ALGÉRIE CONSTITUTIÓN 1963

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ALGÉRIE CONSTITUTION 1963

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CONSTITUTIONDE 1963 Le Front de Libration Nationale a propos, lAssemble Nationale Constituante a dlibr et adopt, Le peuple a approuv, Le Chef du Gouvernement, prsident du Conseil des Ministres promulgue la Constitution dont la teneur suit : P R E A M B U L E Le peuple algrien a livr en permanence, pendant plus dun sicle, une lutte arme, morale et politique contre lenvahisseur et toutes ses formes doppression, aprs lagression de 1830 contre lEtat Algrien et loccupation du pays par les forces colonialistes franaises. Le 1er Novembre 1954, le Front de libration Nationale appelait la mobilisation de toutes les nergies de la Nation, le processus de lutte pour lindpendance ayant atteint sa phase finale de ralisation. La guerre dextermination mene par limprialisme franais sintensifia et plus dun million de martyrs payrent de leur vie, leur amour de la patrie et de la libert. En mars 1962, le peuple algrien sortait victorieux de cette lutte de sept annes et demie mene par le Front de Libration Nationale. En recouvrant sa souverainet, aprs 132 annes de domination coloniale et de rgime fodal, lAlgrie se donnait de nouvelles institutions politiques nationales. Fidle au programme adopt par le Conseil National de la Rvolution algrienne Tripoli, la Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire oriente ses activits dans la voie de ldification du pays, conformment aux principes du socialisme et de lexercice effectif du pouvoir par le peuple dont les fellahs, les masses laborieuses et les intellectuels rvolutionnaires constituent lavant-garde. Aprs avoir atteint lobjectif de lindpendance nationale que le Front de Libration Nationale stait assign le 1er Novembre 1954, le peuple algrien continue sa marche dans la voie dune rvolution dmocratique et populaire. La Rvolution se concrtise par : - La mise en oeuvre de la Rforme agraire et la cration dune conomie nationale dont la gestion sera assure par les travailleurs ; - Une politique sociale, au profit des masses, pour lever le niveau de vie des travailleurs, acclrer lmancipation de la femme afin de lassocier la gestion des affaires publiques et au dveloppement du pays, liquider lanalphabtisme, dvelopper la culture nationale, amliorer lhabitat et la situation sanitaire; - Une politique internationale, base sur lindpendance nationale, la coopration internationale, la lutte anti-imprialiste et le soutien effectif aux mouvements en lutte pour lindpendance ou la libration de leur pays. LIslam et la langue arabe ont t des forces de rsistance efficaces contre la tentative de dpersonnalisation des Algriens mene par le rgime colonial. LAlgrie se doit daffirmer que la langue arabe est la langue nationale et officielle et quelle tient sa force spirituelle essentielle de lIslam ; toutefois, la Rpublique garantit chacun le respect de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice des cultes. LArme Nationale Populaire, hier Arme de Libration Nationale, t le fer de lance de la lutte de libration ; elle reste au service du peuple. Elle participe, dans le cadre du Parti, aux activits politiques et ldification des nouvelles structures conomiques et sociales du pays. Les objectifs fondamentaux de la Rpublique sont fidles aux traditions philosophiques, morales et politiques de notre Nation et conformes lorientation politique internationale que le peuple algrien a choisie. Les droits fondamentaux reconnus tout citoyen de la Rpublique lui permettent de participer pleinement et efficacement la tche ddification du pays. Ils lui permettent de se dvelopper et de se raliser harmonieusement au sein de la collectivit, conformment aux intrts du pays et aux options du peuple. La ncessit dun Parti davant-garde et son rle prdominant dans llaboration et le contrle de la politique de la Nation sont les principes fondamentaux qui ont dtermin le choix des solutions apportes aux diffrents problmes constitutionnels qui se posent lEtat algrien. Le fonctionnement harmonieux et efficace des institutions politiques prvues par la Constitution est assur par le Front de Libration Nationale qui : - Mobilise, encadre et duque les masses populaires pour la ralisation du socialisme ; - Peroit et reflte les aspirations des masses par un contact permanent avec celles-ci ; - Elabore, dfinit la politique de la nation et en contrle l excution; - Est compos, anim et dirig par les lments rvolutionnaire les plus conscients et les plus actifs ; - Base son organisation et ses structures sur le principe du centralisme dmocratique. Seul le Parti, organe moteur puissant, qui tire sa force du peuple peut parvenir briser les structures conomiques du pass et y substituer un pouvoir conomique exerc dmocratiquement par les fellahs et les masses laborieuses. Il appartient au peuple de veiller la stabilit des institutions politiques du pays qui constitue une ncessit vitale pour les tches ddification socialiste auxquelles se trouve confronte la Rpublique. Les rgimes prsidentiels et parlementaires classiques ne peuvent garantir cette stabilit, alors quun rgime bas sur la prminence du peuple souverain et du parti unique, peut lassurer efficacement. Le Front de Libration Nationale, qui est la force rvolutionnaire de la Nation, veillera cette stabilit et sera le meilleur garant de la conformit de la politique du pays avec les aspirations du peuple. PRINCIPES ET OBJECTIFS FONDAMENTAUX Article1: LAlgrie est une Rpublique dmocratique et populaire. Article 2 : Elle est partie intgrante du Maghreb arabe, du monde arabe et de lAfrique. Article 3 : Sa devise est : . Article 4 : LIslam est la religion de lEtat. La Rpublique garantit chacun le respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice des cultes. Article 5 : La langue arabe est la langue nationale et officielle de lEtat. Article 6 : Son emblme est vert et blanc frapp en son milieu dun croissant et dune toile rouges. Article 7 : La capitale de lAlgrie est Alger, sige de lAssemble Nationale et du Gouvernement. Article 8 : LArme nationale est populaire. Fidle aux traditions de lutte pour la libration nationale, elle est au service du peuple et aux ordres du Gouvernement. Elle assure la dfense du territoire de la Rpublique et participe aux activits politiques, conomiques et sociales du pays dans le cadre du parti. Article 9 : La Rpublique comprend des collectivits administratives dont ltendue et les attributions sont fixes par la loi. La collectivit territoriale administrative, conomique et sociale de base est la commune. Article10 : Les objectifs fondamentaux de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire sont : - la sauvegarde de lindpendance nationale, lintgrit territoriale et lunit nationale ; - lexercice du pouvoir par le peuple dont lavant-garde se compose de fellahs, de travailleurs et dintellectuels rvolutionnaires ; - ldification dune dmocratie socialiste, la lutte contre lexploitation de - l homme sous toutes ses formes ; - la garantie du droit au travail et la gratuit de lenseignement ; - llimination de tout vestige du colonialisme ; - la dfense de la libert et le respect de la dignit de ltre humain ; - la lutte contre toute discrimination, notamment celle fonde sur la race et la religion - la paix dans le monde ; - La condamnation de la torture et de toute atteinte physique ou morale lintgrit de ltre humain. Article 11 : la Rpublique donne son adhsion la Dclaration universelle des droits de lHomme. Convaincue de la ncessit de la coopration internationale, elle donnera son adhsion toute organisation internationale rpondant aux aspirations du peuple algrien. DROITS FONDAMENTAUX Article 12 :Tous les citoyens des deux sexes ont les mmes droits et les mmes devoirs. Article 13 : Tout citoyen ayant 19 ans rvolus possde le droit de vote. Article 14 : Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti tous les citoyens. Article 15 : Nul ne peut tre arrt ou poursuivi que dans les cas prvus par la loi, devant les juges quelle dsigne et dans les formes quelle prescrit. Article 16 : La Rpublique reconnat le droit de chacun une vie dcente et un partage quitable du revenu national. Article 17 : La famille, cellule fondamentale de la socit, est place sous la protection de lEtat. Article 18 : Linstruction est obligatoire, la culture est offerte tous, sans autres discriminations que celles qui rsultent des aptitudes de chacun et des besoins de la collectivit. Article 19 : La Rpublique garantit la libert de la presse et des autres moyens dinformation, la libert dassociation, la libert de parole et dintervention publique ainsi que la libert de runion. Article 20 : Le droit syndical, le droit de grve et la participation des travailleurs la gestion des entreprises sont reconnus et sexercent dans le cadre de la loi. Article 21 : La Rpublique algrienne garantit le droit dasile tous ceux qui luttent pour la libert. Article 22 : Nul ne peut user des droits et liberts ci-dessus numrs pour porter atteinte lindpendance de la Nation, lintgrit du territoire, lunit nationale, aux institutions de la Rpublique, aux aspirations socialistes du peuple et au principe de lunicit du Front de Libration Nationale. LE FRONT DE LIBRATION NATIONALE Article 23 : Le F.L.N. est le parti unique davant-garde en Algrie. Article 24 : Le Front de Libration Nationale dfinit la politique de la Nation et inspire laction de lEtat. Il contrle laction de lAssemble nationale et du Gouvernement. Article 25 : Le Front de libration Nationale reflte les aspirations profondes des masses. Il les duque et les encadre ; il les guide pour la ralisation de leurs aspirations. Article 26 : Le F.L.N. ralise les objectifs de la Rvolution dmocratique et populaire et difie le socialisme en Algrie. EXERCICE DE LA SOUVERAINETE LASSEMBLEE NATIONALE Article 27 : La souverainet nationale appartient au peuple qui lexerce par ses reprsentants une Assemble nationale, proposs par le Front de libration Nationale et lus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret. Article 28 : LAssemble Nationale exprime la volont populaire ; elle vote la loi et contrle laction gouvernementale. Article 29 : la loi fixe le mode dlection des dputs lAssemble nationale, leur nombre, les conditions dligibilit et e rgime des incompatibilits. En cas de contestation sur la rgularit de llection dun dput, la commission de vrification des pouvoirs et validation prvue par le rglement intrieur de lAssemble statue dans les conditions qui y sont fixes. Article 30 : La dchance du dput de son mandat ne peut tre prononce par lAssemble nationale qu la majorit des 2/3 de ses membres et sur proposition de linstance suprme du F.L.N. Article 31 : Le dput jouit de limmunit parlementaire pendant la dure de son mandat. Article 32 : Sauf en cas de flagrant dlit, aucun dput ne peut tre arrt ou poursuivi en matire pnale, sans lautorisation de lAssemble nationale. La dtention ou la poursuite dun dput est suspendue si lAssemble nationale le requiert. En cas de flagrant dlit, connaissance est immdiatement donne des poursuites ou mesures prises contre le dput au bureau de lAssemble qui peut prescrire avec lautorit de la loi, les mesures ncessaires pour faire respecter le principe de limmunit parlementaire. Aucun membre de lAssemble nationale ne peut tre poursuivi, arrt, dtenu ou jug loccasion des opinions ou votes mis par lui dans lexercice de son mandat. Article 33 : LAssemble nationale se runit de plein droit avant le quinzime jour qui suit llection de ses membres et procde la validation des mandats de ceux-ci. Elle lit aussitt son prsident, son bureau et ses commissions. Article 34: Le Prsident de lAssemble nationale est le second personnage de lEtat. Article 35 : LAssemble nationale fixe dans son rglement intrieur, les rgles de son organisation et de son fonctionnement. Article 36 : Le Prsident de la Rpublique et les dputs ont linitiative des lois. Les projets et propositions de loi ou de rsolution sont dposs sur le bureau de lAssemble qui les renvoie pour tude aux Commissions parlementaires comptentes. Article 37 : Les membres du gouvernement ont accs lAssemble Nationale et ses Commissions ; ils ont le droit dy intervenir. Article 38 : lAssemble Nationale exerce son contrle sur laction gouvernementale par : - Laudition des ministres en commission ; - La question crite ; - La question orale avec ou sans dbat. LE POUVOIR EXECUTIF Article 39 : Le pouvoir excutif est confi au Chef de lEtat qui porte le titre de Prsident de la Rpublique. Il est lu pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret, aprs dsignation par le parti. Tout musulman, algrien dorigine, g de 35 ans au moins et jouissant de ses droits civils et politiques peut tre lu Prsident de la Rpublique. Article 40 : Avant son entre en fonction, le Prsident de la Rpublique prte serment devant lAssemble Nationale dans les termes suivants : Article 41 : Les ambassadeurs trangers et envoys extraordinaires sont accrdits auprs de lui. Sur proposition du ministre des affaires trangres, il nomme les ambassadeurs et les envoys extraordinaires. Article 42 : Le Prsident de la Rpublique signe, ratifie aprs consultation de lAssemble nationale et fait excuter les traits, conventions et accords internationaux. Article 43 : Il est le chef suprme des forces armes de la Rpublique. Article 44 : Le Prsident de la Rpublique dclare la guerre et conclut la paix avec lapprobation de lAssemble nationale. Article 45 : Le Prsident de la Rpublique prside le Conseil suprieur de la dfense et le Conseil suprieur de la magistrature. Article 46 : Le Prsident de la Rpublique exerce le droit de grce, aprs avis du Conseil suprieur de la magistrature. Article 47 : Le Prsident de la Rpublique est seul responsable devant lAssemble nationale. il nomme les ministres, dont les 2/3 au moins doivent tre choisis parmi les dputs, et les prsente lAssemble. Article 48 : Le Prsident de la Rpublique dfinit la politique du Gouvernement et la dirige, conduit et coordonne la politique intrieure et extrieure du pays conformment la volont du peuple concrtise par le parti et exprime par lAssemble nationale. Article 49 : Le Prsident de la Rpublique est charg de la promulgation et de la publication des lois. Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission par lAssemble nationale et signe les dcrets dapplication. Le dlai de dix jours peut tre rduit quand lurgence est demande par lAssemble nationale. Article 50 : Dans le dlai fix pour la promulgation, le Prsident de la Rpublique peut, par un message motiv, demander lAssemble nationale une seconde dlibration qui ne peut tre refuse. Article 51 : A dfaut de promulgation des lois par le Prsident de la Rpublique dans les dlais prvus, le Prsident de lAssemble nationale procde cette promulgation. Article 52 : Le Prsident de la Rpublique assure lexcution des lois. Article 53 : Le pouvoir rglementaire est exerc par le Prsident de la Rpublique. Article 54 : Le Prsident de la Rpublique nomme tous les emplois civils et militaires. Article 55 : LAssemble nationale met en cause la responsabilit du Prsident de la Rpublique par le dpt dune motion de censure qui doit tre signe par le 1/3 des dputs composant lAssemble. Article 56 : Le vote dune motion de censure la majorit absolue des dputs de lAssemble nationale entrane la dmission du Prsident de la Rpublique et la dissolution automatique de lAssemble nationale. Ce vote au scrutin public ne peut intervenir qu lexpiration dun dlai de cinq jours francs aprs dpt de la motion. Article 57 : en cas de dmission, de dcs, dincapacit dfinitive du Prsident de la Rpublique, de censure de la politique du Gouvernement, le Prsident de lAssemble nationale exerce les fonctions de Prsident de la Rpublique dans lesquelles il est assist par les prsidents des commissions permanentes de lAssemble Nationale. Sa mission consiste essentiellement expdier les affaires courantes et prparer, dans un dlai de deux mois, des lections en vue de la dsignation dun Prsident de la Rpublique et des membres de lAssemble nationale si elle a t dissoute. Article 58 : Le Prsident de la Rpublique peut demander lAssemble nationale de lui dlguer, pour un temps limit, le droit de prendre des mesures dordre lgislatif par voie dordonnances lgislatives prises en Conseil des ministres et qui sont soumises la ratification de lAssemble dans un dlai de 3 mois. Article 59 : En cas de pril imminent, le Prsident de la Rpublique peut prendre des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder lindpendance de la nation et les institutions de la Rpublique. LAssemble nationale se runit de plein droit. LA JUSTICE Article 60 : La justice est rendue au nom du peuple algrien dans les conditions dtermines par la loi sur lorganisation judiciaire. Article 61 : En matire pnale, le droit la dfense est reconnu et garanti. Article 62 : Dans lexercice de leurs fonctions, les juges nobissent qu la loi et aux intrts de la Rvolution socialiste. Leur indpendance est garantie par la loi et par lexistence dun Conseil suprieur de la magistrature. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Article 63 : Il se compose du premier prsident la Cour suprme, des prsidents des chambres civile et administrative de la Cour suprme, de trois dputs dsigns par lAssemble nationale et dun membre dsign par le Prsident de la Rpublique. Les membres du Conseil constitutionnel lisent leur prsident qui na pas voix prpondrante. Article 64 : Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalit des lois et ordonnances lgislatives aprs saisine par le Prsident de la Rpublique ou le Prsident de lAssemble nationale. LES CONSEILS SUPERIEURS Article 65 : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE : Il se compose du Prsident de la Rpublique, du ministre de la justice, du premier Prsident la Cour suprme, du procureur gnral prs la dite Cour, dun avocat la Cour suprme, de deux magistrats, dont un juge dinstance, lus par leurs pairs lchelle nationale et de six membres lus par la Commission permanente de la justice de lAssemble nationale en son sein. Article 66 : Les attributions et les rgles de fonctionnement du Conseil suprieur de la magistrature sont dtermines par une loi. Article 67 : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE : Il se compose du Prsident de la Rpublique, du ministre de la dfense nationale, du ministre de lintrieur, du ministre des affaires trangres, du prsident de la Commission de la dfense nationale lAssemble, de deux membres dsigns par le Prsident de la Rpublique. Article 68 : Il connat pour avis de toutes les questions de nature militaire. Article 69 : LE CONSEIL SUPERIEUR ECONOMIQUE ET SOCIAL : il est compos de cinq dputs dsigns par lAssemble nationale, du directeur du plan, du gouverneur de la Banque centrale dAlgrie, des responsables des organisations nationales et de reprsentants des principales activits nationales conomiques et sociales dsigns par le Prsident de la Rpublique. Le Conseil suprieur conomique et social lit son prsident. Article 70 : Le Conseil suprieur conomique et social connat pour avis de tous les projets et propositions de loi de nature conomique ou sociale et peut entendre les membres du Gouvernement. REVISION CONSTITUTIONNELLE Article 71 : Linitiative de la rvision constitutionnelle appartient conjointement au Prsident de la Rpublique et la majorit absolue des membres de lAssemble nationale. Article 72 : La procdure de rvision constitutionnelle comprend deux lectures et deux votes la majorit absolue des membres de lAssemble nationale, spars par un dlai de deux mois. Article 73 Le projet de loi est soumis lapprobation du peuple par voie de rfrendum. Article 74 : En cas dadoption par le peuple, le projet de rvision constitutionnelle est promulgu comme loi constitutionnelle par le Prsident de la Rpublique dans les huit jours qui suivent la date du referendum. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 75 : Provisoirement, lhymne national est . Une loi non constitutionnelle dterminera ultrieurement lhymne national. Article 76 : La ralisation effective de larabisation doit avoir lieu dans les meilleurs dlais sur le territoire de la Rpublique. Toutefois, par drogation aux dispositions de la prsente loi, la langue franaise pourra tre utilise provisoirement avec la langue arabe. Article 77 : Le mandat lgislatif des membres de lAssemble nationale constituante, lus le 20 Septembre 1962, est prorog jusquau 20 Septembre 1964, date avant laquelle auront lieu des lections lAssemble nationale, conformment la Constitution et pour une dure de quatre annes. Le Chef du Gouvernement continuera exercer ses fonctions actuelles jusqu llection du Prsident de la Rpublique, qui devra intervenir un mois au plus tard aprs lapprobation de la Constitution par voie de referendum. Article 78 : Aprs approbation par le peuple du projet de Constitution, le Chef du Gouvernement le promulguera dans un dlai de huit jours. La prsente Constitution, propose par le Front de Libration Nationale, dlibre et adopte par lAssemble nationale constituante, approuve par le peuple, sera excute comme loi suprme de lEtat. Fait ALGER, le 21 Rabie et-thani 1383, Correspondant au 10 Septembre 1963 Ahmed BEN BELLA