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Ce document est à jour en date du 25 janvier 2016. www.cqff.com/liens/consultation_intangibles.pdf Page 1 de 6 1.15 Consultation sur les immobilisations admissibles (« les intangibles ») afin de revoir le fonctionnement des règles actuelles Bien qu’il s’agisse seulement d’une consultation au sujet des immobilisations admissibles qui a été annoncée lors du budget fédéral de 2014, la récente « aventure » avec les fiducies testamentaires et les successions démontre que la consultation risque fort bien de se convertir en propositions législatives dans un avenir rapproché. Pour cette raison, nous jugeons important de traiter de ce sujet avec vous pour que vous soyez au courant de ce qui est envisagé et des conséquences potentielles pouvant en découler. Le gouvernement fédéral ne prévoit pas tirer de recettes fiscales additionnelles de ces modifications envisagées. Règles actuelles applicables aux immobilisations admissibles (achalandage, liste de clients, 1.15.1 quotas, etc.) Le régime qui s’applique aux « immobilisations admissibles » régit le traitement fiscal accordé à certaines dépenses (dépenses en capital admissibles) et à certaines rentrées de fonds (sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles) qui ne sont par ailleurs pas prises en compte à titre de revenus et de dépenses d’entreprise ni assujetties aux règles visant les immobilisations (comme les terrains, les bâtisses, la machinerie, etc.). Une dépense en capital admissible (DCA) désigne habituellement une dépense en capital qui est encourue pour acquérir des droits ou des avantages incorporels aux fins de tirer un revenu d’une entreprise, autre qu’une dépense déductible à titre de dépense de nature courante, ou qui est encourue pour acquérir un bien incorporel amortissable en vertu des règles usuelles sur la déduction pour amortissement (DPA). Les dépenses en capital admissibles comprennent le coût de l’achalandage à l’achat d’une entreprise, de même que le coût de certains biens incorporels, comme les listes de clients et les permis, les droits de franchise et les quotas agricoles de durée indéfinie. Conformément au régime des immobilisations admissibles, 75 % des dépenses en capital admissibles sont ajoutées au compte du montant cumulatif pour immobilisations admissibles (MCIA) à l’égard de l’entreprise et peuvent être déduites à un taux de 7 % par année, selon la méthode de l’amortissement dégressif. Une somme reçue au titre d’immobilisations admissibles (comme la vente d’une liste de clients) désigne généralement une somme reçue au titre d’immobilisations relatives à des droits ou à des avantages incorporels à l’égard d’une entreprise, autre qu’une rentrée de fonds qui est incluse dans le revenu ou dans le produit de disposition d’une immobilisation. Le régime des immobilisations admissibles prévoit que 75 % des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles sont d’abord appliquées en réduction du compte MCIA, puis donnent lieu à la récupération de tout « amortissement » (MCIA) déjà déduit. Après récupération de la totalité du MCIA déjà déduit, toute rentrée excédentaire (un gain au titre des immobilisations admissibles) est incluse dans le revenu tiré d’une entreprise au taux de 50 % (ce qui constitue également le taux d’inclusion s’appliquant aux gains en capital). Pour une société, le revenu d’entreprise constitue en ce moment du revenu d’ entreprise exploitée activement admissible au taux réduit d’imposition pour les PME. Ce revenu d’entreprise de 50 % est généralement obtenu en appliquant un facteur de 2/3 au solde négatif du MCIA après avoir pris en compte la récupération d’amortissement. Au fil des ans, la complexité du régime des immobilisations admissibles n’a cessé de s’accroître, et nombre de parties prenantes ont laissé entendre que cette complexité pourrait être considérablement réduite si le régime des immobilisations admissibles était remplacé par une nouvelle catégorie de biens amortissables, qui serait assujettie aux règles usuelles régissant la déduction pour amortissement (DPA). Le budget fédéral de 2014 a annoncé la tenue d’une consultation publique sur l’élimination du régime des immobilisations admissibles, son remplacement par une nouvelle catégorie de DPA mise à la disposition des entreprises et le transfert à la nouvelle catégorie de DPA des comptes MCIA existants des contribuables. La proposition ne devrait pas toucher l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) dans ce domaine. Des propositions détaillées sur le projet Note du CQFF

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1.15 Consultation sur les immobilisations admissibles (« les intangibles ») afin de revoir le fonctionnement des règles actuelles

Bien qu’il s’agisse seulement d’une consultation au sujet des immobilisations admissibles qui a été annoncée lors du budget fédéral de 2014, la récente « aventure » avec les fiducies testamentaires et les successions démontre que la consultation risque fort bien de se convertir en propositions législatives dans un avenir rapproché. Pour cette raison, nous jugeons important de traiter de ce sujet avec vous pour que vous soyez au courant de ce qui est envisagé et des conséquences potentielles pouvant en découler. Le gouvernement fédéral ne prévoit pas tirer de recettes fiscales additionnelles de ces modifications envisagées.

Règles actuelles applicables aux immobilisations admissibles (achalandage, liste de clients, 1.15.1quotas, etc.)

Le régime qui s’applique aux « immobilisations admissibles » régit le traitement fiscal accordé à certaines dépenses (dépenses en capital admissibles) et à certaines rentrées de fonds (sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles) qui ne sont par ailleurs pas prises en compte à titre de revenus et de dépenses d’entreprise ni assujetties aux règles visant les immobilisations (comme les terrains, les bâtisses, la machinerie, etc.).

Une dépense en capital admissible (DCA) désigne habituellement une dépense en capital qui est encourue pour acquérir des droits ou des avantages incorporels aux fins de tirer un revenu d’une entreprise, autre qu’une dépense déductible à titre de dépense de nature courante, ou qui est encourue pour acquérir un bien incorporel amortissable en vertu des règles usuelles sur la déduction pour amortissement (DPA). Les dépenses en capital admissibles comprennent le coût de l’achalandage à l’achat d’une entreprise, de même que le coût de certains biens incorporels, comme les listes de clients et les permis, les droits de franchise et les quotas agricoles de durée indéfinie. Conformément au régime des immobilisations admissibles, 75 % des dépenses en capital admissibles sont ajoutées au compte du montant cumulatif pour immobilisations admissibles (MCIA) à l’égard de l’entreprise et peuvent être déduites à un taux de 7 % par année, selon la méthode de l’amortissement dégressif.

Une somme reçue au titre d’immobilisations admissibles (comme la vente d’une liste de clients) désigne généralement une somme reçue au titre d’immobilisations relatives à des droits ou à des avantages incorporels à l’égard d’une entreprise, autre qu’une rentrée de fonds qui est incluse dans le revenu ou dans le produit de disposition d’une immobilisation. Le régime des immobilisations admissibles prévoit que 75 % des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles sont d’abord appliquées en réduction du compte MCIA, puis donnent lieu à la récupération de tout « amortissement » (MCIA) déjà déduit. Après récupération de la totalité du MCIA déjà déduit, toute rentrée excédentaire (un gain au titre des immobilisations admissibles) est incluse dans le revenu tiré d’une entreprise au taux de 50 % (ce qui constitue également le taux d’inclusion s’appliquant aux gains en capital). Pour une société, le revenu d’entreprise constitue en ce moment du revenu d’entreprise exploitée activement admissible au taux réduit d’imposition pour les PME.

Ce revenu d’entreprise de 50 % est généralement obtenu en appliquant un facteur de 2/3 au solde négatif du MCIA après avoir pris en compte la récupération d’amortissement.

Au fil des ans, la complexité du régime des immobilisations admissibles n’a cessé de s’accroître, et nombre de parties prenantes ont laissé entendre que cette complexité pourrait être considérablement réduite si le régime des immobilisations admissibles était remplacé par une nouvelle catégorie de biens amortissables, qui serait assujettie aux règles usuelles régissant la déduction pour amortissement (DPA).

Le budget fédéral de 2014 a annoncé la tenue d’une consultation publique sur l’élimination du régime des immobilisations admissibles, son remplacement par une nouvelle catégorie de DPA mise à la disposition des entreprises et le transfert à la nouvelle catégorie de DPA des comptes MCIA existants des contribuables. La proposition ne devrait pas toucher l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) dans ce domaine. Des propositions détaillées sur le projet

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de loi seront publiées aux fins de commentaires dans les plus brefs délais. L’échéancier de la mise en application de la proposition sera établi après la consultation.

En attendant le dépôt des propositions détaillées, voyons maintenant plus en détail les informations assez brèves publiées lors de la présentation du budget fédéral en février 2014. Nous commenterons par la suite.

Règles envisagées en remplacement des règles actuelles applicables aux immobilisations 1.15.2admissibles

Nouvelle catégorie de DPA 1.15.2.1

Une nouvelle catégorie de biens amortissables aux fins de la DPA serait instaurée. Les dépenses qui sont actuellement ajoutées au MCIA (à un taux d’inclusion de 75 %) seraient incluses dans la nouvelle catégorie de DPA au taux de 100 %. En raison de cette reconnaissance accrue des dépenses, le taux d’amortissement annuel de cette nouvelle catégorie s’établirait à 5 % (comparativement à 7 % de 75 % des dépenses en capital admissibles). Pour réaliser l’objectif de simplification, les règles actuelles relatives à la DPA s’appliqueraient de manière générale, ce qui comprend les règles relatives à la récupération, aux gains en capital et à l’amortissement (par exemple, la « règle de la demi-année »).

Suite à l’acquisition d’une immobilisation admissible, l’amortissement de la première année serait donc limité à 2,5 % (5 % au demi-taux) en vertu des nouvelles règles envisagées comparativement à un équivalent de 5,25 % selon les règles actuelles (7 % de 75 %, pas de demi-taux).

Règles spéciales 1.15.2.2

La définition de « biens » aux fins de l’impôt sur le revenu est vaste et englobe notamment un droit de quelque nature qu’il soit. Il en résulte que la plupart, mais pas la totalité, des dépenses en capital admissibles et des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles ont trait à l’acquisition ou à la disposition de biens spécifiques et, par conséquent, donnent lieu à un redressement du solde de la nouvelle catégorie de DPA lorsque des biens spécifiques sont acquis ou disposés dans une année d’imposition. Ces montants seraient également pris en compte dans le calcul de la récupération et des gains visant le bien spécifique.

Des règles spéciales s’appliqueraient à l’égard de l’achalandage ainsi que des dépenses et des rentrées de fonds qui n’ont pas trait à un bien spécifique de l’entreprise et qui seraient des dépenses en capital admissibles ou des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles conformément au régime des immobilisations admissibles. Ces dépenses et rentrées de fonds seraient comptabilisées en rajustant le coût en capital de l’achalandage de l’entreprise. Chaque entreprise serait réputée avoir un achalandage, même en l’absence d’une dépense au titre de l’acquisition de l’achalandage. Une dépense qui n’avait pas trait à un bien spécifique de l’entreprise ferait augmenter le coût en capital de l’achalandage de l’entreprise et, par conséquent, le solde de la nouvelle catégorie de DPA.

Une rentrée de fonds qui n’avait pas trait à un bien spécifique réduirait le coût en capital de l’achalandage de l’entreprise et, par conséquent, le solde de la nouvelle catégorie de DPA, du montant le moins élevé entre le coût en capital de l’achalandage (qui pourrait être nul) et le montant de la rentrée de fonds. Si le montant de la rentrée de fonds est supérieur au coût en capital de l’achalandage, l’excédent serait un gain en capital. Les DPA qui ont déjà été appliquées seraient récupérées dans la mesure où le montant de la rentrée de fonds est supérieur au solde de la nouvelle catégorie de DPA.

Sincèrement, ces commentaires du ministère des Finances du Canada, dans cette section 1.15.2.2, demeurent encore nébuleux. Nous attendrons donc les propositions détaillées avant de commenter davantage…

Règles transitoires 1.15.2.3

En vertu de la proposition, les soldes des comptes MCIA seraient calculés, puis transférés à la nouvelle catégorie de DPA à la date d’application. Le solde d’ouverture de la nouvelle catégorie de DPA à l’égard

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d’une entreprise serait égal au solde à ce moment du compte MCIA existant pour cette entreprise. Pour les dix premières années, le taux d’amortissement de la nouvelle catégorie de DPA serait de 7 % à l’égard des dépenses encourues avant la mise en œuvre des nouvelles règles.

Certaines rentrées de fonds reçues après la mise en application des nouvelles règles pourraient se rapporter à des biens acquis, ou à des dépenses faites par ailleurs, avant ce moment. Certaines rentrées de fonds admissibles feraient alors réduire le solde de la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 75 %. Les rentrées de fonds qui donnent droit au taux réduit seraient généralement des rentrées de fonds provenant de la disposition d’un bien spécifique dont le coût a été inclus dans le MCIA du contribuable et les rentrées de fonds qui ne représentent pas le produit de disposition d’un bien spécifique. Le montant total de ces rentrées de fonds admissibles, à l’égard desquelles seulement 75 % des rentrées réduiraient la nouvelle catégorie de DPA, correspondrait généralement au montant qui aurait pu être reçu dans le cadre du régime des immobilisations admissibles avant de déclencher un gain au titre d’immobilisations admissibles. Cette règle veillerait à ce que les rentrées de fonds n’entraînent pas une récupération excessive lorsqu’elles sont appliquées en réduction du solde de la nouvelle catégorie de DPA.

Des règles spéciales visant à simplifier la transition des petites entreprises seront envisagées dans le cadre du processus de consultation.

Et maintenant, quelques constatations… 1.15.3

Comme nous l’avons mentionné au tout début de la section 1.15, à la lumière de ce qui a été fait récemment par le gouvernement lors de l’annonce de consultation sur des modifications fiscales importantes (pensez simplement à l’imposition des fiducies testamentaires…), plusieurs fiscalistes s’attendent à ce que le gouvernement aille de l’avant avec les modifications suggérées dans le cadre de cette consultation.

En pratique, comme nous l’avons mentionné précédemment, cela aura un impact sur le taux d’amortissement, mais aussi sur la nature du revenu réalisé lors de la disposition du bien en immobilisation admissible.

i) Montant des impôts payables à la vente sur la portion du « gain »

Afin d’illustrer les conséquences de ces changements, imaginons la situation suivante. Un entrepreneur désire vendre son entreprise incorporée après 25 ans d’exploitation. L’acheteur potentiel désire se porter acquéreur des actifs de la société et ne veut pas acheter les actions. Parmi les actifs de la société, on retrouve notamment un achalandage évalué à 1 million $ (qui n’a aucun coût fiscal).

Nous allons nous concentrer uniquement sur les conséquences fiscales reliées à la vente de cet achalandage pour 1 million $. La société n’est pas une PME manufacturière.

Ces conséquences fiscales ne s’appliquent que pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), car seulement les SPCC paient un impôt supplémentaire sur le revenu de placement. Pour les autres types de sociétés (sociétés cotées en bourse ou sociétés privées contrôlées par des non-résidents), l’imposition du gain en capital (pour la portion imposable) et du revenu d’entreprise se fait actuellement au même taux, soit 26,9 % pour les sociétés résidentes du Québec.

Conséquences fiscales Règles actuelles Règles envisagées

Produit de disposition 1 million $ 1 million $

Coût fiscal Néant Néant

Nature du revenu réalisé Revenu d’entreprise Gain en capital

Revenu imposable additionnel 500 000 $ 500 000 $

Montant à ajouter au CDC qui est versé à l’actionnaire sous forme de « dividende en capital » libre d’impôt

500 000 $ 500 000 $

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Conséquences fiscales Règles actuelles Règles envisagées

Impôts sur le revenu si pleinement

admissible au taux réduit des PME*

(avant versement d’un dividende imposable à l’actionnaire)

19 %, donc 95 000 $ 46,57 %, donc 232 850 $

Impôt remboursable lors du versement d’un dividende imposable à l’actionnaire

Néant 26,67 % de 500 000 $ (gain en capital imposable), soit 133 350 $

Impôt personnel sur le « dividende ordinaire » imposable

39,78 % de 405 000 $ (500 000 $ - 95 000 $), soit 161 109 $

39,78 % de 400 500 $ (500 000 $ - 232 850 $ + 133 350 $), soit 159 319 $

Impôts totaux 256 109 $ (95 000 $ + 161 109 $) 258 819 $ (232 850 $ - 133 350 $ + 159 319 $)

*Cela peut facilement être réaliste si la vente des actifs a lieu le 1er

jour suivant la fin d’année d’imposition de la PME.

Si de l’amortissement avait été réclamé sur un bien intangible qui a été vendu, la récupération d’amortissement constituerait aussi du revenu actif d’entreprise, tout comme cela est le cas actuellement pour les biens amortissables utilisés dans une entreprise active.

À la lumière de ce tableau, nous pouvons constater deux éléments. Premièrement, lors de la vente à profit d’un bien en immobilisation admissible, la charge fiscale totale pour le contribuable augmentera de 0,271 % (2 710 $ sur 1 million $) avec les nouvelles règles (lorsqu’on compare avec une situation où le revenu d’entreprise serait actuellement entièrement imposé au petit taux combiné de 19 %). Ce n’est certes pas une grosse charge supplémentaire. Ironiquement, la charge supplémentaire nette est plus élevée au Québec (hausse des impôts corporatifs de 14 500 $) ce qui s’explique par la hausse du taux d’impôt corporatif de 8 % (revenu d’entreprise au petit taux) à 11,9 % (gain en capital imposable). Au fédéral, en tenant compte du remboursement au titre de dividendes provenant de la création de l’IMRTD lors de la réalisation du gain en capital, l’impôt corporatif à payer est inférieur de 15 000 $.

Mais, le second élément, beaucoup plus important, est la perte potentielle de l’avantage financier découlant du report de l’impôt à payer par le particulier. Dans notre exemple, selon les règles actuelles, ce sont seulement 95 000 $ d’impôts qui seraient à payer sur le profit réalisé lors de la vente de l’achalandage. Ainsi, l’actionnaire de la PME pouvait payer les impôts corporatifs de 95 000 $, se verser tranquillement 500 000 $ de « dividendes non imposables provenant du CDC » et placer les sommes excédentaires dans sa société pour les faire fructifier jusqu’à ce qu’il en ait besoin personnellement. Avec les nouvelles règles, les liquidités excédentaires lors d’une vente pour 1 million $ sont réduites de 137 850 $ (soit l’écart entre l’impôt corporatif immédiat de 232 850 $, sans dividendes imposables payés à l’actionnaire pour récupérer l’IMRTD, en vertu des nouvelles règles envisagées et de 95 000 $ selon les anciennes règles).

Pour l’acheteur d’une « immobilisation admissible », l’amortissement à l’an 1 sera moins élevé qu’il ne l’était auparavant. En supposant l’achat d’une immobilisation admissible pour une somme de 1 million $, l’acheteur, selon les règles actuelles, pouvait amortir un montant de 52 500 $ à l’an 1, soit 7 % de 75 % de 1 million $. En vertu des règles envisagées en ce moment, l’amortissement ne serait que de 25 000 $, soit 50 % de 5 % de 1 million $, puisque la règle du demi-taux s’appliquerait à cette nouvelle catégorie d’amortissement (contre 52 500 $ selon les règles actuelles).

ii) Y aura-t-il désormais une possibilité de réclamer une « réserve » sur le gain en capital s’il y a un solde de prix de vente à l’égard d’un intangible se qualifiant d’« immobilisation admissible »?

Les praticiens de longue date se rappelleront que, suite à la décision Timagami Financial Services, (1982) DTC 6268, il n’était pas possible de réclamer une réserve (une provision) à l’égard du profit découlant de la vente d’achalandage (ou autres biens intangibles du genre) s’il y avait un solde de prix de vente payable sur plusieurs années. En effet, aucune disposition de la Loi ne le prévoyait. Cela constitue un important désavantage par rapport à des immobilisations telles que terrains, bâtisses ou des actions où cela est possible (pour un maximum de 5 ans en vertu de règles particulières). Or, il n’est pas rare, en

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pratique, loin de là même, que la valeur d’un achalandage soit payable sur plus d’une année. Si les nouvelles règles envisagées visant à ramener comme « immobilisations amortissables » les « immobilisations admissibles » qui sont des intangibles, cela signifie qu’il serait possible d’étaler le gain en capital sur plus d’une année s’il y avait un solde de prix de vente (autre qu’un billet payable à demande en tout temps, et ce, en raison de la décision Derbecker, (1984) DTC 6549).

iii) L’utilisation de pertes en capital à l’encontre du gain deviendrait beaucoup plus simple

En ce moment, il n’est pas possible d’utiliser des pertes en capital à l’encontre du profit (imposable à moitié) provenant de la vente de l’achalandage. Pour les biens incorporels autres que l’achalandage, cela peut cependant être possible en effectuant le choix du paragraphe 14(1.01) LIR qui permet à un contribuable d’être réputé avoir réalisé un gain en capital. Quelques conditions s’appliquent, telles que la nécessité d’avoir engagé une dépense en capital relativement au bien (par exemple, à l’acquisition d’un quota de lait ou d’une liste de clients). Dans notre exemple chiffré à la présente section 1.15.3, le choix du paragraphe 14(1.01) LIR ne serait pas possible (car c’est de l’achalandage), et si c’était un autre intangible, cela ne serait pas plus possible dans cet exemple, car aucune dépense en capital ne fut engagée (un coût de zéro).

Or, plusieurs se rappelleront que lors de la crise financière de 2008 ou encore lors de la débâcle des titres technologiques au début des années 2000, certains contribuables (incluant de nombreux particuliers) auraient aimé utiliser leurs pertes en capital pour absorber le « profit » à la vente d’achalandage (pensons simplement à l’incorporation de certains professionnels comme des comptables ou des dentistes où cela aurait été très utile). Notre compréhension, qui reste à confirmer jusqu’à ce que l'on connaisse le détail précis des règles qui seront un jour applicables, est que les pertes en capital pourront éventuellement être facilement utilisées à l’encontre de gains en capital déclenchés par la vente de biens incorporels, selon les règles usuelles normalement applicables. Le temps nous confirmera le tout dans un proche avenir.

iv) Le CDC sera créé lors de la disposition et non pas le jour qui suit la fin de l’année d’imposition

Tous les fiscalistes et la plupart des comptables savent que depuis 2001, il faut patienter jusqu’au premier jour suivant la fin de l’année d’imposition de la société avant de pouvoir verser un dividende provenant du CDC lorsqu’il fut généré par la vente d’un bien intangible (voir le point 9 du tableau 522 du Chapitre A pour tous les détails à cet égard). Cela n’est pas le cas si le CDC a été créé suite à la vente d’une immobilisation usuelle (immeubles, actions, fonds communs, etc.). En effet, dans ce dernier cas, il peut être versé immédiatement après la disposition du bien.

Or, si les « intangibles », en vertu des règles envisagées, deviendront tous considérés comme des « immobilisations amortissables », ce problème technique de délai ne sera plus qu’un mauvais souvenir.

Nous voyons donc que tout n’est pas noir à l’égard des nouvelles règles envisagées.

Par contre, il faudra appliquer les pertes en capital non déductibles à l’encontre de ce gain en capital non imposable aux fins du calcul du CDC, alors qu’en vertu des règles actuelles, la plus-value sur la vente d’un bien intangible fait partie d’un calcul distinct aux fins du CDC et n’est pas affectée par les pertes en capital non déductibles.

v) L’impôt minimum et la vente de quotas

Si le traitement du gain à la vente d’un intangible devient désormais un gain en capital, cela signifiera, à titre d’exemple seulement, que la vente d’un quota de lait pourrait déclencher un impact au niveau de l’impôt minimum de remplacement (IMR) contrairement à la situation actuelle lorsque la moitié du profit est imposée comme revenu d’entreprise (cela ne déclenche pas d’IMR).

vi) Les règles d’attribution et la vente de quotas

Dans le domaine agricole, en utilisant une société de personnes, il est techniquement possible de transférer à son conjoint une participation dans la société de personnes avec une forte plus-value sur les

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quotas (comme un quota de lait) sans déclencher les règles d’attribution lors de la vente éventuelle du quota (par la société de personnes) en faveur d’une tierce partie. Nous avions d’ailleurs expliqué en détail cette stratégie dans l’un de nos cours, il y a plus d’une décennie, avec toutes les conditions précises à respecter. En effet, comme le revenu d’entreprise n’est généralement pas sujet aux règles d’attribution (contrairement au gain en capital), voilà une stratégie qui disparaîtra advenant que les nouvelles règles entrent en vigueur.