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    SYNTHESES ITB

    DROITENVIRONNEMENT

    REGLEMENTAIRE

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    SOMMAIRE (1/2)

    Professions Socits civiles Socits commerciales Associations / GIE Actes juridiques Incapacit du mineur Incapacit du majeur Droits rels / Droits personnels Surets

    Diffrence entre PPD et hypothque Rgimes matrimoniaux PACS Concubinage Successions ab intestat Successions avec testament Donations / Partages

    Mandat / Dpt / Vente Crdit-bail Lettre de change Escompte

    Billet ordre Dailly Chque

    Loi Debr - 1966 Loi Scrivener I - 1978 Loi Scrivener II - 1979 Loi Bancaire - 1984 Loi Neiertz - 1989 Loi MURCEF - 2001 Loi Scurit financire 2003 Convention BELORGEY et AERAS Loi LME Loi TEPA Loi Chtel

    Rapport Delmas Marsalet Directive MIF Rapport de la Rosire SOX

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    SOMMAIRE (2/2)

    Surendettement des particuliers Les procdures collectives BAFI / SURFI 3me directive blanchiment Interdiction banque de France Secret Bancaire Devoir de mise en garde Devoir de conseil Droit au compte

    La rgle de droit Saisie-attribution / ATD

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    Professions

    Quest-ce quun commerant ? Professionnel qui effectue des actes de commerce, titre habituel, et agit pour son propre

    compte.

    Quest-ce quun artisan ? Constituent des entreprises artisanales les personnes qui nemploient pas plus de 10

    salaris, qui exercent titre principal ou secondaire une activit professionnelleindpendante de production, de transformation, de rparation ou de prestation de services, lexclusion de lagriculture ou de la pche.

    Quest-ce quun agriculteur ? Cest le chef dune exploitation agricole : Soit 1hectare de superficie agricole utile, soit 20

    ares de cultures spcialises, soit des seuils lis une production spcifique

    Quest-ce quune profession librale ? Juridiquement : Par une activit de nature essentiellement intellectuelle, par des prestations

    fondes sur la confiance et sur les liens personnels avec la clientle, par lexercice duneactivit en toute indpendance.

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    Socits civiles

    Quest-ce quune socit civile ? La socit civile est la socit de droit commun, c'est--dire toute socit laquelle la loi

    nattribue pas un autre caractre en raison de sa forme, de sa nature ou de son objet.

    Formes de socits : Les socits civiles professionnelles (SCP), Les socits civiles de moyens (SCM), Les socits dintrt collectif agricole (SICA), Les groupements agricoles dexploitation en commun (GAEC), Les groupements fonciers agricoles (GFA),

    Les socits civiles immobilires (SCI).

    Ce quil faut retenir : A lgard des tiers, les associs rpondent indfiniment des dettes sociales proportion de

    leur part dans le capital social. Les parts sociales (droits de chaque associ) ne peuvent tre cdes quavec lagrment de

    tous les autres associs, moins que les associs eux-mmes ne laient prvu autrement.

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    Socits commerciales

    Quest-ce quune socit commerciale ? Le caractre commercial dune socit est dtermin par sa forme et par son objet

    Formes de socits : Les socits en nom collectif (SNC), Les Socits en commandite simple et par action (SCS et SCA) Les socits responsabilit limite (SARL), Les entreprises unipersonnelles responsabilit limite (EURL),

    Les socits anonymes (SA) (classiques ou avec directoire), Les socits par actions simplifies (SAS)

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    Associations / GIE

    Quest-ce quune association ? Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun dune faon

    permanente leurs connaissances ou leur activit dans un but autre que de partager des

    bnfices. Les lments ncessaires pour crer une association : La runion dau moins deuxpersonnes, la conclusion dune convention qui est soumise pour sa validit aux principesgnraux du droit applicable aux contrats et obligations, la volont de mettre en commundes connaissances ou une activit, la recherche dun but autre que celui de faire desbnfices (ce qui nempche pas de faire des bnfices).

    Quest-ce quun groupement dintrt conomique (GIE) ? Cest un groupement de personnes physiques ou morales qui a pour but de faciliter ou de

    dvelopper lactivit conomique de ses membres, damliorer ou daccrotre les rsultats decette activit.

    Lactivit du GIE doit se rattacher lactivit conomique de ses membres et ne peut avoirquun caractre auxiliaire par rapport celle-ci. Les GIE sont dots de la personnalitjuridique compter de leur immatriculation au Registre du Commerce. Le grand danger : lesmembres du GIE sont tenus indfiniment des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre.Ils sont solidaires, sauf convention contraire envers le tiers contractant.

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    Actes juridiques

    Actes conservatoires : Actes sans danger pour le patrimoine : ont pour objet de maintenir un patrimoine dans ltat

    o il se trouve, de le conserver

    Actes dAdministration : Actes qui correspondent la gestion normale dun patrimoine en conservant sa valeur et en

    la faisant fructifier. actes de gestion normale qui nont pas pour vocation de modifiersensiblement la composition du patrimoine. Ils conservent sa valeur ou le font fructifier

    Actes de disposition : Actes qui font sortir un bien du patrimoine. modifient sensiblement la composition du

    patrimoine et peuvent en diminuer la valeur

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    Incapacit du mineur

    Lincapacit des mineurs : Un mineur est une PP qui na pas 18 ans rvolus ou qui na pas t mancip. Dans le cas

    contraire le mineur est frapp dune incapacit gnrale dexercice. Il est protg dans sa

    vie juridique. Le mineur est mancip lorsque Il est mari (extrait dacte de mariage), lgede 16 ans, suite dcision du Juge des Tutelles par un parent ou le conseil de famille (si lemineur na plus ses pre et mre). Attention : le mineur mancip na pas la capacitcommerciale, il ne peut en aucun cas tre commerant.

    Lautorit parentale : la protection du mineur est assure par ses parents. (veiller la scurit, sant et moralit

    du mineur). ses deux parents les parents assurent une administration pure et simple deses biens. Si lenfant na quun de ses deux parents il assure ladministration lgale maissous contrle judiciaire.

    La tutelle des mineurs : Rgime de protection contrl qui garantit lintrt du mineur (fix par le juge des tutelles).Le tuteur reprsente lgalement le mineur. Il assure sa scurit et son ducation. Le mineurest domicili chez son tuteur. Les biens du mineur sont grs par le tuteur. Le tuteuraccomplit les actes conservatoires et dadministration. Les actes de dispositionssont effectus avec lautorisation du conseil de famille

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    Incapacit du majeur

    La sauvegarde de justice : Les pouvoirs du mandataire sont limits aux seuls actes dadministration. (justification :

    Attestation du procureur de la rpublique qui a reu la dclaration mdicale ou copie de

    dcision de justice)

    La curatelle : Un curateur est dsign par le juge des tutelles. Un majeur sous curatelle ne peut exercer

    seul aucun acte de disposition.

    La tutelle : rgime le plus protecteur. Lincapable est reprsent par un tuteur. Cest un rgime de

    reprsentation pour les actes de la vie civile. La publicit du jugement est ralise par unemention en marge de lacte de naissance de lintress.

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    Droits rels / Droits personnels

    Les droits rels : droit direct qui sexerce sur une chose : Droit de proprit

    Le propritaire peut user, jouir et disposer de la chose. Le droit de proprit peut tre

    dmembr on parle dusufruit (donne lusufruitier le droit duser et de jouir de lachose) et la nue-proprit (confre au nu-propritaire le droit de cder la nue-proprit de la chose).

    Droits rels accessoires : droits portant directement sur une chose. (hypothque / gage)

    Les droits personnels : droit qui sexerce lencontre dunepersonne : Droit dexiger de cette personne une prestation. Le crancier est celui qui peut rclamer lexcution de lobligation et le dbiteur est celui qui

    doit excuter lobligation.

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    Les surets

    Crancier chirographaire Crancier qui ne bnficie pas de privilge et qui nest pas muni de suret ; il a un droit de

    gage gnral sur le patrimoine du dbiteur.

    Suret Garantie confre un crancier, on distingue surets personnelles et relles :

    La suret personnelle : sret qui permet un crancier dexercer son droit de gagesur les actifs du patrimoine de son dbiteur mais aussi sur ceux dune autre ou deplusieurs autres personnes. Il sagit essentiellement du cautionnement et de laval, maisaussi : Garantie autonome / Lettre dintention

    La suret relle : sret qui permet un crancier de bnficier de droits rels surun ou plusieurs biens appartenant au dbiteur. Le crancier titulaire dune sret rellea le droit de se payer sur le bien qui fait lobjet de la sret par prfrence aux autrescranciers. Sret relle mobilire (Privilge mobilier / Gage de meubles /Nantissement de meubles incorporels), sret relle immobilire (Hypothque / PPD) etsret fiduciaire (Sret fonde sur la proprit : cession Dailly / Garantie sur contratsd'assurance / Srets fondes sur la dtention / Droit de rtention)

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    Diffrence entre PPD et hypothque

    PPD Les privilges immobiliers, notamment le privilge de prteur de deniers qui

    consiste pour le crancier se voir attribuer la proprit de limmeuble financ

    en cas de non remboursement.

    Lhypothque Est un droit rel sur les immeubles affects lacquittement dune obligation. La

    rforme de 2006 a modernis son rgime gnral (simplification de la mainleve,de linscription hypothcaire) et a introduit deux nouvelles formesdhypothques :

    Lhypothque rechargeable qui permet de garantir un prt au fur et mesure du remboursement du prt initial

    Le prt viager hypothcaire, qui permet de garantir un prt remboursable enune seule fois in fine, au dcs de lemprunteur ou lors de la vente de

    limmeuble hypothqu Le PPD est moins coteux que lhypothque et est mieux plac dans lordre desgaranties. (par contre pour une construction on ne peut choisir une PPD)

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    Rgimes matrimoniaux

    Le rgime lgal ou communaut rduite aux acquts : Par acquts il faut entendre les biens acquis titre onreux pendant le mariage. Ce rgime

    prvoit une communaut des biens entre poux, qui commence la date du mariage et quiporte sur les biens achets pendant le mariage, ensemble ou sparment

    Le rgime de la communaut universelle : Lensemble des biens appartenant aux poux avant et pendant le mariage constituent des

    biens communs. En cas de dettes, cest lensemble des biens communs qui constituent legage des cranciers.

    Le rgime de sparation des biens : Chaque poux conserve les biens qui lui appartenaient avant le mariage. Quant aux biensacquis pendant le mariage, par un poux, ils demeurent sa proprit exclusive. Les biensacquis ensembles font lobjet dune coproprit (indivision). Concernant les dettes chaquepoux rpond sur son patrimoine des dettes quil a contract. Il existe cependant unobligation de solidarit entre les poux pour les dettes du mnage ainsi que pour celles lies lducation des enfants.

    Le rgime mixte la participation aux acquts : Fonctionne comme un rgime de sparation des biens pendant le mariage et comme un

    rgime communautaire aprs dissolution du lien matrimonial. NB : Enfin, les poux ont la possibilit de changer de rgime matrimonial au cours du

    mariage : Au bout de 2 ans depuis lacquisition du rgime modifier. Dans lintrt de lafamille avec homologation du TGI en prsence denfants mineurs.

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    PACS Concubinage

    PACS : Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes, de sexe diffrent ou de mme sexe,

    pour organiser leur vie commune.

    Le PACS nest pas possible si lune des personnes est : mineure, marie, lie par un PACS,sous tutelle, parent proche de lautre personne. Pour tre valide, le PACS doit tre dclar au greffe du Tribunal dInstance du lieu o les

    personnes fixent leur rsidence commune. Toute modification du PACS doit tre dclare au greffe du Tribunal dInstance ayant reu le

    PACS dorigine.

    Le concubinage : Union de fait caractrise par une vie commune prsentant un caractre de stabilit et de

    continuit entre deux personnes de sexe diffrent ou de mme sexe, qui vivent en couple. Ils sont considrs comme des clibataires, mme si certaines jurisprudences leur accordent

    une certaine protection spcifique dans diffrents domaines. Lacte de concubinage : Certificat dlivr par la mairie du lieu du domicile du couple surdclaration de deux tmoins majeurs non parents.

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    Successions ab intestat

    La succession ab intestat : Dsigne une succession pour laquelle le dfunt na accompli aucun acte volontaire

    (testament ou donation) concernant la transmission de son patrimoine au moment du dcs. Le conjoint est soumis des rgles spcifiques. Le classement des hritiers par ordre. La dvolution successorale seffectue dans lordre hirarchique. Le classement par degr au sein dun ordre. Cest lhritier du degr le plus proche du dfunt qui est dvolue la succession. Un seul ordre est appel hriter et chaque ordre vince le suivant.

    Les exceptions aux rgles de la dvolution successorale : La fente successorale : Permet de rpartir (50/50) une succession entre la ligne

    maternelle et paternelle du dfunt, mais essentiellement en ce qui concerne les ascendantset les collatraux.

    La reprsentation successorale : Cest une disposition lgale qui admet quun hritier

    (descendant du dfunt ou descendant dun collatral) dun degr plus loign quun autrepuisse recueillir la part de la succession qui serait revenue son ascendant prdcd. Le sort du conjoint survivant : Dans une succession ab intestat, ce nest pas

    avantageux. Modification de lordre des hritiers : le conjoint survivant prime sur les frreset soeurs (loi du 3/12/2001). Un poux nest pas hritier rservataire du conjoint dfunt.

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    Donations / Partages

    Les donations entre vifs : Doit prendre la forme dun acte notari contenant acceptation du donataire. Peut tre stipule avec rserve dusufruit, avec droit dusage et dhabitation, avec droit de

    retour conventionnel.

    Deux types : Donation en avancement dhoirie, qui est rapportable la succession. Donation par prciput et hors part, qui nest pas rapportable la succession.

    Lorsque la valeur de la donation excde la quotit disponible, il y a restitution des biensreus.

    Donation-partage : Partage dascendants de leur vivant (ensemble ou sparment) au profit seulement de leurs descendants sur tout ou partie des biens par parts gales ou ingales. Ne sont pas rapportables la succession.

    Un acte authentique :

    acte dress par un officier public comptent selon les formalits requises

    Un acte sous seing priv : acte crit, tabli et sign en autant dexemplaires quil y a de contractants.

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    Mandat / Dpt / Vente

    Le contrat de mandat : Le mandat, ou procuration est acte par lequel une personne (le mandant) donne une

    autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose et en son nom. Le mandat nest valable que sil est accept par le mandataire.

    Exemple de mandat : chque, virement, avis de prlvement

    Le contrat de dpt : Cest un acte par lequel le dpositaire reoit la chose dautrui, la charge de la garder et

    de la restituer en nature au dposant .

    Il existe deux catgories de dpt : Le dpt rgulier et le dpt irrgulier, par lequel laproprit de la chose dpose est transfre au dpositaire. Celui-ci sengage restituer nonpas le bien dpos, mais un bien similaire.

    Le contrat de vente : Cest une convention par laquelle une personne (le vendeur) soblige livrer une chose, et

    lautre (lacheteur), la payer. Cest un contrat nomm , rgi par les dispositions du Code Civil. Le contrat est form etexcut (proprit de la chose vendue acquise lacqureur)

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    Crdit-bail

    Le contrat de crdit-bail : Cest une opration complexe comprenant un achat en vue dune location et un contrat de

    location pass entre un loueur qui finance le bien lou et un utilisateur, assorti dunepromesse unilatrale de vente.

    Lopration peut porter : Location de biens dquipement ou de matriel doutillage avec possibilit dachat pour

    un utilisateur, Location de biens immobiliers usage professionnel avec possibilit dacquisition pour

    lutilisateur, Location de fonds de commerce, dtablissement artisanal ou de lun de leurs lments

    incorporels assortie dune promesse unilatrale de vente.

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    Lettre de change

    Dfinition de la lettre de change : Cest un effet de commerce remis par le tireur au bnficiaire, qui confre celui-ci (ou

    celui de tout endossataire) le droit de se faire payer une somme dargent, une chancedtermine, par le tir.

    Cest la fois un instrument de paiement et un instrument de crdit. Dans le langagecourant, on parle de traite . Le tireur, le tir et les autres signataires de la traite doivent avoir la pleine capacit

    juridique. Les mineurs (mancips ou non) et les majeurs sous tutelle ne peuventvalablement signer une lettre de change qui est un acte de commerce par la forme.

    Les 8 mentions obligatoires de la lettre de change : La dnomination lettre de change crite sur le titre, Lordre de payer une somme dargent dtermine, Le nom du tir, Lindication de lchance, Lindication du lieu o le paiement doit tre effectu, Le nom du bnficiaire, La date et le lieu de cration de la lettre de change, La signature du tireur (appose la main ou par tout procd non manuscrit).

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    Lettre de change (2/2)

    Lacceptation par le tir : Lacceptation est lengagement pris par le tir de payer la lettre de change lchance. Le

    dbiteur ordinaire devient un dbiteur cambiaire.

    Laval : Laval est lengagement pris par un tiers de garantir le paiement incombant lun des

    signataires de la lettre de change (tireur, tir, endosseur). Laval rend lavaliste dbiteurcambiaire.

    La solidarit des dbiteurs cambiaires : Parmi les garanties, il est possible dinclure la solidarit des dbiteurs cambiaires. Le

    crancier dune obligation cambiaire peut sadresser tous les signataires de leffet ou unseul pour rclamer lintgralit de la somme payer.

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    Escompte

    L'escompte est une technique financire permettant d'obtenir dela trsorerie : L'escompte bancaire est une opration de cession une banque d'un effet de commerce

    dtenu par un tiers (le fournisseur, le bnficiaire, le tireur) sur un de ses clients (le

    dbiteur, le client, le tir) en change d'une avance de trsorerie. La banque est en mesurede pouvoir se retourner contre tous les signataires de cet effet. Le banquier avance au bnficiaire le montant figurant sur l'effet, dduction faite des agios

    et des commissions, qui correspondent sa rmunration. Le bnficiaire peut tre le tireur. Le bnficiaire qui cde ainsi ses effets est appel le cdant, le dbiteur est appel le cd.

    Si le cd est dfaillant l'chance de la crance, le banquier prteur peut se fairerembourser l'avance consentie par le cdant.

    L'escompte de rglement (de caisse, financier) : est une rduction de prix accorde pour paiement comptant. Le taux d'escompte doit tre

    obligatoirement indiqu sur la facture.

    L'escompte est l'intrt calcul sur la valeur nominale de l'effet :

    L'escompte se calcule par rapport la dure de l'escompte : La formule est du mme type que les intrts simples. Escompte =Valeur Nominale Taux priodique Nb de priode

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    Billet ordre

    Dfinition du billet ordre : Cest un effet de commerce par lequel une personne, le souscripteur sengage payer

    un bnficiaire (ou son ordre) une somme dargent une chance dtermine.

    Il sagit dun moyen de paiement et dun instrument de crdit. A la diffrence de la lettre de change, le dbiteur sengage cambiairement immdiatement.

    Les 7 mentions obligatoires du billet ordre : La clause ordre,

    La promesse pure et simple de payer une somme dargent dtermine, Lindication de lchance, Lindication du lieu o le paiement doit tre effectu, Le nom de celui lordre duquel le paiement doit tre fait (bnficiaire), La date et le lieu o le billet est souscrit, La signature du souscripteur.

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    D it S th ITB L d i FAVARETTE

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    Dailly

    Mobilisation de crances Dailly : Une loi franaise de 1981, du nom de son auteur tienne Dailly, permet un professionnel

    de mobiliser ses crances sur d'autres professionnels ou sur un organisme public par le biaisd'un simple bordereau sans cration pralable d'effet de commerce (lettre de change oubillet ordre) .

    Cette technique de crdit permet une entreprise quels que soient sa forme et son secteurd'activit de mobiliser la partie de son poste "clients" qui n'est pas reprsent par des effetsde commerce. Cette technique de financement permet donc une entreprise de bnficierde crdit en contrepartie de la production de factures reprsentatives de crances sur sesclients ou de crances sur une collectivit publique

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    Chque

    Dfinition du chque : Un chque est un titre parle quel une personne donne lordre une banque ou un

    tablissement assimil de payer au porteur une somme dargent dtermine. Le chque est un instrument de paiement vue, ce nest pas un instrument de crdit.

    Les 6 mentions obligatoires sont : La dnomination chque crite sur la formule, Lordre de payer une somme dargent dtermine, Le nom du tir (la banque),

    Lindication du lieu o le paiement doit tre effectu, La date et le lieu de cration du chque, La signature du tireur.

    La provision doit prsenter certaines caractristiques. Elle doittre : Pralable (le compte doit tre suffisamment approvisionn la cration du chque), Disponible (le montant du chque doit tre disponible sur le compte), Suffisante (risque de chque sans provision).

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    Loi Debr 1966

    Rforme de modernisation de la rglementation bancaire : La loi du 16 juin 1966 sur l'exercice de la profession bancaire assouplit la distinction entre

    banque de dpts et banque d'affaires. Elle autorise galement l'ouverture de guichets surl'ensemble du territoire.

    Les rformes Debr-Haberer modifient profondment la nature du systme bancaire. Ladspcialisation vise la fois les ressources et les emplois des banques. Un pas dcisif versles banques tout faire est ainsi ralis.

    Le financement des investissements par des ressources courtes : La transformation dune pargne courte - les dpts des clients - en pargne longue - les

    prts accords dautres clients peut se dvelopper. Avec les rformes de 1966, lconomiefranaise devient de plus en plus montaire.

    Mesures pour favoriser la consolidation des passifs : Le dveloppement des dpts terme, qui ne peuvent donner lieu des rglements

    scripturaux, par rapport aux dpts vue. Dans ce but, la rmunration des comptes dechques et des comptes courants crditeurs est supprime ; pour les dpts terme et lesbons de caisse, les taux dintrt sont librs, donc levs, en fonction de leur montant etde leur dure. Sensuivent des transferts massifs des comptes vue vers les comptes terme. Ainsi, la rforme des intrts crditeurs modifie la composition de la massemontaire : les disponibilits quasi montaires se dveloppent au dtriment desdisponibilits montaires ; une partie des actifs est consolide.

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    Loi scrivener I (1/2)

    Art. L311-1 et suivants du code de la consommation.

    Objet : renforcer linformation et la protection des consommateursdans le domaine de certaines oprations de crdit. Sontconcernes les oprations de crdit qui cumulent lescaractristiques suivantes : Contrat sous seing priv, Dure suprieure 3 mois, Montant infrieur ou gal 21 500 , Servant financer les besoins dune activit non-professionnelle.

    La publicit et linformation des emprunteurs : Tous les messages publicitaires doivent comporter un certain nombre de mentions

    obligatoires : Identit du prteur, nature, objet et dure du crdit, cot total du crdit etTaux Effectif Global (calcul selon la formule du TAEG).

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    Loi scrivener I (2/2)

    La proposition et le contrat de crdit : Remise dune offre valable 15 jours et rappelant : lidentit des parties, la prestation ou le

    bien objet du crdit (sauf prt personnel non affect), la nature et lobjet du crdit, sadure, le cot total, le TAEG, le montant des chances et leur priodicit

    Loffre remise au client doit comporter obligatoirement un bordereau de rtractation. Le client peut accepter loffre quand il le souhaite lintrieur du dlai de validit. A partir du moment o il a accept loffre, il dispose dun dlai de rtractation de 7 jours (via

    le bordereau remis par la banque). Uniquement dans le cas dun crdit affect, et si le clientle sollicite expressment par une mention manuscrite approprie, le dlai de rtractationpeut tre ramen 3 jours. Remarque : le mme dlai est respect en ce qui concernelacceptation de loffre par une ou plusieurs cautions.

    La vie du contrat : dans le cas particulier du crdit permanent, loffre pralable doit mentionner que la dure

    est limite un an renouvelable et le prteur informera lemprunteur trois mois avant la dateanniversaire, des conditions de reconduction de son contrat. Pour tout contrat sign compter du 2 janvier 1990, date de publication la loi Neiertz au JO, il est interdit depercevoir toute indemnit de remboursement anticip linitiative de lemprunteur, pour lescrdits concerns par les dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de laconsommation.

    NB : En cas de manquement le prteur est dchu du droit auxintrts et lemprunteur nest tenu quau seul remboursement ducapital suivant lchancier prvu.

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    y

    Loi scrivener II (1/2)

    Loi du 13 juillet 1979 - Art. L.312-1 et suivants Code de la Conso : Porte sur les financements non professionnels des immeubles usage dhabitation pour :

    Acquisition, Travaux ou construction dont le montant est suprieur 21 500, lachat deterrain destin la construction de ces immeubles.

    A la publicit et linformation : Ds lors quapparat un lment chiffr dans un message, le TEG, le cot total de lopration

    devront figurer aux cts des autres renseignements obligatoires. Tout document publicitaire doit faire tat de lexistence dun dlai de rflexion de 10 jours

    dont dispose le client avant daccepter une offre de crdit immobilier. Il est formellement interdit de faire rfrence dans une publicit pour le calcul des

    chances des prestations qui ne peuvent tre garanties pendant toute la dure du prt. A la proposition de crdit :

    Envoi obligatoire de la proposition par voie postale dlai de validit est au minimum de 30 jours. Lemprunteur et les ventuelles cautions disposent dun dlai de 10 jours francs compter

    de la rception de loffre avant de pouvoir accepter les propositions de la banque. Le retour se fait par voie postale. Lengagement du banquier court pendant 4 mois. Loffre doit contenir : identit des parties, nature du prt, objet, modalits (condition de

    dblocage, taux, cot total, dure, priodicit, garanties, etc.). Le recours dautres crdits.Le rappel du dlai de rflexion obligatoire. Le montant des frais connus.

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    Loi scrivener II (2/2)

    A linterdpendance des contrats de prts : Chaque contrat de prt ne peut tre conclu que sous la condition suspensive de loctroi des

    autres crdits ds lors que son montant est suprieur 10% du total emprunt.

    A la condition rsolutoire : Le contrat de prt est soumis la condition rsolutoire de la non-conclusion du contrat de

    vente. Le banquier ne peut exiger que le paiement de frais dtude plafonns 0,75% dumontant du crdit sans pouvoir excder 150.

    A ladhsion de lemprunteur lassurance : Belorgey

    Au remboursement par anticipation : loi Neiertz

    A la dfaillance de lemprunteur : Si le prteur ne prononce pas la dchance du terme, il peut majorer le taux dintrt sur les

    chances impayes de trois points par rapport au taux du crdit. Sil prononce lexigibilitimmdiate, lindemnit sera plafonne 7% de toutes les sommes restant dues.

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    Loi Bancaire 1984

    La rforme de 1984 imposa le principe d'universalit tout enconservant des exceptions et des drogations (services financiersde la postes, caisse des dpts et consignations).

    Pour protger et asseoir la politique montaire, la loi bancairedfinit et rserve aux tablissements de crdit, les oprations debanque suivantes : Rception des dpts.

    Distribution des crdits. Gestion des moyens de paiements.

    Il n'y a pas aux yeux de la loi bancaire de diffrence de statutentre tablissements assujettis :

    Les banques adhrentes de l'AFB ont une comptence gnrale. Les tablissements coopratifs, les caisses d'pargne et le crdit municipal ont une

    comptence thoriquement limite mais trs large dans les faits. Les socits financires et institutions financires spcialises sont des distributeurs de

    crdits et ne peuvent collecter de dpts vue titre habituel.

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    Loi Neiertz 1989

    Art. L331-1 L333-8 du code de la consommation

    Le volet prventif :

    La rforme du rgime des cautions : La caution doit tre consciente que le crancier peut lapoursuivre avec des saisies sur salaire mais aussi sur son patrimoine, son engagement neporte pas seulement sur le capital mais galement sur les intrts.

    Sil est estim que le banquier a fait prendre un engagement disproportionn la cautionpar rapport ses possibilits, il ne pourra se prvaloir de cet engagement,

    La caution doit tre informe par le crancier ds le premier incident de paiementcaractris, la (Les) caution(s) doit (doivent) bnficier dune information, au minimum

    annuelle, sur la situation du crdit concern. La cration dun fichier national des incidents de paiement : Le FICP gr par la BdF,

    enregistre : les incidents caractriss de paiement (quivalent de 3 mensualits impayespour un prt remboursable par chances mensuelles)

    Le volet curatif : La situation de surendettement : impossibilit manifeste pour le dbiteur de bonne foi de

    faire face lensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et choir La procdure de redressement amiable : La phase de contestation des recommandations porte devant le juge La procdure de rtablissement personnel

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    Loi MURCEF 2001

    La loi "MURCEF" ou loi portant sur les mesures urgentes derformes caractre conomique et financier : vise apporter plus de transparence dans la relation entre les banques et leur clientle. Elle

    a t publie le 12 dcembre 2001 au journal officiel.

    Les principales mesures apportes par cette loi sont : Un meilleur encadrement des prix des diffrents services lis la gestion d'un compte

    bancaire, notamment les notifications de changements de tarifs. La mention "carte de crdit" qui doit figurer sur les cartes lies l'ouverture d'un crdit la

    consommation( application 12.06.2002). Une moindre pnalit pour les chques sans provision d'un montant infrieur 50. L'interdiction de la vente de produits ou de services groups, sauf s'ils peuvent tre achets

    individuellement ou quand ils sont indissociables. La dsignation de mdiateurs "impartiaux" chargs de recommander des solutions aux litiges

    des tablissements bancaires.

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    Loi Scurit financire 2003

    La loi sur la scurit financire du 1er aot 2003 : Elle poursuit principalement l'objectif de consolider la crdibilit de la place

    financire franaise et de favoriser la croissance du pays. Dans ce but, cette

    importante loi renforce la scurit des pargnants et des dposants, notammentdans le domaine de la gestion collective. En cette matire, la loi Scuritfinancire modifie sensiblement le paysage rglementaire.

    Elle a clarifi les dispositions relatives au dmarchage bancaire et financier,amliorant ainsi la scurit des pargnants et des emprunteurs.

    Elle renforce surtout l'encadrement de la vente des crdits la consommationafin de prvenir les problmes lis au surendetteme

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    Convention BELORGEY et AERAS

    A ladhsion de lemprunteur lassurance : La notice relative lassurance est obligatoirement remise au client et annexe au contrat. En cas de refus pour tat de sant jug trop prcaire, la convention BELORGEY oblige la

    banque proposer dautres solutions de couverture par lassurance du groupe. La convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un RisqueAggrav de Sant) a pour

    objet de proposer un grand nombre de solutions pour largir l'accs l'assurance et l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problme grave de sant.

    Signe par les pouvoirs publics, les fdrations professionnelles de la banque, de l'assuranceet de la mutualit et les associations de malades et de consommateurs, elle est en vigueur

    depuis le 6 janvier 2007. La convention AERAS concerne les prts professionnels, les prts immobiliers et les crdits la consommation ddis.

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    Loi LME

    Entreprises : Cration d'un statut simplifi de l'entrepreneur individuel Limitation des obligations administratives qui psent sur les entreprises Paiements des charges fiscales/sociales sur une base forfaitaire pour les petits entrepreneurs

    Gel titre exprimental des csq financ. des franchissements de seuil de 10 et 20 salaris. Rduction des dlais de paiement 60 jours max (moyenne europenne Faciliter les reprises et transmissions d'entreprises

    Relancer la concurrence : Libre ngociation des tarifs entre les industriels et les distributeurs. Amnagement de la loi Raffarin sur l'implantation commerciale Cration d'une Autorit nationale de la concurrence. Elargissement de la Taxe d'aide au commerce et l'artisanat (Taca). Introduction de deux semaines supplmentaires de soldes des dates librement choisies.

    Renforcer l'attractivit du territoire : Installation du "trs haut dbit" en fibre optique.

    Dveloppement de l'conomie de l'immatriel. Cration d'une Haute autorit de la statistique.

    Financements pour la croissance de l'conomie : Gnralisation de la distribution du Livret A toutes les banques. Modernisation de la place financire de Paris.

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    Loi TEPA

    Loi TEPA : En faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat adopte le 1er aot 2007 a pour

    objectifs de stimuler la croissance conomique avant tout par une relance de la demande. On peut noter aussi une forme de relance par l'offre par le biais de l'allgement des charges

    sociales sur les heures supplmentaires ainsi que l'investissement dans les PME, cetterelance de la demande devant tre obtenue par la mise en place de dductions fiscales. Unautre objectif du TEPA est de freiner le dpart des capitaux et des grandes fortunes versl'tranger en mettant en place un rgime fiscal moins dissuasif.

    Vue globale des mesures :

    Dfiscalisation des heures supplmentaires Crdit d'impt sur le revenu (IR) sur les intrts d'emprunt immobilier Allgement des droits de succession Amnagement de l'impt sur la fortune (ISF) Abaissement du bouclier fiscal Dfiscalisation des salaires des tudiants

    Encadrement des parachutes dors Revenu de solidarit active Imposition minimale

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    Loi CHATEL

    Loi Chtel : un petit plus pour la relation banques-clients Trois nouvelles mesures viennent dtre adoptes dans le cadre de la loi Chtel du 3 janvier

    2008 sur la concurrence et la consommation, la premire porte sur lextension du champde la mdiation bancaire, la seconde vise mieux informer les consommateurs sur

    le cot des frais bancaires et la troisime sintresse aux prts taux variables. La mdiation bancaire permet de rgler lamiable les litiges opposant les banques

    leurs clients. Elle prend dsormais en compte les diffrends portant sur le crdit etlpargne, (37% du total des rclamations en 2006).

    Les frais bancaires. Rcapitulatif annuel des frais perus par les banques au titre desproduits ou services fournis dans le cadre dun compte courant. Cest un peu plus de

    clart pour le client. Le premier rcapitulatif devra tre envoy au plus tard le 31janvier 2009.

    Une meilleure information sur les taux variables. A compter du 1er octobre 2008, lestablissements de crdit devront adresser aux emprunteurs dans le cadre dune offrede prt taux variable, un document dinformation prsentant les conditions et lesmodalits de variation du taux dintrt. A cela sajoutera, une simulation de limpact

    dune variation de ce taux sur les mensualits, la dure et le cot total du crdit. Deplus, chaque emprunteur devra tre tenus inform, une fois par an, du montant ducapital restant rembourser. Cette mesure sappliquera aux prts en cours cette date

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    Rapport Delmas Marsalet

    Le rapport DELMAS-MARSALET porte notamment sur lacommercialisation auprs de particuliers de produits dpargnefinancire (OPCVM, assurance-vie).

    Il formule des recommandations centres sur six objectifs :1. Assurer une information sur les produits plus pertinente et plus accessible des non

    spcialistes: six lments ncessaires l'pargnant pour prendre sa dcisiond'investissement : nature du produit, existence d'une garantie du capital, dure minimale deplacement recommande, valuation prospective des performances, indicateur synthtiquede frais et profil-type de l'investisseur.

    2. Mieux cibler la commercialisation dans les rseaux : segmentation plus fine de laclientle et la hirarchisation des comptences des vendeurs,

    3. Mise en uvre de lobligation de fournir au client un conseil adapt : unedmarche-type de dlivrance du conseil, traabilit du conseil.

    4. Prserver l'objectivit et l'impartialit du conseil : plus grande neutralit possible dessystmes de rmunration variable et d'valuation des vendeurs.

    5. Responsabiliser les acteurs de la commercialisation : par une clarification des responsabilits du producteur et du distributeur, par la cration dun statut de courtier en produits financiers

    6. Amliorer le service aprs vente : favoriser le traitement amiable des litiges et lamdiation.

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    Directive MIF

    Obligations nouvelles ou renforces : Obtenir le meilleur rsultat possible ( best execution) Dtecter et neutraliser les conflits dintrt.

    Protection renforce du client deux principes fondamentaux : Sinformer dune part, Informer dautre part. cf rapport DELMAS MARSALET.

    Linformation classer dans trois catgories de protection : Le client non professionnel : particuliers, petites entreprises... plus haut degr de protection.

    Le client professionnel : possde lexprience, la connaissance et la comptence pourprendre ses dcisions dinvestissement et valuer correctement les risques encourus. La contrepartie ligible : comme les PSI, les OPCVM et leurs socits de gestion, ou encore,

    certaines grandes entreprises. Client qui traite dgal gal avec les acteurs du march.

    Service fournir adquat et/ou appropri au client :

    En matire de conseil en investissement et de gestion de portefeuille, lobjectif est de fournirle service adquat suitability pralablement valu chez linvestisseur : lesconnaissances et lexprience en matire dinvestissement, la situation financire, ainsi queles objectifs dinvestissements.

    Pour les autres services dinvestissements, lobjectif est de fournir le produit ou le serviceappropri appropriateness pralablement valu chez linvestisseur : lesconnaissances et lexprience lui permettant de comprendre les risques du service proposou demand.

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    Rapport de la Rosire

    Jacques de la Rosire (ex patron du FMI et ex gouverneur de laBanque de France) a remis la commission europenne un rapportsur la prvention des crises . Les principales recommandations: Superviser le risque:

    Mettre en place un conseil europen du risque systmique (European Systemic Risk Council, ESRC),dirig par la BCE et compos de membres du conseil de la BCE, dun membre de la CE et dereprsentants des comits europens de superviseurs sur la banque, lassurance et les val mobilires.

    Etablir un systme effectif dalerte du risque sous la responsabilit de ce conseil et du comitconomique et financier.

    Superviser quotidiennement lactivit financire: Crer un systme europen de superviseurs financiers (European System of Financial Supervisors,

    ESFS), consistant en un rseau dcentralis o les superviseurs nationaux continueraient mener bien la supervision des tablissements au quotidien. Des collges de superviseurs seraient mis en place pour tous les tablissements transfrontaliers. LESFS serait indpendant des autorits politiques mais responsables devant elles et devrait mener

    son travail sur la base de rgles harmonises.

    Rformer les institutions: Passer en revue les rgles de Ble II sur les fonds propres des banques.

    Avoir des dfinitions communes en la matire et rflchir la notion de mark-to-market. Rendre collectivement responsables de lenregistrement et de la supervision des agences de notation

    les superviseurs nationaux. Adopter sans tarder la directive Solvency II sur le secteur de lassurance. Obliger les fonds spculatifs senregistrer et fournir certaines dinformations.

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    Sarbanes Oxley Act

    Loi SOX ou Sarbanes Oxley Act est une loi financire vote auxEtats-Unis en 2002 et ayant pour objectif de redonner confianceaux investisseurs suite aux diffrents scandales survenus sur la

    place financire amricaine. Cette loi qui se veut exemplaire est souvent dnonce comme trop rigide et trs coteuse enterme de mise en conformit. La rglementation franaise se veut moins rigide.

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    Surendettement du particulier (1/2)

    La procdure de surendettement A t mise en place dans les annes 1990. Pour des personnes dans une situation financire dlicate : des

    revenus ne permettant plus, ou difficilement, de faire face aux dettes (non-professionnelles), il leur estconseill d'entamer une procdure de surendettement. Cette procdure est gratuite.

    La recevabilit du dossier La commission prononce la recevabilit ou lirrecevabilit du dossier. Une lettre est adresse en

    recommand avec Accus de Rception au dbiteur ainsi qu tous ses cranciers pour notifier la dcisionde la commission. L'orientation du dossier

    soit un plan de redressement (procdure classique) ; soit une procdure de rtablissement personnel (PRP).

    La saisie de la Commission de Surendettement une Commission de Surendettement dans chaque dpartement. Pour saisir la Commission, le dbiteur doit

    constituer un Dossier de Dclaration de Surendettement Dans les 48 heures qui suivent le dpt dun dossier de surendettement, le secrtariat de la commission

    adresse une attestation de dpt et averti le dbiteur de son fichage au Fichier national des Incidents deremboursement des Crdits aux Particuliers (FICP) pour une dure de 36 mois.

    A noter que le secrtariat de la Commission ne peut pas refuser un dossier de surendettement

    Les donnes du dossier permettent danalyser la situation du dposant, nomm le dbiteur : de calculer la Capacit de Remboursement de dfinir la Quotit Saisissable de dterminer lendettement global du dbiteur.

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    Surendettement du particulier (2/2)

    Les critres d'ligibilit la procdure En premier lieu, la commission examine si le dbiteur est ligible la procdure. Ce sont :

    Les personnes physiques de bonne foi Les personnes physiques rsidant temporairement ltranger Les personnes physiques de nationalit franaise domicilies hors de France

    Le plan de redressement classique et les mesures recommandes Un plan de redressement classique a t choisi car une partie importante des dettes pourront tre

    rembourses dans un dlai de 10 ans. Il s'engage alors une phase amiable, pendant laquelle le secrtariatde la commission va proposer aux cranciers un plan de dsendettement. Si cette dmarche n'aboutit pas, cause des cranciers ou par le refus du dbiteur, la Commission peut laborer des mesuresrecommandes qui seront valides (ou amnages) par le juge de l'excution. Le plan aura alors l'obligationd'tre appliqu. En moyenne, il s'coule entre 3 et 6 mois entre le dpt d'un dossier et l'envoi du Plandfinitif :

    La ractualisation de la dette et des ressources L'laboration du plan de redressement Mise en application du plan de redressement

    La procdure de rtablissement personnel Louverture d'une procdure de rtablissement personnel peut tre propose au dbiteur par la Commission

    sil apparat au cours de linstruction du dossier que sa situation est irrmdiablement compromise.

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    Procdure Collective des entreprises (1/2)

    Pourquoi cette rforme des procdures collectives ? Loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises entre en application le 1er janvier

    2006. Le nouveau dispositif met laccent sur la prvention. Trop de procdures auparavantdbouchaient sur une liquidation.

    La nouvelle conception des procdures se caractrise par : Volet prventif : Mandat ad hoc et conciliation, Volet curatif : Sauvegarde et Redressement judiciaire, Volet extinctif : Liquidation judiciaire.

    Les mesures prventives : Les dispositifs dalerte Lalerte interne : Alerte dclenche par les CAC / associs / reprsentants du personnel Lalerte judiciaire : Le prsident du tribunal convoque les dirigeants de lentreprise pour

    envisager les mesures propres redresser la situation / Le juge propose un mandataire, quiaudite la situation et propose un arrangement amiable du passif.

    La procdure de conciliation : Ladmission / La conciliation / Laccord amiable

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    Procdure Collective des entreprises (2/2)

    Les procdures collectives curatives La procdure de sauvegarde :

    Le crancier doit rpondre dans les 30 j aux observations du mandataire portant sur lescrances dclares. A dfaut il est rput avoir accept tacitement les contestations.

    Llaboration dun projet de plan : Dtermine les perspectives de redressement. Lacession globale nest pas possible en phase de sauvegarde. Il sagit de dfinir lesmodalits dapurement de la dette.

    Le redressement judiciaire : La procdure de redressement judiciaire doit tre mise en uvre par toute entreprise

    en situation de cessation de paiement. Elle permet la poursuite de l'activit del'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu un planarrt par jugement l'issue d'une priode d'observation.

    Si l'entreprise ne peut tre redresse, elle devra fermer liquidation judiciaire. Au terme de la priode d'observation, le plan de redressement peut prvoir un certain

    nombre de licenciements ncessaires la survie de l'entreprise.

    La procdure collective extinctive : la liquidation judiciaire La liquidation judiciaire concerne les entreprises en cessation des paiements (situation

    dans laquelle l'entreprise n'est plus en mesure de faire face son passif exigible avec sonactif disponible) et dont le redressement est manifestement impossible. Cette procdure estdestine mettre fin l'activit de l'entreprise ou raliser son patrimoine par une cessionglobale ou spare de ses droits et de ses biens.

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    BAFI / SURFI

    BAFI : Bases de Donnes des Agents Financiers : Lobjectif du reporting rglementaire BAFI est de permettre aux autorits de tutelles (BCE,

    CB) de : Surveiller et protger la bonne sant du secteur bancaire Protger les pargnants Produire des statistiques montaires

    Afin de raliser cet objectif, les tablissements de crdit doivent fournir - aux autorits detutelles - des informations dtailles ventiles selon plusieurs daxes danalyse

    SURFI : Systme Unifi de Reporting Financier : Applicable depuis 1993, la BAFI est devenue un systme techniquement obsolte et lourd en

    terme de gestion. Depuis le dbut 2009, le projet baptis SURFI est men par la CB en troite concertationavec la profession bancaire franaise.

    Lobjectif premier du projet est dharmoniser et dallger de 25% le reporting rglementairedes tablissements assujettis aux dclarations la BdF. Le projet vise supprimer toutedclaration rpte des indicateurs qui engendraient des doublons dinformations.

    Le projet SURFI sappuie notamment sur les avantages de la technologie XBRL (bas sur le

    langage XML) comme format dchange entre les tablissements de crdit franais et la CB,format dj adopt pour les tats FINREP et COREP.

    COREP : COmmon solvency ratio REPorting FINREP : Financial Reporting

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    3me directive blanchiment

    Prsente plusieurs volutions sur quatre axes majeurs : le champ dapplication, les obligations de vigilance & dclaration, et les mesures dexcution.

    Un largissement considrable du champ dapplication de ladclaration de soupon Le champ dapplication de la rpression, qui couvrait le blanchiment des produits du crime,

    est dornavant tendu aux infractions qualifies de graves : fraudes (en particulierfiscales), corruption, mais surtout financement du terrorisme et infractions (> 1 an prison).

    et du champ dapplication des obligations de vigilance Le champ dapplication des obligations de vigilance, limit auparavant au secteur financier,intgre dsormais les notaires, avocats, comptables, CAC, conseillers fiscaux, agents immo.,casinos, prestataires de services aux socits et aux trusts, et intermdiaires en assurance.La surveillance du client est en outre tendue aux bnficiaires effectifs de la transaction.

    Une approche fonde sur lapprciation du risque Lobligation de vigilance est dornavant module en fonction du risque que le clientreprsente.

    et la coopration entre tablissements

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    Interdiction banque de France

    Incidents sur chques impays : mesures rpressives : Le montant des amendes est de 22 par chque et par tranche de 150 . Ce montant est doubl partir dun quatrime incident dans les douze derniers mois. Calcules sur la fraction non provisionne du chque, les amendes constituent une pnalit

    libratoire rgler par timbre au Trsor Public. A dfaut de payer, le fautif ne peutrecouvrer la facult dmettre des chques durant 5 ans (interdiction BdF)

    Les procdures applicables par le banquier-tir : Lorsquun chque est prsent au paiement et que le banquier-tir constate labsence de

    provision, il procde, aprs avoir inform par tous les moyens sa convenance le tireur des

    consquences du dfaut de provision, au rejet du chque. La procdure est alors la suivante Enregistrement de lincident Avis de non paiement transmis la BdF Lettre dinjonction adresse au titulaire du compte Information des mandataires Attestation de rejet adresse au bnficiaire

    Dure de linterdiction : A dfaut de rgularisation, linterdiction bancaire est maintenuependant 5 ans depuis la loi du 15 mai 2001.

    Certificat de non-paiement adress au porteur du chque

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    S t B i

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    Secret Bancaire

    Larticle L511-33 du CMF soumet au secret professionnel : Tout membre dun conseil dadministration ou de surveillance Toute personne qui un titre quelconque participe la direction ou la gestion Toute personne qui est employe dun tablissement de crdit.

    NB : Le manquement est pnalis dans les conditions prvues par le Code Pnal (Art L226-13) qui sappliquent toute personne dpositaire dune information caractre secret, partat ou par profession . La peine maximum est de 1 an demprisonnement et 15.000 damende

    Le banquier est tenu au secret professionnel pour assurer : Le droit au respect de la vie prive

    Le secret des affaires. La dure de lobligation au secret professionnel est imprescriptible: sabstenir de rvler desdonnes sur les clients hors de lunit ou lon est employ et opposer le secret certainstiers qui posent des questions.

    Les nombreuses exceptions :

    Administration fiscale et douanire / ministre des finances / TRACFIN / DGCCRF Justice civile / Justice financire Autres autorits et commissions : AMF / CNIL / Commission de surendettement Personnes de droit priv : cautions / cranciers saisissants / notaire de succession

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    D i d i d

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    Devoir de mise en garde

    Le devoir dinformer : Partie subjective : distinction entre une personne avertie et une personne profane Pour lactivit bancaire : Conventions de comptes, tarification, offre pralable de prt Pour lactivit financire : Convention dinstruments financiers, notice sur le produit

    Le devoir de sinformer : Le banquier doit recueillir toutes les donnes lui permettant de former sa dcision,

    dengager ou de ne pas engager un contrat de banque ou de finance, selon quil est ou nonquilibr pour les deux parties.

    Le devoir de mettre en garde : Pour lactivit financire : Sassurer que le client a bien compris les risques inhrents aux

    produits quil envisage de souscrire. Pour lactivit bancaire : Pour un PART : mise en garde pour un endettement trop important,

    obligation dinformation en matire dassurance risque dcs-invalidit attache un crdit.Pour le PRO ou lENTREPRISE par contre le grant est cens possder une bonne capacitde gestion.

    Le devoir de non ingrence : Le banquier ne recueille auprs de son client que les informations qui lui sont ncessaires

    dans le cadre de la dcision prendre ou de lobligation lgale remplir.

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    D i d il

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    Devoir de conseil

    Banquier, avocat, notaire... sont tenus d'informer leurs clients, mais ausside les conseiller. A dfaut, leur responsabilit peut tre mise en cause.

    Prvenir, informer, mettre en garde, mais aussi s'interdire toute ngligence, omission ouretard... Ces contraintes sont celles des avocats, notaires, banquiers, experts-comptables ou

    assureurs, tenus un devoir de conseil vis--vis de leurs clients C'est notamment dans son activit de dispenseur de crdit que doit s'exercer avec la plus

    grande vigilance l'obligation de conseil du banquier. Il s'agit, en premier lieu, desinformations exiges par la loi, pour l'chancier des remboursements d'un crditimmobilier, par exemple, ou la notice descriptive des assurances complmentaires.

    Plus gnralement, l'article L 111-1 du Code de la consommation impose tout

    professionnel, avant la conclusion d'un contrat, de "mettre le consommateur en mesure deconnatre les caractristiques du bien ou du service

    en matire de crdits par exemple : le banquier qui octroie un crdit un emprunteurau chmage en omettant de l'informer que l'assurance est conditionne au fait que lesouscripteur ait un contrat de travail dure indtermine d'au moins six mois estfautif.

    en matire de placements financiers par exemple : le banquier est tenu de signaler lesdangers des marchs boursiers, surtout s'il s'agit de marchs terme ou de produitsdrivs

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    Droit au compte

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    Droit au compte

    L'article L 312-1 du code montaire et financier organise une procdure dite du droit au compte qui permet toute personne physique ou morale

    domicilie en France, dpourvue d'un compte de dpt, d'obtenir l'ouverture d'un tel compte dans untablissement de crdit de son choix ou auprs des services financiers de La Poste.

    Louverture dun tel compte intervient aprs remise auprs de ltablissement bancaire dune autorisationsur lhonneur attestant le fait que le demandeur ne dispose daucun compte. En cas de refus de

    ltablissement choisi, la personne peut saisir la BDF afin quelle lui dsigne soit un tablissement de crditsoit les services financiers de La Poste.

    Le dcret 2001-45 du 17 janvier 2001 prcise les services bancaires de base, l'articleL.312-5 du code montaire et financier prcise que ces derniers sont gratuits etcomprennent : L'ouverture, la tenue et la clture du compte. Un changement d'adresse par an.

    La dlivrance la demande de relevs d'identit bancaire. L'envoi mensuel d'un relev des oprations effectues sur le compte. La ralisation des oprations de caisse. La domiciliation de virements bancaires. L'encaissement de chques et de virements bancaires. Les dpts et retraits d'espces au guichet de l'organisme teneur de compte. Les paiements par prlvement, TIP ou virement bancaire.

    Une carte de paiement interrogation systmatique. Deux formules de chques de banque par mois ou moyens de paiement quivalents. Des moyens de consultation distance du solde du compte.

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    La rgle de droit

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    La rgle de droit

    Les sources internationales du droit Les traits Les sources europennes de droit

    Les sources nationales du droit Elles sont les sources principales du droit. Ce sont des rgles obligatoires et gnrales. Elles

    manent des autorits publiques ou ventuellement de la pratique. La loi Le rglement

    Dcrets Rglements

    Les ordonnances Les usages : (ou coutumes)

    Les autres sources du droit La jurisprudence La doctrine : Les circulaires et autres avis de ladministration :

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    Saisie attribution / ATD

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    Saisie-attribution / ATD

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