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Cecilia Tellis, Law Librarian Brian Dickson Law Library CML 1502 : Recherche juridique Automne 2009 Présentation supplémentaire : Les règles de références juridiques selon le Manuel canadien de la référence juridique, 6e éd. [le Guide McGill] Colleen Addison, Alan Fleichman, Julie Lavigne res de droit, Bibliothèque de droit Brian-Dickson

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Cecilia Tellis, Law LibrarianBrian Dickson Law Library

CML 1502 : Recherche juridiqueAutomne 2009

Présentation supplémentaire :

Les règles de références juridiques selon le Manuel canadien de la référence juridique, 6e éd. [le Guide McGill]

Colleen Addison, Alan Fleichman, Julie LavigneBibliothécaires de droit, Bibliothèque de droit Brian-Dickson

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Plan de la présentation supplémentaire La doctrine (les sources secondaires)

– Les monographies– Les thèses et dissertations– Les articles de périodiques– Rappel : les abréviations

La législation et règlementation– Les lois fédérales et provinciales– La différence entre les lois annuelles et les lois révisées– Les lois constitutionnelles– Les projets de loi

La jurisprudence– Les diverses parties d’une référence jurisprudentielle (intitulé, année,

niveau de cour, etc.)– Références à la Couronne – affaires pénales et civiles

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Plan de la présentation supplémentaire (2) Les notes de bas de page

– quand les créer?– les références ultérieures et antérieures– les titres abrégés– ibid., supra et infra– les formules introductives (« voir notamment », etc.)– les informations en parenthèses– les renvois au une autre source– d’autres règles générales– la citation d’une source dans une autre langue

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Citer les monographies (livres, ouvrages collectifs, etc.)

Auteur titre, édition autres élé-ments

lieu d’édition,

maison d’édition

année d’édition

référence précise

(service électroni-ques)

(si utilisé).

Éric Canal-Forgues,

Le règlement des différends à l’OMC,

2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2004 à la p. 53.

Voir 6.2 - Monographies

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Citer les thèses et dissertations

Voir 6.10.3 - Thèses et dissertations

Auteur, titre, diplôme, institution, année [non publié].

Julie Desrosiers, L’isolement, le retrait et l’arrêt d’agir dans les centres de réadaption pour jeunes,

thèse de doctorat en droit,

l'Institut de droit comparé de l’Université McGill,

2005 [non publiée].

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Citer les articles de périodiquesAuteur, « titre de

l’article »(année) volume abréviation

du périodique

première page

référence précise

(service électroni-que)

(si utilisé).

Marie-Claude Prémont,

« La fiscalité locale au Québec : de la cohabitation au refuge fiscale »

(2001) 46 R.D. McGill

713 au para. 4

(QL).

Voir 6.1 - Périodiques

N’indiquez que l’année du périodique (« 2001 », et non pas « Hiver 2001 »)

Lorsque la pagination des numéros d’un volume n’est pas consécutive (chaque numéro à l’intérieur du volume commence à la page 1), indiquez le volume suivi de deux-points et du numéro dans lequel se trouve l’article (« 21:3 J. Legal History 33 »)

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Rappel : les abréviations Il est nécessaire d’utiliser les abréviations quand on

réfère à un rapport judiciaire ou un périodique, alors consultez :– le McGill Guide à l’annexe G (pour rapports judiciaires) et H (pour

périodiques);– un dictionnaire d’abréviations juridiques tel que Bieber’s dictionary of legal

abbreviations (FTX RÉF / KF 246 .B54 1988)– le cartable avec la liste des rapports judiciaires et recueils de lois offerts à la

Bibliothèque de droit Brian-Dickson (aussi en version imprimée près de la section de référence)

– le Cardiff Index to Legal Abbreviations qui inclut plusieurs rapports et recueils internationaux

– la liste des abréviations juridiques compilée par l’Université de Montréal qui inclut les abréviations utilisées dans Quicklaw

Si aucune abréviation n’existe, n’inventez pas d’abréviation! Écrivez le titre au complet :– ex. : André Cellard et Gérald Pelletier, « Le Code criminel canadien, 1892-

1927 : étude des acteurs sociaux » (1998) 79 Canadian Historical Review 261.

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Citer la législation – fédérale et provincialeTitre, recueil législature année (session ou

supplement),chapitre, référence

précise.

Code criminel, L.R. C. 1985, c. C-46, art. 754.

Loi de l’impôt sur le revenu,

L.R. C. 1985, (5e supp.), c.1, art. 18(1)m)(iv)(c).

Loi sur l’assurance-emploi,

L. C. 1996, c. 23.

Charte des droits et libertés de la personne,

L.R. Q. c. C-12, art. 10.

Voir 2.1 - Législation: Canada

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Les lois annuelles et les lois révisées – règles générales De temps en temps, le Parlement fédéral révise toutes

les lois en vigueur et les réimprime, incorporant toutes les modifications depuis la dernière révision ou depuis leur entrée en vigueur la dernière révision fut faite en 1985

Alors, si vous citez une loi qui existe depuis au moins 1985, la plupart du temps vous allez écrire « L.R.C. 1985 » (« Lois révisées du Canada de 1985 »), et ensuite un numéro de chapitre alphanumérique ex. : Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.

Les lois qui ont été créées depuis 1985, font partie des lois annuelles (par ex., « L.C. 1996 » = « Lois du Canada de 1996 ») et n’ont qu’un numéro de chapitre ordinaire ex. : Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23.

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Citer les lois constitutionnelles Les lois constitutionnelles, y incluant

la Charte, ne sont pas citées de la même manière que les lois canadiennes

Pour des exemples, voir 2.1.2 - Lois constitutionnelles

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Numéro, titre, session, législature indication géographique,

annéee, référence précise

(renseigne-ments supplémen-taires) (facultatif).

P.L. C-7, Loi concernant l’Agence des services frontaliers du Canada,

1re sess., 37e Parl., 2005, art. 5(1)e) (adopté par la Chambre des communes le 13 juin 2005).

P.L. 161, Loi concernant le cadre juridique de technologies de l’information,

2e sess., 36e lég., Québec, 2001, (sanctionné le 21 juin), L.Q. 2001, c.32.

Citer les projets de loi: Canada et les provinces/territoires

Voir 2.1.5 - Projets de loi

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Citer de la jurisprudence canadienne

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Voir 3.2.2

Citer de la jurisprudence canadienne – intitulé de la cause

Intitulé de la cause

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Références parallèles = tous les rapports judiciaires et bases de données dans lesquels la décision a été publiée

Citer de la jurisprudence canadienne – références parallèles

Références parallèles

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Il faut mettre ces références dans un certain ordre selon le Guide McGill– référence neutre (pour les décisions rendues après à

peu près 2000) : voir 3.2.3– recueils officiels et recueils semi-officiels : voir 3.2.5 et

l'annexe G– tout autre recueil (les recueils non officiels) : voir 3.2.5.3– toute référence électronique (LN/QL, WLC, REJB, EYB,

etc.) va complètement à la fin (ou même ne pas de tout)

Citer de la jurisprudence canadienne – ordre des références

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Citer de la jurisprudence canadienne – ordre des références

Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien, 2005 CSC 69, [2005] 3 R.C.S. 388, 259 D.L.R. (4e) 610, 342 N.R. 82, 21 C.P.C. (6e) 205, 37 Admin. L.R. (4e) 223, [2006] 1 C.N.L.R. 78, 2005 CarswellNat 3756.

N’oubliez pas de « traduire » les références si nécessaire!

– Voir 3.2.2 du McGill Guide pour quoi faire avec l’intitulé de la cause.– Ici, la décision existe dans les deux langues officielles, alors il vaut mieux

d’écrire le titre en français. Voir 3.2.3, 3.2.5, et 3.2.9 du Guide McGill, et en

particulier, 3.2.5.3, pour plus d’informations.

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La référence neutre est disponible, mais la décision n’est pas encore publiée dans un recueil imprimé : renvoyer uniquement à la référence neutre (ne pas faire référence à un service électronique).

Young c. Bella, 2006 CSC 3.

La référence neutre est disponible et la décision est publiée dans au moins un recueil imprimé : inclure la référence neutre et ensuite renvoyer au(x) recueil(s) imprimé(s).

R. c. Latimer. 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3, 193 D.L.R. (4e) 577 [Latimer].

Pas de référence neutre disponible et la décision est publiée à la fois dans un recueil officiel et dans un autre recueil : renvoyer au recueil officiel. Utiliser l’autre recueil pour la référence parallèle de préférence.

Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 à la p. 820, 174 D.L.R. (4e) 193, juge L’Heureux-Dubé [Baker avec renvois aux R.C.S.].

Pas de référence neutre disponible et la décision n’est pas publiée dans un recueil officiel : renvoyer à un recueil semi-officiel ou non officiel en fournissant une référence parallèle si possible.

Coldmatic Refrigeration of Canada Ltd. c. Leveltek Processing LLC (2005), 70 O.R. (3e) 758 (C.A.).

Pas de référence neutre disponible et la décision est publiée dans un recueil imprimé consulté sur un service électronique ou sur Internet : identifier le service électronique ou l’adresse universelle (URL) après la référence traditionnelle.

Lachine General Hospital c. Québec (P.G.), [1996] R.J.Q. 2804 à la p. 2809, 142 D.L.R. (4e) 659, juge Robert (QL) [Lachine avec renvois aux R.J.Q.].

Pas de référence neutre disponible et la décision n’est pas publiée dans un recueil imprimé, mais est accessible sur un service électronique ou sur Internet : renvoyer au numéro indiqué sur le service électronique.

R. v. Leimanis, [1992] B.C.J. no 2280 (Prov. Ct.) (QL).

Pas de référence neutre disponible et la décision n’est ni publiée ni accessible sur un service électronique : suivre les règles pour les décisions non publiées.

Commission des droits de la personne du Québec c. Brasserie O’Keefe (13 septembre 1990), Montréal 500-05-005826-873 (C.S.).

La jurisprudence: à quelle source renvoyer?

Voir 3.1 - À quelle source renvoyer?

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Citer de la jurisprudence canadienne – année de la décision

Indiquez l’année de la décision entre parenthèses avant la virgule :

– Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien) (2005), …

Mais si la toute première référence inclut l’année, on l’oublie :– Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien),

2005 CSC 69. Mais, si l’année dans la toute première référence n’est pas la

même que l’année de la décision, il faut mettre les deux :– Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien)

(2005), [2006] 1 C.N.L.R. 78. L’année entre crochets – [2005] – et l’année devant une

référence neutre ou électronique – 2005 – sont toujours obligatoires d’indiquer :

– Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2005 CSC 69, [2005] 3 R.C.S. 388, 2005 CarswellNat 3756.

Voir 3.2.4 pour plus d’informations.

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Citer de la jurisprudence canadienne – niveau de cour et juridiction

Indiquez, à la fin de la référence complète, le niveau de cour et la juridiction, à moins que ceux-ci soient évidents en regardant la référence :– Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du

Patrimoine canadien) (2005), [2006] 1 C.N.L.R. 78 (C.S.C.).

– Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2005 CSC 69.

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Référence à la Couronne : affaires pénales - voir 3.2.2.8

Utiliser « R. » pour identifier la Couronne dans les causes pénales et pour remplacer les expressions telles que La Reine, Régina, La Couronne, La Reine du chef de, ou tout terme semblable qui sert à identifier la Couronne.

Exemple : R. c. Blondin

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Référence à La Couronne : affaires civiles - voir 3.2.2.9

Procureur général (P.G.) Schreiber c. Canada (P.G.)

Ministre du Revenu national (M.R.N.) Savard c. M.R.N.

Autres organismes gouvernementaux Chagnon c. Québec (Commission d’accès à l’information)

Ne pas répéter le nom de l’indication géographique

Banque Laurentienne du Canada c. Canada (Commission des droits de la personne) et NON : Banque Laurentienne du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne)

Ne pas inclure le nom d’un individu représentant un organisme gouvernemental

Canada (Ministère de l’Emploi et de l’Immigration) c. Jiminez-Perez

et NON: Jean Boisvert (Directeur du centre de l”Immigration Canada de Winnipeg) c. Jiminez-Perez

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Notes de bas de page (NBP)Dans les textes juridiques, les notes de bas de page ont plusieurs fonctions, telles les notes discursives et les notes de référence.

Les références discursives comprennent des commentaires pertinents sur le sujet dont traite le texte, mais elles sont également assez périphériques tel que leur inclusion dans le texte diminuerait l’effet de l’argument principal.

Les notes de référence indiquent de quelles sources proviennent les arguments ou les citations auxquelles elles renvoient.

Les notes de référence et les notes discursives peuvent être combinées dans une même note.

Pour les mémorandums et factums, il est possible de renvoyer aux sources entre parenthèses dans le texte ou de faire référence à toutes les sources utilisées à la fin du paragraphe.

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Quand créer les NBP? (voir 1.3 et 1.3.7)

Créer des notes de bas de page dans les cas suivants :

i) La première fois que l’on renvoie à la source en question;

ii) Chaque référence ou allusion à un passage particulier de la source;

iii) Chaque citation ultérieure tirée de la source. Fournir la référence complète dans la première référence à la source.

iv) Pour fournir des renseignements complémentaires.

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NBP : Références ultérieures et antérieures (voir 1.4)Il arrive souvent qu’une source soit mentionnée plusieurs fois.

• La référence complète n’apparaît qu’une seule fois, soit dans la note qui accompagne la première mention.

• Les références ultérieures renvoient à cette première référence en utilisant un titre abrégé et les symboles de renvoi appropriés (par ex., ibid., supra, infra).

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NBP : Créer un titre abrégé (voir 1.4.1)Si le titre d’une source est court, le titre complet peut être utilisé dans toutes les références ultérieures. Si le titre d’une source est long, un titre abrégé devrait être créé et utilisé dans toutes les références ultérieures.

• Mettre le titre abrégé entre crochets à la fin de la référence, soit avant le signe de ponctuation final. Ne pas mettre les crochets en italique. Exemple : Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12 [Charte québécoise].

• Quand on renvoie au titre abrégé d’une loi ou d’une décision dans le texte ou dans une note de bas de page, ce titre doit être en italique.

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Si une loi a un titre abrégé, il devrait toujours être fourni dans la première référence. Exemple : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985 (2e supp.), c.8.

• Si le titre abrégé est suffisamment court, il peut être utilisé pour les références ultérieures (par ex., Code criminel).

• Si une loi n’a pas de titre abrégé ou que celui-ci est trop long pour les références ultérieures, il peut être abrégé par un titre distinctif indiqué entre crochets à la fin de la référence.Exemple : Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11[Charte canadienne].

NBP : Créer un titre abrégé pour la législation (voir 1.4.1.2)

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Choisir une partie distincte de l’intitulé ou le nom de l’une des parties pour créer un titre abrégé.

• Si la référence originale comporte une référence parallèle, indiquez le recueil utilisé pour les références précises subséquentes à l’aide de la mention « avec renvois aux » suivie de l’abréviation du recueil.Exemple : 1 R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, 137 D.L.R. (4e) 289 [Van der Peet avec renvois aux R.C.S.].

8 Van der Peet, supra note 1 à la p. 512.

• Si une référence neutre est disponible, renvoyez à cette référence.

• Ne rien indiquer après le titre abrégé établi.

NBP : Créer un titre abrégé pour la jurisprudence (voir 1.4.1.3)

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La doctrine peut être citée en renvoyant au nom de l’auteur.

• Lorsqu’on renvoie à plusieurs ouvrages d’un même auteur, utilisez le nom de famille de l’auteur et un titre abrégé (d’un ou deux mots).

• Lorsqu’on renvoie à un deuxième article d’un ouvrage collectif, renvoyez à la référence du premier article en mentionnant le nom du directeur de l’ouvrage collectif.

NBP : Créer un titre abrégé pour la doctrine (voir 1.4.1.4)

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• L’abréviation du mot latin « ibidem » qui signifie « au même endroit ».

• Utilisez ibid. pour renvoyer à la référence précédente. Ne pas indiquer le numéro de la note à laquelle on renvoie.

• On peut utiliser ibid. après une référence complète, après un supra, ou même après un autre ibid.

• Lorsque ibid. est utilisé sans référence précise, il renvoie à la même référence que celle de la note précédente.

NBP : Ibid. (voir 1.4.2)

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• Le mot latin pour « ci-dessus ».

• Utilisez supra et le titre abrégé pour renvoyer à une référence précédente contenant la référence complète. Supra doit toujours renvoyer à la référence complète et non à un autre supra ou ibid. Exemple : 56 Biorex, supra note 1 à la p. 551.

• Si la source est identifiée clairement dans le texte, il n’est pas nécessaire de l’identifier dans la note.Exemple : 58 Supra note 43 à la p. 120.

• Pour renvoyer à la note et au texte, utiliser la formule suivante : « supra note 24 et texte correspondant ».

NBP : Supra (voir 1.4.3)

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• Le mot latin pour « ci-dessous ».

• Utilisez infra pour renvoyer à une note ultérieure.Exemple : 1Pour un autre exemple de restrictions imposées au bail, voir infra note 76.

• L’utilisation d’infra devrait être évitée. Il est préférable de fournir la référence au complet dès la première référence.

NBP: Infra (voir 1.4.4)

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• Permettent d’expliquer le lien logique entre la source à laquelle renvoie la note et l’idée énoncée dans le texte.

• par ex., voir, voir notamment, voir par ex., comparer, etc.

NBP: Formules introductives (voir 1.3.6)

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En plus des indicateurs, il peut être utile de fournir une brève description entre parenthèses après la référence à la jurisprudence, particulièrement si l’idée affirmée ou infirmée par une cause manque de clarté. Une citation courte de la cause peut également être incluse entre parenthèses.

• L’information entre parenthèses renvoie à la référence qui la précède.

• Le titre abrégé d’une référence doit suivre la référence complète, mais précéder l’information entre parenthèses. Exemple : 1 Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.S.C. 121, juge Rand (une décision discrétionnaire « must be based on considerations pertinent to the object of the administration » à la p. 140).

NBP : Informations entre parenthèses (voir 1.3.7)

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Si une source originale est citée en partie dans une source secondaire, consulter autant que possible la source originale afin de vérifier le contexte et l’exactitude de la citation.

• Il peut arriver que la source originale soit difficile à trouver ou qu’elle ait été détruite. Dans ce cas, renvoyer à la source primaire tel que cité dans la source secondaire en fournissant le plus d’information possible sur la source primaire, suivie de « tel que cité dans » et la référence à la source secondaire.

• Ne pas renvoyer aux éditions reproduisant des extraits de sources originales facilement disponibles, par ex. des manuels.

NBP : Renvois aux sources citant ou reproduisant la source originale (voir 1.5)

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Règles générales concernant les citations (voir 1.6)• Les citations courtes (de 4 lignes ou moins) s’insèrent dans le texte entre guillemets.

• Les citations de plus de 4 lignes sont mises en retrait des marges, à simple interligne et sans guillemets.

• Les dispositions législatives peuvent également être citées en retrait des marges, bien qu’elles aient moins de 4 lignes.

• L’orthographe, la mise en majuscules et la ponctuation d’une citation doivent être identiques à la source originale; toute modification doit être clairement indiquée entre crochets.

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• Lorsque la source originale contient une faute, inclure la correction entre crochets. Ne pas utiliser « [sic] » à moins d’avoir une raison particulière de vouloir signaler l’erreur.

• Pour mettre l’accent sur une partie d’une citation, la mettre en italique et ajouter « [nos italiques] » après la citation.

Règles générales concernant les citations (voir 1.6)

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Citation d’une source dans une autre langue (voir 1.6.1) Si possible, utiliser une version française de la

source lorsqu’on écrit en français et une version anglaise lorsqu’on écrit en anglais.

Il n’est pas nécessaire de traduire un passage tiré d’une source dans une autre langue lorsqu’on rédige un texte juridique. Toutefois, si l’on désire le traduire, il faut s’assurer que la référence indique clairement qui a traduit la citation.Exemple : Comme l’indique Robin, « les faits de l’espèce ne permettent pas de conclure à la mauvaise foi » [notre traduction]79.