1ère partie mémoire

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memoire 10/10/2012

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  • 1. Rf : Assoc H Capitant, t 24, 1973, DALLOZ 1975 P 131, G Berlioz, Droit de la consommation et droit des contrats JCP 1979, ed G, I, 2954, GRouhetteLaffaiblissement progressif du principe de lautonomie de la volontLa doctrine classique qui a domin le droit civil pendant une partie du 19me sicle, serattachait la thorie librale qui reconnaissait comme principe essentiel la libert desindividus et leur indpendance les uns { lgard des autre. Le droit civil vint affirmer lalibert et lgalit des citoyens. La capacit de chaque citoyen est considre commeidentique celle de son prochain.Le principe de lautonomie de la volont form par les deux mots grecs autos (soimeme) et nomos (la loi), proclame { larticle 1134 du code civil franais et 231 ducode des obligations et des contrats en droit marocain, fait de la volont des parties lasource essentielle du droit des obligations. Le contrat, expression de la volont delindividu, est lev au mme rang que la loi, expression de la volont collective.Ainsi, le principe de la libert des conventions est affirm sous les seules reserves deslois impratives et dordre public, rduites au minimum. Le contenu des contrats nestplus systmatiquement soumis son approbation et le juge ne peut intervenir pour enmodifier les termes.Pour etre reconnus lgitimes, ces principes fondateurs reposent sur lide rousseauiste,de lexistence dun contrat social, auquel chaque individu vient adhrer librement etsans contrainte.Il faudra attendre la fin du 19me sicle pour que le caractre fictif de lgalit entre leshommes soit reconnu et que la libert contractuelle soit considre comme un pigepour le plus faible. Selon la formule de Lacordaire entre le fort et le faible, entre leriche et le pauvre , cest la loi qui affranchit et la libert qui opprime . Ainsicontrairement aux postulats libraux du 19me, on exige quune certaine justice rgnedans le contrat, lorsquon parle de justice contractuelle car tout ce qui est contractuelnest pas juste.L AFFIRMATION DES DROITS DU CONSOMMATEUR DANS UNE SOCIETE INDUSTRIELLELe passage dans une socit industrielle une socit de consommation developpa partir des annes 1960, lide quil tait ncessaire de protger une nouvelle catgoriede cocontractants. Cette approche nouvelle, le consumrisme vit le jour aux Etats Unissous linfluence dauteurs comme Herbert Marcusse, John Kenneth Galbraith et certainsgroupes de lobbies. Il fut rapidement repris par politique. Ainsi dans son clbrediscours sur ltat de lUnion prononc le 15 Mars 1962, le Prsident Kennedy devaitreconnaitre aux consommateurs des droits positifs sur les professionnels : droit lascurit, droit { linformation et droit dexpression.En France, il fallut attendre le dbut des annes 1970 pour quapparaisse un vritabledroit de la consommation, qui prenant dfinitivement acte de lingalit contractuelle aitpour finalit de protger la partie la plus faible du contrat, le consommateur.

2. Cette poque correspondait un developpement conomique sans prcdent,multipliant les biens et services proposs aux consommateurs et amliorant leur qualit.Pourtant la relation entre le professionnel et consommateur apparat dsquilibre.La comptence du professionnel, les informations dont il dispose et souvent sadimension financire, la complexit des produits, le developpement du marketing et dela publicit, lui permettent sinon de dicter sa loi au consommateur, tout le moinsdavoir une emprise sur lui.Pour amliorer la protection du consommateur et rquilibrer les relations juridiquesentre les parties, le lgislateur et la jurisprudence admettront progressivement desatteintes la libert contractuelle des acteurs conomiques et mettront la charge desprofessionnels des obligations non stipules expressment dans le contrat.LINSUFFISANTE PROTECTION DU CONSOMMATEUR PAR LE DROIT COMMUN DESCONTRATSCertes, le droit civil navait pas attendu larrive de ce nouveau droit pour prendre encompte la spcificit du consommateur et chercher rquilibrer les relationscontractuelles en compensant la faiblesse ou lignorance de ce dernier face auprofessionnel.Les tribunaux franais staient efforcs de remdier { la faiblesse des consommateurslors de la souscription du contrat, notamment travers une conception extensive de lathorie des vices du consentement.La jurisprudence franaise avait aussi admis lannulation pour dol dune vente souscritepar un professionnel qui passe sous silence un fait qui, sil avait t connu de soncocontractant, laurait empch de contracter (Cass Civ 3me 15 janvier 1971, Bull Civ IIIn38, RTD Civ 1971 839 obs Lousouarn, Cass CIv I 3 juin 1971 Bull Civ n 182 p 152, CassCiv I 19 janvier 1977, Bull I n 40 p 30, cass Com 21 mars 1977 JCP 1977 IV 135),parexemple la dissimulation par le vendeur dun immeuble dune installation prochainedune porcherie (3me Civ 2 oct 1974, Bull Civ III n 330), dun projet durbanisme (CAAmiens 4 juin 1975 D 1976, 124), dun projet dlargissement dune route (Cass Civ 1re13 fev 1967 Bull Civ n58) Cest aussi pour compenser linexprience ou lignorance du consommateur, que lajurisprudence a souvent eu recours au forage du contrat pour ajouter la charge dela partie la plus forte des obligations non expressment prvue par le contrat danslintrt du consommateur (Carbonnier, les Obligations, Themis n 295).Ces solutions tires du code civil, se sont cependant rvles insuffisantes pour assurerune complte protection du consommateur et ce, pour 3 raisons : 1. Elles sont insuffisantes car elles reposent sur laction du consommateur. Cest {lui, sil veut faire valoir ses droits, de prendre linitiative dune action judiciaire.Or, lenjeu du litige, lala judiciaire, les lenteurs de la justice font hsiter leplaignant intenter une action en justice. 2. Les solutions du droit civil font reposer la charge de la preuve sur leconsommateur, cest { lui de dmontrer lexistence dun vice de consentement ou 3. faute contractuelle du professionnel. Cette preuve tant difficile apporter,comment par exemple ; dmontrer un abus de faiblesse ? 3. La mise en uvre des solutions du droit civil est souvent inadapte { laprotection du consommateur. Par ex, lart 1110 du code civil franais, lerreurcommise par une partie au contrat ne peut justifier la nullit des conventions sielle porte sur la valeur de lobjet du contrat ou les motifs qui ont conduit lesparties contracter (Cass Civ 3 Aout 1942 D.A 1943 Cass Civ 1re 13 nov 1990, BullCiv n 242 D 1991, somm 385 obs Aynes RTD Civ 1991, 149 obs Bandrac).Le lgislateur devait par consquence, intervenir pour quilibrer les rapports entreprofessionnels et consommateurs et poser les rgles plus efficaces que celles du codecivil. CARACTERES ET TRAITS DOMINANTS DU DROIT DE LA CONSOMMATIONLa consommation est un phnomne de masse : les intrts souvent minimes, examinsun par un, sont considrables ds lors quon les prend globalement dans lespace et dansle temps (J. Calais-Auloy, F Steinmez, Droit de la consommation, Dalloz 6me dition, 2003n21). Les rgles nouvelles quinstaure le droit de la consommation rsultent duneapproche diffrente de celle du droit civil.Elles doivent tre prventives pour supprimer les germes dun ventuel conflit etgarantir au consommateur une relle protection sans avoir intenter un procs. Aussi, la diffrence du droit civil qui intervient posteriori pour protger le dbiteur, le droitde la consommation tend gurir avant de rparer. On cherchera { titre dexemple, deretirer du march les produits dangereux avant quils ne causent un dommage, ouencore liminer des clauses abusives avant que les contrats ne soient conclus. Dans lemme ordre dide le droit de la consommation visera amliorer la qualit duconsentement du consommateur au moment de la formation du contrat, en obligeant leprofessionnel { linformer ou en lui accordant un dlai de rflexion. De mme lepublicitaire sera contraint au pralable vrifier son contenu publicitaire.Le droit de la consommation est pour une part importante, le droit des contrats passsentre professionnels et consommateurs. Sa finalit consiste rtablir un quilibremenac de fait de la puissance conomique du professionnel au moyen de dispositionsdordre public, cest--dire aux rgles auxquelles il nest pas possible de droger par desconventions particulires. Ces mesures sappliquent automatiquement et ce, sans mmeque le consommateur ne les invoque.Le code civil a une approche individuelle des problmes juridiques. Les acteursjuridiques sont apprhends dans leurs relations individuelles avec autrui. Le droit de laconsommation, tout en ne ngligeant pas la relation individuelle entre le consommateuret le professionnel, va au-del pour prendre compte de la dimension collective de laconsommation. Aussi, favorise-t-il le regroupement des consommateurs en associationspour leur donner davantage de force et rompre lisolement dont ils peuvent souffrir.LE PERIMETRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION 4. Deux conceptions du droit de la consommation peuvent tre proposes :-lune se fondant sur un critre matriel, considre que le droit de la consommationrassemble lensemble des rgles applicables aux actes de consommation.- lautre, se fondant sur un critre finaliste, estime que le droit de consommation estlensemble de rgles qui ont pour but de protger le consommateur face auprofessionnel (J. Calais-Auloy, Droit de la consommation, Prcis Dalloz n14).Le droit de la consommation rassemble non seulement les textes destins protger lesconsommateurs, mais aussi des dispositions du droit commun qui contribuentgalement la protection des consommateurs (art 1641 et suivants c/ la garantie desvices cachs et les art. 532 et s. DOC).LA NOTION DU CONSOMMATEURLa notion de consommateur est familire depuis longtemps aux conomistes. Pour ceux-ci, ce sont les utilisateurs finaux de biens et services, produits par une autre catgoriedacteurs conomiques, les producteurs. Il consomme pour la satisfaction de ses besoinspersonnels alors que le producteur agit dans le but daccroitre sa richesse.Labsence de la dfinition de cette notion a bien videmment fait ttonner lajurisprudence en France.La doctrine en France en faveur dune dfinition stricte, le consommateur est lacqureur non professionnel de bien de consommation destin { son usagepersonnel (propos par MM Cornu e Ghestin, Trav de lAssoc H Capitant 1973, p135.),la personne physique ou morale de droit priv qui se procure ou utilise des biens et desservices pour un usage non professionnel (Calais-Auloy et Steinmetz, Droit de laconsommation, Prcis Dalloz n3, projet de code de la consommation).Le consommateur est celui qui contracte pour satisfaire des besoins personnels linverse du professionnel qui agit pour les ncessits de son activit professionnelle. Alinverse, le professionnel qui agit pour satisfaire des besoins non professionnels estconsidr comme un consommateur. La 1re chambre civile de la cour de Cassation enFrance, devait oprer un revirement de jurisprudence en reconnaissant un agentimmobilier faisant installer un systme dalarme dans son cabinet le droit de seprvaloir des dispositions de larticle 35 de la loi du 10 janvier 1978 relative aux clausesabusives (cass Civ 1re 28 avril 1987, 1, note P Delebecque D 1987 Somm 455 obs Aubert,JCP 1987 II, 20893 note Paisant, Paisant, les nouveaux aspects de la lutte contre les clausesabusives, D 1988, Chron 253 n 5 RTD Civ 1987 537 obs Mestre). Pour rendre applicable ce professionnel, les dispositions de cette loi dont le bnfice est accord aux seulsconsommateurs, la Cour de Cassation a considr que ce professionnel, qui agissait endehors de sa sphre habituelle de comptence tait dans le mme tat dignorance quenimporte quel autre consommateur .Rf : Prcis Dalloz- Droit Civil, les Obligations- 9me dition, FranoisTerr, Philippe Simler, Yves Lequette 5. REMEDES AUX ABUS DANS LES CONTRAT DADHESIONLaccroissement du nombre des contrats dadhsion joint { une conscience accrue desabus quils peuvent engendrer, a conduit { ajouter de nouveaux remdes { ceux que lajurisprudence avait pu dduire du droit commun des contrats.Ces protections nouvelles du faible contre le fort, peuvent provenir de divers horizons.-1 de lui mme : agissant isolment ou en groupe- Isolment, ladhrent au contrat est,notamment, mieux mme de se dfendre dans la mesure o le droit positif favoriseprventivement plus que par le pass, son information claire ou tend le domaine desnullits pour vices de consentement. En outre, les adhrents qui pourraient trevictimes de clauses lonines ou abusives peuvent parer dans une certaine mesure leurfaiblesse en se groupant en syndicats ou en associations aptes obtenir les contratsdadhsion dun contenu plus favorable pour eux.2 Du juge : loctroi par le juge dun pouvoir dapprciation en matire contractuelle luipermet dattnuer la rigueur du contrat ou encore de rputer non crites les clausesabusives. Un quilibre est encore trouv entre la recherche de la justice contractuelle etle ncessaire respect de la scurit juridique.3 de la loi : elle peut rglementer certains contrats dadhsion en interdisant ou enprescrivant linsertion de certaines clauses afin dviter les injustices et les abus.Les contrats typesPrsentation : il arrive quassez souvent quavant la ngociation contractuelle, desmodles de contrat soient totalement ou partiellement labors, ce qui est de nature acclrer le rythme de conclusion daccords et { faciliter la standardisation des relationsjuridiques.Parfois, ce sont les contractants eux mme qui fixent { lavance, lors de la conclusiondun contrat cadre, les principales rgles qui rgiront leurs contrats ultrieurs, cest {dire les contrats dapplication ou dexcution du contrat cadre. Il se peut dailleursque le contrat cadre ait t rdig par une seule partie et que celui-ci soit en positionsuffisamment forte pour en imposer les termes : ce contrat cadre est qualifi de contratdadhsion.Les conditions gnrales des contrats peuvent tre troitement rapproches descontrats-types. Ce sont des clauses abstraites , applicables { lensemble des contratsultrieurement conclus, rdiges par avance et imposes par le cocontractant sonpartenaire (les conditions gnrales des contrats, Mlanges Jauffret 1974, P 622).REF : CODE CIVIL DU QUEBECCest au dbut du sicle quon a commenc { discuter du contrat dadhsion. 4caractristiques apparaissent 1. Limposition du contrat 2. Limpossibilit de ngocier 3. Lingalit des forces tant techniques et conomiques, 4. La rdaction unilatrale du contrat 6. Suite cette recherche et constat de diverses dfinitions, il apparait que le concept ducontrat dadhsion est indfinissable. Il est mme propos quil existe, en plus descontrats de gr gr, des contrats hybrides dont certaines clauses sont imposes etdautres ngocies.Il faudrait alors examiner le phnomne de ladhsion non par rapport avec le contratentier mais avec les clauses quil contient. Trois critres dterminent lintensit deladhsion : 1. Le degr dalternative au contrat propos, 2. Le degr de connaissance relle du contenu du contrat 3. Le temps de rflexion sur le contenu du contratEn fait deux critres ont t retenus : limposition du contenu contractuel par lune desparties, tempr par la notion des stipulations essentielles et limpossibilit de ngocier.1/ le contenu doit tre impos ou unilatralement rdig,Ce 1er critre est rempli par lun des 3 lments : les stipulations essentielles ont timposes par lune des parties OU ont t rdiges par cette partie OU ont t rdigespar un tiers pour le compte de cette partie ou sur ses instructions.En fait, dans cette premire condition, la partie qui dsire faire dclarer un contrat,contrat dadhsion, doit prouver quil na pas t, dans les faits, ngoci OU encore, quila t rdig unilatralement par lune des parties ou pour son compte. Dans ce derniercas, elle naura pas { prouver limposition du contenu, mais devra prouver que le contratne pouvait pas tre ngoci, ce qui signifie a fortiori, que dans les faits, il ne la pas t.2/ limpossibilit de libre discussionLe principal enjeu se situera souvent dans limpossibilit de libres discussions. Cest lecritre fondamental. Le contrat pouvait-il tre objectivement ngoci ? Do le pouvoirdiscrtionnaire du juge qui devra examiner la rapidit de la conclusion de ce contrat, ledegr dalternative { celui-ci, lexistence ou non dun monopole etc.Celui qui voudra dclarer un contrat comme tant dadhsion, devra dmontrer : 1) queles stipulations essentielles (prix, description du bien etc.) ont t dans les faits,imposes par une partie OU rdiges par elle ou pour son compte ET 2) quelle nepouvait pas, dans les circonstances le ngocier librement.Le contrat de consommationLa forme du contratEn rglementant le support matriel des contrats dadhsion et de consommation, lelgislateur impose au stipulant une obligation prcontractuelle de renseignement quivise assurer que ladhrent ou consommateur connaisse et consente { toutes lesclauses contractuelles. Si dans un contrat de gr { gr, lacceptation est prsume par lasignature, dans le cas dun contrat dadhsion ou de consommation il faut le prouver. Ceprincipe avait t tabli par les tribunaux notamment pour les clauses de non 7. responsabilit tant pour celles qui ne figurent pas sur le contrat que pour celles yfigurant.a/ clauses externesla validit des clauses externes est reconnue par le code civil du Qubec, par contre, sontnulles les clauses externes qui ne sont pas connues de ladhrent ou du consommateuret qui nont pas t au moment de la formation du contrat, dnonces par le stipulant. Lapartie en position de force a donc lobligation lgale dinformer son cocontractant desclauses qui ne sont pas incluses dans le contrat. il semblerait que cette obligation est uneobligation de rsultat.b/ les clauses incluses par rfrence :Ces clauses, sont celles qui ne paraissent pas dans le contrat mais auxquelles celui-cirenvoie. (i.e: un contrat conclu antrieurement etc.)En France, est opposable une clause externe, laquelle le contrat rfre de faon claireet lisible et une copie est remise { ladhrent ou lui est facilement accessible.c/ les clauses illisible et incomprhensibles :Les clauses illisibles :La prsentation du texte, la grosseur du caractre, la couleur de lencre sont autant defacteurs qui rendent pratiquement le contenu du contrat invisible .La thorie de la connaissance effective sest dveloppe grce { la jurisprudence etpermis de contrer ce phnomne. Dans le contrat dadhsion, il faut prouver queladhrent a connu et consenti { toutes les clauses du contrat. Seront nulles, les clausesqui, quoique reproduites dans le contrat, sont difficilement visibles.Les clauses incomprhensibles :Le langage utilis dans les contrats dadhsion ne doit pas tre une source dedomination des stipulant sur les adhrents : telle est la volont lgislative quitransparait du critre de comprhensibilit des clauses. Lart 1436 CcQ tente de rglerce problme en sanctionnant par nullit, les clauses incomprhensibles.VULNERABILITE ET DROIT DE LA CONSOMMATIONREF : (colloque sur la vulnrabilit et le droit de la consommation,organis par luniversit P-Mends-France, Grenoble II, le 23 Mars2000), Jean Pascal Chazal, Professeur luniversit Jean Monnet (SaintEtienne).Le consommateur est il vulnrable ? 8. Le droit de la consommation est innerv par une philosophie selon laquelle lesconsommateurs sont naturellement en position de faiblesse vis--vis desprofessionnels . Ils ne sont des tres vulnrables que lorsquils sont confronts auxprofessionnels (J. Calais - Auloy et F. Steinmetz).RAISONS DE LA VULNERABILITE 1. Linfriorit conomiqueEn gnral, le consommateur se trouve en situation dinfriorit conomique parrapport au professionnel. Ce dernier est { la tte dune entreprise (accumulation etorganisation de moyens humains et matriels dans le but de dvelopper une activitconomique) susceptible dagrger une puissance conomique lui confrant unesupriorit incontestable. Lobjectif dune entreprise est de raliser du profit, dassurerson dveloppement, sa croissance. Au contraire, le consommateur est celui qui necontracte que dans le but de satisfaire un intrt familial ou personnel. Ds lors,linfriorit conomique de celui-ci rsulte de la diffrence de finalit qui loppose auprofessionnel.Cest cette diffrence essentielle de finalit qui explique les moyens financiers etconomiques dont dispose le professionnel, et dont le consommateur est dpourvu.Celui-l{ raisonne en grande masse, envisageant une pluralit dactes identiques, tandisque celui-ci donne son consentement pour un acte isol, particulier. il y a donc du cotprofessionnel, une anticipation et une couverture complte du risque que lon neretrouve pas avec autant dampleur chez le consommateur.Enfin, le professionnel peut affecter des moyens importants { lorganisation juridique deson activit, le consommateur nayant dautre choix, sil veut contracter, que de sinsrerdans celle-ci. Or, il est vident que la personne qui conoit une telle organisation tendtoujours privilgier ses propres intrts, { se protger. Le consommateur, lorsquilcontracte, ne peut en aucun cas ngocier le contenu des conventions. Il na dautre choixque dadhrer ou de ne pas adhrer { lconomie gnrale du contrat, telle que laborepar le professionnel. La convention nest plus alors la loi labore par les parties, mais laloi dicte par lun des contractants (le professionnel) et auquel lautre (leconsommateur) doit se soumettre sil veut entrer en relation contractuelle. Cephnomne est dautant plus redoutable pour le consommateur que le professionnelpeut consacrer du temps et de largent { la rflexion juridique prsident { lorganisationde son activit et la rdaction des clauses contractuelles. Cette comptence juridique,additionne la comptence technique du professionnel, induit une infriorit cognitivedu consommateur.LE CONSOMMATEUR : UN ETRE PROTEGELa ncessit de protger juridiquement le consommateur tant acquise, la question sepose de savoir par quels moyens le lgislateur doit assurer cette protection. La manirela plus efficace consiste adapter la protection au type de vulnrabilit. 9. PROTECTION ADAPTEE A LA VULNERABILITELa protection du consommateur est efficace et juste lorsquelle est adapte { lavulnrabilit de celui-ci. Cette adaptation nest pas toujours facile, mais dans sonensemble le code de la consommation contient un arsenal de rgles susceptibles deprendre en compte la majorit des cas de vulnrabilit du consommateur. Cette prise encompte seffectue ou bien par la sanction de labus (1) ou par la prvention de labus (2). 1. Sanction de labus :Labus nest pas systmatique dans la relation entre professionnel et consommateur. Cenest pas parce que cette relation est marque par une infriorit de lun par rapport {lautre que ce dsquilibre est obligatoirement au dsavantage du plus faible. Ainsi, cesten raison de sa vulnrabilit que le consommateur doit tre protg, cette protectiondoit avoir pour mesure labus dont il est victime. Encore faut-il distinguer entre lesmoyens individuels ou classiques (a) et les moyens collectifs ou modernes (b). a) Les moyens individuelsLa lgislation des clauses abusives imposes par le professionnel un consommateur estlexemple topique de la sanction individuelle de labus. Ce rgime a t tabli par la loi n78-23 du 10 janvier 1978 dite Scrivener, du nom du secrtaire dEtat charg de laconsommation. Dans sa rdaction dorigine, la loi rputait non crites les clausesimposes un consommateur par un abus de puissance conomique de la part duprofessionnel. La rdaction initiale tait didactique car elle soulignait limportance delabus en la matire. Une clause nest pas abusive par sa seule insertion dans le contratconclu entre le professionnel et le consommateur. Elle nest abusive que si leprofessionnel abuse de sa puissance conomique pour crer un dsquilibre en safaveur entre les droits et obligations rciproques des parties. La loi de fvrier 1995transposant en droit franais la directive europenne du 5 avril 1993 concernant lesclauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs malheureusementmodifi sa rdaction initiale. Dsormais sont abusives les clauses qui ont pour objet oupour effet de crer, au dtriment du non professionnel ou consommateur, undsquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat . La loinutilise plus le terme abus de puissance conomique mais cette notion est toujoursprsente dans lexpression dsquilibre significatif . En effet, ce dsquilibresignificatif entre les droits et obligations des parties au contrat nest cr que par labusque fait le professionnel de sa puissance conomique au dtriment du consommateur.A lorigine, cette lgislation tait particulirement inadapte car le lgislateur avait cruopportun de rduire la portion congrue le rle du juge pour rserver au pouvoirrglementaire la possibilit de qualifier telle ou telle clause dabusive. Or, legouvernement na pris quun seul dcret dapplication, celui du 24 Mars 1978, dont lardaction exagrment troite laissait une quantit de clauses abusives hors de la portedu systme de sanction. Fort heureusement, la Cour de Cassation a fini par considrerque, nonobstant le systme lgislatif mis en place, le juge avait le pouvoir de qualifierdabusive et donc, de rputer non crite, nimporte quelle clause impose par un abus depuissance conomique du professionnel, mme en labsence de dcret. 10. Autre exemple de sanction individuelle dun abus, dans le domaine publicitaire :publicit trompeuse cest--dire contenant des allgations, indications ou prsentationsfausses ou de nature induire en erreur (art 21 loi 31-08 traite de lapublicit/comparative- art L 121-1 code consom.). Dans ce cas, seul labus, enloccurrence la publicit de nature { induire en erreur, est prohib.Un dernier exemple ou la situation de la vulnrabilit est prise en compte : labus defaiblesse. Les articles 122-8 et suivants du Code consom, rpriment labus de faiblessecommis par un professionnel au dtriment du consommateur { loccasion decirconstances particulires de nature instaurer une vulnrabilit de situation en plusde la vulnrabilit de relation. Le code de consom. Enumre de faon limitative lescirconstances, situations, susceptibles de donner lieu { labus de faiblesse sanctionnspnalement.(Un seul article est consacr dans la loi 31-08 sur labus de faiblesse : art 59).La commission de la refonte du Droit de la consommation a eu pour ambition degnraliser le dlit en supprimant toute rfrence des circonstances particulires. Unetelle gnralit ne serait cependant par opportune. En effet, la protection duconsommateur nest juste que si elle est adapte { sa vulnrabilit. Dans ses relationsavec les professionnels, le consommateur bnficie dun rgime minimal de protection.Il est normal de sanctionner plus svrement un professionnel qui abuse de sa positionde supriorit, mais aussi de la position de faiblesse particulire de son cocontractant.Encore faut-il que la situation de faiblesse soit caractrise par rapport celle de droitcommun, en fonction des circonstances, des moyens utiliss et des capacitsintellectuelles du consommateur. b) Les moyens collectifsLa consommation moderne est un phnomne moderne de masse. La protection duconsommateur doit donc emprunter une voie collective pour tre efficace. Cest ainsiquil existe une commission des clauses abusives charge de rechercher si les modlesde conventions habituellement proposs par les professionnels contiennent des clausesqui prsentent un caractre abusif. Cette commission a un pouvoir de recommandationquant la suppression ou la modification des clauses qui prsentent un caractre abusif.(L 132-4 code conso.). Certes, les recommandations de cette commission ne constituentpas des rgles obligatoires, mais le srieux du travail de cette commission est de nature influencer le juge.Toujours dans le domaine des clauses abusives , lart L 132-1 du code de consom, tel quemodifi par la loi du fevrier 1995, prvoit ltablissement dune annexe comprenant laliste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent etre regardes comme abusivessi elles satisfont les conditions prvues ci dessus. comme les avis de la Commission desclauses abusives, cette liste na quun caractere indicatif pour les professionnels et lejuge. le demandeur nest pas dispens de la charge de la preuve du caractre abusif de laclause insre dans le contrat et se trouvant dans la liste annexe.a cot de ce dispositif, il existe la possibilit pour certaines associations deconsommateurs dagir en suppression de clauses abusives. larticle L 421-6 du code de 11. conso dispose que les "associations ...peuvent demander la juridiction civiledordonner le cas chant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans lesmodles de convention habituellement proposs par les professionnel auxconsommateurs et dans ceux destins aux consommateurs et proposs par lesorganisations professionnelles leur membre". leffet gnral et collectif de cette actionest remarquable. il permet lradication des clauses abusives en dehors de tout litigeindividuel et de tout contrat sign, le professionnel condamn tant oblig dadapter cesmodles de convention.enfin,il faut rappeler la possibilit pour les associations dont lobjet statutaire consisteen la dfense dinteret des consommateurs et agrees cette fin, de se porter partiecivile relativement au fait portant un prjudice direct ou indirect linteret collectif desconsommateurs.2- Prvention de labus:la sanction de labus intervient ncessairement a posteriori une fois la commission decelui ci au prjudice du consommateur. la prvention de labus prsente donc desattraits non ngligeables."le dsequilibre dans les relations entre professionnels et consomateurs tient pour unebonne part lingalit de leur information", Or cette ingalit au plan de linformationpeut etre compense par des mesures prventive. par exemple, lart L 111-1 du code deconso. dispose que "tout professionnel vendeur de biens ou de services doit, avant laconclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaitre lescaractristiques essentielles du bien ou du service" (art 3 loi 31-08: aucune indication dela priode??)dans le meme ordre dides, il est possible de citer lart L 113-3 du code de conso. envertu duquel "les clauses des contrats proposs par les professionnels auxconsommateurs ou non professionnels doivent etre prsentes et rdiges de faonclaire et comprhensive". Dans le but de renforcer cette exigence lgale, lart L 134_1 ducode, impose aux professionnels de "remettre toute personne intrsse qui en fait lademande, un exemple des conventions quils proposent habituellement".REFERENCE DROIT DE LA CONSOMMATION DALLOZ 8 EME EDITION JEAN CALAISAULOY ET HENRI TEMPLEDefinition du professionnel:proposition de dfinition: le professionnel est la personne physique ou morale qui agitdans le cadre dune activit habituelle et organise de production, de distribution ou deprestation de service.on pourrait bien dire que le professionnel est la personne qui exploite une entreprise, condition de prendre le mot entreprise au sens large. cest la caractre habituel delactivit qui fait la force du professionnel, il est dans sa spcialit plus comptent que leconsommateur. i existe donc un dsequilibre qui justifie lapplication du droit de laconsommation.Diversit des professionnels:le professionnel peut aussi etre aussi bien une personne morale que physique. dans lelangage courant, le mot est plutot reserv aux personnes physiques. Il a en droit de la 12. consommation, un sens plus large: une socit PM a elle aussi la qualit deprofessionnel: elle assume vis vis du consommateur, les memes obligations quunprofessionnel PP.le droit de la consommation a pour vocation de sappliquer toutes sortes dactivitsprofessionnelles. On y trouve des producteurs et des distributeurs, des vendeurs debiens et de services, des marchands de biens immeubles, garagistes, banquiers,assureurs, avocats etc.dfinition du consommateur:"consommation, consommateur", ces mots venus de la science conomique font partiedu langage juridique. on ne trouve aucune dfinition dans la loi franaise. la dfinitionrelve de la jurisprudence et de la doctrine. ni lune ni lautre ne sont unanimes, de sortequun halo entoure encore cette notion.