Les grands principes de l'assurance 2013

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Les grands principes de l’assurance F. Couilbault S. Couilbault-Di Tommaso V. Huberty 11 e édition LES FONDAMENTAUX

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Les grands principesde l’assurance

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11e édition

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François Couilbault, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université Paris II Panthéon – Assas, avocat à la Cour, il est le directeur scientifi que de l’ouvrage « Assurances de personnes » édité par L’Argus de l’assurance. Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, DESS droit des assurances et de la responsabilité, avocate au Barreau de Paris.Virginie Huberty, master II professionnel en droit des assurances (Paris II), avocate au Barreau de Paris.

w w w . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m

L’assurance se fonde sur des mécanismes complexes qu’il est important de bien appréhender pour en faire des outils de réussite professionnelle. C’est l’objectif que se fi xe la 11e édition des Grands principes de l’assurance. Cet ouvrage de référence offre à la fois une vision complète de l’assurance et permet de mieux comprendre les techniques propres à chaque type de risque. Il traite des règles juridiques et techniques du secteur, de sa dimension économique et sociale incontournable dans une société moderne, ainsi que des aspects déterminants du marché de l’assurance. En cohérence avec son temps, l’édition 2013 aborde la notion d’organisme d’assurance dans sa triple dimension : assureurs au sens du code des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance. Plus encore, dans le but de cerner et d’anticiper les défi s actuels et à venir de la profession, sont pris en considération le rôle normatif croissant de l’Autorité de contrôle prudentiel et les problématiques clefs de la directive Solvabilité 2.

Pour une approche progressive, l’ouvrage est structuré en trois parties :- les notions générales de l’assurance (environnement, bases techniques, différentes entreprises d’assurance, organismes professionnels et de contrôle, vie du contrat d’assurance, intermédiation en assurance, etc.) ;- les assurances de dommages (responsabilité, automobile, multirisque, protection juridique) ;- les assurances de personnes individuelles et collectives (accidents, maladie, vie, épargne-retraite, dépendance).

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SommaIre

Introduction ............................................................................................................................................................................. 11Sommaire .................................................................................................................................................................................. 13

Première PartieLES NOTIONS GÉNÉRALES DE L’ASSURANCE

Chapitre I – L’origine et le développement de l’assurance .................................................................. 17Chapitre II – Le secteur de l’assurance ................................................................................................................. 23Chapitre III – Le rôle social et économique de l’assurance ......................................................................... 49Chapitre IV – Les bases techniques de l’assurance .......................................................................................... 59Chapitre V – Les différentes assurances ............................................................................................................... 75Chapitre VI – Le cadre juridique de l’assurance................................................................................................. 81Chapitre VII – Le contrat d’assurance ...................................................................................................................... 93Chapitre VIII – Les trois catégories d’organismes assureurs .......................................................................... 135Chapitre IX – Les intermédiaires d’assurance ..................................................................................................... 157

Deuxième PartieLES ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ

Chapitre I – Notions de responsabilité ...................................................................................................... 181

Chapitre II – Les assurances de responsabilité ................................................................................................. 197

Chapitre III – L’assurance automobile .................................................................................................................... 219

Chapitre IV – L'assurance multirisque .................................................................................................................... 251

Chapitre V – L'assurance de protection juridique ........................................................................................... 281

Troisième PartieLES ASSURANCES DE PERSONNES

Chapitre I – Généralités ................................................................................................................................ 293Chapitre II – L’assurance santé et prévoyance ................................................................................................. 303Chapitre III – L’assurance vie individuelle............................................................................................................. 311Chapitre IV – Les assurances collectives................................................................................................................ 361

Table des matières ................................................................................................................................................................. 383Index alphabétique ............................................................................................................................................................... 415

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Le contrat d’assurance

Section II – La formation du contrat d’assurance

I – L’information de l’assurable avant la conclusion du contrat

A – Principes

1° Règles concernant les assureurs soumis au Code des assurances

Avant la conclusion du contrat, l’assureur est désormais tenu à une double obligation d’informa-tion, à l’égard de tout client potentiel (C. assur., art. L. 112-2, al. 1 et 2).

L’assureur doit remettre une fiche indiquant le prix et les garanties. Il doit non seulement communiquer le prix global de l’assurance envisagée, mais aussi fractionner la prime pour chaque sorte de garanties, et préciser, le cas échéant, les franchises applicables. Cette fiche permet au consommateur de mieux cerner le coût des garanties de bases et des différentes extensions, afin de faire jouer la concurrence.

Cette fiche n’est pas un devis : elle n’engage pas l’assureur qui demeure libre de sélectionner les risques avant de les accepter.

Le Code des assurances ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de non-respect de cette première obligation. L’Autorité de contrôle pourra être saisie et intervenir.

L’assureur doit remettre à l’assurable un exemplaire soit du projet de contrat et des pièces annexes, soit d’une notice d’information précisant les garanties, les exclusions et les obligations de l’assuré.

Les documents remis doivent indiquer la loi applicable, si ce n’est pas la loi française, les moda-lités d’examen des réclamations (voir médiation) ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale proposant sa garantie.

La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifie l’article L. 112-2 et ajoute une nouvelle obligation lorsque le contrat comporte des garanties de responsabilité. L’assureur doit remettre, en outre, une fiche d’information spécifique, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionne-ment de la garantie dans le temps.

En cas de conclusion du contrat, la remise de ces différents documents sera constatée par une mention signée et datée par le souscripteur, au bas des conditions particulières (C. assur., art. R. 112-3).

NB : Le Code des assurances ne prévoit pas de délai minimum entre la remise des documents d’informa-tion et la conclusion du contrat. Ainsi l’assureur respecte-t-il ses obligations lorsqu’il accepte l’assurance immédiatement après avoir informé le futur souscripteur.

Enfin, l’assureur est tenu à un devoir général de conseil et d’information sur les garanties propo-sées au regard de la situation particulière de l’assuré. L’assureur a ainsi un devoir de conseil sur l’adéquation de la garantie proposée aux besoins de l’assuré. Il a toutefois été précisé que « l’obli-gation de conseil de l’assureur ne peut s’étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l’opération d’assurance qu’il propose » (Civ. 1re, 2 juillet 2002, n° 99-14.765). De même, il a été jugé que « l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous » (Civ. 1re, 6 mars 2002, n° 99-20.637).

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Les notions générales de l'assurance

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2° Règles concernant les mutuellesSelon l’article L. 221-4 du Code de la mutualité, en ce qui concerne les assurances individuelles, la mutuelle doit remettre, avant la signature du contrat, les statuts ou règlements ou une fiche d’information sur le contrat qui décrit précisément les droits et obligations réciproques.

Le texte réglementaire prévoyant les modalités et délais de remise des documents fait défaut.

3° Règles concernant les institutions de prévoyanceLes articles L. 932-3 et L. 932-19 du Code de la Sécurité sociale imposent, avant la signature du bulletin d’adhésion, la remise à l’adhérent du règlement correspondant et de la proposition d’adhésion ou de la proposition de contrat et de ses annexes. Cette obligation concerne les assu-rances individuelles ou collectives à adhésion facultative.

La remise des documents est constatée par une mention signée et datée par l’adhérent (CSS, art. R. 932-1-2).

B – Exceptions en assurances de biens et de responsabilité Le Code des assurances (art. R. 112-2) précise deux séries d’exceptions :

– les « grands risques » définis à l’article L. 111-6. Il s’agit de certaines catégories d’assurances et de risques professionnels revêtant une certaine importance, selon des critères précis ; – les assurances temporaires n’excédant pas trois mois (non renouvelables) et garantissant limi-tativement des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d’hiver, aux vacances et aux voyages, et à condition que leur prise d’effet intervienne au plus tard 48 heures après la propo-sition d’assurance. Sous réserve du respect de cette dernière condition, l’exception englobe les assurances bagages pour un seul voyage.

C – Le cas particulier des assurances vie, de capitalisation et des assurances collectives

Des dispositions particulières, renforçant l’obligation d’information de l’assureur, sont prévues pour les assurances vie, les bons de capitalisation, et les assurances collectives de personnes. Ces règles sont développées dans la 3e partie de l’ouvrage. Dans l’immédiat, trois aspects méritent d’être mis en exergue.

1) Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie et d’un bon de capitalisation dispose d’un délai de 30 jours, à compter du moment où il a été informé que le contrat est conclu, pour renoncer à leur engagement, et obliger l’assureur à annuler le contrat et rembourser l’intégralité des sommes versées (C. assur., art. L. 132-5-1, C. mut., L. 223-8, CSS, L. 932-15).

2) En assurances de personnes souscrites collectivement, les articles L. 141-4 du Code des assu-rances, L. 221-8 du Code de la mutualité et L. 932-3 du Code de la Sécurité sociale énumèrent un certain nombre d’obligations spécifiques d’information.

3) L’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 renforce encore l’obligation d’information de l’assureur pour les contrats individuels ou collectifs d’assurance en cas de vie ou en vue de la retraite et les bons de capitalisation, ayant pris effet le 1er juillet 2010.

D – La vente d’assurance à distance Nous abordons de nouvelles et importantes dispositions se rapportant à des modes de distri-bution amenés à se développer dans les années à venir. Cette évolution est liée à ce qu’il est convenu d’appeler les TIC, technologies de l’information et de la communication.

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Le contrat d’assurance

Nous analyserons successivement : – les principes régissant la vente d’assurance à distance ; – l’information précontractuelle à charge de l’assureur ; – le droit de renonciation des souscripteurs d’assurance à distance.

1° Les principes régissant la vente d’assurance à distance L’ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 insère de volumineuses dispositions dans les trois Codes régissant les organismes d’assurances. Elle transpose la directive du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance des services financiers. Les textes créés sont les articles : – L. 112-2-1 du Code des assurances ; – L. 221-18 du Code de la mutualité ; – L. 932-15-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les nouveaux articles font référence et renvoient à un certain nombre de dispositions du Code de la consommation (art. L. 121-20-8 et s.). Ils visent à protéger le particulier qui souscrit directe-ment un contrat d’assurance, sans la présence physique du distributeur.

NB : L’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, ne modifie pas l’édifice, mais prévoit le remplacement de toutes les réfé-rences au Comité des entreprises d'assurances, au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et à la Commission bancaire par une référence à l'Autorité de contrôle prudentiel dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

a) Champ d’application Les références au Comité des entreprises d'assurances, au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et à la Commission bancaire sont remplacées par une référence à l'Autorité de contrôle prudentiel dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur

La loi concerne tout mode de vente qui utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Concrètement, il s’agit de la souscription par téléphone, par fax, par courrier, par Internet ou par combinaison de ces différents outils de communication.

Remarque : Sont exclues les souscriptions où il y a, dans un premier temps, communication à distance, puis rencontre entre le distributeur et le client pour la conclusion du contrat.

b) Notion de consommateur La protection vise toute personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle. Autrement dit, est exclu le professionnel qui souscrit un contrat pour l’exercice de son activité.

c) Contrats à tacite reconduction Pour les contrats à tacite reconduction, il est stipulé que les dispositions de l'ordonnance s'ap-pliquent exclusivement au contrat initial.

En cas de vente à distance, le consommateur bénéficie d’une information précontractuelle et d’un droit à renonciation.

2° L’information précontractuelle à charge de l’assureur Avant la conclusion du contrat, le futur souscripteur doit recevoir par écrit (il peut s’agir d’un seul document), ou sur un support durable, les conditions contractuelles. Ces conditions contrac-

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tuelles englobent les informations listées aux nouveaux articles (C. assur., L. 112-2-1, C. mut., L. 221-18, CSS, L. 932-15-1), ainsi qu’un modèle de lettre de renonciation.

Les informations doivent être fournies de manière claire et compréhensible.

a) Informations à fournir, listées dans les trois codes de référence 1° Dénomination de l'entreprise d'assurance ou de la mutuelle ou de l’union ou de l’institution

de prévoyance, siège social, inscription au registre des sociétés ou au registre national des mutuelles, adresse et nom de l'autorité de contrôle, adresse de la succursale ou de la section proposant le contrat ;

2° Montant de la prime ou cotisation ou, en cas d'impossibilité, base de calcul ; 3° Durée minimale du contrat ou du bulletin d’adhésion, avec garanties et exclusions ; 4° Durée de validité des informations communiquées, modalités de conclusion du contrat ou du

bulletin d’adhésion, modalités de paiement de la prime ou cotisation, et surcoût éventuel de la commercialisation à distance ;

5° Existence ou absence d'un droit de rétractation, modalités d'exercice de ce droit, quand il existe, prix de la garantie temporaire immédiate demandée par le souscripteur, avant l'expira-tion du délai de renonciation ;

6° Loi régissant les obligations précontractuelles et contractuelles ; 7° Modalités d'examen des réclamations.

Pour les contrats d’assurance vie, s’ajoutent :

– les informations mentionnées aux articles L. 132-5-2 C. assur., L. 223-8 C. mut. et L. 932-15 CSS, selon l’organisme assureur concerné ; – les frais prélevés ; – des précisions, s’il y a lieu, sur les caractéristiques et le nombre d’unités de compte.

b) Cas particulier de l’information précontractuelle en cas de vente par téléphone

Afin de tenir compte de certaines situations, telles la vente par téléphone, l’article L. 121-20-11 du Code de la consommation prévoit la possibilité de ne communiquer certaines informations qu’après la conclusion du contrat. Cette dérogation suppose la réunion de deux conditions :

– que le contrat ait été conclu à la demande du consommateur ; – l’utilisation d’une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Au V de chaque article des trois codes de référence, il est prévu qu’un décret viendra préciser les modalités d’application de ces dispositions « en cas de communication par téléphonie vocale ». Ces décrets figurent aux articles R. 112-4 du Code des assurances, R. 221-1 du Code de la mutua-lité et R. 932-2-3 du Code de la Sécurité sociale.

Les trois textes prévoient que, au début de toute conversation avec le postulant à l’assurance, doivent être indiqués :

– le nom de l’organisme assureur ; – l’identité du professionnel et son lien avec l’assureur ; – le caractère commercial de l’opération.

Ensuite, sous réserve de l’accord formel du consommateur, l’information orale du distributeur peut se limiter aux éléments suivants :

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Le contrat d’assurance

– modalités de conclusion du contrat et de paiement de la cotisation ;

– montant de la cotisation ou base de calcul ;

– durée minimale du contrat ou de l’adhésion, garanties et exclusions ;

– existence ou absence d'un droit à renonciation et modalités d'exercice de ce droit, s’il y a lieu.

On doit aussi porter à la connaissance du souscripteur que les autres informations peuvent lui être fournies sur demande.

NB : Après l’entretien téléphonique, le distributeur devra adresser, par écrit ou sur un autre support durable, les conditions contractuelles et l’ensemble des informations.

c) Sanctions du non-respect de l’obligation d’information précontractuelle La première « sanction » consistera à décaler le point de départ du délai de renonciation. Par ailleurs, une amende correspondant aux contraventions de 5e classe est encourue et l’ACP (Auto-rité de contrôle prudentiel) peut sanctionner les manquements aux obligations d’information.

3° Le droit de renonciation des souscripteurs d’assurance à distance

En assurance non-vie, le souscripteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus à partir de :

– la conclusion du contrat ou de la date d’effet de l’adhésion ;

– ou de la réception des conditions contractuelles ou d’adhésion et informations prévues si cette date est postérieure à la conclusion du contrat ou à l’adhésion.

En assurance vie, afin de tenir compte du délai existant pour tout mode de souscription, ce délai est porté à trente jours calendaires révolus, à compter de :

– la connaissance par l'intéressé de la conclusion du contrat ou de l’effet de l’adhésion ;

– ou la réception des conditions contractuelles ou d’adhésion et informations prévues si cette date est postérieure à celle de la conclusion du contrat ou de l’adhésion.

Le souscripteur n’a pas à justifier sa décision de rétractation et ne peut supporter des pénalités. L’assureur doit rembourser au consommateur les sommes perçues dans un délai maximum de trente jours.

Le consommateur peut, éventuellement, être tenu au paiement proportionnel du service finan-cier effectivement fourni, mais seulement lorsqu’il a expressément demandé un début d’exécu-tion et été prévenu du coût de cette prestation en cas de renonciation.

Observons que, précisément, les contrats d’assurance vendus à distance ne peuvent recevoir de commencement d’exécution par les parties avant l’expiration du délai de renonciation sans l’accord du souscripteur.

Par exception, le souscripteur d’assurance à distance ne dispose pas d’un droit de rétractation pour :

– les assurances voyage ou bagages, ou polices similaires de durée inférieure à un mois ;

– les assurances automobiles ;

– les contrats exécutés intégralement, à la demande du consommateur, avant l'exercice du droit de renonciation.

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E – Le démarchage en assurance de dommages

1° Le principe du droit à renonciation en cas de démarchageLa loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs crée un article L. 112-9 dans le Code des assurances. Cet article permet à toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à domicile ou à son lieu de travail, même à sa demande, de bénéficier d’un droit à renonciation de 14 jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. Sont exclus les contrats d’assurance liés aux activités commerciales ou professionnelles du souscripteur. Ce droit s’apparente pleinement à celui prévu pour la commer-cialisation à distance et présenté au paragraphe précédent.

2° L’exercice du droit à renonciationLa renonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans avoir à en justifier le motif. Le souscripteur perd son droit à renonciation dès lors qu’il a connaissance d’un sinistre mettant en jeu la garantie.

La renonciation ne peut faire l’objet de pénalités par l’assureur. Le contrat est résilié à compter de la date de réception de la lettre recommandée. L’assureur peut conserver la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru. Il doit rembourser au consom-mateur les sommes perçues dans un délai maximum de trente jours après résiliation. Toutefois, l’intégralité de la prime est due par le souscripteur lorsqu’il exerce son droit alors qu’un sinistre dont il n’a pas connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

3° L’obligation d’information de l’assureurLa proposition d’assurance ou le contrat doit comporter, à peine de nullité, la mention de la faculté de renonciation et un modèle de lettre pour en faciliter l’exercice.

4° Les contrats exclus du dispositifLe droit à renonciation et l’obligation d’information corrélative de l’assureur ne visent pas les contrats d’assurances vie ou de capitalisation, les assurances de voyage ou de bagages, et les contrats d’assurance d’une durée maximum d’un mois.

II – La proposition

A – Définition et contenu de la proposition La proposition est un imprimé rempli et signé par le futur souscripteur, le proposant, par lequel ce dernier demande à l’assureur de garantir le risque qu’il décrit en répondant au questionnaire.

L’assureur doit prévoir toutes les questions nécessaires à l’appréciation du risque et les formuler de manière précise. C’est la règle du « questionnaire fermé ». La proposition peut être complétée par des documents annexes, tels que plan des lieux, facture, photographie, certificat médical, etc.

B – Les effets de la proposition

1° Principe Selon l’article L. 112-2 du Code des assurances : « La proposition n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ».

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Le contrat d’assurance

Les Codes de la mutualité et de la Sécurité sociale ne comportent pas de disposition se rappor-tant à la proposition. Remarquons que le terme « assuré » employé par le législateur est impropre puisque précisément le contrat n’est pas formé. L’assureur, après examen, peut refuser le risque. Le proposant peut également refuser les offres de l’assureur.

2° L’importance de la proposition Bien qu’elle n’engage ni l’assureur, ni le proposant, la proposition prend une très grande impor-tance en cas de réalisation du contrat. Non seulement elle constitue la base pour rédiger la police mais, surtout, elle est la référence en cas de litige sur les déclarations initiales du risque, pour l’application d’éventuelles sanctions. Il est en conséquence primordial d’exiger que la proposition soit complétée dans toutes ses rubriques et datée, signée, du proposant.

C – La proposition Concrètement on relève l’existence de deux sortes de proposition : – la proposition ordinaire, dite proposition-projet ; – la proposition-pollicitation.

1° La proposition-projet Elle permet à l’assureur d’apprécier le risque et de proposer, ou non, des conditions de garantie. Ce type de proposition, utilisé surtout en matière de risques non standardisés, comme les risques d’entreprises, s’insère dans un processus de négociations entre l’assureur et le proposant.

2° La proposition-pollicitation La proposition-pollicitation est une proposition complète qui, outre les rubriques de la proposi-tion-projet, comporte tous les éléments essentiels du futur contrat, notamment l’énumération des garanties, leurs limites et le montant de la prime. L’assurable, en remplissant et signant cette proposition, manifeste son intention d’accepter le contrat d’assurance correspondant, si l’assureur entérine sa demande. Les propositions-pollicita-tions sont très couramment pratiquées pour les risques standardisés, comme les assurances auto-mobile ou habitation des particuliers. Juridiquement, le proposant, qualifié de pollicitant (du verbe polliciter qui signifie offrir), se place en état d’offre et exprime sa volonté de contracter dès que l’assureur accepte son offre. L’acceptation de l’assureur se concrétisera, la plupart du temps, par l’émission et l’envoi d’une police conforme. La jurisprudence retient la date d’envoi comme date de formation du contrat. Elle met en œuvre le principe du consensualisme évoqué précédemment (voir caractère consen-suel du contrat d’assurance). Il convient de préciser deux points :

– le proposant peut retirer son offre tant que l’assureur ne l’a pas acceptée ; – si l’assureur émet une police non conforme à la proposition-pollicitation il n’y a pas formation du contrat, et la phase de négociations se poursuit.

NB : La mention proposition-projet ou proposition-pollicitation n’apparaît jamais sur les documents. Il s’agit d’une distinction juridique à opérer en fonction du contenu de la proposition considérée.

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III – La note de couverture

A – Principe et définition Selon l’article L. 112-2 du Code des assurances : « seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ». La note de couverture est un document destiné à certifier que le risque est couvert à partir de la date indiquée. Elle permet de délivrer une garantie immédiate en attendant, soit la rédaction de la police défini-tive, soit l’étude complète du risque. La note de couverture est donc un document constatant une garantie provisoire à effet immé-diat et pour une durée limitée. Une note de couverture ne doit être délivrée qu’en échange du paiement d’une somme au comp-tant. Sa durée est nécessairement limitée (1 ou 2 mois au plus). Lorsque la note de couverture a été délivrée en attendant l’étude complète du risque, elle ne constitue qu’un accord temporaire et n’engage pas les parties au-delà de la durée prévue. En revanche, si elle a été rédigée alors que les parties étaient d’accord sur tous les éléments du contrat, et dans l’attente de la police définitive, elle engage tant l’assureur que l’assuré qui ne peut refuser la signature d’une police conforme.

NB : La note de couverture est dénommée bulletin d’adhésion provisoire dans les sociétés d’assurance mutuelle.

La commission d’amélioration du langage de l’assurance préconise d’abandonner l’expression « note de couverture » en la remplaçant par « attestation de garantie provisoire ». Selon le Code de la mutualité, l’engagement réciproque résulte de la signature d’un bulletin d’adhésion ou de la souscription d’un contrat collectif (C. mut., art. L. 221-1). Pour les institutions de prévoyance, l’engagement résulte de la signature du bulletin d’adhésion ou du contrat (CSS, art. L. 932-3).

B – Application pratique À l’origine, en particulier pour l’assurance automobile, la note de couverture était un imprimé, dûment complété, détaché d’un carnet à souche et établi en deux exemplaires. Aujourd’hui, en l’absence de dispositions légales précises, la tendance est à la simplification. Une simple lettre, un télégramme, un télex ou encore une attestation, peuvent valoir note de couverture. Ces pratiques soulèvent des difficultés quant aux garanties octroyées et parfois quant au moment exact de prise d’effet de la couverture. Pour éviter toute ambiguïté, on utilise assez souvent un horodateur, appareil électrique certifié par les services des Télécommunications. L’attestation ou la proposition est « compostée » grâce à cet appareil, avec indication du jour, de l’heure et de la minute.

IV – La policeRetenons les trois règles suivantes :

– toute police comporte au minimum deux parties : les conditions générales et les conditions particulières ; – la police constitue la preuve du contrat d’assurance ;

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Le contrat d’assurance

– la police est exigée par le Code des assurances.

NB : La commission d’amélioration du langage de l’assurance recommande le remplacement des mots « police » et « conditions » par les mots « contrat » et « dispositions ».

A – Les dispositions (ou conditions) générales Ce sont des documents préimprimés pour chaque catégorie de risques. Elles reproduisent les dispositions communes à cette catégorie. Les conditions générales se réfèrent au Code des assu-rances et développent cinq thèmes fondamentaux : – les risques couverts (l’objet du contrat) ; – les exclusions ; – les obligations des parties ; – les dispositions relatives aux sinistres ; – les règles de compétence et de prescription en cas de litiges.

Observons que les conditions générales modernes comportent une table des matières et un lexique des définitions utiles. L’assureur a l’obligation d’imprimer en caractères très apparents les paragraphes de la police édictant des nullités, des déchéances, ou des exclusions de garantie (C. assur., art. L. 112-4 et CSS, R. 932-1-4 ; disposition non reprise dans le Code de la mutualité).

B – Les dispositions (ou conditions) particulières

1° Les caractéristiques des dispositions particulières Elles sont en partie préimprimées (cadre général) et, pour l’essentiel, dactylographiées ou, plus fréquemment, émises par ordinateur. Les conditions particulières personnalisent le risque. Elles prévalent sur les conditions générales et peuvent d’ailleurs y déroger. Elles constituent les seuls documents signés par les parties.

NB : En pratique, l’étude d’un contrat commence par l’analyse des conditions particulières (sauf en présence d’avenants).

2° Les mentions des dispositions particulières Selon l’article L. 112-4 du Code des assurances, elles comportent obligatoirement les mentions suivantes : – les noms et domiciles des parties contractantes (y compris de l’intermédiaire) ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – la date d’effet et la durée du contrat ; – le montant de la garantie (y compris les éventuelles franchises) ; – le montant de la prime (ou cotisation).

Et, depuis la loi du 4 janvier 1994 : – la loi applicable lorsque ce n’est pas la loi française ; – l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l’adresse des autorités contrôlant la société d’assurance. Outre ces mentions, figurent les dates d’échéance, l’indication et la valeur de l’indice appliqué (s’il y a lieu) et les références des imprimés constituant la police.

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Les notions générales de l'assurance

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Une mention signée et datée du souscripteur (le « preneur d’assurance » selon la commission d’amélioration du langage de l’assurance) constatera la remise préalable soit d’un projet de contrat et des pièces annexes, soit d’une notice d’information (V. p. 92).

La police est établie en autant d’exemplaires que de parties, soit deux au minimum et trois lorsqu’il y a un intermédiaire.

En ce qui concerne les institutions de prévoyance, les mentions à faire figurer sont énumérées à l’article R. 932-1-1 du Code de la Sécurité sociale (V. détails en 3e partie de l’ouvrage).

En revanche, l’article L. 112-4 du Code des assurances n’a pas été transposé dans le Code de la mutualité.

C – Les conventions spéciales et les annexes Ce sont des documents préimprimés qui précisent une garantie ou un point particulier.

Ces documents sont très fréquemment utilisés, bien qu’ils soient facultatifs. Ils évitent la frappe de clauses et permettent des gains de temps et de coût appréciables.

Les conventions spéciales et les annexes prévalent sur les conditions générales, mais non sur les conditions particulières.

Pour conclure cette analyse des documents composant la police, il est utile de préciser que toute clause obscure, ambiguë s’interprète au détriment de l’assureur qui l’a rédigée, donc en faveur de l’assuré.

V – La durée du contrat

A – Principes La durée du contrat est laissée au choix des parties contractantes (C. assur., art. L. 113-12, C. mut., L. 221-9, L. 932-11 et CSS, L. 932-19) . Toutefois, le législateur est intervenu pour permettre aux parties, et notamment aux souscripteurs, de se dégager périodiquement, c’est-à-dire de pouvoir résilier le contrat à l’expiration d’un délai raisonnable.

En ce qui concerne les contrats délivrés par les sociétés d’assurances, l’article A. 113-1 du Code des assurances précise : pour tous les contrats de plus de trois ans, la durée doit être indiquée en caractères très apparents, juste au-dessus de la signature du souscripteur. À défaut, le contrat est résiliable annuellement.

Remarquons ainsi que la mention « durée société » ou « durée compagnie » est parfaitement licite si elle figure au-dessus de la signature en caractères très apparents. Cela ne gêne en rien l’appli-cation des facultés de résiliation exposées ci-après.

B – La faculté annuelle de résiliation L’article L. 113-12 du Code des assurances instaure le droit à résiliation annuelle par les deux parties, moyennant préavis de 2 mois par lettre recommandée. Pour les adhérents à une mutuelle ou à une institution de prévoyance, le droit à résiliation annuelle de l’adhérent figure, respec-tivement, aux articles L. 221-10 du Code de la mutualité, L. 932-12 et L. 932-21 du Code de la Sécurité sociale.

Toutefois, ce droit n’existe pas lorsque l’adhésion à l’institution de prévoyance résulte d’une obli-gation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel (CSS, art. L. 932-12).

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Le contrat d’assurance

Le point de départ du délai est l’expédition de la lettre, selon le cachet de la poste qui fera foi. Ainsi, et contrairement au droit antérieur, il suffira que la lettre ait été expédiée 2 mois au moins avant l’échéance.

NB : Le délai de préavis de deux mois constitue un maximum. Il peut être réduit. La jurisprudence devra décider si, comme l’a préconisé Mme Neiertz, secrétaire d’État à la consommation, la réduction s’applique au seul bénéfice du souscripteur, l’assureur restant tenu de respecter un préavis de deux mois, afin de permettre à l’assuré de trouver un nouvel assureur dans des conditions raisonnables.

C – Les exceptions à la faculté annuelle de résiliation Le Code des assurances prévoit trois exceptions :

– les assurances sur la vie ; – les contrats individuels d’assurance maladie ; – les assurances couvrant des risques autres que ceux des particuliers.

Selon les débats parlementaires, il s’agit des risques autres que ceux de la vie privée. Cela englobe l’assurance grêle, pour laquelle l’article L. 113-13 a été abrogé.

Pour les contrats individuels maladie et les risques autres que ceux des particuliers, la loi autorise des dérogations, sans préciser de durée maximale. En pratique, les parties devront convenir d’une clause qui figurera au contrat.

Les articles L. 932-12 et L. 932-21 du Code de la Sécurité sociale excluent les assurances vie, indi-viduelles ou collectives à adhésion facultative, qui comportent une valeur de rachat.

Le Code de la mutualité ne prévoit pas d’exception.

D – La dénonciation des contrats à tacite reconduction La loi du 28 janvier 2005 (JO du 1er février 2005), dite loi Chatel (nom du député à son origine) vise notamment à faciliter la résiliation des contrats (de toute nature) tacitement reconductibles. Elle introduit trois nouveaux articles :

– L. 113-15-1 dans le Code des assurances ; – L. 221-10-1 dans le Code de la mutualité ; – L. 932-21-1 dans le Code de la Sécurité sociale.

La loi est entrée en vigueur le 28 juillet 2005 et elle s’applique aux contrats en cours, pour les reconductions intervenues à compter de cette date.

NB : Sont concernés les seuls contrats couvrant des personnes physiques, en dehors de leur activité professionnelle et comportant une clause de tacite reconduction. Sont exclus les assurances sur la vie, les contrats de groupe et autres opérations collectives.

Pour les contrats visés, l’assureur doit rappeler, avec l’avis d’échéance, la date limite d’exercice par l’assuré (le souscripteur) du droit à dénonciation du contrat.

Si l’avis (avec cette mention) lui est adressé moins de quinze jours avant cette date ou après cette date, le souscripteur est informé qu’il dispose d’un délai de vingt jours après la date de cet envoi, selon le cachet de la Poste, pour dénoncer la reconduction du contrat.

À défaut d’information (pas d’avis ou avis d’échéance sans mention de la date limite), l’assuré peut résilier à tout moment par lettre recommandée, sans pénalités, à partir de la date de tacite reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date d’envoi figurant sur le cachet de la Poste. Le souscripteur est tenu de payer la cotisation calculée au prorata de la durée de garantie, c’est-à-dire pour la période comprise entre les dates de tacite reconduction et de résiliation.

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