STATUT GENERAL Imprimerie Officielle de la République ...

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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2011

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REPUBLIQUE TUNISIENNE

STATUT GENERAL

DES PERSONNELS

DE LA FONCTION PUBLIQUE

Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

2011

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Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l'Etat, des collectivités

publiques locales et des établissements publics à

caractère administratif(1).

(JORT n° 82 du 16 décembre 1983)

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Le présent statut général s'applique à tous les personnels

employés, à quelque titre que ce soit dans les administrations

centrales de l'Etat et des services extérieurs en dépendant, les

collectivités publiques locales ou les établissements publics à

caractère administratif.

Le présent statut ne s'applique ni aux magistrats, ni aux

personnels militaires, ni aux personnels des forces de sécurité

intérieure, ni aux personnels des établissements publics à

caractère industriel et commercial, qui sont régis par des textes

particuliers.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 9 décembre 1983.

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Article 2 (Modifié par la loi n°92-97 du 26 octobre 1992)

Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de

personnel les modalités d'application de la présente loi. Ces

statuts particuliers sont pris sous forme de décret.

En ce qui concerne les personnels du corps diplomatique, du

corps administratif et technique particulier au ministère des

affaires étrangères, du corps enseignant, des corps supérieurs

des services extérieurs de l'administration régionale, des agents

des douanes, du corps des services actifs des forêts, du corps du

contrôle général des services publics relevant du Premier

ministère, du corps du contrôle général des finances relevant du

ministère des finances, du corps du contrôle général des

domaines de l’Etat, du corps de rédacteurs d'actes de la

conservation de la propriété foncière, du corps médical et

juxtamédical, du corps des contrôleurs de la réglementation

municipale, du corps technique, du corps des animateurs

sportifs relevant du ministère de la jeunesse et de l’enfance et

du corps du contrôle économique relevant du ministère de

l’économie nationale, leurs statuts particuliers peuvent déroger

à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient

pas à la nature des fonctions de ces agents.

Article 3

L'agent public doit, dans le service, comme dans sa vie privée,

éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la

fonction publique et est tenu, en toute circonstance, de respecter

et de faire respecter l'autorité de l'Etat.

Article 4

Le droit syndical est reconnu aux agents publics. Leurs

syndicats professionnels, régis par le code du travail, peuvent

ester en justice devant toute juridiction.

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Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue

d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses

statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité

hiérarchique dont dépendent les agents publics appelés à en

faire partie.

Article 5

Il est interdit à tout agent public d'exercer, à titre

professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature

que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à

cette interdiction sont fixées par décret.

Il est interdit à tout agent public, quelle que soit sa position,

d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous

quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise

au contrôle de son administration ou service, des intérêts de

nature à compromettre son indépendance.

Lorsque le conjoint d'un agent public exerce, à titre

professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en

être faite à l'administration dont relève l'agent.

L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres

à sauvegarder les intérêts du service.

Article 6

Tout agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie,

est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

L'agent chargé d'assumer la marche d'un service est

responsable, à l'égard de ses supérieurs, de l'autorité qui lui a été

conférée à cet effet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui

incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

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Article 7

Indépendamment des règles prévues dans le code pénal en

matière de secret professionnel, tout agent public est lié par

l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui

concerne les faits et informations dont il a connaissance dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux

règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont

formellement interdits.

L'agent public ne peut être délié de cette obligation de

discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa

précédent que par autorisation écrite du chef de l'administration

dont il dépend.

Article 8

Toute faute commise par un agent public, dans l'exercice de

ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans

préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Dans le cas où un agent est poursuivi par un tiers pour faute

de service, l'administration doit couvrir l'agent des

condamnations civiles prononcées contre lui.

Article 9

L'agent public a droit, conformément aux textes en vigueur,

à une protection contre les menaces, outrages, injures ou

diffamations dont il peut être l'objet.

L'administration est tenue de protéger l'agent public contre

les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont il

peut être l'objet à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de

réparer, s’il y a lieu, le préjudice qui en est résulté.

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L'Etat ou la collectivité publique, tenu dans les conditions

prévues à l'alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime

pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution

des sommes versées à son agent.

Il dispose, en outre, aux mêmes fins d'une action directe qu'il

peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile

devant la juridiction pénale.

Article 10

Le dossier individuel de l'agent public doit contenir toutes les

pièces concernant son état civil et sa situation de famille ainsi que

celles intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être

enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

En aucun cas, ne peut figurer à ce dossier individuel, une

mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou

religieuses de l'intéressé.

Article 11

Sous réserve des dispositions spéciales commandées par la

nature des fonctions et qui peuvent être prises à ce sujet, aucune

distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application de

la présente loi.

Article 12

Il est institué dans chaque administration une ou plusieurs

commissions administratives paritaires dont les membres

représentant le personnel sont élus.

Ces commissions sont compétentes dans les conditions

fixées par la présente loi, en matière de titularisation, notation,

promotion, mutation d'office pour nécessité de service avec

changement de résidence et discipline des agents publics.

L'organisation et le fonctionnement des commissions

administratives paritaires sont fixés par décret après avis du

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conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme

administrative.

Article 13

Les agents de l'Etat, des collectivités publiques locales ou

des établissements publics à caractère administratif ont droit,

après service fait, à une rémunération. Cette rémunération est

fixée par décret pris sur avis du ministre des finances.

Ils bénéficient, en outre, des régimes de retraite et de

prévoyance dans les conditions prévues par la loi.

Article 14

Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce

soit ne peut être accordée à un agent régi par le présent statut

général, si elle n'a fait l'objet d'un décret pris après avis du

ministre des finances.

Article 15

Le Premier ministre veille à l'application du présent statut

général. Il préside le conseil supérieur de la fonction publique et

de la réforme administrative dont la composition et le

fonctionnement sont déterminés par décret.

Ce conseil donne son avis notamment sur les questions

relatives à l'organisation, au fonctionnement, et au coût des

services de l'Etat, des collectivités publiques locales et des

établissements publics à caractère administratif, à la modernisation

de leurs méthodes et techniques de travail, au statut, à la carrière,

aux conditions de travail et au rendement de leur personnel.

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TITRE II

DES FONCTIONNAIRES

Chapitre premier - Définition

Article 16

Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une

situation statutaire et réglementaire.

Le fonctionnaire appartient à un corps qui comprend un ou

plusieurs grades. Il est classé, selon son niveau de recrutement,

dans une catégorie déterminée.

Le corps groupe les fonctionnaires soumis au même statut

particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Les fonctionnaires

sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre décroissant

par les lettres A, B, C et D et définies par décret.

Chapitre II - Recrutement

Article 17

Nul ne peut être nommé à un emploi de fonctionnaire de

l'Etat d'une collectivité publique locale et d'un établissement

public à caractère administratif :

1°) s'il ne possède la nationalité tunisienne, sous réserve des

incapacités prévues par le code de la Nationalité Tunisienne,

2°) s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne

moralité,

3°) s'il ne se trouve en position régulière au regard des

dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée,

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4°) s'il n'est âgé de 18 ans au moins,

5°) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule, sur tout le territoire de la République.

Article 18 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre 1997)

Le recrutement a lieu par voie de concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du Premier ministre qui établit un classement des candidats par ordre de mérite.

Les élèves issus des écoles agréées sont recrutés par voie de nomination directe. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par les statuts particuliers à chaque corps.

Article 19 (Abrogé par la loi n°97-83 du 20 décembre

1997)

Article 20

Tout candidat admis à un concours doit, pour ses nomination

et affectation, se tenir à la disposition entière de

l'administration. En cas de refus de rejoindre le poste qui lui est

attribué, il est, après une mise en demeure, considéré comme

ayant refusé la nomination et radié de la liste des candidats

admis au concours.

Chapitre III - Notation et avancement

Section 1 - Notation

Article 21

Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité

ou en service détaché, une note globale chiffrée exprimant sa

valeur professionnelle.

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Le pouvoir de notation appartient au Chef de

l'Administration à laquelle appartient le fonctionnaire.

Article 22

La note chiffrée est portée à la connaissance du

fonctionnaire intéressé qui peut, à cette occasion, demander à la

commission administrative paritaire compétente d'inviter

l'autorisé ayant pouvoir de notation, à réviser, le cas échéant, la

note décernée.

Section 2 - Avancement

Article 23

L'avancement d'échelon a lieu d'un échelon à celui

immédiatement suivant.

Article 24

Sous réserve des dispositions des articles 50, 51, 68, 69 et

70, l'avancement d'échelon a lieu automatiquement selon les

cadences déterminées par les statuts particuliers.

Chapitre IV- Durée du travail

Article 25

La durée annuelle du travail effectif des fonctionnaires est

fixée entre 2.000 et 2.400 heures.

Toutefois, certaines catégories de personnels occupant

certains emplois déterminés par les statuts particuliers, peuvent

exercer à mi-temps, les modalités d'application de ces

dispositions sont déterminées par décret.

Article 26

Les jours fériés, donnant lieu à congé en faveur des

fonctionnaires, sont fixés par décret.

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Sous-Titre Premier

DU FONCTIONNAIRE TITULAIRE

Chapitre premier - Définition

Article 27

Est fonctionnaire titulaire, celui qui, nommé dans un emploi

permanent, est titularisé dans un grade permanent prévu dans

les cadres de l'administration dont il relève.

Chapitre II - Promotion

Article 28

La promotion est l'accession du fonctionnaire au grade

immédiatement supérieur à celui dont il est titulaire.

Cette promotion a lieu selon les modalités ci-après :

A) à la suite d'un concours interne, d'un examen

professionnel ou d'un cycle de formation organisé par

l'administration,

B) au choix au profit des fonctionnaires inscrits par ordre de

mérite sur une liste d'aptitude établie après consultation de la

commission administrative paritaire compétente et comprenant

l'ensemble du personnel remplissant les conditions de

promotion requises.

Le mérite du fonctionnaire concerné est déterminé compte

tenu de la moyenne des notes professionnelles des trois

dernières années précédant l'année au titre de laquelle la liste est

établie, des cycles de formation qu'il a suivis et des résultats

qu'il y a obtenus, ainsi que de son ancienneté dans le grade; un

décret fixera les modalités d'application de ces dispositions.

Les commissions de promotion pourront demander à

entendre le fonctionnaire intéressé.

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Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont effectuées par

ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal, sont

départagés par l'ancienneté générale ou si l'ancienneté est la

même, par l'âge.

Le ministre a toute latitude pour apporter des modifications à

l'ordre d'inscription des agents appartenant aux catégories A et B.

La liste des agents à promouvoir arrêtée par le ministre

concerné est publiée au Journal Officiel de la République

Tunisienne.

Article 28 bis (Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre

1997)

La promotion a lieu par voie de concours internes ou

d’examens professionnels au profit des fonctionnaires justifiant

d’au moins cinq années d’ancienneté dans le grade

immédiatement inférieur au grade de promotion.

Les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées

par un jury désigné par arrêté du Premier ministre, qui établit

une classification des candidats par ordre de mérite.

La promotion a lieu également suite aux cycles de

formation, ou au choix, au profit des fonctionnaires titulaires

dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées

par décret.

Toutefois, et en ce qui concerne les grades qui sont

accessibles aux candidats externes, ils ne peuvent être accordés

par voie de promotion au choix qu’à concurrence de dix pour

cent (10 %) des postes à pourvoir au titre de la même année, et

ce, au profit des fonctionnaires qui justifient au moins de dix

ans (10) d’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au

grade de promotion et d’au moins 40 ans d’âge, ce mode de

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promotion n’est possible qu’une seule fois durant la vie

professionnelle du fonctionnaire.

Article 29

Les nominations consécutives à la promotion doivent avoir

lieu dans l'ordre figurant sur la liste d'aptitude définitive visée à

l'article 28 de la présente loi.

Article 30

Est interdite, toute promotion n'ayant pas pour objet exclusif

de pourvoir régulièrement à une vacance.

Article 31

Pour chaque grade, il ne peut être établi qu'une seule liste

d'aptitude au titre de chaque année.

Article 32

Tout fonctionnaire qui bénéficie d'une promotion de grade est

tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

Son refus peut entraîner l'annulation de sa nomination après avis

de la commission administrative paritaire compétente.

Article 33 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre

1997)

Le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion est rangé à

l’échelon correspondant au traitement de base d’origine

immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son

ancienne position.

Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne

peut être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un

avancement normal dans son ancienne position.

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Article 34

La composition des commissions administratives paritaires

sera modifiée de telle façon, qu'en aucun cas, un fonctionnaire

ne soit appelé à formuler une proposition relative à un

fonctionnaire d'un grade supérieur.

Chapitre III - Congés

Section 1 - Dispositions générales

Article 35

Les congés sont accordés par les chefs des administrations,

des collectivités publiques locales ou des établissements publics

à caractère administratif.

Sauf cas d'indisponibilité subite, à charge de régularisation

ultérieure, aucun fonctionnaire ne peut interrompre l'exercice de

ses fonctions s'il n'a demandé et obtenu un congé.

Toute absence non justifiée par un congé régulier

conformément aux dispositions de la présente loi, donne lieu à

retenue sur salaire au titre des journées d'absence, sans

préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.

Les congés se divisent en :

1°) congés administratifs comprenant les congés de repos et

les congés exceptionnels,

2°) congés pour raisons de santé comprenant les congés de

maladie de longue durée, les congés de maladie ordinaire, les

congés de maternité et les congés post nataux,

3°) congés pour formation continue,

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4°) congés sans solde,

5°) congés pour la création d’une entreprise. (1)

Les congés de maladie n'entrent pas en ligne de compte

dans le calcul de la durée de congés administratifs et

réciproquement.

Un congé de repos peut faire suite à un congé de maladie.

En revanche, un congé de maladie ne peut faire suite à un

congé de repos sauf autorisation de la commission médicale

prévue à l'article 43 de la présente loi.

Article 36

Il est interdit au fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de se

livrer à toute activité rémunérée, sous peine d'application des

dispositions de l'article 56 de la présente loi.

Section 2 - Congés administratifs

I - CONGE DE REPOS

Article 37 (Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre

1997)

Tout fonctionnaire en activité a droit à :

1) un congé de repos hebdomadaire d’une durée d’un jour,

2) un congé de repos annuel d’une durée d’un mois à plein

traitement par année de services effectifs du 1er janvier au 31

décembre, les fonctionnaires qui n’ont pas exercé leurs fonctions

pendant la totalité de la période ouvrant droit au bénéfice du congé

de repos annuel, ont droit à une période de congé payé calculée

comme suit :

- deux jours et demi de repos pour chaque mois de services

effectifs,

(1) Le sous paragraphe 5°) a été ajouté par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003.

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- une demi journée de repos pour chaque six (6) jours de

services effectifs, pour les périodes de service inférieure à un mois.

L’administration peut effectuer une répartition des congés

compte tenu de la nécessité de service, elle peut également

s’opposer à tout fractionnement du congé annuel de repos.

Les fonctionnaires ayant des enfants à charge bénéficient de la

priorité pour le choix et la fixation de la période de congé annuel

de repos.

Article 38 (Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre

1997)

L’administration peut décider, pour des raisons que l’intérêt

du service peut rendre nécessaires, le report du congé de repos

annuel attribué aux fonctionnaires, et ce, pour une seule année

suivant celle au titre de laquelle le congé est dû.

Article 39

Sous réserve des dispositions de l'article 35 de la présente

loi, le fonctionnaire qui ne rejoint pas son poste de travail à

l'expiration du congé de repos peut être traduit devant le conseil

de discipline.

II - CONGES EXCEPTIONNELS

Article 40

Des congés exceptionnels peuvent être accordés à plein

traitement et sans entrer en ligne de compte dans le calcul des

congés de repos :

1°) pour l'accomplissement d'un des devoirs imposés par la

loi dans la limite de la durée nécessaire à cet effet,

2°) pour l'accomplissement du pélerinage. Ce congé

exceptionnel ne peut être accordée que pour un mois au maximum

durant la période de pélerinage et une seule fois dans la carrière,

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3°) pour l'accomplissement de devoirs impérieux de famille

et dans la limite de 6 jours par an,

4°) à l'occasion de chaque naissance au foyer du

fonctionnaire chef de famille. La durée de ce congé est fixée à

deux jours ouvrables devant intervenir dans un délai qui expire

dix jours après la date de naissance. Les naissances gémellaires

ou multiples ne donnent droit qu'à un seul congé de cette nature,

5°) à l'occasion de la convocation des congrès

professionnels, syndicaux, fédéraux, nationaux, internationaux,

ou des organismes directeurs, aux fonctionnaires représentants

dûment mandatés, ou membres élus des organismes directeurs;

6°) à l'occasion de la convocation des congrès des partis

politiques et des organisations nationales et de jeunesse,

7°) à l'occasion de la convocation à des compétitions

internationales, aux fonctionnaires faisant partie d'équipes

nationales sportives. Ce congé est accordé sur la demande du

ministre de la jeunesse et des sports.

La durée des congés prévus aux paragraphes 5, 6 et 7 du

présent article est égale au total des journées indiquées dans les

convocations, augmentées, le cas échéant, des délais de routes

nécessaires.

Section 3 - Congés pour raison de santé

I - Congés de maladie ordinaire

Article 41

En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans

l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire peut

obtenir un congé de maladie ordinaire.

Toute demande de congé pour maladie doit être appuyée

d'un certificat médical indiquant le temps présumé pendant

lequel le fonctionnaire est hors d'état d'exercer ses fonctions.

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L'administration effectue tout contrôle utile par un médecin

de la santé publique ou par le médecin désigné à cet effet.

Indépendamment de ce contrôle médical, elle prescrit toutes

mesures de contrôle administratif à l'effet de s'assurer que le

fonctionnaire n'use de son congé qu'en vue de se soigner.

Sauf cas d'urgence dûment établi, le fonctionnaire,

bénéficiant d'un congé de maladie, ne peut quitter sa résidence

habituelle que sur autorisation de son administration.

Article 42 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre

1997)

Durant les premiers mois de son recrutement et tant qu’il n’a

pas accompli une période minimum de 365 jours, le

fonctionnaire a droit à un congé de maladie ordinaire à plein

traitement, à raison de cinq (5) jours pour chaque mois de

services effectifs.

Le fonctionnaire qui a accompli ses fonctions pendant une

période minimum de 365 jours a droit à un congé de maladie

ordinaire dont la durée maximum est fixée à douze (12) mois

dont deux (2) à plein traitement et dix (10) à demi-traitement.

Pendant la durée du congé de maladie à demi-traitement, le

fonctionnaire conserve la totalité des indemnités à caractère

familial.

Sont inclus dans la période minimum de 365 jours, les

périodes de services effectifs, les congés de repos, les jours

fériés, les congés pour formation continue, les congés de

maternité et les congés exceptionnels.

Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie

ordinaire à plein traitement ou à demi-traitement ne peut obtenir

à nouveau un congé de maladie ordinaire, que lorsqu’il aura

accompli ses fonctions durant une nouvelle période minimum

commence à courir le jour de la reprise de service à l’issue du

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premier congé de maladie ordinaire obtenu au titre de la

précédante période de travail de 365 jours.

Est considéré en disponibilité d’office, tout fonctionnaire qui

s’absente pour raison de maladie après avoir épuisé ses droits à

congé de maladie ordinaire.

Lorsque le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de

maladie ordinaire est reconnu définitivement inapte, il est admis

à la retraite.

Article 43

Les congés de maladie ordinaire, ne dépassant pas au total

30 jours par période de 365 jours, sont accordés directement par

le chef de l'administration, de la collectivité publique locale ou

de l'établissement public à caractère administratif.

Dans tous les autres cas, les congés de maladie ordinaire

d'une durée supérieure à 30 jours ne peuvent être accordés par

le Chef de l'Administration intéressée que sur avis conforme

d'une commission médicale dont la composition et le

fonctionnement sont fixés par décret.

II - CONGES DE MALADIE DE LONGUE DUREE

Article 44

Les congés de maladie de longue durée peuvent être

accordés aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques

locales et des établissements publics à caractère administratif,

en exercice ou en congé de maladie ordinaire, atteints d'une des

maladies dont la liste est fixée par décret après avis du conseil

supérieur de la fonction publique et de la réforme

administrative.

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Ces congés ne pourraient, en aucun cas, être accordés s'il est

établi que ces maladies étaient consécutives à la consommation

de boissons alcoolisées ou à l'usage de stupéfiant.

Ces congés sont attribués par le chef de l'administration du

fonctionnaire soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative

de l'administration, et ce, après avis conforme d'une

commission médicale dont la composition et le fonctionnement

sont fixés par décret.

Article 45

Le congé de maladie de longue durée est accordé pour une

période de cinq (5) ans dont trois (3) ans à plein traitement et

deux (2) ans à demi-traitement.

III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES

DE MALADIE

Article 46

Lorsque la maladie ordinaire ou de longue durée est

contractée ou aggravée soit en service soit en accomplissant

un acte de dévouement dans l'intérêt général, soit à la suite

d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions,

le fonctionnaire conserve l'intégralité de ses émoluments

jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. Dans

tous ces cas, il a droit au remboursement des honoraires

médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou

l'accident.

Lorsque le fonctionnaire visé au paragraphe précédent est

reconnu définitivement inapte il est admis à faire valoir ses

droits à la retraite. Dans ce cas, il a droit à une rente viagère

d'invalidité pour incapacité permanente cumulable avec la

pension de retraite.

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Article 47

Les congés de maladie à passer hors du territoire de la

République doivent faire l'objet, sauf cas d'urgence, d'une

autorisation préalable du chef de l'administration intéressée.

IV - CONGE DE MATERNITE ET CONGE

POST-NATAL

Article 48

Le fonctionnaire de sexe féminin bénéficie, sur production

d'un certificat médical, d'un congé de maternité de deux mois à

plein traitement cumulable avec le congé de repos.

A l'issue du congé de maternité, un congé post-natal destiné

à lui permettre d'élever ses enfants et ne dépassant pas quatre

mois, à demi-traitement peut lui être accordé, sur sa demande.

Ces congés sont accordés directement par le Chef de

l'Administration.

Article 48 bis (Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre

1997)

Le repos d’allaitement :

La femme fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un repos

d’allaitement d’une heure, en début ou au terme de la séance de

travail, à condition que la durée de la séance de travail ne soit

pas inférieure à quatre heures.

Au cas où le travail est aménagé en deux séances, il est

accordé à l’intéressée deux repos d’une heure chacun, au début

ou à la fin de chaque séance, à condition que la durée minimum

totale de travail soit égale à sept heures par jour.

Le repos d’allaitement est accordé pour une période

maximum de six mois à compter de la fin du congé de

maternité.

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Section 4 - Congé pour formation continue

Article 49

Le fonctionnaire peut demander un congé pour participer à un cycle de formation continue organisé par l'administration.

Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.

Section 5 - Congé sans solde

Article 50

Des congés sans solde peuvent être accordés aux fonctionnaires. La durée du congé sans solde, qui ne peut excéder trois mois par année, n'est pas considérée comme service effectif.

Section 6 (1)

Congé pour la création d’une entreprise

Article 50 bis ( Paragraphe premier et 3 modifiés par

l’article 34 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007)

Un congé pour la création d’une entreprise peut être

accordé au fonctionnaire titulaire pour une durée maximale

d’une année renouvelable une seule fois. Ce congé est

renouvelable deux fois dans le cas où l’entreprise est créée

dans les zones de développement régional. Il peut être

accordé dans le cadre de la transmission prévue par la loi n°

95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés

économiques telle que modifiée et complétée par les textes

subséquents. Ce congé est accordé par décret.

Durant la période du congé pour la création d’une entreprise, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale. Sur cette base l’intéressé doit procéder au

(1) La section (6) a été ajoutée par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003.

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paiement de sa cotisation au titre du régime de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès alors que l’administration se charge de payer les contributions mises à la charge de l’employeur. Dans ce cas, l’intéressé perd son droit au bénéfice du traitement, de l’avancement et de la promotion.

Dans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de développement régional et nonobstant les dispositions législatives contraires, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale pendant les trois années et du demi-traitement pendant les deux premières années, sans pour autant avoir le droit à l’avancement et à la promotion.

Article 50 ter

Il est interdit au fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise d’exercer une activité contraire au motif au titre duquel le congé a été accordé.

Le chef de l’administration, de la collectivité locale ou de l’établissement public à caractère administratif peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire concerné correspond réellement aux motifs pour lesquels le congé pour la création d’une entreprise a été accordé.

S’il est établi que l’intéressé a contrevenu aux conditions d’octroi de ce congé, il est immédiatement mis fin au congé et, le cas échéant, l’intéressé doit rembourser les sommes dont il a bénéficié, sans préjudice des poursuites disciplinaires.

Article 50 quater ( Paragraphe premier modifié par

l’article 34 de la loi n° 2007 69 du 27 décembre 2007)

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise doit demander par lettre recommandée sa réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une deuxième année ou pour une troisième année dans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de développement régional

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et ce dans un délai d’un mois au moins avant l’expiration de la période du congé.

A l’expiration de la période du congé pour la création d’une entreprise, le fonctionnaire a le droit de réintégrer son corps d’origine même en surnombre. Ce surnombre doit être résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps considéré.

Au cas où le fonctionnaire ne demande pas sa réintégration dans le délai ci-dessus indiqué, et après avoir été mis en demeure, il est considéré comme ayant rompu tout lien avec le service public.

Article 50 quinto

Les procédures et les modalités d’application des

dispositions prévues par les articles 35 (5ème sous paragraphe

nouveau), 50 (bis), 50 (ter) et 50 (quater) de la présente loi sont

fixées par décret.

Chapitre IV - Discipline

Article 51 (Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre

1997)

Le pouvoir disciplinaire est du ressort du chef de

l’administration à laquelle appartient le fonctionnaire.

Le chef de l’administration concerné peut déléguer son

pouvoir disciplinaire ou sa signature à l’un des cadres

supérieurs de son administration, conformément à des

conditions fixées par décret.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux

fonctionnaires comprennent :

Les sanctions du premier degré, qui sont :

1) l’avertissement ;

2) le blâme.

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Les sanctions du 2ème

degré, qui sont :

1) le retard de 3 mois à un an au maximum pour

l’avancement,

2) la mutation d’office avec changement de résidence,

3) l’exclusion temporaire pour une période maximum de six

mois avec privation de traitement,

4) la révocation sans suspension des droits à pension de

retraite.

Les sanctions du premier degré sont prononcées après

audition du fonctionnaire intéressé et sans consultation du

conseil de discipline.

Les sanctions du deuxième degré ne peuvent être prononcées

qu’après consultation du conseil de discipline.

Les commissions administratives paritaires jouent dans ce

cas le rôle de conseil de discipline, leur composition est alors

modifiée conformément aux dispositions de l’article trente

quatre de la présente loi.

Le fonctionnaire est traduit devant le conseil de discipline au

vu d’un rapport écrit émanant de l’autorité ayant pouvoir

disciplinaire ou du cadre supérieur qui a délégation d’exercer le

pouvoir disciplinaire ou de signer les rapports de traduction

devant le conseil de discipline. Le rapport indique clairement

les faits reprochés au fonctionnaire et, s’il y a lieu, les

circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Les sanctions sont prononcées par décision motivée émanant

de l’autorité qui a le pouvoir disciplinaire ou du cadre supérieur

qui a délégation d’exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer

les sanctions disciplinaires. Toutefois, la sanction de révocation

ne peut être prononcée que par l’autorité qui a le pouvoir

disciplinaire exclusivement.

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Article 52

Le fonctionnaire a le droit d'obtenir, aussitôt l'action

disciplinaire engagée, la communication de toutes les pièces

relatives a l'inculpation avec la faculté de lever copies de ces

dernières.

Il a droit, en outre, à la communication de son dossier

individuel.

Cette communication a lieu sur place en présence d'un

représentant de l'administration. Le fonctionnaire est tenu de

déclarer par écrit avoir reçu cette communication ou, le cas

échéant, y avoir renoncé volontairement.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à

l'administration

Le fonctionnaire doit être convoqué par écrit au moins

quinze (15) jours avant la réunion du conseil de discipline.

Article 53

S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits

reprochés au fonctionnaire ou sur les circonstances dans

lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut

ordonner une enquête.

Article 54

Compte tenu des observations écrites produites devant lui et, le

cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé, des témoins et

du défenseur ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu

être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la

sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits

reprochés au fonctionnaire poursuivi et transmet, sans délai, cet

avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

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Article 55

Le conseil de discipline doit transmettre son avis dans le

délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi.

Ce délai est porté à deux mois, lorsqu'il est procédé à une

enquête ordonnée par le conseil de discipline.

Article 56

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il

s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou

d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute est

immédiatement suspendu de ses fonctions, par ordre de son

chef direct, à charge pour ce dernier, d'en référer

immédiatement au chef de l'administration qui doit prendre la

décision voulue.

Lorsque la faute commise constitue un délit ou un crime et notamment lorsqu'il s'agit de corruption, de détournement de deniers publics, de faux, de violation du secret professionnel le ministère public doit être saisi sans délai,

Dans tous les cas, le conseil de discipline doit être saisi dans un

délai maximum d'un mois et la situation administrative du

fonctionnaire suspendu doit être réglée dans un délai maximum de

trois mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

Si, à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le fonctionnaire n'a pas été révoqué il a droit au remboursement de l'intégralité de son traitement afférent à la période de suspension déduction faite éventuellement du traitement correspondant à la durée de l'exclusion temporaire de service.

Article 57

Les décisions portant sanctions disciplinaires sont classées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même des avis émis par le conseil de discipline et de toutes pièces et documents annexés conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente loi.

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Article 58

Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que la

révocation peut, après 5 ans s'il s'agit d'une sanction du premier

degré, et après 10 ans, pour les sanctions du second degré introduire

auprès du chef de d'administration une demande tendant à ce

qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si par son comportement général, l'intéressé a donné toute

satisfaction, depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait

droit à sa requête et son dossier individuel sera reconstitué selon

sa nouvelle situation.

Le fonctionnaire qui a été révoqué à la suite d'une

condamnation pénale et qui a recouvré ses droits civiques à la

suite d'une amnistie ou grâce amnistante, peut demander sa

réintégration dans l'année qui suit cette réhabilitation. Dans ce

cas, l'administration peut le réintégrer dans son grade d'origine à

l'échelon qu'il détenait à la date de sa révocation.

Chapitre V. - Positions

Article 59

Tout fonctionnaire doit être placé dans une position

régulière. Ces positions sont les suivantes :

1°) l'activité,

2°) le détachement,

3°) la disponibilité,

4°) sous les drapeaux.

Section 1. - L'activité

Article 60

L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement

titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un

des emplois correspondants.

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Pendant toute la durée d'un congé de quelque nature que ce

soit, accordé à plein ou à demi-traitement, le fonctionnaire

bénéficiaire est considéré comme étant en activité.

Section 2. - Le détachement

Article 61

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de

son corps d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps, de

ses droits à l'avancement, à la promotion et à la retraite.

Le détachement est prononcé sur la demande du

fonctionnaire ou d'office dans les conditions prévues par

l'article 66 de la présente loi.

Le détachement est essentiellement révocable.

Le détachement ne peut avoir lieu :

1°) qu'auprès d'une administration, d'une collectivité

publique locale, d'un établissement public, d’une société

nationale ou d'une société d'économie mixte.

Dans ce cas, il est prononcé par arrêté du chef de

l'administration dont relève le fonctionnaire après accord du chef

de l'administration auprès de laquelle le fonctionnaire sera détaché.

2°) qu'auprès d'une organisation nationale,

3°) qu'auprès de l'Agence Tunisienne de Coopération

technique pour les fonctionnaires appelés à exercer une activité

auprès de gouvernements étrangers ou d'organismes

internationaux,

4°) que pour exercer la fonction de membre du Gouvernement ou une fonction élective autre que celle de député.

Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, le

détachement est prononcé par arrêté du Premier ministre.

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Le détachement sur demande ne peut être accordé qu'aux

fonctionnaires comptant au moins deux ans de services civils

effectifs.

Le fonctionnaire détaché subit les retenues légales pour la

retraite.

La subvention légale complémentaire pour la constitution de

la pension de retraite est à la charge de l'administration, de la

collectivité publique ou de l'organisme où est détaché le

fonctionnaire. Toutefois, le détachement auprès de l'Agence

Tunisienne de Coopération Technique est exonéré de cette

subvention.

Article 62

Le détachement peut être accordé pour une période

maximum de cinq ans renouvelable.

A l'issue du détachement, le fonctionnaire peut soit être

réintégré dans son corps d'origine, soit être intégré dans les

cadres de l'Administration ou de l'organisme où il est détaché, et

ce, dans les conditions fixées par décret.

Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les

conditions prévues à l'article 61 de la présente loi.

Article 63

Le fonctionnaire détaché demeure régi par le statut

particulier de son corps d'origine; il est soumis, toutefois, à

l'ensemble de règles régissant la fonction qu'il exerce par le fait

de son détachement.

Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son corps

d'origine.

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Il est noté, dans les conditions prévues par les articles 21 et

22 de la présente loi, par le chef de l'administration où il est

détaché, qui transmet sa fiche de notation au chef de

l'administration dont relève le fonctionnaire intéressé.

Article 64

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est

obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté à

un emploi correspondant à son grade dans ce corps, il a priorité

pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

Si aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps

d'origine, l'intéressé peut être réintégré en surnombre à charge

de résorber ce surnombre à la première vacance venant à

s'ouvrir dans le grade considéré.

Article 65

Le fonctionnaire, nommé stagiaire dans un grade autre que

celui auquel il appartient, est placé vis-à-vis de ce dernier en

position de détachement pour toute la durée du stage auquel il

est astreint dans l'emploi considéré.

Lors de sa titularisation dans le nouveau grade, il doit être

rayé de son corps d'origine.

Article 66

Dans le cas du transfert d'un service ou d'une activité

publique d'une administration à une autre ou dans le cas où un

service administratif a été déconcentré ou décentralisé, les

fonctionnaires affectés à ce service sont, d'office, détachés ou

mutés sans consultation de la commission administrative

paritaire compétente.

Ces détachements ou mutations sont prononcés par arrêté du

Premier ministre sur proposition des chefs des administrations

intéressées.

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Article 67

Indépendamment du détachement, les fonctionnaires dont

l'appellation et les conditions de rémunération sont communes à

plusieurs administrations, collectivités publiques locales ou

établissements publics à caractère administratif, peuvent sur leur

demande ou d'office être mutés d'une administration à une autre.

Ces mutations sont prononcées par décision conjointe des

chefs des administrations intéressées et lorsqu'il s'agit d'une

mutation d'office après consultation de la commission

administrative paritaire compétente.

En ce qui concerne les fonctionnaires autres que ceux visés à

l'alinéa premier ci-dessus, les mutations d'office, lorsqu'elles

entraînent un changement de résidence, ne peuvent intervenir

qu'après consultation de la commission administrative paritaire

compétente.

Section 3. - La disponibilité

Article 68

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé

hors de l'administration dont il relève, continue d'appartenir à

son corps d'origine, mais cesse d'y bénéficier de ses droits à

l'avancement, à la promotion et à la retraite.

La disponibilité est prononcée par arrêté du chef de

l'administration, de la collectivité publique locale ou de

l'établissement public à caractère administratif, intéressé, soit

d'office, soit à la demande écrite du fonctionnaire.

La position de disponibilité n'ouvre droit à aucune

rémunération.

Le fonctionnaire intéressé conserve les droits acquis dans

son corps d'origine à la date de sa mise en disponibilité.

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«Le fonctionnaire mis en disponibilité demeure soumis aux

dispositions énoncées dans les articles 5, 7 et 9 de la présente

loi ». (Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997).

Article 69

La disponibilité d'office ne peut être prononcée que pour

raisons de santé après avis de la commission administrative

paritaire lorsque le fonctionnaire ne peut reprendre son service à

l'expiration d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé de

maladie de longue durée. La durée de la disponibilité prononcée

d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée, à

deux reprises, pour la même période.

A l'expiration de cette durée, il faut :

- soit réintégrer le fonctionnaire dans les cadres de son

Administration d'origine, à condition qu'il produise un certificat

médical constatant qu'il est en état de reprendre, sans risque de

dommage, ses fonctions,

- soit le mettre à la retraite,

- soit, s'il n'a pas droit à pension, le rayer des cadres, par

licenciement, après avis de la commission administrative

paritaire compétente.

«Durant les périodes de disponibilité d’office, le

fonctionnaire continue à bénéficier de la couverture sociale. Les

contributions de l’employeur et du fonctionnaire au régime de

couverture sociale dues au titre des périodes de mise en

disponibilité d’office sont mises à la charge de l’employeur ».

(Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997).

Article 70

La mise en disponibilité sur demande ne peut être accordée

qu'au fonctionnaire justifiant de deux années de services civils

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effectifs au moins. Cette mise en disponibilité a lieu

conformément aux dispositions suivantes :

1) pour une durée d'une année, renouvelable une seule

fois, pour accident ou maladie grave de son conjoint, d'un de ses

ascendants ou descendants,

2) pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois,

pour recherches ou études présentant un intérêt général,

3) pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois,

pour la femme fonctionnaire à l'effet d'élever un ou plusieurs

enfants âgés de moins de 6 ans, ou atteints d'infirmités exigeant

des soins continus,

4) « pour une durée maximum de 5 ans pour des

circonstances exceptionnelles, cette mise en disponibilité est

accordée par décret ». (Modifié par la loi n° 97-83 du 20

décembre 1997)

Article 71

Le fonctionnaire peut, sur sa demande. être mis en

disponibilité spéciale par arrêté du Premier ministre, et ce, dans

les conditions suivantes :

- pour une période d'une année, renouvelable autant de fois

que nécessaire, pour tout fonctionnaire dont le conjoint

fonctionnaire a été soit muté à l'intérieur du territoire de la

République, soit appelé à exercer à l'étranger,

- pour une période de 5 ans, renouvelable autant de fois que

nécessaire, au profit du fonctionnaire élu à la chambre des

députés.

A la cessation de leur fonction parlementaire, les agents mis

en disponibilité spéciale réintègrent de plein droit leur cadre

d'origine en conservant le grade ou la catégorie dont ils sont

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titulaires. Ils bénéficient des indemnités afférentes à l'emploi

fonctionnel dont ils étaient chargés à la date de leur mise en

disponibilité spéciale, et ce, jusqu'à la régularisation de leur

situation administrative par leur nomination à un emploi

fonctionnel équivalent à celui dont ils étaient chargés avant leur

élection à la chambre des députés.

Cette réintégration est effectuée même en surnombre au cas

où il n'existe pas d'emploi vacant dans leur cadre d'origine.

Les députés mis en disponibilité spéciale qui optent pour le

régime de retraite dont ils sont déjà bénéficiaires continuent à

bénéficier de leurs droits à la retraite et à subir la retenue de la

cotisation pour la retraite sur le traitement et les indemnités

afférents à leur grade, emploi fonctionnel, catégorie et échelon

dans leur cadre d'origine.

La subvention correspondante au profit de l'organisme de

retraite est prise en charge par la chambre des députés.

La liquidation de la pension de retraite s'effectue également

sur la même base.

Dans la position de mise en disponibilité spéciale, l'intéressé

perd ses émoluments mais conserve ses droits à l'avancement, à

la promotion et à la retraite. Les conditions d'application de ces

dispositions sont déterminées par décret.

Article 72

Le chef de l'administration, de la collectivité publique locale

ou de l'établissement public à caractère administratif peut, à tout

moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires, en vue de

s'assurer que l'activité du fonctionnaire intéressé correspond

réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de

disponibilité sur sa demande.

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Article 73 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre

1997)

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit

demander sa réintégration deux mois au moins avant

l’expiration de la période de disponibilité, par lettre

recommandée.

A l’expiration de la période de mise en disponibilité, le

fonctionnaire a le droit de réintégrer son corps d’origine même

en surnombre, lequel doit être résorbé à la première vacance

venant à s’ouvrir dans le corps considéré.

Au cas où le fonctionnaire n’a pas demandé sa réintégration

dans le délai sus-indiqué, il est alors considéré comme ayant

rompu tout lien avec le service public.

Article 74

Le fonctionnaire mis en disponibilité et qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Section 4. - La position sous les drapeaux

Article 75

Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour

accomplir son temps de service actif, tel que prévu par la loi sur

le recrutement. est placé dans une position spéciale dite "sous

les drapeaux".

Dans cette position, il perd les émoluments qu'il percevait,

mais conserve ses droits à l'avancement, à la promotion et à la

retraite.

A sa libération, l'intéressé est réintégré de droit dans son

corps d'origine, même en surnombre à charge de résorber ce

surnombre à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade

considéré.

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Section 5. - La Cessation définitive des fonctions

Article 76

La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des

cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

1) de la perte de la nationalité tunisienne ou des droits

civiques,

2) de la démission régulièrement acceptée,

3) du licenciement,

4) de la révocation,

5) de l'admission à la retraite.

Article 77

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du

fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque et

inconditionnelle de quitter définitivement les cadres de son

administration.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le chef de

l'administration concernée.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire peut saisir, de son cas, la commission administrative paritaire celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Article 78

L'acceptation de la démission la rend définitivement

irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice

de l'action disciplinaire en raison de faits que l'administration

aurait découverts après cette acceptation.

Article 79

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée

par la décision d'acceptation de la démission peut faire l'objet

d'une sanction disciplinaire.

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Article 80

Le fonctionnaire dont la démission a été acceptée, ne peut

être à nouveau recruté par l'administration, que s'il remplit

toutes les conditions exigées des candidats à l'emploi envisagé,

sans aucune considération de son ancienne situation et de sa

qualité de fonctionnaire.

Article 81

Le fonctionnaire dont l'insuffisance professionnelle est

établie, est :

* soit muté, dans le cadre correspondant d'une autre

administration,

* soit admis à faire valoir ses droits à la retraite,

* soit, s'il ne remplit pas les conditions pour prétendre à

pension, intégré, compte tenu de ses aptitudes, dans un grade

inférieur avec reconstitution de sa carrière,

* soit licencié.

Dans tous les cas, la décision est prise par le chef de

l'administration après consultation de la commission

administrative paritaire compétente, statuant comme en matière

disciplinaire.

En cas de licenciement, et si l'intéressé ne peut pas prétendre

à la pension de retraite, il bénéficie d'une indemnité de

licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par

année de services civils effectifs sans que cette indemnité puisse

dépasser douze mois de rémunération.

Article 82

Le fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions

pour l'une des causes prévues par l'article 76 de la présente loi

ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer directement

ou par personne interposée des activités privées en rapport avec

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ses anciennes fonctions et susceptibles de porter atteinte aux

intérêts de l'administration.

Un décret fixera la durée de cette interdiction, les sanctions encourues en cas de violation ainsi que les modalités d'application de ces dispositions.

Article 83

Les dispositions de l'article 7 de la présente loi s'appliquent au fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions.

Article 84 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre 1997)

Le fonctionnaire ayant cessé définitivement d’exercer ses

fonctions et ayant totalisé vingt ans au moins de service civil

effectif, peut se voir conférer par décret l’honorariat dans le

grade ou la fonction qu’il occupait avant la cessation de ses

fonctions.

A la même condition d’ancienneté de service, l’honorariat peut être conféré au fonctionnaire qui, sans quitter définitivement l’administration, aura cessé d’appartenir à un corps déterminé.

A titre exceptionnel, l’honorariat peut être conféré au fonctionnaire dans le grade ou la fonction immédiatement supérieurs.

SOUS TITRE II

DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

Chapitre premier - Définition

Article 85

Est fonctionnaire stagiaire, l'agent public qui, recruté afin

d'occuper un emploi permanent dans les cadres de

l'administration dont il relève, accomplit, dans les conditions

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déterminées par le statut particulier qui lui est applicable, un

stage préalablement à sa titularisation.

Chapitre II. - Conditions de titularisation

Article 86

Les statuts particuliers déterminent les conditions de stage et

de titularisation.

La durée du stage, est fixée à deux ans elle est d'une année

pour les agents issus d'une école de formation agrée, ainsi que

pour ceux ayant accomplit, en qualité de temporaire ou de

contractuel, au moins deux années de services civils effectifs.

Toutefois, s'il n'a pas été statué sur sa titularisation, et à

l'expiration d'un délai de quatre ans à compter du recrutement,

le fonctionnaire est titularisé d'office.

Chapitre III.— Congés

Article 87

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie du même régime de

congé que celui prévu pour le fonctionnaire titulaire, à

l'exclusion des congés pour formation continue.

Toutefois et au titre de la première année de service, la durée

du congé pour la période courue de la date de prise de fonctions

à la date de la demande du congé est décomptée à raison de

deux jours et demi par mois de service, la fraction du mois

initial de service ouvre droit à une demie journée de congé par

six jours pleins.

Article 88

Les dispositions prévues par la présente loi pour les

fonctionnaires titulaires en matière de discipline, position et

cessation de fonction sont applicables au fonctionnaire stagiaire.

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TITRE III

DES OUVRIERS

Chapitre premier. - Définition

Article 89

Le corps des ouvriers régi par les dispositions du présent

titre comprend :

- des ouvriers stagiaires,

- des ouvriers titulaires.

Le personnel ouvrier est classé en unités, catégories et

échelons. Chaque unité comprend plusieurs catégories et

chaque catégorie est divisée en échelons.

Chapitre II. - De l'ouvrier stagiaire

Article 90

Les ouvriers stagiaires sont ceux qui, recrutés afin d'occuper

un emploi permanent dans la limite des effectifs des cadres de

l'administration, de la collectivité publique locale ou de

l'établissement public à caractère administratif, accomplissent

dans les conditions prévues par les statuts particuliers un stage

de deux ans préalablement à leur titularisation.

Ils doivent satisfaire aux conditions générales prévues par

l'article 17 de la présente loi et aux autres conditions prévues

par les statuts particuliers.

Article 91

L'ouvrier stagiaire ne peut être titularisé que s'il a satisfait

aux conditions de titularisation prévues par les statuts

particuliers.

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A l'issue du stage, il est, après avis de la commission

administrative paritaire soit titularisé, soit licencié, soit reclassé

à la catégorie inférieure.

Toutefois, s'il n'a pas été statué sur sa titularisation et à

l'expiration d'un délai de quatre ans à compter du recrutement,

l'ouvrier est titularisé d'office.

Chapitre III. - Recrutement

Article 92

Le personnel ouvrier ne peut être recruté qu'à la suite d'un

test ou d'un examen professionnel dont les modalités sont

déterminées par les statuts particuliers.

Chapitre IV. - Avancement

Article 93

L'avancement du personnel ouvrier est le passage d'un

échelon à celui immédiatement supérieur dans la même

catégorie. Il a lieu dans les mêmes conditions que pour les

fonctionnaires, et conformément aux règles édictées par les

statuts particuliers.

Chapitre V. - Promotion

Article 94

La promotion est le passage d'une catégorie à une catégorie

immédiatement supérieure.

Elle s'effectue :

1) soit au choix après avis de la commission administrative

paritaire compétente,

2) soit à la suite de succès à un test ou examen professionnel.

Les conditions de promotion sont déterminées par les statuts

particuliers.

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Article 94 bis (Ajouté par la loi n°97-83 du 20 décembre

1997)

Le personnel ouvrier qui bénéficie d’une promotion est

rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine

immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son

ancienne position.

Toutefois, l’augmentation provenant de la promotion ne peut

être inférieure à l’avantage que l’ouvrier aurait perçu suite à un

avancement normal dans son ancienne position.

Chapitre VI. - Intégration

Article 95

Le personnel ouvrier peut être intégré par voie d'examen

professionnel dans les cadres des fonctionnaires, les conditions

de cette intégration sont fixées par décret.

Chapitre VII. - Discipline, notation, position, congé et

cessation de fonctions

Article 96

Les dispositions prévues par la présente loi en matière de

discipline, notation, position, congé et cessation de fonctions

sont applicables au personnel ouvrier dans les mêmes

conditions que pour les fonctionnaires titulaires.

Chapitre VIII. - Durée du travail

Article 97

La durée du travail pour le personnel ouvrier est fixée à

quarante huit heures par semaine.

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TITRE IV

DU PERSONNEL TEMPORAIRE

Chapitre premier. - Définition

Article 98

Sont considérés temporaires, les agents qui, appelés à

participer directement à l'exécution d'un service public, sont

recrutés par voie de nomination directe à titre précaire et

révocable soit pour occuper un emploi vacant dans les cadres de

l'administration, faute de titulaires, soit pour remplacer pour une

période limitée un agent titulaire ou pour exécuter des travaux

occasionnels ou accidentels.

Chapitre II. - Recrutement

Article 99

Les agents temporaires doivent remplir les conditions

générales prévues à l'article 17 de la présente loi.

Chapitre III. - Avancement

Article 100

Pendant la durée de leur recrutement les agents temporaires

bénéficient de l'avancement d'échelon dans les mêmes

conditions que les fonctionnaires et conformément aux règles

édictées par les statuts particuliers.

Chapitre IV. - Discipline

Article 101

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel

temporaire comprennent :

1) l'avertissement,

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2) le blâme,

3) la suspension privative de rémunération pour une durée

n'excédant pas un mois,

4) la révocation.

Article 102

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le chef de

l'administration concernée, au vu d'un rapport d'enquête sur les

faits reprochés à l'agent, ce dernier dûment entendu.

Chapitre V. - Cessation définitive de fonctions

Article 103

La cessation définitive des fonctions du personnel

temporaire résulte :

1) de la perte de la nationalité tunisienne ou des droits

civiques,

2) de la démission régulièrement acceptée,

3) du licenciement,

4) de la révocation,

5) la mise à la retraite.

Article 104

L'agent temporaire qui présente sa démission ne peut cesser

ses fonctions qu'après acceptation de la démission par le chef de

l'administration.

Toutefois, en ce qui concerne le personnel temporaire

enseignant, la démission ne peut être effectivement qu'à la fin

de l'année scolaire en cours.

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Article 105

A l'exception du cas disciplinaire, l'agent temporaire ne peut

être licencié, qu'après un préavis d'un mois lorsqu'il a accompli

au moins six mois de services effectifs.

Chapitre VI. - Congés

Article 106 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre

1997)

Les agents temporaires ont droit :

1) au congé hebdomadaire de repos,

2) au congé annuel de repos d’une durée d'un mois par année

de service,

3) au congé de maternité,

4) au congé post-natal,

5) au repos d’allaitement,

6) au congé de maladie ordinaire dans la limite de deux mois

à plein traitement, de quatre mois à demi traitement après avoir

accompli une période minimum de 365 jours de services

effectifs.

Durant les premiers mois suivant le recrutement et tant qu’il

n’a pas accompli une période minimum de 365 jours de services

effectifs l’agent temporaire a droit à des congés de maladie

ordinaire à plein traitement à raison de cinq (5) jours pour

chaque mois de services effectifs.

Sont applicables aux agents temporaires, les dispositions

relatives aux congés sus-mentionnées dans les articles 35, 36,

38 (nouveau), 41, 43, 47 et 48 bis de la présente loi.

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Chapitre VII. - De la Titularisation

Article 107

Les agents temporaires nommés en qualité de fonctionnaire

stagiaire ou titularisés dans leurs emplois bénéficient dans leur

nouvelle situation et sans effet pécuniaire, d'une ancienneté

égale à celle acquise en qualité d'agent temporaire.

Les conditions de titularisation des agents temporaires sont

fixées par décret.

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TITRE V

DU PERSONNEL CONTRACTUEL

Chapitre premier. - Définition

Article 108

L'Administration peut recruter, par voie de contrats, des

agents de nationalité tunisienne pour l'exécution de missions

particulières d'une durée limitée.

Le recrutement des personnels contractuels de nationalité

étrangère est régi soit par les dispositions des accords de

coopération administrative ou technique, soit par les

dispositions des contrats.

Chapitre II. - Discipline

Article 109

Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels

contractuels comprennent :

1) l'avertissement,

2) le blâme,

3) la résiliation du contrat sans préavis.

Article 110

Les sanctions sont prononcées par le chef de l'administration

concernée dans les conditions prévues par l'article 102 de la

présente loi.

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Chapitre III. - Congés

Article 111 (Modifié par la loi n°97-83 du 20 décembre

1997)

Les agents contractuels ont droit :

1) au congé hebdomadaire de repos,

2) au congé annuel de repos, à raison de deux jours et demi

pour chaque mois de services effectifs,

3) au congé de maternité conformément aux mêmes

dispositions auxquelles sont soumis les fonctionnaires,

4) au repos d’allaitement,

5) au congé de maladie ordinaire dans la limite d’un mois à

plein traitement après avoir accompli une période minimum de

365 jours de services effectifs.

Durant les premiers mois suivant le recrutement et tant qu’il

n’a pas accompli une période minimum de 365 jours de services

effectifs, l’agent contractuel a droit à des congés de maladie

ordinaire à plein traitement à raison de deux jours et demi pour

chaque mois de services effectifs.

Sont applicables aux agents contractuels, les dispositions

relatives aux congés susmentionnées dans les articles 35, 36,

38, 41, 43, 47 et 48 bis de la présente loi.

Chapitre IV. - Résiliation de contrat

Article 112

Il peut être mis fin au contrat, à la requête de l'une des

parties, sous réserve d'un préavis d'un mois.

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TITRE VI(1)

LA GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE

Article 112 bis

Une gratification exceptionnelle peut être accordée aux

personnels régis par les dispositions de la présente loi.

Article 112 ter

La gratification exceptionnelle citée à l’article 112 bis de la

présente loi est accordée :

a) à l’agent qui a réalisé une méthode de travail, ou a inventé

un outil de production ayant occasionné un accroissement dans

la production ou une économie dans les coûts ou une

amélioration dans la qualité des services administratifs ;

b) à l’agent qui a évité à l’administration des dégâts graves ;

c) à l’agent qui s’est distingué par un haut degré de

perfection dans l’exercice de ses fonctions.

Article 112 quater

La gratification exceptionnelle peut être accordée :

- soit sous forme de promotion à un grade ou à une catégorie

immédiatement supérieurs, dans ce cas, l’agent doit remplir les

conditions indispensables pour exercer ses nouvelles fonctions ;

- soit sous forme d’un avancement d’un ou de plusieurs

échelons ;

- soit sous forme d’une prime globale dont le montant est

fixé selon le cas.

(1) les dispositions du titre VI (articles 112 bis à 112 quinquies) sont ajoutées par la loi n°97-83 du 20 décembre 1997.

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Article 112 quinquies

La gratification exceptionnelle est accordée par le Président

de la République.

La gratification exceptionnelle peut être accordée sur

proposition de l’autorité qui a le pouvoir de nomination, et ce,

sur la base d’un rapport circonstancié et après avis de la

commission administrative paritaire.

Article 113

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi

sont abrogées et notamment la loi n° 68-12 du 3 juin 1968

portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités

publiques locales et des établissements publics à caractère

administratif.

Fait au Palais de Carthage le 12 décembre 1983.

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

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ANNEXE

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CIRCULAIRE N° 3 du 31 janvier 1984

Le Premier ministre

A

Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

(Jort n° 10 du 14 février 1984)

Objet : Modalités d'application des dispositions de la loi

n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des

personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des

établissements publics à caractère administratif.

La loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, vient d'adopter un

nouveau statut général des personnels de la fonction publique.

Ce texte constitue la base essentielle des réformes importantes

qui seront réalisées dans la fonction publique Tunisienne.

En conséquence l'attention de Messieurs les Ministres et

Secrétaires d'Etat est particulièrement attirée sur les

prescriptions de la présente circulaire qui a pour objet

d'expliciter les nouvelles dispositions du statut général et

d'indiquer les textes réglementaires d'application qui devraient

être pris ou révisés au cours de l'année 1984.

Les innovations introduites par le statut général seront

présentées selon l'ordre numérique des articles de la loi

n0 83-112 du 12 décembre 1983.

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TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Articles 1 et 2

Champ d'application du Statut Général

A l'exception des magistrats, des personnels militaires, des

personnels des Forces de Sécurité Intérieure et des personnels

des établissements publics à caractère industriel et commercial,

les dispositions du nouveau statut s'appliquent à tous les

personnels employés à quelque titre que ce soit dans les

Administrations Centrales de l'Etat et les services extérieurs en

dépendant, les collectivités publiques locales et les

établissements publics à caractère administratif.

Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions

seront précisées pour chaque catégorie de personnel par des

décrets portant statuts particuliers qui doivent être établis en

harmonie avec les principes fixés par le statut général.

Toutefois, les statuts particuliers régissant les personnels

dont la liste suit peuvent déroger à certaines dispositions du

statut général, qui ne répondraient pas à la nature des fonctions

de ces agents :

- corps diplomatique,

- corps administratif et technique particulier du Ministère

des Affaires Etrangères,

- corps enseignant,

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- corps supérieurs des services extérieurs de l'administration

régionale,

- corps des services actifs de la douane,

- corps des services actifs des forêts,

- corps du contrôle général des services publics relevant du

Premier Ministère.

- corps du contrôle général des finances relevant du

ministère des finances,

- corps médical et juxtamèdical,

- et corps techniques.

Les départements sont invités chacun en ce qui le concerne à

élaborer et proposer des projets de statuts particuliers qui

remplaceront les statuts particuliers actuellement en vigueur.

En attendant l'adoption de ces textes, les statuts particuliers

actuellement en vigueur continuent à être appliqués compte tenu

des prescriptions de la présente circulaire.

Articles 3 à 15

Droits et obligations des agents publics

L'article 5 du statut général interdit à l'agent public d'exercer

à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque

nature que ce soit.

Ce même article renvoie à un décret pour déterminer les

conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette

interdiction.

En attendant la publication de ce décret il est rappelé que les

dispositions du décret du 1er mars 1937, relatif aux cumuls

demeurent en vigueur.

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Il demeure entendu que les administrations doivent veiller à

ce que l'agent se consacre entièrement à l'exercice de ses

fonctions et à ne pas s'adonner à des activités de nature à

compromettre son indépendance.

L'article 12 prévoit l'institution des Commissions

Administratives Paritaires compétentes en matière de

titularisation, notation, promotion, mutation d'office pour

nécessités de service avec changement de résidence et discipline

des agents publics.

Ce même article renvoie à un décret pour la détermination

de l'organisation et du fonctionnement de ces commissions.

En attendant la publication de ce décret, les dispositions du

décret n° 60-56 du 25 février 1960, fixant les modalités

d'organisation et de fonctionnement des commissions

administratives Paritaires, demeurent en vigueur.

L'article 13 prévoit le droit après service fait à une

rémunération au profit des agents de l'Etat, des collectivités

publiques et des établissements publics à caractère

administratif.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 35

du Statut Général et de l'article 96 du code de la comptabilité

publique, toute absence irrégulière et non justifiée donne lieu à

une retenue sur salaire au titre des journées d'absence sans

préjudice, le cas échéant des sanctions disciplinaires.

- L'article 5 renvoie à un décret pour fixer la composition et

le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique

et de la réforme administrative.

Les dispositions du décret n° 72-201 du 9 juin 1972, relatif

au conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme

administrative tel qu'il a été modifié par le décret n° 78-587 du

28 juin 1978, demeurent en vigueur jusqu'à publication du

nouveau décret d'application.

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TITRE II

DES FONCTIONNAIRES

Article 16

Définition

Les dispositions de l'article 16 définissent le cadre dans

lequel évolue le fonctionnaire,

A ce titre le fonctionnaire appartient à un corps qui

comprend un ou plusieurs grades, il est classé selon son niveau

de recrutement dans l'une des quatre catégories désignées dans

l'ordre décroissant par les lettres A, B, C et D.

La définition de chaque catégorie sera fixée par un décret.

Articles 17 à 20

Recrutement

I. - CONDITIONS D'ACCES A LA FONCTION

PUBLIQUE

Les dispositions de l'article 17 précisent les conditions que

doit remplir le candidat à un emploi de fonctionnaire de l'Etat,

d'une collectivité publique locale et d'un établissement public à

caractère administratif,

L'agent candidat à un emploi dans l'administration :

* doit avoir la nationalité tunisienne, sous réserve des

incapacités prévues par l'article 26 du code de la nationalité

tunisienne,

* doit jouir de ses droits civiques dans les conditions prévues

par les articles 3 et 4 du code électoral, telles que explicitées par

la circulaire n° 58 du 29 novembre 1974.

* doit jouir d'une bonne moralité.

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* doit se trouver en position régulière au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée. Il est rappelé à ce sujet que les prescriptions de ma circulaire n°

1 du 8 février

1979, demeurent en vigueur.

* doit être en mesure physiquement ou mentalement

d'exercer les fonctions auxquelles il postule sur tout le territoire

de la République,

C'est ainsi que l'handicap résultant des affectations tuberculeuse, cancéreuse ou poliomyélitique ne constitue plus en tant que tel un obstacle pour le recrutement des agents publics. Ces dispositions ont en harmonie avec la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la protection des handicapés.

L'aptitude physique et mentale doit être appréciée compte

tenu de la nature des tâches qui seront confiées à l'agent.

II. - MODES DE RECRUTEMENT

A) Recrutement dans un emploi des catégories A, B et C :

Sous réserve des dispositions particulières applicables aux

corps énumérés à l'article 2 de la loi sus-visée n° 83-112 du 12

décembre 1983, et nonobstant les dispositions des différents

statuts particuliers actuellement en vigueur, le recrutement dans

chaque emploi des catégories A, B et C, lorsque celui-ci est

accessible aux candidats étrangers à l'administration a lieu selon

les modalités ci-après :

1) dans la limite de 50% des emplois à pourvoir par un

apport externe :

* par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation agréée et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école,

* par voie de concours externes sur épreuves ouverts aux candidats justifiant de la possession de diplôme ou de l'accomplissement d'études, dans les conditions prévues par les statuts particuliers.

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2) dans la limite de 50% des emplois à pourvoir par voie de

promotion :

- 40% parmi :

* les fonctionnaires les plus méritants ayant été titularisés

dans le grade immédiatement inférieur et ayant suivi avec

succès un cycle de formation organisé par l'administration.

L'ancienneté requise pour participer à un cycle de formation

ainsi que la durée du cycle pour l'accès à un grade supérieur

seront fixés ultérieurement par un décret.

* Les fonctionnaires comptant au moins 5 ans d'ancienneté

dans le grade immédiatement inférieur du même corps, ayant

subi avec succès les épreuves d'un concours interne,

- 10% au choix, parmi les fonctionnaires âgés de 40 ans au

moins et comptant 10 ans d'ancienneté dans le grade

immédiatement inférieur du même corps.

Cette promotion sera effectuée dans les conditions prévues

par l'article 28 de la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre

1983 comme précisé ci-dessous.

Il est rappelé que cette promotion n'intervient qu'une seule

fois dans la carrière du fonctionnaire.

En attendant, l'adoption des nouveaux statuts particuliers qui

détermineront les pourcentages affectés à chaque mode de

recrutement précisés ci-dessus (nomination directe, concours

externes, promotion à la suite d'un cycle de formation continue et

de perfectionnement et concours internes) les départements sont

invités à fixer par un arrêté et compte tenu de leurs possibilités de

recrutement, le nombre des emplois à pourvoir pour l'année 1984,

selon les modes de recrutement ci-dessus mentionnés.

Cet arrêté comportera sous forme de tableau les indications

suivantes :

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L'arrêté en question doit être soumis à la formalité du visa

préalable (direction générale de la fonction publique).

Exemple : 70 emplois vacants de contrôleurs sont prévus à la

loi des cadres d'un département.

Le département concerné décide de combler en 1984, 60

emplois uniquement. La répartition entre les divers modes de

recrutement sera effectuée ainsi qu'il suit :

1) Voie externe 50% soit 30 emplois qui peuvent être

comblés ainsi :

- dans le cas où il y a une école de formation à ce grade, un

nombre d'emplois pourrait être réservé aux sortants de cette

école,

- le reliquat sera pourvu par voie de concours externe.

Toutefois dans le cas où il n'y a pas d'école de formation les

30 emplois seront totalement pourvus par le concours externe.

2) Voie de promotion : 50% soit 30 emplois qui peuvent être

comblés de la manière suivante :

a) - 40% soit 24 emplois peuvent être comblés ainsi qu'il suit

- dans le cas où il y a un cycle de formation continue et de

perfectionnement à ce grade un nombre d'emplois peut être

réservé aux agents ayant suivi avec succès ce cycle,

- le reliquat sera pourvu par voie de concours interne.

Toutefois dans le cas où il n'est pas prévu de cycle de

formation continue, les 24 emplois seront totalement pourvus

par le concours interne.

b) - 10% soit 6 emplois seront comblés au choix.

Il est signalé que ces 6 emplois ne seront comblés qu'à la

suite du recrutement par voie externe et par voie de promotion à

la suite d'un cycle de formation continue et de perfectionnement

ou d'un concours interne.

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L'article 19 du statut général précise que le recrutement des

personnels de la catégorie "D" est effectué par voie de concours

sur épreuves.

Les modalités de ce recrutement prévues par les statuts

particuliers actuels demeurent en vigueur jusqu'à adoption de

nouvelles dispositions.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

L'article 20 du statut général dispose que le candidat admis à

un concours et qui refuse de rejoindre le poste qui lui est

attribué, est après une mise en demeure, considéré comme ayant

refusé la nomination, et radié de la liste des candidats admis au

concours.

L'attention des administrations est attirée sur la procédure à

respecter pour la mise en demeure qui doit être faite par la voie

nominative ou par des lettres recommandées avec accusé de

réception.

Il est précisé que les pourcentages de recrutement prévus par

les statuts particuliers sont abrogés sauf pour les corps

énumérés à l'article 2 du statut général auxquels il sera

provisoirement appliqué soit les pourcentages prévus par leurs

statuts particuliers soit ceux prévus par la loi n° 83-112 du 12

décembre 1983.

Articles 21 et 22

Notation

L'article 21 du Statut Général modifie les règles

antérieurement admises en matière de notation. Le nouveau

régime maintient la note globale chiffrée attribuée annuellement

qui doit exprimer la valeur professionnelle du fonctionnaire et

supprime l'appréciation générale.

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Un décret paraîtra ultérieurement pour préciser davantage les

conditions générales de notation des fonctionnaires. En

attendant la publication de ce texte, la notation de l'année 1983

continuera à être opérée dans les conditions prévues par la

réglementation et les instructions antérieures.

Le pourvoir de notation appartient au Chef de

l'Administration dont relève le fonctionnaire. Toutefois, le

personnel détaché est noté par le Chef de l'Administration ou de

l'organisme auprès duquel il est détaché qui transmet sa fiche de

notation à l'Administration d'origine (article 63 alinéa 3).

Enfin, les dispositions de l'article 22 réaffirment le principe

de la communication de la note chiffrée au fonctionnaire

intéressé qui peut à cette occasion demander la révision de la

note qui lui a été décernée.

En vue de permettre aux agents publics d'exercer

effectivement cette possibilité offerte par la loi, il est demandé

aux départements de prendre toutes dispositions afin que les

notes professionnelles soient attribuées et notifiées aux

intéressés en temps opportun.

Articles 23 et 24

Avancement

- l'article 23 définit l'avancement. Désormais celui-ci désigne

uniquement l'avancement d'échelon qui s'effectue d'un échelon

à celui immédiatement supérieur.

- l'article 24 énonce le principe de l'automacité de

l'avancement d'échelon. Les commissions administratives

paritaires ne sont plus comme il est mentionné à l'article 12 du

statut général compétentes en matière d'avancement d'échelon.

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L'application des dispositions de l'article 24 précité suppose

l'existence de cadences d'avancement fixés pour l'accès à

l'échelon supérieur. A cet effet, l'article 24 renvoie aux statuts

particuliers visés à l'article 2 de la nouvelle loi qui fixeront entre

autres les cadences d'avancement.

Dans ces conditions et en attendant l'intervention des statuts

particuliers, les agents susceptibles de recevoir un avancement

d'échelon à compter du 12 décembre 1983 bénéficieront de

l'avancement automatiquement sans consultation des

commissions administratives paritaires, et ce, conformément

aux prescriptions suivantes :

- Pour les fonctionnaires dont les statuts particuliers

prévoient une durée de temps minimum requis, l’avancement

sera opéré sur la base de cette cadence.

Pour les fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient

une cadence moyenne, l'avancement de ces agents sera effectué

sur la base de cette cadence moyenne réduite de 6 mois qui de-

vient ainsi une cadence fixe.

Articles 25 et 26

Durée du travail

L'article 25 fixe la durée annuelle du travail effectif des

fonctionnaires qui n'a pas subi de modification et maintient le

principe du travail à mi-temps dont le régime sera fixé par un décret.

L'article 26 reproduit en ce qui concerne les jours fériés les

dispositions de l'article 34 de la loi n° 68-12 du 3 juin 1968. Il

renvoie à un décret le soin de fixer la liste des jours donnant

lieu à congé en faveur des fonctionnaires. En attendant la

parution de ce texte, les dispositions du décret n° 78-954 du 2

novembre 1978 demeurent en vigueur.

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SOUS-TITRE I

DU FONCTIONNAIRE TITULAIRE

Article 27

Définition

Sans changement.

Articles 28 à 34

Promotion

Les articles 28 à 34 organisent la promotion en précisant notamment les modalités de son intervention, les critères pour la promotion au choix des fonctionnaires ainsi que la procédure d'établissement de la liste d'aptitude.

I. - En application des articles 28 et 29, trois possibilités sont ouvertes pour l'accès au grade supérieur dans le cadre de ces dispositions :

a) à la suite d'un concours interne ou d'un examen professionnel,

b) à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration,

c) au choix au profit des fonctionnaires répondant aux conditions requises par les statuts particuliers et inscrits sur une liste d'aptitude par ordre de mérite après consultation de la commission administrative paritaire.

A ce sujet, il convient de signaler que les nouvelles dispositions législatives comportent les innovations suivantes :

1) En ce qui concerne la détermination du mérite du fonctionnaire.

L'article 28 (alinéa 5) du statut général stipule que "le mérite du fonctionnaire concerné est déterminé compte tenu de la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années

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précédant l’année au titre de laquelle la liste est établie, des cycles de formation qu'il suivis et des résultats qu'il y a obtenus, ainsi que de son ancienneté dans le grade...".

Un décret s'attachera à fixer les modalités d'application de ces dispositions qui ne pourront s'appliquer qu'à la promotion au choix afférente à l'année 1984 puisque les concours et les examens professionnels donnant lieu à la promotion au choix au titre de 1983 ont été déjà organisés conformément à la réglementation ancienne.

Dans ces conditions, les départements continueront pour les

promotions au choix au titre de l'année 1983 à appliquer les

anciennes dispositions telles que explicitées par la circulaire

n° 8 du 24 mai 1983.

2) En ce qui concerne l'élaboration de la liste d'aptitude :

La mise en oeuvre des dispositions relatives à la promotion

au choix doit s'effectuer à l'avenir pour ce qui est de

l'élaboration de la liste d'aptitude selon la procédure suivante :

- La liste d'aptitude prévue à l'article 28 est préparée par

l'Administration. Cette liste d'aptitude remplace l'ancien tableau

d'avancement spécial elle doit comporter les noms de tous les

fonctionnaires remplissant les conditions de promotion requises.

Les inscriptions sur cette liste sont effectuées par ordre de

mérite compte tenu des critères précités,

- Elle est soumise ensuite pour avis à la commission

administrative paritaire compétente,

- Elle est enfin soumise au ministre concerné. Le ministre a

alors toute latitude pour apporter des modifications à l'ordre

d'inscription des agents appartenant aux catégories A et B, après

ces éventuelles modifications le ministre arrête la liste

d'aptitude. La liste d'aptitude dûment arrêté par le ministre

concerné constitue la liste d'aptitude définitive.

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3) En ce qui concerne "la liste des agents à promouvoir".

La liste des agents à promouvoir remplace l'ancienne liste

d'aptitude, elle est établie par le ministre concerné et comporte

uniquement les noms des agents retenus pour la promotion dans

l'ordre figurant sur la liste d'aptitude définitive sus-indiquée.

La liste des agents à promouvoir est portée à la connaissance

des fonctionnaires concernés par voie de publication au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

II. - L'article 31 interdit la pratique des listes d'aptitude

complémentaires. En conséquence, il ne peut être établi pour

chaque grade qu'une seule liste d'aptitude au titre de chaque

année.

III. - L'article 33 du statut général traite du classement du

fonctionnaire bénéficiaire d'une promotion en précisant qu'il

doit être rangé à l'échelon correspondant au traitement de base

immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son

ancienne situation. L'expression "traitement de base" doit être

entendue dans le sens du traitement indiciaire de base.

S'agissant des fonctionnaires rangés au plafond de leur

grade, il y aura lieu de leur maintenir l'ancienneté dans le

nouveau grade à concurrence d'un échelon au maximum.

Il est précisé enfin que la circulaire n° 39 du 2 septembre

1978 n'étant pas en conformité avec le nouveau statut général,

est abrogée.

Articles 35 et 36

Dispositions générales relatives aux congés

L'article 36 interdit au fonctionnaire bénéficiaire d'un congé

de se livrer à toute activité rémunérée.

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La violation de cette interdiction constitue une faute grave

entraînant la suspension immédiate du fonctionnaire en cause et

sa traduction devant le conseil de discipline.

Articles 37 à 40

Congés administratifs : congés de repos et congé

exceptionnels

Les modifications apportées dans ce domaine par rapport à

la législation antérieure sont les suivantes :

a) La possibilité d'autoriser le report du congé de repos

annuel pendant les deux années suivant celle au titre de laquelle

le congé est dû, alors que la législation antérieure ne permettait

le report du congé que sur l'année suivant celle au titre de

laquelle ce congé est dû.

Cette nouvelle disposition peut s'appliquer aux congés de

repos annuels dûs au titre des années 1982 et 1983 et non

encore accordés.

b) Le bénéfice d'un congé exceptionnel d'une durée d'un

mois au maximum à plein traitement pour permettre au

fonctionnaire d'accomplir le pélérinage une seule fois dans la

carrière.

c) L'augmentation de la durée du congé accordée à

l'occasion de chaque naissance au foyer du fonctionnaire chef

de famille. Ce congé qui était d'un jour est dorénavant de 2

jours ouvrables qui doivent être inclus dans une période de 10

jours après la date de naissance.

d) L'extension du congé exceptionnel qui était accordé à

l'occasion de la convocation des congrès du P.S.D. aux

fonctionnaires participant aux congrès des autres partis

politiques légalement constitués.

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e) L'institution d'un congé exceptionnel aux fonctionnaires

participant aux congrès des organisations de jeunesse.

f) L'octroi d'un congé exceptionnel aux fonctionnaires

faisant partie d'équipes nationales sportives et convoqués pour

participer à des compétitions internationales. Ce congé est

accordé sur la demande du ministre de la jeunesse et des sports.

Articles 41 à 48

Congés pour raisons de santé

a) Les congés de maladie ordinaire :

L'article 43 du nouveau statut général prévoit que les congés de

maladie ordinaire dépassant 30 jours sont accordés par le chef de

département sur avis conforme d'une commission médicale dont la

composition et le fonctionnement seront fixés par décret.

Il est précisé par ailleurs que les congés de maladie ordinaire

inférieurs à 1 mois continuent à être accordés par le chef du

département sans examen de la commission médicale.

En attendant la publication du décret susvisé, la

commission des maladies ordinaires dont l'organisation et le

fonctionnement sont prévus par la loi n° 68-12 du 3 juin 1968,

continuera à examiner les demandes de congé comme

auparavant.

Les congés relatifs aux maladies ordinaires contractées ou

aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de

dévouement dans l'intérêt général soit à la suite d'un accident

survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions seront de la

compétence de la commission médicale prévue par l'article 43

du nouveau statut général. En attendant la publication du décret

concernant ladite commission, ces congés demeurent du ressort

de la commission de réforme.

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b) Les congés de maladie de longue durée :

L'article 44 du nouveau statut général prévoit que la liste des

maladies ouvrant droit à un congé de longue durée est fixée par

décret après avis du conseil supérieur de la fonction publique et

de la réforme administrative.

Les congés sont attribués après avis conforme d'une

commission médicale dont la composition et le fonctionnement

sont fixés par décret.

En attendant la publication des décrets susvisés les

dispositions du décret n° 59-239 du 24 août 1959, relatif au

congé de maladie de longue durée demeurent en vigueur, à

l'exception des dispositions des § 2 et suivants de l'article 4.

En conséquence la durée du congé de maladie de longue

durée ne doit pas dépasser 5 ans dont 3 ans à plein traitement et

2 ans à demi-traitement.

Les congés relatifs aux maladies de longue durée contractées

ou aggravées soit en service soit en accomplissant un acte de

dévouement dans l'intérêt général soit à la suite d'accident

survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions seront de la

compétence de la commission médicale prévue à l'article 44 du

nouveau statut général. En attendant la publication du décret

concernant la dite commission, ces congés demeurent du ressort

de la commission de réforme.

c) Dispositions particulières :

- Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de maladie

ordinaire ou de longue durée qui a été contractée ou aggravée

soit en service soit en accomplissant un acte de dévouement

dans l'intérêt général soit à la suite d'un accident survenu à

l'occasion de l'exercice des fonctions conserve l'intégralité de

ses émoluments toutes primes comprises jusqu'à ce qu'il soit en

état de reprendre son service.

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- Il a droit en outre au remboursement des honoraires

médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou

l'accident.

- Lorsque ce fonctionnaire est reconnu définitivement inapte,

il est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

d) Les congés de maternité :

L'article 48 du nouveau statut général porte à 2 mois à plein

traitement le congé de maternité

e) Le congé post-natal :

L'alinéa 2 de l'article 48 institue le congé post-natal qui peut

être accordé à l'issue du congé de maternité sur la demande de

la femme fonctionnaire en vue de lui permettre d'élever ses

enfants et pour une période maximum de 4 mois à demi-

traitement toutes primes comprises mêmes celles liées à

l'exercice effectif des fonctions, à l'exception des indemnités

familiales qui sont accordées dans leur intégralité. Ce congé

post-natal a pour but de permettre à la femme fonctionnaire de

se consacrer entièrement à ses enfants.

En conséquence la circulaire n° 22 du 24 juin 1959

complétée par la circulaire n° 4 du 12 janvier 1973, relatives à

l'octroi d'autorisation d'absence aux mères de famille allaitant

leurs enfants est abrogée.

Par ailleurs, la période de congé post-natal entre en ligne de

compte pour le calcul de la prime de rendement.

En ce qui concerne l'avancement, la promotion et la retraite,

cette période de congé est considérée comme période entière

d'activité. Dans ces conditions l'intéressée doit cotiser sur la

base du traitement correspondant à la pleine activité.

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Article 49

Congé pour formation continue

L'article 49 du nouveau statut général institue le congé pour

formation continue qui est accordé par administration sur

demande du fonctionnaire qui désire participer à un cycle de

formation continue organisée par l'administration. Les

modalités d'application de ces dispositions notamment la durée

de ce congé, le mode de rémunération, seront fixées par décret.

Article 50

Congé sans solde

La durée maximum du congé sans solde est maintenue à

trois mois par année; le congé sans solde ne doit pas être

considéré comme service effectif et ne doit pas par conséquent

être pris en compte pour l'avancement, la promotion, la

participation aux concours et à la retraite.

Articles 51 à 58

Discipline

La nouvelle législation a apporté au régime disciplinaire les

modifications suivantes :

1°) Quant aux sanctions disciplinaires

a) Les sanctions supprimées :

- La radiation du Tableau d'Avancement,

- L'abaissement d'échelon,

- La rétrogradation,

- et la révocation avec suspension des droits à pension

b) Les sanctions modifiées :

- Le déplacement d'office avec changement de résidence,

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- L'exclusion temporaire, privative de toute rémunération, est

réduite de 6 à 3 mois.

c) Les sanctions maintenues :

Elles concernent les sanctions du 1er degré (l'avancement et

le blâme) ainsi que la révocation sans suspension des droits à

pension.

Ainsi, la nouvelle législation réduit l'échelle des sanctions

disciplinaires du 2ème degré susceptibles d'être infligées au

fonctionnaire à quatre sanctions qui sont :

- le retard de 3 mois à un an au maximum pour

l'avancement,

- le déplacement d'office avec changement de résidence,

- l'exclusion temporaire, privative de toute rémunération,

pour une durée ne pouvant excéder trois mois,

- la révocation sans suspension des droits à pension.

Par ailleurs les sanctions disciplinaires qu'elles soient du 1er

ou du 2ème degré doivent être motivées la décision relative à la

sanction doit nécessairement comporter parmi ses visas le ou les

motifs pour lesquels la sanction a été infligée à l'agent.

En outre, il est à préciser que quelle que soit la gravité de la

faute commise par le fonctionnaire et contrairement à l'ancienne

législation (article 54 de la loi n° 68-12 du 3 juin 1968), aucune

révocation ne peut être prononcée sans les garanties disciplinaires.

2°) Quant à la procédure disciplinaire :

Aussitôt l'action disciplinaire engagée, le fonctionnaire

intéressé doit être convoqué par écrit au moins 15 jours avant la

date prévue pour la réunion du conseil de discipline.

Par ailleurs le délai imparti au conseil de discipline pour

transmettre son avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire

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lorsqu'il ordonne une enquête est ramené à 2 mois seulement et

ce à compter du jour où il a été saisi du dossier (article 55).

3°) Quant à la suspension :

- nature de la suspension :

Il y a lieu de rappeler à cet égard que la suspension ne

constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure

conservatoire indépendante d'une éventuelle sanction

disciplinaire qui pourrait être infligée pour la même faute.

- obligation de suspendre l'auteur d'une faute grave :

Le fonctionnaire qui commet une faute grave qu'il s'agisse

d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une

infraction de droit commun doit être immédiatement suspendu

de ses fonctions.

- dénonciation au ministère public :

Lorsque la faute commise constitue un délit ou un crime

notamment lorsqu'il s'agit de corruption de détournement de

deniers publics, de faux de violation du secret professionnel, le

ministère public est immédiatement saisi.

- saisine du conseil de discipline

Dans tous les cas, le conseil de discipline doit être saisi dans

un délai maximum d'un mois à compter de la suspension.

- régularisation de la situation administrative du

fonctionnaire suspendu.

En tout état de cause, la situation administrative de

fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai

maximum de 3 mois à compter de la suspension et ce

nonobstant la décision de justice. L'action pénale ne suspend

plus la procédure disciplinaire.

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Les fonctionnaires suspendus avant 1’entrée en vigueur du

nouveau statut général doivent être traduits devant le conseil de

discipline et leur situation doit être régularisée dans un délai

maximum de trois mois à compter de la date de la présente

circulaire.

- Rémunération du fonctionnaire suspendu.

Il demeure entendu qu'en application de la règle du service

fait édictée par l'article 13 du nouveau statut général, la mesure

de suspension entraîne d'office la privation du fonctionnaire de

ses émoluments.

Cependant, il est précisé que :

• le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement

dans les cas suivants :

- Lorsque aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée à

la suite de la procédure disciplinaire,

- Lorsqu'il ne lui a été infligée que l'une des sanctions

suivantes

- une sanction du 1er degré (avertissement ou blâme)

- retard dans l'avancement

- déplacement d'office.

* le fonctionnaire est privé totalement de toute rémunération

- lorsqu'il est révoqué

- lorsque la période d'exclusion est égale ou supérieure à la

période de suspension.

* le fonctionnaire est privé partiellement de sa

rémunération :

- lorsque la période d'exclusion est inférieure à la période de

suspension,

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Dans ce cas il a droit au traitement afférent à la période de

suspension déduction faite du traitement correspondant à la

durée de l'exclusion.

Remarques

- Le "traitement" à servir au fonctionnaire suspendu et prévu

à l'article 56 dernier alinéa comprend la rémunération intégrale,

toutes indemnités comprises, même celles liées à l'exercice de

la fonction (y compris la prime de rendement).

- S'il est établi que le fonctionnaire suspendu a pendant la

période de suspension, exercé une activité privée lucrative, la

rémunération qu'il aurait perçue à ce titre est déduite de la

rémunération à laquelle il a droit en application de l'article 56

dernier alinéa,

- La période de suspension pour laquelle il a perçu une

rémunération en application de l'article 56 dernier alinéa est

considérée comme services civils effectifs donnant notamment

droit à l'avancement à la promotion et à la retraite.

4°) La réintégration du fonctionnaire révoqué à la suite d'une

condamnation pénale (article 58).

Le fonctionnaire révoqué à la suite d'une condamnation

pénale peut être réintégré, sur sa demande, s'il a recouvré ses

droits civiques à la suite soit d'une amnistie soit d'une grâce

amnistiante.

Cette demande doit être formulée dans un délai d'une année

à compter de la date de l'amnistie ou de la grâce amnistiante.

Il demeure entendu que cette intégration n'est pas un droit

auquel peut prétendre le fonctionnaire intéressé mais demeure

une simple possibilité laissée à l'appréciation de

l'administration, et ne donne lieu en aucun cas à une

reconstitution de carrière.

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Article 59

Positions

Sans changement

Article 60

L'Activité

Sans changement

Articles 61 à 67

Le Détachement

Les modifications apportées par la nouvelle législation sont

les suivantes:

1°) La durée

Le détachement de courte durée (1 an renouvelable une fois)

a été supprimé.

Désormais le détachement est prononcé pour une période

d'une durée maximum de 5 ans renouvelable.

2°) La procédure

Sous l'empire de la loi n0 68-12 du 3 juin 1968, le

détachement était prononcé dans tous les cas par un arrêté du

Premier Ministre.

En application du nouveau statut le détachement est

prononcé

a) par arrêté du chef de l'administration dont relève le

fonctionnaire après accord du chef de l'administration auprès de

laquelle il sera détaché lorsqu'il s'agit d'un détachement auprès

d'une administration, d'une collectivité publique locale, d'un

établissement public, d'une société nationale ou d'une société

d'économie mixte.

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b) par arrêté du Premier Ministre lorsqu'il s'agit d'un

détachement

- auprès d'une organisation nationale;

- auprès de l'agence tunisienne de coopération technique

pour les fonctionnaires appelés à exercer une activité auprès de

gouvernements étrangers ou d'organismes internationaux;

- pour exercer la fonction de membre du gouvernement ou

une fonction élective autre que celle de député;

3°) Le Détachement d'Office :

Désormais le détachement peut être prononcé d'office à la

suite du transfert d'un service ou d'une activité publique d'une

administration à une autre, principalement en matière de

décentralisation ou de déconcentration. Les fonctionnaires

relevant de ce service sont selon le cas, détachés ou mutés sans

consultation préalable de la commission administrative

paritaire.

Ce détachement est prononcé par arrêté du Premier ministre.

4°) La mutation

A) Mutation des fonctionnaires des cadres communs.

Ces fonctionnaires peuvent être mutés d'une administration à

une autre

a) soit sur leur demande

b) soit d'office pour nécessité de service. Cette mutation est

subordonnée à la consultation de la commission administrative

paritaire compétente.

c) soit d'office à la suite d'un transfert de service, prévu à

l'article 66 du Statut Général.

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B) Mutation des fonctionnaires autres que ceux des cadres

communs.

Ces fonctionnaires peuvent être mutés à l'intérieur de leur

Administration :

a) soit sur leur demande

b) soit d'office pour nécessités de service.

Cette mutation, lorsqu'elle entraîne un changement de

résidence, ne peut intervenir qu'après consultation de la

commission administrative paritaire compétente.

c) soit d'office à la suite d'un transfert de service prévu par

l'article 66 du Statut Général.

Articles 68 à 74

La Disponibilité

Le nouveau statut général apporte certaines modifications à

la position de mise en disponibilité et institue la mise en

disponibilité spéciale.

a) La mise en disponibilité «habituelle».

Les innovations concernant la mise en disponibilité

"habituelle" sont les suivantes :

- la possibilité d'obtenir le renouvellement une seule fois de

la mise en disponibilité pour accident ou maladie grave du

conjoint d'un ascendant ou d'un descendant.

- l'âge des enfants ouvrant droit à la femme fonctionnaire

d'obtenir une mise en disponibilité est portée de 5 à 6 ans.

- la durée maximum de mise en disponibilité pour

convenances personnelles est portée de 2 à 5 ans.

- le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances

personnelles peut exercer des activités privées lucratives.

Toutefois il lui est interdit d'exercer directement ou par

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personne interposée des activités privées en rapport avec ses

fonctions et susceptibles de porter atteinte aux intérêts de

l'Administration.

Les modalités d'application de cette interdiction, sa durée

ainsi que les sanctions encourues seront fixées par décret.

b) La mise en disponibilité "spéciale" :

La loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, prévoit la mise en

disponibilité spéciale qui peut être accordée à la demande du

fonctionnaire par arrêté du Premier ministre pour :

- une période d'une année renouvelable autant de fois que

nécessaire pour tout fonctionnaire dont le conjoint fonctionnaire

en activité ou en détachement a été appelé à exercer à l'intérieur

du territoire de la République ou à 1'ètranger.

- une période de 5 ans renouvelable autant de fois que

nécessaire au profit du fonctionnaire élu à la chambre des députés.

La mise en disponibilité spéciale n'est pas accordée de plein

droit mais elle est subordonnée à la production de toutes les

justifications nécessaires et à l'accord préalable du Ministre

intéressé et à la décision du Premier ministre.

En fin, les conditions d'application de la mise en

disponibilité spéciale seront fixées par décret.

c) La réintégration après la mise en disponibilité :

1°) La réintégration du fonctionnaire :

Le nouveau statut général exige un délai de deux mois au

moins avant l'expiration de la période de mise en disponibilité

pour le fonctionnaire qui doit solliciter sa réintégration. Passé

ce délai le fonctionnaire est considéré comme ayant rompu tout

lien avec l’Administration.

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En conséquence, il peut être rayé des cadres sans bénéfice

des garanties disciplinaires.

La réintégration ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance

d'emploi en ce qui concerne la mise en disponibilité pour

convenances personnelles.

A défaut de vacance d'emploi le fonctionnaire est considéré

comme demeurant en position de disponibilité jusqu'à sa

réintégration qui doit intervenir à la 1ère vacance.

En ce qui concerne la réintégration du fonctionnaire mis en

position de disponibilité pour les raisons énumérées à l'article

70 à l'exception de la mise en disponibilité pour convenance

personnelle, elle est de droit même en surnombre qui doit être

résorbé à la 1ère vacance venant à s'ouvrir dans le corps

considéré.

2°) La réintégration du fonctionnaire élu à la Chambre des

Députés

La réintégration du fonctionnaire élu à la chambre des

Députés est accordée de plein droit après la cessation de sa

fonction parlementaire même en surnombre.

Dans ces conditions il conserve le grade ou la catégorie dont

il est titulaire et bénéficie des indemnités afférentes à l'emploi

fonctionnel dont il occupait avant son élection jusqu'à la

régularisation de sa situation administrative.

Article 75

La position sous les drapeaux

Sans changement.

Articles 76 à 84

La cessation définitive des fonctions

1°) Les cas de cessation de fonctions

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Le nouveau statut a maintenu les cas de cessation définitive

des fonctions qui sont:

- la démission,

- le licenciement,

- la révocation,

- l'admission à la retraite.

Il a en outre ajouté la perte de la nationalité tunisienne ou

des droits civiques.

Ainsi, lorsque le fonctionnaire perd ces droits civiques ou la

nationalité tunisienne, il perd la qualité de fonctionnaire et doit

être radié des cadres sans bénéficier des garanties disciplinaires.

2°) La démission

Le délai d'un mois prévu par l'article 75 de la loi n° 68-12

imparti à l'Administration pour prendre une décision

concernant la demande de démission est supprimé. Ainsi à

défaut d'un délai expressément fixé par la nouvelle loi il

convient de faire application du principe général de droit

selon lequel le silence de l'Administration pendant 4 mois

vaut décision implicite de rejet.

A cet effet, l'intéressé peut saisir la commission

administrative paritaire dans les conditions prévues au dernier

§ de l'article 77.

Dans le cas d'un refus expresse ou tacite d'accepter la

démission, l'administration peut réviser sa décision après avis

motivé de la commission administrative paritaire.

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3°) L'abandon de poste

Il est précisé que le fonctionnaire qui abandonne son poste

sans avoir demandé sa démission et attendu l'acceptation de

cette démission se place de lui même en dehors du champ

d'application de la loi et doit être radié des cadres sans bénéfice

des garanties disciplinaires.

4°) L'insuffisance professionnelle

Les modifications apportées par la nouvelle loi concernent

les points suivants :

- la décision relative au fonctionnaire lorsque l'insuffisance

professionnelle est établie est dorénavant prise par le chef de

l'administration après avis de la commission administrative paritaire,

alors qu'elle était prise auparavant par le Premier ministre.

- le montant maximum de l'indemnité de licenciement qui

peut être accordé au fonctionnaire licencié pour insuffisance

professionnelle est porté de 6 à 12 mensualités,

- cette indemnité ne peut être servie que dans le cas où

l'intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite.

5°) L'exercice des activités privées

Le fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ne

pourra pas exercer directement ou par personne interposée des

activités privées en rapport avec ses anciennes fonctions et

susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l'administration.

Les modalités d'application de cette interdiction, sa durée

ainsi que les sanctions encourues seront fixées par décret.

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SOUS TITRE II

DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

Article 85

Définition

Sans changement

Article 86

Conditions de titularisation

L'administration est tenue, à l'expiration de la durée

réglementaire du stage de statuer sur le cas d'un fonctionnaire

stagiaire selon les dispositions en vigueur.

Si l'administration ne statue pas sur la titularisation dans un

délai de 4 ans de services effectifs à compter de son

recrutement, le fonctionnaire stagiaire est réputé titularisé

d'office.

Articles 87 et 88

Congés, discipline, position, cessation de fonction

1°) Congés

A l'exception des congés pour formation continue ; le

fonctionnaire stagiaire bénéficie du même régime de congé que

celui applicable au fonctionnaire titulaire.

Néanmoins, la durée du congé de repos au titre de la

première année de service et pour la période courue, de la date

de prise de fonction à la date de la demande de congé, est

décomptée pour le fonctionnaire stagiaire de deux jours et demi

par mois de service ; la fraction du mois initial de service ouvre

droit à une demie journée de congé par six jours pleins.

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Il est précisé à ce sujet que les fonctionnaires stagiaires ne

sont plus astreints à un délai d'un an de service civil effectif

pour bénéficier de leur droits à congé de repos.

2°) Discipline

Le fonctionnaire stagiaire est soumis au même régime

disciplinaire que le fonctionnaire titulaire et bénéficie des

mêmes garanties disciplinaires.

3°) Positions et cessation de fonctions

Les mêmes dispositions relatives aux positions et à la

cessation des fonctions prévues pour les fonctionnaires titulaires

sont applicables aux fonctionnaires stagiaires.

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TITRE III.

DES OUVRIERS

Articles 89 à 97

Définition, recrutement et titularisation

Le personnel ouvrier est classé en unités, catégories et échelon. Chaque unité comprend plusieurs catégories et chaque catégorie est divisée en échelons.

Le statut particulier des ouvriers fera l'objet d'un décret; en attendant la publication de ce décret le statut particulier actuel continue à être appliqué dans les conditions prévues par la présente circulaire.

1°) Recrutement

Désormais, le recrutement du personnel ouvrier aura lieu à la suite d'un test ou d'un examen professionnel.

2°) Titularisation

la titularisation du personnel ouvrier aura lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires notamment en ce qui concerne l’avis de la Commission Administrative Paritaire et la titularisation d’office après un délai de 4 ans.

Articles 93 à 95

Avancement, promotion, intégration

1°) Avancement

Il est précisé que l'avancement du personnel ouvrier signifie le passage d'un échelon à celui immédiatement supérieur dans la même catégorie.

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Cet avancement a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires telles que explicitées par la présente circulaire.

2°) Promotion

La promotion est le passage d'une catégorie à une catégorie immédiatement supérieure.

Les conditions actuelles de promotion demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption du nouveau statut particulier.

3°) Intégration

Le personnel ouvrier peut être intégré dans le cadre des

fonctionnaires, cette intégration doit s'effectuer par voie

d'examen professionnel dans les conditions qui seront fixées par

décret.

Articles 96 à 97

Discipline, notation, position, congés, cessation de fonctions et durée du travail

En matière de discipline, notation, position, congé et

cessation de fonction, le personnel ouvrier est désormais régis

par les mêmes dispositions que celles prévues pour les

fonctionnaires titulaires.

Il est précisé qu'en matière de congé pour raison de santé

toutes les dispositions prévues pour les fonctionnaires sont

également applicables au personnel ouvrier.

L'attention est particulièrement attirée sur les dispositions de

l'article 46 du Statut Général telles que explicitées par la

présente circulaire (cf : chapitre III section III) qui désormais

s'appliqueront également au personnel ouvrier.

Les dispositions de l'article 1er (nouveau) du décret-loi

n° 70-3 du 14 septembre 1970 sont abrogées par le nouveau

Statut Général.

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Il en résulte que les ouvriers en question auront droit à une rente viagère d'invalidité pour incapacité permanente, cumulable avec la pension de retraite, qui seront servies par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale.

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TITRE IV.

DU PERSONNEL TEMPORAIRE

Articles 98 et 99

Définition et recrutement

Sans changement

Article 100

Avancement

L'avancement du personnel temporaire a lieu dans les

mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires

telles qu'explicitée par la présente circulaire.

Articles 101 et 102

Discipline

Le nouveau statut général remplace le licenciement en tant

que sanction disciplinaire par la révocation.

Articles 103 à 105

Cessation de fonction

La cessation définitive des fonctions du personnel

temporaire a lieu pour les mêmes motifs prévus pour les

fonctionnaires.

L'agent temporaire qui présente sa démission ne peut, dans

tous les cas, cesser ses fonctions qu'après acceptation de cette

démission par le chef de l'Administration.

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Article 106

Les congés

La personne temporaire a droit

1) au congé de repos, au congé de maternité, au congé post-

natal dans les mêmes conditions que les fonctionnaires telles

qu'explicitées par la présente circulaire.

2) au congé de maladie ordinaire de 2 mois à plein

traitement et 2 mois à demi-traitement par période de 365 jours.

Article 107

La titularisation

a) le principe

Désormais la loi prévoit la titularisation des agents

temporaires (article 107 du statut général). Un décret

d'application, fixera les conditions de titularisation de ces

agents. Dans l'attente de la publication de ce décret ; la

titularisation des agents temporaires a lieu conformément aux

dispositions des articles 11, 13 et 14 du décret n° 73-315 du 27

juin 1973 ; fixant le statut particulier aux agents temporaires.

b) le décompte de l'ancienneté

L'article 107 du statut général précise que : les agents

temporaires nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires ou

titularisés dans leurs emploi bénéficient dans leur nouvelle

situation et sans effet pécuniaire, d'une ancienneté égale à celle

acquise en qualité d'agent temporaire.

En application de ces dispositions la situation de l'agent

temporaire titularisé sera déterminée ainsi qu'il suit :

* En ce qui concerne l'échelon.

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L'agent temporaire titularisé ou nommé en qualité de

fonctionnaire stagiaire dans son emploi est rangé à un échelon

comportant un traitement de base immédiatement supérieur à

celui qu'il percevait dans son ancienne situation.

S'agissant de l'ancienneté dans l'échelon, celle-ci sera

déterminée selon les mêmes régies que celles applicables aux

fonctionnaires

* En ce qui concerne l'ancienneté dans le grade elle est fixée

sans effet pécuniaire et sans aucune reconstitution de carrière, à

la date de recrutement en qualité d'agent temporaire.

Exemple : La situation administrative d'un agent temporaire

de la catégorie "B" (5ème échelon Indice 240, recruté depuis le

1er janvier 1979 et titularisé le 7 janvier 1984 à la suite d'un

concours dans le grade de Secrétaire d'Administration) sera

établie ainsi qu'il suit :

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A ce sujet il est précisé que :

- Il n'est tenu compte que de l'ancienneté acquise dans la

catégorie correspondante à celle du grade dans lequel l'agent

temporaire est titularisé.

- Le maintien de cette ancienneté servira notamment pour la

participation à un concours interne, à la promotion etc...

- Les agents temporaires titularisés avant la promulgation de

la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et n'ayant pas bénéficié

de promotion de grade après leur titularisation peuvent

bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 107

telles qu'explicitées par la présente circulaire.

- L'article 11 Bis du décret n° 73-315 du 27 juin 1973 tel que

complété par le décret n° 81-5 du 5 janvier 1981 ainsi que les

prescriptions de la circulaire d'application n° 15 du 13 juin 1981

sont abrogés.

- Le décret n°

82-1229 du 2 septembre 1982, portant

dispositions dérogatoires pour la participation au concours de

recrutement à titre externe demeure en vigueur.

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TITRE V.

DU PERSONNEL CONTRACTUEL

Articles 108 à 112

Recrutement, discipline congés, résiliation du contrat

Les dispositions relatives au recrutement et à la discipline du

personnel contractuel n'ont pas subi de modification. S'agissant

des congés, il convient de souligner que l'article 111 a étendu au

profit de cette catégorie d'agents le bénéfice du congé de

maternité qui sera accordé dans les mêmes conditions que pour

les fonctionnaires. Le personnel concerné ne peut pas prétendre

ainsi au congé post-natal prévu à l'alinéa 2 de l'article 48.

Il reste entendu par ailleurs, que le recours aux services de

ces personnels demeure régi par les prescriptions de la circulaire

n° 8 du 17 février 1975 pour ce qui est des contractuels de droit

interne et des circulaires n° 15, 20 et 34 respectivement des 12 août

1972, 21 novembre 1972 et 23 juillet 1974 en ce qui concerne la

Coopération Technique et Culturelle.

Pour ampliation

Pour le Ministre Délégué

Auprès du Premier Ministre

Chargé de la Fonction

Publique et de la Reforme

Administrative

Le Chef de Cabinet.

Signé :

Mohamed Moncef Ksibi

Le Premier Ministre

Signé :

Mohamed Mzali

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Il est à noter que les dispositions de la loi n° 97-83 ont soumis tous les

agents mis en disponibilité à l’obligation de discrétion professionnelle et à

l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.

Par ailleurs, le fonctionnaire mis en disponibilité à sa demande doit,

deux mois au moins avant l’expiration de la période de mise en disponibilité,

demander par lettre recommandée son intégration.

Il est à noter, par ailleurs, que les agents mis en disponibilité

conservent le droit à la protection contre les atteintes dont ils pourraient être

victime, en raison de l’activité professionnelle qu’ils ont assurée avant la mise

en disponibilité.

Quant aux agents mis en disponibilité pour convenances personnelles

avant la modification de la loi n° 83-112, ils demeurent dans cette position

jusqu’à la fin de la période indiquée sur l’arrêté leur accordant cette mise en

disponibilité.

A l’expiration de cette période, l’Administration pourra :

- soit les réintégrer dans leur situation antérieure;

- soit proposer leur mise en disponibilité, pour des circonstances

exceptionnelles.

IX - L'HONORARIAT

1) Les dispositions antérieures les anciennes dispositions de la loi

n° 83-112 prévoyaient la possibilité d’octroyer l’honorariat dans le grade

seulement et exigeaient une ancienneté de 25 ans au moins de services civils

effectifs.

2) Les dispositions actuelles en vertu de la loi n° 97-83 la période

minimum exigée pour l’octroi de l’honorariat a été ramenée de 25 ans à 20

ans; en outre, les nouvelles dispositions permettent d’octroyer l’honorariat non

seulement dans le grade mais aussi dans la fonction qu’occupait le

fonctionnaire avant la cessation de ses fonctions ou dans la fonction

immédiatement supérieure.

Il ressort de ce qui précède que les modifications apportées au Statut

Général des agents de la Fonction Publique sont importantes et nécessitent

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Décret n°89-1957 du 23 décembre 1989 fixant les

attributions, la composition et le fonctionnement du

conseil supérieur de la fonction publique et de la

réforme administrative.

(Jort n° 88 du 29 - 31 décembre 1989)

Le Président de la République ;

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques

locales et des établissements publics à caractère administratif et

notamment son article 15 ;

Vu le décret n°85-260 du 15 février 1985 portant

composition et fonctionnement du conseil supérieur de la

fonction publique et de la réforme administrative ;

Sur proposition du Premier ministre ;

Sur l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier

Le présent décret fixe les attributions, la composition et le

fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique et

de la réforme administrative.

TITRE PREMIER

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

Article 2 (Modifié par le décret n°2000-2128 du 25

septembre 2000)

Le conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme

administrative est un organe consultatif, placé auprès du Premier

ministre,

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Il est consulté sur les questions ayant trait à l’organisation et au

fonctionnement des services publics, ainsi que les programmes de

réforme et de modernisation de l’administration. Dans ce cadre, il

donne son avis notamment sur :

- la politique générale d’organisation de l’administration

- la politique de déconcentration et de décentralisation

administrative

- les orientations générales des travaux de la réforme

administrative

- l’identification des questions qui nécessitent une réforme

- les moyens pratiques pour la modernisation de

l’administration et l’amélioration de sa productivité et d’une façon

générale toutes les procédures que nécessite l’exécution des choix

de l’Etat dans le domaine de la réforme administrative

- les questions se rattachant aux statuts des agents et au

déroulement de leurs carrières

- les questions ayant trait au rendement des agents et au coût

des services

- les programmes de formation et de formation continue des

agents publics.

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TITRE II

COMPOSITION DU CONSEIL

Article 3 (Modifié par le décret n°2000-2128 du 25

septembre 2000)

Le conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme

administrative est présidé par le Premier ministre et comprend

les membres ci-après :

- le ministre de l’intérieur

- le ministre des affaires sociales

- le ministre des affaires de la femme et de la famille

- le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières

- le ministre des finances

- le ministre du développement économique

- le secrétaire général du gouvernement

- le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de

l’informatique

- le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la

réforme administrative et de la fonction publique

- le premier président du tribunal administratif

- le premier président de la cour des comptes

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- le président du haut comité du contrôle administratif et

financier

- un représentant de l’union générale des travailleurs

tunisiens

- un représentant de l’union nationale de l’industrie et du

commerce et de l’artisanat

- un représentant de l’union nationale de l’agriculture et de

la pêche

- un représentant de l’union nationale de la femme

tunisienne

- un représentant de l’organisation de défense du

consommateur.

Le président du conseil peut convoquer pour les travaux du

conseil toute personne dont la présence est jugée utile compte

tenu de ses compétences dans une question inscrite à l’ordre du

jour du conseil.

La fonction de rapporteur du conseil supérieur de la fonction

publique et de la réforme administrative est assurée par un cadre

supérieur avec rang et prérogatives de directeur

d’administration centrale au moins.

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TITRE III

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

Article 4

Le conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme

administrative se réunit en session plénière au moins une fois

par an sur convocation de son président, pour donner son avis

sur les questions figurant à l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour du conseil est arrêté par le Premier ministre,

et est distribué aux membres du conseil et à tous les ministères

15 jours au moins avant la date de la réunion.

Le conseil peut également se réunir en sections toutes les

fois que nécessaire.

Les sections du conseil sont au nombre de quatre :

- la section des statuts ;

- la section de la réforme et de la modernisation de

l’administration ;

- la section de l’organisation des services publics ;

- et la section de la déconcentration et de la décentralisation

administratives.

Les sections sont présidées par le secrétaire général du

gouvernement ou son représentant.

Le conseil désigné en plénière, les membres des sections

visées ci-dessus.

Article 5

Le conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme

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administrative est doté d’un secrétariat général permanent

chargé notamment :

- de préparer le projet d’ordre du jour des réunions du

conseil ;

- d’inviter les membres ;

- d’établir les procès-verbaux des réunions ;

- d’assurer le suivi des décisions et propositions du conseil,

et d’établir, chaque année, un rapport sur l’état de réalisation

des programmes de réforme et de modernisation de

l’administration.

Article 6 (Modifié par le décret n°96-1653 du 18

septembre 1996)

Le secrétariat général permanent du conseil est présidé par le

secrétaire général du gouvernement ou son représentant, et est

composé :

- du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la

réforme administrative et de la fonction publique ;

- du premier président du tribunal administratif ;

- du premier président de la cour des comptes ;

- du président du haut comité du contrôle administratif et

financier ;

- du rapporteur du conseil supérieur de la fonction publique

et de la réforme administrative.

Article 7

Les observations des départements sur les question inscrites

à l’ordre du jour sont portées à la connaissance des membres du

conseil. Le conseil supérieur de la fonction publique et de la

réforme administrative donne son avis exprimant celui de la

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majorité des membres présents.

Les avis n’exprimant pas la position de la majorité des

membres présents, sont à la demande de leurs auteurs,

consignés dans le procès-verbal de séance.

Article 8

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au

présent décret et notamment celles du décret sus-visé n°85-260

du 15 février 1985.

Article 9

Le Premier ministre est chargé de l’exécution du présent

décret qui sera publié au Journal Officiel de la République

Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 1989.

Zine El Abidine Ben Ali

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Décret n° 2003-1617 du 16 juillet 2003, fixant

procédures et les modalités d’octroi d’un congé pour

la création d’entreprise.

(Jort n°58 du 22 juillet 2003)

Le Président de la République,

Sur proposition du premier ministère

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-27 du 25 avril 1988, portant institution de chambres d'agriculture,

Vu la loi n° 88-43 du 19 mai 1988, portant création de chambres de commerce et d'industrie,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux

participations, entreprises et établissements publics, ensemble

les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi

n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux

groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et

agro-alimentaire,

Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux

centres techniques dans les secteurs industriels,

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Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres

techniques dans le secteur agricole,

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant

promulgation du code des sociétés commerciales,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création

d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier

ministre,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les

conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de

secrétaire général de ministère, de directeur général

d'administration centrale, de directeur d'administration centrale,

de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service

d'administration centrale, tel que complété par le décret n° 98-

1572 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-572 du 30 mai 1989, fixant les emplois

fonctionnels pouvant être créés dans les communes,

Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant

délimitation des zones d'encouragement au développement

régional,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie et de

l'énergie et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier

Les dispositions du présent décret fixent les procédures et les

modalités d'octroi d'un congé pour la création d'une entreprise

prévues par les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre

1983 et de la loi n° 85-78 du 5 août 1985 susvisées.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux :

- fonctionnaires régis par les dispositions de la loi n° 83-112

du 12 décembre 1983,

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- agents des entreprises et des établissements publics, régis

par les dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985,

- agents des établissements et entreprises publics non régis

par les dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985,

- agents des établissements et autres structures publics qui ne

sont pas considérés comme des établissements ou entreprises

publics au sens de la loi susvisé n° 89-9 du 1er février 1989.

Article 2

Le congé pour la création d'une entreprise est accordé par

décret sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir

hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des

agents concernés au profit des fonctionnaires et agents des

établissements, entreprises et structures publics, titulaires, et ce

après avis d'une commission technique composée des membres

suivants :

- un représentant du Premier ministre : président,

- le directeur général des services administratifs et de la

fonction publique : membre,

- le directeur général de l'unité de suivi de l'organisation des

établissements et des entreprises publics : membre,

- un représentant du ministre du développement et de la

coopération internationale : membre,

- un représentant du ministre des finances : membre,

- un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie :

membre,

- un représentant du ministère dont relève le demandeur du

congé : membre.

Le président de la commission peut inviter, à titre

consultatif, un représentant de tout organisme administratif dont

la contribution est jugée utile.

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La commission se réunit en présence, au moins, de la moitié

de ses membres permanents, elle rend son avis à la majorité et

la voix du président de la commission est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction

générale des services administratifs et de la fonction publique.

Article 3

La commission prévue par l'article 2 du présent décret

évalue la faisabilité du projet, selon sa nature, sur la base des

critères suivants :

- son rattachement aux secteurs innovateurs ou ayant une

valeur ajoutée élevée,

- sa contribution dans le développement des métiers et

activités en place, et ce, en adjaçant les nouvelles technologies

afin d'améliorer la productivité et la qualité du produit tout en

lui procurant une compétitivité,

- sa contribution dans l'innovation et la créativité dans le

cadre des activités artisanales et traditionnelles,

- l'exploitation des techniques innovatrices dans le cadre des

activités de la production agricole ou des industries

alimentaires.

- son intégration dans le cadre des orientations générales de

l'économie nationale soit de part sa valeur ajoutée ou sa

capacité d'exportation ou d'employabilité.

La commission peut, le cas échéant, solliciter l'avis des

agences spécialisées dans le domaine de l'investissement.

Article 4

La commission prévue par l'article 2 du présent décret doit,

dans un délai d'un mois à compter de la date de prise en charge

du dossier, donner son avis sur la demande d'octroi du congé

pour la création d'une entreprise ou le renouvellement de ce

congé.

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Les demandes de congé pour la création d'une entreprise ou

son renouvellement sont transmises à la direction générale des

services administratifs et de la fonction publique par les chefs

des administrations auxquelles appartient les agents concernés,

et ce, pour les fonctionnaires de l'Etat et par les ministres

exerçant le pouvoir de tutelle, et ce, pour les agents des

collectivités locales et des établissements publics à caractère

administratif et des agents des établissements, entreprises et

structures publics.

La commission statue sur les dossiers des projets présentés par les demandeurs du congé à la lumière notamment de :

- la situation administrative de l'agent concerné par le congé,

- l'étude de faisabilité du projet,

- le schéma de financement du projet,

- la satisfaction aux conditions juridiques nécessaires pour la

réalisation du projet,

- le statut juridique de l'entreprise,

- absence de conflit d'intérêts entre l'activité de l'entreprise à

créer et les intérêts de l'administration ou l'établissement auquel

appartient l'agent concerné,

- un rapport avec justifications sur l'avancement de la

réalisation du projet dans le cas de renouvellement de congé.

La commission peut demander de lui faire fournir toutes les pièces jugées nécessaires pour l'étude des dossiers soumis soit à l'occasion de l'octroi du congé ou lors de son renouvellement.

Article 5

Sont considérées comme zones de développement régional

permettant au promoteur du projet de bénéficier d'un congé

avec le maintien d'un demi-traitement, les zones prévues par le

décret susvisé n° 99-483 du 1er mars 1999.

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Les éléments pris en compte dans le calcul du demi-traitement couvrent toutes les indemnités se rattachant au grade de l'intéressé et celles liées à son emploi fonctionnel, le cas échéant.

Les avantages en nature rattachés à l'emploi fonctionnel ou à la situation administrative de l'intéressé sont remplacées, conformément à la réglementation en vigueur, par leur équivalent en indemnités.

Les éléments constituant le demi-traitement sont fixés par arrêté du chef de l'administration ayant l'autorité de recrutement. Cet arrêté est soumis au visa du Premier ministre.

Article 6

Le bénéficiaire du congé pour la création d'une entreprise continue après sa réintégration dans son corps d'origine de bénéficier des indemnités et avantages rattachés à l'emploi fonctionnel dont il était chargé à la date d'octroi de ce congé, et ce, jusqu'à sa nomination dans un autre emploi fonctionnel correspondant à ses aptitudes dès la première vacance.

Article 7

L'agent qui a réintégré son corps d'origine est considéré comme ayant rompu toute relation directe ou indirecte avec le projet ou l'entreprise créé par ses soins.

Les dispositions de l'article 5 de loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et l'article 6 de la loi n° 85-78 du 5 août 1985 susvisées s'appliquant dans ce cas.

Article 8

Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la

République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

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Loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime

spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux

tiers du salaire au profit des mères. )1(

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant

adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

Article premier

Il est institué un régime spécial de travail permettant aux

mères de travailler à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers

du salaire.

Article 2

Ce régime s’applique aux mères régies par les dispositions

des statuts généraux ci-après :

- la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des

militaires,

- la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des

forces de sécurité intérieure,

)1( Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des

députés dans sa séance du 18 juillet 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance

du 27 juillet 2006.

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- la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat ,des collectivités locales et des

établissements publics à caractère administratif,

- la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des

agents des offices, des établissements publics à caractère

industriel et commercial et des sociétés dont le capital

appartient directement et entièrement à 1’Etat ou aux

collectivités publiques locales,

- la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des

agents des douanes.

Article 3

Les mères peuvent sur leurs demandes bénéficier du régime

spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du

salaire, ce régime est accordé par arrêté du ministre exerçant le

pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à

l’égard des agents concernés compte tenu de la nécessité du

service et des crédits budgétaires disponibles.

Peut bénéficier de cette mesure, la mère ayant un enfant de

moins de seize ans, la condition d’âge ne s’applique pas aux

enfants handicapés.

Article 4

La durée du bénéfice du régime spécial de travail à mi-temps

est fixée à trois ans tant que les conditions prévues au denier

paragraphe de l’article 3 de la présente loi sont remplies.

Cette durée peut être renouvelée deux fois durant la carrière

administrative de l’agent et selon les mêmes conditions.

Article 5

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Les mères bénéficiaires du régime spécial de travail à mi-

temps conservent intégralement leurs droits à l’avancement, à la

promotion, aux congés et à la couverture sociale.

Elles demeurent tenues par toutes les obligations imposées

aux agents assurant leurs services à plein temps.

Article 6

Les mères bénéficiaires du régime spécial de travail à mi-

temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire peuvent

demander le retour à l’exercice à plein temps.

Le chef de l’administration, ou de l’entreprise ou de

l’établissement public peut inviter la mère bénéficiaire de ce

régime à reprendre l’exercice à plein temps dans les cas où la

nécessité du service l’exige.

Article 7

Les procédures et les modalités d’application des

dispositions de la présente loi sont fixées par décret.

Article 8

La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier

2007.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la

République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

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Décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les

procédures et les modalités d’application du régime

spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des

deux tiers du salaire au profit des mères.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des

militaires, telle que modifiée et complétée par la loi n° 85-76 du

4 août 1985 et la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des

forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par

la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des

établissements publics à caractère administratif, telle que

modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997

et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des

agents des offices, des établissements publics à caractère

industriel et commercial et les sociétés dont le capital est détenu

directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités

publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée et

complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des

agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi

n° 96-102 du 18 novembre 1996,

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Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime

spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du

salaire au profit des mères,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création

d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier

ministre,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement

local,

Vu l’avis du ministre de la défense nationale,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis de la ministre des affaires de la femme, de la

famille, de l’enfance et des personnes âgées,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier

Les dispositions du présent décret fixent les procédures et les

modalités d’application du régime spécial de travail à mi-temps

avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

institué par la loi susvisée n° 2006-58 du 28 juillet 2006.

Article 2

Le régime spécial du travail à mi-temps consiste en

l’accomplissement d’un service hebdomadaire d’une durée

égale à la moitié de la durée exigée des agents assurant à plein

temps les mêmes fonctions.

Article 3

L’autorisation d’exercer un travail à mi-temps avec le

bénéfice des deux tiers du salaire peut être accordée aux mères

pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, suite à une

demande écrite des intéressées, laquelle demande est adressée

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par la voie hiérarchique au chef de l’administration ou de

l’entreprise ou de l’établissement public concerné.

Cette demande doit être présentée dans un délai n’excédant

pas le 31 janvier de chaque année.

Article 4

Les demandes agréées par le chef de l’administration ou de

l’entreprise ou de l’établissement public concerné, ainsi que les

demandes de renouvellement sont soumises à l’avis d’une

commission technique siégeant au Premier ministère composée

comme suit :

- le directeur général de l’administration et de la fonction

publique ou son représentant : président,

- le directeur général de l’unité de suivi de l’organisation des

entreprises et des établissements publics ou son représentant :

membre,

- le représentant du ministre des finances : membre,

- le représentant de la ministre des affaires de la femme, de

la famille, de l’enfance et des personnes âgées : membre,

- un représentant du ministre qui exerce le pouvoir

hiérarchique ou la tutelle administrative à l’égard de la mère

concernée : membre.

Le président de la commission peut faire appel le cas

échéant, et à titre consultatif au représentant de toute autre

structure administrative dont la contribution est jugée utile.

La commission se réunit en présence de la moitié de ses

membres au moins, elle émet son avis à la majorité des voix. En

cas d’égalité des voix, celle du président de la commission est

prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction

générale de l’administration et de la fonction publique.

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Article 5

Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent décret,

la commission technique donne son avis sur les demandes qui

lui sont soumises compte tenu notamment du nombre et de

l’âge des enfants.

Article 6

L’autorisation d’exercer à mi-temps avec le bénéfice des

deux tiers du salaire est accordée par arrêté du ministre exerçant

le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l’égard des

mères concernées, après accord de la commission technique.

Cet arrêté comporte un tableau fixant la répartition de l’horaire

hebdomadaire du travail que doit assurer la bénéficiaire de ce

régime.

Article 7

Les mères bénéficiaires de ce régime perçoivent les deux

tiers du salaire afférent à leur situation administrative. Les

indemnités familiales leur sont, le cas échéant, servies

intégralement conformément à la réglementation en vigueur.

Article 8

Les mères bénéficiaires de ce régime conservent

intégralement leurs droits à l’avancement, à la promotion et à la

couverture sociale.

Les retenues opérées au titre de la contribution au régime de

retraite et de prévoyance sociale sont effectuées sur la base du

traitement qui leur est servi durant l’exercice du travail à plein

temps.

La pension de retraite est liquidée sur la base du régime de

travail à plein temps.

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Article 9

Les mères bénéficiaires du régime de travail à mi-temps ont

droit aux mêmes congés accordés aux agents exerçant à plein

temps.

Toutefois, au cas où elles bénéficient d’un congé n’ouvrant

pas droit à plein traitement, il leur est servi au titre de la période

de ce congé, la rémunération afférente à l’exercice d’un travail

à plein temps.

Article 10

La reprise du travail à plein temps avant l’expiration de la

période autorisée peut avoir lieu dans les deux cas suivants :

- soit sur demande des mères bénéficiaires de ce régime

adressée par la voie hiérarchique ou par lettre recommandée et

après accord du chef de l’administration ou de l’entreprise ou de

l’établissement public,

- soit à l’initiative du chef de l’administration ou de

l’entreprise ou de l’établissement public dans les cas où la

nécessité du service l’exige.

La reprise du travail à plein temps est prononcée par arrêté

du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle

administrative à l’égard des agents concernés, et ce, dans un

délai maximum de six (6) mois à compter de la date du dépôt de

la demande ou de l’envoi de la lettre recommandée ou de la

réception de la convocation pour la reprise du travail

conformément aux modalités légales.

Article 11

Les mères doivent dans un délai de six (6) mois avant

l’expiration de la période accordée solliciter, par écrit et par la

voie hiérarchique ou par lettre recommandée, soit le retour à

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l’exercice à plein temps, soit le renouvellement de l’autorisation

à exercer à mi-temps.

Ce renouvellement est soumis aux mêmes conditions exigées

pour l’obtention de l’autorisation au titre de la première fois.

Au cas où les mères ne sollicitent ni le retour à l’exercice à

plein temps ni le renouvellement de leur autorisation à

l’exercice à mi-temps dans le délai prescrit à l’alinéa premier du

présent article, l’administration décide de leur régime de travail.

L’administration doit notifier sa décision aux intéressées un

mois avant l’expiration de la période d’exercice à mi-temps,

faute de quoi, l’autorisation d’exercice à mi-temps est

renouvelée automatiquement pour une nouvelle période dans la

limite de la durée maximale légale et après avis de la

commission technique.

La reprise du travail à plein temps est prononcée par arrêté

du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle

administrative à l’égard des agents concernés.

Article 12

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à

compter du 1er janvier 2007.

Article 13

Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la

République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

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Décret n° 2009-1026 du 13 avril 2009, fixant les conditions et

les modalités d’organisation des stages d’initiation à la vie

professionnelle dans le secteur public.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 81-75 du 9 août 1981, relative à la promotion de

l’emploi des jeunes, telle que modifiée et complétée par la loi

n° 93-17 du 22 février 1993,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général du personnels de l’Etat, des collectivités locales et des

établissements publics à caractère administratif, tel que

modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative

économique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des

agents des offices, des établissements publics à caractère

industriel et commercial et des sociétés dont le capital

appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux

collectivités publiques locales, tel que modifiée et complétée

par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27

décembre 2007 relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la couverture

des stagiaires en matière de sécurité sociale,

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Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux

participations et entreprises publiques, telle que modifiée par les

textes subséquents et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin

2006,

Vu la loi n° 89-67 du 21 juillet 1989, étendant la couverture

sociale aux bénéficiaires de stages de formation professionnelle,

Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, relative à la création

de l’agence tunisienne de l’emploi et l’agence tunisienne de la

formation professionnelle,

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux

groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et

agroalimentaire, telle que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16

février 2005,

Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux

centres techniques dans les secteurs industriels,

Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres

techniques dans le secteur agricole,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de

finance pour l’année 2000 et notamment son article 13 relatif à

la création du fonds national de l’emploi,

Vu la loi n° 2006-60 du 14 août 2006, relative aux centres

techniques de création, d’innovation et d’encadrement dans le

secteur artisanal,

Vu la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006, relative aux

chambres de commerce et d’industrie,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, relatif à la

création d’un Premier ministère et fixant les attributions du

Premier ministre,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le

régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité

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publique, tel que modifié par le décret n° 92-01 du 6 janvier

1992 et notamment son article premier,

Vu le décret n° 2000-1786 du 31 juillet 2000, portant octroi

d’une indemnité complémentaire aux stagiaires dans

l’administration publique, les collectivités locales et les

établissements publics à caractère administratif dans le cadre de

l’initiation à la vie professionnelle au profit des diplômés de

l’enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant

changement d’appellation de l’agence tunisienne de l’emploi et

des bureaux d’emploi qui en relèvent,

Vu le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant les

programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les

modalités de leur bénéfice,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre de l’emploi et de l’insertion

professionnelle des jeunes,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier

Le présent décret fixe les conditions et les modalités

d’organisation des stages d’initiation à la vie professionnelle

dans le secteur public.

Article 2

Peuvent bénéficier d’un stage d’initiation à la vie

professionnelle dans le secteur public les primo-demandeurs

d’emploi de nationalité tunisienne titulaires d’un diplôme de

l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent depuis au

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moins six mois et inscrits aux bureaux d’emploi et du travail

indépendant.

Sont considérés comme bénéficiaires du stage pour

l’initiation à la vie professionnelle dans le secteur public :

- les demandeurs d’emploi admis pour un stage,

- les demandeurs d’emploi admis dans des établissements

publics de formation qui organisent des cycles de formation

pour l’adaptation professionnelle en vue d’un recrutement dans

le secteur public.

La liste des établissements publics de formation habilités à

organiser des cycles de formation pour l’adaptation

professionnelle sera fixée par un arrêté du Premier ministre.

Article 3

La durée du stage d’initiation à la vie professionnelle ne

peut dépasser une année.

Toutefois, le chef de l’administration ou de l’entreprise ou

l’établissement public d’accueil peut, à titre exceptionnel,

proroger la durée du stage pour une période supplémentaire

maximum de six mois au sein de la même administration ou

entreprise ou établissement public.

Article 4

L’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant

octroie au stagiaire dans le secteur public une indemnité

mensuelle dont le montant est de cent cinquante dinars durant

toute la durée du contrat.

En outre, l’administration ou l’entreprise ou l’établissement

public d’accueil octroie au bénéficiaire une indemnité

complémentaire mensuelle durant toute la période du contrat.

Le montant de cette indemnité est fixé à cent cinquante dinars.

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Cette indemnité complémentaire est octroyée en vertu d’un

arrêté émanant du chef de l’administration ou de l’entreprise ou

de l’établissement public où se déroule le stage et ce après visa

du ministre de tutelle sectorielle.

Les stagiaires admis dans les établissements publics de

formation visés à 1’article 2 du présent décret en vue de la

participation aux cycles de formation pour l’adaptation

professionnelle, bénéficient d’une indemnité complémentaire

mensuelle dont le montant est fixé à cinquante dinars durant

toute la période de la formation.

Article 5

Les dispositions de la loi n° 88-6 du 8 février 1988

susmentionnée, sont étendues aux stagiaires bénéficiaires des

stages d’initiation à la vie professionnelle dans le secteur

public.

Article 6

Les frais de l’indemnité complémentaire prévue à l’article 4

du présent décret sont imputés sur le budget de l’administration

ou de l’entreprise ou de l’établissement public d’accueil.

Article 7

Le total de l’effectif des stagiaires à accueillir dans

l’administration publique, les collectivités locales et les

entreprises publiques à caractère administratif, est fixé

annuellement par arrêté du Premier ministre après avis du

ministre des finances et du ministre chargé de l’emploi.

En outre, le total de l’effectif des stagiaires à accueillir dans

les entreprises et les établissements publics est fixé par arrêté du

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ministre de tutelle sectorielle après avis du ministre des finances

et du ministre chargé de l’emploi et visa du Premier ministère.

Les bénéficiaires du stage d’initiation à la vie

professionnelle dans le secteur public sont admis sur la base des

diplômes, des aptitudes académiques et professionnelles et de

l’ancienneté du diplôme obtenu.

Article 8

L’administration ou l’entreprise ou l’établissement public

d’accueil supervise et assure le suivi du déroulement de ces stages

en collaboration avec l’agence nationale pour l’emploi et le travail

indépendant.

L’administration ou l’entreprise ou l’établissement public

concerné, est tenu d’informer instantanément le ministère de

tutelle sectorielle et l’agence nationale pour l’emploi et le

travail indépendant de toute rupture de stage.

Article 9

Les administrations et les entreprises et les établissements

concernés sont tenus de soumettre des rapports annuels au

Premier ministère, relatifs au nombre des stagiaires accueillis

ainsi qu’au déroulement de ces stages et leur évaluation. Une

copie de ces rapports est transmise au ministère chargé de

l’emploi.

Les stagiaires d’initiation à la vie professionnelle dans les

établissements publics de formation visés à l’article 2 du

présent décret, sont évalués conformément aux règlements en

vigueur dans ces établissements.

Article 10

Les stagiaires ayant accompli d’une manière satisfaisante

leurs stages, conformément aux dispositions du présent décret,

bénéficient de la priorité pour le recrutement.

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Ils sont recrutés dans le secteur public conformément à la

législation et aux règlements en vigueur.

Article 11

Les contrats de stage d’initiation à la vie professionnelle

conclus au profit des diplômés de l’enseignement supérieur

avant l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent, à titre

transitoire, en vigueur jusqu’à leur terme.

Le montant de l’indemnité mensuelle octroyée par l’agence

nationale pour l’emploi et le travail indépendant au profit des

stagiaires en vertu de ces contrats, est porté à cent cinquante

dinars, et ce, pour les stagiaires dont le montant mensuel de

l’indemnité qui leur est accordée, à la date d’entrée en vigueur

du présent décret, est inférieur à ce montant.

En outre, le montant de l’indemnité complémentaire

mensuelle octroyée à ces stagiaires en vertu du décret n° 2000-

1786 du 31 juillet 2000 sus-mentionné, est porté à cent

cinquante dinars et ce, pour les stagiaires dont le montant

mensuel de 1’indemnité complémentaire qui leur est accordée à

la date de l’entrée en vigueur du présent décret, est inférieur à

ce montant. Les stagiaires bénéficiant d’une indemnité

complémentaire dépassant cent cinquante dinars en vertu de

contrats d’initiation à la vie professionnelle conclus avant

l’entrée en vigueur du présent décret, continuent à percevoir ce

même montant d’indemnité jusqu’au terme de leurs contrats.

Article 12

Les dispositions du décret n° 2000-1786 du 31 juillet 2000

sus-indiqué sont abrogées.

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Article 13

Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de République

Tunisienne.

Tunis le, 13 avril 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

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TABLE DES MATIERES

Matière Articles Page Loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif……………………………….

1 - 113

3

Titre I – Dispositions générales …………… 1 - 15 3

Titre II – Des fonctionnaires…………… 16 - 88 9

Chapitre I – Définition………………… 16 9

Chapitre II – Recrutement…………… 17 – 20 9

Chapitre III – Notation et avancement… 21 – 24 10

Section 1 – Notation………………… 21 – 22 10

Section 2 – Avancement ……………… 23 – 24 11

Chapitre IV – Durée du travail 25 – 26 11

Sous-titre I – Du fonctionnaire titulaire 27 – 84 12

Chapitre I – Définition…………………. 27 12

Chapitre II – Promotion………………... 28 – 34 12

Chapitre III – Congés………………….. 35 – 50 15

Section 1 – Dispositions générales….. 35 – 36 15

Section 2 – Congés administratifs…… 37 – 40 16

Section 3 – Congés pour raison de

santé………………………………….

41 – 48bis

18

Section 4 – Congé pour formation

continue………………………………

49

23

Section 5 – Congé sans solde………... 50 23

Section 6 – Congé pour la création

d’une entreprise………........................

50 Bis -

50 quinto

23

Chapitre IV : Discipline………………... 51 – 58 25

Chapitre V : Positions………………….. 59 – 84 29

Section 1 – L’activité………………... 60 29

Section 2 – Le détachement…………. 61 – 67 30

Section 3 – La disponibilité…………. 68 – 74 33

Section 4 – La position sous les

drapeaux…………………………….

75

37

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Matière Articles Page

Section 5 – La cessation définitive des

fonctions……………………………...

76 – 84

38

Sous- titre II – Du fonctionnaire stagiaire….. 85 – 88 40

Chapitre I – Définition…………………. 85 40

Chapitre II – Conditions de titularisation 86 41

Chapitre III – Congés………………….. 88 – 87 41

Titre III – Des ouvriers……………………. 89 – 97 43

Chapitre I : Définition………………….. 89 43

Chapitre II : De l’ouvrier stagiaire……... 90 – 91 43

Chapitre III : Recrutement……………... 92 44

Chapitre IV : Avancement …………….. 93 44

Chapitre V : Promotion ………………. 94–94 bis 45

Chapitre VI : Intégration……………... 95 45

Chapitre VII : Discipline, notation,

position, congé et cessation de fonction..

96

45

Chapitre VIII : Durée du travail……… 97 45

Titre IV – Du personnel temporaire……... 98 – 107 47

Chapitre I : Définition………………….. 98 47

Chapitre II : Recrutement……………… 99 47

Chapitre III : Avancement……………... 100 47

Chapitre IV : Discipline………………... 101 - 102 47

Chapitre V : Cessation définitive de

fonction…………………………………

103 – 105

48

Chapitre VI : Congés…………………... 106 49

Chapitre VII : De la titularisation……… 107 50

Titre V – Du personnel contractuel………. 108 - 112 51

Chapitre I : Définition………………….. 108 51

Chapitre II : Discipline………………… 109 – 110 51

Chapitre III : Congés…………………... 111 – 112 50

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Matière Articles Page

Chapitre IV Résiliation de contrat…………..

Titre VI – La gratification exceptionnelle..

112 52

53

ANNEXES

Circulaire n°3 du 31 janvier 1984………… 57

Circulaire n°3 du 23 janvier 1998………… 105

Décret n°89-1957 du 23 décembre 1989

fixant les attributions, la composition et le

fonctionnement du conseil supérieur de la

fonction publique et de la réforme

administrative.................................................

1 à 9

127

Décret n°2003-1617 du 16 juillet 2003,

fixant les procédures et les modalités

d’octroi d’un congé pour la création

d’entreprise....................................................

1 à 8 135 Loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères………………...

1 - 8

141 Décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les modalités d’application du régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères………………..

1 - 13

145

Décret n° 2009-1026 du 13 avril 2009, fixant les conditions et les modalités d’organisation des stages d’initiation à la vie professionnelle dans le secteur public.

1 - 13

151

Table des matières 159