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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DES DEVOIRS
PROFESSIONNELS DES
ARCHITECTES
2016
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Edition revue et corrigée le 26 mai 2014
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Adresse: avenue Farhat Hached 2098, Radès ville - Tunisie
Tél.: 216 71 43 42 11 - Fax: 216 71 43 42 34 - 35 96 42 71 216
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Décret n° 83-1033 du 4 novembre 1983, portant approbation
du code des devoirs professionnels des architectes.
(JORT n° 72 du 8 novembre 1983).
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation de la
profession d'architecte et notamment son article 2,
Sur proposition du Ministre de l'Equipement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrétons :
Article unique.- Est approuvé le code des devoirs professionnels
ci-annexé.
Fait à la Kasbah, le 4 novembre 1983.
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA
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CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS
DES ARCHITECTES
TITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION
Article premier.- Le présent code des devoirs professionnels
s'impose à tous les architectes inscrits au tableau de l'ordre et ce, en
application des dispositions de la loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant
organisation de la profession d'architecte.
Article 2.- Sans préjudice de l'application de la loi, le présent code
des devoirs professionnels définit les règles relatives aux droits et
obligations des architectes ainsi que celles applicables à l'exercice de
leur profession.
Il précise par ailleurs, les règles régissant les rapports des
architectes avec les maîtres d'ouvrages, les entrepreneurs, les
fournisseurs de matériaux, les bureaux d'études, ingénieurs-conseils et
autres intervenants ainsi que les rapports des architectes entre eux et
avec le Conseil de l'Ordre.
Article 3.- Les infractions disciplinaires aux dispositions du présent
code relèvent en premier ressort des instances disciplinaires de l'Ordre des
Architectes de Tunisie conformément aux dispositions de la loi n° 74-46
du 22 mai 1974, portant organisation de la profession d'architecte.
TITRE DEUXIEME
MISSIONS GENERALES DE L'ARCHITECTE
Article 4.- La vocation de l'architecte est de concevoir le cadre
dans lequel s'inscrivent vie, séjour et activité de l'être humain.
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L'architecte participe à tout ce qui concerne l'acte de bâtir et
l'aménagement de l'espace.
Article 5.- L'architecte intervient dans la définition, la précision, la
prévision, la programmation, la conception, l'élaboration et l'exécution
du cadre bâti.
Ses interventions se définissent par des missions ponctuelles,
globales, temporaires ou permanentes.
Il doit en conséquence adapter son comportement de telle sorte
qu'il assure et assume au mieux ses interventions afin de contribuer à
l'enrichissement du patrimoine.
Article 6.- L'architecte exprime des aspirations et des besoins à
satisfaire quel qu'en soit le terme : immédiat ou éloigné.
De ce fait, il est supposé être informé et en connaissance des
réalités sociales, physiques, économiques dans lesquelles il est appelé
à intervenir.
Article 7.- Outre l'établissement du projet architectural et la
direction des travaux dans lesquels il exerce, d'une manière générale,
la fonction de maître d'œuvre, l'architecte participe aux missions et
travaux suivants :
- Plans d'aménagement et d'urbanisme,
- Lotissement,
- Programmation,
- Conseils et assistance auprès des maîtres d'ouvrages,
- Coordination ou pilotage des travaux,
- Expertise et arbitrage,
- Enseignement,
- Gestion technique et administrative.
Article 8.- L'architecte, dans le cadre d'une ou plusieurs des
missions définies à l'article 7 intervient dans le respect de la
législation en vigueur, des plans d'ensembles, des normes et
règlements lorsqu'ils existent. A défaut, il est de son devoir de
s'entourer de conseils et précautions nécessaires de manière à
sauvegarder dans ses interventions l'intérêt public.
Article 9.- L'architecte attirera l'attention des autorités, par le
Canal du Conseil de l'Ordre, sur toutes les anomalies qu'il pourrait
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constater ou déceler dans l'exercice de sa profession, en ce qui
concerne les plans d'ensembles, normes et règlements, dans le but de
contribuer à leur amélioration et à leur adaptation aux nouvelles
exigences éventuelles.
TITRE TROISIEME
STATUT DE L'ARCHITECTE
Article 10.- L'architecte peut exercer sa profession :
1) en qualité d'indépendant,
2) en qualité d'agent de l'Etat, des établissements publics et des
collectivités locales,
3) en qualité d'enseignant ou chargé de recherche,
4) en qualité de salarié du secteur privé,
5) en qualité de contractuel.
Article 11.- L'architecte indépendant est celui qui exerce la
profession sous forme libérale :
a) soit à son propre compte,
b) soit dans le cadre d'association avec des personnes physiques ou
morales de droit privé ayant pour activité l'étude de projets de
constructions tel que prévu à l'article 21 et 22 ci-après,
c) soit à titre d'associé respectant les clauses et dispositions visées
aux articles 18, 19, 20 et 22.
Article 12.- L'architecte agent public qui bénéficierait d'une
dérogation pour exercer une activité privée lucrative est tenu d'en
aviser le Conseil de l'Ordre conformément à l'article 17 du présent
code.
Article 13.- L'architecte enseignant, ou chargé de recherche
autorisé à exercer une activité privée lucrative, est tenu d'en aviser le
Conseil de l'Ordre conformément à l'article 17 du présent code.
Article 14.- L'architecte salarié du secteur privé est celui qui
exerce la profession d'architecte dans le cadre d'un contrat d'emploi
dûment établi pour le compte :
- d'un architecte,
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- d'un Groupement d'architecture,
- d'une personne physique ou morale de droit privé n'ayant pas pour
activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration,
la location ou la vente d'immeubles, l'achat ou la vente de terrains et de
matériaux de construction, et d'une façon générale n'ayant pas des
activités ou des intérêts incompatibles avec l'exercice de la profession
d'architecte.
Toutefois, si l'architecte travaille pour le compte d'une personne
visée au dernier alinéa ci-dessus, il ne peut exercer les missions
prévues à l'article 38 alinéa a.
Article 15.- L'architecte salarié du secteur privé peut exercer dans
le cadre de la législation en vigueur, sous les qualités visées à l'article
11 du présent code.
Article 16.- L'architecte contractuel est celui qui, recruté pour
l'exécution des missions particulières d'une durée limitée, exerce la
profession dans le cadre d'un contrat d'emploi dûment établi.
Sauf dispositions restrictives de son contrat d'emploi, l'architecte
contractuel peut exercer sous les qualités visées à l'article 11 du
présent code.
Article 17.- L'architecte tiendra constamment informé le Conseil
de l'Ordre de la qualité ou des changements de qualité dans lesquels il
exerce la profession. Il en sera fait mention sur le tableau de l'Ordre
des Architectes.
TITRE QUATRIEME
GROUPEMENT D'ARCHITECTURE -
ASSOCIATIONS
Article 18.- Les architectes indépendants inscrits au tableau de
l'Ordre des Architectes peuvent, pour l'exercice en commun de la
profession d'architecte, constituer entre eux ou avec d'autres personnes
physiques, des groupements d'architecture.
Article 19.- Tout projet de groupement d'architecture ou de
participation à un groupement d'architecture doit être au préalable
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soumis au Conseil de l'Ordre qui en vérifie la conformité avec les
conditions fixées au présent code.
Les architectes ne peuvent s'engager sur un projet de groupement
avant la décision du Conseil de l'ordre, celle-ci devant être notifiée
aux intéressés, au plus tard, 60 jours après le dépôt du dossier.
La même procédure est applicable en cas de modification des
conditions de participation à un groupement d'architecture.
Les architectes intéressés aviseront le Conseil de l'Ordre de toute
circonstance qui met fin à leur participation.
Article 20.- Quelle que soit la forme sociale adoptée au sein du
groupement d'architecture, elle doit répondre aux conditions
suivantes :
a) la part du capital de chaque associé doit revêtir une forme
nominative;
b) les deux tiers au moins du capital doivent être détenus par des
architectes;
c) la gestion du groupement d'architecture ne peut être assurée que
par un ou plusieurs architectes.
Article 21.- Les architectes ou groupements d'architecture peuvent
également s'associer avec des personnes physiques ou morales ayant
pour activité l'étude des projets de construction.
Ces associations dont le but est de créer des équipes
pluridisciplinaires ne devront, en aucun cas, permettre par leur biais
l'exercice illégal de la profession d'architecte.
L'association a pour objet la réalisation d'une opération de
construction dans le cadre du coût d'objectif proposé par elle et dans
les limites du taux de tolérance défini par le Maître d'Ouvrage.
Les architectes sont tenus d'informer le Conseil de l'Ordre de toute
participation à une telle association.
Article 22.- Le groupement d'architecture ou l'association ne
peuvent exercer la profession d'architecte. Le groupement
d'architecture ou l'association ne peuvent être inscrits sur le tableau de
l'Ordre des architectes.
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Tout architecte associé répond sur l'ensemble de son patrimoine
des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre du groupement
d'architecture ou de l'association.
TITRE CINQUIEME
INCOMPATIBILITE RESULTANT
DE LA PROFESSION D'ARCHITECTURE
Article 23.- L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement
professionnel, au conseil de l'ordre ses liens d'intérêt personnel ou
professionnel avec toute personne physique ou morale exerçant une activité
dont l'objet est de tirer profit directement de la construction.
L'architecte doit, avant tout engagement professionnel faire
connaître « ces liens tout client ou employeur »(*), par déclarations. Il
veillera à ce que ces dernières soient dûment visées par les intéressés.
Article 24.- Les liens d'intérêts personnels ou professionnels
mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont :
a) les liens de parenté entre l'architecte et une personne qui
participe professionnellement à une activité dont l'objet est de tirer
profit directement ou indirectement de la construction et qui est
ascendant, descendant ou conjoint de l'architecte.
b) les liens avec toute personne morale dont l'activité est de tirer
profit directement de la construction et consistant en la détention d'au
moins cinq pour cent de son capital.
Article 25.- L'exercice de la profession d'architecte est
incompatible avec les professions suivantes :
1) entrepreneur de travaux publics et de construction;
2) courtiers en biens immobiliers;
3) commerçant en matériaux de construction;
4) industriel en matériaux de construction;
5) gérant au service d'une personne physique ou morale telles que
définies dans les alinéas ci-dessus.
En outre, la détention de plus de 15% du capital social ou d'un
nombre de parts sociales qui confèrent à l'architecte la qualité
(*) Lire : « ces liens à tout client ou employeur ».
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d'actionnaire majoritaire d'une personne morale exerçant les
professions visées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus ou plus généralement
ayant pour objet de tirer profit directement de la construction, est
soumise à l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre des
Architectes de Tunisie.
Article 26.- L'architecte ne peut exercer sa profession
conjointement avec une autre activité professionnelle que moyennant
l'autorisation du Conseil de l'Ordre, dûment justifiée à l'intéressé dans
les 60 jours qui suivent le dépôt du dossier.
TITRE SIXIEME
OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE
Article 27.- L'architecte doit faire preuve de la plus grande
discrétion dans l'exercice de sa profession et s'abstenir de tout acte qui
serait susceptible de porter atteinte à la dignité et à l'honneur de celle-ci.
Il est aussi tenu au secret professionnel.
Article 28.- L'architecte doit faire preuve de la plus grande
diligence dans l'accomplissement de sa mission et notamment lorsqu'il
est chargé par les tribunaux ou les particuliers de missions d'expertise
ou d'arbitrage.
Article 29.- L'architecte s'interdit toute publicité à caractère
commercial ou susceptible de porter atteinte à la dignité de la
profession, à l'exception des formes prescrites dans l'article 30.
Article 30.- En cours d'exécution des travaux, l'architecte ou les
architectes devront faire apposer un panneau, sur le ou les chantiers
qu'ils dirigent, identifiant et précisant leurs missions respectives.
L'architecte ou les architectes peuvent signer leurs œuvres après
achèvement, pour autant que la mention de leur nom et de leurs
missions respectives se fassent avec discrétion.
L'architecte ou les architectes peuvent faire état de leur qualité
dans des ouvrages, études, revues à caractère scientifique, artistique
ou professionnel.
Article 31.- Sous peine de sanctions disciplinaires, l'architecte se
gardera de toute forme d'utilisation de son titre tendant à permettre, à
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favoriser ou à cautionner la pratique de la profession par toute
personne non habilitée à exercer la profession d'architecte.
L'architecte qui n'a pas participer à l'élaboration d'un projet ne peut
en aucun cas y apposer sa signature : la signature de complaisance est
interdite.
Article 32.- L'architecte doit s'abstenir de toute démarche et offre
de services susceptibles de porter atteinte à la dignité de sa profession.
Il lui est notamment interdit de rechercher des travaux par des
avantages quelconques consentis à des tiers, tels que concessions et
commissions.
Article 33.- L'architecte est tenu à veiller à pouvoir faire face aux
conséquences financières qui pourraient découler de ses
responsabilités professionnelles en application, notamment, de l'article
876 du Code des Obligations et contrats.
Au cas où l'architecte n'adhère pas à un fonds de garantie mutuelle
ou ne souscrit pas de police d'assurance, il répond sur l'ensemble de
son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit.
TITRE SEPTIEME
RAPPORT DE L'ARCHITECTE
AVEC LES MAITRES D'OUVRAGES
Article 34.- L'architecte apporte au Maître d'Ouvrage le concours
de tout son savoir, de son expérience dans l'étude de ses projets, dans
le contrôle de l'exécution de ses travaux et dans les avis ou conseils
qu'il est appelé à lui donner.
Article 35.- L'architecte veille aux intérêts de son client dans la
mesure où ils ne s'opposent pas à ses devoirs et à l'intérêt de la
collectivité. Il observera toutes les prescriptions législatives et
réglementaires applicables aux travaux dont il est chargé.
Il refusera de se prêter à toute opération qui serait de nature à
enfreindre ces prescriptions, à léser les droits des tiers ou à entraîner
des accidents.
Article 36.- Au cas où le Maître d'Ouvrage fait profession
d'entrepreneur, de promoteur, ou qu'il construit en vue de la vente à
des tiers, l'architecte ne peut accepter des missions telles que définies
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à l'article 38 alinéa a qu'en qualité d'indépendant. Dans ce cas, le
Conseil de l'Ordre des Architectes est habilité à prendre connaissance
du contrat intervenu entre l'architecte et le Maître d'Ouvrage.
Dans l'exécution de pareilles missions, l'architecte est tenu d'avoir
égard aux intérêts des futurs acquéreurs des constructions qui lui sont
confiées.
Article 37.- Dès qu'une mission a été convenue avec le Maître
d'Ouvrage, l'architecte est tenu de la faire constater par une convention
écrite définissant la nature et l'étendue de ses interventions ainsi que
les modalités de sa rémunération.
Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent
code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent
les rapports entre l'architecte et son client.
Article 38.- En cas d'attribution à l'architecte d'une mission
complète relative à une opération de construction, les prestations dues
comprennent :
a) la conception architecturale de l'œuvre : esquisse, avant-projet,
projet d'exécution, rédaction des pièces du marché;
b) la coordination des études;
c) la direction générale de la réalisation : coordination de
l'exécution des différents corps d'état, surveillance et contrôle des
travaux, propositions de règlements de dépenses.
Article 39.- Le ou les architectes qui auraient à assurer la mission de
coordination de l'exécution des travaux sur la base des études
architecturales élaborées par d'autres confrères se devront de prendre les
précautions nécessaires quant à la vérification desdites études, leur
responsabilité civile étant pleinement engagée.
Article 40.- Dans l'accomplissement de ses missions, l'architecte
présentera ses projets de telle façon qu'ils forment un ensemble de
documents complets et précis, donnant tous les renseignements
nécessaires quant à la mesure et l'étendue des travaux à exécuter.
L'architecte assurera le contrôle de l'exécution des travaux avec
tout le soin et toute l'assiduité requis pour s'assurer de leur exécution
conforme aux règles de l'art et aux différentes pièces du marché
dûment approuvées par le Maître d'Ouvrage.
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Article 41.- L'architecte ou les architectes se devront de limiter le
nombre des missions professionnelles qu'ils acceptent simultanément,
à leurs possibilités matérielles, compte tenu de leur importance et du
lieu de leur réalisation.
Article 42.- L'architecte doit se récuser s'il est désigné expert ou
arbitre dans une affaire mettant en cause un de ses clients pour un
ouvrage dont il a été l'auteur, ou dans laquelle il a déjà émis un avis
sur le fonds du litige.
S'il est désigné par son client, il doit considérer qu'il n'en est plus
le conseiller et que ses devoirs sont désormais ceux d'un expert ou
d'un arbitre.
TITRE HUITIEME
RAPPORTS DE L'ARCHITECTE
AVEC LES ENTREPRENEURS ET LES
FOURNISSEURS DE MATERIAUX
Article 43.- L'architecte veillera à la réalisation, dans les
meilleures conditions de qualité et de prix, des constructions projetées
pour le Maître de l'Ouvrage.
En cas de mise en adjudication ou appel d'offres de travaux,
l'architecte mettra tous les concurrents sur le même pied d'égalité en
ce qui concerne les renseignements nécessaires à l'étude et l'analyse
des prix. Avant la désignation du titulaire du marché, il lui est défendu
de communiquer aux participants les offres des autres concurrents.
Article 44.- L'architecte chargé de contrôler l'exécution des
travaux, veillera à établir des rapports de respect mutuel avec les
entrepreneurs.
Il leur fournira en temps voulu, toutes indications nécessaires à la
bonne exécution et coordination des travaux.
Cette mission confère à l'architecte autorité sur les chantiers. Il
usera de cette position en vue de la réalisation, dans les meilleures
conditions, de l'œuvre entreprise.
Article 45.- L'architecte doit veiller à sauvegarder, en toutes
circonstances, une totale indépendance vis-à-vis des entrepreneurs et
des fournisseurs de matériaux.
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L'architecte ne perdra pas de vue qu'il est rémunéré exclusivement
par des honoraires ou salaire.
Il lui est dès lors formellement interdit de solliciter ou d'accepter
toute commission ou avantage quelconque provenant directement ou
indirectement d'un tiers, à quelque titre que ce soit.
Constitue notamment un avantage indirect, le fait d'autoriser les
entrepreneurs ou fournisseurs de matériaux à exécuter des études
entrant dans le cadre de la mission de l'architecte.
TITRE NEUVIEME
RAPPORT DE L'ARCHITECTE AVEC LES
BUREAUX D'ETUDES, INGENIEURS-CONSEILS
ET AUTRES INTERVENANTS
Article 46.- Lorsque l'architecte est amené à conseiller au Maître
d'Ouvrage le recours aux services d'un bureau d'études, d'un
ingénieur-conseil ou de tout autre intervenant, il lui est recommandé
de faire constater par une convention écrite la mesure de cette
intervention, soit vis-à-vis du Maître de l'Ouvrage, soit vis-à-vis de
l'entrepreneur, soit encore vis-à-vis de lui même de façon à définir
préalablement à toute prestation, les rôles respectifs, les seuils des
missions, les responsabilités de tous les intervenants.
Ladite convention déterminera également le montant et les
modalités de la rémunération du bureau d'études, de l'Ingénieur-
Conseil ou de tout autre intervenant.
Article 47.- Les missions qui sont confiées au bureau d'études, à
l'ingénieur-conseil ou à un autre intervenant « comportent »(*)
essentiellement des interventions de leur compétence. Elles
complètent celles dévolues aux architectes et ne se substituent à elles
en aucune manière.
Les modifications éventuelles de dispositions architecturales
pouvant influer sur les études du bureau d'études, de l'ingénieur-
conseil ou de tout autre intervenant lui seront signalées en temps utile.
(*) Paru au JORT : « comportant ».
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TITRE DIXIEME
RAPPORT DE L'ARCHITECTE
AVEC SES CONFRERES
Article 48.- L'architecte est tenu de faire preuve de confraternité.
Il se doit d'être objectif et courtois dans la critique des œuvres de ses
confrères et accepte de même une critique identique faite aux siennes.
Il doit, d'une façon générale, s'abstenir de toute manœuvre tendant
à supplanter ses confrères dans leur situation professionnelle.
Article 49.- Le plagiat est interdit.
Article 50.- Si en cas de force majeure, un architecte est appelé à
poursuivre les prestations d'une des missions telles que définies aux
articles 7 et 38 du présent code entamées par un de ses confrères, il est
tenu d'en informer ce dernier et d'obtenir auprès de lui une autorisation
dûment notifiée.
En cas de différend, il est obligatoirement fait recours d'arbitrage
auprès du Conseil de l'Ordre des Architectes qui devient le seul
habilité à trancher le litige.
Dans tous les cas, les prestations fournies par le premier confrère
seront honorées.
Article 51.- Si par suite de radiation, de maladie grave ou pour
toute autre cause, l'architecte est dans l'impossibilité d'achever sa
mission, telle que définie aux articles 7 et 38 du présent code et dans
le cas où son remplaçant n'a pas été désigné contractuellement par ses
soins, le Conseil de l'Ordre se réserve, à titre exceptionnel et en tous
les cas en accord avec le Maître de l'Ouvrage, le droit de désigner
d'office l'architecte qui sera chargé de poursuivre les prestations de
l'architecte empêché.
En cas de décès, le Conseil de l'Ordre est habilité à décider, avec
l'architecte désigné comme prévu ci-dessus, des droits et des mesures
humanitaires à prendre au bénéfice des ayants- droit de l'architecte
défunt.
Article 52.- Si plusieurs architectes concourent à l'établissement
d'un même projet, les prestations seront préalablement définies sans
équivoque au départ des études par une convention écrite.
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Ladite convention précisera le montant et les modalités de
rémunération de chacun d'entre eux.
La collaboration sera menée dans un esprit de coopération dans
l'intérêt des ouvrages.
Les architectes se communiqueront toutes les études et tous les
renseignements utiles pour les travaux de chacun.
Chaque architecte remplira ses prestations avec les mêmes soins
que s'il était seul auteur du projet.
TITRE ONZIEME
RAPPORT DE L'ARCHITECTE
AVEC L'ORDRE DES ARCHITECTES
Article 53.- L'architecte se doit de faire preuve à l'égard du conseil
de l'ordre de loyauté et de déférence.
Il est tenu d'éclairer le Conseil de l'Ordre sur tous les éléments des
affaires dont ce dernier est saisi, et de lui fournir, à la première
demande, tous les renseignements et documents nécessaires dont il
dispose, quand ils ne relèvent pas du secret d'Etat.
L'architecte devra toujours faire preuve de réserve dans la critique
des décisions rendues par le Conseil de l'Ordre.
Article 54.- L'architecte se devra, quelle que soit sa qualité (telle
que définie à l'article 10), d'assister le Conseil de l'Ordre,
particulièrement dans l'application de textes officiels relatifs à
l'organisation, la protection et l'exercice de la profession.
A ce titre, il est de son devoir de dénoncer toute forme d'exercice
illégal de la profession et de port illégal du titre d'architecte.
Article 55.- Dans tout litige s'élevant à propos des honoraires par
un architecte, celui-ci ne peut décliner la compétence du Conseil de
l'Ordre lorsque l'intervention de ce dernier est requise.
Article 56.- L'architecte ne peut déléguer sa signature ou ses
pouvoirs qu'à un confrère inscrit au tableau.
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Dans ce cas, il se doit se recueillir l'accord préalable du Maître de
l'Ouvrage et d'informer le Conseil de l'Ordre.
Article 57.- L'architecte doit régler dans le premier trimestre de
chaque année le montant des cotisations fixé par le Conseil de l'Ordre
en vertu de l'article 23 de la loi n° 74-46 du 22 mai 1974.
Les retards de paiement de cotisations sont frappés de pénalités
fixées par le Conseil de l'Ordre.
Article 58.- Le non paiement des cotisations constitue un
manquement grave à ses devoirs et une violation aux règles
professionnelles.
TITRE DOUZIEME
REMUNERATION DE L'ARCHITECTE
Article 59.- En fonction de son statut, l'architecte est rémunéré soit
par des honoraires, soit par un traitement, des vacations ou des frais
d'expertise.
Article 60.- Les honoraires de l'architecte sont établis
conformément à un barème approuvé par décret en application des
articles 3 et 23 de la loi n° 74-46 du 22 mai 1974.
Article 61.- L'architecte qui est l'auteur d'une invention peut en
retirer un juste bénéfice. Il n'est pas contraire aux règles du bon
exercice de sa profession qu'il perçoive à ce titre des droits d'auteur.
TITRE TREIZIEME
SANCTIONS
Article 62.- Le conseil de l'Ordre des Architectes est compétent
pour sanctionner, conformément à la loi n° 74-46 du 22 mai 1974,
portant organisation de la profession d'architecte, toutes infractions
aux règles établies par le présent code.
Article 63.- Les sanctions de suspension ou de radiation seront
mentionnées sur le tableau de l'Ordre des Architectes conformément à
l'article 31 paragraphe 2 de la loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant
organisation de la profession d'architecte.
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TITRE QUATORZIEME
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 64.- Tout architecte est tenu, dans les soixante jours qui
suivent l'entrée en vigueur du présent texte, d'informer le Conseil de
l'Ordre des Architectes de la qualité en laquelle il exerce sa profession.
Article 65.- L'architecte qui, au moment de l'entrée en vigueur du
présent code, exerce, conjointement à sa profession, une autre activité
professionnelle ou détient des parts sociales tels que prévus à l'article
25, est tenu d'en informer le Conseil de l'Ordre des Architectes dans
les soixante jours de cette entrée en vigueur. Cette information vaut
également demande d'autorisation conformément aux articles 25 et 26
du présent code.
Article 66.- Les architectes qui auront satisfait aux formalités
prévues à l'article 65 sont autorisés à poursuivre les activités ayant fait
l'objet de la notification jusqu'au moment où le Conseil de l'Ordre des
Architectes aura statué définitivement sur les demandes d'autorisation.
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ANNEXE
* Loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation
de la profession d’architecte.
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Loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation de la
profession d'architecte(1)
.
(JORT n° 36 du 24 mai 1974)
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
DE L'ARCHITECTE
Chapitre Premier
Des conditions d'exercice de la profession d'architecte
Article premier.- Nul ne peut porter en Tunisie le titre ni exercer
la profession d'architecte s'il ne remplit les conditions suivantes :
1) être de nationalité tunisienne,
2) être titulaire du diplôme d'architecte délivré par l'Institut
Technologique d'Architecture, d'Arts et d'Urbanisme, ou d'un diplôme
d'architecte reconnu valable par le ministre de l'Equipement sur avis
conforme des ministres de l'Education Nationale et des Affaires
Culturelles et après avis de l'Ordre des Architectes,
3) jouir de ses droits civiques,
4) ne pas avoir d'antécédents judiciaires,
5) être inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes.
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 15 mai 1974.
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Toutefois des autorisations d'exercer la profession d'architecte
peuvent être accordées à titre précaire et révocable par le ministre de
l'Equipement dans les conditions de réciprocité fixées par les
conventions diplomatiques et après avis du Conseil de l'Ordre des
Architectes aux architectes Etrangers qui en formuleraient la demande.
Les architectes étrangers autorisés, en application des dispositions
du présent article à exercer la profession d'architecte en Tunisie, sont
soumis à toutes les obligations relatives à l'exercice de cette profession
définies par la législation en vigueur.
Article 2.- La profession d'architecte est incompatible avec celle
d'entrepreneur, industriel, fournisseur de matières ou objets employés
dans la construction, courtier en biens immobiliers.
L'architecte est tenu d'observer les règles contenues dans le code
des devoirs professionnels tel qu'il a été établi par le conseil de l'ordre
des architectes et approuvé par décret pris sur proposition du ministre
de l'Equipement.
Article 3.- Pour l'exécution du travail qui lui est confié,
l'architecte, sauf s'il est en fonction dans l'administration, convient
avec son client du montant de ses honoraires sans toutefois pouvoir
dépasser les taux fixés par le barème établi dans les conditions
définies à l'article 23 de la présente loi.
Il lui est interdit de recevoir pour le travail convenu une autre
rémunération d'un tiers de quelque nature et à quelque titre que ce soit.
Chapitre II
Exercice illegal de la profession d'architecte
Article 4.- Exerce illégalement la profession d'architecte :
1) toute personne qui exerce cette profession en infraction des
dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ou de celles transitoires
prévues par les articles 41 et 42 de la présente loi,
2) toute personne qui exerce la profession pendant la durée de la
peine de suspension ou après celle de la radiation du tableau de l'Ordre
prononcées à son encontre en vertu de l'article 29 de la présente loi.
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Article 5.- Les infractions à l'exercice de la profession d'architecte
prévues par la présente loi sont, à l'exception de celles ayant un caractère
disciplinaire, poursuivies devant la juridiction compétente.
Le ministre de l'équipement, le conseil de l'ordre des architectes et
les architectes pourront saisir les tribunaux de tout exercice illégal de
la profession d'architecte par voie de citation directe conformément
aux dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale ou se
porter partie civile dans toute poursuite de ces délits par le ministère
public.
Article 6.- Le délit d'exercice illégal de la profession d'architecte
est puni d'une amende de 240 à 1.200 dinars. En cas de récidive
l'auteur du délit est passible d'une amende de 1.200 à 2.400 dinars et
d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Est passible des mêmes peines toute infraction aux dispositions de
l'article 2, alinéa 1er de la présente loi sans préjudice des peines
disciplinaires qui pourraient être prononcées par le conseil de
discipline contre son auteur.
Article 7.- L'usurpation du titre d'architecte est punie des peines
prévues à l'article 159 du code pénal.
Article 8.- Quiconque exerce la profession d'architecte en
infraction des dispositions de l'article 1er, 2° de la présente loi,
relatives à la validation du diplôme d'architecte, sera puni d'une
amende de 100 à 240 dinars, cette amende pouvant être portée au
double en cas de récidive.
TITRE II
DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
Chapitre Premier
Composition et objet
Article 9.- L'Ordre des architectes groupe obligatoirement tous les
architectes domiciliés en Tunisie et régulièrement autorisés à y
exercer.
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Article 10.- L'Ordre des architectes a pour objet :
- d'assurer la sauvegarde de la dignité de la profession et de la
probité qui doivent inspirer l'architecte dans l'exercice de sa
profession,
- de faire respecter par tous ses membres les lois et les règlements
qui régissent la profession, ainsi que les dispositions du code des
devoirs professionnels visé au deuxième paragraphe de l'article 2 de la
présente loi,
- de défendre les intérêts moraux et matériels de la profession,
- de donner son avis sur tout projet de réglementation concernant
la profession et d'en proposer.
Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite pour ses
membres.
Il accomplit sa mission par l'organe du conseil de l'ordre, du
conseil de discipline et de la chambre de discipline.
Chapitre II
Du tableau de l'ordre des architectes
Article 11.- Le conseil de l'ordre des architectes dresse au début de
chaque année un tableau des personnes qui, réunissant les conditions
prévues par l'article 1er de la présente loi pour l'exercice de la
profession d'architecte, ont été admises à faire partie de l'Ordre des
architectes.
Ce tableau comprend les noms des architectes avec indication de la
date de leur inscription par ordre d'ancienneté et de leur adresse.
Il est divisé en trois colonnes A, B et C ; la colonne A comprend
les architectes tunisiens titulaires du diplôme d'architecte de l'institut
technologique d'architecture, d'arts et d'urbanisme ou d'un diplôme
validé dans les formes prescrites à l'article 1er (2°) de la présente loi ;
la colonne B comprend les architectes tunisiens bénéficiaires des
dispositions dérogatoires de l'article 41 de la présente loi, la colonne C
comprend les architectes étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la
présente loi.
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Un exemplaire du tableau est déposé au ministère de l'équipement,
un autre au parquet général près la cour d'appel de Tunis. Ce tableau
est publié au début de chaque année au Journal Officiel de la
République Tunisienne par les soins du conseil de l'ordre.
Article 12.- Les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre sont
adressées au conseil de l'Ordre.
Elles doivent être accompagnées du diplôme d'architecte validé
dans les formes prescrites à l'article 1er, 2° de la présente loi ou à
défaut des justifications prévues par l'article 41 de la présente loi.
Il en est délivré récépissé.
Article 13.- Le conseil de l'Ordre doit statuer sur les demandes
d'inscription dans un délai de 3 mois à compter de leur réception.
Notification de la décision doit être faite à l'intéressé par lettre
recommandée dans la semaine qui suit.
Le conseil de l'ordre doit également notifier, sans délai, et en les
justifiant, toute inscription nouvelle ou tout refus d'inscription au
ministre de l'Equipement ainsi que l'avocat général près de la cour
d'appel de Tunis.
Le délai précité de 3 mois peu être prolongé s'il apparaît nécessaire
de faire procéder à une enquête hors de Tunisie.
Les décisions de rejet d'inscription doivent être motivées.
Article 14.- Le ministre de l'Equipement peut, dans un délai de
deux mois à compter de la notification qui lui est faite des décisions
du conseil de l'Ordre concernant les demandes d'inscription, faire
appel de ces décisions devant la chambre de discipline prévue à
l'article 34 de la présente loi. Cet appel est suspensif.
Article 15.- En cas de refus d'inscription, l'intéressé peut déférer la
décision du conseil de l'Ordre à la chambre de discipline dans le délai
de 2 mois à dater de la notification.
Si le conseil de l'Ordre ne prend aucune décision dans les délais
prévus à l'article 13 de la présente loi, son silence doit être considéré
comme une décision implicite de rejet ouvrant droit au même recours.
Le conseil de l'ordre et l'architecte intéressé peuvent interjeter
appel de la décision de la chambre de discipline devant la cour d'appel
de Tunis qui statuera en dernier ressort, sans pourvoir en cassation ; le
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recours doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour dans
un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision de la
chambre de discipline.
Il est délivré récépissé du dépôt du recours au conseil de l'Ordre ou
à l'architecte intéressé suivant le cas.
Les parties intéressées peuvent présenter devant la cour, soit en
personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat toutes observations
qu'elles jugeraient utiles.
Le recours est jugé en audience publique sur rapport d'un
conseiller et sans frais.
La décision est exonérée des droits de timbre et d'enregistrement.
En cas d'annulation de la décision de la chambre de discipline,
confirmant la décision de refus d'inscription prise par le conseil de
l'ordre, celui-ci est tenu de procéder à l'inscription au tableau de
l'architecte intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la
signification de l'arrêt.
Les recours visés au présent article ont un effet suspensif.
Chapitre III
Du conseil de l'ordre
Article 16.- Le conseil de l'Ordre comprend neuf membres élus
par l'assemblée générale parmi les architectes de nationalité tunisienne
inscrits au tableau dont six au moins doivent être titulaires d'un
diplôme d'architecte certifié valable dans les conditions prévues à
l'article 1er, 2° de la présente loi.
Seuls sont éligibles les architectes de nationalité tunisienne n'ayant
fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et comptant au moins 30 ans
d'âge révolus et 3 ans d'exercice de la profession.
Le conseil est renouvelable tous les 2 ans.
Article 17.- L'assemblée générale de l'Ordre se réunit une fois par
an. Son ordre du jour comporte obligatoirement :
1) la discussion du rapport d'activité de l'Ordre,
2) la discussion du budget de l'Ordre,
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3) éventuellement l'élection des membres du conseil de l'Ordre,
soit pour procéder au renouvellement de celui-ci, soit pour pourvoir au
remplacement des membres décédés, démissionnaires ou déchus à la
suite d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le
conseil de l'Ordre soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande du
tiers des architectes inscrits, pour examiner des questions importantes
et urgentes intéressant l'Ordre.
Article 18.- L'assemblée générale se réunit sur convocation du
président du conseil de l'Ordre, les convocations devant être adressées
aux intéressés 20 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de
l'assemblée.
Article 19.- L'élection des membres du conseil de l'Ordre a lieu au
scrutin de liste secret à deux tours.
Sont proclamés élus au premier tour de scrutin dans l'ordre
déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenues, les candidats
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés par les
architectes présents ou votant par correspondance, le nombre des
votants devant être au moins égal à la moitié des architectes inscrits.
Si ce quorum ou cette majorité ne sont pas atteints, il est procédé à
un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours qui suivent la date à
laquelle ont été proclamés les résultats du premier tour.
Au deuxième tour, l'élection est acquise à la majorité simplement
relative.
Les votes devront être inscrits sur les bulletins uniformes mis sous
enveloppes closes uniformes. En cas de vote par correspondance, le
bulletin et l'enveloppe envoyés à l'architecte en même temps que la
convocation devront être retournés par ce dernier au président du conseil
de l'ordre sous pli recommandé portant indication de son contenu. Ce pli
ne devra être ouvert que pendant les opérations de vote et l'enveloppe y
contenue devra être mise dans l'urne en présence des membres de
l'assemblée.
Les listes portant de neuf noms sont déclarées nulles.
En cas d'égalité de suffrage le plus ancien est élu et à égalité
d'ancienneté le plus âgé est élu.
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Le président et les membres du conseil sont rééligibles.
Après chaque élection, il est dressé un procès-verbal des opérations
électorales dont une copie doit être adressée sans délai par le président du
conseil de l'Ordre au ministre de l'Equipement ainsi qu'à l'avocat général
près de la cour d'appel de Tunis.
En cas de vacance au sein du Conseil de l'Ordre, pour un motif
quelconque, les élections en vue de combler cette vacance sont reportées
aux élections biennales de l'Ordre à la condition toutefois que les vacances
ne soient pas supérieures à trois et ne se soient pas produites plus de six
mois avant la date du prochain renouvellement biennal.
Dans le cas contraire il est pourvu aux vacances par de nouvelles
élections dans les mêmes conditions que pour le renouvellement biennal.
Article 20.- Dès la proclamation des résultats du scrutin, le conseil
de l'Ordre élit en son sein un président, un vice-président chargé de
remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement, un
secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, un
trésorier adjoint et quatre assesseurs.
Le président est élu par les membres du conseil à la majorité
absolue.
Article 21.- La validité des élections peut être contestée devant la
cour d'appel de Tunis dans les conditions fixées à « l'article 15 » )1( de
la présente loi par le ministre de l'Equipement, par l'avocat général
près à la cour d'appel de Tunis ou par tout architecte inscrit aux
colonnes A et B du tableau de l'Ordre, dans un délai de 15 jours, à
compter de la date à laquelle copie du procès-verbal des élections leur
a été notifiée en ce qui concerne le ministre de l'équipement et l'avocat
général et à compter du jour des élections pour les architectes.
Article 22.- Le conseil de l'Ordre siège à Tunis.
Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois
par trimestre sur la convocation de son président. Il doit être convoqué
chaque fois que quatre au moins de ses membres le demandent.
Le Conseil de l'Ordre ne peut délibérer valablement que si deux
tiers au moins de ses membres sont présents.
)1( Lire : « l’article 16 » conformément au texte arabe.
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L'absence non motivée d'un membre du conseil à deux séances
consécutives entraîne de droit sa démission.
Les délibérations du conseil sont secrètes. Aucune personne
étrangère au conseil ne peut assister à ces délibérations ; toute fois le
conseil peut se faire assister d'un conseiller juridique.
Article 23.- Le Conseil de l'Ordre exerce les attributions générales
de l'Ordre des architectes.
Il statue sur les demandes d'inscription au tableau.
Il maintient la discipline à l'intérieur de l'Ordre.
Il veille au respect des lois et règlements qui régissent la
profession d'architecte et assure la défense des intérêts moraux et
matériels de l'Ordre.
Il représente les architectes auprès des pouvoirs publics.
Il établit son règlement intérieur qui devra être approuvé par le
ministre de l'équipement.
Il propose le barème des honoraires des architectes qui doit être
homologué par décret.
Il fixe le montant des cotisations qui doivent être versées par les
membres de l'Ordre.
Il assure la gestion du patrimoine de l'Ordre, crée ou subventionne
des oeuvres intéressant la profession d'architecte ainsi que des caisses
de secours au profit de ses membres.
Il autorise son président à ester en justice et à accepter tous dons et
legs faits en faveur de l'Ordre; toutefois le président de l'Ordre ne peut
transiger, compromettre, consentir des aliénations ou hypothèques,
contracter des emprunts qu'en vertu d'un mandat spécial de
l'assemblée générale.
Article 24.- La liste des questions inscrites à l'ordre du jour de
chaque séance du conseil doit parvenir à chaque membre en même
temps que la convocation au moins 8 jours avant la date fixée pour la
réunion. Chaque membre peut demander l'inscription à l'ordre du jour
de toutes questions intéressant l'exercice de la profession. Aucune
question étrangère à la profession ne peut être inscrite à l'ordre du jour
ni discutée.
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Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage
des voix celle du président est prépondérante.
Article 25.- Les comptes-rendus de toutes les séances du conseil
de l'ordre doivent être consignés sur un registre coté et paraphé par le
président. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire général du
conseil, signés par lui et le président de la séance et approuvés par le
conseil.
Article 26.- Le président représente l'Ordre dans tous les actes de
la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou
plusieurs membres du conseil.
Chapitre IV
De la discipline
Article 27.- La compétence en matière disciplinaire appartient en
premier ressort au conseil de discipline composé de 5 membres:
- le président du Conseil de l'Ordre, président,
- deux membres désignés par voie de tirage au sort parmi les
membres du conseil de l'Ordre sous réserve des dispositions de
l'article 28, alinéa 2 de la présente loi,
- deux membres désignés par voie de tirage au sort parmi les
architectes inscrits au tableau de l'Ordre (A et B), l'un parmi ceux
comptant plus de quinze ans d'exercice de la profession, l'autre parmi
ceux comptant moins de 3 ans d'exercice de la profession.
Le conseil de discipline peut faire appel au concours d'un avocat
pour l'assister en qualité de conseiller juridique. Cet avocat est désigné
par le bâtonnier de l'Ordre des avocats.
Article 28.- Le conseil de discipline est saisi soit par le ministre de
l'Equipement, soit par l'avocat général près la cour d'appel de Tunis,
soit par le président du Conseil de l'Ordre, soit par une demande
présentée par trois membres du Conseil de l'Ordre ou six architectes
inscrits au tableau.
Ne sont pas admis à faire partie du conseil de discipline, les
membres du Conseil de l'Ordre ainsi que les architectes qui l'ont saisi.
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Article 29.- Le conseil de discipline peut décider à la majorité et
suivant la gravité des faits reprochés à l'architecte en cause qu'il y a
lieu de lui appliquer l'une des peines disciplinaires ci-après :
1) l'avertissement sans inscription au dossier,
2) l'avertissement avec inscription au dossier,
3) la suspension, pour une durée maximum d'une année, du droit
d'exercer la profession d'architecte,
4) la radiation du tableau de l'Ordre.
Le conseil de discipline peut prononcer, à titre de sanction
disciplinaire « complémentaire des dernières peines » )1( , l'interdiction de
faire partie du Conseil de l'Ordre pendant une durée de 3 moins à 3 ans.
La suspension ou la radiation constituent des peines accessoires à
toute condamnation à l'emprisonnement prononcée par une juridiction
répressive.
Article 30.- Trente jours au moins avant la date prévue pour sa
comparution devant le conseil de discipline, l'architecte en cause devra
être avisé des faits qui lui sont reprochés et informé qu'il peut prendre
connaissance de son dossier sans déplacement de pièce.
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée contre
l'architecte en cause s'il n'a été cité à comparaître devant le conseil de
discipline par ministère d'huissier huit jours au moins avant la date
fixée pour la comparution.
L'architecte en cause peut se faire assister d'un confrère inscrit au
tableau ou d'un avocat ou des deux ensembles. Il peut exercer le droit
de récusation dans les conditions prévues par les articles 248, 249 et
250 du code de procédure civile et commerciale.
Chaque séance du conseil de discipline doit faire l'objet d'un procès-
verbal qui doit être approuvé et signé par les membres du conseil.
Les interrogatoires ou les auditions des témoins doivent également
faire l'objet de procès-verbaux qui doivent être approuvés et signés par
les personnes qu'ils concernent.
Article 31.- La décision du conseil de discipline doit être motivée
et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les
dix jours de sa date à l'architecte qu'elle concerne. Elle doit être
)1( Lire : « complémentaire aux trois dernières peines » conformément au texte arabe.
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communiquée dans le même délai au ministre de l'Equipement ainsi
qu'à l'avocat général près la cour d'appel de Tunis.
Mention doit être portée sur les tableaux de l'Ordre déposés au
ministère de l'Equipement et auprès de l'avocat général près la cour
d'appel de Tunis de toute décision devenue définitive prononçant la
suspension ou la radiation.
Article 32.- L'architecte ayant fait l'objet d'une décision
disciplinaire rendue par défaut est recevable à faire opposition dans un
délai de 5 jours à compter de la date de la notification de la décision.
A défaut de notification à personne, la décision devra être notifiée
à domicile par ministère d'huissier et l'opposition reçue dans les 30
jours de la notification par simple déclaration au secrétariat d'Etat du
conseil qui en donne récépissé.
Article 33.- L'architecte intéressé, le ministre de l'Equipement
ainsi que l'avocat général près la cour d'appel de Tunis sont recevables
à se pourvoir en appel contre la décision disciplinaire par simple
déclaration au greffe de la cour d'appel dans un délai de 30 jours à
compter de la date de notification de la décision.
L'intéressé ainsi que l'administration, quand ils ont fait appel
doivent être entendus. Ils peuvent se faire assister d'un avocat.
Article 34.- L'appel est porté devant la chambre de discipline
composée comme suit :
1) un conseiller à la cour d'appel de Tunis désigné par le premier
président de cette cour et faisant fonction de président,
2) un représentant du ministère de l'Equipement,
3) trois architectes inscrits à la colonne A du tableau de l'Ordre
élus pour 2 ans, ayant 10 ans au moins d'exercice dans la profession, à
la majorité des suffrages exprimés par les architectes tunisiens inscrits
au tableau de l'Ordre.
Ne peuvent faire partie de la chambre de discipline, les membres
du conseil de l'Ordre ou les architectes inscrits au tableau qui ont pris
l'initiative de poursuites disciplinaires ou qui ont fait partie du conseil
de discipline.
Article 35.- L'arrêt d'appel doit intervenir dans les 2 mois qui suivent
la saisine. Les décisions rendues par la chambre de discipline sont
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notifiées aux parties intéressées dans les délais prévus par l'article 31 de la
présente loi pour les décisions rendues par le conseil de discipline.
Elles peuvent faire l'objet d'une opposition dans les conditions
fixées à l'article 32 de la présente loi.
Elles peuvent être déférées au tribunal administratif par voie de
cassation dans les délais prévus à l'article 33 de la présente loi pour
former appel des décisions rendues par le conseil de discipline.
Article 36.- L'exercice de l'action disciplinaire devant le conseil de
discipline et la chambre de discipline ne met obstacle ni aux
poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter
devant les tribunaux répressifs dans les conditions du droit commun ni
aux actions civiles en réparation.
Article 37.- Trois ans après une condamnation définitive à la
radiation du tableau, l'architecte frappé de cette peine pourra être relevé,
de l'incapacité en résultant, par une décision du conseil de discipline.
La demande en sera formulée par une requête adressée au
président du conseil de l'ordre.
Lorsque la suspension ou la radiation sont prononcées à titre de peines
accessoires à une condamnation à l'emprisonnement, il ne sera fait droit à
la demande de relèvement qu'autant que la condamnation pénale aura été
effacée par la réhabilitation, la révision ou l'amnistie. Dans ces cas,
aucune condition de délai ne sera exigée pour la présentation de la
demande de relèvement mais si cette demande est rejetée, une nouvelle
demande ne pourra être présentée que dans un délai de trois ans.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre premier
Du conseil provisoire de l'ordre
Article 38.- Il sera institué auprès de ministère de l'Equipement,
dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi,
une commission dont les membres seront désignés comme suit :
- 6 membres désignés par le syndicat national des architectes
tunisiens en accord avec l'Union Nationale des Ingénieurs,
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- 3 membres représentant respectivement le ministère de
l'Equipement, le ministère de l'éducation nationale et le ministère des
affaires culturelles.
Cette commission devra nommer un conseil provisoire de l'Ordre
composé de 9 membres désignés parmi les architectes de nationalité
tunisienne assujettis depuis 5 ans au moins à la patente en cette
qualité. Le ministre de l'Equipement pourra y adjoindre un
représentant avec voix consultative.
Article 39.- Le conseil provisoire a pour mission :
1) d'établir la liste des électeurs appelés à élire le premier conseil
de l'Ordre.
Cette liste devra être établie dans un délai de 3 mois à compter de
la constitution de conseil provisoire. Le « ministère » )1( des Finances
communiquera, à cet effet, au conseil un état nominatif de toutes les
personnes régulièrement assujetties à la patente en qualité d'architectes
à la date du 1er janvier 1974.
Le conseil provisoire examine si les intéressés remplissent les
conditions fixées par les articles 1er et 41 de la présente loi et inscrit
sur la liste des électeurs ceux qui y satisfont.
Les décisions du conseil provisoire sont sans appel.
La liste définitive des électeurs doit être affichée au ministère de
l'équipement.
2) de convoquer les électeurs inscrits sur la liste définitive, en vue
de l'élection du premier conseil de l'Ordre.
Les électeurs doivent être convoqués dans un délai de deux mois à
compter de l'affichage prescrit ci-dessus.
Article 40.- Le premier conseil de l'ordre devra dresser le tableau
de l'ordre des architectes conformément aux dispositions de l'article 11
de la présente loi.
Chapitre II
Article 41.- A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1975 seront
dispensées des formalités prévues au paragraphe 2 de l'article premier
de la présente loi les personnes de nationalité tunisienne qui justifient
)1( Lire : « ministre » conformément au texte arabe.
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à la date du 1er janvier 1975 être assujetties à la patente en qualité
d'architecte depuis au moins 5 ans et ne rien devoir à ce titre.
Ils doivent porter le titre d' "architecte toléré" sous peine des
sanctions prévues par l'article 7 de la présente loi.
Article 42.- Sont autorisés, par dérogation aux dispositions de
l'article 1er, premier alinéa, 2°(*) de la présente loi, à exercer la
profession d'architecte en Tunisie, pendant une période de 5 ans à
dater de la publication de la présente loi, les architectes étrangers qui
résident en Tunisie sans interruption depuis 5 ans au moins à la date
du 1er janvier 1975 et satisfont en même temps à la condition prévue
au paragraphe 2 de l'article 1er(**) de la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974.
Le président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba
(*) Mension différente du texte arabe.
(**) Mension différente du texte arabe.
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TABLE DES MATIERES
Matière Articles Pages
Décret n° 83-1033 du 4 novembre 1983, portant
approbation du code des devoirs professionnels
des architectes .......................................................
Code des devoirs professionnels des architectes...
TITRE I. – CHAMP D’APPLICATION....……...
TITRE II. – MISSIONS GENERALES DE
L’ARCHITECTE.....................................................
TITRE III. – STATUT DE L’ARCHITECTE........
TITRE IV. – GROUPEMENT D’ARCHITECTURE-
ASSOCIATIONS............................................................
TITRE V. – INCOMPATIBILITE RESULTANT
DE LA PROFESSION D’ARCHITECTURE.........
TITRE VI. – OBLIGATIONS DE
L’ARCHTECTE .....................................................
TITRE VII. – RAPPORT DE L’ARCHITECTE
AVEC LES MAITRES D’OUVRAGES.................
TITRE VIII. – RAPPORTS DE L’ARCHITECTE
AVEC LES ENTREPRENEURS ET LES
FOURNISSEURS DE MATERIAUX....................
TITRE IX. – RAPPORT DE L’ARCHITECTE
AVEC LES BUREAUX D’ETUDES,
INGENIEURS - CONSEILS ET AUTRES
INTERVENANTS...................................................
TITRE X. – RAPPORT DE L’ARCHITECTE
AVEC SES CONFRERES......................................
TITRE XI. – RAPPORT DE L’ARCHITECTE
AVEC L’ORDRE DES ARCHITECTES...............
TITRE XII. – REMUNERATION DE
L’ARCHITECTE.....................................................
1
1 à 66
1 à 3
4 à 9
10 à 17
18 à 22
23 à 26
27 à 33
34 à 42
43 à 45
46 et 47
48 à 52
53 à 58
59 à 61
3
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Matière Articles Pages
TITRE XIII. – SANCTIONS..................................
TITRE XIV. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ANNEXE
- Loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation
de la profession d'architecte.....................................
* Table des matières.......................................................
62 et 63
64 à 66
1 à 42
18
19
21
23
39