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    Pour une responsabilit civile

    environnementale mesure et quitable

    Raction la proposition de directive europenne sur la

    responsabilit environnementale en vue de la prvention et de la

    rparation des dommages environnementaux

    Rapport prsent par M. Guy PALLARUELOau nom de la commission juridique

    aprs avis de la commission de lamnagement rgional, de lenvironnement,du tourisme et des transports

    et adopt par lAssemble gnrale du 11 juillet 2002

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    Synthse des prises de position

    Faisant suite au Livre blanc du 9 fvrier 2000, la Commission europenne a adoptune proposition de directive sur la responsabilit environnementale en vue de la

    prvention et de la rparation des dommages environnementaux , en date du 23

    janvier 2002. Dans le prolongement de ses prcdents rapports, la Chambre de

    commerce et dindustrie de Paris entend formuler ses observations et propositions

    sur cette nouvelle initiative europenne.

    1) Sur lapplicabilit temporelle du dispositif

    Le principe tant la non-rtroactivit, tablir une prsomption de pollution

    passe pour les dommages environnementaux dont le fait gnrateur ne

    peut tre situ dans le temps avec certitude ; supposs survenus avant

    lentre en vigueur de la directive, ces dommages relveraient des lgislations

    nationales. Il sagirait dune prsomption simple, dont la preuve contraire pourrait

    tre rapporte par lautorit comptente.

    2) Sur lapplicabilit matrielle du dispositif

    Parmi les conditions de mise en jeu de la responsabilit civile des exploitants,

    qui suppose un dommage ralis, supprimer toute rfrence la menace

    imminente de dommages environnementaux ; cela nexclurait pas, bien

    entendu , la mise en uvre de dispositifs dinjonction et, le cas chant, des

    poursuites pnales si une infraction est constitue, ou un comportement

    dangereux dcel.

    Restreindre le champ dapplication du projet de texte de la Commission aux

    seules activits dores et dj rglementes au niveau communautaire, y

    compris en cas datteinte la biodiversit.

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    3) Sur le rle accru des autorits publiques nationales

    Au niveau national, encadrer strictement les conditions dexercice du droit

    de communication par les autorits comptentes, notamment par la

    restriction aux seules donnes caractre professionnel et, le cas chant, par

    la protection du secret des affaires avec possibilit de formuler une demande de

    confidentialit. Plus gnralement, veiller au respect des droits de la dfense.

    4) Sur le dveloppement de la prvention

    Consacrer juridiquement les dmarches dauto-contrle lies au

    management environnemental, qui pourraient emporterprsomption de respect

    de la rglementation par les entreprises qui se sont engages dans cette voie.

    Limiter, en consquence, les procdures et investigations des

    administrations, comme cela a t formul au niveau communautaire.

    5) Sur la dsignation du responsable

    Revenir la dfinition de l exploitant , telle que propose dans le Livre

    blanc du 9 fvrier 2000, en prcisant davantage la notion de contrle. Ainsi, il

    sagirait de toute personne qui exerce effectivement le contrle

    oprationnel de lactivit par laquelle les dommages ont t causs .

    Si lactivit est exerce par une socit ayant la personnalit juridique, faire

    reposer la responsabilit civile sur la seule personne morale et non pas sur

    les dirigeants, sauf si une faute personnelle peut leur tre impute.

    Mme en cas de responsabilits multiples, exiger la preuve effective dun

    lien de causalit entre lactivit de chacun des exploitants mis en cause et

    le dommage survenu.

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    Par souci dquit, lorsque le dommage environnemental est imputable

    plusieurs exploitants, retenir le principe de leur responsabilit conjointe, et

    non pas solidaire. Mettre la charge de lautorit comptente la preuve de la

    part de responsabilit de chacun deux.

    6) Sur la rparation des dommages

    Clarifier le dispositif de rparation des dommages environnementaux, sur le

    modle suivant :

    - valuation des dommages par lautorit comptente, en fonction de critres

    quantitatifs dfinir au niveau communautaire et sur le fondement du cot de

    la remise en tat ; en cas de contestation de cette valuation, possibilit de

    recours ouverte aux exploitants ;

    - versement cette autorit, par lexploitant responsable, dune somme

    titre de dommages et intrts, dun montant strictement gal lestimation

    montaire du prjudice ;

    - dtermination, par lautorit, de laction rparatrice entreprendre et affectation

    immdiate des dommages et intrts verss par lexploitant cette utilisation ;

    - lorsque la remise en tat nest pas envisageable, valuation des dommages

    sur le fondement du cot des solutions de substitution et consignation, auprs

    de lautorit comptente, des fonds correspondant aux dommages et

    intrts en attendant la mise en uvre de ces projets de remplacement.

    7) Sur les exclusions de responsabilit

    Dans tous les cas et sans aucune rfrence la ngligence, reconnatre

    comme causes exonratoires de responsabilit, dune part, le respect par

    un exploitant dun permis ou dune autorisation dlivr par ladministration

    et, dautre part, limpossibilit de prvoir les effets nfastes dune activit

    au regard des connaissances scientifiques et techniques du moment.

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    Admettre le fait dun tiers comme cause exonratoire de responsabilit

    pour les exploitants, que ce fait soit intentionnel ou non.

    8) Sur les demandes daction et recours

    En sinspirant des dispositions de la Convention du Conseil de lEurope sur la

    responsabilit civile des dommages rsultant dactivits dangereuses pour

    l'environnement, prvoir que les actions en rparation ne sont plus

    recevables aprs un dlai de trois ans partir de la date laquelle le

    demandeur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement d avoir

    connaissance, du dommage et de lidentit de lexploitant.

    9) Sur la garantie financire

    Afin damliorer lassurabilit des dommages environnementaux, introduire des

    limitations lgales de responsabilit, par la fixation au niveau national

    de plafonds dindemnisation. En revanche, pour inciter la prvention, faire

    tomber le bnfice de ces plafonds en cas de faute grave des exploitants.

    En matire de responsabilit environnementale, valoriser au niveau de lUnion

    europenne le rle de conseil des assureurs, aussi bien en amont quen aval

    de lopration de souscription.

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    SOMMAIRE

    I Sur lapplicabilit du dispositif de responsabilit environnementale________________ 8

    1 Applicabilit temporelle ______________________________________________________ 8

    A) Les dispositions de la proposition de directive ____________________________________________ 8

    B) Analyse critique et propositions de la CCIP_______________________________________________ 9

    2 Applicabilit matrielle______________________________________________________ 11

    A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 11

    B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 12

    II Sur le contenu du dispositif de responsabilit environnementale_________________ 16

    1 Rle accru des autorits publiques nationales ___________________________________ 16

    A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 16

    B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 17

    2 Dveloppement de la prvention ______________________________________________ 17

    A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 17

    B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 18

    3 Dtermination du responsable en cas de dommage _______________________________ 21

    A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 21B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 22

    4 Rparation en cas de dommage________________________________________________ 25

    A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 25

    B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 27

    5 Exclusions de responsabilit __________________________________________________ 28

    A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 28

    B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 29

    6 Demande daction et recours _________________________________________________ 31

    A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 31

    B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 32

    7 Garantie financire _________________________________________________________ 33

    A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 33

    B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 33

    Annexe __________________________________________________________________36

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    Faisant suite au Livre vert de mai 1993 sur la rparation des dommages causs

    l'environnement, la Commission europenne a publi, le 9 fvrier 2000, un Livre

    blanc relatif la responsabilit environnementale, en vue dune large consultation

    des autorits des pays membres et des acteurs conomiques intresss. En

    rponse ce document, la Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris (CCIP) a

    adopt un rapport du 22 juin 2000, faisant tat de ses rserves et de ses

    propositions1.

    Aprs examen des diffrentes contributions qui lui ont t adresses, la Commission

    europenne a rendu publique une proposition de directive sur la responsabilit

    environnementale en vue de la prvention et de la rparation des dommages

    environnementaux 2, en date du 23 janvier 2002. Son objectif est de dfinir un

    nouveau cadre juridique communautaire selon lequel, en vertu du principe du

    pollueur-payeur , tout dommage l'environnement doit tre prvenu ou rpar,

    charge pour lexploitant concern den supporter les cots financiers.

    Eu gard cette nouvelle initiative europenne et dans le prolongement de ses

    prcdents travaux en la matire3, la CCIP prend position sur la proposition de

    directive de la Commission de Bruxelles, tout dabord quant son applicabilit (I),

    puis quant son contenu (II).

    1

    Rapport de M. Pallaruelo, La responsabilit civile environnementale des entreprises Ractions dela CCIP au Livre blanc de la Commission europenne , 22 juin 2000.2

    Proposition de directive du Parlement europen et du Conseil sur la responsabilit environnementaleen vue de la prvention et de la rparation des dommages environnementaux, COM/2002/0017 final,JOCE n C 151 E du 25 juin 2002, p. 132.3

    Rapports de M. Pallaruelo, Pour une rationalisation de la responsabilit pnale du chef dentreprise Lexemple du droit de l'environnement , 7 dcembre 2000 ; Mieux matriser le risque pnal enmatire denvironnement , 7 mars 2002.

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    I Sur lapplicabilit du dispositif de responsabilit

    environnementale

    1 Applicabilit temporelle

    A) Les dispositions de la proposition de directive

    Deux catgories de dommages sont distingus, selon quils peuvent tre dats avec

    certitude ou pas.

    Tout dabord, daprs larticle 19 de la proposition de directive, ne seraient pas

    viss les dommages dont la cause se situe avant sa date dentre en vigueur,

    fixe au 30 juin 20054.

    En particulier, elle ne sappliquerait pas aux dommages causs par des dchets

    dont llimination est intervenue en toute lgalit dans les installations dlimination

    agres (), ni par les substances rejetes dans l'environnement par desinstallations , ds lors que ces liminations ou rejets sont intervenus avant cette

    mme date.

    Ensuite, il est prvu, dans ce mme article, que lorsque lautorit comptente

    est en mesure dtablir de manire suffisamment plausible et probable que le

    dommage environnemental a t caus par une activit qui sest droule avant

    la date dentre en vigueur, la prsente directive sapplique moins que

    lexploitant puisse tablir que lactivit qui a caus le dommage en question sest

    droule avant cette date .

    Enfin, cette dernire disposition ne vaudrait pas pour les exploitants qui ont

    dpos, dans lanne suivant la date dentre en vigueur, auprs de lautorit

    comptente, une dclaration dimpact sur l'environnement identifiant tout

    dommage environnemental susceptible davoir t caus par leurs activits . Il

    4

    Article 21 de la proposition de directive.

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    appartiendrait aux Etats membres de prendre les mesures permettant de

    sassurer de la fiabilit dune telle dclaration, quant sa qualit et sa vracit.

    B) Analyse critique et propositions de la CCIP

    Dj dans le Livre blanc, la Commission europenne suggrait que le systme de

    responsabilit communautaire ne soit applicable quaux dommages venir, c'est-

    -dire survenus aprs son entre en vigueur ; les pollutions passes restant

    du ressort des lgislations nationales.

    Elle a maintenu cette position dans la proposition de directive et ce principe de

    non-rtroactivit, qui apparat comme une ncessit tant juridique

    quconomique, ne peut qutre approuv.

    Dans son rapport du 22 juin 2000, la CCIP avait soulev le problme des

    dommages qui ne peuvent tre situs dans le temps. Pour rpondre lexigence

    de scurit juridique, elle avait alors propos dtablir, dans cette hypothse, une

    prsomption de pollution passe , exclue du dispositif communautaire et

    relevant des systmes nationaux de responsabilit.

    Mais, la Commission adopte aujourdhui une position radicalement contraire

    puisquelle entend poser une prsomption de postriorit de la pollution,

    double dun renversement de la charge de la preuve. En effet, selon elle,

    lorsque lautorit comptente serait en mesure dtablir de manire suffisamment

    plausible et probable que lactivit vise sest droule avant lentre en

    vigueur de la directive, celle-ci trouverait sappliquer. Or, le principe tant la non-

    rtroactivit, ce dispositif semble dnu de toute logique et comporte

    vraisemblablement une erreur Lautorit comptente aurait plutt dmontrer, de

    manire certaine, que lactivit en cause sest tenue aprs lentre en vigueur de la

    directive

    De surcrot, selon le projet de texte, il appartiendrait lexploitant de prouver que

    lactivit qui a caus le dommage sest droule avant la date dentre en vigueur de

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    la directive. L encore, il ne saurait tre admis de mettre la charge des

    entreprises la preuve que le dispositif communautaire nest pas applicable.

    Bien au contraire, il devrait appartenir lautorit comptente den dmontrer

    lapplicabilit.

    Proposition n1

    Pour les dommages environnementaux dont le fait gnrateur ne peut tre situ

    avec certitude dans le temps, tablir une prsomption de pollution passe,

    c'est--dire une prsomption que le dommage est survenu avant la date dentre en

    vigueur de la directive et relve donc de la comptence des lgislations nationales.

    Il sagirait dune prsomption simple, dont la preuve contraire pourrait tre

    rapporte par lautorit comptente.

    Sagissant de lexception lie au dpt dune dclaration dimpact sur

    l'environnement, identifiant tout dommage susceptible davoir t caus par

    leurs activits avant cette mme date , lobjectif est ici ouvertement dencourager

    la ralisation daudits environnementaux5.

    Si une telle incitation est opportune, il est toutefois regrettable quelle soit faite sous

    la menace dun renversement de la charge de la preuve au dtriment des

    exploitants !

    5

    Cf. infra II 2.

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    2 Applicabilit matrielle

    A) Les dispositions de la proposition de directive

    a) Les dommages viss

    Conformment aux articles 2-18 et 3 de la proposition de directive, les dommages

    environnementaux couvriraient trois catgories, savoir :

    - tout dommage qui affecte gravement et de manire ngative ltat de

    conservation de la biodiversit , c'est--dire la faune et la flore

    protges aux niveaux communautaire et national ;

    - tout dommage qui affecte ngativement ltat cologique, le potentiel

    cologique et/ou ltat chimique des eaux concernes6

    () ;

    - tout dommage qui nuit potentiellement ou effectivement la sant

    publique du fait de la contamination du sol et du sous-sol .

    La menace imminente de la survenue de tels dommages 7

    serait galement

    susceptible de mettre en jeu la responsabilit civile des exploitants.

    a) Les activits concernes

    Tout dabord, la proposition de directive vaudrait pour les dommages

    environnementaux causs par lexercice dune des activits professionnelles

    numres dans son annexe I, et la menace imminente de la survenue de tels

    dommages du fait dune de ces activits.

    Ces activits8

    sont dtermines en rfrence la lgislation communautaire

    prvoyant des obligations rglementaires, notamment des procdures spcifiques

    6Par rfrence la directive cadre sur leau, n2000/60/C.

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    denregistrement et dautorisation, en relation avec certaines pratiques considres

    comme prsentant un risque potentiel ou effectif pour la sant publique et

    l'environnement.

    Ensuite, le projet de texte aurait galement vocation sappliquer aux dommages

    la biodiversit causs par lexercice dune des activits professionnelles autres

    que celles numres lannexe I, et la menace imminente de la survenue de

    tels dommages du fait dune de ces activits .

    Enfin, elle ne rgirait pas les pollutions par hydrocarbures9, ni les incidents

    nuclaires10

    , qui relvent dores et dj daccords internationaux.

    B) Analyse critique et propositions de la CCIP

    a) Quant aux dommages viss

    Il faut rappeler que le Livre blanc du 9 fvrier 2000 concernait, dune part, les

    dommages environnementaux c'est--dire ceux la biodiversit et ceux se

    traduisant par la contamination de sites et, dautre part, les dommages

    traditionnels causs aux personnes et aux biens. Ces derniers ont t carts du

    champ dapplication de la proposition de directive ; ce qui est opportun car ils

    sont dores et dj rgis par les systmes traditionnels de responsabilit civile des

    7

    Cf. infra.8Cf. annexe.

    9Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilit civile pour les dommages dus

    la pollution par hydrocarbures ; convention internationale du 27 novembre 1992 portant cration dunFonds international dindemnisation pour les dommages dus la pollution par hydrocarbures ;convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilit civile pour les dommages dus lapollution par hydrocarbures de soute ; convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilit etlindemnisation pour les dommages lis au transport par mer de substances nocives et potentiellementdangereuses ; convention du 10 octobre 1989 sur le responsabilit civile pour les dommages caussau cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intrieure.10

    Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilit civile dans le domaine de lnergienuclaire et la convention complmentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 ; convention de Vienne du21 mai 1963 sur la responsabilit civile dans le domaine de lnergie nuclaire, modifie par la

    convention de Vienne du 12 septembre 1997 sur le financement complmentaire en relation avec lesdommages nuclaires ; convention de Bruxelles de 1971 relative la responsabilit civile dans ledomaine du transport maritime des matires nuclaires.

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    lgislations nationales. En revanche, cela nest pas toujours le cas ou du moins de

    manire ingale pour les dommages environnementaux.

    A linverse, une nouveaut a t introduite depuis le Livre blanc : on la vu, seraient

    dsormais susceptibles dentraner une mise en jeu de responsabilit civile, non

    seulement les dommages environnementaux, mais galement la menace

    imminente de la survenue de tels dommages .

    Cette nouvelle disposition est fortement critiquable au regard des composants

    traditionnels de laresponsabilit civile : une faute, un dommage et un lien de

    causalit.

    Dj, au stade du Livre blanc, la Commission de Bruxelles avait envisag la

    possibilit dun allgement, en faveur des plaignants, de la charge de la preuve du

    lien de causalit. Cela revenait dire que, pour se dgager de sa responsabilit ds

    lors prsume, lexploitant devait prouver labsence de causalit entre son activit et

    le dommage invoqu. La CCIP stait vivement oppose11

    cette adjonction

    dune prsomption de causalit un systme de responsabilit sans faute, en

    dnonant le risque dune dnaturation complte de la responsabilit civile et dun

    accroissement excessif des charges pesant sur les entreprises. Elle a t entendue

    sur ce point puisque larticle 3-6 de la proposition de directive prcise quelle ne

    sappliquera pas aux dommages environnementaux ni la menace imminente de

    tels dommages lorsquil est impossible dtablir un lien de causalit entre les

    dommages et les activits de tel ou tel exploitant.

    Mais le problme sest aujourdhui dplac de la notion de causalit vers celle de

    dommage. En se rfrant la notion de menace imminente , la Commission

    entend ouvrir la possibilit dune mise en jeu de la responsabilit civile des

    exploitants en cas de probabilit suffisante de survenance dun dommage

    environnemental dans un avenir proche 12

    .

    11Cf. rapport prcit du 22 juin 2000.

    12

    Selon sa propre dfinition, article 2 de la proposition de directive.

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    Sur ce point, il convient de rappeler que le principe est lexigence dun prjudice

    certain . Nanmoins, en France, la jurisprudence a admis, en se rfrant

    lapprciation souveraine des juges du fond, lindemnisation de prjudices futurs

    quelle qualifie de virtuels : il sagit de ceux qui apparaissent comme la

    prolongation directe et probable dun tat de chose actuel et susceptibles dune

    valuation immdiate .

    Or, justement, la rfrence la notion de menace imminente est exempte de

    critres dvaluation objectifs. Par l mme, elle doit tre combattue en ce

    quelle largirait considrablement - voire sans limites- les cas de mise en jeu

    de la responsabilit civile des exploitants.

    Pour autant, on ne saurait ignorer ce risque : tout dabord, il conviendrait de recourir

    aux dispositifs dinjonction, ventuellement sous astreinte, pour favoriser la

    rgularisation ; ensuite des poursuites pnales resteraient possibles si une infraction

    est constitue.

    Proposition n2

    Parmi les conditions de mise en jeu de la responsabilit civile des exploitants,

    supprimer la rfrence la menace imminente de tels dommages ; cela

    nexclurait pas, bien entendu, la mise en uvre de dispositifs dinjonction et, le cas

    chant, des poursuites pnales si une infraction est constitue, ou un

    comportement dangereux dcel.

    b) Quant aux activits concernes

    Dans le Livre blanc du 9 fvrier 2000, la Commission europenne avait

    opportunment circonscrit le domaine dapplication de son dispositif aux seules

    lgislations et rglementations communautaires existantes en matire

    environnementale. Or, ce champa t considrablement tendu. En effet, daprs

    lexpos des motifs et larticle 3-2 de la proposition de directive, elle aurait vocation

    sappliquer, en ce qui concerne les dommages importants affectant la

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    biodiversit, toutes les activits professionnelles autres que celles dj vises

    directement ou indirectement en rfrence la lgislation communautaire comme

    prsentant un risque effectif ou potentiel pour lhomme ou l'environnement 13

    . En

    dautres termes, sagissant des atteintes la biodiversit, toutes les activits

    professionnelles seraient susceptibles de tomber sous lemprise de ces dispositions,

    mettant ainsi les entreprises face au risque omniprsent de mise en jeu de leur

    responsabilit. Un tel accroissement, source dinscurit juridique, doit donc tre,

    l encore, combattu.

    Proposition n3

    Restreindre le champ dapplication de la proposition de directive aux seules

    activits dores et dj rglementes au niveau communautaire, celay compris

    pour les dommages la biodiversit, par rfrence - comme dans le Livre blanc -

    aux directives Oiseaux sauvages 14

    et Habitats 15

    , qui mettent la charge des

    Etats membres une obligation de rparation des dommages importants causs aux

    ressources naturelles protges.

    13

    Cf. expos des motifs, p. 20.14Directive n 79/409 du 2 avril 1979.

    15Directive n 92/43 du 21 mai 1992.

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    II Sur le contenu du dispositif de responsabilit

    environnementale

    1 Rle accru des autorits publiques nationales

    A) Les dispositions de la proposition de directive

    Aux termes de larticle 13, les Etats membres devraient dsigner une autorit

    comptente ou des autorits comptentes charges de remplir les obligations

    prvues dans la prsente directive , notamment la prise de dcisions contraignantes

    ou leur excution. Ainsi, les pouvoirs ncessaires pour la mise en uvre du rgime

    propos pourraient tre confis des tribunaux, des institutions juridictionnelles ou

    des autorits administratives.

    Selon lexpos des motifs, lidentification de lexploitant qui a caus le dommage ou

    la menace imminente de dommage, lvaluation de limportance des dommages et la

    dtermination des mesures de rparation mettre en uvre devraient nanmoinsrevenir, en tous cas, des autorits administratives ou des tiers agissant en leur

    nom16

    , car ces missions exigent des comptences particulires et des modes

    opratoires qui ne sont pas toujours entirement compatibles avec la faon dont

    travaillent les organes judiciaires .

    Chaque autorit comptente pourrait demander lexploitant concern de lui

    communiquer toute information et donne ncessaire aux fins de lenqute . Les

    modalits pratiques de ce droit de communication seraient dtermines par les Etats

    membres.

    16 Lautorit comptente pourra dlguer ou imposer des tiers lexcution des mesures ncessaires

    de prvention ou de rparation , art. 3-4 de la proposition de directive.

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    Enfin, toute dcision imposant des mesures de prvention ou de rparation devrait

    tre motive et notifie sans dlai lexploitant concern, celui-ci tant galement

    inform des voies de recours dont il dispose et des dlais applicables.

    B) Analyse critique et proposition de la CCIP

    La responsabilisation des autorits administratives nationales est une volution

    encourager, dans un sens de plus en plus partenarial avec les entreprises. En effet,

    comme le prcise lexpos des motifs de la proposition de directive, lexploitant

    concern devra tre associ la procdure, car sa connaissance de lactivit qui a

    caus le dommage est en gnral prcieuse .

    Proposition n4

    Au niveau national, encadrer strictement les conditions dexercice du droit de

    communication par les autorits comptentes : notamment, restriction aux seules

    donnes caractre professionnel et, le cas chant, protection du secret des

    affaires avec possibilit de formuler une demande de confidentialit. Plus largement,

    veiller au respect des droits de la dfense.

    2 Dveloppement de la prvention

    A) Les dispositions de la proposition de directive

    Selon larticle 4, lorsquun dommage environnemental nest pas encore survenu

    mais quil existe une menace imminente quun tel dommage survienne, lautorit

    comptente oblige lexploitant prendre les mesures prventives ncessaires ou

    prend elle-mme ces mesures , soit immdiatement, soit lorsque lexploitant ne

    se conforme pas sa demande.

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    Par ailleurs, les Etats membres devraient veiller ce que les oprateurs, ayant

    connaissance ou devant avoir connaissance dune telle menace, soient tenus de

    prendre, de leur propre chef, toutes les dispositions requises pour viter la survenue

    du dommage, sans attendre une demande en ce sens de lautorit comptente. Et,

    si ces mesures prventives ne suffisaient pas faire disparatre le risque, les

    exploitants seraient tenus den informer lautorit.

    En vertu de larticle 6, les Etats membres devraient veiller ce que les mesures

    ncessaires de prvention soient prises lorsque :

    - il nest pas possible didentifier lexploitant qui a caus le dommage

    ou la menace de dommage ;

    - lexploitant peut tre identifi, mais na pas les moyens financiers de

    prendre tout ou partie des mesures requises ;

    - lexploitant nest pas tenu de supporter le cot de ces mesures.

    Enfin, aux termes de larticle 10, les exploitants devraient assumer, dans tous les

    cas, lintgralit des cots lis aux mesures prventives quils sont tenus de

    prendre afin de se conformer aux dispositions lgislatives, rglementaires et

    administratives, y compris les permis ou autorisations.

    B) Analyse critique et proposition de la CCIP

    En raction au Livre blanc, qui visait exclusivement le principe du pollueur-payeur ,

    la CCIP avait soulign limportance dattirer lattention des chefs dentreprise sur

    lanticipation des dommages et le management environnemental. En ce sens, elleavait souhait une rfrence plus explicite laction prventive. Elle a t entendue

    sur ce point puisque le titre mme de la proposition de directive fait rfrence la

    prvention et plusieurs articles lui sont consacrs.

    Mais il faut remarquer que la prvention est ici entendue comme la rponse

    une menace de dommage environnemental. Or, il serait prfrable quelle

    soit intgre dans la gestion quotidienne des entreprises, quelle que soit leurtaille, avant la survenance de tout risque.

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    Ainsi, pour rduire les risques environnementaux, les dmarches dco-

    management doivent sinscrire dans une logique volontariste de

    responsabilisation des entreprises.

    Dans cet esprit, le Conseil des Communauts Europennes a adopt, le 19 mars

    2001, une premire rvision17

    du systme global de management environnemental

    et daudit, dsign EMAS 18

    , garantissant que les entreprises matrisent

    correctement leur environnement. Pour celles qui sengagent dans cette voie, la

    politique environnementale dfinie au plus haut niveau hirarchique comporte,

    outre le respect de la rglementation, des engagements visant amliorer de

    manire constante et raisonnable les rsultats en la matire.

    Le dernier rglement du Conseil admet la possibilit de tenir compte de

    lenregistrement dans le cadre de l EMAS () lors du contrle du respect de la

    lgislation environnementale, afin dviter toute duplication defforts . Plus encore,

    dans le 6e

    programme communautaire daction pour l'environnement prsent le 24

    janvier 2001, il est clairement reconnu que la participation au systme EMAS

    pourrait se traduire par une rduction de la frquence des formalits de

    contrle environnemental, les procdures de notification et dautorisation tant

    assouplies. Nanmoins, le succs de ce systme reste mitig en France, en

    comparaison avec nos partenaires europens19

    .

    17

    Le dispositif originaire datait du 29 juin 1993. La principale innovation du rglement n 761/2001 estdtendre le systme toute organisation quelle quen soit la nature ou la forme juridique, publique ouprive, alors que le rglement antrieur visait seulement les activits industrielles, la productiondlectricit, de gaz, de vapeur et deau chaude et le traitement des dchets.18

    Environmental Management and Audit System.19Au sein de lUnion europenne, au mois de novembre 2001, 3900 sites taient enregistrs EMAS ,

    dont 2600 en Allemagne, 366 en Autriche, 234 en Sude et seulement 40 en France.

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    Proposition n5

    Consacrer juridiquement les dmarches dauto-contrle lies au management

    environnemental, qui pourraient emporter prsomption de respect de la

    rglementation par les entreprises qui se sont engages dans cette voie. Limiter,

    en consquence, les procdures et investigations des administrations20

    ,

    comme cela a t formul au niveau communautaire.

    Au-del, on constate que les plus grandes socits se sont dotes, pour la plupart,

    dune direction de l'environnement ; mais tel nest pas le cas des PME, qui manquent

    encore de moyens financiers et humains pour rpondre cette volution structurelle.

    Une rflexion pourrait donc tre mene afin de faciliter la mise en place

    dactions de prvention, le plus en amont possible, avant toute survenance de

    menace de dommage environnemental. A limage des Centres de Gestion Agrs,

    notre Compagnie avait prconis, en 1997, la cration de Centres de Prvention

    Volontaire Agrs (CPVA), chargs dune mission dappui en matire dco-

    management, voire de dlivrance de labels. Bien entendu, plusieurs questions

    restent encore en suspens. Tout dabord, par souci defficacit, il conviendrait de

    dfinir la comptence gographique de ces centres : devraient-ils tre nationaux ou

    rgionaux ? Ensuite, pour inciter les entreprises y recourir, leur adhsion ne

    pourrait-elle pas ouvrir droit certains avantages, notamment fiscaux, dont la nature

    devrait tre dfinie en troite collaboration entre les reprsentants des entreprises et

    les pouvoirs publics ?

    20Bien entendu, il ne sagit pas de priver les administrations de leurs pouvoirs, mais dopter pour une

    dmarche plus partenariale.

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    3 Dtermination du responsable en cas de dommage

    A) Les dispositions de la proposition de directive

    En cas de dommage, la Commission canalise la responsabilit sur la personne de

    l exploitant , quelle dfinit comme toute personne qui exploite une activit

    couverte par la prsente directive, y compris le titulaire dun permis ou dune

    autorisation pour une telle activit, et/ou la personne enregistrant ou notifiant une

    telle activit 21

    .

    Par ailleurs, une distinction est opre entre deux types de responsabilits :

    - dans le cadre des activits risque ou potentiellement dangereuses

    listes dans lannexe I, une responsabilit sans faute impute

    lexploitant, quil ait ou non commis une faute ou une ngligence, ds

    lors que son activit relve des rglementations communautaires de

    protection de l'environnement ;

    - lgard des exploitants exerant des activits professionnelles

    autres que celles numres lannexe I, une responsabilit pour

    faute en cas datteinte la biodiversit. Ils seraient tenus pour

    responsables et supporteraient la charge de la rparation, ds lors

    quune faute ou une ngligence peut leur tre impute.

    Enfin, en cas de causalit multipartite et selon le projet de texte, lorsque lautorit

    comptente peut tablir de manire suffisamment plausible et probable quun

    mme dommage a t caus par les actions ou omissions de plusieurs exploitants,

    les Etats membres peuvent prvoir soit que les exploitants sont tenus solidairement

    responsables financirement du dommage, soit que lautorit comptente rpartit les

    cots entre les diffrents exploitants sur une base quitable et raisonnable . En

    revanche, si un exploitant peut prouver dans quelle mesure le dommage rsulte de

    21

    Article 2 de la proposition de directive.

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    son activit, il ne sera tenu de supporter que les cots lis sa part de

    responsabilit.

    B) Analyse critique et propositions de la CCIP

    En premier lieu, sur la dfinition mme de l exploitant , on ne peut que

    regretter la formule trs vague nouvellement adopte dans la proposition de

    directive.

    En effet, dans le Livre blanc, il sagissait de la personne qui exerce le contrle

    de lactivit par laquelle les dommages sont causs . Cette dfinition semblait

    relativement satisfaisante, cela prs que la CCIP avait suggr la notion de

    contrle , sachant quil devrait sagir du contrle oprationnel de lexploitation, et

    non pas du contrle dcisionnel ou financier.

    Or, en abandonnant la notion de contrle au bnfice de celle d exploitation de

    lactivit et en visant galement les personnes qui sont titulaires dun permis ou

    dune autorisation pour une activit et/ou celles qui enregistrent ou notifient une

    activit, la Commission a aujourdhui opt pour une dfinition beaucoup moins

    claire et, de surcrot, considrablement plus large.

    Proposition n6

    Revenir la dfinition de l exploitant telle que propose dans le Livre blanc du

    9 fvrier 2000, en visant toute personne qui exerce effectivement le contrle

    oprationnel de lactivit par laquelle les dommages ont t causs .

    En deuxime lieu, une autredisposition opportune du Livre blanc na pas t

    reprise dans la proposition de directive : dans son document du 9 fvrier 2000, la

    Commission europenne prcisait que si lactivit est exerce par une socit

    ayant la personnalit juridique, la responsabilit reposera sur la personne morale

    et non sur la direction de la socit (les dcideurs) ou sur dautres employs

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    ayant pu participer lactivit . Il serait souhaitable de rinsrer cette disposition

    dans le nouveau projet de la Commission, dautant quelle est parfaitement

    conforme la logique de la responsabilit sans faute.

    Proposition n7

    Comme dans le Livre blanc, prciser que si lactivit en cause est exerce par

    une socit, la responsabilit reposera sur la seule personne morale, excluant

    toute responsabilit personnelle des dirigeants22

    .

    En troisime lieu, en ce qui concerne les responsabilits multiples, la

    Commission entend se contenter dune contribution suffisamment plausible et

    probable de la part des exploitants viss.

    Il sagit donc, nouveau, dune volont dallger la charge de la preuve du lien

    causal entre lactivit dun exploitant et un dommage, en instaurant une sorte de

    prsomption de causalit Cette proposition, dj formule dans le Livre blanc

    sans tre circonscrite lhypothse des responsables multiples , avait t

    vigoureusement conteste par notre Compagnie car, venant sadjoindre un

    systme de responsabilit sans faute, elle emportait une dnaturation complte de la

    responsabilit civile.

    Proposition n8

    En cas de responsabilits multiples, tablir galement la preuve effective dun

    lien de causalitentre lactivit de chacun des exploitants mis en cause et le

    dommage survenu.

    22

    Sauf en cas de faute personnelle imputable aux dirigeants.

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    De surcrot, la Commission de Bruxelles entend laisser le choix aux Etats membres

    entre une responsabilit solidaire des exploitants en cause ou une rpartition des

    cots entre ces derniers, par lautorit comptente, sur une base quitable et

    raisonnable . Or, loption de la solidarit est extrmement dangereuse sur un

    plan conomique car elle permettrait dexiger lintgralit de lindemnisation de lun

    quelconque des exploitants en cause - de prfrence le plus solvable -, quelle que

    soit sa part de responsabilit dans la ralisation du dommage. Certes, il aurait

    ensuite la facult de se retourner contre ses coresponsables pour obtenir le

    remboursement de leur contribution respective au prjudice mais au risque de se

    voir opposer des insolvabilits, susceptibles de mettre en pril la survie de son

    entreprise. Par consquent, lquit commande de faire prvaloir une

    responsabilit conjointe des exploitants, selon laquelle chacun deux nest

    tenu dassumer que le cot correspondant la part du dommage rsultant de

    sa propre activit.

    Enfin, dernier point, la proposition de directive prconise, nouveau, un

    renversement de la charge de la preuve. En effet, pour navoir supporter que les

    cots lis sa part de responsabilit, chaque exploitant devrait prouver dans quelle

    mesure le dommage rsulte de son activit. L encore, cela nest pas acceptable ; il

    devrait appartenir lautorit comptente de dmontrer la part exacte de

    responsabilit de chacun des oprateurs viss. Cela serait dailleurs conforme

    lesprit de lexpos des motifs de la proposition de directive, qui prcise que

    lidentification de lexploitant responsable devrait, en tout tat de cause, revenir

    lautorit comptente.

    Proposition n9

    Lorsque le dommage environnemental est imputable plusieurs exploitants,

    retenir le principe de leurresponsabilit conjointe et non pas solidaire. Mettre

    la charge de lautorit comptente la preuve de la part de responsabilit de

    chacun des exploitants mis en cause.

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    4 Rparation en cas de dommage

    A) Les dispositions de la proposition de directive

    Selon larticle 5, en prsence dun dommage environnemental, lautorit

    comptente devrait obliger lexploitant concern prendre les mesures de

    rparation ncessaires, ou les prendre elle-mme. Dans ce dernier cas, elle

    serait en droit de recouvrer, auprs de lexploitant, les cots quelle a supports

    pour lvaluation et la rparation du prjudice, cela pendant une priode de cinq

    ans compter de la date laquelle les mesures ont t mises en uvre.

    Face plusieurs dommages, si toutes les mesures ncessaires ne peuvent pas

    tre prises simultanment, il appartiendrait lautorit comptente de dcider

    lequel doit tre rpar en premier, cela en fonction de la nature, de ltendue, de

    la gravit et des possibilits de rgnration naturelle.

    Lannexe II de la proposition de directive fixe les rgles que devraient appliquer

    les autorits comptentes pour assurer la rparation de dommages

    environnementaux importants .

    Elle dtermine diffrents objectifs :

    - en cas de pollution de leau ou de dommage la biodiversit, la

    rparation devrait seffectuer par la remise en ltat originel de

    l'environnement et par la compensation de toute perte provisoire

    subie . Une telle opration se traduirait par une rhabilitation, un

    remplacement ou lacquisition dun quivalent des ressources ou des

    services endommags. Il faudrait, par ailleurs, veiller liminer tout

    danger grave, effectif ou potentiel pour la sant humaine ;

    - si un sol ou un sous-sol pollu prsente un risque grave pour la sant

    humaine, les polluants en cause devraient tre contrls, contenus,

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    Parmi les options susceptibles de fournir la mme valeur rparatrice , la moins

    coteuse devrait tre privilgie.

    B) Analyse critique et proposition de la CCIP

    Ces dispositions, censes fixer les rgles de rparation des dommages

    environnementaux, sont complexes et confuses et leur application concrte reste

    trs incertaine.

    Dans le Livre blanc, la Commission soulignait que, lobjectif de la responsabilit

    environnementale tant dassurer la restauration des milieux endommags, il

    convenait de veiller ce que les dommages et intrts verss par le pollueur soient

    affects, effectivement et de manire obligatoire, la dpollution des sites ou la

    rhabilitation de la biodiversit. Elle ajoutait que, dans les hypothses o la

    rparation nest pas possible ou ne lest que partiellement, la compensation

    reprsentant la valeur des dommages non rpars devait tre affecte des projets

    comparables (en termes de bnfices pour l'environnement), visant rhabiliter ou

    valoriser des ressources naturelles protges .

    Or, tonnamment, les notions de dommages et intrts et de leur affectation ont

    t occultes dans la proposition de directive. Elles sont pourtant au cur de

    tout systme de responsabilit civile ! Il en rsulte aujourdhui un dispositif peu

    comprhensible, laissant en suspens une srie dinterrogations : y aurait-il

    versement de dommages et intrts ? A qui ? Qui aurait la responsabilit de la

    conduite des oprations de remise en tat (lexploitant ou lautorit comptente) ?

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    Proposition n10

    Clarifier le dispositif de rparation des dommages environnementaux, sur lemodle suivant :

    - valuation des dommages par lautorit comptente, en fonction de critres

    quantitatifs23

    dfinir au niveau communautaire et sur le fondement du cot

    de la remise en tat; en cas de contestation, ouvrir lexploitant une

    possibilit de recours ;

    - versement cette autorit, par lexploitant responsable, dune somme

    titre de dommages et intrts, dun montant strictement gal lestimationmontaire du prjudice ;

    - dtermination, par lautorit, de laction rparatrice entreprendre etaffectation

    immdiate des dommages et intrts verss par lexploitant cette utilisation ;

    - lorsque la remise en tat nest pas envisageable, valuation des dommages

    en fonction du cot des solutions de substitution et consignation, auprs de

    lautorit comptente, des fonds correspondant aux dommages et intrts,

    en attendant la mise en uvre de ces projets de remplacement.

    5 Exclusions de responsabilit

    A) Les dispositions de la proposition de directive

    Conformment larticle 9, le dispositif de responsabilit prconis par la

    Commission ne sappliquerait pas aux dommages environnementaux ou une

    menace de tels dommages causs par :

    a) un conflit arm, des hostilits, une guerre civile ou une insurrection ;

    b) un phnomne naturel de nature exceptionnelle, invitable et irrsistible ;

    c) une mission ou un vnement autoris par les lois et rglements

    applicables, ou par le permis ou lautorisation dlivr lexploitant ;

    23

    Pour rpondre lexigence de scurit juridique.

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    d) les missions ou les activits qui ne sont pas considres comme nfastes

    conformment ltat des connaissances scientifiques et techniques au

    moment de lmission ou de lactivit .

    Nanmoins, les points c) et d) ne pourraient pas tre invoqus en cas de ngligence

    de lexploitant.

    Par ailleurs, un exploitant ne serait pas tenu de supporter le cot des mesures de

    prvention ou de rparation, lorsque le dommage - ou la menace imminente de sa

    survenue - est entirement le fait :

    - dun acte commis par un tiers dans lintention de causer un dommage,

    lequel sest ralis en dpit de mesures de scurit appropries ;

    - du respect dun ordre, dune injonction ou dune autre mesure

    juridiquement contraignante dune autorit publique .

    Enfin, si lexploitant agit en tant que liquidateur, il ne sera pas personnellement tenu

    de supporter le cot li la prvention ou la rparation () dans la mesure o il

    agit conformment aux dispositions nationales rgissant linsolvabilit, la liquidation,

    la faillite ou une autre procdure analogue et ne commet par ailleurs aucune faute ni

    ngligence .

    B) Analyse critique et propositions de la CCIP

    Dans son rapport du 22 juin 2000, la CCIP avait insist sur la ncessit

    dexonrer les exploitants de toute responsabilit lorsquils ont respect les

    autorisations et permis qui leur ont t attribus par les autorits

    administratives. Cest donc avec satisfaction quelle constate que sa proposition a

    t retenue par la Commission europenne.

    Certains autres points suscitent nanmoins des rserves. Tout dabord, selon la

    proposition de directive, il ny aurait pas dexonration de responsabilit si lexploitant

    a commis une ngligence, nonobstant lexistence dun permis ou dune autorisationet limpossibilit de prvoir le dommage eu gard aux connaissances scientifiques et

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    techniques du moment. Or, ds lors quil y a respect des termes prcis dun

    permis ou quil est tabli que les effets nfastes dune activit ne pouvaient

    pas tre connus, comment lexploitant pourrait-il avoir t ngligent? Bien au

    contraire, dans de telles circonstances, lquit commanderait de ne pas reporter la

    responsabilit des ventuels dommages sur ce dernier !

    Proposition n11

    Dans tous les cas et sans aucune rfrence la ngligence, reconnatre

    comme causes exonratoires de responsabilit, dune part, le respect par un

    exploitant dun permis ou dune autorisation dlivr par ladministration et,

    dautre part, limpossibilit de prvoir les effets nfastes dune activit au

    regard des connaissances scientifiques et techniques du moment.

    Ensuite, selon la Commission, le fait dun tiers ne serait exonratoire que sil

    est intentionnel. Mais il semble difficile de justifier une telle restriction au regard de

    lexigence de scurit juridique. Comment peut-on subordonner lexonration deresponsabilit dun exploitant la caractrisation de lintention dlictuelle dun

    tiers ?Un dommage environnemental pourrait tout fait rsulter de la ngligence ou

    de limprudence dun tiers, alors mme que lexploitant avait pris toutes les

    prcautions requises ; il serait donc contestable den reporter la responsabilit sur ce

    dernier.

    Au demeurant, la rintroduction de la notion dintention dans un systme de

    responsabilit sans faute est tonnante

    Proposition n12

    Admettre le fait dun tiers comme cause exonratoire de responsabilit pour

    les exploitants, que ce fait soit intentionnel ou non.

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    6 Demande daction et recours

    A) Les dispositions de la proposition de directive

    Aux termes de larticle 14, les personnes affectes ngativement ou susceptibles

    dtre affectes ngativement par des dommages environnementaux, ainsi que les

    entits qualifies24

    , sont habilites soumettre lautorit comptente toute

    observation lie toute survenue de dommages environnementaux dont elles ont eu

    connaissance, et ont la facult de demander que lautorit comptente entreprenne

    une action . Cette dernire peut solliciter des informations supplmentaires et ne

    tient compte dune telle demande que si lensemble des donnes qui lui ont t

    fournies indiquent de manire suffisamment plausible lexistence dun dommage

    environnemental .

    Par ailleurs, lautorit comptente donne lexploitant concern la possibilit de

    faire connatre ses vues concernant la demande daction et les observations qui

    laccompagnent et informe le demandeur, dans un dlai raisonnable, de sa

    dcision dagir ou non.

    Enfin, en vertu de larticle 15, la personne ou entit qualifie, qui a dpos une

    demande daction, a la possibilit dengager une procdure de recours auprs dun

    tribunal ou de tout autre organisme indpendant et impartial tabli par la loi,

    concernant la lgalit quant la forme et quant au fond des dcisions, actes ou

    omissions de lautorit comptente .

    24

    Selon larticle 2 de la proposition de directive, il sagit de toute personne qui, conformment auxcritres fixs par la lgislation nationale, a un intrt veiller la rparation des dommages

    environnementaux, y compris les organismes et organisations dont lobjet, tel quil figure dans leursstatuts, est de protger l'environnement et qui sont conformes toutes les prescriptions prvues par lalgislation nationale .

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    B) Analyse critique et proposition de la CCIP

    Sur cette question, la proposition de directive reste relativement conforme lesprit

    du Livre blanc qui prvoyait daccorder un droit daction prioritaire aux Etats et un

    droit daction subsidiaire aux groupes de dfense des intrts environnementaux.

    Mais, une lacune, dj dnonce dans le rapport de la CCIP du 22 juin 2000,

    demeure : la Commission reste muette sur les dlais dans lesquels les

    diffrentes actions pourraient tre introduites. Sur ce point, on pourrait utilement

    sinspirer de la Convention du Conseil de lEurope sur la responsabilit civile des

    dommages rsultant dactivits dangereuses pour l'environnement25

    , adopte en

    1993.

    Proposition n13

    A linstar des dispositions de la Convention du Conseil de lEurope sur la

    responsabilit civile des dommages rsultant dactivits dangereuses pour

    l'environnement,prvoir que les actions en rparation ne sont plus recevables

    aprs un dlai de trois ans partir de la date laquelle le demandeur a eu

    connaissance, ou aurait raisonnablement d avoir connaissance, du dommage et de

    lidentit de lexploitant.

    25

    Le champ dapplication de cette convention est trs large car, dune part, elle couvre aussi bien lesdommages traditionnels (aux biens et aux personnes) que les atteintes l'environnement et, dautre

    part, elle reste ouverte toute activit non vise expressment ds lors que celle-ci peut-treconsidre comme dangereuse. A ce jour, cette convention a t signe par la Finlande, la Grce,lItalie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.

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    7 Garantie financire

    A) Les dispositions de la proposition de directive

    La Commission prcise, dans larticle 16 de sa proposition de directive, quil

    appartiendrait aux Etats membres dencourager la prise, par les oprateurs, de toute

    assurance ou autres formes appropries de garantie financire. Ils devraient

    galement favoriser le dveloppement dinstruments et de marchs dassurance,

    notamment dans le secteur des services financiers.

    B) Analyse critique et propositions de la CCIP

    Les consquences financires de certaines pollutions peuvent tre extrmement

    lourdes pour les exploitants et, dans ces conditions, le recours lassurance se

    prsente comme une ncessit, aussi bien pour la survie des entreprises en

    cause que pour le financement de la rparation des dommages.

    Mais il faut souligner que, plus le rgime de responsabilit est favorable aux

    plaignants, plus le montant de la prime dassurance est lev; or, tel serait bien

    le cas dans la proposition de directive tudie, puisquelle est essentiellement

    fonde, on la vu, sur une responsabilit sans faute des exploitants. Il en rsulte qu

    une responsabilit objective26

    nest conomiquement supportable, en particulier

    pour son assurabilit, que si elle instaure un quilibre entre les intrts des victimes

    et ceux des responsables 27

    . Comment parvenir un tel quilibre ?

    On constate que, pour se protger , les assureurs multiplient les clauses

    dexclusion de garantie. Ainsi, par exemple, les assureurs franais refusent de

    couvrir les pollutions qui rsultent dune simple ngligence de lassur ; tel est le cas

    du contrat ASSURPOL, cr en 1989 et regroupant plus de cinquante socits

    26

    Ou responsabilit sans faute.27

    La responsabilit civile en matire denvironnement. Le projet de Convention du Conseil delEurope et le Livre vert de la Commission des Communauts europennes , C. Larroumet, RecueilDalloz 1994, chron. p. 101.

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    dassurances et quatorze rassureurs. Par consquent, le pollueur imprudent doit

    supporter seul la charge financire des oprations de dpollution, ce qui peut

    savrer irralisable pour certaines PME Au-del, une telle situation nest

    satisfaisante ni pour les exploitants, ni pour les pouvoirs publics, ni pour la

    population en gnral.

    Une solution pourrait ds lors rsider dans la fixation de plafonds

    dindemnisation. Elle permettrait de temprer les effets de la responsabilit sans

    faute, qui se traduit par une sollicitation quasi-systmatique des assureurs.

    Bien videmment, de telles limitations lgales de responsabilit seraient

    subordonnes labsence de faute grave de la part des oprateurs, comme

    cela existe dj dans certains dispositifs28

    . Ainsi, aux Etats-Unis, lauteur dun

    dversement dangereux est tenu des cots de dpollution concurrence de

    50 millions de dollars ; mais si le dommage a t dlibrment caus, la limitation de

    responsabilit disparat. Pareillement, en cas de pollution de la mer par des

    hydrocarbures, des plafonds dindemnisation ont t fixs par la Convention de

    Bruxelles du 29 novembre 1969, modifie par le protocole du 25 mai 1984, mais le

    bnfice de cette limitation est perdu en cas de faute inexcusable de lauteur de la

    pollution.

    Au demeurant, une telle rintroduction de la notion de faute dans la

    proposition de directive permettrait dinciter encore davantage la prvention

    des dommages environnementaux.

    Proposition n14

    Afin damliorer lassurabilit des dommages environnementaux, introduire des

    limitations lgales de responsabilit, par la fixation au niveau national de

    plafonds dindemnisation. En revanche, pour inciter la prvention, faire tomber

    le bnfice de ces plafonds en cas de faute grave des exploitants.

    28 Le dveloppement de la responsabilit civile pour atteinte l'environnement , J. Huet, Petites

    Affiches, n2, 5 janvier 1994.

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    Sur un tout autre plan, dans le cadre dASSURPOL, lassureurintervient auprs

    des entreprises, en tant que conseil dans la prvention des risques,

    pralablement la souscription du contrat. Par une visite de lexploitation, il les

    identifie, les value et suit leur gestion. Le rsultat de cette investigation est une

    acceptation, ventuellement sous condition, ou un refus dassurance.

    Cette dmarche, qui sinscrit dans une logique de prvention des dommages

    environnementaux, pourrait tre valorise au niveau communautaire.

    Proposition n15

    En matire de responsabilit environnementale, valoriser au niveau de lUnion

    europenne le rle de conseil des assureurs, aussi bien en amont quen aval de

    lopration de souscription.

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    Annexe

    APPLICABILITE MATERIELLE DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE :

    LES ACTIVITES CONCERNEES

    Lannexe I de la proposition de directive recense, de manire exhaustive, les

    activits suivantes :

    - lexploitation dinstallations soumises un permis pour la prvention et la

    rduction intgres de la pollution29

    ;

    - lexploitation dinstallations soumises autorisation pour la lutte contre la

    pollution atmosphrique en provenance des installations industrielles30

    ;

    - lexploitation dinstallations soumises un permis concernant la pollution cause

    par certaines substances dangereuses dverses dans le milieu aquatique de la

    Communaut31

    ;

    - lexploitation dinstallations soumises un permis concernant la protection des

    eaux souterraines contre la pollution cause par certaines substances

    dangereuses32

    ;

    - lexploitation dinstallations soumises un permis, une autorisation ou un

    enregistrement dans le domaine de leau33

    ;

    - le captage et lendiguement de leau soumis autorisation pralable34;

    - les oprations de gestion des dchets, notamment le ramassage, le transport, la

    valorisation et llimination des dchets dangereux35

    ;

    29

    Directive 96/61/CEE du Conseil, du 24 septembre 1996.30

    Directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984.31

    Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976.32

    Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 dcembre 1979.33

    Directive 200060/CE du Parlement europen et du Conseil, du 23 octobre 2000, tablissant uncadre pour une politique communautaire dans le domaine de leau34

    Directive 2000/60/CE du Parlement europen et du Conseil.35Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux dchets et directive 91/689/CEE du

    Conseil, du 12 dcembre 1991, relative aux dchets dangereux.

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    37

    - la fabrication, lutilisation, le stockage, le transport dans le primtre de la mme

    entreprise ou le rejet dans l'environnement de substances ou de prparations

    dangereuses36

    ;

    - la fabrication, lutilisation, le stockage, le transport ou le rejet dans

    l'environnement de produits phytopharmaceutiques ou de substances actives

    utilises dans les produits phytopharmaceutiques37

    ;

    - la fabrication, lutilisation, le stockage, le transport ou le rejet dans

    l'environnement de produits biocides ou de substances actives utilises dans les

    produits biocides38

    ;

    - le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intrieure, mer ou air de

    marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes39

    ;

    - toute utilisation confine, y compris le transport, de micro-organismes

    gntiquement modifis40

    ;

    - toute dissmination volontaire dans l'environnement ou transport dorganismes

    gntiquement modifis41

    .

    36

    Directives 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, et 1999/45/CE du Parlement et du Conseil, du31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions lgislatives, rglementaires etadministratives des Etats membres relatives la classification, lemballage et ltiquetage des

    prparations dangereuses.37Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le march des produits

    phytopharmaceutiques.38

    Directive 98/8/CE du Parlement europen et du Conseil, du 16 fvrier 1998, concernant la mise surle march des produits biocides.39

    Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des lgislationsdes Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ; directive96/49/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapprochement des lgislations des Etats membresconcernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ; directive 93/75/CEE duConseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exiges pour les navires destination des ports maritimes de la Communaut ou en sortant et transportant des marchandisesdangereuses ou polluantes.40

    Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative lutilisation confine de micro-

    organismes gntiquement modifis41