Sociéte en commandite simple

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Par : YAHYAOUI Imane 1 o INTRODUCTION o DEFINITION Les commandités Les commanditaires o HISTORIQUE o PRINCIPALES CARACTERISTIQUES o CONDITIONS DE LA CONSTITUTION I-conditions relatives aux associés II-La dénomination sociale III-Capital social et apports o SANCTIONS DES REGLES DE CONSTITUTION o LA GERANCE I-Statut des gérants II-Pouvoirs des gérants o CONCLUSION

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1

o INTRODUCTION

o DEFINITION

Les commandités

Les commanditaires

o HISTORIQUE

o PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

o CONDITIONS DE LA CONSTITUTION

I-conditions relatives aux associés

II-La dénomination sociale

III-Capital social et apports

o SANCTIONS DES REGLES DE CONSTITUTION

o LA GERANCE

I-Statut des gérants

II-Pouvoirs des gérants

o CONCLUSION

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o

Cette forme de société était régie auparavant par le Code de commerce de 1913

et n'a subi aucun changement depuis.

Ce n'est qu'avec la nouvelle loi sur les sociétés que celle-ci se trouve désormais

régie par le dahir du 13 Février 1997, qui a introduit une réforme de celle-ci, et

par les dispositions générales du DOC dans la mesure où elles sont compatibles.

L'innovation la plus importante est que la société en commandite simple est une

société commerciale par la forme et ce quelque soit son objet, et n'acquiert la

personnalité morale que le jour de son immatriculation au registre de commerce

(art2).

Cette société comprend comme auparavant deux catégories d'associés, les uns

commandités et les autres commanditaires, qui sont soumis à deux régimes

juridiques distincts.

Par conséquent, les associés commandités sont commerçants même s'ils

n'accomplissent pas eux-mêmes des opérations commerciales, la commercialité

de la société s'étend de droit à cette catégorie.

Quant aux associés commanditaires, ils ne répondent des dettes sociales qu'à

concurrence de leurs apports.

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LA SCS

La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et

d’associés commanditaires.

Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le

nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention « Société en commandite simple »

es CommanditésL

Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes

sociales.

ommanditairesC Les

- Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à

concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie ;

- L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la

société vis à vis des tiers, même en vertu d’une procuration ;

- Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les

commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;

- La société continue malgré le décès d’un commanditaire.

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Historiquement cette société s’apparente au :

+ Droit musulman : cette technique connue sous le nom de Quirad permet de

faire participer un prêteur d’argent au résultat de l’entreprise sans être tenu sur

ses biens personnels.

On arrive à détourner l’interdiction du prêt à intérêt

+ Au moyen âge : on pratiquait dans le commerce maritime le contrat de

command : il s’agissait pour un capitaliste de mettre à la disposition d’un

navigateur ou d’un négociant : un bateau, des marchandises ou somme d ‘argent

pour entre prendre une expédition maritime . Les bénéfices tirés de cette

opération étaient partagés entre le capitaliste et le commandité.

Quant à sa réglementation juridique cette forme de société était régie

auparavant par le Code de commerce de 1913 et n'a subi aucun changement

depuis.

Ce n'est qu'avec la nouvelle loi sur les sociétés que celle-ci se trouve désormais

régie par le dahir du 13 Février 1997, qui a introduit une réforme de celle-ci, et

par les dispositions générales du DOC dans la mesure où elles sont compatibles.

L'innovation la plus importante est que la société en commandite simple est une

société commerciale par la forme et ce quelque soit son objet, et n'acquiert la

personnalité morale que le jour de son immatriculation au registre de commerce

(art 2)

Cette société comprend comme auparavant deux catégories d'associés, les uns

commandités et les autres commanditaires, qui sont soumis à deux régimes

juridiques distincts.

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Par conséquent, les associés commandités sont commerçants même s'ils

n'accomplissent pas eux-mêmes des opérations commerciales, la commercialité

de la société s'étend de droit à cette catégorie.

Quant aux associés commanditaires, ils ne répondent des dettes sociales qu'à

concurrence de leurs apports.

De plus la loi dans son article 21 précise que les dispositions de la SNC sont

applicables à cette forme de société sous réserve des règles qui lui sont propres.

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> Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.

> Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à

concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en

industrie.

> La SCS est désignée par une dénomination sociale à la quelle peut être

incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités et qui doit être

précédée ou suivie immédiatement de la mention "société en commandite

simple".

> L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la

société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration.

> La société continue malgré le décès d'un commanditaire.

>Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les

associés.

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/ Conditions relatives aux associés I

1/ Nombre des associés

La société en commandite simple est constituée au moins d'un associé

commandité et d'un associé commanditaire, qui peuvent être :

+ Des personnes physiques

+ Des personnes morales

2 / Qualité des associés

+ Les associés commandités (art 20 al 2) : qui ont le statut d'associés en nom

collectif, ils doivent être des commerçants ou susceptibles de le devenir dès la

constitution de la société.

Ils répondent solidairement et indéfiniment du passif social.

Par conséquent ils doivent :

+ Avoir la capacité d'exercer le commerce

+ Ne pas être dans une situation d'incompatibilité

+ Ne pas être frappé de déchéances.

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+ Les associés commanditaires (art 20 in fine) : ils ne répondent des dettes

sociales qu'à concurrence de leurs apports, aucune capacité particulière n'est

exigée.

/ La dénomination sociale (art 4) II

Comme toute autre société commerciale, la société en commandite simple, est

désignée par une dénomination sociale qui est librement choisie par les associés

(innovation par rapport à l'ancienne loi qui prévoyait obligatoirement une

raison sociale).

Elle peut incorporer le nom d'un ou plusieurs associés commandités, mais doit

être précédée ou suivie immédiatement de l'indication « SCS», ainsi les tiers ne

peuvent pas commettre d'erreur sur la forme de la société et sur le crédit qu'il

convient de lui accorder.

Toute personne qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit

incorporé à la dénomination sociale serait responsable des engagements de

celle-ci, dans les mêmes conditions applicables aux associés (art 4 al 3 SNC)

pports/ Capital social & aIII

1 / Capital social

La loi n'impose ni un montant minimum au capital social, ni l'obligation de

libérer immédiatement tout ou partie des apports souscrits.

2 / Apports

Cependant, la loi prévoit des règles particulières quant aux apports :

* Les associés commandités : en tant qu'associés en nom, ils peuvent effectuer

toutes sortes d'apports, qu'ils soient en numéraire, en nature ou en industrie.

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* Les associés commanditaires : ils ne peuvent faire que des apports en

numéraire ou en nature à l'exclusion de tous apports en industrie (art 20 in fine).

Il existe trois sanctions possibles :

- La nullité de la société.

- Responsabilité civile des associés fondateurs.

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- Responsabilité pénale des associés fondateurs.

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La SCS est gérée exclusivement par les associés commandités, à cet effet les

règles relatives à la gérance de la SNC s'appliquent à cette forme de société

/ Statut des GérantsI

A / Désignation : la personne du gérant

a / Le principe (art 6)

En principe, tous les associés commandités sont gérants, c'est à dire que chacun

d'eux dispose de la signature sociale et peut engager la société.

Cela se justifie car ces associés sont des commerçants indéfiniment et

solidairement tenus du passif et réputés par conséquent actifs et conscients de

leurs intérêts.

Mais, cette règle n'est pas d'ordre publique, elle a un caractère supplétif.

b / Les stipulations statutaires contraires

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Deux possibilités sont offertes aux associés , qui concernent :

+ La personne du gérant : le ou les gérants peuvent être choisis parmi les

associés commandités ou non.

De plus le gérant peut être une personne morale.

+ Le mode de désignation : la loi accorde aux associés la faculté de nommer leur

gérant soit dans :

* Les statuts,

* Ou en prévoir leur désignation par acte ultérieur (art 6 al 1)

c / L'immixtion d'un associé commanditaire

L'associé commanditaire ne peut en aucun cas accomplir des actes de gestion

engageant la société vis à vis des tiers, même en vertu d'une procuration.

En cas de contravention à cette prohibition, ces actes sont valables à l’égard des

tiers, mais l'associé commanditaire sera tenu solidairement avec les associés

commandités des dettes et des engagements de la société qui résultent des actes

prohibés.

Suivant le nombre ou de l'importance de ceux ci, il peut être déclaré

solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelque

uns seulement.

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Cependant, l’associé commanditaire peut accomplir des actes de gestion internes

et par là intervenir dans le fonctionnement de la société, notamment concourir à

la nomination, la révocation et au remplacement des gérants.

B / Cessation des fonctions des gérants (art 14)

Les fonctions du gérant prennent fin par la démission, le décès, l'arrivé du terme,

la révocation.

Les règles de la SNC s'appliquent quant à la révocation du gérant, en distinguant

la situation du gérant associé qui peut être statutaire ou non et celle du gérant

non associé.

uvoirs du Gérant/ PoII

Quelque soit son mode de désignation, le gérant représente la société dans la vie

juridique, à condition d'agir au nom de celle-ci, c'est à dire sous la raison sociale.

Chapitre Premier : De La Société En Commandite Simple

Article 20 : La société en commandite simple est constituée d'associés

commandités et d'associés commanditaires.

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Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.

Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à

concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en

industrie.

Article 21 : Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont

applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues

au présent chapitre.

Article 22 : La société en commandite simple est désignée par une dénomination

sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés

commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "

société en commandite simple ".

Article 23 : Outre les indications mentionnées à l'article 5, les statuts de la société

doivent contenir :

1° la part du montant ou de la valeur des apports de chaque associé commandité

ou commanditaire dans le capital social ;

2° la part globale des associés commandités et la part de chaque associé

commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.

Article 24 : Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts.

Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est

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demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des

commanditaires.

Article 25 : L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion

engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration.

En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé

commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes

et engagements de la société qui résultent des actes prohibés.

Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement

obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

Article 26 : Les associés commanditaires ont le droit, à toute époque, de prendre

connaissance, pour les trois derniers exercices, des livres, de l'inventaire, des

états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, celui du ou des

commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et de poser par

écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu

également par écrit.

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C’est une société de personne constituée de 2 sortes d'associés : Les commandités

répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (portant la qualité de

commerçant comme les associés de la SNC) et Les commanditaires responsables

des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport.

- La dénomination sociale qui peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés

doit être précédée ou suivie de la mention « société en commandite simple ».

- Les statuts de la SCS sont modifies par le consentement de tous les

commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les

clauses édictant des conditions plus strictes sont réputées non écrites. Ces statuts

doivent contenir, en plus des renseignements prévus dans les statuts de la SNC,

la part de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital ainsi

que la part de chacun d’eux dans la répartition du bénéfice et le boni de

liquidation.