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Pour une responsabilit civile
environnementale mesure et quitable
Raction la proposition de directive europenne sur la
responsabilit environnementale en vue de la prvention et de la
rparation des dommages environnementaux
Rapport prsent par M. Guy PALLARUELOau nom de la commission juridique
aprs avis de la commission de lamnagement rgional, de lenvironnement,du tourisme et des transports
et adopt par lAssemble gnrale du 11 juillet 2002
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Synthse des prises de position
Faisant suite au Livre blanc du 9 fvrier 2000, la Commission europenne a adoptune proposition de directive sur la responsabilit environnementale en vue de la
prvention et de la rparation des dommages environnementaux , en date du 23
janvier 2002. Dans le prolongement de ses prcdents rapports, la Chambre de
commerce et dindustrie de Paris entend formuler ses observations et propositions
sur cette nouvelle initiative europenne.
1) Sur lapplicabilit temporelle du dispositif
Le principe tant la non-rtroactivit, tablir une prsomption de pollution
passe pour les dommages environnementaux dont le fait gnrateur ne
peut tre situ dans le temps avec certitude ; supposs survenus avant
lentre en vigueur de la directive, ces dommages relveraient des lgislations
nationales. Il sagirait dune prsomption simple, dont la preuve contraire pourrait
tre rapporte par lautorit comptente.
2) Sur lapplicabilit matrielle du dispositif
Parmi les conditions de mise en jeu de la responsabilit civile des exploitants,
qui suppose un dommage ralis, supprimer toute rfrence la menace
imminente de dommages environnementaux ; cela nexclurait pas, bien
entendu , la mise en uvre de dispositifs dinjonction et, le cas chant, des
poursuites pnales si une infraction est constitue, ou un comportement
dangereux dcel.
Restreindre le champ dapplication du projet de texte de la Commission aux
seules activits dores et dj rglementes au niveau communautaire, y
compris en cas datteinte la biodiversit.
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3) Sur le rle accru des autorits publiques nationales
Au niveau national, encadrer strictement les conditions dexercice du droit
de communication par les autorits comptentes, notamment par la
restriction aux seules donnes caractre professionnel et, le cas chant, par
la protection du secret des affaires avec possibilit de formuler une demande de
confidentialit. Plus gnralement, veiller au respect des droits de la dfense.
4) Sur le dveloppement de la prvention
Consacrer juridiquement les dmarches dauto-contrle lies au
management environnemental, qui pourraient emporterprsomption de respect
de la rglementation par les entreprises qui se sont engages dans cette voie.
Limiter, en consquence, les procdures et investigations des
administrations, comme cela a t formul au niveau communautaire.
5) Sur la dsignation du responsable
Revenir la dfinition de l exploitant , telle que propose dans le Livre
blanc du 9 fvrier 2000, en prcisant davantage la notion de contrle. Ainsi, il
sagirait de toute personne qui exerce effectivement le contrle
oprationnel de lactivit par laquelle les dommages ont t causs .
Si lactivit est exerce par une socit ayant la personnalit juridique, faire
reposer la responsabilit civile sur la seule personne morale et non pas sur
les dirigeants, sauf si une faute personnelle peut leur tre impute.
Mme en cas de responsabilits multiples, exiger la preuve effective dun
lien de causalit entre lactivit de chacun des exploitants mis en cause et
le dommage survenu.
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Par souci dquit, lorsque le dommage environnemental est imputable
plusieurs exploitants, retenir le principe de leur responsabilit conjointe, et
non pas solidaire. Mettre la charge de lautorit comptente la preuve de la
part de responsabilit de chacun deux.
6) Sur la rparation des dommages
Clarifier le dispositif de rparation des dommages environnementaux, sur le
modle suivant :
- valuation des dommages par lautorit comptente, en fonction de critres
quantitatifs dfinir au niveau communautaire et sur le fondement du cot de
la remise en tat ; en cas de contestation de cette valuation, possibilit de
recours ouverte aux exploitants ;
- versement cette autorit, par lexploitant responsable, dune somme
titre de dommages et intrts, dun montant strictement gal lestimation
montaire du prjudice ;
- dtermination, par lautorit, de laction rparatrice entreprendre et affectation
immdiate des dommages et intrts verss par lexploitant cette utilisation ;
- lorsque la remise en tat nest pas envisageable, valuation des dommages
sur le fondement du cot des solutions de substitution et consignation, auprs
de lautorit comptente, des fonds correspondant aux dommages et
intrts en attendant la mise en uvre de ces projets de remplacement.
7) Sur les exclusions de responsabilit
Dans tous les cas et sans aucune rfrence la ngligence, reconnatre
comme causes exonratoires de responsabilit, dune part, le respect par
un exploitant dun permis ou dune autorisation dlivr par ladministration
et, dautre part, limpossibilit de prvoir les effets nfastes dune activit
au regard des connaissances scientifiques et techniques du moment.
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Admettre le fait dun tiers comme cause exonratoire de responsabilit
pour les exploitants, que ce fait soit intentionnel ou non.
8) Sur les demandes daction et recours
En sinspirant des dispositions de la Convention du Conseil de lEurope sur la
responsabilit civile des dommages rsultant dactivits dangereuses pour
l'environnement, prvoir que les actions en rparation ne sont plus
recevables aprs un dlai de trois ans partir de la date laquelle le
demandeur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement d avoir
connaissance, du dommage et de lidentit de lexploitant.
9) Sur la garantie financire
Afin damliorer lassurabilit des dommages environnementaux, introduire des
limitations lgales de responsabilit, par la fixation au niveau national
de plafonds dindemnisation. En revanche, pour inciter la prvention, faire
tomber le bnfice de ces plafonds en cas de faute grave des exploitants.
En matire de responsabilit environnementale, valoriser au niveau de lUnion
europenne le rle de conseil des assureurs, aussi bien en amont quen aval
de lopration de souscription.
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SOMMAIRE
I Sur lapplicabilit du dispositif de responsabilit environnementale________________ 8
1 Applicabilit temporelle ______________________________________________________ 8
A) Les dispositions de la proposition de directive ____________________________________________ 8
B) Analyse critique et propositions de la CCIP_______________________________________________ 9
2 Applicabilit matrielle______________________________________________________ 11
A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 11
B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 12
II Sur le contenu du dispositif de responsabilit environnementale_________________ 16
1 Rle accru des autorits publiques nationales ___________________________________ 16
A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 16
B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 17
2 Dveloppement de la prvention ______________________________________________ 17
A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 17
B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 18
3 Dtermination du responsable en cas de dommage _______________________________ 21
A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 21B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 22
4 Rparation en cas de dommage________________________________________________ 25
A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 25
B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 27
5 Exclusions de responsabilit __________________________________________________ 28
A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 28
B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 29
6 Demande daction et recours _________________________________________________ 31
A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 31
B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 32
7 Garantie financire _________________________________________________________ 33
A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 33
B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 33
Annexe __________________________________________________________________36
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Faisant suite au Livre vert de mai 1993 sur la rparation des dommages causs
l'environnement, la Commission europenne a publi, le 9 fvrier 2000, un Livre
blanc relatif la responsabilit environnementale, en vue dune large consultation
des autorits des pays membres et des acteurs conomiques intresss. En
rponse ce document, la Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris (CCIP) a
adopt un rapport du 22 juin 2000, faisant tat de ses rserves et de ses
propositions1.
Aprs examen des diffrentes contributions qui lui ont t adresses, la Commission
europenne a rendu publique une proposition de directive sur la responsabilit
environnementale en vue de la prvention et de la rparation des dommages
environnementaux 2, en date du 23 janvier 2002. Son objectif est de dfinir un
nouveau cadre juridique communautaire selon lequel, en vertu du principe du
pollueur-payeur , tout dommage l'environnement doit tre prvenu ou rpar,
charge pour lexploitant concern den supporter les cots financiers.
Eu gard cette nouvelle initiative europenne et dans le prolongement de ses
prcdents travaux en la matire3, la CCIP prend position sur la proposition de
directive de la Commission de Bruxelles, tout dabord quant son applicabilit (I),
puis quant son contenu (II).
1
Rapport de M. Pallaruelo, La responsabilit civile environnementale des entreprises Ractions dela CCIP au Livre blanc de la Commission europenne , 22 juin 2000.2
Proposition de directive du Parlement europen et du Conseil sur la responsabilit environnementaleen vue de la prvention et de la rparation des dommages environnementaux, COM/2002/0017 final,JOCE n C 151 E du 25 juin 2002, p. 132.3
Rapports de M. Pallaruelo, Pour une rationalisation de la responsabilit pnale du chef dentreprise Lexemple du droit de l'environnement , 7 dcembre 2000 ; Mieux matriser le risque pnal enmatire denvironnement , 7 mars 2002.
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I Sur lapplicabilit du dispositif de responsabilit
environnementale
1 Applicabilit temporelle
A) Les dispositions de la proposition de directive
Deux catgories de dommages sont distingus, selon quils peuvent tre dats avec
certitude ou pas.
Tout dabord, daprs larticle 19 de la proposition de directive, ne seraient pas
viss les dommages dont la cause se situe avant sa date dentre en vigueur,
fixe au 30 juin 20054.
En particulier, elle ne sappliquerait pas aux dommages causs par des dchets
dont llimination est intervenue en toute lgalit dans les installations dlimination
agres (), ni par les substances rejetes dans l'environnement par desinstallations , ds lors que ces liminations ou rejets sont intervenus avant cette
mme date.
Ensuite, il est prvu, dans ce mme article, que lorsque lautorit comptente
est en mesure dtablir de manire suffisamment plausible et probable que le
dommage environnemental a t caus par une activit qui sest droule avant
la date dentre en vigueur, la prsente directive sapplique moins que
lexploitant puisse tablir que lactivit qui a caus le dommage en question sest
droule avant cette date .
Enfin, cette dernire disposition ne vaudrait pas pour les exploitants qui ont
dpos, dans lanne suivant la date dentre en vigueur, auprs de lautorit
comptente, une dclaration dimpact sur l'environnement identifiant tout
dommage environnemental susceptible davoir t caus par leurs activits . Il
4
Article 21 de la proposition de directive.
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appartiendrait aux Etats membres de prendre les mesures permettant de
sassurer de la fiabilit dune telle dclaration, quant sa qualit et sa vracit.
B) Analyse critique et propositions de la CCIP
Dj dans le Livre blanc, la Commission europenne suggrait que le systme de
responsabilit communautaire ne soit applicable quaux dommages venir, c'est-
-dire survenus aprs son entre en vigueur ; les pollutions passes restant
du ressort des lgislations nationales.
Elle a maintenu cette position dans la proposition de directive et ce principe de
non-rtroactivit, qui apparat comme une ncessit tant juridique
quconomique, ne peut qutre approuv.
Dans son rapport du 22 juin 2000, la CCIP avait soulev le problme des
dommages qui ne peuvent tre situs dans le temps. Pour rpondre lexigence
de scurit juridique, elle avait alors propos dtablir, dans cette hypothse, une
prsomption de pollution passe , exclue du dispositif communautaire et
relevant des systmes nationaux de responsabilit.
Mais, la Commission adopte aujourdhui une position radicalement contraire
puisquelle entend poser une prsomption de postriorit de la pollution,
double dun renversement de la charge de la preuve. En effet, selon elle,
lorsque lautorit comptente serait en mesure dtablir de manire suffisamment
plausible et probable que lactivit vise sest droule avant lentre en
vigueur de la directive, celle-ci trouverait sappliquer. Or, le principe tant la non-
rtroactivit, ce dispositif semble dnu de toute logique et comporte
vraisemblablement une erreur Lautorit comptente aurait plutt dmontrer, de
manire certaine, que lactivit en cause sest tenue aprs lentre en vigueur de la
directive
De surcrot, selon le projet de texte, il appartiendrait lexploitant de prouver que
lactivit qui a caus le dommage sest droule avant la date dentre en vigueur de
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la directive. L encore, il ne saurait tre admis de mettre la charge des
entreprises la preuve que le dispositif communautaire nest pas applicable.
Bien au contraire, il devrait appartenir lautorit comptente den dmontrer
lapplicabilit.
Proposition n1
Pour les dommages environnementaux dont le fait gnrateur ne peut tre situ
avec certitude dans le temps, tablir une prsomption de pollution passe,
c'est--dire une prsomption que le dommage est survenu avant la date dentre en
vigueur de la directive et relve donc de la comptence des lgislations nationales.
Il sagirait dune prsomption simple, dont la preuve contraire pourrait tre
rapporte par lautorit comptente.
Sagissant de lexception lie au dpt dune dclaration dimpact sur
l'environnement, identifiant tout dommage susceptible davoir t caus par
leurs activits avant cette mme date , lobjectif est ici ouvertement dencourager
la ralisation daudits environnementaux5.
Si une telle incitation est opportune, il est toutefois regrettable quelle soit faite sous
la menace dun renversement de la charge de la preuve au dtriment des
exploitants !
5
Cf. infra II 2.
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2 Applicabilit matrielle
A) Les dispositions de la proposition de directive
a) Les dommages viss
Conformment aux articles 2-18 et 3 de la proposition de directive, les dommages
environnementaux couvriraient trois catgories, savoir :
- tout dommage qui affecte gravement et de manire ngative ltat de
conservation de la biodiversit , c'est--dire la faune et la flore
protges aux niveaux communautaire et national ;
- tout dommage qui affecte ngativement ltat cologique, le potentiel
cologique et/ou ltat chimique des eaux concernes6
() ;
- tout dommage qui nuit potentiellement ou effectivement la sant
publique du fait de la contamination du sol et du sous-sol .
La menace imminente de la survenue de tels dommages 7
serait galement
susceptible de mettre en jeu la responsabilit civile des exploitants.
a) Les activits concernes
Tout dabord, la proposition de directive vaudrait pour les dommages
environnementaux causs par lexercice dune des activits professionnelles
numres dans son annexe I, et la menace imminente de la survenue de tels
dommages du fait dune de ces activits.
Ces activits8
sont dtermines en rfrence la lgislation communautaire
prvoyant des obligations rglementaires, notamment des procdures spcifiques
6Par rfrence la directive cadre sur leau, n2000/60/C.
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denregistrement et dautorisation, en relation avec certaines pratiques considres
comme prsentant un risque potentiel ou effectif pour la sant publique et
l'environnement.
Ensuite, le projet de texte aurait galement vocation sappliquer aux dommages
la biodiversit causs par lexercice dune des activits professionnelles autres
que celles numres lannexe I, et la menace imminente de la survenue de
tels dommages du fait dune de ces activits .
Enfin, elle ne rgirait pas les pollutions par hydrocarbures9, ni les incidents
nuclaires10
, qui relvent dores et dj daccords internationaux.
B) Analyse critique et propositions de la CCIP
a) Quant aux dommages viss
Il faut rappeler que le Livre blanc du 9 fvrier 2000 concernait, dune part, les
dommages environnementaux c'est--dire ceux la biodiversit et ceux se
traduisant par la contamination de sites et, dautre part, les dommages
traditionnels causs aux personnes et aux biens. Ces derniers ont t carts du
champ dapplication de la proposition de directive ; ce qui est opportun car ils
sont dores et dj rgis par les systmes traditionnels de responsabilit civile des
7
Cf. infra.8Cf. annexe.
9Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilit civile pour les dommages dus
la pollution par hydrocarbures ; convention internationale du 27 novembre 1992 portant cration dunFonds international dindemnisation pour les dommages dus la pollution par hydrocarbures ;convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilit civile pour les dommages dus lapollution par hydrocarbures de soute ; convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilit etlindemnisation pour les dommages lis au transport par mer de substances nocives et potentiellementdangereuses ; convention du 10 octobre 1989 sur le responsabilit civile pour les dommages caussau cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intrieure.10
Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilit civile dans le domaine de lnergienuclaire et la convention complmentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 ; convention de Vienne du21 mai 1963 sur la responsabilit civile dans le domaine de lnergie nuclaire, modifie par la
convention de Vienne du 12 septembre 1997 sur le financement complmentaire en relation avec lesdommages nuclaires ; convention de Bruxelles de 1971 relative la responsabilit civile dans ledomaine du transport maritime des matires nuclaires.
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lgislations nationales. En revanche, cela nest pas toujours le cas ou du moins de
manire ingale pour les dommages environnementaux.
A linverse, une nouveaut a t introduite depuis le Livre blanc : on la vu, seraient
dsormais susceptibles dentraner une mise en jeu de responsabilit civile, non
seulement les dommages environnementaux, mais galement la menace
imminente de la survenue de tels dommages .
Cette nouvelle disposition est fortement critiquable au regard des composants
traditionnels de laresponsabilit civile : une faute, un dommage et un lien de
causalit.
Dj, au stade du Livre blanc, la Commission de Bruxelles avait envisag la
possibilit dun allgement, en faveur des plaignants, de la charge de la preuve du
lien de causalit. Cela revenait dire que, pour se dgager de sa responsabilit ds
lors prsume, lexploitant devait prouver labsence de causalit entre son activit et
le dommage invoqu. La CCIP stait vivement oppose11
cette adjonction
dune prsomption de causalit un systme de responsabilit sans faute, en
dnonant le risque dune dnaturation complte de la responsabilit civile et dun
accroissement excessif des charges pesant sur les entreprises. Elle a t entendue
sur ce point puisque larticle 3-6 de la proposition de directive prcise quelle ne
sappliquera pas aux dommages environnementaux ni la menace imminente de
tels dommages lorsquil est impossible dtablir un lien de causalit entre les
dommages et les activits de tel ou tel exploitant.
Mais le problme sest aujourdhui dplac de la notion de causalit vers celle de
dommage. En se rfrant la notion de menace imminente , la Commission
entend ouvrir la possibilit dune mise en jeu de la responsabilit civile des
exploitants en cas de probabilit suffisante de survenance dun dommage
environnemental dans un avenir proche 12
.
11Cf. rapport prcit du 22 juin 2000.
12
Selon sa propre dfinition, article 2 de la proposition de directive.
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Sur ce point, il convient de rappeler que le principe est lexigence dun prjudice
certain . Nanmoins, en France, la jurisprudence a admis, en se rfrant
lapprciation souveraine des juges du fond, lindemnisation de prjudices futurs
quelle qualifie de virtuels : il sagit de ceux qui apparaissent comme la
prolongation directe et probable dun tat de chose actuel et susceptibles dune
valuation immdiate .
Or, justement, la rfrence la notion de menace imminente est exempte de
critres dvaluation objectifs. Par l mme, elle doit tre combattue en ce
quelle largirait considrablement - voire sans limites- les cas de mise en jeu
de la responsabilit civile des exploitants.
Pour autant, on ne saurait ignorer ce risque : tout dabord, il conviendrait de recourir
aux dispositifs dinjonction, ventuellement sous astreinte, pour favoriser la
rgularisation ; ensuite des poursuites pnales resteraient possibles si une infraction
est constitue.
Proposition n2
Parmi les conditions de mise en jeu de la responsabilit civile des exploitants,
supprimer la rfrence la menace imminente de tels dommages ; cela
nexclurait pas, bien entendu, la mise en uvre de dispositifs dinjonction et, le cas
chant, des poursuites pnales si une infraction est constitue, ou un
comportement dangereux dcel.
b) Quant aux activits concernes
Dans le Livre blanc du 9 fvrier 2000, la Commission europenne avait
opportunment circonscrit le domaine dapplication de son dispositif aux seules
lgislations et rglementations communautaires existantes en matire
environnementale. Or, ce champa t considrablement tendu. En effet, daprs
lexpos des motifs et larticle 3-2 de la proposition de directive, elle aurait vocation
sappliquer, en ce qui concerne les dommages importants affectant la
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biodiversit, toutes les activits professionnelles autres que celles dj vises
directement ou indirectement en rfrence la lgislation communautaire comme
prsentant un risque effectif ou potentiel pour lhomme ou l'environnement 13
. En
dautres termes, sagissant des atteintes la biodiversit, toutes les activits
professionnelles seraient susceptibles de tomber sous lemprise de ces dispositions,
mettant ainsi les entreprises face au risque omniprsent de mise en jeu de leur
responsabilit. Un tel accroissement, source dinscurit juridique, doit donc tre,
l encore, combattu.
Proposition n3
Restreindre le champ dapplication de la proposition de directive aux seules
activits dores et dj rglementes au niveau communautaire, celay compris
pour les dommages la biodiversit, par rfrence - comme dans le Livre blanc -
aux directives Oiseaux sauvages 14
et Habitats 15
, qui mettent la charge des
Etats membres une obligation de rparation des dommages importants causs aux
ressources naturelles protges.
13
Cf. expos des motifs, p. 20.14Directive n 79/409 du 2 avril 1979.
15Directive n 92/43 du 21 mai 1992.
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II Sur le contenu du dispositif de responsabilit
environnementale
1 Rle accru des autorits publiques nationales
A) Les dispositions de la proposition de directive
Aux termes de larticle 13, les Etats membres devraient dsigner une autorit
comptente ou des autorits comptentes charges de remplir les obligations
prvues dans la prsente directive , notamment la prise de dcisions contraignantes
ou leur excution. Ainsi, les pouvoirs ncessaires pour la mise en uvre du rgime
propos pourraient tre confis des tribunaux, des institutions juridictionnelles ou
des autorits administratives.
Selon lexpos des motifs, lidentification de lexploitant qui a caus le dommage ou
la menace imminente de dommage, lvaluation de limportance des dommages et la
dtermination des mesures de rparation mettre en uvre devraient nanmoinsrevenir, en tous cas, des autorits administratives ou des tiers agissant en leur
nom16
, car ces missions exigent des comptences particulires et des modes
opratoires qui ne sont pas toujours entirement compatibles avec la faon dont
travaillent les organes judiciaires .
Chaque autorit comptente pourrait demander lexploitant concern de lui
communiquer toute information et donne ncessaire aux fins de lenqute . Les
modalits pratiques de ce droit de communication seraient dtermines par les Etats
membres.
16 Lautorit comptente pourra dlguer ou imposer des tiers lexcution des mesures ncessaires
de prvention ou de rparation , art. 3-4 de la proposition de directive.
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Enfin, toute dcision imposant des mesures de prvention ou de rparation devrait
tre motive et notifie sans dlai lexploitant concern, celui-ci tant galement
inform des voies de recours dont il dispose et des dlais applicables.
B) Analyse critique et proposition de la CCIP
La responsabilisation des autorits administratives nationales est une volution
encourager, dans un sens de plus en plus partenarial avec les entreprises. En effet,
comme le prcise lexpos des motifs de la proposition de directive, lexploitant
concern devra tre associ la procdure, car sa connaissance de lactivit qui a
caus le dommage est en gnral prcieuse .
Proposition n4
Au niveau national, encadrer strictement les conditions dexercice du droit de
communication par les autorits comptentes : notamment, restriction aux seules
donnes caractre professionnel et, le cas chant, protection du secret des
affaires avec possibilit de formuler une demande de confidentialit. Plus largement,
veiller au respect des droits de la dfense.
2 Dveloppement de la prvention
A) Les dispositions de la proposition de directive
Selon larticle 4, lorsquun dommage environnemental nest pas encore survenu
mais quil existe une menace imminente quun tel dommage survienne, lautorit
comptente oblige lexploitant prendre les mesures prventives ncessaires ou
prend elle-mme ces mesures , soit immdiatement, soit lorsque lexploitant ne
se conforme pas sa demande.
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Par ailleurs, les Etats membres devraient veiller ce que les oprateurs, ayant
connaissance ou devant avoir connaissance dune telle menace, soient tenus de
prendre, de leur propre chef, toutes les dispositions requises pour viter la survenue
du dommage, sans attendre une demande en ce sens de lautorit comptente. Et,
si ces mesures prventives ne suffisaient pas faire disparatre le risque, les
exploitants seraient tenus den informer lautorit.
En vertu de larticle 6, les Etats membres devraient veiller ce que les mesures
ncessaires de prvention soient prises lorsque :
- il nest pas possible didentifier lexploitant qui a caus le dommage
ou la menace de dommage ;
- lexploitant peut tre identifi, mais na pas les moyens financiers de
prendre tout ou partie des mesures requises ;
- lexploitant nest pas tenu de supporter le cot de ces mesures.
Enfin, aux termes de larticle 10, les exploitants devraient assumer, dans tous les
cas, lintgralit des cots lis aux mesures prventives quils sont tenus de
prendre afin de se conformer aux dispositions lgislatives, rglementaires et
administratives, y compris les permis ou autorisations.
B) Analyse critique et proposition de la CCIP
En raction au Livre blanc, qui visait exclusivement le principe du pollueur-payeur ,
la CCIP avait soulign limportance dattirer lattention des chefs dentreprise sur
lanticipation des dommages et le management environnemental. En ce sens, elleavait souhait une rfrence plus explicite laction prventive. Elle a t entendue
sur ce point puisque le titre mme de la proposition de directive fait rfrence la
prvention et plusieurs articles lui sont consacrs.
Mais il faut remarquer que la prvention est ici entendue comme la rponse
une menace de dommage environnemental. Or, il serait prfrable quelle
soit intgre dans la gestion quotidienne des entreprises, quelle que soit leurtaille, avant la survenance de tout risque.
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Ainsi, pour rduire les risques environnementaux, les dmarches dco-
management doivent sinscrire dans une logique volontariste de
responsabilisation des entreprises.
Dans cet esprit, le Conseil des Communauts Europennes a adopt, le 19 mars
2001, une premire rvision17
du systme global de management environnemental
et daudit, dsign EMAS 18
, garantissant que les entreprises matrisent
correctement leur environnement. Pour celles qui sengagent dans cette voie, la
politique environnementale dfinie au plus haut niveau hirarchique comporte,
outre le respect de la rglementation, des engagements visant amliorer de
manire constante et raisonnable les rsultats en la matire.
Le dernier rglement du Conseil admet la possibilit de tenir compte de
lenregistrement dans le cadre de l EMAS () lors du contrle du respect de la
lgislation environnementale, afin dviter toute duplication defforts . Plus encore,
dans le 6e
programme communautaire daction pour l'environnement prsent le 24
janvier 2001, il est clairement reconnu que la participation au systme EMAS
pourrait se traduire par une rduction de la frquence des formalits de
contrle environnemental, les procdures de notification et dautorisation tant
assouplies. Nanmoins, le succs de ce systme reste mitig en France, en
comparaison avec nos partenaires europens19
.
17
Le dispositif originaire datait du 29 juin 1993. La principale innovation du rglement n 761/2001 estdtendre le systme toute organisation quelle quen soit la nature ou la forme juridique, publique ouprive, alors que le rglement antrieur visait seulement les activits industrielles, la productiondlectricit, de gaz, de vapeur et deau chaude et le traitement des dchets.18
Environmental Management and Audit System.19Au sein de lUnion europenne, au mois de novembre 2001, 3900 sites taient enregistrs EMAS ,
dont 2600 en Allemagne, 366 en Autriche, 234 en Sude et seulement 40 en France.
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Proposition n5
Consacrer juridiquement les dmarches dauto-contrle lies au management
environnemental, qui pourraient emporter prsomption de respect de la
rglementation par les entreprises qui se sont engages dans cette voie. Limiter,
en consquence, les procdures et investigations des administrations20
,
comme cela a t formul au niveau communautaire.
Au-del, on constate que les plus grandes socits se sont dotes, pour la plupart,
dune direction de l'environnement ; mais tel nest pas le cas des PME, qui manquent
encore de moyens financiers et humains pour rpondre cette volution structurelle.
Une rflexion pourrait donc tre mene afin de faciliter la mise en place
dactions de prvention, le plus en amont possible, avant toute survenance de
menace de dommage environnemental. A limage des Centres de Gestion Agrs,
notre Compagnie avait prconis, en 1997, la cration de Centres de Prvention
Volontaire Agrs (CPVA), chargs dune mission dappui en matire dco-
management, voire de dlivrance de labels. Bien entendu, plusieurs questions
restent encore en suspens. Tout dabord, par souci defficacit, il conviendrait de
dfinir la comptence gographique de ces centres : devraient-ils tre nationaux ou
rgionaux ? Ensuite, pour inciter les entreprises y recourir, leur adhsion ne
pourrait-elle pas ouvrir droit certains avantages, notamment fiscaux, dont la nature
devrait tre dfinie en troite collaboration entre les reprsentants des entreprises et
les pouvoirs publics ?
20Bien entendu, il ne sagit pas de priver les administrations de leurs pouvoirs, mais dopter pour une
dmarche plus partenariale.
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21
3 Dtermination du responsable en cas de dommage
A) Les dispositions de la proposition de directive
En cas de dommage, la Commission canalise la responsabilit sur la personne de
l exploitant , quelle dfinit comme toute personne qui exploite une activit
couverte par la prsente directive, y compris le titulaire dun permis ou dune
autorisation pour une telle activit, et/ou la personne enregistrant ou notifiant une
telle activit 21
.
Par ailleurs, une distinction est opre entre deux types de responsabilits :
- dans le cadre des activits risque ou potentiellement dangereuses
listes dans lannexe I, une responsabilit sans faute impute
lexploitant, quil ait ou non commis une faute ou une ngligence, ds
lors que son activit relve des rglementations communautaires de
protection de l'environnement ;
- lgard des exploitants exerant des activits professionnelles
autres que celles numres lannexe I, une responsabilit pour
faute en cas datteinte la biodiversit. Ils seraient tenus pour
responsables et supporteraient la charge de la rparation, ds lors
quune faute ou une ngligence peut leur tre impute.
Enfin, en cas de causalit multipartite et selon le projet de texte, lorsque lautorit
comptente peut tablir de manire suffisamment plausible et probable quun
mme dommage a t caus par les actions ou omissions de plusieurs exploitants,
les Etats membres peuvent prvoir soit que les exploitants sont tenus solidairement
responsables financirement du dommage, soit que lautorit comptente rpartit les
cots entre les diffrents exploitants sur une base quitable et raisonnable . En
revanche, si un exploitant peut prouver dans quelle mesure le dommage rsulte de
21
Article 2 de la proposition de directive.
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son activit, il ne sera tenu de supporter que les cots lis sa part de
responsabilit.
B) Analyse critique et propositions de la CCIP
En premier lieu, sur la dfinition mme de l exploitant , on ne peut que
regretter la formule trs vague nouvellement adopte dans la proposition de
directive.
En effet, dans le Livre blanc, il sagissait de la personne qui exerce le contrle
de lactivit par laquelle les dommages sont causs . Cette dfinition semblait
relativement satisfaisante, cela prs que la CCIP avait suggr la notion de
contrle , sachant quil devrait sagir du contrle oprationnel de lexploitation, et
non pas du contrle dcisionnel ou financier.
Or, en abandonnant la notion de contrle au bnfice de celle d exploitation de
lactivit et en visant galement les personnes qui sont titulaires dun permis ou
dune autorisation pour une activit et/ou celles qui enregistrent ou notifient une
activit, la Commission a aujourdhui opt pour une dfinition beaucoup moins
claire et, de surcrot, considrablement plus large.
Proposition n6
Revenir la dfinition de l exploitant telle que propose dans le Livre blanc du
9 fvrier 2000, en visant toute personne qui exerce effectivement le contrle
oprationnel de lactivit par laquelle les dommages ont t causs .
En deuxime lieu, une autredisposition opportune du Livre blanc na pas t
reprise dans la proposition de directive : dans son document du 9 fvrier 2000, la
Commission europenne prcisait que si lactivit est exerce par une socit
ayant la personnalit juridique, la responsabilit reposera sur la personne morale
et non sur la direction de la socit (les dcideurs) ou sur dautres employs
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ayant pu participer lactivit . Il serait souhaitable de rinsrer cette disposition
dans le nouveau projet de la Commission, dautant quelle est parfaitement
conforme la logique de la responsabilit sans faute.
Proposition n7
Comme dans le Livre blanc, prciser que si lactivit en cause est exerce par
une socit, la responsabilit reposera sur la seule personne morale, excluant
toute responsabilit personnelle des dirigeants22
.
En troisime lieu, en ce qui concerne les responsabilits multiples, la
Commission entend se contenter dune contribution suffisamment plausible et
probable de la part des exploitants viss.
Il sagit donc, nouveau, dune volont dallger la charge de la preuve du lien
causal entre lactivit dun exploitant et un dommage, en instaurant une sorte de
prsomption de causalit Cette proposition, dj formule dans le Livre blanc
sans tre circonscrite lhypothse des responsables multiples , avait t
vigoureusement conteste par notre Compagnie car, venant sadjoindre un
systme de responsabilit sans faute, elle emportait une dnaturation complte de la
responsabilit civile.
Proposition n8
En cas de responsabilits multiples, tablir galement la preuve effective dun
lien de causalitentre lactivit de chacun des exploitants mis en cause et le
dommage survenu.
22
Sauf en cas de faute personnelle imputable aux dirigeants.
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24
De surcrot, la Commission de Bruxelles entend laisser le choix aux Etats membres
entre une responsabilit solidaire des exploitants en cause ou une rpartition des
cots entre ces derniers, par lautorit comptente, sur une base quitable et
raisonnable . Or, loption de la solidarit est extrmement dangereuse sur un
plan conomique car elle permettrait dexiger lintgralit de lindemnisation de lun
quelconque des exploitants en cause - de prfrence le plus solvable -, quelle que
soit sa part de responsabilit dans la ralisation du dommage. Certes, il aurait
ensuite la facult de se retourner contre ses coresponsables pour obtenir le
remboursement de leur contribution respective au prjudice mais au risque de se
voir opposer des insolvabilits, susceptibles de mettre en pril la survie de son
entreprise. Par consquent, lquit commande de faire prvaloir une
responsabilit conjointe des exploitants, selon laquelle chacun deux nest
tenu dassumer que le cot correspondant la part du dommage rsultant de
sa propre activit.
Enfin, dernier point, la proposition de directive prconise, nouveau, un
renversement de la charge de la preuve. En effet, pour navoir supporter que les
cots lis sa part de responsabilit, chaque exploitant devrait prouver dans quelle
mesure le dommage rsulte de son activit. L encore, cela nest pas acceptable ; il
devrait appartenir lautorit comptente de dmontrer la part exacte de
responsabilit de chacun des oprateurs viss. Cela serait dailleurs conforme
lesprit de lexpos des motifs de la proposition de directive, qui prcise que
lidentification de lexploitant responsable devrait, en tout tat de cause, revenir
lautorit comptente.
Proposition n9
Lorsque le dommage environnemental est imputable plusieurs exploitants,
retenir le principe de leurresponsabilit conjointe et non pas solidaire. Mettre
la charge de lautorit comptente la preuve de la part de responsabilit de
chacun des exploitants mis en cause.
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4 Rparation en cas de dommage
A) Les dispositions de la proposition de directive
Selon larticle 5, en prsence dun dommage environnemental, lautorit
comptente devrait obliger lexploitant concern prendre les mesures de
rparation ncessaires, ou les prendre elle-mme. Dans ce dernier cas, elle
serait en droit de recouvrer, auprs de lexploitant, les cots quelle a supports
pour lvaluation et la rparation du prjudice, cela pendant une priode de cinq
ans compter de la date laquelle les mesures ont t mises en uvre.
Face plusieurs dommages, si toutes les mesures ncessaires ne peuvent pas
tre prises simultanment, il appartiendrait lautorit comptente de dcider
lequel doit tre rpar en premier, cela en fonction de la nature, de ltendue, de
la gravit et des possibilits de rgnration naturelle.
Lannexe II de la proposition de directive fixe les rgles que devraient appliquer
les autorits comptentes pour assurer la rparation de dommages
environnementaux importants .
Elle dtermine diffrents objectifs :
- en cas de pollution de leau ou de dommage la biodiversit, la
rparation devrait seffectuer par la remise en ltat originel de
l'environnement et par la compensation de toute perte provisoire
subie . Une telle opration se traduirait par une rhabilitation, un
remplacement ou lacquisition dun quivalent des ressources ou des
services endommags. Il faudrait, par ailleurs, veiller liminer tout
danger grave, effectif ou potentiel pour la sant humaine ;
- si un sol ou un sous-sol pollu prsente un risque grave pour la sant
humaine, les polluants en cause devraient tre contrls, contenus,
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Parmi les options susceptibles de fournir la mme valeur rparatrice , la moins
coteuse devrait tre privilgie.
B) Analyse critique et proposition de la CCIP
Ces dispositions, censes fixer les rgles de rparation des dommages
environnementaux, sont complexes et confuses et leur application concrte reste
trs incertaine.
Dans le Livre blanc, la Commission soulignait que, lobjectif de la responsabilit
environnementale tant dassurer la restauration des milieux endommags, il
convenait de veiller ce que les dommages et intrts verss par le pollueur soient
affects, effectivement et de manire obligatoire, la dpollution des sites ou la
rhabilitation de la biodiversit. Elle ajoutait que, dans les hypothses o la
rparation nest pas possible ou ne lest que partiellement, la compensation
reprsentant la valeur des dommages non rpars devait tre affecte des projets
comparables (en termes de bnfices pour l'environnement), visant rhabiliter ou
valoriser des ressources naturelles protges .
Or, tonnamment, les notions de dommages et intrts et de leur affectation ont
t occultes dans la proposition de directive. Elles sont pourtant au cur de
tout systme de responsabilit civile ! Il en rsulte aujourdhui un dispositif peu
comprhensible, laissant en suspens une srie dinterrogations : y aurait-il
versement de dommages et intrts ? A qui ? Qui aurait la responsabilit de la
conduite des oprations de remise en tat (lexploitant ou lautorit comptente) ?
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Proposition n10
Clarifier le dispositif de rparation des dommages environnementaux, sur lemodle suivant :
- valuation des dommages par lautorit comptente, en fonction de critres
quantitatifs23
dfinir au niveau communautaire et sur le fondement du cot
de la remise en tat; en cas de contestation, ouvrir lexploitant une
possibilit de recours ;
- versement cette autorit, par lexploitant responsable, dune somme
titre de dommages et intrts, dun montant strictement gal lestimationmontaire du prjudice ;
- dtermination, par lautorit, de laction rparatrice entreprendre etaffectation
immdiate des dommages et intrts verss par lexploitant cette utilisation ;
- lorsque la remise en tat nest pas envisageable, valuation des dommages
en fonction du cot des solutions de substitution et consignation, auprs de
lautorit comptente, des fonds correspondant aux dommages et intrts,
en attendant la mise en uvre de ces projets de remplacement.
5 Exclusions de responsabilit
A) Les dispositions de la proposition de directive
Conformment larticle 9, le dispositif de responsabilit prconis par la
Commission ne sappliquerait pas aux dommages environnementaux ou une
menace de tels dommages causs par :
a) un conflit arm, des hostilits, une guerre civile ou une insurrection ;
b) un phnomne naturel de nature exceptionnelle, invitable et irrsistible ;
c) une mission ou un vnement autoris par les lois et rglements
applicables, ou par le permis ou lautorisation dlivr lexploitant ;
23
Pour rpondre lexigence de scurit juridique.
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d) les missions ou les activits qui ne sont pas considres comme nfastes
conformment ltat des connaissances scientifiques et techniques au
moment de lmission ou de lactivit .
Nanmoins, les points c) et d) ne pourraient pas tre invoqus en cas de ngligence
de lexploitant.
Par ailleurs, un exploitant ne serait pas tenu de supporter le cot des mesures de
prvention ou de rparation, lorsque le dommage - ou la menace imminente de sa
survenue - est entirement le fait :
- dun acte commis par un tiers dans lintention de causer un dommage,
lequel sest ralis en dpit de mesures de scurit appropries ;
- du respect dun ordre, dune injonction ou dune autre mesure
juridiquement contraignante dune autorit publique .
Enfin, si lexploitant agit en tant que liquidateur, il ne sera pas personnellement tenu
de supporter le cot li la prvention ou la rparation () dans la mesure o il
agit conformment aux dispositions nationales rgissant linsolvabilit, la liquidation,
la faillite ou une autre procdure analogue et ne commet par ailleurs aucune faute ni
ngligence .
B) Analyse critique et propositions de la CCIP
Dans son rapport du 22 juin 2000, la CCIP avait insist sur la ncessit
dexonrer les exploitants de toute responsabilit lorsquils ont respect les
autorisations et permis qui leur ont t attribus par les autorits
administratives. Cest donc avec satisfaction quelle constate que sa proposition a
t retenue par la Commission europenne.
Certains autres points suscitent nanmoins des rserves. Tout dabord, selon la
proposition de directive, il ny aurait pas dexonration de responsabilit si lexploitant
a commis une ngligence, nonobstant lexistence dun permis ou dune autorisationet limpossibilit de prvoir le dommage eu gard aux connaissances scientifiques et
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techniques du moment. Or, ds lors quil y a respect des termes prcis dun
permis ou quil est tabli que les effets nfastes dune activit ne pouvaient
pas tre connus, comment lexploitant pourrait-il avoir t ngligent? Bien au
contraire, dans de telles circonstances, lquit commanderait de ne pas reporter la
responsabilit des ventuels dommages sur ce dernier !
Proposition n11
Dans tous les cas et sans aucune rfrence la ngligence, reconnatre
comme causes exonratoires de responsabilit, dune part, le respect par un
exploitant dun permis ou dune autorisation dlivr par ladministration et,
dautre part, limpossibilit de prvoir les effets nfastes dune activit au
regard des connaissances scientifiques et techniques du moment.
Ensuite, selon la Commission, le fait dun tiers ne serait exonratoire que sil
est intentionnel. Mais il semble difficile de justifier une telle restriction au regard de
lexigence de scurit juridique. Comment peut-on subordonner lexonration deresponsabilit dun exploitant la caractrisation de lintention dlictuelle dun
tiers ?Un dommage environnemental pourrait tout fait rsulter de la ngligence ou
de limprudence dun tiers, alors mme que lexploitant avait pris toutes les
prcautions requises ; il serait donc contestable den reporter la responsabilit sur ce
dernier.
Au demeurant, la rintroduction de la notion dintention dans un systme de
responsabilit sans faute est tonnante
Proposition n12
Admettre le fait dun tiers comme cause exonratoire de responsabilit pour
les exploitants, que ce fait soit intentionnel ou non.
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6 Demande daction et recours
A) Les dispositions de la proposition de directive
Aux termes de larticle 14, les personnes affectes ngativement ou susceptibles
dtre affectes ngativement par des dommages environnementaux, ainsi que les
entits qualifies24
, sont habilites soumettre lautorit comptente toute
observation lie toute survenue de dommages environnementaux dont elles ont eu
connaissance, et ont la facult de demander que lautorit comptente entreprenne
une action . Cette dernire peut solliciter des informations supplmentaires et ne
tient compte dune telle demande que si lensemble des donnes qui lui ont t
fournies indiquent de manire suffisamment plausible lexistence dun dommage
environnemental .
Par ailleurs, lautorit comptente donne lexploitant concern la possibilit de
faire connatre ses vues concernant la demande daction et les observations qui
laccompagnent et informe le demandeur, dans un dlai raisonnable, de sa
dcision dagir ou non.
Enfin, en vertu de larticle 15, la personne ou entit qualifie, qui a dpos une
demande daction, a la possibilit dengager une procdure de recours auprs dun
tribunal ou de tout autre organisme indpendant et impartial tabli par la loi,
concernant la lgalit quant la forme et quant au fond des dcisions, actes ou
omissions de lautorit comptente .
24
Selon larticle 2 de la proposition de directive, il sagit de toute personne qui, conformment auxcritres fixs par la lgislation nationale, a un intrt veiller la rparation des dommages
environnementaux, y compris les organismes et organisations dont lobjet, tel quil figure dans leursstatuts, est de protger l'environnement et qui sont conformes toutes les prescriptions prvues par lalgislation nationale .
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B) Analyse critique et proposition de la CCIP
Sur cette question, la proposition de directive reste relativement conforme lesprit
du Livre blanc qui prvoyait daccorder un droit daction prioritaire aux Etats et un
droit daction subsidiaire aux groupes de dfense des intrts environnementaux.
Mais, une lacune, dj dnonce dans le rapport de la CCIP du 22 juin 2000,
demeure : la Commission reste muette sur les dlais dans lesquels les
diffrentes actions pourraient tre introduites. Sur ce point, on pourrait utilement
sinspirer de la Convention du Conseil de lEurope sur la responsabilit civile des
dommages rsultant dactivits dangereuses pour l'environnement25
, adopte en
1993.
Proposition n13
A linstar des dispositions de la Convention du Conseil de lEurope sur la
responsabilit civile des dommages rsultant dactivits dangereuses pour
l'environnement,prvoir que les actions en rparation ne sont plus recevables
aprs un dlai de trois ans partir de la date laquelle le demandeur a eu
connaissance, ou aurait raisonnablement d avoir connaissance, du dommage et de
lidentit de lexploitant.
25
Le champ dapplication de cette convention est trs large car, dune part, elle couvre aussi bien lesdommages traditionnels (aux biens et aux personnes) que les atteintes l'environnement et, dautre
part, elle reste ouverte toute activit non vise expressment ds lors que celle-ci peut-treconsidre comme dangereuse. A ce jour, cette convention a t signe par la Finlande, la Grce,lItalie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.
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7 Garantie financire
A) Les dispositions de la proposition de directive
La Commission prcise, dans larticle 16 de sa proposition de directive, quil
appartiendrait aux Etats membres dencourager la prise, par les oprateurs, de toute
assurance ou autres formes appropries de garantie financire. Ils devraient
galement favoriser le dveloppement dinstruments et de marchs dassurance,
notamment dans le secteur des services financiers.
B) Analyse critique et propositions de la CCIP
Les consquences financires de certaines pollutions peuvent tre extrmement
lourdes pour les exploitants et, dans ces conditions, le recours lassurance se
prsente comme une ncessit, aussi bien pour la survie des entreprises en
cause que pour le financement de la rparation des dommages.
Mais il faut souligner que, plus le rgime de responsabilit est favorable aux
plaignants, plus le montant de la prime dassurance est lev; or, tel serait bien
le cas dans la proposition de directive tudie, puisquelle est essentiellement
fonde, on la vu, sur une responsabilit sans faute des exploitants. Il en rsulte qu
une responsabilit objective26
nest conomiquement supportable, en particulier
pour son assurabilit, que si elle instaure un quilibre entre les intrts des victimes
et ceux des responsables 27
. Comment parvenir un tel quilibre ?
On constate que, pour se protger , les assureurs multiplient les clauses
dexclusion de garantie. Ainsi, par exemple, les assureurs franais refusent de
couvrir les pollutions qui rsultent dune simple ngligence de lassur ; tel est le cas
du contrat ASSURPOL, cr en 1989 et regroupant plus de cinquante socits
26
Ou responsabilit sans faute.27
La responsabilit civile en matire denvironnement. Le projet de Convention du Conseil delEurope et le Livre vert de la Commission des Communauts europennes , C. Larroumet, RecueilDalloz 1994, chron. p. 101.
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dassurances et quatorze rassureurs. Par consquent, le pollueur imprudent doit
supporter seul la charge financire des oprations de dpollution, ce qui peut
savrer irralisable pour certaines PME Au-del, une telle situation nest
satisfaisante ni pour les exploitants, ni pour les pouvoirs publics, ni pour la
population en gnral.
Une solution pourrait ds lors rsider dans la fixation de plafonds
dindemnisation. Elle permettrait de temprer les effets de la responsabilit sans
faute, qui se traduit par une sollicitation quasi-systmatique des assureurs.
Bien videmment, de telles limitations lgales de responsabilit seraient
subordonnes labsence de faute grave de la part des oprateurs, comme
cela existe dj dans certains dispositifs28
. Ainsi, aux Etats-Unis, lauteur dun
dversement dangereux est tenu des cots de dpollution concurrence de
50 millions de dollars ; mais si le dommage a t dlibrment caus, la limitation de
responsabilit disparat. Pareillement, en cas de pollution de la mer par des
hydrocarbures, des plafonds dindemnisation ont t fixs par la Convention de
Bruxelles du 29 novembre 1969, modifie par le protocole du 25 mai 1984, mais le
bnfice de cette limitation est perdu en cas de faute inexcusable de lauteur de la
pollution.
Au demeurant, une telle rintroduction de la notion de faute dans la
proposition de directive permettrait dinciter encore davantage la prvention
des dommages environnementaux.
Proposition n14
Afin damliorer lassurabilit des dommages environnementaux, introduire des
limitations lgales de responsabilit, par la fixation au niveau national de
plafonds dindemnisation. En revanche, pour inciter la prvention, faire tomber
le bnfice de ces plafonds en cas de faute grave des exploitants.
28 Le dveloppement de la responsabilit civile pour atteinte l'environnement , J. Huet, Petites
Affiches, n2, 5 janvier 1994.
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Sur un tout autre plan, dans le cadre dASSURPOL, lassureurintervient auprs
des entreprises, en tant que conseil dans la prvention des risques,
pralablement la souscription du contrat. Par une visite de lexploitation, il les
identifie, les value et suit leur gestion. Le rsultat de cette investigation est une
acceptation, ventuellement sous condition, ou un refus dassurance.
Cette dmarche, qui sinscrit dans une logique de prvention des dommages
environnementaux, pourrait tre valorise au niveau communautaire.
Proposition n15
En matire de responsabilit environnementale, valoriser au niveau de lUnion
europenne le rle de conseil des assureurs, aussi bien en amont quen aval de
lopration de souscription.
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Annexe
APPLICABILITE MATERIELLE DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE :
LES ACTIVITES CONCERNEES
Lannexe I de la proposition de directive recense, de manire exhaustive, les
activits suivantes :
- lexploitation dinstallations soumises un permis pour la prvention et la
rduction intgres de la pollution29
;
- lexploitation dinstallations soumises autorisation pour la lutte contre la
pollution atmosphrique en provenance des installations industrielles30
;
- lexploitation dinstallations soumises un permis concernant la pollution cause
par certaines substances dangereuses dverses dans le milieu aquatique de la
Communaut31
;
- lexploitation dinstallations soumises un permis concernant la protection des
eaux souterraines contre la pollution cause par certaines substances
dangereuses32
;
- lexploitation dinstallations soumises un permis, une autorisation ou un
enregistrement dans le domaine de leau33
;
- le captage et lendiguement de leau soumis autorisation pralable34;
- les oprations de gestion des dchets, notamment le ramassage, le transport, la
valorisation et llimination des dchets dangereux35
;
29
Directive 96/61/CEE du Conseil, du 24 septembre 1996.30
Directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984.31
Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976.32
Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 dcembre 1979.33
Directive 200060/CE du Parlement europen et du Conseil, du 23 octobre 2000, tablissant uncadre pour une politique communautaire dans le domaine de leau34
Directive 2000/60/CE du Parlement europen et du Conseil.35Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux dchets et directive 91/689/CEE du
Conseil, du 12 dcembre 1991, relative aux dchets dangereux.
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37
- la fabrication, lutilisation, le stockage, le transport dans le primtre de la mme
entreprise ou le rejet dans l'environnement de substances ou de prparations
dangereuses36
;
- la fabrication, lutilisation, le stockage, le transport ou le rejet dans
l'environnement de produits phytopharmaceutiques ou de substances actives
utilises dans les produits phytopharmaceutiques37
;
- la fabrication, lutilisation, le stockage, le transport ou le rejet dans
l'environnement de produits biocides ou de substances actives utilises dans les
produits biocides38
;
- le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intrieure, mer ou air de
marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes39
;
- toute utilisation confine, y compris le transport, de micro-organismes
gntiquement modifis40
;
- toute dissmination volontaire dans l'environnement ou transport dorganismes
gntiquement modifis41
.
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Directives 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, et 1999/45/CE du Parlement et du Conseil, du31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions lgislatives, rglementaires etadministratives des Etats membres relatives la classification, lemballage et ltiquetage des
prparations dangereuses.37Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le march des produits
phytopharmaceutiques.38
Directive 98/8/CE du Parlement europen et du Conseil, du 16 fvrier 1998, concernant la mise surle march des produits biocides.39
Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des lgislationsdes Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ; directive96/49/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapprochement des lgislations des Etats membresconcernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ; directive 93/75/CEE duConseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exiges pour les navires destination des ports maritimes de la Communaut ou en sortant et transportant des marchandisesdangereuses ou polluantes.40
Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative lutilisation confine de micro-
organismes gntiquement modifis41
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