Malgré une interprétation extensive par la jurisprudence des éléments

constituent de l’infraction, cette méthode s’impose pour assurer la répression souhaitable ; mais

l’escroquerie constitue par excellence le domaine de délinquance d’astuce et les tribunaux

demeurent parfois impuissants en face de l’habilité sans cesse renouvelée pour ne pas parler de

génie déployé par certains délinquants. A ce propos nous relevons deux remarques :

La première est d’ordre sociologiques, l’escroc à la différence du voleur est généralement

intelligent car la fraude exige souvent une mise en scène perfectionnée. Il est presque

toujours adulte, souvent récidiviste.

La deuxième remarque est d’ordre juridique. Bien que complexe et s’étendant souvent sur

une longue période, l’escroquerie est une infraction instantanée et non successive.

Section I : Les éléments constitutifs

L’article 540 du code pénal prévoit que la qualification d’escroquerie se limite à la mise en œuvre de

certains moyens déployés dans un certain but.

Page 15: Droit pénal spécial

15

Paragraphe 1 : Les moyens de l’escroquerie

A la différence de certains droits étrangers, le droit marocain n’en donne pas une liste concrète et

limitative. Le texte évoque la question de façon générale laissant aux juges le soin de déterminer le

domaine exact de l’incrimination. Toutefois, l’article 540 prévoit deux hypothèses :

A. Le fait d’induire en erreur la victime

Dans ce cas, l’escroc fait en sorte d’amener sa victime à commettre une erreur qu’elle n’aurait pas

commise sans son intervention. Il faut remarquer que la loi utilise le terme astucieusement, cela

suppose une certaine mise en scène des manœuvres frauduleuses.

En principe, le simple mensonge ou le simple silence non accompagné de manœuvre ne semble pas

pouvoir constituer l’escroquerie. De même, la jurisprudence semble exiger des manœuvres ou du

moins une mise en scène élémentaire. Aux termes du texte, l’erreur peut être provoquée par deux

moyens :

a. Affirmation fallacieuse

Il s’agit de mensonges destinés à provoquer l’erreur chez la victime de l’escroquerie mais en principe,

le mensonge seul ne suffit pas. Il doit être accompagné par une mise en scène, par des manœuvres

frauduleuses. Autrement dit, le mensonge doit être renforcé par un fait extérieur. Cependant, le fait

extérieur accompagnant le mensonge peut être une mise en scène. C’est souvent le cas dans le

monde des affaires où les mises en scènes sont parfois perfectionnées au point que la fraude est à

peu près indécelable (exemple : l’installation fictive de bureaux). La mise en scène peut exister aussi

dans des relations de particuliers à particuliers (exemple de la simulation d’un cambriolage en vue

d’une escroquerie à l’assurance)

La production d’un document : ce document doit être appuyé par de fausses allégations (exemple

d’un document visant à prouver la qualité de propriétaire)

L’intervention d’un tiers : le tiers a généralement pour mission de confirmer les dires de l’escroc.

Remarque : Il faut que l’intervention du tiers soit provoquée par l’argent. L’intervention spontanée

du tiers ne constitue pas un élément suffisant. Il n’est pas nécessaire que le tiers ait un rôle actif dans

l’opération, conséquence, le tiers peut être de bonne foi. L’infraction n’en est pas moins constituée

même s’il reste passif ou inconscient de son rôle. Le tiers est souvent de mauvaise foi il pourra alors

être poursuivi comme complice de l’escroquerie.

b. La dissimulation de faits vrais

Le comportement du délinquant est alors inverse. Il s’agit toujours d’induire la victime en erreur mais

l’escroc se contente de dissimuler des faits ou des situations en mêmes exactes. Au lieu de mentir, il

se contente de garder le silence. L’objet de la dissimulation peut en pratique être simple.

Dissimulation de son nom : le délinquant use alors d’un faux nom. Il utilise le nom d’un tiers. Cet

usage peut être écrit ou verbal.

Dissimulation de sa qualité véritable : c’est l’exemple d’une femme qui obtient d’un commerçant un

crédit important basé sur la solvabilité de son mari en dissimulant sa qualité de femme divorcée.

Page 16: Droit pénal spécial

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La qualité dissimulée peut être non seulement celle du délinquant mais aussi celle d’un tiers. Le fait

d’avoir dans le passé possédé la qualité à léguer n’efface plus l’infraction. Les hypothèses de

dissimulation de la vrai qualité sont nombreuses et diverses (exemple : se dire faussement

commerçant, faussement mandataire, etc.)

Dissimulation concernant les biens : le délinquant veut remettre des biens à la victime alors que ces

biens sont inaliénables ou font l’objet d’un droit de gage ou de copropriété. De telles dissimulations

s’accompagnent souvent de la production d’un écrit ou de l’intervention d’un tiers.

B. Le fait d’exploiter astucieusement une erreur

Dans ce cas, l’escroc garde une attitude passive, il ne provoque pas l’erreur qui est commise

spontanément par la victime, celle-ci se trompe et le délinquant se contente d’en profiter.

Conséquence : Bien que certains estiment l’incrimination justifiée par le fait que les agissements

visés relèvent un état aussi dangereux que celui du mensonge. On peut estimer que le juge ne doit

condamner que dans le cas où l’exploitation de l’erreur a exigé de la part de l’escroc de véritables

manœuvres ou du moins une confirmation expresse de la réalité du fait ou de la vérité de la croyance

erronée. Cela semble du reste être la tendance de la jurisprudence, celle-ci estime en effet que

l’escroquerie est constituée lorsque l’agent ayant pris connaissance de l’erreur, propose à la victime

un contrat afin de l’exploiter.

Paragraphe 2 : Le but de l’escroquerie

Le but de l’escroquerie est donc la remise d’une chose mais n’importe laquelle il faut en plus que la

remise soit illégitime

A. une remise

C’est l’élément essentiel celui qui distingue l’escroquerie du vol et la rapproche de l’abus de

confiance.

a. les caractères de la remise

L’objet de la remise importe peu, la loi à cet égard ne prévoit rien. Il en résulte que le profit peut être

constitué par la remise d’une chose mobilière, c’est le cas le plus fréquent d’une chose immobilière ;

celle-ci est plus difficile à concevoir car la remise suppose un déplacement mais la remise d’un titre

constatant l’existence d’un droit immobilier est indiscutablement visée par la loi.

En définitive, la seule condition est que le profit soit pécuniaire c’est-à-dire susceptible d’une

évaluation en somme d’argent.

b. le résultat de la remise

Il s’agit de déterminer la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un

tiers. La remise doit donc porter préjudice à la victime. L’article 546 prévoit que la tentative

d’escroquerie est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Page 17: Droit pénal spécial

17

B. Une remise illégitime

Selon l’article 540, le profit doit être illégitime, ce qui veut dire que lorsque la remise est justifiée par

un droit à obtenir de l’argent, la qualification de l’escroquerie doit être exclue.

En effet, il ne faut pas que la ruse constitue un moyen licite de se faire justice soi-même. Il faut être

certain du caractère légitime du profit pécuniaire obtenu d’où la nécessité d’établir une distinction.

Ou bien le titre invoqué par l’agent pour prouver le caractère légitime de la remise est certain,

valable et non contesté (acte authentique librement conclu) dans ce cas pas d’escroquerie. Ou bien

le titre invoqué par l’agent n’est pas certain (créance délictuelle qui n’a pas encore fait l’objet d’un

jugement) pas valable (vente conclue par un incapable) ou fait l’objet d’une contestation (créance

dont le montant est discuté).

Dans ce fait, l’escroquerie est constituée si le profit se réalise avant le jugement ou le règlement du

litige. Il faut pour cela que la contestation soit sérieuse c’est-à-dire faute de quoi il n’y aurait pas

d’escroquerie.

Section III : La répression de l’escroquerie

La loi prévoit une peine unique pour l’escroquerie et les infractions assimilables. L’article 540 prévoit

une circonstance aggravante en cas d’appel au public. L’aggravation des pénalités est attachée non à

la qualité de l’agent mais à la circonstance que l’infraction a été réalisée par le moyen de l’appel au

public. Ainsi, la circonstance aggravante a un caractère réel et no personnel. Cependant, il y a appel

public dès qu’une société ou firme industrielle ou commerciale au lieu de s’adresser par des

tractation particulières à des capitalistes de son choix en vue de se procurer un capital ou des

moyens d’action supplémentaires sollicite le public par des procédés de publicité quelconque

annonces, journaux, prospectus, circulaires…

Les titres émis peuvent être des titres de toute nature : actions, obligations, bons de caisse et même

des effets de commerce.

***

CHAPITRE III : L’ABUS DE CONFIANCE

L’article 547 du code pénal définit cette infraction « quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe

au préjudice des propriétaires possesseurs ou détenteurs soit des effets, des deniers (argent public)

ou marchandises…est coupable d’abus de confiance ».

Cet article ne réprime pas tous les abus moraux à la confiance d’autrui. Ce texte ne sanctionne que

les abus matériels, c’est-à-dire les détournements, les dissipations d’une chose remise à charge de la

vendre ou de l’utiliser d’une certaine façon. C’est ce qui différencie cette infraction du vol car il n’y a

plus soustraction et par rapport à l’escroquerie car il y a absence de manœuvres frauduleuses.

L’auteur de l’abus de confiance détourne une chose qui lui a été remise d’une manière parfaitement

normale. L’article 547 ne parle pas de tentative, celle-ci ne pouvant être caractérisée en matière de

confiance ou on aperçoit difficilement quels sont les actes qui pourraient constituer un

commencement d’exécution du détournement sans que ce détournement soit accomplit.

Page 18: Droit pénal spécial

18

En résumé, on peut dire pour qu’il y ait abus de confiance, il faut deux conditions : confiance et abus.

Section I : La confiance

Elle suppose qu’une chose ait été remise par contrat, c’est-à-dire que celui qui a remis la chose a fait

confiance à celui à qui il l’a remise. C’est ce contrat qui est au contre de l’infraction.

Paragraphe1 : Nature du contrat fondant la confiance

Ce contrat est une condition nécessaire à l’infraction s’il n’y a pas au départ un contrat licite, il ne

peut y avoir abus de confiance. Le contrat qui est en lui-même un acte licite n’est pas un véritable

élément de l’infraction.

Le contrat est une condition préalable et nécessaire d’existence de l’infraction car l’infraction sera

consommée non pas au lieu de formation du contrat mais au lieu de détournement ou dissipation de

la chose. Cela dit quelle est la nature du contrat ?

Il s’agit de tous les contrats entrainant une remise qui sont susceptibles de fonder l’abus de

confiance. Deux conditions subsistent à savoir : Il faut une remise, et il faut une obligation de

restitution ou l’obligation de faire un usage déterminé de la chose.

Paragraphe 2 : L’objet du contrat

L’article 547 exige que l’abus de confiance porte sur des choses ayant une certaine valeur comme

pour l’escroquerie et à la différence du vol. En pratique deux catégories des choses peuvent faire

l’objet d’un abus de confiance : un certain nombre d’écrits et de documents et ensuite uniquement

les meubles.

Pour les immeubles il n’ya pas d’abus de confiance possible, parce qu’on estime que les droits des

propriétaires sont suffisamment protégés.

Section II : l’abus de confiance

Pour qu’il y ait abus de confiance, il faut trois conditions, d’une part un détournement ou dissipation,

d’autre part un préjudice et enfin une intention frauduleuse.

Paragraphe 1 : La dissipation ou le détournement

Les deux termes ne sont pas vraiment synonymes, le détournement est le fait de s’approprier et

d’utiliser à son propre profit un objet individualisé. La dissipation en revanche concerne un bien

fongible un bien qui se consomme par le premier usage.

Paragraphe 2 : Le préjudice

L’article 547 sanctionne la dissipation et le détournement commis un préjudice du propriétaire, du

possesseur ou du détenteur ce qui veut dire que la loi protège celui qui a un droit sur la chose et non

pas uniquement un droit de propriété (cela peut être un locataire, un emprunteur…)

Page 19: Droit pénal spécial

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La jurisprudence considère que l’abus de confiance est réalisé du seul fait du détournement

indépendamment de ses suites. Il n’est pas nécessaire que son auteur se soit approprié la chose

détourné ni qu’il ait pu l’utiliser ou en tirer un profit quelconque.

Le détournement n’est pas le passage d’un bien du patrimoine de la victime dans celui de l’agent

mais l’acte frauduleux qui empêchera la victime d’exercer ses droits sur la chose. Ainsi, le préjudice

simplement éventuel ses suffisant dès lors qu’il est susceptible de priver de ses droits le « le

propriétaire, le possesseur ou le détenteur » de la chose ; c’est-à-dire toute personne autre que

l’auteur du détournement pouvant se prévaloir du droit sur la chose (exemple : Le salarié congédié

qui emporte des documents commet un abus de confiance même s’il n’est pas établi qu’ils ont été

utilisés par l’entreprise concurrente au service de laquelle il est entré).

On peut définir l’abus de confiance comme l’acte privant intentionnellement le titulaire des droits

sur une chose de la possibilité de les exercer.

Paragraphe 3 : L’intention frauduleuse

L’abus de confiance est un délit intentionnel ce qui suppose que l’auteur de l’abus savait qu’il n’était

que détenteur précaire s’il n’est trompé sur la nature de son droit, il n’aura pas d’intention

frauduleuse et donc pas d’abus de confiance.

En effet, seule l’intention permet de donner une coloration pénale à certains faits qui ne

constitueraient sans elle que l’inexécution de l’obligation contractuelle.

En principe, l’intention frauduleuse est la connaissance par le prévenu du caractère précaire de sa

détention, de son obligation de restituer ou de l’affectation déterminée du bien ainsi que la

conscience qu’il s’agit en contravention de ces éléments.

Dans l’abus de confiance, l’élément matériel et l’élément intentionnel sont étroitement liés, seule

l’intention frauduleuse permet de donner une coloration pénale aux faits matériels reprochés au

prévenu, mais la preuve de cette intention se trouve établie par les faits eux-mêmes.

La répression de l’infraction est prévue par les articles 547 et suivants.

Page 20: Droit pénal spécial

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Sous-titre II : Les infractions visant la destruction ou la

dégradation des biens

Cette deuxième catégorie d’infraction contre les choses s’appelle les destructions, dégradations et

dommages. L’incendie est le premier des actes destructifs réprimés par le code pénal.

CHAPITRE I : L’INCENDIE

Il est sanctionné par toute une série d’articles (580 et suivants, 435, 607, 608). Ces textes visent soit

l’incendie volontaire soit l’incendie involontaire ou accidentel.

Section I L’incendie volontaire

Les éléments constitutifs du crime d’incendie volontaire sont :

Un acte matériel de mise à feu, mais il n’est pas nécessaire que l’incendie en soit résulté,

puisque s’agissant d’un crime, la tentative est toujours punissable.

La nature des choses incendiées : il faut que les bâtiments dont l’énumération est très large

(logement ; tente ; véhicule ; wagon ; cabine ; même mobile…) soient habités ou servant

d’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime.

L’intention criminelle : il faut que le feu ait été mis volontairement en connaissance de cause.

Peu importe le mobile qui aurait fait agir l’agent.

L’article 581 ajoute à la liste de l’article 580 les immeubles par nature tels que la forêt, les bois…

ainsi qu’un troisième élément qui est l’absence ou non du droit de propriété qui influe sur la

répression.

La répression est prévue par les articles 580 et 581.

Section II : L’incendie involontaire

Ces incendies involontaires sont caractérisés par le défaut de l’élément intentionnel. Ces infractions

peuvent être délictuelles. L’article 607 sanctionne quiconque détermine par maladresse,

imprudence, inattention ou inobservation des règlements l’incendie des propriétés mobilières ou

immobilières d’autrui.

Ces infractions peuvent être contraventionnelles, comme c’est le cas de l’article 608 al.5 qui

sanctionne ceux qui causent l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui soit par la

vétusté (le manque d’entretien) ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées,

maisons et usines, etc. soit par des pièces d’artifices allumées ou tirées par négligence ou

imprudence.

Page 21: Droit pénal spécial

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CHAPITRE II DESTRUCTION ET DOMMAGES PAR DES MOYENS AUTRES QUE LE

FEU

Section I : Les atteintes à la propriété rurale

L’article 597 sanctionne quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plantes venues

naturellement ou par le travail de l’Homme.

Section II : Les atteintes à la propriété publique

Le législateur entend protéger les lieux de l’Etat et des collectivités. Ainsi il sanctionne toutes les

atteintes aux monuments ou aux objets destinés à l’esthétique ou à l’utilité publique.

Section III : Les atteintes à la propriété privée en général

Paragraphe 1 : Les pillages

L’article 594 sanctionne les auteurs de pillages ou dévastations de données commis en réunion ou

bande et à force ouverte.

Paragraphe 2 : La détérioration volontaire de matériels ou marchandises

L’article 596 sanctionne quiconque à l’aide d’un produit corrosif ou par tout autre moyen détériore

volontairement des marchandises, moteurs ou instruments quiconque servant à la fabrication.

Paragraphe 3 : Dommages volontaires à la propriété d’autrui

L’article 609 paragraphe 43 prévoit une contravention contre celui qui jette des pierres ou autres

corps ou contre les maisons, édifices, ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos…

Paragraphe 4 : Dommages aux animaux domestiques d’autrui

Articles 602, 603, 609

Page 22: Droit pénal spécial

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Titre 2 : Les infractions contre la vie humaine

Sous-titre I les principales infractions contre les personnes et la

famille

La loi pénale sanctionne toute atteinte à l’intégrité corporelle de la personne humaine en

proportionnant la peine à la gravité de cette atteinte

CHAPITRE I : LE MEURTRE SIMPLE

L’article 392 du code pénal définit le meurtre dans son premier alinéa : « Quiconque donne

intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre… ».

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs

A. L’élément matériel

La seule volonté de donner la mort même certaine et avouée ne constituerait ni le crime ni la

tentative. Il faut que cette volonté se soit manifestée par des actes. Le meurtre suppose donc un acte

positif et matériel.

B. La victime doit être une personnalité humaine

L’homicide considéré dans son objet suppose une vie humaine détruite, mais tout être humain sans

distinction d’aucune sorte a droit à la même protection. Il faut évidemment qu’il y ait une vie

humaine préexistence et celui qui frappe un cadavre n’est coupable ni de meurtre ni de tentative de

meurtre.

C. L’élément moral

Le meurtre est un homicide volontaire, l’acte homicide n’est donc criminel que s’il est commis avec

intention de provoquer la mort, avec conscience de l’effet qui suivra l’acte. A défaut de cet élément,

il ne pourrait s’agir que de coups et blessures ou d’un homicide involontaire, peu importe cependant

le mobile, le consentement de la victime ou l’erreur sur la personne.

Paragraphe 2 : La répression

La répression est prévue par l’article 392 al.1, la tentative de meurtre est toujours punissable à

condition qu’elle se traduise par un commencement d’exécution qui manque son effet par suite de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (exemple d’un meurtre raté par maladresse

du tireur).

***

CHAPITRE II : LES MEURTRES AGGRAVES

Ce sont les homicides volontaires qui présentent tous les éléments constitutifs du meurtre simple,

auxquels s’ajoutent une ou plusieurs circonstances aggravantes, tenant soit à l’intention du coupable

Page 23: Droit pénal spécial

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(préméditation) soit aux circonstances matérielles de la commission (le guet apens), soit aggravation

tenant aux moyens utilisés comme les actes de barbarie.

Paragraphe 1 : Les aggravations dues à l’intention du meurtrier (assassinat)

C’est la préméditation, aggravation de l’élément intentionnel de l’homicide qui caractérise

essentiellement l’assassinat. Dans le meurtre, il suffit que la volonté de donner la mort soit

concomitante à l’action alors que l’assassinat implique la préméditation définie comme « le dessein

formé avant l’action d’attenter à la vie d’un individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou

rencontré ». C’est comme une volonté d’homicide préexistante à l’action, c’est le fait de réfléchir à

l’avance aux conditions dans lesquelles on va commettre l’infraction afin d’être sûr de la réussite. La

préméditation suppose une méditation à l’avance, c’est-à-dire une décision prise après mure

réflexion et exécutée dans le calme.

La preuve de la préméditation de la réflexion préalable implique une analyse poussée de la volonté

criminelle de l’agent et conduit à de difficiles recherches psychologiques. En réalité, la jurisprudence

a facilité cette preuve en considérant que la préméditation devait simplement être recherchée parmi

les faits qui ont accompagné l’acte tirée des éléments matériels qui ont entouré l’acte accompli par

l’auteur principal, la préméditation apparaît comme une circonstance aggravante réelle applicable au

complice même si l’auteur principal reste inconnu. Le meurtre aggravé ainsi est un assassinat puni de

la peine de mort.

Paragraphe 2 : Les aggravations dues aux circonstances de commission du

meurtre

A. Le guet apens

D’après l’article 395, le guet apens consiste à attendre plus au moins le temps dans un ou divers lieux

un individu soit pour lui donner la mort soit pour exercer sur lui des actes de violence » .Cette

circonstance est la plus part du temps accompagnée de préméditation.

L’embuscade qui est le guet apens est également une circonstance aggravante qui entraîne la peine

de mort.

B. La concomitance entre le meurtre et un autre crime

L’article 392 al.2 déclare que le meurtre sera puni de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi

un autre crime ». Il s’agit d’une circonstance aggravante exigent la réunion de deux conditions

essentielles :

condition de temps : Le meurtre doit avoir été commis simultanément avec un autre fait

punissable.

condition de gravité : Le fait punissable doit constituer un crime.

À noter que la loi n’exige aucune corrélation entre les deux crimes

Exemple : Un cambrioleur surpris alors qu’il est porteur d’une arme tue le propriétaire de la maison

où il s’est introduit pour voler.

Page 24: Droit pénal spécial

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C. La connexité du meurtre avec un autre crime ou délit

L’article précise également que le meurtre est puni de mort lorsqu’il a eu pour objet soit de préparer,

faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit. Dans cette hypothèse, la loi exige une corrélation

entre les deux faits, c’est-à-dire qu’ils soient liés l’un à l’autre par une relation de cause à effet mais

l’un de ces faits peut être un simple délit correctionnel ou même un délit de police, et il n’est pas

nécessaire qu’ils soient simultanés. Exemple un voleur qui pour faciliter un vol simple va tuer

quelques heures auparavant le gardien de la propriété.

Soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.

Paragraphe 3 : Circonstances aggravantes tenant aux moyens utilisés.

L’article 399 stipule que « est puni de la peine de mort quiconque, pour l’exécution d’un fait qualifié

crime emploie des tortures ou des actes de barbarie ». Cet article est utilisé pour la répression du

meurtre commis avec sauvagerie.

***

CHAPITRE III : LES HOMICIDES A QUALIFICATIONS SPECIALES

Le code pénal incrimine de façon distincte un certain nombre d’homicides volontaires qui présentent

un élément constitutif particulier soit le lien de parenté qui unit l’auteur du meurtre et sa victime,

soit l’âge de la victime, soit encore le procédé utilisé pour donner la mort.

Paragraphe 1 : Le parricide

L’article 396 du code pénal définit le parricide comme étant le fait de donner intentionnellement la

mort à son père, sa mère ou tout autre ascendant. Ce crime suppose la réunion de trois éléments

constitutifs à savoir l’homicide volontaire, le rapport de famille unissant le criminel à la victime et

l’intention du criminel de donner la mort à cette personne déterminée.

L’énumération du texte est par contre limitative. Ainsi, ne constitue pas un parricide le meurtre de

son beau père ou de sa belle mère par le gendre ou par la belle fille.

Au niveau de la répression, le parricide est sévèrement sanctionné par la peine de mort. Le parricide

n’est jamais excusable, mais par contre l’excuse de minorité pourrait jouer dans les circonstances

atténuantes ou dans la légitime défense.

Paragraphe 2 : L’infanticide

L’article 397 punit le crime d’infanticide de la réclusion perpétuelle et en cas de préméditation de la

peine de mort.

Toutefois, il existe une sanction atténuée à l’encontre de la mère auteur principal ou complice du

meurtre ou de l’assassinat de son enfant nouveau-né, laquelle n’est punissable que d’une peine

allant de 5 à 10 ans. Mais les co-auteurs ou complices ne bénéficient pas de cette indulgence. Les

motifs de cette distinction tiennent à un élément moral. Le crime d’infanticide lorsqu’il est commis

par la mère l’est souvent sous l’empire de l’affolement.

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Les éléments constitutifs de ce crime sont tout d’abord un homicide volontaire, c’est-à-dire un acte

matériel de nature à donner la mort et l’intention criminelle. En second lieu, la circonstance que la

victime est un nouveau né, et il y a lieu de considérer comme enfant nouveau-né celui qui vient de

naître ou qui est dans un temps assez rapproché de la naissance pour que cette naissance ne soit pas

devenue notoire (moins d’un mois).

Paragraphe 3 : L’empoisonnement

L’article 398 punit l’empoisonnement de la peine de mort, car c’est un crime particulièrement odieux

commis la plupart du temps par un proche parent ou tout au moins un familier de la victime, et qui

est difficile à prouver et demeure souvent impuni.

Il consiste dans le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de

nature à entraîner la mort. Le point de savoir si la substance utilisée ou administrée est mortelle ou

non est apprécié dans chaque cas d’espèce.

La nature de la substance, son origine animale, végétale ou chimique importe peu, ainsi que le mode

d’administration, mélange avec aliment ou boisson, inhalation, piqûre ou perfusion. Il a même été

jugé que la remise à la victime en vue de leur absorption de médicaments susceptibles d’entraîner

son décès constituait un acte d’administration. Un tribunal a toutefois refusé de qualifier

d’empoisonnement le fait de mordre jusqu’au sang une personne avec l’intention de la contaminer

par le virus du SIDA dont le coupable se savait porteur, et a retenu la qualification de coups et

violence volontaire.

Les éléments constitutifs sont :

Un attentat à la vie humaine : c’est l’élément matériel.

La circonstance que cet attentat a été perpétré par l’effet de substances qui peuvent donner

la mort.

Et enfin, l’intention homicide de l’agent.

L’empoisonnement, classé parmi les atteintes volontaires à la vie, suppose nécessairement un

élément intentionnel ce qui veut dire que l’empoisonnement suppose chez l’agent la connaissance

du caractère mortifère des substances qu’il administre volontairement. Il n’ya donc pas

d’empoisonnement en cas d’ignorance de ce caractère ou en cas de négligence ou d’erreur (par

exemple, un mauvais dosage des médicaments).

Il convient de remarquer, qu’il n’est pas mentionné spécialement la préméditation laquelle est

évidemment inséparable du crime dont l’auteur aura nécessairement formé à l’avance un dessein

réfléchi, froidement délibéré et préparé son projet. Dès qu’il est accomplit, le crime

d’empoisonnement est réalisé quelque soit les suites. Ainsi, du moment que la substance a été

administrée à la victime, le crime est consommé même si celle-ci en échappe. Il ne s’agit pas d’une

simple tentative.

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Sous-titre II : Les infractions contre l’intégrité corporelle

Ces infractions englobent des coups et blessures volontaires ou involontaires, les violences ou voies

de fait. Ces infractions contre l’intégrité corporelle sont fréquentes et le code distingue à ce propos

entre les atteintes volontaires et les atteintes involontaires contre l’intégrité corporelle.

CHAPITRE I : LES ATTEINTES VOLONTAIRES A L’INTEGRITE CORPORELLE

Ces infractions peuvent résulter soit d’un acte positif soit d’une attitude négative.

Paragraphe 1 : Les atteintes résultant d’un acte positif.

Il s’agit des coups, blessures, violences et les voies de fait mais à côté de cette incrimination, le code

pénal prévoit d’autres infraction particulières.

A. L’infraction : coups, blessures, violence et voies de fait.

L’article 400 vise le délit de blessures volontaires lorsque la victime n’a subi qu’un dommage réduit

sans maladie ou incapacité, ou si la maladie ou l’incapacité de travail n’excédait pas 20 jours.

a. Les éléments constitutifs de cette infraction

En premier lieu, un fait matériel facile à apprécier lorsqu’il s’agit de coups ou de blessures plus

nuancés lorsqu’il s’agit de violence et surtout de voie de fait. Il importe de préciser le domaine de

chacune des notions utilisées par le code. D’autant plus qu’il existe une certaine hiérarchie impliquée

par le code : la notion de blessures est plus grave que celle de coups et la notion de voie de fait est

moins grave que celle de violence.

Les blessures impliquent une lésion de la peau occasionnée par une arme blanche. Les blessures

peuvent résulter également de procédés directs (coups de pied ou coups de poing) ou de procédés

indirects (chien, rapaces, serpent, etc.).

La notion de coup est quelque peu différente de la blessure, il n’y a pas de plaie avec effusion de

sang, il y a des contusions qui impliquent le contact du corps de la victime avec celui de l’auteur, soit

avec un instrument ou objet quelconque. Une simple gifle est un coup, mais il y a également coup si

on frappe avec un bâton.

Quant à la notion de voie de fait, elle ne laisse aucune trace sur le corps de la victime. Par exemple, le

fait de cracher au visage de quelqu’un ou de le bousculer.

La violence est une agression qui sans atteindre la victime dans son corps l’impressionne vivement,

comme par exemple, un coup de feu tiré dans la direction de la victime afin de l’effrayer.

b. L’élément moral

L’intention délictuelle résultant de la volonté consciente de l’auteur de porter préjudice à autrui

notamment par une atteinte à sa santé ou à son intégrité corporelle. Cette incrimination guet-apens

et l’emploi d’une arme.

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B. La répression (Article 400 et suivants)

On distingue plusieurs qualifications qui vont du délit de police jusqu’au crime suivant que

l’incapacité de travail et plus au moins longue, qu’il y a eu ou non mutilation, qu’il ait perdu ou non

l’usage d’un membre ou encore qu’il soit décédé suite à l’infraction.

Il s’agit d’un délit de police lorsque la victime n’a subit qu’un dommage réduit sans maladie ou

incapacité ou si la maladie l’incapacité de travail n’excède 20 jours.

Selon l’article 401, lorsque les blessures, les coups ou autre violence ou voies de fait ont entrainés

une incapacité supérieure à 20 jours, dans ce cas l’infraction est un délit de police qui est sévèrement

puni.

En cas de circonstances aggravantes, l’infraction est alors qualifiée de délit correctionnel poursuivant

une gradation de la gravité de l’infraction. Le code pénal dans son article 402 arrive au cas où la

gravité du mal a occasionné une mutilation, une amputation ou une privation d’usage d’un membre.

Le tout est alors qualifié de crime, de même que si les blessures ou les coups ont entrainé la mort

sans l’intention de la donner, l’infraction est également qualifiée de crime.

C. Les infractions particulières

Les infractions particulières sont destinées à compléter la répression des atteintes volontaires à

l’intégrité physique, elle se justifie par la qualité de la victime par le moyen utilisé pour commettre

l’infraction, tel que les infractions légères, les violences légères, les violences à enfant,

l’administration de substances nuisibles à la santé.

a. Les violences légères : l’article ___ sanctionne les auteurs de voies de fait et de violence légères et

ceux qui jettent volontairement sur quelqu’un des ordures, des saletés, etc.

b. Les violences à enfant : ces infractions prévues par les articles 408 et suivants. En effet l’article

réprime quiconque fait volontairement des blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins

de 15 ans ou le prive volontairement d’aliments ou de soins au point de porter atteinte à sa santé à

l’exclusion des violences légères.

Les éléments constitutifs :

un fait matériel consistant soit en coups ou blessures ou violences soit en une privation

d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé.

l’âge de la victime (moins de 15 ans)

l’intention délictuelle : elle consiste en des agissements volontaires, c’est – dire l’auteur a dû

agir en se rendant compte que la santé de l’enfant pouvait être compromise.

L’élément matériel ne paraît soulever aucune difficulté lorsqu’il s’agit de coups, blessures ou

violences dont les caractéristiques sont les mêmes que celles des articles 400 et suivants. Par contre,

la privation d’aliments ou de soins fait soulever quelques difficultés. Tout d’abord, l’emploi du terme

« privation » implique nécessairement que l’auteur du délit avait l’obligation de subvenir aux besoins

de l’enfant, d’où une première constatation, n’importe qui peut être l’auteur de coups, de blessures

sur la personne d’un enfant, par contre la privation de soins ou d’aliments ne peut être imputée à

une personne à laquelle l’enfant été confié provisoirement ou aux parents.

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Il faut en outre que cette privation soit volontaire et qu’elle ne soit pas une conséquence due au péril

ou du défaut d’éducation, il faut enfin que cette privation soit de nature à porter atteinte à la santé

de l’enfant.

c. L’administration de substances nuisibles à la santé : c’est une infraction qui se rapproche de

l’empoisonnement mais sans intention de donner la mort. Selon l’article 413, il s’agit de l’infraction

qui consiste à causer à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnelle en lui

administrant en quelque manière que ce soit sciemment mais sans intention de donner la mort, des

substances nuisibles à la santé.

1. l'élément matériel

C’est le fait d’administrer à une personne des substances nuisibles mais qui ne sont pas de nature à

entrainer la mort. Cet élément doit se caractériser par un résultat, il faut causer une maladie ou une

incapacité de travail, si ce résultat n’est pas atteint, il n’y a pas d’infraction.

2. l’élément moral

L’article 413 utilise l’expression « sciemment » mais sans intention de donner la mort, l’auteur savait

que les produits étaient nuisibles à la santé.

La répression est prévue par cet article, des circonstances aggravantes sont très diverses et peuvent

résulter de la gravité du dommage, de la qualité de l’auteur ou du cadre de commission de

l’infraction.

Au niveau de la gravité, 3 cas sont à distinguer :

Incapacité de travail supérieur à 20 jours.

Si la maladie est incurable ou s’il y a perte d’usage d’un membre, d’une infirmité

permanente.

Si la victime est décédée sans intention de lui donner la mort.

En ce qui concerne la qualité de l’auteur, on va combiner la qualité de l’auteur avec le dommage

subi. Cette qualité peut être soit un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou

ayant autorité sur elle ou ayant sa garde.

C. pour ce qui est du cadre de la commission de l’infraction

Le cycle commercial, c'est-à-dire le cas du commerçant qui met en vente des produits, des denrées

alimentaires dangereuses pour la santé, cette infraction a fait l’objet du Dahir du 29 octobre 1959

(crime contre la nation : la fameuse affaire des huiles nocives). Dans ce cas la sanction est la peine de

mort de tous ceux qui auraient distribué, fabriqué ou vendu des produits ou des denrées destinées à

l’alimentation et dangereuses pour la santé publique.

Paragraphe 2 : les infractions d’omission

Les articles 430 et 431 sont destinés à sanctionner le manque d’esprit civique de ceux qui sans risque

pour eux même ou pour les tiers omettent d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité

corporelle d’une personne ou de porter secours à une personne en péril.

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En effet, l’article 430 vise une hypothèse où le péril résulte d’une infraction imminente (crime ou

délit), et l’article 431 vise le cas d’une personne menacée d’un péril qui est indéterminé et qui ne

résulte pas d’une infraction imminente.

Le texte de l’article 430 ne prescrit pas seulement une dénonciation aux autorités mais prévoyant

l’action immédiate semble imposer à celui qui se trouve être témoin d’un fait qualifié de crime ou de

délit contre l’intégrité corporelle d’une personne et qui pourrait empêcher une intervention directe

et personnelle.

Quant à l’article 431, c’est l’infraction qui sera la plus fréquente car elle vise une multitude de cas

depuis l’enfant entrain de se noyer jusqu’au blessé abandonné sans soins sur le bord de la route. Ces

deux infractions supposent les mêmes conditions préalables à savoir : un péril menaçant une

personne, la possibilité de porter secours et enfin l’absence de risque pour le secouriste ou pour les

tiers.

Un péril menaçant une personne : Pour l’article 430, le péril doit résulter d’une infraction imminente

qui doit être un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle. Dans l’article 431, le péril est

indéterminé, l’essentiel est que le péril doit résulter d’une menace contre l’intégrité physique.

La possibilité de secourir : Dans l’article 430 il faut que l’intervention du tiers puisse empêcher

l’infraction de se commettre ou permettre sa commission dans des conditions moins graves, c'est-à-

dire avec des conséquences moins préjudiciables.

Il faut noter que l’intervention ne doit pas être uniquement directe, elle peut être aussi indirecte

(appel à la police ou à la gendarmerie royale).

Au niveau de l’article 431, le législateur a voulu être prudent et a voulu souligner le fait que le plus

souvent, l’intervention personnelle ne sera pas opportune car la plupart des personnes en péril sont

des victimes d’accidents ou de maladies, d’autant plus que tout le monde ne possède pas en effet la

capacité physique ou les connaissances techniques requises pour faire face à toute sorte de péril

(exemple : éteindre un incendie, sauver un noyé, ou soigner un malade). Mais chacun peut au moins

provoquer des secours en alertant ou en faisant prévenir les personnes compétentes. Il conviendra

d’opter pour la forme d’intervention la plus utile et la plus efficace et au besoin, cumuler les deux à

savoir l’action personnelle et le secours provoqué en prodiguant par exemple les premiers soins à un

blessé et faire prévenir un médecin.

L’absence de danger pour le secouriste ou pour les tiers : Si la loi condamne l’égoïsme, elle n’impose

pas l’héroïsme sous peine de sanction pénale. L’assistance qu’elle exige est celle qui ne fait courir

aucun risque ni à celui qui intervient ni au tiers, mais l’absence de risques ne peut pas signifier

absence totale et absolue de tout risque sinon personne n’interviendrait car il y a toujours un risque

si minime soit-il à porter assistance à une personne en péril.

Aussi, on s’accorde à reconnaître que seul un risque sérieux dispense de l’obligation d’assistance,

c'est-à-dire le danger d’exposer sa santé ou celle des tiers. On ne sautait admettre que le risque de

salir ses vêtements dispense de l’obligation de secourir un blessé ou de se jeter à l’eau au secours

d’un noyé.

Les éléments constitutifs :

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En premier lieu, l’élément matériel : cet élément consiste en une abstention d’intervention pour

empêcher la commission d’une infraction ou encore le fait de s’abstenir de porter assistance à une

personne en péril, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours.

Au niveau de l’article 430, il faut que cette infraction qu’il fallait empêcher soit un fait qualifié crime

ou un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, que ce fait soit sur le point d’être commis ou

soit entrain de l’être, que l’intervention de l’agent ne fasse courir aucun risque à lui ou à un tiers.

Au niveau de l’article 431, on ne peut effectivement pas imposer par exemple à un individu qui ne

sait pas nager de se jeter à l’eau pour sauver une personne qui se noir.

En deuxième lieu, l’élément moral : il faut que cette abstention soit volontaire, il faut que le prévenu

se soit rendu compte du péril auquel la victime est exposée. Il faut que le prévenu se soit rendu

compte qu’il pouvait porter secours sans risque sérieux pour lui ou pour les tiers.

La répression : article 430 et 431.

***

CHAPITRE 2 : LES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L’INTEGRITE CORPORELLE.

Les articles 432 à 435 répriment l’homicide et les blessures involontaires. Ces textes sont devenus

d’application courante avec l’augmentation des accidents de la circulation et des accidents de

travail. En l’absence d’élément intentionnel, ces infractions se ramènent au seul élément matériel qui

consiste en un fait matériel d’homicide. Une faute de l’auteur de ce fait matériel consistant en une

maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. Ensuite, une

relation de cause à effet contre la faute commise et l’homicide ou les blessures.

En ce qui concerne le fait d’homicide, il n’est pas nécessaire que le prévenu ait lui-même

matériellement causé l’homicide par une action directe. Il suffit qu’il en fût involontairement la

cause.

La répression : article 432 à 435.

FIN