Cours de Fiscalite

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ANIMATEUR : BAYOGO ABOUBAKAR

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ANIMATEUR :

BAYOGO ABOUBAKAR

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Chapitre 2 : LA TAXE FORFAITAIRE DES PETITS COMMERÇANTS 5

Chapitre 3 : L'IMPOT SYNTHETIQUEChapitre 4 : LES DROITS D'ENREGISTREMENTSChapitre 5 : LES IMPOTS SUR LE SALAIREChapitre 6 : TAXE SUR LES VALEURS AJOUTEES (TVA)Chapitre 7 : L’IMPOT BICChapitre 8 : IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERSChapitre 9 : L'IMPOT FONCIER6815182837402

SOMMAIRE

Chapitre 1 : GENERALITES SUR LA FISCALITE IVOIRIENNE

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Chapitre 1 : GENERALITES SUR LA FISCALITE IVOIRIENNEI-DEFINITIONS 1- définition de la fiscalitéLa fiscalité peut-être définie comme l’ensemble des lois, des mesures et des pratiquesdiverses relatives à l’impôt. 2- définition de l’impôtL’impôt est un prélèvement pécuniaire obligatoire, opéré par la puissance publique, à titredéfinitif et sans contrepartie, en vue de couvrir les charges publiques.a- l’impôt est un prélèvement pécuniaireil se différencie ainsi des prélèvements en nature comme le travail forcé qui aexisté pendant la période colonialeb- l’impôt est un prélèvement définitifil est donc différent d’un prélèvement remboursable effectué par l’état commel’emprunt c- l’impôt est prélèvement sans contrepartiece n’est pas le cas des redevances qui sont des prélèvements en contrepartie d’uneprestation publique et dont le montant est proportionnel à la taille de la prestation etégalement des taxes qui rémunèrent un service publique non proportionnelII-LES SOURCES DU DROIT FISCAL1- Les loisLe pouvoir législatif est l’autorité principale en matière fiscale. La loi de finance estannuelle et définit les recettes et les dépenses autorisées du budget de l’état. Cette loiest contenue dans le Code Général des Impôts (CGI) et les modifications sonttranscrites dans l’annexe fiscale.2- les règlements, les décrets et les arrêtésils complètent les loi avec les instructions, les circulaires, et les notes de service3- les conventionsil s’agit des conventions internationales et des dispositions communautaires.46 La jurisprudenceIl s’agit des jugements rendus en matière fiscale par des juridictions compétentesIII- LES DIFFERENTS REGIMES D’IMPOSITION3

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Il existe quatre régimes d’imposition : - Le régime de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans qui s’applique à tous les petits commerçants et artisans dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est compris entre 1F et 5millions. - Le régime de l’impôt synthétique qui s’applique à tous les commerçants dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est compris entre 5 millions et 50 millions et les prestataires de services dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est compris entre 5 millions et 25 millions. - Le régime du réel simplifié qui s’applique à tous les commerçants dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est compris entre 50 millions et 150 millions et les prestataires de services dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est compris entre 25 millions et 75 millions. - Le régime du réel normal qui s’applique à tous les commerçants dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est supérieur à 15O millions et les prestataires de services dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est supérieur à 75 millions. N.B : Ne sont autorisés à facturer la TVA et à la récupérer que les assujettis au réel simplifié et au réel normal.III- LES DIFFERENTES CATEGORIES D’IMPOTSIl en existe deux : - Les impôts directs qui sont supportés à titre définitif par le contribuable (l’impôt sur le bénéfice, l’impôt foncier, la patente…) - Les impôts indirects qui sont des prélèvements effectués par le contribuable pour le compte de l’état (les impôts sur le salaire, la TVA…)4

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Chapitre 2 : LA TAXE FORFAITAIRE DES PETITS COMMERÇANTSSelon le nouvel article 32 ter 2 du CGI, cette taxe est payée par les petits commerçantset colporteurs non assujettis à la contribution des patentes et réalisant un chiffred'affaire annuel inférieur ou égal à 5 000 000.Elle est perçue au profit des communes ou des départements en dehors descommunes. De façon générale on appelle tous les assujettis cette taxe les «tabliers».Cette taxe représente pour le contribuable à la fois, la contribution des patentes,l’impôt sur les traitements et salaires, et les contributions à la charge del’employeur.Cette taxe est payée soit quotidiennement soit mensuellement selon les catégories deredevables.Il existe trois catégories d'assujettis à cette taxe.1er catégorie : Rentrent dans cette catégorie, les commerçants, artisans etfaçonniers exerçant leur profession en étalage dans rues et sur les marchés.L'importance de la taxe dépend de la superficie occupée et de la zone de la patente. Ilexiste deux catégories de taxe : la taxe journalière et la taxe mensuelleConcernant la taxe journalière, les redevables occupant une superficie inférieure à 2m 2

paie 200F à Abidjan 150F à l'intérieur et pour une surface supérieur à 2m2 , 300Fà Abidjan et 200F à intérieur. Concernant les taxes mensuelles, les redevables d'Abidjan payent3 000F et ceux de l'intérieur 2 500F.2ème catégorie : Elle regroupe les commerçants vendant les boissons fermentées et quine paient pas de licence. Ces commerçants paient en lieu et place de la licence et dela patente une taxe de 2 500F par mois à Abidjan (1 ère zone) et la taxe de 2000F parmois à intérieur (2ème zone).Dans cette catégorie on a aussi les bouchers, les boulangers, les coiffeurs, lestailleurs, vulgarisateurs, vendeurs de journaux et de café en kiosque etc.3ème catégorie : Rentrent dans cette catégorie, les petits contribuables qui n'ont pasde domicile fixe ou qui n'utilisent pas de véhicules automobiles spécialementaménagés pour leur activité. La taxe est de 2 500F dans les deux zones.Le paiement de la taxe est constaté par un ticket. Le refus de paiement de la taxeest sanctionné par la saisie et mise en fourrière des marchandises ou des outils detravail. Si dans délai de 30 jours le redevable n'acquitte pas la taxe, les biens saisissont vendus et le produit sert au paiement de ladite taxe.NB La taxe mensuelle suivant l'importance de la commune peut connaître «unehausse. Le montant de 2000 passe à 4000 et celui 2500 passe à 5000.5

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Chapitre 3 :L'IMPOT SYNTHETIQUEL'impôt synthétique se substitue à la patente, à la TVA, à l'impôt BIC. Ce régimeremplace le régime du forfait. Il a été institué par la loi 94-201 du 8 avril 1994. Lecalcul a été modifié par la loi de finance pour la gestion 2000. cette loi a étendu lechamps d’application au personnes morales alors qu’initialement, seuls étaientassujettis les exploitants individuels.I- PERSONNES IMPOSABLESSont redevables de l'impôt synthétique selon l’article 32 ter du CGI, les exploitantsindividuels de vente de marchandises, objets fournitures et denrées.Les exploitants agricoles planteurs et éleveurs qui réalisent un CA annuel inférieur ouégal à 50 millions.Les prestataires de service qui réalisent un CA inférieur ou égal 25 millions. Lesexploitants exerçant simultanément les deux activités dont le ÇA est inférieur ouégal 25 millions.- Sont exclus du régime que soit le montant de leur CA. annuel, les marchands debiens d'équipement électroménagers, les pharmaciens, les exploitants de restaurants,les personnes qui réalisent des affaires occasionnelles, les transporteurs, lesvendeurs en étalage, les vendeurs ambulants, les cordonniers, les coiffeurs, lesphotographes, les vendeurs de journaux, les boulangers, les tailleurs possédants unemachine à coudre, les pompistes etc…II- CALCUL DU MONTANT DE L'IMPOT SYNTHETIQUELe montant de l'impôt synthétique varie en fonction des tranches du ÇA.Montant de l'impôt synthétique = cotisation de base x coefficient multiplicateur.La cotisation de base est fournie par le barème administratif de l'impôt synthétique : - Si le CA annuel est compris entre [5 000 000 et 10 000 000]; coef = 0,5 - Si le CA annuel est compris entre [10 000 000 et 15 000 000]; coef = 0,7 - Si le CA annuel est supérieur à 15 000 000; coef = 1III- PAIEMENT DE L'IMPOTLe montant de l'impôt est annuel mais le contribuable est tenu de verser au plus tard le15 de chaque mois un montant égal au douzième de l'impôt annuel exigible au centrede la direction générale des impôts de sa localité.Le montant de l'impôt annuel est fixé chaque année par le service des impôts. Dansl'attente de la fixation de l'impôt annuel dû au titre d'une année, le contribuable fait sesversements mensuels provisionnels sur la base de l'impôt annuel précédent. Ilprocède à une régularisation dès la liquidation de l'impôt de la dite année.Les contribuables exerçant leurs activités dans des établissements distincts s'ils sontau régime de l'impôt synthétique, chaque établissement constitue un foyerd'imposition séparé.6

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IV- LES OBLIGATIONS Le contribuable est obligé de tenir un livre des achats, un livre de ventes et un livre d'inventaire des stocks.Ces pièces doivent être conservées au moins pendant 3 ans. Le contribuable ne peutfacturer la TVA ni procéder à aucune déduction au titre de la TVA.Les assujettis à l'impôt synthétique ne sont tenus au compte contribuable, ni à l’impôtsur les BIC .Remarque :Au termes de l’article 18 de l’annexe fiscale 2010, il est institué une retenue à lasource de 5% effectuée par les personnes physiques relevant d’un régime réeld’imposition, sur les sommes brutes versées aux prestataires de services relevantdu régime de l’impôt synthétique ou de la taxe forfaitaire des petits commerçants .7

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Chapitre 4 : LES DROITS D'ENREGISTREMENTSToute société ou regroupement d’intérêt économique, quelque soit sa forme juridiqueet son objet est ténue à la formalité de l’enregistrement s’agissant des différentesopérations qu’elle est amenée à réaliser au cours de son existence, Les droitsd'enregistrement sont donc constitués des droits que l'entreprise paie sur les apportsdes associés lors de la création de la société, lors de l'augmentation du capital, de laréduction et de l'amortissement du capital, de la fusion, et d'apport partiel de société.Ce sont également des droits à payer lors de la dissolution de la société et les droits àpayer lors de la cession de certains éléments du patrimoine de l'entreprise.Sont exemptées de droit d'enregistrement :- Les sociétés d'Etat, les sociétés coopératives agricoles, les sociétés immobilièresd’économie mixte ayant pour objet d’améliorer et de faciliter les conditions de l’habitat(leur actes sont enregistrés gratis et dispensés du droit de timbre) , les institutions deprévoyance sociale.I- LES DROITS D LORS DE LA CREATION DE LA SOCIETELes droits sont fonctions des types d'apport 1- Apports Purs et Simples (APS)On appelle APS, l'apport net de la société ou l'apport réel de l'associé.Ce sont des apports qui sont rémunérés par des droits sociaux action, part sociale,part intérêt....) la somme de ces apports forme le capital social de départ.Ils peuvent être des apports en nature ou des apports en numéraire. La taxation des Apports Purs et Simples (article 558 du CGI)Le taux applicable suit un régime de barème dégressif quelque soit la forme juridiquede la société et la nature du bien.Si le montant de l'apport est compris entre un franc et 5 milliards, le taux est de 0,6%.Si le montant de l'apport est supérieur è 5 milliards, la fraction de l'apport excédent5 milliards est taxée au taux de 0,2%.NB :1- Pour l'application des taux, on tient compte de l'ensemble des apports effectuéspar les associés à titre pur et simple, c'est à dire le capital social et non des apportsassocié par associé.2- En ce qui concerne les immeubles bâties et non bâties (terrains et constructions) lesdroits immobiliers en plus du droit d'apport, II est perçu une taxe additionnelle autitre de la contribution foncière de 1,2% dont 0,8% pour la publicité foncière et 0,4%pour le salaire du conservateur.3 - La taxation prend en compte aussi bien les apports en numéraire libérés que lafractionnonlibérée.8

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4 - Pour les apports en nature réestimés, les droits se calculent sur les valeursréestimés et non sur les valeurs au bilan.La taxation se fait par tranche.Activité N°1 :Apport: 8.500.000.000 à taxer5.000.000000 x 0,6%= 30.000.000 (1ère Tranche)(8.500.000.000 -5000.000.000) x 0,2% = 7.000.000 (2ème Tranche) Total droit= 37.000.000Activité N°2Monsieur FADIGA et KONE ont crée le 01/03/98 une société Anonyme aucapital de 17.000.000.000.Monsieur FADIGA a apporté en espèce 8 000 000 000Monsieur KONE a apporté des matériels évalués à 9 000000 000T.A.F: Calculer les droits d'enregistrement. 2- Les apports a titre onéreux (ATO)Les ATO sont des apports dont la contrepartie peut être une reconnaissance de dette,un remboursement ou la prise en charge d'un passif par la société à l'égard del'associé. Les ATO sont effectués en cas d'apport mixte (Cas où l'associé fait desapports purs et simple et des apports à titre onéreux). Les ATO sont assimilés à unemutation et imposés comme telle.Exemple Mr Kouakou apporte un immeuble de 100 millions. Il souscrit que pour 90millions au capital de la société et réclame 10 millions en espèce de la société.Identifier les apports de Mr Kouakou.SolutionApport brut: 100.000.000APS = 90.000.000ATO =10.000.000- la taxation des ATOLes taux applicables en cas d'ATOLes ATO sont passibles du droit de mutation dont relèvent les cessions portant surles biens de même nature.9

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TABLEAU RECAPITULATIF DES TAUXEléments-Trésorerie-Créances- Droits sociaux (Action, part sociale)- Marchandises neuves- Biens meubles (apport en dehors du fond de commerce)-Bail de meubles- Mutation d'immeuble installé à l'étranger- Bail à dorée limitée, droit au bail (location fonds de commerce)- Echange d'immeuble avec retour- Echange d'immeuble sans retourTaux0%0%0%18.000F18 000F18 000F1,5%+CF2,5%5%+CF+mutation6%+CF- Acquisition d'immeubles à usage industriel et commercial par 7,5%+CFles redevables soumis au régime du réel des BIC- Acquisition d'immeubles par les redevables qui ne sont pas au 10%+CFrégime de réel- Stock du combustible10%- Bail à durée illimitée, droit au bail- Fonds de commerce (corporels + incorporels)10%10%NB: Les marchandises neuves sont des marchandises destinées à être vendues aprèsou sans transformation.Le droit de mutation d'immeublesLe droit de mutation d'immeuble est assis sur la valeur vénale réelle (valeur àlaquelle l'immeuble pourrait être vendu sur le marché immobilier au moment de lacession et non sur la valeur déclarée par les parties si la valeur vénale est supérieure àla valeur déclarée.Exemple : Monsieur TRAORE apporte un immeuble à usage de bureau à la SASANSOUCI pour une valeur de 15 200 000 FLa valeur des immeubles similaires sur le marché immobilier est de 22 000000 F TAF:Calculer les droits d'apport.- le droit de mutation réduit à 7,5% s'applique sur les immeubles bâtis à usageindustriel commercial ou de bureau directement affectés à l'exploitation. Tout autre casd'acquisition est exclu. (Immeubles donnés en location, destinés au personnel,immeuble d'habitation etc.)Pour bénéficier des taux réduits, les acquéreurs doivent s'engager expressément dansles actes d'acquisition, à affecter les immeubles à usage industriel commercial ou debureau pendant une période d'au moins 10 ans. Le non respect de l'engagementest sanctionné par l'exigibilité d'une majoration de 50% du complément de droit.Activité N°5 : Acquisition par une SA d'un immeuble à usage de bureau d'une valeur de10

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200.000.000F Après vérification de la DGI il s'avère que l'immeuble est destiné aulogement du personnel.Activité N°6La SANSOUCI est constituée le 01/01 N au capital de 250.000.000F divisé en 25.000actions de 10000F.- Paul actionnaire fondateur apporte un immeuble à usage industriel de48.000.000Fhypothéqué en raison d'un emprunt de 5.500.000 F- Pierre autre actionnaire fondateur apporte des brevets estimés à 2.000.000 F et sasituationactive et passive est la suivante :Clientèle24.850.000Terrain4.000 000Construction3.8000.000Matériel et outillage11.000.000mobilier de bureau800.000stock de marchandises 1.200 000client2.500000effet à recevoir1.649.000banque2.400.000caisse151.000Passif: fournisseur 4.400.000 effet à payer 1.650.000 : Mr Pierre a reçu 8.250actions. Les autres actions sont souscrites par d'autres actionnaires en numéraires.TAF : Calculer les droits à la construction selon l'ordre d'imputationproportionnelle au passif el selon la méthode favorable à l'entreprise et déterminer ledroit à retenir.II- LES DROITS DUS EN CAS D'AUGMENTATION DU CAPITAL 1- Augmentation par apports nouveaux ou par transformation des dettes en actionsSauf en cas d'augmentation par incorporation des réserves, les droits se calculenttoujours de la même façon qu'à la constitution mais il faut tenir compte du montant ducapital initial réel (sans réserves incorporées)Exemple : La S A SANSOUCI, au capital de 4 700 000 000, soit 4 000 000 000d'apport et 700 000 000 de réserves incorporées a procédé à une augmentation deson capital par apports en numéraire de 1 300 000 000TAFDéterminez les droits du :11

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- Capital ancien réel (sans réserves incorporées) =4 000 000 000 .Ces 4 000 000 000 ont déjà été taxé ;- Nouveau capital réel après augmentation : 4 000 000 000+1 300 000 000 =5 300 000 000Application le barème dégressif1ère tranche : [ 5 000 000 000 - 4 000 000 000] x 0,6% = 6 000 0002 ème tranche : [5 300 000 000 -5 000 000 000 ] x 0,2%=Droit total : 6 000 000 + 600 000= 6 600 000 2- Augmentation par incorporation de réservesLe taux est de 6% et exclusivement de 2% pour la réserve spéciale de réévaluation sicelte incorporation a lieu dans un délai de deux années qui suivent l'exercicecomptable de réévaluation.III- DROITS DUS EN CAS DE REDUCTION ET D'AMORTISSEMENT DU CAPITAL

En général, c'est le droit fixé de 6 000 F qui est exigé. IV-LES DROITS DUS EN CAS DE TRANSFORMATION DE SOCIETEEn cas de prorogation d'une société seul l'acte constatant la prorogation est soumis àun droit fixe de 18.000 F.En cas de transformation d'une société en un autre type de société, l'acte constatantcette transformation supporte un droit fixe de 18.000F. Si la transformation débouchesur la création d'un être moral nouveau. L'administration fiscale dans ce cas pourratirer les conséquences au regard de l'impôt BIC (sur le bonis de liquidation), l'IRVM(droit de partage sur l'actif net, droit de mutation éventuelle, droit d'apport dans lasociété nouvelle).II y a création d'un être moral nouveau lorsque ia transformation engendre deprofondes modifications du contrat de société (statut, objet social, transfert de siègesocial). V-LES DROITS DUS EN CAS DE FUSION, DE SCISION ET D'APPORT PARTIELLes opérations de fusion et assimilées sont soumises à deux régimes : - Le régime de droit commun qui s'applique de la même façon qu'à la constitution. - Le régime spécial de fusion qui est un régime opérationnel accordé sous certaines conditions et pour lequel les taux sont réduits de moitié 1- Les conditions d'application du régime spécialles sociétés apporteuses et les sociétés bénéficiaires doivent être des sociétésde capitaux (S.A., S.A.R.L., ).le siège social des sociétés bénéficiaires doit se situer en Côte d'Ivoire.dans le cas d'apport partiel d'actif, les sociétés concernées doivent manifester12

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-expressément dans l'acte d'apport leur volonté.dansle cas de fusion et de scission, les apports résultant desconventions doivent prendre effet à la même date et doivent entraîner dèsleur réalisation la dissolution systématique de la société apporteuse. 2- Le calcul des droitsLes dispositions du CGI prévoient le régime fiscal suivant : - un droit d’apport sur la valeur de l’actif net apporté jusqu’à hauteur du capital de la société apporteuse soit :● de 0 à 5 milliards : 0 ,6%● au dessus de 5 milliards :0,2%- un droit d’apport sur la valeur de l’actif net apporté excédent lecapital de la société apporteuse soit :● de 0 à 5 milliards : 0 ,6%● au dessus de 5 milliards :0,2%La prise en charge du passif par la société18 000 F quelque soit le montant. Si danscontribution foncière se limité au taux deimmeubles ou le droit de transcription deentraînant un changement de titre foncier.bénéficiaire est soumise à une droit fixe del'actif net apporté, il y a des immeubles, la0,4 %. Sauf en cas de morcellement des0,8 % est perçu en plus sur les parcellesCas d’application 1Une SA au capital de 3 300 000 000 a procédé à une importante augmentation de capitalpar absorption de la SA Passion et la SA ProfitLe bilan de ma SA Passion avant l’opération est le suivant en milliers de francs:Frais5 000d’établissementTerrain300 000Capital2 100 000Bâtiment industriel 1 200 000Réserves300 000Matières premières 800 000DettesA déterminerStock400 000marchandisesCréances200 000Le terrain et le bâtiment ont été réestimés à 130%.Le stock a connu une dépréciation de 10%Les apports de la SA Profit sont : Valeur d’apportTerrain300 000 000Bâtiment800 000 000Créances100 000 000Valeur vénale100 000 000600 000 000200 000 00013

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Les dettes financières de la SA Profit s’élèvent à 400 000 000Informations complémentaires : - Capital de la SA Profit ………………..1 100 000 000 - Total actif de la SA Profit ……………..2 800 000 000 - Total passif exigible de la SA Profit …..1 200 000 000TAFCalculer les droits d’enregistrement lors de cette opération de fusion dans les hypothèsesde régime de droit commun et le régime spécial de fusion.Cas d’application 2Une SA dont le capital est composé d’actions de valeur nominale de 10 000 est constituéele 01/01/N entre 7 actionnaires.Les apports sont les suivants :M. YAO apporte l’intégralité da sa société dont le bilan est le suivant :Actifs immobilisés----terrainsconstructionsmatériel de transportmatériel et outillage300 000 000600 000 000800 000 00060 000 000Capitaux propres--capitalréserves1 500 000 000 160 000 000Dettes financières-emprunts605 000 000Actifs circulant - stock de marchandises - clients200 000 000500 000 000Passif circulant- fournisseurs195 000 000---dans ses apports figurent des immobilisations incorporelles (frais d’établissement,charges à repartir) estimées à de 20 000 000les immobilisations corporelles sont estimées à 120% de leur valeur bilanciellele stock de marchandises est dévalué de 20%Les apports en numéraire qui représentent le 1/5 du capital sont souscrits par les autresactionnaires.Le 15 /07 / N+1, la société procède à une augmentation de son capital par émission de10 000 actions de valeur nominale de 10 000 avec une prime d’émission de 15 000.TAF 1- calculer les droits d’enregistrement suivant les deux méthodes lors de la constitution de la société. 2- Calculer les droits lors de l’augmentation du capital, en déduire le capital de la société à la date du 16/07 /N+114

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Chapitre 5 : LES IMPOTS SUR LE SALAIRELes salaires, traitements, indemnités et émoluments (lorsque le bénéficiaire est domiciliéen de Côte d’Ivoire ou qu’il exerce une activité en Côte d’Ivoire) ; les pensions et lesrentes viagères (lorsque le bénéficiaire est domicilié hors de Côte d’Ivoire alors que ledébiteur est domicilié en Côte d’Ivoire) sont soumis aux impôts sur les traitements etsalaires, à la contribution nationale, à l’impôt général sur le revenu,à la cotisationemployée à la caisse de retraite.L’employeur de sont côté va supporter des charges fiscales et des charges socialespatronales.I- DETERMINATION DU REVENU BRUT- Salaire de base+ sursalaire+ prime d’ancienneté+ autres primes et indemnités imposables+ avantages en nature imposables selon le barème+ avantages en nature imposables pour leur valeur réelle+ les avantages en argent+ les heures supplémentaires+ les gratifications 1- Le salaireIl s’agit du salaire de base catégoriel. Il est entièrement imposable. En Côte d’Ivoire, leSMIG mensuel est de 36 607. 2- Le sursalaireIl s’agit d’une rémunération additionnelle versée en sus du salaire de base catégoriel. Lesursalaire est entièrement imposable. 3- La prime d’anciennetéC’est une prime destinée à récompenser la fidélité et l’expérience du salarié dansl’entreprise. Elle est accordée après 24 mois de présence au taux de 2% majoré de 1%par année supplémentaire avec un plafond de 25%.La prime d’ancienneté est entièrement imposable. 4- Les autres primes et indemnitésSelon l’article 116 du CGI , les autres primes et indemnités sont exonérées dans la limitedu dixième de la somme du salaire et des primes, sauf la prime de transport exonérée àhauteur de 25 000 F.5- Les avantages en nature ou en argent A – le principe15

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- Les avantages en nature correspondent à la fourniture par un employeur de bien et services - les avantages en argent correspondent à la remise d’une indemnité, un remboursement ou un paiement des charges ou dépenses qui incombent au salarié Exemple : la prise en charge par un employeur du loyer d’un logement dont le salarié est locataire est un avantage en argent alors que la mise à la disposition d’un logement dont l’employeur est propriétaire ou le locataire est un avantage en nature. B- imposition - les avantages en nature mentionnés dans le barème sont imposés selon lebarème des logements et accessoires - les avantages en nature non mentionnés dans le barème sont imposés à leurvaleur réelle - les avantages en argent sont imposés à leur valeur réelle 6- Les heures supplémentairesSont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au delàdes 40 heures hebdomadaires.Le maximum d’heures supplémentaires autorisées est de 15H par semaine.Les heures supplémentaires sont rémunérées à des taux majorés. Les heuressupplémentaires sont entièrement imposables.Heures de travailDe 0 à la 40ème heureDe 41ème à 46ème heure (6 H)De 47ème à 55ème heure (9 H)Heures de nuit en jour ouvrableHeures de jour de dimanche et fériéHeures de nuit de dimanche et fériéMajorationNormal15%50%75%75%100%Taux horaireTaux normal ATaux= A+15% ATaux= A+50% ATaux= A+75% ATaux= A+75% ATaux= A+100% ATaux horaire A= SALAIRE DE BASE MENSUEL 173,33 7- Les gratificationsEncore appelées primes de fin d’année, ce sont des rémunérations additionnelles dues ausalarié. Le montant ne peut être inférieur au ¾ du salaire de base.L’employeur peut accorder 100% voir plus si les résultats de l’entreprise le permettent. Lesgratifications sont entièrement imposables.II- LE CALCUL DES IMPOTSLe revenu imposable est obtenu à partir du revenu brut après abattement de 20%16

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Les impôts qui feront objet de notre analyse sont les suivants :1- les impôts salariaux directs - l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) - la contribution nationale (CN) - la contribution pour la reconstruction nationale employée (CRN , bien que supprimé) - l’impôt général sur le revenu (IGR)2- les impôts à la charge de l’employeur - la contribution employeur - la contribution pour le développement économique, culturel et social - la taxe d’apprentissage - la formation professionnelle continue - la contribution pour la reconstruction nationale employeur (CRN , bien que supprimé)IV- LES CAS DE LICENCIEMENTREMARQUES :1-Concernant l’IGR, aux termes de des dispositions de l’article 248 du CGI, lorsquela mère célibataire justifie que la puissance paternelle lui a été transférée, ellebénéficie du nombre de parts correspondant au nombre d’enfants à charge, àcondition de produire : - un extrait d’acte de naissance des enfants à charge - les copies des décisions du tribunal - la copie de l’accusé de réception reçu par le père

L’article 19 de l’annexe 2010 étend désormais le bénéfice de cette décision à lafemme mariée.2-La contribution pour la reconstruction nationale instaurée e 2004 était prévuepour une durée de 5 ans.Elle a été supprimée en 2009 et l’article 33 de l’annexe fiscale 2010 a instauré unnouvel impôt dénommé Contribution pour la sortie de crise uniquement à lecharges des employeurs et pour les entreprises dont le CA est supérieur ou égal àun milliard17

III- LES CHARGES SOCIALES 1- la charge sociale salariale (la cotisation employée à la caisse de retraite) 2- les charges sociales patronales - la cotisation employeur à la caisse de retraite - les prestations familiales - la couverture des accidents de travail

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Chapitre 6 : TAXE SUR LES VALEURS AJOUTEES (TVA)GENERALITELa T.V.A est un impôt indirect qui frappe la consommation des entreprises et desménages. C'est pourquoi on l'appelle impôt de consommation ou de dépense. Elle a étéinstituée en C.I depuis 1960. La loi de finance pour la gestion 2000 donne une nouvellepolitique fiscale en matière de T.V.A---la généralisation de la T.V.A dans les années à venir au secteur agricole et dutransportla limitation stricte des exonération suivant une liste commune aux pays del'UEMOA.l'association des conditions de remboursement des crédits de T.V.AI- LES OPERATIONS ET LES PERSONNES IMPOSABLES A LA T.V.ALes opérations imposables à la T.V.A. sont déterminées soit en fonction de l'activitéexercée soit en vertu d'une disposition spéciale. L'activité est en principe caractérisée parla recherche du profit. Les opérations telles que les subventions reçues de l'Etat ou descollectivités publiques, les indemnités reçues en réparation d'un dommage ou d'unpréjudice, les remboursements de frais n'étant pas caractérisées par la recherche d'unprofit ne sont donc pas imposables à la T.V.A. 1- Les assujettis en raison de l'activité - Les producteurs Ce sont des personnes ou des sociétés qui à titre principal ou occasionnel fabriquent des produits.-Les entrepreneurs de travaux immobiliers, de pose de matériels, les imprimeursainsi que les prestataires de service à l'exclusion des personnes exerçant lesactivités financières ou bancaires qui sont soumises à la T.O.B (taxe sur lesopérations bancaires).Les commerçants : grossistes, demi-grossiste s ou détaillants c'est à dire lespersonnes physiques ou morales qui achètent soit à l'importation soit sur place desproduits pour les revendre en état à l'exception des revendeurs de tabacs,cigarettes et produits pétroliers.Les négociants de biens.Les professions libérales et assimilées.L'Etat, les collectivités locales et les organismes pub pour les activités exercéesdans le domaine industriel et commercial.2- L'assujettissement en vertu d'une disposition expresse de la loi18----

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a) Les importationsPour assurer l'écart des charges fiscales entre les produits de fabrication locale et lesproduits étrangers, les importations en Cl. sont soumises à la TVA (art. 240 alinéa 1er duCGI). Toutefois l'article précise que ne sont soumises à la T.V.A. que les importations deproduits qui subiraient la T.V.A. s'ils étaient fabriqués en CIExemple : Le pain de consommation courante est exonéré de T.V.A., même si le pain estimporté il reste toujours exonéré de TVA. b) Les livraisons à soi même de biens ou de servicesII y a livraison à soi même lorsque les assujettis réalisent pour eux - même ou pour lesbesoins de leur exploitation certaines opérations plutôt que de les commander à des tiersen supportant la T.V.A. correspondante.Une entreprise qui fabrique par exemple des mobiliers de bureau au lieu de les acheterfait l'économie de la T.V.A, qui n'est pas facturée par un tiers. Pour établir la neutralitéfiscale entre les différents circuits économiques, le législateur ivoirien a décidé desoumettre certaines livraisons à soi même à la T.V.A. Ce sont : - Les livraisons à soi même de biens exclus du droit à déduction (véhicules de tourisme, mobiliers etc..) - Les livraisons à soi même de biens et produits utilisés à la fabrication de biens et produits exonérés. - Les livraisons à soi même de biens ouvrant droit à déduction lorsque le prorata de déduction est inférieur à 100%II- LES DIFFERENTES REGIMES D'ASSUJETTISII y a deux principaux régimes d'assujettis actuellement en vigueur. Ne peuvent facturer laTVA que les personnes qui réalisent un CATTC annuel supérieur à 25 000 000 F pour lesprestations de services et 50 000 000 F pour les livraisons de biens. 1- Les assujettis au réel simplifiéSont sous ce régime les exploitants individuels qui sont su régime du réel simplifié enmatière de l'impôt BIC. Il s'agit des exploitants individuels et les sociétés qui réalisent unchiffre d'affaires annuel TTC compris entre 50.000.000 P et 150 000 000 F.Pour les ventes de marchandises et assimilées un chiffre d'affaires TTC compris entre25.000.000 F et 75.000.000 FPour les prestations de services et ceux qui exercent simultanément les deux activités ;les contribuables qui réalisent un chiffre d'Affaires imposable à 50000 000 F (ventes demarchandises et assimilées) ou 25.000.000 F (prestataires de service) ne sont pas soumisà la T.VA .mais à l'impôt synthétique ou à la taxe forfaitaire (ÇA inférieur ou égal à 5 000000). 2- Les assujettis au réel normalSont désormais assujettis au régime du réel normal les personnes ci après :Les personnes morales qui réalisent un CATIC annuel supérieur à 150 000 00019

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(commerçants de biens) et 75 000 000 (prestataires de service) - Les marchands de biens et les lotisseurs. - Les exploitants individuels réalisant un chiffre d'Affaires supérieur150 000.000 F pour les ventes de marchandises et assimilées. 75 000.000 F pour les prestataires de services.Cas particulier des assujettis non résident en CIL'assujetti non résident en C I doit faire accréditer auprès de la Direction des impôts unreprésentant domicilié en CI chargé d'accomplir toutes les obligations résultant de laqualité d'assujetti. Si l'assujetti ou son représentant n'acquitte pas la T.V.A.,l'administration peut réclamer le paiement à l'acheteur ou le bénéficiaire de la prestationde services solidaire au paiement de la taxe ; II s'agit d'une retenue à la source en matièredes bénéfices non commerciaux prévue à L'article 33 bis du CCI.III- LA TERRITORIALITE DE LA T.V.A (art 226 du CCI)La T.V.A. est un impôt qui frappe les dépenses afférentes aux produits et aux servicesconsommés ou utilisés en CI. Les biens et produits Ivoiriens consommés à l'étranger ainsique les services rendus en Cl mais utilisés ou exploités à l'étranger sont exonérés deT.V.A. - Dès lors que les affaires sont faites en Cl par une entreprise installée à l'étranger,ou qu'elles soient réalisées en Cl pour des entreprises installées en Cl, elles deviennentimposables à la TVAIV- LES PRINCIPALES EXONERATIONSLes personnes qui effectuent les opérations exonérées de la T.V.A ne sont pas assujettiesà la T.V.A. L'exonération s'exerce en aval; c'est à dire au stade des opérations effectuéesavec la clientèle. Les taxes facturées en amont ne sont récupérables fauted'imputation possible.Il y a exonération lorsqu'un produit ou une activité tombe bien dans le champ d'une taxe,mais la loi a décidé que la taxe ne sera pas appliquée au moment de la vente. Il existeplusieurs catégories d'exonération:-Les exonérations tendant à éviter les doubles impositions. C'est le cas des affairesd'assurances soumises à la taxe sur les assurances, les cessions d'immeubles, defonds de commerce, clientèle, droit au bail soumises aux droits d 'enregistrement.Les exonérations des services publiques et assimilés: o Ventes de timbres, ventes effectuées par les organismes Administratifs.Les exonérations tendant à favoriser l'essor économique: o Les travaux d'aménagement, affaires portant sur les engrais, sur les aliments destinés à l'alimentation du bétail, sur les bois en grume, les ventes de sacs20--

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de jute et de sisal aux exportateurs de café et de cacao?-Les exonérations des affaires se rattachant aux produits alimentaires : pain, farine,céréales, viande fraîche et congelée, le poisson congelé, des produits naturelsetc...Les exonérations des activités de transport à l'exception des transports rapides dedocuments et colis, de remorquages de véhicules accidentés ou en panne, deconvoyages de fonds.Les exonérations de certaines professions: o Enseignement à la formation continue agréée par le FDFP à l'exclusion de toutes les autres opérations accessoires, corps médical (honoraires et soins médicaux) à l'exclusion des soins d'esthétique et de beauté, peinture, aviculture, horticulture, pisciculture à l'exception des ventes effectuées par les entreprises d'élevage.Les exonérations des ventes de produits et spécialités pharmaceutiques àl'exception du coton hydrophile, bandes et compresses de coton et articlesanalogues.----Les exonérations du tourisme et de la presse ,vente de livres, de journaux etpériodiques.Les exonérations des exportations opérations assimilées.Les exonérations conventionnelles qui sont des exonérations accordées à desmarchés conclus entre l'Etat et certaines entreprises privées, mais dont lefinancement est assuré par des organismes internationaux exigeant le plus souventque les marchés en question soient exonérés de tous les impôts et taxes. Lesentreprises titulaires du marché présentent à leurs fournisseurs des attestationsvisées par le CGI.--Les prestations de service rendues par les entreprises étrangères qui concourentdirectement et exclusivement aux exportations. (Expertise rendue par une entrepriseétrangère et portant sur des marchandises ivoiriennes exportées. Loi de Finance 1998) .-----Les appareils de correction auditive.Les exonérations liées au statut de personnel diplomatique.Les semences et les graines (LFP 2001).La tranche sociale de consommation des livraisons d'eau (18 m3 par trimestre) etd'électricité ( 5 Ampère avec 84 KW ) ( LFP 2001)Le gaz butane (LFP 2001)21

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-Les acquisitions de logements à caractère économique et social. Les travaux deconstruction de ces logements, les matériels et fournitures y intégrés ainsi que lestravaux d'assainissement et de voiries et de réseaux divers sont exonérés de T.V.Aà condition que ces entreprises construisent au moins 100 logements et que ceslogements soient vendus à un prix maximum de 12 500.000 F H.T par logement.Cette liste n'est pas exhaustive. (Voir article 235 et 236 du COI)V- LE CALCUL DE LA TVAII fait intervenir 3 éléments - Le fait générateur et l'exigibilité de l'imposition - La base d'imposition - Le taux d'imposition1- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe a) Le fait générateurLe fait générateur est l'événement qui donne naissance à la créance du trésor ; IIintervient - Pour les ventes de biens meubles corporels lors de la livraison des biens. - Pour les prestations de services, les travaux immobiliers et les ventes à Consommer sur place lors de l'exécution des services et travaux. - Pour les prestations de services qui donnent lieu à des encaissements successifs au moment de l'expiration de la période à laquelle les encaissements se rapportent. Pour les importations l'entrée du produit dans le pays------- b) L'exigibilité de la taxe.L'exigibilité est l'événement ou la date à partir de laquelle le Trésor peut réclamer lepaiement de la taxe. Généralement le fait générateur et l'exigibilité se coïncident.L'exigibilité intervientPour les ventes de biens meubles corporels lors de la livraison des biens.Pour les prestations de services, les travaux immobiliers, les ventes à consommersur place, les ventes ou fournitures d'eau, d'électricité et de télécommunication.Lors de l’encaissement des avances, des acomptes du prix ou d la rémunération.(Les acomptes sont passibles donc de T.V.A au moment de leur règlement mêmeS'ils ne donnent pas lieu à délivrance de factures. ( loi de Finance 1 995).Pour les importations, lors de la déclaration en douane.Pour les livraisons à soi même, lors de la mise en service du bien.Pour les ventes par traite, l'exigibilité se fait à l'échéance il en est de même pourl'escompte d'effet.Pour les biens assortis d'une clause de réserve de propriété, l'exigibilité est laremise matérielle du bien, sans attendre le paiement complet du prix22

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-------2- La base d'imposition ou l'assiette de la T.V.AEn ce qui concerne les ventes, la base d'imposition est constituée par le montantdes ventes, fournitures ou services tous les autres frais et taxes compris ou par lavaleur des objets remis en paiement.Sont exclus de la base imposableLes frais de transportLes réductions commerciales, remise, rabais, ristourne hors facture ( Loi deFinance 1996).Les emballages consignés.En ce qui concerne les importations la base d'imposition est constituée par la valeurretenue par le service des douanes. (Prise en compte des droits d'entrée et taxesadditionnelles aux droits de douane).NB: Base T.V.A à l'importation = valeur en douane + redevance statique + droit dedouane-En ce qui concerne les livraisons à soi même la base est constituée par le prixnormal de vente en gros des produits similaires. Lorsque le produit que l'assujettifabrique pour lui même ne se trouve pas dans le commerce, l'assiette de la T.V.Aest égale au prix de revient de ce bien. CAS DES BIENS D'OCCASION(II faut entendre par bien d'occasion les biens usagés susceptibles de réemploi dans l'étatou après réparation. La base d'imposition est le prix de vente HT si la vente est assuréepar un utilisateur de bien, cette base est égale à la marge (constitué par la différence entrele prix de vente et le prix d'achat HT) si la vente est assurée par un négociant en biend'occasionRemarque : - Le système d'imposition prévu pour le négociant est le système de coup par coup c’est-à-dire que la taxation se fait vente par vente la T. VA est calculée sur la marge réalisée sur chaque bien pris individuellement - Les dépenses de remise en état ne sont pas comprises dans le prix de revient. CAS DES BIENS RENOVESUn bien est dit rénover lorsque la valeur des éléments utilisés pour la remise en état estsupérieure à la valeur de reprise du bien usagé augmentée des frais de rénovation, (fraisde main-d'oeuvre et frais de fabrication).La base d'imposition est égale au prix de reprises plus la valeur des éléments de remiseen état plus les autres frais. CAS DU CREDIT-BAILLorsque la vente intervient la base de T.V A est le prix de cession convenu entre le loueur23

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et le locataire. 3- Le taux de T.V.A.Depuis la Loi de Finance 2001 il n’existe qu’un taux unique de TV A de 18 % applicablesur les montants hors taxe. Ce taux s'applique à tous les produits et services soumis à laTVA.L'appellation taux normal n'a plus sa raison d'être car le taux est unique.Remarque : Le taux de TOB sur les activités bancaires est ramené à un taux unique de10% sur les montant HT soit un taux légal de 9,09% sur les agios intérêts et commissions.Ce taux de 10% est ramené à 5% sur les agios pour les crédits d'équipementinformatique et industriel des petites et moyennes entreprises.NB : La TOB sur les Intérêts et agios est déductible alors celle sur les commissions estnon déductible.VI- LE REGIME DES DEDUCTIONSLa TVA exigible comprend non seulement la TVA facturée au client du fait des opérationstaxables de l'assujetti mais aussi la TVA relative à la régularisation des déductionsopérées antérieurement. Lors du paiement de la taxe sur ventes, le redevable déduit lataxe qui a greffé le coût de revient de ces achats.D'où TVA due ou exigible = TVA collectée - TVA déductible.Les déductions omises pourront être pratiquées ultérieurement dans la limite de laprescription qui est de trois (3) ans. Pour qu'elle ouvre droit à déduction, la TVA opéréeen amont doit obéir à deux conditions essentielles :1- Les conditions d'exercice du droit de déduction a) Les conditions de fondsLes biens doivent être acquis pour les besoins de l'entreprise ou de l’exploitation.Les biens ne doivent pas être exclus du droit à déduction.Les biens doivent être utilisés par les assujettis à la TVA.Les biens doivent être utilisés pour des opérations imposables.Les biens doivent supportés la TVA.----- b) Les conditions de formeLa TVA qui a grevé les éléments d'une opération imposable n'est déductible que dans lamesure où elle figure sur un document justificatif qui peut être: - une facture s'il s'agit d'un achat, - un document douanier s'il s'agit d'une importation, - une déclaration de l'entreprise s'il s'agit d'une livraison à soi-même. Par ailleurs, les fournisseurs doivent mentionner sur leurs factures, le montant de ses ventes hors taxes, le montant de la TVA, le taux de la taxe et enfin te montant TTC. Lorsque ces deux conditions de forme et de fonds sont réunies, la taxe acquittée au près du fournisseur est récupérable :24

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o En totalité par les personnes assujetties à la TVA pour l'ensemble de leur activité.o En proportion du ÇA taxé par rapport au ÇA total ou en application de la règle dit du prorata ou pourcentage de déduction.NB : La mise en circulation de facture irrégulière est punie d'une amende de 10.000 à100.000 par facture. 2- La règle du butoirla règle du butoir consiste à limiter la déduction de la TVA qui a grevé l'achat d'un bien aumontant de la TVA exigible sur son prix de vente. Si la TVA supportée est supérieure à laTVA collectée, le crédit de TVA qui en résulte n'est pas remboursé mais reporté sur lesdéclarations ultérieures sauf dans quatre cas : - cas des affaires à l'exportation - cas de affaires passibles de TVA au taux réduit - cas de cessations d'entreprises - cas des investissements réalisés par les industrielles assujetties à la TVA . - Lorsque cette règle s'applique à une seule opération, on parle de butoir physique, si elle s'applique à un ensemble d'opérations sur une période donnée on parle de butoir financier. a) Les déductions financièresElles concernent la TVA qui a grève les achats ou les importations de biens tels que lesinvestissements et les rais généraux ( services ) Les investissements peuvent être classésen deux groupes . Ceux qui ouvrent droit à déduction et ceux qui sont exclus du droit àdéduction c'est-à-dire ceux sur lesquels la TVA n'est pas déductible. a-1 Les investissements donnant droit à déduction Les droits immobiliersLes bâtiments et locaux affectés directement à la production - Bâtiment et locaux abritant les services sociaux obligatoires prévus par la législation du travail (infirmerie, douche, lavabo, vestiaire, etc.) - Bâtiments et locaux abritent les centres d'apprentissage et de formation professionnelle sont placés sous la dépendance directe de l'entreprise. - Les bâtiments administratifs et commerciaux (bureaux, locaux de vente, salle d’attente, hall d'exposition etc...) acquis ou crées après le 01 janvier 1995. - Les installations et répartition de toutes autres immobilières (ventilation, électricité, conditionnement d’air, téléphone, ter phone) effectuées dans les bâtiments ci- dessous. Les biens mobiliers - Matériels de bureau - Matériel de travaux publics, moyens internes de manutention (tracteurs, grues, bulldozers etc...) - Véhicules spéciaux (ambulances, véhicules spécialisés dans les tâches précises sauf de transport)25

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Véhicules utilitaires de transport, de marchandises . Tous les véhicules acquis par les entreprises de location (destinées à la location) lois de finances pour la gestion 1997.- Tous les matériels même ceux qui sont exclus réglementairement du droit àdéduction cédés par crédit -bail, par les sociétés de crédit, cette TVA est déductible dela TVA sur les loyers.------ a-2 Les investissements exclus de droit à déduction Les biens immobiliersbâtiments et locaux destinés eu logement du personnel de l'entreprisebâtiments et locaux abritant des services sociaux non obligatoires (cantines, salleset locaux, coopérative etc..).installations et réparations de nature immobilière effectuées dans lesimmeubles ci-dessus et dans les bâtiments acquis avant le 01 / 0l/ 95 .Tous les immeubles acquis par les simples revendeursREMARQUE : Si un bâtiment est destiné à usage mixte par exemple un bâtiment abritantà la fois des logements et une infirmerie seule est déductible la taxe afférente au coût deconstruction de l'infirmerie.-Les véhicules non utilitaires Les biens mobiliersles mobiliers de bureaux à l'exception de ceux des infirmiers (tables, chaises,armoires etc...)les véhicules de toute nature destinés au transport des personnes--Remarques : Autres services exclus - Les opérations bancaires effectuées à titre personnel pour le compte des dirigeants d'entreprise, - Les frais d'hôtel et de restaurant - Les frais de représentation.Les entreprises de crédit bail sont autorisées à déduire la TVA relative à des biens exclusdu droit de déduction dès lors que sont taxables (loi de Finance pour Tannée 1997) .Les entreprises de location de véhicules sont autorisées à déduire la TVA sur toutecatégories de véhicules destinés à la location.VII- LA REGULARISATION DES DEDUCTIONS 1 – principeCertaines situations ou certains événements peuvent remettre en cause les déductionsopérées initialement.Ces événements ont trait à la situation selon laquelle un bien ayant donné lieu à déduction26

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de la TVA n’ouvre plus droit à déduction en raison de son affectation ou de sa destination.Ces événements peuvent être :- le changement d’affectation des biens- L’abandon de la qualité d’assujetti à la TVA- le vol ou la destruction d’élément d’actifLorsque l'un de ces événements se réalisent, la TVA à reverser à l'Etat estcelle relative à la fraction non encore amortie s'il s'agit de bien amortissable.VNCTVA à reverser = TVA initialement déduite x- VOS'il s'agit d'un bien non amortissable, le montant de la TVA déduite récupéréeà l'achat.Remarque : Selon la loi de finance pour la gestion 1997 la cession (vente) d' objetsusagés est soumise à la TVA pour les biens qui ouvrent droit à déduction donc il n'y a pasde TVA à reverser dans ce cas ..VIII- LE REGIME DE DEDUCTION DES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES A LA TVAII existe certaines entreprises dont les activités sont totalement assujetties à la TVA. Ilexiste d'autres dont une partie des activités est soumise à la TVA .Il s'agit dans ce derniercas des entreprises partiellement assujetties à la TVA. Dans ces entreprises, larécupération de la TVA qui a grevé les achats se fera selon deux règles : la règle del'affectation et la règle du prorata. 1- La règle de l'affectationCette règle ne concerne que la taxe ayant grevé les biens (qu’il s'agisse ou nond'immobilisation) pour l'application de la règle on doit observer trois hypothèses : - Si les biens acquis ne sont affectés exclusivement à une activité exonérée aucune déduction de TVA avant grevée ces biens ne sont possibles. - Si les biens acquis sont affectés exclusivement à des activités possibles de TVA (y compris les exportations à la TVA ayant grevé ces biens sera déductible en totalité. - Si les biens sont affectés à des activités en partie passibles de TVA et partie exonérée de TVA. La TVA ayant grevé ces biens sera déductible en fonction du prorata déterminé par l’entreprise.NB : Compte tenu de la difficulté pour les entreprises à classer les biens selon les troiscatégories, elles adoptent généralement la règle du prorata. 2- La règle du prorataLe prorata est déterminé selon la formule suivante.27

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CA TAXABLE OU ASSIMILE (TTC) x 10PRORATA =CA TOTAL Le CA taxable ou assimilé comprend :- Toutes les ventes comprenant une TVA- Toutes les exportations de produits passibles de la TVA sur le plan intérieur- Toutes les prestations de service soumises à la TVA- Toutes les ventes conventionnelles taxables- Cession d'éléments d'actif des ouvrant à déduction.Le CA total porté au dénominateur comprend : - Tous les éléments du numéroteur - Les exportations de biens exonérés. - Les livraisons à soi-même - Les ventes locales ne sont prises en compte ni au numérateur ni au dénominateur - Les cessions d’éléments actifs des biens qui n'ouvrent pas droit à déduction - Les affaires réalisées hors de CI qu'il ne faut pas confondre avec les exportations - Les subventions d'équipements reçues de l'Etat.Les affaires non commerciales (opérations à caractère civile tel que lesdommages et intérêts reçus par exemple) .Les remboursements de frais non fonction des opérations de l'exercice pendantlequel les biens ou les services sont utilisés.Le pourcentage de déduction est arrondi à l'unité immédiatement supérieureEx: 84, 33%-85%.28

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Chapitre 7 :I- GENERALITESL'IMPOT BICL'article 1er du CGI a établi un impôt cédulaire dénommé impôts sur les bénéficesindustriels et commerciaux (BIC) ou bénéfices agricoles (BA) frappant les bénéficesréalisés par les professions industrielles, agricole, commerciales, forestières et minières.Sont exemptées:----Les sociétés coopératives de consommation qui ne vendent que les produits de sesadhérentsLes sociétés de mutuelles, d'assurances et de réassurances mutuelles d'agricoles.Les institutions financières à caractère coopératif et mutualiste.Les exploitations placées sous des régimes d'exonération temporaire.Régime de déclaration des projets d'investissement.Régime d'agrément à l'investissement.L'impôt BIC ou BA frappe le bénéfice réalisé sur le territoire national et celui l'impositionest attribuée à la CI par une convention fiscale internationale (art.2CGl).Depuis la loi de finance pour la gestion 94, il est institué 4 régimes d'imposition modifiéspar la loi de finance pour la gestion 2000 :----Le régime de la taxe forfaitaire (déjà vu) est réservé aux artisans et petitscommerçants qui réalisent un ÇA annuel inférieur ou égale à 5000000.Le régime de l'impôt synthétique (déjà vu)Le régime du réel simplifié avec son IMFLe régime du réel normal avec son IMF et acompte provisionnel.II- LE REGIME DU REEL SIMPLIFIE ET L'IMF 1- Personne imposableDepuis le 07/04/2000, ce régime s'applique aux exploitants individuels et sociétés devente de marchandises et assimilés dont le CA annuel TTC est compris entre 50 millionset 150 millions; aux prestations de services et aux contribuables qui exercentsimultanément les 2 activités dont le CA annuel TTC est compris entre 25 millions et 75millions. 2- Le résultat d'impositionLe résultat comptable doit être déterminer le 31/12 de chaque année è compter de 1997.A partir de ce résultat comptable, on procède à des corrections en plus (réintégration descharges non déductibles) en moins (déduction des produits non taxables) pour avoir lerésultat fiscal imposable. La détermination du résultat Fiscal suit les mêmes règles que lebénéfice réel. Toutefois les contribuables sont interdits de pratiquer l'amortissement29

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accéléré, dégressif, de réputer différer les amortissements en période déficitaire. Le seulamortissement autorisé est l'amortissement linéaire.Ils ne doivent non plus pratiquée des provisions. Pour la pratique des amortissements, ilsdoivent respecter les taux suivants : - Frais d'établissement 50%, - constructions à usage commercial, artisanal et agricole 5%, - matériel de transport 33,33%, - mobilier, matériel de bureau, installation et aménagement 10%, - matériel informatique 50%. 3- calcul de l'impôtL'impôt BIC est calculé au taux de 25% pour les personnes morales (sociétés) et 20%pour les personnes physiques. La base imposable doit être arrondie à la centaine de francinférieur. L’article 42 du CGI institue une paiement spontané de l’impôt BIC par fractionségales payables le 20 Avril, 20 Juin et le 20 septembre de chaque exercice. En pratique,l’impôt BIC déterminé à la fin de l’exercie est divisé par trois et payé aux dates sus-indiquées. 4- l'impôt minimum forfaitaire (IMF)L'IMF qui frappe les assujettis au régime du réel simplifié est calculé au taux de 2% sur leCA TTC de l'exercice précédent. Ce CA est constitué de l'ensemble des recettes etproduits tirés de l'activité principale, des activités annexes et accessoires (revenu de loyerd'immeuble, revenu de portefeuille titres, intérêts des créances commerciales, subventionsd'exploitation et d'équilibre, gains nets de change).CA = Ventes + Autres produitsL'IMF est payé en 3 versements égaux : - 20/04 : 1er versement - 20/06: 2ème versement - 20/09 : 3ème versementLe montant de l'IMF vient en déduction de l'impôt BIC payable au 30/04 de l'annéesuivante. En cas de fraction excédentaire (IMF > IBIC) cet excédent n'est ni remboursablepar le Trésor ni reportable sur l'impôt BIC suivant. Il est pris en compte dans les chargesd'exploitation déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice encours.NB : II n'y a ni de minimum ni de maximum pour l'IMFIII- LE REGIME DU REEL NORMAL 1- Les personnes imposablesSont obligatoirement sous ce régime: - Les personnes morales qui réalisent un CATTC annuel supérieur à 150 millions.30

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Les marchands des biens d'équipements. Les exploitants individuels qui vendent des marchandises et assimilés dont le CA TTC est supérieur à 150 millions. - Les exploitants prestataires des services et ceux exerçant simultanément les deux activités dont le CA TTC est supérieur à 75 millions. - Les entreprises dont le CA s'abaisse en dessous des limites prévues ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié ou le cas échéant, au régime de l'impôt synthétique que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à ces limites pendant 3 exercices consécutifs.NB : Selon la loi N° 71-683 du 28 décembre 1971 les bénéfices des sociétés deconstruction de logement à caractère économique et social sont passibles de IBIC àConcurrence de.50% de leur montant.-- 2- L’impôt minimum forfaitaire (IMF)Il est calculé sur la base que dans le cas du régime simplifié d’imposition au taux de 0,5%du chiffre d’affaires TTC.Au régime du réel normal, le minimum de perception est de 2 millions et lemaximum de 30 millions.IV- SCHEMA DU BENEFICE IMPOSABLE OU DE L'ASSIETTE IMPOSABLE.Le bénéfice imposable est constitué par le bénéfice net déterminé après les résultatsd'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y comprisnotamment les cessions d'éléments de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.Le bénéfice imposable est généralement déterminé à partir du résultat comptable enprocédant à des corrections en plus (les réintégrations) ou en moins (les déductions) entenant des règles fiscales liées à la nature de certaines charges ou certains produits.Résultat comptable avant impôt + Réintégration des charges non déductibles et éventuellement des produits non comptabilisés - Déduction des produits non imposables et éventuellement des charges non comptabilisées. = Résultat fiscal de l'exercice (si bénéfice) - Déficit ordinaire des 5 derniers exercices = Résultat Fiscal avant ARD (si bénéfice) - Amortissements réputés différé = Résultat fiscal avant déduction des investissements placés sous l’article 84 du CGI - investissements placés sous l’article 84 du CGI RESULTAT FISCAL31

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V- ANALYSE DES FRAIS GENERAUX 1- Conditions de déduction des frais généraux.Pour être déductibles fiscalement les frais généraux doivent remplir un certain nombre deconditions: - Etre exposé, dans l'intérêt direct de l'exploitation. - Etre liés à l'activité normale de l'entreprise. - Etre justifiés (factures + écritures comptables) - Etre utilisés par les entreprises exerçant leurs activités en CL. - La dépense doit avoir le caractère de charge et non celui d'un élément de l'actif immobilisé. a) Les achatsLes achats sont déductibles on les enregistre HT. Les achats de petits matériels etoutillages et de matériel de bureau dont le prix d'achat unitaire HT est inférieur à 300.000Fpeuvent passer directement en frais généraux dès que le montant atteint ou dépasse300.000F il faut l'immobiliser et l'amortir. Pour le mobilier si le montant dépasse 300.000 Fil faut l'immobiliser. b) Fournitures extérieursElles sont en principe déductibles si elles sont liées à l'exploitation. Selon le SYSCOAelles font partis des achats. c) Transports et déplacementsIls sont déductibles. d) Autres services extérieursEn principe les autres services extérieurs sont des charges déductibles.Concernant les honoraires, les courtages, les commissions, l'art. 108 du CGI faisaitobligation aux entreprises de relever l'identité des bénéficiaires, à l'Administration fiscalelorsque le montant perçu par chaque bénéficiaire personne physique ou morale par anexcède 10.000F si non ces charges sont réintégrées au résultat imposable. L’article 17de l’annexe à la loi de finance 2010 a fait passer ce montant. de 10 000 à 50 000 F.L’amende applicable à l’infraction à cette prescription passe de 500 F par omissionà 1000 FLes cadeaux d'entreprise sont déductibles à condition que le montant ne soit pas excessifet que ces cadeaux ne présentent pas un caractère illicite. - Les loyers des locaux professionnels des matériels et mobiliers sont déductibles si les valeurs ne dépassent pas la valeur locative réelle, Quant aux loyers versés dans le cadre des contrats de crédit bail ils sont déductibles si la durée de location n'est pas inférieure à la durée normale d'utilisation.-Les droits d'enflée appelés pas-de-porte sont déductibles mais leur montant doit32

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être reparti sur la durée du bail s'il s'agit de contrat de bail.--Les cautions constituent une immobilisation donc non déductibles.Les frais d'entretien et de réparation sont déductibles s'ils n'ont pas pour incidenced'augmenter la valeur du bien. Dans le cas contraire, ils constituent uneimmobilisation il faut alors les immobiliser et les amortir.Les frais de représentation de mission et de déplacement sont déductibles dans lamesure où ils correspondent à des dépenses d'ordre professionnel et ne sont pasexcessif eu égard à la nature et à l'exploitation.Les fais de correspondance, de téléphone, d'eau et d'électricité sont déductibles.Toutefois les frais afférents aux publicités prohibées ne sont pas déductibles.Les frais d'entretien et de réparation qui n'ont pas pour effet d'augmenter la valeurdes immeubles ou d'un matériel inscrit au bilan sont déductibles. Dans le cascontraire ces dépenses sont à amortir.Les dépenses exposées pour la remise en état d'usage d'un bien acheté d'occasionsont considérées comme un élément du prix de revient du bien donc à immobiliser.Les dépenses destinées à renouveler ou modifier la structure d'un équipement quine sont déductibles que par la voie de l'amortissement.Les frais d'assistance technique, redevance pour l'utilisation des brevets et savoir-faire, commissions diverses versées en rémunérations de services rendus sontdéductibles dans la double limite de 5% du ÇA HT et de 20% des frais généraux del'entreprise débitrice.------ e) Charges et pertes diversesLes pertes sur éléments d'actif sont des charges déductibles.Les primes d'assurance sont déductibles lorsqu'elles sont contractées en vu de garantirles divers éléments d'actif (incendie, inondation) ou à couvrir les risques de maladiesprofessionnelles. En cas de sinistre portant sur un élément d'actif, l'indemnité d'assuranceperçue est assimilée au prix de cession de l'élément taxable à l'IBIC. Les primesd'assurance vie représentative de la participation de l'entreprise dans les contratsd'assurance vie ou d'assurance décès sont également déductibles.Les primes annuelles d'assurance vie souscrites au bénéfice de l'entreprise sur la tête desdirigeants sont non déductibles. Mais si la souscription de police a été imposée par lepréteur en vertu d'une stipulation expresse du contrat de prêt, les primes sont alorsdéductibles au fur à mesure des échéances. Enfin de contrat ou en cas de décès dudirigeant leur montant total doit être déduit du bénéfice imposable, Le capital del'assurance vie est un produit taxable, avec possibilité d'étalement.33

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2- Dons, subventions, libéralitésIls ne sont pas déductibles, mais lorsqu'ils sont accordés à une association sportivereconnue par le ministère de la jeunesse et des sports et désigné par arrêté conjoint duministère de l'économie et des finances et du ministère de la jeunesse et des sports, à desassociations oeuvrant dans le domaine de la culture et de l'enseignement reconnue desautorités, de tutelle aux organismes scientifiques ou d'utilité publique dons le domaine dela santé et de l'action sociale; les dons sont déductibles è concurrence de 100 millions paran et dans la limite de2/1000 du ÇA TTC de l'année.Cas de l'abandon de créanceL'abandon de créance constitue pour la partie qui le consent une perte déductible. 3- Les amendes et pénalitésSelon l'art. 6 du CGI les amendes et les pénalités ne sont jamais déductibles fiscalement a) Les frais de personnelEn principe les frais de personnel constituent des charges déductibles. Il s'agitd'appointements, salaires, frais de voyages, indemnités, avantages en nature, allocationsforfaitaires pourvu qu'ils correspondent à un travail effectif eu égard au travail fait. b) Cas des sociétés de personnes et des exploitants individuelsLa rémunération de l'exploitant n'est pas déductible. La rémunération du conjoint del'exploitant individuel est déductible fiscalement pourvu qu'elle corresponde à un travaileffectif et qu'elle ne soit pas excessive eu égard au service rendu. Les associés des SNCne sont pas considérés comme des salariés quelque soit leur fonction au sein de lasociété, leur rémunération ne constitue pas donc des charges déductibles fiscalement. ILen est de même des rémunérations perçues par les commandités dans une SCS n'ayantpas opté pour le régime des sociétés de capitaux. CAS DES SARLUn associé peut gérer une SARL de même que plusieurs associés, la rémunération desgérants associés est déductible.Le gérant minoritaire est considéré comme un salarié, il paie les impôts sur salaires et ilest déclaré à la CNPS.Les rémunérations allouées au gérant majoritaire personne physique ainsi que cellesallouées à actionnaire unique ou à l'associé unique sont des charges déductibles àcondition qu'elles correspondent à un travail effectif et quelles aient supportées les impôtssur salaires.Pour juger les caractères minoritaires ou majoritaires de la gérance, il convient,d'additionner les parts détenues par tous la gérants, conjoint et leurs enfants mineurs nonémancipés si la somme dépasse 50% du capital social, les gérants sont alors ditsmajoritaires dans le cas contraire ils sont minoritaires. Lorsque la gérance d'une SARL estconfiée à une tierce personne, cette personne est un salarié sa rémunération estdéductible.34

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CAS DES SALes administrateurs des SA sont rémunérés par des jetons de présence. Ils constituentdes charges déductibles fiscalement dans la limite de 2 000 000 F CFA par an paradministrateur à l'exclusion des indemnités vasées au PDG et au Directeur GénéralAdjoint ou au PCA et Directeur Général ou à l'Administrateur Général Adjoint. Lesindemnités de mission et les rémunérations versées en venu d'un contrat de travail sontdes charges déductibles (loi de finance 2000).La rémunération versée à l'associé unique d'une société unipersonnelle est une chargedéductible si la rémunération correspond à un travail effectif et si elle supporté les impôtssur les salaires.g) Impôts et taxesTous les impôts mis en recouvrement au cours d'un exercice, constituent des chargesdéductible, sauf l'impôt BIC ou le complément d'impôt BIC, la contribution nationale et IGRQuant au dégrèvement ce sont des produits taxablesh) Les frais financierLes frais financiers sont en principe des charges déductibles. Cependant, les intérêts descomptes courants associés pour être déductibles fiscalement doivent remplir la conditionsuivante: - le taux d'intérêt appliqué aux associés par la société ne doit pas dépasser le taux des avances de la BCEAO majoré de trois points.Activité N°3d'un montant de 12 millions. Détermine, le montant des intérêts déductibles et nondéductibles.VI- LES AMORTISSEMENTSA. Les conditions de déduction des amortissementsPour être déductible fiscalement, l'amortissement doit remplir un certain nombre deconditions: - II doit porter sur un élément d'actif immobilisé appartenant à l'entreprise. Les biens loués par l'entreprise ne sont donc pas amortissables par le locataire selon le PCI. Mais avec le SYSCOA les biens loués doivent être amortis chez le preneur. - Il doit porter sur un élément qui se déprécie avec l'usage ou par obsolescence. - Il doit tenir compte des taux généralement admis par l'administration. - Immeuble 5% (20 ans) - Agencement 10% - Matériel de bureau 20% - Mobilier de bureau 10% - Matériels et outillages 20% (5 ans) - Matériel informatique 2 ans - Véhicules automobiles 33,3% - Appareils divers 20%35

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L'amortissement doit être effectivement pratiquer en comptabilité et figurer sur le tabled'amortissement du bien.NB: Selon le SYSCOA, l'amortissement se fait suivant la durée d'utilisation et non ladurée de vie du bien sauf si les deux dates coïncident.36

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Chapitre 8 : IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERSLes revenus des capitaux mobiliers sont classés en deux grandes catégories : - les revenus des actions, parts sociales et obligations qui sont frappés par l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières (I R V M).- les produits de placements - revenu fixe qui rémunèrent les prêts et les créances qui sont frappés par l'impôt sur le revenu des créances (I R C).I - IRVM A/ LES REVENUS SOUMIS A L'IRVM (article 922 CGI) Sont frappés par l'IRVM les revenus suivants : - les dividendes des actions et des parts sociales des SARL S.A. société en commandite par action et les sociétés en commandite par simple ayant optées pour le régime applicable aux sociétés de capitaux... - les jetons de présence des administrateurs dans les SA.Les tantièmes des administrateurs des SA des géants des SARL si ces derniers ne sontpas considérés comme une charge fiscalement déductible.Les produits des obligations ainsi que les lots et ies primes deremboursements.Toutes les opérations effectuées par l'entreprise s'analysant comme une distribution dubénéfice doivent supporter l'IRVM.Exemple : Fraction non déductible des intérêts des comptes courants associés La soulte dégagée au cours des opérations de fusion et AssimiléesB/ LES EXONERATIONSSont exonérés : - les revenus des parts sociales des sociétés de personnes(SNC), société en commandite simple. - les dividendes provenant des filiales étrangères. - les produits des obligations émises par la BNI. - les attributions gratuites d'actions ou de par sociales en cas de fusion. - les augmentations de capitale par incorporation de réserve mais à condition que cette augmentation ne soit pas consécutive à une réduction du capital non motivée par des pertes et ceux dans un délai de 10 ans et que le montant de l'augmentation n'excède pas le montant du capital remboursé. - l'amortissement du capital s'il ne se traduit pas par une réduction statutaire du capital et à condition que la société en fasse la demande auprès du fisc. C/ CALCUL ET PAIEMENT DE L'IRVM 1- Les tauxIl existe 4 taux :37

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---Le taux de droit commun qui est de 12 % appliqué sur les dividendes régulièrementmis en paiement par les sociétés non cotées à la bourse des valeurs et 10% pourles sociétés côtées à la BRVM.Le taux sur les produits des obligations (intérêts, lots...qui est de 6 % pour lesobligations émises en Cl et remboursables en 5 ans au moins.15 % pour les lots payés aux porteurs d'obligations.Le taux majoré de 18 % composé de 16 % au titre de l’IRVM et 2 % à lacontribution nationale appliqué aux produits des actions ou des parts de l'impôt BIC.Par exemple :Les entreprises qui sont sous lerégime de faveurexonération de l'impôt sur le BIC (loi 95-620 du 3 Août 1995 article 84 du CGI).L'IRVM est calculé sur le montant des produits bruts et non sur le montant net.Le paiement de l'IRVM doit intervenir dans les 30 jours de la mise en distribution desproduits. Ce délai est enfermé dans une limite. En effet, il ne saurait dépasser 6 moisdepuis la date du procès verbal de l'assemblée ayant décidée la mise en distribution.II- I.R.C. (Impôt sur le Revenu des Créances)A/ REVENUS IMPOSABLESL'IRC s'applique aux intérêts. - dépôt d'argent - de toutes les créances - des cautionnements en numéraire - des comptes courants - des emprunts non obligatairesB/ LES PERSONNES IMPOSABLESL'IRC est à la charge du créancier (celui qui perçoit l'intérêt). Dans certains cas, il estretenu à la source par le débiteur qui se charge du reversement. C'est le cas par exempledes intérêts bancaires, des créances non domiciliés en Cl.C/ LES EXONERATIONSSont exonérés de l'IRC : - les intérêts des prêts consentis par les banques et établissements financiers. - les intérêts des prêts consentis par les entreprises ivoiriennes au moyen de fonds qu'elle a emprunté lorsque les intérêts versés par elle en contrepartie de fonds qu'elle a emprunté est eux-mêmes été soumis à l'IRC. - les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne.38

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D/ LE TAUX DE L'IRCLe taux applicable est de 18 %. Toutefois pour les produits des comptes de dépôt et descomptes courants ouverts dans les banques établies en CL. Ce taux est ramené à 13,5 %pour les particuliers et à 16,5 % pour les entreprises.Le tarif est réduit de moitié pour les intérêts des prêts consentis pour une durée d'aumoins 3 ans par les établissements financiers installés à l'étranger et destinés aufinancement des biens d'équipement.39

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Chapitre 9 : L'IMPOT FONCIERL'impôt foncier est un impôt annuel calculé sur les propriétés foncières imposables. Ondistingue. - L’impôt sur les propriétés bâties qui comprend : ● la contribution foncière des propriétés bâties ● la taxe de voirie, d’hygiène et d’assainissement ● la taxe d’habitation - L’impôt sur les propriétés non bâties qui comprend ● la contribution foncière des propriétés non bâties ● la taxe sur la valeur vénale des propriétés non bâties - La surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties.1 ère Partie : LES IMPOTS SUR LES PROPRITES BATIESI- LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIESLes propriétés bâties sont constituées par les maisons, les usines, en générale tous lesimmeubles construits en maçonnerie, en fer, en bois ainsi que l'outillage et installationsassimilées à des constructions (matériels fixés), sont exonérés tous les immeubles del’Etat et les immeubles religieux. La base de calcul de l'impôt est la locative annuelle deses propriétés au 01/01 de l'année d’imposition. On appelle valeur locative le prix que lepropriétaire retire de ses immeubles lorsqu'il le donne en bail ou s'il les occupe lui-même,le prix qu'il pourrait retirer en cas de location .En l'absence d'actes de l'espèce, l'évaluation de la valeur locative se fait par conséquentavec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté.En dehors de ces cas. La valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ousoit 10% du coût d'acquisition du terrain. Le taux de la contribution foncière des propriétésbâties est fixé à 15% de la valeur locative annuelle (immeuble en location).Ce taux est ramené à 9% pour les bâtiments actuellement sous exemption temporaire etjusqu'à expiration de ce régime.Ce taux est ramené à 7,5% pour les établissements commerciaux et industriels et vacantsdepuis 6 mois. Ce taux et ramené à 4% pour les immeubles d'habitation les immeublesvacants depuis 12 mois et plus. Pour les immeubles d'association et fondation reconnusd'utilité public qui sont donnés en location.Si l'immeuble est occupé en partie par le propriétaire et en partie par des locataires à 15%et celle occupée par le propriétaire à 4%.II- LA TAXE DE VOIERIE, D’HYGIENE ET D’ASSAINISSAMENT40

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Elle représente la contre partie des services rendus par les collectivités publiques. Sont soumis à cette taxe, les représentations diplomatiques et assimilées, les missions diplomatiques et assimilées, les organisations internationales accréditées en Côte d’Ivoire, les entreprises exonérées de la contribution foncière au titre du code des investissements. La taxe est perçue au taux de 2% sur la valeur locative déterminée dans les mêmes conditions que la contribution foncière des propriétés bâties. Sont exonérés de cette taxe, les immeubles de l’état non donnés en location, les édifices servant à l’exercice public de cultes.2ème partie : LES IMPOTS SUR LES PROPRIETES NON BATIES LA COTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIESElle concerne les terrains nus lotis.Sont exonérés, les terrains ruraux destinés aux exploitations agricoles, les terrains desport non productifs de revenu.La base de calcul est la valeur vénale au 1er Janvier de l’année d’imposition

La valeur vénale des terrains est fixée chaque année au cours des deux derniers mois del’année précédente par des commissions communales nommées par arrêté du ministre del’économie et des finances.Le taux d’imposition est fixé à 1,5% de la valeur vénale.Ce taux s’applique à partir de la fin de la première année suivant l’année d’acquisition duterrain.I- II-LA TAXE SUR LA VALEUR VENALEElle est due en plus de la contribution foncière des propriétés non bâties au taux de0 ,5%3ème partie : DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS FONCIERSI-Obligations des contribuables41

III- LA TAXE D’HABITATIONElle est due sur les propriétés passibles de la contribution foncière des propriétésbâties. Elle est due même en cas de vacance de l’immeuble.Sont exonérés de la taxe d’habitation les immeubles exonérés de la contributionfoncière des propriétés bâties.Le montant de la taxe est fixé forfaitairement à 20 000 et est payable en deux fois.

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Pour la détermination des valeurs locatives et des valeurs vénales servant de base decalcul des impôts, les propriétaires et en cas de sous location les locataires principauxou les gérants sont tenus de fournir pour chaque immeuble et par écrit entre le 1erOctobre et le 30 Novembre une déclaration au service du cadastre.Pour les entreprise, la date limite de dépôt des déclarations est fixée au 31 Janvier.II- Annulation et réduction de certaines créances fiscales en matière d’impôts fonciers(ordonnance N°20006757 DU 11 Octobre 2000)Les mesures sont les suivantes :- annulation totale des impôts y compris les pénalités mis en recouvrement avant le 1er Janvier 1982 et demeurés impayés- annulation à hauteur de 75% des impôts mis en recouvrement entre le 1er Janvier1982 et le 31 Décembre 1985annulation à hauteur de 50% des impôts mis en recouvrement entre le 1er Janvier 1986et le 31 Décembre 1995Remarque : cette modération d’impôt n’est accordée qu’après paiement intégral desimpôts fonciers dus depuis 200042

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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES● OUVRAGES1- Emmanuel KILA La pratique de la fiscalité des entreprises 8ème édition2- Réné EDDI et Amessan JEAN-MARTIAL Précis des BIC Editions EDI-Abidjan3- Emmanuel DISLE et Jacques SARAF fiscalité appliquée TVA et BIC collection DUNOD● PUBLICATIONS- Price Waterhouse Coopers (FIDAFRICA) le memento fiscal 200643