Notion de Fiscalite Malienne[1]

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SOMMAIREI Gense et Synoptique .............................................................................................................2 1.1 Le Code Gnral des Impts.............................................................................................3 Titre I : Les Impts directs..................................................................................................3 Titre II : Les impts indirects..............................................................................................4 Titre III : Les droits denregistrement.................................................................................4 Titre IV : Les droits de timbre............................................................................................4 Titre VI : Les droits de la conservation foncire................................................................4 1.2 Le Livre des Procdures Fiscales......................................................................................5 TITRE I : Procdure de dtermination forfaitaire et dvaluation administrative des bases dimposition........................................................................................................................6 Titre II : Tenue des livres . Dclarations fiscales................................................................7 Titre III : Le recouvrement de limpt................................................................................8 Titre IV : Le secret professionnel.......................................................................................9 Titre V : Le contrle de limpt........................................................................................10 Titre VI : Le contentieux de limpt.................................................................................11 II Rgime dimposition.............................................................................................................11 2.1 Le rgime de limpt synthtique...................................................................................12 2.1.1 Obligation comptable...............................................................................................12 2.1.2 Modalit dimposition .............................................................................................12 2.1.2.1 Contenu de la vignette.....................................................................................12 2.1.2.2 Taux ou barme (voir article 74).......................................................................12 2.1.2.3 Mode de perception : ........................................................................................13 2.2 Le rgime du bnfice rel (article 75 92)...................................................................13 2.2.1 Principe....................................................................................................................13 2.2.2 Obligations fiscales..................................................................................................13 2.2.3 Tableau des obligations fiscales...............................................................................15

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I Gense et Synoptique La prsente restructuration du Code Gnral des Impts le divise en deux parties distinctes: - le Livre Premier constitu par le Code Gnral des Impts, - le Livre Deuxime constitu par le Livre des Procdures Fiscales La ncessit du toilettage ainsi propos du Code Gnral des Impts est justifie par plusieurs raisons parmi lesquelles il convient de citer : - le besoin dactualiser le Code Gnral des Impts par linsertion des textes adopts partir du mois de dcembre 1995, date de la dernire dition actualise du Code ; - la prise en compte des changements affectant les comptences dvolues certaines autorits dans lEtat, consquence de ladoption des diffrents textes relatifs la dcentralisation - lactualisation de lappellation des autorits ou des structures administratives, consquences des nombreuses rformes intervenues dans la structure de lEtat ou de ses services, - les considrations plus spcifiques lies notamment ltat de droit. . Dans sa formulation actuelle, le Code Gnral des Impts dtermine dans un document unique chaque type dimpt, fixe la fois les rgles de lassiette et les taux applicables, et les procdures dassiette, de recouvrement, de contrle de limpt, ainsi que celles relatives aux garanties et voies de recours des contribuables. Incontestablement, ce mlange de rgles de fond et de procdures explique dans une certaine mesure les difficults souvent voques de comprhension de notre lgislation fiscale. La restructuration propose procde donc avant tout du souci pdagogique dune comprhension amliore de la lgislation en marquant plus nettement la distinction entre ces deux sortes de rgles, dans deux parties distinctes dans un document qui reste unique. Par ailleurs, les rgles de fond (celles concernant lassiette et les taux) se caractrisent par une certaine permanence dans la dure et restent du domaine exclusif du lgislateur. Les rgles de procdure par lesquelles ladministration fiscale tablit, recouvre et contrle les impts ou traite les rclamations des contribuables sont galement dans leurs grandes lignes du ressort du lgislateur. Toutefois, leur mise en oeuvre et les dispositions qui permettent celle ci sont de la comptence de ladministration fiscale. Ces rgles doivent pouvoir tre adaptes rgulirement pour lefficacit de lapplication de la lgislation fiscale. Or, dans la2

situation actuelle, tout le contenu du Code est exclusivement de la comptence lgislative, y compris les plus petits dtails, comme ceux concernant la date ou le lieu de la dclaration dune taxe, ou les lments qui doivent figurer dans une dclaration. Il en est de mme des rgles qui devraient relever incontestablement de la gestion interne de ladministration fiscale (dtermination du centre dimpts comptent pour recevoir une dclaration, par exemple), etc.. Un Livre des Procdures Fiscales spar prsente lavantage incomparable de regrouper les rgles de procdure en distinguant celles qui sont dessence lgislative de celles dessence rglementaires (dcrets, arrts, circulaires, instructions etc.) prises par ladministration pour prciser les dtails ou les conditions dapplication. Outre le souci pdagogique voqu plus haut, il est destin faciliter les relations de ladministration fiscale avec les contribuables en expliquant par exemple par des rgles claires comment procder pour remplir correctement les obligations fiscales. Il redonne du coup ladministration une prrogative qui est la sienne, cest dire adapter ses mthodes daction aux ralits du terrain dans le strict respect de la loi. 1.1 Le Code Gnral des Impts Dans son contenu, cest le Code Gnral des Impts dans sa version actuelle mais expurge de lensemble des dispositions relatives aux procdures fiscales. Il nappelle donc pas de commentaire particulier ni sur sa structure ni sur son contenu. Sa structure reste identique ; seule la numrotation est nouvelle. Un effet positif de cette numrotation nouvelle est de supprimer les nombreux articles bis exemple 144 et 144 bis), ou affects dune lettre ou dun second numro (359 et 359 A ou 359-1) qui rendent assez difficile la lecture du Code actuel. Il traite comme par le pass et dans cet ordre les impts suivants : Titre I : Les Impts directs Le Chapitre I Intitul : Impts sur le Revenu traite des diffrents impts sur le revenu dans les sections I (Impt sur les Traitements et Salaires), section II (Impt sur les Revenus Fonciers), la section III (Impt sur les revenus de Valeurs Mobilires), la section IV( Impt sur les bnfices industriels et commerciaux), section V (Impt sur les bnfices agricoles), section VI (Taxe sur les plusvalues des particuliers) Le Chapitre II traite de la patente ,de la licence et de la taxe de voirie, alors que le Chapitre III est consacr aux divers impts3

forfaitaires sur le revenu (Taxe de Dveloppement Rgional et Local dans la section I et Taxe sur le btail dans la section II) Le Chapitre IV traite des diffrents impts assimils aux impts directs dans ses sections I VI : section I pour la contribution forfaitaire la charge des employeurs, section II pour la taxe sur les armes feu, section III pour la taxe sur les vhicules automobiles, section IV pour la taxe sur les bicyclettes, section V pour la taxe sur les transports routiers et section VI pour la taxe de formation professionnelle Titre II : Les impts indirects Il est divis en 4 Chapitres traitant successivement de la TVA (Chapitre I), de lImpt Spcial sur Certains Produits (Chapitre II), de la Taxe sur les Activits Financires (Chapitre III) et de la Taxe Intrieure sur les Produits Ptroliers (Chapitre IV) Titre III : Les droits denregistrement Il est divis en quatre chapitres, consacr aux gnralits (Chapitre I), aux actes et mutations passibles de la formalit (Chapitre II), aux contrats d'assurances (Chapitre III), Titre IV : Les droits de timbre Ce titre comprend 6 chapitres consacrs aux gnralits (Chapitre I), au timbre de dimension (Chapitre II), au timbre proportionnel (Chapitre III), au timbre de quittance (Chapitre IV), au timbre des contrats de transport (Chapitre V) et timbre affrent la dlivrance de certains documents (Chapitre VI).

Titre VI : Les droits de la conservation foncire Il est lui aussi divis en 4 Chapitres consacrs successivement aux gnralits (Chapitre I), aux Droits perus au profit du budget (Chapitre II), aux moluments des conservateurs et des greffiers (Chapitre III) et aux Dispositions communes (Chapitre IV) Quant au contenu, le Code Gnral des Impts fixe dsormais pour les diffrents impts et taxes, uniquement lassiette et les taux applicables. Toutes les rgles relatives aux procdures dassiette, de recouvrement, de contrle de limpt, ainsi que celles relatives aux garanties et voies de recours des contribuables sont dsormais dans le Livre des Procdures Fiscales. Lappellation de diffrentes autorits ou structures administratives (prfets, sous prfets, District, Centre des Impts, Sous Directions,4

etc..) est actualise et leurs comptences ou leurs interventions en matire fiscale sont harmonises avec les nouvelles dispositions adoptes depuis la dernire actualisation du Code. Par ailleurs, le renforcement de la formation professionnelle, en augmentant les ressources financires du Fonds dAppui la Formation Professionnelle et lApprentissage (FAFPA), a t pris en compte. Ceci sest traduit par laugmentation de 0,5% 1% du taux de la Taxe de Formation Professionnelle (TFP) et par la rduction de 7% 6,5% du taux de la Contribution Forfaitaire la charge des Entrepreneurs (CFE). Enfin, il a t tenu compte notamment en matire dimpts indirects et assimils de lincidence des concidences entre la date limite de dpt et/ou de paiement des droits et les jours non ouvrables.

1.2 Le Livre des Procdures Fiscales Aucun Etat de droit ne peut se passer de procdures fiscales qui refltent par ailleurs un aspect double : - dune part, elles doivent permettre la puissance publique de se doter des moyens ncessaires pour parvenir encaisser la contribution des citoyens, aussi rtifs soient- ils limpt ; - dautre part, elles doivent permettre de protger le contribuable contre les errements ou larbitraire de ladministration. Les rapports du contribuable avec les procdures fiscales peuvent5

tre examins sous diffrents angles : - tout dabord dans la phase dtablissement, il participe par sa dclaration mais aussi loccasion des contrles fiscaux, la dtermination de la matire imposable ; - ensuite, il a la facult, en cas de litige avec ladministration, de porter son diffrent devant le juge de limpt comptent statuant en matire dassiette, ce juge sera le plus souvent le juge administratif et, pour certains impts, le juge civil. Devant lun et lautre ordre de juridiction, sappliquent la plupart des mcanismes de procdure contentieuse propres chacune de ces juridictions, ainsi que les rgles inhrentes la matire fiscale. Le juge peut tre galement amen trancher les litiges relatifs aux procdures de recouvrement forc mises en uvre par ladministration fiscale lencontre des contribuables rcalcitrants ; - enfin, paralllement la mise en uvre des procdures dtablissement et de recouvrement de limpt et des ventuelles procdures contentieuses ultrieures, des poursuites pnales peuvent tre engages devant les juridictions rpressives la suite dinfractions fiscales, notamment en cas de fraude fiscale, dopposition ltablissement ou au recouvrement de limpt. Toutefois ces procdures pnales se droulent de manire autonome par rapport aux procdures fiscales proprement dites. Le projet de Livre des Procdures Fiscales prend en charge ces diffrentes proccupations. Sur le plan de son contenu, il est constitu de dispositions tires du Code Gnral des Impts en vigueur et dautres dispositions entirement nouvelles, une partie de ces dernires correspondant en ralit la codification de rgles procdurales suivies jusquici en pratique par ladministration fiscale . Pour une bonne comprhension du document, la prsentation portera non seulement sur les parties essentielles du Livre mais aussi sur les nouveaux articles insrs au Code en vigueur. Cette approche est destine mieux faire ressortir la cohrence interne du Livre en ce qui concerne larticulation de ses diffrentes parties. Le Livre est divis en 6 titres ci dessous dcrits. TITRE I : Procdure de dtermination forfaitaire et dvaluation administrative des bases dimposition. Les procdures dimposition ont pour objet ltablissement et la perception de limpt. Les services dits dassiette sont chargs de dterminer la matire imposable et de lvaluer (opration dassiette proprement dite) afin de calculer limpt quelle doit produire (opration dite de liquidation) selon les tarifs ou les taux vots6

La recherche et la dtermination des bases dimposition supposent une certaine collaboration de la part du contribuable. Toutefois, le rendement fiscal qui peut tre attendu du consentement limpt rencontre assez vite des limites. A ct du systme dclaratif, doivent donc exister des techniques dimposition plus approximatives. Les dispositions qui les concernent sont des simples reprises des dispositions correspondantes du CGI actuel. Lvaluation unilatrale par ladministration est lune de ces techniques. Les procdures de dtermination de limpt foncier (articles 1 7) comportent une part dvaluation directe par ladministration sur la base de la valeur locative de limmeuble, laquelle a t fixe par voie de comparaison avec un immeuble de rfrence ou par comparaison avec des immeubles similaires, et exceptionnellement et dfaut de termes de comparaison seulement, par voie dvaluation directe. La mthode dvaluation forfaitaire (articles 8 11) est la seconde de ces techniques dimposition approximative. Cest celle utilise ici en matire dimpt synthtique. Titre II : Tenue des livres . Dclarations fiscales La tenue des livres comptables et la rdaction des dclarations fiscales constituent une cause essentielle des litiges entre les contribuables et ladministration fiscale. Il a paru essentiel de limiter autant que possible ces litiges en rglant dans le dtail la plupart des obligations la charge du contribuable et de limiter par l mme les possibilits dinterprtation arbitraire de la part de ladministration ; La tenue des livres fait lobjet des articles 16 22. Les livres comptables doivent tre tenus suivant les rgles et normes du Systme Comptable Ouest Africain ( SYSCOA) et dans le respect des prescriptions dictes dans lActe Uniforme de lOrganisation pour lHarmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), qui est une lgislation supra nationale. Cette rgle dj en vigueur en vertu de la lgislation commerciale est rappele larticle 16. Une autre distinction par rapport aux dispositions correspondantes contenues dans le CGI en vigueur concerne les prcisions complmentaires relatives lutilisation des procds informatiques dans la tenue de la comptabilit (article 18). Toutes les autres dispositions sont des reprises darticles du CGI en vigueur. Les dclarations fiscales sont traites aux articles 23 225. Les articles 23 28 indiquent les rgles gnrales applicables en7

matire de dclarations fiscales. Les articles suivants qui sont en totalit la reprise des articles correspondants du CGI actuel en la matire, numrent les obligations dclaratives : - en matire dITS (articles 29 39) - en matire dIRF (articles 40 42), - en matire dIRVM (articles 43 52), - en matire dIBIC (articles 53 81), - en matire de taxe sur la plus value des particuliers (article 82), - en matire de patente (articles 83 89), - en matire de taxe sur le btail (articles 90 91), - en matire de contribution forfaitaire (articles 92 97), - en matire de taxe sur les armes feu (articles 98 99), - en matire de taxe de formation professionnelle (article 100), - en matire dimpts directs et taxes assimiles (articles 101 108), - en matire de TVA (articles 109 120), - en matire dISCP (article 121 122), - en matire de TAF(article123), - en matire de TIPP (articles 124), - en matire de droits denregistrement (articles 125 220), - en matire de contrats dassurance (articles 221 225). La nouveaut ici rside dans la prise en compte de lincidence de jours non ouvrables sur les dlais prvus en matire de dpt de dclaration. Titre III : Le recouvrement de limpt Ce titre reprend intgralement les dispositions correspondantes du CGI actuel en la matire quil sagisse de : - ltablissement et la mise en recouvrement des droits (articles 226 237), - la date de mise en recouvrement (articles 238 240), - lexigibilit du paiement (articles 241 245), - le paiement(articles 246 248), - le mode de paiement (article 249), - le lieu du paiement (article 250), - la constatation du paiement (articles 251 253), - le sursis de paiement (articles 254 255), - les sanctions (article 256) Les dispositions relatives au paiement des autres impts reproduisent galement les articles correspondants du CGI actuel, que ce soit : - en matire dimpt synthtique (articles 257 263), - en matire de TTR (articles 264 272 ) - en matire dIS (articles 273 280 ) - en matire de patente (articles 281 286 )8

- en matire de TDR (articles 287 289 ) - en matire de taxe sur le btail (articles 290 291 ) - en matire de CF et de TFP (articles 292 297 ) - en matire de taxe sur les armes feu (articles 298 301) - en matire de vignette automobile (articles 302 312 ) - en matire de taxe sur les bicyclettes (article 313 ) Aucune nouveaut non plus en ce qui concerne les dispositions relatives au paiement des droits indirects par rapport celles de lactuel CGI.nest introduite. elles sont quasi identiques : - en matire de TVA (articles 314 324 ).Seules variations qui codifient en fait des pratiques suivies: larticle 318 (qui prcise que la TVA est payable en espces et en monnaie ayant cours lgal au Mali, par effets postaux ou bancaires certifis), larticle 319 (lieu de paiement de la TVA) et larticle 322 (obligation de dlivrer quittance pour tout paiement mme partiel) - en matire dISCP (articles 325 326 ) - en matire de TAF (article 327) - en matire de droits denregistrement (articles 328 344 ) - en matire de taxe sur les assurances (articles 345 351 ) - en matire daction en restitution de droits denregistrement et de timbre (articles352 357 ) - en matire de droits de timbre (articles 358 404 ) Les dispositions en matire de retenues la source reprennent les dispositions du CGI : - en matire dITS (articles 405 417 ) - en matire dIRF (articles 418 420 ) - en matire dIRVM (articles 421 434 ) - en matire dIBIC (articles 435 439 ) - en matire de TVA (articles 440 446 ), il sagit darticles nouveaux qui codifient les dispositions de la lettre circulaire du Ministre des Finances en matire de retenue la source de la TVA, en les rendant conformes aux rgles de lgalit. Il a t cependant tenu compte du problme des jours fris Lensemble des dispositions relatives aux procdures de recouvrement forc sont contenues dans les articles 447 486 et reprennent lidentique celles du CGI : Titre IV : Le secret professionnel Lune des innovations remarquables du LPF concerne limportance reconnue la notion de secret professionnel. Des rgles entirement nouvelles et dtailles ont t poses en la matire. La dfinition et la porte de la notion de secret professionnel font lobjet des articles 487 490. Comme pour toutes rgles, des drogations sont prvues : - en matire dassistance entre administrations financires de pays9

trangers sur la base de la rciprocit (article 491)), - au profit de certaines administrations de lEtat (articles 492 5496), - au profit des autorits judiciaires ( article 497 502), - au profit des officiers ministriels pour laccomplissement de certains de leurs actes professionnels (503 504) Enfin des sanctions sont prvues pour la violation du secret professionnel Titre V : Le contrle de limpt Ce titre comprend galement beaucoup darticles pour la plupart entirement nouveaux. Il faut cependant relativiser cette affirmation dans la mesure o ces nouveaux articles codifient en fait des pratiques ( interdiction demporter les documents et pices comptables au bureau par exemple) suivies jusquici par ladministration ou des rgles dont ladoption est rendue ncessaire pour le respect des droits du contribuable. Les articles 506 512 dfinissent la porte et les objectifs du droit de contrle reconnu ladministration. Les moyens de contrle reconnus ladministration sont limitativement dfinis (articles 513 520 entirement nouveaux) Les articles 521 528 (nouveaux) dfinissent le droit de communication et ses modalits dexercice. Le droit de visite et de saisie des documents (articles 529 543), le droit denqute spcial en matire de TVA (articles 544 553) sont des dispositions tout fait nouvelles et qui sont justifies par la ncessit de disposer de moyens de contrles adapts la nature de la TVA. Les dispositions relatives aux formes du contrle fiscal comportent galement beaucoup darticles nouveaux par rapport au CGI actuel. Il sagit de ceux relatifs au contrle interne sur pices (articles 554 556), la vrification de comptabilit (articles 557 574). Lenvoi, sous peine de nullit, de la Charte du contribuable, la vrification cible en matire de TVA sont autant de nouvelles dispositions (article 559) dans la loi fiscale. Les dispositions relatives au droulement de la procdure de vrification sont galement nouvelles (articles 563 572).. Le souci dapporter de vritables garanties au contribuable lors de la procdure de vrification se reflte travers le nombre et le contenu souvent trs dtaill des dispositions nouvelles qui ont t ajoutes aux dispositions du Code actuel10

Le droit de reprise et les dlais de prescription sont dfinis par les nouveaux articles 575 608..Pour lessentiel, les rgles du Code actuel en la matire sont reprises (articles 581 608) Le redressement dimposition et sa notification font lobjet des nouveaux articles 609 et 610. De mme la procdure de convocation de la Commission Nationale des Impts (qui se trouve rtablie) et lapplication de la procdure de rpression des abus de droit (article 611 614) constituent des dispositions nouvelles. Les conditions de limposition doffice sont prcises dans les articles 615 637 qui sont pour la plupart des dispositions figurant dans le CGI actuel. Titre VI : Le contentieux de limpt Seule la disposition relative la dfinition de la rclamation est nouvelle (article 641), les articles suivants constituant des dispositions du CGI actuel. Le contentieux du recouvrement est trait dans des dispositions nouvelles (articles 654 658). Il en est de mme de la dfinition du recours gracieux (articles 659 660) et de la procdure dappel en cas de rejet (article 666). Des dispositions nouvelles (articles 670 674) ont t insres en ce qui concerne le recours devant la juridiction administrative. Ces dispositions nouvelles comblent labsence jusquici de toute disposition sauf de caractre trs gnral en la matire. Elles doivent prparer galement la perspective de prochaines dcisions judiciaires en matire de contentieux fiscal. Les sanctions pnales sont des reprises de dispositions du CGI, except larticle 681.

II Rgime dimpositionToutes les structures exerant une activit conomique au Mali ont lobligation dacquitter certains impts et taxes loccasion de lexercice de ses activits. Ces impts et taxes doivent faire lobjet des dclarations des chances bien dfinies par lAdministration fiscale. 11

La fiscalit Malienne est rgie par deux rgimes dimposition, savoir le rgime du bnfice rel et le rgime de limpt synthtique

2.1 Le rgime de limpt synthtiqueCe rgime est applicable aux exploitants individuels dentreprises ralisant au plus 30 millions de chiffre daffaires

2.1.1 Obligation comptableLes entreprises bnficiant du rgime de limpt synthtique doivent tenir et prsenter toute rquisition de ladministration : - un registre rcapitul par anne, prsentant le dtail de leurs achats appuys des factures justificatives, - un registre de leurs ventes

2.1.2 Modalit dimpositionLassujettissement limpt synthtique, libre les entreprises de tous autres impts et taxes viss dans les Titres I et II du prsent Code. Le montant de cet acompte est dtermin par Arrt du Ministre charg des finances portant rpartition du produit de limpt synthtique

2.1.2.1 Contenu de la vignetteArrt no 99 0893/MF-SG du 18 mai 1999 (article 73 du CGI) Dterminant la fraction reprsentative de chacun des impts et taxes dans le montant de l'Impt Synthtique. La fraction des impts et taxes inclus dans l'Impt Synthtique correspond au pourcentage suivant du montant de la taxe : - Patente 10,45% - Taxe de Voirie 0,55% - Cotisation Chambre de Commerce 1,10% - Taxes sur le Chiffre daffaires (TVA) 33% - Contribution Forfaitaire la charge des Employeurs 2,47% - Taxe - Logement 0,35% - Taxe de Formation Professionnelle 0,18% - Retenues d'Impt sur les Traitements et Salaires 1% - Impt sur les Bnfices Industriels et Commerciaux 50.90%

2.1.2.2 Taux ou barme (voir article 74)

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2.1.2.3 Mode de perception : la vignette est annuelle, elle doit tre acquitt au plus tard le 31 mars de chaque anne ou ds le premier jour du dbut dexercice de lactivit taxable si cette date se situe aprs le 31 mars. 2.2 Le rgime du bnfice rel (article 75 92) 2.2.1 Principe Le rgime du bnfice rel applicable a) toutes les personnes morales ; b) aux titulaires de charges et offices, aux avocats, conseils juridiques et fiscaux, aux comptables et expertscomptables ; c) aux contribuables ralisant un chiffre daffaire annuel suprieur 30 millions de francs hors taxes ; d) aux contribuables qui, natteignant pas le seuil cidessus, demandent expressment tre imposs suivant le rgime du bnfice rel ; e) toute personne ne relevant pas de limpt synthtique. 2.2.2 Obligations fiscalesLobjet des prsentes tudes est dindiquer les impts et taxes que les structures relevant du rgime du bnfice rel doivent dclarer avec leurs chances afin de lui viter payer des pnalits parfois trs lourdes. Les impts et taxes que les structures doivent dclarer concernent essentiellement : Impts et taxes sur salaire : Ils sont applicables toutes les sommes payes dans lanne aux salaris par lemployeur, directement ou par lentremise dun tiers, en contrepartie ou loccasion du travail, notamment titre de traitements, indemnits, moluments, commissions, participations, primes, gratifications, gages, pourboires et autres rtributions, quelles quen soient la dnomination et la forme. Ils sont calculs pour chaque mois et doivent tre dclars et pays avant le 15 du mois suivant. Ils comprennent :

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-

-

limpt sur les traitements et salaires (ITS) que doit payer les salaris, mais retenu la source par lEntreprise pour tre revers lAdministration. Il est calcul pour tous les salaris suivant un barme dfini par lAdministration (article 10 et 11); la contribution forfaitaire employeur gale 6,5% (salaire brut + indemnits + avantage en nature et en espce) (article 141 146) la taxe de formation professionnelle gale 1% (salaire brut + indemnits + avantage en nature et en espce) (article (165 167); la taxe de logement gale 1% (salaire brut + indemnits + avantage en nature et en espce).

Impt foncier : Cest un impt direct applicable sur les revenus fonciers perus par lEtablissement lorsquelle est propritaire des immeubles. Il est gal 15% de la valeur locative desdits immeubles. Il est calcul pour chaque mois et doit tre vers avant les 15 du mois suivant. Toutefois, il est prlev la source par le locataire si le loyer est suprieur 100 000 FCFA par mois (article 14 22). Retenue la source BIC : Elle est applicable aux sommes payes aux prestataires trangers en rmunration des prestations de toutes natures fournies ou utilises au Mali telles que les prestations dtude, dAssistance technique, financire ou comptable, de prospection commerciale. Son montant est de 17,5% du montant des sommes payes. Elle est prleve la source par le bnficiaire de la prestation. Impts sur les socits (IS) : Cet impt est appliqu sur les bnfices raliss par la socit. Il est gal 35% du bnfice fiscal. En cas de perte, la socit paye un minimum correspondant 0,75% du chiffre daffaires ralis ou un forfait de 1 200 000 FCFA si ce dernier est suprieur au minimum calcul sur le chiffre daffaires. Il est dclarer et rgler la clture de lexercice aprs llaboration des tats financiers. Toutefois, il est possible de verser trois acomptes avant limposition finale en mars, juillet et novembre ; lacompte correspondant un quart de limpt de lanne prcdente. Taxe sur la valeur ajoute (TVA) : si les oprations ralises par structure sont dans le champ dapplication de la TVA. A ce titre, elle doit collecter la TVA sur les recettes, elle dduit la TVA quellel a paye ses fournisseurs, il reverse ensuite le reliquat lAdministration ou en cas de crdit de TVA, reporte sur les priodes suivantes ou demande le remboursement auprs de lAdministration. Les dclarations de TVA pour un mois donn, sont faites avant le 15 du mois suivant (article 168 210). Les autres impts et taxes en plus de ceux cits ci-dessus, sont prsents avec leur chance dans le tableau ci-aprs.

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2.2.3 Tableau des obligations fiscalesObserva Dlai tions Paieme nt

DESCRIPTION

Description et taux

I) IMPOTS ET TAXES SUR SALAIRES IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES (I.T.S) Toute pers.physique - Barme brut annuel : * 0 175 000 : 0% * 175 0010 600 000 : 5% * 600 001 1 200 000 : 13% * 1 200 001 1 800 000 : 20% * 1 800 001 2 400 000 : 28% Avant le Prlvemen 15 t la du mois suivant source par l'employeur

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* 2 400 001 3 500 000 : 34% * Plus de 3 500 000 : 40% Base impos. : - Salaire brut - Indem. Soli +50 % avan. en nature (Abatt. De 15% pour les expatris) - Rduc. pour charge de famille * 0% pour clibataire, divorc ou veuf sans enfant charge * 10% pour mari sans enfant charge * 2,5% par enfant charge jusqu'au dixime inclus * 10% pour enfant majeur infirme. CONTRIBUTION FORFAITAIRE EMPLOYEUR (C.F.E) 6,5%( sal.brut + indemn. + avantages en nat.et espces) (hors indemn 82, 91,..) Avant le 15 du mois suivant

TAXE D'APPRENTISSAGE (T.A)

1%( sal.brut + indemn. + avantages en nat.et espces) (hors indemn 82,91,) 1%( sal.brut + indemn. + avantages en natures et espces)

idem

TAXE LOGEMENT (T.L)

idem

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DESCRIPTION

DESCRIPTION ET TAUX

DELAI REGLMT.

OBSERVATIONS

II) IMPOTS DIRECTS IMPOT FONCIER ( IF ) 15% de la valeur locative Avant le 15 Prlv. la source du mois par le locataire si suivant loyer >100 000 F/mois

RETENUE A LA SOURCE/BIC Au moment 1) Toutes sommes des payes en rmunration paiements des prestations de toutes natures fournies ou utilises au Mali telles que prestations d'Etudes, d'Assistance technique, financire ou comptable, de prospection 35% aprs commerciale. Abattement de 50% Sont galement sur les concerns entre encaissements bruts. autre l'usage de brevets, Soit un taux rel de droits de 17,5% d'auteur de marque de en plus de la retenue fabrication, de la source licence de concession, de de la TVA suivant modle, la article location d'quipement industriel, 487 du CGI commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier, l'utilisation d'information ayant trait une exprience acquise dans les

Applicable aux prestataires non domicilis au Mali. Prlvement la source par le bn-ficaires des presta-tions

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domaines ci-dessus cits. (Art 240)

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2) Tous honoraires allous toute personne exerant une activit professionnelle (mme accessoirement) en dehors d'une entreprise, bureau d'tude ou cabinet rgulirement immatriculs auprs de l'Administration fiscale. (art 224) IMPOTS SUR LES SOCIETES (I.S)

20% sans Abattement

Au moment des paiements

Applicable aux prestataires domicilis au Mali Mais non immatriculs aux impts.

en plus de la retenue la source de la TVA suivant article reverser 487 du CGI au plutard le 15 du mois svt mars juillet novembre

35% sur le rsultat fiscal Impt minimum forfaitaire (IMF) 0,75% du Chiffre d'Affaires HT Si 0,75 % < 1 200 000, Prendre 1 200 000.

Versement sans avertissement de 3 acomptes avant l'im-position finale 1 acompte=quart de l'impt de l'anne prcdente

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DESCRIPTION III) PATENTE : * PROFESSIONNELLE

TAUX ET DESCRIPTION

DELAI REGLMT.

OBSERVATIONS

1) Droit fixe selon le barme Avant. le 1er Mai de chaque anne 2) Droit proportionnel 10% valeur locative des locaux 3) 10% de (1) + (2) pour chambre de commerce

* SUR MARCHE IV) IMPOTS ASSIMILES AUX IMPOTS DIRECTS VIGNETTE AUTOMOBILE

3,125% du march

* 2 CV 6CV 000 FCFA * 7 CV 9CV 000 FCFA * 10 CV 14CV 000 FCFA * 15 CV 19CV 000 FCFA * A partir de 20CV 000 FCFA

:7 Avant le : 13 31-mars : 32 : 50 : 75

VIGNETTE DEUX ou 2 000 7 000 FCFA en TROIS ROUES fonction de la taille du cylindre V) IMPOTS INDIRECTS 20

TAXE SUR VALEUR AJOUTEE (T.V.A)

18% la nouvelle rgle de dduction est le principe de l'affectation

Avant le 15 de chaque mois

Exonration prvue Sur certaines ventes et oprations assimiles ainsi que sur certaines prestation de service dfinies l'Art.485 Du CGI.

TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES (TAF)

15% sur intrts, Agios, Commissions bancaires

Avant le 15 de chaque mois

Non rcuprable (non dductible)

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DESCRIPTION VI) DROITS D'ENREGISTREMENT - DROIT D'ENREGISTREMENT

TAUX ET DESCRIPTION

DELAI REGLMT.

OBSERVATIONS

Au service des Domaines et de l'enregistrement * Enregistrement march droit proportionnel de 3% * Sur cration de socit * Sur augmentation de Capital 3% du bail annuel Timbre de quittance : sur titre commercial (paiement en espce) Timbre passeport : 5 000F CFA Correspondance avec administration FCFA 100 Carte grise :FCFA 1 000 Licence Import/Export: 50 000FCFA

- DROIT AU BAIL - TIMBRE

-ACTES DE FORMATION DE SOCIETES,D'AUGME NTATION DE CAPITAL , ACTES PORTANT CESSION D'ACTIONS OU DE PARTS VII) TAXES SUR LES ASSURANCES 4% Assurance contre les risques de toutes natures de Exemption pour les Assurances Vie et 22

navigation maritime fluviale et arienne ou terrestre 20% pour toutes autres assurances VIII) ACOMPTE SUR DIVERS IMPOTS ET TAXES (ADIT ) Contribution SGS IX COTISATIONS SOCIALES 3% de la valeur CAF * Au cordon douanier * Au rglant. des factures

Assimiles (non dductible) Biens imports et non exonrs

0.9% de la valeur FOB Part Salariale = 3,6 % du (salaire brut + avantages en nature et en espces) Part patronale = 18,4% du (salaire brut + avantages en nature et en espces)

Avant le 15 Pour les petites entreprises, le du mois paiement s'effectue par trimestre

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