Fiscalite Marocaine l'Entreprise

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LIVRE D’ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT PREMIERE PARTIE REGLES D’ASSIETTE TITRE PREMIER L’IMPOT SUR LES SOCIETES CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION Article 1 - Définition L'impôt sur les sociétés s’applique sur l'ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 9 ci- dessous, des sociétés et autres personnes morales visées à l’article 2 ci-après. Article 2 - Personnes imposables I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : 1- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article 3 ci-après ; 2- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; 3- les associations et les organismes légalement assimilés ; 4- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la D.G.I. 10/01/2006 version n° 10 1

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PROJET DE PLAN DU LIVRE

LIVRE DASSIETTE ET DE RECOUVREMENT

PREMIERE PARTIE REGLES DASSIETTE

TITRE PREMIER

LIMPOT SUR LES SOCIETES

CHAPITRE PREMIER CHAMP DAPPLICATION

Article 1 - Dfinition

L'impt sur les socits sapplique sur l'ensemble des produits, bnfices et revenus prvus aux articles 4 et 9 ci-dessous, des socits et autres personnes morales vises larticle 2 ci-aprs.

Article 2- Personnes imposables

I.- Sont obligatoirement passibles de limpt sur les socits :

1- les socits quels que soient leur forme et leur objet lexclusion de celles vises larticle 3 ci-aprs ;

2- les tablissements publics et les autres personnes morales qui se livrent une exploitation ou des oprations caractre lucratif ;

3- les associations et les organismes lgalement assimils ;

4- les fonds crs par voie lgislative ou par convention ne jouissant pas de la personnalit morale et dont la gestion est confie des organismes de droit public ou priv, lorsque ces fonds ne sont pas expressment exonrs par une disposition dordre lgislatif. Limposition est tablie au nom de leurs organismes gestionnaires ;5- les centres de coordination dune socit non rsidente ou dun groupe international dont le sige est situ ltranger.

Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou tablissement d'une socit ou d'un groupe international dont le sige est situ l'tranger et qui exerce, au seul profit de cette socit ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrle.

II.- Sont passibles de limpt sur les socits, sur option,les socits en nom collectif et les socits en commandite simple constitues au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les socits en participation. L'option doit tre mentionne sur la dclaration prvue l'article 151 ci-dessous ou formule par crit.III- Les socits, les tablissements publics, les associations et autres organismes assimils , les fonds passibles de l'impt sur les socits, les centres de coordination et les autres personnes morales sont appels "socits" dans le prsent livre.

Article 3- Personnes exclues du champ dapplication

Sont exclus du champ dapplication de limpt sur les socits:

1 les socits en nom collectif et les socits en commandite simple constitues au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les socits en participation, sous rserve de loption prvue au II de larticle 2 ci-dessus;

2 les socits de fait ne comprenant que des personnes physiques ;

3 les socits objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divis en parts sociales ou actions nominatives :

a) lorsque leur actif est constitu soit d'une unit de logement occupe en totalit ou en majeure partie par les membres de la socit ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destin cette fin ;

b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement chacun de leurs membres, nommment dsign, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant ses droits sociaux. Chaque fraction est constitue d'une ou plusieurs units usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte.

Les socits immobilires vises ci-dessus sont appeles socits immobilires transparentes dans la suite du prsent livre ;4 les groupements dintrt conomique tels que dfinis par la loi n 13-97 promulgue par le dahir n 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 fvrier 1999).

Article 4- Produits soumis limpt retenu la source

Sont soumis la retenue la source au titre de limpt sur les socits ou de limpt sur le revenu, telle que prvue aux articles 160, 161 et 162 ci-dessous :

I- les produits des actions, parts sociales et revenus assimils viss larticle 14 ci-dessous, verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bnficiaires quelles aient ou non leur sige ou rsidence au Maroc;

II- les produits de placements revenu fixe viss larticle 15 ci-dessous verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bnficiaires, quelles soient imposables, exonres ou exclues du champ dapplication de limpt et ayant au Maroc leur sige social, leur lieu de rsidence ou un tablissement auquel se rattachent les produits servis;

III- les produits bruts viss larticle 16 ci-dessous, verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non rsidentes.Article 5- Territorialit

I.- Les socits, qu'elles aient ou non un sige au Maroc, sont imposables raison de l'ensemble des produits, bnfices et revenus:

se rapportant aux biens qu'elles possdent, lactivit qu'elles exercent et aux oprations lucratives qu'elles ralisent au Maroc, mme titre occasionnel;

dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu des conventions tendant viter la double imposition en matire dimpts sur le revenu.

II.- Les socits n'ayant pas leur sige au Maroc, appeles socits non rsidentes dans la suite du prsent livre sont en outre, imposables raison des produits bruts numrs l'article 16 ci-dessous qu'elles peroivent en contrepartie de travaux qu'elles excutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs tablissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indpendantes, domicilis ou exerant une activit au Maroc.

Toutefois, les dispositions de l'alina prcdent ne sont pas applicables lorsque les travaux sont excuts ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un tablissement au Maroc de la socit non rsidente, sans intervention du sige tranger. Les rmunrations perues ce titre sont comprises dans le rsultat fiscal de la succursale ou de l'tablissement qui est, dans ce cas, impos comme une socit de droit marocain.

Article 6- Exonrations

I.- Exonrations et rductions permanentes

A- Exonrations permanentes

Sont totalement exonrs de l'impt sur les socits :

1- les associations et les organismes lgalement assimils but non lucratif, pour les seules oprations conformes l'objet dfini dans leurs statuts.

Toutefois, cette exonration ne s'applique pas en ce qui concerne les tablissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes susviss ;

2-la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires cre par le dahir portant loi n 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977); 3- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer cre par le dahir portant loi n 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977); 4- les associations d'usagers des eaux agricoles pour les activits ncessaires leur fonctionnement ou la ralisation de leur objet rgies par la loi n 02-84 promulgue par le dahir n 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 dcembre 1990); 5- la Fondation Cheikh Zad Ibn Soltan cre par le dahir portant loi n 1-93-228 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) pour l'ensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents; 6- la Fondation Mohammed V pour la solidarit, pour l'ensemble de ses activits ou oprations, et pour les revenus ventuels y affrents;

7- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'ducation formation cre par la loi n 73-00promulgue par le dahir n 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er aot 2001) pour l'ensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents; 8- l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles cr par la loi n 81-00 promulgue par le dahir n 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 aot 2001) pour l'ensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents;

9- les coopratives et leurs unions lgalement constitues dont les statuts, le fonctionnement et les oprations sont reconnus conformes la lgislation et la rglementation en vigueur rgissant la catgorie laquelle elles appartiennent.

Cette exonration est accorde dans les conditions prvues larticle 7 ci-aprs ;

10- les socits non rsidentes au titre des plus-values ralises sur les cessions de valeurs mobilires cotes la bourse des valeurs du Maroc lexclusion de celles rsultant de la cession des titres des socits prpondrance immobilire telles que dfinies au II de larticle 63 ci-dessous;

11- la Banque Islamique de Dveloppement (B.I.D.) conformment la convention publie par le dahir n1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ;12- la Banque Africaine de Dveloppement (B.A.D.) conformment au dahir n 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de laccord de cration de la Banque Africaine de Dveloppement ; 13- la Socit Financire Internationale (S.F.I.) conformment au dahir n 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de ladhsion du Maroc la Socit Financire Internationale;14- lAgence Bayt Mal Al Quods Acharif conformment laccord de sige publi par le dahir n1-99-330 du 11 safar 1421 (15 Mai 2000);

15- l'Agence de logements et d'quipements militaires (A.L.E.M.) cre par le dcret-loi n 2-94-498 du 16 rabiaa II 1415 (23 septembre 1994);

16- les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.)rgis par le dahir portant loi n1-93-213 du 4 Rabii II 1414 (21 septembre 1993) pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal ;

17- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) rgis par la loi n10-98 promulgue par le dahir n 1-99-193 du 13 Joumada I 1420 (25 aot 1999) pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal; 18- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal.Cette exonration est accorde dans les conditions prvues au III de larticle 7 ci-aprs;

19- la socit nationale damnagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.) au titre des activits, oprations et bnfices rsultant de la ralisation de logements sociaux affrents aux projets Annassim, situs dans les communes de "Dar Bouazza" et "Lyssasfa" et destins au recasement des habitants de lancienne mdina de Casablanca ; 20- la socit "Sala Al-Jadida" pour l'ensemble de ses activits et oprations ainsi que pour les revenus ventuels y affrents; 21- les promoteurs immobiliers personnes morales, pour lensemble de leurs activits et revenus affrents la ralisation de logements sociaux tels que dfinis au 9 de larticle 94 ci-dessous, qui ralisent leurs oprations dans le cadre dune convention conclue avec lEtat, assortie dun cahier des charges, en vue de raliser un programme de construction de 2.500 logements sociaux, tal sur une priode maximum de cinq (5) ans courant compter de la date de dlivrance de lautorisation de construire.

Cette exonration est accorde dans les conditions prvues au II de larticle 7 ci-aprs;

22- l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces du Nord du Royaume, cre par la loi n 6-95 promulgue par le dahir n 1-95-155 du 18 Rabii II 1416 (16 aot 1995) pour l'ensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents; 23- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des provinces du Sud du Royaume, cre par le dcret-loi n 2-02-645 du 2 Rajeb 1423 (10 septembre 2002) pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents; 24- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social de la prfecture et des provinces de la rgion Orientale du Royaume;

25- lAgence spciale Tanger-Mditerranne, cre par le dcret-loi n 2-02-644 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002) pour les revenus lis aux activits quelle exerce au nom et pour le compte de lEtat.B- Exonrations totales suivies dune rduction permanente

1- Les entreprises exportatrices de produits ou de services qui ralisent dans l'anne un chiffre d'affaires l'exportation, bnficient pour le montant dudit chiffre d'affaires :

de l'exonration totale de l'impt sur les socits pendant une priode de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de l'exercice au cours duquel la premire opration d'exportation a t ralise;

et d'une rduction de 50% dudit impt au-del de cette priode.

Cette exonration est accorde dans les conditions prvues au IV de larticle 7 ci-aprs.

2- Les entreprises, autres que celles exerant dans le secteur minier, qui vendent dautres entreprises installes dans les plates-formes dexportation des produits finis destins lexport bnficient, au titre de leur chiffre daffaires ralis avec lesdites plates-formes :

de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel la premire opration de vente de produits finis a t ralise;

et dune rduction de 50 % dudit impt au-del de cette priode.

Cette exonration est accorde dans les conditions prvues au V de larticle 7 ci-aprs.

3- Les entreprises htelires bnficient, au titre de leurs tablissements hteliers pour la partie de la base imposable correspondant leur chiffre daffaires ralis en devises dment rapatries directement par elles ou pour leur compte par lintermdiaire dagences de voyages :

de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice aucours duquel la premire opration dhbergement a t ralise en devises ;

et dune rduction de 50 % dudit impt au del de cette priode.

Cette exonration est accorde dans les conditions prvues au VI de larticle 7 ci-aprs.

C- Exonrations permanentes en matire dimpt retenu la source

Sont exonrs de limpt sur les socits retenu la source: 1- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils suivants :

les dividendes et autres produits de participation verss, mis la disposition ou inscrits en compte par des socits soumises ou exonres de limpt sur les socits des socits ayant leur sige social au Maroc et soumises audit impt, condition quelles fournissent la socit distributrice ou ltablissement bancaire dlgu une attestation de proprit de titres comportant le numro de leur identification limpt sur les socits; les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices pour lamortissement du capital des socits concessionnaires de service public ou le rachat dactions ou de parts sociales des organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.);

les dividendes perus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.) rgis par le dahir portant loi n 1-93-213 prcit; les dividendes perus par les organismes de placements en capital risque (O.P.C.R.) ; les dividendes distribus par les banques Offshore leurs actionnaires ;

les dividendes distribus par les socits holding offshore leurs actionnaires, au prorata du chiffre daffaires offshore correspondant aux prestations de services exonres ;

les dividendes et autres produits de participations similaires verss, mis la disposition ou inscrits en compte des non-rsidents par les socits installes dans les zones franches d'exportation et provenant d'activits exerces dans lesdites zones; les bnfices distribus et les dividendes des titulaires d'une concession d'exploitation des gisements d'hydrocarbures et ceux des actionnaires dans les entreprises concessionnaires dexploitation desdits gisements;

les produits des actions appartenant la Banque Europenne d'Investissements (B.E.I.), suite aux financements accords par celle-ci au bnfice d'investisseurs marocains et europens dans le cadre de programmes approuvs par le gouvernement.

2- les intrts et autres produits similaires servis aux: tablissements de crdit rgis par le dahir portant loi n 1-93-147 du 15 moharem 1414 (6 juillet 1993) ;

organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.)rgis par le dahir portant loi n1-93-213 prcit ; fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) rgis par la loi n10-98 prcite ; organismes de placements en capital risque(O.P.C.R.) ; titulaires des dpts et tous autres placements effectus en monnaies trangres convertibles auprs des banques offshores.3- les intrts perus par les socits non rsidentes au titre : des prts consentis ltat ou garantis par lui;

des dpts en devises ou en dirhams convertibles;

des prts octroys en devises pour une dure gale ou suprieure dix (10) ans ;

des prts octroys en devises par la Banque Europenne dInvestissement (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvs par le gouvernement.D- Rductions permanentes

1- Les entreprises minires exportatrices bnficient d'une rduction de 50 % de limpt sur les socits compter de l'exercice au cours duquel la premire opration d'exportation a t ralise.

Bnficient galement de cette rduction, les entreprises minires qui vendent leurs produits des entreprises qui les exportent aprs leur valorisation.

2- Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur sige social dans la province de Tanger et exerant une activit principale dans le ressort de ladite province bnficient dune rduction de 50% dimpt au titre de cette activit.

II- Exonrations et rductions temporaires

A- Exonrations totales suivies de rduction temporaire

1- Les entreprises qui exercent leurs activits dans les zones franches d'exportation bnficient :

de l'exonration totale durant les cinq (5) premiers exercices conscutifs compter de la date du dbut de leur exploitation ;

de l'imposition au taux prvu au A du II de larticle 20 ci-dessous, pour les dix (10) exercices conscutifs suivants.2- lAgence spciale Tanger-Mditerranne, ainsi que les socits intervenant dans la ralisation, lamnagement, lexploitation et lentretien du projet de la zone spciale de dveloppement Tanger-Mditerrane et qui sinstallent dans les zones franches dexportation vises larticle premier du dcret-loi n 2-02-644 du 2 Rajeb 1423 (20 septembre 2002), bnficient des avantages accords aux entreprises installes dans les zones franches dexportation.B- Exonrations temporaires

1-Les revenus agricoles tels que dfinis l'article 48 ci-dessous sont exonrs de limpt sur les socits, jusqu'au 31 dcembre 2010.2- Le titulaire ou, le cas chant, chacun des co-titulaires de toute concession d'exploitation des gisements d'hydrocarbures bnficie d'une exonration totale de l'impt sur les socits pendant une priode de dix (10) annes conscutives courant compter de la date de mise en production rgulire de toute concession d'exploitation. 3-- Les socits exploitant les centres de gestion de comptabilit agrs sont exonres de l'impt sur les socits au titre de leurs oprations, pendant une priode de quatre (4) ans suivant la date de leur agrment. C- Rductions temporaires

1- Bnficient d'une rduction de 50% de l'impt sur les socits pendant les cinq (5) premiers exercices conscutifs suivant la date du dbut de leur exploitation:

a)les entreprises, autres que les tablissements stables des socits n'ayant pas leur sige au Maroc attributaires de marchs de travaux, de fournitures ou de service, les tablissements de crdit, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dpt et de gestion, les socits d'assurances et de rassurances et les agences immobilires, raison des activits exerces dans l'une des prfectures ou provinces qui sont fixes par dcret compte tenu des deux critres suivants :

le niveau de dveloppement conomique et social ;

la capacit d'absorption des capitaux et des investissements dans la rgion, la province ou la prfecture;

b)les entreprises artisanales dont la production est le rsultat d'un travail essentiellement manuel;c)les tablissements privs d'enseignement ou de formation professionnelle.

2- Bnficient pour une priode de cinq (5) ans compter de la date dobtention du permis dhabiter, dune rduction de 50% de limpt, au titre des revenus provenant de la location de cits, rsidences et campus universitaires raliss en conformit avec leur destination, les promoteurs immobiliers personnes morales, qui ralisent pendant une priode maximum de trois (3) ans courant compter de la date de lautorisation de construire , des oprations de construction de cits, rsidences et campus universitaires constitus dau moins cinq cent (500) chambres dont la capacit dhbergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre dune convention conclue avec lEtat, assortie dun cahier des charges.

3-Les banques offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activits, pour les quinze (15) premires annes conscutives suivant la date de l'obtention de l'agrment, soit limpt au taux spcifique, soit limpt forfaitaire prvus respectivement au II-B et III B de larticle 20 ci-dessous.

Aprs expiration du dlai prvu l'alina prcdent les banques offshores sont soumises l'impt sur les socits dans les conditions de droit commun.

4- Les socits holding offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activits, pendant les quinze (15) premires annes conscutives suivant la date de leur installation, un impt forfaitaire tel que prvu au III C de larticle 20 ci-dessous, libratoire de tous autres impts et taxes sur les bnfices ou les revenus.

Aprs expiration du dlai prvu l'alina prcdent, les socits holding offshore sont soumises l'impt sur les socits dans les conditions de droit commun.

Article 7- Conditions dexonration

I- Lexonration prvue au I-A-9 de larticle 6 ci-dessus en faveur des coopratives et leurs unions sapplique :

lorsque leurs activits se limitent la collecte de matires premires auprs des adhrents et leur commercialisation ;

ou lorsque leur chiffre daffaires annuel est infrieur cinq millions (5.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoute, si elles exercent une activit de transformation de matires premires collectes auprs de leurs adhrents ou dintrants l'aide dquipements, matriels et autres moyens de production similaires ceux utiliss par les entreprises industrielles soumises l'impt sur les socits et de commercialisation des produits quelles ont transforms.

II- Pour bnficier de lexonration prvue au I-A-21 de larticle 6 ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilit spare pour chaque programme et joindre la dclaration prvue aux articles 21 et 153 ci-dessous:

-un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la premire anne ;

-un tat du nombre de logements raliss dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre daffaires y affrent.

Le programme peut comporter plusieurs projets de construction rpartis sur un ou plusieurs sites dans une ou plusieurs villes.

A dfaut de ralisation de tout ou partie dudit programme dans les conditions dfinies par la convention prcite, limpt exigible est mis en recouvrement sans prjudice des amendes, pnalits et majorations y affrentes.

Par drogation aux dispositions relatives au dlai de prescription prvu larticle 23 du Livre des Procdures Fiscales, ladministration peut mettre limpt exigible ainsi que les amendes, pnalits et majorations y affrentes au cours des quatre (4) annes suivant celle prvue pour la ralisation du programme objet de la convention conclue avec lEtat.

III- Pour bnficier de lexonration prvue au I-A-18 de larticle 6 ci-dessus, les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) doivent:

dtenir dans leur portefeuille titres au moins 50% dactions de socits marocaines non cotes en bourse dont le chiffre daffaires, hors taxe sur la valeur ajoute, est infrieur cinquante (50) millions de dirhams ;

et tenir une comptabilit spcifique.

IV- Lexonration ou la rduction prvue au I-B-1 de larticle 6 ci-dessus en faveur des entreprises exportatrices sapplique la dernire vente effectue et la dernire prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immdiat de raliser lexportation elle-mme.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, l'exonration et la rduction prcites ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires l'exportation ralis en devises.

Par exportation de services, on entend toute opration exploite ou utilise l'tranger.

V- Le bnfice des exonrations prvues au I-B-2 de larticle 6 ci-dessus, en faveur des entreprises qui vendent dautres entreprises installes dans les plates-formes dexportation, est subordonn la condition de justifier de lexportation desdits produits sur la base duneattestation dlivre par ladministration des douanes et impts indirects.

On entend par plate-forme dexportation, tout espace fix par dcret, devant abriter des entreprises dont lactivit exclusive est lexportation des produits finis.

Les oprations dachat et dexport doivent tre ralises par les entreprises installes dans lesdites plates-formes sous le contrle de ladministration des douanes et impts indirects, conformment la lgislation en vigueur.Ces entreprises doivent tenir une comptabilit permettant didentifier, par fournisseur, les oprations dachat et dexportation de produits finis et produire, en mme temps et dans les mmes conditions de dclaration prvue aux articles 21 et 153 ci-dessous, un tat rcapitulatif des oprations dachat et dexportation de produits finis selon un imprim-modle tabli par ladministration, sans prjudice de lapplication des sanctions vises larticle 199 ci-dessous. Les entreprises ayant dj effectu des oprations dexportation avant le 1er janvier 2004, continuent bnficier de lexonration ou de la rduction de limpt, dans la limite des priodes prvues au I-B-1 de larticle 6 ci-dessus, au titre de leur chiffre daffaires ralis avec les entreprises installes dans les plates-formes dexportation.

VI- Pour bnficier des dispositions du I-B-3 de larticle 6 ci- dessus, les entreprises htelires concernes doivent produire en mme temps que la dclaration du rsultat fiscal prvue aux articles 21 et 153 ci-dessous, un tat faisant ressortir:

lensemble des produits correspondants la base imposable;

le chiffre daffaires ralis en devises par chaque tablissement htelier, ainsi que la partie de ce chiffre daffaires exonr totalement ou partiellement de limpt.

Linobservation des conditions prcites entrane la dchance du droit lexonration et la rduction susvises, sans prjudice de lapplication des majorations et de lamende prvues par les articles 188 et 210 ci-dessous.

Article 8: Non cumul des avantages.

I- Les avantages accords aux entreprises installes dans les zones franches dexportation en vertu des dispositions du I-C-1 et du II-A de larticle 6 ci-dessus, du II-A et IV-A de larticle 20 et ci-dessous, du II-A de larticle 33 ci-dessous, du III de larticle 70 ci-dessous, du II-A de larticle 75 ci-dessous, du 26du I de larticle 94 ci-dessous et du IV-5 de larticle 132- ci- dessous, sont exclusifs de tout autre avantage prvu par dautres dispositions lgislatives en matire dencouragement linvestissement.

II- Les avantages accords aux banques offshore et aux socits holding offshore en vertu des dispositions du I-C et du 3 et 4 du II-C de larticle 6 ci-dessus, du II-B, III-B et III-C de larticle 20 ci-dessous, du II-E de larticle 75 ci-dessous, du I-27 a) et b) de larticle 94 ci-dessous et du IV-6 de larticle 132 ci- dessous, sont exclusifs de tout autre avantage prvu par dautres dispositions lgislatives en matire dencouragement linvestissement.

III- La rduction temporaire accorde en vertu des dispositions de larticle 6-II-C-1-a) ci-dessus nest cumulable avec aucune autre rduction ou exonration accorde certains secteurs dactivits.

Le contribuable a le droit de choisir le dispositif incitatif.

CHAPITRE II BASE IMPOSABLE

SECTION I.- DETERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE

Article 9.- Rsultat fiscal

I.- Le rsultat fiscal de chaque exercice comptable est dtermin d'aprs l'excdent des produits sur les charges de lexercice, engages ou supportes pour les besoins de lactivit imposable, en application de la lgislation et de la rglementation comptable en vigueur, modifi, le cas chant, conformment la lgislation et la rglementation fiscale en vigueur.

Les stocks sont valus au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est infrieur et les travaux en cours sont valus au prix de revient. II.- Le rsultat fiscal des socits en nom collectif, des socits en commandite simple et des socits en participation qui ont opt pour l'imposition l'impt sur les socits est dtermin comme prvu au I ci-dessus. III.- Les socits immobilires transparentes, lorsquelles cessent de remplir les conditions prvues au 3 de l'article 3 ci-dessus, sont imposes d'aprs le rsultat fiscal dtermin comme prvu au I ci-dessus.Dans le cas o des locaux appartenant la socit sont occups, titre gratuit, par des membres de celle-ci ou par des tiers, les produits correspondant cet avantage sont valus d'aprs la valeur locative normale et actuelle des locaux concerns.

IV.- La base imposable des centres de coordination prvus au 5 du I de larticle 2 ci-dessus, est gale 10 % du montant de leurs dpenses de fonctionnement. A cette base, s'ajoute, le cas chant, le rsultat des oprations non courantes.V.- Le rsultat fiscal de chaque exercice comptable des personnes morales, membres dun groupement d'intrt conomique, est dtermin comme prvu au I du prsent article et comprend, le cas chant, leur part dans les bnfices raliss ou dans les pertes subies par ledit groupement.

Article 10- Produits imposables

I- Les produits imposables viss au I de l'article 9 ci-dessus s'entendent :1- des produits dexploitation constitus par:

le chiffre d'affaires comprenant les recettes et les crances acquises se rapportant aux produits livrs, aux services rendus et aux travaux immobiliers raliss ;

la variation des stocks de produits;

les immobilisations produites par lentreprise pour elle mme;

les subventions dexploitation;

les autres produits dexploitation;

les reprises dexploitation et transferts de charges.

2- des produits financiers constitus par:

les produits des titres de participation et autres titres immobiliss. Ces produits sont compris dans les produits dexploitation de la socit bnficiaire avec un abattement de 100%, sous rserve de lapplication de la condition prvue au I - C-1 de larticle 6 ci-dessus;

les gains de change;

les carts de conversionpassif relatifs aux augmentations des crances et aux diminutions des dettes libelles en monnaies trangres sont valus, la clture de chaque exercice, selon le dernier cours de change.

Les carts constats suite cette valuation sont imposables au titre de lexercice de leur constatation;

les intrts courus et autres produits financiers ;

les reprises financires et les transferts de charges.

3- des produits non courants constitus par:

Les produits de cession dimmobilisations. Toutefois, les plus-values ralises ou constates par les socits, en cours ou en fin dexploitation, suite la cession ou au retrait de certains lments corporels ou incorporels de lactif immobilis sont imposables aprs application des abattements prvus l'article 163 ci-dessous, lexclusion des oprations de pension prvues par la loi n 24-01 promulgue par le dahir n 1.04.04 du 1er rabia I 1425 (21 avril 2004);

les subventions dquilibre;

les reprises sur subventions dinvestissement;

les autres produits non courants y compris les dgrvements obtenus de l'administration au titre des impts dductibles viss au I-C de l'article 11 ci-aprs ;

les reprises non courantes et les transferts de charges. II.- Les oprations de pension

Lorsque lune des parties au contrat relatif aux oprations de pension prvues par la loi n 24-01 prcite est dfaillante, le produit de la cession des valeurs, titres ou effets est compris dans le rsultat imposable du cdant au titre de lexercice au cours duquel la dfaillance est intervenue.

On entend par produit de la cession des valeurs, titres ou effets, la diffrence entre leur valeur relle au jour de la dfaillance et leur valeur comptable dans les critures du cdant.

Pour la dtermination dudit rsultat, il y a lieu de retenir lesvaleurs, titres ou effets acquis ou souscrits la date la plus rcente antrieure la date de la dfaillance.

Lorsque la dfaillance intervient au cours dun exercice prescrit, la rgularisation sy rapportant est effectue sur le premier exercice de la priode non prescrite, sans prjudice de lapplication de la pnalit et des majorations de retard prvues larticle 210 ci-dessous.

III.- Les subventions et dons reus de l'Etat, des collectivits locales ou des tiers sont rapports l'exercice au cours duquel ils ont t perus. Toutefois, s'il s'agit de subventions dinvestissement, la socit peut les rpartir sur la dure damortissement des biens financs par ladite subvention. Article 11: Charges dductibles

Les charges dductibles au sens de l'article 9 ci-dessus comprennent :

I- Les charges dexploitation constitues par:

A-les achats de marchandises revendus en ltat et les achats consomms de matires et fournitures;

B- les autres charges externes engages ou supports pour les besoins de l'exploitation, y compris:1- les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la socit, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce;2- les dons en argent ou en nature octroys :

aux habous publics et l'entraide nationale ;

aux associations reconnues d'utilit publique, conformment aux dispositions du dahir n 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) rglementant le droit d'association tel quil a t modifi et complt par la loi n 75-00 promulgue par le dahir n1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, littraire, ducatif, sportif, d'enseignement ou de sant;

aux tablissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de sant ou d'assurer des actions dans les domaines culturels, d'enseignement ou de recherche ;

la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires cre par le dahir portant loi n 1-77-334 prcit;

la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer cre par le dahir portant loi n 1-77-335 prcit ;

la Fondation Cheikh Zad Ibn Soltan cre par le dahir portant loi n 1-93-228 prcit;

la Fondation Mohammed V pour la solidarit ;

la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'ducation-formation cre par la loi n 73-00 prcite ;

au comit olympique national marocain et aux fdrations sportives rgulirement constitues ;

au Fonds national pour laction culturelle, cr par larticle 33 de la loi de finances n 24-82 pour lanne 1983 promulgue par le dahir n 1-82-332 du 15 rabii I 1403 (31 dcembre 1982); l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces du Nord du Royaume cre par la loi n 6-95 prcite; l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces du Sud du Royaume cre par le dcret-loi n 2-02-645 prcit;

- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social de la prfecture et des provinces de la rgion Orientale du Royaume;

lAgence spciale Tanger-Mditerrane cre par le dcret-loi n 2-02-644 prcit; lAgence de dveloppement social cre par de la loi n 12-99 promulgue par le dahir n 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999) ;

lAgence nationale de promotion de l'emploi et des comptences cre par la loi n 51-99promulgue par le dahir n 1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ;

l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturellescr par la loi n 81-00promulgue par le dahir n 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 aot 2001) ;

aux associations de micro-crdit rgies par la loi n 18-97 promulgue par le dahir n 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 fvrier 1999); aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou prives et aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorises par la loi qui les institue percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2 /oo) du chiffre d'affaires du donateur.

C-les impts et taxes la charge de la socit, y compris les cotisations supplmentaires mises au cours de l'exercice, l'exception de l'impt sur les socits;

D- les charges de personnel et de main-duvre et les charges sociales y affrentes, y compris l'aide au logement, les indemnits de reprsentation et les autres avantages en argent ou en nature accords aux employs de la socit;

E- les autres charges d'exploitation;F- les dotations dexploitation:

1- Les dotations aux amortissements:

a)Les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs.

Les frais prliminaires d'tablissement doivent tre amortis taux constant, sur cinq (5) ans partir du premier exercice de leur constatation en comptabilit;

b)Les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.

Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se dprcient par le temps ou par l'usage.

Les dotations aux amortissements sont dductibles partir du premier jour du mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne sont pas utiliss immdiatement, la socit peut diffrer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation effective.

Lamortissement se calcule sur la valeur dorigine, hors taxe sur la valeur ajoute dductible, telle quelle est inscrite lactif immobilis. Cette valeur dorigine est constitue par:

le cot dacquisitionqui comprend le prix dachat augment des autres frais de transport, frais dassurance, droits de douanes et frais dinstallation;

le cot de production pour les immobilisations produites par lentreprise pour elle mme;

la valeur dapport stipule dans lacte dapport pour les biens apports;

la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie dchange.

Pour les immobilisations acquises un prix libell en devises, la base de calcul des amortissements est constitue par la contre valeur en dirhams la date de ltablissement de la facture.

La dduction des dotations aux amortissements est effectue dans les limites des taux admis d'aprs les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activit. Elle est subordonne la condition que les biens en cause soient inscrits un compte de l'actif immobilis et que leur amortissement soit rgulirement constat en comptabilit.

Toutefois, le taux d'amortissement du cot d'acquisition des vhicules de transport de personnes, autres que ceux viss ci-dessous, ne peut tre infrieur 20% par an et la valeur totale fiscalement dductible, rpartie sur cinq (5) ans parts gales, ne peut tre suprieure trois cent mille (300 000) dirhams par vhicule, taxe sur la valeur ajoute comprise.

En cas de cession ou de retrait de l'actif des vhicules dont l'amortissement est fix comme prvu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont dtermines compte tenu de la valeur nette damortissement la date de cession ou de retrait.

Lorsque lesdits vhicules sont utiliss par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crdit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location, supporte par l'utilisateur et correspondant l'amortissement au taux de 2O% par an sur la partie du prix du vhicule excdant trois cent mille (300 000) dirhams n'est pas dductible pour la dtermination du rsultat fiscal de l'utilisateur.

Toutefois, la limitation de cette dduction ne s'applique pas dans le cas de location par priode n'excdant pas trois (3) mois non renouvelable.

Les dispositions des alinas prcdents ne sont pas applicables :

aux vhicules utiliss pour le transport public ;

aux vhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de transport scolaire ;

aux vhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures affects conformment leur objet ;

aux ambulances.La socit qui n'inscrit pas en comptabilit la dotation aux amortissements se rapportant un exercice comptable dtermin perd le droit de dduire ladite dotation du rsultat dudit exercice et des exercices suivants.

Les socits qui ont reu une subvention dinvestissement qui a t rapporte intgralement lexercice au cours duquel elle a t perue, peuvent pratiquer, au titre de lexercice ou de lanne dacquisition des quipements en cause, un amortissement exceptionnel dun montant gal celui de la subvention.

Lorsque le prix d'acquisition des biens amortissables a t compris, par erreur, dans les charges d'un exercice non prescrit et que cette erreur est releve soit par l'administration, soit par la socit elle-mme, la situation de la socit est rgularise et les amortissements normaux sont pratiqus partir de l'exercice qui suit la date de la rgularisation.

2-les dotations aux provisions

Les dotations aux provisions sont constitues en vue de faire face soit la dprciation des lments de l'actif, soit des charges ou des pertes non encore ralises et que des vnements en cours rendent probables.

Les charges et les pertes doivent tre nettement prcises quant leur nature et doivent permettre une valuation approximative de leur montant.La dductibilit de la provision pour crances douteuses est conditionne par lintroduction dun recours judiciaire dans un dlai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution.

Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultrieur, ces provisions reoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportes aux rsultats dudit exercice. Lorsque la rgularisation n'a pas t effectue par la socit elle-mme, l'administration procde aux redressements ncessaires.

Toute provision irrgulirement constitue, constate dans les critures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, tre rintgre dans les rsultats de l'exercice au cours duquel elle a t porte tort en comptabilit.

Lorsque l'exercice auquel doit tre rapporte la provision devenue sans objet ou irrgulirement constitue est prescrit, la rgularisation est effectue sur le premier exercice de la priode non prescrite.

II- Les charges financires constitues par:

A- les charges dintrts tels que :

1- les intrts constats ou facturs par des tiers ou par des organismes agrs en rmunration d'oprations de crdit ou d'emprunt ;

2- les intrts constats ou facturs relatifs aux sommes avances par les associs la socit pour les besoins de l'exploitation, la condition que le capital social soit entirement libr.

Toutefois, le montant total des sommes portant intrts dductibles ne peut excder le montant du capital social et le taux des intrts dductibles ne peut tre suprieur un taux fix annuellement, par arrt du Ministre charg des finances, en fonction du taux d'intrt moyen des bons du Trsor six (6) mois de l'anne prcdente;

3- les intrts des bons de caisse sous rserve des trois conditions ci-aprs:

les fonds emprunts sont utiliss pour les besoins de l'exploitation ;

un tablissement bancaire reoit le montant de l'mission desdits bons et assure le paiement des intrts y affrents ;

la socit joint la dclaration prvue l'article 156 ci-dessous la liste des bnficiaires de ces intrts, avec l'indication de leurs noms et adresses, le numro de leur carte d'identit nationale ou, s'il s'agit de socits, celui de leur identification l'impt sur les socits, la date des paiements et le montant des sommes verses chacun des bnficiaires;

B- les pertes de change.

Les dettes et les crances libelles en monnaies trangres doivent tre values la clture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.

Les carts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des crances et laugmentation des dettes, constats suite cette valuation sont dductibles du rsultat de lexercice de leur constatation.

C- les autres charges financires ;

D- les dotations financires.

III- Les charges non courantes constitues par:

A- les valeurs nettes damortissement des immobilisations cdes ;B- les autres charges non courantes tels que les dons accords aux organismes viss au 2 du B du paragraphe I du prsent article et selon les conditions qui y sont prvues ;C- les dotations non courantes y compris:1- les dotations aux amortissements dgressifs

Les biens d'quipement acquis, l'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des vhicules de transport de personnes viss au b) du 1 du F du I du prsent article peuvent, sur option irrvocable de la socit, tre amortis dans les conditions suivantes :

la base de calcul de l'amortissement est constitue pour la premire anne par le cot d'acquisition du bien d'quipement et par sa valeur rsiduelle pour les annes suivantes;

le taux d'amortissement est dtermin en appliquant au taux d'amortissement normal rsultant de l'application des dispositions du b) du 1 du F du I du prsent article, les coefficients suivants:

1,5 pour les biens dont la dure d'amortissement est de trois ou quatre ans;

2 pour les biens dont la dure d'amortissement est de cinq ou six ans ;

3 pour les biens dont la dure d'amortissement est suprieure six ans.

La socit qui opte pour les amortissements prcits doit les pratiquer ds la premire anne d'acquisition des biens concerns.

2- les dotations aux provisions pour investissementLes provisions pour investissement sont constitues dans la limite de 20 % du bnfice fiscal aprs report dficitaire et avant impt, en vue de la ralisation dinvestissement en biens dquipement, matriels et outillages, et dans la limite de 30 % dudit investissement, lexclusion des terrains, des constructions autres qu usage professionnel et des vhicules de tourisme.

Toutefois, les entreprises peuvent affecter tout ou partie du montant de la provision pour investissement prcite, pour leur restructuration ainsi qu des fins de recherche et de dveloppement pour lamlioration de leur productivit et leur rentabilit conomique.

La provision pour investissement doit tre inscrite au passif du bilan, sous une rubrique spciale, faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation.

La provision constitue la clture de chaque exercice comptable doit tre utilise dans l'un des emplois prvus ci-dessus avant l'expiration de la troisime anne suivant celle de sa constitution.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises de transport maritime et de pche ctire, cette provision doit tre utilise avant l'expiration de la cinquime anne suivant celle de sa constitution.

3- les dotations aux provisions pour reconstitution de gisements

Les provisions pour reconstitution de gisements sont constitues dans la limite de 50% du bnfice fiscal, aprs report dficitaire et avant impt, par les entreprises minires, sans toutefois dpasser 30% du montant de leur chiffre d'affaires rsultant de la vente des produits extraits des gisements exploits.

On entend par entreprise minire toute entreprise autorise procder la recherche et/ou l'exploitation des substances minrales numres larticle 2 du dahir du 9 rejeb 1370 (1er avril 1951) portant rglement minier.

Les provisions prcites sont inscrites au passif du bilan de lentreprise concerne sous des rubriques spciales faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.

Les provisions sus-vises sont utilises dans une proportion maximale de 20 % de leur montant pour lalimentation dun fonds social et le reliquat pour la reconstitution de gisements.

La part de la provision destine lalimentation du fonds social doit obligatoirement tre constitue la clture de chaque exercice et tre employe, dans le dlai de dix (10 ) mois suivant la date de clture de cet exercice, la souscription de bons du Trsor douze (12) mois .

A cet effet, lentreprise minire doit joindre la dclaration de son rsultat fiscal affrente lexercice au cours duquel elle a souscrit lesdits bons du Trsor, une attestation bancaire de souscription.

La souscription de ces bons doit tre rgulirement renouvele par ltablissement bancaire dpositaire.

La part de la provision pour la souscription des bons du Trsor, qui est reconnue par ladministration comme ayant t utilise conformment son objet et dans les conditions dfinies ci-dessus, est transfre un compte de rserves dit "fonds social ".

Les sommes inscrites ce compte ne peuvent tre mises en distribution, ni affectes lincorporation au capital social ou limputation aux pertes.

En cas de licenciement du personnel salari dans le cadre dun plan dment approuv par le ministre charg des mines, soit en cours dexploitation ou suite cessation partielle ou totale dactivit, lentreprise concerne doit utiliser les fonds provenant de la ralisation des bons du Trsor prcits pour la couverture des indemnits de licenciement.La part des provisions pour reconstitution de gisements, constitues la clture de chaque exercice doit, avant lexpiration dun dlai de trois (3) ans courant partir de la date de cette clture, tre employe la ralisation d'tudes, de travaux et constructions et/ou l'acquisition d'quipement, de technologie et, en gnral, de toutes oprations ncessaires:

a) aux recherches et prospections entreprises sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus ;

b) l'amlioration de la rcupration des substances minrales exploites;

c) la valorisation de ces substances ;

d) la fabrication de matriels de mine, de forage, de gophysique et de ractifs pour enrichissement des minerais ;

L'emploi de la provision pour les oprations dfinies aux c) et d) ci-dessus est subordonn :

la constitution du maximum de la provision ;

et la justification de l'utilisation de 50 % au moins de cette provision aux oprations dfinies au a) ci-dessus.

Les soldes non utiliss de chaque provision sont rapports doffice au rsultat fiscal de lexercice suivant celui dexpiration du dlai demploi de ladite provision sans prjudice de lapplication de la pnalit et des majorations prvues larticle 210 ci-dessous.4- Par drogation aux dispositions du 3 ci- dessus, la provision constitue par le titulaire, ou le cas chant, chacun des co-titulaires d'une concession d'exploitation des gisements d'hydrocarbures doit tre employe pour la ralisation des travaux de reconnaissance, de recherche et de dveloppement des hydrocarbures. 5- Les dotations aux provisions pour logements.

Les provisions pour logements sont constitues dans la limite de 3 % du bnfice fiscal aprs report dficitaire et avant impt, en vue d'alimenter un fonds destin :

l'acquisition ou la construction par l'employeur de logements affects aux salaris de l'entreprise titre d'habitation principale ;

ou l'octroi auxdits salaris de prts en vue de la construction ou l'acquisition des logements prvus ci-dessus.

Les provisions constitues doivent tre affectes en priorit et concurrence de 5O% au moins de leur montant aux logements tels que dfinis au 9 de larticle 94 ci-dessous.

Les provisions constitues doivent tre utilises conformment leur objet avant l'expiration de la troisime anne suivant celle de leur constitution ou celle du remboursement des prts.

En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activit, les sommes rembourses au titre des prts octroys sont rapportes au rsultat fiscal des annes au cours desquelles les remboursements ont eu lieu.

6- Les provisions vises aux 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas cumulables.

La part de la provision pour reconstitution de gisements qui est reconnue par l'administration comme ayant t employe dans les conditions dfinies au 3 et 4 ci-dessus ou la part de la provision pour investissement ayant t utilise conformment son objet comme prvu au 2 ci-dessus, doivent pour tre dductibles, tre transfres un compte de rserves.Les sommes inscrites ce compte ne peuvent recevoir d'affectation autre que l'incorporation au capital social ou l'imputation aux pertes.

Toutefois, l'incorporation au capital social ne doit pas avoir t prcde pendant une priode de quatre (4) ans d'une rduction dudit capital et ne doit pas tre suivie pendant une priode de mme dure de sa rduction ou de la cessation d'activit de la socit.

7- La part de la provision vise au 2, 3 et au 5 ci-dessus, non utilise conformment son objet dans le dlai prescrit, doit tre rapporte par lentreprise, ou a dfaut, d'office par ladministration, sans recours aux procdures de rectification de la base imposable, l'exercice au titre duquel elle a t constitue. Si cet exercice est prescrit, la rgularisation est effectue sur le premier exercice de la priode non prescrite sans prjudice de l'application de la pnalit et des majorations de retard prvues l'article 210 ci-dessous.Article 12 - Charges non dductibles I.- Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal les amendes, pnalits et majorations de toute nature mises la charge des entreprises pour infractions aux dispositions lgales ou rglementaires, notamment celles commises en matire d'assiette des impts et taxes, de paiement tardif desdits impts et taxes, de lgislation du travail, de rglementation de la circulation et de contrle des changes ou des prix.

II.- Ne sont dductibles du rsultat fiscal qu' concurrence de 50% de leur montant, les dpenses affrentes aux charges vises au A, B et E du I de larticle 11 ci-dessus, ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions dimmobilisations dont le montant factur est gal ou suprieur dix mille (10 000) dirhams, et dont le rglement n'est pas justifi par chque barr non endossable, effet de commerce, moyen magntique de paiement, virement bancaire ou par procd lectronique.

Toutefois, les dispositions de lalina ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transforms, lexclusion des transactions effectues entre commerants.III- Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal, le montant des achats, des travaux et des prestations de services non justifis par une facture rgulire ou toute autre pice probante tablie au nom du contribuable comportant les renseignements prvus larticle 148 ci-dessous.

Toutefois, la rintgration notifie ce titre par l'inspecteur des impts l'issue d'un contrle fiscal ne devient dfinitive que si le contribuable ne parvient pas complter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procdure prvue, selon le cas, larticle 11 ou 12 du livre des procdures fiscales.

IV-Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal, le montant des achats et prestations revtant un caractre de libralit.

Article 13 - Dficit reportable

Le dficit d'un exercice comptable peut tre dduit du bnfice de l'exercice comptable suivant. A dfaut de bnfice ou en cas de bnfice insuffisant pour que la dduction puisse tre opre en totalit ou en partie, le dficit ou le reliquat de dficit peut tre dduit des bnfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrime exercice qui suit l'exercice dficitaire.

Toutefois, la limitation du dlai de dduction prvue l'alina prcdent n'est pas applicable au dficit ou la fraction du dficit correspondant des amortissements rgulirement comptabiliss et compris dans les charges dductibles de l'exercice, dans les conditions prvues au b-1 du I-F de l'article 11 ci-dessus.

SECTION II- BASE IMPOSABLE DE LIMPOT RETENU A LA SOURCEArticle 14 -Produits des actions, parts sociales et revenus assimils

Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils soumis la retenue la source prvue larticle 4 ci-dessus sont ceux verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre :I- des produits provenant de la distribution de bnfices par les socits soumises limpt sur les socits, tels que:

les dividendes, intrts du capital et autres produits de participations similaires;

les sommes distribues provenant du prlvement sur les bnfices pour lamortissement du capital ou le rachat dactions ou de parts sociales des socits ; le boni de liquidation augment des rserves constitues depuis moins de dix (10) ans, mme sielles ont t capitalises, et diminu de la fraction amortie du capital, condition que lamortissement ait dj donn lieu au prlvement de la retenue la source vise au premier alina du prsent article ou lataxe sur les produits des actions, parts sociales et revenusassimils, pour les oprations ralises avant le 1er janvier 2001;

les rserves mises en distribution;II- des dividendes et autres produits de participations similaires distribus par les socits installes dans les zones franches d'exportation et provenant d'activits exerces dans lesdites zones, lorsqu'ils sont verss des rsidents.

Lorsque ces socits distribuent des dividendes et autres produits d'actions provenant la fois d'activits exerces dans les zones franches d'exportation et d'autres activits exerces en dehors desdites zones, la retenue la source sapplique aux sommes distribues au prorata des bnfices imposables, que ces sommes soient verses des rsidents ou des non rsidents;III-des revenus et autres rmunrations allous aux membres non rsidents du conseil dadministration ou du conseil de surveillance des socits passibles de limpt sur les socits;

IV- des bnfices distribus des tablissements de socits non rsidentes;

V- des produits distribus en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.);

VI- des produits distribus en tant que dividendes par les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) ;

VII- des distributions considres occultes du point de vue fiscal rsultant des redressements des bases dimposition des socits passibles de l'impt sur les socits;VIII- des bnfices distribus par les socits en participation soumises limpt sur les socits sur option.Article 15 - Produits de placements revenu fixe

Les produits de placements revenu fixe soumis la retenue la source prvue larticle 4 ci-dessus, sont ceux verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morale au titre des intrts et autres produits similaires:

I- des obligations, bons de caisse et autres titres demprunts mispar toute personne morale ou physique, tels que les crances hypothcaires, privilgies et chirographaires, les cautionnements en numraire, les bons du Trsor, les titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), les titres des fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.), les titres des organismes de placements en capital risque (O.P.C.R) et les titres de crances ngociables (T.C.N.);

II- des dpts terme ou vue auprs des tablissements de crdit ou tout autre organisme;

III- des prts et avances consentis par des personnes physiques ou morales autres que les organismes prvus au II ci-dessus, toute autre personne passible de limpt sur les socits ou de limpt sur le revenu selon le rgime du rsultat net rel;

IV- des prts consentis, par lintermdiaire des tablissements decrdit, par des socits et autres personnes physiques ou morales dautres personnes ;

V- des oprations de pension, telles que prvues par la loi n 24-01 prcite.

Article 16 - Produits bruts perus par les personnes physiques ou morales non rsidentes

Les produits bruts soumis la retenue la source prvue larticle 4 ci-dessus sont ceux verss , mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non rsidentes au titre :

I- de redevances pour l'usage ou le droit usage de droits d'auteur sur des oeuvres littraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinmatographiques et de tlvision;

II- de redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets, dessins et modles, plans, formules et procds secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;

III- de rmunrations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'tudes effectus au Maroc ou l'tranger ;

IV- de rmunrations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis la disposition d'entreprises domicilies ou exerant leur activit au Maroc ;

V- de rmunrations pour lexploitation, l'organisation ou lexercice dactivits artistiques ou sportives et autres rmunrations analogues ;

VI- de droits de location et des rmunrations analogues verses pour l'usage ou le droit usage d'quipements de toute nature ;

VII- dintrts de prts et autres placements revenu fixe lexclusion de ceux numrs au I-C-3 de larticle 6 ci- dessus et larticle 47 ci-dessous ;

VIII- de rmunrations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectu du Maroc vers l'tranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;

IX- de commissions et d'honoraires;

X- de rmunrations des prestations de toute nature utilises au Maroc ou fournies par des personnes non rsidentes.

SECTION III - BASE IMPOSABLE DE LIMPOT FORFAITAIRE DES SOCIETES NON RESIDENTESArticle 17 - Dtermination de la base imposable

Les socits non rsidentes adjudicataires de marchs de travaux, de construction ou de montage peuvent opter, lors du dpt de la dclaration prvue au II de l'article 151 ci-dessous ou aprs la conclusion de chaque march, pour l'imposition forfaitaire sur le montant total du march, au taux prvu au A du III de l'article 20 ci-dessous.

Lorsque le march comporte la livraison "clefs en mains" d'un ouvrage immobilier ou d'une installation industrielle ou technique en ordre de marche, la base imposable comprend le cot des matriaux incorpors et des matriels installs, que ces matriaux et matriels soient fournis par la socit adjudicataire ou pour son compte, facturs sparment ou ddouans par le matre de l'ouvrage. CHAPITRE III - LIQUIDATION DE LIMPOT

Article 18 - Priode dimposition

L'impt sur les socits est calcul d'aprs le bnfice ralis au cours de chaque exercice comptable qui ne peut tre suprieur douze (12) mois.

En cas de liquidation prolonge d'une socit, l'impt est calcul d'aprs le rsultat provisoire de chacune des priodes de douze (12) mois vises au II de l'article 153 ci-dessous.

Si le rsultat dfinitif de la liquidation fait apparatre un bnfice suprieur au total des bnfices imposs au cours de la priode de liquidation, le supplment d'impt exigible est gal la diffrence entre le montant de l'impt dfinitif et celui des droits dj acquitts. Dans le cas contraire, il est accord la socit une restitution partielle ou totale desdits droits. Article 19 - Lieu dimpositionLes socits sont imposes pour l'ensemble de leurs produits, bnfices et revenus au lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement au Maroc.

En cas d'option pour l'impt sur les socits :

les socits en participation vises au II de l'article 2 ci-dessus, sont imposes au lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement au Maroc, au nom de l'associ habilit agir au nom de chacune de ces socits et pouvant l'engager;

les socits de personnes vises au II de l'article 2 prcit sont imposes en leur nom, au lieu du sige social ou du principal tablissement de ces socits.

Article 20 - Taux dimposition I.- Taux normal de limpt

Le taux de l'impt sur les socits est fix :

A- 35% ;

B- 39,6 % en ce qui concerne les tablissements de crdit, Bank Al Maghrib, la Caisse de dpt et de gestion ainsi que les socits d'assurances et de rassurances, l'exclusion des tablissements de crdit-bail.II-Taux spcifiques de limpt

Les taux spcifiques de limpt sont fixs :

A- 8,75 % pour les entreprises qui exercent leurs activits dans les zones franches d'exportation, durant les dix (10) exercices conscutifs suivant le cinquime exercice dexonration totale ; B- 10%, sur option, pour les banques offshoredurant les quinze (15) premires annes conscutives suivant la date de lobtention de lagrment.

III-Taux et montants de limpt forfaitaire

Les taux et montants de limpt forfaitaire sont fixs comme suit:

A- 8% du montant, hors taxe sur la valeur ajoute des marchs, tels que dfinis larticle 17 ci-dessus, en ce qui concerne les socits non rsidentes adjudicataires de marchs de travaux, de construction ou de montage ayant opt limpt forfaitaire.

Le paiement de limpt sur les socits ce taux est libratoire de limpt retenu la source prvu larticle 4 ci-dessus ;

B- la contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dollars US par an, sur option, libratoire de tous autres impts et taxes frappant les bnfices ou les revenus, pour les banques offshore ;

C- la contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an, libratoire de tous autres impts et taxes frappant les bnfices ou les revenus, pour les socits holding offshore.IV- Taux de limpt retenu la source

Les taux de limpt retenu la source sont fixs :

A- 7,50 % du montant des dividendes et autres produits de participations similaires distribus par les socits installes dans les zones franches d'exportation et provenant d'activits exerces dans lesdites zones, lorsqu'ils sont verss des rsidents. Ce taux est libratoire de limpt sur les socits ; B- 10 % du montant: des produits des actions, parts sociales et revenus assimils, numrs larticle 14 ci-dessus ;

des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoute, perus par les personnes physiques ou morales non rsidentes, numrs larticle 16 ci-dessus ;

C- 20% du montant, hors taxe sur la valeur ajoute; des produits de placements revenu fixe numrs larticle 15 ci-dessus. Dans ce cas, les bnficiaires doivent dcliner, lors de lencaissement desdits produits:

la raison sociale et ladresse du sige social ou du principal tablissement ;

le numro du registre du commerce et celui didentification limpt sur les socits.CHAPITRE IV DECLARATIONS FISCALES

Article 21: Dclaration du rsultat fiscal et du chiffre daffaires

I.- Les socits quelles soient imposables limpt sur les socits ou quelles en soient exonres, l'exception des socits non rsidentes vises au II du prsent article, doivent adresser l'inspecteur des impts du lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clture de chaque exercice comptable, une dclaration de leur rsultat fiscal, tablie sur ou d'aprs un imprim - modle de l'administration.

Cette dclaration doit comporter les rfrences des paiements dj effectus en vertu des dispositions des articles 170 et 172 ci-dessous et doit tre accompagne des pices annexes dont la liste est tablie par voie rglementaire.

Les socits prpondrance immobilire vises au II de l'article 63 ci-dessous doivent en outre joindre, leur dclaration du rsultat fiscal, la liste nominative de lensemble des dtenteurs de leurs actions ou parts sociales, telle que dfinie larticle 85 ci-dessous.

II.- Les socits non rsidentes imposes forfaitairement, en application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, doivent produire, avant le 1er avril de chaque anne, une dclaration de leur chiffre d'affaires tablie sur ou d'aprs un imprim- modle de l'administration comportant, outre leur raison sociale, la nature de leur activit et le lieu de leur principal tablissement au Maroc :

le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de l'activit et l'adresse de leurs clients au Maroc ;

le montant de chacun des marchs en cours d'excution;

le montant des sommes encaisses au titre de chaque march, au cours de l'anne civile prcdente, en distinguant les avances financires des encaissements correspondant des travaux ayant fait l'objet de dcomptes dfinitifs ;

le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a t obtenue de l'Office de changes avec les rfrences de cette autorisation ;

les rfrences des paiements de l'impt exigible. Article 22 - Tl dclaration

Les socits peuvent souscrire auprs de ladministration fiscale par procds lectroniques les dclarations prvues par le prsent livre dans les conditions fixes par arrt du Ministre charg des finances.

Ces tldclarations produisent les mmes effets juridiques que les dclarations souscrites par crit sur ou daprs un imprim-modle de ladministration et prvues par le prsent livre. TITRE II.- LIMPOT SUR LE REVENU

CHAPITRE PREMIER.- CHAMP DAPPLICATIONArticle 23.- Dfinition

Limpt sur le revenu sapplique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales nayant pas opt pour limpt sur les socits.

Article 24.- Revenus et profits imposables

Les catgories de revenus et profits concerns sont:

1- les revenus professionnels ;

2- les revenus provenant des exploitations agricoles;

3- les revenus salariaux et revenus assimils;

4- les revenus et profits fonciers ;

5- les revenus et profits de capitaux mobiliers.

Article 25.- Territorialit

I.- Sont assujetties l'impt sur le revenu :

a) les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, raison de lensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et trangre ;

b) les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur domicile fiscal, raison de lensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;

c) les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui ralisent des bnfices ou peroivent des revenus dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu des conventions tendant viter la double imposition en matire dimpts sur le revenu.

II.- Au sens du prsent livre, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer d'habitation permanent, le centre de ses intrts conomiques ou lorsque la dure continue ou discontinue de ses sjours au Maroc dpasse 183 jours pour toute priode de 365 jours.

Sont considrs comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargs de mission l'tranger lorsqu'ils sont exonrs de l'impt personnel sur le revenu dans le pays tranger o ils rsident.

Article 26.- Exonrations

Sont exonrs de l'impt sur le revenu :

1- les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalit trangre, pour leurs revenus de source trangre, dans la mesure o les pays qu'ils reprsentent concdent le mme avantage aux ambassadeurs et agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains ;

2- les personnes rsidentes pour les produits qui leur sont verss en contrepartie de l'usage ou du droit usage de droits d'auteur sur les oeuvres littraires, artistiques ou scientifiques.CHAPITRE II.- BASE IMPOSABLE DU REVENU GLOBALArticle 27.- Dtermination du revenu global imposable

Le revenu global imposable est constitu par le ou les revenus nets d'une ou plusieurs des catgories prvues l'article 24 ci-dessus, lexclusion des revenus et profits soumis limpt selon un taux libratoire.

Le revenu net de chacune des catgories prcites est dtermin distinctement suivant les rgles propres chacune d'elles telles que prvues par les dispositions du prsent livre.

Sous rserve des conventions fiscales et des dispositions de l'article 79 ci-dessous, les revenus de source trangre sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut.

Article 28.- Dtermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements

I.- Sous rserve de l'option prvue au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus, le rsultat bnficiaire ralis par les socits en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est considr comme un revenu professionnel du principal associ et impos en son nom.

Lorsque le rsultat dclar par les socits prcites est un dficit, celui-ci est imputable sur les autres revenus professionnels de l'associ principal, qu'ils soient dtermins forfaitairement ou d'aprs le rgime du rsultat net rel ou celui du rsultat net simplifi.

II.- Lorsqu'une personne physique est membre d'une indivision ou d'une socit en participation, sa part dans le rsultat de l'indivision ou de la socit en participation entre dans la dtermination de son revenu net professionnel.

Toutefois, si l'indivision ou la socit en participation n'exerce qu'une seule activit caractre agricole ou ne possde que des immeubles destins la location, la part de chacun des associs dans le bnfice agricole ou le revenu foncier entre dans la dtermination de son ou ses revenus catgoriels.

Pour bnficier de cette rpartition, les contribuables concerns doivent produire un acte authentique ou un contrat lgalis faisant ressortir la part des droits de chacun dans l'indivision ou dans la socit en participation.

Article 29.- Dtermination du revenu global imposable des personnes qui stablissent au Maroc ou qui cessent dy avoir leur domicile fiscal

I.- Lorsqu'un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global imposable de l'anne de son installation comprend :

les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31 dcembre de ladite anne ;

les revenus de source trangre acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 Dcembre de la mme anne.

II.- Lorsqu'un contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal, son revenu global imposable de l'anne de la cessation comprend les revenus de source marocaine affrents la mme anne ainsi que les revenus de source trangre acquis la date de la cessation. Article 30.- Dductions sur le revenu global imposable

Sont dductibles du revenu global imposable, tel qu'il est dfini l'article 27 ci-dessus:

I.- le montant des dons en argent ou en nature octroys aux organismes viss au 2) - B du I de larticle 11 ci-dessus;

II.- Dans la limite de 10 % du revenu global imposable, le montant des intrts affrents aux prts accords aux contribuables par les institutions spcialises ou les tablissements de crdit, dment autoriss effectuer ces oprations, par les uvres sociales du secteur public, semi-public ou priv ainsi que par les entreprises en vue de l'acquisition ou de la construction de logements usage d'habitation principale.

Cette dduction est subordonne : En ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimils, imposs par voie de retenue la source, ce que les montants des remboursements en principal et intrts des prts soient retenus et verss mensuellement par l'employeur ou le dbirentier aux organismes prteurs ;

En ce qui concerne les autres contribuables, la production de la copie certifie conforme du contrat de prt et des quittances de versement ou des avis de dbit tablis par les tablissements de crdit. Ces documents doivent tre joints la dclaration annuelle prvue l'article 84 ci-aprs.

Pour les logements acquis en coproprit, la dductibilit du montant des intrts dans la limite prcite est admise, pour chaque co-propritaire, concurrence de sa quote-part dans lhabitation principale.

La dduction des intrts prvue ci-dessus ne peut pas se cumuler avec celles prvues respectivement aux articles 61-V et 67-II du prsent livre.III.- Dans la limite de 6 % du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une dure gale au moins dix ans souscrits auprs des socits d'assurances tablies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bnficiaires partir de l'ge de cinquante ans rvolus.

Lorsquun contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut dduire la totalit des cotisations correspondant son ou ses contrats dassurance retraite de son salaire net imposable conformment aux dispositions du A-II de larticle 61 ci-dessous.

Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant dautres catgories, il a la possibilit de dduire la totalit des cotisations correspondant son ou ses contrats dassurance retraite, soit au niveau de son salaire net imposable, soit, dans la limite de 6%, de son revenu global imposable.

Toutefois, la dduction dans la limite de 6 % vise ci-dessus nest pas cumulable avec celle prvue au A-II de larticle 61 ci-dessous pour les rgimes de retraite prvus par les statuts des organismes marocains de retraite constitus et fonctionnant conformment la lgislation et la rglementation en vigueur en la matire.

Pour bnficier de cette dduction le contribuable doit joindre sa dclaration du revenu global vise l'article 84 ci-aprs :

Une copie certifie conforme du contrat ;

L'attestation de paiement des cotisations ou primes dlivre par la socit d'assurances concerne.

Lorsquau terme du contrat, la rente est servie au bnficiaire sous forme de capital, celui-ci est impos par voie de retenue la source opre par le dbirentier concern au taux du barme progressif prvu au I de l'article 75 ci-dessous, aprs un abattement de 40 % et avec talement sur une priode maximum de quatre annes.

Le dbirentier qui n'effectue pas la retenue la source prcite est passible de l'amende et des majorations prvues l'article 202 ci-dessous.

Lorsque l'assur procde au rachat de ses cotisations avant le terme du contrat et/ou avant l'ge de cinquante ans, le montant du rachat est impos par voie de retenue la source, opre par le dbirentier concern au taux du barme progressif vis au I de l'article 75 ci-dessous sans abattement et aprs talement du montant rachet sur quatre annes ou sur la priode effective du remboursement si celle-ci est infrieure quatre ans, sans prjudice de l'application des majorations prvues l'article 202 ci-dessous.

Pour rgulariser sa situation fiscale compte tenu ventuellement de ses autres revenus, le bnficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la dclaration de son revenu global dans les conditions prvues l'article 84 ci-dessous.

Article 31.- Evaluation des dpenses des contribuables lors de lexamen de lensemble de la situation fiscale

Les dpenses vises larticle 7 du livre des procdures fiscales et dont le montant est suprieur 120000 dirhams par an, s'entendent:

1- des frais affrents la rsidence principale dont la superficie couverte est suprieure 150 mtres carrs ainsi qu' chaque rsidence secondaire dtermins par application la surface des constructions des tarifs au mtre carr fixs comme suit :

SUPERFICIE COUVERTETARIF AU METRE CARRE

RESIDENCE PRINCIPALERESIDENCE SECONDAIRE

Tranche de la superficie couverte allant jusqu' 150 mtres carrsNant100 DH

Tranche de la superficie couverte allant de 151 mtres carrs 300 mtres carrs 150 DH150 DH

Tranche de la superficie couverte suprieure 300 mtres carrs200 DH200 DH

2- des frais de fonctionnement et d'entretien des vhicules de transport des personnes fixs :

12 000 dirhams par an en ce qui concerne les vhicules dont la puissance fiscale ne dpasse pas 10 C.V ;

24 000 dirhams par an en ce qui concerne les vhicules d'une puissance suprieure;

3- des frais de fonctionnement et d'entretien des vhicules ariens et maritimes fixs 10% du prix d'acquisition ;

4- des loyers rels acquitts par le contribuable pour ses besoins privs ;

5- du montant annuel des remboursements en principal et intrts des emprunts contracts par le contribuable pour ses besoins autres que professionnels ;

6- du montant des sommes verses par le contribuable pour l'acquisition de vhicules ou d'immeubles non destins usage professionnel ;

7- des acquisitions de valeurs mobilires et de titres de participation ;

8- des avances en comptes courants d'associs.

CHAPITRE III.- DETERMINATION DES REVENUS NETS CATEGORIELS

SECTION I.- REVENUS PROFESSIONNELS

PARAGRAPHE I.- REVENUS IMPOSABLESArticle 32.- Dfinition des revenus professionnels

Sont considrs comme revenus professionnels pour l'application de l'impt sur le revenu :

1- Les bnfices raliss par les personnes physiques et provenant de l'exercice :

a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ;

b) des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens.On entend par :

promoteur immobilier : toute personne qui procde ou fait procder ldification dun ou de plusieurs immeubles en vue de les vendre en totalit ou en partie ;

lotisseur : toute personne qui procde des travaux damnagement ou de viabilisation de terrains btir en vue de leur vente en totalit ou par lot, quel que soit leur mode d'acquisition ;

marchand de biens : toute personne qui ralise des ventes d'immeubles btis et / ou non btis acquis titre onreux ou par donation.

c) d'une profession librale ou de toute profession autre que celles vises aux a) et b) ci-dessus ;

2- Les revenus ayant un caractre rptitif et ne se rattachant pas lune des catgories de revenus vises aux 2 5 de l'article 24 ci-dessus.

3- Les produits bruts numrs l'article 16 ci-dessus que les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l'impt sur les socits et n'ayant pas leur domicile fiscal ou sige au Maroc peroivent, en contrepartie de travaux excuts ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domicilies ou exerant une activit au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas l'activit d'un tablissement au Maroc de la personne physique ou morale non rsidente.

Les dispositions du 3 du prsent article s'appliquent dans le cas de travaux et services excuts l'tranger par une personne physique, une socit ou une association ne relevant pas de l'impt sur les socits, pour le compte d'un tablissement qu'elle a au Maroc.Article 33.- Exonrations de limpt sur le revenu

I.- Exonration et rduction permanentes

A.- Exonration permanente

Les promoteurs immobiliers qui ralisent, dans le cadre dune convention conclue avec lEtat, assortie dun cahier des charges, un programme de construction dau moins 2 500 logements sociaux dans un dlai maximum de cinq (5) ans, bnficient de lexonration et de la rduction de limpt sur le revenu prvues au 21-A-I de larticle 6 et dans les mmes conditions que celles prvues au II de larticle 7 ci-dessus.

B.- Exonration totale suivie dune rduction permanente

Les entreprises htelires, exportatrices et celles qui vendent des produits finis des entreprises installes dans les plates-formes dexportation bnficient de lexonration et de la rduction, de limpt sur le revenu, prvues au I-B-3 de larticle 6 ci-dessus et dans les mmes conditions que celles prvues au IV, V et VI de larticle 7 ci-dessus.

C.- Rductions permanentes

1.- Les entreprises minires exportatrices et celles qui vendent leurs produits des entreprises qui les exportent aprs leur valorisation bnficient de la rduction de limpt sur le revenu prvue au 1 D I de larticle 6 ci-dessus;

2.- Les contribuables ayant leur domicile fiscal ou leur sige social dans la province de Tanger et exerant une activit principale dans le ressort de ladite province, bnficient de la rduction dimpt prvue au 2-D I de larticle 6 ci-dessus, au titre de ladite activit.

II.- Exonrations et rductions temporaires

A.- Exonrations temporaires suivies de rductions temporaires

Les entreprises qui exercent leurs activits dans les zones franches d'exportation bnficient :

de l'exonration totale durant les cinq (5) premiers exercices conscutifs compter de la date du dbut de leur exploitation ;

dun abattement de 80% pour les 10 annes conscutives suivantes.B.- Rductions temporaires

1.- Les contribuables bnficient d'une rduction de l'impt sur le revenu, pour les activits qu'ils exercent l'intrieur des prfectures ou provinces qui sont fixes par dcret, dans les mmes conditions que celles prvues au a-1-C-II de larticle 6 ci-dessus.

Toutefois, ne bnficient pas de cette rduction les agents immobiliers ainsi que les contribuables attributaires de marchs de travaux, de fournitures ou de services et qui n'ont pas au Maroc de domicile fiscal.

2.- Les artisans, dont la production est le rsultat d'un travail essentiellement manuel, bnficient dune rduction de limpt sur le revenu, au titre de leurs revenus professionnels, dans les mmes conditions que celles prvues au b-1-C II de larticle 6 ci- dessus.

3.- Les tablissements privs d'enseignement ou de formation professionnelle bnficient d'une rduction de l'impt sur le revenu, dans les mmes conditions que celles prvues par au c-1-C - II de larticle 6. 4.- Les revenus provenant de la location et raliss par les promoteurs immobiliers viss au 2-C-II de larticle 6 ci-dessus, qui agissent dans un cadre conventionnel avec lEtat, en vue de la ralisation, dans un dlai maximum de trois (3) ans, un programme de construction de cits, de rsidences et de campus universitaires constitus dau moins cinq cent (500) chambres dont la capacit dhbergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, bnficient dune rduction de limpt sur le revenu de 50%, dans les mmes conditions que celles vises au 2-C-II de larticle 6 ci-dessus.Le bnfice des exonrations et des rductions prvues au prsent article est subordonn la tenue d'une comptabilit rgulire conformment la lgislation en vigueur.

III.- Les dispositions de larticle 8 ci-dessus sappliquent aux contribuables soumis limpt sur le revenu.

PARAGRAPHE II.- BASE DIMPOSITION DES REVENUS PROFESSIONNELS

Article 34.- Rgimes de dtermination du revenu net professionnel

I.- Les revenus professionnels sont dtermins d'aprs le rgime du rsultat net rel prvu aux articles 35 39 du prsent livre et larticle 163 ci- dessous.Toutefois, les contribuables exerant leur activit titre individuel ou dans le cadre d'une socit de fait, peuvent opter, dans les conditions fixes respectivement aux articles 45 et 46 ci-dessous pour l'un des deux rgimes du rsultat net simplifi ou du bnfice forfaitaire viss aux articles 40 et 42 ci-dessous.

II.- Le bnfice des socits non passibles de l'impt sur les socits est dtermin :

1- obligatoirement selon le rgime du rsultat net rel prvu l'article 35 ci-aprs, en ce qui concerne les socits en nom collectif, les socits en commandite simple et les socits en participation ;

2- sur option, et sous les conditions dfinies aux articles 41 et 43 ci-dessous pour le rgime du rsultat net simplifi ou celui du bnfice forfaitaire en ce qui concerne les indivisions et les socits de fait.

I.- REGIME DU RESULTAT NET REEL

Article 35.- Dtermination du rsultat net rel

I.- L'exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est dtermin d'aprs le rgime du rsultat net rel doit tre cltur au 31 dcembre de chaque anne.

II.- Le rsultat net rel de chaque exercice comptable est dtermin daprs lexcdent des produits sur les charges de lexercice dans les mmes conditions que celles prvues au I de larticle 9 ci-dessus.Article 36.- Produits imposables

Les produits imposables viss au II de larticle 35 ci-dessus sentendent:

I.- des produits, plus-values et gains viss l'article 10 ci-dessus;II.- des plus-values, rsultant dune cessation dactivit suite au dcs de lexploitant, si celle-ci nest pas poursuivie par les hritiers;

III.- du montant des revenus viss au 2 de larticle 32 ci-dessus.

Article 37.- Charges dductibles

Les charges dductibles au sens du II de larticle 35 ci-dessus, sont celles vises larticle 11 ci-dessus, lexclusion de limpt sur le revenu.Ne sont pas dductibles comme frais de personnel, les prlvements effectus par l'exploitant d'une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des socits de fait, des socits en participation, des socits en nom collectif et des socits en commandite simple.

Les rmunrations des associs non dirigeants des socits vises ci-dessus ne peuvent tre comprises dans les charges dductibles que lorsquelles sont la contrepartie de services effectivement rendus la socit, en leur qualit de salaris.

Article 38.- Charges non dductibles en totalit ou en partie

Ne sont pas dductibles du rsultat net rel, les charges vises larticle 12 ci-dessus.

Article 39.- Dficit reportable

Le dficit d'un exercice peut tre dduit du bnfice de lexercice ou des exercices suivants dans les conditions vises larticle 13 ci-dessus.

II.- REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE

Article 40.- Dtermination du rsultat net simplifi

I.- Lexercice comptable des contribuables, dont les revenus professionnels sont dtermins d'aprs le rgime du rsultat net simplifi, est cltur au 31 dcembre de chaque anne.

II.- Le rsultat net simplifi de chaque exercice est dtermin d'aprs l'excdent des produits sur les charges de l'exercice engages ou supportes pour les besoins de lactivit imposable, en application de la lgislation et de la rglementation comptable en vigueur, rectifi sur ltat de passage du rsultat comptable au rsultat net fiscal, sous rserve des dispositions du II de l'article 12 ci-dessus et l'exclusion des provisions et du dficit reportable.

Les stocks et les travaux en cours sont valus comme prvu au I de l'ar