ð STRATÉGIE FISCALE DES GROUPES
MME CLOQUET 2013 -‐ 2014
MANON CUYLITS
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Chapitre 1 : Notions de base de fiscalité internationale
Section 1 : Fiscalité et risque de double imposition ou de non-‐imposition
Introduction La fiscalité c’est en premier lieu du droit. Ce sont les rapports entre un contribuable et un autorité publique (Etat, Régions, etc.)
♥ Fiscalité internationale : Ensemble des dispositions de droit fiscal au niveau international. Il n’existe pas de code de droit fiscal international car il n’y a pas d’autorité mondiale au niveau fiscal. En revanche, on a des instruments de droit au niveau international. è Traitement fiscal des situations contenant un élément d’extranéité (c’est à dire : impliquant des contribuables de pays différents ou opérant dans des pays différents. Le concept d’extranéité concerne quelque chose d’extérieur à notre pays de base.) Instruments juridiques au niveau international:
1. Les traités bilatéraux : C’est un instrument juridique qui supplante le droit national et a force pour les 2 pays concernés par sa signature.
2. Droit de l’Union Européenne1 : Le droit européen est un droit supranational, il supplante le droit national. Les instruments qui existent dans le cadre de ce sont :
• Les directives : la directive est un instrument juridique qui doit être transposé en droit national pour une date donnée (les retardataires ont des amendes). Si elle est suffisamment claire, elle a force de loi dans le pays étant donné que c’est un instrument juridique de droit supranational.
• Les règlements : le règlement a force de loi directe et immédiate dans tous les pays de l’UE. Ex : le passage à l’euro s’est fait via un règlement
• Les décisions de l’UE
3. Les outils juridiques ou soft law : Ce ne sont pas des instruments juridiques en tant que tel mais des modèles. Ils peuvent servir d’inspiration. Ce sont des instruments internationaux, appelés « soft law », mais pas juridiques. Exemples :
o Les modèles de conventions bilatérales n’ont aucune force juridique o Les recommandations o Les codes de bonne conduite o Etc.
Plusieurs sources de droit : Les pouvoirs constitutionnels :
o 1er pouvoir: le pouvoir législatif è Il propose la législation o 2ème pouvoir: le pouvoir exécutif è Il fait la législation sur base des propositions o 3ème pouvoir: le pouvoir judiciaire è Il prend des décisions
1 Examen: bien faire la différence entre règlements, directives, etc.
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Sources de droit Explications La loi NB : il est important de regarder si c’est toujours en vigueur ou si cela a été abrogé Les arrêtés royaux Les arrêtés ministériels Les décrets La jurisprudence Ce sont les décisions du pouvoir judiciaire sur des cas particuliers. Elle peut
avoir un effet déterminant sur la fiscalité mais ce n’est pas de la législation. La doctrine Ce sont les travaux des chercheurs, des personnes qui documentent, etc. Ce
sont des commentaires basés sur la législation existante mais cela n’a pas force de loi.
2 types d’impôts:
Impôts directs Impôts indirects Ce sont les impôts qui touchent directement les revenus et le patrimoine d’une personne et tiennent compte de ses caractéristiques.
Ils ne tiennent pas compte des caractéristiques du contribuable mais de la transaction.
Ex : IPP, ISOC, etc. Ex : TVA, droits d’enregistrement, etc. Dans le cadre de ce cours, on se retreint à l’ISOC.
1.1. Principe de la territorialité :
♥ Définition Sphère d’application dans laquelle un Etat souverain exerce sa souveraineté fiscale.
Territorialité réelle Territorialité personnelle Sphère d’application du droit fiscal national limitée aux biens et revenus situés dans l’Etat ou qui y trouvent leur source
Sphère d’application du droit fiscal national limitée aux personnes physiques ou morales qui sont qualifiés comme « résidents » de l’Etat
On se focalise sur le « bout de territoire » : Les autorités du Pays X taxent tous les revenus qui ont leur source sur leur territoire (Pays X), qu’ils soient recueillis par des résidents ou non.
On ne regarde pas simplement le territoire mais surtout les personnes qui y vivent : les résidents. Les autorités du Pays Y regardent qui sont les résidents du Pays Y (ceux qui profitent des infrastructures, etc.) et les taxent sur : v Tous les revenus qui prennent leur source sur
leur territoire : dans le Pays Y v Tous les revenus qui prennent leur source sur
d’autres territoires : dans les Pays A, B, C, etc. Dans ce cas-‐ci, les autorités d’un pays ne taxent que les résidents de leur territoire.
♥ Qui pratique quoi ? La plupart des Etats pratique une application cumulative des deux types de règles de territorialité: la territorialité réelle et la territorialité personnelle. Ils taxent sur les revenus mondiaux et sur les revenus recueillis chez eux. La plupart, mais pas tous : la France, par exemple, ne retient que la territorialité réelle. è Cela mène à la double imposition. Cette dernière n’est pas interdite sauf quand on a convenu qu’elle l’était. C’est parfois prévu dans le cadre du droit supranational européen, mais c’est principalement régi par des conventions bilatérales
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♥ Problème : Lorsqu’on cumule ou décumule ces règles de territorialité, on arrive à des situations de double imposition ou d’absence d’imposition
1.2. Conséquence de l’application cumulative de ces règles de territorialité : Conséquence de l’application cumulative des règles de territorialité :
• Double imposition : o Double imposition juridique o Double imposition économique
C’est un frein à l’activité économique et aux échanges. • Absence d’imposition
1.3. Problématique de la double imposition et de l’évasion fiscale.
♥ Définition de la double imposition sur le plan international Sur le plan international, la double imposition consiste en la perception de deux ou plusieurs impôts identiques ou similaires par deux ou plusieurs Etats, sur une même base imposable, à charge d’un même contribuable ou de contribuables différents.
♥ 2 types de double imposition
La double imposition économique ou objective La double imposition juridique ou subjective Prélèvement par un même Etat, sur un même revenu, dans le chef de 2 contribuables différents (= 2 entités juridiques différentes).
Un même contribuable est imposé sur le même revenu dans l’Etat de résidence et dans l’Etat de la source du revenu
Résulte de l’application : v des règles de territorialité personnelle par l’Etat du pays
de la source sur la filiale du contribuable par ex v des règles de territorialité réelle par l’Etat du pays de la
source sur le contribuable
Résulte de l’application : v des règles de territorialité personnelle par L’Etat du pays
de résidence du contribuable (pays de la personne) et v des règles de territorialité réelle par l’Etat du pays de la
source des revenus recueillis par un contribuable étranger (non-‐résident)
Exemple : Une Société X située dans un Pays X détient une filiale à 100% dans un Pays Y : la filiale Y. v La filiale Y paye un impôt de 50 dans son pays de résidence
(Pays Y) car ce dernier applique la territorialité personnelle è Elle a un bénéfice après impôt de 50
v La société X décide de rapatrier les 50 de bénéfice net dans le Pays X
v Le Pays Y va appliquer sa territorialité réelle : il va appliquer une retenue à la source de 10 sur les 50 rapatriés par la Société X
v La société X va donc avoir un dividende de 40 au final è On a une double imposition économique : le même revenu est imposé dans le chef de 2 contribuables différents à raison de 50 et puis 10.
Exemple (suite): Economiquement, on a donc un groupe (Société X & Filiale Y) qui a réalisé un bénéfice avant impôt de 100, a payé un impôt de 50 et une retenue à la source dans le Pays Y v La société X, résidente dans le Pays X va se faire taxer sur les
40 de bénéfices rapatriés dans le Pays X (taxation sur base de la territorialité personnelle dans le Pays X : le contribuable est taxé sur ses revenus mondiaux) è Il lui reste 20
v La société X décide de redistribuer les 20 restants à ses actionnaires.
o Soit il y a une retenue à la source de 10 o Soit les actionnaires payent de l’IPP
v Après imposition, il nous reste 10. è On a une double imposition au niveau de la société X qui a payé 20 de taxation sur ses revenus mondiaux et 10 de retenue à la source
Ici on va considérer le revenu, et voir qui le taxe, dans le chef de qui, etc. è double imposition objective
Ici on va considérer la personne et voir qui la taxe è double imposition subjective
Actuellement, il existe encore des cas de double imposition, dans le cas des pays n’ayant pas conclu de convention bilatérale préventive de double imposition par exemple.
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♥ Causes de la double imposition
• Application cumulative des règles de territorialité réelle et personnelle.
• Définition extensive de notions telles que la « résidence fiscale » ou la « sources de revenus » è Source de revenu : Exemple : Une personne passe par la Belgique, y achète des actions et les mets sur un compte belge. Même si il n’a rien à voir avec la Belgique, le simple fait d’encaisser des revenus là va faire qu’il y sera taxé, même si ce sont des dividendes d’une société Australienne, encaissés par un Suédois qui ne faisait que passer en Belgique. è Résidence fiscale : Dans certains pays, on dit qu’on est résident fiscal du pays à partir du moment où on y vit plus de X jours, ou bien si notre famille y vit, etc. En Belgique, le principe est que tant que le foyer d’habitation est situé en Belgique, on est résident en Belgique et donc on y paye des impôts, même si on voyage toute l’année. On bénéficie de droits en tant que citoyen Belge, donc on a les obligations qui vont avec.
• Application de divers critères d’assujettissement fiscal Exemple : sur base de la nationalité comme aux USA et aux Philippines : si on est de nationalité des USA ou des Philippines, on doit continuer à rentrer une déclaration dans notre pays d’origine, même si c’est uniquement pour prouver qu’on n’a rien de taxable dans ce pays. Aux USA, cela va encore plus loin : ils se basent sur la green card pour savoir qui a travaillé sur leur territoire et ceux qui y ont travaillé peuvent être taxés là bas sur base de ce simple critère. Ici on est dans le cas de la territorialité personnelle.
1.4. La problématique de l’absence d’imposition sur le plan international
Evasion fiscale Planification fiscale = stratégie fiscale
Fraude fiscale = la simulation
L’évasion fiscale c’est la recherche de la voie juridique la moins imposée par une utilisation anormale et très habile des définitions légales et de leurs lacunes. Il faut cependant en accepter toutes les conséquences juridiques. On ne viole pas la loi à priori mais l’évasion fiscale est de plus en plus illégale et donc punissable. Les paradis fiscaux sont une grosse aide à l’évasion fiscale.
La planification fiscale vise à optimiser la charge fiscale de manière légitime. C’est la recherche admissible de la voie la moins imposée. On se met dans des situations ou on n’est pas imposé, c’est admis.
Dans le cas de la fraude fiscale, un contribuable commet un délit en se soustrayant volontairement au paiement ou à l’établissement d’un impôt légalement dû. Il dissimule une partie de ses revenus, ne les déclare pas, omet de communiquer des informations au fisc ou simule : il montre quelque chose au fisc en lui faisant croire que c’est une certaine transaction sur le plan juridique alors que c’en est une autre.
L’évasion fiscale est favorisée par l’existence de frontières puisqu’on sait bouger d’un pays à l’autre ; et de paradis fiscaux politiquement stables.
Aux USA et aux UK (de + en +), ils autorisent les contribuables à faire la planification fiscale qu’ils veulent mais un accord préalable à l’application doit être donné. C’est un système de décision anticipé. La planification fiscale devient de plus en plus compliquée.
Dans le cas de la fraude, il y a un élément intentionnel, une volonté de dissimulation, de faire des choses illégales. On lutte contre la fraude fiscale grâce : v Aux mesures unilatérales v A la coopération bilatérale v Etc.
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♥ Evasion fiscale : opposition entre une approche juridique et une approche économique de la fiscalité
Approche économique de la fiscalité Approche Juridique de la fiscalité
Cela se fait surtout dans le cas des multinationales. On a une société mère avec des actionnaires : tous les flux reviennent chez les actionnaires. On va aller voir ce que ces derniers ont conclu entre eux.
Le fait de prélever un impôt pour un Etat relève du droit fiscal puisque le prélèvement de l’impôt est inscrit dans les lois. C’est une discipline juridique et cela porte sur des faits qui peuvent être qualifiés de juridiques.
Les pays anglo-‐saxons ont tendance à adopter une approche plus économique de la fiscalité, surtout au niveau international
Les pays de tradition de droit civil ont tendance à adopter une approche plus juridique de la fiscalité
Exemple : ♥ J’achète une maison en mon nom propre, il se peut que cela me coute cher en terme de droits d’enregistrement (impôts
indirects) ♥ X nous propose d’intégrer une société qui achèterait elle même la maison et de nous en vendre les actions. Ainsi on ne paye pas
de droits d’enregistrement sur l’immeuble et X pourra avoir une exemption d’impôt sur la vente des actions de la société. ♥ Si je fonde une société et que cette société achète la maison, cela coutera moins cher point de vue des droits d’enregistrement.
Juridiquement, la maison n’est pas à moi mais bien à ma société. D’autres actionnaires auront les dividendes distribués sur les bénéfices de ma société.
Point de vue économique : Point de vue juridique : Le fisc peut vouloir à voir ce qu’on a cherché à faire sur le plan économique : ici la vente d’un immeuble.
Juridiquement, ce n’est pas pareil, ce n’est pas la même transaction au point de vue juridique : on va avoir les actions d’une société au lieu d’avoir l’immeuble. Le fisc a prévu que si la transaction immobilière ne coïncide pas avec l’apparence juridique, on va pouvoir prélever les droits d’enregistrement sur la réalité è L’évasion fiscale est admise mais il faut en accepter les conséquences juridiques : mesure anti-‐abus. Ce n’est pas de la fraude, on a accepté les conséquences juridiques de nos actes. Mais le juge pourrait vouloir voir ce qu’on a cherché à faire sur le plan économique : la vente d’un immeuble.
Attention au facteur temps ! Si on fait tout sur une période courte, le fisc peut nous attaquer car il va remarquer qu’on a chercher à faire de l’évasion fiscale.
♥ Evasion Fiscale grâce à la fragmentation des fonctions et des risques Contexte : La globalisation, l’évolution des moyens de communication, etc. Grâce au contexte, il est très facile de délocaliser des phases de production ou des phases du cycle économique et commercial de l’entreprise pour les groupes multinationaux. è Les Etats ont commencé à créer des régimes fiscaux attractifs pour certaines choses. Ils ont créé des zones offshores. Ils proposaient de faire des bénéfices tout en payant moins d’impôts afin d’attirer les entreprises.
v Avant : on avait 5 usines en Europe qui fonctionnaient et vendaient leurs produits v Après : on a vu apparaître une fragmentation des fonctions
Fragmentation des fonctions & risques associés à ces fonctions : On peut fragmenter les groupes internationaux sur le plan économique au niveau des fonctions. Exemple : L’usine ne vend plus car on crée une société de commerce dans un autre pays ou on payera moins d’impôts è le régime fiscal y est plus intéressant au point de vue du commerce. Pour chaque fonction, il y aura des risques liés et des actifs utilisés.
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Fonctions Risques Recherche & Développement
Risque de ne pas trouver ce que l’on cherche
Production Risque que ce que l’on produit ne fonctionne pas è risque de garantie Commercialisation Transport du produit Risque que le transport ne se passe pas bien, risque de perdre des produits, ou autre. Encaissement du produit des ventes
Risque de ne pas être payé pour ce que l’on a vendu, risque que le client ne paye pas nos créances
Service après vente Risque de devoir faire face au service après vente gratuit d’un produit pour l’entreprise Comme les Etats ont créé leurs propres régimes fiscaux attractifs en visant certaines fonctions et les risques qui y étaient associés afin d’attirer des parties de multinationales chez eux, on a vu apparaître une concurrence entre les Etats. L’entreprise peut en fait facilement diviser son cycle de manière avantageuse et divise alors aussi son bénéfice ce qui réduit la pression fiscale. Exemple : une entreprise a une usine de production en Europe et une en Chine, elles vont vendre leur production à leur société commerciale implantée en Suisse et entreposer leurs marchandises dans un autre pays. En suisse, on choisit le canton ou l’impôt est le plus avantageux : dans certains cas l’impôt cantonal est très faible et les bénéfices relatifs à des ventes extraterritoriales, plus particulièrement, (hors Suisse) ne sont pas ou très peux taxés. è La Suisse a pas mal de revenus taxables, même si l’impôt est faible, la base imposable est importante et l’impôt collecté aussi du coup. Belgique : les sociétés de brevets sont avantagées : les redevances de brevets ne sont pas taxées en tant que telles, elles sont taxées en tant qu’autre chose. Les entreprises ont donc commencé à déplacer des bénéfices en fragmentant les fonctions du groupe multinational. Elles ont fait de l’évasion fiscale. Si on voit la réalité juridique et qu’on en accepte toutes les conséquences, qu’on fait les choses avec de la substance, c’est accepté. Ex : la société en Suisse fonctionne vraiment là bas et pas ici. è Mais les Etats ont vite été insatisfaits, on s’est rendu compte que les recettes fiscales diminuaient un peu partout. Ils on instauré un code de bonne conduite en jouant sur l’embarras mutuel : tout le monde s’est engagé à démanteler les régimes fiscaux favorables et cela a fonctionné car le business aime la stabilité. On arrive à avoir pas mal de situations de non taxation. Certains groupes maintiennent des énormes montants cachés, mais ils se disent que si ils puisent dans ces montants, ils vont payer énormément d’impôts puisqu’ils n’ont pas été imposés auparavant. C’est donc de l’argent qui dort, c’est un frein à l’innovation, entre autres. Actuellement, on tente de définir une série de mesures pour lutter contre cette fragmentation fiscale. On redéfinit par exemple des notions fondamentales telles que la territorialité, etc.
♥ Projet BEPS pour lutter contre l’évasion fiscale C’est dans ce cadre là qu’on a vu émerger le projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l’OCDE. Ce projet vise à lutter contre l’érosion de la base d’imposition. « Dans un monde de plus en plus interconnecté, les lois fiscales nationales ne sont plus en phase avec les multinationales et l’économie numérique, laissant des lacunes pouvant être exploitées par les entreprises multinationales. Celles ci évitent l’imposition dans leur pays d’origine en réalisant des activités à l’étranger vers des juridictions) charge fiscale faible ou nulle pour l’entreprise. Cela nuit à l’équité et l’intégrité des régimes fiscaux. Le projet, appelé BEPS, cherche à savoir si les règles actuelles permettent l’attribution de bénéfices imposables vers des endroits différents de ceux ou l’activité réelle a lieu, et si non, comment pourrait-‐on faire pour changer cette situation.
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A la demande des ministres des finances du G20, en juillet 2013, l’OCDE a lancé un plan d’action sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, en identifiant 15 actions spécifiques nécessaires afin de doter les gouvernements avec les instruments nationaux et internationaux pour relever ce défi. Le plan reconnaît l’importance d’aborder l’économie numérique sans frontières, et de développer un nouvel ensemble de normes visant à éviter la double-‐non imposition. Cela nécessitera une coopération internationale plus étroite, une plus grande transparence, et des exigences de communication. Afin de s’assurer que les actions peuvent être mises en œuvre rapidement, un instrument multilatéral visant à modifier les conventions fiscales bilatérales sera développé. Le plan d’action a été accepté dans sa totalité par les ministres des Finances du G20 et les gouverneurs de la Banque Centrale pendant leur réunion à Moscou en juillet 2013 et également par les chefs d’Etat du G20 à leur réunion à Saint Petersbourg. L’objectif est de livrer les actions décrites dans le plan d’action dans les 18 à 24 mois à venir. Pour la première fois dans l’histoire de la fiscalité, des pays non-‐OCDE/G20 participent sur un pied d’égalité. »
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Section 2 : Mesures préventives de double imposition Normalement, dans le cas d’un revenu imposable ayant déjà été imposé, on peut repartir du brut. Néanmoins, il existe des mesures pour réduire cette double imposition.
2.1. Mesures unilatérales nationales visant à réduire la double imposition2 1. Déduction de l’intérêt étranger du revenu imposable d’origine étrangère 2. Réduction forfaitaire de l’impôt national sur le revenu imposable d’origine étrangère 3. Crédit d’impôt 4. Exonération (absolue ou avec réserve de progressivité)
♥ Déduction de l’impôt étranger : On ajoute le revenu de source étrangère dans la Base Imposable de la société dans son pays de résidence. On sera donc taxé dessus mais on déduit l’impôt que l’on a déjà payé de l’impôt total. è Efficacité limitée car il subsiste une double imposition partielle. Exemple : une société a réalisé un bénéfice de 200 dans son pays de résidence et un bénéfice de 100 dans un autre pays, bénéfice étranger qui a déjà été imposé dans ce pays à un taux de 40%. Le taux d’imposition dans le pays de résidence est également de 40%.
♥ Réduction forfaitaire : L’impôt national est réduit forfaitairement dans le pays de résidence : on taxe deux fois mais on réduit le taux d’impôt pour le revenu étranger. è Efficacité limitée dans le cas ou l’impôt étranger est élevé. Exemple : le bénéfice d’une société anonyme s’élève à 300 dont 100 proviennent d’une succursale que la société possède à l’étranger. Nous supposons que le taux d’impôt dans les pays de résidence de la société est de 40% et que le taux d’impôt du pays de la source, soit celui ou est installé la succursale, est de 30%. La législation du pays de résidence prévoit une réduction forfaitaire du taux d’impôt à 50% du taux normal pour les bénéfices réalisés à l’étranger.
2 Examen: retenir les 4 techniques
Bénéfice étranger 100 Bénéfice dans le pays de résidence 200 Bénéfice total 300 Déduction de l’impôt étranger -‐ 40 Bénéfice taxable total 260 Impôt des sociétés (260*40%) 104
Bénéfice afférent aux activités dans le pays de résidence 200 Bénéfices de source étrangère (succursale) 100
70 300
Impôt étranger (100*30%) Bénéfice de source étrangère après impôt étranger Bénéfice taxable total dans le pays de résidence (200+100) 300 Calcul de l’impôt dans le pays de résidence
80 Bénéfice relatif aux activités du pays de résidence : 200*40% Bénéfice de source chilienne (100*(40/2)%) 20 Impôt total dans le pays de résidence 100
Impôt étranger : 40 Impôt pays de rés. : 104 Charge fiscale totale : 144 Bénéfice après impôt : 156
Impôt étranger : 30 Impôt pays de rés. : 100 Charge fiscale totale : 130 Bénéfice après impôt : 170
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Différence entre déduction et réduction : Réduction Déduction
On réduit le taux d’imposition, on agit au niveau de l’impôt directement.
Soustraction que l’on fait au niveau de la matière imposable, au niveau du calcul de la base imposable, ainsi, on calcule l’impôt sur base d'un montant moins important.
NB : les systèmes d’imputation qui consistent en une déduction d’impôt sur impôt aboutissent en général à une plus grande justice fiscale mais en revanche, ils se caractérisent par une très grande complexité de gestion et d’administration.
♥ Crédit d’impôt : On impute de l’impôt qui est du sur le montant d’impôt déjà payé à l’étranger. On limite généralement l’imputation à l’impôt du dans le pays de résidence. Il y a plusieurs types de crédit d’impôt : Crédit d’impôt forfaitaire Crédit d’impôt direct Crédit d’impôt indirect
On impute une quote-‐part forfaitaire de l’impôt déjà payé uniquement sur l’impôt du sur le revenu étranger dans le pays de résidence
On impute l’impôt déjà payé sur la totalité de l’impôt du dans le pays de résidence
Imputation de l’impôt déjà prélevé à l’étranger sur l’impôt du pays de résidence et ce, bien que l’impôt payé à l’étranger ait été payé par une société autre.
On va accorder une réduction d’impôt mais pas au niveau du total de l’impôt : on calcule l’impôt puis on regarde ce qui a été payé comme impôt à l’étranger et on va soustraire ce qui a déjà été payé de ce qu’on doit.
• Soit on donne un crédit d’impôt pour tous les impôts payés à l’étranger • Soit on donne un crédit d’impôt pour tout impôt étranger qui a grevé nos dividendes
Dans le cas du crédit d’impôt, ce qui peut arriver c’est qu’on termine avec un excédent d’impôt : un montant qu’on devrait en théorie recevoir nous du coup. Mais on ne va pas nous le rembourser, par contre on pourra le reporter pour l’utiliser comme crédit d’impôt dans les années futures. Dans certains pays il existe le report en arrière mais ce n’est pas le cas de la Belgique. Exemple : sur 100 de revenus à l’étranger, on a payé 50 d’impôt et 10 de retenue à la source. Le pays de résidence peut décider de donner un crédit d’impôt pour tous les impôts payés à l’étranger y compris les underlying taxes (=les impôts sous-‐jacent à notre dividende qui était de 50 : donc les 10). On reçoit donc un crédit d’impôt de 60 sur les 100 pour l’impôt qu’on avait subi à l’étranger. 100 = Le revenu étranger -‐ 50 On taxe 100 à 50% = 50 Il nous reste 50 de bénéfice net
(60) On reçoit 60 de crédit d’impôt pour tous les impôts payés
= 10 On arrive avec un excédent de 10 è -‐ 50 + 60 On a donc au final un excédent de crédit d’impôt de 10 :
• Soit carry forward : report en avant • Soit carry backward : report en arrière (pas en Belgique).
Exemple : une entreprise qui commence et fait des grosses pertes, puis des gros bénéfices, puis de nouveau des grosses pertes. On va dire qu’elle peut appliquer ses pertes sur les bénéfices qu’elle a fait avant et qu’on va donc lui rembourser de l’impôt (généralement sur une durée déterminée, ex : 3 ans).
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Crédit d’impôt forfaitaire Dans ce système, une quote-‐part forfaitaire de l’impôt étranger qui frappe le revenu de source étrangère va pouvoir être imputé sur l’impôt dû sur le même revenu dans le pays de résidence.
Crédit d’impôt direct Exemple : une société a réalisé un revenu de 100 à l’étranger. Le taux d’impôt à l’étranger est de 20% alors que le taux d’impôt dans son pays de résidence est de 30%. Revenu étranger 100 Impôt étranger (20%*100) -‐ 20 Revenu net frontière 80 Impôt du pays de résidence (30%*100) 30 -‐ Crédit d’impôt pour impôt étranger -‐ 20 Impôt effectif dans le pays de résidence 10 Bénéfice après impôt (100 – 20 – 10) 70
Crédit d’impôt indirect La société bénéficiaire des revenus de source étrangère peut imputer sur l’impôt dû dans son pays de résidence l’impôt déjà prélevé sur ce revenu à l’étranger et ce bien que l’impôt ait été payé par une autre société. Exemple : en ce qui concerne les dividendes de source étrangère encaissés, l’impôt des sociétés payé à l’étranger par la société distributrice pourra être imputé sur l’impôt des sociétés dû par la société bénéficiaire des dividendes dans son pays de résidence. Il se peut que le droit à un tel crédit d’impôt soit lié à un minimum de participation dans le capital de la société étrangère distributrice des dividendes. Ce système est donc une exception au principe selon lequel seul peut crédit l’impôt étranger celui qui l’a payé. Exemple : Une société américaine a constitué une filiale en Belgique. Cette filiale réalise un bénéfice avant impôt de 200 et distribue la moitié de son bénéfice à sa société mère américaine. Le taux d’imposition belge est supposé de 30% et le taux d’impôt américain est supposé de 40%. Bénéfice belge avant impôt 200
Impôt belge (200*30%) -‐ 60
Bénéfice belge après impôt 140
Dividende distribué par la société américaine
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Les limitations3 :
• Soit limitation totale : c’est à dire que les impôts étrangers de tous les pays sont considérés dans leur totalité pour leur imputation totale ou partielle sur l’impôt du dans le pays de résidence
• Soit limitation par pays : c’est à dire que l’imputation se fait en considérant les impôts étrangers payés, pays par pays. On regardera de quel pays le revenu vient.
• Soit limitation par type de revenus : on autorise à faire des paniers entre types de revenus, et que sur tel type de revenu il y aura un crédit d’impôt mais pas sur tel autre.
Le montant du crédit d’impôt est souvent limité pour être sur qu’il ne dépasse pas l’impôt dû dans le pays de résidence sur le revenu étranger. è Efficacité limitée car place souvent dans une même position des résidents d’un même pays sans considération de l’origine des revenus. En outre, le crédit d’impôt est très difficile à gérer. 3 Foreign tax credit limitation
Revenu taxable dans le chef de la société américaine = 100 v 70 de dividendes distribués v 30 d’impôt des sociétés belge Mais elle pourra imputer 30 sur l’impôt américain du (= la portion d’impôt belge se rapportant au dividende distribué : ici 60*50% = 30)
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♥ Exonération des revenus d’origine étrangère : On exempt d’impôt le revenu qui est imposable dans l’Etat de la source de ce revenu. Différents types d’exonération :
Exonération absolue Exonération avec réserve de progressivité On exonère purement et simplement le revenu de source étrangère. Celui ci ne supporte donc que l’impôt perçu à l’étranger.
On exonère le revenu mais on le prend en considération pour fixer le taux d’impôt progressif applicable au reste des revenus
Exonération absolue En matière d’ISOC par exemple, on est dans le cas de l’exonération absolue (le taux de l’ISOC est de 33,99%, peu importe la taille du bénéfice : il n’y a pas de réserve de progressivité). Exemple : Une société réalise un bénéfice de 300, dont 100 ont été réalisés par le biais d’une succursale qu’elle possède à l’étranger. Le taux d’imposition dans le pays de résidence est de 40% et l’impôt étranger est de 30%. Bénéfice étranger 100 Bénéfice pays de résidence 200 Bénéfice total 300 Exonération du bénéfice étranger -‐100 Bénéfice taxable total 200 Impôt des sociétés (200*40%) 80
Exonération avec réserve de progressivité4 L’Etat de résidence exonère le revenu de source étrangère mais prend le revenu exempté en considération pour fixer le taux d’impôt progressif applicable au reste du revenu du contribuable concerné. La Belgique applique cette règle à l’IPP, mais en y combinant la déduction de l’impôt étranger, de la base imposable en Belgique. On va structurer les taux d’impôt de manière à tenir compte de certaines caractéristiques et de certains principes et valeurs sur le plan politique, éthique et moral pour lever l’impôt. On va définir des tranches de revenus : une première tranche sera taxée à 0% (montant exempté), la tranche supérieure sera taxée à 20%, la supérieure à 30% etc. Exemple : (tranches imaginaires dans ce cas-‐ci)
• 0 – 10.000 € : 0% • 10.000 – 25.000 € : 20% • 25.000 – 40.000 € : 30% • Etc.
Plus on a de revenus, plus on paye d’impôts sur les tranches supérieures de ces revenus.
4 Examen: important de comprendre le principe
Impôt étranger : 30 Impôt pays de rés. : 80 Charge fiscale totale : 110 Bénéfice après impôt : 190
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Quand on applique ce principe aux revenus nationaux, c’est simple. Quand les résidents ont également des revenus de source étrangère, ils ont normalement déjà été taxés à l’étranger sur ces revenus. On va donc exempter leurs revenus étranger afin de les soulager de la double imposition, mais en se réservant5 le droit d’appliquer la progressivité des taux. Cela veut dire que si X avait 50.000 € de revenus dont 10.000 € venant de l’étranger, on va faire 2 calculs :
• Ce qu’il devrait au total, si tout était national (les 50.000) • On va faire une règle de 3 et calculer la portion due en tenant compte des 10.000 è on va lui
enlever une partie de son impôt. è Vicieux : c’est une exemption qui se traduit par une réduction d’impôt. Exemple basé sur les principes appliqués en Belgique (déduction et exonération avec réserve de progressivité) : Une personne physique belge a un revenu total de 200 dont 100 sont de source étrangère Revenu total
200
Revenu étranger 100
Revenu belge
100
Sans revenu étranger 200
Impôts étrangers (20%) 20 20 -‐ -‐ Impôt belge sur base de l’échelle suivante : • 0 à 100 : 20% • 100 à 300 : 30%
44
200 – 20 = 180 è (100*20%) + (80*30%) = 44
20
24
50
Diminution impôt belge vu l’exonération
20 44/180 = 0,2444 *80 = 19,555 80 = montant net frontière du revenu étranger exonéré
-‐ -‐ -‐
Revenus après impôt 156 200 – 20 – 44 + 20 = 156
150
Efficacité : Cette mesure accorde un avantage fiscal important dans la mesure ou les impôts étrangers sont moins élevés que les impôts nationaux.
♥ Conclusion : Remèdes unilatéraux à la double imposition Beaucoup d’Etats ont limité leur prélèvement fiscal sur les revenus des contribuables en introduisant des dispositions destinées à prévenir ou à atténuer la double imposition internationale dans leur législation interne. Ils n’y sont toutefois pas obligés. Ainsi, en matière d’impôts sur les revenus, et abstraction faite de la mesure consistant à n’imposer le revenu étranger que sur son montant net après déduction de l’impôt qui l’a frappé dans l’Etat de la source, deux méthodes sont couramment utilisées :
• Méthode de l’exemption : exempter les revenus de source étrangère dans l’Etat de résidence (celui dans lequel le bénéficiaire des revenus a son domicile fiscal). Cette méthode est souvent accompagnée d’une clause de progressivité. Dans certains pays, l’exemption des revenus étrangers n’est que partielle.
• Méthode du crédit d’impôt.
5 Réserve: exemption de notre revenu étranger parce qu’on l’exclut du calcul d’impot qu’on nous fait payer; mais pour calculer cette exemption, l’appliquer, on va d’abord calculer l’impot sur la totalité des revenus, y compris sur la dernière tranche (supérieure).
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2.2. Mesures prises sur le plan international visant à réduire la double imposition
♥ Conventions bilatérales préventives de double imposition
But : Ces conventions ne suppriment pas toutes les doubles impositions mais les atténuent. La Belgique a signé 91 conventions avec d’autres Etats. Elles sont ratifiées par des lois nationales qui assurent leur application. Exemple : Je suis résident en Belgique et j’ai une maison à l’étranger. Je suis taxable sur mes revenus mondiaux en Belgique, je dois donc déclarer la valeur locative de cette maison à l’étranger. Si on ne déclare pas ces revenus de propriété immobilière, c’est une fraude. On doit toujours déclarer car ce revenu est exempté en vertu d’une convention bilatérale mais pas du droit national. La Belgique va dire « en vertu de notre convention, je ne vais pas taxer mes résidents sur ce revenu ». Les revenus sont donc exemptés en vertu de la convention. La Belgique peut se réserver le droit d’appliquer la progressivité des taux, l’exemption n’est alors pas parfaite puisque sous réserve de progressivité. è On calcule l’impôt belge sur base des revenus mondiaux, puis on fait une règle de 3. è Les conventions bilatérales préventives de double imposition visent à réduire la double imposition mais pas à la supprimer tout à fait. Avant d’être d’application, la convention doit passer par différentes étapes :
• Dans un premier temps, on commence par la négocier, cela peut durer des années. • Cela débouche sur un texte final • Ce dernier sera ratifié par les organes, les pouvoirs exécutifs puis par les pouvoirs législatifs
En Belgique, la convention passe par 9 approbations • Quand tout le monde a ratifié, la convention rentre en application. En Belgique elle passe au
dessus de la loi belge. Une fois que la convention rentre en vigueur (après des délais assez longs), on a une application rétroactive parce qu’après que les Pays se soient mis d’accord, il a encore fallu attendre que tout le reste se termine pour que la CPDI rentre en vigueur6. Il faut être attentif : regarder si la convention est bien en vigueur ou non quand on « l’utilise ». Parfois il y a une convention qui existe mais elle n’est pas en vigueur et donc on subit quand même la double imposition.
Modèle de convention : Au fur et à mesure, l’OCDE & d’autres organisations ou Etats ont développé des modèles de convention sur lesquels on peut se baser maintenant. Ces modèles ne sont pas des instruments légaux. Les modèles de convention servent de base dans les nouvelles négociations de convention et servent également à garantir une certaine uniformité. Il existe plusieurs modèles :
• Ceux de l’OCDE • Ceux des Nations Unies • Les modèles de convention fiscale américain
Techniques préventives de double imposition prévues dans les conventions bilatérales: Ce sont les 4 techniques vues dans le point 2.1.
• Exonération ou application d’un tarif minimum • Application de règles normales par l’Etat de source ou de résidence
6 Examen: retenir ce principe
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Contenu des conventions (modèle OCDE) : Toutes les conventions belges suivent le modèle élaboré par l’OCDE et se structurent de la manière suivante :
• Champ d’application : on définit le territoire des pays contractant. Exemple : le territoire des Royaumes Unis est compliqué parce qu’il y a toutes sortes de territoires avec des petites iles ayant un régime spécial.
• Définition (de termes et des impôts déterminés par la convention : ils sont énumérés dans la/les langue(s) du pays)
• Imposition des revenus : on énumère les sortes de revenus et de concepts différents. C’est une sorte de catalogue
o Revenus immobiliers o Bénéfices des entreprises apparentées o Entreprises associées o Dividendes o Intérêts o Redevances o Etc.
Pour chacun de ces revenus, il est précisé où ils sont imposables : o Dans le pays de résidence o Dans le pays de source
Ce sera l’un ou l’autre en fonction de la nature du revenu7. Notons que cela pourrait être taxable dans le pays de résidence ET le pays de source (ex : dividendes8, intérêts, etc.)
• Imposition de la fortune • Méthodes pour éliminer les doubles impositions • Dispositions spéciales et finales
Par code ou droit d’imposition (cf. page 19)
v ATTENTION : Les conventions déterminent la taxation dans le pays de source et le pays de résidence. Pour ce, elle part chaque fois des résidents d’un pays : elle part d’une personne. è Les conventions bilatérales préventives de double imposition ne concernent QUE la double imposition juridique. On vise l’imposition d’un même revenu par deux Etats dans le chef d’une même personne. La double imposition économique n’est pas concernée par les CPDI, elle n’est pas prévue dedans, SAUF parfois avec une petite phrase dans l’article sur la procédure à l’amiable. Dans certains cas, la CPDI est alors étendue à la double imposition économique, sinon, elle ne concerne que la double imposition juridique.
Partage du droit d’imposition
7 Exemple: les pensions. Il y a une distinction entre les pensions des fonctionnaires, payées par la fonction publique, et les pensions des acteurs du secteur privé, gagnées en raison d’une activité dans le secteur privé. Les pensions dans le secteur privées sont taxées dans le pays de résidence è Je suis Belge et décide d’aller vivre au Portugal une fois pensionné, je toucherai une pension belge légale qui ne sera imposabel QUE au Portugal alors que la Belgique a payé des cotisations pour pension, etc. Les pensions dans le secteur public sont taxables en Belgique, même si le fonctionnaire part vivre au Portugal. C’est défini dans la convention. 8 Dividendes: selon l’article 10, ils peuvent être imposés dans les 2 Etats mais dans l’article 23 on précise que le prélèvement de l’Etat de source doit être limité. On prend en compte la nationalité, le lieu d’habitation, etc.
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♥ Travaux de l’Union Européenne
Directives : • Directive sur l’imposition des sociétés mères et des filiales • Directive sur les fusions, scissions (partielles), apports d’actifs et échanges d’actions • Convention concernant l’élimination des doubles impositions en cas de correction des
bénéfices d’entreprises associées • Directive sur un régime fiscal commun applicable au paiement d’intérêts et de redevances
entre entreprises associées • Convention de prix de transfert
Cour de Justice Européenne
♥ Travaux d’autres organisations internationales Généralement ces travaux sont réalisés par l’OCDE ou l’International Fiscal Association. Ces travaux ont une portée générale mais avec des principes fondamentaux. L’IFA étudie les avoirs fiscaux internationaux pour faire des études à partager avec tous.
2.3. Incidence de la jurisprudence européenne en matière fiscale Qui l’écrit ? La cours de Justice des Communautés Européennes. Que dit-‐elle ? L’absence d’harmonisation dans le domaine fiscal n’autorise pas un Etat à restreindre l’application de principes fondamentaux.
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Section 3 : Mesures préventives de l’évasion fiscale
3.1. Introduction
Evasion fiscale Planification fiscale Stratégie fiscale
Fraude fiscale
• Utilisation anormale des structures juridiques.
• Montage sur le plan juridique permettant que des biens ou revenus tombent en dehors du champ d’application territorial mais dont on n’accepte pas les conséquences juridiques
• économique appliquée Les législateurs nationaux et la Cour de Justice Européenne (depuis peu) distinguent de + en + 2 cas : • Ceux ou la recherche de la voie la moins
imposée s’accompagne d’autres motifs financiers ou économiques, pour adopter la structure ou les transactions examinées
• Ceux ou la recherche de la voie la moins imposée est la seule raison d’adopter la structure en question ou les transactions examinées
• Ou les situations dans lesquelles la structure adoptée par les parties aboutit à des effets contraires à l’objectif du législateur
Sur le plan international : des structures juridiques, des montages sur le plan fiscal qui ne correspondent pas à l’intention du législateur mais sont ok sur la forme : approche. La notion d’évasion fiscale sur le plan international est étroitement liée à l’existence de paradis fiscaux.
La planification fiscale comprend le choix de la voie la moins imposée. Ce n’est pas la même chose que l’évasion fiscale car cette dernière est punissable, mais il est très difficile de différencier les deux. Le choix de la voie la moins imposée ne comporte aucune violation de la loi fiscale, il s’agit d’un procédé licite. L’évasion fiscale recouvre cette notion mais le législateur fait de plus en plus attention à ceux qui utilisent la voie la moins imposée pour accompagner d’autres motifs financiers ou économiques.
èDélit, violation de la loi èAltération de la vérité • soit dans le cas d’une fraude simple :
exclusivement au niveau des rapports du contribuable avec le fisc : dans la déclaration fiscale que la loi impose au contribuable de remplir Ex : s’abstenir de déclarer des revenus
• soit dans le cas d’une fraude aggravée ou avec simulation : à un niveau antérieur des rapports du contribuable avec le fisc Ex : une société qui se fait facturer des prestations fictives par une autre société dans le but de diminuer son bénéfice imposable
La fraude fiscale constitue une infraction réprimée pénalement.
♥ Les paradis fiscaux La notion d’évasion fiscale est liée à celle de paradis fiscaux. Les caractéristiques de ces derniers sont les suivantes :
• Faible taxation (peut aller jusqu’à l’absence de taxation) • Secret bancaire • Manque de transparence • Réglementation minimale et souplesse des entreprises • Absence d’existence d’activités substantielles • Système de surveillance souple et minimal des établissements financiers • Facilités réservées aux non-‐résidents • Stabilité politique et économique créant un climat favorable à l’investissement étranger • Absence de contrôle de changes (contrôles effectués lors du transfert de fonds vers l’étranger)
♥ Objectifs du droit fiscal Lutter tant contre la fraude fiscale que l’évasion fiscale, soit grâce à des mesures unilatérales, soit par des mesures bilatérales.
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3.2. Mesures unilatérales sur le plan national 6 types de mesures ont été adoptées par les Etats pour prévenir l’évasion fiscale :
• Dispositions spécifiques • Dispositions générales • Jurisprudence • Approbation préalable de certaines transactions/opérations • Majoration d’impôts • Autres sanctions
♥ Dispositions spécifiques contre l’évasion fiscale (mesures préventive) Ces dispositions visent des situations bien particulières. Ex : « ceci ne sera pas permis, sauf si… ». Exemple : « Si vous payez des intérêts établis dans un pays dont la situation législative est plus avantageuse qu’ici, les intérêts ne seront pas déduit de la base imposable en Belgique ; sauf si il s’agit d’intérêts légitimes dans le cadre de votre activité économique ». Les sociétés à revenus passifs étrangères avec des bénéfices réalisés peu taxés : elles pourraient ne pas rapatrier le dividende l’année de la réalisation pour ne pas être imposées et attendre une année ou elles font une grosse perte. Aujourd’hui, ce n’est plus possible car les Etats peuvent taxer les dividendes non plus sur le rapatriement mais sur la réalisation.
N N+1 N+2 Profit A = 100 Si le revenu passif et pas/peu taxé à l’étranger : Profit A = 100
Dividende à société mère = 100 Profit A = 100
Profit A Le pays de la société mère taxera les revenus de A sur les 3 années, doit 300 et non 100
Revenus passifs = revenus issus de redevances, dividendes et intérêts. Dans le schéma ci-‐dessous, les revenus de F1, F2 et F3 sont distribués sous forme de dividendes à la société financière NL qui a le rôle de centralisateur, et ensuite redistribue ces dividendes à d’autres filiales sous forme de prêt ou autre pour que les filiales n’empruntent pas à l’extérieur du groupe è Les activités de NL sont passives car ce n’est pas le but du groupe.
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♥ Dispositions générales contre l’évasion fiscale (mesures préventives) Certains Etats ont mis en place des mesures générales préventives de l’évasion fiscale afin de viser des transactions qui, selon certains critères, sont considérées comme contraire à la politique en vigueur è « mesures générales anti-‐abus » L’application de ces dispositions peut être obligatoire ou discrétionnaire pour l’Administration fiscale. De telles dispositions générales autorisent les autorités fiscales à ignorer la forme légale de certaines transactions qui ont été effectuées avec comme but principal l’évasion fiscale (ex : Allemagne, Autriche, Pays Bas)
♥ La Jurisprudence Les tendances exprimées par les tribunaux dans leurs jugements peuvent avoir une influence significative sur l’application des mesures anti-‐évasion. Il s’agit donc de l’attitude et de l’interprétation prise par un juge quant au caractère simulé ou non de certaines actions.
♥ Approbation préalable de certaines transactions (mesures préventives) Si on a des idées de planification fiscale, on doit aller en parler à l’Administration fiscale En Belgique, on a un système de décisions anticipées mais pas encore ce système d’approbation préalable de certaines transactions. Dans ce dernier, certaines opérations peuvent n’être autorisées que moyennant le consentement préalable des autorités fiscales ; cela nécessite en général une description détaillée des opérations envisagées avant de pouvoir les effectuer. L’administration s’engage et les contrôleurs ne peuvent plus refuser les planifications fiscales par la suite. Néanmoins, les autorités fiscales n’autoriseront en général pas les transactions qui ont pour objectif principal l’évasion fiscale.
♥ Majoration d’impôts (mesures de pénalité, sanctions) Les infractions aux dispositions législatives d’ordre fiscal peuvent conduire à :
• L’établissement d’impôts supplémentaires • Des Majorations pour le contribuable : les taux varient fort selon les impôts mais comprennent
en général : o Un élément de pénalisation o Un élément d’intérêt pour retard de paiement
La majoration d’impôt permet de dissuader les contribuables d’avoir recours à l’évasion fiscale. En outre, les majorations d’impôt sont généralement non déductibles. Ex : accroissement de l’impôt, amendes, intérêts, …
• Intérêts : on n’a pas cela en Belgique. On en a mais une fois que l’impôt est enrôlé. Ex : une société omet de déclarer une DNA, il y a un contrôle 2 ans après : une correction se fait dans le chef de la société
• Amendes administratives : amende de l’Administrations fiscale. Si on ne rend pas notre déclaration à temps, on aura une amende de 50€ par jour par exemple.
• Accroissement d’impôts : ici on a une échelle : 20% d’accroissement d’impôt, puis 30%, etc.
♥ Autres sanctions (mesures de pénalité, sanctions) Ces mesures sont généralement appliquées dans des cas extrêmes de délits d’ordre fiscal, en plus des sanctions administratives (la notion d’ « extrême » peut varier selon les juridictions). Ce sont des sanctions pénales (poursuites pénales : quand le pouvoir judiciaire représenté par le procureur attaque un contribuable) ou civiles. Exemple :
• Amendes, • Peines de prison, • Devoir de restitution des revenus • Saisie des actifs • Poursuites à l’encontre des responsables des sociétés ou de leurs conseils • Déchéance de nationalité • Mesures visant à empêcher les intéressés de quitter le pays
Sanction finale : perte de relations si les gens apprennent qu’on a fait une fraude fiscale : risque de réputation.
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3.3. Mesures sur le plan international
♥ Mesures visant à éviter l’usage abusif de conventions Les conventions préventives de double imposition peuvent elles-‐mêmes contenir des mesures visant d’empêcher d’abuser de leur utilisation en vue d’obtenir des réduction ou exemption d’impôt qu’elles accordent. Ex : on peut mettre des conditions dans les CPDI comme le fait que si on paye des intérêts excédentaires à une société liée, on n’a pas droit à la réduction dans le pays à la source. Ces dispositions conventionnelles supplantent le droit national.
• The arm’s length principle (Article 9 de modèle OCDE) : les bénéfices qui, sans les conditions particulières résultant de liens d’interdépendance, auraient été obtenus par une entreprise mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et être imposés en conséquence.
• L’octroi des avantages de la convention en matière de retenue à la source sur dividendes, intérêts et redevances est lié à la condition que le contribuable en soi le bénéficiaire effectif. Les autorités fiscales du pays peuvent donc refuser l’exemption ou la réduction de retenue à la source prévue dans un CPDI si une société résidente d’un pays contractant est interposée dans une structure de groupe pour tirer profit des avantages de la CPDI en question et n’agit purement qu’à titre d’intermédiaire.
• Imposer que certains types de contribuables soient exclus de l’application d’une convention. Ex : on a un type de société qui ne paye pas d’impôts à l’Etat résident. Normalement, dans ce cas il n’y a pas de double taxation. L’Etat de source peut donc décider de ne pas réduire son imposition à la source pour ce type d’entreprises puisqu’elles ne payent pas d’impôts dans leur pays de résidence. è Le Pays A et le Pays B ont conclu une CPDI : la société n’est pas taxée dans le Pays A donc le Pays B va quand même taxer.
• L’administration fiscale doit recevoir une confirmation de l’Etat du bénéficiaire prouvant qu’il est réellement résident de cet Etat et souvent qu’il est réellement le bénéficiaire des revenus, et qu’il n’est pas un intermédiaire ou un simple agent.
♥ Travaux de l’Union Européenne
Directive existante :
v Coopération administrative dans le domaine fiscal : èDirective assistance mutuelle pour échange de renseignements
• 1977: directive européenne prévoyant initialement une assistance mutuelle entre les Etats membres de l’UE (dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale internationales)
• 1979 : étendue à la TVA et aux droits d’accise • 2003 : étendue aux taxes sur primes d’assurance • 2004 : nouvelle directive pour améliorer le fonctionnement et accélérer la circulation de
l’information • 2006 : recentrage de la directive sur l’impôt direct et sur la taxe sur la prime d’assurance • 2011 : directive de 1977 remplacée par une directive relative à la coopération administrative
dans le domaine fiscal (cf. page 28-‐30 pour les principales dispositions de la directive de 2011). L’objectif de cette proposition est d’élargir le champ d’application de l’Echange Automatique d’Information (EAI) dans l’Union Européenne au delà de ce que prévoit le système actuel, afin d’y inclure d’autres catégories de revenus tels que les dividendes, les plus-‐values, les autres revenus financiers et les soldes des comptes.
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3 catégories d’assistance mutuelle :
1. Echange sur demande : L’Etat requis ne doit pas donner l’information si l’Etat requérant n’a pas puisé toutes ses sources d’information.
2. Echange automatique de renseignements : Informations qui sont automatiquement à la disposition de tout le monde
3. Échange spontané : Information fournie sans requête è utilisée lorsqu’un Etat membre suspecte des pertes d’impôts. Remarques :
• Les Etats ne sont pas obligés de donner l’information si c’est contraire à leur loi nationale • Les Etats peuvent conclure entre eux d’autres formes d’échanges • Depuis l’abolition des centrales physiques ou frontières, l’échange d’information concernant la
TVA et les biens intracommunautaires est essentiel.
v Mesures anti-‐abus dans les directives « mère-‐fille », « fusion » et « intérêts-‐redevances » On prévoit des clauses anti-‐abus dans les directives européennes.
v Directive « mère-‐fille » : Ne contient pas de mesures anti-‐abus spécifiques mais l’article 1 dit que les Etats peuvent appliquer des dispositions nationales ou conventionnellement nécessaires pour éviter les fraudes et abus.
v Directive « fusion » : La directive fusion contient les mesures anti-‐abus suivantes : Chaque Etat membre peut retirer l’octroi de tout ou partie d’avantages prévus par la directive s’il apparaît que l’opération concernée :
Ø A pour objectif principal d l’évasion fiscal ou la fraude fiscale Ø Résulte en une société, participant dans l’opération ou non, qui ne remplit plus les conditions
nécessaires pour la représentation des travailleurs au sein de ses organes de décision, selon les conditions qui étaient en vigueur avant l’opération.
Le fait qu’une des opérations visées par la directive (= fusion, scission, scission partielle, etc.) n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cette opération a pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale.
v Directive « intérêts et redevances » : 3 clauses permettant de pénaliser la fraude ou l’abus :
ü Contexte : relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances OU relations spéciales existant entre ces deux derniers et un tiers. Si suite à cela, le montant des intérêts ou des redevances > le montant qui serait d’application si ces relations spéciales n’existaient pas, les dispositions de la directive ne s’appliquent qu’à ce dernier montant è c’est à dire que les dispositions ne concernent que le montant qui n’est pas en excédant, celui qui aurait cours si il n’y avait pas de relations spéciales entre les parties.
ü La directive ne fait pas obstacle à ces dispositions nationales ou à des dispositions fondées sur des conventions, qui sont nécessaires pour prévenir la fraude ou l’abus
ü Si l’objectif principal est la fraude ou l’évasion fiscale ou les abus, l’Etat membre peut retirer le bénéfice de la directive ou en refuser l’application
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v Directive du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures
Maintenant, on a dans l’UE un instrument pour essayer de recouvrer l’impôt : la directive du 16 mars 2010. Exemple : on peut devoir de l’argent à un Etat 1 puis aller dans un autre Etat 2, ce n’est pas évident dans ce cas là d’aller percevoir son impôt pour l’Etat 1. è Un Etat peut/doit assister un autre Etat dans l’UE à notifier convenablement les documents qui lui manquent è Assistante à la notification des documents, au recouvrement. Exemple : Si on a une maison en Italie et qu’on doit des impôts en Belgique, il y aura peut être toute une procédure, mais finalement on pourra hypothéquer notre maison en Italie. La directive du 16 mars 2010 remplace la directive de base du 15 mars 1976 (voir page 32) et s’applique aux créances suivantes: (liste complète page 32)
ü A l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-‐ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives (…)
ü Aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fond européen agricole de garantie (FEAGA) (…)
ü Aux cotisations et aux droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
1. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit toute information
vraisemblablement pertinente pour le recouvrement, par l’autorité requérante, de ses créances.
2. En vue de la communication de ces informations, l’autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l’obtention de ces dernières.
3. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire l’ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l’Etat membre requérant et qui se rapportent à une créance visée à l’article 2 ou au recouvrement de celle-‐ci.
4. Une autorité compétente établie dans l’Etat membre requérant peut notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d’un autre Etat membre
Article 10 de la directive du 16 mars 2010 : « 1. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise recouvre les créances qui font l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requérant 2. L’autorité requérante adresse à l’autorité requise, dés qu’elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement. Il est à noter que l’autorité requise n’est pas tenue de transmettre certains renseignements, notamment ceux qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel. »
Recommandations : • Les instances européennes formulent parfois des recommandations dans le domaine de la
fiscalité, elles n’ont pas force de loi contrairement aux directives, règlements et décisions. • L’EU procède également à des consultations et publie des communications aux autres
instances européennes concernant divers domaines de la fiscalité • Il est difficile de savoir si ces communications et recommandations sont suivies par les Etats
membres car il s’agit simplement d’invitations à adopter telle ou telle règle. Leur impact semble rester très limité.
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♥ Autres organisations internationales
Conseil de l’Europe & Convention OCDE è En ce qui concerne l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
v Historique : § 1980 : Le Conseil de l’Europe tient un colloque sur la fraude et l’érosion fiscale. § 1987 : L’OCDE et le Conseil de l’Europe mettent en place la « convention jointe de l’OCDE et du
Conseil de l’Europe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale » et proposent à leurs membres de la signer. On n’avait pas de législation commune au niveau de l’OCDE.
§ 2009 : Le G20 a également proposé une coopération en matière fiscale è but : faire bénéficier les pays en voie de développement des avantages procurés par le nouveau climat de coopération en matière fiscale y compris une approche multilatérale pour les échanges de renseignements. L’OCDE et le Conseil de l’Europe ont répondu en créant un protocole d’amendement de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale pour l’aligner sur la norme internationale sur l’échange de renseignements et l’ouvrir à tous les pays (avant : ouverte qu’aux pays de l’OCDE et du Conseil de l’Europe).
La convention porte sur le mot impôt mais de manière très large : elle inclut aussi les cotisations sociales. Attention parce qu’en matière de sécurité sociale il y a moins de conventions que pour l’impôt. Quand on quitte l’Europe, il y a peu de conventions de sécurité sociale. L’assistance administrative visée par la convention comprend :
♥ L’échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l’étranger
♥ Le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures conservatoires ♥ La notification des documents
La convention d’assistance s’applique :
v Aux impôts suivants : o Impôts sur le revenu ou les bénéfices, o Impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices o Impôts sur l’actif net
v Aux cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public !
v Aux impôts d’autres catégories à l’exception des droits de douane, à savoir : o Les impôts sur les successions et les donations, o Les impôts sur la propriété immobilière, o Les impôts sur les biens et services tels que la TVA ou les impôts sur ventes o Les impôts sur des biens et services déterminés tels que les droits d’accise o Les impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur o Les impôts sur l’utilisation ou la propriété des biens mobiliers autres que les véhicules à moteur o Tout autre impôt
On veut créer une convention multinationale portant sur l’assistance en matière d’information et de notification de documents. Le texte est mis à disposition des Etats qui peuvent le signer. Il était prévu que le texte rentre en vigueur si il était signé par 5 Etats. Cela veut dire que dés que 5 Etats la signaient, elle entrait en vigueur pour eux. La convention a été signée petit à petit par les Etats, jusque maintenant, 58 ont signé. L’échange de renseignement peut se faire :
v Sur demande d’un Etat v En vertu d’accord entre deux ou plusieurs Etats portant sur l’échange automatique de
renseignements v De manière spontanée v Pour que plusieurs Etats poursuivent une enquête en commun
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Limites de l’assistance administrative mutuelle :
Ø Possibilité de refus si l’Etat requérant n’a pas épuisé toutes sources d’informations dont il dispose sur son territoire
Ø L’assistance ne peut excéder la limite de l’Etat qui la fournit Ø L’Etat peut refuser l’assistance si il estime que le mode d’action à l’encontre de principe de
taxation communément acquis
Le GAFI (Groupe d’Action Financière) Le GAFI est un groupe intergouvernemental créé en 1980 et qui ne dépend pas de l’OCDE. Il compte 34 Etats membres + 2 organisations régionales. Ce sont les gouvernements qui travaillent directement entre eux. Le GAFI a créé des recommandations qui, au niveau de l’UE, sont prises et sont traduites en directives è on en fait des instruments légaux. D’autres pays membres du GAFI adoptent aussi ces recommandations. Objectif :
• lutter contre le blanchiment d’argent (capitaux) • lutter contre le financement du terrorisme
Exemple :
• Lutte contre les transporteurs de fonds illégaux • Etablissement d’une liste de personnes utilisées par le crime organisé pour faire du blanchiment
de capitaux Ils prennent des recommandations puis vis-‐à-‐vis des pays qui les ont adoptées, ils vont inspecter comment ils les mettent en œuvre. Ex : on ne peut plus transporter plus d’une certaine somme en cash (directive anti blanchiment) : plus personne ne peut être trouvé en possession de plus de xxx €
• Avant : 10.000 € • Maintenant : 5.000 € • Bientôt : 3.000 €
On ne peut plus non plus faire de paiement en cash pour un montant supérieur.
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Chapitre 2 : stratégie de structure dans un groupe multinational
Section 1 : Considérations non fiscales
1.1. Objectif des considérations non fiscales
♥ Principe Avant de se pencher sur les aspects fiscaux liés à la structure de groupe, il est important d’étudier les considérations d’ordre opérationnel qui guide une entreprise pour s’implanter à l’étranger. Exemple :
ü La nature du secteur d’activité ü Le type d’activité (si il y a beaucoup de réglementations ou non) ü Comment procéder ?
o Fonder une nouvelle entité ? ou o Acheter acheter une entité ? ou o Ou acheter des actifs existants ?
ü Quelles sont les formes d’investissement sur le plan juridique (forme juridique) ? o Succursale o Association o Structure complexe impliquant une holding
ü Limitation engagement financier ü Participation d’investisseurs locaux ü Législation comptable ü Formalité lors de l’ouverture et de la fermeture ü Personnalité juridique ü Garanties requises ü Contrôle de changes ü Aspects financiers
1.2. Choix de la structure juridique
• Sans établissement stable • Etablissement stable non enregistré • Succursale • Filiale • Association sans personnalité juridique
Le choix de la structure juridique peut impliquer pas mal de choses :
♥ Limite de l’engagement financier : ü Dans le cas d’une société, l’actionnaire est engagé à concurrence du capital souscrit ü Dans le cas d’une succursale, tout l’actif de la société est mis en jeu ü Dans le cas de la filiale, la mère ne peut pas toujours entièrement s’isoler
♥ Approbation au niveau local :
L’ouverture d’une filiale ou succursale requiert parfois des autorisations
♥ Participation d’investisseurs locaux : Cas de la filiale
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♥ Type de législation comptable et contrôle externe : è Diffère qu’on soit dans le cas d’une société ou d’une succursale Ex : en Belgique, une succursale ne doit pas désigner de réviseur sauf si elle a un Conseil d’Entreprise.
♥ Formalités d’ouverture et de fermeture de l’entité : Ø Il y a moins de formalités d’ouverture pour une succursale que pour une société Ø Il y a plus de formalités de fermeture pour une société que pour une succursale
♥ Personnalité juridique :
Il faut décider si l’entité étrangère utilise la même personnalité juridique ou non.
♥ Garanties requises : Les exigences pour les succursales peuvent être énormes comparées à celles pour les sociétés.
♥ Contrôle des changes
♥ Aspect financier : o Quel est le capital minimum requis ? o Octroi de subsides, quels sont les droits ? o Règles d’amortissement et d’évaluation d’inventaire
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Section 2 : Types de structures (modalités) pour les opérations étrangères, sur le plan fiscal (impôts directs)
Introduction Les possibilités de base :
ü Fonder une nouvelle entité ü Acheter (en entier ou en partie) des actions dans une entreprise existante ü Acquérir des actifs
Sur le plan fiscal : Les choix sont différents sur le plan fiscal. La structure juridique sera fonction du volume d’opérations envisagé dans le pays d’investissement et cette structure peut évoluer avec le temps.
2.1. Sans établissement stable Principe : opérer dans un pays étranger sans pour autant y être passible d’impôts Exemple : La vente directe (exportations) è Le vendeur ne sera pas imposé dans le pays de source pour autant qu’il n’y a pas d’établissement stable dans le pays étranger. Il faudra alors consulter la définition d’établissement stable dans le pays étranger (pays de source des revenus) pour voir si on répond aux critères ou non.
♥ Convention préventive de double imposition Il se peut que certaines activités ne soient pas considérées comme constitutive d’établissement stable par des conventions bilatérales préventives de double imposition Exemple :
ü Ouverture d’un bureau de représentation ü Ouverture d’un entrepôt ü Ouverture d’un bureau d’achats ü Ventes réalisées par l’intermédiaire d’un distributeur
♥ Exemption des bénéfices dans le pays de source : Rentrer une déclaration dans le pays de source ?
ü Soit sur base de la législation nationale : si l’absence d’établissement stable résulte de la législation du pays de source, alors non
ü Soit sur base d’une convention bilatérale préventive de double imposition : si l’absence d’établissement stable résulte d’une convention bilatérale entre le pays de source et le pays de résidence, il se peut que oui, mais on sera exempté
♥ Taxation des bénéfices dans le pays de résidence Si pas d’établissement stable, on sera imposé à taux pleins.
♥ Avantages & inconvénients d’opérer sans établissement stable
Avantages Désavantages v Système simple v Couts limités v Possibilité d’obtenir des incitants à
l’exportation dans le pays de résidence
v Partage de marge bénéficiaire avec un tiers v Manque de contrôle sur distributeurs
o Motivation & effort de vente o Pénétration du marché local
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2.2. Avec établissement stable ou succursale Si les activités déployées dans le pays de source excèdent le seuil instauré soit par la législation nationale, soit par les conventions bilatérales préventives de double imposition, la société étrangère aura un établissement stable dans le pays étranger où elle opère. Etablissement stable (ou succursale) : c’est une « installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité » (article 5 du modèle de convention OCDE). Il comprend :
ü un siège de direction, ü un bureau, ü une succursale, ü une usine, ü un atelier et ü une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de
ressources naturelles
♥ Particularité ü Un chantier de construction ou de montage ne constitue pas un établissement stable si la durée
< 12 mois (si sa durée dépasse 12 mois, alors ce sera un établissement stable). ü Même si pas d’installations fixes, un agent sera considéré comme étant un établissement stable
s’il conclut des contrats au nom de l’entreprise è Importance de la capacité de conclure des contrats !
ü Liste des exemptions dans l’article 5 du modèle de convention OCDE ü Un établissement stable n’est pas la même chose qu’une succursale
♥ La succursale La succursale est un siège d’opération à l’étranger enregistré sur le plan du droit des sociétés. En général, il n’y a pas ou peu de différences entre le traitement fiscal d’un établissement stable « non enregistré » et d’une succursale. Sur le plan fiscal, la succursale ce n’est pas la même chose que l’établissement stable. La succursale requiert :
ü Un siège d’activité ü Un enregistrement auprès des autorités (ex : BCE) ü La publication de statuts
♥ Filiale • Entité de droit national dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de ses
actionnaires ou associés • Soumise à l’impôt des sociétés sur ses bénéfices mondiaux, dans le pays de son établissement • Statut de résident sur le plan fiscal • Peut invoquer les conventions bilatérales préventives de la double imposition conclues par son
pays de résidence • Dans certains cas, « transparence fiscale », c’est à dire taxation dans le chef des associés.
♥ Taxation ü Dans le cas d’un établissement stable, la taxation se fait d'office dans le pays de source
o Soit au taux normal o Soit à un taux spécifique pour sociétés non résidentes
ü Dans le pays de résidence : o Soit exempté o Soit crédit d’impôt
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2.3. La filiale Filiale : entité de droit national dotée d’une personnalité juridique distincte par rapport à son actionnaire ou associé. C’est une entité qui décide de s’implanter à l’étranger et est contrôlée sur le plan fiscal et opérationnel par sa société mère (ses actionnaires).
♥ Imposition ü Dans le pays de source elle est établie sur ses revenus mondiaux ü Elle peut bénéficier de l’application de conventions préventives de double imposition (CPDI) ü Mais lorsqu’elle distribuera ses bénéfices, il y aura un retenue à la source
♥ Filiale transparente Cela signifie qu’elle n’est pas taxable en tant que telle. Ses résultats seront taxables dans le chef des associés.
2.4. Association sans personnalité juridique
♥ Principe : Toutes les associations ne sont pas dotées de personnalité juridique, or c’est le premier élément à établir pour déterminer le plan fiscal. En général, le droit fiscal suit, sur ce plan, le droit civil: si une association n’a pas de personnalité juridique, ce sont ses associés qui seront taxables sur le bénéfice réalisé par l’association. è Taxation dans le chef des associés sur les bénéfices réalisés même si ils ne sont pas distribués aux associés. Les associés étrangers dans une telle association seront éventuellement considérés, dans le pays de source et/ou le pays de résidence, comme ayant un établissement stable dans l’Etat de la source.
♥ Cas particulier des intérêts En Italie et Allemagne, les associations distribuent leurs revenus sous forme d’intérêts, il y a alors une retenue à la source.
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Section 3 : Considération fiscales à examiner dans le pays de source
Y a-‐t-‐il une différence de traitement fiscal pour les établissements stables et les filiales ?
3.1. L’assiette de l’impôt
Assiette de l’impôt de la filiale Assiette de l’impôt de l’établissement stable ü Elle est taxable sur ses bénéfices « mondiaux » ü Elle peut invoquer les CPDI conclues par le pays de
la société duquel elle est constituée (pays de résidence) car elle résidente sur le plan fiscal
ü La société, elle, sera taxée sur les bénéfices générés à l’étranger que dans le cas ou ils lui sont distribués
ü Il est taxable sur les bénéfices réalisés par son intermédiaire uniquement
ü Base imposable parfois difficile à déterminer ü Il ne pourra cependant pas invoquer les CPDI
conclues par le pays de source car il n’est pas résident (non-‐résident légal)
ü 2 méthodes de détermination de la BI : o Méthode directe : sur base de la comptabilité
distincte de l’établissement stable o Méthode indirecte : sur base des critères
portant sur la totalité de l’entité légale, par exemple : le chiffre d’affaires, le cout du personnel, etc.
ü Il y a une restriction à la limitation de certains frais (ex : intérêts, redevances)
♥ Restriction à la détention de certains frais9 (cas des établissements stables) Le siège central veut prêter de l’argent à son établissement stable et doit :
• Soit aller à la banque pour emprunter des fonds • Soit consacrer une partie de ses fonds propres à son établissement stable
Il va charger un intérêt à son établissement stable. Juridiquement, ce n’est pas possible car le siège central et l’établissement stable ne font qu’un et donc le siège central ne lui prête pas d’argent : pour un prêt il faut 2 personnalités juridiques distinctes. Exemple : on ne peut pas dire qu’on a 20 millions d’euros et qu’on doit consacrer 10 millions à son établissement stable et lui charger un intérêt. La somme que le siège consacre à son établissement stable n’est pas un capital, on appelle cela une dotation permanente, et on ne peut pas charger d’intérêts là dessus. Possibilité : Le siège central va emprunter à l’extérieur et payer des intérêts sur cet emprunt. Cet emprunt va couvrir les opérations du siège central mais aussi de la succursale. Exemple : le siège central emprunte 10 millions € pour la totalité de son activité et elle paye des intérêts à la banque sur cet emprunt. A la fin de l’année, elle détermine la base imposable de son établissement stable et regarde tous les frais, dont ceux de l’établissement stable. Elle se dit qu’elle a payé x € de charges d’intérêts mais que l’emprunt a aussi profité à l’établissement stable. Elle veut donc charger un intérêt à son établissement stable mais cela ne sera surement pas accepté. è Si le contrat avec la banque ne spécifie pas clairement que ce contrat est conclu pour les opérations de l’établissement stable, les intérêts ne seront pas dus par cette dernière. >< Par contre, si le siège central prête de l’argent à une société filiale, ce sont 2 personnalités juridiques différentes donc elle pourra lui charger un intérêt. Le contrôleur de la société interne va voir qu’on lui demande un intérêt. Pour que le siège central puisse charger un intérêt à son établissement stable, il faut prouver que l’établissement stable aurait été lui même auprès de la banque et que, pour une raison de gestion, le siège central a été à la banque à la place de l’établissement stable. A ce moment là, il y a une traçabilité
9 Examen: Important!
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pour vérifier que les intérêts chargés se rapportent vraiment à des fonds empruntés et que ce n’est pas l’établissement stable qui a été emprunter à la banque dans son pays mais bien le siège central qui a été emprunter à la banque dans son pays.
3.2. Modalités du calcul de l’impôt
♥ Le taux d’impôt • Il peut être différent pour l’établissement stable et pour la filiale : les taux d’impôt applicables
aux établissements stables peuvent être plus élevé que les taux applicables aux contribuables résidents. è L’établissement stable peut être taxé à un taux plus élevé que la filiale parce qu’une fois qu’on a fait un bénéfice, il va être taxé dans l’établissement stable, mais une fois qu’on transfère les profits de l’établissement stable vers le siège social, comme il s’agit d’une seule et même entité juridique, il n’y aura pas de retenue à la source (contrairement au cas de la filiale). Dés lors, les pays ont décidé que comme ils ne peuvent pas prendre de retenue à la source, ils vont prélever un montant d’impôt plus élevé afin que les établissements payent quand même plus. C’est de moins en moins accepté suite aux principes de non discrimination.
• Certains appliquent le même taux mais ajoutent un prélèvement fiscal à l’établissement stable • Dans le cas des établissements stables, il n’y a en principe pas de retenue à la source lors du
transfert des bénéfices vers le siège central. • Généralement les établissements stables sont des sociétés plus petites en taille que les filiales.
Il existe des taux d’impôt des sociétés réduits pour les petites sociétés mais ces taux réduits applicables aux petites sociétés ne sont généralement pas applicables/accessibles pour les établissements stables d’entreprises étrangères car ils sont non-‐résidents.
♥ Retenue à la source lors du transfert de bénéfice • Oui pour les filiales • Non pour les établissements stables
3.3. Traitement des pertes Principe : les pertes sont généralement traitées de la même manière par les filiales et les établissements stables dans …
3.4. Incitants fiscaux Principe : Il est rare qu’une discrimination soit faite à cet égard entre les filiales et les établissements stables
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Section 4 : Considérations fiscales à examiner dans le pays de résidence
4.1. Traitement fiscal des bénéfices réalisés à l’étranger AVANT le transfert dans le pays de résidence Ici on est dans le cas de bénéfices étrangers pas encore rapatriés dans le pays de résidence.
Filiale Etablissement stable En principe, les bénéfices réalisés par une filiale ne sont pas imposables dans le pays de résidence des actionnaires jusqu’à ce que les dividendes soient distribués. Toutefois, il existe une exception importante : celle de la taxation des « revenus passifs ».
Les bénéfices réalisés par un établissement stable sont inclus dans les bénéfices totaux de l’entité juridique et dés lors sont en principe imposables dans le pays de résidence durant l’année de leur réalisation. La double imposition est évitée ou atténuée
• Soit par des remèdes unilatéraux • Soit par les conventions bilatérales préventives
de la double imposition selon les méthodes suivantes :
o Exemption o Crédit d’impôt o Réduction forfaitaire d’impôt
• Pays de résidence de la société mère : vis à vis de la filiale d’un autre pays • Siège central : vis à vis de l’autre entité d’un autre pays
Economiquement et juridiquement, le siège central et son établissement stable ne font qu’une seule personne alors que la société mère et la société filiale sont 2 entités juridiques différentes. En principe les bénéfices de la société filiale ne sont pas imposables dans le pays de résidence des actionnaires jusqu’à ce qu’ils soient distribués. Cependant, dans le cas ou la société filiale paye peu d’impôts, le pays de résidence de la société mère va dire qu’il ne veut pas attendre le bon vouloir de la société mère pour que celle-‐ci aille chercher l’argent dans sa filiale et le rapatrie.
• Le pays de résidence va donc décider de taxer ces bénéfices dans l’année ou ils sont reconnus, ou
• Dans les 2-‐3 ans qui suivent, les autorités fiscales de la société mère (pays de résidence) vont taxer la société mère sur des bénéfices comptabilisés par une société du groupe étranger.
Dans le cas de bénéfices/pertes réalisé par un établissement stable, ces derniers sont inclus dans le bénéfice de la totalité de l’entité : ils sont donc « mélangés » avec les bénéfices du siège central dés l’année de leur réalisation. Donc si le siège central fait des bénéfices et qu’un établissement stable installé dans un autre pays fait des pertes, ces dernières viendront diminuer le bénéfice du siège central, ce qui est bien. La double imposition est donc diminuée dés l’année ou le résultat est reconnu, soit par des remèdes unilatéraux, soit par les CPDI.
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4.2. Traitement fiscal LORS DE la distribution/ du transfert des bénéfices réalisés à l’étranger Ici, on va regarder le traitement fiscal dans le pays de résidence lors de la distribution des dividendes.
♥ 4.2.1. Distribution par la filiale ou transfert de l’établissement stable à la mère (siège central) Les dividendes de source étrangère seront soit exemptés, soit taxés avec un crédit d’impôt dans le pays de résidence.
Filiale Etablissement stable Les dividendes peuvent être : • Soit exemptés en vertu de CPDI • Soit taxables (mais avec imputation d’un crédit
d’impôt) : o Sur le montant net du dividende (aucun crédit
d’impôt ne sera accordé) o Sur le montant brut de l’impôt payé à la source
(un crédit d’impôt sera accordé sur l’impôt déjà payé)
o Sur le montant brut augmenté de l’ISOC sous-‐jacent (un crédit d’impôt sera accordé pour le montant de l’ISOC sous-‐jacent et l’impôt déjà payé)
o En % du dividende reçu
Généralement pas d’autres conséquences que celles décrites en 4.1. dans la plupart des pays
En Belgique, on a deux possibilités :
• soit la déclaration dans certains cas • soit la retenue à la source
Il y a des pays ou on doit déclarer les 10$ de dividendes qu’on touche. Les actionnaires doivent déclarer leurs dividendes. Pour éviter une double ou triple imposition (pays de la source + pays de résidence + dans le chef de l’actionnaire), l’Etat doit donner un crédit aux actionnaires pour les impôts payés en amont, quand ils vont déclarer leurs dividendes. On doit tout déclarer et puis on calcule notre impôt au taux marginal, on est donc taxable au taux marginal sur nos dividendes. On est par exemple taxé à 50% mais cela n’a pas été déductible avant, on va donc nous donner un crédit d’impôt pour atténuer cela.
♥ 4.2.2. Distribution par la société mère (ou siège central) des bénéfices provenant de l’étranger
Si la société mère distribue des dividendes à ses actionnaires, on va regarder d’ou ils viennent : • De la filiale ? • De l’établissement stable ?
Principe de base : aucune distinction n’est faite selon la provenance géographique des bénéfices dans la plupart des pays. Parfois on a un prélèvement « égalisateur d’impôt » : Si le pays de résidence donne un crédit d’impôt, il va d’abord vérifier que l’impôt a été payé. Sinon, avant que la société mère ne distribue, on va lui prélever une égalisation d’impôt (si pas assez d’impôts payés dans les pays en dessous et que le pays de la société mère prélève un supplément d’impôt qu’il ne va pas rétrocéder)
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4.3. Traitement fiscal des apports en nature, de la participation et du résultat sur la vente des opérations créées à l’étranger par l’entreprise Il y a des opérations spéciales sur lesquelles il faut se pencher. Quand on constitue une opération à l’étranger :
• Soit on ouvre un établissement stable • Soit on établit une filiale
ET • Soit on met du capital • Soit on fait une dotation permanente
On peut le faire en cash ou en nature.
♥ Apport en nature : La plus-‐value éventuellement réalisée lors de cette opération sera-‐t-‐elle taxable dans le chef de l’entité
apporteuse ou un report de taxation sera-‐t-‐il possible ? è Apport en nature faites à une société étrangère et qui représente une partie de son capital. On va transférer certains des actifs amortissables de la maison mère vers l’étranger. Le fisc va considérer ce transfert comme une vente. Dans le cas de l’établissement stable, on n’a qu’une seule personnalité juridique et donc cela ne peut pas être considéré comme une vente. è Le fisc va dire que l’établissement stable doit fonctionner comme une frontière autonome. On va devoir valoriser les actifs à leur valeur de marché lorsqu’ils passent la frontières, et pas à leur valeur comptable. On va donc pouvoir prendre une plus-‐value sur l’apport en nature si la valeur de marché est supérieure à la valeur comptable de l’actif. Quand on apporte des biens en nature à une entité, il n’y aura pas de taxation au moment de l’apport, on a un report de taxation jusqu’au moment ou les biens sont vendus. Si on vend à perte, on taxera quand même parce que la société mère reste avec une plus-‐value (dans le cas ou c’est inter Union Européenne). è Pour la filiale, c’est la même chose que pour l’établissement stable.
♥ Participation dans la filiale Si la filiale commence à faire des pertes, les actions ne sont pas un bien amortissable. Au point de vue fiscal, on ne peut pas faire de dépréciation, diminuer ou amortir la valeur des actions, pour prendre la perte en charges. C’est un inconvénient des filiales. è Il est donc plus avantageux de commencer avec un établissement stable car lors du lancement d’une entité, on fait généralement face à beaucoup de pertes. On peut ensuite migrer vers la filiale.
Valorisation des actions : • Les réductions de valeurs seront-‐elles déductibles ? • Est-‐il possible de constituer une réserve exempte d’impôt à concurrence des pertes de la
filiale ? • Quand doit on reconnaître fiscalement une augmentation de la valeur des actions postérieure à
une réduction de valeur ? Principe : En cas d’apport en valeur à une filiale, il faudra examiner si la plus-‐value est taxable dans le chef de l’entité qui effectue cet apport ou bien report de taxation si possible.
Filiale Etablissement stable Il faudra tenir compte des règles de valorisation de l’actif. Ex : déduction des RDV ? etc. Plus-‐value sur vente d’actifs : taxable dans le pays de l’actionnaire, sauf exception (ex : société immobilière)
è Vente des activités : • Répercussion dans le pays de résidence et
de source • Double imposition peut être atténuée (cf.
point 1.4.)
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Chapitre 3 : Traitement fiscal des flux financiers au sein d’un groupe multinational
Section 1 : Règles des prix de transfert des marchandises ou services
1.1. Contexte
♥ 1.1.1. Considérations commerciales Si on opère dans 10 pays, on va centraliser la production dans maximum 2-‐3 usines à travers les pays. Les produits seront fabriqués dans un pays et vendus dans un autre : ils devront donc traverser une frontière. Il faut que ces produits soient vendus d’une entité du groupe à un autre, on va devoir facturer la rémunération de ceux qui ont fabriqué les produits, etc. è Problématique des prix de transfert. Prix de transfert : Il s’agit du niveau de prix pratiqué par une maison mère pour une transaction avec une entreprise du même groupe. C’est les prix auxquels les biens/services doivent être transférés/vendus par une entité du groupe à une autre des sociétés associées/interdépendantes (selon le contexte économique) è c’est le prix pour des transactions au sein du groupe. Les groupes multinationaux :
• Ils opèrent sur une base intégrée et centralisée • Ils doivent s’adapter à des centaines de législations qui diffèrent d’un pays à l’autre et cela peut
entrainer des couts pour ces groupes • Ceci complique la problématique des prix de transfert qui ne concerne pas seulement les
transactions de marchandises/services mais également les opérations financières, la cession ou concession de connaissances technologiques, ainsi que les accords de contribution ou de répartition des couts.
La problématique des prix de transfert : Cette problématique est avant tout économique et non fiscale. Les prix de transfert sont importants pour 3 raisons :
• Des prix de transfert inappropriés empêchent un groupe de maximiser ses bénéfices • Les prix de transfert peuvent avoir une influence sur l’évaluation des performances du groupe • Les relations entre les différents segments d’entreprise peuvent être complexes
La problématique des prix de transfert a pris énormément d’ampleur ces dernières années. Beaucoup d’entreprises sont multinationales et donc tentées d’orienter leurs bénéfices vers des pays ou le taux d’imposition est moins important, ou il y a moins d’impôts. En outre, les Etats ont commencé à se faire de la concurrence fiscale en créant des régimes fiscaux favorables (ex : les offshores). Il y a des grosses « bulles d’argent » stationnées dans certains pays et certains groupes sont embarrassés parce qu’ils ont beaucoup stocké et que si ils veulent sortir cet argent du pays à régime fiscal favorable maintenant, ils devront payer beaucoup d’impôts ;
♥ 1.1.2. Considérations fiscales Objectifs d’une multinationale = Maximiser les profits après impôts è les groupes multinationaux feront donc attention à ce que les pressions fiscales dans leurs pays de source n’excède pas les taux appliqués dans leur pays de résidence (pays d’origine) è C’est une sorte de « taux de référence ». Si les taux d’impôts étrangers sont plus élevés ou plus bas que le taux d’impôt du pays d’origine, il faudra soit compenser. Si la compensation se fait par le crédit d’impôt (remède unilatéral national à la double imposition internationale), il faudra veiller à ne pas avoir d’excédents de crédit d’impôt étrangers, afin de ne pas payer plus d’impôts que le taux de référence évoqué ici au-‐dessus.
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Stratégie globale : (doit être appliquée en tenant compte des diverses règles de fixation de prix de transfert) • Profiter des déductions fiscales dans les pays à taux d’impôt élevé • Maximiser les profits dans les pays à fiscalité modérée : pour se faire, il faut une bonne
transaction entre produits et charges
♥ 1.1.3. Travaux de l’OCDE L’OCDE a créé un comité fiscal composé d’experts : soit la totalité des experts, soit une partie des experts sont en fait des administrations fiscales des pays membres de l’OCDE. L’OCDE a produit un rapport sur les prix de transfert : ce n’est pas une loi mais cela peut avoir pas mal d’impact car cela veut dire que les administrations fiscales des pays peuvent s’accorder sur ces prix de transfert. La dernière version de ce rapport date de 201010. Dans tous les pays il y a eu un grand développement au niveau des prix de transfert et on a une sorte de « grande base de données » pour comparer cela.
« Principes directeurs en matière de prix de transfert » è points clés : Ø Adoption du principe de pleine concurrence et expression d’une préférence marquée pour
l’utilisation des méthodes traditionnelles basées sur les transactions Ø Etablissement de niveaux de comparabilité qui mettent l’accent sur les fonctions exercées par
les entreprises, les risques encouru et les actifs utilisés Ø Introduction d’une méthode basée sur les bénéfices : « méthode transactionnelle de la marge
nette » Ø Reconnaissance du besoin de documentation par les contribuables du caractère de pleine
concurrence de leur méthode de prix de transfert et du role joué par les pénalités dans le but d’encourager le respect des méthodes préconisées.
1.2. Méthode préconisée par l’OCDE
♥ 1.2.1. Principe de pleine concurrence (The arm’s length principle)11 Le principe de pleine concurrence est le principe de base accepté par l’OCDE. Ce principe se traduit par plusieurs méthodes : (plan)
1. Méthodes traditionnelles fondées sur les transactions (méthodes transactionnelles) a. Prix comparables sur le marché libre b. Prix de revente c. Prix de revient majoré
Remarques générales pour les méthodes traditionnelles 2. Autres méthodes : (méthodes plus globales et basées sur le bénéfice)
a. Méthodes transactionnelles de bénéfices i. Méthode du partage des bénéfices ii. Méthode transactionnelle de la marge nette
b. Méthodes ne reposant pas sur le principe de pleine concurrence (non acceptées par l’OCDE puisque pas basées sur le principe de pleine concurrence) : la répartition globale selon une formule préétablie
10 Cf. Rapport à part 11 Examen: Tuyaux
37
Base du principe de pleine concurrence : • Il faut que les prix de transfert établi entre sociétés d’un même groupe correspondent au prix
qui aurait été convenu entre entreprises indépendantes, non liées, pour des opérations similaires sur le marché libre.
• Article 9 du modèle de la convention fiscale de l’OCDE : « Lorsque 2 entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui different de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence » è l’administration a le droit d’inclure dans les bénéfices d’une société, ceux qui n’ont pas été réalisés à cause du non respect du Principe de Pleine Concurrence
• Le Principe de Pleine Concurrence traite les entreprises d’un groupe comme des entreprises distinctes et non comme des sous-‐ensembles indissociables d’une seule entreprise unifiée.
Exemple : Si l’établissement stable vend des marchandises à la société F, 2 entités juridiques différentes, chacune située dans un pays différent :
Ø F vend à G Ø F vend à sa propre filiale
Tous ces prix de vente de biens et services devront être établis conformément au même principe que celui que des tiers établiraient entre eux. è On va devoir prendre un bénéfice sur ces ventes, un tiers ne vend rais pas à prix coutant ou à perte. Il faudra agir comme si on était sur un matché libre et que la concurrence jouait è les prix doivent être établis comme si on vendait à une société étrangère, hors du groupe. En dehors du domaine fiscal, cela a aussi de l’importance du point de vue bonne gestion : il est nécessaire d’avoir de bonnes règles de prix de transfert dans le groupe, ne fut ce que pour le moral des troupes. Il n’y a pas qu’au point de vue fiscal qu’il faut avoir de bonnes règles mais aussi au niveau financier et économique. Autres facteurs susceptibles de fausser les conditions dans lesquelles s’établissent les relations commerciales et financières des entreprises associées :
• Facteurs externes : Ces entreprises peuvent être soumises à des pressions contradictoires de la part des pouvoirs publics, liées à :
o la valeur en douane, o des droits anti-‐dumping, o à un contrôle de change o à un contrôle des prix
• Facteurs internes : Certaines distorsions au niveau des prix de transfert peuvent être dues à : o des contraintes de trésorerie dans les entreprises d’un groupe multinational
è Un groupe dont le capital est largement diffusé dans le public peut subir des pressions de la part de ses actionnaires pour qu’il fasse apparaître une rentabilité élevée au niveau de la société mère, notamment si les comptes présentés aux actionnaires ne sont pas consolidés.
Particularité du Principe de Pleine Concurrence : Mettre (+ou-‐) sur un même pied d’égalité les entreprises multinationales et les entreprises indépendantes : le principe de pleine concurrence évite que l’une ou l’autre de ces catégories d’entreprises ne soit désavantagée sur le plan fiscal en s’efforçant d’harmoniser le régime fiscal des entreprises associées et des entreprises indépendantes, car si l’une d’elles étaient désavantagées, cela fausserait les positions concurrentielles relatives. Il vise à favoriser l’expansion du commerce et des investissements sur le plan international en éloignant les décisions économiques de toutes considérations fiscales.
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Le principe de pleine concurrence peut s’avérer être une charge : • ET pour le contribuable • ET pour l’administration fiscale : il demande la mise en place de contrôles : évaluation des
diverses et nombreuses opérations transfrontalières. L’entreprise associée fixe généralement les conditions d’une transaction au moment ou celle-‐ci intervient. Il pourra néanmoins lui être demandé ultérieurement de démontrer que ces conditions étaient conformes au principe de pleine concurrence è l’administration fiscale devra procéder à cette vérification plusieurs années après la transaction.
Problème :
• Il est parfois difficile pour l’administration fiscale et le contribuable d’obtenir les informations nécessaires à l’application du principe de pleine concurrence, mais cette méthode reste la plus utilisée et la meilleure trouvée jusqu’à présent
• De nombreux pays ne prévoient pas de méthode spécifique pour l’application des prix de transfert mais en général il y a un large consensus sur les méthodes préconisées par l’OCDE.
♥ 1.2.2. Méthode traditionnelle fondée sur les transactions12 Il existe différentes méthodes pour la fixation des prix de transfert : è Les 3 premières sont transactionnelles parce qu’on va considérer la détermination des prix au niveau des transactions
• Un niveau assez bas par rapport au niveau de profit • Si on a 3 produits vendus par la société F, on va regarder le bénéfice qu’elle fait pour chaque
type de produit : elle vend à G, à ses filiales, etc. on va regarder produit par produit, au niveau de la marge brute des transactions ce que cela donne, si elle gagne de l’argent, en perd, etc.
è Par opposition : il y a 2 méthodes qui regardent le résultat net avant impôt et tiennent compte des frais généraux & administratifs, voire financiers. On ne regarde pas produit par produit mais d’une façon plus globale dans ce cas-‐ci.
1. Méthode du prix comparable sur le marché libre : Principe : comparer le prix d’un bien ou d’un service transféré dans le cadre d’une transaction contrôlée à celui dans une transaction sur le marché libre. Si il existe une différence, le Principe de Pleine Concurrence pourrait ne pas être appliqué. Exemple :
• F vend à G dans le cadre de ventes de biens & services entre entreprises associées • F vend aussi à un tiers, dans son pays ou un autre • On travaille sans établissement stable, via un distributeur indépendant • Le tiers et G achètent les mêmes biens et services à F mais entre F et le tiers il n’y a aucun liens de
groupe, ce sont des tiers entre eux : c’est représentatif du marché libre Pour les prix des biens vendus de F à G, on va les comparer aux prix qu’ils appliquent entre F et le tiers : ce n’est pas d’office le même prix en valeur absolue, mais compte tenu des conditions de vente et des conditions dans lesquelles se trouvent les biens, cela doit être comparable. Condition pour qu’une transaction sur le marché libre et contrôlé soit acceptée :
• Soit aucune différence entre les transactions ou les entreprises n’est susceptible d’avoir une incidence sur le prix du marché libre
• Soit des correctifs vérifiés peuvent être apportés pour supprimer les effets de ces différences Exemple : F vend :
12 Méthodes transactionnelles: on regarde aussi le bénéfice mais à un autre niveau
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• des médicaments dans leur bouteilles, avec dépliant etc. à la société G : cette dernière n’a plus qu’à les déballer et à les vendre au pharmacien
• des tonneaux avec des litres de médicaments au tiers et c’est ce dernier qui s’occupe de mettre en bouteille etc.
La marge bénéficiaire ne sera pas la même mais cela peut être analysé et accepté si le prix e revient différent est justifié par les conditions différentes. Ici, le tiers prend le risque qu’en mettant en bouteille le médicament, la température soit mauvaise, etc. : il assume plus de taches avec le conditionnement etc. il doit couvrir ses frais avec des bénéfices. è Le contrôleur va admettre qu’on vende à G avec 30% de bénéfices et au tiers avec 10% de bénéfices.
v Efficacité de la méthode : Elle doit être préférée à toutes les autres dans la mesure ou il est possible de trouver des transactions comparables sur le marché libre. Si on ne trouve pas, il faut s’efforcer d’ajuster les données. Cette méthode est idéale en théorie mais pas toujours facile en pratique.
v Processus de comparaison : 2 types de comparaison :
• Interne : comparer le prix d’une transaction de groupe avec celle pour un tiers • Externe : comparer la transaction du groupe avec celle d’un produit similaire
Soit on fait une comparaison interne parce que F est interne au groupe et a les deux sortes de transactions :
• ventes à une entreprise liée : G • ventes à une société tierce
On dispose dans les groupes des données de comparaison d’une vente intragroupe et d’une vente avec un tiers Soit F ne fait que vendre à des sociétés du groupe, le contrôleur va dire qu’il ne sait pas voir si les prix sont normaux et va donc faire une comparaison externe. Le contrôleur va chercher dans sa base de données et essayer de trouver des opérateurs dans le pays de F qui vendent :
• soit les mêmes biens • soit par les mêmes biens mais avec des caractéristiques communes, dans le même secteur, etc.
è Il va essayer de trouver des tiers qui font des transactions entre eux. Exemple : une société indépendante, pas détenue par un groupe, qui ne vend qu’à d’autres distributeurs dans d’autres pays. è La on aura une comparaison externe parce qu’on aura 2 tiers qui contractent entre eux à l’extérieur du groupe. Souvent, quand on donne ces points de comparaison aux grands groupes, ils vont dire que cela ne signifie rien.
v Il faudra effectuer des comparaisons sur base de 3 éléments13: • Une analyse fonctionnelle (fonctions exercées14): toutes les taches d’une entreprise sont
fonction du groupe et on les compare avec celles des tiers • Une analyse de risques encourus ou assumés : chacune des taches/fonctions a des risques
associés : o Production : retard, écoulement, etc. o Transport : perte, vol, etc.
• Une analyse des actifs utilisés : Ce sont les critères de base pour effectuer des comparaisons avec le marché libre.
13 Examen: important 14 Examen: si on parle de fonctions à l’examen, c’est de cela qu’on parle
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♥ Analyse des fonctions exercées : o Fonction R&D o Production suite aux trouvailles o Stockage de la production
§ soit la ou on l’a produite § Soit à un autre endroit (ex : un pays avec des avantages fiscaux pour gros entrepôts)
o Développement commercial : § vendeurs négociants les contrats de vente § ceux qui regardent les risques de crédit, si les clients vont savoir payer § service de recouvrement § service litige § service après vente § etc.
Toutes ces taches sont des fonctions, contrôlées par une équipe de gestion globale, une cellule centrale à qui tout le monde obéit. On compare cela à un cycle commercial ou tous les intervenants faisant des fonctions du cycle commercial sont des tiers : on n’opère que par distributeurs indépendants. Ex : le transport se fait via des transporteurs indépendants. Ce sont tous des gens qui n’ont rien à voir entre eux.
• Soit tout est fait dans le même groupe • Soit c'est sous-‐traité
♥ Analyse des risques assumés : Fonction R&D è Risque de ne pas trouver Production suite aux trouvailles
è Risque de panne et donc de retard è Risque d’approvisionnement è Risque de pollution : risques environnementaux è Risque de non écoulement de la production
Transport è Risque de vol pendant le transport è Risque de perte pendant le transport è Risque d’accident pendant le transport
Stockage Vente è Risque de ne pas vendre Si on décide de délocaliser une fonction (ex : une usine de production) d’un pays à un autre, on bouge normalement les risques liés à cette fonction en même temps (ex : on délocalise notre usine en Croatie, le fait d’aller là bas et de commencer à produire fait qu’on va commencer à polluer là bas)15. On a chaque fois des risques économiques, opérationnels, financiers, etc. les autorités fiscales vont bien regarder ces risques. è Regarder si les risques assumés suivent bien les fonctions. Ex : la personne qui transporte les biens de l’entreprise ne peut pas le faire gratuitement ou à prix coutant car il faut qu’elle fasse un bénéfice pour pouvoir s’assurer un niveau de vie correct. On va regarder la manière dont on peut découper les fonctions : on va faire une analyse fonctionnelle. On voit tout cela sur papier, puis on va regarder les différents régimes fiscaux selon les pays. Exemple :
• On se dit qu’on va faire une société de portefeuille (holding) qui va détenir les sociétés du groupe dans tel et tel pays.
• Ensuite on se dit qu’on va faire une société de brevets dans tel pays : ils encaissent les redevances • Puis on va mettre une usine dans un autre pays
è On va essayer de ne pas payer trop d’impôt, de limiter les risques, etc.
15 Examen: concept important à retenir
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On dissocie les flux : • sur le plan opérationnel, • sur le plan financier, • sur le plan comptable
On morcèle tout cela mais on regarde quand même d’autres aspects, comme le fait qu’il y ait des hommes & femmes en dessous de cela. Une concurrence fiscale s’est installée entre les Etats, facilitée par la mobilité des fonctions sur le plan économique. Au fur et à mesure, les Etats ont commencé à dire stop. Ils analysent tous les flux entre les entités du groupe. L’OCDE a lancé le projet BEPS : projet d’érosion de base fiscale etc. (cf. chapitre 1). ♥ Analyse des actifs utilisés : Exemple : produire des vaccins n’est pas aussi facile que produire de l’huile de palme : on a des équipements beaucoup plus sophistiqués pour la production des vaccins. Un producteur de vaccins en Belgique a été repris par un groupe ; ils sont super performants et sont devenus les patrons de divisons de ce groupe au niveau mondial. Ils ne vont pas délocaliser parce que vu la nature de la fonction, c’est plus intéressant de produire ici qu’au Brésil ou il faut super chaud et ou la production couterait beaucoup plus cher puisqu’il faudrait mettre un système en place par exemple pour résoudre le problème de la chaleur.
v Facteur de comparabilité : • Part de marché • Condionnement • Taux de relation de stock ???
2. Méthode du prix de revente : Principe : défalcation d’une marge brute appropriée sur le prix de revente d’un produit vers une entreprise indépendante (on dit revente car il y a déjà une vente intergroupe). Cette marge permet d’assumer tous les couts d’exploitation et d’engranger un bénéfice convenable. Une fois la marge enlevée, on arrive à un prix de pleine concurrence. Efficacité de la méthode : cette méthode est très efficace dans le cadre d’opérations de commercialisation Problème de la méthode :
• Il est difficile de déterminer la marge brute appropriée • Il est difficile dans le cas ou on a une longue période entre l’achat par le groupe et la revente à
un tiers • Le montant de la marge ne dépend pas que du produit mais des fonctions exercées par le
revendeur. Ces fonctions peuvent beaucoup varier : simple revente ou également fonction de publicité, commercialisation, etc.
• Il est difficile de déterminer la marge si le produit subit des transformations
3. Méthode du prix de revient majoré : Principe : on détermine d’abord les couts supportés par le fournisseur. On ajoute ensuite une marge sur ce prix de revient de façon à obtenir un bénéfice approprié. Efficacité de la méthode:
• Efficace lorsque des produits semi-‐fini sont vendus entre des entreprises associées. • Adéquat aussi lorsque une entreprise produit un bien très spécifique pour l’un de ses clients
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Difficultés de la méthode : Il n’est pas facile de déterminer les couts. Il est donc important d’étudier les niveaux et catégories de dépenses. Il y a 3 grandes catégories :
• Couts directs de production (couts des matières premières) • Couts indirects de production (couts de réparation d’une unité de production) • Dépenses d’exploitation (frais généraux, dépenses administratives)
Remarques générales sur les méthodes traditionnelles : • Il faut que l’application aux entreprises considérées soit cohérente • Les méthodes dites « transactionnelles » sont le moyen le plus direct pour déterminer la
conformité au Principe de Pleine Concurrence : elles sont donc préférables aux autres méthodes
♥ 1.2.3. Autres méthodes
1. Méthode transactionnelle des bénéfices : Principe :
• Prendre en compte les bénéfices réalisés à la suite de transactions particulières. • Dans des cas exceptionnels, ces méthodes permettent de fixer les prix de transfert
conformément au Principe de Pleine Concurrence. • Accepté que si compatible avec l’article 9 • Pas toujours accepté par l’OCDE
v Méthode de partage des bénéfices : • Cas ou des transactions sont trop liées et qu’elles ne peuvent pas être déterminées
séparément. • On crée une société de personnes pour diviser les bénéfices au sein du groupe • On élimine l’incidence sur les bénéfices de conditions spéciales convenues en déterminant la
répartition de ces bénéfices • Cette répartition doit se baser sur ce que des entreprises indépendantes auraient reçu • La contribution de chaque entreprise est déterminée sur base d’une analyse fonctionnelle : on
analyse les fonctions exercées par chaque entreprise en tenant compte des actifs mis en œuvre • Avantages de la méthode :
o Répartition sur base des fonctions o Souplesse car tient compte de la situation de chaque entreprise o Moins de risque qu’une entreprise se retrouve avec un bénéfice démesuré
• Faiblesses de la méthode : o Les données du marché ne sont pas intégrées dans la méthode o Difficile de connaître toutes les fonctions de toutes les entreprises associées
v Méthode transactionnelle de la marge nette : • Consiste à déterminer la marge bénéficiaire nette que réalise un contribuable au titre d’une
transaction contrôlée • Une analyse fonctionnelle sera également nécessaire • Avantages de la méthode :
o La marge nette est moins sensible aux différences affectant les transactions que dans le cas du prix tel que dans la méthode des comparables
o Plus de tolérance que la marge brute vis-‐à-‐vis des différences fonctionnelles entre transactions
o On se limite à l’analyse fonctionnelle d’une société
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• Faiblesses de cette méthode : o La marge nette est vite influençable par des facteurs externes o Difficile d’obtenir des infos fiables sur le marché libre o Caractère unilatéral de la méthode : elle est souvent appliquée à une des entreprises
associées
2. Méthode ne reposant pas sur le Principe de Pleine Concurrence : è La répartition globale selon une formule préétablie Principe : répartir les bénéfices globaux d’un groupe au moyen d’une formule prédéterminée et automatique 3 composantes :
• La détermination de l’unité à imposer (filiale et succursale) • La détermination des bénéfices globaux • La détermination de la formule à appliquer pour répartir le bénéfice
Différence avec d’autres méthodes de répartition des bénéfices : répartition selon une formule déterminée alors que les autres font du cas par cas Avantages/inconvénients :
Avantages Inconvénients Plus conforme à la réalité économique que les méthodes qui respectent le principe de pleine concurrence
L’OCDE dit le contraire
Extrêmement complexe sur le plan politique et administratif + nécessite un énorme degré de coopération
Difficile de déterminer l’origine de vente
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Section 2 : Activités de coordination société-‐mère et filiale/succursale
2.1. Introduction ♥ Décentralisation des fonctions de support ♥ Bureaux ou centres de coordination ou quartiers généraux ♥ Bon fonctionnement du groupe dans une région géographiquement bien définie ♥ Activités Centre de coordination : Souvent, les grosses sociétés décentralisent les fonctions de support administratif et de gestion. On assiste alors à la naissance de centres de coordination qui assurent le bon fonctionnement du groupe dans une région géographique. Leurs tâches sont les suivantes :
• Préparation du budget • Assistance de coordination • Activité de support en marketing
Conséquences fiscales de ces centres de coordination :
• Elles varient selon la structure adoptée • Cela dépend également de la localisation du centre de coordination
2.2. Considérations non fiscales A quoi le groupe doit-‐il faire attention lorsqu’il prend la décision de décentraliser ? Questions à se poser :
• La localisation est ok pour le personnel • Il y est facile de recruter du personnel local • Quels sont les couts liés au centre de coordination
2.3. Considérations fiscales
• Structures o Présence non taxable : activités préparatoires et auxiliaires o Etablissement stable : taxable o Entité de droit local o Division au sein d’une filiale existante
• Définition et valorisation des services de coordination
♥ 2.3.1. Structure envisageable pour les Centres de Coordination
2.3.1.1. Parenthèse sur la Belgique : Popularité : la Belgique est une terre de centres de coordination car le régime fiscal est très attractif pour les cadres étrangers. La Belgique a toujours été un centre de coordination car on est bien placé géographiquement, qu’il y a Bruxelles qui est une ville que les étrangers aiment bien, etc. et depuis fin des années 60, on a un régime fiscal attractif pour les cadres étrangers16. On met des locaux et des gens qui connaissent bien le groupe dans les centres de coordination, des gens qui ont de l’expérience au sein du groupe.
16 Pas à connaitre
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è Déplacer des gens = déplacer leur famille, les loger, scolariser les enfants, etc. on paye les gens avec des indemnités pour compenser ces frais que le déménagement etc. provoquent, et ces indemnités ne sont pas taxables dans le chef des personnes. Pas mal de gens peuvent profiter de ce régime, et cela fait de la Belgique une terre de centre de coordination. Exemple de centre de coordination :
• Coca Cola Groupe a un logo. Il faut donc que tous ses produits d’une zone géographique soient fabriqués à un endroit afin de respecter le logo. Cela s’appuie sur des activités de coordination qui sont à l’intérieur du groupe. La valeur ajoutée à la coordination mais si elle n’est pas présente, on ne décolle pas.
• Gestion financière : centre via lesquels on exerce les activités financières du groupe. Le régime était très favorable en Belgique à l’époque mais il a été démantelé.
Dans les centres de coordination, on va pouvoir faire des activités financières : les centres de coordinations seront autorisés à faire de la gestion financière. A un moment, on a donc eu des grosses centrales financières qu’on appelait aussi centres de coordination. On a considéré cela comme étant un régime favorable et ce régime a été démantelé. On a tenté de remplacer cela par les intérêts notionnels pour continuer à attirer les étrangers. La gestion financière n’est donc pas une activité de coordination. Pour valoriser les activités de coordination, on va utiliser les méthodes de prix de transfert.
• Il n’y a pas de marché libre cependant, les indépendants n’ont pas ce type de structure puisque pas d’activités à l’étranger.
• Quid de la méthode du prix de revente ? Ils ne vendent pas à des tiers, ne peuvent pas rendre service à des tiers.
Les centres de coordination doivent donc valoriser leurs services et utiliseront généralement la méthode des couts majorés pour ce faire. Chaque année, le centre de coordination est taxé sur un pourcentage de ces frais considérés comme rémunération. Au point de vue économique :
• Cette valorisation de services doit se faire via facturation (aussi important point de vue fiscal). • C’est un centre de frais : il va être imposé en Belgique et ces impôts seront déduits ailleurs.
Si on n’a pas de produits concurrentiels et qu’on ne vend donc rien, on ne gagnera rien. Par contre si nos produits sont concurrentiels et qu’on fait des gains, il est bien que ces frais soient déduits quelque part ailleurs. è Pour que cela devienne des frais déductibles, il faut que le centre facture ses frais avec la marge aux autres entités du groupe. Ces frais sont déduits des vrais bénéfices du groupe, ceux venant de transactions avec des tiers. Les charges fiscales résiduelles sont le différentiel entre :
• le taux d’imposition dans le pays d’imposition (celui ou il y a le centre de coordination) et • le taux d’imposition dans les différents pays qui absorbent les charges (ou les différentes
entités a qui on facture les services du centre de coordination sont établies) Exemple : On a :
• La société mère dans le pays A • Une autre société dans le pays B • Le centre de coordination dans le pays C
Le centre de coordination encourt 100 de frais. On va valoriser ces frais et le fisc veut que ce centre de coordination soit taxé sur 10% des frais par exemple.
• Base imposable = 10 • Impôts (33%) = 3,30
Chaque année :
• La société mère devra mettre de l’argent pour payer les frais • Le centre de coordination devra payer des impôts. Cette société sera en perte tout le temps
puisqu’elle ne facture rien. Il FAUT facturer.
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La société va avoir des frais de coordination qui vont s’élever à 50% des frais (100) + de la base imposable (10). Le centre de coordination va donc facturer 55 (110/2), elle va faire comme une société normale et prendre un bénéfice de 10. Ces frais de coordination deviennent des frais et son déductibles du bénéfice de la société. Si elle fait un bénéfice de 80, elle sera imposable sur 80 – 55 = 25. La base imposable diminue étant donné que
• l’impôt des sociétés de 35% est payé sur cette base imposable de 25, • la base imposable de 10 dans le centre de coordination devient un frais déductible : les 10 du
centre de coordination sont taxables à du 33% et une partie de ces 10 se retrouve en déduction dans la société (10/2 = 5)
• Les 5 sont donc taxables à du 33% mais viennent diminuer les 25 taxables à du 35% On va prendre en compte l’élément temps : Il est important de bien prendre en compte tous les frais endurés par le centre de coordination pour déterminer le montant à facturer aux autres sociétés du groupe. Sinon, on pourrait avoir un problème de prix de transfert. Par exemple : il y a un contrôle fiscal qui regarde exactement ce qui est fait dans la société, il va voir que les frais de personnel sont important (+ les frais scolaires, etc.). Les personnes employées par le centre de coordination travaillent aussi dans d’autres sociétés du groupe situées dans d’autres pays mais le centre de coordination belge ne facture pas cela aux autres entités. Le fisc va retourner 3 ans en arrière, ou 7 si il estime qu’il y a eu tentative de fraude, et le centre de coordination va se retrouver avec des majorations pour absence de versement anticipé, etc. è Si il y a des frais d’assistance technique entre le centre de coordination et des sociétés du groupe, il faut les valoriser et les facturer, sinon à terme, la correction du fisc nous mettra dans une situation de double imposition. Il faut faire attention à la nature des services de coordination. Exemple : Une personne du centre de coordination écrit des règles de négociation pour le groupe, afin d’aller négocier avec les gros clients. Les négociateurs partent donc négocier avec ces derniers et ont des primes sur leur chiffre d’affaires. Si la négociation est difficile, ils seront tentés d’appeler le centre de coordination afin de leur demander de l’aide. Si la personne du centre de coordination vient participer à la négociation avec le client, il y a 2 possibilités :
• Les négociateurs et la personne du centre de coordination se mettent d’accord et signent tous les deux
• Seul le vendeur signe et pas la personne du centre de coordination Le centre de coordination a participé à la vente et sera donc taxable sur une partie du bénéfice réalisé lors de la signature du gros contrat avec le client.
• Le centre de coordination doit participer à des activités de préparatoires et auxiliaires17 • Il faut éviter que les personnes du centre de coordination ne s’immiscent dans la gestion des
filiales et donc participent à des actes de gestions dans ces filiales • Dans les contrôles fiscaux des centres de coordination, souvent le contrôleur demande de
parler aux personnes clés des centres de coordination et leur demandent ce qu’ils font car ces derniers sont fiers d’avoir participé à des négociations importantes par exemple et n’hésiteront pas à le dire, sans se rendre compte que c’est mauvais.
2.3.1.2. Rappel de la notion d’établissement stable : Définition : installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce son activité Il n’y a pas d’établissement stable dans les cas suivants :
• Installation à des fins de stockage ou de transformation • Installation pour une activité préparatoire ou auxiliaire
17 Examen : Très important !
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Faut-‐il une installation fixe ? Non, un agent seul peut très bien constituer un établissement stable si il a le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise è Sauf si rien de plus que des activités préparatoires ou auxiliaires.
2.3.1.3. Structure 1 : Présence non taxable : activités préparatoires et auxiliaires : Principe : opérer via une installation fixe dans un pays étranger sans pour autant être passible d’impôts Exemple : Centre de coordination considéré comme non constitutif d’un établissement stable. è Dans ce cas, les activités doivent être préparatoires et auxiliaires. Il s’agit donc d’un centre de coordination qui assure un role d’assistance technique. Le centre de coordination ne peut pas intervenir dans la gestion opérationnelle du groupe sinon il sera considéré comme étant un établissement stable. è Dans les CPDI, il y a une exception dans la définition de l’établissement stable : si un résident d’un Etat contractant opère dans l’autre pays via un bureau ou autre dont les activités se limitent à des activités préparatoires et auxiliaires, (ex : les vendeur d’avion), il n’est pas passible d’impôts. Le centre de coordination fait des taches administratives et écrit des manuels, ses activités peuvent être qualifiées de préparatoires et auxiliaires :
• Préparatoire : cela ne rapporte rien, cela prépare juste l’activité du groupe • Auxiliaire : c’est assez loin, accessoire mais pas pour autant inutile
Dans les CPDI, il est précisé qu’un établissement stable ne sera pas taxable dans le pays si il n’exerce que des activités préparatoires et auxiliaires. è Conditions :
• Avoir une CPDI • Agir avec une succursale è le centre de coordination est une succursale de la société mère • Les activités doivent être de natures préparatoires et auxiliaires.
Au point de vue comptable : le centre de coordination (succursale) ne sera pas considéré comme un établissement stable et donc ne sera pas taxable. C’est une succursale de la société mère et cette dernière garde les frais pour elle ou les refacture via d’autres canaux aux filiales. On peut avoir un établissement stable taxable si les activités ne sont pas préparatoires et auxiliaires : voir ci dessous.
2.3.1.4. Structure 2 : Etablissement stable : Principe : Installation fixe d’affaires avec comme objectif la coordination des activités, filiales/succursales. Les services sont alors plus larges qu’auxiliaires ou préparatoires car valeur ajoutée pour le groupe. Il n’y a plus uniquement de l’assistance technique mais également de la gestion opérationnelle.
2.3.1.5. Entité de droit local : Principe : Alternative au centre de coordination. Il y a plus de souplesse dans les activités auxquelles l’entité peut se livrer. Ce ne sont plus uniquement des activités de coordination car l’entité ne doit plus s’y limiter. Taxation : la taxation se fait dans le pays de résidence ( ???). Il faudra donc rémunérer l’entité locale selon le principe de pleine concurrence vu que ce profit sera le seul taxable dans le pays ou elle se situe. Désavantage : comporte plus de risques de présence taxable.
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2.3.1.6. Division au sein d’une filiale existante : Principe : il s’agit au sein d’une filiale chargée de la coordination et de l’assistance technique Avantage :
• Eviter à un groupe qui possède déjà une filiale dans un pays de créer une nouvelle entité • Moins de formalités et de couts que pour la création d’une nouvelle entité
Taxation :
• La division doit recevoir une rémunération pour ses activités • Il faut que cette rémunération réponde aux exigences de prix de transfert dans le pays en
vigueur • Il faudra également veiller à ce qu’elle ne représente pas un établissement stable
♥ 2.3.2. Définition et valorisation du centre de coordination Quelle que soit la structure de coordination, il est essentiel de :
• Définir les services prestés • Valoriser les services de coordination sur le plan fiscal • Structurer la fonction de coordination
2.3.2.1. Définition des services prestés par les centres de coordination : Principe : Essentiel car cette définition conditionne le régime taxable des bénéfices réalisés ou attribuables aux services. Ces services doivent correspondre aux objectifs et à la description des taches qui ont été assignées par le groupe. La limite : En général, ces activités dépassent le cadre auxiliaire et préparatoire. Ceci conduit à une valorisation de ces activités/services sur le plan fiscal (point 2)
2.3.2.2. Valorisation des services de coordination sur le plan fiscal : Rémunération : De prime à bord, difficile d’attribuer un bénéfice à un centre de coordination car pas de contact direct avec le client et ne constitue pas un « centre de profit », mais ils doivent être rémunérés pour leurs services de coordination. Facturation : le centre de coordination facture ses services à la société mère ou à un établissement stable du groupe è il le fait en appliquant une marge basée sur les couts et respectant le principe de pleine concurrence.
2.3.2.3. Structure de la fonction de coordination è Importance de bien structurer la fonction de coordination : Pourquoi bien structurer ?
• Afin de réaliser une répartition correcte des charges exposées pour le fonctionnement du centre de coordination ou du bureau au profit de la société mère ou des filiales/succursales du groupe qui bénéficient des services de coordination.
• Important de savoir bien identifier les couts … si font partie d’une division au sein d’une filiale Que permet cette répartition ?
• Refacturer les charges auprès des entités concernées • Déduire ces charges dans les déclarations des entités concernées bénéficiaires des services de
coordination
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Que se passe-‐t-‐il se la fonction de coordination n’est pas bien structurée ? • Contrôles fiscaux • Ajustement de la Base Imposable
ATTENTION : importance du facteur temps18 !!! è Si on ne fait rien, le facteur temps court et le problème ne va pas s’arranger mais bien grossir, au contraire : on risque des redressements dans notre pays et ceux ou on n’a pas facturé.
♥ 2.3.3. Incitants nationaux à l’installation de centres de coordination • Régime de bénéfices forfaitaire : Belgique, Pays Bas, Luxembourg • Historique : Beaucoup de ces régimes fiscaux ont du être démantelés • Principe : ces régimes forfaitaires prévoient une évaluation forfaitaire de la base imposable
2.4. Conclusions Il faut faire attention à la portée réelle/opérationnelle des activités de coordination : ces activités doivent se limiter à des services d’assistances technique, de valeur ajoutée limitée et ne peuvent empiéter sur la gestion des entités concernées par les services de coordination.
• L’établissement de centres de coordination peut avoir des conséquences fiscales pour filiales et succursales opérationnelles
• Faire attention de ne pas tomber dans la catégorie établissement stable • Les centres de coordination doivent se cantonner à une role d’assistance technique • Bien structurer la fonction de coordination
18 Examen: important
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Section 3 : Mode de financement des opérations étrangères et problématique de la sous-‐capitalisation
Introduction19 Dans le cadre du financement des opérations, on va comparer le financement par capital ou par dettes, déterminer qui va prêter et emprunter dans le groupe, etc. Il est important de bien structurer le financement des opérations à l’étranger.
• Financement adéquat des opérations : il est important d’avoir un financement adéquat des opérations à l’étranger. Dans certains cas, on se rend compte que la capitalisation est insuffisante : soit on rajoute du capital, soit on fonce droit dans le mur. Il existe 2 méthodes de financement des opérations à l’étranger : soit par dettes, soit par capital.
• Financement au moindre cout : peut être favorisé par suite de l’interaction de plusieurs systèmes fiscaux nationaux. Ici l’aspect fiscal doit rester accessoire. Il est important de structurer le financement des opérations à l’étranger au moindre cout : on peut réaliser des économies en combinant l’utilisation de plusieurs pays et de plusieurs systèmes fiscaux nationaux.
• Internationalisation de l’entreprise facilite l’accès à de nouvelles sources de financement et a des techniques de financement plus diversifiées. Si on a des sociétés financières dans le groupe, on peut dire qu’on va mettre une société financière dans un autre pays et qu’elle va émettre des obligations à travers le marché au niveau international par exemple (euro obligations : obligations qui circulent en dehors du pays d’origine). C'est une nouvelle source de financement. Exemple : si on est un grand groupe, on peut établir une société de financement dans le groupe et cette dernière a pour fonction de centraliser les ressources financières du groupe et d’aller chercher des financements à l’extérieur. Ca peut être la société mère qui est la société de financement, mais si elle n’est pas dans un pays à fiscalité favorable, elle peut peut-‐être plutôt mettre une société financière dans un pays avec une fiscalité favorable/intéressante. Cette société pourra émettre des emprunts euro-‐obligataires : des emprunts obligataires circulants en dehors de leur pays d’émission. Si on est un groupe international, on a accès a des techniques de financement plus diversifiées.
Principe : La décision d’investir ou non à l’étranger dépend de la méthode de financement des opérations que l’on compte y créer. Pour ce faire, plusieurs éléments sont à prendre en compte.
3.1. Le financement par capital ou par dette
♥ 3.1.1. Considérations non fiscales Le choix de l’actionnaire :
• Injecter du capital : Cela revient à mettre des fonds à risque. Si on dote une société en capital, on peut perdre le capital si la société fait faillite. On rémunère ce risque avec le dividende.
• Prêter des fonds : On peut aussi financer par dettes. La société va agir comme un créancier envers ses sociétés filiales et leur prêter comme un banquier. Il est possible d’avoir des dettes à très court terme.
19 Notion de mismatch: des choses qui ont un traitement fiscal différent dans deux pays différents
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Liquidation : Le remboursement d’une dette a priorité sur le remboursement du capital lors d’une liquidation, lorsque l’entreprise n’a pas assez de liquidités pour rembourser tout le monde. Si on doit liquider la société à laquelle on a prêté de l’argent, normalement on peut se faire rembourser avant que la liquidation ne soit clôturée et avant que le capital ne soit remboursé. Cependant, les autres créditeurs peuvent avoir demandé des garanties etc. et on peut risque de se retrouver sur la paille si on est une entreprise du groupe. Néanmoins, en comparaison avec le fait de doter la société en capital, c’est plus facile de prêter de l’argent. Ratio des Fonds Propres par rapport aux Fonds Empruntés : Il se peut qu’un ratio minimum de capitalisation soit imposé par des autorités locales (législation è droit des sociétés) ou par des règles internes au groupe. Même sur le plan non fiscal il y a des ratios de capitalisation minimale imposés aux sociétés. On n’a pas cela en Belgique mais on a des montants de capital minimum (cf. code des sociétés). Le ratio de capitalisation, cela veut dire qu’on impose un ratio entre les fonds propres et les fonds empruntés sur le plan du droit des sociétés. Normalement, cela ne vaut aussi que pour les sociétés du groupe (comme sur le plan fiscal)20. Image de bilan : Une forte capitalisation (entreprise bien dotée en capital) offre un meilleur bilan aux investisseurs, c’est un signe de l’engagement financier vis-‐à-‐vis de l’extérieur. Refinancement et rapatriement engagé : Plus facile avec une dette qu’avec du capital è au niveau des dettes il y a une flexibilité accrue de refinancement ou en cas de « rapatriement» des fonds engagés. La possibilité accrue de refinancement pour les dettes signifie qu’on peut faire des prêts renégociables tous les ans, tous les 6 mois, etc. : sur le plan de la réglementation financière ou juridique, on a un prêt pour 6 mois, au terme on nous rembourse le capital. >< Doter une société en capital cela prend plus de temps car il faut publier la décision d’augmenter ou diminuer le capital, puis cela prend encore un peu de temps, etc. le financement par dette est donc plus flexible. Dans le cas d’une injection de capital, cela prend déjà du temps à mettre en place, et si on veut faire une réduction de capital, c’est beaucoup moins flexible (les débiteurs, ceux qui ont prêté de l’argent) peuvent s’y opposer. Si l’entreprise fait des pertes depuis le début et qu’on la finance par dette, les intérêts vont augmenter les pertes puisque ce sont des charges, même si on pourra les récupérer après. 20 La prof n’en est pas sure
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En matière de refinancement : Financement par capital Financement par dette
Société mère : • Actions pour 2.000 • Banque : 1.000 avec 10% d’intérêts
Société mère :
Société filiale : • Capital minimum de 1.000 è 2.000
Société filiale : • Capital minimum de 1.000
Le besoin en financement total est de 2.000. On va directement mettre un capital de 2.000 dans la société. Ce capital, on peut le perdre, la rémunération de ce risque de perte ce sont les dividendes. La société mère a donc des actions pour 2.000 dans sa filiale. Elle va emprunter 1.000 auprès d’une banque et va payer un intérêt de 10% sur cet emprunt.
La société mère décide de financer la société filiale en lui accordant un prêt. La société filiale a donc un emprunt de 1.000 auprès de la société mère, et va payer des intérêts là dessus. La société mère va avoir des actions pour 1.000 et des créances pour 1.000. La société mère peut emprunter et déduire les intérêts.
Certains disent que la société mère a emprunté de l’argent pour capitaliser une société à l’étranger et que cela va sans doute générer des dividendes à un moment donné. Si on est dans un pays ou la double imposition est évitée par la méthode de l’exemption, les autorités fiscales ne vont pas vouloir que la société mère déduise des intérêts pour lesquelles elle est exemptée au niveau des dividendes de l’autre coté. è On ne peut pas déduire les intérêts des dettes (même vis à vis d’une tiers) visant à capitaliser des sociétés à l’étranger.
On va être taxable sur les intérêts qui viennent de la filiale F mais on ne payera que le différentiel entre cela et les intérêts de l’emprunt à la banque au final. CCL : le financement par dette offre donc une flexibilité accrue si l’on souhaite se refinancer.
♥ 3.1.2. Considérations fiscales
Par dette Par capital èLes intérêts sont fiscalement déductibles dans le pays de source et taxables dans le pays de résidence
èLes dividendes sont inclus dans la base imposable du pays de source car ils font partie du bénéfice de l’entité et que ce n’est que quand on distribue le bénéfice que cela devient des dividendes. Ils sont alors exemptés d’impôt ou leur impôt est atténué dans le pays de résidence
èPlus-‐value : les capitaux empruntés ne sont pas considérés en cas d’indexation21
èIntérêts imposables dans le chef du bénéficiaire èDividendes exemptés d’impôts ou crédit d’impôt dans le pays de résidence
èLimite à la déduction des intérêts : il y en a pas mal. Des groupes essayent de capitaliser un mois, de prêter un maximum et de compenser les loyers reçus avec les intérêts etc. afin de payer un minimum du coup.
Par dette : • Le paiement des intérêts est généralement déductible mais attention : limite à la déductibilité
des intérêts. • Les intérêts sont imposables dans le chef du bénéficiaire
La société mère qui prête à ses filiales va leur demander un intérêt qui sera déductible. Si la société mère prête de l’argent à sa filiale, ce n’est pas un prêt sur le plan juridique mais bien une autre transaction puisque le propre d’une dette c’est qu’on prête pour un temps défini puis qu’on nous rembourse à terme. La société mère qui prête à sa filiale c’est un service. La société mère loue de l’argent à sa filiale et doit donc être rémunérée là dessus.
21 Examen: pas étudier cette partie è on peut la zapper
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L’administration fiscale va regarder l’intérêt et vérifier si il rencontre le test des prix de transfert, en le comparant au marché. Comme c’est une rémunération d’un service, c’est déductible sur le plan fiscal.
Par capital : • Les dividendes sont considérés comme une distribution de profit et ne sont pas déductibles • Les dividendes sont exemptés d’impôts dans le chef du bénéficiaire et si ils sont taxables, il y
aura un crédit d’impôt
Conclusion selon schéma : Le financement par dette est plus avantageux dans notre cas
• avec le financement par capital, la mère emprunte pour injecter du capital. Ce sera normalement déductible mais l’administration va d'office voir que l’emprunt sert pour du capital et ce ne sera peut être pas déductible du coup.
• Avec le financement par dette, la mère déduit le taux auquel elle emprunte et est imposée sur le taux auquel elle prête. Elle ne sera donc imposée que sur la différence de taux d’intérêt.
♥ 3.1.3. Limite de la déduction d’intérêts Intérêts déductibles dans le pays de source : Il y a eu un boum immobilier, on a construit énormément d’immeubles. A l’époque, il n’y avait pas encore le capital minimum, etc. on pouvait donc avoir des sociétés très peu capitalisées. Les sociétés finançaient la construction des bureaux par des crédits accordés par les banques parce que les groupes anglais derrière signaient des garanties. Ex : la tour Madou a été construite par une société qui avait 600 euros de capital. Ces sociétés ont emprunté des dizaines de milliers d’euros et avaient des charges d’intérêts énormes : ils sont fort endettés. Une fois que l’immeuble est fini, on l’amortit et on loue les bureaux. Les loyers commencent à arriver en produits dans le compte de résultat et donc petit à petit les sociétés rentrent dans leurs frais. NB : le financement se fait auprès des banques ou des sociétés mères qui prêtent à leurs filiales. Il y a des sociétés qui n’ont pas payé d’impôts en Belgique pendant des années comme ca : ils payaient ailleurs mais avec un régime fiscal peut être plus avantageux. La Belgique était donc en vue : les sociétés opéraient pendant des années sans payer d’impôts. Les autorités fiscales ont donc mis en place des systèmes pour limiter la déduction des intérêts. Attention : ici on parle des intérêts qui sont payés à des sociétés du groupe. Cela ne concerne donc pas ceux payés à des banquiers parce que ces intérêts sont taxables. è Quand on essaye de financer ses propres entités par des dettes, on risque de tomber sous des écueils comme le ratio de capitalisation minimum, etc. Pourquoi ?
• Pour éviter des problèmes de sous-‐capitalisation
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De quoi résulte cette limite ?
La limite résulte de stipulations spécifiques de la législation fiscale nationale : ratios de capitalisation minimum v Des stipulations spécifiques ont été imposées dans certains pays afin de fixer un ratio minimal de
fonds empruntés sur fonds propres. v Le non respect de ce ratio entraine la taxation d’une partie des intérêts dans le pays de la source.
Cette taxation peut résulter en une double imposition économique Sur le plan fiscal, les autorités fiscales peuvent dire que la déduction des intérêts va être limitée, et on va imposer pour ce faire un ratio de capitalisation : Fonds Propres/Fonds Empruntés Si on met :
• un capital de 100 à notre filiale F • des dettes interco (intra-‐groupe) de 1.000 à notre filiale F
On a un ratio de 1/100. Cela veut dire qu’on a 1 de capital pour 10 de dettes, donc qu’on a 10 fois plus de dettes que de capital. Du point de vue fiscal, on va dire que les intérêts des dettes interco sont déductibles si on respecte un ratio de capitalisation minimum de 1/5. Cela veut dire que pour un capital de 100, on peut avoir maximum 500 de dettes. Imaginons le cas ou on a 500 de dettes pour 100 de capital : on aura 10% d’intérêts sur la dette, soit 50. Ces 50 seront déductibles dans le chef de la filiale. Dans sa comptabilité, F aura un intérêt de 100 puisque sa dette est de 1.000, mais sur sa déclaration fiscale, elle ne pourra déduire que 50 de ces 100 car elle excède le ratio de capitalisation, donc elle ne pourra pas déduire l’entièreté des intérêts. Sur le plan juridique, on a des dettes vis à vis de la mère. La société mère sera imposable sur 100, les 10% d’intérêts de 1.000 qu’elle va toucher. On a la taxation du même montant (50) dans 2 pays différents, dans le chef de 2 contribuables différents : non déduction des 50 dans le chef de la société F et taxation des 100 dans le chef de la société mère è on a donc une double imposition économique. è Au niveau des législations fiscales nationales ont peut avoir des ratios imposés (sur le plan fiscal ici, par opposition au ratio dans le droit des sociétés). Le non respect de ces ratios entraine une taxation d’une partie de l’intérêt dans le pays de source (normalement déductible). Dés lors, comme ils sont taxables dans le pays de résidence, on a une double imposition économique. C’est très difficile à annuler
• Ce ratio c’est : les Fonds Propres / les Fonds Empruntés au sein du groupe • Ces ratios peuvent varier par secteur économique
Si une entité belge a des dettes vis à vis d’une société du groupe située dans un pays à régime fiscal nettement plus favorable, qu’en Belgique, la dette ne peut pas excéder 5 ou 7 fois le capital de la société, sinon, on taxe l’intérêt qui correspond à la partie excédentaire de la dette. Attention : il faut bien définir les fonds propres et les fonds empruntés ! Les créances commerciales entre des sociétés du groupe c’est aussi considéré comme des emprunts, et non pas uniquement comme des dettes commerciales à CT ou très CT. Il y a moyen de financer des dettes fiscales en livrant des marchandises et en donnant un délai très long à la société liée, genre 180 jours (=6 mois). v Modalités de détermination des ratios : fonds propres, fonds empruntés, quand le ratio est il testé,
conséquences en cas de non-‐respect du ratio, notion de groupe dans ce contexte On peut faire des ratios par secteur. Le ministre des finances devra faire attention à dire ce qu’on entend par fonds propres et par fonds empruntés auprès d’un groupe, afin que cela porte. Quelqu’un devra aller voir les fonds empruntés par le groupe et voir si il n’y en a pas qui viennent indirectement du groupe.
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v Quand le ratio est il testé ? Est-‐il testé chaque jour de l’année ? On peut dans certains cas regarder une moyenne. Si pendant 3 mois on a été au dessus du ratio, mais qu’après on a diminué le montant de dettes et qu’on est en dessous du ratio, cela peut passer car on regarde sur un moyenne, mais ce n’est pas toujours le cas non plus. Dans certains pays, le ratio doit être respecté tous les jours de l’année. Si on est au dessus du ratio, il faut déclarer une partie des intérêts comme non déductibles. Exemple : on a un ratio de 1/5. On peut emprunter auprès de sociétés du groupe pour 5.000 car on a un capital de 1.000. Attention : il faut bien définir le groupe : toutes les sociétés sont contrôlées à plus de 50% ou biens éventuellement moins, genre 40%, mais il existe pas mal de transactions entre les 1 sociétés. Il y a des pays pour lesquels on vérifie que le ratio n’est pas dépassé chaque jour de l’année, et d’autres pour lesquelles on vérifie en moyenne. Quand on vérifie par jour, chaque jour ou on excède le ratio, la partie en excès ne peut pas être déductible.
La limite résulte de conventions bilatérales préventives de double imposition : L'article 11 du modèle de convention OCDE stipule que si des intérêts excédentaires sont versés, ils seront taxables. Si on a des intérêts excédentaires, on n’aura pas droit à l’exemption de ces intérêts.
La limite résulte des règles de prix de transfert : Elles préviennent soit de la législation nationale, soit de conventions bilatérales préventives de double imposition. Plusieurs facteurs influencent le taux adoptés entre parties liées :
• La monnaie utilisée • Le terme de l’emprunt • Les garanties données • Le risque de crédit
La limite résulte des règles de distribution déguisée des bénéfices : Certaines législations considèrent des Fonds Empruntés comme du capital et les intérêts sont alors traités comme des dividendes (USA et UK). è Requalification d’intérêts en dividendes. Critères :
• Présence ou non d’une promesse écrite de payer • Ratio Fonds Empruntés sur Fonds Propres démesuré • Emprunts convertibles en actions
♥ 3.1.4. Moment de la déduction d’intérêts Quand les intérêts sont-‐ils déductibles ?
• Lorsqu’ils sont payés • Lorsqu’ils sont portés en compte • Lorsqu’ils sont provisionnés en compte
Dans les pays comme aux USA : si on a un prêt entre 2 sociétés du groupe et que le prêt commence le 1er juillet et a une échéance annuelle, au 31/12/2013, on clôture les états financiers et on voit qu’on a des intérêts courus à recevoir. Ces derniers ne sont pas exigibles. >< Si les intérêts sont payés le 30 septembre, ils ne seront déductibles qu’à partir du moment ou ils ont été payés dans certains pays.
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♥ 3.1.5. Autres facteurs de choix entre capital et dettes
Approbation d’investissements étrangers : Il se peut que des approbations soient à obtenir pour pouvoir emprunter en capital ou en dette
Contrôle de change : Les contrôles de change locaux peuvent limiter le montant ou la forme d’endettement. Dans les pays avec les taux d’impôt les plus élevés, on va essayer d’avoir les charges d’intérêts les plus importantes pour essayer de diminuer un maximum la base imposable. PLUS DE NOTES
3.2. Détermination des entreprises prêteuses ou emprunteuses au sein du groupe 3 questions à se poser :
• Financement en interne ou en externe ? La première question à se poser est de savoir d’ou vient le financement ? Est ce que j’ai assez de capitaux au niveau total du groupe ou est ce que sur base nette au niveau du groupe, je dois aller emprunter ? On peut éventuellement avoir dans des groupes, des sociétés spécialisées dans le fait de détenir des actions du groupe.
• Utiliser du capital ou de la dette ? • Financement local ou étranger ?
♥ Financement extérieur :
Pour la mère Pour la filiale • Emprunt direct par la mère • Emprunt par une société du groupe qui prête
à la mère • Emprunt par une société holding
intermédiaire permettant la déduction d’intérêts
• Emprunt direct par la filiale • Emprunt par la société mère • Emprunt par une société de financement
appartenant au groupe
Autres aspects à prendre en considération :
• Capacité commerciale d’emprunt • Source : banque, public ou partenariat, etc. • Retenue à la source • Intérêts : déductibles ? Il faut entre autre regarder la capacité des filiales à absorber les
déductions d’intérêts. • Couts de financement : déductibles ? Il faut faire attention à ces couts de financement, aux
commissions de financement, etc. : Parfois les montages de financement sont très complexes. • Entité supportant les charges : base imposable suffisante ?
3.3. Implication au niveau des retenues à la source Principe :
• Dans le cas d’un emprunt de source local, il n’y aura peut être pas de retenue à la source sur l’intérêt : il faut examiner les possibilités d’exemption de retenues à la source sur les intérêts.
• Certains pays n’ont pas de retenue à la source sur les intérêts d’après leur législation nationale Pays émergent : Incitants accordés en vue d’exempter d’une retenue à la source è on a des exemptions de retenues à la source pour le financement de certains investissements
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Conventions Bilatérales Préventives de Double Impositions (CPDI) : Elles peuvent convenir d’une réduction ou d’une exonération de retenue à la source sur intérêts
♥ Le back-‐to-‐back (schéma) : Le back to back permet d’éviter le prélèvement de retenues à la source, mais ces transactions peuvent être pénalisées. Il y a des mesures « anti-‐abus » contre les transactions « back-‐to-‐back ». Choses à déterminer :
• Le moment ou la retenue à la source est payable • Qui supporte la charge de la retenue à la source ? La charge de la retenue est-‐elle supportée
par le prêter ou l’emprunteur ? « brutage » éventuel • Pays de résidence du bénéficiaire des intérêts : possibilité d’obtenir un crédit d’impôt pour
retenue à la source payée à l’étranger, soit en vertu de la législation nationale, soit en vertu des CPDI : Si un crédit d’impôt peut être accordé dans le cas ou la retenue à la source est faite dans le pays de source
• Si on a une émission d’emprunt obligataire : les intérêts devront sans doute être payés nets de retenue à la source
• Dans certains pays, la déduction des intérêts sur le plan de l’impôt sur les bénéfices est liée au prélèvement d’une retenue à la source (sauf application des CPDI)
3.4. Optimisation22 de la déduction d’intérêts Principe : Les déductions d’intérêts doivent être maximisées dans les pays ou les taux effectifs sont les plus élevés.
• Comptes courants inter-‐sociétés • Facteur temps dans la déduction effective des intérêts relatifs aux investissements (présence
de base imposable) • Autofinancement des acquisitions :
o Création d’une holding dans le pays d’acquisition et fusion post-‐acquisition ou consolidation fiscale locale
o Création d’une holding dans le pays d’acquisition ayant une double résidence fiscale Exemple (schéma) : Une société A n’a pas assez d’argent et décide d’emprunter mais le but de ces emprunts est d’acheter des actions et le fisc le sait. Il pourrait donc ne pas déduire les intérêts de la banque. La société A va donc passer par l’intermédiaire de H. Explication : La société H (holding) emprunte les fonds dans une devise locale et après l’acquisition, elle est fusionnée avec la société acquise. Cette technique a pour but de déduire les intérêts du financement des profits générés par la société acquise. Variante : cas ou la holding a une double résidence fiscale. Si il existe un système de consolidation avec la société mère, les impôts pourront être déduits dans celui de la mère et dans le pays de constitution du holding.
22 maximisation
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3.5. Traitement fiscal des différences de change
♥ Principe : Des impôts payés sur un profit de change dans un pays ne sont pas nécessairement compensés par la déduction fiscale afférente à la perte de change corrélative dans une autre juridiction. Il faut aussi tenir compte du différentiel de taux d’impôt. La notion de réalisation sur le
♥ Les différences de change peuvent être différenciées de plusieurs manières :
Différence réalisée ou non réalisée : C’est un aspect dont on ne parle pas tellement, mais cela peut avoir des conséquences fiscales très importantes : faire la différence entre les différences de change réalisées et non réalisées. La notion de réalisation (sur le plan fiscal du moins) c’est lorsque l’actif ou passif sous-‐jacent à la différence de change, change de nature. Si on a une créance dans la zone euro en $ à un moment, qu’elle est née en juillet et vient à échéance en janvier, et qu’on clôture nos comptes au 31/12 : on va la valoriser au 31/12 comme voulu en référentiel comptable. On aura alors une différence de change non réalisée. Quand on est payé, par contre, même si on encaisse des $ et qu’on les garde sur un compte en $, ce sera une différence de change réalisée. La créance de change se convertit, change de nature et devient une liquidité en $. C’est là dessus que se cristallise la réalisation.
o Différences de change réalisées : gains taxables – pertes déductibles o Différences de change non réalisées : parfois possibilité d’exemption pour les gains et
non-‐déductibilité pour les pertes è les gains peuvent être non taxables si certaines conditions sont remplies sur le plan fiscal et que les pertes sont non déductibles. Dans certains cas, en Belgique on peut déduire les pertes non réalisées et malgré tout, les gains sont non taxables.
Transactions commerciales ou financières o Transactions financières :
Certaines juridictions n’admettent pas la déductibilité immédiate. Parfois non déductibilité des pertes de change non réalisées sur emprunts à long terme è si on fait des emprunts à long terme en général c’est pour financer des investissements. Les pertes relatives à des différences de change là dessus ne sont pas déductibles dans certains pays.
o Transactions commerciales
Différence relative à la conversion d’actifs et de passifs en devises étrangères : Système très compliqué nécessitant des accords préalables
Différence relative à des biens immobilisés : Peuvent être regroupées avec les résultats sur ces éléments d’actif qui sont taxables séparément du résultat des opérations courantes è regroupement avec résultat sur transactions relatives à ce type d’actifs d’où taxation à taux réduit ? è Parfois, il y a des différences de change regroupées avec des résultats sur des opérations spéciales, comme des opérations sur biens immobilisés. Sur ces opérations, parfois le gain ou la perte est soumis à un taux spécial. Exemple : en Angleterre, si on a des gains ou pertes sur des transactions sur des biens immobilisés, les différences de change doivent être mises en rapport avec le calcul de la plus-‐value sur immobilisé. Si c’est taxable à la moitié du taux, le gain sera taxable à la moitié du taux aussi mais la perte devra être déduite de la plus-‐value sur immobilisé.
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Résultat sur opérations de couverture des risques de change : En général même traitement que les résultats sur opérations commerciales è C’est souvent le même traitement que pour les résultats d’activités commerciales. Si on fait des opérations de couverture de change, le résultat sur ces opérations n’est pas d’office le même que le traitement fiscal de change. On considère ca comme un opération à part. On a un risque de change, et à part cela, on fait des opérations de couverture de risque de change. Ce sont des opérations au cout par cout. Le résultat sur ces opérations de couverture n’ont en général pas le même régime fiscal que les résultats de différence de change.
♥ Minimiser le désavantage fiscal lié aux différences de change : Cela peut se faire grâce à :
• Financement local : si on achète auprès d’un fournisseur étranger, on va éventuellement aller chercher un financement local dans sa propre monnaie.
• Accélération du remboursement des dettes en devises forte : pour minimiser les différences de change là dessus
• « Matching » : on va essayer d’équilibrer mes dettes et créances dans chaque monnaie, essayer d’avoir un même niveau.
• Utiliser des contrats de change à terme • Couverture des positions de change au niveau du groupe : on peut couvrir ses positions de
change au niveau du groupe : c’est le role des sociétés de financement. Il n’y a pas de différence de change avec cette dernière parce que les transactions qu’on fait avec elle se font dans notre propre monnaie.
• Centres régionaux de trésorerie au sein des groupes
3.6. Utilisation de sociétés de financement au sein du groupe
♥ Considérations non fiscales et avantages : • Les sociétés de financement : On peut diversifier les sources de financement dans les grands
groupes et créer des sociétés à cet effet. Ces sociétés de financement vont mener une politique de financement au niveau du groupe. Elles permettent aussi de mener une politique de financement sur le plan global et non fiscal par filiale
• Développer des techniques de gestion de trésorerie pour notamment augmenter la vitesse de circulation des fonds au sein du groupe
• Les FP sont utilisés au mieux • Les FP servent à l’ensemble du groupe • Les connaissances techniques sont centralisées • Les risques de change sont centralisés également • Les cash flows du groupes sont coordonnés è Coordonner la gestion du « cash flow du
groupe » • Améliorer la position du groupe pour négocier des opérations de change
♥ Avantages fiscaux : • Déductibilité des intérêts payés par les filiales è déduire les intérêts payés par filiales
localisées dans des pays à fiscalité élevée : essayer de déduire un maximum • Exemption ou imposition réduite d’intérêts au sein de la société de financement
On a une société mère, une société de financement et une société filiale. On a une opération « back-‐to-‐back » (dos à dos), c’est interdit, mais si on a un gros financement de la société mère à la société de financement et que cette dernière redistribue aux filiales, la société de financement va devoir prendre une marge d’intérêt. Le fait d’avoir une imposition réduite d’intérêts au sein de la société de financement va faire qu’elle va pouvoir pratiquer des différentiels d’intérêts très réduits.
• Réduction ou élimination des retenues à la source : On va essayer de minimiser ou éliminer les retenues à la source sur les intérêts via les sociétés de financement.
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♥ Facteurs de localisation : La localisation dépendra de :
• La source et du besoin de financement • Des retenues à la source • Du fait qu’on emprunte par capital ou par dette • Du fait que la juridiction du pays ait ou non une centrale de change (c’est mieux si ce n’est pas
le cas) è l’idéal c’est qu’il n’y ait pas de contrôle de change : on va mettre une société de financement là ou il n’y a pas de contrôle de change pour avoir plus d’efficacité, d’efficience. Dans la zone euro ce n’est pas important puisque tout le monde utilise l’euro, mais ca a de l’importance à partir du moment ou on en sort.
• Du fait qu’il n’y ait pas de retenues à la source sur intérêts : la société de financement, on va la mettre dans un pays ou les retenues à la source ne nous ennuient pas trop. Si on la met dans un pays ou il n’y a pas de retenue à la source sur les intérêts payés, on va éventuellement la doter d’un capital et aussi lui prêter de l’argent. Sur les intérêts qu’elle va payer, si il n’y a pas de retenue à la source, c’est tout bénef. Souvent, les pays où il n’y a pas de retenue à la source sont très bons pour négocier les CPDI. Ils font en sorte qu’il n’y ait pas non plus de retenues à la source sur les intérêts qu’ils reçoivent puisqu’il n’y a pas de retenue à la source sur les intérêts qu’ils payent aux résidents d’autres pays.
• De la présence d’un bon réseau de conventions préventives de double imposition : on va localiser la société de financement dans un pays avec un bon réseau de CPDI et on va également regarder si le pays dans lequel elle se situe a des retenues à la source à la sortie (cf. ci-‐dessus).
• De la marge bénéficiaire très réduite sur le différentiel d’intérêts
♥ Facteurs limitatifs23 : Compte tenu des limitations vues dans le chapitre 1 et 2, et compte tenu du fait qu’on a vu que les Etats procédaient à la taxation des revenus passifs
• Taxation sur les revenus passifs • Clause anti-‐abus dans les CPDI • Limite de l’octroi de crédit d’impôt étranger • Contrainte de distribution des bénéfices par la société mère • Cout d’établissement de la structure • Résidence de la société de financement
Taxation sur les revenus passifs : Objectif de la taxation sur les revenus passifs = empêcher l’accumulation de profit par un contribuable en dehors de son pays de résidence Taxation des revenus passifs : Les autorités fiscales du pays de la société mère, bénéficiaire d’intérêts, de dividendes ou de redevances, taxent cette société qui reçoit ses dividendes, intérêts ou redevances l’année ou ces derniers ont été générés dans l’Etat de source, et ce même avec que ce soit distribué. Il y a néanmoins une possible différence de 1 ou 2 ans parce que c’est possible qu’il y ait des règles d’assouplissement è c’est un facteur limitatif ! Caractéristiques de taxation :
• Taux d’impôt faible dans le pays de source • Le taux dépendra du niveau et de la durée de la participation
23 Examen: super important
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Pour les sociétés holding intermédiaire, le même facteur limitatif va se présenter parce que ce sont des sociétés de financement et que leur job principal est chercher du financement et de financer les entités du groupe. Elles encaissent donc des intérêts : c’est une activité assez passive. Ces intérêts et revenus généras par les sociétés de financement ca tombe en plein dans le système de taxation des revenus passifs. Attention, ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas créer de société de financement.
Clause anti-‐abus dans les CPDI : Clauses qui excluent les sociétés de financement telles que les sociétés relais Il y a de plus en plus de clauses anti-‐abus dans les CPDI. Attention : la limitation/exemption de retenue à la source est subordonnée au fait que les bénéficiaires doivent être des bénéficiaires effectifs et pas des boites postales. Schéma : Si un résident, la société F, d’un des pays contractant pays des intérêts à un résident d’un des autres pays contractant, ces intérêts peuvent être taxés dans les 2 Etats mais la retenue à la source dans le pays contractant est :
• soit 0 • soit limitée à 5%
Si on prend l’hypothèse que les intérêts sont uniquement taxables dans le pays du bénéficiaire et pas dans le pays de source, on va ajouter à cette clause « pour autant que le bénéficiaire desdits intérêts soit le bénéficiaire effectif des revenus d’intérêts », signifiant que la société financière ne doit pas les repayer à quelqu’un d’autre. è C’est un facteur limitatif puisqu’on fait des opérations back-‐to-‐back. Il faut structurer cela autrement : il faut en faire une vraie petite banque interne en lui donnant une ligne de crédit ou un capital, pour qu’elle prête ensuite des montants qui n’ont rien à voir, avec des échéances différentes, etc. : question de la traçabilité. Donc :
• soit taxé dans les 2 pays • soit taxé uniquement dans le pays de résidence du bénéficiaire de l’intérêt
Mais en plus, on ajoute la clause « pour autant que la société bénéficiaire des intérêts soit le bénéficiaire effectif de ces intérêts »
Limite de l’octroi de crédit d’impôt étranger Cf. syllabus Schéma : si la société financière est taxable sur les intérêts reçus, qu’elle a des retenues à la source, il se peut qu’elle n’ait pas droit à un crédit d’impôt pour les retenues à la source.
Contrainte de distribution des bénéfices par la société mère La société financière est un chainon intermédiaire ou on laisse pas mal d’argent et pas mal de revenus d’intérêts s’accumuler. Pour qu’ils ne soient pas taxables dans la société mère, on peut dire qu’on va faire un pot d’épargne : qu’on va financer la société financière et qu’elle va financer d’autres entreprises du groupe. On utilise les intérêts qu’on y laisse pour refinancer les entreprises du groupe. Dividendes trimestriels attendus : si on doit les assouvir tous les trimestres, on ne pourra pas avoir de société de financement parce qu’il faudra distribuer de la société mère aux actionnaires.
Cout d’établissement de la structure Il faut de la profitabilité. Si on finance des activités économiques, il faut qu’elles soient génératrices de bénéfices. Le cout de la structure et donc un facteur limitatif parce qu’établir ces sociétés y compris celle de financement a un cout, et donc il faut voir si on a assez d’argent pour qu’il circule.
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Résidence de la société de financement : Elle doit être clairement établie. Il est très important de s’assurer que la société de financement ait une substance et soit dument résidente dans le pays dans lequel elle est établie. C’est super important pour les sociétés de financement et pour les holdings intermédiaires. Attention : avec la globalisation, on peut de plus en plus faire bouger la base de profit et éroder la base imposable. On va demander si les sociétés de financement ont une substance : statuts en ordre, publications en ordre, Conseil d’administration tenu quand il faut, le fait qu’elles aient au moins le minimum de constructions administratives, etc. è on va utiliser le concept ci-‐dessus (§1) pour lutter contre l’érosion de la base imposable.
v Certains facteurs limitatifs peuvent tomber selon les cas Quand on parle de sociétés de financement, on parle d’elles en isolation. Cependant on peut les structurer en tant que sociétés qui font exclusivement du financement, mais on peut aussi les localiser comme division d’une société qui a des activités commerciales ou industrielles. Dans ce cas la, quand on met ces activités de financement au sein du groupe dans une société commerciale ou industrielle du groupe, il y a des facteurs limitatifs qui tombent :
• la taxation des revenus passifs : si ces derniers ne sont qu’une petite partie de l’entité, on pourrait y échapper
• Il y aura une substance des opérations
3.7. Utilisation d‘instruments financiers « hybrides » Définition : Il s’agit d’instruments pour lesquels les régimes fiscaux ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre. Un instrument financier hybride ou une entité hybride, cela veut dire que le régime fiscal n’est pas le même pour la même transaction dans le pays de résidence et dans le pays de source. Ex : associations cf. chapitre 1 ou 2 On peut opérer via des associations : il y en a avec ou sans personnalité juridique. Exemple : Une société Belge fait partie d’une association au Japon ou en Allemagne, pas dans le cadre d’une ASBL mais pour faire du Business : elle est dans cette association avec d’autres associés. Elle a un rôle passif car elle met simplement sa part d’investissement dans l’association : elle fait son apport24 dans le capital de l’association mais ne s’occupe pas de la gestion de cette dernière, elle est simplement associée. Dans le cadre de l’association, l’interaction entre les personnes est différente et la personnalité des associés est importante sur le plan juridique. Si il y a 10 associés dans une association, et qu’un ou deux associés changent, il se peut que l’association soit considérée comme dissoute sur le plan juridique. Chaque année, la société Belge encaisse des revenus pour son investissement dans l’association. C’est ici qu’intervient la notion d’hybride :
• Au Japon, ces revenus distribués sont déductibles de la base imposable de la société mère japonaise. Si la société belge ne joue aucun role dans l’opération de l’association, il se peut que dans le pays de source (Japon), malgré que le revenu attribué à cet associé soit le bénéfice de cette association, les revenus attribués à cet associé soient déductibles de la base imposable (et ce même si à priori ils sont concernés comme étant des revenus passifs). è La part des bénéfices accordés à l’associé belge ne sera pas imposée au Japon, elle sera déductible du bénéfice Japonais.
24 on ne parle pas d’actions dans le cadre d’une association
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• En Belgique, les revenus sont considérés comme des dividendes mais normalement ils sont imposés dans le pays de source et non en Belgique. Normalement, la Belgique, en vertu des droits internationaux, doit reconnaitre la personnalité juridique d’une entité de nationalité étrangère. Elle doit respecter la personnalité juridique de cette association : elle reçoit des revenus d’une association avec personnalité juridique et ces revenus sont considérés comme étant des dividendes. En principe les dividendes sont imposés dans le pays de la source mais ici le pays de la source a considéré ca comme des revenus et non pas comme des dividendes. L’administration va peut être dire qu’ils n’acceptent pas cela comme RDT25.
Ici on a une opération au point de vue juridique : la société belge a une participation dans une association et reçoit de revenus. Fiscalement, cela devrait être considéré comme des dividendes dans le pays de source ainsi que dans le pays de résidence, puisque c’est une répartition du bénéfice.
• Dans le pays de source, on assimile l’entreprise belge a un créditeur normal : on dit qu’il a mis du capital et donc on traite le revenu sur son investissement comme un intérêt è on ne taxe pas cet intérêt
• Dans le pays de résidence (Belgique), on dit qu’on a des parts et qu’on reçoit une part des bénéfices et que donc c’est qualifié de dividende.
Ici on voit qu’on a 2 régimes fiscaux différents. Cela peut donc aboutir sur une double non-‐imposition. L’OCDE se penche là dessus. è Notion d’hybride car 2 régimes fiscaux différents. Cet exemple est le cas le plus fréquent : la rémunération est considérée comme un intérêt dans un pays (Japon) et comme un dividende dans l’autre.
3.8. Utilisation d’entités « hybrides » On peut aussi avoir des entités hybrides (cf. schéma). Au point de vue fiscal, à cause des caractéristiques de ce type de sociétés filiales, le pays de la société mère va considérer que c’est une succursale de la société mère. Exemple concret : Une SPRL c’est une société privée à responsabilité limitée. D’après ses caractéristiques juridiques, il y a une grande importance mise sur l’identité des associés. Si l’un rentre et que l’autre sort, il faut l’accord des associés qui restent. è Aux USA, on regarde les caractéristiques générales de ces SPRL et on dit que c’est une société privée et que c’est donc important que les associés soient la. Ils considèrent que c’est une association et que du coup, elle n’a pas besoin d’avoir une personnalité juridique. Aux USA, la SPRL sera alors traitée comme une société transparente puisque considérée comme une association.
• Si elle fait un dividende cela ira direct à la société mère. • Par contre, si elle fait des pertes, cela sera déductible aux USA
Si on démarre une activité en Belgique, et qu’on la met sous SPRL dépendant d’une société mère aux USA, on pourra directement déduire les pertes des bénéfices taxables aux USA. C’est une autre façon de dire qu’on va faire en sorte que nos pertes soient déduites aux USA.
3.9. Concept de base des transactions de leasing international Définition : méthode de financement utilisée pour des investissements immobiliers ou en équipements couteux. Selon le type de contrat, les conséquences fiscales varient pour le preneur et l’emprunteur. Attention : un contrat de leasing est un contrat de location : le preneur paye un loyer. Il est possible que le contrat prévoie une option d’achat à la fin. Le donneur du leasing reste le propriétaire du bien jusqu’à son éventuel achat par le preneur. 25 Revenus définitivement taxés
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Leasing opérationnel Leasing financier Leasing international Le donneur utilise le bien loué pour obtenir des bénéfices sous forme de loyer.
Transaction financière de mise à disposition de fonds moyennant un intérêt
• Pour des transactions de leasing transfrontalières
• Différentes juridictions • Permet parfois des sources de
financement plus avantageuses • Permet parfois aussi de bénéficier
d’un traitement fiscal plus favorable • Permet la déduction d’amortissement
dans 2 pays.
Le profit dépend de la valeur résiduelle à la fin de la location.
Le profit du donneur ne dépend pas de la valeur résiduelle du bien
La durée du leasing = durée de la vie du bien
Durée du leasing = durée de vie du bien
Le donneur de leasing garde la responsabilité de l’entretien
Le preneur de leasing est responsable
Les risques sont à charge du donneur : le donneur met un bien à disposition mais les risques liés restent à la charge du propriétaire du bien (le donneur).
Le leasing financier est plus un mode d’acquisition du bien.
Amortissements : c’est le donneur du bien qui l’amortit
C’est le preneur du bien qui l’amortit
Depuis les années 70, il y a un nouveau concept : la notion de propriété économique. Idée : Trouver une transaction de location financement ou
• Dans le pays du donneur, le contrat est considéré comme étant un leasing opérationnel, donc c’est le preneur qui garde la responsabilité du bien et qui l’amortit (charges è diminution de la base imposable du donneur)
• Dans le pays du preneur de leasing, le contrat sera considéré comme une location financement (leasing financier) et donc il devra activer le bien aussi et l’amortir (charges è diminution de la base imposable du preneur)
On se retrouve dans le cadre d’une transaction ou on a l’amortissement du même bien, simultanément dans 2 juridictions différentes. Le facteur temps intervient26.
26 Importance du facteur temps en fiscalité !!!
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Section 4 : Politique de dividendes entre mère et filiale Fil rouge du cours : on a une société dans un pays de résidence, elle veut grandir et vise une expansion de ses opérations. Cette expansion se fait vers l’étranger. On a vu comment on peut structurer ces opérations à l’étranger : on peut opérer avec ou sans établissement stable, avec ou sans filiale, etc. è chapitre 2 du cours. Dans le chapitre 3, on s’intéresse aux flux entre les entités du groupe : les prix de transfert etc. Il faut financer et coordonner ce qu’on fait dans les différents pays. Maintenant on arrive au « temps des récoltes » : une fois qu’on a investi dans 20 pays, l’intérêt c’est quand même finalement de récolter des gains. Le but est de nourrir les actionnaires, de rapatrier des bénéfices que soit on distribue aux actionnaires, soit on garde dans la société mère pour les réinvestir et favoriser encore l’expansion. Le but c’est donc de pouvoir rapatrier ces bénéfices dans la société mère pour éventuellement les distribuer sous forme de dividendes aux actionnaires. Dans cette section, on va voir les aspects fiscaux auxquels il faut être attentif lorsqu’on rapatrie les bénéfices de ces 20 pays dans lesquels on a investi. On va s’intéresser aux pays ou on a une filiale. Le cas de la succursale on l’a déjà vu puisqu’il s’agit de la même personnalité juridique que la société mère et que ses résultats sont consolidés dans ceux de la mère.
4.1. Etablissement de société de holding intermédiaire (// section sur le financement)
♥ Introduction : notion de « holding intermédiaire » Holding intermédiaire : Sur le plan du droit des sociétés, il n’y a pas de forme de société qui soit particulière ou spécifique pour une société holding intermédiaire. Sur le plan fiscal, cela fait partie du jargon, on parle de la société holding intermédiaire comme une entité juridique au sein d’un groupe multinational dont soit l’activité principale, soit une des activités, consiste à détenir la majorité des actions ou des droits de vote dans d’autres sociétés du même groupe. Schéma : Une société holding détient A, B, C dans des pays différents. C’est une holding intermédiaire parce qu’elle est située entre les filiales et la société mère. Elle va détenir les actions des filiales et à un moment, rassembler les dividendes qui vont venir de ces dernières.
• Soit elle garde les dividendes • Soit elle les redistribue à la société mère (peut être 6 mois ou 10 ans après)
♥ 4.1.1. Avantages 1) Réduction de retenue à la source : Grâce aux taux réduits prévus dans les CPDI. Pour profiter de la directive mère filiale, une société américaine, australienne ou autre peut mettre une société holding en UE qui détient toutes les filiales européennes. A ce moment là, la société holding qui détient des dividendes eu Europe n’aura pas de retenues à la source. On peut donc faire circuler l’argent sans retenue à la source è condition : que la société holding soit établie dans un pays avec exemption sur les dividendes ou un pays ou elle est très peu taxée sur les dividendes. Quand la société mère a besoin de dividendes venant d’Europe, on fera une distribution des dividendes de la société holding vers la société mère. On peut utiliser la société holding comme société de financement et tout combiner.
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2) Rassemblement de dividendes : La société holding intermédiaire va rassembler les dividendes pour pouvoir re-‐préter.
• Peut également différer l’impôt • Technique utile pour les actionnaires minoritaires à l’étranger. Cela leur permet de contrôler la
distribution et d’optimiser la position fiscale 3) Exemption d’impôts sur les plus-‐values sur actions : Cela permet de vendre des filiales sans encourir de charges d’impôts Elle peut être dans un pays où il y a une exemption sur les plus-‐values. Exemple : un groupe décide de revendre une division. Ils sont présents dans 20 pays et regardent leurs entités dans chacun de ces pays pour ensuite les scinder. Ils ont 20 sociétés dans ces 20 pays qui proviennent de la scission : ils en vendent certaines. Ces entités font généralement partie de holdings intermédiaires. Si la vente de ces entités fait ressortir une plus-‐value, la holding peut garder cette plus-‐value et la donner à la société mère quand cela l’arrange. 4) Changement de la nature du revenu :
• Convertir par exemple des dividendes en profits commerciaux, redevances ou intérêts • Si les dividendes de la mère sont exemptés d’impôt par exemple, cela signifierait qu’on
diminue la charge d’impôt 5) Obtention d’incitants/d’avantages fiscaux Cette société intervient pour rassembler les dividendes et cela peut aussi aider à obtenir des avantages fiscaux. Il se pourrait que la société holding détienne E et D en plus de A, B et C. L’une fait des bénéfices et l’autre fait des pertes. La société holding peut regrouper des opérations dans un même pays. (La société holding peut, tout comme la société de financement, avoir d’autres activités : des activités commerciales, industrielles, etc. Si elle reçoit beaucoup de dividendes et fait en même temps des activités commerciales ou industrielles, il faut voir si les dividendes ne compensent pas les pertes.27) 6) Accumulation de bénéfices ayant subi une charge réduite d’impôts (profits peu imposés) La holding intermédiaire peut aussi accumuler des bénéfices ayant subi une charge réduite d’impôt et cela peut également avoir des avantages pour la société mère.
♥ 4.1.2 Facteurs de localisation On va voir dans quel pays on va localiser cette société holding intermédiaire : selon le prix de la main d’œuvre, etc. Facteurs de base :
• Stabilité de l’environnement juridique et de la législation fiscale • Accès aisé au niveau des voies de communication • Infrastructure administrative disponible et de bonne qualité • Possibilité de financement
Facteurs fiscaux :
• Pas ou peu d’impôts sur les dividendes reçus et bon réseau de CPDI • Transfert aisé de participations (exemption des PU, etc.) • Cout lié à la structure = limité • Utilisation aisée de profit (disponibilité de réinvestissement) : on peut facilement utiliser les
bénéfices, la holding intermédiaire peut par exemple prêter à d’autres sociétés. • Liquidation aisée : si on structure quelque chose, il faut toujours penser au démontage dés le
départ. On va regarder si la holding intermédiaire serait facilement liquidable dans le cas ou on n’en a plus d’utilité.
27 Pas à connaitre
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♥ 4.1.3. Facteurs limitatifs à l’usage des sociétés dites « holdings intermédiaires » Idem que pour les sociétés de financement (point 3.6.)
• Législation sur la taxation des revenus passifs : Il est possible que le fisc de la société mère ne veuille pas attendre le bon vouloir de la société mère pour rapatrier les bénéfices de ses filiales, et décide de taxer direct.
• Clause anti-‐abus dans les CPDI : Mettre une société holding au Pays Bas ou en Belgique pour récolter les dividendes des filiales : quand les CPDI sont effectives, les pays peuvent quand même prévoir des clauses anti-‐abus stipulant qu’il faut pouvoir justifier les activités de la holding sur le plan économique. Si c’est une société intermédiaire, les pays pourront mettre des clauses anti-‐abus en disant qu’ils continuent à retenir à la source parce qu’ils considèrent que la société a simplement été faite pour obtenir l’exemption des dividendes.
• Limite à l’octroi des crédits d’impôts : Ici on a une sorte de cascade : la société mère, puis la société holding intermédiaire puis les sociétés filiales, etc. Il se peut que lorsqu’on rapatrie les dividendes dans la société mère, il y ait une limite à l’octroi des crédits d’impôts. Les crédits d’impôts c’est compliqué : on peut mettre des limitations artificielles. On peut prévoir d’accorder un crédit d’impôt pour les taxes sur dividendes à 2 escaliers seulement. Si on a des sous sous sous filiales, elles vont payer de l’impôt sur les bénéfices (dividendes). On dira que l’impôt des sous sous sous filiales a été payé dans le pays ou elles sont situées mais que tant pis è une société holding intermédiaire = un échelon en plus !
• Nécessité pour la société mère de distribuer des dividendes de manière régulière : Il faut veiller à ce qu’on puisse toujours nourrir nos actionnaires (idem que dans le cas de la société de financement)
• Cout d’établissement de la structure : Attention, il faut une substance.
• Etablissement de la résidence dans le pays de la holding
♥ 4.1.4. Principale localisation des sociétés de holding Etre dans un pays où il n’y a pas d’impôts (paradis fiscal) n’est pas spécialement plus avantageux car ces pays n’ont pas de CPDI. Les pays populaires en Europe sont :
• La Belgique • Les Pays Bas • Le Luxembourg
4.3. Directive européenne concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’états membres différents
Conclusion Sur le plan technique, toute cette matière de fiscalité internationale comporte un aspect d’éthique et de responsabilité sociétale du groupe important. Il faut avoir de la substance et rester dans une logique économique et financière. La fiscalité est importante mais ce n’est pas le core business. Il faut que les motivations soient économiques, etc.
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CHAPITRE 1 : NOTIONS DE BASE DE FISCALITE INTERNATIONALE 2
SECTION 1 : FISCALITE ET RISQUE DE DOUBLE IMPOSITION OU DE NON-‐IMPOSITION 2 INTRODUCTION 2 1.1. PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE : 3 1.2. CONSEQUENCE DE L’APPLICATION CUMULATIVE DE CES REGLES DE TERRITORIALITE : 4 1.3. PROBLEMATIQUE DE LA DOUBLE IMPOSITION ET DE L’EVASION FISCALE. 4 1.4. LA PROBLEMATIQUE DE L’ABSENCE D’IMPOSITION SUR LE PLAN INTERNATIONAL 5 SECTION 2 : MESURES PREVENTIVES DE DOUBLE IMPOSITION 9 2.1. MESURES UNILATERALES NATIONALES VISANT A REDUIRE LA DOUBLE IMPOSITION 9 2.2. MESURES PRISES SUR LE PLAN INTERNATIONAL VISANT A REDUIRE LA DOUBLE IMPOSITION 14 2.3. INCIDENCE DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE EN MATIERE FISCALE 16 SECTION 3 : MESURES PREVENTIVES DE L’EVASION FISCALE 17 3.1. INTRODUCTION 17 3.2. MESURES UNILATERALES SUR LE PLAN NATIONAL 18 3.3. MESURES SUR LE PLAN INTERNATIONAL 20
CHAPITRE 2 : STRATEGIE DE STRUCTURE DANS UN GROUPE MULTINATIONAL 25
SECTION 1 : CONSIDERATIONS NON FISCALES 25 1.1. OBJECTIF DES CONSIDERATIONS NON FISCALES 25 1.2. CHOIX DE LA STRUCTURE JURIDIQUE 25 SECTION 2 : TYPES DE STRUCTURES (MODALITES) POUR LES OPERATIONS ETRANGERES, SUR LE PLAN FISCAL (IMPOTS DIRECTS) 27 INTRODUCTION 27 2.1. SANS ETABLISSEMENT STABLE 27 2.2. AVEC ETABLISSEMENT STABLE OU SUCCURSALE 28 2.3. LA FILIALE 29 2.4. ASSOCIATION SANS PERSONNALITE JURIDIQUE 29 SECTION 3 : CONSIDERATION FISCALES A EXAMINER DANS LE PAYS DE SOURCE 30 3.1. L’ASSIETTE DE L’IMPOT 30 3.2. MODALITES DU CALCUL DE L’IMPOT 31 3.3. TRAITEMENT DES PERTES 31 3.4. INCITANTS FISCAUX 31 SECTION 4 : CONSIDERATIONS FISCALES A EXAMINER DANS LE PAYS DE RESIDENCE 32 4.1. TRAITEMENT FISCAL DES BENEFICES REALISES A L’ETRANGER AVANT LE TRANSFERT DANS LE PAYS DE RESIDENCE 32 4.2. TRAITEMENT FISCAL LORS DE LA DISTRIBUTION/ DU TRANSFERT DES BENEFICES REALISES A L’ETRANGER 33 4.3. TRAITEMENT FISCAL DES APPORTS EN NATURE, DE LA PARTICIPATION ET DU RESULTAT SUR LA VENTE DES OPERATIONS CREEES A L’ETRANGER PAR L’ENTREPRISE 34
CHAPITRE 3 : TRAITEMENT FISCAL DES FLUX FINANCIERS AU SEIN D’UN GROUPE MULTINATIONAL 35
SECTION 1 : REGLES DES PRIX DE TRANSFERT DES MARCHANDISES OU SERVICES 35 1.1. CONTEXTE 35 1.2. METHODE PRECONISEE PAR L’OCDE 36 SECTION 2 : ACTIVITES DE COORDINATION SOCIETE-‐MERE ET FILIALE/SUCCURSALE 44 2.1. INTRODUCTION 44 2.2. CONSIDERATIONS NON FISCALES 44 2.3. CONSIDERATIONS FISCALES 44 2.4. CONCLUSIONS 49 SECTION 3 : MODE DE FINANCEMENT DES OPERATIONS ETRANGERES ET PROBLEMATIQUE DE LA SOUS-‐CAPITALISATION 50 INTRODUCTION 50
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3.1. LE FINANCEMENT PAR CAPITAL OU PAR DETTE 50 3.2. DETERMINATION DES ENTREPRISES PRETEUSES OU EMPRUNTEUSES AU SEIN DU GROUPE 56 3.3. IMPLICATION AU NIVEAU DES RETENUES A LA SOURCE 56 3.4. OPTIMISATION DE LA DEDUCTION D’INTERETS 57 3.5. TRAITEMENT FISCAL DES DIFFERENCES DE CHANGE 58 3.6. UTILISATION DE SOCIETES DE FINANCEMENT AU SEIN DU GROUPE 59 3.7. UTILISATION D‘INSTRUMENTS FINANCIERS « HYBRIDES » 62 3.8. UTILISATION D’ENTITES « HYBRIDES » 63 3.9. CONCEPT DE BASE DES TRANSACTIONS DE LEASING INTERNATIONAL 63 SECTION 4 : POLITIQUE DE DIVIDENDES ENTRE MERE ET FILIALE 65 4.1. ETABLISSEMENT DE SOCIETE DE HOLDING INTERMEDIAIRE (// SECTION SUR LE FINANCEMENT) 65 4.3. DIRECTIVE EUROPEENNE CONCERNANT LE REGIME FISCAL COMMUN APPLICABLE AUX SOCIETES MERES ET FILIALES D’ETATS MEMBRES DIFFERENTS 67 CONCLUSION 67
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