Journal du Village des notaires

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22 34 n°36 novembre 2012 www.village-notaires.com Veille et actualités juridiques LA RESPONSABILITE CIVILE NOTARIALE (Deuxième partie) Livres & agenda 18 Actualités des partenaires Interview de l’Association IDEAS DOSSIER SPÉCIAL 10 MARIAGE, PACS, SÉPARATION : LE RÔLE DU NOTAIRE ET DES ACTEURS COMPLÉMENTAIRES 6 4 Management d’une étude notariale Interview ISF, UN VRAI CHANGEMENT EN 2013 ? JEAN TARRADE, NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT

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La revue des notaires, numéro 36.

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n°36novembre 2012

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Veille et actualités juridiques LA RESPONSABILITE CIVILE NOTARIALE

(Deuxième partie)

Livres & agenda

18Actualités des partenaires

Interview de l’Association IDEAS

Dossier spéciAL 10

MAriAge, pAcs, sépArAtion : Le rôLe Du notAire et Des

Acteurs coMpLéMentAires

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Management d’une étude notariale

interview

isF, un VrAi chAngeMent en 2013 ?

JeAn tArrADe, nouVeAu présiDent

Du conseiL supérieur Du notAriAt

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Chers lecteurs,

Cet automne, les élections se suivent mais ne se ressemblent pas. Le 6 novembre, la planète entière a suivi la réélection du Président des Etats-Unis. Le 19 novembre Jean-François Copé a pris la tête de l’UMP. Et, le 24 octobre dernier, de façon nettement moins médiatique mais pourtant très importante pour l’avenir de la profession du notariat, le Conseil supérieur du notariat s’est doté d’un nouveau président : Maître Jean Tarrade. Notaire depuis plus de 30 ans, cet officier de l’ordre national du mérite prend donc la succession Benoit Renaud.

Lors de sa première conférence de presse, le nouveau président a fait le point sur les objectifs principaux de son mandat : dématérialiser les procédures, faire connaître la profession de notaire auprès du public, soutenir la formation et accroître la coopération européenne et internationale (P.4 ).

Maître Jean Tarrade a également abordé la question de l’interprofessionnalité. Opposé à une fusion des professions d’avocats et de notaires, le Président a rappelé les différences essentielles entre ses fonctions. Il a néanmoins insisté sur l’importance d’une coopération entre les deux acteurs du monde du droit, notamment concernant les questions de droit de la famille sur lesquelles les notaires jouent un rôle très complémentaire avec les conseils (voir notre dossier consacré au droit de la famille p.10 ).

Enfin, le 15 novembre dernier était la date butoire pour régler l’ISF. Si cette année une taxe exceptionnelle a été mise en place afin de compenser les exénonérations de la réforme de fiscale engagée par Nicolas Sarkozy, contre toute attente, le montant de l’ISF devrait baisser l’année prochaine dès que la nouvelle loi de finance produira ses effets (P6. ). Bonne lecture !

Bonne lecture !

Sarah-Louise Gervais

LE JOuRNAL Du VILLAgE

DES NOTAIRESest publié par

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ONT AuSSI PARTICIPé à CE NuméRO

Linda DELCICyriane VICIANA

DIffuSION5.000 exemplaires

ÉditoPar Sarah-Louise Gerva is

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Interview 4

. Les notaires français aujourd’hui

en chiffres :

Il y a aujourd’hui plus de 9000 notaires en France, 5000 études et 56 000 sala-riés. La profession se fémi-nise un peu, puisqu’il y a maintenant environ 30% de femmes dans la profes-sion. 20 millions de fran-çais par an sont reçus dans les études notariales, pour 600 milliards d’euros de capitaux, 4 millions d’actes authentiques représentant un chiffre d’affaire annuel de 7 milliards d’euros.

. Les attributions du Conseil supérieur

du notariat :

Il représente la profession auprès des pouvoirs publics et transmet au Ministère de la justice son avis, chaque fois qu’il est sollicité à pro-pos de dispositions concer-nant des domaines de com-pétence du notariat.

. Les 4 axes princi-paux du mandat

du Président :

- Le projet des notaires de France

Vaste projet de modernisa-tion de la profession, déjà bien entamé avec la déma-térialisation des actes au-thentiques sur support élec-tronique (800 études déjà équipées). Le Conseil supé-rieur espère et mettra tout en œuvre pour que d’ici deux ou trois ans, l’ensemble des no-taires de France soit équipé.

- La fonction notariale

La profession n’est pas bien connue du grand public. La notion d’acte authentique, de document officiel de l’Etat délivré par les études doit être remise en valeur, portée à une connaissance précise du public.

- La formation

La fonction notariale fait partie des repères solides de la société française. Les

notaires doivent apporter de la sécurité aux clients, et cette sécurité ne peut émaner que de professionnels ayant une grande rigueur, un res-pect profond des règles juri-diques et déontologiques. Il faut donc apporter un effort soutenu à la formation des jeunes, ainsi qu’un soutien permanent à la formation continue des praticiens.

- L’action européenne et internationale

Jean Tarrade fut responsable des affaires internationales de la chambre des notaires de Paris. C’est donc une thé-matique qui lui tient à cœur. Le notariat est né en France et a rayonné dans le monde entier. Aujourd’hui 83 pays possèdent un notariat orga-nisé sur le modèle français, dont 22 pays en Europe. Se-lon son nouveau Président, le Conseil supérieur du notariat a un rôle formateur a jouer, comme celui qu’il joue actuellement en Chine en ayant formé en dix ans plus

Jean Tarrade, nouveau PrésidenT du Conseil suPérieur

du noTariaT Jean Tarrade, notaire à Paris, a été élu Président du

Conseil supérieur du notariat au cours de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée les 23 et 24 octobre 2012.La rédaction du Village des notaires a été invitée à la conférence de presse organisée pour présenter son

programme le 25 octobre au Conseil Supérieur du Notariat.

Jean Tarrade, Président du Conseil supérieur du notariat

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5 Interview

de 3000 notaires chinois ou plus récemment en Russie où une réforme du notariat voit le jour concomitamment avec la refonte du Code civil russe.

. L’interprofessiona-lité notaires-avocats

Les notaires travaillent déjà régulièrement en partenariat avec les avocats comme par exemple sur des questions relatives au droit de la famille (divorce, successions, etc.).

En revanche, la fonction de notaire et celle d’avocat ne répondent pas aux mêmes objectifs. Fusionner un ca-

binet d’avocats avec une étude notariale peut donc s’avérer délicat car la ges-tion de l’entreprise n’est pas vue sous le même angle. En outre, il existe une mission de contrôle du respect de la discipline professionnelle qui relève des Chambres de discipline, sous l’autorité du Procureur de la République, le Conseil supérieur du nota-riat participe à leurs côtés, au contrôle de la profession en organisant des inspections dans les études. En cas de fusion alors, les avocats ai-meront-ils se faire contrôler « par ricochet », rien n’est moins sûr.Jean Tarrade a clôturé cette

conférence de presse en pré-sentant le thème du prochain Congrès des Notaires qui se tiendra à Lyon du 16 au 19 juin 2013 : « Propriétés pu-bliques - Quels contrats pour quels projets ? » ; Thème très attendu depuis l’achèvement de la RGPP (Révision Générale des poli-tiques publiques) .

Propos recueillis par Benjamin BRAME

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isF, un vrai changement en 2013 ?

Exception française, l’impôt de solidarité sur la fortune a consti-

tué l’un des axes les plus symboliques de la campagne de François Hollande.

Dans ses promesses élec-torales, le candidat avait insisté sur sa volonté de réformer le système fiscal, en diminuant la pression fiscale sur les particuliers, à l’exception des plus grosses fortunes. Cet engagement devait notamment être im-plémenté au travers d’une redéfinition de l’ISF à l’oc-casion du vote de la loi de finances.

Plus de six mois après l’élec-tion et à l’heure où le budget 2013 est discuté sur les bancs de l’Assemblée Nationale, comment la nouvelle version de cet impôt se profile-t-elle ?

Quelques rappels sur l’ISf

Chaque année, l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) est réexaminé à l’occa-sion de l’élaboration et du vote de la loi de finances dé-finissant le budget de l’année suivante.

Si le résultat des votes est aussi attendu par les com-mentateurs que le Beaujolais nouveau, l’examen détaillé du mécanisme de l’impôt peut également donner mal à la tête tant il est complexe.

Au contraire de la TVA qui demeure malgré tout un impôt facilement compré-hensible, le calcul de l’ISF est un montage compliqué où les mesures incitatives font du coude à coude avec les niches fiscales. Quelques rappels s’imposent donc.

L’ISF est un impôt sur le pa-trimoine auquel sont assujet-tis tous les particuliers ayant leur résidence fiscale en France et dont le patrimoine net est supérieur ou égal, à une certaine somme. En 2012 cette assiette était fixée à 1,3 million d’euros alors qu’elle était de 800 000 euros en 2011. L’ISF diffère donc de l’impôt sur le revenu, calculé sur les gains d’un foyer fiscal sur une année, ou de la taxe sur la valeur ajoutée, fonc-tion de la consommation des ménages. L’ISF fait l’objet d’une déclaration différente, effectuée à l’initiative du contribuable.

Plusieurs éléments viennent d’emblée compliquer la dé-termination de l’assiette de l’impôt.

Premièrement, il revient au contribuable de déterminer seul, s’il est imposable ou non au titre de l’ISF. Le calcul suppose non seulement que chaque contribuable sache si la valeur de son patrimoine est supérieure au palier mini-mum mais également qu’il ait une idée précise de la valeur de son patrimoine net, c’est-à-dire de la valeur totale de ses biens mobiliers et immobiliers de laquelle on déduit le mon-tant des ses dettes. La valeur des biens correspond non pas à celle de l’achat mais à la valeur estimée du bien sur la marché au moment de la dé-claration. On se souvient ainsi de la révolte des ostréiculteurs de l’île de Ré, qui malgré de très faibles revenus s’étaient vus devenir imposables au titre de l’ISF en raison de la

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isF, un vrai changement en 2013 ?

hausse du prix de l’immobi-lier. Certains, loin d’imaginer qu’ils pouvaient être rede-vables de cet impôt avaient découvert leurs obligations au moment d’une succession ou d’un contrôle fiscal.

L’exemple réel est certes un peu caricatural mais témoigne tout de même d’un des prin-cipaux écueils de l’ISF à une époque où les fluctuations du marché de l’immobilier sont importantes.

Deuxième difficulté pour déterminer l’assiette de l’ISF, les exceptions. Le patrimoine net ne correspond en effet pas exactement à la somme de la valeur de tous les biens d’un contribuable, il existe de nombreuses exceptions comme les biens profession-nels, les œuvres d’arts, les droits de propriété intellec-tuelle, les dommages et inté-rêts perçus en réparation d’un préjudice corporel …

Une fois que le contribuable aura déterminé s’il est impo-sable ou non au titre de l’ISF et l’assiette exacte de son impôt, il devra procéder au calcul du taux. Celui-ci varie de façon proportionnelle en fonction du montant du patrimoine net. Pour 2012, le barème avait été simplifié à l’initiative du Gou-vernement, transformant les 7 échelons en 3 et faisant varier le taux de 0% à 0,50% au lieu de 0% à 1,80%, ce qui avait eu pour conséquence d’unifor-miser le traitement des contri-buables à l’ISF.

Dernière étape du calcul, le contribuable vérifiera ensuite s’il peut bénéficier de réduc-tions liées par exemple à ses dons à des associations ou des fondations, à ses investisse-

ments dans une PME inno-vante, au bouclier fiscal ou s’il a atteint le plafonnement d’ISF.

Ainsi, la complexité du mé-canisme du calcul de l’ISF conduit certains à critiquer cet impôt qui conduirait à privilé-gier les très grosses fortunes ayant la capacité de s’entourer de conseillers fiscalistes pour optimiser leurs placements alors que les contribuables si-tués en bas du barème seraient pénalisés. Eternel débat entre la complexité du droit pour un droit plus juste ou la simplicité des règles pour un droit plus lisible… Il n’en demeure pas moins que l’ISF reste à ce jour l’outil utile de redistribution des richesses.

Le calendrier de la réforme de l’ISf

En 2011, le quinquennat Sarkozy s’achevait avec une réforme fiscale modifiant le barème de l’ISF. Du point de vue de l’assiette, le patrimoine imposable était rehaussé de 800.000 euros à 1,3 million d’euros, tandis que les taux d’imposition étaient réduits, passant d’une fourchette al-lant de 0,55% à 1,8% en 2011 à une fourchette allant de 0,25% à 0,5% en 2012.

Critiquant cette mesure qui vidait de toute sa substance la suppression du bouclier fiscal, le Parti Socialiste avait fait de la réforme des impôts et notamment de l’ISF un de ses principaux thèmes de campagne. Cette volonté était notamment incarnée par l’en-gagement n°9 du Programme de François Hollande « Le déficit public sera réduit à 3% du produit intérieur brut en 2013. Je rétablirai l’équilibre budgétaire en fin de mandat.

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Pour atteindre cet objec-tif, je reviendrai sur les cadeaux fiscaux et les mul-tiples « niches fiscales » accordés depuis dix ans aux ménages les plus ai-sés et aux plus grosses entreprises …».

Une première vague de ré-forme fiscale avait été mise en place dès juillet 2012 lors du vote de la loi de finances rectificative. Le TVA sociale avait alors été supprimée ainsi que les incitations fiscales sur les heures supplémentaires, les droits sur les donations et les successions avaient été augmentés mais toute la partie concernant l’ISF ne pouvait pas être modifiée avant le vote du budget 2013. Remis fin septembre aux par-lementaires, le projet de loi de finances est actuellement en discussion sur les bancs de l’Assemblée nationale.

L’ISf en 2013

Le projet de loi prévoit essen-tiellement un retour à l’ancien barème, rééchelonnant donc davantage les taux d’imposi-

tion en fonction du montant du patrimoine net. Le seuil mini-mum de 1,3 millions d’euros ne devrait en revanche pas être modifié.Un nouveau plafond sera par ailleurs introduit : la somme de l’ISF, de la taxe à 75 %, de l’impôt sur le revenu et des pré-lèvements sociaux ne devra pas dépasser 80 % des revenus du contribuable et ce afin d’éviter une censure du Conseil Consti-tutionnel qui pourrait juger que la hausse du barème aurait un effet confiscatoire pour les plus riches. La mesure aurait éga-lement pour effet de réduire la tentation pour les plus fortunés de changer de résidence fiscale. Après l’inquiétude des asso-ciations et des fondations l’été dernier face au projet de réforme de l’avantage fis-cal accordé aux entreprises mécènes, une nouvelle levée de boucliers s’est produite mercredi 10 octobre face à une proposition du rapport Eckert.

La commission des finances de l’Assemblée nationale a en effet adopté à une large majo-rité un amendement socialiste

au projet de loi de finances visant à inclure les œuvres d’art dans le calcul de l’ISF. Rappelons que les œuvres d’art ne sont aujourd’hui pas prises en compte dans le calcul du patrimoine net. Si l’exception apparaît jus-tifiée par une volonté poli-tique d’encourager l’achat d’art en France, elle a ce-pendant pour écueil d’en-courager des spéculations hors de propos sur le mar-ché de l’art. Face à la forte opposition du milieu de l’art, notamment les direc-teurs des principaux musées parisiens, le Gouvernement a fait savoir qu’il s’oppose-rait à l’amendement.

En dépit d’un important effet d’annonce et de craintes mul-tiples, l’ISF ne devrait donc pas être chamboulé en 2013. On parlera plutôt d’évolution que de révolution, les change-ments s’effectuant à la marge. Au final, avec l’ISF version 2013, les gains espérés par l’Etat à ce titre seraient même inférieurs à ceux de 2012.

Sarah-Louise Gervais

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Mariage, pacs, séparation : le rôle du notaire et

des acteurs complémentaires

Que l’on choisisse de s’unir par le mariage ou par le

PACS, ces deux formes d’union légales auront des conséquences importantes sur le patrimoine. Le couple aura dans les deux cas le choix de mettre ou non en commun les biens de leur patrimoine.

Une séparation avec dis-solution du PACS ou un divorce ne sont jamais des procédures que l’on engage avec plaisir. Le notaire est consulté dans toutes les situations de mésentente conjugale.

A ce titre son travail peut être soutenu par des acteurs complémentaires dans le domaine patrimo-nial ainsi qu’en matière sociale.

I. Le rôle du notaire indispensable à chaque étape du mariage et du PACS

Deux personnes unies léga-lement, par le mariage ou le PACS, peuvent choisir de mettre ou non en com-mun les biens de leur patri-moine. Leur choix produit des effets non négligeables, notamment en cas de rup-ture de l’union, par divorce ou rupture du PACS, ou de décès de l’une des deux per-sonnes. C’est pourquoi il est judicieux d’avoir recours à un notaire.

Le rôle de conseil du no-taire dans le choix du ré-gime matrimonial

Les futurs époux ont le choix entre 4 régimes matrimoniaux :

- La communauté réduite aux acquêts : les biens acquis par chaque époux avant le mariage restent la propriété de chaque époux, ils sont appelés les « biens propres ». En revanche les biens acquis pendant le mariage par l’un ou l’autre des époux appar-tiennent aux 2 époux, ce sont les « biens communs ».

- La communauté univer-selle : tous les biens acquis avant ou pendant le mariage appartiennent aux 2 époux. Les deux époux n’ont donc que des biens communs.

- La séparation de biens : tous les biens acquis avant ou pendant le mariage restent la propriété de leur acquéreur. Il n’y a donc que des biens propres.

- La participation aux acquêts : ce régime fonctionne comme la séparation de biens pendant le mariage, et comme la communauté réduite aux ac-quêts en cas de dissolution du mariage.

Bien choisir le régime matri-monial permet d’anticiper les conséquences de la dissolu-tion du mariage qu’il soit la conséquence d’un divorce ou d’un décès. Le notaire est donc ici encore un précieux conseil.

Le rôle de conseil du no-taire dans le choix du ré-gime de PACS

Les futurs partenaires ont le choix entre 2 régimes de PACS :

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- La séparation de biens : chaque partenaire reste pro-priétaire des biens qu’il acquiert.

- L’indivision : les biens ac-quis pendant le PACS appar-tiennent pour moitié à chaque partenaire, peu importe leur contribution à l’acquisition.

Dans le cas où les partenaires choisissent le régime de l’indivision, le recours à un notaire pour la rédaction de la convention de Pacs est forte-ment conseillé.

En outre, les partenaires peuvent choisir d’aménager certaines obligations du PACS, en fonction de leur situation financière, familiale, etc. Ces décisions seront actées dans la convention. Comme pour le régime matrimonial, le choix du régime de PACS doit être effectué en toute connaissance de cause et le notaire en tant que professionnel du droit re-présente un acteur incontour-nable. Enfin, le notaire peut directement enregistrer la dé-claration conjointe de conclu-sion du pacte avec la conven-tion de Pacs qu’il a rédigée. Les partenaires n’ont alors pas besoin de passer par le greffe du Tribunal d’instance.

Rédaction du contrat de mariage et de la convention de PACS par le notaire

Une fois le régime choisi, le notaire peut intervenir pour rédiger l’acte.

Contrat de mariage

Les époux qui optent pour le régime de la communauté réduite aux acquêts n’ont pas besoin de passer un contrat. L’intervention du notaire n’est donc pas nécessaire, sauf vo-lonté des époux d’aménager par écrit le régime légal choisi. A contrario, les époux qui optent pour un des trois autres régimes doivent obligatoire-ment passer un contrat de ma-riage, sous la forme authen-tique : le recours au notaire est alors obligatoire.

Convention de PACS

Quel que soit le régime de PACS choisi par les parte-naires, ils doivent passer une convention de PACS : la convention peut être passée « sous seing privé » (rédigée par les partenaires eux-mêmes) ou sous la forme authentique, dans cette hypothèse, les partenaires ont recours à un notaire.

Succession et PACS

Par principe, le co-pacsé sur-vivant n’est pas héritier, à la différence du conjoint qui, lui, est directement et automati-quement partie à la succession. Au contraire, le co-pacsé sur-vivant doit être bénéficiaire d’un testament établi par le dé-funt qui lui permet alors de lui léguer tout ou partie de son pa-trimoine, en fonction de la pré-sence ou non de descendant. Il faut donc que chacun des co-pacsés fasse un testament en faveur de l’autre. C’est un pro-cessus relativement imposant, qui nécessite de passer devant un notaire.

II. Le rôle du notaire et des acteurs complémentaires en gestion du patrimoine en cas de séparation

En matière de divorce, bien que l’avocat soit l’acteur majeur de la procédure, le notaire peut au préalable informer ses clients au sujet des deux procédures existantes depuis la réforme de 2007 : le divorce pour désu-nion irrémédiable, le divorce par consentement mutuel. Il pourra jouer un rôle plus actif dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel en aidant les parties à

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concevoir une convention pré-alable de partage des biens.

Pour ce qui concerne la disso-lution du Pacs, les partenaires remettent ou adressent une déclaration conjointe de dis-solution au greffier du Tribu-nal d’instance du lieu de son enregistrement (article 515-7 alinéa 4 du Code civil). En revanche, si vous avez conclu votre Pacs chez un notaire depuis le 30 mars 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, c’est à ce no-taire que vous devez remettre ou adresser votre déclaration commune de rupture du Pacs.

L’article 515-7 alinéa 10 du Code civil précise que « Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les consé-quences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi ».

Les parties pourront alors amiablement se partager les meubles et même convenir du partage des immeubles.

L’intervention d’acteurs ex-térieurs compétents, tiers à la situation, prend alors tout son sens et revêt de nombreux intérêts. Elle vient compléter l’intervention de l’avocat qui gère le dossier du divorce mais qui n’est pas forcé-ment spécialisé en matière patrimoniale. Elle repré-sente la solution idéale afin d’atténuer les conséquences financières potentiellement difficiles qui résultent du divorce et principalement du régime matrimonial qui y est associé.

Le professionnel a l’habitude de gérer des divorces et les problèmes de répartition du patrimoine qui peuvent en découler. Il possède l’expé-rience qui manque aux futurs ex-époux pour mener à bien ce genre de situation. De plus, en tant qu’acteur exté-rieur, il gère le dossier de façon neutre, en dehors de toute appréciation de nature affective. Agissant en toute objectivité, il peut ainsi dis-poser pleinement de toutes ses capacités. Ses multiples compétences et son expé-rience lui permettent de connaître les démarches à effectuer, les placements in-téressants et les mécanismes financiers appropriés afin que le divorce ne soit pas synonyme d’une grave perte financière.

Les professionnels qui peuvent intervenir dans les divorces sont nombreux et ont tous un rôle spécifique à jouer lors de la liquidation du régime matrimonial ou lors de la rupture du pacs.

Le conseil en gestion du patrimoine

Le conseil en gestion du patri-moine joue un rôle fondamen-tal dans les divorces. Grâce à sa capacité de conseiller ses clients en totale indépendance, la liquidation du régime matrimonial ou des biens en commun du couple pacsé peut se réaliser avec plus de séren-nité. De culture et de forma-tion financière, assurantielle, immobilière, juridique et fis-cale, le conseil en gestion de patrimoine est spécialisé dans la gestion de patrimoine privé.

Ainsi, il possède de multiples compétences qu’il exerce sur le long terme par un suivi

régulier ou de manière ponc-tuelle. Il peut établir un bilan patrimonial pour ses clients, mais aussi leur prodiguer des conseils personnalisés et leur proposer des stratégies d’or-ganisation patrimoniale ou d’investissement.

« Il arrive souvent au Conseil en Gestion de P atrimoine Indépendant (CGPI) d’interve-nir lors d’un divorce. Compte tenu qu’il entretient des rela-tions sur le long terme avec ses clients et que le divorce, au re-gard des statistiques actuelles, est un événement susceptible d’intervenir dans la vie de tous, le CGPI est naturellement de plus en plus associé à la ges-tion de cet « accident de la vie », comme nous le confie Pa-trice Ponmaret, Président de la Chambre des indépendants du patrimoine. « Le CGPI occupe une place en amont du divorce, ce qui permet de mieux gérer la crise quand elle survient. Ainsi, son intervention revêt princi-palement deux intérêts : mieux protéger le conjoint et les enfants des risques profession-nels pris par le client et rendre la séparation patrimoniale plus simple et moins traumatisante. Néanmoins, l’anticipation n’empêche pas toujours que ces décisions lourdes de consé-quences soient prises. Parfois, les CGPI sont sollicités par de nouveaux clients, postérieure-ment au divorce, lorsque celui-ci entraine l’affection d’un patrimoine immobilier et/ou financier qu’il faut bien gérer », poursuit-il.

L’intervention du conseil en gestion de patrimoine permet d’atténuer les conséquences néfastes qu’un divorce pour-rait provoquer sur les biens des futurs ex-époux et donc de préserver au mieux leur patrimoine.

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Les agences immobilières

L’immobilier est un point incontournable de la sépara-tion. En effet, plus de 30% des transactions immobilières sont liées à un divorce. Par-tant de ce constat, les agences immobilières ont souvent un rôle important à jouer. Lors d’une séparation, la question du devenir du logement com-mun devra être réglée par les ex-conjoints. L’intervention d’une agence immobilière revêt plusieurs intérêts. Elle permet tout d’abord une mise en vente rapide du bien à un prix fixé objectivement.

De plus, le fait qu’un tiers, l’agent immobilier, s’occupe de la vente permet d’éviter de céder à l’urgence et d’atténuer une possible mésentente sur la fixation du prix de vente. Un agent immobilier expérimenté saura souvent débloquer ce type de situation et préserver les intérêts financiers de ses clients.

Le courtier en immobilier

Souvent méconnu mais ayant un rôle fondamental, le courtier en immobilier in-tervient afin d’aider les per-sonnes à acquérir une rési-dence principale, secondaire ou un bien destiné à la loca-tion. En matière de divorce, ces professionnels jouent un rôle important notamment lors des opérations de rachat de la soulte qui demeurent des procédures complexes pour les banquiers. Consis-tant à racheter des parts d’un patrimoine détenu pour partie par son conjoint ou sa famille, le rachat de soulte est une question qui se pose souvent et c’est en tant qu’intermédiaire, que le

courtier peut intervenir dans la négociation du prêt afin de racheter la soulte.

Les assureurs pensions impayées

La solidarité en matière fami-liale n’émerge pas seulement du cœur, elle est également aménagée par la loi. Ainsi, les parents sont tenus, en vertu des articles 205 et 207 du Code civil à une obligation d’aliment envers leurs enfants.

En pratique, cette obligation est généralement mise en œuvre à l’occasion de leur séparation, mais il s’avère parfois que mal-gré l’obligation qui incombe à un des parents de verser une pension, celui-ci ne le fasse pas. Face au nombre croissant de divorce, le nombre de pen-sion alimentaire attribuée et impayée augmente lui aussi de plus en plus. Ce constat a entrainé l’émergence qu’un dispositif récent en matière d’assurance. En effet, l’assu-rance permet d’éviter un désé-quilibre important au sein des ressources du ménage.

Cependant, ce dispositif com-porte des failles. En effet, l’assurance pension impayée, conformément au délai de carence de six mois qu’elle pose, ne couvre pas les im-payées précédant la souscrip-tion. Ainsi, si la pension est impayée cinq mois après la souscription de l’assurance, l’assuré ne sera pas indemnisé pour ce sinistre. Il ne le sera pas non plus si l’impayé se répète les mois suivants car, pour l’assureur, le point de dé-part du sinistre se situera dans le délai de carence. De plus, il faut noter que la durée de versement de l’indemnité ne peut aller que jusqu’à 18 mois.

Enfin, l’assurance ne couvre que les impayés relatifs aux pensions alimentaires fixées par une décision de justice qui ont pour créancier une per-sonne éligible à l’allocation de soutien familial de la CAF.

Les conseillers bancaires en agence

Les produits bancaires sont eux aussi affectés par les effets produits par un divorce, sur-tout si les ex-époux étaient mariés sous un régime com-munautaire. Il est important qu’ils règlent les probléma-tiques éventuellement posées. Ainsi, les conseillers bancaires en agence sont présents pour prodiguer des conseils aux époux et les guider dans les nombreuses démarches qu’ils doivent effectuer concer-nant les produits d’épargne, les comptes bancaires, les comptes de dépôts et de titres, les emprunts potentiels …

En effet, il est nécessaire de prendre en charge les consé-quences engendrées par le divorce sur les produits ban-caires. La banque pourra donc procéder au changement de nom des moyens de paiement de l’ex-époux, elle pourra pro-poser l’ouverture d’un nou-veau compte individuel et il faudra mettre fin au compte joint et à l’éventuelle procu-ration de l’ex-époux existante. Même si souvent en pratique, un des ex-époux change de banque, il ne faut pas oublier que l’agence est tenue au res-pect du secret professionnel. L’expérience que possède la banque et dont bénéficieront les ex-époux, permettra de ré-aliser toutes les modifications nécessaires en matière ban-caire et qui les aideront à la ré-organisation de leurs finances.

Présentation des acteurs complé-mentaires en gestion du patrimoine par Johanna Leplanois

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L’assureur

Dans le cas où les ex-époux auraient souscrit des pro-duits d’assurances, il faut qu’ils s’entretiennent avec leur assureur afin de déter-miner les modifications qu’il est nécessaire d’apporter aux produits à la suite du divorce. Il est important de faire le point sur les assurances vie et décès qui ont été souscrites notamment si les époux ont été mariés sous le régime de droit commun. L’assureur conseillera son client sur les changements à apporter en fonction du type de produit souscrit. Par exemple, dans le cadre d’une assurance vie, l’époux souscripteur pourra changer le nom du bénéfi-ciaire et devra indemniser son conjoint à hauteur de la moitié des sommes épar-gnées et revalorisées au jour du divorce. Dans le cadre d’une assurance décès, l’as-suré divorcé pourra changer le bénéficiaire ou mettre fin au contrat.

Dans l’étape souvent diffi-cile du divorce, l’accompa-gnement de professionnels compétents dans le domaine financier en complémentarité de l’intervention de l’avocat procure une aide efficace pour passer plus facilement le cap.

III. De la médiation au « divorce coaching » ou comment faire pour se séparer sereinement

La médiation familiale

En cas de conflits familiaux, la médiation familiale permet aux membres d’une famille de prendre ensemble les déci-sions qui les concernent.

Les conflits familiaux se réper-cutent sur tous les membres d’une famille. Il devient alors difficile de concilier les be-soins affectifs, psychologiques et économiques de chacun. La participation d’un tiers, le médiateur familial, permet de prendre de la distance et de ré-fléchir ensemble à la construc-tion de l’avenir.

La médiation familiale est un outil au service des familles en vue de restaurer ou préserver les liens familiaux ou de pré-venir les conséquences d’une éventuelle dissociation du groupe familial.

Elle repose sur une démarche volontaire des familles qui la sollicitent afin de répondre à des aménagements du quoti-dien qui leur paraissent néces-saires mais dont les modalités d’élaboration restent difficiles.Proposée initialement aux

parents désireux de main-tenir leurs rôles parentaux au-delà de la séparation, la médiation familiale s’adresse aujourd’hui à la famille dans sa diversité : parents, enfants, grands-parents, fratries, fa-milles recomposées.

Concernant la séparation, la succession, la prise en charge d’une personne âgée ou dépendante. Le médiateur familial, tiers multipartial, non jugeant, offre, au cours d’en-tretiens confidentiels, un es-pace transitionnel de dialogue, d’écoute, de respect mutuel et de concertation. La médiation familiale constitue un moyen pour chacun d’être acteur des décisions qui y seront prises, de connaître ses droits, devoirs et responsabilités, afin d’éla-borer ensemble des solutions et des accords qui répondent aux besoins de la famille.

La médiation familiale par-ticipe d’une préoccupation interprofessionnelle de sou-tien et d’accompagnement à la parentalité, notamment en ce qui concerne pour l’enfant le maintien des liens avec ses deux parents, au-delà de leur séparation.

Des universités agréées ont mis en place des formations initiales et des formations

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continues (D.U. de médiation, Master...) soit généralistes soit spécialisées en matière familiale. La Chambre pro-fessionnelle de la médiation et de la négociation recom-mande les formations géné-ralistes et comportemen-talistes sur la médiation. En ce sens, elle propose un diplôme, le certificat d’apti-tude à la profession de mé-diateur, CAP’M, ouvert à la diversité, promouvant une approche philosophique et comportementaliste des per-sonnes physiques et morales.

Pour obtenir un diplôme d’état de médiation fami-liale, il est possible de s’adresser à des centres agréés tels que le centre de formation permanente de l’université Paris X Nanterre ou l’Institut des Sciences de la Famille (Lyon) (Univer-sité catholique).

Les universités proposent des formations à la média-tion familiale, en lien avec les filières Droit, Sciences économiques et Administra-tion économique et sociale, Lettres et langues, Sciences humaines et sociales, telles que l’université Paul Valéry à Montpellier et à Béziers.

Le divorce coaching

Un nouveau métier vient de voir le jour. Après les coachs pour mincir, les coachs pour s’habiller et les coachs pour organiser le plus beau jour de sa vie, le nouveau venu est dorénavant le coach pour réussir son divorce. On connaissait déjà les wedding planners pour organiser les mariages, voici aujourd’hui le divorce coaching.

Ce nouveau concept, si on s’arrête à son intitulé peut sembler immoral car on peut le comprendre comme un « pousse au crime », mais heureusement il n’en est rien. Le but est essentiel-lement de faciliter les mul-tiples démarches que seront amenées à rencontrer les personnes désireuses de se séparer.

En effet, comme le souligne Thomas Journel, créateur de divorce.fr : “Parfois, un divorce peut durer deux ans, durant lesquels on reste rattaché à son ex-conjoint, indique-t-il. Nous proposons d’en finir au plus vite, grâce à un réseau de profession-nels : avocats, enquêteurs, médiateurs, psychologues…”

Outre la durée trop longue, le divorce coaching permet aussi d’éviter les clashs avec son avocat et son ex-conjoint(e). Il est important de garder les mêmes interlocuteurs pour faciliter la procédure.

Le prestataire peut aussi être amené à prodiguer des conseils à la partie adverse, afin que l’ex-conjoint s’en sorte bien, ce qui limite considérablement les risques d’aller en appel.

Début juillet 2012, réuni en assemblée générale à Tallinn en Estonie, le Conseil des Notariats de l’Union Euro-péenne (CNUE) s’est pro-noncé en faveur d’un système de coopération entre notaires européens. A cette occasion les notaires d’Europe ont lancé le 8 novembre 2012 un site inter-net « Couples en Europe », qui publie des informations en 23 langues sur le droit des régimes matrimoniaux et des partenariats enregistrés, à l’image du site internet « Suc-cessions en Europe » créé il y a deux ans.

Les notaires sont donc plus que jamais en première ligne dans le règlement de ces thé-matiques liées au couple.

Benjamin Brame

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Actualités des partenaires 18

Pouvez-vous présenter votre association ?

IDEAS, est une association d’intérêt gé-néral qui a pour vocation de favoriser les convergences philanthropiques, c’est-à-dire de faire se rencontrer les attentes des philanthropes et celles des associations et des fondations faisant appel au don.

Notre mission consiste à proposer aux or-ganismes éligibles au mécénat, un accom-pagnement les aidant à optimiser leurs modes de fonctionnement et leur permet-tant d’être candidats au Label IDEAS. Ce Label, décerné par un comité indépendant est un vecteur de confiance fort entre le monde associatif et les donateurs.

Nous proposons également aux dona-teurs, une démarche d’accompagnement et des rencontres afin d’éclairer leur démarche et de les aider dans le suivi de l’impact de leurs dons.

Par notre action, nous aidons le sec-teur non lucratif à accroître son impact envers ses bénéficiaires et éclairons les donateurs dans leurs réflexions et prises de décision.

Ainsi, nous participons au renforcement du lien social entre ceux qui sont en po-sition de donner et ceux qui ont besoin d’aide.

Ce lien constructif né de l’échange et d’une meilleure connaissance et recon-naissance des uns et des autres, peut être le ferment d’une solidarité de cœur et de raison qui peut alors s’inscrire dans la durée.

Pourquoi avoir créé l’association IDEAS ?

IDEAS a été lancé en 2005 suite à un constat simple : bon nombre de donateurs manquaient de manière cruciale d’infor-mation et de confiance. Il fallait créer un pont entre les organismes faisant appel au don et ces donateurs motivés mais pas encore convaincus. Pour que ce pont soit utile, il fallait des fondements solides. Ainsi, la présence de nos partenaires fon-dateurs à nos côtés a été tout à fait essentielle. Nous avons d’abord lancé le site Internet IDEAS avec pour objectifs de répondre aux questions que se posent les donateurs concernant les associations et les fondations:

- Qui fait quoi et comment ? d’où une base de données enrichie des orga-nismes faisant appel au don.- Quelle fiscalité pour mon don ? d’où une rubrique spécialisée sur la fiscalité - Quels sont les enjeux du secteur ? d’où une rubrique abordant des ré-flexions d’experts sur le domaine de la philanthropie.

Puis, nous avons mis en place un co-mité expert tripartite en compétences, philanthropes, associations, experts du secteur afin de concevoir un guide des bonnes pratiques du secteur non lucra-tif qui couvre l’ensemble des champs : gouvernance, gestion financière et efficacité de l’action. Ainsi, les orga-nismes auraient un outil pour optimiser leurs modes de fonctionnement et les atouts pour convaincre les donateurs de leur éthique et de leur efficacité. Le manque de temps ou des compétences pour que les associations se lancent seules dans l’optimisation de leurs modes de fonctionnement a poussé IDEAS à créer une équipe de conseil-lers bénévoles afin de les accompa-gner. Le Label IDEAS a été lancé, en concertation avec les organismes, afin de leur permettre de communiquer simplement sur la mise en place de ces pratiques.

Qu’est-ce que représente son label ? Comment est-il délivré ? Dans quel but ?

Le Label IDEAS, vecteur de confiance pour les philanthropes, est délivré par le Comité Label indépendant et est valable 3 ans.Ce Label atteste d’un bon niveau de conformité de l’organisme au Guide des Bonnes Pratiques. L’organisme, à l’issue de l’optimisation de ces pra-tiques de gestion, menée avec les conseillers bénévoles, sollicite des contrôles externes réalisés par des ex-perts professionnels comme le Com-missaire aux Comptes de l’organisme

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19 Actualités des partenaires

et un Expert Comptable indépendant. Muni de ces rapports, il peut alors être candidat au Label IDEAS.Notre Label a pour vocation de déve-lopper la confiance des donateurs et de favoriser le développement pérenne de l’organisation.

Comment peut-on aider votre association ?

IDEAS a besoin de conseillers béné-voles pour accompagner de nouvelles organisations candidates au label IDEAS. N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre notre équipe.

IDEAS, soutenue par ses membres fondateurs (La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, le Conseil Supérieur de l’Ordre des Ex-perts Comptables, la Caisse des Dépôts

et Consignations) et le Ministère de la Vie Associative, demeure également une association d’intérêt général qui fait appel aux dons en France afin de pouvoir mener à bien sa mission.

Y a-t-il des salons ou autres évène-ments à venir auxquels participera l’association ? Après avoir participé au Forum Natio-nal des Associations et Fondations et à Paris Citoyen en octobre et novembre derniers, IDEAS tiendra un stand les 1er et 2 décembre prochains au Salon des Métiers de l’Humanitaire à Anne-masse. IDEAS organisera également sa soirée annuelle «Convergences Philanthropiques» le 18 décembre prochain, évènement qui réunit asso-ciations et fondations labellisées et philanthropes.

Comment voyez-vous le futur de votre association ? Quels en sont les projets ?

Le comité Label IDEAS a délivré 21 la-bels à ce jour et va poursuivre sa mission sur les prochaines années. Notre enjeu est maintenant de développer de manière forte des relations fructueuses avec les philanthropes afin de répondre à leurs at-tentes et avec leurs conseillers qui ont un rôle important à jouer auprès d’eux.

Propos recueillis auprès de Mme Amandine Plas

Chargée de communication et des relations mécènes.

32, avenue de l’Opéra 75002 PARIS

Tél. : 01 42 98 22 [email protected]

www.ideas.asso.fr

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L’Unicef a souhaité associer le Conseil Supérieur du Notariat, et des notaires à une mission de sensibilisation des pro-grammes de protection et d’éducation des enfants et des femmes du Maroc afin d’il-lustrer les actions réalisées avec les legs.

Il s’agissait d’une délégation de 2 notaires tirés au sort lors du 108ème Congrès pen-dant 3 jours à Marrakech : maitre Sté-phane Levet notaire à Orléans et maitre Liliane Paquette notaire à Béziers.

Cette mission a été financée en partie par l’Annuaire Officiel du Notariat, sa repré-sentante, Caroline Lambert , était égale-ment présente.

Ce programme très dense de visites avait pour objectif d’éclairer les notaires sur la situation paradoxale du Maroc, pays en voie de développement, qui a investi beaucoup d’argent pour l’édu-cation mais où les enfants vulnérables (enfants abandonnés, victimes de vio-lences sexuelles physiques ou psycholo-giques) sont peu pris en charge, où l’ac-cès à l’éducation pour les filles n’est pas équitable et où la santé y compris pour les actes simples comme un accouche-ment, continue à poser des problèmes.

L’Unicef au Maroc agit principalement avec le gouvernement et les ONG (il y en a plus de 4000) afin de mettre en ré-

seau les partenaires et de jouer un rôle d’ensemblier des différentes politiques de protection de la mère et de l’enfant.

Nous avons visité 6 sites à marrakech et alentours:

• L’association WIDADSituée en plein cœur de la ville de Mar-rakech elle accueille des mères et futures mères isolées dans un pays où la mère célibataire est socialement rejetée et l’en-fant sans filiation reconnue n’exite pas administrativement.

La capacité d’accueil est de 26 places dans un espace très réduit mais qui per-met à ces femmes de sortir de la rue où la pression sociale les avait reléguées.Parmi les administrateurs de cette asso-ciation on compte une femme notaire.

• Unité de prise en charge des enfants et des femmes victimes de violences à l’hôpital public de marrakechLe tabou des violences psychologiques, physiques et/ou sexuelles faites aux en-fants et aux femmes est tombé récemment au Maroc et désormais des cellules d’ac-compagnement existent pour les victimes.

Orientées par les cellules d’écoute dans les écoles, la police ou la justice, les vic-times peuvent à la fois être soignées (pré-vention Sida…) et accompagnées.

Les femmes sont majoritairement vic-times de violences physiques de la part de leur mari et les enfants (garçons et filles à parité) de violences sexuelles de la part de l’entourage familial et du voisinage.

Actualités des partenaires 20

mission unicef au maroc du 21 au 23 octobre 2012Participants :

Me LEVET, notaire à Orléans, Me PAQUETTE, notaire à Beziers, Valérie ROSSO DEBORD, chargée des relations avec les associations au Conseil Supérieur du Notariat,

Mme LAMBERT, représentante partenaire financier Annuaire Officiel du Notariat.

De gauche à droite : Wan Tchi, en charge de la protection, Jean Benoit, responsable adjoint du bureau Unicef, Me PAQUETTE, M. DUVAL, C. LAMMBERT, K. RUELLAN, Me LEVET, assises : Meyriem, chargée de l’éducation, et Mme ROSSO DEBORD.

Page 21: Journal du Village des notaires

La difficulté majeure de cet accompagne-ment est l’absence de structures intermé-diaires permettant à la femme de quitter le domicile conjugal.

Pour les enfants il existe des centres de sauvegarde où on trouve pêle-mêle des victimes de violences, des enfants aban-donnés ou des délinquants.

• ntre de sauvegarde20 centres dont 5 destinés aux filles fonc-tionnent actuellement au Maroc.Hésitant entre répression et éducation ces centres mélangent des populations aux parcours très divers allant de la jeune mère célibataire (ce qui est un délit au Maroc), au délinquant, à l’enfant handi-capé ou encore à l’enfant issu de famille pauvre qui n’a pas la possibilité de le gar-der avec elle.

Ces établissements contrôlés par le minis-tère de la jeunesse et des sports sont cen-sés offrir une éducation et une formation aux jeunes. Dans les faits il s’agit bien davantage d’enfermer des « nuisibles » sociétaux.

L’Unicef accompagne le gouvernement pour dépénaliser un certain nombre de cas d’institutionnalisation et mettre en œuvre une réelle pédagogie d’apprentissage pour ces enfants.

• Ecole primaire Ben YoussefSituée en plein cœur d’un quartier très populaire de Marrakech cette école a été fondée par la France en 1917, elle ac-

cueille 650 élèves dont la moitié de filles.De façon générale la scolarisation des filles au primaire a fait des progrès au Maroc par contre elle rencontre de vraies difficultés au collège car les familles, mal-gré l’évolution de la loi, qui n’autorise le mariage des filles qu’à 18 ans continuent à les marier à partir de 14/15 ans (en fal-sifiant leur état civil) et considèrent de ce fait le collège comme inutile.

La problématique de l’enseignement se noue principalement autour des préap-prentissages, la préscolarisation (avant le CP) n’étant plus une priorité pour le gou-vernement marocain beaucoup d’enfants arrivant à l’école à 6 ans se retrouvent en échec et les cas d’abandon avant l’entrée en 6ème sont très nombreux.

• Centre d’accès aux soins obstétricaux d’urgence et d’accouchement en milieu rural « DAR OumOumA » Le taux de mortalité infantile et mater-nelle au Maroc est encore très élevé, de nombreuses femmes n’accouchant pas dans une institution elles n’ont ni accom-pagnement ni soins pour elles ou leur enfant.

L’Unicef favorise la création de structures de soins pour permettre aux femmes, issues de régions enclavées, d’accoucher dans de bonnes conditions.

• Ecole primaire Maamal Située en milieu semi-rural cette école en partie financée par l’usine située à proximité accueille sur 7 sites plus de 750

élèves dont certain font plusieurs kilo-mètres à pieds pour y accéder.

La particularité de cette école est d’avoir réussi à sensibiliser les parents à la scolari-sation des filles grâce à des campagnes de scolarisation et de sensibilisation sociale.

En conclusion cette mission a permis de renforcer les liens entre l’Unicef et les no-taires de France en démontrant tout l’inté-rêt de l’utilisation des dons reçus.

Les notaires présents ont été étonnés de voir qu’avec peu de moyens des actions concrètes étaient réalisables et que sur la durée ces actions permettaient d’obtenir des résultats tangibles (scolarisation des filles dans le primaire qui en 10 ans est passée à 50%).

Karine RUELLAN Direction du Développement

Chargée de promotion des legs et assurance vie

Tél : 01 44 39 29 64

Port : 06 71 56 91 05 Fax :01 44 39 77 20 UNICEF FRANCE

3, rue Duguay Trouin 75006 PARIS www.unicef.fr

21 Actualités des partenaires

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22Veille et actualités juridiques

LA responsABiLite ciViLe notAriALe (Deuxième partie)

II – La responsabilité du notaire en droit des

affaires

Dans cette seconde partie, nous envisagerons plusieurs décisions jurisprudentielles en matière de responsabilité notariale qui sont interve-nues ces derniers mois tant en droit commercial (A), qu’en droit fiscal (B).

A – En droit commercial

1 – L’exclusion du devoir de conseil du notaire en matière d’opportunité éco-nomique d’une opération

FONDS DE COMMERCE- Etendue du devoir de conseil du notaire

Première chambre civile de la Cour de cassation,

4 novembre 2011 (n°10-19.942)

Les juges rappellent l’éten-due du devoir de conseil du notaire. Le notaire n’est, par principe, pas tenu au devoir de conseil en ce qui concerne l’opportunité éco-nomique d’une opération.

Dans un premier temps, il convient d’effectuer un rap-pel sommaire des faits de l’espèce. Par acte authen-tique reçu par M.Y, notaire, la société Aix Ception a vendu un fonds de com-merce à Mme X. Dans cet acte, il était prévu que Mme X, l’acquéreur, s’engage à accomplir les diligences né-cessaires au transfert à son profit des contrats de crédit afférents aux matériels équi-pant le fonds de commerce

concerné. Les contrats de crédit ne furent pas conclus en raison de leur dispropor-tion par rapport aux facultés de remboursement de Mme X. Cette dernière ayant man-qué à ses obligations vis-à-vis du vendeur, la résolution de la vente a été prononcée aux torts exclusifs de Mme X. Ainsi, Mme X engage la responsabilité du notaire ré-dacteur de l’acte sur le fon-dement d’un manquement à son devoir de conseil.

La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 19 novembre 2009, a retenu la responsabilité du notaire mais seulement dans la pro-portion de 50%. Mme X forme alors un pourvoi en cassation afin de voir la res-ponsabilité du notaire pleine-ment déclarée. La question soulevée devant les juges est alors de savoir dans quelle mesure le notaire peut-il être tenu pour manquement à son devoir de conseil, mais aussi qu’est-ce qui peut justifier un tel partage de responsabilité.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 novembre 2011, va rejeter le pourvoi de Mme X en rappelant dans un premier temps l’étendue du devoir de conseil du notaire. En effet, le notaire, en tant que rédacteur d’acte, est sou-mis à un devoir de conseil aux contours sans cesse plus larges. Ainsi, en l’espèce la Cour d’appel a admis que le notaire aurait dû user de son devoir de conseil à l’égard de Mme X quant au risque du défaut de transfert des contrats de crédit. Il aurait pu

conseiller aux parties de faire de ce transfert la condition de l’engagement de l’acquéreur ou à défaut proposer d’autres solutions afin d’éviter le risque de résolution de la vente. Cela rentre aussi dans son devoir d’assurer l’effi-cacité des actes qu’il rédige. Ainsi sur ce point le manque-ment du notaire semble bien caractérisé et sa responsabi-lité est à juste titre retenue.

Cependant, la Cour de cas-sation apporte une préci-sion. Elle rappelle que le devoir de conseil du notaire ne concerne pas l’opportu-nité économique d’une opé-ration à laquelle il apporte son concours. Ainsi, une telle solution est conforme à une jurisprudence classique de la Cour de cassation(2).

En l’espèce, comme le pré-cise le professeur Domi-nique Legeais(3), l’opération a échoué pour une raison non juridique, c’est la faisabilité économique de l’opération qui avait été mal appréciée par les acquéreurs, ainsi le notaire ne peut pas en être tenu pour responsable. C’est pourquoi, les juges du fond ont retenu une deuxième faute émanant non du no-taire mais de l’acquéreur lui-même. Cette faute ayant aussi concouru au préjudice résultant de la résolution de la vente, c’est à juste titre que les juges ont opté pour un partage de responsabilité entre le notaire et Mme X.

Cependant, les juges semblent prendre en compte la qualité de commerçante de Mme X pour retenir sa faute, ainsi

(2) Cour de cassation 1ère civ. 20 janvier 2011, 1ère civ. 12 mai 2011 et 3e civ. 5 juillet 2011.

(3) JCPE 2012, 1006, commentaire par Dominique LEGEAIS.

Page 23: Journal du Village des notaires

23 Veille et actualités juridiques

on peut se demander si la solution aurait été identique (partage de responsabilité) en présence d’un client non averti. Pour conclure, cet arrêt de la Cour de cassation vient bien rappeler l’éten-due du devoir de conseil du notaire qui ne concerne pas l’opportunité économique d’une opération.

FONDS DE COMMERCE – Le notaire n’est pas tenu

d’assurer l’efficacité écono-mique d’un acte

Première chambre civile de la Cour de cassation,

15 décembre 2011 (n°10-26.934)

D’une part, le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité juridique de la sûreté qu’il conseille à ses clients, et non son efficacité économique. D’autre part, pour apprécier sa respon-sabilité dans l’inefficacité juridique future d’une sûreté qu’il a recommandé à ses clients, il convient de se pla-cer au jour de la signature de l’acte définitif en s’appuyant sur les documents qu’il avait en sa possession.

En l’espèce, la société Roux cède par acte authentique devant notaire un fonds de commerce bar, restaurant et hôtel à l’EURL Relais de Saintonge. Par la suite, l’ac-quéreur n’a pas pu régler le solde du prix de vente du fonds de commerce en raison d’importantes dif-ficultés financières engen-drant son placement sous redressement judiciaire puis sous liquidation judiciaire. L’EURL a dès lors assigné en justice le notaire.

Par arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 8 septembre 2010, les juges du fond ont fait droit à la demande de l’acquéreur en retenant la responsabilité du notaire et en condamnant ce dernier à payer le solde du prix de vente à l’acquéreur. Le notaire avait connaissance du risque d’inefficacité des garanties prévues à l’acte en cas de procédures collec-tives, étant donné qu’aucune poursuite individuelle n’est possible et que les créan-ciers bénéficient d’un rang en fonction de la nature et de la date d’inscription de leur créance. Le notaire aurait dû éclairer en conséquence les parties en les prévenant de la réalisation de ce risque et en insérant à l’acte des sti-pulations propres à assurer la validité et l’efficacité de l’acte.

La Cour de cassation, le 15 décembre 2011, casse la décision de la Cour d’appel en rappelant que le notaire n’est pas tenu d’assurer l’efficacité économique de l’acte de vente du fonds de commerce, et dès lors n’a pas ni à effectuer des inves-tigations de quelque nature que ce soit, ni à conseiller les parties sur ce point. En effet, le notaire n’a pas à prévenir le cédant du fonds de commerce du risque d’insolvabilité de l’acqué-reur et d’inefficacité de la sûreté recommandée, ces risques étant liés à la renta-bilité du fonds cédé et à ses composantes. De plus, la Cour affirme que les juges du fond n’ont pas apprécié les éléments dont dispo-sait le notaire au jour de la signature de l’acte authen-tique de vente du fonds de

Page 24: Journal du Village des notaires

commerce pour détermi-ner dans quelle mesure le notaire aurait pu considérer l’inefficacité juridique anti-cipée des sûretés prises.

2 – L’importance du devoir de conseil du notaire

FONDS DE COMMERCE – Etendue de la responsabi-

lité civile du notaire

Deuxième chambre civile de la Cour de cassation,

24 novembre 2011 (n°09-72.505)

Cet arrêt rappelle que le no-taire est tenu par un devoir de conseil, que son client soit averti ou non. De plus, il semble mettre à la charge du notaire une obligation de résultat. En effet, dès lors que la faute du notaire est caractérisée et entraîne un dommage, le lien de causa-lité est présumé.

En l’espèce, la société Eta-blissements Elion frères cède par acte authentique devant notaire un fonds de commerce à la société Concession mantevilloise auto, alors en cours d’im-matriculation au Registre du Commerce et des Socié-tés. Ce fonds de commerce a pour objet la réparation

de voitures neuves et d’oc-casion, la vente de pièces détachées et d’accessoires automobiles, la location de voitures sous l’enseigne et le nom commercial de la marque Nissan. A cette fin, la société Concession man-tevilloise auto contracte deux emprunts souscrits auprès d’un même établisse-ment de crédit et garantis par le cautionnement solidaire des deux représentants de la société débitrice. Toute-fois, ces prêts sont accordés sous condition suspensive de « l’obtention du panneau d’agent Nissan ». Par la suite, la société Concession mantevilloise auto n’obtient ni la concession de vente, ni l’enseigne, de sorte qu’elle s’estime trompée dans la nature et les éléments incor-porels composant le fonds de commerce. Elle agit en responsabilité à l’encontre du vendeur et du notaire.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Ver-sailles du 22 mai 2001 dé-boute le demandeur de ses demandes en ne retenant ni la responsabilité de la So-ciété Etablissements Elion frères, ni celle du notaire. Une décision de seconde instance confirme l’exoné-ration de la responsabilité

au profit notaire en se fondant sur les connaissances per-sonnelles et les compétences des acquéreurs du fonds de commerce.

Fort de cette décision, un premier arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 dé-cembre 2004 casse totalement la décision des juges du fond. L’arrêt de la Cour d’appel de renvoi de Versailles, rendu le 23 mai 2006, écarte de nou-veau la responsabilité du no-taire en retenant l’absence de lien de causalité entre la faute du notaire lors de la rédaction de l’acte authentique et les préjudices allégués.

La Cour de cassation, le 20 décembre 2007, casse par-tiellement l’arrêt de la Cour d’appel en affirmant que le notaire est tenu par son devoir de conseil quelques soient les aptitudes, les connaissances ou les compétences de son client, de sorte qu’il n’appar-tient pas à l’acquéreur de lever les ambiguïtés propres à l’acte authentique rédigé de-vant notaire. Un nouvel arrêt de la Cour d’appel de Paris est rendu le 20 octobre 2009 et est cassé totalement par l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 novembre 2011.

Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France32, rue Bréguet - 75011 PARIS - Tél. : 01 49 23 1 8 00 - Fax : 01 49 23 18 34 Responsable Legs et Donation : Sophie de Place [email protected] - www.orphelinsdespompiers.org• Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, • Habilitée à recevoir des dons et legs, • Peut être désignée comme bénéficiaire d'une assurance vie

Pour vous, c’est un soulagement de levoir arriver. Pour sa famille, c’est unecrainte de le voir partir.Depuis 1926, l’ODP offre un soutien financier et moral à tous les enfants dontle parent sapeur-pompier est décédé en ou hors service commandé, ainsi qu’auxsapeurs-pompiers et leur famille dans le besoin.

En 2011, 12 sapeurs-pompiers sont décédés en service commandé, laissant 17 orphelins,portant à 1032 le nombre d’enfants pris en charge par l’ODP, soit plus de 600 familles.

Pour vous, c’est un soulagement de levoir arriver. Pour sa famille, c’est unecrainte de le voir partir.

12816 ODP CONSEILS PAR DES NOTAIRES 180x60_Mise en page 1 02/04/12 10:17 Page1

24Veille et actualités juridiques

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La Haute Juridiction consi-dère que la Cour d’appel n’a pas constaté le lien de causa-lité entre la faute du notaire en tant que rédacteur d’actes et les dommages collatéraux liés au manquement à son devoir de conseil, à savoir la mise en œuvre de la garantie de caution des acquéreurs. Cet arrêt semble confirmer l’extension de la responsa-bilité du notaire en admet-tant que le demandeur n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité. Ce dernier se trouve présumé.

B – En droit fiscal

FISCALITE – Le notaire est débiteur du devoir de conseil au moment de la conclusion de l’acte

Cour d’appel de Paris, 8 novembre 2011

(n°10-09.750)

Le notaire, qui n’a pas consulté l’administration fiscale pour «connaître sa position» sur une éventuelle exonération de son client, a manqué à son devoir de conseil.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2011 met en exergue les précautions particulières que doit antici-

per le notaire concernant des dispositions du Code général des impôts. La connaissance de la position de l’administra-tion fiscale est une condition nécessaire à l’exercice de son devoir de conseil.

En l’espèce, la Caisse Na-tionale des Barreaux Fran-çais (CNBF) a introduit une demande en dommages-in-térêts auprès de la SCP de notaires BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON, pour avoir reçu, le 12 juillet 2002, un acte par lequel elle a acquis un immeuble, sans y mentionner l’exonération des droits de mutation à la-quelle elle pouvait prétendre en application de l’article 1084 du Code général des impôts. En effet, cet article dispose que «tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles et aux prêts que les caisses de sécurité so-ciale sont autorisées à effec-tuer sont exonérées de droits d’enregistrement».

Par jugement du 31 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné in solidum la SCP de notaires ainsi que son assureur à payer une somme équivalente à l’économie d’impôt réalisée si l’exonération avait été appliquée.

L’enjeu de ce procès était de déterminer si la Caisse Na-tionale des Barreaux Fran-çais devait être considérée comme une caisse de sécuri-té sociale au sens de l’article 1084 du Code général des impôts. Dans le silence de la loi, une doctrine administra-tive (7C-1463, 20 décembre 1996) dresse une liste des caisses de sécurité sociale non exhaustive (par l’utili-sation de l’adverbe «notam-ment»), liste dans laquelle ne figure pas la CNBF.

Pour se défendre, la SCP de notaires, ainsi que son assureur avancent que les exonérations constituent une exception au principe du paiement des droits. Par conséquent, le texte doit être interprété strictement. A contrario, la Caisse Natio-nale des Barreaux Français rétorque qu’elle a toujours bénéficié de cette exoné-ration, lors d’acquisitions d’immeubles antérieures auprès d’autres notaires.

La Cour d’appel de Paris va répondre en deux temps. Sur le fond, elle va considérer, comme l’accepte l’adminis-tration fiscale, que la CNBF est une caisse de sécurité sociale et qu’elle doit béné-ficier de l’exonération de

26Veille et actualités juridiques

Page 27: Journal du Village des notaires

droits de mutation prévue par l’article 1084 du Code général des impôts. Sur la forme elle va confirmer la mise en jeu de la responsa-bilité du notaire. En cause d’appel, la SCP de notaires avait introduit une demande reconventionnelle afin que le juge ordonne à la CNBF de formuler auprès de l’ad-ministration fiscale une de-mande de rescrit pour être sûr de la position de l’admi-nistration fiscale. Cette de-mande va être rejetée par les juges qui considèrent que «le fait que la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON ne s’interroge qu’à l’occasion du présent litige du point de savoir si sa cliente pouvait ou non se voir appliquer les disposi-tions fiscales pertinentes et ne s’avise que dans ce cadre

qu’elle devrait s’adresser à l’administration fiscale pour «connaître la position» de cette dernière, consti-tue, en soi, un manquement préjudiciable alors qu’il lui appartenait, débitrice du de-voir de conseil, de conseiller cette démarche au moment de la passation de l’acte si elle était déterminante».

Ainsi, l’exercice du devoir de conseil s’apprécie au jour de la conclusion de l’acte. Les juges d’appel reprochent au notaire de ne pas avoir lui-même engagé les démarches envers l’ad-ministration fiscale anté-rieurement à la signature. De plus, les juges retiennent que la SCP de notaires a postérieurement à la pas-sation de l’acte, avoué son erreur et s’en est excusée

auprès de la CNBF après avoir consulté un conseiller fiscal, le CRIDON ainsi que le centre notarial d’assis-tance fiscale.

FISCALITE – Devoir de conseil du notaire en matière d’application ou non d’un régime fiscal spécifique

Première chambre civile de la Cour de cassation,

26 janvier 2012 (n°10-25.741, 10- 26.560 et

11-14.663)

Les juges du fond doivent re-chercher si le notaire n’a pas manqué à son devoir de conseil lié à l’incertitude d’application d’un régime fiscal.

Le 26 janvier 2012, la pre-mière chambre civile de la Cour de cassation a repro-

27 Veille et actualités juridiques

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ché aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme il lui était demandé, si un notaire avait manqué à son devoir de conseil.

Lors de la construction d’un immeuble d’habitation en 2001, plusieurs époux ont désiré acquérir des apparte-ments. Le notaire établissant les actes avait attesté que les acquéreurs pourraient béné-ficier des avantages de la loi de défiscalisation dite «Bes-son», sur les immeubles ac-quis par vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ce régime, instauré par la loi de finance 1999 permet de déduire des revenus fon-ciers des acquéreurs l’amor-tissement du prix de revient du bien ainsi que les inté-rêts d’emprunt et charges foncières.

En vérité, l’immeuble com-prenant les habitations existait avant la signature de l’acte mais comprenait de multiples dégradations. Ainsi, le promoteur cédant, a réaménagé l’ensemble des appartements vendus. Or, l’administration fiscale a considéré que les travaux réalisés sur l’immeuble déjà existant n’étaient pas une opération de construc-tion mais de rénovation. Par conséquent, la cession d’immeuble ne pouvant être considérée comme une vente en l’état futur d’achè-vement (VEFA), les acqué-reurs ont vu rejeter leur demande d’application du régime «Besson». Ils ont alors recherché la responsa-bilité du notaire pour man-quement à son devoir de conseil.

La Cour d’appel d’Amiens, le 7 septembre 2010, a dé-bouté les acquéreurs de leur demande au moyen qu’il ne saurait être reproché au no-taire «d’avoir légitimement retenu, au moment de dresser les actes de vente pour cette opération, le régime fiscal le mieux adapté à la spécificité de la promotion immobilière d’un immeuble à usage de lo-gements en cours de construc-tion et le plus favorable aux futurs acquéreurs».

La première chambre civile de la Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour d’ap-pel d’Amiens pour recen-trer le problème. Les juges d’appel avaient considéré que la responsabilité du notaire ne pouvait être retenue car celui-ci avait respecté son devoir de conseil concernant

28Veille et actualités juridiques

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Page 30: Journal du Village des notaires

l’ «opportunité fiscale» de l’acquisition. Les juges souve-rains vont, quant à eux, repro-cher aux juges du fond, de ne pas avoir recherché si le notaire avait manqué à son devoir de conseil «en ne les avertissant pas sur l’incertitude affectant le régime fiscal applicable à cette opération et le risque de perte des avantages fiscaux recherchés». C’est pourquoi, l’arrêt de la Cour d’appel est cassé pour défaut de base lé-gale. Le conseil délivré par le notaire doit ainsi comprendre l’opportunité d’une opération d’un point de vue fiscal mais également ses risques de rejet par l’administration d’un ré-gime de faveur.

Il faudra attendre la déci-sion de la Cour d’appel de renvoi pour estimer si cette

incertitude quant à l’applica-tion d’une faveur fiscale peut être nécessaire pour engager la responsabilité du notaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Notons que, récemment, par un arrêt du 28 avril 2011, la Cour de cassation a estimé que la perte d’une chance de renoncer à une opération pour incertitude quant à l’application d’un ar-ticle du Code général des im-pôts était nécessaire à engager la responsabilité du notaire.

Pour conclure, on constate une fois de plus que la jurisprudence en matière de responsabilité nota-riale est très fructueuse. En effet, la responsabilité du notaire, qu’elle soit de nature contractuelle ou dé-lictuelle, est retenue par le

juge dans divers domaines : droit immobilier, droit com-mercial, droit fiscal...

Travail réalisé par Gwenaëlle ARMENIER,

David AVIGNON, Laura BATAILLE,

Loubna BELLAAROUSSI, Marie-Emilie BONIS,

Hélène BONTE, Guillaume BOULET.

Le Master 2 Droit Notarial de la Faculté de droit et sciences économiques de Montpellier et Lou Notari ont le plaisir de vous convier à leur conférence de rentrée solennelle

le vendredi 7 décembre 2012

* 18 h : Les libéralités transgénérationnelles, par le professeur Estelle Nau-din, Université de Stras-bourg

* 18h45 : Présentation de la 12ème veille juridique du Master 2 droit notarial

Amphithéâtre D, Bâtiment I de la Faculté de droit,39 rue de l’Université, Montpellier

30Veille et actualités juridiques

Page 31: Journal du Village des notaires

Tous les deux mois des interviews de personnalités du droit de l’entreprise (DAF, SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX, DJ, DRH...), des dossiers sur les fournisseurs du droit, des articles de cabinets d’avocats partenaires.

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Le Journal du Management juridique et réglementaire

p.6

Ce mode de distribution repose, en effet, sur un processus de sélection des entre-prises autorisées à vendre les produits d’une marque donnée. Le Règlement communautaire (2790/99/CE) définit la dis-tribution sélective en posant deux critères :

- le fournisseur vend des biens ou services à des distributeurs sélectionnés.

- les distributeurs sélectionnés doivent avoir été agréés par le fournisseur.

La question de l’obligation faite aux distri-buteurs de disposer d’un point de vente physique a été soulevée dés 2006 dans une affaire opposant Festina à Bijourama.com portée devant le Conseil de la concur-rence. La décision rendue a ensuite été purement et simplement entérinée en 2010 par la Commission européenne dans le cadre d’un Règlement d’exemption sur les restrictions verticales.

La décision du Conseil de la concurrence de 2006 sur la distribution des montres commercialisées par Festina France

Dans cette affaire, la tête du réseau de distribution sélective de montres Festina refusait d’agréer le distributeur Bijourama.com, site de vente de bijoux en ligne, au motif que ce dernier était un pure player. Bijourama.com décide alors de saisir le Conseil de la concurrence. Celui-ci, saisi de l’affaire in rem, avait alors la possibilité de traiter de toutes les difficultés concur-rentielles de l’affaire. Deux questions sont ainsi soulevées devant le Conseil :

- l’interdiction faite à un distributeur de vendre sur Internet,

- l’existence d’un magasin physique peut-elle être posée comme critère de sélection d’un distributeur.

Sur cette seconde question, le Conseil de la concurrence répond que le refus d’agrément de Bijourama.com par Festina pour absence de magasin physique était

justifié (décision 24/7/2006, n°06-D-24). Ce qui semble avoir ici convaincu le Conseil est le risque de parasitisme des réseaux de distribution sélective par les pure players.

On peut relever, à cet égard, d’une part, la démarche du consommateur, qui se renseigne sur un bien dans un magasin physique, avant de l’acheter en ligne sur Internet à un prix inférieur, et d’autre part, un parasitisme au stade de la mise en œuvre de la garantie. En effet, s’agissant de ce second argument, il est vrai qu’à l’époque où la décision a été rendue par le Conseil, les consommateurs avaient tendance à se déplacer auprès des distri-buteurs physiques du bien qu’ils avaient acheté en ligne, pour faire jouer le service après vente.

Depuis 2006, la pratique du commerce électronique s’est fortement développée, ce qui a permis une nette amélioration des services après vente proposés en ligne, et partant, la plus grande facilité avec laquelle il est aujourd’hui possible de retourner un bien.

Le règlement d’exemption de la Commission européenne de 2010 sur les restrictions verticales .

Dans les lignes directrices sur les restrictions verticales, la Commission euro-

péenne a entériné la position du Conseil de la concurrence. Ainsi, le point 54 de ces lignes directrices pose le principe selon lequel l’exemption permet au four-nisseur, en tant que critère de sélection, d’exiger de ses distributeurs qu’il dis-pose d’un ou plusieurs points de vente physiques (règlement du 20/4/2010).

La Commission explique ce choix d’im-poser aux pure players de disposer d’un magasin physique, par la volonté de per-mettre au consommateur de se rendre sur place afin d’examiner les produits et ainsi de les tester. Toutefois, comme le relève la Commission, cela entraine le risque de voir apparaitre des points de vente physiques dérisoires ainsi que des magasins fictifs.

La Commission admet alors qu’il faut pou-voir contrôler la qualité du réseau de vente physique et propose, dans le point 52c de ses lignes directrices, les pistes suivantes :

- prévoir une clause par laquelle l’activité sur Internet doit rester cohérente avec le modèle de distribution physique,

- exiger un quota à atteindre pour les ventes physiques, en laissant le distribu-teur libre de vendre en ligne autant qu’il le souhaite.

Alors que la cohérence de l’activité doit être appréciée par les juges, l’exigence d’un quota raisonnable de ventes phy-siques semble plus facile à mettre en œuvre. S’agissant de la mise en place du quota, la question se pose de savoir si celui-ci doit être le même pour tous les dis-tributeurs ou peut être individualisé. Selon la Commission, les deux hypothèses sont possibles.

Claudia WeberAvocat associéITLAW Avocats

Distribution sur internet : Les Distributeurs Doivent iLs Disposer D’un point De vente physique ?par CLauDia Weber, avoCatEn matière de distribution sélective, le contentieux porte notamment sur l’obligation faite aux distributeurs de disposer d’un point de vente physique, ce qui pose problème aux pure-players (Ebay, etc.).

Dossier

Manager juridique Manager juridique Manager juridique

Le Journal du Management juridique et réglementaire

p.14

ManageMent des connaissances etdirections juridiques

Où l’on aborde les défis quotidiens des directions juridiques dans leurs entreprises, et des outils à leur disposition...Par Maylis Bayvet, Consultante en Management les connaissances.

Les directions juridiques ont aujourd’hui trois challenges à relever :

Les nouvelles règles de gouvernance d’entreprise imposent aux directions juridiques une maîtrise aussi parfaite que possible de leurs engagements, de leurs risques, de leurs litiges ... et par conséquent, augmentent considérable-ment leur charge de travail. De plus, le monde économique se juridicise de plus en plus, les réglementations devien-nent de plus en plus complexes, et l’internationalisation de l’économie mul-tiplie la diversité des règles juridiques applicables ce qui rend de plus en plus difficile la tâche des juristes d’entreprise qui sont avant tout des généralistes.

Comme tout centre de coûts, elles doi-vent également être vigilantes sur leurs

dépenses, tant externes (avocats...) qu’internes (frais de personnel...) et donc réfléchir au gain de performance qu’elles pourraient réaliser. Les direc-tions juridiques doivent en permanence arbitrer entre internalisation supplémen-taire et externalisation en fonction de la charge d’activité et du coût comparé.

En conséquence, les directions juridiques doivent résoudre la difficile équation d’être toujours plus performantes en maîtrisant au maximum leurs coûts.

Dans ce contexte, elles sont contraintes de mettre en place différents logi-ciels de gestion métiers (gestion des contrats, gestion des sociétés, gestion des litiges...) pour gagner en efficacité et répondre aux obligations de repor-ting mais peu ont une vision claire de ce que peut leur apporter le manage-ment des connaissances.

Définir le management des connais-sances (knowledge management en anglais) est un exercice périlleux sur lequel même les spécialistes ont du mal à se mettre d’accord. Nous admet-trons donc, par simplification, que le management des connaissances consiste à identifier les connaissances et pratiques habituelles d’un métier ou d’une entreprise pour mieux les utiliser, diffuser, les partager et les transmettre.

La connaissance est le capital même d’une direction juridique, c’est la valeur ajoutée qu’elle apporte au reste de l’entreprise. Manager la connais-sance consiste donc à s’intéresser au cœur du métier des directions juri-diques, à leur raison d’être. Tout comme une direction commerciale manage son capital client, une direc-tion marketing son capital produit, les directions juridiques se doivent de manager leurs connaissances. Mais cette connaissance est un capital intangible (contrairement aux clients ou aux produits) et son management ne s’improvise pas.

Dans un premier temps, il faut com-prendre comment les différentes formes de connaissances se combinent pour créer de la valeur. La connais-sance technique, le plus souvent explicite (législation, jurisprudence...) se combine avec la connaissance tacite (savoir-faire, expérience) pour « produire » le plus fréquemment du conseil, mais aussi des contrats, ou gérer des litiges...

Les différentes activités de la direc-tion juridique (Contrats, litiges, assurances, propriété intellectuelle...)

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Le Journal du Management juridique et réglementaire

n° 29 - Février 2012

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Le Journal du Management juridique et réglementaire

18

interviewd’emmanuelle Farrandon, directrice juridique du

groupe Actissia

droit de ladistribution

La traduction juridique pour les entreprises

La traduction juridique pour les entreprises

droit de la distribution6

Décidément la distribution sélective a du mal avec le virtuel, même si les autorités de la concurrence essaient de soigner son allergie aux pure-players à petites doses homéopathiques. Cette réticence à auto-riser la commercialisation par internet a commencé par la saga judiciaire de la société Pierre Fabre. Cette dernière estimait que les conseils et la présentation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sur internet n’étaient pas suffisants pour éclairer le choix du consommateur.Le Conseil de la concurrence s’est donc penché sur cette délicate question : pourquoi serait-il nécessaire d’être revêtu d’une blouse blanche de pharmacien pour vendre des cosmétiques ? Cette exigence a été considérée comme une restriction à la concurrence. Pierre Fabre ne s’est pas résigné et a saisi la Cour d’appel, qui elle-même s’est empressée d’interroger la Cour de justice européenne… Enfin la CJCE a définitivement tranché : il est interdit d’inter-dire de façon générale et absolue dans ses contrats de distribution sélective la vente sur internet, car cela a

pour effet de restreindre la concurrence. Mais, il faut reconnaître qu’internet peut être une concurrence parasitaire dans la mesure où les sites de e-commerce bénéficient indirectement de l’investissement des magasins physiques où le consommateur se rend pour essayer réellement le produit. Le consommateur alors rationnel, une fois son choix réalisé en boutique, s’empresse de surfer sur le web pour trouver le prix le moins cher. L’affaire Festina contre bijourama.com est en cela intéressante et fonda-mentale. Festina souhaitait interdire la vente en ligne à bijourama.com, par le fait que ce dernier n’avait pas de magasin physique. Festina a obtenu gain de cause auprès du Conseil de la concurrence ainsi qu’auprès de la Commission européenne en 2010 : l’existence d’un magasin physique peut être posée comme critère de sélection d’un distributeur. Ce qui permet à la distribution sélective d’évincer les pure-players… Force est de constater que les règles sur internet deviennent de plus en plus subtiles. Attention par

exemple aux comparateurs en ligne. Certains de ces sites ont été récemment assimilés à des sites de publicité comparative (affaires leguide.com et kelkoo). Les pratiques commerciales sur le web doivent rester loyales. Mais, il faut reconnaître que les business model souvent complexes des acteurs en ligne brouillent les pistes. Plus subtile encore, un arrêt de 2009 de la Cour d’appel de Dijon d’un site internet qui diffusait des annonces immobilières dont le prix était proportionnel à la valeur annoncée et exigible que si l’annonce était efficace.Il était reproché à ce site d’exercer illicitement le métier d’agent immobilier, interprétation non retenue par les magistrats.Ces différentes décisions vont obliger tous les « geeks » entrepreneurs à passer au tamis leur business model au regard du droit de la concurrence, les pratiques com-merciales jugées déloyales ou parasitaires, ainsi que le droit du consommateur… Tout un programme pour devenir « inratable », pour reprendre le terme de l’ar-ticle sur « comment gérer votre identité numérique » !

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Donner à l’A.S.E.I,c’est agir !

en faveur des personnes en situation de handicapet des personnes fragilisées

Face aux nouveaux besoins des personnes

en situation de handicap,l’A.S.E.I anticipe, innove

et développe depuis plus de 60 ans

L’A.S.E.I a pour objet la prise en charge globale, l’accompagnement, l’éducation, l’insertion des personnes handicapées et la prise en charge des personnes dépendantes et fragilisées dans le respect des valeurs qui ont toujours présidé à l’action de l’association : la laïcité, le refus de toutes les discriminations, le respect de la personne et la solidarité.

La gestion de ses activités constitue un moyen au service d’objectifs pédagogiques, éducatifs, cultu-rels et thérapeutiques que poursuit l’association auprès des personnes qu’elle accompagne. Elle a� rme également son militantisme en soutien à la personne en situation de handicap.

L’A.S.E.I gère 47 centres regroupant 88 établisse-ments et services sanitaires et médico-sociaux en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

Association créée en 1950Reconnue d’utilité publique depuis 1959

Habilitée à recevoir des dons, legs et donations

A.S.E.I SIÈGE SOCIAL Parc Technologique du Canal - 4, av. de l’Europe - BP 62 24331522 RAMONVILLE SAINT-AGNE CEDEX

Téléphone : 05 62 19 30 30 - Fax : 05 62 19 30 31 E-mail : [email protected]

Contact : Direction de la communication A.S.E.I Tél. : 05 62 19 30 65

A.S.E.I SIÈGE SOCIAL

> ÉDUCATION, SCOLARISATION, FORMATION

> SOINS, RÉÉDUCATION,ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE

> HÉBERGEMENT, LIEU DE VIE> INSERTION ET VIE PROFESSIONNELLE

www.asei.asso.fr

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Page 36: Journal du Village des notaires