STATUT ET RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS … · septembre 2006 : gérant d’une société en...
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STATUT ET RESPONSABILITE
DES DIRIGEANTS SOCIAUX
Philippe REIGNÉ Agrégé des facultés de droit
Professeur du Conservatoire national des arts et métiers
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STATUT ET RESPONSABILITE DES
DIRIGEANTS SOCIAUX
I. Statut juridique
II. Responsabilité civile et pénale
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I. STATUT JURIDIQUE
A. Définition des fonctions sociales
B. Nomination et cessation des fonctions sociales
C. Pouvoirs des dirigeants sociaux
D. Rémunération des dirigeants sociaux
E. Cumul de mandats sociaux
F. Cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social
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A. DEFINITION DES FONCTIONS
SOCIALES
1. Distinction des fonctions sociales et des
fonctions salariées
2. Définition du représentant légal
3. Distinction des dirigeants de droit et des
dirigeants de fait
4. Rôles respectifs des dirigeants des
sociétés par actions
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1. DISTINCTION DES FONCTIONS SOCIALES
ET DES FONCTIONS SALARIEES
La loi place à la tête des sociétés des mandataires sociaux auxquels sont confiées des prérogatives de direction, d’administration ou de contrôle.
Le vocabulaire juridique ne doit pas induire en erreur : les mandataires sociaux ne sont pas liés à la société par un contrat de mandat.
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1. DISTINCTION DES FONCTIONS SOCIALES
ET DES FONCTIONS SALARIEES
Le régime juridique des fonctions sociales diffère profondément de celui des fonctions salariées. Les procédures de nomination, de révocation et de fixation de la
rémunération ne sont pas les mêmes.
De manière générale, le statut du salarié est beaucoup plus protecteur que celui de mandataire social.
Les fonctions sociales sont exercées en toute indépendance à l’égard de la société, alors que les fonctions salariées sont exercées dans un état de subordination.
L’existence d’un contrat de travail se caractérise par le payement d’un salaire, l’accomplissement d’une prestation de travail et l’existence d’un lien de lien de subordination (C.A. Paris, 22 septembre 2006 : gérant d’une société en commandite par actions demandant la requalification de son mandat social en contrat de travail).
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1. DISTINCTION DES FONCTIONS SOCIALES
ET DES FONCTIONS SALARIEES
La jurisprudence admet toutefois qu’un contrat de travail,
conclu avec une société (société mère), peut avoir pour
objet l’exercice d’un mandat social dans une autre société
(filiale)
Ex. Cass. soc., 21 février 2006 : « L’exercice d’un mandat social
dans une filiale n’est pas exclusif d’un lien de subordination vis-à-
vis de la société mère. » (administrateur d’une filiale rémunéré à
ce titre par la société mère, son employeur, au moyen d’un
« complément de rémunération »).
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2. DEFINITION DU REPRESENTANT
LEGAL
Le représentant légal est un mandataire social auquel la
loi a donné le pouvoir de représenter la société
En principe, ses pouvoirs sont très larges
Les clauses limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers, que
ceux-ci soient de bonne ou de mauvaise foi
Dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité
limitée, l’objet social ne constitue pas une limite aux pouvoirs de
représentation du représentant légal à l’égard des tiers de bonne foi
Par ailleurs, pour la bonne marche de la société, certains
salariés bénéficient de délégations de pouvoirs temporaires et
limitées dans leur étendue (ex. fondés de pouvoirs).
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2. DEFINITION DU REPRESENTANT
LEGAL
Le nombre de représentants légaux et leur titre varient selon les formes sociales
S.A.R.L. : gérants
S.A. à conseil d’administration : directeur général et directeurs généraux délégués
Le président du conseil d’administration, lorsqu’il n’exerce pas la direction générale, n’est pas un représentant légal
S.A. à directoire : président du directoire et membres du directoire auxquels ce pouvoir a été confié par le conseil de surveillance (directeurs généraux) ou directeur général unique
S.A.S. : président et, dans les conditions prévues par les statuts, directeurs généraux et directeurs généraux délégués
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3. DISTINCTION DES DIRIGEANTS DE
DROIT ET DES DIRIGEANTS DE FAIT
Deux conceptions :
Une approche fonctionnelle : conception large
considérant comme dirigeant social toute personne
qui dispose de pouvoirs de direction de l’entreprise.
C’est la conception retenue par la plupart des contrats
d’assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux.
Une approche juridique : conception étroite limitant la
notion de dirigeant aux membres des organes de
gestion, de direction ou d’administration (dirigeants de
droit).
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3. DISTINCTION DES DIRIGEANTS DE
DROIT ET DES DIRIGEANTS DE FAIT
Définition des dirigeants de fait :
Personnes, physiques ou morales, qui, directement ou
par personne interposée, exercent une activité
positive et indépendante dans la gestion de la société,
sous le couvert ou aux lieu et place des dirigeants
régulièrement nommés (Cass. com., 12 juillet 2005).
Le contrôle de fait peut être indirect, par le truchement d’une
sous-holding (Cass. com., 2 novembre 2005).
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3. DISTINCTION DES DIRIGEANTS DE
DROIT ET DES DIRIGEANTS DE FAIT
Vers une extension de la notion de dirigeant de
fait ? Il a été jugé qu’une banque était dirigeante de fait
d’une société par personne interposée, aux motifs
que deux administrateurs de ladite société était liés
par un contrat de travail avec la banque (C.A.
Versailles, 29 avril 2004, maintenu par Cass. com.,
27 juin 2006). En l’espèce, les salariés de la banque avaient été désignés
à titre personnel.
Ils n’avaient pas la possibilité de s’écarter des directives de
la banque.
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3. DISTINCTION DES DIRIGEANTS DE
DROIT ET DES DIRIGEANTS DE FAIT
La direction de fait ne crée aucun
droit.
Elle est, en elle-même, illicite et, à ce
titre, elle est source de responsabilité.
Toutefois, les dirigeants de fait sont le plus
souvent couverts par les contrats
d’assurance de responsabilité civile des
mandataires sociaux.
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4. RÔLE RESPECTIF DES MANDATAIRES
DES SOCIETES PAR ACTIONS
a. Sociétés anonymes à conseil d’administration
b. Sociétés anonymes à directoire
c. Sociétés par actions simplifiées
d. Membres des comités spécialisés
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a. SOCIETES ANONYMES A CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Conseil d’administration
Président du conseil d’administration
Directeur général
Directeurs généraux délégués
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre
Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns
Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent
En conséquence, le conseil d’administration est parfaitement fondé à ordonner un audit comptable et financier par un cabinet déterminé, sans que le directeur général puisse s’y opposer en proposant un autre cabinet (Trib. com. Bordeaux, 2 janvier 2003)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration n’a pas la personnalité morale et n’est pas un représentant légal de la société. Il doit donc agir en justice par l’intermédiaire du
représentant légal de la société (Cass. com., 3 octobre 2006). Action en relèvement du commissaire aux comptes exercée
par le conseil d’administration « agissant poursuite et diligences de son président »
Irrégularité (de fond) de l’assignation, délivrée au nom d’un organe dépourvu de la personnalité morale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Droit d’information des administrateurs La jurisprudence avait reconnu à l’administrateur un droit
d’information (Cass. com., 2 juillet 1985),
dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité des délibérations du conseil d’administration (Cass. com., 24 avril 1990).
Cette solution a été consacrée par la loi (loi n° 2003-706 du 1er août 2003) : « Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. »
De son côté, la Cour de cassation a précisé que les informations doivent être fournies avant la réunion du conseil (Cass. com., 8 octobre 2002).
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PRESIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le président organise et dirige les travaux du
conseil d’administration
Il en rend compte à l’assemblée générale des
actionnaires
Il veille au bon fonctionnement des organes
sociaux
Il s’assure, en particulier, que les administrateurs sont
en mesure de remplir leur mission
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DIRECTEUR GENERAL
La loi permet de dissocier la direction générale
et la présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration détermine si la direction
générale est assurée par son président ou par un
directeur général
dans des conditions définies par les statuts (majorité et
quorum, durée d’effet de la décision prise, etc.)
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DIRECTEUR GENERAL
Le directeur général assure la direction
générale de la société.
La direction générale comporte notamment le droit
de diriger les usines et les ateliers, nommer et
révoquer les agents, employés et ouvriers, fixer
leurs salaires et signer leurs contrats de travail et, de
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire
pour la bonne direction technique, administrative et
commerciale de la société
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DIRECTEUR GENERAL
Le directeur général est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue
expressément aux assemblées d’actionnaires et au
conseil d’administration
Il représente la société à l’égard des tiers
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DIRECTEUR GENERAL
La société est engagée même par les actes du
directeur général qui ne relèvent pas de l’objet
social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer
compte tenu des circonstances
Les limitations de ses pouvoirs sont
inopposables aux tiers, de bonne ou de mauvaise foi,
que ces limitations résultent des statuts ou des
décisions du conseil d’administration.
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DIRECTEURS GENERAUX
DELEGUES
Les directeurs généraux délégués assistent le directeur
général
ou le président du conseil d’administration lorsque celui-ci
exerce la direction générale
Le conseil d’administration détermine l’étendue et la
durée des pouvoirs des directeurs généraux délégués
en accord avec le directeur général
A l’égard des tiers, ils disposent des mêmes pouvoirs
que le directeur général
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DIRECTOIRE
Le directoire assure à la fois la direction générale de la
société et détermine sa politique générale
sous le contrôle du conseil de surveillance
Sauf clause contraire des statuts, les membres du
directoire peuvent répartir entre eux les tâches de la
direction
avec l’autorisation du conseil de surveillance
Toutefois, le directoire, organe collégial, peut toujours évoquer,
pour les étudier collectivement, les questions ressortissant aux
tâches qui ont été réparties
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PRESIDENT DU DIRECTOIRE
Le président du directoire est le représentant légal de la société Le conseil de surveillance peut être habilité par les statuts à
attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire (directeurs généraux)
La société est engagée même par les actes du président du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social
à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances
Les limitations statutaires de ses pouvoirs sont inopposables aux tiers,
de bonne ou de mauvaise foi.
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CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le conseil de surveillance a le pouvoir de contrôle
permanent de la gestion de la société par le directoire
Il peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles ou
nécessaires à l’accomplissement de sa tâche
Le conseil de surveillance a aussi un pouvoir
d’autorisation préalable des cessions d’immeubles, de
participations et des cautionnements avals et garanties
Le président du conseil de surveillance convoque le
conseil de surveillance et en dirige les débats
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SOCIETES PAR ACTIONS
SIMPLIFIEES
Liberté statutaire
Président
Directeurs généraux et directeurs
généraux délégués
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LIBERTE STATUTAIRE
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
La loi rend seulement obligatoire la désignation d’un président qui peut être une personne physique ou une personne morale,
un associé ou un tiers
Les statuts peuvent prévoir l’existence d’autres dirigeants
Les statuts déterminent les pouvoirs du président et, le cas échéant, des autres dirigeants sous réserve des pouvoirs attribués par la loi à la collectivité des
associés
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PRESIDENT
La loi confie au président la représentation de la société
à l’égard des tiers
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toute circonstance au nom de la société
Les stipulations statutaires limitant les pouvoirs du président
sont inopposables aux tiers
quand bien même ceux-ci en auraient eu connaissance
La société est engagée à l’égard des tiers même par les actes
du président qui ne relèvent pas de l’objet social
à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer
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DIRECTEURS GENERAUX ET
DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président portant le titre de directeur général ou de directeur général
délégué
peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier Ces personnes doivent être déclarées au registre du commerce
et des sociétés et mentionnées sur l’extrait K bis au titre des associés ou des tiers ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société.
Cette clause statutaire doit être publiée par un dépôt régulier au greffe du tribunal de commerce (C.A. Paris, 21 mars 2007).
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DIRECTEURS GENERAUX ET
DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES
Les directeurs généraux ou les directeurs généraux
délégués exercent des pouvoirs concurrents de ceux du
président
Il est admis que les limitations apportées aux pouvoirs du
directeur général ou du directeur général délégué sont
inopposables aux tiers par la société (avis du comité juridique de
l’A.N.S.A. du 3 décembre 2003)
De même, sans doute faut-il considérer que la société est
engagée à l’égard des tiers par les actes du directeur général ou
du directeur général délégué qui ne relèvent pas de l’objet social
à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet
objet ou ne pouvait l’ignorer
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SOCIETES ANONYMES
Les comités sont des organes facultatifs dont la création est
laissée à la discrétion du conseil d’administration (art. R. 225-
29, al. 2, du code de commerce) ou du conseil de surveillance
(art. R. 225-56, al. 2, du code de commerce).
Leur composition et leurs attributions sont déterminées par le
conseil d’administration ou de surveillance
Dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, les comités
peuvent comprendre des personnes qui ne font pas partie du
conseil d’administration (art. R. 225-34 du code de commerce),
alors que, dans les sociétés anonymes à directoire, les comités ne
peuvent comprendre que des membres du conseil de surveillance.
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SOCIETES ANONYMES
Les comités ne sont pas dotés par la loi de pouvoirs de gestion ou de représentation et ne peuvent empiéter sur ceux des autres organes sociaux. Ex. Cass. com., 4 juillet 1995 : la rémunération du président du
conseil d’administration avait été fixée par une commission ad hoc et la décision de la commission avait été annexée au procès-verbal du conseil d’administration, sans avoir fait l’objet d’une délibération de celui-ci : nullité de la décision.
Ils sont le plus souvent chargés d’études dont ils rendent compte au conseil, rendent des avis visant à éclairer le conseil sur l’opportunité des choix à exercer.
Ils demeurent sous le contrôle du conseil puisqu’ils exercent leur activité sous la responsabilité de celui-ci.
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SOCIETES PAR ACTIONS
SIMPLIFIEES
La liberté de fonctionnement conférée par la loi permet de
créer tous organes sociaux ad hoc.
La définition des rôles et attributions des comités revêt une
importance particulière au regard de la notion de dirigeant,
car le régime de responsabilité des dirigeants des sociétés
par actions simplifiées est calqué sur celui des
administrateurs et membres du directoire des sociétés
anonymes (art. L. 227-8 du code de commerce).
Les missions de contrôle, par l’exigence statutaire
d’autorisations préalables des actes de gestion, peuvent
conduire à une qualification de dirigeant de fait, si le nombre
des autorisations requises est trop important et permet de
caractériser une immixtion dans la gestion.
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1. NOMINATION
Le mode de nomination dépend de la forme
sociale considérée. En revanche, il existe des
conditions de nomination communes à tous
les dirigeants sociaux :
a. Capacité
b. Nationalité
c. Interdictions
d. Incompatibilités
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a. CAPACITE
Seule la capacité civile est exigée des
dirigeants sociaux.
L’exercice des fonctions sociales ne confère
pas, en effet, la qualité de commerçant.
Le mineur non émancipé et le majeur en
curatelle ou en tutelle ne peuvent être
dirigeants sociaux.
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b. NATIONALITE
Certaines formalités administratives sont imposées aux étrangers qui désirent exercer les fonctions sociales suivantes : gérant d’une société à responsabilité limitée, d’une société en
nom collectif ou d’une société en commandite ;
président du conseil d’administration, directeur général ou directeur général délégué d’une société anonyme à conseil d’administration ;
président du directoire, directeur général unique ou directeur général d’une société anonyme à directoire ;
président, directeur général ou directeur général délégué d’une société par actions simplifiée ;
liquidateur d’une société commerciale en liquidation.
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b. NATIONALITE
Résidents
Les étrangers qui résident sur le territoire français
doivent être, en principe, titulaires :
de la carte de résident (art. L. 314-4 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile),
de la carte de séjour « compétences et talents » (art. L.
315-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile),
ou de la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice
d’une activité professionnelle (art. L. 313-10 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
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b. NATIONALITE
Non résidents
Les étrangers non résidents doivent faire une déclaration préalable au préfet du département dans lequel ils projettent d’exercer pour la première fois leurs fonctions sociales (art. L. 122-1, al. 1er, du code de commerce). Sont tenues à déclaration aussi bien les
personnes physiques que les personnes morales (art. D. 122-1, II, du code de commerce).
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b. NATIONALITE
Dispenses
Sont dispensés de ces formalités : les ressortissants
de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen (Norvège, Liechtenstein, Islande) ou de la
Confédération suisse.
Ces dispenses jouent que l’étranger réside ou non
sur le territoire français (art. L. 122-1, al. 2, du code
de commerce et L. 121-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile).
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c. INTERDICTIONS
L’interdiction de gérer et d’administrer une société commerciale peut résulter : d’une peine complémentaire prononcée par le juge,
pour de très nombreuses infractions ; L’interdiction prononcée à titre de peine complémentaire peut
être définitive ou temporaire.
Dans ce dernier cas, elle ne peut dépasser dix ans.
d’une peine alternative lorsque le délit commis est sanctionné d’une peine d’emprisonnement ; L’interdiction prononcée à titre de peine alternative ne peut
dépasser cinq ans.
de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer.
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c. INTERDICTIONS
Sanctions Sanctions pénales
V. par ex. article L. 128-5 du code de commerce (peines de l’escroquerie).
Sanctions civiles ? Selon la cour d’appel de Paris, à défaut de sanctions civiles
prévues par la loi, la signature sociale donnée malgré cette interdiction n’en reste pas moins valable (Paris, 21 janvier 1948 ; 24 novembre 1972, arrêts rendus en application de l’article 6 du décret-loi du 8 août 1935, aujourd’hui abrogé).
Dans un arrêt de principe du 27 janvier 1998, la Cour de cassation a affirmé qu’ « une personne qui est frappée de l’interdiction de gérer une société prévue par l’article 6 [du décret du 8 août 1935], n’a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société » (Cass. com., 27 janvier 1998 ; Cass. civ., 18 novembre 1947).
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d. INCOMPATIBILITES
Certaines fonctions sociales sont incompatibles avec l’exercice de diverses professions : Ex. : l’exercice de la profession d’avocat est
incompatible avec toute fonction de gérant d’une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, de membre du directoire ou de directeur général d’une société anonyme.
Il est, de même, interdit à tout fonctionnaire de participer aux organes de direction de sociétés (art. 25, I, 1°, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
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2. DEMISSION
La démission d’un dirigeant de société constitue un acte
juridique unilatéral. Elle ne nécessite aucune acceptation de la part de la société.
Elle produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la
connaissance de la société, sauf stipulation contraire des statuts.
Elle ne peut faire l’objet d’aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en
démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée (Cass.
com., 22 février 2005)
Elle peut être donnée à tout moment. Toutefois, si elle est donnée à contre-temps, elle peut engager
la responsabilité de son auteur.
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3. REVOCATION
Il existe deux sortes de révocation : la révocation ad
nutum et la révocation « pour justes motifs ».
Sont révocables ad nutum les administrateurs et membres
du conseil de surveillance des sociétés anonymes et les
membres du conseil de surveillance des sociétés en
commandite par actions. Ils peuvent être révoqués sans préavis, sans indemnité et sans
précision de motifs.
Dans les sociétés par actions simplifiées, les conditions de la
révocation des mandataires sociaux doivent être déterminées
dans les statuts. Ex. révocation pour motif grave, à défaut versement d’une
indemnisation équitable (C.A. Paris, 16 mai 2006).
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3. REVOCATION
Les autres mandataires sociaux sont révocables
« pour justes motifs ». Ils ont droit à des dommages et intérêts lorsque leur
révocation, décidée sans juste motif, leur cause un
préjudice.
Une clause des statuts pourrait supprimer le droit de
ces mandataires sociaux à des dommages et intérêts
en l’absence de justes motifs de révocation (comp.
Cass. 3e civ., 6 janvier 1999, à propos du gérant d’une
société civile).
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3. REVOCATION
Il y a juste motif de révocation lorsque le comportement du dirigeant
est fautif ou de nature à compromettre l’intérêt social. Ex. 1 : situation de blocage au sein du directoire d’une société anonyme
en raison de l’opposition de l’un de ses membres à la politique de
réorganisation de la société (Cass. com., 25 avril 2006 ; C.A. Paris, 20
février 2007) ;
Ex. 2 : grave désaccord sur le mode de gestion d’une société anonyme
et forte mésentente ne permettant pas un fonctionnement collégial du
directoire et étant de nature à mettre en péril la bonne marche et la
pérennité de la société (Cass. com., 19 décembre 2006) ; Il importe peu que la mésentente ne soit pas imputable au dirigeant révoqué.
Ex. 3 : opposition infondée de l’un des trois co-gérants d’une société à
responsabilité limitée aux deux autres à propos d’une opération sociale
(C.A. Paris, 10 octobre 2006).
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3. REVOCATION
En outre, les mandataires sociaux ont droit à des dommages et intérêts : lorsque leur révocation a été accompagnées de
circonstances injurieuses ou vexatoires ;
lorsqu’ils n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations avant que l’organe social compétent ne se prononcent sur leur révocation. L’abus commis par la société ne peut donner lieu à des
dommages et intérêts que si elle cause au dirigeant révoqué un préjudice distinct (par ex. atteinte à l’honneur) de celui résultant de la révocation (par ex. perte de rémunération) (Cass. com., 15 mai 2007).
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3. REVOCATION
Vers un recul des droits de la défense ? Les mandataires sociaux n’ont pas le droit, dans le
silence des statuts, d’être assistés d’un avocat. Selon la Cour de cassation (Cass. com., 10 mai 2006),
l’assemblée des associés d’une S.E.L.A.R.L. n’est pas « un organisme juridictionnel ou disciplinaire, mais un organe de gestion interne à la société, dont la décision relevait du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d’appel, devant lesquels [la dirigeante révoquée] a été assistée d’un avocat… »
Lorsque le mandataire social est révocable ad nutum, le respect du principe du contradictoire n’oblige pas à lui communiquer, préalablement à sa révocation, les motifs de celle-ci (Cass. Com., 28 février 2006).
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3. REVOCATION
Vers un recul des droits de la défense ?
L’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit à un procès équitable) est inapplicable aux organes des groupements examinant la violation d’engagements contractuels (Cass. com., 21 novembre 2006, à propos de l’exclusion d’un membre d’association).
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3. REVOCATION
Il est admis que la révocation n’a pas besoin de figurer à l’ordre du jour lorsqu’elle intervient à la suite d’incidents de séance graves et imprévus
ou qu’elle est la conséquence directe d’une résolution inscrite à l’ordre du jour (ex. approbation des comptes, examen de l’activité de la société, examen des perspectives d’avenir).
En revanche, l’inscription à l’ordre du jour du litige opposant l’un des gérants aux autres n’a pas été jugée suffisante (C.A. Paris, 10 octobre 2006).
Cas des sociétés par actions simplifiée Une clause des statuts peut écarter l’exigence d’une inscription à l’ordre du
jour (C.A. Toulouse, 22 janvier 2008).
La révocation peut aussi être judiciaire. Dans ce cas, la révocation ne peut être prononcée que pour une cause
légitime (Cass. com., 8 février 2005). On admet que la cause légitime se confond avec le juste motif.
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3. REVOCATION
Les promesses d’indemnisation, en cas de révocation,
sont valables à la condition qu’elles ne présentent pas
un caractère dissuasif et ne portent pas atteinte à la libre
révocabilité des mandataires sociaux (Cass. com., 19
avril 2005). Pour apprécier l’incidence de l’indemnité sur la libre révocabilité
du dirigeant, les juges du fond peuvent prendre en compte : le résultat net de l’exercice,
le chiffre d’affaires de l’exercice,
le bénéfice avant impôt, amortissements et provisions,
et, enfin, le montant des dividendes distribués.
Faut-il se placer au jour de la conclusion de la promesse ou à
celui de la révocation pour apprécier le caractère dissuasif ? C.A. Paris, 26 juin 1998 : résultats moyens sur les trois exercices
précédant la révocation
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4. PUBLICITE
La nomination et la cessation des fonctions doivent être
publiées : Avis dans un journal d’annonces légales,
Mention au registre du commerce et des sociétés,
Avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales, à la diligence du greffier du tribunal de
commerce.
La publication empêche la société et les tiers de se
prévaloir d’une irrégularité dans la désignation des
dirigeants. Toutefois, le dirigeant irrégulièrement désigné n'a pas qualité
pour représenter en justice la société, bien que sa nomination ait
été régulièrement publiée (Cass. com., 17 janvier 2006).
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C. POUVOIRS DES DIRIGEANTS
SOCIAUX
1. Dans les rapports avec les associés
2. Dans les rapports avec les tiers
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1. DANS LES RAPPORTS AVEC LES
ASSOCIES
Dans les rapports avec les associés (ordre interne), les pouvoirs des dirigeants sont fixés par les statuts. Toute limitation des pouvoirs des dirigeants dans leurs rapports avec
les associés ne peut valablement résulter que des statuts (Cass. com., 28 novembre 2006, à propos du gérant d’une société à responsabilité limitée).
Dans le silence des statuts, les dirigeants peuvent faire tous actes de gestion dans l’intérêt social.
Ils ne peuvent empiéter sur les pouvoirs que la loi ou les statuts réservent aux autres organes sociaux.
Ils ne peuvent accomplir aucun acte qui ne relève pas de l’objet social.
Toutefois, dans la société anonyme, les pouvoirs des organes sociaux, même dans l’ordre interne, sont fixés par la loi (principe de hiérarchie). Par ailleurs, les pouvoirs du directeur général peuvent être limités par une
clause des statuts ou par une décision du conseil d’administration.
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2. DANS LES RAPPORTS AVEC LES
TIERS
Dans les rapports avec les tiers (ordre externe), les dirigeants engagent la société par les actes entrant dans l’objet social. Précision : le placement de la trésorerie est un acte de gestion
financière relevant des pouvoirs du dirigeant indépendamment de l’objet social (Cass. com., 12 décembre 2006).
Dans certaines circonstances, la contrariété de l’acte à l’intérêt social peut, de surcroît, être sanctionnée par la nullité;
Ex. : cession d’un actif constitutive d’un abus de biens sociaux et reposant, en conséquence, sur une cause illicite (Cass. com., 13 décembre 2005).
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2. DANS LES RAPPORTS AVEC LES
TIERS
Seuls les dirigeants munis du pouvoir de représentation
(représentants légaux) engagent la société,
hors le cas d’un mandat spécial.
Les représentants légaux des sociétés par actions sont investis
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la société.
Les représentants légaux ne peuvent empiéter sur les
pouvoirs réservés par la loi aux autres organes sociaux.
62
2. DANS LES RAPPORTS AVEC LES
TIERS
Les clauses statutaires limitatives de pouvoirs sont
inopposables aux tiers,
même si ceux-ci sont de mauvaise foi.
En outre, les sociétés par actions et les sociétés à
responsabilité limitée sont engagées par les actes de
leurs représentants légaux qui dépassent l’objet social,
à moins qu’elles ne prouvent que le tiers ne pouvait ignorer ce
dépassement.
63
D. REMUNERATION DES
DIRIGEANTS SOCIAUX
1. Détermination des rémunérations
2. Application de la procédure de contrôle
des conventions réglementées
3. Publicité des rémunérations
4. Prospective
64
1. DETERMINATION DES
REMUNERATIONS
En principe, la rémunération des dirigeants sociaux est déterminée unilatéralement et peut être modifiée à tout moment. Ex. Cass. com., 12 décembre 1995 : le
conseil de surveillance d’une société anonyme peut annuler l’augmentation de la rémunération des membres du directoire, pourvu que cette augmentation n’ait pas un caractère rétroactif.
65
1. DETERMINATION DES
REMUNERATIONS
Le dirigeant social conserve sa rémunération, alors qu’il a été déchargé de ses tâches de gestion par la nomination d’un administrateur provisoire (Cass. com., 21 avril 1992, à propos d’un gérant de société à responsabilité limitée). Une clause des statuts pourrait prévoir une
solution contraire.
66
2. APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONTRÔLE
DES CONVENTIONS REGLEMENTEES
a. Les hésitations jurisprudentielles
b. Les solutions du législateur
c. Le cas particulier des dirigeants des
sociétés par actions simplifiées
67
a. LES HESITATIONS
JURISPRUDENTIELLES
Cass. com., 4 juillet 1995 : La rémunération du
président du conseil d’administration d’une
société anonyme doit être autorisée selon la
procédure de contrôle des conventions
réglementées lorsqu’elle procède d’une
convention. Ex. retraite souscrite par la société auprès d’un
tiers et au bénéfice de ses dirigeants
Qu’en est-il d’un contrat d’assurance de
responsabilité civile ?
68
a. LES HESITATIONS
JURISPRUDENTIELLES
Rémunération du gérant de société à responsabilité limitée Enjeu : participation du gérant associé au
vote de sa rémunération par les associés Deux thèses s’affrontent :
Thèse institutionnelle : « La décision de l’assemblée fixant la rémunération du gérant émane directement de l’assemblée et ne constitue pas une convention réglementée intervenue entre la société et le gérant. » (C.A. Paris, 6 décembre 2007)
69
a. LES HESITATIONS
JURISPRUDENTIELLES
Rémunération du gérant de société à responsabilité limitée Deux thèses s’affrontent :
Thèse contractuelle : « La fixation de la rémunération d’un gérant constitue une
convention réglementée au vote de laquelle l’intéressé ne peut pas participer (C.A. Versailles, 12 septembre 2002)
Peut-il s’agir d’une convention libre ? « La décision de l’assemblée d’une société à
responsabilité limitée accordant dans des conditions normales au gérant des gratifications, qui font partie de sa rémunération, ne constitue pas une conventions soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées. » (Cass. com., 30 mai 1989)
Le gérant associé peut donc participer au vote de sa rémunération (C.A. Paris, 25 janvier 2007).
70
a. LES HESITATIONS
JURISPRUDENTIELLES
Rémunération du gérant de société à responsabilité limitée Qu’est-ce qu’une rémunération accordée dans des conditions
normales ? C.A. Versailles, 15 mai 1985 (sur renvoi après cassation par
Cass. com., 2 mai 1983) Annulation, pour violation de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966,
des décisions du conseil d’administration d’une société anonyme accordant au président et aux directeurs généraux une rémunération composée d’une partie fixe et d’un pourcentage sur les ventes
La cour d’appel a retenu qu’il ne s’agissait pas d’un procédé normal de rétribution, les rémunérations allouées n’étant pas liées aux résultats sociaux.
C.A. Caen, 23 janvier 2007 : même solution à propos d’une prime proportionnelle au chiffre d’affaires de la société et versée au gérant d’une société à responsabilité limitée
71
a. LES HESITATIONS
JURISPRUDENTIELLES
Cas particulier du dirigeant social qui cumule
son mandat avec un contrat de travail Relève de la procédure de contrôle la convention
conclue entre une société anonyme et son
président, qui y exerçait également des fonctions
salariées, aux termes de laquelle ce dirigeant
bénéficie d'une augmentation de salaire importante
et exceptionnelle (Cass. soc. 5 novembre 1982).
72
b. LES SOLUTIONS DU
LEGISLATEUR
Dans toutes les sociétés anonymes, est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées
l'allocation de rémunérations aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance de société anonyme pour les missions ou mandats à eux confiés (art. L. 225-46 et L. 225-84 du code de commerce).
73
b. LES SOLUTIONS DU
LEGISLATEUR
Dans les seules sociétés anonymes dont les titres sont admis sur un marché réglementé,
sont soumis à la procédure de contrôle des conventions réglementées : les engagements pris au bénéfice du président, du directeur général, des
directeurs généraux délégués ou des membres du directoire par la société elle-même, toute société contrôlée ou qui la
contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16 (comptes consolidés)
et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages
dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci.
74
b. LES SOLUTIONS DU
LEGISLATEUR
Ces dispositions sont étendues aux engagements contenus dans le contrat de travail des salariés de la société, de toute société
contrôlée ou de la société qui la contrôle, nommés aux fonctions de président, de
directeur général, de directeur général délégué ou de membre du directoire.
75
b. LES SOLUTIONS DU
LEGISLATEUR
L’autorisation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit être publiée sur le site électronique de la société dans un délai maximal de 5 jours suivant la réunion du conseil qui l’a adoptée (décret n° 2008-448 du 7 mai 2008).
La soumission de l’engagement à l’approbation de l’assemblée doit faire l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire et est requise à chaque renouvellement du mandat de l’intéressé.
Exceptions : Indemnités versées en contre-partie de l’exécution d’une
clause de non concurrence Engagements de retraite à prestations définies
Seule la procédure d’approbation des conventions réglementées est applicable.
76
b. LES SOLUTIONS DU
LEGISLATEUR
En outre, la validité de ces engagements est subordonnée au respect de conditions liées aux performances de leurs bénéficiaires. A peine de nullité, aucun versement ne pourra
intervenir à ce titre avant que le conseil d’administration ou de surveillance n’ait constaté, lors ou après la cessation des fonctions de l’intéressé,
le respect de ces conditions. La décision du conseil d’administration ou du
conseil de surveillance doit être publiée sur le site électronique de la société dans un délai maximal de 5 jours suivant la réunion du conseil qui l’a adoptée (décret n° 2008-448 du 7 mai 2008).
77
c. LE CAS PARTICULIER DES DIRIGEANTS DES
SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,
l’allocation de rémunérations aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées relève de la procédure de contrôle des conventions réglementées. Elle doit donc être soumise chaque année à
l’approbation des associés sur rapport spécial du commissaire aux comptes (Bull. C.N.C.C. décembre 2006, p. 712).
Cette solution serait justifiée par le caractère contractuel de la société par actions simplifiée.
79
a. L’INFORMATION GLOBALE
Les sociétés commerciales, qui ne peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs
comptes,
indiquent, dans l’annexe, le montant des rémunérations allouées,
au titre de l’exercice,
aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions (art. R. 123-198, 1°, du code de commerce).
Ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie.
Elles peuvent n’être pas fournies lorsqu’elles permettent d’identifier la situation d’un membre déterminé de ces organes.
80
a. L’INFORMATION GLOBALE
Dans les sociétés anonymes et les sociétés en
commandite par actions, cotées ou non cotées,
tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social,
à compter de la convocation de l’assemblée générale
annuelle des actionnaires, pendant le délai de quinze jours précédant la réunion,
du montant global, certifié exact par le commissaire aux
comptes, des rémunérations versées au cinq ou dix
personnes les mieux rémunérées, selon que l’effectif du personnel de la société excède ou non
deux cents salariés.
81
b. L’INFORMATION INDIVIDUELLE
Par ailleurs, le législateur a rendu obligatoire, dans les sociétés anonymes et les sociétés en
commandite par actions,
la publicité,
dans le rapport de gestion,
des rémunérations des mandataires sociaux
(directeur général, directeurs généraux
délégués, administrateurs, etc.).
82
b. L’INFORMATION INDIVIDUELLE
Toutefois, sont placés hors du champ d’application de cette obligation : les sociétés :
dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
et qui ne sont pas contrôlées par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
les mandataires sociaux ne détenant aucun mandat dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Notion de marché réglementé : le code monétaire et financier distingue : les marchés réglementés français, les marchés réglementés européens et les marchés étrangers reconnus.
83
b. L’INFORMATION INDIVIDUELLE
Doivent être publiés la rémunération totale et les
avantages de toute nature reçus, durant
l’exercice : de la société dans laquelle le mandat est exercé ;
des sociétés contrôlées par la société dans laquelle le
mandat est exercé ;
de la société qui contrôle la société dans laquelle le
mandat est exercé. Le contrôle s’entend au sens de l’article L. 233-16 du code de
commerce (définition du périmètre de consolidation).
84
b. L’INFORMATION INDIVIDUELLE
Doit aussi être publiée la rémunération versée sous la forme d’attribution : de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créances de la société émettrice, de la société qui possède directement ou indirectement plus de la
moitié du capital de la société émettrice, ou de la société dont la société émettrice possède directement ou
indirectement plus de la moitié du capital.
Les options de souscription ou d’achat d’actions, qui ne sont pas des « titres », ne sont pas visées.
Un renvoi au rapport spécial sur les options devrait suffire (art. L. 225-184 du code de commerce).
85
b. L’INFORMATION INDIVIDUELLE
Le rapport de gestion décrit : les éléments fixes, variables et exceptionnels composant les
rémunérations et avantages ;
les critères en application desquels ils ont été calculés ;
les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis ;
les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux,
correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou
des avantages
dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou
du changement de fonctions.
86
b. L’INFORMATION INDIVIDUELLE
Sanctions « Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les
engagements pris en méconnaissance des dispositions imposant
la description des rémunérations et avantages de toute nature
dans le rapport de gestion peuvent être annulés. » (art. L. 225-
102-1 du code de commerce).
Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions relatives
aux rémunérations et avantages de toute nature, toute personne
intéressée peut demander au président du tribunal de commerce
statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil
d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer
ces informations.
87
4. PROSPECTIVE
6 octobre 2008 Publication, par le MEDEF et l’AFEP, de « recommandations sur
la rémunérations des mandataires sociaux des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé »
7 octobre 2008 « Le Gouvernement souhaite que les conseils d’administration
des entreprises concernées adhèrent formellement à ces recommandations avant la fin de l’année 2008 et veillent à leur application rigoureuse. A défaut, elles seraient reprises dans un projet de loi dès le début 2009. »
88
4. PROSPECTIVE
Contenu des recommandations Cessation du contrat de travail des salariés accédant
à des fonctions sociales de direction Autorisation de l’indemnisation des dirigeants dans
les seuls cas de départ contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie
Encadrement des régimes de retraite complémentaires
Encadrement des conditions d’octroi d’options et d’attribution d’actions
89
E. CUMUL DE MANDATS SOCIAUX
1. Champ d’application
2. Limitation des mandats de direction
3. Limitation des mandats d’administration
4. Limitation globale
5. Sanctions
90
1. CHAMP D’APPLICATION
Mandats sociaux concernés : Mandats de direction : directeur général, membres du directoire,
directeur général unique
Mandats d’administration : administrateurs, membres du conseil
de surveillance
Le président du conseil d’administration est considéré comme un
simple administrateur La solution est la même pour le président du conseil de surveillance
et le président du directoire
La limitation du cumul des mandats s’applique aussi aux
représentants permanents des personnes morales
Mandats sociaux exclus : Les directeurs généraux délégués
Les mandats exercés dans les formes sociales autres que la
société anonyme
91
2. LIMITATION DES MANDATS DE
DIRECTION
Principe
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus
d’un mandat de directeur général, de membre du directoire ou
de directeur général unique
Dérogations
Un mandat de direction supplémentaire peut être exercé dans
une société qui est contrôlée par la société dans laquelle est
déjà exercé un mandat de direction
Le contrôle s’entend au sens de l’article L. 233-16 du code de
commerce (définition du périmètre de consolidation)
Un mandat de direction supplémentaire peut être exercé dans
une société pourvu qu’aucune des deux sociétés ne soit cotée
sur un marché réglementé
92
3. LIMITATION DES MANDATS
D’ADMINISTRATION
Principe Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de
cinq mandats d’administrateur ou de membre du conseil de
surveillance
Dérogations Les mandats d’administration exercés dans des sociétés non
cotées sur un marché réglementé et contrôlées par une même
société, cotée ou non cotée, dans la limite de cinq mandats, ne
comptent que pour un seul mandat Les mandats doivent être de même nature
Ne sont pas pris en compte les mandats d’administration exercés
dans des sociétés contrôlées par la société dans laquelle est
déjà exercé un mandat d’administration
Le contrôle s’entend au sens de l’article L. 233-16 du code de
commerce (définition du périmètre de consolidation)
93
4. LIMITATION GLOBALE
Principe
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de
cinq mandats de direction ou d’administration, sous réserve des
dérogations autorisées
Dérogations
L’exercice de la direction générale par un administrateur est
décompté pour un seul mandat
Ne sont pas pris en compte les mandats d’administration
exercés dans des sociétés contrôlées par la société dans
laquelle est déjà exercé un mandat de direction
Le contrôle s’entend au sens de l’article L. 233-16 du code de
commerce (définition du périmètre de consolidation)
94
5. SANCTIONS
Toute personne qui se trouve en infraction avec la législation
sur le cumul des mandats sociaux doit se démettre :
de l’un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination
du mandat en cause dans les trois mois ayant entraîné la
disparition de l’une des conditions légales
A l’expiration du délai de trois mois, cette personne est
réputée s’être démise :
soit de son nouveau mandat
soit du mandat ne répondant plus aux conditions légales
Elle doit restituer les rémunérations perçues
La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n’est pas
remise en cause
95
F. CUMUL D’UN CONTRAT DE TRAVAIL
ET D’UN MANDAT SOCIAL
1. Domaine et conditions
2. Sanctions
3. Application de la procédure de contrôle
des conventions réglementées
4. Licenciement et révocation
5. Règles particulières aux administrateurs
96
1. DOMAINE ET CONDITIONS
Au sein d’un groupe de sociétés, la
jurisprudence admet qu’un contrat de travail,
conclu avec une société, peut avoir pour objet
l’exercice d’un mandat social dans une autre
société
Ex. Cass. soc., 21 février 2006 : administrateur d’une
filiale rémunéré à ce titre par la société mère, son
employeur, au moyen d’un « complément de
rémunération ».
97
1. DOMAINE ET CONDITIONS
Le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat
social au sein de la même société est admis par
les tribunaux sous la double condition d’un
emploi effectif Les fonctions salariées doivent être exercées dans un
état de subordination Les fonctions sociales, au contraire, sont exercées en toute
indépendance
Les fonctions salariées doivent présenter un
caractère technique et être distinctes des fonctions
sociales
98
2. SANCTIONS
Lorsqu’il y a confusion des fonctions sociales et des
fonctions salariées ou absence de lien de subordination,
le contrat de travail est suspendu pendant la durée du
mandat social. Cette solution évite au salarié accédant à des fonctions sociales
de perdre le bénéfice de son contrat de travail. Cass. Soc. 14 juin 2005 Sté Manuli auto France : « en l’absence de
convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu
mandataire et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de
subordination est suspendu pendant la durée du mandat social
Cass. soc. 3 novembre 2005 La Dépêche du Midi
En revanche, elle permet difficilement au mandataire social de
cumuler ses fonctions sociales avec un contrat de travail, faute
d’emploi effectif antérieur à la situation de cumul.
99
3. APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONTRÔLE
DES CONVENTIONS REGLEMENTEES
En tout état de cause, dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, la procédure de contrôle des conventions réglementées est applicable au contrat de travail conclu par un mandataire social avec la société dans laquelle il exerce ses fonctions sociales.
Cette procédure est aussi applicable aux augmentations de salaires importantes et exceptionnelles (Cass. com., 5 novembre 1982). En revanche, une augmentation de salaire, consécutive à une
hausse générale des salaires dans la société, doit être considérée comme une opération courante conclue à des conditions normales.
100
4. LICENCIEMENT ET REVOCATION
Une faute justifiant un licenciement ne constitue pas
nécessairement un juste motif de révocation. Le juge saisi du litige relative à la révocation du dirigeant n’est
pas tenu par les motifs du jugement du conseil des
prud’hommes (Cass. com., 20 juin 2006). En l’espèce, un salarié nommé membre du directoire d’une
société anonyme avait constitué une autre société à l’insu de la
société anonyme. La juridiction prud'homale a jugé qu’il s’agissait d’une faute grave ne
permettant pas la poursuite du contrat de travail.
Au contraire, le tribunal de commerce et la cour d’appel ont considéré
que ce n’était pas un juste motif de révocation.
101
4. LICENCIEMENT ET REVOCATION
La solution contraire est plus facilement retenue en cas de cumul au sein d’un groupe de sociétés. Jugé que le mandat de directeur général délégué d’une filiale,
pour lequel aucune rémunération n’était prévue, se situait dans la même logique de management que le contrat de travail de l’intéressé avec la société mère, qu’il en était le complément et ne pouvait pas en être artificiellement séparé.
Les relations entre le salarié dirigeant et les sociétés du groupe étaient devenues conflictuelles et incompatibles avec la confiance que nécessitait l’accomplissement d’un mandat social (Cass. com., 12 juin 2007).
En l’espèce, l’intéressé avait saisi le conseil des prud’hommes pour faire constater la résiliation de son contrat de travail et obtenir des dommages et intérêts, à la suite d’un litige sur les modifications de ses fonctions salariées.
102
5. REGLES PARTICULIERES AUX
ADMINISTRATEURS
Un salarié ne peut devenir administrateur de la société qui
l’emploie, à peine de nullité de sa nomination, que sous les
trois conditions suivantes : Son contrat de travail doit être antérieur à son mandat
d’administrateur.
Son contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif. Les fonctions salariées doivent présenter un caractère technique
et avoir été exercées dans un état de subordination.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat
de travail ne doit pas dépasser le tiers des administrateurs en
fonctions.
103
5. REGLES PARTICULIERES AUX
ADMINISTRATEURS
Un administrateur en fonctions ne peut conclure un contrat de travail avec la société qu’il dirige, à peine de nullité absolue de ce contrat. Démission des fonctions d’administration et
conclusion d’un contrat de travail le même jour Le contrat de travail est valable nonobstant
l’accomplissement ultérieur des formalités de publicité relative à la cessation des fonctions sociales (Cass. soc., 26 juin 2008).
104
RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
SOCIAUX
A. Responsabilité civile
B. Responsabilité pénale
C. Assurance de responsabilité
105
A. RESPONSABILITE CIVILE
1. Dirigeants des sociétés in bonis
2. Dirigeants des sociétés soumises à
une procédure collective
106
1. DIRIGEANTS DES SOCIETES IN
BONIS
a. Principe général de responsabilité
b. Responsabilité vis-à-vis de la société
c. Responsabilité vis-à-vis des tiers
d. Responsabilité vis-à-vis des associés
107
a. PRINCIPE GENERAL DE
RESPONSABILITE
Les dirigeants sociaux sont responsables,
individuellement ou solidairement, selon le cas, envers
la société ou envers les tiers :
des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables à la forme sociale considérée ;
des violations des statuts ;
des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs dirigeants ont coopéré aux mêmes faits, le
tribunal détermine la part contributive de chacun dans la
répartition du dommage (art. 1850 du code civil, L. 223-
22 et L. 225-251 du code de commerce).
108
a. PRINCIPE GENERAL DE
RESPONSABILITE
Violation des statuts ou des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la forme sociale considérée Exemples :
Inobservation des règles relatives au fonctionnement des organes sociaux :
Règles de convocation, de majorité, procédure de contrôle des conventions conclues entre la société et ses dirigeants.
Méconnaissance des règles de convocation et de tenue des assemblées :
Défaut de convocation et de réunion dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Violation des clauses statutaires limitatives des pouvoirs des dirigeants
109
a. PRINCIPE GENERAL DE
RESPONSABILITE
Fautes de gestion
Les dirigeants sociaux répondent de tous leurs actes
de gestion contraires à l’intérêt social.
La preuve de la faute de gestion doit être rapportée,
mais il n’existe pas de définition légale.
La faute de gestion est appréciée au regard de la
situation financière et économique de la société.
110
a. PRINCIPE GENERAL DE
RESPONSABILITE
Exemples de fautes de gestion
Décision contraire à l’intérêt de la société
Constitue une faute de gestion « le choix, lors de la création de la société, d’investissements inadaptés ou excessifs, compte tenu de leurs conditions prévisibles de financement » (Cass. com., 19 mars 1996).
Défaut de vigilance et de surveillance
L’administrateur, au sein du conseil d’administration, doit exercer un contrôle sur la gestion de la société par le directeur général et les directeurs généraux délégués.
Inaction
Lorsque la situation l’exige (activité déficitaire, par exemple), le dirigeant doit prendre toutes les décisions nécessaires ou inviter l’organe compétent à les prendre.
111
a. PRINCIPE GENERAL DE
RESPONSABILITE
Obligation de loyauté Le dirigeant est tenu d’une obligation de loyauté envers la société
dont il est mandataire social. Ex. 1 : gérant démissionnaire qui créée, avant même son départ, une
société nouvelle dont l’activité, la dénomination et le sigle sont identiques à ceux de la société qu’il dirige, alors qu’il est détenteur d’informations confidentielles sur la clientèle, la stratégie, les fournisseurs, les moyens financiers et la marge bénéficiaire de la société qu’il gère (Cass. com., 7 juin 1994).
Ex. 2 : directeur général ayant délié certains salariés de leur obligation de non concurrence en vue de les embaucher dans la société concurrente qu’il va créer après sa démission (comp. Cass. com., 24 février 1998).
Cette obligation de loyauté implique-t-elle une obligation de non concurrence ?
Cette obligation de loyauté perdure-t-elle après la cessation des fonctions sociales ?
112
a. PRINCIPE GENERAL DE
RESPONSABILITE
Solidarité
La responsabilité est solidaire, lorsque les dirigeants ont commis
une faute collective ou commune.
Ex. : approbation unanime d’un acte de gestion fautif par l’ensemble
des administrateurs
La responsabilité est individuelle, lorsqu’une faute peut être
imputée à un dirigeant en particulier.
Prescription
Le délai de prescription est de trois ans et court à compter du fait
dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
113
a. PRINCIPE GENERAL DE
RESPONSABILITE
Cas particuliers
Les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ne
relèvent pas des dispositions spéciales du droit des sociétés
(C.A. Versailles, 7 septembre 2006).
La société peut agir contre ses directeurs généraux délégués sur
le fondement du droit commun de la responsabilité civile
délictuelle (C.A. Versailles, 7 septembre 2006).
La solution est certainement la même pour les gérants des
sociétés en nom collectif et en commandite simple.
Conséquences : l’action en responsabilité se prescrit par cinq ans
et non par trois ans.
114
a. PRINCIPE GENERAL DE
RESPONSABILITE
Cas particuliers Le représentant permanent d'une personne morale
administratrice ou membre du conseil de surveillance est soumis au même régime de responsabilité que s’il était administrateur ou membre du conseil de surveillance en nom personnel.
Complexité de la responsabilité de l’administrateur L'administrateur est responsable :
de ses agissements propres ;
Ex. : l’administrateur a le devoir de s’opposer à la poursuite de l’activité qu’il estime néfaste (Cass. com., 25 juin 1996).
de ceux du conseil d'administration (auquel il appartient) ;
et, en partie, de ceux du directeur général (qu'il doit surveiller et contrôler dans la mise en œuvre des orientations de l’activité sociale).
115
a. PRINCIPE GENERAL DE
RESPONSABILITE
Cas particuliers
Gérant d’une société en participation Application des règles du mandat dans les
rapports entre le gérant et les associés « Le gérant d’une société en participation, dépourvue
de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans sa gestion » (Cass. com., 6 mai 2008).
Participation révélée
116
b. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE
LA SOCIETE
Notions
L’action sociale est l’action en responsabilité
destinée à réparer le préjudice subi par la
société du fait des dirigeants.
L’action sociale se distingue de l’action
individuelle, qui est exercée par un associé
qui a subi un préjudice personnel.
117
b. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE
LA SOCIETE
Régime
L’action sociale est exercée au nom de la société par les
représentants légaux : action sociale ut universi.
En cas d’inertie des représentants légaux, un associé peut
exercer l’action sociale au nom de la société : action sociale ut
singuli.
Cette faculté est aussi accordée à un groupe d’actionnaires ou
d’associés représentant au moins le dixième du capital social
(sociétés à responsabilité limitée) ou, en principe, au moins le
vingtième du capital social (sociétés par actions).
118
b. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE
LA SOCIETE
Exercice de l’action sociale ut singuli contre les dirigeants des sociétés par actions (art. R 225-167 et s. du code de commerce) La société doit être mise en cause par l’intermédiaire
de ses représentants légaux. Lorsque l’action sociale est exercée devant les juridictions
pénales, l’obligation de mettre en cause la société ne s’impose pas devant la juridiction d’instruction, mais seulement devant la juridiction de jugement (Cass. crim., 3 octobre 2007).
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux.
119
b. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE
LA SOCIETE
Exercice de l’action sociale ut singuli contre les
dirigeants des sociétés par actions (art. R 225-
167 et s. du code de commerce)
L’action sociale ut singuli ne peut plus être exercée
contre les membres du conseil de surveillance.
En effet, ils n’ont pas la qualité de dirigeants.
En revanche, l’action sociale ut singuli peut être
exercée contre les membres du directoire.
120
b. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE
LA SOCIETE
Sont inefficaces : la clause statutaire qui subordonnerait l’exercice de
l’action en responsabilité à l’avis ou à l’autorisation de
la collectivité des associés,
la clause statutaire par laquelle les associés
renonceraient par avance à une telle action,
le quitus donné aux dirigeants par la collectivité des
associés.
121
c. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES
TIERS
Exigence d’une faute séparable des fonctions
sociales
La responsabilité d’un dirigeant social ne peut être
engagée par les tiers que si ceux-ci prouvent une
faute séparable de ses fonctions et imputable
personnellement (Cass. com., 28 avril 1998).
Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement
une faute d’une particulière gravité incompatible avec
l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai
2003 ; Cass. com., 27 septembre 2005).
122
c. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES
TIERS
Il existe une divergence de jurisprudence entre les chambres de la
Cour de cassation dans le cas d’une faute constituant un délit pénal :
Pour la Chambre criminelle (19 février 2003) et la première Chambre
civile (14 décembre 1999), le caractère séparable de la faute n’est pas
exigé pour engager la responsabilité civile personnelle du dirigeant.
Pour la troisième Chambre civile (4 janvier 2006), l’exigence de la faute
séparable est, au contraire, maintenue (dirigeant d’une société de
construction immobilière s’étant abstenu de souscrire les assurances
obligatoires de dommages et de responsabilité ; absence de faute
séparable).
Pour la Chambre commerciale (7 juillet 2004 et 25 janvier 2005),
l’exigence d’une faute séparable serait aussi maintenue, mais le
caractère pénal des agissements commis n’avait pas été relevé par le
pourvoi (dirigeants ayant intentionnellement commis des actes de
contrefaçon ; existence de fautes séparables).
123
c. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES
TIERS
Exemples Manœuvres destinées à tromper un fournisseur sur la
solvabilité de la société, afin de continuer de bénéficier de livraisons (Cass. com., 20 mai 2003)
Participation active et personnelle à des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale (Cass. com., 7 juillet 2004 et 25 janvier 2005)
Vente, sous sa propre marque, de carburants par le dirigeant d’une société exploitant une station-service d’autoroute donnée en location-gérance par une compagnie pétrolière (Cass. com., 8 février 2005)
Signature, ès qualités, de contrats de sous-licence, alors que le dirigeant signataire savait que les brevets correspondants, pour lesquels il avait personnellement déposé une demande en son nom, n’avaient été ni délivrés, ni publiés (Cass. com., 26 février 2008).
124
c. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES
TIERS
Exemples
Refus obstiné et sans justification de verser des droits d’auteur à
la SACEM de la part du dirigeant d’une société exploitant une
discothèque (Cass. 1re civ., 16 novembre 2004).
En revanche, n’a pas commis de faute séparable le président du
conseil d’administration qui, au nom de la société, avait garanti
les engagements d’un tiers sans autorisation préalable du
conseil d’administration (Cass. com., 9 juin 2004 ; Cass. com.,
20 octobre 1998).
De même, n’a pas commis de faute séparable le dirigeant qui a
pris au nom de sa société l’engagement de garantir le payement
des dettes d’une filiale sans révéler au créancier la situation
économique précaire de sa société (Cass. com., 20 juin 2006).
125
d. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES
ASSOCIES
Un associé ne peut engager la responsabilité d’un
dirigeant sans démontrer l’existence d’un préjudice
personnel que lui a causé le comportement de ce
dirigeant.
Il ne peut, en principe, demander la réparation du
préjudice résultant de la perte de valeur de ses actions,
lorsque ce préjudice n’est que le reflet de
l’amoindrissement du patrimoine social,
car ce préjudice n’est pas distinct de celui subi par la société du
fait du dirigeant (Cass. com., 1er avril 1997 ; Cass. com., 21
septembre 2004 ; Cass. com., 4 juillet 2006).
126
d. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES
ASSOCIES
Obligation de loyauté : le dirigeant social est tenu d’une obligation de loyauté à l’égard des associés (Cass. com., 25 février 1996). Exemple : un dirigeant ne peut se porter acquéreur d’actions
sans révéler au cédant les négociations qu’il a engagées pour la vente des mêmes actions à un prix très supérieur à celui auquel il les a acquises.
Le devoir de loyauté oblige le dirigeant social qui en est tenu à révéler à l’associé avec lequel il traite toute information de nature à influer sur son consentement (Cass. com., 12 mai 2004 ; Cass. com., 22 février 2005).
127
d. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES
ASSOCIES
Obligation de loyauté : autres exemples :
Un administrateur ne peut recommander aux actionnaires de
répondre favorablement à une offre privée dont les conditions
leur sont défavorables ou leur préjudicient (Versailles, 17 janvier
2002).
Les administrateurs ne peuvent faussement présenter une
réduction de capital par rachat d’actions, à un prix inférieur à
leur valeur réelle, comme justifiée par l’existence d’excédents de
trésorerie, alors que sa cause réelle résidait dans l’élimination
d’actionnaires minoritaires, qu’ils ont induits intentionnellement
en erreur sur les motifs de cette opération (Cass. com., 8
novembre 2005).
128
d. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES
ASSOCIES
Exigence d’une faute séparable ? Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 janvier 2002
exige que l’actionnaire démontre l’existence d’une faute séparable des fonctions sociales pour pouvoir engager la responsabilité des administrateurs.
En l’espèce, le conseil d’administration avait recommandé aux actionnaires de répondre favorablement à une offre d’achat.
Cette solution a été reprise par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2003 :
Nullité d’une augmentation de capital et responsabilité du président d’une société par actions simplifiée pour réticence dolosive : la faute n’est pas détachable des fonctions de président.
La démonstration d’une faute séparable et personnelle n’est exigée que pour la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers (Cass. 1re civ., 15 mai 2007, à propos de l’action sociale).
129
2. DIRIGEANTS DES SOCIETES SOUMISES A
UNE PROCEDURE COLLECTIVE
a. Action en comblement de passif
b. Action en payement des dettes
sociales
c. Régime des actions
130
a. ACTION EN COMBLEMENT DE
PASSIF
En cas de liquidation judiciaire ou de résolution d’un plan
de sauvegarde ou de redressement judiciaire faisant
apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance
d'actif,
décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou
en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par
certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion (art. L.
651-2 du code de commerce).
L’action en comblement de passif ne peut donc être
exercée en cas de sauvegarde ou de redressement
judiciaire.
131
a. ACTION EN COMBLEMENT DE
PASSIF
Le dirigeant d’une personne morale peut être
déclaré responsable, même si la faute qu’il a commise n’est que l’une des
causes de l’insuffisance d’actif
et peut être condamnée à supporter en totalité ou
partie les dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie
d’entre elles (Cass. com., 21 juin 2005).
132
a. ACTION EN COMBLEMENT DE
PASSIF
Conditions d’exercice de l’action Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou
résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
Existence d’une insuffisance d’actif ;
Faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Dirigeants ayant contribué à la faute de gestion.
Sort du produit de l’action Les sommes versées par les dirigeants sont réparties entre
tous les créanciers au marc le franc.
133
a. ACTION EN COMBLEMENT DE
PASSIF
Caractère exclusif de l’action Les dispositions relatives à l’action en comblement de passif
interdisent l’exercice de l’action sociale (ut universi ou ut singuli), sauf en l’absence d’insuffisance d’actif (Cass. com., 27 juin 2006).
Cette solution s’applique aussi aux dirigeants de fait (Cass. com., 10 juillet 2007).
L’action en comblement de passif est exclusive d’action fondée sur l’article 1382 du code civil.
En revanche, elles ne font pas obstacle à l’exercice de certaines actions spéciales :
action de l’administration fiscale (art. L. 267 du Livre des procédures fiscales) ;
action en réparation d’un préjudice personnel, distinct de celui des autres associés ou créanciers
Lorsque l’action est engagée par un tiers, la faute doit être séparable des fonctions sociales (Cass. com., 7 mars 2006).
134
b. ACTION EN PAYEMENT DES
DETTES SOCIALES
Au cours d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l’un des dirigeants
de droit ou de fait de la société la totalité ou une partie des dettes sociales,
lorsqu’il est établi, à l’encontre de ce dirigeant, que l’une des fautes ci-après a contribué à la cessation des payements : Avoir disposé des biens sociaux comme des siens propres ;
Avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, sous le couvert de la société ;
Avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt social et dans un intérêt personnel, direct ou indirect ;
Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des payements ;
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif.
135
b. ACTION EN PAYEMENT DES
DETTES SOCIALES
Exemple (C.A. Paris, 9 septembre 2008) Détournement de l’actif social
Il peut découler de l’importance de l’écart constaté entre la
valeur réelle du matériel (vendu 1 760 €) et son estimation
au bilan de la société (48 400 €).
Usage des biens sociaux contraire à l’intérêt social et
dans un intérêt personnel Mise à la charge de la société des dépenses personnelles,
notamment frais de péage d’autoroute et notes de carburant
pendant le week-end.
136
b. ACTION EN PAYEMENT DES
DETTES SOCIALES
Conditions d’exercice de l’action
Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Existence d’une faute caractérisée ;
Faute caractérisée ayant contribué à la cessation des payements.
En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge.
Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l’ordre de leurs sûretés.
Caractère exclusif de l’action En cas de faute autorisant l’exercice de l’action en payement des
dettes sociales, l’action en comblement de passif ne peut être exercée.
137
c. REGIME DES ACTIONS
Personnes pouvant exercer l’action
le mandataire judiciaire (représentant des créanciers) ;
le liquidateur ;
le ministère public.
Le tribunal de la procédure ne peut plus se saisir
d’office.
En cas d’inertie du mandataire judiciaire et du
liquidateur, le tribunal peut être saisi par la majorité des
créanciers nommés contrôleurs, après mise en
demeure restée sans suite.
138
c. REGIME DES ACTIONS
Solidarité La solidarité doit être spécialement motivée. Aucune solidarité n’existe de droit entre les dirigeants
de droit et les dirigeants de fait d’une même personne morale (Cass. com., 7 novembre 2006).
Prescription Le délai de prescription est de trois ans et court à
compter : du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la
résolution du plan (action en comblement de passif) ; du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (action en
payement des dettes sociales).
139
B. RESPONSABILITE PENALE
1. Généralités
2. Abus de biens sociaux
3. Autres délits
4. Délégation de pouvoirs
140
1. GENERALITES
Le dirigeant est pénalement responsable des
infractions à la réalisation desquelles il a
participé.
En outre, il est présumé responsable des
infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables à la société (art. L.
223-22 et L. 225-251 du code de commerce).
Ex. obligations du droit du travail, du droit de
l’environnement
141
1. GENERALITES
Toutefois, en cas de faute non intentionnelle, la
responsabilité pénale des personnes physiques
qui n’ont pas causé directement le dommage,
mais qui ont créé la situation qui a permis la
réalisation du dommage,
ne peut être engagée que s’il est établi, à leur
encontre, une faute caractérisée (art. 121-3, al.
4, du code pénal).
142
1. GENERALITES
Prescription de l’action publique
Délai
Trois ans pour les délits
Dix ans pour les crimes
Un an pour les contraventions
Point de départ
En principe, le point de départ du délai de prescription est
fixé à la date des faits revêtant une qualification pénale.
143
2. ABUS DE BIENS SOCIAUX
a. Personnes punissables
b. Faits réprimés
c. Cas des groupes de sociétés
d. Conditions d’exercice de l’action
publique
144
a. PERSONNES PUNISSABLES
Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, administrateurs (S.A.)
Membres du directoire et du conseil de surveillance (S.A.)
Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués et autres dirigeants (S.A.S.)
Gérants (S.A.R.L.)
Dirigeants de fait
Liquidateurs
Sont exclus : les membres des comités techniques,
les censeurs, qui ne sont pas dirigeants.
145
b. FAITS REPRIMES
Un usage contraire à l’intérêt social : des biens de la société :
mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels qui appartiennent à la société ;
ou du crédit de la société : Il s’agit ici de la renommée ou de la réputation de la société.
Il n’y a pas de décaissement immédiat. Ex. : cautionnement en faveur du dirigeant
Dès que l’usage des biens de la société a eu pour effet d’exposer la personne morale à des poursuites pénales ou fiscales, la contrariété de cet usage à l’intérêt social est établie (Cass. crim., 14 mai 2003).
146
b. FAITS REPRIMES
Un usage contraire à l’intérêt social, de mauvaise foi et dans un intérêt personnel L’intérêt personnel peut être direct ou indirect et ne
nécessite pas un enrichissement personnel du dirigeant Ex. d’intérêt moral : amélioration de la réputation personnelle,
intérêt électoral, recherche de prestige ou d’une notoriété
Il n’est pas nécessaire que l’usage des biens sociaux ait lieu à des fins exclusivement personnelles (Cass. crim., 25 octobre 2006 : dépenses ayant permis le développement du groupe).
La mauvaise foi est souvent déduite des faits reprochés. Elle doit consister en la conscience du préjudice causé à la
société.
147
b. FAITS REPRIMES
L’abus de biens sociaux suppose la participation personnelle du dirigeant à l’infraction commise. Le dirigeant qui ne s’est pas opposé aux abus de biens
commis par un autre dirigeant ne peut être lui-même poursuivi pour abus de biens sociaux (Cass. crim., 7 septembre 2005).
Les prélèvements occultes et les détournements de fonds sont présumés accomplis dans l’intérêt personnel du dirigeant et contrairement à l’intérêt social. Il s’agit de présomptions qui admettent la preuve contraire
(Cass. crim., 14 juin 2006).
148
b. FAITS REPRIMES
Exemples :
prélèvement d’argent dans les caisses de la société pour
financer des voyages personnels, aménagement
d’appartement privé, remboursement de prêt personnel
surfacturation au détriment de la société dans le but de
constituer une caisse noire
Même s’il est accompli dans l’intérêt de la société, le payement
des factures n’en constitue pas moins un délit incompatible avec
l’intérêt social.
contrat de travail fictif
convention de prestations de service entre sociétés du même
groupe à caractère fictif
149
b. FAITS REPRIMES
Cas qui n’a pas été tranché en
jurisprudence :
assurance de responsabilité civile des
mandataires sociaux, dont les primes sont
payées par la société
150
c. CAS DES GROUPES DE
SOCIETES
L’existence d’un groupe de sociétés peut
constituer un fait justificatif du délit d’abus
de biens sociaux, sous de strictes
conditions.
151
c. CAS DES GROUPES DE
SOCIETES
Pour que soit écartée la qualification d’abus de biens sociaux, il faut : Que l’existence d’un groupe de sociétés soit établie ;
Que l’acte soit dicté par les intérêts de ce groupe, appréciés au regard d’une politique commune ;
Que l’acte ne soit pas dépourvu de contrepartie ;
Que l’acte ne rompe pas l ’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés du groupe ;
Que l’acte n’excède pas les possibilités financières de la société qui en a la charge.
Exemple : convention de centralisation de trésorerie (C.A. Paris, 29 mai 1986).
152
d. CONDITIONS D’EXERCICE DE
L’ACTION PUBLIQUE
Personnes pouvant mettre en mouvement l’action
publique :
Le ministère public ;
La société ;
Ne sont cependant pas recevables :
Les créanciers et les salariés ;
L’administrateur judiciaire, lorsqu’il n’a pas reçu le pouvoir d’agir en
justice au nom de la société ;
Le mandataire judiciaire (représentant des créanciers, en cas de
procédure collective) ;
Les associés, pour la dépréciation de leurs droits sociaux ;
L’agent judiciaire du Trésor, pour des aides publiques détournées.
153
d. CONDITIONS D’EXERCICE DE
L’ACTION PUBLIQUE
Sanctions :
5 ans d’emprisonnement,
375 000 euros d’amende.
154
d. CONDITIONS D’EXERCICE DE
L’ACTION PUBLIQUE
Prescription de l’action publique En principe, le point de départ du délai de prescription est :
la présentation à l’assemblée générale des comptes annuels dans lesquels les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société (Cass. crim., 5 mai 1997 ; 13 octobre 1999 ; 27 juin 2001) ;
dans le cas de l’acquisition de la totalité des parts ou actions, le jour de ladite acquisition (Cass. crim., 6 septembre 2000) ;
dans le cas d’un cautionnement hypothécaire, le jour de la publication dudit cautionnement (Cass. crim., 26 février 2007).
Toutefois, en cas dépenses successives nées de l’exécution d’une convention unique, le point de départ de la prescription est la présentation à l’assemblée générale des comptes annuels par lesquels les dernières dépenses ont été indûment mises à la charge de la société (Cass. crim., 8 octobre 2003).
155
d. CONDITIONS D’EXERCICE DE
L’ACTION PUBLIQUE
Prescription de l’action publique
En outre, en cas de dissimulation, le point de départ
du délai de prescription est retardé jusqu’au jour où
le délit est apparu et a pu être constaté par le
ministère public.
156
d. CONDITIONS D’EXERCICE DE
L’ACTION PUBLIQUE
Prescription de l’action publique Il y a dissimulation lorsque des manœuvres frauduleuses ont
empêché les associés de relever les dépenses litigieuses dans les comptes (Cass. crim., 10 avril 2002).
Ex. 1 : mentions erronées sur les factures, ne permettant pas de déceler la fraude
Ex. 2 : dépenses n’apparaissant pas dans les comptes soumis aux associés (Cass. crim., 25 octobre 2006)
Ex. 3 : compléments de rémunération non inclus dans les sommes soumises à cotisations sociales et conséquemment dans les comptes sociaux au poste « charges sociales » (Cass. crim., 25 octobre 2006)
Comp., à propos de l’abus de confiance, Cass. crim., 6 octobre 2004 : détournements dissimulés dans la comptabilité générale, sous l’apparence trompeuse de factures mensongères
157
d. CONDITIONS D’EXERCICE DE
L’ACTION PUBLIQUE
Prescription de l’action publique
Emplois fictifs
Il y a dissimulation lorsque les comptes sociaux englobaient, sans
aucune distinction nominative, les salaires et charges de
l’ensemble du personnel salarié et que leur lecture ne mettait pas
le commissaire aux comptes ou les actionnaires en mesure d’avoir
les informations suffisantes pour déceler l’existence de faits
constitutifs d’abus de biens sociaux (Cass. crim., 4 novembre
2004).
Il faut que l’absence de prestation de travail correspondant aux
rémunérations versées soit constatée dans des conditions
permettant l’exercice de l’action publique (Cass. crim., 14
novembre 2007).
158
3. AUTRES DELITS
a. Présentation ou publication de
faux bilan
b. Distribution de dividendes fictifs
159
a. PRESENTATION OU
PUBLICATION DE FAUX BILAN
Personnes punissables
Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués,
administrateurs (S.A.)
Membres du directoire et du conseil de surveillance (S.A.)
Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués
et autres dirigeants (S.A.S.)
Gérants (S.A.R.L.)
Dirigeants de fait
Liquidateurs
160
a. PRESENTATION OU
PUBLICATION DE FAUX BILAN
Faits incriminés
Présentation, publication ou confirmation des comptes annuels,
ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice, de la situation financière et du patrimoine de la
société, à destination soit des tiers, soit des associés.
Ex. comptes annuels pour lesquels des dotations aux provisions
n’ont pas été enregistrées.
Élément intentionnel
Le dirigeant doit avoir eu connaissance des malversations ou
sciemment omis d’en tirer les conséquences (volonté de
dissimuler la véritable situation de la société).
Une simple négligence ne suffit pas à mettre en jeu la
responsabilité pénale.
161
a. PRESENTATION OU
PUBLICATION DE FAUX BILAN
Sanctions 5 ans d’emprisonnement,
375 000 euros d’amende.
Personnes pouvant mettre en mouvement l’action publique Le ministère public ;
La société ;
Les actionnaires
qui ont acheté des titres sur la foi de comptes annuels « infidèles »
ou qui ont été privés de la chance d’effectuer des arbitrages éclairés et de mieux investir leur argent (C.A. Paris, 31 octobre 2008)
162
b. DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
FICTIFS
Personnes punissables
Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués,
administrateurs (S.A.)
Membres du directoire et du conseil de surveillance (S.A.)
Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués
et autres dirigeants (S.A.S.)
Gérants (S.A.R.L.)
Dirigeants de fait
Liquidateurs
163
b. DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
FICTIFS
Notion de dividende fictif
Toute distribution de dividendes ne correspondant pas à des
bénéfices réels (sommes indisponibles telles que réserves non
distribuables (réserve légale) ou bénéfice non réalisé),
faite en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires
frauduleux.
Sanctions
5 ans d’emprisonnement,
375 000 euros d’amende.
164
4. DELEGATION DE POUVOIRS
a. Conditions de la délégation de
pouvoirs
b. Effets de la délégation de
pouvoirs
165
a. CONDITIONS DE LA
DELEGATION DE POUVOIRS
La délégation de pouvoir est un moyen consacré par la jurisprudence pour permettre au dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité pénale en rapportant la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé
Absence de texte définissant le principe et les conditions de validité de la délégation
166
a. CONDITIONS DE LA
DELEGATION DE POUVOIRS
La délégation doit avoir été donnée à un préposé et non à un tiers,
Toutefois, dans les groupes de sociétés, la délégation peut être consentie par le président de la société mère à une seule personne pour l’ensemble des sociétés.
La délégation de pouvoirs doit être donnée à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité, de l’autonomie et des moyens nécessaires
Le chef d’entreprise ne peut pas déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l’exécution d’un même travail.
167
a. CONDITIONS DE LA
DELEGATION DE POUVOIRS
Pour être valable, la délégation doit être : certaine et exempte de toute ambiguïté
Elle n’est pas nécessairement écrite.
Elle peut résulter du contrat de travail ou des fonctions du délégataire
Le contrat de travail d’un directeur industriel, muet sur la responsabilité en matière d’hygiène et de sécurité au sein de la société, ne peut être considéré comme une référence à l’existence d’une délégation de pouvoirs en ce domaine (Cass. crim., 16 septembre 2008).
précise, partielle et limitée
La délégation opérant un transfert de la totalité des pouvoirs du délégant est irrégulière (le dirigeant ne saurait valablement déléguer ses pouvoirs d’administration : Cass. crim., 15 mai 1974)
se caractériser par un minimum de durée et de stabilité
Mission illusoire si le délégant dispose d’un temps trop court ou si la délégation est trop souvent interrompue
168
a. CONDITIONS DE LA
DELEGATION DE POUVOIRS
Les délégations de pouvoirs peuvent faire l’objet de subdélégations (dans les mêmes conditions).
La cessation des fonctions du délégataire ou du subdélégataire n’entraîne pas l'extinction de plein droit de de la délégation ou de la subdélégation (Cass. com., 8 juillet 2008, à propos de la subdélégation de déclarer les créances à la procédure collective).
169
b. EFFETS DE LA DELEGATION DE
POUVOIRS
Le représentant légal est exonéré de sa responsabilité
pénale de chef d’entreprise,
sauf si la loi en dispose autrement,
sauf s’il a personnellement pris part à la réalisation de l’infraction
ou si celle-ci, compte tenu de son importance, relève de
l’initiative du dirigeant et des prérogatives attachées à cette
qualité (Cass. crim., 4 mars 2008, à partir d’une publicité
comparative illicite).
La responsabilité pénale du délégataire ou du
subdélégataire, en revanche, est engagée.
170
b. EFFETS DE LA DELEGATION DE
POUVOIRS
En outre, la délégation de pouvoirs n’exonère le
dirigeant que lorsque l’acte incriminé relève du domaine
de compétence délégué.
La décision du conseil d’administration nommant un directeur
général ne constitue pas une délégation de pouvoirs permettant
au président du conseil d’administration de s’exonérer de sa
responsabilité pénale de chef d’entreprise,
peu important que les pouvoirs du directeur général soient
identiques à ceux du président (Cass. crim., 17 octobre 2000).
171
C. ASSURANCE DE
RESPONSABILITE
Développement d’une assurance visant à protéger le dirigeant et son
patrimoine en réponse à :
une augmentation du nombre de faillites
une augmentation du nombre de poursuites personnelles
une augmentation du nombre de sanctions
Or, peu de petites et moyennes entreprises disposent de cette
couverture
But de l’assurance : faire financer tout ou partie des coûts liés aux
risques de son activité par un tiers : la compagnie d’assurance
Il est difficile voir impossible d’éviter le risque des poursuites :
l’assurance permet de se protéger et surtout de protéger ses biens
personnels.
172
C. ASSURANCE DE
RESPONSABILITE
1. Bénéficiaires
2. Garanties
3. Principes généraux du contrat
4. Contenu des polices d’assurance
173
1. BENEFICIAIRES
Les dirigeants de droit : Administrateur
Président du conseil d’administration,
Directeur général
Gérant, etc.
Les dirigeants de faits : Toute personne au sein de l’entreprise s’étant
immiscée effectivement dans la gestion, quel que soit son poste Directeur administratif et financier
Cadre dirigeant,
Responsable de service
174
2. GARANTIES
L’étendue de la garantie varie selon les contrats d’assurance : Garantie des dirigeants personnes physiques
Couverture des conséquences pécuniaires des sinistres
Garantie des frais de défense et des frais de comparution
Garantie pollution, environnement
Frais de gestion de crise
Concept « tous risques sauf … » Actes intentionnels, recherche d’un avantage patrimonial,
Dommages matériels et corporels,
Litiges ou procédures antérieurs à la souscription du contrat,
Condamnations pénales
175
3. PRINCIPES GENERAUX DU
CONTRAT
Souscripteur :
la société
la société mère souscrit pour le compte de l’ensemble des
dirigeants de son groupe (filiales et participations).
Assurés et bénéficiaires :
Non nominatifs : mandataires sociaux, dirigeants de faits, leurs
conjoints, héritiers et ayants droits