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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal 2013-2015 Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 1 Mes hommages vont à l’endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, d’une manière ou d’une autre m’ont apportée ne serait-ce qu’une fois assistance dans ma vie. Plus précisément, je dédie ce mémoire à : Mon défunt père Abdoulaye NDIAYE que le bon Dieu nous a arraché, que la terre lui soit légère. Son affection, sa dévotion et son courage nous ont et continuent toujours de nous accompagner dans notre vie à travers ses paroles « celui qui veut vaincre ou mourir est rarement vaincu » ; Ma très chère mère Magatte NDIAYE, une femme brave et dévouée toujours présente pour ses enfants ; elle est ma référence ; Mon très cher et tendre époux Magatte TOURE qui me soutient me comprend et m’a encouragée à subir cette formation ; Tous mes frères et sœurs pour leur soutien ; Mon amie d’enfance feue Am Collé SOW qui a été très tôt arrachée à mon affection ; Mon amie Raby Seydou TALL qui continue toujours d’être disponible, à l’écoute et avec qui je partage la peine de perdre un être cher ; Mes adorables enfants Naby Moustapha et Ndéye Maréme TOURE ; Tous mes camarades de promotion qui ont été très respectueux et affectueux.

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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal 2013-2015

Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 1

Mes hommages vont à l’endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, d’une manière ou d’une

autre m’ont apportée ne serait-ce qu’une fois assistance dans ma vie. Plus précisément, je

dédie ce mémoire à :

Mon défunt père Abdoulaye NDIAYE que le bon Dieu nous a arraché, que la terre lui

soit légère. Son affection, sa dévotion et son courage nous ont et continuent toujours

de nous accompagner dans notre vie à travers ses paroles « celui qui veut vaincre ou

mourir est rarement vaincu » ;

Ma très chère mère Magatte NDIAYE, une femme brave et dévouée toujours présente

pour ses enfants ; elle est ma référence ;

Mon très cher et tendre époux Magatte TOURE qui me soutient me comprend et m’a

encouragée à subir cette formation ;

Tous mes frères et sœurs pour leur soutien ;

Mon amie d’enfance feue Am Collé SOW qui a été très tôt arrachée à mon affection ;

Mon amie Raby Seydou TALL qui continue toujours d’être disponible, à l’écoute et

avec qui je partage la peine de perdre un être cher ;

Mes adorables enfants Naby Moustapha et Ndéye Maréme TOURE ;

Tous mes camarades de promotion qui ont été très respectueux et affectueux.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 2

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au soutien et à la contribution de

nombreuses personnes, à qui nous exprimons notre profonde gratitude. Nos remerciements

vont particulièrement à l’endroit de :

Mon encadreur M. Jean François GRANGEON conseiller technique du Directeur

Général, qui malgré son emploi du temps très chargé a accepté de diriger ce travail.

Son encadrement et sa disponibilité inégalables durant toute la rédaction de ce

mémoire ont été d’un très grand apport ;

Mon formateur Salif MBENGUE inspecteur des Impôts et Domaines qui m’a proposé

le thème de mon mémoire et à bien voulu m’assister dans la lecture de ce mémoire ;

M. ABDOULAYE FALL inspecteur des Douanes pour son aide et son soutien sans

faille ;

Mes formateurs et le personnel administratif de l’Ecole Nationale d’Administration

pour les efforts qu’ils ont consentis pour nous avoir donné durant ces deux années une

formation de qualité ;

Tout le personnel de la DGID pour les renseignements qu’ils ont bien voulu mettre à

notre disposition ;

Tous mes camarades de promotion.

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THEME :

Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du

renseignement fiscal

PLAN

PREMIERE PARTIE : Le cadre de la collecte, de la

gestion et de l’exploitation du renseignement fiscal

Chapitre 1 : Les modalités de collecte du renseignement fiscal

Section 1 : Sources nationales de renseignement fiscal

Paragraphe1 : L’exercice du droit de communication

Paragraphe 2 : L’exercice du droit de visite et d’enquête

Section 2: Source interne de renseignement fiscal

Paragraphe 1 : L’utilisation de logiciel informatique spécialisé ; SIGTAS

Paragraphe 2 : Le recensement fait par les agents de l’administration fiscale

Section 3 : Echanges internationaux de renseignement fiscal

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Paragraphe 1 : L’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Paragraphe 2 : Le forum mondial sur la transparence et l’échange de

renseignement

Chapitre 2 : Le traitement du renseignement fiscal dans les

services fiscaux

Section 1 : L’analyse du renseignement fiscal

Paragraphe1 : La transmission pure et simple du renseignement fiscal

Paragraphe 2 : La nécessité d’une expertise spécifique du renseignement fiscal

Section 2 : L’utilisation du renseignement fiscal

Paragraphe 1 : Le recoupement des renseignements

Paragraphe 2 : Les finalités du renseignement fiscal

DEUXIEME PARTIE : POUR DES RENSEIGNEMENTS

FISCAUX EFFICACES ET RENTABLES

Chapitre 1 : Le renseignement fiscal et le respect des garanties du

contribuable

Section 1 : Les risques de détournement de procédure

Paragraphe1 : Le droit de communication et la vérification de comptabilité

Paragraphe 2 : La vérification de comptabilité face au droit d’enquête

Section 2 : Les garanties accordées au contribuable dans la notification de

redressement

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Paragraphe1 : L’origine du renseignement doit être indiquée

Paragraphe 2 : Le redressement doit être motivé

Chapitre 2 : Pour une meilleure utilisation du renseignement fiscal

Section 1 : La constatation de certaines faiblesses

Paragraphe 1 : Les contraintes d’ordre légal et social

Paragraphe 2 : L’absence de banque de données des renseignements obtenus

Section 2 : Propositions d’amélioration dans le traitement du renseignement

fiscal

Paragraphe1 : Pour des réformes d’ordre législatif et un renforcement des

moyens de gestion du renseignement

Paragraphe 2 : De nouveaux outils pour lutter contre la fraude fiscale

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AVANT PROPOS

Pour booster leur économie et se développer, toutes les nations ont besoin de mobiliser des

ressources pouvant couvrir les charges de l’Etat. C’est dans cette optique que les pays

africains, pour la plupart caractérisés par des ressources naturelles rares et souvent non

exploitées ont besoin de s’appuyer sur leur fiscalité pour pouvoir lutter efficacement contre la

pauvreté. Le Sénégal, à l’image de ces pays africains, a besoin de cette fiscalité pour

mobiliser les moyens nécessaires à l’investissement, la construction des hôpitaux, des écoles,

des routes, en un mot le bien-être économique et social de sa population.

Le Sénégal a un budget essentiellement fiscal, ce qui place l’administration fiscale au centre

de toutes les stratégies d’amélioration des recettes, notamment les recettes fiscales qui

constituent un levier du développement.

Au-delà de l’objectif du rendement financier, les pouvoirs publics souhaitent se conformer à

un principe essentiel : la contribution du citoyen au développement de son pays. Ce principe

est pris en compte par l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du

citoyen de 1789 qui dispose que : « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses

administratives une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre les

citoyens en raison de leurs facultés. », en d’autres termes l’impôt doit être juste et équitablement

réparti.

Il ressort donc de cette disposition que la mission qui incombe à l’administration chargée de

recouvrer cette contribution commune expressément qualifiée d’indispensable doit être placée

dans un contexte juridique favorable afin que les montants d’imposition établis soient mis à la

disposition des pouvoirs publics dans les délais normaux .

Donc l’administration et le contribuable entretiennent des relations nées de la mission

incombant à cette dernière. La réussite de cette mission et la sérénité des rapports entre le fisc

et le contribuable passent par le respect par ce dernier des obligations qui lui incombent, étant

entendu qu’il est difficile de consentir à l’impôt lorsqu’on comprend mal la fiscalité.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 7

Ainsi donc, la fiscalité se définit comme : « l’ensemble des dispositions légales régissant les impôts et

taxes mis à la charge du contribuable et dont le produit est dévolu à l’Etat en vue d’assurer des missions

régaliennes ».

Dès lors l’impôt se définit selon GASTON GEZE comme : « une prestation pécuniaire, requise des

particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges

publiques et des missions du service public ». Il constitue un appauvrissement individuel au profit

de tous, en fonction des charges et dépenses incombant à la collectivité.

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INTRODUCTION

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Au Sénégal le système fiscal est essentiellement déclaratif. Ce qui signifie que le contribuable

a l’obligation de se faire connaitre spontanément des services fiscaux et de déclarer lui-même

les bases de son imposition qui vont permettre à l’administration de liquider l’impôt et de le

recouvrer. Partant de ce fait les déclarations fournies par les contribuables sont présumées être

exactes et sincères.

Cependant, force est de constater qu’on ne paie pas ses impôts en riant; ce qui amène certains

contribuables indélicats à vouloir passer entre les mailles du filet, soit de façon légale (évasion

fiscale), soit de façon illégale (fraude fiscale) et enfin échapper à l’accomplissement de ce

noble devoir civique qui est l’acquittement de l’impôt.

Par ailleurs, certains se cachent derrière les activités du secteur informel, d’autres par contre

très habiles organisent leurs fraudes à travers une double comptabilisation et de fausses

factures.

Toutefois les inexactitudes, insuffisances ou omissions dans les documents déposées sont

considérées comme commises de bonne foi. Mais, pour minimiser ces erreurs,

l’administration fiscale a elle aussi l’obligation d’effectuer un certain nombre d’opérations de

contrôles, sans lesquelles on assiste alors à une déperdition considérable des recettes des

Etats. Et toute cette baisse peut être accentuée par des mécanismes de contrôle inadaptés et

inefficaces.

Confrontée à ces agissements, l’administration fiscale, dans sa noble mission de mobilisation

des ressources au développement d’une nation est dotée de moyens de répressions législative

et organique pour pallier ces actes d’incivisme et aussi rendre minimes voire inexistants ces

comportements du contribuable.

Le contrôle fiscal s’avère donc être un instrument incontournable mais aussi obligatoire pour

lutter contre la fraude et l’évasion fiscale à travers des procédures d’enquêtes fiscales, de

gestion et d’exploitation du renseignement fiscal.

Ce contrôle poursuit trois grandes finalités :

D’abord, une finalité dissuasive qui renforce le civisme fiscal de tous les

contribuables ;

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Ensuite, une finalité budgétaire qui a pour objectif le recouvrement efficient de l’impôt

dû ;

Enfin, une finalité répressive qui sanctionne les comportements les plus frauduleux,

sur le plan financier et sur le plan pénal.

Il convient par ailleurs de reconnaitre qu’un contrôle fiscal ne peut être efficace que s’il est

fondé sur des renseignements solides qui constituent le premier maillon de la chaine, mais

aussi sur un traitement et un suivi effectif de ces renseignements.

La notion de renseignement apparait dès les 14ème

et 15ème

siècles sans avoir son sens

moderne. Il dérive du verbe « renseigner » ayant anciennement le sens de « instruire »

« enseigner à nouveau ».

Dans le langage courant actuel un renseignement désigne dans le Grand Robert « ce par quoi

on fait connaitre quelque chose ou quelqu’un ».Avec un sens vague imprécis, il est synonyme

d’indice, de communication, de détail, d’information, de référence (administrative,

commerciale), de donnée, de documentation etc.

De manière générale pour les non spécialistes et les profanes, ces activités sont associées à un

« espionnage », en le considérant de manière péjorative, sous le seul angle de la collecte

clandestine d’informations secrètes ou privées. Pour les spécialistes, l’espionnage définit

néanmoins certaines actions de renseignements : celles de l’ennemi.

Ainsi au sens spécialisé, le terme renseignement, apparu à la fin du 19ème

siècle est considéré

comme une information plus ou moins difficile à obtenir de quelqu’un. De manière précise,

un renseignement est une information estimée pour sa valeur et sa pertinence.

Le renseignement fiscal quant à lui est un moyen pour l’administration de renforcer son

efficacité, de maitriser et d’élargir son assiette fiscale. Son rôle est de déceler les mécanismes

de fraude, collecter les informations dispersées dans le service ou à l’extérieur du service et

les exploiter.

Il permet de mieux appréhender les contribuables à travers des recoupements qui peuvent

avoir comme origine des sources internes ou des sources externes.

Les composantes du renseignement fiscal peuvent être entendues comme l’ensemble des

éléments tant légaux que matériels (documents) qui permettent au fisc de savoir qu’un impôt

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précis a été généré ou est devenu exigible du fait des opérations réalisées par le contribuable.

Donc, en d’autres termes leur utilisation efficace permet de minimiser la fraude fiscale.

En effet, la fraude fiscale peut avoir diverses origines. Elle peut émaner des entreprises

comme : les activités occultes, délocalisation fictive à l’étranger, fraudes au siège social…

Mais, elle peut aussi émaner de particuliers à savoir la fausse domiciliation à l’étranger. Ces

manifestations peuvent être très banales avec une minoration du chiffre d’affaire, non

déclaration des recettes.

Par contre dans certains cas elles sont très difficiles à détecter et nécessitent la collaboration

d’autres services. On peut citer entre autres, l’utilisation de sociétés écrans localisées dans les

paradis fiscaux, des activités dissimulées, de fausses factures.

Par conséquent, l’administration collabore avec plusieurs services comme la douane, les

mines, les entreprises, les banques … qui peuvent l’aider à asseoir ses impôts.

C’est ce qui justifie la nécessité de réfléchir sur la problématique suivante : comment à travers

le renseignement fiscal instaurer le civisme fiscal et élargir l’assiette ? Mais aussi comment

lutter contre l’inefficacité du traitement du renseignement fiscal?

Cette négligence résultant de l’administration fiscale peut avoir des conséquences micro et

macroéconomiques notamment anéantir les plans de développement et aussi miner la

cohérence des décisions d’investissement. Ceci constitue une infime illustration des

conséquences que peuvent engendrer cette inefficacité du traitement des renseignements

fiscaux.

Dès lors c’est pour apporter notre modeste contribution afin de résoudre cette problématique,

que nous aborderons le thème suivant : les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation

du renseignement fiscal en deux parties. D’abord, en réfléchissant sur le cadre de collecte, de

gestion et d’exploitation du renseignement fiscal (première partie), ensuite comment faire

pour rendre les renseignements fiscaux efficaces et rentables (deuxième partie)

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PREMIERE PARTIE: LE CADRE DE COLLECTE DE LA

GESTION ET D’EXPLOITATION DU RENSEIGNEMENT

FISCAL

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Pour assurer une perception des recettes qui soit équitable, efficace et rentable, il est

important de plus en plus de promouvoir le renseignement fiscal. Ce dernier constitue un

piédestal pour l'administration fiscale. Il est en amont et en aval de toutes les investigations de

l'administration fiscale.

En amont il s’agit de bien appréhender les contribuables déjà connus du service mais aussi

pour élargir l'assiette et en d'autres termes détecter de nouveaux contribuables.

En aval, il s’agit d’un bon déroulement du contrôle fiscal et de minimiser les contentieux

fiscaux.

Au Sénégal avec le besoin croissant de maximiser les recettes fiscales pour assurer

l'émergence du pays, il devient opportun de réfléchir sur le cadre légal de collecte de

renseignements fiscaux, qui dans une certaine mesure peut permettre à améliorer les recettes.

Plus généralement, toute administration fiscale est confrontée à l’impérieuse nécessité de

disposer de renseignements pour efficacement recouvrer ces impôts.

C'est ainsi que face à l'impératif de recherche de renseignements, que l'administration fiscale

explore des sources diverses que sont : les sources nationales (section 1), les sources internes

(section 2) et les échanges internationaux de renseignement (section 3).

SECTION 1 : LES SOURCES NATIONALES DE RENSEIGNEMENT

FISCAL Le système sénégalais bien qu'étant déclaratif est confronté à un besoin d'informations. Ainsi,

l'Administration pour combler ce déficit dispose des moyens de contrôle lui permettant

d'accéder à ces renseignements.

Ces moyens sont décrits dans la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant code général des

impôts (CGI) et plus dans le livre IV. Le CGI possède une panoplie de moyens de contrôle

lui permettant de collecter des renseignements. Dès lors, nous allons étudier entre autres

moyens de droit de communication (Paragraphe I) et de droit d'enquête, de visite et de saisie

(Paragraphe II).

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PARAGRAPHE I : L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION

Le droit de communication est prévu dans le CGI en son article 573. C'est un droit reconnu à

l'Administration fiscale, de prendre connaissance et au besoin de copier des documents

détenus par des tiers (entreprises privées, administration, établissements et organismes

divers). Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour l'assiette et

pour le contrôle des impôts et taxes, à charge soit de la personne physique ou morale auprès

de laquelle il est exercé, soit de tiers.

Le droit de communication est un moyen de contrôle qui est spécifique pour au moins deux

raisons :

d'une part, le droit de communication bien qu'étant relié au droit de contrôle, se

distingue de ce dernier. il joue une fonction d'élargissement de l'assiette par le biais de

travaux de recoupement au niveau des assujettis et des tiers. Donc, il permet de

rétablir le contribuable défaillant dans ses devoirs et d'optimiser le contrôle fiscal au

sens coercitif du terme.

d'autre part, le droit de communication n'a pas pour objet une imposition

supplémentaire à l'encontre de celui qui en fait l'objet.

L'administration peut sous réserve du respect de certaines règles exercer son droit de

communication auprès du contribuable avant de l'exercer auprès du tiers. Il est exercé à

l'encontre de toute personne physique ou morale passible de l'un des impôts ou taxes visés

dans le CGI. Ces personnes physiques ou morales peuvent avoir la qualité de :

1. commerçants soumis aux obligations du code du commerce. Ce dernier définit les

commerçants comme "ceux qui exercent des actes de commerce et en font une

profession habituelle. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'Administration exerce son

droit de communication à leur encontre sur l'ensemble des documents comptables.

Cependant, même les artisans non commerçants qui échappent aux obligations

comptables du code du commerce sont soumis aux droits de communication.

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2. les entreprises industrielles et commerciales doivent fournir à l'Administration fiscale

des renseignements sur les livres comptables dont la tenue est obligatoire ainsi que les

documents annexes.

A l'égard des sociétés, ces documents sont des registres de transfert d'actions, d'obligations et

de feuilles de présence aux assemblées générales (article 572 du CGI).

Les contribuables placés quant à eux au régime de la C.G.U doivent communiquer à la

demande de l'administration des pièces comptables comme les registres d'achats et les livres

de recettes ainsi que les autres documents qu'ils détiennent.

3. Les banques, qui peuvent opposer le secret professionnel aux agents des impôts qui

leur demandant communication des documents qu'elles détiennent.

Par ailleurs, deux obligations spécifiques sont à la charge des établissements bancaires :

L'identité des personnes auxquelles ont été délivrés des chèques non barrés ;

La date et le montant des transferts de fonds vers l'étranger, réalisés par des

personnes physiques, des associations et des sociétés, ainsi que de l'identité de

l'auteur ou du bénéficiaire.

II faut aussi noter que l'exercice du droit de communication dans les établissements de crédits

ne supprime en rien le secret bancaire.

Des lors, ces établissements ne peuvent en aucun cas, sous prétexte de secret Professionnel

refuser à l'administration fiscale un renseignement. Ainsi donc l'administration peut se faire

communiquer par tous les établissements, organismes ou personnes teneurs de comptes, des

renseignements relatifs aux comptes bancaires ouverts au nom d'une personne physique ou

morale que celle - ci ait la qualité d'un commerçant ou non.

Par contre les agents des impôts doivent s'abstenir de solliciter auprès des établissements de

crédits, des informations qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration.

4. Les professions non commerciales. Ces personnes doivent indiquer à l'administration

fiscale sur sa demande, l'identité de leurs clients, le montant, la date et la forme du

versement même si elles sont tenues par le secret professionnel.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 16

Ces titulaires de bénéfices non commerciaux sont les professions dont l'exercice est,

l'intervention dans les transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier,

comptable ou la détention de fonds pour le compte de tiers. Ce sont aussi les agents

d'assurances, les avocats, architectes, notaires, urbanistes, artistes peintres, dessinateurs,

stylistes sculpteurs.

5. Les professions agricoles dont le droit porte sur les documents comptables détenus

par ces derniers et les organismes auxquels les exploitants achètent et vendent leurs

produits ainsi qu'aux pièces justificatifs de cette recette.

6. Les organismes de sécurités sociales et assimilés.

7. L'autorité judiciaire et le ministère public.

La communication de renseignement de nature à présumer une fraude fiscale est une

obligation de l'autorité judiciaire.

Cependant, il revient à cette autorité judiciaire d'apprécier si les pièces en sa possession sont

au nombre devant être communiquées à l'administration (article 573 du CGI).

L'administration peut aussi prendre l'initiative de réclamer la communication des dits

documents.

8. La douane :

En dépit de l'étroite collaboration qui existe entre la douane et le fisc, à l'instar de la brigade

mixte instituée par le décret, l'administration peut demander à l'administration douanière de

lui communiquer les documents recueillis lors des divers contrôles qu'elle a effectués.

Les agents des douanes doivent dans le respect du droit de communication fournir à

l'administration fiscale les renseignements de leurs procès-verbaux, la comptabilité occulte de

l'associé du contribuable, la copie des documents d'accompagnement des marchandises

transportés.

9. L'internet

Actuellement, l'internet est devenu un outil important dans diverses transactions. De ce fait, il

constitue une source non négligeable de renseignement fiscal.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 17

Le droit de communication peut être exercé par l'administration fiscale auprès des opérateurs

de communication électronique, des opérateurs de services. Des lors, l’administration peut se

faire communiquer l'identité des vendeurs, ainsi que la liste des ventes, des services vendus, la

nature du bien, la date et le montant de ces ventes.

La mise en œuvre du droit de communication est sujette à certaines conditions. Le droit de

communication permet à l'administration de prendre connaissance des documents sur place et

éventuellement copie des documents.

L'expression" sur place «signifie par tous les établissements, du siège, de la direction et plus

généralement des lieux ou sont effectivement détenus les documents soumis au droit de

communication.

L'heure d'exercice du droit de communication doit être les heures d'activité du contribuable.

L'avis de passage est obligatoire pour l'administration lorsqu'elle entend exercer son droit de

communication. L'article 571 alinéa III du CGI dispose que " lorsque l'administration entend

exercer son droit de communication sur place, elle est tenue d'adresser un avis de passage sur

lequel, elle précise la nature des documents qui doivent être mis à sa disposition". Les

documents sur lesquels peuvent porter le droit de communication doivent être conservés sur

une durée de 10 ans (article 637 du CGI).

Tout refus de coopérer et fournir à l'administration fiscale les documents nécessaires à son

droit de communication donne lieu à une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA.

Cette amende de droit commun est prévue par l'article 667 du CGI.

En somme, le droit de communication dont dispose l'administration fiscale constitue un

moyen privilégié de collecte du renseignement fiscal. Dans la mesure où, il permet au fisc de

recueillir le maximum d'informations susceptibles d'aboutir à un recouvrement d'un impôt dû.

Cependant force est de constater qu'il ne constitue pas le seul moyen de contrôle de

l’administration fiscale.

En sus, on peut aussi citer le droit d'enquête, de visite et de saisie qui vient en appoint des

renseignements fiscaux.

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PARAGRAPHE II: L'EXERCICE DU DROIT D'ENQUETE, DE VISITE

ET DE SAISIE.

Du fait que le contrôle n'exclut pas la confiance et bien qu'étant un système déclaratif

l'administration fiscale s'est dotée de moyens de contrôle spécifique qu’est le droit d'enquête,

de visite et de saisie. C’est l'article 577 qui prescrit le droit d'enquête. Ce dernier est un moyen

de contrôle par lequel l'administration fiscale recherche des manquements aux règles de

facturations auxquelles sont soumises les contribuables et redevables des différents impôts et

taxes prévus par le Code Général des Impôts.

II est par excellence une procédure d’intervention inopinée, ce qui le distingue du droit de

communication.

Dans l'exercice du droit d'enquête, l'agent des impôts assermenté doit vérifier la conformité et

la sincérité des factures émises ou reçues. Dans le cadre de cette vérification plusieurs

manquements peuvent être constatés. Entre autres, on peut citer:

- la facturation incomplète qui suppose une absence de mentions obligatoires

- l'absence de facturation c'est à dire des ventes ou des prestations sans factures ou de

documents faisant office.

- les fausses déclarations qui correspondent à une facture sans aucune livraison ni

prestation. Ces vendeurs et prestataires sont de connivence avec les facturés, d'où

l'existence d'une fraude fiscale.

Le droit d'enquête est appliqué dans plusieurs pays comme la France (depuis 1997), la Côte

d'ivoire ou le Maroc ou on l'appelle le droit de constatation. Ce moyen de contrôle est un outil

très efficace contre la fraude fiscale, car étant un contrôle qui ne nécessite pas un avis de

passage, c'est un contrôle inopiné. Le contribuable qui sait que du jour au lendemain il peut

recevoir les agents du fisc, peut être dissuadé par ce moyen de contrôle. Ceci pourrait limiter

certaines pratiques frauduleuses. Le droit d'enquête est un outil qui peut réguler le secteur

informel.

En effet malgré les différentes réformes du secteur informel, ce dernier reste toujours sans

organisation, les achats, les ventes et les prestations se font sans factures.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 19

Ainsi le droit d'enquête qui est un contrôle essentiellement basé sur la facturation, constitue

un instrument pouvant rendre ce secteur organisé. II peut aussi à travers les renseignements

obtenus servir à une vérification générale de la comptabilité, ce qui constitue en un gain de

temps une fois dans l'entreprise.

Par ailleurs, la mise en œuvre du droit d'enquête est liée à un respect d’une certaine procédure

et des formalités qui ont pour but de garantir les droits des assujettis. Les recherches des

enquêteurs pourraient aussi aboutir à des sanctions pécuniaires. La procédure du droit

d'enquête se résume en deux étapes.

- D'abord l'avis d'enquête.

En effet, en début d'enquête l'original de l'avis est remis au contribuable ou son représentant

légal. En cas d'absence de ces personnes citées, l'avis est remis à la personne qui reçoit les

enquêteurs et un procès-verbal est établi et signé par les administrations et les personnes qui

les ont reçus. En cas de refus, mention est faite dans le procès-verbal qui est en deux

exemplaires, dont l'un est remis à la personne qui reçoit et un autre à l'intéressé ou au

représentant légal conformément à l'article 577 du CGI.

La remise de l'avis d'enquête est similaire à celle de la vérification de comptabilité.

- Ensuite le procès-verbal de clôture.

A la fin de l'enquête les enquêteurs mentionnent dans un P.V s'il ya lieu ou non, des

infractions aux règles et obligations de facturation. La liste des copies des documents délivrés

lors de l'enquête est annexée au P.V signé par les deux parties. En cas de refus de signer,

mention est faite dans le P.V et correspond à une acception tacite des termes du P.V.

Normalement les investigations se déroulent dans les locaux professionnels du contribuable.

Mais si c'est nécessaire, elles peuvent se dérouler dans les bureaux de l'administration fiscale,

avec l'accord de l'intéressé. L'enquêteur a aussi accès à tous lieux et éléments pouvant l'aider

dans ces investigations, durant les heures de travail de l'assujetti.

Les documents à consulter par l'enquêteur sont d'abord, les factures de ventes, d'achats ou de

prestation mais aussi les documents comptables dont la tenue est obligatoire (livre journal,

grand livre de compte, états financiers). En plus, les documents professionnels tels que les

bons de commande, de livraison d'enlèvement, de dépôt, documents de transport, devis,

correspondances commerciales, catalogues de ventes peuvent aussi être consultés.

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Dans l'exercice du droit d'enquête, l'agent de l'administration doit veiller :

- au respect des mentions obligatoires à mettre sur les factures ;

- la conformité entre les factures présentées et les bons de livraison ;

- les correspondances entre les factures présentées et les bons de livraison,

d'enlèvement, de dépôt, de documents de transport ;

- le respect des formalités de visa en matière d'exonération ou de suspension de TVA ;

- la vérification formelle des exonérations directes non soumise à la formalité de visa

hors taxe ;

- la conformité entre le stock et les qualités livrées ou reçues.

Toutefois le droit d'enquête ne doit en aucun cas porter sur des irrégularités en matière

d'assiette, d'impôt sur le revenu, d'impôts locaux, de droits d'enregistrement, sur une facture

dont la validité est prescrite ou les comptes portant sur les charges du personnel, des

dotations aux amortissements ou des provisions de toutes natures.

Les enquêteurs peuvent en cas de besoin auditionner des agents et mention est faite dans le

P.V signé, par ces derniers. Ces questions doivent porter sur une facture émise ou reçue. Et en

contrepartie, l'assujetti ne peut opposer le secret professionnel. L'audition est faite dans

l'entreprise et est sanctionnée d'un P.V signé par les personnes entendues. Conformément à

l'article 668-I du CGI, tout non-respect ou défaut de tenue d'une comptabilité répondant aux

normes en vigueur au Sénégal, ou l'absence de documents comptables donne lieu à une

amende de cinq millions francs (5 000 000 FCFA) et cette amende est doublée en cas de

récidive.

Par contre le défaut de visa en exonération d'une facture donne lieu à une amende de 5% du

montant de la taxe exonérée (article 668 II).

Sur cette même lancée, la demande en exonération de TVA spontanément introduite au- delà

de l'année de facturation donne lieu à l'amende prévue par l'article 668-I c'est à dire 5 000 000

sur P.V dressé par le service d'assiette ou de contrôle.

Le droit d'enquête est consolidé par le droit de visite et de saisie. Ce droit est institué par

l'article 576 du CGI, il vise les infractions à la législation des impôts indirects. Les agents des

impôts et des domaines assermentés peuvent visiter les lieux professionnels et même privés

ou même la saisie de pièces, documents quel qu’en soit le support ainsi que les objets ou

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 21

marchandises se rapportant aux infractions. La visite est autorisée par une ordonnance du

président du tribunal régional ou se trouvent les locaux visités. Un officier de police judiciaire

choisi par le président du tribunal régional assiste l'opération. La visite ne commence ni avant

six heures du matin ni après vingt heures et se fait en présence de l'occupant des lieux.

La visite se termine par un P.V signé par les agents du fisc, de l'officier de police judiciaire

ainsi que les personnes mentionnées aux P.V. Ainsi donc dans un objectif de lutte contre la

fraude fiscale et aux fins de déceler des infractions à la réglementation, l'administration fiscale

a mis à la disposition des agents des moyens légaux et formels susceptibles de fournir des

renseignements fiscaux qui contribueront à élargir l'assiette, mais aussi à lutter contre

l'incivisme fiscal.

En plus de ces moyens formalisés, d'autres sources sont exploités exploitées par les agents des

impôts et domaines. Ces derniers au sein même de l'administration des finances arrivent à

collecter des renseignements fiscaux à travers une étroite collaboration des différents services

qui la compose.

II s'agit entre autre des recensements fiscaux et des recoupements faits des agents des impôts

pour réclamer ou corriger des impôts

Section 2 : Sources internes du renseignement fiscal

En sus des moyens énumérés dans le CGI dont dispose l’administration fiscale et qu’elle peut

exercer sur les autres administrations et toutes autres institutions capables de lui fournir des

renseignements, elle possède en son sein d’autres méthodes de collecte de renseignements.

Ces méthodes sont utilisées par les agents dans leur bureau, afin de déceler des omissions, des

dissimulations ou de traquer les contribuables de mauvaise foi.

On peut citer entre autres méthodes l’utilisation du logiciel spécialisé : SIGTAS (paragraphe

1), mais aussi des renseignements qu’elle peut obtenir en sillonnant les quartiers, les marchés

pour mieux appréhender les contribuables. Il s’agit du recensement fait par les agents des

impôts et domaines mais aussi par les agents du cadastre (paragraphe 2).

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PARAGRAPHE 1 : L’utilisation de logiciel informatique spécialisé :

SIGTAS

Le progiciel SIGTAS qui est un sigle anglais (standard integrated gouvernement tax

administration system) signifie en français système intégré de gestion des impôts et taxes. Il

est sur les standards internationaux en matière fiscale et est adapté au besoin de chaque pays.

Il est un système de stockage d’information sur le contribuable. Il peut être considéré comme

une source de renseignement fiscal pour les agents des impôts et domaines. Grâce à ce

logiciel les informations quant aux régimes particuliers de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),

notamment la suspension et l’exonération de la TVA sont sous surveillance. En plus le délai

de la suspension de la TVA est pris en compte et surveillé dans SIGTAS ce qui aide l’agent à

la lever à temps opportun.

En matière de recouvrement par exemple SIGTAS a contribué à l’amélioration du suivi des

moratoires et des arriérés de paiement. Il assure le suivi des défaillants et gère les rapports en

cas de retard de paiement ou de déclaration. L’informatique étant un outil plus performant que

le manuel, SIGTAS identifie instantanément les erreurs de minoration du contribuable. Il

assure aussi l’échange de renseignement avec les autres administrations (fichier des véhicules,

douane, l’agence nationale de statistique ou le service de la solde).

Il permet de stocker l’ensemble des renseignements de toute nature recueillis par les services

dans le cadre de leurs travaux d’assiette et de contrôle qui peuvent circuler sans formalisme

particulier au sein de l’administration. Dès lors, la plateforme technologique SIGTAS est un

outil de travail de la DGID qui assure la sécurité, la fiabilité, la conformité et la traçabilité

entre l’administration et les autres services.

A court terme, SIGTAS a pour objectif d’assurer une nette amélioration de la qualité du

service au contribuable, la disponibilité de statistiques exhaustives et fiables.

Il doit contribuer à l’élargissement de l’assiette fiscale par le biais de l’échange des données

informatisées, l’adjonction d’un système de base de données foncière et d'une liaison

fonctionnelle avec le système d’information cadastrale.

En prenant en compte tous les impôts directs et les impôts indirects, SIGTAS permet aux

agents des impôts et domaines de suivre le contribuable à travers des renseignements

programmés dans le système et qui aide à recouvrer des impôts droits et taxes.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 23

En somme, on peut dire que SIGTAS constitue une source interne efficace de renseignement

fiscal qui a le mérite d’être dans les centres des services fiscaux du Sénégal, surtout dans les

régions ou sa mise en œuvre tarde toujours. Cependant, il ne demeure pas la seule source à

l’intérieur du service, le recensement effectué par les agents est aussi bien un moyen de

collecte qui continue jusqu’à présent de faire ses preuves.

PARAGRAPHE 2 : Le recensement fait par les agents de l’administration

fiscale

En Afrique, dans plusieurs pays, le taux de pression fiscale est encore trop bas pour permettre

aux Etats de financer suffisamment les politiques publiques très ambitieux d’une part. D’autre

part, l’impôt est pour certains un frein à l’initiative privée. La raison principale de cette

incompréhension est l’étroitesse de la matière imposable, réduite par le secteur informel

difficile à enrôler.

Partant de ce constat, les administrations fiscales ont tendance à orienter leurs activités vers

les contribuables connus. Ce qui fait dire à certains que seuls les contribuables qui ont

souscrits à une déclaration spontanée sont connus et paient l’impôt. Ainsi donc, pour régler ce

problème, desserrer l’étau sur les contribuables les plus civiques, des politiques

d’élargissement de l’assiette sont mises en place. Entre autres politiques on peut citer le

recensement fiscal.

Les administrations des services fiscaux organisent chaque année des opérations de

recensement des contribuables. Ces recensements ont pour but de répertorier les propriétés et

activités nouvelles de la zone. Des enquêtes fiscales sont aussi faites par les agents du

cadastre. En effet, les contribuables lors de la déclaration d’existence donnent des

informations incomplètes de façon délibérée.

Et tout ceci dans le but de payer moins d’impôt, et ce qui est désolant c’est que certains ne

font même pas de déclarations d’existence, du coup ils sont méconnus du fisc. Pour pallier à

ces agissements et couvrir le maximum de contribuables, les agents du fisc sont obligés de se

déplacer pour pouvoir mieux appréhender tous les acteurs économiques.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 24

Donc le recensement fiscal consiste pour l’administration fiscale de se déplacer sur le terrain

et a pour but d’identifier et de dénombrer les personnes imposables. Mais aussi de cerner les

activités économiques susceptibles de générer l’impôt. Il doit revêtir un caractère inopiné,

sinon les contribuables vont fermer leur boutique avant même le passage du fisc. Ce dernier

est aidé par un agent municipal et peut requérir un agent de l’ordre. Ils parcourent toutes les

rues munis de fiches de recensement à la quête de renseignements fiscaux. Ils cherchent :

L’identité et l’adresse de l’occupant ;

L’adresse et l’identité du propriétaire ;

La nature de l’activité exercée dans l’immeuble ;

La date du commencement de la profession ;

Le montant des loyers acquittés ;

La consistance de l’immeuble ;

Les caractéristiques du secteur.

Le recensement permet non seulement de déceler de nouveaux contribuables, mais aussi de

compléter le dossier des contribuables connus. Les informations peuvent être données par les

occupants des lieux, mais aussi par d’autres personnes du voisinage. Dans ce cas on parle de

recensement indirect. Le recensement permet d’améliorer la fiscalité de manière générale,

mais plus précisément la fiscalité locale.

Toutefois, le recensement rencontre d’énormes difficultés liées aux moyens disponibles dans

les services fiscaux. On peut citer entre autres un déficit de personnel pouvant ratisser large et

appréhender le maximum de contribuables, de moyens matériels à savoir des véhicules à la

disposition des agents de recensement. Ce qui fait que le rendement n’est pas toujours

optimal.

SECTION 3 : ECHANGES INTERNATIONAUX DE RENSEIGNEMENT

FISCAL

Le renseignement fiscal n’ayant pas de frontière, en plus des renseignements que

l’administration fiscale peut obtenir à travers des sources nationales, elle obtient des

renseignements à travers des sources externes. Ainsi donc pour lutter contre la fraude et

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l’évasion fiscale, elle s’est dotée d’autres moyens d’action grâce aux conventions

internationales. L’administration fiscale, peut procéder à des échanges de renseignements

avec tous les pays membres signataires de ces conventions, afin de répartir la base imposable

et d’éviter la double imposition.

Ces échanges sont faits par le biais de l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

(paragraphe 1) et le forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements

(paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE

EN MATIERE FISCALE

La loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF) date du 28 Septembre 2012 et a été

fondée par l’assemblée fédérale de la confédération suisse. Elle est basée sur plusieurs

conventions dont la convention contre la double imposition et d’autres conventions qui

prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.

L’assistance administrative est une source internationale de collecte de renseignements. Elle a

pour but de rétablir une imposition et lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

Elle est aussi une norme moderne d’échange de renseignements, avec le potentiel de devenir

l’instrument global majeur pour la coopération fiscale partout dans le monde. L’échange de

renseignements peut être sur demande, spontanée, ou automatique.

Lorsqu’elle est faite sur demande, elle respecte une certaine procédure.

La demande d’un Etat étranger doit être faite par écrit dans la langue officielle ou en anglais.

Elle doit contenir les informations suivantes :

L’identité de la personne concernée ;

L’indication des renseignements recherchés et l’indication de la forme sous laquelle

l’Etat requérant souhaite les recevoir ;

Le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés, car cette demande n’est

recevable que pour des fins fiscales ;

Les raisons qui font penser que ces renseignements sont détenus ; ou sous contrôle

d’une personne résidante dans l’Etat ;

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 26

Le nom et l’adresse du supposé détenteur des renseignements dans la mesure où ils

sont connus ;

La déclaration qui atteste la conformité de la demande aux dispositions législatives et

réglementaires ;

La déclaration qui montre que l’Etat requérant a utilisé tous les moyens en sa

possession relative à la procédure fiscale nationale.

La demande de renseignement ne peut violer le principe de bonne foi, ni porter sur des

renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions de la convention, ni être destinés à

des recherches de preuves, le cas échéant, la demande est rejetée.

En cas de respect de la procédure, l’Etat requis doit fournir dans la mesure du possible les

renseignements disponibles concernant la personne ou une transaction déterminée.

Partant de cela, l’autorité requérante après obtention des renseignements demandés doit

maintenir le secret prévu par les dispositions régissant l’assistance administrative. Les

renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins, sauf si l’autorité donatrice y consent.

L’échange peut aussi être automatique et dans ce cas la communication est mutuelle et d’un

commun accord.

L’échange de renseignements spontané quant à lui est fait sans une demande préalable. Elle

suppose que chaque administration joue le jeu et consent des efforts, faute de quoi il risque

de s’éteindre, et le cas se produit souvent. Dans les situations suivantes, un Etat peut fournir

spontanément des renseignements ayant une incidence fiscale à un Etat membre :

Si la première partie a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une

exonération anormale d’impôt par l’autre partie ;

Un contribuable obtient dans un Etat parti une exonération ou une réduction pouvant

entrainer dans un autre Etat parti un assujettissement ou une augmentation d’impôt ;

Des affaires entre un contribuable d’un Etat parti et un contribuable d’un autre Etat

parti sont traitées par le biais d’un ou plusieurs autres pays, de manière telle qu’il peut

résulter une diminution d’impôt dans l’autre Etat :

Une partie a des raisons de présumer qu’il existe une diminution d’impôt résultant des

transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises ;

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 27

A la suite d’informations communiquées à une partie par une autre partie, et que la

première partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à

l’établissement de l’impôt dans l’autre partie.

En sus de l’échange de renseignement, l’assistance administrative peut porter sur un contrôle

fiscal simultané ou un contrôle fiscal à l’étranger.

Toutefois, cette assistance administrative mutuelle se fait dans le respect des droits et

garanties du contribuable et surtout dans la confidentialité des renseignements échangés. A

travers l’assistance administrative en matière fiscale, l’administration fiscale arrive à élargir le

champ d’application territoriale de son action. Elle couvre tous les pays membres de

l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), mais aussi les

pays non membres qui travaillent ensemble au sein du forum mondial sur la transparence et

l’échange de renseignement qui est lui aussi une autre source de renseignement fiscal.

PARAGRAPHE 2 : LE FORUM MONDIAL SUR LA TRANSPARENCE

ET L’ECHANGE DE RENSEIGNEMENT

La fraude fiscale qui peut dans certains cas correspondre à des flux financiers en provenance

des pays africains vers les paradis fiscaux ou d’autres pays étrangers, constitue un problème

crucial pour le continent africain.

Cependant, les politiques que pourraient mettre en œuvre les gouvernements ou les ministres

chargés des finances sont rarement abordés. Du fait de mythes, on fait recours peu à l’échange

de renseignements. Ces mythes sont des préjugés selon lesquels, l’échange de renseignement

serait couteux ou bien le fait que certains pays sont adeptes du secret et refusent de donner

des renseignements.

En réalité le secret à des fins fiscales a largement reculé ces cinq dernières années grâce au

forum mondial. Par contre, le seul obstacle aujourd’hui à l’échange de renseignement est la

faible quantité de demandes pouvant permettre à ces pays en développement de recouvrer

leurs recettes fiscales.

Le forum mondial constitue une source de renseignement fiscal, il est la continuation du

forum qui a été créé au début des années 2000 dans le cadre de l’OCDE pour lutter contre les

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 28

risques posés par les paradis fiscaux. Il a comme membre fondateur les membres de l’OCDE,

mais aussi les juridictions qui ont accepté d’adopter les règles de transparence fiscale et

d’échange de renseignements. Il compte désormais cent vingt- cinq (125) membres, tous, sur

un pied d’égalité. Beaucoup de pays africains comme le Sénégal sont dans la phase préalable

à l’adhésion.

Le forum mondial est le premier organisme international qui a pour but d’assurer l’application

des normes convenues au niveau international de transparence et d’échange de

renseignements dans le domaine fiscal à travers un processus approfondi d’examen des pairs.

Il veille aussi à l’établissement des règles de jeu équitables même pour ceux qui n’ont pas

encore adhéré. Il peut être considéré comme une perspective majeure à venir.

L’objectif principal du forum mondial est le développement des normes de transparence et

d’échange de renseignement qui a pour base le modèle d’accord sur l’échange de

renseignements en matière fiscale de 2002.

Ces normes exigent :

l’échange sur demande de renseignements vraisemblablement pertinents pour

l’administration ou l’application de la législation interne du cosignataire ;

la possibilité d’accéder à des renseignements fiables et l’utilisation des pouvoirs

permettant de les obtenir dans le respect des droits des contribuables ;

le strict respect de la confidentialité des renseignements échangés.

Tous les membres du forum mondial ainsi que les juridictions concernées font l’objet

d’examen par les pairs. Le forum s’articule autour de deux phases :

la phase 1 examine la qualité du cadre juridique et réglementaire pour l’échange de

renseignements ;

la phase 2 évalue la mise en œuvre des normes dans la pratique.

Les normes du forum s’inspirent sur plusieurs sources dont l’article 26 du modèle de l’OCDE

de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et son commentaire et le modèle

d’accord sur l’échange de renseignements à des fins fiscales et son commentaire.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 29

Comme perspectives, d’ici 2017 et en fin 2018, le forum mondial avec l’ensemble de ses

membres a pris l’engagement de mettre en œuvre la nouvelle norme relative à l’échange

automatique de renseignements et en invitant tous les pays en voie de développement de

prendre part à la mise en place d’un nouvel environnement d’échange automatique de

renseignement placé sous le signe de la transparence.

Dès lors le défi majeur pour les pays en voie de développement est de sensibiliser davantage

les dirigeants sur les avantages que peuvent offrir l’adhésion à ces organisations.

Ainsi, ces renseignements collectés de diverses sources sont utilisés dans les administrations

fiscales afin d’asseoir des impôts. Pour cela, ils doivent être analysés pour un traitement

efficace et rentable.

CHAPITRE 2 : LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FISCAL

DANS LES SERVICES FISCAUX

Pour une bonne gestion et une efficacité des renseignements fiscaux, ces derniers une fois

collectés à travers diverses sources doivent être traités. Ces renseignements après beaucoup

d’investigations ne peuvent servir sans qu’ils soient analysés (section 1), mais aussi après

analyse l’administration fiscale doit veiller à une bonne utilisation de ses renseignements

(section 2).

SECTION 1 : ANALYSE DU RENSEIGNEMENT FISCAL

Dans la pratique les renseignements vont être de deux ordres, en premier lieu nous aurons les

renseignements à exploiter en tant que tel (paragraphe 1) c’est-à-dire qui peuvent parfois être

issus de traitement de masse. En second lieu certains renseignements pour être exploités

auront dû faire l’objet d’analyse spécifique pour le service qui transmet.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 30

PARAGRAPHE 1 : TRANSMISSION PURE ET SIMPLE DU

RENSEIGNEMENT FISCAL

Dans beaucoup de cas le détenteur de renseignements ou d’informations va se limiter à

transmettre l’information dont il dispose, c’est-à-dire de façon brute sans aucune précision et

maintenant à charge pour le service compétent de les exploiter. La variété des renseignements

de cette nature est très large, cela peut consister à une information selon laquelle un

contribuable à perçu telle catégorie de revenu pour un montant donné. Un tel recoupement

apparemment simple est pourtant fondamental.

Cependant, l’administration est souvent peu efficace dans ses liaisons internes par faute d’une

organisation manquant de transversalité. Bien évidemment dans une telle hypothèse le service

destinataire doit impérativement exploiter le renseignement qui lui est transmis. Dans certains

cas le renseignement pour être exploité devra conduire le service destinataire à effectuer un

contrôle sur pièce du dossier, voire à adresser au contribuable une demande d’information.

Dans d’autres hypothèses, le renseignement peut consister à un traitement de masse. Par

exemple le service peut exploiter le fichier d’entreprises qui facture la consommation

d’électricité ou d’eau et constater qu’un usager à une consommation qui dépasse la

consommation domestique. Dans ce cas, le service destinataire va disposer d’éléments lui

permettant de présumer une activité occulte et de vérifier si ce contribuable est connu de ses

services, en conséquence de tirer les conclusions nécessaires.

Il est évident que l’exploitation de telles données de masse peut se révéler complexe, donc

nécessite une expertise de la part du service destinataire.

PARAGRAPHE 2 : LA NECESSITE D’UNE EXPERTISE SPECIFIQUE

DU RENSEIGNEMENT FISCAL

Dans un certain nombre de cas, la nature des renseignements recueillis procède plus d’une

vérification d’enquête du service chargé de la recherche, faisant apparaitre la situation du

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 31

contribuable à partir d’un ensemble d’éléments permettant de déterminer quelle doit être sa

situation fiscale ou en tout cas, dans quelle direction le service d’assiette ou de contrôle doit

se diriger dans le cadre d’une procédure éventuelle à envisager.

Ces enquêtes consistent en des recherches d’informations de natures diverses et leur

caractéristique est généralement d’aboutir au constat que des omissions plus ou moins

importantes et généralement peu évident évidentes à détecter ont été commises.

SECTION 2 : L’UTILISATION DU RENSEIGNEMENT FISCAL

Les investigations des services de recherche de l’administration pour collecter des

renseignements ont toujours un but bien déterminé. Les renseignements une fois obtenus

doivent être utilisés et bien traités par le service de l’assiette afin de rétablir l’administration

dans ses droits.

Ces renseignements doivent faire l’objet d’une confrontation : c’est le recoupement fiscal

(paragraphe 1) et peuvent le cas échéant, aboutir à des études plus poussées qui auront pour

finalité, de procéder à une proposition de rectification de la situation fiscale irrégulière dans

laquelle se trouve le contribuable fraudeur, c’est à dire : un redressement fiscal ou encore un

contrôle fiscal (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE RECOUPEMENT FISCAL

Le recoupement a pour but de confronter les indications obtenues par les services ou fournis

par les contribuables avec toutes les informations recueillies à l’extérieur en vue de détecter

les erreurs, les omissions ou les dissimulations.

En effet, les entreprises, les organismes sociaux, les banques et les assurances communiquent

en amont à l’administration les sommes qu’ils ont versées au tiers. Ceci permet au fisc en fin

d’année de recouper les sommes qui leur ont été communiquées à celles se trouvant sur les

déclarations. Si elles ne sont pas conformes les agents des impôts et domaines ayant au moins

le grade de contrôleur peuvent faire des demandes de renseignements, d’éclaircissements et de

justifications (article 569 du CGI) qui dispose que « L’administration des impôts peut

demander au contribuable, verbalement ou par écrit, les renseignements, justifications ou

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 32

éclaircissements qu’elle juge utiles ». A l’issue de sa réponse, l’erreur peut être de bonne foi

ou est assimilée à une fraude fiscale.

Les recoupements peuvent être faits à travers des informations tirées de dénonciateurs

anonymes. Cependant, ces sources ne sont pas toujours fiables et doivent être vérifiées, dans

la mesure où elles sont toujours communiquées dans des contextes spécifiques.

On peut noter à cet égard que les recoupements les plus couramment exercés par les

administrations fiscales consistent tout simplement à comparer les revenues déclarées par

l’ensemble des contribuables avec des informations émanant des parties « versantes » (l’Etat,

les employeurs privés, publics, les caisses de retraite pour les retraités, les horaires, les

commissions, les droits d’auteurs, les banques et tous les autres organismes financiers

assimilés pour les intérêts créditeurs et les revenus de valeurs mobilières, les organismes

sociaux pour prestations diverses à caractère imposable, etc.).

Le centre des grandes entreprises où sont domiciliés tous les grands contribuables détiennent

des comptes de tiers venant des fournisseurs et qui permettent aux agents du fisc de faire des

recoupements en vue de faire des redressements aux contribuables.

En guise d’exemple lors de mon stage à Thiès, le centre des grandes entreprises (CGE) avait

donné au centre des services fiscaux de Thiès un document présentant des comptes de tiers.

Ce document envoyé à chaque unité de gestion fiscale (UGF) pour que l’agent responsable de

ce service puisse répertorier les contribuables de son unité et vérifier s’il possède un dossier

fiscal en vue de procéder à des recoupements par rapport à ses déclarations ou s’il est

inconnu du fisc et éventuellement de procéder à des redressements fiscaux. Partant de cela, on

peut dire qu’à travers le recoupement, l’administration fiscale récupère son argent qui a été

dissimilé par le contribuable mais arrive à élargir son assiette fiscale en détectant de

nouveaux contribuables jusque-là méconnus du service. Le recoupement aussi contribue à la

justice fiscale qui se veut de faire participer chacun selon sa capacité contributive.

Au regard de ce qui précède, étant donné que l’administration fiscale ne peut pas

matériellement contrôler tous les contribuables et faute de personnels de procéder à des

recensements fréquents, elle sélectionne les dossiers en fonction des informations qui lui

proviennent de diverses sources : l’entreprise elle-même (différentes déclarations), les

banques, assureurs et autres administrations… Les données ainsi obtenues tout au long de

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 33

l’année sont utilisées par l’agent des impôts qui sait faire un bon recoupement aux fins d’une

confrontation avec les informations du service pour rétablir l’impôt réellement dû.

PARAGRAPHE 2 : LES FINALITES DU RENSEIGNEMENT FISCAL

OBTENU

Le renseignement fiscal obtenu après recoupement et analyse approfondis peut aboutir à un

redressement de la situation fiscale du contribuable ou à un contrôle fiscal sur place.

Le redressement fiscal quant à lui est un procédé utilisé par l’administration fiscale, il vise à

rétablir des insuffisances, des inexactitudes, des omissions ou des dissimulations de base

d’imposition. Les droits perçus sont accompagnés de pénalité ou d’amendes à percevoir.

En effet, les renseignements recueillis par les services de recherches, de contrôle ou d’assiette,

sont destinés à être comparés avec les déclarations des contribuables déposées afin de

procéder à des rectifications s’il y a lieu ou même si les déclarations ne sont pas faites de

procéder à une taxation d’office afin de rétablir l’administration fiscale dans ses droits.

Ainsi cette rectification peut se faire suivant trois procédures : la procédure contradictoire et

la procédure d’office.

La procédure contradictoire :

Cette procédure est celle de droit commun. Dans cette procédure, la discussion est installée

entre le contribuable et l’administration fiscale à travers des correspondances. Le chargé de

l’assiette qui constate des irrégularités le fait savoir au contribuable à travers une notification

motivée et très détaillée afin de faire comprendre au contribuable ce qui lui est reproché. La

notification de redressement a pour base légale l’article 607 du CGI.

La motivation du contribuable doit avoir pour base des documents ou points examinés, les

faits ou constatations relevés au cours du contrôle, les impôts, droits, taxes ou redevances dus,

ainsi que la période d’imposition, le montant des droits simples et pénalités légales dus.

L’agent chargé de l’assiette doit indiquer à l’assujetti dans la notification qu’il peut se faire

assister d’un conseil de son choix et qu’il dispose d’un délai de trente jours (30j) pour

formuler ses observations et justifications sous faute de nullité de la notification.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 34

En lieu et place d’une notification de redressement l’administration fiscale peut envoyer au

contribuable un procès-verbal dont copie est remis à l’intéressé et mentionnant tout

manquement à l’une des obligations visées par le CGI.

A compter de la date de réception du procès-verbal ou de la notification de redressement, le

contribuable doit dans un délai de trente jours (30j) répondre pour confirmer ou réfuter par

courrier adressé au service des impôts compétents dans un délai de huit jours (8j) pour le PV

de flagrance fiscale.

Le défaut de réponse dans les délais correspond à une acceptation tacite des termes de la

notification. En cas de refus partiel ou total de l’assujetti le service émetteur de la notification

de redressement ou du PV doit constater par écrit le désaccord qui existe entre lui et le

contribuable.

Cependant, malgré ce désaccord l’administration doit dans un délai de soixante jours (60j)

envoyer une confirmation de redressement. L’absence de confirmation dans les délais suppose

l’acceptation des observations du contribuable.

Si le désaccord persiste le contribuable peut tenter un recours gracieux devant le supérieur

hiérarchique ou en cas d’échec de ce dernier un recours contentieux devant les tribunaux. Au

cours de la procédure contradictoire, le dialogue est maintenu entre le contribuable et

l’administration fiscale contrairement à la taxation d’office.

La taxation d’office

Elle débute par une notification de taxation d’office faite par l’administration fiscale afin de

déterminer d’office les bases d’imposition d’un contribuable qui n’a pas respecté ses

obligations fiscales, à savoir l’absence de déclaration, la déclaration d’existence, la tenue

d’une comptabilité probante et régulière. Il en est de même pour le contribuable sans

résidence fixe et /ou qui se livre à une activité illicite ou occulte, qui refuse un contrôle fiscal,

ne répond pas à une demande d’éclaircissement ou de justification dans les délais ou même

qui a fait l’objet d’un PV de flagrance dans les conditions visées par l’article 614.

La notification de taxation d’office doit être elle aussi motivée et doit comporter les montants

des droits simples et pénalités légales ainsi que le délai de réponse de trente jours (30j) à

compter de la date de réception de celle-ci. S’il y a contestation de la part du contribuable, à

lui de porter la charge de la preuve de l’exagération des bases arrêtées d’office. Cette

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 35

procédure est différente de la procédure contradictoire car on suppose que le contribuable à

volontairement failli à ses obligations, donc est de mauvaise foi.

On peut alors dire que le redressement fiscal est l’aboutissement des recoupements opérés par

l’administration fiscale afin de dissuader les contribuables véreux ou ceux marqués par

l’incivisme fiscal à payer l’impôt. Cependant, le contribuable peut être redressé même si ses

manquements sont commis de bonne foi, d’où la procédure contradictoire tandis qu’en cas de

mauvaise foi la taxation d’office est de mise.

Dans tous les cas des pénalités accompagnent les droits simples pour rétablir l’Etat qui était

lésé dans ses droits et réparer l’injustice commise à l’endroit du trésor public et encore

dissuader le défaillant et les autres contribuables qui pourraient être tentés de suivre son

exemple. Tous ces redressements ne sont rendus possibles qu’avec des techniques de contrôle

fiscal qu’utilise l’administration fiscale.

En plus de ce contrôle sur pièce fait au sein des bureaux et à l’insu du contribuable sauf si ses

déclarations ne sont pas conformes au résultat obtenu, nous avons aussi le contrôle sur place.

Ce contrôle encore appelé contrôle d’impact ou contrôle fiscal externe relève à titre principal

de la direction du contrôle fiscal et du renseignement (DCFR) qui est compétent sur

l’ensemble du territoire sénégalais.

Ce contrôle sur place peut se présenter sous diverses formes :

Le contrôle inopiné

Il est régi par l’article 581 du CGI qui stipule que « l’administration des impôts peut contrôler

de façon inopinée les éléments physiques de l’exploitation, l’existence ou l’état des documents

comptables ». A cet effet, elle n’est pas tenue d’envoyer un avis de passage, il est remis par

contre au début des opérations et ce contrôle est sanctionné par un PV qui mentionnera toutes

les remarques et constatations ;

La vérification de la comptabilité

Elle a pour but de contrôler sur place la comptabilité d’une entreprise et de la confronter à

certaines données afin de s’assurer l’exactitude et la sincérité des déclarations souscrites par le

contribuable. La vérification de comptabilité est prévue par l’article 582 alinéa 1et 2 du CGI

qui dispose que « les agents des impôts et domaines ayant au moins grade de contrôleur

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 36

peuvent sur place, en suivant les règles prévues par le présent code la comptabilité et les

documents détenus par le contribuable permettant d’asseoir et de contrôler les impôts droits,

taxes et redevances dus ». La vérification de la comptabilité porte sur l’ensemble de la

situation fiscale du contribuable vérifié. Elle peut toutefois être limitée à un ou plusieurs

impôts, droits, taxes ou redevance déterminés sur mention expresse l’avis de vérification.

Ensuite l’examen de la situation fiscale personnelle

L’article 583 du CGI dispose « l’administration des impôts peut procéder à l’examen

contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale de personnes physiques au regard de

l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal au Sénégal, lorsqu’elles y ont

des obligations au titre de cet impôt ».

Dans ce contrôle, l’administration vise la conformité entre d’une part les sommes et valeurs

déclarées et d’autre part la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du

train de vie.

Ces deux types de contrôle à savoir le contrôle sur pièce et le contrôle sur place permettent, à

partir des techniques de recoupements, d’obtenir des renseignements sur le contribuable, mais

aussi peut donner des renseignements sur d’autres contribuables en relation avec ce dernier.

Toutes ces techniques ou méthodes de contrôle qu’utilise l’administration des impôts pour

minimiser les pertes de recettes et élargir l’assiette fiscale, sont encadrées par les droits et

garanties du contribuable d’une part, mais d’autre part, sont confrontées à des insuffisances

causées dés fois par le manque de coordination au sein des services de l’administration

fiscale. Raison pour laquelle des propositions pourront être faites pour améliorer le système

fiscal.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 37

DEUXIEME PARTIE : POUR DES RENSEIGNEMENTS

FISCAUX EFFICACES ET RENTABLES

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 38

CHAPITRE 1 : LE RENSEIGNEMENT FISCAL ET LES GARANTIES

DU CONTRIBUABLE

Dans un souci d’efficacité des contrôles auxquels elle va procéder, contrôle sur place, mais

aussi contrôle sur pièces l’administration va s’appuyer sur des procédures spécifiques prévues

par les textes, à savoir le droit de communication et le droit d’enquête.

En effet le contrôle fiscal tend à détecter les éventuels fraudeurs, les erreurs et les omissions

dans les déclarations et ainsi à rétablir l’administration dans ses droits à travers une

notification de redressement.

Ainsi le contrôle fiscal et les autres procédures qui viennent l’appuyer constituent des

prérogatives permettant à l’administration d’exercer sa mission et pour l’exercice desquelles

celle-ci dispose de pouvoirs importants

Mais l’exercice de ces droits est assorti d’un certain nombre de garanties dont l’objectif est de

maintenir un certain équilibre entre l’administration et le contribuable

Ces garanties vont intervenir aussi bien dans la collecte de renseignements (section 1) que

dans la procédure de notification de redressement (section 2).

SECTION 1 : LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENT : LES RISQUES

DE DETOURNEMENT DE LA PROCEDURE

Pour constater le respect de ses obligations déclaratives, l’administration possède deux

prérogatives : le pouvoir d’investigation et le pouvoir de vérification. Dans l’exercice de ses

deux pouvoirs, l’administration se doit de respecter obligatoirement les garanties du

contribuable. L’administration doit respecter les règles de procédure inhérentes à chacune de

ses procédures sans amalgame, tentation à laquelle elle pourrait succomber dans le souci

d’inefficacité. Le droit de communication et la vérification de comptabilité doivent être bien

séparés (paragraphe 1) de même que le droit d’enquête et la vérification de comptabilité

(paragraphe 2).

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 39

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT DE COMMUNICATION ET LA

VERIFICATION DE COMPTABILITE

Le droit de communication est un droit reconnu à l'Administration fiscale, celui de prendre

connaissance et au besoin de copier des documents détenus par des tiers (entreprises privées,

administration, établissements et organismes divers). Les renseignements recueillis à cette

occasion peuvent être utilisés pour l'assiette et pour le contrôle des impôts et taxes, à charge

soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers.

La vérification de comptabilité quant à elle est un contrôle sur place dans les locaux du

contribuable et qui entraine un examen critique et actif de la comptabilité ou des documents

du contribuable vérifié.

Il est donc particulièrement important d’opérer la distinction entre la vérification de

comptabilité et le droit de communication.

Dés lors l’agent qui exerce le droit de communication doit s’abstenir de tout examen critique

concernant les documents dont il demande communication. Il doit simplement recueillir des

informations, dont l’objet n’est en aucun cas le contrôle et la rectification du contribuable qui

fait l’objet du droit de communication.

Le droit de communication et la vérification de comptabilité sont deux techniques de contrôle

qui différent dans leur but et dans leur modalité d’exercice. Le droit de communication est

unilatéral, il se limite au relevé passif d’écritures comptables sans un quelconque examen

critique. Le droit de vérification est quant à lui contradictoire, il implique un examen critique

et par conséquent actif de la comptabilité ou des documents.

Ce qui distingue fondamentalement les deux procédures c’est surtout que la vérification de

comptabilité a pour objet de s’assurer du respect de l’ensemble des règles par le contribuable,

qui sera redressé en cas d’anomalie, alors que le droit de communication consiste seulement

en la recherche de renseignements et ne porte pas les conséquences de l’intervention fiscale

de celui qui en fait l’objet.

Si le droit de communications est soumis à des règles très limitées, la vérification de

comptabilité par contre est entourée de règles et garanties ; en premier lieu l’envoi d’un avis

de vérification comportant un certain nombre de mentions obligatoires.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 40

En droit français dans le but d’assurer des garanties suffisantes au contribuable le conseil

d’Etat (CE) à dégagé des critères stricts de distinction entre ces deux droits. Selon le CE le but

du droit de communication est d’obtenir des renseignements utiles sur un contribuable en vue

de l’établissement de l’impôt. Le droit de vérification quant à lui est de contrôler des

déclarations en vue d’établir des impositions indument éludées.

Ainsi l’administration ne peut en aucun cas lors de l’exercice du droit de communication

auprès d’un tiers qui détient l’information dont elle a besoin de tirer des conséquences même

si elle constate des anomalies dans sa comptabilité. Si elle agit ainsi le tiers sur lequel est

exercé le droit de communication peut lui opposer un vice de procédure et refuser cette

vérification ainsi que les droits qui en découlent. Ce qui signifierait que le non respect de la

procédure de vérification de comptabilité entraine la nullité de l’opération ou de l’imposition

établie.

Les garanties ainsi accordées au contribuable qui fait l’objet de vérification et les sanctions

qu’encourt l’administration, pour l’inobservance éventuelle des obligations corrélatives qui

lui incombent, mettent en évidence l’importance de la distinction à opérer entre une

vérification de comptabilité et le simple exercice du droit de communication.

En effet, les agents de l’administration ont tendance en usant de leur droit de communication

à effectuer des interventions sur place sans pour autant procéder à une vérification de

comptabilité. Il en est ainsi lorsque des agents réunissent des renseignements utiles à la

vérification d’un tiers : intervention chez les créditeurs ou débiteurs du redevable vérifié,

recoupement, relevés des comptes de banque etc. Le fait que ces renseignements puissent

dans certains cas servir ultérieurement dans la vérification du redevable chez qui ils sont

recherchés ne suffit pas à leur donner un caractère de premier acte de vérification, dés lors que

celle-ci reste éventuelle au moment de la recherche du renseignement et nécessiterait si elle

était entreprise une série nouvelle d’opérations qui obéissent en ce qui le concerne aux formes

strictes que les textes notamment le CGI ont imposées aux vérifications.

Ainsi donc, la recherche sur place du moindre renseignement sur le tiers prive

l’administration de procéder ultérieurement à la vérification de la comptabilité ou de la

situation fiscale personnelle du contribuable, tout au moins au regard des impôts, taxes

redevances dans la période sur laquelle est portée la recherche en question.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 41

Evidemment des difficultés apparaissent lorsque par la simple consultation de la comptabilité

du contribuable auprès duquel s’exerce le droit de communication, l’agent des impôts constate

des erreurs, ou omissions dans les déclarations souscrites par ce même contribuable. Dans

cette hypothèse si l’irrégularité constatée ou présumée est directement utilisée par le service

des impôts, le contribuable est en droit de contester le bien fondé des suppléments

d’imposition mis à sa charge. Il lui suffit de faire valoir que les rectifications effectuées

résultent exclusivement du fait que le défaut de sincérité des déclarations souscrites n’a pas

été découvert que par comparaison de ses déclarations avec les écritures comptables et dans

ces conditions sa comptabilité a fait l’objet non d’un recoupement mais d’une vérification de

comptabilité pour laquelle il n’a pas bénéficié des garanties prévues par la loi.

En définitive, on peut dire que la distinction entre ces deux moyens alloués à l’administration

fiscale est d’une grande importance ; elle doit permettre à l’administration d’exercer ses

prérogatives dans le respect des garanties offertes par la loi au contribuable.

Bien entendu, il appartiendra au contribuable de démontrer que l’administration a détourné le

droit de communication et en réalité commencé une vérification de comptabilité sans accorder

au contribuable les garanties prévues par les textes.

Il sera en mesure d’apporter cette preuve notamment si le point sur lequel il a fait l’objet de

droit de communication a entrainé un redressement ultérieur, même après l’envoi d’un avis de

vérification.

Mais sur cette question, les solutions ne relèveront que du cas par cas.

PARAGRAPHE 2 : LA VERIFICATION DE COMPTABILITE FACE AU

DROIT D’ENQUETE

En contrepartie des pouvoirs accordés à l’administration fiscale, le droit fiscal veille à ce que

les procédures des moyens de contrôle soient respectées.

Parmi ces moyens nous avons le droit d’enquête accordé à l’administration dans l’exercice de

son pouvoir d’investigation. Le droit d’enquête s’exerce sur place, comme la vérification de la

comptabilité, mais ne peut en aucun cas être confondu. Il est un contrôle inopiné et ses

investigations se rapportent à l’examen des factures, de la comptabilité des matières ainsi

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 42

qu’aux livres, registres, documents professionnels relatifs aux opérations ayant donné ou

devant donner lieu à une facturation.

Bien entendu, les contrôleurs et inspecteurs des impôts ont la faculté de prendre copie de tout

ou partie de ces pièces. Etant un contrôle tendant à faire respecter les règles de facturation,

elle est donc appliquée aux assujettis de la TVA, donc porte essentiellement sur les taxes

indirectes à l’opposé de la vérification de comptabilité qui porte sur toute la comptabilité de

l’entreprise ou de la personne physique.

Dés lors, un agent compétent du fisc ne peut sous prétexte d’exercer son droit d’enquête

vérifier l’ensemble de la comptabilité du contribuable, le cas échéant, ce dernier peut

s’opposer à toute imposition sous prétexte d’un vice de procédure.

Dans la mesure où la vérification de comptabilité ne peut se faire qu’après l’envoi d’un avis

de vérification préalable, tout contrôle ne respectant pas cette condition ne peut aboutir à cette

dernière et constitue un détournement de procédure.

Bien entendu, les informations et documents recueillis dans le cadre d’une procédure de

contrôle peuvent être exploités pour effectuer des redressements dans le cadre d’un contrôle

sur place ou sur pièce.

SECTION 2 : LES GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE

DANS LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT

Dans l’exercice de son pouvoir d’investigation et de son pouvoir de contrôle, le législateur

soucieux de maintenir un certain équilibre entre les deux parties, entend assortir les

procédures d’une série de garanties. Ces dernières ont pour objectif de protéger les droits du

contribuable contre l’abus de l’administration.

A cet égard, il importe d’évoquer à ce stade que le régime du pouvoir de contrôle de

l’administration prévoit des garanties en faveur du contribuable vérifié.

Dés lors, dans la phase de notification de redressements fiscaux, l’origine du renseignement

devra être indiquée au contribuable (paragraphe 1) et le redressement fiscal aussi devra être

motivé (paragraphe 2).

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 43

PARAGRAPHE 1 :L’ORIGINE DU RENSEIGNEMENT DOIT ETRE

INDIQUE

Le droit pour le contribuable d’être informé constitue une garantie essentielle du droit de la

défense. Ainsi quand l’administration exerce son droit de communication conformément à

l’article 573 du CGI, les informations recueillies ne peuvent être validées que s’ils sont

opposés au contribuable lui-même.

En effet, si aucun texte ne s’oppose à ce que l’administration utilise d’autres sources que la

vérification de la comptabilité pour déterminer les bases imposables, c’est à condition que le

contribuable soit informé par le service de l’origine des renseignements et qu’il soit à mesure

de les contester dans le cadre d’une procédure contradictoire.

L’administration ne peut utiliser les informations obtenues à l’encontre du contribuable vérifié

que dans les conditions du droit de la défense. Ceci signifierait que le contribuable soit

suffisamment informé de la nature et de la teneur des renseignements recueillis et qu’il soit à

mesure de les étudier afin de les valider ou de les contester.

Il est donc évident que l’information du contribuable doit être formalisée dans une notification

de redressement du contribuable afin d’être en conformité avec la procédure normale. Ainsi

donc, la notification de redressement constate alors les conditions d’obtention des

renseignements recueillis lors d’un contrôle des déclarations ou même lors d’un contrôle

fiscal.

En d’autres termes, l’administration qui procède à une rectification de la base d’imposition est

tenue d’informer le contribuable de la teneur de l’origine des renseignements et documents

obtenus sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses impositions. Elle doit communiquer

avant la mise au recouvrement, une copie des documents sus mentionnés au contribuable qui

en fait la demande. Dans l’exercice de son droit de communication, l’agent qui obtient des

informations auprès d’un tiers, doit communiquer dans la notification de redressement

adressée au contribuable, de manière explicite l’origine du renseignement pour permettre à ce

dernier de discuter utilement de leur provenance, ou de demander avant la mise au

recouvrement des impositions que les documents qui contiennent ces renseignements soient

mis à sa disposition.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 44

Par ailleurs, cette obligation qui s’impose à l’administration et qui s’applique à des s’étend

pas aux données utilisées par l’administration lorsqu’elle assoit des redressements en

procédant à une comparaison de la situation du contribuable avec celle d’un autre

contribuable du même secteur d’activité ou de celle d’un contribuable d’une activité voisine

ou analogue. Une notification de redressement qui ne mentionne pas la nature et l’origine des

renseignements obtenus, est irrégulière car étant insuffisamment motivée.

PARAGRAPHE 2 : LE REDRESSEMENT DOIT ETRE MOTIVE

Quelle que soit la procédure de redressement mise en œuvre par l’administration fiscale, le

contribuable doit en être informé avant la mise au recouvrement des impositions par une

notification de redressement.

Cette dernière doit contenir les bases des impositions qui vont être établies à son encontre.

La notification de redressement peut être définie comme : « La formalité qui à pour objet de

porter officiellement et personnellement à la connaissance du contribuable la proposition du

redressement ». Elle permet au contribuable de prendre connaissance de la position de

l’administration fiscale pour pouvoir se défendre et faire valoir son point de vue. Même si le

contribuable est en taxation d’office, cela ne dispense pas l’administration de lui envoyer une

notification qui doit être suffisamment motivée. Cette obligation de motivation est une

garantie essentielle donnée au contribuable afin de modérer le caractère unilatéral de

l’imposition d’office.

Le choix du législateur d’imposer à l’administration fiscale de motiver les notifications de

redressement se justifie doublement. D’une part, elle impose à cette dernière d’énoncer les

raisons de droit et de fait ayant justifié et déterminé sa décision. D’autre part, elle permet au

contribuable vérifié de connaitre les motifs de décision prise par l’administration d’apprécier

s’il ya lieu d’exercer une réclamation ou un recours. Elle constitue en d’autres termes une

mesure protectrice pour le contribuable vérifié.

Le code général des impôts (CGI) en son article 607-II dispose que : « La notification de

redressement visée au I du présent article est motivée de manière à permettre au contribuable

de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. L’obligation de

motivation est remplie par l’indication des :

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 45

1) des documents ou points précis examinés ;

2) des faits ou constatations relevés au cours du contrôle en conséquence

desquels le redressement est entrepris qu’ils soient consignés ou non dans un

PV ;

3) impôts, droits, taxes et redevances dus ainsi que la période à laquelle ils se

rapportent ;

4) disposition du code tout autre texte légal appliqué ;

5) Montant en droits simples et pénalités légales dus. »

La notification de redressement permet au contribuable d’être à mesure de connaitre très

précisément ce qui lui est reproché, d’apprécier le fondement légal des griefs et de discuter de

la pertinence des arguments qui lui sont opposés. En toute évidence la notification de

redressement pour être régulière doit être motivée, faute de quoi elle est opposable à

l’administration et entraine une annulation de la procédure et une décharge pour les pénalités

dues.

Bien évidemment, une proposition de rectification est suffisamment motivée car elle permet

au contribuable de connaitre la nature de l’impôt et la période d’imposition ainsi que les

motifs de fait de droit du redressement. Ainsi la vérification doit asseoir sa proposition sur des

arguments juridiques incontestables. L’administration est aussi tenue d’informer le

contribuable s’il décide de modifier le fondement juridique de son redressement et le cas

échéant ouvrir un nouveau délai de réponse. A défaut de cette information, l’administration

commet une violation au principe du droit de la défense.

Lorsque le contribuable dans le respect du droit de la défense, rejette dans sa réponse les

prétentions de l’administration, celle-ci doit en tenir compte. Ainsi, elle doit à son tour, si les

moyens invoqués par le contribuable n’ont aucune force probante, répondre avec une

motivation suffisante et rejeter les observations du contribuable. Elle doit dans sa réponse

évoquer les motifs pour lesquels les observations du contribuable sont rejetées.

Notons ici, que l’obligation de motivation dont on parle doit être proportionnelle à

l’argumentation soulevée par le contribuable. Ainsi la réponse de l’administration peut être

succincte si les observations du contribuable à la notification de redressement sont sans

rapport avec les motifs de redressement.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 46

En définitive, dans le débat contradictoire, l’administration a l’obligation de motiver ses

redressements sous peine de nullité de la procédure de notification de redressement. Ainsi,

dans le souci de respecter les garanties des contribuables, l’administration fiscale cherche à

occuper d’une part, une bonne posture face au contribuable, d’autre part, elle tend à installer

un climat de confiance en justifiant ses agissements.

CHAPITRE 2 : POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU

RENSEIGNEMENT FISCAL

Le renseignement fiscal, une fois obtenue après une longue période d’investigation, doit être

utilisé à bon escient. Il est à la base de rectifications émanant des omissions et de défaut de

déclaration. Il est important de noter que l’administration fiscale utilise toutes ses prérogatives

pour une meilleure utilisation des renseignements obtenus afin de pouvoir améliorer les

recettes fiscales et lutter contre la fraude fiscale.

Cependant, force est de constater que cette exploitation du renseignement n’est pas aisée ;

ceci est liée d’une part à l’organisation du système (section1).

Ces faiblesses qui ont une influence négative sur les objectifs fixés par la DGID doivent

trouver des solutions. C’est ainsi que des propositions d’amélioration dans le traitement du

renseignement fiscal seront évoquées (section 2)

SECTION 1 : LES FAIBLESSES CONSTATEES DANS LE SYSTEME

La collecte et la gestion du renseignement fiscal ne sont pas faciles. Ces faiblesses se font

sentir sur tout le système et ont des origines diverses. Elles ont un impact négatif sur les

recettes attendues. Dés lors, elles peuvent être liées à l’organisation du service (paragraphe

1) ; ou à une banque de données jusqu’à présent absente ou non encore opérationnelle

(paragraphe 2)

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 47

PARAGRAPHE 1 : LES CONTRAINTES D’ORDRE

ORGANISATIONNEL

Au Sénégal, nous avons un bureau chargé du renseignement qui dépend de la direction du

contrôle et du renseignement. Il est chargé de collecter des renseignements sur les

contribuables. Ce service présente d’énormes difficultés liées à des contraintes d’ordre

matériel et humain. Le service est confronté à des problèmes de personnels. L’insuffisance du

personnel de ce service influe sur la possibilité de recueillir le maximum de renseignements.

Le service, fait face à un effectif très réduit et doit en contrepartie fournir des renseignements

à l’assiette qui doivent être exploités. Ceci démontre un déséquilibre entre l’offre que peut

fournir ce service et la demande en renseignements qui ne cesse de croitre face à la fraude

fiscale dont l’administration est victime.

Qui plus est, en raison de l’importance des renseignements dans l’administration fiscale et de

son impact sur le contrôle aussi bien sur place que sur pièces, les agents chargés de ce service

doivent être recrutés sur des bases qui vont tenir compte d’un certain profil.

Le déficit de moyens matériel biaise aussi le travail de ces investigateurs qui ont besoin de

beaucoup de moyens pour être efficaces et efficients dans le but de compenser le manque de

personnel qui ne peut pas être négligé.(à compléter svp ).

PARAGRAPHE 2 : L’ABSENCE DE BANQUE DE DONNEES POUR

LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS

L’administration fiscale disposant de moyens très efficaces pour collecter des renseignements,

a besoin de pouvoir les stocker de manière durable et efficace ces derniers afin de pouvoir les

utiliser à bon escient. C’est ainsi que l’existence d’une banque de données fiscales est d’une

importance capitale pour rendre le système efficace et efficient, mais aussi rendre les

informations fiscales exploitables par les agents ayant au moins grade de contrôleurs.

Toutefois, on constate au Sénégal que cette base est absente. Il est vrai que des efforts ont été

faits pour stocker certains renseignements sur le contribuable à travers SIGTAS, mais ces

renseignements sont toujours des renseignements qui de manière certaine peuvent aboutir à un

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recouvrement des impôts et taxes dus, alors que la base de données est plus générale. Elle

contiendra toutes les informations sur le contribuable et mêmes celles qui à première vue

peuvent paraitre anodines.

En effet, une base de données fiscale doit servir à stocker et de retrouver l’intégralité des

données brutes ou informations en rapport avec le contribuable ou avec une activité. Ces

informations peuvent être de nature différente, mais plus ou moins liées entre elles. Cette

base de données pourra être informatisée pour plus de garanties. Elle sera la centrale de tous

les renseignements obtenus à travers les travaux d’investigations.

Elle ne devrait pas être accessible, ni manipulable par n’importe quelle personne; elle sera

régie par un ensemble de règles relatives à l’accès et à l’utilisation des informations. Elle

pourra être munie d’un système de gestion des banques de données (SGBD). Ce système

visera à assurer la cohérence, la confidentialité et la pérennité du contenu de la base de

données.

C’est ce qui nous pousse à dire que le Sénégal, qui compte en grande partie sur ses recettes

fiscales pour augmenter ses recettes se base sur une politique d’élargissement de l’assiette qui,

ne pourra réussir qu’à travers une collecte de renseignements bien organisée et une bonne

exploitation de ces derniers qui se manifesteront par des recoupements dont l’objectif

principal sera la recherche des omissions ou erreurs dans les déclarations mais aussi la

recherche de nouveaux contribuables.

C’est dans cette optique que les administrations financières comme les impôts, la douane et le

trésor ont pour perspective de renforcer leurs échanges de renseignements afin de mieux

élargir l’assiette fiscale

Cependant, force est de reconnaître que pour l’efficacité de cette collaboration des

administrations financières, il faudra l’existence d’une banque de données chargées de

centraliser tous les renseignements nécessaires voire même obligatoire afin de procéder à des

recoupements fiscaux. Son absence ne peut constituer qu’une contrainte à l’élargissement de

l’assiette et à une performance du système car, certaines informations traitées par un agent

peuvent ne rien donner comme conséquence fiscale et si elles sont stockées un autre agent

peut les traiter et en faire sortir un grand dossier.

Au Sénégal, le centre des grandes entreprises (CGE) qui détient le maximum d’informations

car abritant les plus grands contribuables peut bel et bien constituer la plus grande source

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d’alimentation de cette base de données. Du fait que le CGE détient dans les états financiers

déposés par les entreprises les comptes des tiers. Ces comptes s’ils sont disponibles dans une

base de données dans les centres fiscaux peuvent permettre aux agents de faire des

recoupements en comparant ces chiffres d’affaire contenus dans ces comptes et ceux déclarés

dans le centre, mais aussi de voir certains contribuables qui traitent avec ces entreprises sans

jamais déclarer leur revenus et par ricochet ne jamais avoir de dossier fiscal. En d’autres

termes, on peut dire que cette base de données participe aussi bien à la collaboration au sein

de l’administration fiscale mais aussi à l’atteinte de l’objectif de la DGID, celui de

l’élargissement de l’assiette.

Si cette base de données n’est pas opérationnelle, ces informations ne seront pas exploitées

dans toute sa dimension dans la mesure où, ces contribuables ne dépendent pas du CGE, donc

hors de leurs compétences.

Ceci démontre que des informations aussi importantes que ces dernières ayant des

conséquences fiscales très importantes peuvent être détenues par un centre, mais par faute de

collaboration ou de l’absence de banque de données, rester sans traitement fiscal.

Evidemment ce manque de diligence serait contraire à la politique fiscale de manière

générale, mais plus particulièrement à l’élargissement de l’assiette et à la lutte contre la fraude

fiscale.

Dés lors, on peut dire que pour l’atteinte de ses objectifs la DGID dans ses perspectives est en

entrain de mettre en œuvre cette base de données qui sera opérationnelle bientôt.

SECTION 2 : PROPOSITION D’AMELIORATION DANS LE

TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FISCAL

Les recettes fiscales occupent une place importante dans l’élaboration du budget des pays.

Elle constitue un levier solide pour une économie en croissance. Toutefois elle est elles sont

de nos jours minées par des pratiques frauduleuses et ces dernières ont une incidence négative

en diminuant de façon drastique les recettes.

La lutte contre la fraude fiscale à toujours existé et continue d’exister car elle constitue une

pratique difficile à cerner et à éradiquer. C’est dans ce contexte que de nouveaux moyens de

lutte sont mises en œuvre pour réduire tant soit peut les risques.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 50

La lutte contre la fraude et l’évasion fiscale est nécessaire non seulement pour protéger le

budget des nations, mais aussi pour instaurer la confiance des citoyens dans l’équité et

l’efficacité de l’administration fiscale

Dés lors pour optimiser les recettes et lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, certaines

propositions peuvent être faites pour renforcer les moyens de gestion du renseignement

(paragraphe 1). Ces réformes seront consolidées par de moyens de lutte contre la fraude

fiscale (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : POUR DES REFORMES D’ORDRE LEGISLATIFS

ET LE RENFORCEMENT DES MOYENS DE GESTION DU

RENSEIGNEMENT

L’administration fiscale est confrontée à d’énormes pertes de recettes issues de pratiques

frauduleuses. Les contribuables font utilisent tous les stratagèmes possibles pour se soustraire

du paiement de l’impôt. Partant de cela, pour éviter ces pertes et inciter ces derniers à

accomplir leurs devoirs civiques, des propositions pour renforcer les moyens de gestion du

renseignement seront données.

Par exemple, un contribuable qui reçoit un avis de vérification de sa comptabilité peut

demander au corps de contrôle un report de la date et si ce report est accordé en profiter pour

essayer de régulariser sa situation. Ce qui prouve que le contrôle inopiné constitue les

meilleurs moyens d’avoir le fraudeur la main dans le sac et éviter qu’il puisse brouiller les

pistes avant l’arrivée des enquêteurs. Ce type de contrôle qui est le contrôle inopiné peut être

utilisé aussi bien pour la vérification de comptabilité que pour l’étude de la situation

personnelle du contribuable.

Dans certains pays, à l’instar de la France, des réformes fiscales ont fait que le droit de

communication a été étendu. Ainsi l’administration est autorisée dans sa collecte de

renseignement tendant à déceler d’éventuelles fraudes de pouvoir faire recours à des

renseignements d’origine illicite. Au Sénégal ce pouvoir n’est pas donné au fisc, ce qui

pourrait l’être pour une meilleure performance de l’administration fiscale.

Dans certains cas, des preuves licites contre les mauvais contribuables sont très difficiles à

obtenir étant donné que ces pratiquants sont habitués et sont aidés dans leurs agissements par

des conseillers fiscaux qui peuvent très bien masquer leurs fraudes. Ainsi, il devient urgent

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 51

pour le législateur de prendre des mesures législatives quant à l’origine des sources. Et dans

ce cas cette opposition de preuves illicites ne pourra plus être évoquée contre l’administration

En définitive nous pouvons dire qu’une bonne gestion et un bon traitement du renseignement

fiscal ne peuvent se faire qu’à travers des réformes d’ordre législatif qui tout en respectant les

garanties des contribuables pourront donner à l’administration fiscale des prérogatives qui

mineront les agissements des contribuables caractérisés par un incivisme notoire.

Une police fiscale pourrait être envisagée avec des agents qualifiés aussi bien en matière de

fiscalité qu’en matière des méthodes d’investigation très poussées. Ainsi, l’administration

serait à mesure de porter plainte contre le contribuable défaillant avant même le début des

opérations de contrôle et pourra agir comme une police judiciaire dans ses investigations et

vérification. Ce qui pourra les autoriser à faire des écoutes téléphoniques, perquisitions,

gardes à vues …

Cependant, il faut aussi noter que toutes ces mesures et précautions prises ne sont profitables

à l’administration qu’à travers le renforcement des moyens de gestion du renseignement

fiscal.

Afin d’agir sur la performance du système fiscal, les moyens de gestion des renseignements

fiscaux devraient être repensés. Il s’agit entre autre moyens de renforcement, l’optimisation

des performances en matière de recherche de renseignement, d’enquête fiscale et de

recoupement.

En matière de recherche d’information, la brigade de recherche doit disposer de moyens

humains nécessaires, c’est-à-dire d’un personnel de qualité, ayant une expérience

professionnelle nécessaire pouvant permettre d’obtenir le maximum de renseignements et de

détecter avec flair les fraudeurs.

La collaboration avec les autres administrations doit être automatique et non basée sur une

demande de renseignements de l’administration fiscale. Dés lors qu’un service de

l’administration comme la douane, le service du trésor, le service des mines, les sociétés

nationales, la justice obtient un renseignement pouvant intéresser le fisc c’est-à-dire générer

une imposition, ce service concerné devrait automatiquement passer l’information à

l’administration fiscale et à charge pour cette dernière d’affiner ses recherches pour une

éventuelle imposition.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 52

Le CGI a prévu dans ses articles 480, 481, 482, que les maires, les assureurs, et les

dépositaires ou débiteurs de sommes dues, doivent en cas de décès du propriétaire avertir

l’inspecteur chargé de l’enregistrement. Ce dernier, devrait suivre de très prés les héritiers et

en cas d’inexécution de leur rappeler leurs obligations pour pouvoir à son tour recouvrer les

sommes dues.

En matière d’enquête fiscale, la brigade qui a une compétence nationale devrait former

d’avantage les agents des centres des services fiscaux à travers des séminaires et chaque

centre, serait à mesure de faire ses propres enquêtes. Ce qui diminuerait le volume de travail

de la brigade.

Les agents des impôts bien qu’ayant une solide formation doivent maitriser l’outil

informatique, la comptabilité pour être à mesure de déceler et de déjouer les pièges des

experts comptables des sociétés et les évasions des fonds à travers les sites internet, qui, de

nos jours constituent des moyens de prestation de services et de livraison de biens

difficilement appréhendés par la TVA( taxe sur la valeur ajoutée) , ce qui constitue un

manque à gagner pour le recouvrement des taxes indirectes.

Dans le cadre des recoupements, le logiciel SIGTAS qui enregistre les déclarations et les

autres données devrait être élargi à tous les centres pour permettre aux agents de travailler

dans l’efficience et l’efficacité.

Une brigade de recoupement pourrait aussi être instaurée. Elle serait chargée de recevoir

toutes les informations utiles permettant de faire des rectifications, de déceler des cas de

fraude ou encore mieux d’élargir l’assiette fiscale. L’assistance administrative en matière

fiscale constitue une coopération que l’Etat doit utiliser pour lutter davantage contre le prix

du transfert, la fraude et l’évasion fiscale qui gangrène nos sociétés. Ces échanges, devront

être accentués sur l’échange automatique de renseignements qui sera une source importante

pour le recoupement des dossiers détenus par le fisc.

Ainsi donc, l’administration fiscale dans un souci de performance, d’efficacité et d’efficience

est dans l’obligation de renforcer ses moyens de gestion du renseignement fiscal qui

constituent le fondement de toutes ses activités. Mais, pour être en conformité avec les

normes édictées et être équitable envers le contribuable, des mesures fiscales devraient être

son cheval de bataille. Toutes ces précautions devraient être prises dans le seul but d’instaurer

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 53

le civisme fiscal, d’élargir l’assiette et lutter contre la délinquance fiscale tout en respectant

les garanties du contribuable.

PARAGRAPHE 2 : LES NOUVEAUX MOYENS DE LUTTE CONTRE

LA FRAUDE FISCALE

Dans le système fiscal, on assiste de plus en plus à une hémorragie causée par le phénomène

de la fraude fiscale. Cette dernière constitue un fléau qui est combattu partout dans le monde.

L’impôt qui est un prélèvement obligatoire pour faire face aux charges publiques est parfois

mal perçu par les citoyens ; de telle sorte que certains citoyens cherchent toujours à ce

soustraire de ce droit civique. Ceci justifie, le fait que tous les Etats sont entrain de mener une

lutte farouche contre les paradis fiscaux en général et la fraude fiscale en particulier.

En effet, les paradis fiscaux permettent aux contribuables de se soustraire de leurs obligations

fiscales dans leur pays en leur offrant une fiscalité réduite. Pour pallier ce fléau et limiter les

dégâts, l’Etat du Sénégal dans son nouveau code général des impôts, qui la loi 2012-31 du 31

Décembre 2012 à opté pour l’élargissement de l’assiette en misant sur une réduction du taux

d’imposition des personnes physiques. Cette mesure n’a d’impact que pour les salariés qui

subissent des retenues à la source. Par contre, les autres contribuables qui doivent déclarer

continuent de se soustraire. C’est dans cette optique qu’un acompte de 3% sur les

importations a été institué. Cet acompte permet à l’administration fiscale d’appréhender les

importateurs à l’exclusion de ceux se trouvant au centre des grandes entreprises (CGE) avant

la mise en circulation des marchandises. Cette mesure est prise en application de la directive

n° 07/2001/CM//UEMOA du 26 Novembre 2001 portant régime harmonisé de l’acompte sur

les impôts assis sur les bénéfices. Il est une avance sur l’impôt dû et est restitué lorsqu’il est

supérieur à l’impôt annuel dû. En plus de cet acompte BIC la cellule nationale d traitement

des informations financières (CENTIF) qui est créée selon les normes internationales

reconnues par le GAFI traite actuellement en toute indépendance les déclarations de soupçon

reçues des assujettis. Elle à été créée par le décret n°2004/1150 du 18 Août 2004 portant

création, organisation et fonctionnement de la cellule suivant l’adoption de la loi uniforme

n°2004-09 du 06 Février relative à la lutte contre le blanchiment de l’argent sale.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 54

Elle est une cellule de renseignement financier (CRF) et dispose de trois prérogatives

essentielles ;

Un droit de communication étendu ;

L’inopposabilité du secret professionnel ;

Un droit d’opposition à l’exécution d’une opération suspecte dans un délai de 48h.

La fraude fiscale qui touche de façon drastique les impôts indirects en particulier la TVA est

prise en charge par la CENTIF.

Ainsi, pour faire face à la fraude fiscale, le contrôle doit être adapté aux situations

rencontrées. Ces dernières pouvant alimenter la fraude fiscale sont nombreuses. On peut citer

entre autre l’absence de déclaration dans le secteur informel ou il faudra rechercher la matière

imposable. Il peut aussi s’agir d’une minoration de base déclarée qui est le cas le plus

fréquent et qui nécessite un examen approfondi du dossier à travers des travaux de

recoupement, de l’exercice du droit de communication, d’enquête de visite ou de saisie.

Selon MICHEL BUA la lutte contre la fraude fiscale suppose la réunion de quatre conditions

nécessaires :

La bonne gouvernance car son absence peut créer une situation d’iniquité ;

La connaissance du tissu fiscal qui passe par l’identification des contribuables et celle

de la matière imposable ;

L’utilisation de procédures adéquates ;

Contrôler, analyser et évaluer le contrôle fiscal.

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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal 2013-2015

Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 55

CONCLUSION GENERALE

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 56

Un contrôle fiscal efficace doit nécessairement s’appuyer sur la recherche des

renseignements, des enquêtes, toutes les procédures permettant à l’administration d’enrichir

les informations dont elle dispose et de les exploiter.

De ce fait à travers des sources diverses qui peuvent être internes, externes ou même

internationales que peuvent utiliser l’administration des renseignements sur les contribuables

sont collectés et doivent faire l’objet d’un traitement efficace.

La quasi-totalité des pays ont mis depuis quelques années l’accent sur ces procédures qui

aujourd’hui sont considérées par l’administration fiscale comme un maillon essentiel de la

chaine de contrôle.

Force est de constater qu’un retard a été constaté dans notre pays et qu’il tient principalement

à des questions d’ordre organisationnel.

Il est donc absolument indispensable que les moyens permettant de collecter les

renseignements soient aujourd’hui renforcés. Ces moyens résident dans les effectifs, les outils

et la définition de la politique et des objectifs du renseignement. Mais aussi, à l’utilisation

d’une base de données qui se trouve être en projet et sera très rentable pour la DGID car

pouvant emmagasiner toutes les informations dont le service aura besoin pour faire des

recoupements, élargir l’assiette et lutter contre la fraude fiscale.

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettent une montée en puissance

du renseignement dans le respect des procédures utilisées par l’administration sans risque de

détournement de ces dernières mais aussi et surtout dans le respect des droits et garanties du

contribuable.

Ainsi, on peut espérer, à terme que la lutte contre la fraude fiscale à travers de nouveaux

moyens qui doivent être mis en place afin de pouvoir mieux détecter les risques de fraude soit

renforcée sans porter en aucun cas atteinte aux garanties des contribuables qui doivent

respecter leurs obligations.

En résumé, on peut affirmer que cette recherche de renseignements qui est à la base de tout

contrôle fiscal et qui est nécessaire pour l’atteinte des objectifs de la DGID ne peut pas être

seulement la préoccupation du service des impôts et domaines.

Ce qui nous amène à dire, qu’elle doit être l’affaire de tous les acteurs économiques du pays

et nécessite la collaboration des autres services comme la douane, le trésor et les autres

services qui sont susceptibles de détenir des informations dont le service des impôts et

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 57

domaines aura besoin. Ils contribueront à un élargissement de l’assiette fiscale, pour une

gestion maitrisée de toutes les sources et moyens de renseignements dont l’administration

fiscale pourrait utiliser dans sa mission essentielle de financement du budget de l’Etat. Mais

aussi et surtout dans la lutte contre la fraude fiscale qui mine l’économie et porte atteinte à la

réalisation des objectifs de tout pays.

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 58

SIGLES ET ABREVIATIONS

B. I .C : Bénéfice Industriel et Commercial

C.E : Conseil d’Etat

C.E.N.T.I.F : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financière

C.G.E : Centre des Grandes Entreprises

C.G.I : Code Général des Impôts

C.G.U : Contribution Globale Unique

C.R.F : Cellule de Renseignement Fiscal

D.G.I.D : Direction Générale des Impôts et Domaines

L.A.A.F : Loi sur l’Assistance Administrative Fiscale

O.C.D.E : Organisation Communautaire Des Etats

P.V : Procès verbal

S.G.B.D : Système de gestion des Banques de Données

S.I.G.T.A.S : Standard Integreted gouvernement tax administration system

T.V.A : Taxes sur la Valeur Ajoutée

U.E.M.O.A : Union Economique et Monétaire Ouest Africain

U.G.F : Unité de Gestion Fiscale

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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal 2013-2015

Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 59

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

MAURICE COZIAN, Précis de fiscalité des entreprises 94-95

THIERRY LAMBERT, Le contribuable face à l’administration fiscale

I. ARTICLES SPECIFIQUES

Revue de l’amicale des inspecteurs des Impôts et Domaines du Sénégal N° 16

Bulletin fiscal Francis Lefevre

II. TEXTES LEGISLATIFS ETR EGLEMENTAIRES

Loi 2012-31 du 31 Décembre 2012

La charte du contribuable vérifié

III. THESES ET MEMOIRES

Mémoire de Abdoulaye Ndiaye sur la Gestion du renseignement fiscal dans les

services fiscaux

Mémoire online de Serge Saint Clair Ntengue université de DOUALA – DESS en

fiscalité appliqué sur l’information fiscale

Ababacar Thiam : le contrôle des déclarations des contribuables dans l’administration

fiscale au Sénégal, mémoire ENA 2001-2003

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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal 2013-2015

Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 60

IV. SITES INTERNET

www. Mémoire online. Com

www. Impôts et domaines. gouv.sn

https/ Tracfin finance.gouv. sn

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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal 2013-2015

Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 61

TABLE DES MATIERES

AVANT PROPOS ................................................................................................................................... 6

INTRODUCTION ................................................................................................................................... 8

PREMIERE PARTIE: LE CADRE DE COLLECTE DE LA GESTION ET D’EXPLOITATION DU RENSEIGNEMENT

FISCAL .................................................................................................................................................... 12

SECTION 1 : LES SOURCES NATIONALES DE RENSEIGNEMENT FISCAL ............................ 13

PARAGRAPHE I : L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION .......................................... 14

PARAGRAPHE II: L'EXERCICE DU DROIT D'ENQUETE, DE VISITE ET DE SAISIE. .......... 18

Section 2 : Sources internes du renseignement fiscal ............................................................................ 21

PARAGRAPHE 1 : L’utilisation de logiciel informatique spécialisé : SIGTAS .................................. 22

PARAGRAPHE 2 : Le recensement fait par les agents de l’administration fiscale ............................. 23

SECTION 3 : ECHANGES INTERNATIONAUX DE RENSEIGNEMENT FISCAL ...................... 24

PARAGRAPHE 1 : L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE FISCALE25

PARAGRAPHE 2 : LE FORUM MONDIAL SUR LA TRANSPARENCE ET L’ECHANGE DE

RENSEIGNEMENT ............................................................................................................................. 27

CHAPITRE 2 : LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FISCAL DANS LES SERVICES

FISCAUX .............................................................................................................................................. 29

SECTION 1 : ANALYSE DU RENSEIGNEMENT FISCAL ............................................................. 29

PARAGRAPHE 1 : TRANSMISSION PURE ET SIMPLE DU RENSEIGNEMENT FISCAL......... 30

PARAGRAPHE 2 : LA NECESSITE D’UNE EXPERTISE SPECIFIQUE DU RENSEIGNEMENT

FISCAL ................................................................................................................................................. 30

SECTION 2 : L’UTILISATION DU RENSEIGNEMENT FISCAL ................................................... 31

PARAGRAPHE 1 : LE RECOUPEMENT FISCAL ............................................................................ 31

PARAGRAPHE 2 : LES FINALITES DU RENSEIGNEMENT FISCAL OBTENU ......................... 33

DEUXIEME PARTIE : POUR DES RENSEIGNEMENTS FISCAUX EFFICACES ET

RENTABLES ........................................................................................................................................ 37

CHAPITRE 1 : LE RENSEIGNEMENT FISCAL ET LES GARANTIES DU CONTRIBUABLE ... 38

SECTION 1 : LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENT : LES RISQUES DE DETOURNEMENT

DE LA PROCEDURE .......................................................................................................................... 38

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT DE COMMUNICATION ET LA VERIFICATION DE

COMPTABILITE .................................................................................................................................. 39

PARAGRAPHE 2 : LA VERIFICATION DE COMPTABILITE FACE AU DROIT D’ENQUETE . 41

SECTION 2 : LES GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE DANS LA NOTIFICATION

DE REDRESSEMENT ......................................................................................................................... 42

PARAGRAPHE 1 :L’ORIGINE DU RENSEIGNEMENT DOIT ETRE INDIQUE ........................... 43

PARAGRAPHE 2 : LE REDRESSEMENT DOIT ETRE MOTIVE ................................................... 44

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Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines 62

CHAPITRE 2 : POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU RENSEIGNEMENT FISCAL ........ 46

SECTION 1 : LES FAIBLESSES CONSTATEES DANS LE SYSTEME ......................................... 46

PARAGRAPHE 1 : LES CONTRAINTES D’ORDRE ORGANISATIONNEL ................................. 47

PARAGRAPHE 2 : L’ABSENCE DE BANQUE DE DONNEES POUR LES RENSEIGNEMENTS

OBTENUS ............................................................................................................................................ 47

SECTION 2 : PROPOSITION D’AMELIORATION DANS LE TRAITEMENT DU

RENSEIGNEMENT FISCAL ............................................................................................................... 49

PARAGRAPHE 1 : POUR DES REFORMES D’ORDRE LEGISLATIFS ET LE RENFORCEMENT

DES MOYENS DE GESTION DU RENSEIGNEMENT .................................................................... 50

PARAGRAPHE 2 : LES NOUVEAUX MOYENS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE 53

CONCLUSION GENERALE ............................................................................................................... 55