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REPUBLIQUE TUNISIENNE
STATUT GENERAL
DES PERSONNELS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2011
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Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif(1).
(JORT n° 82 du 16 décembre 1983)
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Le présent statut général s'applique à tous les personnels
employés, à quelque titre que ce soit dans les administrations
centrales de l'Etat et des services extérieurs en dépendant, les
collectivités publiques locales ou les établissements publics à
caractère administratif.
Le présent statut ne s'applique ni aux magistrats, ni aux
personnels militaires, ni aux personnels des forces de sécurité
intérieure, ni aux personnels des établissements publics à
caractère industriel et commercial, qui sont régis par des textes
particuliers.
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 9 décembre 1983.
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Article 2 (Modifié par la loi n°92-97 du 26 octobre 1992)
Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de
personnel les modalités d'application de la présente loi. Ces
statuts particuliers sont pris sous forme de décret.
En ce qui concerne les personnels du corps diplomatique, du
corps administratif et technique particulier au ministère des
affaires étrangères, du corps enseignant, des corps supérieurs
des services extérieurs de l'administration régionale, des agents
des douanes, du corps des services actifs des forêts, du corps du
contrôle général des services publics relevant du Premier
ministère, du corps du contrôle général des finances relevant du
ministère des finances, du corps du contrôle général des
domaines de l’Etat, du corps de rédacteurs d'actes de la
conservation de la propriété foncière, du corps médical et
juxtamédical, du corps des contrôleurs de la réglementation
municipale, du corps technique, du corps des animateurs
sportifs relevant du ministère de la jeunesse et de l’enfance et
du corps du contrôle économique relevant du ministère de
l’économie nationale, leurs statuts particuliers peuvent déroger
à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient
pas à la nature des fonctions de ces agents.
Article 3
L'agent public doit, dans le service, comme dans sa vie privée,
éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la
fonction publique et est tenu, en toute circonstance, de respecter
et de faire respecter l'autorité de l'Etat.
Article 4
Le droit syndical est reconnu aux agents publics. Leurs
syndicats professionnels, régis par le code du travail, peuvent
ester en justice devant toute juridiction.
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Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue
d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses
statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité
hiérarchique dont dépendent les agents publics appelés à en
faire partie.
Article 5
Il est interdit à tout agent public d'exercer, à titre
professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature
que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à
cette interdiction sont fixées par décret.
Il est interdit à tout agent public, quelle que soit sa position,
d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous
quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise
au contrôle de son administration ou service, des intérêts de
nature à compromettre son indépendance.
Lorsque le conjoint d'un agent public exerce, à titre
professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en
être faite à l'administration dont relève l'agent.
L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres
à sauvegarder les intérêts du service.
Article 6
Tout agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie,
est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
L'agent chargé d'assumer la marche d'un service est
responsable, à l'égard de ses supérieurs, de l'autorité qui lui a été
conférée à cet effet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui
incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
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Article 7
Indépendamment des règles prévues dans le code pénal en
matière de secret professionnel, tout agent public est lié par
l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui
concerne les faits et informations dont il a connaissance dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux
règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont
formellement interdits.
L'agent public ne peut être délié de cette obligation de
discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa
précédent que par autorisation écrite du chef de l'administration
dont il dépend.
Article 8
Toute faute commise par un agent public, dans l'exercice de
ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans
préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Dans le cas où un agent est poursuivi par un tiers pour faute
de service, l'administration doit couvrir l'agent des
condamnations civiles prononcées contre lui.
Article 9
L'agent public a droit, conformément aux textes en vigueur,
à une protection contre les menaces, outrages, injures ou
diffamations dont il peut être l'objet.
L'administration est tenue de protéger l'agent public contre
les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont il
peut être l'objet à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de
réparer, s’il y a lieu, le préjudice qui en est résulté.
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L'Etat ou la collectivité publique, tenu dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime
pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution
des sommes versées à son agent.
Il dispose, en outre, aux mêmes fins d'une action directe qu'il
peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile
devant la juridiction pénale.
Article 10
Le dossier individuel de l'agent public doit contenir toutes les
pièces concernant son état civil et sa situation de famille ainsi que
celles intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être
enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
En aucun cas, ne peut figurer à ce dossier individuel, une
mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou
religieuses de l'intéressé.
Article 11
Sous réserve des dispositions spéciales commandées par la
nature des fonctions et qui peuvent être prises à ce sujet, aucune
distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application de
la présente loi.
Article 12
Il est institué dans chaque administration une ou plusieurs
commissions administratives paritaires dont les membres
représentant le personnel sont élus.
Ces commissions sont compétentes dans les conditions
fixées par la présente loi, en matière de titularisation, notation,
promotion, mutation d'office pour nécessité de service avec
changement de résidence et discipline des agents publics.
L'organisation et le fonctionnement des commissions
administratives paritaires sont fixés par décret après avis du
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conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme
administrative.
Article 13
Les agents de l'Etat, des collectivités publiques locales ou
des établissements publics à caractère administratif ont droit,
après service fait, à une rémunération. Cette rémunération est
fixée par décret pris sur avis du ministre des finances.
Ils bénéficient, en outre, des régimes de retraite et de
prévoyance dans les conditions prévues par la loi.
Article 14
Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce
soit ne peut être accordée à un agent régi par le présent statut
général, si elle n'a fait l'objet d'un décret pris après avis du
ministre des finances.
Article 15
Le Premier ministre veille à l'application du présent statut
général. Il préside le conseil supérieur de la fonction publique et
de la réforme administrative dont la composition et le
fonctionnement sont déterminés par décret.
Ce conseil donne son avis notamment sur les questions
relatives à l'organisation, au fonctionnement, et au coût des
services de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif, à la modernisation
de leurs méthodes et techniques de travail, au statut, à la carrière,
aux conditions de travail et au rendement de leur personnel.
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TITRE II
DES FONCTIONNAIRES
Chapitre premier - Définition
Article 16
Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une
situation statutaire et réglementaire.
Le fonctionnaire appartient à un corps qui comprend un ou
plusieurs grades. Il est classé, selon son niveau de recrutement,
dans une catégorie déterminée.
Le corps groupe les fonctionnaires soumis au même statut
particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Les fonctionnaires
sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre décroissant
par les lettres A, B, C et D et définies par décret.
Chapitre II - Recrutement
Article 17
Nul ne peut être nommé à un emploi de fonctionnaire de
l'Etat d'une collectivité publique locale et d'un établissement
public à caractère administratif :
1°) s'il ne possède la nationalité tunisienne, sous réserve des
incapacités prévues par le code de la Nationalité Tunisienne,
2°) s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne
moralité,
3°) s'il ne se trouve en position régulière au regard des
dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée,
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4°) s'il n'est âgé de 18 ans au moins,
5°) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule, sur tout le territoire de la République.
Article 18 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre 1997)
Le recrutement a lieu par voie de concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du Premier ministre qui établit un classement des candidats par ordre de mérite.
Les élèves issus des écoles agréées sont recrutés par voie de nomination directe. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par les statuts particuliers à chaque corps.
Article 19 (Abrogé par la loi n°97-83 du 20 décembre
1997)
Article 20
Tout candidat admis à un concours doit, pour ses nomination
et affectation, se tenir à la disposition entière de
l'administration. En cas de refus de rejoindre le poste qui lui est
attribué, il est, après une mise en demeure, considéré comme
ayant refusé la nomination et radié de la liste des candidats
admis au concours.
Chapitre III - Notation et avancement
Section 1 - Notation
Article 21
Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité
ou en service détaché, une note globale chiffrée exprimant sa
valeur professionnelle.
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Le pouvoir de notation appartient au Chef de
l'Administration à laquelle appartient le fonctionnaire.
Article 22
La note chiffrée est portée à la connaissance du
fonctionnaire intéressé qui peut, à cette occasion, demander à la
commission administrative paritaire compétente d'inviter
l'autorisé ayant pouvoir de notation, à réviser, le cas échéant, la
note décernée.
Section 2 - Avancement
Article 23
L'avancement d'échelon a lieu d'un échelon à celui
immédiatement suivant.
Article 24
Sous réserve des dispositions des articles 50, 51, 68, 69 et
70, l'avancement d'échelon a lieu automatiquement selon les
cadences déterminées par les statuts particuliers.
Chapitre IV- Durée du travail
Article 25
La durée annuelle du travail effectif des fonctionnaires est
fixée entre 2.000 et 2.400 heures.
Toutefois, certaines catégories de personnels occupant
certains emplois déterminés par les statuts particuliers, peuvent
exercer à mi-temps, les modalités d'application de ces
dispositions sont déterminées par décret.
Article 26
Les jours fériés, donnant lieu à congé en faveur des
fonctionnaires, sont fixés par décret.
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Sous-Titre Premier
DU FONCTIONNAIRE TITULAIRE
Chapitre premier - Définition
Article 27
Est fonctionnaire titulaire, celui qui, nommé dans un emploi
permanent, est titularisé dans un grade permanent prévu dans
les cadres de l'administration dont il relève.
Chapitre II - Promotion
Article 28
La promotion est l'accession du fonctionnaire au grade
immédiatement supérieur à celui dont il est titulaire.
Cette promotion a lieu selon les modalités ci-après :
A) à la suite d'un concours interne, d'un examen
professionnel ou d'un cycle de formation organisé par
l'administration,
B) au choix au profit des fonctionnaires inscrits par ordre de
mérite sur une liste d'aptitude établie après consultation de la
commission administrative paritaire compétente et comprenant
l'ensemble du personnel remplissant les conditions de
promotion requises.
Le mérite du fonctionnaire concerné est déterminé compte
tenu de la moyenne des notes professionnelles des trois
dernières années précédant l'année au titre de laquelle la liste est
établie, des cycles de formation qu'il a suivis et des résultats
qu'il y a obtenus, ainsi que de son ancienneté dans le grade; un
décret fixera les modalités d'application de ces dispositions.
Les commissions de promotion pourront demander à
entendre le fonctionnaire intéressé.
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Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont effectuées par
ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal, sont
départagés par l'ancienneté générale ou si l'ancienneté est la
même, par l'âge.
Le ministre a toute latitude pour apporter des modifications à
l'ordre d'inscription des agents appartenant aux catégories A et B.
La liste des agents à promouvoir arrêtée par le ministre
concerné est publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Article 28 bis (Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997)
La promotion a lieu par voie de concours internes ou
d’examens professionnels au profit des fonctionnaires justifiant
d’au moins cinq années d’ancienneté dans le grade
immédiatement inférieur au grade de promotion.
Les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées
par un jury désigné par arrêté du Premier ministre, qui établit
une classification des candidats par ordre de mérite.
La promotion a lieu également suite aux cycles de
formation, ou au choix, au profit des fonctionnaires titulaires
dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées
par décret.
Toutefois, et en ce qui concerne les grades qui sont
accessibles aux candidats externes, ils ne peuvent être accordés
par voie de promotion au choix qu’à concurrence de dix pour
cent (10 %) des postes à pourvoir au titre de la même année, et
ce, au profit des fonctionnaires qui justifient au moins de dix
ans (10) d’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au
grade de promotion et d’au moins 40 ans d’âge, ce mode de
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promotion n’est possible qu’une seule fois durant la vie
professionnelle du fonctionnaire.
Article 29
Les nominations consécutives à la promotion doivent avoir
lieu dans l'ordre figurant sur la liste d'aptitude définitive visée à
l'article 28 de la présente loi.
Article 30
Est interdite, toute promotion n'ayant pas pour objet exclusif
de pourvoir régulièrement à une vacance.
Article 31
Pour chaque grade, il ne peut être établi qu'une seule liste
d'aptitude au titre de chaque année.
Article 32
Tout fonctionnaire qui bénéficie d'une promotion de grade est
tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
Son refus peut entraîner l'annulation de sa nomination après avis
de la commission administrative paritaire compétente.
Article 33 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre
1997)
Le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion est rangé à
l’échelon correspondant au traitement de base d’origine
immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son
ancienne position.
Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne
peut être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un
avancement normal dans son ancienne position.
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Article 34
La composition des commissions administratives paritaires
sera modifiée de telle façon, qu'en aucun cas, un fonctionnaire
ne soit appelé à formuler une proposition relative à un
fonctionnaire d'un grade supérieur.
Chapitre III - Congés
Section 1 - Dispositions générales
Article 35
Les congés sont accordés par les chefs des administrations,
des collectivités publiques locales ou des établissements publics
à caractère administratif.
Sauf cas d'indisponibilité subite, à charge de régularisation
ultérieure, aucun fonctionnaire ne peut interrompre l'exercice de
ses fonctions s'il n'a demandé et obtenu un congé.
Toute absence non justifiée par un congé régulier
conformément aux dispositions de la présente loi, donne lieu à
retenue sur salaire au titre des journées d'absence, sans
préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
Les congés se divisent en :
1°) congés administratifs comprenant les congés de repos et
les congés exceptionnels,
2°) congés pour raisons de santé comprenant les congés de
maladie de longue durée, les congés de maladie ordinaire, les
congés de maternité et les congés post nataux,
3°) congés pour formation continue,
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4°) congés sans solde,
5°) congés pour la création d’une entreprise. (1)
Les congés de maladie n'entrent pas en ligne de compte
dans le calcul de la durée de congés administratifs et
réciproquement.
Un congé de repos peut faire suite à un congé de maladie.
En revanche, un congé de maladie ne peut faire suite à un
congé de repos sauf autorisation de la commission médicale
prévue à l'article 43 de la présente loi.
Article 36
Il est interdit au fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de se
livrer à toute activité rémunérée, sous peine d'application des
dispositions de l'article 56 de la présente loi.
Section 2 - Congés administratifs
I - CONGE DE REPOS
Article 37 (Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997)
Tout fonctionnaire en activité a droit à :
1) un congé de repos hebdomadaire d’une durée d’un jour,
2) un congé de repos annuel d’une durée d’un mois à plein
traitement par année de services effectifs du 1er janvier au 31
décembre, les fonctionnaires qui n’ont pas exercé leurs fonctions
pendant la totalité de la période ouvrant droit au bénéfice du congé
de repos annuel, ont droit à une période de congé payé calculée
comme suit :
- deux jours et demi de repos pour chaque mois de services
effectifs,
(1) Le sous paragraphe 5°) a été ajouté par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003.
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- une demi journée de repos pour chaque six (6) jours de
services effectifs, pour les périodes de service inférieure à un mois.
L’administration peut effectuer une répartition des congés
compte tenu de la nécessité de service, elle peut également
s’opposer à tout fractionnement du congé annuel de repos.
Les fonctionnaires ayant des enfants à charge bénéficient de la
priorité pour le choix et la fixation de la période de congé annuel
de repos.
Article 38 (Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997)
L’administration peut décider, pour des raisons que l’intérêt
du service peut rendre nécessaires, le report du congé de repos
annuel attribué aux fonctionnaires, et ce, pour une seule année
suivant celle au titre de laquelle le congé est dû.
Article 39
Sous réserve des dispositions de l'article 35 de la présente
loi, le fonctionnaire qui ne rejoint pas son poste de travail à
l'expiration du congé de repos peut être traduit devant le conseil
de discipline.
II - CONGES EXCEPTIONNELS
Article 40
Des congés exceptionnels peuvent être accordés à plein
traitement et sans entrer en ligne de compte dans le calcul des
congés de repos :
1°) pour l'accomplissement d'un des devoirs imposés par la
loi dans la limite de la durée nécessaire à cet effet,
2°) pour l'accomplissement du pélerinage. Ce congé
exceptionnel ne peut être accordée que pour un mois au maximum
durant la période de pélerinage et une seule fois dans la carrière,
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3°) pour l'accomplissement de devoirs impérieux de famille
et dans la limite de 6 jours par an,
4°) à l'occasion de chaque naissance au foyer du
fonctionnaire chef de famille. La durée de ce congé est fixée à
deux jours ouvrables devant intervenir dans un délai qui expire
dix jours après la date de naissance. Les naissances gémellaires
ou multiples ne donnent droit qu'à un seul congé de cette nature,
5°) à l'occasion de la convocation des congrès
professionnels, syndicaux, fédéraux, nationaux, internationaux,
ou des organismes directeurs, aux fonctionnaires représentants
dûment mandatés, ou membres élus des organismes directeurs;
6°) à l'occasion de la convocation des congrès des partis
politiques et des organisations nationales et de jeunesse,
7°) à l'occasion de la convocation à des compétitions
internationales, aux fonctionnaires faisant partie d'équipes
nationales sportives. Ce congé est accordé sur la demande du
ministre de la jeunesse et des sports.
La durée des congés prévus aux paragraphes 5, 6 et 7 du
présent article est égale au total des journées indiquées dans les
convocations, augmentées, le cas échéant, des délais de routes
nécessaires.
Section 3 - Congés pour raison de santé
I - Congés de maladie ordinaire
Article 41
En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire peut
obtenir un congé de maladie ordinaire.
Toute demande de congé pour maladie doit être appuyée
d'un certificat médical indiquant le temps présumé pendant
lequel le fonctionnaire est hors d'état d'exercer ses fonctions.
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L'administration effectue tout contrôle utile par un médecin
de la santé publique ou par le médecin désigné à cet effet.
Indépendamment de ce contrôle médical, elle prescrit toutes
mesures de contrôle administratif à l'effet de s'assurer que le
fonctionnaire n'use de son congé qu'en vue de se soigner.
Sauf cas d'urgence dûment établi, le fonctionnaire,
bénéficiant d'un congé de maladie, ne peut quitter sa résidence
habituelle que sur autorisation de son administration.
Article 42 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre
1997)
Durant les premiers mois de son recrutement et tant qu’il n’a
pas accompli une période minimum de 365 jours, le
fonctionnaire a droit à un congé de maladie ordinaire à plein
traitement, à raison de cinq (5) jours pour chaque mois de
services effectifs.
Le fonctionnaire qui a accompli ses fonctions pendant une
période minimum de 365 jours a droit à un congé de maladie
ordinaire dont la durée maximum est fixée à douze (12) mois
dont deux (2) à plein traitement et dix (10) à demi-traitement.
Pendant la durée du congé de maladie à demi-traitement, le
fonctionnaire conserve la totalité des indemnités à caractère
familial.
Sont inclus dans la période minimum de 365 jours, les
périodes de services effectifs, les congés de repos, les jours
fériés, les congés pour formation continue, les congés de
maternité et les congés exceptionnels.
Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie
ordinaire à plein traitement ou à demi-traitement ne peut obtenir
à nouveau un congé de maladie ordinaire, que lorsqu’il aura
accompli ses fonctions durant une nouvelle période minimum
commence à courir le jour de la reprise de service à l’issue du
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premier congé de maladie ordinaire obtenu au titre de la
précédante période de travail de 365 jours.
Est considéré en disponibilité d’office, tout fonctionnaire qui
s’absente pour raison de maladie après avoir épuisé ses droits à
congé de maladie ordinaire.
Lorsque le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de
maladie ordinaire est reconnu définitivement inapte, il est admis
à la retraite.
Article 43
Les congés de maladie ordinaire, ne dépassant pas au total
30 jours par période de 365 jours, sont accordés directement par
le chef de l'administration, de la collectivité publique locale ou
de l'établissement public à caractère administratif.
Dans tous les autres cas, les congés de maladie ordinaire
d'une durée supérieure à 30 jours ne peuvent être accordés par
le Chef de l'Administration intéressée que sur avis conforme
d'une commission médicale dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par décret.
II - CONGES DE MALADIE DE LONGUE DUREE
Article 44
Les congés de maladie de longue durée peuvent être
accordés aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques
locales et des établissements publics à caractère administratif,
en exercice ou en congé de maladie ordinaire, atteints d'une des
maladies dont la liste est fixée par décret après avis du conseil
supérieur de la fonction publique et de la réforme
administrative.
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Ces congés ne pourraient, en aucun cas, être accordés s'il est
établi que ces maladies étaient consécutives à la consommation
de boissons alcoolisées ou à l'usage de stupéfiant.
Ces congés sont attribués par le chef de l'administration du
fonctionnaire soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative
de l'administration, et ce, après avis conforme d'une
commission médicale dont la composition et le fonctionnement
sont fixés par décret.
Article 45
Le congé de maladie de longue durée est accordé pour une
période de cinq (5) ans dont trois (3) ans à plein traitement et
deux (2) ans à demi-traitement.
III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES
DE MALADIE
Article 46
Lorsque la maladie ordinaire ou de longue durée est
contractée ou aggravée soit en service soit en accomplissant
un acte de dévouement dans l'intérêt général, soit à la suite
d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions,
le fonctionnaire conserve l'intégralité de ses émoluments
jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. Dans
tous ces cas, il a droit au remboursement des honoraires
médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou
l'accident.
Lorsque le fonctionnaire visé au paragraphe précédent est
reconnu définitivement inapte il est admis à faire valoir ses
droits à la retraite. Dans ce cas, il a droit à une rente viagère
d'invalidité pour incapacité permanente cumulable avec la
pension de retraite.
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Article 47
Les congés de maladie à passer hors du territoire de la
République doivent faire l'objet, sauf cas d'urgence, d'une
autorisation préalable du chef de l'administration intéressée.
IV - CONGE DE MATERNITE ET CONGE
POST-NATAL
Article 48
Le fonctionnaire de sexe féminin bénéficie, sur production
d'un certificat médical, d'un congé de maternité de deux mois à
plein traitement cumulable avec le congé de repos.
A l'issue du congé de maternité, un congé post-natal destiné
à lui permettre d'élever ses enfants et ne dépassant pas quatre
mois, à demi-traitement peut lui être accordé, sur sa demande.
Ces congés sont accordés directement par le Chef de
l'Administration.
Article 48 bis (Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997)
Le repos d’allaitement :
La femme fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un repos
d’allaitement d’une heure, en début ou au terme de la séance de
travail, à condition que la durée de la séance de travail ne soit
pas inférieure à quatre heures.
Au cas où le travail est aménagé en deux séances, il est
accordé à l’intéressée deux repos d’une heure chacun, au début
ou à la fin de chaque séance, à condition que la durée minimum
totale de travail soit égale à sept heures par jour.
Le repos d’allaitement est accordé pour une période
maximum de six mois à compter de la fin du congé de
maternité.
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Section 4 - Congé pour formation continue
Article 49
Le fonctionnaire peut demander un congé pour participer à un cycle de formation continue organisé par l'administration.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
Section 5 - Congé sans solde
Article 50
Des congés sans solde peuvent être accordés aux fonctionnaires. La durée du congé sans solde, qui ne peut excéder trois mois par année, n'est pas considérée comme service effectif.
Section 6 (1)
Congé pour la création d’une entreprise
Article 50 bis ( Paragraphe premier et 3 modifiés par
l’article 34 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007)
Un congé pour la création d’une entreprise peut être
accordé au fonctionnaire titulaire pour une durée maximale
d’une année renouvelable une seule fois. Ce congé est
renouvelable deux fois dans le cas où l’entreprise est créée
dans les zones de développement régional. Il peut être
accordé dans le cadre de la transmission prévue par la loi n°
95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés
économiques telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents. Ce congé est accordé par décret.
Durant la période du congé pour la création d’une entreprise, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale. Sur cette base l’intéressé doit procéder au
(1) La section (6) a été ajoutée par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003.
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paiement de sa cotisation au titre du régime de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès alors que l’administration se charge de payer les contributions mises à la charge de l’employeur. Dans ce cas, l’intéressé perd son droit au bénéfice du traitement, de l’avancement et de la promotion.
Dans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de développement régional et nonobstant les dispositions législatives contraires, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale pendant les trois années et du demi-traitement pendant les deux premières années, sans pour autant avoir le droit à l’avancement et à la promotion.
Article 50 ter
Il est interdit au fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise d’exercer une activité contraire au motif au titre duquel le congé a été accordé.
Le chef de l’administration, de la collectivité locale ou de l’établissement public à caractère administratif peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire concerné correspond réellement aux motifs pour lesquels le congé pour la création d’une entreprise a été accordé.
S’il est établi que l’intéressé a contrevenu aux conditions d’octroi de ce congé, il est immédiatement mis fin au congé et, le cas échéant, l’intéressé doit rembourser les sommes dont il a bénéficié, sans préjudice des poursuites disciplinaires.
Article 50 quater ( Paragraphe premier modifié par
l’article 34 de la loi n° 2007 69 du 27 décembre 2007)
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise doit demander par lettre recommandée sa réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une deuxième année ou pour une troisième année dans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de développement régional
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et ce dans un délai d’un mois au moins avant l’expiration de la période du congé.
A l’expiration de la période du congé pour la création d’une entreprise, le fonctionnaire a le droit de réintégrer son corps d’origine même en surnombre. Ce surnombre doit être résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps considéré.
Au cas où le fonctionnaire ne demande pas sa réintégration dans le délai ci-dessus indiqué, et après avoir été mis en demeure, il est considéré comme ayant rompu tout lien avec le service public.
Article 50 quinto
Les procédures et les modalités d’application des
dispositions prévues par les articles 35 (5ème sous paragraphe
nouveau), 50 (bis), 50 (ter) et 50 (quater) de la présente loi sont
fixées par décret.
Chapitre IV - Discipline
Article 51 (Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997)
Le pouvoir disciplinaire est du ressort du chef de
l’administration à laquelle appartient le fonctionnaire.
Le chef de l’administration concerné peut déléguer son
pouvoir disciplinaire ou sa signature à l’un des cadres
supérieurs de son administration, conformément à des
conditions fixées par décret.
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux
fonctionnaires comprennent :
Les sanctions du premier degré, qui sont :
1) l’avertissement ;
2) le blâme.
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Les sanctions du 2ème
degré, qui sont :
1) le retard de 3 mois à un an au maximum pour
l’avancement,
2) la mutation d’office avec changement de résidence,
3) l’exclusion temporaire pour une période maximum de six
mois avec privation de traitement,
4) la révocation sans suspension des droits à pension de
retraite.
Les sanctions du premier degré sont prononcées après
audition du fonctionnaire intéressé et sans consultation du
conseil de discipline.
Les sanctions du deuxième degré ne peuvent être prononcées
qu’après consultation du conseil de discipline.
Les commissions administratives paritaires jouent dans ce
cas le rôle de conseil de discipline, leur composition est alors
modifiée conformément aux dispositions de l’article trente
quatre de la présente loi.
Le fonctionnaire est traduit devant le conseil de discipline au
vu d’un rapport écrit émanant de l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire ou du cadre supérieur qui a délégation d’exercer le
pouvoir disciplinaire ou de signer les rapports de traduction
devant le conseil de discipline. Le rapport indique clairement
les faits reprochés au fonctionnaire et, s’il y a lieu, les
circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Les sanctions sont prononcées par décision motivée émanant
de l’autorité qui a le pouvoir disciplinaire ou du cadre supérieur
qui a délégation d’exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer
les sanctions disciplinaires. Toutefois, la sanction de révocation
ne peut être prononcée que par l’autorité qui a le pouvoir
disciplinaire exclusivement.
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Article 52
Le fonctionnaire a le droit d'obtenir, aussitôt l'action
disciplinaire engagée, la communication de toutes les pièces
relatives a l'inculpation avec la faculté de lever copies de ces
dernières.
Il a droit, en outre, à la communication de son dossier
individuel.
Cette communication a lieu sur place en présence d'un
représentant de l'administration. Le fonctionnaire est tenu de
déclarer par écrit avoir reçu cette communication ou, le cas
échéant, y avoir renoncé volontairement.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à
l'administration
Le fonctionnaire doit être convoqué par écrit au moins
quinze (15) jours avant la réunion du conseil de discipline.
Article 53
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits
reprochés au fonctionnaire ou sur les circonstances dans
lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut
ordonner une enquête.
Article 54
Compte tenu des observations écrites produites devant lui et, le
cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé, des témoins et
du défenseur ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu
être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la
sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits
reprochés au fonctionnaire poursuivi et transmet, sans délai, cet
avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
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Article 55
Le conseil de discipline doit transmettre son avis dans le
délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi.
Ce délai est porté à deux mois, lorsqu'il est procédé à une
enquête ordonnée par le conseil de discipline.
Article 56
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il
s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou
d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute est
immédiatement suspendu de ses fonctions, par ordre de son
chef direct, à charge pour ce dernier, d'en référer
immédiatement au chef de l'administration qui doit prendre la
décision voulue.
Lorsque la faute commise constitue un délit ou un crime et notamment lorsqu'il s'agit de corruption, de détournement de deniers publics, de faux, de violation du secret professionnel le ministère public doit être saisi sans délai,
Dans tous les cas, le conseil de discipline doit être saisi dans un
délai maximum d'un mois et la situation administrative du
fonctionnaire suspendu doit être réglée dans un délai maximum de
trois mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Si, à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le fonctionnaire n'a pas été révoqué il a droit au remboursement de l'intégralité de son traitement afférent à la période de suspension déduction faite éventuellement du traitement correspondant à la durée de l'exclusion temporaire de service.
Article 57
Les décisions portant sanctions disciplinaires sont classées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même des avis émis par le conseil de discipline et de toutes pièces et documents annexés conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente loi.
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Article 58
Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que la
révocation peut, après 5 ans s'il s'agit d'une sanction du premier
degré, et après 10 ans, pour les sanctions du second degré introduire
auprès du chef de d'administration une demande tendant à ce
qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si par son comportement général, l'intéressé a donné toute
satisfaction, depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait
droit à sa requête et son dossier individuel sera reconstitué selon
sa nouvelle situation.
Le fonctionnaire qui a été révoqué à la suite d'une
condamnation pénale et qui a recouvré ses droits civiques à la
suite d'une amnistie ou grâce amnistante, peut demander sa
réintégration dans l'année qui suit cette réhabilitation. Dans ce
cas, l'administration peut le réintégrer dans son grade d'origine à
l'échelon qu'il détenait à la date de sa révocation.
Chapitre V. - Positions
Article 59
Tout fonctionnaire doit être placé dans une position
régulière. Ces positions sont les suivantes :
1°) l'activité,
2°) le détachement,
3°) la disponibilité,
4°) sous les drapeaux.
Section 1. - L'activité
Article 60
L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement
titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un
des emplois correspondants.
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Pendant toute la durée d'un congé de quelque nature que ce
soit, accordé à plein ou à demi-traitement, le fonctionnaire
bénéficiaire est considéré comme étant en activité.
Section 2. - Le détachement
Article 61
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de
son corps d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps, de
ses droits à l'avancement, à la promotion et à la retraite.
Le détachement est prononcé sur la demande du
fonctionnaire ou d'office dans les conditions prévues par
l'article 66 de la présente loi.
Le détachement est essentiellement révocable.
Le détachement ne peut avoir lieu :
1°) qu'auprès d'une administration, d'une collectivité
publique locale, d'un établissement public, d’une société
nationale ou d'une société d'économie mixte.
Dans ce cas, il est prononcé par arrêté du chef de
l'administration dont relève le fonctionnaire après accord du chef
de l'administration auprès de laquelle le fonctionnaire sera détaché.
2°) qu'auprès d'une organisation nationale,
3°) qu'auprès de l'Agence Tunisienne de Coopération
technique pour les fonctionnaires appelés à exercer une activité
auprès de gouvernements étrangers ou d'organismes
internationaux,
4°) que pour exercer la fonction de membre du Gouvernement ou une fonction élective autre que celle de député.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, le
détachement est prononcé par arrêté du Premier ministre.
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Le détachement sur demande ne peut être accordé qu'aux
fonctionnaires comptant au moins deux ans de services civils
effectifs.
Le fonctionnaire détaché subit les retenues légales pour la
retraite.
La subvention légale complémentaire pour la constitution de
la pension de retraite est à la charge de l'administration, de la
collectivité publique ou de l'organisme où est détaché le
fonctionnaire. Toutefois, le détachement auprès de l'Agence
Tunisienne de Coopération Technique est exonéré de cette
subvention.
Article 62
Le détachement peut être accordé pour une période
maximum de cinq ans renouvelable.
A l'issue du détachement, le fonctionnaire peut soit être
réintégré dans son corps d'origine, soit être intégré dans les
cadres de l'Administration ou de l'organisme où il est détaché, et
ce, dans les conditions fixées par décret.
Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les
conditions prévues à l'article 61 de la présente loi.
Article 63
Le fonctionnaire détaché demeure régi par le statut
particulier de son corps d'origine; il est soumis, toutefois, à
l'ensemble de règles régissant la fonction qu'il exerce par le fait
de son détachement.
Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son corps
d'origine.
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Il est noté, dans les conditions prévues par les articles 21 et
22 de la présente loi, par le chef de l'administration où il est
détaché, qui transmet sa fiche de notation au chef de
l'administration dont relève le fonctionnaire intéressé.
Article 64
A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est
obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté à
un emploi correspondant à son grade dans ce corps, il a priorité
pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
Si aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps
d'origine, l'intéressé peut être réintégré en surnombre à charge
de résorber ce surnombre à la première vacance venant à
s'ouvrir dans le grade considéré.
Article 65
Le fonctionnaire, nommé stagiaire dans un grade autre que
celui auquel il appartient, est placé vis-à-vis de ce dernier en
position de détachement pour toute la durée du stage auquel il
est astreint dans l'emploi considéré.
Lors de sa titularisation dans le nouveau grade, il doit être
rayé de son corps d'origine.
Article 66
Dans le cas du transfert d'un service ou d'une activité
publique d'une administration à une autre ou dans le cas où un
service administratif a été déconcentré ou décentralisé, les
fonctionnaires affectés à ce service sont, d'office, détachés ou
mutés sans consultation de la commission administrative
paritaire compétente.
Ces détachements ou mutations sont prononcés par arrêté du
Premier ministre sur proposition des chefs des administrations
intéressées.
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Article 67
Indépendamment du détachement, les fonctionnaires dont
l'appellation et les conditions de rémunération sont communes à
plusieurs administrations, collectivités publiques locales ou
établissements publics à caractère administratif, peuvent sur leur
demande ou d'office être mutés d'une administration à une autre.
Ces mutations sont prononcées par décision conjointe des
chefs des administrations intéressées et lorsqu'il s'agit d'une
mutation d'office après consultation de la commission
administrative paritaire compétente.
En ce qui concerne les fonctionnaires autres que ceux visés à
l'alinéa premier ci-dessus, les mutations d'office, lorsqu'elles
entraînent un changement de résidence, ne peuvent intervenir
qu'après consultation de la commission administrative paritaire
compétente.
Section 3. - La disponibilité
Article 68
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé
hors de l'administration dont il relève, continue d'appartenir à
son corps d'origine, mais cesse d'y bénéficier de ses droits à
l'avancement, à la promotion et à la retraite.
La disponibilité est prononcée par arrêté du chef de
l'administration, de la collectivité publique locale ou de
l'établissement public à caractère administratif, intéressé, soit
d'office, soit à la demande écrite du fonctionnaire.
La position de disponibilité n'ouvre droit à aucune
rémunération.
Le fonctionnaire intéressé conserve les droits acquis dans
son corps d'origine à la date de sa mise en disponibilité.
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«Le fonctionnaire mis en disponibilité demeure soumis aux
dispositions énoncées dans les articles 5, 7 et 9 de la présente
loi ». (Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997).
Article 69
La disponibilité d'office ne peut être prononcée que pour
raisons de santé après avis de la commission administrative
paritaire lorsque le fonctionnaire ne peut reprendre son service à
l'expiration d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé de
maladie de longue durée. La durée de la disponibilité prononcée
d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée, à
deux reprises, pour la même période.
A l'expiration de cette durée, il faut :
- soit réintégrer le fonctionnaire dans les cadres de son
Administration d'origine, à condition qu'il produise un certificat
médical constatant qu'il est en état de reprendre, sans risque de
dommage, ses fonctions,
- soit le mettre à la retraite,
- soit, s'il n'a pas droit à pension, le rayer des cadres, par
licenciement, après avis de la commission administrative
paritaire compétente.
«Durant les périodes de disponibilité d’office, le
fonctionnaire continue à bénéficier de la couverture sociale. Les
contributions de l’employeur et du fonctionnaire au régime de
couverture sociale dues au titre des périodes de mise en
disponibilité d’office sont mises à la charge de l’employeur ».
(Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997).
Article 70
La mise en disponibilité sur demande ne peut être accordée
qu'au fonctionnaire justifiant de deux années de services civils
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effectifs au moins. Cette mise en disponibilité a lieu
conformément aux dispositions suivantes :
1) pour une durée d'une année, renouvelable une seule
fois, pour accident ou maladie grave de son conjoint, d'un de ses
ascendants ou descendants,
2) pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois,
pour recherches ou études présentant un intérêt général,
3) pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois,
pour la femme fonctionnaire à l'effet d'élever un ou plusieurs
enfants âgés de moins de 6 ans, ou atteints d'infirmités exigeant
des soins continus,
4) « pour une durée maximum de 5 ans pour des
circonstances exceptionnelles, cette mise en disponibilité est
accordée par décret ». (Modifié par la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997)
Article 71
Le fonctionnaire peut, sur sa demande. être mis en
disponibilité spéciale par arrêté du Premier ministre, et ce, dans
les conditions suivantes :
- pour une période d'une année, renouvelable autant de fois
que nécessaire, pour tout fonctionnaire dont le conjoint
fonctionnaire a été soit muté à l'intérieur du territoire de la
République, soit appelé à exercer à l'étranger,
- pour une période de 5 ans, renouvelable autant de fois que
nécessaire, au profit du fonctionnaire élu à la chambre des
députés.
A la cessation de leur fonction parlementaire, les agents mis
en disponibilité spéciale réintègrent de plein droit leur cadre
d'origine en conservant le grade ou la catégorie dont ils sont
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titulaires. Ils bénéficient des indemnités afférentes à l'emploi
fonctionnel dont ils étaient chargés à la date de leur mise en
disponibilité spéciale, et ce, jusqu'à la régularisation de leur
situation administrative par leur nomination à un emploi
fonctionnel équivalent à celui dont ils étaient chargés avant leur
élection à la chambre des députés.
Cette réintégration est effectuée même en surnombre au cas
où il n'existe pas d'emploi vacant dans leur cadre d'origine.
Les députés mis en disponibilité spéciale qui optent pour le
régime de retraite dont ils sont déjà bénéficiaires continuent à
bénéficier de leurs droits à la retraite et à subir la retenue de la
cotisation pour la retraite sur le traitement et les indemnités
afférents à leur grade, emploi fonctionnel, catégorie et échelon
dans leur cadre d'origine.
La subvention correspondante au profit de l'organisme de
retraite est prise en charge par la chambre des députés.
La liquidation de la pension de retraite s'effectue également
sur la même base.
Dans la position de mise en disponibilité spéciale, l'intéressé
perd ses émoluments mais conserve ses droits à l'avancement, à
la promotion et à la retraite. Les conditions d'application de ces
dispositions sont déterminées par décret.
Article 72
Le chef de l'administration, de la collectivité publique locale
ou de l'établissement public à caractère administratif peut, à tout
moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires, en vue de
s'assurer que l'activité du fonctionnaire intéressé correspond
réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de
disponibilité sur sa demande.
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Article 73 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre
1997)
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit
demander sa réintégration deux mois au moins avant
l’expiration de la période de disponibilité, par lettre
recommandée.
A l’expiration de la période de mise en disponibilité, le
fonctionnaire a le droit de réintégrer son corps d’origine même
en surnombre, lequel doit être résorbé à la première vacance
venant à s’ouvrir dans le corps considéré.
Au cas où le fonctionnaire n’a pas demandé sa réintégration
dans le délai sus-indiqué, il est alors considéré comme ayant
rompu tout lien avec le service public.
Article 74
Le fonctionnaire mis en disponibilité et qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Section 4. - La position sous les drapeaux
Article 75
Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour
accomplir son temps de service actif, tel que prévu par la loi sur
le recrutement. est placé dans une position spéciale dite "sous
les drapeaux".
Dans cette position, il perd les émoluments qu'il percevait,
mais conserve ses droits à l'avancement, à la promotion et à la
retraite.
A sa libération, l'intéressé est réintégré de droit dans son
corps d'origine, même en surnombre à charge de résorber ce
surnombre à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade
considéré.
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Section 5. - La Cessation définitive des fonctions
Article 76
La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des
cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1) de la perte de la nationalité tunisienne ou des droits
civiques,
2) de la démission régulièrement acceptée,
3) du licenciement,
4) de la révocation,
5) de l'admission à la retraite.
Article 77
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du
fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque et
inconditionnelle de quitter définitivement les cadres de son
administration.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le chef de
l'administration concernée.
Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire peut saisir, de son cas, la commission administrative paritaire celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Article 78
L'acceptation de la démission la rend définitivement
irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice
de l'action disciplinaire en raison de faits que l'administration
aurait découverts après cette acceptation.
Article 79
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée
par la décision d'acceptation de la démission peut faire l'objet
d'une sanction disciplinaire.
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Article 80
Le fonctionnaire dont la démission a été acceptée, ne peut
être à nouveau recruté par l'administration, que s'il remplit
toutes les conditions exigées des candidats à l'emploi envisagé,
sans aucune considération de son ancienne situation et de sa
qualité de fonctionnaire.
Article 81
Le fonctionnaire dont l'insuffisance professionnelle est
établie, est :
* soit muté, dans le cadre correspondant d'une autre
administration,
* soit admis à faire valoir ses droits à la retraite,
* soit, s'il ne remplit pas les conditions pour prétendre à
pension, intégré, compte tenu de ses aptitudes, dans un grade
inférieur avec reconstitution de sa carrière,
* soit licencié.
Dans tous les cas, la décision est prise par le chef de
l'administration après consultation de la commission
administrative paritaire compétente, statuant comme en matière
disciplinaire.
En cas de licenciement, et si l'intéressé ne peut pas prétendre
à la pension de retraite, il bénéficie d'une indemnité de
licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par
année de services civils effectifs sans que cette indemnité puisse
dépasser douze mois de rémunération.
Article 82
Le fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions
pour l'une des causes prévues par l'article 76 de la présente loi
ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer directement
ou par personne interposée des activités privées en rapport avec
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ses anciennes fonctions et susceptibles de porter atteinte aux
intérêts de l'administration.
Un décret fixera la durée de cette interdiction, les sanctions encourues en cas de violation ainsi que les modalités d'application de ces dispositions.
Article 83
Les dispositions de l'article 7 de la présente loi s'appliquent au fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions.
Article 84 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre 1997)
Le fonctionnaire ayant cessé définitivement d’exercer ses
fonctions et ayant totalisé vingt ans au moins de service civil
effectif, peut se voir conférer par décret l’honorariat dans le
grade ou la fonction qu’il occupait avant la cessation de ses
fonctions.
A la même condition d’ancienneté de service, l’honorariat peut être conféré au fonctionnaire qui, sans quitter définitivement l’administration, aura cessé d’appartenir à un corps déterminé.
A titre exceptionnel, l’honorariat peut être conféré au fonctionnaire dans le grade ou la fonction immédiatement supérieurs.
SOUS TITRE II
DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE
Chapitre premier - Définition
Article 85
Est fonctionnaire stagiaire, l'agent public qui, recruté afin
d'occuper un emploi permanent dans les cadres de
l'administration dont il relève, accomplit, dans les conditions
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déterminées par le statut particulier qui lui est applicable, un
stage préalablement à sa titularisation.
Chapitre II. - Conditions de titularisation
Article 86
Les statuts particuliers déterminent les conditions de stage et
de titularisation.
La durée du stage, est fixée à deux ans elle est d'une année
pour les agents issus d'une école de formation agrée, ainsi que
pour ceux ayant accomplit, en qualité de temporaire ou de
contractuel, au moins deux années de services civils effectifs.
Toutefois, s'il n'a pas été statué sur sa titularisation, et à
l'expiration d'un délai de quatre ans à compter du recrutement,
le fonctionnaire est titularisé d'office.
Chapitre III.— Congés
Article 87
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie du même régime de
congé que celui prévu pour le fonctionnaire titulaire, à
l'exclusion des congés pour formation continue.
Toutefois et au titre de la première année de service, la durée
du congé pour la période courue de la date de prise de fonctions
à la date de la demande du congé est décomptée à raison de
deux jours et demi par mois de service, la fraction du mois
initial de service ouvre droit à une demie journée de congé par
six jours pleins.
Article 88
Les dispositions prévues par la présente loi pour les
fonctionnaires titulaires en matière de discipline, position et
cessation de fonction sont applicables au fonctionnaire stagiaire.
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TITRE III
DES OUVRIERS
Chapitre premier. - Définition
Article 89
Le corps des ouvriers régi par les dispositions du présent
titre comprend :
- des ouvriers stagiaires,
- des ouvriers titulaires.
Le personnel ouvrier est classé en unités, catégories et
échelons. Chaque unité comprend plusieurs catégories et
chaque catégorie est divisée en échelons.
Chapitre II. - De l'ouvrier stagiaire
Article 90
Les ouvriers stagiaires sont ceux qui, recrutés afin d'occuper
un emploi permanent dans la limite des effectifs des cadres de
l'administration, de la collectivité publique locale ou de
l'établissement public à caractère administratif, accomplissent
dans les conditions prévues par les statuts particuliers un stage
de deux ans préalablement à leur titularisation.
Ils doivent satisfaire aux conditions générales prévues par
l'article 17 de la présente loi et aux autres conditions prévues
par les statuts particuliers.
Article 91
L'ouvrier stagiaire ne peut être titularisé que s'il a satisfait
aux conditions de titularisation prévues par les statuts
particuliers.
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A l'issue du stage, il est, après avis de la commission
administrative paritaire soit titularisé, soit licencié, soit reclassé
à la catégorie inférieure.
Toutefois, s'il n'a pas été statué sur sa titularisation et à
l'expiration d'un délai de quatre ans à compter du recrutement,
l'ouvrier est titularisé d'office.
Chapitre III. - Recrutement
Article 92
Le personnel ouvrier ne peut être recruté qu'à la suite d'un
test ou d'un examen professionnel dont les modalités sont
déterminées par les statuts particuliers.
Chapitre IV. - Avancement
Article 93
L'avancement du personnel ouvrier est le passage d'un
échelon à celui immédiatement supérieur dans la même
catégorie. Il a lieu dans les mêmes conditions que pour les
fonctionnaires, et conformément aux règles édictées par les
statuts particuliers.
Chapitre V. - Promotion
Article 94
La promotion est le passage d'une catégorie à une catégorie
immédiatement supérieure.
Elle s'effectue :
1) soit au choix après avis de la commission administrative
paritaire compétente,
2) soit à la suite de succès à un test ou examen professionnel.
Les conditions de promotion sont déterminées par les statuts
particuliers.
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Article 94 bis (Ajouté par la loi n°97-83 du 20 décembre
1997)
Le personnel ouvrier qui bénéficie d’une promotion est
rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine
immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son
ancienne position.
Toutefois, l’augmentation provenant de la promotion ne peut
être inférieure à l’avantage que l’ouvrier aurait perçu suite à un
avancement normal dans son ancienne position.
Chapitre VI. - Intégration
Article 95
Le personnel ouvrier peut être intégré par voie d'examen
professionnel dans les cadres des fonctionnaires, les conditions
de cette intégration sont fixées par décret.
Chapitre VII. - Discipline, notation, position, congé et
cessation de fonctions
Article 96
Les dispositions prévues par la présente loi en matière de
discipline, notation, position, congé et cessation de fonctions
sont applicables au personnel ouvrier dans les mêmes
conditions que pour les fonctionnaires titulaires.
Chapitre VIII. - Durée du travail
Article 97
La durée du travail pour le personnel ouvrier est fixée à
quarante huit heures par semaine.
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TITRE IV
DU PERSONNEL TEMPORAIRE
Chapitre premier. - Définition
Article 98
Sont considérés temporaires, les agents qui, appelés à
participer directement à l'exécution d'un service public, sont
recrutés par voie de nomination directe à titre précaire et
révocable soit pour occuper un emploi vacant dans les cadres de
l'administration, faute de titulaires, soit pour remplacer pour une
période limitée un agent titulaire ou pour exécuter des travaux
occasionnels ou accidentels.
Chapitre II. - Recrutement
Article 99
Les agents temporaires doivent remplir les conditions
générales prévues à l'article 17 de la présente loi.
Chapitre III. - Avancement
Article 100
Pendant la durée de leur recrutement les agents temporaires
bénéficient de l'avancement d'échelon dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires et conformément aux règles
édictées par les statuts particuliers.
Chapitre IV. - Discipline
Article 101
Les sanctions disciplinaires applicables au personnel
temporaire comprennent :
1) l'avertissement,
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2) le blâme,
3) la suspension privative de rémunération pour une durée
n'excédant pas un mois,
4) la révocation.
Article 102
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le chef de
l'administration concernée, au vu d'un rapport d'enquête sur les
faits reprochés à l'agent, ce dernier dûment entendu.
Chapitre V. - Cessation définitive de fonctions
Article 103
La cessation définitive des fonctions du personnel
temporaire résulte :
1) de la perte de la nationalité tunisienne ou des droits
civiques,
2) de la démission régulièrement acceptée,
3) du licenciement,
4) de la révocation,
5) la mise à la retraite.
Article 104
L'agent temporaire qui présente sa démission ne peut cesser
ses fonctions qu'après acceptation de la démission par le chef de
l'administration.
Toutefois, en ce qui concerne le personnel temporaire
enseignant, la démission ne peut être effectivement qu'à la fin
de l'année scolaire en cours.
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Article 105
A l'exception du cas disciplinaire, l'agent temporaire ne peut
être licencié, qu'après un préavis d'un mois lorsqu'il a accompli
au moins six mois de services effectifs.
Chapitre VI. - Congés
Article 106 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre
1997)
Les agents temporaires ont droit :
1) au congé hebdomadaire de repos,
2) au congé annuel de repos d’une durée d'un mois par année
de service,
3) au congé de maternité,
4) au congé post-natal,
5) au repos d’allaitement,
6) au congé de maladie ordinaire dans la limite de deux mois
à plein traitement, de quatre mois à demi traitement après avoir
accompli une période minimum de 365 jours de services
effectifs.
Durant les premiers mois suivant le recrutement et tant qu’il
n’a pas accompli une période minimum de 365 jours de services
effectifs l’agent temporaire a droit à des congés de maladie
ordinaire à plein traitement à raison de cinq (5) jours pour
chaque mois de services effectifs.
Sont applicables aux agents temporaires, les dispositions
relatives aux congés sus-mentionnées dans les articles 35, 36,
38 (nouveau), 41, 43, 47 et 48 bis de la présente loi.
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Chapitre VII. - De la Titularisation
Article 107
Les agents temporaires nommés en qualité de fonctionnaire
stagiaire ou titularisés dans leurs emplois bénéficient dans leur
nouvelle situation et sans effet pécuniaire, d'une ancienneté
égale à celle acquise en qualité d'agent temporaire.
Les conditions de titularisation des agents temporaires sont
fixées par décret.
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TITRE V
DU PERSONNEL CONTRACTUEL
Chapitre premier. - Définition
Article 108
L'Administration peut recruter, par voie de contrats, des
agents de nationalité tunisienne pour l'exécution de missions
particulières d'une durée limitée.
Le recrutement des personnels contractuels de nationalité
étrangère est régi soit par les dispositions des accords de
coopération administrative ou technique, soit par les
dispositions des contrats.
Chapitre II. - Discipline
Article 109
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels
contractuels comprennent :
1) l'avertissement,
2) le blâme,
3) la résiliation du contrat sans préavis.
Article 110
Les sanctions sont prononcées par le chef de l'administration
concernée dans les conditions prévues par l'article 102 de la
présente loi.
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Chapitre III. - Congés
Article 111 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre
1997)
Les agents contractuels ont droit :
1) au congé hebdomadaire de repos,
2) au congé annuel de repos, à raison de deux jours et demi
pour chaque mois de services effectifs,
3) au congé de maternité conformément aux mêmes
dispositions auxquelles sont soumis les fonctionnaires,
4) au repos d’allaitement,
5) au congé de maladie ordinaire dans la limite d’un mois à
plein traitement après avoir accompli une période minimum de
365 jours de services effectifs.
Durant les premiers mois suivant le recrutement et tant qu’il
n’a pas accompli une période minimum de 365 jours de services
effectifs, l’agent contractuel a droit à des congés de maladie
ordinaire à plein traitement à raison de deux jours et demi pour
chaque mois de services effectifs.
Sont applicables aux agents contractuels, les dispositions
relatives aux congés susmentionnées dans les articles 35, 36,
38, 41, 43, 47 et 48 bis de la présente loi.
Chapitre IV. - Résiliation de contrat
Article 112
Il peut être mis fin au contrat, à la requête de l'une des
parties, sous réserve d'un préavis d'un mois.
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TITRE VI(1)
LA GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE
Article 112 bis
Une gratification exceptionnelle peut être accordée aux
personnels régis par les dispositions de la présente loi.
Article 112 ter
La gratification exceptionnelle citée à l’article 112 bis de la
présente loi est accordée :
a) à l’agent qui a réalisé une méthode de travail, ou a inventé
un outil de production ayant occasionné un accroissement dans
la production ou une économie dans les coûts ou une
amélioration dans la qualité des services administratifs ;
b) à l’agent qui a évité à l’administration des dégâts graves ;
c) à l’agent qui s’est distingué par un haut degré de
perfection dans l’exercice de ses fonctions.
Article 112 quater
La gratification exceptionnelle peut être accordée :
- soit sous forme de promotion à un grade ou à une catégorie
immédiatement supérieurs, dans ce cas, l’agent doit remplir les
conditions indispensables pour exercer ses nouvelles fonctions ;
- soit sous forme d’un avancement d’un ou de plusieurs
échelons ;
- soit sous forme d’une prime globale dont le montant est
fixé selon le cas.
(1) les dispositions du titre VI (articles 112 bis à 112 quinquies) sont ajoutées par la loi n°97-83 du 20 décembre 1997.
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Article 112 quinquies
La gratification exceptionnelle est accordée par le Président
de la République.
La gratification exceptionnelle peut être accordée sur
proposition de l’autorité qui a le pouvoir de nomination, et ce,
sur la base d’un rapport circonstancié et après avis de la
commission administrative paritaire.
Article 113
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi
sont abrogées et notamment la loi n° 68-12 du 3 juin 1968
portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à caractère
administratif.
Fait au Palais de Carthage le 12 décembre 1983.
Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA
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ANNEXE
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CIRCULAIRE N° 3 du 31 janvier 1984
Le Premier ministre
A
Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat
(Jort n° 10 du 14 février 1984)
Objet : Modalités d'application des dispositions de la loi
n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif.
La loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, vient d'adopter un
nouveau statut général des personnels de la fonction publique.
Ce texte constitue la base essentielle des réformes importantes
qui seront réalisées dans la fonction publique Tunisienne.
En conséquence l'attention de Messieurs les Ministres et
Secrétaires d'Etat est particulièrement attirée sur les
prescriptions de la présente circulaire qui a pour objet
d'expliciter les nouvelles dispositions du statut général et
d'indiquer les textes réglementaires d'application qui devraient
être pris ou révisés au cours de l'année 1984.
Les innovations introduites par le statut général seront
présentées selon l'ordre numérique des articles de la loi
n0 83-112 du 12 décembre 1983.
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Articles 1 et 2
Champ d'application du Statut Général
A l'exception des magistrats, des personnels militaires, des
personnels des Forces de Sécurité Intérieure et des personnels
des établissements publics à caractère industriel et commercial,
les dispositions du nouveau statut s'appliquent à tous les
personnels employés à quelque titre que ce soit dans les
Administrations Centrales de l'Etat et les services extérieurs en
dépendant, les collectivités publiques locales et les
établissements publics à caractère administratif.
Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions
seront précisées pour chaque catégorie de personnel par des
décrets portant statuts particuliers qui doivent être établis en
harmonie avec les principes fixés par le statut général.
Toutefois, les statuts particuliers régissant les personnels
dont la liste suit peuvent déroger à certaines dispositions du
statut général, qui ne répondraient pas à la nature des fonctions
de ces agents :
- corps diplomatique,
- corps administratif et technique particulier du Ministère
des Affaires Etrangères,
- corps enseignant,
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- corps supérieurs des services extérieurs de l'administration
régionale,
- corps des services actifs de la douane,
- corps des services actifs des forêts,
- corps du contrôle général des services publics relevant du
Premier Ministère.
- corps du contrôle général des finances relevant du
ministère des finances,
- corps médical et juxtamèdical,
- et corps techniques.
Les départements sont invités chacun en ce qui le concerne à
élaborer et proposer des projets de statuts particuliers qui
remplaceront les statuts particuliers actuellement en vigueur.
En attendant l'adoption de ces textes, les statuts particuliers
actuellement en vigueur continuent à être appliqués compte tenu
des prescriptions de la présente circulaire.
Articles 3 à 15
Droits et obligations des agents publics
L'article 5 du statut général interdit à l'agent public d'exercer
à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque
nature que ce soit.
Ce même article renvoie à un décret pour déterminer les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette
interdiction.
En attendant la publication de ce décret il est rappelé que les
dispositions du décret du 1er mars 1937, relatif aux cumuls
demeurent en vigueur.
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Il demeure entendu que les administrations doivent veiller à
ce que l'agent se consacre entièrement à l'exercice de ses
fonctions et à ne pas s'adonner à des activités de nature à
compromettre son indépendance.
L'article 12 prévoit l'institution des Commissions
Administratives Paritaires compétentes en matière de
titularisation, notation, promotion, mutation d'office pour
nécessités de service avec changement de résidence et discipline
des agents publics.
Ce même article renvoie à un décret pour la détermination
de l'organisation et du fonctionnement de ces commissions.
En attendant la publication de ce décret, les dispositions du
décret n° 60-56 du 25 février 1960, fixant les modalités
d'organisation et de fonctionnement des commissions
administratives Paritaires, demeurent en vigueur.
L'article 13 prévoit le droit après service fait à une
rémunération au profit des agents de l'Etat, des collectivités
publiques et des établissements publics à caractère
administratif.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 35
du Statut Général et de l'article 96 du code de la comptabilité
publique, toute absence irrégulière et non justifiée donne lieu à
une retenue sur salaire au titre des journées d'absence sans
préjudice, le cas échéant des sanctions disciplinaires.
- L'article 5 renvoie à un décret pour fixer la composition et
le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique
et de la réforme administrative.
Les dispositions du décret n° 72-201 du 9 juin 1972, relatif
au conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme
administrative tel qu'il a été modifié par le décret n° 78-587 du
28 juin 1978, demeurent en vigueur jusqu'à publication du
nouveau décret d'application.
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TITRE II
DES FONCTIONNAIRES
Article 16
Définition
Les dispositions de l'article 16 définissent le cadre dans
lequel évolue le fonctionnaire,
A ce titre le fonctionnaire appartient à un corps qui
comprend un ou plusieurs grades, il est classé selon son niveau
de recrutement dans l'une des quatre catégories désignées dans
l'ordre décroissant par les lettres A, B, C et D.
La définition de chaque catégorie sera fixée par un décret.
Articles 17 à 20
Recrutement
I. - CONDITIONS D'ACCES A LA FONCTION
PUBLIQUE
Les dispositions de l'article 17 précisent les conditions que
doit remplir le candidat à un emploi de fonctionnaire de l'Etat,
d'une collectivité publique locale et d'un établissement public à
caractère administratif,
L'agent candidat à un emploi dans l'administration :
* doit avoir la nationalité tunisienne, sous réserve des
incapacités prévues par l'article 26 du code de la nationalité
tunisienne,
* doit jouir de ses droits civiques dans les conditions prévues
par les articles 3 et 4 du code électoral, telles que explicitées par
la circulaire n° 58 du 29 novembre 1974.
* doit jouir d'une bonne moralité.
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* doit se trouver en position régulière au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée. Il est rappelé à ce sujet que les prescriptions de ma circulaire n°
1 du 8 février
1979, demeurent en vigueur.
* doit être en mesure physiquement ou mentalement
d'exercer les fonctions auxquelles il postule sur tout le territoire
de la République,
C'est ainsi que l'handicap résultant des affectations tuberculeuse, cancéreuse ou poliomyélitique ne constitue plus en tant que tel un obstacle pour le recrutement des agents publics. Ces dispositions ont en harmonie avec la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la protection des handicapés.
L'aptitude physique et mentale doit être appréciée compte
tenu de la nature des tâches qui seront confiées à l'agent.
II. - MODES DE RECRUTEMENT
A) Recrutement dans un emploi des catégories A, B et C :
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux
corps énumérés à l'article 2 de la loi sus-visée n° 83-112 du 12
décembre 1983, et nonobstant les dispositions des différents
statuts particuliers actuellement en vigueur, le recrutement dans
chaque emploi des catégories A, B et C, lorsque celui-ci est
accessible aux candidats étrangers à l'administration a lieu selon
les modalités ci-après :
1) dans la limite de 50% des emplois à pourvoir par un
apport externe :
* par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation agréée et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école,
* par voie de concours externes sur épreuves ouverts aux candidats justifiant de la possession de diplôme ou de l'accomplissement d'études, dans les conditions prévues par les statuts particuliers.
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2) dans la limite de 50% des emplois à pourvoir par voie de
promotion :
- 40% parmi :
* les fonctionnaires les plus méritants ayant été titularisés
dans le grade immédiatement inférieur et ayant suivi avec
succès un cycle de formation organisé par l'administration.
L'ancienneté requise pour participer à un cycle de formation
ainsi que la durée du cycle pour l'accès à un grade supérieur
seront fixés ultérieurement par un décret.
* Les fonctionnaires comptant au moins 5 ans d'ancienneté
dans le grade immédiatement inférieur du même corps, ayant
subi avec succès les épreuves d'un concours interne,
- 10% au choix, parmi les fonctionnaires âgés de 40 ans au
moins et comptant 10 ans d'ancienneté dans le grade
immédiatement inférieur du même corps.
Cette promotion sera effectuée dans les conditions prévues
par l'article 28 de la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre
1983 comme précisé ci-dessous.
Il est rappelé que cette promotion n'intervient qu'une seule
fois dans la carrière du fonctionnaire.
En attendant, l'adoption des nouveaux statuts particuliers qui
détermineront les pourcentages affectés à chaque mode de
recrutement précisés ci-dessus (nomination directe, concours
externes, promotion à la suite d'un cycle de formation continue et
de perfectionnement et concours internes) les départements sont
invités à fixer par un arrêté et compte tenu de leurs possibilités de
recrutement, le nombre des emplois à pourvoir pour l'année 1984,
selon les modes de recrutement ci-dessus mentionnés.
Cet arrêté comportera sous forme de tableau les indications
suivantes :
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L'arrêté en question doit être soumis à la formalité du visa
préalable (direction générale de la fonction publique).
Exemple : 70 emplois vacants de contrôleurs sont prévus à la
loi des cadres d'un département.
Le département concerné décide de combler en 1984, 60
emplois uniquement. La répartition entre les divers modes de
recrutement sera effectuée ainsi qu'il suit :
1) Voie externe 50% soit 30 emplois qui peuvent être
comblés ainsi :
- dans le cas où il y a une école de formation à ce grade, un
nombre d'emplois pourrait être réservé aux sortants de cette
école,
- le reliquat sera pourvu par voie de concours externe.
Toutefois dans le cas où il n'y a pas d'école de formation les
30 emplois seront totalement pourvus par le concours externe.
2) Voie de promotion : 50% soit 30 emplois qui peuvent être
comblés de la manière suivante :
a) - 40% soit 24 emplois peuvent être comblés ainsi qu'il suit
- dans le cas où il y a un cycle de formation continue et de
perfectionnement à ce grade un nombre d'emplois peut être
réservé aux agents ayant suivi avec succès ce cycle,
- le reliquat sera pourvu par voie de concours interne.
Toutefois dans le cas où il n'est pas prévu de cycle de
formation continue, les 24 emplois seront totalement pourvus
par le concours interne.
b) - 10% soit 6 emplois seront comblés au choix.
Il est signalé que ces 6 emplois ne seront comblés qu'à la
suite du recrutement par voie externe et par voie de promotion à
la suite d'un cycle de formation continue et de perfectionnement
ou d'un concours interne.
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L'article 19 du statut général précise que le recrutement des
personnels de la catégorie "D" est effectué par voie de concours
sur épreuves.
Les modalités de ce recrutement prévues par les statuts
particuliers actuels demeurent en vigueur jusqu'à adoption de
nouvelles dispositions.
III. - DISPOSITIONS DIVERSES
L'article 20 du statut général dispose que le candidat admis à
un concours et qui refuse de rejoindre le poste qui lui est
attribué, est après une mise en demeure, considéré comme ayant
refusé la nomination, et radié de la liste des candidats admis au
concours.
L'attention des administrations est attirée sur la procédure à
respecter pour la mise en demeure qui doit être faite par la voie
nominative ou par des lettres recommandées avec accusé de
réception.
Il est précisé que les pourcentages de recrutement prévus par
les statuts particuliers sont abrogés sauf pour les corps
énumérés à l'article 2 du statut général auxquels il sera
provisoirement appliqué soit les pourcentages prévus par leurs
statuts particuliers soit ceux prévus par la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983.
Articles 21 et 22
Notation
L'article 21 du Statut Général modifie les règles
antérieurement admises en matière de notation. Le nouveau
régime maintient la note globale chiffrée attribuée annuellement
qui doit exprimer la valeur professionnelle du fonctionnaire et
supprime l'appréciation générale.
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Un décret paraîtra ultérieurement pour préciser davantage les
conditions générales de notation des fonctionnaires. En
attendant la publication de ce texte, la notation de l'année 1983
continuera à être opérée dans les conditions prévues par la
réglementation et les instructions antérieures.
Le pourvoir de notation appartient au Chef de
l'Administration dont relève le fonctionnaire. Toutefois, le
personnel détaché est noté par le Chef de l'Administration ou de
l'organisme auprès duquel il est détaché qui transmet sa fiche de
notation à l'Administration d'origine (article 63 alinéa 3).
Enfin, les dispositions de l'article 22 réaffirment le principe
de la communication de la note chiffrée au fonctionnaire
intéressé qui peut à cette occasion demander la révision de la
note qui lui a été décernée.
En vue de permettre aux agents publics d'exercer
effectivement cette possibilité offerte par la loi, il est demandé
aux départements de prendre toutes dispositions afin que les
notes professionnelles soient attribuées et notifiées aux
intéressés en temps opportun.
Articles 23 et 24
Avancement
- l'article 23 définit l'avancement. Désormais celui-ci désigne
uniquement l'avancement d'échelon qui s'effectue d'un échelon
à celui immédiatement supérieur.
- l'article 24 énonce le principe de l'automacité de
l'avancement d'échelon. Les commissions administratives
paritaires ne sont plus comme il est mentionné à l'article 12 du
statut général compétentes en matière d'avancement d'échelon.
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L'application des dispositions de l'article 24 précité suppose
l'existence de cadences d'avancement fixés pour l'accès à
l'échelon supérieur. A cet effet, l'article 24 renvoie aux statuts
particuliers visés à l'article 2 de la nouvelle loi qui fixeront entre
autres les cadences d'avancement.
Dans ces conditions et en attendant l'intervention des statuts
particuliers, les agents susceptibles de recevoir un avancement
d'échelon à compter du 12 décembre 1983 bénéficieront de
l'avancement automatiquement sans consultation des
commissions administratives paritaires, et ce, conformément
aux prescriptions suivantes :
- Pour les fonctionnaires dont les statuts particuliers
prévoient une durée de temps minimum requis, l’avancement
sera opéré sur la base de cette cadence.
Pour les fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient
une cadence moyenne, l'avancement de ces agents sera effectué
sur la base de cette cadence moyenne réduite de 6 mois qui de-
vient ainsi une cadence fixe.
Articles 25 et 26
Durée du travail
L'article 25 fixe la durée annuelle du travail effectif des
fonctionnaires qui n'a pas subi de modification et maintient le
principe du travail à mi-temps dont le régime sera fixé par un décret.
L'article 26 reproduit en ce qui concerne les jours fériés les
dispositions de l'article 34 de la loi n° 68-12 du 3 juin 1968. Il
renvoie à un décret le soin de fixer la liste des jours donnant
lieu à congé en faveur des fonctionnaires. En attendant la
parution de ce texte, les dispositions du décret n° 78-954 du 2
novembre 1978 demeurent en vigueur.
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SOUS-TITRE I
DU FONCTIONNAIRE TITULAIRE
Article 27
Définition
Sans changement.
Articles 28 à 34
Promotion
Les articles 28 à 34 organisent la promotion en précisant notamment les modalités de son intervention, les critères pour la promotion au choix des fonctionnaires ainsi que la procédure d'établissement de la liste d'aptitude.
I. - En application des articles 28 et 29, trois possibilités sont ouvertes pour l'accès au grade supérieur dans le cadre de ces dispositions :
a) à la suite d'un concours interne ou d'un examen professionnel,
b) à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration,
c) au choix au profit des fonctionnaires répondant aux conditions requises par les statuts particuliers et inscrits sur une liste d'aptitude par ordre de mérite après consultation de la commission administrative paritaire.
A ce sujet, il convient de signaler que les nouvelles dispositions législatives comportent les innovations suivantes :
1) En ce qui concerne la détermination du mérite du fonctionnaire.
L'article 28 (alinéa 5) du statut général stipule que "le mérite du fonctionnaire concerné est déterminé compte tenu de la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années
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précédant l’année au titre de laquelle la liste est établie, des cycles de formation qu'il suivis et des résultats qu'il y a obtenus, ainsi que de son ancienneté dans le grade...".
Un décret s'attachera à fixer les modalités d'application de ces dispositions qui ne pourront s'appliquer qu'à la promotion au choix afférente à l'année 1984 puisque les concours et les examens professionnels donnant lieu à la promotion au choix au titre de 1983 ont été déjà organisés conformément à la réglementation ancienne.
Dans ces conditions, les départements continueront pour les
promotions au choix au titre de l'année 1983 à appliquer les
anciennes dispositions telles que explicitées par la circulaire
n° 8 du 24 mai 1983.
2) En ce qui concerne l'élaboration de la liste d'aptitude :
La mise en oeuvre des dispositions relatives à la promotion
au choix doit s'effectuer à l'avenir pour ce qui est de
l'élaboration de la liste d'aptitude selon la procédure suivante :
- La liste d'aptitude prévue à l'article 28 est préparée par
l'Administration. Cette liste d'aptitude remplace l'ancien tableau
d'avancement spécial elle doit comporter les noms de tous les
fonctionnaires remplissant les conditions de promotion requises.
Les inscriptions sur cette liste sont effectuées par ordre de
mérite compte tenu des critères précités,
- Elle est soumise ensuite pour avis à la commission
administrative paritaire compétente,
- Elle est enfin soumise au ministre concerné. Le ministre a
alors toute latitude pour apporter des modifications à l'ordre
d'inscription des agents appartenant aux catégories A et B, après
ces éventuelles modifications le ministre arrête la liste
d'aptitude. La liste d'aptitude dûment arrêté par le ministre
concerné constitue la liste d'aptitude définitive.
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3) En ce qui concerne "la liste des agents à promouvoir".
La liste des agents à promouvoir remplace l'ancienne liste
d'aptitude, elle est établie par le ministre concerné et comporte
uniquement les noms des agents retenus pour la promotion dans
l'ordre figurant sur la liste d'aptitude définitive sus-indiquée.
La liste des agents à promouvoir est portée à la connaissance
des fonctionnaires concernés par voie de publication au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
II. - L'article 31 interdit la pratique des listes d'aptitude
complémentaires. En conséquence, il ne peut être établi pour
chaque grade qu'une seule liste d'aptitude au titre de chaque
année.
III. - L'article 33 du statut général traite du classement du
fonctionnaire bénéficiaire d'une promotion en précisant qu'il
doit être rangé à l'échelon correspondant au traitement de base
immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son
ancienne situation. L'expression "traitement de base" doit être
entendue dans le sens du traitement indiciaire de base.
S'agissant des fonctionnaires rangés au plafond de leur
grade, il y aura lieu de leur maintenir l'ancienneté dans le
nouveau grade à concurrence d'un échelon au maximum.
Il est précisé enfin que la circulaire n° 39 du 2 septembre
1978 n'étant pas en conformité avec le nouveau statut général,
est abrogée.
Articles 35 et 36
Dispositions générales relatives aux congés
L'article 36 interdit au fonctionnaire bénéficiaire d'un congé
de se livrer à toute activité rémunérée.
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La violation de cette interdiction constitue une faute grave
entraînant la suspension immédiate du fonctionnaire en cause et
sa traduction devant le conseil de discipline.
Articles 37 à 40
Congés administratifs : congés de repos et congé
exceptionnels
Les modifications apportées dans ce domaine par rapport à
la législation antérieure sont les suivantes :
a) La possibilité d'autoriser le report du congé de repos
annuel pendant les deux années suivant celle au titre de laquelle
le congé est dû, alors que la législation antérieure ne permettait
le report du congé que sur l'année suivant celle au titre de
laquelle ce congé est dû.
Cette nouvelle disposition peut s'appliquer aux congés de
repos annuels dûs au titre des années 1982 et 1983 et non
encore accordés.
b) Le bénéfice d'un congé exceptionnel d'une durée d'un
mois au maximum à plein traitement pour permettre au
fonctionnaire d'accomplir le pélérinage une seule fois dans la
carrière.
c) L'augmentation de la durée du congé accordée à
l'occasion de chaque naissance au foyer du fonctionnaire chef
de famille. Ce congé qui était d'un jour est dorénavant de 2
jours ouvrables qui doivent être inclus dans une période de 10
jours après la date de naissance.
d) L'extension du congé exceptionnel qui était accordé à
l'occasion de la convocation des congrès du P.S.D. aux
fonctionnaires participant aux congrès des autres partis
politiques légalement constitués.
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e) L'institution d'un congé exceptionnel aux fonctionnaires
participant aux congrès des organisations de jeunesse.
f) L'octroi d'un congé exceptionnel aux fonctionnaires
faisant partie d'équipes nationales sportives et convoqués pour
participer à des compétitions internationales. Ce congé est
accordé sur la demande du ministre de la jeunesse et des sports.
Articles 41 à 48
Congés pour raisons de santé
a) Les congés de maladie ordinaire :
L'article 43 du nouveau statut général prévoit que les congés de
maladie ordinaire dépassant 30 jours sont accordés par le chef de
département sur avis conforme d'une commission médicale dont la
composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Il est précisé par ailleurs que les congés de maladie ordinaire
inférieurs à 1 mois continuent à être accordés par le chef du
département sans examen de la commission médicale.
En attendant la publication du décret susvisé, la
commission des maladies ordinaires dont l'organisation et le
fonctionnement sont prévus par la loi n° 68-12 du 3 juin 1968,
continuera à examiner les demandes de congé comme
auparavant.
Les congés relatifs aux maladies ordinaires contractées ou
aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de
dévouement dans l'intérêt général soit à la suite d'un accident
survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions seront de la
compétence de la commission médicale prévue par l'article 43
du nouveau statut général. En attendant la publication du décret
concernant ladite commission, ces congés demeurent du ressort
de la commission de réforme.
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b) Les congés de maladie de longue durée :
L'article 44 du nouveau statut général prévoit que la liste des
maladies ouvrant droit à un congé de longue durée est fixée par
décret après avis du conseil supérieur de la fonction publique et
de la réforme administrative.
Les congés sont attribués après avis conforme d'une
commission médicale dont la composition et le fonctionnement
sont fixés par décret.
En attendant la publication des décrets susvisés les
dispositions du décret n° 59-239 du 24 août 1959, relatif au
congé de maladie de longue durée demeurent en vigueur, à
l'exception des dispositions des § 2 et suivants de l'article 4.
En conséquence la durée du congé de maladie de longue
durée ne doit pas dépasser 5 ans dont 3 ans à plein traitement et
2 ans à demi-traitement.
Les congés relatifs aux maladies de longue durée contractées
ou aggravées soit en service soit en accomplissant un acte de
dévouement dans l'intérêt général soit à la suite d'accident
survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions seront de la
compétence de la commission médicale prévue à l'article 44 du
nouveau statut général. En attendant la publication du décret
concernant la dite commission, ces congés demeurent du ressort
de la commission de réforme.
c) Dispositions particulières :
- Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de maladie
ordinaire ou de longue durée qui a été contractée ou aggravée
soit en service soit en accomplissant un acte de dévouement
dans l'intérêt général soit à la suite d'un accident survenu à
l'occasion de l'exercice des fonctions conserve l'intégralité de
ses émoluments toutes primes comprises jusqu'à ce qu'il soit en
état de reprendre son service.
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- Il a droit en outre au remboursement des honoraires
médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou
l'accident.
- Lorsque ce fonctionnaire est reconnu définitivement inapte,
il est admis à faire valoir ses droits à la retraite.
d) Les congés de maternité :
L'article 48 du nouveau statut général porte à 2 mois à plein
traitement le congé de maternité
e) Le congé post-natal :
L'alinéa 2 de l'article 48 institue le congé post-natal qui peut
être accordé à l'issue du congé de maternité sur la demande de
la femme fonctionnaire en vue de lui permettre d'élever ses
enfants et pour une période maximum de 4 mois à demi-
traitement toutes primes comprises mêmes celles liées à
l'exercice effectif des fonctions, à l'exception des indemnités
familiales qui sont accordées dans leur intégralité. Ce congé
post-natal a pour but de permettre à la femme fonctionnaire de
se consacrer entièrement à ses enfants.
En conséquence la circulaire n° 22 du 24 juin 1959
complétée par la circulaire n° 4 du 12 janvier 1973, relatives à
l'octroi d'autorisation d'absence aux mères de famille allaitant
leurs enfants est abrogée.
Par ailleurs, la période de congé post-natal entre en ligne de
compte pour le calcul de la prime de rendement.
En ce qui concerne l'avancement, la promotion et la retraite,
cette période de congé est considérée comme période entière
d'activité. Dans ces conditions l'intéressée doit cotiser sur la
base du traitement correspondant à la pleine activité.
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Article 49
Congé pour formation continue
L'article 49 du nouveau statut général institue le congé pour
formation continue qui est accordé par administration sur
demande du fonctionnaire qui désire participer à un cycle de
formation continue organisée par l'administration. Les
modalités d'application de ces dispositions notamment la durée
de ce congé, le mode de rémunération, seront fixées par décret.
Article 50
Congé sans solde
La durée maximum du congé sans solde est maintenue à
trois mois par année; le congé sans solde ne doit pas être
considéré comme service effectif et ne doit pas par conséquent
être pris en compte pour l'avancement, la promotion, la
participation aux concours et à la retraite.
Articles 51 à 58
Discipline
La nouvelle législation a apporté au régime disciplinaire les
modifications suivantes :
1°) Quant aux sanctions disciplinaires
a) Les sanctions supprimées :
- La radiation du Tableau d'Avancement,
- L'abaissement d'échelon,
- La rétrogradation,
- et la révocation avec suspension des droits à pension
b) Les sanctions modifiées :
- Le déplacement d'office avec changement de résidence,
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- L'exclusion temporaire, privative de toute rémunération, est
réduite de 6 à 3 mois.
c) Les sanctions maintenues :
Elles concernent les sanctions du 1er degré (l'avancement et
le blâme) ainsi que la révocation sans suspension des droits à
pension.
Ainsi, la nouvelle législation réduit l'échelle des sanctions
disciplinaires du 2ème degré susceptibles d'être infligées au
fonctionnaire à quatre sanctions qui sont :
- le retard de 3 mois à un an au maximum pour
l'avancement,
- le déplacement d'office avec changement de résidence,
- l'exclusion temporaire, privative de toute rémunération,
pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
- la révocation sans suspension des droits à pension.
Par ailleurs les sanctions disciplinaires qu'elles soient du 1er
ou du 2ème degré doivent être motivées la décision relative à la
sanction doit nécessairement comporter parmi ses visas le ou les
motifs pour lesquels la sanction a été infligée à l'agent.
En outre, il est à préciser que quelle que soit la gravité de la
faute commise par le fonctionnaire et contrairement à l'ancienne
législation (article 54 de la loi n° 68-12 du 3 juin 1968), aucune
révocation ne peut être prononcée sans les garanties disciplinaires.
2°) Quant à la procédure disciplinaire :
Aussitôt l'action disciplinaire engagée, le fonctionnaire
intéressé doit être convoqué par écrit au moins 15 jours avant la
date prévue pour la réunion du conseil de discipline.
Par ailleurs le délai imparti au conseil de discipline pour
transmettre son avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire
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lorsqu'il ordonne une enquête est ramené à 2 mois seulement et
ce à compter du jour où il a été saisi du dossier (article 55).
3°) Quant à la suspension :
- nature de la suspension :
Il y a lieu de rappeler à cet égard que la suspension ne
constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure
conservatoire indépendante d'une éventuelle sanction
disciplinaire qui pourrait être infligée pour la même faute.
- obligation de suspendre l'auteur d'une faute grave :
Le fonctionnaire qui commet une faute grave qu'il s'agisse
d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une
infraction de droit commun doit être immédiatement suspendu
de ses fonctions.
- dénonciation au ministère public :
Lorsque la faute commise constitue un délit ou un crime
notamment lorsqu'il s'agit de corruption de détournement de
deniers publics, de faux de violation du secret professionnel, le
ministère public est immédiatement saisi.
- saisine du conseil de discipline
Dans tous les cas, le conseil de discipline doit être saisi dans
un délai maximum d'un mois à compter de la suspension.
- régularisation de la situation administrative du
fonctionnaire suspendu.
En tout état de cause, la situation administrative de
fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai
maximum de 3 mois à compter de la suspension et ce
nonobstant la décision de justice. L'action pénale ne suspend
plus la procédure disciplinaire.
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Les fonctionnaires suspendus avant 1’entrée en vigueur du
nouveau statut général doivent être traduits devant le conseil de
discipline et leur situation doit être régularisée dans un délai
maximum de trois mois à compter de la date de la présente
circulaire.
- Rémunération du fonctionnaire suspendu.
Il demeure entendu qu'en application de la règle du service
fait édictée par l'article 13 du nouveau statut général, la mesure
de suspension entraîne d'office la privation du fonctionnaire de
ses émoluments.
Cependant, il est précisé que :
• le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement
dans les cas suivants :
- Lorsque aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée à
la suite de la procédure disciplinaire,
- Lorsqu'il ne lui a été infligée que l'une des sanctions
suivantes
- une sanction du 1er degré (avertissement ou blâme)
- retard dans l'avancement
- déplacement d'office.
* le fonctionnaire est privé totalement de toute rémunération
- lorsqu'il est révoqué
- lorsque la période d'exclusion est égale ou supérieure à la
période de suspension.
* le fonctionnaire est privé partiellement de sa
rémunération :
- lorsque la période d'exclusion est inférieure à la période de
suspension,
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Dans ce cas il a droit au traitement afférent à la période de
suspension déduction faite du traitement correspondant à la
durée de l'exclusion.
Remarques
- Le "traitement" à servir au fonctionnaire suspendu et prévu
à l'article 56 dernier alinéa comprend la rémunération intégrale,
toutes indemnités comprises, même celles liées à l'exercice de
la fonction (y compris la prime de rendement).
- S'il est établi que le fonctionnaire suspendu a pendant la
période de suspension, exercé une activité privée lucrative, la
rémunération qu'il aurait perçue à ce titre est déduite de la
rémunération à laquelle il a droit en application de l'article 56
dernier alinéa,
- La période de suspension pour laquelle il a perçu une
rémunération en application de l'article 56 dernier alinéa est
considérée comme services civils effectifs donnant notamment
droit à l'avancement à la promotion et à la retraite.
4°) La réintégration du fonctionnaire révoqué à la suite d'une
condamnation pénale (article 58).
Le fonctionnaire révoqué à la suite d'une condamnation
pénale peut être réintégré, sur sa demande, s'il a recouvré ses
droits civiques à la suite soit d'une amnistie soit d'une grâce
amnistiante.
Cette demande doit être formulée dans un délai d'une année
à compter de la date de l'amnistie ou de la grâce amnistiante.
Il demeure entendu que cette intégration n'est pas un droit
auquel peut prétendre le fonctionnaire intéressé mais demeure
une simple possibilité laissée à l'appréciation de
l'administration, et ne donne lieu en aucun cas à une
reconstitution de carrière.
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Article 59
Positions
Sans changement
Article 60
L'Activité
Sans changement
Articles 61 à 67
Le Détachement
Les modifications apportées par la nouvelle législation sont
les suivantes:
1°) La durée
Le détachement de courte durée (1 an renouvelable une fois)
a été supprimé.
Désormais le détachement est prononcé pour une période
d'une durée maximum de 5 ans renouvelable.
2°) La procédure
Sous l'empire de la loi n0 68-12 du 3 juin 1968, le
détachement était prononcé dans tous les cas par un arrêté du
Premier Ministre.
En application du nouveau statut le détachement est
prononcé
a) par arrêté du chef de l'administration dont relève le
fonctionnaire après accord du chef de l'administration auprès de
laquelle il sera détaché lorsqu'il s'agit d'un détachement auprès
d'une administration, d'une collectivité publique locale, d'un
établissement public, d'une société nationale ou d'une société
d'économie mixte.
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b) par arrêté du Premier Ministre lorsqu'il s'agit d'un
détachement
- auprès d'une organisation nationale;
- auprès de l'agence tunisienne de coopération technique
pour les fonctionnaires appelés à exercer une activité auprès de
gouvernements étrangers ou d'organismes internationaux;
- pour exercer la fonction de membre du gouvernement ou
une fonction élective autre que celle de député;
3°) Le Détachement d'Office :
Désormais le détachement peut être prononcé d'office à la
suite du transfert d'un service ou d'une activité publique d'une
administration à une autre, principalement en matière de
décentralisation ou de déconcentration. Les fonctionnaires
relevant de ce service sont selon le cas, détachés ou mutés sans
consultation préalable de la commission administrative
paritaire.
Ce détachement est prononcé par arrêté du Premier ministre.
4°) La mutation
A) Mutation des fonctionnaires des cadres communs.
Ces fonctionnaires peuvent être mutés d'une administration à
une autre
a) soit sur leur demande
b) soit d'office pour nécessité de service. Cette mutation est
subordonnée à la consultation de la commission administrative
paritaire compétente.
c) soit d'office à la suite d'un transfert de service, prévu à
l'article 66 du Statut Général.
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B) Mutation des fonctionnaires autres que ceux des cadres
communs.
Ces fonctionnaires peuvent être mutés à l'intérieur de leur
Administration :
a) soit sur leur demande
b) soit d'office pour nécessités de service.
Cette mutation, lorsqu'elle entraîne un changement de
résidence, ne peut intervenir qu'après consultation de la
commission administrative paritaire compétente.
c) soit d'office à la suite d'un transfert de service prévu par
l'article 66 du Statut Général.
Articles 68 à 74
La Disponibilité
Le nouveau statut général apporte certaines modifications à
la position de mise en disponibilité et institue la mise en
disponibilité spéciale.
a) La mise en disponibilité «habituelle».
Les innovations concernant la mise en disponibilité
"habituelle" sont les suivantes :
- la possibilité d'obtenir le renouvellement une seule fois de
la mise en disponibilité pour accident ou maladie grave du
conjoint d'un ascendant ou d'un descendant.
- l'âge des enfants ouvrant droit à la femme fonctionnaire
d'obtenir une mise en disponibilité est portée de 5 à 6 ans.
- la durée maximum de mise en disponibilité pour
convenances personnelles est portée de 2 à 5 ans.
- le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances
personnelles peut exercer des activités privées lucratives.
Toutefois il lui est interdit d'exercer directement ou par
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personne interposée des activités privées en rapport avec ses
fonctions et susceptibles de porter atteinte aux intérêts de
l'Administration.
Les modalités d'application de cette interdiction, sa durée
ainsi que les sanctions encourues seront fixées par décret.
b) La mise en disponibilité "spéciale" :
La loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, prévoit la mise en
disponibilité spéciale qui peut être accordée à la demande du
fonctionnaire par arrêté du Premier ministre pour :
- une période d'une année renouvelable autant de fois que
nécessaire pour tout fonctionnaire dont le conjoint fonctionnaire
en activité ou en détachement a été appelé à exercer à l'intérieur
du territoire de la République ou à 1'ètranger.
- une période de 5 ans renouvelable autant de fois que
nécessaire au profit du fonctionnaire élu à la chambre des députés.
La mise en disponibilité spéciale n'est pas accordée de plein
droit mais elle est subordonnée à la production de toutes les
justifications nécessaires et à l'accord préalable du Ministre
intéressé et à la décision du Premier ministre.
En fin, les conditions d'application de la mise en
disponibilité spéciale seront fixées par décret.
c) La réintégration après la mise en disponibilité :
1°) La réintégration du fonctionnaire :
Le nouveau statut général exige un délai de deux mois au
moins avant l'expiration de la période de mise en disponibilité
pour le fonctionnaire qui doit solliciter sa réintégration. Passé
ce délai le fonctionnaire est considéré comme ayant rompu tout
lien avec l’Administration.
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En conséquence, il peut être rayé des cadres sans bénéfice
des garanties disciplinaires.
La réintégration ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance
d'emploi en ce qui concerne la mise en disponibilité pour
convenances personnelles.
A défaut de vacance d'emploi le fonctionnaire est considéré
comme demeurant en position de disponibilité jusqu'à sa
réintégration qui doit intervenir à la 1ère vacance.
En ce qui concerne la réintégration du fonctionnaire mis en
position de disponibilité pour les raisons énumérées à l'article
70 à l'exception de la mise en disponibilité pour convenance
personnelle, elle est de droit même en surnombre qui doit être
résorbé à la 1ère vacance venant à s'ouvrir dans le corps
considéré.
2°) La réintégration du fonctionnaire élu à la Chambre des
Députés
La réintégration du fonctionnaire élu à la chambre des
Députés est accordée de plein droit après la cessation de sa
fonction parlementaire même en surnombre.
Dans ces conditions il conserve le grade ou la catégorie dont
il est titulaire et bénéficie des indemnités afférentes à l'emploi
fonctionnel dont il occupait avant son élection jusqu'à la
régularisation de sa situation administrative.
Article 75
La position sous les drapeaux
Sans changement.
Articles 76 à 84
La cessation définitive des fonctions
1°) Les cas de cessation de fonctions
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Le nouveau statut a maintenu les cas de cessation définitive
des fonctions qui sont:
- la démission,
- le licenciement,
- la révocation,
- l'admission à la retraite.
Il a en outre ajouté la perte de la nationalité tunisienne ou
des droits civiques.
Ainsi, lorsque le fonctionnaire perd ces droits civiques ou la
nationalité tunisienne, il perd la qualité de fonctionnaire et doit
être radié des cadres sans bénéficier des garanties disciplinaires.
2°) La démission
Le délai d'un mois prévu par l'article 75 de la loi n° 68-12
imparti à l'Administration pour prendre une décision
concernant la demande de démission est supprimé. Ainsi à
défaut d'un délai expressément fixé par la nouvelle loi il
convient de faire application du principe général de droit
selon lequel le silence de l'Administration pendant 4 mois
vaut décision implicite de rejet.
A cet effet, l'intéressé peut saisir la commission
administrative paritaire dans les conditions prévues au dernier
§ de l'article 77.
Dans le cas d'un refus expresse ou tacite d'accepter la
démission, l'administration peut réviser sa décision après avis
motivé de la commission administrative paritaire.
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3°) L'abandon de poste
Il est précisé que le fonctionnaire qui abandonne son poste
sans avoir demandé sa démission et attendu l'acceptation de
cette démission se place de lui même en dehors du champ
d'application de la loi et doit être radié des cadres sans bénéfice
des garanties disciplinaires.
4°) L'insuffisance professionnelle
Les modifications apportées par la nouvelle loi concernent
les points suivants :
- la décision relative au fonctionnaire lorsque l'insuffisance
professionnelle est établie est dorénavant prise par le chef de
l'administration après avis de la commission administrative paritaire,
alors qu'elle était prise auparavant par le Premier ministre.
- le montant maximum de l'indemnité de licenciement qui
peut être accordé au fonctionnaire licencié pour insuffisance
professionnelle est porté de 6 à 12 mensualités,
- cette indemnité ne peut être servie que dans le cas où
l'intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite.
5°) L'exercice des activités privées
Le fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ne
pourra pas exercer directement ou par personne interposée des
activités privées en rapport avec ses anciennes fonctions et
susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l'administration.
Les modalités d'application de cette interdiction, sa durée
ainsi que les sanctions encourues seront fixées par décret.
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SOUS TITRE II
DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE
Article 85
Définition
Sans changement
Article 86
Conditions de titularisation
L'administration est tenue, à l'expiration de la durée
réglementaire du stage de statuer sur le cas d'un fonctionnaire
stagiaire selon les dispositions en vigueur.
Si l'administration ne statue pas sur la titularisation dans un
délai de 4 ans de services effectifs à compter de son
recrutement, le fonctionnaire stagiaire est réputé titularisé
d'office.
Articles 87 et 88
Congés, discipline, position, cessation de fonction
1°) Congés
A l'exception des congés pour formation continue ; le
fonctionnaire stagiaire bénéficie du même régime de congé que
celui applicable au fonctionnaire titulaire.
Néanmoins, la durée du congé de repos au titre de la
première année de service et pour la période courue, de la date
de prise de fonction à la date de la demande de congé, est
décomptée pour le fonctionnaire stagiaire de deux jours et demi
par mois de service ; la fraction du mois initial de service ouvre
droit à une demie journée de congé par six jours pleins.
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Il est précisé à ce sujet que les fonctionnaires stagiaires ne
sont plus astreints à un délai d'un an de service civil effectif
pour bénéficier de leur droits à congé de repos.
2°) Discipline
Le fonctionnaire stagiaire est soumis au même régime
disciplinaire que le fonctionnaire titulaire et bénéficie des
mêmes garanties disciplinaires.
3°) Positions et cessation de fonctions
Les mêmes dispositions relatives aux positions et à la
cessation des fonctions prévues pour les fonctionnaires titulaires
sont applicables aux fonctionnaires stagiaires.
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TITRE III.
DES OUVRIERS
Articles 89 à 97
Définition, recrutement et titularisation
Le personnel ouvrier est classé en unités, catégories et échelon. Chaque unité comprend plusieurs catégories et chaque catégorie est divisée en échelons.
Le statut particulier des ouvriers fera l'objet d'un décret; en attendant la publication de ce décret le statut particulier actuel continue à être appliqué dans les conditions prévues par la présente circulaire.
1°) Recrutement
Désormais, le recrutement du personnel ouvrier aura lieu à la suite d'un test ou d'un examen professionnel.
2°) Titularisation
la titularisation du personnel ouvrier aura lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires notamment en ce qui concerne l’avis de la Commission Administrative Paritaire et la titularisation d’office après un délai de 4 ans.
Articles 93 à 95
Avancement, promotion, intégration
1°) Avancement
Il est précisé que l'avancement du personnel ouvrier signifie le passage d'un échelon à celui immédiatement supérieur dans la même catégorie.
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Cet avancement a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires telles que explicitées par la présente circulaire.
2°) Promotion
La promotion est le passage d'une catégorie à une catégorie immédiatement supérieure.
Les conditions actuelles de promotion demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption du nouveau statut particulier.
3°) Intégration
Le personnel ouvrier peut être intégré dans le cadre des
fonctionnaires, cette intégration doit s'effectuer par voie
d'examen professionnel dans les conditions qui seront fixées par
décret.
Articles 96 à 97
Discipline, notation, position, congés, cessation de fonctions et durée du travail
En matière de discipline, notation, position, congé et
cessation de fonction, le personnel ouvrier est désormais régis
par les mêmes dispositions que celles prévues pour les
fonctionnaires titulaires.
Il est précisé qu'en matière de congé pour raison de santé
toutes les dispositions prévues pour les fonctionnaires sont
également applicables au personnel ouvrier.
L'attention est particulièrement attirée sur les dispositions de
l'article 46 du Statut Général telles que explicitées par la
présente circulaire (cf : chapitre III section III) qui désormais
s'appliqueront également au personnel ouvrier.
Les dispositions de l'article 1er (nouveau) du décret-loi
n° 70-3 du 14 septembre 1970 sont abrogées par le nouveau
Statut Général.
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Il en résulte que les ouvriers en question auront droit à une rente viagère d'invalidité pour incapacité permanente, cumulable avec la pension de retraite, qui seront servies par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale.
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TITRE IV.
DU PERSONNEL TEMPORAIRE
Articles 98 et 99
Définition et recrutement
Sans changement
Article 100
Avancement
L'avancement du personnel temporaire a lieu dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires
telles qu'explicitée par la présente circulaire.
Articles 101 et 102
Discipline
Le nouveau statut général remplace le licenciement en tant
que sanction disciplinaire par la révocation.
Articles 103 à 105
Cessation de fonction
La cessation définitive des fonctions du personnel
temporaire a lieu pour les mêmes motifs prévus pour les
fonctionnaires.
L'agent temporaire qui présente sa démission ne peut, dans
tous les cas, cesser ses fonctions qu'après acceptation de cette
démission par le chef de l'Administration.
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Article 106
Les congés
La personne temporaire a droit
1) au congé de repos, au congé de maternité, au congé post-
natal dans les mêmes conditions que les fonctionnaires telles
qu'explicitées par la présente circulaire.
2) au congé de maladie ordinaire de 2 mois à plein
traitement et 2 mois à demi-traitement par période de 365 jours.
Article 107
La titularisation
a) le principe
Désormais la loi prévoit la titularisation des agents
temporaires (article 107 du statut général). Un décret
d'application, fixera les conditions de titularisation de ces
agents. Dans l'attente de la publication de ce décret ; la
titularisation des agents temporaires a lieu conformément aux
dispositions des articles 11, 13 et 14 du décret n° 73-315 du 27
juin 1973 ; fixant le statut particulier aux agents temporaires.
b) le décompte de l'ancienneté
L'article 107 du statut général précise que : les agents
temporaires nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires ou
titularisés dans leurs emploi bénéficient dans leur nouvelle
situation et sans effet pécuniaire, d'une ancienneté égale à celle
acquise en qualité d'agent temporaire.
En application de ces dispositions la situation de l'agent
temporaire titularisé sera déterminée ainsi qu'il suit :
* En ce qui concerne l'échelon.
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L'agent temporaire titularisé ou nommé en qualité de
fonctionnaire stagiaire dans son emploi est rangé à un échelon
comportant un traitement de base immédiatement supérieur à
celui qu'il percevait dans son ancienne situation.
S'agissant de l'ancienneté dans l'échelon, celle-ci sera
déterminée selon les mêmes régies que celles applicables aux
fonctionnaires
* En ce qui concerne l'ancienneté dans le grade elle est fixée
sans effet pécuniaire et sans aucune reconstitution de carrière, à
la date de recrutement en qualité d'agent temporaire.
Exemple : La situation administrative d'un agent temporaire
de la catégorie "B" (5ème échelon Indice 240, recruté depuis le
1er janvier 1979 et titularisé le 7 janvier 1984 à la suite d'un
concours dans le grade de Secrétaire d'Administration) sera
établie ainsi qu'il suit :
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A ce sujet il est précisé que :
- Il n'est tenu compte que de l'ancienneté acquise dans la
catégorie correspondante à celle du grade dans lequel l'agent
temporaire est titularisé.
- Le maintien de cette ancienneté servira notamment pour la
participation à un concours interne, à la promotion etc...
- Les agents temporaires titularisés avant la promulgation de
la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et n'ayant pas bénéficié
de promotion de grade après leur titularisation peuvent
bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 107
telles qu'explicitées par la présente circulaire.
- L'article 11 Bis du décret n° 73-315 du 27 juin 1973 tel que
complété par le décret n° 81-5 du 5 janvier 1981 ainsi que les
prescriptions de la circulaire d'application n° 15 du 13 juin 1981
sont abrogés.
- Le décret n°
82-1229 du 2 septembre 1982, portant
dispositions dérogatoires pour la participation au concours de
recrutement à titre externe demeure en vigueur.
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TITRE V.
DU PERSONNEL CONTRACTUEL
Articles 108 à 112
Recrutement, discipline congés, résiliation du contrat
Les dispositions relatives au recrutement et à la discipline du
personnel contractuel n'ont pas subi de modification. S'agissant
des congés, il convient de souligner que l'article 111 a étendu au
profit de cette catégorie d'agents le bénéfice du congé de
maternité qui sera accordé dans les mêmes conditions que pour
les fonctionnaires. Le personnel concerné ne peut pas prétendre
ainsi au congé post-natal prévu à l'alinéa 2 de l'article 48.
Il reste entendu par ailleurs, que le recours aux services de
ces personnels demeure régi par les prescriptions de la circulaire
n° 8 du 17 février 1975 pour ce qui est des contractuels de droit
interne et des circulaires n° 15, 20 et 34 respectivement des 12 août
1972, 21 novembre 1972 et 23 juillet 1974 en ce qui concerne la
Coopération Technique et Culturelle.
Pour ampliation
Pour le Ministre Délégué
Auprès du Premier Ministre
Chargé de la Fonction
Publique et de la Reforme
Administrative
Le Chef de Cabinet.
Signé :
Mohamed Moncef Ksibi
Le Premier Ministre
Signé :
Mohamed Mzali
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Il est à noter que les dispositions de la loi n° 97-83 ont soumis tous les
agents mis en disponibilité à l’obligation de discrétion professionnelle et à
l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.
Par ailleurs, le fonctionnaire mis en disponibilité à sa demande doit,
deux mois au moins avant l’expiration de la période de mise en disponibilité,
demander par lettre recommandée son intégration.
Il est à noter, par ailleurs, que les agents mis en disponibilité
conservent le droit à la protection contre les atteintes dont ils pourraient être
victime, en raison de l’activité professionnelle qu’ils ont assurée avant la mise
en disponibilité.
Quant aux agents mis en disponibilité pour convenances personnelles
avant la modification de la loi n° 83-112, ils demeurent dans cette position
jusqu’à la fin de la période indiquée sur l’arrêté leur accordant cette mise en
disponibilité.
A l’expiration de cette période, l’Administration pourra :
- soit les réintégrer dans leur situation antérieure;
- soit proposer leur mise en disponibilité, pour des circonstances
exceptionnelles.
IX - L'HONORARIAT
1) Les dispositions antérieures les anciennes dispositions de la loi
n° 83-112 prévoyaient la possibilité d’octroyer l’honorariat dans le grade
seulement et exigeaient une ancienneté de 25 ans au moins de services civils
effectifs.
2) Les dispositions actuelles en vertu de la loi n° 97-83 la période
minimum exigée pour l’octroi de l’honorariat a été ramenée de 25 ans à 20
ans; en outre, les nouvelles dispositions permettent d’octroyer l’honorariat non
seulement dans le grade mais aussi dans la fonction qu’occupait le
fonctionnaire avant la cessation de ses fonctions ou dans la fonction
immédiatement supérieure.
Il ressort de ce qui précède que les modifications apportées au Statut
Général des agents de la Fonction Publique sont importantes et nécessitent
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Décret n°89-1957 du 23 décembre 1989 fixant les
attributions, la composition et le fonctionnement du
conseil supérieur de la fonction publique et de la
réforme administrative.
(Jort n° 88 du 29 - 31 décembre 1989)
Le Président de la République ;
Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques
locales et des établissements publics à caractère administratif et
notamment son article 15 ;
Vu le décret n°85-260 du 15 février 1985 portant
composition et fonctionnement du conseil supérieur de la
fonction publique et de la réforme administrative ;
Sur proposition du Premier ministre ;
Sur l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
Le présent décret fixe les attributions, la composition et le
fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique et
de la réforme administrative.
TITRE PREMIER
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
Article 2 (Modifié par le décret n°2000-2128 du 25
septembre 2000)
Le conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme
administrative est un organe consultatif, placé auprès du Premier
ministre,
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Il est consulté sur les questions ayant trait à l’organisation et au
fonctionnement des services publics, ainsi que les programmes de
réforme et de modernisation de l’administration. Dans ce cadre, il
donne son avis notamment sur :
- la politique générale d’organisation de l’administration
- la politique de déconcentration et de décentralisation
administrative
- les orientations générales des travaux de la réforme
administrative
- l’identification des questions qui nécessitent une réforme
- les moyens pratiques pour la modernisation de
l’administration et l’amélioration de sa productivité et d’une façon
générale toutes les procédures que nécessite l’exécution des choix
de l’Etat dans le domaine de la réforme administrative
- les questions se rattachant aux statuts des agents et au
déroulement de leurs carrières
- les questions ayant trait au rendement des agents et au coût
des services
- les programmes de formation et de formation continue des
agents publics.
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TITRE II
COMPOSITION DU CONSEIL
Article 3 (Modifié par le décret n°2000-2128 du 25
septembre 2000)
Le conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme
administrative est présidé par le Premier ministre et comprend
les membres ci-après :
- le ministre de l’intérieur
- le ministre des affaires sociales
- le ministre des affaires de la femme et de la famille
- le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
- le ministre des finances
- le ministre du développement économique
- le secrétaire général du gouvernement
- le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de
l’informatique
- le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la
réforme administrative et de la fonction publique
- le premier président du tribunal administratif
- le premier président de la cour des comptes
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- le président du haut comité du contrôle administratif et
financier
- un représentant de l’union générale des travailleurs
tunisiens
- un représentant de l’union nationale de l’industrie et du
commerce et de l’artisanat
- un représentant de l’union nationale de l’agriculture et de
la pêche
- un représentant de l’union nationale de la femme
tunisienne
- un représentant de l’organisation de défense du
consommateur.
Le président du conseil peut convoquer pour les travaux du
conseil toute personne dont la présence est jugée utile compte
tenu de ses compétences dans une question inscrite à l’ordre du
jour du conseil.
La fonction de rapporteur du conseil supérieur de la fonction
publique et de la réforme administrative est assurée par un cadre
supérieur avec rang et prérogatives de directeur
d’administration centrale au moins.
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TITRE III
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 4
Le conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme
administrative se réunit en session plénière au moins une fois
par an sur convocation de son président, pour donner son avis
sur les questions figurant à l’ordre du jour de la réunion.
L’ordre du jour du conseil est arrêté par le Premier ministre,
et est distribué aux membres du conseil et à tous les ministères
15 jours au moins avant la date de la réunion.
Le conseil peut également se réunir en sections toutes les
fois que nécessaire.
Les sections du conseil sont au nombre de quatre :
- la section des statuts ;
- la section de la réforme et de la modernisation de
l’administration ;
- la section de l’organisation des services publics ;
- et la section de la déconcentration et de la décentralisation
administratives.
Les sections sont présidées par le secrétaire général du
gouvernement ou son représentant.
Le conseil désigné en plénière, les membres des sections
visées ci-dessus.
Article 5
Le conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme
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administrative est doté d’un secrétariat général permanent
chargé notamment :
- de préparer le projet d’ordre du jour des réunions du
conseil ;
- d’inviter les membres ;
- d’établir les procès-verbaux des réunions ;
- d’assurer le suivi des décisions et propositions du conseil,
et d’établir, chaque année, un rapport sur l’état de réalisation
des programmes de réforme et de modernisation de
l’administration.
Article 6 (Modifié par le décret n°96-1653 du 18
septembre 1996)
Le secrétariat général permanent du conseil est présidé par le
secrétaire général du gouvernement ou son représentant, et est
composé :
- du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la
réforme administrative et de la fonction publique ;
- du premier président du tribunal administratif ;
- du premier président de la cour des comptes ;
- du président du haut comité du contrôle administratif et
financier ;
- du rapporteur du conseil supérieur de la fonction publique
et de la réforme administrative.
Article 7
Les observations des départements sur les question inscrites
à l’ordre du jour sont portées à la connaissance des membres du
conseil. Le conseil supérieur de la fonction publique et de la
réforme administrative donne son avis exprimant celui de la
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majorité des membres présents.
Les avis n’exprimant pas la position de la majorité des
membres présents, sont à la demande de leurs auteurs,
consignés dans le procès-verbal de séance.
Article 8
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au
présent décret et notamment celles du décret sus-visé n°85-260
du 15 février 1985.
Article 9
Le Premier ministre est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 1989.
Zine El Abidine Ben Ali
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Décret n° 2003-1617 du 16 juillet 2003, fixant
procédures et les modalités d’octroi d’un congé pour
la création d’entreprise.
(Jort n°58 du 22 juillet 2003)
Le Président de la République,
Sur proposition du premier ministère
Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 88-27 du 25 avril 1988, portant institution de chambres d'agriculture,
Vu la loi n° 88-43 du 19 mai 1988, portant création de chambres de commerce et d'industrie,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics, ensemble
les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi
n° 2001-33 du 29 mars 2001,
Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux
groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et
agro-alimentaire,
Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux
centres techniques dans les secteurs industriels,
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Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres
techniques dans le secteur agricole,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant
promulgation du code des sociétés commerciales,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création
d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier
ministre,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les
conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de
secrétaire général de ministère, de directeur général
d'administration centrale, de directeur d'administration centrale,
de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service
d'administration centrale, tel que complété par le décret n° 98-
1572 du 28 septembre 1998,
Vu le décret n° 89-572 du 30 mai 1989, fixant les emplois
fonctionnels pouvant être créés dans les communes,
Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant
délimitation des zones d'encouragement au développement
régional,
Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie et de
l'énergie et du développement et de la coopération internationale,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
Les dispositions du présent décret fixent les procédures et les
modalités d'octroi d'un congé pour la création d'une entreprise
prévues par les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre
1983 et de la loi n° 85-78 du 5 août 1985 susvisées.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux :
- fonctionnaires régis par les dispositions de la loi n° 83-112
du 12 décembre 1983,
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- agents des entreprises et des établissements publics, régis
par les dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985,
- agents des établissements et entreprises publics non régis
par les dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985,
- agents des établissements et autres structures publics qui ne
sont pas considérés comme des établissements ou entreprises
publics au sens de la loi susvisé n° 89-9 du 1er février 1989.
Article 2
Le congé pour la création d'une entreprise est accordé par
décret sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir
hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des
agents concernés au profit des fonctionnaires et agents des
établissements, entreprises et structures publics, titulaires, et ce
après avis d'une commission technique composée des membres
suivants :
- un représentant du Premier ministre : président,
- le directeur général des services administratifs et de la
fonction publique : membre,
- le directeur général de l'unité de suivi de l'organisation des
établissements et des entreprises publics : membre,
- un représentant du ministre du développement et de la
coopération internationale : membre,
- un représentant du ministre des finances : membre,
- un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie :
membre,
- un représentant du ministère dont relève le demandeur du
congé : membre.
Le président de la commission peut inviter, à titre
consultatif, un représentant de tout organisme administratif dont
la contribution est jugée utile.
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La commission se réunit en présence, au moins, de la moitié
de ses membres permanents, elle rend son avis à la majorité et
la voix du président de la commission est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction
générale des services administratifs et de la fonction publique.
Article 3
La commission prévue par l'article 2 du présent décret
évalue la faisabilité du projet, selon sa nature, sur la base des
critères suivants :
- son rattachement aux secteurs innovateurs ou ayant une
valeur ajoutée élevée,
- sa contribution dans le développement des métiers et
activités en place, et ce, en adjaçant les nouvelles technologies
afin d'améliorer la productivité et la qualité du produit tout en
lui procurant une compétitivité,
- sa contribution dans l'innovation et la créativité dans le
cadre des activités artisanales et traditionnelles,
- l'exploitation des techniques innovatrices dans le cadre des
activités de la production agricole ou des industries
alimentaires.
- son intégration dans le cadre des orientations générales de
l'économie nationale soit de part sa valeur ajoutée ou sa
capacité d'exportation ou d'employabilité.
La commission peut, le cas échéant, solliciter l'avis des
agences spécialisées dans le domaine de l'investissement.
Article 4
La commission prévue par l'article 2 du présent décret doit,
dans un délai d'un mois à compter de la date de prise en charge
du dossier, donner son avis sur la demande d'octroi du congé
pour la création d'une entreprise ou le renouvellement de ce
congé.
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Les demandes de congé pour la création d'une entreprise ou
son renouvellement sont transmises à la direction générale des
services administratifs et de la fonction publique par les chefs
des administrations auxquelles appartient les agents concernés,
et ce, pour les fonctionnaires de l'Etat et par les ministres
exerçant le pouvoir de tutelle, et ce, pour les agents des
collectivités locales et des établissements publics à caractère
administratif et des agents des établissements, entreprises et
structures publics.
La commission statue sur les dossiers des projets présentés par les demandeurs du congé à la lumière notamment de :
- la situation administrative de l'agent concerné par le congé,
- l'étude de faisabilité du projet,
- le schéma de financement du projet,
- la satisfaction aux conditions juridiques nécessaires pour la
réalisation du projet,
- le statut juridique de l'entreprise,
- absence de conflit d'intérêts entre l'activité de l'entreprise à
créer et les intérêts de l'administration ou l'établissement auquel
appartient l'agent concerné,
- un rapport avec justifications sur l'avancement de la
réalisation du projet dans le cas de renouvellement de congé.
La commission peut demander de lui faire fournir toutes les pièces jugées nécessaires pour l'étude des dossiers soumis soit à l'occasion de l'octroi du congé ou lors de son renouvellement.
Article 5
Sont considérées comme zones de développement régional
permettant au promoteur du projet de bénéficier d'un congé
avec le maintien d'un demi-traitement, les zones prévues par le
décret susvisé n° 99-483 du 1er mars 1999.
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Les éléments pris en compte dans le calcul du demi-traitement couvrent toutes les indemnités se rattachant au grade de l'intéressé et celles liées à son emploi fonctionnel, le cas échéant.
Les avantages en nature rattachés à l'emploi fonctionnel ou à la situation administrative de l'intéressé sont remplacées, conformément à la réglementation en vigueur, par leur équivalent en indemnités.
Les éléments constituant le demi-traitement sont fixés par arrêté du chef de l'administration ayant l'autorité de recrutement. Cet arrêté est soumis au visa du Premier ministre.
Article 6
Le bénéficiaire du congé pour la création d'une entreprise continue après sa réintégration dans son corps d'origine de bénéficier des indemnités et avantages rattachés à l'emploi fonctionnel dont il était chargé à la date d'octroi de ce congé, et ce, jusqu'à sa nomination dans un autre emploi fonctionnel correspondant à ses aptitudes dès la première vacance.
Article 7
L'agent qui a réintégré son corps d'origine est considéré comme ayant rompu toute relation directe ou indirecte avec le projet ou l'entreprise créé par ses soins.
Les dispositions de l'article 5 de loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et l'article 6 de la loi n° 85-78 du 5 août 1985 susvisées s'appliquant dans ce cas.
Article 8
Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 juillet 2003.
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Loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime
spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux
tiers du salaire au profit des mères. )1(
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
Il est institué un régime spécial de travail permettant aux
mères de travailler à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers
du salaire.
Article 2
Ce régime s’applique aux mères régies par les dispositions
des statuts généraux ci-après :
- la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des
militaires,
- la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des
forces de sécurité intérieure,
)1( Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des
députés dans sa séance du 18 juillet 2006.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance
du 27 juillet 2006.
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- la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat ,des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif,
- la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des
agents des offices, des établissements publics à caractère
industriel et commercial et des sociétés dont le capital
appartient directement et entièrement à 1’Etat ou aux
collectivités publiques locales,
- la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des
agents des douanes.
Article 3
Les mères peuvent sur leurs demandes bénéficier du régime
spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du
salaire, ce régime est accordé par arrêté du ministre exerçant le
pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à
l’égard des agents concernés compte tenu de la nécessité du
service et des crédits budgétaires disponibles.
Peut bénéficier de cette mesure, la mère ayant un enfant de
moins de seize ans, la condition d’âge ne s’applique pas aux
enfants handicapés.
Article 4
La durée du bénéfice du régime spécial de travail à mi-temps
est fixée à trois ans tant que les conditions prévues au denier
paragraphe de l’article 3 de la présente loi sont remplies.
Cette durée peut être renouvelée deux fois durant la carrière
administrative de l’agent et selon les mêmes conditions.
Article 5
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Les mères bénéficiaires du régime spécial de travail à mi-
temps conservent intégralement leurs droits à l’avancement, à la
promotion, aux congés et à la couverture sociale.
Elles demeurent tenues par toutes les obligations imposées
aux agents assurant leurs services à plein temps.
Article 6
Les mères bénéficiaires du régime spécial de travail à mi-
temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire peuvent
demander le retour à l’exercice à plein temps.
Le chef de l’administration, ou de l’entreprise ou de
l’établissement public peut inviter la mère bénéficiaire de ce
régime à reprendre l’exercice à plein temps dans les cas où la
nécessité du service l’exige.
Article 7
Les procédures et les modalités d’application des
dispositions de la présente loi sont fixées par décret.
Article 8
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier
2007.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 juillet 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
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Décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les
procédures et les modalités d’application du régime
spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des
deux tiers du salaire au profit des mères.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des
militaires, telle que modifiée et complétée par la loi n° 85-76 du
4 août 1985 et la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des
forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par
la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997
et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des
agents des offices, des établissements publics à caractère
industriel et commercial et les sociétés dont le capital est détenu
directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités
publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des
agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 96-102 du 18 novembre 1996,
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Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime
spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du
salaire au profit des mères,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création
d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier
ministre,
Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement
local,
Vu l’avis du ministre de la défense nationale,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis de la ministre des affaires de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
Les dispositions du présent décret fixent les procédures et les
modalités d’application du régime spécial de travail à mi-temps
avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,
institué par la loi susvisée n° 2006-58 du 28 juillet 2006.
Article 2
Le régime spécial du travail à mi-temps consiste en
l’accomplissement d’un service hebdomadaire d’une durée
égale à la moitié de la durée exigée des agents assurant à plein
temps les mêmes fonctions.
Article 3
L’autorisation d’exercer un travail à mi-temps avec le
bénéfice des deux tiers du salaire peut être accordée aux mères
pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, suite à une
demande écrite des intéressées, laquelle demande est adressée
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par la voie hiérarchique au chef de l’administration ou de
l’entreprise ou de l’établissement public concerné.
Cette demande doit être présentée dans un délai n’excédant
pas le 31 janvier de chaque année.
Article 4
Les demandes agréées par le chef de l’administration ou de
l’entreprise ou de l’établissement public concerné, ainsi que les
demandes de renouvellement sont soumises à l’avis d’une
commission technique siégeant au Premier ministère composée
comme suit :
- le directeur général de l’administration et de la fonction
publique ou son représentant : président,
- le directeur général de l’unité de suivi de l’organisation des
entreprises et des établissements publics ou son représentant :
membre,
- le représentant du ministre des finances : membre,
- le représentant de la ministre des affaires de la femme, de
la famille, de l’enfance et des personnes âgées : membre,
- un représentant du ministre qui exerce le pouvoir
hiérarchique ou la tutelle administrative à l’égard de la mère
concernée : membre.
Le président de la commission peut faire appel le cas
échéant, et à titre consultatif au représentant de toute autre
structure administrative dont la contribution est jugée utile.
La commission se réunit en présence de la moitié de ses
membres au moins, elle émet son avis à la majorité des voix. En
cas d’égalité des voix, celle du président de la commission est
prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction
générale de l’administration et de la fonction publique.
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Article 5
Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent décret,
la commission technique donne son avis sur les demandes qui
lui sont soumises compte tenu notamment du nombre et de
l’âge des enfants.
Article 6
L’autorisation d’exercer à mi-temps avec le bénéfice des
deux tiers du salaire est accordée par arrêté du ministre exerçant
le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l’égard des
mères concernées, après accord de la commission technique.
Cet arrêté comporte un tableau fixant la répartition de l’horaire
hebdomadaire du travail que doit assurer la bénéficiaire de ce
régime.
Article 7
Les mères bénéficiaires de ce régime perçoivent les deux
tiers du salaire afférent à leur situation administrative. Les
indemnités familiales leur sont, le cas échéant, servies
intégralement conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
Les mères bénéficiaires de ce régime conservent
intégralement leurs droits à l’avancement, à la promotion et à la
couverture sociale.
Les retenues opérées au titre de la contribution au régime de
retraite et de prévoyance sociale sont effectuées sur la base du
traitement qui leur est servi durant l’exercice du travail à plein
temps.
La pension de retraite est liquidée sur la base du régime de
travail à plein temps.
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Article 9
Les mères bénéficiaires du régime de travail à mi-temps ont
droit aux mêmes congés accordés aux agents exerçant à plein
temps.
Toutefois, au cas où elles bénéficient d’un congé n’ouvrant
pas droit à plein traitement, il leur est servi au titre de la période
de ce congé, la rémunération afférente à l’exercice d’un travail
à plein temps.
Article 10
La reprise du travail à plein temps avant l’expiration de la
période autorisée peut avoir lieu dans les deux cas suivants :
- soit sur demande des mères bénéficiaires de ce régime
adressée par la voie hiérarchique ou par lettre recommandée et
après accord du chef de l’administration ou de l’entreprise ou de
l’établissement public,
- soit à l’initiative du chef de l’administration ou de
l’entreprise ou de l’établissement public dans les cas où la
nécessité du service l’exige.
La reprise du travail à plein temps est prononcée par arrêté
du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle
administrative à l’égard des agents concernés, et ce, dans un
délai maximum de six (6) mois à compter de la date du dépôt de
la demande ou de l’envoi de la lettre recommandée ou de la
réception de la convocation pour la reprise du travail
conformément aux modalités légales.
Article 11
Les mères doivent dans un délai de six (6) mois avant
l’expiration de la période accordée solliciter, par écrit et par la
voie hiérarchique ou par lettre recommandée, soit le retour à
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l’exercice à plein temps, soit le renouvellement de l’autorisation
à exercer à mi-temps.
Ce renouvellement est soumis aux mêmes conditions exigées
pour l’obtention de l’autorisation au titre de la première fois.
Au cas où les mères ne sollicitent ni le retour à l’exercice à
plein temps ni le renouvellement de leur autorisation à
l’exercice à mi-temps dans le délai prescrit à l’alinéa premier du
présent article, l’administration décide de leur régime de travail.
L’administration doit notifier sa décision aux intéressées un
mois avant l’expiration de la période d’exercice à mi-temps,
faute de quoi, l’autorisation d’exercice à mi-temps est
renouvelée automatiquement pour une nouvelle période dans la
limite de la durée maximale légale et après avis de la
commission technique.
La reprise du travail à plein temps est prononcée par arrêté
du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle
administrative à l’égard des agents concernés.
Article 12
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2007.
Article 13
Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 12 décembre 2006.
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Décret n° 2009-1026 du 13 avril 2009, fixant les conditions et
les modalités d’organisation des stages d’initiation à la vie
professionnelle dans le secteur public.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 81-75 du 9 août 1981, relative à la promotion de
l’emploi des jeunes, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 93-17 du 22 février 1993,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général du personnels de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel que
modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment
la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des
agents des offices, des établissements publics à caractère
industriel et commercial et des sociétés dont le capital
appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux
collectivités publiques locales, tel que modifiée et complétée
par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 relative à l’initiative économique,
Vu la loi n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la couverture
des stagiaires en matière de sécurité sociale,
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Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations et entreprises publiques, telle que modifiée par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin
2006,
Vu la loi n° 89-67 du 21 juillet 1989, étendant la couverture
sociale aux bénéficiaires de stages de formation professionnelle,
Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, relative à la création
de l’agence tunisienne de l’emploi et l’agence tunisienne de la
formation professionnelle,
Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux
groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et
agroalimentaire, telle que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16
février 2005,
Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux
centres techniques dans les secteurs industriels,
Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres
techniques dans le secteur agricole,
Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de
finance pour l’année 2000 et notamment son article 13 relatif à
la création du fonds national de l’emploi,
Vu la loi n° 2006-60 du 14 août 2006, relative aux centres
techniques de création, d’innovation et d’encadrement dans le
secteur artisanal,
Vu la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006, relative aux
chambres de commerce et d’industrie,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, relatif à la
création d’un Premier ministère et fixant les attributions du
Premier ministre,
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le
régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité
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publique, tel que modifié par le décret n° 92-01 du 6 janvier
1992 et notamment son article premier,
Vu le décret n° 2000-1786 du 31 juillet 2000, portant octroi
d’une indemnité complémentaire aux stagiaires dans
l’administration publique, les collectivités locales et les
établissements publics à caractère administratif dans le cadre de
l’initiation à la vie professionnelle au profit des diplômés de
l’enseignement supérieur,
Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant
changement d’appellation de l’agence tunisienne de l’emploi et
des bureaux d’emploi qui en relèvent,
Vu le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant les
programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les
modalités de leur bénéfice,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du ministre de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des jeunes,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
Le présent décret fixe les conditions et les modalités
d’organisation des stages d’initiation à la vie professionnelle
dans le secteur public.
Article 2
Peuvent bénéficier d’un stage d’initiation à la vie
professionnelle dans le secteur public les primo-demandeurs
d’emploi de nationalité tunisienne titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent depuis au
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moins six mois et inscrits aux bureaux d’emploi et du travail
indépendant.
Sont considérés comme bénéficiaires du stage pour
l’initiation à la vie professionnelle dans le secteur public :
- les demandeurs d’emploi admis pour un stage,
- les demandeurs d’emploi admis dans des établissements
publics de formation qui organisent des cycles de formation
pour l’adaptation professionnelle en vue d’un recrutement dans
le secteur public.
La liste des établissements publics de formation habilités à
organiser des cycles de formation pour l’adaptation
professionnelle sera fixée par un arrêté du Premier ministre.
Article 3
La durée du stage d’initiation à la vie professionnelle ne
peut dépasser une année.
Toutefois, le chef de l’administration ou de l’entreprise ou
l’établissement public d’accueil peut, à titre exceptionnel,
proroger la durée du stage pour une période supplémentaire
maximum de six mois au sein de la même administration ou
entreprise ou établissement public.
Article 4
L’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant
octroie au stagiaire dans le secteur public une indemnité
mensuelle dont le montant est de cent cinquante dinars durant
toute la durée du contrat.
En outre, l’administration ou l’entreprise ou l’établissement
public d’accueil octroie au bénéficiaire une indemnité
complémentaire mensuelle durant toute la période du contrat.
Le montant de cette indemnité est fixé à cent cinquante dinars.
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Cette indemnité complémentaire est octroyée en vertu d’un
arrêté émanant du chef de l’administration ou de l’entreprise ou
de l’établissement public où se déroule le stage et ce après visa
du ministre de tutelle sectorielle.
Les stagiaires admis dans les établissements publics de
formation visés à 1’article 2 du présent décret en vue de la
participation aux cycles de formation pour l’adaptation
professionnelle, bénéficient d’une indemnité complémentaire
mensuelle dont le montant est fixé à cinquante dinars durant
toute la période de la formation.
Article 5
Les dispositions de la loi n° 88-6 du 8 février 1988
susmentionnée, sont étendues aux stagiaires bénéficiaires des
stages d’initiation à la vie professionnelle dans le secteur
public.
Article 6
Les frais de l’indemnité complémentaire prévue à l’article 4
du présent décret sont imputés sur le budget de l’administration
ou de l’entreprise ou de l’établissement public d’accueil.
Article 7
Le total de l’effectif des stagiaires à accueillir dans
l’administration publique, les collectivités locales et les
entreprises publiques à caractère administratif, est fixé
annuellement par arrêté du Premier ministre après avis du
ministre des finances et du ministre chargé de l’emploi.
En outre, le total de l’effectif des stagiaires à accueillir dans
les entreprises et les établissements publics est fixé par arrêté du
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ministre de tutelle sectorielle après avis du ministre des finances
et du ministre chargé de l’emploi et visa du Premier ministère.
Les bénéficiaires du stage d’initiation à la vie
professionnelle dans le secteur public sont admis sur la base des
diplômes, des aptitudes académiques et professionnelles et de
l’ancienneté du diplôme obtenu.
Article 8
L’administration ou l’entreprise ou l’établissement public
d’accueil supervise et assure le suivi du déroulement de ces stages
en collaboration avec l’agence nationale pour l’emploi et le travail
indépendant.
L’administration ou l’entreprise ou l’établissement public
concerné, est tenu d’informer instantanément le ministère de
tutelle sectorielle et l’agence nationale pour l’emploi et le
travail indépendant de toute rupture de stage.
Article 9
Les administrations et les entreprises et les établissements
concernés sont tenus de soumettre des rapports annuels au
Premier ministère, relatifs au nombre des stagiaires accueillis
ainsi qu’au déroulement de ces stages et leur évaluation. Une
copie de ces rapports est transmise au ministère chargé de
l’emploi.
Les stagiaires d’initiation à la vie professionnelle dans les
établissements publics de formation visés à l’article 2 du
présent décret, sont évalués conformément aux règlements en
vigueur dans ces établissements.
Article 10
Les stagiaires ayant accompli d’une manière satisfaisante
leurs stages, conformément aux dispositions du présent décret,
bénéficient de la priorité pour le recrutement.
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Ils sont recrutés dans le secteur public conformément à la
législation et aux règlements en vigueur.
Article 11
Les contrats de stage d’initiation à la vie professionnelle
conclus au profit des diplômés de l’enseignement supérieur
avant l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent, à titre
transitoire, en vigueur jusqu’à leur terme.
Le montant de l’indemnité mensuelle octroyée par l’agence
nationale pour l’emploi et le travail indépendant au profit des
stagiaires en vertu de ces contrats, est porté à cent cinquante
dinars, et ce, pour les stagiaires dont le montant mensuel de
l’indemnité qui leur est accordée, à la date d’entrée en vigueur
du présent décret, est inférieur à ce montant.
En outre, le montant de l’indemnité complémentaire
mensuelle octroyée à ces stagiaires en vertu du décret n° 2000-
1786 du 31 juillet 2000 sus-mentionné, est porté à cent
cinquante dinars et ce, pour les stagiaires dont le montant
mensuel de 1’indemnité complémentaire qui leur est accordée à
la date de l’entrée en vigueur du présent décret, est inférieur à
ce montant. Les stagiaires bénéficiant d’une indemnité
complémentaire dépassant cent cinquante dinars en vertu de
contrats d’initiation à la vie professionnelle conclus avant
l’entrée en vigueur du présent décret, continuent à percevoir ce
même montant d’indemnité jusqu’au terme de leurs contrats.
Article 12
Les dispositions du décret n° 2000-1786 du 31 juillet 2000
sus-indiqué sont abrogées.
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Article 13
Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de République
Tunisienne.
Tunis le, 13 avril 2009.
Zine El Abidine Ben Ali
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TABLE DES MATIERES
Matière Articles Page Loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif……………………………….
1 - 113
3
Titre I – Dispositions générales …………… 1 - 15 3
Titre II – Des fonctionnaires…………… 16 - 88 9
Chapitre I – Définition………………… 16 9
Chapitre II – Recrutement…………… 17 – 20 9
Chapitre III – Notation et avancement… 21 – 24 10
Section 1 – Notation………………… 21 – 22 10
Section 2 – Avancement ……………… 23 – 24 11
Chapitre IV – Durée du travail 25 – 26 11
Sous-titre I – Du fonctionnaire titulaire 27 – 84 12
Chapitre I – Définition…………………. 27 12
Chapitre II – Promotion………………... 28 – 34 12
Chapitre III – Congés………………….. 35 – 50 15
Section 1 – Dispositions générales….. 35 – 36 15
Section 2 – Congés administratifs…… 37 – 40 16
Section 3 – Congés pour raison de
santé………………………………….
41 – 48bis
18
Section 4 – Congé pour formation
continue………………………………
49
23
Section 5 – Congé sans solde………... 50 23
Section 6 – Congé pour la création
d’une entreprise………........................
50 Bis -
50 quinto
23
Chapitre IV : Discipline………………... 51 – 58 25
Chapitre V : Positions………………….. 59 – 84 29
Section 1 – L’activité………………... 60 29
Section 2 – Le détachement…………. 61 – 67 30
Section 3 – La disponibilité…………. 68 – 74 33
Section 4 – La position sous les
drapeaux…………………………….
75
37
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Matière Articles Page
Section 5 – La cessation définitive des
fonctions……………………………...
76 – 84
38
Sous- titre II – Du fonctionnaire stagiaire….. 85 – 88 40
Chapitre I – Définition…………………. 85 40
Chapitre II – Conditions de titularisation 86 41
Chapitre III – Congés………………….. 88 – 87 41
Titre III – Des ouvriers……………………. 89 – 97 43
Chapitre I : Définition………………….. 89 43
Chapitre II : De l’ouvrier stagiaire……... 90 – 91 43
Chapitre III : Recrutement……………... 92 44
Chapitre IV : Avancement …………….. 93 44
Chapitre V : Promotion ………………. 94–94 bis 45
Chapitre VI : Intégration……………... 95 45
Chapitre VII : Discipline, notation,
position, congé et cessation de fonction..
96
45
Chapitre VIII : Durée du travail……… 97 45
Titre IV – Du personnel temporaire……... 98 – 107 47
Chapitre I : Définition………………….. 98 47
Chapitre II : Recrutement……………… 99 47
Chapitre III : Avancement……………... 100 47
Chapitre IV : Discipline………………... 101 - 102 47
Chapitre V : Cessation définitive de
fonction…………………………………
103 – 105
48
Chapitre VI : Congés…………………... 106 49
Chapitre VII : De la titularisation……… 107 50
Titre V – Du personnel contractuel………. 108 - 112 51
Chapitre I : Définition………………….. 108 51
Chapitre II : Discipline………………… 109 – 110 51
Chapitre III : Congés…………………... 111 – 112 50
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161
Matière Articles Page
Chapitre IV Résiliation de contrat…………..
Titre VI – La gratification exceptionnelle..
112 52
53
ANNEXES
Circulaire n°3 du 31 janvier 1984………… 57
Circulaire n°3 du 23 janvier 1998………… 105
Décret n°89-1957 du 23 décembre 1989
fixant les attributions, la composition et le
fonctionnement du conseil supérieur de la
fonction publique et de la réforme
administrative.................................................
1 à 9
127
Décret n°2003-1617 du 16 juillet 2003,
fixant les procédures et les modalités
d’octroi d’un congé pour la création
d’entreprise....................................................
1 à 8 135 Loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères………………...
1 - 8
141 Décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les modalités d’application du régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères………………..
1 - 13
145
Décret n° 2009-1026 du 13 avril 2009, fixant les conditions et les modalités d’organisation des stages d’initiation à la vie professionnelle dans le secteur public.
1 - 13
151
Table des matières 159