LA RESPONSABILITE PENALE

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UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DE DROIT ; D’ECONOMIE DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE ------------------------------------------------------ DEPARTEMENT DROIT INSTITUT D’ETUDE JUDICIAIRE THEME : LA RESPONSABILITE PENALE Présentée par : SAM-SAM Sam Yoni Mashiyyat 11 Février 2013

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UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DE DROIT ; D’ECONOMIE DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE

------------------------------------------------------ DEPARTEMENT DROIT

INSTITUT D’ETUDE JUDICIAIRE

THEME :

LA RESPONSABILITE

PENALE

Présentée par : SAM-SAM Sam Yoni Mashiyyat

11 Février 2013

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Chaque être humain a une liberté inhérente à son existence même : grevée de ses droits et ses devoirs. Mais, à l’instar de toute liberté s’accompagne inéluctablement de responsabilité. Qui dit liberté dit maître de ses actes et inévitablement de ses conséquences. Ainsi, le seul fait qu’un individu fait un choix entre le bien et le mal origine de son autonomie et que s’il emprunte la voie de l’infraction quelle soit commise matériellement ; consommée ou tenté, il se heurte à la sanction similaire à ce mal. C’est pour cela qu’il convient de distinguer la responsabilité de la culpabilité et de l’imputabilité avec lesquelles on la confond souvent : La culpabilité, elle, suppose la commission d’une faute qu’elle soit intentionnelle ou d’imprudence. Donc, s’il n’y a pas faute il n’y a pas de culpabilité et pas d’infraction. L’imputabilité, a contrario, c’est la conscience et la volonté libre autrement dit, la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui la commise ou d’engager sa responsabilité. Étymologiquement, la responsabilité du latin « respondere » est l’obligation pour une personne de répondre de ses actes et de subir la peine encourue à cet effet. Cependant, Il y a différentes sortes de responsabilités, allant de celle morale à celle politique ou la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage. Toutefois, celle qui engage le plus gravement les individus est sans conteste la responsabilité pénale. A la différence de la responsabilité civile (l’obligation de réparer le dommage que l’on a causé au versement d’un dommage et intérêt), la responsabilité pénale implique un recours par l’Etat contre un trouble à l’ordre public : Toutes deux, à l’origine confondues par la vengeance privé qui permettait à la victime d’obtenir réparation en punissant elle-même le coupable. Puis, à la « loi du talion »qui frappait indifféremment l’auteur des faits et les membres de sa famille, succéda dans les lois barbares le système « du prix du sang » selon lequel le préjudice devrait donner lieu à une composition pécuniaire représentant le prix de la renonciation à la vengeance. Puis, la distinction s’est consolidée lorsque la responsabilité pénale est devenue une responsabilité individuelle ainsi la différence est devenue flagrante au regard de leur cause ; leur objet et leur condition de mise en œuvre :

Responsabilité civile Responsabilité pénale

Encourue par l’auteur d’un dommage qui doit réparer par l’allocation d’un dommage et intérêt

Encourue par l’auteur d’une violation de la loi pénale (infraction) donc application des peines

Fait générateur : existence d’une faute civile ou de responsabilité sans faute (le simple fait d’être à l’origine du dommage)

Fait générateur : l’infraction (seul est responsable celui qui l’a personnellement commise)

Objet : réparation du dommage et le responsable n’est pas forcément celui qui en est personnellement la cause

Objet : punition du coupable

Mise en œuvre : pas nécessairement contentieuse, le responsable peut spontanément réparer le préjudice S’il y a litige, juridiction civile

Mise enœuvre : suppose nécessairement l’intervention de l’autorité publique dans le cadre d’un procès pénal

Et pourtant ces deux ne sont pas totalement indépendantes : dans plusieurs cas, une infraction est commise au préjudice d’une victime et a donc causé un dommage. Dans cette hypothèse, responsabilité pénale et responsabilité civile coexistent et se superposent. Ainsi, procès pénal se confond avec procès civil et le juge répressif après avoir prononcé la peine, alloue des dommages et intérêts à la victime. Dans d’autres cas, il peut y arriver aussi qu’une infraction soit commise sans qu’aucun dommage n’en résulte tel est le cas d’un véhicule franchissant une ligne continue sans causer d’accident (seule la responsabilité pénale est prise en compte)ou a contrario, un

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dommage causé en l’absence de toute infraction tel est le cas de la remise à un acheteur d’un objet présentant un vice caché, ces faits dommageables ne constituent des infractions c’est à dire qui ne sont pas incriminées par loi pénale et qui engagent donc la responsabilité civile sans responsabilité pénale. Cela englobe trois grands aspects : la participation à une infraction (I). Il convient ensuite, de rechercher les différentes formes que peuvent revêtir cette responsabilité (II). Enfin, s’interroger sur les cas d’exclusions de cette dite responsabilité(III).

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SOMMAIRES : I- PARTICIPATION A UNE INFRACTION

A- AUTEUR ET COAUTEUR B- TENTATIVE 1- Elément matériel 2- Elément moral 3-Cas particulier de tentative : « infraction impossible » C- COMPLICE 1- Elément matériel 2-Elément moral 3-Elément légal 4- Sanction encourue

II- PERSONNES RESPONSABLES : PRINCIPE DE RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL A- PERSONNE PHYSIQUE : SUJET DE RESPONSABILITE PENALE 1- Cas du mineur - Historique - Mise en œuvre de responsabilité du mineur 2- Responsabilité des dirigeants et décideurs - Mécanisme de cette responsabilité Es qualité -Délégation de pouvoirs B- PERSONNE MORALE : SUJET DE RESPONSABILITE PENALE 1- Domaine de responsabilité pénale des personnes morales (RPPM) -Ratione personae -Ratione materiae 2- Mise en œuvre de la RPPM III- CAUSES D’IRRESPONSABILITE PENALE A- CAUSES OBJECTIVES D’IRRESPONSABILITE 1- Autorisation de la loi et ordre de l’autorité légitime 2- Légitime défense 3- Etat de nécessité B- CAUSES SUBJECTIVES D’IRRESPONSABILITE 1- Contrainte 2- Erreur de droit

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I. PARTICIPATION A UNE INFRACTION

A. AUTEUR ET COAUTEUR

• AUTEUR MATERIEL DE L’INFRACTION

Est celui qui commet matériellement les actes d’exécutions de l’infraction. Ainsi, dans le cas d’un meurtre : ce sera celui qui donnera le coup mortel. Pour les infractions par omission ce sera celui qui ne bougera pas alors qu’il avait la possibilité de sauver quelqu’un. En cas d’association de malfaiteurs, tous les participants au groupement sont considérés comme auteur principal de l’infraction.

• LE COAUTEUR Est celui qui participe à l’action matériellement au côté de l’auteur principal, il encourt les peines prévues pour la même infraction et ceci si l’auteur principal est finalement déclaré irresponsable, dans un cas de démence par exemple. Il peut malgré tout bénéficier de circonstances atténuantes, par exemple s’il est mineur ou aggravante par exemple en cas de récidive. Notion à ne pas confondre avec celle de complice qui serait par exemple celui qui a fourni l’arme au tueur.

• L’AUTEUR MORAL Est celui qui a agit en coulisse pour faire commettre l’infraction, pa&r exemple, celui qui paierait pour faire tuer une autre personne ou pour faire dérober un objet.Appelé parfois « l’auteur intellectuel ».Cette notion se fait au titre de la complicité. C’est ce qu’on appelle la complicité par provocation ou par instructions. La loi dite « Perben2 » de mars 2004 a créé une infraction spécifique s’instigation au crime, sanctionnant l’auteur moral de certains crimes, même lorsque l’instigation n’a pas été suivie d’effet.

B. LA TENTATIVE Le code pénal déclare que l’auteur n’est pas seulement celui qui commet les faits incriminés, mais aussi celui qui, dans les cas prévus par la loi. Selon le code pénal article 2 : « Toute tentative de crime qui aura été manifesté par un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme le crime même ». Pour le code pénal, l’auteur est celui qui n’a pas seulement commis les faits mais aussi celui qui tente de les commettre et par conséquent, la tentative de crime est punissable. Cependant, la tentative de délit n’a tentative de délit n’est punissable que lorsqu’ un texte spéciale le prévoit tandis qu’en matière de contravention elle n’est jamais punissable. Par conséquent, l’auteur d’une tentative est considéré comme auteur de l’infraction et encoure les mêmes peines que si l’infraction était consommée.

1. Elément matériel

Fondé sur deux idées : d’une part, le commencement d’exécution et d’autre part, l’absence de désistement volontaire.

• Le commencement d’exécution :

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La tentative doit être manifestée par un commencement d’exécution de l’infraction. L’agent ne se trouve plus au stade des actes préparatoires, mais n’a pas abouti entièrement à l’infraction principale. Il est défini par la jurisprudence comme le ou les actes « tendant directement à la consommation de l’infraction ».

Exemple : Arrêt Lacour, crim. 25 Octobre 1962 : Dans le cas d’espèce, M. Lacour paye un individu pour le meurtre du fils adoptif de sa maîtresse. Le tueur à gages simule un enlèvement du fils adoptif, obtient son salaire avant de dénoncer M. Lacour à la police. Lacour est poursuivi notamment pour tentative de meurtre. Il est acquitté au motif que ses agissements ne tendent pas directement et immédiatement à la mort de la victime. Il s’agit en réalité d’une tentative non pas de meurtre mais de complicité de meurtre : quoi qu’il arrive, Lacour n’aurait jamais été meurtrier, seulement complice. Faute d’actes tendant directement et immédiatement à la consommation de l’infraction, il n’y a pas de tentative punissable (le comportement de M. Lacour pouvant cependant être sanctionné sous d’autres qualifications). La tentative d’escroquerie à l’assurance a donné lieu à une jurisprudence importante : la simple simulation de sinistre n’est qu’un acte préparatoire non punissable, car elle ne tend pas immédiatement et directement à la remise des sommes par l’assurance. Par contre, la demande adressée à l’assurance suite à une fausse déclaration aux services de police est constitutive de commencement d’exécution.

• L’absence de désistement volontaire : Remarquons que la tentative st une infraction manquée contre la volonté de son auteur. Le désistement volontaire, antérieur à la consommation de l’infraction par contre, paralyse toute poursuite. La loi encourage le futur délinquant à renoncer à ses gestes, lui offrant l’impunité en récompense. Si l’infraction a manquée son but en dehors de toute volonté de l’infracteur (tir raté, passage inopiné d’un passant ou des forces de l’ordre, désistement inopiné d’un comparse, intervention de la police), parfois du fait de la victime (fuite du kidnappeur en raison des cris de la victime) la tentative est punissable. L’absence de désistement volontaire ne signifie pas forcément l’intervention d’une cause extérieure : crim. 10 janvier 1996 considère la tentative de viol qui n’a pas pu aboutir à cause d’une « panne sexuelle » du criminel. Pour se faire, cedit désistement doit intervenir avant consommation de l’infraction pour être exonératoire de responsabilité. Il y a certains textes qui valident le repentir actif après consommation de l’infraction, comme par exemple en matière d’association de malfaiteurs, mais cela reste une exception parce que le droit pénal ne considère pas le désistement volontaire postérieur comme tel mais comme un remords qui n’a aucune valeur juridique.

2. Elément moral

L’auteur de la tentative doit avoir eu la volonté de consommer l’infraction. Cet élément est opportun : c’est cette volonté infractionnelle qui justifie la répression de la tentative, en dehors de tout résultat.

- Cas particulier de tentative : l’infraction impossible

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On désigne comme infractions impossibles, les comportements qui n’ont pas abouti à la consommation de l’infraction en raison non pas d’une maladresse ou d’un évènement fortuit, mais en raison comme son nom l’indique d’une impossibilité de commettre l’infraction. L’infraction n’ayant pas été consommée, le seul terrain de répression envisageable est celui de la tentative. Le raisonnement conduisant à l’impunité s’appuie sur la définition même de la tentative : le commencement d’exécution étant constitué par des actes tendant immédiatement et directement à la consommation de l’infraction. Lorsque la consommation et impossible, il ne peut exister d’actes y tendant directement et immédiatement. Il n’existe donc pas de tentative punissable. La jurisprudence fait une distinction entre l’impossibilité absolue et celle relative. L’impossibilité est absolue lorsque l’objet de l’infraction n’existe pas (comme dans le meurtre d’un cadavre). Elle est relative lorsque l’objet existe mais est momentanément insusceptible d’être atteint (pillage de tronc d’église vide) ou lorsque les moyens employés auraient pu être efficaces (coup de feu mal tiré). La Cour de Cassation a finalement opté pour la répression systématique des infractions impossibles dans son arrêt Perdereau du 16 janvier 1986. Dans le cas d’espèce, La Cour de Cassation souligne que le décès préalable de la victime est une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur, qui s’analyse comme une absence de désistement volontaire ayant conduit à l’échec de l’infraction projetée. Elle ajoute que les violences exercées contre le cadavre constituent un commencement d’exécution du meurtre. Cet attendu ne correspond pas à la définition classique du commencement d’exécution. En aucun cas des coups portés à un cadavre ne peuvent conduire directement et immédiatement, ni même indirectement ou à long terme, à la mort d’une personne humaine. Bref, il s’agit d’une infraction putative, qui n’existe que dans l’esprit de son auteur, mais qui est réprimée parce que les coups avaient pour objet de réaliser l’infraction. On constate que le commencement d’exécution n’est pas l’élément essentiel de la tentative ; il s’agirait plutôt d’un moyen d prouver l’intention irrévocable.

C. LE COMPLICE

La complicité peut être définie comme une entente temporaire, momentanée entre des individus qui vont commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs infractions. Plus précisément le complice est celui qui a participé à l’acte sans prendre part aux éléments constitutifs de l’infraction (article 59 et 60 du code pénal). Comme pour l’infraction la complicité répond à des éléments matériels et moraux ainsi qu’à un élément légal.

1. Elément matériel

Le législateur a défini de façon limitative les comportements pouvant être incriminés au titre de complicité :

• L’aide ou assistance : c’est l’aide apportée à la préparation ou à la commission de l’infraction, cela va de faire le guet à fournir les tampons pour des faux documents ou prêter une voiture.

• La provocation ou l’instigation : c’est un comportement poussant l’auteur de l’infraction à la commettre, en utilisant des moyens prévu par le législateur. Ainsi toutes formes d’incitation ne sont pas condamnables. Ne sont punissables que les incitations faites aux moyens :

Du don ; De la menace ;

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De la promesse ; De l’ordre ; De l’abus d’autorité ou de pouvoir. De plus, quelle que soit la méthode usée il faut qu’elle soit suffisamment suggestive ;individuelle et directe. Outre ces caractères de l’incitation, elle doit être suivie également d’effet.

• Les instructions : ce sont des informations données pour faciliter ou permettre la réalisation de l’infraction. Ainsi, confier le plan d’une banque à un futur braqueur : il faut pour qu’il y ait complicité pouvoir établir la causalité.

Le législateur a aussi défini un certain nombre de cas où la complicité n’était pas punissable dont notamment :

• Le concours passif : Par principe l’abstention n’est jamais punissable, et ceci fait l’objet d’une jurisprudence relativement constante. Cependant, dans certain cas le juge a estimé que l’inaction pouvait être punissable en particulier si la personne a un rôle protecteur vis-à-vis de l’auteur, par exemple les parents, ainsi que des personnes dont c’est le métier, policiers ou gardien. En 1989, une mère dominatrice a été condamnée pour avoir laissé son arme à la disposition de son fils qui s’en servit pour tuer son père. La doctrine pense que le complice par abstention est punissable s’il avait connaissance de l’infraction, les moyens de s’y opposer et qu’il s’en est abstenu pour que l’infraction soit consommée.

• Le concours postérieur : Par principe, les aides apportées après que l’action principale est effectuée ne sont pas condamnables au titre de la complicité mais là encore dans certains cas le législateur a prévu des exceptions incriminant certains comportements : le recel du produit d’une infraction par exemple voire l’auteur d’un crime. La jurisprudence admet que l’aide postérieure soit constitutive de complicité si elle résulte d’un accord antérieur(en effet, c’est la promesse faite à l’infracteur de lui porter secours après l’infraction qui l’a décidé à passer à l’action). La Cour de Cassation approuve également la condamnation de l’aide apportée a posteriori lorsque l’infracteur est un habitué du délit, et que cette aide l’encourage à réitérer son comportement.

2. Elément moral

L’élément matériel ne pourrait être le seul critère, cela engendrerait un climat de suspicion préjudiciable à la vie en société. C’est pour cela que ne peut être complice qu’une personne qui agit en connaissance de cause. Il faut que le complice soit au courant de but de celui qu’il aide et qu’il adhère à son projet. En outre, si le projet qui a été présenté au complice diffère de celui effectivement réalisé, seule sera prise en compte vis-à-vis du complice le projet qu’il connaissait. Par exemple, s’il prête une rame destinée à impressionner et non à tuer, il ne pourra être tenu responsable du meurtre.

3. Elément légal

Le droit pénal contrairement au droit civil, laisse très peu de liberté d’interprétation au juge et le législateur doit prévoir ce à quoi répondait légalement un acte de complicité et notamment la « théorie de l’emprunt de criminalité ».

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• Le fait principal doit être une infraction, ainsi l’on ne peut être poursuivi pour avoir aidé à la réalisation d’un acte qui n’est pas une infraction. Le cas de provocation au suicide est une infraction en soit, quoi que le suicide ne le soit pas.

• Le fait principal soit avoir été commis : ainsi un complice qui irait jusqu’à tout organiser mais dont l’auteur principal ne commencerait pas l’exécution ne pourrait être poursuivi. Il faut qu’au moins l’infraction ait été tentée. Si un fait peut justifier l’infraction, la légitime défense par exemple, l’infraction disparaît et par conséquent la complicité aussi.

Une autre question suscite : la complicité de complicité est-elle condamnable???? La jurisprudence évoque cette autre forme de participation criminelle qu’est la complicité de second degré ou complicité de complicité : d’autres estiment qu’elles peuvent faire l’objet de poursuites pénales et d’autres prétendent qu’elle n’est punissable. Elle n’est légalement punissable sauf en ce qui concerne l’aide ou assistance en connaissance de cause de l’auteur, même par l’intermédiaire d’un autre complice dans le cadre de l’escroquerie article 405 du code pénal. Mais, la jurisprudence est plus sévère et elle condamne généralement la complicité jusqu’au troisième degré.

4. Sanction encourue

Le système malgache au terme de l’article 59 consacre que: « Les complices d’un crime ou d’un

délit seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce délit ». Bien que le code pénal assimile le complice à l’auteur principal ou au coauteur au point de vue de la répression, il est pourtant opportun d’en faire la distinction :

� L’auteur matériel ou principal c’est celui qui a exécuté matériellement l’infraction, où en a commencé l’exécution (article 2) c'est-à-dire qui commet les faits incriminés ou qui tente de commettre l’infraction personnellement.

Cette notion peut recouvrir des réalités très différentes, selon qu’il s’agit d’une infraction de commission ou d’une infraction d’omission.

� Le coauteur, lui, est celui qui a participé de façon déterminante à l’infraction. Il est celui en l’absence duquel l’infraction n’aurait pu se réaliser (ex : transporte d’un lourd coffre fort).

� L’auteur intellectuel est celui qui fait accomplir certains actes par un tiers. Il peut exceptionnellement être réprimé (génocide ; trafic de stupéfiants)

� Le complice est celui qui a participé à l’infraction, mais en l’absence duquel celle-ci aurait pu être réalisée.

Dans ce cadre, il ya deux cas prévus en matière d’assimilation du coauteur à savoir :

PREMIER CAS : coauteur qualifié de complice pou intérêt de la société. Exemple :

Deux coauteurs ont commis un meurtre : un d’eux étant le fils de la victime celui-ci commet un parricide punis d’une peine de morts. Or que, l’autre simple coauteur commet un simple meurtre passible de travaux forcé.

DEUXIEME CAS : complice qualifié de coauteur pour ne pas laisser impunie certains actes de

participations. Exemple :

Quatre personne frappe une autre personne chaque coauteur est coupable de coups et blessures volontaires et le complice qui fait le guet est qualifié lui aussi de coupable pour coups et blessures volontaires.

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Bref, il y a trois cas prévus sur la répression de la complicité en général:

PREMIER CAS : complice est frappé de peine différentes de celle de l’auteur principal donc la

complicité est considérée en tant que délit.

DEUXIEME CAS : l’existence de complice aggrave la criminalité de l’acte et il est frappé de peine

plus forte. Donc, la complicité est une circonstance aggravante.

TROISIEME CAS : on préconise le partage de responsabilité avec l’auteur principal. Il s’agit de la :

« Théorie d’emprunt de criminalité ».Il est logique que le complice soit frappé d’une criminalité moins grande que celle de l’auteur principal.

II. LES PERSONNES RESPONSABLES : LE PRINCIPE DE RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL

A. LES PERSONNES PHYSIQUES SUJET DE LA RESPONSABILITE

PENALE

-Selon l’article 121-1 du NCP français : « nul n’est responsable pénalement que de son propre

fait ». Cetterègle n’était que jurisprudentielle dans l’ancien code.il existe une exception, ce sont les actes commis par une personne étant placée sous l’autorité d’une autre. Dans ce cas précis, la personne ayant autorité peut être condamnée pour les actes commis par la personne placées sous son autorité. Ainsi en est-il d’un chef d’entreprise dont un employé provoquerait un accident alors qu’il était en livraison pour l’entreprise. Le chef d’entreprise peut échapper à cette responsabilité en prouvant qu’il y avait une délégation d’autorité antérieure à l’infraction. Auquel cas ce sera le dépositaire de l’autorité qui sera rendu responsable.

1. Cas du mineur

Article connexe : Justice des mineurs en France. Normalement la qualité de la personne n’influe pas sur sa responsabilité pénale, sauf dans le cas ou il est mineur. Cette différenciation se base en partie sur une différence d’appréciation des fautes par l’enfant et par l’adulte. Le mineur bénéficie donc de tribunaux spécifiques, mais la procédure elle aussi connaitra des différences ainsi que bien sûr r les sanctions, qui ne sont tout à fait les mêmes.

-Historique Jusqu’ en 1972, il n’existait pas de traitement spécifique des mineurs. Il était simplement prévu que dans le cas ou une peine était prononcée à l’encontre d’un mineure, ce dernier bénéficiait de l’excuse de minorité, qui réduisait normalement de moitié la peine encourue. La loi du 22Juillet 1972 vient transformer le système avec la mise en place des tribunaux pour enfant, ainsi qu’une présomption absolue d’irresponsabilité pour les mineurs de 13ans. Sont aussi créées des peines spéciales comme la liberté surveillée, qui permet de placer le mineur dans une institution contrôlée par un délégué à la liberté surveillée et qui permet donc la rééducation. Vient ensuite l’ordonnance du 2Fevrier 1945 sur l’enfance délinquante, qui, bien que remaniée à de nombreuses reprises, demeure en vigueur aujourd’hui. Dans ce système, c’est la personnalité de l’auteur plus que l’acte lui-même qui rentre en compte. C’est un système avant tous préventif qui vise plus à éviter la récidive qu’à sanctionner une faute.

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Malheureusement dans la pratique les mesures répressives sont plus souvent prononcées que les mesures éducatives.

-Mise en œuvre de la responsabilité du mineur En France, le mineur de 13 ans ne peut être condamné à une peine, mais il n’est pas moins responsable de ses actes. Ainsi, l’article 122-8 du code pénal français dispose que « les mineurs

capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions

dont ils ont été reconnus coupables(…) ». Bien que mal rédigé, cet article est sans appel : le mineur doté de discernement est responsable de ses actes. Cependant, la multiplicité des mesures qui lui sont applicables tendent à semer le doute parmi les praticiens du droit et certains ouvrages parlent encore de l’irresponsabilité de la mineure délinquante. Voici schématiquement les catégories de mineurs que l’on peut retrouver au sein de l’ordonnance du 2 février 1945 en fonction des mesures qu’elle prévoit à leur encontre : -Mineur de 10 ans et sans discernement : irresponsabilité pénale absolue. -Mineur de 13 ans et doté de discernement (appréciation souveraine des juge-8 ans moyenne) : il encourt l’infliction de mesures éducative. Une distinction doit alors ^être faite entre les enfants de moins de 10 ans et ceux âgés de10 à 13 ans qui eux encourent l’infliction de sanctions éducatives, mesures controversées puisqu’ à la frontière entre peines et mesures éducatives, et dont la sanction de l’irrespect n’est autre que le placement dans une structure relevant des mesures éducatives…. -Mineur âgé de 13 ans à 16ans : en plus des mesures et sanctions éducatives, ils bénéficient d’une cause légale d’atténuation de la responsabilité et n’encourent que la moitié de la peine de droit commun sans que celle-ci ne puisse dépasser 20 ans de réclusion et 7500 ? D’amende. -Mineur âgé de 13 ans à 18 ans : son cas est plus complexe. Bénéficiant toujours de l’excuse de minorité, celle-ci peut être écartée en principe en cas de seconde récidive de certains crimes et délits limitativement énumérés.

2. La responsabilité ès qualités (responsabilité des dirigeants et décideurs)

-Le mécanisme de la responsabilité ès qualités Afin d’assurer le respect de certaines prescriptions légales ou réglementaires, le législateur a pris l’habitude, au cours des siècles, de les assortir de sanctions pénales. Il s’agit en général d’infraction-obstacles, c’est-à-dire d’incriminations destinées à prévenir la survenance d dommages importants, par exemple en matière d’hygiène et de sécurité au travaille, d’environnement, de marchés publics, de libertés syndicales… Pour qu’une infraction puisse être qualifié de préventive, elle doit incriminer non pas un comportement dommageable mais plutôt l’omission d’un comportement dommageable requis par la loi. Comment imputer une infraction d’omission à une personne, dans le respect du principe de responsabilité personnel ? Comment déterminer la personne qui n’a pas obéit aux prescriptions légales ? Ce délinquant par omission sera, en toute logique, celui auquel la réglementation avait enjoint d’agir : seul celui sur qui pèse une obligation de faire peut se voir reprocher de n’avoir pas agit. Certaines des obligations légales d’agir présent, individuellement, sur chaque citoyen : infraction de non assistance à personne en péril, homicides et blessures par imprudences…

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D’autres ont pour trait spécifique de ne pouvoir être commise s que dans un cadre collectif : réglementation de certaines activités économiques, du travaille salarié, des espaces ouverts au public… C’est alors au dirigeant de la collectivité intéressé que s’adresse l’injonction légal : président de S.A., maire de commune, président de conseil général, gérant de société…C’est au dirigeant d’utiliser ses pouvoirs afin de veiller au respect de la réglementation en vigueur, soit en obéissant aux obligations légales, soit en veillant à leur respect par ses subalternes. En cas d’irrespect de la réglementation relative à l’activité de ces groupements, c’est naturellement le dirigeant, le décideur qui a décidé de ne pas respecter la loi, ou qui ne l’a pas fait respecter, qui encourra une sanction pénale. Certains textes visent spécifiquement le dirigeant : ainsi, la responsabilité pénal pour avoir laissé des mineurs entrer dans une salle de cinéma en violation de la limite d’âge prévue pour le film n’est encourue que par le dirigeant de fait de la salle de cinéma. L’infraction est pourtant matériellement commise par le caissier ou l’ouvreur. La responsabilité du dirigeant ès qualités, c’est-à-dire non pas pour ce qu’il a fait on non en tant que personne physique, mais pour ce qui lui incombait en tant que dirigeant, est accepté par la chambre criminelle de la Cour de cassation depuis le milieu des siècles. Elle a expliqué le principe de cette responsabilité « remontant »du préposé qui n’a pas agi au dirigeant qui aurait dû lui ordonner d’agir, la présentant comme une exception au principe de responsabilité personnelle dans un arrêt du 30 décembre 1892 . Si l’élément moral de l’infraction appartient sans doute au commettant, puisque le préposé n’a pas d’autonomie, la perception de l’élément matériel est plus problématique. Si le dérageant avait respecté la loi, il aurait ordonné au préposé d’agir ou de ne pas agir d’une certaine manière ; il n’aurait pas respecté les prescriptions réglementaires, il les aurait fais respecter par un subalterne. Lorsqu’elles n’ont pas été respectées, le dirigeant apparaît non comme auteur matériel de l’infraction mais comme un auteur moral, presque un complice. S’agissant souvent d’infractions d’omission, cependant, la distinction entre l’auteur matériel et celui qui avait la simple volonté infractionnelle est ténue C’est pourquoi on peut reprocher au dirigeant qui devait respecter et faire respecter et faire respecter la réglementation applicable d’y avoir manqué. Si l’infraction est apparemment commise par un tiers subalterne, le décideur est bien responsable de ne pas avoir agi. Cette responsabilité du décideur ne viole pas le principe de la responsabilité du fait personnel. Elle n’exonère d’ailleurs pas le préposé de sa propre responsabilité pénale si l’ensemble des éléments d’une infraction peut lui être imputé… En outre, le dirigeant est en principe admis à rapporter la preuve de son absence de faute, même si cette preuve sera difficile à rapporter en pratique : le dirigeant est répute connaître les règlements applicable à son activité, et on lui reproche le plus souvent de ne pas les avoir respecté ni fait respecter… Exemple : le maire est personnellement coupable de favoritisme car il a fixé l’ordre du jour et présidé la séance du Conseil municipal qui a attribué en violation des prescriptions légales (Crim.19 novembre 2003). Lorsque le dirigeant de fait n’est pas le dirigeant de droit, la Cour de cassation adopte une solution similaire à celle des juridictions civiles en pareille circonstance : les dirigeant sont coauteurs de l’infraction, chacun peut être poursuivi comme s’il était le seul dirigeant (Crim.12 septembre 2000). L’administrateur judiciaire d’une société, investit des pouvoirs du dirigeant, assume également sa responsabilité ès qualités. Il est ce pendant apparu que dans les structures importantes, le dirigeant n’était pas en pratique, en charge de l’ensemble des activités. Pire, le dirigeant ne peut matériellement respecter

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l’ensemble des obligations qui pèsent sur lui : le chef d’entreprise devrait en permanence veiller au respect des consignes de sécurité par les ouvriers, des règles de comptabilité et de facturation par le service comptable, du respect du droit de travaille par le service du personnel, des règles d’hygiène par le personnel de restauration et d’entretient…Il ne semble ni juste ni opportun de lui imputer une infraction lorsque les pouvoirs de décision appartiennent à un tiers . C’est le mécanisme de la délégation de pouvoirs :

-La délégation de pouvoirs La responsabilité pénale du dirigeant est liée aux pouvoirs qu’il détient sur le fonctionnement de l’entreprise : ce sont ces pouvoirs qui permettent de lui reprocher ne n’avoir pas agi ou d’avoir laissé commettre une infraction. On ne saurait dissocier cette responsabilité des qualités des pouvoir du décideur. Il en résulte que la délégation de pouvoirs à un tiers la responsabilité pénale. Cette solution logique a été entérinée par la Cour de cassation des le début du : siècle (Crim.28 juin 1902). La délégation de pouvoir est un acte consensuel entre le dirigeant délégant et son préposé délégataire ; l’écrit n’est inutile qu’à titre de preuve. On peut envisager des sous-délégations dans les mêmes conditions de validité et d’efficacité que la délégation initiale. Par contre, toute « Co-délégation » est exclue : le délégataire doit jouir d’une autonomie, d’un pouvoir incompatible avec l’exercice collectif de la délégation. La validité et l’efficacité de la délégation de pouvoirs dépendent de plusieurs critères, dégagés par la jurisprudence :

a. La délégation n’exonère que de la responsabilité ès qualités : en aucun cas un dirigeant qui a pris personnellement part à la consommation d l’infraction ne peut se prévaloir d’une délégation. Le dirigeant qui prend personnellement part à la consommation de l’infraction est responsable de son fait personnel, et comme tout auteur matériel de l’infraction il peut être puni. Seule la responsabilité encourue pour avoir manqué aux obligations incombant spécifiquement à ses fonctions peut bénéficier de la délégation de pouvoirs. Exemple : Crim.17septembre 2002, la stratégie de ventes agressives, constitutive d’escroquerie, restent imputable au dirigeant malgré la délégation de pouvoir car il concevait et les organisait lui-même.

b.La délégation de pouvoirs est rendu nécessaire par la structure de l’entreprise : seul le dirigeant qui ne peut pas effectivement assumer ses obligations légales peut déléguer ses responsabilités à un tiers. Le mécanisme de la délégation de pouvoir n’est pas un moyen pour le dirigeant d’échapper à sa responsabilité pénal mais un mécanisme visant à assurer l’effectivité des prescriptions légales. C’est lorsque la taille ou l’organisation matérielle d’une entreprise ne permet pas au dirigeant de faire face à ses obligations que la délégation de pouvoir est autorisée, et même souhaitée. Dans le même esprit, la délégation ne peut être générale mais doit concerner un secteur d’activité précis. Ce caractère spécial de la délégation est apprécié par les juges. Exemple :

Crim 4 octobre 2003, la délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité faite à un cadre administratifs, président du CHSCT, ne transfert pas la responsabilité pour non-consultation du CHSCT : le délit d’entrave reste commis par le dirigeant de la société .La Cour de cassation semble distinguer la délégation en matière d’hygiènes et de sécurité « technique », concrète, et une délégation quant aux obligations «juridiques » ou « administratives » liées au fonctionnement du CHSCT .

c. Le délégataire est un membre de l’entreprise pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaire :le dirigeant doit désigner l’un de ses subordonnés, éventuellement le

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dirigeant d’une société fille dans un groupe de sociétés, qui a la compétence technique, l’autorité et les moyens matériels lui permettant, en pratique, de mener à bien la mission qui lui est confié par délégation.

Ces conditions sont destinées à éviter toute délégation fictive. Pour que le préposé assume la responsabilité pénale attachée à certaines responsabilités, encore faut-il que le dirigeant le mette en position d’assurer le respect effectif de la loi. Le dirigeant qui, procéderait à une délégation juridique sans transmettre effectivement ses pouvoirs, resterait ainsi responsable pénalement ès qualités. L’appréciation de l’existence et de la régularité d’une délégation de pouvoirs relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui souvent se montrent assez sévère contre les dirigeant, sa défiants des délégations fictives : Crim.10 septembre 2002, qui juge irrégulière la délégation générale de surveillance et d’organisation de la sécurité sur les chantiers. L’effet de cette responsabilité ès qualités associé au mécanisme de la délégation de pouvoirs est de mettre à la charge des dirigeants un véritable devoir : déléguer leurs responsabilités dès lors qu’ils ne peuvent les assumer eux-mêmes, ce qui assume une effectivité maximale à la réglementation de leur activité.

B. Les personnes morales sujettes de la responsabilité pénale

Depuis les années 1979-1980, la mise en cause de plus en plus fréquente de la responsabilité pénale des dirigeant et décideurs a pu faire figure d’injustice, dans la mesure ou ils sont condamnés personnellement des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions, le plus souvent dans l’intérêt du groupement qu’ils dirigent. L’exemple du Président d’air France, condamné pour un accident survenue en Equateur, à décidé la commission de réforme du code pénal à introduire dans son projet la possibilité d’une responsabilité pénale des personnes morales (« RPPM ») : article 121-2 du code pénale français : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans le cas prévus par la loi ou le règlement, des infraction commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. » Cette responsabilité de la personne morale n’est en aucun cas une cause légale d’exonération pour le dirigeant ou tout autre auteur de l’infraction : l’article 121-2, alinéa 3 du code susvisé, indique : « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes fait. » L’impunité des dirigeants résultera, le cas échéant, du choix du ministère public en termes d’opportunité des poursuites.

1. Le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales(RPPM)

-Ratione personae Les personnes morales punissables sont, comme l’indique l’article 121-2, alinéa 1, toutes les personnes morales à l’exclusion de l’Etat. La notion même de responsabilité pénale de l’Etat est en effet absurde : devant qui l’Etat répondrait-il de ses fautes ? Comment pourrait-il se punir lui-même ? L’article 121-2 du code pénal français, alinéa 2 prévoit que : « les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que pour l’infraction commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ». La RPPM suppose l’existence de la personnalité morale : une infraction commise avant l’immatriculation, par exemple, ne peut en principe être imputée à la personne moral, sauf à

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l’employer d’autres qualifications telles que le recel, ou à voir dans l’acte de reprise une réitération de l’infraction. Les groupements de fait et les sociétés en participation n’encourent aucune responsabilité pénale. Le droit pénal se réfère aux règles du droit civil, du droit commercial ou du droit international privé pour déterminer quels groupements sont dotés de la personnalité morale. La notion d’activité susceptible de faire l’objet d’une convention de délégation de service publique a été définie par la Cour de cassation comme « l’activité ayant pour objet la gestion d’un service public et pouvant être confiée à un délégataire public ou privé rémunéré pour une part substantielle en fonction des résultats de l’exploitation »(Crim. 3 avril 2002, à propos de l’exploitation d’un théâtre, pouvant faire l’objet d’une délégation faire l’objet d’une délégation au sens de l’article 121-2alinéa 2). Plus récemment, la cour de cassation a pu juger que l’organisation des transports scolaires n’était pas une activité susceptible de délégation, contrairement à l’exploitation du service de transports : Crim. 6 avril 2004. En pratique, les collectivités territoriales ne sont pas responsables dans l’exercice des prérogatives de puissance publique.

-Ratione materiae L’article 121-2, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er mars 1994, prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être recherchée que « dans les cas prévue par la loi ou le règlement » : c’est le principe de spécialité. La RPPM ne s’applique que pour les incriminations le prévoyant expressément, y compris les infractions involontaires.

Curiosité : dans un arrêt du 5 février 2003, la cour de cassation avait considéré que l’article 399 du code des douanes était applicable aux personnes morales, alors qu’aucun texte ne le prévoit expressément. Ce texte visait « toute personne », mais on ne peut considérer que cette expression vise les personnes morales, car ce serait contraire à l’article 121-2 du code pénal français. Cette jurisprudence est probablement cantonnée au droit douanier.

La loi dite « Perben », du 9 mars 2004, a modifié le champ d’application de la RPPM, qui pourra s’appliquer à toutes les infractions commises à compter du 31 décembre 2005. La RPPM peut s’appliquer, comme le prévoit l’article 121-2, alinéa 1,à la consommation d’une infraction comme à sa tentative ou sa complicité : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptible de faire l’objet de conventions de délégation de service publique. La responsabilité pénal des personnes porales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complice des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. » -Code pénal français, article 121-2

2. La mise en œuvre de la RPPM

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Pour engager la responsabilité de la personne morale, l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale par son organe ou son représentant.C’est le mécanisme de la « responsabilité par ricochet ». La personne morale n’est pas considérée en droit pénal comme une personne autonome, dotée de son propre pouvoir de décision et de ses propres moyens d’action mais comme une personne abstraite incarnée par ses organes ou représentants. La RPPM est un mécanisme d’imputation à la personne morale d’une infraction commise par une ou plusieurs personnes physiques, l’organe ou le représentant, c’est-à-dire toute personne ayant le pouvoir légal, statuaire ou conventionnel d’engager la personne morale, et notamment le délégataire d’un organe disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission. L’infraction commise par une personne étrangère à la personne morale, ou à l’occasion d’actes «étrangers aux pouvoirs de représentation, ou encor l’infraction qui n’est pas commise pour le compte de la personne morale (c’est-à-dire dans son intérêt ou en son nom), ne peut être imputée à cette dernière. L’imputation d’une infraction à une personne morale suppose la réunion de tous les éléments de l’infraction, le plus souvent sur la tête d’une personne physique identifiée, organe ou représentant de la personne morale. Les juges ne peuvent en aucun cas établir l’existence des éléments de l’infraction directement dans le chef de la personne morale (Crim. 29 avril 2003). L’identification de la personne physique n’est pas absolument nécessaire dès lors que l’organe ou le représentant fautif est identifié : la seul exigence légale tient à l’existence d’une infraction matériellement commise par un organe ou représentant. Si l’organe ayant commis l’infraction est un organe collectif, il ne semble pas qu’il y ait d’impossibilité à poursuivre la personne morale, à condition toutefois que la nature de l’infraction s’y prête, notamment en ce qui concerne l’intention. Comme pour la complicité, la condamnation effective de l’auteur matériel importe peu : C’est l’existence d’une infraction principale punissable qui est seul prise en compte. L’absence de poursuites contre l’organe ou le représentant n’empêche pas la condamnation de la personne morale. Il se peut même que la relaxe du représentant n’empêche pas la condamnation de la personne morale : C’est le cas de la faute involontaire ayant un lien de causalité indirecte avec le dommage ; l’application de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal français n’empêche pas la condamnation de la personne pénale (exemple : Crim. 24 octobre 2000). Une cause d’irresponsabilité bénéficiant à l’organe ou au représentant empêche en principe la poursuite de la personne morale, même, semble-t-il, lorsqu’il s’agit d’une cause subjective d’irresponsabilité, cause personnel au représentant telle que la démence, bien que la solution ne soit pas certaine en droit positif. En effet, la personne morale constitue une entité autonome dotée d’une personnalité juridique différente de celle des membres qui la composent. Comme rien ne permet, en théorie, d’appliquer à une personne une cause subjective d’irresponsabilité (propre à un tiers), il ne semble pas opportun de contrevenir à ce mécanisme dans l’hypothèse d’une personne morale, sauf à rompre l’égalité des justiciables devant la loi pénale. La disparition de la personne morale met naturellement fin aux poursuites, et ce même en cas de disparition par fusion-absorption. Le principe de responsabilité du fait personnel s’oppose à ce que la personne absorbante soit responsable des infractions commises pour le compte de la société absorbée (crim.14 octobre 2003).

III. LES CLAUSES D’ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE

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La doctrine comme la jurisprudence opèrent une distinction qui n’apparaît pas dans le code pénal entre les « causes objectives d’irresponsabilité ou faits justificatifs »et les « causes subjectives d’irresponsabilité ou cause de non imputabilité ».

A. Les causes objectives d’irresponsabilité

Appelées aussi faits justificatifs, font disparaître le caractère punissable de l’acte. Ils sont au nombre de trois : l’autorisation de la loi ou l’ordre de l’autorité légitime ; la légitime défense et l’état de nécessité.

1. l’autorisation de la loi ou l’ordre de l’autorité légitime

L’autorisation du règlement ne peut justifier qu’une contravention réglementaire et non la violation d’une loi pénale, tant en raison de la hiérarchie des normes qu’en raison de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Les applications les plus courantes de ce fait justificatif concernent l’usage de la force par la police et la gendarmerie, les actes médicaux qui échappent à la qualification de violences s’ils sont le fait de médecins et ont des motifs thérapeutique, ainsi 73 du code de procédure pénale qui permet à tout citoyen d’arrêter l’auteur d’un crime ou délit flagrant et de le retenir le temps nécessaire à l’arrivée de la police. Le 5 janvier 2000, La cour de cassation a indiqué que le fait justificatif d’autorisation de la loi s’étend aux infractions involontaires commises au cours de l’exécution d’un acte autorisé par la loi (maladresse d’un gendarme ayant entraîné la mort de la personne poursuivie), à condition bien sûr que les critères d’application de l’autorisation de la loi soient réunis (l’usage de son arme par le gendarme était absolument nécessaire) : crim. 18 février 2003 Cette décision confirme que l’autorisation de la loi n’est pas une cause subjective d’irresponsabilité ; elle ne fait pas disparaître l’élément moral de l’infraction, sans quoi l’imprudence resterait punissable.

L’autorisation de la loi ne peut couvrir que les faits strictement autorisés par la loi. Ainsi, le devoir de cohabitation qui s’impose aux époux d’entretenir des relations sexuelles n’autorise pas l’un d’eux à imposer de telles relations à l’autre ; le droit d’arrêter et de retenir l’auteur d’un délit flagrant ne permet pas de le molester, de le fouiller ou de l’interroger dans l’attente de l’arrivée de la police.

Il a été jugé par la Cour de Cassation que le devoir de secours de personne en péril (article 63 al2 du code pénal) ne justifiait pas le recel de malfaiteur commis par une infirmière dès lors que les services fournis au malfaiteur allaient au-delà de ce qu’exigeait strictement le péril auquel le malfaiteur était exposé (crim. 1 septembre 2003).

A l’autorisation d el loi on associe la coutume qui permet des atteintes légères à la personne humaine sans que leur auteur puisse être inquiété : ainsi, le droit de correction des parents dur leur enfant, la pratique de sports violents ou la possibilité de réaliser des piercings ou des tatouages sans être poursuivi pour violences volontaires. La coutume n’est cependant pas en principe une source du droit pénal, et ces solutions restent des exceptions sans légitimité juridique autre que le principe constitutionnel de nécessité qui prohibe l’application inutile du droit pénal.

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L’ordre de l’autorité légitime permet d’assurer le respect des ordres donnés par les autorités publiques sans que ceux auxquels ils s’adressent en mettent la légalité en cause. C’est par exemple l’hypothèse de la présence d’un agent régulant la circulation en contradiction avec la signalisation en place ; c’est encore le cas des ouvriers de la fourrière qui enlèvent les véhicules sur ordre de la police. La personne qui obéit à un ordre de l’autorité publique n’est responsable des infractions qu’il commet dans ce cadre sauf si cet acte est manifestement illégal. C’est la théorie dite des « baïonnettes intelligentes » le fait d’obéir à un ordre ne doit pas ôter tout discernement. Cette théorie permet d’exclure les ordres donnés par des autorités manifestement incompétentes c'est-à-dire en dehors de leur champ de compétence. La notion d’autorité légitime a été précisée par la Cour de Cassation, qui a indiqué que ce terme vise les personnes investies d’un pouvoir de commandement au nom de la puissance publique : police, gendarmerie...

Outre l’autorisation de la loi ou de l’autorité légitime, on a pu s’interroger sur l’incidence du consentement de la victime sur l’existence ou le caractère punissable de l’infraction. Aucun texte ne prévoit le consentement de la victime comme une cause d’irresponsabilité. Par surcroît, le droit pénal protège prioritairement l’intérêt général, la société dans son ensemble. Cette indifférence du consentement de l a victime trouve sa limite dans certaines infractions qui protègent des intérêts au caractère individuel plus marqué. Le principe de l’indisponibilité du corps humain interdit de faire produire effet au consentement en matière de meurtre ou de violences. Par contre, des infractions prévoient l’absence de consentement comme un de leurs éléments constitutifs : vol (article 379) ; viol (article 332 et suivant) ; escroquerie (article 405)…Dans ces hypothèses, le consentement fait disparaître l’élément matériel de l’infraction.

2. La légitime défense

Elle constitue la seconde cause justificative prévue par le code pénal malgache. Ce fait justificatif bénéficie à la personne qui, face à une atteinte injuste et actuelle contre une personne ou un bien, accompli un acte nécessaire, simultané et proportionné à la défense de cette personne ou de ce bien. Elle est réglementée par deux textes : l’article 328 du code pénal malgache qui consacre le droit commun de la légitime défense et l’article 329 qui prévoit les cas privilégiés.

• Les éléments constitutifs de la légitime défense L’article 328 dispose que : « il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide ; les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ». Il suffit donc pour l’auteur de la riposte de démontrer l’existence des conditions posées par ce texte pour échapper à toutes poursuites pénales. Les éléments sont donc :

- Une atteinte injuste contre soi-même, autrui ou un bien : le caractère injuste de l’atteinte exclut notamment la violence légitime telle que celle d’un policier qui tente de protéger l’ordre public, ou des comportements tels que l’IVG ou la détention de maïs transgénique lorsqu’ils sont licites.

- Une atteinte actuelle : c'est-à-dire une riposte concomitante à l’atteinte. Il est impossible de se prévaloir de la légitime défense pour couvrir une vengeance, par exemple, dans l’hypothèse où la victime tire sur son agresseur qui prenait la fuite. Par contre, la défense préparée à l’avance (pose de pièges ; clôture électrifiée….) est valable dans la mesure où elle s’exécute que lorsque l’agression est actuelle.

- Une riposte nécessaire : c'est-à-dire que, pour contrer l’atteinte, la commission d’un acte illicite est obligatoire. Il n’y a pas d’alternative licite à la riposte.

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- Une riposte proportionnée à l’atteinte : la valeur sacrifiée doit être moindre que la valeur protégée. La riposte doit engendrer un coût social moindre que l’accomplissement de l’atteinte.

La jurisprudence a pu apporter quelques précisions quant aux conditions de mise en œuvre de la légitime défense. Le caractère injuste et actuel de l’atteinte ne pose aucun problème sérieux d’application. Précisons simplement que lorsque l’atteinte est le fait d’une autorité publique, son caractère injuste pourra être reconnu en cas d’illégalité manifeste (passage à tabac, saisie de nuit). Le caractère nécessaire et proportionné de la riposte est quant à lui soumis à l’appréciation des juges du fond, et fonction de l’ensemble des circonstances de fait. Le rapprochement de deux arrêts de la Cour de Cassation des 6 décembre 1995et 21 février 1996 révèle ainsi que la victime saisie au col de son vêtement par un agresseur a été condamnée pour avoir riposté à coups de talons aiguilles mais s’est vue reconnaître la légitime défense pour le tir d’une balle en plein cœur. Dans de nombreuses affaires se déroulant de nuit, on a pu constater que l’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la riposte ne dépend nullement de la réalité de l’agression mais de sa gravité telle que perçue par l’auteur de la riposte. Cette cause objective d’irresponsabilité s’étend aux complices.

• La preuve de la légitime défense Selon l’article 328, il suffit, pour éviter toute poursuite pénale de démontrer l’existence des conditions exposées par cedis texte. La charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut : actori incombit probatio. Elle ne se présume pas dans le cadre de cet article, elle doit être prouvée. L’article 329, quant à lui, a ajouté un complément au droit commun de la légitime défense. Ici, l’auteur des homicides ou des blessures n’est pas tenu de prouver que l’attaque été actuelle, qu’elle visait sa personne ou ses biens ni que sa défense a été proportionnelle à la gravité de l’attaque. Ainsi, ces cas prévus par cedis article sont des cas privilégiés de la légitime défense. Au tout début, la jurisprudence a estimé que la présomption de la légitime défense prévu par l’article 329 était irréfragable dans deux affaires d’homicides commis entre des galants amoureux : l’affaire JEUFOSSE et l’affaire PONCHON. Plus tard, il y a eu revirement, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que ces présomptions n’étaient que des présomptions simples : la personne qui sait n’être pas victime d’une agression ne peut se prévaloir de la légitime défense, et le fait de se trouver dans l’un des cas visés par l’article précité ne permet pas de procéder à des actes disproportionnés ou non nécessaires. Exemple : Crim.12 octobre 1993 : le père qui tire sur le prétendant de sa fille en toute connaissance de cause, alors que celui-ci s’est introduit par ruse dans son domicile pour rendre visite à sa fille, ne peut se prévaloir de la présomption de légitime défense, l’atteinte dont il est victime ne pouvant justifier la réaction adoptée.

3. L’état de nécessité

L’autorisation de la loi, l’ordre de l’autorité légitime comme la légitime défense laisse transparaître un conflit entre deux valeurs protégées par la société. Ces mécanismes conduisent en principe au sacrifice de la valeur moindre et à la sauvegarde de la valeur supérieure. Il est apparu en pratique que dans certaines situations, le bon sens comme l’intérêt général commandait le sacrifice de certains intérêts sans que les faits justificatifs légaux trouvent à s’appliquer.

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Le juge Magnaud, président le tribunal correctionnel de Château-Thierry, est entré dans l’histoire judiciaire en rendant un jugement le 4 mars 1898 par lequel il refuse de condamner pour vol de pain. Une jeune fille sans emploi et sans argent ayant sa mère et un enfant de deux ans à charge, n’ayant pas mangé depuis 36heures au moment du vol. La Cour d’Appel d’Amiens confirme ce jugement en considérant que la preuve de l’intention coupable n’est pas rapportée. En effet, le motif retenu par les juges dans cette affaire n’a pas de pertinence juridique : ils confondent l’intention et le mobile. L’état de nécessité couvre la réaction nécessaire et proportionnée aux dangers actuels. L’état de nécessité couvre la réaction nécessaire et proportionnée aux dangers actuels et imminents.Contrairement à la légitime défense, l’état de nécessité concerne des situations de danger objectif, pas obligatoirement liées à une agression injuste. Contrairement à la contrainte, la personne qui se trouve en état de nécessité ne perd pas sa volonté ; c’est en toute liberté que l’agent fait le choix de sacrifier une valeur moindre (ex : la propriété du pain) pour la sauvegarde d’une valeur supérieure (ex : la santé de l’enfant). L’état de nécessité est retenu de manière restrictive par la Cour de cassation et la plupart des juges du fond. Ainsi, la mère qui vole de la viande pour améliorer l’ordinaire de ses enfants ne peut se prévaloir de l’état de nécessité ; et ce d’autant moins qu’il lui restait quelques milliers de francs d’économies à la banque (Poitiers, 11 avril 1997). Il a été également refusé aux commandos anti-avortement : le délit d’entrave à l’IVG ne peut être justifié par la nécessité de sauver la vie de l’enfant à naître dans la mesure où l’IVG est autorisé par la loi (crim.31 janvier 1996) Les juges de fond utilisent le mécanisme e l’état de nécessité pour fonder des décisions d’équité telles que la relaxe d’un squatteur de logement inoccupé qui s’installe avec sa famille( TGI Paris,28 novembre 2000) ou la culture de cannabis pour soulager les douleurs d’une personne paraplégique(Papeete, 27juin 20002). Ces décisions ne sont généralement pas satisfaisantes en droit, faute pour les juges de procéder à une véritable recherche du caractère nécessaire de l’infraction. L’état de nécessité ne peut être invoqué par l’agent qui s’est, par sa faute, placé dans la situation de péril. Cette règle, qui transparaissait déjà dans la motivation du jugement de Château-Thierry, a été affirmée par la jurisprudence notamment dans le cas d’un camion s’étant engagé sur un passage à niveau alors que le passage y était déjà interdit, et qui a du briser une barrière pour éviter la collision avec le train. L’état de nécessité véritable fait justificatif, couvre même les infractions involontaires : crim.16 juillet 1986 qui relaxe un gendarme qui, dans la nécessité d’intimider un individu, a tiré un coup au sol qui l’a blessé par ricochet.

Le critère déterminant de la mise en œuvre de l’état de nécessité sera la balance entre l’intérêt protégé et l’intérêt sacrifié. C’est en ce sens que la nouvelle jurisprudence (crim. 11 mai 2004) sur l’impossibilité de poursuivre pour vol un salarié qui s’est emparé de documents strictement nécessaires à la défense de ses intérêts devant la juridiction prudhommale a pu être rattaché à l’état de nécessité.

B. Les causes subjectives d’irresponsabilité

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1. La contrainte

C’est l’équivalent pénal de la force majeure. Il s’agit d’une force irrésistible. Comme en droit civil, il existe un débat quant à l’imprévisibilité :est-ce une condition ou est-ce un corollaire de l’irrésistibilité, les évènements prévisibles étant par nature résistibles ?La chambre criminelle semble exiger de la contrainte qu’elle soit imprévisible et irrésistible. La contrainte peut être physique ou morale. Le critère important est son caractère irrésistible et son lien de causalité avec l’infraction. Elle est une cause de non-imputabilité : elle doit avoir aboli le discernement de la victime pour être prise en compte. Il pourra notamment s’agir d’un cataclysme naturel ou d’une maladie de l’agent : le malaise inopiné de l’automobiliste, lié à une maladie qu’il ignorait, l’exonère de toute responsabilité pénale quant aux conséquences de l’accident qu’il aura provoqué. L’exemple classique de la contrainte morale est celle qui résulte de pressions ou de chantage ayant aboli le discernement de la victime. Il a pu être jugé par la Cour de Cassation que les pressions alléguées des autorités allemandes d’occupation sur la personne de Maurice Papon n’avaient pas aboli son libre arbitre et qu’il restait dons responsable de complicité de crime contre l’humanité (crim. 23 janvier 1997). La contrainte ne sera pas prise en compte si elle résulte d’une faute ou d’une imprudence de l’agent. Ainsi, une personne qui se sait sujette à des malaises mais qui conduirait tout de même, ou celle qui s’assoupit alors qu’elle a pris la route en état de fatigue avancé, sont responsables pour homicide ou blessures involontaires en cas d’accident. Un arrêt très ancien dit du « marin déserteur » (crim. 29 janvier 1921) a retenu la responsabilité pénale du marin qui, arrêté et placé en cellule de dégrisement pour ivresse, a manqué le départ de son navire. Il se prévalait de la force majeure, c'est-à-dire de la contrainte, mais les juges ont considérés que son arrestation ayant été déterminée par son ivresse volontaire, celle-ci n’était pas imprévisible ni invincible. Cette jurisprudence est critiquable, car le délit de désertion est intentionnel, et ne peut se commettre par une simple imprudence comme en l’espèce.

2. L’erreur de droit

« Nemocenseturignorarejudicium », « nul n’est censé ignorer la loi » : l’adage pose une fiction juridique (et non une présomption, simple règle de preuve) nécessaire au fonctionnement de tout système juridique. En effet, le droit repose sur son caractère obligatoire et on ne peut envisager un système juridique dans lequel les individus pourraient se prévaloir de leur ignorance du droit pour échapper à son application. A l’occasion de la réforme du code pénal français, le législateur avait l’ambition, pour satisfaire aux impératifs de clarté et d’accessibilité du droit, de rassembler les infractions « hors code » dans le cinquième livre du code pénal. Il est apparu qu’il était impossible de recenser l’intégralité des infractions existant en droit français, mais qu’on pouvait en évaluer un certain nombre. Cette impossibilité de connaître les contours exacts du droit pénal a conduit le législateur à atténuer la fiction de connaissance du droit par l’introduction de l’erreur de droit comme cause d’irresponsabilité. L’article 122-3 du code pénal français prévoit l’irresponsabilité de la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte.

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Il ne s’agit pas de prouver son ignorance de la loi pénale,mais sa croyance dans la légalité de l’acte accompli. La Cour de Cassation a appliqué cette cause d’irresponsabilité de manière très restrictive, précisant par exemple que l’erreur sur la portée d’une décision de justice, provoquée par le conseil juridique de l’intéressé, n’est pas invincible, le juge pouvant être saisi d’une requête en interprétation (crim. 11 octobre 1995). Elle a également considéré que la société qui avait agrandi son hypermarché après qu’un avis ministériel lui eut indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’une autorisation n’a pas commis d’erreur invincible, car elle aurait pu consulter des juristes qualifiés (crim. 19 mars 1997).elle a plus tard posé pour principe qu’un simple avis d’un professionnel du droit ne peut constituer une erreur de droit (crim. 7 janvier 2004). Elle a par contre accepté l’irresponsabilité du chef d’entreprise qui n’avait fait qu’appliquer un accord collectif signé sous l’égide d’un médiateur désigné par le gouvernement (crim.24 novembre 1998). Cette cause d’irresponsabilité est utilisée plus largement par les juges de fond, en général censurés par la Cour de Cassation, dans un souci d’équité. Par exemple, la Cour d’Appel de Paris a considéré que la discordance des jurisprudences des chambres sociale et criminelle de la Cour de Cassation quant à la légalité des documents photocopiés par le salarié en vue d’être produit en justice avait conduit le salarié à une erreur de droit empêchant sa condamnation pour vol (CAParis, 9 novembre 2000, crim. 11 mai 2004). Outre ces trois causes d’irresponsabilité, il existe des immunités tenant à la qualité personnelle du délinquant, comme par exemple, l’immunité des conjoint ; ascendant et descendant en matière de vol. Ces immunités sont des causes personnelles d’irresponsabilité qui ne bénéficient pas au complice ou à la personne morale ; elles ne toutefois pas assimilées à un défaut d’élément moral. En cela, elles se rapprochent des causes objectives d’irresponsabilités.

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BIBLIOGRAPHIES

OUVRAGE :

DESPORTES.F, Droit pénal : responsabilité pénale, II.9.80 FORTIN J. ; VIAU L., Traité de droit pénal général, édition Thémis LARGUIER J.,1991, Droit pénal général, 13ème édition Paris, Dalloz LEVASSEUR G.,1996,Droit pénal général et procédure pénale, édition SIREY LÔO P.,1973, La responsabilité entière pénale, édition MASSON PRADEL J.,1989,Droit pénal général, Tome I, 7ème édition Paris, CUJAS ROBERT J.H,1988, Droit pénal général, Presse universitaire de France, paris

WEBOGRAPHIES :

• http://www.cabinet_mor.com

• http://www.lexinter.net/legislation2/responsabilite_penale

• http://www.opgie.com/cours/droit_Penal_General

• http://www.toupie.org

• http://www.senat.fr/lc/lc52/lc52_mono.html

• http://Champpenal.revues.org